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Código de Comercio promulgado por la Ordenanza Nº 75-59 de 26 de septiembre de 1975, sus modificatorias y complementarias, Argelia

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Detalles Detalles Año de versión 2007 Fechas Adoptado/a: 26 de septiembre de 1975 Tipo de texto Otras textos Materia Patentes (Invenciones), Diseños industriales, Marcas, Nombres comerciales, Derecho de autor, Observancia de las leyes de PI y leyes conexas, Propiedad Industrial

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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

PRESII DENCE DE LA REPUBLII QUE ____________________________

See cc rr éé tt arr ii att Géé néé rr all du Gouvee rr nee mee ntt ________________

Année 2007

i

SOMMAIRE

TITRE Articles Page

LIVRE I : DU COMMERCE EN GENERAL 1-77 1-18 Titre I : Des commerçants 1-8 1-4

Titre II : Des livres de commerce 9-18 4-5

Titre III : Du registre du commerce 19-28 5-8

Chapitre I : De l'inscription au registre du commerce 19-20 5-6

Chapitre II : Des effets de l'inscription ou du défaut d'inscription 21-28 6-8

Titre IV : Des contrats commerciaux 30-77 18-9

Chapitre I : Dispositions générales 30 9

Chapitre II : Du gage 31-33 9-10

Chapitre III : Du contrat d'agence commerciale 34 10 Chapitre IV : Du contrat de transport terrestre et du contrat de

commission de transport 77-36 11-18

Section I : Généralités 38-36 11

Section II : Du transport de choses 61-39 11-16

Paragraphe 1 : Du contrat de transport de choses 55-39 11-14

Paragraphe 2: Du contrat de commission de transport de choses 60-56 15

Paragraphe 3 : De la prescription 61 16

Section III : Du transport de personnes 74-62 16-17

Paragraphe 1 : Du contrat de transport de personnes 68-62 16-17 Paragraphe 2 : Du contrat de commission de transport de

personnes 73-69 17

Paragraphe 3 : De la prescription 74 17

Section IV : Dispositions communes 77-75 18

LIVRE II : DU FONDS DE COMMERCE 214-78 18-57 Titre I : Vente et nantissement du fonds de commerce 168-78 18-42

Chapitre I : Des éléments du fonds de commerce 78 18

Chapitre II : Du contrat ayant le fonds de commerce pour objet 122-79 19-29

Section I : De la vente et de la promesse de vente 117-79 19-28

Paragraphe 1 : De la publicité de la vente du fonds de commerce 83 20

Paragraphe 2 : Des droits des créanciers du vendeur 89-84 20-21

Paragraphe 3 : De l'attribution du prix 95-90 21-22

Paragraphe 4 : Du privilège du vendeur 108-96 23-26 Paragraphe 5 : De l'action résolutoire et de la résolution de la

vente 116-109 26-27

ii

TITRE Articles Page Paragraphe 6 : Des dispositions spéciales à l'apport d'un fonds de

commerce à société 117 28

Section II: Du nantissement du fonds de commerce 122-118 28-29 Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement des

fonds de commerce 139-123 29-34

Chapitre IV : De la distribution judiciaire du prix 141-140 35 Chapitre V : Formalités relatives à l'inscription au centre national de

registre de commerce du privilège résultant de la vente ou du nantissement d'un fond de commerce

146-142 35-37

Chapitre VI : Formalités des inscriptions et mentions à l'institut algérien de normalisation et de propriété industrielle 148-147 37

Chapitre VII : Dispositions diverses 150-149 37-38

Chapitre VIII : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement 168-151 38-42

Titre II : Des baux commerciaux 202-169 42-55

Chapitre I : Du champ d'application 171-169 42-44

Chapitre II : Du renouvellement du bail 175-172 45-46

Chapitre III : Du refus de renouvellement 176-187ter 46-50

Chapitre IV : Des sous-locations 189-188 51

Chapitre V : Du loyer 193-190 51-53

Chapitre VI : De la procédure 198-194 53-54

Chapitre VII : Dispositions diverses 202-199 54-55

Titre III : Gérance libre - Location - Gérance 214-203 55-57

LIVRE III : DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE

388-215 57-91

Titre I : Des faillites et règlements judiciaires 357-215 57-86

Chapitre I : De la déclaration de cessation de paiement 218-215 57-58

Chapitre II : Des jugements de faillite et de règlement judiciaire 230-219 58-61

Chapitre III : Des voies de recours 234-231 61

Chapitre IV : Des organes de la faillite et du règlement judiciaire 241-235 62-63

Section I : Du juge - commissaire 237-235 62

Section II : Des syndics de règlement judiciaire et de faillite 239-238 63

Section III : Des contrôleurs 241-240 63 Chapitre V: Des effets du jugement prononçant la faillite ou le règlement

judiciaire 279-242 63-71

Section I : Des effets vis-à-vis du débiteur 242-252 bis 63-66

Section II : Des mesures conservatoires 257-253 66-67

Section III : Des scellés 263-258 68-67

Section IV : De l'inventaire 267-264 69-68

Section V : De la gestion des biens du débiteur en cas de faillite 272-268 69-70

iii

TITRE Articles Page

Section VI : De la gestion des biens en cas de règlement judiciaire 276-273 70 Section VII : De la continuation du commerce ou de l'industrie et de la

continuation ou de la cession du bail 279-277 70-71

Chapitre VI : De la vérification des créances 313-280 71-77

Section I : De la procédure de vérification des créances 287-280 71-73

Section II : Des coobligés et des cautions 291-288 73 Section III : Des créanciers nantis de gages et des créanciers

privilégiés sur les biens meubles 300-292 73-75

Section IV : Des droits des créanciers hypothécaires et privilégiés sur les immeubles 305-301 75-76

Section V : De la revendication 313-306 76-77

Chapitre VII : Des solutions de la faillite et règlement judiciaire 354-314 77-85 Section I : De la convocation des créanciers et de l'assemblée des

créanciers en cas de faillite 316-314 77

Section II : De la formation du concordat 324-317 78-79

Section III : De l'homologation du concordat 329-325 80

Section IV : Des effets du concordat 335-330 80-81

Section V : De la conversion du règlement judiciaire en faillite 339-336 81-82

Section VI : De l'annulation et de la résolution du concordat 346-340 82-83

Section VII : Du concordat par abandon d'actif 348-347 83-84

Section VIII : De l'union des créanciers 354-349 84-85

Chapitre VIII : De la clôture pour insuffisance d'actif 356-355 85

Chapitre IX : De la clôture pour extinction du passif 357 86

Titre II : De la réhabilitation commerciale 368-358 86-87

Titre III : Des banqueroutes et autres infractions en matière de faillite 388-369 87-91

Chapitre I : Des banqueroutes 377-369 87-89

Section I : De la banqueroute simple 373-370 88-89

Section II : De la banqueroute frauduleuse 375-374 89

Section III : De l'administration des biens en cas de banqueroute 377-376 89

Chapitre II : Des autres infractions 388-378 89-91

LIVRE IV : DES EFFETS DE COMMERCE 389-543bis18 92-135 Titre I : De la lettre de change et du billet à ordre 471-389 92-114

Chapitre I : De la lettre de change 464-389 92-113

Section I : De la création et de la forme de la lettre de change 394-389 92-93

Section II : De la provision 395 93

Section III : De l'endossement 402-396 94-95

Section IV : De l'acceptation 408-403 96-97

Section V : De l'aval 409 97-98

iv

TITRE Articles Page

Section VI : De l'échéance 413-410 98-99

Section VII : Du paiement 425-414 99-101 Section VIII : Des recours faute d'acceptation et faute de paiement,

des protêts, du rechange 447-426 101-108

Paragraphe 1 : Des recours faute d'acceptation et faute de paiement 440-426 101-107

Paragraphe 2 : Des protêts 444-441 107-108

Paragraphe III : Du rechange 447-445 108

Section IX : De l'intervention 454-448 108-110

Paragraphe 1 : Acceptation par intervention 449 109

Paragraphe 2 : Paiement par intervention 454-450 109-110

Section X : De la pluralité d'exemplaires et des copies 459-455 110-111

Paragraphe I : Pluralité d'exemplaires 457-455 110-111

Paragraphe II : Copies 459-458 111

Section XI : Des altérations 460 112

Section XII : De la prescription 461 112

Section XIII : Dispositions générales 464-462 112-113

Chapitre II : Du billet à ordre 471-465 113-114

Titre II : Du chèque 543-472 114-132

Chapitre I : De la création et de la forme du chèque 484-472 114-117

Chapitre II : De la transmission 496-485 117-119

Chapitre III : De l'aval 499-497 119

Chapitre IV : De la présentation et du paiement 511-500 120-122

Chapitre V : Du chèque barré 514-512 122-123

Chapitre VI : Du recours faute de paiement 523-515 123-125

Chapitre VII : De la pluralité d'exemplaires 525-524 126

Chapitre VIII : Des altérations 526 126

Chapitre VIII bis : Des incidents de paiement 526bis-526bis 16 126-128

Chapitre IX : De la prescription 543-527 129-132

Titre III: Du warrant, du titre de transport et du factoring 543bis-543bis18 132-135

Chapitre I : Du Warrant 543bis-543bis7 132-133

Chapitre II : Du titre de transport 543bis8-543bis13 134

Chapitre III : Du factoring 543bis14-543bis18 134-135

Titre IV : De certains instruments et procédés de paiement 543bis19-543bis24 135-136

Chapitre I : Du virement 543bis19-543bis20 135

Chapitre II : Du prélèvement 543bis21-543bis22 136

v

TITRE Articles Page

Chapitre III : Des cartes de paiement et de retrait 543bis23-543bis24 136

LIVRE V : DES SOCIETES COMMERCIALES 840-544 137-249 Chapitre préliminaire : Dispositions générales 550-544 137-138

Titre I : Règles de fonctionnement des diverses sociétés commerciales 551-799bis4 138-236

Chapitre I : Société en nom collectif 563-551 138-167

Chapitre I bis : Sociétés en commandite simple 563bis-563bis10 140-142 Chapitre II : Sociétés à responsabilité limitée entreprise unipersonnelle à

responsabilité limitée 591-564 142-150

Chapitre III : Sociétés par actions 592-715bis132 150-214

Section 1 : Dispositions générales 594-592 150-151

Section 2 : Constitution des sociétés par actions 609-595 151-156

Paragraphe I : Constitution avec appel public à l'épargne 604-595 151-154

Paragraphe II : Constitution sans recours public à l'épargne 609-605 155-156

Section 3 : Direction et administration de la société par actions 673-610 156-171

Sous-section I : Du conseil d'administration 641-610 156-166

Sous-section II : Du directoire et du conseil de surveillance 673-642 166-171

Paragraphe 1 : Du directoire 653-642 166-167

Paragraphe II : Du conseil de surveillance 673-654 167-171

Section 4 : Assemblées d'actionnaires 685-674 171-176

Section 5 : Formes particulières d'organisation 686 176

Section 6 : Modifications du capital social 687-715bis3 177-188

Paragraphe 1 : Augmentation du capital 708-687 177-184

Paragraphe 2 : Amortissement du capital 711-709 185

Paragraphe 3 : Réduction du capital 713-712 186 Paragraphe 4 : Souscription, achat ou prise en gage par les

sociétés de leurs propres actions 714- 715bis3 187-188

Section 7 : Contrôle des sociétés par actions 715bis4-715bis14 188-191

Section 8 : Transformation des sociétés par actions 715bis15-715bis17 191-192

Section 9 : Dissolution des sociétés par actions 715bis18-715bis20 192-193

Section 10 : Responsabilité civile 715bis21-715bis29 194-195

Section 11 : Valeurs mobilières émises par les sociétés par actions 715bis30-715bis132 195-214

Sous section 1 : Dispositions communes 715bis30-715bis39 195-197

Sous section 2 : Les actions 715bis40-715bis60 197-203 Sous Section 3 : Les certificats d'investissement et les certificats

de droit de vote 715bis61-715bis72 203-205

Sous section 4 : Les titres participatifs 715bis73-715bis80 205-206

Sous section 5 : Les obligations 715bis81-715bis109 206-210

vi

TITRE Articles Page

Sous-section 6 : Autres valeurs mobilières 715bis110-715bis113 210

Paragraphe 1 : Obligations convertibles en actions 715bis114-715bis125 211-212

Paragraphe 2 : Obligations avec bons de souscription d'actions

715bis126- 715bis132 212-214

Chapitre III bis : Sociétés en commandite par actions 715ter-715ter10 214-217 Chapitre IV : Dispositions communes aux sociétés commerciales dotées

de la personnalité morale 795-716 217-234

Section I : Comptes sociaux 728-716 217-220

Paragraphe 1 : Documents Comptables 717-716 217

Paragraphe 2 : Amortissement et provision 728-718 218-220

Section II : filiales, participations et sociétés contrôlées 729-732bis4 220-222

Section III : Nullités 743-733 222-224

Section IV : Fusion et scission 764-744 224-228

Paragraphe 1 : Dispositions générales 748-744 224-225

Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux sociétés par actions 762-749 225-227 Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux sociétés à responsabilité

limitée 763 227

Paragraphe 4 : Dispositions diverses 764 228

Section V : Liquidation 795-765 228-234

Paragraphe 1er : Dispositions générales 777-765 228-230

Paragraphe 2 : Dispositions applicables par décision judiciaire 795-778 231-234

Chapitre IV bis : Société en participation 795bis1-795bis5 234

Chapitre V : Des groupements 796-799bis4 235-236

Titre II : Dispositions pénales 842-800 236-249

Chapitre I : Infraction concernant les sociétés à responsabilité limitée 805-800 236-239

Chapitre II : Infractions concernant les sociétés par actions 806-836 239-247 Section I : Infractions relatives à la constitution des sociétés par

actions 810-806 239-240

Section II : Infractions relatives à la direction et à l'administration des sociétés par actions 813-811 240-241

Section III : Infractions relatives aux assemblées d'actionnaires des sociétés par actions 821-814 241-243

Section IV : Infractions relatives aux modifications du capital social 827-822 244-245

Paragraphe 1 : Augmentation de capital 826-822 244-245

Paragraphe 2 : Réduction du capital 827 245

Section V : Infractions relatives au contrôle des sociétés par actions 831-828 245-246 Section VI : Infractions relatives à la dissolution des sociétés par

actions 832 246

Section VII : Infractions spécifiques aux sociétés par actions 834-833 246

Section VIII : Infractions relatives aux actions 836-835 247

vii

TITRE Articles Page Chapitre III : Infractions communes aux diverses formes de sociétés

commerciales 842-837 247-249

Section I : Infractions relatives aux filiales et participations 837 247

Section II : Infractions relatives à la liquidation 838-840 248-249

1

Ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce, modifiée et complétée.

AU NOM DU PEUPLE,

Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre du commerce et du ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 Juillet 1965 et 70-53 du 18 Djoumada I 1390

correspondant au 21 Juillet 1970, portant constitution du Gouvernement,

Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 Novembre 1971, relative à la gestion socialiste des

entreprises,

Vu l'ordonnance n° 71-75 du 16 Novembre 1971, relative au rapport collectif de travail dans

le secteur privé.

Le Conseil des ministres entendu,

Ordonne :

LIVRE I DU COMMERCE EN GENERAL

TITRE I DES COMMERCANTS

Article 1er. – (Modifié) Est réputée commerçante toute personne physique ou morale qui

exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle, sauf si la loi en dispose

autrement. (1)

Art. 1 bis. – (Nouveau) Les rapports entre commerçants sont régis par le code de commerce,

et à défaut, par le code civil et les usages de la profession s'il échet. (2)

__________ (1) Modifié par l'ordonnance n° 96-27 du 09/12/1996 (J.O n° 77 du 11/121996, p.4) Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. (2) Ajouté par l'ordonnance n° 96-27 du 09/12/1996 (J.O n° 77 du 11/12/1996, p.4)

2

Art. 2. - (Modifié) Sont réputés actes de commerce par leur objet :

- tout achat de meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoirs travaillés et mis

en oeuvre,

- tout achat d'immeubles en vue de leur revente,

- toute entreprise de location de meubles ou d'immeubles,

- toute entreprise de production, transformation, réparation,

- toute entreprise de construction, terrassement, nivellement,

- toute entreprise de fournitures ou de services,

- toute entreprise d'exploitation de mines, minières, carrières ou autres produits du sol,

- toute entreprise d'exploitation de transport ou de déménagement,

- toute entreprise d'exploitation de spectacles publics, des oeuvres de l'esprit,

- toute entreprise d'assurances,

- toute entreprise d'exploitation de magasins généraux,

- toute entreprise de vente aux enchères publiques de marchandises neuves en gros ou de

matières usagées en détail,

- toute opération de banque, de change, courtage et commission,

- toute opération d'intermédiaires pour l'achat et la vente d'immeubles, de fonds de

commerce, de valeurs mobilières,

- toute entreprise de construction, d'achat, de vente et de revente de bâtiments pour la

navigation maritime,

- tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements,

- tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse,

- toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de la mer,

- tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages,

- toutes expéditions maritimes. (1)

__________

(1) Modifié par l'ordonnance n° 96-27 du 09/12/1996 (J.O n° 77 du 11/12/1996, p.4)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Sont réputés actes de commerce par leur objet : - tout achat de meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoirs travaillés et mis en oeuvre, - tout achat d'immeubles en vue de leur revente, - toute entreprise de location de meubles ou d'immeubles, - toute entreprise de production, transformation, réparation, - toute entreprise de construction, terrassement, nivellement, - toute entreprise de fournitures ou de services, - toute entreprise d'exploitation de mines, minières, carrières ou autres produits du sol, - toute entreprise d'exploitation de transport ou de déménagement, - toute entreprise d'exploitation de spectacles publics des oeuvres de l'esprit, - toute entreprise d'assurances, - toute entreprise d'exploitation de magasins généraux, - toute entreprise de vente aux enchères publiques de marchandises neuves en gros ou de matières usagées en détail, - toute opération de banque, de change, courtage et commission, - toute opération d'intermédiaires pour l'achat et la vente d'immeubles, de fonds de commerce, de valeurs mobilières.

3

Art. 3. - Sont réputés actes de commerce par leur forme :

- Entre toutes personnes, la lettre de change,

- Les sociétés commerciales,

- Les agences et bureaux d'affaires quel que soit leur objet,

- Les opérations sur fonds de commerce,

- Tout contrat concernant le commerce par mer et par air.

Art. 4. - Sont réputés actes de commerce par accessoire :

- Les actes accomplis par un commerçant pour l'exercice ou les besoins de son commerce,

- Les obligations entre commerçants.

Art. 5. - Tout mineur émancipé de l'un ou de l'autre sexe, âgé de dix-huit ans accomplis, qui

veut faire le commerce ne peut en commencer les opérations ni être réputé majeur, quant aux

engagements par lui contractés pour faits de commerce :

- S'il n'a été préalablement autorisé par son père, ou sa mère, si le père est décédé, absent,

déchu de la puissance paternelle, ou dans l'impossibilité de l'exercer ou, à défaut du père et de

la mère, par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal.

Cette autorisation écrite doit être produite à l'appui de la demande d'inscription au registre du

commerce.

Art. 6. - Les mineurs commerçants autorisés conformément aux dispositions de l'article 5

peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles.

Toutefois, l'aliénation de ces biens volontaire ou forcée ne peut intervenir qu'en suivant les

formes de procédure des ventes de biens de mineurs ou d'incapables.

Art. 7. – (Modifié) N'est pas réputé commerçant le conjoint qui exerce une activité

commerciale liée au commerce de son conjoint.

Il n'est réputé commerçant que s'il exerce une activité commerciale séparée. (1)

__________

(1) Modifié par l'ordonnance n° 96-27 du 09/12/1996 (J.O n° 77 du 11/12/1996, p.4)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : La femme mariée n'est pas réputée commerçante si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari.

4

Art. 8. - La femme commerçante s'oblige personnellement par les actes qu'elle fait pour les

besoins de son commerce.

Les actes à titre onéreux par lesquels elle dispose de ses biens personnels pour les besoins de

son commerce, ont leur entier effet à l'égard des tiers.

TITRE II DES LIVRES DE COMMERCE

Art. 9. - Toute personne physique ou morale, ayant la qualité de commerçant, doit tenir un

livre journal enregistrant jour par jour les opérations de l'entreprise ou récapitulant au moins

mensuellement les résultats de ces opérations à la condition de conserver, dans ce cas, tous

documents permettant de vérifier ces opérations jour par jour.

Art. 10. – Elle doit également faire tous les ans un inventaire des éléments actifs et passifs

de son entreprise et arrêter tous ses comptes en vue d'établir son bilan et le compte de ses

résultats.

Ce bilan et le compte de résultats sont copiés sur le livre d'inventaire.

Art. 10 bis. - (Nouveau) Les comptes et bilans des commerçants, ont pour finalité de

retracer, de manière objective, conformément aux techniques réglementaires, l'évolution des

éléments du patrimoine de l'entreprise.

Les personnes morales commerçantes sont en outre, tenues de procéder ou de faire procéder

à la vérification et à la certification de leurs comptes et bilans dans les formes légales requises et

de procéder sous leurs responsabilités civile et pénale aux publications prévues par la loi.

Seuls les avis publiés régulièrement font foi devant les tribunaux et les administrations

publiques. (1)

Art. 11. - Le livre journal et le livre d'inventaire sont tenus chronologiquement sans blanc, ni

altération d'aucune sorte ni transport en marge.

Ils sont cotés et paraphés par un juge du tribunal dans la forme ordinaire.

__________

N.B : Il est substitué, dans l'ensemble des dispositions de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975, aux termes "compte de pertes et profits" les termes "compte des résultats", en vertu de l'article 21 de l'ordonnance n° 96- 27 du 09/12/1996 (J.O n° 77 du 11/12/1996, p.7)

(1) Ajouté par l'ordonnance n° 96-27 du 09/12/1996 (J.O n° 77 du 11/12/1996, p.4)

5

Art. 12. - Les livres et documents visés aux articles 9 et 10 ci-dessus, doivent être conservés

pendant dix ans.

Les correspondances reçues et les copies des lettres envoyées doivent être classées et

conservées pendant le même délai.

Art. 13. - Les livres de commerce régulièrement tenus peuvent être admis par le juge pour

faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.

Art. 14. - Les livres de commerce que les personnes sont obligées de tenir, et pour lesquels

elles n'ont pas observé les formalités ci-dessus prescrites, ne peuvent être représentés ni faire foi

en justice, au profit de ceux qui les ont tenus sans préjudice de ce qui est réglé au livre des

faillites et banqueroutes.

Art. 15. - La communication des livres et inventaires ne peut être ordonnée en justice que

dans les affaires de succession, partage de société et en cas de faillite.

Art. 16. - Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée

par le juge, même d'office à l'effet d'en extraire ce qui concerne le différend.

Art. 17. - Dans les cas où les livres dont la représentation est offerte, requise ou ordonnée,

sont dans des lieux éloignés du tribunal saisi de l'affaire, les juges peuvent adresser une

commission rogatoire au tribunal du lieu, ou déléguer un juge pour en prendre connaissance,

dresser un procès-verbal du contenu, et l'envoyer au tribunal saisi de l'affaire.

Art. 18. - Si la partie dont on offre d'ajouter foi aux livres refuse de les représenter, le juge

peut déférer le serment à l'autre partie.

TITRE III DU REGISTRE DU COMMERCE

Chapitre I De l'inscription au registre du commerce

Art. 19. - Sont tenus de s'inscrire au registre du commerce :

1) Toute personne physique ayant la qualité de commerçant au regard de la loi algérienne et

exerçant son activité commerciale sur le territoire algérien.

6

2) Toute personne morale commerciale par sa forme, ou dont l'objet est commercial, ayant

son siège en Algérie ou y ouvrant une agence, une succursale ou tout autre établissement.

Art. 20. - (Modifié) Cette obligation s'impose notamment :

1 - A tout commerçant, personne physique ou morale,

2 - A toute entreprise commerciale ayant son siège à l'étranger et qui ouvre en Algérie une

agence, succursale ou tout autre établissement,

3 - A toute représentation commerciale étrangère exerçant une activité commerciale sur le

territoire national. (1)

Art. 20 bis. - (Nouveau) Les modalités d'inscription au registre de commerce sont

déterminées conformément à la réglementation en vigueur. (2)

Chapitre II Des effets de l'inscription ou du défaut d'inscription

Art. 21. - (Modifié) Toute personne physique ou morale inscrite au registre de commerce a

la qualité de commerçant au regard des lois en vigueur. Elle est soumise à toutes les

conséquences qui découlent de cette qualité. (3)

Art. 22. - Les personnes physiques ou morales assujetties à l'inscription au registre du

commerce, qui ne se sont pas fait inscrire à l'expiration du délai de deux mois, ne peuvent se

prévaloir, jusqu'à l'inscription, de leur qualité de commerçant, tant vis-à-vis des tiers qu'à l'égard

des administrations publiques.

Toutefois, elles ne peuvent invoquer leur défaut d'inscription au registre pour se soustraire

aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité. __________

(1) Modifié par l'ordonnance n° 96-27 du 09/12/1996 (J.O n° 77 du 11/12/1996, p.4)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Cette obligation s'impose notamment : 1°) A tout commerçant, 2°) A toute entreprise socialiste, 3°) A toute entreprise commerciale ayant son siège à l'étranger qui ouvre en Algérie une agence, une succursale ou tout autre établissement, 4°) A toute représentation commerciale ou agence commerciale des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers exerçant une activité sur le territoire national.

(2) Ajouté par l'ordonnance n° 96-27 du 9/12/1996. (JO n° 77 du 11/12/1996, p.5)

(3) Modifié par l'ordonnance n° 96-27 du 9/12/1996 (J.O n° 77 du 11/12/1996, p.5)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Toute personne physique ou morale inscrite au registre est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant au regard des lois en vigueur. Elle est soumise à toutes les conséquences qui découlent de cette qualité.

7

Art. 23. - Sans préjudice de l'application de l'article 209 relatif à la location- gérance des

fonds de commerce, le commerçant inscrit qui cède son fonds de commerce ou qui en afferme

l'exploitation en location-gérance, ne peut opposer la cessation de son activité commerciale,

pour se soustraire aux actions en responsabilité dont il est l'objet du fait des obligations

contractées par son successeur dans l'exploitation du fonds, qu'à partir du jour ou a été opérée

soit la radiation ou la mention correspondante, soit la mention de mise en location-gérance.

Art. 24. - Les personnes physiques ou morales assujetties à l'inscription au registre de

commerce ne peuvent opposer aux tiers avec lesquels elles contractent à raison de leur activité

commerciale ou aux administrations publiques, les faits sujets à mention visés aux articles 25 et

suivants que si ces faits avaient été rendus publics, antérieurement à la date du contrat, par une

mention portée au registre, à moins qu'elles n'établissent, par les moyens de preuve admis en

matière commerciale, qu'au moment où ils ont traité, les tiers en cause avaient personnellement

connaissance des faits dont il s'agit.

Art. 25. - Les dispositions de l'article précèdent s'appliquent, dans l'hypothèse même où les

faits auraient été l'objet d'une autre publicité légale:

1) A la révocation de l'émancipation d'un mineur commerçant en application des dispositions

du code de la famille et à la révocation de l'autorisation donnée à un mineur d'exercer le

commerce.

2) Aux jugements définitifs prononçant l'interdiction d'un commerçant, lui nommant un

conseil judiciaire ou désignant un administrateur de ses biens.

3) Aux jugements définitifs déclarant la nullité d'une société commerciale ou en prononçant

la dissolution.

4) A la cessation ou à la révocation des pouvoirs de toute personne ayant la qualité pour

engager la responsabilité d'un commerçant d'une société ou d'une entreprise socialiste.

5) A la résolution de l'assemblée générale des sociétés par actions ou à responsabilité limitée

prescrivant la décision à prendre par ladite assemblée en cas de perte des 3/4 du patrimoine

social.

Art. 26. - La mention des modifications intervenues dans la situation du commerçant inscrit,

ainsi que les radiations en cas de cessation de son activité commerciale ou de son décès, peuvent

être requises par toute personne y ayant intérêt lorsqu'elle n'émane pas de l'assujetti, la requête

entraînera immédiatement la comparution du requérant devant le juge chargé de la surveillance

du registre du commerce qui statue sur la difficulté.

8

Le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, une incidence

quelconque en matière de registre du commerce est tenu de procéder à toutes les formalités

afférentes à l'acte qu'il a rédigé.

Art. 27. – Toute personne physique ou morale inscrite au registre du commerce est tenu

d'indiquer en tête de ses factures, notes de commande, tarifs, et prospectus, ainsi que sur toutes

correspondances concernant son entreprise, signées par elle ou en son nom, le siège du tribunal

où elle est immatriculée à titre principal et le numéro d'immatriculation qu'elle a reçu.

Toute contravention à cette disposition est punie d'une amende de 180 DA à 360 DA.

Art. 28. – (Modifié) Toute personne, physique ou morale, non immatriculée au registre de

commerce et qui exerce, à titre habituel, une activité commerciale, commet une infraction

constatée et réprimée conformément aux dispositions légales en la matière.

Le tribunal qui statue sur l'amende ordonne l'inscription des mentions ou de la radiation

devant figurer au registre du commerce dans un délai déterminé et aux frais de l'intéressé. (1)

Art. 29. - Abrogé (2)

__________

(1) Modifié par l'ordonnance n°96-27 du 09/12/1996 (J.O n° 77 du 11/12/1996 p.5)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Toute personne tenue de requérir une immatriculation, une mention complémentaire ou rectificative, ou une radiation au registre du commerce et qui, dans les quinze jours de la constatation de l'infraction n'a pas accompli sans excuse jugée valable, les formalités requises, est convoquée devant le tribunal qui statue. Cette infraction est punie d'une amende de 400 DA à 2.000 DA et en cas de récidive, d'une amende de 500 DA à 20.000 DA et d'un emprisonnement de dix jours à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal qui statue sur l'amende ordonne l'inscription des mentions ou de la radiation devant figurer au registre du commerce dans un délai déterminé et aux frais de l'intéressé.

(2) Abrogé par l'ordonnance n° 96-27 du 09/12/1996 (J.O n° 77 du 11/12/1996, p.7)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Quiconque donne, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes, en vue d'une immatriculation, d'une radiation ou d'une mention complémentaire ou rectificative au registre du commerce, est puni d'une amende de 500 DA à 20.000 DA et d'un emprisonnement de dix jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.

9

TITRE IV DES CONTRATS COMMERCIAUX

Chapitre I Dispositions générales

Art. 30. - Tous contrats commerciaux se constatent :

1) Par actes authentiques,

2) Par actes sous signature privée,

3) Par une facture acceptée,

4) Par la correspondance,

5) Par les livres des parties,

6) Dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre, par la preuve testimoniale ou tout autre

moyen.

Chapitre II Du gage

Art. 31. - Le gage constitué soit par un commerçant, soit par un non-commerçant pour un acte de

commerce se constate à l'égard des tiers, comme à l'égard des parties contractantes conformément aux

dispositions de l'article 30 ci-dessus.

Le gage à l'égard des valeurs négociables peut aussi être établi par un endossement régulier

indiquant que les valeurs ont été remises en garantie.

A l'égard des actions, des parts sociales des sociétés financières, industrielles, commerciales ou

civiles dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, le gage doit être

établi par un acte authentique. Cette opération doit être mentionnée à titre de garantie sur lesdits

registres.

Il n'est pas dérogé aux dispositions concernant les créances mobilières dont le cessionnaire ne peut

être saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.

Le transport de créance mobilière doit être constaté par acte authentique.

Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagiste.

Art. 32. - Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que le gage a été mis et

est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties.

Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu'elles sont à sa disposition,

dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient

arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport équivalent.

10

Art. 33. - A défaut de payement à l'échéance, le créancier peut, quinze jours après une simple

signification faite au débiteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, faire procéder à la vente

publique des objets donnés en gage.

Sur la requête des parties, le président du tribunal peut désigner, pour y procéder, un agent de l'Etat

habilité pour le faire.

Toute clause qui autorise le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-

dessus prescrites, est nulle.

Chapitre III Du contrat d'agence commerciale

Art. 34. - Le contrat d'agence commerciale est la convention par laquelle une personne qui, sans

être liée par un contrat de louage de services, s'engage à préparer ou à conclure d'une façon habituelle

des achats, ou des ventes et, d'une manière générale, toutes autres opérations commerciales, au nom et

pour le compte d'un commerçant ou, éventuellement à effectuer des opérations commerciales pour

son propre compte.

Le contrat d'agence commerciale fait sans détermination de durée, ne peut être résilié par l'une des

parties sans l'observation d'un préavis conforme aux usages sauf en cas de faute de l'autre partie.

Art. 35. - (Abrogé) (1)

__________

(1) Abrogé par l'ordonnance n° 96-27 du 09/12/1996 (J.O n° 77 du 11/12/1996 P.7)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, le contrat d'agence commerciale ayant pour l'objet la réalisation des importations de marchandises ou l'utilisation de services, ne peut être passé avec les entreprises étrangères que par l'intermédiaire d'une entreprise socialiste du commerce extérieur. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux entreprises étrangères travaillant en Algérie, pour le compte exclusif d'une entreprise de l'Etat.

11

Chapitre IV Du contrat de transport terrestre

et du contrat de commission de transport

Section I Généralités

Art. 36. - Le contrat de transport est la convention par laquelle un entrepreneur s'engage,

moyennant un prix, à faire lui-même parvenir une personne ou une chose en un lieu déterminé.

Art. 37. - Le contrat de commission de transport est la convention par laquelle un

commerçant s'engage à faire effectuer soit en son nom, soit au nom du commettant ou d'un tiers,

un transport de personnes ou de choses et, s'il y a lieu, les opérations connexes.

Art. 38. - Le contrat de transport et le contrat de commission de transport sont formés par le

seul accord des parties.

Section II Du transport de choses

Paragraphe 1 Du contrat de transport de choses

Art. 39. - Le destinataire, s'il est distinct de l'expéditeur, n'est tenu des obligations nées du

contrat de transport que par son acceptation, expresse ou tacite, donnée au transporteur.

Art. 40. - Le prix du transport et les frais grevant la chose sont dus par l'expéditeur.

Dans le cas d'expédition en port dû, l'expéditeur et le destinataire qui a accepté en sont

solidairement tenus.

Art. 41. - L'expéditeur indique le nom et l'adresse du destinataire, le lieu de la livraison, la

nature des choses à transporter et leur nombre, poids ou volume.

L'expéditeur est responsable, à l'égard du transporteur et des tiers, des dommages résultant

de l'absence, de l'inexactitude ou de l'insuffisance de ces indications.

Art. 42. - L'expéditeur a le droit de changer le nom du destinataire ou de retirer la chose, tant

qu'elle est entre les mains du transporteur, en payant à celui-ci le prix du transport déjà effectué

et en l'indemnisant de ses débours et du préjudice causé par le retrait.

Toutefois, ce droit ne peut être exercé par l'expéditeur :

12

1°) lorsque le destinataire a été mis en possession du titre de transport, auquel cas ce droit

passe au destinataire;

2°) lorsque l'expéditeur s'est fait délivrer un titre de transport et qu'il ne peut le représenter;

3°) lorsque le destinataire, après l'arrivée de la chose au lieu de destination en a demandé la

livraison.

Art. 43. - Lorsque la nature de la chose exige un emballage, l'expéditeur doit l'emballer de

telle sorte qu'elle soit préservée de perte et d'avarie et ne risque pas de porter préjudice aux

personnes, au matériel ou autres choses transportées.

Art. 44. - L'expéditeur est responsable des dommages provenant des défauts d'emballage.

Toutefois, le transporteur est responsable des dommages provenant des défauts ou de

l'absence de l'emballage, s'il a accepté de transporter la chose en connaissance de ces défauts ou

de cette absence.

Les défauts d'emballage d'une chose transportée ne dégagent pas le transporteur de ses

obligations nées d'autres contrats de transport.

Art. 45. - En cas d'envoi d'une chose non livrable à domicile, le transporteur est tenu d'aviser

le destinataire, dès qu'il peut la mettre à sa disposition, du moment où celui-ci pourra en prendre

livraison.

Art. 46. - Lorsque, en dehors des cas prévus à l'article 54, la chose reste en souffrance, le

transporteur doit en informer l'expéditeur, lui demander ses instructions et attendre celles-ci. Il

peut cependant déposer la chose en lieu sûr.

Toutefois, le transporteur peut faire procéder à la vente de la chose si la nature périssable de

celle-ci ne permet pas d'obtenir à temps les instructions de l'expéditeur.

Cette vente est autorisée par ordonnance rendue sur pied de requête par le président du

tribunal compétent.

En outre, la chose peut être détruite ou enfouie, si elle est impropre à la consommation. Cet

état d'impropreté à la consommation est constaté par un procès-verbal dressé par le président de

l'assemblée populaire communale, le chef de la sûreté de la daïra ou leur représentant, en

présence du responsable du service de l'hygiène à l'assemblée populaire communale et de deux

(2) citoyens exerçant des activités commerciales.

13

Art. 47. - Le transporteur est, à partir de la remise de la chose à transporter, responsable de

la perte totale ou partielle de celle-ci, des avaries ou du retard dans la livraison.

Art. 48. - Le transporteur peut être exonéré, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour

l'inexécution, l'exécution défectueuse ou tardive de ses obligations, en rapportant la preuve de la

force majeure, du vice propre de la chose ou d'une faute imputable, soit à l'expéditeur, soit au

destinataire.

Art. 49. - Lorsque plusieurs transporteurs interviennent successivement dans l'exécution d'un

même contrat de transport :

1°) le premier et le dernier transporteur sont, à l'égard de l'expéditeur et du destinataire,

solidairement responsables de l'ensemble du transport, dans les mêmes conditions que si

chacun d'eux avait effectué la totalité du transport ;

2°) chacun des transporteurs intermédiaires est, à l'égard de l'expéditeur et du destinataire

ainsi qu'à l'égard du premier et du dernier transporteur, responsable du dommage réalisé sur son

parcours.

Art. 50. - Lorsque le parcours sur lequel le dommage s'est réalisé ne peut être déterminé,

celui des transporteurs qui a réparé le dommage a un recours partiel contre chacun de leurs

parcours, les parts dues par les insolvables étant dans cette même proportion,réparties entre eux.

Art. 51. - Pour les choses qui, à raison de leur nature subissent généralement un déchet de

poids ou de volume par le seul fait du transport, le transporteur répond seulement de la part du

manquant qui dépasse la tolérance déterminée par les usages.

La limitation de responsabilité prévue à l'alinéa précédent ne peut être invoquée s'il est

prouvé, d'après les circonstances de fait, que la perte ne résulte pas des causes qui justifient la

tolérance.

Dans le cas où les choses transportées avec un seul titre de transport sont divisées en

plusieurs lots ou colis, la tolérance est calculée pour chaque lot ou colis, lorsque son poids au

départ est indiqué séparément sur le titre de transport ou peut être constaté d'une autre manière.

Art. 52. - Par une clause écrite insérée au titre de transport et conforme aux lois et

règlements en vigueur, portée à la connaissance de l'expéditeur, le transporteur peut, sauf faute

intentionnelle ou lourde commise par lui-même ou par son préposé :

14

1) limiter sa responsabilité pour perte ou avarie, à la condition, toutefois, que l'indemnité

prévue ne soit pas tellement inférieure à la valeur de la chose, qu'elle ne soit en réalité illusoire ;

2) s'exonérer en tout ou en partie de sa responsabilité pour retard;

3) est nulle toute clause par laquelle le transporteur s'exonère en totalité de sa responsabilité

pour perte totale ou partielle ou avarie.

Art. 53. - En cas de contestation sur la formation ou l'exécution du contrat de transport, ou

d'incident survenu au cours de l'exécution du contrat de transport, l'état de la chose transportée

ou présentée pour être transportée et, notamment s'il y a lieu, son conditionnement, son poids, sa

nature, sont vérifiés et constatés par un ou plusieurs experts désignés par ordonnance sur requête

rendue par le président du tribunal compétent.

Art. 54. - Le requérant est tenu, sous sa responsabilité, d'appeler à cette expertise, même par

lettre recommandée ou par télégramme, toutes parties susceptibles d'être mises en cause,

notamment l'expéditeur, le destinataire, le transporteur et le commissionnaire. Toutefois,

l'accomplissement de tout ou partie des formalités prévues au présent alinéa, pourra faire l'objet

d'une dispense expressément mentionnée dans l'ordonnance.

Le dépôt ou séquestre de la chose en litige, et ensuite son transport dans un dépôt public,

peuvent être ordonnés.

La vente de la chose peut être ordonnée jusqu'à concurrence des frais de transport ou autres

déjà faits. Le juge attribuera le produit de la vente à celle des parties qui aura fait l'avance

desdits frais.

Art. 55. - La réception de la chose transportée éteint toute action contre le transporteur pour

avarie ou perte partielle si, dans les trois jours, non compris les jours fériés légaux, qui suivent

celui de cette réception, le destinataire, l'expéditeur ou toute personne agissant pour le compte

de l'un deux n'a pas notifié au transporteur, par acte extrajudiciaire, ou par lettre recommandée,

sa protestation motivée.

Cette protestation sera cependant valable, quelle qu'en soit la forme, si la preuve est fournie

par l'accusé de réception du transporteur qu'elle a été formulée dans le délai ci-dessus.

Si, avant la réception ou dans les trois jours qui suivent, l'une des parties requiert l'expertise

prévue à l'article 54, cette réquisition vaudra protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder

comme il est prévu à l'alinéa premier du présent article.

15

Paragraphe 2 Du contrat de commission de transport de choses.

Art. 56. - Le commissionnaire de transport de choses a privilège sur la valeur des

marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées par le fait seul de l'expédition, du dépôt

ou de la consignation, pour tous les prêts, avances ou payements faits par lui, soit avant la

réception des marchandises, soit pendant le temps qu'elles sont en sa possession.

Le privilège garantit les prêts, avances ou paiements relatifs à l'ensemble des opérations

faites par le commettant, sans distinguer suivant qu'elles se rapportent aux marchandises encore

détenues ou à celles qui ont été précédemment expédiées, déposées ou consignées. Ce privilège

ne subsiste que sous la condition prescrite par l'article 32 qui précède.

Dans la créance privilégiée du commissionnaire, sont compris avec le principal, la

commission et les frais.

Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le

commissionnaire se rembourse sur le produit de la vente, du montant de sa créance, par

préférence aux créanciers du commettant.

Art. 57. - Le commissionnaire peut être exonéré, en tout ou en partie de sa responsabilité

pour l'inexécution, l'exécution défectueuse ou tardive de ses obligations, en rapportant la preuve

de la force majeure, du vice propre de la chose ou d'une faute imputable, soit à son commettant,

soit au destinataire.

Art. 58. - Le commissionnaire est, à partir de la remise de la chose à transporter, responsable

de la perte, totale ou partielle de celle-ci, des avaries et du retard dans la livraison.

Art. 59. - Par une clause écrite, insérée au titre de transport et conforme aux lois et

règlements en vigueur portée à la connaissance du commettant, le commissionnaire peut, sauf

faute intentionnelle ou lourde commise par lui-même ou par son préposé ou par le transporteur

ou le préposé de celui-ci, s'exonérer, en tout ou en partie, de sa responsabilité.

Art. 60. - Le commettant peut exercer directement contre le transporteur toutes actions nées

du contrat de transport, le commissionnaire dûment appelé.

Le transporteur peut exercer directement contre le commettant l'action en réparation des

dommages à lui causés par l'exécution du transport, le commissionnaire dûment appelé.

16

Paragraphe 3

De la prescription.

Art. 61. - Toutes les actions auxquelles peuvent donner lieu le contrat de transport de choses

et le contrat de commission de transport de choses, sont prescrites dans un délai d'un an.

Ce délai court dans le cas de perte totale à compter du jour où la remise de la chose aurait dû

être effectuée et, dans tous les autres cas, du jour où la chose aura été remise ou offerte au

destinataire.

Le délai pour intenter chaque action récursoire est de trois mois. Ce délai ne court que du

jour de l'exercice de l'action contre le garanti.

Section III Du transport de personnes

Paragraphe 1 Du contrat de transport de personnes.

Art. 62. - Le transporteur de personnes est tenu d'assurer durant le transport, la sécurité du

voyageur et de le conduire à destination dans les conditions de temps prévues au contrat.

Art. 63. - Le transporteur peut être exonéré, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour

l'inexécution, l'exécution défectueuse ou tardive de ses obligations, en rapportant la preuve de la

force majeure ou d'une faute du voyageur.

Art. 64. - La responsabilité du transporteur est engagée vis-à-vis du voyageur à partir de la

prise en charge de celui-ci.

Art. 65. - Est nulle toute clause par laquelle le transporteur s’exonère, en tout ou en partie,

de sa responsabilité pour les dommages corporels survenus aux voyageurs.

Art. 66. - Par une clause insérée au titre de transport et conforme aux lois et règlements en

vigueur, portée à la connaissance du voyageur, le transporteur peut, sauf faute intentionnelle ou

lourde commise par lui-même ou par son préposé, s'exonérer, en tout ou en partie, de sa

responsabilité pour retard ou pour dommages non corporels survenus au voyageur.

Art. 67. - La surveillance des colis à main conservés par le voyageur n'incombe pas au

transporteur.

17

Art. 68. - Le transport des bagages enregistrés est régi par les articles 46, 47, 48, 52 à 61.

Paragraphe 2

Du contrat de commission de transport de personnes.

Art. 69. - Outre les obligations assumées par le transporteur des personnes prévues à l'article

65, le commissionnaire est, à partir de la prise en charge du voyageur, responsable des

dommages corporels.

Art. 70. - Le commissionnaire peut être exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité

pour l'inexécution, l'exécution défectueuse ou tardive de ses obligations, en rapportant la preuve

de la force majeure ou d'une faute du voyageur.

Art. 71. - Est nulle toute clause par laquelle le commissionnaire s'exonère, en tout ou en

partie, de sa responsabilité pour les dommages corporels survenus au voyageur.

Art. 72. - Par une clause écrite insérée au titre de transport et conforme aux lois et

règlements en vigueur, portée à la connaissance du voyageur, le commissionnaire peut, sauf

faute intentionnelle ou lourde commise, soit par lui même ou son préposé, soit par le

transporteur ou le préposé de celui-ci, s'exonérer, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour

retard ou pour dommages non corporels survenus au voyageur.

Art. 73. - Le voyageur peut exercer directement contre le transporteur l'action en réparation

des dommages à lui causés par l'inexécution, l'exécution défectueuse ou tardive du contrat de

transport, le commissionnaire dûment appelé.

Le transporteur peut exercer directement contre le voyageur l'action en réparation des

dommages à lui causés par l'exécution du contrat de transport, le commissionnaire dûment

appelé.

Paragraphe 3 De la prescription

Art. 74. - Toutes les actions auxquelles peuvent donner lieu le contrat de transport de

personnes et le contrat de commission de transport de personnes sont prescrites dans un délai de

trois ans, à compter de l'événement qui leur a donné naissance.

Le délai pour intenter chaque action récursoire est de trois mois. Ce délai ne court que du

jour de l'exercice de l'action contre le garanti.

18

Section IV Dispositions communes

Art. 75. - Doit être considérée comme clause d'exonération au regard des articles 52, 65, 66,

71 et 72, la clause mettant directement ou indirectement à la charge de l'expéditeur, du

destinataire, du voyageur ou du commettant, l'assurance, en tout ou en partie, de la

responsabilité du transporteur ou du commissionnaire.

Art. 76. - Dans le cas où joue la forclusion visée aux articles 55, 61 et 74 le créancier ne peut

plus se prévaloir de son droit, ni par voie d'action, même sous la forme d'une demande

reconventionnelle, ni par voie d'exception.

Art. 77. - Sont nulles et de nul effet, toutes stipulations dérogeant par avance :

1) Aux dispositions des articles 38, 44, alinéa 2, 46, alinéa 1er, 49, 1er, 51, 53, 55, 61, 65,

71, 74, 75, 76;

2) Aux dispositions des articles 47, 58, 62, 64, 69, sauf dans les limites respectivement

autorisées par les articles 52, 59, 66 et 72.

LIVRE II DU FONDS DE COMMERCE

TITRE I VENTE ET NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE

Chapitre I Des éléments du fonds de commerce

Art. 78. - Font partie du fonds de commerce les biens mobiliers affectés à l'exercice d'une

activité commerciale.

Le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l'achalandage.

Il comprend aussi, sauf disposition contraire, tous autres biens nécessaires à l'exploitation du

fonds, tels que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail, le matériel, l'outillage, les

marchandises, le droit à la propriété industrielle et commerciale.

19

Chapitre II Du contrat ayant le fonds de commerce pour objet

Section I De la vente et de la promesse de vente

Art. 79. - Toute vente amiable, promesse de vente et, plus généralement, toute cession de

fonds de commerce consentie même sous condition ou sous la forme d'un autre contrat, toute

attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, tout apport en société d'un fonds de

commerce doivent être constatés par acte authentique, à peine de nullité.

L'acte constatant la cession doit énoncer :

1) Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition et le prix de

cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel;

2) L'état des privilèges et nantissements grevant le fonds;

3) Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé au cours de chacune des trois dernières années

d'exploitation, ou depuis son acquisition s'il ne l'a pas exploité depuis plus de trois ans;

4) Les bénéfices commerciaux réalisés pendant le même temps;

5) Le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant, s'il y a lieu.

L'omission des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de l'acquéreur formée

dans l'année, entraîner la nullité de l'acte de vente.

Art. 80. - Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison

de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 376 et 379 du

code civil.

Art. 81. - L'action résultant de l'article 84 doit être intentée par l'acquéreur dans le délai

d'une année, à compter de la date de sa prise de possession.

Art. 82. - Au jour de la cession, le vendeur et l'acheteur visent tous les livres de comptabilité

qui ont été tenus par le vendeur et qui se réfèrent aux trois années précédant la vente ou au

temps de sa possession du fonds si elle n'a pas duré trois ans. Ces livres font l'objet d'un

inventaire signé par les parties et dont un exemplaire est remis à chacune d'elles. Le cédant doit

mettre ces livres à la disposition de l'acquéreur pendant trois ans, à partir de son entrée en

jouissance du fonds.

Toute clause contraire contenue dans l'acte de cession est réputée non écrite.

20

Paragraphe 1er De la publicité de la vente du fonds de commerce

Art. 83. - Toute cession de fonds de commerce, telle qu'elle est définie à l'article 79 ci-

dessus est, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l’acquéreur sous forme

d'extrait ou d'avis au bulletin officiel des annonces légales et, en outre, dans un journal habilité à

recevoir les annonces légales dans la daïra ou la wilaya dans laquelle le fonds est exploité. En ce

qui concerne les fonds forains, le lieu d'exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre

du commerce.

La publication de l'extrait ou de l'avis faite en exécution du précédent alinéa doit être, à peine

de nullité, précédée soit de l'enregistrement de l'acte contenant mutation, soit, à défaut d'acte, de

la déclaration prescrite par le code de l'enregistrement. Cet extrait doit, sous la même sanction,

rapporter les dates, volumes et numéro de la perception ou, en cas de simple déclaration, la date

et le numéro du récépissé de cette déclaration et dans les deux cas, l'indication du bureau où ont

eu lieu ces opérations. Il énonce, en outre, la date de l'acte, les noms, prénoms et domiciles de

l'ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, y compris les

charges ou l'évaluation ayant servi de base à la perception des droits d'enregistrement,

l'indication du délai ci-après fixé pour les oppositions et une élection du domicile dans le ressort

du tribunal.

La publication est renouvelée du huitième au quinzième jour après la première insertion.

Dans les quinze jours de la première insertion, il est procédé à la publication au bulletin

officiel des annonces légales.

Paragraphe 2

Des droits des créanciers du vendeur

Art. 84. - Dans les quinze jours suivant la dernière en date de ces publications, tout créancier

du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par

simple acte extrajudiciaire, opposition du payement du prix; l'opposition, à peine de nullité,

énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort

de la situation du fonds.

Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant

toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix

n'est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.

La demande en main levée d'opposition est portée devant le président du tribunal du lieu de

la situation du fonds.

21

Art. 85. - A partir de la vente et jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt jours après la dernière

en date des publications prévues à l'article 83, une expédition de l'acte de vente est tenue, au

domicile élu, à la disposition de tout créancier opposant ou inscrit pour être consulté sans

déplacement.

Pendant le même délai, tout créancier inscrit ou qui a formé opposition dans le délai de

quinze jours fixé par les articles 83 et 84 peut prendre, au domicile élu, communication de l'acte

de vente et des oppositions et, si le prix ne suffit pas à désintéresser les créanciers inscrits et

ceux qui se sont révélés par des oppositions, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la

dernière en date des publications prévues aux articles 83 et 84, former en se conformant aux

prescriptions des articles 133 à 139, une surenchère du sixième du principal du fonds de

commerce, non compris le matériel et les marchandises.

Art. 86. - L'officier public commis pour procéder à la vente doit n'admettre à enchérir que

des personnes dont la solvabilité lui est connue, ou qui ont déposé soit entre ses mains, soit au

service des dépôts et consignations, avec affectation spéciale au payement du prix une somme

qui ne peut être inférieure à la moitié du prix total de la première vente ni à la portion du prix de

ladite vente stipulée payable comptant, augmentée de la surenchère.

Art. 87. - L'adjudication sur surenchère du sixième a lieu aux mêmes conditions et délais que

la vente sur laquelle la surenchère est intervenue.

Art. 88. - Si l'acquéreur surenchéri est dépossédé par suite de la surenchère, il doit, sous sa

responsabilité, remettre les oppositions formées entre ses mains à l'adjudicataire, sur récépissé,

dans la huitaine de l'adjudication, s'il ne les a pas fait connaître antérieurement par mention

insérée au cahier des charges; l'effet de ces oppositions est reporté sur le prix de l'adjudication.

Art. 89. - La surenchère du sixième n'est pas admise après la vente judiciaire du fonds de

commerce ou la vente poursuivie à la requête d'un syndic de faillite ou de règlement judiciaire

ou de copropriétaires indivis du fonds, faite aux enchères publiques.

Paragraphe 3

De l'attribution du prix

Art. 90. - Tout détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce, doit en faire la

répartition dans les trois mois de la date de l'acte de vente.

22

A l'expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le

président du tribunal du lieu de la situation du fonds qui ordonne, soit le dépôt au service des

dépôts et consignations, soit la nomination d'un séquestre répartiteur.

Art. 91. - En cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause

après l'expiration du délai de quinze jours, à dater de ladite opposition se pourvoir en référé

devant le président du tribunal, afin d'obtenir l'autorisation de percevoir son prix malgré

l'opposition, à la condition de verser au service des dépôts et consignations, ou aux mains d'un

tiers commis à cet effet une somme suffisante fixée par le juge des référés, pour répondre

éventuellement des causes de l'opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé

débiteur.

Art. 92. - Le dépôt ainsi ordonné est affecté spécialement, aux mains du tiers détenteur, à la

garantie des créances pour sûreté desquelles l'opposition a été faite et privilège exclusif de tout

autre leur est attribué sur ledit dépôt, sans que, toutefois, il puisse en résulter transport judiciaire

au profit de l'opposant ou des opposants en cause, à l'égard des autres créanciers opposants du

vendeur, s'il en existe. A partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, l'acquéreur est déchargé

et les effets de l'opposition sont transportés sur le tiers détenteur.

Art. 93. - Le juge des référés n'accorde l'autorisation demandée que si l'acquéreur mis en

cause fait une déclaration formelle, dont il est pris acte, aux termes de laquelle il n'existe pas de

créanciers opposants autres que ceux contre lesquels il est procédé .

L'acquéreur, en exécutant l'ordonnance, n'est pas libéré à l'égard des autres créanciers révélés

par des saisies-arrêts signifiées antérieurement à l'ordonnance et dont il a dissimulé l'existence.

Art. 94. - Si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y

a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du

tribunal, à l'effet d'obtenir l'autorisation de percevoir son prix, malgré l'opposition.

Art. 95. - L'acquéreur, qui sans avoir fait dans les formes prescrites, les publications ou

avant l'expiration du délai de quinze jours a payé son vendeur, n'est pas libéré à l'égard des tiers.

23

Paragraphe 4 Du privilège du vendeur

Art. 96. – Le privilège du vendeur d'un fonds de commerce n'a lieu que si la vente a été

constatée par un acte authentique et que s'il a été inscrit sur un registre public tenu au centre

national du registre du commerce.

Il ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l'inscription et, à

défaut de désignation précise, que sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la

clientèle et l'achalandage.

Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds, le matériel et les

marchandises.

Le privilège du vendeur qui garantit chacun de ces prix ou ce qui en reste dû, s'exerce

distinctement sur les prix respectifs de la revente afférents aux marchandises, au matériel et aux

éléments incorporels du fonds.

Nonobstant toute convention contraire, les payements partiels autres que les paiements au

comptant s'imputent d'abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel.

Il y a lieu à ventilation du prix de revente mis en distribution s'il s'applique à un ou plusieurs

éléments non compris dans la première vente.

Art. 97. - L'inscription doit être prise, à peine de nullité dans les trente jours de la date de

l'acte de vente. Le délai reste applicable, même en cas de jugement déclaratif de faillite.

Cette nullité peut être invoquée par tout intéressé, même par débiteur.

L'inscription ainsi prise prime toute autre, prise du chef de l'acquéreur. Elle est opposable à

la faillite et à la liquidation judiciaire de l'acquéreur.

__________

N.B: Il est substitué dans les articles 96, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 120, 142, 143, 144, 145, 155, et 166 de l'ordonnance n° 75-59 du 26/09/1975 aux termes "greffier ou secrétaire greffier du tribunal" les termes "préposé du registre du commerce" et aux termes "greffe ou greffe dans le ressort duquel le fonds est exploité" les termes"centre national du registre du commerce", en vertu de l'article 20 de l'ordonnance n° 96-27 du 09 /12/1996 (J.O n° 77 du 11/12/1996, p.7)

24

Art. 98. - Le vendeur ou le créancier gagiste, pour inscrire leur privilège, représentent, soit

eux-mêmes, soit par un tiers au préposé du registre du commerce, l'un des originaux de l'acte de

vente ou du titre constitutif du nantissement ou une expédition s'il existe en minute, l'acte de

vente ou de nantissement reste déposé au centre national du registre de commerce, il y est joint

deux bordereaux sur papier non timbré dont la forme est déterminée par arrêté du ministre de la

justice, garde des sceaux. Ils contiennent :

1) Les noms, prénoms et domiciles du vendeur ou de l'acquéreur, ou du créancier et du

débiteur, ainsi que du propriétaire du fonds si c'est un tiers, leur profession s'ils en ont une.

