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Law No. 08-024 of July 23, 2008, Laying Down the Regime of Literary and Artistic Property in the Republic of Mali, Mali

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Details Details Year of Version 2008 Dates Adopted: July 23, 2008 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Competition, Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), Enforcement of IP and Related Laws

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Main text(s) Main text(s) French Loi n° 08-024 du 23 juillet 2008 fixant le régime de la propriété littéraire et artistique en République du Mali        
 
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MD REPUBLIQUE DU MALI

MD REPUBLIQUE DU MALI

 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE  

 

  Un Peuple-Un But-Une Foi

 

 

LOI N°  08 - 024   / DU 23  JUILLET 2008

 

 FIXANT LE REGIME DE LA PROPRIETE LITTERAIRE

ET ARTISTIQUE EN REPUBLIQUE DU MALI

 

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 26 juin 2008 ;

 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :  

                                                TITRE I DU DROIT D’AUTEUR

                                       CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

                                                               Section I : Définitions

 Article 1er : Aux sens de la présente loi on entend par :

 

1-    «œuvre », des créations intellectuelles originales dans le domaine littéraire, artistique et scientifique ;

2-    « œuvre collective », une œuvre crée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ;

3-    « œuvre de collaboration », une œuvre à la création de laquelle ont concouru deux ou plusieurs auteurs ;

4-    « œuvre composite », une œuvre nouvelle qui incorpore une œuvre préexistante et qui est réalisée sans la collaboration de l’auteur de cette dernière ;

5-    « œuvre dérivée », une œuvre qui résulte de l’adaptation, de la traduction ou de la transformation d’une œuvre préexistante, de telle façon qu’elle constitue une œuvre autonome ;

6-    Une « œuvre audiovisuelle » une œuvre qui consiste en une série d’images liées entre elles qui donnent une impression de mouvement, accompagnée ou non de sons, susceptible d’être visible, et si elle est accompagnée de sons, susceptible d’être audible ;

7-    « œuvre posthume », une œuvre rendue accessible au public après le décès de l’auteur ;

8-    « œuvre anonyme », une œuvre qui ne porte pas l’indication du nom de l’auteur, soit par la volonté de ce dernier, soit parce que ce nom n’est pas connu ;

9-    « œuvre pseudonyme » une œuvre dont l’auteur se dissimule sous un pseudonyme qui ne permet pas de l’identifier ;

10- « œuvre des arts appliqués », une création artistique ayant une fonction utilitaire ou incorporée dans un article d’utilité, qu’il s’agisse d’une œuvre artisanale ou produite selon des procédés industriels ;

11- « œuvre photographique », l’enregistrement de la lumière ou d’un autre rayonnement sur tout support sur lequel une image est produite ou à partir duquel une image peut être produite, quelle que soit la nature de la technique, (chimique, électronique ou autre) par laquelle cet enregistrement est réalisé. Une image fixe extraite d’une œuvre audiovisuelle n’est pas considérée comme une « œuvre photographique » mais comme une partie de l’œuvre audiovisuelle ;

12- « programme d’ordinateur », un ensemble d’instructions exprimées par des mots, des codes, des schémas ou par toute autre forme pouvant, une fois incorporés dans un support déchiffrable par une machine, faire accomplir ou faire obtenir une tâche ou un résultat particulier par un ordinateur ou par un procédé électronique capable de faire du traitement de l’information ;

13- « base de données », un recueil d’ouvrages, des données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ;

14- « phonogramme », toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d’une exécution, ou de représentations de sons ;

15- « vidéogramme », la fixation d’une série d’images sonorisées ou non, liées entre elles, qui donnent une impression de mouvement, sur cassette, disques ou autres supports matériels ;

16- « copie d’un phonogramme », tout support matériel contenant des sons repris directement ou indirectement d’un phonogramme et qui incorpore la totalité ou une partie substantielle des sons fixés sur le phonogramme ;

17- « Auteur d’une œuvre », la personne qui a crée cette œuvre, sauf preuve contraire, la qualité d’auteur appartient à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ;

18- « Producteur d’une œuvre audiovisuelle », la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre ;

19- « Réalisateur d’une œuvre audiovisuelle », la personne physique responsable de la transformation en images et sons, du découpage de l’œuvre audiovisuelle ainsi que son montage final ;

20- « distributeur d’une œuvre audiovisuelle », la personne physique ou morale qui reçoit, généralement du producteur, le droit d’exploiter les diverses copies de l’œuvre en les donnant lui-même en location à des entrepreneurs de spectacles ;

21- « artistes interprètes ou exécutants », les personnes physiques qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore ;

22- « producteur de phonogramme », la personne physique ou morale qui, la première, prend l’initiative et la responsabilité de fixer les sons provenant d’une exécution ou d’autres sons ;

23- «  la communication d’une œuvre au public » (y compris sa présentation, représentation ou exécution, ou sa radiodiffusion), le fait de rendre l’œuvre accessible au public par des moyens autres que la distribution d’exemplaires. Tout procédé qui est nécessaire pour rendre l’œuvre accessible au public, et qui le permet, est une « communication », et l’œuvre est considérée comme « communiquée au public » même si personne dans le public auquel l’œuvre était destinée ne la reçoit, ne la voit ni ne l’écoute effectivement ;

24- «  la communication publique par câble », la communication d’une œuvre au public par fil ou par toute autre voie constituée par une substance matérielle ;

25- «  la communication public », la transmission par fil ou sans fil de l’image, du son, ou de l’image et du son, d’une œuvre de telle manière que ceux-ci puissent  être perçus par des personnes étrangères au cercle d’une famille et de son entourage le plus immédiat se trouvant en un ou plusieurs lieux assez éloignés du lieu d’origine de la transmission pour que, sans cette transmission, l’image ou le son ne puissent pas être  perçus en ce ou ces lieux, peu important à cet égard que ces personnes puissent percevoir l’image ou le son dans le même lieu et au m

26- «  producteur de vidéogramme », la personne physique ou morale qui prend l’initiative et assume la responsabilité de la première fixation d’une série d’images sonorisées ou non constituant un vidéogramme ;

27- «  organisme de radiodiffusion », l’entreprise de diffusion sonore et / ou visuelle qui transmet les programmes public ;

28- «  entrepreneur de spectacles », toute personne physique ou morale qui, occasionnellement ou de façon permanente représente, exécute, fait représenter ou exécuter dans un établissement admettant le public et par quelques moyens que ce soit, des œuvres protégées au sens de la présente loi ;

29- «  fixation », l’incorporation de sons, ou de représentation de sons, d’images ou de sons et images dans un support matériel permanent ou suffisamment stable pour permettre leur réception, reproduction ou communication d’une manière quelconque, durant une période plus simplement provisoire ;

30- «  reproduction », la réalisation d’un exemplaire ou de plusieurs exemplaires d’une fixation. Tout enregistrement sonore ou visuel est considéré comme une reproduction au sens de la présente loi. Est également assimilé à la reproduction le stockage d’une œuvre, d’une expression du folklore, d’une interprétation ou exécution d’un phonogramme ou d’un vidéogramme, sous forme numérique sur un support électronique ;

31- «  radiodiffusion », la transmission sans fil de l’image, du son, ou de l’image et du son ou des représentations de ceux-ci ou tout autre procédé de télécommunication aux fins de réception par le public ; ce terme désigne aussi une transmission de cette nature effectuée par satellite, depuis l’injection de l’œuvre vers le satellite y compris à la fois les phases ascendante et descendante de la transmission jusqu’à ce que l’œuvre parvienne au public ; la transmission de signaux cryptés est assimilée à la« radiodiffusion ou avec son consentement » ;

32- «  l’organisme de gestion collective » est l’organisme chargé de la gestion des droits d’auteur et les droits voisins.

 

                                             Section II : Nature du droit d’auteur

 

Article 2 : L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, appelée droit d’auteur.

Article 3 : L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu.

Article 4 : L’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation, du seul fait de la réalisation même inachevée, de la conception de l’auteur.

Article 5 : La propriété incorporelle définie par l’article 2 de la présente loi est indépendante de la propriété de l’objet matériel.

 L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par la présente loi.

 Ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition dudit objet pour l’exercice de ces droits. 

En cas d’abus du propriétaire, empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal compétent peut prendre toute mesure appropriée. 

                                                Section III : Champ d’application

Article 6 : Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des œuvres littéraires et artistiques s’appliquent : 

a)    aux œuvres dont l’auteur ou tout autre titulaire originaire du droit d’auteur est ressortissant de la République du Mali, ou a sa résidence habituelle ou son siège au Mali ;

b)    aux œuvres audiovisuelles dont le producteur est ressortissant de la République du Mali ;

c)    aux œuvres publiées pour la première fois au Mali ou publiées pour la première fois dans un autre pays et publiées également au Mali dans un délai de 30 jours ;

d)    aux œuvres d’architecture érigées au Mali, immeuble situé au Mali ;

e)    aux œuvres littéraires et artistiques qui ont droit  à la protection en vertu d’un traité international auquel le Mali est partie.

                                                                   CHAPITRE II : ŒUVRES PROTEGEES

Article 7 : Les dispositions de la présente loi protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression, la qualité ou le but. 

Article 8 : Sont considérées notamment comme œuvre de l’esprit au sens de la présente loi :

 a)    les œuvres exprimées par écrit, y compris les programmes d’ordinateur ;

b)    les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres faites de mots et exprimées oralement ;

c)    les œuvres musicales qu’elles comportent ou non des textes d’accompagnement ;

d)    les œuvres dramatiques et dramatico-musicales ;

e)    les œuvres chorégraphiques et les pantomimes ;

f)     les œuvres audiovisuelles ;

g)    les œuvres des beaux-arts : les dessins, les peintures, les sculptures, les gravures et lithographies ;

h)   les œuvres d’architecture ;

i)     les œuvres photographiques ;

j)     les œuvres des arts appliqués ;

k)    les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis et les œuvres tridimensionnelles relatives à la géographie, la topographie, l’architecture ou la science ;

n( �/span>     les expositions du folklore et des œuvres imprimées du folklore.

 

Article 9 : sont protégés également en tant qu’œuvres :

a)    les traductions, les adaptations, les arrangements et autres transformations d’œuvres et d’expressions du folklore ; et,

b)    les recueils d’œuvres, d’expositions du folklore ou de simples faits ou données, telles que les encyclopédies, les anthologies et les bases de données, qu’elles soient reproduites sur support exploitable, par machine ou sous toute autre forme, qui, par le choix, la coordination ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.

La protection des œuvres mentionnées à l’alinéa 1 du présent article est sans préjudice de la protection des œuvres préexistantes utilisées pour la confection de ces œuvres.

 

Article 10 : La protection prévue par la présente loi ne s’étend pas :

a)    aux textes officiels de nature législative, administrative ou judiciaire, ni à leurs traductions officielles ;

b)    aux nouvelles du jour ; et,

c)    aux simples faits et données.

