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Guía práctica de los derechos de autor y derechos conexos para la policía y gendarmes (noviembre de 2011 reedición), Burkina Faso

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Versión más reciente en WIPO Lex
Detalles Detalles Año de versión 2011 Fechas Adoptado/a: 1 de noviembre de 2011 Tipo de texto Otras textos Materia Derecho de autor, Observancia de las leyes de PI y leyes conexas, Organismo regulador de PI

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 Guide pratique sur le droit d'auteur et les droits voisins à l’intention des policiers et des gendarmes

ORGANISATION I l J INTERNATIONALE DE '

la francophonie

GUIDE PRADQUE SUR LE DROIT D'AUTEUR ET LES DROITS VOISINS AL'INTENTION

DES POUCIERS ET DES GENDARMES

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GUIDE PRATIQUE SUR LE DROIT D'AUTEUR ET LES DROITS VOISINS A L'INTENTION

DES POLICIERS ET DES GENDARMES

***********

COMITE DE REDACTION :

- Balamine OUATTARA, Magistrat, Directeur Général du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur ; Solange DAO, juriste, Secrétaire Générale du Bureau

Burkinabé du Droit d'Auteur ; - Léonard SANON, juriste, Directeur de l'Exploitation, de

la Perception et du Contentieux du Bureau Burkinabé

du Droit d'Auteur ; Maître Armand Y. BOUYAIN, Avocat à la Cour.

1

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Du même Comité de rédaction :

1) Droit d'auteur et droits voisins : Guide pratique à l'intention des auteurs, éditeurs et producteurs ;

2) Droit d'auteur et droits voisins : Guide pratique à l'intention des douaniers ;

3) Droit d'auteur et droits voisins : Guide pratique à l'intention des autorités administratives, parlementaires, coutumières et religieuses;

4) Droit d'auteur et droits voisins : Guide pratique à l'intention des usagers ;

5) Droit d'auteur et droits voisins : Guide pratique à l'intention des journalistes culturels ;

6) Droit d'auteur et droits voisins : Guide pratique à l'intention des policiers et gendarmes ;

7) Droit d'auteur et droits voisins : Guide pratique à l'intention du personnel du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur (BBDA).

REMERCIEMENTS AVANT PROPOS Première partie :

SOMMAIRE

NOTIONS DE BASE DU DROIT DE PROPRIET LITTERAIRE ET ARTISTIQUE......... .. ............. . ..... .. .. . .. .. .. . .. . . ....... . . ........ ...... ... .. . 11 1- DROIT D'AUTEUR .................. ..... .. ...... .. ... .... . .. ... .... ... .. .. ..... . ... . ... 11 I- COMMENT PUIS-JE SAVOIR SI UNE ŒUVRE EST

PROTEGEE PAR LE DROIT D'AUTEUR? ....... .......................... 11 Nature ........ ....... ............. ....... ..... ....... .............. .... .. ....... ... ..... .. 11 Condition ... .... .... ........ ......... .... .......... ............ ........ ..... ... ....... ... 13 Durée de protection du droit d'auteur ........... ... .. . .. .. ..... ... ... ..... 13 Domaine public ..... ............ .. ......... ... ..... ... .... ....... .... .. ...... , .. ..... 13

2 - COMMENT PUIS-JE UTILISER UNE ŒUVRE PROTEGEE PAR LE DROIT D'AUTEUR? ...................... . .... . .... . .. .. ............... 14 Préalable : le respect du droit moral.. .... ....... ........ ........ ............ 15 Le contrat de cession ou de concession de droit ............. ..... ....16 Quelles sont les conditions de validité de ce type de contrat ? .. 16

3- SANCTIONS D'UNE UTILISATION ILLICITE ......... . .. . . ...... . ........ 18 4 - A QUI DOIS-JE M'ADRESSER POUR SOLLICITER UNE

CESSION OU UNE CONCESSION DE DROITS? .. .... ... . ........ .. .. . 18 Dét~rmination du titulaire des droits en fonction de la nature de l'œuvre .. ......... ...... .... .... ......... .... ....................... ....... 19 Les sociétés de gestion collective : des " ayants droits " particuliers ......... ................................ ....... ....... ............. ........ ..22

5- PUIS-JE BENEFICIER D'EXCEPTIONS AU DROIT D'AUTEUR ? ..23 La représentation gratuite dans le cadre du cercle de la famille ... 23 La copie privée ....... . .. ... .. ............ .. .... .. ............... .. .. .... ... ........ ... 24 Autres utilisations autorisées ...... ...... ....... . ....... ..... ................. .24

II - LES DROITS VOISINS DU DROIT D'AUTEUR ..........................25 1- QUELS SONT LES DROITS ACCORDES AUX TITULAIRES

DE DROITS VOISINS ? ...... . .. ...... . .. . ..... . ..... .. .. ... .... ... .... .. ...... . ... 25 Les droits de l'artiste interprète ou exécutant... .... ... ... ....... ... .... 25 Les droits du producteur de phonogrammes ou de vidéogramme ..27

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Les droits des organismes de radiodiffusion.. .. .... .. .. ...... .. . ......... 28 2- COMMENT SE FAIT LA MISE EN CEUVRE DES DROITS

EXCLUSIFS DES TITULAIRES DE DROITS VOISINS? .... .. .. ...... 29 DEUXIEME PARTIE: ROLE DES SERVICES DE POLICE ET DE GENDARMERIE DANS LA PROTECTION DES DROITS DE PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. ................. ... .... . ... . .... ..... . . . .. . . ........ . ...... .. ........ . . . .. 31 I - CONTENU DES INFRACTIONS AU DROIT D'AUTEUR ET

DROITS VOISINS ........... . ... .. ... . ... ........ . . .. ... . .... ... . . .. ... .. ... ..........31 1 - LA CONTREFAÇON ............ ··: ........... . .. . . . .. .. . . .... .. ... .. . . ... ... .. .. . ... 31 2- LA PIRATERIE ... .. .... ... .... ... ... ... . ..... ....................... ................. .34 II - INTERVENTION DES SERVICES DE POLICE ET GENDARMERIE INTERVENTION EN TANT QU'OFFICIERS ET AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE ............... . ... . .. ... .. . .. ....... .... . . ... .............. .... .. . .. .......... . .35

