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Decreto N° 2017-284 de 2 de marzo de 2017 sobre la aplicación de los Artículos L. 123-7 y L. 311-6 del Código de Propiedad Intelectual, Francia

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Detalles Detalles Año de versión 2017 Fechas Entrada en vigor: 6 de marzo de 2017 Adoptado/a: 2 de marzo de 2017 Tipo de texto Normas/Reglamentos Materia Derecho de autor, Organismo regulador de PI Notas Decree No. 2017-284 was issued to implement the following provisions of the First Part of the Legislative Part of the Intellectual Property Code:
- Article L. 123-7 of Chapter III, Title II, Book I;
- Article L. 311-6 of Chapter One, Title I, Book III.

The Decree adds Chapters IX and X to Title II of Book III of the Regulatory Part of the Intellectual Property Code, relating to the conditions for approval of collective management organizations in charge of the 'droit de suite' in case of absence of the right holders or the abandonment of their rights, and for approval of these organizations in charge of the remuneration for private copying on behalf of right holders.

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JORF n°0055 du 5 mars 2017
Texte n°20

Décret n° 2017-284 du 2 mars 2017 pris pour l’application des articles L. 123-7 et L.

311-6 du code de la propriété intellectuelle

NOR: MCCB1634551D
ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/2/MCCB1634551D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/2/2017-284/jo/texte
Publics concernés : auteurs, titulaires de droits voisins et organismes de gestion collective.
Objet : conditions d’agrément de certains organismes de gestion collective.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les conditions d’agrément d’un organisme de gestion collective chargé de percevoir le droit de suite en l’absence d’ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.
Il précise par ailleurs les conditions d’agrément de l’organisme chargé de percevoir la
rémunération pour copie privée pour le compte des ayants droit.
Références : le décret est pris pour l’application des articles L. 123-7 et L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle, tels que modifiés respectivement par les articles 31 et 18 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine de la loi. Les dispositions qu’il modifie peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 123-7 et L. 311-6 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Le titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) est complété par un chapitre IX et un chapitre X ainsi rédigés :
« Chapitre IX
« Organismes agréés pour la gestion collective du droit de suite en l’absence d’ayant droit
connu, ou en cas de vacance ou de déshérence
« Art. R. 329-1.-Un organisme régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de
l’article L. 123-7, s’il :
« 1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses membres à raison des catégories et du nombre des ayants droit, et de leur importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d’affaires ;
« 2° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison :
« a) De leur qualité d’auteur ;
« b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;
« c) Ou de leur expérience de la gestion d’organismes professionnels ;
« 3° Apporte la preuve de la représentation des auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques bénéficiaires du droit de suite, au sens de l’article L. 122-8, au sein des organes dirigeants à raison de leur importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d’affaires ;
« 4° Donne les informations nécessaires relatives :
« a) A l’organisation administrative et aux conditions d’installation et d’équipement ;
« b) Aux moyens humains et matériels mis en œuvre pour la perception du droit de suite ;
« c) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la
demande d’agrément ;
« d) Aux modalités de mise en œuvre de l’affectation du droit de suite à la prise en charge d’une fraction des cotisations dues par les auteurs des arts graphiques et plastiques au titre de la retraite complémentaire.
« Art. R. 329-2.-La demande d’agrément, accompagnée d’un dossier établi conformément à l’article R. 329-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n’est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre.
« Art. R. 329-3.-L’agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
« Art. R. 329-4.-L’agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l’agrément initial.
« Art. R. 329-5.-Tout changement de statut ou de règlement général, et toute cessation de fonction d’un membre des organes délibérants et dirigeants d’une société agréée sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de l’événement correspondant. Le défaut de déclaration peut entraîner le retrait de l’agrément dans les conditions prévues à l’article R. 329-6.
« Art. R. 329-6.-Si un organisme agréé cesse de remplir l’une des conditions fixées à l’article R. 329-1, le ministre chargé de la culture le met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l’agrément. Le bénéficiaire de l’agrément dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu’il entend mettre en œuvre.
« Le retrait de l’agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié
au Journal officiel de la République française.
« Chapitre X
« Organismes agréés pour la perception de la rémunération pour copie privée
« Art. R. 329-7.-Un organisme régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de
l’article L. 311-6, s’il :
« 1° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison :
« a) De leur qualité d’auteur ou de titulaire de droit voisin ;
« b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;
« c) Ou de leur expérience de la gestion d’organismes professionnels ;
« 2° Donne les informations nécessaires relatives :
« a) A l’organisation administrative et aux conditions d’installation et d’équipement ;
« b) Aux moyens humains et matériels mis en œuvre pour la perception de la
rémunération auprès des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 331-4 et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations ;
« c) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la
demande d’agrément ;
« 3° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses membres à raison des catégories et du nombre des ayants droit, appréciés selon leur qualité de titulaire de droits ou du type d’œuvre qu’ils représentent, de leur importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d’affaires.
« Art. 329-8.-La demande d’agrément, accompagnée d’un dossier établi conformément à
l’article R. 329-7, est transmise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n’est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre.
« Art. R. 329-9.-L’agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié
au Journal officiel de la République française.
« Art. R. 329-10.-L’agrément est renouvelable dans les mêmes conditions que l’agrément
initial.
« Art. R. 329-11.-Tout changement de statut ou de règlement général, et toute cessation de fonction d’un membre des organes délibérants et dirigeants d’un organisme agréé sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de l’événement correspondant. Le défaut de déclaration peut entraîner le retrait de l’agrément dans les conditions prévues à l’article R. 329-12.
« Art. R. 329-12.-Si un organisme agréé cesse de remplir l’une des conditions fixées à l’article R. 329-7, le ministre chargé de la culture la met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l’agrément. Le bénéficiaire de l’agrément dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu’il entend mettre en œuvre.
« Le retrait de l’agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié
au Journal officiel de la République française. »

Article 2

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 3

La ministre de la culture et de la communication et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 mars 2017. Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication, Audrey Azoulay
La ministre des outre-mer, Ericka Bareigts


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Datos no disponibles.

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