Règlement sur la définition de recettes publicitaires
(DORS/98-447)
Enregistrement 1998-08-31
Règlement sur la définition de recettes publicitaires
En vertu du paragraphe 68.1(3) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du
droit d’auteur prend le Règlement sur la définition de recettes publicitaires, ci-après.
L.C. 1997, ch. 24, art. 45
Ottawa, le 31 août 1998
Définition 1 Dans le présent règlement, système s’entend d’un système de transmission par
ondes radioélectriques. (system)
Recettes publicitaires 2 (1) Pour l’application du paragraphe 68.1(1) de la Loi sur le droit d’auteur,
« recettes publicitaires » s’entend du total, net de taxes et des commissions versées
aux agences de publicité, des contreparties en argent, en biens ou en services,
reçues par un système pour annoncer des biens, des services, des activités ou des
événements, pour diffuser des messages d’intérêt public ou pour des commandites.
(2) Aux fins du calcul des recettes publicitaires, les biens et services sont évalués à
leur juste valeur marchande.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’un système agit pour le compte d’un
groupe de systèmes qui diffusent, simultanément ou en différé, un seul événement :
a
a