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Ordenanza N° 6.552 de 28 de mayo de 1979, que implementa el Tratado de Washington del 19 de junio de 1970, relativa a la Unión Internacional del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), Mónaco

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Detalles Detalles Año de versión 1979 Fechas Adoptado/a: 28 de mayo de 1979 Tipo de texto Normas/Reglamentos Materia Patentes (Invenciones) Notas The text of 'Ordinance No. 6.552 of May 28, 1979, Implementing the Washington Treaty of June 19, 1970, relating to the International Union of the Patent Cooperation Treaty (PCT)' is reproduced with permission of the Government of Monaco.

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 Ordonnance n° 6.552 du 28 mai 1979 rendant exécutoire le Traité de Washington du 19 juin 1970 relatif à l'Union internationale de coopération en matière de brevets (PCT)

JOURNAL DE MONACO Vendredi 15 Juin 1979540

ORDONNANCES SOUVERAINES

Ordonndhce:souvefdiiJi(h O 6 j52,du 28 mqi 1919 ren­

'.

dahl exh:utolre·a Monaco Je Traill de Wa.�hihgtdn du 1 9juitt 1970 Pelatif a rUnion ·inienrat/Otidle

de cooperation en matierede brevets (Accord PCT).

RAINIER HI PAR LA ORA.CE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

· Vu la Constituttofi du 17 decembre 1.962 ;e Vula deliber�tio»; du yonseH:C.te gouverrteni.ent ene

date du 25 avtil 1979; qui ·Notis 'a �te communiqttee par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonne et Ordonnons :

Nos instruments de ratification du Traile de coo­ r,eration en matiere de brevets (PCT), fait a Washing­ ton le 19 juin 1970, ayartt etedeposes aupres du Direc- · teur General de l'Orga11isation Mondiale de la Pro­ priete lntellectuelle le 22 mars 1979, ledit tralte rece­ vra sa pleine �t entiere execution le 22 juin.1979, date a Iaquelle ii entrera en vigueur pour Ia Prindpaute de Monaco.

Notre Secretaire dtEtat, Notre Directeur des Servi­ ces Judiciaires et Notre MinJstre d'Etat soot charges, chacun en ce quite corkerm.�t dda proinulgi1tion et de Fexecution de Ia presente ordonnance.

Donne en Notre Palais a Monaco, le vingt..:huit mai milneuf cent soLxatt'te-dix"neuf.

.RAINIER. Par le Prince,

Le MJnislrePlihlpotentlaire Secretaire d'Etdt : · ·

P. BLANCHY.

Vendredi 15 Juin 1979 JOURNAL DE MONACO 541

TRAITE DE COOPERATION

EN MATIERE DE BREVETS, ENSEMBLE UN REa'LEMENT D'EXECUTION

Les Etats contractants ; Désireux de contribuer au dévcloppétnènt de la science et de ln

technologie ; , Désireux de perfectionner la protcctiOIJ légale des invc111ions ; Désireux de simplifier et de rendre plus éccno1niql;le l1obtelltlon

de la protection des inventions lorsqu'elle est désirée dans plusieurs pays ;

Désireux de faciliter et de hâter l'accès de tous aux inforiùalions techniques contenues dans les documents qui décrivent les inven- tions nouvelles : ·

Désireux de stimuler et d'accélérer le progrès éconoiniquc des pays en voie de développement en adoptant des mesures de nature à accroître l'efficacité de leurs systèmes légau:< de protection des inventions, qu 1ils soient nat_ionaux ou rçgionaw:, en leur pcrmeuant d'avoir facilement accès aux infonnati6ns rclat.ives à l'obtention de solutions techniques adaptées à leurs besoins spécifiques et en leur facilitant l'accès au volume toujours croissant de la technologie moderne;

Convaincus que la coopération internationale fadlitera grande- ment la réalisµtion de ces buts ;

ont conclu le présent Tràité :

Dispositions introductives.

ARTICLE l. Etablissement d'une ünioh.

1. Les Etats parties au présent Traité '(ci~âpres dénorHmés « Etats contraètants) son! collstitués à l'é_tatd 1~nion pour la_ co,Clpé-- ration dans le domaine du dépôt, de la rèéhèrchè èl de l'examen des demandes de protection des inventions. ainsi q1.:c pour la prestation de services techniques spéciaux. Celte union èt dénommée Union internationale de coopération en matièrè dé brevets.

2. Aucune disposition du présent Traité iié )eÙt être intérprétéc comme restreignant les droits prévus par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle en faveur des natio- naux des pays parties à cette Convention ou de, personnes domki- 1iécs dans ces pays.

ÀRT. 2.

DéfiitIlions. Au sens du présent Traité et du réglcmcnt d'exécution, et sauf

lorsqu'un sens différent est expressément indiqué;

i) on entend par « demande » unè demande de proteclion d'llne invention i toute référence à une « demande )> s'entend comme· une référence. aux demandes de brevcrs d'invention, de cerlificals d'auteur d1i11ven1lon, dé certifi- cats d'utilité, de moçlèles <l'utilité~ de brevets ou certificats d'addition, de certificats d'auteur d'invention addition- nels et de ccrrificats d'uiili1é additionnels;

ii) toute référence à un « brevet >> s'entend comme une réfé- rence aux brevets d'invention, aux cèrlificats d'auteur d'invention, aux certifkàts d1i..ttilité 1 aux modèles d'uti- lité, aux brevets ou certificats d'addition, aux certificats d'au1eur d1invèntion additionnels et aux certificats d'uti- rité additionnéls ;

iii) on entend par « brevet Mtional » un brevet délivré par une administra1io1\ nationale;

iv) 011 entend par « brevet régional » un brevet délivré pat

une administration llittionalc ou intergouvernementale habilitée à délivrer de.; brevets ayant effet dans plus d'un Etat; . .

v) on entend par « demande régionale » une demande de brevet régional ;

vi) toute référence· à un,! « détthrndc natîonalc » s'entend cou11uc une référence rnx demandes de brevets nationaux et dê btcvcls régionau~, autres que les demandes déposées co11formémenl au présent Traité ;

vii) on entend par « dcn11111dc itttcrnntiotrnlc » lllll' dl'm1tude déposée conforméttwnt au présent Traité ;

viii) toute référence à une« demande.» S'entend l'Otnllll' une référcnœ aux demandes internationales et n.Hionnles :

ix) toute référence à un« brevet » s'entend comme une réfé- rence aux brevèts nationaux cl t·égionaux ;

x) toute référence à la « législa1io11 nationale >> s'entend comme une référence à la légi!ila1io11 natipnale d'un Etat contrac1a11i ou, lorsqt'il s'agit d'.unc demande régionale ou d'un brevet régional, au traité qui prévoit le dépôt de d.cmattdcs· régionales ou la délivrant.·e de brevets régio- naux;

xi) 011 cittend par« date cc priorité >>, aux fins du cakul des délais; ·

a) Lorsque la demande intcrnatiotialc comporte une revelldica1io11 de priorité scion l1hr1 iclc 8, là date du dépôt de la dcmaudc dont fa priorité est ainsi revendiquée ;

b) L~sqUc la de1nai1<.ic intefirntionalc cotllJlortc plu- sieurs rcvcndications de priorité sclo11 l'article 81 la date du dépôl dëla demande la plus a11cic1rnc dont là priorité est àinsi tcvctidiqi..iée ;

c) Losque la. demande inletnationalc ne, co1nporlc auc.'u11è rcvendlcaliotl'de priorité selo11 l'article 8, la date du dépôt intcrnat.icrnal de céllc dé111a11dc :

xii) on eitt~ild par << office na1fo1\àl >> 11adtttinislràtjon gou- vernementale d'un Etr1t con1rac1a111 chargéç _de délivrer des brevets ; toute référelfcê à· un « office na1io11al >> s'c111:crtd égalcmclll C:Otllnlè 'une référc11c.c à IOUie admhtîs- tration it'llergouvernc1t1cntalc chargée par plusieurs Etals de délivrer des brevets régionaux, à condilion que l'un de ces Etats au moins soit un Etal coniraétant et que ces Etals aient autorisé ladite ad111inls1rn1ion à assumer les obligations et à exercer les pouvûir~ que le présent 'traité cl le réglc1t1cnt d'cxéntion allrib11en1 aux offices natio- naux;

xiii) on e11te11d par« offi!,'.e désigné » Poflïcc national de l'Elat désigné par le déposant co11fotmémc111 au diapitrc ter du présent Traité, ainsi que t<llll office agissa111 _pour cet Etat; .

xiv) on entend par« office élu » l'office uati~tial de l''Etat élu par le déposant co11for:né111c111 au chapitre 11 du présent Traité, ainsi que tout office agissant pciur cet Etat ;

xv) on cnte11d par « office 'récepteur » l'offkc national ou l'organisa1ioi1'intèrgouvcrnetncn1alc où la demande ilHer- nationale a étc déposée ;

xvi) on entend par« Union ,) l;Union in1er11ationalc dc_coopé- ration en matière de brevets ;

xvii) on entend par« Assembléç » I'Asseinbléc de l'Union; xviii) on entend par << Organs;ulon » l'Organisation mondiale

de la propriété lnlcllectuelle ; xix) 011 entend par<< Bureau jntcrnational » le Bureau intérna-

tional de POrganlsatlon · et, tant qu'ils cxislèrotH,, les bureaux intenü11ionaux réunis pour la prolècllon dé la propriété intellectucllc{B. 1. R. P. 1.);

xx) on entend. pat « Oirec1eur gènêral » lé Dlrécleur général de l'Orga11isatlon ét, tant que les B. J. R: P. l. existeront,· le directè,ur des B. 1. R. P. 1.

542 JOURNAL DE MONACO Vendredi 15 Juin 1979 ·

CHAPITRE PREMIER

Demande internationale et recherche internationale.

ART. 3. Demande internalior1ale.

t. Les demandes de protection des inventions .dans tout Etat contractant péuvent êtrè déposées· en tant que dema·ndes internatio- nales au sens du présent Traité.

2. Une demande internationale doit comporter, conformément au présent Traité cl au réglcmcnt d'exécution, une requête, une des- cription; une ou plusieurs revendications, un ou plusieurs dessins (lorsqu;ils solll requis) el un abrégé.

3. L'abrégé sert exclusivement à des fins d1information techni- que ; il ne peut être. pris en considération pour aucune autre fi11, notamment pour apprtcier l'étendue de la protection dcma11dée.

4. La demandé internationale : i) doit être rédigée dans une des langues prescrites·;

ii) doit remplir lès conditions matérielles prcsèrites ; iii) doit satisfaire à l'exigence prescrite d'Uriité de l'inven-

tion; · iv)· est :Soumise au paiement des taxes prescrites.

ART. 4.

Requête 1. La requête doit ~ompotter : .

i) une pétition selon laquelle la demande internationale doil être traitée conformément au présent Traité ;

ii) la désignation du ou dès Etats contraètants où laJ1roteè- tion de l'invèt11ion est déman,déè mr la base de ,la dem.ande internationale'{<< Etats désignés :>) ; si le "éposant peut et désir~; pour tout Etat dèsigné, obtenit:un:btéyëttéglottal au lieu d'un bteVel national; laHqufüe,doH t1indiquer ;si le déposant ne pèùt; cnydrtu d1un traité reJittif à un brevet règiônal; limiter sa demande à ccrtai11s des. Emts parties audit Traité, la désignation dé run de ces Etàts et Pindlca- tion du désir d'obtênir un brevet régional doivent être assimilées à une désignalion de tcus ces Etats ! si, selon la législation nationale de PEtat désigné, la désignation de cet Etat a les effets d'une dcmarde réglonale1 cette dési- gnation doit être assimilée à l'indication du désir d'obte- nir un brevet régional ;

iii) le nom et les autres renseignements prescrits relatifs au déposant et au mandataire (le cas échéarll) ;

iv) le titre de l'invention ; v) te nom de l'inventeur et les autres "enseignements prescrits

le concettJant, dans le cas où la législation d'au moins l'un des Etats désignés exige que ces indications soient fournies dès le dépôt d'une demande nat onale ; dans les autres cas1 lesdites indications peuvent figurer soit dans ta requête, soit dàns des notices disti;1êtes adressées à chaque office désigné dont la législation hàliona1e· exige ces indi- cations mais perme! qu1elles ne soiènt données qu'après le dépôt de la ~emande nationale.

2. Toute désignation est soumise au paiemént, dans le délai prescrit, des taxes prescrites.

3. Si le déposant ne demande pas d;autrés titres de protection visés à l'article 43, la désignation :Signifie qLe la protèction demah- dée consiste en la délivrance d'un brevet parou pour l'Etat. désigné. Aux fins du présent al!néa, l'article 2-,.ii) ne s'applique pas.

4. L'absence dans la têquête, du nom de l'htvetttèur et des autres rense\gnements concernant l1lnventeur tù'!ntraîne aucune conséquence dans les Etats désignés• dorit la législation nationale exige ces indications mais permet qu 1elles ne soie1u données qu 1après le dépôt de la demande rialidnale. L'abs~nce de ces indka-

tions dans une notice distincte n'entràînc aucune conséqueucc dan~ les Etats désignés où ces indications ne sont pas exigées par la légis-

. lation nationale.

ART. 5. Descriptiotl.

La description doit exposer ljlnvention d'une manière suffisam- men{ claire et complète )):)\Ir qu'un homme du métier puisse Pcxé- cuter.

ART. 6. Revendications.

La ou les revcndicatioas doivent définir l'objet de. la protection demandée. Les revendications doive111 être claires et concises. Elles doivent se fonder entièrement sur la description.

-ART. 7. · Dessins.

l. Sous réserve de l'alinéa 21 ii), des dessins doivent être fournis lorsqu'ils sont nécessaires à Pintelligénce de l'invention.

2. Si l'invention est d'une nature télle qu'ell,e peut être illustrée par des dessins, même s'lls ne sont pas nécessaires à son intelli- gence:

i) le déposant peut ii1clur.e de ·tels dessins dans la demande intetnationrtle lors de son dépôt ;

H) tout office désig11é peut exige.r que le déposant lui four- nisse de tels dcssit1s dans le délai prescrit.

ART. 8. ~evènditalion de priorité.

L La demande internationale peut comporter une déclafàtfon conforme aux preScriptionidu réglemertt d'exécution, revendiquant la priodté d1ùnè olitfo p:usieurs demahdes antérieures déposées dans ou pour tout pays partie à la Convention de Paris pour la pro- tection de la propriété industrielle.

2. a) Sous réserve du S()Üs-alinéa b); les conditiôns et les effets de toute revendication de priorité présentée confotméinênt à Pali- néà 1sorti ceux que prévoit 1iarticle 4 de I'Acte de Stockholm de la Convention dé Paris pour la protection de la propriété industrielle.

b) La demande internâ1ionak qui revendique la priorité d'une ou plusieurs demandes antérieures déposées dans ou pour Etélt con- tractant peut désigner cet Etat. Si la dem~nde il\!_ètnatiot1ale reven- dique la priorité d'une ou de plusieurs demandes nationales dépo- sées dans ou pour un Etat désigné ou la priorité d'unè demande internationale qui avait dé~lgné un seul Etat, les conditions et les effets produits par la revè11dica1ion de priorité dans cet Etat sont ceux que prévoit la législatim1 nationale de ce dernier.

ART. 9. Déposant.

1. Toute personne domiciliée dans un Etat contractant èt tout national d'un tel Etal peuvent déposer une demande internationale.

2. L'assemblée peut décider de perntdltre aux personnes domici- liées dans tout pays partie à 1~ Convention de Paris pour la protcc- ., tion de la propriété industrlélle qui n;est pas partie au présent Traitéi ainsi qu'aux nationaux de ce pays, de déposer des demandes internat ionales,

3. Les notions de domicile el de na1ionali1é ainsi que Papplica- tiorl de ces notions lorsqU'll y a plusieurs déposants oU lorsque les déposants ne sont ~as les mémés pour tous les Etats désignés, sont

.définies dans le réglemenl d'exécution.

ART. 10. Office rtceptew.

La demande înternatlortale doit être déposée auprès de l'office récepteur prescrltj qui la con1rôle et la traite conformément au pré- sent Traité et au réglemenl d'exécution.

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Vendredi 15 Juin 1979 JOURNAL DE MONACO 543

ART. 11. Date du dépôi et effets de la demande internationale.

·,. L'office récepteur accorde, en tant que date du dépôt interna- tional, la date de réception de la ~emande ililétnationale pour autant qu'il coristate, lors de celte réception, que :

i) le déposant n'est pas dépoUrvu, rtHutifésten1e11t, pour des rai- sons de donHcile ou de nationalité, du droit de déposer une demande internationale auprès de l'office récepteur·:

ii) la denrnnde internationale est rédigée dans la langue pres- crite; a) Une indication seloit laquelle elle a été déposée à litre de

demande internationale ; b) La designation d'un Etat contractant au moins j cJ Le nom du déposant, indiqué de la manière prcscrile ; d} Une partie qui, à première vue," semble co11stitucr une

description j e) Une jartic qui, à première vue, semble constituer une ou

des revendications. iii) la demr.nde internationale comporte au ntoins les éléments

suivants ;

2. a) Si l'office récepteur Cbllstatè que la demande iutèr~~tio- nalc ne remplit pas lors de sa réception, les conditions értllmérécs à l'alinéa 1, il imite le déposa hl, éonformément au régletnèlll d' exé- cution, à faire la correction nécessaire.

b) Si le déposant doline suite à cette invitation conformémcht au réglcmcn1 d'exécution; l'office récepteur accorde, en tant que date du dépôt international, la date de réception de la correction exigée.

3. Sous réserve de l'article 64 4, toute demande internationale remplissant les conditions énumérées aux point~ i) à jii) de l1aHnêa 1 cr à laquelle une date de dépôt international aété accord~e a; dës la date du dépôt intcrnationàl; tes effets d'un dépôt national régulier dans chaque Etat désigné ; cette date est considérée coitimc date de dépô1 effectif dans chaque Etat désigné.

4. Toute demande internationale remplissant les conditions énu- mérées aux poi111s i) à îil) dè l'alinéa lest considérée comme àyant la valeur d'un dépôt national régulier au sens de la Convention de Paris pour la prot~ct_ion de la propriété industrielle.

ART. 12'. Transmission de la demande intérnatlonale au Bureau lhternational

et à l'admi11istralion chargée de Ja recherche i11ternalionafe. 1. Un exemplaire de la demande inlernationale est conservé par

l'office réccptec1r (« copie pour l'office récepteur»), un exemplaire (« exemplaire original ») est transmis au Bureau internaticrnal ·et un autre exemplaire(« copie de recherche») est transmis à l'adminis- tration compétente chargée de la recherche inte1 nationale visée à l'article 16, conformément au réglcmènt d1exécution.

2. L'exemplaire original est , considéré comme l'exemplah:c au1 hcntiquc de la demande internationale.

3. La demande inccrnationalc csl considérée comme retfrée si le Bureau internaiottal ne reçoil pas l'exemplaire original dans le délai prescrit.

ART. 13. Possibilité pour les offices désignés de recevoir copie de la demande

interfwlionale. l. Tout office désigné -peut demander aù f3urèau irytèrnational.

une copie de la demande lnternationltte ava11t la cot'ttmwtidttlon prévue à l'article 20 ·; le Bureau ilHetnational lul remet cette çopie dès que possibl,! après l'expiration d'un délai d'une annéè à·comptcr tic la date de priorité.

2. a) Le dé;,osant peutj en tout temps, remettre à totJl office désigné une copie de sa demande internationale.

b) Le dép05a11t peut en tout têmps, demandèr au Bureau inter- national de remettre à tout office désigné une copié de sa demat1de

internationale : le buteau intcrnationat remet dès que pcssfble· cette copie audit office. ·

c) Tout office national peut notifier au BureaU international qu'il ne désire pas recevoir les copiés visées au sous~alinfa b) ; dans cc cas, ledit sous-alinéa ne s'applique paspour cet office.

ART. 14. lrrégularlfés dahs la demande in tematlonale.

1. a) L'office récepteur vérifie si la demande lntcrmll onale : i) est signée co11formémen1 au règlement d'cxéculim ;

ii) comporte les indications prescrites au sujet du dcvosant ; iii) comporte un litre ; iv) coinporte un abrégé ; v) remplit, dans la me.~ure prévue par le réglemcnt d'exécuticm,

les condhiotts ma1ériellcs prescrites. i,J Si l'office r~ceptcur constate que l'.une de ces pr~scriptlons n'est pas observée, il h1vi1e le déposant à cbrtiger la dctrtahde internatio- nale dans le délai prescrit ; à défaut cette demande est co11sidérée comme rel irée et l'office récepteur le déclare.

2. Si la dcma11dc in1er11aticfüalc se réfère à des dessins bien cjuè ceux-ci ne soient pas indùs dam; la dcmândcj l'offiée tééepte~r le notifie au déposant qui petu reiltcttre cés.dèssins dan§ le délai pres- crit ; la date du dépôt international csi alors la date de réceptiot1 desdits dessins par l'office· récepteur.- Si11on; toute référence à de 1els dcssît1s est con!iidérée conimc incxlstittllé.

3. a) Si Poffice récépfeur eonstatc que les taxes pres(.'.riles par ljarticle 3, 4, iv) n'ont pils été payées dans le délai prcscri1 ou que la laxe prescrite" par l'artkle 4, 2 n'a été paycc pour autul'I dcSEtals désignés; la demande intcrnalionalc est considérée com111e retirée cl l'office récéj)tetir le déclaré.

b) Si )'office récêplèur conslàté qi.tê 1~: taxe pr~scf,llê p~r f article 4, Za élé payée"d.iins le délai prescrit potfr un "ê>U plusiéUrsEfats dési- gt1és (mais r'lùn potiHous ces Etats), la dé~igmuiq~ :de tèux de~dits Etats pour lesquels la taxe n'a r11-s été payée dans le délai prescrit est considérée comme tctirée etPoffice récepteur le déclare;

4; Si, aprèsqu'il aaMrdé â la demande inferMOoniilc une date · de dépôt it1ternational, l'office récepteur cof1state, dansle _délai prescrit, que l'une quelconque des co11ditio11Sé1h1mérées aux pohtts i) à iiî) de l'article 11.1 u1était pas remplie à •.cclle date, celle demande est considérée rnmme retirée cl l'office recepleur le déclare.

ART.15. Recherche internatiottale.

1. èhaque demande internationale fait l'objet d't;ne recherche h11ernationale.

2. La recherche internationale a pour objet de découvrir l'état de la techniqüe pertinent.

3. La recherche iutcrnationale s'effectue sur la base· des rcvendi- ca1ions1 compte tenu de la description et des dessins (le c<1s échéant).

4. L'administration chargée de la recherche internationale visée à Particle 16 s1efforcc de découvrir l'état·de la technique pertinent dans toute la mesure où ses moyens le lui permêtient et doit, en tout cas, consulter la docu01e1t1ation spécifléé par le réglcmerll d'cxécu- lion. _ ..

