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Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (état le 1er janvier 2020)

 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (état le 1er janvier 2020)

916.307.1Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA)1

du 26 octobre 2011 (Etat le 1er janvier 2020)

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)2, vu les art. 7, al. 2, 8, 9, al. 1, 11, 15, al. 2, 16, 19, al. 3, 20, 21, al. 2, 25, al. 2 et 3, 27, al. 2, 30, al. 6, 31, al. 1, 32, al. 6, 36, al. 1 et 2, 42, al. 5 et 6, 43, al. 2, 58, al. 1 et 2, et 69 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux (OSALA)3,4

arrête:

Section 1 Matières premières, aliments composés et aliments diététiques pour animaux

Art. 1 Exigences techniques applicables aux aliments pour animaux Les dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques dans les aliments pour animaux figurent dans l’annexe 1.1.

Art. 1a5 Matières premières qui ne doivent pas être annoncées La liste des matières premières pour aliments des animaux qui ne doivent pas être annoncées figure dans l’annexe 1.4.

Art. 2 Substances interdites ou limitées pour l’alimentation des animaux Les substances mentionnées dans l’annexe 4.1 sont interdites ou limitées pour la mise en circulation et l’utilisation aux fins de l’alimentation animale.

RO 2011 5699 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le

1er janv. 2013 (RO 2012 6401). 2 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de

l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

3 RS 916.307 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 15 mai 2013, en vigueur depuis le

1er juil. 2013 (RO 2013 1739). 5 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 15 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013

(RO 2013 1739).

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916.307.1 Production agricole

Art. 3 Contrôles renforcés 1 L’annexe 4.2, partie 1, contient la liste des aliments pour animaux dont l’importation est soumise à des contrôles et des fréquences de contrôle renforcés selon l’art. 58 OSALA. Elle indique aussi pour chaque produit et provenance le risque à considérer et la fréquence exigée. 2 Les aliments pour animaux listés dans l’annexe 4.2, partie 1, ne peuvent être im- portés en Suisse à partir de pays non membres de l’Union européenne (UE) que sur annonce préalable par les aéroports internationaux de Genève et de Zürich. 3 Lors de la libération des produits contrôlés, un formulaire d’accompagnement selon l’annexe 4.2, partie 2, doit être rempli par les autorités de contrôle. Ce formu- laire doit accompagner le produit jusque chez l’utilisateur final.

Art. 4 Teneur en additifs pour l’alimentation animale 1 Sous réserve des conditions d’utilisation prévues dans l’autorisation, les matières premières pour aliments des animaux et les aliments complémentaires pour animaux ne doivent pas contenir d’additifs pour l’alimentation animale qui leur ont été incor- porés en des proportions correspondant à plus de 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux ou cinq fois ladite teneur dans le cas des coccidiostatiques et des histomonostatiques. 2 Le facteur de 100 fois la teneur maximale en additifs pour l’alimentation animale ne peut être dépassé que si la composition des produits concernés répond à la desti- nation nutritionnelle pour laquelle ils sont prévus selon l’art. 11 OSALA. Les condi- tions d’utilisation de ces aliments sont contenues dans la liste des destinations pour les aliments diététiques selon l’annexe 3.16.

Art. 57 Aliments diététiques 1 La liste des objectifs nutritionnels particuliers autorisés pour les aliments pour animaux (aliments diététiques) et de leurs caractéristiques nutritionnelles figure dans l’annexe 3.1. 2 Les exigences spécifiques relatives aux aliments mis sur le marché sous forme de boli figurent dans l’annexe 3.2.

6 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DEFR du 21 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1621). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 21 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1621).

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O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

Section 2 Étiquetage et présentation des matières premières, aliments composés et aliments diététiques

Art. 6 Allégations 1 L’étiquetage des matières premières, des aliments composés ou des aliments diété- tiques pour animaux ainsi que leur présentation peuvent attirer particulièrement l’attention sur la présence ou l’absence d’une substance dans l’aliment pour ani- maux, sur une caractéristique ou un processus nutritionnel particulier ou sur une fonction spécifique liée à l’un de ces éléments, pour autant que les conditions sui- vantes soient remplies:

a. l’allégation est objective, vérifiable par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et compréhensible pour l’utilisateur de l’aliment pour animaux, et

b. l’exploitation responsable de l’étiquetage fournit, à la demande de l’OFAG, une preuve scientifique de la véracité de l’allégation, en se référant soit à des données scientifiques accessibles au public, soit à des recherches documen- tées effectuées par l’entreprise. La preuve scientifique doit être disponible lors de la mise en circulation de l’aliment pour animaux. Les acheteurs peu- vent faire part à l’OFAG de leurs doutes quant à la véracité de l’allégation. Si l’OFAG conclut que les preuves scientifiques de l’allégation sont trom- peuses, il exige le retrait de ladite allégation.

2 Les allégations relatives à l’optimisation de l’alimentation et au maintien ou à la protection de l’état physiologique sont autorisées sauf si elles contiennent une allé- gation visée à l’al. 3, let. a. 3 L’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés ou leur présentation ne peuvent pas comporter d’allégations selon les- quelles l’aliment:

a. possède des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie, à l’exception des coccidiostatiques et des histomonostatiques; cette lettre ne s’applique pas aux allégations concernant la prévention des désé- quilibres nutritionnels dès lors qu’il n’est pas établi de lien avec des symp- tômes pathologiques;

b. vise un objectif nutritionnel particulier prévu dans la liste des destinations à l’annexe 3.1 sauf s’il satisfait aux prescriptions qui y sont énoncées.

Art. 7 Exigences minimales pour l’étiquetage des aliments pour animaux 1 La déclaration de la liste des additifs pour l’alimentation animale doit être con- forme à l’annexe 8.2, chapitre I ou 8.3, chapitre I selon le cas, sauf si les dispositions en matière d’étiquetage établies dans l’acte juridique autorisant l’additif pour l’alimentation animale concerné prévoient autre chose. 2 La teneur en eau doit être indiquée conformément à l’annexe 1.1, ch. 6. 3 Des dispositions complémentaires en matière d’étiquetage figurent à l’annexe 8.1.

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916.307.1 Production agricole

Art. 8 Exigences spécifiques en matière d’étiquetage applicables aux matières premières pour aliments des animaux

1 En plus des indications prévues à l’art. 15 OSALA, l’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux doit inclure:

a. la déclaration obligatoire correspondant à la catégorie concernée telle qu’elle est énoncée dans la liste figurant à l’annexe 1.2, ou

b. les indications définies dans le catalogue des matières premières pour ali- ments des animaux visé à l’art. 9 OSALA pour cette matière première.

2 En plus des indications prévues à l’al. 1, l’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux doit comporter les indications ci-après lorsque des additifs sont incorporés:

a. l’espèce animale ou la catégorie d’animaux à laquelle la matière première pour aliments des animaux est destinée, lorsque les additifs en question n’ont pas été autorisés pour toutes les espèces animales ou qu’ils l’ont été avec des limites maximales pour certaines espèces;

b. le mode d’emploi conformément à l’annexe 8.1, ch. 4 lorsqu’une teneur maximale est fixée pour les additifs;

c. la date de durabilité minimale pour les additifs autres que les additifs techno- logiques.

Art. 9 Exigences spécifiques en matière d’étiquetage applicables aux aliments composés pour animaux

1 Outre les exigences indiquées à l’art. 15 OSALA, l’étiquetage des aliments compo- sés pour animaux doit également comprendre les indications suivantes:

a. les espèces animales ou les catégories d’animaux auxquelles l’aliment com- posé pour animaux est destiné;

b.8 le mode d’emploi indiquant la destination de l’aliment pour animaux et les indications conformément à l’annexe 8.1, ch. 4, lorsque l’aliment contient des additifs dans des proportions supérieures aux teneurs maximales fixées pour les aliments complets pour animaux;

c. dans les cas où le producteur n’est pas responsable de l’étiquetage: 1. le nom ou la raison sociale et l’adresse du producteur, ou 2. le numéro d’agrément ou d’enregistrement du producteur;

d. la date de durabilité minimale, indiquée par les mentions suivantes: 1. la mention «à utiliser avant …», suivie de l’indication de la date (jour),

dans le cas des aliments pour animaux qui sont très périssables en rai- son du processus de dégradation,

2. la mention «à utiliser de préférence avant …», suivie de l’indication de la date (mois), dans le cas des autres aliments, ou

Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6401).

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O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

3. la mention «… (durée en jours ou en mois) après la date de fabrica- tion», si la date de fabrication est fournie dans le cadre de l’étiquetage;

e. la liste, par ordre de poids décroissant calculé en fonction de la teneur en eau de l’aliment composé pour animaux, des matières premières pour aliments des animaux dont l’aliment pour animaux est composé, intitulée «composi- tion» et comprenant la dénomination de chaque matière première confor- mément à l’art. 8, al. 1, let. a ou b. La liste peut inclure le pourcentage pon- déral;

f. les déclarations obligatoires prévues à l’annexe 8.2, chapitre II ou 8.3, cha- pitre II selon le cas.

2 La liste selon l’al. 1, let. e doit satisfaire aux exigences suivantes: a. la dénomination et le pourcentage pondéral d’une matière première pour

aliments des animaux sont indiqués si la présence de la matière première en question est mise en relief dans le cadre de l’étiquetage au moyen de mots, d’images ou de graphiques;

b. l’exploitation responsable de l’étiquetage met, sous réserve des dispositions relatives à la propriété intellectuelle, sur demande, des informations quanti- tatives concernant la composition, avec une marge de +/– 15 % par rapport à la valeur découlant de la formulation de l’aliment pour animaux, si le pour- centage pondéral des matières premières pour aliments des animaux incorpo- rées à un aliment composé pour animaux destiné à des animaux de rente n’est pas indiqué sur l’étiquetage, et

c. la dénomination spécifique de la matière première pour aliments des ani- maux peut être remplacée par le nom de la catégorie à laquelle la matière première appartient, conformément à l’annexe 1.3, dans le cas d’aliments composés pour animaux destinés à des animaux de compagnie, à l’exception des animaux à fourrure.

3 L’annexe 1.3 contient la liste des catégories de matières premières utilisables aux fins de l’al. 2, let. c, pouvant être mentionnées à la place des différentes matières premières dans le cadre de l’étiquetage des aliments destinés à des animaux de compagnie, à l’exception des animaux à fourrure.

Art. 10 Exigences complémentaires en matière d’étiquetage applicables aux aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers

Outre les exigences indiquées à l’art. 15, al. 1, let. a, OSALA et aux art. 8 et 9, l’étiquetage des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers doit inclure également:

a. le qualificatif «diététique», exclusivement dans le cas des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, à côté de la dénomi- nation de l’aliment pour animaux prévue à l’art. 15 al. 1, let. a, OSALA;

b. les indications prescrites pour la destination concernée dans les colonnes 1 à 6 de la liste des destinations contenue dans l’annexe 3.1;

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916.307.1 Production agricole

c. une mention indiquant qu’il convient de demander l’avis d’un expert en ali- mentation ou d’un vétérinaire avant d’utiliser l’aliment pour animaux ou de prolonger son utilisation.

Art. 11 Exigences complémentaires en matière d’étiquetage applicables aux aliments pour animaux de compagnie

En plus des indications requises à l’art. 15 OSALA et à l’art. 9, l’étiquette des ali- ments pour animaux de compagnie doit comporter un numéro de téléphone gratuit ou un autre moyen de communication approprié permettant à l’acheteur d’obtenir, outre les indications à caractère obligatoire, des informations sur:

a. les additifs pour l’alimentation animale contenus dans l’aliment pour ani- maux de compagnie;

b. les matières premières pour aliments des animaux qui y sont incorporées et qui sont désignées par catégorie comme indiqué à l’art. 9, al. 2, let. c.

Art. 12 Exigences complémentaires en matière d’étiquetage applicables aux aliments pour animaux non conformes

Outre les exigences fixées à l’art. 15 OSALA et aux art. 8 et 9, l’étiquetage des aliments pour animaux qui ne satisfont pas aux prescriptions légales, tels que les aliments pour animaux contaminés, doit comporter les indications prévues à l’annexe 8.4.

Art. 13 Dérogations 1 Dans le cas d’aliments pour animaux emballés, les indications exigées à l’art. 15, al.1, let. c, d et e, OSALA et aux art. 8, al. 2, let. c, ou 9, al. 1, let. c, d et e, peuvent figurer sur l’emballage ailleurs qu’à l’endroit de l’étiquette visé à l’art. 14, al. 1, OSALA. L’endroit où ces indications se trouvent doit alors être signalé. 2 Dans le cas de mélanges de grains végétaux entiers, de semences et de fruits, les déclarations obligatoires visées à l’art. 9, al. 1, let. f, ne sont pas requises. 3 Dans le cas d’aliments composés pour animaux constitués au plus de trois matières premières pour aliments des animaux, les indications exigées à l’art. 9, al. 1, let. a et b, ne sont pas requises si les matières premières pour aliments des animaux utilisées apparaissent clairement dans la description. 4 Pour ce qui est des quantités de matières premières pour aliments des animaux ou d’aliments composés pour animaux n’excédant pas 20 kilogrammes, destinées à l’utilisateur final et vendues en vrac, les indications visées à l’art. 15 OSALA, ainsi qu’aux art. 8 et 9 peuvent être portées à la connaissance de l’acheteur par un affi- chage approprié au point de vente. Les indications visées à l’art. 15, al. 1, let. a, OSALA et à l’art. 8, al. 1, ou 9 al. 1, let. a et b, selon le cas, sont alors fournies à l’acheteur au plus tard sur la facture ou avec celle-ci. 5 Pour ce qui est des quantités d’aliments pour animaux de compagnie vendues en emballages contenant plusieurs récipients, les indications visées à l’art. 15, al. 1, let. b, c, f et g, OSALA et à l’art. 9 al. 1, let. b, c, e et f, peuvent ne figurer que sur

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O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

l’emballage extérieur et non sur chaque récipient, pour autant que le poids total combiné du paquet n’excède pas 10 kilogrammes. 6 Les matières premières fournies par des exploitations de la production primaire aux établissements du secteur de la production animale ne sont pas soumises aux règles d’étiquetage des art. 15 OSALA et 8. 7 L’OFAG peut prévoir des dérogations spécifiques en ce qui concerne les aliments destinés à des animaux détenus à des fins scientifiques ou expérimentales, à condi- tion que cette utilisation soit indiquée sur l’étiquette. 8 Les indications visées à l’art. 15, al. 1, let. c, d, e et g, OSALA ainsi qu’à l’art. 9, al. 1, let. b et c, ne sont pas requises si, avant chaque transaction, l’acheteur a renon- cé par écrit à ces informations. Une transaction peut consister en plusieurs envois. 9 En sus des langues officielles, d’autres langues peuvent être utilisées pour les indications d'étiquetage.

Art. 14 Étiquetage facultatif 1 Outre les indications d’étiquetage à caractère obligatoire, l’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux peut également inclure les indications facultatives suivantes, pour autant que les principes généraux énoncés dans la présente section soient respectés:

a. la valeur nutritive des aliments composés pour animaux de rente; b. la valeur nutritive des aliments composés pour animaux de compagnie.

2 La valeur nutritive des aliments composés est calculée selon les méthodes figurant dans l’annexe 8.6. 3 La valeur nutritive des aliments pour animaux de compagnie peut être calculée à choix selon les méthodes officielles contenues dans l’annexe 8.6 ou selon d’autres méthodes officielles en cours dans l’UE. L’étiquetage doit mentionner clairement la méthode utilisée.

Section 3 Additifs et prémélanges pour l’alimentation animale

Art. 15 Conditions d’utilisation des additifs et des prémélanges pour l’alimentation animale

Les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges doivent satisfaire aux conditions fixées dans l’annexe 6.2 et aux conditions fixées dans l’autorisation pour l’utilisation d’additifs, sauf indication contraire figurant dans l’autorisation.

Art. 16 Demandes d’homologation et d’autorisation 1 Les demandes d’homologation et d’autorisation pour des additifs destinés à la production animale doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 5.

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916.307.1 Production agricole

2 Les demandes d’autorisation pour des essais faits avec des additifs pour la produc- tion animale selon l’art. 21 OSALA doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe 5, al. 2.

Art. 17 Liste des additifs pour l’alimentation animale homologués 1 La liste des additifs pour l’alimentation animale homologués selon l’art. 20, al. 1, OSALA, figure dans l’annexe 2. 2 La nomenclature des groupes d’additifs pour l’alimentation animale est contenue dans l’annexe 6.1.

Art. 18 Exigences particulières pour l’étiquetage des additifs et des prémélanges pour l’alimentation animale

Outre les informations indiquées à l’art. 32, al. 1, OSALA, l’emballage ou le réci- pient d’un additif pour l’alimentation animale appartenant à un groupe fonctionnel mentionné à l’annexe 8.5 ou d’un prémélange en contenant doit porter les informa- tions contenues dans ladite annexe d’une manière visible, clairement lisible et indé- lébile.

Section 4 Substances indésirables dans les aliments pour animaux

Art. 19 1 Les teneurs maximales en substances indésirables dans les aliments pour animaux figurent dans l’annexe 10, partie 1. 2 Les seuils d’intervention pour les substances indésirables et les mesures spéci- fiques qui doivent être mises en œuvre en cas de dépassement dans les aliments pour animaux figurent dans l’annexe 10, partie 2. 3 Les teneurs maximales en résidus de pesticides dans les aliments pour animaux sont contenues dans l’annexe 10, partie 3.

Section 5 Exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux

Art. 20 1 Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent satisfaire aux exi- gences de l’annexe 11 pour les activités qui les concernent. 2 Les entreprises du secteur de l’alimentation animale de la production primaire qui doivent être agréées selon l’art. 48 OSALA doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 11 pour les activités qui les concernent.

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O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

3 Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent, le cas échéant: a. se conformer à des critères microbiologiques spécifiques; b. prendre les mesures ou adopter les procédures nécessaires pour atteindre des

objectifs spécifiques. 4 L’OFAG peut établir les critères et les objectifs spécifiques visés à l’al. 3, let. a et b, d’entente avec la branche de l’alimentation animale.

Section 6 Tolérances, prise d’échantillons, méthodes d’analyse et transport

Art. 21 1 Les tolérances admises pour les écarts entre les valeurs afférentes à la composition d’une matière première pour aliments des animaux ou d’un aliment composé pour animaux indiquées dans le cadre de l’étiquetage et les valeurs découlant des analyses réalisées dans le cadre des contrôles officiels effectués sont fixées à l’annexe 7. 2 Les procédures pour le prélèvement d’échantillons et les méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle officiel des aliments pour animaux se déroulent conformément aux prescriptions de l’annexe 9. 3 Il est interdit de transporter des aliments non emballés destinés à des animaux de rente dans des véhicules ou des récipients utilisés pour le transport de sous-produits animaux au sens de l’art. 3, let. b, de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux9.

Section 7 Dispositions finales

Art. 22 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 10 juin 1999 sur le Livre des aliments pour animaux10 est abrogée.

Art. 2311

Art. 23a12

9 RS 916.441.22 10 [RO 1999 2084, 2002 4313, 2003 5467, 2005 981 6655, 2006 5213 5217 annexe ch. 7,

2007 4477 ch. V 21, 2008 3663, 2009 2853, 2010 381 2511] 11 Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 16 sept. 2016, avec effet au 1er nov. 2016

(RO 2016 3351). 12 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2012 (RO 2012 6401). Abrogé par le

ch. I de l’O du DEFR du 16 sept. 2016, avec effet au 1er nov. 2016 (RO 2016 3351).

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916.307.1 Production agricole

Art. 23b13

Art. 23c14

Art. 23d15

Art. 23e16 Disposition transitoire relative à la modification du 18 octobre 2017 1 Les additifs pour aliments pour animaux qui ont été retirés de la liste des additifs figurant à l’annexe 2 par la modification du 18 octobre 2017 peuvent encore être mis en circulation dans les délais suivants:

a. 12 mois pour les additifs purs; b. 18 mois pour les prémélanges contenant ces additifs; c. 24 mois pour les aliments composés contenant ces additifs.

2 S’agissant de la suspension de l’autorisation pour l’additif E 324, les produits ci- après peuvent encore être mis en circulation dans les délais suivants:

a. jusqu’au 31 mars 2018 pour l’additif éthoxyquine destiné à être incorporé dans les préparations d’additifs suivantes qui ont été autorisées selon l’ancien droit, à condition que l’étiquette de l’additif éthoxyquine mentionne l’incorporation prévue dans ces préparations d’additifs: 1. préparations de vitamine A, 2. préparations de vitamine D, 3. préparations de vitamine E, 4. préparations de vitamine K, 5. préparations de lutéine, 6. préparations de zéaxanthine, 7. préparations d’ester éthylique d’acide bêta-apo-8′-caroténique, 8. préparations de citranaxanthine, 9. préparations de capsanthine, 10. préparations d’astaxanthine, 11. préparations d’astaxanthine diméthyle disuccinate, 12. préparations de canthaxanthine, 13. préparations de bêta-carotène;

13 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 21 mai 2014 (RO 2014 1621). Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 16 sept. 2016, avec effet au 1er nov. 2016 (RO 2016 3351).

14 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 20 mai 2015 (RO 2015 1793). Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4453).

15 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 16 sept. 2016 (RO 2016 3351). Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 23 oct. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3623).

16 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6421).

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O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

b. jusqu’au 30 juin 2018 pour les préparations d’additifs visées à la let. a con- tenant l’additif éthoxyquine et les prémélanges contenant ces préparations d’additifs;

c. jusqu’au 30 septembre 2018 pour les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant les produits visés à la let. b.

3 Les produits visés à l’al. 2, let. a à c, peuvent être utilisés selon l’ancien droit jusqu’à trois mois après les dates spécifiées aux lettres en question.

Art. 23f17 Disposition transitoire relative à la modification du 31 octobre 2018 1 Les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges en contenant qui ont été retirés de la liste des additifs figurant à l’annexe 2 par la modification du 31 octobre 2018 peuvent encore être mis en circulation pendant six mois suivant la modification du 31 octobre 2018. 2 Les aliments composés pour animaux de rente étiquetés selon l’ancien droit peu- vent encore être mis en circulation pendant un an. 3 Les aliments composés pour animaux de compagnie étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant deux ans.

Art. 23g18 Disposition transitoire relative à la modification du 23 octobre 2019 1 Les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges en contenant qui ont été retirés de la liste des additifs figurant à l’annexe 2 par la modification du 23 octobre 2019 peuvent encore être mis en circulation pendant six mois à compter de la modification du 23 octobre 2019. 2 Les aliments composés pour animaux de rente étiquetés selon l’ancien droit peu- vent encore être mis en circulation pendant un an à compter de la modification du 23 octobre 2019. 3 Les aliments composés pour animaux de compagnie étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant deux ans à compter de la modifica- tion du 23 octobre 2019.

Art. 24 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.

17 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4453).

18 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3623).

11

916.307.1 Production agricole

Annexe 1.1 (art. 1 et 7)

Dispositions techniques concernant les impuretés, les aliments d’allaitement, les matières premières pour aliments des animaux liantes ou dénaturantes, la teneur en cendres et la teneur en eau

1. Conformément aux bonnes pratiques visées à l’art. 41 OSALA, les matières premières pour aliments des animaux sont exemptes d’impuretés chimiques résultant de leur processus de transformation et d’auxiliaires technologiques, à moins qu’il soit fixé une teneur maximale particulière dans le catalogue vi- sé à l’art. 9 OSALA.

2. La pureté botanique des matières premières pour aliments des animaux doit atteindre au moins 95 %, sauf si une teneur différente est fixée dans le cata- logue visé à l’art. 9. Les impuretés botaniques comprennent les impuretés de matières végétales qui n’ont pas d’effets négatifs sur les animaux, comme la paille et les graines d’autres espèces cultivées ou les graines de mauvaises herbes. Les impuretés botaniques telles que les résidus d’autres graines ou fruits oléagineux provenant d’un processus de fabrication antérieur ne doi- vent pas excéder 0,5 % pour chaque type de graine ou fruit oléagineux.

3. La teneur en fer des aliments d’allaitement pour veaux d’un poids vif infé- rieur ou égal à 70 kilogrammes atteint au moins 30 milligrammes par kilo- gramme d’aliment complet pour animaux ramené à une teneur en eau de 12 %.

4. Lorsque des matières premières pour aliments des animaux sont utilisées pour dénaturer ou lier d’autres matières premières pour aliments des ani- maux, le produit peut encore être considéré comme une matière première pour aliments des animaux. L’étiquetage inclut la dénomination, la nature et la quantité de la matière première pour aliments des animaux utilisée comme liant ou dénaturant. Si une matière première pour aliments des animaux est liée par une autre matière première pour aliments des animaux, le pourcen- tage de cette dernière ne doit pas dépasser 3 % du poids total.

5. La teneur en cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique ne doit pas dé- passer 2,2 % par rapport à la matière sèche. Toutefois, la teneur de 2,2 % peut être dépassée pour: – les matières premières pour aliments des animaux; – les aliments composés pour animaux contenant des agents liants miné-

raux autorisés; – les aliments minéraux pour animaux; – les aliments composés pour animaux contenant plus de 50 % de sous-

produits du riz ou de la betterave sucrière; – les aliments composés pour animaux destinés aux poissons d’élevage et

ayant une teneur en farine de poisson supérieure à 15 %; pour autant que la teneur soit déclarée sur l’étiquette.

12

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

6. Pour autant qu’aucune autre teneur ne soit fixée à l’annexe 1.2 ou dans le catalogue des matières premières pour aliments des animaux, la teneur en eau de l’aliment pour animaux doit être déclarée dans les cas où elle dé- passe: – 5 % dans les aliments minéraux ne contenant pas de substances orga-

niques, – 7 % dans les aliments d’allaitement et autres aliments composés pour

animaux ayant une teneur en produits laitiers supérieure à 40 %, – 10 % dans les aliments minéraux contenant des substances organiques, – 14 % dans les autres aliments pour animaux.

