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World Intellectual Property Organization (WIPO)

TRT/NICE/001

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Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (modifié le 28 septembre 1979) (Texte authentique)

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques

Arrangement de Nice concernant la classification internationale
des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques

du 15 juin 1957,
révisé à Stockholm le 14 juillet 1967
et à Genève le 13 mai 1977
et modifié le 28 septembre 1979

TABLE DES MATIÈRES1

Article 1: Constitution d’une Union particulière; adoption d’une classification internationale; définition et langues de la classification
Article 2: Portée juridique et application de la classification
Article 3: Comité d’experts
Article 4: Notification, entrée en vigueur et publication des changements
Article 5: Assemblée de l’Union particulière
Article 6: Bureau international
Article 7: Finances
Article 8: Modification des articles 5 à 8
Article 9: Ratification et adhésion; entrée en vigueur
Article 10: Durée
Article 11: Revision
Article 12: Dénonciation
Article 13: Renvoi à l’article 24 de la Convention de Paris
Article 14: Signature; langues; fonctions de dépositaire; notifications

 

Article premier
Constitution d’une Union particulière;
adoption d’une classification internationale;
définition et langues de la classification

1) Les pays auxquels s’applique le présent Arrangement sont constitués à l’état d’Union particulière et adoptent une classification commune des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques (ci-après dénommée «classification»).

2) La classification comprend:

      i) une liste des classes, accompagnée, le cas échéant, de notes explicatives;

      ii) une liste alphabétique des produits et des services (ci-après dénommée «liste alphabétique»), avec l’indication de la classe dans laquelle chaque produit ou service est rangé.

3) La classification est constituée par:

      i) la classification qui a été publiée en 1971 par le Bureau international de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé «Bureau international») visé dans la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, étant entendu, toutefois, que les notes explicatives de la liste des classes qui figurent dans cette publication seront considérées comme provisoires et comme étant des recommandations jusqu’à ce que des notes explicatives de la liste des classes soient établies par le Comité d’experts visé à l’article 3;

      ii) les modifications et compléments qui sont entrés en vigueur, conformément à l’article 4.1) de l’Arrangement de Nice du 15 juin 1957 et de l’Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de cet Arrangement, avant l’entrée en vigueur du présent Acte;

      iii) les changements apportés par la suite en vertu de l’article 3 du présent Acte et qui entrent en vigueur conformément à l’article 4.1) du présent Acte.

4) La classification est en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

5)

    a) La classification visée à l’alinéa 3)i), ainsi que les modifications et compléments visés à l’alinéa 3)ii) qui sont entrés en vigueur avant la date à laquelle le présent Acte est ouvert à la signature, sont contenus dans un exemplaire authentique, en langue française, déposé auprès du Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommés respectivement «Directeur général» et «Organisation»). Les modifications et compléments visés à l’alinéa 3)ii) qui entrent en vigueur après la date à laquelle le présent Acte est ouvert à la signature sont également déposés en un exemplaire authentique, en langue française, auprès du Directeur général.

    b) La version anglaise des textes visés au sous-alinéa a) est établie par le Comité d’experts visé à l’article 3 à bref délai après l’entrée en vigueur du présent Acte. Son exemplaire authentique est déposé auprès du Directeur général.

    c) Les changements visés à l’alinéa 3)iii) sont déposés en un exemplaire authentique, en langues française et anglaise, auprès du Directeur général.

6) Le Directeur général établit, après consultation des gouvernements intéressés, soit sur la base d’une traduction proposée par ces gouvernements, soit en ayant recours à tout autre moyen qui n’aurait aucune incidence financière sur le budget de l’Union particulière ou pour l’Organisation, des textes officiels de la classification dans les langues allemande, arabe, espagnole, italienne, portugaise, russe et dans les autres langues que pourra désigner l’Assemblée visée à l’article 5.

7) La liste alphabétique mentionne, en regard de chaque indication de produit ou de service, un numéro d’ordre propre à la langue dans laquelle elle est établie, avec:

      i) s’il s’agit de la liste alphabétique établie en langue anglaise, le numéro d’ordre que la même indication porte dans la liste alphabétique établie en langue française, et vice versa;

      ii) s’il s’agit d’une liste alphabétique établie conformément à l’alinéa 6), le numéro d’ordre que la même indication porte dans la liste alphabétique établie en langue française ou dans la liste alphabétique établie en langue anglaise.