2) La date et la nature du titre;

3) Les prix de la vente établis distinctement pour le matériel, les marchandises et les

éléments incorporels du fonds, ainsi que les charges, évaluées, s'il y a lieu ou le montant de la

créance exprimée dans le titre, les conditions relatives à l'exigibilité;

4) La désignation du fonds de commerce et de ses succursales, s'il y a lieu avec l'indication

précise des éléments qui les constituent et qui sont compris dans la vente ou le nantissement, la

nature de leurs opérations et leur siège, sans préjudice de tous autres renseignements propres à

les faire connaître; si la vente ou le nantissement s'étend à d'autres éléments du fonds de

commerce que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle, ces éléments

doivent être nommément désignés;

5) l'élection de domicile par le vendeur ou le créancier gagiste dans le ressort du tribunal de

la situation du fonds.

Art. 99. – Les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de

fabrique et de commerce, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de

fonds qui comprennent des brevets d'invention ou licence, des marques ou des dessins et

modèles, doivent, en outre, être inscrits à l'institut algérien de normalisation et de propriété

industrielle sur la production du certificat d'inscription délivrée par le préposé du registre de

commerce, dans les trente jours qui suivent cette inscription, à peine de nullité à l'égard des

tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et

aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels.

Les brevets d'invention compris dans la cession d'un fonds de commerce restent soumis, pour

leur transmission, aux règles édictées par la législation en vigueur.

Art. 100. - L'omission dans les bordereaux d'une ou plusieurs des énonciations prescrites à

l'article 98 n'entraînera nullité de l'inscription que lorsqu'il en aura résulté un préjudice au

détriment des tiers. La nullité ne pourra être demandée que par ceux auxquels l'omission ou

25

l'irrégularité porterait préjudice, et les tribunaux peuvent, selon la nature et l'étendue du

préjudice, annuler l'inscription ou en réduire l'effet.

Art. 101. - Le préposé du registre du commerce remet au requérant tant l'expédition du titre

que l'un des bordereaux prévus à l'article 98 après l'avoir revêtu, dès sa réception de la mention

d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée.

L'autre bordereau portant les mêmes mentions est conservé au centre national du registre du

commerce.

Art. 102. - Le préposé du registre du commerce mentionne en marge des inscriptions les

antériorités, les subrogations et radiations totales ou partielles résultant d'actes authentiques.

Lorsque des effets négociables sont créés en représentation de la créance garantie et

conformément aux stipulations de l'acte de vente, le bénéfice de la sûreté est transmis aux

porteurs successifs.

Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance, le privilège attaché à celle-ci est

exercé par le premier poursuivant pour le compte commun et pour le tout.

Tous les porteurs de ces effets viennent en concurrence pour l'exercice de leur privilège,

quelle que soit l'échéance des effets dont ils sont porteurs.

Art. 103. - L'inscription conserve le privilège pendant dix années à compter du jour de sa

date. A défaut de renouvellement de cette inscription avant l'expiration de ce délai, elle est

radiée d'office.

Art. 104. – Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées et ayant

capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.

Dans le cas où les causes de l'inscription ont été éteintes, la radiation peut être opérée par le

préposé du registre du commerce en vertu d'une ordonnance rendue sur pied de requête, les

parties dûment appelées.

Art. 105. - La radiation est opérée au moyen d'une mention faite par le préposé du registre

du commerce en marge de l'inscription. Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.

La radiation totale ou partielle de l'inscription prise à l'institut algérien de normalisation et de

propriété industrielle conformément à l'article 99, est opérée sur la production du certificat de

radiation délivré par le préposé du registre du commerce.

26

Art. 106. - Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est demandée par voie

d'action principale, cette action est portée devant le tribunal du lieu où l’inscription a été prise.

Si l'action a pour objet la radiation d'inscriptions prises dans des ressorts différents sur un

fonds et ses succursales, elle est portée pour le tout devant le tribunal dans le ressort duquel se

trouve l'établissement principal.

Art. 107. - Les préposés du registre du commerce sont tenus de délivrer à tous ceux qui le

requièrent soit l'état des inscriptions existantes avec les mentions d'antériorité, de radiations

partielles et de subrogations partielles ou totales, soit un certificat qu'il n'en existe aucune ou

simplement que le fonds est grevé.

Un état des inscriptions ou mentions effectuées à l'institut algérien de normalisation et de

propriété industrielle, doit de même être délivré à toute réquisition.

L'officier public commis pour procéder à la vente d'un fonds de commerce peut s'il le juge

utile, se faire délivrer par le préposé du registre du commerce les états d'inscriptions déposés au

centre national du registre du commerce et concernant ledit fonds.

Art. 108. – Dans aucun cas, les préposés du registre du commerce ne peuvent refuser les

inscriptions ni la délivrance des états ou certificats requis.

Ils sont responsables de l'omission sur leurs registres des inscriptions requises en leur centre

national du registre du commerce, et du défaut de mention dans leurs états ou certificats d'une

ou plusieurs inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne résulte de

désignations insuffisantes qui ne peuvent leur être imputées.

Paragraphe 5

De l'action résolutoire et de la résolution de la vente

Art. 109. - A défaut de stipulation expresse dans le contrat de vente, l'action résolutoire doit,

pour produire effet, être mentionnée et réservée expressément dans l'inscription du privilège

prévue à l'article 97. Elle ne peut être exercée au préjudice des tiers après l'extinction du

privilège. Cette action est limitée, comme le privilège, aux seuls éléments qui ont fait partie de

la vente.

Art. 110. - En cas de résolution judiciaire ou amiable de la vente, le vendeur est tenu de

reprendre tous les éléments du fonds qui ont fait partie de la vente, même ceux pour lesquels

son privilège et l'action résolutoire sont éteints.

27

Il est comptable du prix des marchandises et du matériel existant au moment de sa reprise de

possession d'après l'estimation qui en sera faite par expertise contradictoire, amiable ou

judiciaire, sous déduction de ce qui pourra lui rester dû par privilège sur les prix respectifs, des

marchandises et du matériel, le surplus, s'il y en a, devant rester le gage des créanciers

chirographaires.

Art. 111. - Le vendeur qui exerce l'action résolutoire doit la notifier aux créanciers inscrits

sur le fonds au domicile par eux élu dans leur inscription.

Le jugement ne peut intervenir qu'un mois après la notification.

Art. 112. - Le vendeur, qui a stipulé lors de la vente que faute de paiement dans le terme

convenu la vente serait résolue de plein droit, ou qui en a obtenu de l'acquéreur la résolution à

l'amiable, doit notifier aux créanciers inscrits par acte extrajudiciaire aux domiciles élus, la

résolution encourue ou consentie qui ne deviendra définitive qu'un mois après la notification

ainsi faite.

La notification doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Art. 113. - Lorsque la vente d'un fonds est poursuivie aux enchères publiques, soit à la

requête d'un syndic de faillite, ou de règlement judiciaire, de tous liquidateurs, soit

judiciairement à la requête de tout autre ayant droit, le poursuivant doit la notifier par acte

extrajudiciaire aux précédents vendeurs, au domicile élu dans leurs inscriptions avec déclaration

que, faute par eux d'intenter l'action résolutoire dans le mois de la notification, ils seront déchus

à l'égard de l'adjudicataire, du droit de l'exercer.

Art. 114. - Le privilège et l'action résolutoire du vendeur du fonds de commerce sont

opposables à la masse de la faillite.

Art. 115. - Toute résolution judiciaire ou amiable de la vente est publiée par celui qui l'a

obtenue dans les mêmes conditions que la vente elle-même, dans les quinze jours après qu'elle

soit devenue définitive.

Art. 116. - Est réputée non écrite, dans tout acte constatant une vente de fonds de commerce,

la clause suivant laquelle, en cas de résolution, le vendeur conservera tout ou partie du prix

payé.

28

Paragraphe 6 Des dispositions spéciales à l'apport d'un

fonds de commerce à société

Art. 117. - Tout apport de fonds de commerce fait à une société est soumis aux conditions

suivantes :

a) Si le fonds est apporté à une société en formation, la publicité exigée pour la création de

celle-ci suffira.

b) Si, au contraire, le fonds est apporté à une société déjà constituée, l'apport doit faire l'objet

d'une publicité spéciale telle qu'elle est définie par les articles 79 et 83 du présent code.

L'acte constitutif ou modificatif qui constate cet apport ne peut être dressé que quinze jours

après l'expiration des délais prévus à l'article 83. Dans tous les cas, l'apporteur doit faire élection

de domicile en l'étude notariale choisie par les co-associés pour l'établissement de cet acte.

Tout créancier de l'associé apporteur fait au domicile élu, dans les délais impartis, la

déclaration de sa qualité en indiquant le montant de la somme qui lui est due. Récépissé de cette

déclaration lui est délivré.

A l'expiration des délais prescrits et si les associés de l'apporteur n'ont pas demandé

l'annulation de l'apport ou de la société ou si l'annulation n'a pas été prononcée, la société est

solidaire de l'apporteur et tenue, sur ses biens propres, du passif qui grève le fonds de commerce

apporté.

Section II Du nantissement du fonds de commerce

Art. 118. - Les fonds de commerce peuvent faire l'objet de nantissements sans autres

conditions et formalités que celles prescrites par les dispositions ci-après.

Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste, le droit de se

faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence.

Art. 119. - Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement comme faisant partie

d'un fonds de commerce, l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et

l'achalandage, le mobilier, commercial le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du

fonds, les brevets d'invention, les licences, les marques de fabrique et de commerce, les dessins

et modèles industriels et, généralement, les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique

qui y sont attachés.

Le certificat d'addition postérieur au nantissement qui comprend le brevet auquel il

s'applique, suit le sort de ce brevet et fait partie comme lui du gage constitué.

29

A défaut de désignation expresse et précise dans l'acte qui le constitue, le nantissement ne

comprend que l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.

Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles- ci doivent être

désignées par l'indication précise de leur siège.

Art. 120. – Le contrat de nantissement est constaté par un acte authentique.

Le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit par le seul fait de l'inscription sur

un registre public tenu au centre national du registre du commerce.

La même formalité doit être remplie au greffe du tribunal dans le ressort duquel est située

chacune des succursales du fonds comprises dans le nantissement.

Art. 121. - L'inscription doit être prise, à peine de nullité du nantissement, dans les trente

jours de la date de l'acte constitutif.

Cette nullité peut être invoquée par tout intéressé même par le débiteur.

En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, les articles 224, 225 et 226 alinéa 1er du livre

III du présent code, sont applicables aux nantissements de fonds de commerce.

Art. 122. - Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé par la date de leurs

inscriptions.

Les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence.

Chapitre III Dispositions communes à la vente et au nantissement

des fonds de commerce

Art. 123. - En cas de déplacement du fonds de commerce, les créances inscrites deviendront

de plein droit exigibles si le propriétaire du fonds n'a pas fait connaître aux créanciers inscrits

quinze jours au moins à l'avance, par acte extrajudiciaire aux domiciles élus, son intention de

déplacer le fonds et le nouveau siège qu'il entend lui donner.

Dans les trente jours de l'avis à eux notifié ou dans les trente jours où ils ont eu connaissance

du déplacement, le vendeur ou le créancier gagiste doivent faire mentionner, en marge de

l'inscription existante, le nouveau siège du fonds, et si le fonds a été transféré dans un autre

ressort, faire reporter à sa date l'inscription primitive avec l'indication du nouveau siège, sur le

registre du tribunal de ce ressort.

En cas d'omission des formalités prescrites par l'alinéa précédent, le créancier inscrit peut

être déchu de son privilège s'il est établi que, par sa négligence, il a causé un préjudice aux tiers

induits en erreur sur la condition juridique du fonds.

30

Le déplacement du fonds de commerce, sans le consentement du vendeur ou des créanciers

gagistes, peut, s'il en résulte une dépréciation du fonds, rendre leurs créances exigibles.

L'inscription d'un nantissement peut également rendre exigibles les créances antérieures

ayant pour cause l'exploitation du fonds.

Les demandes en déchéance du terme, formées en vertu des deux paragraphes précédents

devant le tribunal, sont soumises aux règles de procédure édictées par l'alinéa 8 de l'article 125

ci-dessous.

Art. 124. - Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel

s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions, doit notifier sa demande aux créanciers

antérieurement inscrits, aux domiciles élus par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut

intervenir qu'après un mois écoulé, depuis la notification.

La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a

été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus. Pendant ce délai, tout créancier inscrit peut

demander la vente du fonds aux enchères publiques, dans les formes prévues à l'article 127.

Art. 125. - Tout créancier qui exerce des poursuites de saisie-exécution, et le débiteur contre

lequel elles sont exercées, peuvent demander, devant le tribunal dans le ressort duquel s'exploite

le fonds, la vente du fonds de commerce du saisi avec le matériel et les marchandises qui en

dépendent.

Sur la demande du créancier poursuivant, le tribunal ordonne qu'à défaut de payement dans

le délai au débiteur, la vente du fonds a lieu à la requête dudit créancier, après

l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 127 ci-après.

Il en est de même si, sur l'instance introduite par le débiteur, le créancier demande à

poursuivre la vente du fonds.

S'il ne le demande pas, le tribunal fixe le délai dans lequel la vente du fonds doit avoir lieu à

la requête du débiteur, suivant les formalités édictées par l'article 127 ci-après, et il ordonne que,

faute par le débiteur d'avoir fait procéder à la vente dans ledit délai, les poursuites de saisie-

exécution sont reprises et continuées sur les derniers errements.

Il désigne, s'il y a lieu, un administrateur provisoire du fonds, fixe les mises à prix, détermine

les conditions principales de la vente, commet pour y procéder l'officier public qui dresse le

cahier des charges.

La publicité extraordinaire lorsqu'elle est utile, est réglée par le jugement ou, à défaut, par

ordonnance du président du tribunal rendue sur requête.

31

Le tribunal peut, par la décision rendue, autoriser le poursuivant, s'il n'y a pas d'autre

créancier inscrit ou opposant, et sauf prélèvement des frais privilégiés au profit de qui de droit, à

percevoir le prix directement et sur sa simple quittance de l'officier public vendeur, en déduction

ou jusqu' à concurrence de sa créance en principal et frais.

Le tribunal statue dans les deux mois de la première audience, par jugement non susceptible

d'opposition exécutoire nonobstant toute voie de recours.

L'appel est formé dans les trente jours de sa signification à partie.

Art. 126. - Le vendeur et le créancier gagiste inscrits sur un fonds de commerce peuvent

également faire ordonner la vente du fonds qui constitue leur gage, trente jours après sommation

de payer faite au débiteur et au tiers détenteur, s'il y a lieu demeurée infructueuse.

La demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel s'exploite ledit fonds, lequel

statue comme il est dit aux alinéas 5, 6, 7 et 8 de l'article 125 ci-dessus.

Art. 127. - Le poursuivant fait sommation au propriétaire du fonds et aux créanciers inscrits

antérieurement à la décision qui a ordonné la vente, aux domiciles élus par eux dans leurs

inscriptions, quinze jours au moins avant la vente, de prendre communication du cahier des

charges, de fournir leurs dires et observations et d'assister à l'adjudication, si bon leur semble.

La vente a lieu dix jours au moins après l'apposition d'affiches indiquant les noms,

professions, domiciles du poursuivant et du propriétaire du fonds, la décision en vertu de

laquelle on agit, une élection du domicile dans le lieu où siège le tribunal dans le ressort duquel

s'exploite le fonds, les divers éléments constitutifs dudit fonds, la nature de ses opérations, sa

situation, la mise à prix, les lieu, jour et heure de l'adjudication, les nom et domicile de l'officier

public commis et dépositaire du cahier des charges.

Ces affiches sont obligatoirement apposées à la diligence de l'officier public à la porte

principale de l'immeuble et du siège de l'A.P.C de la commune où le fonds est situé, du tribunal

dans le ressort duquel se trouve le fonds de l'officier public commis.

L'affiche est insérée dix jours avant la vente au bulletin officiel des annonces légales et, en

outre, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans la daïra ou la wilaya dans

laquelle le fonds est situé.

La publicité est constatée par une mention faite dans le procès-verbal de vente.

Il est statué, s'il y a lieu, sur les moyens de nullité de la procédure de vente antérieure à

l'adjudication, et sur les dépens, par le président du tribunal du lieu de la daïra où s'exploite le

fonds; ces moyens devront être opposés, à peine de déchéance, huit jours au moins avant

l'adjudication. L'ordonnance rendue par le président interviendra sous le même délai.

32

Art. 128. - Le tribunal saisi de la demande en payement d'une créance se rattachant à

l'exploitation d'un fonds de commerce, peut, s'il prononce une condamnation et si le créancier le

requiert, ordonner par le même jugement la vente du fonds. Il statue dans les termes des alinéas

5, 6 et 8 de l'article 125 ci-dessus et fixe le délai après lequel, à défaut de payement, la vente

peut être poursuivie.

Les dispositions de l'article 127 ci-dessus sont applicables à la vente ainsi ordonnée par le

tribunal.

Art. 129. - Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, le fonds sera

vendu à la folle enchère après sommation non suivie d'effet dans un délai de vingt jours et selon

les formes prescrites par l'article 127 ci-dessus.

Le fol enchérisseur est tenu, envers les créanciers du vendeur et le vendeur lui-même, de la

différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer

l'excédent s'il y en a.

Les frais de l'adjudication première sont à la charge de l'adjudicataire initial et restent

recouvrés le cas échéant sur exécutoire de l'officier public vendeur.

Art. 130. - Il n'est procédé à la vente séparée d'un ou plusieurs éléments d'un fonds de

commerce grevé d'inscriptions, poursuivie soit sur saisie exécution, soit en vertu du présent

code que vingt jours au moins après la notification de la poursuite aux créanciers qui se seront

inscrits quinze jours au moins avant ladite notification aux domiciles élus par eux dans leurs

inscriptions. Pendant ce délai de vingt jours, tout créancier inscrit, que sa créance soit ou non

échue, peut assigner les intéressés devant le tribunal dans le ressort duquel s'exploite le fonds

pour demander qu'il soit procédé à la vente de tous les éléments du fonds, à la requête du

poursuivant ou à sa propre requête dans les termes et conformément aux dispositions des

articles 125, 126 et 127 ci-dessus.

Le matériel et les marchandises seront vendus en même temps que le fonds sur des mises à

prix distinctes ou moyennant des prix distincts si le cahier des charges oblige l'adjudicataire à

les prendre à dire d'experts.

Il y aura lieu à ventilation du prix pour les éléments du fonds non grevés des privilèges

inscrits.

Art. 131. - Aucune surenchère n'est admise lorsque la vente a eu lieu dans les formes

prescrites par les articles 85, 125 à 128, 130 et 133.

33

Art. 132. - Les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent le fonds en quelques

mains qu'il passe.

Lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques en vertu et en conformité

des articles 125 à 128, 130, 133, 140 et 141, l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des

créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, avant la poursuite ou dans les trente jours de

la sommation de payer à lui faite, de notifier à tous les créanciers inscrits au domicile élu par

eux dans leurs inscriptions :

1) - les nom, prénoms et domicile du vendeur, la désignation précise du fonds, le prix, non

compris le matériel et les marchandises, ou l'évaluation du fonds en cas de transmission à titre

gratuit, par voie d'échange ou de reprise, sans fixation de prix, les charges, les frais et loyaux

coûts exposés par l'acquéreur,

2) - un tableau sur trois colonnes contenant :

- la première : la date des ventes ou nantissements antérieurs et des inscriptions prises ;

- la seconde : les nom et domiciles des créanciers inscrits ;

- la troisième : le montant des créances inscrites, avec déclaration qu'il est prêt à acquitter sur

le champ les dettes inscrites jusqu'à concurrence de son prix sans distinction des dettes exigibles

ou non exigibles.

La notification contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation du

fonds.

Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait divers éléments d'un fonds, les

uns grevés d'inscriptions, les autres non grevés, situés ou non dans le même ressort, aliénés pour

un seul et même prix ou pour des prix distincts, le prix de chaque élément est déclaré dans la

notification, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.

Art. 133. - Tout créancier inscrit sur un fonds de commerce peut, lorsque l'article 131 n'est

pas applicable, requérir sa mise aux enchères publiques, en offrant de porter le prix principal,

non compris le matériel et les marchandises, à un dixième en sus et de donner caution pour le

payement des prix et charges ou de justifier de solvabilité suffisante.

Cette réquisition, signée du créancier, doit être à peine de déchéance, signifiée à l'acquéreur

et au débiteur précédent propriétaire dans la quinzaine des notifications, avec citation devant le

tribunal de la situation du fonds pour voir statuer, en cas de contestation, sur la validité de la

surenchère, sur l'admissibilité de la caution ou la solvabilité du surenchérisseur, et voir ordonner

qu'il sera procédé à la mise aux enchères publiques du fonds avec le matériel et les

marchandises qui en dépendent et que l'acquéreur surenchéri sera tenu de communiquer son titre

et l'acte de bail ou de cession de bail à l'officier public commis, le délai de quinzaine ci-dessus

34

n'est pas susceptible d'augmentation à raison de la distance entre le domicile élu et le domicile

réel des créanciers inscrits.

Art. 134. - A partir de la signification de la surenchère, l’acquéreur, s'il est rentré en

possession du fonds, en est de droit administrateur séquestre et ne pourra plus accomplir que des

actes d'administration. Toutefois, il peut demander au tribunal ou au juge des référés suivant les

cas, à tout moment de la procédure la nomination d'un autre administrateur; cette demande peut

également être formée par tout créancier.

Art. 135. - Lorsqu'une surenchère a été notifiée, chacun des créanciers inscrits ou opposants

a le droit de se faire subroger à la poursuite, si le surenchérisseur ne donne pas suite à l'action

dans le mois de la surenchère.

Le surenchérisseur ne peut, même en payant le montant de la soumission, empêcher par un

désistement l'adjudication publique, si ce n'est du consentement de tous les créanciers inscrits.

Art. 136. - Les formalités de la procédure et de la vente sont accomplies à la diligence du

surenchérisseur et à son défaut, de tout créancier inscrit ou de l'acquéreur aux frais risques et

périls du surenchérisseur et sa caution restant engagée selon les règles, prescrites par les articles

125, alinéas 5 à 8, 126, 127 et 130, alinéa 3 ci-dessus.

Art. 137. - A défaut d'enchère, le créancier surenchérisseur est déclaré adjudicataire.

L'adjudicataire est tenu de prendre le matériel et les marchandises existant au moment de la

prise de possession aux prix fixés par une expertise amiable ou judiciaire, contradictoirement

entre l'acquéreur surenchéri, son vendeur et l'adjudicataire.

Il est tenu, au-delà de son prix d'adjudication, de rembourser à l'acquéreur dépossédé les frais

et loyaux coûts de son contrat, ceux des notifications, ceux d'inscriptions et de publicité prévus

par les articles 83 et 84, 97, 109 à 116 et 119 ci-dessus, et à qui de droit ceux faits pour parvenir

à la revente.

Art. 138. - L'article 129 est applicable à la vente et à l'adjudication sur surenchère.

Art. 139. - L'acquéreur surenchéri, qui se rend adjudicataire par suite de la revente sur

surenchère, a son recours tel que de droit contre le vendeur pour le remboursement de ce qui

excède le prix stipulé par son titre.

35

Chapitre IV De la distribution judiciaire du prix

Art. 140. - Lorsque le prix de la vente est définitivement fixé, qu'il y ait eu ou non

surenchère et, à défaut d'entente entre les créanciers pour une distribution amiable, il sera

procédé conformément aux règles édictées par les articles 400 et suivants du code de procédure

civile.

Art. 141. - Dans ce cas, l'acquéreur sera tenu sur la sommation de tout créancier et, à

l'expiration d'un délai d'une quinzaine à dater de la notification de celle-ci de déposer au greffe

du tribunal compétent un duplicata du justificatif de sa consignation, les oppositions qui lui ont

été notifiées et un relevé des inscriptions grevant le fonds.

Chapitre V

Formalités relatives à l'inscription au centre national de registre de commerce

Du privilège résultant de la vente ou du nantissement d'un fond de commerce (1)

Art. 142. - Les pièces mentionnées aux articles 98 et 99 ci-dessus et toutes autres pièces

produites au centre national de registre de commerce reçoivent un numéro d'entrée au moment

de leur production.

Ces pièces sont enregistrées sur un registre à souches, et il est délivré un récépissé extrait

dudit registre et mentionnant :

1) - le numéro d'entrée apposé sur les pièces conformément au 1er alinéa ci-dessus;

2) - la date du dépôt des pièces;

3)- le nombre et la nature de ces pièces avec l'indication du but dans lequel le dépôt a été fait;

4) - le nom des parties;

5) - la nature et le siège du fonds de commerce.

Le récépissé est daté et signé par le préposé du registre de commerce auquel il est rendu

contre remise de la pièce portant, conformément à l'article 101, la certification que l'inscription

du privilège a été effectuée.

Le registre est signé par première et dernière feuille, coté et paraphé en tous ses feuillets par

le président du tribunal et arrêté chaque jour. __________

(1) L'intitulé du chapitre V a été modifié en vertu de l'article 22 de l'ordonnance n° 96-27 du 09/12/1996 et était rédigé dans l'ordonnance n° 75-59 du 26/09/1975 comme suit: "Formalités relatives à l’inscription au greffe du tribunal du privilège résultant de la vente ou du nantissement d'un fond de commerce"(J.O n° 77 du 11/12/1996, p.7)

36

Art. 143. - Les préposés du registre de commerce ci-dessus mentionnés sont tenus, pour

l'exécution des articles 96, 97, 101, 109 à 116 et 120 d'enliasser et de relier les bordereaux

d'inscription du privilège résultant du contrat de nantissement d'un fonds de commerce.

Il tiennent un fichier alphabétique des noms des débiteurs avec l'indication des numéros des

inscriptions les concernant.

Le papier sur lequel sont établis les bordereaux est fourni par les préposés du registre de

commerce aux frais des requérants.

Art. 144. - Le dépôt des actes de vente ou de nantissement de fonds de commerce prescrit

par les articles 98, et 99 est constaté sur un registre spécial tenu par le préposé du registre de

commerce.

Ce registre est divisé en deux colonnes :

- la première contient le numéro d'ordre du registre,

- dans la seconde colonne est inscrit le procès-verbal de dépôt contenant la date à laquelle il a

été fait, la mention, la date et le coût de l'enregistrement de l'acte, son numéro d'entrée, sa

nature, l'indication du nom du créancier et du débiteur ou du vendeur et de l'acheteur, la nature

et l'adresse du fonds de commerce.

Ce procès-verbal est signé par les préposés du registre de commerce.

Le registre de dépôt, complété par un répertoire alphabétique des noms des débiteurs ou

vendeurs est coté, paraphé et arrêté comme prévu à l'article 142 ci-dessus.

Art. 145. - La déclaration de créance faite au domicile élu en exécution de l'article 117 du

présent code, est établie en deux exemplaires mentionnant la date à laquelle elle est faite, le nom

du déclarant, le nom et l'adresse du débiteur avec indication de la nature et du siège du fonds

dont il est propriétaire, le montant de la créance, l'indication de l'apport du fonds à une société

dont la nature et le siège doivent être déterminés, la date et le numéro, si besoin, de l'acte de

constitution de ladite société, ainsi que la date du dépôt au centre national du registre de

commerce compétent de celui-ci.

L'un des exemplaires est annexé à l'acte constatant l'apport; le second est visé par le

rédacteur de l'acte et remis au déclarant pour lui servir de récépissé.

37

Art. 146. – (Modifié) Chaque année, au mois de décembre, le président du tribunal se fait

présenter les registres prévus par les articles ci-dessus; il en vérifie la tenue, s'assure que les

prescriptions ont été rigoureusement suivies et en donne attestation au pied de la dernière

inscription.(1)

Chapitre VI Formalités des inscriptions et mentions

à l'institut algérien de normalisation et de propriété industrielle

Art. 147. - Lorsque les ventes ou cessions de fonds de commerce comprennent des marques

de fabrique et de commerce et des dessins ou modèles industriels et lorsque les nantissements

desdits fonds comprennent des brevets d'invention ou licences des marques ou des dessins et

modèles, il est procédé conformément à la législation en vigueur.

Art. 148. – (Modifié) Les frais dûs au centre national du registre du commerce pour

l'accomplissement des formalités prévues au présent code sont déterminés conformément à la

réglementation en vigueur. (2)

Chapitre VII Dispositions diverses

Art. 149. - Ne peuvent intervenir ni directement ni indirectement, même à titre de préposés,

comme courtiers, intermédiaires, conseils professionnels dans les cessions et nantissements de

fonds de commerce, et ne peuvent être, à un titre quelconque, dépositaires des prix de vente des

fonds de commerce:

- les individus condamnés pour crime, banqueroute, vol, abus de confiance, escroquerie,

soustraction commise par dépositaire public, extorsion de fonds, de signature, de valeur,

émission de mauvaise foi de chèque sans provision, atteinte au crédit de l'Etat, faux serment,

faux témoignage, subornation de témoin ou pour tentative ou complicité d'un des crimes ou

délits ci-dessus visés;

- les faillis non réhabilités.

__________

(1) Modifié par la loi n° 05-02 du 06/02/2005 (J.O n°11 du 09/02/2005, p.7)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Chaque année, au mois de décembre, le procureur de la République se fait représenter les registres prévus par les articles ci-dessus; il en vérifie la tenue, s'assure que les prescriptions ont été rigoureusement suivies et en donne l'attestation au pied de la dernière inscription.

(2) Modifié par l'ordonnance n° 96-27 du 9/12/1996 (J.O n° 77 du 11/12/1996, p.5)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Les frais alloués aux greffes pour l'accomplissement des formalités prévues par le présent code, sont ceux de l'ordonnance n° 69-79 du 18 septembre 1969 relative aux frais de justice et du décret n° 69-146 du 17 septembre 1969, portant tarif des greffes en matières civile, commerciale, administrative et en matière pénale.

38

Art. 150. – Quiconque contreviendra à l'interdiction prononcée à l'article précédent, sera

puni d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende qui ne pourra excéder

100.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, les peines seront portées au double.

Chapitre VIII

Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement

Art. 151. - Le payement du prix d'acquisition de l'outillage et du matériel d'équipement

professionnel, peut être garanti soit vis-à-vis du vendeur soit vis-à-vis du prêteur qui avance les

fonds nécessaires au payement du vendeur, par nantissement restreint à l'outillage ou au

matériel ainsi acquis.

Si l'acquéreur a la qualité de commerçant, ce nantissement est soumis sous réserve des

dispositions ci-après, aux règles édictées relatives à la vente et au nantissement des fonds de

commerce et par les textes subséquents, sans qu'il soit nécessaire d'y comprendre les éléments

essentiels du fonds.

Si l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant, le nantissement est soumis aux dispositions

de l'article 166 ci-après.

Art. 152. - Le nantissement est consenti au moyen d'un acte authentique ou sous seing privé

enregistré au droit fixé.

Lorsqu'il est consenti au vendeur, il est donné dans l'acte de vente. Lorsqu'il est consenti au

prêteur qui avance les fonds nécessaires au payement du vendeur, le nantissement est donné

dans l'acte de prêt.

Cet acte doit mentionner, à peine de nullité, que les deniers versés par le prêteur ont pour

objet d'assurer le payement du prix des biens acquis.

Les biens acquis doivent être énumérés dans le corps de l'acte et chacun d'eux doit être décrit

d'une façon précise, afin de l'individualiser par rapport aux autres biens de même nature

appartenant à l'entreprise. L'acte indique également le lieu où les biens ont leur attache fixe ou

mentionne, au cas contraire qu'ils sont susceptible d'être déplacés.

__________

N.B : Le montant des amendes prévues par l'ordonnance n° 75-59 du 26/09/1975 a été révisé en vertu de l'article 12 du décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993, stipule: "Les montants minimum et maximum des amendes prévues par le code de commerce sont modifiés dans les conditions suivantes: 1) les montants minimum des amendes fixés à 200 DA, à 500 DA et à 200 DA sont portés respectivement à 2.000 DA, à 5.000 DA et à 20.000 DA. 2) Les montants maximum des amendes fixés à 2.000 DA, à 5.000 DA, à 10.000 DA, à 20.000 DA, à 40.000 DA, à 50.000 DA et à 250.000 DA sont portés respectivement à 20.000 DA, à 50.00 DA, à 10.000 DA, à 20.000 DA, à 400.000 DA, à 500.000DA et à 2.500.000 DA".

39

Sont assimilées aux prêteurs de deniers les cautions qui interviennent par aval ou

endossement dans l'octroi des crédits d'équipement. Ces personnes sont subrogées de plein droit

aux créanciers. Il en est de même des personnes qui endossent, escomptent, avalisent ou

acceptent les effets créés en représentation desdits crédits.

Art. 153. - A peine de nullité, le nantissement doit être inscrit dans les conditions requises

par les articles 120 et 121 et dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de l'acte

constitutif du nantissement.

Le nantissement doit être conclu au plus tard dans le délai d'un mois à compter du jour de la

livraison du matériel d'équipement sur les lieux où il doit être installé.

Art. 154. - Les biens donnés en nantissement par application du présent texte peuvent, en

outre, à la requête du bénéficiaire du nantissement, être revêtus sur une pièce essentielle et d'une

manière apparente, d'une plaque fixée à demeure indiquant le lieu, la date et le numéro

d'inscription du privilège dont ils sont grevés.

Sous peine des sanctions prévues à l'article 167, le débiteur ne peut faire obstacle à cette

apposition, et les marques ainsi apposées ne peuvent être détruites, retirées ou recouvertes avant

l'extinction ou la radiation du privilège du créancier nanti.

Art. 155. – Toute subrogation conventionnelle dans le bénéfice du nantissement doit être

mentionnée en marge de l'inscription dans les trente jours de l'acte authentique ou sous seing

privé qui la constate, sur remise au préposé du registre de commerce d'une expédition ou d'un

original dudit acte.

Les conflits qui peuvent se produire entre les titulaires d'inscriptions successives, sont réglés

conformément à l'article 265 du code civil.

Art. 156. - Le bénéfice du nantissement est transmis de plein droit conformément à l'article

243 du code civil aux porteurs successifs des effets qu'il garantit, soit que ces effets aient été

souscrits ou acceptés à l'ordre du vendeur ou du prêteur ayant fourni tout ou partie du prix, soit

plus généralement qu'ils représentent la mobilisation d'une créance valablement gagée suivant

les dispositions du présent code.

Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance, le privilège attaché à celle-ci est

exercé par le premier poursuivant pour le compte commun et pour le tout.

40

Art. 157. - Sous peine des sanctions prévues à l'article 167, le débiteur qui, avant payement du

remboursement des sommes garanties conformément au présent code, veut vendre à l'amiable

tout ou partie des biens grevés, doit solliciter le consentement préalable du créancier nanti, et à

défaut, l'autorisation du juge des référés du tribunal statuant en dernier ressort.

Lorsqu'il a été satisfait aux exigences de publicité requises par le présent code et que les biens

grevés ont été revêtus d'une plaque conformément à l'article 154 ci-dessus, le créancier nanti, ou

ses subrogés disposent pour l'exercice du privilège résultant du nantissement, du droit de suite

prévu à l'article 132.

Art. 158. - Le privilège du créancier nanti en application du présent code subsiste si le bien

qui est grevé devient immeuble par destination.

Art. 159. - Le privilège du créancier nanti en application du présent code s'exerce sur les biens

grevés par préférence à tous autres privilèges, à l'exception :

1) - du privilège du trésor ;

2) - du privilège des frais de justice ;

3) - du privilège des frais faits pour la conservation de la chose ;

4) - du privilège accordé aux salariés par les textes en vigueur.

Il s'exerce notamment, à l'encontre de tout créancier hypothécaire et par préférence au

privilège du vendeur du fonds de commerce à l'exploitation duquel est affecté le bien grevé ainsi

qu'au privilège du créancier nanti sur l'ensemble dudit fonds.

Toutefois, pour que son privilège soit opposable au créancier hypothécaire, au vendeur du

fonds de commerce et au créancier nanti sur l'ensemble dudit fonds préalablement inscrit, le

bénéficiaire du nantissement conclu en application du présent code doit signifier aux dits

créanciers, par acte extrajudiciaire, une copie de l'acte constatant le nantissement. Cette

signification doit, à peine de nullité, être faite dans les deux mois de la conclusion du

nantissement.

Art. 160. - Sous réserve des dérogations prévues par le présent code, le privilège du

créancier nanti est régi par les dispositions du chapitre III relatif à la vente et au nantissement

des fonds de commerce en ce qui concerne les formalités d'inscription, les droits des créanciers

en cas de déplacement du fonds, les droits du bailleur de l'immeuble, la purge desdits privilèges

et les formalités de mainlevée.

41

Art. 161. - L'inscription conserve le privilège pendant cinq années à compter de sa

régularisation définitive.

Elle cesse d'avoir effet si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration du délai ci-dessus; elle

peut être renouvelée deux fois.

Art. 162. - L'état des inscriptions existantes délivré en application de l'article 107, doit

comprendre les inscriptions prises en vertu du présent code. Il peut être également délivré au

requérant sur sa demande, un état attestant seulement qu'il existe ou qu'il n’existe pas sur les

biens désignés, des inscriptions prises en vertu du présent code et notamment du titre I du livre

II relatif à la vente et au nantissement des fonds de commerce.

Art. 163. - La notification faite conformément à l'article 130 relatif à la vente et au

nantissement des fonds de commerce, de poursuites engagées en vue de parvenir à la réalisation

forcée de certains éléments du fonds auquel appartiennent les biens grevés du privilège du

vendeur ou du privilège de nantissement en vertu du présent code, rend exigibles les créances

garanties par ces privilèges.

Art. 164. - En cas de non-paiement à l’échéance, le créancier bénéficiaire du privilège établi

par le présent code, peut poursuivre la réalisation du bien qui en est grevé selon la procédure

prévue en matière de réalisation du gage. L’officier public chargé de la vente est désigné, à sa

requête, par le président du tribunal.

Le créancier doit, préalablement à la vente, se conformer aux dispositions de l'article 130

relatif à la vente et au nantissement des fonds de commerce.

Le créancier nanti aura la faculté d'exercer la surenchère du dixième prévue à l'article 133

relatif à la vente et au nantissement des fonds de commerce.

Art. 165. - Les biens grevés en vertu du présent code, dont la vente est poursuivie avec

d'autres éléments du fonds, sont l'objet d'une mise à prix distincte ou d'un prix distinct si le

cahier des charges oblige l'adjudicataire à les prendre à dire d'expert.

Dans tous les cas, les sommes provenant de la vente de ces biens sont, avant toute

distribution, attribuées aux bénéficiaires des inscriptions à concurrence du montant de leur

créance en principal, frais et accessoires conservés par les dites inscriptions.

La quittance délivrée par le créancier bénéficiaire du privilège n'est soumise qu'au droit fixe.

42

Art. 166. - Si l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant, le nantissement est soumis aux

dispositions des articles 151 à 159, 161 et 162 ci-dessus et celles du présent article. L'inscription

prévue à l'article 153 du présent code est alors prise au greffe du tribunal dans le ressort duquel

est domicilié l'acquéreur du bien grevé.

A défaut de payement à l'échéance, le créancier bénéficiaire du privilège établi par le présent

code, peut faire procéder à la vente publique du bien grevé selon la procédure prévue en matière

de réalisation du gage.

Les inscriptions sont rayées soit du consentement des parties intéressées, soit en vertu d'un

jugement passé en force de chose jugée.

A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le préposé du

registre du commerce que sur le dépôt d'un acte authentique de consentement donné par le

créancier.

La radiation peut également être ordonnée par le président du tribunal si elle est périmée et

non renouvelée.

Lorsque la radiation non consentie par le créancier est demandée par voie d'action principale,

cette action est portée devant le tribunal du lieu où l'inscription a été prise.

La radiation est opérée au moyen d'une mention faite par le préposé du registre du commerce

en marge de l'inscription.

Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.

Art. 167. - Est puni des peines prévues à l'article 376 du code pénal, tout acquéreur ou

détenteur de biens nantis en application du présent code, qui les détruit ou tente de les détruire,

les détourne ou tente de les détourner ou enfin les altère ou tente de les altérer d'une manière

quelconque en vue de faire échec aux droits du créancier.

Est puni des mêmes peines, l'auteur de toute manoeuvre frauduleuse destinée à priver le

créancier de son privilège sur les biens nantis ou à le diminuer.

Art. 168. - Ne sont pas soumis à l'application du présent chapitre les véhicules automobiles,

les navires et les aéronefs.

TITRE II DES BAUX COMMERCIAUX

Chapitre 1er Du champ d'application

Art. 169. – (Modifié) Les dispositions qui suivent s'appliquent aux baux des immeubles ou

locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne à un commerçant, à un

43

industriel, à un artisan ou à une entreprise artisanale, dûment inscrits au registre du commerce

ou au registre des métiers et de l’artisanat selon le cas, notamment :

1) - Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce

quand leur utilisation est nécessaire à l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au

propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. En cas de pluralité

de propriétaires, les locaux accessoires devront avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue

de l'utilisation conjointe.

2) - Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiés soit avant soit après le bail des

constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions

aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire. (1)

__________

(1) Modifié par la loi n° 05-02 du 06/02/2005 (J.O n°11 du 09/02/2005, p.7)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Les dispositions qui suivent s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne à un commerçant, à un industriel ou à un artisan régulièrement inscrit au registre de commerce accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre : 1) - Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur utilisation est nécessaire à l'exploitation du fonds et qu'il appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal, en cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires devront avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation conjointe. 2) - Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiés soit avant soit après le bail des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire.

44

Art. 170. – (Modifié) Les présentes dispositions s'appliquent également :

1°) Aux baux consentis aux communes pour des immeubles ou des locaux affectés, soit au

moment de la location, soit ultérieurement et avec le consentement exprès ou tacite du

propriétaire, à des services exploités en régie,

2°) Aux baux d'immeubles ou de locaux principaux ou accessoires, nécessaires à la poursuite

de l'activité des entreprises publiques économiques, dans les limites définies par les lois et

règlements qui les régissent et à condition que ces baux ne comportent aucune emprise sur le

domaine public.

3°) Sous réserve des dispositions des articles 185 et 186 ci-après, aux baux des locaux ou

immeubles appartenant à l'Etat, aux wilayas, aux communes et aux établissements publics, dans

le cas où ces locaux ou immeubles satisfont aux dispositions de l'article 169 ci-dessus ou aux

alinéas 1 et 2 du présent article.

Toutefois, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux autorisations d'occupation

précaires accordées par l'administration sur un immeuble acquis par elle à la suite d'une

déclaration d'utilité publique. (1)

Art. 171. - Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux baux emphytéotiques sauf

en ce qui concerne la révision du loyer. Toutefois, elles s'appliquent, dans les cas prévus aux

articles 169 et 170 ci-dessus, aux baux passés par les emphytéotes, sous réserve que la durée du

renouvellement consenti à leurs sous-locataires n'ait pas pour effet de prolonger l'occupation des

lieux au-delà de la date d'expiration du bail emphytéotique.

__________

(1) Modifié par la loi n° 05-02 du 06/02/2005 (J.O n°11 du 09/02/2005, p.7)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Les présentes dispositions s'appliquent également : 1) - Aux baux consentis aux communes pour des immeubles ou des locaux affectés, soit au moment de la location, soit ultérieurement et avec le consentement exprès ou tacite du propriétaire, à des services exploités en régie; 2) - Aux baux d'immeubles ou de locaux principaux ou accessoires, nécessaires à la poursuite de l'activité des entreprises socialistes à caractère économique, dans les limites définies par les lois et règlements qui les régissent et à condition que ces baux ne comportent aucune emprise sur le domaine public. 3)- Sous réserve des dispositions des articles 185 et 186 ci-après, aux baux des locaux ou immeubles appartenant à l'Etat, aux wilayas, aux communes et aux établissements publics, dans le cas où ces locaux ou immeubles satisfont aux dispositions de l'article 169 ci-dessus ou aux alinéas 1 et 2 du présent article. Toutefois, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux autorisations d'occupation précaires accordées par l'administration sur un immeuble acquis par elle à la suite d'une déclaration d'utilité publique.

45

Chapitre II Du renouvellement du bail

Art. 172. - Le droit au renouvellement ne peut être invoqué que par les locataires, leurs

cessionnaires ou ayants droit qui justifient qu'ils exploitent un fonds de commerce

personnellement ou par l'intermédiaire de leurs préposés, soit depuis deux années consécutives

en vertu d'un où plusieurs baux écrits successifs, soit depuis quatre années consécutives en vertu

d'un ou plusieurs baux successifs verbaux ou écrits.

Toutefois, le preneur qui justifie d'un motif légitime, ou qui a loué son fonds dans les

conditions prescrites par les dispositions légales relatives aux locations-gérances, peut se

prévaloir de la simple jouissance.

En cas de cession de fonds, le cessionnaire peut se prévaloir des droits acquis par le cédant

pour compléter, si besoin est, la durée de l'exploitation personnelle prévue à l'alinéa précédent.

Cette durée a pour terme la date d'expiration du contrat de bail ou, le cas échéant, de sa

reconduction telle qu'elle est prévue à l'article 173 ci-dessous, cette dernière date étant soit la

date pour laquelle le congé a été donné, soit si une demande de renouvellement a été faite, le

terme d'usage qui suivra cette demande.

Art. 173. - Les baux de locaux soumis aux présentes dispositions ne cessent que par l'effet

d'un congé suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance.

A défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme

fixé par le contrat et sous les réserves prévues à l'alinéa précédent.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à

demander la résiliation ne cesse que par l'effet d'une notification faite six mois à l'avance et pour

un terme d'usage. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au

contrat.

S'agissant d'un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à l'expiration

de l'une des périodes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l'alinéa 1er ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les

motifs pour lesquels il est donné et reproduire les termes de l'article 194.

Art. 174. - A défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit

en faire la demande soit dans les six mois qui précédent l'expiration du bail, soit le cas échéant,

à tout moment au cours de sa reconduction.

La demande en renouvellement doit être signifiée au bailleur par acte extrajudiciaire. Sauf

stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu'à lui-même,

46

lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la

recevoir; s'il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l'un d'eux vaut, sauf stipulations

ou notifications contraires, à l'égard de tous.

Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l'alinéa ci-dessous.

Dans les trois mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit,

dans les mêmes formes, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement, en précisant

les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est

réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.

La notification prévue à l'alinéa précédent doit, à peine de nullité, reproduire les termes de

l'article 194.

Art. 175. - En cas de renouvellement et sauf accord des parties, la durée du nouveau bail doit

être égale à la durée contractuelle du bail venu à expiration, sans qu'elle puisse être supérieure à

neuf ans.

Ce nouveau bail prendra effet à compter de l'expiration du bail précédent ou, le cas échéant,

de sa reconduction, cette dernière date étant, soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit si

une demande de renouvellement a été faite le terme d'usage qui suivra cette demande.

Toutefois, lorsque le bailleur a notifié, soit par un congé, soit par un refus de renouvellement,

son intention de ne pas renouveler le bail, et si par la suite, il décide de le renouveler, le nouveau

bail prend effet à partir du jour où cette acceptation a été notifiée au locataire par acte

extrajudiciaire.

Chapitre III Du refus de renouvellement

Art. 176. - Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf

exceptions prévues aux articles 177 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite

"d'éviction" égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce,

déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de

déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation à payer pour un fonds

de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.

Art. 177. - Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement

d'aucune indemnité :

- S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant.

47

Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison

sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article 172,

l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou

renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise

en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif

invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ;

- S'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en

état d'insalubrité reconnue par l'autorité administrative ou s'il est établi qu'il ne peut plus être

occupé sans danger en raison de son état.

En cas de reconstruction par le propriétaire ou son ayant droit d'un nouvel immeuble

comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit de priorité pour louer dans l'immeuble

reconstruit, sous les conditions prévues par les articles 179 et 180 ci-dessous.

Art. 178. - Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour construire ou

reconstruire l'immeuble existant, à charge pour lui de payer au locataire évincé l’indemnité

d'éviction prévue à l'article 176.

Toutefois, le bailleur peut se soustraire au payement de cette indemnité en offrant au

locataire évincé, un local correspondant à ses besoins et possibilité situé à un emplacement

équivalent.

Le cas échéant, le locataire perçoit une indemnité compensatrice de sa privation temporaire

de jouissance et de la moins-value de son fonds. Il est, en outre, remboursé de ses frais normaux

de déménagement.

Lorsque le bailleur invoque le bénéfice du présent article, il doit, dans l'acte de refus de

renouvellement ou dans le congé, viser les dispositions de l'alinéa 2 et préciser les nouvelles

conditions de location. Le locataire doit, dans un délai de trois mois, soit faire connaître par acte

extrajudiciaire son acceptation, soit saisir la juridiction compétente dans les conditions prévues

à l'article 197.

Si les parties sont seulement en désaccord sur les conditions du nouveau bail, celles-ci sont

fixées selon la procédure prévue à l'article 195.

Art. 179. - Pour bénéficier du droit de priorité prévu à l'article 177, le locataire doit, en

quittant les lieux ou, au plus tard, dans les trois mois qui suivent, notifier sa volonté d'en user au

propriétaire par acte extrajudiciaire, en lui faisant connaître son nouveau domicile; il doit aussi

notifier de même, sous peine de déchéance tout nouveau changement de domicile.

48

Le propriétaire qui a reçu une telle notification doit, avant de louer ou d'occuper lui-même un

nouveau local, aviser de la même manière le locataire qu'il est prêt à lui consentir un nouveau

bail. A défaut d'accord entre les parties sur les conditions de ce bail, celles-ci sont déterminées

conformément aux dispositions de l'article 195.

Le locataire a un délai de trois mois pour se prononcer ou saisir la juridiction compétente. Ce

délai doit, à peine de nullité, être indiqué dans la notification visée à l'alinéa précédent. Passé ce

délai, le propriétaire peut disposer du local.

Le propriétaire qui ne se conformerait pas aux dispositions des alinéas précédents, est

éventuellement tenu, sur demande de son locataire, de réparer le préjudice subi.

Art. 180. - Lorsque l'immeuble reconstruit dans les conditions prévues à l'article 177

possède une superficie supérieure à celle de l'ancien immeuble, le droit de priorité est limité à

des locaux possédant une superficie équivalente à celle des locaux précédemment occupés ou

susceptibles de satisfaire aux mêmes besoins commerciaux que ces derniers.

Lorsque l'immeuble reconstruit ne permet pas la réinstallation de tous les occupants, la

préférence est accordée aux locataires titulaires des baux les plus anciens qui ont fait connaître

leur intention d'occuper les lieux.

Art. 181. - Le propriétaire peut également différer, pendant une durée maximum de trois ans,

le renouvellement du bail s'il se propose de surélever l'immeuble et si cette surélévation rend

nécessaire l'éviction temporaire du locataire. Celui-ci a droit, dans ce cas, à une indemnité égale

au préjudice subi sans pouvoir excéder trois ans de loyer.

Art. 182. - Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail exclusivement sur la partie

concernant les locaux d'habitation accessoires des locaux commerciaux pour y habiter lui-même

ou y faire habiter son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, à

condition que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses

besoins normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec

lui.

Toutefois, la reprise dans les conditions ci-dessus indiquées ne peut être exercée sur des

locaux affectés à usage d'hôtel ou de location en meuble ni sur des locaux à usage hospitalier ou

d'enseignement.

De même, la reprise ne peut être exercée lorsque le locataire établit que la privation de

jouissance des locaux d'habitation apporte un trouble grave à l'exploitation du fonds ou lorsque

les locaux commerciaux et les locaux d'habitations forment un tout indivisible.

49

Lorsque l'immeuble a été acquis à titre onéreux, le bailleur ne peut bénéficier des

dispositions du présent article que si son acte d'acquisition à date certaine plus de six ans avant

le refus de renouvellement.

Le bénéficiaire du droit de reprise est tenu de mettre à la disposition du locataire dont il

reprend le local, le logement qui, le cas échéant, pourrait être rendu vacant par l'exercice de ce

droit.

Dans le cas de reprise partielle prévu au présent article, le loyer du bail renouvelé tient

compte du préjudice causé au locataire ou à son ayant droit dans l'exercice de son activité.

Sauf motif légitime, le bénéficiaire de la reprise doit occuper personnellement les lieux dans

un délai de six mois à dater du départ du locataire évincé et pendant une durée minimum de six

ans; faute de quoi, le locataire évincé a droit à une indemnité d'éviction en rapport avec

l'importance des locaux repris.

Art. 183. - Le droit au renouvellement n'est pas opposable au propriétaire qui a obtenu un

permis de construire un local d'habitation sur tout ou partie d'un des terrains visés à l'article 169,

2ème alinéa.

Ce droit de reprise ne peut, en tout état de cause, être exercé que sur la partie du terrain

indispensable à la construction. S'il a pour effet d'entraîner obligatoirement la cessation de

l'exploitation commerciale, industrielle ou artisanale, les dispositions de l'article 178 ci-dessus

sont applicables.

Art. 184. - Le propriétaire ou le principal locataire qui, en même temps qu'il est bailleur des

lieux, est le vendeur du fonds de commerce qui y est exploité et qui a reçu le prix intégral, ne

peut refuser le renouvellement qu'à la charge de payer l'indemnité d'éviction prévue à l'article

176, sauf s'il justifie d'un motif reconnu grave et légitime à l'encontre du preneur.

Art. 185. - Le renouvellement des baux concernant des immeubles appartenant à l'Etat, aux

wilayas, aux communes et aux établissements publics, ne peut être refusé sans que la collectivité

propriétaire soit tenue au payement de l'indemnité d'éviction prévue à l'article 176 même si son

refus est justifié par une raison d’utilité publique.

Art. 186. - Au cas où il viendrait à être établi à la charge du bailleur qu'il n'a exercé les droits

qui lui sont conférés aux articles 177 et suivants qu'en vue de faire échec frauduleusement aux

droits du locataire notamment par des opérations de location et de revente que ces opérations

aient un caractère civil ou commercial, le locataire a droit à une indemnité égale au montant du

préjudice subi.

50

Art. 187. - Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé

de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au

maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré; toutefois, l'indemnité

d'occupation sera déterminée en application des dispositions du chapitre V, compte - tenu de

tous éléments d'appréciation.

Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, dans le seul cas prévu à l'alinéa 2 de l'article

178, le locataire doit quitter les lieux dès le versement d'une indemnité provisionnelle fixée par

le président du tribunal statuant au vu d'une expertise préalablement ordonnée dans les formes

prévues à l'alinéa 2 de l'article 194.

En cas d'éviction, les lieux doivent être remis au bailleur pour le premier jour du terme

d'usage qui suit l'expiration du délai de quinzaine à compter du versement de l'indemnité entre

les mains du locataire lui-même ou, éventuellement, d'un séquestre. A défaut d'accord entre les

parties, le séquestre est nommé par le jugement prononçant condamnation au payement de

l'indemnité ou à défaut par simple ordonnance de référé.

L'indemnité est versée par le séquestre au locataire sur sa seule quittance, s'il n'y a pas

d'opposition des créanciers, et contre remise des clés du local vide, sur justification au payement

des impôts, des loyers et sous réserve des réparations locatives.

En cas de non remise des clés à la date fixée et après mise en demeure, le séquestre retient un

pour cent par jour de retard sur le montant de l'indemnité et restitue cette retenue au bailleur sur

sa seule quittance.

Art. 187 bis. – (Nouveau) Les baux commerciaux conclus à compter de la publication de la

présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire doivent,

sous peine de nullité, être dressés en la forme authentique. Ils sont conclus pour une durée

librement fixée par les parties.

Sauf stipulation contraire des parties, le preneur est tenu de quitter les lieux loués à

l'échéance du terme fixé par le contrat sans signification de congé et sans prétendre à l'indemnité

d'éviction telle que prévue par le présent code. (1)

Art. 187 ter. – (Nouveau) Les renouvellements des baux commerciaux conclus

antérieurement à la publication visée à l'article 187 bis ci-dessus demeurent régis par la

législation en vigueur à la date de la conclusion du bail. (2)

__________

(1) Ajouté par la loi n° 05-02 du 06/02/2005 (J.O n°11 du 09/02/2005, p.7)

(2) Ajouté par la loi n° 05-02 du 06/02/2005 (J.O n°11 du 09/02/2005, p.7)

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Chapitre IV Des sous-locations

Art. 188. - Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale

ou partielle est interdite.

En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte.

Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le

propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du loyer de la location

principale qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminée conformément à l'article 195

ci-après.

Le locataire doit faire connaître au propriétaire son intention de sous-louer par acte

extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans les quinze

jours de la réception de cet avis, le propriétaire doit faire connaître s'il entend concourir à l'acte.

Si malgré l'autorisation prévue à l'alinéa 1er le bailleur refuse ou s'il omet de répondre, il est

passé outre.

Art. 189. - Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire

principal dans la mesure des droits que ce dernier tient lui-même du propriétaire. Le bailleur est

appelé à concourir à l'acte, comme il est prévu à l'article 188 ci-dessus.

A l'expiration du bail principal, le propriétaire n'est tenu au renouvellement que s'il a

expressément ou tacitement, autorisé ou agréé la sous-location et si en cas de sous-location

partielle, les lieux faisant l'objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible

matériellement ou dans la commune intention des parties.

Chapitre V Du loyer

Art. 190. - Le montant du loyer des baux à renouveler ou à réviser doit correspondre à la

valeur locative équitable.

Celle-ci peut être déterminée notamment d'après :

- la surface totale réelle, affectée à la réception du public ou à l'exploitation en tenant

compte, d'une part, de la vétusté et de l'équipement des locaux mis à la disposition de

l'exploitant par le propriétaire et d'autre part, de la nature et de la destination de ces locaux, de

leurs accessoires et de leurs dépendances. Il peut être tenu compte de la surface des ouvertures

sur rue par rapport à la surface totale du local;

52

- la surface totale réelle des locaux annexes éventuellement affectés à l'habitation de

l'exploitant ou de ses préposés;

- les éléments commerciaux ou industriels en tenant compte, d'une part, de l'importance de la

ville, du quartier, de la rue et de l'emplacement, et, d'autre part, de la nature de l'exploitation et

des commodités offertes pour l'entreprendre. Il sera également tenu compte des charges

imposées au locataire.