5. a) Le titulaire d'unedcmande natiotialc déposée auprèsdè ljofflc,:c na1ionàl d1un Etàt contractant ou de l'office agissant porfr un tel Etat peut, si la législation n~tîortalc de cet Etarle pernie!t et aùx conclilions prévùcs par cette législa!lon, .demander qutul1e recherche semblable" à·uhe recherche ïnternalioilalè (<< recherc.he de typé l_nterttâtional >>) soit effectuée sur celt"c demande. . . .

b) L'office national dtutt'Etat contractant ou l'ôf(~:e agJssartt pour un t~I Etat peut; si la législation rt~lionald de cet Etat lé pet- rriet, soumèttré à une recherche de type intètnationlll tourê dè!'tJande :lationale déposée auprès de lui. ·

544 JOURNAL DE MONAÇO Vendredi 15 Juin 1979

c) La rcc:1erehe de type international est effectuée par l'adminis- tration chargée de la recherché· it11ernalionhle, visée à l'at(idc 16, qui serajt compétente pour procéder à la recherche ittternatlonalc si la demândc ·riatlonhlc était une demande lnternatlonalc déposée auprès dâofficc visé aux sous-alinéas a) etb). Si la demande natio- nale est rédigée dans une füi1gùç dans laquelle l'administràtion char- gée de la recherche internationale estime n'êtr~ pas à même de trai- ter la demande, la rècherèhe de type internaffohàl est ëffectuéc sur la base d'une traduction préparée P~r le'dépôsaut dans upe des lan- gues prescrites pour les den1andcs it1tcrnatiô1ialès que ]adilc admi- nistration s'est engagée à accepter pour lès dema11det iî1tèrnationa- lcs. La demande nationale et fa traduction, lorsqu'elle est exigée, doivent être présentées darts la forme prescrite pour les demandés internationales. ·

ART. 16. Administration chatgée de la recherche intèrnatlonale

1. La rècr1crchc intèrt1alio·ua1e est c(fcètuéè par lmc administra- tion chargéè de la recherche internationale ; ècllc0 ëi péut être soit un office natio11al, soit .Ulic· orga1iisatiot1 ltHërgouvctncmcntalc, telle que l'lnstitùt intcrt)ational des brc.vcts, dont les attributions com- portent l1état>lisscment de rapporl.,; de recherche doctlmcntairc sur l'état dé la tèchniquc relatif à des htvcnllons objet de dc,nandcs de btcvcts.

2. Si en at1c11da11t Pinstitutiün d'une seule administrâdon char- gée de la rccl1èrchè intcriiàtionâle. il exiitê plusieurs administtations chargées de la techcrchc i111etnatfo11alc, chaque bfficc récepteur spé- cifie, confor:ùémcnt altx dispositions de l'accord applicable 1'11cit- tio11né à l'alinéa 3, b), celle ou celles de ces administrations qui seront cotnpelèntcs pourpfocédët à la rcchèrchc pour les demandes intcrnâiionales déposées uùprès dë cet office.

3. a) Les admi11is{r~1ions chargécsdè la rccherchclntèrnationaic sont 11om111écs par l'Assc.1t1bléc. TdUt office 11a1io11al cl mute drga~ nisation in1crgouvcrncmc1Hulc qui satisfoni aux cxigei1ccs vî?ées iju sous-alinéa c) · peuvent être nénrtinés en qualité d1ad1nit:1istralion· chargée de l[l rcchèrèhe i_ntèrnal i611alc.

b) Latiominalioirdépcnd du co11sc1Hcmcnl de l'officc_nalionaL ou de l'orga11isation 1111ergoùvcrnc1nç:11talc en cause el de la conclu- sion d'i.lllaccord, qui doit être approuvé parPAssc111blêc, entre cet office ou cct1é organisatio11ct le Bureau itllèrnational. Cet accord spécifie les d1oits et obligations des parties et contient en particulier l'engagement for111cl dudit office ou de ladite orga11isa1ion d'appli- quer cl d;obs::rvcr toutes les règles con1111u11cs de la recherche i111er- 11atio11alc. ·

c~ Le règlement d'exécution prescrit les exigences minimales partkulièrc111e111 en cc qui i:onccrnc le p,crsottnel et la documcnia- tion, auxquelles chaque office ou organisation cfoit satisfaire avant qu'il puisse être 11ommé et auxquelles il doit l:ontit\llcr de satisfaire tant qu'il deincurc 1ion1n-1é.

d) La nomination est faitè pour une période détenriinéc, qui est susccplible de prolongat imt.

e) Ava111 Je prendre une décision quant à la nomintalion ·d1u1i office na1io11al ou d'u11c orga11isa1ion intergouverucmchlale ou quant à la pro\ot1ga1ion d'une telle 110111h1àfürn, dë même qujavant de laisser uue telle nomination prendre fin, l'Assemblée entend l'office ou l'organisation en cause cl prend l'avis du Co1ni1é de t·oo- péraiion technique visé à l1articlc 56, une fols cc Comité établi.

ART.·Ï7.

Ptocédure au sein de l'administra/hm chàtgêe de la tedléfd1e i11tet11ali01iale

1. La procédure au sein de l'admi11ist'ratioJ1 chargée de la recher- che intcmationalc est déterminée pat le présent Traité; le téglëme111 d'cxécutiol\ c1 l'accord que le Bureau in1eri1a1ional t'onclut, confor0 mémcnt au présc111 Traité el aù réglement d'exécution, avec celte adt11irtistrado1.

2. a) Si l'admlùistration chargée de la recherche il1ternationale estime:

i) qûc la demande internationale concerné un objet à l'égard duquél elle n'èst pas tenue, selon le réglemcnt d;exécution, de procéder à la rechèrchc, et décide en Pespècc de ne pas procé- der à la recherche, ou ·

ii) que la description, les revcnclieatibns ou les dessins' ne rem- plissent pas lès conditions prescrites, dans une mesure telle qu'une recherche signifièativc no peut pas êttceffcctuée,

clic le déélarc èt hotifie au déposànt.:et au Bureau international qu'un rapport de recherche lntétnâtionale ne sern pas établi.

b) Si l'une des situations mcnti01\nées au sôus•alinéa a) n'existe qu'en relation avec èéftâit1cs rcvcndicatloni, le rapport de recherche intcrnatio1ü1.le l'indique pour c<:s rèvèndications et il est étubll, pot11· les autres rcvcndications 1 conformément à l'article 18.

3. a) Si l'admit1istration chargée de la recherche internati,;rnalc estime que la demande intcrnationhlc ne satisfait. pas à Pcxigcncc djunHé de l'invention tèllc qù'cllc est définie dans le r.églcmc111 d'exécution, clic invite le déposant à payer des taxés additionnelles. L'admin_istrntion chatgéc de' la recherche internationale établit le rapport de recherche internationalcsur les r,attiès _de la demande internationale gui ont ttai1 à 11invèntion mentionnée en prctnicr lieu dans les revendications (« invcn.tiôff princij)alè ») et; si lès tâxcs ad<litionncllcs t~quiscs onrété payées da11s lè délai r,rcscrit, sur les patries de la demande lntern_aliôrtàlc qui ont trait aux inventions pour lesquelles lesdites taxes oni été payéès; ._ _ .

b) La législation nalidnalc dèJôlH Eli,tl déslgné PèJt prévoir que, lorsque l'office 11alio11al de cet Etat estime: justifiée l1invilation, mentionnée au sous-alinéa a), de l'adtnillislfation chargée de la recherche internationale el lorsque le déposa ni n'a pas payé lo_utcs lés taxes additionnelles; les pârliès de la dcma11dc i11ttrna1ionalc qui n'dnt par conséquènt pas fait Pobjct d'une.recherche so11l cdnsidé- rées cùtiime retirées pour ce.qui cdllèèi"t\c lès èffèlS dans cet Etat; à moins qu'une taxe pâttièùlière ne soli payée par le déposant à l'office national dudit Etal.

AR·r. 18. . . Rapport de rechèrcheinteriûitiottale. .

. 1. Le rapport dè rcchetchë iiùèr11a.tiortalc est établi dans le délai prescrit et dans fa forme prcsèthc: .

2. Lcrnpport de rèchêrchcintcrml.tional est; dès qu'il a été éta- bli, transmis par l'administration chargée de la recherche interna- tionale au déposant et au Bureau in1crnatiol1UI.

3. Le rapport de recherche hllcrùàlionalè ou la: dé:laration visée à l'ariielc 17.2, a) csl traduit conformétn.cnt au réglement d'exécu- tion. Les traductions sont préparées par le Bureau international ou soüs sa responsabilité.

ART. 19.

Modification des revendications aupn!s du Bureau jntèrnational. l. Le déposant, après réceplloi1 du rapport de rét}:crchc ittterna-

tionale, a le droit de modifier une fois les tevêndleàliotis de la demande intctnalionalè en dépos!lnt des modificaiioi1s, dans le délai prescrit, auprès du Bureau i111èrna1ion~l. li peut y joh1drc une brève déclarntion, conformément âu réglemc111 d'exécution cxpli- ~ua11t les modifications cl précisant les effets que ces :lcrnlères peu- vent avoir sur la descriptidt1 el sur les dessins. ·

2. Les nwdlfieations né doivent pas aller au-delà Je l'exposé de l'invcntio1l figurant dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée:

3. L'it1observatto11 des 'cfisposîtions de l'alinéa 2- 11 1a püs de con- séquence dans les Etats désignés dont la législation natiottalè perme, que les modifications aillent au-dèlà de l'exposé de l'frvénllon.

ÀRl. 20. · CoitOnu11icatlons aux offices désignés.

1. a) La demande interi\àtionale, avec le rapport de réclterchc internatiortalc (Y compris toute indicatfori visée à l'attlèle 17, t, b) ou la dédatation mêntionnéc à l'article 17, 2, aJ,'est_ ~om111uniqùéc

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rnnformément au réglèmcnt d'exécution, à tout office désigné qui n'a pas renoncé, to.talcmcnt ou partictl(mcnt, à. cèttc communica- tion. · ·

b) La communication comprend la traduction (telle qu1elle est prescrite) dudit rapport ou de lâditc déclaration.

2. Si les revcnrlications ont été modifiées sclot1 l'article 19, l, la communication doit soit comporter le texte intégral des revendica- tions telles qu'elles ont été déposées-et telles qu'elles orit été modi- fiées, soit comporter le texte Intégral dès .revendications telles qu'elles ont été déposées et préciser les modifications apportées ; elle doit en outre, les cas échéant, comporter la déclaration visée à l'article 19, 1..

3. Sur requête de l'office désigné ou du déposant, l'administra- tion chargée de la recherche internationale leur adresse; conformé- ment au réglcmcnt d;cxécution1 copie des documents cités dans le rapport de recherche itllernationalc.

ART. 21. Publication Ili lertlatùmale.

1. Le Bureau i11terna1ional procède à la publication de deman- des intcrnatio•~ales. -

2. a) Sous réserve des exceptions pré,·ue.~ au sous-alinéa b) et à l'arîiclc 64, 3, la publication intetnatkmale de la demande interna~ tionale a lieu à bref délai après l'expiratori d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de priorité de cette demandé.

b) Le déposant peut demandèr au Bureàu international de publier sa demande internationale en• tQtL temps avant l'ewlfation du délai mentionné au sous-alinéa a) Le Bureau international pro- céde en conséquence, .conformément au réglcmént d'exécution'.

3. Le rapporr de recherche internationale ou la dédarâtion 'viséé à l'anicle 17, 2, a) est publié cotiformémént au téglemcnt d'exécu- tion.

4. La langue et la forhle de la publication intcrrtationate, ainsi. que d'autres détails, sont fixés par le régtcmentd'exécution.

5. Il n'est proèédé à aucune publicàtion·1nte:tnationale si la demande internationale est retirée ou considérée commë. retirée avant l'achévemcnt de la préparatiô11 technique de la pubHcation..

6. Si le Bureau international estime que la dém~ndé intettfatio- · nalc contient des expressions ou des dessins contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, ou des déclarations dénigrames au sens du réglcment d'exécution, il peut les otnéttre de ses publications, en indiquant la place et le notribre des mols ou des dessins olhis. JI fournil, sur demande, des <:opics spéciales Jcs passages ainsi omis. ·

ART. 22. Copies, traductions et taxes pour les offices désignés.

1. Le déposant remet, à chaque office désigné une copie de la demande intcrnatio11alc (sauf si la commurtication visée à Jlarticle 20 a déjà eu lieu) et une traduction (tellé qu'elle e.~t prescrite) de celle demande et lui paie (le cas échéant) là taxé nationale au plu~ tard à l'expiration d'un délai de vingt 111ois à èompier de la date de priorité. Dans le cas où le nom de l'invcnteLtr et les autres renseigne- ments, prescrits par la législation de t'Etal désigné, relatifs à l'inventeur ne sont pas exigés dès le dépôt d'une demande nationale, le déposant doit, s'ils ne figurent pas déjà jans la réquête, les çom• muniquer à l'office nationarde cet Efat 011 à l'office agissânt pour cc dernier au plus lard à l'expiràtion d'un délai de vingt mois à compter de la date de priorité,

2. Nonobstant les dispositiowrde l'alhéa l I lorsque Jladmiilis- tra1ion chargée de la recherche internationale déclare, conformé- ment à l'article 1?, 21 a), qu1u11 rar,porl de.recherche itüèrnatio11alc ne sera pas établi, le délai pour I accomplissctnem des actes men- tionnés à l'alinéa I du présent article dt'dedeux mois, à compter de la date de la notlficati<;lil'dé ladite déclara1iot1 au déposant.

3. La législation dé toill Etat contractant peul, r,our l'accom• plissement des actes visés aux àllnéas 1 et 2, fixer des délais expirant après ceux qui figurent auxdits alinéas.

ART. 23. Suspension de la procédure natioitale.

. 1. Aucun office désigllé ne traite ni n1exa1nine la demande intcr- nationa)e avant l'expiration du délai applicable selon l'article 22. · 2: Nonobstànt ks dlsp<?sltious de Palinéa 1i. tout office désigné

peut; sur requête expresse du déposant, traiter ou examiner èn tout temps la demande lillérnationà.lc.

AkT. 24, Perte possible des effets dans les JJ:tals désig11ès.

' l. Sous réserve de l'article 25 dans le cas ·visé au point ii) ci- après, les effets de la demande intcrnationalè prévus à l'article 11, :3 cessent dans tout Etat désigné et cette ccssatloh à tes mêmes consé- quences que le retrait d;m,c demande nationale dans cet Etat :

i) si le déposant retire sa demande i11tct11a1ionale ou la désigua- tion de cet Etal :

li) si la demanµe inter:rntionalc est considérée comme retirée en raison des articles 12.3, 14.1 b) 14J a) ou 14.4, ou si la dési- gnation de cet Etat est considérée comme retirée seto11 l'arti- cle 14.3 b) ;

iii) si le déposant n'accomplit pas, dans le délai applicable, les actes mèritionnés à l'articlè 22. ·

2. Nonobstant.lès dispositions de Jialinéa 1, tout offiCë désigné peut maintenir les'effets prévus à l'attklc 11.3 même lorsqti1il n'est pas exigé qUe de tels effets soient malntctius en raison de l'article

·25.2.

ART. 25. Révision par des offices désignés.

L a) Lorsque l'office técèpteut refuse d'accorder une d.ate de . dépôt international ou· dé::lare que. la demande internationale est considérée c6111me rcdté~, ou lorsque le Buteau intèrnational fàit une conslathtion sèlon l;ârticlè 12.3, ce Bureau a,dtessc à bref délai, sur reqttête du déposant, a tout office désigné indiqué par celui-ci, ccipiè (lé tôu! docunie'nt contchu dans lè'dosslér. . .

b) Lotsqué l'office -récèptcur déclare, que la_ désignation d1Un Etat est considérée comme reiiréc, le Bureau intetnatiOflal,. sur

. tcquête du requérant; adresse à bref délai à l'office national de cet Etat copie de tout documer1t c;ontenu dans le dossier.

cJ Les requêtes fondées sur les· sous-alinéas a) oü b) doivent être présentées dans le délai prescrit. '

2. a) Sous réserve des dispositions du sous-alinéa lf), tout office désigné, si la taxé nationale (le cas échéant) a été. payée et si la tra- duction appropriée (telle qu'elle est prescrite) a été remise da11s le délai prescrit, décide si le refus, la déclaration ou la constatation mentionnés à l'alinéa 1étaient justlfiés au sens du présent Traité et du réglemcttt d'exécution ; s'il constate que le refus ou la déclara- tion est le résultat d'une èncur ou d'u11é omission de l'office récep- teur, ou que la const~tâtit\11 ·est le résultat d'une errêüt'ôu··d'Ot~e omission du Bureau itüernatiorial, il traite la demande illtefl1àtio- nate, pour ce qui concérne ses effets dans l'Etat de Pofflce désigné, comme si une t.ellc erreur ot omission ne s'était pas produite.

b) Lorsque l'éxé1nplalre original patvlellt au Bureau interMtio• nal âprès l'ëxpit'atlon du délai prescrit à l'article 12.3 en raison d'une erreur ou d'une omission clu déposant; le sous-alinéa a) ne s'applique que dans lès circonstances mentionnées à l'article 48.2.

ART. 26.

Occasion de cotriger auprès des offices désignés. Aucun offiée dés!g11e ne peut rejeter unè démandè. lnternationale

pour le 1nôtif que cètté dernièré'ne remplit pas les conditions du pré: sent Traité et du réglèmen1 d1exécutlêll\ sans· donrtêr d'abord au déposant l'occasion de corriger. ladl\c demande dans la mesure et selon la procédurè prévues pin la législatlôn nationale pour des situations lde111iqués ou comparables se présetltant à propos de demandes nationales. ·

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ART. 27. Exigences nationales.

1. Aucu11c législation na1io11alc ne peut exiger que la demande in1crna1lonalc satisfasse, quant à sa forme du son contenu, à des cxigc11ccs différentes de celles qui sont prévues dans le présc1t1 Traité et clans le réglement d'exécution ou a des exigences supplé- mentaires.

2. Les dispositions de Pallnéa ln~ silütilièl11 affèclet l\tpplica- . tio11 de l'artklc 7.2 111 empêchera ucuue légfüation nationale d'exi-

ger, une fois que le traltcntcnt de la dctnai1de in1erna1ionale a com- m cncé au sei t1 de l'o ffkc désigné :

i) lorsque lè déposant est une personne morale, l'irklicatiott du 110m diun ditigca111 de celle dernière autorisé à la représen- ter :

ii) la remise de docùmcnts qui 1ù1pparticn11cnt pas à la deniande intcrna1io11ale mais qui conslitue111 là prelJvc d'allé- gations ou de déclarations figurmu dans cène demande, y compris la confitnHHio11 de la demande internatiot1àle par sigtiaturc du déposant lorsque cette demande telle qu'elle avait été déposée, était signée de Son repl'ésen1an1 ou de son mandataire. '

3. Losque le déposant, aux fins de tout État désigné, n'a i,as qualité selon· la· 1cgislatlon· ùaüona\c de cet Etat ·pour ïWocéder au dépôl d'une demande 11ationalè pour .la· raisoù. qu'il n'est pas Pinventeùr la dèmànde it1ternationalc peut être rejetée par l'officè

·désigné. 4. Lorsque la législation nationale prévoit, pom cc qui concerne

la forme ou le contenu des demandes nationales, des exigences qui, du point de vue des déposants, sont plus favora.bles que cdlcs que prévoient le présent Traité et le réglemè11t d'exécution pour les demandes internalionalcs; l'office national, lés trib'ùhaux· êt tous autres organes coittpétènts de'l 1Etat désigné ou aglssâtH pour ce der- nier peuvent appliquer les premières exigènccs, en lieu cl place des dernières, aux dema1idcs intcrnàtionales; sauf si le· déposant· requiert que les exigences prévues par le 'présent Traité ët pâr le réglement d'exécu'1ion soiclll appliquées à sa demande h'Ùcrnalio- nalc.

5. Rien dans le présent Traité ni dans le réglcrilènt d;èxécution ne peut être coinpris comn1e pouvant lhnitèt la liberté d'aucùn Etat contractant de prescrire tout ès condHio11s 1tiatériellcs de brev.etabi- · lité qu'il désire. En particulier, toute clispositfon·dti préseiÙ Traité cl du réglement d'exécution concernant la définition de l'é1a1 de !a technique doit s'entendre· exclusivement aux fins de: la procédure internationale; par conséqucnr, lout Etat contractant es! libre d'appliquer, lorsqu'il détermine la brevetabilité d'une ihveution fai- sant l'objet d1une demande intcrmllionalc, les critères de sa législa- tion nationale relatifs à l'état de la tcchniqu-~ et <l'auhes conditions de brevetabilités qui tic constituent pas des exigences relatives à la forme el au conteuu <les demandes.

6. La législation natio11ale peul exiger ciu déposant qu'il four- nisse des preuves quant à toute condilion de droit matériel de breve- tabilité qu'elle prescrit.

7. Toul office récepteur, de même que 1ou1 office désigne qui il commencé à traiter la demande internationale, peul appliquer Ioulé dlsposi1io11 de sa législatiou nationale relative à la représentation obligatoire du déposant par un mandataire habilité aüprès de ccl office et à l'indlcalion obligatoire d'une adre.sse de service dans l'.Elal désigné aux fins de la réception de notifications.

8. Rien dans le présent Traité ni dans le réglement <Pexécutio1l ne peul êire compris comme pouvant litililct la liberté d'aucun Etal contractant d'appliquer les mesures qu'il considère nécessaires en matière de défense nationale ou de limiter; pour protéger ses inté- rêts économiques, le droil ·de ses nationaux ou des personnes qui sont domiciliées sm so11 terrritoire de déposer d!s demandes inlcr- na1io11ales.

ART. 28. Modification des reve11dicatiohs, de la description et des dessins

auprès des offices désigné

1. Lç déposant doit avolr \1occasion de n10dtrlcr lcs'rcvcndica- tions\ ·1a desctli>tiofl et les dessins, dans. le délai prescrit auprès de chaque office désigné. Aucm: office désigné ne pèut dêlivrer'dc bre- vet ni refuser d'ell délivrer uvant l'expiration de cc délai, sauf accord exprès du déposant.

2. Les modifications ne dolvcm J)as aller au~drilà de l'exposé de Ji invention qui figure dans ln dc1uande in1erna1!011alé tèllc qu'elle a été déposée, sauf si la léglsl111lon 11alio11ale de l'Etat désigné le pér- inct exprcssémeni. ·

3..Les modfrications doivent être conformes à la législation nalidnalc de l'Etat désigné P<llll' tout cè qui n'est pas fixé par le pré- sent Traité ou par le régle111c111 d'exécution.

4. Lorsque 1•office désigné exige une traduction de la clctuanclc i111erna1ionalc, les modificati,)ns cloivenl être établies dans la langue de la traduction.

ART. 29.

/:,'ffets de fa µ1Mica1/on iJttetnation<ile, 1. Pour ce qui concerne Li protection de tout droit du déposant

dans ilil E_tal désigné, la' publicatiùtl inlérnaiiô11alè d'une demande internationale a, dans ccl Etat, sous réserve des disp9silions des ali- néas 2 à 4, les mêmes effets qJe ccl1x qtti sohl a'ttachés par la législa- tion natio'nal~ de cet Etat à là ,,ub!icatioo rtaUoi1ale oblightoire de demandes nationales non cxm11inécs coftHnc telles. · · ·

2. Si la lânguc de la publit:ath:,n iritctnaiionâle diffère de celle des publications réquiscs par la· législaiio.11 halionalé de l'Etat dési- gné, ladite législatio11 nation~lc PC.lll prêvoir que les effets prévus à l'ali11éa l ne se procluisenl qu•à partir de la dalé où :

i) une traduction dans c~tte dêrnièrc. lauguc est publiée confor- 1nénicnt à là législatlo11 1ü\lior1alc ; ou

ii) une traduction dans éNtê dctnièrc langue est 111ise.à la dispo- sition du public pour inspet:lion, confortnémcnl à la législa- tion nalioirnlè ; ou

iii) une trilductionda11s cctlé dèrnièrcJhùgüc:Jst tr111famisè par le déposant à l'utilish1èm non autorisé, dfcdif ou évetitllél, de l'invcniio11 faisant l'objet de là dcmai1dc ilitel'natiouale ; Oll . ' ..

iv) les deux actes visés aux points i) eUii). où les deux actes visés aux points ii) cl iii), 01n élé accoinr:ilis .

. 3. La législàtion national,~ de tou Etal désigné peut piévoir que, lorsque la pllblicntion internationale a été effectuée, sur requête du· déposat11, avant l'expiration <l'un délai de dix-huit mois ù èomptcr de la date de priorité, les effets prévus à l'alinéa 1 ne se pro<luise111 qu'à partir de Pcxpiration <l't111 délai de <lix-huil rtiois à compter de la da1c de priorité.

