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World Intellectual Property Organization (WIPO)

TRT/BUDAPEST/001

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Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (modifié le 26 septembre 1980) (Texte authentique)

Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets

Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt
des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets

(fait à Budapest le 28 avril 1977 et modifié le 26 septembre 1980)

TABLE DES MATIÈRES1

Dispositions introductives
 Article 1: Constitution d’une union
 Article 2: Définitions
Chapitre I: Dispositions de fond
 Article 3: Reconnaissance et effet du dépôt des micro-organismes
 Article 4: Nouveau dépôt
 Article 5: Restrictions à l’exportation et à l’importation
 Article 6: Statut d’autorité de dépôt internationale
 Article 7: Acquisition du statut d’autorité de dépôt internationale
 Article 8: Cessation et limitation du statut d’autorité de dépôt internationale
 Article 9: Organisations intergouvernementales de propriété industrielle
Chapitre II: Dispositions administratives
 Article 10: Assemblée
 Article 11: Bureau international
 Article 12: Règlement d’exécution
Chapitre III: Revision et modification
 Article 13: Revision du Traité
 Article 14: Modification de certaines dispositions du Traité
Chapitre IV: Clauses finales
 Article 15: Modalités pour devenir partie au Traité
 Article 16: Entrée en vigueur du Traité
 Article 17: Dénonciation du Traité
 Article 18: Signature et langues du Traité
 Article 19: Dépôt du Traité; transmission de copies; enregistrement du Traité
 Article 20: Notifications

 

Dispositions introductives

Article premier
Constitution d’une union

Les Etats parties au présent Traité (ci-après dénommés « les Etats contractants ») sont constitués à l’état d’Union pour la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets.

 

Article 2
Définitions

Aux fins du présent Traité et du Règlement d’exécution,

      i) toute référence à un « brevet » s’entend comme une référence aux brevets d’invention, aux certificats d’auteur d’invention, aux certificats d’utilité, aux modèles d’utilité, aux brevets ou certificats d’addition, aux certificats d’auteur d’invention additionnels et aux certificats d’utilité additionnels;

      ii) on entend par « dépôt d’un micro-organisme », selon le contexte dans lequel ces mots figurent, les actes suivants, accomplis conformément au présent Traité et au Règlement d’exécution: la transmission d’un micro-organisme à une autorité de dépôt internationale, qui le reçoit et l’accepte, ou la conservation d’un tel micro-organisme par l’autorité de dépôt internationale, ou à la fois ladite transmission et ladite conservation;

      iii) on entend par « procédure en matière de brevets » toute procédure administrative ou judiciaire relative à une demande de brevet ou à un brevet;

      iv) on entend par « publication aux fins de la procédure en matière de brevets » la publication officielle, ou la mise officielle à la disposition du public pour inspection, d’une demande de brevet ou d’un brevet;

      v) on entend par « organisation intergouvernementale de propriété industrielle » une organisation qui a présenté une déclaration en vertu de l’article 9.1);

      vi) on entend par « office de la propriété industrielle » une autorité d’un Etat contractant ou d’une organisation intergouvernementale de propriété industrielle qui est compétente pour la délivrance de brevets;

      vii) on entend par « institution de dépôt » une institution qui assure la réception, l’acceptation et la conservation des micro-organismes et la remise d’échantillons de ceux-ci;

      viii) on entend par « autorité de dépôt internationale » une institution de dépôt qui a acquis le statut d’autorité de dépôt internationale conformément à l’article 7;

      ix) on entend par « déposant » la personne physique ou morale qui transmet un micro-organisme à une autorité de dépôt internationale, laquelle le reçoit et l’accepte, et tout ayant cause de ladite personne;

      x) on entend par « Union » l’Union visée à l’article premier;

      xi) on entend par « Assemblée » l’Assemblée visée à l’article 10;

      xii) on entend par « Organisation » l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;

      xiii) on entend par « Bureau international » le Bureau international de l’Organisation et, tant qu’ils existeront, les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI);

      xiv) on entend par « Directeur général » le Directeur général de l’Organisation;

      xv) on entend par « Règlement d’exécution » le Règlement d’exécution visé à l’article 12.