 

                                                   CHAPITRE III : DROIT DES AUTEURS

Article 11 : Le droit d’auteur confère à son titulaire des attributs d’ordre moral et des attributs d’ordre patrimonial.

                                                               Section I : Droit moral

Article 12 : Le droit moral d’auteur comprend le droit pour un auteur de :

 a)    revendiquer la paternité de son œuvre, en particulier le droit de faire porter la mention de son nom sur les exemplaires de son œuvres et, dans la mesure du possible et de la façon habituelle, en relation avec toute utilisation publique de son œuvre ;

b)    rester anonyme ou d’utiliser un pseudonyme :

c)    s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son œuvre ; ou toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciable à son honneur ou à sa réputation ;

d)    repentir ou de retrait lui permettant de reprendre les droits cédés.

 Article 14 : L’auteur d’un programme d’ordinateur ne peut s’opposer à la modification du programme par le cessionnaire des droits d’auteur sur ce programme lorsqu’elle n’est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation.

 Article 15 : L’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre. Il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.

 Article 16 : Les attributs d’ordre moral du droit d’auteur sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles.

 Ils sont transmissibles à cause de mort aux héritiers de l’auteur qui les exercent. L’exercice peut être confié à un tiers par des dispositions testamentaires. 

                                                      Section II : Droit Patrimonial

Article 17 : L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire.

 Ce droit d’exploitation comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.

 L’auteur d’une œuvre graphique et plastique et de manuscrit dispose en outre du droit inaliénable de profiter du produit de la vente ultérieure de l’œuvre aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant quelles que soient les modalités de l’opération réalisée par ce dernier.

 Article 18 : Sous réserve des reproductions et représentations limitativement énumérées par les dispositions de la présente loi, l’auteur, a notamment le droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes suivants :

a)    la reproduction de son œuvre de quelque manière et sous quelque forme que ce soit ;

b)    la traduction, l’adaptation, l’arrangement ou autres transformations de son œuvre ;

c)    la location au public de l’original ou des exemplaires de son œuvre ;

d)    la distribution des exemplaires de son œuvre au public par la vente ou tout autre transfert de propriété, ou par location ;

e)    la représentation ou l’exécution de son œuvre en public ;

f)     la radiodiffusion de son œuvre ;

g)    la communication de son œuvre au public par câble ou par tout autre moyen, peu importe à cet égard que le public puisse la percevoir dans le même lieu et au même moment, ou dans des lieux différents et à des moments différents qu’ils auront choisis individuellement.

Le droit de location mentionné au point c du présent article ne s’applique pas à la location de programmes d’ordinateur dans le cas où le programme lui-même n’est pas l’objet essentiel de la location.

 Article 19 : Le droit de suite ne s’applique ni aux œuvres d’architecture, ni aux œuvres des arts appliqués.

Le droit de suite est constitué par le prélèvement d’un pourcentage sur le produit de la vente au bénéfice de l’auteur.

Les conditions de l’exercice du droit de suite, ainsi que le taux de la participation au produit de la vente, sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la Culture, de l’Economie et des Finances et de la justice.

Après le décès de l’auteur, le droit de suite profite aux héritiers, et pour l’usufruit, à son conjoint à l’exclusion des légataires et ayants cause. 

Article 20 : L’officier public ou ministériel par l’intermédiaire duquel se fait la vente est tenue de déclarer préalablement à l’auteur, à ses héritiers ou à l’organisme professionnel de gestion collective, le passage en vente d’une œuvre déterminée. Il a obligation de prélever sur le prix de vente obtenu, la somme résultant de l’application du tarif du droit de suite et de la verser à l’organisme professionnel de gestion collective.

Article 21 : Toute personne qui procède à la vente de l’œuvre est tenue de la déclarer sous huitaine à compter de cette vente, à l’auteur, à ses héritiers ou à l’organisme professionnel de gestion collective.

Elle est tenue de prélever sur le prix de vente la somme correspondant au tarif du droit de suite, de la verser à l’organisme professionnel de gestion collective. 

Article 22 : Les officiers publics ou ministériels ainsi que les commerçants sont obligés de tenir un registre des œuvres à vendre et un registre des œuvres vendues. 

Articles 23 : Sous tous les régimes matrimoniaux et sous peine de nullité de toutes clauses contraires portées au contrat de mariage, le droit de divulguer l’œuvre, de fixer les conditions de son exploitation et d’en défendre l’intégrité reste propre à l’époux auteur ou à celui des époux à celui des époux à qui de tels droits ont été transmis.

 Ce droit ne peut être acquis par la communauté ou par une société d’acquêts.

 Les dispositions législatives relatives à la contribution des époux aux charges du ménage sont applicables aux produits pécuniaires provenant de l’exploitation d’une œuvre littéraire ou artistique ou de la cession totale ou partielle du droit d’exploitation. 

CHAPITRE IV : LIMITATIONS DES DROITS PATRIMONIAUX

                              Section I : Limitations permanentes

 

Article 24 : Lorsque l’œuvre a été licitement rendue accessible au public, l’auteur ne peut en interdire, sous réserve du respect de son droit moral :

a)    les communications si :

1)    elles sont privées, effectuées exclusivement dans un cercle de famille et ne donnent lieu à aucune forme de recettes ;

2)    elles sont effectuées gratuitement à des fins strictement éducatives, scolaires ou religieuses, dans des locaux réservés à cet effet.

b)    les reproductions, traductions, et adaptations destinées à un usage strictement personnel et privé de la personne qui les réalise ;

c)    la parodie ; le pastiche et la caricature, compte tenu des lois genres.

Article 25 : Le droit de reproduction pour usage privé mentionné dans le point b de l’article 24 de la présente loi ne s’applique pas à :

1)    la reproduction d’œuvres d’architecture revêtant la forme de bâtiments ou d’autres constructions similaires ;

2)    la reproduction reprographique d’œuvre des beaux-arts à tirage limité de la présentation d’œuvres musicales et des manuels d’exercice et autres publications dont on ne se sert qu’une fois ;

3)    la reproduction de la totalité ou de parties importantes de bases de données ;

4)    la reproduction de programmes d’ordinateur sauf dans les cas prévus à l’article 28 de la présente loi ;

5)    toute reproduction d’une œuvre qui porterait atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

Article 26 : L’auteur d’une œuvre d’architecture ne peut pas empêcher les modifications que le propriétaire aura décidé d’y apporter, mais il peut s’opposer à ce que son nom soit mentionné comme auteur du projet. 

Article 27 : Sont autorisées :

a)    les analyses et courtes citations d’une œuvre déjà licitement rendue accessible au public à condition qu’elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but scientifique, critique, d’enseignement ou d’information à atteindre y compris les citations et emprunts d’article de publications périodiques sous forme de revues de presse. De tels citations et emprunts peuvent être utilisés en version originale ou en traduction et doivent être accompagnés de la mention de la source et du nom de l’auteur si ce nom figure dans la source ;

b)    la reproduction en vue de la création audiovisuelle ou de la radiodiffusion et la communication publique des œuvres d’arts figuratifs et d’architecture placées de façon permanente dans un lieu public et dont l’inclusion dans l’œuvre audiovisuelle ou dans l’émission n’a qu’un caractère accessoire ou incident par rapport au sujet principal ;

c)    la reproduction et la communication des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques qui peuvent être vues ou entendues à l’occasion de comptes rendus d’un événement d’actualité par le moyen de la photographie, de la cinématographique ou par voie de radiodiffusion ;

d)    la reproduction par la presse et la publication par voie de radiodiffusion d’articles d’actualité politique, sociale, économique ou religieuse, sous réserve que la source soit toujours clairement indiquée et que les articles en cause ne soient pas accompagnés, lors de leur publication ou de leur radiodiffusion de la mention expresse que de telles utilisations sont interdites ;

e)    la reproduction par la presse et la communication au public de discours politiques, de discours prononcés en public, sous réserve que cette utilisation soit faite exclusivement dans un but d’information d’actualité.

Article 28 : Le propriétaire légitime d’un exemplaire de programme d’ordinateur peut, sans l’autorisation de l’auteur et sans paiement d’une rémunération séparée, réaliser un exemplaire ou l’adaptation de ce programme si cet exemplaire ou cette adaptation sont nécessaires à :

a)    l’utilisation du programme d’ordinateur à des fins pour lesquelles le programme a été obtenu ;

b)    des fins d’archivage et pour remplacer l’exemplaire licitement détenu dans le cas où celui-ci serait perdu, détruit ou rendu inutilisable.

Aucun exemplaire et aucune adaptation ne peuvent être réalisés à des fins autres que celles prévues dans cet article. Tout exemplaire du programme d’ordinateur cesse d’être licite.

 Article 29 : La reproduction temporaire d’une œuvre est permise à condition que cette reproduction :

a)    ait lieu au cours d’une transmission numérique de l’œuvre ou d’un acte visant à rendre perceptible une œuvre stockée sous forme numérique ;

b)    soit effectuée par une personne physique ou morale autorisée par le titulaire des droits d’auteur ou par la loi à effectuer ladite transmission de l’œuvre ou l’acte visant à la rendre perceptible ;

c)    ait un caractère accessoire par rapport à la transmission, qu’elle ait lieu dans le cadre d’une utilisation normale du matériel et qu’elle soit automatiquement effacée sans permettre la récupération électronique de l’œuvre à des fins autres que celles prévues aux points a) et b) du présent article.

Article 30 : L’importation d’un exemplaire d’une œuvre par une personne physique, à des fins personnelles, est permise sans l’autorisation de l’auteur ou de tout autre titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre. 

Article 31 : il est autorisé et sans paiement d’une rémunération, mais sous réserve de l’obligation d’indiquer la source et le nom de l’auteur si ce nom figure : 

a.    d’utiliser une œuvre licitement publiée en tant qu’illustration dans les publications, des émissions de radiodiffusion ou des enregistrements sonores ou visuels destinés à l’enseignement ;

b.    de reproduire par des moyens reprographiques pour l’enseignement ou pour  des examens au sein d’établissements d’enseignement dont les activités ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial, et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des articles isolés licitement publiés dans un journal ou périodique, de courts extraits d’une œuvre licitement publiée ou une œuvre courte licitement publiée.

Article 32 : Un organisme de radiodiffusion peut, sans l’autorisation de l’auteur et sans paiement d’une rémunération séparée, réaliser un enregistrement éphémère par ses propres moyens et pour ses propres émissions d’une œuvre qu’il a le droit de radiodiffuser. L’organisme de radiodiffusion doit détruire cet enregistrement dans les six mois suivant sa réalisation, à moins qu’un accord pour une période plus longue n’ait été passé avec l’auteur de l’œuvre ainsi enregistrée. Toutefois, sans un tel accord, un exemplaire unique de cet enregistrement peut être gardé à des fins exclusives de conservation d’archives. 

