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Executive Decree No. 66-87 of April 28, 1966 on the Implementation of the Ordinance No. 66-86 of April 28, 1966 relating to Designs, Algeria

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Details Details Year of Version 1966 Dates Entry into force: May 3, 1966 Adopted: April 28, 1966 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Patents (Inventions), Industrial Designs, Enforcement of IP and Related Laws, IP Regulatory Body

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Main text(s) Main text(s) Arabic الأمر رقم 66-86 مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل عام 1966 يتعلق بالرسوم والنماذج      French Décret exécutif n° 66-87 du 28 avril 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-86 du 28 avril 1966 relative aux dessins et modèles        
 DZ013 : Dessins et Modèles (Application Ordonance n° 66-86), Décret, 28/04/1966, n° 66-87

Décret exécutif n° 66-87 du 28 Avril 1966 portant application de l’Ordonnance n° 66 - 86 du 28 Avril 1966 relative aux dessins et modèles

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie ; Vu l’ordonnance n° 66 - 86 du 28 avril 1966 relative aux dessins et modèles ; Décrète :

TITRE 1

DECLARATION DE DEPOT:

Article 1:

La déclaration de dépôt prévue à l’article 9 de l’ordonnance susvisée, est établie sur le formulaire fourni par les services compétents. Elle est déposée en quatre exemplaires.

Article 2:

La déclaration de dépôt contient les mentions obligatoires suivantes :

a) les noms, prénoms, domicile et nationalité du déposant, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale et son siège social.

b) le nom et l’adresse du mandataire, s’il y a lieu, ayant pouvoir pour effectuer le dépôt ainsi que la date du pouvoir visé à l’article 4 ci-après.

c) le nombre et la nature des dessins ou modèles et le numéro d’ordre qui leur est attribué.

d) le cas échéant, les indications relatives à la revendication de priorité d’un dépôt antérieur.

e) les numéros des dessins ou modèles auxquels serait annexée une légende explicative.

f) les empreintes des cachets apposés sur la boîte qui contient les dessins ou modèles.

g) les dessins ou modèles pour lesquels la publication prévue à l’article 1er de l’ordonnance n° 66 - 86 susvisée, avec ou sans maintien de la protection pour une durée de dix ans, est requise.

h) le montant des taxes exigibles, le mode du paiement ainsi que la date et le numéro du titre de paiement

i) la liste des pièces déposées à l’appui de la déclaration.

La déclaration de dépôt doit être datée et signée par le demandeur ou par son mandataire ; la signature est précédée de l’indication de la qualité du demandeur sont jointes à la déclaration de dépôt les pièces suivantes :

1) la boîte cachetée visée à l’article 9 de l’ordonnance n° 66 - 86 susvisée.

2) le pouvoir du mandataire ainsi que les documents de priorité visés à l’article 10 de l’ordonnance n° 66 - 86 susvisée.

3) la requête de publication, s’il y a lieu.

4) la quittance du paiement des taxes exigibles.

Article 3:

Toute déclaration formulée par une femme mariée ou veuve, comporte le nom patronymique et les prénoms de celle-ci à la suite du nom de son mari. Dans le cas où le dépôt est effectué conjointement par plusieurs personnes, les indications prévues à l’article 2, alinéa a, doivent être fournies pour chacune d’elles.

Article 4:

Le pouvoir du mandataire doit indiquer les nom et prénoms du demandeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale et l’adresse de son siège social. Il est daté et signé par le demandeur ; s’il s’agit d’une personne morale, il mentionne la qualité de la personne signataire.

TITRE 2

PLI CACHETE - REPRESENTATION OU SPECIMENS DES DESSINS OU MODELES:

Article 5:

Le dépôt d’un modèle peut être effectué sous forme soit d’une représentation graphique ou photographique, soit d’un spécimen. Un même modèle ne peut être déposé à la fois sous les deux formes. S’il n’en était pas ainsi, le déposant serait présumé donner la priorité au dépôt sous forme de spécimen.