13

916.307.1 Production agricole

Annexe 1.2 (art. 8)

Déclaration obligatoire pour les matières premières pour aliments des animaux

Catégorie de matières premières pour aliments Déclarations obligatoires des animaux

1. Fourrages, y compris les fourrages grossiers Protéine brute, si > 10 % Cellulose brute

2. Grains de céréales

3. Produits et sous-produits de grains de céréales Amidon, si > 20 % Protéine brute, si > 10 % Matières grasses brutes, si > 5 % Cellulose brute

4. Graines ou fruits oléagineux

5. Produits et sous-produits de graines ou fruits Protéine brute, si > 10 % oléagineux Matières grasses brutes, si > 5 %

Cellulose brute

6. Graines de légumineuses

7. Produits et sous-produits de graines de légumi- Protéine brute, si > 10 % neuses Cellulose brute

8. Tubercules et racines

9. Produits et sous-produits de tubercules et Amidon racines Cellulose brute

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de matière sèche

10. Produits et sous-produits de la transformation Cellulose brute, si > 15 % de la betterave sucrière Sucres totaux calculés en saccharose

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de matière sèche

11. Produits et sous-produits de la transformation Cellulose brute, si > 15 % de la canne à sucre Sucres totaux calculés en saccharose

12. Autres graines et fruits, leurs produits et Protéine brute sous-produits, sauf ceux qui sont mentionnés Cellulose brute aux ch. 2 à 7 Matières grasses brutes, si > 10 %

13. Autres plantes, leurs produits et sous-produits, Protéine brute, si > 10 % sauf ceux qui sont mentionnés aux ch. 8 à 11 Cellulose brute

14. Produits et sous-produits laitiers Protéine brute Humidité, si > 5 % Lactose, si > 10 %

15. Produits et sous-produits d’animaux terrestres Protéine brute, si > 10 % Matières grasses brutes, si > 5 % Humidité, si > 8 %

14

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

Catégorie de matières premières pour aliments des animaux

Déclarations obligatoires

16. Poissons, autres animaux marins, leurs pro- duits et sous-produits

Protéine brute, si > 10 % Matières grasses brutes, si > 5 % Humidité, si > 8 %

17. Minéraux Calcium Sodium Phosphore Autres minéraux pertinents

18. Divers Protéine brute, si > 10 % Cellulose brute Matières grasses brutes, si > 10 % Amidon, si > 30 % Sucres totaux calculés en saccharose, si > 10 % Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de matière sèche

15

916.307.1 Production agricole

Annexe 1.3 (art. 9)

Catégories de matières premières pour le marquage des aliments composés pour animaux de compagnie

Catégories de matières premières dont la désignation peut remplacer la dénomina- tion spécifique d’une ou plusieurs matières premières dans le cas des aliments pour animaux de compagnie.

Catégorie Définition

1. Viandes et sous-produits animaux

Toutes les parties carnées d’animaux terrestres à sang chaud abattus, à l’état frais ou conservées par un traitement approprié et tous les produits et sous-produits provenant de la transforma- tion du corps ou de parties du corps d’animaux terrestres à sang chaud

2. Lait et produits de laiterie

Tous les produits laitiers à l’état frais ou conservés par un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur trans- formation

3. Œufs et produits d’œufs

Tous les produits d’œufs à l’état frais ou conservés par un traitement approprié, ainsi que les sous-produits de leur transformation

4. Huiles et graisses Toutes les huiles et graisses animales ou végétales

5. Levures Toutes les levures dont les cellules ont été tuées et séchées

6. Poissons et sous-produits de pois- sons

Les poissons ou les parties de poisson, à l’état frais ou conservé par un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation

7. Céréales Toutes les espèces de céréales quelle que soit leur présenta- tion ou les produits obtenus par la transformation de l’amande farineuse des céréales

8. Légumes Toutes les espèces de légumes et de légumineuses, à l’état frais ou conservées par un traitement approprié

9. Sous-produits d’origine végétale

Sous-produits provenant du traitement des produits végétaux, en particulier des céréales, des légumes, des légumineuses et des graines oléagineuses

10. Extraits de protéines végétales

Tous les produits d’origine végétale, dont les protéines ont été concentrées par un traitement approprié, qui contiennent au moins 50 % de protéine brute par rapport à la matière sèche et qui peuvent avoir été restructurées

11. Substances minérales Toutes les substances inorganiques propres à l’alimentation animale

12. Sucres Tous les types de sucre

13. Fruits Toutes les variétés de fruits, à l’état frais ou conservées par un traitement approprié

16

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

Catégorie Définition

14. Noix Toutes les amandes des fruits à coque

15. Graines Toutes les graines à l’état entier ou grossièrement moulues

16. Algues Toutes les espèces d’algues à l’état frais ou conservées par un traitement approprié

17. Mollusques Tous les mollusques, crustacés et coquillages, à l’état frais ou et crustacés conservés par un traitement approprié ainsi que les sous-

produits de leur transformation

18. Insectes Toutes les espèces d’insectes à tous les stades de leur déve- loppement

19. Produits de la boulange- Tous les produits de la boulangerie: pain, gâteaux ainsi que les rie pâtes

20. Herbes Toutes les variétés d’herbes, à l’état frais ou conservées par un traitement approprié.

17

916.307.1 Production agricole

Annexe 1.419 (art. 1a)

Liste des matières premières pour aliments des animaux qui ne doivent pas être annoncées (catalogue des matières premières pour aliments des animaux)

La liste des matières premières pour aliments des animaux qui ne doivent pas être annoncées correspond à l’annexe du règlement (UE) no 68/201320.

19 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 15 mai 2013 (RO 2013 1739). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4453).

20 Règlement (UE) no 68/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux, JO L 29 du 30.1.2013, p. 3; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/1017, JO L 159 du 21.6.2017, p. 48.

18

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

Annexe 221 (art. 17, al. 1)

Liste des additifs homologués pour l’alimentation animale (liste des additifs)

1 Catégorie 1: additifs technologiques 1.1 Groupe fonctionnel a: conservateurs

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonctionnel

Additif Désignation chimique, descrip- tion

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Age maxi- mal

Teneur min.

Teneur max.

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1a0001 1 a Lactobacillus fermen- tum (NCIMB 41636), Lactobacillus planta- rum (NCIMB 41638) et Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640)

Préparation de Lactobacil- lus fermentum (NCIMB 41636), de Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) et de Lactobacillus rham- nosus (NCIMB 41640) contenant un minimum de: Lactobacilli totaux de 1,0 × 108 UFC/g d’additif (avec un minimum de chaque Lactobacillus de 1,0 × 107 UFC/g d’additif) Caractérisation de la substance active: Cellules viables de Lacto-

Chiens – – – Indiquer les conditions de stock- age dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange. Le présent additif ne peut être utilisé que dans les produits dérivés de l’avoine et le lait pasteurisé. Doses d’utilisation recomman- dées de l’additif: – 6 × 108 UFC/kg de produits

dérivés de l’avoine (90 % de teneur en humidité);

– 2,7 × 1010 UFC/kg de lait pasteurisé.

Les exploitants du secteur de

21 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 18 oct. 2017 (RO 2017 6421). Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 31 oct. 2018 (RO 2018 4453) et le ch. II de l’O du DEFR du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3623).

19

Production agricole 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonctionnel

Additif Désignation chimique, descrip- tion

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Age maxi- mal

Teneur min.

Teneur max.

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bacillus fermentum (NCIMB 41636), de Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) et de Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640)

l’alimentation animale établis- sent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de parer aux risques éventuels en cas d’inhalation, de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par ces procé- dures et mesures, le port d’un équipement de protection indivi- duelle approprié, comprenant une protection de la peau, est obliga- toire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

E 200 1 a Acide sorbique C6H8O2 Toutes – – – Tous les aliments E 202 1 a Sorbate de potassium C6H7O2K Toutes – – – Tous les aliments E 236 1 a Acide formique CH2O2 Toutes – – – Tous les aliments E 237 1 a Formiate de sodium CHO2Na Toutes – – – Tous les aliments

20

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonctionnel

Additif Désignation chimique, descrip- tion

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Age maxi- mal

Teneur min.

Teneur max.

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1a237a 1 a Diformiate de potas- sium

Diformiate de potassium: 50 ± 5 %, Eau: 50 ± 5 %. Diformiate de potassium No CAS: 20642-05-1 C2H3O4K Obtenu par voie de syn- thèse chimique

Toutes les espèces ani- males

– Uniquement autorisé dans le poisson cru et les sous-pro- duits de poisson destinés à l’alimentation des animaux, avec une teneur maximale de 9000 mg de substance active «diformiate de potassium» par kg de poisson cru.

– Pour une utilisation dans l’alimentation des porcins, le mélange de différentes sources de diformiate de po- tassium ne doit pas dépasser les teneurs maximales sui- vantes dans les aliments com- plets pour animaux: 18 000 mg par kg d’aliment complet pour les porcelets sevrés et 12 000 mg par kg d’aliment complet pour les truies et les porcs d’engraissement.

– Mentionner dans le mode d’emploi: «L’utilisation si- multanée d’autres acides or- ganiques aux doses maxi- males autorisées est contre- indiquée».

– «Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, d’une protection des yeux et

21

Production agricole 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonctionnel

Additif Désignation chimique, descrip- tion

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Age maxi- mal

Teneur min.

Teneur max.

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 de gants pendant la manipula- tion.»

E 238 1 a Formiate de calcium C2H2O4Ca Toutes – – – Tous les aliments E 250 1 a Nitrite de sodium NaNO2 Chiens et chats – – 100 Seulement aliments avec une

teneur en eau de plus de 20 % E 260 1 a Acide acétique C2H4O2 Toutes – – – Tous les aliments E 262 1 a Diacétate de sodium C4H7O4Na Toutes – – – Tous les aliments E 263 1 a Acétate de calcium C4H6O4Ca Toutes – – – Tous les aliments E 270 1 a Acide lactique C3H6O3 Toutes – – – Tous les aliments E 280 1 a Acide propionique C3H6O2 Toutes – – – Tous les aliments E 281 1 a Propionate de sodium C3H5O2Na Toutes – – – Tous les aliments E 282 1 a Propionate de calcium C6H10O4Ca Toutes – – – Tous les aliments E 284 1 a Propionate

d’ammonium C3H9O2N Toutes – – – Tous les aliments

E 295 1 a Formiate d’ammonium

CH5O2N Toutes – – – Tous les aliments

E 296 1 a Acide DL-malique C4H6O5 Toutes – – – Tous les aliments

22

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonctionnel

Additif Désignation chimique, descrip- tion

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Age maxi- mal

Teneur min.

Teneur max.

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1a297 1 a Acide fumarique 99,5 % pour les formes solides No CAS 110-17-8

C4H4O4 Volailles et porcs

– – 20 000 Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lu- nettes et de gants pendant la manipulation.Jeunes animauxnourris avec des

aliments d’allaitement

– – 10 00022

Autres espèces animales

– – –

E 327 1 a Lactate de calcium C6H10O6Ca Toutes – – – Tous les aliments E 330 1 a Acide citrique C6H8O7 Toutes – – – Tous les aliments 1a338 1 a Acide orthophospho-

rique Préparation d’acide ortho- phosphorique (67 %–85,7 %) p/p (solu- tion aqueuse) Substance active: Acide orthophosphorique H3PO4 No CAS 7664-38-2 Acides volatils: ≤ 10 mg/kg (exprimés en acide acétique) Chlorures: ≤ 200 mg/kg (exprimés en chlore) Sulfates: ≤ 1 500 mg/kg (exprimés en CaSO4)

Toutes – – – Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, d’une protection oculaire, de gants et d’une tenue de protection pendant la manipulation. La teneur en phosphore doit être indiquée sur l’étiquette du prémé- lange

22 par kg d’aliments d’allaitement

23

Production agricole 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonctionnel

Additif Désignation chimique, descrip- tion

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Age maxi- mal

Teneur min.

Teneur max.

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1j514ii 1 a Bisulfate de sodium Bisulfate de sodium: ≥ 95,2 % CAS 7681-38-1 NaHSO4 Na 19,15 %, SO4 80,01 % Obtenu par voie de syn- thèse chimique

Toutes les espèces ani- males autres que les chats et les visons Chats Visons

– 4 000

20 000 10 000

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stock- age, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, d’une protection des yeux et de gants pendant la manipulation. La teneur totale en bisulfate de sodium ne doit pas dépasser les teneurs maximales autorisées dans l’aliment complet établies pour chacune des espèces con- cernées.

1.2 Groupe fonctionnel b: substances ayant des effets antioxygènes N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonctionnel

Additif Désignation chimique, description

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Age maximal

Teneur min. Teneur max. Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E 300 1 b Acide L-ascorbique C6H8O6 Toutes – – – Tous les aliments 1b301 1 b L-Ascorbate de sodium C6H7O6Na Toutes – – – Tous les aliments 1b302 1 b L-Ascorbate de calcium C12H14O12Ca – 2H2O Toutes – – – Tous les aliments 1b304 1 b Acide palmityl-6-L-

ascorbique C22H38O7 Toutes – – – Tous les aliments

24

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonctionnel

Additif Désignation chimique, description

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Age maximal

Teneur min. Teneur max. Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1b306 (i) / (ii)

1 b Extraits d’origine naturelle (i) riches en tocophé-

rols (ii) riches en delta-

tocophérol

Alpha-, beta-, gam- ma- et delta- tocopherol: Formules chimiques: C29H50O2, CAS 59-02-9 C28H48O2, CAS 490-23-3 C28H48O2, CAS 54-28-4 C27H46O2, CAS 119-13-1 (i) Extraits de toco-

phérols d’origine naturelle, à l’état de liquide huileux, obtenus par ex- traction d’huiles végétales.

(i) Critères de pureté: tocophérols to- taux: min. 30 %.

(ii) Extraits riches en tocophérols d’origine naturelle (riches en delta- tocophérol), à l’état de liquide huileux, obtenus

Toutes – – – Les extraits de toco- phérols tirés d’huiles végétales peuvent être mis sur le marché et utilisés en tant qu’additifs sous la forme d’une prépara- tion. Dans le mode d’emploi de l’additif, indiquer les conditions de stockage et de stabilité et, pour les prémélanges, les conditions de stock- age.

25

Production agricole 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonctionnel

Additif Désignation chimique, description

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Age maximal

Teneur min. Teneur max. Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

par extraction d’huiles végétales.

(ii) Critères de pureté: au moins 80 % de tocophérols totaux et au moins 70 % de delta- tocophérol.

1b307 1 b Alpha-tocophérol Caractérisation de la substance active: dl-α-tocophérol. C29H50O2 No CAS: 10191-41-0 Alpha-tocophérol, à l’état de liquide huileux, obtenu par synthèse chimique. Critère de pureté: min. 96 %.

Toutes - - - L’alpha-tocophérol peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une prépara- tion. Dans le mode d’emploi de l’additif, indiquer les conditions de stockage et de stabilité et, pour les prémélanges, les conditions de stockage

E 310 1 b Gallate de propyle C10H12O5 Toutes – – 10023 Tous les aliments E 320 1 b Butylhydroxyanisol

(BHA) C11H16O2 Toutes – – 15024 Tous les aliments

E 321 1 b Butylhydroxytoluène (BHT)

C15H24O Toutes – – 15025 Tous les aliments

23 Au maximum 100 mg/kg, seul ou combiné avec E 310, E 311 et E 312. 24 Au maximum 150 mg/kg, seul ou combiné avec E 320, E 321 et E 324. 25 Au maximum 150 mg/kg, seul ou combiné avec E 320, E 321 et E 324.

26

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonctionnel

Additif Désignation chimique, description

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Age maximal

Teneur min. Teneur max. Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E 324 1 b Éthoxyquine C14H19ON Tous les animaux - - 15026 Autorisation suspen- due pour les aliments composés: cet additif ne peut pas être ajouté lors de la fabrication de l’aliment mais peut s’y trouver comme résidu du traitement des farines de pois- sons.

26 Au maximum 150 mg/kg, seul ou combiné avec E 320, E 321 et E 324.

27

Production agricole 916.307.1

1.3 Groupes fonctionnels c: agents émulsifiants, d: stabilisants, e: épaississants et f: gélifiants

N° d’iden- tification

Ca- té- go- rie

Groupe fonctionnel

Additif Désignation chimique, description

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Age maximal

Teneur min. Teneur max. Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1c322 1 c; d; e; f Lécithines Préparation de léci- thines ayant un minimum de: – phospholipides

≥ 18 %; – lysophospholi-

pides ≥ 11 %, – humidité ≤ 1 %. Lécithines (no CAS: 8002-43-5) extraites de soja

Toutes – – –

1c322(i) 1 c; d; e; f Lécithines liquides Préparation de léci- thines: phospholipides ≥ 48 %, humidité ≤ 1 %. Forme liquide Lécithines liquides (no CAS: 8002-43-5) extraites de colza, de tournesol ou de soja

Toutes – – –

28

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

N° d’iden- tification

Ca- té- go- rie

Groupe fonctionnel

Additif Désignation chimique, description

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Age maximal

Teneur min. Teneur max. Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1c322(ii) 1 c; d; e; f Lécithines hydrolysées Préparation de léci- thines hydrolysées: phospholipides ≥ 44 %, humidité ≤ 1 %. Forme liquide Lécithines hydroly- sées liquides (no CAS: 8002-43-5) extraites de tournesol ou de soja

Toutes – – –

1c322(iii) 1 c; d; e; f Lécithines déshuilées Préparation de léci- thines déshuilées: phospholipides ≥ 75 %, humidité ≤ 2 %. Forme solide Lécithines solides déshuilées (no CAS: 8002-43-5), extraites de tournesol ou de soja et déshuilées par extraction au solvant

Toutes – – –

29

Production agricole 916.307.1

N° d’iden- tification

Ca- té- go- rie

Groupe fonctionnel

Additif Désignation chimique, description

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Age maximal

Teneur min. Teneur max. Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E 401 1 c; d; e; f Alginate de sodium – Poissons, ani- maux de compa- gnie et autres animaux non producteurs de denrées alimen- taires

– – – Tous les aliments

E 406 1 c; d; e; f Agar-agar – Animaux de compagnie et autres animaux non producteurs de denrées ali- mentaires

– – – Tous les aliments

E 407 1 c; d; e; f Carraghenanes – Animaux de compagnie et autres animaux non producteurs de denrées ali- mentaires

– – – Tous les aliments

E 410 1 c; d; e; f Farine de graines de caroube

– Toutes – – – Tous les aliments

E 412 1 c; d; e; f Farine de graines de guar, gomme de guar

– Toutes – – – Tous les aliments

E 413 1 c; d; e; f Gomme adragante, tragacanthe

– Toutes – – – Tous les aliments

E 414 1 c; d; e; f Gomme arabique – Toutes – – – Tous les aliments E 415 1 c; d; e; f Gomme xanthane – Toutes – – – Tous les aliments

30

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

N° d’iden- tification

Ca- té- go- rie

Groupe fonctionnel

Additif Désignation chimique, description

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Age maximal

Teneur min. Teneur max. Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E 433 1 c; d; e; f Monooléate de po- lyoxyéthylène (20) sorbitane

– Toutes – – 500027 Aliments d’allai- tement seulement

E 460 1 c; d; e; f Cellulose microcristal- line

– Toutes – – – Tous les aliments

E 461 1 c; d; e; f Méthylcellulose – Toutes – – – Tous les aliments E 462 1 c; d; e; f Éthylcellulose – Toutes – – – Tous les aliments E 463 1 c; d; e; f Hydroxypropylcellulose – Toutes – – – Tous les aliments E 464 1 c; d; e; f Hydroxypropylméthyl-

cellulose – Toutes – – – Tous les aliments

E 466 1 c; d; e; f Carboxymethylcellulose (sel sodique de l’éther carboxyméthilique de cellulose)

– Toutes – – – Tous les aliments

E 484 1 c; d; e; f Ricinoléate de glycéryl polyéthylèneglycol

– Toutes – – – Tous les aliments

E 487 1 c; d; e; f Esters polyéthylènegly- coliques d’acides gras d’huile de soja

– Veaux – – 6000 Aliments d’allai- tement seulement

E 493 1 c; d; e; f Monolaurate de sorbi- tane

– Toutes – – – Tous les aliments

E 499 1 c; d; e; f Gomme Cassia – Chiens et chats – – 17 600 Seulement aliments avec une teneur en eau de plus de 20 %

27 Seul ou en mélange avec les autres polysorbates (E 432, E 433, E 434, E 435, E 436).

31

Production agricole 916.307.1

1.4 Groupes fonctionnels g: liants, h: substances pour le contrôle de contamination de radionucléides et i: anti-agglomérants

N° d’iden- Caté- tification gorie

1 2

1i534 1

E 535 1

Groupe Additif Désignation chimique, description Espèces Teneur Teneur Autres dispositions fonctionnel animales minimale maximale

ou caté- gorie mg/kg d’aliment d’animaux complet avec 12 %

d’humidité 3 4 5 6 7 8 9

i Tartrates de fer et Préparation de complexes à Toutes - - L’additif doit être utilisé uniquement dans de sodium partir du tartrate de sodium et les NaCl (chlorure de sodium).

du chlorure de fer (III) en espèces Dose minimale recommandée: 26 mg desolution aqueuse ≤ 35 % (en ani- tartrates de fer et de sodium par kg de NaClpoids) males (équivalant à 3 mg de fer par kg de NaCl). Caractérisation de la subs- Dose maximale recommandée: 106 mg detance active: tartrates de fer et de sodium par kg de NaCl. Complexe de fer (III) formé à partir des acides D(+)-, L(-)- et méso-2,3- dihydroxybutanedioïques. Rapport: fer et mésotartrate 1:1; rapport: fer et total d’isomères de tartrate 1:1,5 No CAS: 1280193-05-9 Fe(OH)2C4H4O6Na Chlorures: ≤ 25 % Oxalates: ≤ 1,5 % exprimé en acide oxalique Fer: ≥ 8 % fer(III)

g; i Ferrocyanure de Na4[Fe(CN)6] · 10H2O Toutes Teneur maximale: 80 mg/kg NaCl (calculé en sodium anions ferrocyanure)

32

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonctionnel

Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou caté- gorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9

E 536 1 g; i Ferrocyanure de potassium

K4[Fe(CN)6] · 3H2O Toutes Teneur maximale: 80 mg/kg NaCl (calculé en anions ferrocyanure)

E 551a 1 g; i Acide silicique, précipité et séché

–* Toutes – – Tous les aliments

E 551b 1 g; i Silice colloïdale –* Toutes – – Tous les aliments E 551c 1 g; i Kieselgur (terre de

diatomée purifiée) –* Toutes – – Tous les aliments

E 552 1 g; i Silicate de cal- cium, synthétique

–* Toutes – – Tous les aliments

E 554 1 g; i Silicate de sodium et d’aluminium, synthétique

–* Toutes – – Tous les aliments

E 558 1 g, i Bentonite- montmorillonite

–* Toutes 20000 Tous les aliments Le mélange avec des additifs du groupe des «coccidiostatiques et histomonostatiques» est interdit sauf dans le cas de: monensin-sodium, narasin, lasalocide-sodium, salinomycine- sodium et robénidine. Indication sur l’étiquette du nom spécifique de l’additif.

– 1 g; i Huile de paraffine Huile blanche médicale Toutes – 50 000 Dans les prémélanges d’additifs et dans les aliments minéraux Limite maximale applicable aux prémélanges et aliments minéraux Aliments composés: limite maximale propor-

33

Production agricole 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonctionnel

Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou caté-

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

gorie d’animaux

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9 tionnelle à la part de prémélange

1m558i 1 g, h, i Bentonite Bentonite: ≥ 50 % de smec- tite

Toutes les espèces ani- males

20 000 Mentionner dans le mode d’emploi: – «L’utilisation simultanée de macrolides

administrés par voie orale doit être évi- tée.»;

pour la volaille: – «L’utilisation simultanée de robénidine

doit être évitée.». L’utilisation simultanée de coccidiostatiques autres que la robénidine est contre-indiquée si la teneur en bentonite est supérieure à 5000 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité. La quantité totale de bentonite ne peut excéder la teneur maximale autorisée dans l’aliment complet, à savoir 20 000 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité. Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation. En cas d’utilisation pour le contrôle de la contamination par des radionucléides, le mélange de différentes sources de bentonite ne peut excéder la teneur maximale autorisée dans l’aliment complet, à savoir 20 000 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité. L’additif peut être utilisé lorsque des aliments pour animaux sont contaminés par du césium

34

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonctionnel

Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou caté- gorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9 radioactif, afin de lutter contre la présence de cet élément chez les animaux et leurs produits.

E 559 1 g; i Argiles kaolini- tiques exemptes d’amiante

Mélanges naturels de miné- raux contenant au moins 65 % de silicates complexes d’aluminium hydratés dont l’élément déterminant est la kaolinite*

Toutes – – Tous les aliments

E 560 1 g; i Mélanges naturels de stéatite et de chlorite

Mélanges naturels de stéatite et de chlorite exempts d’amiante ayant une pureté minimale de 85 %

Toutes – – Tous les aliments

E 561 1 g; i Vermiculite Silicate naturel de magné- sium, d’aluminium et de fer, expansé par chauffage, exempt d’amiante. Teneur maximale en fluor: 0,3 %*

Toutes – Tous les aliments

E 562 1 g; i Sépiolite Silicate de magnésium hydraté d’origine sédimen- taire contenant au moins 60 % de sépiolite et un maximum de 30 % de mont- morillonite, exempt d’amiante

Toutes – 20 000 Tous les aliments

35

Production agricole 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonctionnel

Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou caté-

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

gorie d’animaux

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9

E 563 1 g; i Argile sépiolitique Silicate de magnésium hydraté d’origine sédimen- taire contenant au moins 40 % de sépiolite et 25 % d’illite, exempt d’amiante

Toutes – 20 000 Tous les aliments

E 565 1 g; i Lignosulfonates –* Toutes – Tous les aliments E 566 1 g; i Natrolite-phonolite Mélange naturel d’alumino-

silicates alcalins et alcalino- terreux et d’hydrosilicates d’aluminium, de natrolite (43–46,5 %) et de feldspath*

Toutes – 25 000 Tous les aliments

E 567 1 g; i Clinoptilolite d’origine volca- nique

Aluminosilicate de calcium hydraté d’origine volcanique, contenant au minimum 85 % de clinoptilolite et au maxi- mum 15 % de feldspath, de micas et d’argiles, exempt de fibres et de quartz Teneur maximale en plomb: 80 mg/kg*

Porcs et volailles

– 20 000 Tous les aliments

36

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonctionnel

Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou caté- gorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1g568 1 g; i Clinoptilolite d’origine sédimen- taire

Clinoptilolite (aluminosili- cate de sodium et calcium hydraté) d’origine sédimen- taire ≥ 80 % (sous forme de poudre). Caractérisation de la subs- tance active: d’origine sédimentaire ≥ 80 % et minéraux argileux ≤ 20 % (sans fibres ni quartz). No CAS: 12173-10-3

Toutes – 10 000 Mesures de sécurité: le port d’une protection respiratoire et oculaire et de gants est recom- mandé pendant la manipulation. La quantité totale de clinoptilolite d’origine sédimentaire ne doit pas dépasser la teneur maximale de 10 000 mg.

E 599 1 g; i Perlite Silicate naturel de sodium et d’aluminium, expansé par chauffage, exempt d’amiante*

Toutes – Tous les aliments

* Teneur maximale en dioxines: 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg. La teneur en dioxines est la somme des polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD) et des polychlorodibenzofuranes (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en appliquant les TEF-OMS (facteurs d’équivalence toxique). La teneur doit être exprimée en teneur supérieure, c’est-à-dire que les teneurs sont calculées en supposant que toutes les valeurs des congénères différents au-dessous du seuil de détection sont égales au seuil de détection.

37

Production agricole 916.307.1

1.5 Groupe fonctionnel j: correcteurs d’acidité N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonctionnel

Additif Désignation chimique, description

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet

1 2 3 4 5 6 7 8 9

E 296 1 j Acide DL- et L-malique Chiens et chats – – – 1j524 1 j Hydroxyde de sodium Chiens, chats,

poissons d’ornement

– – –

1j514ii 1 j Bisulfate de sodium Bisulfate de sodium: ≥ 95,2 % CAS 7681-38-1 NaHSO4 Na 19,15 % SO4 80,01 % Obtenu par voie de synthèse chimique

Toutes les espèces animales autres que les chats et les visons

– 4000 Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, d’une protection des yeux et de gants pendant la manipulation. La teneur totale en bisulfate de sodium ne doit pas dépasser les teneurs maximales autorisées dans l’aliment complet établies pour chacune des espèces concernées.