 

Article 2
Portée juridique et application de la classification

1) Sous réserve des obligations imposées par le présent Arrangement, la portée de la classification est celle qui lui est attribuée par chaque pays de l’Union particulière. Notamment, la classification ne lie les pays de l’Union particulière ni quant à l’appréciation de l’étendue de la protection de la marque, ni quant à la reconnaissance des marques de service.

2) Chacun des pays de l’Union particulière se réserve la faculté d’appliquer la classification à titre de système principal ou de système auxiliaire.

3) Les administrations compétentes des pays de l’Union particulière feront figurer dans les titres et publications officiels des enregistrements des marques les numéros des classes de la classification auxquelles appartiennent les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée.

4) Le fait qu’une dénomination figure dans la liste alphabétique n’affecte en rien les droits qui pourraient exister sur cette dénomination.

 

Article 3
Comité d’experts

1) Il est institué un Comité d’experts dans lequel chacun des pays de l’Union particulière est représenté.

2)

    a) Le Directeur général peut et, à la demande du Comité d’experts, doit inviter les pays étrangers à l’Union particulière qui sont membres de l’Organisation ou parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à se faire représenter par des observateurs aux réunions du Comité d’experts.

    b) Le Directeur général invite les organisations intergouvernementales spécialisées dans le domaine des marques dont un au moins des pays membres est un pays de l’Union particulière à se faire représenter par des observateurs aux réunions du Comité d’experts.

    c) Le Directeur général peut et, à la demande du Comité d’experts, doit inviter des représentants d’autres organisations intergouvernementales et d’organisations internationales non gouvernementales à prendre part aux discussions qui les intéressent.

3) Le Comité d’experts:

      i) décide des changements à apporter à la classification;

      ii) adresse aux pays de l’Union particulière des recommandations tendant à faciliter l’utilisation de la classification et à en promouvoir l’application uniforme;

      iii) prend toutes autres mesures qui, sans avoir d’incidences financières sur le budget de l’Union particulière ou pour l’Organisation, sont de nature à faciliter l’application de la classification par les pays en développement;

      iv) est habilité à instituer des sous-comités et des groupes de travail.

4) Le Comité d’experts adopte son règlement intérieur. Ce dernier donne aux organisations intergouvernementales mentionnées à l’alinéa 2)b) qui peuvent apporter une contribution substantielle au développement de la classification la possibilité de prendre part aux réunions des sous-comités et groupes de travail du Comité d’experts.

5) Les propositions de changements à apporter à la classification peuvent être faites par l’administration compétente de tout pays de l’Union particulière, le Bureau international, les organisations intergouvernementales représentées au Comité d’experts en vertu de l’alinéa 2)b) et tout pays ou organisation spécialement invité par le Comité d’experts à formuler de telles propositions. Les propositions sont communiquées au Bureau international, qui les soumet aux membres du Comité d’experts et aux observateurs au plus tard deux mois avant la session du Comité d’experts au cours de laquelle elles seront examinées.

6) Chaque pays de l’Union particulière dispose d’une voix.

7)

    a) Sous réserve du sous-alinéa b), le Comité d’experts prend ses décisions à la majorité simple des pays de l’Union particulière représentés et votants.

    b) Les décisions relatives à l’adoption des modifications à apporter à la classification sont prises à la majorité des quatre cinquièmes des pays de l’Union particulière représentés et votants. Par modification, il faut entendre tout transfert de produits ou de services d’une classe à une autre, ou la création de toute nouvelle classe.

    c) Le règlement intérieur visé à l’alinéa 4) prévoit que, sauf cas spéciaux, les modifications de la classification sont adoptées à la fin de périodes déterminées; le Comité d’experts fixe la longueur de chaque période.

8) L’abstention n’est pas considérée comme un vote.

 

Article 4
Notification, entrée en vigueur et publication des changements

1) Les changements décidés par le Comité d’experts, de même que les recommandations du Comité d’experts, sont notifiés aux administrations compétentes des pays de l’Union particulière par le Bureau international. Les modifications entrent en vigueur six mois après la date de l’envoi de la notification. Tout autre changement entre en vigueur à la date que fixe le Comité d’experts au moment où le changement est adopté.

