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Federal Law of December 20, 1985, on Cartels and Similar Organizations, Switzerland

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Details Details Year of Version 1985 Dates Entry into force: July 1, 1986 Adopted: December 20, 1985 Type of Text IP-related Laws Subject Matter Competition, Enforcement of IP and Related Laws, IP Regulatory Body Notes The notification by Switzerland to the WTO under Article 63.2 of TRIPS states:
'The law contains provisions on civil and administrative procedures and remedies against acts of unfair competition (Chapters 2 and 3). Articles 12 and 23 provide protection for trade secrets. Article 44(3) stipulates that acts of which the effects on competition do not derive exclusively from the legislation on the protection of industrial property and copyright fall within the scope of the Law on Cartels.'

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 Loi fédérale sur les cartels et organisations analogues du 20 décembre 1985

Loi fédérale sur les cartels et organisations analogues* (Loi sur les cartels, LCart)

du 20 décembre 1985

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les articles 31bis, 64, 64bis et 114bis de la constitution fédérale1);

en exécution des dispositions relatives au droit de la concurrence contenues dans des accords internationaux;

vu le message du Conseil fédéral du 13 mai 19812),

arrête:

Chapitre premier: Champ d’application

Article premier Principe 1 La présente loi s’applique aux cartels et aux organisations analogues; elle vise les entreprises du droit privé et celles du droit public. 2 Elle ne s’applique pas aux conventions, décisions et mesures qui ne visent que les rapports de travail.

Art. 2 Cartels 1 Par cartels on entend les conventions et décisions, ainsi que les accords sans force obligatoire, qui influencent ou sont propres à influencer le marché de certains biens ou services par une limitation collective de la concurrence, en réglant notamment la production, la vente ou l’acquisition de marchandises, ainsi que les prix et autres conditions. 2 Les recommandations sont assimilées aux cartels selon le 1er alinéa lorsqu’elles entraînent à l’évidence une limitation collective de la concurrence.

Art. 3 Prix imposés 1 Sont assimilés aux cartels les accords par lesquels des acheteurs s’engagent envers leurs fournisseurs à respecter, en revendant des marchandises, des prix ou des conditions déterminés. Toutefois, cette assimilation ne vaut que si un cartel ou une organisation analogue impose ces engagements ou en assure l’exécution. 2 Les recommandations de respecter des prix ou des conditions sont assimilées aux accords selon le 1er alinéa lorsqu’elles établissent à l’évidence des prix imposés.

Art. 4 Organisations analogues 1 Par organisations analogues, on entend:

a. Une entreprise unique; b. Les entreprises qui accordent tacitement leur comportement;

* RO 1986 874 1) RS 101 2) FF 1981 II 1244

c. Les entreprises liées entre elles par des participations financières ou d’une autre manière, en tant qu’elles dominent le marché de certains biens ou services, ou l’influencent d’une manière déterminante.

2 Pour apprécier l’état de la concurrence, il faut tenir compte de tous les facteurs déterminants, du côté tant de l’offre que de la demande, en particulier du nombre des concurrents, de leurs parts du marché, des modes d’approvisionnement et de distribution, de la puissance financière, des liaisons entre entreprises, ainsi que du degré de dépendance des entreprises participant au marché par rapport à l’organisation examinée.

Art. 5 Accords d’exclusivité et de distribution Sont assimilés aux organisations analogues les accords entre fournisseurs et acheteurs sur l’exclusivité de l’acquisition ou de la vente de certaines marchandises ou de certains services, ou sur les restrictions apportées à leur distribution, en tant que ces accords influencent le marché d’une manière déterminante.

