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World Intellectual Property Organization (WIPO)

TRT/PCT/001

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Traité de coopération en matière de brevets (PCT) (modifié le 3 octobre 2001) (Texte authentique)

Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

fait à Washington le 19 juin 1970,
modifié le 28 septembre 1979,
le 3 février 1984 et le 3 octobre 2001

TABLE DES MATIÈRES *

Préambule
Dispositions introductives
 Article 1er: Établissement d'une union
 Article 2: Définitions
Chapitre I: Demande internationale et recherche internationale
 Article 3: Demande internationale
 Article 4: Requête
 Article 5: Description
 Article 6: Revendications
 Article 7: Dessins
 Article 8: Revendication de priorité
 Article 9: Déposant
 Article 10: Office récepteur
 Article 11: Date du dépôt et effets de la demande internationale
 Article 12: Transmission de la demande internationale au Bureau international et à l'administration chargée de la recherche internationale
 Article 13: Possibilité pour les offices désignés de recevoir copie de la demande internationale
 Article 14: Irrégularités dans la demande internationale
 Article 15: Recherche internationale
 Article 16: Administration chargée de la recherche internationale
 Article 17: Procédure au sein de l'administration chargée de la recherche internationale
 Article 18: Rapport de recherche internationale
 Article 19: Modification des revendications auprès du Bureau international
 Article 20: Communication aux offices désignés
 Article 21: Publication internationale
 Article 22: Copies, traductions et taxes pour les offices désignés
 Article 23: Suspension de la procédure nationale
 Article 24: Perte possible des effets dans des États désignés
 Article 25: Révision par des offices désignés
 Article 26: Occasion de corriger auprès des offices désignés
 Article 27: Exigences nationales
 Article 28: Modification des revendications, de la description et des dessins auprès des offices désignés
 Article 29: Effets de la publication internationale
 Article 30: Caractère confidentiel de la demande internationale
Chapitre II: Examen préliminaire international
 Article 31: Demande d'examen préliminaire international
 Article 32: Administration chargée de l'examen préliminaire international
 Article 33: Examen préliminaire international
 Article 34: Procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international
 Article 35: Rapport d'examen préliminaire international
 Article 36: Transmission, traduction et communication du rapport d'examen préliminaire international
 Article 37: Retrait de la demande d'examen préliminaire international ou d'élections
 Article 38: Caractère confidentiel de l'examen préliminaire international
 Article 39: Copies, traductions et taxes pour les offices élus
 Article 40: Suspension de l'examen national et des autres procédures
 Article 41: Modification des revendications, de la description et des dessins auprès des offices élus
 Article 42: Résultat de l'examen national des offices élus
Chapitre III: Dispositions communes
 Article 43: Recherche de certains titres de protection
 Article 44: Recherche de deux titres de protection
 Article 45: Traité de brevet régional
 Article 46: Traduction incorrecte de la demande internationale
 Article 47: Délais
 Article 48: Retards dans l'observation de certains délais
 Article 49: Droit d'exercer auprès d'administrations internationales
Chapitre IV: Services techniques
 Article 50: Services d'information sur les brevets
 Article 51: Assistance technique
 Article 52: Rapports avec les autres dispositions du traité
Chapitre V: Dispositions administratives
 Article 53: Assemblée
 Article 54: Comité exécutif
 Article 55: Bureau international
 Article 56: Comité de coopération technique
 Article 57: Finances
 Article 58: Règlement d'exécution
Chapitre VI: Différends
 Article 59: Différends
Chapitre VII: Révision et modifications
 Article 60: Révision du traité
 Article 61: Modification de certaines dispositions du traité
Chapitre VIII: Clauses finales
 Article 62: Modalités selon lesquelles les États peuvent devenir parties au traité
 Article 63: Entrée en vigueur du traité
 Article 64: Réserves
 Article 65: Application progressive
 Article 66: Dénonciation
 Article 67: Signature et langues
 Article 68: Fonctions du dépositaire
 Article 69: Notifications

 

Les États contractants,

Désireux de contribuer au développement de la science et de la technologie,

Désireux de perfectionner la protection légale des inventions,

Désireux de simplifier et de rendre plus économique l'obtention de la protection des inventions lorsqu'elle est désirée dans plusieurs pays,

Désireux de faciliter et de hâter l'accès de tous aux informations techniques contenues dans les documents qui décrivent les inventions nouvelles,

Désireux de stimuler et d'accélérer le progrès économique des pays en voie de développement en adoptant des mesures de nature à accroître l'efficacité de leurs systèmes légaux de protection des inventions, qu'ils soient nationaux ou régionaux, en leur permettant d'avoir facilement accès aux informations relatives à l'obtention de solutions techniques adaptées à leurs besoins spécifiques et en leur facilitant l'accès au volume toujours croissant de la technologie moderne,

Convaincus que la coopération internationale facilitera grandement la réalisation de ces buts,

Ont conclu le présent traité:

 

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article premier
Établissement d'une union

1) Les États parties au présent traité (ci-après dénommés "États contractants") sont constitués à l'état d'union pour la coopération dans le domaine du dépôt, de la recherche et de l'examen des demandes de protection des inventions, ainsi que pour la prestation de services techniques spéciaux. Cette union est dénommée Union internationale de coopération en matière de brevets.

2) Aucune disposition du présent traité ne peut être interprétée comme restreignant les droits prévus par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle en faveur des nationaux des pays parties à cette convention ou des personnes domiciliées dans ces pays.

 

Article 2
Définitions

Au sens du présent traité et du règlement d'exécution, et sauf lorsqu'un sens différent est expressément indiqué:

      i) on entend par "demande" une demande de protection d'une invention; toute référence à une "demande" s'entend comme une référence aux demandes de brevets d'invention, de certificats d'auteur d'invention, de certificats d'utilité, de modèles d'utilité, de brevets ou certificats d'addition, de certificats d'auteur d'invention additionnels et de certificats d'utilité additionnels;

      ii) toute référence à un "brevet" s'entend comme une référence aux brevets d'invention, aux certificats d'auteur d'invention, aux certificats d'utilité, aux modèles d'utilité, aux brevets ou certificats d'addition, aux certificats d'auteur d'invention additionnels et aux certificats d'utilité additionnels;

      iii) on entend par "brevet national" un brevet délivré par une administration nationale;

      iv) on entend par "brevet régional" un brevet délivré par une administration nationale ou intergouvernementale habilitée à délivrer des brevets ayant effet dans plus d'un État;

      v) on entend par "demande régionale" une demande de brevet régional;

      vi) toute référence à une "demande nationale" s'entend comme une référence aux demandes de brevets nationaux et de brevets régionaux, autres que les demandes déposées conformément au présent traité;

      vii) on entend par "demande internationale" une demande déposée conformément au présent traité;

      viii) toute référence à une "demande" s'entend comme une référence aux demandes internationales et nationales;

      ix) toute référence à un "brevet" s'entend comme une référence aux brevets nationaux et régionaux;

      x) toute référence à la "législation nationale" s'entend comme une référence à la législation nationale d'un État contractant ou, lorsqu'il s'agit d'une demande régionale ou d'un brevet régional, au traité qui prévoit le dépôt de demandes régionales ou la délivrance de brevets régionaux;

      xi) on entend par "date de priorité", aux fins du calcul des délais:

        a) lorsque la demande internationale comporte une revendication de priorité selon l'article 8, la date du dépôt de la demande dont la priorité est ainsi revendiquée;

        b) lorsque la demande internationale comporte plusieurs revendications de priorité selon l'article 8, la date du dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est ainsi revendiquée;

        c) lorsque la demande internationale ne comporte aucune revendication de priorité selon l'article 8, la date du dépôt international de cette demande;

      xii) on entend par "office national" l'administration gouvernementale d'un État contractant chargée de délivrer des brevets; toute référence à un "office national" s'entend également comme une référence à toute administration intergouvernementale chargée par plusieurs États de délivrer des brevets régionaux, à condition que l'un de ces États au moins soit un État contractant et que ces États aient autorisé ladite administration à assumer les obligations et à exercer les pouvoirs que le présent traité et le règlement d'exécution attribuent aux offices nationaux;

      xiii) on entend par "office désigné" l'office national de l'État désigné par le déposant conformément au chapitre I du présent traité, ainsi que tout office agissant pour cet État;

      xiv) on entend par "office élu" l'office national de l'État élu par le déposant conformément au chapitre II du présent traité, ainsi que tout office agissant pour cet État;

      xv) on entend par "office récepteur" l'office national ou l'organisation intergouvernementale où la demande internationale a été déposée;

      xvi) on entend par "Union" l'Union internationale de coopération en matière de brevets;

      xvii) on entend par "Assemblée" l'Assemblée de l'Union;

      xviii) on entend par "Organisation" l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle;

      xix) on entend par "Bureau international" le Bureau international de l'Organisation et, tant qu'ils existeront, les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI);

      xx) on entend par "Directeur général" le Directeur général de l'Organisation et, tant que les BIRPI existeront, le Directeur des BIRPI.

 

CHAPITRE I
DEMANDE INTERNATIONALE ET RECHERCHE INTERNATIONALE

Article 3
Demande internationale

1) Les demandes de protection des inventions dans tout État contractant peuvent être déposées en tant que demandes internationales au sens du présent traité.

2) Une demande internationale doit comporter, conformément au présent traité et au règlement d'exécution, une requête, une description, une ou plusieurs revendications, un ou plusieurs dessins (lorsqu'ils sont requis) et un abrégé.

3) L'abrégé sert exclusivement à des fins d'information technique; il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin, notamment pour apprécier l'étendue de la protection demandée.

4) La demande internationale:

      i) doit être rédigée dans une des langues prescrites;

      ii) doit remplir les conditions matérielles prescrites;

      iii) doit satisfaire à l'exigence prescrite d'unité de l'invention;

      iv) est soumise au paiement des taxes prescrites.

 

Article 4
Requête

1) La requête doit comporter:

      i) une pétition selon laquelle la demande internationale doit être traitée conformément au présent traité;

      ii) la désignation du ou des États contractants où la protection de l'invention est demandée sur la base de la demande internationale ("États désignés"); si le déposant peut et désire, pour tout État désigné, obtenir un brevet régional au lieu d'un brevet national, la requête doit l'indiquer; si le déposant ne peut, en vertu d'un traité relatif à un brevet régional, limiter sa demande à certains des États parties audit traité, la désignation de l'un de ces États et l'indication du désir d'obtenir un brevet régional doivent être assimilées à une désignation de tous ces États; si, selon la législation nationale de l'État désigné, la désignation de cet État a les effets d'une demande régionale, cette désignation doit être assimilée à l'indication du désir d'obtenir un brevet régional;

      iii) le nom et les autres renseignements prescrits relatifs au déposant et au mandataire (le cas échéant);

      iv) le titre de l'invention;

      v) le nom de l'inventeur et les autres renseignements prescrits le concernant, dans le cas où la législation d'au moins l'un des États désignés exige que ces indications soient fournies dès le dépôt d'une demande nationale; dans les autres cas, lesdites indications peuvent figurer soit dans la requête, soit dans des notices distinctes adressées à chaque office désigné dont la législation nationale exige ces indications mais permet qu'elles ne soient données qu'après le dépôt de la demande nationale.

2) Toute désignation est soumise au paiement, dans le délai prescrit, des taxes prescrites.