2) Le Bureau international incorpore dans la classification les changements entrés en vigueur. Ces changements font l’objet d’avis publiés dans les périodiques désignés par l’Assemblée visée à l’article 5.

 

Article 5
Assemblée de l’Union particulière

1)

    a) L’Union particulière a une Assemblée composée des pays qui ont ratifié le présent Acte ou y ont adhéré.

    b) Le Gouvernement de chaque pays est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d’experts.

    c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l’a désignée.

2)

    a) Sous réserve des dispositions des articles 3 et 4, l’Assemblée:

      i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l’Union particulière et l’application du présent Arrangement;

      ii) donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de revision, compte étant dûment tenu des observations des pays de l’Union particulière qui n’ont pas ratifié le présent Acte ou n’y ont pas adhéré;

      iii) examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général de l’Organisation (ci-après dénommé «le Directeur général») relatifs à l’Union particulière et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l’Union particulière;

      iv) arrête le programme, adopte le budget biennal de l’Union particulière et approuve ses comptes de clôture;

      v) adopte le règlement financier de l’Union particulière;

      vi) crée, outre le Comité d’experts mentionné à l’article 3, les autres comités d’experts et les groupes de travail qu’elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l’Union particulière;

      vii) décide quels sont les pays non membres de l’Union particulière et quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent être admis à ses réunions en qualité d’observateurs;

      viii) adopte les modifications des articles 5 à 8;

      ix) entreprend toute autre action appropriée en vue d’atteindre les objectifs de l’Union particulière;

      x) s’acquitte de toutes autres tâches qu’implique le présent Arrangement.

    b) Sur les questions qui intéressent également d’autres Unions administrées par l’Organisation, l’Assemblée statue connaissance prise de l’avis du Comité de coordination de l’Organisation.

3)

    a) Chaque pays membre de l’Assemblée dispose d’une voix.

    b) La moitié des pays membres de l’Assemblée constitue le quorum.

    c) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si, lors d’une session, le nombre des pays représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des pays membres de l’Assemblée, celle-ci peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l’Assemblée, à l’exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux pays membres de l’Assemblée qui n’étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l’expiration de ce délai, le nombre des pays ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de pays qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu’en même temps la majorité nécessaire reste acquise.

    d) Sous réserve des dispositions de l’article 8.2), les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

    e) L’abstention n’est pas considérée comme un vote.

    f) Un délégué ne peut représenter qu’un seul pays et ne peut voter qu’au nom de celui-ci.

    g) Les pays de l’Union particulière qui ne sont pas membres de l’Assemblée sont admis à ses réunions en qualité d’observateurs.

4)

    a) L’Assemblée se réunit une fois tous les deux ans en session ordinaire sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l’Assemblée générale de l’Organisation.

    b) L’Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, à la demande d’un quart des pays membres de l’Assemblée.

    c) L’ordre du jour de chaque session est préparé par le Directeur général.

5) L’Assemblée adopte son règlement intérieur.

 

Article 6
Bureau international

1)

    a) Les tâches administratives incombant à l’Union particulière sont assurées par le Bureau international.

    b) En particulier, le Bureau international prépare les réunions et assure le secrétariat de l’Assemblée, du Comité d’experts, et de tous autres comités d’experts et tous groupes de travail que l’Assemblée ou le Comité d’experts peut créer.

    c) Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l’Union particulière et la représente.

2) Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l’Assemblée, du Comité d’experts, et de tout autre comité d’experts ou tout groupe de travail que l’Assemblée ou le Comité d’experts peut créer. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d’office secrétaire de ces organes.

3)

    a) Le Bureau international, selon les directives de l’Assemblée, prépare les conférences de revision des dispositions de l’Arrangement autres que les articles 5 à 8.

    b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la préparation des conférences de revision.

    c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans ces conférences.

4) Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées.

 

Article 7
Finances

1)

    a) L’Union particulière a un budget.

    b) Le budget de l’Union particulière comprend les recettes et les dépenses propres à l’Union particulière, sa contribution au budget des dépenses communes aux Unions, ainsi que, le cas échéant, la somme mise à la disposition du budget de la Conférence de l’Organisation.

    c) Sont considérées comme dépenses communes aux Unions les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l’Union particulière mais également à une ou plusieurs autres Unions administrées par l’Organisation. La part de l’Union particulière dans ces dépenses communes est proportionnelle à l’intérêt que ces dépenses présentent pour elle.