1.6 Groupe fonctionnel k: additifs d’ensilage

Code Caté- gorie

Groupe fonctionnel

Additif Sous-groupe Utilisation Autres dispositions

1 k Alpha-amylase EC 3.2.1.1 à partir de Bacillus amylolique- faciens DSM 9553, SD80

Enzyme Conservat. ensilage

1 k Alpha-amylase EC 3.2.1.1 à partir de Aspergillus orizae DS 114 ou CBS 585.94

Enzyme Conservat. ensilage

38

1 1 1 1

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

Code Caté- gorie

Groupe fonctionnel

Additif Sous-groupe Utilisation Autres dispositions

1 k Alpha-amylase EC 3.2.1.1 à partir de Bacillus subtilis DS 098

Enzyme Conservat. ensilage

1 k Beta-glucanase EC 3.2.1.6 à partir de Aspergillus niger MUCL 39199

Enzyme Conservat. ensilage

1 k Cellulase EC 3.2.1.4 à partir de Aspergillus niger CBS 120604 294

Enzyme Conservat. ensilage

1k2103 1 k Pediococcus pentosaceus DSM 12834 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1263/2011 1k2101 1 k Pediococcus pentosaceus DSM 16244 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 514/2010

1 k Cellulase EC 3.2.1.4 à partir de Trichoderma longibrachia- tum ATCC PTA-10001, ATCC 74252, CBS 120604 294

Enzyme Conservat. ensilage

1 k Xylanase EC 3.2.1.8 à partir de Trichoderma longibrachia- tum MUCL 39203, CBS 614.94

Enzyme Conservat. ensilage

1 k Enterococcus faecium CCM 6226 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Enterococcus faecium NCIMB 30122 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Enterococcus faecium SF202 DSM 4788 ATCC 53519 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Enterococcus faecium SF301 DSM 4789 ATCC 55593 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactobacillus buchneri CCM 1819 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactobacillus buchneri KKP 907 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactobacillus casei ATCC 7469 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactobacillus plantarum DSM 12836 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactobacillus plantarum DSM 12837 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactobacillus plantarum K KKP/593/p Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactobacillus plantarum LP287 DSM 5257 ATCC 55058 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactobacillus plantarum LP329 DSM 5258 ATCC 55942 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactobacillus plantarum NCIMB 30094 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactococcus lactis SR 3.54 NCIMB 30117 Microorganismes Conservat. ensilage

39

Production agricole 916.307.1

Code Caté- gorie

Groupe fonctionnel

Additif Sous-groupe Utilisation Autres dispositions

1 k Pediococcus acidilactici DSM 16243 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Pediococcus pentosaceus DSM 12834 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Pediococcus pentosaceus DSM 16244 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Saccharomyces cerevisiae IFO 0203 Microorganismes Conservat. ensilage

1k1009 1 k Pediococcus pentosaceus DSM 14021 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 84/2014 1k1010 1 k Pediococcus acidilactici DSM 23688 (33-11 NCIMB 30085) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 84/2014 1k1011 1 k Pediococcus acidilactici DSM 23689 (33-06 NCIMB 30086) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 84/2014 1k20601 1 k Enterococcus faecium NCIMB 10415 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 304/214 1k20602 1 k Enterococcus faecium DSM 22502, NCIMB 11181, CCM

6226 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 304/2014

1k20710 1 k Lactobacillus brevis DSM 12835 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 863/2011 1k20711 1 k Lactobacillus rhamnosus NCIMB 30121 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1263/2011 1k20713 1 k Lactobacillus plantarum NCIMB 41028 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 841/2012 1k20714 1 k Lactobacillus plantarum L54 NCIMB 30148 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 841/2012 1k20715 1 k Lactobacillus brevis DSM 21982 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 838/2012 1k20716 1 k Lactobacillus plantarum DSM 23377 (AK 5106 DSM

20174) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012

1k20717 1 k Lactobacillus plantarum CNCM I-3235/ATCC 8014 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20718 1 k Lactobacillus plantarum IFA 96 (DSM 19457) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20719 1 k Lactobacillus plantarum DSM 16565 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20720 1 k Lactobacillus plantarum DSM 16568 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20721 1 k Lactobacillus plantarum LMG-21295 (MiLAB 393) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20722 1 k Lactobacillus plantarum DSM 11672 = Lactobacillus

plantarum CNCM MA 18/5U Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012

1k20724 1 k Lactobacillus plantarum VTT E-78076 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20725 1 k Lactobacillus plantarum ATCC PTSA-6139 (24011) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012

40

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

Code Caté- gorie

Groupe fonctionnel

Additif Sous-groupe Utilisation Autres dispositions

1k20726 1 k Lactobacillus plantarum LP286 DSM 4784 ATCC 53187 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20727 1 k Lactobacillus plantarum LP318 DSM 4785 (DSM 18113) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20728 1 k Lactobacillus plantarum LP319 DSM 4786 (DSM 18114) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20729 1 k Lactobacillus plantarum LP346 DSM 4787 ATCC 55943 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20730 1 k Lactobacillus plantarum LP347 DSM 5284 ATCC 55944 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20731 1 k Lactobacillus plantarum DSM 3676 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1119/2012 1k20732 1 k Lactobacillus plantarum DSM 3677 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1119/2012 1k20733 1 k Lactobacillus buchneri DSM 13573 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1119/2012 1k20734 1 k Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 96/2013 1k20735 1 k Lactobacillus casei ATCC PTA 6135 (LC 32909) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 96/2013 1k20736 1 k Lactobacillus plantarum NCIMB 30083 (LSI) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 308/213 1k20737 1 k Lactobacillus plantarum NCIMB 30084 (L-256) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 308/2013 1k20738 1 k Lactobacillus buchneri DSM 22501 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1113/2013 1k20739 1 k Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323; Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1113/2013 1k2074 1 k Lactobacillus buchneri DSM 16774 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1263/2011 1k20740 1 k Lactobacillus buchneri 40177/ATCC PTA-6138 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1113/2013 1k20741 1 k Lactobacillus buchneri LN4637/ ATCC PTA-2494 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1113/2013 1k20742 1 k Lactobacillus kefiri DSM 19455 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 774/2013 1k20743 1 k Lactobacillus plantarum NCIMB 40027 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1113/2013 1k20744 1 k Lactobacillus brevis IFA 92 DSM 23231 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 399/2014 1k20745 1 k Lactobacillus collinoides DSMZ 16680 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 399/2014 1k20746 1 k Lactobacillus plantarum PL14D/CSL CECT 4528 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 399/2014 1k20747 1 k Lactobacillus cellobiosus Q1 NCIMB 30169 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 399/2014 1k20748 1 k Lactobacillus paracasei NCIMB 30151 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 849/2014 1k20749 1 k Lactobacillus plantarum 16627 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 849/2014

41

Production agricole 916.307.1

Code Caté- gorie

Groupe fonctionnel

Additif Sous-groupe Utilisation Autres dispositions

1k2075 1 k Lactobacillus buchneri DSM 12856 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1263/2011 1k20752 1 k Lactobacillus diolivorans DSM 32074 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 2017/194 1k20753 1 k Lactobacillus plantarum DSM 29024 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 2017/912 1k20754 1 k Lactobacillus plantarum C KKP/788/p Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 2017/1907 1k20755 1 k Lactobacillus casei DSM 28872 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 2017/1903 1k20756 1 k Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 2017/1903 1k2077 1 k Lactobacillus paracasei DSM 16773 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1263/2011 1k2081 1 k Lactococcus lactis DSM 11037 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1263/2011 1k2082 1 k Lactococcus lactis NCIMB 30160 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1263/2011 1k2083 1 k Lactococcus lactis NCIMB 30117 (CCM 4754) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 227/2012 1k21008 1 k Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 et Pediococcus

pentosaceus NCIMB 30237 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1489/2015

1k21009 1 k Pediococcus acidilactici CNCM I-3237/ATCC 8042 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 304/2014 1k21013 1 k Pediococcus acidilactici 30005 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 849/2014 1k21014 1 k Pediococcus parvulus DSM 28875 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 2017/1903 1k2104 1 k Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M (DSM 11673) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1119/2012 1k2105 1 k Pediococcus pentosaceus NCIMB 30171 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1119/2012 1k2106 1 k Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1119/2012 1k2107 1 k Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1119/2012 1k2111 1 k Propionibacterium acidipropionici CNCM MA 26/4U Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 990/2012 1k2706 1 k Lactobacillus paracasei DSM 16245 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1263/2011 E 250 1 k Nitrite de sodium Substances chimiques Conservat. ensilage

42

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonctionnel

Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maxi- male

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1k202 1 k Sorbate de potassium C6H7 KO2 ≥ 99 % No CAS: 24634-61-5

Toutes – 300 Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémé- langes, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appro- priées afin de prendre en considération les risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. L’additif est à utiliser dans les matières faciles, moyennement difficiles ou diffi- ciles à ensiler.

43

Production agricole 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonctionnel

Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maxi- male

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1k236 1 k Acide formique CH2O2 ≥ 84,5 % État liquide No CAS: 64-18-6

Toutes 10 000 Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémé- langes, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appro- priées afin de prendre en considération les risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Le mélange de différentes sources d’acide formique ne doit pas dépasser les teneurs maximales autorisées dans les aliments complets pour animaux.

44

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonctionnel

Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maxi- male

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1k237 1 k Formiate de sodium État solide: Formiate de sodium ≥ 98 % État liquide: Formiate de sodium ≥ 15 % Acide formique ≤ 75 % Eau ≤ 25 % Caractérisation de la subs- tance active: État solide: Formiate de sodium ≥ 98 % Formule chimique: NaHCO2 No CAS: 141-53-7 État liquide: Formaldéhyde ≤ 6,2 mg/kg Acétaldéhyde ≤ 5 mg/kg Butylaldéhyde ≤ 25 mg/kg Formiate de sodium ≥ 15 % Acide formique ≤ 75 % Obtenu par synthèse chi- mique

Toutes – 10 000 (équi- valent acide for- mique)

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémé- langes, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appro- priées afin de prendre en considération les risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Le mélange de différentes sources d’acide formique ne doit pas dépasser les teneurs maximales autorisées dans les aliments complets pour animaux.

45

Production agricole 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonctionnel

Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maxi- male

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1k280 1 k Acide propionique Acide propionique ≥ 99,5 % C3H6O2 No CAS: 79-09-4 Résidus non volatils ≤ 0,01 % après dessiccation à 140 °C à masse constante Aldéhydes ≤ 0,1 %, expri- més en formaldéhyde Obtenu par synthèse chi- mique

Ruminants Porcs Volaille

– – –

– 30 000 10 000

L’utilisation simultanée d’autres acides organiques aux doses maximales autori- sées est contre-indiquée. L’additif doit être utilisé dans des four- rages faciles à ensiler28. L’utilisation simultanée d’autres sources de la substance active ne doit pas entraî- ner un dépassement de la teneur maxi- male autorisée. Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, d’une protection oculaire, de gants et d’une tenue de protection pendant la manipulation.

Toutes les espèces ani- males autres que les rumi- nants, les porcs et la volaille

– –

28 Fourrages faciles à ensiler: > 3 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche (par ex. plant complet de maïs, ivraie, brome ou pulpe de betterave sucrière).

46

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonctionnel

Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maxi- male

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1k281 1 k Propionate de so- dium

Propionate de sodium ≥ 98,5 % C3H5O2Na No CAS: 137-40-6 Perte à la dessiccation ≤ 4 %, déterminée par dessiccation pendant deux heures à 105 °C Matières insolubles dans l’eau ≤ 0,1 %

Ruminants Porcs Volaille

– – –

– 30 000 10 000

L’utilisation simultanée d’autres acides organiques aux doses maximales autori- sées est contre-indiquée.

L’additif doit être utilisé dans des four- rages faciles à ensiler29. L’utilisation simultanée d’autres sources de la substance active ne doit pas entraî- ner un dépassement de la teneur maxi- male autorisée. Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, d’une protection oculaire, de gants et d’une tenue de protection pendant la manipulation.

Toutes les espèces ani- males autres que les rumi- nants, les porcs et la volaille

– –

29 Fourrages faciles à ensiler: > 3 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche (par ex. plant complet de maïs, ivraie, brome ou pulpe de betterave sucrière).

47

Production agricole 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonctionnel

Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maxi- male

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1k284 1 k Propionate d’ammonium

Préparation de propionate d’ammonium ≥ 19,0 %, d’acide propionique ≤ 80,0 % et d’eau ≤ 30 % Propionate d’ammonium: C3H9O2N No CAS: 17496-08-1 Obtenu par synthèse chi- mique

Ruminants Porcs Volaille

– – –

– 30 000 10 000

L’utilisation simultanée d’autres acides organiques aux doses maximales autori- sées est contre-indiquée. L’additif doit être utilisé dans des four- rages faciles à ensiler30. L’utilisation simultanée d’autres sources de la substance active ne doit pas entraî- ner un dépassement de la teneur maxi- male autorisée. Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, d’une protection oculaire, de gants et d’une tenue de protection pendant la manipulation.

Toutes les espèces ani- males autres que les rumi- nants, les porcs et la volaille

– –

30 Fourrages faciles à ensiler: > 3 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche (par ex. plant complet de maïs, ivraie, brome ou pulpe de betterave sucrière).

48

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonctionnel

Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maxi- male

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1k20757 1 k Lactobacillus hilgar- dii CNCM I-4785 et Lactobacillus buch- neri CNCM I-4323/NCIMB 40788

Préparation de Lactobacil- lus hilgardii CNCM I-4785 et de Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 contenant au mini- mum 1,5 × 1011 UFC/g d’additif (ratio de 1:1). Caractérisation de la substance active: Cellules viables de Lacto- bacillus hilgardii CNCM I-4785 et de Lactobacillus buchneri CNCM I- 4323/NCIMB 40788

Toutes les espèces ani- males

– – Les conditions de stockage doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Teneur minimale en additif lorsqu’il n’est pas combiné avec d’autres micro- organismes utilisés en tant qu’additifs pour l’ensilage: 3 × 108 UFC/kg (L. hilgardii CNCM I-4785 et L. buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 à un ratio de 1:1) de matière fraîche facile ou modérément difficile à ensiler31. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opéra- tionnelles et des mesures organisation- nelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respira- toire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

31 Fourrage facile à ensiler: > 3 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche. Fourrage modérément difficile à ensiler: 1,5 – 3,0 % d’hydrates de carbones solubles dans la matière fraîche.

49

Production agricole 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonctionnel

Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maxi- male

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1k301 1 k Benzoate de sodium Benzoate de sodium: ≥ 99,5 % C7H5NaO2 No CAS: 532-32-1 Obtenu par synthèse chi- mique

Toutes 2400 Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémé- langes, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appro- priées afin de prendre en considération les risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Le mélange de différentes sources de benzoate de sodium ne doit pas dépasser les teneurs maximales autorisées.

50

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

1.7 Groupes fonctionnels m: substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines et n: améliorateurs des conditions d’hygiène

N° d’iden- Caté- tification gorie

1 2

1m01 1

Groupe Additif Désignation chimique, description Espèces Teneur Teneur Autres dispositions fonctionnel animales minimale maximale

ou caté- gorie mg/kg d’aliment d’animaux complet avec 12 %

d’humidité 3 4 5 6 7 8 9

m Microorganisme Préparation du microorga- Porcs 1,7×108 Réduction de la contamination par les myco- DSM 11798, nisme DSM 11798, d’une UFC toxines: trichothécènes.Toutesd’une souche de la souche de la famille des les Dans le mode d’emploi de l’additif et dufamille des Corio- Coriobacteriaceae, contenant espèces prémélange, indiquer la température debacteriaceae un minimum de 5 × 109 aviaires stockage, la durée de conservation et laUFC/g d’additifBBSH 797 stabilité à la granulation.

Sous forme solide L’utilisation de l’additif est autorisée dans les aliments conformes à la législation de l’Union européenne relative aux substances indési- rables dans les aliments pour animaux. Mesures de sécurité: le port d’une protection respiratoire et de gants est recommandé pendant la manipulation. Pour les espèces aviaires: L’utilisation est permise dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: la narasine/nicarbazine, la salinomycine-sodium, la monensine-sodium, le chlorhydrate de robénidine, le diclazuril, la narasine ou la nicarbazine.

51

Production agricole 916.307.1

N° d’iden- Caté- tification gorie

1 2

1m03 1

Groupe Additif fonctionnel

3 4

m Fumonisine estérase EC 3.1.1.87 Fumzyme

Désignation chimique, description Espèces Teneur Teneur Autres dispositions animales minimale maximale ou caté- gorie mg/kg d’aliment d’animaux complet avec 12 %

d’humidité 5 6 7 8 9

Préparation de fumonisine Porcs 15 U L’enzyme fumonisine estérase réduit la estérase produite par Koma- contamination des aliments pour animaux parToutes 15 Ugataella pastoris DSM 26643 la fumonisine.lescontenant au moins 3000 espèces Dans le mode d’emploi de l’additif et desU/g32 aviaires prémélanges, indiquer les conditions de

stockage et la stabilité à la granulation. Dose maximale recommandée: 300 U/kg d’aliment complet. L’utilisation de l’additif est autorisée dans les aliments conformes à la législation de l’Union européenne relative aux substances indésirables dans les aliments pour animaux. Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

32 1 U est l’activité enzymatique libérant 1 μmol d’acide tricarballylique par minute à partir de 100 μΜ de fumonisine B1 dans un tampon Tris-Cl 20 mM, pH 8,0 avec 0,1 mg/ml d’albumine de sérum bovin à 30 °C.

52

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

N° d’iden- Caté- tification gorie

1 2

1m03i 1

Groupe Additif fonctionnel

3 4

m Fumonisine estérase EC 3.1.1.87

Désignation chimique, description Espèces Teneur Teneur Autres dispositions animales minimale maximale ou caté- gorie mg/kg d’aliment d’animaux complet avec 12 %

d’humidité 5 6 7 8 9

Préparation de fumonisine Tous les 10 U Substance destinée à réduire la contamination estérase produite par porcins des aliments pour animaux par les myco- Komagataella phaffii toxines: fumonisine.Toutes(DSM 32159) contenant au les Dans le mode d’emploi de l’additif et desmoins 3000 U/g33. espèces prémélanges, les conditions de stockage et la Caractérisation de la subs- de stabilité à la granulation sont indiquées. tance active: volailles Dose maximale recommandée: 300 U/kg Préparation de fumonisine d’aliment complet. estérase produite par Koma- L’utilisation de l’additif est autorisée dans lesgataella phaffii aliments conformes à la législation de l’Union(DSM 32159). européenne relative aux substances indési-

rables dans les aliments pour animaux. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisa- teurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection indivi- duelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

33 1 U est l’activité enzymatique libérant 1 μmol d’acide tricarballylique par minute à partir de 100 μΜ de fumonisine B1 dans un tampon Tris-Cl 20 mM, pH 8,0, avec 0,1 mg/ml d’albumine de sérum bovin à 30 °C.

53

Production agricole 916.307.1

N° d’iden- Caté- tification gorie

1 2

1m558 1

Groupe Additif fonctionnel

3 4

m Bentonite

Désignation chimique, description Espèces Teneur Teneur Autres dispositions animales minimale maximale ou caté- gorie mg/kg d’aliment d’animaux complet avec 12 %

d’humidité 5 6 7 8 9

Bentonite: Rumi- 20 000 Utilisation pour réduire la contamination des ≥ 70 % de smectite (montmo- nants aliments pour animaux par la mycotoxine rillonite dioctaédrique) aflatoxine B1.Volaille< 10 % d’opale et de Mentionner dans le mode d’emploi:feldspath Porcs – «L’utilisation simultanée de macrolides< 4 % de quartz et de calcite administrés par voie orale doit être évi- Capacité de liaison de tée.»; l’AfB 1 (BCAfB1) supérieure – pour la volaille: «L’utilisation simultanée à 90 % de robénidine doit être évitée.».

L’utilisation simultanée de coccidiostatiques autres que la robénidine est contre-indiquée si la teneur en bentonite est supérieure à 5000 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité. La quantité totale de bentonite ne peut excéder la teneur maximale autorisée dans l’aliment complet, à savoir 20 000 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité. L’utilisation de l’additif est autorisée dans des aliments conformes à la législation sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux. Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

54

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonctionnel

Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou caté-

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

gorie d’animaux

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1k236 1 n Acide formique CH2O2 ≥ 84,5 % État liquide No CAS: 64-18-6

Toutes 10 000 Le mode d’emploi de l’additif et du prémé- lange doit préciser les conditions de stockage. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisation- nelles appropriées afin de prendre en considé- ration les risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection indivi- duelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Le mélange de différentes sources d’acide formique ne doit pas dépasser les teneurs maximales autorisées dans les aliments com- plets pour animaux.

55

2

Production agricole 916.307.1

Catégorie 2: additifs sensoriels 2.1 Groupe fonctionnel a: colorants

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonctionnel

Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9

E 102 2 a (iii)34 Tartrazine C16H9N4O9S2Na3 Poissons d’ornement – – – Oiseaux granivores d’ornement

– 150 –

Petits rongeurs – 150 – E 110 2 a (iii) Jaune-orange S

(Sunset Yellow FCF) C16H10N2O7S2Na2 Poissons d’ornement – – –

Oiseaux granivores d’ornement

– 150 –

Petits rongeurs – 150 – E 124 2 a (iii) Ponceau 4 R C20H11N2O10S3Na3 Poissons d’ornement – – – E 127 2 a (iii) Érythrosine C20H6I4O5Na2H2O Poissons d’ornement,

reptiles – – –

34 i) substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments pour animaux; ii) substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d’origine animale; iii) substances qui ont un effet positif sur la couleur des poissons ou oiseaux d’ornement.

56

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonctionnel

Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2a131 2 a (iii) Bleu patenté V Composé calcique ou sodique de [(α-(diéthyla-mino-4- phényl)-hydroxy-5-disulfo- 2,4-phényl-méthylidène)-4- cyclohexadiène-2,5-ylidène- 1]-diéthyleammonium hy- droxyde sel interne et de matières colorantes acces- soires associées à des compo- sants non colorés, principale- ment du chlorure de sodium et/ou du sulfate de sodium et/ou du sulfate de calcium. Le sel de potassium est également autorisé. Critères de pureté: minimum de 90 % de matières colo- rantes totales, exprimées en sels de sodium, de calcium ou de potassium. Leucodérivés: pas plus de 1,0 %.

Tous les animaux non producteurs de denrées alimentaires

– 250 Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lu- nettes de sécurité et de gants pendant la manipulation

E 132 2 a (iii) Indigotine C16H8N2O8S2Na2 Poissons d’ornement – – –

57

Production agricole 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonctionnel

Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9

E 141 2 a (iii) Complexe cuivre- chlorophylle

– Poissons d’ornement – – – Oiseaux granivores d’ornement

– 150 –

Petits rongeurs – 150 – E 160a 2 a (iii) Béta-carotène C40H56 Canaris – – – E 160b 2 a Bixine C25H30O Chiens et chats – – – E 160c 2 a Capsanthéine C40H56O3 Volailles à

l’exception des dindes

– 8035 –

E 160f 2 a Ester éthylique de l’acide bêta-apo-8’- caroténoïque

C32H44O2 Volailles – 8036 –

E 161b 2 a(iii) Lutéine C40H56O2 Volailles – 8037 –

35 Seul ou en mélange avec les autres caroténoïdes et xanthophylles (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i). 36 Seul ou en mélange avec les autres caroténoïdes et xanthophylles (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i). 37 Seul ou en mélange avec les autres caroténoïdes et xanthophylles (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).

58

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonctionnel

Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2a161g 2 a Canthaxanthine C40H52O2 Oxyde de triphénylphosphine (TPPO) ≤ 100 mg/kg Dichlorométhane ≤ 600 mg/kg No CAS: 514-78-3, Forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique Pureté: Teneur: 96 % min. Caroténoïdes autres que la canthaxanthine: pas plus de 5 % du total des matières colorantes

Poulets d’engrais- sement et espèces mineures de volailles d’engraissement

– 25 La canthaxanthine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Le mélange de la canthaxanthine avec d’autres caroténoïdes et xanthophylles ne doit pas dépas- ser 80 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité. Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lu- nettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Volailles pondeuses et volailles destinées à la ponte

– 8

Poissons d’ornement et oiseaux

– 100 La canthaxanthine peut être mise sur le marché et utilisée en tant

d’ornement, à l’exception des poules reproductrices d’ornement

qu’additif sous la forme d’une préparation.

Poules reproductrices d’ornement

– 8 Le mélange de la canthaxanthine avec d’autres caroténoïdes et xanthophylles ne doit pas dépas- ser 100 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité.

59

Production agricole 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonctionnel

Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lu- nettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

E 161i 2 a Citranaxanthine C33H44O Poules pondeuses – 8038 – 2a161j 2 a(ii)(iii) Astaxanthine C40H52O4

Oxyde de triphénylphosphine (TPPO) ≤ 100 mg/kg Dichlorométhane ≤ 600 mg/kg Forme solide, obtenue par voie de synthèse chi- mique. Dosage (exprimé en as- taxanthine): 96 % min. des matières colorantes totales, caroténoïdes autres que l’astaxanthine: 5 % max. des matières colorantes totales

Poissons Crustacés Poissons d’ornement

– 100 100 100

Poissons et curstacés: a(ii). Poissons d’ornement: a (iii). L’astaxanthine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Indiquer les conditions de stabili- té et de stockage dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Le mélange de l’astaxanthine avec d’autres caroténoïdes et xanthophylles ne doit pas dépas- ser 100 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité. Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lu- nettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

38 Seul ou en mélange avec les autres caroténoïdes et xanthophylles (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).

60

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonctionnel

Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9

E 161h 2 a Zéaxanthine C40H56O2 Volaille – 8039 – E 161y 2 a Phaffia rhodozyma

(ATCC SD-5340) riche en astaxanthine

Biomasse concentrée de la levure Phaffia rhodozyma (ATCC 5340) tuée contenant au moins 10,0 g d’astaxanthine par kg d’additif

Saumons et truites – 100 La teneur maximale est exprimée en astaxanthine. Administration autorisée uniquement à partir de l’âge de six mois. Le mélange de l’additif avec la cantaxanthine est admis à condition que la quantité totale d’astaxanthine et de can- thaxanthine ne dépasse pas 100 mg/kg d’aliment complet.

2a(ii)165 2 a(ii) Astaxanthine dimé- thyle disuccinate

Astaxanthine diméthyle disuccinate (C50H64O10; no CAS: 578006-46-9) Astaxanthine diméthyle disuccinate > 96 % Autres caroténoïdes< 4 % Composition de l’additif: Formulé dans une matrice organique Critères de pureté: Oxyde de triphénylphosphine (TPPO): ≤ 100mg/kg d’additif Dichlorométhane: ≤ 600 mg/kg d’additif

Saumon et truite – 138 Administration autorisée uni- quement à partir de l’âge de six mois ou d’un poids de 50 g. Pour servir à l’alimentation des poissons, l’additif doit être utilisé en formulation dûment stabilisée par des antioxydants autorisés. En cas d’utilisation d’éthoxyquine dans la formula- tion, la teneur en éthoxyquine est indiquée sur l’étiquette. En cas de mélange de l’astaxan- thine diméthyle disuccinate avec de la cantaxanthine et d’autres sources d’astaxanthine, la con-

39 Seul ou en mélange avec les autres caroténoïdes et xanthophylles (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).

