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Decisión Nº 15 de 14 de diciembre de 2012, el Comité previsto en el artículo L. 311-5 del Código de la Propiedad Intelectual, Francia

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Detalles Detalles Año de versión 2012 Fechas Adoptado/a: 14 de diciembre de 2012 Tipo de texto Normas/Reglamentos Materia Derecho de autor

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 Décision n° 15 du 14 décembre 2012 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle

Le 9 janvier 2014

JORF n°0300 du 26 décembre 2012

Texte n°68

DECISION Décision n° 15 du 14 décembre 2012 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du

code de la propriété intellectuelle

NOR: MCCB1242431S

La commission,

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants ;

Vu la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée, notamment son article 6-I ;

Vu l’arrêté du 13 août 2012 portant nomination à la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Vu l’arrêté du 31 octobre 2012 portant nomination à la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Vu la décision du 30 juin 1986 de la commission prévue à l’article 34 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 ;

Vu la décision n° 1 du 4 janvier 2001 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Vu la décision n° 2 du 6 décembre 2001 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle portant conversion en euros de la décision n° 1 du 4 janvier 2001 ;

Vu la décision n° 4 du 10 juin 2003 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Vu les débats de la commission en date du 14 décembre 2012 ;

Vu le programme de travail adopté par la délibération de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle en date du 16 avril 2010 ;

Considérant que l’article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que les auteurs et les artistes-interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes ainsi que les

auteurs et éditeurs des œuvres fixées sur tout autre support ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites œuvres réalisée à partir d’une source licite dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 122-5 du code susvisé et au 2° de l’article L. 211-3 du code susvisé ;

Considérant que l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle attribue à la commission la mission de déterminer les supports assujettis à ladite rémunération et de fixer les taux et les modalités de versement de cette rémunération ;

Considérant que, au titre du II de l’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération pour copie privée n’est pas due pour les supports d’enregistrement acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée ;

Considérant que l’article 6-I de la loi n° 2011-1898 susvisée implique que la commission fixe les barèmes de rémunération relatifs aux supports visés par cet article ;

Considérant, en outre, que la commission a décidé de procéder à une actualisation des barèmes de rémunération pour les supports concernés par les décisions n° 13 du 12 janvier 2011 et n° 14 du 9 février 2012 de la commission ;

Considérant que la commission a fait procéder au cours de l’année 2011 à une étude des fonctionnalités, des caractéristiques techniques et des pratiques de copie privée des tablettes multimédias utilisables à des fins de copie privée ;

Considérant que les résultats de cette étude ont été présentés à la commission lors de la séance du 13 septembre 2011 ;

Considérant que, à la suite de la décision du Conseil d’Etat du 17 juin 2011, la commission a adopté à l’unanimité, le 8 août 2011, un questionnaire en vue d’une étude sur les fonctionnalités, les caractéristiques techniques et les pratiques de copie privée sur les supports d’enregistrement assujettis à la rémunération pour copie privée par les décisions n° 11 du 17 décembre 2008 et n° 13 du 12 janvier 2011 ;

Considérant que, par délibération du 13 septembre 2011, la commission a confié à la société Copie France et aux organisations de consommateurs Familles rurales, Association études et consommation dite « ASSECO », Union nationale des associations familiales (UNAF) et Familles de France le soin de faire procéder à cette étude conformément au questionnaire adopté le 8 août 2011 ;

Considérant que les résultats de cette seconde étude ont été présentés à la commission lors des séances du 8 novembre 2011 et du 22 novembre 2011 ;

Considérant que les éléments d’information recueillis par ces deux études ont été examinés par la commission à l’occasion de huit séances entre le 4 octobre 2011 et le 11 mai 2012 ;

Considérant que la commission estime avoir réuni suffisamment d’éléments d’information fiables et objectifs sur les pratiques de copie privée portant sur les supports et appareils visés par ces deux études pour adopter une décision sur ces supports ;