(OPJ ET APJ) .... .. . .. . .. . .......... ............... . .. .... .. ... . . .. ..... . ... ... .... . .. .35 Les OPJ et APJ peuvent-ils intervenir dans la lutte contre la contrefaçon et la piraterie conformément à la procédure de droit commun ? ................ ..................... .........................................35

2 - INTERVENTION DES SERVICES DE LA POLICE ET DE GENDARMERIE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE SPECIALE DE SAISIE-CONTREFAÇON .. .... ... .. .. . . ... .. ... .. ... ... .....36 Comment se met en œuvre l'intervention des services police et de · gendarmerie dans le cadre de la procédure spéciale de saisie-contrefaçon ........... . ....... . .. . .. .... . . . .. . ......................... . .....36 En quoi consiste cette intervention? ........ ...... .. .. .................. ..37 Ce qui doit être saisi ..... .. .................. .. .. .... .. ............................37 Ce qui doit être suspendu .. .. .. .............. .. .. .. .. ........ .... .. .. .. .... .. .. .38 A quel moment peuvent être accomplis ces actes de saisie et de suspension ? ...................... .. .............. .. .................38 Destinataire des procès-verbaux de saisie établis dans le cadre de la procédure de saisie-contrefaçon .. ............ .... .. ....39

ANNEXES : LOI N°032-99 /AN PORTANT PROTECTION DE LA PRORIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

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AVANT-PROPOS

La gestion collective des droits nécessite l'intervention de professionnels de différentes compétences. La loi 032/99 AN du 22 décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique au Burkina Faso nomme, de manière expresse, à travers ses dispositions, ces différents partenaires au nombre desquels figurent les officiers et agents de police judiciaires.

Le présent guide a été réalisé pour l'usage des services de police et de gendarmerie, en vue de la diffusion du droit de propriété littéraire et artistique, intitulée dans le cadre de la lutte contre la piraterie. II a pour objectifde donner aux utilisateurs les connaissances nécessaires en droit d'auteur et en·droits voisins, en matière degestion collective de ces droits et de leur préciser le rôle qui est le leur dans cette gestion.

L'idée d'uniformiser la compréhension chez les intervenants d'un même profil participe de la formation et de la sensibilisation des acteurs de la lutte contre la piraterie, toute chose nécessaire à leur implication effective

. et à leur efficacité.

Le guide comporte deux parties, une première consacrée aux notions fondamentales du droit d'auteur et des droits voisins et une seconde

. relative aux aspects de la lutte relevant du profil de l'utilisateur. La loi 032/99/AN du 22 Décembre 1999, portant protection de la propriété Littéraire et artistique au Burkina Faso est joint en annexe.

II s'agit par conséquent d'un document de travail quotidien, de formation · et de référence que le Bureau Burkinabé du droit d'Auteur (BBDA) met

àla disposition de l'utilisateur. En tant que guide pratique, il ne prétend pas aborder tous les aspects de la gestion collective des droits, chacun est-il invité à élargir davantage le champ de ses connais~ances par une recherche personnelle au regard de l'évolution rapide des' questions dans le domaine de la propriété littéraire et artistique.

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Première Partie :

NOTIONS DE BASE DU DROIT DE PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

Par propriété intellectuelle, on entend les créations de l'esprit: les inventions, les œuvres littéraires et artistiques, mais aussi les symboles, les noms, les images et les dessins etmodèles dont il est fait usage dans le commerce.

La propriété intellectuelle comporte deux principales branches : - la propriété .industrielle d'une part, qui comprend les

ihventions (brevets), les marques, les dessins et modèles industriels et les indications géographiques ; et la propriété littéraire et artistique qui regroupe :

• le droit d'auteur, il protège les œuvres littéraires et artistiques que sont les romans, les poèmes et les pièces de théâtre, les films, les œuvres musicales, les œuvres d'art telles que dessins, peintures, photographies et sculptures, ainsi que les créations architecturales ;

• les droits connexes du droit d'auteur sont les droits que possèdent les artistes interprètes ou exécutants sur leurs prestations, les producteurs d'enregistrements sonores sur leurs enregistrements, et les organismes de radiodiffusion sur leurs programmes radiodiffusés et télévises.

1 - DROIT D'AUTEUR

1 - COMMENT PUIS-JE SAVOIR SI UNE ŒUVRE EST PROTE- GEE PAR LE DROIT D'AUTEUR ?

Nature

Le droit d'auteur protège les œuvres de l'esprit du seul fait de leur création, même inachevée. Aucune formalité de dépôt n'est exigée.

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En vertu de la théorie de " l'unité de l'art ", le droit d'auteur protège toutes les œuvres, quels qu'en soient le genre, la forme d~expression le mérite ou la destination.

La numérisation des œuvres présentes sur Internet incidence sur la protection.

Peuvent ainsi être protégées par le droit d 'auteur : - les livres, brochures, programmes d'ordinateur et autres

écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres faites de mots et exprimées oralement; les œuvres musicales avec ou sans paroles ; les œuvres dramatiques et dramatico-musicales ; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes ; les -œuvres audiovisuelles ; les œuvres radiophoniques ; les œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie et de tapisserie ; les œuvres d'architecture; les œuvres photographiques ; les œuvres des arts appliques ; les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis et les œuvres tridimensionnelles relatives à la géographie, la topographie, l'architecture ou la science.

Pour des raisons d'intérêt général, la loi exclut certaines œuvres de la protection du droit d'auteur. II s'agit des idées, des procédures, des méthodes de fonctionnement ou des concepts mathématiques, les lois, les règlements, les travaux parlementaires, les rapports officiels, les réponses ministérielles et les décisions de jurisprudence :

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Condition

La seule condition à la protection posée par le droit d'auteur est l'existence d'une forme originale, même éphémère.

La formalisation implique que l'œuvre soit perceptible par les sens (ce qui exclut les simples idées) mais son mode d 'extériorisation est indif- férent (écrit, oral, analogique, numérique ... ).

L'originalité est une notion-cadre laissée à l'appréciation du juge, qui devra au cas par cas rechercher la marge de liberté laissée à l'auteur dans la réalisation de son œuvre. Ne serait ainsi pas organale une œuvre dont la forme est entière- ment dictée par une application industrielle.