3) Si le déposant ne demande pas d'autres titres de protection visés à l'article 43, la désignation signifie que la protection demandée consiste en la délivrance d'un brevet par ou pour l'État désigné. Aux fins du présent alinéa, l'article 2.ii) ne s'applique pas.

4) L'absence, dans la requête, du nom de l'inventeur et des autres renseignements concernant l'inventeur n'entraîne aucune conséquence dans les États désignés dont la législation nationale exige ces indications mais permet qu'elles ne soient données qu'après le dépôt de la demande nationale. L'absence de ces indications dans une notice distincte n'entraîne aucune conséquence dans les États désignés où ces indications ne sont pas exigées par la législation nationale.

 

Article 5
Description

La description doit exposer l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

 

Article 6
Revendications

La ou les revendications doivent définir l'objet de la protection demandée. Les revendications doivent être claires et concises. Elles doivent se fonder entièrement sur la description.

 

Article 7
Dessins

1) Sous réserve de l'alinéa 2)ii), des dessins doivent être fournis lorsqu'ils sont nécessaires à l'intelligence de l'invention.

2) Si l'invention est d'une nature telle qu'elle peut être illustrée par des dessins, même s'ils ne sont pas nécessaires à son intelligence:

      i) le déposant peut inclure de tels dessins dans la demande internationale lors de son dépôt;

      ii) tout office désigné peut exiger que le déposant lui fournisse de tels dessins dans le délai prescrit.

 

Article 8
Revendication de priorité

1) La demande internationale peut comporter une déclaration, conforme aux prescriptions du règlement d'exécution, revendiquant la priorité d'une ou de plusieurs demandes antérieures déposées dans ou pour tout pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

2)

    a) Sous réserve du sous-alinéa b), les conditions et les effets de toute revendication de priorité présentée conformément à l'alinéa 1) sont ceux que prévoit l'article 4 de l'Acte de Stockholm de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

    b) La demande internationale qui revendique la priorité  d'une ou plusieurs demandes antérieures déposées dans ou pour un État contractant peut désigner cet État. Si la demande internationale revendique la priorité d'une ou de plusieurs demandes nationales déposées dans ou pour un État désigné ou la priorité d'une demande internationale qui avait désigné un seul État, les conditions et les effets produits par la revendication de priorité dans cet État sont ceux que prévoit la législation nationale de ce dernier.

 

Article 9
Déposant

1) Toute personne domiciliée dans un État contractant et tout national d'un tel État peuvent déposer une demande internationale.

2) L'Assemblée peut décider de permettre aux personnes domiciliées dans tout pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle qui n'est pas partie au présent traité, ainsi qu'aux nationaux de ce pays, de déposer des demandes internationales.

3) Les notions de domicile et de nationalité, ainsi que l'application de ces notions lorsqu'il y a plusieurs déposants ou lorsque les déposants ne sont pas les mêmes pour tous les États désignés, sont définies dans le règlement d'exécution.

 

Article 10
Office récepteur

La demande internationale doit être déposée auprès de l'office récepteur prescrit, qui la contrôle et la traite conformément au présent traité et au règlement d'exécution.

 

Article 11
Date du dépôt et effets de la demande internationale

1) L'office récepteur accorde, en tant que date du dépôt international, la date de réception de la demande internationale pour autant qu'il constate, lors de cette réception, que:

      i) le déposant n'est pas dépourvu manifestement, pour des raisons de domicile ou de nationalité, du droit de déposer une demande internationale auprès de l'office récepteur;

      ii) la demande internationale est rédigée dans la langue prescrite;

      iii) la demande internationale comporte au moins les éléments suivants:

        a) une indication selon laquelle elle a été déposée à titre de demande internationale;

        b) la désignation d'un État contractant au moins;

        c) le nom du déposant, indiqué de la manière prescrite;

        d) une partie qui, à première vue, semble constituer une description;

        e) une partie qui, à première vue, semble constituer une ou des revendications.

2)

    a) Si l'office récepteur constate que la demande internationale ne remplit pas, lors de sa réception, les conditions énumérées à l'alinéa 1), il invite le déposant, conformément au règlement d'exécution, à faire la correction nécessaire.

    b) Si le déposant donne suite à cette invitation, conformément au règlement d'exécution, l'office récepteur accorde, en tant que date du dépôt international, la date de réception de la correction exigée.

3) Sous réserve de l'article 64.4), toute demande internationale remplissant les conditions énumérées aux points i) à iii) de l'alinéa 1) et à laquelle une date de dépôt international a été accordée a, dès la date du dépôt international, les effets d'un dépôt national régulier dans chaque État désigné; cette date est considérée comme date de dépôt effectif dans chaque État désigné.

4) Toute demande internationale remplissant les conditions énumérées aux points i) à iii) de l'alinéa 1) est considérée comme ayant la valeur d'un dépôt national régulier au sens de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

 

Article 12
Transmission de la demande internationale au Bureau international
et à l'administration chargée de la recherche internationale

1) Un exemplaire de la demande internationale est conservé par l'office récepteur ("copie pour l'office récepteur"), un exemplaire ("exemplaire original") est transmis au Bureau international et un autre exemplaire ("copie de recherche") est transmis à l'administration compétente chargée de la recherche internationale visée à l'article 16, conformément au règlement d'exécution.

2) L'exemplaire original est considéré comme l'exemplaire authentique de la demande internationale.

3) La demande internationale est considérée comme retirée si le Bureau international ne reçoit pas l'exemplaire original dans le délai prescrit.

 

Article 13
Possibilité pour les offices désignés
de recevoir copie de la demande internationale

1) Tout office désigné peut demander au Bureau international une copie de la demande internationale avant la communication prévue à l'article 20; le Bureau international lui remet cette copie dès que possible après l'expiration d'un délai d'une année à compter de la date de priorité.

2)

    a) Le déposant peut, en tout temps, remettre à tout office désigné une copie de sa demande internationale.

    b) Le déposant peut, en tout temps, demander au Bureau international de remettre à tout office désigné une copie de sa demande internationale; le Bureau international remet dès que possible cette copie audit office.

    c) Tout office national peut notifier au Bureau international qu'il ne désire pas recevoir les copies visées au sous-alinéa b); dans ce cas, ledit sous-alinéa ne s'applique pas pour cet office.

 

Article 14
Irrégularités dans la demande internationale

1)

    a) L'office récepteur vérifie si la demande internationale:

      i) est signée conformément au règlement d'exécution;

      ii) comporte les indications prescrites au sujet du déposant;

      iii) comporte un titre;

      iv) comporte un abrégé;

      v) remplit, dans la mesure prévue par le règlement d'exécution, les conditions matérielles prescrites.

    b) Si l'office récepteur constate que l'une de ces prescriptions n'est pas observée, il invite le déposant à corriger la demande internationale dans le délai prescrit; à défaut, cette demande est considérée comme retirée et l'office récepteur le déclare.

2) Si la demande internationale se réfère à des dessins bien que ceux-ci ne soient pas inclus dans la demande, l'office récepteur le notifie au déposant, qui peut remettre ces dessins dans le délai prescrit; la date du dépôt international est alors la date de réception desdits dessins par l'office récepteur. Sinon, toute référence à de tels dessins est considérée comme inexistante.

3)

    a) Si l'office récepteur constate que les   taxes prescrites par l'article 3.4)iv) n'ont pas été payées dans le délai prescrit ou que la taxe prescrite par l'article 4.2) n'a été payée pour aucun des États désignés, la demande internationale est considérée comme retirée et l'office récepteur le déclare.

    b) Si l'office récepteur constate que la taxe prescrite par l'article 4.2) a été payée dans le délai prescrit pour un ou plusieurs États désignés (mais non pour tous ces États), la désignation de ceux desdits États pour lesquels la taxe n'a pas été payée dans le délai prescrit est considérée comme retirée et l'office récepteur le déclare.

4) Si, après qu'il a accordé à la demande internationale une date de dépôt international, l'office récepteur constate, dans le délai prescrit, que l'une quelconque des conditions énumérées aux points i) à iii) de l'article 11.1) n'était pas remplie à cette date, cette demande est considérée comme retirée et l'office récepteur le déclare.

 

Article 15
Recherche internationale

1) Chaque demande internationale fait l'objet d'une recherche internationale.

2) La recherche internationale a pour objet de découvrir l'état de la technique pertinent.

3) La recherche internationale s'effectue sur la base des revendications, compte tenu de la description et des dessins (le cas échéant).

4) L'administration chargée de la recherche internationale visée à l'article 16 s'efforce de découvrir l'état de la technique pertinent dans toute la mesure où ses moyens le lui permettent et doit, en tout cas, consulter la documentation spécifiée par le règlement d'exécution.

5)

    a) Le titulaire d'une demande nationale déposée auprès de l'office national d'un État contractant ou de l'office agissant pour un tel État peut, si la législation nationale de cet État le permet, et aux conditions prévues par cette législation, demander qu'une recherche semblable à une  recherche internationale ("recherche de type international") soit effectuée sur cette demande.

    b) L'office national d'un État contractant ou l'office agissant pour un tel État peut, si la législation nationale de cet État le permet, soumettre à une recherche de type international toute demande nationale déposée auprès de lui.

    c) La recherche de type international est effectuée par l'administration chargée de la recherche internationale, visée à l'article 16, qui serait compétente pour procéder à la recherche internationale si la demande nationale était une demande internationale déposée auprès de l'office visé aux sous-alinéas a) et b). Si la demande nationale est rédigée dans une langue dans laquelle l'administration chargée de la recherche internationale estime n'être pas à même de traiter la demande, la recherche de type international est effectuée sur la base d'une traduction préparée par le déposant dans une des langues prescrites pour les demandes internationales que ladite administration s'est engagée à accepter pour les demandes internationales. La demande nationale et la traduction, lorsqu'elle est exigée, doivent être présentées dans la forme prescrite pour les demandes internationales.

 

Article 16
Administration chargée de la recherche internationale

1) La recherche internationale est effectuée par une administration chargée de la recherche internationale; celle-ci peut être soit un office national, soit une organisation intergouvernementale, telle que l'Institut international des brevets, dont les attributions comportent l'établissement de rapports de recherche documentaire sur l'état de la technique relatif à des inventions objet de demandes de brevets.

2) Si, en attendant l'institution d'une seule administration chargée de la recherche internationale, il existe plusieurs administrations chargées de la recherche internationale, chaque office récepteur spécifie, conformément aux dispositions de l'accord applicable mentionné à l'alinéa 3)b), celle ou celles de ces administrations qui seront compétentes pour procéder à la recherche pour les demandes internationales déposées auprès de cet office.

3)

    a) Les administrations chargées de la recherche internationale sont nommées par l'Assemblée. Tout office national et toute organisation intergouvernementale qui satisfont aux exigences visées au sous-alinéa c) peuvent être nommés en qualité d'administration chargée de la recherche internationale.

    b) La nomination dépend du consentement de l'office national ou de l'organisation intergouvernementale en cause et de la conclusion d'un accord, qui doit être approuvé par l'Assemblée, entre cet office ou cette organisation et le Bureau international. Cet accord spécifie les droits et obligations des parties et contient en particulier l'engagement formel dudit office ou de ladite organisation d'appliquer et d'observer toutes les règles communes de la recherche internationale.

    c) Le règlement d'exécution prescrit les exigences minimales, particulièrement en ce qui concerne le personnel et la documentation, auxquelles chaque office ou organisation doit satisfaire avant qu'il puisse être nommé et auxquelles il doit continuer de satisfaire tant qu'il demeure nommé.

    d) La nomination est faite pour une période déterminée, qui est susceptible de prolongation.

    e) Avant de prendre une décision quant à la nomination d'un office national ou d'une organisation intergouvernementale ou quant à la prolongation d'une telle nomination, de même qu'avant de laisser une telle nomination prendre fin, l'Assemblée entend l'office ou l'organisation en cause et prend l'avis du Comité de coopération technique visé à l'article 56, une fois ce Comité établi.