Chapitre 2: Dispositions de droit civil et de procédure civile

Section 1: Entraves à la concurrence de tiers

Art. 6 Illicéité des entraves à la concurrence 1 Les mesures prises par un cartel ou une organisation analogue sont illicites, lorsqu’elles écartent des tiers de la concurrence, ou leur en rendent l’accès ou l’exercice notablement plus difficile. 2 peuvent en particulier constituer de telles mesures:

a. Le refus de livrer des marchandises et les discriminations à l’égard d’acheteurs en matière de prix ou de conditions;

b. Le refus d’acheter des marchandises, les discriminations à l’égard de fournisseurs en matière de prix ou de conditions, ainsi que l’exigence excessive en matière de prix ou de conditions de faveur;

c. La sous-enchère en matière de prix ou de conditions dirigée contre un concurrent déterminé; d. La mise à l’index d’employeurs.

3 Sont aussi illicites des mesures comme des affaires liées qui entraveraient notablement et de manière uniforme l’accès de tiers à la concurrence ou l’exercice de celle-ci par des tiers.

Art. 7 Justification des entraves à la concurrence 1 Les entraves à la concurrence sont licites lorsqu’elles sont justifiées par des intérêts légitimes prépondérants d’ordre privé et que leurs effets ne portent pas atteinte à l’intérêt général; la concurrence ne doit en outre pas être restreinte de manière excessive par rapport au but visé ou compte tenu de la nature des entraves et de la façon dont elles sont appliquées. 2 Constituent notamment des intérêts légitimes prépondérants:

a. La sauvegarde d’une concurrence loyale et non faussée; b. L’établissement d’exigences professionnelles ou techniques raisonnables; c. La promotion d’une structure souhaitable dans une branche ou une profession; d. L’application de prix imposés lorsqu’ils sont nécessaires pour garantir la qualité de la

marchandise ou le service de la clientèle; l’application des lettres a à c en matière de prix imposés est réservée.

3 Ne sont pas justifiées par des intérêts légitimes les mesures qui visent uniquement à écarter de nouveaux concurrents.

Art. 8 Actions et qualité pour agir 1 Celui dont les intérêts sont atteints ou menacés par une entrave illicite à la concurrence peut demander:

a. La constatation de l’illicéité de la mesure; b. La suppression de l’état de faits illicite; c. La cessation de la mesure;

d. La réparation du dommage en cas de faute; e. La réparation du tort moral dans les cas visés à l’article 49 du code des obligations1).

2 Les actions en constatation de l’illicéité, en suppression de l’état de faits illicite et en cessation de la mesure peuvent aussi être intentées par les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts matériels de leurs membres, lorsque ces derniers ou des membres des sections affiliées ont qualité pour agir.

Art. 9 Exercice des actions en suppression et en cessation 1 Pour assurer la suppression de l’état de faits illicite ou la cessation de la mesure, le juge peut, à la requête du demandeur, décider que:

a. Les engagements des membres d’un cartel sont sans effet à l’égard de celui qui subit l’entrave à la concurrence;

b. Le demandeur doit pouvoir adhérer au cartel, avec les droits et obligations qui en découlent, ou être admis dans l’association;

c. Des contrats sont nuls en tout ou partie; d. La centrale d’achat ou de vente d’un cartel ou les entreprises qui constituent une organisation

analogue doivent conclure, avec celui qui a subi l’entrave à la concurrence, des contrats conformes au marché et aux conditions usuelles de la branche. Dans le cas d’une contrainte d’achat, les contrats seront limités dans le temps.

2 Si la partie qui a eu gain de cause le demande, le juge peut l’autoriser à faire publier le jugement aux frais de la partie adverse: il fixe le mode et l’ampleur de la publication.

Art. 10 For 1 Les cantons désignent pour leur territoire un tribunal chargé de connaître en instance cantonale unique des actions intentées pour entrave illicite à la concurrence. Ce tribunal connaît également d’autres actions civiles lorsqu’elles sont intentées en même temps que l’action pour entrave illicite et qu’elles lui sont connexes. 2 Le juge du domicile suisse du demandeur ou du défendeur est compétent. 3 En outre, l’action peut être intentée:

a. Contre un cartel doté de la personnalité: à son siège; b. Contre un cartel sans personnalité: dans le canton où il a son administration ou, à défaut, dans le

canton où une entreprise affiliée a son siège; c. Contre une organisation analogue à un cartel: au siège d’une des entreprises qui y participe.