Art. 191.- Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit à défaut de

payement du loyer aux échéances convenues, ne produit effet qu'un mois après un

commandement de payer demeuré infructueux.

Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles

277 alinéa 1 et 281 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les

effets des clauses de résiliation pour défaut de payement du loyer au terme convenu, lorsque la

résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de

la chose jugée, la cause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées

par le juge.

Art. 192. – (Modifié) Les montants des loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par

les présentes dispositions, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de

l'autre des parties sous les réserves prévues à l'article 193 ci-dessous.

La demande doit être formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec

demande d'avis de réception.

Elle doit, sous peine de nullité, préciser le montant du loyer demandé ou offert.

A défaut d'accord entre les parties dans les trois mois qui suivent, la demande est portée à la

requête de la partie la plus diligente, devant la juridiction compétente. L'affaire est jugée

conformément aux dispositions des articles 195 et 196.

Le nouveau loyer est dû à dater du jour de la demande, à moins que les parties ne se soient

mises d'accord, avant ou pendant l’instance, sur une date plus ancienne ou récente.(1) __________

(1) Modifié par la loi n° 05-02 du 06/02/2005 (J.O n°11 du 09/02/2005, p.7) Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les présentes dispositions, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties sous les réserves prévues à l'article 193 ci-dessous. La demande doit être formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'accord entre les parties dans les trois mois qui suivent, la demande est portée à la requête de la partie la plus diligente, devant la juridiction compétente. L'affaire est jugée conformément aux dispositions des articles 195 et 196. Le nouveau loyer est dû à dater du jour de la demande, à moins que les parties ne se soient mises d'accord, avant ou pendant l’instance, sur une date plus ancienne ou récente.

53

Art. 193. - La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date

d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé.

De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le

nouveau loyer est applicable.

En aucun cas il n'est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du

preneur ni des plus-values ou moins-values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en

cours.

Chapitre VI De la procédure

Art. 194. - Toutes les contestations relatives à l'application du présent titre, sont portées, à

défaut d'accord entre les parties, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la

notification et quel que soit le montant du loyer, devant la juridiction compétente de la situation

de l'immeuble par voie d'assignation délivrée à la requête de la partie la plus diligente.

Toutefois, lorsque le locataire prétend à une indemnité d'éviction, la partie la plus diligente

peut, avant même l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, saisir le président du tribunal

statuant en matière de référé pour ordonner les mesures d'expertise nécessaires.

Le rapport d'expertise, qui doit être déposé au greffe dans le délai de deux mois, est joint à la

procédure diligentée devant le tribunal compétent qui statuera au fond après le dépôt dudit

rapport.

Art. 195. - Lorsque le bailleur consent au renouvellement, et que le différend porte sur le

loyer, la durée, les conditions accessoires ou sur l'ensemble de ces éléments, les parties

comparaissent, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de la situation

de l'immeuble, lequel est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés.

Les délais d'assignation sont ceux prévus à l'article 26 du code de procédure civile.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat régulièrement inscrit.

Le président du tribunal peut charger des experts de rechercher tous les éléments

d'appréciation permettant de fixer équitablement les conditions du nouveau bail. Le rapport de

l'expert est déposé au greffe dans les trois mois de la réception de l'avis de sa saisine; passé ce

délai, le président du tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, nomme un nouvel expert

en remplacement du défaillant.

Le président du tribunal statue par ordonnance motivée.

L'appel est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues aux articles 179 et 186 du code

de procédure civile.

Les décisions en dernier ressort peuvent être déférées à la Cour suprême. Les pourvois sont

formés, inscrits et jugés suivant la procédure en vigueur devant ladite Cour.

54

Art. 196. - Pendant la durée de l'instance, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers

échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut en tout état de cause, être fixé à titre

provisionnel par la juridiction saisie conformément à l'article précédent, sauf compte à faire

entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du bail renouvelé.

Dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive, et à défaut d'accord,

entre les parties sur les conditions d'un nouveau bail, l'ordonnance ou l'arrêt fixant le montant du

loyer ou les conditions du nouveau bail vaut bail.

Art. 197. - Si le bailleur refuse le renouvellement et si le locataire entend, soit contester le

motif de ce refus, soit demander le payement de l'indemnité d'éviction, ce dernier assigne le

bailleur devant le tribunal de la situation de l'immeuble.

Il en est de même si le bailleur refuse le renouvellement du bail aux conditions déterminées

en application de l'article 195 ci-dessus. L'assignation doit dans ce cas, être notifiée dans les

trois mois de la notification du refus de renouvellement.

L'affaire est inscrite et jugée à bref délai.

Les décisions en dernier ressort peuvent être déférées à la Cour suprême.

Le propriétaire qui a succombé peut, dans la quinzaine à partir du jour où la décision sera

devenue définitive, s'il s'agit d'une décision de première instance, ou du jour de l'arrêt s'il s'agit

d'une Cour, se soustraire au payement de l'indemnité, à charge par lui de supporter, les frais de

l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord,

sont fixées, conformément aux règles de l'article 195.

Ce droit ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà

loué ou acheté un autre immeuble.

Art. 198. - Toutes les actions exercées en vertu du présent titre, autres que celles visées aux

articles 194 à 197 ci-dessus, sont portées devant le tribunal de la situation de l'immeuble. Elles

se prescrivent par une durée de deux ans.

L'affaire est inscrite et jugée à bref délai.

Chapitre VII

Dispositions diverses

Art. 199. - Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et

arrangements qui auraient pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le

présent titre et notamment les dispositions des articles 191 à 193.

55

Art. 200. - Sont également nulles, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à

interdire au locataire de céder son bail à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son

entreprise, ainsi que celles soumettant l'acquéreur du fonds à l'agrément du propriétaire.

Art. 201. - La faillite et la liquidation judiciaire n'entraînent pas, de plein droit, la résiliation

du bail des immeubles affectés à l'industrie, au commerce ou à l'artisan du débiteur, y compris

les locaux dépendant de ces immeubles et servant à son habitation ou à celle de sa famille.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Art. 202. - Lorsqu'il est à la fois propriétaire de l'immeuble loué et du fonds de commerce

qui y est exploité et que le bail porte en même temps sur les deux, le bailleur devra verser au

locataire à son départ une indemnité correspondant au profit qu'il peut retirer de la plus-value

apportée soit au fonds soit à la valeur locative de l'immeuble par les améliorations matérielles

effectuées par le locataire avec l'accord du propriétaire.

TITRE III GERANCE LIBRE : LOCATION - GERANCE

Art. 203. - Nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou convention par lequel le

propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce en concède totalement ou partiellement la

location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls, est régi par les dispositions ci-après.

Le locataire gérant a la qualité de commerçant ou, s'il s'agit d'un établissement artisanal, la

qualité d’artisan et il est soumis à toutes les obligations qui en découlent. Il doit selon le cas, se

conformer aux dispositions du présent code relatives au registre de commerce.

Tout contrat de gérance est établi en la forme authentique et publié dans la quinzaine de sa

date, sous forme d'extrait ou d'avis au bulletin officiel des annonces légales et en outre dans un

journal habilité à recevoir les annonces légales.

Le loueur est tenu soit de se faire inscrire au registre de commerce, soit de faire modifier son

inscription personnelle avec la mention expresse de la mise en location-gérance.

La fin de la location-gérance donne lieu aux mêmes mesures de publicité.

Art. 204. – Le locataire gérant est tenu d'indiquer en tête de ses factures, lettres, notes de

commande, documents bancaires, tarifs et prospectus, ainsi que sur toutes les pièces signées par

lui ou en son nom, son numéro d'immatriculation au registre de commerce et le siège du tribunal

où il est immatriculé, sa qualité de locataire gérant du fonds ainsi que le nom, la qualité,

l'adresse et le numéro d'immatriculation du commerce du loueur du fonds.

Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent sera punie d'une amende de 500 à

5000 dinars.

56

Art. 205. - Les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance, doivent

avoir été commerçants ou artisans pendant cinq années ou avoir exercé pendant une durée

équivalente, les fonctions de gérant ou de directeur commercial ou technique et avoir exploité

pendant deux années au moins le fonds en gérance.

Art. 206. - Le délai prévu par l'article 205 peut être supprimé ou réduit par ordonnance du

président du tribunal, rendue sur simple requête de l'intéressé, le ministère public entendu,

notamment lorsque celui-ci justifie qu'il est dans l'impossibilité d'exploiter son fonds

personnellement ou par l'intermédiaire de préposés.

Art. 207. - L'article 205 n'est pas applicable :

1)- A l'Etat ;

2)- Aux wilayas, communes et entreprises socialistes ;

3)- Aux établissements financiers ;

4)- Aux interdits, aliénés internés ou aux personnes pourvues d'un conseil judiciaire en ce

qui concerne le fonds dont ils étaient propriétaires avant la survenance de leur incapacité;

5)- Aux héritiers ou légataires d'un commerçant ou d'un artisan décédé, ainsi qu'aux

bénéficiaires d'un partage, en ce qui concerne le fonds recueilli.

6)- Au loueur du fonds de commerce, lorsque la location-gérance a pour objet principal

d'assurer, sous contrat d'exclusivité l'écoulement du détail des produits fabriqués ou distribués

par lui-même.

Art. 208. - Au moment de la location-gérance, les dettes du loueur du fonds afférentes à

l'exploitation du fonds, peuvent être déclarées immédiatement exigibles par le tribunal du lieu

de la situation du fonds, s'il estime que la location-gérance met en péril leur recouvrement.

L'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans le délai de trois mois à dater de la

publication du contrat de gérance au bulletin officiel des annonces légales.

Art. 209. - Jusqu'à la publication du contrat de location-gérance et pendant un délai de six

mois à compter de cette publication, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le

locataire gérant, des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds.

Art. 210. - Les dispositions des articles 205, 206 et 209 ne s'appliquent pas aux contrats de

location-gérance passés par des mandataires de justice, chargés, à quelque titre que ce soit, de

l'administration d'un fonds de commerce, à condition qu'ils aient été autorisés aux fins desdits

contrats par l'autorité de laquelle ils tiennent leur mandat et qu'ils aient satisfait aux mesures de

publicité prévues.

57

Art. 211. - La fin de la location-gérance rend immédiatement exigibles les dettes afférentes à

l'exploitation du fonds ou l'établissement artisanal, contractées par le locataire gérant pendant la

durée de la gérance.

Art. 212. - Tout contrat de location-gérance, ou toute autre convention comportant des

clauses analogues, consenti par le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ne

remplissant pas les conditions prévues aux articles ci-dessus, est nul ; toutefois, les contractants

ne peuvent invoquer cette nullité à l'encontre des tiers.

La nullité prévue à l'alinéa précédent entraîne à l'égard des contractants, la déchéance des

droits qu'ils pourraient éventuellement tenir des dispositions se rapportant aux baux

commerciaux réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le

renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou

artisanal.

Art. 213. - Le prix fixé au contrat de la location-gérance, peut faire l'objet d'une révision,

tous les trois ans, comme en matière de baux.

Art. 214. - La partie qui veut demander la révision doit en faire la notification à l'autre partie

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

LIVRE III DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES, DE LA REHABILITATION,

ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE

TITRE I DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES

Chapitre 1 De la déclaration de cessation de paiement

Art. 215. - Tout commerçant, toute personne morale de droit privé, même non commerçante

qui cesse ses paiements, doit, dans les quinze jours, en faire la déclaration en vue de l'ouverture

d'une procédure de règlement judiciaire ou de faillite.

Art. 216. – (Modifié) Le règlement judiciaire ou la faillite peut également être ouvert sur

l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, notamment celle résultant

d'une facture payable à échéance fixe.

Le tribunal peut toujours se saisir d'office, le débiteur entendu ou dûment appelé. (1) __________ (1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.3) Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Le règlement judiciaire ou la faillite peut également être ouvert sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Le tribunal peut toujours se saisir d'office, le débiteur entendu ou dûment appelé.

58

Art. 217. – (Modifié) Les sociétés à capitaux totalement ou partiellement publics sont

soumises aux dispositions du présent titre relatif aux faillites et règlements judiciaires.

Les dispositions de l'article 352 du présent code ne sont pas applicables dans le cas où la

procédure de liquidation concerne une société visée à l'alinéa 1, ci dessus.

Les mesures de désintéressement des créanciers peuvent être toutefois prises par l'autorité

publique habilitée par voie réglementaire.

Les mesures visées à l'alinéa ci-dessus, emportent clôture de la procédure en cours

conformément aux dispositions de l'article 357 ci-dessous. (1)

Art. 218. - A cette déclaration sont jointes, outre le bilan, le compte d'exploitation générale,

le compte des résultats ainsi que l'état des engagements hors bilan du dernier exercice, les pièces

ci-après établies à la date de la déclaration :

1) un état de situation,

2) l'état des engagements hors bilan,

3) l'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication des nom et domicile des

créanciers, accompagné d'un état actif et passif des sûretés,

4) l'inventaire sommaire des biens de l'entreprise,

5) s'il s'agit d'une société comportant des associés responsables solidairement des dettes

sociales, la liste de ces associés avec l'indication de leurs nom et domicile.

Tous les documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le

déclarant.

Dans le cas ou l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être

qu’incomplètement, la déclaration doit contenir l'indication des motifs qui empêchent cette

production.

Chapitre II

Des jugements de faillite et de règlement judiciaire

Art. 219. - Lorsqu'un commerçant est mort en état de cessation de paiement, le tribunal est

saisi dans le délai d'un an à partir du décès, soit sur la déclaration d'un héritier, soit sur

l'assignation d'un créancier.

Le tribunal peut se saisir d'office dans le même délai. __________

(1 Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.3)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Les articles 215 et 216 ne sont pas applicables : 1°) Aux entreprises socialistes, 2°) Aux exploitations agricoles autogérées, aux coopératives des anciens moudjahidine de production ou de service de wilayas ou de communes. 3°) Aux coopératives de la révolution agraire de production ou de service de wilayas ou de communes. 4°) Aux sociétés d'économie mixte.

59

Art. 220. - Le règlement judiciaire ou la faillite peut être demandé dans le délai d'un an à

partir de la radiation du débiteur du registre du commerce, lorsque la cessation des paiements est

antérieure à cette radiation.

Le règlement judiciaire ou la faillite d'un associé solidaire peut être demandé dans le délai

d'un an à partir de la mention de sa retraite au registre du commerce lorsque la cessation des

paiements de la société est antérieure à cette mention.

Art. 221. - Le président du tribunal peut ordonner toute mesure d'instruction pour recueillir

tous renseignements sur la situation et les agissements du débiteur.

Art. 222. - A la première audience, le tribunal s'il constate la cessation des paiements, en

détermine la date et prononce le règlement judiciaire ou la faillite.

A défaut de détermination de la date de cessation des paiements, celle-ci est réputée avoir

lieu à la date du jugement qui la constate sous réserve des dispositions de l'article 233.

Art. 223. - Lorsqu'une société comportant des associés responsables solidairement des dettes

sociales est admise en règlement judiciaire ou déclarée en faillite, le jugement produit ses effets

à l'égard de ses associés.

Art. 224. - En cas de règlement judiciaire ou de faillite d'une personne morale, peut être

déclaré personnellement en règlement judiciaire ou faillite tout dirigeant de droit ou de fait,

apparent ou occulte, rémunéré ou non, qui a :

- sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, fait des actes de

commerce dans un intérêt personnel, ou dispose des biens sociaux comme des siens propres;

- ou poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne

pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale.

En cas de règlement judiciaire ou de faillite, prononcé en application du présent article, le

passif comprend, outre le passif personnel, celui de la personne morale.

La date de cessation des paiements est celle fixée par le jugement prononçant le règlement

judiciaire ou la faillite de la personne morale.

Art. 225. - En l'absence de jugement déclaratif, la faillite ou le règlement judiciaire ne

résulte pas du fait de la cessation des paiements.

Toutefois, une condamnation peut être prononcée pour banqueroute simple ou frauduleuse

sans que la cessation des paiements ait été constatée par un jugement déclaratif.

60

Art. 226. - Le règlement judiciaire doit être prononcé lorsque le débiteur a satisfait aux

obligations prévues aux articles 215, 216, 217 et 218 ci-dessus.

Toutefois, la faillite doit être prononcée si le débiteur se trouve dans un des cas suivants:

1°) Si le débiteur n'a pas satisfait aux obligations prévues aux articles 215, 216, 217 et 218

ci-dessus.

2°) S'il a exercé sa profession contrairement à une interdiction prévue par la loi.

3°) S'il a soustrait sa comptabilité, détourné ou dissimulé une partie de son actif ou si, soit

dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signatures privées, soit

dans son bilan, il s'est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas.

4°) S'il n'a pas tenu une comptabilité conforme aux usages de sa profession, eu égard à

l'importance de l'entreprise.

Art. 227. - Tous les jugements et ordonnances rendus en vertu du présent titre sont

exécutoires par provision nonobstant opposition ou appel, à l'exception du jugement qui statue

sur l'homologation du concordat.

Art. 228. - Les jugements prononçant le règlement judiciaire ou la faillite sont mentionnés

au registre du commerce. Ils doivent être affichés pendant trois mois dans la salle des audiences

du tribunal et insérés par extrait au bulletin officiel des annonces légales au lieu où siège le

tribunal.

La même publicité doit être faite aux lieux où le débiteur a des établissements commerciaux.

Les mentions faites au registre du commerce en application de l'alinéa 1er du présent article,

sont publiées au bulletin officiel des annonces légales dans les quinze jours du prononcé du

jugement. Cette publication contient l'indication du débiteur, de son domicile ou siège social, de

son numéro d'immatriculation au registre du commerce, de la date du jugement qui prononce le

règlement judiciaire ou la faillite et du numéro du journal d'annonces légales où a été publié

l'extrait prévu à l'alinéa 1er.

La publicité prévue ci-dessus est faite d'office par le secrétaire-greffier.

Art. 229. - Lorsque les deniers appartenant à la faillite ne pourront suffire immédiatement

aux frais de jugement de règlement judiciaire ou de faillite, d'affichage et d'insertion de ce

jugement dans les journaux, d'apposition, de garde et de levée de scellés, l'avance de ces frais

sera faite, lorsque le tribunal est saisi à la requête d'un créancier, par ce dernier. Dans le cas ou

le tribunal se saisi d'office, l'avance des frais est faite par le trésor public.

61

Dans tous les cas, les avances sont remboursées par privilège sur les premiers

recouvrements.

Cette disposition est applicable à la procédure d'appel du jugement prononçant le règlement

judiciaire ou la faillite.

Art. 230. - Le secrétaire-greffier adresse immédiatement au procureur de la République du

ressort, un extrait des jugements prononçant la faillite ou le règlement judiciaire.

Cet extrait mentionne les principales indications et dispositions de ces jugements.

Chapitre III Des voies de recours

Art. 231. - Le délai d'opposition contre les jugements rendus en matière de règlement

judiciaire ou de faillite est de dix jours à compter de la date de ces jugements. Toutefois, pour

les jugements soumis aux formalités de l'affichage et de l'insertion dans les journaux habilités à

recevoir les annonces légales ou dans le bulletin officiel des annonces légales, ce délai ne court

que du jour où la formalité requise en dernier lieu a été effectuée.

Art. 232. - Ne sont susceptibles d'aucune voie de recours :

1) Les jugements rendus par application de l'article 287;

2) Les jugements par lesquels le tribunal statue sur les recours formés contre les ordonnances

rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions;

3) Les jugements autorisant l'exploitation du fonds de commerce.

Art. 233. - En cas de faillite ou de règlement judiciaire, aucune demande tendant à faire fixer

la cessation des paiements à une date autre que celle qui résulte du jugement prononçant le

règlement judiciaire ou la faillite ou d'un jugement postérieur, n'est recevable après l'arrêté

définitif de l'état des créances. A partir de ce jour, la date de la cessation des paiements demeure

irrévocablement fixée à l'égard de la masse des créanciers.

Art. 234. - Le délai d'appel pour tout jugement rendu en matière de règlement judiciaire ou

de faillite est de dix jours à compter du jour de la notification.

La Cour doit se prononcer dans le délai de trois mois.

L'arrêt est exécutoire sur minute.

62

Chapitre IV Des organes de la faillite et du règlement judiciaire

Section I Du juge - commissaire

Art. 235. - Le juge-commissaire est désigné au début de chaque année judiciaire par

ordonnance du président de la Cour, sur proposition du président du tribunal.

Il est chargé spécialement de surveiller et de contrôler les opérations et la gestion de la

faillite ou du règlement judiciaire.

Il recueille tous le éléments d'information qu'il croit utiles; il peut, notamment, entendre le

débiteur failli ou admis au règlement judiciaire, ses commis et employés, ses créanciers et toute

autre personne.

Le juge-commissaire fait obligatoirement au tribunal le rapport de toutes les contestations

que le règlement judiciaire ou la faillite peuvent faire naître.

Art. 236. - Lorsqu'un commerçant a été admis au règlement judiciaire ou déclaré en état de

faillite, après son décès ou qu'il décède après l'admission au règlement judiciaire ou la

déclaration de faillite, sa veuve, ses enfants, ses héritiers pourront se présenter ou se faire

représenter pour le suppléer dans toutes les opérations du règlement judiciaire ou de la faillite et

être entendus comme il est prévu à l'alinéa 3 de l'article 235.

Art. 237. - Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe.

Elles peuvent être frappées d'opposition dans les dix jours à dater de ce dépôt.

Le juge-commissaire désigne dans son ordonnance les personnes auxquelles avis du dépôt

de cette ordonnance doit être donné par les soins du secrétaire-greffier. Dans ce cas, ces

personnes peuvent former opposition dans le délai de dix jours à dater de cet avis.

L'opposition est formée par simple déclaration au greffe.

Le tribunal statue à la première audience.

Le tribunal peut se saisir d'office et réformer ou annuler les ordonnances du juge-

commissaire pendant un délai de dix jours à compter du dépôt de celles-ci au greffe.

63

Section II

Des syndics de règlement judiciaire et de faillite

Art. 238. - (Abrogé) (1)

Art. 239. - Si une réclamation est formulée contre l'une des opérations du syndic, le juge-

commissaire statue dans le délai de trois jours.

Section III

Des contrôleurs

Art. 240. - Le juge-commissaire peut, à toute époque, nommer, par ordonnance un ou deux

contrôleurs pris parmi les créanciers.

Aucun parent ou allié du débiteur, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne peut être

nommé contrôleur ou représenter une personne morale désignée comme contrôleur.

Art. 241. - Les contrôleurs sont spécialement chargés de vérifier la comptabilité et l'état de

situation présentés par le débiteur et d'assister le juge-commissaire dans sa mission de

surveillance des opérations du syndic.

Ils peuvent être révoqués par le juge-commissaire sur avis de la majorité des créanciers.

Les fonctions des contrôleurs sont gratuites.

Chapitre V Des effets du jugement prononçant la faillite ou le règlement judiciaire

Section I Des effets vis-à-vis du débiteur

Art. 242. - Le débiteur peut obtenir, pour lui et sa famille sur l'actif, des secours fixés par

ordonnance du juge-commissaire sur proposition du syndic.

Il peut être autorisé par ordonnance du juge-commissaire, en cas de faillite, à être employé

pour faciliter la gestion. __________

(1) Abrogé par l'ordonnance n° 96-23 du 09/07/1996 (J.O n° 43 du 10/07/1996, P.14)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite, désigne comme syndic l'un des greffiers du tribunal. L'activité du syndic constitue un service spécialisé du greffe. Les syndics ne peuvent acquérir les biens du débiteur.

64

Art. 243. - Le débiteur dont la faillite a été prononcée, est soumis aux interdictions et

déchéances prévues par la loi.

Sous réserve des dispositions légales contraires, ces interdictions ou déchéances durent

jusqu'à la réhabilitation.

Art. 244. - Le jugement qui prononce la faillite, emporte de plein droit, à partir de sa date,

dessaisissement pour le failli de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux

qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit, tant qu'il est en état de faillite.

Les droits et actions du failli, concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée

de la faillite par le syndic.

Toutefois, le failli peut faire tous actes conservatoires de ses droits et se porter partie

intervenante aux procès suivis par le syndic.

Le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte, à partir de sa date, assistance

obligatoire du débiteur par le syndic et la disposition de ses biens dans les conditions prévues

aux articles 273 à 279.

Art. 245. - Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite emporte

suspension de toute poursuite individuelle des créanciers faisant partie de la masse. A partir de

ce jugement, sont, en conséquence, suspendues toutes voies d'exécution tant sur les immeubles

que sur les meubles de la part des créanciers dont les créances ne sont pas garanties par un

privilège spécial, un nantissement ou une hypothèque sur lesdits biens. Les actions mobilières

ou immobilières et les voies d'exécution non atteintes par la suspension, ne peuvent plus être

poursuivies ou intentées dans la faillite que contre le syndic, le tribunal pouvant recevoir le failli

partie intervenante et, dans le règlement judiciaire, que contre le débiteur et le syndic pris

conjointement.

Art. 246. - Le jugement, qui prononce la faillite ou le règlement judiciaire rend exigible, à

l'égard du débiteur, les dettes non échues.

Lorsque ces dettes sont exprimées en une monnaie autre que celle du lieu où a été prononcé

le règlement judiciaire ou la faillite, elles sont converties, à l'égard de la masse, en la monnaie

de ce lieu selon le cours du change à la date du jugement.

Art. 247. - Sont inopposables à la masse, lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis la date

de cessation des paiements, les actes suivants :

1°) Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière et immobilière.

65

2°) Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement

celles de l'autre partie;

3°) Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour de la décision

constatant la cessation des paiements;

4°) Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce,

virement ou tout autre mode normal de paiement;

5°) Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire et tout droit de nantissement constitués

sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées;

Le tribunal peut, en outre, déclarer inopposables à la masse les actes à titre gratuit visés au

1er du présent article, faits dans les six mois précédant la cessation de paiement.

La date de la cessation de paiements est déterminée par le tribunal prononçant le règlement

judiciaire ou la faillite. Cette date ne peut être antérieure de plus de dix-huit mois au prononcé

du jugement.

Art. 248. - Le tribunal peut modifier dans les limites fixées à l'article précédent, la date de la

cessation des paiements par une décision postérieure au jugement prononçant le règlement

judiciaire ou la faillite, et antérieure à l'arrêté de l'état des créances.

Art. 249. - Les paiements pour dettes échues effectués après la date fixée en application de

l'article 247 et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date, peuvent être également

inopposables à la masse si de la part de ceux qui ont perçu, agi ou traité avec le débiteur, ils ont

eu lieu avec connaissance de la cessation des paiements.

Art. 250. - L'inopposabilité des articles 247, 3°, et 251 ne porte pas atteinte à la validité du

paiement d'une lettre de change ou d'un billet à ordre ou d'un chèque.

Toutefois, la masse peut exercer une action en rapport contre le tireur de la lettre de change

ou dans le cas de tirage pour compte, contre le donneur d'ordre ainsi que contre le bénéficiaire

d'un chèque et le premier endosseur d'un billet à ordre, à condition de rapporter la preuve que

celui à qui on demande le rapport avait connaissance de la cessation des paiements.

Art. 251. - Les hypothèques, nantissements et privilèges inscrits postérieurement au

jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite sont inopposables à la masse.

Toutefois, le trésor public conserve son privilège pour les créances qu'il n'était pas tenu

d'inscrire à la date du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite et, pour les

créances mises en recouvrement, après cette date.

66

Art. 252. - La masse est colloquée à la place du créancier dont l'hypothèque, le nantissement

ou le privilège a été frappé d'inopposabilité.

Art. 252 bis. – (Nouveau) Nonobstant les dispositions légales contraires, les paiements et

les livraisons d'instruments financiers effectués dans le cadre des systèmes de règlements

interbancaires jusqu'à l'expiration du jour où est prononcé le jugement de règlement judiciaire

ou de faillite à l'encontre d'une banque ou d'une institution financière dûment habilitée

participant directement ou indirectement à ces systèmes, ne peuvent être annulés même au motif

pour lequel est intervenu ce jugement. (1)

Section II Des mesures conservatoires

Art. 253. - Le syndic appelle le débiteur auprès de lui pour clore et arrêter les livres en sa

présence, sous réserve de ce qui est dit à l'article 261 pour le cas où les scellés sont apposés. Si

le débiteur ne se rend pas à cette convocation, il est dûment appelé, par pli recommandé avec

demande d'avis de réception, à comparaître et à présenter ses livres dans les quarante-huit

heures.

Il peut comparaître par fondé de pouvoir s'il justifie de causes d'empêchement reconnues

valables par le juge-commissaire.

Art. 254. - Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite emporte, au profit

de la masse, hypothèque que le syndic est tenu de faire inscrire immédiatement sur tous les

biens du débiteur et sur ceux qu'il acquerra par la suite au fur et à mesure des acquisitions.

Art. 255. - Dès le prononcé du jugement du règlement judiciaire ou de la faillite, le syndic

prend toutes dispositions nécessaires pour la conservation des droits du débiteur contre les

débiteurs de celui-ci.

Il doit notamment requérir les inscriptions hypothécaires qui n'ont pas été prises par le

débiteur même si l'insertion est prise au nom de la masse par le syndic.

Art. 256. - Dans le cas où le bilan n'a pas été déposé par le débiteur, le syndic le dresse

immédiatement à l'aide des livres, documents comptables, papiers et renseignements qu' il se

procure; il le dépose au greffe du tribunal.

______

(1) Ajouté par la loi n° 05-02 du 06/02/2005 (J.O n°11 du 09/02/2005, p.7)

67

Art. 257. - Dans le mois du prononcé du jugement, le syndic remet au juge-commissaire, un

compte rendu sommaire de la situation apparente du débiteur, des causes et des caractères de

cette situation.

Le juge-commissaire transmet immédiatement le compte rendu avec ses observations au

procureur de la République. Si le compte rendu ne lui a pas été remis dans le délai prescrit, il

doit en aviser le procureur de la République et lui indiquer les causes de retard.

Section III Des scellés

Art. 258. - Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite peut prescrire

l'apposition des scellés sur les caisses, portefeuilles, livres papiers, meubles, effets, magasins et

comptoirs du débiteur et s'il s'agit d'une personne morale comportant des associés indéfiniment

responsables, sur les biens de chacun des associés.

Dans le cas où certains des biens visés à l'alinéa précédent sont situés en dehors du ressort du

tribunal saisi, avis en est donné au juge du tribunal dans le ressort duquel se trouve les biens du

failli.

Toutefois, en cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son

actif, le magistrat peut, avant le jugement prévu à l'alinéa 1er apposer les scellés soit d'office,

soit sur la réquisition d'un ou de plusieurs créanciers.

Art. 259. - Dans les cas visés à l'article ci-dessus, le président du tribunal qui a apposé les

scellés donne sans délai, avis de cette apposition, au président du tribunal qui a prononcé la

faillite ou le règlement judiciaire.

Art. 260. - Si le tribunal a ordonné l'apposition des scellés, le juge-commissaire peut, sur la

demande du syndic, le dispenser de faire placer sous scellés, ou l'autoriser à en faire extraire :

1°) les objets mobiliers et effets nécessaires au débiteur et à sa famille, sur l'état qui lui en est

soumis;

2°) les objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente;

3°) les objets nécessaires à l'activité professionnelle du débiteur ou à son entreprise si la

continuation de l'exploitation est autorisée.

Les objets visés au présent article sont de suite inventoriés avec estimation aux diligences du

syndic en présence du juge-commissaire qui signe le procès-verbal.

68

Art. 261. - Les livres et documents comptables sont extraits des scellés et remis au syndic par

le juge-commissaire après avoir été arrêtés par lui ; il constate sommairement dans son procès-

verbal, l'état dans lequel ils se trouvent.

Les effets de portefeuille à courte échéance ou susceptibles d'acceptation ou pour lesquels il

faut faire des actes conservatoires, sont extraits des scellés par le juge-commissaire, décrits et

remis au syndic pour en faire recouvrement.

Les lettres adressées au failli sont remises au syndic; le failli peut, s'il est présent, assister à

l'ouverture.

Art. 262. - A partir du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite d'une

personne morale, les dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, ne

peuvent céder les parts ou actions représentant leurs droits sociaux qu'avec l’autorisation du

juge-commissaire. Le tribunal prononce l'incessibilité des actions et parts sociales de toute

personne qui s'est immiscée dans la gestion de la personne morale à quelque moment que cette

immixtion ait été constatée.

Art. 263. - Dans les trois jours, le syndic requiert la levée des scellés en vue des opérations

d'inventaire.

Section IV De l'inventaire

Art. 264. - Il est procédé à l'inventaire des biens du débiteur présent ou dûment appelé par lettre recommandée.

Il est fait, en même temps, récolement des objets qui conformément à l'article 260, n'auraient

pas été mis sous les scellés ou en auraient été extraits, inventoriés et estimés.

Cet inventaire est dressé en double minute. L'une des minutes est immédiatement déposée au

greffe du tribunal compétent; l'autre reste entre les mains du syndic.

Le syndic peut se faire aider par telle personne qu'il juge convenable pour la rédaction de

l'inventaire comme pour l'estimation des objets.

Art. 265. - Lorsque le règlement judiciaire ou la faillite est prononcé après décès et qu'il n'a

pas été fait d'inventaire, ou en cas de décès du débiteur avant la clôture de l'inventaire, celui-ci

est dressé ou poursuivi en présence des héritiers connus ou eux dûment appelés.

Art. 266. - Le ministère public peut assister à l'inventaire.

En outre, il peut à tout moment, requérir communication de tous actes, livres ou papiers

relatifs au règlement judiciaire ou à la faillite.

69

Art. 267. - Dans le cas de faillite, l'inventaire terminé, les marchandises, les espèces, les

titres actifs, les livres et papiers, meubles et effets du débiteur sont remis au syndic qui en prend

charge au bas dudit inventaire.

Section V

De la gestion des biens du débiteur en cas de faillite

Art. 268. - Le syndic procède, avec l'autorisation du juge-commissaire, à la vente des objets

soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver. Il

procède au recouvrement des créances, assure la continuation de l'exploitation si elle est

autorisée dans les conditions définies à l'article 277.

Art. 269. - Le juge-commissaire peut, le débiteur entendu ou appelé par lettre recommandée,

autoriser le syndic à procéder à la vente aux enchères publiques, des autres effets mobiliers ou

marchandises.

Art. 270. - Le syndic peut, avec l'autorisation du juge-commissaire, le débiteur dûment

entendu ou dûment appelé par lettre recommandée, compromettre et transiger sur toutes

contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions

immobilières.

Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la

compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction doit être soumis à

l'homologation du tribunal.

Le failli est appelé à l'homologation. Il a, dans tous les cas, faculté de s'y opposer.

Art. 271 - Les deniers provenant des ventes et des recouvrements sont versés

immédiatement au Trésor public.

Dans les quinze jours des recettes, il est justifié au juge-commissaire desdits versements.

Art. 272. - Toutes oppositions pratiquées sur les deniers versés par le syndic ou par des tiers

pour le compte de la faillite, sont nulles.

Si, sur les deniers consignés par des tiers, il existe des oppositions, le syndic doit en

demander et obtenir mainlevée.

70

Section VI De la gestion des biens en cas de règlement judiciaire

Art. 273. - Le débiteur peut, avec l'assistance du syndic, faire tous actes conservatoires et

procéder au recouvrement des effets et créances exigibles, vendre les objets soumis à

dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver, et intenter ou

suivre toute action mobilière ou immobilière.

Dans le cas où le débiteur est autorisé à continuer l'exploitation de son entreprise industrielle

ou commerciale dans les conditions prévues à l'article 277, il peut avec l'assistance du syndic,

accomplir tous les actes nécessaires à ladite exploitation.

Art. 274. - Si le débiteur refuse d'accomplir les actes visés à l'article 273, alinéa 1er, il peut

être procédé par le syndic seul avec l'autorisation du juge-commissaire.

Toutefois, s'il s'agit d'une action à intenter, cette autorisation n'est pas nécessaire, mais le

syndic doit mettre le débiteur en cause.

Art. 275. - Le débiteur peut, après l'assistance du syndic et l'autorisation du juge-

commissaire, accomplir tous les actes de désistement, de renonciation ou d'acquiescement.

Il peut, sous les mêmes conditions, compromettre et transiger sur tout litige qui n'excède pas

la compétence en dernier ressort du tribunal saisi.

Art. 276. - Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou

excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction n'est

obligatoire qu'après avoir été homologué par le tribunal. Tout créancier peut intervenir sur la

demande en homologation.

Section VII De la continuation du commerce ou de l'industrie

et de la continuation ou de la cession du bail

Art. 277. - Dans le cas de règlement judiciaire, le débiteur peut avec l'assistance du syndic et

l'autorisation du juge-commissaire, continuer l'exploitation de son entreprise industrielle et

commerciale.

Dans le cas de faillite, l'exploitation du fonds de commerce à la diligence du syndic ne peut

être autorisée que par le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire, si l'intérêt public ou celui

des créanciers l'exige impérieusement.

71

Art. 278. - Pendant un délai de trois mois, à compter du jugement prononçant le règlement

judiciaire ou la faillite, toutes voies d'exécution à la requête du bailleur sur les effets mobiliers

garnissant les lieux loués sont suspendues, sans préjudice toutefois de toutes mesures

conservatoires et des droits acquis au bailleur avant le règlement judiciaire ou la faillite, de

reprendre possession des lieux loués.

Pour l'exercice de ses droits acquis, le bailleur doit introduire sa demande dans le délai fixé

ci-dessus.

Art. 279. - Le syndic ou en cas de règlement judiciaire, le débiteur assisté du syndic, peut,

avec l'autorisation du juge-commissaire, céder ou continuer le bail en satisfaisant à toutes les

obligations du locataire. Il peut également dans les mêmes conditions, résilier le bail.

Le syndic ou le débiteur doit notifier au bailleur son intention de maintenir ou de résilier le

bail dans le délai fixé à l'alinéa 1er de l'article précédent.

La résiliation est prononcée lorsque les garanties affectées sont jugées insuffisantes par le

tribunal, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dispositions des articles

296 et 297.

Chapitre VI De la vérification des créances

Section I De la procédure de vérification des créances

Art. 280. - A partir du jugement qui prononce la faillite ou le règlement judiciaire, tous les

créanciers, privilégiés ou non, y compris le Trésor public, doivent remettre au syndic leurs titres

avec un bordereau indicatif des pièces remises et des sommes réclamées. Le bordereau certifié

sincère et véritable est signé par le créancier ou par son mandataire légal. Les créanciers

bénéficiant d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publicité, doivent, s'il y a lieu, être avertis

personnellement et, si besoin, au domicile élu.

Sont admises par provision, à titre privilégié ou à titre chirographaire selon le cas :

1°) Les créances fiscales résultant d'une taxation d'office ou d'une notification de

redressement et qui n'ont pu faire l'objet d'un titre exécutoire à la date limite de production des

créances.

2°) Les créances douanières qui ont fait l'objet d'un titre autorisant la prise de mesures

conservatoires.

72

Art. 281. - A défaut de production dans le délai d'un mois, les défaillants ne sont pas admis

dans les répartitions et dividendes à moins que le tribunal ne les relève de leur forclusion s'ils

établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait. En ce cas, ils ne peuvent concourir que

pour la distribution des répartitions ou des dividendes à venir.

Art. 282. - La vérification des créances est faite en présence du débiteur ou lui dûment

appelé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le syndic assisté des

contrôleurs, s'il en a été nommés.

Si la créance est discutée en tout ou en partie par le syndic, celui-ci avise le créancier par

lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Ce dernier a un délai de huit jours pour fournir des explications écrites ou verbales.

Le syndic présente au juge-commissaire ses propositions d'admission ou de rejet des

créances discutées ou non.

Toutefois, les créances visées au code général des impôts et au code des douanes, ne peuvent

être contestées que dans les conditions prévues auxdits codes et sont admises par provision.

Art. 283. - Aussitôt la vérification terminée et l'état des créances signé par le juge-

commissaire, et au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la date du jugement

prononçant la faillite ou le règlement judiciaire, le syndic dépose au greffe l'état des créances

qu'il a eu à vérifier avec l'indication sur les propositions faites par lui pour chacune d'elles, de la

décision prise.

Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être dérogé par décision du juge-

commissaire, au délai fixé ci-dessus.

Art. 284. - Le greffier avertit immédiatement les créanciers du dépôt de cet état par insertion

dans un ou plusieurs journaux habilités à recevoir les annonces légales et par une insertion

sommaire au bulletin officiel des annonces légales, contenant le numéro du journal d'annonces

légales dans lequel a été faite la première insertion.

Il adresse à chacun des créanciers dont la créance est rejetée ou contestée, une lettre

recommandée dans le délai de quinze jours prévu à l'article 285 pour les informer du rejet ou de

la contestation de leur créance.

Art. 285. - Tout créancier porté au bilan ou dont la créance a été produite, est admis à

formuler, dans un délai de quinze jours à dater de l'insertion sommaire au bulletin officiel des

annonces légales, toute réclamation ou greffe du tribunal par voie d'insertion sur l'état, soit par

lui-même soit par mandataire.

Le débiteur a le même droit dans les mêmes conditions.

73

Art. 286. - Les créances contestées sont renvoyées par les soins du greffier, après avis donné

aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, trois jours au moins à

l'avance à la première audience pour être jugées sur le rapport du juge-commissaire.

Art. 287. - Le tribunal peut décider par provision que le créancier sera admis dans les

délibérations pour une somme qu'il détermine.

Dans les trois jours de cette décision, le greffier avise les intéressés par lettre recommandée

avec demande d'avis de réception, de la déclaration prise par le tribunal à leur égard.

Section II Des coobligés et des cautions

Art. 288. - Le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement

par le débiteur et d'autres coobligés qui ont cessé leurs paiements, peut produire dans toutes les

masses pour la valeur nominale de son titre et participer aux distributions jusqu'à parfait

paiement.

Art. 289. - Aucun recours, pour raison de dividendes payés, n'est ouvert aux coobligés en

état de règlement judiciaire ou de faillite, les uns contre les autres, à moins que la réunion des

dividendes donnés par les règlements judiciaires et faillites n'excède le montant total de la

créance, en principal et accessoires; en ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des

engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garantie.

Art. 290. - Si le créancier porteur d'engagements solidaires entre le débiteur admis au

règlement judiciaire ou failli et d'autres coobligés, a reçu, avant la cessation des paiements, un

acompte sur sa créance, il n'est compris dans la masse que sous déduction de cet acompte et

conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre le coobligé ou la caution.

Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel est compris dans la même masse pour

tout ce qu'il a payé à la décharge du débiteur.

Art. 291. - Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de

leur créance contre les coobligés de leur débiteur.

Section III Des créanciers nantis de gages

et des créanciers privilégiés sur les biens meubles

Art. 292. - Les créanciers valablement nantis de gages ne sont inscrits dans la masse que

pour mémoire.

74

Art. 293. - Le syndic, autorisé par le juge-commissaire, peut en remboursant la dette, retirer

au profit de la masse le gage donné par le débiteur.

Si le gage n'est pas retiré, le créancier, mis en demeure par le syndic, doit procéder à la vente

dans le délai imparti; à défaut, le syndic peut y procéder à sa place avec l'autorisation du juge-

commissaire.

Le privilège du créancier gagiste prime tout autre créancier privilégié ou non.

Si le prix de vente est supérieur au montant de la créance garantie, l'excédent est recouvré

par le syndic; dans le cas contraire, le créancier est colloqué pour le surplus à titre de créancier

ordinaire.

Art. 294. - Le syndic doit, dans les dix jours qui suivent le jugement prononçant la faillite ou

le règlement judiciaire, payer sur simple ordonnance du juge-commissaire, nonobstant

l'existence de tout autre créancier à la seule condition qu'il ait en mains les fonds nécessaires, les

salaires, indemnités et accessoires de toute nature nés à l'occasion de la relation de travail, échus

et dus aux travailleurs directement employés par le débiteur.

Art. 295. - Si le syndic n'a pas en mains les fonds nécessaires pour le paiement prévu à

l'article précédent, les sommes dues doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.

Art. 296. - En cas de résiliation des baux prévus aux articles 278 et 279 ci-dessus, le bailleur

a privilège pour les deux dernières années de location échues avant le jugement prononçant le

règlement judiciaire ou la faillite, et pour l'année courante pour tout ce qui concerne l'exécution

du bail.

En cas de non résiliation, le bailleur, une fois payé de tous les loyers échus, ne peut exiger le

paiement des loyers en cours ou à échoir, si les sûretés qui lui ont été données lors du contrat

sont maintenues ou si celles qui lui ont été fournies depuis la cessation des paiements, sont

jugées suffisantes.

Art. 297. - Lorsqu'il y a vente et enlèvement des meubles garnissant les lieux loués, le

bailleur peut exercer son privilège comme en cas de résiliation prévue à l'article précédent et, en

outre, pour une année à échoir à partir de l'année au cours de laquelle a été rendu le jugement

prononçant le règlement judiciaire ou la faillite, que le bail ait ou non date certaine.

Art. 298. - Le syndic peut continuer ou céder le bail pour tout le temps restant à courir et les

droits qui s'y rattachent, à charge pour le débiteur ou les cessionnaires de maintenir dans

l'immeuble gage suffisant, et d'exécuter au fur et à mesure des échéances, toutes les obligations

résultant de la loi ou des conventions, mais sans que la destination des lieux loués puisse être

changée.

75

Art. 299. - Le privilège et le droit de revendication établis par l'article 993 du code civil au

profit des vendeurs d'effets mobiliers, ne peuvent être exercés à l'encontre de la masse.

Art. 300. - Sur propositions du syndic, le juge-commissaire autorise, s'il y a lieu, en

conformité de l'état des créanciers privilégiés prévu à l'article 282, le paiement de ces créanciers

sur les premiers fonds rentrés.

Si le privilège est contesté, le tribunal prononce.

Section IV Des droits des créanciers hypothécaires

et privilégiés sur les immeubles

Art. 301. - Lorsque la distribution du prix des immeubles est faite antérieurement à celle du

prix des biens meubles, ou simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non

remplis sur le prix des immeubles, concourent, à proportion de ce qui leur reste dû, avec les

créanciers chirographaires, sur les deniers appartenant à la masse chirographaire, pourvu

toutefois que les créances aient été admises suivant les formes ci-dessus établies.

Art. 302. - Si une ou plusieurs distributions des deniers mobiliers précédent la distribution

du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux

répartitions dans la proportion de leurs créances totales, sauf le cas échéant, les distractions

visées à l'article suivant.

Art. 303. - Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l'ordre entre les

créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui viennent en ordre utile sur le prix

des immeubles pour la totalité de leur créance, ne touchent le montant de leur collocation

hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux perçues dans la masse chirographaire.

Les sommes ainsi déduites ne restent point dans la masse hypothécaire mais retournent à la

masse chirographaire, au profit de laquelle il en est fait distraction.

Art. 304. - A l'égard des créanciers hypothécaires qui ne sont colloqués que partiellement

dans la distribution du prix des immeubles, il est procédé comme suit, leurs droits sur la masse

chirographaire sont définitivement réglés d'après les sommes dont ils restent créanciers après

leur collocation immobilière, et les deniers qu'ils ont touchés au-delà de cette proportion, dans la

distribution antérieure, sont retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire et reversés

dans la masse chirographaire.

76

Art. 305. - Les créanciers qui ne viennent point en ordre utile sont considérés comme

chirographaires; ils sont soumis comme tels aux effets de toutes les opérations de la masse

chirographaire et, s'il y a lieu, du concordat.

Section V

De la revendication

Art. 306. - La revendication des biens mobiliers ne peut être exercée contre le syndic que

dans le délai d'un an à compter de la publication de la décision constatant la cessation de

paiement.

Art. 307. - Le privilège, l'action résolutoire et le droit de revendication établi au profit du

vendeur d'effets mobiliers, ne peuvent être exercés à l'encontre de la masse que dans les limites

des dispositions ci-après.

Art. 308. - Peuvent être revendiquées, aussi longtemps qu'elles existent en nature, en tout ou

en partie, les marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement prononçant le

règlement judiciaire ou la faillite, soit par décision de justice, soit par jeu d'une condition

résolutoire acquise.

La revendication doit pareillement être admise bien que la résolution de la vente ait été

prononcée ou constatée par décision de justice postérieurement au jugement prononçant le

règlement judiciaire ou la faillite, lorsque l'action en revendication ou en résolution a été

intentée antérieurement au jugement déclaratif par le vendeur non payé.

Art. 309. - Peuvent être revendiquées les marchandises expédiées au débiteur tant que la

tradition n'en a point été effectuée dans ses magasins.

Néanmoins, la revendication n'est pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont

été revendues sans fraude, sur les factures ou titres de transport réguliers.

Art. 310. - Peuvent être retenues par le vendeur, les marchandises qui ne sont pas délivrées

ou expédiées au débiteur ou à un tiers agissant pour son compte.

Art. 311. - Peuvent être revendiqués contre le syndic, s'ils se trouvent encore dans le

portefeuille du débiteur, les effets de commerce ou autres titres non payés remis par leur

propriétaire pour être recouvrés ou pour être spécialement affectés à des paiements déterminés.

77

Art. 312. - Peuvent être revendiquées, aussi longtemps qu'elles existent en nature, les

marchandises consignées au débiteur, soit à titre de dépôt, soit pour être vendues pour le compte

du propriétaire.

Art. 313. - Peut être également revendiqué, le prix ou la partie du prix des marchandises

visées à l'article 308 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre

le débiteur et l'acheteur.

Chapitre VII Des solutions de la faillite et règlement judiciaire

Section I

De la convocation des créanciers et de l'assemblée des créanciers en cas de faillite

Art. 314. - Dans les trois jours qui suivent la clôture de l'état des créanciers ou s'il y a

contestation dans les trois jours de la décision prise par le tribunal en application de l'article 287,

le juge-commissaire fait convoquer, par avis insérés dans les journaux habilités à recevoir les

annonces légales ou adressés individuellement par le syndic, les créanciers dont les créances ont

été admises.

Art. 315. - Au lieu, jour et heure fixés par le juge-commissaire, l'assemblée se réunit sous sa

présidence. Les créanciers admis définitivement ou par provision, s'y présentent en personne ou

par mandataire. Ceux-ci doivent être munis, à défaut de dispense légale, d'une procuration.

Le débiteur est appelé à cette assemblée, par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception, et doit s'y présenter en personne. Il ne peut s'y faire représenter que pour des motifs

reconnus valables par le juge-commissaire.

Art. 316. - Le syndic fait à l'assemblée, un rapport sur l'état de la faillite, les formalités qui

ont été remplies et les opérations qui ont eu lieu. Le débiteur est entendu.

Le rapport du syndic constatant l'état d'union est remis, signé de lui, au juge-commissaire,

qui dresse procès-verbal de ce qui a été dit et décidé dans l'assemblée.

Il est procédé selon les articles 349 et suivants.

78

Section II De la formation du concordat

Art. 317. – (Modifié) Lorsque le débiteur a été admis au règlement judiciaire, le juge-

commissaire fait convoquer les créanciers dont les créances ont été admises, dans les délais

prévus à l'article 314 par avis insérés dans les journaux et par plis adressés individuellement par

le syndic.

La convocation indique, s'il y a propositions de concordat, que l'assemblée aura également

pour objet la conclusion d'un concordat entre le débiteur et ses créanciers et que les créances de

ceux qui n'auront pas pris part au vote, seront déduites pour le calcul des majorités tant en

nombre qu'en sommes.

Il y est joint un extrait sommaire du rapport au concordat présenté par le syndic, le texte des

propositions du débiteur et, s'il y a lieu, l'avis des contrôleurs.

S'il n'y a pas de propositions de concordat, l'assemblée aura à constater l'état d'union.

Le concordat visé aux alinéas précédents est un arrangement entre le débiteur et ses

créanciers en vertu duquel ceux-ci lui consentent des délais de paiement, ou une remise partielle

de sa dette. (1)

Art. 318. - Le concordat ne s'établit que par le concours de la majorité en nombre des

créanciers admis définitivement ou par provision et représentant les deux tiers du montant total

de leurs créances. Cependant, les créances de ceux qui n'ont pas pris part au vote, sont déduites

pour le calcul des majorités tant en nombre qu'en sommes.

Le vote par correspondance est interdit.

Lorsqu'une société comportant des associés tenus indéfiniment et solidairement au passif

social est admise au règlement judiciaire, les créanciers peuvent ne consentir de concordat qu'en

faveur d'un ou plusieurs associés.

En ce cas, l'actif social demeure sous le régime de l'union. Les biens personnels de ceux

auxquels le concordat a été consenti en sont exclus et le concordat ne peut contenir

l'engagement de payer un dividende que sur des valeurs étrangères à l'actif social. L'associé qui

a obtenu un concordat particulier est déchargé de toute responsabilité. ________ (1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.3) Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Lorsque le débiteur a été admis au règlement judiciaire, le juge-commissaire fait convoquer les créanciers dont les créances ont été admises, dans les délais prévus à l'article 314 par avis insérés dans les journaux et par plis adressés individuellement par le syndic. La convocation indique, s'il y a propositions de concordat, que l'assemblée aura également pour objet la conclusion d'un concordat entre le débiteur et ses créanciers et que les créances de ceux qui n'auront pas pris part au vote, seront déduites pour le calcul des majorités tant en nombre qu'en sommes. Il y est joint un extrait sommaire du rapport au concordat présenté par le syndic, le texte des propositions du débiteur et, s'il y a lieu, l'avis des contrôleurs. S'il n'y a pas de propositions de concordat, l'assemblée aura à constater l'état d'union.

79

Art. 319. - Dans les opérations relatives au concordat, les voix des créanciers bénéficiaires

d'une sûreté réelle ne sont comptées pour leurs créances ainsi garanties que s'ils renoncent à

leurs sûretés.

Les renonciations faites par des créanciers à leurs sûretés font l'objet d'une mention au

procès-verbal de l'assemblée.

Le vote au concordat emporte de plein droit cette renonciation, à la condition que le

concordat soit accordé et homologué.

Art. 320. - Le concordat est, à peine de nullité, signé séance tenante. Si l'une seulement des

deux conditions de majorité fixées à l'article 318 est réalisée, la délibération est continuée à

huitaine pour tout délai.

Dans ce cas, les créanciers présents ou légalement représentés ayant signé le procès-verbal

de la première assemblée, ne sont pas tenus d'assister à la deuxième assemblée; les résolutions

par eux prises et les adhésions données restent définitivement acquises, s'ils ne sont venus les

modifier dans cette dernière réunion ou si le débiteur n'a pas, dans l'intervalle, modifié lui-même

ses propositions.

Art. 321. - Les créanciers peuvent assister en personne aux assemblées prévues aux articles

317 et 320 ou s'y faire représenter par un mandataire muni, sauf en cas de dispense légale, d'une

procuration.

La signature par le créancier ou par son représentant de bulletins de vote joints au procès-

verbal, vaut signature dudit procès-verbal.

Art. 322. - Lorsqu'une poursuite pour banqueroute frauduleuse est en cours, il est sursis au

concordat.

Art. 323. – Tous les créanciers ayant eu droit de concourir au concordat, ou dont les droits

ont été reconnus depuis, peuvent y former opposition. L'opposition est motivée et doit être

signifiée au débiteur et au syndic, à peine de nullité, dans les huit jours qui suivent le concordat;

elle contient citation à la première audience du tribunal.

En cas d'opposition dilatoire ou abusive, l'opposant sera passible d'une amende civile qui ne

peut dépasser 5000 DA.

Art. 324. - Si le jugement de l'opposition est subordonné à la solution de questions

étrangères, en raison de la matière, à la compétence du tribunal qui a prononcé le règlement

judiciaire ou la faillite, le tribunal sursoit à prononcer jusqu'après la solution de ces questions.

Il fixe un bref délai dans lequel le créancier opposant doit saisir la juridiction compétente et

justifier de ses diligences.

80

Section III De l'homologation du concordat

Art. 325. - Le concordat est soumis à l'homologation du tribunal. Cette homologation est

poursuivie à la requête de la partie la plus diligente ; le tribunal ne peut statuer avant l'expiration

du délai de huit jours fixé à l'article 323.

Si, pendant ce délai, il a été formé des oppositions, le tribunal statue sur les oppositions et

sur l'homologation par un seul et même jugement.

Art. 326. - Dans tous les cas, avant qu'il soit statué sur l'homologation, le juge-commissaire

fait au tribunal un rapport sur les caractères du règlement judiciaire et sur l'admissibilité du

concordat.

Art. 327. - En cas d'inobservation des règles ci-dessus prescrites ou lorsque des motifs tirés

soit de l'intérêt public, soit de l'intérêt des créanciers paraissent de nature à empêcher le

concordat, le tribunal en refuse l'homologation.

Art. 328. - Le jugement d'homologation du concordat peut désigner un à trois commissaires

à l'exécution du concordat dont il fixe la mission.

Art. 329. - Les jugements sur l'homologation du concordat doivent être publiés suivant les

règles fixées par l'article 228.

Section IV Des effets du concordat

Art. 330. - L'homologation du concordat le rend obligatoire pour tous les créanciers, que

leurs créances aient été vérifiées ou non.

Toutefois, le concordat n'est opposable, ni aux créanciers privilégiés et hypothécaires qui

n'ont pas renoncé à leur sûreté, ni aux créanciers chirographaires dont la créance est née pendant

la durée du règlement judiciaire ou de la faillite.

Art. 331. - Aucune action en nullité du concordat n'est recevable après homologation que

pour cause de dol découvert depuis cette homologation, résultant d'une dissimulation d'actif ou

d'exagération du passif.

Cette annulation libère de plein droit les cautions sauf celles qui avaient connaissance du dol

lors de leurs engagements.

81

Art. 332. - Aussitôt que le jugement d'homologation est passé en force de chose jugée, les

fonctions du syndic cessent. Le débiteur recouvre la libre administration et disposition de ses

biens. S'il y a lieu à redditions de comptes par le syndic, celui-ci y procède en présence du juge-

commissaire. A défaut de retrait par le débiteur des papiers et effets remis par lui au syndic,

celui-ci est responsable pendant une année à partir de sa reddition de comptes.

Il est dressé, du tout, procès-verbal par le juge-commissaire dont les fonctions cessent à ce

moment.

En cas de contestation, le tribunal prononce.

Art. 333. - Le concordat peut stipuler un paiement échelonné des dettes.

Art. 334. - Il peut aussi comporter des remises au débiteur d'une fraction plus ou moins

importante de son passif, ces remises laissant néanmoins subsister, à la charge du failli, une

obligation naturelle.