 

CHAPITRE PREMIER
Dispositions de fond

Article 3
Reconnaissance et effet du dépôt des micro-organismes

1)

    a) Les Etats contractants qui permettent ou exigent le dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets reconnaissent, aux fins de cette procédure, le dépôt d’un micro-organisme effectué auprès d’une autorité de dépôt internationale. Cette reconnaissance comprend la reconnaissance du fait et de la date du dépôt tels que les indique l’autorité de dépôt internationale, ainsi que la reconnaissance du fait que ce qui est remis en tant qu’échantillon est un échantillon du micro-organisme déposé.

    b) Tout Etat contractant peut exiger une copie du récépissé du dépôt visé au sous-alinéa a), délivré par l’autorité de dépôt internationale.

2) En ce qui concerne les matières régies par le présent Traité et le Règlement d’exécution, aucun Etat contractant ne peut exiger qu’il soit satisfait à des exigences différentes de celles qui sont prévues dans le présent Traité et dans le Règlement d’exécution ou à des exigences supplémentaires.

 

Article 4
Nouveau dépôt

1)

    a) Lorsque, pour quelque raison que ce soit, l’autorité de dépôt internationale ne peut pas remettre d’échantillons du micro-organisme déposé, en particulier

      i) lorsque le micro-organisme n’est plus viable, ou

      ii) lorsque la remise d’échantillons nécessiterait leur envoi à l’étranger et que des restrictions à l’exportation ou à l’importation empêchent l’envoi ou la réception des échantillons à l’étranger,

    cette autorité notifie au déposant qu’elle est dans l’impossibilité de remettre des échantillons, à bref délai après avoir constaté cette impossibilité, et lui en indique la raison; sous réserve de l’alinéa 2) et conformément aux dispositions du présent alinéa, le déposant a le droit d’effectuer un nouveau dépôt du micro-organisme qui faisait l’objet du dépôt initial.

    b) Le nouveau dépôt est effectué auprès de l’autorité de dépôt internationale auprès de laquelle a été effectué le dépôt initial; toutefois,

      i) il est effectué auprès d’une autre autorité de dépôt internationale si l’institution auprès de laquelle a été effectué le dépôt initial a cessé d’avoir le statut d’autorité de dépôt internationale, soit totalement soit à l’égard du type de micro-organisme auquel le micro-organisme déposé appartient, ou si l’autorité de dépôt internationale auprès de laquelle a été effectué le dépôt initial cesse, temporairement ou définitivement, d’exercer ses fonctions à l’égard de micro-organismes déposés;

      ii) il peut être effectué auprès d’une autre autorité de dépôt internationale dans le cas visé au sous-alinéa a) ii).

    c) Tout nouveau dépôt est accompagné d’une déclaration signée du déposant, aux termes de laquelle celui-ci affirme que le micro-organisme qui fait l’objet du nouveau dépôt est le même que celui qui faisait l’objet du dépôt initial. Si l’affirmation du déposant est contestée, le fardeau de la preuve est régi par le droit applicable.

    d) Sous réserve des sous-alinéas a) à c) et e), le nouveau dépôt est traité comme s’il avait été effectué à la date à laquelle a été effectué le dépôt initial si toutes les déclarations antérieures sur la viabilité du micro-organisme qui faisait l’objet du dépôt initial ont indiqué que le micro-organisme était viable et si le nouveau dépôt a été effectué dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le déposant a reçu la notification visée au sous-alinéa a).

    e) Lorsque le sous-alinéa b) i) s’applique et que le déposant ne reçoit pas la notification visée au sous-alinéa a) dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la cessation, la limitation ou l’arrêt de l’exercice des fonctions, visés au sous-alinéa b) i), a été publié par le Bureau international, le délai de trois mois visé au sous-alinéa d) est calculé à partir de la date de cette publication.

2) Le droit visé à l’alinéa 1) a) n’existe pas lorsque le micro-organisme déposé a été transféré à une autre autorité de dépôt internationale aussi longtemps que cette autorité est en mesure de remettre des échantillons de ce micro-organisme.