Traditionnellement, elle est définie comme " l'empreinte· de la personnalité de l'auteur ".

Durée de protection du droit d'auteur

La protection nait en principe de la création de l'œuvre.

La protection du droit moral est perpétuelle.

La protection des droits patrimoniaux dure toute la vie de l'au- teur et subsiste pendant soixante-dix ans à compter de sa mort,

Domaine public

Une fois la protection des droits patrimoniaux éteinte, l'œuvre tombe dans le domaine public.

En ce moment, 1'exercice des droits patrimoniaux est conféré à l'Etat.

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Toutefois, le droit moral étant perpétuel, il conviendra pour l'utilisateur de ne pas méconnaitre :

Le droit de paternité Le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre.

2 - COMMENT PUIS-JE UTILISER UNE ŒUVRE PROTEGEE PAR LE DROIT D'AUTEUR?

L'auteur d'une œuvre dispose sur elle de prérogatives Morales et patrimoniales.

L'œuvre étant considérée comme le reflet de la personnalité de son auteur, le droit moral permet à ce dernier d'en conserver une certaine maîtrise intellectuelle.

Les droits patrimoniaux permettent eux" d'assurer la rémunéra- tion de l'auteur". Ils consistent en des monopoles d'exploitation cessibles ensemble, séparément ou démembrés, sur la représen- tation et la reproduction de l'œuvre :

- le droit de représentation consiste en la possibilité pour l'auteur de communiquer directement l'œuvre au public par un procédé quelconque, y compris la mise à disposition sur un site web.

- le droit de reproduction consiste en la possibilité pour l'auteur de fixer matériellement l'œuvre pour en permettre la communication indirecte au public par un procédé quel- conque, y compris l'enregistrement numérique.

En vertu de l'approche synthétique du droit français en la matière et de la théorie du droit de destination, sont comprises dans le monopole de l'auteur toutes les autres formes d'exploitation pouvant dériver de ces droits, telles la traduction, l'adaptation, la distribution, la location, le prêt..

Pour utiliser une œuvre protégée par le droit d'auteur, vous devez donc en obtenir les droits patrimoniaux ou l'autorisation auprès de son auteur ou de ses ayants droit.

II existe toutefois des exceptions aux droits patrimoniaux vous octroyant une libre utilisation dans certains cas précis .

Mais quelque soit le mode d'utilisation employé, le respect des prérogatives morales est impératif.

Préalable : le respect du droit moral

Le droit moral est perpétuel, inaliénable, imprescriptible, insaisissable et absolu, encore que son abus soit punissable s'il est détourné pour nuire à autrui.

En conséquence, c'est toujours à l'auteur qu'il faudra s'adresser pour toute question relative au respect de son droit moral.

Quelque soit le mode d'utilisation de l'œuvre, les prérogatives de droit moral à respecter sont :

-le droit de paternité ; -le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre ; - le droit de divulgation ; -le droitde repentir ou de retrait ;

Le droit de paternité implique que l'on doit citer les nom et qualités de l'auteur d'une œuvre qu'on représente ou reproduit. II implique également qu'on doit se garder d 'accoler son nom à l'œuvre d'autrui.

Le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre implique que l'on ne doit la déformer " ni dans la forme ni dans l'esprit " par adjonction, dénaturation, modification ou suppression. Le respect de ce droit est particulièrement important dans les contrats d'adaptation ou de traduction ou l'auteur de l'œuvre utilisée pour l'adaptation doit

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donner son accord à cet effet (exemple : une œuvre en langue française est traduite en anglais avec l'accord de l'auteur français ; pour une adaptation de la version anglaise à la littérature enfantine, il faudra l'accord de l'auteur français et de l'auteur anglais).

Le droit de divulgation implique que l'on doit se garder de communiquer l'œuvre au public avant son auteur.

Le droit de repentir ou de retrait permet à l'auteur d'une œuvre d'en faire cesser l'exploitation ou d'en modifier le contenu.

A la mort de l'auteur, seuls les droits de paternité et de respect de l'Intégrité de l'œuvre pourront être invoques par ses héritiers.

Le contrat de cession ou de concession de droit

La première solution pour utiliser une œuvre protégée par le droit d'auteur est donc d'obtenir auprès de son auteur ou de son ayant droit une autorisation d'exploitation. Une cession implique de la part de l'auteur ou du titulaire qu'il renonce à ses droits ; elle est normalement exclusive.

Une concession, ou licence, implique l'octroi d'un droit d'usage non exclusif, consécutif d'une autorisation simple.

Ces contrats ne peuvent porter que sur patrimoniaux (représentation et reproduction), l'objet du contrat le droit moral

Quelles sont les conditions de validité de ce type de contrat?

II faut bien entendu respecter les quatre conditions de validité de droit commun propres à tous les contrats ; capacité à contracter, consen- tement, objet et cause licite de l'obligation.

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Si l'auteur est mineur ou incapable, un double consentement est requis: le sien plus celui de son représentant légal.

Outre ces conditions de droit commun, pour que le contrat soit · valablement conclu, il faut qu'il soit passe par écrit, moyennant en principe une rémunération proportionnelle et avec assez de précision pour identifier l'œuvre et déterminer la nature et l'étendue des droits cédés.

L'identification de l'œuvre ne suppose pas forcement son existence au moment de la cession. Elle doit toutefois pouvoir être détermi- née ou déterminable, sans quoi le contrat encoure la nullité car la cession globale d'œuvres futures est prohibée.

En vertu du principe d'interprétation restrictive du contrat, la cession de l'un des droits patrimoniaux n'entraine pas la cession des autres. Aussi faudra-t-il préciser avec une certaine exhausti- vité la nature, l'étendue et la destination des droits cédés. La nature implique l'énumération du ou des droits cédés : représentation, reproduction mais aussi les droits en dérivant comme la traduction ou l'adaptation, ainsi que du mode de diffusion de ces derniers . · · Par exemple : "cession du droit de représentation sur un réseau de communication "ou " cession du droit de reproduction sur support de stockage numérique". Sachant que tout ce qui n'est pas précise n'est pas cédé.