Le concordat peut être accordé avec clause de paiement en cas de retour à meilleure fortune.

Art. 335. - L'hypothèque de la masse subsiste pour le règlement des dividendes

concordataires.

Les effets de l'inscription hypothécaire seront cantonnés à une somme arbitrée par le tribunal

dans le jugement d'homologation.

Le commissaire à l'exécution du concordat est habilité pour donner mainlevée de l'inscription

prise en exécution de l'alinéa précédent.

Section V De la conversion du règlement judiciaire en faillite

Art. 336. - Par jugement rendu en audience publique, d'office ou sur demande, soit du

syndic, soit des créanciers, sur le rapport du juge-commissaire, le débiteur entendu ou dûment

appelé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le tribunal convertit, s'il y a

lieu, dans les conditions ci-après, le règlement judiciaire en faillite.

Art. 337. - A toute période du règlement judiciaire, le tribunal prononce la faillite :

1°) Si le débiteur est condamné pour banqueroute frauduleuse;

2°) Si le concordat est annulé;

3°) S'il est constaté que le débiteur se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 226, alinéa 2.

82

Art. 338. - Le tribunal peut prononcer la faillite :

1°) Si le débiteur ne propose ou n'obtient pas de concordat;

2°) Si le concordat est résolu ;

3°) Si le débiteur est condamné pour banqueroute simple;

4°) Si, dans l'intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, le débiteur

a fait des achats pour revendre au-dessous du cours;

Si, dans la même intention, il a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds.

5°) Si ses dépenses personnelles ou les dépenses de son commerce sont jugées excessives;

6°) S'il a consommé des sommes élevées dans des opérations de pur hasard;

7°) Si depuis la cessation de ses paiements ou dans les quinze jours précédents, il a consenti

l'un des actes mentionnés aux articles 246 et 247 ci-dessus, mais dans le cas seulement où

l'inopposabilité à la masse aura été déclarée par la juridiction compétente ou reconnue par les

parties.

8°) S'il a contracté pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des

engagements jugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés;

9°) S'il a commis dans l'exploitation de son commerce, des actes de mauvaise foi ou des

imprudences inexcusables, ou enfreint gravement les règles et usages du commerce.

Art. 339. - Dans tous les cas de conversion, le jugement de conversion emporte le

dessaisissement du débiteur à partir de sa date et les opérations de faillite sont suivies sur les

derniers errements de la procédure par le syndic désigné par le tribunal.

Section VI

De l'annulation et de la résolution du concordat

Art. 340. - En cas d'inexécution, par le débiteur, des conditions du concordat, la résolution

peut être poursuivie devant le tribunal qui l'a homologuée, en présence des cautions, s'il en

existe, ou elles dûment appelées.

Le tribunal peut également se saisir d'office et prononcer la résolution du concordat.

La résolution du concordat ne libère pas les cautions qui sont intervenues pour en garantir

l'exécution totale ou partielle.

Art. 341. - Le concordat est annulé en cas de dol résultant d'une dissimulation d'actif ou

d'une exagération du passif, et si le dol a été découvert après l'homologation du concordat.

Cette annulation libère de plein droit les cautions, sauf celles qui avaient connaissance du dol

lors de leurs engagements.

83

Art. 342. - Lorsque après homologation du concordat, le débiteur est poursuivi pour

banqueroute et placé sous mandat de dépôt ou d'arrêt, le tribunal peut prescrire telles mesures

conservatoires qu'il appartiendra. Ces mesures cessent de plein droit du jour de l'ordonnance ou

de l'arrêt de non-lieu, du jugement ou de l'arrêt de relaxe.

Art. 343. - Si le concordat est annulé ou résolu, le syndic procède sans retard sur la base de

l'ancien inventaire, avec l'assistance du juge qui a apposé les scellés, conformément à l'article

258, au récolement des valeurs, actions et papiers; il dresse, s'il y a lieu, inventaire et un bilan

supplémentaire.

Il fait immédiatement un extrait du jugement rendu dans les conditions prévues à l'article 228

et une invitation aux créanciers nouveaux, s'il en existe, de produire leurs titres de créances à la

vérification.

Art. 344. - Il est procédé sans retard à la vérification des titres de créance produits en vertu

de l'article précédent.

Il n'y a pas lieu à nouvelle vérification des créances antérieurement admises sans préjudice

néanmoins du rejet ou de la réduction de celles qui, depuis, auraient été payées en tout ou en

partie.

Art. 345. - Les actes faits par le débiteur postérieurement au jugement d'homologation, et

antérieurement à l'annulation ou à la résolution du concordat, ne sont annulés qu'en cas de

fraude aux droits des créanciers et conformément aux dispositions de l'article 103 du code civil.

Art. 346. - Les créanciers antérieurs au concordat rentrent dans l'intégralité de leurs droits, à

l'égard du débiteur seulement, mais ils ne peuvent figurer dans la masse que pour les

proportions suivantes :

1°) S'ils n'ont touché aucune part du dividende, pour l'intégralité de leurs créances;

2°) S'ils ont reçu une partie du dividende, pour la part de leurs créances primitives

correspondant à la portion du dividende promis qu'ils n'ont pas touchée.

Les dispositions du présent article sont applicables au cas où une faillite ou un second

règlement judiciaire vient à s'ouvrir sans qu'il y ait eu préalablement annulation ou résolution du

concordat.

Section VII

Du concordat par abandon d'actif

Art. 347. - Aucun débiteur commerçant n'est recevable à demander son admission au

bénéfice de cession de biens.

84

Art. 348. - Il peut être consenti un concordat par abandon total ou partiel de l'actif par le

failli.

Il produit les mêmes effets que le concordat simple. Il peut être annulé ou résolu pour les

mêmes causes.

Toutefois, ce concordat ne met pas fin au dessaisissement en ce qui concerne les biens

abandonnés. La liquidation de ces biens est poursuivie, conformément aux articles 349 et

suivants du présent code.

Il est fait remise au débiteur de ce qui excède son passif sur le produit de l'actif abandonné.

Section VIII De l'union des créanciers

Art. 349. - Dès que la faillite ou la conversion du règlement judiciaire a été prononcée, les

créanciers sont constitués en état d'union. Le syndic procède aux opérations de liquidation de

l'actif en même temps qu'à l'établissement de l'état des créances, sous réserve des dispositions de

l'article 277, alinéa 2.

Toutefois, le trésor public peut exercer son droit de poursuite individuelle pour ses créances

privilégiées si le syndic n'a pas déféré, dans le délai d'un mois, a une sommation de régler ses

créances sur les fonds disponibles ou faute de fonds disponibles, de procéder aux mesures

d'exécution nécessaires.

Art. 350. - Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article ci-dessus, le syndic poursuit

seul la vente des marchandises et effets mobiliers du débiteur, le recouvrement des créances et

la liquidation des dettes de celui-ci.

Art. 351. - Si aucune poursuite en vente forcée des immeubles n'a été engagée avant la

décision qui prononce la faillite, le syndic autorisé par le juge-commissaire est seul admis à

poursuivre la vente ; il est tenu de l'entreprendre dans les trois mois.

Toutefois, les créanciers hypothécaires ou privilégiés ont un délai de deux mois, à compter

de la notification qui leur sera faite du jugement prononçant la faillite pour poursuivre

directement la vente forcée des immeubles sur lesquels sont inscrits leurs privilèges ou

hypothèques. A défaut de poursuite exercée dans ce délai, le syndic est tenu d'entreprendre la

vente dans le délai d'un mois.

Les ventes prévues au présent article ont lieu suivant les formes prescrites en matières de

saisie immobilière.

85

Art. 352. - Le tribunal peut, à la demande d'un créancier du débiteur ou du syndic, autoriser

ce dernier à traiter à forfait de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier et à l'aliéner.

Art. 353. - Le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la faillite des secours

qui auraient été accordés au débiteur ou à sa famille et des sommes payées aux créanciers

privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au prorata de leurs créances vérifiées et admises.

La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué

définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux, tant qu'il n'aura pas été

statué sur leur cas, est mise en réserve.

Art. 354. - Après clôture de la procédure, l'union est dissoute de plein droit et les créanciers

recouvrent l'exercice individuel de leurs actions.

Si leurs créances ont été vérifiées et admises, les créanciers peuvent obtenir par ordonnance

du président du tribunal, un titre exécutoire.

Chapitre VIII

De la clôture pour insuffisance d'actif

Art. 355. - Si à quelque époque que ce soit, le cours des opérations de la faillite ou du

règlement judiciaire se trouve arrêté pour insuffisance de l'actif, le tribunal peut, sur le rapport

du juge-commissaire, prononcer, même d'office, la clôture des opérations.

Le jugement fait recouvrer à chaque créancier l'exercice individuel de ses actions. Si sa

créance a été vérifiée et admise, le créancier peut obtenir le titre exécutoire nécessaire à cet

exercice.

Le syndic est responsable pendant deux ans à compter du jugement qui a prononcé la faillite

ou le règlement judiciaire, des titres que les créanciers lui ont remis. En cas de jugement

prononçant la clôture pour insuffisance d'actif, le délai est réduit à un an à compter de la date de

ce jugement.

Art. 356. - Le débiteur ou tout autre intéressé peut, à toute époque, faire rapporter le

jugement par le tribunal, en justifiant qu'il existe des fonds pour faire face aux frais des

opérations ou en faisant consigner entre les mains du syndic, une somme suffisante pour y

pourvoir.

Dans tous les cas, les frais des poursuites exercées en vertu de l'article précédent doivent être

préalablement acquittés.

86

Chapitre IX De la clôture pour extinction du passif

Art. 357. - Le tribunal prononce, même d'office, la clôture de la procédure lorsqu'il n'existe

plus de passif exigible ou lorsque le syndic dispose de deniers suffisants.

Le jugement de clôture pour extinction du passif ne peut être prononcé que sur rapport du

juge-commissaire constatant la réalisation de l'une ou de l'autre de ces conditions. Il met

définitivement fin à la procédure en rétablissant le débiteur dans tous ses droits et en le

déchargeant de toutes les déchéances qui avaient pu le frapper.

Ce jugement emporte mainlevée de l'hypothèque de la masse.

TITRE II

DE LA REHABILITATION COMMERCIALE

Art. 358. - Est réhabilité de plein droit, tout commerçant, personne physique ou morale,

déclaré en faillite ou admis au règlement judiciaire, qui a intégralement acquitté les sommes

dues par lui en principal et frais.

Pour être réhabilité de plein droit, l'associé solidaire, d'une société déclarée en faillite ou

admise au règlement judiciaire, doit justifier qu'il a acquitté, dans les mêmes conditions, toutes

les dettes de la société, lors même qu'un concordat particulier lui aurait été consenti.

En cas de disparition, d'absence ou de refus de recevoir d'un ou de plusieurs créanciers, la

somme due est déposée au service des dépôts et consignations et la justification du dépôt vaut

quittance.

Art. 359. - Peut obtenir sa réhabilitation en cas de probité reconnue :

1) Le débiteur qui, ayant obtenu un concordat, a intégralement payé les dividendes promis;

cette disposition est applicable à l'associé solidaire qui a obtenu des créanciers un concordat

particulier.

2) Celui qui justifie de la remise entière de ses dettes par ses créanciers ou de leur

consentement unanime à sa réhabilitation.

Art. 360. - Toute demande en réhabilitation commerciale est déposée au greffe du tribunal

qui a prononcé la faillite ou le règlement judiciaire avec les quittances et pièces qui la justifient.

Art. 361. - Avis de la demande est donné par les soins du greffier du tribunal saisi par une

publication dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

87

Art. 362. - Tout créancier non intégralement payé dans les conditions de l'article 359 peut,

pendant le délai d'un mois à partir de cet avis, faire opposition à la réhabilitation commerciale

par le dépôt au greffe du tribunal saisi d'une requête motivée appuyée des pièces justificatives.

Art. 363. - Le président du tribunal saisi communique toutes les pièces au procureur de la

République près le tribunal du domicile du demandeur en le chargeant de recueillir tous les

renseignements sur la vérité des faits exposés. Il sera procédé dans le mois.

Art. 364. - Après l'expiration des délais prévus aux articles 362 et 363, le résultat des

enquêtes prescrites ci-dessus est transmis avec avis motivé par le procureur de la République du

tribunal saisi.

Art. 365. - Il est ensuite statué sur la demande et sur les oppositions formulées par un seul et

même jugement.

Si la demande est rejetée, elle ne peut être reproduite qu'après une année d'intervalle. Si elle

est admise, le jugement ou l'arrêt est transcrit sur le registre du tribunal qui a statué et de celui

du domicile du demandeur.

Il est en outre, adressé par les soins du greffier au procureur de la République du lieu de

naissance du demandeur, un extrait du jugement pour qu'il en soit fait mention au casier

judiciaire en regard de la déclaration de faillite ou de règlement judiciaire.

Art. 366. - Ne sont point admis a la réhabilitation prévue par le présent titre, les personnes

condamnées pour crime ou délit que la condamnation a pour conséquence de leur interdire

l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale.

Art. 367. - Le débiteur failli ou admis au règlement judiciaire peut être réhabilité après sa

mort.

Art. 368. - La procédure de réhabilitation prévue par le présent titre, est dispensée de timbre

et d'enregistrement.

TITRE III DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS

EN MATIERE DE FAILLITE

Chapitre I Des banqueroutes

Art. 369. - Les personnes reconnues coupables de banqueroute simple ou frauduleuse, sont

punies des peines prévues à l'article 383 du code pénal.

88

Section I De la banqueroute simple

Art. 370. - Est coupable de banqueroute simple, tout commerçant en état de cessation de

paiements qui se trouve dans un des cas suivants :

1°) Si ses dépenses personnelles ou les dépenses de son commerce sont jugées excessives;

2°) S'il a consommé des sommes élevées dans des opérations de pur hasard ou des opérations

fictives;

3°) Si, dans l'intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, il a fait

des achats en vue d'une revente au-dessous du cours; si, dans la même intention, il a employé

des moyens ruineux pour se procurer des fonds;

4°) Si, après cessation de ses paiements, il a payé un créancier au préjudice de la masse;

5°) Si ayant été déclaré deux fois en faillite, ces deux faillites ont été clôturées pour

insuffisance d'actif;

6°) S'il n'a tenu aucune comptabilité conforme aux usages de la profession, eu égard à

l'importance de son commerce;

7°) S'il a exercé sa profession contrairement à une interdiction prévue par la loi.

Art. 371. - Peut être déclaré coupable de banqueroute simple, tout commerçant en état de

cessation de paiements qui se trouve dans l'un des cas suivants :

1°) S'il a contracté, pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des

engagements jugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés;

2°) S'il est déclaré en faillite sans avoir satisfait aux obligations d'un précédent concordat;

3°) Si, sans excuse légitime, il ne fait pas au greffe du tribunal, la déclaration de son état de

cessation de paiements, dans le délai de quinze jours;

4°) Si, sans empêchement légitime, il ne s'est pas présenté en personne au syndic dans les cas

et dans les délais fixés;

5°) Si, sa comptabilité est incomplète ou irrégulièrement tenue.

Dans les sociétés comportant des associés indéfiniment et solidairement responsables des

dettes sociales, les représentants légaux peuvent également être déclarés coupables de

banqueroute simple si, sans excuse légitime, ils ne font pas au greffe du tribunal compétent,

dans le délai de quinze jours, la déclaration de leur état de cessation des paiements ou si cette

déclaration ne comporte pas la liste des associés solidaires avec l'indication de leurs noms et

domiciles.

89

Art. 372. - Les frais des poursuites engagées par le ministère public ne pourront être mis à la

charge de la masse.

S'il y a condamnation, le Trésor public ne peut exercer son recours contre le débiteur

qu'après dissolution de l'union des créanciers.

Art. 373. - Les frais de la poursuite intentée par un créancier seront supportés, s'il y a

condamnation, par le Trésor public, sauf recours contre le débiteur dans les conditions de

l'article 372, alinéa 2, et, s'il y a relaxe, par le créancier poursuivant.

Section II

De la banqueroute frauduleuse

Art. 374. - Est coupable de banqueroute frauduleuse, tout commerçant en état de cessation

de paiement qui a soustrait sa comptabilité, détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ou

qui, soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée,

soit dans son bilan, s'est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas.

Art. 375. - Les articles 372 et 373 sont applicables en cas de poursuites pour banqueroute

frauduleuse.

Section III De l'administration des biens en cas de banqueroute

Art. 376. - Le syndic est tenu de remettre au ministère public les pièces, titres, papiers et

renseignements qui lui seront demandés.

Art. 377. - Les pièces, titres et documents sont, pendant le cours de l'instance, tenus en état

de communication au service du greffe.

Chapitre II Des autres infractions

Art. 378. - En cas de cessation de paiements d'une société, sont punis des peines de la

banqueroute simple les administrateurs, directeurs ou liquidateurs d'une société par actions, les

gérants ou liquidateurs d'une société à responsabilité limitée et, d'une manière générale, tous

mandataires sociaux qui ont en cette qualité et de mauvaise foi :

90

1°) Soit consommé de fortes sommes appartenant à la société en faisant des opérations de

pur hasard ou des opérations fictives;

2°) Soit dans l'intention de retarder la constatation de cessation des paiements de la société,

fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou, dans la même intention, employé

des moyens ruineux pour se procurer des fonds;

3°) Soit après cessation des paiements de la société, payé ou fait payer un créancier au

préjudice de la masse;

4°) Soit fait contracter par la société, pour le compte d'autrui, sans qu'elle reçoive de valeurs

en échange, des engagements jugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu'elle les a

contractés;

5°) Soit tenu ou fait tenir irrégulièrement la comptabilité de la société.

Art. 379. - En cas de cessation de paiements d'une société, sont punis de peines de la

banqueroute frauduleuse, les administrateurs, directeurs ou liquidateurs d'une société par

actions, les gérants ou liquidateurs d'une société à responsabilité limitée et d'une manière

générale tous mandataires sociaux qui, frauduleusement, ont soustrait les livres de la société,

détourné ou dissimulé une partie de son actif ou qui, soit dans les écritures, soit par des actes

publics ou des engagements sous signature privée, soit dans le bilan, ont reconnu la société

débitrice de sommes qu'elle ne devait pas.

Art. 380. - Sont punis des peines de la banqueroute simple, les administrateurs, directeurs ou

liquidateurs d'une société par actions, les gérants ou liquidateurs d'une société à responsabilité

limitée et d'une manière générale tous mandataires sociaux, qui en vue de soustraire tout ou

partie de leur patrimoine aux poursuites de la société en état de cessation de paiements ou à

celles des associés ou des créanciers sociaux ont, de mauvaise foi, détourné ou dissimulé, tenté

de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens, ou qui se sont frauduleusement

reconnus débiteurs de sommes qu'ils ne devaient pas.

Art. 381. - Les déchéances attachées par la loi à la faillite des commerçants sont applicables

de plein droit aux personnes condamnées par application des articles 378 à 380.

Art. 382. - Sont punies des peines de la banqueroute frauduleuse :

1°) Les personnes convaincues d'avoir, dans l'intérêt du débiteur, soustrait, recelé ou

dissimulé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles, le tout sans préjudice des autres cas

prévus par les articles 42 et 43 du code pénal;

91

2°) Les personnes convaincues d'avoir frauduleusement produit dans la faillite ou le

règlement judiciaire, soit en leur nom, soit par interposition de personnes, des créances

supposées;

3°) Les personnes qui, faisant le commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, se

sont rendues coupables de l'un des faits prévus à l'article 374 du présent code.

Art. 383. - Le conjoint, les descendants ou les ascendants du débiteur ou ses alliés aux

mêmes degrés, qui auraient détourné, diverti ou recelé des effets, dépendant de l'actif de la

faillite, sans avoir agi de complicité avec le débiteur, encourent les peines prévues à l'article

380, alinéa 1er du code pénal.

Art. 384. - Dans les cas prévus par les articles précédents, la juridiction saisie statue, lors

même qu'il y aurait relaxe :

1°) D'office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions

frauduleusement soustraits;

2°) Sur la réparation du préjudice dans la mesure où elle est demandée.

Art. 385. - Le créancier qui a stipulé, soit avec le débiteur soit avec toutes autres personnes,

des avantages, particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse, est puni des

peines prévues à l'article 380, alinéa 1er du code pénal.

Art. 386. - Ces conventions sont, en outre, déclarées nulles à l'égard de toutes personnes

visées ci-dessus, même du débiteur.

Le créancier est tenu de rapporter, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu'il a reçues en

vertu des conventions annulées.

Art. 387. - Dans le cas où l'annulation des conventions prévues aux deux articles ci- dessus

est poursuivie par la voie civile, l'action est portée devant les tribunaux statuant en matière

commerciale.

Art. 388. - Tous arrêts et jugements de condamnations rendus en vertu du présent titre, sont

aux frais des condamnés, affichés et publiés dans un journal habilité à recevoir les annonces

légales, ainsi que par extrait sommaire au bulletin officiel des annonces légales mentionnant le

numéro du journal d'annonces légales où a été publiée la première insertion.

92

LIVRE IV DES EFFETS DE COMMERCE

TITRE I DE LA LETTRE DE CHANGE ET DU BILLET A ORDRE

Chapitre I De la lettre de change

Section I De la création et de la forme de la lettre de change

Art. 389. - La lettre de change est réputée acte de commerce entre toutes personnes.

Art. 390. - La lettre de change contient :

1°) La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans

la langue employée pour la rédaction de ce titre;

2°) Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;

3°) Le nom de celui qui doit payer (tiré);

4°) L'indication de l'échéance;

5°) Celle du lieu où le payement doit s'effectuer;

6°) Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le payement doit être fait;

7°) L'indication de la date et du lieu où la lettre est créée;

8°) La signature de celui qui émet la lettre (tireur).

Le titre dans lequel une des énonciations indiquées aux alinéas précédents fait défaut, ne vaut

pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants :

La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue.

A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du

paiement et, en même temps le lieu du domicile du tiré.

La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans

le lieu désigné à côté du nom du tireur.

Art. 391. - La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même.

Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.

Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers.

Elle peut être payable au domicile d'un tiers soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit

dans une autre localité.

93

Art. 392. - La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en

chiffres vaut en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.

La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois soit en toutes lettres, soit en

chiffres ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.

Art. 393. - Les lettres de change souscrites par des mineurs non négociants sont nulles à leur

égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l'article 191 du code civil.

Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par lettre de

change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui,

pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou

du nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins

valables.

Quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d'une personne

pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui- même en vertu de la lettre et, s'il a

payé les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté, il en est de même du représentant qui

a dépassé ses pouvoirs.

Art. 394. - Le tireur est garant de l'acceptation et du payement.

Il peut s'exonérer de la garantie de l'acceptation; toute clause par laquelle il s'exonère de la

garantie du payement est réputée non écrite.

Section II

De la provision

Art. 395. - La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la

lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour le compte d'autrui cesse d'être

personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.

Il y a provision si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est

redevable du tireur, ou à celui pour le compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale

au montant de la lettre de change.

La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de

change.

L'acceptation suppose la provision.

Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs;

Soit qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation,

que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à l'échéance; sinon, il est tenu de la

garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.

94

Section III De l'endossement

Art. 396. - Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible

par la voie de l'endossement. Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots "non à

ordre» ou une expression équivalente, le titre n'est transmissible que dans la forme et avec les

effets d'une cession ordinaire.

L'endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout

autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau.

L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est

réputée non écrite.

L'endossement partiel est nul.

L'endossement "au porteur" vaut comme endossement en blanc.

L'endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée

(allonge). Il doit être signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est apposée soit à la main,

soit par tout autre procédé non manuscrit.

L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature

de l'endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement pour être valable,

doit être inscrit au dos de la lettre de change ou sur l'allonge.

Art. 397. - L'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change.

Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :

1°) Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne;

2°) Endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne;

3°) Remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.

Art. 398. - L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation et du paiement.

Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les

personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée.

Art. 399. - Le détenteur d'une lettre de change est considéré comme porteur légitime s'il

justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier

endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un

endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir

acquis la lettre par l'endossement en blanc.

95

Si une personne a été dépossédée d'une lettre de change par quelque événement que ce soit,

le porteur justifiant de son droit de la manière indiquée à l'alinéa précédent, n'est tenu de se

dessaisir de la lettre que s'il l'a acquise de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une

faute lourde.

Art. 400. - Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change, ne peuvent pas opposer

au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les

porteurs antérieurs à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au

détriment du débiteur.

Art. 401. - Lorsque l'endossement contient la mention "valeur en recouvrement", "pour

encaissement", "par procuration" ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le

porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser

celle-ci qu'à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient

opposables à l'endosseur.

Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du

mandant ou la survenance de son incapacité.

Lorsqu'un endossement contient la mention "valeur en garantie", "valeur en gage" ou toute

autre mention impliquant un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la

lettre de change, mais un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement à titre de

procuration.

Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur leurs rapports

personnels avec l'endosseur à moins que le porteur en recevant la lettre, n'ait agi sciemment au

détriment du débiteur.

Art. 402. - L'endossement postérieur à l'échéance produit les mêmes effets qu'un

endossement antérieur. Toutefois, l'endossement postérieur au protêt faute de payement, ou fait

après l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets d'une cession

ordinaire.

Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est censé avoir été fait avant l'expiration du

délai fixé pour dresser le protêt.

Il est interdit d'antidater les ordres à peine de faux.

96

Section IV De l'acceptation

Art. 403. - La lettre de change peut être, jusqu'à l'échéance, présentée à l'acceptation du tiré,

au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur.

Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu'elle devra être présentée à l'acceptation,

avec ou sans fixation de délai.

Il peut interdire dans la lettre la présentation à l'acceptation à moins qu'il ne s'agisse d'une

lettre de change payable chez un tiers ou d'une lettre payable dans une localité autre que celle du

domicile du tiré ou d'une lettre tirée à un certain délai de vue.

Il peut aussi stipuler que la présentation à l'acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme

indiqué.

Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans

fixation de délai, à moins qu'elle n'ait été déclarée non acceptable par le tireur.

Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à l'acceptation dans le

délai d'un an à partir de leur date.

Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus long.

Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.

Lorsque la lettre de change est créée en exécution d'une convention relative à des fournitures

de marchandises et passée entre commerçants et que le tireur a satisfait aux obligations résultant

pour lui du contrat, le tiré ne peut se refuser à donner son acceptation, dès l'expiration d'un délai

conforme aux usages normaux du commerce en matière de reconnaissance de marchandises.

Le refus d'acceptation entraîne de plein droit la déchéance du terme aux frais et dépens du

tiré.

Art. 404.- Le tiré peut demander qu'une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la

première. Les intéressés ne sont admis à prétendre qu'il n'a pas été fait droit à cette demande que

si celle-ci est mentionnée dans le protêt.

Le porteur n'est pas obligé de se dessaisir entre les mains du tiré de la lettre présentée à

l'acceptation.

Art. 405. - L'acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot

"acceptée" ou tout autre mot équivalent; elle est signée du tiré. La simple signature du tiré

apposée au recto de la lettre vaut acceptation.

Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu'elle doit être présentée à

l'acceptation dans un délai déterminé en vertu d'une stipulation spéciale, l’acceptation doit être

97

datée du jour où elle a été donnée à moins que le porteur n'exige qu'elle soit datée du jour de la

présentation. A défaut de date le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les

endosseurs et contre le tireur, fait constater cette omission par un protêt dressé en temps utile.

L'acceptation est pure et simple, mais le tiré peut la restreindre à une partie de la somme.

Toute autre modification apportée par l'acceptation aux énonciations de la lettre de change,

équivaut à un refus d'acceptation. Toutefois, l'accepteur est tenu dans les termes de son

acceptation.

Art. 406.- Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de payement autre que

celui du domicile du tiré, sans désigner un tiers chez qui le payement doit être effectué, le tiré

peut l'indiquer lors de l'acceptation. A défaut de cette indication, l'accepteur est réputé s'être

obligé à payer lui-même au lieu du payement.

Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans l'acceptation, indiquer une

adresse du même lieu où le payement doit être effectué.

Art. 407. - Par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance.

A défaut de payement, le porteur, même s'il est le tireur, a, contre l'accepteur, une action

directe résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles 433

et 434 ci-dessous.

Art. 408. - Si le tiré qui a revêtu la lettre de change de son acceptation, a biffé celle-ci avant

la restitution de la lettre, l'acceptation est censée refusée. Sauf preuve contraire, la radiation est

réputée avoir été faite avant la restitution du titre.

Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au porteur ou à un signataire

quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les termes de son acceptation.

Section V De l'aval

Art. 409. - Le payement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son

montant, par un aval.

Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.

L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé

indiquant le lieu où il est intervenu.

Il est exprimé par les mots "bon pour aval" ou par toute autre formule équivalente; il est

signé par le donneur d'aval.

Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de

la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.

98

L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est

réputé, donné pour le tireur.

Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.

Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour

toute cause, autre qu'un vice de forme.

Quand il paye la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de

change, contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de

change.

Section VI De l'échéance

Art. 410. - Une lettre de change peut être tirée :

- à vue ;

- à un certain délai de vue ;

- à un certain délai de date ;

- à jour fixe.

Les lettres de change, soit à d'autres échéances, soit à échéances successives, sont nulles.

Art. 411. - La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au

payement dans le délai d'un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler

un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.

Le tireur peut prescrire qu'une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au

paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme.

Art. 412. - L'échéance d'une lettre de change à un certain délai de vue est déterminée, soit

par la date de l'acceptation, soit par celle du protêt.

En l'absence du protêt, l'acceptation non datée est réputée à l'égard de l'accepteur, avoir été

donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation à l'acceptation.

L'échéance d'une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la

date correspondante du mois où le paiement doit être effectué.

A défaut de date correspondante, l'échéance a lieu le dernier jour de ce mois.

Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on

compte d'abord les mois entiers.

Si l'échéance est fixée au commencement, au milieu (mi-janvier, mi-février etc...) ou à la fin

du mois, on entend par ces termes, le 1er, le 15 ou le dernier jour du mois.

99

Les expressions "huit jours" ou "quinze jours" s'entendent, non d'une ou de deux semaines,

mais d'un délai de huit ou quinze jours effectifs.

L'expression "demi mois" indique un délai de quinze jours.

Art. 413. - Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier

est différent de celui du lieu de l'émission, la date de l'échéance est considérée comme fixée

d'après le calendrier du lieu de payement.

Quand une lettre de change tirée entre deux places ayant des calendriers différents est

payable à un certain délai de date, le jour de l'émission est ramené au jour correspondant du

calendrier du lieu de paiement et l'échéance est fixée en conséquence.

Les délais de présentation des lettres de change sont calculés conformément aux règles de

l'alinéa précédent.

Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou même les simples

énonciations du titre, indiquent que l'intention a été d'adopter des règles différentes.

Section VII

Du paiement

Art. 414. – (Modifié) Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain

délai de date ou de vue, doit présenter la lettre de change au paiement soit le jour où elle est

payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent.

La présentation matérielle d'une lettre de change à une chambre de compensation équivaut à

une présentation au paiement.

Cette présentation peut s'effectuer également par tout moyen d'échange électronique défini

par la législation et la réglementation en vigueur. (1)

__________

(1) Modifié par la loi n° 05-02 du 06/02/2005 (J.O n°11 du 09/02/2005, p.7)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue, doit présenter la lettre de change au paiement soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent. La présentation d'une lettre de change à une chambre de compensation, équivaut à une présentation au paiement.

100

Art. 415. - Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée

par le porteur.

Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.

En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la

lettre et que quittance lui en soit donnée.

Les paiements faits à compte sur le montant d'une lettre de change sont à la décharge des

tireur et endosseur.

Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.

Art. 416. - Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement

avant l'échéance.

Le tiré qui paye avant l'échéance le fait à ses risques et périls.

Celui qui paye à l'échéance est valablement libéré, à moins qu'il n'y ait de sa part une faute

lourde. Il est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature

des endosseurs.

Art. 417. - Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n'ayant pas

cours au lieu du payement, le montant peut en être payé dans la monnaie du pays, d'après sa

valeur au jour de l'échéance, sous réserve de la législation relative à la réglementation des

changes. Si le débiteur est en retard, le porteur peut, à son choix, demander que le montant de la

lettre de change soit payé dans la monnaie du pays d'après le cours, soit du jour de l'échéance

soit du jour du paiement.

Les usages du lieu de paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère.

Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé

dans la lettre.

Les règles ci énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra

être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie

étrangère).

Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même

dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d'émission et dans celui du payement, on

est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.

Art. 418. - A défaut de présentation de la lettre de change au paiement le jour de son

échéance ou l'un des deux jours ouvrables qui suivent, tout débiteur a la faculté d'en remettre le

montant en dépôt au service des dépôts et consignations, aux frais, risques et périls du porteur.

101

Art. 419. - Il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte de la lettre de change

ou de la faillite du porteur.

Art. 420. - En cas de perte d'une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient

peut en poursuivre le paiement sur une seconde, troisième, quatrième, etc...

Art. 421. - Si la lettre de change perdue est revêtue de l'acceptation, le paiement ne peut en

être exigé sur une seconde, troisième, quatrième, etc... que par ordonnance du juge et en

donnant caution.

Art. 422. - Si celui qui a perdu la lettre de change, qu'elle soit ou non acceptée, ne peut

représenter la seconde, troisième, quatrième, etc..., il peut demander le paiement de la lettre de

change perdue et l'obtenir par l'ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et

en donnant caution.

Art. 423. - En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu des deux articles

précédents, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de

protestation. Cet acte doit être fait le lendemain de l'échéance de la lettre de change perdue. Les

avis prescrits par l'article 430 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais

fixés par cet article.

Art. 424. - Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour s'en procurer la seconde,

s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir

envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur de la

lettre. Le propriétaire de la lettre de change égarée supportera les frais.

Art. 425. - L'engagement de la caution mentionné dans les articles 421 et 422, est éteint

après trois ans, si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.

Section VIII Des recours faute d'acceptation et faute de paiement, des protêts, du rechange

Paragraphe 1er

Des recours faute d'acceptation et faute de paiement

Art. 426. - Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres

obligés :

- A l'échéance, si le paiement n'a pas eu lieu,

- Même avant l'échéance,

102

1°) - S'il y a eu refus total ou partiel d'acceptation ;

2°) - Dans les cas de faillite du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements même

non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse ;

3°) - Dans les cas de faillite du tireur d'une lettre non acceptable.

Toutefois, les garants contre lesquels un recours est exercé dans les cas prévus par les deux

derniers alinéas 2 et 3 qui précèdent, pourront dans les trois jours de l'exercice de ce recours,

adresser au tribunal du lieu de leur domicile, une requête pour solliciter des délais. Si la

demande est reconnue fondée, l'ordonnance fixera l'époque à laquelle les garants seront tenus de

payer les effets de commerce dont il s'agit, sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la

date fixée pour l'échéance. L'ordonnance ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Art. 427. – (Modifié) Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte de

greffe (protêt faute d'acceptation ou faute de paiement).

Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à

l'acceptation. Si, dans le cas prévu par l'article 404, premier alinéa, la première présentation a eu

lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain.

Le protêt, faute de paiement d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai

de date ou de vue, doit être fait dans les 20 jours qui suivent le jour où la lettre de change est

payable. S'il s'agit d'une lettre de change payable à vue, le protêt doit être dressé dans les

conditions indiquées à l'alinéa précédent pour dresser le protêt faute d'acceptation.

Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de

paiement.

En cas de cessation de paiement du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens

demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la lettre

au tiré pour le paiement et après confection d'un protêt.

En cas de faillite déclarée du tiré accepteur ou non ainsi qu'en cas de faillite déclarée du

tireur d'une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif de la faillite suffit pour

permettre au porteur d'exercer ses recours. (1) __________

(1) Modifié par la loi n° 87-20 du 28/12/1987 (J.O n° 54 du 28/12/1987, p.1417)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte de greffe (protêt faute d'acceptation ou faute de paiement). Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l'acceptation. Si, dans le cas prévu par l'article 404, premier alinéa, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain. Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement. En cas de cessation de paiement du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d'un protêt. En cas de faillite déclarée du tiré accepteur ou non ainsi qu'en cas de faillite déclarée du tireur d'une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif de la faillite suffit pour permettre au porteur d'exercer ses recours.

103

Art. 428. – (Modifié) Lorsque le porteur consent à recevoir en paiement soit un chèque

ordinaire soit un mandat de virement sur la banque centrale d'Algérie, soit un chèque postal, le

chèque ou le mandat doit indiquer le nombre et l'échéance des effets ainsi payés ; cette

indication n'est toutefois pas imposée pour les chèques ou mandats de virement créés pour le

règlement entre banquiers du solde des opérations effectuées entre eux par l'intermédiaire d'une

chambre de compensation.

Si le règlement est effectué au moyen d'un chèque ordinaire et que celui-ci n'est pas payé,

notification du protêt faute de paiement dudit chèque est faite au domicile de paiement de la

lettre de change dans le délai prévu à l'article 516. Le protêt faute de paiement du chèque et la

notification sont faits par un seul et même acte de greffe, sauf dans le cas où, pour des raisons

de compétence territoriale, l'intervention de deux greffes est nécessaire.

Si le règlement est effectué au moyen d'un mandat de virement et que celui-ci est rejeté par

la banque centrale d'Algérie, ou au moyen d'un chèque postal et que celui-ci est rejeté par le

centre de chèques postaux détenteur du compte à débiter, le rejet doit être notifié par un acte de

greffe au domicile de l'émetteur dans les 20 jours à compter de la date de l'émission; cet acte est

dressé par le greffe.

Lorsque le dernier jour du délai accordé pour l'accomplissement de l'acte de notification de

la non-exécution du mandat de virement ou du chèque postal est un jour férié, ce délai est

prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration conformément aux dispositions

des articles 464 et suivants du code de procédure civile. (1)

__________

(1) Modifié par la loi n° 87-20 du 28/12/1987 (J.O n° 54 du 28/12/1987, p.1417)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Lorsque le porteur consent à recevoir en paiement soit un chèque ordinaire soit un mandat de virement sur la banque centrale d'Algérie, soit un chèque postal, le chèque ou le mandat doit indiquer le nombre et l'échéance des effets ainsi payés ; cette indication n'est toutefois pas imposée pour les chèques ou mandats de virement créés pour le règlement entre banquiers du solde des opérations effectuées entre eux par l'intermédiaire d'une chambre de compensation. Si le règlement est effectué au moyen d'un chèque ordinaire et que celui-ci n'est pas payé, notification du protêt faute de paiement dudit chèque est faite au domicile de paiement de la lettre de change dans le délai prévu à l'article 516. Le protêt faute de paiement du chèque et la notification sont faits par un seul et même acte de greffe, sauf dans le cas où, pour des raisons de compétence territoriale, l'intervention de deux greffes est nécessaire. Si le règlement est effectué au moyen d'un mandat de virement et que celui-ci est rejeté par la banque centrale d'Algérie, ou au moyen d'un chèque postal et que celui-ci est rejeté par le centre de chèques postaux détenteur du compte à débiter, le rejet doit être notifié par un acte de greffe au domicile de l'émetteur dans les huit jours à compter de la date de l'émission; cet acte est dressé par le greffe. Lorsque le dernier jour du délai accordé pour l'accomplissement de l'acte de notification de la non-exécution du mandat de virement ou du chèque postal est un jour férié, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration conformément aux dispositions des articles 464 et suivants du code de procédure civile.

104

Art. 429. - Le tiré de la lettre de change qui reçoit la notification doit, s'il ne paie pas la lettre de change ainsi que les frais de notification et, s'il y a lieu, du protêt du chèque, restituer la lettre de change au greffe, où le protêt faute de paiement est immédiatement dressé.

Si le tiré ne restitue pas la lettre de change, un acte de protestation est aussitôt dressé. Le défaut de restitution y est constaté. Le tiers porteur est, en ce cas dispensé de se conformer aux dispositions des articles 421 et 422.

Le défaut de restitution de la lettre de change constitue un délit passible des peines prévues par l'article 376 du code pénal.

Art. 430. – (Modifié) Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou de payement à son endosseur dans les 10 jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour sans frais.

Le greffe doit, lorsque l'effet indiquera les nom et domicile du tireur de la lettre de change, prévenir celui-ci dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer.

Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur.

Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent. Lorsque par application des dispositions de l'alinéa précédent, un avis est donné à un

signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.

Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.

Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change.

Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été mise à la

poste dans ledit délai. Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué, n'encourt pas de déchéance; il

est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que le montant de la réparation du préjudice puisse dépasser celui de la lettre de change.(1)

__________

(1) Modifié par la loi n° 87-20 du 28/12/1987 (J.O n° 54 du 28/12/1987, p.1417)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou de paiement à son endosseur dans les 4 jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour sans frais. Le greffe doit, lorsque l'effet indiquera les nom et domicile du tireur de la lettre de change, prévenir celui-ci

dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent. Lorsque par application des dispositions de l'alinéa précédent, un avis est donné à un signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur. Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède. Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change. Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai. Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué, n'encourt pas de déchéance; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que le montant de la réparation du préjudice puisse dépasser celui de la lettre de change.

105

Art. 431. - Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause "retour sans frais",

"sans protêt" ou toute autre clause équivalente inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur

de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.

Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les

délais prescrits ni des avis à donner.

La preuve de l'inobservation des délais incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur.

Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires ; si

elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur elle produit ses effets seulement à l'égard de

celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en

restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur, ou d'un avaliseur, les frais du protêt,

s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.

Art. 432. - Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change, sont

tenus solidairement envers le porteur.

Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes individuellement ou collectivement,

sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées.

Le même droit appartient à tout signataire d'une lettre de change qui a remboursé celle-ci.

L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même

postérieur à celui qui a été d'abord poursuivi.

Art. 433. - Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :

1 - Le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée ;

2 - Les frais du protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais.

Si le recours est exercé avant l'échéance, déduction sera faite d'un escompte sur le montant

de la lettre. Cet escompte sera calculé d'après le taux de l'escompte officiel (taux de la banque

centrale d'Algérie), tel qu'il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur.

Art. 434. - Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants la somme

intégrale qu'il a payée, les frais qu'il a engagés.

Art. 435. - Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours

peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et un compte

acquitté.

Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement et ceux des

endosseurs subséquents.

106

Art. 436. - En cas d'exercice d'un recours après une acceptation partielle, celui qui

rembourse la somme pour laquelle la lettre n'a pas été acceptée, peut exiger que ce

remboursement soit mentionné sur la lettre et qu'il lui en soit donné quittance. Le porteur doit,

en outre, lui remettre une copie certifiée conforme de la lettre et le protêt pour permettre

l'exercice des recours ultérieurs.

Art. 437. - Après l’expiration des délais fixés :

- Pour la présentation d'une lettre de change à vue ou à un certain délais de vue;

- Pour la confection du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement;

- Pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais.

Le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres

obligés, à l’exception de l'accepteur.

Toutefois, la déchéance n'a lieu à l'égard du tireur que s'il justifie qu'il a fait provision à

l'échéance. Le porteur en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre de change

était tirée.

A défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu

de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d'acceptation, à moins

qu'il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a entendu s’exonérer que de la garantie

de l'acceptation.

Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue dans un endossement,

l'endosseur seul peut s'en prévaloir.

Art. 438. - Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les

délais prescrits ne peut se faire par suite d'un obstacle insurmontable (prescription légale d'un

état quelconque ou autres cas de force majeure), ces délais sont prolongés.

Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de

mentionner cet avis daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge; pour le

surplus, les dispositions de l'article 430 sont applicables.

Après la cessation de la force majeure, le porteur doit sans retard présenter la lettre à

l'acceptation ou au paiement et, s'il y a lieu, faire dresser le protêt.

Si la force majeure persiste au-delà de trente jours à partir de l'échéance, les recours peuvent

être exercés sans que ni la présentation, ni la confection d'un protêt soit nécessaire, à moins que

ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue, par application de la loi.

Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente jours court de

la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration des délais de présentation, donné avis de

107

la force majeure à son endosseur; pour les lettres de change à un certain délai de vue, le délai de

trente jours s'augmente du délai de vue indiqué dans la lettre de change.

Art. 439. - Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure, les faits

purement personnels au porteur ou a celui qu'il a chargé de la présentation de la lettre ou de la

confection du protêt.

Art. 440. – (Modifié) La signification faite au tiré d'une lettre de change acceptée, du protêt

dressé faute de paiement, vaut commandement de payer.

A défaut de paiement dans un délai de 20 jours à compter de la signification prévue à l'alinéa

précédent, le porteur peut faire procéder, par voie d'ordonnance rendue à pied de requête, à la

saisie et à la vente des biens du tiré dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

En cas de difficulté, l'agent du greffe chargé de l'exécution saisit le juge des référés,

conformément aux dispositions de l'article 183 du code de procédure civile.

A l'égard des tireurs, des endosseurs et de leurs avaliseurs, indépendamment des formalités

prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute

de paiement peut, en obtenant l'autorisation du juge, prendre des mesures conservatoires. (1)

Paragraphe 2

Des protêts

Art. 441. - Les protêts faute d'acceptation ou de paiement sont faits par un acte de greffe et

copie intégrale en est laissée au tiré.

Art. 442. - Le protêt doit être fait :

- au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile

connu;

- au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin;

- au domicile du tiers qui a accepté par intervention.

Le tout par un seul et même acte. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est

précédé d'un acte de perquisition.

__________

(1) Modifié par la loi n° 87-20 du 28/12/1987 (J.O n° 54 du 28/12/1987, p.1417)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement peut, en obtenant l'autorisation du juge, saisir conservatoirement, les effets mobiliers des tireurs, accepteurs et endosseurs.

108

Art. 443. - L'acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change de

l'acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées, la sommation de

payer le montant de la lettre de change. Il énonce la présence ou l'absence de celui qui doit

payer, les motifs du refus de payer, et l'impuissance ou le refus de signer.

Art. 444. - Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l'acte de

protêt, hors les cas prévus par les articles 420 et suivants et par l'article 428.

Paragraphe III

Du rechange

Art. 445. - Toute personne ayant le droit d'exercer un recours peut, sauf stipulation contraire,

se rembourser au moyen d'une nouvelle lettre (retraite) tirée à vue sur l'un de ses garants et

payable au domicile de celui-ci.

La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les articles 433 et 434, un droit de

timbre de la retraite.

Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre de

change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant.

Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre à vue

tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant.

Art. 446. - Le rechange se règle :

- un quart pour cent sur les chefs-lieux de wilayas;

- un demi pour cent sur les chefs-lieux de daïras;

- trois-quarts pour cent sur toute autre place.

En aucun cas, il n'y aura lieu à rechange dans la même wilaya.

Art. 447. - Les rechanges ne peuvent être cumulés.

Chaque endosseur ainsi que le tireur n'en supporte qu'un seul.

Section IX

De l'intervention

Art. 448. - Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personne pour accepter

ou payer au besoin.

La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-après, acceptée ou payée par

une personne intervenant pour un débiteur quelconque exposé au recours.

109

L'intervenant peut être un tiers, le tiré, lui-même ou une personne déjà obligée en vertu de la

lettre de change, sauf l'accepteur.

L'intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux jours ouvrables, avis de son

intervention à celui pour qui il est intervenu. En cas d'inobservation de ce délai, il est

responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence sans que le montant de la

réparation du préjudice ne puisse dépasser celle de la lettre de change.

Paragraphe 1er

Acceptation par intervention

Art. 449. - L'acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours

sont ouverts avant l'échéance au porteur d'une lettre de change acceptable.

Lorsqu'il a été indiqué sur la lettre de change une personne pour l'accepter ou la payer au

besoin au lieu du paiement, le porteur ne peut exercer avant l'échéance ses droits de recours

contre celui qui a apposé l'indication et contre les signataires subséquents à moins qu'il n'ait

présenté la lettre de change à la personne désignée et que, celle-ci ayant refusé l’acceptation, ce

refus n'ait été constaté par un protêt.

Dans les autres cas d'intervention, le porteur peut refuser l'acceptation par intervention.

Toutefois, s'il l'admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant l'échéance contre celui

pour qui l'acceptation a été donnée et contre les signataires subséquents.

L'acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de change; elle est signée par

l'intervenant. Elle indique pour le compte de qui elle a lieu; à défaut de cette indication,

l'acceptation est réputée donnée pour le tireur.

L'accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les endosseurs postérieurs

à celui pour le compte duquel il est intervenu, de la même manière que celui-ci.

Malgré l'acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été faite et ses garants peuvent

exiger du porteur, contre remboursement de la somme indiquée, à l'article 433, la remise de la

lettre de change, du protêt et d'un compte acquitté, s'il y a lieu.

Paragraphe 2

Paiement par intervention.

Art. 450. - Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où soit à l'échéance,

soit avant l'échéance, des recours sont ouverts au porteur.

Le paiement doit comprendre toute la somme qu'aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu.

II doit être fait au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt

faute de paiement.

110

Art. 451. - Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leur domicile au

lieu du paiement ou si des personnes ayant leur domicile dans ce même lieu ont été indiquées

pour payer au besoin, le porteur doit présenter la lettre à toutes ces personnes et faire dresser, s'il

y a lieu, un protêt faute de paiement au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la

confection du protêt.

A défaut de protêt dressé dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou pour le compte de

qui la lettre a été acceptée et les endosseurs postérieurs cessent d'être obligés.

Art. 452. - Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recours contre ceux

qui auraient été libérés.

Art. 453. - Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit donné sur la lettre de

change, avec indication de celui pour qui il est fait. A défaut de cette indication, le paiement est

considéré comme fait pour le tireur.

La lettre de change et le protêt, s'il en a été dressé un, doivent être remis au payeur par

intervention.

Art. 454. - Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change

contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de

la lettre de change. Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change à nouveau.

Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont libérés.

En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opère le plus de

délibération est préféré. Celui qui intervient, en connaissance de cause, contrairement à cette

règle, perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.

Section X De la pluralité d'exemplaires et des copies

Paragraphe I

Pluralité d'exemplaires

Art. 455. - La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques.

Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre ; faute de quoi, chacun

d'eux est considéré comme une lettre de change distincte.

Tout porteur d'une lettre n'indiquant pas qu'elle a été tirée en un exemplaire unique, peut

exiger à ses frais la délivrance de plusieurs exemplaires. A cet effet, il doit s'adresser à son

endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur et

ainsi de suite en remontant jusqu'au tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les

endossements sur les nouveaux exemplaires.

111

Art. 456. - Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire alors même qu'il n'est pas

stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu a

raison de chaque exemplaire accepté dont il n'a pas obtenu la restitution.

L'endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs

subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n'ont pas

été restitués.

Art. 457. - Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation, doit indiquer sur les autres

exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve ; celle-ci

est tenue de la remettre au porteur légitime d'un autre exemplaire.

Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer le recours qu'après avoir fait constater par un

protêt :

1°) - Que l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande;

2°) - Que l'acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur un autre exemplaire.

Paragraphe II

Copies

Art. 458. - Tout porteur d'une lettre de change a le droit d'en faire des copies.

La copie doit reproduire exactement l'original avec les endossements et toutes les autres

mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s'arrête.

Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que

l'original.

Art. 459. - La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre

ledit titre au porteur légitime de la copie.

S'il s'y refuse, le porteur ne peut exercer le recours contre les personnes qui ont endossé ou

avalisé la copie qu'après avoir fait constater, par un protêt, que l'original ne lui a pas été remis

sur sa demande.

Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit faite,

porte la clause : "à partir d'ici, l'endossement ne vaut que sur la copie" ou toute autre formule

équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l'original est nul.

112

Section XI Des altérations

Art. 460. - En cas d'altération du texte d'une lettre de change, les signataires postérieurs à

cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré; les signataires antérieurs le sont dans

les termes du texte originaire.

Section XII

De la prescription

Art. 461. - Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent

par trois ans à compter de la date de l'échéance.

Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à

partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de

retour sans frais.

Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six

mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même

actionné.

Les prescriptions, en cas d'action exercée en justice, ne courent que le jour de la dernière

poursuite judiciaire. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation, ou si la dette a été

reconnue par acte séparé.

L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif

a été fait.

Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis d'affirmer sous serment

qu'ils ne sont plus redevables et leurs veuves, héritiers ou ayant cause, qu'ils estiment de bonne

foi qu'il n'est plus rien dû.

Section XIII

Dispositions générales

Art. 462. - Le payement d'une lettre de change dont l'échéance est à un jour légal ne peut

être exigé que le premier jour ouvrable qui suit, de même, tous autres actes relatifs à la lettre de

change, notamment la présentation à l'acceptation et le protêt ne peuvent être faits qu'un jour

ouvrable.

Lorsqu'un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un jour

férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours

fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

113

Art. 463. - Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes de la législation en

vigueur, aucun paiement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé.

Art. 464. - Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour qui leur sert de

point de départ.

Aucun jour de grâce ni légal, ni judiciaire n'est admis, sauf dans les cas prévus par les

articles 426 et 438.

Chapitre II

Du billet à ordre

Art. 465. - Le billet à ordre contient :

1°) - La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée

dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;

2°) - La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;

3°) - L'indication de l'échéance ;

4°) - Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;

5°) - Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait;

6°) - L'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;

7°) - La signature de celui qui émet le titre (souscripteur).

Art. 466. - Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait

défaut, ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.

Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue.

A défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement

et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.

Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le

lieu désigné à côte du nom du souscripteur.

Art. 467. - Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec

la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant :

- L'endossement (art. 396 à 402) ;

- L'échéance (art. 410 à 413) ;

- Le paiement (art. 414 à 425) ;

- Les recours faute de paiement (art. 426 à 435 et 437, 438, 439 et 440) ;

- Les protêts (art. 441 à 444) ;

114

- Le rechange (art. 445 à 447) ;

- Le paiement par intervention (art. 448 et 450 à 454) ;

- Les copies (art. 458 et 459) ;

- Les altérations (art. 460) ;

- La prescription (art. 461) ;

- Les jours fériés, les jours ouvrables y assimilés ; la computation des délais et l'interdiction

des jours de grâce (art. 462, 463 et 464).

Art. 468. - Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de

change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 391 et

406), les différences d'énonciations relatives à la somme à payer (art. 392), les conséquences de

l'apposition d'une signature dans les conditions visées à l'article 393, celles de la signature d'une

personne qui agit sans pouvoir ou en dépassant ses pouvoirs (art. 393).

Art. 469. - Sont également applicables au billet à ordre les dispositions relatives à l'aval

(Art.409); dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l'aval n'indique pas pour le

compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à

ordre.

Art. 470. - Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur

d'une lettre de change.

Art. 471. - Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa

du souscripteur dans les délais fixés à l'article 403. Le délai de vue court de la date du visa signé

du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un

protêt (art. 405) dont la date sert de point de départ au délai de vue.

TITRE II DU CHEQUE

Chapitre 1er De la création et de la forme du chèque

Art. 472. - Le chèque contient :

1°) La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue

employée pour la rédaction de ce titre ;

2°) Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;

115

3°) Le nom de celui qui doit payer (tiré);

4°) L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer;

5°) L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé;

6°) La signature de celui qui émet le chèque (tireur).

Art. 473. - Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut

ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.

A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de

paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au

premier lieu indiqué.

A défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré

a son établissement principal.

Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu

désigné à côté du nom du tireur.

Art. 474. - Le chèque ne peut être tiré que sur une banque, une entreprise ou, un établissement

financier, sur le service des chèques postaux, le service des dépôts et consignations, le trésor

public ou une recette des finances, les établissements de crédit municipal et les caisses de crédit

agricole ayant, au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur et

conformément à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a le droit de

disposer de ces fonds par chèque.

La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré,

sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs

et le porteur seulement.

Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré

avaient provision au moment de la création du titre, sinon il est tenu de le garantir quoique le

protêt ait été fait après les délais fixés.

Les titres tirés et payables en Algérie sous forme de chèques sur toute autre personne que

celles visées au premier alinéa, ne sont pas valables comme chèques.

Art. 475. - Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d'acceptation portée sur le chèque

est réputée non écrite.

Toutefois, le tiré a la faculté de viser le chèque; le visa a pour effet de constater l'existence de

la provision à la date à laquelle il est donné.

116

Art. 476. - Le chèque peut être stipulé payable :

1°) A une personne dénommée, avec ou sans clause expresse "à ordre" ;

2°) A une personne dénommée, avec la clause "non à ordre" ou une clause équivalente ;

3°) Au porteur.

Le chèque au profit d'une personne dénommée avec la mention "ou au porteur" ou à un terme

équivalent vaut comme chèque au porteur.

Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.

Art. 477. - Le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-même.

Il peut être tiré pour le compte d'un tiers.

Il ne peut être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans le cas où il s'agit d'un chèque tiré entre

différents établissements d'un même tireur et, à condition que ce chèque ne soit pas au porteur.

Art. 478. - Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a

son domicile, soit dans une autre localité, à condition toutefois que le tiers soit une banque ou

un bureau de chèques postaux.

Lors de la présentation d'un chèque à l'encaissement, l'addition sur le chèque de la

domiciliation pour paiement, soit à la banque centrale d'Algérie, soit dans une autre banque

ayant un compte à la banque centrale d'Algérie, soit dans un bureau de chèques postaux, ne

donnera ouverture à aucun droit de timbre.

Cette domiciliation ne pourra, au surplus, être faite contre la volonté du porteur, à moins que

le chèque ne soit barré et que la domiciliation n'ait lieu à la banque centrale d'Algérie sur la

même place.

Art. 479. - Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en

cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.

Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne

vaut, en cas de différence que pour la moindre somme.

Art. 480. - Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par chèques,

des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour

toutes autres raisons ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque, ou au nom

desquelles il a été signé, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.

117

Art. 481. - Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d'une personne

pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu du chèque et, s'il a

payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant

qui a dépassé ses pouvoirs.

Art. 482. - Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de

cette garantie est réputée non écrite.

Art. 483. - Tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du

tireur, doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur le demande, sauf la faculté pour le tiré

de remplacer le chèque par un chèque émis dans les conditions prévues à l'article 477, alinéa 3.

La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité du tiré, bloquée au profit du

porteur jusqu'au terme du délai de présentation fixé par l'article 509.

Art. 484. - Toute personne qui remet un chèque en paiement, doit justifier de son identité au

moyen d'un document officiel portant sa photographie.

Chapitre II De la transmission

Art. 485. - Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec ou sans clause

expresse "à ordre" est transmissible par la voie de l'endossement.

Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec la clause "non à ordre" ou

une clause équivalente n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession

ordinaire.

Art. 486. - L'endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces

personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.

Art. 487. - L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné

est réputée non écrite.

L'endossement partiel est nul.

Est également nul l'endossement du tiré.

L'endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc.

L'endossement au tiré ne vaut que comme quittance sauf dans le cas où le tiré a plusieurs

établissements et où l'endossement est fait au bénéfice d'un établissement autre que celui sur

lequel le chèque a été tiré.

118

Art. 488. - L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée

(allonge). Il doit être signé par l'endosseur.

L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature

de l'endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable,

doit être inscrit au dos du chèque ou sur l'allonge.

Art. 489. - L'endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment la

propriété de la provision.

Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :

1°) - Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne ;

2°) - Endosser le chèque de nouveau en blanc, ou à une autre personne ;

3°) - Remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.

Art. 490. - L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.

Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les

personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé.

Art. 491. - Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il

justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier

endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard réputés non écrits. Quant

un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé

avoir acquis le chèque par l'endossement en blanc.

Art. 492. - Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l'endosseur responsable

aux termes des dispositions qui régissent le recours ; il ne convertit, d'ailleurs, pas le titre en un

chèque à ordre.

Art. 493. - Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque à ordre par quelque événement

que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l'article 491, n'est

tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a

commis une faute lourde.

Art. 494. - Les personnes actionnées en vertu du chèque, ne peuvent pas opposer au porteur

les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs

antérieurs, à moins que le porteur en acquérant le chèque, n'ait agi sciemment au détriment du

débiteur.

119

Art. 495. - Lorsque l'endossement contient la mention "valeur en recouvrement", "pour

encaissement", "par procuration" ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le

porteur peut exercer tous les droits découlant du chèque, mais il ne peut endosser celui-ci qu'à

titre de procuration.

Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient

opposables à l'endosseur.

Le mandat renfermé dans un endossement de procuration, ne prend pas fin par le décès du

mandant ou la survenance de son incapacité.

Art. 496. - L'endossement fait après le protêt ou après l'expiration du délai de présentation, ne

produit que les effets d'une cession ordinaire.

Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou

avant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent.

Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.

Chapitre III

De l'aval

Art. 497. - Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par

un aval.

Cette garantie est formulée par un tiers sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.

Art. 498. - L'aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge, soit par un acte séparé

indiquant le lieu où il est intervenu.

Il est exprimé par les mots "bon pour aval" ou par toute autre formule équivalente ; il est

signé par le donneur d'aval.

Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval, apposée au recto du

chèque, sauf quand il s'agit de la signature du tireur.

L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est

réputé donné pour le tireur.

Art. 499. - Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.

Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute

cause autre qu'un vice de forme.

Quand il paie le chèque, le donneur d'aval acquiert les droits résultant du chèque contre le

garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque.

120

Chapitre IV De la présentation et du paiement

Art. 500. - Le chèque est payable à vue, toute mention contraire est réputée non écrite.

Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission, est payable le

jour de la présentation.

Art. 501. – (Modifié) Le chèque émis et payable en Algérie doit être présenté au paiement

dans un délai de 20 jours.

Le chèque émis hors d'Algérie et payable en Algérie doit être présenté dans un délai, soit de

30 jours si le chèque est émis en Europe ou dans un des pays riverains de la Méditerranée, soit

de 70 jours si le chèque a été émis dans tout autre pays sous réserve des dispositions relatives à

la réglementation des changes.

Le point de départ des délais sus indiqués est le jour porté sur le chèque comme date

d'émission. (1)

Art. 502. – (Modifié) La présentation matérielle d'un chèque à une chambre de

compensation équivaut à la présentation au paiement.

Cette présentation peut s'effectuer également par tout moyen d'échange électronique défini

par la législation et la réglementation en vigueur. (2)

Art. 503. – (Modifié) Le tiré doit, lorsqu'il y a provision, payer même après l'expiration du

délai de présentation.

Il n'est admis d'opposition au paiement du chèque par le tireur qu'en cas de perte du chèque

ou de la faillite du porteur.

Si malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés,

même dans le cas ou une instance en principal est engagée, doit sur la demande du porteur,

ordonner la mainlevée de cette opposition.(3) __________

(1) Modifié par la loi n° 87-20 du 23/12/1987 (J.O n° 54 du 28/12/1987, p.1417) Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Le chèque émis et payable en Algérie doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours. Le chèque émis hors d'Algérie et payable en Algérie doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours si le chèque est émis en Europe ou dans un des pays riverains de la Méditerranée, soit de soixante dix jours si le chèque a été émis dans tout autre pays, sous réserve des dispositions relatives à la réglementation des changes. Le point de départ des délais sus indiqués est le jour porté sur le chèque comme date d'émission. (2) Modifié par la loi n° 05-02 du 06/02/2005 (J.O n°11 du 09/02/2005, p.8) Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement. (3) Modifié par la loi n° 87-20 du 28/12/1987 (J.O n° 54 du 28/12/1987, p.1417) Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Le tiré peut payer même après l'expiration du délai de présentation Il n'est admis d'opposition au paiement du chèque par le tireur qu'en cas de perte du chèque ou de la faillite du porteur. Si malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas ou une instance en principal est engagée, doit sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de cette opposition.

121

Art. 504. - L'incapacité du tireur ou son décès survenant après l'émission ne touchent pas

aux effets du chèque.

Art. 505. - Le tiré peut exiger, en payant le chèque qu'il lui soit remis acquitté par le porteur.

Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.

Si la provision est inférieure au montant du chèque, le porteur a le droit d’exiger le paiement

jusqu'à concurrence de la provision.

En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le

chèque et qu'une quittance lui en soit donnée.

Cette quittance donnée sur le chèque lui-même est dispensée du droit de timbre.

Les paiements partiels sur le montant d'un chèque sont à la décharge des tireurs et

endosseurs.

Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le surplus.

Art. 506. - Celui qui paie un chèque sans opposition, est présumé valablement libéré.

Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des

endossements, mais non la signature des endosseurs.

Art. 507. - Sous réserve des dispositions relatives à la réglementation des changes, lorsqu'un

chèque est stipulé payable en une monnaie n'ayant pas cours en Algérie, le montant peut en être

payé, dans le délai de présentation du chèque, d'après sa valeur en dinars au jour du paiement. Si

le paiement n'a pas été effectué à la présentation, le porteur, peut à son choix, demander que le

montant du chèque soit payé en dinars d'après le cours, soit du jour de la présentation, soit du

jour du paiement.

Le cours légal des différentes monnaies étrangères dans lesquelles sont libellés les chèques,

doit être suivi pour déterminer la valeur de ces monnaies en dinars.

Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours

déterminé dans le chèque.

Les règles ci énoncées ne s'applique pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra

être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie

étrangère).

Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais

une valeur différente, dans le pays d'émission, et dans celui du paiement, on est présumé s'être

référé à la monnaie du lieu du paiement.

122

Art. 508. - En cas de perte du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement

sur un second, troisième, quatrième, etc...

Si celui qui a perdu le chèque ne peut présenter le second, troisième, quatrième, etc..., il peut

demander le paiement du chèque perdu et l'obtenir par ordonnance du juge en justifiant de sa

propriété par ses livres et en donnant caution.

Art. 509. – (Modifié) En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de

l'article précédent, le propriétaire du chèque perdu conserve tous ses droits par un acte de

protestation. Cet acte doit être fait dans les 15 jours qui suivent la présentation au paiement. Les

avis prescrits par l'article 517 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais

fixés par cet article. (1)

Art. 510. - Le propriétaire du chèque égaré doit, pour s'en procurer le second, s'adresser à

son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son

propre endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur du chèque. Le

propriétaire du chèque égaré supportera les frais.

Art. 511. - L'engagement de la caution mentionnée dans l'article 508 est éteint après six mois

si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.

Chapitre V Du chèque barré

Art. 512. - Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués à

l'article 513.

Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être

général ou spécial.

Le barrement est général s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention

"banque" ou un terme équivalent ; il est spécial si le nom d'une banque est inscrit entre les deux

barres.

Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne

peut être transformé en barrement général.

Le biffage du barrement ou du nom de la banque désignée est réputé non avenu. __________

(1) Modifié par la loi n° 87-20 du 28/12/1987 (J.O n° 54 du 28/12/1987, p.1418) Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l'article précédent, le propriétaire du chèque perdu conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai de présentation. Les avis prescrits par l'article 517 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.

123

Art. 513. - Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à une banque, à un

chef de bureau de chèques postaux ou à un client du tiré.

Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'à une banque désignée ou, si

celle-ci est le tiré, qu'à son client. Toutefois, la banque désignée peut recourir pour

l'encaissement à une autre banque.

Une banque ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients, du service des chèques

postaux ou d'une autre banque. Elle ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que

celles dont elle le tient.

Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas

où il s'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement par une chambre de compensation.

Le tiré ou la banque qui n'observe pas les dispositions ci-dessus, est responsable du préjudice

jusqu’à concurrence du montant du chèque.

Art. 514. - Les chèques à porter en compte émis à l'étranger et payables en Algérie, sont

assimilés aux chèques barrés.

Chapitre VI Du recours faute de paiement

Art. 515. - Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres

obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est

constaté par protêt.

Art. 516. - Le protêt doit être fait avant l’expiration du délai de présentation.

Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt peut être établi le premier jour

ouvrable suivant.

Art. 517. – (Modifié) Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et

au tireur dans les 10 jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause de retour

sans frais, dans les 4 jours qui suivent le jour de la présentation.

Le greffier est tenu, lorsque le chèque indiquera les nom et domicile du tireur, de prévenir

celui-ci dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement par la poste et par lettre

recommandée des motifs du refus de payer.

Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis,

faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et adresses de ceux qui

124

ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus

indiqués courent à compter de la réception de l'avis précédent.

Lorsqu'en conformité de l'alinéa précédent un avis est donné à un signataire du chèque, le

même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.

Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible,

il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.

Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple

renvoi du chèque.

Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme

observé si une lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai.

Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas la déchéance; il est

responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que le montant de la

réparation du préjudice puisse dépasser la montant du chèque.(1)

Art. 518. - Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut par la clause "retour sans frais",

"sans protêt" ou tout autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur,

pour exercer ses recours, de faire établir un protêt.

Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation du chèque dans le délai prescrit ni

des avis à donner ; la preuve de l'inobservation du délai incombe à celui qui s'en prévaut contre

le porteur.

Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires ; si

elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de

celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait établir le protêt, les frais en

restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt,

s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires. __________

(1) Modifié par la loi n° 87-20 du 28/12/1987 (J.O n° 54 du 28/12/1987, p.1418)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la présentation. Le greffier est tenu, lorsque le chèque indiquera les nom et domicile du tireur, de prévenir celui-ci dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement par la poste et par lettre recommandée des motifs du refus de payer. Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent à compter de la réception de l'avis précédent. Lorsqu'en conformité de l'alinéa précédent un avis est donné à un signataire du chèque, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur. Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède. Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi du chèque. Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai. Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas la déchéance; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que le montant de la réparation du préjudice puisse dépasser la montant du chèque.

125

Art. 519. - Toutes les personnes obligées en vertu d'un chèque, sont tenues solidairement

envers le porteur.

Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement,

sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées.

Le même droit appartient à tout signataire d'un chèque qui a remboursé celui-ci.

L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres mêmes

postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.

Art. 520. - Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :

1°) - Le montant du chèque non payé ;

2°) - Les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais.

Art. 521. - Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants, la somme intégrale

qu'il a payée et les frais qu'il a engagés.

Art. 522. - Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours

peut exiger, contre remboursement, la remise du chèque avec le protêt et un compte acquitté.

Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endossement et ceux des endosseurs

subséquents.

Art. 523. - Quand la présentation du chèque ou la confection du protêt dans les délais

prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale ou autre cas de force

majeure), ces délais sont prolongés.

Le porteur est tenu de donner sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et

mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge ; pour le surplus, les

dispositions de l'article 517 sont applicables.

Après la cessation de la force majeure, le porteur doit sans retard, présenter le chèque au

paiement et, s'il y a lieu, faire établir le protêt.

Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date à laquelle le porteur a,

même avant l'expiration du délai de présentation, donné avis de la force majeure à son

endosseur, les recours peuvent être exercés sans que ni la présentation, ni le protêt soit

nécessaire à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue par

application de la législation en vigueur.

Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure, les faits purement

personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation du chèque ou de l'établissement

du protêt.

126

Chapitre VII De la pluralité d'exemplaires

Art. 524. - Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis en Algérie et payable dans un autre

pays et vice-versa, peut être tiré en plusieurs exemplaires identiques. Lorsqu'un chèque est établi

en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre,

faute de quoi, chacun d'eux est considéré comme un chèque distinct.

Art. 525. - Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas

stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires.

L'endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs

subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n'ont pas été

restitués.

Chapitre VIII

Des altérations

Art. 526. - En cas d'altération du texte du chèque, les signataires postérieurs à cette altération

sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du

texte originaire.

Chapitre VIII bis (1) Des incidents de paiement

Art. 526 bis. – (Nouveau) Avant toute délivrance de chéquiers à leurs clients, les banques et

les institutions financières dûment habilitées doivent consulter immédiatement le fichier des

incidents de paiement de la centrale des impayés de la Banque d'Algérie.

Art. 526 bis 1. - (Nouveau) Le tiré est tenu de déclarer tout incident de paiement pour

absence ou insuffisance de provision à la centrale des impayés dans les quatre (4) jours

ouvrables suivant la date de présentation du chèque, dans l'une des formes prévues à l'article

502 du présent code.

Art. 526 bis 2. - (Nouveau) Lors de la survenance d'un premier incident de paiement, pour

absence ou insuffisance de provision, le tiré doit adresser à l'émetteur du chèque une injonction

pour régularisation de l'incident et ce, dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la

date d'envoi de l'injonction.

__________

(1) Le chapitre VIII bis, comprenant les articles 526 bis à 526 bis16, a été ajouté par la loi n°05-02 du 06/02/2005 (J.O n°11 du 09/02/2005, p.8)

127

La régularisation visée à l'alinéa précédent est la faculté, donnée au tireur d'un chèque sans

provision, de constituer une provision suffisante et disponible auprès du tiré, pour le règlement

de l'incident de paiement.

La forme de l'injonction et son contenu sont fixés par voie réglementaire.

Art. 526 bis 3. - (Nouveau) Lorsque la procédure de régularisation, prévue à l'article 526 bis

2 ci-dessus, s'avère infructueuse ou en cas de récidive dans les douze (12) mois suivant le

premier incident de paiement, même si celui-ci est régularisé, le tiré prononce à l'encontre du

tireur une interdiction d'émettre des chèques.

Art. 526 bis 4. - (Nouveau) Quiconque est frappé d'une mesure d'interdiction d'émettre des

chèques recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir réglé le montant du

chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par

les soins du tiré et payé une pénalité libératoire prévue à l'article 526 bis 5 ci-dessous et ce, dans

un délai de vingt (20) jours à compter de la fin du délai de l'injonction.

A défaut, l'interdit ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à l'issue d'un délai de cinq

(5) ans à compter de la date de l'injonction.

Art. 526 bis 5. - (Nouveau) La pénalité libératoire est fixée à cent dinars (100 DA) par

tranche de mille dinars (1000 DA) ou fraction de tranche.

Cette pénalité est doublée dans le cas de récidive.

Le produit de cette pénalité est versé au trésor public.

Art. 526 bis 6. - (Nouveau) A défaut de régularisation de l'incident de paiement, dans les

délais cumulés prévus par les articles 526 bis 2 et 526 bis 4, susvisés, des poursuites pénales

sont engagées conformément aux dispositions du code pénal.

Art. 526 bis 7. - (Nouveau) Le tiré déclare, sans délai, à la centrale des impayés toute

mesure d'interdiction d'émettre des chèques prise à l'encontre de l'un de ses clients.

Art. 526 bis 8. - (Nouveau) La Banque d'Algérie communique régulièrement aux banques et

institutions financières dûment habilitées la liste mise à jour des interdits de chéquiers.

Art. 526 bis 9. - (Nouveau) Dès communication par la banque d'Algérie de la liste des

interdits de chéquiers visée à l'article 526 bis 8 ci-dessus, aux banques et institutions financières

dûment habilitées, celles-ci doivent :

- s'abstenir de délivrer un chéquier à tout client qui figure sur cette liste ;

- demander au client concerné de restituer les formules de chèques non encore émis.

128

Art. 526 bis 10. - (Nouveau) L'interdiction d'émettre des chèques s'applique à tous les

comptes courants et les comptes de chèques dont serait titulaire ledit client.

Elle s'applique également à ses mandataires en ce qui concerne ces comptes.

Art. 526 bis 11.- (Nouveau) L'interdiction d'émettre des chèques dont fait l'objet un co-

titulaire d'un compte collectif s'applique à tous les autres co-titulaires de ce compte.

Art. 526 bis 12 - (Nouveau) L'interdit de chéquier ne perd pas sa qualité de mandataire sur

les comptes de son mandant ne faisant pas l'objet de la même mesure.

La mesure d'interdiction d'émettre des chèques, prise à l'encontre d'une personne, n'atteint

pas ses mandataires pour tout ce qui concerne le fonctionnement des comptes personnels de ces

derniers.

Art. 526 bis 13.- (Nouveau) Les contestations relatives à l'interdiction d'émettre des chèques

et aux pénalités libératoires sont déférées aux juridictions compétentes.

Art. 526 bis 14 .- (Nouveau) Le titulaire d'un compte, ou son mandataire, qui s'est vu

interdire d'émettre des chèques, garde la possibilité de retirer des chèques consacrés

exclusivement à des retraits de fonds auprès du tiré ou d'émettre des chèques certifiés.

Art. 526 bis 15. - (Nouveau) Le tiré qui refuse de payer un chèque émis au moyen :

- d'une formule dont la restitution n'a pas été demandée conformément aux conditions

prévues à l'article 526 bis 9 ci-dessus, s'il n'est pas justifié que les diligences nécessaires ont été

mises en oeuvre à cette fin ;

- d'une formule qu'il a délivrée en violation des dispositions des articles 526 bis 3 et 526 bis

9 ci-dessus ;

- d'une formule qu'il a délivrée à un nouveau client, alors que celui-ci faisait l'objet d'une

mesure d'interdiction d'émettre des chèques et dont le nom figurait pour ces motifs sur la liste de

la centrale des impayés de la Banque d'Algérie ;

Est solidairement tenu de payer les indemnités civiles accordées au porteur pour non

paiement, s'il ne justifie pas que l'ouverture du compte a été effectuée conformément aux

procédures légales et réglementaires relatives à l'ouverture du compte et à la délivrance des

formules du chèque, ainsi qu'aux obligations légales et règlementaires résultant des incidents de

paiement.

Art. 526 bis 16. - (Nouveau) Le tiré qui a clôturé un compte sur lequel des formules de

chèques ont été délivrées ou qui a enregistré une opposition pour perte ou vol de chèques, doit

aviser la Banque d'Algérie.

129

Chapitre IX De la prescription

Art. 527. - Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation.

Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque, les uns contre les autres, se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné.

L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par trois ans à partir de l'expiration du délai de présentation.

Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement.

Art. 528. - Les prescriptions en cas d'action exercée en justice, ne courent que du jour de la dernière poursuite judiciaire. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation ou si la dette a été reconnue par acte séparé.

L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.

Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.

Art. 529. - Le protêt doit être fait par un greffier au domicile de celui sur qui le chèque était payable ou à son dernier domicile connu.

En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition.

Art. 530. - L'acte de protêt contient la transcription littérale du chèque et des endossements ainsi que la sommation de payer le montant du chèque. Il énonce la présence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de signer et, en cas de paiement partiel, le montant de la somme qui a été payée.

Art. 531. – (Modifié) A l'égard des endosseurs du chèque et leurs avaliseurs, nul acte de la part du porteur, ne peut suppléer l'acte de protêt, hors le cas prévu par les articles 508 et 509 touchant la perte du chèque.

A l'égard du tireur, le certificat de non paiement pour défaut ou insuffisance de provision délivré par la banque équivaut à l'acte de protêt.

Les modalités d'application de l'alinéa précédent seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. (1)

__________

(1) Modifié par la loi n° 87-20 du 28/12/1987 (J.O n° 54 du 28/12/1987, p.1418)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l'acte de protêt, hors le cas prévu par les articles 517 et suivants touchant la perte du chèque.

130

Art. 532. - La présentation et le protêt d'un chèque ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.

Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour l'accomplissement des actes relatifs

au chèque et notamment pour la présentation ou pour l'établissement du protêt est un jour férié

légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés

intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes de la législation en vigueur,

aucun paiement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé.

Art. 533. - Les délais prévus par le présent texte ne comprennent pas le jour qui leur sert de

point de départ.

Art. 534. - Aucun jour de grâce, ni légal, ni judiciaire, n'est admis sauf dans les cas prévus

par la législation en vigueur relative à la prorogation des délais de protêt et à celle des

échéances des valeurs négociables.

Art. 535. - La remise d'un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n'entraîne pas

novation. En conséquence, la créance originaire subsiste, avec toutes les garanties y attachées

jusqu'à ce que ledit chèque soit payé.

Art. 536. – (Modifié) La signification faite au tireur du chèque, du certificat de non

paiement, pour défaut ou insuffisance de provision, vaut commandement de payer.

A défaut de paiement dans un délai de 20 jours à compter de la signification prévue à l'alinéa

précédent, le porteur peut faire procéder, par voie d'ordonnance rendue à pied de requête, à la

saisie et à la vente des biens du tireur dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

En cas de difficulté, l'agent du greffe chargé de l'exécution saisit le juge des référés,

conformément aux dispositions de l'article 183 du code de procédure civile.

A l'égard des endosseurs et de leurs avaliseurs, indépendamment des formalités prescrites

pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'un chèque protesté peut, en obtenant

l'autorisation du juge, prendre des mesures conservatoires. (1)

__________

(1) Modifié par la loi n° 87-20 du 28/12/1987 (J.O n° 54 du 28/12/1987, p.1418)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'un chèque protesté peut, en obtenant l'autorisation du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs et endosseurs.

131

Art. 537. - Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou

sans date, celui qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur un organisme

autre que ceux cités à l'article 474, est passible d'une amende de 10 pour 100 de la somme pour

laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à 100 DA.

La même amende est due personnellement et sans recours par le premier endosseur ou le

porteur d'un chèque sans indication du lieu d'émission ou sans date ou portant une date

postérieure à celle à laquelle il est endossé ou présenté.

Cette amende est due, en outre, par celui qui paie ou reçoit en compensation un chèque sans

indication du lieu d'émission ou sans date.

Celui qui émet un chèque sans provision préalable est disponible et passible de la même

amende.

Si la provision est inférieure au montant du chèque, l'amende ne porte que sur la différence

entre le montant de la provision et le montant du chèque.

Les formules du chèque sont mises gratuitement à la disposition des titulaires de comptes de

chèques par le banquier.

Toute banque qui délivre à son créancier des formules de chèques en blanc, payables à sa

caisse, doit, sous peine d'une amende de 100 DA par contravention, mentionner sur chaque

formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée.

Toute banque qui, ayant provision et en l'absence de toute opposition refuse de payer un

chèque régulièrement assigné sur ses caisses, est tenue responsable du dommage résultant pour

le tireur, tant de l'inexécution de son ordre que de l'atteinte portée à son crédit.

Art. 538. – (Abrogé) (1)

Art. 539. - (Abrogé) (2) __________

(1) Abrogé par la loi n° 05-02 du 06/02/2005 (J.O n°11 du 09/02/2005, p.9) Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende qui ne saurait être inférieure au montant du chèque ou de l'insuffisance : 1°) - Quiconque, de mauvaise foi, émet un chèque sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, ou retire, après l'émission, tout ou partie de la provision, ou fait défense au tiré de payer; 2°) - Quiconque, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou endosse un chèque émis dans les conditions visées à l'alinéa précédent ; 3°) - Quiconque émet, accepte ou endosse un chèque à la condition qu'il ne soit pas encaissé immédiatement mais à titre de garantie.

(2) Abrogé par la loi n° 05-02 du 06/02/2005 (J.O n°11 du 09/02/2005, p.9)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Est puni d'un emprisonnement d'un à dix ans et d'une amende dont le montant ne saurait être inférieur à celui du chèque ou de l’insuffisance : 1°) - Quiconque contrefait ou falsifie un chèque; 2°) - Quiconque, en connaissance de cause, accepte de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.

132

Art. 540. - L'article 53 du code pénal n'est pas applicable aux diverses infractions prévues

par les articles 374 et 375 du code pénal, sauf en ce qui concerne l'émission ou l'acceptation de

chèque sans provision.

Art. 541. - Dans les cas prévus aux articles 374 et 375 du code pénal, l'interdiction totale ou

partielle des droits mentionnés à l'article 8 du code pénal pourra et, en cas de récidive, devra être

prononcée pour une durée qui ne saurait excéder dix ans.

En outre, dans tous les cas, les coupables encourent la peine d'interdiction de séjour.

Art. 542. - Toutes les infractions visées aux articles 374 et 375 du code pénal, sont

considérées comme étant, au point de vue de la récidive, un même délit.

A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le bénéficiaire qui s'est

constitué partie civile, est recevable à demander devant la juridiction pénale une somme égale

au montant du chèque sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages intérêts. Il pourra

néanmoins, s'il le préfère, agir en paiement de sa créance devant la juridiction civile.

Le parquet, saisi d'une infraction aux dispositions ci-dessus, peut employer, suivant les

circonstances, soit la procédure de flagrant délit prévue par l'article 59 du code de procédure

pénale, soit celle de la citation directe, soit enfin celle de l'information judiciaire.

Lorsque appel a été interjeté, il est statué dans le délai d'un mois.

Art. 543. – Le tiré qui indique sciemment une provision inférieure à la provision existante,

est passible d'une amende de 5000 DA à 200.000 DA.

TITRE III (1) DU WARRANT, DU TITRE DE TRANSPORT ET DU FACTORING

Chapitre I Du Warrant

Art. 543. bis. – Le warrant est un bulletin de gage annexé au récépissé de marchandises

déposées dans des magasins généraux.

Art. 543 bis 1. - Le récépissé représente le reçu de la marchandise; il est transmissible par

endossement. Il contient les nom ou raison sociale, profession ou objet social, domicile ou siège

social de la personne physique ou morale concernée ainsi que la nature des produits entreposés

et les indications propres permettant l'identification et la valeur.

133

Art. 543 bis 2. - Le warrant est un titre qui permet au déposant d'emprunter sur la valeur des

marchandises entreposées dans le magasin général.

Il contient les mêmes indications que le récépissé.

Le possesseur du titre peut à tout moment, détacher le warrant et le transférer à l'ordre d'un

porteur. La marchandise déposée constitue alors le gage du remboursement, à l'échéance, de la

somme empruntée.

Le warrant est un titre endossable dans les mêmes conditions que les autres effets de

commerce.

Art. 543 bis 3. - Le déposant qui souhaite vendre sa marchandise peut, si celle-ci n'est pas

gagée, endosser à l'ordre de l'acheteur, le récépissé muni du warrant.

Le déposant qui a emprunté sur la marchandise, n'endosse que le récépissé et il est, dès lors,

astreint à rembourser le warrant par anticipation ou à en consigner le montant auprès de

l'administration du magasin général concerné.

Art. 543 bis 4. - Le porteur du warrant doit, à l'échéance, en réclamer le paiement au

domicile du déposant.

En cas de non paiement, il peut, dans les huit (08) jours après protêt, faire procéder à la vente

aux enchères publiques des marchandises warrantées et exercer son privilège sur le prix.

Si le prix est insuffisant pour le désintéresser, il peut exercer son recours en sa qualité de

porteur d'un effet de commerce contre le déposant et les endosseurs successifs

Art. 543 bis 5. - Les différentes formes que peut revêtir le warrant sont déterminées par voie

réglementaire.

Art. 543 bis 6. - La valeur de la marchandise s'entend de la valeur au moment du dépôt, sauf

s'il s'agit d'options sur les opérations à terme et dans cette dernière condition, la valeur à prendre

en considération est la valeur cotée pour les options à terme sur les marchandises ou produits.

Art. 543 bis 7. - Seuls ont droit à l’appellation "magasins généraux" les établissements

habilités dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Ils reçoivent en dépôt toute marchandise non prohibée et sont responsables de sa

conservation.

__________

(1) Le titre III, comprenant les chapitres I, II et III, allant des articles 543 bis à 543 bis18, a été ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.3)

134

Chapitre II Du titre de transport

Art. 543 bis 8.- Le titre de transport, titre représentatif de la propriété des marchandises

devient effet de commerce lorsqu'il est émis et/ou endossé "au porteur" ou "à ordre".

Il doit contenir les nom ou raison sociale, profession, objet social, domicile ou siège social

de la personne physique ou morale chargeur ainsi que la nature de la marchandise et les

indications permettant son identification et sa valeur.

Art. 543 bis 9. - Le titre de transport prend, dans les conditions prévues à l'article précédent,

la forme d'effet de commerce, que la marchandise soit en cours de transport ou arrivée à

destination.

Art. 543 bis 10. - Le titre de transport émis "à personne dénommée" est un titre nominatif et

la marchandise sera délivrée à la personne désignée.

Toutefois, même s'il a la forme d'un titre nominatif, le titre de transport émis est

transmissible par son titulaire par voie d'endossement.

Art. 543 bis 11. - Le titre de transport dans lequel est insérée une clause "à ordre" est

transmissible par voie d'endossement par la personne à l'ordre de laquelle il a été émis.

Art. 543 bis 12. - Le titre de transport émis "au porteur" est transmissible par la voie

d'endossement à blanc dans les conditions prévues aux articles 396 à 402 du présent code.

Art. 543 bis 13. - Les dispositions régissant le billet à ordre sont applicables tant qu'il n'est

pas dérogé par le présent chapitre.

Chapitre III

Du factoring

Art. 543 bis 14. - Le factoring est un acte aux termes duquel une société spécialisée, appelée

factor devient subrogée aux droits de son client, appelé adhérent, en payant ferme à ce dernier le

montant intégral d'une facture à échéance fixe résultant d'un contrat et en, prenant à sa charge,

moyennant rémunération, les risques de non remboursement.

135

Art. 543 bis 15. - La transmission au factor des droits de créances commerciales doit être

notifiée immédiatement au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 543 bis 16. - Le transfert de créances commerciales emporte transmission au profit du

factor, de toutes les sûretés qui garantissaient l'exécution des obligations.

Art. 543 bis 17. - Le factor et l'adhérent organisent librement, par voie conventionnelle, les

modalités pratiques des transferts de paiements correspondant aux produits des cessions.

Art. 543 bis 18. - Le contenu et les conditions d'émission des factures à échéance fixe ainsi

que les conditions d'habilitation des sociétés pratiquant le factoring seront fixées par voie

réglementaire.

TITRE IV (1) DE CERTAINS INSTRUMENTS ET PROCEDES DE PAIEMENT

Chapitre I Du virement

Art. 543 bis 19. - L'ordre de virement contient :

1° le mandat donné au teneur de compte par le titulaire de compte de transférer des fonds,

valeurs ou effets dont le montant est déterminé ;

2° l'indication du compte à débiter ;

3° l'indication du compte à créditer et de son titulaire ;

4° la date d'exécution ;

5° la signature du donneur d'ordre.

Art. 543 bis 20. - L'ordre de virement est irrévocable à compter du débit du compte du

donneur d'ordre.

Le virement est définitif à compter de la date où il est crédité au compte du bénéficiaire.

__________

(1) Le titre IV, comprenant les chapitres I, II et III, allant des articles 543 bis19 à 543 bis24, a été ajouté par la loi n° 05-02 du 06/02/2005 (J.O n°11 du 09/02/2005, p.9)

136

Chapitre II Du prélèvement

Art. 543 bis 21. - L'ordre de prélèvement contient :

1°  le nom et les coordonnées bancaires de l'émetteur de l'avis de prélèvement, ainsi que son

numéro d'émetteur d'avis de prélèvement délivré par la Banque d'Algérie;

2° le nom et les coordonnées bancaires du débiteur donneur d’ordre de prélèvement ;

3° l'ordre inconditionnel de transférer des fonds, valeurs ou effets ;

4° le montant du virement ;

5°  la périodicité du prélèvement ;

6° la signature du débiteur donneur d'ordre.

Art. 543 bis 22. - La propriété des fonds, valeurs ou effets, objet de l'ordre de prélèvement,

est transférée de plein droit dès la retenue du compte créditeur émetteur de l'avis de

prélèvement.

Chapitre III Des cartes de paiement et de retrait

Art. 543 bis 23. - Constitue une carte de paiement toute carte émise par les banques et les

institutions financières dûment habilitées et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer

des fonds.

Constitue une carte de retrait toute carte émise par les banques ou les institutions financières

dûment habilitées et permettant à son titulaire, exclusivement, de retirer des fonds.

Art. 543 bis 24. - L'ordre ou l'engagement de payer, donné au moyen d'une carte de

paiement, est irrévocable.

Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte ou de vol de la carte dûment

déclarés, de règlement judiciaire ou de faillite du bénéficiaire.

137

LIVRE V DES SOCIETES COMMERCIALES

Chapitre préliminaire Dispositions générales

Art. 544. – (Modifié) Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou

par son objet.

Sont commerciales à raison de leur forme, et quel que soit leur objet, les sociétés en nom

collectif, les sociétés en commandite, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par

actions. (1)

Art. 545. - La société est, à peine de nullité, constatée par acte authentique. Entre associés, aucun moyen de preuve n'est admis outre et contre le contenu de l'acte de

société. Les tiers peuvent, s'il y a lieu, être admis à prouver par tous les moyens, l'existence de la

société.

Art. 546. - La forme, la durée qui ne peut excéder 99 ans, la raison ou la dénomination

sociale, le siège social, l'objet social et le montant du capital social sont déterminés par les

statuts de la société.

Art. 547. - Le domicile de la société est au siège social.

Les sociétés qui exercent une activité en Algérie sont soumises à la loi algérienne.

Art. 548. - Les actes constitutifs et les actes modificatifs des sociétés commerciales doivent,

à peine de nullité, être publiés au centre national du registre du commerce, selon les modalités

qui sont propres à chaque forme de société.

Art. 549. - La société ne jouit de la personnalité morale qu'à compter de son immatriculation

au registre du commerce. Avant l'accomplissement de cette formalité, les personnes qui auront

pris des engagements au nom et pour le compte de la société, seront tenues solidairement et

indéfiniment sur leur patrimoine à moins que la société, après avoir été régulièrement

constituée, ne reprenne à sa charge les engagements pris.

Les engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. ________ (1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993 (J.O n°27 du 27/04/1993, p. 5)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif.

138

Art. 550. - La dissolution de la société doit être publiée dans les mêmes conditions et délais

que l'acte constitutif lui-même.

TITRE I REGLES DE FONCTIONNEMENT DES DIVERSES

SOCIETES COMMERCIALES

Chapitre I Société en nom collectif

Art. 551. - Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent

indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un

associé que quinze jours après une mise en demeure de la société par acte extrajudiciaire.

Art. 552. - La raison sociale est composée du nom de tous les associés ou du nom de l'un ou

plusieurs d'entre eux suivi des mots "et compagnie".

Art. 553. - La gérance appartient à tous les associés, sauf stipulation contraire des statuts qui

peuvent désigner un ou plusieurs gérants associés ou non, ou en prévoir la désignation par un

acte ultérieur.

Art. 554. - Dans les rapports entre associés et en l'absence de la détermination de ses

pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa

précédent, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue.

Art. 555. - Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par actes entrant dans

l'objet social.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa

précédent.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers,

à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article, sont

inopposables aux tiers.

Art. 556. - Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à

l'unanimité des associés. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que certaines décisions sont

prises à une majorité qu'ils fixent.

Les statuts peuvent également prévoir que les décisions sont prises par voie de consultation

écrite, si la réunion de l'assemblée n'est pas demandée par l'un des associés.

139

Art. 557. – Le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte d'exploitation

générale, le compte des résultats et le bilan établis par les gérants, sont soumis à l'approbation

de l'assemblée des associés, dans le délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice.

A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent ainsi que le texte des résolutions

proposées, sont adressés aux associés quinze jours avant la réunion de l'assemblée. Toute

délibération prise en violation du présent alinéa peut être annulée.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque tous les associés sont

gérants.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

Art. 558. - Les associés non gérants ont le droit deux fois par an, de prendre par eux-mêmes,

au siège social, connaissance des livres de commerce et de comptabilité des contrats, factures,

correspondances, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou

reçu par elle.

Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Dans l'exercice de ses droits, l'associé peut se faire assister d'un expert agréé.

Art. 559. - Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les

associés sont désignés dans les statuts, la révocation de l'un d'eux de ses fonctions ne peut être

décidée qu'à l'unanimité des autres associés. Elle entraîne la dissolution de la société à moins

que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à

l'unanimité. Le gérant révoqué peut alors décider de se retirer de la société en demandant le

remboursement de ses droits sociaux, dont la valeur est déterminée au jour de la décision de

révocation par un expert agréé, désigné soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par

ordonnance du tribunal statuant en la forme des référés. Toute clause contraire est réputée

inopposable aux créanciers.

Si un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas désignés par les statuts, chacun d'eux

peut être révoqué de ses fonctions, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par

une décision des autres associés, gérants ou non prise à l'unanimité.

Le gérant non associé peut être révoqué dans les conditions prévues par les statuts ou, à

défaut, par une décision des associés prise à la majorité.

Chaque associé conserve le droit de provoquer la révocation judiciaire pour motif légitime.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à une réparation du

préjudice subi.

140

Art. 560. - Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Elles ne

peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

Art. 561. - La cession des parts sociales doit être constatée par acte authentique. Elle est

rendue opposable à la société par la notification ou l'acceptation par elle dans un acte

authentique.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre, après

publicité au registre du commerce.

Art. 562. - La société prend fin par le décès de l'un des associés, sauf stipulation contraire

des statuts.

En cas de continuation et si l'un ou plusieurs des héritiers de l'associé sont mineurs, ceux-ci

ne répondent des dettes sociales pendant leur incapacité qu'à concurrence des forces de la

succession de leur auteur.

Art. 563. - En cas de faillite, d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou

d'incapacité frappant l'un des associés, la société est dissoute, à moins que sa continuation ne

soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité.

Dans le cas de continuation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé qui perd

cette qualité, est déterminée conformément à l'alinéa 1er de l'article 559.

Chapitre I bis (1)

Sociétés en commandite simple

Art. 563 bis – (Nouveau) Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont

applicables aux sociétés en commandite simple sous réserve des règles prévues par le présent

chapitre.

Art. 563 bis 1. - (Nouveau) Les associés commandités ont le statut des associés en nom

collectif.

Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence du

montant de leur apport. Celui-ci ne peut être un apport en industrie.

______

(1) Le chapitre 1 bis, comprenant les articles 563 bis à 563 bis10, a été ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n°27 du 27/04/1993, p.5)

141

Art. 563 bis 2. - (Nouveau) La raison sociale est composée du nom de tous les associés

commandités ou du nom de l'un ou plusieurs d'entre eux, suivi dans tous les cas des mots " et

compagnie ".

Si la raison sociale comporte le nom d'un associé commanditaire. Celui-ci répond

indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Art. 563 bis 3. - (Nouveau) Les statuts de la société en commandite simple doivent contenir

les indications suivantes :

1°) le montant ou la valeur des apports de tous les associés,

2°) la part dans ce montant ou cette valeur de chaque associé, commandité ou

commanditaire,

3°) la part globale des associés commandités et leur part des bénéfices ainsi que leur part

dans le boni de liquidation.

Art. 563 bis 4. - (Nouveau) Les décisions sont prises dans les conditions fixées par les

statuts.

Toutefois, la réunion d'une assemblée de tous les associés est de droit si elle est demandée

soit par un commandité, soit par le quart en capital des commanditaires.

Art. 563 bis 5. - (Nouveau) L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion

externe, même en vertu d'une procuration.

En cas de contravention à ladite prohibition, l'associé commanditaire est tenu solidairement

avec les associés commandités des dettes et engagements de la société qui résultent des actes

prohibés. Suivant le nombre ou l'importance de ceux-ci, il peut être déclaré solidairement obligé

pour tous les engagements de la société ou pour quelques uns seulement.

Art. 563 bis 6. - (Nouveau) Les associés commanditaires ont le droit, deux fois par an,

d'obtenir communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur

la gestion sociale auxquelles il doit être répondu également par écrit.

Art. 563 bis 7. - (Nouveau) Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le

consentement de tous les associés.

Toutefois, les statuts peuvent stipuler :

1°) que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés,

2°) que les parts des associés commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la

société avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en capital des

commanditaires,

142

3°) qu'un associé commandité peut céder une partie de ses parts à un commanditaire ou à un tiers étranger à la société dans les conditions prévues au 2° ci-dessus.

Art. 563 bis 8. - (Nouveau) Les modifications des statuts peuvent être décidées avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en capital des commanditaires.

Art. 563 bis 9. - (Nouveau) La société continue malgré le décès d'un commanditaire. S'il est stipulé que malgré le décès de l'un des commandités, la société continue avec ses héritiers, ceux- ci deviennent commanditaires lorsqu'ils sont mineurs non émancipés.

Si l'associé décédé était le seul commandité et si ses héritiers sont tous mineurs non émancipés, il doit être procédé à son remplacement par un nouvel associé commandité ou à la transformation de la société, dans le délai d'un an à compter de la date du décès. A défaut, la société est dissoute de plein droit à l'expiration de ce délai.

Art. 563 bis 10. - (Nouveau) En cas de faillite ou de règlement judiciaire d'un des associés commandités, d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou d'incapacité frappant l'un des associés commandités, la société est dissoute.

Toutefois, s'il existe un ou plusieurs autres associés commandités, les associés peuvent décider dans ce cas à l'unanimité la continuation de la société entre eux.

Les dispositions de l'article 563 ci-dessus leur sont applicables.

Chapitre II Sociétés à responsabilité limitée

Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (1)

Art. 564.- (Modifié) La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Lorsque la société à responsabilité limitée instituée conformément à l'alinéa précédent ne comporte qu'une seule personne en tant "qu'associé unique" celle-ci est dénommée "entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée".

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions du présent chapitre.

Elle est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L" et de l'énonciation du capital social. (2)

__________

(1) Modifié par l'ordonnance n° 96-27 du 09/12/1996 (J.O n° 77 du 11/12/1996, p.5) Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Sociétés à responsabilité limitée.

(2) Modifié par l'ordonnance n° 96-27 du 09/12/1996 (J.O n° 77 du 11/12/1996, p.5) Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : La société à responsabilité limitée est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Elle est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L" et de l'énonciation du capital social.

143

Art. 565. - Tous les associés doivent intervenir à l'acte constitutif de la société en personne

ou par mandataires justifiant d'un pouvoir spécial.

Art. 566. – Le capital social de la S.A.R.L ne peut être inférieur à 100.000 DA; il est divisé

en parts sociales d'égale valeur nominale de 1.000 DA au moins.

Sa réduction à un montant inférieur doit être suivie, dans le délai d'un an, d'une augmentation

ayant pour effet de le porter au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que, dans le même

délai, la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut

demander en justice la dissolution de la société, après avoir mis les représentants de celle-ci en

demeure de régulariser la situation.

L'action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé d'exister le jour où le tribunal

statue sur le fond en première instance.

Art. 567. - Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés et

intégralement libérées, qu'elles représentent des apports en nature ou en numéraire. Elles ne

peuvent représenter des apports en industrie. La répartition des parts est mentionnée dans les

statuts.

Les fonds provenant de la libération des parts sociales, déposés en l'étude notariale, seront

remis au gérant de la société après son inscription au registre du commerce.

Art. 568. - Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est

procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un

commissaire aux apports désigné par ordonnance du tribunal parmi les experts agréés.

Les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans à l'égard des tiers de la valeur

attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.

Art. 569. - Les parts sociales sont nominatives. Elles ne peuvent être représentées par des

titres négociables.

Art. 570. - Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession et

librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants.

Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un

descendant ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé dans les conditions qu'ils prévoient.

A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l'agrément ne

peuvent être plus longs que ceux prévus à l'article 571 et la majorité exigée ne peut être plus

forte que celle exigée audit article. En cas de refus d'agrément, il est fait application des

144

dispositions de l'article 571, alinéa 3 et 4. Si aucune des solutions prévues à ces alinéas

n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

Art. 571. – (Modifié) Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la

société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois-

quarts du capital social.

Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à

chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à

compter de la dernière des modifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession

est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus dans le délai de trois

mois, à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts au prix fixé par un expert

agréé désigné soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président

du tribunal rendue sur requête de la partie la plus diligente. A la demande du gérant, ce délai

peut être prolongé une seule fois par décision de justice, sans que cette prolongation puisse

excéder six mois.

La société peut également avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le même

délai, de réduire son capital du montant de la valeur des parts de cet associé et de racheter les

parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait

excéder un an peut, sur justifications, être accordé à la société par décision de justice.

Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux alinéas 3 et 4 ci-dessus

n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. (1)

__________

(1) Modifié par l'ordonnance n° 96-27 du 09/12/1996 (J.O n°77 du 11/12/1996, p.5)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins le trois-quarts du capital social. Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés; si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des modifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis. Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus dans le délai de trois mois, à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts au prix fixé par un expert agréé désigné soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête de la partie la plus diligente. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé une seule fois par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. La société peut également avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur des parts de cet associé et de racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder un an peut, sur justifications, être accordé à la société par décision de justice. Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux alinéas 3 et 4 ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

145

Art. 572. - Les cessions de parts sociales ne peuvent être constatées que par acte

authentique.

Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après leur signification à la société ou

leur acceptation par elle dans un acte authentique.

Art. 573. - En cas d'augmentation du capital par souscription de parts sociales en numéraire,

les dispositions de l'article 567 sont applicables.

Art. 574. - Si l'augmentation du capital est réalisée soit en totalité, soit en partie, par des

apports en nature, les dispositions de l'article 568, alinéa 1er, sont applicables.

Les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l'augmentation du capital sont

solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux

apports en nature.

Art. 575. - La réduction du capital est autorisée par l'assemblée des associés statuant dans

les conditions exigées pour la modification des statuts, en aucun cas, elle ne peut porter atteinte

à l'égalité des associés.

Lorsque l'assemblée décide d'une réduction de capital non motivée par des pertes, les

créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de

délibération, peuvent former opposition à la réduction dans le délai d'un mois à compter du jour

de ce dépôt. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des

créances, soit la constitution des garanties, si la société en offre et si elles sont jugées

suffisantes. Les opérations de réduction du capital, ne peuvent commencer pendant le délai

d'opposition.

L'achat de ses propres parts par une société est interdit. Toutefois, l'assemblée qui a décidé

une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant à acheter un nombre

déterminé de parts sociales pour les annuler.

Art. 576. - La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes

physiques.

Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés.

Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les

conditions prévues à l'article 582, alinéa 1er.

Art. 577. - Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les

statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article 554 ci-dessus.

146

Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir

en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue

expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent

pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou

qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des

statuts suffise à constituer cette preuve.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont

inopposables au tiers.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent

article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des

tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Art. 578. - Les gérants sont responsables conformément aux règles de droit commun,

individuellement ou solidairement suivant les cas, envers la société et envers les tiers, soit des

infractions aux dispositions du présent code, soit des violations des statuts, soit des fautes

commises par eux dans leur gestion.

En outre, si la faillite de la société fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, à

la demande du syndic, décider que les dettes sociales seront supportées jusqu'à concurrence du

montant qu'il déterminera, soit par les gérants, associés ou non, salariés ou non, soit par les

associés, soit par certains des uns aux autres, avec ou sans solidarité, sous condition pour les

associés qu'ils aient participé effectivement à la gestion de la société.

Pour dégager leur responsabilité, les gérants et les associés impliqués doivent faire la preuve

qu'ils ont apporté à la gestion des affaires sociales, toute l'activité et la diligence d'un mandataire

salarié.

Art. 579. - Le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié

du capital social. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans

juste motif, elle peut donner lieu à une réparation du préjudice subi.

En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout

associé.

Art. 580. - Les décisions des associés sont prises en assemblée.

Toutefois, les statuts peuvent stipuler que toutes les décisions ou certaines d'entre elles

pourront être prises par consultations écrites des associés.

Les associés sont convoqués 15 jours au moins avant la réunion de l'assemblée par lettre

recommandée portant indication de l'ordre du jour.

147

Un ou plusieurs associés représentant au moins le 1/4 en capital social peuvent demander la

réunion d'une assemblée. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Tout associé peut demander, en justice, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer

l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Art. 581. - Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de

voix égal à celui des parts sociales qu'il possède.

Un associé peut se faire représenter par un autre associé ou par son conjoint. Il ne peut se

faire représenter par une autre personne que si les statuts le permettent.

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et

voter en personne du chef de l'autre partie.

Toute clause contraire aux dispositions des alinéas 1er, 2 et 4 ci-dessus est réputée non

écrite.

Art. 582. - Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées

par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.

Sauf stipulation contraire dans les statuts, si la majorité n'est pas atteinte à la première

consultation, les associés sont selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les

décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital social

représentée.

Art. 583. - L'assemblée des associés est présidée par le gérant.

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal.

Art. 584. – (Modifié) Le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte

d'exploitation générale, le compte des résultats et le bilan, établis par les gérants sont soumis à

l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture

de l'exercice.

A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, ainsi que le texte des résolutions

proposées et le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes sont communiqués aux

associés dans les conditions et délais déterminés ci-dessous. Toute délibération prise en

violation des dispositions du présent alinéa peut être annulée.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

Les alinéas 1, 2 et 3 du présent article et les articles 580, 581, 582, 583 et 586 ne sont pas

applicables à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.

148

Dans ce cas, le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels sont établis par le

gérant. L'associé unique approuve les comptes, après rapport des commissaires aux comptes,

dans le délai de six (6) mois à compter de la clôture de l'exercice.

L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions, prises aux lieu et place de

l'assemblée, sont répertoriées dans un registre.

Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la

demande de tout intéressé. (1)

Art. 585. - Tout associé a le droit :

1°) - D'obtenir à toute époque, au siège social, la délivrance d'une copie conforme des statuts

en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer à ce document la liste des gérants et,

le cas échéant, des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance,

exiger le paiement d'une somme supérieure à celle fixée par la réglementation en vigueur ;

2°) - A toute époque, de prendre par lui-même et au siège social, connaissance des

documents suivants : compte d'exploitation générale, compte des résultats, bilans, inventaires,

rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois

derniers exercices sauf en ce qui concerne l'inventaire ; le droit de prendre connaissance

emporte celui de prendre copie.

A cette fin, il peut se faire assister d'un expert agréé.

3°) - De prendre connaissance ou copie, pendant le délai de quinze jours qui précède toute

assemblée, du texte des résolutions proposées, du rapport de la gérance ainsi que, le cas échéant,

du rapport du commissaire aux comptes.

Art. 586. - Toutes modifications dans les statuts sauf stipulation contraire, sont décidées à la

majorité des associés représentant les trois-quarts du capital social. Toutefois, en aucun cas, la

majorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa part sociale.

__________

(1) Modifié par l'ordonnance n° 96-27 du 09/12/1996 (J.O n° 77 du 11/12/1996, p.5) Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte des pertes et profits et le bilan, établis par les gérants sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, ainsi que le texte des résolutions proposées et le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés ci-dessous. Toute délibération prise en violation des dispositions du présent alinéa peut être annulée. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

149

Art. 587. - Sauf en cas de cession de parts à un tiers, les décisions des assemblées

extraordinaires doivent être précédées d'un rapport établi par un expert agréé sur la situation de

la société.

Art. 588. - La répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement

acquis, peut être exigée des associés qui les ont reçus.

L'action en répétition se prescrit par le délai de trois ans à compter de la mise en distribution

des dividendes.

Art. 589. - La société à responsabilité limitée n'est point dissoute par l'interdiction, la faillite,

ou la mort d'un des associés, sauf, en ce dernier cas, stipulation contraire des statuts.

En cas de perte des trois-quarts du capital social, les gérants sont tenus de consulter les

associés à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la

société. La décision des associés est, dans tous les cas, publiée dans un journal habilité à

recevoir les annonces légales de la wilaya du siège social, déposée au greffe du tribunal du lieu

de ce siège et inscrite au registre du commerce.

A défaut, par les gérants, de consulter les associés comme dans le cas ou ceux-ci n'auraient

pu délibérer régulièrement, tout intéressé peut demander la dissolution de la société devant les

tribunaux.

Art. 590. - Le nombre des associés d'une société à responsabilité limitée ne peut être

supérieur à vingt. Si la société vient à comprendre plus de vingt associés, elle doit dans, le délai

d'un an, être transformée en société par actions. A défaut, elle est dissoute, à moins que, pendant

ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur à vingt .

Art. 590 bis 1 - (Nouveau) En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d'une

société à responsabilité limitée, les dispositions de l'article 441 du code civil relatives à la

dissolution judiciaire ne sont pas applicables. (1)

__________

(1) Ajouté par l'ordonnance n° 96-27 du 09/12/1996 (J.O n° 77 du 11/12/1996 p.5)

150

Art. 590 bis 2 – (Nouveau) Une personne physique ne peut être associé unique que d'une

seule société à responsabilité limitée. Une société à responsabilité limitée ne peut avoir pour

associé unique une autre société à responsabilité limitée composée d'une seule personne.

En cas de violation des dispositions de l'alinéa précédent, tout intéressé peut demander la

dissolution des sociétés irrégulièrement constituées. Lorsque l'irrégularité résulte de la réunion

en une seule main de toutes les parts d'une société ayant plus d'un associé, la demande de

dissolution ne peut être faite moins d'un an après la réunion des parts. Dans tous les cas, le

tribunal peut accorder un délai maximal de six (6) mois pour régulariser la situation et ne peut

prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.(1)

Art. 591. - La transformation d'une société à responsabilité limitée en société en nom

collectif exige l'accord unanime des associés.

Chapitre III Sociétés par actions

Section 1 Dispositions générales

Art. 592. - (Modifié) La société par actions est la société dont le capital est divisé en actions

et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs

apports.

Le nombre des associés ne peut être inférieur à sept (07).

La condition visée à l'alinéa 2 n'est pas applicable aux sociétés à capitaux publics. (2)

Art. 593. - (Modifié) La société par actions est désignée par une dénomination sociale qui

doit être précédée ou suivie de la mention de la forme de la société et du montant du capital

social.

Le nom d'un ou plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale. (3)

__________

(1) Ajouté par l'ordonnance n° 96-27 du 09/12/1996 (J.O n° 77 du 11/12/1996 p.5)

(2) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.7)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : La société par actions est la société qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Le nombre des associés ne peut être inférieur à neuf.

(3) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.7)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : La société par actions est désignée par une dénomination sociale qui doit être précédée ou suivie de la mention de la forme de la société et du montant du capital social. Le nom d'un ou de plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination.

151

Art. 594. - (Modifié) Le capital social doit être de cinq (05) millions de dinars au moins si la

société fait publiquement appel à l'épargne, et d'un (01) million de dinars au moins dans le cas

contraire.

La réduction à un montant inférieur doit être suivie, dans le délai d'un an, d'une augmentation

ayant pour effet de le porter au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que dans le même

délai, la société n'ait été transformée en société d'une autre forme.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, après avoir mis

les représentants de celle-ci en demeure de régulariser la situation.

L'action est éteinte, lorsque cette cause de dissolution a cessé d'exister le jour où le tribunal

statue sur le fond en première instance. (1)

Section 2 Constitution des sociétés par actions

Paragraphe Ier Constitution avec appel public à l'épargne (2)

Art. 595. - (Modifié) Le projet de statut de la société par actions est établi par un notaire à la

demande d'un ou de plusieurs fondateurs ; une expédition de cet acte est déposée au centre

national du registre de commerce.

Les fondateurs publient sous leur responsabilité une notice dans les conditions déterminées

par voie réglementaire.

Aucune souscription ne peut être reçue si les formalités prévues aux alinéas 1er et 2 ci-

dessus n'ont pas été observées. (3)

__________

(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.7) Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Le capital de la société par actions ne peut être inférieur à 300.000 DA. Sa réduction à un montant inférieur doit être suivie, dans le délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que, dans le même délai, la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, deux mois après avoir mis les représentants de celle-ci en demeure de régulariser la situation. L'action est éteinte, lorsque cette cause de dissolution a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance.

(2) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.7)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Constitution successive.

(3) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.7)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Le projet de statut est établi par un notaire à la demande de l'un ou de plusieurs fondateurs. Une expédition de cet acte est déposée au greffe du tribunal.

152

Art. 596. — (Modifié) Le capital doit être intégralement souscrit. Les actions en numéraire

sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale. La libération

du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d'administration ou du

directoire, selon le cas, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de

l'immatriculation de la société au registre de commerce. Il ne peut être dérogé à cette règle que

par une disposition législative expresse. Les actions d'apports en nature sont intégralement

libérées dès leur émission. (1)

Art. 597. — (Modifié) La souscription des actions en numéraire est constatée par un bulletin

de souscription établi dans les conditions déterminées par voie réglementaire. (2)

Art. 598. — (Modifié) Les fonds, provenant des souscriptions en numéraire et la liste des

souscripteurs avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux, font l'objet d'un dépôt

entre les mains du notaire ou auprès d'une institution financière légalement habilitée. (3)

Art. 599. — (Modifié) Les souscriptions et les versements sont constatés par une déclaration

des fondateurs dans un acte notarié.

Sur présentation des bulletins de souscription, le notaire affirme dans l'acte qu'il dresse que

le montant des versements déclarés par les fondateurs est conforme à celui des sommes

déposées soit entre ses mains, soit auprès des institutions financières légalement habilitées. (4)

_________

(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.8)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Le capital doit être intégralement souscrit. Les actions de numéraire sont libérées, lors de la soustraction, de 75% au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d'administration dans un délai qui ne peut excéder deux ans à compter de l'immatriculation de la société au registre de commerce. Les actions d'apports sont intégralement libérées dès leur émission.

(2) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.8)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : La souscription des actions en numéraire est constatée par un bulletin de souscription daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits; une copie sur papier libre lui est remise.

(3) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.8)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Les fonds, provenant des souscriptions en numéraire et la liste des souscripteurs avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux, font l'objet d'un dépôt en l'étude notariale.