 

Article 5
Restrictions à l’exportation et à l’importation

Chaque Etat contractant reconnaît qu’il est hautement souhaitable que, si et dans la mesure où est restreinte l’exportation à partir de son territoire ou l’importation sur son territoire de certains types de micro-organismes, une telle restriction ne s’applique aux micro-organismes qui sont déposés ou destinés à être déposés en vertu du présent Traité que lorsque la restriction est nécessaire en considération de la sécurité nationale ou des risques pour la santé ou l’environnement.

 

Article 6
Statut d’autorité de dépôt internationale

1) Pour avoir droit au statut d’autorité de dépôt internationale, une institution de dépôt doit être située sur le territoire d’un Etat contractant et doit bénéficier d’assurances fournies par cet Etat aux termes desquelles cette institution remplit et continuera de remplir les conditions énumérées à l’alinéa 2). Ces assurances peuvent également être fournies par une organisation intergouvernementale de propriété industrielle; dans ce cas, l’institution de dépôt doit être située sur le territoire d’un Etat membre de cette organisation.

2) L’institution de dépôt doit, à titre d’autorité de dépôt internationale,

      i) avoir une existence permanente;

      ii) posséder, conformément au Règlement d’exécution, le personnel et les installations nécessaires à l’accomplissement des tâches scientifiques et administratives qui lui incombent en vertu du présent Traité;

      iii) être impartiale et objective;

      iv) être, aux fins du dépôt, à la disposition de tous les déposants aux mêmes conditions;

      v) accepter en dépôt des micro-organismes de tous les types ou de certains d’entre eux, examiner leur viabilité et les conserver, conformément au Règlement d’exécution;

      vi) délivrer un récépissé au déposant et toute déclaration requise sur la viabilité, conformément au Règlement d’exécution;

      vii) observer le secret, à l’égard des micro-organismes déposés, conformément au Règlement d’exécution;

      viii) remettre, dans les conditions et selon la procédure prescrites dans le Règlement d’exécution, des échantillons de tout micro-organisme déposé.

3) Le Règlement d’exécution prévoit les mesures à prendre

      i) lorsqu’une autorité de dépôt internationale cesse, temporairement ou définitivement, d’exercer ses fonctions à l’égard de micro-organismes déposés ou refuse d’accepter des types de micro-organismes qu’elle devrait accepter en vertu des assurances fournies;

      ii) en cas de cessation ou de limitation du statut d’autorité de dépôt internationale d’une autorité de dépôt internationale.

 

Article 7
Acquisition du statut d’autorité de dépôt internationale

1)

    a) Une institution de dépôt acquiert le statut d’autorité de dépôt internationale en vertu d’une communication écrite qui est adressée au Directeur général par l’Etat contractant sur le territoire duquel est située l’institution de dépôt et qui comprend une déclaration contenant des assurances aux termes desquelles ladite institution remplit et continuera de remplir les conditions énumérées à l’article 6.2). Ledit statut peut également être acquis en vertu d’une communication écrite qui est adressée au Directeur général par une organisation intergouvernementale de propriété industrielle et qui comprend ladite déclaration.

    b) La communication contient également des renseignements sur l’institution de dépôt, conformément au Règlement d’exécution, et peut indiquer la date à laquelle devrait prendre effet le statut d’autorité de dépôt internationale.

2)

    a) Si le Directeur général constate que la communication comprend la déclaration requise et que tous les renseignements requis ont été reçus, la communication est publiée à bref délai par le Bureau international.

    b) Le statut d’autorité de dépôt internationale est acquis à compter de la date de publication de la communication ou, lorsqu’une date a été indiquée en vertu de l’alinéa 1) b) et que cette date est postérieure à la date de publication de la communication, à compter de cette date.

3) Le Règlement d’exécution prévoit les détails de la procédure visée aux alinéas 1) et 2).

