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Ley de Patentes (modificada hasta la Ley de 6 de agosto 1998), Alemania

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Detalles Detalles Año de versión 1998 Fechas Enmendado/a hasta: 1 de octubre de 1998 Promulgación: 5 de mayo de 1936 Tipo de texto Principal legislación de PI Materia Patentes (Invenciones) Materia (secundaria) Observancia de las leyes de PI y leyes conexas, Organismo regulador de PI, Información no divulgada (Secretos Comerciales), Protección de las obtenciones vegetales, Modelos de utilidad Notas This consolidated version of 1998 of the Patent Act of 1936, which was revised and re-published on December 16, 1980, incorporates all the amendments up to the Act of August 6, 1998, which entered into force on October 1, 1998 (see Part V, Article 81 of the consolidated version for the amendments).

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DE081: Patents, Law (Consolidation), 16/12/1980 (06/08/1998)

Patent Law*

(Text of December 16, 1980, as last amended by the Laws of July 16 and August 6, 1998)

TABLE OF CONTENTS

Sections

Part I:The Patent 1-25

Part II:The Patent Office 26-33

Part III:Procedure Before the Patent Office 34-64

Part IV:The Patent Court 65-72

Part V:Proceedings Before the Patent Court

1.Proceedings on Appeal 73-80

2.Nullity and Compulsory License Proceedings 81-85

3.Common Rules of Procedure 86-99

Part VI:Proceedings Before the Federal Court of Justice

1.Procedure in Respect of Appeals on Points of Law 100-109

2.Procedure on Appeal 110-121

3.Special Procedure on Appeal 122

Part VII:Common Provisions 123-128

Part VIII:Legal Aid 129-138

Part IX:Infringement 139-142a

Part X:Procedure in Patent Litigation 143-145

Part XI:Advertising of Patent 146

Part I
The Patent

1.-(1) Patents shall be granted for inventions that are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.

(2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of subsection (1):

1. discoveries, scientific theories and mathematical methods;

2. aesthetic creations;

3. schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business and programs for computers;

4. presentations of information.

(3) The provisions of subsection (2) shall exclude patentability only to the extent to which protection is sought for the above-mentioned subject matter or activities as such.

2. Patents shall not be granted in respect of:

1. inventions the publication or exploitation of which would be contrary to public policy or morality, provided that the exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation. The first sentence above shall not exclude the granting of a patent for an invention falling under Section 50(1);

2. plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals. This provision shall not apply to microbiological processes or the products thereof.

[Amended by Law of March 27, 1992]

3.-(1) An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art. The state of the art comprises all knowledge made available to the public by means of a written or oral description, by use or in any other way, before the date relevant for the priority of the application.

(2) Additionally, the content of the following patent applications, which have an earlier priority and which were published only on or after the date relevant for the priority of the later application, shall be considered to be comprised in the state of the art:

1. national applications, as originally filed with the German Patent Office;

2. European applications, as originally filed with the competent authority, in which protection is sought in the Federal Republic of Germany and for which the designation fee for the Federal Republic of Germany has been paid in accordance with Article 79(2) of the European Patent Convention, unless the application for a European patent is based on an international application and does not fulfill the conditions set out in Article 158(2) of the European Patent Convention;

3. international applications under the Patent Cooperation Treaty, as originally filed with the receiving Office, where the German Patent Office is the designated Office with respect to the application.

If the earlier priority of an application is based on a claim to the priority of an earlier application, the first sentence of the present subsection shall be applicable only to the extent that the contents of the application in question do not go beyond the contents of the earlier application. Patent applications under item 1 of the first sentence of the present subsection which have been subject to a decision under Section 50(1) or (4) of the Patent Law shall be considered to have been made available to the public on expiry of the 18th month following their filing.

(3) The provisions of subsections (1) and (2) shall not exclude from patentability any substance or composition comprised in the state of the art where it is intended for use in a method referred to in Section 5(2) and its use for such method is not comprised in the state of the art.

(4) For the application of subsections (1) and (2), disclosure of the invention shall not be taken into consideration if it occurred no earlier than six months preceding the filing of the application and if it was due to or in consequence of

1. an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor or

2. the fact that the applicant or his legal predecessor has displayed the invention at an official or officially recognized international exhibition falling within the terms of the Convention on International Exhibitions signed at Paris on November 22, 1928.

Item 2 of the first sentence of the present subsecction shall apply only if the applicant states, when filing the application, that the invention has been so displayed and files a supporting certificate within four months following the filing. The exhibitions referred to in item 2 of the first sentence of the present subsection shall be notified by the Federal Minister for Justice in the Federal Law Gazette [Bundesgesetzblatt].

[Amended by Law of July 16, 1998]

4. An invention shall be considered to involve an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. If the state of the art also includes documents within the meaning of Section 3(2), these documents shall not be considered in deciding whether there has been an inventive step.

5.-(1) An invention shall be considered susceptible of industrial application if it can be made or used in any kind of industry, including agriculture.

(2) Methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practiced on the human or animal body shall not be regarded as inventions which are susceptible of industrial application within the meaning of subsection (1). This provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods.

6. The right to a patent shall belong to the inventor or his successor in title. If two or more persons have jointly made an invention, the right to a patent shall belong to them jointly. If two or more persons have made an invention independently of each other, the right shall belong to the person who is the first to file an application with the Patent Office.

7.-(1) To avoid the substantive examination of the patent application being delayed due to the need to determine the identity of the inventor, the applicant shall be deemed in the proceedings before the Patent Office to be entitled to request grant of a patent.

(2) If a patent is revoked by reason of opposition based on usurpation (Section 21(1)3) or if opposition results in the withdrawal of the patent, the opponent may himself file an application in respect of the invention, within one month after the official notification thereof, and claim the priority of the earlier patent.

8. An entitled person whose invention has been applied for by a person not so entitled may require the patent applicant to surrender to him the right to the grant of a patent. If the application has already resulted in a patent, he may require the patentee to assign the patent to him. Such right may only be asserted by an action at law within two years after publication of the grant of the patent (Section 58(1)), subject to the fourth and fifth sentences. If the injured person has filed opposition on the grounds of usurpation (Section 21(1)3), he may bring an action within one year of the final conclusion of the opposition proceedings. The third and fourth sentences shall not apply if the patentee had not acted in good faith in obtaining the patent.

9. A patent shall have the effect that the patentee alone shall be authorized to use the patented invention. A person not having the consent of the patentee shall be prohibited

1. from making, offering, putting on the market or using a product which is the subject matter of the patent or importing or stocking the product for such purposes;

2. from using a process which is the subject matter of the patent or, when he knows or it is obvious from the circumstances that the use of the process is prohibited without the consent of the patentee, from offering the process for use within the territory to which this Law applies;

3. from offering, putting on the market, using or importing or stocking for such purposes the product obtained directly by a process which is the subject matter of the patent.

10.-(1) A patent shall have the further effect that a person not having the consent of the patentee shall be prohibited from supplying or offering to supply within the territory to which this Law applies a person, other than a person entitled to exploit the patented invention, with means relating to an essential element of such invention for exploiting the invention, where such person knows or it is obvious from the circumstances that such means are suitable and intended for exploiting the invention.

(2) Subsection (1) shall not apply when the means are staple commercial products, except where such person induces the person supplied to commit acts prohibited by the second sentence of Section 9.

(3) Persons performing the acts referred to in Section 11.1 to 3 shall not be considered persons entitled to exploit the invention within the meaning of subsection (1).

11. The effects of a patent shall not extend to

1. acts done privately and for non-commercial purposes;

2. acts done for experimental purposes relating to the subject matter of the patented invention;

3. the extemporaneous preparation for individual cases in a pharmacy of a medicine in accordance with a medical prescription or acts concerning the medicine so prepared;

4. the use on board vessels of another State party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of the patented invention, in the body of the vessel, in the machinery, tackle, gear and other accessories, where such vessels temporarily or accidentally enter the waters to which the territory of this Law extends on condition that such use serves exclusively the needs of the vessel;

5. the use of the patented invention in the construction or operation of aircraft or land vehicles of another State party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property or of accessories for such aircraft or land vehicles, where these temporarily or accidentally enter the territory to which this Law applies;

6. the acts specified in Article 27 of the Convention on International Civil Aviation of December 7, 1944, where such acts concern the aircraft of another State to which the provisions of that Article are applicable.

12.-(1) A patent shall have no effect against a person who, at the time of the filing of the application, had already begun to use the invention in Germany, or had made the necessary arrangements for so doing. Such person shall be entitled to use the invention for the needs of his own business in his own plant or workshops or the plant or workshops of others. This right can only be inherited or transferred together with the business. If the applicant or his predecessor in title has, before applying for a patent, disclosed the invention to other persons and reserved his rights in the event of a patent being granted, a person learning of the invention as a result of such disclosure cannot, under the provisions under the first sentence, invoke measures which he has taken within six months after the disclosure.

(2) If the patentee is entitled to a right of priority, the date of the prior application shall be substituted for the date of the application referred to in subsection (1). However, this provision shall not apply to nationals of a foreign country which does not guarantee reciprocity in this respect, where they claim the priority of a foreign application.

13.-(1) A patent shall have no effect where the Federal Government orders that the invention be exploited in the interest of public welfare. Nor shall the effect of a patent extend to any exploitation of the invention which is ordered in the interests of the security of the Federal Republic by the appropriate supreme federal authority or, on the latter's instructions, by a subordinate agency.

(2) Appeals from orders under subsection (1) shall be heard by the Federal Administrative Court where such orders have been made by the Federal Government or the appropriate supreme federal authority.

(3) In the cases mentioned in subsection (1), the patentee shall have a claim against the Federal Republic for reasonable compensation. In the event of dispute as to its amount, legal action may be brought before the ordinary civil courts. Any order by the Federal Government under the first sentence of subsection (1) shall be communicated to the person recorded as patentee in the Register (Section 30(1)) before the invention is exploited. If the supreme federal authority by which an order or an instruction under the second sentence of subsection (1) is issued learns that a claim for compensation has arisen under the first sentence, it shall give notice thereof to the person recorded in the Register as patentee.

14. The extent of the protection conferred by a patent or a patent application shall be determined by the terms of the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.

15.-(1) The right to a patent, the right to the grant of a patent and the rights deriving from a patent shall pass to the heirs. They may be assigned to others with or without restrictions.

(2) The rights under subsection (1) may be licensed in whole or in part, exclusively or non-exclusively, for the whole or part of the territory to which this Law applies. Where a licensee contravenes a restriction of his license covered by the first sentence, the right conferred by the patent may be invoked against him.

(3) The assignment of rights or the granting of a license shall not affect licenses previously granted to other persons.

[Amended by Law of August 15, 1986]

16.-(1) The duration of a patent shall be 20 years, beginning on the day following the filing of the application in respect of the invention. If the purpose of an invention is the improvement or further development of another invention for which the applicant has already secured patent protection, he may apply, within 18 months from the date of filing of the application or, insofar as an earlier date is claimed as relevant for the application, from that date, for a patent of addition, which shall expire at the same time as the patent for the earlier invention.

(2) If the main patent lapses due to revocation, declaration of nullity or abandonment, the patent of addition shall become an independent patent; its duration shall be determined by the date of commencement of the main patent. Where there are several patents of addition, only the first shall become independent; the others shall be deemed patents of addition to that patent.

[Amended by Law of July 16, 1998]

16a.-(1) Pursuant to Regulations of the European Economic Community concerning the creation of supplementary certificates of protection, which shall be notified in the Federal Law Gazette, supplementary protection may be requested in respect of a patent, that shall follow on immediately from the expiry of the term of the patent under Section 16(1). Annual fees shall be paid for supplementary protection in accordance with the schedule of fees.

(2) Unless otherwise provided by the law of the European Communities, the provisions of the Patent Law concerning entitlement of the applicant (Sections 6 to 8), effects of the patent and exceptions thereto (Sections 9 to 12), order to exploit the patent, compulsory license and forfeiture (Sections 13, 24), extent of protection (Section 14), licenses and their registration (Sections 15, 30), fees (Sections 17(2) to (6), 18 and 19), lapse of the patent (Section 20), nullity (Section 22), preparedness to grant licenses (Section 23), domestic representative (Section 25), the Patent Court and proceedings before the Patent Court (Sections 65 to 99), proceedings before the Federal Court of Justice (Sections 100 to 122), reinstatement (Section 123), obligation of truth (Section 124), official language, service of documents and legal aid (Sections 126 to 128), infringement (Sections 139 to 141 and 142a), joining of actions and advertising of patent (Sections 145 and 146) shall apply mutatis mutandis to supplementary protection.

(3) Licenses and declarations under Section 23 of the Patent Law which are effective for a patent shall also apply to supplementary protection.

[Added by Law of March 23, 1993 and amended by Law of July 16, 1998]

17.-(1) There shall be paid in respect of every application and every patent an annual fee, as prescribed in the schedule of fees for the third year and each subsequent year following the date of filing.

(2) No annual fees shall be payable for a patent of addition (second sentence of Section 16(1)). If a patent of addition is converted to an independent patent, it shall become subject to the payment of fees; the due date and the annual amount shall be determined by the date of commencement of the preceding main patent. The first sentence and the first half of the second sentence shall apply mutatis mutandis to an application for a patent of addition with the proviso that, where an application for a patent of addition is regarded as an application for an independent patent, such annual fees shall be payable as are due for an application that is independent from the beginning.

(3) Annual fees in respect of the coming year shall be due on the last day of the month bearing the same name as the month containing the anniversary of the date of the application. If an annual fee has not been paid by the end of the last day of the second month after the due date, the surcharge prescribed in the schedule of fees shall become due. After the expiration of the time limit, the Patent Office shall notify the applicant or patentee that the application will be deemed to have been withdrawn (Section 58(3)) or that the patent will lapse (Section 20(1)) if the fee and the surcharge prescribed in the schedule of fees are not paid before the expiration of a period of four months from the end of the month in which the notification has been served.

(4) The Patent Office may postpone dispatch of the notification at the request of the applicant or patentee on proof being furnished by the latter that payment may not reasonably be expected of him at present due to his financial situation. Postponement may be made conditional upon payment of installments within specified periods. If an installment is not paid in due time, the Patent Office shall advise the applicant or patentee that the application will be deemed to have been withdrawn or that the patent will lapse if the balance is not paid within one month after service of the notification.

(5) Where no request has been made to postpone dispatch of the notification, the due date of the fee and the surcharge may be deferred on proof being furnished that payment may not reasonably be expected of the applicant or the patentee at present due to his financial situation, even after service of the notification, provided that a request is made within 14 days after service and the previous failure to comply is satisfactorily explained. Deferment may also be authorized subject to the payment of installments. If a deferred sum is not paid in due time, the Patent Office shall repeat the notification, whereby the whole of the balance outstanding shall be demanded. After service of the second notification, no further deferment shall be allowed.

(6) A notification which has been postponed on request (subsection (4)) or which, after deferment has been granted, must be repeated (subsection (5)) shall be dispatched not later than two years after the fee falls due. Installments paid shall not be refunded if, owing to nonpayment of the balance outstanding, the application is deemed to have been withdrawn (Section 58(3)) or the patent lapses (Section 20(1)).

[Amended by Law of July 16, 1998]

18.-(1) If an applicant or patentee furnishes proof that the payment may not reasonably be expected of him at present due to his financial situation, payment of the fees for the grant and for the third to 12th years may be deferred, at his request, until the commencement of the 13th year and may be waived if the patent application is withdrawn or the patent lapses within the first 13 years. The patent applicant or patentee shall immediately inform the Patent Office of any alteration in his personal and economic circumstances relevant to the deferral.

(2) If a patent has been granted or maintained after opposition, an order may be made in favor of an applicant that the reasonable expenses for drawings, models and expert opinions, the production of which was necessary in the grant proceedings or opposition proceedings, be refunded to him as outlay if he furnishes proof that payment of such expenses may not reasonably be expected of him at present due to his financial situation. The request for refund must be submitted to the Patent Office within six months after the grant of the patent; if opposition is brought, it must be filed within six months after the maintenance of the patent. The refund shall be recorded in the Register (Section 30(1)). If later circumstances seem so to justify, the Patent Office shall order the sum refunded to be repaid in whole or in part. Repayments shall be added as a supplement to the annual fees and treated as part thereof.

19. Annual fees may be paid before they fall due. Fees which have not become due shall be refunded if it is established that they will no longer become due.

20.-(1) A patent shall lapse if

1. the patentee abandons it by a written declaration to the Patent Office;

2. the declarations prescribed in Section 37(1) are not made in due time after service of the official notification (Section 37(2)); or

3. the annual fee and the surcharge are not paid in due time after service of the official notification (Section 17(3)).

(2) The Patent Office shall be the sole judge of whether the declarations prescribed under Section 37(1) and the payments have been made in due time; Sections 73 and 100 shall remain unaffected.

21.-(1) A patent shall be revoked (Section 61) if it transpires that

1. the subject matter of the patent is not patentable under Sections 1 to 5;

2. the patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art;

3. the essential elements of the patent have been taken from the descriptions, drawings, models, appliances or equipment of another person, or from a process used by another person, without his consent (usurpation);

4. the subject matter of the patent extends beyond the content of the application as originally filed with the competent authorities; the same shall apply if the patent was granted on a divisional application or on a new application filed in accordance with Section 7(2) and the subject matter of the patent extends beyond the content of the earlier application as originally filed with the competent authorities.

(2) If the grounds for revocation affect the patent in part only, the patent shall be maintained in the form of a corresponding limitation. The limitation may be affected in the form of an amendment to the claims, the descriptions or the drawings.

(3) In the event of revocation, the effects of the patent and of the application shall be deemed not to have existed ab initio. This provision shall apply mutatis mutandis to limited maintenance; where in such case a patent is not maintained by reason only of a division (Section 60), the effect of the application shall remain unaffected.

22.-(1) Nullity of a patent shall be declared on request (Section 81) if it transpires that one of the grounds mentioned in Section 21(1) is present or the scope of the patent has been broadened.

(2) Section 21(2) and (3), first sentence and first half of second sentence, shall apply mutatis mutandis.

23.-(1) If the applicant for a patent or the person recorded as patentee in the Register (Section 30(1)) declares to the Patent Office in writing that he is prepared to allow anyone to use the invention in return for reasonable compensation, the annual fees falling due after receipt of the declaration shall be reduced to one half of the amount prescribed in the schedule of fees. The effect of a declaration made in respect of a main patent shall extend to all its patents of addition. The declaration shall be recorded in the Register of Patents and published in the Patent Gazette [Patentblatt].

(2) Such declaration shall not be accepted if a note concerning the grant of an exclusive license (Section 30(4)) is recorded in the Register of Patents or a request for the recording of such note is pending before the Patent Office.

(3) Any person who wishes to exploit the invention after the recording of the declaration shall notify the patentee of his intention. Notification shall be deemed to have been effected if it is has been dispatched by registered mail to the person recorded in the Register as patentee or to his registered representative. A statement of how the invention is to be exploited shall be given in the notification. After such notification, the notifying party shall be entitled to exploit the invention in the manner stated by him. He shall be obliged, at the end of every calendar quarter, to give the patentee particulars of the use which has been made and to pay the compensation therefor. If he fails to meet this obligation in due time, the person recorded in the Register as patentee may grant him a reasonable extension of time and, if the extension of time expires without result, may prohibit further use of the invention.

(4) The compensation shall be assessed by the Patent Division at the written request of a party. Sections 46, 47 and 62 shall apply mutatis mutandis to the proceedings. A fee as prescribed in the schedule of fees shall be paid with the request, which may be directed against more than one party; if the fee is not paid, the request shall be deemed not to have been made. In assessing the compensation, the Patent Office may order that the fee be repaid in whole or in part by the opponents of the request. Payment of the fee may be deferred for up to six months after the termination of the proceedings if the patentee furnishes proof that payment may not reasonably be expected of him at present due to his financial situation. If the fee is not paid by that time, the opponents of the request may be ordered to pay compensation for the exploitation of the invention to the Patent Office for the account of the patentee until such time as the amount of the fees still owing has been paid.

(5) After the expiration of one year from the last assessment, any person affected thereby may apply for it to be altered if, in the meantime, circumstances have arisen or have become known which show that the amount of compensation assessed is obviously inappropriate. A fee as prescribed in the schedule of fees shall be paid with the request. In other respects, the provisions of the first to fourth sentences of subsection (4) shall apply mutatis mutandis.

(6) If the declaration is made in respect of an application, the provisions of subsections (1) to (5) shall apply mutatis mutandis.

(7) The declaration may be withdrawn at any time by a written communication to the Patent Office insofar as no intention of using the invention has been notified to the patentee. Withdrawal shall take effect on filing. The amount by which the annual fees have been reduced shall be paid within one month after withdrawal of the declaration. The second and third sentences of Section 17(3) shall apply mutatis mutandis with the proviso that the due date shall be replaced by the end of the one-month period in accordance with the third sentence.

[Amended by Laws of December 20, 1991 and July 16, 1998]

24.-(1) A non-exclusive authorization to commercially exploit an invention shall be granted by the Patent Court in individual cases in accordance with the following provisions (compulsory license) if

1. the applicant for a license has unsuccessfully endeavored during a reasonable period of time to obtain from the patentee consent to exploit the invention under reasonable conditions usual in trade; and

2. public interest commands the grant of a compulsory license.

(2) If the applicant for a license is unable to exploit an invention for which he holds protection under a patent of later date without infringing a patent of earlier date, he shall be entitled within the framework of subsection (1) to request the grant of a compulsory license with respect to the owner of the patent of earlier date if his own invention comprises, in comparison with that under the patent of earlier date, an important technical advance of considerable commercial significance. The patentee may require the applicant for a license to grant him a counter license under reasonable conditions for the exploitation of the patented invention of later date.

(3) A compulsory license under subsection (1) may be granted for a patented invention in the field of semi-conductor technology only if such grant is necessary to remove an anti-competitive practice on the part of the patentee that has been established in judicial or administrative proceedings.

(4) If the patentee does not use the patented invention or does not use it predominantly in Germany, compulsory licenses under subsection (1) may be granted to ensure an adequate supply of the patented product to the domestic market. Importing shall be deemed to constitute use of the patent in Germany in such case.

(5) The grant of a compulsory license in a patent shall be permissible only after the grant of the patent. It may be granted subject to restrictions and made dependent upon conditions. The scope and duration of use shall be restricted to the purpose for which they have been permitted. The patentee shall be entitled to remuneration from the holder of a compulsory license that shall be commensurate with the circumstances and shall take into consideration the commercial value of the compulsory license. In the event of a significant change, with respect to the repeated remuneration that will become due in future, in the circumstances on which the determination of the amount of the remuneration was based, each party shall be entitled to require a corresponding adjustment. If the circumstances on which the grant of a compulsory license was based no longer apply and if it is unlikely that they will reoccur, the patentee may require the withdrawal of the compulsory license.

(6) A compulsory license in a patent may only be transferred together with the enterprise concerned by the exploitation of the invention. A compulsory license in an invention that is the subject matter of a patent of earlier date may only be transferred together with the patent of later date.

[Amended by Law of July 16, 1998]

25. A person who has neither domicile nor establishment in Germany may take part in proceedings before the Patent Office or the Patent Court regulated by this Law and assert rights deriving from a patent only if he has appointed a patent attorney or an attorney-at-law in Germany as his representative. The latter shall be authorized to represent him in Patent Office and Patent Court proceedings and in civil litigation affecting the patent; he may also file requests for the institution of criminal proceedings. The place where the representative has his business premises shall be deemed, within the meaning of Section 23 of the Code of Civil Procedure [Zivilprozessordnung], to be the place where the assets are located; if there are no business premises, then the place where the representative has his domicile shall be relevant and, in the absence thereof, the place where the Patent Office has its seat.

Part II
The Patent Office

26.-(1) The Patent Office shall consist of a President and other members. They must possess the qualifications required for judicial office under the German Law Relating to Judges [Richtergesetz] (legal members) or must be experts in a branch of technology (technical members). The members shall be appointed for life.

(2) As a rule, only a person who has passed a final State or academic examination in a technical or scientific subject at a university, a technical or agricultural university or a mining academy, who has worked professionally for at least five years thereafter in the field of science, agronomy or technology and who is in possession of the requisite legal knowledge shall be appointed a technical member. Final examinations in another Member State of the European Union or in another Contracting State to the Agreement on the European Economic Area shall be deemed equivalent to German final examinations in accordance with European Community law.

(3) When a probable temporary need exists, the President of the Patent Office may temporarily appoint persons having the qualifications required for members (subsections (1) and (2)) to perform the duties of a member of the Patent Office (assistant members). The temporary appointment may be for a specified period or for as long as is needed and cannot be terminated during such period. In other respects, the provisions regarding members shall also apply to assistant members.

[Amended by Law of July 16, 1998]

27.-(1) There shall be established in the Patent Office

1. Examining Sections for the processing of patent applications and for the provision of information on the state of the art (Section 29(3));

2. Patent Divisions for all matters concerning granted patents, for the assessment of compensation (Section 23(4) and (6)) and for the grant of the right to legal aid in proceedings before the Patent Office. It shall also be the duty of each Patent Division to give opinions (Section 29(1) and (2)) on matters within its competence.

(2) The tasks of the Examining Sections shall be performed by a technical member of the Patent Division (examiner).

(3) The Patent Division shall be competent to take decisions when at least three members participate, who shall include two technical members when the Division operates under the opposition procedure. If the case involves special legal difficulties and if none of the members participating is a legal member, one of the legal members belonging to the Patent Division shall assist in rendering the decision. A decision whereby a request for the calling in of a legal member is refused shall not be subject to interlocutory appeal.

(4) The Chairman of the Patent Division may handle alone all matters of the Patent Division, with the exception of decisions on maintenance, revocation or limitation of a patent or assessment of compensation (Section 23(4)) and grant of legal aid, or he may delegate these functions to a technical member of the Division; this shall not apply to a hearing.

(5) The Federal Ministry of Justice shall have power to establish by statutory order that officials of the higher and intermediate grades of the civil service as well as comparable employees shall be entrusted with the handling of matters within the competence of the Examining Sections or the Patent Divisions which present no particular technical or legal difficulties, with the exception, however, of the grant of a patent and the rejection of a patent application on grounds which the applicant has contested. The Federal Ministry of Justice may delegate such power by statutory order to the President of the Patent Office.

(6) For the exclusion and challenge of examiners and other members of the Patent Divisions, Sections 41 to 44, the second sentence of Section 45(2) and Sections 47 to 49 of the Code of Civil Procedure relating to exclusion and challenge of members of a court shall apply mutatis mutandis. The same shall apply to officials of the higher and intermediate grades of the civil service and to employees, insofar as they have been entrusted under subsection (5) with the handling of matters within the competence of the Examining Sections or Patent Divisions. Where a challenge plea requires a decision, it shall be taken by the Patent Division.

(7) Experts who are not members may be called in during the deliberations of the Patent Divisions; they shall not take part in the voting.

[Amended by Laws of March 23, 1993 and July 16, 1998]

28.-(1) The Federal Minister for Justice shall regulate the establishment and the business procedure of the Patent Office and determine by statutory order the form of procedure, insofar as provision therefor has not been made by law.

(2) To the extent that provision therefor has not been made by law, the Federal Minister for Justice may prescribe by statutory order the collection of administrative fees to cover the expense of requests addressed to the Patent Office and may, in particular

1. order that fees be collected for certificates, authentications, consultation of files and furnishing of information and to cover all costs incurred;

2. establish rules concerning the persons liable to pay fees, the due date of payments, the obligation to pay in advance, exemption from fees, prescription and the procedure for determining fees.

29.-(1) The Patent Office shall be required to give opinions at the request of the courts or of the State Prosecutor's Office on questions affecting patents if divergent expert opinions are submitted in the proceedings.

(2) In other respects, the Patent Office shall not have the power to take decisions or give opinions outside its statutory sphere of activity without the approval of the Federal Minister for Justice.

(3) The Federal Minister for Justice may, in order to make the documentation of the Patent Office available to the public, prescribe by statutory order that the Office will provide information on the state of the art, without guarantee that the information is complete, without requiring the approval of the Federal Council. In this regard, he shall be authorized to determine the manner in which the information shall be given, the volume of information and the technical fields involved. The Federal Minister for Justice may delegate such authority to the President of the Patent Office without requiring the approval of the Federal Council.

30.-(1) The Patent Office shall maintain a Register in which shall be recorded the titles of patent applications, the files of which may be inspected by any person, and of granted patents, supplementary certificates of protection (Section 16a) and the names and addresses of applicants or of patentees and appointed representatives, if any (Section 25), whereby it shall suffice to enter one such representative. The commencement, division, expiration, lapsing, order for limitation, revocation, declaration of nullity of patents or supplementary certificates of protection (Section 16a), as well as the filing of opposition and of a nullity action shall also be recorded therein.

(2) The President of the Patent Office may determine that further particulars be entered in the Register.

(3) The Patent Office shall record in the Register a change in the identity of the person, of the name or of the address of the applicant or the patentee and of their representatives, if proof thereof is furnished to it. A fee as prescribed by the schedule of fees shall be paid with the request to register a change in the identity of the applicant or of the patentee; if the fee is not paid, the request shall be deemed not to have been filed. As long as the change has not been recorded, the former applicant, patentee or representative shall remain subject to the rights and obligations as provided in this Law.

(4) The Patent Office shall enter in the Register, at the request of the patentee or the licensee, the grant of an exclusive license on condition that the consent of the other party is proven. A request under the first sentence shall not be admissible for the duration of a declaration of willingness to license (Section 23(1)). The entry shall be cancelled on a request by the patentee or the licensee. A request for cancellation by the patentee shall require proof of the consent of the licensee designated in the entry or of his successor in title.

(5) A fee as prescribed by the schedule of fees shall be paid together with a request under the first or third sentences of subsection (4); if the fee is not paid, the request shall be deemed not to have been filed.

[Amended by Law of July 16, 1998]

31.-(1) The Patent Office shall permit any person so requesting to inspect the files and the models and samples relating thereto if and to the extent that satisfactory proof of a legitimate interest has been furnished. However, any person may freely inspect the Register and the patent files, including the files of limitation proceedings (Section 64); the same shall apply to the inspection of files concerning separated parts of a patent (Section 60).

(2) Any person may freely inspect the files of patent applications

1. if the applicant has expressed to the Patent Office his consent to the inspection of files and has designated the inventor; or

2. if 18 months have elapsed since the filing date (Section 35 (2)) or, if an earlier date is claimed with respect to the application, since that date,

and a notification has been published under Section 32(5).