4. La législation ·11atio11al-~ de toLll Etui désigné pclll prévoir que les effets prévus à l'alinéa l ne se produisc111 qu'à partir de la date <le réception, parlson office 1ia1io11al ou par l'office agissant pùur cc1 Etat, d'un exemplaire d~ la publication; èffcctuéc cortformé- ment à l1article 21, de la dèrnandc lntèrnatio11alê. Cet office publie, dès que posslble, la date de réception dans sa gazelle.

Ath. 30. .Caractère confidentid de la detnànde înlethmiona/e.

1. a) Sous résc;rvc du sow-àlinéa b) Je B11rcao j1üéri1alion·a1 él les adn1inistrnlions chargé~s de la rcchërêh~ intcriul.lionalé ne 'do1vc11t perntcllrc à' aucune personne ou adti1h1is1radon djav'oir accès à la

.demande interri'ationalc avant sa 11ublicàtlo11 lntcrn~'tlo11alc, ·sauf requête ou autorisiltioll du déposatit.

b) Lç sous-ali11éa a) ne s1t1ppliquc pas ~ux transmissîo11s i'1 l'admlnistralio11 cdmpétcnlé -:hargéé d,e là recherche lritérnationalc, aux trans)ll_lssions prévues à Partlclc 13 ni aux comrftùiHèi'ùions pré- vues à Partldc 20. .

2. a) Aucun office riàlional ne peul pcrrnè';tt(à dçs tiers djafoir accès à la demande interna'1ionale1 sauf requête tiU''aùfëlrisallon du déposant, avant celles des dates suivantes qui liltcrVieill la pre- mière;

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i) date de la publication internationale de la demande intcrna- tionale;

ii) date de réception de la cotnmunkatlon de la demande intcr- nat ionalc selon Particlc 20 ;

iii) date de réception d'une cop.ic de la demaude intern'atlonale scion l'article 22.

b) Le sous-alinéa ,; ne saurait empecher un office .national d'informer des tiers qu'il a été désigné, ni de publier cc fait. Une telle information ou publlciuion ne pêut toùtefois contetlir que les indications suivan·tes: iderttification de l'office récepteur, 110111 du dêposant, dalc du dépôt intèrnational, numéro de la demande inter- nationale et ure de l'invention.

c) Le sous-alinéa a) ne saurait empêcher un office désigllé de permettre aux autorités judiciaires d'avoir accès à la demande inter- nationale.

3. L'alinéa 2 a) s'applique à tout office récepteur, sauf pour les transmissiofü prévues à l'article 12. J.

4. Au sens du présent article, l'expression« avoir accès >> com- · prend tout moyen par lequel des tiers peuvènt prendre connais- sance, et comprend donc la communication lndiViduellc et la ))Ubli- cation génér~le; toutefois, aucun office national .ne peut publier une demande internationale ou sa traduction àvilnt fa publication interna.tionale ou avat1t Pcxpiration d'uu délai de yingt mois à- compter de la date de priorité si la publication intèrùàtlonalè n'a pas eu lieu à l'expiration de ce délaL

CHAPITRE Il

Examen prélimùwire international.

ART. 31. Demande d'examen prélifhinatte International.

l. Sur derriande dudéposant, la demande intèrMtiortale fait l'objet d'un examen l)réliniinaire international conformément aux dispositions ci-après et ·aµ réglement_ d'exécution.

2. a) Toul déposant qùi, au sens du réglement d'èxécùtiori, est domicilié dar'.s un Etat contractant lié par le chapitre li ou es·1 le national d'un tel Etat et dont la demànde internationale aété dépo- sée auprès de l'office récepteur de cet Etat ou agissant pour le compte de cel Etat, peut présenter une demande d'examen prélimi- naire internatlonal. ,

b) L'Assc11bléc peut décider de permettre aux personnes autori- sées à déposer des demandes inter11a1ionales de présenter des demandes d'examen préliminaire international même si elles so11t domiciliées dans un Etat. non contractant ou non lié par le chapitre Il ou ont la nc:tionalilé d'un tel Etat.

3. La demande d'.examcn préliminaire international doit être établie indépendamment de la demande internationale. Elle doit contenir les indications prescrites et être établie dans la langue et dans la forme prescrites.

4. a) La demande d'examen préliminaire internatlortâl doit Indi- quer celui ou ceux des Etats contractants ôù le déposant" à. l'inten- tion d'utiliser les résultats de Pexamen préliminaire international (« Etats élus :•>). Des Etats contractants additio11nels peuvènt être élus ultérieurement. Les élections ne peuvent portêr que sur des Etats contractants déjà désignés conformément à l'article 4.

b) Les déposants visés à !'alinéa 2 a) peuvent élire .tout Etat con- tractant lié par le chapitre Jl. Les déposatttsvisés à l'alinéa 2 b) 11e peuvent élire que les Etals contractants liés par le'chapitre Il qui se sont déclarés disposés à être êlus par de tels déposants.

5, La dcmrnde d'examen préliminaire international donne lieu au paiement des taxes prescrilc5 dans le délai prescrit.

6. a) La dema11de_d 1exame11 préllminaire internatlcina1 doH être présentée à l'administration compéténte chargée de l'examen préli- minaire interm.tional mentionné à Particle 32. ·

b) Toute élection ultérieure doit être soumise au Bureau interna- tional. ·

7. Chaque office élu reçoit notificationde son élection.

ART. 32. Administration cJtqrgée dé l'examen préliminaire lmernallo11tJ/,

1. L'examen préliininairc international est effectué patl'adlfll• nistratton chargée de l'examen préliminaire intern.ation~L

· 2, Pour les demandes d'exameo préllntlùâire it~ternational visées à l'article 31.2 a) et à Jiarticle j 1.2 b), l'orNco récèpteur ou l'Assem~ bléc, respectivement, précise, conform~mét\t aux dhposltions de l'accord applicable co11clu entre l'ndmlnlstrntlon ou les administra- tions intéressées chargées de l'examen pt·èlllnlnalre l111êrnatlonal et le Bureau internat\011al, celle ou celles de ces admln 1~trations qui seront compétentes pour procéder à l'examen préliminaire. . 3. Les dispositions dè) 'article 16.3 s'appliquent, nmtatls mutan- dis, aux administrations chargées de l'examen préliminaire Interna- tional.

ART. 33. Examen prélimihaire interttalional.

1. L'examen préliminaire international a pour objet de formu- ler une opinion piélitninaire et saùs cngâgement sur le~ questions de savoir si l;in\lcntion .do11t la protection est demandée semble être nouvcllej inîpliqliër u11e activité ir1Vê1'11ive (n;être par évidenté) et être succeptible d'applicâtibtt industrielle. ,

2. Aux fins de l'cxàmen prélhnit1aitè International, l1inventi6n dortt la protection est dcnürndée est considétéc comme" nouvelle s;il n'est pas trouvé d'antériorité dans l'état dé la lechniqt'.c tel qu'il est défini da11s le réglemcnt d1exécution.

. 3. Aux fins de l'examen préliminaire înternatibnal, l'invention dont la protection e.st demandée csrconsidéréë cohhne inipliqu~nt une ac1ivité inventive si, con\'pte tenu dë l'état dë la rechniqué tel qu'il ~st défini dans le régleincnt d1exéeution,·e1të n;èst pas à la dàte pertinënte )'réscrhc; éVidcntè pour uit homme du'métië,. . . 4. Aux HttSdc l'examen: prélî"111i11aire inJcmâUona:, JilnvèhtiÔn dont la Ptê)tëétion, est demandée esl considérée comme succëptible d'appHcation indusfriellc si, conformément à sa nature, elle pëut être produite· ou uWisée (au sens technologique) dans tout genre d'induslrie. Le terme << hidustrie » doit être compris dans son sens le plus large, comme dans la Convention de Patis pour la protection de la propriété industrielle.

5. Les critères qui précèdeù( ue servent qu'aux fins de Pexamen· ,préliminaire international. Tout Eüll contractant peut appllqucr des critères addltionncls ou différents afin de décider si, d1ns cet Etat, l'invention csrbrevctable ou non

6. L'examen préliminaire itltetmttional doit pre11dre en considé- ration tous les documents cités dans le rappott de recherche interna- tionale. Il peut prendre eu considération tous documents addition- nels considérés comme pertinents dans le cas d'espèce.

ART. 34. Procédure au sein de l'administration

chargée de l'examen pn!liminaire i!Jientational. 1. La procédure au sein de l'administration chargéède l'cièamcn

préliminaire internatio11al est déterminée par· le présent Traité, le réglemenl d'exécution et l'accord que le Bureau lnterri.1tlortal c6n- clut, conformément au présent Traité et au réglement d'exécution, avec cette administration.'· ·

2. a) Le déposant à le droil de communiquer, verb.alemêttt et par écrit, avec l'administration chargée de l'examen préliminaire international. ·

b) Le déposant a le droll de modifièr les revendications, la çies- crlption et les dessins, de la ma·nière prescrite eldans lé tJél~I pres~ crit, avant l'établissement du rapport d1efameh prélin'llnaire inter- national: Les modifications ne doivent pas àllér au-delà dê l'exposé de l'invention figurant dans la demande lnterniHiottale telle qu1êlle a été déposée.

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c) Le dér,osant reçoit de l'ad111lnistrat'lon chargée dé l'examen préliminaire International au moins un avis écrit, sauf si ladite administration estimè que toutes les conditions suivantes sont rcmJ. plies :

i) l'invention répond aux critères figurant àl;arUclc 33. I ; ii) la demande internationale remplit les conditions du présent

Traite et du réglemcnt d'exécution dans la mesure où elles sont contrôlées par ladite administration ;

iii) il n'cH pas envisagé de présenter des observations au sens de · l'article 35.2, dernière phrase,

d) Le déposant peut r.épondrc à l'àvis écrit. 3. a) Si l;administratiotl'chargée de l'examen préliminaire inter-·

national estime que la demande internationale n~· satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention telle qu'elle est définie da11s le réglement d'exécution, elle peut inviter le déposant, au choix de èe dernier, soit,à limiier les revendications de manière à satisfaire à cette exigence, soit à payer des taxes additionnelles,

b) La législation nationale· de tout Etat élu peut prévoir que, lorsque le déposant choisit de lirriiter les rcvèndications au sens du sous-alinéa a}, les paities de la demande internationale qui, en con- séquence de la limitation, ne font pas l'objet d'un exanlen prélimi- naire international sont, pour ce qui conëerne les effets dans· cet Etat, considétéês comme rétlrées à moins qû 14ne.tàxë partiêtïlièré ne soit payée par le déposant à l'office national dudit Etat. ·

c) Si le déposant ne aohne pas süitè ~ Pinvifatlon rilètHiortnée au sous-alinéa à) dans le_ délai prescrif, ·l'administration chargée de l'exame11 prciimittaire internationàl établit un rapport· d'examen préliminaitë inteftlational sur les parties de la demande .internatio- nale qui ont irait à ce qui semhl.e constituer l'invention principale et donne. sur ce point des indkatiot1s .dans le tàpporL La législation nationale de tout Etat élu pèut ptéVofr que lorsque!'oHlce natio1ütl de cet Eta.t èHime justifiée l'iilvitatiôn de l'administraHon chargéè de l'examen préliminaire international, les parties ~e fa demande internationale qt:Ji n'ont pas trait à 11foventi0:t1 prin'cipâle sontr.pour cc qui concerne lës effets dans cet Etat; considérées comme retirées; à moins qu'unè 'taxe particulière ne soit payée par le déposant'à cet ofhc~ ·

4. a) Si l11dministration chargée de l'examen prélilnittaite inter- national esline :

i) que la demande internationale concerne un objet à l'égard duquel elle n'est pas ténue, selon le réglement d'exécution, d'effectuer un examen préliminaire international· et décide en l'espèce de ne pas effectuer un tel examen ou

ii) que I& description, les revendications ou les dessins ne sont pas clairs, ou que les revendications ne se fondent pas de façon adéquate sur la description, de sorte qu'une opinion valable ue peul être formée au sujet de la nouveauté, de l'acthité inventive (non évidence) ou de Papplication Indus- trielle de l'invention don(la protection est demandée.

elle n'aborde pas les questions mentionnées à l'article 33.1 cl fait connaître au déposant celle opinion et ses motifs,

b) Si l1une des situations mentionnées au sous-alirtéa a) n'existe qu'à l'égard :le certaines revendications ou en relation avec certai- nes revendications, lès dispositions dudit sous-alinéa a) ne s~appli- qucnt qu'à JIégard de ces revendications.

ART. 35. Rapport d'examen ph!limlnàire ittt.er>taUonaJ.

L Le rapport d'examen. prélhttinaire inter11a1io11al est établi dans le délai prescrit et dans la formé prescrite.

2. Le rapporr d'exame1t préliminaire international 11e contient aucune déclarntion quant à la question de savoir si !'invention dont la protection est demandée est o.u semblë être brevetable ou non au regard d' uùe ·légtsfatlon natioùale ·quelcontjùe. Il déclare · sous réserve de l'aliuéa 3, en relation avec chaque reve11djcation 1-si c~ttt'!. revendication semble répondre aux critère$ de nouvéauté, d1activité inventive (no1 évidence) ët di application industrielle tels que ces cri-

tères sont définis, aux finà de t'examèn préliminaire it1ternational, à l'article.· 33, 1 à 4. Cette déclaration doit être. acco1npag11ée de la citàtion des documents qui sètnblént ét_ayer la conclusion déclarée, et de toutes explications qui peuvent sihnposér en l'c;pèce, A cette déclaration doivent également ètre jointés les autres9bservations prévùes par le réglement d'exécution,

3, à) Si Padministratlonch_argée de l'exartlén ptélim'irialre irtter- national éStir1e1 lots de l1êtabHssement dti rapport d'examen préli- minaire it1ternational1 que Pune qtlelcon_que dès situations mèntion- nées à l'article 34.4 a) existe, le rapport en fait état et iodique les motifs. Il ne doit contcnfr nututte déclaration au sens de l'alinéa 2,

b) Si l'une des situations mentionnées â Partlcle 34.4 b) existe, le rapport d1examen préllnihta1re. international co11tlénti pour les revendications en question, l'indication prévue au solls-alinéa a) et, pciur les autres revendications, la déclaration indiquée à l'alinéa 2.

ART. 36. Transmissiott, traductioh ~t communication

du rappott d'èxattten préli1t1inàire ititernaliona/. 1. Le rapport d1examen préliminaire internàtional estj avec les

annexes prescrites,· transmis au déposant et all Bureau internatio- nal.

2. a) Le rapport d1examen prélitninaire intêrnall6h~I et ses annexes sont ttaduits·dans les langues prescrites

b) toute tradtiction dudit rapport est .préparée• par _le.·. Bureau international ou sous sa responsabilité ; toute trad11ction dé ses annexes est préparée par lé déposant.

3. a) Le rapport d'examen préliminaire intcrnat.o~al avec sa traduction (telle qu'èUe est prescritè) et ses annexes (cians la langue d'origitie), est co1hmunlqué par le Bureau internaticnal à chaque officeêltL

·b) La traductidn prësctltè desanne:kes est trans\nise; .dans le délai prescrit; pa'r le déposant âux offices élus.

4, ·L'art ide ~0.3. s'appliquei ·• mutâjis lhùtd~âls/·aux: copies de tout dôcll.ntent. qui est cité. dans lè rapport d1ëxâmèn. ptélitrtinaire inicrnatioi'lal 'èt ·qui n1a pas été èité dans le rapport de rechel'che internatiônale.

ART. 37. Retrait de la demande d'examen préliminaire lnterhational

ou d'élections. 1. Le déposartt peut retirer tout ou partie des élections. 2. Si ·1 1élection de tous les Etals èlus est retirée. la dèmande

d'examen préliminaire international'est considérée comme retirée. 3. a) Toüt retrait doit être notifié au Bureau international. b) Le Bureau international le notifié aux offices elus intéressés

et à l'administration intéressée chargée de l'examen préliminaire international. ·

4, a) Sous réserve du sous0alinéa b), le. rètrail de la demande d'examen préliminaire International ou de l'élection d'un Etat con- ltactant est, si la législation nationale de cet Etat n'en dispose pas autrement, considérée comme un retrait de la demande internatio- nale pour ce qui concerne cet Etat.

b) Lé retrait de la demande d 1examén ptéll111it1airê international ou de l'élection n'est pas considéré comme un retrait dè la demande internationale s'il estéffectué ava.nt l'expi(àtiondudélài applicable selon l'article 22 ; toutefolsj tcmf EÜH co11'tractantpeut_prévolr dans sa législation nati9nâle, qu111 n'en ira ainsi que si son ôffice hiulonal r~çoit, dans ce d~lai, copie de la demande lnt'ernatlpirnle, unè tra- duction (telle qu'elle est prescrite) de ladite demantle ét la taxe nationale. · ·

ART. 38. Caract~re, confldentiel<)e l'exmnenpré{Ùntnaire lnternationai.. I' Sauf requête ()U aôtodsation ducf~posantde nûr~au lnterna-

tidflal et l'administràtion chargée de l'examén prélimi11alre iritetna- tional ne peuvent pèrmettre à aucun moment, à âi.tcune pèrsonnc ou

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administration - à l'exception des offices élus, après l'é1ablissè- rncn1 du rappot'I d'examen prélimlnàlre in:crnàlional - d'avoir accès, au sens et aux condltiolls de l'arlicle 30.4, au dossi'cr de l'exa- men préliminaire i11ter11âtional.

2. Sous réserve de l'alinéa I et des articles 36.1 et 3 et 31.3 b), le Bureau in1ernational él l'adminisüâtiôil chargéè de l'examen préli: minaire international ne peuvent douucrj sa1f requête ou autodsa- 1ion du déposant, aucune i11fonnàtion telâtive à la délivrantc ou au refus de délivrance d'un rapfjort djt:ixilttien prélitninairc internatio- nal ou encore au relrn\l ou au mailltîcn· de la demande d'examen préliminaire international ou d'une élection quclco11q11e.

ART. 39. Copiés, rraductions e( taxes pour ks offices élus.

1. a) Si l'élection d'un Etat contractan1 a été effectuée avant l'expiration du dix-neuvième mols à compter de la date de pribrilé, l'article 22 ne s'applique pas à èc! Etal ; le d~poshnt remet à chaque office élu une copie de la demande in1enü1tiolü\\è (siiùf si la com- munica1ion visée à l'article 20 a déjà eu lieu) et 1111e tràduc1io11 (telle qu'elle est prescrite) de ccttc·dcnüitide et lui paie (le cas éd1éanl) la taxe nationale au plus tard à !_'expiration d1 tu1 délai de vh1gt-d11q mois ù compter de la date dé priorité.

bJ Toute législation natiotüi.le peut, pour l'acco1itplisseme1H des actes mentionnés au sous-alinéa a), fixer dès délais expirant après celui qui figure audit sous-alinéa. .

2. Les effets prévus à l'ariiëie 11.3 cessent dans l'Eta! élu avel' les mêmes co11séquences que celles qui décoûlen1 du retrait d'uné demande nationale dâtls cet Etal si le déposant n'exécute r,as les actes men1ionnés à l'alinéa 1. a) dans le dé1ai applicable selon l'ali- néa! .a). ou b).

3. Tout office élu peut maintênir les effets prévus à l'arliéle 11.3, m~mq lorsque le dépos~nt ne remplit pas les conditions pré- vues à l'alinéa 1. a) ou b).

ART.. 40. Su:,pension de l'examen national et des autres procédures.

1. Si l'élection d'un Etal contractant est effecltléè avarii l'expi- ration du dix-.neuvièmc mois à ·compter de la date de priorité, l'art i- de 23 ne s'applique pas à cet Etal cl sor. office national, ou toul office agissant pour cet Etal, n'effectue pas l'examen el n'engage aucune autre procédure relative à la demande internationale, sous réserve de l'alinéa 2, avant l'expiration du délai applicable scion l'article 39.

2. Nonobstant les dispositions de l1al111éa I, 1ou1 office élu pen1, sur requête expresse du déposant 1 en tout 1emps procéder à l'exa- men et engager toute autre procédure rclativè à la demande inlèrna- 1ionale.

AR·r. 41. Modification des revendications. de la description

et des dessins auprès des cfficesélus. 1. Le déposant doit avoir l'occasion de modifier les revendica-

tions la description cl les dcssins',·dans le délai prescrit, auprès de chaque office élu. Aucun office élu ne peut délivrer de brevet tli refuser d'en délivrer avant l'cxpiràtion de cc délai, sauf accord exprès du déposant.

2. Les modifications nè doivent ·pas aller au-delà de l'exposé de l'invention qui figUre dans là demande internalionale telle qu1cllc a été déposée, sauf si la législation natioralc de l'Etat élu le permet expressément.

3. Les modifkadons doivent être conformes à la législation nationale de l'E1a1 élu pour tout ce qui :11cst pas fixé par le présent traité ou par le réglemcnt d'exécution. · ·

4. Lorsque 1\Jfficc élu exlge unè rradoctlon de la demande inter- nationale, les modifications doivênt êtr2 êtablics .dans la langue de la Iraduction. · ·

= = =

ART. 42. Résuliat de l'examen rlalionol des of/tees ifus.

Les offices élus récevatll le rapport d1cxâmen préllminairc hitèr• national 11e peuvent exlgér du dépo~ànt qui il leur temelle des copies de documents liés à l1cx-amert relatif à la tnêrne demande intcrtlâllo- nale dans 10111 aùtrc office élu, ou qu'il lêur rémétte des Jnforma- 1ior1s relarives au conlenu de tels docù111é1Hs.

CHAPITRE 111 Dispositions co1i1111tmes.

ART. 43. Reclr<!rclte de certains lfltes de protection.

Le dél}osant peut indiquer, ·éo11foi1Hértien1 au réglc111c11( d'exé- cution, qué sa demande ihler;raiionalc tend à la déHvrancc d' u_n cer- tificat d'_auièut d'il\ventlôn, d1u11 certîfica( d'utiBté ou d\m modèle d'utilité el non à c-cllc d'un bievct, ou à la dé\iV_râncc d1un brevet ou certificat d1addition, d'lln ccrttfiçat d'au1cur d1inventfon addiliôn- ncl qu d'un 1:érlifidud101llitê addlliünttèl, dt'\11s toutEtâi dçsigné ou élu dont la législatib11 prévcit la délivr;U1ce de cérlifiéats d'auteur d'invention, de ccrlilïcâls <l·~tiliJç, dë 111odèlfs d'u.tilîté; de brêvcts _ ou cèl'tificats d'addil_lon; de cer1ifkats J•âu1ctir;d'hweriti6n- addi-

. Jio1111els Où dé èernrk.atsd'utililé addjtioht'lcls ;' les effets déco1Üà1H

. de ceHc indical1ô!I sotll dércuttinés par lé choix éffcstllé par le'dépo0 sant. Aux fins du présent ariiclc cl de toute règlç y relative, l'article 2. ii) ne s'applique pas..

AIH.44.

Rechetchédedetij litres dëprQ!èclion._ _ _· _ • . . Pour tout Etat désigné, ouélu do,H 1~ législat101f P,~(iriet qu'une

demande tetldan~. à la dél,iv:ancë d'un 'brèvet oud~ l'un d~s ltt:Ures titres de prntèctlon tne11dotH'lés à' l'article 43 puiss~ ég@imèrii. visër

.un,aotre cle é~slitrcs dçprc\CCl\0111 le déposant pèOt lridt{l~êr; con~ formém~nl au réglc1ùèn1 d'exécution; les deux IÎlres de 'pro1·cction · dont .il dcmirndc ladélivrance ; les èffcts quh:n ~écoulent sonl défenùinés par les indica1io11s du déposa1H. Au3c fins du 1,réscnt article, l'article 2. ii) ne s'applique pas. · ·

ART. 45. irailédibn}vel régional.