Article 33 : Les bibliothèques et les services d’archives, dont les activités ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial, peuvent réaliser sans l’autorisation de l’auteur ou de tout autre titulaire du droit d’auteur, par reproduction reprographique des copies isolées d’une œuvre dans les cas suivants :

a)    l’œuvre reproduite est un article ou une courte œuvre ou un court extrait d’un écrit autre qu’un programme d’ordinateur, avec ou sans illustration, publié dans une collection d’œuvre ou dans un numéro d’un journal ou d’un périodique, et lorsque le but de la reproduction est de répondre à la demande d’une personne physique ;

b)    la réalisation de telles copies est destinée à préserver l’exemplaire et, si nécessaire à le remplacer au cas où il serait perdu, détruit ou rendu inutilisable, dans sa collection permanente d’une autre bibliothèque ou d’un autre service d’archives.

                                            Section II : Limitations exceptionnelles

 

Article 34 : Sous réserve des conditions prévues par l’Annexe de l’Acte de Paris (1971) de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, des licences peuvent être accordées par l’autorité compétente à toute personne physique ou morale résidant sur le territoire de la République du Mali pour : 

a)    traduire des œuvres étrangères déjà rendues licitement accessibles au public et les publier sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction sur le territoire de la République du Mali.

b)    reproduire et publier sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction sur le territoire de la République du Mali les œuvres étrangères déjà rendues licitement accessibles au public.

Article 35 : Les modalités de délivrance de ces licences sont définies par arrêté du Ministre chargé de la Culture.

                                            CHAPITRE V : TITULARITE DES DROITS

Article 36 : l’auteur d’une œuvre est le premier titulaire du droit moral et patrimonial sur son œuvre.

Afin que l’auteur d’une œuvre soit, en l’absence de preuve contraire, considéré comme tel et, par conséquent, soit en droit d’intenter des procès, il suffit que son nom apparaisse sur l’œuvre d’une manière visuelle.

Il est investi de ces droits du seul fait de sa création conformément aux dispositions de l’article 2 de la présente loi.

 Article 37 : Les Coauteurs d’une œuvre de collaboration sont les premiers cotitulaires des droits moraux et patrimoniaux sur cette œuvre.

Ils doivent exercer leur droit d’un commun accord.

En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile compétente de statuer.

Toutefois, si une œuvre de collaboration peut être divisée en parties indépendantes et si ces parties peuvent être reproduites, exécutées ou représentées ou utilisées autrement d’une manière séparée chaque coauteur peut, bénéficier, sauf convention contraire, de droits indépendants sur ces parties, tout en étant les cotitulaires des droits de l’œuvre de collaboration considérée comme un tout. 

Article 38 : Le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur une œuvre collective est la personne physique ou morale à l’initiative et sous la responsabilité de laquelle l’œuvre a été créée et qui la publie sous son nom.

Cette personne est investie des droits de l’auteur.

Article 39 : L’œuvre composite ou l’œuvre dérivée est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante.

Lors de la publication de l’œuvre dérivée ou composite, celle-ci doit comporter le nom ou le pseudonyme de l’auteur de l’œuvre préexistante.

Lorsque l’œuvre préexistante appartient au patrimoine culturel national ou au domaine public, l’auteur d’une œuvre composite qui l’incorpore dans son œuvre ne peut s’opposer à l’incorporation de cette œuvre préexistante dans d’autres œuvres.

 Article 40 : Lorsque l’œuvre est créée pour le compte d’une personne physique ou morale, privée ou publique dans le cadre d’un contrat de travail ou bien lorsque l’œuvre est commandée par une telle personne à l’auteur, le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur l’œuvre demeure l’auteur.

 Les droits patrimoniaux sur l’œuvre ne sont considérés comme transférés à l’employeur que dans la mesure justifiée par les activités habituelles de l’employeur au moment de la création de l’œuvre.

Cette cession doit être constatée, sous peine de nullité, par écrit.

 Article 41 : Dans le cas d’une œuvre créée par un agent public de l’Etat ou de ses démembrements, dans l’exercice de ses fonctions, le droit d’auteur appartient à son auteur. Toutefois, ce droit est inopposable à l’Etat dans la stricte mesure des nécessités du service public.

Lorsque l’œuvre est créée par un collaborateur de l’administration non lié à elle par un contrat de droit public et dans le cadre de ses fonctions, les dispositions de l’article 38 de la présente loi s’appliquent. 

Les droits pécuniaires provenant de la divulgation des œuvres des élèves ou stagiaires d’une école ou d’un établissement de formation sont repartis selon la réglementation particulière de l’école ou de l’établissement.

 Article 42 : Les auteurs des œuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par la présente loi. Ils sont représentés dans l’exercice de ces droits par l’éditeur ou le publicateur originaire tant qu’ils n’auront pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité.

 La déclaration prévue à l’alinéa précédent peut être faite par testament ; toutefois les droits acquis par tiers antérieurement sont maintenus. 

Les dispositions de l’alinéa 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté ne laisse aucun doute sur l’identité civile de l’auteur. 

Article 43 : Dans le cas d’une œuvre audiovisuelle, les premiers titulaires des droits moraux et patrimoniaux sont les créateurs intellectuels de cette œuvre. 

Sont présumés coauteurs d’une œuvre audiovisuelle créée en collaboration :

a)    l’auteur du scénario ;

b)    l’auteur de l’adaptation ;

c)    l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre ;

d)    l’auteur du texte parlé ;

e)    le réalisateur.

Lorsque l’œuvre audiovisuelle est tirée d’une œuvre ou d’un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l’œuvre originaire sont considérés comme coauteur de l’œuvre audiovisuelle.

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’œuvre radiophonique.

 

                                  CHAPITRE VI : DUREE DE PROTECTION

 

Article 44 : Sauf dispositions contraires de la présente loi, les droits patrimoniaux sur une œuvre sont protégés pendant la vie de l’auteur et soixante-dix ans après sa mort.

Les droits moraux sont illimités dans le temps. Après l’expiration de la protection des droits patrimoniaux, l’organisme national de gestion collective des droits est en droit de faire respecter les droits moraux en faveur des auteurs.

 Article 45 : Les droits patrimoniaux sur une œuvre de collaboration sont protégés pendant la vie des derniers survivants et soixante-dix ans après sa mort.

 Article 46 : Les droits patrimoniaux sur une œuvre, publiée de manière anonyme ou sous un pseudonyme, sont protégés jusqu’à l’expiration d’une période de soixante-dix ans à compter de la fin de l’année civile où une telle œuvre a été publiée licitement pour la première fois, ou, à défaut d’un tel événement intervenu dans les soixante-dix ans à partir de la réalisation de cette œuvre, soixante-dix ans à compter de la fin de l’année civile où une telle œuvre a été licitement rendue accessible au public, ou, à défaut de tels événements intervenus soixante-dix ans à partir de la réalisation de cette œuvre, soixante- dix ans à compter de la fin de l’année civile de cette réalisation, sauf si, avant l’expiration desdites périodes, l’identité de l’auteur est révélée ou ne laisse aucun doute 

Article 47 : Les droits patrimoniaux sur une œuvre collective ou sur une œuvre audiovisuelle sont protégés jusqu’à l’expiration d’une période de soixante-dix ans à compter de la fin de l’année civile où une telle œuvre a été publiée licitement pour la première fois, ou, à défaut d’un tel événement intervenu dans les soixante-dix à partir de la réalisation de cette œuvre, soixante-dix à compter de la fin de l’année civile où une telle a été rendue accessible au public, ou, à défaut de tels événements intervenus dans les soixante-dix ans à partir de la réalisation de cette œuvre soixante-dix ans à compter de la fin de l’année civile de cette réalisation. 

Article 48 : Les droits patrimoniaux sur une œuvre d’arts appliqués sont protégés jusqu’à l’expiration d’une période de vingt-cinq ans à compter de la réalisation d’une telle œuvre. 

Article 49 : Dans le présent chapitre, tout délai expire à la fin de l’année civile au cours de laquelle il arriverait normalement à terme. 

Article 50 : Pour les œuvres d’arts appliqués les droits patrimoniaux durent 50 années civiles à compter de la fin de l’année du décès de l’auteur. 

Lorsqu’il s’agit d’une œuvre étrangère au sens de l’Acte de Paris, de la Convention de Berne, la durée de protection est celle accordée dans le pays d’origine de l’œuvre sans que cette durée puisse excéder celle accordée par la loi malienne aux œuvres de même catégorie.

 Article 51 : Le droit d’auteur tombé en déshérence est acquis à l’organisme professionnel de gestion collective. Les produits des redevances en découlant seront consacrés à des fins culturelles et sociales sans préjudice des droits des créanciers et de l’exécution des contrats de cession qui ont pu être conclus par l’auteur ou ses ayants droit.

 Article 52 : Le droit de divulgation des œuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur. A défaut, ou après leur décès, sauf volonté contraire de l’auteur, ce droit est exercé dans l’ordre suivant par les descendants, par le ou les conjoints contre lesquels n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée, ou qui n’ont pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l’universalité des biens à venir. Ce droit peut s’exercer même après l’expiration du droit exclusif d’exploitation.  

Article 53 : A l’expiration des périodes de protection du droit d’auteur, les œuvres de l’auteur tombent dans le domaine public.

 Font partie également du domaine public, les œuvres dont les titulaires ont renoncé par une déclaration écrite à l’organisme professionnel de gestion collective, à la protection, et les œuvres d’auteurs étrangers qui ne peuvent bénéficier de la protection, de la présente loi.

 Le droit d’exploitation des œuvres tombées dans le domaine public est administré par l’organisme professionnel de gestion collective. 

                                     CHAPITRE VII : EXPLOITATION DES DROITS

 

                                     Section I : Cession des droits et licences

 

Article 54 : Les droits patrimoniaux sont cessibles par transfert entre vifs et par voie testamentaire ou par l’effet de la loi à cause de mort. 

Les droits moraux ne sont pas cessibles entre vifs mais le sont par voie testamentaire ou par l’effet de la loi à cause de mort.

 Article 55 : L’auteur d’une œuvre peut accorder des licences à d’autres personnes pour accomplir des actes visés par ses droits patrimoniaux. Ces licences peuvent non exclusives ou exclusives.

 Une licence non exclusive autorise son titulaire à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu’elle concerne en même tant que l’auteur et d’autres titulaires de licences non exclusives.

 Une licence exclusive autorise son titulaire, à l’exclusion de tout autre, y compris l’auteur, à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu’elle concerne. 

Aucune licence ne doit être considérée comme une licence sauf stipulations expresse dans le contrat entre l’auteur et le titulaire de la licence. 

Article 56 : Sous peine de nullité, les contrats de cession de droits patrimoniaux ou de licence pour accomplir les actes visés par les droits patrimoniaux sont passés par écrit. 

Article 57 : La cession globale des œuvres futures est nulle. 

La cession des droits patrimoniaux et licences pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux peuvent être limitées à certains droits spécifiques ainsi que sur le plan des buts, de la durée, de la portée territoriale et de l’étendue ou des moyens d’exploitation. 

Le défaut de mention de la portée territoriale pour laquelle les droits patrimoniaux sont cédés ou la licence accordée est considéré comme limitant la cession ou la licence au pays dans lequel la cession ou la licence est accordée.