(3) Where inspection of the files is open to any person, the inspection of models and samples belonging to the files shall also be open to any person.

(4) With respect to the naming of the inventor (Section 37(1)), inspection shall be authorized only in accordance with the first sentence of subsection (1) if requested by the inventor designated by the applicant; the fourth and fifth sentences of Section 63(1) shall be applicable mutatis mutandis.

(5) Inspection of patent applications and patents which, pursuant to Section 50, have not been published, shall be permitted by the Patent Office only after hearing the competent supreme federal authority if and to the extent a special interest, warranting protection, of the person making the request appears to justify affording access and no serious prejudice to the external security of the Federal Republic of Germany is to be expected. If a patent application or a patent under the third sentence of Section 3(2) is cited in proceedings as prior art, the first sentence shall apply mutatis mutandis to that part of the file that is relevant to the opposition.

[Amended by Law of July 16, 1998]

32.-(1) The Patent Office shall publish

1. unexamined patent applications;

2. patent specifications; and

3. a Patent Gazette.

(2) The published applications shall contain those elements of the application open to public inspection under Section 31(2) and the abstract (Section 36) as originally filed or in the altered form accepted for publication by the Patent Office. The applications shall not be published if the patent specification has already been published.

(3) The patent specification shall include the patent claims, description and drawings, on the basis of which the patent was granted. The patent specification shall also state the publications which the Patent Office has taken into account for the assessment of the patentability of the invention which is the subject matter of the application (Section 43(1)). If the abstract (Section 36) has not already been published, it shall be included in the patent specification.

(4) The published applications and patent specifications shall also be published according to the provisions of Section 31(2) if the application has been withdrawn, refused or deemed to have been withdrawn, or if a patent has lapsed after the technical preparation of the publication has been completed.

(5) The Patent Gazette shall regularly contain summaries of entries in the Register, except where they concern only the normal term of patents or the entry and cancellation of exclusive licenses, and references to the possibility of inspection of patent application files, including the files concerning separated parts of a patent (Section 60).

[Amended by Law of July 16, 1998]

33.-(1) As from publication of the notification pursuant to Section 32(5), the applicant may require from any person who has used the subject matter of the application, although he knew or should have known that the invention used by him was the subject matter of the application, compensation appropriate to the circumstances; further claims shall not be permitted.

(2) No claim to compensation shall be admissible if the subject matter of the application is obviously unpatentable.

(3) Section 141 shall be applicable mutatis mutandis with the proviso that the claim shall not be barred prior to expiration of one year after the grant of the patent.

Part III
Procedure Before the Patent Office

[Amended by Law of July 16, 1998]

34.-(1) Applications for the grant of patents for invention shall be filed with the Patent Office.

(2) Applications may also be filed through a Patent Information Center where an announcement by the Federal Ministry of Justice in the Federal Law Gazette has designated such center for receiving patent applications. Applications that may contain a State secret (Section 93 of the Penal Code [Strafgesetzbuch]) may not be filed with a Patent Information Center.

(3) Applications shall contain

1. the name of the applicant;

2. a request for the grant of a patent, which shall designate the invention clearly and concisely;

3. one or more claims defining the matter for which protection is sought;

4. a description of the invention;

5. any drawings referred to in the claims or the description.

(4) Applications shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.

(5) The application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept.

(6) A fee as prescribed by the schedule of fees shall be paid with the application. If the fee is not paid, the Patent Office shall notify the applicant that the application will be deemed to have been withdrawn unless the fee is paid before the end of one month after service of the notification.

(7) The Federal Ministry of Justice shall have power to issue by statutory order regulations concerning the form and other requirements of the application. It may delegate such power by statutory order to the President of the Patent Office.

(8) At the request of the Patent Office, the applicant shall state the prior art fully and truthfully to the best of his knowledge and incorporate it in the description (subsection (3)).

(9) The Federal Ministry of Justice shall have power to issue by statutory order regulations concerning the deposit of biological material, access to such material, including those persons entitled to have access and the repeated deposit of biological material where an invention comprises the use of biological material or concerns such material that is not accessible to the public and cannot be described in the application in such a way that a person skilled in the art could carry out the invention (subsection (4)). It may delegate such power by statutory order to the President of the Patent Office.

[Amended by Law of July 16, 1998]

35.-(1) If the application is not drafted or is not drafted wholly in German, the applicant shall be required to file a German translation within three months of the filing of the application. If the application contains a reference to drawings and no drawings accompany the application, the Patent Office shall invite the applicant to file the drawings or to declare that any reference to drawings shall be deemed not to have been made, within one month of service of the invitation.

(2) The filing date of the patent application shall be the date on which the elements referred to in Section 34(3)1 and 2 and, if they contain any statements that would appear to constitute a description, those referred to in Section 34(3)4, have been received

1. at the Patent Office;

2. or at a Patent Information Center where such center has been designated for that purpose in an announcement by the Federal Ministry of Justice in the Federal Law Gazette.

If the elements are not drafted in German, this shall apply only if a German translation is received by the Patent Office within the period of time referred to in the first sentence of subsection (1); if such is not done, the application shall be deemed not to have been filed. If the applicant files the omitted drawings after having been invited to do so in accordance with the second sentence of subsection (1), the date of receipt of the drawings at the Patent Office shall constitute the filing date; if such is not done, any reference to the drawings shall be deemed not to have been made.

[Amended by Law of July 16, 1998]

36.-(1) Applications must be accompanied by an abstract which can be filed up to 15 months from the filing date or, where an earlier date is claimed for the application, up to 15 months from that date.

(2) Abstracts shall merely serve for use as technical information. They shall contain

1. the title of the invention;

2. a concise summary of the disclosure as contained in the application, which shall indicate the technical field of the invention and shall be drafted in such a way that it permits a clear understanding of the technical problem, its solution and the main use or uses of the invention;

3. a drawing, if mentioned in the concise summary; if several drawings are mentioned, the drawing that, in the opinion of the applicant, most clearly identifies the invention.

[Amended by Law of July 16, 1998]

37.-(1) Within a period of 15 months from the filing date or, if an earlier date is claimed as relevant to the application, within 15 months from such date, the applicant shall name the inventor or inventors and affirm that to his knowledge no other person has contributed to the invention. If the applicant is not the inventor or not the sole inventor, he shall also state how he acquired the right to the patent. The correctness of such statement shall not be verified by the Patent Office.

(2) If the applicant can justifiably show that he has been prevented by exceptional circumstances from making in due time the declarations prescribed in subsection (1), the Patent Office shall grant him a reasonable extension of time. The time limit shall not be prolonged beyond the time of issue of the decision to grant a patent. If by that time the aforesaid circumstances still exist, the Patent Office shall grant another extension. Six months before the expiration of the time limit, the Patent Office shall notify the patentee that the patent will lapse if he does not make the prescribed declarations within six months after service of the notification.

[Amended by Law of July 16, 1998]

38. Up to the time of the decision to grant a patent, the contents of the application may be amended on condition that the scope of the subject matter of the application is not extended; however, until a request for examination is filed (Section 44), only the correction of obvious mistakes, the remedying of defects pointed out by the Examining Section or amendments to claims shall be permissible. No rights may be derived from amendments which broaden the scope of the subject matter of the application.

39.-(1) An applicant may at any time divide his application. The division shall be declared in writing. If the division is declared after the filing of the request for examination (Section 44), the separated part shall be deemed an application for which a request for examination has been filed. The date of the original application and any claimed priority shall be maintained for each divisional application.

(2) For the period up to division, the same fees which were payable for the original application shall be paid for the separated application. This shall not apply to the fee under Section 43 if the division is declared prior to the filing of the request for examination (Section 44), unless a request under Section 43 is filed for the separated application.

(3) If the elements of the application required by Sections 34 to 36 are not filed for the separated application within three months of receipt of the declaration of division, or the fees for the separated application have not been paid within such period, the declaration of division shall be deemed not to have been made.

[Amended by Law of July 16, 1998]

40.-(1) An applicant shall enjoy, within a period of 12 months from the filing date of an earlier patent or utility model application filed with the Patent Office, a priority right with respect to a patent application for the same invention, unless a domestic or foreign priority had already been claimed for the earlier application.

(2) The priority of more than one application for a patent or utility model filed with the Patent Office may be claimed for the application.

(3) Priority may only be claimed for those features of the application which are clearly disclosed in the totality of the application documents for the earlier application.

(4) Priority may only be claimed within two months of the filing date of the later application; the declaration of priority shall only be deemed to have been made if the reference number of the earlier application is given.

(5) If the earlier application is still pending before the Patent Office, it shall be deemed withdrawn at the time of making the declaration of priority under subsection (4). This shall not apply if the early application concerns a utility model.

(6) If inspection of the file is requested (Section 31) for a later application that claims the priority of an earlier patent or utility model application, the Patent Office shall include a copy of the earlier patent or utility model application in the file of the later application.

[Amended by Laws of December 20, 1991 and July 16, 1998]

41.-(1) Any person who, in accordance with an international treaty, claims the date of an earlier foreign application for the same invention shall, before the end of the 16th month following the priority date, state the date, country and reference number of the earlier application and file a copy of the earlier application where such has not already been done. Particulars may be altered within those periods. Where the particulars are not provided in due time, the priority claim for the application shall be forfeited.

(2) Where the earlier foreign application has been filed in a State not bound by an international agreement on the recognition of priority, the applicant may claim a right of priority corresponding to that under the Paris Convention, provided that, after publication by the Federal Ministry of Justice in the Federal Law Gazette, the other State grants a right of priority for a first filing with the Patent Office, which is, according to its requirements and contents comparable to that under the Paris Convention; subsection (1) shall be applicable.

[Amended by Laws of October 25, 1994 and July 16, 1998]

42.-(1) If the application obviously does not comply with the requirements of Sections 34, 36, 37 and 38, the Examining Section shall request the applicant to remedy the defects within a specified period. If the application does not comply with the provisions in respect of the form and other requirements for applications (Section 34(7)), the Examining Section may refrain from objecting to the defects until the start of the examination procedure (Section 44).

(2) If the subject matter of the application obviously

1. does not, by reason of its nature, constitute an invention;

2. is not susceptible of industrial application;

3. is excluded from patentability under Section 2; or

4. its purpose is not, in the case of the second sentence of Section 16(1), an improvement or further development of the other invention,

the Examining Section shall notify the applicant thereof, stating its reasons, and invite him to submit his comments within a specified period. The same shall apply if, in the case of the second sentence of Section 16(1), the additional application has not been filed within the specified period.

(3) The Examining Section shall reject the application if the defects referred to in subsection (1) are not remedied or the application is maintained although obviously no patentable invention exists (subsection (2), items 1 to 3) or the requirements of the second sentence of Section 16(1) are obviously not met (subsection (2), first sentence, item 4, second sentence). If rejection is to be based on facts that have not yet been communicated to the applicant, he shall first be given an opportunity to submit his comments within a specified period.

[Amended by Law of July 16, 1998]

43.-(1) The Patent Office shall, upon request, identify those publications to be taken into consideration in assessing the patentability of the invention in respect of which an application has been filed. Where the search for such publications is assumed for all or for certain technical fields, wholly or in part, by an international institution (subsection (8), item 1), a request may be submitted that the search be made in such a way that the applicant can also use the result for a European application.

(2) The request may be filed by the patent applicant or by any other person, whereby the latter shall not thereby become a participant in the procedure. The request shall be filed in writing. Section 25 shall be applicable mutatis mutandis. A fee as prescribed by the schedule of fees shall be paid with the request; if the fee is not paid, the request shall be deemed not to have been filed. If the request is filed in connection with an application for a patent of addition (Section 16(1), second sentence), the Patent Office shall invite the applicant to file a request as specified in subsection (1), before the expiration of one month after the invitation in connection with the application for the main patent; if no request is filed, the application for the patent of addition shall be regarded as an application for an independent patent.

(3) The filing of the request shall be published in the Patent Gazette, but not before publication of the notification pursuant to Section 32(5). If the request is filed by a person other than the applicant, the applicant shall also be notified of the filing of the request. Any person shall be entitled to inform the Patent Office of publications which might oppose the grant of a patent.

(4) The request shall be deemed not to have been filed if a request pursuant to Section 44 has already been filed. In such case, the Patent Office shall notify the person making the request of the date of filing of the request pursuant to Section 44. The fee paid for the request shall be refunded.

(5) If a request pursuant to subsection (1) has been filed, subsequent requests shall be deemed not to have been filed. The second and third sentences of subsection (4) shall be applicable mutatis mutandis.

(6) If a request filed by a person who is not the applicant is found to be ineffective after notification of the applicant (subsection (3), second sentence), the Patent Office shall also advise the applicant thereof in addition to such other person.

(7) The Patent Office shall communicate the publications ascertained in accordance with subsection (1) to the applicant and, if the request has been filed by another person, to such person and the applicant, without guarantee as to their completeness, and shall publish in the Patent Gazette the fact that such communication has been made. If the publications have been searched by an international institution and if the applicant has so requested (subsection (1), second sentence), this shall be stated in the communication.

(8) To accelerate the patent granting procedure, the Federal Minister for Justice shall have power to direct by statutory order that

1. the search for the publications specified in subsection (1) shall be assigned to a section of the Patent Office other than the Examining Section (Section 27(1)) or to another national or international institution, in whole or for certain technical fields or certain languages, provided that the institution concerned appears competent to search for the publications to be taken into consideration;

2. the Patent Office shall provide foreign or international authorities with data from the files of patent applications for their mutual information on the results of examination procedures and state-of-the-art searches, where the applications concerned relate to inventions in respect of which the grant of a patent has also been applied for to such foreign or international authorities;

3. the examination of patent applications according to Section 42 and the supervision of fees and time limits shall be transferred in whole or in part to sections of the Patent Office other than the Examining Sections or Patent Divisions (Section 27(1)).

44.-(1) The Patent Office shall examine on request whether the application complies with the requirements of Sections 34, 37 and 38 and whether the subject matter of the application is patentable under Sections 1 to 5.

(2) The request may be filed by the applicant or by any other person, whereby the latter shall not become a participant in the examination procedure, prior to the expiration of seven years after the filing of the application.

(3) A fee as prescribed in the schedule of fees shall be paid with the request; if the fee is not paid, the request shall be deemed not to have been filed.

(4) If a request pursuant to Section 43 has already been filed, the examination procedure shall begin only after the request pursuant to Section 43 has been dealt with. In other respects, Section 43(2), second, third and fifth sentences, and subsections (3), (5) and (6) shall be applicable mutatis mutandis. If a request filed by a person other than the applicant is ineffective, the applicant himself may file a request within a period of three months from service of the notification, provided that such period expires later than the period specified in subsection (2). If the applicant does not file a request, a notice shall be published in the Patent Gazette, referring to the publication of the request filed by such other person and stating that the request is ineffective.

(5) The examination procedure shall be continued even if the request for examination is withdrawn. In the case under the third sentence of subsection (4), the procedure shall be continued from the point which it had reached at the time the applicant's request for examination was filed.

[Amended by Law of July 16, 1998]

45.-(1) If the application does not comply with the requirements of Sections 34, 37 and 38 or if the requirements of Section 36 are manifestly not fulfilled, the Examining Section shall request the applicant to remedy the defects within a specified period. The first sentence shall not apply to defects concerning the abstract, where the abstract has already been published.

(2) If the Examining Section reaches the conclusion that the invention is not patentable under Sections 1 to 5, it shall notify the applicant thereof, shall state its grounds, and shall invite the applicant to submit his comments within a specified period.

[Amended by Law of July 16, 1998]

46.-(1) The Examining Section may at any time summon and hear the parties, may examine witnesses, experts and the parties, whether under oath or not, and may institute other inquiries necessary for clarification of the matter. Before a decision is taken as to publication, the patent applicant shall be given a hearing on request where appropriate. The request shall be filed in writing. If the request is not filed in the prescribed form or if the Examining Section does not consider a hearing to be appropriate, it shall reject the request. A decision to reject a request shall not be subject to interlocutory appeal.

(2) Minutes of the hearing and examination of witnesses shall be taken, which shall reproduce the essentials of the proceedings and shall contain those declarations of the parties that are relevant in law. Sections 160a, 162 and 163 of the Code of Civil Procedure shall apply mutatis mutandis. The parties shall receive a copy of the minutes.

47.-(1) The decisions of the Examining Sections shall contain the grounds, shall be in writing and shall be communicated ex officio to the parties. They may also be pronounced at the end of a hearing; the first sentence shall remain unaffected. Grounds need not be given if the applicant is the sole party and his request is allowed.

(2) The written copy shall be accompanied by a statement informing the parties of possible appeal from the decision, of the authority with which an appeal may be lodged, of the time limit for lodging an appeal and of the appeal fee, if any, to be paid. The time limit for lodging an appeal (Section 73(2)) shall begin to run only when the parties have been informed in writing. If they have not been informed or have been incorrectly informed, an appeal may only be lodged within one year from service of the decision, except where information has been given in writing that an appeal was not permissible; Section 123 shall apply mutatis mutandis.

48. The Examining Section shall reject the application if the defects objected to under Section 45(1) have not been remedied or if examination shows that the invention is not patentable under Sections 1 to 5. The second sentence of Section 42(3) shall be applicable.

[Amended by Law of July 16, 1998]

49.-(1) If the application complies with the requirements of Sections 34, 37 and 38, if defects in the abstract objected to under Section 45(1) have been remedied and if the subject matter of the application is patentable in accordance with Sections 1 to 5, the Examining Section shall order the grant of a patent.

(2) The decision to grant shall be deferred at the request of the applicant for a period of 15 months beginning either with the date on which the application is filed with the Patent Office or, if an earlier date has been claimed, with such earlier date.

[Amended by Law of July 16, 1998]

49a.-(1) If the person registered as patentee requests supplementary protection, the Patent Division shall examine whether the application complies with the relevant Council Regulation of the European Economic Community and with subsections (3) and (4) and Section 16a.

(2) If the application complies with those requirements, the Patent Division shall grant a supplementary certificate of protection for the duration of its term. In the contrary case, it shall invite the applicant to rectify any defect within a time limit to be set by the Patent Division, which shall be of at least two months. If the defects are not remedied, it shall reject the application by a decision.

(3) Section 34(7) shall apply. Sections 46 and 47 shall apply to the proceedings before the Patent Division.

(4) The application shall be accompanied by a fee as prescribed in the schedule of fees. If the fee is not paid, the Patent Office shall notify the applicant that the application will be deemed to have been withdrawn if the fee is not paid within one month after service of the notification.

[Added by Law of March 23, 1993 and amended by Law of July 16, 1998]

50.-(1) If a patent is sought in respect of an invention which is a State secret (Section 93 of the Penal Code), the Examining Section shall order ex officio that no publication shall take place. The competent supreme federal authority shall be heard before the order is issued. The latter authority may request that an order be issued.

(2) The Examining Section shall cancel ex officio or at the request of the competent supreme federal authority or of the applicant or patentee an order under subsection (1) when the relevant grounds cease to exist. The Examining Section shall examine at yearly intervals whether the grounds of the order under subsection (1) continue to exist. Before an order under subsection (1) is cancelled, the competent supreme federal authority shall be heard.

(3) The Examining Section shall notify the parties if no appeal has been lodged within the time limit (Section 73(2)) against a decision of the Examining Section refusing a request for the issue of an order under subsection (1) or canceling an order under subsection (1).

(4) Subsections (1) to (3) shall apply mutatis mutandis to inventions which have been kept secret by a foreign State for reasons of defense and have been entrusted to the Federal Government with its consent and on condition that it maintain secrecy.

51. The Patent Office shall permit the competent supreme federal authority to inspect the files in order to examine whether, in accordance with Section 50(1), no publication shall take place or whether an order issued under Section 50(1) shall be cancelled.

52.-(1) A patent application containing a State secret (Section 93 of the Penal Code) may only be filed, outside the territory to which this Law applies, with the written consent of the competent supreme federal authority. Consent may be given subject to the fulfillment of conditions.

(2) Any person who

1. files an application in violation of the first sentence of subsection (1); or

2. acts in violation of a condition under the second sentence of subsection (1)

shall be liable to imprisonment not exceeding five years or to a fine.

53.-(1) If no order under Section 50(1) is served on the applicant within a period of four months after the filing of the application with the Patent Office, the applicant or any other person having knowledge of the invention may assume, when in doubt as to whether the invention is required to be kept secret (Section 93 of the Penal Code), that the invention need not be kept secret.

(2) If examination of whether, in accordance with Section 50(1), publication of an application is not to take place cannot be concluded within the period mentioned in subsection (1), the Patent Office may, by means of a notice to be served on the applicant within the period mentioned in subsection (1), extend this period by a maximum of two months.

54. If a patent has been granted in respect of an application for which an order under Section 50(1) was issued, the patent shall be recorded in a Special Register. The first sentence of Section 31(5) shall apply mutatis mutandis to the inspection of the Special Register.

55.-(1) An applicant, a patentee or his successor in title who refrains from using or ceases to use for peaceful purposes an invention which is patentable under Sections 1 to 5 as a result of an order under Section 50(1), shall have a claim for compensation, in respect of the damage thereby caused to him, against the Federal Republic if and to the extent that he cannot reasonably be expected to bear the damages himself. In determining the extent to which he can reasonably be expected to do so, account shall be taken, in particular, of the financial position of the injured party, the amount of expenditure incurred by him for the invention or for acquiring title thereto, the degree to which the probability that the invention would have to be kept secret could have been recognized by him at the time the expenditure was incurred, and the profit derived by the injured party from other exploitation of the invention. A claim may only be asserted after a patent has been granted. Compensation may be claimed only after it has become due and for periods which shall not be shorter than one year.

(2) A claim shall be asserted before the competent supreme federal authority. Legal action may be instituted before the ordinary courts.

(3) Compensation under subsection (1) shall be awarded only if the first application in respect of the invention has been filed with the Patent Office and the invention has not already been kept secret by a foreign State for reasons of defense before the issue of an order under Section 50(1).

56. The Federal Government shall have power to determine by statutory order the competent supreme federal authority within the meaning of Sections 31(5), 50 to 55 and 74(2).

57.-(1) A fee for grant shall be paid for the grant of the patent in accordance with the schedule of fees. The fee shall fall due on service of the decision to grant. If it is not paid within two months of becoming due, the surcharge prescribed by the schedule of fees shall be paid. After the expiration of such period, the Patent Office shall notify the patentee that the patent will be deemed not to have been granted and the application will be deemed to have been withdrawn if the fee and the surcharge are not paid within one month after service of the notification.

(2) If the fee and the surcharge are not paid in due time following service of the official notification, the patent shall be deemed not to have been granted and the application to have been withdrawn.

58.-(1) The grant of a patent shall be published in the Patent Gazette. The patent specification shall be published at the same time. The legal effects of the patent shall come into force on publication in the Patent Gazette.

(2) If the application is withdrawn after publication of the reference to the possibility of inspection of the files (Section 32(5)) or is refused or is deemed withdrawn, the effects under Section 33(1) shall be deemed not to have come into force.

(3) If no request for examination is filed before the expiration of the period prescribed in Section 44(2) or if the annual fee payable for the application is not paid in due time (Section 17), the application shall be deemed to have been withdrawn.

59.-(1) Within three months of the publication of grant, any person, but only the injured party in the case of usurpation, may give notice of opposition to the patent. Opposition shall be lodged in writing and grounds shall be stated. The opposition may be based only on the assertion that one of the grounds of opposition mentioned in Section 21 exists. The facts which justify the opposition shall be stated in detail. The particulars must, if not already contained in the document of opposition, be subsequently provided in writing before the expiration of the opposition period.

(2) In the event of opposition to a patent, any person who proves that proceedings for infringement of the same patent have been instituted against him may, after the opposition period has expired, intervene in the opposition proceedings, provided he gives notice of intervention within three months of the date on which the infringement proceedings were instituted. The same shall apply in respect of any person who proves both that the proprietor of the patent has demanded that he cease alleged infringement of the patent and that he has instituted proceedings for a ruling that he is not infringing the patent. Notice of intervention shall be filed in writing stating the reasons therefor before the expiration of the period mentioned in the first sentence. The third to fifth sentences of subsection (1) shall apply mutatis mutandis.

(3) The third sentence of Section 43(3) and Sections 46 and 47 shall apply mutatis mutandis in opposition proceedings.

60.-(1) Up to the completion of opposition proceedings, a patentee may divide his patent. If division is declared, the separated part shall be deemed to be an application for which a request for examination (Section 44) has been filed. Section 39(1), second and fourth sentences and subsections (2) and (3) shall apply mutatis mutandis. For the separated part, the effects of the patent shall be deemed not to have come into force ab initio.

(2) The division of the patent shall be published in the Patent Gazette.

61.-(1) The Patent Division shall decide whether and to what extent the patent shall be maintained or revoked. The proceedings shall be continued ex officio without the opponent if the opposition has been withdrawn.

(2) If the patent is revoked or maintained with limitations, the fact shall be published in the Patent Gazette.

(3) If the patent has been maintained with limitations, the patent specification shall be correspondingly amended. The amendment of the patent specification shall be published.

62.-(1) In its decision on the opposition, the Patent Office may at its equitable discretion determine to what extent the costs arising from a hearing or the taking of evidence shall be borne by a party. This shall also apply if the opposition is wholly or partly withdrawn or if the patent is relinquished.

(2) The costs shall include, in addition to the expenses of the Patent Office, the costs incurred by the parties to the extent that they were necessary for the appropriate defense of their interests and rights. The amount of the costs to be awarded shall be determined by the Patent Office upon request. The provisions of the Code of Civil Procedure relating to the procedure for the assessment of costs and execution of decisions regarding the assessment of costs shall apply mutatis mutandis. An appeal shall lie in place of a complaint from the decision regarding the assessment of costs; Section 73 shall apply with the proviso that the appeal be lodged within two weeks. The enforceable copy shall be issued by the registrar of the Patent Court.

[Amended by Law of July 16, 1998]

63.-(1) The inventor shall be mentioned as such in the published application (Section 32(2)), in the patent specification (Section 32(3)) and in the publication of the grant of the patent (Section 58(1)), if he has already been mentioned. Such mention shall be entered in the Register (Section 30(1)). It shall be omitted if the inventor designated by the applicant so requests. The request may be withdrawn at any time; in the event of withdrawal, mention shall be effected thereafter. Renunciation by the inventor of the right to be mentioned as such shall have no legal effect.

(2) If the identity of the inventor is incorrectly given or, in the case of the third sentence of subsection (1), is not given at all, the applicant or the patentee or the person wrongly mentioned shall be under an obligation to the inventor to declare to the Patent Office that they consent to having the mention provided for in the first and second sentences of subsection (1) corrected or subsequently effected. Consent shall be irrevocable. The procedure for the grant of the patent shall not be delayed by the bringing of an action for a declaration of consent.

(3) Subsequent mention of the inventor (subsection (1), fourth sentence, and subsection (2)) or the correction (subsection (2)) shall not be effected in official publications which have already been published.

(4) The Federal Minister for Justice shall have power to issue by statutory order regulations for the implementation of the foregoing provisions. He may delegate this power by statutory order to the President of the Patent Office.

64.-(1) A patent may be limited with retroactive effect, at the request of the patentee, by amending the patent claims.

(2) The request shall be filed in writing and the grounds on which it is based shall be stated. A fee as prescribed by the schedule of fees shall be paid with the request; if the fee is not paid, the request shall be deemed not to have been filed.

(3) The Patent Division shall decide on the request. Sections 44(1) and 45 to 48 shall be applicable mutatis mutandis. In the decision whereby the request is granted, the patent specification shall be adapted to the limitation. The amendment of the patent specification shall be published.

Part IV
The Patent Court

65.-(1) There shall be established a Patent Court as an autonomous and independent federal court for hearing appeals from decisions of the Examining Sections or Patent Divisions of the Patent Office and actions for declaration of nullity of patents and for compulsory licenses (Sections 81, 85). It shall have its seat at the seat of the Patent Office. It shall be designated the "Federal Patent Court".

(2) The Patent Court shall consist of a President, presiding judges and other judges. They must possess the qualifications required for judicial office under the German Law Relating to Judges (legal members) or must be experts in a branch of technology (technical members). For the technical members, Section 26(2) shall be applicable mutatis mutandis provided they have passed a State or academic final examination.

(3) Judges shall be appointed for life by the Federal President, except where otherwise provided in Section 71.

(4) The President of the Patent Court shall exercise official supervision over judges, officials, employees and workers.

[Amended by Law of July 16, 1998]

66.-(1) There shall be established in the Patent Court

1. chambers for hearing appeals (Chambers of Appean( �

2. chambers for deciding actions for declaration of nullity of patents and for compulsory licenses (Nullity Chambers).

(2) The number of chambers shall be determined by the Federal Minister for Justice.

[Amended by Law of July 16, 1998]

67.-(1) Chambers of Appeal shall decide cases under Sections 23(4) and 50(1) and (2) in the composition of one legal member as presiding judge and two technical members, in cases under Section 73(3) and Sections 130, 131 and 133, in the composition of one technical member as presiding judge, two additional technical members and one legal member, in cases under Section 31(5) in the composition of one legal member as presiding judge, one additional legal member and one technical member and in other cases in the composition of three legal members.

(2) Nullity Chambers shall decide in cases under Sections 84 and 85(3) in the composition of one legal member as presiding judge, one additional legal member and three technical members and in other cases in the composition of three judges of whom one must be a legal member.

68. The provisions of Part II of the Judiciary Law [Gerichtsverfassungsgesetz] shall apply to the Patent Court with the following provisos:

1. where election does not result in a presiding judge and a further judge who are legal members, the presiding judge and further judge being legal members who obtain the most votes from the legal members shall be considered elected;

2. disputes concerning election (Section 21b(6) of the Judiciary Law) shall be heard by a Chamber of the Patent Court consisting of three judges being legal members;

3. the Federal Minister for Justice shall appoint the permanent substitute of the President.

69.-(1) Proceedings before the Chambers of Appeal shall be public if notice of the possibility of inspecting the files under Section 32(5) has been given or if the patent specification has been published under Section 58(1). Sections 172 to 175 of the Judiciary Law shall be applicable, mutatis mutandis, with the proviso that

1. at the request of one of the parties, the public may also be excluded from the proceedings if publicity threatens to endanger the interests worthy of protection of the party making the request;

2. the public shall be excluded from the pronouncement of the decisions until publication of a notice of the possibility of inspecting the files under Section 32(5) or until publication of the patent specification under Section 58(1).