Considérant que la commission a dans le même temps procédé, dans le cadre de ses

travaux, à un examen détaillé des paramètres de la méthode de calcul des rémunérations pour copie privée appliquée jusqu’à présent à l’occasion de neuf séances entre le 29 juin 2011 et le 6 mars 2012 ;

Considérant qu’à l’issue de cet examen la commission a décidé de faire évoluer certains paramètres afin de tenir compte de la décision du Conseil d’Etat du 17 juin 2011 qui précise que « la rémunération pour copie privée doit être fixée à un niveau permettant de produire un revenu, à partager entre les ayants droit, globalement analogue à celui que procurerait la somme des paiements d’un droit par chaque auteur d’une copie privée s’il était possible de l’établir et de le percevoir » ;

Considérant que, conformément à l’article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle, la commission a procédé à l’exclusion des copies de source illicite de l’assiette de calcul des barèmes de rémunération ;

Considérant que la présente décision ne préjuge pas du statut juridique des services de l’informatique en nuage (« cloud computing ») au regard de l’exception et de la rémunération pour copie privée,

Décide :

Article 1

I. ― Sont éligibles à la rémunération due au titre des articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle les supports d’enregistrement suivants :

1° Les supports de type CD R et RW data ;

2° Les supports de type DVD Ram, DVD R et DVD RW data ;

3° Les mémoires et disques durs intégrés à un téléviseur, un enregistreur ou un boîtier assurant l’interface entre l’arrivée de signaux de télévision et le téléviseur (décodeur ou « box »), autres que ceux mentionnés au 9°, comportant une fonctionnalité d’enregistrement numérique de vidéogrammes, ou un baladeur dédié à l’enregistrement de vidéogrammes ;

4° Les mémoires et disques durs intégrés à un baladeur ou à un appareil de salon dédiés à la lecture d’œuvres fixées sur des phonogrammes ;

5° Les mémoires et disques durs intégrés à un baladeur ou à un appareil de salon dédiés à la fois à l’enregistrement numérique des phonogrammes et des vidéogrammes ;

6° Les clés USB non dédiées ;

7° Les cartes mémoires non dédiées ;

8° Les supports de stockage externes, autres que ceux mentionnés au 9°, utilisables directement avec un micro-ordinateur personnel, c’est-à-dire sans qu’il soit nécessaire de leur adjoindre un équipement complémentaire hormis les câbles de connexion et d’alimentation ;

9° Les supports de stockage externes dits « multimédias » qui :

― disposent d’une ou plusieurs sorties audio et/ou vidéo et/ou ports informatiques permettant la restitution d’images animées et/ou du son, sans nécessiter l’emploi d’un micro-ordinateur à cet effet ; ou

― comportent en outre une ou plusieurs entrées audio et/ou vidéo et/ou ports informatiques permettant d’enregistrer des images animées et/ou du son, sans nécessiter l’emploi d’un micro-ordinateur à cet effet ; ou

― sont intégrés ou reliés à un boîtier assurant l’interface entre l’arrivée de signaux de télévision et un téléviseur et qui ne sont pas exclusivement dédiés à l’enregistrement de vidéogrammes (« box à disque dur ou à mémoire de stockage multimédia ») ;

10° Les mémoires et disques durs intégrés à un téléphone mobile permettant d’écouter des phonogrammes ou de visionner des vidéogrammes ;

11° Les mémoires et disques durs dédiés à l’enregistrement et à la lecture d’œuvres fixées sur des phonogrammes intégrés à des systèmes de navigation et/ou à des autoradios destinés à des véhicules automobiles ;

12° Les mémoires et disques durs intégrés aux tablettes tactiles multimédias avec fonction baladeur, munies d’un système d’exploitation pour terminaux mobiles ou d’un système d’exploitation propre.

II. ― Le montant de la rémunération unitaire sur ces supports est fixé par type de support et par capacité ou palier de capacité conformément aux tableaux n°s 1 à 12 figurant en annexe de la présente décision.