1. Tout mtilé prévoyant la délivrance d1un brevet régional {<( traité.de brevet régional») et donnant à loutc perso11tic, all!orl- séc par l'article 9 à déposer des demandes internationales, le droit dê déposer des demandes tcndant à la délivrance de tels brevets peul slipûler quê les demandes illlerttationalcs contcnanl _la désigna1ion ou l'électio_n d'un E!at panic à la fois au trailé de brevet régional et au présent Traité pcuvctH être déposées ctt vue de la délivrance de brevets régionaux.

2. La législation nalio11alc d'un Ici Ela! désigné ou élu peut pré- voir que toute désignation ou éleclion dudit Eiat duns la dernâttdè in1eruationa/c sera conslderée comme l'i11dicll.tio11 que le déposant désire obtenir un brevet régional conformémenl au traité de brevet

· régional.

AR·t. 46. Traduction inconecte de la defnande Internationale.

Sij en raison d1uttc trtlduction incorrecte de demande irîter11a~ tionalc,· l'~tendue d;un brevet délivré à la .suite de.cèttc dém&nde dépasse .l'étendue de la dcnfa11de intètt1atlot1ale Uâris sa -ilh)gue

.d'.orlglne1.\es autorités ccmpétentcs de l'Etal contractant consîdér~ peuvcHH limltér en conséql.Jencc et d'unë manière rétroactlvé l'éten- due du brevet et dédarer qu1ll csl nul et non avenu dans fa mesure où son étendue dépasse çellc de la demanM ihtérnationale dans sa langue d1origine. ·

r

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ART. 47. Délais.

1. Le calcul des délais prévus dans le présent Traité est fixé par le réglement d'exécution.

2. a) Tous les délais fixés dans les èh1pilres J et IJ du présent Traité peuventj en dehors de toute rêvisiM selon l'article 60, être modifiés par décision des E1als contractants ;

b) La décision est prise par I'Assenfblée ou par vote par corres- pondance et doit être una11ilne ;

c) Les détails de la procédure sont fixés par le réglement d'exé- cution.

ART. 48, Retards dans ('observation deceriains délais.

1. Lorsqu\m délai, fixé dans le présent Traité oü dans le régie- ment d'exécution, n;esi pas observé pour cause d'intérruption des services postaux, de perte ou de retard :névjtables du courrier, ce délai est considéré comme observé dàrts les cas préslsés au réglement d'exécution et sous réserve que soient remplies lës. conditions de preuve et autres conditions prescrites dans ledit téglemént. ·

· 2. a) Tout Etat contradant doil; pot:'r ce qtd le concerne, excu- ser pour des ntotifs admis pat sa législatiori nationale tout ·retatd dans fiobserv·aliond'un délai ; . . .

b) .Tout Etat contractant pèut 1 pour te. qui le t_onccrne, excùser pour cies motlfs aûtres que ceüx qulfigurènt au soüs-alinéa a) tout retard dans l'observation d-'un délai.

ART.,49. Droit d'exercer auprès d'adthift/Stttiiiorlsinternalionales.

· Tout avocat, agent de brevets ou autre pers'oime, ayant le droit d'exercer auprès de l'office. t1~tlot1~I ~Uprès duquel. la demande internationale a été déposée; a le dtoit <féxërierj éfl ce qui conceme èette demande, .auprès dt1 Burcau·interhttlonal, de l'administration compé1e11te chargée de la reçherchè hHern~tionale et de l1admitjis~ tratioti compétente chargée de l'exatrte11 prêliminairé international.

CHAPITRE IV Services teclmidues.

ART. 50. Services d'î11formatio11 sur les brevets.

1. Le Bureau international peut fournir des services (dénommés dans le présent artielc « services d'inforination >>), èh donnant des informations techniques ainsi que d'autres informations pertinentes dont il dispose, sur la base de documenls publiés. Principalement de brevets et de demandés publiés.

2. Le Bureau international peut fournir ces services d'informa- tion soit directemen1 soit par l;interméd1aire d1une ou de plusieurs administrations chargées de la recherche internationale ou d'autres instilulions spécialisées, nationales ou internationales, avec lesquel- les il aura pu conclure des accords.

3. Les services d'lnformatioti fonc1io11nèn1 de manière à faciliter tout particulièrement l'aèquisition, par les Etats co11tracta111s qui sont des pays en voie de développement, des connaissàùces tcchui- ques et de la lcchnologie, y compris le« know-how » publié dispo~ nible. · ,

4. Les services d'information peuvent être obtenus par les gou- vernements des Ethts co111r~ctan1s; par leurs na1ionaux et par les personnes qui sont do1t1idliées sur leur territoire. L'Assemblée peut décider d1é1endre ces services à d'autres intéressés.

5. a) Tou·, service fourni itux gouvernements des Etats contrac- tants doit Jlê1rc à son prb: de reviént . toutefois; pour,les gouverne- ments des Etilts con1ractan1s qui sont des pays en voj~ de développe• ment, le service esl fourni au-dessous de_ ce prix si la différence peut être couverte par les bénéfices réalisés sur la prestation de services à

des destinataires autres que les gouvernements u'Etnt contractants ou par les ~oyens m~ntionttés à Jiarticle 5i .4 ;

b} le prix de reviéhl visé au sous-dlinéa a) doit être entendu comme consistaht dans .tes frais qui s'ajoutent à_ c.eux que l'office national ou l'admlnislratlon chargée de la recherche internationale doivent eugagcr de toute fa;oti pour s1acquitter de leurs tâches.

6. Les détails relatifs à l;applkation du présènt anklc sont , réglemètltés par décisions de l'Assemblée et, dans les limites fixées

par cette dernière, pal' les srtmpcs de travail qu'elle pourra instituer à cette fin.

7. SI elle l'estime néccssulrc, l'Assemblée recommande d1nutres modes de finance1ne11t pour coînplétcr ceux qui sont prévus à l'ali- néa S.

ART. s1. Assistance techttlque.

1. L'assemblée établit un comité d'assistance technique (dénommé dans le présent article« le Comité »).

2. a) Les membres du Comité sont élus parmi lès Etals contrac- tants de façon à assurer une représeltlâtion appropriée des pays en voie de développement ;

b) Lé Directeur général invite, de sa propre ih\tiâtive ou sur là requête du Comité, dés représet11ants des orgMisatlôiis infergouver- ncmeµtales s1occupant d'assisttthtc teèhitiquè ~ux ~ays en voie de développement à prendre part aux travaux du Comité. .

3. d)Le Comité a pour tâchë l'organisation et la supervision de l'assistance technique accordée aux Etats contractants qui sont des pays en voie dë développément, afin de développer léurs systèmes de brevet, soit au niveau rattonal, soit au rtiveau i•égional ;

b) L'assistance teêhniqu'è comprend notàmmeni la fôrmâUon de spécialistes, la mise à qis1ositlon d'experts et la fournHu:re â1équi- pements â des fins.dedétr.ortsttation et defohctj'ottnémênt.

4. En vue du fina11cement de':projets érittaùt dans le cadre du préscryt ~rtidc; I_~- BureaLI intériiat.lbrtal •f éffdrte .de conclure des accotds, d'une part.avec dés orgal'lisalions inte,rt1ati0t1ales de finan- cement et des drganisàtbns lnretgouverhe1t1entales, en pàrticulier avec l'OrganislHion des Nations Uniès; les agences des· Nations Unies ainsi qu'avec les institùtions spécialisées des Nations Unies ayant compétence en matière d'assistance technique, de même que, d'autre part, avec les gouvernèments des Etats bénéficiaires de l'assistance technique.

5. Les détails relatifs à l'application du présent article sont réglementés par dédsiot1 de I'Assèinblée et, dans les litlliles fixées par celle dernière, par les groupes de travail qu''elle pourra i11stltuci· à cette fin.

ART. 52. Rapport avec/es autres dispositions du Traité.

Aucune disposition du présent chapitre n'affecte les dispositions fihai1clères figurant dans les alltrès chapitres du présent Traité. Ces dispositions ne sont pas applicables au présent chapitre ni à sa mise en œuvrc.

CHAPITRE V Dispositions administra/ives.

ART. 53 .. Assemblée.

. 1 a) L'Asse111blée est composée des Etats coi1tractants1 sous réserve de l'article 57 .8 ;

b) Le gouverne111en1 de chaque Etat cohtractant ést représenté· par un délégué, qui peut être assisté de suppléafilsi de conseillers et d'experts.

2. a) U Assemblée : i) traite de toute, les questions concernant le mal111len et le

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développement de l'UniGn et l'application du présent Traité;

ii) 5'ac9uitte des tâches qui. lui sont expressément assignées dans d'autres dispositions du présent Traité ;

iii) donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de révision ;

iv) examine et approuve les rapports ét les aclivilés du Direc- ·1eur général relatifs à l'Uniofi cl lui do1111è toutes directives 111îlcs concernant les questions de la compétence de ljUnion;

v) examine cl approuve lès rapports el les activités du Comité exécutif étàbli conformémeni à JI alinéa 9 cl lui donne des directives ;

vi) arrête le programme, adopte le budget triennal de l'Union el approuve ses co1n),tès de clôture ;

vii) adopte le rég\emcnt fiuallcièr de l'Union ; viii) crée les cothités et grdOpes·de travail qu'elle juge utiles à la

réalisation des objectifs de PUnlon ; · ix) décide quels SonUes Etats non cotltractants et, sous résc1ve

de l'alinéa 8, quelles sont les organisations ilHcrgouvcr11e- 01cntalcs et internationale.s non go\iverncmentales qui peu- vent être admis à ses réunions en quaHté d'observateurs ;

x) e11treprend tout autréaction appropriée en vue d'â:llcindre· les objectifs de l1Ut'lion et s'acquitte de toutes autres fane- fions uliles dâtts le cadre dù présent Traité.

b) Sur les q11éSlions qui hltéressent également d'autres unicns administrées par l'Organisation; l'Assemblée statue après avoir pris connaissance de l'avis du Comité de coordination de l'Organisa- tion.

3. U11 délégué ne peut représenter qu'un sèul Etat et ne peut voter qu'au nom de celui-ci.

4. Chaque Etat contractant diSpbsé d'une voix. 5. a) La moitié des Etals contr~ctâllts constitue 1ê quorum. b) Si ce quorum 11'èsrpàs ~ltèlnt; l'Assemblée peul prendre dM

décisions : toutefois, ces décisions, à )'exception de celles quiëon~ cernent sa procédure, ne ~eviennent exécufoites que si.le quorum et la majorité requis sont atteints par le moyen du vote par correspon- dance prévu par le réglcmcnt d'exécution.

6. a) Sous réserve dcsarliclcs47.2 b), 58.ib), 58.3 et 61.2 b), lès décisions del' Assemblée sont prises à la nütjorité des deux tiers des votes exprimés.

b) L'abstention n'est pas considérée comme un vole.

7. S'il s'agit de qucstioris i111éressan1 exclusivement les Etals liés par le chapitre Il; toute référence aux Etats contractants figut8nt aux alinéas 4, 5 et 6 est considérée comme s'appliquant sculcmrnt aux Etals liés par le chapitre Il.

8. Toute organis,ition intergouvernementale nommée en tant qu'adminislration chargée de la recherche ittterttatidnalc ou en·tanl qu'adminisltation chargée de ljexamen préliminaire international est admise en qualité d'observateur aux téut~iotts de l'Assemblée.

9. Lorsque le nombre des Etats contractants dépassera ql1a- rantc, l'Assemblée établira un Comité exécutif. Toute référence faite au Comité exécutif dans le présent Traité ou dans le réglétt1ŒI d'cxécu1bn vise l'époque où çe comité aura été établi.

10. Jusqu 1à l'établlssèment du Comîté exécutif; l'Assemblée se prononce, dans les llmiles du programme et du budget triennàl, sur· les programmes et budgets annuels préparés par le directeur géné- ral.

11. a) Jusqujà Pétablissemcnt du Comité exécutif, l'Assemblée se réunit une fois tous les ans en session ordinaire; sur convoca:li,:>11 du Directeur général et, sauf cas exceplion11cls1 pendan1 la même période c, au mêh1e lieu que le Comité de coordination qe POrgani- sa1io11.

b) Après 11ctablisscment du Comité exécutif. l'Assemblée se réu- nira tous les trois ans en session ordinaire, sur convocation du

Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant~ la môme période ·et au même lieu que l'Assemblée générale de l'OrgunlHll· tion.

c) L'Assemblée se réunit ch sèssiotl extraordinaire :~ur convocn• tion adressée par lé directeur général, à la demandê du Comité exé- cutif ou à la demande d'un quart des E1n1s con1taclan1s:

12. L'Assemblée adopte son réglc111cut itllérieur.

ART. 54, Comité exéclllif.

1. Lorsque l'Assemblée aura étnbll un Co111He exécutif, il Sc.'1'11 soumis aux dispositions suiva1ucs.

2. a) Sous réserve de l'article 57 .8 1 le Comité exécut ir est com• posé des Etats élus par l'Assemblée parmi les Bats rncm bres de celle-ci.

b) Le gouverncme111 de chaque Ètat membre du Comité exécutif est représenté pàr un délégué, qüi peul être assisté de stlppléants, de couseillers cl djcxpcrts.

3. Le non1bre des Etats n1en1bres du Comité exétutif correspond' au quart dti nombre des Etats membres de li Assemblée; Dàns le cal- . cul. des si~ges à pourvoir; le teste subsisla1H ât,rés la division par quatre il'cst pas pris en co11sidérà1io11.

4. Lors de,l'éleclio1~ des tt1èit1 brcs du Co111ilé cxécut if, l'Assem- blée lient coli1pte d'une répattit ion géographique équitable.

5. <1) Les me1rtbres du Comité cxécuHfrcsièni c,i1 fonction à fiar- tir de la clôture de la session de l'Assemblée ao coLtrs dè la:qucllè ils ont élé élus jusqu'au terme dé la session Ordinaire suivante de l'Assemblée.

·b) Les Membres du Con;1ité exéculif sont rééligibles dans ·1a limitemaximalcdesdeuxtidSd'cntreeux. ·. - .· -

c) L'Assemblée réglernen1c des modalités de'l'6l~èlio11 et de la réelectlon évè111uëlle des 1netnbrcs du Comité exéctlif. ·

6. a) Le Coinilé exêcuti f : i) ptéiJare le projet d'ordre du joUr Ml'Asseinblée i _

ii) soumJ(à I'AsSc1t1blêcdèS pro1,ôsltions tclanves aux projets de programme cl de budget trieru1al èlc l1Uhion préparés par lé Directeur général.

iii) se prononce, dans les fünltcs· du progra1ùme et du budget trienrtal, slir les programmes cl budgets anruels préparés par le Directeur général ;

iv) souinct â l'Assemblée, avec les commcnlaircs apprôpriés, les rapports périodiques du Directeur généràl et les rapports anmlcls de vérification des comptes ;

v) prend toutes mesures utiles en vue dë l'e~éculion du pro- gramme de l'Union par le Directeur gé11ére.l 1 cônformémenl aux décisions de l'Assemblée el en tcna111 cotrtpte des cir- constahccs survenant cnlrc deux sessions otdinitircs de ladite assemblée ;

vi) s'acqui11e de toutes autres tâches qui lui sont allribuécs dans le cadre du présent Traité.

b) Sur les questions qui intéressent égalemenl djattltcs unions adtnit1istrées pat l'Orgat1isatio11 1 le Corn.Hé exéctHif statué après avoir pris connaissance de l'avis du Comité dé coordittation de I' Orga11isalion.

7.. a) Le Comité exécutl f se réunit une folqar art en session ordlttâire; ~ut convocatldn dü Dlrcèteuf $é1téral 1 auttitit què·possi- blc pendant lâ même période et au même lie·u cïue le Comité.·de c·oor- dination de l1ùrganisa1ion.

b) Le. Comité exécutif se réunir eu session emâ:6rdinairè sur convocation adressée par le Directeur gériéral sdit à l'inltlatiitè de celui-ci, soit à la demande de son président ou d'un quart de ses membres. - .

- 8. a) Chaque Etat membre du Coinité exééü:if dlsposè èPunc • · voix.

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b). La moitié des Etats membres du Comité exécutifs constitue le quorum.

c) Les décisions sont prises à la majorité simple des votés cxprl• més.

d) L'abslcntloti n1ës1 pas considérée comme un Vote. e) Un délégué ne peut représenter qu'un seul Etat cl ne peut

voter qu'au nom de celui-ci. 9. Les Etats contractants qui ne sontpas membres du Comité

exécutif sont admis ·à ses réunions en qualité d'observateurs, de même que toute_ organisation· intergouvernementale nommée en tant qu'a:.tinlnlstratlon chargée de la recherche internationale ou en ' tant qu'a:.tirilnistrillion chargée de l'examen préliminaire intcrùatio- nal.

IO. Le Comité cxécutifadoptç son réglcmcnt intérieur.

ART. SS. Bureau international.

1. Les tâches administratives incombant à l'Un'ion sont assurccs par le Bureau international.

2. Le Bureau international assure le secrétariat des divers orga- nes de l'llnion.

3. Le Dircc1c·ur générnl est le plus haut fondionnairc de PUni,Jn et la représente.

4. Le Bureau international publie Urie g~zette êt les autres putli~ cations i11diqtiécs par le téglcmcnt d'exécution oü I'Assembléé.

5. Le réglemcnt d'exécution précise les services que les Ôffiëes nationaux doivent rendre en vue d'assister le Bureau international, les admi11istratlons ctiargées ·de la recherche. i_ntërnatloni1Je et .es administrations êhargécs de l'examen préliminaire intëritatioilal· da1is l'accomplissement des taches prévües pM le présent Traité,

6. Le Directeur général et lot.JI membre du pcrsôhnd désigné par lui prenncrit r,art, sans drojt de vote1 à toütes les ·réuniotts de l'Assemblée, du Comité exécutif etddout autre êomilé ou groupe de travaii établi èn ar,plicatioh du- ptéscnt Traité ou du réglem?nt d1cxécu1bn. Le Directeur géhéral, ou un·men'lbrc du personnel dési- gné par lui, est d·'officc sectétairc de cçs organes.

7. a) Le Bu~eau hllerhational ptéparc lès èùnfé'~ènces de ré·.,i- sion scion lesdiréctivcs de l'Assemblée cl en coopétation avec le Comité exécutif.

b) Le Bureau international peut consulter des organisations intcrgomerncmentales cl lntcmatiolHllcs non gouvernementales sur la préparation des conférences de révision.

c) Le Directeur général cl les personnes désignées par lui pren- nent part, sans droit de vote, aux délibérations dans les conférences de révision.

8. Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui :ui sont altrbuées.

ART. 56.

Comité de coopération technique. 1. L'Assemblée établit un comité de coopération techniqÙe

(dénommé dans le présent article« le comité »). 2. a) L'Assemblée détermine la composition du Comité et en

nomme les membres, compte tenu d'une rcprésc111ation équitable des pays en voie de développement. .

b) Les adminislfülions chargé"c.i;· de la recherche internatid11ale ou de l'examen prélimlttairc in'1eri1atioùalson1 ex officlo memb1es du Comité. 'Lorsqu'une telle administration _est l'office uatioral d'un Etat contractaht, celui-cl he peut avoir d'autre représentation au Comit~.

c) Si le nombre des Etats contractants le permet, le nombre to1âl des niembres du Comité est supérieur au double du nombre des membres ex OFF/CIO:

d) Le Directeur général, de sa propre initiative ou à l" requête du Comité; invite des représentants des_ organisations intéressées à prendre part aux discussions qui les intéressent.

. 3, Le Comité a pour but de contribuer,· par le moyen d'avis cl de recommandations :

i) à améliorer constamment les services prévus par le présent Traité;

il). à obtenir_, talit qu'il y a plusieurs ·admi~lsh'atiôns chargées de la recherche hitêrnatfonale et plusièµrs administrations chargées de l'examen prélimlnairè intetnatiôniil,··que leur documcntatlort et leurs méthodes de travail soicttt aussi Uhi- formes que possible .et que leurS'tàpport$ soient Uniformé- ment de la plus haute qualité possible ; ·

fü) sur Pinvitation de l'Assemblée ou du Comité exécutif,. à résoudre les probl~mes tëchniques spédalemènt ·r,osés par l'institution d'une sètile admitlis1ration chargée de ta recher- che internationale.

4. Tout Elat cotltractant èt toutè ù"lganisatlon intêtnationalc intéressée peuvent saisir le Comité 1 par écrit, de quèstions de sa compétènce. __ __ _ __ .

5. Le Comité peut adrèsser ses avis et ses recommandations au Directeur général ou, pâr l'itttermé'dlalre de ce derniir, à l'Assem•· bléc, au co,nité exécutif, à toutes les administrations chàt'gées de la recherche internationale ou de Pcxainen préliminaire inlènfational ou à cërtaines djcntrc elles et à tous les offices réèepteurs ou à cer- tains d;eritrè eux. .

6; a) Le Dîrectëur générnl remet dans tous les cas âu Comité cxécùtif le texte de tous les avis et recommandations du Comité. Il peut y joindre ses couùnentaifês. . . .

b) Lé Ctjmité exéc~tif peut exprimer ses oplni,)ris quatù à fout avis ourécùmtnandaHoi:i.ou à toute aütre activité du Comité et peut inviter ce derriieç à ét_udier des questionsrelev~nl de sa compétence et à faire rapport à leu_r sûjeLJe Comité exécutif peut soum-eitre à·. l'Assemblée, avec ~es cômrtic'ritâires appropriés, les avis, recom- mandations et raj)port5, du Cdmi\é, _._· . _- _, __·

7. füsquWP~tàblisscm~nt,_dü Cothité exécutif; les téféténces à c~ dernîer qui 'rîgurent Halinéa 6) sont considérée) èorume se rap- porJàntà l'Assemblée.

8. L'Assemblée arrête les détails relalifs· à la .procédure du Comité._

ARl'. 51. Finances.

1. a) L'Union a un bÙdgct. b) Le budget de PUnion comprend les rccelle) et les dépenses

propres à JlUnion ainsi que sa contribution au budget des dépénscs communes aux unions administrées par l'Organisalion.

c) Sont considérées comme dépenses communes aux unions les dépenses qui ne sotit pas attribuées cxclusivc1ncnl à l1Union, mais également à unë ou plusieurs aulres unions administrée$ par l'Orga- nisatlon. La part de l'Union dans ces dépenses co111munes est pro• portionnclle à l'intérêt que ces dépensés présentent '.'!dur elle.

2. Le budget de l'Union est arrêté compte 1enudes exigences de coorditiation avec les budgets des autres unions administrées par l'O.rga11isatlon.

3. Sous réserve de l'alinéa 5, le budgèl dè 11Unlcn est financé par les ressources suivantes :

O les !axes et $Ortimes dues pour le_s services rendus par le Bureau international au titre dè 11Union ;

ii) le produit de fa. vente de publication dù Bureau intetnational concernant l'Union èt les droits afférehts à ces publica- tions;

iii) les dons 1 legs et subventions ; iv) les loyers, intérêts et autres revenus dl\iÙs. 4. Le monta ut des taxés et som'mes dues au Btfréaù inlêrnatfonal

ainsi ·que le prix de vente de ses publications sont "fixés dê n1anlèrè à couvrir nqrmaleinent ·1oitlès les dépenses occasionnés au Bureau iriterriatioual par PadminlstraUon du présent Traité. ·

5. a) SI un exercice budgétaire se clôt avec Un défklt, ·tes Etats

Vendredi 15 Juin 1979 . JOURNAL DE MONACO 553

membres, sous réserve des sous-alinéas b) et cJ, versent des contri- butions afin de couvrir ce déficit.

b) L'Asscmblee arrête la contribution dè chaque Etat contrac- tant, en tenant dOment compte du nombre des dematides i1uérna- tionales qui sont parvenues de chacun d'eux ai.J cours de l'ànnée considérée.

c) Si le déficit peut être couvert provisbirèmènt en tout ou en partie par d'autres moyens, l'Assemblée peut, dans ceuc mesure, décider de le reportet et de ne piis dentartcler de cortiributions aux Etals contractants. d) Si la situation financière de l'Union le permet, l'Asse1nbléc peut décider que toutes contributiàr1s versées conformément rtu sous- alinéa a) seront remboursées aux Etals conlractanls qui les Ont ver- sées. e) Si un Etat contractant n'a pas versé sa con1ribu1ion scion le sous~ alinéa b) dans un délai de deux années à co1Up1cr de la· date à laquelle clic était exigible selon k décision del' Assemblée, il ne peut exercer son droit de vote dam aucu1J des organes de PUnion. Cependant, toue organe de l'Union peut autoriser un tel Etat à con- server l'exercice de son dr9it de vote au sein düdit organe aussi long- 1cmps que ce dernièr estime que le retard rés.ulte de drconstànccs exceptionnelles et inévitables.