(2) The proceedings before the Nullity Chambers, including the pronouncement of decisions, shall be public. The second sentence of subsection (1), item 1, shall be applicable mutatis mutandis.

(3) The maintenance of order in the sessions of the Chambers shall be the responsibility of the presiding judge. Sections 177 to 180, 182 and 183 of the Judiciary Law relating to the maintenance of order in court shall be applicable mutatis mutandis.

70.-(1) Decisions in the Chambers shall be made on the basis of deliberation and the taking of votes. In such cases, only the number of members of the Chambers prescribed by law may participate. During the deliberation and voting there may be present, in addition to the members of the Chambers, only persons employed at the Patent Court for training purposes, provided that the presiding judge permits them to be present.

(2) The decisions of the Chambers shall require a majority vote; if the votes are equally divided, the presiding judge shall have the casting vote.

(3) The members of the Chambers shall vote according to seniority of service and, seniority of service being equal, according to age, the younger voting before the older. If a recording judge has been appointed, he shall vote first. The presiding judge shall vote last.

71.-(1) Judges may be employed at the Patent Court on temporary appointment. The third sentence of Section 65(2) shall be applicable.

(2) Judges appointed on a temporary basis and temporarily delegated judges may not preside.

72. There shall be established at the Patent Court a registrar's office, which shall be staffed by the necessary number of registrars. The establishment of the office shall be determined by the Federal Minister for Justice.

Part V
Proceedings Before the Patent Court 1. Proceedings on Appeal

73.-(1) An appeal shall lie from the decisions of the Examining Sections and Patent Divisions.

(2) An appeal shall be filed in writing with the Patent Office within one month after service of the decision. Copies of the appeal and of all written statements shall be attached for the other parties. The appeal and all written statements containing motions pertaining to the matter or the declaration of withdrawal of the appeal or of a motion shall be served ex officio upon the other parties; other documents shall be communicated informally to those parties, where service has not been ordered.

(3) If an appeal lies from a decision to reject an application or from a decision on the maintenance, revocation or limitation of a patent, a fee as prescribed by the schedule of fees shall be paid within the period allowed for filing an appeal; if the fee is not paid, the appeal shall be deemed not to have been filed.

(4) If the authority whose decision is contested considers the appeal to be well founded, it shall rectify its decision. It may order that the appeal fee be refunded. If the appeal is not allowed, it shall be remitted to the Patent Court without comment as to its merits before the expiration of one month.

(5) If the appellant is opposed by another party to the proceedings, the provisions of the first sentence of subsection (4) shall not be applicable.

[Amended by Law of July 16, 1998]

74.-(1) An appeal may be lodged by the parties to the proceedings before the Patent Office.

(2) In the case of Sections 31(5) and 50(1) and (2), an appeal may also be lodged by the competent supreme federal authority.

75.-(1) An appeal shall have a staying effect.

(2) An appeal shall have no staying effect, however, when it lies from a decision of the Examining Section by which an order under Section 50(1) has been issued.

76. The President of the Patent Office may, if he considers it appropriate to safeguard the public interest, make written statements in appeal proceedings before the Patent Court, be present at hearings and make representations therein. Written statements by the President of the Patent Office shall be communicated to the parties by the Patent Court.

77. The Patent Court may, if it considers it appropriate on an issue of law of basic importance, give the President of the Patent Office the opportunity to intervene in appeal proceedings. The President of the Patent Office shall become a party on receipt of the notice of intervention.

78. A hearing shall be held if

1. one of the parties so requests;

2. evidence is to be taken before the Patent Court (Section 88(1)); or

3. the Patent Court considers it appropriate.

79.-(1) A decision shall be given on an appeal.

(2) If an appeal is not admissible or not lodged in the form provided by law and within the prescribed period, it shall be dismissed as inadmissible. The decision may be given without a hearing.

(3) The Patent Court may reverse the contested decision without itself deciding the case on its merits if

1. the Patent Office has not yet decided the case on its merits;

2. the proceedings before the Patent Office suffer from a substantial defect;

3. new facts or evidence have become known which are essential to the decision.

The Patent Office shall base its decision on the legal judgment on which the reversal is based.

80.-(1) Where more than one person is party to the proceedings, the Patent Court may decide that the costs of the proceedings shall be borne in whole or in part by one of the parties if and to the extent that this is equitable. It may, in particular, also order that the costs incurred by the parties shall, to the extent that they were necessary for the appropriate protection of the rights involved, be refunded in whole or in part by one of the parties.

(2) Costs may be awarded against the President of the Patent Office only if he has made petitions after his intervention in the proceedings.

(3) The Patent Court may order that the appeal fee (Section 73(3)) be refunded.

(4) Subsections (1) to (3) shall also be applicable if, either in whole or in part, the appeal, the application or the opposition is withdrawn or if the patent is relinquished.

(5) In other respects, the provisions of the Code of Civil Procedure relating to the procedure for the assessment of costs and the execution of decisions regarding the assessment of costs shall apply mutatis mutandis.

[Amended by Law of July 16, 1998]

2. Nullity and Compulsory License Proceedings

[Amended by Law of July 16, 1998]

81.-(1) Proceedings for a declaration of nullity of a patent or supplementary certificate of protection or for the grant or withdrawal of a compulsory license or for the adaptation of the remuneration determined by a judgment under a compulsory license shall be instituted by bringing legal action. The action shall be directed against the person recorded in the Register as patentee or against the holder of the compulsory license. An action against a supplementary certificate of protection may be consolidated with an action against the basic patent and may also be based on the fact that one of the grounds for nullity exists in respect of the basic patent (Section 22).

(2) An action for a declaration of nullity of a patent shall not be brought as long as opposition may still be filed or opposition proceedings are pending.

(3) In the case of usurpation, only the injured party shall be entitled to bring an action.

(4) An action shall be filed with the Patent Court in writing. Copies of the action and of all written statements shall be attached for the defendant. The action and all written statements shall be served ex officio on the defendant.

(5) An action shall designate the plaintiff, the defendant and the matter at issue and shall contain a specific motion. The facts and documentary evidence relied on shall be stated. If the action does not fully comply with these requirements, the presiding judge shall invite the plaintiff to file the necessary additional materials within a specified period.

(6) A fee as prescribed by the schedule of fees shall be paid when the action is filed; if the fee is not paid, the action shall be deemed not to have been filed.

(7) Plaintiffs who do not have their usual place of residence in a Member State of the European Union or in a Contracting State to the Agreement on the European Economic Area shall provide security, at the demand of the defendant, with respect to the costs of the procedure; Section 110(2)1 to 3 of the Code of Civil Procedure shall apply mutatis mutandis. The Patent Court shall determine, at its equitable discretion, the amount of the security and shall fix a time limit within which that amount shall be furnished. If the time limit is not observed, the action shall be deemed to have been withdrawn.

[Amended by Laws of March 23, 1993, July 16, 1998 and August 6, 1998]

82.-(1) The Patent Court shall serve notice of the action on the defendant and invite him to reply thereto within one month.

(2) If the defendant fails to reply in due time, a decision complying with the plaintiff's request may be rendered forthwith without a hearing and every factual allegation of the plaintiff assumed to be proved.

83.-(1) If the defendant files a contesting reply in due time, the Patent Court shall notify the plaintiff of such reply.

(2) The Patent Court shall render its decision on the basis of a hearing. With the consent of the parties, a decision may be rendered without a hearing.

84.-(1) The decision on an action shall be delivered in the form of a judgment. An interim decision on the admissibility of the action may be delivered in the form of an interlocutory judgment.

(2) In the judgment, the costs of the proceedings shall also be decided. The provisions of the Code of Civil Procedure concerning procedural costs shall apply mutatis mutandis insofar as equity does not require otherwise; the provisions of the Code of Civil Procedure relating to the procedure for the assessment of costs and execution of decisions regarding the assessment of costs shall apply mutatis mutandis. Section 99(2) shall remain unaffected.

85.-(1) In proceedings for the grant of a compulsory license, the plaintiff may, at his request, be allowed to exploit the invention by a provisional order if he satisfies the Court that the conditions referred to in Section 24(1) to (5) are complied with and that an immediate grant of permission is urgently required in the public interest.

(2) A fee as prescribed by the schedule of fees shall be paid with the request; if the fee is not paid, the request shall be deemed not to have been filed. The issue of a provisional order may be made conditional on the furnishing of security, by the person making the request, for the damage which the defendant may suffer.

(3) The Patent Court shall render its decision on the basis of a hearing. The provisions of the second sentence of Section 83(2) and of Section 84 shall be applicable mutatis mutandis.

(4) The effect of the provisional order shall cease with the withdrawal or refusal of the action for the grant of a compulsory license (Section 81); the decision as to costs may be amended if a party applies for amendment within one month after the withdrawal or after the refusal becomes final.

(5) If the issue of the provisional order proves to have been unjustified ab initio, the person making the request shall be required to compensate the defendant for the damage which he has suffered from the execution of the provisional order.

(6) The judgment granting the compulsory license may, on request, with or without security, be declared provisionally enforceable if such is in the public interest. If the judgment is reversed or altered, the person making the request shall be obliged to compensate the defendant for the damage which he has suffered through the enforcement.

[Amended by Law of July 16, 1998]

3. Common Rules of Procedure

86.-(1) For the exclusion and challenge of members of the Court, Sections 41 to 44 and 47 to 49 of the Code of Civil Procedure shall be applicable mutatis mutandis.

(2) The following shall also be excluded from judicial office:

1. in proceedings on appeal, persons who have participated in the previous proceedings before the Patent Office;

2. in proceedings for declaration of nullity of a patent, persons who have participated in the proceedings before the Patent Office or Patent Court relating to the grant of the patent or relating to opposition.

(3) The decision on the challenge of a judge shall be rendered by the Chamber to which the person who is challenged belongs. If, as a result of the elimination of the member who has been challenged, the Chamber is unable to render a decision, a Chamber of Appeal of the Patent Court consisting of three legal members shall render the decision.

(4) The decision on the challenge of a registrar shall be rendered by the Chamber in whose jurisdiction the matter falls.

87.-(1) The Patent Court shall investigate ex officio the facts of the case. It shall not be bound by the factual statements and the offers of proof of the parties.

(2) The presiding judge or a member designated by him shall, before the hearing or, in the absence of a hearing, before the decision of the Patent Court, make all arrangements necessary for the matter to be dealt with, if possible, in one hearing or in one session. In other respects, Section 273(2), (3), first sentence, and (4), first sentence, of the Code of Civil Procedure shall be applicable mutatis mutandis.

88.-(1) The Patent Court shall take evidence at the hearing. In particular, it may make inspections on the spot, examine witnesses, experts and the parties and order the consultation of documents.

(2) In suitable cases, the Patent Court may, prior to the hearing, have evidence taken by one of its members as commissioned judge or, specifying particular questions of evidence, request another court to take such evidence.

(3) The parties shall be notified of all hearings in which evidence is to be taken and may attend such hearings. They may put relevant questions to witnesses and experts. If a question is objected to, the Patent Court shall decide.

89.-(1) As soon as the date for a hearing is fixed, the parties shall be summoned with at least two weeks' notice. In urgent cases, the presiding judge may shorten this period.

(2) It shall be pointed out in the summons that if a party fails to appear, the case may be heard and decided in his absence.

90.-(1) The presiding judge shall open and conduct the hearing.

(2) After the case is called, the presiding judge or recording judge shall report on the essential contents of the files.

(3) Thereupon, the parties shall be given leave to speak in order to make and substantiate their motions.

91.-(1) The presiding judge shall discuss with the parties the questions of fact and questions of law involved in the case.

(2) The presiding judge shall, upon request, permit each member of the Chamber to ask questions. If a question is objected to, the Chamber shall decide.

(3) After discussing the case, the presiding judge shall declare the hearing closed. The Chamber may decide to reopen the hearing.

92.-(1) At the hearing, and whenever evidence is taken, a registrar of the Court shall be called to act as minute-writer. If, by order of the presiding judge, no minute-writer is called, one of the judges shall record the minutes.

(2) Minutes shall be taken of oral proceedings and of all taking of evidence. Sections 160 to 165 of the Code of Civil Procedure shall apply mutatis mutandis.

93.-(1) The Patent Court shall take its decisions on the basis of its own conclusions freely reached in the light of the results of the proceedings as a whole. The decision shall state the grounds which led the judges to form their conclusions.

(2) The decision may be based only on facts and the results of evidence on which the parties have had an opportunity to state their views.

(3) Where there has been a previous hearing, a judge not present at the last session of the hearing may participate in rendering the decision only if the parties consent.

94.-(1) Final decisions of the Patent Court shall, if a hearing has taken place, be rendered at the court session at which the hearing was concluded or at a session to be fixed forthwith. This deadline shall not exceed three weeks except when important reasons, in particular the volume and the difficulty of the case, so require. Final decisions shall be served ex officio on the parties. They may be served on the parties instead of being pronounced in court. If the Patent Court makes its decision without a hearing, pronouncement of the decision shall be replaced by service thereof on the parties.

(2) Final decisions of the Patent Court by which a motion is refused or a legal remedy is decided upon shall state the grounds upon which the decision is based.

95.-(1) Clerical errors, errors in calculation and similar obvious errors in the decision may at any time be corrected by the Patent Court.

(2) The correction may be decided without a previous hearing. The decision concerning the correction shall be recorded on the decision itself and on the copies thereof.

96.-(1) If the statement of facts as set out in the decision contains other mistakes or obscurities, correction may be requested within two weeks after service of the decision.

(2) The Patent Court shall decide on this matter without taking evidence. In such decisions, only judges who have taken part in rendering the decision whose correction is requested shall participate. The decision concerning the correction shall be recorded on the decision itself and the copies thereof.

97.-(1) A party may, at any stage of the proceedings, be represented before the Patent Court by an authorized representative. A decision may be made ordering the appointment of a representative. The provisions of Section 25 shall remain unaffected.

(2) The power of attorney shall be filed in writing at the Court with the documents of the case. It may be filed later; the Patent Court may set a time limit for this purpose.

(3) The lack of a power of attorney may be raised at any stage of the proceedings. The Patent Court shall ex officio consider the lack of a power of attorney if an attorney-at-law or patent attorney does not appear as the representative.

98. In proceedings before the Patent Court, the Law on Court Costs [Gerichtskostengesetz] shall apply mutatis mutandis with respect to expenses.

99.-(1) In the absence of provisions in this Law concerning proceedings before the Patent Court, the Judiciary Law and the Code of Civil Procedure shall apply mutatis mutandis unless the special nature of the proceedings before the Patent Court does not so permit.

(2) Appeals from decisions of the Patent Court shall lie only to the extent permitted under this Law.

(3) For the grant to other persons of permission to inspect the files of the case, Section 31 shall apply mutatis mutandis. The request for permission shall be decided by the Patent Court. Permission to inspect the files of proceedings for obtaining a declaration of nullity of a patent shall not be granted if and to the extent that the patentee proves an interest to the contrary worthy of protection.

(4) The first sentence of Section 227(3) of the Code of Civil Procedure shall not apply.

[Amended by Law of October 28, 1996]

Part VI
Proceedings Before the Federal Court of Justice

1. Procedure in Respect of Appeals on Points of Law

100.-(1) An appeal on a point of law from decisions of the Chambers of Appeal of the Patent Court in respect of an appeal under Section 73 shall lie to the Federal Court of Justice if the Chamber of Appeal in its decision has given leave to appeal on the point of law.

(2) Appeal on a point of law shall be permitted if

1. an issue of law of basic importance is to be decided; or

2. the further development of the law or the assurance of uniform judicial practice requires a decision by the Federal Court of Justice.

(3) Leave to appeal on a point of law from the decisions of the Chambers of Appeal of the Patent Court shall not be required if one of the following procedural defects is present and denounced:

1. if the court which rendered the decision was not properly constituted;

2. if a judge having participated in rendering the decision was excluded by law from the exercise of judicial office or, because of the possibility of partiality, had been successfully challenged;

3. if a party to the proceedings was refused the opportunity to present comments;

4. if a party to the proceedings was not represented according to the provisions of the law, unless he expressly or tacitly agreed with the conduct of the proceedings;

5. if the decision was made on the basis of a hearing in which the provisions on the publicity of proceedings were violated; or

6. if the decision does not state the grounds therefor.

[Amended by Law of July 16, 1998]

101.-(1) The right to appeal on a point of law shall belong to the parties to the proceedings on appeal.

(2) The only basis for an appeal on a point of law shall be the argument that the decision is founded on a breach of the law. Sections 550 and 551, items 1 to 3 and 5 to 7, of the Code of Civil Procedure shall apply mutatis mutandis.

102.-(1) An appeal on a point of law shall be lodged in writing with the Federal Court of Justice within one month after service of the decision.

(2) In proceedings concerning appeals on points of law before the Federal Court of Justice, the provisions of Section 144 on the assessment of value in dispute shall apply mutatis mutandis.

(3) An appeal on a point of law shall state the grounds on which it is based. The period allowed for stating the grounds shall be one month; it shall commence with the filing of the appeal on a point of law and may, upon request, be extended by the presiding judge.

(4) The statement of the grounds for the appeal on a point of law must contain

1. a declaration as to the extent to which the decision is contested and if the modification or reversal thereof is requested;

2. designation of the violated rule of law;

3. where the basis for the appeal on a point of law is the argument that the law was violated in respect of procedure, a statement of the facts constituting the defect.

(5) The parties shall be represented before the Federal Court of Justice by an attorney-at-law admitted to practice before the Court as authorized representative. At the request of any party, the latter's patent attorney shall be given leave to speak. Section 157(1) and (2) of the Code of Civil Procedure shall not apply in this event. Section 143(5) shall apply mutatis mutandis.

[Amended by Law of July 16, 1998]

103. An appeal on a point of law shall have a staying effect. Section 75(2) shall apply mutatis mutandis.

104. The Federal Court of Justice shall examine ex officio whether an appeal on a point of law is in itself admissible and whether it has been filed and the grounds therefor have been stated in the form provided by law and within the prescribed time limit. If any of these requirements is lacking, the appeal on a point of law shall be dismissed as inadmissible.

105.-(1) Where more than one person is party to the proceedings in respect of an appeal on a point of law, the appeal and the statement of the grounds therefor shall be served on the other parties, with the request to file declarations, if any, in writing with the Federal Court of Justice within a given period after service. The date on which the appeal was filed shall be communicated with the service of the appeal on a point of law. The appellant shall file the required number of certified copies together with the appeal or the statement of the grounds for the appeal.

(2) If the President of the Patent Office is not a party in an appeal on a point of law, Section 76 shall apply mutatis mutandis.

106.-(1) In proceedings in respect of an appeal on a point of law, the provisions of the Code of Civil Procedure regarding exclusion and challenge of members of the Court, authorized representatives and legal assistants, ex-officio service of documents, summonses, sessions and time limits, and reinstatement, shall apply mutatis mutandis. In the case of reinstatement, Section 123(5) to (7) shall apply mutatis mutandis.

(2) For the publicity of proceedings, Section 69(1) shall apply mutatis mutandis.

[Amended by Law of July 16, 1998]

107.-(1) An appeal on a point of law shall be the subject of a decision; such decision may be rendered without a hearing.

(2) The Federal Court of Justice shall be bound, when rendering its decision, by the facts established in the decision appealed from, except when admissible and substantiated grounds for an appeal on a point of law are put forward in relation to such facts.

(3) The decision must state the grounds on which it is based and shall be served ex officio on the parties.

108.-(1) In the event of reversal of the decision appealed against, the case shall be referred back to the Patent Court for a further hearing and decision.

(2) The Patent Court shall be bound to base its decision on the legal opinion on which the reversal is based.

109.-(1) Where more than one person is party to the proceedings relating to an appeal on a point of law, the Federal Court of Justice may, at its equitable discretion, decide that the costs necessary for the appropriate final disposal of the case shall be borne in whole or in part by one of the parties if and to the extent that this is equitable. If the appeal is rejected or dismissed as inadmissible, the costs arising from the appeal shall be awarded against the appellant. Costs arising from gross negligence by one of the parties shall be awarded against that party.

(2) Costs may only be awarded against the President of the Patent Office if he lodged the appeal on a point of law or made petitions in the proceedings.

(3) In other respects, the provisions of the Code of Civil Procedure relating to the procedure for the assessment of costs and execution of decisions regarding the assessment of costs shall apply mutatis mutandis.

2. Procedure on Appeal

110.-(1) An appeal shall lie to the Federal Court of Justice from the judgments of the Nullity Chambers of the Patent Court (Section 84).

(2) The appeal shall be filed in writing with the Federal Court of Justice.

(3) The time limit for appeal shall be one month. It shall begin with service of the full text of the judgment, but at the latest on expiry of five months of delivery of the judgment.

(4) The appeal in writing shall contain

1. the identification of the judgment against which the appeal is directed;

2. a statement that the appeal is filed against that judgment.

(5) The appeal in writing shall be accompanied by an original or a certified copy of the contested judgment.

(6) Decisions of the Nullity Chambers shall be subject to appeal only together with their judgments (Section 84); Section 71(3) of the Code of Civil Procedure shall not apply.

[Amended by Law of July 16, 1998]

111.-(1) The appellant shall state the grounds of appeal.

(2) Where not already contained in the written appeal, the grounds of appeal shall be filed in a written submission to the Federal Court of Justice. The time limit for submitting the grounds of appeal shall be one month; it shall begin with the filing of the appeal. The time limit may be extended by the presiding judge, on request, if it is his conviction that the extension will not delay the procedure or if the appellant can show significant grounds.

(3) The grounds of appeal shall contain

1. a statement of the extent to which the judgment is contested and the amendments to the judgment that are requested (motions of appean( �

2. the exact designation of the grounds of contestation to be individually presented (grounds of appeal) together with the new facts, evidence and objections to evidence which the party shall submit to justify the appeal.

(4) Parties shall be represented before the Federal Court of Justice by an attorney-at-law or a patent attorney holding their power of attorney. The representative shall be permitted to appear accompanied by a technical advisor.

[Amended by Law of July 16, 1998]

112.-(1) The written appeal and the grounds of appeal shall be served upon the appellee. The date on which the appeal was filed shall be communicated with the service of the appeal. The appellant shall file the required number of certified copies together with the written appeal or the grounds of appeal.

(2) The Chamber or the presiding judge may impose upon the appellee a time limit for submitting his written counter motions and on the appellant for submitting his written observations on the counter motions.

[Amended by Law of July 16, 1998]

113.-(1) The Federal Court of Justice shall be required to examine ex officio whether the appeal as such is admissible and whether it has been filed and grounds given in the statutory form and within the statutory time limit. In the event of failure to comply with any one of these requirements, the appeal shall be dismissed as inadmissible.

(2) A decision may be taken without oral hearing by means of an order.

[Amended by Law of July 16, 1998]

114. If the appeal is not dismissed as inadmissible by means of an order, the date for the oral hearing shall be determined and the parties advised thereof.

[Amended by Law of July 16, 1998]

115.-(1) The Federal Court of Justice shall have discretion to take all measures necessary for the investigation of the case. It shall not be bound by the factual statements and offers of proof of the parties.

(2) Evidence may also be taken through the intermediary of the Patent Court.

116.-(1) The judgment of the Federal Court of Justice shall be rendered on the basis of a hearing. Section 69(2) shall apply mutatis mutandis.

(2) The summons shall be served with at least two weeks' notice.

(3) The hearing may be dispensed with if

1. the parties consent;

2. a party is to be declared to have forfeited the legal remedy; or

3. only the costs are to be decided.

117.-(1) The introduction of new facts and evidence at a hearing shall be admissible only to the extent that it results from the factual statements of the appellee in the written declaration.

(2) The Federal Court of Justice may also consider facts and evidence which the parties are forbidden to invoke.

(3) Section 115 shall be applicable if any additional evidence is required to be taken.

(4) When the judgment is to be based upon factors which have not been discussed by the parties, they shall be given an opportunity to express their views thereon.

118.-(1) Facts alleged by one party on which the other party has made no statement may be deemed to be proven.

(2) If none of the parties appears at the hearing, the judgment shall be based on the files.

119.-(1) At the hearing, minutes shall be taken which shall record the general course of the proceedings.

(2) The minutes shall be signed by the presiding judge and the registrar of the Court.

120.-(1) The judgment shall be pronounced at the hearing that concludes the proceedings or at a hearing whose date shall be fixed forthwith.

(2) If pronouncement of the grounds for the decision is deemed appropriate, it shall take the form of a reading of such grounds or an oral communication of the essential elements thereof.

(3) The judgment shall be served ex officio.

121.-(1) The provisions of Section 144 concerning assessment of the value in dispute shall apply mutatis mutandis in proceedings before the Federal Court of Justice.

(2) A decision on the costs of proceedings shall be included in the judgment. The provisions of the Code of Civil Procedure concerning costs of procedure (Sections 91 to 101) shall apply mutatis mutandis unless equity should require a different decision; the provisions of the Code of Civil Procedure on the procedure for the assessment of costs (Sections 103 to 107) and execution of decisions regarding the assessment of costs (Sections 724 to 802) shall apply mutatis mutandis.

[Amended by Law of July 16, 1998]

3. Special Procedure on Appeal

122.-(1) An appeal from decisions of the Nullity Chambers of the Patent Court on the issue of provisional orders in proceedings relating to the grant of a compulsory license (Section 85) shall lie with the Federal Court of Justice. Section 110(6) shall apply mutatis mutandis.

(2) An appeal shall be lodged in writing with the Federal Court of Justice within one month after service of the decision.

(3) The time limit for appeal shall begin with service of the full text of the judgment, but at the latest on expiry of five months after it has been delivered.

(4) Sections 74(1), 84 and 110 to 121 shall apply mutatis mutandis with respect to the proceedings before the Federal Court of Justice.

[Amended by Law of July 16, 1998]

Part VII
Common Provisions

123.-(1) Any person who, through no fault of his own, has been prevented from observing a time limit, default of which is detrimental to his rights according to the provisions of the law, shall, on request, be reinstated. This provision shall not apply to the time limit for filing an opposition (Section 59(1)), to the time limit allowed an opponent for filing an appeal against the maintenance of a patent (Section 73(2)) or to the time limit for filing patent applications for which a priority under Section 7(2) and Section 40 may be claimed.

(2) Reinstatement shall be requested in writing within two months after the removal of the impediment. The request shall state the facts upon which the reinstatement may be based; these facts must be established to the satisfaction of the Court in the request or in the procedure on the request. The action in default shall be made good within the time limit for the request; if this is done, reinstatement may be granted without a request. After one year from the expiration of the time limit which has not been observed, reinstatement may no longer be requested and the action in default may no longer be made good.

(3) A decision on the request shall be taken by the authority that is required to decide on the action to be made good.

(4) The decision on reinstatement shall not be appealable.

(5) Any person who, in Germany, has in good faith exploited the subject matter of a patent which, as a result of reinstatement, has re-entered into force in the period between the lapsing and the re-entry into force of the patent or has, within that period, made the necessary arrangements for such purpose, shall be entitled to continue to exploit the subject matter of the patent for the needs of his own business in his own or the plants or workshops of others. This entitlement may only be inherited or transferred together with the business.

(6) Subsection (5) shall apply mutatis mutandis if, as a result of reinstatement, the provisions of Section 33(1) again become effective.

(7) Any person who, in Germany, has in good faith exploited the subject matter of an application which, as a result of reinstatement, claims the priority of an earlier foreign application (Section 41), in the period between the expiry of the 12-month time limit and the re-entry into force of the priority right, or has, within that period, made the necessary arrangements for such purpose, shall also be entitled in accordance with subsection (5).

[Amended by Law of July 16, 1998]

124. In proceedings before the Patent Office, the Patent Court and the Federal Court of Justice, the parties shall make their statements on questions of fact fully and truthfully.

125.-(1) If an opposition or action for a declaration of nullity of a patent is based upon the assertion that the subject matter of the application or of the patent is not patentable under Section 3, the Patent Office or the Patent Court may require that originals, photocopies or certified copies of the publications mentioned in the opposition or in the action which are not available at the Patent Office or Patent Court be furnished, in one copy each, for the Patent Office or Patent Court and for the parties to the proceedings.

(2) Uncertified or certified translations of publications in a foreign language shall be produced when required by the Patent Office or Patent Court.

126. The language of the Patent Office and Patent Court shall be German, where not otherwise provided. In other respects, the provisions of the Judiciary Act concerning the language of the courts shall be applicable.

[Amended by Law of July 16, 1998]

127.-(1) For the purpose of the service of documents in proceedings before the Patent Office and the Patent Court, the provisions of the Law on Service in Administrative Procedures [Verwaltungszustellungsgesetz]shall apply, subject to the following conditions:

1. if acceptance of service by registered letter is refused without such grounds as are provided by law, service shall nevertheless be deemed to have been effected;

2. service on addressees residing abroad may also be effected by mail in accordance with Sections 175 and 213 of the Code of Civil Procedure;

3. for the purposes of service upon holders of certificates of representation (Section 77 of the Patent Attorney Regulations [Patentanwaltsordnung]), Section 5(2) of the Law on Service in Administrative Procedures shall apply mutatis mutandis;

4. documents may also be served on addressees for whom a mail box has been installed at the Patent Office or at the Patent Court, by depositing the documents in the mail box of the addressee. A written statement relating to the deposit shall be added to the files of the case. The time of the deposit shall be recorded on the document. Service shall be deemed to have been effected on the third day after deposit in the mail box.

5. (repealed)

(2) Section 9(1) of the Law on Service in Administrative Procedures shall not apply if service initiates the period allowed for the filing of an appeal (Section 73(2), 122(3)), an appeal on a point of law (Section 102(1)) or an appeal (Section 110(3)).

[Amended by Law of July 16, 1998]

128.-(1) The courts shall be required to furnish legal assistance to the Patent Office and the Patent Court.

(2) In proceedings before the Patent Office, the Patent Court shall, at the request of the Patent Office, prescribe orders or coercive means against witnesses and experts who fail to appear or who refuse to give evidence or to give it under oath. Enforcement of the summons served on a witness who has failed to appear shall likewise be ordered.

(3) A Chamber of Appeal of the Patent Court composed of three legal members shall pronounce on the request made under subsection (2). Pronouncement in such case shall take the form of a decision.

Part VIII
Legal Aid

129. In proceedings before the Patent Office, the Patent Court and the Federal Court of Justice, parties shall be granted legal aid in accordance with the provisions of Sections 130 to 138.