61

Production agricole 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonctionnel

Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9 centration totale du mélange ne doit pas dépasser 100 mg d’équivalents astaxanthine40/kg dans l’aliment complet pour poissons.

2a(ii)167 2 a(ii) Panaferd Paracoccus carotini- faciens riche en caroténoïde rouge

Substances actives: Astaxanthine (C40H52O4, CAS: 472-61-7) Adonirubine (C40H52O3, 3-Hydroxy-β,β-carotène-4,4′- dione, CAS: 511-23801) Canthaxanthine (C40H52O2, No CAS: 514-78-3) Composition de l’additif: préparation de cellules stérili- sées et séchées de Paracoccus carotinifaciens (NITE SD 00017) contenant: 20–23 g/kg d’astaxanthine 7–15 g/kg d’adonirubine 1–5 g/kg de canthaxanthine Méthodes d’analyse: chromatographie liquide à haute performance (CLHP) en

Saumon, truite – 100 La teneur maximale est exprimée comme la somme de l’astaxanthine, de l’adonirubine et de la canthaxanthine. Administration autorisée à partir de l’âge de 6 mois ou d’un poids de 50 g. Le mélange de l’additif avec l’astaxanthine ou la can- thaxanthine est admis à condition que la quantité totale de la somme d’astaxanthine, d’adonirubine et de can- thaxanthine provenant d’autres sources ne dépasse pas 100 mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité.

40 1,38 mg d’astaxanthine diméthyle disuccinate équivaut à 1 mg d’astaxanthine.

62

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonctionnel

Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou catégorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9 phase normale associée à une détection UV/visible pour la détermination de l’astaxan- thine, de l’adonirubine et de la canthaxanthine dans les aliments pour animaux et les tissus de poisson

E 172 2 a (iii) Rouge d’oxyde de fer

Fe2O3 Poissons d’ornement – – – Chiens et chats – – –

Toutes les matières colorantes autori- Chiens et chats – – – sées pour colorer les denrées alimen- taires, autres que le bleu patenté V, le vert acide brillant BS et la can- thaxanthine

2.2 Groupe fonctionnel b: substances aromatiques N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonction- nel

Additif Désignation chimique, description

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Age maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E 954 (iii) 2 b Saccharate de sodium C7H4NNaO3S Porcelets 4 mois – 150 –

63

1 1 1 1 1 1 : 1

Production agricole 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonction- nel

Additif Désignation chimique, description

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Age maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2b959 2 b Dihydrochalcone de néohespéridine

Composition de l’additif: Dihydrochalcone de néohespéridine. Éthanol ≤ 5000 mg/kg Caractérisation de la substance active: Dihydrochalcone de néohespéridine C28H36O15 No CAS: 20702-77-6 Dihydrochalcone de néohespéridine sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique Pureté: min. 96 % (sur la base de la matière sèche)

Porcelets et porcs à l’engrais

– – 35 Indiquer les condi- tions de stockage dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange. Mesure de sécurité: le port d’une protection respira- toire, de lunettes de sécurité et de gants est recommandé pendant la manipu- lation

Veaux – – 35 Ovins – – 35 Poissons – – 30 Chiens – – 35

– Tous les produits naturels et les produits synthétiques qui y correspondent à l’exception des produits contenus dans le règlement d’exécution (UE) no 230/201341 et 796/201342

Toutes les espèces animales ou catégories d’animaux

– – – –

41 Règlement d’exécution (UE) no 230/2013 de la Commission du 14 mars 2013, relatif au retrait du marché de certains additifs pour l’alimentation animale appartenant au groupe fonctionnel des substances aromatiques et apéritives, version du JO L 80 du 21.3.2013, p. 1

42 Règlement d’exécution (UE) no 796/2013 de la Commission du 21 août 2013, portant refus de l’autorisation de la substance 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène en tant qu’additif pour l’alimentation animale, version du JO L 224 du 22.8.2013, p. 4

64

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonction- nel

Additif Désignation chimique, description

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Age maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1j514ii 2 Bisulfate de sodium Bisulfate de sodium: ≥ 95,2 % CAS 7681-38-1 NaHSO4 Na 19,15 % SO4 80,01 % Obtenu par voie de synthèse chimique

Animaux de compagnie et autres animaux non producteurs de denrées alimen- taires autres que les chats et les visons

4000 Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indi- quer la température de stockage, la durée de conserva- tion et la stabilité à la granulation. Mesure de sécurité: port d’une protec- tion respiratoire, d’une protection des yeux et de gants pendant la manipu- lation.

Chats 20 000 Visons 10 000

La teneur totale en bisulfate de sodium ne doit pas dépasser les teneurs maxi- males autorisées dans l’aliment complet établies pour chacune des espèces concernées.

65

3

Production agricole 916.307.1

Catégorie 3: additifs nutritionnels 3.1 Groupe fonctionnel a: vitamines, provitamines et substances à effet analogue

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonc- tionnel

Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal j. = jours m. = mois

Teneur maximale par kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

Autres dispositions

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3a672a 3 a Vitamine A, acétate de rétinol

Oxyde de triphénylphosphine (TPPO): ≤ 100 mg/kg C22H32O2 No CAS: 127-47-9 Forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique Critères de pureté: min. 95 % (min. 2,76 mUI/g) Méthodes d’analyse: Pour la détermination de la vitamine A dans l’additif destiné à l’alimentation animale: chromatographie sur couche mince et détection UV (CCM-UV) (Ph. eur., 6e édition, monographie 021743). Pour la détermina- tion de la quantité totale de vitamine A dans les prémé-

Porcelets non sevrés et sevrés

16 000 Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. L’acétate de rétinol peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. En ce qui concerne la teneur indiquée sur l’étiquette, l’équivalence suivante s’applique: 1 UI = 0,344 μg d’acétate de rétinol. Le mélange d’acétate de rétinol, de palmitate de rétinol et de propionate de rétinol ne doit pas dépasser la teneur maximale pour les espèces et catégories concernées.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Porcs d’engraisse- ment

6 500

Truies 12 000 Autres porcs – Poulets et espèces aviaires mineures

≤ 14 j. 20 000 > 14 j. 10 000

Dindes et dindons ≤ 28 j. 20 000 > 28 j. 10 000

Autres volailles 10 000 Vaches laitières et vaches reproductrices

9 000

Veaux d’élevage 4 m. 16 000 Autres veaux et vaches

25 000

43 Le texte de la Pharmacopée européenne (Ph. eur.) peut être obtenu sur le site www.publicationsfederales.admin.ch ou auprès de l’Office fédéral des construc- tions et de la logistique, diffusion des publications, 3003 Berne.

66

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonc- tionnel

Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal j. = jours m. = mois

Teneur maximale par kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

Autres dispositions

1 2 3 4 5 6 7 8 9 langes et les aliments pour animaux: chromatographie liquide haute performance en phase inverse (CLHP-PI) avec détecteur UV ou fluorimé- trique – annexe 9 de la pré- sente ordonnance).

Agneaux et che- vreaux d’élevage

≤ 2 m. 16 000 Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.> 2 m. 25 000

Bovins, ovins et caprins d’engraisse- ment

10 000

Autres bovins, ovins et caprins

Mammifères Aliments d’allaitem ent uni- quement: 25 000

Autres espèces animales

3a672b Vitamine A, palmitate de rétinol

Oxyde de triphénylphosphine (TPPO): ≤ 100 mg/kg C36H60O2 No CAS:79-81-2 Formes solide et liquide, obtenues par voie de synthèse chimique: min. 90 % ou 1,64 mUI/g Méthodes d’analyse:

Porcelets non sevrés et sevrés

16 000 Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Le palmitate de rétinol peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. En ce qui concerne la teneur indiquée sur l’étiquette, l’équivalence suivante s’applique: 1 UI = 0,5458 μg de palmitate de rétinol.

Porcs d’engraisse- ment

6 500

Truies 12 000 Autres porcs – Poulets et espèces aviaires mineures

≤ 14 j. 20 000 > 14 j. 10 000

Dindes et dindons ≤ 28 j. 20 000

67

Production agricole 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonc- tionnel

Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal j. = jours m. = mois

Teneur maximale par kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

Autres dispositions

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pour la détermination de la vitamine A dans l’additif destiné à l’alimentation animale: chromatographie sur couche mince et détection UV (CCM-UV) (Ph. eur., 6e édition, monographie 021744). Pour la détermina- tion de la quantité totale de vitamine A dans les prémé- langes et les aliments pour animaux: chromatographie liquide haute performance en phase inverse (CLHP-PI) avec détecteur UV ou fluorimé- trique – annexe 9 de la pré- sente ordonnance.

> 28 j. 10 000 Le mélange d’acétate de rétinol, de palmitate de rétinol et de propionate de rétinol ne doit pas dépasser la teneur maximale pour les espèces et catégories concernées. Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Autres volailles 10 000 Vaches laitières et vaches reproductrices

9 000

Veaux d’élevage 4 m. 16 000 Autres veaux et vaches

25 000

Agneaux et che- vreaux d’élevage

≤ 2 m. 16 000 > 2 m. –

Bovins, ovins et caprins d’engraisse- ment

10 000

Autres bovins, ovins et caprins

Mammifères Aliments d’allaitem ent uni- quement: 25 000

Autres espèces animales

44 Le texte de la Pharmacopée européenne (Ph. eur.) peut être obtenu sur le site www.publicationsfederales.admin.ch ou auprès de l’Office fédéral des construc- tions et de la logistique, diffusion des publications, 3003 Berne.

68

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonc- tionnel

Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal j. = jours m. = mois

Teneur maximale par kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

Autres dispositions

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3a672c Vitamine A, propionate de rétinol

Oxyde de triphénylphosphine (TPPO): ≤ 100 mg/kg C23H34O2 No CAS:7069-42-3 Forme liquide, obtenue par voie de synthèse chimique: min. 95 % ou 2,64 mUI/g Méthodes d’analyse: Pour la détermination de la vitamine A dans l’additif destiné à l’alimentation animale: chromatographie sur couche mince et détection UV (CCM-UV) (Ph. eur., 6e édition, monographie 021745). Pour la détermina- tion de la quantité totale de vitamine A dans les prémé- langes et les aliments pour animaux: chromatographie liquide haute performance en phase inverse (CLHP-PI) avec détecteur UV ou fluorimé-

Porcelets non sevrés et sevrés

16 000 Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Le propionate de rétinol peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. En ce qui concerne la teneur indiquée sur l’étiquette, l’équivalence suivante s’applique: 1 UI=0,3585 μg de propionate de rétinol. Le mélange d’acétate de rétinol, de palmitate de rétinol et de propionate de rétinol ne doit pas dépasser la teneur maximale pour les espèces et catégories concernées. Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Porcs d’engraissement

6 500

Truies 12 000 Autres porcs – Poulets et espèces aviaires mineures

≤ 14 j. 20 000 >14 j. 10 000

Dindes et dindons ≤ 28 j. > 28 j.

Autres volailles 10 000

Vaches laitières et vaches reproductrices

9 000

Veaux d’élevage 4 m. 16 000 Autres veaux ou vaches

25 000

Agneaux et che- vreaux d’élevage

≤ 2 m. 16 000 > 2 m. –

45 Le texte de la Pharmacopée européenne (Ph. eur.) peut être obtenu sur le site www.publicationsfederales.admin.ch ou auprès de l’Office fédéral des construc- tions et de la logistique, diffusion des publications, 3003 Berne.

69

Production agricole 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonc- tionnel

Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal j. = jours m. = mois

Teneur maximale par kg d’aliment complet avec 12 %

Autres dispositions

d’humidité 1 2 3 4 5 6 7 8 9

trique – annexe 9 de la pré- sente ordonnance. Bovins, ovins etcaprins d’engraisse-

ment

10 000

Autres bovins, ovins et caprins

Mammifères Aliments d’allaitem ent uni- quement: 25 000

Autres espèces animales

3a160(a) 3 a Bêta- carotène

Oxyde de triphénylphosphine (TPPO) ≤ 100 mg/kg d’additif C40H56 No CAS: 7235-40-7 A l’état solide, obtenu par fermentation ou par synthèse chimique Souches utilisées pour la fermentation: Blakeslea trispora Thaxter slant XCPA 07-05-1 (CGMCC(1) 7.44) et XCPA 07-05-2 (CGMCC

Toutes les espèces animales

– Le bêta-carotène peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Dans les aliments d’allaitement pour veaux, la teneur maximale recommandée est de 50 mg de bêta-carotène/kg d’aliment d’allaitement. Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire pendant la manipulation.

70

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou Âge Teneur Autres dispositions tification gorie fonc- catégorie d’animaux maximal maximale

tionnel j. = jours m. = mois

par kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7.45). Critères de pureté: – (dosage) min. 96 % des

matières colorantes totales (matière sèche) exprimées en bêta-carotène;

– caroténoïdes autres que le bêta-carotène ≤ 3 % des matières colorantes to- tales.

Méthode d’analyse: Pour la détermination du bêta- carotène dans l’additif pour l’alimentation animale: méthode spectrophotomé- trique sur la base de la phar- macopée européenne (mono- graphie 1069 de la pharmacopée européenne46). Pour la détermination du bêta- carotène dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie liquide à haute performance en phase inverse (CLHP-PI) avec

46 Le texte de la Pharmacopée européenne (Ph. eur.) peut être obtenu sur le site www.publicationsfederales.admin.ch ou auprès de l’Office fédéral des construc- tions et de la logistique, diffusion des publications, 3003 Berne.

71

Production agricole 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonc- tionnel

Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal j. = jours m. = mois

Teneur maximale par kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

Autres dispositions

1 2 3 4 5 6 7 8 9 détecteur UV.

E 670 3 a Vitamine D2 – Porcelets Veaux

10000 UI Aliments d’allaitement seulement. Admi- nistration simultanée de vitamine D3 interdite

Bovins Ovins Équidés

4000 UI Administration simultanée de vitamine D3 interdite

Autres espèces ani- males ou catégories d’animaux, à l’excep- tion des volailles et des poissons

2000 UI Administration simultanée de vitamine D3 interdite

3a671 3 a Cholécalci- férol ou vitamine D3

Cholécalciférol C27H44O No CAS: 67-97-0 Cholécalciférol sous forme solide et de résine, obtenu par voie de synthèse chimique Critères de pureté: min. 80 % (cholécalciférol et précholécalciférol) et max. 7 % de tachystérol

Porcs 2000 UI 0.05 mg

La vitamine D3 peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. L’additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les conditions de stockage et de stabilité sont à indiquer dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Teneur maximale de la combinaison de 25-hydroxycholécalciférol et de cholécal- ciférol par kg d’aliment complet pour animaux: – ≤ 0,125 mg (1) (ce qui équivaut à 5000

UI de vitamine D3) pour les poulets

Aliments d’allaitement pour porcelets

10000 UI 0.25 mg

Bovins 4000 UI 0.1 mg

Aliments d’allaitement pour veaux

10000 UI 0.25 mg

Ovins 4000 UI 0.1 mg

Poulets 5000 UI

72

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonc- tionnel

Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal j. = jours m. = mois

Teneur maximale par kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

Autres dispositions

1 2 3 4 5 6 7 8 9 d’engraissement 0.125 mg d’engraissement et les dindes

d’engraissement; – ≤ 0,080 mg pour les autres volailles; – ≤ 0,050 mg pour les porcs. L’utilisation simultanée de vitamine D2 n’est pas autorisée. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémé- langes, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux effets extrêmement nocifs de la vitamine D3 en cas d’inhalation. Lorsque les risques liés à ces effets extrêmement nocifs ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protec- tion respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémé- langes.

Dindes 5000 UI 0.125 mg

Autres volailles 3200 UI 0.080 mg

Equidés 4000 UI 0.1 mg

Espèces de poissons 3000 UI 0.075 mg

Autres espèces 2000 UI 0,05 mg

3a670a 3 a 25-hydroxy- cholécalcifé- rol

Composition de l’additif: Forme stabilisée de 25-hydroxycholécalciférol Caractérisation de la substance active: 25-hydroxycholécal- ciférol, C27H44O2.H2O

Poulets d’engraissement

0,100 mg 1. Additif à incorporer aux aliments pour animaux via l’utilisation d’un prémé- lange.

2. Quantité maximale de la combinaison de 25-hydroxycholécalciférol et de vitamine D3 (cholécalciférol) par kg

Autres volailles 0,080 mg Dindes à l’engrais 0,100 mg Porcs 0,050 mg

73

Production agricole 916.307.1

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou Âge Teneur Autres dispositions tification gorie fonc- catégorie d’animaux maximal maximale

tionnel j. = jours m. = mois

par kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9

No CAS: 63283-36-3 Critères de pureté: 25-hydroxycholécalciférol > 94 %, autres stérols apparentés < 1 % chacun, érythrosine < 5 mg/kg

d’aliment complet (40 UI vit. D3 = 0,001 mg): – ≤ 0,125 mg (ce qui équivaut à

5000 UI de vitamine D3) pour les poulets d’engraissement et les dindons d’engraissement;

– ≤ 0,080 mg pour les autres vo- lailles;

Méthode d’analyse: – ≤ 0,050 mg pour les porcs. Dosage du 25-hydroxy- cholécalciférol: chromato- graphie liquide haute perfor- mance couplée à la spectro- métrie de masse (CLHP-SM)

3. L’utilisation simultanée de vitamine D2 n’est pas autorisée.

4. Teneur en éthoxyquine à indiquer sur l’étiquette.

Dosage de la vitamine D3 dans l’aliment complet:

5. Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire.

chromatographie liquide haute performance (CLHP) en phase inverse avec détection UV à 265 nm [EN 12821:2000]

– Toutes les substances du groupe, à l’exception des vitamines A et D

Toutes – Tous les aliments

74

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

3.2 Groupe fonctionnel b: composés d’oligo-éléments

N° d’iden- Caté- Groupe Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de Autres dispositions tification gorie fonc- l’élément, en mg/kg

tionnel d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8

3b101 3 b E 1 Carbonate de fer (II) Poudre provenant de minerai Ovins: (total) 500 Autorisé pour tous les animaux à Fer – Fe (sidérite) extrait, ayant une teneur mini-male en sidérite (FeCO3) de

70 % et une teneur totale en fer de 39 % Caractérisation de la substance active: Formule chimique: FeCO3

Bovins et volailles: (total) 450 Animaux de compa- gnie: (total) 600 Autres espèces: (total) 750

l’exception des porcelets, des veaux, des poulets jusqu’à l’âge de 14 jours et des dindes jusqu’à l’âge de 28 jours. La teneur en fer inerte n’entre pas dans le calcul de la teneur totale en fer des aliments pour animaux.

No CAS: 563-71-3 Additif à incorporer aux alimentspour animaux sous forme de prémélange. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l’additif et des prémélanges. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection indivi- duelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permet- tent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. L’étiquette de l’additif et des

75

Production agricole 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonc- tionnel

Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élément, en mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

Autres dispositions

1 2 3 4 5 6 7 8 prémélanges contenant l’additif doit comporter la mention sui- vante: «En raison de sa biodispo- nibilité limitée, le carbonate de fer (II) ne devrait pas être utilisé comme source de fer pour les jeunes animaux.»

3b102 Chlorure de fer (III), hexahy- draté

Poudre présentant une teneur minimale en fer de 19 % Formule chimique: FeCl3 · 6H2O No CAS: 10025-77-1

Ovins: (total) 500 Bovins et volailles: (total) 450 Porcelets jusqu’à une semaine avant le sevrage: (total) 250 mg/jour Animaux de compa- gnie: (total) 600 Autres espèces: (total) 750

La teneur en fer inerte n’entre pas dans le calcul de la teneur totale en fer des aliments pour animaux. Mesures de protection lors de l’utilisation: voir sous 3b101. 3b102: additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange liquide. 3b103, 3b104, 3b105, 3b106, 3b107 et 3b108: – peut être mis sur le marché et

utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation;

– additif à incorporer aux ali- ments pour animaux sous forme de prémélange.

3b103 Sulfate de fer (II), monohydra- té

Poudre présentant une teneur minimale en fer de 29 % Formule chimique: FeSO4 · H2O No CAS: 17375-41-6

3b104 Sulfate de fer (II), heptahy- draté

Poudre présentant une teneur minimale en fer de 18 % Formule chimique: FeSO4 · 7H2O No CAS: 7782-63-0

3b105 Fumarate de fer (II) Poudre présentant une teneur minimale en fer de 30 % Formule chimique: FeC4H2O4 No CAS: 141-01-5

76

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonc- tionnel

Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élément, en mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

Autres dispositions

1 2 3 4 5 6 7 8

3b106 Chélate de fer (II) d’acides aminés, hydraté

Complexe de fer (II) et d’acides aminés, dans lequel le fer est chélaté par des liaisons cova- lentes de coordination à des acides aminés issus de protéines de soja, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en fer de 9 % Formule chimique: Fe(x)1-3 · nH2O (x étant l’anion de tout acide aminé issu d’un hydrolysat de protéine de soja) Au maximum 10 % des molé- cules dépassent 1500 Da.

3b107 Chélate de fer (II) et d’hydrolysats de protéine

Chélate de fer (II) et d’hydrolysats de protéine, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en fer de 10 % Au minimum 50 % du fer chélaté

3b108 Chélate de fer (II) de glycine, hydraté

Poudre présentant une teneur minimale en fer de 15 % Teneur en humidité maximale de 10 % Caractéristique de la substance active: Formule chimique:

77

Production agricole 916.307.1

N° d’iden- Caté- Groupe Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de Autres dispositions tification gorie fonc-

tionnel l’élément, en mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 Fe(x)1-3 · nH2O (x étant l’anion de glycine)

3b110 Dextrane de fer 10 % Solution aqueuse colloïdale de Porcelets non sevrés: Seulement pour porcelets non dextrane de fer composée de 25 % de dextrane de fer (10 % de fer total et 15 % de dex- tranes), 1,5 % de chlorure de sodium, 0,4 % de phénols et 73,1 % d’eau

200 mg/jour en une seule prise au cours de la première semaine de leur vie et 300 mg/jour en une seule prise au

sevrés. Indiquer dans le mode d’emploi: -– «Seule l’administration indivi-

duelle directe de l’additif au moyen d’un aliment complé- mentaire pour animaux est

Caractéristiques de l’additif: Dextrane de fer Formule chimique: (C6H10O5)n · [Fe(OH)3]m Dénomination UICPA: com- plexe de dextrane et d’hydroxyde ferrique

cours de la deuxième autorisée.»; – «Ne pas administrer cet additif

à des porcelets présentant une carence en vitamine E ou en sélénium»;

– «Éviter l’utilisation simultanée d’autres composés de fer pen- dant la période d’administra-

Complexe de (α,3-α1,6-glucane) No CAS: 9004-66-4

tion de dextrane de fer à 10 % (les deux premières semaines de la vie des porcelets)».

Mesures de protection lors de l’utilisation: voir sous 3b101.

3b201 3 b E 2 Iode – I

Iodure de potassium et stéarate de calcium, sous forme de poudre, avec une teneur minimale en iode de 69 %

Kl Équidés: 4 (total) Ruminants laitiers et poules pondeuses: 5 (total)

3b201 et 3b202: – Additif à incorporer aux

aliments composés pour ani- maux sous forme de prémé- lange.

78

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

N° d’iden- Caté- Groupe Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de Autres dispositions tification gorie fonc-

tionnel l’élément, en mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8

No CAS: 7681-11-0 Poissons: 20 (total) Autres espèces ou catégories d’animaux: 10 (total)

– L’iodure de potassium et l’iodate de calcium anhydre peuvent être mis sur le marché et utilisés en tant qu’additifs sous la forme d’une prépara- tion.

3b201, 3b202 et 3b203: – Des mesures de protection sont

prises conformément aux ré- glementations nationales por- tant mise en œuvre de la légi- slation en matière de santé et de sécurité au travail.

– La teneur maximale en iode total recommandée dans les aliments complets est la sui- vante: – équidés: 3 mg/kg, – chiens: 4 mg/kg, – chats: 5 mg/kg, – ruminants laitiers: 2 mg/kg, – poules pondeuses: 3mg/kg.

3b202 Iodate de calcium anhydre, sous forme de poudre, avec une teneur minimale en iode de 63,5 % No CAS: 7789-80-2

Ca(IO3)2

3b203 Préparation de granulés enrobés d’iodate de calcium anhydre avec une teneur en iode comprise entre 1 % et 10 % Agents d’enrobage et disper- sants [choix de monolaurate de polyoxyéthylène (20) sorbitane (E432), de ricino- léate de glycéryl polyéthy- lèneglycol (E484), de polyé- thylèneglycol 300, de sorbitol (E420ii) et de maltodextrine]: < 5 % matières premières pour aliments des animaux (carbonate de calcium et de magnésium, carbonate de calcium, rafles de maïs) en tant qu’adjuvants de granulation Particules < 50 μm: < 1,5 % No CAS: 7789-80-2

Ca(IO3)2

79

Production agricole 916.307.1

N° d’iden- Caté- Groupe Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de Autres dispositions tification gorie fonc-

tionnel l’élément, en mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8

3b301 3 b Cobalt – Co

Acétate de cobalt(II) tétrahydraté, sous forme de cristaux/granulés, avec une teneur en cobalt d’au moins 23 % Particules < 50 μm: moins de 1 %

Co(CH3COO)2 · 4H2O No CAS: 6147-53-1

Pour toutes les autorisations de cobalt (3b301, 3b302, 3b303, 3b304, 3b305): 1 (au total)

Seulement pour les ruminants dotés d’un rumen fonctionnel, les équidés, les lagomorphes, les reptiles herbivores et les mammi- fères de zoo. Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Lors de toute manipulation, porter des gants de protection adéquats ainsi que des moyens de protection respiratoire et oculaire appropriés. Déclaration à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et du prémé- lange: – «Il est recommandé de limiter

la supplémentation au cobalt à 0,3 mg par kg d’aliment com- plet en tenant compte du risque d’une insuffisance en cobalt due aux conditions locales et à la composition spécifique du régime alimentaire.»

Indication obligatoire sur l’étiquette des additifs et prémé- langes avec 3b302, 3b303, 3b305: – «Les aliments contenant cet

additif ne peuvent être propo- sés que sous une forme

3b302 Carbonate de cobalt(II), sous forme de poudre, avec une teneur en cobalt d’au moins 46 % Carbonate de cobalt: mini- mum 75 % hydroxyde de cobalt: 3 %–15 % Eau: 6 % maximum Particules < 11 μm: moins de 90 %

CoCO3 No CAS: 513-79-1 Co(OH)2 No CAS: 21041-93-0

3b303 Carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté, sous forme de poudre, avec une teneur en cobalt d’au moins 50 % Particules < 50 μm: moins de 98 %

2CoCO3 · 3Co(OH)2 · H2O No CAS: 51839-24-8

3b304 Granulés enrobés de carbo- nate de cobalt(II) Composition de l’additif:

CoCO3 No CAS: 513-79-1

80

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonc- tionnel

Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élément, en mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

Autres dispositions

1 2 3 4 5 6 7 8 Préparation en granulés enrobés de carbonate de cobalt(II), avec une teneur en cobalt comprise entre 1 % et 5 % Agents d’enrobage (2,3 % à 3,0 %) et dispersants (choix de polyoxyéthylène, mono- laurate de sorbitane, ricino- léate de glycéryl polyéthy- lèneglycol, polyéthylèneglycol 300, sorbitol et maltodextrine) Agents d’enrobage (2,3 % à 3,0 %) et dispersants (choix de polyoxyéthylène, mono- laurate de sorbitane, ricino- léate de glycéryl polyéthy- lèneglycol, polyéthylèneglycol 300, sorbitol et maltodextrine) Particules < 50 μm: moins de 1 %

exempte de poussière.»