6. Dans le cas où le budget n'est pas adopté avant le débüt d'uù nouvel exercice, le budget de l'anné:è ptécédeilte est reconduit sdo11 les modalités ptévues pàr le réglerflènt fina11dcr.

7. a) L'Union possède uu fc11ô de rcitilèment ccinsiitué illÙ un versement unique effectué par chaque Etal contta"clanl. Si lé fo11ds devient insuffisant, l'Assemblée prcud les mesures 11écéssair~s à son augmcn1ation. Si une panic de ,:e fonds.n'est plus ùécessaire, elle est remboursée aux Etais contractants. b) Le montait( du versement iuitial de chaque· Rtàl eo1Hr~çtaÏH au fonds précilé ou de sa participafoti à l'augmèrttatiùtt de cclùi-cièst fixé par l'Assemblée sur fa basé de principes semblables à ceux qui sont prévus à l'alinéa 5. b). . . .

c) Les modalités de verscmeni sorit afrêléès par I'Assc1'1lblê.c sur proposition du Directeur général et après avis du Comité de coordi- nation de l'Organisation. . ·

d) Tout remboursement es1 prôpcinionnel aux montants versés par chaque Etat contractant, ccmpte tenu des dates de ces verse- ments.

8. a) L'accord de siège conclu avec l'Elat sur le territoire duq'uel l'Organisation a son stège prévoit que 1 si le fottds de roulcme11t est insuffisanl, CCI Etal accorde des avances. Le montant de ces avan- ces et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font !;objet, dans chaque cas, d'accords séparés entre l'Etat en cause èl l'Organi- sation. Aussi longtemps qu'il est tenu d'accorder des avanccs1 cet Etat dispose ex officia d'un siège. à l'Assemblée et au Comilé exécu- tif.

b) L'Etal visé au sous-ali11éa a) et l'Organisation ont chacu11 le droit de dénoncer l'engagement d'~kcorder des avances moyennant notifica1ion par écrit. La dénoncàllon prend effet trois arts après la fin de l'année au cours de laquelle elle a été no1ifiéc.

9. La vérification des compt{s est assurée, selon les modalités prévues pnr le réglement finançi,~r, par utl ou plusieurs Etats con- 1racta111s ou par des contrôleurs extérieurs. Il sont, avec leur cori- sentemcnl, désignés par l'Assemblée.

ART. S8. Règlemint d 1exécution.

l. Le réglement dfexéculion annexé au présent Traité cotitient des règles relatives :

i) aux questions au sujet desquelles le présent Traité renvoie expressément iW réglèmept.d'exécutioil ou prévoi,t expressément qu'elles sont ou seront IJobjetde prescr.iptlons;

ii) à toutes conditions, questiot'l(ou procédure d'ordre adminlslra- tif;

· iii) à 1ous détails utiles en vue de l'exécution· des disposition.'> du présc11t Traité.

2. a) L'Assemblée pe\ll modlfiér le réglettient d1exéèUtiôn, · b) Sous réserve de l'alinéa Ji les modificatl6ns exigent •ia muJo•

rité des trois'qUàttS des votes exprltnés. · 3: a) .L~ ré~lcment d'exécution précise les règlës qui ne peuvent être modifiê~s que :

i) pàr décision unanime, ou .. . . ii) à là condition qu'un désac.cord ne soümt\lllfeslé rti parun des

Etats contractants dont l1officc national fonciiôntte en tànt qu1ad1ninistràtio11·chargéé de la rethcrchë iiHêrnat'ioftàle ou dt.! l'examen préliminaire htternati91fül; ni fôrscju'une tëlle·adnünis- trntion est une organisation i11lèrgouvernamentale, par Etat contractant membre de cette organisation mandaté à cet effet par les autres Etats n1embres réunis au sein de l'organisme com- pétent de ectlt! organisation. b) Pour que l'une quekoncfue de ces règles puis~e. à Paveuir,

être soustraite a1.1x cxigènces indiquées, il faut que les conditions mentionnées au sous-alihéa o) 1) ou a) ii), selon le cas, soient rem- plies. .

c) Pour·qu'u11c règle quëlconque puisse être, à l'avenir; incluse dàns l'une ou l'autre des catégoties mènliônnées au sous-alinéa d), un consentement unà11ime est nécessaire.

4.. Le règk1'1le:11 d'cxécutiqn prëvblt ·que le Difecteur gégéral éta- blit ~es instructio11s adminisfr~tivès sôus lè co111rôlè de l'Assemblée.

. 5.. En ·cas de divetgence è;llrc le iextc du frhité et celui du régle- 1nen1 d'exécution, lè premier fàit foi.

CHAPITRE VI Différends.

Atü. 59. D;jfètends. . . . . .. · . . · .

Sous téservé cc l'article64.5, :tout ôifférend etùfe deux ou plü- · . sieurs Etals contriklànls CC>rjccma~1 l'1nforprêtâ1,ic1n Otl' l'applka- tion <lu présent l'ràité et dti' règlém.è1Hd 1cxécution qUi tlè sera pas réglé par voic,de négociation peut être! porté par' l'un quék9nqoe des Eta~s en C~llSC deva·,11 la Cour intèfnatiortale dcJustieè pàr Voie dé requête confomtc au statut ·gé la Cour, à moitis que les Etais.en cause ne conviénncnl d'un autre mode dé réglemènt: Le B!,ireau International sera informe par l'Etat COQ tractant requéra,H du dif- férend sollmis à la Cour et en donncrn conllàissattcè aùx autres Etals conrraclanr~.

CHAPITRE Vil ·Révision et modijicafiotts.

Ain. 60. Révision du Traité.

1. Le présent Traité peut être soumis à des révisions périodi- ques, p~r le moyen de conférences .~pédales des ëta1.~ contracfants.

2. La convocation d'une conférence de révision est décidée par l'Assemblée.

3. Toute organisation intcrgouvcrncmçntalc_ nommé~ en ·tarai qu'admitlisttatiôn chargée de la recherche i11tètnaiionalê ou en tant qu'admlnistration chargée de l'examen préli1ninàirè ·international est admise en qtiali1é.d 1obscfvatéur à toute tonférencé de révisîon.

4. Les articles 53.5 9 et JJ,· 54. 55.4 à 8; ·56 et 57 peuvent être modifiés soit par une conférence de révision; scift d'après les dispo- sitions de l'article 61.

Ain. 61. Modificaiions de certaines dlsposUidtlS du fraité.

I.· a) Des piopo§itjons demodtflc~tion des articles 53.S, 9 el 11, 54, 5S.4 à 8, 56 ét 51 peuvent être présentées par totù Etat metnbrè de l'Assemblée, pàr le Comité exécutif riu pàrle Directeur général.

b) Ces proposUons sont communiquées par k Directeur général ·

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aux Etats contractants six mois au moins avant d'être soumises à l'examen de PAssèmblée, ·

2. a) Toute inodification des artides visés à Palinéa I est adop- tée par l'Assemblée.

b) L'adoption requlért les trois-qi.tatts des votes exprimés. 3. a) To~te modiric;ation des articles visés à Pallnéa I et11re en

vigueur un mois après la récèplloo par le Directeur général des noti- fications écrites d1accep1atio11, effectuée en conformité avec leurs règles cons\ilutionnelles respectives, de la part ·des trois quarts des Etats qui étaient membres de l'Assemblée âu moment où la modifi- cation a été adoptée.

b) Toute modification de ces articles ainsi acceptée lie tous les Etats qui sont membres de l'Assemblée au montent où la ttfodifica- tion entre eu vigueur, étant entendu que toute modification qui aug- mente les obligations financières des Etats contractants ne lie que ceux d'entre eux qui ont notifié leur acceptation de ladite modifica- tion. , _ - ., _.... _ _ .

c) Toute modification acceptée confortnémètH au s6us-allnéa a) lie tous les Etats qui devienhènt membres de l'Assemblée après la date à laquelle la modification esl entrée en vigueur conformément au sous alinéa a).

CHAPITRE Vlll . Clauses finales.

ART. 62. · Modalités selon /esquellet les Etdts pèuvent devenir

· parties au Traité. J. Tout Etat membre_ del'U11ion itltetHàlionale pour l_a protec-

tion de la propriété i11dustrièllè peut dev~nir partie au présènt Traité par:

i) sa signature suivie du dépôt d1Ûr1 instrument de ratification, ou ii) le dépôt d1un instrument d'adhésion;

2. Les iftstuments de· râ"tlfica1îon ou d'adhésion sotlt déposés· auprès du Direci~ur général. .

3. Les dispO$ÎIÎOns de l'article24 de l'A~te de s,~ckhoim_dé_la Convention de Paris pour la ptoteèliOil de la propriété industrielle s'appliquent au pt'ése"nt Traité.

4. L'alinéa 3 ne saurait en auèun cas être interprété comm impli- quant la reconnaissance ou l'acceptation tacite par Pun quelconque des Etats contractants de l.i situa!l,)n de fait de 1ou1 territoire auquel le présent Traité est rendu applicablé par un autre Etal contractant en ver1u dudit alinéa.

Ain 63. Entrée en vigueurdu Traité.

1. a) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3, le présent Traité entre en vigueur trois mois après que huit Etats ont déposé leurs h1s- trume11ts de ratification ou d'adhésion, à condition que quatre au moins de ces Etats remplissent l'une des conditions suivantes : i) le nombre des demandes déposées dans l'Elat en caùse est supé-

rieur à quarante mille _scion les ,statistiques annuelles le;, plus récentes publiées par le Bureau ln1èrnational ;

ii) les nàtionaux de l'Etat, en c?use ou les personnes qui y sont domiciliées onn selon les statisliques annuelles les plus récentes . publiées par le Bureau interna:ionalMposé dans un pays é1ra1h gér au moins mille denÜi.ndes ; ·

iii) Poffice national dé l'Etat èn cause a reçu de ~atloriaux dé pays étrangers ou de personnes domiciliées dàns dè tels pays, selqn les statistiqüès annuelles les plus récintes publiées par le Bureau intert1ational1 au moins dix mille demandes. b) Aux fins du présen1 alinéa, l',expr~ssion « demandes >>

n;englobe pas les denfandés de modèles d1utilhés. · · 2. Sous réserve de l'allnéa·3, 101.11 Etat qui ne devient" pas partie

au présent Traité au mothèrtl de Pi!ntrée en vigueur selon l'alinéa 1

est li_é par le pt'ésent Traité trois mois après la dlltc à laquelle il a déposé son Instrument de ràtification ou d'adhésl6n,

3. Le$ dlsposit:ons du chapitre li et les règles correspondantes du régletnet{td'exécut_lon annexé au pi'éseht Traité ne sont toute- fols applicables qu'à la date à laquelle trois Etats remplissant Pu11e au moins des èondillons énumérées à 11aUnéa I sont dèvenUs parties au présent Traité ~ans déclarer, selon 11afticlè 64.1 qu'IIS n.'ënten~ dent pas être liés par les dispositions du chapitre IL cette date ne peut 'toutefois être ànléricure à celle de l'entrée en vigueur initiale selon l\i.linéa 1. ·

AR'f. 64.

Réserves, 1. a) Tout Etal peul déclarer qu'il n'est pas lié par les disposi-

tions du cha)Jitre Il. b) Les'Etats faisant une déclaration séton le sous-alinéa a) tle

sont pas liés par les dispositions du chapitre Il et par les dispositions correspondantes du règlement d'exécution.

2. a) Tout Etal qui n'à pas fait une déélaration selon l'alinéa 1 a) peut déclarer que : ·

i) il n'est pas lié par les cÙspositions de l'anicle 39; 1concernant la remise d'une copie ·de la demande'huernalionale et d1 une tra- duction (tellè qu'eile est exigée) de éêtte dètnlère ; ·

ii) ttobligatfo1{ de MperÎdre le traitément national 1 }igÛr~nl à l'article 40, n'empêche pas la pùblièâtlon; paf" sbrt ôffiêti.nàtiô• nal ou par l'intennédiaire de ce dêrnlèr, de la demandè lntérnà- tiona\e ou d'une ltaductio11 de cette dèrnièrè, étant tol.itifois entendu qUê éet Etat njest pas dispensé des obligations prévues aux anicles 30 et 38. b) Les Etàts procédant à ~ne telle déc'taratfoîi ue sont liés qu'en

conséquence. . . . _ .. _ · 3. a) Tout Etat peut déclarer que) pource qui Je cot1cërnê1 \a

publiéation internationale de demandes lntërnationales n'est pas exigée. . . .. . . .. . . . .. . . . ... ·.. · ··. ' . . .·. :_, .•...

b) Lorsqtie1 à l'explnttion d'ùlfdéfal dè étix-hûit mois à èôtnpter de la date de_ pti(jrité, la dematide itHetnatidnâle ne comportè que la désig,t1atiôn d'Etats ayant fait des décl_arations· sèlon le s6us0 alinéa a) la .demande internationale ni est pas publiée conformément· à l'article 21.2,

c) En cas d1application des dispositions du sous-alinéa b), la demande internationale est cependant publiée par le Bureau inter- national ;

i) sur requête du ·déposant : conformément au règlement d'exécu- tion;

ii) lorsqu'une demande nationale ou un brevet _basés sur la demande internationale son1 publiés par l'office national de tout Etal désigné qui a fait une déclaration selon le sous~alinéa a) ou pour le compté d'un tel office : à bref délai après cette publica- tion mais au plus tôt dix-huit mois après la date de priorité

4. il) Tout Etat dont la léglslat ion nationale reconnaît à ses bre- vets un effet sur l'état de la t~chniquè àcofnpter d'ûne date anté- rieure à celle de la publfcation mais n' asshtiHe pa~, aux fins del 'êtat de la technique, la date de priorité revendiquée selon la C:onvention de Paris pour la protection de la propriété i11sdustrlelle à la date du dépôt· effeè1if dans cet Etal pèut dédarer que le dépôf hors de son territoire d'une demandé Internationale lé désignant n'est pas assi- milé à un dépôt ef'ectif sur" son terfltofré :a_üx tins de l'Etat de la

.techhique. b) Tout Etat. faisant fa déclaration :me~tionnée au sous- alinéa a) ne sera pas, dans celte mesure lié par j'artkle 11,3, c). Tout Etal faisant la déclaration hlëfitionnée au sous-alinéa a) doit, en même temps, dé.cÜuer. par éërh. la ·d~tfà p~rt_irgêfüquelle et les cop· dit ions a11,cquéUes l'e((et sur l'élat de la të~htilqu~.dè toute demande înterMtlottale.le désignant se produitsur sôhtèrritoire. Cette _décla- rai ion péut être modifiée en tout temps pàt notiflèation adressée au Directeur général. . .

5. Tout Etat peut déclarer qU1Une se considère pas lié par l'ani-

Vendredi 15 Juin 1979 JOURNAL DE MONACO · 555

clc 59. En ce qui concerne tout différend entre un Etat contractant qui a fait unè telle déclaratlOn et tout autre Etat contractant• les dis- positions de l'article 59 ne sont pas applicables.

6. a) Toute déclarntiôn faite selon le présent article doit rêtte par écrit. Elle peut lsêtre lors de la signature du présent Traité, lors du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, ou, $auf dans le cas visé à l'alinéa 5; ultérieurement en tout tèmps par nritift- cation adressée au Directeur général. Dans le cas de la.dite notifica- tion, la déclaration produit effet six mois après la date de rééèption de la notification par le Directeur général et n;affècte pas tes demandes internationales déposées avant l'expiration de cette période de six mois.

b) Toute déclaration faite selon le présent article peut être reti- rée en tout temps par notification adressée au Directeur général. Un le! retrait devient effectif trois niois après la date de réception de la notification par le Directeur général et, lorsqutil s'agit du retrait d'une déclaration selon l'alinéa 3; n'affecte pas les detnandes inter- nationales déposées avant !'expirations de cettè période de trois mois.

7. Aucune rèserve autres que celles qui sont autorisées aux ali- néas I à 5 n'est admise au présent Traité;

ART. 65.

Appl/caUon progressive. 1. Si l'accord conclu avec une admhlistratiôn chargée de la

recherche interttittiônale ou de l'ècàmen prétirriinlllre intèrnittîonàl prévoit, à titre transitoire; une limitatiôt1 .du nombre ou du type des demandes internàt!onales que cette administrtïtlon s'engage à Irai- ter, l'Assemblée prènd les mésure~ nécessaires à l'application pro- gressive du présent Traité et du règ,lement d'exécu•tfot1 à des catégo- r es déterminées de demandes intérnationales. Cètte dispositions est·. aussi applicable aux demandes de rechèrche de type tn:ernâtional s~lon l'article 15.5. ·

2. L'Assemblée fixe les dates à'partir dèsquêlles; sous réserve de l'alinéa J,.les demandes intèrnationales pêU\rè,ht être déposé~s èt tes demandes d'examen préliminaire ittternationtiJpeuvênt être présen" · tées. Ces dates ne peuvent être postérieures au sixième mois suivantj selon le cas, l1entrée en vigueur du présent Traité conformément aux dispositions de l'article 63-J ou l1applicâlion du chapitre 11 con- formément â l'article63.3.

AR't. 66.

Dénonciations. _t: T~ut Etat contractant peut dénoncer le présent Traité par

not1f1cat1011 adressée au Directeur général. · 2. La dénonciâtion prend effet six mols après la da:e de récep-

iion de la notification par le Directeur général. Cette dénonciation 1'altèrc pas les effets de la demande internationale dans !1Etat qui Jro~ède à_ la dénonciation si c'es( avant l'expiratjon de cette période de six mots que la demande a été déposée et que, si l'Etat en cause a tté élu, l'élection a été effectuée.

ART. 67.

Signature et langues. 1. a) Le présent Traité est signé en un seul exemplaire original

en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

b) Des tèxtes officiels sont établis par le Directeur genéràt, après· consultation des gouvernements intéressés dans tes langues atte- mande, espagnole, japonaisej portugaise et russej et dans les autres langues que l'assemblée peut ln_diquer.

2. Le présent Traité reste ouvert à la signature, à Washington; jusqu'au 31 décembre 1970: · ·

ARt. 68. Fonctions du dépositaire.

l. L'exemplaire original du. présent Traité, lorsqu'il h;èst plus ouvert à la signature, est déposé auprès du Directeur général. ··

. 2. Le Directeur général ~ertifie et transmet dèuicôpies du pt6• sent 'fraité et du réglément d'exécution qui yest aimè~é. aux gouvitr• nements de tous.les Etats;partiè~ àl~.Conventlon de.Paris pc,ur ta protection de la propriété industrielle et, sur demande, au gouverne- ment de tout autre Etat. · ·.

3. Le Directeur général fait enregistrer lé présent Tralt6 auprès du secrétariat de l'Organisation des Nàtlcim Unlts•. . 4..Le OirectëUt général.certifié et frafomct. deux copies diÙoute

modificatiort du présent Traité et du règlement d•exéc.ution aux gouvernements de tous les Etats co"tractants et, sur demande1 au gouvernemeni de tout autre Etat'. · ·

ART. 69, Noti/ltations. .

Le Directeur général notifie aux gouvernements de tous tes Etats parties. à la Convention de Paris pour la protéctiott de la prôpiriété industrielle : . . ·

i) Les signatures apposées Séton t•artlcle61. ;. ii) Le dépôt d'instruments de ratification où d'àdhésion sék1n

l'articlë62; . . iii) La date dientrée en vigueur du présêttt traité et là date à

paru, de laquelle le chapitre Il es1 applicablë séloh Pàrticlè 63;3; .· . . .. . . . · . .

iv) Les déclaradons faitëHt1 vètU.t de l;àrticlé 64. i à :S.·; ,. v) Les :retraits. de. t~Ut~s déclarations effectuées en vertu de

l'attide 64.6 b) ; · · ' vi) Les dénonciations reçues en application de l'àttîcle66; vii) Les déclarations faites en veriù de l'article 31.4. : .

. Enfoi de qUtli; lès soussignés, dOment ~1.itôrlsés à cët'effet 1 c>tit signé le présent 'îtàlté. . · ·. , · · .

Fait à Washit1gtot1 te dh~~rtêuf juin tttil néuf cët'li soixante-dix ,'(l). , ' . ,

.(1) Toutes les signatures ont été apposées le 19 juin ·1910, sauf si utte autre datë est it1diqué~; ·

* + •·

Règlement d'exécution du Traité Jecoopéraiidn . · èlt matJère de brevet. ·

PARtJE A

Règles Introductives

Règle L Expressions abngées.

1.1 Sens des expressions abrégés. a) Au sens du présent règlèmëitt d'exêcutionf Il faut entendre

par<< traité » le Tràité do-coopération ét1 matière de brevets. bJ Au sens du présent règlemènt d'exécution, lès mots« èhai,i-

tre >~ et « ârticlè » se réfèrent au chapitte ou à. l'article indiqué dù traité. ·

R.ègle2.. Interpréta/ion de certains mots.

2. t « IMposant ». . · • · ·· , Le terme« dépo!iant » doit ~tré cotnt,rls comme signifiant égale-

556 JOURNAL DE MONACO Vendredi 15 Juin 1979

metll le mandataire ou un autre représentant du déposant, sauf si le contraire découle clairement du libellé ou de la Mture de 1.a dispos!-: tion ou du contexte dans lequel ce mot es1 utilisé, comme c1est le C'Js, .en panièulier, lorsque la disposlt lon se réfère t\U domicile ou à la nadoMllté du déposant.

2.2. « Maildataire )>. Le 1erme « mandataire» dolt être compris ··co(tüne signifia.ni

tJutc personne autodséc à excrccr,=auptès des admirilsitations inter- 1,atlonales, de ta manière définie à l'article 49 ; sauf si le contraire découle claireme.nt du iibellé ou de la hature de la disl)osilio·n ou du contexte dans lequel cc mot est utilisé 1 il doit être compris coininc signifiaitt égalèn1cnt le rcprésenti1ùt commun mentionné à la règle· 4.8.

2.3 « Signature ». . Si la législation nalionalè appliquêc par l'office récepteur ou par

!administration compétëùte chargée de la recherche iliternationale · eu de l'examen préliminaire intcrnaliôttal retit1icrt l'ulîlisation d'un sceau au lieu d'une signature, le ter.me. « signature>> signifie « sceau » pour cet ·office ou cette administration.

PARTIEB

Règles Rclal ivès ao Ch~))ittc le, du îraité

Règle 3. Requête (forine).

