du 14 avril 1891
TABLE DES MATIÈRES
I. Acte revisé à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, et à Lisbonne le 31 octobre 1958 | |
Article premier | |
Article 2 | |
Article 3 | |
Article 3bis | |
Article 4 | |
Article 5 | |
Article 6 | |
II. Acte additionnel de Stockholm du 14 juillet 1967 | |
Article 1: Transfert des fonctions de dépositaire en ce qui concerne l’Arrangement de Madrid | |
Article 2: Adaptation des références dans l’Arrangement de Madrid à certaines dispositions de la Convention de Paris | |
Article 3: Signature et ratification de l’Acte additionnel et adhésion au même Acte | |
Article 4: Acceptation automatique des articles 1 et 2 par les pays adhérant à l’Acte de Lisbonne | |
Article 5: Entrée en vigueur de l’Acte additionnel | |
Article 6: Signature, etc., de l’Acte additionnel | |
Article 7: Clause transitoire |
I
Acte revisé à Washington le 2 juin 1911,
à La Haye le 6 novembre 1925,
à Londres le 2 juin 1934,
et à Lisbonne le 31 octobre 1958
1) Tout produit portant une indication fausse ou fallacieuse par laquelle un des pays auxquels s’applique le présent Arrangement, ou un lieu situé dans l’un d’entre eux, serait directement ou indirectement indiqué comme pays ou comme lieu d’origine, sera saisi à l’importation dans chacun desdits pays.
2) La saisie sera également effectuée dans le pays où l’indication fausse ou fallacieuse de provenance aura été apposée ou dans celui où aura été introduit le produit muni de cette indication fausse ou fallacieuse.
3) Si la législation d’un pays n’admet pas la saisie à l’importation, cette saisie sera remplacée par la prohibition d’importation.
4) Si la législation d’un pays n’admet ni la saisie à l’importation, ni la prohibition d’importation, ni la saisie à l’intérieur, et en attendant que cette législation soit modifiée en conséquence, ces mesures seront remplacées par les actions et moyens que la loi de ce pays assure en pareil cas aux nationaux.
5) A défaut de sanctions spéciales assurant la répression des indications fausses ou fallacieuses de provenance, les sanctions prévues par les dispositions correspondantes des lois sur les marques ou les noms commerciaux seront applicables.
1) La saisie aura lieu à la diligence de l’Administration des douanes, qui avertira immédiatement l’intéressé, personne physique ou morale, pour lui permettre de régulariser, s’il le désire, la saisie opérée conservatoirement; toutefois, le Ministère public ou toute autre autorité compétente pourra requérir la saisie, soit à la demande de la partie lésée, soit d’office; la procédure suivra alors son cours ordinaire.
2) Les autorités ne seront pas tenues d’effectuer la saisie en cas de transit.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que le vendeur indique son nom ou son adresse sur les produits provenant d’un pays différent de celui de la vente; mais, dans ce cas, l’adresse ou le nom doit être accompagné de l’indication précise, et en caractères apparents, du pays ou du lieu de fabrication ou de production, ou d’une autre indication suffisante pour éviter toute erreur sur l’origine véritable des marchandises.
Les pays auxquels s’applique le présent Arrangement s’engagent également à prohiber l’emploi, relativement à la vente, à l’étalage ou à l’offre des produits, de toutes indications ayant un caractère de publicité et susceptibles de tromper le public sur la provenance des produits, en les faisant figurer sur les enseignes, annonces, factures, cartes relatives aux vins, lettres ou papiers de commerce ou sur toute autre communication commerciale.
Les tribunaux de chaque pays auront à décider quelles sont les appellations qui, à raison de leur caractère générique, échappent aux dispositions du présent Arrangement, les appellations régionales de provenance des produits vinicoles n’étant cependant pas comprises dans la réserve spécifiée par cet article.
1) Les pays de l’Union pour la protection de la propriété industrielle qui n’ont pas pris part au présent Arrangement seront admis à y adhérer sur leur demande, et dans la forme prescrite par l’article 16 de la Convention générale.
2) Les stipulations des articles 16bis et 17bis de la Convention générale s’appliquent au présent Arrangement.
1) Le présent Acte sera ratifié et les instruments de ratification en seront déposés à Berne au plus tard le 1er mai 1963. Il entrera en vigueur, entre les pays au nom desquels il aura été ratifié, un mois après cette date. Toutefois, si auparavant il était ratifié au nom de six pays au moins, il entrerait en vigueur, entre ces pays, un mois après que le dépôt de la sixième ratification leur aurait été notifié par le Gouvernement de la Confédération suisse et, pour les pays au nom desquels il serait ratifié ensuite, un mois après la notification de chacune de ces ratifications.
2) Les pays au nom desquels l’instrument de ratification n’aura pas été déposé dans le délai visé à l’alinéa précédent seront admis à l’adhésion, aux termes de l’article 16 de la Convention générale.