(4) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.8)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Les souscriptions et les versements sont constatés par une déclaration des fondateurs dans un acte notarié. Sur présentation des bulletins de souscription, le notaire affirme dans l'acte qu'il dresse que le montant des versements déclarés par les fondateurs est conforme à celui des sommes déposées dans son étude.

153

Art. 600. — (Modifié) Après la déclaration de souscriptions et de versements, les fondateurs

convoquent les souscripteurs en assemblée générale constitutive dans les formes et délais

prévus par voie réglementaire.

Cette assemblée constate que le capital est entièrement souscrit et que les actions sont

libérées du montant exigible. Elle se prononce sur l'adoption des statuts qui ne peuvent être

modifiés qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs, nomme les premiers administrateurs ou

membres du conseil de surveillance, désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes. Le

procès-verbal de la séance de l'assemblée constate, s'il y a lieu, l'acceptation de leurs fonctions

par les administrateurs ou membres du conseil de surveillance et par les commissaires aux

comptes. (1)

Art. 601. — (Modifié) En cas d'apports en nature et sauf dispositions législatives

particulières, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par décision de justice à la

demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à

l'article 715 bis 6, ci-dessous.

Les commissaires aux apports apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature.

Le rapport déposé au centre national du registre de commerce avec les statuts, est tenu à la disposition

des souscripteurs au siège de la société.

L'assemblée générale constitutive statue sur l'évaluation des apports en nature. Elle ne peut la

réduire qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs.

A défaut d'approbation expresse des apporteurs mentionnés au procès-verbal, la société n'est

pas constituée. (2)

__________

(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.8)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Après la déclaration de souscriptions et de versements, les fondateurs convoquent les souscripteurs en assemblée générale constitutive. Cette assemblée constate que le capital est entièrement souscrit et que les actions sont libérées du montant exigible. Elle se prononce sur l'adoption des statuts qui ne peuvent être modifiés qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs, nomme les premiers administrateurs, désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes. Le procès-verbal de la séance de l'assemblée constate, s'il y a lieu, l'acceptation de leurs fonctions par les administrateurs et les commissaires aux comptes.

(2) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.8) Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : En cas d'apports en nature, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par décision de justice, à la demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article 679. Ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature. Le rapport déposé au greffe, avec le projet de statuts, est tenu à la disposition des souscripteurs. L'assemblée générale constitutive statue sur l'évaluation des apports en nature. Elle ne peut la réduire qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs. A défaut d'approbation expresse des apporteurs mentionnés au procès-verbal, la société n'est pas constituée.

154

Art. 602. — (Modifié) Les souscripteurs d'actions prennent part au vote ou se font

représenter dans les conditions prévues à l'article 603.

L'assemblée constitutive délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les

assemblées extraordinaires. (1)

Art. 603. — (Modifié) Chaque souscripteur dispose d'un nombre de voix égal à celui des

actions qu'il a souscrites, sans que ce nombre puisse excéder cinq (5) pour cent du nombre total

des actions. Le mandataire d'un souscripteur dispose des voix de son mandant dans les mêmes

conditions et la même limite.

Lorsque l'assemblée délibère sur l'approbation d'un apport en nature, les actions de

l'apporteur ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

L'apporteur n'a voix délibérative, ni pour lui-même, ni comme mandataire. (2)

Art. 604. — (Modifié) Le retrait des fonds provenant des souscriptions de fonds en

numéraire ne peut être effectué par le mandataire de la société avant l'immatriculation de celle-

ci au registre de commerce.

Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois, à compter du dépôt du projet de

statuts au centre national du registre de commerce, tout souscripteur peut demander en justice la

nomination d'un mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs sous

déduction des frais de répartition.

Si le ou les fondateurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à

nouveau au dépôt des fonds et à la déclaration prévue aux articles 598 et 599 ci-dessus. (3)

__________

(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.8) Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Les souscripteurs d'actions prennent part au vote ou se font représenter dans les conditions prévues aux articles 646 et 647. L'assemblée constitutive délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires. (2) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.8) Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Chaque souscripteur dispose d'un nombre de voix égal à celui des actions qu'il a souscrites, sans que ce nombre puisse excéder dix. Le mandataire d'un souscripteur dispose des voix de son mandat dans les mêmes conditions et la même limite. Lorsque l'assemblée délibère sur l'approbation d'un apport en nature, les actions de l'apporteur ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. L'apporteur n'a voix délibérative, ni pour lui-même, ni comme mandataire.

(3) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.9)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire ne peut être effectué par le mandataire de la société avant l'immatriculation de celle-ci au registre de commerce. Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois, à compter du dépôt du projet de statuts au greffe, tout souscripteur peut demander en justice la nomination d'un mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs sous déduction des frais de répartition. Si le ou les fondateurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds et à la déclaration prévue aux articles 598 et 599.

155

Paragraphe II

Constitution sans recours public à l'épargne (1)

Art. 605. — (Modifié) Lorsqu'il n'est pas fait publiquement appel à l'épargne, les

dispositions du paragraphe premier ci-dessus sont applicables, à l'exception des articles 595,

597, 600, 601 alinéas 2, 3 et 4, 602 et 603. (2)

Art. 606. — Les versements sont constatés par une déclaration d'un ou plusieurs actionnaires

dans un acte notarié. Sur présentation de la liste des actionnaires mentionnant les sommes

versées par chacun d'eux, le notaire procède comme il est dit à l'article 599.

Art. 607. — (Modifié) Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est

procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi, sous sa responsabilité, par un

commissaire aux apports.

Si des avantages particuliers sont stipulés, la même procédure est suivie. (3)

Art. 608. — (Modifié) Les statuts sont signés par les actionnaires, soit en personne, soit par

mandataire justifiant d'un pouvoir spécial, après la déclaration notariée de versements et après la

mise à la disposition des actionnaires, dans les conditions et délais déterminés par voie

réglementaire, du rapport prévu à l'article précédent. (4)

__________

(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.9)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Constitution instantanée.

(2) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.9)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Lorsque la société par actions se constitue en un seul acte, les dispositions du paragraphe 1, lui sont applicables à l'exception des articles 595, 597, 599, 601, alinéas 2, 3 et 4, 602 et 603.

(3) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.9)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports désigné par décision de justice.

(4) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.9)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Les statuts sont signés par les actionnaires, soit en personne, soit par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial, après la déclaration notariée de versements et après la mise à la disposition des actionnaires, du rapport prévu à l'article précédent.

156

Art. 609. — (Modifié) Les premiers administrateurs ou les premiers membres du conseil de

surveillance et les premiers commissaires aux comptes sont désignés dans les statuts. (1)

Section 3 Direction et administration de la société par actions (2)

Sous-section I Du conseil d'administration

Art. 610. — (Modifié) La société par actions est administrée par un conseil d'administration

composé de trois membres au moins et de douze au plus.

En cas de fusion, le nombre total des administrateurs peut être élevé au nombre total des

administrateurs en fonction depuis plus de six mois sans pouvoir être supérieur à vingt quatre.

Hormis, le cas de nouvelle fusion, il ne pourra être procédé à aucune nomination de

nouveaux administrateurs ni au remplacement des administrateurs décédés, démissionnaires ou

révoqués tant que leur nombre n'aura pas été ramené à douze (12). (3)

Art. 611. — (Modifié) Les administrateurs sont élus par l'assemblée générale constitutive ou

par l'assemblée générale ordinaire. La durée de leur mandat est déterminée par les statuts sans

pouvoir excéder 6 ans. (4)

__________ (1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.9) Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Les premiers administrateurs et les premiers commissaires aux comptes sont désignés dans les statuts.

(2) La section 3 a été ajoutée par le décret législatif n°93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p. 9)

(3) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p. 9)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : La société par actions est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et de 7 membres au plus; toutefois, en cas de fusion, ce nombre de 7 pourra être dépassé jusqu'à concurrence du nombre total des administrateurs en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées, sans pouvoir être supérieur à 14. Sauf en cas de nouvelle fusion, il ne pourra être procédé à aucune nomination de nouveaux administrateurs, ni au remplacement des administrateurs décédés, révoqués ou démissionnaires, tant que le nombre des administrateurs n'aura pas été réduit à 7. Toutefois, en cas de décès ou de démission du président du conseil d'administration et si le conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il pourra nommer sous réserve des dispositions de l'article 617, un administrateur supplémentaire qui sera appelé aux fonctions de président.

(4) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.10)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire. Dans le cas prévu à l'article 610, ils sont désignés dans les statuts. La durée de leur fonction est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder six ans en cas de nomination dans les statuts.

157

Art. 612. — (Nouveau) Une personne physique ne peut appartenir simultanément à plus de

cinq conseils d'administration, de sociétés par actions ayant leur siège social en Algérie.

Une personne morale peut être nommée administrateur dans plusieurs sociétés. Dans ce cas

les dispositions de l'alinéa 1er ne sont pas applicables aux représentants permanents des

personnes morales. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent

qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et encourt les mêmes responsabilités civiles

et pénales que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité

solidaire de la personne morale qu'il représente.

Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même

temps à son remplacement. (1)

Art. 613. — (Modifié) Les administrateurs sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout

moment par l'assemblée générale ordinaire. (2)

Art. 614. — (Modifié) Toute nomination intervenue en violation des dispositions

précédentes est nulle, à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions

prévues à l'article 617 ci-dessous. (3)

Art. 615. — Un salarié, actionnaire dans la société, ne peut être nommé administrateur que

si son contrat de travail est antérieur d'une année au moins à sa nomination et correspond à un

emploi effectif; il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue

en violation des dispositions du présent alinéa est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des

délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.

En cas de fusion, le contrat de travail peut avoir été conclu avec l'une des sociétés

fusionnées.

__________

(1) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.10)

(2) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.10)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Les administrateurs sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.

(3) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.10) Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues par l'article 617.

158

Art. 616. — Un administrateur ne peut se voir consentir un contrat de travail par la société,

postérieurement à sa nomination.

Art. 617. — En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges

d'administrateurs, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à

des nominations à titre provisoire.

Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les

administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l'assemblée ordinaire, en vue de

compléter l'effectif du conseil.

Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire sans

toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d'administration doit procéder à des

nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à

compter du jour où se produit la vacance.

Art. 618. — (Modifié) Les nominations effectuées par le conseil en vertu des alinéas 1 et 3

de l'article 617 ci-dessus, sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale

ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement

par le conseil n'en demeurent pas moins valables.

Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer

l'assemblée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de

convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les

nominations prévues à l'article précédent. (1)

__________

(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.10)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Les nominations effectuées par le conseil en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article 617 ci-dessus, sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables. Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l'assemblée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues à l'article 3.

159

Art. 619. — (Modifié) Le conseil d'administration doit être propriétaire d'un nombre

d'actions représentant au minimum vingt pour cent (20%) du capital social. Le nombre

minimum d'actions détenues par chaque administrateur est fixé par les statuts.

Ces actions sont affectées en totalité à la garantie de tous les actes de la gestion, même de ce

qui seraient exclusivement personnels à l'un des administrateurs. Elles sont inaliénables.

Si au jour de sa nomination, un administrateur n'est pas propriétaire du nombre d'actions

requis, ou si en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire

d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois.(1)

Art. 620. — L'ancien administrateur ou ses ayants droit recouvrent la libre disposition des

actions de garantie, du seul fait de l'approbation par l'assemblée générale ordinaire des comptes

du dernier exercice relatif à sa gestion.

Art. 621. — Les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l'observation

des dispositions prévues aux articles 619 et 620 et en dénoncent toute violation dans leur rapport

à l'assemblée générale annuelle.

Art. 622. — Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir

en toute circonstance au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l'objet social et sous

réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires.

Art. 623. — Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du

conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le

tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des

circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du conseil d'administration sont

inopposables aux tiers.

__________

(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.11)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Le conseil d'administration doit être propriétaire d'un nombre d'actions représentant au minimum, 20% du capital social. Ces actions sont affectées en totalité à la garantie de tous les actes de la gestion, même de ceux qui seraient exclusivement personnels à l'un des administrateurs. Elles sont inaliénables. Si au jour de sa nomination, un administrateur n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis, ou si en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois.

160

Art. 624. — (Modifié) Le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total

qu'il fixe, autoriser, selon le cas, son président ou un directeur général, à donner des cautions,

avals ou garanties au nom de la société.

Cette autorisation peut également fixer par engagement un montant au delà duquel la

caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut être donné.

Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du

conseil d'administration est requise dans chaque cas.

La durée des autorisations, prévues à l'alinéa 3 ci-dessus, ne peut être supérieure à un an

quel que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.

Par dérogation aux dispositions des alinéas 2 et 4 ci-dessus, le président du conseil

d'administration ou le directeur général peut être autorisé à donner à l'égard des administrations

fiscales et douanières des cautions, avals ou garanties sans limite de montant et de durée.

Le président du conseil d'administration ou le directeur général peut déléguer, sous sa

responsabilité, une partie des pouvoirs qu'il a reçus en application des alinéas précédents.

Si les cautions, avals ou garanties ont été donnés pour un montant total supérieur à la limite

fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu

connaissance à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède à lui seul l'une des

limites fixées par le conseil d'administration en application de l'alinéa 1er ci-dessus.

L'ensemble de ces autorisations et des pouvoirs accordés par le conseil d'administration doit

faire l'objet d'une annonce légale à insérer au bulletin officiel des annonces légales au titre des

avis financiers.

L'opposabilité aux tiers débute à partir de cette publication. (1)

__________

(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.11)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le président à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société. Cette autorisation peut également fixer, par engagement un montant au delà duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut être donné. Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du conseil d'administration est requise dans chaque cas. La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus, le président du conseil d'administration peut être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant. Le président du conseil d'administration peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents. Si les cautions, avals ou garanties ont été donnés pour un montant total supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des limites fixées par la décision du conseil d'administration prise en application de l'alinéa 1er ci-dessus.

161

Art. 625. — Le déplacement du siège social dans la même ville est décidé par le conseil

d'administration.

S'il doit s'effectuer en dehors de cette ville, la décision appartient à l'assemblée générale

ordinaire.

Art. 626. — Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins

de ses membres sont présents.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la

majorité des membres présents.

Sauf dispositions contraires des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en

cas de partage.

Art. 627. — (Nouveau) Les administrateurs ainsi que toutes personnes appelées à assister

aux réunions du conseil d'administration sont tenus à la discrétion à l'égard des informations

présentant un caractère confidentiel ou considéré comme tel. (1)

__________ (1) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.12)

162

Art. 628. — (Modifié) Toute convention entre une société et l'un de ses administrateurs, soit

directement, soit indirectement, doit à peine de nullité, être soumise à l'autorisation préalable du

conseil d'administration après rapport du commissaire aux comptes.

Il en est de même pour les conventions entre une société et une autre entreprise, si l'un des

administrateurs de la société est propriétaire associé ou non, gérant, administrateur ou directeur

de l'entreprise. L'administrateur, qui se trouve dans l'un des cas ainsi prévus, est tenu d'en faire

la déclaration au conseil d'administration.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions normales portant sur

les opérations de la société avec les clients. A peine de nullité absolue du contrat, il est interdit

aux administrateurs d'une société de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts

auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement

ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle, leurs engagements envers des tiers. Les

commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale un rapport spécial sur les

conventions autorisées par le conseil.

L'assemblée statue sur le rapport du commissaire aux comptes; les conventions qu'elle

approuve ne peuvent être attaquées qu'en cas de fraude.

Le ou les administrateurs intéressés ne peuvent pas prendre part au vote et leurs actions ne

sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. (1)

__________

(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.12)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Toute convention entre une société et l'un de ses administrateurs, soit directement, soit indirectement, soit par personne interposée doit être soumise, à peine de nullité, à l'autorisation préalable de l'assemblée générale après rapport du commissaire aux comptes. Il en est de même pour les conventions entre une société et une autre entreprise, si l'un des administrateurs de la société est propriétaire associé ou non, gérant, administrateur ou directeur de l'entreprise. L'administrateur qui ce trouve dans l'un des cas ainsi prévus, est tenu d'en faire la déclaration au conseil d’administration. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions normales portant sur les opérations de la société avec les clients. Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale, un rapport spécial sur les conventions autorisées par le conseil. L'assemblée statue sur le rapport du commissaire aux comptes. Les conventions qu'elle approuve ne peuvent être attaquée qu'en cas de fraude. A peine de nullité, il est interdit aux administrateurs d'une société de contracter sous quelque forme que se soit, les emprunts auprès de la société de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle, leurs engagements envers des tiers. Le ou les administrateurs intéressé ne peuvent pas prendre part au vote de leurs actions ne sont pas prises en comptes pour le calcul du quorum et de la majorité.

163

Art. 629. — (Modifié) Les conventions approuvées par l'assemblée, comme celles qu'elle

désapprouve produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas

de fraude.

Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société, des conventions

désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'administrateur ou du directeur général

intéressé et éventuellement, des autres membres du conseil d'administration. (1)

Art. 630. — (Modifié) Sans préjudice de la responsabilité de l'administrateur ou du directeur

général intéressé, les conventions visées à l'article 628 alinéas 2, 3 et 4 et conclues sans

autorisation préalable du conseil d'administration, peuvent être annulées si elles ont eu des

conséquences dommageables pour la société.

L'action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois,

si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour

où elle a été révélée.

La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport

spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la

procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Les dispositions de l'article 628 alinéa 7 sont

applicables. (2)

Art. 631. — (Modifié) Sous réserve des dispositions de l'article 615, les administrateurs ne

peuvent recevoir de la société aucune rémunération permanente ou non, autre que celle visée

aux articles 632, 633, 634 et 639 ci-dessous.

Toute décision contraire est nulle. (3) ___________

(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.12) Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Les conventions autorisées par l'assemblée, comme celles qu'elle n'autorise pas, produisent leur effet à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude. Même en l'absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions non autorisées, peuvent être mises à la charge de l'administrateur ou du directeur général intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d'administration.

(2) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.12) Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Sans préjudice de la responsabilité de l'administrateur ou du directeur général intéressé , les conventions visées à l'article 627 alinéa 2, 3, 4, 5, et conclues sans autorisation préalable de l'assemblée générale, peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société . L'action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour ou elle a été révélée. La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Les dispositions de l'article 627, alinéa 6, sont applicables.

(3) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.13) Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Sous réserve des dispositions de l'article 615, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles visées aux articles 631, 632 et 633.

164

Art. 632. — (Modifié) L'assemblée générale alloue au conseil d'administration en

rémunération des activités de ses membres, une somme fixe annuelle à titre de jetons de

présence.

Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation.

Des tantièmes sont alloués au conseil d'administration dans les conditions prévues aux

articles 727 et 728 ci-dessous.

Le conseil d'administration détermine les modalités de répartition, entre ses membres, les

sommes globales représentant les jetons de présence et les tantièmes. (1)

Art. 633. — (Modifié) Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations

exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs ; dans ce cas, ces

rémunérations, portées aux charges d'exploitation, sont soumises aux dispositions des articles

628 à 630. (2)

Art. 634. — (Modifié) Le conseil d'administration peut autoriser le remboursement des frais

de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par les administrateurs dans l'intérêt de

la société. (3)

Art. 635. — Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine

de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération.

Art. 636. — Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat

d'administrateur. Il est rééligible.

Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est

réputée non écrite. __________

(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.13)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle à titre de jetons de présence. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Les statuts peuvent prévoir que des tantièmes seront alloués au conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article 728.

(2) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.13)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Il peut être alloué , par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs; dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation, sont soumises aux dispositions des articles 627 à 629.

(3) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.13)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Le conseil d'administration répartit librement entre ses membres, les sommes globales allouées aux administrateurs sous forme de jetons de présence et de tantièmes. Le conseil d'administration peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par les administrateurs dans l'intérêt de la société.

165

Art. 637. — (Modifié) En cas d'empêchement temporaire, de décès, de démission ou de

révocation du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les

fonctions de président.

En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée; elle

est renouvelable. En cas de décès, démission ou révocation, elle vaut jusqu'à l'élection du

nouveau président. (1)

Art. 638. — Le président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité, la

direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers.

Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires

ainsi que des pouvoirs qu'elle réserve de façon spéciale au conseil d'administration, et dans la

limite de l'objet social, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute

circonstance au nom de la société.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président du

conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le

tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des

circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant ses pouvoirs,

sont inopposables aux tiers.

Art. 639. — (Modifié) Sur proposition du président, le conseil d'administration peut donner

à une ou deux personnes physiques, mandat d'assister le président, à titre de directeurs

généraux.(2)

Art. 640. — Les directeurs généraux sont révocables à tout moment par le conseil

d'administration, sur proposition du président. En cas de décès, de démission ou de révocation

de celui-ci, ils conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions

jusqu'à la nomination du nouveau président.

__________ (1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.13) Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président. En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée; elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président.

(2) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.13) Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Sur proposition du président, le conseil d'administration peut donner, à une ou deux personnes physiques, mandat d'assister le président, à titre de directeurs généraux.

166

Art. 641. — En accord avec son président, le conseil d'administration détermine l'étendue et

la durée des pouvoirs délégués aux directeurs généraux. Lorsqu'un directeur général est

administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat.

Les directeurs généraux disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président.

Sous-section 2 (1) Du directoire et du conseil de surveillance

Paragraphe 1 Du directoire

Art. 642. — Il peut être stipulé dans les statuts de toute société par actions que celle-ci est

régie par les dispositions de la présente sous-section.

L'introduction dans les statuts de cette stipulation ou sa suppression, peut être décidée par

l'assemblée générale extraordinaire au cours de l'existence de la société.

Art. 643. — La société par actions est dirigée par un directoire composé de trois à cinq

membres.

Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance.

Art. 644. — Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui

confère à l'un d'eux la présidence.

A peine de nullité, les membres du directoire sont des personnes physiques.

Art. 645. — Les membres du directoire peuvent être révoqués par l'assemblée générale sur

proposition du conseil de surveillance.

Au cas où l'intéressé était lié par un contrat de travail, la révocation de ses fonctions de

membre du directoire n'entraîne pas la résiliation de ce contrat de travail. Dans ce cas, il est

réintégré dans son emploi initial ou dans un emploi équivalent.

Art. 646. — Les statuts déterminent la durée du mandat du directoire dans les limites

comprises entre deux et six ans. A défaut de dispositions statutaires expresses, la durée du

mandat est de quatre ans.

En cas de vacance, le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à courir jusqu'au

renouvellement du directoire.

Art. 647. — L'acte de nomination fixe le mode et le montant de la rémunération des

membres du directoire. __________

(1) La Sous-section 2, comprenant les articles 642 à 673 a été ajoutée par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.14)

167

Art. 648. — Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes

circonstances au nom de la société.

Il les exerce dans les limites de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués

par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires.

Art. 649. — Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du

directoire qui ne relèvent pas de l'objet social à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que

l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu

que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers.

Art. 650. — Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les

statuts.

Art. 651. — Le déplacement du siège social dans la même ville est décidé par le conseil de

surveillance; s'il doit être effectué en dehors de cette ville, la décision appartient à l'assemblée

générale ordinaire.

Art. 652. — Le président du directoire représente la société dans ses rapports avec les tiers.

Toutefois, les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir

de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire.

Les dispositions des statuts limitant le pouvoir de représentation des membres du directoire

sont inopposables aux tiers.

Art. 653. — Sous réserve des dispositions de l'article précédent, la fonction de président du

directoire ne donne pas à son titulaire un pouvoir de direction plus étendu que celui des autres

membres du directoire.

Paragraphe II

Du conseil de surveillance

Art. 654. — Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la société. Les

statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion

d'actes qu'il énumère.

Toutefois, les actes de disposition tels que la cession d'immeubles, la cession de

participation, la constitution de sûretés ainsi que les cautions, avals ou garanties font l'objet

d'une autorisation expresse du conseil de surveillance dans les conditions prévues par les statuts.

168

Art. 655. — A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les contrôles qu'il juge

nécessaires et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement

de sa mission.

Art. 656. — Une fois par trimestre au moins et à la fin de chaque exercice, le directoire

présente au conseil de surveillance un rapport sur sa gestion.

Après la clôture de chaque exercice, le directoire présente au conseil de surveillance aux fins

de vérifications et de contrôle les documents sociaux prévus à l'article 716, alinéas 2 et 3.

Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale ses observations sur le rapport du

directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice.

Art. 657. — Le conseil de surveillance est composé au minimum de sept membres et au

maximum de douze membres.

Art. 658. — Par dérogation à l'article précédent, le nombre de douze membres pourra être

dépassé jusqu'à concurrence du nombre total des membres du conseil de surveillance en

fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées sans pouvoir être supérieur à vingt

quatre (24).

Art. 659. — Les membres du conseil de surveillance doivent détenir des actions de garantie

de leur gestion dans les conditions prévues par l'article 619.

Art. 660. — Le commissaire aux comptes veille sous sa responsabilité à l'observation des

dispositions de l'article 659 ci-dessus et en signale toute violation dans le rapport destiné à

l'assemblée générale.

Art. 661. — Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du

directoire.

Art. 662. — Les membres du conseil de surveillance sont élus par l'assemblée générale

constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire. Ils sont rééligibles sauf stipulation contraire

des statuts.

La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts sans dépasser six ans en cas de

nomination par l'assemblée générale et trois ans en cas de nomination par les statuts.

Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l'assemblée

générale extraordinaire.

Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.

169

Art. 663. — Une personne morale peut être nommée au conseil de surveillance. Lors de sa

nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes

conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités pénales et civiles que s'il était

membre en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale

qu'il représente. Lorsque la personne morale révoque son représentant elle est tenue de pourvoir

en même temps à son remplacement.

Art. 664. — Une personne physique ne peut appartenir simultanément à plus de cinq

conseils de surveillance de sociétés par actions ayant leur siège social en Algérie.

Les dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus ne sont pas applicables aux représentants

permanents des personnes morales.

Art. 665. — En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges de

membres de conseil de surveillance, ce conseil peut, entre deux (2) assemblées générales,

procéder à des nominations à titre provisoire.

Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum

légal, le directoire doit convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de

compléter l'effectif du conseil de surveillance.

Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum

statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil de surveillance doit

procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de 3

mois à compter du jour où se produit la vacance.

Les nominations effectuées par le conseil en vertu des alinéas premier et troisième ci-dessus,

sont soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire.

A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le

conseil demeurent valables.

Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l'assemblée n'est pas

convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de

convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nominations et de ratifier les

nominations prévues à l'alinéa 3 ci-dessus.

Art. 666. — Le conseil de surveillance élit en son sein un président qui est chargé de

convoquer le conseil et d'en diriger les débats. La durée du mandat du président correspond à

celle du conseil de surveillance.

Art. 667. — Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de

ses membres sont présents.

170

A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la

majorité des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de

partage.

Art. 668. — L'assemblée générale ordinaire peut allouer aux membres du conseil de

surveillance une somme fixe à titre de rémunération de leur activité. Le montant de cette

rémunération est porté aux charges d'exploitation.

Art. 669. — Il peut être alloué par le conseil de surveillance des rémunérations

exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des membres de ce conseil. Dans ce cas,

ces rémunérations portées aux charges d'exploitation sont soumises aux dispositions des articles

670 et 672 ci-dessous.

Art. 670. — Toute convention intervenant entre une société et l'un des membres du

directoire ou du conseil de surveillance de cette société doit être soumise à l'autorisation

préalable du conseil de surveillance.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent

est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par personne interposée.

Sont également soumises à autorisation préalable, les conventions intervenant entre une

société et une entreprise si l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la

société est propriétaire, associé, gérant, administrateur ou directeur général de l'entreprise.

Toute convention intervenant en violation des conditions susvisées est frappée de nullité

absolue.

Art. 671. — A peine de nullité absolue du contrat, il est interdit aux membres du directoire

et aux membres du conseil de surveillance, autres que les personnes morales, de contracter, sous

quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de faire cautionner ou avaliser par

elle leurs engagements personnels envers les tiers.

La même interdiction s'applique aux représentants permanents des personnes morales,

membres du conseil de surveillance.

Art. 672. — Le membre du directoire ou du conseil de surveillance intéressé est tenu

d'informer le conseil de surveillance dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle

l'article 670 est applicable. S'il siège au conseil de surveillance, il ne peut prendre part au vote

sur l'autorisation sollicitée.

Le président du conseil de surveillance avise les commissaires aux comptes de toutes les

conventions autorisées et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.

171

Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à

l'assemblée générale qui statue sur ce rapport.

L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour

le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions approuvées par l'assemblée générale comme celles qu'elle désapprouve

produisent leurs effets à l'égard des tiers sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.

Même en l'absence de fraudes, les conséquences des conventions désapprouvées

préjudiciables à la société peuvent être mises à la charge du membre du conseil de surveillance

ou du directoire intéressé et, éventuellement, des autres membres du directoire.

Art. 673. — En cas de règlement judiciaire ou de faillite, les membres du directoire et du

conseil de surveillance visées à l'article 671 ci-dessus peuvent être rendus responsables du passif

social.

Section 4 Assemblées d'actionnaires

Art. 674. — (Modifié) L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les

statuts dans toutes leurs dispositions ; toute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut,

toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant

d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.

Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au

moins, sur première convocation, la moitié et, sur deuxième convocation, le quart des actions

ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée

à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée, le

quorum exigible étant toujours le quart.

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées ; dans le cas où il est procédé à un

scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs. (1)

__________ (1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.17) Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué. Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, la moitié et, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées; dans le cas où il est procédé à un scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs.

172

Art. 675. — L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles

visées à l'article 674.

Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou

représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième

convocation, aucun quorum n'est requis.

Elle statue à la majorité des voix exprimées ; dans le cas où il est procédé à un scrutin, il n'est

pas tenu compte des bulletins blancs.

Art. 676. — (Modifié) L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an,

dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai, à la

demande du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, par ordonnance de la

juridiction compétente statuant sur requête.

Cette ordonnance n'est susceptible d'aucune voie de recours.

Après lecture de son rapport, le conseil d'administration ou le directoire, présente à

l'assemblée le tableau de comptes des résultats et documents de synthèse et le bilan. En outre,

les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de la mission qui

leur est dévolue par l'article 715 bis 4. (1)

Art. 677. — (Modifié) Trente jours avant la tenue de l'assemblée générale, le conseil

d’administration ou le directoire doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les

documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de

porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société. (2)

__________ (1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.18) Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Après lecture de son rapport, le conseil d'administration présente à l'assemblée, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan. En outre, les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue par l'article 680. L'assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice écoulé. Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués notamment par les articles 627 à 629, 631 et 632.

(2) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.18) Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Le conseil d'administration doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires, les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société.

173

Art. 678. — (Modifié) La société doit adresser aux actionnaires ou mettre à leur disposition,

les renseignements suivants contenus dans un ou plusieurs documents :

1°) les noms, prénoms usuel et domicile, soit des administrateurs et directeurs généraux, soit,

le cas échéant, l'indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des

fonctions de gestion, de direction ou d'administration ;

2°) le texte des projets de résolution présenté par le conseil d'administration ou le directoire ;

3°) le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution présentés par les

actionnaires ;

4°) le rapport du conseil d'administration ou du directoire qui sera présenté à l'assemblée ;

5°) lorsque l'ordre du jour comporte la nomination ou la révocation d'administrateurs ou de

membres du conseil de surveillance et du directoire :

a) les nom, prénom usuel et âge des candidats, leurs références professionnelles et leurs

activités professionnelles au cours des 5 dernières années, notamment les fonctions qu'ils

exercent ou ont exercées dans d'autres sociétés ;

b) les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre d'actions

de la société dont ils sont titulaires ou porteurs;

6°) s'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire, le tableau de comptes des résultats, les

documents de synthèse, le bilan et le rapport spécial des commissaires aux comptes faisant

apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun

des exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption par celle-ci, d'une autre

société si leur nombre est inférieur à cinq ;

7°) s'il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire, le rapport des commissaires aux

comptes qui sera , le cas échéant, présenté à l'assemblée.(1)

__________ (1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.18) Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : La société doit adresser aux actionnaires ou mettre a leur disposition, les renseignements suivants contenus dans un ou plusieurs documents : 1) Les nom, prénom usuel et domicile, soit des administrateurs et directeurs généraux, soit, le cas échéant, l'indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de direction ou d'administration ; 2) Le texte des projets de résolutions présentés par le conseil d'administration ; 3) Le cas échéant, le texte et l’exposé des motifs des projets de résolutions présentés par des actionnaires ; 4) Le rapport du conseil d'administration qui sera présente à l'assemblée ; 5) Lorsque l'ordre du jour comporte la nomination d'administrateurs : a) les nom, prénom usuel et âge des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités professionnelles au cours des 5 dernières années, notamment les fonctions qu'ils exercent ou ont exercées dans d'autres sociétés ; b) les emplois ou fonctions occupées dans la société par les candidats et le nombre d'actions de la société dont ils sont titulaires ou porteurs ; 6) S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le bilan, le rapport spécial des commissaires aux comptes faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des (5) cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société "ou l'absorption par celle-ci, d'une autre société" si leur nombre est inférieur à (5) cinq ; 7) S'il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire, le rapport des commissaires aux comptes qui sera, le cas échéant, présenté à l'assemblée.

174

Art. 679. — Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées

générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un

d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à

la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage.

Art. 680. — (Modifié) Dans un délai de 15 jours avant la tenue de l'assemblée générale

ordinaire, tout actionnaire a le droit d'obtenir communication :

1°) de l'inventaire du tableau de comptes des résultats, des documents de synthèse, du bilan

et de la liste des administrateurs du conseil d'administration et du directoire ou du conseil de

surveillance.

2°) des rapports des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée.

3°) du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations

versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de cinq. (1)

__________ (1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.19) Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Dans un délai de 15 jours de la tenue de l'assemblée, tout actionnaire à le droit d'obtenir communication : 1) De l'inventaire, du compte d'exploitation générale, du compte de pertes et profits, du bilan et de la liste des administrateurs et des actionnaires ; 2) Des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, qui seront soumis à l'assemblée; 3) Le cas échéant du texte et de l'exposé des motifs des résolutions proposés ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d'administration ; 4) Du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de (5) cinq.

175

Art. 681. — (Modifié) A chaque assemblée, est tenue une feuille de présence contenant les

mentions suivantes :

1°) les noms, prénoms usuel et domicile de chaque actionnaire présent, le nombre d'actions

dont il est titulaire ;

2°) les noms, prénoms, usuel et domicile de chaque actionnaire représenté, et ceux de leur

mandataire ainsi que le nombre de voix attachées à leurs actions.

Le bureau de l'assemblée annexe à la feuille de présence la procuration portant les nom,

prénom usuel et domicile de chaque mandant et le nombre d'actions dont il est titulaire.

Dans ce cas, le bureau de l'assemblée n'est pas tenu d'inscrire, sur la feuille de présence, les

mentions concernant les actionnaires représentés, mais le nombre des pouvoirs annexés à ladite

feuille est indiqué sur celle-ci. Ces pouvoirs devront être communiqués dans les mêmes

conditions et en même temps que la feuille de présence.

La feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est

certifiée exacte par le bureau de l'assemblée. (1)

Art. 682. — Le droit à communication des documents, prévu aux articles 677, 678 et 680,

appartient également à chacun des copropriétaires d'actions indivises, au nu-propriétaire et à

l'usufruitier d'actions.

__________ (1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.19) Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : A chaque assemblée, est tenue une feuille de présence contenant les mentions suivantes : 1) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent, le nombre d'actions dont il est titulaire ; 2) les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire représenté, le nombre d'actions dont il est titulaire; 3) les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire, le nombre d'action de ses mandats, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions. Le bureau de l'assemblée peut annexer à la feuille de présence, la procuration portant les noms, prénoms usuel et domicile de chaque mandant, le nombre d'action dont il est titulaire, dans ce cas, le bureau de l'assemblée n'est pas tenu d'inscrire sur la feuille de présence les mentions concernant les actionnaires représentés, mais le nombre des pouvoirs annexés à ladite feuille est indiqué sur celle-ci. Ces pouvoirs devront être communiqués dans les mêmes conditions et en même temps que la feuille de présence. La feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.

176

Art. 683. — (Modifié) Si la société refuse en totalité ou en partie la communication de

documents, contrairement aux dispositions des articles 677, 678, 680 et 682, la juridiction

compétente statuant comme en matière de référé, pourra, à la demande de l'actionnaire auquel

ce refus aura été opposé, ordonner à la société, sous astreinte, ladite communication. (1)

Art. 684. — (Modifié) Sous réserve des dispositions des articles 603 et 685 le droit de vote

attaché aux actions du capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu'elles

représentent et chaque action donne droit à une voix au moins.

Toute clause contraire est réputée non écrite. (2)

Art. 685. — (Modifié) Les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque

actionnaire dispose dans les assemblées, sous la condition que cette limitation soit imposée à

toutes les actions sans distinction de catégories. (3)

Section 5 Formes particulières d'organisation

Art. 686. — (Abrogé) (4)

__________

(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.19)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Si la société refuse en totalité ou en partie la communication de documents, contrairement aux dispositions des articles 651 et 652, il sera statué par décision de justice, à la demande de l'actionnaire auquel ce refus aura été opposé.

(2) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.19)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Sous réserve des dispositions des articles 603 et 655, le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins. Toute clause contraire est réputée non écrite. Toutefois, en aucun cas, un actionnaire ne peut détenir à lui seul, la majorité des voix.

(3) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.19)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées.

(4) Abrogé par l'ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 (J.O n° 77 du 11/12/1996, p.7)

177

Section 6 Modifications du capital social

Paragraphe 1

Augmentation du capital

Art. 687. — Le capital social est augmenté soit par émission d'actions nouvelles, soit par

majoration du montant nominal des actions existantes.

Art. 688. — (Modifié) Les actions nouvelles sont libérées, soit en numéraire, soit par

compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation des

réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apport en nature, soit par conversion

d'obligations avec ou sans privilèges. (1)

Art. 689. — L'augmentation du capital par majoration du montant nominal des actions n'est

décidée qu'avec le consentement unanime des actionnaires, à moins qu'elle ne soit réalisée par

incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission.

Art. 690. — Les actions nouvelles sont émises soit à leur montant nominal, soit à ce montant

majoré d'une prime d'émission.

__________

(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.20)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Les actions nouvelles sont libérées, soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par rapport en nature.

178

Art. 691. — (Modifié) L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour

décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, une

augmentation du capital. Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves,

bénéfices, primes d'émission ou transformation des obligations, l'assemblée générale statue par

dérogation à l'article 674, ci-dessus, aux conditions de quorum et de majorité de l'article 675,

ci-dessus.

L'assemblée générale peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire les pouvoirs

nécessaires à l'effet de réaliser l'augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les

modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

Est réputée non écrite toute clause statutaire conférant au conseil d'administration ou au

directoire, selon le cas, le pouvoir de décider l'augmentation du capital. (1)

Art. 692. — (Modifié) L'augmentation de capital doit être réalisée dans le délai de cinq ans

à dater du jour de la tenue de l'assemblée générale qui l'a décidée.

Ce délai ne s'applique pas aux augmentations de capital à réaliser par conversion

d'obligations en actions ou représentations de bon de souscription, ni aux augmentations

complémentaires réservées aux obligataires qui auront opté pour la conversion ou aux titulaires

de bons de souscription qui auront exercé leurs droits de souscription.

Ce délai ne s'applique pas non plus aux augmentations de capital en numéraire résultant de la

souscription d'actions émises à la suite des levées d'option. (2)

Art. 693. — (Modifié) Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission

d'actions nouvelles à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération.

En outre, l'augmentation du capital, par appel public à l'épargne, réalisée moins de deux ans

après la constitution d'une société, selon les articles 605 à 609 ci-dessus, doit être précédée,

dans les conditions visées aux articles 601 à 603 ci-dessus, d'une vérification de l'actif et du

passif de ladite société. (3) __________ (1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.20) Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d'administration, une augmentation du capital. Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, l'assemblée générale statue, par dérogation aux dispositions de l'article 641, aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 642. L'assemblée générale peut déléguer au conseil d'administration, les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser l'augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts, est réputée non écrite, toute clause statutaire conférant au conseil d'administration, le pouvoir de décider de l'augmentation du capital. (2) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.20) Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : L'augmentation du capital doit être réalisée dans le délai de cinq ans à dater de l'assemblée générale qui l'a décidée ou autorisée. (3) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.20) Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération.

179

Art. 694. — (Modifié) Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux

augmentations de capital.

Les actionnaires ont, proportionnellement, au montant de leurs actions, un droit de

préférence à la souscription des actions, en numéraire émises pour réaliser une augmentation de

capital.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

Pendant la durée de la souscription, ce droit est négociable lorsque le titre est détaché des

actions elles-mêmes négociables; dans le cas contraire, il est cessible dans les mêmes conditions

que l'action elle-même.

Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel, à leur droit de préférence. (1)

Art. 695. — Si certains actionnaires n'ont pas souscrit les actions auxquelles ils avaient

droit, à titre irréductible, les actions ainsi rendues disponibles sont attribuées aux actionnaires

qui auront souscrit, à titre réductible, un nombre d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient

souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent

et en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.

Art. 696. — (Modifié) Si les souscriptions à titre préférentiel et les attributions faites en

vertu de souscriptions à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital,

le solde est réparti par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, si l'assemblée

générale extraordinaire n'en a pas décidé autrement. A défaut, l'augmentation du capital n'est

pas réalisée. (2)

__________

(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.20)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire mises pour réaliser une augmentation de capital. Toute clause contraire est réputée non écrite. Pendant la durée de la souscription, ce droit est négociable lorsqu'il est détaché d'actions elles-mêmes négociables; dans le cas contraire, il est cessible dans les mêmes conditions que l'action elle-même.

(2) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.21)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Si les souscriptions à titre préférentiel et les attributions faites en vertu de souscriptions à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation du capital, le solde est réparti par le conseil d'administration si l'assemblée générale extraordinaire n'en a pas décidé autrement. A défaut, l'augmentation du capital n'est pas réalisée.

180

Art. 697. — (Modifié) L'assemblée générale qui décide l'augmentation de capital peut

supprimer le droit préférentiel de souscription. Elle statue à cet effet, et à peine de nullité de la

délibération, sur le rapport du conseil d'administration, ou du directoire selon le cas et sur celui

des commissaires aux comptes. (1)

Art. 698. — (Nouveau) L'émission par appel public à l'épargne sans droit préférentiel de

souscriptions d'actions nouvelles conférant à leur titulaire les mêmes droits que les actions

anciennes est soumise aux conditions suivantes :

1°) - l'émission est réalisée dans un délai de trois ans à compter de l'assemblée qui l'a

décidée;

2°) - pour les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle de la bourse des

valeurs, le prix d'émission est au moins égal à la moyenne des cours constatée pour ces actions

pendant vingt jours (20) consécutifs choisis parmi les quarante (40) qui précèdent le jour du

début de l'émission après correction de cette moyenne pour tenir compte de la différence de la

date de jouissance ;

3°) - pour les sociétés autres que celles visées au 2° ci-dessus le prix d'émission est au

moins égal soit à la part de capitaux propres par actions tel qu'il résulte du dernier bilan

approuvé à la date d'émission, soit à un prix fixé à dire d'expert désigné en justice à la demande

du conseil d'administration ou du directoire. (2)

__________

(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.21)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : L'assemblée générale qui décide l'augmentation du capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription, elle statue à cet effet et à peine de nullité de la délibération, sur le rapport du conseil d'administration et sur celui des commissaires aux comptes. Les attributaires éventuels des actions nouvelles ne peuvent à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote supprimant en leur valeur le droit préférentiel de souscription, le quorum et la majorité requis pour cette décision sont calculés après déduction des actions possédées par lesdits attributaires. La procédure prévue à l'article 673 n'a pas à être suivie.

(2) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.21)

181

Art. 699. — (Nouveau) L'émission par appel public à l'épargne sans droit préférentiel de

souscription d'actions qui ne confère pas à leur titulaire les mêmes droits que les actions

anciennes est soumise aux conditions suivantes :

1°) - l'émission doit être réalisée dans un délai de deux années à compter de l'assemblée

générale qui l'a décidée;

2°) - le prix d'émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminées par

l'assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil d'administration ou du directoire et

sur rapport spécial du commissaire aux comptes.

Lorsque l'émission n'est pas réalisée à la date de l'assemblée générale annuelle suivant la

décision, une assemblée générale extraordinaire se prononce sur rapport du conseil

d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes, sur le

maintien ou l'ajustement du prix d'émission ou des conditions de sa détermination ; à défaut, la

décision de la première assemblée est caduque. (1)

Art. 700. — (Nouveau) L'assemblée générale extraordinaire qui décide l'augmentation du

capital, en faveur d'une ou plusieurs personnes, peut supprimer le droit préférentiel de

souscription des actionnaires.

A peine de nullité de cette délibération, les bénéficiaires des actions nouvelles s'ils sont déjà

actionnaires ne peuvent prendre part au vote. Le quorum et la majorité requis sont calculés après

déduction des actions qu'ils possèdent.

Le prix d'émission des actions nouvelles ou les conditions de fixation de ce prix sont

déterminés par l'assemblée générale extraordinaire sur le rapport du conseil d'administration ou

du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes. (2)

__________

(1) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.21)

(2) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.21)

182

Art. 701. — Lorsque les actions sont grevées d'un usufruit, le droit préférentiel de

souscription qui leur est attaché appartient au nu-propriétaire. Si celui-ci vend les droits de

souscription, les sommes provenant de la cession ou les biens acquis par lui au moyen de ces

sommes, sont soumis à l'usufruit. Si le nu-propriétaire néglige d'exercer son droit, l'usufruitier

peut se substituer à lui pour souscrire aux actions nouvelles ou pour vendre les droits. Dans

ce dernier cas, le nu-propriétaire peut exiger le réemploi des sommes provenant de la cession;

les biens ainsi acquis sont soumis à l'usufruit.

Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l'usufruitier

pour l'usufruit.

Toutefois, en cas de versement de fonds effectué par le nu-propriétaire ou l'usufruitier pour

réaliser ou parfaire une souscription, les actions nouvelles n’appartiennent au nu-propriétaire et

à l'usufruitier qu'à concurrence de la valeur des droits de souscription; le surplus des actions

nouvelles appartient en plein propriété à celui qui a versé les fonds.

Les dispositions du présent article s'appliquent dans le silence de la convention des parties.

Art. 702. — Le délai accordé aux actionnaires pour l'exercice du droit de souscription ne

peut être inférieur à trente jours (30) à dater de l'ouverture de la souscription.

Ce délai se trouve clos par anticipation dès que tous les droits de souscription à titre

irréductible ont été exercés.

Art. 703. — (Nouveau) La société procède à l'ouverture de la souscription en effectuant les

formalités de publicité dont les modalités sont fixées par voie réglementaire. (1)

Art. 704. — (Modifié) Le contrat de souscription est constaté par un bulletin de

souscription dont les modalités sont fixées par voie réglementaire. (2)

__________

(1) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.22) (2) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.22) Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Le contrat de souscription est constaté par un bulletin de souscription, établi dans les conditions déterminées par l'article 597.

183

Art. 705. — (Modifié) Les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées,

lors de la souscription, d'un quart (1/4) au moins de la valeur nominale et, le cas échéant, de la

totalité de la prime d'émission.

Si l'augmentation de capital n'est pas réalisée dans le délai de six (6) mois à compter de

l'ouverture de la souscription, l'opération est nulle.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois dans le délai de cinq ans (5)

à compter du jour où l'augmentation du capital est devenue définitive.

Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire peut être effectué par un

mandataire de la société après l'établissement du certificat du dépositaire. (1)

Art. 706. — (Modifié) Les souscriptions et les versements sont constatés par un certificat du

dépositaire agréé établi au moment du dépôt des fonds sur présentation du bulletin de

souscription.

Les libérations d'actions par compensation de créances liquides et exigibles sur la société

sont constatées par une déclaration notariée émanant soit du conseil d'administration soit du

directoire ou de leurs mandataires. Cette déclaration notariée tient lieu de certificat du

dépositaire. (2)

__________

(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.22)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription de 75 % au moins de leur valeur nominale et le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois dans le délai de deux ans à compter du jour ou l'augmentation du capital est devenue définitive. Les dispositions de l'article 598 sont applicables, le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire peut être effectué par un mandataire de la société, après la déclaration notariée constatant la souscription et les versements et à l'expiration d'un délai de trois jours francs à compter de leur dépôt. Si l'augmentation du capital n'est pas réalisée dans le délai de six (6) mois à compter de l'ouverture de la souscription, il peut être fait application des dispositions de l'article 604 alinéa 2.

(2) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.22)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Les souscriptions, les versements et les libérations d'actions par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, sont constatées par une déclaration notariée émanant, suivant le cas, soit du conseil d'administration soit de son mandataire.

184

Art. 707. — (Modifié) En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers,

un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés, par décision de justice, à la demande

du président du conseil d'administration ou du directoire. Ils sont soumis aux incompatibilités

prévues à l'article 679.

Ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les

avantages particuliers. Leur rapport est mis à la disposition des actionnaires, huit jours (8) au

moins avant la date de l'assemblée. Les dispositions de l'article 603 sont applicables à

l'assemblée générale extraordinaire.

Si l'assemblée approuve l'évaluation des apports et l'octroi d'avantages particuliers, elle

constate la réalisation de l'augmentation du capital.

Si l'assemblée réduit l'évaluation des apports ainsi que la rémunération d'avantages

particuliers, l'approbation expresse des modifications par les apporteurs, les bénéficiaires ou

leurs mandataires dûment autorisés à cet effet, est requise. A défaut, l'augmentation du capital

n'est pas réalisée.

Les actions d'apport sont intégralement libérées dès leurs émissions. (1)

Art. 708. — En cas d'attribution d'actions nouvelles aux actionnaires à la suite de

l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, le droit ainsi conféré est

négociable ou cessible. Il appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

__________

(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.22)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés, par décision de justice, à la demande du président du conseil d'administration. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article 679. Ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Leur rapport est mis à la disposition des actionnaires, huit (8) jours au moins avant la date de l'assemblée. Les dispositions de l'article 603 sont applicables à l'assemblée générale extraordinaire. Si l'assemblée approuve l'évaluation des apports et l'octroi d'avantages particuliers, elle constate la réalisation de l'augmentation de capital. Si l'assemblée réduit l'évaluation des apports, ainsi que la rémunération d'avantages particulières l'approbation expresse des modifications par les apporteurs, les bénéficiaires ou leurs mandataires, dûment autorisés à cet effet, est requise. A défaut, l'augmentation du capital n'est pas réalisée; Les actions d'apport sont intégralement libérées dès leur émission.

185

Paragraphe 2

Amortissement du capital (1)

Art. 709. — (Nouveau) L'amortissement du capital est effectué en vertu d'une disposition

statutaire ou d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire et au moyen des sommes

distribuables. Cet amortissement ne peut être réalisé que par voie de remboursement égal sur

chaque action d'une même catégorie et n'entraîne pas de réduction du capital.

Les actions intégralement amorties sont dites actions de jouissance.

Art. 710. — (Nouveau) Les actions intégralement ou partiellement amorties perdent, à due

concurrence, le droit au premier dividende et s'il y a lieu au remboursement de la valeur

nominale; elles conservent tous les autres droits.

Art. 711. — (Nouveau) Lorsque le capital est divisé soit en actions de capital, et en actions

partiellement ou totalement amorties, soit en actions inégalement amorties, l'assemblée générale

des actionnaires peut décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, la

conversion des actions totalement ou partiellement amorties en actions de capital.

A cet effet, elle prévoit qu'un prélèvement obligatoire sera effectué à concurrence du

montant amorti des actions à convertir sur la part des profits sociaux d'un ou plusieurs

exercices revenant à ces actions après paiement du premier dividende ou de l'intérêt statutaire

auquel elles peuvent donner droit .

__________

(1) Le paragraphe 2, comprenant les articles 709,710 et 711, a été ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.23)

186

Paragraphe 3

Réduction du capital

Art. 712. — (Modifié) La réduction du capital est décidée par l'assemblée générale

extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous

pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires.

Le projet de réduction du capital est communiqué au commissaire aux comptes quarante cinq

(45) jours au moins avant la réunion de l'assemblée.

Lorsque le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, réalise l'opération sur

délégation de l'assemblée générale, il en dresse procès-verbal soumis à publicité et procède à

la modification corrélative des statuts. (1)

Art. 713. — (Modifié) Lorsque l'assemblée générale approuve un projet de réduction du

capital non motivé par des pertes, les représentants des masses des obligataires et les créanciers

dont la créance est antérieure à la date du dépôt au centre national du registre de commerce, du

procès-verbal de délibération, peuvent former opposition à la réduction du capital dans les

trente (30) jours.

Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances,

soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.

Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition

ni, le cas échéant, avant qu'il ait été statué par le juge sur cette opposition.

Si le juge accueille l'opposition, la procédure de réduction du capital est immédiatement

interrompue jusqu'à la constitution de garanties suffisantes ou jusqu'à remboursement des

créances.

Si le juge rejette l'opposition, les opérations de réduction du capital peuvent commencer. (2) __________

(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.23)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : II - Réduction du capital La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d'administration, tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires. Le projet de réduction du capital est communiqué aux commissaires aux comptes (45) jours au moins avant la réunion de l'assemblée. L'assemblée statue sur le rapport des commissaires qui font connaître leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction. Lorsque le conseil d'administration réalise l'opération sur délégation de l'assemblée générale il en dresse procès-verbal soumis à publicité et procède à la modification corrélative des statuts.

(2) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.23) Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibérations, peuvent former opposition à la réduction dans le délai de (30) jours à compter de la date de ce dépôt. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition.

187

Paragraphe 4

Souscription, achat ou prise en gage par les sociétés de leurs propres actions

Art. 714. — (Modifié) Sont interdits, la souscription et l'achat par la société de ses propres

actions soit directement, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte

de la société.

Toutefois, l'assemblée générale qui a décidé une réduction du capital non motivée par des

pertes peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à acheter un nombre déterminé

d'actions pour les annuler. (1)

Art. 715. — (Nouveau) Lorsque les actions auront été souscrites ou acquises par une

personne agissant en son nom mais pour le compte de la société, cette personne sera tenue de

libérer les actions solidairement avec les fondateurs ou selon le cas, les membres du conseil

d'administration ou du directoire.

Cette personne est réputée, en outre, avoir souscrit pour son propre compte. (2)

Art. 715 bis. — (Nouveau) Par dérogation à l'article 714 alinéa 1er ci-dessus, les sociétés

dont les actions sont admises à la cote officielle de la bourse des valeurs, peuvent acheter en

bourse leurs propres actions en vue de réguler le cours des actions.

A cette fin, l'assemblée générale ordinaire doit avoir expressément autorisé la société à

opérer en bourse sur ses propres actions ; elle fixe les modalités de l'opération et notamment le

prix maximum d'achat et minimum de vente, le nombre maximum d'actions à acquérir et le

délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée.

Cette autorisation ne peut être donnée pour un délai supérieur à un an (01).

Art. 715 bis 1. — (Nouveau) Les sociétés doivent déclarer à l'autorité chargée de

l'organisation et de la surveillance, des opérations de bourse, les opérations qu'elles envisagent

d'effectuer en application de l'article 714 ci-dessus. Elles rendent compte à cette autorité des

acquisitions qu'elles ont effectuées. __________

(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.23)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : L'achat de ses propres actions par une société est interdit. Toutefois, l'assemblée générale qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil d'administration, à acheter un nombre déterminé d'actions pour les annuler.

(2) Les articles 715 à 715 bis3 ont été introduits par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p. 24)

188

Art. 715 bis 2. — (Nouveau) L'autorité chargée de l'organisation et de la surveillance des opérations de bourse peut, dans le cadre de l'article 715 bis 1, demander aux sociétés concernées toutes les explications ou les justifications qu'elle juge nécessaires.

S'il n'est pas satisfait à ces demandes, l'autorité chargée de l'organisation et de la surveillance des opérations de bourse doit prendre toutes les mesures pour interdire l'exécution des ordres que ces sociétés transmettent directement ou indirectement.

Art. 715 bis 3. — (Nouveau) Est interdite la prise en gage par la société de ses propres actions directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société.

Section 7

Contrôle des sociétés par actions

Art. 715 bis 4. — (Modifié) L'assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne, pour trois (03) exercices, un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis parmi les professionnels inscrits sur le tableau de l'ordre national.

Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux. Ils vérifient également la sincérité des informations données dans le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et dans les documents adressés aux actionnaires, sur la situation financière et les comptes de la société.

Ils certifient la régularité et la sincérité de l'inventaire, des comptes sociaux et du bilan. Les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité à été respectée entre les actionnaires. Ils peuvent, à toute époque de l'année, opérer les vérifications ou contrôles qu'ils jugent

opportuns. De même qu'ils peuvent convoquer l'assemblée générale en cas d'urgence. A défaut de nomination des commissaires aux comptes par l'assemblée générale ou en cas

d'empêchement ou de refus d'un ou plusieurs des commissaires nommés, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal du siège de la société à la requête du conseil d'administration ou du directoire.

Cette demande peut être présentée par tout intéressé et dans les sociétés qui font publiquement appel à l'épargne par l'autorité chargée de l'organisation et de la surveillance des opérations de bourse. (1)

Art. 715 bis 5. — (Nouveau) Lorsqu'à l'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée de ne pas les renouveler, le commissaire aux comptes doit être entendu par l'assemblée générale. (2)

__________

(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.24) Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : L'assemblée générale ordinaire des actionnaires désigné pour trois ans, un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis sur la liste d'experts agrées avec mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans, ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de la société dans le rapport du conseil d'administration. Ils peuvent, à toute époque de l'année, opérer les vérifications ou contrôles qu'ils jugent opportuns. Ils peuvent toujours convoquer l'assemblée générale des actionnaires en cas d'urgence. A défaut de nomination des commissaires par l'assemblée générale, ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou de plusieurs des commissaires nommés, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal du siège de la société, a la requête de tout intéressé, les administrateurs dûment appelés. Le commissaire, nommé par l'assemblée en remplacement d'un autre, ne demeure en fonctions que pendant le temps qui reste à courir du mandat de son prédécesseur. (2) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.25)

189

Art. 715 bis 6. — (Modifié) Ne peuvent être commissaires aux comptes d'une société par

action :

1°) - les parents et alliés au quatrième degré inclusivement, des administrateurs, des

membres du directoire et du conseil de surveillance de la société ;

2°) - les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance, les

conjoints des administrateurs, ainsi que des membres du directoire ou du conseil de surveillance

des sociétés possédant le 1/10 du capital de la société ou dont celles-ci possède le 1/10 du

capital desdites sociétés;

3°) — les conjoints des personnes qui reçoivent des administrateurs ou des membres du

directoire ou du conseil de surveillance, un salaire ou une rémunération en raison d'une activité

permanente autre que celle de commissaire aux comptes;

4°) — les personnes ayant perçu de la société une rémunération, à raison de fonctions, autres

que celles de commissaire aux comptes et ce, dans un délai de cinq (05) ans à compter de la

cessation de leurs fonctions;

5°) — les personnes ayant été administrateurs, membres du conseil de surveillance, du

directoire et ce, dans un délai de cinq (05) ans à compter de la cessation de leurs fonctions. (1)

Art. 715 bis 7. — (Nouveau) Les commissaires aux comptes sont nommés pour trois

exercices. Leurs fonctions expirent après la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statue

sur les comptes du troisième exercice.

