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Regulation of January 5, 1932, implementing the Federal Law of June 5, 1931 on the Protection of Coats of Arms and Other Public Signs, Switzerland

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Details Details Year of Version 1932 Dates Entry into force: February 1, 1932 Adopted: January 5, 1932 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Industrial Designs, Trademarks, Geographical Indications, Other Notes The notification by Switzerland to the WTO under Article 63.2 of TRIPS states:
'The Regulation, which was made pursuant to Article 23 of the Law of June 5, 1931 on the Protection of Coats of Arms and Other Public Signs, contains provisions on the registration as trademarks or commercial marks, industrial designs and models, business register, etc.'

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 Règlement d'exécution de la loi fédérale du 5 juin 1931 pour la protection des armoiries publiques et d'autres signes publics du 5 janvier 1932

Règlement d’exécution de la loi fédérale du 5 juin 1931 pour la protection des armoiries publiques et d’autres signes publics*

du 5 janvier 1932

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’article 23 de la loi fédérale du 5 juin 19311) pour la protection des armoiries publiques et d’autres signes publics (dénommée ci-après «loi»),

arrête:

Chapitre premier: Dessins et modèles industriels; marques de fabrique et de commerce

I. Demandes de protection

Article premier 1 Les dispositions de la loi sont également applicables aux demandes de dépôt de dessins ou modèles industriels ou d’enregistrement de marques de fabrique ou de commerce, déjà pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la loi. 2 Sont soumises aux dispositions des lois et règlements d’exécution sur les dessins, modèles et marques visant les dépôts et enregistrements contraires aux prescriptions légales, aussi bien les demandes pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la loi que les demandes présentées après cette date à l’Office fédéral de la propriété intellectuelle2) (dénommé ci-après «Office») qui concernent des dessins, modèles ou marques contraires à la loi.

II. Dépôts et enregistrements effectués avant l’entrée en vigueur de la loi

I. Dessins et modèles industriels

Art. 2 1 Si l’Office constate, dans les cinq ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la loi, qu’un dépôt enregistré par lui avant cette date renferme un dessin ou modèle contraire à la loi, il doit en aviser, par pli recommandé, le titulaire enregistré du dépôt ou son mandataire suisse, ou, dans certains des cas prévus à l’article suivant, la personne intéressée. 2 Aucun avis n’est adressé pour des dessins et modèles déposés internationalement.

Art. 3 1 L’avis de l’Office doit renfermer:

1. L’indication du motif pour lequel le dessin ou modèle critiqué est contraire à la loi;

* RS 2 936 1) RS 232.21 2) Nouvelle dénomination selon l'art. 1er de l'ACF du 23 avril 1980 concernant l'adaptation des dispositions du droit fédéral aux

nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié).

2. En outre, selon les cas mentionnés ci-dessous, les indications suivantes: a. Si le requérant demande la prolongation de la protection d’un dépôt ouvert ou décacheté à

cette occasion, il doit être avisé que, pour les dessins ou modèles non conformes à la loi, la prolongation ne pourra être admise que si, dans les trois mois à compter de l’expiration de la période de protection antérieure, ils sont remplacés par des exemplaires ne portant pas les signes contraires à la loi;

b. Si le requérant demande l’enregistrement d’une modification (transmission, octroi d’une licence, nantissement) au droit sur les dessins ou modèles non conformes à la loi et faisant partie d’un dépôt ouvert ou décacheté à cette occasion, il doit être avisé que l’enregistrement ne sera opéré que si, dans le délai fixé par l’Office, les dessins ou modèles irréguliers sont remplacés par des exemplaires ne portant pas les signes contraires à la loi, et qu’à ce défaut la requête sera rejetée; si celle-ci est présentée dans la Ire ou IIe période de protection, le requérant doit être averti que les dessins ou modèles contraires à la loi seront radiés s’ils ne sont pas remplacés avant l’expiration du délai pour la prolongation de la protection; si la requête est présentée dans la IIIe période de protection et si celle-ci s’étend au delà de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi, le requérant doit être avisé que la radiation sera opérée à l’expiration de ce délai, si le remplacement n’est pas effectué auparavant;

c. Si l’Office constate, à une autre occasion, que des dessins ou modèles industriels sont contraires à la loi, les dispositions de la lettre b concernant la radiation pour défaut de remplacement en temps utile sont applicables par analogie.

2 Si l’avis concerne des modèles dont la reproduction graphique a été publiée, des clichés pour la publication des exemplaires de remplacement devront être présentés dans le même délai que ces derniers.