[Amended by Law of July 16, 1998]

130.-(1) In proceedings for the grant of a patent, an applicant for a patent shall, on request, subject mutatis mutandis to Sections 114 to 116 of the Code of Civil Procedure, be granted legal aid if there are adequate prospects that the patent will be granted. Payments shall be made to the Federal Treasury.

(2) The grant of legal aid shall have the effect that the legal consequences resulting from the non-payment of the fees which are the subject of legal aid shall not come into effect. Section 122(1) of the Code of Civil Procedure shall also apply mutatis mutandis.

(3) Where more than one person applies for a patent jointly, legal aid shall be granted only if all the applicants for the patent comply with the requirements of subsection (1).

(4) If the applicant for the patent is not the inventor or his sole successor in title, legal aid shall be granted only if the inventor also complies with the requirements of subsection (1).

(5) On request, as many annual fees shall be included in the legal aid, in lieu of a delay granted or to be granted under Section 18(1), as are necessary to avoid a limitation opposing a grant of legal aid under Section 115(3) of the Code of Civil Procedure. The installments paid shall be set off against the annual fees only when the costs of the patent-granting procedure, including costs possibly arising for an appointed representative, are covered by the payment of the installments. To the extent that the annual fees shall be considered paid by the payment of the installments, Section 19 shall apply mutatis mutandis. The first sentence shall apply mutatis mutandis to the inclusion of the fees in the legal aid under Section 23(4), third sentence, and (5), second sentence.

(6) Subsections (1) to (3) shall apply mutatis mutandis in cases specified in Sections 43 and 44 to the third party filing the request if that third party can substantiate a personal interest worthy of protection.

131. In proceedings for limitation of a patent (Section 64), the provisions of Section 130(1), (2) and (5) shall apply mutatis mutandis.

132.-(1) In proceedings for opposition (Sections 59 to 62), a patentee shall, on request, be granted legal aid, subject mutatis mutandis to Sections 114 to 116 of the Code of Civil Procedure and Section 130(1), second sentence, and (2), (4) and (5). No account shall be taken of whether the legal defense offers adequate prospects of success.

(2) The first sentence of subsection (1) shall apply mutatis mutandis to the opponent and to the third party intervening under Section 59(2) as well as to the parties in procedures for nullity of a patent or for a compulsory license (Sections 81, 85) if the person making the request can substantiate a personal interest worthy of protection.

[Amended by Law of July 16, 1998]

133. A party who has been granted legal aid in accordance with the provisions of Sections 130 to 132 may, on request, be assigned a patent attorney or attorney-at-law of his choice who is prepared to represent him, or, on express demand, a holder of a certificate of representation, if such assignment appears necessary for the proper handling of the proceedings or a party with contrary interests is represented by a patent attorney, an attorney-at-law or a holder of a certificate of representation. Section 121(3) and (4) of the Code of Civil Procedure shall apply mutatis mutandis.

134. If a request for the grant of legal aid in accordance with Sections 130 to 132 is filed prior to the expiration of a period prescribed for the payment of a fee, that period shall be interrupted until the expiration of one month after service of the decision on the request.

135.-(1) A request for the grant of legal aid shall be filed in writing with the Patent Office, the Patent Court or the Federal Court of Justice. In proceedings under Sections 110 and 122, the request may also be deposited with the registry of the Federal Court of Justice.

(2) The decision on a request shall be made by the authority competent for the proceedings in respect of which legal aid is sought.

(3) Decisions rendered under Sections 130 to 133 shall not be appealable except for decisions of the Patent Division refusing the grant of legal aid or the assignment of a representative under Section 133; an appeal on points of law shall be excluded. Section 127(3) of the Code of Civil Procedure shall apply mutatis mutandis to proceedings before the Patent Court.

[Amended by Laws of December 9, 1986 and July 16, 1998]

136. The provisions of Sections 117(2) to (4), 118(2) and (3), 119 and 120(1), (3) and (4), as well as Sections 124 and 127(1) and (2) of the Code of Civil Procedure, shall apply mutatis mutandis. In opposition proceedings and in proceedings for obtaining a declaration of nullity of a patent or for a compulsory license (Sections 81, 85), the same shall also apply to Sections 117(1), second sentence, 118(1), 122(2), and Sections 123, 125 and 126 of the Code of Civil Procedure.

[Amended by Laws of December 9, 1986 and July 16, 1998]

137. Legal aid may be withdrawn if the invention filed or protected by a patent, with reference to which legal aid has been granted, is commercially exploited through assignment, use, licensing or in any other way, and the income earned thereby has so altered the circumstances relevant for the granting of legal aid that the payment of the costs of proceedings can reasonably be expected to be paid by the party concerned; this shall also apply after the end of the period laid down in Section 124, item 3, of the Code of Civil Procedure. The party to whom legal aid has been granted shall be obliged to reveal every commercial exploitation of the relevant invention to the authority which made the decision on the grant.

138.-(1) In proceedings relating to appeals on points of law (Section 100), the right to legal aid shall be granted to a party, upon request, under Sections 114 to 116 of the Code of Civil Procedure mutatis mutandis.

(2) The request for the grant of legal aid shall be filed in writing with the Federal Court of Justice; it may also be declared before and recorded at the registrar's office of the Court. The Federal Court of Justice shall decide on the request.

(3) In other respects, the provisions of Sections 130(2), (3), (5) and (6), 133, 134, 136 and 137 shall apply mutatis mutandis, provided that only an attorney-at-law admitted to practice before the Federal Court of Justice may be assigned to a party who has been granted legal aid.

Part IX
Infringement

139.-(1) Any person who exploits an invention contrary to Sections 9 to 13 may be sued by the injured party to enjoin such use.

(2) Any person who undertakes such action intentionally or negligently shall be liable for compensation to the injured party for the damage suffered therefrom. If the infringer is charged with only slight negligence, the Court may fix, in lieu of compensation, an indemnity within the limits of the damage to the injured party and the profit which has accrued to the infringer.

(3) If the subject matter of a patent is a process for obtaining a new product, the same product when produced by any other party shall, in the absence of proof to the contrary, be deemed to have been obtained by the patented process. In the adduction of proof to the contrary, the legitimate interests of the defendant in protecting his manufacturing and business secrets shall be taken into account.

140. If, prior to the grant of a patent, rights based on an application the files of which may be inspected by any person (Section 31(1), the second half of the second sentence and (2)) are claimed in court proceedings, and if the decision on the litigation depends on whether an action exists under Section 33(1), the Court may order that the proceedings be deferred until the decision is made on the grant of the patent. If a request for examination pursuant to Section 44 has not been filed, the Court may, at the request of the opposing party, give a time limit for filing the request for examination to the party claiming rights on the basis of the application. If the request for examination is not filed within that time limit, the rights deriving from the application involved in the litigation may not be claimed.

140a.-(1) In the cases covered by Section 139, the injured party may require destruction of the product that is the subject matter of the patent and that is in the possession of the infringer or is his property unless the infringing nature of the product can be removed in some other way and its destruction would be disproportionate in the individual case for the infringer or the owner. The first sentence shall also apply in the case of a product that has been directly manufactured by means of a process that is the subject matter of the patent.

(2) The provisions of subsection (1) shall apply mutatis mutandis to devices that are the property of the infringer and that are used or intended exclusively or almost exclusively for the unlawful manufacture of a product.

[Added by Law of March 7, 1990]

140b.-(1) Any person who uses a patented invention in contravention of Sections 9 to 13 may be required by the injured party to give information as to the origin and distribution channels of the product used, without delay, except where disproportionate in the individual case.

(2) The person required to give information under subsection (1) shall give particulars of the name and address of the manufacturer, the supplier and other prior owners of the product, of the trade customer or of the principal, as also in respect of the quantity of products that have been manufactured, dispatched, received or ordered.

(3) In those cases where infringement is obvious, the obligation to provide information may be imposed by an injunction in compliance with the Code of Civil Procedure.

(4) Such information may only be used in criminal proceedings or in proceedings under the Law on Minor Offenses [Gesetz über Ordnungswidrigkeiten] against the person required to give information, or against a dependent person under Section 52(1) of the Code of Criminal Procedure [Strafprozessordnung], in respect of an act committed before the information was given, with the consent of the person required to give the information.

(5) Further claims to information shall remain unaffected.

[Added by Law of March 7, 1990]

141. Actions for infringement of the rights in a patent shall become statute-barred after three years from the time when the claimant obtains knowledge of the infringement and of the identity of the infringer and, irrespective of such knowledge, after 30 years from the infringement. Section 852(2) of the Civil Code [Bürgerliches Gesetzbuch] shall apply mutatis mutandis. If the infringer has obtained anything through the infringement at the expense of the claimant, the infringer shall be liable, even after expiration of the term of limitation, for restitution in accordance with the provisions on the surrender of unjust enrichment.

142.-(1) Any person who, without the necessary consent of the patentee or the holder of the supplementary certificate of protection (Sections 16a and 49a)

1. makes or offers, puts on the market, uses or imports or stocks for these purposes a product which is the subject matter of a patent or a supplementary certificate of protection (Section 9, second sentence, item 1); or

2. uses or offers for use within the territory to which this Law applies a process which is the subject matter of a patent or a supplementary certificate of protection (Section 9, second sentence, item 2),

shall be liable to imprisonment not exceeding three years or a fine.

The first sentence, item 1, shall also apply if there is a product which has been directly produced by a process which is the subject matter of a patent or a supplementary certificate of protection (Section 9, second sentence, item 3).

(2) Where the offender acts by way of trade, he shall be liable to imprisonment of up to five years or a fine.

(3) The attempt to commit such an offense shall be punishable.

(4) Offenses under subsection (1) shall only be prosecuted on complaint unless the prosecuting authorities deem that ex-officio prosecution is justified in view of the particular public interest.

(5) Objects implicated in an offense may be confiscated. Section 74a of the Penal Code shall apply. Where the claims referred to in Section 140a are upheld in proceedings under the provisions of the Code of Criminal Procedure with regard to compensation of the injured party (Sections 403 to 406c), the provisions on confiscation shall not be of application.

(6) If a penalty is pronounced, the Court shall, at the request of the injured party and if the latter can show a justified interest, order publication of the judgment. The nature of the publication shall be laid down in the judgment.

[Amended by Laws of March 7, 1990 and March 23, 1993]

142a.-(1) A product that infringes a patent protected under this Law shall be subject, at the request of the holder of the rights and against his security, to seizure by the customs authorities, on import or export, in those cases where the infringement is obvious. This provision shall apply in trade with other Member States of the European Union and with the other Contracting States to the Agreement on the European Economic Area only insofar as controls are carried out by the customs authorities.

(2) Where the customs authorities order a seizure, they shall advise the person entitled to dispose, and also the petitioner thereof without delay. The origin, quantity and place of storage of the product, together with the name and address of the person entitled to dispose, shall be communicated to the petitioner; the secrecy of correspondence and of mail (Section 10 of the Basic Law [Grundgesetz]) shall be restricted to that extent. The petitioner shall be given the opportunity to inspect the product where such inspection does not constitute a breach of commercial or trade secrecy.

(3) Where no opposition to the seizure is made, at the latest within two weeks of service of the notification under the first sentence of subsection (2), the customs authorities shall order confiscation of the seized product.

(4) If the person entitled to dispose opposes seizure, the customs authorities shall inform the petitioner thereof without delay. The petitioner shall be required to declare to the customs authorities, without delay, whether he maintains the request under subsection (1) in respect of the seized copies.

1. If the petitioner withdraws his request, the customs authorities shall lift the seizure without delay.

2. If the petitioner maintains his request and submits an executable court decision ordering the impounding of the seized copies or the limitation of the right to dispose, the customs authorities shall take the necessary measures.

Where neither of the cases referred to in items 1 and 2 is applicable, the customs authorities shall lift the seizure on the expiry of two weeks after service of the notification to the petitioner under the first sentence; where the petitioner can show that a court decision according to item 2 has been requested, but has not yet been received, the seizure shall be maintained for a further two weeks at most.

(5) Where the seizure proves to have been unjustified from the beginning and if the petitioner has maintained the request under subsection (1) in respect of the seized product or has not made a declaration without delay (second sentence of subsection (4)), he shall be required to compensate the damages that seizure has occasioned to the person entitled to dispose.

(6) The petition under subsection (1) is to be submitted to the Regional Finance Office and shall be effective for two years unless a shorter period of validity has been requested; the request may be repeated. The cost of official acts related to the request shall be charged to the petitioner in accordance with Section 178 of the Fiscal Code [Abgabenordnung].

(7) Seizure and confiscation may be opposed by the legal remedies allowed by the fixed penalty procedure under the Law on Minor Offenses in respect of seizure and confiscation. The petitioner shall be heard in the review proceedings. An immediate appeal shall lie from the decision of the Local Court; it shall be heard by the Provincial High Court.

[Added by Law of March 7, 1990 and amended by Law of July 16, 1998]

Part X
Procedure in Patent Litigation

143.-(1) For all actions whereby a claim arising out of one of the legal relationships regulated in this Law is asserted (patent litigation), the civil chambers of the regional courts shall have exclusive jurisdiction without regard to the value in dispute.

(2) The Governments of the Länder shall have power to allot by statutory order patent litigation for the areas of several regional courts to one such court. The Governments of the Länder may transfer those powers to the provincial administrations of justice.

(3) The parties may also, in cases of patent litigation, be represented before the court by attorneys-at-law admitted to practice in the Landgericht before which the action, in the absence of the arrangement under subsection (2), would be heard. The same shall apply in the case of representation before the Court of Appeal.1

(4) Any additional costs incurred by a party arranging to be represented, as provided in subsection (3), by an attorney-at-law not admitted to practice in the court hearing the case shall not be refunded.

(5) Of the costs arising from the collaboration of a patent attorney in the case, fees up to the amount of a full fee according to Section 11 of the Federal Regulations on Fees for Attorneys-at-Law [Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte] shall be refunded, as shall the necessary expenses of the patent attorney.

144.-(1) If, in a patent case, a party satisfies the court that the awarding of the costs of the case against him according to the full value in dispute would considerably endanger his financial position, the court may, at his request, order that party's liability to pay court costs to be adjusted in accordance with a portion of the value in dispute that shall be appropriate to his financial position. As a result of the order, the favored party shall likewise be required to pay the fees of his attorney-at-law only in accordance with that portion of the value in dispute. To the extent that the costs of the case are awarded against him or to the extent to which he assumes such costs, he shall be required to refund the court fees paid by the opposing party and the fees of the latter's attorney-at-law only in accordance with that portion of the value in dispute. To the extent that the extrajudicial costs are ordered to be paid by the opposing party or are assumed by that party, the attorney-at-law of the favored party may recover his fees from the opposing party in accordance with the value in dispute applying to the latter.

(2) The request under subsection (1) may be declared before and recorded at the registrar's office of the Court. It shall be presented before the substance of the case is heard. Thereafter, it shall only be admissible if the presumed or fixed value in dispute is subsequently increased by the Court. Before the decision on the request is given, the opposing party shall be heard.

145. Any person who has brought an action pursuant to Section 139 may bring a further action against the defendant on account of the same or a similar act on the basis of another patent only if, through no fault of his own, he was not in a position to assert that patent also in the earlier suit.

Part XI
Advertising of Patent

146. Any person who places on articles or their packaging a marking of such a nature as to create the impression that the articles are protected by a patent or a patent application pursuant to this Law, or any person who uses a marking of such a nature in public notices, on signboards, on business cards or in similar announcements, shall be required to give on demand, to any person having a legitimate interest in knowing the legal position, information as to the patent or patent application upon which the use of the marking is based.

(This text replaces the one previously published under the same code number.)

* German title: Patentgesetz.

* Text of December 16, 1980 as amended by Laws of August 15, 1986, December 9, 1986, March 7, 1990, December 20, 1991, March 27, 1992, March 23, 1993, September 2, 1994, October 25, 1994, October 28, 1996, July 16, 1998 and August 6, 1998.

* Entry into force (of last amending laws): Law of July 16, 1998-November 1, 1998; Law of August 6, 1998-October 1, 1998. See also Section 143(3) and footnote 1 below.

* Source: Communication from the German authorities.

* Note: Consolidation and translation by the International Bureau of WIPO on the basis of a German consolidated text provided by the German authorities.

1 This subsection, as amended by the Law of September 2, 1994, will read as follows:

"(3) Where an appeal is lodged against a decision of the court in patent litigation, the parties may also be represented before the Court of Appeal by attorneys-at-law admitted to practice before the Provincial High Court that would have heard the appeal in the absence of a ruling under subsection (2).

[Amended by Law of September 2, 1994]"

It will enter into force on January 1, 2000, for the following Länder of Germany: Baden-Württemberg, Bavaria, Berlin, Bremen, Hamburg, Hesse, Lower Saxony, North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinate, Saarland and Schleswig-Holstein; it will enter into force on January 1, 2005, for the other Länder.

 
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DE081: Brevets, Loi (codification), 16/12/1980 (06/08/1998)

Loi sur les brevets*

(texte du 16 décembre 1980, modifié en dernier lieu par les lois des 16 juillet et 6 août 1998)

TABLE DES MATIÈRES

Articles

Titre Ier :Le brevet 1-25

Titre II :L'Office des brevets 26-33

Titre III :Procédure devant l'Office des brevets 34-64

Titre IV :Le Tribunal des brevets 65-72

Titre V :Procédure devant le Tribunal des brevets

1.Procédure de recours 73-80

2.Action en annulation de brevet et en octroi d'une licence obligatoire 81-85

3. Dispositions communes de procédure 86-99

Titre VI :Procédure devant la Cour fédérale de justice

1. Procédure de pourvoi [Rechtsbeschwerdeverfahren] 100-109

2. Procédure d'appel [Berufungsverfahren] 110-121

3. Procédure de recours [Beschwerdeverfahren] 122

Titre VII :Dispositions communes 123-128

Titre VIII :Assistance judiciaire 129-138

Titre IX :Atteintes au droit 139-142a

Titre X :Contentieux des brevets 143-145

Titre XI :Allusion fallacieuse à l'existence d'une protection [Patentberühmung] 146

Titre premier
Le brevet

Art. 1er. - 1) Les brevets sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.

2) Ne sont pas considérés comme des inventions au sens de l'alinéa 1) notamment

1. les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

2. les créations esthétiques;

3. les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs;

4. les présentations d'informations.

3) Les dispositions de l'alinéa 2) n'excluent la brevetabilité que dans la mesure où la protection est demandée pour les éléments ou activités susmentionnés considérés en tant que tels.

Art. 2. Les brevets ne sont pas délivrés pour

1. les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs; la mise en œuvre d'une invention ne peut être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire. La première phrase ci-dessus n'exclut pas la délivrance d'un brevet pour une invention visée à l'article 50.1);

2. les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux. Cette disposition ne s'applique pas aux procédés micro biologiques ni aux produits obtenus par ces procédés.

[Modifié par la loi du 27 mars 1992]

Art. 3. - 1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. L'état de la technique comprend toutes les connaissances qui, avant la date décisive pour déterminer la priorité de la demande de brevet, ont été rendues accessibles au public par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

2) Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu des demandes de brevet antérieures ci-après, qui n'ont été publiées qu'à la date décisive pour déterminer la priorité de la demande ultérieure ou après cette date :

1. les demandes nationales de brevet telles qu'elles ont été déposées auprès de l'Office allemand des brevets;

2. les demandes européennes telles qu'elles ont été déposées auprès de l'autorité compétente, lorsque la demande comporte une requête en protection en République fédérale d'Allemagne et que la taxe de désignation applicable à la République fédérale d'Allemagne a été acquittée conformément à l'article 79.2) de la Convention sur le brevet européen, à moins que la demande de brevet européen soit fondée sur une demande internationale et ne remplisse pas les conditions fixées à l'article 158.2) de la Convention sur le brevet européen;

3. les demandes internationales selon le Traité de coopération en matière de brevets telles qu'elles ont été déposées auprès de l'office récepteur, lorsque l'Office allemand des brevets est un office désigné dans la demande.

Si la priorité d'une demande est fondée sur la revendication de la priorité d'une demande antérieure, la première phrase du présent alinéa n'est applicable que dans la mesure où le contenu de la demande ne va pas au-delà du contenu de la demande antérieure. Les demandes de brevet visées au chiffre 1 de la première phrase du présent alinéa, pour lesquelles une décision a été rendue au sens de l'article 50.1) ou 4) de la loi sur les brevets, sont réputées avoir été rendues accessibles au public à l'expiration du 18e mois suivant leur dépôt.

3) Si une substance ou composition est comprise dans l'état de la technique, sa brevetabilité n'est pas exclue par les alinéas 1) et 2) dans la mesure où elle est destinée à être utilisée pour l'application d'une des méthodes visées à l'article 5.2), à condition que son utilisation pour une de ces méthodes ne fasse pas partie de l'état de la technique.

4) Pour l'application des alinéas 1) et 2), une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération si elle n'est pas intervenue plus de six mois avant le dépôt de la demande et si elle résulte directement ou indirectement

1. d'un abus évident à l'égard du déposant ou de son prédécesseur en droit; ou

2. du fait que le déposant ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928.

Le chiffre 2 de la première phrase du présent alinéa n'est applicable que si le déposant déclare, lors du dépôt de la demande, que l'invention a été réellement exposée et s'il produit une attestation à l'appui de sa déclaration dans les quatre mois à compter du dépôt. Les expositions visées audit chiffre 2 sont publiées par le ministre fédéral de la justice au Bundesgesetzblatt [Journal officiel de la République fédérale d'Allemagne].

[Modifié par la loi du 16 juillet 1998]

Art. 4. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend des documents visés à l'article 3.2), ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.

Art. 5. - 1) Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.

2) Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle, au sens de l'alinéa 1), les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, destinés à la mise en œuvre d'une de ces méthodes.

Art. 6. Le droit au brevet appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun. Si la même invention a été faite de manière indépendante par plusieurs personnes, le droit au brevet appartient à celle qui dépose en premier sa demande auprès de l'Office des brevets.

Art. 7. - 1) Afin que l'examen de fond de la demande ne soit pas retardé par l'établissement de l'identité de l'inventeur, le déposant sera présumé, durant la procédure devant l'Office des brevets, avoir qualité pour demander la délivrance du brevet.

2) Si un brevet est révoqué à la suite d'une opposition motivée par des emprunts illicites (art. 21.1), chiffre 3), ou si l'opposition conduit à la renonciation au brevet, l'opposant peut, dans le mois qui suit la communication officielle pertinente, déposer lui-même une demande pour l'invention et se prévaloir de la priorité du brevet antérieur.

Art. 8. La personne ayant droit au brevet dont l'invention a été déposée par un tiers non habilité, ou qui a été lésée par des emprunts illicites, peut exiger que le droit à la délivrance du brevet lui soit cédé par le déposant. Si la demande a déjà abouti à la délivrance du brevet, elle peut exiger du titulaire la cession de celui-ci. Sous réserve des quatrième et cinquième phrases, ce droit ne peut être exercé que dans un délai de deux ans à compter de la publication de la délivrance du brevet [art. 58. 1)] et par une action judiciaire. Si la personne lésée a fait opposition pour emprunt illicite (art. 21.1), chiffre 3), elle peut encore intenter son action dans l'année qui suit la conclusion définitive de la procédure d'opposition. Les troisième et quatrième phrases ne sont pas applicables si le titulaire du brevet n'était pas de bonne foi lors de l'acquisition du brevet.

Art. 9. Le brevet a pour effet que seul son titulaire est autorisé à exploiter l'invention brevetée. À défaut de son consentement, sont interdites à tout tiers

1. la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet;

2. l'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire d'application de la présente loi;

3. l'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.

Art. 10. - 1) Le brevet a en outre pour effet que sont interdites à tout tiers, à défaut du consentement du titulaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire d'application de la présente loi, à une personne autre que celles habilitées à mettre en œuvre l'invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire de cette invention, se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre.

2) L'alinéa 1) n'est pas applicable lorsque les moyens de mise en œuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui est destinée la livraison à commettre des actes interdits par la deuxième phrase de l'article 9.

3) Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à mettre en œuvre l'invention au sens de l'alinéa 1) celles qui accomplissent les actes visés aux chiffres 1 à 3 de l'article 11.

Art. 11. Les effets du brevet ne s'étendent pas

1. aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales;

2. aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée;

3. à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés;

4. à l'emploi, à bord de navires d'un autre État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, de l'objet de l'invention brevetée, dans le corps du navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux qui font partie du territoire d'application de la présente loi, sous réserve que ledit objet y soit employé exclusivement pour les besoins du navire;

5. à l'emploi de l'objet de l'invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre d'un autre État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou des accessoires de ces engins, lorsque celui-là pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire d'application de la présente loi;

6. aux actes prévus par l'article 27 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale, lorsque ces actes concernent des aéronefs d'un autre État bénéficiant des dispositions de cet article.

Art. 12. - 1) Le brevet n'est pas opposable au tiers qui, au moment du dépôt de la demande, exploitait déjà l'invention dans le pays ou avait pris les mesures nécessaires à cette exploitation. Ce tiers est autorisé à utiliser l'invention pour les besoins de son entreprise, dans ses propres ateliers ou dans ceux d'autrui. Ce droit ne peut être transmis, entre vifs ou par succession, qu'avec l'entreprise. Si le déposant ou son prédécesseur en droit, avant le dépôt de la demande, a divulgué l'invention à des tiers et a réservé ainsi ses droits pour le cas où un brevet serait délivré, le tiers qui a eu par là connaissance de l'invention ne peut pas se prévaloir des mesures visées dans la première phrase qu'il peut avoir prises au cours des six mois qui ont suivi cette divulgation.

2) Si le titulaire du brevet bénéficie d'un droit de priorité, la demande antérieure est déterminante en lieu et place de la demande visée à l'alinéa 1). Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux ressortissants d'un État étranger n'accordant pas la réciprocité dans ce domaine, dans la mesure où ils revendiquent la priorité d'une demande étrangère.

Art. 13. - 1) Le brevet est sans effet dans la mesure où le Gouvernement fédéral décide que l'invention doit être exploitée dans l'intérêt public. En outre, l'effet du brevet ne s'étend pas à une exploitation de l'invention décidée, dans l'intérêt de la sécurité de la République fédérale, par l'autorité fédérale supérieure compétente ou par une autorité subordonnée agissant sur ses ordres.

2) Si la décision visée à l'alinéa 1) émane du Gouvernement fédéral ou de l'autorité fédérale supérieure compétente, elle ne peut être attaquée que devant la Cour administrative fédérale.

3) Dans les cas prévus à l'alinéa 1), le titulaire du brevet peut réclamer à l'État fédéral une indemnité équitable. En cas de différend relatif au montant de cette indemnité, le recours aux tribunaux ordinaires est ouvert. Toute décision du Gouvernement fédéral prise en vertu de l'alinéa 1), première phrase, doit, avant l'exploitation de l'invention, être portée à la connaissance de la personne inscrite au registre [art. 30.1)] en tant que titulaire du brevet. Si l'autorité fédérale supérieure de qui émane la décision ou l'ordre au sens de la deuxième phrase de l'alinéa 1) apprend qu'un droit à indemnité existe conformément aux dispositions de la première phrase, elle doit en informer le titulaire du brevet.

Art. 14. L'étendue de la protection conférée par le brevet ou par la demande est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.

Art. 15. - 1) Le droit au brevet, le droit à la délivrance du brevet et les droits découlant du brevet sont transmis aux héritiers. Ils peuvent être cédés à des tiers, avec ou sans restrictions.

2) Les droits visés à l'alinéa 1) peuvent faire, en totalité ou en partie, l'objet de licences exclusives ou non exclusives pour le territoire d'application de la présente loi ou pour une partie de celui-ci. Les droits conférés par le brevet peuvent être invoqués à l'encontre d'un preneur de licence qui enfreint une restriction imposée à sa licence en vertu de la première phrase.

3) La cession de droits ou la concession d'une licence est sans préjudice des licences accordées antérieurement à des tiers.

[Modifié par la loi du 15 août 1986]

Art. 16. - 1) La durée du brevet est de 20 ans à compter du jour suivant celui du dépôt. Si l'invention a pour objet le perfectionnement ou le développement d'une autre invention pour laquelle le déposant est protégé par un brevet, le déposant peut, dans les 18 mois qui suivent la date de dépôt de la demande ou, lorsqu'une date antérieure est revendiquée comme déterminante pour la demande, dans les 18 mois qui suivent cette date, demander un brevet d'addition qui expirera avec le brevet délivré pour l'invention antérieure.

2) Si le brevet principal s'éteint par suite d'une révocation ou d'une renonciation, le brevet d'addition se transforme en un brevet indépendant dont la durée est déterminée par la date de début du brevet principal. S'il y a plusieurs brevets d'addition, seul le premier devient un brevet indépendant; les autres sont considérés comme des brevets d'addition se rattachant à celui-ci.

[Modifié par la loi du 16 juillet 1998]

Art. 16a. - 1) Une protection complémentaire peut être demandée pour le brevet en vertu des règlements de la Communauté économique européenne relatifs à la création de certificats complémentaires de protection dont il devra être fait mention dans le Bundesgesetzblatt. Cette protection complémentaire commence immédiatement après l'expiration du brevet conformément à l'article 16.1) et donne lieu au paiement des taxes annuelles prévues au barème.

2) Dans la mesure où le droit des Communautés européennes ne prévoit pas de dispositions contraires, les dispositions de la loi sur les brevets concernant le droit du déposant (art. 6 à 8), les effets du brevet et les exceptions à ces effets (art. 9 à 12), la décision imposant l'exploitation, la licence obligatoire et sa déchéance (art. 13 et 24), l'étendue de la protection (art. 14), les licences et leur enregistrement (art. 15 et 30), les taxes (art. 17.2) à 6), 18 et 19), l'extinction du brevet (art. 20), la nullité (art. 22), la déclaration d'offre de licence (art. 23), le mandataire dans la République fédérale d'Allemagne (art. 25), le Tribunal des brevets et la procédure devant le Tribunal des brevets (art. 65 à 99), la procédure devant la Cour fédérale de justice (art. 100 à 122), le rétablissement dans les droits (art. 123), l'obligation de sincérité (art. 124), la langue de la procédure devant l'Office des brevets, les notifications et la coopération judiciaire (art. 126 à 128), les atteintes aux droits (art. 139 à 141 et 142a), le cumul des actions et l'allusion fallacieuse à l'existence d'une protection (art. 145 et 146) s'appliquent mutatis mutandis à la protection complémentaire.

