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Ordinance No. 76-65 of 18 Rajab 1396 corresponding to July 16, 1976, on Appellations of Origin, Algeria

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Details Details Year of Version 1976 Dates Published: July 23, 1976 Adopted: July 16, 1976 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Geographical Indications Subject Matter (secondary) Enforcement of IP and Related Laws, IP Regulatory Body

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Main text(s) Main text(s) Arabic الأمر رقم 76-65 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق ل16يوليو 1976 يتعلق بتسميات المنشأأ      French Ordonnance n° 76-65 du 18 Rajab 1396 correspondant au 16 juillet 1976 relative aux appellations d'origine        
 
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 DZ016 : Appellations d'origine, Ordonnance, 16/07/1976, n° 76-65

ORDONNANCE N° 76 - 65 DU 16 JUILLET 1976 RELATIVE AUX APPELLATIONS D’ORIGINE

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie,

Vu les ordonnances n° 65 - 182 du 10 juillet 1965 et 70 - 53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;

Vu l’ordonnance n° 73 - 29 du 5 juillet 1973 portant abrogation de la loi n° 62 - 157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre, de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 ;

Vu l’ordonnance n° 73 - 62 du 21 novembre 1973 portant création de l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle ;

Vu l’ordonnance n° 66 - 48 du 25 février 1966 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883 ;

Vu l’ordonnance n° 72 - 10 du 22 mars 1972 portant adhésion à certains arrangements ;

Vu l’ordonnance n° 75 - 2 du 9 janvier 1975 portant ratification de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à la Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1911, à la Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967 ;

TITRE 1

DISPOSITIONS GENERALES:

Article 1:

On entend par " appellation d’origine " une dénomination géographique d’un pays, d’une région, d’une partie de région, d’une localité ou d’un lieu-dit servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractéristiques sont dues exclusivement ou essentiellement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains.

Est également considérée comme dénomination géographique, une dénomination qui sans être celle d’un pays, d’une région, d’une partie de région, d’une localité ou d’un lieu-dit, se réfère à une aire géographique déterminée aux fins de certains produits.

On entend par :

" Produit " tout produit naturel, agricole, artisanal ou industriel, brut ou élaboré,

" Producteur " tout exploitant de produits naturels et tout agriculteur, artisan ou industriel.

Article 2:

Les appellations d’origine sont créées à l’initiative des départements ministériels compétents, en coordination, le cas échéant, avec les autres départements ministériels intéressés et à la demande de :

- Toute institution légalement constituée ou de

- Toute personne physique ou morale qui exerce une activité de producteur dans l’aire géographique considérée.

Elle sont applicables aux produits dont les qualités ou caractéristiques sont déterminées, selon leur mode de production ou d’obtention, par des textes à caractère législatif ou réglementaire, pris à l’initiative des départements ministériels et sur demande des institutions ou personnes visées à l’alinéa précédent.

Article 3:

Sont protégées les appellations d’origine faisant l’objet d’un enregistrement auprès du service légalement compétent.

Article 4:

Ne peuvent être protégées les appellations d’origine :

a) qui ne sont pas conformes aux définitions données à l’article 1er ci-dessus;

b) qui ne sont pas réglementées ;

c) qui sont des dénominations génériques des produits, étant entendu qu’une dénomination est tenue pour générique, lorsqu’elle est consacrée par l’usage et considérée comme telle par les personnes expertes en la matière et par le public ;

d) qui sont contraires aux bonnes moeurs, à la morale ou à l’ordre public.

Article 5:

Les appellations d’origine nationales ne peuvent être déposées, aux fins d’enregistrement, que par des nationaux.

Article 6:

Les appellations d’origine étrangères ne pourront être enregistrées comme telles au sens de la présente ordonnance, que dans le cadre de l’application des conventions internationales auxquelles la République algérienne démocratique et populaire serait partie et, sous réserve de réciprocité, dans les pays membres des dites conventions.