Le commissaire aux comptes nommé par l'assemblée en remplacement d'un autre, ne

demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur. Si l'assemblée

omet de désigner un commissaire aux comptes, tout actionnaire peut demander en justice la

désignation d'un commissaire aux comptes, le président du conseil d'administration ou du

directoire dûment appelé; le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par

l'assemblée générale à la nomination du ou des commissaires aux comptes. (2) __________

(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.25)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Ne peuvent être commissaires aux comptes d'une société par actions : 1) Les parents ou alliés jusqu'au 4ème degré inclusivement, des administrateurs ou des apporteurs ; 2) Les personnes recevant sous une forme quelconque, à raison de fonctions autres que celles de commissaire, un salaire ou une rémunération des administrateurs ou de la société, ou de toute entreprise possédant le dixième du capital de la société, ou dont celle-ci possède le 1/10 du capital ; 3) Les personnes à qui l'exercice de la fonction d'administrateur est interdite ou qui sont déchues du droit d'exercer cette fonction ; 4) Le conjoint des personnes ci-dessus visées. Si l'une des causes d'incompatibilité ci-dessus indiquées survient au cours du mandat, l'intéressé doit cesser immédiatement d'exercer ses fonctions et en informer le conseil d'administration, au plus tard quinze (15) jours après la survenance de cette incompatibilité.

(2) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.25)

190

Art. 715 bis 8. — (Nouveau) Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins 1/10 du capital social, peuvent demander en justice, pour juste motif, la récusation d'un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par l'assemblée générale.

S'il est fait droit à la demande, un nouveau commissaire aux comptes est désigné en justice. Il demeure en fonctions jusqu'à l'entrée en fonctions du commissaire aux comptes désigné par l'assemblée générale. (1)

Art. 715 bis 9. — (Nouveau) En cas de faute ou d'empêchement les commissaires aux comptes peuvent à la demande du conseil d'administration, du directoire, d'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 1/10 du capital social ou de l'assemblée générale, être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci par la juridiction compétente. (2)

Art. 715 bis 10. — (Nouveau) Les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance selon le cas :

1°) - les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents sondages auxquels ils se sont livrés;

2°) - les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des modifications leur paraissent devoir être apportées, en faisant toutes observations utiles, sur les méthodes d'évaluation utilisées pour l'établissement de ces documents.

3°) - les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient découvertes; 4°) - les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur

les résultats de l'exercice comparés à ceux du précédent exercice. (3)

Art. 715 bis 11. — (Nouveau) Le commissaire aux comptes peut demander des explications au président du conseil d'administration ou au directoire qui est tenu de répondre sur tous faits, de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, qu'il a relevés à l'occasion de l'exercice de sa mission.

A défaut de réponse ou si celle-ci n'est pas satisfaisante, le commissaire aux comptes invite le président ou le directoire à faire délibérer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés; le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance.

En cas d'inobservation de ces dispositions ou si en dépit des décisions prises, il constate que la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à la plus prochaine assemblée générale ou en cas d'urgence à une assemblée générale extraordinaire qu'il convoque lui-même pour lui soumettre ses conclusions.(4)

Art. 715 bis 12. — (Nouveau) Les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires.(5)

__________

(1) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.25)

(2) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.25)

(3) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.25)

(4) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.26)

(5) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.26)

191

Art. 715 bis 13. — (Nouveau) Les commissaires aux comptes signalent à la plus prochaine

assemblée générale les irrégularités et inexactitudes relevées par eux, au cours de

l'accomplissement de leur mission.

En outre, ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu

connaissance.

Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, les commissaires aux comptes ainsi que

leurs collaborateurs sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements

dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.(1)

Art. 715 bis 14. — (Nouveau) Les commissaires aux comptes sont responsables tant à

l'égard de la société que des tiers des conséquences dommageables, des fautes et négligences par

eux commises dans l'exercice de leurs fonctions.

Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les administrateurs ou

les membres du directoire, selon le cas, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas

révélées dans leur rapport à l'assemblée générale et ou au procureur de la République. (2)

Section 8

Transformation des sociétés par actions

Art. 715 bis 15. — Toute société par actions peut se transformer en société d'une autre

forme si, au moment de la transformation, elle a au moins deux (02) ans d'existence et si elle a

établi et fait approuver par les actionnaires le bilan de ses deux premiers exercices.

Art. 715 bis 16. — (Nouveau) La décision de transformation est prise sur rapport des

commissaires aux comptes attestant que l'actif net est au moins égal au capital social.

La transformation est soumise, le cas échéant, à l'approbation des assemblées d'obligataires.

La décision de transformation est soumise aux formalités de publicité légalement

prescrites.(3)

__________

(1) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.26)

(2) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.26)

(3) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.26)

192

Art. 715 bis 17. — (Modifié) La transformation en société en nom collectif nécessite

l'accord de tous les associés.

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les

conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de tous les associés qui

acceptent d'être associés commandités.

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues

pour la modification des statuts des sociétés de cette forme. (1)

Section 9 Dissolution des sociétés par actions

Art. 715 bis 18. — La dissolution anticipée de la société par actions est prononcée par

l'assemblée générale extraordinaire.

Art. 715 bis 19. — (Modifié) Le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la

dissolution de la société, si le nombre des actionnaires est réduit à un nombre inférieur au

minimum légal, depuis plus d'un (01) an. Il peut accorder à la société un délai maximal de (06)

mois pour régulariser la situation; il ne peut prononcer la dissolution si le jour où il statue sur le

fond, cette régularisation a eu lieu. (2)

__________

(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.26) Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés, en ce cas, les conditions prévues aux articles 685 et 689, alinéa 1er ne sont pas exigées. La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

(2) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.27) Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société, si le nombre des actionnaires est réduit à moins de (9) neuf depuis plus d'un (1) an. Il peut accorder à la société un délai maximal de six (6) mois pour régulariser la situation.

193

Art. 715 bis 20. — (Modifié) Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables,

l'actif net de la société devient inférieur au quart du capital social, le conseil d'administration ou

le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre (04) mois qui suivent l'approbation des

comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à

l'effet de décider, s'il y a lieu, la dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard, à la clôture du

deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous

réserve des dispositions de l'article 594 ci-dessus, de réduire son capital d'un montant au moins

égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, l'actif net n'a

pas été reconstitué à concurrence d'une valeur au moins égale au quart du capital social.

Dans les deux (02) cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée selon les

modalités prévues par voie réglementaire.

A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n'a pu

délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la

dissolution de la société. (1)

__________

(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.27)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net de la société devient inférieur au quart du capital social le conseil d'administration est tenu dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider, s'il y a lieu, à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article 594, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, l'actif net n'a pas été reconstituée à concurrence d'une valeur au moins égale au quart du capital social. Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est déposée au greffe du tribunal et publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n'a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

194

Section 10 Responsabilité civile

Art. 715 bis 21. — Les fondateurs de la société auxquels la nullité est imputable et les

administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue, peuvent être déclarés

solidairement responsables du dommage résultant pour les actionnaires ou pour les tiers de

l'annulation de la société.

La même responsabilité solidaire peut être prononcée contre ceux des actionnaires dont les

apports ou les avantages n'ont pas été vérifiés et approuvés.

Art. 715 bis 22. — L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société se prescrit

dans les conditions prévues à l'article 743 alinéa1er.

Art. 715 bis 23. — Les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement,

selon le cas, envers la société ou, envers les tiers, soit des infractions aux dispositions

législatives ou réglementaires applicables aux sociétés par actions, soit des violations des

statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part

contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Art. 715 bis 24. — Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les

actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action sociale en

responsabilité contre des administrateurs. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la

réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages -

intérêts sont alloués.

Art. 715 bis 25. — Est réputée non écrite, toute clause des statuts ayant pour effet de

subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée

générale, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.

Aucune décision de l'assemblée générale ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en

responsabilité contre les administrateurs pour faute commise dans l'accomplissement de leur

mandat.

Art. 715 bis 26. — L'action en responsabilité contre les administrateurs, tant sociale

qu'individuelle, se prescrit par trois (03) ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été

dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par

dix (10) ans.

195

Art. 715 bis 27. — (Modifié) En cas de règlement judiciaire ou de faillite de la société, les

personnes visées par les dispositions relatives au règlement judiciaire à la faillite et aux

banqueroutes, peuvent être rendues responsables du passif social dans les conditions prévues par

lesdites dispositions. (1)

Art. 715 bis 28. — (Nouveau) Lorsque la société est soumise aux dispositions des articles

644 à 672 ci-dessus, les membres du directoire sont soumis à la même responsabilité que les

administrateurs. En cas de faillite ou de règlement judiciaire, les membres du directoire peuvent

être rendus responsables du passif social et sont soumis aux interdictions et déchéances prévues

en la matière. (2)

Art. 715 bis 29. — (Nouveau) Les membres du conseil de surveillance sont responsables

des fautes personnelles commises dans l'exercice de leur mandat. Ils n'encourent aucune

responsabilité à raison des actes de la gestion et de leur résultat.

Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les membres du

directoire si en ayant eu connaissance ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale.

Les dispositions des articles 715 bis 25 et 715 bis 26, ci-dessus, sont applicables. (3)

Section 11 Valeurs mobilières émises par les sociétés par actions

Sous section 1 Dispositions communes

Art. 715 bis 30. — (Nouveau) Les valeurs mobilières sont des titres négociables émis par

des sociétés par actions cotés en bourse ou susceptibles de l'être, qui confèrent des droits

identiques par catégorie et donnent accès, directement ou indirectement, à une quotité du capital

de la société émettrice ou à un droit de créance général sur son patrimoine. (4)

Art. 715 bis 31. — (Nouveau) L'émission de parts bénéficiaires ou parts de fondateurs est

interdite sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 811 ci-dessous. (5)

__________ (1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.28) Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : En cas de règlement judiciaire ou de faillite de la société, les personnes visées par la législation sur le règlement judiciaire, la faillite et les banqueroutes, peuvent être rendues responsables du passif social dans les conditions prévues par ladite législation. (2) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.28) (3) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.28) (4) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.28) (5) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.28)

196

Art. 715 bis 32. — (Nouveau) A l'égard de l'émetteur, les valeurs mobilières sont des titres

indivisibles, sous réserve de l'application des dispositions relatives à l'usufruit et la nue-

propriété. (1)

Art. 715 bis 33. — (Nouveau) Les sociétés par actions peuvent émettre :

1°) - des titres en représentation de leur capital,

2°) - des titres en représentation de droits de créances sur elles,

3°) - et des titres qui, par conversion, remboursement ou tout autre procédé, donnent droit à

l'attribution d'autres titres représentant une quotité du capital. (2)

Art. 715 bis 34. — (Nouveau) Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions

revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs.

La forme nominative des valeurs mobilières peut être imposée par des dispositions légales

ou statutaires. (3)

Art. 715 bis 35. — (Nouveau) Tout propriétaire de titres faisant partie d'une émission qui

comprend des titres au porteur peut demander leur conversion en titres nominatifs et

réciproquement. (4)

Art. 715 bis 36. — (Nouveau) Les statuts peuvent prévoir que la société est en droit de

demander l'identification des détenteurs d'actions ou autres titres conférant, immédiatement ou à

terme, un droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires ainsi que la quantité de titres

détenus par chacun d'eux. (5)

Art. 715 bis 37. — (Nouveau) Les valeurs émises en Algérie peuvent soit être matérialisées

par la remise d'un titre soit faire l'objet d'une inscription en compte.

Le compte est tenu par la société émettrice lorsque les valeurs émises revêtent la forme

nominative ou par un intermédiaire habilité lorsqu'elles revêtent la forme au porteur. (6)

__________ (1) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.28) (2) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.28) (3) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.28) (4) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.28) (5) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.28) (6) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.29)

197

Art. 715 bis 38. — (Nouveau) Le titre au porteur est transmis par simple tradition ou par

inscription en compte.

Le titre nominatif est transmis, à l'égard des tiers et de la personne morale émettrice, par un

transfert sur les registres que la société tient à cet effet. Les conditions dans lesquelles sont tenus

ces registres sont fixées par voie réglementaire. (1)

Art. 715 bis 39. — (Nouveau) Les demandes relatives au remboursement des titres émis par

les sociétés par actions ou au paiement des coupons sont portées devant les tribunaux du siège

de la société défenderesse. (2)

Sous section 2 Les actions

Art. 715 bis 40. — (Nouveau) L'action est un titre négociable émis par une société par

actions en représentation d'une fraction de son capital social. (3)

Art. 715 bis 41. — (Modifié) Les actions en numéraire sont :

1°) celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation,

2°) celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou

primes d'émission,

3°) et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices

ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces. Celles-ci doivent être

intégralement libérées lors de la souscription.

Toutes autres actions sont des actions d'apport. (4)

__________ (1) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.29) (2) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.29) (3) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.29)

(4) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.29)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et celles dont le montant résulte pour partie d'une libération en espèces, ces dernières doivent être intégralement libérées lors de la souscription. Toutes autres actions sont des actions d'apport.

198

Art. 715 bis 42. — (Nouveau) Les actions ordinaires sont des titres représentant des

souscriptions et libérations d'une portion de capital d'une société commerciale. Elles emportent,

le droit d'assister aux assemblées générales, le droit d'élire ou de démettre les organes de gestion

et d'adopter ou de modifier en tout ou partie les contrats de la société et ses statuts

proportionnellement au droit de vote qu'elles détiennent statutairement ou en vertu de la loi.

Elle ouvrent, en outre, droit à la perception de dividendes lorsque l'assemblée générale a

décidé de la répartition de tout ou partie des bénéfices nets réalisés.

Toutes les actions ordinaires ont les mêmes droits et obligations. (1)

Art. 715 bis 43. — (Nouveau) Les actionnaires ordinaires ont droit, en cas de liquidation

amiable, à une répartition du boni de liquidation proportionnel à leurs apports. (2)

Art. 715 bis 44. — (Nouveau) Les actions ordinaires nominatives peuvent, selon la volonté

de l'assemblée générale constitutive, être divisées en deux catégories :

La première catégorie ayant un droit de vote supérieur au nombre d'actions qu'elle détient ;

La seconde catégorie ayant un privilège à la souscription en priorité de nouvelles actions ou

obligations. (3)

Art. 715 bis 45. — (Nouveau) Les actions de jouissance sont celles dont le montant nominal

a été remboursé à l'actionnaire par la voie d'amortissement imputé, soit sur les bénéfices, soit sur

les réserves. Cet amortissement constitue un versement anticipé fait à l'actionnaire sur sa part

dans la liquidation future de la société. (4)

Art. 715 bis 46. — (Nouveau) L'amortissement des actions par voie de tirage au sort est

interdit. Toute délibération prise en violation de cette interdiction est nulle. (5)

__________

(1) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.29)

(2) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.29)

(3) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.29)

(4) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.29)

(5) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.30)

199

Art. 715 bis 47. — (Modifié) L'actionnaire doit libérer les sommes afférentes aux actions

par lui souscrites, selon les modalités prescrites par la loi et les statuts de la société.

A défaut, la société poursuit, un mois après la mise en paiement adressée à l'actionnaire

défaillant, la vente desdites actions; les modalités d'application du présent alinéa sont

déterminées par voie réglementaire.(1)

Art. 715 bis 48. — (Modifié) L'actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs et les

souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré de l'action. Celui qui a désintéressé

la société dispose d'un recours pour le tout contre les titulaires successifs de l'action; la charge

définitive de la dette incombe au dernier d'entre eux.

Deux ans après la constatation de la cession, tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son

titre cesse d'être tenu à des versements non encore appelés. (2)

__________

(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.30)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : A défaut, par l'actionnaire, de libérer aux époques fixées par le conseil d'administration, les sommes restant à verser sur le montant des actions par lui souscrites, la société lui adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Un mois au moins après cette mise en demeure restée sans effet la société poursuit, sans aucune autorisation de justice, la vente des actions aux enchères publiques par un notaire. A cet effet, la société publie dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, les numéros des actions mises en vente. Elle avise, le débiteur et le cas échéant, ses co-débiteurs de la mise en vente par lettre recommandée contenant l'indication de la date et du numéro du journal dans lequel la publication a été effectuée. Il ne peut être procédé à la mise en vente moins de quinze jours après l'envoi de la lettre recommandée.

(2) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.30)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : L'actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré de l'action. La société peut agir contre eux, soit avant ou après la vente, soit en même temps, pour obtenir tant la somme due que le remboursement des frais exposés. Celui qui a désintéressé la société dispose d'un recours pour le tout contre les titulaires successifs de l'action; la charge définitive de la dette incombe au dernier d'entre eux. Deux ans après la date de l'envoi de la réquisition de transfert, tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre, cesse d'être tenu des versements non encore appelés.

200

Art. 715 bis 49. — (Modifié) Les actions non libérées aux époques fixées cessent de donner

droit à l'admission et au vote dans les assemblées générales et sont déduites pour le calcul du

quorum.

Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital

attachés à ces actions sont suspendus.

Après paiement des sommes dues, en principal et intérêts, l'actionnaire peut demander le

versement des dividendes non prescrits.

Il ne peut exercer une action du chef du droit préférentiel de souscription à une augmentation

de capital, après expiration du délai fixé pour l'exercice de ce droit.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. (1)

Art. 715 bis 50. — (Modifié) La valeur nominale des actions est fixée par les statuts. (2)

Art. 715 bis 51. — (Modifié) Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de

la société au registre de commerce.

En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de leur libération

totale.

La négociation de promesses d'actions est interdite, à moins qu'il ne s'agisse d'actions à créer

à l'occasion d'une augmentation du capital d'une société dont les actions anciennes sont déjà

inscrites à la cote de la bourse des valeurs. En ce cas, la négociation n'est valable que si elle est

effectuée sous la condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital. A défaut

d'indication expresse cette condition est présumée. (3)

__________

(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.30)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : A l'expiration du délai de 30 jours à dater de la mise en demeure prévue par l'article 712, les actions sur le montant desquelles les versements exigibles n'ont pas été effectués, cessent de donner droit à l'admission et aux votes dans les assemblées d'actionnaires et sont déduites pour le calcul du quorum. Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital attachés à ces actions sont suspendus. Après paiement des sommes dues, l'actionnaire peut demander le versement des dividendes non prescrit. Il ne peut exercer une action du chef du droit préférentiel de souscription à une augmentation de capital, après expiration du délai fixé pour l'exercice de ce droit.

(2) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.30)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Le montant nominal des actions ne peut être inférieur à 100 DA.

(3) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.30)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au registre du commerce ou l'inscription de la mention modificative à la suite d'une augmentation de capital.

201

Art. 715 bis 52. — (Nouveau) L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière

libération. (1)

Art. 715. bis 53. — (Modifié) Les actions demeurent négociables après la dissolution de la

société et jusqu' à la clôture de la liquidation. (2)

Art. 715. bis 54. — (Modifié) L'annulation de la société ou d'une émission d'action

n’entraîne pas la nullité des négociations intervenues antérieurement à la décision d'annulation

si les titres sont réguliers en la forme. Toutefois, l'acquéreur peut exercer un recours en garantie

contre son vendeur. (3)

Art. 715. bis 55. — (Modifié) Sauf en cas de succession, ou de cession, soit à un conjoint,

soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d'actions à un tiers, à quelque titre que se soit,

peut être soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts et ce, quelque soit le mode

de transmission.

Une telle clause ne peut être stipulée que si les actions revêtent exclusivement la forme

nominative, en vertu de la loi ou des statuts. (4)

__________

(1) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.30)

(2) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.30)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu'à la clôture de la liquidation.

(3) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.30)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : L'annulation de la société ou d'une émission d'actions n'entraîne pas la nullité des négociations intervenues antérieurement à la décision d'annulation, si les titres sont réguliers en la forme; toutefois, l’acquéreur peut exercer un recours en garantie contre son vendeur.

(4) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.30)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Sauf en cas de succession ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d'actions à un tiers, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts.

202

Art. 715. bis 56. — (Modifié) Si une clause d'agrément est stipulée dans les statuts de la

société, la demande d'agrément indiquant les nom, prénom et adresse du cessionnaire, le nombre

des actions dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée par l'actionnaire, par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception à la société. L'agrément résulte d'une

notification de la demande d'agrément ou à défaut de cette dernière du silence gardé durant un

délai de deux mois à compter de la demande. (1)

Art. 715 bis 57. — (Modifié) Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, les organes

habilités de la société sont tenus, dans un délai de deux mois à compter de la notification du

refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire soit par un tiers, soit avec le

consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital.

Si à l'expiration du délai prévu à l'alinéa ci - dessus, l' achat n'est pas réalisé, l'agrément est

considéré comme donné. Toutefois ce délai peut être prolongé par décision du président du

tribunal à la demande de la société.

En cas de non accord sur les prix des actions, la juridiction compétente statue. (2)

Art. 715. bis 58. — (Modifié) Si la société a donné son consentement dans les conditions

prévues à l'article 715 bis 56 ci-dessus, à un projet de nantissement d'actions, ce consentement

emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties selon les

dispositions de l'article 981 du code civil, à moins que la société ne préfère, après la cession,

racheter sans délais les actions, en vue de réduire son capital. (3)

__________

(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.31)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Si une clause d'agrément est stipulée, la demande d'agrément indiquant les nom, prénom et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée à la société, l'agrément résulte soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.

(2) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.31)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d'administration selon le cas, est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l'article 571, alinéa 3 du présent code. Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la société.

(3) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.31)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement d'actions dans les conditions prévues à l'article 715 alinéa 1er, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties selon les dispositions de l'article 969 du code civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter, sans délai, les actions, en vue de réduire son capital.

203

Art. 715. bis 59. — (Modifié) En cas de fusion de sociétés ou en cas d'apport par une

société de partie de ses éléments d'actif à une autre société, les actions deviennent négociables

pour la réalisation de la fusion. Elles donnent lieu, selon les cas, à l'émission d'actions nouvelles

prises, en transformant, au pair ou à la cote, les anciennes actions. (1)

Art. 715. bis 60. — (Nouveau) Une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou

consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions sous peine de

l'application des sanctions prévues par l'article 811 ci-dessous.(2)

Sous Section 3

Les certificats d'investissement et les certificats de droit de vote (3)

Art. 715. bis 61. — (Nouveau) Les certificats d'investissement et les certificats de droit de

vote sont émis à l'occasion d'une augmentation de capital ou d'un fractionnement des actions

existantes.

Art. 715. bis 62. — (Nouveau) Les certificats d'investissement dont la valeur nominale doit

être égale à celle de l'action de la société émettrice, représentent des droits pécuniaires ; ils sont

négociables.

Art. 715. bis 63. — (Nouveau) Les certificats de droit de vote représentent les droits, autres

que pécuniaires, attachés aux actions.

Art. 715. bis 64. — (Nouveau) Les certificats de droit de vote doivent être émis en nombre

égal à celui des certificats d'investissement.

__________

(1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.31)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : En cas de fusion de sociétés ou en cas d'apport par une société de partie de ses éléments d'actif à une autre société, l'interdiction de détacher les actions de la souche et de les négocier ne s'applique pas aux actions d'apport attribuées à une société par actions ayant, lors de la fusion ou de l'apport, plus de deux ans d'existence sous cette forme. Toutefois, si le capital de la société absorbée ou apporteuse est, lors de la fusion ou de l'apport, représenté en partie par des actions négociables et en partie par des actions non négociables, l'exception ci-dessus n'est applicable qu'à un nombres d'actions nouvelles proportionnel à la fraction du capital précédemment représentée par des actions négociables. En cas de répartition des actions attribuées entre les actionnaires de la société absorbée ou de la société apporteuse, les actionnaires possédant avant la fusion ou l'apport des actions non négociables, reçoivent des actions ayant le même caractère.

(2) Ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.31)

(3) La sous section 3, comprenant les articles 715 bis61 à 715 bis72, a été ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.31)

204

Art. 715. bis 65. — (Nouveau) Les certificats de droit de vote doivent revêtir la forme

nominative.

Art. 715 bis 66. — (Nouveau) Les certificats d'investissement et les certificats de droit de

vote sont créés par l'assemblée générale sur rapport du conseil d'administration ou du conseil de

surveillance et sur celui du commissaire aux comptes dans une proportion qui ne peut excéder le

quart du capital social.

En cas d'augmentation de capital, les actionnaires et les porteurs de certificats

d'investissement bénéficient d'un droit de souscription préférentiel aux certificats

d'investissement émis.

La procédure suivie est celle des augmentations de capital. Les porteurs de certificats

d'investissement renoncent au droit de souscription en assemblée spéciale.

L'assemblée spéciale des détenteurs de certificats d'investissement est régie par les règles

relatives à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou l'organe qui en tient lieu dans

les sociétés qui n'en sont pas dotées.

Les certificats de droit de vote sont répartis entre les porteurs d'actions et les porteurs de

certificats de droit de vote, s'il en existe, au prorata de leur droit.

En cas de fractionnement, l'offre de création des certificats d'investissement est faite en

même temps et dans une proportion égale à leur part du capital à tous les porteurs d'action.

L'assemblée générale, fixe les modalités de répartition du solde des possibilités de création

non attribuées.

Art. 715 bis 67. — (Nouveau) Le certificat de droit de vote ne peut être cédé

qu'accompagné du certificat d'investissement. Toutefois, il peut être cédé au porteur du certificat

d'investissement.

L'action est reconstituée de plein droit entre les mains du porteur d'un certificat

d'investissement et d'un certificat de droit de vote.

Il ne peut être attribué de certificat représentant moins d'un droit de vote.

Art. 715 bis 68. — (Nouveau) Les règles relatives à l'émission et à la libération des actions

sont applicables aux certificats d'investissement.

Art. 715 bis 69. — (Nouveau) Les porteurs de certificats d'investissement et de certificats

de droit de vote peuvent obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes

conditions que les actionnaires.

205

Art. 715 bis 70. — (Nouveau) En cas d'augmentation de capital en numéraire, il est émis de

nouveaux certificats d'investissement en nombre tel que la proportion, qui existait avant

l'augmentation entre actions ordinaires et certificats d'investissement, soit maintenue après

l'augmentation en considérant que celle-ci sera entièrement réalisée.

Les propriétaires de certificats d'investissement ont, proportionnellement au nombre de titres

qu'ils possèdent, un droit de préférence à la souscription à titre irréductible des nouveaux

certificats d'investissement. Les propriétaires de certificats d'investissement peuvent renoncer à

ce droit.

Art. 715 bis 71. — (Nouveau) En cas d'émission d'obligations convertibles en actions, les

porteurs des certificats d'investissement ont, proportionnellement au nombre de titres qu'ils

possèdent, un droit de préférence à leur souscription à titre irréductible.

Lors d'une assemblée spéciale, les propriétaires de certificats d'investissement peuvent

renoncer à ce droit.

Ces obligations ne peuvent être converties qu'en certificats d'investissement.

Les certificats de droit de vote correspondant aux certificats d'investissement émis à

l'occasion de la conversion sont attribués aux porteurs de certificats de droit de vote existant à la

date de l'attribution en proportion de leurs droits, sauf renonciation de leur part au profit de

l'ensemble des porteurs ou de certains d'entre eux.

Art. 715 bis 72. — (Nouveau) Les articles relatifs à la souscription par la société de ses

propres actions sont applicables aux certificats d'investissement.

Sous section 4 Les titres participatifs

Art. 715 bis 73. — (Nouveau) Les sociétés par actions peuvent émettre des titres

participatifs.

Art. 715 bis 74. — (Nouveau) Les titres participatifs sont des titres de créance dont la

rémunération comporte une partie fixe établie par le contrat et une partie variable calculée par

référence à des éléments relatifs à l'activité ou aux résultats de la société et assise sur la valeur

nominale du titre.

La partie variable fera l'objet d'une réglementation spécifique qui en précisera les limites.

Art. 715 bis 75. — (Nouveau) Les titres participatifs sont négociables.

206

Art. 715 bis 76. — (Nouveau) Les titres participatifs ne sont remboursables qu'en cas de

liquidation de la société ou à l'initiative de cette dernière, à l'expiration d'un délai qui ne peut

être inférieur à 5 ans, dans les conditions prévues par le contrat d'émission.

Art. 715 bis 77. — (Nouveau) L'émission et le remboursement des titres participatifs sont

autorisés dans les conditions prévues par les articles 715 bis 84 à 715 bis 87.

Art. 715 bis 78. — (Nouveau) Les porteurs de titres participatifs d'une même émission

sont groupés de plein droit pour la représentation de leurs intérêts communs en une masse dotée

de la personnalité morale; ils sont soumis aux dispositions prévues pour les obligataires.

La masse des porteurs de titres de participation se réunit de plein droit une fois par an pour

entendre le rapport des dirigeants sociaux sur l'exercice écoulé et le rapport des commissaires

aux comptes sur les comptes de l'exercice et sur les éléments servant à la détermination de la

rémunération des titres participatifs.

Art. 715 bis 79. — (Nouveau) Les représentants de la masse assistent aux assemblées

d'actionnaires. Ils peuvent être consultés sur toutes questions inscrites à l'ordre du jour, à

l'exception de celles relatives aux recrutements et révocations des dirigeants sociaux. Ils peuvent

intervenir au cours de l'assemblée.

Art. 715 bis 80. — (Nouveau) Les porteurs de titres participatifs peuvent obtenir

communication des documents sociaux dans les mêmes conditions que les actionnaires.

Sous section 5 Les obligations

Art. 715 bis 81. — (Nouveau) Les obligations sont des titres négociables qui, dans une

même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.

Art. 715 bis 82. — (Nouveau) L'émission d'obligations n'est permise qu'aux sociétés par

actions ayant deux années d'existence et qui ont établi deux bilans régulièrement approuvés par

les actionnaires, et dont le capital est intégralement libéré.

Ces conditions ne s'appliquent pas à l'émission d'obligations qui bénéficient soit de la

garantie de l'Etat ou des personnes morales de droit public, soit de la garantie de sociétés

remplissant les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.

Elles ne sont pas non plus applicables à l'émission d'obligations qui sont gagées par des titres

de créances sur l'Etat ou sur les personnes morales de droit public.

207

Art. 715 bis 83. — (Nouveau) Les obligations sont, selon le cas, assorties de conditions ou

clauses de remboursement ou d'amortissement à échéance ou par tirage.

Dans les cas expressément prévus lors de l'émission, une obligation peut être constituée en

rente perpétuelle ouvrant droit à revenu variable et capitalisable sans remboursement du

principal.

Art. 715 bis 84. — (Nouveau) L'assemblée générale des actionnaires a seule qualité pour

décider ou autoriser l'émission d'obligations et d'en définir les conditions. Elle peut déléguer ces

pouvoirs au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire.

Art. 715 bis 85. — (Nouveau) Les dispositions de l'article 715 bis 84 ci-dessus ne sont pas

applicables aux sociétés qui ont pour objet principal d'émettre des obligations nécessaires au

financement des prêts qu'elles consentent.

Art. 715 bis 86. — (Nouveau) Si la société fait appel public à l'épargne, elle doit avant

l'ouverture de la souscription, accomplir les formalités de publicité sur les conditions

d'émission. Les formalités de publicité sont précisées par voie réglementaire.

Art. 715 bis 87. — (Nouveau) La société ne peut constituer un gage quelconque sur ses

propres obligations.

Art. 715 bis 88. — (Nouveau) Les porteurs d'obligations d'une même émission forment une

masse de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs. La masse jouit de la

personnalité morale.

L'assemblée générale des obligataires peut être réunie à toute période.

Art. 715 bis 89. — (Nouveau) La masse des obligataires est représentée par un ou plusieurs

mandataires désignés en assemblée générale extraordinaire.

Les conditions que doivent remplir les mandataires des obligataires, ainsi que leurs droits et

statuts sont précisés par voie réglementaire.

Art. 715 bis 90. — (Nouveau) Sauf restriction décidée par l'assemblée générale des

obligataires, les mandataires ont le pouvoir d'accomplir au nom du groupement tous les actes de

gestion pour la défense des intérêts communs des obligataires.

Art. 715 bis 91. — (Nouveau) Les obligataires ainsi que les représentants de la masse ne

peuvent s'immiscer dans la gestion des affaires de la société.

208

Cependant, les représentants de la masse des obligataires ont accès aux assemblées

générales des actionnaires avec voix consultative.

Ils ont droit d'obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes conditions que

les actionnaires.

Art. 715 bis 92. — (Nouveau) En cas d'urgence, les représentants des obligataires peuvent

être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé.

Art. 715 bis 93. — (Nouveau) L'assemblée générale des obligataires est convoquée par le

conseil d'administration, le conseil de surveillance ou le directoire par les mandataires du

groupement ou par les liquidateurs pendant la période de liquidation.

Art. 715 bis 94. — (Nouveau) La convocation et la tenue des assemblées générales

d'obligataires sont faites dans les mêmes conditions de forme et de délai que celle des

assemblées d'actionnaires.

Art. 715 bis 95. — (Nouveau) L'ordre du jour de l'assemblée générale des obligataires doit

être fixé par l'auteur de la convocation. Toutefois les obligataires, à titre individuel ou groupés,

peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution qui sont

immédiatement soumis au vote de l'assemblée générale.

Art. 715 bis 96. — (Nouveau) Tout obligataire a le droit de participer à l'assemblée ou de

s'y faire représenter par un mandataire de son choix et ne faisant l'objet d'aucune interdiction.

La société qui détient au moins 10% du capital de la société débitrice ne peut voter à

l'assemblée avec les obligations qu'elle détient.

Art. 715 bis 97. — (Nouveau) Les obligataires détenteurs d'obligations amorties et non

remboursées par suite de la défaillance de la société débitrice ou à raison d'un litige relatif aux

conditions de remboursement peuvent participer à l'assemblée générale.

Art. 715 bis 98. — (Nouveau) L'assemblée générale des obligataires délibère sur toutes

questions relatives à la défense des intérêts des obligataires et l'exécution du contrat d'emprunt

ainsi que sur toute proposition tendant à la modification du contrat ou de certains de ses

éléments.

Tout obligataire a le droit d'obtenir communication des documents qui seront soumis à

l'assemblée générale des obligataires ainsi que les procès-verbaux et feuilles de présence.

209

Art. 715 bis 99. — (Nouveau) Le droit de vote attaché aux obligations doit être

proportionnel à la quotité du montant de l'emprunt qu'elles représentent.

Chaque obligation donne droit à une voix au moins.

Art. 715 bis 100. — (Nouveau) Les frais d'organisation et de déroulement des assemblées

générales des obligataires ainsi que la rémunération des représentants des obligataires sont à la

charge de la société débitrice.

Art. 715 bis 101. — (Nouveau) Les obligataires ne sont pas admis individuellement à

exercer un contrôle sur les opérations de la société ou à demander communication des

documents sociaux.

Art. 715 bis 102. — (Nouveau) Les obligations rachetées par la société émettrice, ainsi que

les obligations sorties au tirage et remboursées, sont annulées et ne peuvent être remises en

circulation.

Art. 715 bis 103. — (Nouveau) En aucun cas la société émettrice ne peut imposer le

remboursement anticipé des obligations sauf clause expresse du contrat d'émission.

Art. 715 bis 104. — (Nouveau) En cas de dissolution anticipée de la société, non provoquée

par une fusion ou une scission, l'assemblée générale des obligataires peut exiger le

remboursement des obligations et la société peut l'imposer.

Art. 715 bis 105. — (Nouveau) La constitution de sûreté particulière par la société émettrice

des obligations, doit se faire avant l'émission desdites obligations.

Ces sûretés sont constituées par les organes habilités de la société au profit de la masse des

obligataires.

Les sûretés donnent lieu à une publicité avant toute souscription selon les modalités fixées par voie réglementaire.

Art. 715 bis 106. — (Nouveau) En cas de faillite ou de règlement judiciaire de la société,

les représentants des obligataires sont habilités à agir au nom de tous les obligataires.

Ils déclarent au passif du redressement judiciaire de la société, le montant au principal des

obligations restant en circulation augmenté pour mémoire des coupons d'intérêts échus et non

payés dont le décompte sera établi par le représentant des créanciers.

La présentation des titres de leurs mandats n'est pas obligatoire à cette fin.

210

Art. 715 bis 107. — (Nouveau) Dans tous les cas une décision de justice désignera un

mandataire chargé de représenter la masse des obligataires en cas de défaillance des mandataires

de cette dernière.

Art. 715 bis 108. — (Nouveau) L'assemblée générale des obligataires se prononce sur les

modalités de règlement des obligations proposées par le représentant des créanciers de la

société.

Art. 715 bis 109. — (Nouveau) Sauf clause du contrat d'émission, les dispositions des

articles relatifs à l'organisation des obligataires en une masse ne sont pas applicables aux

emprunts garantis par l'Etat, les collectivités locales, ou les établissements publics.

Sous-section 6 Autres valeurs mobilières

Art. 715 bis 110. — (Nouveau) Les émissions de valeurs mobilières sont autorisées par

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires sur rapport du conseil d'administration, du

conseil de surveillance ou du directoire et du commissaire aux comptes.

La décision de l'assemblée générale extraordinaire emporte de plein droit, au profit des

porteurs de ces valeurs mobilières, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de

souscription aux titres auxquels elles donnent droit.

Art. 715 bis 111. — (Nouveau) Les actionnaires de cette société ont, proportionnellement

au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription de ces valeurs mobilières.

Art. 715 bis 112. — (Nouveau) Toute clause prévoyant ou permettant la conversion ou la

transformation de valeurs mobilières représentatives d'une quotité du capital en autres valeurs

mobilières représentatives de créances est nulle.

Art. 715 bis 113. — (Nouveau) Les titulaires des certificats d'investissement disposent

d'un droit préférentiel à la souscription des valeurs mobilières visées à l'article 715 bis 110 ci-

dessus.

Lorsque celles-ci peuvent donner lieu à l'attribution de certificats d'investissement, ce droit

s'exerce dans les conditions prévues à la présente sous-section.

211

Paragraphe 1

Obligations convertibles en actions

Art. 715 bis 114. — (Nouveau) Les sociétés par actions, remplissant les conditions prévues

à l'article 715 bis 82, peuvent émettre des obligations convertibles en actions.

Art. 715 bis 115. — (Nouveau) Les obligations convertibles sont soumises aux dispositions

prévues à la sous-section relative aux obligations;

Art. 715 bis 116. — (Nouveau) L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires

autorise, ou décide sur rapport du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du

directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux bases de conversion

l'émission d'obligations convertibles en actions.

Art. 715 bis 117. — (Nouveau) Les actionnaires bénéficient du droit de souscrire à des

obligations convertibles dans les mêmes conditions prévues pour la souscription des actions

nouvelles.

Art. 715 bis 118. — (Nouveau) L'autorisation de l'assemblée générale emporte, au profit

des obligataires, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription

aux actions qui seront émises par conversion des obligations.

La conversion ne peut avoir lieu qu'au gré des porteurs et seulement dans les conditions et

sur les bases de conversion fixées par le contrat d'émission de ces obligations. Ce contrat

indique soit que la conversion aura lieu pendant une ou des périodes d'options déterminées, soit

qu'elle aura lieu à tout moment.

Art. 715 bis 119. — (Nouveau) Le prix d'émission des obligations convertibles ne peut être

inférieur à la valeur nominale des actions que les obligataires recevront en cas d'options pour la

conversion.

Art. 715 bis 120. — (Nouveau) A dater du vote de l'assemblée générale autorisant

l'émission, et tant qu'il existe des obligations convertibles en actions, il est interdit et sous peine

des dispositions de l'article 827 ci-dessous, à la société d'amortir son capital ou de le réduire par

voie de remboursement et de modifier la répartition des bénéfices.

En cas de réduction du capital motivée par des pertes, par diminution, soit du montant

nominal des actions, soit du nombre de celles-ci, les droits des obligataires optant pour la

conversion de leurs titres seront réduits en conséquence.

212

Art. 715 bis 121. — (Nouveau) A dater du vote de l'assemblée générale autorisant

l'émission et tant qu'il existe des obligations convertibles en actions, l'émission d'actions à

souscrire en numéraire, l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission et

la distribution de réserves en espèces ou en titres sont soumises à certaines formalités et

conditions fixées par l'autorité chargée de l'organisation et de la surveillance des opérations de

bourse.

Art. 715 bis 122. — (Nouveau) Si la société procède à une émission de nouvelles

obligations convertibles, ou d'obligations avec bons de souscription, elle doit en informer les

obligataires par un avis publié dans les conditions fixées par le règlement de l'autorité chargée

de l'organisation et de la surveillance des opérations de bourse, pour leur permettre d'opter

pour la conversion dans le délai fixé par ledit avis.

Art. 715 bis 123. — (Nouveau) En cas d'émission d'actions à souscrire contre numéraire

ou de nouvelles obligations convertibles, si l'assemblée générale des actionnaires a décidé de

supprimer le droit préférentiel de souscription, cette décision doit être approuvée par

l'assemblée générale des obligataires intéressés.

Art. 715 bis 124. — (Nouveau) En cas d'émission d'obligations convertibles en actions à

tout moment, la conversion peut être demandée dans un délai et dans des conditions fixés par le

contrat d'émission.

Les actions remises aux obligataires ont droit aux dividendes versés au titre de l'exercice au

cours duquel la conversion a été demandée.

Art. 715 bis 125. — (Nouveau) L'augmentation de capital rendue nécessaire par conversion

est définitivement réalisée du seul fait de la demande de conversion accompagnée du bulletin de

souscription et, le cas échéant, des versements auxquels donne lieu la souscription d'actions en

numéraire.

Paragraphe 2

Obligations avec bons de souscription d'actions

Art. 715 bis 126. — (Nouveau) Les sociétés par actions, qui répondent aux conditions

requises pour l'émission d'obligations, peuvent émettre des obligations avec bons de

souscription d'actions.

213

Une société peut émettre des obligations avec bons de souscription à des actions à émettre

par la société qui possède directement ou indirectement, plus de la moitié de son capital.

Dans ce cas, l'émission d'obligations doit être autorisée par l'assemblée générale ordinaire de

la société filiale émettrice des obligations et l'émission des actions par l'assemblée générale

extraordinaire de la société appelée à émettre des actions.

Art. 715 bis 127. — (Nouveau) Les bons de souscription donnent le droit de souscrire des

actions à émettre par la société à un ou plusieurs prix et dans les conditions et délais fixés par

le contrat d'émission.

La période d'exercice du droit de souscription ne peut dépasser plus de trois mois l'échéance

d'amortissement final de l'emprunt.

Art. 715 bis 128. — (Nouveau) L'assemblée générale se prononce sur les modalités de

calcul du prix d'exercice du droit de souscription et le montant maximum des actions qui peut

être souscrit par les titulaires de bons.

Le prix auquel le droit de souscription peut s'exercer doit être au moins égal à la valeur

nominale des actions souscrites sur présentation des bons.

Dans le cas d'émission de nouvelles obligations avec bons de souscription ou d'obligations

convertibles, la société en informe les titulaires ou porteurs de bons de souscription, par un

avis publié dans les conditions fixées par voie réglementaire, pour leur permettre, s'ils désirent

participer à l'opération, d'exercer leur droit de souscription dans le délai fixé par l'avis. Si la

période d'exercice du droit de souscription n'est pas encore ouverte, le prix d'exercice à

retenir est le premier figurant dans le contrat d'émission. Les dispositions du présent alinéa

sont applicables à toute autre opération comportant un droit de souscription réservé aux

actionnaires.

Toutefois, lorsque les bons ouvrent droit à la souscription d'actions inscrites à la cote

officielle d'une bourse des valeurs mobilières, le contrat d'émission peut prévoir, au lieu des

mesures mentionnées aux alinéas précédents, un ajustement des conditions de souscription

fixées à l'origine pour tenir compte de l'incidence des émissions, incorporations ou distributions,

dans les conditions et selon les modalités de calcul fixées par le règlement de l'autorité chargée

de l'organisation et de la surveillance des opérations de bourse et sous le contrôle de cette

dernière.

Dans le mois qui suit chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire, selon le

cas, constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant nominal des actions, apporte les

modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au

214

nombre des actions qui le composent. Il peut également à toute époque, procéder à cette

constatation pour l'exercice en cours et apporter aux statuts les modifications correspondantes.

Lorsqu'en raison de l'une des opérations mentionnées aux articles 715 bis 127 et 715 bis 129,

le titulaire de bons de souscription qui présente ses titres a droit à un nombre d'actions

comportant une fraction formant rompu, cette fraction fait l'objet d'un versement en espèces

selon les modalités de calcul fixées par voie réglementaire.

Art. 715 bis 129. — (Nouveau) Si la société émettrice d'actions est absorbée par une autre

société ou fusionnée avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle ou procède

à une scission, les titulaires de bons de souscription peuvent souscrire des actions de la société

absorbante ou de la société nouvelle.

Le nombre des actions qu'ils ont le droit de souscrire est déterminé en corrigeant le nombre

d'actions de la société émettrice auquel ils avaient droit par le rapport d'échange des actions de

cette dernière société contre les actions de la société absorbante ou de la société nouvelle.

L'assemblée générale de la société absorbante ou de la société nouvelle statue, selon les

conditions prévues à l'article 715 bis 116, sur la renonciation au droit préférentiel de

souscription mentionné aux articles 715 bis 117 et 715 bis 118 .

La société absorbante ou la société nouvelle est substituée à la société émettrice des actions

pour l'application des dispositions des articles 715 bis 120 et 715 bis 121.

Art. 715 bis 130. — (Nouveau) Sauf stipulation contraire du contrat d'émission, les bons de

souscription peuvent être cédés ou négociés indépendamment des obligations.

Art. 715 bis 131. — (Nouveau) Les obligations avec bons de souscription sont soumises

aux dispositions de la sous-section 1.

Art. 715 bis 132. — (Nouveau) Les bons de souscription d'actions achetés par la société

émettrice ainsi que les bons utilisés par la souscription sont annulés.

Chapitre III bis Sociétés en commandite par actions (1)

Art. 715 ter. — (Nouveau) La société en commandite par actions, dont le capital est divisé

en actions, est constituée entre un ou plusieurs commandités qui ont la qualité de commerçant et

répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales et des commanditaires qui ont la

qualité d'actionnaires et ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

215

Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à trois (3) et leur nom ne peut

figurer dans la dénomination sociale.

Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le

présent chapitre, les règles concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés par

actions sont applicables aux sociétés en commandite par actions à l'exception des articles 610 à

673 ci-dessus.

Art. 715 ter 1. — (Nouveau) Le ou les premiers gérants sont désignés par les statuts. Ils

accomplissent les formalités de constitution dont sont chargés les fondateurs de sociétés par

actions.

Au cours de l'existence de la société, sauf clause contraire des statuts, le ou les gérants sont

désignés par l'assemblée générale ordinaire avec l'accord de tous les associés commandités.

Le gérant, associé ou non, est révoqué dans les conditions prévues par les statuts.

En outre, le gérant est révocable par le tribunal pour cause légitime à la demande de tout

associé ou de la société.

Art. 715 ter 2. — (Nouveau) L'assemblée générale ordinaire nomme, dans les conditions

fixées par les statuts, un conseil de surveillance composé de trois (3) actionnaires au moins.

A peine de nullité de sa nomination, un associé commandité ne peut être membre du conseil

de surveillance.

Les actionnaires ayant la qualité de commanditer ne peuvent participer à la désignation des

membres du conseil de surveillance.

Les règles concernant la désignation et la durée du mandat des administrateurs des sociétés

par actions sont applicables.

Art. 715 ter 3. — (Nouveau) L'assemblée générale ordinaire désigne un ou plusieurs

commissaires aux comptes.

Art. 715 ter 4. — (Nouveau) Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en

toute circonstance au nom de la société.

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le gérant a les mêmes obligations que le

conseil d'administration des sociétés par actions.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du gérant qui ne

relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait

__________

(1) Le chapitre III bis, qui comprend les articles 715ter à 715ter10, a été ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.38)

216

cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule

publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant qui résultent du présent article sont

inopposables aux tiers.

Art. 715 ter 5. — (Nouveau) En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément

les pouvoirs prévus au précédent article.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des

tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Art. 715 ter 6. — (Nouveau) Toute autre rémunération, que celle prévue aux statuts, ne

peut être allouée au gérant que par l'assemblée générale ordinaire.

Elle ne peut l'être qu'avec l'accord des commandités donné, sauf clause contraire, à

l'unanimité.

Art. 715 ter 7. — (Nouveau) Le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de

la gestion de la société. Il dispose, à cet effet, des mêmes pouvoirs que les commissaires aux

comptes.

Il fait, à l'assemblée générale ordinaire annuelle, un rapport dans lequel il signale

notamment les irrégularités et inexactitudes relevées dans les comptes annuels et, le cas

échéant, dans les comptes consolidés de l'exercice.

Il est saisi en même temps que les commissaires aux comptes des documents mis à la

disposition de ceux-ci.

Il peut convoquer l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 715 ter 8. — (Nouveau) La modification des statuts exige l'accord de tous les

associés commandités et la majorité des deux tiers du capital des commanditaires.

La modification des statuts résultant d'une augmentation du capital est constatée par les

gérants.

Art. 715 ter 9. — (Nouveau) Les membres du conseil de surveillance n'encourent aucune

responsabilité en raison des actes de la gestion et de leur résultat.

Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les gérants si en

ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale .

Ils sont responsables des fautes personnelles commises en l'exécution de leur mandat.

217

Art. 715 ter 10. — (Nouveau) La transformation de la société en commandite par actions

en société par action ou en société à responsabilité limitée est décidée par l'assemblée générale

extraordinaire avec l'accord de la majorité des associés commandités.

Chapitre IV

Dispositions communes aux sociétés commerciales dotées de la personnalité morale

Section I Comptes sociaux

Paragraphe 1 Documents Comptables

Art. 716. – A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou les gérants

dressent l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Ils dressent également le compte d'exploitation générale, le compte des résultats et le bilan.

Ils établissent un rapport écrit sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant

l'exercice écoulé.

Les documents visés au présent article sont mis à la disposition des commissaires aux

comptes au plus tard dans les 4 mois qui suivent la clôture de l'exercice.

Art. 717. - (Modifié) Le compte d'exploitation générale, le compte des résultats et le bilan

sont établis à chaque exercice selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que

les années précédentes.

Toutefois, en cas de proposition de modification, l'assemblée générale, au vu des comptes

établis selon les formes et méthodes tant anciennes que nouvelles, et sur rapport du conseil

d'administration, ou des gérants selon les cas et des commissaires se prononcent sur les

modifications proposées.

Les comptes sociaux visés à l'alinéa 1er, font l'objet dans le mois qui suit leur adoption par

l'assemblée générale d'un dépôt au centre national du registre de commerce. Ledit dépôt vaut

publicité. (1)

__________ (1) Modifié par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.39)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan sont établis à chaque exercice selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes. Toutefois, en cas de proposition de modification, l'assemblée générale, au vu des comptes établis selon les formes et méthodes tant anciennes que nouvelles, et sur rapport du conseil d'administration, ou des gérants selon les cas et des commissaires se prononce sur les modifications proposées.

218

Paragraphe 2

Amortissement et provision

Art. 718. - Même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, il est procédé aux

amortissements et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincère.

La dépréciation de la valeur d'actif des immobilisations, qu'elle soit causée par l'usure, le

changement des techniques ou toute autre cause, doit être constatée par des amortissements. Les

moins-values sur les autres éléments d'actif et les pertes et charges probables doivent faire

l'objet de provisions.

Art. 719. - Sous réserve des dispositions de l'article 725, alinéa 2, les frais de constitution de

la société sont amortis avant toute distribution de bénéfices.

Les frais d'augmentation de capital sont amortis au plus tard, à l'expiration du cinquième

exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. Ces frais peuvent être imputés sur le

montant des primes d'émission afférentes à cette augmentation.

Art. 720. - Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres

charges de la société, y compris tous amortissements et provisions constituent des bénéfices

nets.

Art. 721. - A peine de nullité de toute délibération contraire, dans les sociétés à

responsabilité limitée et les sociétés par actions, il est fait sur les bénéfices nets de l'exercice,

diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins affecté

à la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale".

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixième du capital

social.

Art. 722. - Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, augmenté

des reports bénéficiaires mais diminué du prélèvement prévu à l'article 721 de la part des

bénéfices revenant aux travailleurs et des pertes antérieures.

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur

les réserves dont elle a la disposition; en ce cas, la décision indique expressément les postes de

réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

219

a) Dividendes

Art. 723. - Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes

distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de

dividendes. Tout dividende distribué en violation de ces règles constitue un dividende fictif.

Toutefois, ne constituent pas des dividendes fictifs les acomptes à valoir sur les dividendes

d'exercice clos ou en cours dont le conseil d'administration décide la répartition avant que les

comptes de ces exercices aient été approuvés :

1°) Lorsque la société dispose, après la répartition décidée au titre de l'exercice précédent, de

réserve autre que celle prévue à l'article 721, d'un montant supérieur à celui des acomptes ;

2°) Ou lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire

aux comptes fait apparaître que la société a réalisé, au cours de l'exercice, après constitution des

amortissements et provisions nécessaires, et déduction faite, s'il y a lieu, des pertes antérieures,

ainsi que du prélèvement prévu à l'article 311, des bénéfices nets supérieurs au montant des

acomptes.

Art. 724. - Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale,

sont fixées par elle ou à défaut, par le conseil d'administration ou les gérants, selon le cas.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf

mois après la clôture de l'exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision

de justice.

Art. 725. - Il est interdit de stipuler un intérêt fixe ou intercalaire au profit des associés.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'Etat a accordé aux

actions la garantie d'un dividende minimal.

Art. 726. - Aucune répétition de dividendes ne peut être exigée des actionnaires ou des

porteurs de parts, hors le cas de distribution effectuée en violation des dispositions des articles

724 et 725.

b) Tantièmes

Art. 727. - Le versement des tantièmes au conseil d'administration, selon le cas, est

subordonné à la mise en paiement des dividendes aux actionnaires.

220

Art. 728. - Le montant des tantièmes ne peut excéder le dixième du bénéfice distribuable,

sous déduction :

1- Des réserves constituées en exécution d'une délibération de l'assemblée générale ;

2- Des sommes reportées à nouveau.

Pour la détermination des tantièmes, il peut, en outre, être tenu compte des sommes mises en

distribution qui sont prélevées dans les conditions prévues à l'article 722 alinéa 2. Les sommes

incorporées au capital ou prélevées sur les primes d'émission ne peuvent rentrer en compte pour

le calcul des tantièmes.

Section II Filiales, participations et sociétés contrôlées (1)

Art. 729. — (Modifié) Lorsqu'une société possède plus de 50% du capital d'une société, la

seconde est considérée comme filiale de la première.

Une société est considérée comme ayant une participation dans une autre société, si la

fraction du capital qu'elle détient dans cette dernière est inférieure ou égale à 50%. (2)

Art. 730. — (Modifié) Une société par actions ne peut posséder d'actions d'une autre

société, si celle-ci détient directement une fraction de son capital supérieure à 10%. (3)

Art. 731. — (Modifié) Une société est considérée, pour l'application de la présente section,

comme en contrôlant une autre :

- lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la

majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;

- lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un

accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la

société ;

- lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les

assemblées générales de cette société. __________ (1) Modifié par l'ordonnance n° 96-27 du 09/12/1996 (J.O n° 77 du 11/12/1996, p.6) Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Filiales et participations. (2) Modifié par l'ordonnance n° 96-27 du 09/12/1996 (J.O n° 77 du 11/12/1996, p.6) Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Lorsqu'une société possède 50% ou plus du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application de la présente section, comme filiale de la première. (3) Modifié par l'ordonnance n° 96-27 du 09/12/1996 (J.O n° 77 du 11/12/1996, p.6) Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Lorsqu' une société possède dans une autre société une fraction du capital inférieure à 50%, la première est considérée, pour l'application de la présente section, comme ayant une participation dans la seconde.

221

Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une

fraction des droits de vote supérieure à 40% et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient

directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.

La société qui exerce un contrôle sur une ou plusieurs sociétés, conformément aux alinéas

précédents, est appelée pour l'application de la présente section, "Société holding". (1)

Art. 732. — (Modifié) Toute participation même inférieure à 10% détenue par une société

contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la société qui contrôle cette

société.(2)

Art. 732 bis. — (Nouveau) Lorsqu'une société par actions détient indirectement le contrôle

d'une autre société, celle-ci ne peut détenir plus de 50% du capital de la première. (3)

Art. 732 bis 1. — (Nouveau) Lorsqu'une société a pris, au cours d'un exercice, une

participation dans une société ayant son siège social en Algérie ou acquis plus de la moitié du

capital d'une telle société, il en est fait mention dans le rapport présenté aux associés sur les

opérations de l'exercice et, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.

Le conseil d'administration, le directoire, ou le gérant rend compte dans son rapport, de

l'activité des filiales de la société, par branche d'activité et fait ressortir les résultats obtenus.

Art. 732 bis 2. — (Nouveau) Le contrôle des comptes de la société holding est exercé par

deux commissaires aux comptes au moins.

Art. 732 bis 3. — (Nouveau) La société holding qui fait appel public à l'épargne et/ou cotée

en bourse, est tenue à l'établissement et à la publication des comptes consolidés tels que définis

à l'article 732 bis 4 du présent code. __________

(1) Modifié par l'ordonnance n° 96-27 du 09/12/1996 (J.O n° 77 du 11/12/1996, p.6)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : Lorsqu'une société a pris, au cours d'un exercice une participation dans une société ayant son siège social en Algérie ou acquis plus de la moitié du capital d'une telle société, il en est fait mention dans le rapport présenté aux associés sur les opérations de l'exercice et, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes. Le conseil d'administration ou le gérant rend compte dans son rapport, de l'activité des filiales de la société, par branche d'activité et fait ressortir les résultats obtenus.