3b305 Sulfate de cobalt(II) heptahy- draté, sous forme de poudre, avec une teneur en cobalt d’au moins 20 % Particules < 50 μm: moins de 95 %

CoSO4 · 7H2O No CAS: 10026-24-1

81

Production agricole 916.307.1

N° d’iden- Caté- Groupe Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de Autres dispositions tification gorie fonc- l’élément, en mg/kg

tionnel d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8

3b401 3 b E 4 Cuivre – Cu

Diacétate de cuivre(II) monohydraté

Diacétate de cuivre(II) monohy- draté, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 31 % Caractérisation de la substance active: Formule chimique: (CH3COO)2 · H2O

Bovins: – bovins avant le

début de la rumi- nation: 15 (au totan( �

– autres bovins: 30 (au total).

Ovins: 15 (au total).

L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles

No CAS: 6046-93-1 Caprins: 35 (au total) Porcelets: – non sevrés et

sevrés jusqu’à 4 semaines après le sevrage: 150 (au total).

– de la 5e semaine après le sevrage jusqu’à 8 se- maines après le sevrage: 100 (au total).

Crustacés: 50 (au total). Autres animaux: 25 (au total).

appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent, notam- ment le nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle appro- prié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. Les mentions suivantes figurent sur l’étiquetage: – des aliments pour ovins dont la

teneur en cuivre est supérieure à 10 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut cau- ser l’empoisonnement de cer- taines espèces d’ovins.»

3b402 Dihydroxycarbonate de cuivre(II) monohydraté

Dihydroxycarbonate de cuivre(II) monohydraté, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 52 % Caractérisation de la substance active: Formule chimique: CuCO3 · Cu(OH)2 · H2O No CAS: 100742-53-8

3b403 Chlorure de cuivre(II) dihydraté

Chlorure de cuivre(II) dihydraté, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 36 % Caractérisation de la substance active: Formule chimique:

82

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonc- tionnel

Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élément, en mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

Autres dispositions

1 2 3 4 5 6 7 8 CuCl2 · 2H2O No CAS: 10125-13-0

– des aliments pour bovins après le début de la rumination dont la teneur en cuivre est infé- rieure à 20 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer des carences en cuivre chez les bovins pacagés dans des prés dont la teneur en mo- lybdène ou en soufre est éle- vée.»

Les additifs 3b405, 3b406 et 3b414 peuvent être mis sur le marché et utilisés en tant qu’additifs sous la forme d’une préparation.

3b404 Oxyde de cuivre(II) Oxyde de cuivre(II), sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 77 % Caractérisation de la substance active Formule chimique: CuO No CAS: 1317-38-0

3b405 Sulfate de cuivre(II) pentahydraté

Sulfate de cuivre(II) pentahy- draté, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 24 % Caractérisation de la substance active: Formule chimique: CuSO4 · 5H2O No CAS: 7758-99-8

3b406 Chélate de cuivre(II) et d’acides aminés, hydraté

Complexe de cuivre(II) et d’acides aminés, dans lequel le cuivre est chélaté par des liaisons covalentes de coordina- tion à des acides aminés issus de protéines de soja, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de

83

Production agricole 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonc- tionnel

Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élément, en mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

Autres dispositions

1 2 3 4 5 6 7 8 10 % Caractérisation de la substance active: Formule chimique: Cu(x)1-3 · nH2O (x étant l’anion de tout acide aminé issu d’un hydrolysat de protéines de soja) Au maximum 10 % des molé- cules dépassent 1 500 Da.

3b407 Chélate de cuivre(II) et d’hydrolysats de protéine

Chélate de cuivre(II) et d’hydrolysats de protéine, sous la forme d’une poudre présen- tant une teneur minimale en cuivre de 10% et dans laquelle au moins 50 % du cuivre est chélaté. Caractérisation de la substance active: Formule chimique: Cu(x)1-3 · nH2O (x étant l’anion de tout acide aminé issu d’un hydrolysat de protéines de soja)

3b413 Chélate de cuivre(II) et de glycine hydraté (sous forme solide)

Chélate de cuivre(II) et de glycine, hydraté, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 15 % et une teneur maximale en

84

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonc- tionnel

Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élément, en mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

Autres dispositions

1 2 3 4 5 6 7 8 humidité de 13 % Caractérisation de la substance active: Formule chimique: Cu(x)1-3 · nH2O (x étant l’anion de glycine)

3b414 Chélate de cuivre(II) et de glycine hydraté (sous forme liquide)

Chélate de fer (II) de glycine hydraté, sous la forme d’un liquide présentant une teneur minimale en cuivre de 6 % Caractérisation de la substance active: Formule chimique: Cu(x)1-3 · nH2O (x étant l’anion de glycine)

3b409 Trihydroxychlorure de dicuivre

Formule chimique: Cu2(OH)3Cl No CAS: 1332-65-6 Forme cristallisée ataca- mite/paratacamite dans un rapport de 1:1 à 1:1.5 Pureté: min. 90 % Cristal alpha: min. 95 % pour les produits cristallins Teneur en cuivre: min. 53 % Particules < 50 μm: moins de 1 %

3b4.10 Chélate de cuivre de Chélate de cuivre de l’hydroxy-

85

Production agricole 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonc- tionnel

Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élément, en mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

Autres dispositions

1 2 3 4 5 6 7 8 l’hydroxy-analogue de méthionine

analogue de méthionine conte- nant 18 % de cuivre et 79,5 %- 81 % d’acide (2-hydroxy-4- méthylthio) butanoïque Huiles minérales: ≤ 1 % No CAS: 292140-30-8

3b411 Bilysinate de cuivre En poudre ou en granulés, avec une teneur en cuivre ≥ 14,5 % et une teneur en lysine ≥ 84,0 % Caractérisation de la substance active: Chélate de cuivre de L-lysinate- HCl Formule chimique: Cu(C6H13N2O2)2 × 2HCl No CAS: 53383-24-7

3b412 Oxyde de cuivre(I) Préparation de l’oxyde de cuivre(I) présentant – une teneur minimale en

cuivre de 73 %, – du lignosulfonate de sodium

entre 12 % et 17 %, – 1 % de bentonite. Granulés avec particules < 50 μm: moins de 10 % Caractérisation de la substance active: Oxyde de cuivre(I)

86

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonc- tionnel

Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élément, en mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

Autres dispositions

1 2 3 4 5 6 7 8

Formule chimique: Cu2O No CAS: 1317-39-1

3b501 3 b E 5 Manganèse – Mn

Chlorure manganeux, tétra- hydraté

Chlorure manganeux, tétrahy- draté, poudre présentant une teneur minimale en manganèse de 27 % Formule chimique: MnCl2 · 4H2O No CAS: 13446-34-9

Poissons: 100 (total) Autres espèces: 150 (total)

L’additif est incorporé à l’alimentation animale sous la forme de prémélange. Ces additifs peuvent être mis sur le marché et utilisés en tant qu’additifs sous la forme d’une préparation. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement à cause des métaux lourds qu’ils contiennent, notam- ment du nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle appro- prié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

3b502 Oxyde de manganèse (II) Poudre présentant une teneur minimale en manganèse de 60 % Teneur minimale de 77,5 % de MnO et teneur maximale de 2 % de MNO2 Formule chimique: MnO No CAS: 1344-43-0

3b503 Sulfate manganeux, monohy- draté

Poudre, avec une teneur mini- male de 95 % de sulfate manga- neux monohydraté et de 31 % de manganèse Formule chimique: MnSO4 · H2O No CAS: 10034-96-5

3b504 Chélate de manganèse d’acides aminés, hydraté

Complexe de manganèse et d’acides aminés, dans lequel le manganèse est chélaté par des

87

Production agricole 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonc- tionnel

Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élément, en mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

Autres dispositions

1 2 3 4 5 6 7 8 liaisons covalentes de coordina- tion à des acides aminés issus de protéines de soja, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en manganèse de 8 % Formule chimique: Mn(x)1-3 · nH2O (x étant l’anion de tout acide aminé issu d’un hydrolysat de protéine de soja) Au maximum 10 % des molé- cules dépassent 1500 Da.

3b505 Chélate de manganèse d’hydrolysats de protéine

Chélate de manganèse d’hydrolysats de protéine, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en manganèse de 10 % Au minimum 50 % de manga- nèse chélaté Formule chimique: Mn(x)1-3 · nH2O (x étant l’anion d’hydrolysats de protéine contenant un acide aminé issu d’un hydrolysat de protéine de soja)

3b506 Chélate de manganèse de glycine, hydraté

Chélate de manganèse de glycine hydraté, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en manganèse de 15 %

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O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonc- tionnel

Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élément, en mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

Autres dispositions

1 2 3 4 5 6 7 8

Humidité: 10 % au maximum Caractérisation de la substance active: Formule chimique: Mn(x)1-3 · nH2O (x étant l’anion de glycine)

3b507 Trihydroxyde de chlorure de dimanganèse

Poudre granulée ayant une teneur minimale de 44 % de manganèse et une teneur maxi- male de 7 % d’oxyde de man- ganèse Formule chimique: Mn2(OH)3Cl No CAS: 39438-40-9

3b5.10 Chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine

Chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthio- nine contenant de 15,5 % à 17 % de manganèse et de 77 % à 78 % d’acide (2-hydroxy-4- méthylthio)butanoïque Huiles minérales: ≤ 1 %

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation

3b601 3 b E 6 Zinc – Zn

Acétate de zinc, dihydraté Acétate de zinc dihydraté, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 29,6 % Formule chimique: Zn(CH3 · COO)2 · 2H2O

Chiens et chats: 200 (total)

Salmonidés et aliments d’allaitement pour

Additifs à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange, sauf 3b602, qui doit l’être sous forme de prémélange liquide Les exploitants du secteur de

89

Production agricole 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonc- tionnel

Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élément, en mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

Autres dispositions

1 2 3 4 5 6 7 8

No CAS: 5970-45-6 veaux: 180 (total) Porcelets, truies, lapins et poissons autres que les salmonidés: 150 (total) Autres espèces ou catégories: 120 (total)

l’alimentation animale doivent adopter des procédures opération- nelles et des mesures organisa- tionnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l’additif et des prémélanges. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle appro- prié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. 3b606, 3b608, 3b613: ces additifs peuvent être mis sur le marché et utilisés en tant qu’additifs sous la forme d’une préparation.

3b602 Chlorure de zinc anhydre Chlorure de zinc anhydre, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 46,1 % Formule chimique: ZnCl2 No CAS: 7646-85-7

3b603 Oxyde de zinc Oxyde de zinc, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 72 % Formule chimique: ZnO No CAS: 1314-13-2 ZnO

3b604 Sulfate de zinc heptahydraté Sulfate de zinc heptahydraté, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 22 %

Formule chimique: ZnSO4 · 7H2O No CAS: 7446-20-0

3b605 Sulfate de zinc monohydraté Sulfate de zinc monohydraté, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 34 % Formule chimique: ZnSO4 · H2O No CAS: 7446-19-7

90

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonc- tionnel

Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élément, en mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

Autres dispositions

1 2 3 4 5 6 7 8

3b606 Chélate de zinc d’acides aminés, hydraté

Complexe de zinc et d’acides aminés, dans lequel le zinc est chélaté par des liaisons cova- lentes de coordination à des acides aminés issus de protéines de soja, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 10 % Formule chimique: Zn(x)1-3 · nH2O (x étant l’anion de tout acide aminé dérivé de protéines de soja hydrolysées) Au maximum 10 % des molé- cules dépassent 1500 Da.

3b607 Chélate de zinc et de glycine hydraté (solide)

Chélate de zinc et de glycine hydraté, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 15 % Teneur en humidité maximale de 10 % Formule chimique: Zn(x)1-3 · nH2O (x étant l’anion de glycine)

3b608 Chélate de zinc de glycine, hydraté

Chélate de zinc et de glycine hydraté sous forme liquide présentant une teneur minimale en zinc de 7 %

91

Production agricole 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonc- tionnel

Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élément, en mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

Autres dispositions

1 2 3 4 5 6 7 8

Formule chimique: Zn (x)1-3 · nH2O (x étant l’anion de glycine)

3b609 Hydroxychlorure de zinc monohydraté

Formule chimique: Zn5(OH)8 Cl2 · (H2O) No CAS: 12167-79-2 Pureté: min. 84 % Oxyde de zinc: max. 9 % Teneur en zinc: min. 54 % Particules < 50 μm: moins de 1 %

3b6.10 Chélate de zinc de l’hydroxy- analogue de méthionine

Chélate de zinc de l’hydroxy- analogue de méthionine conte- nant de 17,5 % à 18 % de zinc et 81 % d’acide (2-hydroxy-4- méthylthio) butanoïque Huiles minérales: ≤ 1 %

3b611 Chélate de zinc de méthio- nine (1:2)

Poudre d’une teneur minimale en DL-méthionine de 78 % et d’une teneur en zinc comprise entre 17,5 % et 18,5 % Chélate de zinc de méthionine: zinc- méthionine 1:2 (Zn(Met)2 Formule chimique: C10H20N2O4S2Zn No CAS: 151214-86-7

3b612 Chélate de zinc et Chélate de zinc et d’hydrolysats

92

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonc- tionnel

Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élément, en mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

Autres dispositions

1 2 3 4 5 6 7 8 d’hydrolysats de protéine de protéine, sous forme de

poudre présentant une teneur minimale en zinc de 10 % Au minimum 85 % du zinc chélaté

3b613 Bis-lysinate de zinc En poudre ou en granulés, avec une teneur minimale de 13,5 % en zinc et une teneur minimale de 85,0 % en lysine Zinc sous la forme de chélate de zinc d’hydrochlorure de bis- lysinate: 85 % au minimum Chélate de zinc d’hydrochlorure de bis-lysinate-HCl Formule chimique: Zn(C6H13N2O2)2 × 2HCl × 2H2O No CAS: 23333-98-4

E 7 3 b E 7 Molybdène – Mo

Molybdate de sodium Formule chimique: Na2MoO4 · 2H2O

Toutes les espèces: 2,5 (au total)

3b801 3 b E 8 Sélénium – Se

Sélénite de sodium Sélénite de sodium sous forme de poudre, présentant une teneur minimale en sélénium de 45 % Formule chimique: Na2SeO3 No CAS: 10102-18-8 No Einecs: 233-267-9

Toutes les espèces: 0,5 (au total)

Le sélénite de sodium peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

93

Production agricole 916.307.1

N° d’iden- Caté- Groupe Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de Autres dispositions tification gorie fonc- l’élément, en mg/kg

tionnel d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3b802 Sélénite de sodium sous Préparation sous forme de Additif à incorporer aux aliments forme de granulés enrobés granulés enrobés présentant pour animaux sous forme de

– une teneur en sélénium de 1 % à 4,5 %,

– une teneur en agents d’enrobage et dispersants [monolaurate de polyoxyé- thylène (20) sorbitane (E 432), ricinoléate de glycé- rylpolyéthylèneglycol (E 484), polyéthylèneglycol 300, sorbitol (E 420ii) ou maltodextrine] allant jusqu’à 5 %,

prémélange. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lors- que ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le

et port d’un équipement de protec-

94

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

N° d’iden- Caté- Groupe Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de Autres dispositions tification gorie fonc- l’élément, en mg/kg

tionnel d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 – une teneur en agents de tion individuelle approprié est

granulation (carbonate de obligatoire lors de l’utilisation de calcium et de magnésium, l’additif et des prémélanges. carbonate de calcium, rafles de maïs) allant jusqu’à 100 % m/m.

Particules < 50 μm: moins de 5 % Formule chimique: Na2SeO3 No CAS: 10102-18-8 No Einecs: 233-267-9

3b810 Sel-Plex Levure séléniée Saccharo- myces cerevisiae CNCM

Préparation de sélénium orga- nique: Teneur en sélénium: 2000 à

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

I-3060, inactivée 2400 mg Se/kg Sélénium organique > 97 à 99 % du sélénium total Sélénométhionine > 63 % du sélénium total

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de

Caractérisation de la substance active: Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 Formule chimique: C5H11NO2Se

parer aux risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respira- toire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des

95

Production agricole 916.307.1

N° d’iden- Caté- Groupe Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de Autres dispositions tification gorie fonc- l’élément, en mg/kg

tionnel d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 prémélanges. Indiquer les conditions de stock- age et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémé- langes. Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg de sélénium par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.

3b811 Alkosel Levure séléniée Saccharo- myces cerevisiae NCYC R397, inactivée

Préparation de sélénium orga- nique: Teneur en sélénium: 2000 à 3500 mg Se/kg Sélénium organique > 98 % du sélénium total Sélénométhionine > 63 % du sélénium total

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de

Caractérisation de la substance active: Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R397

parer aux risques d’inhalation et de contact avec la peau, les mu- queuses ou les yeux. Lorsque ces risques ne peuvent pas être élimi- nés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un

Formule chimique: C5H11NO2Se

équipement de protection indivi- duelle, dont une protection respira- toire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de

96

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

N° d’iden- Caté- Groupe Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de Autres dispositions tification gorie fonc- l’élément, en mg/kg

tionnel d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Indiquer les conditions de stock- age et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémé- langes. Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg de sélénium par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.

3b8.12 Selsaf Teneur en sélénium organique, Additif à incorporer aux aliments Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevi- siae CNCM I-3399 (levure séléniée inactivée)

principalement sous forme de sélénométhionine (63 %), comprise entre 2000 et 3500 mg Se/kg (97 à 99 % de sélénium organique) Caractéristiques de la subs-

pour animaux sous forme de prémélange. Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

tance active: Supplémentation maximale en sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 (levure séléniée inactivée)

sélénium organique: 0,20 mg Se/kg d’aliment complet d’une teneur en humidité de 12 %.

97

Production agricole 916.307.1

N° d’iden- Caté- Groupe Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de Autres dispositions tification gorie fonc- l’élément, en mg/kg

tionnel d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8

3b813 Selemax 1000/2000 Préparation de sélénium orga- Additif à incorporer aux aliments Plexomin Se 2300 Sélénométhionine

nique: Teneur en sélénium: 1000 à 2650 mg Se/kg Sélénium organique > 98 % de la totalité du sélénium Sélénométhionine > 70 % de la totalité du sélénium Caractérisation de la substance active: Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae

pour animaux sous forme de prémélange. Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg Se/kg d’aliment complet d’une teneur en humidité de 12 %.

NCYC R646 3b814 Selisseo

Hydroxy-analogue de sélé- nométhionine

Préparation d’hydroxy-analogue de sélénométhionine sous forme solide et liquide Teneur en sélénium: 18 000 à 24 000 mg Se/kg Sélénium organique > 99 % de la totalité du sélénium Hydroxy-analogue de sélénomé- thionine > 98 % de la totalité du sélénium Préparation sous forme solide: 5 % d’hydroxy-analogue de sélénométhionine et 95 % de

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg Se/kg d’aliment complet d’une teneur en humidité de 12 %.

support Préparation sous forme liquide:

98

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

N° d’iden- Caté- Groupe Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de Autres dispositions tification gorie fonc- l’élément, en mg/kg

tionnel d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 5 % d’hydroxy-analogue de séléno-méthionine et 95 % d’eau distillée Caractérisation de la substance active: Sélénium organique d’hydroxy- analogue de sélénométhionine (acide R,S-2-hydroxy-4- méthylséléno-butanoïque) Formule chimique: C5H10O3Se No CAS 873660-49-2

3b815 L-sélénométhionine Excential Selmet

Préparation solide de L-sélénométhionine avec une teneur en sélénium inférieure à 40 g/kg Caractérisation de la substance active: Sélénium organique sous forme de L-sélénométhionine (acide 2-amino-4-méthylsélanyl- butanoïque) produite par syn- thèse chimique Formule chimique: C5H11NO2Se

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. Les additifs technologiques ou les matières premières entrant dans la composition des aliments pour ani- maux doivent présenter un poten- tiel de production de poussières inférieur à 0,2 mg de sélénium/m3 d’air.

No CAS: 3211-76-5 Poudre cristalline de L-sélénométhionine > 97 % et

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et de

99

Production agricole 916.307.1

N° d’iden- Caté- Groupe Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de Autres dispositions tification gorie fonc- l’élément, en mg/kg

tionnel d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 sélénium > 39 % stabilité.

Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg de sélénium/kg d’aliment complet d’une teneur en humidité de 12 %. Si la préparation contient un additif technologique ou des matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux pour lesquels une teneur maximale est fixée ou qui sont soumis à d’autres restrictions, le fabricant de l’additif pour l’alimentation animale doit com- muniquer ces informations aux clients.

3b816 DL-sélénométhionine Préparation solide de Additif à incorporer aux aliments DL-sélénométhionine avec une pour animaux sous forme de teneur en sélénium comprise entre 1800 mg/kg et 2200 mg/kg

prémélange. Pour la sécurité des utilisateurs:

Sélénium organique sous forme port d’une protection respiratoire, de DL-sélénométhionine [acide (RS2)-2-amino-4-

de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

méthylsélanyl-butanoïque] produite par synthèse chimique Formule chimique:

Les additifs technologiques ou les matières premières entrant dans la composition des aliments pour

C5H11NO2Se animaux doivent présenter un No CAS: 2578-28-1 Poudre contenant au moins 97 % de DL-sélénométhionine

potentiel de production de pous- sières inférieur à 0,2 mg de sélé- nium/m3 d’air.

100

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

N° d’iden- Caté- Groupe Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de Autres dispositions tification gorie fonc- l’élément, en mg/kg

tionnel d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et de stabilité. Si la préparation contient un addi- tif technologique ou des matières premières entrant dans la composi- tion des aliments pour animaux pour lesquels une teneur maximale est fixée ou qui sont soumis à d’autres restrictions, le fabricant de l’additif pour l’alimentation animale doit communiquer ces informations aux clients. Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg de sélénium/kg d’aliment complet d’une teneur en humidité de 12 %.

3b817 Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevi- siae NCYC R645

Préparation de sélénium orga- nique: teneur en sélénium: 2000 à 2400 mg Se/kg

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

(levure séléniée inactivée) Sélénium organique > 98 % du sélénium total Sélénométhionine > 70 % du sélénium total

Pour leur sécurité, les utilisateurs doivent porter une protection respiratoire, des lunettes de sécu- rité et des gants pendant la mani- pulation.

Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R645

Les additifs technologiques ou les matières premières pour aliments des animaux utilisés pour la

101

Production agricole 916.307.1

N° d’iden- Caté- Groupe Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de Autres dispositions tification gorie fonc- l’élément, en mg/kg

tionnel d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8

Formule chimique: C5H11NO2Se

préparation de l’additif doivent présenter un potentiel de produc- tion de poussières inférieur à 0,2 mg Se/m3 d’air. Indiquer les conditions de stock- age et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémé- langes. Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg Se/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

3b818 L-sélénométhionine de zinc Préparation solide de l-sélénométhionine de zinc

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de

présentant une teneur en sélé- prémélange. nium de 1 à 2 g/kg Sélénium organique sous forme

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent,

de l-sélénométhionine de zinc à l’intention des utilisateurs de Formule chimique: C5H10ClNO2SeZn Poudre cristalline présentant les teneurs suivantes: L-sélénométhionine > 62 %, sélénium > 24,5 %, zinc > 19 % et chlorures > 20 %

l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipe- ment de protection individuelle approprié est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

102

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonc- tionnel

Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élément, en mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

Autres dispositions

1 2 3 4 5 6 7 8

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique. Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg de sélénium par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.

3.3 Groupe fonctionnel c: acides aminés, sels d’acides aminés et produits analogues

N° d’iden-

Catégo- rie

Groupe fonction-

Additif Description Espèces animales

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

tification nel autorisées

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3c301 3 c DL-méthionine techniquement pure

Méthionine: minimum 99 % Dénomination UICPA: acide 2-amino-4- (méthylthio)butanoïque No CAS: 59-51-8 C5H11NO2S

Toutes Peut être aussi utilisé dans l’eau de boisson Déclaration à porter sur l’étiquette: «Si l’additif est ajouté à l’eau d’abreuvement, l’excès de protéines devrait être évité.»

3c302 (3.1.4)

3 c Sel de sodium de la DL-

DL-méthionine: minimum 40 % Sodium: minimum 6,2 %

Toutes les espèces

– – Peut être aussi utilisé dans l’eau de boisson

103

Production agricole 916.307.1

N° d’iden-

Catégo- rie

Groupe fonction-

Additif Description Espèces animales

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

tification nel autorisées

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9 méthionine, liquide Eau: maximum 53,8 %

Dénomination UICPA: sel de sodium de l’acide 2-amino-4- (méthylthio)butanoïque Formule chimique: (C5H11NO2S)Na No CAS: 41863-30-3

animales Déclaration à faire figurer sur l’étiquette: – teneur en DL-méthionine; – «Si l’additif est ajouté à l’eau

d’abreuvement, veiller à éviter l’excès de protéines.».

3c303 (3.1.5)

3 c DL-méthionine protégée avec des copolymères de la vinylpyri- dine et du styrène

Préparation contenant l’additif: DL-méthionine: minimum 74 % Acide stéarique: maximum 19 % Copolymères poly(2-vinylpyridine)-co- styrène: maximum 3 % Éthylcellulose et stéarate de sodium: maximum 0,5 %

Ruminants

Caractérisation de la substance active Dénomination UICPA: acide 2-amino-4- (méthylthio)butanoïque No CAS: 59-51-8 Formule chimique: C5H11NO2S

3c304 DL-méthionine protégée avec de l’éthylcellulose

Préparation contenant l’additif: DL-méthionine: minimum 85 % Éthylcellulose: maximum 4 % Amidon: maximum 8 % Silicate aluminosodique: maximum 1,5 % Stéarate de sodium: maximum 1 % Eau: maximum 2 %

Ruminants

104

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

N° d’iden-

Catégo- rie

Groupe fonction-

Additif Description Espèces animales

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

tification nel autorisées

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Caractérisation de la substance active Dénomination UICPA: acide 2-amino-4- (méthylthio)butanoïque No CAS: 59-51-8 Formule chimique: C5H11NO2S

3c305 3 c L-Methionine L-méthionine d’une pureté de 98,5 % au moins [acide (2S)-2-amino-4- (méthylthio) butanoïque] produite par fermentation avec Escherichia coli (KCCM 11252P et KCCM 11340P) Formule chimique: C5H11NO2S No CAS: 63-68-3

Toutes La L-méthionine peut aussi être utilisée dans l’eau d’abreuvement. Déclaration à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémé- langes: «Si l’additif est ajouté à l’eau d’abreuvement, veiller à éviter l’excès de protéines.».

En cas de déclaration volontaire de l’additif sur l’étiquette des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, le libellé doit comprendre: – le nom et le numéro

d’identification de l’additif; – la quantité d’additif ajoutée.