2) Le budget de l’Union particulière est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres Unions administrées par l’Organisation.

3) Le budget de l’Union particulière est financé par les ressources suivantes:

      i) les contributions des pays de l’Union particulière;

      ii) les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre de l’Union particulière;

      iii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l’Union particulière et les droits afférents à ces publications;

      iv) les dons, legs et subventions;

      v) les loyers, intérêts et autres revenus divers.

4)

    a) Pour déterminer sa part contributive au sens de l’alinéa 3)i), chaque pays de l’Union particulière appartient à la classe dans laquelle il est rangé pour ce qui concerne l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, et paie ses contributions annuelles sur la base du nombre d’unités déterminé pour cette classe dans cette Union.

    b) La contribution annuelle de chaque pays de l’Union particulière consiste en un montant dont le rapport à la somme totale des contributions annuelles au budget de l’Union particulière de tous les pays est le même que le rapport entre le nombre des unités de la classe dans laquelle il est rangé et le nombre total des unités de l’ensemble des pays.

    c) Les contributions sont dues au premier janvier de chaque année.

    d) Un pays en retard dans le paiement de ses contributions ne peut exercer son droit de vote dans aucun des organes de l’Union particulière si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui des contributions dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. Cependant, un tel pays peut être autorisé à conserver l’exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.

    e) Dans le cas où le budget n’est pas adopté avant le début d’un nouvel exercice, le budget de l’année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.

5) Le montant des taxes et sommes dues pour des services rendus par le Bureau international au titre de l’Union particulière est fixé par le Directeur général, qui fait rapport à l’Assemblée.

6)

    a) L’Union particulière possède un fonds de roulement constitué par un versement unique effectué par chaque pays de l’Union particulière. Si le fonds devient insuffisant, l’Assemblée décide de son augmentation.

    b) Le montant du versement initial de chaque pays au fonds précité ou de sa participation à l’augmentation de celui-ci est proportionnel à la contribution de ce pays pour l’année au cours de laquelle le fonds est constitué ou l’augmentation décidée.

    c) La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l’Assemblée, sur proposition du Directeur général et après avis du Comité de coordination de l’Organisation.

7)

    a) L’Accord de siège conclu avec le pays sur le territoire duquel l’Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l’objet, dans chaque cas, d’accords séparés entre le pays en cause et l’Organisation.

    b) Le pays visé au sous-alinéa a) et l’Organisation ont chacun le droit de dénoncer l’engagement d’accorder des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l’année au cours de laquelle elle a été notifiée.

8) La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs pays de l’Union particulière ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés par l’Assemblée.

 

Article 8
Modification des articles 5 à 8

1) Des propositions de modification des articles 5, 6, 7 et du présent article peuvent être présentées par tout pays membre de l’Assemblée ou par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux pays membres de l’Assemblée six mois au moins avant d’être soumises à l’examen de l’Assemblée.

2) Toute modification des articles visés à l’alinéa 1) est adoptée par l’Assemblée. L’adoption requiert les trois quarts des votes exprimés; toutefois, toute modification de l’article 5 et du présent alinéa requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.

3) Toute modification des articles visés à l’alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur général des notifications écrites d’acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des pays qui étaient membres de l’Assemblée au moment où la modification a été adoptée. Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les pays qui sont membres de l’Assemblée au moment où la modification entre en vigueur ou qui en deviennent membres à une date ultérieure; toutefois, toute modification qui augmente les obligations financières des pays de l’Union particulière ne lie que ceux d’entre eux qui ont notifié leur acceptation de ladite modification.

 

Article 9
Ratification et adhésion; entrée en vigueur

1) Chacun des pays de l’Union particulière qui a signé le présent Acte peut le ratifier et, s’il ne l’a pas signé, peut y adhérer.

2) Tout pays étranger à l’Union particulière, partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, peut adhérer au présent Acte et devenir, de ce fait, pays de l’Union particulière.

3) Les instruments de ratification et d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général.