 

Article 17
Procédure au sein de l'administration
chargée de la recherche internationale

1) La procédure au sein de l'administration chargée de la recherche internationale est déterminée par le présent traité, le règlement d'exécution et l'accord que le Bureau international conclut, conformément au présent traité et au règlement d'exécution, avec cette administration.

2)

    a) Si l'administration chargée de la recherche internationale estime:

      i) que la demande internationale concerne un objet à l'égard duquel elle n'est pas tenue, selon le règlement d'exécution, de procéder à la recherche, et décide en l'espèce de ne pas procéder à la recherche, ou

      ii) que la description, les revendications ou les dessins ne remplissent pas les conditions prescrites, dans une mesure telle qu'une recherche significative ne peut pas être effectuée,

    elle le déclare et notifie au déposant et au Bureau international qu'un rapport de recherche internationale ne sera pas établi.

    b) Si l'une des situations mentionnées au sous-alinéa a) n'existe qu'en relation avec certaines revendications, le rapport de recherche internationale l'indique pour ces revendications et il est établi, pour les autres revendications, conformément à l'article 18.

3)

    a) Si l'administration chargée de la recherche internationale estime que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention telle qu'elle est définie dans le règlement d'exécution, elle invite le déposant à payer des taxes additionnelles. L'administration chargée de la recherche internationale établit le rapport de recherche internationale sur les parties de la demande internationale qui ont trait à l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications ("invention principale") et, si les taxes additionnelles requises ont été payées dans le délai prescrit, sur les parties de la demande internationale qui ont trait aux inventions pour lesquelles lesdites taxes ont été payées.

    b) La législation nationale de tout État désigné peut prévoir que, lorsque l'office national de cet État estime justifiée l'invitation, mentionnée au sous- alinéa a), de l'administration chargée de la recherche internationale et lorsque le déposant n'a pas payé toutes les taxes additionnelles, les parties de la demande internationale qui n'ont par conséquent pas fait l'objet d'une recherche sont considérées comme retirées pour ce qui concerne les effets dans cet État, à moins qu'une taxe particulière ne soit payée par le déposant à l'office national dudit État.

 

Article 18
Rapport de recherche internationale

1) Le rapport de recherche internationale est établi dans le délai prescrit et dans la forme prescrite.

2) Le rapport de recherche internationale est, dès qu'il a été établi, transmis par l'administration chargée de la recherche internationale au déposant et au Bureau international.

3) Le rapport de recherche internationale ou la déclaration visée  à l'article 17.2)a) est traduit conformément au règlement d'exécution. Les traductions sont préparées par le Bureau international ou sous sa responsabilité.

 

Article 19
Modification des revendications auprès du Bureau international

1) Le déposant, après réception du rapport de recherche internationale, a le droit de modifier une fois les revendications de la demande internationale en déposant des modifications, dans le délai prescrit, auprès du Bureau international. Il peut y joindre une brève déclaration, conformément au règlement d'exécution, expliquant les modifications et précisant les effets que ces dernières peuvent avoir sur la description et sur les dessins.

2) Les modifications ne doivent pas aller au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée.

3) L'inobservation des dispositions de l'alinéa 2) n'a pas de conséquence dans les États désignés dont la législation nationale permet que les modifications aillent au-delà de l'exposé de l'invention.

 

Article 20
Communication aux offices désignés

1)

    a) La demande internationale, avec le rapport de recherche internationale (y compris toute indication visée à l'article 17.2)b)) ou la déclaration mentionnée à l'article 17.2)a), est communiquée, conformément au règlement d'exécution, à tout office désigné qui n'a pas renoncé, totalement ou partiellement, à cette communication.

    b) La communication comprend la traduction (telle qu'elle est prescrite) dudit rapport ou de ladite déclaration.

2) Si les revendications ont été modifiées selon l'article 19.1), la communication doit soit comporter le texte intégral des revendications telles qu'elles ont été déposées et telles qu'elles ont été modifiées, soit comporter le texte intégral des revendications telles qu'elles ont été déposées et préciser les modifications apportées; elle doit en outre, le cas échéant, comporter la déclaration visée à l'article 19.1).

3) Sur requête de l'office désigné ou du déposant, l'administration chargée de la recherche internationale leur adresse, conformément au règlement d'exécution, copie des documents cités dans le rapport de recherche internationale.

 

Article 21
Publication internationale

1) Le Bureau international procède à la publication de demandes internationales.

2)

    a) Sous réserve des exceptions prévues au  sous-alinéa b) et à l'article 64.3), la publication internationale de la demande internationale a lieu à bref délai après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de priorité de cette demande.

    b) Le déposant peut demander au Bureau international de publier sa demande internationale en tout temps avant l'expiration du délai mentionné au sous-alinéa a). Le Bureau international procède en conséquence, conformément au règlement d'exécution.

3) Le rapport de recherche internationale ou la déclaration visée  à l'article 17.2)a) est publié conformément au règlement d'exécution.

4) La langue et la forme de la publication internationale, ainsi que d'autres détails, sont fixés par le règlement d'exécution.

5) Il n'est procédé à aucune publication internationale si la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée avant l'achèvement de la préparation technique de la publication.

6) Si le Bureau international estime que la demande internationale contient des expressions ou des dessins contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, ou des déclarations dénigrantes au sens du règlement d'exécution, il peut les omettre de ses publications, en indiquant la place et le nombre des mots ou des dessins omis. Il fournit, sur demande, des copies spéciales des passages ainsi omis.

 

Article 22
Copies, traductions et taxes pour les offices désignés

1) Le déposant remet à chaque office désigné une copie de la demande internationale (sauf si la communication visée à l'article 20 a déjà eu lieu) et une traduction (telle qu'elle est prescrite) de cette demande et lui paie (le cas échéant) la taxe nationale au plus tard à l'expiration d'un délai de trente [1] mois à compter de la date de priorité. Dans le cas où le nom de l'inventeur et les autres renseignements, prescrits par la législation de l'État désigné, relatifs à l'inventeur ne sont pas exigés dès le dépôt d'une demande nationale, le déposant doit, s'ils ne figurent pas déjà dans la requête, les communiquer à l'office national de cet État ou à l'office agissant pour ce dernier au plus tard à l'expiration d'un délai de trente [1] mois à compter de la date de priorité.

2) Lorsque l'administration chargée de la recherche internationale déclare, conformément à l'article 17.2)a), qu'un rapport de recherche internationale ne sera pas établi, le délai pour l'accomplissement des actes mentionnés à l'alinéa 1) du présent article est le même que celui que prévoit l'alinéa 1).

3) La législation de tout État contractant peut, pour l'accomplissement des actes visés aux alinéas 1) et 2), fixer des délais expirant après ceux qui figurent auxdits alinéas.

 

Article 23
Suspension de la procédure nationale

1) Aucun office désigné ne traite ni n'examine la demande internationale avant l'expiration du délai applicable selon l'article 22.

2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1), tout office désigné peut, sur requête expresse du déposant, traiter ou examiner en tout temps la demande internationale.

 

Article 24
Perte possible des effets dans des États désignés

1) Sous réserve de l'article 25 dans le cas visé au point ii) ci-après, les effets de la demande internationale prévus à l'article 11.3) cessent dans tout État désigné et cette cessation a les mêmes conséquences que le retrait d'une demande nationale dans cet État:

      i) si le déposant retire sa demande internationale ou la désignation de cet État;

      ii) si la demande internationale est considérée comme retirée en raison des articles 12.3), 14.1)b), 14.3)a) ou 14.4), ou si la désignation de cet État est considérée comme retirée selon l'article 14.3)b);

      iii) si le déposant n'accomplit pas, dans le délai applicable, les actes mentionnés à l'article 22.

2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1), tout office désigné peut maintenir les effets prévus à l'article 11.3) même lorsqu'il n'est pas exigé que de tels effets soient maintenus en raison de l'article 25.2).

 

Article 25
Révision par des offices désignés

1)

    a) Lorsque l'office récepteur refuse d'accorder une date de dépôt international ou déclare que la demande internationale est considérée comme retirée, ou lorsque le Bureau international fait une constatation  selon l'article 12.3), ce Bureau adresse à bref délai, sur requête du déposant, à tout office désigné indiqué par celui-ci, copie de tout document contenu dans le dossier.

    b) Lorsque l'office récepteur déclare que la désignation d'un État est considérée comme retirée, le Bureau international, sur requête du requérant, adresse à bref délai à l'office national de cet État copie de tout document contenu dans le dossier.

    c) Les requêtes fondées sur les sous-alinéas a) ou b) doivent être présentées dans le délai prescrit.

2)

    a) Sous réserve des dispositions du sous-alinéa b), tout office désigné, si la taxe nationale (le cas échéant) a été payée et si la traduction appropriée (telle qu'elle est prescrite) a été remise dans le délai prescrit, décide si le refus, la déclaration ou la constatation mentionnés à l'alinéa 1) étaient justifiés au sens du présent traité et du règlement d'exécution; s'il constate que le refus ou la déclaration est le résultat d'une erreur ou d'une omission de l'office récepteur, ou que la constatation est le résultat d'une erreur ou d'une omission du Bureau international, il traite la demande internationale, pour ce qui concerne ses effets dans l'État de l'office désigné, comme si une telle erreur ou omission ne s'était pas produite.

    b) Lorsque l'exemplaire original parvient au Bureau international après l'expiration du délai prescrit à l'article 12.3) en raison d'une erreur ou d'une omission du déposant, le sous-alinéa a) ne s'applique que dans les circonstances mentionnées à l'article 48.2).

 

Article 26
Occasion de corriger auprès des offices désignés

Aucun office désigné ne peut rejeter une demande internationale pour le motif que cette dernière ne remplit pas les conditions du présent traité et du règlement d'exécution sans donner d'abord au déposant l'occasion de corriger ladite demande dans la mesure et selon la procédure prévues par la législation nationale pour des situations identiques ou comparables se présentant à propos de demandes nationales.

 

Article 27
Exigences nationales

1) Aucune législation nationale ne peut exiger que la demande internationale satisfasse, quant à sa forme ou son contenu, à des exigences différentes de celles qui sont prévues dans le présent traité et dans le règlement d'exécution ou à des exigences supplémentaires.

2) Les dispositions de l'alinéa 1) ne sauraient affecter l'application de l'article 7.2) ni empêcher aucune législation nationale d'exiger, une fois que le traitement de la demande internationale a commencé au sein de l'office désigné:

      i) lorsque le déposant est une personne morale, l'indication du nom d'un dirigeant de cette dernière autorisé à la représenter;

      ii) la remise de documents qui n'appartiennent pas à la demande internationale mais qui constituent la preuve d'allégations ou de déclarations figurant dans cette demande, y compris la confirmation de la demande internationale par signature du déposant lorsque cette demande, telle qu'elle avait été déposée, était signée de son représentant ou de son mandataire.