Art. 11 Recours Le recours en réforme au Tribunal fédéral est recevable sans égard à la valeur litigieuse.

Art. 12 Sauvegarde des secrets d’affaires 1 Dans les contestations en matière d’entraves illicites à la concurrence, les secrets de fabrication ou d’affaires des parties seront sauvegardés. 2 La partie adverse ne pourra avoir accès aux moyens de preuve qui sont de nature à révéler de tels secrets que dans la mesure compatible avec leur sauvegarde.

Art. 13 Mesures provisionnelles 1 A la requête d’une partie qui rend vraisemblable qu’elle est victime d’une entrave illicite à la concurrence, le juge peut, pour sauvegarder les droits découlant de cette entrave, ordonner des mesures provisionnelles, telles que l’administration de preuves à futur ou la cessation des mesures attaquées. 2 Les articles 28c à 28f du code civil suisse1) s’appliquent par analogie aux mesures provisionnelles.

1) RS 220 1) RS 210

Section 2: Engagements des membres d’un cartel

Art. 14 Forme des engagements cartellaires 1 Les conventions et décisions créant des engagements cartellaires ne sont valables qu’en la forme écrite. Pour les décisions, un procès-verbal signé suffit. 2 Celui qui adhère à un cartel n’est lié que par les engagements cartellaires qu’il reconnaît par écrit. 3 Les accords relatifs aux prix imposés assujettis à la loi, de même que les accords d’exclusivité et de distribution, ne nécessitent pas la forme écrite pour être valables.

Art. 15 Libération d’engagements cartellaires 1 Celui qui, selon les règles de la bonne foi, ne peut plus respecter ses engagements cartellaires parce que sa situation s’est notablement détériorée ou pour un autre juste motif, peut demander au juge d’en être entièrement ou partiellement libéré. Le jugement rétroagit au jour de l’introduction de la demande, à moins qu’exceptionnellement le juge n’en décide autrement. 2 Le juge ne peut ordonner la libération partielle que s’il appert que les autres engagements auraient été acceptés même en l’absence des clauses attaquées. 3 Si un membre d’une association entend se libérer de certains engagements cartellaires sans cesser d’être membre, le juge ne l’admettra que si l’on peut raisonnablement l’attendre de l’association. 4 Sont réservées toutes dispositions légales, statutaires ou conventionnelles qui régleraient la dénonciation ou la sortie dans un sens plus favorable au contractant ou au sociétaire.

Art. 16 Conditions de sortie inadmissibles 1 Aucune indemnité ne peut être exigée de la personne dont les engagements cartellaires prennent fin ou qui sort d’une association visant principalement des fins semblables à celles des cartels. 2 La libération d’un engagement cartellaire ne doit pas être rendue difficile à l’excès par la manière dont le cartel règle les droits pécuniaires, ainsi que les délais de dénonciation ou d’autres conditions de sortie.

Art. 17 Inexécution d’engagements cartellaires 1 Les mesures destinées à faire respecter par la personne obligée un engagement cartellaire, ou à faire respecter, s’ils sont assujettis à la loi, des prix imposés ou des accords d’exclusivité ou de distribution, ne sont licites que si elles ne restreignent pas la concurrence d’une manière excessive par rapport au but visé ou du fait de leur nature ou de la façon dont elles sont appliquées. 2 Si les mesures sont illicites, le lésé peut intenter les actions prévues à l’article 8. 3 Les articles 6 et 7 s’appliquent aux mesures auxquelles le lésé ne s’est pas soumis d’avance.