3) Les licences et les déclarations concédées ou faites en vertu de l'article 23 de la loi sur les brevets et qui ont des effets pour un brevet s'appliquent également à la protection complémentaire.

[Ajouté par la loi du 23 mars 1993 et modifié par la loi du 16 juillet 1998]

Art. 17. - 1) Pour toute demande et pour tout brevet, la taxe annuelle prévue au barème doit être acquittée au titre de la troisième année et de chaque année suivante à compter de la date de dépôt.

2) Aucune taxe annuelle n'est due pour un brevet d'addition (art. 16.1), deuxième phrase). Si le brevet d'addition se transforme en brevet indépendant, il donne lieu à la perception de taxes annuelles, dont l'échéance et le montant sont déterminés en fonction de la date de début du brevet principal. Pour le dépôt d'une demande de brevet d'addition, la première phrase et la première moitié de la deuxième phrase s'appliquent mutatis mutandis, à cette réserve près que, lorsque la demande de brevet d'addition est considérée comme une demande de brevet indépendant, les taxes annuelles doivent être acquittées comme pour une demande indépendante depuis l'origine.

3) Les taxes annuelles viennent à échéance le dernier jour du mois anniversaire de celui de la date de dépôt. Si la taxe n'est pas acquittée avant l'expiration du dernier jour du deuxième mois qui suit sa date d'échéance, la surtaxe prévue au barème doit être acquittée. Passé ce délai, l'Office des brevets avise le déposant ou le titulaire du brevet que la demande sera réputée retirée [art. 58.3)] ou que le brevet s'éteindra [art. 20.1)] si la taxe et la surtaxe ne sont pas acquittées dans les quatre mois suivant la fin du mois au cours duquel l'avis a été notifié.

4) À la requête du déposant ou du titulaire du brevet, l'Office des brevets peut ajourner l'envoi de l'avis si l'intéressé prouve que le paiement ne saurait raisonnablement lui être imposé pour le moment en raison de sa situation financière. L'Office des brevets peut subordonner l'ajournement au paiement d'acomptes à verser à échéances fixes. En cas de retard dans le versement d'un acompte, l'Office des brevets avise le déposant ou le titulaire du brevet que la demande sera réputée retirée ou que le brevet s'éteindra si le solde n'est pas payé dans le mois qui suit la notification de son avis.

5) S'il n'a pas présenté de requête en ajournement de l'avis, l'intéressé peut encore bénéficier d'un sursis pour le paiement de la taxe annuelle et de la surtaxe après la notification de l'avis s'il prouve que le paiement ne saurait raisonnablement lui être imposé pour le moment en raison de sa situation financière, à condition que la requête à cet effet soit présentée dans les 14 jours qui suivent la notification et que le retard soit justifié par un motif suffisant. Le sursis peut également être subordonné au paiement d'acomptes. En cas de retard dans le paiement d'un acompte, l'office réitère son avis et réclame le paiement intégral du solde. Aucun nouveau sursis ne peut être accordé après notification de ce second avis.

6) L'avis ajourné sur requête [al. 4)] ou devant être réitéré après un sursis [al. 5)] doit être expédié deux ans au plus tard après l'échéance de la taxe annuelle. Les acomptes déjà versés ne sont pas remboursés si, pour défaut de paiement du solde, la demande est réputée retirée [art. 58.3)] ou si le brevet s'éteint [art. 20.1)].

[Modifié par la loi du 16 juillet 1998]

Art. 18. - 1) Lorsque le déposant ou le titulaire du brevet prouve que le paiement ne saurait lui être raisonnablement imposé pour le moment en raison de sa situation financière, il obtient, sur requête, l'ajournement jusqu'au début de la treizième année du paiement de la taxe de délivrance et des taxes annuelles allant de la troisième à la 12e année et la remise de ces taxes lorsque la demande est retirée ou lorsque le brevet s'éteint au cours des 13 premières années. Le déposant ou le titulaire du brevet doit signaler immédiatement à l'Office des brevets toute modification de la situation personnelle et financière prise en considération pour l'ajournement du paiement.

2) Si un brevet est délivré ou maintenu après une opposition, le déposant qui prouve que le paiement des frais relatifs aux dessins, représentations graphiques, modèles, échantillons et expertises nécessités par la procédure de délivrance ou d'opposition ne doit pas lui être imposé pour le moment en raison de sa situation financière peut obtenir le remboursement d'un montant approprié à titre de frais. La requête en remboursement doit être déposée auprès de l'Office des brevets dans les six mois qui suivent la délivrance du brevet; si une opposition est formée, cette requête doit être déposée dans les six mois qui suivent le maintien du brevet. Le remboursement doit être consigné au registre [art. 30.1)]. S'il le juge ultérieurement justifié en raison des circonstances, l'Office des brevets doit ordonner la restitution totale ou partielle du montant remboursé. Les montants à restituer sont fixés sous forme de suppléments aux taxes annuelles et sont considérés comme faisant partie de ces taxes annuelles.

Art. 19. Les taxes annuelles peuvent être acquittées avant leur échéance. Celles qui ne sont pas venues à échéance doivent être remboursées s'il est établi qu'elles ne viendront plus à échéance.

Art. 20. - 1) Le brevet s'éteint

1. si le titulaire du brevet y renonce par une déclaration écrite adressée à l'Office des brevets;

2. si, après notification de l'avis officiel [art. 37.2)], les indications prescrites à l'article 37.1) ne sont pas fournies en temps utile; ou

3. si, après notification de l'avis officiel [art. 17.3)], la taxe annuelle et la surtaxe ne sont pas acquittées en temps utile.

2) L'Office des brevets est seul compétent pour déterminer si les indications prescrites à l'article 37.1) et le paiement sont intervenus en temps utile; ces dispositions ne portent pas atteinte à celles des articles 73 et 100.

Art. 21. - 1) Le brevet est révoqué (art. 61) s'il apparaît

1. que l'objet du brevet n'est pas brevetable en vertu des articles 1 à 5;

2. que le brevet n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter;

3. que l'essentiel du contenu du brevet a été emprunté aux descriptions, dessins, modèles, outillages ou installations d'un tiers ou à un procédé utilisé par ce tiers, sans son autorisation (emprunt illicite);

4. que l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée auprès de l'autorité compétente; il en va de même, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée en vertu de l'article 7.2), si l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée auprès de l'administration compétente.

2) Si les motifs de révocation ne portent que sur une partie du brevet, celui-ci est maintenu moyennant une limitation correspondante. La limitation peut prendre la forme d'une modification des revendications, de la description ou des dessins.

3) En cas de révocation, les effets du brevet et de la demande sont considérés comme n'ayant pas pris naissance. En cas de maintien limité, cette disposition s'applique mutatis mutandis; en pareil cas, si la raison pour laquelle le brevet n'est pas maintenu est une simple division (art. 60), la demande conserve ses effets.

Art. 22. - 1) Le brevet est déclaré nul sur requête (art. 81) s'il apparaît que l'un des motifs énumérés à l'article 21.1) existe, ou que la portée de la protection conférée par le brevet a été élargie.

2) Les dispositions de l'article 21.2) et 3), première phrase et première moitié de la deuxième phrase, s'appliquent mutatis mutandis.

Art. 23. - 1) Si, par déclaration écrite adressée à l'Office des brevets, le déposant ou la personne qui est inscrite au registre [art. 30.1)] en tant que titulaire du brevet se déclare prêt, moyennant une rémunération équitable, à autoriser tout tiers à exploiter l'invention, les taxes annuelles venant à échéance après réception de ladite déclaration sont réduites de moitié. La déclaration visant le brevet principal étend ses effets aux brevets d'addition. Elle doit être inscrite au registre et publiée dans le bulletin des brevets [Patentblatt].

2) La déclaration est irrecevable lorsque figure au registre des brevets une mention concernant la concession d'une licence exclusive [art. 30.4)] ou qu'une requête en inscription d'une telle mention a été déposée auprès de l'Office des brevets.

3) Quiconque souhaite exploiter l'invention, une fois la déclaration inscrite, doit en informer le titulaire du brevet. Cette communication est censée avoir été faite si elle a été adressée, par lettre recommandée, à la personne inscrite au registre en tant que titulaire du brevet ou mandataire de celui-ci. La communication doit indiquer de quelle manière l'invention sera exploitée. L'auteur de la communication a ensuite le droit d'exploiter l'invention de la manière qu'il a indiquée. À la fin de chaque trimestre, il est tenu de présenter au titulaire du brevet un rapport sur l'exploitation de l'invention et de lui verser la rémunération correspondante. Si l'intéressé ne l'acquitte pas de cette obligation en temps voulu, le titulaire du brevet peut lui accorder une prolongation raisonnable du délai, après quoi il peut lui interdire de poursuivre l'exploitation de l'invention.

4) Sur requête écrite de l'une des parties, la division des brevets fixe le montant de la rémunération. La procédure est régie par les articles 46, 47 et 62 qui s'appliquent mutatis mutandis. La requête, qui peut être dirigée contre plusieurs personnes, doit être accompagnée du paiement de la taxe prévue au barème; à défaut, elle est réputée ne pas avoir été déposée. En fixant la rémunération, l'Office des brevets peut décider que tout ou partie de la taxe sera remboursée par la partie adverse. S'il prouve que le paiement ne saurait raisonnablement lui être imposé pour le moment en raison de sa situation financière, le titulaire du brevet peut obtenir pour le paiement de la taxe un sursis pouvant atteindre six mois à compter de la conclusion de la procédure. Si la taxe n'est toujours pas acquittée dans ce délai, il peut être ordonné que la partie adverse paie à l'Office des brevets, pour le compte du titulaire et jusqu'à concurrence du montant de la taxe, la rémunération due pour l'exploitation de l'invention.

5) Une année après la dernière fixation du montant de la rémunération, toute personne intéressée peut en demander modification si, dans l'intervalle, surviennent ou viennent à être connues des circonstances qui le font apparaître manifestement inéquitable. La requête doit être accompagnée du paiement de la taxe prévue au barème. Par ailleurs, les première à quatrième phrases de l'alinéa 4) s'appliquent mutatis mutandis.

6) Si la déclaration concerne une demande de brevet, les dispositions des alinéas 1) à 5) s'appliquent mutatis mutandis.

7) La déclaration peut être retirée à tout moment par écrit adressé à l'Office des brevets, tant que personne n'a informé le titulaire du brevet de son intention d'exploiter l'invention. Le retrait prend effet au moment où l'Office des brevets en est informé. Le montant de la réduction des taxes annuelles doit être acquitté dans un délai d'un mois à compter du retrait de la déclaration. L'article 17.3), deuxième et troisième phrases, s'applique mutatis mutandis, à cette réserve près que l'échéance est fixée dans ce cas à l'expiration du délai d'un mois visé à la troisième phrase.

[Modifié par les lois des 20 décembre 1991 et 16 juillet 1998]

Art. 24. - 1) Le Tribunal des brevets peut, dans certains cas définis conformément aux prescriptions ci-après, accorder le droit non exclusif d'exploiter industriellement une invention (licence obligatoire), pour autant que

1. la personne qui requiert l'octroi d'une licence se soit efforcée sans succès, pendant une période de temps raisonnable, d'obtenir du titulaire du brevet l'autorisation d'exploiter l'invention à des conditions raisonnables qui correspondent à la pratique établie; et que

2. l'intérêt public exige l'octroi d'une licence obligatoire.

2) Si le requérant ne peut pas exploiter une invention protégée par un brevet qui lui a été délivré ultérieurement sans porter atteinte au brevet antérieur, il peut, vis a vis du titulaire du brevet antérieur, revendiquer la concession d'une licence obligatoire conformément à l'alinéa 1), dans la mesure où sa propre invention présente un progrès technique notable, d'une importance économique considérable, par rapport à l'invention revendiquée dans le brevet antérieur. Le titulaire du brevet peut demander que le requérant lui concède, à des conditions raisonnables, une licence réciproque [Gegenlizenz] pour l'exploitation de l'invention protégée par le brevet ultérieur.

3) Si le brevet a pour objet une invention dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs, une licence obligatoire ne peut être octroyée conformément à l'alinéa 1) que pour remédier à une pratique du titulaire du brevet déclarée anticoncurrentielle à la suite d'une procédure juridictionnelle ou administrative.

4) Si le titulaire du brevet n'exploite pas l'invention brevetée dans le pays, ou si cette exploitation n'a pas lieu principalement dans le pays, l'octroi de licences obligatoires peut être ordonné conformément à l'alinéa 1) pour garantir une offre suffisante des produits qui font l'objet du brevet sur le marché national. L'importation est alors considérée comme une exploitation du brevet dans le pays.

5) Une licence obligatoire ne peut être octroyée qu'après la délivrance du brevet. La licence obligatoire peut être soumise à des restrictions et assortie de conditions. L'étendue et la durée de l'exploitation doivent être limitées aux fins pour lesquelles elle a été autorisée. Le titulaire du brevet peut réclamer au bénéficiaire de la licence obligatoire une indemnité, qui est fixée selon le cas d'espèce et tient compte de la valeur marchande de la licence obligatoire. Si, au moment où le délai des versements périodiques de l'indemnité arrive à échéance, les facteurs qui ont été déterminants pour fixer le montant de l'indemnité ont changé de façon substantielle, chaque partie est en droit de demander un ajustement approprié. Si les conditions qui ont motivé l'octroi de la licence ne prévalent plus et s'il est improbable qu'elles réapparaissent, le titulaire du brevet peut demander le retrait de la licence obligatoire.

6) La transmission de la licence obligatoire sur un brevet n'est possible qu'avec la transmission de l'entreprise qui exploite l'invention. La licence obligatoire afférente à une invention qui fait l'objet d'un brevet antérieur ne peut être transmise qu'avec le brevet ultérieur.

[Modifié par la loi du 16 juillet 1998]

Art. 25. Une personne qui n'a ni domicile ni établissement dans le pays ne peut participer devant l'Office des brevets ou le Tribunal des brevets à une procédure régie par la présente loi ou faire valoir les droits découlant d'un brevet que si elle constitue comme mandataire un agent de brevets ou un avocat du pays. Ce mandataire a qualité pour représenter son mandant devant l'Office des brevets et le Tribunal des brevets ainsi que dans les procès civils concernant un brevet; il peut aussi introduire une action pénale. Au sens de l'article 23 du code de procédure civile [Zivilprozessordnung], le lieu où est situé l'objet litigieux est le lieu où le mandataire a son établissement professionnel; à défaut, le lieu de son domicile; à défaut, celui où l'Office des brevets a son siège.

Titre II
L'Office des brevets

Art. 26. - 1) L'Office des brevets se compose d'un président et des autres membres. Ils doivent posséder les qualifications requises pour exercer une fonction judiciaire conformément au statut de la magistrature [Richtergesetz] (membres juristes) ou avoir des connaissances spéciales dans une branche de la technique (membres techniciens). Les membres sont nommés à vie.

2) Ne peuvent en principe être nommées comme membres techniciens que des personnes ayant subi avec succès, dans une université, une école supérieure technique ou agronomique ou une école des mines, les épreuves finales d'un examen d'État ou d'université en sciences physiques, agronomiques ou techniques, ayant ensuite exercé professionnellement pendant au moins cinq ans dans le domaine des sciences physiques, agronomiques ou techniques, et possédant les connaissances juridiques nécessaires. Les épreuves finales d'examen imposées dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'Accord sur l'espace économique européen sont équivalentes aux épreuves finales d'examen du pays conformément au droit communautaire.

3) Si un besoin vraisemblablement momentané s'en fait sentir, le président de l'Office des brevets peut appeler des personnes possédant les qualités prescrites aux alinéas 1) et 2) à exercer les fonctions de membres adjoints. La nomination peut être faite pour un temps déterminé ou pour la durée des besoins du service; elle ne peut pas être révoquée dans l'intervalle. Par ailleurs, les dispositions régissant les membres s'appliquent aux membres adjoints.

[Modifié par la loi du 16 juillet 1998]

Art. 27. - 1) L'Office des brevets comprend

1. des sections d'examen, chargées d'instruire les demandes de brevet et de délivrer des avis documentaires sur l'état de la technique [art. 29.3)];

2. des divisions des brevets, chargées de toutes les affaires concernant les brevets délivrés, de la fixation de la rémunération [art. 23.4) et 6)] et de l'octroi de l'assistance judiciaire dans la procédure devant l'Office des brevets. Dans son domaine de compétence, il incombe aussi à chaque division des brevets de donner des avis [art. 29. 1) et 2)].

2) Les attributions de chaque section d'examen sont exercées sous la responsabilité d'un membre technicien appartenant à la division des brevets (examinateur).

3) La division des brevets ne peut prendre de décision valable que si trois membres au moins sont présents; s'il s'agit d'une procédure d'opposition, deux d'entre eux doivent être techniciens. Si la question soulève des problèmes de droit particuliers et qu'aucun des membres présents n'est juriste, un membre juriste appartenant à la division doit participer à la décision. Le refus de faire appel à un membre juriste n'est pas susceptible d'un recours indépendant.

4) Le président de la division des brevets peut statuer seul sur les questions relevant de la division ou déléguer ces fonctions à un membre technicien de la division, sauf s'il s'agit d'une décision concernant le maintien, la révocation ou la limitation du brevet ainsi que la fixation de la rémunération [art. 23.4)] et l'octroi de l'assistance judiciaire; cette règle n'est pas applicable pour une audition.

5) Le Ministère fédéral de la justice peut, par voie d'ordonnance, confier aussi à des fonctionnaires de la catégorie moyenne supérieure et de la catégorie moyenne ainsi qu'à des agents assimilés des attributions des sections d'examen ou des divisions des brevets qui, de par leur nature, ne soulèvent pas de difficultés juridiques ou techniques particulières; une telle délégation est toutefois exclue pour la délivrance du brevet ainsi que pour le rejet de la demande lorsque le déposant en a contesté les motifs. Le Ministère fédéral de la justice peut, par voie d'ordonnance, déléguer cette compétence au président de l'Office des brevets.

6) Les articles 41 à 44, 45.2), deuxième phrase, et 47 à 49 du code de procédure civile sur l'exclusion et la récusation des juges s'appliquent mutatis mutandis à l'exclusion et à la récusation des examinateurs et des autres membres des divisions des brevets. Ils s'appliquent de même à l'exclusion et à la récusation des fonctionnaires de la catégorie moyenne supérieure et de la catégorie moyenne ainsi que des agents assimilés dans la mesure où celui-là, conformément à l'alinéa 5), sont chargés d'affaires incombant aux sections d'examen ou aux divisions des brevets. Dans la mesure où une décision est nécessaire, la division des brevets statue sur la demande de récusation.

7) Pour leurs délibérations, les divisions des brevets peuvent s'adjoindre des experts non membres; toutefois, ces derniers n'ont pas voix délibérative.

[Modifié par les lois des 23 mars 1993 et 16 juillet 1998]

Art. 28. - 1) Le ministre fédéral de la justice réglemente l'organisation et le fonctionnement de l'Office des brevets et, par voie d'ordonnance, définit la forme de la procédure, dans la mesure où la loi n'a pas prévu de dispositions à cet égard.

2) Le ministre fédéral de la justice peut, par voie d'ordonnance, pour couvrir les coûts liés à l'intervention de l'Office des brevets, ordonner la perception de frais administratifs dans la mesure où la loi n'a pas prévu de dispositions à cet égard, et en particulier

1. décider que des taxes seront prélevées pour la délivrance de certificats ou attestations, la consultation des dossiers et la fourniture de renseignements, ainsi que pour couvrir les dépenses;

2. décider de la personne à qui incombent les coûts, de leur échéance, de l'obligation de verser des provisions, des exemptions, de la prescription et adopter des dispositions relatives à la procédure de fixation des coûts.

Art. 29. - 1) L'Office des brevets est tenu, sur requête des tribunaux ou du ministère public, de donner son avis sur des questions concernant les brevets lorsque, en cours de procédure, les experts consultés émettent des opinions divergentes.

2) L'Office des brevets n'a pas par ailleurs le droit de prendre de décisions ou d'émettre d'avis sans l'autorisation du ministre fédéral de la justice en dehors du domaine de compétence qui lui est attribué par la loi.

3) Le ministre fédéral de la justice est autorisé, en vue de la mise à la disposition du public de la documentation de l'Office des brevets, à ordonner, sans l'approbation du Bundesrat, que l'Office des brevets donne des avis documentaires sur l'état de la technique, sans en garantir l'exhaustivité. À cet égard, il est autorisé notamment à fixer la manière dont ces avis documentaires seront donnés, leur volume et les domaines de la technique pour lesquels ils pourront être donnés. Le ministre fédéral de la justice peut déléguer ce pouvoir au président de l'Office des brevets par voie d'ordonnance, sans l'approbation du Bundesrat.

Art. 30. - 1) L'Office des brevets tient un registre où sont inscrits les titres des demandes de brevet dont toute personne peut consulter le dossier, ainsi que ceux des brevets et des certificats complémentaires de protection délivrés (art. 16a) et le nom et le domicile des déposants ou des titulaires et de leurs mandataires éventuels (art. 25); à cet égard, l'inscription d'un seul mandataire suffit. Doivent aussi être mentionnés dans ce registre, en ce qui concerne les brevets et les certificats complémentaires de protection (art.16a), la date de début, la division, l'expiration, l'extinction, les limitations ordonnées, la révocation, l'annulation, ainsi que la formation d'une opposition et l'introduction d'une action en annulation.

2) Le président de l'Office des brevets peut demander que d'autres indications soient inscrites au registre.

3) L'Office des brevets inscrit au registre toute modification concernant l'identité, le nom ou le domicile du déposant ou du titulaire du brevet et de son mandataire, lorsqu'il en reçoit la preuve. La requête en inscription d'une modification concernant l'identité du déposant ou du titulaire doit être accompagnée du paiement de la taxe prévue au barème; à défaut, la requête est réputée ne pas avoir été déposée. Tant que la modification n'a pas été inscrite au registre, le précédent déposant, titulaire du brevet ou mandataire conserve les droits et obligations prévus par la présente loi.

4) Sur requête du titulaire du brevet ou du preneur de licence, l'Office des brevets mentionne dans le registre la concession d'une licence exclusive sous réserve qu'il reçoive la preuve du consentement de l'autre partie. La requête prévue dans la première phrase du présent alinéa n'est pas recevable si une déclaration d'offre de licence (art. 23.1) est faite. La mention est radiée sur requête du titulaire du brevet ou du preneur de licence. La requête en radiation du titulaire du brevet est prise en considération s'il est prouvé que le preneur de licence désigné au moment de son inscription ou son ayant cause y consent.

5) Toute requête fondée sur l'alinéa 4), première ou troisième phrase, doit être accompagnée du paiement de la taxe prévue au barème; à défaut, elle est réputée ne pas avoir été déposée.

[Modifié par la loi du 16 juillet 1998]

Art. 31. - 1) L'Office des brevets autorise une personne, sur sa demande, à consulter les dossiers ainsi que les modèles et échantillons qui en font partie, dans la mesure où elle paraît y avoir un intérêt légitime. Toutefois, toute personne peut consulter librement le registre et les dossiers des brevets, y compris les dossiers des procédures de limitation (art. 64); il en va de même pour la consultation des dossiers des parties d'un brevet qui a été divisé (art. 60).

2) Toute personne peut librement consulter les dossiers des demandes de brevet

1. lorsque le déposant a avisé l'Office des brevets qu'il consent à cette consultation et lorsqu'il a indiqué le nom de l'inventeur; ou

2. lorsque plus de 18 mois se sont écoulés depuis la date de dépôt de la demande (art. 35.2)) ou, si une date antérieure est revendiquée comme déterminante pour la demande, depuis cette date,

et que la publication de l'avis prévue à l'article 32.5) a eu lieu.

3) Dans la mesure où les dossiers peuvent être librement consultés, les modèles et échantillons qui en font partie peuvent l'être également.

4) En ce qui concerne l'indication du nom de l'inventeur [art. 37. 1)], il n'est permis d'en prendre connaissance que dans les limites fixées par la première phrase de l'alinéa 1), si l'inventeur indiqué par le déposant le demande; l'article 63.1), quatrième et cinquième phrases, s'applique mutatis mutandis.

5) L'Office des brevets ne peut autoriser la consultation des dossiers des demandes de brevet et des brevets qui, conformément à l'article 50, ne font l'objet d'aucune publication qu'après avoir pris l'avis de l'autorité fédérale supérieure compétente, dans la mesure où l'existence d'un intérêt particulièrement digne de protection du requérant paraît justifier une telle autorisation, et pour autant qu'il ne puisse pas en résulter de risque grave pour la sécurité extérieure de la République fédérale d'Allemagne. Si, dans une procédure, une demande de brevet ou un brevet est opposé comme étant compris dans l'état de la technique au sens de l'article 3.2), troisième phrase, la première phrase s'applique mutatis mutandis à la partie des dossiers qui concerne cette opposition.

[Modifié par la loi du 16 juillet 1998]

Art. 32. - 1) L'Office des brevets publie

1. les fascicules de demande;

2. les fascicules de brevet; et

3. le bulletin des brevets.

2) Le fascicule de demande contient les pièces de la demande et l'abrégé (art. 36) que toute personne peut librement consulter en vertu de l'article 31.2), sous la forme dans laquelle elles ont été initialement déposées ou sous la forme modifiée dans laquelle l'Office des brevets en a autorisé la publication. Le fascicule de demande n'est pas publié si le fascicule de brevet l'a déjà été.

3) Le fascicule de brevet contient les revendications, la description et les dessins sur la base desquels le brevet a été délivré. Il doit en outre mentionner les publications que l'Office des brevets a prises en considération pour apprécier la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande [art. 43.1)]. Si l'abrégé (art. 36) n'a pas encore été publié, il doit figurer dans le fascicule de brevet.

4) Le fascicule de demande ou le fascicule de brevet est aussi publié, dans les conditions fixées par l'article 31.2), si la demande est retirée ou rejetée ou est réputée retirée ou si le brevet s'éteint après l'achèvement des préparatifs techniques de la publication.

5) Sont régulièrement publiés dans le bulletin des brevets des relevés des inscriptions portées au registre, excepté celles qui se rapportent uniquement à l'expiration normale des brevets ou à l'inscription et à la radiation de licences exclusives, et des avis concernant la possibilité de consulter les dossiers de demandes de brevet, y compris ceux des parties d'un brevet qui a été divisé (art. 60).

[Modifié par la loi du 16 juillet 1998]

Art. 33. - 1) À partir de la publication de l'avis visé à l'article 32.5), le déposant peut réclamer une indemnisation équitable à toute personne ayant utilisé l'objet de la demande alors qu'elle savait ou aurait dû savoir que l'invention exploitée par elle faisait l'objet d'une demande de brevet; toute autre réclamation est exclue.

2) La réclamation n'est pas recevable lorsque l'objet de la demande n'est manifestement pas brevetable.

3) L'article 141 s'applique mutatis mutandis à cette réserve près que le délai de prescription pour la réclamation est d'un an à compter de la délivrance du brevet.

Titre III
Procédure devant l'Office des brevets

[Modifié par la loi du 16 juillet 1998]

Art. 34. - 1) La délivrance d'un brevet pour une invention doit être demandée à l'Office des brevets.

2) La demande peut aussi être déposée par l'intermédiaire d'un centre d'information sur les brevets si celui-ci est habilité, par un avis publié par le Ministère fédéral de la justice au Bundesgesetzblatt, à recevoir des demandes de brevet. Toute demande susceptible de renfermer un secret d'État (art. 93 du code pénal [Strafgesetzbuch]) ne peut pas être déposée auprès d'un centre d'information sur les brevets.

3) La demande doit contenir

1. le nom du déposant;

2. une requête en délivrance du brevet, dans laquelle l'invention est désignée de manière claire et concise;

3. une ou plusieurs revendications indiquant ce qui doit être protégé en tant qu'objet brevetable;

4. une description de l'invention;

5. les dessins auxquels se réfèrent les revendications ou la description.

4) L'invention doit être exposée dans la demande de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

5) La demande doit porter sur une seule invention ou sur une pluralité d'inventions liées entre elles de sorte qu'elles forment un seul concept inventif général.

6) La demande doit être accompagnée du paiement de la taxe prévue au barème. À défaut de ce paiement, l'Office des brevets avise le déposant que, s'il n'acquitte pas cette taxe dans le mois qui suit la notification de l'avis, la demande sera réputée retirée.

7) Le Ministère fédéral de la justice peut, par voie d'ordonnance, prescrire les exigences de forme et les autres conditions auxquelles doit satisfaire la demande. Il peut, par voie d'ordonnance, déléguer ce pouvoir au président de l'Office des brevets.

8) À la demande de l'Office des brevets, le déposant est tenu de faire un exposé complet et véridique de l'état de la technique, tel qu'il le connaît, et de l'incorporer à la description [alinéa 3)].

9) Le Ministère fédéral de la justice peut, par voie d'ordonnance, édicter des règles concernant le dépôt de matière biologique, l'accès à une telle matière, y compris par des personnes qui y sont autorisées, et le nouveau dépôt de matière biologique dans la mesure où l'invention comporte l'utilisation d'une matière biologique, ou concerne une telle matière, à laquelle le public n'a pas accès et qui ne peut pas être décrite dans la demande de façon à permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention (alinéa 4). Le Ministère fédéral de la justice peut, par voie d'ordonnance, déléguer ce pouvoir au président de l'Office des brevets.

[Modifié par la loi du 16 juillet 1998]

Art. 35. - 1) Si la demande est rédigée, en totalité ou en partie, dans une langue autre que l'allemand, le déposant doit remettre une traduction en allemand dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. Si la demande contient une référence à des dessins et que ceux-ci ne sont pas joints au dossier, l'Office des brevets invite le déposant à les fournir ou à faire une déclaration selon laquelle toute référence aux dessins doit être réputée ne pas avoir été faite dans le mois qui suit la date à laquelle il a reçu l'invitation.

2) La date de dépôt de la demande de brevet est la date à laquelle les pièces visées à l'article 34.3), chiffres 1 et 2, et, si elles contiennent des indications, les pièces pouvant manifestement être considérées comme une description conformément à l'article 34.3), chiffre 4, sont parvenues

1. à l'Office des brevets; ou

2. auprès d'un centre d'information sur les brevets, pour autant que celui-ci soit habilité, par un avis publié par le Ministère fédéral de la justice au Bundesgesetzblatt, à les recevoir.