L'étendue implique bien sûr l'étendue géographique de la cession ainsi que sa durée dans le temps. L'étendue géographique peut valablement concerner le monde entier et la durée être égale à la durée de protection du droit d'auteur sur l'œuvre en question. Enfin, la destination des droits cédés permet de préciser l'utilisation finale de l'œuvre : location, prêt, usage non commercial, etc.

3- SANCTIONS D'UNE UTILISATION ILLICITE

Toute ·utilisation illicite constitue une contrefaçon ou une piraterie selon les dispositions la loi n o032/99 /AN du 22 décem- bre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique.

Le délit de contrefaçon peut étre défini comme étant le fait d 'utiliser sans autorisation l'œuvre d'un auteur. Quant au délit de piraterie, (est définit comme étant une contrefaçon commise à grande échelle dans un but commercial.

Les sanctions encourues sont sévères : elles vont de 50.000 à 300 000 FCFA d'amende et deux mots à un an d'emprisonnement pour la contrefaçon et de 500 000 à 5 000 000 FCFA d 'amende et un emprisonnement d 'un an à 3 ans pour la piraterie. En cas de récidive , la peine est portée au double.

Au civil, la victime de la piraterie est toujours fondée à demander de dommages-intérêts.

4 - A QUI DOIS-JE M'ADRESSER POUR SOLLICITER UNE CESSION OU UNE CONCESSION DE DROITS ?

Vous devez vous adresser au titulaire des droits que vous souhaitez utiliser.

C'est l'auteur d'une œuvre qui est originairement titulaire des droits portant sur celle-ci. Toutefois , selon la nature de l'œuvre en cause (œuvre. audiovisuelles , logiciels, bases de données, œuvres de fonctionnaires) le titulaire pourra étre une personne différente de l'auteur de l'œuvre,

De plus, ce titulaire originaire a pu, par la suite, céder ses droits à un ou plusieurs ayants droit susceptibles de mettre en œuvre leurs moyens techniques et financiers pour permettre une large exploitation de l'œuvre (éditeur d'un livre, producteur d'un film ...) .

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ou gérer collectivement des droit difficiles à contrôler individuelle- ment (sociétés de gestion collective).

Enfin, les droits peuvent aussi avoir été dévolus à ses héritiers en cas de décès de l'auteur.

C'est à ce ou ces derniers qu'il faudra alors vous adresser dans ce cas .

Détermination du titulaire des droits en fonction de la nature de l'œuvre

Les règles qui vont suivre vous permettront, en fonction du régime juridique de l'œuvre, de déterminer le titulaire initial des droits à qui s'adresser pour solliciter une cession ou une concession.

En principe: Le titulaire est l'auteur de l'œuvre

Dans les œuvres de collaboration • Une œuvre de collaboration est celle à " laquelle ont concouru plusieurs personnes "de façon non individualisable, ou individua- lisable mais dans une inspiration commune. • Chaque coauteur est titulaire. L'unanimité est donc nécessaire à toute cession portant sur l'œuvre complète. Une cession portant sur un apport individualisable peut être accordée par son auteur à la condition que cela ne nuise pas à la carrière de l'œuvre complète et qu'il n'existe pas de convention contraire. Dans les œuvres audiovisuelles • Une œuvre audiovisuelle " consiste en des séquences animées d'images, sonorisées ou non ". C'est une œuvre de collaboration soumise à un régime particulier. • La loi présume la qualité d'auteur de l'œuvre audiovisuelle au scénariste, au dialoguiste, au compositeur pour la musique spécialement conçue pour le film, au réalisateur, à l'auteur de

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l'adaptation et à l'auteur de l'œuvre adaptée le cas échéant. Cette liste n'est pas exclusive et d'autres personnes pourront revendiquer la qualité d'auteur en apportant la preuve de leur participation effective à la création commune. Toutefois, en l'absence de clause contraire, la loi organise une cession automatique des droits au profit du producteur. C'est donc à lui qu'il faudra s'adresser.

Dans les œuvres collectives • Une œuvre collective est "créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle de divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé". • Le titulaire des droits d'auteur sur l'œuvre collective est donc le promoteur sous le nom duquel elle a été divulguée. • Comme dans l'œuvre de collaboration, une cession portant sur un apport individualisable peut être accordée par son auteur à la condition que cela ne nuise pas à la carrière de l'œuvre complète.

Dans les logiciels • On entend par logiciel à la fois les programmes d'ordinateur et leur documentation. • Le titulaire des droits sur le logiciel est son auteur. Toutefois, si ce dernier est un salarie créant dans l'exercice de ses fonctions, la titularité des droits reviendra à son employeur.

Dans les bases de données • Les bases de données sont protégées à la fois par le droit d'auteur lorsqu'elles sont orginales et par le droit sui generis dans tous les cas. L'originalité de la base se déduit de la forme du con tenant (architecture, Structure ... de la base) et non du contenu qui reste soumis au droit commun. • Sur le terrain du droit sui generis, la titularité des droits revient

au producteur de la base, c'est-à-dire la personne qui a pris l'initiative et assume le risque de l'investissement substantiel financier, matériel ou humain nécessaire à l'élaboration de la base, de façon quantitative et/ou qualitative. • Sur le terrain du droit d'auteur, le droit commun s'appliquant à la titularité, celle-ci revient à l'auteur de la base de données. Toutefois, lorsque la base est originale l'action du producteur peut s'apparenter à celle du promoteur d'œuvre collective, ce qui lui assurerait également la titularité sur le terrain du droit d'auteur.

Dans les œuvres de fonctionnaires • "Dans le cas d'une œuvre créée par un agent public de l'Etat ou de ses démembrements, dans l'exercice de ses fonctions, les droits moraux et patrimoniaux sur l'œuvre appartiennent à l'Etat".

Dans les œuvres composites et les œuvres dérivées L'œuvre composite est celle " à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière" . Par exemple l'incorporation d'une musique dans une œuvre multimédia. • Une œuvre dérivée est une œuvre qui reprend les éléments caractéristiques d'une œuvre préexistante en les modifiant. Par exemple une adaptation ou une traduction. • L'auteur de l'œuvre dérivée ou de l'œuvre composite est le seul titulaire des droits patrimoniaux sur celle-ci. • Toutefois, si vous souhaitez acquérir des droits de modification ou d'adaptation portant sur une œuvre dérivée ou une œuvre composite, le principe moral du droit au respect de l'œuvre vous imposera d'obtenir avant toute exploitation l'autorisation des auteurs de chacune des œuvres dont est dérivée l'œuvre cédée.

