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World Intellectual Property Organization (WIPO)

TRT/SINGAPORE/002

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Règlement d'exécution du Traité de Singapour sur le droit des marques (texte en vigueur le 1er novembre 2011)

Règlement d'exécution du Traité de Singapour sur le droit des marques

Règlement d'exécution du Traité de Singapour sur le droit des marques

(texte en vigueur le 1er novembre 2011)


LISTE DES RÈGLES

Règle 1: Expressions abrégées
Règle 2: Indication du nom et de l'adresse
Règle 3: Précisions relatives à la demande
Règle 4: Précisions relatives à la constitution d'un mandataire et à l'élection de domicile
Règle 5: Précisions relatives à la date de dépôt
Règle 6: Précisions relatives aux communications
Règle 7: Moyens d'identifier une demande en l'absence de son numéro
Règle 8: Précisions relatives à la durée et au renouvellement
Règle 9: Mesures de sursis en cas d'inobservation d'un délai
Règle 10: Conditions relatives à la requête en inscription d'une licence ou à la requête en modification ou en radiation de l'inscription d'une licence

 

Règle 1
Expressions abrégées

1) [Expressions abrégées définies dans le règlement d'exécution] Au sens du présent règlement d'exécution et sauf lorsqu'un sens différent est expressément indiqué :

      i) on entend par "traité" le Traité de Singapour sur le droit des marques;

      ii) le mot "article" renvoie à l'article indiqué du traité;

      iii) on entend par "licence exclusive" une licence qui n'est concédée qu'à un seul preneur de licence et qui interdit au titulaire d'utiliser la marque et de concéder des licences à toute autre personne;

      iv) on entend par "licence unique" une licence qui n'est concédée qu'à un seul preneur de licence et qui interdit au titulaire de concéder des licences à toute autre personne, mais ne lui interdit pas d'utiliser la marque;

      v) on entend par "licence non exclusive" une licence qui n'interdit pas au titulaire d'utiliser la marque ni de concéder des licences à quiconque.

2) [Expressions abrégées définies dans le traité] Les expressions abrégées définies à l'article premier aux fins du traité ont le même sens aux fins du présent règlement d'exécution.

 

Règle 2
Indication du nom et de l'adresse

1) [Nom]

    a) Lorsque le nom d'une personne doit être indiqué, toute Partie contractante peut exiger,

      i) dans le cas d'une personne physique, que le nom à indiquer soit le nom de famille ou le nom principal et le ou les prénoms ou noms secondaires de cette personne ou que le nom à indiquer soit, lorsque cette personne le préfère, le ou les noms utilisés habituellement par elle;

      ii) dans le cas d'une personne morale, que le nom à indiquer soit la dénomination officielle complète de cette personne.

    b) Lorsque le nom d'un mandataire doit être indiqué et que ce mandataire est un cabinet d'avocats ou un cabinet de conseils en propriété industrielle, toute Partie contractante accepte que soit indiqué le nom que ce cabinet d'avocats ou ce cabinet de conseils utilise habituellement.

2) [Adresse]

    a) Lorsque l'adresse d'une personne doit être indiquée, toute Partie contractante peut exiger que l'adresse soit indiquée de la façon habituellement requise pour une distribution postale rapide à l'adresse en question et, en tout cas, comprenne toutes les unités administratives pertinentes jusque et y compris le numéro de la maison ou du bâtiment, s'il y en a un.

    b) Lorsqu'une communication adressée à l'office d'une Partie contractante est faite au nom de plusieurs personnes ayant des adresses différentes, cette Partie contractante peut exiger que la communication indique une adresse unique en tant qu'adresse pour la correspondance.

    c) L'adresse indiquée peut contenir un numéro de téléphone, un numéro de télécopieur et une adresse électronique et, pour la correspondance, une adresse différente de l'adresse indiquée en vertu du sous-alinéa a).

    d) Les sous-alinéas a) et c) sont applicables mutatis mutandis au domicile élu.

3) [Autres moyens d'identification] Toute Partie contractante peut exiger qu'une communication adressée à l'office comporte le numéro ou tout autre moyen d'identification, le cas échéant, sous lequel ou par lequel le déposant, le titulaire, le mandataire ou toute personne intéressée est enregistré auprès de l'office. Aucune Partie contractante ne peut refuser une communication au motif que cette condition n'est pas remplie, sauf lorsqu'il s'agit d'une demande déposée sous forme électronique.