3) Le présent Acte remplacera, dans les rapports entre les pays auxquels il s’applique, l’Arrangement conclu à Madrid le 14 avril 1891 et les Actes de revision subséquents.
4) En ce qui concerne les pays auxquels le présent Acte ne s’applique pas, mais auxquels s’applique l’Arrangement de Madrid revisé à Londres en 1934, ce dernier restera en vigueur.
5) De même, en ce qui concerne les pays auxquels ne s’appliquent ni le présent Acte, ni l’Arrangement de Madrid revisé à Londres, l’Arrangement de Madrid revisé à La Haye en 1925 restera en vigueur.
6) De même, en ce qui concerne les pays auxquels ne s’appliquent ni le présent Acte, ni l’Arrangement de Madrid revisé à Londres, ni l’Arrangement de Madrid revisé à La Haye, l’Arrangement de Madrid revisé à Washington en 1911 restera en vigueur.
II
Acte additionnel de Stockholm du 14 juillet 1967
Article 1
Transfert des fonctions de dépositaire en ce qui concerne l’Arrangement de Madrid
Les instruments d’adhésion à l’Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits du 14 avril 1891 (ci-après dénommé « l’Arrangement de Madrid »), tel que revisé à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934 et à Lisbonne le 31 octobre 1958 (ci-après dénommé « l’Acte de Lisbonne »), seront déposés auprès du Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommé « le Directeur général »), qui notifiera ces dépôts aux pays parties à l’Arrangement.
Article 2
Adaptation des références dans l’Arrangement de Madrid à certaines dispositions de la Convention de Paris
La référence, dans les articles 5 et 6.2) de l’Acte de Lisbonne, aux articles 16, 16bis et 17bis de la Convention générale sera considérée comme une référence aux dispositions de l’Acte de Stockholm de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle qui correspondent auxdits articles.
Article 3
Signature et ratification de l’Acte additionnel et adhésion au même Acte
1) Tout pays partie à l’Arrangement de Madrid peut signer le présent Acte additionnel et tout pays qui a ratifié l’Acte de Lisbonne ou y a adhéré peut ratifier le présent Acte additionnel ou y adhérer.
2) Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général.
Article 4
Acceptation automatique des articles 1 et 2 par les pays adhérant à l’Acte de Lisbonne
Tout pays qui n’a pas ratifié l’Acte de Lisbonne ou n’y a pas adhéré sera également lié par les articles 1 et 2 du présent Acte additionnel à compter de la date à laquelle son adhésion à l’Acte de Lisbonne entrera en vigueur, sous réserve, toutefois, que si, à ladite date, le présent Acte additionnel n’est pas encore entré en vigueur en application de l’article 5.1), ce pays sera alors lié par les articles 1 et 2 du présent Acte additionnel seulement à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Acte additionnel en application de l’article 5.1).
Article 5
Entrée en vigueur de l’Acte additionnel
1) Le présent Acte additionnel entre en vigueur à la date à laquelle la Convention de Stockholm du 14 juillet 1967, instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, sera entrée en vigueur, sous réserve, toutefois, que si, à cette date, au moins deux ratifications du présent Acte additionnel ou deux adhésions à celui-ci n’ont pas été déposées, le présent Acte additionnel entrera alors en vigueur à la date à laquelle deux ratifications du présent Acte additionnel ou deux adhésions à celui-ci auront été déposées.
2) A l’égard de tout pays qui dépose son instrument de ratification ou d’adhésion après la date à laquelle le présent Acte additionnel entre en vigueur en application de l’alinéa précédent, le présent Acte additionnel entre en vigueur trois mois après la date à laquelle sa ratification ou son adhésion a été notifiée par le Directeur général.
Article 6
Signature, etc., de l’Acte additionnel
1) Le présent Acte additionnel est signé en un exemplaire, en langue française, et déposé auprès du Gouvernement de la Suède.
2) Le présent Acte additionnel reste ouvert à la signature, à Stockholm, jusqu’à la date de son entrée en vigueur en application de l’article 5.1).
3) Le Directeur général transmet deux copies, certifiées conformes par le Gouvernement de la Suède, du texte signé du présent Acte additionnel aux Gouvernements de tous les pays parties à l’Arrangement de Madrid et, sur demande, au Gouvernement de tout autre pays.
4) Le Directeur général fait enregistrer le présent Acte additionnel auprès du Secrétariat des Nations Unies.
5) Le Directeur général notifie aux Gouvernements de tous les pays parties à l’Arrangement de Madrid les signatures, les dépôts d’instruments de ratification ou d’adhésion, l’entrée en vigueur et les autres notifications requises.
Jusqu’à l’entrée en fonctions du premier Directeur général, les références, dans le présent Acte additionnel, au Directeur général sont considérées comme se rapportant au Directeur des Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle.