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Law No. 1/02 of January 11, 2007, establishing the Customs Code, Burundi

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Details Details Year of Version 2007 Dates Adopted: January 11, 2007 Type of Text IP-related Laws Subject Matter Patents (Inventions), Trademarks, Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), Enforcement of IP and Related Laws Notes Article 8 refers to the protection of intellectual property, trade or business as reasons to prohibit the importation or exportation of goods.

Article 9 deals with prohibition of infringing goods.

Article 71 relates to royalties and license fees related to imported goods and may include, among others, payments for patents, trademarks or trade name and copyright.

Article 258 concerns exemptions on import and export licensing and other restrictions on goods in industrial or commercial free-zones.

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Main text(s) Main text(s) French Loi n° 1/02 du 11 Janvier 2007 instituant le Code des douanes        

REPUBLIQUE DU BURUNDI

CABINET DU PRESIDENT

LOI N° 1/ 02 DU 11 JANVIER 2007 INSTITUANT LE CODE DES DOUANES.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution de la République du Burundi ;

Revu le décret-loi n° 1/158 du 12/11/1971 modifiant la législation douanière tel que modifié et complété à ce jour ;

Vu l’impérieuse nécessité de codifier la législation douanière ;

Le Conseil des Ministres ayant délibéré ;

L’Assemblée Nationale et le Sénat ayant adopté ;

PROMULGUE :

TITRE PREMIER : PRINCIPES GENERAUX.

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI DOUANIERE.

Article 1er : Le territoire douanier, lieu d’application du présent code, comprend tout le territoire du Burundi, y compris la zone lacustre burundaise, les représentations douanières étrangères au Burundi, les représentations douanières burundaises à l’étranger et les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés (BCNJ).

Article 2 : Les lois et règlements douaniers s’appliquent uniformément dans tout le territoire douanier à l’exception des rayons douaniers terrestres et lacustres où ils sont renforcés.

Article 3 : Les lois et règlements douaniers s’appliquent sans égard à la qualité des personnes physiques et morales. L’Etat suit le même régime pour ses propres opérations.

Article 4 : En cas de conflit, la douane est chargée d’appliquer les mesures relatives à la fermeture des frontières. Elle applique toute mesure d’urgence en cas de péril national.

CHAPITRE II : DEFINITIONS.

Article 5 : Au sens du présent code et des textes pris pour son application, on entend par :

l’administration : la direction des douanes, ses services et ses agents ;

admission temporaire : le régime douanier qui permet de recevoir dans un territoire douanier en suspension des droits et taxes d’importation, certaines marchandises importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l’usage qui en est fait ;

agent des douanes : un personnel sous statut ou sous-contrat de la direction des douanes ;

agent des douanes titularisé : un personnel sous statut ou sous-contrat des douanes ayant satisfait aux conditions de stage probatoire conformément au statut de la fonction publique ;

assistance mutuelle administrative : les mesures prises par une administration douanière pour le compte d’une autre administration douanière ou en collaboration avec celle-ci, en vue de l’application correcte de la législation douanière et de la prévention, de la recherche et de la répression des infractions douanières et des changes. Ces dispositions sont actées par une Convention signée et ratifiée par les Etats parties à l’accord d’assistance.

bureau de contrôle : le bureau de douane auquel sont rattachés un ou plusieurs expéditeurs agréés ou destinataires agréés et exerçant à ce titre une fonction de contrôle particulière pour toutes les opérations de transit douanier. A la frontière, ils gèrent le trafic frontalier ;

bureau de douane : l’unité administrative compétente pour la réalisation des formalités douanières ainsi que les locaux et autres emplacements approuvés à cet effet par les autorités compétentes ; tous les bureaux de douane sont portés sur une liste officielle publiée au Bulletin Officiel du Burundi (BOB) ou au Bulletin Officiel des Douanes, en sigle BOD (Création, modification ou suppression).

Bureau à Contrôles Nationaux Juxtaposés (BCNJ) : Les contrôles de tous les services de l’Etat (Polices, Douanes et autres services) situés de part et d’autre de la frontière se font en un point unique défini par convention internationale.

bureau de départ : tout bureau de douane où commence une opération de transit douanier ;

bureau de destination : tout bureau de douane où prend fin une opération de transit douanier ;

cabotage : le transport soit par route, soit par lac à travers un territoire étranger ou une voie mitoyenne, des marchandises expédiées sous douane d’un endroit de la République à un autre endroit de la République ;

capitaux : fonds en numéraires, chèques, chèques de voyage, cartes de crédit ou tout autre moyen de payement dont l’or et les valeurs.

chef local : tout agent des douanes qui, dans la localité considérée, exerce les fonctions douanières les plus élevées ; sa désignation fait l’objet d’une publication au Bulletin Officiel des Douanes ;

certificat d’origine : une formule déterminée dont le modèle défini au plan international permet d’identifier les marchandises et dans laquelle l’autorité ou l’organisme habilité à la délivrer certifie expressément que les marchandises auxquelles le certificat se rapporte sont originaires d’un pays donné. Ce certificat peut également comporter une déclaration du fabricant, du producteur, du fournisseur, de l’exportateur ou de toute autre personne compétente ; il fait référence au texte auquel il se rapporte.

confiscation : dépossession définitive des marchandises, prononcée en vertu d’une disposition légale ;

contrebande : l’importation, l’exportation, le transport et la détention des marchandises sur le territoire douanier en contravention aux dispositions du présent code ;

contrôle de la douane : l’ensemble des mesures prises par la douane en vue d’assurer l’application du Code des Douanes ;

contrôle à posteriori : les mesures grâce auxquelles la douane s’assure de l’exactitude et de l’authenticité des déclarations en examinant les livres, registres, systèmes comptables et données commerciales pertinents détenus par les personnes concernées ;

critère de la transformation substantielle : le critère selon lequel l’origine des marchandises est déterminée en considérant comme pays d’origine celui où a été effectuée la dernière transformation ou ouvraison substantielle réputée suffisante pour conférer à la marchandise son caractère essentiel ;

date d’acceptation : la date initiale d’enregistrement d’une déclaration en douane par l’autorité douanière ;

date d’échéance : la date à laquelle le paiement des droits et taxes est exigible ou une formalité douanière doit être effectuée ;

décision : l’acte particulier par lequel la douane règle une question relative au Code des Douanes ;

déclarant : toute personne physique ou morale qui fait une déclaration de marchandises ou de capitaux ou au nom de laquelle cette déclaration est faite ;

déclaration de marchandises : l’acte verbal ou écrit fait dans la forme prescrite par l’administration, par lequel les intéressés indiquent le régime douanier à assigner aux marchandises et communiquent les éléments dont la douane exige la déclaration pour l’application de ce régime ;

déclaration verbale : déclaration en douane faite verbalement pour les bagages accompagnant les voyageurs, les petites quantités de denrées ou autres marchandises importées ou exportées par les voyageurs ; une liste indicative publiée au Bulletin Officiel des Douanes ou au BOB précise ce qui est admis dans les bagages d’un voyageur ;

déclaration écrite : déclaration en douane en détail faite ou déposée au bureau, par écrit et signée ou validée par le propriétaire ou son représentant ;

déclaration sommaire : déclaration qui permet, lorsqu’elle est présentée à la douane, de reconnaître la nature, le nombre de colis, les marques et les numéros ainsi que les quantités ou le poids des marchandises à l’importation ou à l’exportation ou en transit ;

déclaration en détail : acte donnant, par écrit, toutes les indications requises par la douane, et précisant les détails utiles pour permettre ou faciliter :

-l’application du tarif ;

-la liquidation des droits et taxes ;

-l’application des réglementations de la douane ;

-la vérification des marchandises ;

-l’établissement des statistiques commerciales.

déclaration certifiée de l’origine : une déclaration d’origine certifiée par une autorité ou un organisme habilité à le faire ;

déclaration de chargement : les renseignements transmis avant ou au moment de l’arrivée ou du départ d’un moyen de transport à usage commercial, qui contiennent les données exigées par la douane en ce qui concerne le chargement introduit sur le territoire douanier ou quittant celuici ;

dédouanement : l’accomplissement des formalités douanières nécessaires pour mettre les marchandises à la consommation, pour les exporter ou encore pour les placer sous un autre régime douanier ;

dépôt temporaire des marchandises : le stockage temporaire des marchandises sous le contrôle de la douane, dans des locaux et des emplacements clôturés ou non, désignés par la douane, en attendant le dépôt de la déclaration de marchandises à l’entrée ou à la sortie du territoire ;

destination : régime douanier sous lequel une marchandise est déclarée ;

document : tout support , quelque soit le procédé technique utilisé, contenant un ensemble de données ou de renseignements tels que papiers, bandes magnétiques, disques ou disquettes et tous supports informatiques, microfilms, messages électroniques ;

domicile privé : habitation d’un particulier ou partie de construction réservée à son logement, à l’exclusion des dépendances attenantes n’ayant pas cette destination, des jardins et des enclos ;

douane : services administratifs de l’Etat responsables de l’application du Code des Douanes et de la perception des droits et taxes et qui sont également chargés de l’application d’autres lois et règlements relatifs à l’importation, l’exportation, à l’acheminement ou au stockage des marchandises ;

double circuit : le système de contrôle douanier simplifié permettant aux voyageurs à l’arrivée ou à la sortie de faire acte de déclaration en choisissant entre deux types de circuit. L’un désigné par des symboles de couleur verte, est destiné aux voyageurs ne transportant pas de marchandises ou de capitaux en quantité ou en valeur excédant celles admissibles en franchise ou autorisées et dont l’importation ou l’exportation n’est ni prohibée ni soumise à restrictions. L’autre, désigné par des symboles de couleur rouge, est destiné aux voyageurs ne se trouvant pas dans cette première situation ;

drawback : le montant des droits et taxes à l’importation remboursés en application du régime de drawback ;

droits de douane : les droits inscrits au tarif des douanes dont sont passibles les marchandises qui entrent sur le territoire douanier ou qui en sortent ;

droits et taxes à l’exportation : les droits de douane et tous autres droits, taxes ou impositions diverses qui sont perçus à l’exportation ou à l’occasion de l’exportation des marchandises, à l’exception des impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ou qui sont perçues par la douane pour le compte d’une autre autorité nationale ;

droits et taxes à l’importation : les droits de douanes et tous autres droits, taxes ou impositions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation des marchandises, à l’exception des impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ou qui sont perçues par la douane pour le compte d’une autre autorité nationale ;

droits antidumping : les droits imposés sur certaines marchandises provenant de partenaires commerciaux déterminés et qui sont destinés à compenser la marge du dumping. Ils frappent généralement des entreprises et des produits spécifiques. Ils sont publiés au BOB.

droits compensateurs : droits imposés sur certaines marchandises provenant d’un partenaire commercial déterminé destinés à compenser la subvention dont bénéficie la production ou l’exportation desdites marchandises. Il sont publiés au BOB ;

dumping : l’introduction d’un produit dans le commerce d’un autre pays à un prix inférieur à sa valeur normale, pour un produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur ;

effets personnels : tous les articles, neufs ou usagés, dont un voyageur peut raisonnablement avoir besoin pour son usage personnel au cours de son voyage, compte tenu de toutes les circonstances de ce voyage, à l’exclusion de toute marchandise importée ou exportée à des fins commerciales ;

enclos : terrain enfermé dans une enceinte de mur, de haie, de fils de fer, de grilles, de fossés, etc. et muni d’une porte fermée à clef ;

entreposeur : fonctionnaire ou agent chargé de la gestion d’un entrepôt public ;

entrepositaire : personne au nom de qui la marchandise entreposée est enregistrée ;

entrepôt de douane : locaux fermés et emplacements clôturés, agréés par la douane, où les marchandises peuvent être entreposées sous contrôle douanier, sans acquittement préalable des droits et taxes à l’importation ni application des mesures de contrôle de commerce extérieur ou aux fins d’être exportées ;

entrepôt privé : magasin, hangar, enclos ou terrain fourni par l’entrepositaire et agréé par la douane pour servir au dépôt exclusif des marchandises, spécialement désignées, enregistrées au nom de l’entrepositaire. La douane et l’entrepositaire assurent conjointement la garde de l’entrepôt qui est fermé à deux clés confiées l’une à l’entrepositaire, l’autre à la douane ;

entrepôt public : bâtiment fourni par la douane pour servir, sous sa garde exclusive, au dépôt de marchandises en général à l’importation comme à l’exportation, quel que soit l’entrepositaire ;

envois postaux : les envois de la poste aux lettres et les colis acheminés par les services postaux ou pour le compte de ceux-ci, tels que décrits dans les actes de l’Union Postale Universelle actuellement en vigueur ;

envois de secours : les marchandises, y compris les véhicules ou autres moyens de transport, les denrées alimentaires, les médicaments, les vêtements, les couvertures, les tentes, les maisons préfabriquées, le matériel de purification ou de stockage de l’eau ou les autres marchandises de première nécessité, acheminées pour aider les victimes de catastrophes, et tout le matériel, les ordinateurs et matériels de communication, les animaux dressés à des fins particulières, les vivres, les fournitures, les effets personnels et autres marchandises destinées au personnel de secours pour lui permettre de s’acquitter de sa mission ou l’aider à vivre et à travailler pendant la durée de sa mission dans le pays touché par la catastrophe. Les armes, munitions, explosifs et autres marchandises prohibées en sont exclus ;

examen de la déclaration de marchandises : les opérations effectuées par la douane, y compris par voie informatique, pour s’assurer que la déclaration des marchandises est correctement établie, et que les documents justificatifs requis sont joints et répondent aux conditions prescrites ;

exemption : exception générale au droit commun qui est prévu par la loi et qui est accordé systématiquement à tout importateur quelle que soit la qualité du destinataire du bien ;

exonération : régime dérogatoire prévu par la loi qui est accordé en fonction de la qualité du destinataire du bien importé ;

exportation à titre définitif : le régime douanier applicable aux marchandises en libre circulation qui quittent le territoire douanier et qui sont destinées à demeurer définitivement en dehors de celui-ci ;

fausse dénomination : déclaration inexacte ou incomplète en ce qui concerne la nature, le genre, la substance ou l’espèce de la marchandise. Est également considérée comme entachée de fausse dénomination toute déclaration libellée de manière à fausser la classification de la marchandise pour l’application soit du tarif des droits d’entrée ou de sortie, soit des mesures de prohibition ou de contrôle ;

formalités douanières : l’ensemble des opérations qui doivent être effectuées par les intéressés et par la douane pour satisfaire au Code des Douanes ;

formalités douanières antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises : l’ensemble des opérations à effectuer par la personne intéressée et par la douane depuis l’introduction sur le territoire douanier jusqu’au moment où elles sont placées sous un régime douanier ;

franchise douanière : régime selon lequel certains types de produits sont admis en exemption des droits et taxes à l’importation ;

garantie : la mesure qui assure, à la satisfaction de la douane, l’exécution d’une obligation envers celle-ci. La garantie est dite « globale » lorsqu’elle assure l’exécution des obligations résultant de plusieurs opérations ; elle peut être forfaitaire ;

importation : l’entrée sur le territoire douanier de marchandises en provenance de l’étranger ou des zones franches ;

infraction douanière : toute violation ou tentative de violation du Code des Douanes ;

liquidation des droits et taxes : la détermination du montant des droits et taxes à percevoir sur une déclaration en douane ;

législation douanière : l’ensemble des prescriptions législatives et réglementaires concernant l’importation, l’exportation, l’acheminement ou le stockage des marchandises que la douane est chargée d’appliquer et des réglementations éventuellement arrêtées par la douane en vertu des pouvoirs qui lui ont été attribués par la loi ;

mainlevée : l’acte par lequel la douane permet aux intéressés de disposer définitivement des marchandises qui ont fait l’objet d’un dédouanement pour le régime demandé ;

marchandises : toutes choses, sans exception quelconque telles que matières brutes ou ouvrées, logiciels, denrées, animaux, véhicules, instruments de paiement, effets publics, titres de sociétés, originaires ou non de la République, commercialisables ou non, ayant ou non une valeur commerciale, soumises ou non au paiement des droits d’entrée ou de sortie ;

marchandises équivalentes : les marchandises nationales ou importées identiques par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques à celles qui ont été importées en vue d’une opération de perfectionnement actif et qu’elles remplacent ;

marchandises en libre circulation : les marchandises dont on peut disposer sans restrictions du point de vue de la douane ;

marchandises exportées avec réserve de retour : les marchandises qui sont désignées par le déclarant comme devant être réimportées et à l’égard desquelles des mesures d’identification peuvent être prises par la douane en vue de faciliter leur réimportation en l’état ;

marchandise fortement taxée : Une marchandise est fortement taxée lorsque la charge fiscale applicable au cordon douanier à l’entrée comme à la sortie est supérieure à 60% de sa valeur en douane. Une marchandise destinée à être exonérée est classée fortement taxée dans les mêmes conditions ;

marchandises nationalisées : marchandises provenant de l’étranger régulièrement dédouanées pour l’importation définitive dans la République ;

marchandises commerciales : marchandises utilisées principalement pour générer des revenus et/ou des profits ;

marchandises non commerciales : les marchandises dont l’introduction en douane est de nature occasionnelle et dont le caractère et la quantité indiquent qu’elles sont destinées à l’usage privé, personnel ou familial du destinataire ou aux personnes qui les transportent ou qui sont manifestement destinées à servir de cadeaux ;

mesures antidumping : les mesures prises après investigation par l’autorité compétente du pays importateur et après détermination du dumping et du préjudice matériel qui en résulte ;

mesures compensatoires : mesures prises après qu’une investigation menée par l’autorité compétente du pays importateur détermine que les marchandises importées bénéficient de subventions et partant causent un préjudice à l’industrie locale ;

mesures de sauvegarde : les subventions, une mesure compensatoire ou des droits antidumping;

mise à la consommation : le régime douanier qui permet aux marchandises importées d’être mises en libre pratique dans le territoire douanier après l’acquittement des droits et taxes à l’importation éventuellement exigibles et de l’accomplissement de toutes les formalités douanières nécessaires ;

moyens de transport à usage privé : les véhicules routiers, les motocyclettes et vélos ou les remorques, bateaux et aéronefs, ainsi que leurs pièces de rechange, leurs accessoires et équipements normaux, importés ou exportés par l’intéressé exclusivement pour son usage personnel, à l’exclusion de tout transport de personnes à titre onéreux ou du transport industriel ou commercial de marchandises à titre onéreux ou non ;

nuit : la période entre six heures du soir d’une journée donnée et six heures du matin de la journée suivante ;

omission : le fait pour la douane de ne pas agir ou de ne pas prendre dans un délai légal les mesures que lui impose le Code des Douanes sur une question dont elle a été régulièrement saisie ;

pays d’origine des marchandises : le pays dans lequel les marchandises ont été produites ou fabriquées, selon les critères énoncés aux fins de l’application du tarif douanier, des restrictions quantitatives ainsi que de toute mesure relative aux échanges ;

perfectionnement actif : le régime douanier qui permet de recevoir dans un territoire douanier, en suspension des droits et taxes à l’importation, certaines marchandises destinées à subir une transformation, une ouvraison ou une réparation et à être ultérieurement exportées ;

perfectionnement passif : le régime douanier qui permet d’exporter temporairement des marchandises qui se trouvent en libre circulation dans le territoire douanier, en vue de leur faire subir à l’étranger une transformation, une ouvraison ou une réparation et de les réimporter ensuite en exonération totale ou partielle des droits et taxes à l’importation ;

produits d’avitaillement : les marchandises destinées à être consommées par les passagers et les membres de l’équipage à bord de navires, d’aéronefs ou de trains utilisés en trafic international, qu’elles soient vendues ou non ; et les marchandises nécessaires au fonctionnement et à l’entretien des navires, des aéronefs ou des trains, y compris les combustibles, les carburants et les lubrifiants ;

produits compensateurs : les produits résultant de la transformation, de l’ouvraison ou de la réparation des marchandises pour lesquelles l’utilisation du régime de perfectionnement actif a été autorisée ;

rayon douanier : Le rayon des douanes comprend une zone terrestre et une zone lacustre. La zone terrestre a une profondeur de 15 km à partir des frontières terrestres de la périphérie des ports, aéroports et gares internationales et la zone lacustre une profondeur de 10 km à partir des cotes. Dans ces zones, les pouvoirs de la douane sont renforcés ;

recours : l’acte par lequel une personne directement concernée qui s’estime lésée par une décision ou une omission de la douane se pourvoit devant une autorité compétente ;

refus d’exercice : entrave ou empêchement apporté de n’importe quelle manière à l’exercice des fonctions du personnel de la douane ou des personnes désignées par elle ;

régime douanier : destination, au regard des lois et règlements douaniers que peuvent recevoir les marchandises assujetties au contrôle de la douane ; régime du drawback : le régime douanier qui permet, lors de l’exportation des marchandises, d’obtenir le remboursement total ou partiel des droits et taxes à l’importation qui ont frappé, soit ces marchandises, soit les produits contenus dans les marchandises exportées ou consommées au cours de leur production ;

régime de l’entrepôt de douane : le régime douanier en application duquel les marchandises importées sont stockées sous contrôle de la douane dans un lieu désigné à cet effet sans paiement des droits et taxes à l’importation et sans application des mesures de contrôle du commerce extérieur ;

régime du transit : régime douanier sous lequel sont placées les marchandises acheminées d’un pays étranger à un autre ou transportées sous contrôle douanier d’un bureau de douane à un autre bureau de douane de la République ;

règles d’origine : les dispositions spécifiques appliquées par un pays ou un groupe de pays pour déterminer l’origine des marchandises et faisant appel aux principes établis par la législation nationale ou par des accords internationaux ;

réimportation en l’état : le régime douanier qui permet de mettre à la consommation, en franchise des droits et taxes à l’importation, des marchandises qui ont été exportées, à condition qu’elles n’aient subi à l’étranger aucune transformation, ouvraison ou réparation et à condition que toutes les sommes exigibles en raison d’un remboursement, d’une remise ou d’une suspension des droits et taxes ou toute subvention ou autre montant accordé à l'occasion de l'exportation, soient acquittées. Les marchandises qui peuvent bénéficier d’une réimportation en l’état peuvent être des marchandises qui se trouvaient en libre circulation ou constituaient des produits compensateurs ;

remboursement : la restitution, totale ou partielle, des droits et taxes acquittés sur les marchandises à l’entrée ou à la sortie ;

ressort d’un bureau : partie du territoire douanier dans laquelle les fonctionnaires et agents ressortissant de ce bureau exercent spécialement leur mission de surveillance et de contrôle ;

saisie : exercice du droit accordé par une disposition légale à l’administration des douanes de s’emparer des marchandises de fraude à titre conservatoire ;

service postal : l’organisme public ou privé habilité par le Gouvernement à fournir les services internationaux régis par les actes de l’Union Postale Universelle actuellement en vigueur ;

territoire douanier : le territoire dans lequel la législation douanière du Burundi s’applique ;

tiers : toute personne qui, agissant pour le compte d’une autre personne, traite directement avec la douane en ce qui concerne l’importation, l’exportation, l’acheminement, le transit ou le stockage des marchandises ;

transaction : la convention par laquelle la douane, agissant dans la limite de sa compétence, renonce à poursuivre l’infraction douanière pour autant que les personnes impliquées se conforment à certaines conditions ;

transbordement : le régime douanier en application duquel s’opère, sous contrôle de la douane, le transfert des marchandises qui sont enlevées du moyen de transport utilisé à l’importation et chargées sur celui utilisé à l’exportation, ce transfert étant effectué dans le ressort d’un bureau de douane qui constitue, à la fois, le bureau d’entrée et le bureau de sortie ;

transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation : le régime douanier en application duquel les marchandises importées peuvent subir, sous le contrôle de la douane, avant la mise à la consommation, une transformation ou une ouvraison ayant pour effet que le montant des droits et taxes à l’importation applicables aux produits obtenus est inférieur à celui qui serait applicable aux marchandises importées ;

transporteur : la personne qui transporte effectivement les marchandises ou qui a le commandement ou la responsabilité du moyen de transport ;

vérification des marchandises : l’opération par laquelle la douane procède à l’examen physique des marchandises afin de s’assurer que leur nature, leur origine, leur état, leur quantité et leur valeur sont conformes aux données de la déclaration des marchandises ;

zone franche : une partie du territoire dans laquelle les marchandises qui y sont introduites sont considérées comme n’étant pas sur le territoire douanier au regard des droits et taxes à l’importation.

CHAPITRE III : CONDITIONS PARTICULIERES D’APPLICATION DE LA LOI DOUANIERE.

Section I : Surtaxes.

Article 6 : Lorsqu’un Etat ou une union douanière ou économique traite des produits originaires du Burundi moins favorablement que les produits d’autres Etats ou arrête des mesures de nature à entraver le commerce extérieur du Burundi et sans préjudice des dispositions de règlement de différends prévues par les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par le Burundi, des surtaxes sous forme de droits de douane majorés peuvent être appliquées à tout ou partie des marchandises originaires de ces Etats ou Unions ; ces majorations sont fixées par la loi.