Art. 18 Juridiction arbitrale 1 Les conventions et décisions attribuant à une juridiction arbitrale la connaissance de contestations futures relatives à la naissance, à la validité ou à l’extinction d’engagements cartellaires ou à des mesures au sens de l’article 17, 1er alinéa, sont nulles lorsqu’elles ne donnent pas à chaque partie le droit, dans chaque cas, d’intenter action devant le juge ordinaire ou d’exiger, dans les 30 jours à compter de la notification de la demande, que la contestation soit tranchée non par le tribunal arbitral, mais par le juge ordinaire. 2 Lorsque, dans d’autres contestations, des droits visés au premier alinéa sont invoqués devant une juridiction arbitrale, celle-ci est compétente pour en connaître, à moins que la partie qui fait valoir ces droits ne saisisse le juge ordinaire dans les 30 jours. 3 Les 1er et 2e alinéas ne s’appliquent pas aux conventions et décisions auxquelles sont parties des personnes domiciliées à l’étranger s’il est prévu que les contestations seront portées devant un tribunal arbitral international.

Art. 19 Autres dispositions de procédure 1 Le for pour les contestations relatives aux mesures au sens de l’article 17, 1er alinéa, se détermine d’après l’article 10.

2 Les articles 12 et 13 concernant la sauvegarde des secrets d’affaires et les mesures provisionnelles s’appliquent aux contestations relatives à des engagements cartellaires.

Chapitre 3: Dispositions de droit administratif

Section 1: Commission des cartels

Art. 20 Organisation 1 Le Conseil fédéral institue une Commission des cartels (ci-après «la commission»), de onze à quinze membres, où sont représentés les sciences économique et juridique, les milieux économiques et les consommateurs. Un secrétariat est adjoint à la commission. La commission édicte un règlement qui est soumis à l’approbation du Conseil fédéral. 2 La commission, y compris son secrétariat, est indépendante des autorités administratives dans l’exercice de ses fonctions. Elle traite avec le Conseil fédéral par l’intermédiaire du Département fédéral de l’économie publique. 3 La Confédération prend à sa charge les frais de la commission et de son secrétariat. 4 La commission remet chaque année au Conseil fédéral un rapport sur son activité, qui est publié.

Art. 21 Décisions 1 La commission délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres sont présents. 2 Elle prend ses décisions à la majorité simple des membres présents: en cas d’égalité des voix, le président départage.

Art. 22 Récusation de membres de la commission 1 Lorsque la commission donne un avis (art. 27) ou procède à des enquêtes (art. 29), tout membre de la commission doit se récuser:

a. S’il a un intérêt personnel dans l’affaire; b. S’il représente un des intéressés ou si, dans la même affaire, il a été ou est son conseiller ou son

expert; c. Si, pour d’autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue.

2 En règle générale, un membre de la commission n’est pas censé avoir un intérêt personnel dans l’affaire ni donner lieu à un autre motif de récusation du fait qu’il représente une association faîtière dont relève un des intéressés. 3 Si la récusation est contestée, la commission statue en l’absence du membre en cause; sa décision est définitive.

Art. 23 Secret de fonction et secret d’affaires 1 Les membres de la commission sont soumis au secret de fonction. 2 Le rapport d’activité et les autres rapports de la commission qui sont publiés ne doivent révéler aucun secret d’affaires.

Art. 24 Secrétariat 1 Le Directeur du secrétariat répond de la marche des affaires devant la commission. La commission peut lui confier la présidence de sous-commissions. 2 Le secrétariat prépare les affaires de la commission. Il élabore notamment, à titre de projet, les recommandations au Conseil fédéral (art. 25), les préavis à l’intention du Conseil fédéral (art. 26), les avis (art. 27), ainsi que les rapports d’enquête (art. 29). Il prépare en outre les décisions qui sont de la compétence de la commission. 3 Le secrétariat mène, sous la surveillance du président, les enquêtes préalables (art. 28), rassemble et publie les jugements (art. 34) et établit l’état de fait (art. 42). 4 Le secrétariat traite directement avec les intéressés.