4) [Caractères à utiliser] Toute Partie contractante peut exiger que les indications visées aux alinéas 1) à 3) soient données dans les caractères de la langue de l'office.

 

Règle 3
Précisions relatives à la demande

1) [Caractères standard] Lorsque l'office d'une Partie contractante utilise des caractères (lettres et chiffres) qu'il considère comme standard et lorsque la demande contient une déclaration indiquant que le déposant souhaite que la marque soit enregistrée et publiée dans les caractères standard utilisés par l'office, l'office enregistre et publie cette marque dans lesdits caractères standard.

2) [Marque revendiquant la couleur] Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que le déposant souhaite revendiquer la couleur comme élément distinctif de la marque, l'office peut exiger que la demande indique le nom ou le code de la couleur ou des couleurs revendiquées et, pour chaque couleur, les parties principales de la marque qui ont cette couleur.

3) [Nombre de reproductions]

    a) Lorsque la demande ne contient pas de déclaration indiquant que le déposant souhaite revendiquer la couleur comme élément distinctif de la marque, une Partie contractante ne peut pas exiger plus

      i) de cinq reproductions de la marque en noir et blanc lorsque la demande ne peut pas contenir, selon la législation de cette Partie contractante, ou ne contient pas de déclaration indiquant que le déposant souhaite que la marque soit enregistrée et publiée dans les caractères standard utilisés par l'office de ladite Partie contractante;

      ii) d'une reproduction de la marque en noir et blanc lorsque la demande contient une déclaration indiquant que le déposant souhaite que la marque soit enregistrée et publiée dans les caractères standard utilisés par l'office de cette Partie contractante.

    b) Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que le déposant souhaite revendiquer la couleur comme élément distinctif de la marque, une Partie contractante ne peut pas exiger plus de cinq reproductions de la marque en noir et blanc et cinq reproductions de la marque en couleur.

4) [Marque tridimensionnelle]

    a) Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque est une marque tridimensionnelle, la reproduction de la marque doit consister en une reproduction graphique ou photographique en deux dimensions.

    b) La reproduction fournie en vertu du sous-alinéa a) peut, au choix du déposant, consister en une seule vue ou en plusieurs vues différentes de la marque.

    c) Lorsque l'office considère que la reproduction de la marque fournie par le déposant en vertu du sous-alinéa a) ne fait pas apparaître suffisamment les détails de la marque tridimensionnelle, il peut inviter le déposant à fournir, dans un délai raisonnable fixé dans l'invitation, jusqu'à six vues différentes de la marque ou une description verbale de cette marque, ou les deux à la fois.

    d) Lorsque l'office considère que les vues différentes ou la description de la marque visées au sous-alinéa c) ne font pas encore apparaître suffisamment les détails de la marque tridimensionnelle, il peut inviter le déposant à fournir, dans un délai raisonnable fixé dans l'invitation, un spécimen de la marque.

    e) Nonobstant les sous-alinéas a) à d), une représentation suffisamment claire présentant le caractère tridimensionnel de la marque dans une vue unique est suffisante pour l’attribution d’une date de dépôt.

    f) L'alinéa 3a)i) et b) est applicable mutatis mutandis.

5) [Marque hologramme] Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque est une marque hologramme, la représentation de la marque doit consister en une ou plusieurs vues de la marque qui rendent l’effet holographique dans son intégralité. Lorsque l’office considère que la ou les vues présentées ne rendent pas l’effet holographique dans son intégralité, il peut exiger que lui soient fournies des vues additionnelles. L’office peut également exiger du déposant qu’il fournisse une description de la marque hologramme.

6) [Marque de mouvement] Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque est une marque de mouvement, la représentation de la marque doit, au choix de l’office, consister en une image ou en une série d’images fixes ou en mouvement décrivant le mouvement. Lorsque l’office considère que la ou les images présentées ne décrivent pas le mouvement, il peut exiger la présentation d'images additionnelles. L’office peut également exiger que le déposant remette une description expliquant le mouvement.

7) [Marque de couleur] Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque est une marque de couleur en soi ou une combinaison de couleurs sans contour délimité, la reproduction de la marque doit consister en un échantillon de la couleur ou des couleurs. L’office peut exiger que la ou les couleurs soient désignées par leur nom commun. L’office peut également exiger qu’ une description de la manière dont la ou les couleurs sont appliquées aux produits ou utilisées en rapport avec les services soit fournie. L’office peut en outre exiger que la ou les couleurs soient indiquées au moyen d’un code de couleurs reconnu choisi par le déposant et accepté par l’office.