Les mesures prises pour l’application des surtaxes sont abrogées suivant la même procédure.

Section II : Clause transitoire.

Article 7 : Les textes instituant ou modifiant des mesures douanières peuvent prévoir, par une disposition expresse, l’application du régime antérieur plus favorable aux marchandises pour lesquelles :

a) les justifications résultant des titres de transport créés avant l’entrée en vigueur des textes susvisés établissent que ces marchandises étaient, dès leur départ, à destination directe et exclusive d’une localité du territoire douanier ;

b) un crédit irrévocable et confirmé a été ouvert en faveur du fournisseur étranger avant la date d’entrée en vigueur desdites mesures.

Section III : Prohibitions.

Article 8 : Pour l’application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes les marchandises dont la liste établie par les Ministères compétents a été publiée au BOB et dont l’importation ou l’exportation :

a) est interdite à quelque titre que ce soit, notamment pour des raisons :

- d'ordre public ;

-
de sécurité publique ;
-
de protection de la santé ou de la vie des personnes et des animaux ;
-
de moralité publique ;
-
de préservation de l'environnement ;
-
de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique,
historique ou archéologique ;
-
de protection de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale ;
-
de défense des consommateurs.

b) est soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières.

Toutefois, lèvent la prohibition et permettent la réalisation de l’opération d’importation ou d’exportation :

1) la production d’un titre régulier tel que autorisation, licence, certificat autorisant l’importation ou l’exportation et applicable à la marchandise déclarée ; ces documents ne sont pas cessibles à des tiers.

2) l’observation des règles portant restrictions d’importation ou d’exportation, de qualité, ou de conditionnement, ou l’accomplissement desdites formalités particulières.

Section IV : Protection intellectuelle

Article 9 : Sont prohibées à l’importation, toutes les marchandises étrangères portant sur elles-mêmes ou sur leurs emballages, bandes ou étiquettes, une marque, un nom ou une indication quelconque de nature à faire croire que ces marchandises sont d’origine burundaise. Sont prohibées à l’importation et à l’exportation et au régime du transit, toutes marchandises burundaises ou étrangères contrefaites.

TITRE II : ADMINISTRATION.

CHAPITRE I : CHAMP D’ACTION DE L’ADMINISTRATION.

Article 10 : L’action de l’administration s’exerce dans les conditions fixées par le présent code et par tous les textes pris pour son application sur l’ensemble du territoire douanier.

Article 11 : Le Directeur des Douanes peut édicter, aux fins de guider les agents des douanes, des mesures, procédures, instructions ou règles conformes au présent code ou à la réglementation douanière.

CHAPITRE II : BUREAUX DE DOUANE.

Article 12 : Les Bureaux de douane sont classés en deux catégories : les bureaux de dédouanement et les bureaux de recherche de la fraude.

Les Bureaux de douane sont créés par le Ministre des Finances qui fixe leurs attributions, leurs compétences ainsi que les jours et les heures d’ouverture et de fermeture. La compétence peut être de plein exercice, limitée ou spécialisée. Ils sont supprimés dans les mêmes formes.

Toutes ces mesures sont publiées au BOB.

Article 13 : Les formalités douanières sont accomplies dans les bureaux de douane. Elles peuvent être effectuées, également, par décision du Directeur des Douanes ou de la personne habilitée par lui à cet effet, dans les locaux professionnels des importateurs ou exportateurs ou dans les lieux désignés par ladite décision.

Article 14 : L’administration est tenue de faire apposer sur la façade de chaque bureau, à un endroit très apparent, un tableau portant cette inscription : « Douanes burundaises»- « Bureau de.. » dans les deux langues officielles avec les heures d’ouverture et de fermeture.

Article 15 : A la demande des intéressés, certaines formalités douanières peuvent, après accord du Directeur des Douanes, être effectuées soit en dehors des bureaux de douane, soit en dehors des heures d’ouverture et de fermeture desdits bureaux. Dans ces cas, il est perçu par l’administration une rétribution, à la charge des demandeurs, dont le taux et l’affectation sont fixés par ordonnance du Ministre des Finances.

CHAPITRE III : DROITS ET OBLIGATIONS DES AGENTS DES DOUANES.

Article 16 : Les agents des douanes sont sous la sauvegarde et la protection de la loi. Les autorités civiles ou militaires et les membres de la police nationale sont tenus à la première réquisition de prêter main-forte aux agents des douanes pour l’accomplissement de leur mission.

Article 17 : Les agents des douanes titularisés doivent prêter serment. Cette prestation de serment est transcrite sur leur carte de service.

La prestation de serment est formalisée par un acte écrit et signé par l’agent, dans le mois suivant la notification de la titularisation et versé dans le dossier de l’intéressé.

Les agents de l’administration sont munis d’une carte de service qu’ils

doivent présenter à toute réquisition.

Les agents des douanes ainsi que les assistants qu’ils utilisent sont soumis au secret professionnel pour tout ce dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur profession sous peine de sanctions administratives et pénales. Ils n’en sont déliés par leur hiérarchie par écrit que pour certaines instances ou à la demande du corps judiciaire.

Lorsqu’une convention d’assistance administrative internationale a été signée et ratifiée avec un pays en matière de lutte contre la fraude, le secret professionnel est levé pour les informations à communiquer prévues dans ladite convention.

Article 18 : Il est interdit à tout agent des douanes, à l’occasion de l’exercice de leur fonction, de recevoir directement ou indirectement toute forme de cadeaux sous quelque forme que ce soit ou des sommes d’argent ou valeurs sous peine de sanctions administratives et pénales.

Article 19 : Chaque agent des douanes est tenu de servir en tout lieu du territoire douanier.

Article 20 : L’agent des douanes ne peut être exposé à des poursuites judiciaires pour des actes posés de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions en respect des dispositions du présent code.

Article 21 : Les agents des douanes sont autorisés à faire usage de tous engins et moyens appropriés, tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s’arrêtent pas à leurs sommations.

Article 22 : Les agents des douanes ont également, pour l’exercice de leurs fonctions, l’obligation au port d’un uniforme fourni par l’administration. Le modèle de l’uniforme et les signes distinctifs sont définis par un texte du Ministre ayant les douanes dans ses attributions. Ce texte est publié au BOB.

Article 23 : Tout agent des douanes destitué de son emploi ou qui le quitte pour quelque cause que ce soit est tenu de remettre, immédiatement à son administration sa carte de service, les registres, sceaux, effets et objets d’équipement mis à sa disposition pour son service dans un inventaire contradictoire. Par ailleurs, lorsque l’agent a une fonction de gestion ou de comptable, celui-ci est tenu de remettre ses comptes acceptés par l’autorité supérieure.

CHAPITRE IV : POUVOIRS DES AGENTS DES DOUANES

Section I : Droit de visite des marchandises et des moyens de transport

Article 24 : Pour l’application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes sont autorisés à faire sur toute l’étendue de la République et dans les eaux territoriales, tant la nuit que le jour dans le strict respect du code de procédure pénale, la recherche et la constatation de toute infraction en matière douanière et notamment :

  1. Visiter les marchandises transportées, déposées ou détenues, et tous les moyens de transport. A cet effet, tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes. Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s’arrêtent pas à leurs injonctions ;
  2. se faire ouvrir les enclos, locaux, pièces et meubles fermés, au besoin par des agents de métier à ce requis, aux frais de l’intéressé dans le cas où une infraction est constatée ;
  3. procéder au recensement des marchandises et en vérifier l’origine ou la provenance en se faisant produire les documents réglementaires relatifs au dédouanement, au transport, à l’emmagasinage ;
  4. soumettre les marchandises qui leur sont présentées ou qu’ils découvrent, à toute opération qu’ils jugent nécessaire pour s’assurer de leur nature, ils peuvent aussi prélever gratuitement des échantillons contre reçu ;
  5. exiger, chez toutes personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations relevant de la compétence de la Douane, y compris les établissements bancaires, la présentation des documents de toute nature relatifs auxdites opérations. Ces documents doivent être conservés pendant six ans à compter de la date à laquelle ils ont été établis.
  6. emporter, contre reçu, les documents de toute nature qui leur sont produits ou qu’ils découvrent, dans le cas de présomption de fraude ou de fraude dûment constatée.

Article 25 : Pour l’exercice des droits de visite, des vérifications, des contrôles et des surveillances prévus par le présent code et les textes pris pour son application, les agents des douanes peuvent utiliser des scellés dont la forme et les caractéristiques sont définies par le Directeur des Douanes.

Seuls les établissements agréés, dans les conditions fixées par le Directeur des Douanes, peuvent fournir les scellés.

Lorsque les scellements sont demandés par des personnes physiques ou morales concernées par les visites, vérifications, contrôles ou surveillances de l’administration, les frais y afférents sont à leur charge ; dans les autres cas, ils sont gratuits.

Article 26 : Au cas où la visite ne prouve aucune infraction douanière, les dégâts volontairement occasionnés par l’agent sont imputés à l’administration sauf s’il est prouvé que l’agent a agi par mauvaise foi ou une volonté délibérée de nuire.

La destruction des échantillons destinés aux contrôles n’est pas concernée par cette mesure ; ces derniers sont restitués à l’opérateur le cas échéant.

Section II : Visite et contrôle d’identité des personnes.

Article 27 : La visite des personnes et bagages ou colis qui les accompagnent peut comporter : a) le contrôle de l’identité en frontière et dans le rayon douanier ;

b) le contrôle des bagages ou colis et des vêtements portés à la main, toutefois les bagages non accompagnés sont soumis à la vérification des agents de l’administration en présence du propriétaire ou de son représentant, sauf si l’administration en décide autrement en désignant une tierce personne pour représenter le propriétaire ;

c) le contrôle superficiel des vêtements portés sur le corps ;

d) la présentation du contenu des poches des vêtements portés sur le corps.

La visite corporelle doit être décidée par le chef local ou son suppléant. Elle peut également être décidée par les chefs directs de ceux-ci.

Le contrôle superficiel des vêtements portés sur le corps et la visite corporelle ne peuvent être effectués que par une personne de même sexe.

Les personnes concernées peuvent toutefois refuser la visite corporelle à pratiquer par la personne de même sexe, mais sont dans ce cas tenues de se soumettre à la visite corporelle effectuée par un médecin, par un autre membre du service médical, de l’un ou de l’autre sexe.

La visite corporelle des personnes malades ne peut être effectuée que par un médecin ou par un autre membre du service médical.

La visite corporelle ne peut être effectuée que dans un local clos réunissant toutes les conditions de propreté et de bienséance.

Les visiteurs et visiteuses sont désignés par le chef local et figurent sur une liste agréée par le Directeur des Douanes. Leur rémunération est supportée par l’administration. Ils sont soumis au secret professionnel et rendent compte par écrit de leurs découvertes à l’autorité locale ayant donné l’ordre.

Article 28 : Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu’une personne transporte des produits stupéfiants dissimulés dans son organisme, les agents de l’administration peuvent la soumettre à des examens médicaux de dépistage après avoir préalablement obtenu son consentement exprès.

En cas de refus, une demande d’autorisation est présentée au Procureur de la République du ressort qui peut autoriser les agents de l’administration à faire procéder auxdits examens médicaux.

Il désigne alors le médecin chargé de les pratiquer dans les meilleurs délais. Les résultats de l’examen communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée et le déroulement de la procédure doivent être consignés dans un procès-verbal à transmettre au chef local.

Les frais de visite sont à charge de l’intéressé sauf si la visite ne prouve aucune infraction.

Si la personne refuse de se plier à la visite demandée par le Procureur de la République du ressort, cette personne encourt les peines prévues par le code pénal et une amende douanière comme en matière de refus d’exercice.

Article 29 : La personne qui entre dans le territoire douanier ou qui le quitte peut être interrogée par un agent des douanes compétent s’agissant de marchandises passibles de droits de douane ou d’autres marchandises en sa possession y compris les moyens de paiement.

Au cours de l’interrogatoire, l’agent des douanes peut inspecter les documents de voyage de la personne concernée et vérifier son identité.

Section III : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires.

Article 30 : Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes ayant au moins le grade de vérificateur ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus. Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.

Cet accès a lieu entre 6 heures du matin et 6 heures du soir ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation.

En dehors des conditions visées à l’alinéa précédent, l’autorisation préalable du Procureur de la République est requise.

Au cours de leurs investigations, les agents des douanes peuvent, contradictoirement avec l'intéressé, effectuer un prélèvement d'échantillons et procéder à la retenue de documents pour les besoins de l'enquête ou en prendre copie.

Le déroulement des opérations ainsi que les constatations faites sont relatées dans un procès-verbal à rédiger sur-le-champ ou dans les plus brefs délais possibles. Une copie de ce procès-verbal est remise à l’intéressé ou lui est transmise au plus tard dans les cinq jours suivant son établissement.

Le présent article ne s'applique pas à la partie des locaux et des lieux à usage professionnel qui est également affectée au domicile privé.

Article 31 :

1. Pour la recherche et la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes habilités à cet effet par le Directeur des Douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie.

a) Hormis le cas de flagrant délit ou lorsque la poursuite de la fraude n’a pas été interrompue depuis l’extrême frontière, toute visite au domicile privé doit être autorisée par écrit par le Procureur de la République. L'autorisation précise l'adresse ou l'emplacement des lieux à visiter.

L'autorisation de visite délivrée par le Procureur de la République est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant.

b) Hormis le cas de flagrant délit ou lorsque la poursuite de la fraude n’a pas été interrompue depuis l’extrême frontière, la visite domiciliaire est interdite de nuit. Toutefois, la visite commencée de jour peut être poursuivie de nuit. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d’impossibilité, les agents des douanes requièrent deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de l’autorité de la douane. Les agents des douanes mentionnés au point 1 ci-dessus, l'occupant des lieux ou son représentant peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

  1. Le procès-verbal auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis, est signé par les agents des douanes, par l’occupant ou son représentant et par les témoins. En cas de refus de signer par l’occupant ou son représentant ou par les témoins, mention en est faite au procès-verbal. Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés. L'inventaire est alors établi. Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Un exemplaire du procès-verbal et de l'inventaire est adressé, dans les trois jours de son établissement, au Procureur de la République qui a autorisé la visite.
  2. S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir par un homme du métier et aux frais du contrevenant en présence des autorités civiles locales ou des forces de l’ordre.

Section IV : Droit de communication particulier à l’administration.

Article 32 : Les agents des douanes ayant au moins le grade de vérificateur et dans le cadre de leurs attributions, peuvent exiger la communication des registres, pièces et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service et détenus par :

a) les compagnies de navigation aérienne et lacustre, les entreprises de transport par route et les agences, y compris celles dites de « transport rapide » qui se chargent de la réception, du groupage, de l’expédition par tous les modes de locomotion et de la livraison de tout colis ;

b) les commissionnaires et transitaires en douane ;

c) les concessionnaires d’entrepôts et magasins sous douane ;

d) les compagnies d’assurance maritime, fluviale, lacustre, terrestre ou aérienne ;

e) les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ;

f) les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à toute opération régulière ou irrégulière relevant de la compétence de l’administration y compris les établissements bancaires.

Au cours des contrôles et des enquêtes effectués chez les contribuables et en tout lieu, les agents des douanes peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature tels que comptabilité, factures, copies et lettres, carnets de chèques, traites, relevés de comptes bancaires, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Il est dressé un procès-verbal de saisie.

Ces documents et renseignements peuvent être communiqués à une administration étrangère dans le cadre d’une convention d’assistance administrative internationale de lutte contre la fraude signée et ratifiée avec ce pays par le Burundi.

Section V : Contrôle douanier des envois par la poste.

Article 33 : Les agents des douanes ont accès dans les bureaux des postes, y compris les entrepôts, pour y rechercher, en présence des agents des postes, les envois renfermant ou paraissant renfermer des objets frappés de prohibition ou soumis à des restrictions à l’importation ou à l’exportation.

L’administration des postes doit soumettre ces colis au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l’Union Postale Universelle.

Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.

Article 34 : Les agents des douanes peuvent procéder, avec l’assistance des agents des postes, à l’ouverture et à la vérification de tous les envois revêtus de l’étiquette « douane » prévus par la Convention Postale Universelle.

Ces agents peuvent, en outre, requérir l’ouverture par le service des postes, en présence de l’expéditeur ou du destinataire, selon le cas, ou sur son autorisation, des envois clos non revêtus de cette étiquette, lesquels seront ensuite soumis à leur contrôle avant distribution.

Article 35 : Toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d'un trafic commercial continu et régulier, adresse de l'étranger à des destinataires situés dans le territoire douanier, des colis postaux ou des envois par la poste, est tenue de faire accréditer auprès de la douane un représentant résidant au Burundi pour y procéder aux formalités de dédouanement afférentes à ces importations.

Section VI : Livraisons surveillées.

Article 36 :

  1. Afin de constater les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention des stupéfiants et substances psychotropes, d'identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 311 ci-dessous et d'effectuer les saisies prévues par la réglementation douanière, les agents des douanes peuvent, dans les conditions fixées par ordonnance du Ministre ayant les douanes dans ses attributions, et après en avoir informé le Procureur de la République et sous son contrôle, procéder à la surveillance de l'acheminement de ces produits.
  2. Ils ne sont pas pénalement responsables lorsque, aux mêmes fins, avec l'autorisation du Procureur de la République et sous son contrôle, ils acquièrent, détiennent, transportent ou livrent les stupéfiants et substances psychotropes ou mettent à la disposition des personnes les détenant ou se livrant aux infractions douanières mentionnées au point 1 des moyens de caractère juridique, ainsi que des moyens de transport, de dépôt et de communication.
  3. L'autorisation ne peut être donnée pour des actes ne déterminant pas la commission des infractions visées au point 1.
    1. Les dispositions des points 1 et 2 ci-dessus sont, aux mêmes fins, applicables aux substances qui sont utilisées pour la fabrication illicite des stupéfiants et substances psychotropes dont la liste est fixée par voie
    2. d’ordonnance du Ministre ayant la Santé dans ses attributions, ainsi qu'aux matériels servant à cette fabrication.
  4. Ne sont pas pénalement punissables les agents des douanes qui accomplissent, en ce qui concerne les fonds sur lesquels porte l'infraction prévue par l'article 281, 1a) et 1b) et pour la constatation de celle-ci, les actes mentionnés aux points 1 et 2.

Section VII : Retenue provisoire des personnes.

Article 37 : A l’occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions, aux fins de mise à la disposition d’un officier de police judiciaire, les agents des douanes peuvent procéder à la retenue des infracteurs en cas de flagrant délit d’infractions passibles de peines d’emprisonnement.

La personne est gardée comme en matière de procédure pénale, si nécessaire dans des locaux gardés mis à la disposition par la police. La décision de retenue est prise par un agent ayant au moins le grade de Vérificateur qui en informe sa hiérarchie par écrit.

La durée pour la procédure ne peut excéder 24 heures. Elle peut être portée à 48 heures sur autorisation du Procureur de la République en cas de fraude avérée.

CHAPITRE V : RENSEIGNEMENTS ET DELAIS DE CONSERVATION DES DOCUMENTS.

Article 38 : L’administration fournit, à la demande des tiers, tous les renseignements relatifs à l’application des lois et règlements douaniers dans les limites permises par le présent code.

La documentation est accessible gratuitement dans chaque bureau de douane de plein exercice ou sur site Internet.

Sur demande écrite de la personne intéressée, l’administration des douanes est tenue de fournir le plus rapidement et le plus correctement possible, les renseignements portant sur les questions spécifiques concernant l’application des lois et règlements douaniers.

Lorsque les frais sont engagés pour fournir des renseignements, ils sont mis à la charge du demandeur.

Article 39 : Lorsque les renseignements communiqués sont modifiés, l’administration est tenue d’informer dans les limites permises par le présent code, les personnes concernées pour leur permettre d’en tenir compte.

Article 40 : L’administration des douanes, en consultation avec toutes les parties intéressées exploite dans la mesure du possible, la technologie de l’information pour soutenir les opérations de dédouanement et pour améliorer la délivrance des renseignements, en utilisant les normes internationalement acceptées.

Article 41 : Sous réserve d’arrangements mutuels établis et ratifiés par les Etats, les autorités douanières compétentes sont autorisées d’échanger avec les administrations similaires des pays étrangers et avec les organisations internationales traitant des questions douanières ou commerciales, des renseignements concernant la prévention, la recherche et la répression des infractions douanières, la lutte contre la délinquance intellectuelle y compris le blanchiment d’argent.

Article 42 : Les éléments d’information à caractère privé ou confidentiel affectant des tiers sont couverts par le secret professionnel et ne peuvent être communiqués sans l’autorisation expresse de la personne qui les a fournis.

Le secret professionnel n’est pas opposable dans le cadre des procédures judiciaires ou lorsqu’il s’agit des administrations fiscales ou des administrations chargées de l’élaboration des statistiques ou lorsque la loi prévoit la levée dudit secret.

Article 43 : La douane délivre, sur demande écrite, des renseignements tarifaires contraignants ou des renseignements contraignants en matière d’origine. Les services des douanes habilités à répondre à une demande de renseignement tarifaire contraignant ou de renseignement contraignant en matière d’origine sont désignés par décision du Directeur des Douanes.

Les renseignements sont fournis gratuitement au demandeur. Toutefois, lorsque des frais particuliers sont engagés par le service des douanes, notamment à la suite d'analyses ou d'expertises des marchandises ainsi que pour leur renvoi au demandeur, ceux-ci sont mis à la charge du demandeur.

Article 44 : Le renseignement tarifaire contraignant ou le renseignement contraignant en matière d'origine ne lie le service des douanes vis-à-vis du titulaire que, respectivement, pour le classement tarifaire ou pour la détermination de l'origine d'une marchandise. Le renseignement tarifaire contraignant ou le renseignement contraignant en matière d'origine ne lie le service des douanes qu'à l'égard des marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies postérieurement à la date de sa délivrance par ledit service.

Article 45 : Le titulaire doit être en mesure de prouver qu'il y a correspondance à tous égards :

a) en matière tarifaire: entre la marchandise déclarée et celle décrite dans le renseignement ;

b) en matière d'origine: entre la marchandise concernée et les critères déterminants pour l'acquisition de l'origine d'une part, et les marchandises et les circonstances décrites dans le renseignement, d'autre part.

Article 46 : Un renseignement contraignant est valable, à compter de la date de sa délivrance, pendant trois ans. Il est annulé s'il a été délivré sur base d'éléments inexacts ou incomplets fournis par le demandeur.

Article 47 : Un renseignement contraignant cesse d'être valable lorsque :

a) en matière tarifaire:

I. par suite d'une modification de la nomenclature tarifaire, il n'est pas conforme au droit ainsi établi ;

II. il devient incompatible avec l'interprétation de la nomenclature tarifaire :

-
au plan international, à la suite d'un avis de classement ou d'une modification des notes explicatives de la nomenclature du système harmonisé de désignation et codification des marchandises, adoptés par l'Organisation Mondiale des Douanes ;
-
au plan national, à la suite d'une décision de justice, non susceptible de recours ;

III. dans ces conditions, il est révoqué ou modifié sous réserve que cette révocation ou modification soit notifiée au titulaire.

b) en matière d'origine:

I. par suite d'un accord conclu par le Burundi, il n'est pas conforme au droit ainsi établi ;

II. il devient incompatible :

-
au plan international, avec l'accord sur les règles d'origine de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) ou avec les notes explicatives ou avis sur l'origine adoptés pour l'interprétation de cet accord;
-
au plan communautaire, les notes explicatives et les avis adoptés pour l’interprétation de la réglementation ;
-
au plan national, à la suite d'une décision de justice, non susceptible de recours ;

III. dans ces conditions, il est révoqué ou modifié sous réserve que le titulaire en soit informé à l'avance.

La date à laquelle le renseignement contraignant cesse d'être valable est la date indiquée lors de la publication desdites mesures ou, en ce qui concerne les mesures internationales, la date de leur intégration dans le système juridique de la République du Burundi.

Article 48 : Le titulaire d'un renseignement contraignant qui cesse d'être valable peut continuer à s'en prévaloir pendant une période de trois mois après la date de publication ou de notification, dès lors qu'il a conclu, sur la base du renseignement contraignant et avant l'adoption de la mesure en question, des contrats fermes et définitifs relatifs à l'achat ou à la vente des marchandises en cause.

Article 49 : Toute personne intéressée dans les transactions avec les douanes fournit aux autorités douanières, tous documents et informations requis, quel qu’en soit le support, ainsi que toute l’assistance nécessaire dans les limites de la prescription.

Article 50 : Est fixé à six ans, le délai de conservation des registres, déclarations et documents relatifs à des opérations douanières ou à des activités soumises à des taxes intérieures de consommation ou à des mesures de prohibitions conditionnelles, détenus par les tiers. Est fixé à 20 ans, le délai de conservation des documents détenus par l’administration.