Si les pièces de la demande ne sont pas rédigées en allemand, cette disposition n'est applicable que dans la mesure où l'Office des brevets en reçoit une traduction en allemand dans le délai prescrit à l'alinéa 1), première phrase; à défaut, la demande est réputée ne pas avoir été déposée. Si le déposant fournit, sur l'invitation de l'Office des brevets mentionnée à l'alinéa 1), deuxième phrase, les dessins manquants, la date à laquelle celui-ci reçoit les dessins est considérée comme la date de dépôt; sinon, toute référence aux dessins est réputée ne pas avoir été faite.

[Modifié par la loi du 16 juillet 1998]

Art. 36. - 1) La demande doit être accompagnée d'un abrégé qui peut encore être remis dans les 15 mois suivant la date du dépôt ou, si une date antérieure est revendiquée comme déterminante pour la demande, dans les 15 mois suivant cette date.

2) L'abrégé sert exclusivement à des fins d'information technique. Il doit contenir

1. le titre de l'invention;

2. un résumé concis de ce qui est divulgué dans la demande; ce résumé doit indiquer le domaine technique auquel appartient l'invention et être rédigé de manière à permettre une bonne compréhension du problème technique, de sa solution et des principales possibilités d'application de l'invention;

3. un dessin mentionné dans le résumé; si plusieurs dessins y sont mentionnés, le déposant doit joindre celui qu'il estime caractériser le mieux l'invention.

[Modifié par la loi du 16 juillet 1998]

Art. 37. - 1) Dans les 15 mois qui suivent la date du dépôt ou, si une date antérieure est revendiquée comme déterminante pour la demande, dans les 15 mois qui suivent cette date, le déposant doit indiquer le nom de l'inventeur ou des inventeurs et certifier qu'à sa connaissance aucune autre personne n'a collaboré à l'invention. Si le déposant n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, il doit indiquer aussi de quelle manière il a acquis le droit au brevet. L'Office des brevets ne vérifie pas l'exactitude de ces indications.

2) Si le déposant apporte un commencement de preuve du fait que des circonstances exceptionnelles l'empêchent de fournir en temps utile les indications prévues à l'alinéa 1), l'Office des brevets doit lui accorder une prolongation raisonnable de ce délai. Toutefois, le délai ne doit pas être prolongé au-delà du prononcé de la décision relative à la délivrance du brevet. Si les motifs d'empêchement subsistent alors, l'Office des brevets doit prolonger une nouvelle fois le délai. Six mois avant l'expiration du délai, l'Office des brevets avise le titulaire que le brevet s'éteindra s'il ne fournit pas les indications requises dans les six mois qui suivent la notification de son avis.

[Modifié par la loi du 16 juillet 1998]

Art. 38. Jusqu'à la décision relative à la délivrance du brevet, des modifications peuvent être apportées au contenu de la demande à condition qu'elles n'en étendent pas l'objet; toutefois, de telles modifications ne sont admises jusqu'au dépôt de la requête en examen (art. 44) que si elles ont pour but de corriger des erreurs évidentes, de remédier à des irrégularités relevées par la section d'examen ou de modifier la revendication. Aucun droit ne peut découler de modifications qui étendent l'objet de la demande.

Art. 39. - 1) Le déposant peut à tout moment diviser sa demande. La division doit être déclarée par écrit. Si la division est déclarée après le dépôt de la requête en examen (art. 44), la demande divisionnaire est considérée comme une demande pour laquelle une requête en examen a été déposée. Chaque demande divisionnaire conserve le bénéfice de la date de la demande initiale et d'une priorité revendiquée pour celle-ci.

2) La demande divisionnaire donne lieu au paiement des mêmes taxes que la demande initiale pour la période écoulée avant la division. Ce qui précède ne s'applique pas à la taxe prévue par l'article 43 si la division a été déclarée avant le dépôt de la requête en examen (art. 44), sauf si une requête est aussi déposée selon l'article 43 pour la demande divisionnaire.

3) Si les pièces exigées en vertu des articles 34 à 36 ne sont pas déposées pour la demande divisionnaire dans les trois mois qui suivent la déclaration de division ou si les taxes afférentes à la demande divisionnaire ne sont pas acquittées dans ce délai, la déclaration de division est réputée ne pas avoir été faite.

[Modifié par la loi du 16 juillet 1998]

Art. 40. - 1) Dans les 12 mois suivant la date de dépôt auprès de l'Office des brevets d'une demande antérieure de brevet ou de modèle d'utilité, le déposant bénéficie d'un droit de priorité pour le dépôt d'une demande de brevet visant la même invention, à moins qu'une priorité nationale ou étrangère n'ait déjà été revendiquée pour la demande antérieure.

2) La priorité de plusieurs demandes de brevet ou de modèle d'utilité déposées auprès de l'Office des brevets peut être revendiquée pour une même demande.

3) La priorité ne peut être revendiquée que pour les éléments de la demande qui sont clairement divulgués dans l'ensemble des pièces de la demande antérieure.

4) La priorité ne peut être revendiquée que dans les deux mois qui suivent la date de dépôt de la demande ultérieure; la déclaration de priorité n'est considérée comme ayant été présentée que lorsque le numéro de la demande antérieure a été indiqué.

5) Si la demande antérieure est encore en instance à l'Office des brevets, elle est réputée retirée au moment du dépôt de la déclaration de priorité selon l'alinéa 4). Cette disposition ne s'applique pas lorsque la demande antérieure porte sur un modèle d'utilité.

6) Si la consultation du dossier d'une demande ultérieure (art. 31), qui revendique la priorité d'une demande de brevet ou d'une demande de certificat de modèle d'utilité antérieure, est demandée, l'Office des brevets joint au dossier de la demande ultérieure une copie de la demande de brevet ou de certificat de modèle d'utilité antérieure.

[Modifié par les lois des 20 décembre 1991 et 16 juillet 1998]

Art. 41. - 1) Toute personne qui, en vertu d'un traité, revendique la priorité d'une demande étrangère antérieure portant sur la même invention doit indiquer, avant l'expiration du 16e mois qui suit la date de priorité, la date, le pays et le numéro de dossier de la demande antérieure et fournir une copie de la demande antérieure, pour autant que cela n'ait pas déjà été fait. Les indications peuvent être modifiées tant que le délai court. Si les indications ne sont pas fournies en temps utile, la revendication de priorité est caduque pour la demande.

2) Si la demande étrangère antérieure a été déposée dans un État avec lequel il n'a été conclu aucune convention concernant la reconnaissance de la priorité, le déposant peut revendiquer un droit de propriété correspondant à celui qui est prévu par la Convention de Paris pour autant que, selon un avis publié par le Ministère fédéral de la justice au Bundesgesetzblatt, cet autre État accorde sur la base d'un premier dépôt auprès de l'Office des brevets un droit de priorité qui correspond par ses conditions et son contenu à celui qui est prévu par la Convention de Paris; l'alinéa 1) est applicable.

[Modifié par les lois des 25 octobre 1994 et 16 juillet 1998]

Art. 42. - 1) Si la demande ne satisfait manifestement pas aux exigences des articles 34, 36, 37 et 38, la section d'examen invite le déposant à la régulariser dans un délai donné. Si la demande ne remplit pas les exigences de forme ni les autres conditions requises [art. 34.7)], la section d'examen peut s'abstenir de signaler ces irrégularités jusqu'à l'ouverture de la procédure d'examen (art. 44).

2) S'il est manifeste que l'objet de la demande

1. de par sa nature ne constitue pas une invention;

2. n'est pas susceptible d'application industrielle;

3. est exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 2; ou

4. dans le cas prévu à l'article 16.1), deuxième phrase, n'a pas pour objet le perfectionnement ou le développement de l'autre invention,

la section d'examen en avise le déposant, lui expose ses motifs et l'invite à faire des observations dans un délai donné. Il en va de même lorsque, dans le cas de l'article 16.1), deuxième phrase, la demande additionnelle n'a pas été déposée dans le délai prévu.

3) La section d'examen rejette la demande s'il n'a pas été remédié aux irrégularités visées à l'alinéa 1) ou si la demande est maintenue bien que l'invention ne soit manifestement pas brevetable (al. 2), chiffres 1 à 3), ou si les conditions prévues à l'article 16.1), deuxième phrase, ne sont manifestement pas remplies (al. 2), première phrase, chiffre 4, et deuxième phrase). Si le rejet est fondé sur des motifs qui n'ont pas encore été portés à la connaissance du déposant, celui-ci doit au préalable être mis en mesure de faire des observations dans un délai donné.

[Modifié par la loi du 16 juillet 1998]

Art. 43. - 1) L'Office des brevets recherche sur requête les publications officielles qui doivent être prises en considération pour apprécier la brevetabilité de l'invention déposée. Lorsque la recherche de ces publications a été entièrement ou partiellement déléguée à un organisme intergouvernemental, dans sa totalité ou pour certains domaines de la technique (al. 8), chiffre 1), il peut être demandé dans la requête que la recherche soit exécutée de telle façon que le déposant puisse aussi en utiliser le résultat pour une demande européenne.

2) La requête peut être présentée par le déposant ou par un tiers qui, toutefois, ne participera pas de ce fait à la procédure. La requête doit être présentée par écrit. Les dispositions de l'article 25 s'appliquent mutatis mutandis. La requête doit être accompagnée du versement de la taxe prévue au barème, à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir été présentée. Si la requête a trait à une demande de brevet d'addition (art. 16.1), deuxième phrase), l'Office des brevets invite le déposant à présenter, pour la demande de brevet principal, une requête conforme aux prescriptions de l'alinéa 1) dans le mois qui suit la notification de l'invitation; si cette requête n'est pas présentée, la demande de brevet d'addition est considérée comme une demande de brevet indépendant.

3) La réception de la requête est annoncée dans le bulletin des brevets, mais pas avant la publication de l'avis visé à l'article 32.5). Si la requête est présentée par un tiers, sa réception est en outre portée à la connaissance du déposant. Toute personne est en droit de signaler à l'Office des brevets les publications susceptibles de faire obstacle à la délivrance d'un brevet.

4) La requête est réputée ne pas avoir été présentée lorsqu'une requête a déjà été présentée conformément à l'article 44. Dans ce cas, l'Office des brevets fait connaître au requérant la date de réception de la requête présentée conformément à l'article 44. La taxe versée au titre de la requête est alors remboursée.

5) Lorsqu'une requête a été présentée conformément à l'alinéa 1), les requêtes ultérieures sont réputées ne pas avoir été présentées. L'alinéa 4), deuxième et troisième phrases, s'applique mutatis mutandis.

6) Si une requête présentée par un tiers se révèle sans effet après que sa réception a été portée à la connaissance du déposant (al. 3), deuxième phrase), l'Office des brevets en avise non seulement le tiers, mais aussi le déposant.

7) L'Office des brevets communique au déposant et, si la requête a été présentée par un tiers, à ce dernier et au déposant, les publications examinées dans le cadre de la recherche prévue à l'alinéa 1) sans en garantir l'exhaustivité, et annonce dans le bulletin des brevets que cette communication a eu lieu. Si les publications ont été recherchées par un organisme intergouvernemental et si le déposant l'a demandé (al. 1), deuxième phrase), cela est indiqué dans la communication.

8) Le ministre fédéral de la justice, dans le but d'accélérer la procédure de délivrance des brevets, peut décider par voie d'ordonnance

1. que la recherche concernant les publications citées à l'alinéa 1) sera confiée à un autre service de l'Office des brevets que la section d'examen [art. 27. 1)], à un autre organisme d'État ou à un organisme intergouvernemental, soit dans sa totalité, soit pour certains domaines de la technique, soit encore pour certaines langues, dans la mesure où ces organismes paraissent aptes à effectuer la recherche des publications en question;

2. que l'Office des brevets communiquera à des autorités étrangères ou intergouvernementales des renseignements tirés des dossiers des demandes de brevet, pour information mutuelle sur les résultats des procédures d'examen et des recherches concernant l'état de la technique, pour autant qu'il s'agisse de demandes concernant des inventions pour lesquelles une demande de brevet a également été déposée auprès de ces autorités étrangères ou intergouvernementales;

3. que l'examen de la demande de brevet, conformément aux dispositions de l'article 42, ainsi que le contrôle des taxes et délais, seront délégués entièrement ou partiellement à d'autres services de l'Office des brevets que les sections d'examen ou les divisions des brevets [art. 27. 1)].

Art. 44. - 1) L'Office des brevets examine sur requête si la demande satisfait aux exigences des articles 34, 37 et 38 et si l'objet de la demande est brevetable aux termes des articles 1 à 5.

2) La requête peut être présentée jusqu'à l'expiration d'un délai de sept ans à compter du dépôt de la demande de brevet, par le déposant ou par un tiers qui, toutefois, ne participera pas de ce fait à la procédure d'examen.

3) La requête doit être accompagnée du versement de la taxe prévue au barème, à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir été présentée.

4) Lorsqu'une requête a déjà été présentée conformément à l'article 43, la procédure d'examen ne débute que lorsqu'elle a été instruite. Par ailleurs, les dispositions de l'article 43.2), deuxième, troisième et cinquième phrases, et 3), 5) et 6) s'appliquent mutatis mutandis. Au cas où la requête présentée par un tiers serait sans effet, le déposant pourra encore présenter lui-même une requête dans un délai de trois mois à compter de la notification correspondante, pour autant que ce dernier délai expire après le délai prévu à l'alinéa 2). Si le déposant ne présente pas de requête, une mention est publiée au bulletin des brevets, renvoyant à la publication de la requête présentée par le tiers et annonçant que cette requête est sans effet.

5) La procédure d'examen est poursuivie même si la requête en examen est retirée. Dans le cas prévu à l'alinéa 4), troisième phrase, la procédure est reprise au stade où elle se trouvait au moment où la requête en examen a été présentée par le déposant.

[Modifié par la loi du 16 juillet 1998]

Art. 45. - 1) Si la demande ne satisfait pas aux exigences des articles 34, 37 et 38 ou si les conditions fixées par l'article 36 ne sont manifestement pas remplies, la section d'examen invite le déposant à remédier aux irrégularités dans un délai donné. La première phrase ne s'applique pas aux irrégularités touchant l'abrégé lorsque celui-ci a déjà été publié.

2) Si la section d'examen conclut à l'inexistence d'une invention brevetable au sens des articles 1 à 5, elle en avise le déposant en lui faisant connaître ses motifs et l'invite à faire des observations dans un délai donné.

[Modifié par la loi du 16 juillet 1998]

Art. 46. - 1) La section d'examen peut à tout moment faire comparaître les parties, entendre, sous serment ou non, les témoins, les experts et parties et ordonner toute mesure nécessaire à l'instruction. Jusqu'à la décision relative à la délivrance, le déposant est entendu sur sa requête, lorsque cela est utile. La requête doit être déposée par écrit. Si elle n'est pas déposée dans la forme voulue ou si la section d'examen juge l'audition inutile, elle rejette la requête. La décision de rejet de la requête en audition ne peut faire l'objet d'un recours indépendant.

2) Les auditions sont consignées dans un procès-verbal qui doit rendre compte de l'essentiel de la procédure et contenir les déclarations juridiquement pertinentes des parties. Les articles 160a, 162 et 163 du code de procédure civile s'appliquent mutatis mutandis. Les parties reçoivent une copie du procès-verbal.

Art. 47. - 1) Les décisions de la section d'examen doivent être motivées, consignées par écrit et notifiées d'office aux parties. Elles peuvent aussi être prononcées à la fin d'une audition; les dispositions de la première phrase n'en sont pas modifiées. La décision n'a pas à être motivée lorsque le déposant est seul partie à la procédure et que sa demande a été accueillie.

2) La décision écrite doit être accompagnée d'une déclaration informant les parties des recours qui leur sont ouverts, de l'organe auprès duquel le recours doit être formé, du délai de recours et, s'il y a lieu, du montant de la taxe de recours. Le délai de recours [art. 73.2)] ne commence à courir que lorsque les parties ont reçu cette information par écrit. S'ils n'ont pas été informés ou s'ils l'ont été de manière inexacte, le recours n'est recevable que dans l'année qui suit la notification de la décision, sauf si la partie intéressée est informée par écrit dans ce délai que la décision est sans recours; les dispositions de l'article 123 s'appliquent mutatis mutandis.

Art. 48. La section d'examen rejette la demande s'il n'a pas été remédié aux irrégularités relevées selon l'article 45.1), ou s'il est établi à la suite de l'examen que l'invention n'est pas brevetable au sens des articles 1 à 5. L'article 42.3), deuxième phrase, est applicable.

[Modifié par la loi du 16 juillet 1998]

Art. 49. - 1) Si la demande satisfait aux exigences des articles 34, 37 et 38, s'il a été remédié aux irrégularités de l'abrégé relevées selon l'article 45.1) et si l'objet de la demande est brevetable en vertu des articles 1 à 5, la section d'examen prend une décision de délivrance du brevet.

2) À la requête du déposant, la décision de délivrance peut être ajournée jusqu'à l'expiration d'un délai de 15 mois à compter de la date du dépôt de la demande auprès de l'Office des brevets ou, si une date antérieure est revendiquée comme déterminante pour la demande, à compter de cette date.

[Modifié par la loi du 16 juillet 1998]

Art. 49a. - 1) Si la personne inscrite en tant que titulaire du brevet demande une protection complémentaire, la division des brevets examine si la demande est conforme au règlement du Conseil de la Communauté économique européenne applicable en la matière ainsi qu'aux alinéas 3) et 4) et à l'article 16a.

2) Si la demande satisfait à ces conditions, la division des brevets délivre le certificat complémentaire de protection pour sa durée de validité. Sinon, elle invite le déposant à la régulariser dans un délai qu'elle fixe elle-même et qui est d'au moins deux mois. Si la demande n'est pas régularisée, la division des brevets prend une décision de rejet.

3) L'article 34.7) est applicable. Les articles 46 et 47 s'appliquent à la procédure devant la division des brevets.

4) Le dépôt donne lieu au paiement de la taxe prévue au barème. Si ce paiement n'est pas effectué, l'Office des brevets avise le déposant que la demande sera réputée retirée si la taxe n'est pas acquittée avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'avis.

[Ajouté par la loi du 23 mars 1993 et modifié par la loi du 16 juillet 1998]

Art. 50. - 1) Lorsqu'un brevet est demandé pour une invention qui constitue un secret d'État (art. 93 du code pénal), la section d'examen décide d'office de ne pas procéder à la publication. L'autorité fédérale supérieure compétente est préalablement consultée. Elle peut demander qu'une telle décision soit prise.

2) La section d'examen, soit d'office, soit sur requête de l'autorité fédérale supérieure compétente, du déposant ou du titulaire du brevet, annule la décision prise en vertu de l'alinéa 1) lorsque les conditions qui ont déterminé la décision ont cessé d'exister. Elle vérifie chaque année si ces conditions continuent d'exister. Avant d'annuler une décision prise selon l'alinéa 1), elle consulte l'autorité fédérale supérieure compétente.

3) La section d'examen avise les intéressés lorsque aucun recours n'a été formé dans le délai prescrit [art. 73.2)] contre la décision de la section d'examen rejetant une demande de décision selon l'alinéa 1) ou annulant une décision prise selon l'alinéa 1).

4) Les alinéas 1) à 3) s'appliquent mutatis mutandis à toute invention qu'un État étranger tient secrète pour des motifs de défense nationale mais qui, avec le consentement du Gouvernement fédéral, a été communiquée à ce dernier à la condition que celui-ci sauvegarde le secret.

Art. 51. L'Office des brevets doit laisser l'autorité fédérale supérieure compétente consulter le dossier pour examiner la question de savoir s'il convient de ne pas procéder à la publication conformément à l'article 50.1), ou s'il y a lieu d'annuler une décision prise en vertu dudit article.

Art. 52. - 1) Une demande de brevet qui contient un secret d'État (art. 93 du code pénal) ne peut être déposée en dehors du territoire d'application de la présente loi qu'avec le consentement écrit de l'autorité fédérale supérieure compétente. Ce consentement peut être assorti de conditions.

2) Est puni d'un emprisonnement ne dépassant pas cinq ans, ou d'une amende, quiconque

1. dépose une demande de brevet en violation de l'alinéa 1), première phrase; ou

2. agit en violation d'une condition au sens de l'alinéa 1), deuxième phrase.

Art. 53. - 1) Si, dans les quatre mois suivant le dépôt de l'invention à l'Office des brevets, le déposant n'a pas reçu notification d'une décision selon l'article 50.1), il est, en cas de doute quant à la nécessité du secret de l'invention (art. 93 du code pénal), en droit de présumer, de même que toute personne ayant connaissance de l'invention, que celle-ci n'a pas à être tenue secrète.

2) Si l'Office des brevets ne parvient pas à prendre une décision au sujet de la non publication de la demande [art. 50.1)] dans le délai prévu à l'alinéa 1), il peut prolonger ce délai de deux mois au plus, en en avisant le déposant dans le délai mentionné à l'alinéa 1).

Art. 54. Si un brevet a été délivré à la suite d'une demande ayant fait l'objet d'une décision prise conformément à l'article 50.1), il est inscrit sur un registre spécial. L'article 31.5), première phrase, s'applique mutatis mutandis à la consultation du registre spécial.

Art. 55. - 1) Si le déposant ou le titulaire du brevet, ou son ayant cause, doit, en vertu d'une décision prise conformément à l'article 50.1), s'abstenir d'exploiter à des fins pacifiques une invention brevetable au sens des articles 1 à 5, il est en droit de réclamer au Gouvernement fédéral l'indemnisation du préjudice qu'il subit de ce fait, dans la mesure où il ne saurait raisonnablement lui être imposé de supporter lui-même ce préjudice. Pour l'appréciation de ce dernier point, il doit être en particulier tenu compte de la situation financière de la personne lésée, du montant des dépenses qu'elle a faites pour l'invention ou pour l'acquisition des droits y relatifs, de la mesure dans laquelle il lui était possible, au moment d'engager ces dépenses, de prévoir que l'invention devrait être tenue secrète, ainsi que du bénéfice qu'elle pourrait tirer par ailleurs de l'exploitation de l'invention. La réclamation ne peut être présentée qu'après la délivrance du brevet. L'indemnisation ne peut être réclamée que rétroactivement, et pour des périodes qui ne peuvent pas être inférieures à une année.

2) La réclamation doit être adressée à l'autorité fédérale supérieure compétente. Le recours aux tribunaux ordinaires est ouvert.

3) Une indemnisation ne peut être accordée en vertu de l'alinéa 1) que si la première demande portant sur l'invention a été déposée auprès de l'Office des brevets et si l'invention n'avait pas déjà été déclarée secrète par un État étranger, pour des raisons concernant la défense nationale, avant la décision prise en vertu de l'article 50.1).

Art. 56. Le Gouvernement fédéral peut, par voie d'ordonnance, désigner les autorités fédérales supérieures compétentes aux termes des articles 31.5), 50 à 55 et 74.2).

Art. 57. - 1) La délivrance du brevet donne lieu au paiement de la taxe de délivrance prévue au barème. La taxe vient à échéance à la notification de la décision de délivrance. Si elle n'est pas acquittée dans les deux mois qui suivent sa date d'échéance, la surtaxe prévue au barème doit être payée. Passé ce délai, l'Office des brevets avise le titulaire du brevet que, si la taxe et la surtaxe ne sont pas acquittées dans le mois qui suit la notification de son avis, le brevet sera réputé non délivré et la demande réputée retirée.

2) Si la taxe et la surtaxe ne sont pas acquittées dans le délai après notification de l'avis de l'office, le brevet est considéré comme non délivré et la demande comme retirée.

Art. 58. - 1) La délivrance du brevet fait l'objet d'une mention publiée dans le bulletin des brevets. Le fascicule de brevet est publié en même temps. À partir de la publication dans le bulletin des brevets, le brevet produit ses effets légaux.

2) Si la demande est retirée ou rejetée après la publication de l'avis signalant la possibilité de consulter les dossiers [art. 32.5)], ou si elle est considérée comme retirée, les effets découlant de l'article 33.1) sont réputés nuls et non avenus.

3) Si aucune requête en examen n'est présentée dans le délai prévu par l'article 44.2) ou si l'une des taxes annuelles dues pour la demande n'est pas acquittée en temps utile (art. 17), la demande est considérée comme retirée.

Art. 59. - 1) Dans les trois mois qui suivent la publication de la mention de délivrance, toute personne peut faire opposition au brevet; en cas d'emprunt illicite, seule la personne lésée a qualité pour le faire. L'opposition doit être formée par écrit et dûment motivée. Elle ne peut être fondée que sur l'allégation qu'il existe un des motifs de révocation mentionnés à l'article 21. Les faits qui justifient l'opposition doivent être exposés dans le détail. Les explications, si elles ne figurent pas déjà dans le mémoire d'opposition, doivent être produites par écrit avant l'expiration du délai d'opposition.

2) Lorsqu'une opposition a été formée au brevet, tout tiers qui apporte la preuve qu'une action en contrefaçon fondée sur ce brevet a été introduite à son encontre peut, après l'expiration du délai d'opposition, intervenir comme opposant dans la procédure d'opposition à condition qu'il fasse une déclaration d'intervention dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action en contrefaçon a été introduite. Cette disposition s'applique aussi à tout tiers qui apporte la preuve que, après avoir été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon présumée de ce brevet, il a introduit, à l'encontre dudit titulaire, une action tendant à faire constater l'absence de contrefaçon. La déclaration d'intervention doit être présentée par écrit et motivée avant l'expiration du délai mentionné dans la première phrase. L'alinéa 1), troisième à cinquième phrases, s'applique mutatis mutandis.

3) L'article 43.3), troisième phrase, et les articles 46 et 47 s'appliquent mutatis mutandis dans le cadre de la procédure d'opposition.

Art. 60. - 1) Le titulaire du brevet peut diviser le brevet jusqu'à la conclusion de la procédure d'opposition. En cas de déclaration de division, la demande divisionnaire est considérée comme une demande pour laquelle a été déposée une requête en examen (art. 44). L'article 39.1), deuxième et quatrième phrases, 2) et 3) s'applique mutatis mutandis. Pour la demande divisionnaire, les effets du brevet sont réputés nuls ab initio.

2) La division du brevet fait l'objet d'une mention publiée dans le bulletin des brevets.

Art. 61. - 1) La division des brevets prend une décision sur la question de savoir si le brevet est maintenu ou révoqué, et dans quelle mesure. La procédure est poursuivie d'office sans l'opposant si l'opposition est retirée.

2) Si le brevet est révoqué ou n'est maintenu que moyennant limitation, mention en est publiée dans le bulletin des brevets.

3) Si le brevet est maintenu moyennant limitation, le fascicule de brevet doit être modifié en conséquence. La modification du fascicule de brevet doit être publiée.

Art. 62. - 1) Dans la décision rendue sur l'opposition, la division des brevets a le pouvoir discrétionnaire de fixer dans quelle mesure les frais d'une audition ou de l'administration d'une preuve incombent à une partie. Il en va de même en cas de retrait total ou partiel de l'opposition ou de renonciation au brevet.

2) Les frais comprennent, outre les dépenses de l'Office des brevets, les frais que les parties ont exposés pour assurer la défense adéquate de leurs intérêts et de leurs droits. Sur requête, l'Office des brevets fixe le montant des frais à rembourser. Les dispositions du code de procédure civile sur la procédure de fixation des frais et l'exécution forcée des décisions concernant la fixation des frais s'appliquent mutatis mutandis. La voie de la rétractation [Erinnerung] est remplacée par le recours [Beschwerde] contre la décision de fixation des frais; l'article 73 est applicable, à cette réserve près que le délai de recours est de deux semaines. La copie exécutoire est délivrée par le greffe du Tribunal des brevets.

[Modifié par la loi du 16 juillet 1998]

Art. 63. - 1) Si le nom de l'inventeur a déjà été indiqué, il doit être mentionné sur le fascicule de demande [art. 32.2)], sur le fascicule de brevet [art. 32.3)] et dans la publication de la délivrance du brevet [art. 58.1)]. La mention de son nom doit être inscrite au registre [art. 30.1)]. Elle est omise lorsque l'inventeur indiqué par le déposant le requiert. Cette requête peut être retirée à tout moment; en cas de retrait, la mention est effectuée rétroactivement. La renonciation de l'inventeur à être mentionné est sans effet juridique.

2) Si l'identité de l'inventeur est indiquée de manière inexacte ou si, dans le cas prévu à l'alinéa 1), troisième phrase, elle n'est pas indiquée du tout, le déposant ou le titulaire du brevet, ainsi que la personne mentionnée erronément, sont tenus, à l'égard de l'inventeur, de faire à l'Office des brevets une déclaration par laquelle ils consentent à ce que la mention prévue à l'alinéa 1), première et deuxième phrases, soit rectifiée ou, le cas échéant, faite rétroactivement. Ce consentement est irrévocable. La procédure en délivrance du brevet n'est pas suspendue par l'introduction d'une action tendant à obtenir ledit consentement.

3) La mention rétroactive [al. 1), quatrième phrase, et al. 2)] ou la rectification [al. 2)] du nom de l'inventeur ne sont pas portées sur les publications officielles déjà effectuées.

4) Le ministre fédéral de la justice peut, par voie d'ordonnance, édicter des règles d'application des dispositions ci-dessus. Il peut, par voie d'ordonnance, déléguer cette compétence au président de l'Office des brevets.

Art. 64. - 1) Sur requête du titulaire, le brevet peut être limité avec effet rétroactif par modification des revendications.

2) La requête doit être écrite et motivée. Elle doit être accompagnée du paiement de la taxe prévue au barème; à défaut, elle est considérée comme n'ayant pas été présentée.

3) La division des brevets statue sur la requête. Les articles 44.1) et 45 à 48 s'appliquent mutatis mutandis. La décision qui fait droit à la requête doit adapter le fascicule de brevet à la limitation. La modification du fascicule de brevet doit être publiée.

Titre IV
Le Tribunal des brevets

Art. 65. - 1) Le Tribunal des brevets est constitué en tant que tribunal fédéral autonome et indépendant; il est compétent pour connaître des recours contre les décisions des sections d'examen et des divisions des brevets de l'Office des brevets, ainsi que des actions en annulation de brevets et en octroi de licences obligatoires (art. 81 et 85). Son siège est au même lieu que celui de l'Office des brevets. Il est dénommé «Tribunal fédéral des brevets» [Bundespatentgericht].

2) Le Tribunal des brevets se compose d'un président, de juges présidents [vorsitzende Richter] et d'autres juges. Ils doivent posséder les qualifications requises pour exercer une fonction judiciaire conformément au statut de la magistrature (membres juristes) ou avoir des connaissances spéciales dans une branche de la technique (membres techniciens). L'article 26.2) s'applique mutatis mutandis aux membres techniciens, à cette réserve près qu'ils doivent obligatoirement avoir subi avec succès les épreuves finales d'un examen d'État ou d'université.