8) [Marque de position] Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque est une marque de position, la reproduction de la marque doit consister en une seule vue de la marque montrant sa position sur le produit.  L’office peut exiger que les éléments dont la protection n’est pas revendiquée soient indiqués. L’office peut également exiger une description expliquant la position de la marque par rapport au produit.

9) [Marque sonore] Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque est une marque sonore, la représentation de la marque doit, au choix de l’office, consister en une notation musicale sur une portée, en une description du son constituant la marque, en un enregistrement analogique ou numérique du son ou en toute combinaison de ces éléments.

10) [Marque autre qu'une marque sonore consistant en un signe non visible] Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque autre qu'une marque sonore consiste en un signe non visible, une Partie contractante peut exiger une ou plusieurs représentations de cette marque, une indication du type de la marque et des précisions sur celle-ci, selon ce que prévoit la législation de la Partie contractante.

11) [Translittération de la marque] Aux fins de l'article 3.1)a)xiii), lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, de caractères autres que les caractères utilisés par l'office ou de chiffres autres que les chiffres utilisés par l'office, une translittération de ces caractères et de ces chiffres en caractères et en chiffres utilisés par l'office peut être exigée.

12) [Traduction de la marque] Aux fins de l'article 3.1)a)xiv), lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, d'un ou plusieurs mots d'une langue autre que la langue ou que l'une des langues admises par l'office, une traduction de ce ou ces mots dans cette langue ou dans l'une de ces langues peut être exigée.

13) [Délai pour la fourniture d'une preuve établissant l'usage effectif de la marque] Le délai visé à l'article 3.3) n'est pas inférieur à six mois à compter de la date d'acceptation de la demande par l'office de la Partie contractante auprès duquel la demande a été déposée. Le déposant ou le titulaire a droit à une prorogation de ce délai, sous réserve des conditions prévues par la législation de cette Partie contractante, pour des périodes d'au moins six mois chacune, la durée totale de la prorogation devant être d'au moins deux ans et demi.

 

Règle 4
Précisions relatives à la constitution d'un mandataire et à l'élection de domicile

1) [Adresse en cas de constitution de mandataire] En cas de constitution de mandataire, une Partie contractante considère que l'adresse du mandataire est le domicile élu.

2) [Adresse en cas de non-constitution de mandataire] Lorsqu'il n'y a pas constitution de mandataire et qu'un déposant, un titulaire ou une autre personne intéressée a indiqué, comme étant son adresse, une adresse sur le territoire de la Partie contractante, cette Partie contractante considère que cette adresse est le domicile élu.

3) [Délai] Le délai visé à l'article 4.3)d) est calculé à compter de la date de réception de la communication visée dans cet article par l'office de la Partie contractante intéressée et n'est pas inférieur à un mois lorsque l'adresse de la personne au nom de laquelle cette communication est faite se situe sur le territoire de cette Partie contractante et à deux mois lorsque cette adresse se situe hors du territoire de cette Partie contractante.

 

Règle 5
Précisions relatives à la date de dépôt

1) [Procédure à suivre lorsque les conditions ne sont pas remplies] Si, au moment où elle est reçue par l'office, la demande ne remplit pas l'une quelconque des conditions applicables énoncées à l'article 5.1)a) ou 2)a), l'office invite à bref délai le déposant à remplir cette condition dans un délai indiqué dans l'invitation, qui est d'au moins un mois à compter de la date de l'invitation lorsque l'adresse du déposant se situe sur le territoire de la Partie contractante intéressée et d'au moins deux mois lorsque l'adresse du déposant se situe hors du territoire de la Partie contractante intéressée. Le fait de se conformer à l'invitation peut être soumis au paiement d'une taxe spéciale. Même si l'office n'envoie pas ladite invitation, cela est sans effet sur les conditions en question.

2) [Date de dépôt en cas de rectification] Si, dans le délai indiqué dans l'invitation, le déposant se conforme à l'invitation visée à l'alinéa 1) et acquitte toute taxe spéciale exigée, la date de dépôt est la date à laquelle l'office a reçu toutes les indications et tous les éléments exigés qui sont mentionnés à l'article 5.1)a) et à laquelle, lorsqu'il y a lieu, les taxes exigées qui sont visées à l'article 5.2)a) ont été payées à l'office. Sinon, la demande est considérée comme n'ayant pas été déposée.