Ce délai court à compter de l’expiration de l’année durant laquelle :

a) les registres ont été clôturés ;

b) la dernière déclaration apurant totalement un compte en régime suspensif a été enregistrée ;

c) les autres déclarations ainsi que les autres documents, ont été enregistrés par l’administration.

Toutefois, pour les dossiers de contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la réalisation de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire.

CHAPITRE VI : DECISIONS RELATIVES A L’APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DOUANIERE.

Article 51 : Lorsqu'une personne sollicite de la douane une décision relative à l'application de la réglementation douanière, elle fournit tous les éléments et documents nécessaires à la douane pour statuer.

Les demandes de l'espèce doivent être adressées à la Direction des Douanes, sauf pour les types de décisions pour lesquelles le Directeur des Douanes aura expressément délégué compétence à d'autres services.

La décision doit intervenir et être communiquée au demandeur dans les meilleurs délais. Lorsque la demande de décision est faite par écrit, la décision doit intervenir dans les trente jours à compter de la date de la réception de ladite demande par le service des douanes. Elle doit être communiquée par écrit au demandeur.

Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible au service des douanes de respecter ce délai, il en informe le demandeur avant l'expiration dudit délai, en indiquant les motifs qui justifient le dépassement ainsi que le nouveau délai qu'il estime nécessaire pour statuer sur la demande.

Article 52 : Les décisions prises par écrit qui ne font pas droit aux demandes, ou qui ont des conséquences défavorables pour les personnes auxquelles elles s'adressent, sont motivées par le service des douanes. Elles doivent mentionner la possibilité de recours.

Article 53 : Une décision favorable au demandeur peut être révoquée ou modifiée si elle a été prise sur la base d'éléments inexacts ou incomplets et que : le demandeur connaissait ou devait raisonnablement connaître ce caractère inexact ou incomplet et

qu'elle n'aurait pas pu être prise sur la base des éléments exacts et complets.

L'annulation de la décision est communiquée au demandeur et prend effet à compter de la date à laquelle la décision annulée a été prise.

Article 54 : Une décision favorable au demandeur est révoquée ou modifiée lorsque, dans des cas autres que ceux visés à l'article 53 ci-dessus, une ou plusieurs des conditions prévues pour son octroi n'étaient pas ou ne sont plus remplies.

Une décision favorable au demandeur peut être révoquée lorsque son destinataire ne se conforme pas à une obligation qui lui incombe du fait de cette décision.

La révocation ou la modification de la décision est communiquée au demandeur et prend effet à la date de sa communication.

Article 55 : Les articles 53 et 54 ci-dessus ne portent pas préjudice aux règles selon lesquelles une décision n'a pas d'effet ou perd ses effets si elle n’est pas conforme à la réglementation douanière.

TITRE III : ELEMENTS DE BASE DE LA TAXATION.

CHAPITRE I : ESPECE TARIFAIRE DES MARCHANDISES.

Article 56 : L’espèce tarifaire des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif des douanes.

Article 57 : Le tarif des douanes est fixé par la loi.

Article 58 : Le tarif des douanes comprend : a) les positions et sous-positions de la nomenclature découlant de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (S.H) adoptée par l’Organisation Mondiale des Douanes, ainsi que le cas échéant, des sous-positions nationales établies selon les normes fixées par cette nomenclature ou des positions découlant d’accords conclus ou de conventions ratifiées par le Burundi.

b) Les taux des droits applicables aux positions et sous-positions précitées.

Article 59 : En vue de déterminer les droits et taxes à payer sur des marchandises importées ou exportées et déclarées, l’agent des douanes compétent procède à la vérification du classement desdites marchandises sous la position, la sous-position ou le code tarifaire approprié conformément aux règles générales d’interprétation du système harmonisé, en tenant compte :

a) des notes explicatives de la Nomenclature et du recueil des avis de classement délivrés périodiquement par l’Organisation Mondiale des Douanes ;

b) des décisions du Comité du Système Harmonisé ;

c) des décisions du Comité des Douanes du COMESA.

Il peut consulter un expert ou prendre appui sur l’analyse d’un laboratoire agréé par le Ministère ayant l’administration des douanes dans ses attributions pour cette vérification.

Article 60 : Sauf dispositions contraires prévues par des textes particuliers ou par des accords, arrangements, traités ou conventions internationaux auxquels le Burundi adhère, les marchandises importées ou exportées sont passibles, selon le cas, des droits d’importation ou d’exportation les concernant, inscrits au tarif des droits de douane.

Article 61 : Les droits applicables sont spécifiques ou assis sur la valeur en douane des marchandises; dans ce cas, ils sont dits « ad valorem ».

Lorsque les droits sont spécifiques, la base taxable est fixée par ordonnance du Ministre ayant les douanes dans ses attributions publiée au BOB.

Article 62 : Les taux tarifaires visés à l’article 58 ci-dessus ainsi que les autres droits et taxes perçus à l’importation sont modifiés ou suspendus par la loi.

La nomenclature définie à l’article 58 alinéa a) ci-dessus peut être modifiée par l’administration lorsque cette modification n’entraîne pas de changement dans les taux tarifaires applicables aux produits concernés et dans les limites définies par les règles de la Convention relative au Système Harmonisé de classement des marchandises dit SH.

Article 63 : Les décisions de classement tarifaire prises par l’administration sont communiquées au public et ne sont opposables qu’à compter de la date de leur publication. Toutefois, les décisions de classement tarifaire prises à la demande du déclarant ou à la suite d’un litige né à l’occasion d’une opération en douane sont immédiatement exécutoires à l’égard du demandeur informé et des parties au litige.

Il n’y a pas d’effet rétroactif.

CHAPITRE II : ORIGINE DES MARCHANDISES. A) Origine non préférentielle des marchandises.

Article 64 : Sont originaires d’un pays :

1. les marchandises entièrement obtenues dans ce pays.

Par marchandises entièrement obtenues dans un pays on entend :

a) les produits minéraux extraits de son territoire ;

b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;

c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;

d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage ;

e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées ;

f) les produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer à partir de bateaux immatriculés ou enregistrés dans ce pays et battant pavillon de ce même pays ;

g) les marchandises obtenues à bord de navires-usines à partir de produits visés sous f) originaires de ce pays, pour autant que ces navires-usines soient immatriculés ou enregistrés dans ce pays et qu’ils battent pavillon de celui-ci ;

h) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de la mer territoriale, pour autant que ce pays exerce sur ce sol ou sous-sol des droits d’exploitation exclusifs ;

i) les rebuts et déchets résultant d’opérations manufacturières et les articles hors d’usage, sous réserve qu’ils y aient été recueillis et ne puissent servir qu’à la récupération de matières premières ;

j) les marchandises qui y sont obtenues exclusivement à partir des marchandises visées sous a) à i) ou de leurs dérivés, à quelque titre que ce soit.

  1. Les marchandises produites dans ce pays : c’est à dire les marchandises qui ont subi une transformation substantielle telle que définie dans le protocole sur les règles d’origine.
  2. Les produits du cru suivent un régime spécifique défini par le Gouvernement qui en donne la liste et en fixe les caractéristiques.

Article 65 : Une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays, est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important.

Article 66 : Une transformation ou ouvraison pour laquelle il est établi, ou pour laquelle les faits constatés justifient la présomption qu’elle a eu pour seul objet de contourner les dispositions applicables aux marchandises selon les accords ou conventions signés et ratifiés par le Burundi ne peut en aucun cas être considérée comme conférant, au titre de l’article 64, aux marchandises ainsi obtenues l’origine du pays où elle est effectuée.

B) Origine préférentielle des marchandises.

Article 67 : Les conditions d’acquisition de l’origine des marchandises pour bénéficier des mesures tarifaires préférentielles sont contenues dans des accords et traités que le Burundi conclut avec certains pays ou groupes de pays et qui prévoient l’octroi d’un traitement tarifaire préférentiel.

Article 68 : A l’importation, l’administration doit exiger la production de tout document certifiant l’origine de tout produit importé.

Le Ministre compétent en matière de certificat d’origine et celui ayant les douanes dans ses attributions en fixent la forme et le contenu dans le respect des règles des accords internationaux ratifiés par l’Etat. Un modèle de certificat d’origine spécifique aux produits du cru exportés peut être fixé par le même Ministre en accord avec les Ministres intéressés.

Nonobstant la production de ce document, les autorités douanières peuvent, en cas de doute, exiger des justifications complémentaires en vue de s’assurer que l’indication d’origine se conforme bien aux règles établies.

Il peut être fait appel à l’assistance administrative internationale selon les dispositions de la Convention ratifiée pour effectuer tout contrôle des éléments relatif à l’origine d’un produit aux fins d’établir son origine.

CHAPITRE III : LA VALEUR EN DOUANE.

Article 69 : Au sens du présent chapitre : 1° l'expression " valeur en douane " désigne la valeur à retenir pour l'application du tarif douanier ;

2° le terme " produites " signifie également cultivées, fabriquées ou extraites;

3° l'expression " marchandises identiques " désigne des marchandises produites dans le même pays qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation. Des différences d'aspect mineures n'empêchent pas des marchandises conformes par ailleurs à la définition d'être considérées comme identiques ;

4° l'expression " marchandises similaires " désigne des marchandises produites dans le même pays qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d'être commercialement interchangeables; la qualité des marchandises, leur réputation et l'existence d'une marque de fabrique ou de commerce sont au nombre des éléments à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires ;

5° les expressions " marchandises identiques " et " marchandises similaires " ne s'appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou comportent, selon le cas, des travaux d'ingénierie, d'étude, d'art ou de design, ou des plans et des croquis, pour lesquels aucun ajustement n'a été fait par application de l'article 71.1b) du fait que ces travaux ont été exécutés au Burundi ;

6° l'expression " marchandises de la même nature ou de la même espèce " désigne des marchandises classées dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production particulière ou un secteur particulier d'une branche de production, et comprend les marchandises identiques ou similaires ;

7° l'expression " l'Accord " désigne l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord Général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.

8° les personnes sont réputées être liées :

a ) si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et réciproquement ;

b ) si elles ont juridiquement la qualité d'associés ;

c ) si l'une est l'employeur de l'autre ;

d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de l'une et de l'autre ;

e ) si l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement ;

f ) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une même tierce personne ;

g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne ;

h) si elles sont membres de la même famille.

9° aux fins d’application du présent chapitre, les personnes sont réputées être membres d’une même famille lorsque :

a) elles sont liées par une parenté de sang jusqu’au quatrième degré ;

b) elles sont mariées; ou

c) l’une est un enfant adoptif de l’autre ou un enfant d’une parenté de troisième degré de l’autre.

10° les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait que l'une est l'agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif, quelle que soit la désignation employée, de l'autre, ne seront réputées être liées que si elles répondent à l'un des critères énoncés au paragraphe 8° ci-dessus.

Article 70 :

1. La valeur en douane des marchandises importées est la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier du Burundi, après ajustement effectué conformément aux dispositions de l'article 71 ci-après, à condition :

a) qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que des restrictions qui :

- sont imposées ou exigées par la loi ou par la réglementation en vigueur;

- limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être Revendues ; ou

- n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises;

b) que la vente ou le prix à payer ne soit subordonnée à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer ;

c) qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu de l'article 71 cidessous ; et

d) que l'acheteur et le vendeur ne sont pas liés ou, s'ils le sont, que la valeur transactionnelle est acceptable à des fins douanières en vertu du paragraphe 2 ci-dessous.

2. a) Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle est acceptée à condition que l’examen des circonstances propres à la vente des marchandises importées indique que ces liens n’ont pas influencé le prix.

b) Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle est acceptée lorsque l'importateur ou le déclarant démontre que la valeur déclarée est très proche de l'une des valeurs de référence indiquées ci-après, se situant au même moment ou à peu près au même moment :

-
la valeur transactionnelle lors de ventes entre des acheteurs et des vendeurs qui ne sont liés dans aucun cas particulier, de marchandises identiques ou similaires pour l'exportation à destination du territoire douanier ;
-
la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est déterminée par application de l'article 73 ;
-
la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est déterminée par l'article 74.

Dans l'application des critères qui précèdent, il est dûment tenu compte des différences démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les éléments énumérés à l'article 71 et les coûts supportés par le vendeur lors des ventes dans lesquelles le vendeur et l'acheteur ne sont pas liés et qu'il ne supporte pas lors des ventes dans lesquelles l'acheteur et le vendeur

sont liés ;

c) Les critères énoncés au paragraphe 2 b ) ci-dessus sont à utiliser à l'initiative de l'importateur et à des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent être établies par l’administration en vertu du paragraphe 2 b) précité.

3. a) Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées par l'acheteur au vendeur ou par l'acheteur à une tierce partie pour satisfaire à une obligation du vendeur.

Le paiement ne doit pas nécessairement être fait en argent. Il peut être fait par lettre de crédit ou instruments négociables et peut s'effectuer directement ou indirectement.

b) Les activités, y compris celles qui se rapportent à la commercialisation, entreprises par l'acheteur pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l'article 71, ne sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur, même si l'on peut considérer que le vendeur en bénéficie ou qu'elles ont été entreprises avec son accord, et leur coût n'est pas ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées.

4. La valeur en douane ne comprend pas les frais ou coûts indiqués ciaprès, à la condition qu'ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées :

- les frais relatifs à des travaux de construction, d'installation, de montage, d'entretien ou d'assistance technique entrepris après l'importation en ce qui concerne des marchandises importées, telles que des installations, des machines ou du matériel industriel;

- le coût du transport après l’importation ;

- les droits de douane et autres taxes à payer au Burundi en raison de l'importation ou de la vente des marchandises.

5. Le prix effectivement payé ou à payer s’entend du prix des marchandises importées. Les transferts de dividendes et les autres paiements de l’acheteur au vendeur qui ne se rapportent pas aux marchandises importées ne font pas partie de la valeur en douane.

Article 71 :

1. Pour déterminer la valeur en douane par application de l'article 70 cidessus, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées :

a ) Les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur mais n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises :

- commissions et frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat ;

-
coût des contenants traités, aux fins douanières, comme ne faisant qu'un avec la marchandise ;
-
coût de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'œuvre que les matériaux.

b) La valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services indiqués ci-après, lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées, dans la mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer :

-matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées ;

- outils, matrices, moules et objets similaires utilisés lors de la production des marchandises importées ;

-matières consommées dans la production des marchandises importées, travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plans et croquis, exécutés ailleurs qu'au Burundi et nécessaires pour la production des marchandises importées ;

c) la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur ;

d) les frais de transport et d’assurance des marchandises importées jusqu’à l’introduction dans le territoire douanier ;

e) les frais de chargement, de déchargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées jusqu’à leur introduction dans le territoire douanier ;

f) Les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement, soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer.

Les redevances et les droits de licence visés ci-dessus peuvent comprendre, entre autres, les paiements effectués au titre des brevets, marques de fabrique ou de commerce et droits d’auteur.

Toutefois, ne sont pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer :

-
les frais relatifs au droit de reproduire les marchandises importées ;
-
les paiements effectués par l’acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises importées si ces paiements ne sont pas une condition de vente, pour l’exportation des marchandises importées.
  1. Tout élément qui est ajouté par application des dispositions du présent article au prix effectivement payé ou à payer, est fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables.
  2. Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément n'est ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l'exception de ceux qui sont prévus par le présent article.

Article 72 : La valeur en douane des marchandises importées doit être déterminée par application de l'article 70 chaque fois que les conditions prévues par cet article sont remplies. Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application de l'article 70, il y a lieu de passer successivement aux articles 73, 74, 75, 76 et 77, jusqu'au premier de ces articles qui permettra de la déterminer, sauf si l'ordre d'application des articles 75 et 76 doit être inversé à la demande de l'importateur.

Article 73 :

1. a ) Lorsque la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des dispositions de l’article 70, la valeur en douane est la valeur transactionnelle de marchandises identiques vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer.

b) Lors de l'application du présent article, la valeur en douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues au même niveau commercial et sensiblement en quantité égale à celle des marchandises à évaluer.

En l'absence de telles ventes, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.

  1. La valeur transactionnelle est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et les frais afférents, d'une part, aux marchandises importées à évaluer et, d'autre part, aux marchandises identiques considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport.
  2. Si lors de l'application du présent article, plus d'une valeur transactionnelle de marchandises identiques est constatée, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.
  3. Lors de l'application du présent article, une valeur transactionnelle de marchandises produites par une personne différente n'est prise en considération que si aucune valeur transactionnelle de marchandises identiques produites par la même personne que les marchandises à évaluer, ne peut être constatée par application du paragraphe 1 cidessus.

Article 74 :

1. a ) Lorsque la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des dispositions des articles 70 et 73, la valeur en douane est la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l'exportation à destination du Burundi et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer.

b) La valeur en douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement en quantité égale à celle des marchandises à évaluer.

En l'absence de telles ventes, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle de marchandises similaires vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.

  1. La valeur transactionnelle est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les frais afférents, d'une part aux marchandises importées et, d'autre part, aux marchandises similaires considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport.
  2. Si, lors de l'application du présent article, plus d'une valeur transactionnelle de marchandises similaires est constatée, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.
  3. Lors de l'application du présent article, une valeur transactionnelle de marchandises produites par une personne différente n'est prise en considération que si aucune valeur transactionnelle de marchandises similaires, produites par la même personne que les marchandises à évaluer, ne peut être constatée.

Article 75 :

1. a ) Lorsque la valeur des marchandises importées ne peut être déterminée par application des articles 70, 73 et 74 ,la valeur en douane est établie sur base de la méthode déductive. Elle est fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs, au moment ou à peu près au moment de l’importation des marchandises à évaluer, sous réserve de déductions se rapportant aux éléments suivants :

- commissions généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiquées pour bénéfices et frais généraux relatifs aux ventes, au Burundi, de marchandises importées de la même nature ou la même espèce ;

- frais habituels de transport et d’assurance, ainsi que frais connexes encourus au Burundi ;

- droits de douane et autres taxes à payer au Burundi en raison de l’importation ou de la vente des marchandises.

b) Lorsque ni les marchandises importées ni des marchandises identiques ou similaires importées ne sont vendues au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, se fonde, sous réserve par ailleurs du paragraphe 1. a) ci-dessus, sur le prix unitaire auquel les marchandises importées sont vendues au Burundi en l'état où elles sont importées, à la date la plus proche qui suit l'importation des marchandises à évaluer, mais dans les quatre-vingt-dix jours à compter de cette importation.

2. Lorsque ni les marchandises importées ni des marchandises identiques ou similaires importées ne sont vendues au Burundi en l'état où elles sont importées, la valeur en douane se fonde, si l'importateur le demande, sur le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée, faite après ouvraison ou transformation ultérieure, à des personnes, au Burundi, qui ne sont pas liées aux vendeurs. Dans ce cas, il est dûment tenu compte de la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation et des déductions prévues au paragraphe 1 du présent article.

Article 76 :

1. Lorsque la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des dispositions des articles 70, 73, 74 et 75 elle se fonde sur une valeur calculée. La valeur calculée est égale à la somme :

a) du coût ou de la valeur des matières ou des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées ;

b) d'un montant pour les bénéfices et les frais généraux égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination du Burundi ;

c) des frais de transport des marchandises importées jusqu’au point d’introduction dans le territoire douanier ;

d) des frais de chargement, de déchargement et de manutention connexes au transport jusqu’au lieu d’introduction dans le territoire douanier ;

e) du coût de l’assurance ;

f) du coût et de la valeur des éléments énoncés à l’article 71.

  1. L'administration des douanes ne peut requérir ou obliger une personne ne résidant pas au Burundi, à l'exception du déclarant, de produire pour examen, une comptabilité ou d'autres pièces, ou de permettre l'accès à une comptabilité ou à d'autres pièces, aux fins de déterminer une valeur calculée.
  2. Néanmoins, les renseignements communiqués par le producteur des marchandises aux fins de la détermination de la valeur en douane, par application du présent article, peuvent être vérifiés dans le pays d'exportation par l'administration des douanes avec l'accord du producteur et à la condition que le Gouvernement de ce pays soit avisé suffisamment à l'avance et qu'il ne fasse pas opposition à l'enquête.
  3. Lorsque des renseignements autres que ceux qui ont été fournis par le producteur ou en son nom sont utilisés pour la détermination d'une valeur calculée, l'administration des douanes informe l'importateur, s'il en fait la demande, de la source de ces renseignements, des données utilisées et des calculs effectués sur la base de ces données, sous réserve de l'article 42.

Article 77 : Lorsque la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des articles 70, 73, 74, 75 et 76, elle est déterminée par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales de l'Accord sur l’évaluation en douane de l’OMC et sur la base des données disponibles au Burundi.

Toutefois, la valeur en douane déterminée par application des dispositions

du présent article ne peut se fonder sur :

a) le prix de vente de marchandises produites dans le territoire douanier ;

b) un système prévoyant l'acceptation, à des fins douanières, de la plus élevée de deux valeurs possibles ;

c) le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d'exportation ;

d) le prix de marchandises vendues pour l'exportation à destination d’un pays autre que le Burundi ;

e) des valeurs en douane minimales ;

f) des valeurs arbitraires ou fictives.

Article 78 : Lorsque des éléments servant à déterminer la valeur en douane d'une marchandise sont exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion doit être effectuée sur la base du taux de change officiel publié par la Banque de la République du Burundi en vigueur la veille de l'enregistrement de la déclaration en détail.

Ce taux est publié par la Banque de la République et affiché dans chaque bureau.

Article 79 : La valeur en douane des marchandises importées par les voyageurs ou par voie de colis postaux ou paquets-postes, peut être déterminée forfaitairement par l'administration des douanes. La valeur ainsi fixée est portée à la connaissance des usagers par voie d'affichage dans les bureaux de douane.

Article 80 : Pour l’application des dispositions des articles 70 à 77, l’administration se réserve le droit de s’assurer de la véracité ou de l’exactitude de toute affirmation, pièce ou déclaration présentée aux fins de la détermination de la valeur en douane.

Lorsque l’administration doute de la véracité ou de l’exactitude des renseignements, pièce ou déclaration présentés aux fins de la détermination de la valeur en douane, elle peut demander à l’importateur ou au déclarant de lui communiquer des justificatifs complémentaires y compris les documents ou d’autres éléments de preuve, attestant que la valeur déclarée correspond au montant total effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées ajustée conformément au dispositions de l’article 71. A défaut de réponse dans les délais prescrits, ou si les justificatifs complémentaires produits ne sont pas satisfaisants, l’évaluation des marchandises importées ne pourra pas être déterminée par application de l’article 70 ci-dessus ; elle sera déterminée par application des autres méthodes d’évaluation dans l’ordre défini à l’article 72.

Article 81 : A l’exportation, la valeur en douane est la valeur des marchandises au moment où elles sortent du territoire douanier, c’est-à-dire la valeur frontière ou la valeur au port d’embarquement ou au bureau douanier d’exportation, les droits de sortie et les taxes intérieures de consommation non compris.

TITRE IV : CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE.

CHAPITRE I : IMPORTATION.

Section I : Voies autorisées.

Article 82 : Aucune marchandise ne peut entrer dans la République ou en sortir, si non par les voies autorisées par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions.

La marchandise doit, en outre, être présentée en vue du dédouanement, aux bureaux douaniers compétents.

Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière. Elles peuvent faire l’objet de contrôles de la part des agents des douanes conformément aux dispositions du présent code.

Les marchandises dont l’importation est prohibée aux termes du présent code et en vertu d’un accord international auquel le Burundi adhère ne peuvent pas être importées sur le territoire national.

Les marchandises se trouvant sur les voies autorisées doivent être acheminées, à l’importation vers le bureau douanier, à l’exportation vers la frontière, sans interruption ni détour, et sans subir de modifications quelconques.

Toute importation ou exportation faite en contravention à ces dispositions est réputée frauduleuse.

Les voies autorisées sont portées à la connaissance des usagers par publication au BOB ou au Bulletin Officiel des Douanes au même titre que la liste des bureaux de douane.

Article 83 : Le rayon des douanes comprend une zone terrestre et une zone lacustre. La zone terrestre a une profondeur de 15 km à partir des frontières terrestres de la périphérie des ports, aéroports et gares internationales et la zone lacustre une profondeur de 10 km à partir de la côte. Dans ces zones s’appliquent les justificatifs d’origine prévus à l’article 84.

Article 84 : Tout transport, tout dépôt ou toute détention de marchandises dans le rayon des douanes doit être couvert par des justifications d’origine déterminées par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions.

A défaut de ces justifications, les marchandises sont réputées se trouver en cours d’importation ou d’exportation frauduleuse.