Article 6:

Lorsque le dépôt est effectué sous la forme d’une représentation de l’objet, le déposant choisit, à ses risques et périls, les moyens les plus propres à prévenir toute altération de ladite représentation et à en permettre la reproduction à l’aide de procédés photographiques.

Les dimensions des dessins et modèles doivent être comprises entre ( 8 ) et quarante huit (48) centimètres. Les dessins et modèles doivent être placés à plat ou roulés dans la boîte qui les contient. Ils doivent être exécutés à l’encre noire.

En cas de nécessité, tout dessin peut être subdivisé en plusieurs parties repérables par des lignes de raccordement et des chiffres de référence ; mais le déposant doit fournir une figure d’ensemble sur une feuille séparé.

Au verso du dessin ou de la photographie, le déposant appose sa signature dans la partie gauche et inscrit dans la partie supérieure droite le numéro qu’il attribue à l’objet déposé, s’il s’agit d’un dépôt multiple.

Une légende explicative relative à chacun ou à certains des dessins ou modèles, peut être jointe au dépôt, si le créateur le juge nécessaire. Elle doit être écrite sur une feuille séparée qui porte le même numéro qui celui inscrit sur l’objet et signée du déposant.

Article 7:

Les objets déposés sont renfermés dans une boîte en bois ou en métal dont les dimensions ne peuvent excéder cinquante (50) centimètres de largeur, vingt cinq ( 25 ) centimètres de hauteur.

Le poids total de la boîte ne doit pas excéder (8) kilogrammes. La boîte est entourée d’une ficelle croisée sur le fond et le couvercle et maintenue par un cachet apposé par le déposant.

TITRE 3

ENREGISTREMENT DU DEPOT:

Article 8:

Lorsque le dépôt est régulier et que les taxes ont été acquittées, le service compétent procède à l’enregistrement du dépôt.

Le numéro d’enregistrement, le visa et le timbre du service compétent sont apposés sur chacun des exemplaires de la déclaration ainsi que sur la boîte cachetée.

Un exemplaire de la déclaration est adressé au déposant ou à son mandataire à titre de certificat d’enregistrement.

TITRE 4

PUBLICITE DU DEPOT:

Article 9:

La requête de publication prévue à l’article 13 de l’ordonnance n° 66 - 86 susvisée, est faite soit simultanément avec la déclaration de dépôt, soit au cours de la première période de protection.

Dans ce dernier cas, elle est signée par le titulaire du dépôt ou son ayant cause ou par le mandataire et adressée en double exemplaire au service compétent, avec demande d’avis de réception.

Elle ne concerne pas obligatoirement tous les dessins et modèles compris dans le dépôt ; les objets dont la publicité n’est pas requise, sont replacés dans leur boîte qui est close et revêtue du cachet du service compétent.

La requête de publication contient les mentions obligatoires suivantes :

a) les noms, prénoms et domicile du déposant ou s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale et son siège social.

b) le nom et l’adresse du mandataire, s’il y a lieu, ayant pouvoir pour formuler la requête.

c) le lieu et la date du dépôt ainsi que, s’il y a lieu, le numéro d’enregistrement.

b) le nombre et le numéro des dessins et modèles pour lesquels la publicité est requise avec ou sans maintien jusqu’à dix ans.

e) le montant des taxes exigibles, le mode de paiement ainsi que la date et le numéro du titre de paiement.

Lorsque la requête est formulée par un ayant cause, elle est appuyée de la justification du droit de celui-ci.

Elle est accompagnée du titre de paiement des taxes exigibles.

Article 10:

La requête de publication est enregistrée par le service compétent.

Article 11:

Le service compétent procède à l’ouverture de la boîte cachetée. Lorsque après ouverture, il est constaté que le dépôt n’est pas régulier, il en est dressé procès-verbal. La boîte close, est mise sous scellés et conservée à la disposition du signataire de la requête de publication ; avis en est donné par lettre recommandée au signataire de la requête.

Article 12:

Les reproductions des objets dont la publicité a été requise, sont mises à la disposition du public par le service compétent, conformément à l’article 17 de l’ordonnance n° 66 - 86 susvisée ; chaque épreuve porte les nom, prénoms, profession et domicile du déposant, le numéro d’ordre attribué au dépôt, la date de la publicité donnée et, est accompagnée de la légende explicative, s’il y a lieu.