 

Règle 6
Précisions relatives aux communications

1) [Indications accompagnant la signature de communications sur papier] Toute Partie contractante peut exiger que la signature de la personne physique qui signe soit accompagnée

      i) de l'indication en lettres du nom de famille ou du nom principal et du ou des prénoms ou noms secondaires de cette personne ou, lorsque ladite personne le préfère, du ou des noms qu'elle utilise habituellement;

      ii) de l'indication de la qualité en laquelle cette personne a signé, lorsque cette qualité ne ressort pas clairement à la lecture de la communication.

2) [Date de la signature] Toute Partie contractante peut exiger qu'une signature soit accompagnée de l'indication de la date à laquelle la signature a été apposée. Lorsqu'une telle indication est exigée mais n'est pas fournie, la date à laquelle la signature est réputée avoir été apposée est la date à laquelle la communication qui porte la signature a été reçue par l'office ou, si la Partie contractante le permet, une date antérieure à cette dernière date.

3) [Signature d'une communication sur papier] Lorsqu'une communication à l'office d'une Partie contractante est faite sur papier et qu'une signature est requise, cette Partie contractante

      i) doit, sous réserve du point iii), accepter une signature manuscrite;

      ii) peut permettre, en lieu et place d'une signature manuscrite, l'utilisation d'autres formes de signature, telles qu'une signature imprimée ou apposée au moyen d'un timbre, ou l'utilisation d'un sceau ou d'une étiquette portant un code à barres;

      iii) peut exiger, lorsque la personne physique qui signe la communication est ressortissante de ladite Partie contractante et qu'elle a son adresse sur le territoire de celle-ci, ou lorsque la personne morale au nom de laquelle la communication est signée est constituée dans le cadre de la législation de ladite Partie contractante et a un domicile ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de celle-ci, qu'un sceau soit utilisé en lieu et place d'une signature manuscrite.

4) [Signature des communications sur papier déposées par des moyens de transmission électroniques] Une Partie contractante qui prévoit le dépôt de communications sur papier par des moyens de transmission électroniques doit considérer une communication ainsi transmise comme signée si la représentation graphique d'une signature acceptée par cette Partie contractante en vertu de l'alinéa 3) figure sur la communication ainsi reçue.

5) [Original d'une communication sur papier déposée par des moyens de transmission électroniques] Une Partie contractante qui prévoit le dépôt de communications sur papier par des moyens de transmission électroniques peut exiger que l'original d'une communication ainsi transmise soit déposé

      i) auprès de l'office, accompagné d'une lettre permettant d'identifier cette transmission antérieure, et

      ii) dans un délai d'un mois au moins à compter de la date à laquelle l'office a reçu la communication par des moyens de transmission électroniques.

6) [Authentification des communications sous forme électronique] Une Partie contractante qui autorise le dépôt de communications sous forme électronique peut exiger qu'une communication ainsi déposée soit authentifiée par un système d'authentification électronique qu'elle prescrit.

7) [Date de réception] Chaque Partie contractante est libre de déterminer les circonstances dans lesquelles la réception d'un document ou le paiement d'une taxe sont réputés constituer respectivement la réception du document par l'office ou le paiement de la taxe à l'office dans les cas où le document a été effectivement reçu par, ou la taxe a été effectivement payée à,

      i) une agence ou un bureau subsidiaire de cet office,

      ii) un office national agissant pour le compte de l'office de la Partie contractante, lorsque la Partie contractante est une organisation intergouvernementale visée à l'article 26.1)ii),

      iii) un service postal officiel,

      iv) une entreprise d'acheminement du courrier ou un organisme indiqués par la Partie contractante,

      v) une adresse autre que les adresses désignées de l'office.

8) [Dépôt électronique] Sous réserve de l'alinéa 7), lorsqu'une partie contractante prévoit le dépôt d'une communication sous forme électronique ou par des moyens de transmission électroniques, la date à laquelle l'office de cette partie contractante reçoit la communication déposée sous cette forme ou par de tels moyens constitue la date de réception de cette communication.