Article 2

I. ― Les supports d’enregistrement vendus sous le même emballage qu’un appareil d’enregistrement ou vendus avec un appareil sous plusieurs emballages sertis ensemble, constituant ainsi un lot unique dénommé « offre groupée » (bundle), ainsi que ceux commercialisés, de façon séparée ou groupée, manifestement destinés à être utilisés avec un appareil d’enregistrement dont ils constituent le complément (« offre de complément ») sont assujettis à la rémunération pour copie privée en vigueur pour les capacités d’enregistrement lorsque celles-ci sont intégrées auxdits appareils, le tarif étant déterminé en considération de la capacité totale d’enregistrement disponible résultant de la capacité d’enregistrement éventuellement déjà intégrée dans l’appareil et de celle du support d’enregistrement.

II. ― Ne sont pas assujettis à la rémunération pour copie privée les supports d’enregistrement vendus en « offre groupée » (bundle) ou en « offre de complément » avec des appareils dont les capacités d’enregistrement éventuellement intégrées ne sont pas elles-mêmes susceptibles d’être assujetties à cette rémunération.

Article 3

I. ― Les catégories de supports de stockage externes mentionnées aux 8° et 9° de l’article

1er comprennent les supports de stockage externes NAS (Network Attached Storage) de salon, à savoir les supports de stockage externes destinés à être posés sur un meuble (version dite « Desktop ») de type NAS ou de type NDAS (Network Direct Attached Storage).

II. ― Ne sont pas assujettis à la rémunération pour copie privée les supports de stockage externes mentionnés au 8° de l’article 1er appartenant à des systèmes présentant l’une des caractéristiques suivantes :

1° Systèmes de stockage, autres que ceux mentionnés au I, qualifiés et certifiés pour pouvoir fonctionner simultanément avec au moins trois systèmes d’exploitation ;

2° Systèmes de stockage utilisables exclusivement dans le cadre d’un environnement technique professionnel, c’est-à-dire avec des équipements complémentaires tels que des serveurs, des racks ou autres. Ceci inclut les supports de stockage NAS (Network Attached Storage) destinés à être montés dans des racks (version dite « Rackmount »).

Article 4

I. ― La méthode de calcul des rémunérations fixées en annexe de la présente décision pour les supports mentionnés à l’article 1er repose sur la combinaison des paramètres suivants :

― détermination, à partir des résultats des études d’usages, du volume moyen de copies privées de source licite (V) par type d’œuvre copiée et pour une capacité moyenne d’enregistrement (CM) évaluée par les études pour chaque famille de support ou d’appareil ;

― détermination du taux de rémunération pour copie privée de référence (TR) correspondant à une somme équivalente à 15 % des revenus générés par l’exploitation, autorisée en application des droits exclusifs, de chaque type d’œuvre (sonore, audiovisuel, écrit, image fixe), mesurés à partir des données économiques connues du marché ;

― détermination d’un tarif de rémunération pour copie privée par gigaoctet (TGo) pour chaque famille de support, excepté pour les supports de type CD R et RW data et DVD Ram, DVD R et DVD RW data auxquels s’applique un tarif de rémunération pour copie privée unitaire par support ;

― détermination, le cas échéant, du niveau d’un abattement (A) applicable au tarif de rémunération pour copie privée par gigaoctet visant à tenir compte de la non-linéarité des usages de copie privée mesurés par rapport à l’augmentation des capacités de stockage des appareils et supports d’enregistrement concernés (abattement « pour grande capacité ») ainsi que de l’incidence de la rémunération sur le marché des supports concernés ;

― détermination par voie de conséquence du montant de la rémunération pour copie privée applicable au support concerné en fonction du nombre de gigaoctets (n) de sa capacité d’enregistrement, excepté pour les supports de type CD R et RW data et DVD Ram, DVD R et DVD RW data auxquels s’applique un montant de rémunération pour copie privée unitaire par support.

Pour les supports mentionnés aux tableaux n°s 3 et 9 et au A du tableau n° 8 figurant en

annexe de la présente décision, le montant de la rémunération ainsi déterminé est appliqué à des tranches de capacité.