 

Article 8
Cessation et limitation du statut d’autorité de dépôt internationale

1)

    a) Tout Etat contractant ou toute organisation intergouvernementale de propriété industrielle peut requérir de l’Assemblée qu’elle mette fin au statut d’autorité de dépôt internationale d’une autorité ou qu’elle le limite à certains types de micro-organismes, en raison du fait que les conditions énumérées à l’article 6 n’ont pas été remplies ou ne le sont plus. Toutefois, une telle requête ne peut pas être présentée par un Etat contractant ou une organisation intergouvernementale de propriété industrielle à l’égard d’une autorité de dépôt internationale pour laquelle cet Etat ou cette organisation a fait la déclaration visée à l’article 7.1) a).

    b) Avant de présenter la requête en vertu du sous-alinéa a), l’Etat contractant ou l’organisation intergouvernementale de propriété industrielle notifie par l’intermédiaire du Directeur général à l’Etat contractant ou à l’organisation intergouvernementale de propriété industrielle qui a fait la communication visée à l’article 7.1) les motifs de la requête envisagée, afin que ledit Etat ou ladite organisation puisse prendre, dans un délai de six mois à compter de la date de ladite notification, les mesures appropriées pour que la présentation de la requête ne soit plus nécessaire.

    c) L’Assemblée, si elle constate le bien-fondé de la requête, décide de mettre fin au statut d’autorité de dépôt internationale de l’autorité visée au sous-alinéa a) ou de le limiter à certains types de micro-organismes. La décision de l’Assemblée exige qu’une majorité des deux tiers des votes exprimés soit en faveur de la requête.

2)

    a) L’Etat contractant ou l’organisation intergouvernementale de propriété industrielle qui a fait la déclaration visée à l’article 7.1) a) peut, par une communication adressée au Directeur général, retirer cette déclaration entièrement ou à l’égard seulement de certains types de micro-organismes et doit en tout cas le faire lorsque et dans la mesure où ses assurances ne sont plus applicables.

    b) A compter de la date prévue dans le Règlement d’exécution, une telle communication entraîne, si elle se rapporte à la déclaration en entier, la cessation du statut d’autorité de dépôt internationale ou, si elle se rapporte seulement à certains types de micro-organismes, une limitation correspondante de ce statut.

3) Le Règlement d’exécution prévoit les détails de la procédure visée aux alinéas 1) et 2).

 

Article 9
Organisations intergouvernementales de propriété industrielle

1)

    a) Toute organisation intergouvernementale à laquelle plusieurs Etats ont confié le soin de délivrer des brevets de caractère régional et dont tous les Etats membres sont membres de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris) peut présenter au Directeur général une déclaration aux termes de laquelle elle accepte l’obligation de reconnaissance prévue à l’article 3.1) a), l’obligation concernant les exigences visées à l’article 3.2) et tous les effets des dispositions du présent Traité et du Règlement d’exécution qui sont applicables aux organisations intergouvernementales de propriété industrielle. Si elle est présentée avant l’entrée en vigueur du présent Traité conformément à l’article 16.1), la déclaration visée à la phrase précédente prend effet à la date de cette entrée en vigueur. Si elle est présentée après cette entrée en vigueur, ladite déclaration prend effet trois mois après sa présentation, à moins qu’une date ultérieure ne soit indiquée dans la déclaration. Dans ce dernier cas, la déclaration prend effet à la date ainsi indiquée.

    b) Ladite organisation a le droit prévu à l’article 3.1) b).

2) En cas de revision ou de modification de toute disposition du présent Traité ou du Règlement d’exécution qui affecte les organisations intergouvernementales de propriété industrielle, toute organisation intergouvernementale de propriété industrielle peut retirer sa déclaration visée à l’alinéa 1) par notification adressée au Directeur général. Le retrait prend effet,

      i) si la notification a été reçue avant la date de l’entrée en vigueur de la revision ou de la modification, à cette date;

      ii) si la notification a été reçue après la date visée au point i), à la date indiquée dans la notification ou, en l’absence d’une telle indication, trois mois après la date à laquelle la notification a été reçue.

3) Outre le cas visé à l’alinéa 2), toute organisation de propriété industrielle peut retirer sa déclaration visée à l’alinéa 1) a) par notification adressée au Directeur général. Le retrait prend effet deux ans après la date à laquelle le Directeur général a reçu la notification. Aucune notification de retrait selon le présent alinéa n’est recevable durant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle la déclaration a pris effet.