3) Sous réserve de ce que prévoit l'article 71, les juges sont nommés à vie par le président de la République fédérale.

4) Le président du Tribunal des brevets exerce la surveillance sur les juges, fonctionnaires et employés du tribunal.

[Modifié par la loi du 16 juillet 1998]

Art. 66. - 1) Le Tribunal des brevets comprend

1. des chambres chargées de connaître des recours (chambres de recours);

2. des chambres chargées de connaître des actions en annulation de brevets et en octroi de licences obligatoires (chambres d'annulation).

2) Le nombre des chambres est fixé par le ministre fédéral de la justice.

[Modifié par la loi du 16 juillet 1998]

Art. 67. - 1) La chambre de recours est composée, pour statuer dans les cas prévus à l'article 23.4) et à l'article 50.1) et 2), d'un membre juriste assumant les fonctions de président, et de deux membres techniciens; dans les cas prévus à l'article 73.3) et aux articles 130, 131 et 133, d'un membre technicien assumant les fonctions de président, de deux autres membres techniciens et d'un membre juriste; dans les cas prévus à l'article 31.5), d'un membre juriste assumant les fonctions de président, d'un autre membre juriste et d'un membre technicien; dans tous les autres cas, de trois membres juristes.

2) Pour statuer dans les cas prévus aux articles 84 et 85.3), la chambre d'annulation est composée d'un membre juriste assumant les fonctions de président, d'un autre membre juriste et de trois membres techniciens; dans les autres cas, elle est composée de trois juges, dont un membre juriste.

Art. 68. Les dispositions du titre II de la loi d'organisation judiciaire [Gerichtsverfassungsgesetz] sont applicables dans la mesure qui suit au Tribunal des brevets :

1. dans le cas où, compte tenu du résultat de l'élection, il n'y aurait pas dans le collège [Präsidium] un juge président juriste et un autre juge juriste, sont considérés comme élus le juge président juriste et l'autre juge juriste qui ont obtenu le plus de suffrages des membres juristes;

2. en cas de contestation d'une élection (art. 21b.6) de la loi d'organisation judiciaire), une chambre du Tribunal des brevets, composée de trois juges juristes, tranche;

3. le ministre fédéral de la justice nomme le suppléant permanent du président.

Art. 69. - 1) Les débats devant les chambres de recours sont publics, à condition qu'un avis concernant la possibilité de consulter le dossier [art. 32.5)] ou le fascicule de brevet [art. 58.1)] ait été publié. Les articles 172 à 175 de la loi d'organisation judiciaire s'appliquent mutatis mutandis, à cette réserve près que

1. les débats peuvent aussi avoir lieu à huis clos, sur demande d'une partie, si leur publicité risque de compromettre des intérêts légitimes de cette partie;

2. les décisions ne peuvent être prononcées qu'à huis clos tant qu'un avis concernant la possibilité de consulter le dossier [art. 32.5)] ou que le fascicule de brevet [art. 58.1)] n'a pas été publié.

2) La procédure devant les chambres d'annulation, y compris le prononcé des jugements, est publique. L'alinéa 1), deuxième phrase, chiffre 1, s'applique mutatis mutandis.

3) Le président de la chambre veille au maintien de l'ordre au cours des audiences. Les articles 177 à 180, 182 et 183 de la loi d'organisation judiciaire relatifs à la police de l'audience s'appliquent mutatis mutandis.

Art. 70. - 1) Les jugements des chambres sont rendus après délibération et vote. N'y peuvent prendre part que le nombre de membres de la chambre prévu par la loi. Outre ces membres, ne peuvent être présents lors de la délibération et du vote que les stagiaires attachés au Tribunal des brevets, pour autant que le président de la chambre les y ait autorisés.

2) Les chambres rendent leurs jugements à la majorité; en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

3) Les membres des chambres votent à tour de rôle d'après leur ancienneté et, à ancienneté égale, d'après leur âge; le plus jeune vote le premier. Lorsqu'un rapporteur est désigné, il vote le premier. Le président vote en dernier lieu.

Art. 71. - 1) Des juges extraordinaires peuvent également être appelés au Tribunal des brevets. L'article 65.2), troisième phrase, doit être appliqué.

2) Les juges extraordinaires et les juges délégués ne peuvent pas assumer la présidence.

Art. 72. Le Tribunal des brevets comprend un greffe, doté d'un nombre suffisant de greffiers. Le ministre fédéral de la justice règle l'organisation de ce greffe.

Titre V
Procédure devant le Tribunal des brevets

1. Procédure de recours

Art. 73. - 1) Les décisions des sections d'examen et des divisions des brevets sont susceptibles de recours.

2) Le recours doit être formé par écrit auprès de l'Office des brevets dans le mois suivant la date de la notification de la décision. Des copies du recours et de toutes les pièces écrites doivent être jointes à l'intention des autres parties. Le recours et toutes les pièces écrites qui contiennent des demandes de fond ou la déclaration de retrait du recours ou d'une requête doivent être notifiés d'office aux autres parties. Les autres pièces écrites doivent leur être communiquées sans formes particulières, dans la mesure où leur notification n'est pas ordonnée.

3) Si le recours porte sur une décision de rejet d'une demande de brevet ou sur une décision ayant trait au maintien, à la révocation ou à la limitation d'un brevet, la taxe prévue au barème doit être acquittée dans le délai de recours, à défaut de quoi le recours est réputé ne pas avoir été formé.

4) Si l'organe dont la décision est attaquée estime que le recours est fondé, il doit y faire droit. Il peut ordonner le remboursement de la taxe de recours. S'il n'est pas fait droit au recours, celui-ci doit être déféré avant l'expiration d'un délai d'un mois, sans observations sur le fond, à l'Office des brevets.

5) Si l'auteur du recours a un adversaire, la première phrase de l'alinéa 4) ne s'applique pas.

[Modifié par la loi du 16 juillet 1998]

Art. 74. - 1) Le recours est ouvert aux parties à la procédure devant l'Office des brevets.

2) Dans les cas visés aux articles 31.5) et 50.1) et 2), le recours est aussi ouvert aux autorités fédérales supérieures compétentes.

Art. 75. - 1) Le recours a un effet suspensif.

2) Toutefois, le recours n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il est dirigé contre une décision prise en vertu de l'article 50.1).

Art. 76. S'il le juge utile à la sauvegarde de l'intérêt public, le président de l'Office des brevets peut, dans une procédure de recours, communiquer au Tribunal des brevets des explications écrites, participer aux audiences et y faire des déclarations. Les explications écrites du président de l'Office des brevets doivent être communiquées aux parties par le Tribunal des brevets.

Art. 77. S'il le juge utile en raison d'une question de droit d'importance fondamentale, le Tribunal des brevets peut donner au président de l'office la possibilité d'intervenir dans la procédure de recours. Le dépôt de la déclaration d'intervention donne au président de l'Office des brevets la qualité de partie.

Art. 78. Une procédure orale a lieu lorsque

1. l'une des parties le demande;

2. des preuves sont produites devant le Tribunal des brevets [art. 88.1)]; ou

3. le Tribunal des brevets le juge utile.

Art. 79. - 1) Il est statué sur le recours par voie d'ordonnance [Beschluß].

2) Si le recours n'est pas possible ou s'il est déposé contrairement aux formes légales ou hors délais, il est rejeté comme irrecevable. L'ordonnance peut être rendue sans procédure orale.

3) Le Tribunal des brevets peut annuler la décision attaquée, sans statuer au fond, lorsque

1. l'Office des brevets n'a pas lui-même encore pris de décision sur le fond;

2. la procédure devant l'Office des brevets est entachée d'un vice essentiel; ou

3. il est apparu de nouveaux faits ou de nouvelles preuves déterminants pour la décision.

L'Office des brevets doit fonder sa décision sur l'analyse juridique sur laquelle repose l'annulation.

Art. 80. - 1) Lorsqu'il y a plusieurs parties à la procédure, le Tribunal des brevets peut décider que les frais de procédure seront mis entièrement ou partiellement à la charge de l'une d'elles, si cela est équitable. Il peut en particulier décider que les frais que les parties ont été amenées à exposer pour assurer la défense adéquate de leurs intérêts et de leurs droits seront entièrement ou partiellement remboursés par une partie.

2) Des frais ne peuvent être mis à la charge du président de l'Office des brevets que s'il a déposé des requêtes après son intervention dans la procédure.

3) Le Tribunal des brevets peut ordonner le remboursement de la taxe de recours [art. 73.3)].

4) Les alinéas 1) à 3) s'appliquent également lorsque le recours, la demande ou l'opposition est entièrement ou partiellement retiré ou lorsqu'il est renoncé au brevet.

5) Par ailleurs, les dispositions du code de procédure civile sur la procédure de fixation des frais et sur l'exécution forcée des décisions concernant la fixation des frais s'appliquent mutatis mutandis.

[Modifié par la loi du 16 juillet 1998]

2. Action en annulation de brevet et en octroi d'une licence obligatoire

[Modifié par la loi du 16 juillet 1998]

Art. 81. - 1) L'action en annulation du brevet ou du certificat complémentaire de protection ou en octroi ou retrait d'une licence obligatoire, ou l'action visant à obtenir l'ajustement de la rémunération fixée à la suite d'un jugement dans le cas d'une licence obligatoire, est introduite par une demande en justice. Elle est dirigée contre la personne qui est inscrite au registre en tant que titulaire du brevet ou contre le titulaire de la licence obligatoire. L'action visant le certificat complémentaire de protection peut être associée à l'action visant le brevet de base, et fondée sur l'existence d'un motif d'annulation de celui-ci (art. 22).

2) L'action en annulation du brevet ne peut être intentée tant qu'une opposition peut encore être formée ou qu'une procédure d'opposition est en instance.

3) En cas d'emprunt illicite, seule la personne lésée a qualité pour agir.

4) L'action doit être introduite par une demande écrite au Tribunal des brevets. Des copies de la demande et de toutes les pièces écrites doivent être jointes à l'intention de la partie adverse. La demande et toutes les pièces écrites doivent être notifiées d'office à la partie adverse.

5) La demande doit indiquer le demandeur, le défendeur et l'objet du litige et présenter des conclusions précises. Elle doit indiquer les faits et les moyens de preuve invoqués. Si elle ne remplit pas pleinement ces conditions, le président doit inviter le demandeur à y apporter les compléments nécessaires dans un délai donné.

6) L'introduction de l'action doit être accompagnée du paiement de la taxe prévue au barème, à défaut de quoi l'action est réputée ne pas avoir été introduite.

7) Le demandeur qui ne réside pas habituellement dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'Accord sur l'espace économique européen doit, si le défendeur le requiert, constituer une garantie pour les frais de procédure; l'article 110.2), chiffres 1 à 3, du code de procédure civile s'applique mutatis mutandis. Le Tribunal des brevets en détermine équitablement le montant et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée. En cas d'inobservation de ce délai, l'action est réputée retirée.

[Modifié par les lois des 23 mars 1993, 16 juillet 1998 et 6 août 1998]

Art. 82. - 1) Le Tribunal des brevets notifie la demande au défendeur, en l'invitant à y répondre dans le délai d'un mois.

2) Si le défendeur omet de répondre dans le délai, il peut être immédiatement statué sur la demande sans procédure orale et tous les faits allégués par le demandeur peuvent être considérés comme établis.

Art. 83. - 1) Si la réponse du défendeur est déposée dans le délai, elle doit être communiquée au demandeur par le Tribunal des brevets.

2) Le Tribunal des brevets statue sur la base d'une procédure orale. Avec l'accord des parties, il peut toutefois statuer sans procédure orale.

Art. 84. - 1) La demande fait l'objet d'un jugement [Urteil]. Sa recevabilité peut donner lieu à un jugement interlocutoire.

2) Le jugement doit aussi comporter une décision sur les frais de la procédure. Les dispositions du code de procédure civile sur les frais de procédure s'appliquent mutatis mutandis, pour autant que l'équité n'exige pas une autre décision; les dispositions du code de procédure civile sur la procédure de fixation des frais et sur l'exécution forcée des décisions concernant la fixation des frais s'appliquent mutatis mutandis. Les dispositions de l'article 99.2) sont réservées.

Art. 85. - 1) Dans l'action en octroi d'une licence obligatoire, le demandeur peut, par voie de mesures provisionnelles, obtenir l'autorisation d'exploiter l'invention, s'il apporte un commencement de preuve du fait que les conditions de l'article 24.1) à 5) sont réalisées et que l'intérêt public commande que l'autorisation demandée soit accordée sans délai.

2) La demande de mesures provisionnelles doit être accompagnée du paiement de la taxe prévue au barème, à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir été déposée. L'ordonnance de mesures provisionnelles peut être subordonnée à la condition que le requérant fournisse une garantie pour le dommage auquel la partie adverse est exposée.

3) Le Tribunal des brevets statue sur la base d'une procédure orale. Les articles 83.2), deuxième phrase, et 84 s'appliquent mutatis mutandis.

4) L'ordonnance de mesures provisionnelles cesse de produire ses effets en cas de retrait ou de rejet de la demande en octroi d'une licence obligatoire (art. 81); la décision relative à la répartition des frais peut être modifiée, si une partie le requiert dans le mois suivant le retrait de la demande ou la date à laquelle le jugement rejetant la demande devient définitif.

5) S'il apparaît que l'ordonnance de mesures provisionnelles était injustifiée ab initio, le requérant est tenu de réparer le dommage causé à la partie adverse par son exécution.

6) Sur requête, le jugement octroyant une licence obligatoire peut être déclaré provisoirement exécutoire, avec ou sans dépôt d'une garantie, si l'intérêt public paraît le commander. Si le jugement vient à être annulé ou réformé, le requérant doit réparation du dommage causé à la partie adverse par l'exécution.

[Modifié par la loi du 16 juillet 1998]

3. Dispositions communes de procédure

Art. 86. - 1) Les articles 41 à 44 et 47 à 49 du code de procédure civile s'appliquent mutatis mutandis à l'exclusion et à la récusation des membres du tribunal.

2) Sont aussi exclues de l'exercice de la fonction de juge

1. dans la procédure de recours, les personnes ayant participé à la procédure qui s'est précédemment déroulée devant l'Office des brevets;

2. dans la procédure en annulation du brevet, les personnes ayant participé à la procédure de délivrance ou d'opposition devant l'Office des brevets ou le Tribunal des brevets.

3) La demande de récusation d'un juge est soumise à la chambre à laquelle ce juge appartient. Si celle-ci ne peut plus statuer en raison de l'abstention du membre récusé, une autre chambre des recours du Tribunal des brevets, constituée de trois membres juristes, statue.

4) La décision sur la récusation d'un fonctionnaire du greffe est prise par la chambre ayant compétence en la matière.

Art. 87. - 1) Le Tribunal des brevets procède d'office à l'examen des faits. Il n'est pas lié par les moyens invoqués ni par les preuves proposées par les parties.

2) Le président ou un membre de la chambre désigné par lui doit, avant la procédure orale ou, à défaut d'une telle procédure, avant la décision du Tribunal des brevets, ordonner toutes les mesures nécessaires pour que l'affaire puisse être réglée si possible en une seule audience ou en une seule séance. L'article 273.2), 3), première phrase, et 4), première phrase, du code de procédure civile, s'applique par ailleurs mutatis mutandis.

Art. 88. - 1) L'administration de la preuve devant le Tribunal des brevets a lieu au cours de la procédure orale. Le tribunal peut en particulier se transporter sur les lieux, entendre des témoins, des experts et les parties, et ordonner la production de pièces.

2) Dans des cas appropriés, le Tribunal des brevets peut, avant la procédure orale, charger l'un de ses membres de recueillir des preuves ou demander à un autre tribunal de le faire, en précisant les différents points à propos desquels l'administration de preuves est nécessaire.

3) Toutes les dates des mesures d'instruction sont communiquées aux parties, qui ont le droit d'y assister. Elles peuvent poser toutes questions utiles aux témoins et aux experts. Lorsqu'un point est contesté, le Tribunal des brevets tranche.

Art. 89. - 1) Dès que la date de la procédure orale est fixée, les parties sont convoquées au moins deux semaines à l'avance. En cas d'urgence, le président peut abréger ce délai.

2) La citation doit préciser que l'instruction et le jugement de la cause peuvent avoir lieu même en cas de défaut de l'une des parties.

Art. 90. - 1) Le président ouvre et dirige la procédure orale.

2) La cause une fois appelée, le président ou le rapporteur expose les principaux éléments du dossier.

3) La parole est ensuite donnée aux parties pour qu'elles présentent et motivent leurs prétentions.

Art. 91. - 1) Le président examine avec les parties les aspects de fait et de droit de l'affaire.

2) Le président doit permettre à chaque membre de la chambre, sur demande, de poser des questions. Si un point est contesté, la chambre tranche.

3) Après examen de la cause, le président prononce la clôture de la procédure orale. La chambre peut en ordonner la reprise.

Art. 92. - 1) Un greffier assiste à la procédure orale et à chaque mesure d'instruction pour en tenir le procès-verbal. Si le président décide de renoncer à l'assistance du greffier, le procès-verbal est tenu par l'un des juges.

2) La procédure orale et chaque mesure d'instruction font l'objet d'un procès-verbal. Les articles 160 à 165 du code de procédure civile s'appliquent mutatis mutandis.

Art. 93. - 1) Le Tribunal des brevets statue selon sa libre conviction en tenant compte de l'ensemble des éléments recueillis au cours de la procédure. La décision doit mentionner les éléments sur lesquels les juges fondent leur conviction.

2) La décision ne peut être fondée que sur des faits et preuves sur lesquels les parties ont été mises en mesure de faire des observations.

3) Lorsqu'une procédure orale a eu lieu, un juge qui n'a pas assisté à sa phase finale ne peut participer au délibéré qu'avec l'accord des parties.

Art. 94. - 1) Lorsqu'une procédure orale a eu lieu, le Tribunal des brevets prononce sa décision finale sur le champ ou dans un délai qui doit être fixé immédiatement. Ce délai ne peut excéder trois semaines que lorsque des motifs importants, en particulier la portée ou la difficulté de l'affaire, l'exigent. La décision finale est notifiée d'office aux parties. Le prononcé de la décision finale peut être remplacé par sa notification. Si le Tribunal des brevets statue sans procédure orale, le prononcé de la décision est remplacé par sa notification aux parties.

2) Les décisions par lesquelles le Tribunal des brevets rejette une requête ou statue sur une voie de recours doivent être motivées.

Art. 95. - 1) Si la décision contient une erreur typographique, une faute de calcul ou une autre erreur évidente du même genre, le Tribunal des brevets peut en tout temps la rectifier.

2) La rectification peut être décidée sans procédure orale préalable. L'ordonnance de rectification fait l'objet d'une mention dans la décision et ses expéditions.

Art. 96. - 1) Si l'exposé des faits de la décision contient d'autres inexactitudes ou obscurités, la rectification peut être demandée dans les deux semaines qui suivent la notification de la décision.

2) Le Tribunal des brevets statue par ordonnance sans production de preuves. Participent seuls à la décision de rectification les juges qui ont rendu la décision dont la rectification est demandée. L'ordonnance de rectification fait l'objet d'une mention dans la décision et ses expéditions.

Art. 97. - 1) Chaque partie peut se faire représenter devant le Tribunal des brevets par un mandataire, à tout stade de la procédure. Le tribunal peut ordonner aux parties de constituer un mandataire. Les dispositions de l'article 25 sont réservées.

2) Le pouvoir du mandataire doit être déposé par écrit dans les dossiers du tribunal. Il peut être déposé postérieurement. Le Tribunal des brevets peut fixer un délai à cet effet.

3) Le défaut de pouvoir peut être invoqué à tout stade de la procédure. Le Tribunal des brevets relève d'office le défaut de pouvoir si le mandataire n'est ni avocat ni agent de brevets.

Art. 98. La loi sur les frais de justice [Gerichtskostengesetz] s'applique mutatis mutandis aux dépens afférents aux procédures devant le Tribunal des brevets.

Art. 99. - 1) Dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions concernant la procédure devant le Tribunal des brevets, la loi d'organisation judiciaire et le code de procédure civile s'appliquent mutatis mutandis, à moins que les particularités de la procédure devant le Tribunal des brevets ne s'y opposent.

2) Les décisions du Tribunal des brevets ne peuvent être contestées que dans les cas prévus par la présente loi.

3) Les dispositions de l'article 31 s'appliquent mutatis mutandis à la consultation des dossiers par des tiers. Le Tribunal des brevets statue sur la requête. L'autorisation de consulter les dossiers de la procédure en annulation du brevet n'est pas accordée si, et dans la mesure où, le titulaire du brevet fait valoir qu'un intérêt légitime s'y oppose.

4) L'article 227.3), première phrase, du code de procédure civile n'est pas applicable.

[Modifié par la loi du 28 octobre 1996]

Titre VI
Procédure devant la Cour fédérale de justice

1. Procédure de pourvoi [Rechtsbeschwerdeverfahren]

Art. 100. - 1) Le pourvoi devant la Cour fédérale de justice [Bundesgerichtshof] est ouvert contre toute décision de la chambre de recours du Tribunal des brevets statuant sur un recours en vertu de l'article 73, à condition que la recevabilité du pourvoi ait été admise par cette décision.

2) Le pourvoi doit être déclaré recevable

1. lorsqu'une question de droit d'importance fondamentale doit être tranchée; ou

2. lorsque le développement du droit ou la nécessité d'assurer une jurisprudence uniforme appelle une décision de la Cour fédérale de justice.

3) Le pourvoi contre les décisions des chambres de recours du Tribunal des brevets n'a pas à être déclaré recevable lorsque est invoqué l'un des vices de procédure suivants :

1. la composition du tribunal qui a rendu la décision n'était pas conforme aux prescriptions légales;

2. un juge légalement exclu de l'exercice de la fonction de juge ou récusé parce qu'il était suspect de partialité a participé à la décision;

3. l'une des parties n'a pas été entendue;

4. l'une des parties n'était pas représentée à la procédure de la manière prescrite par la loi, à moins qu'elle n'ait tacitement ou expressément consenti au déroulement de la procédure;

5. la décision a été rendue à la suite d'une procédure orale au cours de laquelle les prescriptions sur la publicité des débats ont été enfreintes;

6. la décision n'est pas motivée.

[Modifié par la loi du 16 juillet 1998]

Art. 101. - 1) Le pourvoi est ouvert aux parties à la procédure de recours.

2) Le pourvoi n'est ouvert que s'il est soutenu que la décision attaquée repose sur une violation de la loi. Les articles 550 et 551, chiffres 1 à 3 et 5 à 7, du code de procédure civile s'appliquent mutatis mutandis.

Art. 102. - 1) Le pourvoi est présenté par écrit à la Cour fédérale de justice dans le mois qui suit la notification de la décision attaquée.

2) Les dispositions de l'article 144 sur la fixation de la valeur du litige s'appliquent mutatis mutandis à la procédure de pourvoi devant la Cour fédérale de justice.

3) La déclaration de pourvoi doit être motivée. Le délai imparti pour la présentation des motifs est d'un mois; il court à compter de la date du dépôt de la déclaration de pourvoi, et peut, sur requête, être prolongé par le président.

4) Les motifs du pourvoi doivent comprendre

1. une déclaration précisant les points sur lesquels la décision est contestée et pour lesquels sa réformation ou son annulation est demandée;

2. l'énoncé des dispositions légales qui ont été violées; et,

3. dans la mesure où le pourvoi invoque l'inobservation des règles de procédure, l'indication des faits pertinents.

5) Les parties doivent se faire représenter par un avocat admis à plaider auprès de la Cour fédérale de justice. Sur requête d'une des parties, son agent de brevets doit être autorisé à prendre la parole. L'article 157.1) et 2) du code de procédure civile n'est pas applicable sur ce point. L'article 143.5) s'applique mutatis mutandis.

[Modifié par la loi du 16 juillet 1998]

Art. 103. Le pourvoi a un effet suspensif. L'article 75.2) s'applique mutatis mutandis.

Art. 104. La Cour fédérale de justice examine d'office si le pourvoi est recevable et s'il a été formé et motivé dans les formes et le délai prescrits par la loi. Si ces conditions ne sont pas remplies, le pourvoi est jugé irrecevable.

Art. 105. - 1) S'il y a plusieurs parties à la procédure de pourvoi, la déclaration de pourvoi et le mémoire exposant les motifs sont notifiés aux autres parties, qui sont invitées en même temps à présenter par écrit à la Cour fédérale de justice leurs observations éventuelles, dans un certain délai à compter de la notification. La notification du pourvoi doit être accompagnée de l'indication de la date de la déclaration de pourvoi. Le demandeur au pourvoi doit joindre à sa déclaration de pourvoi ou à son mémoire le nombre nécessaire de copies certifiées conformes.

2) Si le président de l'Office des brevets ne participe pas à la procédure de pourvoi, l'article 76 s'applique mutatis mutandis.

Art. 106. - 1) Dans les procédures de pourvoi, les dispositions du code de procédure civile sur l'exclusion et la récusation des membres du tribunal, les avocats et conseils des parties, les notifications d'office, les citations, audiences et délais et le rétablissement dans les droits s'appliquent mutatis mutandis. L'article 123.5) à 7) s'applique mutatis mutandis en cas de rétablissement dans les droits.

2) L'article 69.1) s'applique mutatis mutandis à la publicité des débats.

[Modifié par la loi du 16 juillet 1998]

Art. 107. - 1) Le pourvoi fait l'objet d'une décision [Beschluß]. Cette décision peut être rendue sans procédure orale.

2) La Cour fédérale de justice est liée par les constatations de fait de la décision attaquée, à moins que le pourvoi ne soulève à l'encontre de ces constatations des moyens recevables et fondés en droit.

3) La décision doit être motivée et notifiée d'office aux parties.

Art. 108. - 1) En cas d'annulation, l'affaire est renvoyée au Tribunal des brevets pour une nouvelle procédure et une nouvelle décision.

2) Le Tribunal des brevets doit fonder sa décision sur l'analyse juridique qui est à la base de l'annulation.

Art. 109. - 1) Lorsqu'il y a plusieurs parties à la procédure, la Cour fédérale de justice peut, si cela est équitable, décider que les frais qui étaient nécessaires au bon règlement de l'affaire seront entièrement ou partiellement mis à la charge d'une des parties. Si le pourvoi est rejeté ou jugé irrecevable, les frais sont mis à la charge du demandeur au pourvoi. Si une partie a provoqué des frais par une faute grossière, ces frais sont mis à sa charge.

2) Des frais ne peuvent être mis à la charge du président de l'Office des brevets que lorsqu'il est l'auteur du pourvoi ou qu'il a déposé des requêtes dans la procédure.

3) Les dispositions du code de procédure civile sur la procédure de fixation des frais et sur l'exécution forcée des décisions concernant la fixation des frais s'appliquent par ailleurs mutatis mutandis.

2. Procédure d'appel [Berufungsverfahren]

Art. 110. - 1) Les jugements des chambres d'annulation du Tribunal des brevets (art. 84) sont susceptibles d'appel devant la Cour fédérale de justice.

2) L'appel est interjeté par écrit par le dépôt d'une déclaration d'appel auprès de la Cour fédérale de justice.

3) Le délai imparti pour interjeter appel est d'un mois à compter de la notification du jugement dans son intégralité, mais de cinq mois au maximum à compter du prononcé du jugement.

4) La déclaration d'appel doit contenir

1. l'énoncé du jugement dont il est fait appel;

2. une déclaration selon laquelle il est fait appel de ce jugement.

5) La déclaration d'appel doit être accompagnée d'une expédition du jugement contesté ou d'une copie certifiée conforme.

6) Les décisions des chambres d'annulation ne peuvent être attaquées qu'en même temps que leurs jugements [Urteilen] (art. 84); l'article 71.3) du code de procédure civile n'est pas applicable.

[Modifié par la loi du 16 juillet 1998]

Art. 111. - 1) L'appelant doit motiver l'appel.

2) Le mémoire exposant les motifs doit être déposé par écrit auprès de la Cour fédérale de justice, à moins qu'il ne figure déjà dans la déclaration d'appel. Le délai imparti pour la présentation des motifs est d'un mois; il court à compter de la date du dépôt de la déclaration d'appel et peut, sur requête, être prolongé par le président, si celui-ci est convaincu que la procédure n'en sera pas retardée ou si l'appelant justifie de motifs importants.

3) Les motifs de l'appel doivent comprendre

1. une déclaration précisant les points sur lesquels le jugement est contesté et pour lesquels sa réformation est demandée (conclusions d'appen( �

2. l'énoncé précis des motifs de la contestation, qui doivent être invoqués un à un (motifs de l'appel), ainsi que les faits et moyens de preuve nouveaux et les objections aux preuves nouvelles [Beweiseinreden] que l'appelant doit faire valoir pour justifier son appel.

4) Les parties doivent se faire représenter devant la Cour fédérale de justice par un avocat ou un agent de brevets en qualité de mandataire. Le mandataire peut se faire accompagner d'un conseiller technique.

[Modifié par la loi du 16 juillet 1998]

Art. 112. - 1) La déclaration d'appel et le mémoire exposant les motifs doivent être notifiés au défendeur. La notification de l'appel doit être accompagnée de l'indication de la date de la déclaration d'appel. L'appelant doit joindre à sa déclaration d'appel ou à son mémoire le nombre nécessaire de copies certifiées conformes.

2) La chambre ou le président peut accorder au défendeur un délai pour présenter par écrit des observations concernant l'appel, et à l'appelant un délai pour réagir par écrit à ces observations.

[Modifié par la loi du 16 juillet 1998]

Art. 113. - 1) La Cour fédérale de justice examine d'office si l'appel est recevable et s'il a été formé et motivé dans les formes et le délai prescrits par la loi. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est jugé irrecevable.

2) La décision peut être rendue sans procédure orale.

[Modifié par la loi du 16 juillet 1998]

Art. 114. Si l'appel n'est pas jugé irrecevable, la date de la procédure orale doit être fixée et communiquée aux parties.

[Modifié par la loi du 16 juillet 1998]

Art. 115. - 1) La Cour fédérale de justice est libre d'ordonner toutes les mesures propres à lui permettre de juger en connaissance de cause. Elle n'est pas liée par les moyens invoqués ni par les preuves proposées par les parties.