 Le défaut de mention de l’étendue ou des moyens d’exploitation pour lesquels les droits patrimoniaux sont cédés ou la licence accordée est considéré comme limitant la cession ou la licence à l’étendue et aux moyens d’exploitation nécessaires pour les buts envisagés lors de l’octroi de la cession ou de la licence.

 Article 58 : L’auteur qui transmet par aliénation l’original ou un exemplaire de son œuvre n’est réputé, sauf stipulation contraire du contrat, avoir cédé aucun de ses droits patrimoniaux, ni avoir accordé aucune licence pour l’accomplissement des actes visés par les droits patrimoniaux, ni avoir accordé aucune licence pour l’accomplissement des actes visés par les droits patrimoniaux.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er du présent article, l’acquéreur légitime d’un original ou d’un exemplaire d’une œuvre, sauf stipulation contraire du contrat, jouit du droit de présentation de cet original ou exemplaire directement au public.

 Le droit prévu à l’alinéa 2 du présent article ne s’étend pas aux personnes qui sont entrées en possession d’originaux ou d’exemplaire d’une œuvre par voie de location ou tout autre moyen sans avoir acquis la propriété.

Article 59 : En cas de cession du droit d’exploitation, lorsque l’auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzième dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l’œuvre, il pourra provoquer la révision des conditions de prix du contrat.

Cette demande ne pourra être formée que dans le cas où l’œuvre aura été cédée moyennant une rémunération forfaitaire.

 La lésion sera appréciée en considération de l’ensemble de l’exploitation par le cessionnaire des œuvres de l’auteur qui prétend être lésé. 

Article 60 : En vue du paiement des redevances et rémunération qui leur sont dues pour les trois dernières années à l’occasion de la cession, de l’exploitation ou de l’utilisation de leurs œuvres telles qu’elles sont définies par les dispositions de la présente loi, les auteurs compositeurs et artistes bénéficient des privilèges et garanties de la créance de salaire.

 Article 61 : Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, les dispositions législatives en vigueur relatives au régime général des obligations sont applicables aux différents contrats particuliers d’exploitation des œuvres de l’esprit.

                                     Section II : Contrats particuliers

                                     Paragraphe I : Contrat d’édition 

Article 62 : Le contrat d’édition est celui par lequel l’auteur de l’œuvre ou ses ayants droit cède à des conditions déterminées à l’éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre défini des exemplaires de l’œuvre, à charge pour lui d’en assurer la publication et la diffusion. 

Le contrat doit déterminer la forme et le mode d’expression, les modalités d’exécution de l’édition et les clauses de résiliation éventuelle. 

Article 63 : Ne constitue pas un contrat d’édition, au sens de la présente loi, le contrat dit à compte d’auteur. Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit versent à l’éditeur une rémunération convenue, à charge pour ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, des exemplaires de l’œuvre et d’en assurer la publication et la diffusion. Ce contrat constitue un louage d’ouvrage régi par la convention, les usages et les dispositions du droit civil.

 Article 64 : Ne constitue pas un contrat d’édition, au sens de la présente loi, le contrat dit de compte à demi. Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer à ses frais et en nombre, des exemplaires de l’œuvre, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, et d’en assurer la publication et la diffusion, moyennant l’engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d’exploitation, dans la proportion prévue. Ce contrat constitue une association en participation. Il est régi par la convention, les usages et les dispositions du droit civil.

 Article 65 : Le contrat d’édition doit être fait par écrit, sous peine de nullité, et prévoir au profit de l’auteur, le versement d’une redevance proportionnelle aux produits d’exploitation de l’œuvre, sauf dans les cas de rémunération forfaitaire prévus par les dispositions de la présente loi. 

Article 66 : En ce qui concerne l’édition de libraire, la rémunération de l’auteur peut également faire l’objet d’une évaluation forfaitaire pour la première édition, avec l’accord formellement exprimé de l’auteur, dans les cas suivants :

 a)    ouvrages scientifiques ou techniques ;

b)    anthologie et encyclopédies ;

c)    préfaces, annotations, introductions, présentations ;

d)    illustrations d’un ouvrage ;

e)    éditions populaires à bon marché ;

f)     éditions de lux à tirage limité ;

g)    livres de prière ;

h)   à la demande du traducteur pour les traductions ;

i)     albums bon marché pour les enfants.

Peuvent également faire l’objet d’une rémunération forfaitaire les cessions de droits à ou par une personne, ou une entreprise établie à l’étranger. 

En ce qui concerne les œuvres de l’esprit publiées dans les journaux et recueils périodiques de tout ordre et par les agences de presse, la rémunération de l’auteur, lié à l’entreprise d’information par un contrat de louage d’ouvrage ou de service, peut également être fixée forfaitairement. 

Article 67 : Est licite la stipulation par laquelle l’auteur s’engage à accorder un droit de préférence à un éditeur conclu pour la première œuvre ou la production de l’auteur réalisée dans un délai de cinq années.

L’éditeur doit exercer la droit qui lui est reconnu en faisant connaître par écrit sa décision à l’auteur, dans le délai de trois mois à dater du jour de la remise par celui-ci de chaque œuvre. 

Lorsque l’éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement deux ouvrages nouveaux présentés par l’auteur dans le genre déterminé au contrat, l’auteur pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux œuvres futures qu’il produira dans ce genre. Il devra, toutefois, au cas où il aurait reçu ses œuvres futures des avances du premier éditeur, effectuer préalablement le remboursement de celles-ci. 

Article 68 : L’auteur doit mettre l’éditeur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l’œuvre. Il doit remettre à l’éditeur dans le délai prévu au contrat, l’objet de l’édition en une forme qui permette la fabrication normale.

L’auteur doit garantir à l’éditeur l’exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé.

Il est tenu de faire respecter ce droit et de le défendre contre toute atteinte qui lui serait portée.

 Article 69 : Le contrat d’édition doit indiquer le nombre minimum d’exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux contrats prévoyant un minimum de droits d’auteurs garantis par l’éditeur.

 Article 70 : L’éditeur est tenu :

 a)    d’effectuer ou de faire effectuer la fabrication, selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d’expression prévus au contrat ;

b)    de faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l’auteur ;

c)    de ne rien ajouter à l’œuvre ou d’y retrancher sans autorisation écrite de l’auteur ou de ses ayants droit ;

d)    d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale conformément aux usages de la profession ;

e)    de restituer à l’auteur l’objet de l’édition qui lui aurait été remis par l’auteur après achèvement de la fabrication.

Article 71 : Le droit cédé à un éditeur de publier diverses œuvres séparées ne comprend pas la faculté de les publier réunies en un seul volume, et vice versa. 

Article 72 : L’éditeur s’engage à réaliser l’édition dans le délai qui est fixé d’un commun accord entre lui et l’auteur.

 Dans le cas où des exemplaires de l’œuvre ne sont réalisés dans le délai convenu, l’auteur peut prétendre à une indemnité en rapport avec la redevance convenue. 

Article 73 : En cas de réimpression, si l’auteur désire apporter des modifications à l’œuvre, il est loisible à l’éditeur de les refuser et dans ce cas le contrat est résilié. S’il les accepte, l’éditeur prend en charge ces modifications si la dépense qu’elles entraînent ne dépasse pas un taux déterminé des frais de composition. Ce taux est fixé d’un commun accord entre l’éditeur et l’auteur. En cas de dépassement, le surplus est à la charge de l’auteur.

 En cas de réimpression, si l’éditeur désire apporter des modifications à l’œuvre, il est loisible à l’auteur de les refuser et dans ce cas le contrat est résilié. S’il les accepte, l’éditeur doit lui faire effectuer les modifications, les frais de composition étant à la charge de l’éditeur. Si l’auteur est dans l’impossibilité d’effectuer ces modifications, il doit demander à l’éditeur l’autorisation de les faire effectuer par un tiers, les frais occasionnés par ces modifications étant, dans ce cas, supportés par l’auteur et déduits du montant de ses droits. L’auteur peut exiger que soit portée dans la nouvelle édition la mention ‘’ corrigé par un tiers’’. 

Article 74 : L’éditeur est tenu de rendre compte et de fournir à l’auteur toutes les justifications propres à l’établir l’exactitude de ses comptes. 

Le relevé qui sera ainsi fourni doit indiquer : 

A)    le nombre d’exemplaires fabriqués avec précision de la date ;

B)   le nombre d’exemplaires en stock ;

C)   le nombre d’exemplaires détériorés ou détruits par cas fortuit ou de force majeur ;

D)   le prix de vente pratiqué ;

E)   le nombre d’exemplaires réglés.

Les droits d’auteur seront calculés sur le nombre d’exemplaires réglés à l’éditeur. Ces droits ne porteront ni sur les exemplaires offerts à titre publicitaire, ni sur les exemplaires d’auteur. 

Article 75 : Le contrat d’édition prend fin, indépendamment des cas prévus par le droit commun, lorsqu’après épuisement de la première édition de l’œuvre, l’éditeur décide de ne pas effectuer la réimpression d’autres exemplaires.

 La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l’auteur lui impartissant un délai raisonnable, l’éditeur  n’a pas procédé à la publication de l’œuvre ou, en cas d’épuisement, à sa réédition. L’édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison adressées à l’éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois. Le contrat d’édition prend fin automatiquement lorsque l’éditeur, en raison de la mévente, ou pour toute autre cause, procède à la destruction totale des exemplaires. 

Si l’œuvre est inachevée à la mort de l’auteur, le contrat est résolu en ce qui concerne la partie de l’œuvre non terminée sauf accord entre l’éditeur et les ayants droit de l’auteur. 

Article 76 : Ni la faillite, ni la liquidation judiciaire de l’éditeur n’entraînent résiliation du contrat. Si l’exploitation du fonds est continuée par le syndic, dans les conditions prévues par la loi, le syndic est tenu de toutes les obligations de l’éditeur.

 En cas de vente du fonds de commerce, l’acquéreur est tenu des obligations du cédant vis-à-vis de l’auteur.

 Lorsque l’exploitation du fonds n’est pas continuée par le syndic et qu’aucune cession dudit fonds n’est intervenue dans le délai d’une année à partir du jugement déclaratif de faillite, le contrat d’édition peut, à la demande de l’auteur, être résilié.

 Le syndic ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués, ni à leur réalisation, que quinze jours au moins après avoir avisé l’auteur de son intention, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. 

L’auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. A défaut d’accord, le prix d’achat est fixé à dire d’expert. 

Article 77 : L’éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux ou par voie d’apport en société, le bénéfice du contrat d’édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de l’auteur. 

En cas d’aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l’auteur, ce dernier est fondé à obtenir réparation, même par voie de résiliation du contrat.

 Lorsque le fonds de commerce d’édition en société dépendait d’une indivision, l’attribution du fonds à l’un des ex-associés ou à l’un des Co-indivisaires, en conséquence de la liquidation ou du partage, ne peut, en aucun cas être considérée comme une cession. 