Article 85 : Lorsque cela est demandé par le transporteur, aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu’avec l’autorisation écrite du chef local en présence des agents de l’administration. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures et sous les conditions fixées par le Directeur des Douanes. Toutefois le Directeur des Douanes peut, lorsque les moyens disponibles le permettent et pour faciliter la mobilité des moyens de transports, autoriser le déchargement ou le dépôt de containers en dehors des heures légales selon les dispositions prévues en la matière.

Lorsque, par suite de force majeure dûment justifiée, les obligations susvisées ne peuvent pas être respectées, la personne tenue de ces obligations, ou toute personne agissant en ses lieu et place, informe sans délai les autorités douanières de cette situation.

En cas de force majeure et au cas où aucune autorité douanière n’est joignable, toute autre autorité de l’Etat peut être informée. Celle-ci enregistre les informations reçues et les transmet à la douane compétente sans délai. Le cas échéant, cette autorité prend les mesures jugées utiles pour la sauvegarde des intérêts du Trésor. Ces mesures peuvent donner lieu à perception d’une redevance fixée par ordonnance des Ministres concernés.

Section II : Transport par la voie terrestre.

Article 86 : Toutes les marchandises commerciales importées par les frontières terrestres doivent être accompagnées des documents douaniers de transit et passer par les bureaux douaniers légalement ouverts à cet effet.

Ces marchandises doivent être conduites par un chemin direct ou route légale défini par ordonnance, au premier bureau de douane d’entrée pour y être déclarées.

Elles ne peuvent être introduites dans les maisons ou autres bâtiments avant d’avoir été conduites au bureau de douane ; elles ne peuvent dépasser celuici sans avoir fait préalablement l’objet d’une déclaration.

Article 87 : Tout transporteur de marchandises doit, dès son arrivée au bureau de douane, remettre à l’administration, à titre de déclaration sommaire, un document douanier de transit. Cette déclaration est aussitôt enregistrée par l’administration.

Les marchandises qui arrivent après la fermeture du bureau de douane sont placées, sans frais, dans la cour douanière, jusqu’au moment de son ouverture ; dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise à l’administration dès l’ouverture du bureau, si les marchandises ne sont pas déclarées immédiatement en détail.

En cas de défaut de production des documents réglementaires, l’administration donne un délai supplémentaire de 48 heures pour la présentation desdits documents. Cette procédure est consignée dans une soumission d’engagement à produire un document ou à effectuer une formalité qui peut faire l’objet d’un dépôt de garantie forfaitaire fixé par le Directeur des Douanes et remboursé dès exécution.

En zone frontalière, le transport des marchandises est interdit entre les heures de fermeture et d’ouverture du premier bureau situé en amont.

Section III : Transport par la voie aérienne.

Article 88 : Hormis le cas de force majeure ou d’opération d’assistance ou de sauvetage, les aéronefs qui effectuent une navigation internationale ne peuvent atterrir que sur un aérodrome douanier figurant sur une liste publiée au BOB par le Ministre ayant les douanes dans ses attributions.

Article 89: Le fret transporté par aéronef doit être inscrit sur le manifeste de marchandises signé par le pilote commandant de bord.

Article 90 : Dès l’arrivée de l’aéronef, le pilote commandant de bord ou son représentant dûment mandaté doit déposer au bureau de douane de l’aérodrome un manifeste des marchandises à décharger dans cet aérodrome. Toutefois, le dépôt du manifeste peut être effectué avant l’arrivée de l’aéronef. Dans ce cas, ce manifeste ne produit ses effets qu’à partir de la date d’arrivée de l’aéronef considéré.

Si à l’expiration d’un délai de 72 heures, l’aéronef considéré n’est pas arrivé, le manifeste déposé par anticipation, est annulé. Si l’aéronef arrive avant l’ouverture du bureau de douane, le manifeste doit être déposé dès cette ouverture. Le manifeste ainsi déposé est immédiatement enregistré. Le manifeste des marchandises doit porter sur les seules marchandises à décharger.

A première réquisition des agents de l’administration, le pilote commandant de bord ou son représentant dûment mandaté doit déposer :

a) la traduction des manifestes de marchandises à décharger ;

b) les lettres de transport aérien, le carnet de route et tous autres documents de bord qui pourront être exigés en vue de l’application des mesures douanières ;

c) la liste des marchandises restant à bord pour l’avitaillement de l’aéronef.

Article 91 : Sont interdits tous déchargements et jets de marchandises en cours de route. Toutefois, en cas de nécessité, le pilote commandant de bord a le droit de faire jeter en cours de route le lest, le carburant et autres objets devenus dangereux ainsi que les marchandises dont le jet est indispensable au salut de l’aéronef.

Section IV : Transport par la voie lacustre.

Article 92 : A l’entrée et à la sortie par le lac, aucune opération de déchargement, de transbordement ou de dédouanement ne peut avoir lieu avant le dépôt, au bureau des douanes, des manifestes ou des bordereaux de transport.

Les opérations de déchargement ou de transbordement ne sont entreprises qu’avec l’autorisation écrite du chef local qui affecte le personnel nécessaire à leur surveillance.

Le commandant de tout bateau ou embarcation de commerce prenant un chargement dans un port de la République est tenu, avant de lever l’ancre, de remettre au receveur une copie de son manifeste à la sortie ou du bordereau de transport. Il est tenu également, s’il en est requis et aussi longtemps qu’il n’a pas levé l’ancre, de présenter aux agents de la douane, les connaissements et les autres papiers de bord relatifs à la cargaison.

Le commandant présente en outre la liste des marchandises d’avitaillement restant à bord du navire et le manifeste de pacotille pour tous les personnels embarqués.

Il doit mettre lesdits agents dans les conditions qui leur permettent de vérifier son chargement s’ils le jugent nécessaire et leur procurer à cet effet toutes les facilités désirables.

Il est en outre tenu de prendre à bord les agents que le chef local jugerait convenable d’y placer en surveillance.

A l’intérieur de la zone lacustre du rayon des douanes, les agents de l’administration peuvent arraisonner et visiter tout bateau chargé de marchandises ou non et qui n’obtempérerait pas aux injonctions de contrôle.

La douane peut poursuivre un navire en fuite dans une zone égale au double du rayon lacustre, dite zone contiguë sous réserve de ne pas entrer dans la zone du territoire voisin.

S’il est trouvé à bord de ce bateau des marchandises soumises au paiement des droits et taxes non manifestées ou sans justificatifs d’origine, ces marchandises et ce bateau sont saisis et amenés au bureau douanier le plus proche.

A l’intérieur de la zone lacustre du territoire douanier, sont interdits tous jets de marchandises dans le lac.

Toutefois, en cas de nécessité, le capitaine du bateau a le droit de faire jeter par dessus bord les marchandises dont le jet est indispensable au salut du bateau.

Il consigne ce jet immédiatement sur le livre de bord.

Dès l’arrivée du bateau dans un port de la République, le capitaine doit informer l’administration du jet de marchandises effectué en précisant le lieu, le jour, l’heure, les circonstances de l’abandon de ces marchandises ainsi que dans toute la mesure du possible, la nature et les quantités des colis jetés dans le lac.

En cas de transport de marchandises dangereuses signalées au manifeste, le commandant a l’obligation de le faire savoir sans délai aux autorités habilitées aux contrôles.

Section V : Transbordement

Article 93 : Le transbordement s'entend du transfert des marchandises qui sont enlevées du moyen de transport utilisé à l’importation pour être chargée sur un autre moyen de transport utilisé à l'exportation.

  1. Le transbordement des marchandises ne peut être effectué que sur demande écrite du transporteur ou de son représentant et avec l'autorisation écrite du bureau de douane.
  2. Les marchandises prohibées à quelque titre que ce soit doivent être clairement identifiées dans la demande visée au point 2.
  3. Les opérations de transbordement sont soumises aux mêmes conditions que celles fixées par le présent code pour les opérations de déchargement et doivent être effectuées conformément aux modalités pratiques définies par l'autorisation visée au point 2.

CHAPITRE II : EXPORTATION.

Article 94 : Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau de douane ou dans les lieux désignés par l’administration pour y être déclarées en détail.

CHAPITRE III : MAGASINS ET AIRES DE DEPOT TEMPORAIRE DES MARCHANDISES.

Article 95 : En attendant de recevoir une destination douanière, les marchandises présentées en douane peuvent, à la demande, pour permettre les contrôles douaniers, être déchargées sur autorisation de la douane dans les magasins et aires de dépôt temporaire des marchandises.

Dans l’attente du dédouanement, les chargements peuvent y être admis dans les limites fixées à l’article 97.

Article 96 : La création et la gestion, par toute personne physique ou morale, de magasins et aires de dépôt temporaire, sont subordonnées à l’autorisation préalable du Ministre ayant les Finances dans ses attributions qui en agrée l’emplacement et l’aménagement sur présentation d’un dossier instruit par le Directeur des Douanes. Toutefois, cette autorisation n’est pas exigée lorsqu’il s’agit d’organismes de droit public habilités, en vertu des textes législatifs ou réglementaires les régissant, à procéder à l’entreposage et au gardiennage des marchandises à l’intérieur des enceintes portuaires et aéroportuaires.

Dans le cas de marchandises placées dans les magasins et aires de dépôt temporaire situés dans les enceintes portuaires et aéroportuaires et exploités par les organismes de droit public, le capitaine du bateau, le commandant d’aéronef tenu au dépôt du manifeste, ou son représentant dûment mandaté ne sont dégagés de leur responsabilité à l’égard de l’administration que si l’exploitant du magasin ou de l’aire de dépôt temporaire accepte, par écrit, sur le manifeste, d’assumer cette responsabilité en leurs lieu et place.

L’exploitant des magasins et aires de dépôt temporaire prend, à l’égard de l’administration, la responsabilité des marchandises placées dans les magasins et aires de dédouanement qu’il gère. Il est tenu de mettre à la disposition de l’administration les locaux et moyens nécessaires à l’exercice du contrôle douanier et de la vérification des marchandises.

Article 97 : Les magasins et aires de dépôt temporaire permettent le stockage à l’importation et à l’exportation des marchandises conduites en douane en attendant le dépôt de la déclaration.

Les magasins et aires de dépôt temporaire sont soumis au contrôle permanent de l’administration. Ils sont entourés d’une clôture ne présentant qu’une ouverture, sauf autorisation de l’administration.

Sont exclues des magasins et aires de dépôt temporaire : a) les marchandises et produits en mauvais état de conservation ; b) les marchandises prohibées.

Les magasins et aires de dépôt temporaire sont ouverts à tout destinataire ou expéditeur de marchandises en provenance ou à destination de l’étranger. La durée des marchandises placées dans des magasins et aires de dépôt temporaire est de 15 jours à dater du déchargement.

Sont considérées comme abandonnées en douane, les marchandises qui, à l’expiration du délai précité, n’ont pas fait l’objet d’une déclaration en détail.

Sont aussi considérées comme abandonnées les marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration en détail mais qui n’ont pas été enlevées endéans 12 jours à partir de la date d’enregistrement de la déclaration.

L’exploitant est tenu de conduire ces marchandises dans les locaux d’un entrepôt public où elles sont constituées d’office en dépôt.

Les marchandises abandonnées sont traitées comme il est prévu au titre V, chapitre VII.

Article 98 : L’exploitation des magasins et aires de dépôt temporaire est subordonnée à la conclusion avec l’administration d’une convention de concession assortie des garanties suffisantes, portant engagement :

a) de présenter les marchandises placées dans les magasins et aires de dépôt temporaire, à première réquisition des agents de l’administration ;

b) d’acquitter les droits et taxes dus sur les marchandises manquantes ainsi que, le cas échéant, les pénalités prévues par la législation en vigueur.

Le Ministre ayant les Finances dans ses attributions fixe la durée de validité de cette concession.

L’entrée des marchandises dans les magasins et aires de dépôt temporaire est subordonnée au dépôt préalable par l’exploitant, auprès du bureau des douanes territorialement compétent, d’une déclaration sommaire ou d’un document en tenant lieu. La responsabilité de l’exploitant à l’égard de l’administration prend effet à compter de la date de l’engagement exprès de l’exploitant d’assumer cette responsabilité.

Cette responsabilité ne cesse qu’à partir de la date de la mainlevée des marchandises ou de leur remise à l’administration.

L’exploitant tient une comptabilité matière des entrées et des sorties et allotit les colis.

Article 99 : Les marchandises en dépôt ne peuvent faire l’objet de manipulations autres que celles destinées à assurer leur conservation en l’état, sans en modifier la présentation ou les caractéristiques techniques.

TITRE V : OPERATIONS DE DEDOUANEMENT.

CHAPITRE I : DECLARATION EN DOUANE.

Section I : Caractère obligatoire de la déclaration en détail.

Article 100 : Toutes les marchandises importées ou présentées à l’exportation doivent faire l’objet d’une déclaration en détail leur assignant un régime douanier.

L’exemption des droits et taxes, soit à l’importation soit à l’exportation ne dispense pas de l’obligation prévue par le premier alinéa du présent article.

Article 101 : La déclaration en détail doit être déposée exclusivement dans un bureau de douane ouvert à l’opération douanière envisagée dont la liste a été publiée au BOB ou au BOD dans un délai de 15 jours à compter de la prise en charge en magasins et aires de dépôt temporaire. Passé ce délai, les marchandises sont d’office constituées en dépôt par la douane qui en informe par écrit le destinataire figurant sur le titre de transport.

Elle peut être déposée, dans les conditions fixées par l’administration, avant l’arrivée des marchandises au bureau de douane et prend l’effet à l’arrivée des marchandises.

Article 102 : Dans les bureaux de douane équipés de systèmes informatiques pour le dédouanement des marchandises, le dépôt des déclarations en détail, des déclarations sommaires s’effectue par procédé électronique ou informatique. Le dépôt des documents annexés aux déclarations en détail, aux déclarations sommaires peut, sur autorisation de l’administration, s’effectuer également par des procédés électronique ou informatique.

La signature de ces déclarations et le cas échéant de ces documents est remplacée par un code d’identification de l’intéressé.

Les modalités d’application de ces dispositions seront fixées par le Directeur des Douanes.

Section II : Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail.

Article 103 : Sont habilités à établir les déclarations en détail des marchandises présentées ou déposées en douane, les propriétaires des marchandises ou les personnes physiques ou morales ayant obtenu l’agrément en qualité de commissionnaires en douane.

Dans les bureaux de douane équipés de systèmes informatiques pour le dédouanement des marchandises, les déclarants doivent prouver aux autorités douanières qu’ils ont acquis les connaissances et le matériel informatique exigés par l’administration pour assurer la saisie électronique ou informatique des déclarations en détail.

Article 104 : Nul ne peut faire profession d’accomplir au nom et pour le compte d’autrui les formalités de douane s’il n’a pas été agréé comme commissionnaire en douane par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions et inscrit à ce titre dans un registre tenu à la direction des douanes, il reçoit un code d’identification incessible qu’il doit reproduire sur toutes les déclarations en douane. L’ordonnance ministérielle peut fixer le ou les bureaux de douane pour lesquels l’agrément est valable.

Article 105 : Nul ne peut être agréé par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions pour servir de commissionnaire en douane s’il ne prouve pas qu’il a les capacités, la compétence, la moralité douanière et fiscale ainsi que les infrastructures adéquates pour effectivement opérer conformément aux dispositions du présent code.

Article 106 : Aucun commissionnaire ne peut agir pour le compte du propriétaire des marchandises s’il n’a pas été autorisé par écrit par ledit propriétaire à accomplir les formalités douanières en ses lieux et place.

Article 107 : Le commissionnaire en douane est tenu de constituer une garantie conformément à la réglementation douanière.

Article 108 : Les commissionnaires en douane doivent tenir des répertoires annuels de leurs opérations en douane. Lesdites opérations doivent être inscrites à chaque répertoire sous une série unique de numéros ; ces numéros sont reproduits sur chaque déclaration en douane. Les répertoires dont le modèle est fixé par le Directeur des Douanes servent de base aux contrôles des agents des douanes qui peuvent, exiger la production de tous documents afférant aux opérations enregistrées dans la limite de la prescription.

Article 109 : Les commissionnaires en douane agréés doivent élire une chambre de discipline où l’administration est représentée.

Article 110 : Le Ministre ayant les Finances dans ses attributions peut suspendre ou retirer à titre temporaire ou définitif son agrément lorsque le commissionnaire ne remplit pas ses engagements vis-à-vis de l’administration ou des opérateurs. Les mesures de refus, de retrait temporaire ou définitif, de suspension de l’agrément ne peuvent donner droit à une indemnisation ou à un dédommagement quelconque. Elles sont motivées.

Article 111 : Les conditions d’application des dispositions de la présente section sont fixées par ordonnance du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.

Section III : Forme, énonciations et enregistrement des déclarations

Article 112 : La déclaration en détail est l’acte par lequel une personne physique ou morale manifeste, dans les formes et modalités prescrites, la volonté d’assigner à une marchandise, un régime douanier déterminé.

Elle doit être déposée dans un délai de trois jours francs suivant l’arrivée des marchandises lorsque celles-ci ne sont pas déchargées en magasin.

La déclaration en détail doit être faite :

a) soit en utilisant un procédé informatique ou électronique ;

b) soit par écrit lorsqu’elles ne peuvent être établies dans les conditions visées au point a).

La déclaration écrite doit être signée par le déclarant. La signature électronique est prévue lorsque le procédé de dédouanement est informatisé.

La déclaration en détail et les documents y annexés constituent un document unique et indivisible.

L’administration détermine par voie de directives, la forme des déclarations, les énonciations qu’elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés.

Les déclarations faites par écrit ou par traitement électronique doivent comporter toutes les énonciations nécessaires à l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.

Doivent être joints à la déclaration tous les documents dont la production est

exigée par l’administration.

Lorsque certaines pièces justificatives ne peuvent pas être produites avec la déclaration de marchandises pour des raisons considérées valables par les autorités douanières, celles-ci peuvent permettre la production de ces documents dans un délai spécifié. Dans ce cas une soumission d’engagement à produire le document ou d’effectuer une formalité dans un délai déterminé est signée éventuellement appuyée d’une garantie. Le modèle de cette soumission est fixé par le Directeur des Douanes. Ce délai ne peut pas excéder 15 jours.

Article 113 : Lorsque plusieurs espèces de marchandises sont reprises sur le même formulaire de déclaration, chacune d’elles est considérée comme ayant fait l’objet d’une déclaration indépendante.

Article 114 : Lorsque les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, elles peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons.

Les marchandises avariées peuvent, sous l’autorisation préalable et sous la surveillance de la douane, être enlevées des magasins de déchargement et détruites aux frais de l’entrepositaire, sauf négligence prouvée de l’entreposeur.

Article 115 : Une déclaration doit être recevable dans sa forme, dans son fond et dans ses pièces jointes obligatoires.

Le Directeur des Douanes fixe les conditions d’acceptation d’une déclaration dans un texte publié au BOB ou au BOD.

Article 116 : Le déclarant est autorisé, à sa demande, à rectifier une ou plusieurs énonciations de la déclaration après acceptation de celle-ci par les autorités douanières. Cette rectification ne s’applique qu’aux produits initialement déclarés.

Toutefois, aucune rectification ne peut être autorisée lorsque l’administration aura :

a) informé le déclarant de son intention de procéder à la vérification des marchandises ; b) constaté l’irrégularité des énonciations portées sur la déclaration ;

c) accordé la mainlevée des marchandises.

Ces rectifications ne peuvent porter sur le nombre de colis, les quantités et les numéros et marques des colis dont le dédouanement est demandé.

Article 117 : L’agent vérificateur porte au certificat de vérification du permis délivré, une attestation constatant que la demande de rectification a été introduite dans des circonstances mentionnées à l’article précédent.

Article 118 : Toute rectification des droits constatés au permis original, qu’elle résulte d’une demande de rectification introduite avant la vérification ou d’une constatation faite au cours de la vérification, entraîne pour le déclarant l’obligation de déposer une déclaration rectificative conforme au modèle prescrit par l’administration.

Article 119 : Les erreurs résultant d’une application erronée du tarif, de même que les erreurs de calcul imputables au service, lorsqu’elles entraînent une récupération de droits, donnent lieu à l’établissement d’office d’une déclaration rectificative, qui doit être établie par la douane elle-même.

Lorsque les erreurs ont pour conséquence une restitution des droits, le dossier doit être soumis au Directeur des Douanes pour une suite appropriée.

Article 120 : Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être annulées. Toutefois, l’administration autorise, sur demande écrite du déclarant, l’annulation des déclarations lorsqu’il s’agit de marchandises :

a) présentées à l’exportation mais non effectivement exportées ;

b) importées et reconnues non conformes à la législation et à la réglementation en vigueur notamment en matière sanitaire et de répression des fraudes avant main levée et qu’aucune inexactitude des termes de la déclaration n’ait été relevée par l’administration ;

c) importées et retournées à l’expéditeur par l’administration des postes ;

d) dont la déclaration fait double emploi avec d’autres déclarations préalablement enregistrées ;

e) déclarées initialement sous un régime douanier alors qu’elles étaient destinées à être placées sous un autre régime douanier ;

f) déclarées en cession sous un régime suspensif, sans que la cession envisagée n’ait pu aboutir ;

g) reconnues non conformes à la commande sous réserve que la main levée des marchandises n’ait été délivrée et qu’aucune inexactitude des termes de la déclaration n’ait été relevée par l’administration ;

h) déclarées mais totalement détruites ou irrémédiablement perdues par suite d’accident ou de force majeure, avant la mainlevée des marchandises.

Article 121 : La déclaration verbale peut être faite en cas de bagages et menus objets accompagnant les voyageurs, passagers et touristes et en cas de marchandises sans caractère commercial.

La sélection du guichet rouge ou vert par les passagers/voyageurs est une forme de déclaration.

CHAPITRE II : CONTROLE DES DOCUMENTS ET VERIFICATION DES MARCHANDISES.

Article 122 : Après enregistrement de la déclaration en détail, l’administration procède au contrôle des documents et, le cas échéant, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées.

Le contrôle des documents est l’opération par laquelle l’administration procède à l’examen de la déclaration des marchandises pour s’assurer qu’elle est correctement établie et que les documents justificatifs requis sont joints à la déclaration et sont recevables.

Les agents des douanes examinent les documents joints à la déclaration et peuvent exiger du déclarant de leur présenter d’autres documents en vue de la vérification de l’exactitude des énonciations de la déclaration.

Article 123 : Les agents des douanes procèdent, s’ils le jugent utile sur la base d’une évaluation des risques, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées.

La vérification des marchandises est l’opération par laquelle l’administration procède à l’examen physique des marchandises afin de s’assurer notamment que leur nature, leur espèce, leur origine, leur état, leur quantité et leur valeur sont conformes aux énonciations de la déclaration en détail.

Article 124 : Après reconnaissance et pointage des colis présentés à la vérification, le vérificateur se fait produire tous les documents qui lui paraissent de nature à l’éclairer ; il désigne éventuellement les colis à ouvrir, constate la conformité ou la non-conformité de la déclaration aux marchandises et éventuellement relève les infractions conformément à la législation en vigueur.

Lorsque la vérification ne porte que sur une partie des marchandises faisant l'objet d'une même déclaration, les résultats de la vérification sont valables pour l'ensemble des marchandises de cette déclaration.

En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation.

Article 125 : Les résultats de la vérification servent de base pour l'application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées.

Lorsqu'il n'est pas procédé à la vérification de la déclaration, l'application des dispositions visées au paragraphe 1 s'effectue d'après les énonciations de la déclaration.

Article 126 : La vérification des marchandises déclarées dans les bureaux de douane ne peut être faite que dans les magasins de douane ou dans les lieux désignés à cet effet par l’administration, notamment dans les locaux des importateurs ou exportateurs.

Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, leur déballage, leur remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectuées aux frais et sous la responsabilité du propriétaire des marchandises ou de la personne désignée par lui, en présence de la douane.

L’administration peut soumettre, pour analyse, au laboratoire désigné par l’administration, des échantillons des marchandises déclarées si l’espèce de ces dernières ne peut être établie de façon satisfaisante par d’autres moyens.

En outre, elle peut avoir recours à un expert dont le nom figure sur une liste d’experts agréés près les tribunaux.

Les frais résultant du recours aux laboratoires d’analyses sont à la charge :

a) de l’administration lorsque les résultats de l’analyse confirment les éléments de la déclaration du redevable ;

b) du redevable lorsque les résultats de l’analyse infirment les éléments de sa déclaration.

Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins de douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission de l’administration.

Article 127 : Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises doivent être agréées par la douane. A défaut de cet agrément l’accès aux installations douanières leur est interdit.

Article 128 : La vérification a lieu en présence du déclarant ou de son représentant. Lorsque les agents des douanes l’exigent, le déclarant fournit l’assistance nécessaire pour faciliter cette vérification.

Article 129 : Les autorités douanières prennent les mesures permettant d'identifier les marchandises lorsque cette identification est nécessaire pour garantir le respect des conditions du régime douanier pour lequel lesdites marchandises ont été déclarées.