 

Règle 7
Moyens d'identifier une demande en l'absence de son numéro

1) [Moyens d'identification] Lorsqu'il est exigé qu'une demande soit désignée par son numéro et qu'elle n'a pas encore de numéro ou que son numéro n'est pas connu du déposant ou de son mandataire, l'indication ou la remise de l'un des éléments ci-après est réputée suffire à l'identification de cette demande :

      i) le numéro provisoire attribué le cas échéant par l'office, ou

      ii) une copie de la demande, ou

      iii) une représentation de la marque, accompagnée de l'indication de la date à laquelle, à la connaissance du déposant ou du mandataire, l'office a reçu la demande et d'un numéro d'identification attribué à la demande par le déposant ou le mandataire.

2) [Interdiction d'autres conditions] Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées à l'alinéa 1) soient remplies aux fins d'identification d'une demande lorsque celle-ci n'a pas encore de numéro ou que son numéro n'est pas connu du déposant ou de son mandataire.

 

Règle 8
Précisions relatives à la durée et au renouvellement

Aux fins de l'article 13.1)c), la période pendant laquelle la requête en renouvellement peut être présentée et la taxe de renouvellement être payée commence au moins six mois avant la date à laquelle le renouvellement doit être effectué et se termine au plus tôt six mois après cette date. Si la requête en renouvellement est présentée ou si les taxes de renouvellement sont acquittées après la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, toute Partie contractante peut subordonner la recevabilité de la requête en renouvellement au paiement d'une surtaxe.

 

Règle 9
Mesures de sursis en cas d'inobservation d'un délai

1) [Conditions relatives à la prorogation de délais en vertu de l'article 14.2)i)] Une Partie contractante qui prévoit la prorogation d'un délai selon l'article 14.2)i) proroge le délai pour une durée raisonnable à compter de la date de dépôt de la requête en prorogation et peut exiger que la requête

      i) contienne l'indication de l'identité du requérant, du numéro de la demande ou de l'enregistrement en cause et du délai considéré, et

      ii) soit présentée dans un délai qui ne doit pas être inférieur à deux mois à compter de la date d'expiration du délai considéré.

2) [Conditions relatives à la poursuite de la procédure en vertu de l'article 14.2)ii)] Une Partie contractante peut exiger que la requête en poursuite de la procédure visée à l'article 14.2)ii)

      i) contienne l'indication de l'identité du requérant, du numéro de la demande ou de l'enregistrement en cause et du délai considéré, et

      ii) soit présentée dans un délai qui ne doit pas être inférieur à deux mois à compter de la date d'expiration du délai considéré. L'acte omis doit être accompli dans le même délai ou, lorsque la Partie contractante le prévoit, en même temps que la présentation de la requête.

3) [Conditions relatives au rétablissement des droits en vertu de l'article 14.2)iii)]

    a) Une Partie contractante peut exiger que la requête en rétablissement des droits visée à l'article 14.2)iii)

      i) contienne l'indication de l'identité du requérant, du numéro de la demande ou de l'enregistrement en cause et du délai considéré, et

      ii) indique les faits et les preuves à l'appui des raisons de l'inobservation du délai considéré.

    b) La requête en rétablissement des droits doit être présentée à l'office dans un délai raisonnable, dont la durée est déterminée par la Partie contractante, à compter de la date de la suppression de la cause de l'inobservation du délai considéré. L'acte omis doit être accompli dans le même délai ou, lorsque la Partie contractante le prévoit, en même temps que la présentation de la requête.

    c) Une Partie contractante peut prévoir, pour le respect des conditions visées aux sous-alinéas a) et b), un délai maximum qui ne soit pas inférieur à six mois à compter de la date d'expiration du délai considéré.

4) [Exceptions visées à l'article 14.3)] Les exceptions visées à l'article 14.3) sont les cas d'inobservation d'un délai

      i) pour lequel une mesure de sursis a déjà été accordée en vertu de l'article 14.2),

      ii) pour la présentation d'une requête en mesure de sursis en vertu de l'article 14,

      iii) pour le paiement d'une taxe de renouvellement,

      iv) pour l'accomplissement d'un acte devant une commission de recours ou tout autre organe de réexamen constitué dans le cadre de l'office,

      v) pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure inter partes,

      vi) pour la remise de la déclaration visée à l'article 3.1)a)vii) ou de la déclaration visée à l'article 3.1)a)viii),

      vii) pour la remise d'une déclaration qui, conformément à la législation de la Partie contractante, peut fixer une nouvelle date de dépôt pour une demande en instance, et

      viii) pour la correction ou l'adjonction d'une revendication de priorité.