3.1. Fonr,uldire imiJri1flé. . La requête doit ·être établie sur un.formulaire imprimt.

3.2. ·Possibilité d;dbten{r désfotinulalres. · Dès exemplaires d1.1 formulâire imprimé soli! délivrés gra1uitè- ·

ment aux déposants par l'office rêceptcur OUJ si cc dernièr le désire,·. par le Bureau international.

u- Bordereau: a) Le formulaire imprime contièFH un· bordereau qui, une fois

remplie, indiquera : i) le nombre toial des feuilles de la demaildë lnternationalè et'

le nombre des feuilles de chaque éJémcnt de cet.c. de1t1andc (réquêle,~descripl ion I revendications, dessins, ab~6gé) ;

ii) si à la dc111a11de itHcrnaiionalc telle que déposée wnl ou non joints un pouvoir (c'csl-à-dire 1111 document désignant u11 mandataire ou un rcprésc111ant commun), un documerll de priorité, un reçu pom les taxes payées ou un chèque destiné au paicmcnl des 1axes, un rapporl de rechcrdtè in1ernatio- nale, ou· 1111 rapport de red1erche de type h1tcrmllional, un document ayant pour objc1 de prouver que le dé1,osa111 est l'ayant cause de 1•1nve111eqr, ainsi que llfüt autre document (à préciser dans le borderau) ;· .

iii) le numéro de la figure des dessins que le déposant ptopose de faire publier avec l'abrégé lors de la publicalion de cc dct- nicr sur la page de coµvcr1ure de la brochure cl dans la gazette : dans des cas exccj)1io1tnels, le déposant peul propo~ scr plus d'une figure.

b) Le bordcrcat1 doit êlrc rempli l)ai le déposant; fatlle de quoi l'office rêccpteur le ren1plira lui-mê1tte ét y portera les mentions nécessaires : toutefois; 11officc récepteur n'inscrira pas les numéros n1c111iot1nés à l'alinêa a iii. · 3.4 Détails.

Sous réserve de la règle 3.3, des dêlails relatifs au formulaire imprimé sont ptescrils dan.~ les inmuctions adrninislrâtives.

Règle 4. Reqù~te (Cdtlletlil).

4.1 Cotitènu obligatoire et co111enufacuUatij :signature.

a) La requête doit coinporter : i) .une pétiiion ; .

li) le titre de l1i11ventlo11 ; . iii) des indications concernant le déposant et, le cas échéant, le

mandz1taitc ; iv) la désignation q;Etàts ; . ... . . v) des indications relatives à l'inventeur1 lorsque la législation

nationale d'un Etat dèsigné au m:iins exige fa communica- .tion du nom- de l'itWMteur lots du dépôt d'une demande nationale.

b) La requêie doit con111orter, le cas échéant : i) une revendication dé priorité ;

ii) une référence à uuc recherche lntcrnâtionalc antérieure ou à · une recherche antérieure de type i11terna11onal ;

Hi) le choix de certains titres de protccllons i iv) l'indication que le déposânt désircobtenlr uu brevet régional

et le nom des Etats désignés pour lesquels il désire obte11ir un tel brevet ; ·

v) une référencé à une demande principale ou à un brevet prin- . cipal. ... cJ La requête peut com):)orterdes lndkations tdaOvesà l'inven-

teur lorsque la légisiaHon national~ drauct1n Etat désigné· rijexigc la communication du nom de l'inventeur lors du dépôt d'une demande nationale:·. · ·

d) La requête doit être slg11éc. 4.2 Pétition. . . . .

ta pétition doit 1éi1dre â Péffct qüi sliit et être rédigie de ptêfé- rencc comlnc suit : « Le soussigné rcquie1t que la présente deniànde i111ernàdot1alc soit. traitéé conformément au Traité de coopération en ttüttière dç brevets ». . · 4.3 titre de J'iitvefllfoii. . .

Le till'é de )1iriv~~tiMdoi1 être bref (de ptéf~renëe dè deux à. sept mots lorsqu'il est établi du traduit en anglais) et précis. , 4.4. Notns-et adresses

. à} Us personnes .phy.siql.ies dtji,vèùCâtré no111méè par léurs patrohyines; el prénoms, les patronymés précédant les prénoms.

b) Les persd11ncs morales doivént êm nonhnées par leurs dési- gnations officielles complètes. ,.

. c) Les adresses doive11t être indiqu6ê~ seloh les extge11ces usuel- les en vue d'une disttibutiot1 postale rapide à l'adresse indiquée e1, en tour cas, doivent comprendre toutes les unilés administratives pcrtinen1es jusques Cl y compris le numé·o de la maison, s;il y en a u11. Lorsqüe la légisfaliôl\ nationale de !'Etat dêsigné njèxigc pas l'indication du numéro de la maison, lê fait de ne pas indiquer cc

·numéro n'a pas d'effet dans cet Etat. Il est recomma11dé de men- tionner !;adressé télégraphiqùc et de télétype cl le numéro de télê- phone éventuels.

d) Une seule adressé peut être indiquée pourchàque dêposant, inventeur ou inandataire. · ·

4.5 Déposa.nt. a) La requête doit indiquer le nomi 1iadresse, la nationalité el le

domicile du déposant ou, s'il y a ph1sleurs· déposant; dé chacun d'eux. · '

b) La natioanlité du déposànl doit être· indiquée par le nom de · ·1•Etat donf il est le niltional. ·

•c) L.e. domièilc du déposant doit être indiqué par le nom de l'Etat où il a so11 domlcile.

4.6 Inventeur. a) La requête doit; en cas' d'appllcath>n qe la règle 4;1 av1 indi-

quer le nom et l'adresse de l'invèn1eut ou, s1il_y a plusieurs inven- teur~, de chacun d'eux. . . . .

b) _Si le déposant est Pinventeurl lal'è,qüê,lé doit, au lieu de l'ini;licadon mentionnée â l1alinéa'a, contenlrune déclaration à cet effet ou répetet le nom du déposant dans l'espa~e-résérvé à l1l11dlca- tion dé l'in·ventei.tt. ·

Vendredi 15 Juin 1979 JOURNAL DE MONACO 557

cJ Lorsque lés exig~ncesj en lu 1niulêre, des léglslatio.tts natlo11a- les des Etats désignés dlffére111 1 la requête peut, pour des ëtats dési~ gnés différcnts1 Indiquer différentes personnes en' tant ·qu'inven~ teurs. Dans un tel cas, la reqüêtc doit contenir utie déclaration dis- 1inctc pour chaque Etat désigné ou pour chaque groupe-d'Etats désignés où une ou plusisllt's personnes données, ou la ou les mêmes personnes, doivent être considérées com1ne l1invcnteur 9u les inven- teurs.

4. 7 Mandataire. S'il y a constitution de mandataires, la requête doit le déclarer et

indiquer leurs noms et adresses.

4.8. Représentation de plusieurs déposants tt'ayam pas de manda- faire commun.

a) S'il y a plusieurs déposants et si la requête n'indique pas de mandataire représen:ant tous les déposàtHs (« tnan<iatàirc com- mun »), elle doit dé~igner commè rèpréséntant commun Püll des déposants autorisés à déposer unè dertùu1de internationale confor- mément à l'article 9. .

b) S'il y a plusieurs déposants et si la requête 11 1111diquè pas· de ma11da1aire commun ni ct.e représentant commun cônforrnémè1H à l'alinéa a, Je déposant noriùné ën prémictliêÙ dans là tequêle qui est · autorisé à déposer u·11e demande intetttàt1oriale èoùforméme1tt à l'article 9 est considéré comme représcntàn,I commun.

4.9. Désignalioh d;Er'.lis Les Etats contractants doivent être désignés, dans la requête,

par leurs noms.

4.10 Revendications de priorité a) La déclaration visé à l'article 8;' doit figurer dànslaréqUêlë ;

elle consiste en u11e dédaratlon de revendica.tion de la priorité d\inc demànde antérièute'êt élle doit indiquer : · -_. _ -

i) lorsque la demande antérieure· 11 1est pas Une, dëlilandc réglo~ . nale ou in'terna1ionalc,· 1è nom du pays où elle aété déposée ; . lorsque la demande antérieure est une demande réglonalê ou internatioualè, iè nom du ou des pays pour lesquels elle a •été déposée:

ii) la date du dépôt i iii) le numéro du dépôt ; _ . iv) lorsque la dema11dè antérieure esl une demande régionale ou

imernalionale, l'office national ou l'organisation int,crgou- vernernentale o( elle a été déposée.

b) Si la requête ni indique pas à la fois ; i) le nom du pays ou la demattde antérieure a été déposée, lors-

-que ccHe derniè1e n'est pas une demande régionale ou inter- nationale, ou le nom d'au moins ùn pays pout lequel elle a été déposée lotsqu'elle est une demande régionale ou înter- nationale1 et ·

ii) la date du dépôt, la revendication de priorité est, aux fins de la procédure scion le traité considérée comme niayant pas été présentée. '

c) Si le i1urnéro de la demande antérieure n'est pas indiqué dans la requê1e mais est communiqué par le déposant au Bureau interna- tional avant Pcxpiration du seizième mois à compter dê la date de priorité, cc numéro est c,jnsidéré partous les Etats désignés comme ayant été commu11iq1Jé à tèmps, S;il èst communiqué après l'explta- tion de cc délai, le l3ureau international informe le déposâ111 et les offices désignés de la date à laquelle il a été com1nuniqué. Le Bureau international indique cette date dans la publication interna- tionale dè la demande inter-nationale ou, si ce numéro ne lui a pas été communiqué à la date de cètle publication, indique. ce fait dans la publication internatio11alc, ·

d) Si la date du dépôt de la demande antérieure, telle qu'elle est indiquée dans la requête, est antérièutè de plus d;une annéêà la d~te du dépôt international,. l'o'rfîce récepteur ou, à défau1, le Bureau international invite le déposant soit à ahnùler la déclaratidn préscn-

. téc scion l'ar!lcle 8.1, solt, si la date de la demandè itntérJJurc ~ été indiquée d'une façon erroné.e, à corriger la date ainsi indiquer. ·si le déposant n'agit pas en co11séquence dans un délai d1un mois à compter de celte invitation; la dédaràtioi1 Visée â l'article 8. 1 est

. annulçe d'office. L'office récepteur effectuant la -cotréc1lon ou l'annulatio_n la notifie au déposant î si des exemplaires ou des copies de la dc1ilai1de internationale Olll déjà été adressés au Buréau intemationàl et àl 1adntinistràtionèhn1·séc de la recherche inlèrna- tionale, cette notifkatio11 est ègnlcnumt raite audit Bureau c't à ladite administration. Si la corrcctlùu 0\1 l'annlilaÜon est effectuée par le Bureau intérna1idnal, cc dernier 11otlfle ce fait au dépcsatH et à l'administration chargée de la rcchcrdic iutèfl\atioualc.

C) Lorsque les priorités de plus'ieurs demandes antérieures sont rcvc11diquées, les alinéas a à d s'appliquent à,chacune d'elles.

4.11 Référe11ce à une recherche interliâlionale at11érieun1 ou à une .-rechetchè antérieure de type illlernàtioiiiil.

. Si u11e rechérche hllernationalc ou Ul1è r.cc~efèhc d~ 1ype inter- . national a été detnahdée sur 1~ base d'une démandc, coiiformé1nàit· , à Partide 15'5, la requête peut ittdiquer_ cc fait et :identifier la demaitde (ousa iraduêtion, selon le cas} .en Indiquant son pays, sa dlltc et son nu'méroj cn<lcntifièr' la dènmndë de red1ct('he cr indi- quant sa date et, s'il est disponible, soù nu1t1éro.

4.12 Choix'de certal,is titres de protei'lion. _ a) Si ·1e déposant désire voir sa deft\andc irtlctùationale traÙé,

datis IOlll Etal désigné, non com111c une demânde.. de· brevet n·1ais cortün~ u11e demande lendatJt à la .dêlivrai1cc de l'ün des titres de prnteçtion mentionnés à l'article 43 1 il dÔh le déclarer datis la

, rèquêtei ·Aux fins du présent alinëa, l'attidc 2.iî llC s'applique pas, b) Dans lècas prévu à l'anîèlc 44, le déposalHdoil iÎ1diquer les

deux litres Mprotcction demindés C_I doit spécifier, s1ii y a lieu, le ' tilted1: protection denü1ndé â tilrë prit1dpal el celui dc01a·11dé'à titre subsidiaire. ·

4.13 ldentificâiion de la demande principalë 011 du brevet f>tlnci- pale. _

Si le dépob1_11 désire v9ir sa den1andc, interuailotialc traitée, dans'tout Eüff désighé, com111ë'l11tc dëmhilde dé brévêt ou èettiricat d'addltiou, clc·cèrtifical d'auteur <l'it1Vendon additlônf1çl du decer- tificàt c'lllililé_additionnèl, il doit, identifie!' là demande' principale,

- le brevet principal, le ccriifical d~autcur d1inve11t1C>11 ··prit1cipal ou le certificat d'u!Hité priucipâl auquel se référera, s'll est accotdè, le

- breve1 ou cèttlfkàt d'addition, le ccrllfkat ·d'attteùr d;invenlion addillo1111el ou le certifical d''utilité additlomlel. Aux fins du pré,ent alinéaj l'article 2.ii ne s'applique pas.

4. 14 « Conlinuatloft »ou<< CQntimwlion in pan ». Si le" <lé'posant désire voir sa demande intcri1a1iQnâle ttailéc,

dans tout Etat désigné comme une demaride de« cortti1nu11lon »ou - de « continuation• in part » d1une demande antérieure; il doi. le déclarer dans la requête el identifier la de1Ha11de prirÎclpalc eu cause.

4. l 5 Sîgnature. La t~uête doit êlre signée par le déposant.

4.16 Translittération et traduction de certains inots. a) Lorsqu'un nom ou Ùtte adri!sse nê sont pas écriis en caractè-

tes latins1 ils doivent également être reproduits en ·caractères 1ai111s1 soit par lransl!tlération, soit pat traductio1t anglaise. Il appartient au déposant de décider quels mots seront simplèmenl translittérés e1 quels mois seront trnduits. ·

b) Lorsque le rlom d'un pays n'est pas écrit en caractères lati11s, il doit être égalcmcnl lt1dlqué en anglais. _

4.17 Exclusion d'indical/ofi5· àddilio11nelles. a) La requête ne doit contenir aucune indication autre què celles

qui sont memionné.es aux règles 4: 1à 4.16.

>~ •• \ _,

558 JOURNAL DE MONACO Vendredi 15 Juin 1979

b) Si la requête contient des indièations au1res que celles qui sont mentionnée~ aux règles 4.1 à 4.16, l'office récepteur biffe d'office les indications additionnelles.

Règle 5.

Description. S. l Mànlère de rédiger l<i descrlplion.

a) La description doit commencer par indiquer 1e· 1i1re de JI invention tel qu 1il figure dàns la requête et doit :

i) préciser le domaine technique auquel se rapporte l'inven- tion; ·

ii) indiquer la technique antérieure qui. dans la mesure où le déposant la connait, peüt être considérée comme utile pour l'intelligence, là recherche cl l'examen de l'invention, et doit de préférence, citer les documents reflétant ladite teèbni- que;

iii) exposer l'invention· dont la protecrion est demàndée en des termes permettant la compréhension du prnblème techniqüê (même s'il n'est pas expressément désigné cottimè tel) et de sa .solution, et exposer les effets avantageux, s'il y en a, de Pinventionen se ré_férarit à la technique antéricuré : _. ·

iv) décrire brièvement lès figures contenues dans les dessins, s'il yen a; "

v) indiquer au moins la meilleure .manière envisagée par le déposant de réaliser l'invention dotll la pro"téclion est demandée ; cette indication doit se fàire en utilisant des exemples; lorsque cela est adéquat; et des références aux des- sins, s'il ,y en a ; lorsque la législation hâtiônale de l'Etat désigné n'exige pas de description de la mtillëUtéffianiMê de réaliser Pinvêntion; mais se co11tentc de la descrip1fon d'une manière quelconque de la réaliser (que cette manière soit ,ou non la meilleure que le déposant ail pu envisagèr), le fajt de ne pas décrire la meilleure manière envisagée n'a pas d'effet

.. ~m~E~I .. ·. . . .. vi) indîqùer; d'une façon explicite, dans le cas où cèlane résülte

pas à °l'évidence de la déscriptlon ou de la nature de l'inyen- tion, la man:ière dont l'objet de l'invéntion est susceplible d'exploi(atiolt dans l'industrie et fa manière dont il péul être produit et utjlisé, ou, s1il peut être seulement utllisê, _la mani.ère· do11t Il peut être utilisé ; le l_erme « industrie >> doit être entendu dans son sens le plus large, comme dans la Con- vention de Paris pour la protection de la propriélé indus- trielle.

b) Il y a lieu de suivre la manière et l'ordre indiqués à l'alinéa a sauf lorsqu'en raison de la nature dé l'invention, une manière diffé- rente ou un ordre différent entraîncrail_une meilleure intelligence et une présentation plus économ!que.

c) Sous réserve de l'alinéa'•t,, chaque élément énuméré à Palinéa a doit dé préférence être pfécédé d'un titre approprié1 conformé- ment aux recommandations figurant dans le1; instructions adminis- tratives.

Règle 6.

Revendications. 6. J Nombre et numüotation des revendications.

a) Le nombre denevendicatlons doit être raisonnable, compte tenu de la nature de i'lnvention dont la proteclion est demandée.

b) S~il y a plusieurs revendicattons, elles doivent être numérotées de façon continue, èrl chiffres arabes.

c) Le système de numérotation en cas de modification des reven• dications, est fixé dans les instrucUons admirtistratives.

6.2 Références à d'tîutres parties de la demàndè interi1atlonale. a) Les revendications ne doivent pas, sauf lorsque cela est abso-

lument nécessaire,' se fonder, pour ce qu,t concerne les caractétlsti- ques techniques de l'invention sur des références à la description ou am dessins, En particulier, ellès ne doivent pas se fonder sur des références telles _que« comme décrit dans la partie... de ta descrip~ lie>n· »ou« comme illustré dans la figure... des dessins ».

b) Lorsque la demande internationale contient des dessins, les caractéristiques techniques mentionnées dans les reven~kations doivent de préférence être suivies de signes de référencé refatifs à ces caractéristiques: Lorsqu'ils sbut utilisés, les signes de référence doi- vent de préférence. être placés entre parènthèses. Si l1indusion de sigrics de référence ne facilite pas pârlkullèrefüènt une tompréhen- sio:1 plus rapide d'une revendication, elle ne doit pas être faite. Des signes de référence peuvent être retirés par un orfkc dési~né, aux fins de publication par cet office.

6.3 Manière de rédiger les revendications. a) La définiti~n de l'objet pour lèqllel la protettion èst deman-

dée doit être faite en termes ·de caractéristiques teèhniques de l'itwention.

b) Chaque fois que cria est approprié, les revendications doivent' contenir :

i) un préambule \ndlqt1a1u les caractéristiques .techniques de l'invention qui s~nl nécessaires à If! définitlôn de l'objet revendiqué mais qui, en étant· tombinéês, font pâfüe de l'état de la technique ; . ·.

ii) une partie carac.térisante - précédée des 11\ots ü cataêtérîsé en », « caractérisé par >>, « ou l'amélioration comprend » ou tous autres môts tet1dl\nt au mé1rte effct - .eitposam d'uné manière cortdse les catadéristiques tech11iq1Jés que conjoiuternent avec lc.i; caractéristiques techniques 111enlion-

• nées au point!)-; l'on désire protéger. . _ _. c) Lorsque la législâlitin nâtlôftale d~ l1Etat dési~ü1é n'exige pas

que les revcndkatl~ns soiè1H récUgées del.a mài\.ièrè.t>révue à l'alinéa b) le fait de né pas rédiger· les révèndical_ions de cëue, man:ère n'a pas d'effet dans cet_ Eh\l si les rëvet1°d1Cilliot1s ont été rédigées d'une manière conforme à la législation natihùale de cet Etat. 6.4 Revèndicalions dépèhda11les.

aJ Toute tëvcndkalion qui comprend toutes les caractfrstiqucs d'une ou de plusieurs autres revendications (revendications de fortnc dépendante, ci-après appelées << revendications dérendan- tes >i) dolt le faire par une référence, si possible au comtnence- men1, à celle ou à ces autres revendications, et doit préciser les caracléristiques additionnelles rcve11diquées. Tôute revendication dépendante qui se réfère à plus d'u11c autre rcvcridicatiôn (« reve11- dica1ion dépendante multiple») ùc doit se référer â ces au1res revcn- dlcallons que dans le cadre d'une alternative. Les revendications dépe11dan1es multiplc!i ne doivènt strvir de base à aucune autre reve11dication dépendante multiple.

b) Toute rcvendiduion dépendante doil ette conçue de rnanièrc à indure toutes les limitations col'ltenues dans la revendication à laqudle elle se réfère ou, si elle e.~I une revendication dér,er1dante multiple, à inclure toutes les limitations figurant dans celle des rever.dications avec laquelle elle est prise en cons idétat Ion.

c) Toutes les revendications ·dépëndantcs se réferant à une revendicalion antérieure unique et toutes les reve11diéations dépen- dantes 5e réfèrant à plusieurs revendications antérieures doivent être groupées autant que possible et de là manière la plus pràtiquc possi- ble. .

6.5 Modèles d'utilité . . Au lieu et place dès règles 6.1 à 6.4 tout Etal désiéné dans lequel

ut1 modèle d'utilité est demandé st1r la base d'urté démandc it1terna- tionale peut appliquer, aprè5 que lé 1rai1en1cnt déla dernanddnter- nationaleà commencé dans cet Etat, les dispo~tüons en là màt\ère de sa législatjon nationale ; dans cé cas, le déposànt· dispose; pour àdapter sa démande internat_ionale aux éxigencès des<;tites disposi- tions de la législation nationale, d·'.un délai de deux Illois â!-1 moins à compter de l'expiration du délai applkablé sëlOtl ·1 1artlcle 22. ·

Vendredi 15 Juin 1979 JOURNAL DE MONACO 559

Règle 7,

Dessins. 7.1 Schémas d'étapes de processus et dk1gra111mes.

Les schémas d'élapes de processus et les diagrammes sont consi- dérés comme des dessins. · 7.2 Délai.

Le délai_ 1:nentiont1é à l'articl_c 7.2 ii) doit' être raisottliablc, ccmptc tenu du cas d'espèce, e1 ne.doit en to1Jt cas pas être it'lférlcur fi. deux mois à compter de la date de l'invitallôn écrite à procéder au dépôt de dessins ou de dessins additionnels conformén1ent à ladite disposition.

Règle 8.

Abrégé. 8. 1Contenu et forme de l'abrégé.

a) L'abrégé doit comprendre : i) un résumé de cc qui est exposé dans la description, les revèn-

dicalions et tous dessins ; le résumé doit indiquer le domaine tcchniquè auquel âppartlent l'lnventbn et doit être rédigé de manière à permettre une claire comptéhènsion du problème technique; de l'essence de la solution de ce ·problème par le moyen de l'invention et de l'usage prinëipal ou des usages principaux de l'invention ; ·

ii) le cas échéant, la formule chimique qui, panni ioules les fot- mules figurant dans la démande intm1c;1.tionale, catacté~ise le mieux l'invention.

b) L'abrégé doit être'aussi concis que l'exposé le perme((de pré0 férence de cinquante à cent cinquante mots lorsqu'il est établi ou traduit en anglais).

c) L'abrégé tte doh pas cônlcnir d~ dèclar~tions relatives aux mérites ou à la valeur allégués dé l'inventior\ dont la protection est demandée ni à ses applkaliohs supputées;

d) Chacune des principalês caractéristiques techniques mëÎ,tion~ nées dans l'abrégé et illustrées par un dessin figurarit dans la demande internatio'nale doit être suivie d'un signe de référence figu- rant entre parenthèses. 8.2 Absence d'indlcalio11 de la figure à publier avec l'abrégé.

Si le déposant ne fournit pas l'indica1!01 metllionnéeà la règle 3.3 a) iii) ou si l'administration chargée de la recherche internatio- nale considère qu'une ou des figures autres que celles qui sont pro- posées par le déposan1 pourraient parmi toutes les figures de tous les dessins, caractériser mieux Pinvention, elle indique la ou les figu 0 rcs en questio11. Les publica1io11s effectué~ par le Bureau interna- tional utiliseront la ou les figures âi_nsi Indiquées par l'administra- 1io11 chargée de la recherche intcn1a1ionale. Sii1on, la ou les figures proposées par ledépç,sant seront utilisées polir ces publications;

8.3 Principes de rédaclion. L'abrégé doil être rédigé de manière à pouvoir servir efficace-

111en1 d'ins1rumen1 de sélection aux flrts de ta recherche dans le domaine technique particulier, spécialem~rt en aldan't le scientlfi- q11c, l'ingénieur ou le cherd1eur quant à la question de savoir s'il y a lieu de consulter la den1ande internationale elle-même.