II. ― Le montant de la rémunération pour copie privée applicable aux supports mentionnés à l’article 1er est égal à :

RCP = n (TGo ― A)

dans laquelle TGo = V × TR

V × TR

dans laquelle TGo =

CM

Article 5

I. ― Pour les supports d’enregistrement du type de ceux mentionnés aux tableaux n°s 1 et 2 figurant en annexe de la présente décision, dont les caractéristiques techniques et les pratiques d’utilisation ne diffèrent de celles des supports mentionnés auxdits tableaux que par la capacité d’enregistrement, la rémunération est égale au produit de la rémunération fixée pour les supports figurant auxdits tableaux par la capacité d’enregistrement du support considéré, divisé par la capacité d’enregistrement des supports figurant auxdits tableaux.

II. ― Pour les supports d’enregistrement du type de ceux mentionnés aux tableaux n°s 3 à 10 et 12 figurant en annexe de la présente décision, dont les caractéristiques techniques et les pratiques d’utilisation ne diffèrent de celles des supports mentionnés aux dits tableaux que par une capacité d’enregistrement supérieure, le montant de la rémunération perçue pour la capacité d’enregistrement maximale des supports mentionnés auxdits tableaux sera appliqué à titre conservatoire.

Article 6

I. ― Les déclarations concernant les supports d’enregistrement mentionnés aux tableaux n°s 1 à 12 figurant en annexe de la présente décision, faites par les redevables aux sociétés chargées de percevoir la rémunération due au titre des articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, doivent mentionner de façon distincte, pour chaque catégorie de support ou d’appareil, le nombre de supports assujettis à ladite rémunération ainsi que, pour chacun d’eux, leur capacité d’enregistrement.

La capacité d’enregistrement mentionnée à l’alinéa précédent est présumée être celle déclarée par le redevable concerné.

II. ― Pour les supports d’enregistrement mentionnés au tableau n° 11 figurant en annexe de la présente décision, la capacité d’enregistrement à déclarer est celle dédiée à la lecture de phonogrammes.

III. ― Pour les supports d’enregistrement mentionnés au I de l’article 2, les déclarations

mentionnent de façon distincte :

― l’appareil avec lequel les supports d’enregistrement sont vendus en « offre groupée (bundle) » ou en « offre de complément » ;

― le nombre de supports d’enregistrement vendus en « offre groupée (bundle) » avec cet appareil ;

― le nombre de supports d’enregistrement vendus en « offre de complément » avec cet appareil ;

― la capacité d’enregistrement éventuellement déjà intégrée à cet appareil ;

― la capacité du support d’enregistrement concerné.

Article 7

I. ― Les fabricants et les importateurs des supports mentionnés à l’article 1er sont tenus au paiement de la rémunération pour copie privée aux dates suivantes :

― pour les fabricants et importateurs, agents dits « exclusifs » : quatre-vingts jours francs à compter de la fin du mois des dates d’exigibilité ;

― pour les importateurs-grossistes : quarante jours francs à compter de la fin du mois des dates d’exigibilité ;

― pour les autres importateurs : à la date d’exigibilité.

II. ― La date d’exigibilité correspond, pour les première et deuxième catégories d’importateurs et de fabricants, à la sortie de stock. Les relevés de sortie de stock sont établis et transmis par les redevables aux organismes de perception mentionnés à l’article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle, au plus tard le 20 de chaque mois, pour le mois précédent.

Pour la troisième catégorie d’importateurs, la date d’exigibilité correspond à la date d’acquisition.

Article 8

I. ― Les rémunérations afférentes aux CD R et RW data et DVD Ram, DVD R et DVD RW data figurant au point 2 en annexe de la décision n° 1 du 4 janvier 2001, tel que modifié par la décision n° 2 du 6 décembre 2001, sont abrogées à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

II. ― La rémunération afférente aux baladeurs enregistreurs en format MP3 figurant au point 3 en annexe de la décision n° 1 du 4 janvier 2001, tel que modifié par la décision n° 2 du 6 décembre 2001, est abrogée à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

III. ― Les décisions n° 3 du 4 juillet 2002, n° 5 du 6 juin 2005, n° 6 du 22 novembre 2005,

n° 12 du 20 septembre 2010, n° 13 du 12 janvier 2011 et n° 14 du 9 février 2012 sont abrogées à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 9

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant sa publication.

