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MA011

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Arrêté du Ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 1957-98 du 16 Joumada II 1419 (8 octobre 1998) relatif à l'appellation d'origine controlée 'les coteaux de l'Atlas'

MA011: Indications Géographiques (Les coteaux de l'Atlas), Arrêté, 08/10/1998 - 1419, n° 1957-98

Arrêté du ministre de l'agriculture,
du développement rural et des pêches maritimes
n° 1957-98 du 16 joumada II 1419 (8 octobre 1998)
relatif à l'appellation d'origine contrôlée
"Les coteaux de l'Atlas"1

1er. Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Les coteaux de l'Atlas" les vins rouges, rosés, gris et blancs qui, répondant aux dispositions du présent arrêté, ont été produits dans l'aire géographique située à l'intérieur de la zone d'appellation d'origine garantie Béni-M'Tir. La délimination géographique est la suivante :

À l'Ouest, par la route principale 21, reliant Meknès à El Hajeb;

Au sud, par l'intersection de la route principale 21 et de l'Oued Defali;

À l'Est, par l'Oued Defali;

Au Nord, par l'autoroute reliant Fès à Meknès.

Les communes ou parties de communes figurant dans l'aire d'appellation délimitée ci-dessus sont les suivantes :

- Partie de commune de Sidi-Slimane;

- Partie de commune de Mjat;

- Partie de commune de Boufekrane.

Les limites de l'appellation seront reportées sur des plans cadastraux déposés auprès de services de la répression des fraudes. Ces plans pourront être consultés par toute personne qui en fera la demande.

2. Les vins ayant droit à l'appellation "Les coteaux de l'Atlas" doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :

Pour les vins rouges, rosés et gris :

Cabernet-Sauvignon

Merlot (minimum 2/3 dans l'assemblage)

Syrah

Timpranillo

Carignan

Cinsault (maximum 1/3 dans l'assemblage)

Grenache

Pour les vins blancs :

Chardonnay

Sauvignan blanc (minimum 50% dans l'assemblage)

Vermentino

Ugni blanc et clairette (au maximum 50% dans l'assemblage).

3. Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "coteaux de l'Atlas" doivent provenir de moûts contenant au minimum 213 grammes de sucre naturel par litre pour les rouges, 204 grammes de sucre naturel par litre pour les rosés et gris, 196 g/l pour les blancs, et présenter après fermentation un titre alcoométrique minimum de :

12°5 pour les vins rouges;

12°0 pour les rosés et gris;

11°5 pour les vins blancs.

4. Le rendement des vignes de l'appellation d'origine contrôlée "coteaux de l'Atlas" ne peut dépasser la limite de 60 hectolitres par hectare de vignes en production.

Cette limite pourra être modifiée chaque année, suivant la quantité et la qualité de la récolte, par décision du ministre de l'agriculture sur proposition de la commission nationale viti-vinicole.

Les jeunes vignes ne peuvent entrer dans la décompte de la surface plantée qu'à partir de la quatrième feuille.

5. La densité minimale de plantation doit être de 3000 pieds par hectare (le mode de conduite de taille sera fixé par décision ministérielle).

6. L'irrigation des vignes susceptibles de produire des vins à appellation d'origine contrôlée "coteaux de l'Atlas" est autorisée jusqu'au 30 juin en cas de conduite en gobelet et jusqu'au 31 juillet pour les vignes palissées.

7. Est interdit l'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée "coteaux de l'Atlas", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent arrêté.

8. Le directeur de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel.

1 B. O n° 4662 du 4 février 1999, page 102.