Règle 9.

Expressions, eic., à ne pas uU/isèr. 9.1 Défi11itio11.

La demande internationale ne doit pas contenir : i) d'expressions ou de dessins coiHralr.es aux bonnes mœurs ;

ii) d'expressions ou de dessins contrair~s à 1'drdre r,ublk ; iii) de déclarations déi1lgran1es quant à des produits où.procé-

dés d'un tiers ou ·quant aux mérites ou ,_à la validité· de demandes ou de brevets d1un tiers (de simples comparaisons

avec l'état de la tech11lque ne sont pas COl1Stdérées èomn1e dénlgtiintes en sol} ;

iv) de déclarations ou c'autres éléments manifestement non pertinents ou superflus en 1.'espèce.

9.2 Observation quant aux irrêgularltés. L'office récepteur et l'adm\nisttation chargée de la recherche

internationale peuvent fàire.observér que ta dèmnndc Internationale ne répond pas aux prescrîptions de la règle 9. l et ptopoSët au dépo- sant de la cotriger voloniairement en cons6queuêe. Si l'observjtion a été faite par l'office récepteur I ce dert\lèr cn lllfonne l'.à<lmltHstra- tion compétènte chargée de la recherche lntcr11aiiom1Je et te Btfreùu in1ernational. Si l'observation a étéfaitc par l'administration char- gée de ta recherche ihtcrna1i01iàle, cette 4ctttière en lrtforme l'dffke récepteur et le Bureau international. 9.3 Référence à l'articlè2J.6,

Les« déclàratiôns dénigrânies » mer1tlonnées â l'article 21.6 ont le sens précisé à la règle 9.1 iii).

Règle 10.

Termi110/ogie èl signes. l0.1 Tetmihologie et signes. . . .

a) Les unités de pôids e_t de mesures doii.'ént ,êire exprimées selon · le système métrique ou èxprirnées également.scion ce système si elles sont d'abord èxp\-lmées selon un au1re ,ystème.

b) Les tempémures doivent être cxprirnécs· ~n degrés c~ntigra- · des ou exprimées êgalëmênt en degrés centigrades si elles sont d'abord exprimées sèlon·un a°'tre sysiè1nc.

è} La densité doit êttè exprimée en unités métriques. d) Pour'les indications'de chaleur. d'ênèrgie1·de lumière1 dè son

el de magnétisme, ainsique pour tes formulerfuathétnatiques eLles unités électriques, les prescriptions de .la .PrâOquè intêrnationalè doivent être f:?bsetvées : pour les formules chftrliquris, il fàut utiliser les symboles, poids atomiqùes et formi.Jlês moléculaires générale- ment en usage.

e) En règlè générale, il èo~vient_ de n'utiliser que des termes, signes et symboles techniques généfalemènt acceptés dans la 'bran- che.

/) Lorsque la demand~ intérnation~le est étalJlie ô'u ttaduite en anglais ou en japonais, .tes décimales doive11t êtt'é indiquées par un point ;· lorsque la demande internationale est êtablle ou traduite

• dans une lang~e aUI re que l'anglais ou le japci1Üiis, les décimales doivent être indiquées par une virgule, 10.2 Cohstance.

La tcrmi11ologic et les signés de la demande interniUiottale dol- vent être constanls. ·

Règle 11.

Conditions matériel/es de la demandé internatlo11alè. 11.1 Nombre d'exè>nplalres,

a) Sous réserve de l'alinéa b), la deittande itit~rrtàtidnale et- chà~ cun des documents mentionnés dans le bordcrèau (règle 3.3 a) ii) doivent être déposés en un seul exemplaire. .

b) Tout office récepteur peut exiger que la demande intentatio- nale et chacun dës documents mentionhés' dans le bordereàu (règle

·3.3 a) il)) à l'exclusion du reçu pour les taxes payéci; ou ct'u 'èhèque destiné _au paie1nent des taxes1 soient déposéès en deüx ou trois exemplaires; Dans ce cas, l'office récepte.ur a fü:resp.onsabilité de vérifier que chaque copie es: identique à l1exemptaire original.. . t l .2Posslbilité deleptoductioit.

a) Tous tes éléments de la demande lntérn~tionalé(à sttvolr : la requête, la description; le_s revèndicàtl9ns, lès dessins et l1abrété) doivent êtrè présentés de nilnlère à pouvôlr être rë):frodults directe-

560 JOURNAL DE MONACO Vendredi 15 Juin 1979

ment par le moyen de la photographie, de procédés électrosr.atiques, de l'offset et du microfilm, en un nombre Indéterminé d'exemplai- res.

b) Aucune feu Ille ne doit être froissée. ni déchirée ; · aucune feuille ne doit être pliée,

c) Un côté seulement de chaque feuille doit ~Ire utilisé. d) Squs réserve de la tègle 11; l3J); chaque fêÙllle doit êl re u111i 0

sée dans le sèhS vertical (c'est-à-dire que ses petits côtés doivent être en haut et en bas). 11.3 Matière à utilisèr.

Tous les élemertts de la dctnattde illlernationale doiveni figurer sur du pap1Cr flexible, fort. blanc_, lisse, non btillant et durable. 11 .4 Feuilles séparées, etc.

a) Chaque élémélit (requête, description, reve11dica1iotis, des- sisn, abrégés) de la dètnartde internationale doit commencer sur une nouvelle feuille.

bJ Ïôutes,Ies feuilles de la denfonde intétna_tiônale doivent être réunies de manière à pouyoif êtrè fàtlle'ment fournées lots dé leur consultation et de manière à pouvoir tacilemdt être séparées et réu- nies dé nouveau lorsqu'il y a lieu de les sépimr à des fins de repro- duction. · 11.5 Format desfeullles

Les feuilles doivèut être de fotniat A4 (29/7 cm x 21 ctt'l). Cependant tout office récepteur peul aécepler des dèmàndes itttér- nationales présentées sur des fouilles d1un àlHre format; à condi- tions que Pexemplaite originàl1 te_l qu1il és: tra~smis au_ Buteau international1 ainsi que1 si l'adminlstrntio1uompéte11te èhargée de la rechèrche internationale lé désire, la copie de recherche, soient de format A4.

l 1.6 Marges. a) Les marges niinitnalcs· des feuilles CO!llëtlalll la requête; ·la

description; les rèvcndiêatiorts ét l'abrégé doivenl être les suivan~ tes : - marge du haUI de la ptemière feuillc, sauf celle de la reciü~1e : 8 cm. - margé du haut des autres feuilles : 2 cm. - marge de gauchè : 2,5 cm. - marge de droite: 2 cm. - marge du bas : 2cm.

b) Le maxlrnunt recommandé, pour les marges visées à !*alinéa a), est les11iva11t:

- marge du hau1 de la première feuille, sau· <:clic de la requête : 9 cm. - marge du haut des au1 res feuilles : 4 cm. - marge de gauche : 4 cm. - marge de droite : 3 cm. - marge du bas : 3 cm.

c) Sur les feuilles contenant des dessii1s, la surface utilisable ne doit pas excéder 26;2 cm x 17,0 cm. Ces feuilles ne doivent pas contenir de cadre entourant la surface utilisable ou utilisée. Les marges minlmales doivent être les suivantes : - marge du haut : 2,5 èm. __:__ marge de gauche: 2,5 cm. - Margé de droit c : 1,5 tin. - marge du bas : 1,0 cm.

d) les marges visées aux ali,û!as a) et c) sont prévues pour des feuilles de formai A4: il en résulte que, .111émè si l'office réccp1eur accepte d 1autres formais, l'ex~mplalré original de formai .A.4 et, lorsqu'cllé est exigéei fa copie de rechérche de format A4 doivclll avoir les marges d-dc$sus. .

e) Les marges de la demande l11tema1lo:•tale, lors de ùm dépôt, -doivetlt ~rre totalement vierges.

11 .7 Nwm!rotat/011 desfeuilles. a) Toutes les feuilles cohtè1iues da11s la dehHtnd'1 l111crna1ionalc

doivè111 être nu1_nérntées co11sécutivcment, en chtrfrcH urabcs. b) Les numéros doivetH ê1:·e inscrits au haut dés feuilles au

milieu, mais 11011 daus la tharge du hàut.

.11.8 Numérotaiion des lignes. a) Il est vivement rctolntMndé denmnéroterchâquc feulllc de la

dcscriplion cl duiquc feuille de rcvèndiduions de dnq en cinq ligl1cs.

b). Les m1111ér~s devraient i\!)ifütaîtrc sur le côté gauche, adroite de la 1tüirte.

11.9. Mode d'écriture des text<•s. a) La requête, la dcscrip1io11 1 les rcvc11dk1Uiü11s et l'abrégé doi-

vcn1 être dat·tylogJ'àphiés ou in1pri1t1és. b) Seuls, les symboles et caractères graphiques, les formules chi-

. miqucs ou 11ü\l hémàtiqucs et èerttlills tarilclèrés c11 grQ))liic japo- naise peuvent, lorsque cela est nél·cssnirc, ~t rc nünn,sttils ou dessi- nés.

c) Poür les dm:untèits dac1ylogntpltiê.~. l'inlerlig11é doit être, de 1 1/2.

d) iùus les 1,cxlés doivent être établis. é1n·arntlcfres dom .les mhjusèiilcs 01\1 ai..l 111Ôit1s 0,21 t;lll <.lcîuùll c!t dàiv~ùt ~frétér,tOU:uhs en une èouleur noire et indclébile cr i:lrê l'ûttlè.n'1ucs aux dmt.Hti(ms figùrant à ta règle 11.2.

e) Pdùr i:è qui co11œrnc l1i11térligltë i\ Util1scr CIi dac.:tYlü!ft'Htihic el la taille des caractères, les allnéas c·J cl d) 11c s;appliquèlll pas aux 1ex1cs établis en langue japonaise.

11. JODessins; formules et tabl,?tillx da11s/<!s ((~XI,<'.\'. a) La· requête; la dcstriptiü11, les rcvcndkâtidns d Piitkégê ne

doivcrtt pas con~énir de dcssills...... 1. . . b) Là dCS<:rir,lhm; les tëvcrttlidü iùtis ët. l'.ttbrégé pèUVêlll l'Ollte-

llir des lè.frlnlllès chimiques ou 1tlâthéma1k1ù~s.· . . . c} La dèserip110U él l1abré1;é peuvent c:m11el\if des lablcaUx ; les

rcvé11dica1lons ne peuvent co111ënir de tableaux que si leur tibjct en rend l'utilisation souhai1ablc.

11 .11 Textes dons les dessins. li) Les dcssir1s ne doiVCIII pas COll!Clllr de ICXICS, ù l'exception

d'un 11101 ou de ffillls isolés - lorsque cela est absoh11uchll néces- saire - _tels que « eau », « vapeur >>, « ouvert ;>, · « fcruté », « coupe suivant J\.ll » eli pOL.r les sl:hé1t@; de circuits élet11-ique~. les· diagra1r1111c~ d'ins1àlh11ions Sl'hé1na1iqucs cl les dhtgra111111cs sd1émalisün1 les élapcs d;un processus, <le quelques 11101s dés indis- pensables à leur inlelligcncc.

b) Chaque 11101 u11lisé doit êirc placé <le rt1~11iêre que, s'il c.'it tra- duit, sa 1raduction puisse ê1re collée sur lui sar1s cacher u11c sc4lc lig11c des dessins. ·

11.12 Corrections, etc. Aucune feuille 11c doit être gonhnéc plu.~ qu'il it'est ra_isonnàblc

11i co111cnir de corrections, dé sùrchàttk~ 111 <l 1intcrll1iéalions. Des dérogations à celle règlè peuvent être autorisécs1 dans <les cas cxc:ep- tionncls, !;i Pau1ticn1icité du <:Dt1\e11u·n 1cst pas en causé et si èllés ne 1111ise11t pas aux conditions nécessaires à une bonne reproduction.

11 . 13 Cottdilions 5péciales pour les dessltt.'i. a) Les dessins doivent i!ll'I! CXé(.'Ulés en lignes cl traits durables,

noirs ou bleus, suffisamment <lenics et fô11èés 1 u11lfot1t1émen1 épais cl bien délirnilés, sans couleu1s ni lavis. . .

b) Les coupes doivent êtri h1dlquées par dês hachures obliques qui ne dolVettl pas empêcher <le lite facilemcnl les signes de réfé- rence et les lignes directrices.

,1 L1échclle des dessins Cl la clarté de leur èXécu1io11 graphique doivent être t_cHes qu1unc rcproduc1iott phbtog'raphiquc cffcc.:lltéc

-· ..

Vendredi 15 Juin 1979 JOURNAL DE MONACO 561

avec réduction linéaire aux deux tiers permettre d'en distinguer sans peine tous les dé1ails.

d) Lorsque, dans des cas cxccptio1tnels; l'échelle figure sur un dessin, elle doit être représenr.éc grar,hiqùcrncni.

e) Tous les chiffres, lettres èt lignes de références figurant dans les dessins Joivent êlt'c slmplés el clairs. Oti ne doit utiliser, en asso- ciai ion avec dès chiffrés ou des lèt tres, 11i parènlhèses, ni cctdcs, ni guillemets.

/) Toutes les lignes des dessins doivèni nonrialement être tracées à l'aide d'i11s1ruments de dcssih let'hniqlle;

R) Chaque élément de ·chaque figure doit ê1re en proportioll de chacun de, autres éléments de la figure, sauf lorsque l1_utilisa1i6:1 d'une proportion différente est indispensable pour la daflé de la figure. '

h) La hauteur des chiffres cl lettres ne doit pas être· inférieure à 0,32 on. L'alphabet latin doit être Utilisé pour les dessins : lorsque cela est usuel, l'alphabet grec peut être également utilisé. ·

i) Une même feuillé de dessins péU! con_ièrûr plüsicurs figures. Lorsque des figures apparaissant sur deux fèuilles ou plus co_nsti- 1ue111 une :;cule figure rnttlplètc, elles doivent être présentées de telc sorte que l'on. puisse assembler la figure complète sans di.cher aucune partie d'auculle dèsditcs figùtês.

JJ Les différenles fi~urcs doivè~I ·ètrC<lisn( �>Sécs sur _une bu l~lu- sicurs feuilles, de prcfércm:c vcrtrcaJemeni; {'.harnnc ctanl cla1t•!- mc111 séparée des autres mais sans pla1.'c perdue.

k) lndépcndanuncni de, la nùmérô1alio11 des fcliilles, les dim~ renies figures doivent être rH1mérotées consécutivcrrtc111. êil <:hiffr,~s arabes.

1) Des signes de rérércnte 1101t 1r1ctiliotrnés da11s la description 11e ùoivc111 pasapparaî1re dans lés dessins, et vice versa.

m) Les signe~ de référence des mêrilës élér11cnts dôivëtH ê1te idcntiqttes dan!l lolite la demande i11tèp1alidnàle.

11) Si les dessit1!i(ontlé11llën(tin griu\d 1i6mbtè de-signcsdë télë- rern:e, il 1.,'St v1vcmer)l récoitumu1dê de-joindre à la dëll1a1tdè lnierna~ tionalc undcuille distil,1tlè qui énumêre tous les sig11ès de référence cl tous le~ éléments qui les pbrtcnt. ·

11. 14 Domments ulréric>urs. Les règles IO et 11. I à 11, 13 sjappliqucnt égalèmen1 à tous docu-

ments - par exemple : pages 1:orrigécs, revenditi1tio1~s modifiées- présentés après le dépôt de la dqnandc internatiohalc.

11. IS Tréductions. Auct1;1 office désigné ne peul exiger que la 1ruduuio11 d'une

demande imcrnationalc déposée auprès de lui remplisse des condi- tions aul~es que celles qui sont prcst·ritcs pour la demande i111crua- t1onaie telle que déposée. · ··

Règle 12.

. lall?,Ue de la de111a11d~ Îlltetllali<Jttalé.

12.1 Demande imemarionale. Toute demande i11tct11ationale doit être déposée dans la· htnt,;uc

ou dans l'une des ta11gucs mentionnées dans l'accord coi1clu entté le Bureau i111crrn11io11al c1 l'adrttittistta1io11 chârgéè de la rcchcrrhe intcrnati,)nalc qui est compétente~ l'égard dé celle dema11de, ~llltll •:111endu que si cet accord mentionne plusieurs la11gucs; l'ùffü:e récepteur peut prescrire celle dos langues ainsi metllki11nées diuts laquelle :iu celles de ces langues dans l'une desquelles lu dcma,idc intcrnati:inalc doit ê11·e déposée,

12 .2 Chattgèlfleills apportés à la demande l111ematlonalè, · Tous les changements apportés à la dctria1tdc in1ermuio11ale;·tcls

que modifications et correètio1is, doive111 être établis d1111s la lan~uc de celle demande (d. règle 66.5).

13. 1Exigence.

Règle 13,

Un!M de l'invemion.

La dcrrial\dë intertiatloilalc ne pcùt porter que sur une Invention ou sur une pluralité d11nvcntlons liées entre elles de telle sorte qu'elles ne fotm~1H qu'un seul concept itwcntif gé11éral ((< èxigeùcc . djunité de l'invention »).

13 .2 Revendications de catégories di}fétemes. La règle 13.1 doit êO·c cornprise eonfrnc JjCrme·tant en particu-

lier l'une ou Pautrc des deux possibilités s_uivatlles : i) outre une revendication indépendante pour un prodüit

donné, l1inclusio11 dans la même dettiandè intêrhaliom1.le d'une rcvcndicâtion i11dépen~an1c l?our un ~rocédé spéclalc- mcnt èotiçu pour la fabtkatlot1 dudi_t produit ét Pinclusioil dans la même demande internâtfonalc d'une revendication indépendante pour une utlllsâtidti<ludit produit i ou ,

ii) outre une revèndkation indépendante pôùr un· procédé . dcintié, l'inèlusion. dans la fr1ême <lemahde intérnulionalc

d'une revendication. indépchdirnlc · polit .U11 appareil ou moyen spécialemei1t conçu pour la ltlise en'œuvrc dlidit pro- cédé.

1J .3 Revëndicatù>n~- d'une seule el m~Jnd catêgorie. Sous résèrvc.délâ règle 13'. 1 il est pertt1\sd'inclure dans la même

demande itHetnationalc deux rcvendlèations inciependa111es de la même catMorie ou plus (à savoir : prodùlti procédé1 appareil ou .u1l)isàtion) qui ne. peuvénr pas facilement être couvértes par une seule rcveridication 'générique.

JJ.4 Revb1tdkalions dépëàdanles. Sous téstrVë de la règle } 3J .jl est perm\s ·J'indllte datis fa

même dc1nande internationale un nombrë ralso11n&ble de revendica- tions dépendanics; co11cert1alH:âes fotmès spédfiq•J~sde l'inventio'n. objc1 d1unè rèvendica1ion i11dépëndante,·1nêrt1é' lorsque. les: cata'é'té- ris1 iqucs çtiunc ou de plusieurs te\!endleati6ns dépelid.ailtes peuvènt être considérées co1nme constituant en clles-mêmè une 1ilveniion.

13.5 Modèles d'utilité. Au lieu cl place de règles 13.1 à 13.4, tolll Ëlat désigné·datts

lequel un modèle d'ulillté est dcmaudé sur la base d'une demande internationale peut appliquer, après que le rnitétnènl de la demande intenùuionale a commoncé da1ts ce1 Etal, les dispôsilioàs en la matière dé sa législa1ion na'tionalè ; dans ce cas, le déposa111 dispose, pour adapter sa dëtiiiHidè it11èt1tâtionàlc itux exigcnl'cs <les- dites dispositions_ de la législation 11atlo11ale1 d'U!l délai dé çteux moi~ au ntoi11s à compter dè l'expira1lon du délai a1:>pJkablc selon l'artklé 22 .

Règle 14.

Taxe ditm11fillission.

14. t Taxé de rra1:s111lssio11. . . . . .· . .a).Touroftl~e récepteur pèUI cxigifr du déposant le paie1~enl,à

son profh, d'une taxe pour la téèçptlon de la de.:nande lnlét(làflo- 11ale1 ia transmission de copies au Sureau interna1ionâl.ct à Padn)η nistratlon 1.·ompé1enre chargée de la redtèrch~ .JJÙerttaiiottâle; ·et. l'acco1rtpllsse1tté111 de toutes les au 1re~ '1âdt\!~ dont· est dmrgé cèt offiçe en rclatloti avec la demande lruèrnatioiiale en sa qua1i1é d'office récepteur((< taxe de transmission »); ·

bJ Le montànt dé la taxe dé 1rânsmissiot11 s'il y en a une, et la date à faquélle elle est due soù1 fixés par Pofficé récepteur.

562 JOURNAL DE MONACO Vendredi 15 Juin 1979

Règle 15.

Taxe Internationale.

15 .1 Taxe de base et taxes de d_és/gnalion. Toute denandè internationale est soumise au paiement d'u11e

taxe au profil du Bureau lnternalional (<~ taxe Internationale >>) comprenant :

i) Une'<<taxc de base» et ii) Autant de «taxes de désignation » que la demande iltt,erna-

tionale comporte d'Etats désignés ; 1ciutefois; torsqu'ù11 bre- vet régional est demandé pour certains Etats désignés, une seule ~axe de désignaiion est duc pour l'ensemble de ces Etats.

15.2 Montaflls. . a) Le montant de la taxe est de: l) si la d~mândè internationale ne comporte pas'plus de trente

feuilles : 45 dollars dès Etats-Unis oû 194 frants suisses ; ii) si la dem~nde liitëtnationale compone plus de trenté feuil-

les : 45 dollars des Etats-Unis ou 194 francs suisses plus un dollar des Etats-Unis ou 4;30 francs suisses par feuille à compter de la trèntè et unième.

b) Le mo11tari1 de la taxe d.e désignation est de : . .. . . . . i) pour chaque Etat désigné ou ëhaque groupes· d'Etats dési-

gnés pour lesquels le même brevet régional est demandé; qui ne demande pas la 1ràns.n1ission d'une copie scion l'artièlè 13 : 12 dollars des Etats-Unis ou 52 francs suisses ;

ii) priür chaque Etal désigné ou chaque groupe d'Etats désignés pour :esqucls le mêrtté brevet régional èst demandé; qui demaridc la transmisslon d'une copie scion l'inticle 13- : 14 dollars des Etals-Unis Ou 60 francs suisses. ,

15.3 Mode dt paie,hent. . . . a) La taxe inlernalionàle est j)érçue par l'of]lce r-Ùepteur. b) La tax~ internationale doit être payée dans la mottnai.e pres-

crite par-l'ofîicè'récèp1eur1 étant. entettdU quei lors de:son ttânsferl par cel office au Bureau intétllalional, ellè doit être libremeni con- vertible en nwn11aie suisse.