La communication des registres comportant ces reproductions, a lieu sous la surveillance d’un agent du service compétent.

Les objets et les épreuves ne doivent être ni copiés, ni reproduits d’une façon quelconque.

Article 13:

Les demandes tendant à obtenir la délivrance d’une copie, en application de l’article 18 de l’ordonnance susvisée, doivent être adressées au service compétent ; elles doivent être accompagnées de la justification des titres du demandeur et de la quittance du paiement de la taxe exigible.

TITRE 5

MAINTIEN DE LA PROTECTION:

Article 14:

La demande de prorogation de la protection jusqu’à dix ans, prévue à l’article 13 de l’ordonnance n° 66 - 86 susvisée peut être faite soit dans la déclaration de dépôt, avec la requête de publication, soit avant l’expiration de la période d’un an, soit dans les six mois qui suivent.

Dans les deux derniers cas, elles est signée par le déposant, par son ayant cause ou par le mandataire et adressée en double exemplaire au service compétent, par pli postal recommandé, avec demande d’avis de réception.

Elles est formée dans les mêmes conditions que la déclaration de dépôt et enregistrée par le service compétent.

Article 15:

Le service compétent procède à la publicité des dessins et modèles dont le maintien est requis.

TITRE 6

RESTITUTION DES DEPOTS:

Article 16:

Le déposant ou ses ayants cause peuvent demander la restitution totale ou partielle d’un dépôt. Lorsque la demande est formulée par un ayant cause, elle doit être appuyée de la justification de son droit à réclamer cette restitution à la place du titulaire du dépôt.

Article 17:

Les dessins ou modèles sont rendus à leurs propriétaires, sur leur demande, à l’échéance de la période de protection.

S’ils ne sont pas réclamés dans l’année qui suit le terme de la protection, ils sont éventuellement détruits.

Le service compétent renvoie les dépôts aux frais des déposants.

TITRE 7

REGISTRE SPECIAL DES DESSINS OU MODELES:

Article 19:

Le registre spécial des dessins et modèles mentionne les déclarations, les actes et les décisions judiciaires.

Les demandes d’inscription des dits actes sont déposés auprès du service compétent ou lui sont adressées par pli postal recommandé, avec demande d’avis de réception. Elles indiquent les nom, prénoms ou raison sociale, domicile ou siège social du demandeur, ceux du mandataire s’il y en a un, ainsi que le montant des taxes versées, le mode de paiement et le numéro de la quittance. Elles sont accompagnées des pièces énumérées aux articles 21 et 22 ci-après.

Article 20:

Toute inscription relative aux dits actes est opérée après dépôt d’un exemplaire original dûment enregistré de l’acte s’il est sous seing privé, d’une expédition, s’il est authentique, et, en cas de mutation par succession, d’un acte de notoriété ou d’un intitulé d’inventaire.

Les radiations d’inscription relatives aux dessins et modèles donnés en gage sont opérées après dépôt, soit d’un exemplaire original dûment enregistré de l’acte, comportant mainlevée de gage, soit d’une expédition de la décision judiciaire définitive.

Article 21:

Toute demande d’inscription est accompagnée de trois bordereaux fournis par le service compétent.

Les mentions des bordereaux sont certifiées conformes à celles de l’acte par les parties.

L’original de l’acte faisant l’objet de la demande d’inscription est conservé par le service compétent. Un bordereau est renvoyé au demandeur après apposition de la mention d’enregistrement.

Article 22:

Toute personne peut obtenir sur demande, soit une copie des inscriptions portées sur le registre spécial des dessins et modèles, soit un état des inscription subsistant sur les dessins et modèles données en gage, soit un certificat constatant qu’il n’en existe aucune.

Le service compétent délivre également des extraits relatifs à l’adresse des titulaires des dessins et modèles, des cessionnaires ou des concessionnaires de droits.

Article 23:

Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 avril 1966

Houari BOUMEDIENE


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