5 Le Conseil fédéral décide du statut et du classement administratifs à donner au secrétariat.

Section 2: Tâches générales de la Commission des cartels

Art. 25 Recommandations au Conseil fédéral La commission observe de façon suivie la situation de concurrence. Elle peut adresser au Conseil fédéral des recommandations sur la politique de concurrence.

Art. 26 Préavis à l’intention du Conseil fédéral 1 Les projets de lois fédérales, d’arrêtés fédéraux et d’ordonnances fédérales qui restreignent la libre concurrence ou l’influencent de quelque manière doivent être soumis au préavis de la commission. 2 Dans les cas urgents et pour les affaires de peu d’importance, le président peut donner seul un préavis; il en informe aussitôt la commission.

Art. 27 Avis 1 La commission établit, à la demande de tribunaux et d’autorités administratives, des avis sur des questions de concurrence, pour autant qu’elles soient comprises dans le champ d’application de la loi et qu’elles touchent à des questions de principe. Elle décide définitivement si la question posée présente ces caractéristiques. 2 La commission donne son avis sur la base de l’exposé des faits que le mandant doit lui fournir. 3 Si le mandant est en mesure de faire supporter ses frais aux parties intéressées, la commission perçoit un émolument fixé par le Conseil fédéral, dont le montant ne doit pas dépasser les frais.

Art. 28 Enquêtes préalables 1 Lorsqu’une limitation présumée de la concurrence est signalée à la commission, le secrétariat élucide les faits sous la surveillance du président. 2 Le président et le secrétariat peuvent tenter un règlement amiable entre les parties. 3 Si un différend met en cause l’intérêt général, l’affaire est soumise à la commission avec un rapport et des propositions. La commission décide s’il y a lieu d’ouvrir une enquête. Dans la négative, le secrétariat renvoie le demandeur devant le juge civil. 4 Le secrétariat informe par écrit la commission de toutes les enquêtes préalables qu’il a liquidées directement.

Art. 29 Enquêtes 1 La commission examine, à la demande du Département fédéral de l’économie publique ou de sa propre initiative, si un cartel ou une organisation analogue a des conséquences nuisibles d’ordre économique ou social. 2 Lors de l’examen des conséquences nuisibles d’ordre économique et social, la commission met en balance les effets utiles et les effets nuisibles. Si elle constate des restrictions ou des distorsions notables de la concurrence, elle met en balance les effets utiles et les effets nuisibles. Pour ce faire, elle tient compte des effets sur la liberté de la concurrence et sur l’ampleur de la concurrence. Elle tient compte en outre de tous les autres effets importants comme ceux sur la qualité, sur l’approvisionnement, sur la structure de la branche économique, sur l’économie régionale, sur la capacité de concurrence des entreprises suisses dans le pays et à l’étranger, ainsi que sur les intérêts des travailleurs et des consommateurs concernés. 3 Les conséquences d’ordre économique et social sont nuisibles lorsqu’il résulte de cet examen que les effets nuisibles l’emportent. La nocivité est toutefois établie dans tous les cas où une concurrence efficace sur le marché de certains biens ou services est empêchée, à moins qu’il résulte de cet examen que des motifs prépondérants d’intérêt général rendent cet empêchement indispensable.

Art. 30 Enquêtes lors de fusions d’entreprises 1 La commission décide d’ouvrir une enquête (art. 29 et s.) si la fusion a pour effet de créer ou de renforcer une position qui influence le marché de manière déterminante (art. 4, 1er al.) et s’il y a en outre des indices de conséquences nuisibles d’ordre économique ou social.

2 Par fusion on entend toute réunion d’entreprises, telle que la fusion au sens strict, l’intégration dans une société holding ou l’acquisition de participations procurant une influence déterminante au sein d’un groupe.