(2) Modifié par l'ordonnance n° 96-27 du 09/12/1996 (J.O n° 77 du 11/12/1996, p.6) Rédigé en vertu de l'ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit : En aucun cas, une société ne peut posséder d'actions d'une autre société si celle-ci détient une fraction de son capital.

(3) Les articles 732 bis à 732 bis4, ont été ajoutés par l'ordonnance n° 96-27 du 09/12/1996 (J.O n° 77 du 11/12/1996, p.6)

222

Art. 732 bis 4. — (Nouveau) Par comptes consolidés, on entend la présentation de la

situation financière et des résultats d'un groupe de sociétés, comme si celles-ci ne formaient

qu'une seule entité.

Ils sont soumis aux mêmes règles de présentation, de contrôle, d'adoption et de publication

que les comptes annuels individuels.

Les modalités d'application du présent article, seront déterminées, en tant que de besoin, par

voie réglementaire.

Section III Nullités

Art. 733. - La nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que

d'une disposition expresse de la présente loi ou de celles qui régissent la nullité des contrats. En

ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la

société ne peut résulter ni d'un vice de consentement, ni de l'incapacité à moins que celle-ci

n'atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter de la

nullité des clauses prohibées par l'article 426, alinéa 1er, du code civil.

La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent, ne peut

résulter que de la violation d'une disposition impérative de la présente loi ou de celles qui

régissent les contrats.

Art. 734. - Dans les sociétés en nom collectif, l'accomplissement des formalités de publicité

est requis à peine de nullité de la société, de l'acte ou de la délibération, selon les cas, sans que

les associés et la société puissent se prévaloir à l'égard des tiers de cette cause de nullité.

Toutefois, le tribunal a la faculté de ne pas prononcer la nullité encourue si aucune fraude n'est

constatée.

Art. 735. - L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour

où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicité

de l'objet social.

Art. 736. - Le tribunal, saisi d'une action en nullité, peut, même d'office, fixer un délai pour

permettre de couvrir les nullités. Il ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après la date

de citation introductive d'instance.

Si pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée ou une consultation des

associés effectuée, et s'il est justifié d'une convocation régulière de cette assemblée ou de l'envoi

aux associés du texte des projets de décision, accompagné des documents qui doivent leur être

223

communiqués, le tribunal accorde par jugement, le délai nécessaire pour que les associés

puissent prendre une décision.

Art. 737. - Si à l'expiration du délai prévu à l'article précédent aucune décision n'a été prise,

le tribunal statue à la demande de la partie la plus diligente.

Art. 738. - En cas de nullité d'une société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa

constitution, fondée sur un vice du consentement ou l'incapacité d'un associé et lorsque la

régularisation peut intervenir, toute personne y ayant intérêt peut mettre en demeure celui qui

est susceptible de l'opérer, soit de régulariser, soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à

peine de forclusion. Cette mise en demeure est dénoncée à la société.

La société ou un associé peut soumettre au tribunal saisi dans le délai prévu à l'alinéa

précédent, toute mesure susceptible de supprimer l'intérêt du demandeur notamment par le

rachat de ses droits sociaux. En ce cas, le tribunal peut, soit prononcer la nullité, soit rendre

obligatoires les mesures proposées, si celles-ci ont été préalablement adoptées par la société aux

conditions prévues pour les modifications statutaires. Le vote de l'associé dont le rachat des

droits est demandé est sans influence sur la décision de la société.

En cas de contestation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé est déterminée

conformément aux dispositions de l'article 578, alinéa 3, du présent code.

Art. 739. - Lorsque la nullité d'actes et délibérations postérieures à la constitution de la

société est fondée sur la violation des règles de publicité, toute personne ayant intérêt à la

régularisation de l'acte peut mettre la société en demeure d'y procéder, dans le délai de 30 jours.

A défaut de régularisation dans ce délai, tout intéressé peut demander la désignation, par

décision de justice, d'un mandataire chargé d'accomplir la formalité.

Art. 740. - Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa

constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous

réserve de la forclusion prévue à l'article 738, alinéa 1er.

Art. 741. - Lorsque la nullité de la société est prononcée, Il est procédé à sa liquidation

conformément aux dispositions des statuts et de la section V du présent chapitre.

Art. 742. - Ni la société, ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des

tiers de bonne foi. Cependant, la nullité résultant de l'incapacité ou d'un vice du consentement

est opposable même aux tiers, par l'incapable et ses représentants légaux, ou par l'associé dont le

consentement a été surpris par erreur, dol ou violence.

224

Art. 743. - L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de société ou des actes et

délibérations postérieurs à sa constitution, se prescrit par trois ans à compter du jour où la

décision d'annulation est passée en force de chose jugée.

La disposition de la cause de nullité ne met pas obstacle à l'exercice de l'action en dommages

intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont la société, l'acte ou la

délibération était entachée. Cette action se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité a

été couverte.

Section IV Fusion et scission

Paragraphe 1er Dispositions générales

Art. 744. - Une société même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou

participer à la constitution d'une société nouvelle, par voie de fusion.

Elle peut aussi faire apport de son patrimoine à des sociétés existantes ou participer avec

celles-ci à la constitution de sociétés nouvelles, par voie de fusion scission.

Elle peut enfin faire apport de son patrimoine à des sociétés nouvelles, par voie de scission.

Art. 745. - Les opérations visées à l'article précédent, peuvent être réalisées entre des

sociétés de forme différente.

Elles sont décidées, par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la

modification de ses statuts.

Si l'opération comporte la création de sociétés nouvelles, chacune de celles-ci est constituée

selon les règles propres à la forme de société adoptée.

Art. 746. - Par dérogation aux dispositions de l'article 745, alinéa 2, si l'opération projetée a

pour effet d'augmenter les engagements d'associés ou d'actionnaires de l'une ou de plusieurs

sociétés en cause, elle ne peut être décidée qu'à l'unanimité desdits associés ou actionnaires.

Art. 747. - Le projet de fusion ou de scission est arrêté par le conseil d'administration, soit de

chacune des sociétés participant à la fusion, soit de la société dont la scission est projetée.

Il doit contenir les indications suivantes :

1° Les motifs, buts et conditions de la fusion ou de la scission ;

2° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées, utilisés pour

établir les conditions de l'opération ;

225

3° La désignation et l'évolution de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés

absorbantes ou nouvelles est prévue ;

4° Le rapport d'échange des droits sociaux ;

5° Le montant prévu de la prime de fusion ou de scission.

Le projet ou une déclaration qui lui est annexée, expose les méthodes d'évaluation utilisées et

donne les motifs du choix du rapport d'échange des droits sociaux.

Art. 748. - Le projet de contrat est déposé dans une étude notariale du lieu du siège des

sociétés absorbantes et absorbées.

Il fait l'objet d'une publicité dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

Paragraphe 2

Dispositions relatives aux sociétés par actions

Art. 749. - La fusion est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés

absorbantes et absorbées.

Le patrimoine des sociétés absorbées ou fusionnées, dévolu à la société absorbante ou à la

société nouvelle issue de la fusion, dans l'état où il se trouve à la date de la réalisation définitive

de l'opération.

Le patrimoine de la société scindée est dévolu dans les mêmes conditions; sa répartition

entre les sociétés absorbantes ou les sociétés nouvelles issues de la scission, est faite selon les

modalités fixées par le projet de scission.

Art. 750. - Le conseil d'administration, les gérants, selon le cas, communiquent le projet de

fusion ou de scission et ses annexes aux commissaires aux comptes, s'il en existe, de chacune

des sociétés participant à l'opération, quarante cinq jours au moins avant la réunion de

l'assemblée des associés ou des actionnaires, appelée à statuer sur ledit projet.

Art. 751. - Les commissaires aux comptes de chaque société assistés, le cas échéant,

d'experts de leur choix, établissent et présentent un apport sur la rémunération des apports faits à

la société absorbante. A cet effet, les commissaires aux comptes peuvent obtenir communication

de tous documents utiles auprès de chaque société intéressée.

Art. 752. - Le rapport des commissaires aux comptes est déposé au siège social, et tenu à la

disposition des associés ou des actionnaires, pendant le délai de quinze jours qui précède la

réunion de l'assemblée appelée à statuer sur le projet de fusion ou de scission.

226

En cas de consultation par écrit, ce rapport est adressé aux associés avec le projet de

résolution qui leur est soumis.

Art. 753. - Les commissaires aux apports vérifient notamment que le montant de l'actif net

apporté par les sociétés absorbées est au moins égal au montant de l'augmentation du capital de

la société absorbante ou au montant du capital de la société nouvelle issue de la fusion.

La même vérification est faite en ce qui concerne le capital des sociétés bénéficiaires de la

scission.

Art. 754. - L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur

l'approbation des apports en nature, conformément aux dispositions de l'article 673.

Art. 755. - Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d'une société nouvelle, celle-ci

peut être constituée sans autres apports que ceux effectués par les sociétés procédant à leur

fusion. En ce cas, les actionnaires de ces sociétés peuvent se réunir, de plein droit, en assemblée

générale constitutive de la société nouvelle issue de la fusion et il est procédé, conformément

aux dispositions régissant la constitution des sociétés par actions.

Art. 756. - La société est débitrice des créanciers de la société absorbée au lieu et place de

celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.

Les créanciers des sociétés participant à l'opération de fusion et dont la créance est antérieure

à la publicité donnée au projet de fusion, peuvent former opposition à celle-ci dans le délai de

30 jours à compter de l'insertion prescrite par l'article 748. Une décision de justice rejette

l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si

la société absorbante en offre et si elles sont jugées suffisantes.

A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la

fusion est inopposable à ce créancier.

L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations

de fusion.

Les dispositions du présent article ne mettent pas obstacle à l'application des conventions

autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de fusion de la

société débitrice avec une autre société.

Art. 757. - Les bailleurs de locaux loués aux sociétés absorbées ou scindées, peuvent

également former opposition à la fusion ou à la scission dans le délai fixé à l'article 736, alinéa2.

Art. 758. - Lorsque la scission doit être réalisée par apports à des sociétés par actions

existantes, les dispositions des articles 751, 754 et 789 sont applicables.

227

Art. 759. - Lorsque la scission doit être réalisée par apports à des sociétés par actions

nouvelles, elle est décidée par l'assemblée générale extraordinaire de la société scindée.

Chacune des sociétés nouvelles peut être constituée sans autre apport que celui effectué par

la société scindée. En ce cas, l'assemblée générale des actionnaires de celle-ci peut se

transformer, de plein droit, en assemblée générale constitutive de chacune des sociétés issues de

la scission et il est procédé, conformément aux dispositions régissant la constitution des sociétés

par actions. Toutefois, il n'y a pas lieu à vérification de l'évaluation des biens apportés par la

société scindée. Les actions émises par les sociétés nouvelles sont alors directement attribuées

aux actionnaires de la société scindée.

Art. 760. - Les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission, sont débitrices

solidaires des créanciers de la société scindée, aux lieu et place de celle-ci, sans que cette

substitution emporte novation à leur égard.

Art. 761. - Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, il peut être stipulé que les

sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société

scindée mise à la charge respective et sans solidarité entre elles.

En ce cas, les créanciers de la société scindée peuvent former opposition à la scission dans

les conditions et sous les effets prévus à l'article 756, alinéa 2 et suivants.

Art. 762. - La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui

bénéficie de cet apport, peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux

dispositions des articles 758 et 761.

Paragraphe 3

Dispositions relatives aux sociétés à responsabilité limitée

Art. 763. - En cas de fusion ou de scission de sociétés à responsabilité limitée au profit de

sociétés de même forme, les dispositions des articles 756, 760 et 761, alinéas 1 et 2 sont

applicables, ainsi que, s'il existe des commissaires aux comptes, celles de l'article 751.

Lorsque la scission doit être réalisée par apports à des sociétés à responsabilité limitée

nouvelles, chacune de celles-ci peut être constituée sans autre apport que celui effectué par la

société scindée. En ce cas, les associés de celle-ci peuvent agir de plein droit en qualité de

fondateurs de chacune des sociétés issues de la scission, et il est procédé, conformément aux

dispositions régissant la constitution des sociétés à responsabilité limitée. Les parts sociales

représentant le capital des sociétés nouvelles sont alors directement attribuées aux associés de la

société scindée.

228

Paragraphe 4

Dispositions diverses

Art. 764. - Lorsque les opérations visées à l'article 744 comportent la participation de

sociétés par actions et de sociétés à responsabilité limitée, les dispositions des articles 756, 760

et 761 sont applicables.

Section V Liquidation

Paragraphe 1er Dispositions générales

Art. 765. - Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, la liquidation des sociétés

est régie par les dispositions contenues dans les statuts.

Art. 766. - La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que

se soit. Sa raison ou sa dénomination sociale est suivie de la mention "société en liquidation".

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la

clôture de celles-ci.

La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à

laquelle elle est publiée au registre du commerce.

Art. 767. - L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est publié dans le

délai d'un mois, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans la wilaya du siège

social.

Il contient les indications suivantes :

1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle;

2° La forme de la société, suivie de la mention "en liquidation" ;

3° Le montant du capital social ;

4° L'adresse du siège social ;

5° Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce ;

6° La cause de la liquidation ;

7° Les nom, prénoms usuel et domicile des liquidateurs ;

8° Le cas échéant, les limitations apportées à leurs pouvoirs.

Sont en outre, indiquées dans la même insertion :

1° Le lieu où la correspondance doit être adressée et celui où les actes et documents

concernant la liquidation doivent être notifiés ;

229

2° Le tribunal au greffe duquel sera effectué, en annexe au registre du commerce, le dépôt

des actes et pièces relatives à la liquidation.

A la diligence du liquidateur, les mêmes indications sont portées, par simple lettre, à la

connaissance des actionnaires.

Art. 768. - Au cours de la liquidation de la société, le liquidateur accomplit, sous sa

responsabilité, les formalités de publicité incombant aux représentants légaux de la société.

Notamment, toute décision entraînant modification des mentions publiées en application de

l'article précédent, est publiée dans les conditions prévues par cet article.

Art. 769. - La dissolution de la société n'entraîne pas de plein droit la résiliation des baux

des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris les locaux d'habitation dépendant de

ces immeubles.

Si, en cas de cession du bail, l'obligation de garantie ne peut être assurée dans les termes de

celui-ci, il peut y être substitué, par ordonnance de référé toute garantie offerte par le

cessionnaire ou un tiers, et jugée suffisante.

Art. 770. - Sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l'actif de

la société en liquidation à une personne ayant eu dans cette société la qualité d'associé en nom,

de gérant, d'administrateur, de directeur général, de commissaire aux comptes ou de contrôleur,

ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du tribunal, le liquidateur et, s'il en existe, le

commissaire aux comptes ou le contrôleur dûment entendus.

Art. 771. - La cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation, au liquidateur

ou à ses employés ou à leurs conjoints, ascendants ou descendants, est interdite.

Art. 772. - La cession globale de l'actif de la société ou l'apport de l'actif à une société

notamment par voie de fusion, est autorisée.

1° Dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés;

2° Dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité exigée pour la modification des

statuts;

3° Dans les sociétés par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les

assemblées extraordinaires.

Art. 773. - Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte

définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater

la clôture de la liquidation.

230

A défaut, tout associé peut demander en justice, la désignation par ordonnance de référé, d'un

mandataire chargé de procéder à la convocation.

Art. 774. - Si l'assemblée de clôture prévue à l'article précédent, ne peut délibérer ou si elle

refuse d'approuver les comptes du liquidateur, il est statué, par décision de justice, à la demande

de celui-ci ou de tout intéressé.

A cet effet, le liquidateur dépose ses comptes au greffe du tribunal où tout intéressé peut en

prendre connaissance et obtenir à ses frais, délivrance d'une copie.

Le tribunal statue sur ces comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, aux lieu

et place de l'assemblée des associés ou des actionnaires.

Art. 775. - L'avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la

diligence de celui-ci, au bulletin officiel des annonces légales et, en outre, dans un journal

habilité à recevoir des annonces légales.

Il contient les indications suivantes :

1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle;

2° La forme de la société, suivie de la mention "en liquidation";

3° Le montant du capital social;

4° L'adresse du siège social;

5° Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce;

6° Les nom, prénoms usuel et domicile des liquidateurs;

7° La date et le lieu de réunion de l'assemblée de clôture, si les comptes des liquidateurs ont

été approuvés par elle ou, à défaut, la date de la décision de justice prévue par l'article

précédent, ainsi que l'indication du tribunal qui l'a prononcée;

8° L'indication du greffe du tribunal où sont déposés les comptes des liquidateurs.

Art. 776. - Le liquidateur est responsable, à l'égard, tant de la société que des tiers, des

conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.

L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à

l'article 696.

Art. 777. - Toutes actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers ou ayants

cause, se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société au

registre du commerce.

231

Paragraphe 2

Dispositions applicables par décision judiciaire

Art. 778. - A défaut de clauses statutaires ou de convention expresse entre les parties, la

liquidation de la société dissoute sera effectuée, conformément aux dispositions du présent

paragraphe, sans préjudice de l'application du paragraphe 1er de la présente section.

En outre, il peut être décidé par ordonnance de référé, que cette liquidation sera effectuée

dans les mêmes conditions à la demande :

1°- De la majorité des associés, dans les sociétés en nom collectif,

2°- D'associés représentant au moins le dixième du capital dans les sociétés à responsabilité

limitée et les sociétés par actions;

3°- Des créanciers sociaux.

Dans ce cas, les dispositions des statuts contraires à celles de la présente section sont

réputées non écrites.

Art. 779. - Les pouvoirs du conseil d'administration ou des gérants prennent fin à dater de

l'ordonnance de référé prise en application de l'article précédent ou de la dissolution de la

société si elle est postérieure.

Art. 780. - La dissolution de la société ne met pas fin aux fonctions des commissaires aux

comptes.

Art. 781. - En l'absence de commissaires aux comptes, et même dans les sociétés qui ne sont

pas tenues d'en désigner, un ou plusieurs contrôleurs peuvent être nommés par les sociétés dans

les conditions prévues à l'article 781 alinéa 1er. A défaut, ils peuvent être désignés par le

président du tribunal statuant sur enquête, à la demande du liquidateur ou en référé, à la

demande de tout intéressé, le liquidateur dûment appelé.

L'acte de nomination des contrôleurs fixe leurs pouvoirs, obligations et rémunérations ainsi

que la durée de leurs fonctions. Ils encourent la même responsabilité que les commissaires aux

comptes.

Dans tous les cas, cet acte est publié dans les mêmes conditions et délais prévus par l'article

767, que celui des liquidateurs.

Art. 782. - Un ou plusieurs liquidateurs sont désignés par les associés si la dissolution résulte

du terme statutaire ou si elle est décidée par les associés.

Le liquidateur est nommé :

232

1°) Dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés;

2°) Dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité en capital des associés ;

3°) Dans les sociétés par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les

assemblées générales ordinaires.

Art. 783. - Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par

l'ordonnance du président du tribunal, statuant sur requête.

Tout intéressé peut former opposition à l'ordonnance dans le délai de quinze jours à dater de

sa publication dans les conditions prévues à l'article 757. Cette opposition est portée devant le

tribunal qui peut désigner un autre liquidateur.

Art. 784. - Si la dissolution de la société est prononcée par décision de justice, cette décision

désigne un ou plusieurs liquidateurs.

Sauf disposition contraire de l'acte de nomination, si plusieurs liquidateurs ont été nommés,

ils peuvent exercer leurs fonctions séparément. Toutefois, ils établissent et présentent un rapport

commun.

Art. 785. - La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. Toutefois, ce

mandat peut être renouvelé par les associés ou le président du tribunal, selon que le liquidateur a

été nommé par les associés ou par décision de justice.

Si l'assemblée des associés n'a pu être valablement réunie, le mandat est renouvelé par

décision de justice, à la demande du liquidateur.

En demandant le renouvellement de son mandat, le liquidateur indique les raisons pour

lesquelles la liquidation n'a pu être clôturée, les mesures qu'il envisage de prendre et les délais

que nécessite l'achèvement de la liquidation.

Art. 786. - Le liquidateur est révoqué et remplacé selon les formes prévues pour sa

nomination.

Art. 787. - Dans les six mois de sa nomination, le liquidateur convoque l'assemblée des

associés, à laquelle il fait un rapport sur la situation active et passive de la société, sur la

poursuite des opérations de liquidation et le délai nécessaire pour les terminer.

A défaut, il est procédé à la convocation de l'assemblée, soit par l'organe de contrôle, s'il en

existe un, soit par un mandataire désigné, par décision de justice, à la demande de tout intéressé.

Si la réunion de l'assemblée est impossible ou si aucune décision n'a pu être prise, le

liquidateur demande en justice les autorisations nécessaires pour aboutir à la liquidation.

233

Art. 788. - Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus

pour réaliser l'actif même à l'amiable. Les restrictions à ces pouvoirs résultant des statuts ou de

l'acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers.

Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.

Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour le besoin de la

liquidation que s'il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s'il a été

nommé par la même voie.

Art. 789. - Le liquidateur établit dans les trois mois de la clôture de chaque exercice,

l'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte des résultats, un rapport écrit par

lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé.

Sauf dispense accordée par l'ordonnance de référé, le liquidateur convoque selon les

modalités prévues par les statuts, au moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de

l'exercice, l'assemblée des associés qui statue sur les comptes annuels, donne les autorisations

nécessaires et, éventuellement renouvelle le mandat des contrôleurs ou commissaires aux

comptes.

Si l'assemblée n'est pas réunie, le rapport prévu à l'alinéa 1er ci-dessus, est déposé au greffe

du tribunal et communiqué à tout intéressé.

Art. 790. - En période de liquidation, les associés peuvent prendre communication des

documents sociaux, dans les mêmes conditions qu'antérieurement.

Art. 791. - Les décisions prévues à l'article 789, alinéa 2, sont prises :

- à la majorité des associés en capital, dans les sociétés en nom collectif, et à responsabilité

limitée;

- dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, dans les sociétés

par actions.

Si la majorité requise ne peut être réunie, il est statué, par décision de justice, à la demande

du liquidateur ou de tout intéressé.

Lorsque la délibération entraîne modification des statuts, elle est prise dans les conditions

prescrites à cet effet, pour chaque forme de société.

Les associés liquidateurs peuvent prendre part au vote.

Art. 792. - En cas de continuation de l'exploitation sociale, le liquidateur est tenu de

convoquer l'assemblée des associés, dans les conditions prévues à l'article 789. A défaut, tout

intéressé peut demander la convocation, soit par les commissaires aux comptes, ou l'organe de

contrôle, soit par un mandataire désigné par décision de justice.

234

Art. 793. - Sauf clause contraire des statuts, le partage de l'actif net subsistant après

remboursement du nominal des actions ou des parts sociales, est effectué entre les associés dans

les mêmes proportions que leur participation au capital social.

Art. 794. - Sous réserve des droits des créanciers, le liquidateur décide s'il convient de

distribuer les fonds devenus disponibles en cours de liquidation.

Après mise en demeure infructueuse du liquidateur, tout intéressé peut demander en justice

qu'il soit statué sur l'opportunité d'une répartition en cours de liquidation.

Toute décision de répartition de fonds, est publiée dans le journal d'annonces légales dans

lequel a été effectuée la publicité prévue à l'article 767.

La décision est notifiée individuellement aux associés.

Art. 795. - Les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers, sont

déposées dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, à un compte

ouvert dans une banque au nom de la société en liquidation. Elles peuvent être retirées sur la

signature d'un seul liquidateur et sous sa responsabilité.

Chapitre IV bis Société en participation (1)

Art. 795 bis 1. — (Nouveau) Il peut être créé entre deux ou plusieurs personnes physiques

des sociétés en participation destinées à réaliser des opérations de commerce.

Art. 795 bis 2. — (Nouveau) La société en participation n'existe que dans les rapports entre

associés et ne se révèle pas aux tiers. Elle n'a pas la personnalité morale, n'est pas soumise à

publicité et peut être prouvée par tous moyens.

Les dispositions du chapitre préliminaire et du titre I, chapitre IV du présent livre ne lui

sont pas applicables.

Art. 795 bis 3. — (Nouveau) Les associés conviennent librement des objets, des formes ou

proportions d'intérêts et des conditions de la société en participation.

Art. 795 bis 4. — (Nouveau) Chaque associé contracte avec les tiers en son nom

personnel. Il est seul engagé même au cas où, sans l'accord des autres associés, il révèle leurs

noms aux tiers.

Art. 795 bis 5. — (Nouveau) Les droits des associés ne peuvent être représentés par des

titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite. __________ (1) Le chapitre IV bis, comprenant les articles 795 bis1 à 795 bis5, a été ajouté par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.40)

235

Chapitre V Des groupements (1)

Art. 796. — (Nouveau) Deux ou plusieurs personnes morales peuvent constituer entre elles

par écrit, pour une durée déterminée, un groupement en vue de mettre en œuvre tous les

moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer

ou à accroître les résultats de cette activité.

Art. 797. — (Nouveau) Le contrat de groupement détermine l'organisation du groupement,

sous réserve des dispositions du présent code. Il est établi par écrit et publié selon les modalités

fixées par voie réglementaire.

Il contient notamment les indications suivantes :

1°) la dénomination du groupement,

2°) les nom, raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du

domicile ou du siège social et s'il y a lieu, le numéro d'immatriculation au registre de

commerce, de chacun des membres du groupement,

3°) la durée pour laquelle le groupement est constitué,

4°) l'objet du groupement,

5°) l'adresse du siège du groupement.

Toutes les modifications du contrat sont établies et publiées dans les mêmes conditions que

le contrat lui même. Elles ne sont opposables aux tiers qu'à dater de cette publicité.

Art. 798. — (Nouveau) Le contrat de groupement doit prévoir également :

1°) les conditions d'acceptation et de révocation de nouveaux membres,

2°) les attributions de l'assemblée des membres du groupement,

3°) les modalités de contrôle de la gestion,

4°) les modalités de dissolution et de liquidation.

Art. 799. — (Nouveau) Le groupement ne donne pas lieu par lui même à réalisation et

partage de bénéfices et peut être constitué sans capital.

Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute

clause contraire est réputée non écrite.

__________ (1) Les articles 796 à 799 bis 4 ont étés introduits par le décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993 (J.O n° 27 du 27/04/1993, p.40)

236

Art. 799 bis. — (Nouveau) Le groupement jouit de la personnalité morale et de la pleine

capacité à dater de son immatriculation au registre du commerce. Le contrat soumis à publicité

légale détermine les conditions et l'objet du groupement.

Art. 799 bis 1. — (Nouveau) Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-

ci sur leur patrimoine propre. Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers

cocontractant.

Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un

membre qu'après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire.

Art. 799 bis 2. — (Nouveau) Le groupement est administré par une ou plusieurs personnes.

Une personne morale peut être nommée administrateur du groupement sous réserve qu'elle

désigne un représentant permanent qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que

s'il était administrateur en son nom propre.

Dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage le groupement par tout acte

entrant dans l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux tiers.

Art. 799 bis 3. — (Nouveau) Le groupement peut émettre des obligations, aux conditions

générales d'émission de ces titres, par les sociétés. Il est lui même composé exclusivement de

sociétés qui satisfont aux conditions prévues par la présente loi.

Art. 799 bis 4. — (Nouveau) Toute société ou association dont l'objet correspond à la

définition du groupement telle que prévue à l'article 796 ci-dessus, peut être transformée en un

tel groupement sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.

TITRE II DISPOSITIONS PENALES (1)

Chapitre I Infractions concernant les sociétés à responsabilité limitée

Art. 800. – Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000

à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement :

1°)- Ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature une évaluation

supérieure à sa valeur réelle ;

2°)- Les gérants qui, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux, auront,

sciemment, opéré entre les associés la répartition de dividendes fictifs;

237

3°)- Les gérants qui, même en l'absence de toute distribution de dividendes, auront,

sciemment, présenté aux associés un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de

la société;

4°)- Les gérants qui, de mauvaise foi auront fait des biens ou du crédit de la société, un usage

qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre

société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

5°)- Les gérants qui de mauvaise foi auront fait des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix

dont ils disposaient en cette qualité, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de la société à

des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient

intéressés directement ou indirectement.

__________

(1) Le titre II, relatif aux dispositions pénales, a fait l'objet d'une révision du montant des amendes prévues par l'ordonnance n° 75-59 du 26/09/1975.

L'article 12 du décret législatif n° 93-08 du 25/04/1993, stipule : "Les montants minimum et maximum des amendes prévues par le code de commerce sont modifiés dans les conditions suivantes:

1) les montants minimum des amendes fixés à 200 DA, à 500 DA et à 200 DA sont portés respectivement à 2.000 DA, à 5.000 DA et à 20.000 DA.

2) Les montants maximum des amendes fixés à 2.000 DA, à 5.000 DA, à 10.000 DA, à 20.000 DA, à 40.000 DA, à 50.000 DA et à 250.000 DA sont portés respectivement à 20.000 DA, à 50.00 DA, à 10.000 DA, à 20.000 DA, à 400.000 DA, à 500.000DA et à 2.500.000 DA".

Les peines d'emprisonnement prévues par l'ordonnance n° 75-59 du 26/09/1975, restent, quand à elles, inchangées.

238

Art. 801. – Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA :

1°)- Les gérants qui n'auront pas établi, chaque exercice, l'inventaire, le compte

d'exploitation générale, le compte des résultats, le bilan et un rapport sur les opérations de

l'exercice ;

2°)- Les gérants qui n'auront pas, dans le délai de quinze jours avant la date de l'assemblée,

adressé aux associés le compte d'exploitation générale, le compte des résultats, le bilan, le

rapport sur les opérations de l'exercice, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le

rapport des commissaires aux comptes, ou qui n'auront pas tenu l'inventaire à la disposition des

associés au siège social.

3°)- Les gérants qui n'auront pas, à toute époque de l'année, mis à la disposition de tout

associé, au siège social, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis

aux assemblées : comptes d'exploitation générale, inventaires, compte des résultats, bilans,

rapports des gérants et le cas échéant des commissaires aux comptes et procès-verbaux des

assemblées.

Art. 802. - Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de

20.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, les gérants qui n'auront pas

procédé à la réunion de l'assemblée des associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice

ou, en cas de prolongation dans un délai n'excédant pas six (6) mois fixé par décision de justice,

ou qui n'auront pas soumis à l'approbation de ladite assemblée les documents prévus au 1° de

l'article 801.

Art. 803. – Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de

20.000 DA à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, les gérants qui, sciemment,

lorsque l'actif net de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables,

devient inférieur au quart du capital social :

1°)- N'auront pas, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait

apparaître ces pertes, consulté les associés afin de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de

la société.

2°)- N'auront pas déposé au greffe du tribunal, et publié dans un journal habilité à recevoir

les annonces légales, la décision adoptée par les associés.

Art. 804. – Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 50.000 DA, les gérants d'une société

à responsabilité limitée qui auront omis de mentionner sur tous actes ou sur tous documents

émanant de la société et destinés aux tiers, l'indication de sa dénomination sociale, précédée ou

239

suivie immédiatement des mots " société à responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L" de

l'énonciation du capital social et de l'adresse de son siège social.

Art. 805. - Les dispositions des articles 800 à 804 sont applicables a toute personne qui,

directement ou par personne interposée, aura en fait exercé la gestion d'une société à

responsabilité limitée sous le couvert ou aux lieu et place de son gérant légal.

Chapitre II Infractions concernant les sociétés par actions

Section I

Infractions relatives à la constitution des sociétés par actions

Art. 806. – Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, les fondateurs, le

président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société par actions, qui auront

émis des actions, soit avant l'immatriculation de ladite société au registre du commerce, soit à

une époque quelconque, si l'immatriculation a été obtenue par fraude, soit encore sans que les

formalités de constitution de ladite société aient été régulièrement accomplies.

Art. 807. – Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000

à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement :

1°)- Ceux qui sciemment dans la déclaration notariée constatant les souscriptions et les

versements auront affirmé sincères et véritables des souscriptions qu'ils savaient fictives ou

auront déclaré que des fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société

ont été effectivement versés, ou auront remis au notaire une liste des actionnaires mentionnant

des souscriptions fictives ou le versement de fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la

disposition de la société;

2°)- Ceux qui, sciemment, par simulation de souscriptions ou de versements, ou par

publication de souscriptions ou de versements qui n'existent pas ou de tous autres faits faux,

auront obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions ou des versements;

3°)- Ceux qui, sciemment, pour provoquer des souscriptions ou des versements, auront

publié les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être

attachées à la société à titre quelconque;

4°)- Ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature, une évaluation

supérieure à sa valeur réelle.

Art. 808. – Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de

20.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs, le président

240

du conseil d'administration, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société par

actions, ainsi que les titulaires ou porteurs d'actions qui, sciemment, auront négocié :

1°)- Des actions sans valeur nominale ou dont la valeur nominale est inférieure au minimum

légal;

2°)- Des actions d'apport avant l'expiration du délai pendant lequel, elles ne sont pas

négociables;

3°)- Des promesses d'actions.

Art. 809. - Sera punie des peines prévues à l'article 808, toute personne qui, sciemment aura

soit participé aux négociations, soit établi la valeur des actions ou promesses d'actions visées à

l'article précédent.

Art. 810. – Sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de

20.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui,

sciemment, aura accepté ou conservé les fonctions de commissaire aux apports, nonobstant les

incompatibilités et interdictions légales.

Section II Infractions relatives à la direction et

à l'administration des sociétés par actions

Art. 811. – Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000

DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement :

1°)- Le président, les administrateurs et les directeurs généraux d'une société par actions qui,

en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux auront sciemment opéré, entre

les actionnaires, la répartition de dividendes fictifs;

2°)- Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société par actions qui,

même en l'absence de toute distribution de dividendes, auront sciemment, publié ou présenté

aux actionnaires, un bilan inexact, en vue de dissimuler la véritable situation de la société;

3°)- Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société par actions qui,

de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savaient

contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou

entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

4°)- Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société par actions qui,

de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en

cette qualité, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles

ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement

ou indirectement.

241

Art. 812. – Sera puni d'une amende de 5.000 DA à 20.000 DA , le président ou

l'administrateur président de la séance qui n'aura pas fait constater les délibérations du conseil

d'administration par des procès-verbaux formant un registre spécial tenu au siège de la société.

Art. 813. – Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, le président, les

administrateurs ou les directeurs généraux d'une société par actions :

1°)- Qui n'auront pas établi, chaque exercice le compte d'exploitation générale, le compte des

résultats , l'inventaire, le bilan et un rapport écrit sur la situation de la société et l'activité de

celle-ci pendant l'exercice écoulé.

2°)- Qui n'auront pas employé, pour l'établissement de ces documents les mêmes formes et

les mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes, sous réserve des modifications

apportées , conformément de l'article 548.

Section III

Infractions relatives aux assemblées d'actionnaires des sociétés par actions

Art. 814. – Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de

20.000 DA à 200.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement :

1°)- Ceux qui, sciemment auront empêché un actionnaire de participer à une assemblée

d'actionnaires;

2°)- Ceux qui en se présentant faussement comme propriétaires d'actions, auront participé au

vote dans une assemblée d'actionnaires, qu'ils aient agi directement ou par personne interposée;

3°)- Ceux qui, se seront fait accorder, garantie ou permettre des avantages pour voter dans un

certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que ceux qui auront garanti ou permis ces

avantages.

Art. 815. – Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de

20.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, le président ou les

administrateurs d'une société par actions qui n'auront pas "réuni" l'assemblée générale ordinaire

dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par

décision de justice ou qui n'auront pas soumis à l'approbation de ladite assemblée, les

documents prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 545.

Art. 816. – Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA le président ou les

administrateurs d'une société par actions qui n'auront pas convoqué, à toute assemblée, dans le

242

délai légal, les actionnaires titulaires depuis un mois au moins de titres nominatifs, soit par lettre

ordinaire, soit si les statuts le prévoient ou si les intéressés en ont fait la demande, par lettre

recommandée à leurs frais.

Art. 817. – Sera puni d'une amende de 20.000 à 100.000 DA le président d'une société par

actions qui n'aura pas porté à la connaissance des actionnaires par lettre recommandée, la date

prévue pour la réunion des assemblées, trente-cinq jours au moins avant cette date.

Art. 818. – Seront punis d'une amende de 20.000 à 200.000 DA, le président, les

administrateurs ou les directeurs généraux d'une société par actions, qui n'auront pas adressé à

tout actionnaire qui en a fait la demande, une formule de procuration, ainsi que :

1°)- La liste des administrateurs en exercice;

2°)- Le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l'ordre du jour;

3°)- Le cas échéant, une notice sur les candidats ou conseil d'administration;

4°)- Les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, qui seront

soumis à l'assemblée;

5°)- S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle, le compte d'exploitation générale,

le compte des résultats et le bilan.

Art. 819. – Seront punis d'une amende de 20.000 à 200.000 DA, le président, les

administrateurs ou les directeurs généraux d'une société par actions, qui n'auront pas mis à la

disposition de tout actionnaire, au siège social ou au lieu de la direction administrative :

1°)- Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale ordinaire

annuelle, les documents suivants :

a) L'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte des résultats, le bilan et la liste

des administrateurs;

b) Les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes qui seront

soumis à l'assemblée;

c) Le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que les

renseignements concernant les candidats au conseil d'administration;

d) Le montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations

versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de 10 ou de 5

selon que l'effectif du personnel excède ou non deux cents salariés.

2°) - Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion d'une assemblée générale

extraordinaire, le texte des résolutions proposées, du rapport du conseil d'administration et le cas

échéant, du rapport des commissaires aux comptes et du projet de fusion;

243

3°)- Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale, la liste

des actionnaires arrêtée au seizième jour qui précède ladite réunion et comportant les nom,

prénom usuel, domicile de chaque titulaire d'actions inscrit à cette date sur le registre de la

société, ainsi que le nombre d'actions dont chaque actionnaire est titulaire.

4°)- A toute époque de l'année, les documents suivants concernant les trois derniers exercices

soumis aux assemblées générales : compte d'exploitation générale, inventaires, comptes des

résultats, bilans, rapports du conseil d'administration, rapports des commissaires aux comptes,

feuilles de présence et procès-verbaux des assemblées.

Art. 820. – Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 50.000 DA le président ou les

administrateurs d'une société par actions qui sciemment :

1°) N'auront pas fait tenir pour toute réunion des assemblées ordinaires des actionnaires une

feuille de présence émargée par les actionnaires présents et les mandataires certifiée exacte par

le bureau de l'assemblée et contenant :

a) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent et le nombre d'actions

dont il est titulaire ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions;

b) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire et le nombre d'actions de ses

mandants, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;

c) Les nom, prénom et domicile de chaque actionnaire représenté et le nombre d'actions dont

il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ou à défaut de ces mentions le

nombre des pouvoirs donnés à chaque mandataire ;

2°)- N'auront pas annexé à la feuille de présence les pouvoirs à chaque mandataire ;

3°)- N'auront pas procédé à la constatation des décisions de toute assemblée d'actionnaires

par un procès-verbal signé des membres du bureau, conservé au siège social dans un recueil

spécial et mentionnant la date et lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la

composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les

documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises

aux voix et le résultat des votes.

Art. 821. - Seront punis des peines prévues à l'article précédent, le président de séance et les

membres du bureau de l'assemblée qui n'auront pas respecté, lors des assemblées d'actionnaires,

les dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions.

244

Section IV Infractions relatives aux modifications du capital social

Paragraphe 1er Augmentation de capital

Art. 822. – Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, le président, les

administrateurs, d'une société par actions qui, lors d'une augmentation de capital, auront émis

des actions :

a) Soit avant qu'une modification des statuts résultant de ladite augmentation de capital, ait

fait l'objet d'une inscription modificative au registre du commerce ;

b) Soit à une époque quelconque, si ladite inscription modificative a été obtenue par fraude ;

c) Soit encore, sans que les formalités de constitution de ladite société ou celles de

l'augmentation de capital, aient été régulièrement accomplies.

Art. 823. – Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 400.000 DA, le président, les

administrateurs ou les directeurs généraux d'une société par actions qui, lors d'une augmentation

de capital :

1°)- N'auront pas fait bénéficier les actionnaires, proportionnellement au montant de leurs

actions, d'un droit de préférence à la souscription des actions en numéraire.

2°)- N'auront pas réservé aux actionnaires un délai de trente jours au moins à dater de

l'ouverture de la souscription, pour l'exercice de leur droit de souscription.

3°)- N'auront pas attribué les actions rendues disponibles, faute d'un nombre suffisant de

souscriptions à titre préférentiel, aux actionnaires, ayant souscrit, à titre réductible, un nombre

d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux

droits dont ils disposent.

Les dispositions du présent article sont inapplicables dans le cas où l'assemblée générale a

supprimé le droit préférentiel de souscription.

Art. 824. – Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000

DA à 2.500.000 DA, ceux qui auront commis les infractions prévues à l'article précédent, en vue

de priver les actionnaires, ou certains d'entre eux, d'une part de leurs droits dans le patrimoine

de la société.

Art. 825. – Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de

20.000 DA, à 500.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement, le président, les

administrateurs ou les commissaires aux comptes d'une société par actions qui, sciemment,

auront donné ou confirmé les indications inexactes dans les rapports présentés à l'assemblée

générale appelée à décider la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

245

Art. 826. - Les dispositions des articles 807 à 810 relatives à la constitution des sociétés par

actions, sont applicables en cas d'augmentation de capital.

Paragraphe 2

Réduction du capital

Art. 827. – Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, le président ou les

administrateurs d'une société par actions qui, sciemment, auront procédé à une réduction du

capital social :

1°)- Sans respecter l'égalité des actionnaires ;

2°)- Sans communiquer le projet de réduction du capital social aux commissaires aux

comptes, quarante cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale appelée à

statuer;

3°)- Sans assurer la publicité de la décision de réduction du capital dans un journal habilité à

recevoir les annonces légales.

Section V

Infractions relatives au contrôle des sociétés par actions

Art. 828. – Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de

20.000 DA à 200.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement, le président ou les

administrateurs d'une société par actions qui n'auront pas provoqué la désignation des

commissaires aux comptes de la société ou ne les auront pas convoqués à toute assemblée

d'actionnaires.

Art. 829. – Sera punie d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de

20.000 DA à 200.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura

sciemment, accepté, exercé ou conservé les fonctions de commissaire aux comptes, nonobstant

les incompatibilités légales.

Art. 830. – Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000

DA à 500.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout commissaire aux comptes qui

aura, sciemment, donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société

ou qui n'aura pas révélé au procureur de la République, les faits délictueux dont il aura eu

connaissance.

Les dispositions de la loi pénale relatives à la violation du secret professionnel, sont

applicables aux commissaires aux comptes.

246

Art. 831. – Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000

DA à 500.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement, le président, les administrateurs,

les directeurs généraux ou toute personne au service de la société qui auront, sciemment, mis

obstacle aux vérifications, aux contrôles des commissaires aux comptes ou qui leur auront

refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et

notamment de tous contrats, livres, documents et registres de procès-verbaux.

Section VI Infractions relatives à la dissolution des sociétés par actions

Art. 832. – Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de

20.000 DA à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, le président ou les

administrateurs d'une société par actions, qui, sciemment, lorsque l'actif net de la société, du fait

de pertes constatées dans les documents comptables, devient inférieur au quart du capital :

1°)- N'auront pas, dans les quatre mois qui suivront l'approbation des comptes ayant fait

apparaître ces pertes, convoqué l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a

lieu à dissolution anticipée de la société ;

2°)- N'auront pas déposé au greffe du tribunal, publié dans un journal habilité à recevoir les

annonces légales et inscrit au registre du commerce, la décision adoptée par l'assemblée

générale.

Section VII Infractions spécifiques aux sociétés par actions

Art. 833. – Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 50.000 DA, le président, les

administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d'une société par actions qui auront omis

de mentionner, sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers,

l'indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots : "société

par actions", du lieu du siège social et de l'énonciation du capital social.

Art. 834. - Les dispositions du présent chapitre visant le président, les administrateurs ou les

directeurs généraux de sociétés par actions, seront applicables à toute personne qui, directement

ou par personne interposée, aura en fait, exercé la direction, l'administration desdites sociétés

sous le couvert ou aux lieu et place de leurs représentants légaux.

247

Section VIII Infractions relatives aux actions

Art. 835. – Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 50.000 DA, les fondateurs, le

président, les administrateurs d'une société qui auront émis, pour le compte de celle-ci, des

actions d'une valeur nominale inférieure au minimum légal.

Art. 836. - Les dispositions de l'article ci-dessus visant le président, les administrateurs et les

directeurs généraux de sociétés par actions, seront applicables à toute personne qui, directement

ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion

desdites sociétés sous le couvert ou aux lieu et place de leurs représentants légaux.

Chapitre III Infractions communes aux diverses formes de

sociétés commerciales Section I

Infractions relatives aux filiales et participations

Art. 837. – Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de

20.000 DA à 200.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement, les présidents, les

administrateurs, les directeurs généraux de toute société qui, sciemment :

1°)- N'auront pas fait mention dans le rapport annuel, présenté aux associés sur les

opérations de l'exercice, d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur le

territoire de la République algérienne démocratique et populaire ou de l'acquisition de la moitié

du capital d'une telle société ; les mêmes peines sont applicables aux commissaires aux comptes

pour défaut de la même mention dans leur rapport;

2°)- N'auront pas, dans le même rapport, rendu compte de l'activité des filiales de la société

par branche d'activité et fait ressortir les résultats obtenus;

3°)- N'auront pas annexé au bilan de la société, le tableau prévu à l'article 558 et comportant

les renseignements en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations.

4°)- Auront pris des participations dans une société en violation des dispositions de l'article

731 du présent code.

5°)- N'auront pas établi, présenté et ou publié les comptes consolidés tels que prévus par

l'article 732 bis 3 du présent code.

248

Section II Infractions relatives à la liquidation

Art. 838. – Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de

20.000 DA à 200.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement, le liquidateur d'une société

qui, sciemment :

1°)- N'aura pas, dans le délai d'un mois de sa nomination, publié dans un journal habilité à

recevoir les annonces légales dans la wilaya du siège, l'acte le nommant liquidateur et déposé au

registre du commerce, les décisions prononçant la dissolution;

2°)- N'aura pas convoqué les associés, en fin de liquidation, pour statuer sur le compte

définitif, sur le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat, et pour constater la clôture de

la liquidation, ou n'aura pas dans le cas prévu à l'article 774, déposé ses comptes au greffe du

tribunal, ni demandé en justice l'approbation de ceux-ci.

Art. 839. - Sera puni des peines prévues à l'article précédent, au cas ou la liquidation d'une

société intervient , en vertu aux dispositions des articles 778 à 794, le liquidateur qui,

sciemment:

1°)- n'aura pas dans les six mois de sa nomination, présenté un rapport sur la situation active

et passive, sur la poursuite des opérations de liquidation, ni sollicité les autorisations nécessaires

pour les terminer;

2°)- n'aura pas établi, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, l'inventaire, le compte

d'exploitation générale, le compte des résultats, et un rapport écrit dans lequel il rend compte

des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé;

3°)- n'aura pas permis aux associés d'exercer en période de liquidation, leur droit de

communication des documents sociaux dans les mêmes conditions qu'antérieurement;

4°)- n'aura pas convoqué au moins une fois par an, les associés pour leur rendre des comptes

annuels en cas de continuation de l'exploitation;

5°)- aura continué d'exercer ses fonctions à l'expiration de son mandat, sans en demander le

renouvellement;

6°)- n'aura pas déposé à un compte ouvert dans une banque au nom de la société en

liquidation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, les sommes

affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers, n'aura pas déposé au service des

dépôts et consignations, dans le délai d'un an à compter de la clôture de la liquidation, les

sommes attribuées à des créanciers ou à des associés et non réclamées par eux.

249

Art. 840. – Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000

DA à 200.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement, le liquidateur qui, de mauvaise foi:

1°)- Aura fait des biens ou du crédit de la société en liquidation, un usage qu'il savait

contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou

entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement;

2°)- Aura cédé tout ou partie de l'actif de la société en liquidation contrairement aux

dispositions des articles 770 et 771.

Art. 841. - Des décrets détermineront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la

présente ordonnance.

Art. 842. - La présente ordonnance entre en vigueur à compter du 5 juillet 1975 et sera

publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 septembre 1975.

Houari BOUMEDIENE

TABLEAU ANALYTIQUE DES ARTICLES MODIFIES, ABROGES ET NOUVEAUX

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TABLEAU ANALYTIQUE DES ARTICLES MODIFIES, ABROGES ET NOUVEAUX

Journal Officiel

Loi n° 05-02Ordonnance n° 96-27Ordonnance n° 96-23Décret Législatif n° 93-08Loi n° 87-20Numéros des articles

77/1996ModifiéArticle 1er

77/1996Nouveau1 bis 77/1996Modifié2 77/1996Modifié7 77/1996Nouveau10 bis 77/1996Modifié20 77/1996Nouveau20 bis 77/1996Modifié21 77/1996Modifié28 77/1996Abrogé29 77/1996Abrogé35 11/2005Modifié146 77/1996Modifié148 11/2005Modifié169 11/2005Modifié170 11/2005Nouveau187 bis 11/2005Nouveau187ter 11/2005Modifié192 27/1993Modifié216 27/1993Modifié217 43/1996Abrogé238 11/2005Nouveau252 bis 27/1993Modifié317 11/2005Modifié414 54/1987Modifié427 54/1987Modifié428 54/1987Modifié430 54/1987Modifié440 54/1987Modifié501 54/1987Modifié502 54/1987Modifié503 54/1987Modifié509 54/1987Modifié517 11/2005Nouveau526 bis 11/2005Nouveau526 bis 1 11/2005Nouveau526 bis 2

2

Journal officiel

Loi n° 05-02Ordonnance n° 96-27Ordonnance n° 96-23Décret Législatif n° 93-08Loi n° 87-20Numéros des articles

11/2005Nouveau526 bis 3 11/2005Nouveau526 bis 4 11/2005Nouveau526 bis 5 11/2005Nouveau526 bis 6 11/2005Nouveau526 bis 7 11/2005Nouveau526 bis 8 11/2005Nouveau526 bis 9 11/2005Nouveau526 bis 10 11/2005Nouveau526 bis 11 11/2005Nouveau526 bis 12 11/2005Nouveau526 bis 13 11/2005Nouveau526 bis 14 11/2005Nouveau526 bis 15 11/2005Nouveau526 bis 16 54/1987Modifié531 54/1987Modifié536 11/2005Abrogé538 11/2005Abrogé539 27/1993Nouveau543 bis 27/1993Nouveau543 bis 1 27/1993Nouveau543 bis 2 27/1993Nouveau543 bis 3 27/1993Nouveau543 bis 4 27/1993Nouveau543 bis 5 27/1993Nouveau543 bis 6 27/1993Nouveau543 bis 7 27/1993Nouveau543 bis 8 27/1993Nouveau543 bis 9 27/1993Nouveau543 bis 10 27/1993Nouveau543 bis 11 27/1993Nouveau543 bis 12 27/1993Nouveau543 bis 13 27/1993Nouveau543 bis 14 27/1993Nouveau543 bis 15

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27/1993Nouveau543 bis 16 27/1993Nouveau543 bis 17 27/1993Nouveau543 bis 18 11/2005Nouveau543 bis 19 11/2005Nouveau543 bis 20 11/2005Nouveau543 bis 21 11/2005Nouveau543 bis 22 11/2005Nouveau543 bis 23 11/2005Nouveau543 bis 24 27/1993Modifié544 27/1993Nouveau563 bis 27/1993Nouveau563 bis 1 27/1993Nouveau563 bis 2 27/1993Nouveau563 bis 3 27/1993Nouveau563 bis 4 27/1993Nouveau563 bis 5 27/1993Nouveau563 bis 6 27/1993Nouveau563 bis 7 27/1993Nouveau563 bis 8 27/1993Nouveau563 bis 9 27/1993Nouveau563 bis 10 77/1996Modifié564 77/1996Modifié571 77/1996Modifié584 77/1996Nouveau590 bis 1 77/1996Nouveau590 bis 2 27/1993Modifié592 27/1993Modifié593 27/1993Modifié594 27/1993Modifié595 27/1993Modifié596 27/1993Modifié597 27/1993Modifié598

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Journal officiel

Loi n° 05-02Ordonnance n° 96-27Ordonnance n° 96-23Décret Législatif n° 93-08Loi n° 87-20Numéros des articles

27/1993Modifié599 27/1993Modifié600 27/1993Modifié601 27/1993Modifié602 27/1993Modifié603 27/1993Modifié604 27/1993Modifié605 27/1993Modifié607 27/1993Modifié608 27/1993Modifié609 27/1993Modifié610 27/1993Modifié611 27/1993Nouveau612 27/1993Modifié613 27/1993Modifié614 27/1993Modifié618 27/1993Modifié619 27/1993Modifié624 27/1993Nouveau627 27/1993Modifié628 27/1993Modifié629 27/1993Modifié630 27/1993Modifié631 27/1993Modifié632 27/1993Modifié633 27/1993Modifié634 27/1993Modifié637 27/1993Modifié639 27/1993Modifié674 27/1993Modifié676 27/1993Modifié677 27/1993Modifié678 27/1993Modifié680

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Journal officiel

Loi n° 05-02Ordonnance n° 96-27Ordonnance n° 96-23Décret Législatif n° 93-08Loi n° 87-20Numéros des articles

27/1993Modifié681 27/1993Modifié683 27/1993Modifié684 27/1993Modifié685 77/1996Abrogé686 27/1993Modifié688 27/1993Modifié691 27/1993Modifié692 27/1993Modifié693 27/1993Modifié694 27/1993Modifié696 27/1993Modifié697 27/1993Nouveau698 27/1993Nouveau699 27/1993Nouveau700 27/1993Nouveau703 27/1993Modifié704 27/1993Modifié705 27/1993Modifié706 27/1993Modifié707 27/1993Nouveau709 27/1993Nouveau710 27/1993Nouveau711 27/1993Modifié712 27/1993Modifié713 27/1993Modifié714 27/1993Nouveau715 27/1993Nouveau715 bis 27/1993Nouveau715 bis 1 27/1993Nouveau715 bis 2 27/1993Nouveau715 bis 3 27/1993Modifié715 bis 4

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27/1993Nouveau715 bis 5 27/1993Modifié715 bis 6 27/1993Nouveau715 bis 7 27/1993Nouveau715 bis 8 27/1993Nouveau715 bis 9 27/1993Nouveau715 bis 10 27/1993Nouveau715 bis 11 27/1993Nouveau715 bis 12 27/1993Nouveau715 bis 13 27/1993Nouveau715 bis 14 27/1993Nouveau715 bis 16 27/1993Modifié715 bis 17 27/1993Modifié715 bis 19 27/1993Modifié715 bis 20 27/1993Modifié715 bis 27 27/1993Nouveau715 bis 28 27/1993Nouveau715 bis 29 27/1993Nouveau715 bis 30 27/1993Nouveau715 bis 31 27/1993Nouveau715 bis 32 27/1993Nouveau715 bis 33 27/1993Nouveau715 bis 34 27/1993Nouveau715 bis 35 27/1993Nouveau715 bis 36 27/1993Nouveau715 bis 37 27/1993Nouveau715 bis 38 27/1993Nouveau715 bis 39 27/1993Nouveau715 bis 40 27/1993Modifié715 bis 41 27/1993Nouveau715 bis 42 27/1993Nouveau715 bis 43 27/1993Nouveau715 bis 44 27/1993Nouveau715 bis 45 27/1993Nouveau715 bis 46 27/1993Modifié715 bis 47 27/1993Modifié715 bis 48

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27/1993Modifié715 bis 49 27/1993Modifié715 bis 50 27/1993Modifié715 bis 51 27/1993Nouveau715 bis 52 27/1993Modifié715 bis 53 27/1993Modifié715 bis 54 27/1993Modifié715 bis 55 27/1993Modifié715 bis 56 27/1993Modifié715 bis 57 27/1993Modifié715 bis 58 27/1993Modifié715 bis 59 27/1993Nouveau715 bis 60 27/1993Nouveau715 bis 61 27/1993Nouveau715 bis 62 27/1993Nouveau715 bis 63 27/1993Nouveau715 bis 64 27/1993Nouveau715 bis 65 27/1993Nouveau715 bis 66 27/1993Nouveau715 bis 67 27/1993Nouveau715 bis 68 27/1993Nouveau715 bis 69 27/1993Nouveau715 bis 70 27/1993Nouveau715 bis 71 27/1993Nouveau715 bis 72 27/1993Nouveau715 bis 73 27/1993Nouveau715 bis 74 27/1993Nouveau715 bis 75 27/1993Nouveau715 bis 76 27/1993Nouveau715 bis 77 27/1993Nouveau715 bis 78 27/1993Nouveau715 bis 79 27/1993Nouveau715 bis 80 27/1993Nouveau715 bis 81 27/1993Nouveau715 bis 82 27/1993Nouveau715 bis 83

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27/1993Nouveau715 bis 84 27/1993Nouveau715 bis 85 27/1993Nouveau715 bis 86 27/1993Nouveau715 bis 87 27/1993Nouveau715 bis 88 27/1993Nouveau715 bis 89 27/1993Nouveau715 bis 90 27/1993Nouveau715 bis 91 27/1993Nouveau715 bis 92 27/1993Nouveau715 bis 93 27/1993Nouveau715 bis 94 27/1993Nouveau715 bis 95 27/1993Nouveau715 bis 96 27/1993Nouveau715 bis 97 27/1993Nouveau715 bis 98 27/1993Nouveau715 bis 99 27/1993Nouveau715 bis 100 27/1993Nouveau715 bis 101 27/1993Nouveau715 bis 102 27/1993Nouveau715 bis 103 27/1993Nouveau715 bis 104 27/1993Nouveau715 bis 105 27/1993Nouveau715 bis 106 27/1993Nouveau715 bis 107 27/1993Nouveau715 bis 108 27/1993Nouveau715 bis 109 27/1993Nouveau715 bis 110 27/1993Nouveau715 bis 111 27/1993Nouveau715 bis 112 27/1993Nouveau715 bis 113 27/1993Nouveau715 bis 114 27/1993Nouveau715 bis 115 27/1993Nouveau715 bis 116 27/1993Nouveau715 bis 117

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