3) Lorsque le déposant, aux fins de tout État désigné, n'a pas qualité selon la législation nationale de cet État pour procéder au dépôt d'une demande nationale pour la raison qu'il n'est pas l'inventeur, la demande internationale peut être rejetée par l'office désigné.

4) Lorsque la législation nationale prévoit, pour ce qui concerne la forme ou le contenu des demandes nationales, des exigences qui, du point de vue des déposants, sont plus favorables que celles que prévoient le présent traité et le règlement d'exécution pour les demandes internationales, l'office national, les tribunaux et tous autres organes compétents de l'État désigné ou agissant pour ce dernier peuvent appliquer les premières exigences, en lieu et place des dernières, aux demandes internationales, sauf si le déposant requiert que les exigences prévues par le présent traité et par le règlement d'exécution soient appliquées à sa demande internationale.

5) Rien dans le présent traité ni dans le règlement d'exécution ne peut être compris comme pouvant limiter la liberté d'aucun État contractant de prescrire toutes conditions matérielles de brevetabilité qu'il désire. En particulier, toute disposition du présent traité et du règlement d'exécution concernant la définition de l'état de la technique doit s'entendre exclusivement aux fins de la procédure internationale; par conséquent, tout État contractant est libre d'appliquer, lorsqu'il détermine la brevetabilité d'une invention faisant l'objet d'une demande internationale, les critères de sa législation nationale relatifs à l'état de la technique et d'autres conditions de brevetabilité qui ne constituent pas des exigences relatives à la forme et au contenu des demandes.

6) La législation nationale peut exiger du déposant qu'il fournisse des preuves quant à toute condition de droit matériel de brevetabilité qu'elle prescrit.

7) Tout office récepteur, de même que tout office désigné qui a commencé à traiter la demande internationale, peut appliquer toute disposition de sa législation nationale relative à la représentation obligatoire du déposant par un mandataire habilité auprès de cet office et à l'indication obligatoire d'une adresse de service dans l'État désigné aux fins de la réception de notifications.

8) Rien dans le présent traité ni dans le règlement d'exécution ne peut être compris comme pouvant limiter la liberté d'aucun État contractant d'appliquer les mesures qu'il considère nécessaires en matière de défense nationale ou de limiter, pour protéger ses intérêts économiques, le droit de ses nationaux ou des personnes qui sont domiciliées sur son territoire de déposer des demandes internationales.

 

Article 28
Modification des revendications,
de la description et des dessins auprès des offices désignés

1) Le déposant doit avoir l'occasion de modifier les revendications, la description et les dessins, dans le délai prescrit, auprès de chaque office désigné. Aucun office désigné ne peut délivrer de brevet ni refuser d'en délivrer avant l'expiration de ce délai, sauf accord exprès du déposant.

2) Les modifications ne doivent pas aller au-delà de l'exposé de l'invention qui figure dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée, sauf si la législation nationale de l'État désigné le permet expressément.

3) Les modifications doivent être conformes à la législation nationale de l'État désigné pour tout ce qui n'est pas fixé par le présent traité ou par le règlement d'exécution.

4) Lorsque l'office désigné exige une traduction de la demande internationale, les modifications doivent être établies dans la langue de la traduction.

 

Article 29
Effets de la publication internationale

1) Pour ce qui concerne la protection de tout droit du déposant dans un État désigné, la publication internationale d'une demande internationale a, dans cet État, sous réserve des dispositions des alinéas 2) à 4), les mêmes effets que ceux qui sont attachés par la législation nationale de cet État à la publication nationale obligatoire de demandes nationales non examinées comme telles.

2) Si la langue de la publication internationale diffère de celle des publications requises par la législation nationale de l'État désigné, ladite législation nationale peut prévoir que les effets prévus à l'alinéa 1) ne se produisent qu'à partir de la date où:

      i) une traduction dans cette dernière langue est publiée conformément à la législation nationale; ou

      ii) une traduction dans cette dernière langue est mise à la disposition du public pour inspection, conformément à la législation nationale; ou

      iii) une traduction dans cette dernière langue est transmise par le déposant à l'utilisateur non autorisé, effectif ou éventuel, de l'invention faisant l'objet de la demande internationale; ou

      iv) les deux actes visés aux points i) et iii), ou les deux actes visés aux points ii) et iii), ont été accomplis.

3) La législation nationale de tout État désigné peut prévoir que, lorsque la publication internationale a été effectuée, sur requête du déposant, avant l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de priorité, les effets prévus à l'alinéa 1) ne se produisent qu'à partir de l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de priorité.

4) La législation nationale de tout État désigné peut prévoir que les effets prévus à l'alinéa 1) ne se produisent qu'à partir de la date de réception, par son office national ou par l'office agissant pour cet État, d'un exemplaire de la publication, effectuée conformément à l'article 21, de la demande internationale. Cet office publie, dès que possible, la date de réception dans sa gazette.

 

Article 30
Caractère confidentiel de la demande internationale

1)

    a) Sous réserve du sous-alinéa b), le Bureau international et les administrations chargées de la recherche internationale ne doivent permettre à aucune personne ou administration d'avoir accès à la demande internationale avant sa publication internationale, sauf requête ou autorisation du déposant.

    b) Le sous-alinéa a) ne s'applique pas aux transmissions à l'administration compétente chargée de la recherche internationale, aux transmissions prévues à l'article 13 ni aux  communications prévues à l'article 20.

2)

    a) Aucun office national ne peut permettre à des tiers d'avoir accès à la demande internationale, sauf requête ou autorisation du déposant, avant celle des dates suivantes qui intervient la première:

      i) date de la publication internationale de la demande internationale;

      ii) date de réception de la communication de la demande internationale selon l'article 20;

      iii) date de réception d'une copie de la demande internationale selon l'article 22.

    b) Le sous-alinéa a) ne saurait empêcher un office national d'informer des tiers qu'il a été désigné, ni de publier ce fait. Une telle information ou publication ne peut toutefois contenir que les indications suivantes: identification de l'office récepteur, nom du déposant, date du dépôt international, numéro de la demande internationale et titre de l'invention.

    c) Le sous-alinéa a) ne saurait empêcher un office désigné de permettre aux autorités judiciaires d'avoir accès à la demande internationale.

3) L'alinéa 2)a) s'applique à tout office récepteur, sauf pour les transmissions prévues à l'article 12.1).

4) Au sens du présent article, l'expression "avoir accès" comprend tout moyen par lequel des tiers peuvent prendre connaissance, et comprend donc la communication individuelle et la publication générale; toutefois, aucun office national ne peut publier une demande internationale ou sa traduction avant la publication internationale ou avant l'expiration d'un délai de vingt mois à compter de la date de priorité si la publication internationale n'a pas eu lieu à l'expiration de ce délai.

 

CHAPITRE II
EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

Article 31
Demande d'examen préliminaire international

1) Sur demande du déposant, la demande internationale fait l'objet d'un examen préliminaire international conformément aux dispositions ci-après et au règlement d'exécution.

2)

    a) Tout déposant qui, au sens du règlement d'exécution, est domicilié dans un État contractant lié par le chapitre II ou est le national d'un tel État et dont la demande internationale a été déposée auprès de l'office récepteur de cet État ou agissant pour le compte de cet État, peut présenter une demande d'examen préliminaire international.

    b) L'Assemblée peut décider de permettre aux personnes autorisées à déposer des demandes internationales de présenter des demandes d'examen préliminaire international même si elles sont domiciliées dans un État non contractant ou non lié par le chapitre II ou ont la nationalité d'un tel État.

3) La demande d'examen préliminaire international doit être établie indépendamment de la demande internationale. Elle doit contenir les indications prescrites et être établie dans la langue et dans la forme prescrites.

4)

    a) La demande d'examen préliminaire international doit indiquer celui ou ceux des États contractants où le déposant a l'intention d'utiliser les résultats de l'examen préliminaire international ("États élus"). Des États contractants additionnels peuvent être élus ultérieurement. Les élections ne peuvent porter que sur des États contractants déjà désignés conformément à l'article 4.

    b) Les déposants visés à l'alinéa 2)a) peuvent élire tout  État contractant lié par le chapitre II. Les déposants visés à l'alinéa 2)b) ne peuvent élire que les États contractants liés par le chapitre II qui se sont déclarés disposés à être élus par de tels déposants.

5) La demande d'examen préliminaire international donne lieu au paiement des taxes prescrites dans le délai prescrit.

6)

    a) La demande d'examen préliminaire international doit être présentée à l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international mentionnée à l'article 32.

    b) Toute élection ultérieure doit être soumise au Bureau international.

7) Chaque office élu reçoit notification de son élection.

 

Article 32
Administration chargée de l'examen préliminaire international

1) L'examen préliminaire international est effectué par l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

2) Pour les demandes d'examen préliminaire international visées à l'article 31.2)a) et à l'article 31.2)b), l'office récepteur ou l'Assemblée, respectivement, précise, conformément aux dispositions de l'accord applicable conclu entre l'administration ou les administrations intéressées chargées de l'examen préliminaire international et le Bureau international, celle ou celles de ces administrations qui seront compétentes pour procéder à l'examen préliminaire.

3) Les dispositions de l'article 16.3) s'appliquent, mutatis mutandis, aux administrations chargées de l'examen préliminaire international.

 

Article 33
Examen préliminaire international

1) L'examen préliminaire international a pour objet de formuler une opinion préliminaire et sans engagement sur les questions de savoir si l'invention dont la protection est demandée semble être nouvelle, impliquer une activité inventive (n'être pas évidente) et être susceptible d'application industrielle.

2) Aux fins de l'examen préliminaire international, l'invention dont la protection est demandée est considérée comme nouvelle s'il n'est pas trouvé d'antériorité dans l'état de la technique tel qu'il est défini dans le règlement d'exécution.

3) Aux fins de l'examen préliminaire international, l'invention dont la protection est demandée est considérée comme impliquant une activité inventive si, compte tenu de l'état de la technique tel qu'il est défini dans le règlement d'exécution, elle n'est pas, à la date pertinente prescrite, évidente pour un homme du métier.

4) Aux fins de l'examen préliminaire international, l'invention dont la protection est demandée est considérée comme susceptible d'application industrielle si, conformément à sa nature, elle peut être produite ou utilisée (au sens technologique) dans tout genre d'industrie. Le terme "industrie" doit être compris dans son sens le plus large, comme dans la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

5) Les critères qui précèdent ne servent qu'aux fins de l'examen préliminaire international. Tout État contractant peut appliquer des critères additionnels ou différents afin de décider si, dans cet État, l'invention est brevetable ou non.

6) L'examen préliminaire international doit prendre en considération tous les documents cités dans le rapport de recherche internationale. Il peut prendre en considération tous documents additionnels considérés comme pertinents dans le cas d'espèce.

 

Article 34
Procédure au sein de l'administration
chargée de l'examen préliminaire international

1) La procédure au sein de l'administration chargée de  l'examen préliminaire international est déterminée par le présent traité, le règlement d'exécution et l'accord que le Bureau international conclut, conformément au présent traité et au règlement d'exécution, avec cette administration.