 

Règle 10
Conditions relatives à la requête en inscription d'une licence ou
en modification ou radiation de l'inscription d'une licence

1) [Contenu de la requête]

    a) Une Partie contractante peut exiger que la requête en inscription d'une licence visée à l'article 17.1) contienne une partie ou la totalité des indications ou éléments suivants :

      i) le nom et l'adresse du titulaire;

      ii) si le titulaire a un mandataire, le nom et l'adresse de celui-ci;

      iii) si le titulaire a fait élection de domicile, le domicile élu;

      iv) le nom et l'adresse du preneur de licence;

      v) si le preneur de licence a un mandataire, le nom et l'adresse de celui-ci;

      vi) si le preneur de licence a fait élection de domicile, le domicile élu;

      vii) s'il y a lieu, le nom d'un État dont le preneur de licence est ressortissant, le nom d'un État dans lequel le preneur de licence est domicilié et le nom d'un État dans lequel le preneur de licence a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;

      viii) lorsque le titulaire ou le preneur de licence est une personne morale, la forme juridique de cette personne morale ainsi que l'État et, le cas échéant, la division territoriale de cet État, dont la législation a servi de cadre à la constitution de ladite personne morale;

      ix) le numéro d'enregistrement de la marque qui fait l'objet de la licence;

      x) les noms des produits ou des services pour lesquels la licence est concédée, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l'ordre des classes de ladite classification;

      xi) le fait que la licence est une licence exclusive, une licence non exclusive ou une licence unique;

      xii) le cas échéant, le fait que la licence ne concerne qu'une partie du territoire visé par l'enregistrement, avec une indication explicite de cette partie du territoire;

      xiii) la durée de la licence.

    b) Une Partie contractante peut exiger que la requête en modification ou radiation de l'inscription d'une licence visée à l'article 18.1) contienne une partie ou la totalité des indications ou éléments suivants :

      i) les indications mentionnées aux points i) à ix) du sous-alinéa a),

      ii) si la modification ou la radiation concerne l'une des indications ou l'un des éléments mentionnés au sous-alinéa a), la nature et la portée de la modification ou radiation dont l'inscription est demandée.

2) [Documents à l'appui de l'inscription d'une licence]

    a) Une Partie contractante peut exiger que la requête en inscription d'une licence soit accompagnée, au choix du requérant, de l'un des éléments suivants :

      i) un extrait du contrat de licence indiquant les parties et les droits concédés, certifié conforme à l'original par un officier public ou toute autre autorité publique compétente, ou

      ii) une déclaration de licence non certifiée conforme, dont le contenu correspond au formulaire de déclaration de licence qui figure dans le présent règlement d'exécution, et signée à la fois par le titulaire et le preneur de licence.

    b) Toute Partie contractante peut exiger qu'un cotitulaire qui n'est pas partie au contrat de licence consente expressément à la licence dans un document signé par lui.

3) [Documents à l'appui d'une modification de l'inscription d'une licence]

    a) Une Partie contractante peut exiger que la requête en modification de l'inscription d'une licence soit accompagnée, au choix du requérant, de l'un des éléments suivants :

      i) des pièces à l'appui de la modification demandée de l'inscription de la licence, ou

      ii) une déclaration de modification de licence non certifiée conforme, dont le contenu correspond à celui du formulaire de déclaration de modification de licence prévu dans le présent règlement d'exécution, signée à la fois par le titulaire et le preneur de licence.

    b) Toute Partie contractante peut exiger qu'un cotitulaire qui n'est pas partie au contrat de licence consente expressément à la modification de la licence dans un document signé par lui.

4) [Documents à l'appui d'une radiation de l'inscription d'une licence] Une Partie contractante peut exiger que la requête en radiation de l'inscription d'une licence soit accompagnée, au choix du requérant, de l'un des éléments suivants :

      i) des pièces à l'appui de la radiation demandée de l'inscription de la licence, ou

      ii) une déclaration de radiation de licence non certifiée conforme, dont le contenu correspond à celui du formulaire de déclaration de radiation de licence prévu dans le présent règlement d'exécution, signée à la fois par le titulaire et le preneur de licence.