Art. 31 Procédure d’enquête 1 La commission invite les personnes qui peuvent l’aider à établir les faits à lui fournir tous renseignements et pièces utiles. Elle peut faire appel à des experts. 2 Si les faits ne peuvent être établis de cette manière, la commission entendra comme témoins les intéressés et les tiers et exigera qu’ils produisent les pièces nécessaires. Les articles 15 à 19 de la loi fédérale sur la procédure administrative1) sont applicables par analogie. 3 La commission ordonne l’administration des preuves par la voie d’une décision. 4 Avant de clore la procédure, la commission donne l’occasion aux intéressés de s’exprimer sur les faits constatés dans le rapport. Les intéressés doivent tenir le rapport secret tant que le Département fédéral de l’économie publique n’a pas autorisé sa publication.

Art. 32 Recommandations aux intéressés 1 Lorsque la commission constate qu’un cartel ou une organisation analogue a des conséquences nuisibles d’ordre économique ou social, elle recommande aux intéressés de modifier ou d’annuler certaines clauses cartellaires ou certaines conventions tombant sous le coup de la loi, ou de renoncer à certains comportements sur le marché. 2 Dans le délai qui leur aura été fixé, les intéressés déclareront par écrit s’ils acceptent la recommandation. 3 Si, par la suite, la situation de fait vient à changer substantiellement, la commission peut, de son propre chef ou à la requête des intéressés, révoquer la recommandation ou la modifier.

Art. 33 Rapport au Département fédéral de l’économie publique 1 Une fois la procédure terminée, la commission remet au Département fédéral de l’économie publique un rapport et des propositions. 2 Si le département estime qu’une enquête complémentaire est nécessaire, il en charge la commission. 3 Les rapports de la commission sont publiés pour autant que le département n’en décide pas autrement.

Art. 34 Publication des jugements 1 Les tribunaux doivent transmettre au secrétariat de la commission, sans en être requis, une version complète des jugements qu’ils ont rendus en vertu de la loi. 2 Le secrétariat rassemble ces jugements et les publie périodiquement.

Section 3: Obligation de renseigner et de coopérer

Art. 35 Obligation de renseigner 1 A la requête de la commission ou du secrétariat, les cartels et leurs membres, ainsi que les tiers concernés sont tenus de fournir tous renseignements et de produire toutes pièces propres à permettre à la commission d’apprécier l’état de la concurrence, la position sur le marché, les concentrations d’entreprises et la formation des prix. 2 La même obligation incombe aux organisations analogues, aux parties à des accords (art. 3 et 5), ainsi qu’aux tiers concernés. 3 Si l’obligation de renseigner est contestée, la commission statue par décision.

1) RS 172.021

Art. 36 Obligation de coopérer La commission peut exiger des services fédéraux compétents et des organisations économiques qu’ils coopèrent aux recherches et mettent à sa disposition les pièces nécessaires.

Section 4: Mesures en cas de refus ou de non-observation de recommandations

Art. 37 1 Lorsque les intéressés n’acceptent pas des recommandations au sens de l’article 32, 1er alinéa, ou de l’article 43, 1er alinéa, le Département fédéral de l’économie publique peut, sur proposition de la commission, rendre, dans les trois mois à compter de la réception du refus, une décision ordonnant les mesures nécessaires. Il entend auparavant les intéressés. 2 Si des recommandations acceptées ne sont pas suivies, le Département fédéral de l’économie publique, sur proposition de la commission, rend une décision ordonnant les mesures nécessaires.

