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Loi n° 68-99 relative au dépôt légal (promulguée par le Dahir n° 1-03-201 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003))

 Law No. 68-99 concerning the Legal Deposit (promulgated by Dahir No. 1-03-201 of 16 Ramadan 1424 (11 November 2003))

Dahir n° 1-03-201 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) portant promulgation de la loi n° 68-99 relative au dépôt légal[1].

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

A décidé ce qui suit : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 68-99 relative au dépôt légal, telle qu'adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.

Fait à Rabat, le 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003).

Pour contreseing : Le Premier ministre,

Driss Jettou.

Loi n° 68-99 relative au dépôt légal.

Chapitre premier : Définition du dépôt légal et détermination de ses objectifs

Article premier : Le dépôt légal est une procédure obligatoire à toute personne physique ou morale, publique ou privée, ayant une production documentaire destinée au public.

Article 2 : Le dépôt légal a pour objet :

- la collecte, la préservation et la conservation des documents mentionnés à l'article 3 ci-dessous ;

- l'élaboration et la diffusion des bibliographies nationales ;

- la mise à disposition du public des documents, objet du dépôt légal, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives aux droits d'auteur et droits voisins.

On entend par la mise à disposition du public d'un document, toute communication, diffusion ou représentation, même à titre gratuit, quels qu'en soient le procédé et le public destinataire.

Chapitre Il : Le champ d'application du dépôt légal

Article 3 : Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, sont soumis au dépôt légal :

- les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels et multimédias ;

- les bases de données, les logiciels et les progiciels.

Article 4 : Sont exclus du dépôt légal :

- les travaux d'impression dits " de ville°î, notamment les lettres et cartes d'invitation, d'avis, d'adresses et de visite, et enveloppes à en-tête ;

- les travaux d'impression dits "°administratifs°î, notamment les modèles, factures, actes, états, registres ;

- les travaux d'impression dits " de commerce î, notamment les tarifs,. Instructions, étiquettes, affiches publicitaires, cartes d'échantillons ;

- les bulletins de vote et les affiches électorales ;

- les titres de valeurs financières ;

- les travaux de recherches effectués dans le cadre des études universitaires, tels les mémoires, et les thèses dont la publication n'a pas été recommandée.

Article 5 : Le dépôt légal est effectué par la remise directe des exemplaires des documents à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc ou au service administratif dépositaire autorisé à cet effet, ou par leur envoi recommandé en franchise postale avec accusé de réception.

Les modalités d'application de cet article seront fixées par voie réglementaire.

Article 6 : L'obligation du dépôt légal incombe à :

- l'éditeur (résident au Maroc) ou, à défaut, à l'imprimeur (résident au Maroc) des documents imprimés, graphiques et photographiques de toute nature.

Est assimilé à l'éditeur, l'auteur marocain qui édite directement, à son compte, son œuvre au Maroc ou à l'étranger ;

- l'éditeur (résident au Maroc) ou, à défaut, le producteur (résident au Maroc) des documents sonores, audiovisuels et multimédias de toute nature, quels que soient leurs supports matériels et procédés techniques de production ;

- l'éditeur (résident au Maroc) ou, à défaut, le producteur (résident au Maroc) de bases de données, de logiciels et de progiciels.

Article 7 : Tout document publié, séparément, en plusieurs langues doit faire l'objet de dépôt en chacune des éditions.

Les rééditions à l'identique, après le dépôt initial, ne sont pas, soumises au dépôt légal, toutefois celles qui comportent des modifications, autres que les corrections courantes, sont soumises au dépôt.

Article 8 : Sont habilités à recevoir et à gérer le dépôt légal pour le compte de l'Etat les organismes suivants :

- la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc ;

- les services administratifs autorisés par la Bibliothèque nationale et disposant des moyens propres à assurer le respect des objectifs définis à l'article 2 mentionné ci-dessus.

Les conditions et modalités de l'octroi des autorisations précitées par la Bibliothèque nationale sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre III : Dispositions générales

Article 9 : Les personnes visées à l'article 6 ci-dessus qui se sont soustraites à l'obligation du dépôt légal sont punies d'une peine d'amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) dirhams, selon la nature et la valeur des documents objet du dépôt.

En cas de récidive, le montant de l'amende citée à l'alinéa ci-dessus, est porté au double.

Est en état de récidive, toute personne qui dans les cinq (5) années qui suivent une condamnation irrévocablement

prononcée pour l'infraction prévue au présent article, commet une infraction de qualification identique.

Article 10 : Le dépôt légal, objet de la présente loi, n'a qu'une valeur déclarative de droits. Il ne se substitue pas aux dépôts spéciaux, administratifs ou judiciaires prévus par la législation en vigueur.

Article 11 : Le dahir du 6 joumada II 1351 (7 octobre 1932) portant réglementation du dépôt légal, tel qu'il a été complété et modifié, est abrogé.

[1] Bulletin Officiel n° 5184 du Jeudi 5 Février 2004.