- Aricle: 1
- Article: 2
- Article: 3
- Article: 4
- Article: 5
- Article: 6
- Article: 7
- Article: 8
- Article: 9
- Article: 10
- Article: 11
ARRÊTÉ PRÉSIDENTIEL nº 277/14. Création de la Commission de perception et de répartition des droits d'auteur. (J.O., 1985, p. 616).
6 MAI 1985
Aricle: 1 |
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Il est créé au sein du Ministère ayant le droit d'auteur dans ses attributions une commission de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits voisins, chargée d'assister le Service Rwandais de gestion du droit d'auteur dans la perception et la répartition des redevances dues au titre de l'exercice du droit d'auteur. Le règlement de perception et de répartition sera déterminé par le Ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions |
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Article: 2 |
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Les opérations de perception et de répartition des redevances dues au titre de l'exercice du droit d'auteur sont approuvées par le Ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions sur avis conforme de la commission de perception et de répartition. |
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Article: 3 |
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La Commission de perception et de répartition est composée de 12 membres nommés pour un mandat de 4 ans renouvelable par le Ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions. Leur désignation doit refléter une représentation équitable des différentes catégories des bénéficiaires du droit d'auteur, des usagers des œuvres protégées et des représentants des ministères ayant le droit d'auteur et le folklore dans leurs attributions. |
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Article: 4 |
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La Commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de son Président. L'avis de convocation et l'ordre du jour sont communiqués aux membres au moins 15 jours avant la date de la réunion. La première réunion de chaque mandat de la Commission est convoquée par le Ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions. Son ordre du jour comprend notamment l'élection du Président et du Vice-Président. Le bureau de la Commission est constitué du Président, du Vice-Président et d'un Secrétaire. Celui-ci est le Directeur du Service Rwandais de gestion du droit d'auteur. |
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Article: 5 |
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La Commission peut inviter toute personne qu'elle juge compétente pour toutes les informations relatives au droit d'auteur; cette personne ne dispose pas de voix délibérative. |
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Article: 6 |
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La Commission siège valablement si au moins 2/3 des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. |
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Article: 7 |
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Les réunions ne sont pas publiques, les membres de la Commission et le secrétariat sont tenus au secret des délibérations.
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Article: 8 |
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La Commission examine les opérations suivies dans la perception et la répartition des redevances dues au titre de l'exercice du droit d'auteur et la gestion du fonds à la promotion des institutions établies au bénéfice des auteurs. Elle donne des avis au Ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions sur le bilan annuel de la perception et de la répartition des droits d'auteur |
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Article: 9 |
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Les membres de la Commission de perception et de répartition touchent des jetons de présence dont le montant est fixé par le Ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions. Ce montant émarge sur les recettes du droit d'auteur. |
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Article: 10 |
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Notre Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et Notre Ministre de la Jeunesse et du Mouvement Coopératif sont chargés de l'exécution du présent arrêté. |
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Article: 11 |
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Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la République Rwandaise |