Les sociétés de gestion collective particuliers

des "ayants droits "

Les droits patrimoniaux étant cessibles, le titulaire initial tel que déterminé ci-dessus peut choisir de confier certains de ses droits à un ayant droit plus à même que l'auteur d'en assurer l'exploitation, à savoir un éditeur ou un producteur. Mais il peut aussi en confier la gestion (par cession de droits, mandat, apport ... ) à une société d'auteur qui assurera, en plus un rôle de conseil, de surveillance, d'intermédiation pour la conclusion des contrats d'exploitations et de perception des droits.

C'est alors à ces sociétés que l'utilisateur devra s'adresser pour demander l'autorisation d'utiliser une oeuvre.

Historiquement, la gestion collective s'est imposée comme une nécessité face à la difficulté pour l'auteur d'exercer individuelle- ment un contrôle efficace sur l'utilisation de ces œuvres. Elle permet, en outre, de rétablir un certain équilibre entre les titulaires de droits et les exploitants et d'offrir aux utilisateurs un cadre unique pour les demandes d'autorisation.

Au Burkina Faso, cette fonction de gestion collective des droits est assurée exclusivement par le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur (BBDA). Etablissement public à caractère professionnel, le BBDA a été crée en 1985. II est dote d'une Assemblée générale composée de 55 membres, d'un Conseil d'administration composé de 18 membres et d'une Direction générale,

Les utilisateurs d'œuvres de l'esprit, quelle que soit leur nature (fabricant de disque, télévision, magasin diffusant de la musique, association... ), doivent obtenir l'autorisation de l'auteur ou, si l'auteur est membre d'une structure de gestion, de cette structure. L'intervention des structures d'auteurs permet aux utilisateurs de

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pallier les difficultés liées à l'identification de l'auteur et à la négociation de la cession.

L'autorisation est donnée par signature d 'un contrat type, grâce auquel le signataire a le droit d'utiliser toutes les œuvres dont la gestion a été confiée à la structure de gestion collective. L'ensemble de ces œuvres constitue le répertoire général d'œuvres de la struc- ture. En contrepartie de cette autorisation, la structure va percevoir une rémunération qui sera ensuite repartie entre les divers ayants droits .

5 - PUIS-JE BENEFICIER D'EXCEPTIONS AU DROIT D'AUTEUR ?

Il peut être compliqué de déterminer la titularité des droits portant sur une œuvre et remonter toute la chaine des ayants droit pour demander une autorisation.

Aussi, la loi prévoit-t-elle, pour des cas spéciaux qui ne mettent pas en péril l'exploitation normale de l'œuvre et ne causant pas de préjudice injustifié aux intérêts légitimes des auteurs, une série d'exceptions permettant d'utiliser librement une œuvre sans demander d'autorisation à quiconque. Certaines concernent les deux droits de représentation et de reproduction, d 'autre un seul de ces droits .

La représentation gratuite dans le cadre du cercle de famille

Pour être licite, cette représentation doit être totalement gratuite et limitée au cercle de famille. La gratuité implique que l'on doit se garder même de percevoir un droit d'entrée ou une simple participation aux frais engendrés par la représentation.

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Le cercle de famille est entendu de manière restrictive. II se limite à la famille et aux amis proches et ne comprend donc pas les membres de clubs ou d'associations ni les élèves d'une classe.

Aussi la représentation doit-elle se situer dans un lieu privé non accessible au public, ainsi la diffusion depuis un site web person- nel ne peut pas se prévaloir de l'exception car l'ensemble des internautes constitue un public potentiel.

La copie privée

La loi organis~ une liberté de reproduction de l'œuvre uniquement destinée à l'usage privé du copiste. En contrepartie, elle accorde aux auteurs et aux ayants droit une rémunération compensatoire prélevée sur les ventes de supports de reproduction vierges (CD, DVD, Cassettes ... ).

Autres utilisations autorisées

L'importation d'un seul exemplaire d'une œuvre ne constitue pas une infraction au droit d'importation de l'auteur de l'œuvre.

Est également autorisée la parodie, le pastiche et la caricature (reprise humoristique d'une œuvre musicale, littéraire ou d'une œuvre d'art) en tenant compte des lois du genre, c'est-à-dire que l'œuvre imitée ou travestie puisse être reconnue sans pour autant qu'il y ait une possibilité de confusion.

A la condition que le nom de l'auteur et la source soient clairement indiqués, sont autorisés, les analyses et courtes citations lorsqu'elles sont contenues dans des œuvres à caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information ; les revues de presse ; l'utilisation des articles d'actualité politique, sociale, économique ou religieuse, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, des sermons, conférences, allocutions et autres œuvres de même

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nature et ce, dans le cadre de l'information d'actualité ; l'utilisation des œuvres à des fins d'illustration de l'enseignement, à condition que cela ne soit pas abusif et à but lucratif.

II - LES DROITS VOISINS DU DROIT D'AUTEUR

rCe sont les droits reconnus :

- aux artistes interprètes ou exécutants sur les interprétations ou exécution ;

- aux producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes sur leurs phonogrammes ou vidéogrammes ;

- aux organismes de radiodiffusion sur leurs programmes d'émission.

On entend par artiste interprète ou exécutant la personne physique qui représente, chante, récite, conte, déclame, joue, danse ou exécute de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques, des numéros de variétés, de cirque ou de marionnettes ou des expressions du folklore .

Le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabi- lité de la première fixation des sons provenant d'une interprétation ou exécution (phonogramme) ou d'une série d'images sonorisées ou non (vidéogramme).

1 - QUELS SONT LES DROITS ACCORDES AUX TITULAIRES DE DROITS VOISINS ?

Les droits de l'artiste interprète ou exécutant

Il ressort donc de la définition de l'artiste interprète ou exécutant qu'une personne morale ne peut se prévaloir de cette qualité.