3c306 3 c DL-méthionyl- DL-méthionine

Poudre cristalline obtenue par synthèse chimique, d’une teneur en DL méthionyl-DL-méthionine de 93 % au moins, en DL-méthionine de 3 % au plus et en sulfate de sodium de 3 % au plus (sur la base de la matière sèche)

Poissons et crustacés

– – La teneur en humidité doit être indiquée sur l’étiquette.

105

Production agricole 916.307.1

N° d’iden-

Catégo- rie

Groupe fonction-

Additif Description Espèces animales

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

tification nel autorisées

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9

DL-méthionyl-DL-méthionine [acide 2- [(2-amino-4- méthyl- sulfanylbutanoyl)amino]-4-méthyl- sulfanylbutanoïque] Formule chimique: C10H20N2O3S2 No CAS: 52715-93-2

3c307 (3.1.6)

3 c Hydroxy- analogue de la méthionine

Hydroxy-analogue de la méthionine: Methionine: minimum 88 % Eau: maximum 12 % Dénomination UICPA: acide 2-hydroxy- 4- (méthylthio) butanoïque No CAS: 583-91-5 Formule chimique: C5H10O3S

Toutes – – Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. L’hydroxy-analogue de la méthio- nine peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement. Déclaration à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémé- langes: – «Si l’additif est ajouté à l’eau

d’abreuvement, l’excès de pro- téines devrait être évité.».

Déclarations à porter sur l’étiquette des matières premières pour aliments des animaux et des aliments compo- sés, sur la liste des additifs, le cas échéant: – la dénomination de l’additif; – la quantité d’hydroxy- analogue

de la méthionine ajoutée. 3c308 3 c Sel de calcium Hydroxy-analogue de la méthionine: Toutes – – Mesures de sécurité: port d’une

106

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

N° Catégo- Groupe Additif Description Espèces Teneur Teneur Autres dispositions d’iden- rie fonction- animales minimale maximale tification nel autorisées

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(3.1.7) de l’hydroxy-analogue de la méthionine

minimum 84 % Calcium: minimum 11,7 % Eau: maximum 1 %

protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Caractérisation de la substance active Dénomination UICPA: sel de calcium de l’acide 2-hydroxy-4-(méthylthio) buta- noïque No CAS: 4857-44-7 Formule chimique: (C5H9O3S)2Ca

Déclaration à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémé- langes: – la teneur en hydroxy- analogue

de la méthionine. Déclarations à faire figurer sur l’étiquette des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés, sur la liste des additifs, le cas échéant: – la dénomination de l’additif; – la quantité d’hydroxy- analogue

de la méthionine ajoutée. 3c309 3 c Ester isopropy- Préparation d’ester isopropylique de Toutes – – Déclaration à faire figurer sur (3.1.8) lique del’hydroxy-

analogue de la méthionine

l’hydroxy- analogue de la méthionine: minimum 95 % Eau: maximum 0,5 % Dénomination UICPA: ester isopropy-

l’étiquette de l’additif et des prémé- langes: – la teneur en hydroxy- analogue

de la méthionine. lique de l’acide 2-hydroxy-4- (méthylthio) butanoïque NoCAS: 57296-04-5 Formule chimique: C8H16O3S

Déclarations à faire figurer sur l’étiquette des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés, sur la liste des additifs, le cas échéant: – la dénomination de l’additif; – la quantité d’hydroxy- analogue

107

Production agricole 916.307.1

N° d’iden-

Catégo- rie

Groupe fonction-

Additif Description Espèces animales

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

tification nel autorisées

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9 de la méthionine ajoutée.

3c310 3 c Hydroxy- analogue de méthionine et son sel de calcium

Préparation d’hydroxy-analogue de méthionine et de sel de calcium d’hydroxy-analogue de méthionine, présentant une teneur minimale en hydroxy-analogue de méthionine de 88 % et une teneur minimale en calcium de 8 %. Caractérisation des substances actives: Hydroxy-analogue de méthionine: Dénomination de l’UICPA: acide 2- hydroxy-4-(méthylthio)butanoïque Formule chimique: C5H10O3S No CAS: 583-91-5 Sel de calcium de l’hydroxy-analogue de méthionine: Dénomination de l’UICPA: sel de calcium de l’acide 2-hydroxy-4- (méthylthio)butanoïque Formule chimique: (C5H9O3S)2Ca No CAS: 4857-44-7

Toutes les espèces animales

– – Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation, en tenant notam- ment compte de leur corrosivité pour la peau et les yeux. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection indivi- duelle, dont des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémé- langes. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traite- ment thermique. Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: la teneur en hydroxy-analogue de méthionine.

3.2.2 3 c Concentré liquide de L-

Concentré liquide alcalin de L-lysine, obtenu par fermentation de saccharose,

Toutes

108

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

N° d’iden- tification

Catégo- rie

Groupe fonction- nel

Additif Description Espèces animales autorisées

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9 lysine de mélasse, de produits amylacés et de

leurs hydrolysats NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH

3.2.3 3 c Monochlorhy- drate de L-lysine (L-lysine-HCl)

Monochlorhydrate de L-lysine, techni- quement pur NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH · HCl

Toutes

3c323 3 c Sulfate de L- lysine

Granulés avec une teneur minimale en L-lysine de 55 % et une teneur maximale – en humidité de 4 % et – en sulfate de 22 % Sulfate de L-lysine produit par fermenta- tion avec Escherichia coli CGMCC 3705 Formule chimique: C12H28N4O4 · H2SO4/[NH2-(CH2)4- CH(NH2)- COOH]2SO4 No CAS: 60343-69-3

Toutes 10 000 La teneur en L-lysine doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif. Le sulfate de L-lysine peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels en cas d’inhalation.

3.2.4 3 c Concentré liquide de monochlorhy- drate de L-lysine (L-lysine-HCl, liquide)

Concentré liquide de monochlorhydrate de L-lysine obtenu par fermentation de saccharose, de mélasse, de produits amylacés et de leurs hydrolysats NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH · HCl

Toutes – – Déclaration obligatoire: – eau; – L-lysine.

3.2.5 3 c Sulfate de L- Sulfate de L-lysine et ses sous-produits Toutes – – Déclaration obligatoire:

109

Production agricole 916.307.1

N° d’iden- tification

Catégo- rie

Groupe fonction- nel

Additif Description Espèces animales autorisées

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9 lysine et ses sous-produits obtenus par fermentation

obtenus par fermentation de sirop de sucre, de mélasse, de céréales, de pro- duits amylacés et de leurs hydrolysats par Corynebacterium glutamicum [NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH]2 · H2SO4

– eau; – L-lysine.

3c391 3 c L-cystine Poudre cristalline obtenue par hydrolyse de kératine naturelle de plumes de volailles ayant une teneur minimale en L-cystine de 98,5 % Dénomination UICPA: (2R)-2- amino-3- [(2R)-2-amino-3-hydroxy- 3-oxopropyl] disulfanyl-acide propionique No CAS: 56-89-3 Formule chimique: C6H12N2O4S2

Toutes Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. Dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges, indiquer: – la stabilité de traitement et les

conditions de conservation; – la supplémentation en L- cystine

dépendante des besoins des ani- maux cibles en acides aminés soufrés et de la teneur en autres acides aminés soufrés dans la ra- tion.

3c401 3 c L-tyrosine Poudre obtenue par hydrolyse de kéra- tine de plumes de volailles ayant une teneur minimale en L-tyrosine de 95 % Dénomination UICPA: acide (2S)-2- amino-3-(4-hydroxyphényl)propanoïque No CAS: 60-18-4 Formule chimique: C9H11NO3

Toutes – – Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. Le mode d’emploi doit contenir une recommandation indiquant que la teneur en L-tyrosine ne doit pas dépasser 5 g/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de

110

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

N° d’iden-

Catégo- rie

Groupe fonction-

Additif Description Espèces animales

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

tification nel autorisées

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 % pour les animaux de rente et 15 g/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % pour les animaux de compagnie.

3c410 (3.3.1)

3 c L-thréonine Poudre ayant une teneur minimale en L-thréonine de 98 % (sur la base de la matière sèche), produite par fermentation avec Escherichia coli DSM086 ou FERM BP-11383 ou FERM BP-10942 ou NRRL B-30843 ou KCCM 11133P ou DSM 25085 ou CGMCC 3703 ou CGMCC 7.58 Formule chimique: C4H9NO3 No CAS: 72-19-5

Toutes La L-thréonine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de prendre en considération les risques potentiels d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire. La L-thréonine peut aussi être utilisée dans l’eau d’abreuvement. Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif: teneur en humidité.

111

Production agricole 916.307.1

N° d’iden- tification

Catégo- rie

Groupe fonction- nel

Additif Description Espèces animales autorisées

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3c370 3 c L-valine L-valine minimum: 98 % (sur la base de la matière sèche) L-valine [acide (2S)-2-amino-3- méthylbutanoïque] produite par fermen- tation avec Escherichia coli NITE SD 00066 ou NITE BP-01755 ou Escherichia coli (K-12 AG314) FERM ABP-10640 ou Corynebacterium glutamicum (KCCM 80058) ou Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) Formule chimique: C5H11NO2 No CAS: 72-18-4

Toutes La teneur en humidité doit être indiquée sur l’étiquetage. Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

3c440 3 c L-tryptophane Poudre ayant une teneur minimale en L-tryptophane de 98 % (sur la base de la matière sèche) Teneur maximale de 10 mg/kg 1,1′-éthylidène-bis-L-tryptophane (EBT) L-tryptophane produit par fermentation avec Escherichia coli KCCM 11132P ou DSM 25084 ou FERM BP-11200 ou FERM BP-11354 ou CGMCC 7.59 ou CGMCC 3667 Formule chimique: C11H12N2O2 No CAS: 73-22-3

Toutes – – Le L-tryptophane peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale adoptent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Le taux d’endotoxines de l’additif et son potentiel de production de poussières doit garantir une exposi- tion maximale de 1600 IU endo-

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O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

N° d’iden-

Catégo- rie

Groupe fonction-

Additif Description Espèces animales

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

tification nel autorisées

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9 toxines/m3 d’air. Pour les ruminants, le L-tryptophane doit être protégé contre la dégrada- tion ruminale. Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif: – teneur en humidité.

3c361 3 c L-arginine Poudre ayant une teneur minimale en L-arginine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en humidité de 10 % L-arginine [acide (S)-2-amino-5- guanidinopentanoïque] produite par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP C6H14N4O2 No CAS: 74-79-3

Toutes les espèces

La teneur en humidité doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif. La L-arginine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

3c362 3 c L-arginine Poudre ayant une teneur minimale en L-arginine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 0,5 % L-arginine [acide (S)-2-amino-5- guani- dinopentanoïque] produite par fermenta- tion avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 ou KCCM10741P Formule chimique: C6H14N4O2

Toutes les espèces animales

La L-arginine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. L’additif peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement. Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange doit indiquer les condi- tions de stockage ainsi que la stabili- té au traitement thermique et dans

113

Production agricole 916.307.1

N° d’iden-

Catégo- rie

Groupe fonction-

Additif Description Espèces animales

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

tification nel autorisées

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9

No CAS: 74-79-3 l’eau destinée à l’abreuvement. Déclaration à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémé- langes: «Dans le cas de la supplé- mentation en L-arginine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il faut tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.». Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appro- priées afin de prendre en considéra- tion les risques d’inhalation.

3c363 3 c L-arginine Poudre ayant une teneur minimale en l- arginine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 1,5 % l-arginine [acide (S)-2-amino-5- guanidinopentanoïque] produite par fermentation avec Escherichia coli NITE BP-02186. Formule chimique: C6H14N4O2 No CAS: 74-79-3

Toutes les espèces animales

La l-arginine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. L’additif peut aussi être utilisé dans l’eau d’abreuvement. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement.

114

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

N° d’iden-

Catégo- rie

Groupe fonction-

Additif Description Espèces animales

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

tification nel autorisées

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L’étiquette de l’additif indique la teneur en humidité. Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en l-arginine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il faut tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.».

3c372 3 c Acide guanidi- noacétique

Poudre ayant une teneur minimale en acide guanidinoacétique de 98 % (sur la base de la matière sèche) Acide guanidinoacétique produit par synthèse chimique Formule chimique: C3H7N3O2 No CAS: 352-97-6

Impuretés: – teneur maximale en cyanamide de

0,03 % – teneur maximale en cyanamide de

0,5 %

Poulets d’engrais- sement, porcelets sevrés et porcs d’engraissem ent

600 1200 La teneur en humidité doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif. L’acide guanidinoacétique peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. En cas d’utilisation de cet additif, une attention particulière doit être portée à la présence de donneurs de méthyle autres que la méthionine dans l’alimentation de l’animal. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures

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Production agricole 916.307.1

N° d’iden-

Catégo- rie

Groupe fonction-

Additif Description Espèces animales

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

tification nel autorisées

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9 organisationnelles appropriées afin de prendre en considération les risques d’inhalation.

3c3.5.1 3 c Monochlorhy- drate monohy- draté de L- histidine

Monochlorhydrate monohydraté de L-histidine: 98 % Produit par Escherichia coli (ATCC 9637) Formule chimique: C3H3N2-CH2-CH(NH2)-COOH· HCl· H2O

Salmonidés – –

3c3.6.1 3 c L-arginine L-arginine: 98% produit par Corynebac- terium glutamicum ATCC 13870

Toutes – –

Formule chimique: C6H14N4O2 No CAS: 74-79-3

3c3.8.1 3 c L-isoleucine L-isoleucine d’une pureté de 93,4 % au moins (sur la base de la matière sèche) produite par Escherichia coli (FERM ABP-10641) ≤ 1% d’impuretés non identifiées (sous forme de matière sèche) Caractérisation de la substance active: L-isoleucine (C6H13NO2)

Toutes La teneur en humidité doit être indiquée. Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire pendant la manipulation.

116

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

3.4 Groupe fonctionnel d: urée et ses dérivés

N° d’iden- tification

Caté- gorie

Groupe fonc- tionnel

Additif Description Espèce ou catégorie animale

Teneur maximale en mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12

Remarque

%

1 2 3 4 5 6 7 8 3d1 3 d Urée Teneur en urée: mini-

mum 97 % Teneur en azote: 46 % Diaminométhanone No CAS: 58069-82-2, formule chimique: CO(NH2)2

Ruminants dotés d’un rumen fonc- tionnel

8800 Dans la notice d’utilisation de l’additif pour l’alimentation animale et des aliments pour animaux contenant de l’urée, indiquer ce qui suit: «L’urée ne peut être donnée qu’à des animaux dotés d’un rumen fonctionnel. Pour atteindre la dose maxi- male, la quantité d’urée dans l’alimentation doit être augmentée progressivement. Cette dose maximale d’urée ne sera donnée que dans le cadre d’une alimen- tation riche en glucides très digestibles et pauvre en azote soluble. L’azote uréique peut représenter 30 % au maximum de l’azote total présent dans la ration journalière.»

117

916.307.1 Production agricole

Annexe 3.147 (art. 4, al. 2, 5, al. 1, 6, al. 3, let. b, et 10, let. b)

Liste des objectifs nutritionnels particuliers homologués (liste des aliments diététiques)

La liste des objectifs nutritionnels particuliers (destinations) homologués pour les aliments diététiques pour animaux, ainsi que les exigences relatives aux teneurs et aux restrictions d’utilisation, sont conformes à l’annexe I de la directive 2008/38/CE48.

47 Anciennement annexe 3. Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3351).

48 Directive 2008/38 de la Commission du 5 mars 2008 établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, JO L 62 du 6.3.2008, p. 9; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) no 1123/2014, JO L 304 du 22.10.2014, p. 81.

118

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

Annexe 3.249

49 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du DEFR du 21 mai 2014 (RO 2014 1621). Abrogée par le ch. II al. 3 de l’O du DEFR du 31 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4453).

119

916.307.1 Production agricole

Annexe 4.150 (art. 2)

Substances dont la mise en circulation et l’utilisation sont limitées ou interdites aux fins de l’alimentation animale

Partie 1 Les substances suivantes ne peuvent pas être affouragées ni mises en circulation comme aliments pour animaux:

a. les matières fécales, l’urine, ainsi que le contenu isolé de l’appareil digestif obtenu lors de la vidange ou de la séparation de l’appareil digestif, quels que soient la nature du traitement auquel ils ont été soumis ou le mélange réalisé;

b. les peaux traitées, y compris le cuir, et leurs déchets; c. les semences, les plants et les autres matériaux de multiplication de végétaux

qui ont été traités par des produits phytosanitaires après la récolte en vue d’un emploi approprié, ainsi que tous les sous-produits qui en résultent;

d. le bois et la sciure traités par des produits de protection du bois, ainsi que tous les sous-produits qui en résultent;

e. tous les déchets obtenus au cours des différentes étapes de traitement des eaux usées urbaines, domestiques et industrielles, quel que soit le procédé de traitement auquel ils ont pu être soumis ultérieurement et quelle que soit l’origine des eaux usées51;

f. les déchets communaux solides, tels que les ordures ménagères; g. … h. les emballages et les parties d’emballage qui proviennent de l’utilisation de

produits de l’industrie agro-alimentaire; i. levures du genre «Candida» cultivées sur n-alkanes.

Partie 2 Les produits suivants ne doivent pas être utilisés pour la production d’aliments pour animaux de rente, ni mis dans le commerce comme aliments pour animaux de rente, ni utilisés pour alimenter des animaux de rente:

a. à k …

50 Mise à jour par le ch. II de l’O du DEFR du 31 oct. 2012 (RO 2012 6401) et le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6421).

51 Le terme «eaux usées» ne renvoie pas aux «eaux de traitement», c’est-à-dire aux eaux provenant de circuits indépendants, intégrés dans les industries des produits destinés à l’alimentation humaine et animale; lorsque ces circuits sont alimentés en eau, aucune eau ne peut être utilisée aux fins de l’alimentation animale si elle n’est pas salubre et propre.

120

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

l. chanvre ou ses produits dérivés quels qu’en soient la forme ou le type pour les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine. Les se- mences de chanvre et leurs produits dérivés peuvent être utilisés pour ali- menter les autres animaux de rente pour autant que les exigences de l’art. 20, let. a, de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants52 soient remplies.

Partie 3 Les sous-produits animaux ne peuvent être utilisés ou mis en circulation pour l’alimentation animale que s’ils sont conformes aux art. 27 à 34 de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA)53.

52 RS 916.151.1 53 RS 916.441.22

121

916.307.1 Production agricole

Annexe 4.2 (art. 3)

Partie 1 Aliments pour animaux d’origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés

Aliments pour animaux KN-Code54 Pays d’origine Risque Fréquence des contrôles (utilisation envisagée) physiques et des con-

trôles d’identité (%)

Partie 2 Document d’accompagnement 1 Le document d’accompagnement pour la libération d’une marchandise soumise à contrôle renforcé doit être établi selon le modèle donné dans l’annexe II du règle- ment (CE) no 669/200955. 2 Dans cette ordonnance, les expressions sont à comprendre comme suit:

a. «Suisse» à la place de «Union européenne» b. DCE comme «document suisse pour l’importation»

54 Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés et qu’aucune subdivision spécifique n’existe sous ce code dans la nomenclature des mar- chandises, ce dernier est précédé d’un «ex» (par exemple ex 1006 30: seul le riz basmati destiné à la consommation humaine directe est inclus).

55 R (CE) n° 669/2009 de la Commission du 24 juil. 2009 portant modalités d’exécution du R (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la D 2006/504/CE, JO L 194 du 25.7.2009, p. 11, modifiée en dernier lieu par le R d’ex. (UE) no 799/2011 du 9.8.2011, JO no L 205 du 10.08.2011, p. 15-21 .

122

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

Annexe 5 (art. 16)

Modalités d’application en ce qui concerne l’établissement et la présentation des demandes ainsi que l’évaluation et l’autorisation des additifs pour l’alimentation animale

1 Une demande d’autorisation pour un additif destiné à l’alimentation animale doit comprendre les éléments suivants:

a. date; b. objet: Demande d’autorisation pour un additif destiné à l’alimentation ani-

male; c. type d’autorisation: (nouvelle, nouvelle utilisation, renouvellement, modifi-

cation, prolongation, autorisation d’urgence); d. adresse complète du demandeur ou de son représentant; e. identification et caractérisation de l’additif:

1. dénomination de l’additif (caractérisation de la (des) subs- tance(s)/matière(s) active(s));

2. dénomination commerciale (le cas échéant); 3. catégorie et groupe fonctionnel; 4. espèces animales cibles; 5. si pertinent: nom du titulaire actuel de l’autorisation, numéro existant,

catégorie; 6. indications sur des autorisations éventuelles pour les denrées alimen-

taires (si pertinent); 7. si le produit se compose d’un organisme génétiquement modifié

(OGM), en contient ou en est extrait: le marqueur spécifique et les con- ditions d’utilisation;

8. le mode d’application dans les aliments complets ou dans l’eau: espèces animales ou catégories d’animaux, âge maximal ou poids maximal, dose minimale et maximale (si pertinent);

9. conditions particulières d’utilisation (si pertinent); 10. conditions particulières ou restrictions pour sa manipulation (si perti-

nent); 11. limite maximale de résidus (si pertinent): identification des résidus, es-

pèce ou catégorie d’animaux, tissu- ou produit-cible, quantité maximale de résidus dans les tissus ou les produits (en μg/kg), délai d’attente;

f. un échantillon de l’additif avec les indications suivantes: 1. numéro de lot ou de charge, 2. date de fabrication, 3. durée de stockage,

123

916.307.1 Production agricole

4. teneur en matière active, 5. poids, 6. description de la texture, 7. description de l’emballage, 8. conditions particulières de stockage;

g. modification demandée (si pertinent); h. dossier complet selon al. 2.

2 Le dossier accompagnant la demande d’autorisation pour un additif destiné à l’alimentation animale doit être conforme aux exigences des annexes II, III et IV du règlement (CE) no 429/200856.

56 R (CE) no 429/2008 du Parlement européen et du Conseil du 25 avril 2008 relatif aux modalités d’application du R (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement et la présentation des demandes ainsi que l’évaluation et l’autorisation des additifs pour l’alimentation animal, JO L 133 du 22.5.2008, p. 1

124

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

Annexe 6.157 (art. 17)

Nomenclature des groupes d’additifs pour l’alimentation animale

1 Appartiennent à la catégorie «1. additifs technologiques» les groupes fonctionnels suivants:

a. conservateurs: substances ou, le cas échéant, micro-organismes qui protè- gent les aliments pour animaux des altérations dues aux micro-organismes ou à leurs métabolites;

b. antioxygènes: substances prolongeant la durée de conservation des aliments pour animaux et des matières premières pour aliments des animaux en les protégeant des altérations provoquées par l’oxydation;

c. émulsifiants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, permettent de réaliser ou de maintenir le mélange homogène de deux ou plusieurs phases non miscibles;

d. stabilisants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, permettent de maintenir son état physico-chimique;

e. épaississants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, en aug- mentent la viscosité;

f. gélifiants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, lui confèrent de la consistance par la formation d’un gel;

g. liants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, augmentent l’agglutination des particules;

h. substances pour le contrôle de contamination de radionucléides: substances qui suppriment l’absorption des radionucléides ou en favorisent l’excrétion;

i. anti-agglomérants: substances qui, dans un aliment pour animaux, limitent l’agglutination des particules;

j. correcteurs d’acidité: substances qui modifient le pH d’un aliment pour ani- maux;

k. additifs pour l’ensilage: substances, y compris les enzymes ou les micro- organismes, destinées à être incorporées dans les aliments pour animaux afin d’améliorer la production d’ensilage;

l. dénaturants: substances qui, utilisées dans la fabrication d’aliments trans- formés pour animaux, permettent de déterminer l’origine de matières pre- mières pour denrées alimentaires ou aliments pour animaux spécifiques;

m. substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines: substances permettant de supprimer ou de réduire

57 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3351).

125

916.307.1 Production agricole

l’absorption des mycotoxines, d’en favoriser l’excrétion ou d’en modifier le mode d’action;

n. améliorateurs des conditions d’hygiène: substances ou, le cas échéant, mi- cro-organismes qui ont un effet positif sur les caractéristiques hygiéniques des aliments pour animaux en réduisant une contamination microbiologique spécifique.

2 Appartiennent à la catégorie «2. additifs sensoriels» les groupes fonctionnels suivants:

a. colorants: i. substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments pour

animaux, ii. substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, ajoutent de la cou-

leur à des denrées alimentaires d’origine animale, iii. substances qui ont un effet positif sur la couleur des poissons ou oi-

seaux d’ornement; b. substances aromatiques: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux,

en augmentent l’odeur et la palatabilité. 3 Appartiennent à la catégorie «3. additifs nutritionnels» les groupes fonctionnels suivants:

a. vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies;

b. composés d’oligo-éléments; c. acides aminés, leurs sels et produits analogues; d. urée et ses dérivés.

4 Appartiennent à la catégorie «4. additifs zootechniques» les groupes fonctionnels suivants:

a. améliorateurs de digestibilité: substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, renforcent la digestibilité du régime alimentaire, par leur action sur certaines matières premières pour aliments des animaux;

b. stabilisateurs de la flore intestinale: micro-organismes ou autres substances chimiquement définies qui, utilisés dans l’alimentation animale, ont un effet bénéfique sur la flore intestinale;

c. substances qui ont un effet positif sur l’environnement; d. autres additifs zootechniques.

5 Appartiennent à la catégorie «5. coccidiostatiques et histomonostatiques» les groupes fonctionnels suivants:

a. substances spécifiques ayant un effet coccidiostatique ou histomonostatique.

126

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

Annexe 6.258 (art. 15)

Conditions générales d’utilisation des additifs

1. La quantité d’additifs présents également à l’état naturel dans certaines ma- tières premières pour aliments pour animaux est calculée de telle manière que la somme des éléments ajoutés et des éléments présents à l’état naturel ne dépasse pas le niveau maximal prévu dans le règlement d’autorisation.

2. Le mélange d’additifs n’est autorisé dans les prémélanges et les aliments pour animaux que s’il y a une compatibilité physico-chimique et biologique entre les composants du mélange par rapport aux effets souhaités.

3. Les aliments complémentaires pour animaux, dilués comme spécifié, ne peuvent pas avoir des teneurs en additifs dépassant celles fixées pour les aliments complets pour animaux.

4. En ce qui concerne les prémélanges contenant des additifs pour l’ensilage, les termes d’«additifs pour l’ensilage» doivent être ajoutés clairement sur l’étiquette après «PRÉMÉLANGE».

5. Les additifs technologiques ou les autres substances ou produits contenus dans les additifs consistant en des préparations ne peuvent modifier que les caractéristiques physico-chimiques de la substance active de la préparation et sont utilisés conformément à leurs conditions d’autorisation, lorsque de telles dispositions sont prévues. La compatibilité physico-chimique et biologique des composants de la pré- paration doit être assurée compte tenu des effets souhaités.

58 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3351).