Article 7:

Dans le cadre de l’application des conventions visées à l’article 6 ci-dessus, seules les appellations d’origine satisfaisant aux dispositions de la présente ordonnance, peuvent faire l’objet de protection à l’étranger.

TITRE 2

DEPOT, ENREGISTREMENT, PUBLICATION:

Article 8:

Toute demande d’enregistrement d’une appellation d’origine effectuée en vertu de l’article 5 ci- dessus, doit être remise au service légalement compétent, ou lui être adressée par envoi recommandé avec avis de réception.

Toute demande d’enregistrement d’une appellation d’origine effectué en vertu de l’article 6 ci- dessus, doit être remise au service légalement compétent par l’intermédiaire d’un représentant algérien dûment mandaté et domicilié en Algérie.

Article 9:

La demande d’enregistrement d’une appellation d’origine est soumise au paiement d’une taxe fixée par décret.

Article 10:

La demande d’enregistrement d’une appellation d’origine peut être déposée au nom de :

- toute institution légalement constituée et habilitée à cet effet,

- toute personne physique ou morale qui exerce une activité de producteur dans l’aire géographique considérée,

- toute autorité compétente.

Article 11:

Toute demande d’enregistrement d’une appellation d’origine doit comporter :

a) le nom et l’adresse du déposant ainsi que son activité ;

b) l’appellation d’origine concernée, ainsi que l’aire géographique y afférente ;

c) la liste des produits destinés à être couverts par cette appellation ;

d) la mention du texte relatif à l’appellation et comprenant notamment :

- les caractéristiques propres des produits couverts par l’appellation d’origine,

- les conditions d’utilisation de l’appellation d’origine, notamment en ce qui concerne le mode d’étiquetage défini dans un règlement d’utilisation.

e) et le cas échéant, la liste des utilisateurs autorisés.

Article 12:

Après réception de la demande d’enregistrement, le service légalement compétent examine :

a) si le déposant a qualité pour déposer la demande;

b) si toutes les indications requises à l’article 2 ci-dessus, sont incluses dans la demande;

c) si la taxe réglementaire a été acquittée.

Article 13:

Si toutes les indications requises ont été fournies et la taxe acquittée, le service légalement compétent examine si l’appellation déposée n’est pas exclue de la protection en application des dispositions de l’article 4 ci-dessus.

Article 14:

Le service légalement compétent impartit un délai de deux mois au déposant pour régulariser sa demande :

a) si les indications requises n’ont pas été fournies ou sont incomplètes ;

b) si les pièces justificatives remises à l’appui de la demande sont insuffisantes ou incomplètes ;

c) si l’appellation déposée ne couvre pas la totalité de l’aire géographique ;

d) si les caractéristiques indiquées dans la demande sont insuffisantes ;

e) si les produits désignés sur la demande ne sont pas tous couverts par l’appellation.

Article 15 :

La demande d’enregistrement d’une appellation d’origines est rejetée :

a) si le déposant n’a pas qualité pour déposer la demande ;

b) si l’appellation concernée est exclue de la protection en application des dispositions de l’article 4 ci-dessus ;

c) si la régularisation n’est pas effectuée dans les délais impartis.

Toutefois, le déposant pourra présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du rejet de la demande et ce, avant de faire valoir ses droits par tout autre moyen légal, s’il y a lieu.

Article 16:

Si la demande d’enregistrement satisfait aux exigences de la présente ordonnance, le service légalement compétent procède à son enregistrement, sous la responsabilité du déposant et à sa publication.

Article 17:

L’enregistrement d’une appellation d’origine a une validité de dix ans, à compter de la date du dépôt de la demande.

Ce délai peut être renouvelé indéfiniment, par période d’égales durées, si le déposant continue à satisfaire aux exigences fixées par la présente ordonnance.

La demande de renouvellement est soumise aux mêmes formalités que celles pour l’enregistrement et est subordonnée au paiement d’une taxe de renouvellement.