Article 78 : La vente aux enchères des exemplaires ne peut avoir lieu que si l’auteur est avisé par lettre recommandée, dans un délai de deux (2) mois à l’avance, à moins d’un accord portant sur un autre délai.

 Article 79 : Si l’œuvre d’un auteur inconnu est éditée et que cet auteur se fasse connaître par la suite, l’éditeur est dans l’obligation de lui verser une redevance proportionnelle portant sur le produit de la vente au public des exemplaires à la date à laquelle l’auteur s’est fait connaître ; ce taux sera fixé d’un commun accord entre les deux parties. L’éditeur conservera le droit de vendre le reste des exemplaires édités au prix de vente précédemment pratiqué.

 Toutefois, l’auteur a un droit de préemption sur les exemplaires que l’éditeur conserve en sa possession. A défaut d’accord, le prix d’achat est fixé à dire d’expert.

 Si l’éditeur a agi de mauvaise foi, l’auteur aura droit, en outre à l’indemnité correspondante. 

Article 80 : Quiconque édite une œuvre protégée à l’intérieur du territoire de la République du Mali est tenu de faire figurer de façon visible, sur tous les exemplaires, les indications suivantes :

 a)    le titre de l’œuvre ;

b)    le nom ou le pseudonyme de l’auteur ou des auteurs et du traducteur ou de l’adaptateur, sauf s’ils ont décidé de rester dans l’anonymat ;

c)    la mention de réserve avec l’indication du nom ou du pseudonyme du titulaire du droit d’auteur ;

d)    l’année et le lieu de l’édition et des éditions antérieures, selon le cas ;

e)    le nom et l’adresse de l’éditeur et de l’imprimeur ;

f)     le tirage de l’œuvre.                                    

                                        Paragraphe II : Contrat de représentation

 Article 81 : Le contrat de représentation est celui par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit, son mandataire ou ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite œuvre à des conditions qu’ils déterminent.

 Le contrat de représentation doit être établi par écrit, sous peine de nullité.

 Article 82 : Est appelé contrat général de représentation, le contrat par lequel un organisme professionnel de gestion collective confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures qui constituent son répertoire, aux conditions déterminées par l’auteur ou ses ayants droit.

 Article 83 : Le contrat de représentation est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de communications au public. Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne confère à l’entrepreneur de spectacles aucun monopole d’exploitation. 

Article 84 : L’entrepreneur de spectacles ne pourra transférer le bénéfice de son contrat sans l’assentiment formel et donné par écrit de l’auteur ou son mandataire. Il est tenu de déclarer à l’auteur ou à l’organisme professionnel de gestion collective le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de lui fournir un état justifié de ses recettes comportant un délai journalier. Il doit acquitter aux échéances prévues le montant des redevances stipulées.

 Article 85 : L’entrepreneur de spectacles est tenu de faire représenter l’œuvre en public dans le délai convenu entre lui et l’auteur.

 Si à l’expiration de ce délai l’œuvre n’a pas été représentée, l’auteur peut résilier le contrat, sans qu’il soit tenu de restituer les avances perçues.

 Article86 : L’entrepreneur de spectacles peut résilier le contrat en renonçant aux avances versées à l’auteur si les représentations doivent être interrompues pour toutes causes ou circonstances indépendantes de sa volonté.

 Si les représentations sont interrompues pour une cause imputable à l’entrepreneur de spectacles, l’auteur peut résilier le contrat et demander une indemnité pour le préjudice subi, en conservant les avances reçues.

 Article 87 : L’entrepreneur de spectacles est tenu :

 A)   de faire représenter l’œuvre dans les conditions prévues au contrat, sans faire de modifications ou transformations non consenties par l’auteur et de l’annoncer au public avec son titre, le non de l’auteur et, s’il y a lieu le nom du traducteur ou de l’adaptateur ;

B)   de permettre à l’auteur de surveiller les représentations de l’œuvre ;

C)   de conserver les principaux interprètes ou les chefs d’orchestres et de chœurs, s’ils ont été choisis en accord avec l’auteur.

 Article 88 : Dans le cas des œuvres théâtrales, si le spectacle est aussi radiodiffusé ou télévisé, l’auteur doit percevoir de l’entrepreneur de spectacles, une rémunération proportionnelle, dont le taux, fixé en fonction des conditions en usage pour les exécutions ou représentations publiques d’œuvres protégées de même catégorie, sera appliquée à la somme reçue de l’organisme de radiodiffusion par l’entrepreneur de spectacles pour la radiodiffusion de l’œuvre. Cette rémunération est perçue sans préjudice de toute somme due par l’entrepreneur de spectacles sur le montant total de la recette brute de chaque représentation.

 Article 89 : La part de l’auteur sur les recettes est considérée comme un dépôt laissé à la garde de l’entrepreneur de spectacles qui doit la tenir à sa disposition. Elle ne peut faire l’objet d’aucune mesure de saisie prise à l’encontre des biens de l’entrepreneur de spectacles.

Article 90 : L’autorisation de radiodiffuser l’œuvre, sauf stipulation contraire de l’auteur, l’ensemble des communications gratuites sonores et/ou visuelles faites par ses propres moyens et sous sa propre responsabilité, par l’organisme de radiodiffusion bénéficiaire de l’autorisation.

 Cette autorisation ne s’étend pas aux communications des émissions effectuées dans les lieux ouverts au public tels que les cafés, usines, restaurants, hôtels, cabarets, magasins divers, clubs dits privés, centres culturels, pour lesquels une autorisation préalable doit être sollicitée.

L’autorisation couvre les opérations suivantes :

 a)    toutes les émissions sonores et/ou visuelles effectuées par l’ensemble des stations d’émission des organismes de radiodiffusion, réalisées soit en direct, soit à partir d’enregistrements licitement faits par ces stations ou par des tiers, soit par voie de retransmission ou de relais ;

b)    la réalisation, pour les organismes de radiodiffusion ou  pour leur compte exclusif, des enregistrements nécessaires à leurs besoins propres et l’utilisation par eux, pour les mêmes besoins, des enregistrements licitement réalisés par tiers, des enregistrements susceptibles d’être exportés en vue de leur utilisation dans les émissions d’autres organismes de radiodiffusion, à condition que soient expressément réservés les droits patrimoniaux et moraux des auteurs ;

c)    les représentations et les réceptions publiques gratuites organisées par les organismes de radiodiffusion ou effectuées par eux au cours d’expositions et autres manifestations analogues, dans les limites des stands ou installations qui leur sont réservés, quel que soit le lieu de l’audition, soit en direct, soit à l’aide d’un enregistrement ;

d)    la remise de copies d’enregistrement d’émission à des tiers en vue d’un usage privé, dans la mesure où il s’agit des auteurs ou de leurs ayants droit ainsi que de personnes ayants apporté une contribution intellectuelle à l’émission.

L’autorisation ne peut être cédée par les organismes de radioffusion à des personnes ou à des établissements tiers et ne couvre pas l’exploitation publicitaire ou commerciale des émissions ou des enregistrements pour lesquels un contrat spécial doit intervenir avec l’organisme professionnel de gestion collective.

 Article 91 : Le contrat par lequel l’organisme professionnel de gestion collective donne, dans la limite de ses droits d’administration, aux organismes de radiodiffusion, l’autorisation d’utiliser l’ensemble des œuvres de son répertoire concerne les droits de radiodiffusion, sonore et visuelle et le droit de reproduction. 

L’autorisation couvre les opérations suivantes :

a)    toutes les émissions sonores et/ou visuelles effectuées par l’ensemble des stations d’émission des organismes de radiodiffusion,  réalisées soit en direct, soit à partir d’enregistrements licitement faits par ces stations ou par des tiers, soit par voie de retransmission ou de relais ;

b)    la réalisation, pour les organismes de radiodiffusion ou pour leur compte exclusif, des enregistrements nécessaires à leurs besoins propres et l’utilisation par eux, pou les mêmes besoins, des enregistrements licitement réalisés par des tiers, des enregistrements susceptibles d’être exportés en vue de leur utilisation dans les émissions d’autres organismes de radiodiffusion, à condition que soient expressément réservés les droits patrimoniaux et moraux des auteurs ;

c)    les représentations et les réceptions publiques gratuites organisées par les organismes de radiodiffusion ou effectuées par eux au cours d’expositions et autres manifestations analogues, dans les limites des stands ou installations qui leur sont réservés, quel que soit le lieu de l’audition, soit en direct, soit à l’aide d’un enregistrement ;

d)    la remise de copies d’enregistrement d’émission à des tiers en vue d’un usage privé, dans la mesure où il s’agit des auteurs ou de leurs ayants droit ainsi que de personnes ayant apporté une contribution intellectuelle à l’émission.

L’autorisation ne peut être cédée par les organismes de radiodiffusion à de établissements tiers et ne couvre pas l’exploitation publicitaire ou commerciale des émissions ou des enregistrements pour lesquels un contrat spécial doit intervenir avec l’organisme professionnel de gestion collective.

 Article 92 : Les organismes de radiodiffusion peuvent, sous leurs responsabilités, apporter eux-mêmes des aménagements à une œuvre, pour satisfaire aux exigences techniques de l’émission. Ces aménagements  ne doivent ni altérer le caractère de l’œuvre ni porter atteinte aux droits intellectuels et moraux des auteurs. 

Le contrat conclu entre l’organisme professionnel de gestion collective et les organismes de radiodiffusion ne concerne pas les droits dérivés tels que le droit d’arrangement, le droit d’adaptation et le droit de traduction. Les opérations couvertes par ces droits ne peuvent être réalisées par les organismes de radiodiffusion ou pour leur compte qu’avec l’autorisation préalable des auteurs ou de leurs ayants droit ou l’organisme de gestion collective et aux conditions fixées en accord avec ces derniers.

                                      Paragraphe III : Contrat de production audiovisuelle

Article 93 : Le producteur d’une œuvre audiovisuelle est tenu de conclure préalablement à la réalisation d’une telle œuvre, des contrats écrits avec tous les coauteurs de l’œuvre audiovisuelle. Ces contrats, exception faite de ceux conclus avec les auteurs de compositions musicales, emportent, au profit du producteur, sauf clause contraire, pour une durée limitée fixée aux dits contrats, cession des droits nécessaires à l’exploitation de l’œuvre. La rémunération des auteurs est due pour chaque mode d’exploitation. Sous réserve des dispositions qui autorisent la rémunération forfaitaire, lorsque le public paye un prix pour recevoir communication d’une œuvre audiovisuelle déterminée et individualisable, la rémunération est proportionnelle à ce prix compte tenu des tarifs dégressifs éventuels accordés par le distributeur à l’exploitant ; elle est versée aux auteurs par le producteur.

 La présomption prévue au présent article n’est pas applicable aux œuvres préexistantes qui sont utilisées pour la réalisation de l’œuvre.

 Le contrat de production audiovisuelle n’emporte pas cession au producteur des droits graphiques et théâtraux sur l’œuvre.