127

916.307.1 Production agricole

Annexe 759 (art. 21)

Tolérances admises pour les indications d’étiquetage relatives à la composition des matières premières pour aliments des animaux ou des aliments composés pour animaux

Partie A Partie A: Tolérances applicables aux constituants analytiques pour les matières premières et les aliments composés 1 Les tolérances fixées dans la présente partie englobent les écarts techniques et analytiques. Lorsque des tolérances analytiques couvrant les incertitudes de mesure et les écarts de procédure auront été fixées, les valeurs établies à l’al. 2 seront adap- tées en conséquence, de manière à inclure uniquement les tolérances techniques. 2 Si on constate un écart entre la composition d’une matière première pour aliments des animaux ou d’un aliment composé pour animaux et la valeur, indiquée sur l’étiquette, des constituants analytiques mentionnés dans les annexes 1.1, 1.2, 8.2 et 8.3, les tolérances applicables sont les suivantes:

Constituant Teneur déclarée Tolérance60

[%] Au-dessous de la valeur indiquée

Au-dessus de la valeur indiquée

matières grasses brutes <8 8–24 >24

1 12,5 % 3

2 25 % 6

matières grasses brutes, aliments pour animaux non producteurs de denrées alimentaires

<16 16–24 >24

2 12,5 % 3

4 25 % 6

protéine brute <8 8–24 >24

1 12,5 % 3

1 12,5 % 3

protéine brute, aliments pour ani- maux non producteurs de denrées alimentaires

<16 16–24 >24

2 12,5 % 3

2 12,5 % 3

59 Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4453).

60 Ces tolérances sont données sous la forme d’une valeur absolue (cette valeur doit être soustraite de la teneur déclarée ou ajoutée à celle-ci) ou relative, suivie du symbole «%» (ce pourcentage doit être appliqué à la teneur déclarée pour le calcul de l’écart accep- table).

128

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

Constituant Teneur déclarée Tolérance

[%] Au-dessous de la valeur indiquée

Au-dessus de la valeur indiquée

cendres brutes <8 2 1 8–32 25 % 12,5 % >32 8 4

cellulose brute <10 1,75 1,75 10–20 17,5 % 17,5 % >20 3,5 3,5

sucres <10 1,75 3,5 10–20 17,5 % 35 % >20 3,5 7

amidon <10 3,5 3,5 10–20 35 % 35 % >20 7 7

calcium <1 0,3 0,6 1–5 30 % 60 % >5 1,5 3

magnésium <1 0,3 0,6 1–5 30 % 60 % >5 1,5 3

sodium <1 0,3 0,6 1–5 30 % 60 % >5 1,5 3

phosphore total <1 0,3 0,3 1–5 30 % 30 % >5 1,5 1,5

cendres insolubles dans l’acide chlor- hydrique

<1 1–<5

Aucune limite n’est fixée

0,3 30 %

>5 1,5

potassium <1 0,2 0,4 1–5 20 % 40 % >5 1 2

humidité <2 2–<5

Aucune limite n’est fixée

0,4 20 %

5–12,5 1 >12,5 8 %

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916.307.1 Production agricole

Constituant Teneur déclarée Tolérance

[%] Au-dessous de la valeur indiquée

Au-dessus de la valeur indiquée

valeur énergétique61 5 % 10 %

valeur protéique62 10 % 20 %

Partie B: Tolérances applicables aux additifs pour l’alimentation animale soumis à l’étiquetage prévu aux annexes 1.1, 1.2, 8.2 et 8.3 1 Les tolérances fixées dans la présente partie portent uniquement sur les écarts techniques. Elles s’appliquent aux additifs pour l’alimentation animale mentionnés sur la liste des additifs pour l’alimentation animale et sur celle des constituants analytiques. 1b En ce qui concerne les additifs pour l’alimentation animale figurant parmi les constituants analytiques, les tolérances s’appliquent à la quantité totale indiquée, dans le cadre de l’étiquetage, comme la quantité garantie à l’expiration de la date de durabilité minimale de l’aliment pour animaux. 1c Si on constate que la teneur d’une matière première pour aliments des animaux ou d’un aliment composé pour animaux en un additif pour l’alimentation animale est inférieure à la teneur déclarée, les tolérances applicables sont les suivantes63:

a. 10 % de la teneur déclarée si celle-ci est égale ou supérieure à 1000 unités ; b. 100 unités si la teneur déclarée est inférieure à 1000 unités (jusqu’à 500 uni-

tés) ; c. 20 % de la teneur déclarée si celle-ci est inférieure à 500 unités (jusqu’à

1 unité) ; d. 0,2 unité si la teneur déclarée est inférieure à 1 unité (jusqu’à 0,5 unité) ; e. 40 % de la teneur déclarée si celle-ci est inférieure à 0,5 unité.

2 Si la teneur minimale et/ou maximale d’un aliment pour animaux en un additif est établie dans l’acte autorisant l’additif pour l’alimentation animale concerné, les tolérances techniques selon l’al. 1 ne s’appliquent qu’au- dessus de la teneur mini- male ou en dessous de la teneur maximale, selon le cas. 3 Tant que la teneur maximale fixée pour chaque additif visé au point 2 n’est pas dépassée, l’écart vers le haut par rapport à la teneur déclarée peut aller jusqu’à trois fois la tolérance afférente selon l’al. 1. Toutefois, dans le cas des additifs pour l’alimentation animale appartenant au groupe des micro-organismes, si une teneur

61 Ces valeurs s’appliquent lorsqu’aucune tolérance n’a été fixée conformément à une méthode prescrite.

62 Ces valeurs s’appliquent lorsqu’aucune tolérance n’a été fixée conformément à une méthode prescrite.

63 Sous cet al., 1 unité correspond, selon le cas, à 1 mg, 1000 UI, 1 × 109 UFC ou 100 unités d’activité enzymatique de l’additif pour l’alimentation animale concerné par kg d’aliment pour animaux.

130

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

maximale est établie dans l’acte autorisant l’additif concerné, celle-ci constitue la limite supérieure acceptable.

131

916.307.1 Production agricole

Annexe 8.164 (art. 7, 8 et 9)

Dispositions générales en matière d’étiquetage des matières premières pour l’alimentation animale et des aliments composés

1. Les teneurs indiquées ou à déclarer se réfèrent au poids de l’aliment pour animaux, sauf indications contraires.

2. La mention numérique des dates suit l’ordre suivant: jour, mois et année, sa structure figurant sur l’étiquette au moyen de l’abréviation suivante: «JJ-MM-AA».

3. Expressions synonymes dans certaines langues: a. en allemand, la dénomination «Einzelfuttermittel» peut être remplacée

par la dénomination «Futtermittel-Ausgangserzeugnis»; en italien, la dénomination «materia prima per mangimi» peut être remplacée par la dénomination «mangime semplice»;

b. en italien, l’expression «alimento» peut être utilisée pour désigner des aliments pour animaux de compagnie.

4. Le mode d’emploi des aliments complémentaires pour animaux et des ma- tières premières pour aliments des animaux contenant des additifs dans des proportions supérieures aux teneurs maximales fixées pour les aliments complets pour animaux doit préciser la quantité maximale: – en grammes ou kilogrammes ou en unités de volume d’aliment com-

plémentaire et de matières premières pour aliments des animaux par animal par jour, ou

– en pourcentage de la ration journalière, ou – en kilogrammes d’aliments complets pour animaux ou en pourcentage

d’aliments complets pour animaux, de manière à garantir le respect des teneurs maximales respectives en addi- tifs pour l’alimentation animale dans la ration journalière.

5. Sans que cela ait une influence sur les méthodes analytiques, s’agissant des aliments pour animaux familiers, l’expression «protéine brute» peut être remplacée par l’expression «protéine», l’expression «matières grasses brutes» par l’expression «teneur en matières grasses» et l’expression «cendres brutes» par l’expression «matières minérales» ou «matière inorga- nique».

64 Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4453).

132

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

Annexe 8.265 (art. 7 et 9)

Indications d’étiquetage pour les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés destinés aux animaux de rente

Chapitre I Étiquetage des additifs pour l’alimentation animale 1. Le nom spécifique, le numéro d’identification, la quantité qui a été ajoutée et

le nom du groupe fonctionnel tel qu’établi à l’annexe 6.1 ou de la catégorie telle que définie à l’art. 25 OSALA doivent être indiqués dans le cas des additifs suivants: a. les additifs pour lesquels une teneur maximale est fixée pour au moins

un animal producteur de denrées alimentaires; b. les additifs appartenant aux catégories des «additifs zootechniques» et

des «coccidiostatiques et histomonostatiques»; c. les additifs pour lesquels la teneur maximale recommandée dans

l’autorisation est dépassée. Les mentions à insérer sur l’étiquette sont indiquées conformément à l’autorisation de l’additif concerné. La quantité ajoutée visée au premier alinéa du présent chiffre est exprimée en tant que quantité de l’additif concerné, sauf lorsque l’autorisation de ce- lui-ci indique une substance dans la colonne «Teneur minimale/maximale». En pareil cas, la quantité ajoutée est exprimée en tant que quantité de cette substance.

2. Pour les additifs du groupe fonctionnel «vitamines, provitamines et subs- tances à effet analogue chimiquement bien définies» qui doivent être indi- qués conformément au ch. 1, l’étiquette peut mentionner la quantité totale garantie durant la durée complète de conservation dans la rubrique «Consti- tuants analytiques» au lieu de la quantité ajoutée, dans la rubrique «Addi- tifs».

65 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4453).

133

916.307.1 Production agricole

3. Le nom du groupe fonctionnel visé aux ch. 1, 4 et 6 peut être remplacé par l’abréviation indiquée ci-dessous, si l’annexe I du règlement (CE) no 1831/200366 ne prévoit pas d’abréviation:

Groupe fonctionnel Nom et description Nom abrégé

1h Substances pour le contrôle de contamination de radionucléides: substances qui suppriment l’absorption des radionucléides ou en favorisent l’excrétion;

1m Substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines: substances permettant de supprimer ou de réduire l’absorption des mycotoxines, d’en favoriser l’excrétion ou d’en modifier le mode d’action

1n Améliorateurs des conditions d’hygiène: subs- tances ou, le cas échéant, microorganismes qui ont un effet positif sur les caractéristiques hygié- niques des aliments pour animaux en réduisant une contamination microbiologique spécifique

2b Substances aromatiques: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, en augmentent l’odeur et la palatabilité

3a Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies

3b Composés d’oligo-éléments 3c Acides aminés, sels d’acides aminés et produits

analogues 3d Urée et dérivés d’urée 4c Substances influençant favorablement

l’environnement

Contrôleurs de radionucléides

Réducteurs de mycotoxines

Améliorateurs de l’hygiène

Arômes

Vitamines

Oligo-éléments Acides aminés

Urée Améliorateurs de l’environnement

4. Les additifs pour l’alimentation animale dont la présence est mise en évi- dence sur l’étiquette au moyen de mots, d’images ou de graphiques sont in- diqués conformément au ch. 1 ou 2, selon le cas.

5. La personne responsable de l’étiquetage communique à l’acheteur, à la de- mande de ce dernier, le nom, le numéro d’identification et le groupe fonc- tionnel des additifs pour l’alimentation animale non mentionnés aux ch. 1, 2 et 4. Les substances aromatiques sont exceptées.

6. Le nom des additifs pour l’alimentation animale non mentionnés aux ch. 1, 2 et 4, ou au moins le groupe fonctionnel des substances aromatiques, peut être indiqué à titre facultatif.

66 Règlement (CE) N° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 268 du 18.10.2003, p. 29; modifié en dernier lieu par le rè- glement (UE) 2015/2294 de la Commission du 9 décembre 2015, JO L 324 du 10.12.2015, p. 3.

134

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

7. Lorsqu’un additif sensoriel ou nutritionnel pour l’alimentation animale est indiqué à titre facultatif, la quantité d’additif ajoutée est précisée conformé- ment aux ch. 1 ou 2 selon le cas.

8. Si un additif appartient à plusieurs groupes fonctionnels, l’étiquette men- tionne le groupe fonctionnel ou la catégorie correspondant à sa fonction principale dans le cas de l’aliment pour animaux concerné.

9. Les mentions relatives à l’utilisation correcte des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux figurant dans l’autorisation de l’additif concerné sont indiquées sur l’étiquette.

Chapitre II Étiquetage des constituants analytiques 1. Les constituants analytiques des aliments composés destinés aux animaux

producteurs de denrées alimentaires sont mentionnés sur l’étiquette, dans une rubrique intitulée «Constituants analytiques»67, de la manière suivante:

Aliments composés pour Espèce cible Constituants analytiques et teneurs animaux

Aliments complets pour animaux

Toutes les espèces Toutes les espèces Toutes les espèces Toutes les espèces Toutes les espèces Toutes les espèces Toutes les espèces Porcins et volailles Porcins et volailles

– Protéine brute – Cellulose brute – Matières grasses brutes – Cendres brutes – Calcium – Sodium – Phosphore – Lysine – Méthionine

Aliments complémen- taires pour animaux: minéraux

Toutes les espèces Toutes les espèces Toutes les espèces Porcins et volailles Porcins et volailles Ruminants

– – – – – –

Calcium Sodium Phosphore Lysine Méthionine Magnésium

Aliments complémen- taires pour animaux: autres que minéraux

Toutes les espèces Toutes les espèces Toutes les espèces Toutes les espèces Toutes les espèces Toutes les espèces Toutes les espèces Porcins et volailles Porcins et volailles Ruminants

– – – – – – – – – –

Protéine brute Cellulose brute Matières grasses brutes Cendres brutes Calcium ≥ 5 % Sodium Phosphore ≥ 2 % Lysine Méthionine Magnésium ≥ 0,5 %

2. Les substances indiquées dans cette rubrique qui sont aussi des additifs sen- soriels ou nutritionnels sont déclarées pour leur quantité totale.

67 En langue allemande, l’expression «analytische Bestandteile» peut être remplacée par «Inhaltsstoffe ».

135

916.307.1 Production agricole

3. Si la valeur énergétique ou la valeur protéique sont indiquées, les disposi- tions pertinentes de l’annexe 8.6 doivent être respectées.

136

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

Annexe 8.368 (art. 7, al. 1, et 9, al. 1, let. f)

Indications d’étiquetage pour les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux non producteurs de denrées alimentaires

Chapitre I Étiquetage des additifs pour l’alimentation animale 1. Le nom spécifique avec, s’il existe, le numéro d’identification ou uni-

quement celui-ci, la quantité qui a été ajoutée et le nom du groupe fonc- tionnel ou de la catégorie tel qu’établi à l’annexe 6.1 doivent être indi- qués dans le cas des additifs suivants: a. les additifs pour lesquels une teneur maximale est fixée pour au moins

un animal non producteur de denrées alimentaires; b. les additifs appartenant aux catégories des «additifs zootechniques» et

des «coccidiostatiques et histomonostatiques»; c. les additifs pour lesquels la teneur maximale recommandée dans

l’autorisation est dépassée. Les mentions à insérer sur l’étiquette sont indiquées conformément à l’autorisation de l’additif concerné. La quantité ajoutée visée au premier alinéa du présent chiffre est exprimée en tant que quantité de l’additif concerné, sauf lorsque l’autorisation de ce- lui-ci indique une substance dans la colonne «Teneur minimale/maximale». En pareil cas, la quantité ajoutée est exprimée en tant que quantité de cette substance.

2. Pour les additifs du groupe fonctionnel «vitamines, provitamines et subs- tances à effet analogue chimiquement bien définies» qui doivent être indi- qués conformément au ch. 1, l’étiquette peut mentionner la quantité totale garantie durant la durée complète de conservation dans la rubrique «Consti- tuants analytiques» au lieu de la quantité ajoutée, dans la rubrique «Addi- tifs».

3 . Le nom du groupe fonctionnel visé aux ch. 1, 5 et 7 peut être remplacé par l’abréviation figurant dans le tableau de l’annexe 8.2, ch. 3, si l’annexe 6.1 ne prévoit pas d’abréviation.

4. Les additifs pour l’alimentation animale dont la présence est mise en évi- dence sur l’étiquetage au moyen de mots, d’images ou de graphiques sont indiqués conformément au ch. 1, ou au ch. 2, selon le cas.

5. En dérogation au ch. 1, dans le cas des additifs des groupes fonctionnels «conservateurs», «antioxygènes», «colorants» et «substances aromatiques» définis à l’annexe 6.1, il suffit d’indiquer uniquement le groupe fonctionnel concerné. En pareil cas, la personne responsable de l’étiquetage doit com-

68 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4453).

137

916.307.1 Production agricole

muniquer à l’acheteur, à la demande de ce dernier, les informations visées aux ch. 1 et 2.

6. La personne responsable de l’étiquetage communique à l’acheteur, à la de- mande de ce dernier, le nom, le numéro d’identification et le groupe fonc- tionnel des additifs pour l’alimentation animale non mentionnés aux ch. 1, 2 et 4. Les substances aromatiques sont exceptées.

7. Le nom des additifs pour l’alimentation animale non mentionnés aux ch. 1, 2 et 4, ou au moins le groupe fonctionnel des substances aromatiques, peut être indiqué à titre facultatif.

8. Lorsqu’un additif sensoriel ou nutritionnel pour l’alimentation animale est indiqué à titre facultatif, la quantité d’additif ajoutée est précisée conformé- ment aux dispositions du ch. 1, ou du ch. 2, selon le cas.

9. Si un additif appartient à plusieurs groupes fonctionnels, l’étiquette men- tionne le groupe fonctionnel ou la catégorie correspondant à sa fonction principale dans le cas de l’aliment pour animaux concerné.

10. Les mentions relatives à l’utilisation correcte des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux figurant dans l’autorisation sont indiquées sur l’étiquette.

Chapitre II Étiquetage des constituants analytiques 1. Les constituants analytiques des aliments composés destinés aux animaux

non producteurs de denrées alimentaires sont mentionnés sur l’étiquette dans une rubrique intitulée «Constituants analytiques», de la manière suivante:

Aliments composés pour animaux

Espèce cible Constituants analytiques

Aliments complets pour animaux

Chats, chiens et animaux à fourrure Chats, chiens et animaux à fourrure Chats, chiens et animaux à fourrure Chats, chiens et animaux à fourrure

– Protéine brute – Cellulose brute – Matières grasses

brutes – Cendres brutes

Aliments complémen- taires pour animaux: minéraux

Toutes les espèces Toutes les espèces Toutes les espèces

– Calcium – Sodium – Phosphore

Aliments complémen- taires pour animaux: autres

Chats, chiens et animaux à fourrure Chats, chiens et animaux à fourrure Chats, chiens et animaux à fourrure Chats, chiens et animaux à fourrure

– Protéine brute – Cellulose brute – Matières grasses

brutes – Cendres brutes

2. Les substances indiquées dans cette rubrique qui sont aussi des additifs sen- soriels ou nutritionnels sont déclarées pour leur quantité totale.

3. Si la valeur énergétique et/ou la valeur protéique sont indiquées, les disposi- tions pertinentes de l’annexe 8.6 doivent être respectées.

138

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

Annexe 8.469 (art. 12)

Dispositions spécifiques applicables à l’étiquetage des aliments pour animaux non conformes

1. Les matières contaminées sont désignées comme suit sur l’étiquette: «[ali- ment pour animaux à teneur excessive en … (dénomination des substances indésirables conformément à l’annexe 10), à n’utiliser comme aliment pour animaux qu’après détoxification dans un établissement agréé]». L’agrément de ces établissements doit être conforme à l’art. 37 OSALA.

2. Dans le cas où la contamination est destinée à être réduite ou éliminée par un nettoyage, la mention supplémentaire à inclure dans l’étiquetage des aliments pour animaux contaminés est la suivante: «[aliment pour animaux à teneur excessive en … (dénomination de la ou des substances indésirables conformément à l’annexe 10), à n’utiliser comme aliment pour animaux qu’après un nettoyage adéquat]».

3. Les anciennes denrées alimentaires qui doivent être transformées avant de pouvoir être utilisées comme aliments pour animaux sont désignées comme suit sur l’étiquette, sous réserve des ch. 1 et 2: «[anciennes denrées alimen- taires, à n’utiliser comme aliment pour animaux qu’après (dénomination du procédé approprié), conformément à l’annexe 1.4, partie B]».

69 Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4453).

139

916.307.1 Production agricole

Annexe 8.570 (art. 18)

Exigences spécifiques en matière d’étiquetage applicables aux prémélanges et à certains additifs pour l’alimentation animale

1. L’étiquetage des additifs ou des prémélanges en contenant doit comporter les indications suivantes selon leur catégorie et groupe fonctionnel:

a. Additifs zootechniques, coccidiostatiques et histomonostatiques: – la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date

de fabrication, – le mode d’emploi, – la concentration.

b. Enzymes, outre les indications susmentionnées: – le nom spécifique du ou des composants actifs selon ses ou leurs activi-

tés enzymatiques, conformément à l’autorisation donnée, – le numéro d’identification selon l’International Union of Biochemistry, – au lieu de la concentration, les unités d’activité (unités d’activité par

gramme ou unités d’activité par millilitre). c. Micro-organismes:

– la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication,

– le mode d’emploi, – le numéro d’identification de la souche, – le nombre d’unités formant des colonies par gramme.

d. Additifs nutritionnels: – la teneur en substances actives, – la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à par-

tir de la date de fabrication. e. Additifs technologiques et sensoriels, à l’exception des substances aroma-

tiques: – la teneur en substances actives.

f. Substances aromatiques: – le taux d’incorporation dans les prémélanges.

2. Exigences supplémentaires en matière d’étiquetage et d’information pour certains additifs consistant en des préparations et pour les prémélanges contenant ces prépa- rations:

70 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3351).

140

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

a. Additifs appartenant aux catégories visées à l’art. 25 OSALA, al. 1, let. a à c, et consistant en des préparations: 1. indication sur l’emballage ou le contenant de la dénomination spéci-

fique, du numéro d’identification et de la teneur de la préparation en tout additif technologique pour lequel des teneurs maximales sont fixées dans l’autorisation correspondante;

2. indication de l’information suivante sous toute forme écrite ou accom- pagnant la préparation: – la dénomination spécifique et le numéro d’identification de tout

additif technologique contenu dans la préparation, et – le nom de toute autre substance ou tout autre produit contenu dans

la préparation, indiqué par ordre décroissant de poids. b. Prémélanges qui contiennent des additifs relevant des catégories visées à

l’art. 25 FMV, al. 1, let. a à c, et consistant en des préparations: 1. le cas échéant, indication sur l’emballage ou le contenant que le prémé-

lange contient des additifs technologiques, inclus dans des préparations d’additifs, pour lesquels des teneurs maximales sont fixées dans l’autorisation correspondante;

2. à la demande de l’acheteur ou de l’utilisateur, indication de la dénomi- nation spécifique, du numéro d’identification et de la teneur des prépa- rations d’additifs en additifs technologiques visés au ch. 1 du présent paragraphe.

141

916.307.1 Production agricole

Annexe 8.6 (art. 14)

Calcul de la valeur nutritive des aliments composés

La valeur nutritive des aliments composés est calculée selon les équations suivantes:

1. Ruminants 1.1 Valeur énergétique Énergie nette lactation (NEL)

NELMO (MJ/kg) = – 13,67 + 0,0226xMAMO + 0,0358xMGMO + 0,0074xCBMO + 0,0222xENAMO

Énergie nette viande (NEV)

NEVMO (MJ/kg) = – 279,427 + 0,2888xMAMO + 0,3058xMGMO + 0,2689xCBMO + 0,2891xENAMO

Domaine de validité des régressions: CB maximum 180 g/kg MO MG maximum 100 g/kg MO

Indication des teneurs en nutriments en g/kg MO

1.2 Valeur azotée Protéine absorbable dans l’intestin (PAI) (Correction de la formule PAI le 29 août 2008

a. Pour les aliments composés ayant une teneur en protéine brute entre 100 et 200 g/kg de MS:

PAIMO (g/kg) = 151 + 0,00229xMA2MO – 0,00656xdeMA2 + 0,2766xMGMO – 0,00066xMG2MO – 0,5054xENAMO + 0,00054xENA2MO

b. Pour les aliments composés ayant une teneur en protéine brute supérieure à 200 g/kg de MS mais n’excédant pas 500 g/kg de MS:

PAIMO (g/kg) = 560 + 0,00033xMA2MO – 5,8230xdeMA – 0,00384xMG2MO – 0,4886xCBMO

Indication des teneurs en nutriments en g/kg MO, indication de la deMA en pour cent

142

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

2. Porcs Énergie digestible porcs (EDP)

a. Teneur en protéine brute au maximum 240 g/kg MS

EDP (MJ/kg) = – 16.691xMA + 26.992xMG – 25.291xCB + 16.085xENA – 433.463xCB2 + 73.372xMAxMG + 301.491xMAxCB + 46.321xMAxENA

Domaine de validité de la régression: MA 100 à 240 g/kg MS CB 10 à 80 g/kg MS MG 10 à 130 g/kg MS

b. Teneur en protéine brute supérieure à 240 g/kg MS

EDP (MJ/kg) = 19.3896xMA + 35.5892xMG – 14.5029xCB + 16.0572xENA

Domaine de validité de la régression: MA 241 à 500 g/kg MS CB 20 à 100 g/kg MS MG 20 à 110 g/kg MS

Indication des teneurs en nutriments en kg par kg de matière sèche

3. Volailles Énergie métabolisable volailles (EMVo)

EMVo (MJ/kg) = 0,01551xMA + 0,03431xMG + 0,01669xAM + 0,01301xSu

Indication des teneurs en nutriments en g/kg d’aliment

4. Chevaux Énergie digestible chevaux (EDC)

EDCMO (MJ/kg) = 13,24 + 0,0097xMAMO – 0,0126xCBMO + 0,0216xMGMO

Indication des teneurs en nutriments en g/kg MO

5. Veaux à l’engrais Énergie métabolisable veaux (EMV)

EMV (MJ/kg) = (0,0242xMA + 0,0366xMG + 0,0209xCB + 0,0170xENA – 0,00063xMDS*) * dE * 0,98

143

916.307.1 Production agricole

* MDS = 0,98 ENA; à ne prendre en considération que pour les produits laitiers lorsque MDS  80 g/kg MS

Dans les aliments d’allaitement: dE = 0,00095 MAMO + 0,00092 MGMO + 0,00099 ENAMO – 0,01 MA = N*6,25

Dans les aliments simples: MA = N*6,38 Lait entier frais: dE = 0,97 Lait écrémé et petit-lait, frais ou poudre: dE = 0,96 Babeurre, frais ou poudre, poudre de lait entier: dE = 0,95

Indication des teneurs en nutriments en g/kg de matière fraîche ou en g/kg de ma- tière organique

6. Chiens et chats a. Énergie métabolisable (EMC) des aliments composés pour chiens et chats, à

l’exception des aliments pour chats contenant plus de 14 % d’eau

EMC (MJ/kg) = 0,01464xMA + 0,03556xMG + 0,01464xENA

b. Énergie métabolisable (EMC) des aliments composés pour chats, dont la teneur en eau est supérieure à 14 %

EMC (MJ/kg) = (0,01632xMA + 0,03222xMG + 0,01255xENA) – 0,2092

Indication des teneurs en nutriments en g/kg d’aliment

La déclaration des teneurs énergétiques dans les aliments composés sera effec- tuée avec une décimale.