2) L'administration des preuves peut également se faire par l'entremise du Tribunal des brevets.

Art. 116. - 1) L'arrêt de la Cour fédérale de justice est rendu à la suite d'une procédure orale. L'article 69.2) s'applique mutatis mutandis.

2) Le délai d'assignation est d'au moins deux semaines.

3) Il n'y a pas de procédure orale

1. si les parties en conviennent;

2. si l'une des parties doit être déclarée forclose;

3. s'il ne doit être statué que sur les frais.

Art. 117. - 1) Des faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent être présentés au cours des audiences que dans la mesure rendue nécessaire par le mémoire du défendeur.

2) La Cour fédérale de justice peut également tenir compte de faits et moyens de preuve que les parties ne peuvent plus faire valoir.

3) L'article 115 est applicable si des mesures d'instruction complémentaires se révèlent nécessaires.

4) Si l'arrêt doit être fondé sur des faits à l'égard desquels les parties n'ont pas exprimé leur avis, elles doivent être mises en mesure de le faire.

Art. 118. - 1) Les faits allégués par l'une des parties et sur lesquels la partie adverse ne prend pas position peuvent être considérés comme établis.

2) Si aucune des parties ne comparaît à l'audience, l'arrêt est rendu sur pièces.

Art. 119. - 1) Un procès-verbal relatant le déroulement général de la procédure doit être établi à l'audience.

2) Le procès-verbal doit être signé par le président et le greffier.

Art. 120. - 1) L'arrêt est rendu sur le champ ou dans un délai qui doit être fixé immédiatement.

2) S'il apparaît nécessaire de donner connaissance des motifs de l'arrêt, il est donné lecture des considérants ou communication orale de leur substance.

3) L'arrêt est notifié d'office.

Art. 121. - 1) Les dispositions de l'article 144 sur la fixation de la valeur du litige s'appliquent mutatis mutandis à la procédure devant la Cour fédérale de justice.

2) L'arrêt doit aussi comporter une décision sur les frais de procédure. Les dispositions du code de procédure civile sur les frais de procédure (art. 91 à 101) s'appliquent mutatis mutandis, à moins que l'équité n'exige une autre décision; les dispositions du code de procédure civile sur la procédure de fixation des frais (art. 103 à 107) et sur l'exécution forcée des décisions concernant la fixation des frais (art. 724 à 802)s'appliquent mutatis mutandis.

[Modifié par la loi du 16 juillet 1998]

3. Procédure de recours [Beschwerdeverfahren]

Art. 122. - 1) Les jugements des chambres d'annulation du Tribunal des brevets ordonnant des mesures provisionnelles et rendus dans le cadre de la procédure en octroi d'une licence obligatoire (art. 85) peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour fédérale de justice. L'article 110.6) s'applique mutatis mutandis.

2) Le recours doit être formé par écrit auprès de la Cour fédérale de justice dans un délai d'un mois.

3) Le délai imparti pour former un recours court à compter de la notification du jugement dans son intégralité, mais il ne peut pas dépasser cinq mois à compter du prononcé du jugement.

4) Les articles 74.1), 84 et 110 à 121 s'appliquent mutatis mutandis à la procédure devant la Cour fédérale de justice.

[Modifié par la loi du 16 juillet 1998]

Titre VII
Dispositions communes

Art. 123. - 1) Quiconque, sans faute de sa part, a été empêché de respecter à l'égard de l'Office des brevets ou du Tribunal des brevets un délai dont l'inobservation entraîne des conséquences juridiques préjudiciables, doit, sur requête, être rétabli dans ses droits. Cette disposition ne s'applique ni au délai d'opposition [art. 59.1)] ni au délai imparti à l'opposant pour former un recours contre le maintien du brevet [art. 73.2)] ni au délai imparti pour le dépôt des demandes pour lesquelles une priorité peut être revendiquée conformément à l'article 7.2) et à l'article 40.

2) Le rétablissement dans les droits doit être demandé par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. La requête doit mentionner les faits justifiant le rétablissement dans les droits. Ces faits doivent recevoir un commencement de preuve lors du dépôt de la requête ou au cours de la procédure. L'omission doit être réparée dans le délai imparti pour la requête. Si elle a été réparée, le rétablissement dans les droits peut être accordé sans requête. Une année après l'expiration du délai non observé, la requête en rétablissement dans les droits est irrecevable et l'omission n'est plus réparable.

3) L'organe compétent pour statuer sur la réparation de l'omission statue sur la requête.

4) Le rétablissement dans les droits ne peut être contesté.

5) Quiconque, entre le moment où un brevet s'est éteint et celui où il a été remis en vigueur par suite du rétablissement dans les droits, a de bonne foi exploité dans le pays l'objet du brevet ou a pris à cette fin les mesures nécessaires, est autorisé à continuer à exploiter l'objet du brevet pour les besoins de sa propre entreprise, dans ses ateliers ou ceux d'autrui. Cette autorisation ne peut être transmise, entre vifs ou par succession, qu'avec l'entreprise.

6) L'alinéa 5) s'applique mutatis mutandis si les dispositions de l'article 33.1) reprennent effet par suite du rétablissement dans les droits.

7) Peut bénéficier également du droit prévu à l'alinéa 5) quiconque a de bonne foi exploité dans le pays l'objet d'une demande qui, par suite du rétablissement dans les droits, revendique la priorité d'une demande étrangère antérieure (art. 41), ou a pris à cette fin les mesures nécessaires, entre le moment où le délai de 12 mois a expiré et celui où le droit de priorité a été remis en vigueur.

[Modifié par la loi du 16 juillet 1998]

Art. 124. Dans la procédure devant l'Office des brevets, devant le Tribunal des brevets et devant la Cour fédérale de justice, les parties doivent exposer les faits de manière complète et conforme à la vérité.

Art. 125. - 1) Si l'opposition ou l'action en annulation du brevet est fondée sur l'allégation que l'objet du brevet n'est pas brevetable au sens de l'article 3, l'Office des brevets ou le Tribunal des brevets peut exiger que les originaux, des photocopies ou des copies certifiées conformes des documents dont fait état l'opposant ou le demandeur et que l'Office des brevets et le Tribunal des brevets ne possèdent pas soient produits en un exemplaire pour l'Office des brevets ou le Tribunal des brevets et en un exemplaire pour chacune des autres parties à la procédure.

2) Pour les documents en langue étrangère, l'Office des brevets ou le Tribunal des brevets peut exiger des traductions, certifiées conformes ou non.

Art. 126. La langue de la procédure devant l'Office des brevets et le Tribunal des brevets est l'allemand, sauf disposition contraire. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire concernant la langue de la procédure s'appliquent par ailleurs.

[Modifié par la loi du 16 juillet 1998]

Art. 127. - 1) Les notifications faites dans la procédure devant l'Office des brevets et le Tribunal des brevets sont régies par les dispositions de la loi sur les notifications administratives [Verwaltungszustellungsgesetz], avec les réserves suivantes :

1. si la notification faite sous pli recommandé est refusée sans motif légal, elle est réputée avoir été effectuée;

2. les notifications à des personnes qui se trouvent à l'étranger peuvent aussi être faites par la voie postale conformément aux articles 175 et 213 du code de procédure civile;

3. l'article 5.2) de la loi sur les notifications administratives s'applique mutatis mutandis aux titulaires d'une autorisation spéciale de représentation [Erlaubnisscheininhaber] (art. 177 de l'ordonnance sur les agents de brevets [Patentanwaltsordnung]);

4. les notifications destinées à des personnes qui ont ouvert un casier auprès de l'Office des brevets ou du Tribunal des brevets peuvent aussi être faites par dépôt de l'acte dans ce casier. Une mention de ce dépôt est inscrite au dossier. L'acte notifié porte en outre mention de la date de son dépôt. La notification est réputée avoir été faite le troisième jour suivant le dépôt dans le casier.

5. (abrogé)

2) L'article 9.1) de la loi sur les notifications administratives n'est pas applicable lorsque le délai fixé pour le dépôt du recours [art. 73.2) et 122.3)], de la déclaration de pourvoi [art. 102.1)], ou de l'appel [art. 110.3)] commence à courir avec la notification.

[Modifié par la loi du 16 juillet 1998]

Art. 128. - 1) Les tribunaux ont une obligation de coopération judiciaire avec l'Office des brevets et le Tribunal des brevets.

2) Dans les procédures devant l'Office des brevets, sur requête de l'office, le Tribunal des brevets condamne à des amendes d'ordre et des mesures de contrainte [Ordnungs- und Zwangsmittel] les témoins ou les experts qui ne comparaissent pas ou refusent de déposer ou de prêter serment. La comparution d'un témoin défaillant peut être ordonnée de la même manière.

3) Une chambre de recours du Tribunal des brevets composée de trois membres juristes statue sur la requête visée à l'alinéa 2). Elle rend une décision.

Titre VIII
Assistance judiciaire

Art. 129. Les articles 130 à 138 régissent l'assistance judiciaire accordée aux parties dans les procédures devant l'Office des brevets, le Tribunal des brevets et la Cour fédérale de justice.

[Modifié par la loi du 16 juillet 1998]

Art. 130. - 1) Dans la procédure en délivrance du brevet, le déposant obtient sur requête, par application mutatis mutandis des articles 114 à 116 du code de procédure civile, l'assistance judiciaire lorsque la délivrance du brevet paraît suffisamment probable. Les paiements doivent être faits au Trésor fédéral.

2) L'octroi de l'assistance judiciaire a pour effet de supprimer les conséquences juridiques résultant du défaut de paiement des taxes qui en font l'objet. Par ailleurs, l'article 122.1) du code de procédure civile s'applique mutatis mutandis.

3) Si plusieurs déposants demandent conjointement le brevet, ils n'obtiennent l'assistance judiciaire que s'ils remplissent tous les conditions de l'alinéa 1).

4) Si le déposant n'est pas l'inventeur ni son ayant cause à titre universel, il n'obtient l'assistance judiciaire que si l'inventeur remplit aussi les conditions de l'alinéa 1).

5) Sur requête, un ajournement accordé, ou devant être accordé en vertu de l'article 18.1), peut être remplacé par la prise en compte, dans l'assistance judiciaire, d'autant de taxes annuelles qu'il est nécessaire pour éviter une restriction s'opposant à l'octroi de l'assistance judiciaire en vertu de l'article 115.3) du code de procédure civile. Les acomptes versés ne sont affectés aux taxes annuelles qu'à partir du moment où le montant des frais de la procédure de délivrance du brevet, y compris le cas échéant les frais de représentation, est couvert. Dans la mesure où les taxes annuelles peuvent être considérées comme payées par les acomptes versés, l'article 19 s'applique mutatis mutandis. La première phrase s'applique mutatis mutandis à la prise en compte, dans l'assistance judiciaire, des taxes prévues à l'article 23.4), troisième phrase, et 5), deuxième phrase.

6) Les alinéas 1) à 3) s'appliquent mutatis mutandis, dans les cas prévus aux articles 43 et 44, au tiers qui dépose une requête, s'il peut justifier d'un intérêt légitime.

Art. 131. Les dispositions de l'article 130.1), 2) et 5) s'appliquent mutatis mutandis à la procédure en limitation du brevet (art. 64).

Art. 132. - 1) Dans la procédure d'opposition (art. 59 à 62), le titulaire du brevet obtient l'assistance judiciaire sur requête, par application mutatis mutandis des articles 114 à 116 du code de procédure civile et de l'article 130. 1), deuxième phrase, et 2), 4) et 5). Il n'y a pas lieu à cet égard d'examiner si la défense du droit offre des perspectives suffisantes de succès.

2) L'alinéa 1), première phrase, s'applique mutatis mutandis à l'opposant et au tiers qui intervient dans la procédure d'opposition en vertu de l'article 59.2), ainsi qu'aux parties à l'action en annulation du brevet ou en octroi d'une licence obligatoire (art. 81 et 85), si le requérant peut justifier d'un intérêt légitime.

[Modifié par la loi du 16 juillet 1998]

Art. 133. Une partie qui a obtenu l'assistance judiciaire en vertu des dispositions des articles 130 à 132 est, sur sa requête, assistée d'un agent de brevets ou d'un avocat de son choix ou, sur requête expresse, du titulaire d'une autorisation spéciale de représentation prêt à le représenter, si le bon déroulement de la procédure paraît l'exiger ou si une partie défendant des intérêts opposés est représentée par un agent de brevets, un avocat ou le titulaire d'une autorisation spéciale de représentation. L'article 121.3) et 4) du code de procédure civile s'applique mutatis mutandis.

Art. 134. Si la requête en assistance judiciaire prévue aux articles 130 à 132 est présentée avant l'expiration du délai de paiement d'une taxe, ce délai est suspendu jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision statuant sur la requête.

Art. 135. - 1) La requête en assistance judiciaire doit être adressée par écrit à l'Office des brevets, au Tribunal des brevets ou à la Cour fédérale de justice. Dans les procédures prévues aux articles 110 et 122, la requête peut aussi être consignée au procès-verbal auprès du greffe de la Cour fédérale de justice.

2) Est compétent pour statuer sur la requête l'organe devant lequel se déroulera la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée.

3) Les décisions prises en vertu des articles 130 à 133 sont définitives, sauf les décisions de la division des brevets refusant d'accorder l'assistance judiciaire ou de commettre un représentant d'office conformément à l'article 133; le recours est exclu. L'article 127.3) du code de procédure civile s'applique mutatis mutandis à la procédure devant le Tribunal des brevets.

[Modifié par les lois des 9 décembre 1986 et 16 juillet 1998]

Art. 136. Les dispositions des articles 117.2) à 4), 118.2) et 3), 119 et 120.1), 3) et 4) ainsi que celles des articles 124 et 127.1) et 2) du code de procédure civile s'appliquent mutatis mutandis. Dans la procédure d'opposition et dans l'action en annulation du brevet ou en octroi d'une licence obligatoire (art. 81 et 85), s'appliquent aussi mutatis mutandis les articles 117.1), deuxième phrase, 118.1) et 122.2) et les articles 123, 125 et 126 du code de procédure civile.

[Modifié par les lois des 9 décembre 1986 et 16 juillet 1998]

Art. 137. L'assistance judiciaire peut être supprimée lorsque l'invention ayant fait l'objet d'une demande ou protégée par un brevet au titre de laquelle cette assistance a été accordée est exploitée commercialement par cession, utilisation, concession d'une licence ou d'une autre manière et que les revenus qui en découlent modifient la situation considérée pour l'octroi de l'assistance judiciaire dans une telle mesure qu'il peut raisonnablement être imposé à l'intéressé de payer les frais de la procédure; il en va de même à l'expiration du délai de l'article 124, chiffre 3, du code de procédure civile. La partie à qui l'assistance judiciaire a été accordée doit signaler toute exploitation commerciale de l'invention à l'organe qui la lui a accordée.

Art. 138. - 1) Dans la procédure de pourvoi (art. 100), l'assistance judiciaire est accordée à la partie qui en fait la requête, par application mutatis mutandis des articles 114 à 116 du code de procédure civile.

2) La requête en assistance judiciaire est adressée par écrit à la Cour fédérale de justice; elle peut aussi être faite au greffe et consignée au procès-verbal. La Cour fédérale de justice statue sur la requête.

3) Par ailleurs, les dispositions des articles 130.2), 3), 5) et 6), 133, 134, 136 et 137 s'appliquent mutatis mutandis à cette réserve près que, pour assister une partie à qui est accordée l'assistance judiciaire, seul un avocat admis à plaider devant la Cour fédérale de justice peut être commis d'office.

Titre IX
Atteintes au droit

Art. 139. - 1) Quiconque exploite une invention brevetée en violation des articles 9 à 13 peut être poursuivi en cessation par la personne lésée.

2) L'auteur d'un acte commis intentionnellement ou par négligence est tenu à l'égard de la personne lésée de réparer le dommage résultant de son acte. Si la négligence n'est que légère, le tribunal peut, au lieu d'allouer la réparation du dommage, fixer une indemnité dans les limites situées entre le préjudice subi par la personne lésée et le bénéfice réalisé par l'auteur de l'atteinte.

3) Lorsque l'objet du brevet est un procédé de fabrication d'un produit nouveau, tout produit identique fabriqué par un tiers est présumé, jusqu'à preuve contraire, fabriqué selon le procédé breveté. Pour l'administration de la preuve contraire, il convient de prendre en considération les intérêts légitimes du défendeur concernant la sauvegarde de ses secrets industriels et commerciaux.

Art. 140. Si des droits découlant du dépôt d'une demande dont le dossier peut être librement consulté [art. 31.1), deuxième moitié de la deuxième phrase, et 2)] sont revendiqués en justice avant la délivrance du brevet et si l'issue du procès dépend de l'existence du droit à réclamation prévu à l'article 33.1), le tribunal peut ordonner que les débats soient suspendus jusqu'à la décision concernant la délivrance du brevet. Si la requête en examen prévue à l'article 44 n'a pas été présentée, le tribunal, à la demande de la partie adverse, doit inviter la partie qui revendique des droits découlant de la demande à présenter cette requête dans un délai donné. Si la requête en examen n'est pas présentée dans ce délai, aucun droit découlant de la demande ne peut être invoqué au procès.

Art. 140a. - 1) La partie lésée peut, dans les cas prévus à l'article 139, exiger que le produit faisant l'objet du brevet que détient ou possède l'auteur de l'atteinte au droit soit détruit, à moins que le caractère du produit résultant de l'atteinte puisse être supprimé d'une autre manière et que la destruction soit disproportionnée en l'espèce pour l'auteur de l'atteinte ou le propriétaire. La première phrase est également applicable dans le cas d'un produit qui a été obtenu directement par un procédé faisant l'objet du brevet.

2) L'alinéa 1) s'applique mutatis mutandis au matériel se trouvant en la possession de l'auteur de l'atteinte et utilisé ou destiné à être utilisé exclusivement ou presque exclusivement pour la fabrication illicite d'un produit.

[Ajouté par la loi du 7 mars 1990]

Art. 140b. - 1) La partie lésée peut exiger de toute personne qui exploite une invention brevetée en violation des dispositions des articles 9 à 13 des renseignements immédiats sur la provenance et les circuits de distribution du produit exploité, à moins que cela ne soit disproportionné en l'espèce.

2) La personne qui est tenue à l'obligation de renseignement en vertu de l'alinéa 1) doit indiquer le nom et l'adresse du fabricant, du fournisseur et autres possesseurs antérieurs du produit, du commerçant acquéreur ou client ainsi que la quantité des produits fabriqués, livrés, reçus ou commandés.

3) En cas d'atteinte manifeste aux droits, l'obligation de renseignement peut être imposée par ordonnance de référé conformément aux dispositions du code de procédure civile.

4) Les renseignements ne peuvent être utilisés, dans le cadre d'une procédure pénale ou d'une procédure engagée selon la loi sur les infractions mineures [Gesetz über Ordnungswidrigkeiten] portant sur un acte commis avant que les renseignements aient été donnés, à l'encontre de la personne tenue à l'obligation de renseignement ou de l'un de ses proches au sens de l'article 52.1) du code de procédure pénale [Strafprozessordnung], qu'avec l'autorisation de la personne tenue à l'obligation de renseignement.

5) Les droits plus étendus d'obtenir des renseignements sont réservés.

[Ajouté par la loi du 7 mars 1990]

Art. 141. Les actions fondées sur la contrefaçon d'un brevet se prescrivent par trois ans à compter du moment où l'ayant droit a eu connaissance de l'atteinte au droit et de l'identité de la personne responsable, ou par 30 ans à compter de l'atteinte au droit qu'il en ait eu connaissance ou non. L'article 852.2) du code civil [Bürgerliches Gesetzbuch] s'applique mutatis mutandis. Si la personne responsable a retiré un profit de la contrefaçon aux dépens de l'ayant droit, elle reste tenue à restitution après l'expiration du délai de prescription, conformément aux dispositions relatives à l'enrichissement sans cause.

Art. 142. - 1) Est punie d'un emprisonnement ne dépassant pas trois ans ou d'une amende toute personne qui, sans l'autorisation du titulaire du brevet ou du titulaire d'un certificat complémentaire de protection (art. 16a et 49a)

1. fabrique, offre, met dans le commerce, utilise, ou importe ou détient à l'une des fins précitées un produit qui fait l'objet du brevet ou du certificat complémentaire de protection (art. 9, deuxième phrase, chiffre 1); ou

2. utilise ou offre, pour utilisation sur le territoire d'application de la présente loi, un procédé qui fait l'objet du brevet ou du certificat complémentaire de protection (art. 9, deuxième phrase, chiffre 2).

La première phrase, chiffre 1, s'applique également dans le cas d'un produit qui est obtenu directement par un procédé faisant l'objet du brevet ou du certificat complémentaire de protection (art. 9, deuxième phrase, chiffre 3).

2) Si elle agit à titre commercial, elle est punie d'un emprisonnement ne dépassant pas cinq ans ou d'une amende.

3) La tentative est punissable.

4) Dans les cas prévus à l'alinéa 1), l'acte n'est poursuivi que sur plainte, à moins que le ministère public ne juge opportun de poursuivre d'office en raison d'un intérêt public particulier.

5) Les objets auxquels se rapporte l'acte punissable peuvent être confisqués. L'article 74a du code pénal est applicable. Lorsqu'il est fait droit aux demandes visées à l'article 140a dans le cadre d'une procédure relative à l'indemnisation de la personne lésée conformément aux dispositions du code de procédure pénale (art. 403 à 406c), les dispositions concernant la confiscation ne s'appliquent pas.

6) En cas de condamnation, si la partie lésée le demande et démontre un intérêt légitime, le tribunal ordonne la publication du jugement. Les modalités de la publication sont fixées par le jugement.

[Modifié par les lois des 7 mars 1990 et 23 mars 1993]

Art. 142a. - 1) Les produits qui portent atteinte à un brevet protégé en vertu de la présente loi peuvent être saisis par l'administration des douanes, sur demande et contre constitution de garantie par le titulaire, au moment de l'importation ou de l'exportation, si l'atteinte au droit est manifeste. Cette disposition ne s'applique au commerce avec d'autres États membres de l'Union européenne et les autres États parties à l'Accord sur l'espace économique européen que dans la mesure où les administrations des douanes procèdent à des contrôles.

2) Si l'administration des douanes ordonne la saisie, elle en informe sans délai le détenteur du droit de disposition ainsi que le demandeur. Le demandeur doit être informé de l'origine, du nombre et du lieu d'entreposage des produits ainsi que du nom et de l'adresse du détenteur du droit de disposition; le secret postal et le secret des correspondances (art. 10 de la loi fondamentale [Grundgesetz]) sont limités à cet égard. Le demandeur est mis en mesure d'inspecter les produits, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte à des secrets industriels et commerciaux.

3) À défaut d'opposition à la saisie dans les deux semaines qui suivent la notification de la communication visée à l'alinéa 2), première phrase, l'administration des douanes ordonne la confiscation des produits saisis.

4) Si le détenteur du droit de disposition fait opposition à la saisie, l'administration des douanes en informe sans délai le demandeur. Celui-ci est tenu de déclarer sans délai à l'administration des douanes s'il maintient, pour les produits saisis, la demande visée à l'alinéa 1).

1. Si le demandeur retire la demande, l'administration des douanes lève sans délai la saisie.

2. Si le demandeur maintient la demande et s'il produit une décision judiciaire exécutoire ordonnant le séquestre des produits saisis ou une limitation du droit de disposition, l'administration des douanes prend les mesures nécessaires.

Si les conditions énoncées au chiffre 1 ou 2 ne sont pas réunies, l'administration des douanes lève la saisie à l'expiration d'un délai de deux semaines à compter de la notification au demandeur de la communication visée à la première phrase; si le demandeur prouve qu'il a demandé la décision judiciaire visée au chiffre 2, mais que celle-ci ne lui a pas encore été notifiée, la saisie est maintenue pendant deux semaines supplémentaires au maximum.

5) S'il apparaît que la saisie était injustifiée ab initio et si le demandeur a maintenu la demande visée à l'alinéa 1) pour les produits saisis ou s'il n'a pas fait sans délai la déclaration visée à l'alinéa 4), deuxième phrase, il est tenu de réparer le préjudice causé par la saisie au détenteur du droit de disposition.

6) La demande visée à l'alinéa 1) doit être déposée auprès de la Direction supérieure des finances [Oberfinanzdirektion] et produit des effets pendant deux ans, à moins qu'un délai plus bref ne soit demandé; elle peut être renouvelée. Les actes administratifs liés à la demande donnent lieu au paiement des frais par le demandeur conformément à l'article 178 du code fiscal [Abgabenordnung].

7) Les voies de recours ouvertes contre la saisie et la confiscation sont celles qui sont admises contre la saisie et la confiscation dans la procédure d'amende non pénale, conformément à la loi sur les infractions mineures. Le demandeur a le droit d'être entendu dans la procédure de recours. La décision du tribunal d'instance [Amtsgericht] peut faire l'objet d'un recours immédiat; celui-ci est porté devant la Cour d'appel [Oberlandesgericht].

[Ajouté par la loi du 7 mars 1990 et modifié par la loi du 16 juillet 1998]

Titre X
Contentieux des brevets

Art. 143. - 1) Toutes les actions engagées pour faire valoir un droit découlant des rapports juridiques régis par la présente loi (litiges en matière de brevets) relèvent de la compétence exclusive des chambres civiles des tribunaux de grande instance [Landgerichte], quel que soit le montant du litige.

2) Les Gouvernements des Länder peuvent, par voie d'ordonnance, attribuer les litiges en matière de brevets relevant de plusieurs tribunaux de grande instance à un seul d'entre eux. Les Gouvernements des Länder peuvent déléguer ce pouvoir à leur ministère de la justice.

3) Devant le tribunal compétent pour les litiges en matière de brevets, les parties peuvent également être représentées par des avocats admis à procéder devant le tribunal de première instance qui serait compétent en la matière s'il n'avait été dessaisi en vertu de l'alinéa 2). La même règle vaut pour la représentation des parties devant le tribunal d'appel.1

4) Le supplément de frais résultant pour l'une des parties du fait qu'elle se fait représenter en vertu de l'alinéa 3) par un avocat non admis à plaider devant la juridiction saisie n'est pas remboursé.

5) Sur les frais occasionnés par la participation au litige d'un agent de brevets, sont remboursés les honoraires de l'agent de brevets jusqu'à concurrence du montant de l'honoraire entier au sens de l'article 11 de l'ordonnance fédérale sur les honoraires d'avocats [Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte], ainsi que ses débours nécessaires.

Art. 144. - 1) Si, dans un litige en matière de brevets, une partie apporte un commencement de preuve du fait que sa situation financière serait dangereusement compromise si les frais de procès mis à sa charge étaient calculés en fonction du montant intégral du litige, le tribunal peut, sur sa demande, ordonner que les frais de justice que cette partie sera tenue de payer soient calculés sur la base d'une proportion du montant du litige adaptée à sa situation financière. L'ordonnance a pour conséquence que la partie bénéficiaire ne doit payer à son avocat que des honoraires calculés également sur la base de cette proportion du montant du litige. Dans la mesure où les frais du procès sont mis à la charge de la partie bénéficiaire ou dans la mesure où elle les prend à sa charge, les frais de justice de la partie adverse ainsi que les honoraires de l'avocat de cette dernière ne doivent également être remboursés par la partie bénéficiaire que sur la base de la proportion considérée du montant du litige. Dans la mesure où les frais extrajudiciaires sont mis à la charge de la partie adverse ou dans la mesure où celle-ci les prend à sa charge, l'avocat de la partie bénéficiaire peut exiger que ses honoraires soient payés par la partie adverse sur la base du montant du litige valable pour cette dernière.

2) La demande prévue à l'alinéa 1) peut être faite au greffe du tribunal pour être inscrite au procès-verbal. Elle doit être présentée avant l'ouverture des débats sur le fond. Elle n'est recevable ensuite que si le montant du litige précédemment présumé ou calculé est relevé par le tribunal. Le tribunal doit entendre la partie adverse avant de statuer sur la demande.

Art. 145. Le demandeur à une action engagée sur la base de l'article 139 ne peut engager contre le même défendeur une autre action fondée sur le même acte ou un acte similaire et concernant un autre brevet que si, sans faute de sa part, il ne lui a pas été possible de faire valoir les droits découlant de ce dernier brevet lors de la première action.

Titre XI
Allusion fallacieuse à l'existence d'une protection [Patentberühmung]

Art. 146. Quiconque appose sur des objets ou leur emballage une mention propre à donner l'impression que les objets sont protégés par un brevet ou par une demande de brevet en vertu de la présente loi ou qui utilise une mention de ce genre dans des annonces publiques, sur des enseignes, sur des prospectus ou sur tout support analogue est tenu, sur requête, d'indiquer à toute personne ayant un intérêt légitime à connaître la situation juridique le brevet ou la demande de brevet sur lequel se fonde l'usage de la mention.

(Ce texte remplace celui publié précédemment sous le même numéro de cote.)

* Titre allemand : Patentgesetz.

* Texte du 16 décembre 1980 modifié par les lois des 15 août 1986, 9 décembre 1986, 7 mars 1990, 20 décembre 1991, 27 mars 1992, 23 mars 1993, 2 septembre 1994, 25 octobre 1994, 28 octobre 1996, 16 juillet 1998 et 6 août 1998.

* Entrée en vigueur (des dernières lois modificatives) : loi du 16 juillet 1998 - 1ernovembre 1998; loi du 6 août 1998 1er octobre 1998. Voir également l'article 143.3) et la note 1 ci-dessous.

* Source : communication des autorités allemandes.

* Note : codification et traduction du Bureau international de l'OMPI sur la base d'un texte allemand codifié fourni par les autorités allemandes.

1 Cet alinéa, tel que modifié par la loi du 2 septembre 1994, a le libellé suivant :

«3) Si une décision prise par le tribunal compétent pour les litiges en matière de brevets fait l'objet d'un appel, les parties peuvent également être représentées devant la juridiction d'appel [Berufungsgericht] par des avocats admis à plaider devant la cour d'appel dont relèverait l'affaire à défaut du règlement visé à l'alinéa 2).

[Modifié par la loi du 2 septembre 1994]»

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2000 à l'égard des Länder de la République fédérale d'Allemagne suivants : Bade-Wurtemberg, Basse-Saxe, Bavière, Berlin, Brême, Hambourg, Hesse, Rhénanie du Nord Westphalie, Rhénanie-Palatinat, Sarre et Schleswig-Hostein; il entrera en vigueur le 1er janvier 2005 à l'égard des autres Länder.


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