2)

    a) Le déposant a le droit de communiquer, verbalement et par écrit, avec l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

    b) Le déposant a le droit de modifier les revendications, la description et les dessins, de la manière prescrite et dans le délai prescrit, avant l'établissement du rapport d'examen préliminaire international. Les modifications ne doivent pas aller au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée.

    c) Le déposant reçoit de l'administration chargée de l'examen préliminaire international au moins un avis écrit, sauf si ladite administration estime que toutes les conditions suivantes sont remplies:

      i) l'invention répond aux critères figurant à l'article 33.1);

      ii) la demande internationale remplit les conditions du présent traité et du règlement d'exécution dans la mesure où elles sont contrôlées par ladite administration;

      iii) il n'est pas envisagé de présenter des observations au sens de l'article 35.2), dernière phrase.

    d) Le déposant peut répondre à l'avis écrit.

3)

    a) Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international estime que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention telle qu'elle est définie dans le règlement d'exécution, elle peut inviter le déposant, au choix de ce dernier, soit à limiter les revendications de manière à satisfaire à cette exigence, soit à payer des taxes additionnelles.

    b) La législation nationale de tout État élu peut prévoir que, lorsque le déposant choisit de limiter les revendications au sens du sous-alinéa a), les parties de la demande internationale qui, en conséquence de la limitation, ne font pas l'objet d'un examen préliminaire international sont, pour ce qui concerne les effets dans cet État, considérées comme retirées, à moins qu'une taxe particulière ne soit payée par le déposant à l'office national dudit État.

    c) Si le déposant ne donne pas suite à l'invitation mentionnée au sous-alinéa a) dans le délai prescrit, l'administration chargée de l'examen préliminaire international établit un rapport d'examen préliminaire international sur les parties de la demande internationale qui ont trait à ce qui semble constituer l'invention principale et donne sur ce point des indications dans le rapport. La législation nationale de tout État élu peut prévoir que, lorsque l'office national de cet État estime justifiée l'invitation de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, les parties de la demande internationale qui n'ont pas trait à l'invention principale sont, pour ce qui concerne les effets dans cet État, considérées comme retirées, à moins qu'une taxe particulière ne soit payée par le déposant à cet office.

4)

    a) Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international estime:

      i) que la demande internationale concerne un objet à l'égard duquel elle n'est pas tenue, selon le règlement d'exécution, d'effectuer un examen préliminaire international et décide en l'espèce de ne pas effectuer un tel examen, ou

      ii) que la description, les revendications ou les dessins ne sont pas clairs, ou que les revendications ne se fondent pas de façon adéquate sur la description, de sorte qu'une opinion valable ne peut être formée au sujet de la nouveauté, de l'activité inventive (non-évidence) ou de l'application industrielle de l'invention dont la protection est demandée,

    elle n'aborde pas les questions mentionnées à l'article 33.1) et fait connaître au déposant cette opinion et ses motifs.

    b) Si l'une des situations mentionnées au sous-alinéa a) n'existe qu'à l'égard de certaines revendications ou en relation avec certaines revendications, les dispositions dudit sous-alinéa a) ne s'appliquent qu'à l'égard de ces revendications.

 

Article 35
Rapport d'examen préliminaire international

1) Le rapport d'examen préliminaire international est établi dans le délai prescrit et dans la forme prescrite.

2) Le rapport d'examen préliminaire international ne contient aucune déclaration quant à la question de savoir si l'invention dont la protection est demandée est ou semble être brevetable ou non au regard d'une législation nationale quelconque. Il déclare, sous réserve de l'alinéa 3), en relation avec chaque revendication, si cette revendication semble répondre aux critères de nouveauté, d'activité inventive (non-évidence) et d'application industrielle, tels que ces critères sont définis, aux fins de l'examen préliminaire international, à l'article 33.1) à 4). Cette déclaration doit être accompagnée de la citation des documents qui semblent étayer la conclusion déclarée, et de toutes explications qui peuvent s'imposer en l'espèce. A cette déclaration doivent également être jointes les autres observations prévues par le règlement d'exécution.

3)

    a) Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international estime, lors de l'établissement du rapport d'examen préliminaire international, que l'une quelconque des situations mentionnées à l'article 34.4)a) existe, le rapport en fait état et indique les motifs. Il ne doit contenir aucune déclaration au sens de l'alinéa 2).

    b) Si l'une des situations mentionnées à l'article 34.4)b) existe, le rapport d'examen préliminaire international contient, pour les revendications en question, l'indication prévue au sous-alinéa a) et, pour les autres revendications, la déclaration indiquée à l'alinéa 2).

 

Article 36
Transmission, traduction et communication
du rapport d'examen préliminaire international

1) Le rapport d'examen préliminaire international est, avec les annexes prescrites, transmis au déposant et au Bureau international.

2)

    a) Le rapport d'examen préliminaire international et ses annexes sont traduits dans les langues prescrites.

    b) Toute traduction dudit rapport est préparée par le Bureau international ou sous sa responsabilité; toute traduction de ses annexes est préparée par le déposant.

3)

    a) Le rapport d'examen préliminaire international, avec sa traduction (telle qu'elle est prescrite) et ses annexes (dans la langue d'origine), est communiqué par le Bureau international à chaque office élu.

    b) La traduction prescrite des annexes est transmise, dans le délai prescrit, par le déposant aux offices élus.

4) L'article 20.3) s'applique, mutatis mutandis, aux copies de tout document qui est cité dans le rapport d'examen préliminaire international et qui n'a pas été cité dans le rapport de recherche internationale.

 

Article 37
Retrait de la demande d'examen préliminaire international ou d'élections

1) Le déposant peut retirer tout ou partie des élections.

2) Si l'élection de tous les États élus est retirée, la demande d'examen préliminaire international est considérée comme retirée.

3)

    a) Tout retrait doit être notifié au Bureau international.

    b) Le Bureau international le notifie aux offices élus intéressés et à l'administration intéressée chargée de l'examen préliminaire international.

4)

    a) Sous réserve du sous-alinéa b), le retrait de la demande d'examen préliminaire international ou de l'élection d'un État contractant est, si la législation nationale de cet État n'en dispose pas autrement, considéré comme un retrait de la demande internationale pour ce qui concerne cet État.

    b) Le retrait de la demande d'examen préliminaire international ou de l'élection n'est pas considéré comme un retrait de la demande internationale s'il est effectué avant l'expiration du délai applicable selon l'article 22; toutefois, tout État contractant peut prévoir dans sa législation nationale, qu'il n'en ira ainsi que si son office national reçoit, dans ce délai, copie de la demande internationale, une traduction (telle qu'elle est prescrite) de ladite demande et la taxe nationale.

 

Article 38
Caractère confidentiel de l'examen préliminaire international

1) Sauf requête ou autorisation du déposant, le Bureau international et l'administration chargée de l'examen préliminaire international ne peuvent permettre à aucun moment, à aucune personne ou administration – à l'exception des offices élus, après l'établissement du rapport d'examen préliminaire international – d'avoir accès, au sens et aux conditions de l'article 30.4), au dossier de l'examen préliminaire international.

2) Sous réserve de l'alinéa 1) et des articles 36.1) et 3) et 37.3)b), le Bureau international et l'administration chargée de l'examen préliminaire international ne peuvent donner, sauf requête ou autorisation du déposant, aucune information relative à la délivrance ou au refus de délivrance d'un rapport d'examen préliminaire international, ou encore au retrait ou au maintien de la demande d'examen préliminaire international ou d'une élection quelconque.

 

Article 39
Copies, traductions et taxes pour les offices élus

1)

    a) Si l'élection d'un État contractant a été effectuée avant l'expiration du dix-neuvième mois à compter de la date de priorité, l'article 22 ne s'applique pas à cet État; le déposant remet à chaque office élu une copie de la demande internationale (sauf si la communication visée à l'article 20 a déjà eu lieu) et une traduction (telle qu'elle est prescrite) de cette demande et lui paie (le cas échéant) la taxe nationale au plus tard à l'expiration d'un délai de trente mois à compter de la date de priorité.

    b) Toute législation nationale peut, pour l'accomplissement des actes mentionnés au sous-alinéa a), fixer des délais expirant après celui qui figure audit sous-alinéa.

2) Les effets prévus à l'article 11.3) cessent dans l'État élu avec les mêmes conséquences que celles qui découlent du retrait d'une demande nationale dans cet État si le déposant n'exécute pas les actes mentionnés à l'alinéa 1)a) dans le délai applicable selon l'alinéa 1)a) ou b).

3) Tout office élu peut maintenir les effets prévus à l'article 11.3) même lorsque le déposant ne remplit pas les conditions prévues à l'alinéa 1)a) ou b).

 

Article 40
Suspension de l'examen national et des autres procédures

1) Si l'élection d'un État contractant est effectuée avant l'expiration du dix-neuvième mois à compter de la date de priorité, l'article 23 ne s'applique pas à cet État et son office national, ou tout office agissant pour cet État, n'effectue pas l'examen et n'engage aucune autre procédure relative à la demande internationale, sous réserve de l'alinéa 2), avant l'expiration du délai applicable selon l'article 39.

2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1), tout office élu peut, sur requête expresse du déposant, en tout temps procéder à l'examen et engager toute autre procédure relative à la demande internationale.

 

Article 41
Modification des revendications,
de la description et des dessins auprès des offices élus

1) Le déposant doit avoir l'occasion de modifier les revendications, la description et les dessins, dans le délai prescrit, auprès de chaque office élu. Aucun office élu ne peut délivrer de brevet ni refuser d'en délivrer avant l'expiration de ce délai, sauf accord exprès du déposant.

2) Les modifications ne doivent pas aller au-delà de l'exposé de l'invention qui figure dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée, sauf si la législation nationale de l'État élu le permet expressément.

3) Les modifications doivent être conformes à la législation nationale de l'État élu pour tout ce qui n'est pas fixé par le présent traité ou par le règlement d'exécution.

4) Lorsque l'office élu exige une traduction de la demande internationale, les modifications doivent être établies dans la langue de la traduction.

 

Article 42
Résultat de l'examen national des offices élus

Les offices élus recevant le rapport d'examen préliminaire international ne peuvent exiger du déposant qu'il leur remette des copies de documents liés à l'examen relatif à la même demande internationale dans tout autre office élu, ou qu'il leur remette des informations relatives au contenu de tels documents.

 

CHAPITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES

Article 43
Recherche de certains titres de protection

Le déposant peut indiquer, conformément au règlement d'exécution, que sa demande internationale tend à la délivrance d'un certificat d'auteur d'invention, d'un certificat d'utilité ou d'un modèle d'utilité et non à celle d'un brevet, ou à la délivrance d'un brevet ou certificat d'addition, d'un certificat d'auteur d'invention additionnel ou d'un certificat d'utilité additionnel, dans tout État désigné ou élu dont la législation prévoit la délivrance de certificats d'auteur d'invention, de certificats d'utilité, de modèles d'utilité, de brevets ou certificats d'addition, de certificats d'auteur d'invention additionnels ou de certificats d'utilité additionnels; les effets découlant de cette indication sont déterminés par le choix effectué par le déposant. Aux fins du présent article et de toute règle y relative, l'article 2.ii) ne s'applique pas.

 

Article 44
Recherche de deux titres de protection

Pour tout État désigné ou élu dont la législation permet qu'une demande tendant à la délivrance d'un brevet ou de l'un des autres titres de protection mentionnés à l'article 43 puisse également viser un autre de ces titres de protection, le déposant peut indiquer, conformément au règlement d'exécution, les deux titres de protection dont il demande la délivrance; les effets qui en découlent sont déterminés par les indications du déposant. Aux fins du présent article, l'article 2.ii) ne s'applique pas.