Abréviations AM = amidon CB = cellulose brute CE = cendres brutes dE = digestibilité de l’énergie deMA = dégradabilité de la protéine brute ENA = extractif non azoté MA = matière azotée ou protéine brute

144

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

MDS = mono- et disaccharides MG = matières grasses brutes MO = matière organique (MS moins CE) MS = matière sèche N = azote Su = sucres totaux, exprimés en saccharose

145

916.307.1 Production agricole

Annexe 971 (art. 21, al. 2)

Procédure de prélèvement d’échantillons et méthodes d’analyse pour le contrôle des aliments pour animaux

La procédure de prélèvement d’échantillons et les méthodes d’analyse pour le con- trôle des aliments pour animaux sont conformes aux annexes I à VIII du règlement (CE) no 152/200972.

71 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6421).

72 Règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d’échantillonnage et d’analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux, JO L no 54 du 26.2.2009, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/771, JO L no 115 du 4.05.2017, p. 22.

146

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

Annexe 1073 (art. 19, al. 1, 2 et 3)

Substances indésirables dans les aliments pour animaux

Partie 1 Teneurs maximales pour les substances indésirables dans les aliments pour animaux Les concentrations maximales de substances indésirables dans les aliments pour animaux doivent être conformes à l’annexe I de la directive 2002/32/CE74.

Partie 2 Seuils d’intervention pour les substances indésirables dans les aliments pour animaux Les seuils d’intervention applicables à un aliment pour animaux doivent être con- formes à l’annexe II de la directive 2002/32/CE. Les mesures à mettre en œuvre en cas de dépassement de ces seuils sont définies dans la colonne 4 de ladite annexe.

Partie 3 Teneurs maximales en résidus de pesticides Les teneurs maximales en résidus de pesticides fixées dans l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale (OPOVA)75 s’appliquent aussi pour ces produits lorsqu’ils sont utilisés dans l’alimentation animale, sauf exceptions fixées dans les dispositions de l’UE auxquelles l’OPOVA fait référence. Des valeurs maximales spécifiques applicables à des produits utilisés exclusivement comme aliments pour animaux sont indiquées dans le tableau suivant:

… … …

73 Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 15 mai 2013 (RO 2013 1739), le ch. II al. 5 de l’O du DEFR du 21 mai 2014 (RO 2014 1621), le ch. II de l’O du DEFR du 20 mai 2015 (RO 2015 1793), le ch. II al. 2 des O du DEFR du 18 oct. 2017 (RO 2017 6421) et du 31 oct. 2018, en vigueur le 1er janv. 2019 (RO 2018 4453).

74 Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les subs- tances indésirables dans les aliments pour animaux, JO L 140 du 30.5.2002, p. 10, modi- fiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/2229, JO L 319 du 4.12.2017, p. 6.

75 RS 817.021.23

147

916.307.1 Production agricole

Annexe 1176 (art. 20, al. 1 et 2)

Prescriptions applicables aux entreprises du secteur de l’alimentation animale n’exerçant pas d’activités de production primaire d’aliments pour animaux ou aux entreprises de la production primaire qui sont enregistrées ou agréées selon les art. 47 et 48 OSALA

Définitions a. L’expression «produits dérivés d’huiles et de graisses» désigne tout produit

qui est élaboré, directement ou indirectement, à partir d’huiles et de graisses brutes ou récupérées par transformation oléochimique ou par transformation de biodiesel, par distillation ou par raffinage chimique ou physique, autre que: – l’huile raffinée; – les produits dérivés de l’huile raffinée, et – les additifs pour l’alimentation animale.

b. L’expression «huile ou graisse raffinée» désigne une huile ou une graisse qui a subi un procédé de raffinage, tel que décrit à l’entrée no 53 de l’annexe 1.4.

Installations et équipements 1. Les installations, les équipements, les conteneurs, les caisses et les véhi-

cules pour la transformation et l’entreposage des aliments pour animaux et leurs environs immédiats doivent être maintenus en état de propreté; des programmes efficaces de lutte contre les organismes nuisibles doivent être mis en œuvre.

2. Par leur agencement, leur conception, leur construction et leurs dimen- sions, les installations et équipements doivent: a. pouvoir être convenablement nettoyés et/ou désinfectés; b. permettre de réduire au minimum le risque d’erreur et d’éviter la con-

tamination, la contamination croisée et, d’une manière générale, tout ef- fet néfaste sur la sécurité et la qualité des produits. Les machines entrant en contact avec les aliments pour animaux doivent être séchées après tout nettoyage humide.

3. Les installations et équipements qui doivent servir aux opérations de mé- lange et/ou de fabrication doivent faire régulièrement l’objet de vérifica- tions appropriées, conformément à des procédures écrites préétablies par le fabricant pour les produits.

76 Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l’O du DEFR du 15 mai 2013 (RO 2013 1739), le ch. II al. 5 de l’O du DEFR du 21 mai 2014 (RO 2014 1621) et le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3351).

148

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

a. L’ensemble des balances et dispositifs de mesure utilisés pour la fa- brication des aliments pour animaux doivent être appropriés pour la gamme de poids ou de volumes à mesurer, et leur précision doit être contrôlée régulièrement;

b. Tous les dispositifs de mélange utilisés dans la fabrication d’aliments pour animaux doivent être appropriés pour la gamme de poids ou de volumes mélangés et doivent pouvoir fabriquer des mélanges et dilu- tions homogènes. Les exploitants doivent démontrer l’efficacité des dispositifs de mélange quant à l’homogénéité.

4. Les installations doivent comporter un éclairage naturel et/ou artificiel suf- fisant.

5. Les systèmes d’évacuation des eaux résiduaires doivent être adaptés à l’usage auxquels ils sont destinés; ils doivent être conçus et construits de manière à éviter tout risque de contamination des aliments pour animaux.

6. L’eau utilisée dans la fabrication des aliments pour animaux doit être d’un niveau de qualité adéquat pour les animaux; les conduites d’eau doi- vent être composées de matériaux inertes.

7. L’évacuation des eaux d’égout, des eaux usées et des eaux de pluie doit s’effectuer de manière à préserver les équipements ainsi que la sécurité sa- nitaire et la qualité des aliments pour animaux. La détérioration et la pous- sière doivent être évitées pour prévenir l’invasion d’organismes nuisibles.

8. Les fenêtres et autres ouvertures doivent, au besoin, être à l’épreuve des or- ganismes nuisibles. Les portes doivent être bien ajustées et, lorsqu’elles sont fermées, elles doivent être à l’épreuve des organismes nuisibles.

9. Au besoin, les plafonds, faux plafonds et autres équipements suspendus doi- vent être conçus, construits et parachevés de manière à empêcher l’encras- sement et à réduire la condensation, l’apparition de moisissures indésirables et le déversement de particules pouvant nuire à la sécurité et à la qualité des aliments pour animaux.

Personnel Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent disposer d’un person- nel en nombre suffisant et possédant les compétences et les qualifications néces- saires pour la fabrication des produits concernés. Un organigramme précisant les qualifications (par exemple les diplômes, l’expérience professionnelle spécifique) et les responsabilités du personnel d’encadrement doit être établi et mis à la disposi- tion des autorités compétentes chargées du contrôle. L’ensemble du personnel doit être clairement informé par écrit de ses fonctions, responsabilités et compé- tences, et ce, notamment lors de chaque modification, de manière à obtenir la qualité recherchée des produits.

149

916.307.1 Production agricole

Production 1. Une personne qualifiée responsable de la production doit être désignée. 2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent veiller à ce

que les différentes étapes de la production soient exécutées selon des pro- cédures et instructions écrites préétablies visant à définir, à vérifier et à maîtriser les points critiques dans le processus de fabrication.

3. Des mesures à caractère technique ou organisationnel doivent être prises pour éviter ou limiter, au besoin, la contamination croisée et les erreurs. Des moyens suffisants et appropriés doivent être en place pour effectuer des vé- rifications au cours de la fabrication.

4. Une surveillance doit être assurée pour détecter la présence d’aliments pour animaux, de substances indésirables et d’autres contaminants inter- dits pour des raisons liées à la santé humaine ou animale, et des stratégies de contrôle appropriées visant à réduire le risque au minimum doivent être mises en place.

5. Les déchets et les matières ne convenant pas pour l’alimentation animale doivent être isolés et identifiés. Toutes les matières contenant des quanti- tés dangereuses de médicaments vétérinaires ou de contaminants, ou pré- sentant d’autres risques, doivent être éliminées d’une manière appropriée et ne doivent pas être utilisées comme aliments pour animaux.

6. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale prennent les mesures appropriées pour assurer un traçage effectif des produits.

7. Les établissements de mélange d’huiles ou de graisses qui commerciali- sent des produits destinés aux aliments pour animaux les conservent en un lieu physiquement distinct des produits destinés à d’autres fins, à moins que ces produits ne soient conformes aux exigences de l’annexe 10.

8. L’étiquette des produits fait clairement apparaître s’ils sont destinés à des aliments pour animaux ou à d’autres fins. Si un certain lot de produit est déclaré comme non destiné à des aliments pour animaux, cette déclaration ne doit pas être modifiée ultérieurement par un exploitant intervenant plus en aval dans la chaîne.

9. L’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux doit utiliser, lorsqu’elles existent, les dénominations qui figurent dans l’annexe 1.4.

Contrôle de la qualité 1. S’il y a lieu, une personne qualifiée responsable du contrôle de la qualité

doit être désignée. 2. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent, dans le

cadre d’un système de contrôle de la qualité, avoir accès à un laboratoire doté d’un personnel et des équipements adéquats.

150

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

3. Un plan de contrôle de la qualité doit être établi par écrit et mis en œuvre; il doit comporter, en particulier, des vérifications des points critiques du processus de fabrication, des procédures et fréquences d’échantillonnage, des méthodes d’analyse et leur fréquence, le respect des spécifications – ainsi que la destination à donner aux produits en cas de non-conformité – entre le stade des matières premières transformées et celui des produits fi- naux.

4. Les documents relatifs aux matières premières utilisées pour la fabrication du produit final doivent être conservés par le fabricant afin de garantir la traçabilité. Ces documents doivent être mis à la disposition des autorités compétentes pendant une période adaptée à l’usage pour lequel les produits sont mis sur le marché. En outre, des échantillons d’ingrédients et de chaque lot de produits fabriqués et mis sur le marché ou de chaque fraction spécifique de la production (dans le cas d’une production en continu) doi- vent être prélevés en quantité suffisante, suivant une procédure préétablie par le fabricant, et doivent être conservés afin d’assurer la traçabilité (ces prélèvements doivent être périodiques dans le cas d’une fabrication répon- dant uniquement aux besoins propres du fabricant). Les échantillons doivent être scellés et étiquetés de manière à être identifiés aisément; ils doivent être entreposés dans des conditions empêchant toute modification anormale de leur composition ou toute altération. Ils doivent être tenus à la disposi- tion des autorités compétentes pendant une période adaptée à l’usage au- quel sont destinés les aliments pour animaux mis sur le marché. Dans le cas d’aliments destinés à des animaux de compagnie, le producteur d’aliments ne doit garder que des échantillons du produit fini.

Surveillance de la dioxine pour les huiles, les graisses et les produits dérivés 1. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale qui commercialisent des

graisses, des huiles ou des produits dérivés destinés à être utilisés dans des aliments pour animaux font analyser ces produits dans des laboratoires ac- crédités, afin que ceux-ci en déterminent la somme des dioxines et PCB de type dioxine, conformément à l’annexe 9.

2. En complément du système HACCP de l’exploitant du secteur de l’alimen- tation animale, les analyses visées au ch. 1 sont réalisées au moins dans les proportions suivantes (sauf mention autre, un lot de produits à analyser n’excède pas les 1000 tonnes):

2.1 Exploitants du secteur de l’alimentation animale transformant des graisses et huiles végétales brutes

2.1.1 100 % des lots de produits dérivés d’huiles et de graisses d’origine végétale, excepté la glycérine, la lécithine, les gommes et les produits visés au ch. 2.1.2.

2.1.2 les huiles acides issues d’un raffinage chimique, les pâtes de neutralisation (soap-stocks), les auxiliaires de filtration usagés, la terre décolorante usée et

151

916.307.1 Production agricole

les lots entrants d’huile de coco brute sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP.

2.2 Exploitants du secteur de l’alimentation animale produisant des graisses animales, y compris les établissements de transformation des graisses ani- males

2.2.1 Une analyse représentative pour 5000 tonnes avec au moins une analyse représentative par an de graisses animales et de produits dérivés appartenant aux matières de catégorie 3, conformément à l’art. 7 de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA)77 ou provenant d’un établissement agréé du secteur alimentaire.

2.3 Exploitants du secteur de l’alimentation animale produisant de l’huile de poisson

2.3.1 100 % des lots d’huile de poisson si l’huile est fabriquée: – à partir de produits dérivés d’huile de poisson autre qu’une huile de

poisson raffinée; – dans des poissonneries qui n’ont pas encore fait l’objet d’un suivi, dont

l’origine est indéterminée ou qui sont situées sur la mer Baltique; – à partir de sous-produits de la pêche issus d’établissements fabriquant

des produits de la pêche destinés à la consommation humaine qui ne bénéficient pas de l’agrément selon la législation sur les denrées ali- mentaires;

– à base de merlan bleu ou de menhaden. 2.3.2 100 % des lots sortants de produits dérivés d’huile de poisson autre qu’une

huile de poisson raffinée sont analysés. 2.3.3 Une analyse représentative est réalisée par tranche de 2000 tonnes d’huile de

poisson non visée au ch. 2.3.1. 2.3.4 Les huiles de poisson décontaminées à l’aide d’un traitement bénéficiant

d’un agrément officiel sont analysées selon les principes généraux HACCP, en conformité avec l’art. 44 OSALA.

2.4 Secteurs de l’oléochimie et du biodiesel 2.4.1 Secteur de l’oléochimie mettant des aliments pour animaux sur le marché 2.4.1.1 100 % des lots entrants de graisses animales autres qu’aux ch. 2.2 ou 2.7,

d’huile de poisson autre qu’aux ch. 2.3 ou 2.7, d’huiles et de graisses récupé- rées auprès d’exploitants du secteur des denrées alimentaire et de graisses et huiles mélangées.

2.4.1.2 100 % des lots de produits dérivés d’huiles et de graisses mis sur le marché en tant qu’aliments pour animaux, excepté: – la glycérine; – les acides gras distillés purs obtenus par cassage; – les produits visés au ch. 2.4.1.3.

RS 916.441.2277

152

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

2.4.1.3 Les acides gras bruts obtenus par cassage, les acides gras estérifiés au glycé- rol, les monoglycérides et diglycérides d’acides gras, les sels d’acides gras et les lots entrants d’huile de coco brute sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP.

2.4.2 Secteur du biodiesel mettant des aliments pour animaux sur le marché 2.4.2.1 100 % des lots entrants de graisses animales autres qu’aux ch. 2.2 ou 2.7,

d’huile de poisson autre qu’aux ch. 2.3 ou 2.7, d’huiles et de graisses récupé- rées auprès d’exploitants du secteur des denrées alimentaire et de graisses et d’huiles mélangées;

2.4.2.2 100 % des lots de produits dérivés d’huiles et de graisses mis sur le marché en tant qu’aliments pour animaux, excepté: – la glycérine; – les acides gras distillés purs obtenus par cassage; – les produits visés au ch. 2.4.2.3.

2.4.2.3 Les acides gras bruts obtenus par cassage, les acides gras estérifiés au glycé- rol, les monoglycérides et diglycérides d’acides gras, les sels d’acides gras et les lots entrants d’huile de coco brute sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP.

2.5 Établissements de mélange de graisses 2.5.1 100 % des lots entrants d’huile de coco brute, de graisses animales autres

qu’aux ch. 2.2 ou 2.7, d’huile de poisson autre qu’aux ch. 2.3 ou 2.7, d’huiles et de graisses récupérées auprès d’exploitants du secteur des den- rées alimentaires, de graisses et d’huiles mélangées et de produits dérivés d’huiles et de graisses, excepté: – la glycérine; – la lécithine; – les gommes; – les produits visés au ch. 2.5.2.

2.5.2 Les huiles acides issues d’un raffinage chimique, les acides gras bruts obte- nus par cassage, les acides gras distillés purs obtenus par cassage, les auxi- liaires de filtration, la terre décolorante et les pâtes de neutralisation (soap- stocks) sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP, ou

2.5.3 100 % des lots de graisses et d’huiles mélangées destinés à l’alimentation animale. L’exploitant du secteur de l’alimentation animale informe l’autorité compé- tente de l’option qu’il choisit.

2.6 Producteurs d’aliments composés pour animaux d’élevage autres que ceux mentionnés au ch. 2.5

2.6.1 100 % des lots entrants d’huile de coco brute, de graisses animales autres qu’aux ch. 2.2 ou 2.7, d’huile de poisson autre qu’aux ch. 2.3 ou 2.7, d’huiles et de graisses récupérées auprès d’exploitants du secteur des den-

153

916.307.1 Production agricole

rées alimentaires, de graisses et d’huiles mélangées et de produits dérivés d’huiles et de graisses, excepté: – la glycérine; – la lécithine; – les gommes; – les produits visés au ch. 2.6.2.

2.6.2 Les huiles acides issues d’un raffinage chimique, les acides gras bruts obte- nus par cassage, les acides gras distillés purs obtenus par cassage, les auxi- liaires de filtration, la terre décolorante et les pâtes de neutralisation (soap- stocks) sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP.

2.6.3 1 % des lots d’aliments composés pour animaux contenant des produits visés aux ch. 2.6.1 et 2.6.2.

2.7 Importateurs mettant des aliments pour animaux sur le marché 2.7.1 100 % des lots importés d’huile de coco brute, de graisses animales, d’huile

de poisson, d’huiles et de graisses récupérées auprès d’exploitants du secteur alimentaire, de graisses et d’huiles mélangées, de tocophérols extraits d’huile végétale et d’acétate d’α-tocophéryle qui en est dérivé, ainsi que de produits dérivés d’huiles et de graisses, excepté: – la glycérine; – la lécithine; – les gommes; – les produits visés au ch. 2.7.2.

2.7.2 Les huiles acides issues d’un raffinage chimique, les acides gras bruts obte- nus par cassage, les acides gras distillés purs obtenus par cassage et les pâtes de neutralisation (soap-stocks) sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP.

3. Les graisses et les huiles qui ont été raffinées par un procédé reconnu suffi- sant pour que les valeurs maximales fixées dans l’annexe 10, partie 1 (sec- tion V de la directive 2002/32/CE78) soient respectées sont analysées selon les principes généraux HACCP, en conformité avec l’art. 44 OSALA.

4. S’il est prouvé que le volume d’un chargement homogène est plus important que la taille maximale autorisée pour un lot conformément au ch. 2 et si le lot a fait l’objet d’un prélèvement représentatif, les résultats de l’analyse de l’échantillon ayant été dûment prélevé et scellé seront considérés comme ac- ceptables.

5. Tout lot de produits analysé conformément au ch. 2 est accompagné d’un document justificatif attestant que ces produits, ou l’ensemble de leurs com- posants, ont été analysés ou ont été soumis pour analyse à un laboratoire ac- crédité visé au ch. 1, excepté les lots de produits visés aux ch. 2.1.2, 2.2.1, 2.3.3, 2.3.4, 2.4.1.3, 2.4.2.3, 2.5.2, 2.6.2 et 2.7.2.

78 Cf. note de bas de page relative à l’annexe 10, partie 1

154

O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

La preuve de l’analyse doit clairement établir le lien entre la livraison et le(s) lot(s) analysé(s). Ce lien est décrit dans le système de traçabilité documenté qui est en place dans les locaux du fournisseur. En particulier, lorsque la li- vraison concerne plus d’un lot ou composant, le document justificatif à four- nir couvre chacun des composants de la livraison. Si le contrôle est réalisé sur le produit sortant, la preuve que le produit a été analysé est fournie par le rapport d’analyse. Toute livraison de produits visée au ch. 2.2.1 ou au ch. 2.3.2 est accompa- gnée d’un justificatif attestant que ces produits sont conformes aux exi- gences du ch. 2.2.1 ou du ch. 2.3.2. Si nécessaire, la preuve de l’analyse por- tant sur le ou les lots livrés doit être transmise au destinataire lorsque l’exploitant reçoit l’analyse des laboratoires autorisés.

6. Lorsqu’un exploitant du secteur de l’alimentation animale dispose d’un document justificatif prouvant qu’un lot de produit ou que l’ensemble des composants d’un lot de produit, tel que visé au ch. 2, qui entre dans son éta- blissement a déjà été analysé au préalable durant la phase de production, de transformation ou de distribution, l’exploitant en question est dégagé de sa responsabilité d’analyser ce lot.

7. Si l’ensemble des lots de produits entrants visés au ch. 2.6.1 qui sont inté- grés dans un processus de production a été analysé conformément aux exi- gences du présent règlement et s’il est possible de s’assurer que le processus de production, de manipulation et d’entreposage n’entraîne aucune augmen- tation de la contamination à la dioxine, l’exploitant du secteur de l’alimen- tation animale est dégagé de sa responsabilité d’analyser le produit sortant et procède plutôt à l’analyse conformément au système HACCP.

8. Lorsqu’un exploitant du secteur de l’alimentation animale demande à un laboratoire de réaliser une analyse telle que prévue au ch. 1, il donne instruc- tion au laboratoire de communiquer les résultats de cette analyse à l’autorité compétente, au cas où les plafonds de teneurs en dioxine visés à la partie 1 de l’annexe 10 (section V, ch. 1 et 2 de la directive 2002/32/CE79) seraient dépassés. Si un exploitant du secteur de l’alimentation animale fait appel à un labora- toire situé dans un pays tiers pour une analyse prévue au ch. 1, il en informe l’OFAG.

Entreposage et transport 1. Les aliments pour animaux transformés doivent être séparés des matières

premières non transformées et des additifs afin d’éviter toute contamina- tion croisée des aliments transformés; des matériaux d’emballage appropriés doivent être utilisés.

79 Cf. note de bas de page relative à l’annexe 10, partie 1

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916.307.1 Production agricole

2. Les aliments pour animaux doivent être entreposés et transportés dans des conteneurs appropriés. Ils doivent être entreposés dans des lieux conçus, adaptés et entretenus de manière à assurer de bonnes conditions d’entre- posage, dont l’accès est réservé aux personnes autorisées par les exploitants du secteur de l’alimentation animale.

3. Les aliments pour animaux doivent être entreposés et transportés de ma- nière à pouvoir être facilement identifiés, afin d’éviter toute confusion ou contamination croisée et de prévenir leur détérioration.

4. Les conteneurs et équipements utilisés pour le transport, l’entreposage, l’acheminement, la manutention et le pesage des aliments pour animaux doivent être maintenus en état de propreté. Des plans de nettoyage doivent être instaurés et la présence de traces de détergents et de désinfectants doit être réduite au minimum.

5. Toute souillure doit être réduite au minimum et maîtrisée afin de limiter l’invasion par des organismes nuisibles.

6. S’il y a lieu, les températures doivent être maintenues au niveau le plus bas possible pour éviter toute condensation et toute souillure.

7. Conteneurs 7.1 Les conteneurs qui servent à l’entreposage ou au transport de graisses

mélangées, d’huiles d’origine végétale ou de produits dérivés qui sont destinés à des aliments pour animaux ne sont pas utilisés pour l’entre- posage ou le transport d’autres produits, à moins que ces produits ne soient conformes aux exigences de la présente ordonnance.

7.2 En cas de risque de contamination, ils sont conservés séparément de toute autre marchandise.

7.3 Lorsqu’il n’est pas possible de procéder à cette séparation, les conte- neurs sont à nettoyer soigneusement de manière à faire disparaître toute trace de produit, dans les cas où ces conteneurs auraient été utilisés au- paravant pour des produits qui ne sont pas conformes aux exigences de l’annexe 10.

7.4 Conformément aux dispositions de l’annexe 4, ch. 21 à 24 de l’ordon- nance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits ani- maux (OESPA)80, les graisses animales de catégorie 3 destinées à être utilisées dans la fabrication d’aliments pour animaux sont entreposées et transportées conformément aux exigences de l’OESPA.

Tenue de registres 1. Tous les exploitants du secteur de l’alimentation animale, y compris ceux

qui agissent uniquement en qualité de commerçants sans jamais détenir les produits dans leurs installations, doivent conserver dans un registre les don- nées pertinentes, y compris celles relatives aux achats, à la production

RS 916.441.2280

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O sur le Livre des aliments pour animaux 916.307.1

et aux ventes qui permettront un traçage effectif entre la réception et la li- vraison, y compris l’exportation jusqu’à la destination finale.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale, à l’exception de ceux qui agissent uniquement en qualité de commerçants sans jamais détenir les produits dans leurs installations, doivent conserver dans un registre: a. Documents relatifs au processus de fabrication et aux contrôles:

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent disposer d’un système de documentation conçu pour définir et maîtriser les points critiques du processus de fabrication ainsi que pour établir et mettre en œuvre un plan de contrôle de la qualité. Elles doivent con- server les résultats des contrôles effectués. Ce jeu de documents doit être conservé pour permettre de retracer l’historique de la fabrication de chaque lot de produits mis en circulation et d’établir les responsa- bilités en cas de réclamation.

b. Documents relatifs à la traçabilité, en particulier: i. pour les additifs pour aliments pour animaux:

– la nature et la quantité des additifs produits, leurs dates de fa- brication respectives et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de produc- tion en continu,

– le nom et l’adresse de l’établissement auquel les additifs sont livrés, la nature et la quantité des additifs livrés et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la pro- duction, en cas de production en continu;

ii. pour les produits visés par la directive 82/471/CEE: – la nature des produits et la quantité produite, leurs dates de

fabrication respectives et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de pro- duction en continu,

– le nom et l’adresse des établissements ou utilisateurs (établis- sements ou exploitants agricoles) auxquels ces produits ont été livrés, ainsi que des précisions sur la nature et la quantité des produits livrés et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la production, en cas de production en continu;

iii. pour les prémélanges: – le nom et l’adresse des fabricants ou fournisseurs d’additifs,

la nature et la quantité des additifs utilisés et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot ou de la fraction spécifique de la pro- duction, en cas de production en continu,

– la date de fabrication du prémélange et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot,

– le nom et l’adresse de l’établissement auquel le prémélange est livré, la date de livraison, la nature et la quantité du pré- mélange livré et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot;

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916.307.1 Production agricole

iv. pour les aliments composés/matières premières d’aliments pour animaux: – le nom et l’adresse des fabricants ou des fournisseurs

d’additifs/de prémélanges, la nature et la quantité du prémé- lange utilisé et, lorsqu’il y a lieu, le numéro du lot,

– le nom et l’adresse des fournisseurs des matières premières d’aliments pour animaux et des aliments complémentaires pour animaux et la date de livraison,

– le type, la quantité et la formulation des aliments composés pour animaux,

– la nature et la quantité de matières premières d’aliments pour animaux ou d’aliments composés fabriqués ainsi que la date de fabrication, et le nom et l’adresse de l’acheteur (par exemple un exploitant agricole ou d’autres exploitants du sec- teur de l’alimentation animale).

Réclamations et rappel des produits 1. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent mettre en

œuvre un système d’enregistrement et de traitement des réclamations. 2. Ils doivent mettre en place, lorsque cela s’avère nécessaire, un système per-

mettant le rappel rapide des produits se trouvant dans le réseau de distribu- tion. Ils doivent définir, par des procédures écrites, la destination de tout produit rappelé et, avant que de tels produits soient remis en circulation, ces produits doivent faire l’objet d’un nouveau contrôle de la qualité.

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