Annexe

A N N E X E

Tableau n° 1. ― CD R et RW data

CAPACITÉ

d’enregistrement

RÉMUNÉRATION

(en euros)

CD R et RW data 700 Mo 0,35

Tableau n° 2. ― DVD Ram, DVD R et DVD RW data

CAPACITÉ

d’enregistrement

RÉMUNÉRATION

(en euros)

DVD R et RW data 4,7 Go 0,90

Tableau n° 3. ― Mémoires et disques durs intégrés à un téléviseur, un enregistreur ou un boîtier assurant l’interface entre l’arrivée de signaux de télévision et le téléviseur (décodeur ou « box »), autres que ceux mentionnés au tableau n° 9 comportant une fonctionnalité d’enregistrement numérique de vidéogrammes ou un baladeur dédié à l’enregistrement de vidéogrammes

CAPACITÉ D’ENREGISTREMENT RÉMUNÉRATION

(en euros)

Jusqu’à 8 Go 6,30

Au-delà de 8 Go et jusqu’à 40 Go 12,00

Au-delà de 40 Go et jusqu’à 80 Go 18,00

Au-delà de 80 Go et jusqu’à 160 Go 25,00

Au-delà de 160 Go et jusqu’à 250 Go 30,00

Au-delà de 250 Go et jusqu’à 320 Go 37,50

Au-delà de 320 Go et jusqu’à 500 Go 45,00

Tableau n° 4. ― Mémoires et disques durs intégrés à un baladeur ou à un appareil de salon dédié à la lecture d’œuvres fixées sur des phonogrammes

CAPACITÉ D’ENREGISTREMENT TARIF DE RÉMUNÉRATION

en euros par gigaoctet (€/Go)

après abattement (TGo ― A)

Jusqu’à 8 Go 1,50

Au-delà de 8 Go et jusqu’à 32 Go 1,00

Tableau n° 5. ― Mémoires et disques durs intégrés à un baladeur ou à un appareil de salon dédié à la fois à l’enregistrement numérique des phonogrammes et des vidéogrammes

CAPACITÉ D’ENREGISTREMENT T A R I F

D E

R É M U N É R A T I O N

e n

e u r o s

p a r

g i g a o c t e t

( € / G o )

a p r è s

a b a t t e m e n t

( T G o

A )

Jusqu’à 4 Go 1,50

Au-delà de 4 Go et jusqu’à 8 Go 0,88

Au-delà de 8 Go et jusqu’à 16 Go 0,50

Au-delà de 16 Go et jusqu’à 32 Go 0,35

Au-delà de 32 Go et jusqu’à 96 Go 0,33

Tableau n° 6. ― Clés USB non dédiées

CAPACITÉ D’ENREGISTREMENT TARIF DE RÉMUNÉRATION

en euros par gigaoctet (€/Go)

après abattement (TGo ― A)

Inférieure ou égale à 2 Go 0,20

Supérieure à 2 Go et inférieure ou égale à 4 Go

0,16

Supérieure à 4 Go et inférieure ou égale à 8 Go

0,13

Au-delà de 8 Go 0,10

Tableau n° 7. ― Cartes mémoires non dédiées

CAPACITÉ D’ENREGISTREMENT TARIF DE RÉMUNÉRATION

en euros par gigaoctet (€/Go)

après abattement (TGo ― A)

Inférieure ou égale à 2 Go 0,09

Supérieure à 2 Go et inférieure ou égale à 4 0,08

Go

Supérieure à 4 Go et inférieure ou égale à 8 Go

0,07

Au-delà de 8 Go 0,06

Tableau n° 8. ― Supports de stockage externes autres que ceux mentionnés au tableau n° 9 utilisables directement avec un micro-ordinateur personnel, c’est-à-dire sans qu’il soit nécessaire de leur adjoindre un équipement complémentaire hormis les câbles de connexion et d’alimentation