Article 18:

Le service légalement compétent tient un registre des appellations d’origine enregistrées.

Ce registre est mis gratuitement à la disposition du public.

Toute personne peut obtenir des copies ou extraits des enregistrements ou des documents ayant permis ces derniers, moyennant paiement d’une taxe fixée à cet effet.

Des copies officielles peuvent être délivrées au titulaire de l’appellation d’origine, contre paiement d’une taxe fixée à cet effet.

Le service légalement compétent effectue moyennant paiement d’une taxe prévue à cet effet, des recherches d’antériorité parmi les appellations d’origine enregistrées.

TITRE 3

DROIT D’UTILISER L’APPELLATION D’ORIGINE:

Article 19:

Sans préjudice des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application, toute appellation d’origine doit être utilisée conformément au règlement d’utilisation de ladite appellation.

Article 20:

Tout changement apporté à une appellation d’origine enregistrée en vertu de la présente ordonnance, doit être constaté par écrit et inscrit au registre des appellations d’origine prévu par l’article 18 ci-dessus.

Cette inscription est publiée et subordonnée au paiement de la taxe règlementaire.

Article 21:

Nul n’a le droit d’utiliser une appellation d’origine enregistrée, s’il n’est pas autorisé à le faire par le titulaire, même si l’origine véritable du produit est indiquée, ou si l’appellation fait l’objet d’une traduction ou d’une translittération, ou est accompagnée d’expressions telles que " genre "," Type " ," façon "," imitations " ou d’expressions similaires.

Article 22:

Toute autorité compétente ou personne intéressée peut demander au service légalement compétent de procéder, conformément aux lois et règlements en vigueur, au contrôle de la qualité des produits mis en circulation sous appellation d’origine enregistrée.

Est interdite l’utilisation d’une appellation d’origine pour des produits de qualité inférieure à celle définie par les textes réglementaires s’y rapportant, sans préjudice des éventuelles tolérances prévues.

TITRE 4

RADIATION, RENONCIATION OU MODIFICATION:

Article 23:

A la demande de toute personne justifiant d’un intérêt légitime ou de toute autorité compétente, le tribunal compétent peut ordonner :

1°) la radiation de l’enregistrement d’une appellation d’origine pour l’un des motifs suivants :

- l’appellation est exclue de la protection en application des dispositions de l’article 4 ci-dessus,

- les circonstances et les conditions qui ont été déterminantes pour l’enregistrement de l’appellation ont cessé d’exister,

2°) la modification de l’enregistrement d’une appellation d’origine pour l’un des motifs suivants :

- l’appellation d’origine ne couvre pas la totalité de l’aire géographique,

- les caractéristiques des produits indiquées dans la demande ne sont plus suffisantes,

- les produits désignés dans la demande ne sont pas tous couverts par l’appellation.

Article 24:

La demande de radiation ou de modification de l’enregistrement d’une appellation d’origine visée à l’article 23 ci-dessus, doit indiquer :

- le nom, l’adresse et la qualité du demandeur,

- l’objet de la demande,

- l’enregistrement dont la radiation ou la modification est demandée,

- les motifs pour lesquels la demande est formée.

Article 25:

La demande de radiation ou de modification de l’enregistrement d’une appellation d’origine est notifiée par le tribunal aux utilisateurs et au service légalement compétent qui la publie au Bulletin Officiel de la propriété industrielle, aux frais du demandeur.

Les personnes, institutions ou autorités compétentes visées à l’article 10 ci-dessus ainsi que les utilisateurs de l’appellation d’origine visés à l’article 11 ci-dessus, peuvent se porter défendeurs devant le tribunal saisi de la demande, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication, au Bulletin officiel de la propriété industrielle, de la demande de radiation ou de modification de l’enregistrement.

Si un ou plusieurs défendeurs se font connaître dans le dit délai, le tribunal examine la demande de radiation ou de modification de l’enregistrement et statue sur cette demande.