 Article 94 : L’auteur garanti au producteur l’exercice paisible des droits cédés.

 Article 95 : Le producteur est tenu d’assurer à l’œuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession.

 Article 96 : Le producteur fournit, au moins une fois par an, à l’auteur ou aux coauteurs un état des recettes provenant de l’exploitation de l’œuvre selon chaque mode d’exploitation. A leur demande, il fournit toute justification propre à établir l’exactitude des comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie des droits dont il dispose. 

Article 97 : Si l’un des auteurs dont les œuvres sont utilisées pour la réalisation de l’œuvre audiovisuelle refuse d’achever sa contribution à l’œuvre ou se trouve dans l’impossibilité d’achever cette contribution, il ne peut s’opposer à l’utilisation, en vue de l’achèvement  de l’œuvre, de la partie cette contribution déjà réalisée. Le coauteur bénéficiera néanmoins, des droits découlant de sa contribution à la réalisation de l’œuvre audiovisuelle.

Les dispositions du présent article s’appliquent également à l’œuvre radiophonique.

 Article 98 : Une œuvre audiovisuelle est dite achevée lorsque la première copie standard a été établie d’un commun accord entre le réalisateur et le producteur. Il est interdit de détruire la matrice de cette version.

 Toute modification de la version achevée par addition, suppression ou changement d’un élément quelconque exige l’accord du réalisateur.

 Tout transfert de l’œuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d’une autre forme d’exploitation doit être précédé de la consultation du réalisateur.

 Les droits moraux des coauteurs ne peuvent être exercés par eux que sur l’œuvre audiovisuelle achevée.

 Article 99 : Si le producteur n’achève pas l’œuvre audiovisuelle dans le délai convenu avec les auteurs, délai compté à partir de la date à laquelle les œuvres littéraires ou musicales qui doivent être utilisées lui ont été remises, les auteurs de ces œuvres ont le droit de résilier le contrat.

 Dans ce cas, l’auteur en donne notification, par acte authentique, au producteur qui peut demander à l’auteur une prorogation du contrat. Cette prorogation lui sera accordée s’il apporte la preuve que le retard est dû à un cas de force majeure ou à un cas fortuit, ou encore à des difficultés inhérentes à la nature de l’œuvre.

 Article 100 : Sauf stipulation contraire, les collaborateurs d’une œuvre audiovisuelle disposent librement  de leur contribution personnelle respective en vue de son exploitation dans un genre différent à condition de ne pas porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre audiovisuelle à laquelle ils ont collaboré.

 Article 101 : Dans les contrats de location ou d’achat d’œuvres audiovisuelles étrangères il sera toujours entendu que la rémunération convenue comprend la valeur de tous les droits d’auteurs dont les producteurs des dites œuvres sont cessionnaires, droits qui restent à la charge exclusive des firmes qui auront donné les œuvres en location ou les auront vendues.

 Lesdits entrepreneurs de spectacles qui reçoivent du distribuer de l’œuvre audiovisuelle les copies de l’œuvre en vue de leur exploitation dans les établissements publics, sont responsables du paiement à l’organisme professionnelle de gestion collective des droits dus aux auteurs des œuvres musicales incluses dans l’œuvre audiovisuelle.

 Article 102 : Le redressement judiciaire du producteur n’entraîne pas la résiliation du contrat de production audiovisuelle. Lorsque la réalisation ou l’exploitation de l’œuvre est poursuivie, l’administrateur, le syndic ou toute personne intervenant dans les opérations de l’entreprise pendant la faillite ou la liquidation judicaire est tenu au respect de toutes les obligations du producteur notamment à l’égard de l’auteur ou des coauteurs.

Article 103 : En cas de cession de tout ou partie de l’entreprise ou de liquidation, l’administrateur, le débiteur, le liquidateur, selon le cas, est tenu d’établir un lot distinct pour chaque œuvre audiovisuelle pouvant faire l’objet d’une cession ou d’une vente aux enchères. Il a l’obligation d’aviser, à peine de nullité, chacun des auteurs et des auteurs et des coproducteurs de l’œuvre par lettre recommandée avec accusé de réception, un mois avant toute décision sur la cession ou toute procédure de licitation. L’acquéreur est, de même, tenu aux obligations du cédant.

 Article 104 : L’auteur ou les coauteurs possèdent un droit de préemption sur l’œuvre, sauf si l’un des coproducteurs se déclare acquéreur. A défaut d’accord, le prix d’achat est fixé à dire d’expert.

 Article 105 : Lorsque l’activité de l’entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation est prononcée, l’auteur et les coauteurs peuvent demander la résiliation du contrat de reproduction audiovisuelle.

                                    Paragraphe IV : Contrat de commande pour la publicité

Article 106 : Dans le cas d’une œuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l’auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d’exploitation de l’œuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l’exploitation, de l’importance du tirage et de la nature du support. 

                                 TITRE II : DES EXPRESSIONS DU FOLKLORE

 Article 107 : Aux fins de la présente loi, on entend par ‘’ expression du folklore’’, les productions se composant exclusivement d’éléments caractéristiques du patrimoine artistique et littéraire traditionnel, lequel est développé et perpétué par une communauté nationale de la République du Mali ou par des individus reconnus comme répondant aux aspirations artistiques traditionnelles de cette communauté et comprend notamment les contes populaires, la poésie populaire, les chansons et la musique instrumentale populaires, les danses et spectacles populaires ainsi que les expressions artistiques de rituels et des productions d’art populaire.  

                                  CHAPITRE I : TITULARITE DES DROITS

 Article 108 : Les expressions du folklore dont les auteurs individuels sont inconnus, mais pour lesquels il y a tout lieu de penser qu’ils sont ressortissants de la République du Mali, appartiennent au patrimoine national.

                                         CHAPITRE II : PRINCIPES DE PROTECTION

 Article 109 : Les dispositions du présent titre ont pour objet la protection des expressions du folklore dans ses aspects relatifs à la propriété littéraire et artistique.

 Article 110 : Les expressions du folklore appartenant au patrimoine national sont protégées par la présente loi contre leur  exploitation illicite et autres actions dommageables sans limitation de temps.

 Article 111 : La création d’œuvres dérivées d’expressions du folklore tels que les adaptations, arrangements et traductions doit être déclarée à l’organisme professionnel de gestion collective.

 La représentation ou l’exécution publique, la reproduction par quelque procédé que ce soit d’expressions du folklore, en vue d’une exploitation lucrative et en dehors du contexte traditionnel ou coutumier, sont subordonnées à l’autorisation préalable de l’organisme professionnel de gestion collective, moyennant le paiement d’une redevance dont le montant sera fixé selon les conditions en usage dans chacune des catégories de création considérées. Les produits de cette redevance seront gérés par l’organisme professionnel de gestion collective et consacrés à des fins culturelles et sociales au profit des auteurs maliens.

 Article 112 : Toute publication et communication au public d’une expression du folklore doit être accompagnée de l’indication de sa source de façon appropriée, soit par la mention du nom de l’auteur, soit par la mention de la communauté et/ou du lieu géographique dont elle est issue. 

Article 113 : Les exemplaires d’expressions du folklore de même que les exemplaires des traductions, arrangements et autres transformations de ces expressions, fabriqués sans autorisation ou sans déclaration selon les cas, ne peuvent être ni importés, ni exportés, ni distribués.

 Article 114 : Les exceptions aux droits d’auteur prévues par cette loi s’appliquent mutatis mutandis aux expressions du folklore.

                                              TITRE III : DES DROITS VOISINS

 Article 115 : Les droits voisins comprennent les droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ainsi que ceux des organismes  de radiodiffusion.

Les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. 

                                       CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION

 Article 116 : Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des artistes interprètes ou exécutants, s’appliquent aux interprétations et exécutions lorsque :

 a)    l’artiste interprète ou exécutant est ressortissant de la République du Mali ;

b)    l’interprétation ou l’exécution à lieu sur le territoire de la République du Mali ;

c)    l’interprétation ou l’exécution est fixée dans un phonogramme ou dans un vidéogramme est incorporée dans une émission de radiodiffusion protégée aux termes de la présente loi.

d)    l’interprétation ou l’exécution qui n’a pas été fixé dans un phonogramme ou dans un vidéogramme est incorporée dans une émission de radiodiffusion protégée aux termes de la présente loi.

 Article 117 : Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes s’appliquent aux phonogrammes et vidéogrammes lorsque :

 a)    le producteur est un ressortissant de la République du Mali ;

b)    la première fixation des sons, des images ou des images et des sons a été faite au Mali ;

c)    le phonogramme ou le vidéogramme a été publié pour la première fois au Mali ;

Article 118 : Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des organismes de radiodiffusion s’appliquent aux émissions de radiodiffusion lorsque :

 a)    le siège de l’organisme est situé sur le territoire de la République du Mali ;

b)    l’émission de radiodiffusion a été transmise à partir d’une station située sur le territoire de la République du Mali.

 Article 119 : Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux interprétations ou exécutions, aux phonogrammes, aux vidéogrammes et aux émissions de radiodiffusion, protégés en vertu des conventions internationales auxquelles la République du Mali est partie.

                                               CHAPITRE II : DROITS PROTEGES

                                       Section I : Droits des artistes interprètes ou exécutants

 Article 120 : L’artiste interprète ou exécutant a le droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes suivants :

 a)    la fixation de son interprétation ou exécution non fixée ;

b)    la reproduction d’une fixation de son interprétation ou exécution ;

c)    la distribution au public par la vente ou par tout autre transfert de propriété, d’une fixation de son interprétation ou exécution n’ayant pas fait l’objet d’une distribution autorisée par lui ;

d)    la location au public d’une fixation de son interprétation ou exécution ;

e)    la radiodiffusion de son interprétation ou exécution, sauf lorsque la radiodiffusion est faite à partir d’une fixation de l’interprétation ou de l’exécution ou lorsqu’il s’agit d’une réémission autorisée par l’organisme de radiodiffusion qui émet le premier l’interprétation ou l’exécution ;

f)     la communication au public de son interprétation ou exécution, sauf lorsque cette communication est faite à partir d’une fixation de l’interprétation ou l’exécution ;

g)    la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de son interprétation ou exécution fixée sur phonogramme ou sur vidéogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ;

h)   la modification par voie numérique de son interprétation ou exécution fixée s’agissant de manipulations qui ne relèveraient pas strictement du droit de reproduction ;

i)     l’utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée pour le son et l’image, pour chaque destination ou mode d’exploitation d’une telle utilisation.

Article 121 : Sauf stipulation contraire, l’autorisation de radiodiffuser n’implique pas l’autorisation de permettre à d’autres organismes de radiodiffusion d’émettre l’interprétation ou l’exécution.

 L’autorisation de radiodiffuser n’implique pas l’autorisation de fixer l’interprétation ou l’exécution. L’autorisation de radiodiffuser et de fixer l’interprétation ou l’exécution n’implique pas l’autorisation de reproduire la fixation.