 

Article 45
Traité de brevet régional

1) Tout traité prévoyant la délivrance d'un brevet régional ("traité de brevet régional") et donnant à toute personne, autorisée par l'article 9 à déposer des demandes internationales, le droit de déposer des demandes tendant à la délivrance de tels brevets peut stipuler que les demandes internationales contenant la désignation ou l'élection d'un État partie à la fois au traité de brevet régional et au présent traité peuvent être déposées en vue de la délivrance de brevets régionaux.

2) La législation nationale d'un tel État désigné ou élu peut prévoir que toute désignation ou élection dudit État dans la demande internationale sera considérée comme l'indication que le déposant désire obtenir un brevet régional conformément au traité de brevet régional.

 

Article 46
Traduction incorrecte de la demande internationale

Si, en raison d'une traduction incorrecte de la demande internationale, l'étendue d'un brevet délivré à la suite de cette demande dépasse l'étendue de la demande internationale dans sa langue d'origine, les autorités compétentes de l'État contractant considéré peuvent limiter en conséquence et d'une manière rétroactive l'étendue du brevet et déclarer qu'il est nul et non avenu dans la mesure où son étendue dépasse celle de la demande internationale dans sa langue d'origine.

 

Article 47
Délais

1) Le calcul des délais prévus dans le présent traité est fixé par le règlement d'exécution.

2)

    a) Tous les délais fixés dans les chapitres I et II du présent traité peuvent, en dehors de toute révision selon l'article 60, être modifiés par décision des États contractants.

    b) La décision est prise par l'Assemblée ou par vote par correspondance et doit être unanime.

    c) Les détails de la procédure sont fixés par le règlement d'exécution.

 

Article 48
Retards dans l'observation de certains délais

1) Lorsqu'un délai, fixé dans le présent traité ou dans le règlement d'exécution, n'est pas observé pour cause d'interruption des services postaux, de perte ou de retard inévitables du courrier, ce délai est considéré comme observé dans les cas précisés au règlement d'exécution et sous réserve que soient remplies les conditions de preuve et autres conditions prescrites dans ledit règlement.

2)

    a) Tout État contractant doit, pour ce qui le concerne, excuser pour des motifs admis par sa législation nationale tout retard dans l'observation d'un délai.

    b) Tout État contractant peut, pour ce qui le concerne, excuser pour des motifs autres que ceux qui figurent au sous-alinéa a) tout retard dans l'observation d'un délai.

 

Article 49
Droit d'exercer auprès d'administrations internationales

Tout avocat, agent de brevets ou autre personne, ayant le droit d'exercer auprès de l'office national auprès duquel la demande internationale a été déposée, a le droit d'exercer, en ce qui concerne cette demande, auprès du Bureau international, de l'administration compétente chargée de la recherche internationale et de l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international.

 

CHAPITRE IV
SERVICES TECHNIQUES

Article 50
Services d'information sur les brevets

1) Le Bureau international peut fournir des services (dénommés dans le présent article "services d'information"), en donnant des informations techniques ainsi que d'autres informations pertinentes dont il dispose, sur la base de documents publiés, principalement de brevets et de demandes publiées.

2) Le Bureau international peut fournir ces services d'information soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs administrations chargées de la recherche internationale ou d'autres institutions spécialisées, nationales ou internationales, avec lesquelles il aura pu conclure des accords.

3) Les services d'information fonctionnent de manière à faciliter tout particulièrement l'acquisition, par les États contractants qui sont des pays en voie de développement, des connaissances techniques et de la technologie, y compris le "know-how" publié disponible.

4) Les services d'information peuvent être obtenus par les gouvernements des États contractants, par leurs nationaux et par les personnes qui sont domiciliées sur leur territoire. L'Assemblée peut décider d'étendre ces services à d'autres intéressés.

5)

    a) Tout service fourni aux gouvernements des États contractants doit l'être à son prix de revient; toutefois, pour les gouvernements des États contractants qui sont des pays en voie de développement, le service est fourni au-dessous de ce prix si la différence peut être couverte par les bénéfices réalisés sur la prestation de services à des destinataires autres que les gouvernements d'États contractants ou par  les moyens mentionnés à l'article 51.4).

    b) Le prix de revient visé au sous-alinéa a) doit être entendu comme consistant dans les frais qui s'ajoutent à ceux que l'office national ou l'administration chargée de la recherche internationale doivent engager de toute façon pour s'acquitter de leurs tâches.

6) Les détails relatifs à l'application du présent article sont réglementés par décisions de l'Assemblée et, dans les limites fixées par cette dernière, par les groupes de travail qu'elle pourra instituer à cette fin.

7) Si elle l'estime nécessaire, l'Assemblée recommande d'autres modes de financement pour compléter ceux qui sont prévus à l'alinéa 5).

 

Article 51
Assistance technique

1) L'Assemblée établit un Comité d'assistance technique (dénommé dans le présent article "le Comité").

2)

    a) Les membres du Comité sont élus parmi les États contractants de façon à assurer une représentation appropriée des pays en voie de développement.

    b) Le Directeur général invite, de sa propre initiative ou sur la requête du Comité, des représentants des organisations intergouvernementales s'occupant d'assistance technique aux pays en voie de développement à prendre part aux travaux du Comité.

3)

    a) Le Comité a pour tâche l'organisation et la supervision de l'assistance technique accordée aux États contractants qui sont des pays en voie de développement, afin de développer leurs systèmes de brevets, soit au niveau national, soit au niveau régional.

    b) L'assistance technique comprend notamment la formation de spécialistes, la mise à disposition d'experts et la fourniture d'équipements à des fins de démonstration et de fonctionnement.

4) En vue du financement de projets entrant dans le cadre du présent article, le Bureau international s'efforce de conclure des accords, d'une part avec des organisations internationales de financement et des organisations intergouvernementales, en particulier avec l'Organisation des Nations Unies, les agences des Nations Unies ainsi qu'avec les institutions spécialisées des Nations Unies ayant compétence en matière d'assistance technique, de même que, d'autre part, avec les gouvernements des États bénéficiaires de l'assistance technique.

5) Les détails relatifs à l'application du présent article sont réglementés par décisions de l'Assemblée et, dans les limites fixées par cette dernière, par les groupes de travail qu'elle pourra instituer à cette fin.

 

Article 52
Rapports avec les autres dispositions du traité

Aucune disposition du présent chapitre n'affecte les dispositions financières figurant dans les autres chapitres du présent traité. Ces dispositions ne sont pas applicables au présent chapitre ni à sa mise en œuvre.

 

CHAPITRE V
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Article 53
Assemblée

1)

    a) L'Assemblée est composée des États contractants, sous réserve de l'article 57.8).

    b) Le gouvernement de chaque État contractant est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.

2)

    a) L'Assemblée:

      i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l'Union et l'application du présent traité;

      ii) s'acquitte des tâches qui lui sont expressément assignées dans d'autres dispositions du présent traité;

      iii) donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de révision;

      iv) examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général relatifs à l'Union et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l'Union;

      v) examine et approuve les rapports et les activités du Comité exécutif établi conformément à l'alinéa 9) et lui donne des directives;

      vi) arrête le programme, adopte le budget triennal [2] de l'Union et approuve ses comptes de clôture;

      vii) adopte le règlement financier de l'Union;

      viii) crée les comités et groupes de travail qu'elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l'Union;

      ix) décide quels sont les États non contractants et, sous réserve de l'alinéa 8), quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent être admis à ses réunions en qualité d'observateurs;

      x) entreprend toute autre action appropriée en vue d'atteindre les objectifs de l'Union et s'acquitte de toutes autres fonctions utiles dans le cadre du présent traité.

    b) Sur les questions qui intéressent également d'autres  unions administrées par l'Organisation, l'Assemblée statue après avoir pris connaissance de l'avis du Comité de coordination de l'Organisation.

3) Un délégué ne peut représenter qu'un seul État et ne peut voter qu'au nom de celui-ci.

4) Chaque État contractant dispose d'une voix.

5)

    a) La moitié des États contractants constitue le quorum.

    b) Si ce quorum n'est pas atteint, l'Assemblée peut prendre des décisions; toutefois, ces décisions, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que si le quorum et la majorité requis sont atteints par le moyen du vote par correspondance prévu par le règlement d'exécution.

6)

    a) Sous réserve des articles 47.2)b), 58.2)b), 58.3) et 61.2)b), les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

    b) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

7) S'il s'agit de questions intéressant exclusivement les États liés par le chapitre II, toute référence aux États contractants figurant aux alinéas 4), 5) et 6) est considérée comme s'appliquant seulement aux États liés par le chapitre II.

8) Toute organisation intergouvernementale nommée en tant qu'administration chargée de la recherche internationale ou en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international est admise en qualité d'observateur aux réunions de l'Assemblée.

9) Lorsque le nombre des États contractants dépassera quarante, l'Assemblée établira un Comité exécutif. Toute référence faite au Comité exécutif dans le présent traité ou dans le règlement d'exécution vise l'époque où ce comité aura été établi.

10) Jusqu'à l'établissement du Comité exécutif, l'Assemblée se prononce, dans les limites du programme et du budget triennal [3], sur les programmes et budgets annuels préparés par le Directeur général.

11)

    a) L'Assemblée se réunit une fois tous les deux ans en session ordinaire, sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l'Assemblée générale de l'Organisation.

    b) L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, à la demande du Comité exécutif ou à la demande d'un quart des États contractants.

12) L'Assemblée adopte son règlement intérieur.

 

Article 54
Comité exécutif

1) Lorsque l'Assemblée aura établi un Comité exécutif, il sera soumis aux dispositions suivantes.

2)

    a) Sous réserve de l'article 57.8), le Comité exécutif  est composé des États élus par l'Assemblée parmi les États membres de celle-ci.

    b) Le gouvernement de chaque État membre du Comité exécutif est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.

3) Le nombre des États membres du Comité exécutif correspond au quart du nombre des États membres de l'Assemblée. Dans le calcul des sièges à pourvoir, le reste subsistant après la division par quatre n'est pas pris en considération.

4) Lors de l'élection des membres du Comité exécutif, l'Assemblée tient compte d'une répartition géographique équitable.

5)

    a) Les membres du Comité exécutif restent en fonctions à partir de la clôture de la session de l'Assemblée au cours de laquelle ils ont été élus jusqu'au terme de la session ordinaire suivante de l'Assemblée.

    b) Les membres du Comité exécutif sont rééligibles dans la limite maximale des deux tiers d'entre eux.

    c) L'Assemblée réglemente les modalités de l'élection et de la réélection éventuelle des membres du Comité exécutif.

6)

    a)  Le Comité exécutif:

      i) prépare le projet d'ordre du jour de l'Assemblée;

      ii) soumet à l'Assemblée des propositions relatives aux projets de programme et de budget biennal de l'Union préparés par le Directeur général;

      iii) [supprimé]

      iv) soumet à l'Assemblée, avec les commentaires appropriés, les rapports périodiques du Directeur général et les rapports annuels de vérification des comptes;

      v) prend toutes mesures utiles en vue de l'exécution du programme de l'Union par le Directeur général, conformément aux décisions de l'Assemblée et en tenant compte des circonstances survenant entre deux sessions ordinaires de ladite Assemblée;

      vi) s'acquitte de toutes autres tâches qui lui sont attribuées dans le cadre du présent traité.

    b) Sur les questions qui intéressent également d'autres  unions administrées par l'Organisation, le Comité exécutif statue après avoir pris connaissance de l'avis du Comité de coordination de l'Organisation.