Les moyens d'identification apposés sur les marchandises ou sur les moyens de transport ne peuvent être enlevés ou détruits que par les autorités douanières ou avec l'autorisation de ces dernières à moins que, par suite d'un cas de force majeure, leur enlèvement ou leur destruction ne soit indispensable pour assurer la sauvegarde des marchandises ou des moyens de transport.

Article 130 : Si la vérification ne peut pas être terminée dans des délais raisonnables et que la présence des marchandises en vue de cette vérification n'est plus nécessaire, la mainlevée est octroyée.

Lorsque les douanes décident qu'elles ont besoin d'analyse de laboratoire des échantillons, d'un avis d'expert ou de document technique détaillé, elles donnent mainlevée aux marchandises avant que les résultats d'un tel examen soient connus, à condition que la garantie exigée ait été fournie et que l’administration soit convaincue que les marchandises ne sont pas sujettes à des prohibitions.

Cette mainlevée peut être conditionnelle pour permettre la représentation éventuelle de la marchandise.

CHAPITRE III : ENLEVEMENT DES MARCHANDISES. Section I : Règles générales.

Article 131 : Aucune marchandise ne peut être enlevée des bureaux de douane ou des lieux désignés sans que les droits et taxes dus aient été préalablement payés ou garantis et que la mainlevée des marchandises ait été accordée.

Les autorités douanières octroient la mainlevée dans la mesure où :

a) les marchandises ne font pas l'objet de mesures de prohibition ou

de restriction ; b) aucune infraction n'a été décelée ; c) tous les droits et taxes ainsi que pénalités éventuelles ont été

payés ou garantis, les franchises accordées ; d) toutes les autorisations relatives au régime concerné ont été acquises.

Section II : Facilités d’enlèvement des marchandises.

Article 132 : En cas d’extrême nécessité et sur autorisation écrite du Directeur des Douanes, les marchandises peuvent, avant les formalités de dédouanement, être enlevées moyennant un cautionnement. La caution doit être fournie à la satisfaction de l’administration comme stipulé à l’article 157 et 158. Il ne s’agit pas d’une mainlevée.

Le cautionnement doit être fourni à la satisfaction et sous la responsabilité pécuniaire du Receveur chargé de veiller à l’exécution de l’obligation garantie. Un complément de cautionnement est exigé quand le montant s’avère insuffisant pour garantir l’exécution intégrale de l’obligation. Si à l’expiration d’un délai de 15 jours le dossier n’est pas régularisé, le Receveur des douanes procède à la réalisation de la garantie sans pénalité.

Les conditions d’application de la présente section sont déterminées par le Ministre ayant les douanes dans ses attributions.

CHAPITRE IV : CONTROLE A POSTERIORI.

Article 133 : L’administration peut, après la mainlevée des marchandises, procéder à la révision des déclarations, au contrôle des documents commerciaux relatifs aux marchandises dont il s’agit ou la vérification desdites marchandises lorsqu’elles peuvent encore être présentées dans les locaux de l’entreprise.

Les agents des douanes peuvent interroger toute personne impliquée directement ou indirectement dans la transaction ou toute personne détenant les documents et données pertinents.

Ces contrôles peuvent s’exercer dans un délai de six ans auprès du déclarant et de toute personne directement ou indirectement intéressée de façon professionnelle auxdites marchandises, ou de toute personne qui, en tant que professionnel, les détient ou en détient les documents et données commerciaux.

Lorsqu’il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles à posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts, incomplets ou faux, l’administration prend, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte de nouveaux éléments dont elle dispose.

CHAPITRE V : REDEVABILITE, SOLIDARITE, TARIF APPLICABLE POUR LA PERCEPTION DES DROITS ET TAXES.

Section I : Recevabilité – Solidarité .

Article 134 : Les droits et taxes à l'importation ou à l’exportation sont dus au moment de l’acceptation de la déclaration en douane des marchandises.

Le redevable est le déclarant. En cas de représentation, la personne pour le compte de laquelle la déclaration est faite, est également débitrice.

Article 135 : Les redevables d’une même dette sont réputés débiteurs solidaires. La déchéance du terme encourue par l’un d’eux produit effet à l’égard de tous.

Les cautions sont tenues au même titre que les principaux obligés de payer les droits et taxes, ainsi que toutes les sommes dues par les redevables qu’ils ont cautionnés.

Article 136 : Les auteurs, co-auteurs ou complices d’une infraction douanière sont solidairement responsables des droits et pénalités afférents à des marchandises irrégulièrement importées ou exportées.

Section II : Tarif applicable pour la perception des droits et taxes.

Article 137 : Les marchandises de toute provenance importées définitivement au Burundi sont soumises aux conditions du tarif des droits de douane en vigueur.

Le tarif des droits de douane applicable est celui en vigueur à la date du dépôt régulier, soit de la déclaration d’importation ou d’exportation définitive, soit de la demande pour renoncer au régime suspensif.

Les droits afférents à des marchandises reprises à un document d’un régime suspensif non apuré régulièrement à l’expiration de son délai de validité, sont perçus d’après le tarif de droits de douane en vigueur à la date de constatation.

Les droits sur les marchandises fraudées sont perçus d’après le tarif en vigueur, le jour où le fait générateur des droits a eu lieu, ou le jour à partir duquel le délit a été constaté.

Quand la douane procède à la vente des marchandises abandonnées, les droits sont perçus d’après le tarif en vigueur le jour de la vente et, pour les marchandises imposées ad valorem, la valeur à considérer pour la taxation ne pourra jamais être inférieure à celle figurant au document qui en couvre l’introduction au Burundi sauf en cas de vol, perte, avarie ou dépréciation dûment constatés au bureau d’entrée au moment de cette introduction.

La liquidation de toute somme à percevoir par l’administration au titre des droits et taxes est arrondie au franc supérieur.

CHAPITRE VI : PAYEMENT, RESTITUTION ET RECOUVREMENT DES DROITS ET TAXES.

Section I : Paiement des droits et taxes.

Article 138 : Les droits de douane et autres droits et taxes dus sont mis en recouvrement en vertu de la liquidation de la déclaration visée par le Receveur des douanes.

Les droits sont dus par le déclarant. Ils doivent, selon le cas, être payés ou cautionnés au bureau où la déclaration est faite.

Les droits doivent être régulièrement payés sur base et suivant les taux prévus au tarif des douanes, aucune réduction des taux ne peut être accordée du chef d’avarie ou de détérioration quelconque.

Les droits doivent être déterminés en monnaie ayant cours légal au Burundi. Toutefois, le pouvoir est donné au Ministre ayant les Finances dans ses attributions de déterminer par ordonnance ministérielle dans quelles circonstances il peut être dérogé à cet article.

Article 139 : Les droits et taxes sont calculés par le Receveur d’après les éléments fournis par la déclaration et éventuellement par les vérifications qu’opèrent les agents de la douane. Ils sont payés au comptant.

Un crédit de paiement peut être accordé aux opérateurs reconnus fiables et disposant d’une garantie solidaire suffisante pour enlever les marchandises avant paiement effectif des droits dus. Ce report de paiement est de 10 jours. Le défaut de paiement à l’échéance entraîne le retrait immédiat du bénéfice du crédit d’enlèvement.

Article 140 : Le Receveur est personnellement responsable des erreurs de perception qu’il commet au détriment du Trésor. Il délivre une quittance pour toute perception qu’il effectue.

Toute opération de perception ou de recouvrement des droits et taxes faite dans des conditions irrégulières telles que le payement fait hors du bureau ou à des agents non qualifiés, le payement sans délivrance de la quittance réglementaire, l’octroi du crédit aux débiteurs sont sans effet du point de vue de la libération du redevable à l’égard du Trésor.

Article 141 : Dans les limites déterminées par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions, la douane est autorisée à retenir la marchandise aussi longtemps que n’ont pas été intégralement payés ou garantis les droits y afférents, le complément éventuel de droits dont la vérification de la déclaration a fait reconnaître l’exigibilité, les amendes et toutes sommes dues par le déclarant au Trésor.

a) Dans l’intérêt de la bonne conservation de la marchandise retenue, la douane peut la faire transporter dans un autre local ou dans une autre localité. Les frais de transport, de magasinage et tous autres frais sont à la charge de la marchandise. La douane n’est responsable des pertes ou des avaries survenant pendant la détention de la marchandise, que dans le seul cas où il est prouvé que ces pertes ou avaries sont imputables à la négligence ou à toute autre faute des agents de la garde ou de la surveillance de ladite marchandise.

Section II : Recettes pour le compte des Tiers.

Article 142 : La douane est compétente pour liquider, percevoir et recouvrer les impôts, taxes, commissions, redevances ou rémunérations quelconques pour le compte d’autres administrations et ou organismes publics lorsqu’ils sont dus à l’occasion de l’importation et /ou de l’exportation des marchandises.

Article 143 : Les impôts, taxes, commissions, redevances ou rémunérations quelconques visés à l’article 142 ci-dessus sont perçus suivant les taux et les bases prévus par les dispositions légales ou réglementaires qui les instituent.

Article 144 : Sauf dispositions légales ou réglementaires particulières, les infractions relatives aux perceptions effectuées en vertu des dispositions de l’article 142 ci-dessus sont soumises aux conditions de procédure prévues par le présent code.

Section IV : Restitution.

Article 145 : Aux conditions qu’il détermine, le Ministre ayant les Finances dans ses attributions peut :

a) accorder la restitution des droits qui, par suite d’une omission involontaire ou d’une modification des tarifs douaniers, ont été payés en trop ;

b) accorder la restitution des droits acquittés sur des marchandises importées, restées sous surveillance douanière qui n’ont pas été livrées au destinataire et qui ont été réexportées ;

c) accorder la restitution des droits de sortie perçus, lorsque la marchandise est ultérieurement réimportée librement ;

Article 146 : Pour toute restitution, une retenue de 10% du montant des droits remboursés est effectuée au profit du Trésor à titre de frais d’administration. Toutefois les frais d’administration ne seront pas retenus dans tous les cas où le trop perçu ne résulte pas d’un fait imputable au déclarant.

Article 147 : La faculté de réclamer la restitution est prescrite après une année à partir de la date de la déclaration.

La prescription sera interrompue, dans chaque cas, par demande adressée au Directeur des Douanes, par voie recommandée ou remise de main à main avec accusé de réception, avant l’expiration du délai.

A défaut de réponse endéans trois (3) mois, le requérant peut introduire une instance devant les tribunaux.

Les conditions et les modalités de restitution seront déterminées par ordonnance du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.

Section III : Recouvrement.

Article 148 : En cas de non payement lors du dépôt de la déclaration de mise à la consommation, cette dernière constitue une reconnaissance de dette qui a force exécutoire ouvrant l’action en recouvrement.

Le titre exécutoire doit attester que la créance est certaine, liquide et exigible au sens des lois.

En cas d’infraction, le procès-verbal établi par l’administration a force exécutoire après visa de l’autorité compétente.

Article 149 : En cas d’établissement d’un procès-verbal d’infraction, d’insuffisance ou de défaut de paiement des droits, des taxes et des amendes, deux avertissements et un commandement seront adressés au redevable par pli recommandé à la poste ou par remise de main en main avec accusé de réception.

Le premier avertissement indique le montant des droits, des taxes et des amendes à payer dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification.

A l’expiration de ce délai, un deuxième avertissement sera adressé au contribuable lui enjoignant de payer dans les sept (7) jours.

A défaut, un commandement de payer dans les sept (7) jours sous peine de saisir ses biens mobiliers et/ou immobiliers, lui sera adressé.

Les délais prévus aux alinéas précédents peuvent être réduits si les intérêts du Trésor public sont menacés.

Article 150 : A défaut de paiement dans les délais, les arriérés dus sont de plein droit productifs, au profit du trésor, d’un intérêt de 1,5% par mois de retard depuis la date d’exigibilité jusqu’au jour du paiement, tout le mois commencé étant dû.

Les frais de procédure sont récupérés au prix coûtant.

En cas de droits indûment perçus, le même intérêt est bonifié au redevable. Les intérêts commencent à courir après un délai de trente (30) jours à dater du jour de l’acceptation de la réclamation jusqu’au jour du remboursement.

Article 151 : Le recouvrement des arriérés est effectué par les huissiers de l’administration sur ordre du Directeur des Douanes ou de son représentant.

Les huissiers font les commandements, les saisies et les ventes à l’exception des ventes immobilières, lesquelles sont faites par le Notaire.

Pour le recouvrement des droits et taxes, il est accordé au Trésor un privilège sur tous les biens meubles et immeubles appartenant au débiteur. Ce privilège prime sur tous les autres privilèges.

Article 152 : Après l’expiration du délai fixé par le commandement, le Directeur des Douanes ou son représentant fait procéder, d’office, à la saisie des objets mobiliers ou immobiliers qu’il juge nécessaire et dont le produit de la vente suffira au paiement des sommes dues.

La vente des objets saisis a lieu dans les 30 jours qui suivent la saisie. Cette procédure n’est pas suspensive des mesures de garanties exigibles.

CHAPITRE VII : MARCHANDISES ET CAPITAUX CONSIDERES COMME ABANDONNES EN DOUANE.

Section I : Règles Générales.

Article 153 : Sont considérées comme abandonnées en douane : a) les marchandises qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration en détail dans le délai de quinze jours consécutifs de leur arrivée dans le magasin de déchargement ;

b) les marchandises pour lesquelles une déclaration en détail a été déposée et qui, sans faire l’objet d’un litige avec l’administration, n’ont pas été enlevées dans un délai de 12 jours francs à compter de la date d’enregistrement de ladite déclaration et pour lesquelles les droits et taxes n’ont pas été payés ou garantis.

Les marchandises ayant fait l’objet d’une mainlevée doivent être enlevées immédiatement. A défaut, elles font l’objet d’une procédure de mise en dépôt dès le septième jour ouvrable en vue d’une vente aux enchères publiques. La vente est faite aux frais de la marchandise.

Toutefois, ne sont pas considérés comme abandonnés en douane, les contenants en l’occurrence les conteneurs, les remorques, les citernes renfermant les marchandises visées ci-dessus et n’appartenant pas au propriétaire desdites marchandises ;

c) les capitaux et autres moyens de paiement laissés par les voyageurs dans les locaux de l’administration, pendant un délai de trois mois à compter de leur date de prise en charge effective par ladite administration.

Section II : Suite à donner aux marchandises et capitaux abandonnés

Article 154 : Toute marchandise abandonnée dans les installations douanières est emmagasinée d’office par les soins de la douane, aux frais de la marchandise.

Du chef de sa mise en magasin par la douane, la marchandise est passible d’une taxe spéciale de dépôt dont le taux est fixé par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions.

A l’occasion de ce dépôt, la douane n’encourt d’autre responsabilité que celle prévue à l’article 314.

L’ayant-droit peut demander que la marchandise soit remise à sa disposition moyennant déclaration et enlèvement pour une destination autorisée et paiement des frais de magasinage et autres.

Après un délai de deux mois à dater du jour de l’emmagasinage, la marchandise peut être vendue par l’administration dans les conditions fixées par le Ministre des Finances. L’administration peut toutefois procéder à la destruction aux frais du propriétaire des marchandises abandonnées lorsqu’elles sont reconnues impropres à la consommation ou à l’usage et après en avoir informé les services concernés.

La marchandise sujette à prompte détérioration ou dont l’emmagasinage présente des inconvénients ou des difficultés à cause de sa nature ou de son volume, ainsi que celle qui est devenue passible des droits et taxes de magasinage dont le montant atteint la valeur de la marchandise, peut être vendue sans attendre l’expiration du délai de 2 mois.

Les capitaux et autres moyens de paiements non retirés par qui de droit pendant le délai de trois mois, deviennent propriété de l’Etat. Le service ayant reçu ces moyens de paiement en informe le déposant un mois avant l’échéance par lettre recommandée.

Article 155 : Le Receveur prélève sur le produit de la vente et dans l’ordre suivant :

a) les frais ; b) les droits et taxes ; c) les amendes éventuelles ; d) les intérêts de retard.

Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous les autres frais pouvant grever les marchandises.

Le reliquat du produit de la vente est tenu par le Receveur pendant trois mois, en recette pour ordre, à la disposition des ayant-droits, qui peuvent en obtenir le payement sur production des documents établissant qu’ils sont les propriétaires de la marchandise. Les sommes non réclamées dans le délai de trois mois sont définitivement acquises au Trésor public.

TITRE VI : GARANTIES DOUANIERES.

CHAPITRE I : GARANTIE DU MONTANT DE LA DETTE DOUANIERE.

Article 156 : L’administration peut exiger la constitution d'une garantie en vue d'assurer le paiement d'une dette douanière, aux termes du présent code et pour protéger le Trésor. Ce type de garantie peut être constitué pour permettre le dégagement des zones douanières et la libération les moyens de transport avant paiement effectif des sommes dues à l’Etat. Dans ce cas il s’agit d’un crédit de paiement comme stipulé aux articles 132 et 139.

Article 157 : L’autorité douanière permet, sur demande, qu'une garantie globale soit constituée pour couvrir plusieurs opérations donnant lieu ou susceptibles de donner lieu à la naissance d'une dette douanière.

Article 158 : L’autorité douanière fixe le montant de cette garantie à un niveau égal :

a) au montant exact de la dette douanière en cause, si ce montant peut être déterminé de façon certaine au moment où la garantie est exigée ;

b) au montant le plus élevé de la dette douanière, fixé par l’autorité douanière.

c) à un montant forfaitaire défini par décision du Directeur des Douanes publiée au BOD lorsqu’il s’agit d’exécuter une formalité sans incidence fiscale.

Article 159 : Lorsqu’une garantie est requise aux termes du présent code, elle est donnée par garantie bancaire ou paiement en espèces.

Le cautionnement doit être fourni à la satisfaction et sous la responsabilité pécuniaire du Receveur chargé de veiller à l’exécution de l’obligation garantie.

Un complément de cautionnement est exigé quand le montant s’avère insuffisant pour garantir l’exécution intégrale de la garantie.

Le Directeur des Douanes spécifie les formes dans lesquelles la garantie doit être fournie. Une telle garantie doit être suffisante aux termes du présent code, et elle engage les signataires par écrit à payer conjointement et solidairement le montant dû.

Le garant doit être une tierce personne, établie au Burundi et agréée par les autorités douanières.

Chaque garantie est valable pour la période qui est spécifiée dans le document l’établissant.

Article 160 : Le dépôt en espèces doit être effectué en monnaie ayant cours légal au Burundi.

La remise d'un chèque certifié par la banque sur laquelle il est tiré, un chèque de banque tiré sur son compte ou un virement bancaire sur le compte du Receveur des douanes sont assimilés à un dépôt en espèces.

Le dépôt en espèces ou assimilé doit être constitué d'une façon conforme aux dispositions du présent code et des autres textes relatifs aux paiements en espèces. Le dépôt en espèces est limité à une somme maximale d’un million de franc burundais.

Article 161 : La personne tenue de fournir la garantie a le libre choix entre les modes de constitution de cette dernière prévus à l'article 159 paragraphe 1, pourvu qu’ils soient acceptables par les autorités douanières.

Article 162 : Lorsqu’une garantie a été constituée, la décharge de cette garantie est accordée dès que la douane a estimé que les obligations qui ont nécessité la mise en place de la garantie ont été remplies.

TITRE VII : REGIMES DOUANIERS. CHAPITRE I : GENERALITES.

Article 163 : Sous réserve du paragraphe 2, les marchandises peuvent à tout moment, recevoir toute destination douanière quelles que soient leur nature, leur quantité, leur origine, leur provenance ou leur destination.

Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'application des interdictions ou restrictions justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé, de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété intellectuelle.

Toute marchandise destinée à être placée sous un régime douanier doit faire l'objet d'une déclaration pour ce régime douanier.

CHAPITRE II : MISE A LA CONSOMMATION.

Article 164 : La mise à la consommation permet aux marchandises importées d’être mises en libre circulation dans le territoire douanier.

Elle comporte l'application des mesures de politique commerciale et monétaire, les mesures de contrôle du commerce extérieur et l'accomplissement des autres formalités prévues pour des marchandises originaires du Burundi ainsi que l'application des droits et taxes dus.

Article 165 : Lorsque des marchandises sont mises à la consommation au bénéfice d'un droit à l'importation réduit ou nul en raison de leur utilisation à des fins particulières, elles restent sous surveillance douanière.

2. La surveillance douanière prend fin lorsque :

a) les conditions fixées pour l'octroi du droit réduit ou nul ne sont plus applicables ;

b) lorsque les marchandises sont réexportées ou détruites ;

c) lorsque l'utilisation des marchandises à des fins autres que celles prescrites pour l'application du droit à l'importation réduit ou nul est admise contre paiement des droits dus.

Article 166 : Les marchandises mises à la consommation perdent leur statut douanier de marchandises en libre circulation lorsque :

a) la déclaration de mise à la consommation est invalidée après la mainlevée, ou b) les droits à l'importation afférents à ces marchandises sont remboursés.

CHAPITRE III : REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES.

Section I : Généralités.

Article 167 : Le terme « régime économique » utilisé dans le présent code signifie l’un des régimes suivants :

a) Entrepôt de douane ; b) Admission temporaire ; c) Perfectionnement actif ; d) Perfectionnement passif ; e) Zone franche ; f) Exportation temporaire ; g) Transit ; h) Transformation sous douane.

Article 168 : L’utilisation de l’un de ces régimes économiques est subordonnée à l’autorisation préalable de l’administration.

Article 169 : Le régime douanier économique n'est accordé que :

a) aux personnes qui offrent toutes les garanties nécessaires pour le bon déroulement des opérations ;

b) si les autorités douanières peuvent assurer la surveillance et le contrôle du régime sans devoir mettre en place un dispositif administratif disproportionné par rapport aux besoins économiques en question.

Article 170 : Lorsque la douane autorise le régime aux termes de l’article 168, l'autorisation est donnée par écrit et les conditions y sont stipulées.

Le titulaire de l'autorisation notifie aux autorités douanières de tout élément survenu après l’octroi de cette autorisation et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu.

Article 171 : La marchandise obtenue à partir d’une marchandise placée sous un régime économique est considérée comme étant placée dans le même régime.

Article 172 : Lorsque les marchandises sont placées sous régime suspensif, les autorités douanières demandent à l’opérateur de constituer une garantie en vue d'assurer le paiement de la dette douanière susceptible de naître à l'égard de ces marchandises à la date de validation de la déclaration.

Des dispositions particulières relatives à la constitution d'une garantie aux termes du paragraphe 1 peuvent être prévues dans le cadre d'un régime suspensif spécifique.

Article 173 : Les droits et obligations des bénéficiaires des régimes économiques peuvent, selon les conditions déterminées par l’administration, être transférés à toute personne qui remplit les conditions requises pour ces régimes.

Article 174 : Les marchandises placées sous un régime économique qui ont péri, avant l’expiration du délai de séjour autorisé des marchandises sous ledit régime, suite d’un cas de force majeure, dûment justifié, sont exonérées des droits et taxes.

Ces marchandises peuvent faire l’objet d’une destruction supervisée par la douane et sanctionnée par un procès-verbal.

Article 175 : Afin d’assurer le suivi des opérations à caractère commercial effectuées sous les régimes économiques, l’administration et le déclarant tiennent, respectivement, des écritures qui retracent :

a) d’une part, les espèces, quantités et valeurs des marchandises placées sous le régime économique concerné ; et

b) d’autre part, les espèces, quantités et valeurs des produits compensateurs et des marchandises admises en apurement ;

c) le cas échéant, les espèces, quantités et valeurs des déchets.

Les écritures des déclarants doivent permettre d’identifier par espèce, quantité et valeur, les marchandises en stock dans leurs locaux.

Une décision du Directeur des Douanes détermine la forme et les modalités de tenue des écritures dans une comptabilité matière agréée.

Article 176 : Le régime suspensif sera apuré lorsque un nouveau régime est assigné aux marchandises ou aux produits compensateurs obtenus sous ce régime. L’administration prendra des mesures nécessaires pour régulariser la situation des marchandises pour lesquelles le payement n’a pas été effectué dans les conditions prescrites par la loi.

Article 177 : Les bureaux de douane ouverts à des marchandises déclarées sous un régime économique sont désignés par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions.

Section II : Entrepôts de douane.

Sous-Section 1 : Généralités.

Article 178 : Le régime de l’entrepôt de douane permet de stocker les marchandises importées sans paiement des droits et taxes à l’importation, pour une durée déterminée dans un lieu désigné à cet effet et soumis au contrôle de l’administration.

Il existe deux catégories d’entrepôt de douane : l’entrepôt public et l’entrepôt privé. Pour l’application de la présente section, ces entrepôts de douane sont dits « spéciaux », lorsque les marchandises y admises exigent des installations spéciales pour leur conservation ou présentent des dangers particuliers ou sont destinées, soit à être présentées au public dans des foires, expositions et autres manifestations de même espèce, soit à être mise à la consommation au bénéfice d’un des régimes d’exonération totale ou partielle des droits et taxes prévus par la loi.