L’autorisation de fixer l’interprétation ou l’exécution et de reproduire cette fixation n’implique pas l’autorisation de radiodiffuser l’interprétation ou l’exécution à partir de la fixation ou de ses reproductions.

 Article 122 : L’artiste interprète ou exécutant a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne. Il est transmissible à ses héritiers pour la protection de l’interprétation et de la mémoire du défunt.

 Article 123 : Les dispositions de l’article 23 sur les régimes matrimoniaux s’appliquent mutatis mutandis aux artistes interprètes ou exécutants.

 Article 124 : Sous peine de nullité, les droits reconnus aux artistes interprètes ou exécutants ne peuvent être transférés que par contrat écrit fixant une rémunération distincte pour chaque droit transféré, pour chaque destination et chaque mode d’exploitation. 

Article 125 : Les autorisations requises aux termes de la présente loi peuvent être données par l’artiste interprète ou exécutant ou par l’organisme professionnel de gestion collective.

                                           Section II : Droits de Producteurs de Phonogrammes

 Article 126 : Le producteur de phonogrammes a le droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes suivants : 

a)    la reproduction directe ou indirecte de son phonogramme ;

b)    l’importation d’exemplaires du phonogramme en vue de leur distribution au public sous réserve des accords internationaux relatifs à la libre circulation des biens et marchandises et la libre concurrence auxquels la République du Mali a souscrit ;

c)    la distribution au public, par la vente ou par tout autre transfert de propriété, de copies de son phonogramme n’ayant pas fait l’objet d’une distribution autorisée par lui ;

d)    la location au public d’exemplaires de son phonogramme ;

e)    la mise à disposition du public par fil ou sans fil de son phonogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Article 127 : Tous les exemplaires mis dans le commerce des phonogrammes publiés ou leurs étuis porteront une mention constituée par le symbole ‘’P’’ dans un cercle, accompagné de l’année de la première publication, apposée d’une manière montrant de façon nette que la protection est réservée. Si les exemplaires ou leurs étuis ne permettent pas d’identifier, au moyen du nom, de la marque ou de toute autre désignation appropriée le producteur, la mention devra comprendre également le nom du titulaire de la licence accordée par le producteur.

 Tous les exemplaires mis dans le commerce des phonogrammes publiés ou leurs étuis porteront également le timbre de l’organisme professionnel de gestion collective.

                                        Section III : Droits des producteurs de vidéogrammes

 Article128 : Sont soumis à l’autorisation écrite du producteur de vidéogrammes les actes suivants : 

a)    la reproduction directe ou indirecte du vidéogramme ;

b)    l’importation d’exemplaires du vidéogramme en vue de la distribution au public sous réserve des accords internationaux relatifs à la libre circulation des biens et marchandises et la libre concurrence auxquels le Mali a souscrit ;

c)    la distribution au public par la vente ou tout autre transfert de propriété d’exemplaires de son vidéogramme n’ayant pas fait l’objet d’une distribution autorisée par lui ;

d)    la location au public d’exemplaires du vidéogramme ;

e)    la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, du vidéogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ;

f)     la communication au public du vidéogramme ;

g)    La radiodiffusion du vidéogramme ;

Les droits reconnus au producteur d’un vidéogramme en vertu des dispositions du présent article, les droits des artistes interprètes ou exécutants dont il disposerait sur l’œuvre fixée sur ce vidéogramme, ne peuvent faire l’objet de cessions séparées.

                                          Section V : Rémunération équitable à l’occasion de la radiodiffusion et de la communication de phonogrammes du commerce

 Article 130 : Lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé directement pour la radiodiffusion ou la communication au public, une rémunération équitable et unique, destinée à la fois aux artistes interprètes ou exécutants et au producteur sera versée par l’utilisateur à l’organisme national de gestion collective des droits. Les sommes perçues seront partagées entre le producteur et les artistes interprètes ou exécutants à raison de 50% pour le producteur et 50% pour les artistes interprètes ou exécutants.

                                          Section VI : La rémunération pour copie privée

 Article 131 : Les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants de œuvres fixées sur phonogramme ou vidéogramme, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction des dites œuvres destinées à un usage strictement personnel et privé et non destinées à une utilisation collective.

 Article 132 : La rémunération pour copie privée est perçue pour le compte des ayants droit par l’organisme professionnel de gestion collective qui doit, déduction faite des frais de gestion, affecter 50% des sommes perçues à un fonds de promotion culturelle. Le reste est redistribué de la façon suivante :

 a)    Pour ce qui concerne les copies privées des phonogrammes, la rémunération bénéfice pour 50% aux auteurs, pour 25% aux artistes interprètes ou exécutants, pour 25% aux producteurs ;

b)    Pour ce qui concerne les copies privées des vidéogrammes, la rémunération bénéfice à parts égales aux auteurs, aux artistes interprètes et aux producteurs.

 Article 133 : Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes s’appliquent  aux phonogrammes et vidéogrammes lorsque : 

a)    le producteur est un ressortissant de la République du Mali ;

b)    la première fixation des sons, des images ou des images et des sons a été faite au Mali ;

c)    le phonogramme ou le vidéogramme a été publié pour la première fois au Mali.

 Article 134 : Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des organismes de radiodiffusion s’appliquent aux émissions de radiodiffusion lorsque : 

a)    le siège social de l’organisme est situé sur le territoire de la République du Mali ;

b)    l’émission de radiodiffusion a été transmise à partir d’une station située sur le territoire de la République du Mali.

Article 135 : Les dispositions de la présente loi s’appliquent également aux interprétations ou exécutants, aux phonogrammes, aux vidéogrammes et aux émissions de radiodiffusion, protégés en vertu des conventions internationales auxquelles la République du Mali est partie. 

                                 CHAPITRE III : LIMITATIONS DES DROITS PATRIMONIAUX

 Article 136 : Nonobstant les dispositions sur les droits des titulaires de droits voisins, les actes suivants sont permis sans l’autorisation des ayants droit et sans paiement d’une rémunération : 

a)    l’utilisation privée sous réserve des dispositions sur la rémunération pour copie privée ;

b)    le compte rendu d’événements d’actualité, à conditions qu’il ne soit fait usage que de courts fragments d’une interprétation ou exécutions, aux phonogrammes, d’un vidéogramme ou d’une émission de radiodiffusion ;

c)    l’utilisation uniquement à des fins d’enseignement ou de recherche scientifique ;

d)    la citation, sous forme de courts fragments, d’une interprétation ou exécution, d’un phonogramme d’un vidéogramme ou d’une émission de radiodiffusion, sous réserve que de telles citations soient conformes aux bons usages et justifiées par leur but d’information ;

e)    toutes autres utilisations constituant des exceptions concernant des œuvres protégées par le droit d’auteur en vertu de la présente loi.

 

Article 137 : Les autorisations requises pour faire des fixations d’interprétation ou d’exécution et d’émissions de radiodiffusion et reproduire de telles fixations et pour reproduire les phonogrammes publiés à des fins de commerce ne sont pas exigées lorsque la fixation ou la reproduction est faite par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions, sous réserve que :

 

a)    pour chacune des émissions de la fixation d’une interprétation ou d’une exécution ou de ses reproductions, faites en vertu du présent article, l’organisme de radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l’interprétation ou l’exécution dont il s’agit ;

b)    pour chacune des émissions de la fixation d’une émission, ou de la reproduction d’une telle fixation, faite en vertu du présent article, l’organisme de radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l’émission ;

c)    pour toute fixation faite en vertu du présent article ou de ses reproductions, la fixation et ses reproductions soient détruites dans un délai ayant la même durée que celui qui s’applique aux fixations et reproductions d’œuvres protégées par le droit d’auteur en vertu de la liberté d’enregistrement éphémère, à l’exception d’un exemplaire unique qui peut être gardé à des fins exclusives de conservation d’archives. 

                                                 CHAPITRE IV : DUREE DE PROTECTION

 Article 138 : La protection accordée aux interprétations ou exécutions en vertu de la présente loi est de cinquante ans à compter de la fin de l’année de la fixation, pour les interprétations ou exécutions fixées et à compter de la fin de l’année où l’interprétation ou l’exécution a eu lieu, pour les interprétations ou exécutions non fixées.

 Article 139 : La durée de protection accordée aux phonogrammes et aux vidéogrammes en vertu de la présente loi est de cinquante ans à compter de la fin de l’année de la fixation.

 Article 140 : La durée de protection accordée aux émissions de radiodiffusion en vertu de la présente loi est de vingt-cinq ans à compter de la fin de l’année où l’émission a eu lieu.

                                       TITRE IV : PROCEDURES ET SANCTIONS

 

Article 141 : Toutes les contestations relatives à l’application des dispositions de la

Présente loi qui relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire, seront portées devant les tribunaux civils compétents, sans préjudice, du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun. La cause sera jugée comme affaire urgente.

                                 CHAPITRE I : PROCEDURES CIVILES ET PENALES

Article 142 : Ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont la charge :

- les titulaires des droits violés ou leurs ayants droits ;

- l’organisme professionnel de gestion collective ;

- les associations professionnelles d’ayants droit régulièrement constitués pour la défense des intérêts collectifs de leurs adhérents.

 Article 143 : A la requête des personnes citées à l’article précédent, les services de police, de Gendarmerie, des Douanes, du Commerce et de la Concurrence ou tout autre service habilité à procéder à des saisies sont tenus :

a)    de saisir, quels que soient le jour et l’heure, les exemplaires constituant une reproduction illicite d’une œuvre, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou des programmes d’un organisme de radiodiffusion ;

b)    de saisir, quels que soient le jour et l’heure, les recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme, effectuées en violation des droits des titulaires de droits d’auteur et de droits voisins ;

c)    de saisir, quels que soient le jour et l’heure, le matériel ayant servi ou devant servir à la violation des droits protégés par la présente loi ;

d)    de suspendre toute représentation ou exécution publique en cours ou annoncée, effectuée en violation des droits des titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins ;

e)    de suspendre toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d’une œuvre, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou des programmes d’un organisme de radiodiffusion. Le juge d’instruction ou la juridiction répressive connaissant du délit de contrefaçon pourra ordonner toute mesure urgente et utile.

 Article 144 : Le tribunal compétent pour connaître des actions engagées en vertu de la présente loi peut, sous réserve des dispositions des codes de procédure civile et pénale, et aux conditions qu’il juge raisonnables, rendre une ordonnance interdisant la commission, ou ordonnant la cessation de la violation de tout droit protégé en vertu de la présente loi, au besoin sous astreinte.

 Les dispositions du présent article sont également applicables dans le cas d’exploitation irrégulière des expressions du folklore ou des droits de reproduction, de représentation ou d’exécution d’une œuvre tombée dans le domaine public.

 Article 145 : Dans les trente jours de la date du procès-verbal de la saisie, le saisi ou le tiers saisi peut demander au Président du tribunal compétent de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.

 Le Président du tribunal statuant en référé peut, s’il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d’une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels les détenteurs de droits pourraient prétendre.