7)

    a) Le Comité exécutif se réunit une fois par an en session ordinaire, sur convocation du Directeur général, autant que possible pendant la même période et au même lieu que le Comité de coordination de l'Organisation.

    b) Le Comité exécutif se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de son président ou d'un quart de ses membres.

8)

    a) Chaque État membre du Comité exécutif dispose d'une voix.

    b) La moitié des États membres du Comité exécutif constitue le quorum.

    c) Les décisions sont prises à la majorité simple des votes exprimés.

    d) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

    e) Un délégué ne peut représenter qu'un seul État et ne peut voter qu'au nom de celui-ci.

9) Les États contractants qui ne sont pas membres du Comité exécutif sont admis à ses réunions en qualité d'observateurs, de même que toute organisation intergouvernementale nommée en tant qu'administration chargée de la recherche internationale ou en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international.

10) Le Comité exécutif adopte son règlement intérieur.

 

Article 55
Bureau international

1) Les tâches administratives incombant à l'Union sont assurées par le Bureau international.

2) Le Bureau international assure le secrétariat des divers organes de l'Union.

3) Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l'Union et la représente.

4) Le Bureau international publie une gazette et les autres publications indiquées par le règlement d'exécution ou l'Assemblée.

5) Le règlement d'exécution précise les services que les offices nationaux doivent rendre en vue d'assister le Bureau international, les administrations chargées de la recherche internationale et les administrations chargées de l'examen préliminaire international à accomplir les tâches prévues par le présent traité.

6) Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l'Assemblée, du Comité exécutif et de tout autre comité ou groupe de travail établi en  application du présent traité ou du règlement d'exécution. Le Directeur général, ou un membre du personnel désigné par lui, est d'office secrétaire de ces organes.

7)

    a) Le Bureau international prépare les conférences de révision selon les directives de l'Assemblée et en coopération avec le Comité exécutif.

    b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la préparation des conférences de révision.

    c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans les conférences de révision.

8) Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées.

 

Article 56
Comité de coopération technique

1) L'Assemblée établit un Comité de coopération technique (dénommé dans le présent article "le Comité").

2)

    a) L'Assemblée détermine la composition du Comité et en nomme les membres, compte tenu d'une représentation équitable des pays en voie de développement.

    b) Les administrations chargées de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international sont ex officio membres du Comité. Lorsqu'une telle administration est l'office national d'un État contractant, celui-ci ne peut avoir d'autre représentation au Comité.

    c) Si le nombre des États contractants le permet, le nombre total des membres du Comité est supérieur au double du nombre des membres ex officio.

    d) Le Directeur général, de sa propre initiative ou à la requête du Comité, invite des représentants des organisations intéressées à prendre part aux discussions qui les intéressent.

3) Le Comité a pour but de contribuer, par le moyen d'avis et de recommandations:

      i) à améliorer constamment les services prévus par le présent traité;

      ii) à obtenir, tant qu'il y a plusieurs administrations chargées de la recherche internationale et plusieurs administrations chargées de l'examen préliminaire international, que leur documentation et leurs méthodes de travail soient aussi uniformes que possible et que leurs rapports soient uniformément de la plus haute qualité possible;

      iii) sur l'invitation de l'Assemblée ou du Comité exécutif, à résoudre les problèmes techniques spécialement posés par l'institution d'une seule administration chargée de la recherche internationale.

4) Tout État contractant et toute organisation internationale intéressée peuvent saisir le Comité, par écrit, de questions de sa compétence.

5) Le Comité peut adresser ses avis et ses recommandations au Directeur général ou, par l'intermédiaire de ce dernier, à l'Assemblée, au Comité exécutif, à toutes les administrations chargées de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international ou à certaines d'entre elles et à tous les offices récepteurs ou à certains d'entre eux.

6)

    a) Le Directeur général remet dans tous les cas au Comité exécutif le texte de tous les avis et recommandations du Comité. Il peut y joindre ses commentaires.

    b) Le Comité exécutif peut exprimer ses opinions quant à tout avis ou recommandation ou à toute autre activité du Comité et peut inviter ce dernier à étudier des questions relevant de sa compétence et à faire rapport à leur sujet. Le Comité exécutif peut soumettre à l'Assemblée, avec des commentaires appropriés, les avis, recommandations et rapports du Comité.

7) Jusqu'à l'établissement du Comité exécutif, les références à ce dernier qui figurent à l'alinéa 6) sont considérées comme se rapportant à l'Assemblée.

8) L'Assemblée arrête les détails relatifs à la procédure du Comité.

 

Article 57
Finances

1)

    a) L'Union a un budget.

    b) Le budget de l'Union comprend les recettes et les dépenses propres à l'Union ainsi que sa contribution au budget des dépenses communes aux unions administrées par l'Organisation.

    c) Sont considérées comme dépenses communes aux unions les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l'Union, mais également à une ou plusieurs autres unions administrées par l'Organisation. La part de l'Union dans ces dépenses communes est proportionnelle à l'intérêt que ces dépenses présentent pour elle.

2) Le budget de l'Union est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres unions administrées par l'Organisation.

3) Sous réserve de l'alinéa 5), le budget de l'Union est financé par les ressources suivantes:

      i) les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre de l'Union;

      ii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l'Union et les droits afférents à ces publications;

      iii) les dons, legs et subventions;

      iv) les loyers, intérêts et autres revenus divers.

4) Le montant des taxes et sommes dues au Bureau international ainsi que le prix de vente de ses publications sont fixés de manière à couvrir normalement toutes les dépenses occasionnées au Bureau international par l'administration du présent traité.

5)

    a) Si un exercice budgétaire se clôt avec un déficit, les États membres, sous réserve des sous-alinéas b) et c), versent des contributions afin de couvrir ce déficit.

    b) L'Assemblée arrête la contribution de chaque État contractant, en tenant dûment compte du nombre des demandes internationales qui sont parvenues de chacun d'eux au cours de l'année considérée.

    c) Si le déficit peut être couvert provisoirement en tout ou en partie par d'autres moyens, l'Assemblée peut, dans cette mesure, décider de le reporter et de ne pas demander de contributions aux États contractants.

    d) Si la situation financière de l'Union le permet, l'Assemblée peut décider que toutes contributions versées conformément au sous-alinéa a) seront remboursées aux États contractants qui les ont versées.

    e) Si un État contractant n'a pas versé sa contribution selon le sous- alinéa b) dans un délai de deux années à compter de la date à laquelle elle était exigible selon la décision de l'Assemblée, il ne peut exercer son droit de vote dans aucun des organes de l'Union. Cependant, tout organe de l'Union peut autoriser un tel État à conserver l'exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.

6) Dans le cas où le budget n'est pas adopté avant le début d'un nouvel exercice, le budget de l'année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.

7)

    a) L'Union possède un fonds de roulement constitué par un versement unique effectué par chaque État contractant. Si le fonds devient insuffisant, l'Assemblée prend les mesures nécessaires à son augmentation. Si une partie de ce fonds n'est plus nécessaire, elle est remboursée aux États contractants.

    b) Le montant du versement initial de chaque État contractant au fonds précité ou de sa participation à l'augmentation de celui-ci est fixé par l'Assemblée sur la base de principes semblables à ceux qui sont prévus à l'alinéa 5)b).

    c) Les modalités de versement sont arrêtées par l'Assemblée sur proposition du Directeur général et après avis du Comité de coordination de l'Organisation.

    d) Tout remboursement est proportionnel aux montants versés par chaque État contractant, compte tenu des dates de ces versements.

8)

    a) L'accord de siège conclu avec l'État sur le territoire duquel l'Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, cet État accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l'objet, dans chaque cas, d'accords séparés entre l'État en cause et l'Organisation. Aussi longtemps qu'il est tenu d'accorder des avances, cet État dispose ex officio d'un siège à l'Assemblée et au Comité exécutif.

    b) L'État visé au sous-alinéa a) et l'Organisation ont chacun le droit de dénoncer l'engagement d'accorder des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée.

9) La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs États contractants ou par des contrôleurs extérieurs. Ils sont, avec leur consentement, désignés par l'Assemblée.

 

Article 58
Règlement d'exécution

1) Le règlement d'exécution annexé au présent traité contient des règles relatives:

      i) aux questions au sujet desquelles le présent traité renvoie expressément au règlement d'exécution ou prévoit expressément qu'elles sont ou seront l'objet de prescriptions;

      ii) à toutes conditions, questions ou procédures d'ordre administratif;

      iii) à tous détails utiles en vue de l'exécution des dispositions du présent traité.

2)

    a) L'Assemblée peut modifier le règlement d'exécution.

    b) Sous réserve de l'alinéa 3), les modifications exigent la majorité des trois quarts des votes exprimés.

3)

    a) Le règlement d'exécution précise les règles qui ne peuvent être modifiées que:

      i) par décision unanime, ou

      ii) à la condition qu'un désaccord ne soit manifesté ni par un des États contractants dont l'office national fonctionne en tant qu'administration chargée de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international, ni, lorsqu'une telle administration est une organisation intergouvernementale, par l'État contractant membre de cette organisation mandaté à cet effet par les autres États membres réunis au sein de l'organisme compétent de cette organisation.

    b) Pour que l'une quelconque de ces règles puisse, à l'avenir, être soustraite aux exigences indiquées, il faut que les conditions mentionnées au sous-alinéa a)i) ou a)ii), selon le cas, soient remplies.

    c) Pour qu'une règle quelconque puisse être, à l'avenir, incluse dans l'une ou l'autre des catégories mentionnées au sous-alinéa a), un consentement unanime est nécessaire.

4) Le règlement d'exécution prévoit que le Directeur général établit des instructions administratives sous le contrôle de l'Assemblée.

5) En cas de divergence entre le texte du traité et celui du règlement d'exécution, le premier fait foi.

 

CHAPITRE VI
DIFFÉRENDS

Article 59
Différends

Sous réserve de l'article 64.5), tout différend entre deux ou plusieurs États contractants concernant l'interprétation ou l'application du présent traité et du règlement d'exécution qui ne sera pas réglé par voie de négociation peut être porté par l'un quelconque des États en cause devant la Cour internationale de Justice par voie de requête conforme au Statut de la Cour, à moins que les États en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement. Le Bureau international sera informé par l'État contractant requérant du différend soumis à la Cour et en donnera connaissance aux autres États contractants.

 

CHAPITRE VII
RÉVISION ET MODIFICATIONS

Article 60
Révision du traité

1) Le présent traité peut être soumis à des révisions périodiques, par le moyen de conférences spéciales des États contractants.

2) La convocation d'une conférence de révision est décidée par l'Assemblée.

3) Toute organisation intergouvernementale nommée en tant qu'administration chargée de la recherche internationale ou en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international est admise en qualité d'observateur à toute conférence de révision.

4) Les articles 53.5), 9) et 11), 54, 55.4) à 8), 56 et 57 peuvent être modifiés soit par une conférence de révision, soit d'après les dispositions de l'article 61.

 

Article 61
Modification de certaines dispositions du traité

1)

    a) Des propositions de modification des articles 53.5), 9) et 11), 54, 55.4) à 8), 56 et 57 peuvent être présentées par tout État membre de l'Assemblée, par le Comité exécutif ou par le Directeur général.

    b) Ces propositions sont communiquées par le Directeur général aux États contractants six mois au moins avant d'être soumises à l'examen de l'Assemblée.