Article 179 : Les bâtiments et locaux devant servir d’entrepôt sous-douane doivent être aménagés de manière à sécuriser les marchandises y entreposées. A cet effet, le Directeur des Douanes établira les conditions de garanties nécessaires par note de service.

Article 180 : Seules peuvent se trouver dans l’entrepôt de douane, les marchandises régulièrement déclarées et vérifiées pour y être déposées. Les marchandises peuvent être introduites par importation directe ou par transfert d’un entrepôt de même catégorie ou de catégorie supérieure. Les marchandises originaires du Burundi destinées à l’exportation, peuvent également être entreposées sous allotissement séparé et identifié.

Article 181 : L’entrepôt public est concédé quand il répond à des besoins généraux. Il est établi par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions là où l’utilité en est reconnue. La concession est accordée par convention conclue entre l’administration et le concessionnaire.

L’entrepôt privé est réservé au bénéficiaire du contrat de concession d’entrepôt et pour les seules marchandises désignées dans ledit contrat. La concession est accordée par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions après instruction du dossier par le Directeur des Douanes.

En ce qui concerne les conventions visées à l’alinéa premier du présent article, le tarif des redevances d’entreposage à percevoir à l’occasion de l’entreposage des marchandises est fixé par ordonnance du Ministre ayant les douanes dans ses attributions.

Des redevances de surveillance à charge des concessionnaires d’entrepôt privé sont fixées par la même voie.

Article 182 : L’autorisation d’ouvrir un entrepôt privé est accordée par convention. Cette convention précise le montant de la redevance de concession au titre de gestion dudit entrepôt. Cette redevance est payable à l’ouverture de l’entrepôt et doit être renouvelée chaque année.

Article 183 : La personne qui souhaite obtenir une concession d’entrepôt privé sous douane doit faire une demande écrite comportant les indications nécessaires exigées pour l’agrément, notamment celles faisant état d’un besoin économique effectif d’entreposage et produire les pièces justificatives requises.

L’autorisation est accordée aux importateurs grossistes agréés. La régularité dans les importations et le chiffre d’affaires annuel réalisé sont au nombre de critères à prendre en considération.

Article 184 : Le concessionnaire de chaque entrepôt privé sous douane donne une garantie à la satisfaction de la douane pour le paiement des droits et taxes exigibles sur les marchandises entreposées ou pour l’enlèvement desdites marchandises à des conditions établies.

Il est à tout moment responsable de l'exécution des obligations qui résultent du placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier et de leur représentation à la douane.

Article 185 : Les entrepôts privés doivent être en tout temps accessibles aux agents de la douane à première réquisition.

Tout entrepositaire est tenu de faciliter les contrôles douaniers en mettant à la disposition des agents des douanes le personnel et les instruments nécessaires à l’exécution de leur mission. Tout obstacle ou tout retard apporté à satisfaire ces obligations est considéré comme refus d’exercice.

Les contrôles douaniers sont trimestriels au minimum. Toutefois, tout entrepositaire doit tenir une comptabilité-matières permettant de suivre les marchandises stockées en entrepôt. Un relevé d’état de stock doit également être déposé au bureau des douanes de contrôle chaque trimestre.

A l’issue des contrôles, un rapport doit être établi dans les 30 jours calendrier et adressé au Directeur des Douanes. Ce rapport doit se prononcer sur la situation juridique de l’entrepôt contrôlé. En cas de régularité, le concessionnaire garde le bénéfice de l’entrepôt. Dans l’hypothèse contraire, une décision de fermeture de l’entrepôt doit être prise par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions sur proposition du Directeur des Douanes qui prend par ailleurs les mesures éventuelles de sanctions prévues par le présent code.

Sous-Section II : Marchandises exclues de l’entrepôt de douane.

Article 186 : Sont exclus de l’entrepôt de douane :

a) les marchandises ou produits prohibés ou limités pour des raisons de :

- moralité publique, ordre public, sécurité publique, hygiène ou santé publique, ou pour des considérations vétérinaires ou phytosanitaires;

- la protection de brevets, de marques déposées et de copyrights, indépendamment de la quantité, du pays d'origine, du pays d’importation ou du pays de destination ;

b) les marchandises ou produits en mauvais état de conservation ;

c) les marchandises exemptées des droits et taxes ;

d) les marchandises qui ne sont pas saines et de qualité marchande ;

e) les marchandises dangereuses, encombrantes, pondéreuses et insalubres ou dont le voisinage peut nuire à d’autres marchandises.

Les marchandises constituant un risque et qui sont susceptibles d’affecter d'autres marchandises ou qui exigent des installations spéciales doivent être acceptées seulement par les entrepôts de douane spéciaux, particulièrement conçus pour recevoir de telles marchandises.

Article 187 : Les marchandises refusées à l’entrée de l’entrepôt public en raison de leur espèce doivent être déclarées en transit ou pour la consommation, à moins qu’elles ne soient autorisées à être acheminées dans un entrepôt privé.

Si aucune de ces formalités n’est remplie, les marchandises exclues de l’entrepôt public peuvent être vendues immédiatement ou détruites aux conditions fixées à l’article 154.

Sous-Section III : Opérations dans les entrepôts de douane.

Article 188 : Dans l’enceinte et les bâtiments des entrepôts publics, le transport, le déchargement, le rechargement et d’une manière générale, toute manipulation des marchandises, doivent être effectuées conformément aux directives fixées par le Directeur des Douanes par note de service.

Les employés et ouvriers utilisés dans les installations douanières et les entrepôts publics doivent, au préalable, être agréés par la Douane ; celle-ci conserve le droit de retirer son agrément.

Article 189 : Sous l’autorisation et la supervision de la douane, toute personne ayant le droit de disposer des marchandises entreposées est autorisée, pour des raisons jugées valables par la douane :

a) à les examiner ;

b) à en prélever les échantillons, moyennant payement le cas échéant, des droits et taxes à l’importation ;

c) à effectuer les opérations nécessaires pour en assurer la conservation ; et

d) à effectuer toute autre manipulation normale nécessaire pour améliorer leur présentation ou leur qualité marchande, ou pour les conditionner pour le transport.

Article 190 : Lorsqu'il existe un besoin économique et que la surveillance douanière ne s'en trouve pas compromise, les autorités douanières peuvent admettre que :

a) des marchandises importées subissent dans les locaux de l'entrepôt douanier des opérations de perfectionnement sous le régime du perfectionnement actif et aux conditions fixées par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions ;

b) des marchandises importées subissent dans les locaux de l'entrepôt douanier des transformations sous le régime de la transformation sous douane et aux conditions déterminées par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions ;

Article 191 : Lorsque des marchandises ont subi des manipulations en violation des dispositions réglementaires, les droits et pénalités doivent être immédiatement acquittés.

Les excédents constatés dans les entrepôts sont immédiatement pris en charge dans la comptabilité des marchandises entreposées.

Les manquants constatés dans les entrepôts publics donnent lieu au paiement des droits seulement dans le cas où l’enlèvement frauduleux est établi.

Sans préjudice des pénalités qui pourraient être encourues, les droits sont immédiatement exigibles sur les marchandises dont le manquant est constaté en entrepôt privé.

Le Ministre ayant les Finances dans ses attributions détermine les marchandises pour lesquelles une décharge peut être accordée du chef de pertes par dessiccation, évaporation, freinte, etc. Il fixe le pourcentage et les conditions de cette décharge.

Article 192 : Les concessionnaires d’entrepôt sont tenus de veiller à la bonne conservation des marchandises. Ils sont responsables des pertes, des vols, de la détérioration, de l’altération ou de la perdition de la marchandise.

La douane n’est pas responsable des marchandises entreposées, à moins qu’elles ne soient perdues ou endommagées par la faute de ses fonctionnaires ou agents. Les dommages résultant d’un cas fortuit ou de force majeure ne donnent lieu à aucune action contre l’administration.

Article 193 : Les marchandises en entrepôt de douane, peuvent, sauf dispositions spéciales contraires, recevoir à leur sortie d’entrepôt les mêmes destinations que si elles provenaient de l’importation directe et aux mêmes conditions.

En cas de mise à la consommation de marchandises en suite d’entrepôt de douane :

a.
les droits de douane et les autres droits et taxes exigibles sont perçus d’après l’espèce tarifaire et sur base des quantités constatées à la sortie d’entrepôt ;
b.
la valeur à déclarer est celle de ces marchandises au jour de l’enregistrement de la déclaration pour la consommation. Toutefois, lorsque lesdites marchandises ont été obtenues après manipulations comportant adjonction de produits pris à la consommation, la valeur de ces derniers est soustraite de la valeur à soumettre aux droits à la sortie d’entrepôt ;
c.
les droits de douane et autres droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration pour la consommation.

Sans préjudice des mesures relatives à la protection de la santé, lorsque la mise à la consommation porte sur des marchandises avariées, les droits de douane et autres droits et taxes applicables sont ceux en vigueur au jour de la constatation des avaries, la valeur à retenir pour le calcul de ces droits et taxes étant celle reconnue à cette même date.

Lorsqu’ils doivent être liquidés sur les manquants, les droits de douane et autres droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de constatation des manquants, la valeur à déclarer étant celle au jour de cette constatation.

Toutefois, les manquants provenant des causes naturelles ou en cas de force majeure sont admis en franchise dans les conditions fixées par l’administration excepté le vol et l’incendie qui doivent être couverts par une assurance.

Article 194 : Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises est autorisée à les retirer de l’entrepôt de douane en tout ou en partie, pour les transférer dans un autre entrepôt de douane ou les placer sous un régime douanier, sous réserve qu’il soit satisfait, aux conditions et formalités déterminées par l’administration dans chacun des deux cas.

Article 195 : Les marchandises qui ont été placées sous le régime de l’admission temporaire peuvent être admises en entrepôt de douane public en suspension ou en apurement de ce régime, en vue de leur exportation ultérieure ou de toute destination admise.

Sous-Section IV : Séjour en entrepôt de douane.

Article 196 : La durée maximum de séjour des marchandises en entrepôt de douane est de six mois, à compter de la date d’enregistrement de la déclaration d’entrée en entrepôt de douane. Une prolongation de trois mois peut être accordée sur demande justifiée.

Article 197 : A l’expiration des délais de séjour, les marchandises placées en entrepôt de douane, doivent recevoir une destination douanière prévue par la loi.

Article198 : Dans le cas où la durée des marchandises placées en entrepôt public excède les délais prévus, une sommation est faite à l’entrepositaire de satisfaire à ses obligations dans le délai d’un mois à compter de cette sommation. A l’expiration de ce délai, les marchandises sont vendues d’office aux enchères publiques par l’administration.

Dans le cas de marchandises placées en entrepôt privé, la non-exécution de l’une des obligations, entraîne le paiement des droits et taxes et des pénalités éventuelles de non exécution des engagements souscrits ou la réexportation immédiate.

Article 199 : Sur le produit de la vente, sont prélevés dans l’ordre suivant :

a.
les frais d’inventaire, de vente, les droits et taxes perçus à l’importation en cas de mise à la consommation ;
b.
les frais d’entreposage et tous autres frais pouvant grever les marchandises.

Le reliquat éventuel sera consigné chez le Receveur des douanes pour y rester à la disposition de qui de droit pendant trois mois à compter du jour de la vente. Passé ce délai, il reviendra à l’Etat.

Toutefois, si ce reliquat est inférieur à un montant déterminé par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions, il est pris, sans délai, en recette au profit du Trésor Public.

Article 200 : Le Ministre ayant les Finances dans ses attributions peut prononcer la suppression :

-
d’un entrepôt public, lorsque les motifs qui l’ont fait créer ont cessé d’exister ou n’existent plus ;
-
d’un entrepôt particulier, lorsque la nécessité de préserver les intérêts du Trésor le justifie ou lorsque l’activité est insuffisante ou nulle.

Section III : Perfectionnement actif.

Article 201 : On entend par :

1. Opérations de perfectionnement :

a) l'ouvraison de marchandises, y compris leur montage, leur assemblage, leur adaptation à d'autres marchandises,

b) la réparation de marchandises, y compris leur remise en état et leur mise au point,

c) l'utilisation des marchandises déterminées, qui ne se retrouvent pas dans les produits compensateurs mais qui permettent ou facilitent l'obtention de ces produits, même si elles disparaissent totalement ou partiellement au cours de leur utilisation ;

2. taux de rendement : la quantité ou le pourcentage de produits compensateurs obtenus lors du perfectionnement d'une quantité déterminée de marchandises d'importation.

Article 202 : Le régime du perfectionnement actif permet de mettre en oeuvre sur le territoire douanier, pour leur faire subir une ou plusieurs opérations de perfectionnement :

a) des marchandises importées destinées à être réexportées hors du territoire douanier sous forme de produits compensateurs, sans que ces marchandises soient soumises aux droits et taxes à l'importation ni aux mesures de politique commerciale ;

b) des marchandises mises à la consommation, avec remboursement des droits à l'importation afférents à ces marchandises si elles sont exportées hors du territoire douanier sous forme de produits compensateurs ;

c) des marchandises déjà placées sous un autre régime douanier.

Article 203 : L'autorisation de perfectionnement actif est délivrée par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions :

a. aux personnes établies au Burundi, disposant de l’outillage nécessaire à la transformation et celles pouvant disposer de l’outillage nécessaire en sous-traitance pour l’ouvraison ou le complément de main-d’œuvre envisagés ;

b.
aux marchandises importées qui peuvent être déterminées dans les produits compensateurs ;
c.
dans le cas où le régime du perfectionnement actif peut contribuer à créer les conditions les plus favorables à l'exportation ou à la réexportation des produits compensateurs, pour autant que les intérêts essentiels des producteurs de la République ne soient pas menacés ;
d.
les taux de rendement sont fixés par convention avant l’acceptation du régime et peuvent être soumis à expertise ou analyse par un laboratoire agréé lors de la sortie.

Article 204 : Ces marchandises, après avoir reçu la transformation, l’ouvraison ou le complément de main-d’œuvre, doivent être, soit exportées, soit constituées en entrepôt, soit placées sous le régime de l’admission temporaire, avant l’expiration du délai de 12 mois. Ce délai court à partir de la date d’enregistrement de la déclaration plaçant les marchandises importées sous le régime de perfectionnement actif.

Article 205 : Lorsque à l’expiration du délai autorisé, les produits compensateurs ne sont ni exportés, ni mis à la consommation après autorisation, ni constitués en entrepôt, ni placées sous le régime de l’admission temporaire, les droits et taxes dont ces marchandises sont normalement passibles à l’importation deviennent immédiatement exigibles.

Toutefois, et sans préjudice de suites contentieuses, lesdits droits et taxes ne sont pas exigibles lorsqu’il est procédé, sur autorisation de l’administration à l’exportation, dans un délai n’excédant pas six mois à compter de la date d’expiration du délai réglementaire, des produits compensateurs ou des marchandises dans l’état où elles ont été importées.

Article 206 : Par dérogation aux dispositions aux articles 204 et 205, une partie des produits compensateurs peut être mise à la consommation dans des conditions et dans des proportions fixées par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions et les Ministres concernés.

Cette mesure dérogatoire ne peut créer de distorsion dans le traitement de produits similaires obtenus ou disponibles par ailleurs sur le territoire burundais.

Article 207 : Les comptes d’admission temporaire pour perfectionnement actif peuvent être apurés sur la base des éléments déclarés par les bénéficiaires du régime.

Les éléments relatifs aux conditions d’apurement déclarés par le bénéficiaire sont contrôlés par l’administration lors de la déclaration d’exportation déposée en suite de l’admission temporaire pour le perfectionnement actif considérée.

Article 208 :

  1. Les autorités douanières fixent soit le taux de rendement de l'opération de perfectionnement, soit le mode de détermination de ce taux.
  2. Le taux de rendement est déterminé en fonction des conditions réelles dans lesquelles s'effectue ou devra s'effectuer l'opération de perfectionnement. Le taux de rendement est fixé en précisant l’espèce, la qualité et la quantité des divers produits compensateurs.
  3. Lorsque les opérations de perfectionnement sont effectuées dans des conditions techniques bien définies, qui portent sur des marchandises de caractéristiques sensiblement constantes et aboutissent à l'obtention de produits compensateurs de qualité constante, des taux forfaitaires de rendement peuvent être fixés par l’administration, sur la base de données réelles préalablement constatées.

Article 209 : La composition et tous les autres éléments caractéristiques des produits admis à la compensation des comptes d’admission temporaire pour perfectionnement actif peuvent être contrôlés et déterminés par un laboratoire agréé désigné par l’administration ou avec le concours d’un expert agréé figurant sur une liste d’experts agréés près les tribunaux qui donne un avis technique par écrit.

Article 210 : Lorsque pour des raisons commerciales dûment justifiées, le bénéficiaire du régime ne peut pas procéder à l’exportation ou à la mise à la consommation des produits compensateurs ou des marchandises précédemment importées, ces produits ou marchandises peuvent être abandonnées au profit de l’administration ou détruits en présence des agents de cette dernière, en exonération des droits et taxes exigibles sous réserve qu’aucune infraction douanière n’ait été relevée et que les droits et taxes n’aient été acquittés ou garantis.

Cette destruction ou cet abandon ne doit pas entraîner de frais pour le Trésor.

Article 211 : L’opérateur ne peut être exonéré du paiement des droits et taxes:

-
sur les rebuts ;
-
sur les déchets des sous-produits vendables résultant d’un processus évoqué à l’article 201 ;

- pour les marchandises dont l’utilisation ne peut être déterminée réellement à la satisfaction de la douane, ni pour les marchandises qui ne peuvent être exportées ou utilisées selon les dispositions établies.

Toutefois, l’administration peut autoriser la mise à la consommation, en exonération des droits et taxes, des fins de lots et rebuts de production offerts à l’Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics ou aux associations de bienfaisance.

Article 212 : Lorsqu’elle le juge nécessaire, l’administration peut décider que l’exportation doit suivre immédiatement la fabrication avant même l’expiration du délai normalement imparti au bénéficiaire du régime.

Article 213 : Si les produits compensateurs ne sont pas exportés, les droits et taxes à percevoir seront limités au montant des droits et taxes applicables aux marchandises importées pour le perfectionnement actif.

Section IV : Admission temporaire.

Article 214 : L’admission temporaire est un régime douanier qui permet l’importation dans un territoire douanier, en suspension totale ou partielle des droits et taxes d’importation, certaines marchandises importées dans un but défini et destinées à être réexportées en l’état, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l’usage qui en est fait.

Lorsque l’admission temporaire est accordée pour effectuer des travaux, le matériel est taxé au vu de la facture de prestations de services ou la taxation est effectuée au prorata temporis selon les règles comptables d’amortissement prévues par ailleurs dans la gestion fiscale interne.

Article 215 : L’autorisation d’admission temporaire est accordée par le Directeur des Douanes sur demande de la personne intéressée.

Article 216 : Les autorités douanières refusent l'octroi du régime de l'admission temporaire lorsqu'il est impossible d'assurer l'identification des marchandises d'importation.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières peuvent autoriser le recours au régime de l'admission temporaire lorsque, compte tenu de la nature des marchandises ou de la nature des opérations à effectuer, l'absence de mesures d'identification n'est pas susceptible de conduire à abuser du régime.

Article 217 : Les marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire restent sur le territoire douanier pendant une période n'excédant pas douze mois. Cette période court à partir de la date d’importation.

Cette période pourra être renouvelée sur demande motivée du bénéficiaire de ce régime déposée un mois avant l’expiration du délai.

Toutefois, si les circonstances exceptionnelles le justifient, l’administration peut, dans les limites raisonnables, réduire ce délai.

Article 218 : Les marchandises bénéficiant du régime d’admission temporaire, peuvent être placées, sur autorisation du Directeur des Douanes, sous un autre régime douanier.

Article 219 : Le Directeur des Douanes exige qu’une garantie soit constituée pour l’admission temporaire en exonération totale ou partielle des droits et taxes.

Article 220 : Lorsque à l’expiration du délai prévu, les marchandises ne sont ni réexportées, ni avoir été placées sous un autre régime douanier après autorisation préalable de l’administration, les droits et taxes dont lesdites marchandises sont normalement passibles à l’importation deviennent immédiatement exigibles. Toutefois, et sans préjudice des suites contentieuses, lesdits droits et taxes ne sont pas exigibles lorsque ces marchandises sont exportées, sur autorisation de l’administration, dans un délai n’excédant pas trois mois à compter de la date d’expiration du délai réglementaire.

Article 221 : Les conditions d’application de la présente section sont fixées par ordonnance du Ministre ayant les Douanes dans ses attributions.

Section V : Perfectionnement passif.

Article 222 : Le perfectionnement passif est un régime qui permet d’exporter temporairement des marchandises qui se trouvent en libre circulation dans le territoire douanier, en vue de leur faire subir à l’étranger une transformation, une ouvraison ou une réparation et de les réimporter ensuite en exonération totale ou partielle des droits et taxes à l’importation.

L'exportation temporaire des marchandises en libre circulation comporte l’application des droits à l’exportation, des mesures de politiques commerciales et d’autres formalités prévues pour la sortie en dehors du territoire douanier d’une marchandise burundaise.

Article 223 : Ne peuvent être placées sous le régime du perfectionnement passif les marchandises :

a) dont l'exportation donne lieu à un remboursement ou à une remise des droits et taxes à l'importation ;

b) qui, préalablement à leur exportation, avaient été mises à la consommation en exonération totale des droits et taxes à l'importation en raison de leur utilisation à des fins particulières, aussi longtemps que les conditions fixées pour l'octroi de cette exonération demeurent d'application.

Article 224 : L'autorisation de perfectionnement passif est délivrée par le Directeur des Douanes sur demande écrite de la personne qui fait effectuer les opérations de perfectionnement.

Article 225 : L’autorisation d’utiliser le régime de perfectionnement passif n’est accordée que :

a) aux personnes qui sont établies au Burundi ;

b) lorsqu'il est estimé qu'il sera possible d'établir que les produits compensateurs résulteront de la mise en œuvre des marchandises d'exportation temporaire ;

c) pour autant que l'octroi du bénéfice du régime du perfectionnement passif ne soit pas de nature à porter atteinte aux intérêts des entreprises établies au Burundi.

Article 226 : Les produits compensateurs doivent avoir été réimportés dans un délai de 12 mois sur le territoire douanier. Ce délai court à partir de la date à laquelle les marchandises ont été exportées.

Néanmoins, les autorités douanières peuvent le prolonger une fois, sur demande dûment motivée du bénéficiaire.

Des délais spécifiques peuvent être établis pour certaines opérations de perfectionnement ou pour certaines marchandises d'importation.

Article 227 : Sans préjudice des suites contentieuses, le défaut de réimportation dans les délais fixés par l’administration, des marchandises exportées temporairement pour perfectionnement passif, est considéré comme une exportation définitive et entraîne le dépôt d’une nouvelle déclaration en douane, en apurement de celle initialement enregistrée, avec toutes les conséquences découlant du régime de l’exportation.

Article 228 : A leur réimportation, les marchandises ayant fait l’objet d’une exportation temporaire pour perfectionnement passif sont, soit réadmises en admission temporaire pour perfectionnement actif initialement souscrite, soit mises à la consommation.

Lorsqu’elles sont mises à la consommation à leur importation, lesdites marchandises sont soumises au paiement des droits de douane et autres droits et taxes exigibles suivant l’espèce des marchandises importées.

Les droits de douane et autres droits et taxes sont ceux en vigueur au jour de l’enregistrement de la déclaration d’importation.

La valeur à prendre en considération est celle de ces marchandises dans l’état où elles sont importées, diminuée de la valeur desdites marchandises primitivement exportées.

Article 229 : Lorsque l’exportation temporaire pour perfectionnement passif vise la réparation des marchandises exportées, la mise à la consommation s’effectue en exonération totale des droits et taxes à l’importation, s’il est établi que l’ouvraison ou la transformation opérée a consisté en une réparation effectuée gratuitement, soit en raison d’une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l’existence de vice de fabrication.

Toutefois, l’exonération n’est pas accordée lorsqu’il a été tenu compte de l’état défectueux au moment de la première mise en consommation des marchandises en question.

Article 230 : L’exonération des droits et taxes à l’importation prévue à l’égard des produits compensateurs n’est pas applicable aux droits et taxes pour lesquels une restitution ou une remise a été accordée à l’occasion de l’exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement actif.

Article 231 : Lors de la réimportation, un exportateur doit déposer une déclaration de marchandises contenant les énonciations requises pour permettre l'apurement de l'exportation temporaire pour le perfectionnement passif qui était demandé au moment de l'exportation.

Article 232 : Les conditions d’application sont fixées par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions.