 En cas de non-lieu ou de relaxe, les mesures prises sont levées par le tribunal.

 Faute par le saisissant de saisir au fond la juridiction compétente dans les trente jours de la saisie, les mesures prises sont levées de plein droit par le Président du tribunal saisi par requête du tiers saisi.

Toutefois, dans les cas de saisies effectuées pour des sommes exigibles d’un montant inférieur ou égal à deux cent cinquante mille (250.000) francs, l’Organisme professionnel de gestion collective peut, dans un délai de dix (10) jours à compter de l’expiration du premier délai de l’alinéa précédent, demander au tribunal compétent la confiscation des exemplaires, des recettes ou du matériel saisi. Les produits de la confiscation auront les destinations indiquées à l’article 130 de la présente loi.

 Article 146 : Lorsque les produits d’exploitation revenant à l’auteur d’une œuvre de l’esprit auront fait l’objet d’une saisie arrêt, le Président du Tribunal Civil pourra ordonner le versement à l’auteur, à titre alimentaire, d’une certaine somme ou d’une quantité déterminée des sommes saisies. 

                                           CHAPITRE II : INFRACTIONS ET SANCTIONS

 Article 147 : Constitue le délit de contrefaçon puni conformément aux dispositions du Code Pénal relatives à la protection de la propriété des auteurs, toute atteinte à un droit en violation des dispositions de la présente loi, notamment :

 a)    toute édition d’écrits, de compositions musicales, de dessin, de peinture, toute reproduction, représentation ou diffusion par quelque moyen que ce soit, toute importation, distribution au public, location, mise à disposition du public, communication par câble ou par tout autre moyen, toute adaptation, traduction, arrangement ou toute modification quelconque de l’œuvre sans autorisation de l’auteur ;

b)    la fabrication ou l’importation, pour la vente ou la location, d’un dispositif ou moyen spécialement conçu ou adapté pour rendre inopérant tout dispositif ou moyen de protection contre la copie ou de régulation de la copie ;

c)    la fabrication ou l’importation, pour la vente ou la location, d’un dispositif ou moyen de nature à permettre ou à faciliter la réception d’un programme codé radiodiffusé ou communiqué de toute autre manière au public, par des personnes qui ne sont pas habilitées à le recevoir ;

d)    la suppression ou modification, sans y être habilitée, de toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique ;

e)    la distribution ou l’importation aux fins de distribution, la distribution, la radiodiffusion, la communication au public ou la mise à disposition du public, sans y être habilitée, d’œuvres d’interprétation ou exécutions, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d’émissions de radiodiffusion en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation ;

f)     le défaut de versement des sommes dues au titre du droit de suite, de la rémunération pour copie privée, de la communication au public et de la radiodiffusion des phonogrammes du commerce ;

g)    l’omission par l’exploitant d’une expression du folklore appartenant au patrimoine national de faire la déclaration, le cas échéant, à l’organisme professionnel de gestion collective.

 Article 148 : Le défaut de versement des sommes dues au titre du droit de suite, de la rémunération pour copie privée, de la communication au public et de radiodiffusion des phonogrammes du commerce est puni d’une amende de 50.000 à 500.000 francs.

 Article 149 : En cas de violation d’un des droits protégé par la présente loi, la victime peut obtenir le paiement, par l’auteur de la violation, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle en conséquence de l’acte de violation, ainsi que le paiement de ses frais occasionnés par l’acte de violation, y compris les frais de justice.

 Le montant des dommages intérêts est fixé en tenant compte notamment de l’importance des gains que l’auteur de la violation a retirés de celle-ci.

Lorsque les exemplaires réalisés en violation des droits de l’auteur de l’œuvre existent, les autorités judiciaires peuvent ordonner que ces exemplaires et leurs emballages soient détruits ou qu’il en soit disposé de manière à éviter de causer un préjudice au titulaire du droit.

 Lorsque le danger existe que des actes  constituant une violation se poursuivent, le tribunal ordonne expressément la cessation de ces actes. Elle fixe en outre un montant à verser à titre d’astreinte.

 Article 150 : Le tribunal pourra ordonner, à la requête de la partie civile, la publication des jugements de condamnation, intégralement ou par extrait, dans les journaux qu’il indiquera, notamment aux portes du domicile, de tous établissements, salles de spectacles des condamnés, le tout aux frais de ceux-ci sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l’amende encourue.

 Lorsque l’affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l’affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression.

 Le tribunal devra fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu sans que sa durée ne puisse excéder 15 jours.

 Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou sur ses ordres, il sera procédé de nouveau à l’exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l’affichage, aux frais du condamné.

 Article 151 : En cas de récidive après condamnation prononcé pour contrefaçon, la fermeture temporaire ou définitive des établissements exploités par le condamné ou par ses complices pourra être prononcée.

 Article 152 : Les forces de police, de gendarmerie, les services des douanes, du commerce et de la concurrence sont tenues à la demande des représentants de l’organisme professionnel de gestion collective, de leur prêter leur concours et, le cas échant leur protection. 

                                 CHAPITRE III : PRESCRIPTIONS SPECIALES CONCERNANT

                                                        LES MESURES A LA FRONTIERE

 Article 153 : Au sens de la présente loi et dans la mise en œuvre des prescriptions spéciales concernant les mesures à la frontière, les détenteurs de droits désignent les titulaires de droits d’auteur et de droits voisins, leurs ayants droit ainsi que l’organisme professionnel de gestion collective qui les représente légalement.

 Article 154 : La délivrance par les services compétents de l’intention d’importation de phonogrammes, de vidéogrammes ainsi que de tout objet matériel pouvant porter atteinte au droit d’auteur et droits voisins est subordonnée à l’information préalable par écrit de l’organisme professionnel de gestion collective des droits d’auteur afin de permettre la mise en œuvre du droit d’importation et du droit à rémunération pour copie privée.

 Article 155 : Le détenteur  par les services compétents de soupçonner que l’importation envisagée porte notamment sur des marchandises contrefaites au sens de la présente loi, présente aux autorités administratives ou judiciaires compétentes une demande écrite visant à faire suspendre par les autorités douanières la mise en libre circulation de ces marchandises.

 Toute personne physique ou morale qui engage la procédure visée à l’alinéa précédent est tenue de fournir des éléments de preuve adéquats pour convaincre les autorités compétentes qu’en vertu des lois du pays d’importation il est présumé y avoir atteinte à son droit de propriété intellectuelle, ainsi qu’une description suffisamment détaillée des marchandises pour que les autorités douanières puissent le reconnaitre facilement.

 Les autorités compétentes feront savoir au requérant, dans un délai raisonnable, si elles ont ou non fait droit à sa demande et l’informent, dans le cas où ce sont elles-mêmes qui la déterminent, de la durée de la période pour laquelle les autorités douanières prendront des mesures.

 Article 156 : En l’absence de la demande d’un détenteur de droit, les autorités douanières, avant toute autorisation de mise en circulaire des marchandises, informent l’organisme professionnel de gestion collective. 

 L’autorité douanière peut, de sa propre initiative, suspendre le dédouanement et retenir des marchandises pour lesquelles il existe des présomptions qu’une atteinte a été ou pourrait être portée à un droit d’auteur ou à un droit voisin. Dans ce cas, la douane peut demander au détenteur du droit de fournir, gracieusement, tous les renseignements et concours, y compris l’assistance d’expert et autres moyens nécessaires pour déterminer si les marchandises suspects sont contrefaites.

 L’autorité douanière peut, sur demande écrite d’un détenteur de droit d’auteur ou de droit voisin, assortie de justifications, ou à la demande de l’organisme professionnel de gestion collective, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que ceux-ci prétendent constituer une contrefaçon de ce droit.

 Dans le cas prévus au présent chapitre les procédures à suivre et les mesures à prendre par les autorités douanières sont celles de la réglementation douanière mettant en œuvre l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC).

 Article 157 : Sans préjudice de la protection des renseignements confidentiels, la douane ou une autre autorité compétente, peut autoriser le détenteur de droit d’auteur ou de droit voisin à examiner les marchandises dont le dédouanement a été suspendu conformément à l’article précédent, et à prélever des échantillons en vue de déterminer, par examen, essai ou analyse, si les marchandises sont contrefaites ou portent autrement atteinte à ses droits. 

Sans préjudice de la protection des renseignements confidentiels, la douane peut fournir au détenteur de droit d’auteur ou de droit voisin les renseignements complémentaires dont elle sait qu’ils permettront de déterminer si les marchandises sont effectivement contrefaites ou si elles portent autrement atteinte à ses droits.

 Article 158 : Les mesures à la frontière s’appliquent en cas de violation des dispositions de la présente loi relative à la protection des expressions du folklore et conditions d’exploitation du domaine public.

                                  TITRE V : DE LA GESTION COLLECTIVE

 Article 159 : La gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins tels qu’ils sont définis par la présente loi est confiée à l’organisme professionnel de gestion collective ou toute autre structure créée à cet effet. 

Cet organisme, à l’exclusion de toute autre personne physique ou morale, a qualité pour délivrer les autorisations d’exploitation des œuvres, percevoir et répartir les redevances sur le territoire national. Il peut conclure, dans le cadre de ses missions, avec toute société d’auteur une convention ou accord.

 Les administrations compétentes n’accorderont aux entrepreneurs de spectacles et aux organismes de radiodiffusion aucune licence ou autorisation que sur présentation par ces derniers de l’autorisation délivrée par l’organisme professionnel de gestion collective.

                                         TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIERES

 Article 160 : L’auteur d’une œuvre à laquelle s’appliquent les dispositions de la présente loi peut, dans tous les cas où ces dispositions sont plus favorables, revendiquer l’application à son profit des dispositions de :

 a)    l’accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ;

b)    la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de 1971) ;

c)    de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ainsi que des arrangements, actes additionnels et protocole de clôture qui ont modifié ou modifieront ces conventions ou accords.                          

                           TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 Article 161 : Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux œuvres qui ont été créées, aux interprétations ou exécutions qui ont eu lieu ou ont été fixées, aux phonogrammes qui ont été produits et aux émissions qui ont été réalisées avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à condition qu’ils ne soient pas encore tombés dans le domaine public en raison de l’expiration de la durée de la protection à laquelle ils étaient soumis dans la législation précédente ou dans la législation de leur pays d’origine.

 Demeurent toutefois sauf et non touchés les effets des actes et contrats passés avant d’entrée en vigueur de la présente loi.

 Article 162 : Des décrets pris en conseil des ministres précisent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.

 Article 163 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi N° 77-46/CMLN du 26 juillet 1977 fixant le régime de la propriété littéraire et artistique en République du Mali et la loi N° 94-043 du 13 octobre 1994 abrogeant et remplaçant certains articles de la loi N° 84-26/AN-RM du 17 octobre 1984. 

 

 

                                                                                Bamako, le 23 Juillet 2008

 

                                                                                Le Président de la République

                                            

                                                                                

                                                                                Amadou Toumani TOURE

 

 

 


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