4)

    a) Le présent Acte entre en vigueur trois mois après que les deux conditions suivantes ont été remplies:

      i) six pays ou plus ont déposé leurs instruments de ratification ou d’adhésion;

      ii) trois au moins de ces pays sont des pays qui, à la date à laquelle le présent Acte est ouvert à la signature, sont des pays de l’Union particulière.

    b) L’entrée en vigueur visée au sous-alinéa a) est effective à l’égard des pays qui, trois mois au moins avant ladite entrée en vigueur, ont déposé des instruments de ratification ou d’adhésion.

    c) A l’égard de tout pays non couvert par le sous-alinéa b), le présent Acte entre en vigueur trois mois après la date à laquelle sa ratification ou son adhésion a été notifiée par le Directeur général, à moins qu’une date postérieure n’ait été indiquée dans l’instrument de ratification ou d’adhésion. Dans ce dernier cas, le présent Acte entre en vigueur, à l’égard de ce pays, à la date ainsi indiquée.

5) La ratification ou l’adhésion emporte de plein droit accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par le présent Acte.

6) Après l’entrée en vigueur du présent Acte, aucun pays ne peut ratifier un Acte antérieur du présent Arrangement ou y adhérer.

 

Article 10
Durée

Le présent Arrangement a la même durée que la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

 

Article 11
Revision

1) Le présent Arrangement peut être revisé périodiquement par des conférences des pays de l’Union particulière.

2) La convocation des conférences de revision est décidée par l’Assemblée.

3) Les articles 5 à 8 peuvent être modifiés soit par une conférence de revision, soit conformément à l’article 8.

 

Article 12
Dénonciation

1) Tout pays peut dénoncer le présent Acte par notification adressée au Directeur général. Cette dénonciation emporte aussi dénonciation de l’Acte ou des Actes antérieurs du présent Arrangement que le pays qui dénonce le présent Acte a ratifiés ou auxquels il a adhéré et ne produit son effet qu’à l’égard du pays qui l’a faite, l’Arrangement restant en vigueur et exécutoire à l’égard des autres pays de l’Union particulière.

2) La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.

3) La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par un pays avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu pays de l’Union particulière.

 

Article 13
Renvoi à l’article 24 de la Convention de Paris

Les dispositions de l’article 24 de l’Acte de Stockholm de 1967 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle s’appliquent au présent Arrangement; toutefois, si ces dispositions sont amendées à l’avenir, le dernier amendement en date s’applique au présent Arrangement à l’égard des pays de l’Union particulière qui sont liés par cet amendement.

 

Article 14
Signature; langues;
fonctions de dépositaire; notifications

1)

    a) Le présent Acte est signé en un seul exemplaire original en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, et déposé auprès du Directeur général.

    b) Des textes officiels du présent Acte sont établis par le Directeur général, après consultation des gouvernements intéressés et dans les deux mois qui suivent la signature du présent Acte, dans les deux autres langues, l’espagnol et le russe, dans lesquelles, à côté des langues visées au sous-alinéa a), ont été signés les textes faisant foi de la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

    c) Des textes officiels du présent Acte sont établis par le Directeur général, après consultation des gouvernements intéressés, dans les langues allemande, arabe, italienne et portugaise, et dans les autres langues que l’Assemblée peut indiquer.

2) Le présent Acte reste ouvert à la signature jusqu’au 31 décembre 1977.

3)

    a) Le Directeur général certifie et transmet deux copies du texte signé du présent Acte aux gouvernements de tous les pays de l’Union particulière et, sur demande, au gouvernement de tout autre pays.

    b) Le Directeur général certifie et transmet deux copies de toute modification du présent Acte aux gouvernements de tous les pays de l’Union particulière et, sur demande, au gouvernement de tout autre pays.

4) Le Directeur général fait enregistrer le présent Acte auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.

5) Le Directeur général notifie aux gouvernements de tous les pays parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle:

      i) les signatures apposées selon l’alinéa 1);

      ii) le dépôt d’instruments de ratification ou d’adhésion selon l’article 9.3);

      iii) la date d’entrée en vigueur du présent Acte selon l’article 9.4)a);

      iv) les acceptations des modifications du présent Acte selon l’article 8.3);

      v) les dates auxquelles ces modifications entrent en vigueur;

      vi) les dénonciations reçues selon l’article 12.


1 Cette table des matières a été ajoutée afin de faciliter la consultation du texte. Elle ne figure pas dans le texte original (français) de l’Arrangement.