Section VI : Exportation temporaire

Article 233 : L’exportation temporaire est un régime permettant la sortie hors du territoire douanier, en suspension des droits et taxes d’exportation qui leur sont applicables :

a) de certaines marchandises devant être utilisées à l’étranger ;

b) des objets destinés à l’usage personnel de personnes ayant leur résidence habituelle au Burundi qui vont séjourner temporairement hors du territoire douanier.

L’importation sur le territoire douanier de ces marchandises doit avoir lieu à l’identique et dans les délais fixés par le Directeur des Douanes.

Sous réserve de l’observation des conditions susvisées d’identité et de délais, ces marchandises bénéficient, à l’importation, de la franchise des droits et taxes d’importation.

Article 234 : Le Ministre ayant les Finances dans ses attributions détermine les conditions d’application de la présente section.

Section VII : Transit.

Article 235 : Le transit est un régime permettant le transport sous douane de marchandises originaires ou non du Burundi d’un point du territoire douanier à un autre.

Les marchandises en transit bénéficient de la suspension des droits et taxes et des mesures de contrôle du commerce extérieur qui leur sont applicables.

Un cautionnement doit être fourni pour garantir le paiement des droits et taxes ainsi que les amendes éventuellement exigibles, soit dans le cas où tout ou partie des marchandises en transit ne serait pas réexporté régulièrement, soit pour toute autre infraction en matière de transit.

Article 236 : Les marchandises en transit circulent sous le couvert d’un document de transit. Les marchandises et les documents douaniers qui les accompagnent doivent être présentés :

a) en cours de route, à toute réquisition des agents de l’administration ;

b) à destination : au bureau des douanes ou dans les entrepôts.

L’administration fixe le délai d’accomplissement de l’opération de transit ainsi que, le cas échéant, l’itinéraire à suivre par les transporteurs.

Il est interdit de modifier les marques et numéros des colis en transit, d’ajouter d’autres marques et inscriptions, de procéder à des changements d’emballage, d’ouvrir les colis, d’en enlever les marques d’identification (plombs, scellés, cachets, etc) apposés par la douane.

Le Directeur des Douanes peut apporter des exceptions à ces interdictions.

Article 237 : Au bureau de destination, les marchandises peuvent être déclarées pour tous les régimes douaniers qui auraient pu leur être assignés si elles avaient été directement présentées à ce bureau.

Les marchandises en transit qui sont déclarées pour la consommation au bureau de douane de destination sont soumises aux droits de douane et autres droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation. Elles sont également, soumises aux formalités relatives au commerce extérieur et à la réglementation de change. Pour l’application des droits et taxes, la valeur imposable ne peut être inférieure à la valeur des mêmes marchandises, en l’état et au jour de leur entrée sur le territoire douanier. Le taux de change appliqué est celui de la veille de la date de déclaration comme une importation directe.

Article 238 : En cas de constatation de déficits :

Les droits de douane et autres droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de constatation de ces déficits.

Dispense de paiement des droits et taxes peut être accordée en cas de perte, par suite de force majeure dûment constatée, de marchandises en transit sous surveillance douanière sauf le vol et l’incendie qui doivent être couverts par une assurance.

Article 239 : Le propriétaire des marchandises en transit, son représentant ou le transporteur sont responsables de :

a) la présentation des marchandises intactes au bureau douanier de destination dans les délais prescrits et dans le respect des mesures prises par l’administration pour assurer leur identification ;

b) l’observation des dispositions relatives à la procédure de transit.

Article 240 : Le cabotage des marchandises originaires du Burundi ou y nationalisées peut se faire en exemption des droits et taxes et des formalités de commerce extérieur aux conditions fixées par l’administration.

Article 241 : Le Ministre des Finances détermine les conditions d’application de la présente section.

Section VIII : Transformation sous-douane pour la mise à la consommation

Article 242 : La transformation sous douane est un régime permettant l’importation, en suspension totale ou partielle des droits et taxes, de marchandises pour leur faire subir des opérations qui en modifient l’espèce ou l’état, en vue de les mettre à la consommation avec paiement des droits et taxes applicables aux produits transformés.

Article 243 : Le bénéfice dudit régime est accordé par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions sur demande de la personne qui effectue ou fait effectuer la transformation :

a) s'il est possible de déterminer dans les produits transformés les marchandises d'importation ;

b) lorsque les douanes peuvent être convaincues que les produits résultant de la transformation des marchandises pour mise en libre pratique ont été obtenus à partir des marchandises importées ;

c) si l'espèce ou l'état des marchandises au moment de leur placement sous le régime ne peut plus être économiquement rétabli après la transformation ;

d) si le recours au régime ne peut pas avoir comme conséquence de détourner les effets des règles en matière d'origine et de restrictions quantitatives applicables aux marchandises importées ;

e) en l’absence de préjudice à une activité nationale similaire.

Article 244 : La durée maximum de séjour des marchandises sous le régime de la transformation sous douane est de douze mois à compter de la date d’enregistrement de la déclaration d’entrée des marchandises sous ce régime.

Lorsque à l’expiration du délai autorisé, les produits transformés ou, le cas échéant, les marchandises à mettre en œuvre sous ledit régime ne sont pas mis à la consommation, les droits et taxes dont ils sont normalement passibles deviennent immédiatement exigibles, indépendamment des pénalités éventuellement prévues pour l’inexécution d’engagement souscrit.

Article 245 : La mise à la consommation des produits transformés a lieu aux conditions ciaprès :

a) les droits et taxes exigibles sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail d’après l’espèce tarifaire et les quantités du produit transformé à mettre à la consommation ;

b) la valeur à prendre en considération est celle des marchandises à la date d’enregistrement de la déclaration d’entrée desdites marchandises sous le régime de transformation sous douane.

Article 246 : En cas de mise à la consommation des marchandises dans l’état où elles ont été importées ou des produits qui se trouvent à un stade intermédiaire de transformation, les droits et taxes sont exigibles d’après l’espèce et les quantités des marchandises placées sous le régime de transformation et en fonction des taux des droits et taxes en vigueur au jour d’enregistrement de la déclaration de transformation sous douane.

La valeur à prendre en considération est celle de ces marchandises à la date d’enregistrement de ladite déclaration.

Article 247 : Lorsque la composition et tous les autres éléments caractéristiques des produits transformés doivent être contrôlés et déterminés par un laboratoire, ils doivent l’être par le laboratoire désigné par l’administration.

Article 248 : Le régime de fabrication sous douane pour mise en libre pratique est apuré quand les produits résultant de la transformation sont mises en libre pratique ou exportés hors du territoire douanier.

Section IX : Zones franches.

Article 249 : Les Ministres ayant le Commerce, l’Industrie et les Finances dans leurs attributions autorisent l’établissement des zones franches industrielles et les zones franches commerciales sous contrôle douanier. Ils déterminent les conditions de leur fonctionnement.

Les zones franches sont délimitées et entièrement clôturées avec des points d’accès gardés par la douane.

Dans ces zones, les marchandises qui y sont introduites sont considérées comme n’étant pas sur le territoire douanier au regard des droits et taxes à l’importation.

Article 250 : La demande d’agrément comme « Entreprise Franche » est adressée au Ministre du Commerce et de l’Industrie par écrit et doit être accompagnée des documents suivants :

  1. Le formulaire « Demande de Certificat d’Entreprise Franche » dûment rempli par l’entreprise ;
  2. L’acte de création ainsi que les statuts agréés de l’entreprise ;
  3. Une note indiquant comment l’entreprise créera la valeur ajoutée requise et respectera les règles de l’environnement, de l’hygiène et de la salubrité publique.

Article 251 : Le Ministre accuse réception de la demande et la transmet, pour avis, à la Commission consultative du régime de zone franche dont la composition est déterminée par Ordonnance Ministérielle.

La Commission se réunit dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande pour examiner le dossier de l’entreprise. Elle peut demander, si nécessaire, des informations complémentaires et s’adjoindre les services d’experts pour l’examen des demandes reçues.

Article 252 : La Commission donne son avis au Ministre ayant le Commerce dans ses attributions qui prend la décision conjointement avec le Ministre ayant les Finances dans ses attributions. Cette décision doit être motivée si elle est contraire aux recommandations de la Commission. Elle fait objet de publication au BOD du Burundi.

Article 253 : Toute entreprise qui soumet une demande d’agrément comme entreprise franche doit recevoir une réponse dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle le Ministre ayant le Commerce dans ses attributions accuse réception de sa demande ou reçoit les renseignements complémentaires requis.

Article 254 : a) En cas de réponse favorable, l’entreprise reçoit un certificat d’entreprise franche, qui précise notamment :

- la catégorie d’entreprise franche ;

- le type d’activités auquel l’entreprise franche doit se livrer ;

-
la date limite de démarrage des activités de cette entreprise ;
-
la localité d’implantation et l’adresse physique de l’entreprise et l’inventaire complet des biens d’équipement, matières premières, produits intermédiaires, produits finis, accessoires et tous autres produits nécessaires au fonctionnement de l’entreprise, pour lesquels la franchise douanière a été accordée ;
-
la liste des exonérations accordées à l’entreprise ;

- l’inventaire des produits susceptibles d’être achetés sur le marché local et liés à son activité ;

- la liste de produits autorisés en zone franche.

b) En cas de refus, le Ministre ayant le Commerce dans ses attributions le notifie par écrit au requérant en précisant les raisons de sa décision.

Article 255 : Lorsqu’une entreprise franche a l’intention de procéder à un agrandissement de ses activités et/ou d’entreprendre une nouvelle activité, elle adresse par écrit une demande de certificat complémentaire selon la même procédure.

Article 256 : Toute entreprise franche exporte sans licence ni quota. Les exportations d’une entreprise franche sont exonérées de tous droits et taxes.

L’entreprise est néanmoins tenue de se conformer aux normes de qualité des produits exportés en vigueur au Burundi. Avant toute exportation, l’entreprise est également tenue de procéder aux déclarations administratives en vigueur.

Article 257 : Les importations par une entreprise franche des matières premières, produits intermédiaires, accessoires et biens d’équipement dont la liste accompagne le certificat d’entreprise franche sont exonérées de tous droits et taxes pourvu que :

a) dans le cas d'une zone franche commerciale, les opérations soient limitées à celles qui sont nécessaires à la conservation des marchandises et aux manipulations usuelles destinées à améliorer la présentation ou la qualité marchande des marchandises ou à les conditionner pour le transport ;

b) dans le cas d'une zone franche industrielle, les opérations soient limitées à la transformation et à la fabrication des marchandises à partir des articles ou des matériaux importés, utilisés ou consommés dans la transformation ou la fabrication des marchandises pour l'exportation directe.

Article 258 : Les marchandises entrant dans une zone franche industrielle ou zone franche commerciale sont exemptées de toutes les conditions d'autorisation d'importation et d'exportation et d'autres restrictions, autres que les restrictions imposées pour des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, d’hygiène ou de santé publique, ou liées à la protection des brevets, des marques déposées, des copyrights et de toute autre propriété intellectuelle.

Article 259 : Toute entreprise franche doit se soumettre au contrôle de l’Administration pour les biens d’équipement, matières premières, produits intermédiaires, accessoires et tous autres produits qui sont importés en franchise douanière. Le Directeur des Douanes établit les règles selon lesquelles ce contrôle sera effectué.

Article 260 : Toute entreprise franche doit soumettre, pour approbation, au Ministre, l’adresse exacte du ou des lieux où elle compte exercer ses activités y compris les lieux d’entreposage des biens importés en franchise douanière ou des produits fabriqués.

Article 261 : Un opérateur de zone franche est responsable de :

a) la tenue des écritures de toutes les marchandises entrant, utilisées dans la zone ou en partant suivant les conditions établies ;

b) la fourniture de bureaux, signes, sécurité et autres facilités appropriées pour les agents devant effectuer des fonctions de douane requises dans la zone ;

c) la fourniture de bureaux, signes, sécurité et autres facilités appropriées tel que l'autorité compétente le juge nécessaire au profit d’un agent devant effectuer des contrôles douaniers requis dans la zone ;

d) l’installation d’enseignes appropriées délimitant la zone sous le contrôle de l'opérateur, et les autres endroits approuvés par l'autorité compétente pour des personnes ou des marchandises entrant dans la zone ou qui en sortent ; et

e) l’assurance que des marchandises ne sont pas introduites dans la zone ou ne sortent excepté par une entreprise agréée.

Article 262 : Une entreprise franche a l’obligation de :

a) dépôt d’une déclaration de marchandises mise à la consommation pour toutes les marchandises qui ne sont pas exportées en exécution de toute obligation relative aux restrictions et conditions concernant de tels produits importés ou manufacturés, sous réserve de l’approbation par les autorités compétentes ;

b) dépôt d’une déclaration d’exportation pour toutes les marchandises exportées à partir de la zone.

Article 263 : En cas de fermeture d’une zone franche, l’entreprise dispose d’un délai de trois mois pour placer les marchandises sous un autre régime douanier sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions et formalités applicables dans chacun des cas.

CHAPITRE IV : REEXPORTATION.

Article 264 :

  1. Les autorités douanières autorisent la réexportation de marchandises importées, hors du territoire douanier.
  2. La réexportation comporte, l'application des formalités prévues pour la sortie des marchandises, y compris des mesures de politique commerciale.
  3. Les autorités douanières interdisent la réexportation, lorsque des formalités ou les mesures visées au paragraphe 2 le prévoient. Lorsque des marchandises placées sous un régime douanier économique sont

destinées à être réexportées, une déclaration en douane doit être déposée conformément aux dispositions prescrites.

CHAPITRE V : REIMPORTATION EN L’ETAT.

Article 265 : “La réimportation en l’état” signifie le régime douanier sous lequel des marchandises exportées peuvent être remises à la consommation avec exemption de droits d'entrée, à condition qu’elles n'aient subi aucune fabrication, transformation ou réparation à l'étranger, et toutes les sommes imputables en raison du remboursement, d’exonération ou de remise de droits ou toute subvention accordée à l'exportation doivent être payés.

Article 266 :

1. Les marchandises qui sont réimportées dans le territoire douanier dans le même état que lors de l'exportation ont droit de revenir en franchise et au remboursement de tous les droits payés à l'exportation, à condition que :

a) les marchandises n'aient subi aucune fabrication, transformation ou réparation ;

b) les marchandises réimportées peuvent être identifiées par un agent des douanes comme étant celles qui ont été exportées ;

c) tous les montants imputables en raison de tout remboursement, remise ou allègement conditionnel de droits ou n'importe quels autres montants accordés à l'exportation, sont payés.

  1. la réimportation se produit dans un délai de 12 mois suivant l'exportation. Ce délai peut être prolongé par le Directeur des Douanes.
  2. La douane ne refuse la réimportation en l’état au motif que les marchandises ont été utilisées ou endommagées, ou se sont détériorées.
  3. Les autorités douanières peuvent autoriser à toute personne à réimporter les marchandises en l’état.
  4. Les autorités douanières n’exigent aucune déclaration écrite de marchandises pour la réimportation dans le même état d'emballages, conteneurs, palettes et moyens de transport pour l'usage commercial qui sont utilisés pour le transport international des marchandises, sous réserve que les douanes soient satisfaites que les emballages, les conteneurs, les palettes et les moyens de transport pour usage commercial avaient été auparavant importés pour mise à la consommation.

CHAPITRE VI : BOUTIQUES HORS TAXES.

Article 267 : L’exploitation d’une boutique hors taxes consiste en la vente des marchandises en franchise de certains droits et taxes imposés par le tarif des douanes, la loi sur les droits d’accise, la loi sur la taxe de transaction, la loi sur les mesures spéciales d’importation ou tout autre texte de législation douanière, dans les aéroports internationaux, aux passagers sur le point d’embarquer pour sortir du territoire douanier.

Article 268 : Les conditions d’agrément, de renouvellement, de modification, des suspensions, d’annulation ou de rétablissement d’un agrément octroyé seront déterminées par dossier présenté par le Directeur des Douanes au Ministre ayant les Finances dans ses attributions.

Article 269 : L’exploitant d’une boutique hors taxes ne doit pas inclure les droits et taxes dans le prix de vente de ses marchandises.

Ledit exploitant est redevable des droits et taxes sur des marchandises enlevées ou vendues illégalement.

Sans préjudice des suites contentieuses, le non respect de la présente disposition peut entraîner la suspension ou l’annulation de l’agrément ainsi que le payement des droits et taxes indûment perçus et des éventuelles pénalités pour non respect des engagements souscrits.

Il tient une comptabilité matière de ses stocks sous douane qu’il présente une fois tous les six mois à un visa de l’autorité de gestion à laquelle il est rattaché.

CHAPITRE VII : DRAWBACK.

Article 270 : Le régime du drawback permet, à la suite de l’exportation de certaines marchandises, le remboursement des droits et taxes d’importation et éventuellement, des taxes intérieures de consommation et autres taxes indirectes qui ont frappé, soit ces marchandises, soit les produits contenus dans les marchandises exportées ou consommées au cours de leur production.

Article 271 : Le remboursement est subordonné à la production d’un dossier de demande de remboursement.

Les pièces justificatives composant ce dossier sont déterminées par le Ministre ayant les Finances dans ses attribution qui fixe les délais de remboursement et si nécessaire, les conditions particulières de liquidation pour certaines marchandises.

Article 272 : Nul ne peut prétendre au remboursement au titre d’une exportation antérieure de plus de six mois consécutifs à la date de dépôt de la demande de remboursement.

Article 273 : Lorsque la composition quantitative et qualitative des produits exportés doit être déterminée par un laboratoire, elle doit l’être par le laboratoire désigné par l’administration.

Article 274 : Le Ministre ayant les Finances dans ses attributions détermine les conditions d’application du présent chapitre.

TITRE VIII : FRANCHISES DOUANIERES.

CHAPITRE I : IMPORTATION EN FRANCHISE.

Article 275 : Sont admis en exemption des droits et taxes et des autres formalités de contrôle de commerce extérieur et des changes, dans les limites et selon la procédure prescrite par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions :

a) les bagages des voyageurs ;

b) les objets de déménagement ;

c) les marchandises sujettes à privilèges et immunités diplomatiques, consulaires ou assimilées ;

d) les échantillons commerciaux de valeur négligeable ;

e) les produits et articles servant aux cultes ;

f) les provisions de bord ;

g) le matériel destiné aux aveugles et handicapés physiques ;

h) les objets ayant un caractère éducatif, scientifique ou culturel ;

i) les dons faits à l’Etat ou à ses organismes, aux établissements médicaux et paramédicaux, aux institutions d’enseignement et aux organismes philanthropiques ayant conclu avec l’Etat des accords relatifs à leurs interventions et destinés à l’appui de l’exercice de leurs activités sociales ;

j) les documents constituant les archives des particuliers ou des sociétés ; k) les cercueils, urnes et articles funéraires ;

l) les dons destinés à être distribués ou à être mis à la disposition de la population nécessiteuse ;

m) les envois familiaux sans caractère commercial ;

n) les carburants et lubrifiants contenus dans les réservoirs normaux des véhicules et des aéronefs au moment de leur arrivée au Burundi et ayant déjà acquitté les droits et taxes du pays de provenance.

Article 276 : Le Ministre ayant les Finances dans ses attributions détermine les conditions d’application du présent chapitre et fixe autant que de besoin la liste limitative des biens admis en franchise visés aux différents alinéas de l’article 275.

Les objets ou marchandises importés ne peuvent concerner que des marchandises importées par des étrangers ou nationaux et situées hors du circuit commercial. Ils ne peuvent porter atteinte à la sécurité de l’Etat ou des personnes, à la santé des personnes, des animaux ou des plantes. Les armes, munitions et explosifs, sauf autorisation dûment validée, et les marchandises prohibées à titre absolu sont interdits.

CHAPITRE II : SURVEILLANCE DES REGIMES DE FRANCHISE OU DE SUSPENSION DES DROITS ET TAXES A L’IMPORTATION.

Article 277 : Toute franchise ou suspension des droits et taxes à l’importation prévue par le présent code ou par des dispositions législatives particulières, liée à une destination ou à une utilisation déterminée des marchandises reçues au bénéfice de cette franchise ou suspension est soumise au contrôle de l’administration.

La surveillance de l’administration prend fin lorsque :

a) les conditions fixées pour l’octroi de la franchise ou de la suspension des droits et taxes ne sont plus applicables ; b) les marchandises sont exportées ou détruites.

Sans préjudice des sanctions prévues par le présent code ou par des législations particulières, tout détournement de la destination ou autre utilisation entraîne le paiement immédiat des droits et taxes indûment obtenus en franchise ou en suspension.

TITRE IX : CONTENTIEUX. CHAPITRE I : INFRACTIONS DOUANIERES. Section I : Dispositions générales.

Article 278 : Les dispositions qui suivent s’appliquent aux violations :

a) des prescriptions du présent code ;

b) des autres textes en vigueur se rapportant à l’introduction de marchandises sur le territoire douanier, au transit et à leur exportation ;

c) des mesures de contrôle des changes appliquées par la douane.

Article 279 : La tentative d’infraction est punie comme l’infraction elle-même.

Article 280 :

1. La contrebande

La contrebande s’entend par importation, exportation, transit et/ou la détention des marchandises sur le territoire douanier en violation des dispositions légales ou réglementaires applicables. La contrebande a pour objet de soustraire les marchandises au contrôle douanier par tout moyen, soit lors du passage clandestin de la frontière, soit à la circulation à l’intérieur du territoire douanier, soit en détention.

Constituent notamment des faits de contrebande :

a) le non respect de la route légale fixée pour l’acheminement vers le premier bureau de douane situé après la frontière. L’utilisation des routes secondaires sans autorisation est une manœuvre de contrebande.

Il en va de même pour les aéronefs qui ne peuvent sortir de la route aérienne qui leur a été assignée par leur plan de vol.

Par la voie lacustre, la route légale est la voie la plus directe entre le point de pénétration du territoire douanier et le port douanier de destination ;

b) la circulation dans le rayon des douanes sans justificatif d’origine ou documents douaniers de transit qui doivent être présentés à première réquisition ;

c) les soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif ;

d) les actes ou manœuvres ayant pour but ou pour effet d’altérer ou de rendre inopérantes les mesures de sécurité, d’identification ou de scellement des chargements ou de marchandises ;

e) sont assimilés à la contrebande :

I. les importations ou exportations passant par un bureau des douanes dissimulées dans une cachette spécialement aménagée ou pas normalement destinée au transport des marchandises ;

II. le détournement des marchandises prohibées ou fortement taxées exonérées, de leurs destinations privilégiées ou utilisées à un autre usage que celui prévu ;

III. les manœuvres de contournement d’un bureau des douanes par des chargements contenant des marchandises prohibées ou fortement taxées ;

IV. les soustractions ou substitutions des marchandises sous transit douanier en cours de route, sauf cas de force majeure dûment justifiée.

2. L’importation et l’exportation sans déclaration :

Constituent des importations et exportations sans déclarations :

I. les importations et exportations par les bureaux de douanes sans déclaration ou sous couvert d’une déclaration en détail non applicable aux marchandises déclarées ;

II. les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane ;

III. les importations ou exportations assimilées à une importation ou exportation sans déclaration :

a) les marchandises déclarées pour l’exportation ou la réexportation et non représentées en totalité à l’appui du document d’accompagnement dans le rayon ;

b) tout objet non manifesté se trouvant à bord de bateaux ou aéronefs lors de l’arrivée dans les ports ou aéroports ;

c) toute marchandise irrégulière dans une zone franche ;

d) les excédents constatés sur les déclaration déposées quel que soit le régime à l’importation ;

e) toute déclaration présentée avec de faux documents.