Section 5: Voies de recours

Art. 38 1 Le recours devant la commission de recours DFEP et, en dernière instance, le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral sont ouverts:

a. Contre des déscisions du Département fédéral de l’économie publique, au sens de l’article 37, dans les 30 jours:

b. Contre des décisions de la commission des cartels, au sens de l’article 35, 3e alinéa, dans les 30 jours;

c. Contre des déscisions de la commission des cartels, au sens de l’article 31, 3e alinéa, dans les 10 jours. 1)

2 Les dispositions générales sur la procédure administrative fédérale sont applicables.

Section 6: Dispositions pénales

Art. 39 Inobservation de recommandations et de décisions administratives Celui qui, intentionnellement,

a. Ne sera pas conformé à une recommandation de la commission (art. 32, 1er al. et 43, 1er al.), qu’il a acceptée;

b. Ne se sera pas conformé à une décision passée en force du Département fédéral de l’économie publique ou à un arrêt du Tribunal fédéral statuant sur recours de droit administratif en matière de cartels,

sera puni de l’amende jusqu’à 100 000 francs.

Art. 40 Autres infractions Celui qui, intentionnellement,

a. Ne se sera pas, malgré une mise en demeure de la commission ou du secrétariat, acquitté de l’obligation de renseigner ou de produire des pièces (art. 35),

b. N’aura pas gardé le secret (art. 31, 4e al.), sera puni de l’amende jusqu’à 20 000 francs.

1) Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

Art. 41 Application du droit pénal administratif et poursuite pénale 1 Les dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1) s’appliquent à la poursuite et au jugement des infractions (art. 39 et 40). 2 L’autorité de poursuite et de jugement est le Département fédéral de l’économie publique.

Chapitre 4: Exécution d’accords internationaux

Art. 42 Etablissement des faits 1 Lorsqu’une partie à un accord international prétend que des ententes ou des pratiques visant à restreindre la concurrence sont incompatibles avec l’accord, le Département fédéral de l’économie publique peut charger le secrétariat de la commission d’établir les faits. 2 Sur la base des faits établis, le Département fédéral de l’économie publique, après avoir entendu les intéressés, décide, sur proposition de la commission, de la suite à donner à l’affaire. 3 Les articles 35, 36 et 40 sont applicables.

Art. 43 Suppression des incompatibilités 1 Si, au cours de la procédure d’exécution d’un accord international, on constate que certaines ententes ou pratiques sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l’accord, le Département fédéral de l’économie publique peut, après avoir entendu le Département fédéral des affaires étrangères, inviter la commission à recommander aux intéressés de renoncer à ces ententes ou de les modifier, ou de cesser ces pratiques. 2 La commission entend les intéressés avant d’édicter ses recommandations. 3 Les articles 37, 38 et 39 sont applicables. Dans la procédure de recours, le seul grief que le recourant peut faire valoir est que les mesures ordonnées par le Département fédéral de l’économie publique ne sont pas proportionnées à la suppression de l’incompatibilité.

Chapitre 5: Dispositions finales

Art. 44 Réserve d’autres lois 1 Sauf disposition contraire de la loi, le code civil suisse1), notamment le droit des obligations2), s’applique aux cartels et aux organisations analogues. 2 Sont en outre réservées:

a. La législation fédérale sur la concurrence déloyale, b. Les prescriptions de droit public qui dérogent à la présente loi, en tant qu’elles établissent un

régime de marché ou de prix de caractère étatique. 3 La présente loi ne s’applique pas aux effets sur la concurrence découlant exclusivement des droits conférés par la législation sur la protection industrielle et le droit d’auteur.

Art. 45 Abrogation du droit en vigueur 1. La loi fédérale sur l’organisation judiciaire3) est modifiée comme il suit:

Art. 116, let. i4)

Abrogée 2. La loi fédérale du 20 décembre 19625) sur les cartels et organisations analogues est abrogée.

1) RS 313.0 1) RS 210 2) RS 220 3) RS 173.110 4) Cet article a actuellement une nouvelle teneur.

Art. 46 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 19861)

[Footnote continued from previous page] 5) [RO 1964 49] 1) ACF du 16 avril 1986 (RO 1986 887)


Legislation Amends (1 text(s)) Amends (1 text(s)) Is repealed by (1 text(s)) Is repealed by (1 text(s)) WTO Document Reference
IP/N/1/CHE/O/3
No data available.

WIPO Lex No. CH017