Si aucun défendeur ne se fait connaître dans le délai imparti, le tribunal peut ordonner la radiation ou la modification demandée.

Article 26 :

Une copie de la décision judiciaire prononçant la radiation ou la modification de l’enregistrement est communiquée au service légalement compétent.

Celui-ci procède à l’inscription de la radiation ou modification sur le registre des appellations d’origine et à sa publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Article 27:

Le titulaire d’une appellation d’origine enregistrée peut, à tout moment, renoncer aux effets de l’enregistrement concerné, par une déclaration écrite et légalisée, qui indique les motifs de la renonciation.

Le service légalement compétent procède à l’inscription et à la publication de la renonciation moyennant paiement d’une taxe.

TITRE 5

SANCTIONS:

Article 28:

Est illicite l’utilisation directe ou indirecte d’une appellation d’origine fausse ou fallacieuse ou l’imitation d’une appellation d’origine telle qu’indiquée à l’article 21 ci-dessus.

Article 29:

Toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut agir en justice pour faire ordonner les mesures nécessaires en vue de la cessation de l’utilisation illicite d’une appellation d’origine enregistrée ou pour faire interdire une telle utilisation si elle est imminente.

Article 30:

Sans préjudice des peines prévues par les lois et règlements en matière de répression des fraudes, sont punis :

a) d’une amende de 2.000 à 20.000 DA et d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans, ou de l’une de ces deux peines :

- ceux qui ont contrefait une appellation d’origine enregistrée,

- ceux qui ont contribué à la contrefaçon d’une appellation d’origine enregistrée,

b) d’une amende de 1.000 à 15.000 DA et d’un emprisonnement de 1 mois à 1 an, ou de l’une de ces deux peines :

- ceux qui ont sciemment mis en vente ou vendu des produits portant une appellation d'origine contrefaite.

En outre, le tribunal peut ordonner l’affichage du jugement dans les lieux qu’il détermine et son insertion intégrale ou partielle dans les journaux qu’il désigne, le tout aux frais du condamné.

TITRE 6

DISPOSITION TRANSITOIRES:

Article 31:

Par dérogation aux dispositions générales de la présente ordonnance, les appellations d’origine déjà utilisées en tant que telles peuvent faire l’objet d’une demande de protection temporaire.

Les demandes de protection temporaire devront être déposées auprès du service légalement compétent, dans un délai d’un an, à compter de la date de publication de la présente ordonnance.

Article 32:

Les demandes effectuées en vertu de l’article 31 ci-dessus et conformément aux dispositions de l’article 10 de la présente ordonnance, devront être remises ou adressées au service légalement compétent.

Elles devront comporter notamment :

- le nom et l’adresse du déposant ainsi que son activité,

- l’appellation d’origine concernée, ainsi que l’aire géographique y afférente,

- la liste des produits couverts par cette appellation,

- les caractéristiques essentielles des produits concernés,

- et le cas échéant, la liste des utilisateurs connus.

Article 33:

Les demandes effectuées conformément aux dispositions de l’article 32 ci-dessus, sont enregistrées gratuitement par le service légalement compétent et publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Les appellations bénéficiant des présentes dispositions transitoires jouissent d’une protection de trois ans à compter de la date de dépôt de la demande.

Les dites appellations pourront ultérieurement sous réserve de satisfaire aux dispositions de la présente ordonnance, faire l’objet d’enregistrement à la demande de leur titulaire, selon le régime commun.

TITRE 7

DISPOSITIONS FINALES:

Article 34:

Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux appellations d’origine déjà déposées et bénéficiant d’une protection.

Article 35:

Les modalités d’application de la présente ordonnance seront fixées par voie de décrets.

Article 36:

Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance sont abrogées.

Article 37:

La présente ordonnance qui prend effet à compter du 5 juillet 1975, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 juillet 1976

Houari BOUMEDIENE


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