Article 281 : Les infractions douanières sont classées selon leur gravité en quatre catégories et sont réprimées selon le titre IX, chapitre II tel que défini ciaprès :

1) Les infractions de première catégorie :

a) l’importation ou l’exportation et la tentative d’importation ou d’exportation, le transit ou la détention des armes, munitions et explosifs, des stupéfiants et des substances psychotropes sans autorisation ni déclaration, ainsi que leur importation ou exportation sous couvert d’une déclaration fausse ou inapplicable ;

b) la détention sans justification des armes, munitions et explosifs, stupéfiants et des substances psychotropes ;

c) la contrebande ;

d) le blanchiment d’argent ;

e) tout acte ou manœuvre effectué par des procédés informatiques ou électroniques tendant à altérer une ou plusieurs données contenues dans le système informatique de l’administration, lorsque cette altération a pour effet d’éluder un droit ou une taxe ou une formalité de contrôle du commerce extérieur et des changes ou d’obtenir indûment un avantage quelconque ;

f) le bris des scellés ou toute autre marque de reconnaissance apposés sur les moyens de transport, magasins ou autres endroits, par des agents de l’administration ;

g) toute vente, toute cession non autorisée, toute substitution de matériels, d’équipements et de leurs parties et pièces détachées et de marchandises placées sous le régime de zone franche, toute utilisation de ces matériels, équipements, parties et pièces détachées et marchandises à d’autres fins que celles pour lesquelles le régime a été accordé ainsi que toute demande de décharge de compte souscrit sous ce régime qui s’est révélée abusive à la suite d’un contrôle ;

h) l’importation ou l’exportation par les voies non autorisées est assimilée à la contrebande ;

i) le transport de marchandises sans documents réglementaires dans le rayon douanier est assimilé à la contrebande ;

j) tout déchargement sauf cas de force majeure dûment justifié, toute soustraction ou toute substitution de marchandises en cours de transit

2) Les infractions de deuxième catégorie :

a) la fausse dénomination des marchandises et la fausse déclaration de l’origine des marchandises ayant pour effet d’éluder une prohibition même relative ;

b) toute utilisation d’une fausse identification fiscale ou autre avec effet de contourner la présente loi ou une loi fiscale interne ;

c) l’importation ou l’exportation sans autorisation ou sous le couvert de faux documents ;

d) l’importation ou l’exportation sans déclaration en douane ;

e) l’enlèvement des marchandises des entrepôts douaniers sans autorisation préalable ;

f) la non présentation à première réquisition des agents de l’administration des marchandises en transit et les documents y relatifs, par le gardien dépositaire ;

g) tout détournement de la destination ou autre utilisation abusive des marchandises exonérées non fortement taxées ;

h) toute vente, toute cession non autorisée, toute substitution de marchandises placées sous le régime de perfectionnement actif quel que soit le degré d’élaboration, toute utilisation de ces marchandises à d’autres fins que celles pour lesquelles le régime a été accordé ainsi que toute demande de décharge de compte souscrit sous ce régime qui s’est révélée abusive à la suite d’un contrôle ;

i) toute vente, toute cession non autorisée, toute substitution d’objets, matériels et produits placés sous le régime de l’admission temporaire, toute manœuvre tendant à faire bénéficier indûment une personne de l’admission temporaire, toute utilisation des objets, matériels, produits divers et animaux soit par une personne non autorisée soit pour d’autres fins que celles pour lesquelles le régime a été accordé ainsi que toute demande de décharge de compte souscrit sous ce régime qui s’est révélée abusive à la suite d’un contrôle ;

j) toute vente, toute cession non autorisée, toute substitution de marchandises placées sous le régime de la transformation sous douane quel que soit le degré d’élaboration, toute utilisation de ces marchandises à d’autres fins que celles pour lesquelles le régime a été accordé ainsi que toute demande de décharge de compte souscrit sous ce régime qui s’est révélée abusive à la suite d’un contrôle ;

k) le refus d’exercice ;

l) tout refus de communication des renseignements sur les opérations est assimilé à un refus d’exercice ;

m) les infractions relatives au contrôle des changes et les surévaluations ;

n) les infractions relatives au contrôle du commerce extérieur non spécialement réprimées ailleurs ;

o) toute action ou omission portant atteinte directement ou indirectement à l’intégrité physique ou morale des agents des douanes dans l’exercice de leur fonction ;

p) toute manœuvre ayant pour but ou pour effet d’obtenir une exonération ou une franchise des droits et taxes.

3) Les infractions de troisième catégorie :

a) autres cas de fausse dénomination et de fausse déclaration de l’origine des marchandises ; b) le transport des marchandises sans documents réglementaires en dehors du rayon des douanes ; c) toute fausse déclaration ou manœuvre ayant pour effet d’obtenir tout ou partie du remboursement ou avantage attaché à l’exportation ; d) la sous-évaluation ; e) tout excédent de marchandises constaté lors de la vérification. 4) Les infractions de quatrième catégorie :

a) tout défaut d’inscription aux répertoires, registres et tout autre document dont la tenue est obligatoire ;

b) tout transfert de marchandises ou leur manipulation en entrepôt sans autorisation ;

c) le défaut d’exportation ou de mise en consommation, dans les délais, de marchandises placées sous le régime, soit de perfectionnement actif, soit de l’admission temporaire ;

d) le défaut de régularisation, dans les délais, de marchandises placées sous le régime de l’entrepôt, sous le régime de transit, ou sous le régime de la transformation sous douane ;

e) toute omission ou inexactitude non plus sévèrement réprimée ailleurs portant sur l’une des indications que les déclarations doivent contenir ;

f) les infractions aux dispositions qui concernent le non respect des règles de qualité ou de conditionnement imposées à l’importation et à l’exportation ;

g) toute autre infraction aux dispositions du présent code ou aux mesures prises pour son exécution.

Section II : Recherche et constatation des infractions douanières.

Sous-section I : Surveillance du territoire douanier

Article 282 : Les agents de l’administration peuvent procéder à des enquêtes préliminaires et, à l’occasion de leurs investigations, effectuer en tout lieu des visites, y compris domiciliaires conformément aux dispositions du présent code.

Article 283 : Toute personne qui découvre ou révèle une fraude douanière a droit à une prime dont la création et les modalités d’octroi seront déterminées par une loi ad hoc tandis que le montant sera fixé par voie réglementaire.

Sous-section II : Etablissement, clôture et force du procès-verbal.

Article 284 : Les agents de la douane qui constatent des infractions au présent code ou aux mesures prises pour son exécution les relatent dans des procès-verbaux à rédiger sur le champ ou dans les plus brefs délais possibles. Les procès-verbaux d’infractions douanières doivent énoncer :

a) Les noms et prénoms, adresse, date et lieu de naissance, numéro de

pièce d’identité produite et lieu de délivrance du contrevenant ; b) la date, l’heure et le lieu de contrôle et de rédaction ; c) les noms, qualités et demeures des agents verbalisateurs et des

assistants de vérification ; d) la date, l’heure et le lieu de la saisie ou de la constatation ; e) les déclarations éventuelles du (ou des) délinquant (s) ; f) les motifs de la saisie ; g) la description des objets saisis et de ceux ayant servi à masquer la

fraude, avec leur nature, leur qualité et leur quantité ; h) la nature des emballages et les marques et numéros des colis ; i) le moyen de transport utilisé ; j) les documents saisis ;

k) les mesures prises pour en assurer le dépôt, la garde ou la conservation ; l) l’identité du gardien éventuellement désigné avec son accord et sa signature.

Une copie des procès-verbaux est remise aux délinquants présents. Ces procès-verbaux doivent être signés par leurs rédacteurs et par les délinquants, s’ils sont présents. En cas d’impossibilité ou de refus de la part des délinquants de signer, mention en sera faite sur ces documents.

Indépendamment de la constatation des infractions par voie de procèsverbal, la preuve de l’infraction douanière peut être faite par toute voie de droit.

Article 285 : Les procès-verbaux, dressés pour infraction aux dispositions du présent code par des agents de l’administration, font foi jusqu’à inscription de faux pour les constatations matérielles qu’ils rapportent.

Article 286 : Les nullités admises contre les procès-verbaux de douane sont celles résultant de l’omission des formalités limitativement prescrites à l’article 284 ci-dessus.

Article 287 : Le contrevenant qui veut s’inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d’en faire, en personne, ou par un mandataire muni d’un pouvoir légalisé par l’autorité compétente, la déclaration au greffier de la juridiction saisie avant l’audience indiquée par la citation. Cette déclaration est reçue par le greffier et signée par le contrevenant ou son mandataire. Dans le cas où il ne sait ou ne peut signer, il en est fait mention expresse.

Dans les quinze jours suivant cette déclaration, le prévenu est tenu de faire, au greffe, le dépôt de ses moyens de faux ainsi que des noms, qualité et demeure des témoins qu’il veut faire entendre.

A l’expiration du délai et sans qu’il soit besoin d’une citation nouvelle, l’affaire vient devant le tribunal qui examine si les moyens et auteurs des témoignages sont susceptibles de détruire l’effet du procès-verbal. Il est procédé sur les faux conformément à la loi.

Dans le cas contraire ou faute par le contrevenant d’avoir rempli toutes les formalités ci-dessus prescrites, le tribunal déclare qu’il n’y a pas lieu d’admettre les moyens de faux et ordonne qu’il soit passé au jugement.

Article 288 : Tout contrevenant débouté de son inscription de faux est condamné à une amende au moins égale à 5% de la valeur en douane de la marchandise litigieuse au profit du Trésor plus les frais éventuels.

En cas d’absence de marchandises à évaluer, une pénalité forfaitaire comprise entre cent mille francs burundais (100 000 Fbu) et un million de francs burundais (1 000 000 Fbu) plus les frais sera appliquée indépendamment des peines liées au refus d’exercice prévues à l’article 307.

Article 289 : Lorsqu’un procès-verbal est rédigé contre plusieurs prévenus et que l’un ou quelques-uns seulement d’entre eux s’inscrivent en faux, le procès-verbal continue de faire foi à l’égard des autres à moins que le fait sur lequel porte l’inscription de faux ne prouve la part de chacune des parties. Dans ce cas, la pénalité est réclamée autant de fois qu’il y a d’inscription en faux.

Sous-section III : Règlement des litiges par la transaction.

Article 290 : L’administration a le droit de transiger avec les personnes poursuivies pour les infractions de douane et impôts indirects.

Le droit de transaction de l’administration des douanes est défini par ordonnance du Ministre ayant les Douanes dans ses attributions.

Article 291 : Le Ministre ayant les Finances dans ses attributions ou le fonctionnaire délégué par lui a le pouvoir de transiger, en ce qui concerne les peines autres que la servitude pénale, sur toute infraction prévue par le présent code ou par les mesures prises pour son exécution chaque fois qu’une disposition légale ne l’interdit pas.

La transaction ne devient définitive et irrévocable qu’après approbation par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions ou son délégué.

Elle doit être constatée par écrit, en autant d’originaux qu’il y a des parties ayant un intérêt dans l’affaire. Elle éteint toute action administrative pour l’affaire qu’elle concerne.

Article 292 : La transaction peut porter sur des remises partielles des amendes, confiscations et autres sommes dues, mais ne peut, en aucun cas, porter sur les montants des droits et taxes normalement exigibles. Toutefois, lorsqu’elle comporte l’abandon des marchandises litigieuses au profit de l’administration, le paiement des droits et taxes sur lesdites marchandises n’est pas dû.

Lorsqu’elle comporte la restitution des marchandises saisies au profit du (ou des) délinquant(s), les droits et taxes dus et non payés, au titre desdites marchandises, doivent être acquittés. Ces dispositions ne sont applicables que pour les cas d’infractions repris à la troisième et quatrième catégorie de l’article 281.

Sous-section IV : Poursuite devant les tribunaux.

Article 293 : Au cas où le contrevenant refuse d’accepter la transaction proposée, l’affaire est déférée au pouvoir judiciaire.

L’administration doit se faire représenter à l’audience ; son représentant expose l’affaire au tribunal et dépose ses conclusions.

Section III : Mesures conservatoires.

Article 294 : Les agents de l’administration ont le droit de saisir en tout lieu les marchandises et les moyens de transport passibles de confiscation ainsi que tous les documents relatifs à ces marchandises et moyens de transport.

Les marchandises et moyens de transport saisis sont :

a) soit conduits et déposés au bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie ;

b) soit confiés à la garde du prévenu ou d’un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité.

Le gardien dépositaire doit assurer la garde de ces marchandises et moyens de transport et les présenter à première réquisition des agents de l’administration sous peine d’avoir à payer la contre-valeur des objets disparus à première demande.

Article 295 : La mainlevée du moyen de transport saisi peut être accordée moyennant une garantie du propriétaire conformément aux lois et règlements en vigueur s’il ne comporte pas de caches spécialement aménagées.

La mainlevée est subordonnée au paiement des frais, éventuellement engagés par l’administration pour assurer la garde et la conservation desdits moyens de transport et marchandises ayant servi à masquer la fraude. Toutefois, la mainlevée ne peut être accordée au moyen de transport utilisé dans la fraude, dont le contenu n’a pas été constaté, qu’après paiement de l’amende prévue à l’article 302.

CHAPITRE II : PEINES.

Section I : Dispositions générales.

Article 296 : Les peines applicables en matière douanière sont :

a) les sanctions administratives ; b) les amendes fiscales et douanières ; c) la confiscation des marchandises de fraude, marchandises

servant à masquer la fraude et les moyens de transport ; d) l’emprisonnement.

En cas de récidive, les peines et les amendes sont doublées une fois l’infraction répétée dans moins d’un an. Ces peines et amendes sont triplées pour chaque nouvelle récidive survenue dans un délai de deux ans.

Les présomptions légales en matière de douane et d’impôts indirects ne fléchissent que devant la justification précise d’un cas de force majeure.

Article 297 : En cas de concours de plusieurs infractions douanières sur une marchandise frauduleuse, les condamnations pécuniaires prévues par le présent code sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies.

Section II : Sanctions administratives.

Article 298 : Sans préjudice des sanctions à prendre par l’autorité compétente en matière de privation des droits civiques ou consulaires (chambre de commerce, tribunal de commerce, etc) et la suspension des éventuelles aides accordées par l’Etat ou tout autre organisme public, les mesures de sûreté personnelles en matière douanière sont :

a) l’interdiction d’accès aux bureaux, magasins et terre-pleins soumis à la

surveillance de la douane ;

b) le retrait de l’agrément de commissionnaire en douane ou de l’autorisation de dédouaner ;

c) l’exclusion du bénéfice des régimes économiques ;

d) l’interdiction d’accès aux systèmes informatiques de l’administration ;

e) le retrait de l’autorisation d’exploitation d’un magasin ou aire de dépôt temporaire ;

f) la fermeture provisoire ou définitive des usines, ateliers, établissements en cas d’infraction au présent code.

Ces sanctions sont prononcées pour une durée déterminée ne dépassant pas trois mois.

Section III : Peines d’amendes.

Article 299 : Il n’est prononcé qu’une amende fiscale unique contre tous les participants à une seule et même infraction douanière.

Article 300 : Lorsque des infractions douanières sont commises par les administrateurs, gérants ou directeurs de sociétés, ou par l’un d’entre eux agissant au nom et pour le compte de la société indépendamment des poursuites intentées contre ceux-ci, la société elle-même pourra être poursuivie.

Article 301 : Sont punis d’une amende :

  1. Comprise entre cent mille et un million de francs burundais, les infractions de la quatrième catégorie de l’article 281 ;
  2. Egale à cent pour cent le montant des droits et taxes compromis ou éludés, les infractions de la troisième catégorie de l’article 281 ;
  3. Egale à deux cents pour cent fois le montant des droits et taxes, les infractions de la deuxième catégorie de l’article 281. Ces peines peuvent être cumulatives à celles prévues aux articles 296, 298, 305, 306 et 307 ;
  4. Egale à trois cents pour cent fois le montant des droits et taxes compromis, les infractions de la première catégorie de l’article 281. Ces peines peuvent être cumulatives à celles prévues aux articles 296, 298, 305, 306 et 307 ;

Article 302 : Lorsqu’un moyen de transport a été utilisé dans la fraude et que le contenu n’a pas été constaté, l’amende est égale au double de la valeur du moyen de transport saisi.

Article 303 : Toute infraction aux dispositions du présent code non reprise par ailleurs qui n’entraîne pas la compromission des droits et taxes, est punie d’une amende comprise entre cent mille francs et un million.

Section IV : La confiscation.

Article 304 : Est susceptible de confiscation, toute marchandise de fraude en quelque main qu’elle se trouve. Elle est obligatoirement ordonnée, même si cette marchandise appartient à un tiers étranger à la fraude, ou demeuré inconnu, et alors qu’aucune condamnation ne serait prononcée.

Article 305 : La confiscation affecte la marchandise qui a servi à masquer la marchandise de fraude ainsi que le moyen de transport.

Article 306 : Les marchandises ainsi que les moyens de transport saisis peuvent être confisqués et ensuite vendus aux enchères ou bien ils peuvent être remis au propriétaire suivant les conventions intervenues entre l’administration et les coupables.

Les confiscations ou les amendes en matière douanière sont prononcées par le Directeur des Douanes ou son représentant dûment mandaté au seul profit du Trésor public dans la limite des répartitions prévues par la loi.

Section V : Peines d’emprisonnement.

Article 307 : Sans préjudice des dispositions du code pénal, peuvent être punis d’une peine d’emprisonnement de trois mois à dix ans, les infractions suivantes :

a) Refus d’exercice ;

b) utilisation d’une fausse identification fiscale ou autre avec effet de contourner la présente loi ou une loi interne ;

c) l’importation ou l’exportation sans autorisation ou sous le couvert de faux documents ;

d) toute action ou omission portant atteinte directement ou indirectement à l’intégrité physique ou morale des agents des douanes dans l’exercice de leur fonction ;

e) les actes de contrebande ;

f) tout acte ou manœuvre effectué(e) par des procédés informatiques ou électroniques tendant à altérer une ou plusieurs données contenues dans le système informatique de l’administration, lorsque cette altération a pour effet d’éluder un droit ou une taxe ou une formalité de contrôle du commerce extérieur et des changes ou d’obtenir indûment un avantage quelconque ;

g) l’importation ou l’exportation et la tentative d’importation ou d’exportation, le transit ou la détention des armes, munitions et explosifs, des stupéfiants et des substances psychotropes sans autorisation ni déclaration, ainsi que leur importation ou exportation sous couvert d’une déclaration fausse ou inapplicable ;

h) le blanchiment d’argent.

CHAPITRE III : RESPONSABILITE.

Section I : Responsabilité pénale.

Article 308 : Sont pénalement responsables :

a) les signataires de déclarations, pour les omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans leurs déclarations ;

b) les commettants du fait de leurs employés, pour les opérations en douane effectuées sur leurs instructions ;

c) les commissionnaires en douane, en cas d’inexécution des engagements souscrits par eux.

Toutefois, les peines d’emprisonnement édictées par la présente loi ne sont applicables aux signataires des déclarations et aux commettants, qu’en cas de faute personnelle et intentionnelle.

Elles ne sont pas applicables aux commissionnaires en douane lorsqu’il est établi qu’ils se sont limités à reproduire les renseignements qui leur ont été communiqués par écrit par leur mandant et qu’ils n’avaient aucune raison valable de mettre en doute la véracité de ces renseignements.

Article 309 : Sont présumés pénalement responsables :

a) les détenteurs et les transporteurs de marchandises de fraude ;

b) les capitaines de bateaux et embarcations ainsi que les commandants d’aéronefs, pour les omissions et inexactitudes relevées dans les manifestes et, d’une manière générale, pour les infractions douanières commises à bord de leurs bateaux, embarcations et aéronefs.

Article 310 : L’auteur d’une infraction douanière ou la personne intéressée à cette infraction n’est passible que des confiscations si, à l’époque des faits, il était :

a) soit en état d’aliénation mentale ;

b) soit mineur de moins de 14 ans.

Toutefois, les mineurs âgés de plus de 14 ans et de moins de 18 ans, au moment de l’infraction, sont passibles des peines prévues par le présent code.

Section II : Co-auteurs, complices et personnes intéressées.

Article 311 : Les co-auteurs et complices d’une infraction douanière sont, dans des conditions du droit commun, passibles des mêmes peines que les auteurs principaux.

Sont également passibles de ces peines et de ces mesures de sûreté, les personnes physiques ou morales intéressées à la fraude pour autant qu’elles en aient eu connaissance au moment des faits.

.Est intéressée à la fraude toute personne physique ou morale qui directement ou indirectement bénéficie des avantages retirés de la fraude.

En dehors des cas prévus par le code pénal, sont tenus pour complices de l’infraction douanière ceux qui, en connaissance de cause, ont :

a) par quelque moyen que ce soit directement incité à la fraude ou l’ont facilitée ;

b) acheté ou détenu des marchandises de fraude ;

c) couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur assurer l’impunité.

Section III : Responsabilité civile.

Article 312 : Sont civilement responsables du fait d’autrui en ce qui concerne les droits, taxes, confiscations, amendes et dépens :

a) les personnes énumérées à l’article 260 du code civil, livre III ; b) les propriétaires des marchandises du fait de leurs employés ; c) les propriétaires des moyens de transport du fait de leurs employés,

sauf si la responsabilité du préposé est établie.

Article 313 : Les cautions acceptées par l’administration portent sur la totalité des droits et autres sommes dus, notamment les pénalités inscrites au Code des douanes.

Section IV : Responsabilité de la douane.

Article 314 : Les saisies et retenues n’ouvrent droit à indemnité au profit des propriétaires ou détenteurs soupçonnés de fraude que si le dommage allégué et justifié résulte, exclusivement et directement, de fautes lourdes imputables au fonctionnement de l’administration.

L’indemnité visée ci-dessus est calculée sur base d’un intérêt de 1,5% par mois, de la valeur des objets saisis ou retenus depuis la date de la saisie ou de la retenue jusqu’à celle de l’offre de remise et dans la limite du préjudice justifié.

CHAPITRE IV : REGIME DES PRESCRIPTIONS.

Article 315 : Lorsque les droits et taxes dus sur les marchandises régulièrement déclarées n’ont pas été acquittés, l’action en recouvrement total ou partiel de ces droits et taxes est prescrite après trois ans à partir de la déclaration.

Article 316 : L’action en recouvrement des droits dus pour des marchandises fraudées ou irrégulièrement déclarées et des amendes est prescrite après six ans, à compter de la date à laquelle l’infraction a été commise ou du jour à partir duquel il est certain que les marchandises se sont trouvées dans la République ou en sont sorties.

Toutefois, la prescription devient trentenaire, lorsque c’est par l’acte frauduleux du redevable que l’administration a ignoré l’existence du fait générateur de son droit et n’a pas pu exercer l’action qui lui incombait pour en poursuivre l’exécution.

TITRE X : DROIT DE RECOURS

CHAPITRE I : GENERALITES.

Article 317 : Toute personne directement concernée par une décision ou une omission de la douane dispose d’un droit de recours.

Article 318 :

  1. La personne directement concernée par une décision ou une omission d’un service des douanes doit, si elle en fait la demande, être informée par écrit, dans un délai de quinze jours, des raisons ayant motivé ladite décision ou omission.
  2. A compter de la réception de la réponse du service des douanes, la personne concernée dispose, si elle la conteste, d'un délai de trente jours pour introduire, par écrit, un recours motivé au Directeur des Douanes. Sur demande justifiée introduite dans le délai susvisé, et pour des raisons jugées valables par la douane, un délai supplémentaire peut lui être accordé pour compléter son recours par les éléments de preuve éventuels.
  3. A compter de la réception du recours ou des éléments de preuve supplémentaires, le Directeur des Douanes dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour faire connaître à la personne concernée sa décision. En cas de rejet du recours, il est notifié au requérant, par écrit, les raisons qui motivent la décision, et la douane l’informe de son droit d’introduire éventuellement un nouveau recours devant la Commission de Règlement des Litiges Douaniers ou devant le Ministre ayant les Finances dans ses attributions selon le cas, en précisant le délai dans lequel ce nouveau recours doit être introduit.
  4. A compter de la réception de la décision du Directeur des Douanes, la personne concernée dispose d'un délai de trente jours pour la contester. Si elle le fait, le Directeur des Douanes doit, dans un délai de dix jours, transmettre l'ensemble du dossier y compris les échantillons éventuels :

a) à la Commission de Règlement des Litiges Douaniers, visée au chapitre 2 du présent titre, si la contestation porte sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises ;

b) au Ministre ayant les Finances dans ses attributions dans les autres cas, qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour répondre au recours.

Article 319 : Lorsque la personne concernée conteste les conclusions de la Commission de Règlement des Litiges Douaniers ou la décision prise par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions selon le cas, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification de la décision contestée, pour introduire son recours devant la juridiction compétente.

Au cas où la douane conteste les conclusions de la Commission de Règlement des Litiges Douaniers, elle dispose d’un délai de trente jours pour introduire un recours devant la juridiction compétente.

Article 320 : L'introduction d'un recours n'est pas suspensive de l'exécution de la décision contestée.

Toutefois, la douane sursoit en tout ou en partie à l'exécution de ladite décision lorsqu'elle a des raisons fondées de douter de la conformité de la décision contestée à la réglementation douanière ou qu'un dommage irréparable est à craindre pour l'intéressé.

Lorsque la décision contestée a pour effet l'application des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation, il peut alors être offert ou demandé mainlevée des marchandises litigieuses non prohibées moyennant fourniture d'une garantie, constituée selon l'un des modes prévus par le présent Code, d'un montant qui peut s'élever au double du montant des droits et taxes présumés compromis.

CHAPITRE II : COMMISSION DE REGLEMENT DES LITIGES DOUANIERS.

Article 321 : Il est institué un organe chargé du règlement des litiges portant sur l’origine, l’espèce ou la valeur en douane des marchandises appelé « Commission de Règlement des Litiges Douaniers ».

La composition et les modalités de fonctionnement de cet organe sont définies par ordonnance du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.

TITRE XI : DISPOSITIONS FINALES.

Article 322 : Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées. Article 323 : La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.

Fait à Bujumbura le 11 janvier 2007.

Pierre NKURUNZIZA.-

PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU ET SCELLE DU SCEAU DE LA REPUBLIQUE, LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET GARDE DES SCEAUX. Maître Clotilde NIRAGIRA.-


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