Pour ce faire, la loi a voulu rattacher les prestations artistiques à la personne de l'artiste en lui accrochant des droits moraux à l'instar de l'auteur de l'œuvre interprète. Ainsi, l'artiste interprète ou exécutant a le droit :

" d'exiger d'être mentionné comme tel, sauf lorsque le mode d'utilisation de l'interprétation ou exécution impose l'omission de cette mention; de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ces interprétations ou préjudiciables à sa réputation. II a droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. Ce droit est inaliénable et imprescriptible ; il es attache à sa personne".

Au titre des droits patrimoniaux, l'artiste interprète ou exécutant r le droit exclusif de faire ou d'autoriser :

la radiodiffusion de son interprétation ou exécution ; la communication au public de son interprétation ou exécution; la fixation de son interprétation ou exécution non fixée ; la reproduction d'une fixation de son interprétation ou exécution; la distribution des exemplaires d'une fixation de son interpré- tation ou exécution par la vente ou par tout autre transfert de propriété ou par la location ; et la mise à disposition du public par fil ou sans fil de son interprétation ou exécution fixée sur phonogramme ou vidéo- 1

gramme, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

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Les droits du producteur de phonogrammes1 ou de vidéogrammes2

Le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes a le droit exclusif de faire ou d'autoriser :

la reproduction directe ou indirecte de son phonogramme ou vidéogramme ; l'importation de copies de son phonogramme ou vidéogramme en vue de leur distribution au public, la distribution au public de copies de son phonogramme ou vidéogramme par la vente ou par tout autre transfert de propriété ou par location ; et la mise à disposition du public par fil ou sans fil de son phonogramme ou vidéogramme, de marnière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

Contrairement à l'artiste interprète ou exécutant, le producteur de phonogramme ou de vidéogramme ne dispose pas de droits moraux sur son phonogramme ou vidéogramme, Les droits patrimoniaux exclusifs dont il dispose visent à rentabiliser l'investissement qu'il a fait dans la production du phonogramme ou · du vidéogramme.

2 La " radiodiffusion " est la transmission sans fïl de l'image, du son, ou de l'image et du son ou des représentations de ceux-ci aux fins de réception par le public ; ce terme désigne aussi une transmission de cette nature effectuée par satellite, depuis l'injection de l'oeuvre·vers le satellite y compris à la fois les phases ascendante et descendante de la transmission jusqu 'à ce que l'oeuvre parvienne au public. La transmission de signaux cryptés est assimilée à la " radiodiffusion " lorsque les moyens de décryptage sont fournis au public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.

Les droits des organismes de radiodiffusion3

" L'organisme de radiodiffusion a le droit exclusif d~ faire ou d'autoriser les actes suivants :

la réémission de ses émissions de radiodiffusion ; la fiXation de ses émissions de radiodiffusion ;

- la reproduction d'une fiXation de ses émissions de radiodiffusion - la communication au public de ses émissions de télévision".

II faut noter que sur le terrain de la propriété littéraire et artistique d'une manière générale, l'organisme de radiodiffusion a une double qualité. II est considéré comme titulaire de droits voisins tel qu'examiné précédemment et il est par ailleurs qualifié d'exploitant ou utilisateur d'œuvres, d'interprétations ou exécutions et de phonogrammes. A ce titre, il est soumis au paiement de redevances de droit d'auteur et de droits voisins.

II existe pour les droits voisins les mêmes exceptions ci-dessus évoquées dans l'examen du droit d'auteur.

La durée de la protection est de soixante dix (70) ans pour les interprétations ou exécutions et les phonogrammes et vidéogrammes et de trente (30) ans pour les organismes de radiodiffusion. Comme en droit d'auteur, la violation des droits voisins est qualifiée de délit de contrefaçon ou de piraterie en fonction de la gravité de la violation.

AUSSI, même si une œuvre classique est depuis longtemps tombée dans le domaine public, sa récente interprétation n'est pas pour autant librement reproductible.

1 Le "phonogramme" est toute ftxation exclusivement sonore des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons, ou d'une représentation de sons autre que sous la forme d 'une ftxation incorporée dans une oeuvre cinématographique ou une autre oeuvre audiovisuelle. Le " vidéogramme" est la fixation d'une série d 'i mages sonorisées ou non, liées entre elles, qui donnent une impression de mouvement, sur cassette, disques ou autres supports matériels.

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2 ·COMMENT SE FAIT LA MISE EN CEUVRE DES DROITS EXCLUSIFS DES TITULAIRES DE DROITS VOISINS ?

La nature des droits exclusifs détermine son mode d'exercice. Ainsi, l'artiste interprète ou exécutant, le producteur de phono- gramme ou de vidéogramme et l'organisme de radio diffusion assurera lui-même son droit d'autoriser ou d'interdire:

- la fixation des interprétations ou exécutions, des phono- grammes ou vidéogramme et des émissions ;

- la reproduction, l'importation et la distribution des phono- grammes ou vidéogrammes,

- et la réémission des émissions de radiodiffusion.

Tous les modes d'exploitation sont soumis à une autorisation écrite du titulaire de droit sous peine de nullité relative. Quant au droit de communication au public par fil ou sans fil ainsi que le droit de radiodiffusion d'une interprétation ou exécution et d'un phonogramme ou vidéogramme, leur mise en œuvre est diffi- cilement imaginable par le titulaire de droi lui-même. Pour ce faire, la loi a prévue une rémunération dite équitable destinée à la fois aux artistes interprètes ou exécutants etau producteur de phono- grammes ou de vidéogrammes. Cette rémunération est perçue par le BBDA auprès des stations de radio et de télévision ainsi qu'au- près des établissements qui font de la communication au public des interprétations ou exécutions fluxées sur des phonogrammes ou vidéogrammes tels que les hôtels, les bars, les restaurants, les night-clubs, etc.

Enfin, les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites œuvres destinée à un usage strictement personnel et prive et non à une

utilisation collective. Cette rémunération dite rémunération pour copie privée a pour objectif de compenser le manque à gagner considérable lié à la copie privée des œuvres, autorisée, comme ex- ception au droit de reproduction. Elle est perçue par le BBDA sur les supports d'enregistrement vierges servant à fixer des œuvres, sa mise en œuvre au Burkina Faso a nécessité le concours des ser- vices des douanes.