Art. 4 1 Les exemplaires de remplacement présentés pour des dessins ou modèles contraires à la loi ne doivent différer des exemplaires primitifs qu’en ce que le signe critiqué est supprimé ou modifié suffisamment pour écarter toute confusion avec le signe public. Les exemplaires doivent toujours être déposés à découvert; ils ne peuvent être cachetés après coup que si la non-conformité du dessin ou modèle avec la loi a été constatée lors d’une ouverture temporaire du dépôt (art. 21, 2e al., de la LF du 30 mars 19001) sur les dessins et modèles industriels). 2 Selon que le dessin ou modèle contraire à la loi a été déposé in natura ou en reproduction, il en sera de même pour l’exemplaire de remplacement. Si l’Office estime que des requêtes relatives au remplacement ne peuvent pas être admises sans autre, il peut ouvrir une procédure de notification à laquelle est applicable par analogie l’article 14 (à l’exception du 3e al., 2e et 3e phrases) du règlement d’exécution du 27 juillet 19001) pour la loi fédérale du 30 mars 1900 sur les dessins et modèles industriels. 3 Le dépôt des exemplaires de remplacement n’est soumis à aucune taxe. Il n’interrompt pas le cours du délai de protection. Les exemplaires de remplacement seront désignés comme tels par l’Office, munis de la date de dépôt, et, le cas échéant, leur reproduction graphique sera publiée. Il sera pris note du remplacement au dossier du dépôt et au registre des dessins et modèles. Pour pouvoir les comparer, l’Office conservera, à côté de l’exemplaire de remplacement, l’exemplaire primitif et ne les retournera au titulaire du dépôt que lorsque cette restitution pourra être faite, conformément aux prescriptions de la loi fédérale du 30 mars 1900 sur les dessins et modèles industriels.

Art. 5 Si l’Office constate seulement après cinq ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la loi qu’un dépôt enregistré avant cette date renferme des dessins ou modèles qui sont contraires à la loi, il doit notifier:

1. Avec motif à l’appui, que les dessins ou modèles sont contraires à la loi; 2. Que la protection a pris fin à l’expiration du délai de cinq ans mentionné ci-dessus et que les

dessins ou modèles seront par conséquent radiés.

1) RS 232.12 1) RS 232.121. Actuellement «O sur les dessins et modèles industriels (ODMI)».

Art. 6 L’Office communique aux parties intéressées que le contenu du dépôt a été radié partiellement ou totalement et publie cette radiation, avec indication du motif, dans la Feuille officielle suisse du commerce.

2. Marques de fabrique et de commerce

Art. 7 Dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi, l’Office avisera, par pli recommandé, les titulaires inscrits ou les mandataires des titulaires inscrits de marques suisses ou internationales qui ont été enregistrées avant l’entrée en vigueur de la loi et qu’il estime être contraires à celle-ci.

Art. 8 1 L’avis de l’Office concernant des marques suisses doit renfermer:

1. L’indication du motif pour lequel la marque est contraire à la loi; 2. La sommation de mettre la marque en harmonie avec la loi et, à cet effet, de présenter deux

reproductions, datées et signées, de la marque modifiée, ainsi qu’un cliché pour sa publication; à ce dernier sont applicables les prescriptions du règlement d’exécution du 24 avril 19291) pour la loi fédérale du 26 septembre 1890 concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles. Est réservée, pour les marques étrangères, l’obligation de prouver que la marque est enregistrée, en sa forme modifiée également, dans le pays d’origine:

3. L’avertissement que l’Office radiera la marque si elle n’est pas mise en harmonie avec la loi dans les cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur ou, si le délai de protection en cours prend fin avant cette date, avant l’expiration du délai de renouvellement.

2 Ces prescriptions s’appliquent par analogie aux demandes de renouvellement ou de transmission de marques contraires à la loi.

Art. 9 1 Si l’avis de l’Office concerne des marques internationales, il doit renfermer:

1. L’indication du motif pour lequel la marque est contraire à la loi; 2. L’avertissement que, en conséquence, l’Office radiera la marque, en ce qui concerne le territoire

de la Suisse, dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi ou, si le délai de la protection internationale en cours prend fin auparavant, à l’expiration de celui-ci, à moins que, dans l’un ou l’autre cas, la marque n’ait été mise entre temps en harmonie avec la loi. Le titulaire de la marque sera informé qu’il peut, au lieu de modifier l’enregistrement international, déposer la marque mise en harmonie avec la loi, directement en Suisse et dans le délai fixé par l’Office.

2 Ces prescriptions sont applicables par analogie lorsque le renouvellement ou la transmission d’une marque internationale contraire à la loi est notifiée à l’Office.

Art. 10 1 Les modifications apportées à des marques suisses ou internationales en vue de les mettre en harmonie avec la loi doivent consister uniquement dans la suppression du signe critiqué ou dans une transformation de ce dernier suffisant à écarter toute confusion avec le signe public. Ces modifications n’interrompent pas le cours du délai de protection; elles n’empêchent pas non plus de traiter la marque comme transmission ou renouvellement de la marque existante. 2 Si l’Office estime qu’une requête ayant pour objet de mettre une marque en harmonie avec la loi ne peut pas être admise sans autre, il peut ouvrir une procédure de notification au sens de l’article 12 du règlement

1) [RS 2 849; RO 1951 908 art. 1er, 1959 2164, 1962 1095, 1968 625, 1972 2498, 1977 1989, 1983 1478 ch. III 2, 1986 526. RS 232.111 art. 58 let. a] Actuellement « de l'O du 23 déc. 1992 sur la protection des marques » (RS 232.111).

d’exécution du 24 avril 19292) pour la loi fédérale du 26 septembre 1890 concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles. Il en est de même si le renouvellement ou la transmission d’une marque suisse contraire à la loi est demandé. 3 L’Office annote la modification d’une marque suisse au dossier et au registre des marques et publie la reproduction de la marque modifiée (impression du cliché) dans la Feuille officielle suisse du commerce. Ces opérations de l’Office ne sont soumises à aucune taxe.

