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Law No. 91-1001 of December 27, 1991, Creating a Legal Regime for Audiovisual Communication, Côte d'Ivoire

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 Loi N° 91-1001 du 27 décembre 1991 fixant le régime de la Communication Audiovisuelle

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CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE =======================================

LOI N° 91-1001 DU 27 DECEMBRE 1991

Fixant le régime de la Communication Audiovisuelle

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REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE _______________

LOI n° 91-1001 du 27 décembre 1991 Fixant le régime de la Communication Audiovisuelle

L’ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

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TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er : la présente loi fixe le régime de la communication audiovisuelle.

ARTICLE 2 : au sens de la présente loi, la communication audiovisuelle est la mise à la disposition du public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons, et d’information de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée.

ARTICLE 3 : le Service Public National de la Radiodiffusion et de la Télévision est un monopole d’Etat.

Il a pour mission de servir l’intérêt général. A ce titre, il doit :

- contribuer à l’édification de l’Unité Nationale par le développement de la communication sociale,

- participer au développement économique, social et culturel de la Nation,

- assurer l’information des citoyens et la défense des intérêts politiques, économiques, sociaux et culturels de la Nation,

- répondre aux besoins et aux aspirations des citoyens en matière d’éducation, de formation, de culture et de divertissement,

- assurer une expression équilibrée des différents courants politiques, artistiques, philosophiques et culturels,

- participer au dialogue universel des cultures par la diffusion en COTE D’IVOIORE des valeurs culturelles étrangères et la diffusion à l’étranger des valeurs culturelles ivoiriennes sous toutes leurs formes,

- organiser, constituer, exploiter et entretenir les réseaux et installations qui assurent la diffusion.

ARTICLE 4 : au titre de l’ exercice du monopole visé à l’article précédent, l’ensemble des infrastructures terrestres et leurs réseaux, les équipements émission et de réception, le matériel d’exploitation et de transport, et les bandes de fréquence font partie du domaine de l’Etat.

TITRE II : EXPLOITATION DES ACTIVITES AUDIOVISUELLES

ARTICLE 5 : le Service Public National de la Radiodiffusion et de la Télévision peut être confié à des Etablissements Publics Nationaux, Sociétés d’Economie Mixte ou autres organismes à caractère industriel et commercial.

Il peut également être concédé à une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé pour une durée déterminée susceptible de renouvellement ou de prolongation.

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ARTICLE 6 : en cas de concession, une convention générale passée entre l’Etat et le concessionnaire détermine notamment les rapports entre l’un et l’autre, les obligations du concessionnaire, la possibilité d’acquisition, d’installation et la mise en place d’équipement de réception de programmes transmis par satellite et d’équipement de diffusion, les règles générales de programmation, les règles applicables à la publicité et au parrainage des émissions, et règle les aspects financiers.

La convention sera assortie d’un cahier de charges qui traite des problèmes techniques concernant notamment la programmation, les conditions d’accès du public au service, la diffusion des émissions, le contrôle de la concession, la publicité et le parrainage des émissions.

ARTICLE 7 : les personnes physiques et morales visées à l’Article 5 sont tenues, dans l’exploitation de leurs activités, de respecter l’ordre public et les bonnes m urs, de s’abstenir de tout agissement qui puisse porter atteinte à la sécurité du pays et à l’Unité Nationale.

Elles doivent notamment :

- participer à la sauvegarde et à la promotion du patrimoine culturel de la COTE D’IVOIRE, en réservant dans leur diffusion une part à la production nationale,

- contribuer au développement de la création cinématographique nationale.

ARTICLE 8 : l’accès à la communication audiovisuelle est libre.

Cependant, l’exercice de ce droit peut être subordonné au paiement de taxes de redevances ou à la souscription d’un abonnement.

ARTICLE 9 :

- toute personne physique ou morale dispose d’un droit de réponse dans le cas ou des imputations ou allégations susceptibles de porter atteinte à son honneur, à sa considération, à sa réputation ou à sa dignité auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle.