DEUXIEME PARTIE:

ROLE DES SERVICES DE POLICE ET DE GENDARMERIE DANS LA PROTECTION DES DROITS DE PROPRIETE

LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

Les services de police et de gendarmerie ont un rôle certain et important à jouer dans la protection des droits de propriété littéraire et artistique au Burkina Faso. La répression des atteintes à ces droits font l'objet de procédures distinctes selon qu'elles relèvent des compétences habituelles et ordinaires des forces de l'ordre ou de la procédure spéciale mise en place par le législateur à l'article 99 de la loi 032/99/AN du 22 décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique au Burkina Faso.

L'intervention des services de police et de gendarmerie dans la protection des œuvres littéraires et artistiques se range dans un premier temps dans leurs attributions normales face à des cas de violations d'une loi. Leur implication est également prévue à l'article 99 de la loi 032/99/AN du 22 décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique au Burkina Faso.

CONTENU DES INFRACTIONS AU DROIT D'AUTEUR ET AUX DROITS VOISINS

Les infractions à la propriété littéraire et artistique sont prévues par la loi No 43-96 j ADP du 13 novembre 1996 portant code pénal et la loi 032/99/AN du 22 décembre 1999 qui les qualifient de « contrefaçon )) et (( piraterie )) et les punissent de peines de délit.

1- LA CONTREFAÇON

Aux termes de l'article 511 du code pénal, (( Constitue le délit de contrefaçon... toute édition d'écrit, de composition musicale, de

dessin, de peinture ou de toute autre production publiée au Burkina Faso ou à l'étranger, imprimée ou gravée en entier ou en partie, faite de mauvaise foi et au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété artistique ou littéraire.

Sont punis de la même peine de délit, l'exportation et l'importation des œuvres contrefaites.

Sont également punies de la même peine toute reproduction, représentation, diffusion, traduction, adaptation par quelques moyen que ce soit d'une œuvre de l'esprit en violation de droits d'auteur tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi ... ,

En ce qui concerne les dispositions de la loi portant protection de la propriété littéraire et rtistique au Burkina Faso, l'article 106 stipule que : « Nonobstant les dispositions de l'article 511 du code pénal:

- constitue le délit de contrefaçon, toute édition d'écrit, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs ;

est également un délit de contrefaçon toute reproduction, traduction, adaptation, représentation, diffusion par quelque moyen qu_e ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi. .. ;

- sont punis des mêmes peines, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits. ))

Au regard de ces dispositions et en termes plus simples, sont qualifiés de contrefaçon les actes suivants, accomplis au mépris

des conditions requises à cet effet : - éditer c'est-à -dire publier une œuvre, en une ou plusieurs

exemplaires en vue de sa diffusion ; exécuter une œuvre en dehors du cercle familial; faire des exemplaires d 'une œuvre ; modifier une œuvre ; importer ou exporter des ouvrages (exemplaires d'œuvres) contrefaits.

Les conditions généralement requises pour l 'utilisation d'une œuvre de l'esprit sont l 'autorisa tion des titulaires de droits (sauf lorsque l'autorisation est donnée par la loi elle-même) et le paiement des redevances de droits (sauf lorsqu 'une exonération de paiement, constatée par écrit est accordée par le titulaire de·droit ou le BBDA) .

Les actes ci-dessus cités constituent éga lement de la contrefaçon lorsqu'ils s'appliquent à des objets protégés par les droits voisins.

Il est admis que des fabricants d 'œuvres protégées, des fournisseurs de programmes destinés à la communication au public protègent leurs produits par des moyens techniques de

1 sécurité, soit pour empêcher la copie ou la réguler, soit pour empêcher l'accès aux programmes sans y être dûment autorisé.

Toute fabrication ou importation pour la vente ou la location d'un appareil ou moyen qui permet de rendre inopérant ce type de protection est assimilée à de la contrefaçon et punie comme telle .

La suppression d'informations se présentant sous forme électronique, relatives au régime de droit des oeuvres, des interprétations ou exécutions, des phonogrammes ou de vidéogrammes, des émissions de radiodiffusion, est un acte constitutif de contrefaçon.

Il en est de même de la distribution, communication au public ou mise à disposition du public, sans autorisation préalable, d'œuvres, d'interprétations ou exécutions, de phonogrammes ou de vidéogrammes, d'émissions de radiodiffusion, tout en sachant que leur régime de droit, se présentant sous forme électronique, a été supprimé sans autorisation.

2 - LA PIRATERIE

La définition de la piraterie est liée à celle de la contrefaçon en ce sens qu'aux termes de l'article 109 de la loi 032, la piraterie est l'accomplissement des actes réprimés sous la contrefaçon lorsqu'ils sont commis sur une grande échelle et à des fins de commerce.

Ainsi constituent des cas de piraterie :

- la publication d'une œuvre, en grande quantité, en vue de sa diffusion commerciale ;

- la réalisation, en grande quantité, d'exemplaires d'une œuvre pour leur diffusion dans le circuit commercial ;

- l'exécution une œuvre dans un cadre, autre que le cercle familial et dans un but lucratif;

- l'importation ou exportation des ouvrages (exemplaires d'œuvres) contrefaits en grande quantité et polJr leur mise en vente;

Il reste cependant que la notion de grande échelle ou grande quantité reste à l'appréciation du juge qui qualifiera l'infraction de contrefaçon ou de piraterie.

II - INTERVENTION DES SERVICES DE POLICE ET DE GENDARMERIE

L'intervention des services de la police et de la gendarmerie, dans la lutte contre la piraterie des œuvres littéraires et artistiques repose sur deux fondements qui déterminent leurs rôles selon qu'ils interviennent dans le cadre de la procédure de droit commun (en matière de police judiciaire) ou dans le cadre de la procédure spéciale mise en place par la loi No 032/99 jAN du 22 Décembre 1999.

1- INTERVENTION EN TANT QU'OFFICIERS ET AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE (OPJ et APJ)

Les OPJ et APJ peuvent-ils intervenir dans la lutte contre la contrefaçon et la piraterie conformément à la procédure de droit commun ?

