du 10 septembre 1984
relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres en matière de publicité trompeuse
Journal officiel n° L 250 du 19/09/1984 p. 0017
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission1,
vu l'avis de l'Assemblée2,
vu l'avis du Comité économique et social3,
considérant qu'il existe de grandes disparités entre les législations actuellement en vigueur dans les États membres en matière de publicité trompeuse; que la publicité dépasse les frontières des États membres et qu'elle a, par conséquent, une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun;
considérant que la publicité trompeuse peut entraîner une distorsion de la concurrence au sein du marché commun;
considérant que la publicité, qu'elle conduise ou non à la conclusion d'un contrat, affecte la situation économique des consommateurs;
considérant que la publicité trompeuse risque d'amener le consommateur à prendre, lorsqu'il acquiert des biens ou utilise des services, des décisions qui lui sont préjudiciables et que les disparités entre les législations des États membres non seulement aboutissent, dans de nombreux cas, à une protection insuffisante des consommateurs, mais aussi entravent la réalisation de campagnes publicitaires par delà les frontières et ainsi affectent la libre circulation des marchandises et des prestations de services;
considérant que le deuxième programme de la Communauté économique européenne pour une politique de protection et d'information des consommateurs4 prévoit des mesures appropriées destinées à protéger le consommateur contre la publicité trompeuse et déloyale;
considérant qu'il est de l'intérêt du public en général, des consommateurs ainsi que des personnes qui sont en concurrence dans l'exercice d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale au sein du marché commun d'harmoniser, dans un premier stade, des dispositions nationales en matière de protection contre la publicité trompeuse et, dans un deuxième stade, de traiter de la publicité déloyale ainsi que, en tant que de besoin, de la publicité comparative, sur la base de propositions appropriées de la Commission;
considérant qu'il faudrait, à cette fin, fixer des critères minimaux et objectifs sur la base desquels il est possible de déterminer qu'une publicité est trompeuse;
considérant que les dispositions juridiques que doivent arrêter les États membres à l'encontre de la publicité trompeuse doivent être adéquates et efficaces;
considérant que les personnes ou organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime en la matière, doivent avoir la possibilité d'introduire un recours contre toute publicité trompeuse soit devant un tribunal, soit devant un organe administratif qui est compétent pour statuer sur les plaintes ou pour engager les poursuites judiciaires appropriées;
considérant qu'il devrait appartenir à chaque État membre de décider s'il convient d'habiliter le tribunal ou l'organe administratif à exiger un recours préalable à d'autres voies établies pour le règlement de la plainte;
considérant que les tribunaux ou organes administratifs doivent disposer de pouvoirs leur permettant d'ordonner ou d'obtenir la cessation d'une publicité trompeuse;
considérant que, dans certains cas, il peut être souhaitable d'interdire une publicité trompeuse avant même que celle-ci ne soit portée à la connaissance du public; que, toutefois, ceci n'implique nullement que les États membres soient tenus d'instituer une réglementation qui prévoit le contrôle systématique préalable de la publicité;
considérant qu'il convient de prévoir des procédures accélérées permettant de prendre des mesures à effet provisoire ou définitif;
considérant qu'il peut être souhaitable d'ordonner la publication de décisions rendues par les tribunaux ou les organes administratifs ou de communiqués rectificatifs en vue d'éliminer les effets persistants de la publicité trompeuse;
considérant que les organes administratifs doivent être impartiaux et que l'exercice de leurs compétences doit être susceptible d'un recours juridictionnel;
considérant que les contrôles volontaires exercés par des organismes autonomes pour supprimer la publicité trompeuse peuvent éviter le recours à une action administrative ou judiciaire et devraient donc être encouragés;
considérant que l'annonceur devrait être en mesure de prouver, par des moyens appropriés, l'exactitude matérielle des données de fait contenues dans sa publicité et que, dans des cas appropriés, il peut être tenu de le faire, à la demande du tribunal ou de l'organe administratif;
considérant que la présente directive ne doit pas faire obstacle au maintien ou à l'adoption par les États membres de dispositions visant à assurer une protection plus étendue des consommateurs, des personnes qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ainsi que du public en général,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
et/ou
Il appartient à chaque État membre de décider laquelle de ces procédures sera retenue et s'il convient que le tribunal ou l'organe administratif soit habilité à exiger un recours préalable à d'autres voies établies de règlement de plaintes, y compris celles mentionnées à l'article 5.
- à ordonner la cessation d'une publicité trompeuse ou à engager les poursuites appropriées en vue de faire ordonner la cessation de cette publicité,
ou
- à interdire une telle publicité ou à engager les poursuites appropriées en vue de faire ordonner l'interdiction de la publicité trompeuse lorsqu'elle n'a pas encore été portée à la connaissance du public, mais que sa publication est imminente, même en l'absence de preuve d'une perte ou d'un préjudice réel, ou d'une intention ou négligence de la part de l'annonceur.
Les États membres prévoient en outre que les mesures visées au premier alinéa peuvent être prises dans le cadre d'une procédure accélérée :
- soit avec effet provisoire,
- soit avec effet définitif,
étant entendu qu'il appartient à chaque État membre de déterminer laquelle de ces deux options sera retenue.
En outre, les États membres peuvent conférer aux tribunaux ou aux organes administratifs des compétences les habilitant, en vue d'éliminer les effets persistants d'une publicité trompeuse dont la cessation a été ordonnée par une décision définitive :
à exiger la publication de cette décision en tout ou en partie et dans la forme qu'ils jugent adéquate,
à exiger, en outre, la publication d'un communiqué rectificatif.
Lorsque les compétences visées au paragraphe 2 sont exercées uniquement par un organe administratif, les décisions doivent être motivées dans tous les cas. En outre, dans ce cas, des procédures doivent être prévues par lesquelles tout exercice impropre ou injustifié des pouvoirs de l'organe administratif ou tout manquement impropre ou injustifié à l'exercice desdits pouvoirs peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel.
et
Ils en informent immédiatement la Commission.
Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 10 septembre 1984.
Par le Conseil
Le président
P. O'TOOLE
1 JO n° C 70 du 21. 3. 1978, p. 4.
2 JO n° C 140 du 5. 6. 1979, p. 23.
3 JO n° C 171 du 9. 7. 1979, p. 43.
4 JO n° C 133 du 3. 6. 1981, p. 1.