- le demandeur doit préciser les imputations ou allégations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu’il se propose d’y faire.

La réponse doit être diffusée dans des conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message incriminé.

Elle doit également être diffusée de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle du message incriminé.

La demande d’exercice du droit de réponse doit être présentée dans les huit (8) jours suivant celui du message contenant l’imputation qui le fonde.

- En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit (8) jours suivant celui de sa réception, le demandeur peut saisir le Président du Tribunal de Première Instance statuant en matière de référé en mettant en cause la personne visée au point 9.4. ci-dessous.

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Le Président du Tribunal peut ordonner sous astreinte la diffusion de la réponse.

Pendant toute campagne électorale, lorsqu’un candidat est mise en cause, le délai de huit (8) jours prévue au sixième alinéa est réduit à vingt-quatre (24) heures.

- Pour l’application des dispositions du présent article dans toute personne morale qui assure à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, un service de communication audiovisuelle il doit être désigné un responsable chargé d’assurer l’exécution des obligations se rattachant à l’exercice du droit de réponse.

- Un décret pris en Conseil des Ministres fixera les modalités d’application présente article.

Il précise notamment les modalités et le délai de conservation des documents audiovisuels nécessaires à l’administration de la preuve des imputations visées au premier Alinéa du présent article, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires sur les archives.

- Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application des dispositions en matière de crimes et délits sur la presse.

ARTICLE 10 : les services de communication audiovisuelle peuvent être autorisés et diffuser des émissions publicitaires et des émissions parrainées.

Le décret pris en Conseil des Ministres fixe, pour la communication audiovisuelle, le régime applicable à la publicité et au parrainage.

TITRE III : LE CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION

ARTICLE 11 : il est institué un Conseil National de la Communication Audiovisuelle qui a pour mission :

- de veiller au respect des principes définis aux articles 3 et 6 ci-dessus,

- de veiller à assurer l’égalité de traitement et à favoriser l’expression pluraliste des courants d’opinions particulièrement pendant les périodes électorales,

- de s’assurer que les concessionnaires respectent les obligations contenues dans la convention générale et le cahier des charges,

- d’exercer un contrôle par tous les moyens appropriés sur notamment l’objet, le contenu, les modalités de programmation des émissions publicitaires et parrainées.

ARTICLE 12 : le Conseil National de la Communication Audiovisuelle se compose comme suit :

- un Représentant désigné es qualité par le Président de la République, Président, - un Economiste Financier désigné es qualité par le Président de l’Assemblée Nationale, - un Sociologue désigné es qualité par le Président du Conseil Economique et Social, - un Magistrat de la Chancellerie, - un Journaliste de l’audiovisuel, - un Ingénieur de télécommunication,

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- un Cinéaste, - un Administrateur Civil, - un Avocat, - un Représentant de chaque Groupe Parlementaire.

Les membres du Conseil National de la Communication Audiovisuelle sont nommés par décret du Président de la République pour une durée de six (6) ans non renouvelable.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 13 : les entreprises exerçant des activités de communication audiovisuelle peuvent bénéficier de tous les avantages prévus par la Loi n° 84-1230 du 08 novembre 1984 portant code des investissements.

ARTICLE 14 : les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité prévue dans la présente loi doivent présenter des garanties financières qui seront fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

S’agissant des personnes morales, les actions doivent être nominatives.

TITRE V : DISPOSITIONS PENALES

ARTICLE 15 : toute personne, qui en violation de la présente loi, aura diffusé une émission de Radiodiffusion ou de Télévision sera punie d’un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois, et d’une amende de 360 000 F à 2 000 000 FCFA ou de l’une des deux peines seulement.

En cas de récidive, les peines sont portées au double.

En cas de condamnation, le Tribunal peut prononcer la confiscation des installations, matériels, appareils et produits utilisés par les coupables.

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 16 : sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.

ARTICLE 17 : la présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal Officiel de la République de COTE D’IVOIRE.

Fait à Abidjan, le 27 décembre 1991

Félix HOUPHOUET-BOIGNY

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WIPO Lex No. CI009