La contrefaçon et la piraterie étant des délits, il n'est pas nécessaire 1 de s'étendre sur cette hypothèse, car il s'agit tout simplement de

la mise en œuvre des compétences ordinaires liées aux prérogatives légales des OPJ et APJ en matière d'infraction . Les modes c\e saisine, les diligences de l'OPJ ou de l'APJ sont ceux décrits par les articles 12 à 21 du code de procédure pénale. Ainsi, ils peuvent :

- être saisis d'une infraction, de contrefaçon ou de piraterie par voie de dénonciation émanant de toute source;

- être saisis d'une plainte émanant des titulaires de droits ou du BBDA pour des faits de contrefaçon ou de piraterie;

- s'auto-saisir d'une infraction de contrefaçon ou de piraterie dont ils ont connaissance et procéder comme de droit.

En matière de contrefaçon et de piraterie, les services de police ou de gendarmerie peuvent donc constater les infractions de

contrefaçon ou de piraterie, rassembler les preuves et rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte.

Les procès verbaux établis par les OPJ et les APJ font foi jusqu'à preuve du contraire.

2 - INTERVENTION DES SERVICES DE LA POLICE ET DE LA GENDARMERIE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE SPECIALE DE SAISIE-CONTREFAÇON

Au regard de la gravité de la contrefaçon et de la piraterie, une procédure souple, rapide et efficace, dite de saisie-~ontrefaçon a été mise en place par la loi N°032/99/ AN du 22 décembre 1999, portant protection de la propriété littéraire et artistique au Burkina Faso. Cette procédure est dérogatoire du droit commun et vise à mettre fin immédiatement à la commission d'un acte délictuel et aussi à établir la preuve de cette infraction. On note avec cette loi une évolution de la procédure de saisie-contrefaçon qui donne compétence aux services de police et de gendarmerie de procéder à un certain nombre d'actes sans l'intervention préalable obligatoire d'une décision du juge.•

Comment se met en œuvre l'intervention des services de police et de gendarmerie dans le cadre de la procédure spéciale de saisie-contrefaçon

Aux termes de l'article 99 de la loi précitée, cette intervention des services de police et de gendarmerie est conditionnée par leur saisine par :.

- les titulaires de droits ; - leurs ayants droits ; - ou le BBDA.

La loi exclut pour l'instant la possibilité pour ces services de s'auto - saisir dans le cadre de la procédure de saisie-contrefaçon, contrairement à la procédure de droit commun.

Toutefois, lorsqu'ils sont saisis par l'un de ceux auxquels la loi en donne le droit (les titulaires de droits, leurs ayants droit ou le BBDA), de l'un des actes constituant un délit de contrefaçon ou de piraterie, obligation leur est faite d'intervenir.

En quoi consiste cette intervention ?

Les services de police et de gendarmerie interviennent pour opérer des saisies ou suspendre des activités constitutives de violation des droits d'auteur et des droits voisins.

Ce qui doit être saisi

Toujours aux termes de la même loi, doivent être saisis :

- les exemplaires constituant une édition ou une reproduction non autorisée des œuvres et objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins; il peut s'agir de supports graphiques (livres), audio (cassette, CD et autres supports de son), de supports audiovisuels (VCD, DVD, vidéocassettes ou autres supports de sons et d'images ou uniquement d'images).

- les recettes issues de toute exploitation non autorisée des œuvres et objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins. Ces recettes peuvent provenir de la vente de supports reproduits illicitement, de spectacles non autorisés par le BBDA, d 'activités de diffusion effectuée au mépris des droits d'auteurs et des droits voisins.

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- le matériel ayant servi ou devant servir à la violation des droits protégés par la présente loi. Il peut s'agir de matériel ayant servi à la reproduction illicite (appareils d'imprimerie , photocopieuses, appareils permettant de reproduire des cassettes, graveurs, ordinateurs etc.), au transport des ouvrages contrefaisants ou à la diffusion faite au mépris des intérêts des titulaires de droits (appareils permettant de faire de la radiodiffusion et télédiffusion, lecteurs de supports et téléviseurs et autres moyens permettant de faire de l'exécution publique et de la vidéo projection etc.).

Ce qui doit être suspendu

Outre les saisies, les services de police et de gendarmerie doivent intervenir pour suspendre :

Toute activité en cours ou annoncée, effectuée en viola~jon des droits d'auteurs et des droits voisins. Il peut s'agir d'un spectacle, concert, festival, meeting, ou tout autre activité où a lieu ou doit avoir lieu une exploitation d'œuvres ou objets protégés.

Toute fabrication en cours qui constitue une reproduction illicite d'une œuvre ou d'un objet protégé par le droit d'auteur et les droits voisins.

A quel moment peuvent être accomplis ces actes de saisie et de suspension ?

La saisie-contrefaçon, étant une procédure dérogatoire du droit commun, la loi No 032 autorise les services de police et de gendarmerie à procéder aux actes autorisés« quels que soient le jour et l'heure " et ce conformément aux dispositions de l'article 99 de la loi citée.

Destinataire des procès-verbaux de saisie établis dans le cadre de la procédure de saisie-contrefaçon

Toute saisie donne lieu à l'établissement d 'un procès-verbal de saisie qui doit être revêtu des signatures du saisissant et du saisi. Dans le cadre de la procédure de saisie-contrefaçon, le destinataire de ce procès verbal est la personne qui a suscité la saisie : le titulaire de droit, les ayants droit ou le BBDA. Il reste à leur diligence de se pourvoir en action civile ou pénale.

La saisine du tribunal compétent doit se faire dans les meilleurs délais, notamment en cas de garde à vue du suspect.

Il reste cependant qu'il n'est pas interdit aux services de police et de gendarmerie de transmettre copies des procès verbaux établis dans le cadre de cette procédure spéciale au parquet, à titre de renseignement.

Les objets contrefaisants saisis peuvent être conservés auprès des services de police judiciaire du lieu de la saisie.

N.B : Il reste cependant que la saisie-contrefaçon peut être instruite par le juge; dans ce cas, le juge prend une ordonnance permettant de mettre en œuvre la procédure. Le procès-verbal de saisie lui est par conséquent destiné.


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N° WIPO Lex BF023