A. ― CAPACITÉ D’ENREGISTREMENT RÉMUNÉRATION

(en euros)

Inférieure ou égale à 120 Go 8,40

Supérieure à 120 Go et inférieure ou égale à 320 Go

9,60

Supérieure à 320 Go et inférieure ou égale à 500 Go

11,00

Supérieure à 500 Go et inférieure ou égale à 1 000 Go

20,00

B. ― CAPACITÉ D’ENREGISTREMENT TARIF DE RÉMUNÉRATION

en euros par gigaoctet (€/Go)

après abattement (TGo ― A)

Supérieure à 1 000 Go et inférieure

ou égale à 5 000 Go

0,015

Supérieure à 5 000 Go et inférieure

ou égale à 10 000 Go

0,012

Tableau n° 9. ― Supports de stockage externes dits « multimédia » qui :

― disposent d’une ou de plusieurs sorties audio et/ou vidéo et/ou ports informatiques permettant la restitution d’images animées et/ou du son, sans nécessiter l’emploi d’un micro-ordinateur à cet effet ; ou

― comportent en outre une ou plusieurs entrées audio et/ou vidéo et/ou ports informatiques permettant d’enregistrer des images animées et/ou du son, sans nécessiter l’emploi d’un micro-ordinateur à cet effet ; ou

― sont intégrés ou reliés à un boîtier assurant l’interface entre l’arrivée de signaux de télévision et un téléviseur et qui ne sont pas exclusivement dédiés à l’enregistrement de vidéogrammes (« box » à disque dur ou à mémoire de stockage multimédia).

CAPACITÉ D’ENREGISTREMENT RÉMUNÉRATION

(en euros)

Jusqu’à 8 Go 6,30

Au-delà de 8 Go et jusqu’à 40 Go 9,30

Au-delà de 40 Go et jusqu’à 80 Go 12,50

Au-delà de 80 Go et jusqu’à 160 Go 16,00

Au-delà de 160 Go et jusqu’à 250 Go 23,00

Au-delà de 250 Go et jusqu’à 320 Go 27,00

Au-delà de 320 Go et jusqu’à 500 Go 30,00

Au-delà de 500 Go et jusqu’à 1 To 31,00

Au-delà de 1 To et jusqu’à 2 To 32,00

Tableau n° 10. ― Mémoires et disques durs intégrés à un téléphone mobile permettant d’écouter des phonogrammes ou de visionner des vidéogrammes

CAPACITÉ D’ENREGISTREMENT TARIF DE RÉMUNÉRATION

en euros par gigaoctet (€/Go)

après abattement (TGo ― A)

Jusqu’à 8 Go 0,700 0

Au-delà de 8 Go et jusqu’à 16 Go 0,500 0

Au-delà de 16 Go et jusqu’à 32 Go 0,309 5

Au-delà de 32 Go et jusqu’à 64 Go 0,236 0

Tableau n° 11. ― Mémoires et disques durs dédiés à la lecture d’œuvres fixées sur des phonogrammes intégrés à un système de navigation et/ou à un autoradio destinés à un véhicule automobile

CAPACITÉ DU SUPPORT

d’enregistrement dédiée

à la lecture de phonogrammes

TARIF DE RÉMUNÉRATION

en euros par gigaoctet (€/Go)

après abattement (TGo ― A)

Toutes capacités 1,25

Tableau n° 12. ― Mémoires et disques durs intégrés aux tablettes tactiles multimédia avec fonction baladeur, munies d’un système d’exploitation pour terminaux mobiles ou d’un système d’exploitation propre

CAPACITÉ D’ENREGISTREMENT TARIF DE RÉMUNÉRATION

en euros par gigaoctet (€/Go)

après abattement (TGo ― A)

Jusqu’à 8 Go 0,800 0

Au-delà de 8 Go et jusqu’à 16 Go 0,525 0

Au-delà de 16 Go et jusqu’à 32 Go 0,328 1

Au-delà de 32 Go et jusqu’à 64 Go 0,196 9

Fait le 14 décembre 2012.

Pour la commission : Le président, R. Hadas-Lebel


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