Art. 11 1 Les marques suisses ou internationales qui n’auront pas été mises en temps utile en harmonie avec la loi seront radiées par l’Office. 2 L’Office avise de la radiation le titulaire de la marque ou son mandataire et la publie, avec indication du motif, dans la Feuille officielle suisse du commerce. Pour les marques internationales, l’avis de radiation est envoyé par l’intermédiaire du bureau international.

Art. 12 1 Si le titulaire d’une marque contraire à la loi veut réclamer le bénéfice de l’article 21 de celle-ci, il doit en adresser la demande au Conseil fédéral par l’entremise de l’Office. Cette demande doit être présentée dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi, ou, si le délai de protection en cours prend fin auparavant, avant l’expiration du délai de renouvellement, ou avant le rejet définitif d’une demande de renouvellement présentée en temps utile, au cas où le délai de renouvellement a expiré dans l’intervalle. 2 Si, lors de la demande de renouvellement d’une marque arrivée à échéance, l’Office objecte qu’elle est contraire à la loi, il doit rendre le demandeur attentif à l’alinéa précédent. Si le demandeur recourt contre la décision de l’Office, le Département fédéral de justice et police, au cas où il rejette le recours, doit accorder au recourant un délai pour lui permettre d’invoquer l’article 21 de la loi et lui rappeler que le rejet de la demande de renouvellement deviendra définitif si ce délai n’est pas observé. 3 En invoquant l’article 21 de la loi, le requérant doit prouver également que les conditions dont la loi fait dépendre l’application de cette prescription sont remplies. La demande sera transmise, avec un rapport, au Conseil fédéral, par l’entremise du Département fédéral de justice et police. Si l’Office estime que la demande est irrégulière, il peut, avant de la transmettre, donner au requérant l’occasion de la régulariser.

3. Droit de recours

Art. 13 Les décisions rendues par l’Office en vertu des articles 2 à 5 et 7 à 11 sont susceptibles de recours au Département fédéral de justice et police; celles du département peuvent, à leur tour, faire l’objet d’un recours de droit administratif (art. 20, 3e al., de la loi).

Chapitre II. Registre du commerce

Art. 14 1 Les raisons de commerce individuelles, les raisons de sociétés (y compris les sociétés coopératives), les dénominations d’associations et de fondations, ainsi que les enseignes qui ont été inscrites au registre du commerce depuis le 1er janvier 1929 et qui sont en contradiction avec la loi, doivent être modifiées dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi (art. 19). 2 Les préposés aux registres du commerce des cantons sont tenus de signaler à l’Office fédéral du registre du commerce les inscriptions contraires à la loi. 3 Si les modifications n’avaient pas encore été effectuées trois mois avant l’expiration du délai de cinq ans, l’Office fédéral du registre du commerce sommera les titulaires des raisons sociales, soit les organes

2) Actuellement « de l'art. 48 de l'O du 23 déc. sur la protection des marques » (RS 232.111).

administratifs, de requérir dans les deux mois l’inscription des modifications nécessaires. S’il existe de justes motifs, ce délai pourra être prolongé. 4 Si les intéressés ne donnent pas suite à la sommation, l’Office fédéral du registre du commerce fixera la teneur de la raison sociale, de la dénomination ou de l’enseigne. 5 La même procédure sera observée s’il se révèle qu’une désignation contraire à la loi a été inscrite depuis l’entrée en vigueur de celle-ci. 6 En exécution de l’article 4, lettre c, de la loi fédérale du 11 juin 19281) sur la juridiction administrative et disciplinaire, et de l’annexe I, 2e alinéa, à ladite loi, la décision de l’Office fédéral du registre du commerce pourra être déférée au Tribunal fédéral dans les trente jours.

Art. 15 Si, pour une désignation inscrite au registre du commerce et contraire à la loi, l’intéressé veut réclamer le bénéfice de l’article 21 de la loi, il doit adresser une requête motivée à l’Office fédéral du registre du commerce. Ledit Office adressera la requête, avec un rapport, au Conseil fédéral par l’entremise du Département fédéral de justice et police.

Disposition finale

Art. 16 Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 1932.

1) [RO 44 837. RS 173.110 art. 169]. Actuellement «en exécution des art. 97 et s. OJ» (RS 173.110).


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