2)

    a) Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) est adoptée par l'Assemblée.

    b) L'adoption requiert les trois quarts des votes exprimés.

3)

    a) Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur général des notifications écrites d'acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des États qui étaient membres de l'Assemblée au moment où la modification a été adoptée.

    b) Toute modification de ces articles ainsi acceptée lie tous les États qui sont membres de l'Assemblée au moment où la modification entre en vigueur, étant entendu que toute modification qui augmente les obligations financières des États contractants ne lie que ceux d'entre eux qui ont notifié leur acceptation de ladite modification.

    c) Toute modification acceptée conformément au sous-alinéa a) lie tous les États qui deviennent membres de l'Assemblée après la date à laquelle la modification est entrée en vigueur conformément au sous-alinéa a).

 

CHAPITRE VIII
CLAUSES FINALES

Article 62
Modalités selon lesquelles les États peuvent devenir parties au traité

1) Tout État membre de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle peut devenir partie au présent traité par:

      i) sa signature suivie du dépôt d'un instrument de ratification, ou

      ii) le dépôt d'un instrument d'adhésion.

2) Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général.

3) Les dispositions de l'article 24 de l'Acte de Stockholm de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle s'appliquent au présent traité.

4) L'alinéa 3) ne saurait en aucun cas être interprété comme impliquant la reconnaissance ou l'acceptation tacite par l'un quelconque des États contractants de la situation de fait de tout territoire auquel le présent traité est rendu applicable par un autre État contractant en vertu dudit alinéa.

 

Article 63
Entrée en vigueur du traité

1)

    a) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3), le présent traité entre en vigueur trois mois après que huit États ont déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion, à condition que quatre au moins de ces États remplissent l'une des conditions suivantes:

      i) le nombre des demandes déposées dans l'État en cause est supérieur à quarante mille selon les statistiques annuelles les plus récentes publiées par le Bureau international;

      ii) les nationaux de l'État en cause ou les personnes qui y sont domiciliées ont, selon les statistiques annuelles les plus récentes publiées par le Bureau international, déposé dans un pays étranger au moins mille demandes;

      iii) l'office national de l'État en cause a reçu de nationaux de pays étrangers ou de personnes domiciliées dans de tels pays, selon les statistiques annuelles les plus récentes publiées par  le Bureau international, au moins dix mille demandes.

    b) Aux fins du présent alinéa, l'expression "demandes" n'englobe pas les demandes de modèles d'utilité.

2) Sous réserve de l'alinéa 3), tout État qui ne devient pas partie au présent traité au moment de l'entrée en vigueur selon l'alinéa 1) est lié par le présent traité trois mois après la date à laquelle il a déposé son instrument de ratification ou d'adhésion.

3) Les dispositions du chapitre II et les règles correspondantes du règlement d'exécution annexé au présent traité ne sont toutefois applicables qu'à la date à laquelle trois États remplissant l'une au moins des conditions énumérées à l'alinéa 1) sont devenus parties au présent traité sans déclarer, selon l'article 64.1), qu'ils n'entendent pas être liés par les dispositions du chapitre II. Cette date ne peut toutefois être antérieure à celle de l'entrée en vigueur initiale selon l'alinéa 1).

 

Article 64
Réserves
[4]

1)

    a) Tout État peut déclarer qu'il n'est pas lié par les dispositions du chapitre II.

    b) Les États faisant une déclaration selon le sous-alinéa a) ne sont pas liés par les dispositions du chapitre II et par les dispositions correspondantes du règlement d'exécution.

2)

    a) Tout État qui n'a pas fait une déclaration selon l'alinéa 1)a) peut déclarer que:

      i) il n'est pas lié par les dispositions de l'article 39.1) concernant la remise d'une copie de la demande internationale et d'une traduction (telle qu'elle est exigée) de cette dernière;

      ii) l'obligation de suspendre le traitement national, figurant à l'article 40, n'empêche pas la publication, par son office national ou par l'intermédiaire de ce dernier, de la demande internationale ou d'une traduction de cette dernière, étant toutefois entendu que cet État n'est pas dispensé des obligations prévues aux articles 30 et 38.

    b) Les États procédant à une telle déclaration ne sont liés qu'en conséquence.

3)

    a) Tout État peut déclarer que, pour ce qui le concerne, la publication internationale de demandes internationales n'est pas exigée.

    b) Lorsque, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de priorité, la demande internationale ne comporte que la désignation d'États ayant fait des déclarations selon le sous-alinéa a), la demande internationale n'est pas publiée conformément à l'article 21.2).

    c) En cas d'application des dispositions du sous-alinéa b), la demande internationale est cependant publiée par le Bureau international:

      i) sur requête du déposant: conformément au règlement d'exécution;

      ii) lorsqu'une demande nationale ou un brevet basés sur la demande internationale sont publiés par l'office national de tout État désigné qui a fait une déclaration selon le sous-alinéa a) ou pour le compte d'un tel office: à bref délai après cette publication mais au plus tôt dix-huit mois après la date de priorité.

4)

    a) Tout État dont la législation nationale reconnaît à ses brevets un effet sur l'état de la technique à compter d'une date antérieure à celle de la publication mais n'assimile pas, aux fins de l'état de la technique, la date de priorité revendiquée selon la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à la date du dépôt effectif dans cet État peut déclarer que le dépôt hors de son territoire d'une demande internationale le désignant n'est pas assimilé à un dépôt effectif sur son territoire aux fins de l'état de la technique.

    b) Tout État faisant la déclaration mentionnée au sous-alinéa a) ne sera pas, dans cette mesure, lié par l'article 11.3).

    c) Tout État faisant la déclaration mentionnée au sous-alinéa a) doit, en même temps, déclarer par écrit la date à partir de laquelle et les conditions auxquelles l'effet sur l'état de la technique de toute demande internationale le désignant se produit sur son territoire. Cette déclaration peut être modifiée en tout temps par notification adressée au Directeur général.

5) Tout État peut déclarer qu'il ne se considère pas lié par l'article 59. En ce qui concerne tout différend entre un État contractant qui a fait une telle déclaration et tout autre État contractant, les dispositions de l'article 59 ne sont pas applicables.

6)

    a) Toute déclaration faite selon le présent article doit l'être par écrit. Elle peut l'être lors de la signature du présent traité, lors du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, ou, sauf dans le cas visé à l'alinéa 5), ultérieurement en tout temps par notification adressée au Directeur général. Dans le cas de ladite notification, la déclaration produit effet six mois après la date de réception de la notification par le Directeur général et n'affecte pas les demandes internationales déposées avant  l'expiration de cette période de six mois.

    b) Toute déclaration faite selon le présent article peut être retirée en tout temps par notification adressée au Directeur général. Un tel retrait devient effectif trois mois après la date de réception de la notification par le Directeur général et, lorsqu'il s'agit du retrait d'une déclaration selon l'alinéa 3), n'affecte pas les demandes internationales déposées avant l'expiration de cette période de trois mois.

7) Aucune réserve autre que celles qui sont autorisées aux alinéas 1) à 5) n'est admise au présent traité.

 

Article 65
Application progressive

1) Si l'accord conclu avec une administration chargée de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international prévoit, à titre transitoire, une limitation du nombre ou du type des demandes internationales que cette administration s'engage à traiter, l'Assemblée prend les mesures nécessaires à l'application progressive du présent traité et du règlement d'exécution à des catégories déterminées de demandes internationales. Cette disposition est aussi applicable aux demandes de recherche de type international selon l'article 15.5).

2) L'Assemblée fixe les dates  à partir desquelles, sous réserve de l'alinéa 1), les demandes internationales peuvent être déposées et les demandes d'examen préliminaire international peuvent être présentées. Ces dates ne peuvent être postérieures au sixième mois suivant, selon le cas, l'entrée en vigueur du présent traité conformément aux dispositions de l'article 63.1) ou l'application du chapitre II conformément à l'article 63.3).

 

Article 66
Dénonciation

1) Tout État contractant peut dénoncer le présent traité par notification adressée au Directeur général.

2) La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification par le Directeur général. Cette dénonciation n'altère pas les effets de la demande internationale dans l'État qui procède à la dénonciation si c'est avant l'expiration de cette période de six mois que la demande a été déposée et que, si l'État en cause a été élu, l'élection a été effectuée.

 

Article 67
Signature et langues

1)

    a) Le présent traité est signé en un seul exemplaire original en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

    b) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des gouvernements intéressés, dans les langues allemande, espagnole, japonaise, portugaise et russe, et dans les autres langues que l'Assemblée peut indiquer.

2) Le présent traité reste  ouvert à la signature, à Washington, jusqu'au 31 décembre 1970.

 

Article 68
Fonctions du dépositaire

1) L'exemplaire original du présent traité, lorsqu'il n'est plus ouvert à la signature, est déposé auprès du Directeur général.

2) Le Directeur général certifie et transmet deux copies du présent traité et du règlement d'exécution qui y est annexé aux gouvernements de tous les États parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et, sur demande, au gouvernement de tout autre État.

3) Le Directeur général fait enregistrer le présent traité auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

4) Le Directeur général certifie et transmet deux copies de toute modification du présent traité et du règlement d'exécution aux gouvernements de tous les États contractants et, sur demande, au gouvernement de tout autre État.

 

Article 69
Notifications

Le Directeur général notifie aux gouvernements de tous les États parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle:

      i) les signatures apposées selon l'article 62;

      ii) le dépôt d'instruments de ratification ou d'adhésion selon l'article 62;

      iii) la date d'entrée en vigueur du présent traité et la date à partir de laquelle le chapitre II est applicable selon l'article 63.3);

      iv) les déclarations faites en vertu de l'article 64.1) à 5);

      v) les retraits de toutes déclarations effectués en vertu de l'article 64.6)b);

      vi) les dénonciations reçues en application de l'article 66;

      vii) les déclarations faites en vertu de l'article 31.4).


[*] Cette table des matières et les notes de l'éditeur ont été ajoutées pour faciliter la consultation du texte; elles ne font pas partie du traité.

[1] Note de l'éditeur: Le délai de trente mois, en vigueur à compter du 1er avril 2002, ne s'applique pas pour ce qui concerne tout office désigné qui a notifié au Bureau international l'incompatibilité de ce délai avec la législation nationale appliquée par l'office en question. Le délai de vingt mois, en vigueur jusqu'au 31 mars 2002, continue de s'appliquer après cette date pour ce qui concerne l'office désigné en question tant que l'article 22.1), tel que modifié, reste incompatible avec la législation nationale  applicable. Les informations  reçues par le Bureau international concernant une telle   incompatibilité sont publiées dans la gazette et sur le site Internet de l'OMPI à l'adresse suivante: www.wipo.int/pct/fr/texts/reservations/res_incomp.html.

[2] Note de l'éditeur: Depuis 1980, le programme et le budget de l'Union sont biennaux.

[3] Note de l'éditeur: Depuis 1980, le programme et le budget de l'Union sont biennaux.

[4] Note de l'éditeur: Les informations reçues par le Bureau international concernant les réserves faites en vertu de l'article 64.1) à 5) sont publiées dans la gazette et sur le site Internet de l'OMPI à l'adresse suivante: www.wipo.int/pct/fr/texts/reservations/res_incomp.html.