4) Le retrait, visé à l’alinéa 2) ou 3), par une organisation intergouvernementale de propriété industrielle dont la communication selon l’article 7.1) a abouti à l’acquisition, par une institution de dépôt, du statut d’autorité de dépôt internationale entraîne la cessation de ce statut un an après la date à laquelle le Directeur général a reçu la notification de retrait.

5) Toute déclaration visée à l’alinéa 1) a), toute notification de retrait visée à l’alinéa 2) ou 3), toutes assurances fournies en vertu de l’article 6.1), deuxième phrase, et comprises dans une déclaration faite conformément à l’article 7.1) a), toute requête présentée en vertu de l’article 8.1) et toute communication de retrait visée à l’article 8.2) requièrent l’approbation préalable expresse de l’organe souverain de l’organisation intergouvernementale de propriété industrielle dont les membres sont tous les Etats membres de ladite organisation et dans lequel les décisions sont prises par les représentants officiels des gouvernements de ces Etats.

 

CHAPITRE II
Dispositions administratives

Article 10
Assemblée

1)

    a) L’Assemblée est composée des Etats contractants.

    b) Chaque Etat contractant est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d’experts.

    c) Chaque organisation intergouvernementale de propriété industrielle est représentée par des observateurs spéciaux aux réunions de l’Assemblée et de tout comité et groupe de travail créés par l’Assemblée.

    d) Tout Etat non membre de l’Union mais membre de l’Organisation ou de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris) et toute organisation intergouvernementale spécialisée dans le domaine des brevets qui n’est pas une organisation intergouvernementale de propriété industrielle au sens de l’article 2.v) peuvent se faire représenter par des observateurs aux réunions de l’Assemblée et, si l’Assemblée en décide ainsi, aux réunions de tout comité ou groupe de travail créé par l’Assemblée.

2)

    a) L’Assemblée

      i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l’Union et l’application du présent Traité;

      ii) exerce les droits qui lui sont spécialement conférés et s’acquitte des tâches qui lui sont spécialement assignées par le présent Traité;

      iii) donne au Directeur général des directives concernant la préparation des conférences de revision;

      iv) examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général relatifs à l’Union et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l’Union;

      v) crée les comités et groupes de travail qu’elle juge utiles pour faciliter les activités de l’Union;

      vi) décide, sous réserve de l’alinéa 1) d), quels sont les Etats autres que des Etats contractants, quelles sont les organisations intergouvernementales autres que des organisations intergouvernementales de propriété industrielle au sens de l’article 2.v) et quelles sont les organisations internationales non gouvernementales qui sont admis à ses réunions en qualité d’observateurs, et décide la mesure dans laquelle les autorités de dépôt internationales sont admises à ses réunions en qualité d’observateurs;

      vii) entreprend toute autre action appropriée en vue d’atteindre les objectifs de l’Union;

      viii) s’acquitte de toutes autres fonctions utiles dans le cadre du présent Traité.

    b) Sur les questions qui intéressent également d’autres unions administrées par l’Organisation, l’Assemblée statue après avoir pris connaissance de l’avis du Comité de coordination de l’Organisation.

3) Un délégué ne peut représenter qu’un seul Etat et ne peut voter qu’au nom de celui-ci.

4) Chaque Etat contractant dispose d’une voix.

5)

    a) La moitié des Etats contractants constitue le quorum.

    b) Si ce quorum n’est pas atteint, l’Assemblée peut prendre des décisions; toutefois, ces décisions, à l’exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que si le quorum et la majorité requis sont atteints par le moyen du vote par correspondance prévu par le Règlement d’exécution.

6)

    a) Sous réserve des articles 8.1) c), 12.4) et 14.2) b), les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des votes exprimés.

    b) L’abstention n’est pas considérée comme un vote.

7)

    a) L’Assemblée se réunit une fois tous les deux ans en session ordinaire, sur convocation du Directeur général, autant que possible pendant la même période et au même lieu que l’Assemblée générale de l’Organisation.

    b) L’Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande d’un quart des Etats contractants.

8) L’Assemblée adopte son règlement intérieur.

 

Article 11
Bureau international

1) Le Bureau international

      i) s’acquitte des tâches administratives incombant à l’Union, en particulier de celles qui lui sont spécialement assignées par le présent Traité et le Règlement d’exécution ou par l’Assemblée;

      ii) assure le secrétariat des conférences de revision, de l’Assemblée, des comités et groupes de travail créés par l’Assemblée et de toute autre réunion convoquée par le Directeur général et traitant de questions concernant l’Union.

2) Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l’Union et la représente.

3) Le Directeur général convoque toutes les réunions traitant de questions intéressant l’Union.

4)

    a) Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l’Assemblée, des comités et groupes de travail créés par l’Assemblée et à toute autre réunion convoquée par le Directeur général et traitant de questions intéressant l’Union.

    b) Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d’office secrétaire de l’Assemblée et des comités, groupes de travail et autres réunions mentionnés au sous-alinéa a).

5)

    a) Le Directeur général prépare les conférences de revision selon les directives de l’Assemblée.

    b) Le Directeur général peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales au sujet de la préparation des conférences de revision.

    c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans les conférences de revision.

    d) Le Directeur général ou tout membre du personnel désigné par lui est d’office secrétaire de toute conférence de revision.

 

Article 12
Règlement d’exécution

1) Le Règlement d’exécution contient des règles relatives

      i) aux questions au sujet desquelles le présent Traité renvoie expressément au Règlement d’exécution ou prévoit expressément qu’elles sont ou seront l’objet de prescriptions;

      ii) à toutes conditions, questions ou procédures d’ordre administratif;

      iii) à tous détails utiles en vue de l’exécution des dispositions du présent Traité.

2) Le Règlement d’exécution du présent Traité est adopté en même temps que ce dernier et lui est annexé.

3) L’Assemblée peut modifier le Règlement d’exécution.

4)

    a) Sous réserve du sous-alinéa b), l’adoption de toute modification du Règlement d’exécution requiert les deux tiers des votes exprimés.

    b) L’adoption de toute modification concernant la remise, par les autorités de dépôt internationales, d’échantillons des micro-organismes déposés exige qu’aucun Etat contractant ne vote contre la modification proposée.

5) En cas de divergence entre le texte du présent Traité et celui du Règlement d’exécution, le texte du Traité fait foi.

 

CHAPITRE III
Revision et modification

Article 13
Revision du Traité

1) Le présent Traité peut être revisé périodiquement par des conférences des Etats contractants.

2) La convocation des conférences de revision est décidée par l’Assemblée.

3) Les articles 10 et 11 peuvent être modifiés soit par une conférence de revision, soit conformément à l’article 14.

 

Article 14
Modification de certaines dispositions du Traité

1)

    a) Des propositions, faites en vertu du présent article, de modification des articles 10 et 11 peuvent être présentées par tout Etat contractant ou par le Directeur général.

    b) Ces propositions sont communiquées par le Directeur général aux Etats contractants six mois au moins avant d’être soumises à l’examen de l’Assemblée.

2)

    a) Toute modification des articles visés à l’alinéa 1) est adoptée par l’Assemblée.

    b) L’adoption de toute modification de l’article 10 requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés; l’adoption de toute modification de l’article 11 requiert les trois quarts des votes exprimés.

3)

    a) Toute modification des articles visés à l’alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur général des notifications écrites d’acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des Etats contractants qui étaient membres de l’Assemblée au moment où cette dernière a adopté la modification.

    b) Toute modification de ces articles ainsi acceptée lie tous les Etats contractants qui étaient des Etats contractants au moment où l’Assemblée a adopté la modification, étant entendu que toute modification qui crée des obligations financières pour lesdits Etats contractants ou qui augmente ces obligations ne lie que ceux d’entre eux qui ont notifié leur acceptation de cette modification.

    c) Toute modification acceptée et entrée en vigueur conformément au sous-alinéa a) lie tous les Etats qui deviennent des Etats contractants après la date à laquelle la modification a été adoptée par l’Assemblée.

 

CHAPITRE IV
Clauses finales

Article 15
Modalités pour devenir partie au Traité

1) Tout Etat membre de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris) peut devenir partie au présent Traité par

      i) sa signature suivie du dépôt d’un instrument de ratification, ou

      ii) le dépôt d’un instrument d’adhésion.

2) Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général.

 

Article 16
Entrée en vigueur du Traité

1) Le présent Traité entre en vigueur, à l’égard des cinq Etats qui, les premiers, ont déposé leurs instruments de ratification ou d’adhésion, trois mois après la date à laquelle a été déposé le cinquième instrument de ratification ou d’adhésion.

2) Le présent Traité entre en vigueur à l’égard de tout autre Etat trois mois après la date à laquelle cet Etat a déposé son instrument de ratification ou d’adhésion, à moins qu’une date postérieure ne soit indiquée dans l’instrument de ratification ou d’adhésion. Dans ce dernier cas, le présent Traité entre en vigueur à l’égard de cet Etat à la date ainsi indiquée.

 

Article 17
Dénonciation du Traité

1) Tout Etat contractant peut dénoncer le présent Traité par notification adressée au Directeur général.

2) La dénonciation prend effet deux ans après le jour où le Directeur général a reçu la notification.

3) La faculté de dénonciation du présent Traité prévue à l’alinéa 1) ne peut être exercée par un Etat contractant avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu partie au présent Traité.

4) La dénonciation du présent Traité par un Etat contractant qui a fait une déclaration visée à l’article 7.1) a) à l’égard d’une institution de dépôt ayant ainsi acquis le statut d’autorité de dépôt internationale entraîne la cessation de ce statut un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification visée à l’alinéa 1).

 

Article 18
Signature et langues du Traité

1)

    a) Le présent Traité est signé en un seul exemplaire original en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

    b) Des textes officiels du présent Traité sont établis par le Directeur général, après consultation des gouvernements intéressés et dans les deux mois qui suivent la signature du présent Traité, dans les autres langues dans lesquelles a été signée la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

    c) Des textes officiels du présent Traité sont établis par le Directeur général, après consultation des gouvernements intéressés, dans les langues allemande, arabe, italienne, japonaise et portugaise, et dans les autres langues que l’Assemblée peut indiquer.

2) Le présent Traité reste ouvert à la signature, à Budapest, jusqu’au 31 décembre 1977.

 

Article 19
Dépôt du Traité; transmission de copies; enregistrement du Traité

1) L’exemplaire original du présent Traité, lorsqu’il n’est plus ouvert à la signature, est déposé auprès du Directeur général.

2) Le Directeur général certifie et transmet deux copies du présent Traité et du Règlement d’exécution aux gouvernements de tous les Etats visés à l’article 15.1) et aux organisations intergouvernementales qui peuvent présenter une déclaration en vertu de l’article 9.1) a) ainsi que, sur demande, au gouvernement de tout autre Etat.

3) Le Directeur général fait enregistrer le présent Traité auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.

4) Le Directeur général certifie et transmet deux copies de toute modification du présent Traité et du Règlement d’exécution à tous les Etats contractants et à toutes les organisations intergouvernementales de propriété industrielle ainsi que, sur demande, au gouvernement de tout autre Etat et à toute autre organisation intergouvernementale qui peut présenter une déclaration en vertu de l’article 9.1) a).

 

Article 20
Notifications

Le Directeur général notifie aux Etats contractants, aux organisations intergouvernementales de propriété industrielle et aux Etats non membres de l’Union mais membres de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris)

      i) les signatures apposées selon l’article 18;

      ii) le dépôt d’instruments de ratification ou d’adhésion selon l’article 15.2);

      iii) les déclarations présentées selon l’article 9.1) a) et les notifications de retrait selon l’article 9.2) ou 3);

      iv) la date d’entrée en vigueur du présent Traité selon l’article 16.1);

      v) les communications selon les articles 7 et 8 et les décisions selon l’article 8;

      vi) les acceptations de modifications du présent Traité selon l’article 14.3);

      vii) les modifications du Règlement d’exécution;

      viii) les dates d’entrée en vigueur des modifications du Traité ou du Règlement d’exécution;

      ix) toute dénonciation notifiée selon l’article 17.


1 Ajoutée par l'OMPI.