15 .4 Date du paiemellf. a) La taxe de base C$1 due à la date de réception de la demande

international~.· Toutefois, tou1 office récepteur peul, à sa discré- tion, notifier au déposant qu'il n'a pas reçu cette taxe ou que le mo111ant reçu est insuffisant, èl l'autoriser à la payer plus tard, sans perte de la date du dépôt internationale, à condition que :

i) Pautotisation ne soit pas donnée d'effectuer un paiement après l1expiratio11 d'un mois à compter de la date.de récep- 1ion de la demande internationale ;

ii) l'autorisation ne soit pas assuje11ie à uhe surtaxe. b) La taxe de désignation peut être payée à la date de réception

de la demande internationale ou à tout autre date ultérieure, mais elle doit être payée au plus tard avant l'expiration d'une année à compter de la date de priorité:

15.5 Paiemeflt partiel. a) Si le déposant précise ceux des Etats pour lesquels il désire

que toute somme versée par lui soli co11sldérée cômmè taxe d.c dési- gnation, cette somme est ventilée en conséqucnèe, dans l1ordre indi- qué par le déposant, entrè ceux des Etµls dolll la taxe de désignation est couverte par le montant versé. . . .

b) Si le déposant ne fournit pas une telle prédsio11 et si la somme reçue par l'office récepicur est supérièure à 1~ taxé de base el à une taxe de désignation, ma.is inférfoure au montànt qui serait do sui- vant le nomb~e des Etats désignés, le montant excédant le total dë ta· taxe de base èt d1 unè taxe de désig11a1lon est considérée co1r1tt\e taxe de désignation pour tes Etats suivant 11e1a1 nommé en premier lieu dans la requête èt dàns l'ordre de désignation de cès Etats dans la requête, jusque cl y compris celui dés Etals désignés pour lequel le

montant ihtégral de la taxe dé désignation est enëorc cm1vert par la somme vt!rsée. .

c) Tous les Etats d'un groupe dil!tats désignés pcm lesquels le même brevet régional est demandé sonr consJdérés coirlmé couverts par la taxe de désignation afférente à celui de ces Etat; qui est men- tionné en premier lieu, si cet État est précisé au sens de l'alinéa a ou si le montant de la taxe est couvert pour cet Etat au sens de l'alinéa b.

15.6 Remboursement. . . a) La taxe lnternatlonalc est remboursée àu déposant si lu cons~ tatation mentionnée à l'article 11.1 ,est négative.

b) La taxe internationale n'est remboursée en aucu11 tHllrc eus.

Règle 16

Taxe de recherche.

16.1 Droit, de demander une taxe. a) Toutê administraUon chargée de la recherche internatiOilalc

peut exiger du déposant le paiement; à son profit, d'une taxe pour l'exécution de la recherche internationale et pour. l'acco·mplissenfont de toutes les autrës tâ<:oes confiées aµx administra.t1011s chargées de . la recherché- internationale par le tr~ité eJ par le présent règlément d'exécution(« taxe de recherche»). .

b) La taxe de recherche est perçue par Pofficê Jéce~têur. Ellé . doit être payée dans la mon11aie ptêSérife par cet office ; tb.titèfois, si celte monnaie n'est pas celle de l'Eiat où l'administration chargée de 1~ recherche internationale a son siège, la taxe de r(cherché doit, lors dè Sdn tr~nsfétl 'paf l1office récepteur à cette administratiùn,

. être libretrtent•converlible én la tnonnaiéde Cet Etal. L~ règle 15A a s'appliquë pour le délai de palèmen_t de' la ta~e de recherche.

16.2 Relhboursemenl. ·La taxe de recherche est remboursée au déposant ~i la cot1stata-

tion mentionnée à l'article 11. l'est négative:

16.3 Re,hboursement pdrtlel. Lorsque la demande lnterna'1ionàle revendique la priorité d*unc

demande intêrna1ionàle antérieure pour _laquelle une recherche internationale a été effectuée par la même administration chargée de là recherche imernalionâle, et lorsque le rapport dé recherche

· irücrnationàle relatif à la demande internationale postérieure peul se baser, en 1ou1 ou en pattic, sur les résultats de.la recherche inter- nationale antérieure, ladite administration rembourse la taxe de recherche qui aété payée eti relation avec la demande Internationale postéricuret dans la mesure el aux co11ditirins établies dans l1accord m'entionné à l'article 16.3 b.

Règle 17.

Documèm de priorité.

17. I Obligation de présenter une copie d'une demande nationale amérfeure.

a) Si la dernande internationale revendique selon l'article 8 la priorité d'une demande na1io11ate. antérietfre, une copledc cettè de'mande nationale, certifiée conform~ par l'adminîstfation a'upr~s de laquèllè elle a été déposée (« doèument de 1frlorjté l>) doit. s1 elle tt'a pas déjà été dépos~e auprès, de f1offke réc,epteur aveè la de1t1ande imerna1ionale, être présentée par le,d~t)psa:1t au aureau lnteriüttional i'\U plus tard à l'expiration d1un délai dé seize mois à compter de la datcde priorité Ott, dans le cas ttténtio~nè ~aùs l'artl· de 23.2 au plus tard à la date ou Uest demandé qu'il scitprocédé au 1rai1emé1\i ou â l'examen de la deman~e.

· b) SI le dép,osânt ne se confo{me pâs à ta prescripti,Jn de l'alinéa a; tout Etat désigné peut ne pas tenir compte de ta rcvendka1ib11 de priori1é.

Vendredi 15 Juin 1979 JOURNAL DE MONACO 563

c) Le Bureau inter11allonal inscri1 la date dc'récepiion du do~·u- mcnt de priorité et la notifie au dépornnl cl aux offiècs désignés.

17. 2 Obtention de copies. a) Le Bureau International, sur demande expresse de l'office

désigné, adresse, dès que possible, ~près Pexpiration du délai fixé dans ln règle 11. 1 a, unc·copie du do:uthént de ptiorité à èct office. i\ucu11 office désigné ne doit demander de copie aü déposant, sauf lorsqu'il demande la remise d'ulic copie du docù1tlc1tt de priorité avec une traduction certifiée co11fonnc de cc document. Le dépo- sant n'a pas l'obligation de remèllh~ Ullc traduction certifiée COil· forme à l'office désigné avam l'expiration du délai applicable selon l'article 22.

b) Le Bureau inHfrnational ne 1rtc1 pas à la disposition du public des copies du document de priorilé. avant ta publication intèrùatio• nalc de la demande internationale.

c) Les alinéas a et b sjappliqucnt égaletuent à toute demandé internationale antérieure dont la i,rlorité est revendiquée dans la· demande internationale postérieure.

Règle 18.

Dttposàlll. 18.1 Domicile.

a) Sous réserve de ljalinéa b,. la détermi11a1i~11 du domki.lc dti déposan1 dépend de la législalioll na iooalc dé PEiat co11trac1a111 où il prétend être domicilié el est lranchéé.par l'office récepteur, ·

b) De toute faço1i, la possession d'un établissctt1él\l htdustricl ou commercial cffcciif et .sérieux dans lin Etal coïlltacta111 est cbnsidé- · rée comme constitUahl dotnitile dans cet Etat. .

18.2 Nationaiité. a) Sous réserve de !;alinéa b; la détermination de la natipnâlilé

du déposant d_épend de la tégislàtibn t1iUionalc de !'El~( cônlrndant donl il prélend être le nati@al et est trahêhéc par Pôfflcc rél'cplëùr.

b) De toute façon, une personne morale constituée Côltformé- rnent à la législation d;ùll Etat contractant esi c:onsidérée cb111111è ayanl la nationalité de cet Etal.

18.3 Plusieurs déposa111s: les mêmes polir tous les Etats désiRllés. S'îl y a plusieurs déposan1s et s'ils sonl tous déposan!s pour tous

les Etals désignés, te droit de déposer une demande inlcrùationale exislc si l'un au moins d;cnt re eux csl habilité à déposer 1111c demande internationale confori11émen1 à l'article 9. ·

18.4 Plusieurs déposants : d(ff<!re11ts po11r dijférents Etats désiRnés. a) La demande internationale reul indiquer différents dépo-

sants pour différenls Blats désignés si, pour chaque Etal désigné • l'un au moins des déposants indiqués pour cet Etal csl hübilité à déposer une demande in1ernalionale confoi1néme111 à l'rtrtklc 9.

b) si la condition figurant à l'alinéa a n1cst pas remplie à l'égard d'un Etat désigné, la désignation de cet Etal est considérée comme n'ayalll pas été faite.

c) Le Bureau inter11ational publie de teh1ps à autre dés informa• iions relativès aux diverses législations na1lonalcs, précisant qui, aux termes de ces législations, à qualité (i11venteur, ayant cause de l'inventcur, tIl ulairc de ljinv_çnt ion, ,!tc .) pour déposér tinc demande nationale ; il joint à ces informatio11s l'avertissement que les effets de la demande internationale dans L.ln Etat désigné pcuvcn1 clépcn- clrc de la question de savoir si Il.\ personne i11diquée dilns là demande i111erna1ionale en tant que déposa111 aux fins de cet Etat est habili- tée, scion la léglslatlon nationale de ccl Etal, à déposer une demande nationale.

18.5 Changement quant à la personne ou au Hom du dtJposant. Tout changement quant à la personne ou au nom du déposa111.

es1, sur requête du déposant ou de l'office récepteur, enregistré par

le Bureau intern.alional, qui le notifie à l'ad.1tïiiHstrâÙ011 lritéréllSé~ drnrgéc de la recherd,c internationale et aui(Ôffices désignés.

Règle 19.

Office rüepteur compétent. 19.1 Oû dtposer.

a) Sous réserve <:c l'alinéa b, la dcma11de h1lertltllioha\e est déposée, aux d1oix du déposant, s.011 ttuprès de l1officc national de Pétai contractant ol't il es1 do111icilié 011 de. l'office agissant pour cc dernier; soit auprès de l'office national de l'Etat contractant dont il est lé nàtio11al ou de l'offkc agissant pour cet Etal.

b) Tout Elat contraclant peul convenir avec un autre Etat l'Oll· 1ral·la111 ou avec 1c1llc organisfüion ilucrgouverncmcntak que l'office national. de c~ der11icr Elat ou cette organisation intergbll· vcrnè111c111ale pelll; à 1ùu1es les IÏlis ou à cert~ines d'entre cHesj agir à la 1,tacc de l'ofl'kc nàtio1ùtl du premier Etat, en tant qu'officc récepteur pour les deposa111s qui sont domkHiés dans .cc ptê,nlcr E1at ou en son1 lès nationaux. Nllnobs1a1u cer acr:ord, l'offke national du prciüier füat est considéré i.'ômmc étant l'office récep- · 1eur con1pétènt pour l1applica1ion dè l'art ide ts;s.

i:) .En rclation·ave-~ tolitè dédsioll sck1i1 l'ài(idc9.2; l'Asscinbléc désigne l'oflïëc mHiM1al. ôu l'ùrgailisâtilfü: inlcrgouvet11ètllcntalc qui agira en tant qu 1ot'lïce rétcplcur püur les demandes déposées par · des pcrso1111cs domidliéës dans les . Etùt.'i détermfoés par l'Assemblée ou 1iar les na1i61Htux de ces Etats. Celle désigna1io11 exige t'act·prd préalable de i.:c1 dffkë 11a1iù11ul ou de celle organisa- tion iiltcrgouvctnentcntalc.,

19.2 PlüsieilrsdtJp,iscu/1.t . . .. a) S'il ya plusieurs déposants qui 11'1.)111 pas de 1na11da'tairc tont-

mun, leur rèptéscntànl cûnunun au ~ëhs de la rê*lc 4,8 est, aux fi11s de l'ap'plkation delarèglc.19. I; con~idéré Cl>l'Hh1~ lè déposant.

b) S'il y a. plusieurs Uêp<).~àtWi qüi ÜIU ll;J ii;amfathit~ commun, le déposant nommé lit1 prc1Hîer lieu dans fü rcquêtcqui ~!;,f habilité à déposer une dcniandc i11)crualiomtk co11nm11émènt à ljarrklè 9. est, aux l'i11s de l'aiiplica·tiütt de la règle 19.1, c:oùsidérë éotütUè lé dépo- san1.

19.3 Publication du]ait de fa délé~lilion d<>.~· tâch<>s de f'<>ffi~·ë i"écep- ieur.

a) Toul accùrd visé à la règle 19.1 b csl llllllfié à brêl' délal au Bureau international par l'Eta1 ct,ntracta111 qui délègue les lâches d'office réœpleur à I office national d'un autre Elt\l co111radant ôu à l'otTice agissanl pour cc dernier, ou enèore à u11e orga11isa1ion intcrgouvcrncmen1alc.

b) Le Bureau in1~r11a1io11al pùblîc à bref délai la notilïduion dans la gazelle.

Règle 20.

Récept1on de la demandé internationale. 20. I Date et numho.

a) A la réception des documc!Hs eo11!;litua111 ptélcndu1ücnt one demande intctnallor;ale, l'office récepteur àpposc, d1unc mauière indélébile, dan.~ Pesracc prévu. à cet effet dans le formulaire de requ_êre d~ chaque exemplaire rcç,u cl dè chaque çoplc reçue, fa dil<c de rccepllon effccliVe et, sur chaque feuillé de chaque e_xen1plairc reçu et de chaque copie reçue, l'un des numéros assignés r,ilr le. Bureau intctnalional.à cet office, .

b) La placé où st1r chaque feuille, la date ou le t1u1rtér~ doivent êlre apposés ainsi que d'autres détails, so1H spécifiés dans les ins- ll'uctions administrà1ives. ·

20.2 .Réceplion â desjours différents. a) Dans les cas où roules les feuille~ àppàtterian1 à une même

prétendue demande internationale ne sont pas teçues lé même jour

564 JOURNAL DE MONACO Vendredi 15 Juin 1979

par l'office récepteur, ce dernier corrige la date· apposée sur la requête (en laissant toutefois lisibles la ou les da1es'antérieurés déjà · apposées) en Indiquant la date de réceptioh des documènts èomplé• tarit la demande intùnationale, à condition que :

i) lorsqu'aucune invha1.io11 àcorrigér sëldh ljarticlël 1.2 a) n'a clé envoyée au déposant, lesdits documërits soient reçus dans les tréntes jours à 'compter dèJa. date à laquelle des seuilles onté1é reçues pour la prètrtière fois ;

ii) lorsqu'une invilatiori à édtrigér selon l'artkle 11.2 a) a été envoyée au déposant, lesdits documënts soient reçus dans le délai applicable scion la règle 20.6 ; ·

iii) dans le cas de Pariiclé 14.2 les dessins nfünqua·111s soicllt reçus daus les trente Jours à l'OlllfHèr de la date à laquelle les documents incoihplets ont été dép~sés;

iv) le fait qu'une feuille contenant l'abrégé ou utre partie dé l'abrégé manque ou qU'ëlléèsl reçue en retard, 11'exigc pas la correction de la date indiqllée sur la requête.

b) L'office réccptëut appose, sur tome l'euillc reçue à une dàtc postérieure à ceUe où desfeuilles 011,1 été reçues pour la 11rc1nière fois, la date de la réceptiot1 dè ladite féullle.

20.3 Demande inrerlldlidtlale cofrigée. Dans le cas visé à l'article 11.2 b, l'officé réèept,ëur cor'rige la

date apposée sur la requête (en laissarù 10U1efois lisible lâ .ou les dates antériéurés dejà â.pposéès) en indiqua111 la date· de réccpriùn dé la dernièrè corrcdion digée..

20.4 Constdtallorl ausens de l'ârncle 1I. J. a) A bref délài après réception des doèuments tonsti1ua.it1 pré-

tendument une demande internaJlonale; l'offit;e rétepteur l'ons1a1c si ces documents remplissent les conditions de l'~rtklc li .1 ..

b) 'Aux fins de l'artide 11.1 il) c. il suffit Ü'lriê,!iqucr le 11011} du déposant de manière à permettre d'en é1ablir l1id<\ni ité, même si cc nom est'mal orthographié, si les prénqnis ne som pas L'otriplets ()U dans le cas.d'une personne morale, si l'indkàtio11 du rwm est abrégé ou incomplète.

20.5 Co11s1atatiôn positive. . , a) Si la consùuation au sens de l'article 11.1 est positive, l'üfrlce

réccptéûr apposé! dans liéspace prévu à CCI cl'fët da11s le fdtmlllàirc" de requê1e; son timbre c1 lés mOts« Demande internalionale PC:f >1 ou « PCT ln1crna1io11al Applitation ». Si la langüè <lffidclle de· l'office récèptcur n;cst ni le français ni l'anglai!ij les mot.s « Demande ilHernationale >> QJ.J « lnternâtlonal Applil:ation >> peu- vent être accompagnés de leur traduction dâns la langue offkidlè <le cel offkc. . .

b) L'excmplâirc sut la requête duquel ~-c litnbrc .a été apposé constitue \'exemplaire original de la demande intctnàtitinalc.

é) L'office récepteur notifie à brcl' délai au déposant le 1111méro · de la demande internationale et la<latc dti dépôt intcrna1ional.

20.6 lnviration à corriger. . , a) L'invitation à corfiger selo 01 l'article 11.2 doit préciser quelle

condition figuratH à l'article 11.1 n'a pas, de l'avis de l'ôffkc récep- teur, été remplie. ·

b) L'office récepteur adréssc à bref déla1 l1invita1iôt1 au.dépo- sant et fixe un délai raisonnable en l'espècè pour le dépôt de la L'Ùr- rection. Ce dé1ai ne dolt pas être inférl~ut'.à qix jours, pi supérieur à un mois, à compter de la date de l'invitation. Si.cc défai'expiré après l'expiratlo1\ d'une.année â comr,ter de la date du dépôt de t(rntc dema11dc dont la priorité est rc,.,en<liquée, l'office récepteur 11cu1 porter ce11c circonstance à l'atten1ion du ûêposant.

20.7 Constatation négative. Si l'office récepteur ne reço t pas, dans le delal prèsèril, de

réponse à son invittuion à corrigé•, ou si la corrccllôn présentée par le déposant ne remplit coujours pas les conditions figurant à l'article 11.1 : .

i) il notifie à )ref délai au déposant qUe sa demande n'est pas et ne sera pas traitée coù1me·une demande intcrnalionalc et indique les 111otlfs dè celte décision.:

ii) il notllïe au Bureau lnter11a1io11al que le numéro qu'il a ·apposé sm les, dôcu1nems ne sera pas ut.illsé en tant que numéro de ,Jcma11de iltlettuttionalc ;

iii) il conserve les dod1m\!n1s êl)nstituant la prétendue détrtande i111en1:uioualc et toute èorrcspondancé y relative conformé- ment à la règk93.1.; .· ·

iv) il adresse une copie desdits dol'littlê1lls au Durcuu hHerhatlo- nal si, c1t rnist~n d'une requête du déposa1u scion l'art ide 25.1, cc Burcnu II beslfüt d'une telle rnplc et en demande èXpfessélllèlH llllt',

20.8 Erreur del 'c{[,riœ rén•ptew·. . . Si, ultériFurc1i1fo1il'oftïce rél'Cptcur découvre ou conslntc sm la

base de la réponse dù déposant qu1il al'ommis une erreur en adres- sant lltle invilàtil'u à corriger, Sfüisquc leswi\dHidilS n~urant à l'atticlc 11.1 étaie11t rcntp\ics lürs de lu rél!cptioi1 des doi:umcttts, il prlicède dé là otht\i~rc prévüc ù la règle 20.5. ·

20.9 Ci>pie cett{fihnmforUlé ,;m,r JJ déposant. . . èonttc palemê111 dilUIC tàxè, l'bn'kc fééi!ptè\:11· fôuÙ1il à'u dépo-

sa111, sur.dcHHUtdè, des copid; t'Crlifiéès L'Otll'tll'lllèk de li dé1ùundc in1èf1üuil~llâlè, telle qll'cllc tl été dépûséc, ainsi que dé fouÎcs êütrèc- tiol\s y rcla1ivcs;

Règlé 21.

Prépardlfon de copies.

2LI lüsplmsabilithle l',~{iü·ë féœ/J/eu/ '..•. ·.. ·. ... .• ... . . .. a) Lorsqu'il est exigé qtiè fü deifü111dë infét'i1àtid1ù1!:c st)il dépo-

.sée éll UI~ sctil'cx.~111plairc, l;orfil'è rckcptctlrü la rJs~tiii~ubiHté de la prépadttil)h de s,r propre t'Upie et de lu copk de rcd1ê11:hc tèqllisc scion l'.aflklc 12.1.

b) Lorsqu'il CS, êxigé qt~C la ùcmh11dc i1llcrha1io11rilc St),i\ dêpo- ..séc en. deux cxcthfllafrès, l'offkc récc1iteur a la r~~l)l)t\sabl1ité de la prépàùilioll dc'sb p1'üpfc topic.

c·) Si la <lc1t1d11dc i111crna1ib11dlè csl déposée c11 1111 nombre d'exemplaires foft:rieilr à· t·elui prévu à la règle 11.1 I>); l,'llffkc récepteur ü la responsabilité de la pfompté pr.érmn11ib11 dt(non1bre requis de ·copies ; il a le droit de fixer Uhé 1axè pour l'cxêcu1iü11 de l'Clté lâi.'hè Cl de J)Cl'L'CVofr l'CIIC taxe du déposa ni.

Règle 22.

Tra11s1111\sùm de l'exemp/aite OriRillal. 22.1 Procédure.

a) Si .la ro11slatation prévuê à l1attidc 11. 1 est pQsiiivc èt si les prescriptions relatives à li:t défense na1iô1ihl( tfêll1pechc111 pas· la demandé- intcrnhllonale d'être traitée rbinftic 1ê11è; l'ül'rke réœp- tcur 1rÜ11s111ct l1cxfü1plàirc original au Uurcau illlétnatjonâl. Une telle 1ra11s111issior1 doil se faire à bref délt1i après réccr,tiün de! _la demandé in1cr1uHii.)11àlc ou, si Lin coiltrôlc doit être effectué llu point de vue de la dél'cnse ntuiüua(ci dès quç l'uu101foUlh11 11éces- Sl:lirë a été oblénuc. E11 lliUI l'US1 1idlTi\:c réœplcur ~üit ·lnutsmcn te l'cxcmplaitc orlgh1al suffisamment .à lé.jflj?.~ p~)ut·gu'n Pf\tv.k1H1e au B1,1réau i111cttHtllof1al à l\ixpiraticin du' trd.zicin~rhh/s al•ùrilp1er de la date de priori lé. Si lat ransmissioh !ie fait par vbic postale; l'ôflkc rél•èp1cur doit prc1cé(fcr à l'cxpédltlü11 dc'l'cxe111plaittHfriginal 't.<it1q jours au plus tard avant l'cxpirlilion du trcizictne müi!i à t:omptcr de la dàte de priorité.

b) Si le déposânt n'est pas Cil p(>ssëssi6o; ~l'êxpltaJilu1·ûé tt.eize mois et d!xjoü~s à L'Olllf>tér dé la date cfé'~ri~i'llé, de !ü nôlifiëà'tlém dé réception iülrcs~ée pa·r le Burêau int<lrnalit>nhl ~elon la règtè 24.2 a), il a le droit de demander 'à l'office récepfcur qu'il ltil remette

Vend:-edi 15 Juin 1979 JOURNAL DE MONACO 565

l'exemplaire original ou un_e cople certifiée _conforn\c de l'exem- plaire en que~t Ion établi sur la base de la copie pour I office récep- 1cur si celui-ci pré1end avoir déjà 1ransmis Pexcmplaire origil'al au Bureau international.

cJ Le déposà1ltpcut 1ransméitre' at• Bureiw international la copie qu'il a reçue èotlformêm.èl\l â Palinéa b). Si l1exemplaire origi- nal 1nnsmis par l'office récepteur n1a pas été reçu par le Bureau international avant la réceptionj par ce Bureau, de la copie trans- mise par le déposant, cette dernière est considérée comme mnsti- 111ant l'exemplaire original.

22.2 Procéduré alferlutlive. a) Nonobstant les dispositions de la règle 22.1; tout office récep-

!cur pem prévoir que l'exemplaire original de toute demande inter- nationale déposée auptès de lui est 1rans1nis, au choix du déposant1 par l'office récepteur ou par le déposant. L\).ffke. récepteur informe le Bureau i111crna1io11al de l'existence d'une telle disposi- tion.

b} Le déposa1il exetce soi, choix par le moyen d'unè notièe écrite qu'il dépose avec la" démandc in1ernationale. S'il n'exèn:e pas cc choix, il· est considéré tomme ayant choisi la transmission par I' offce récepteur.

c:' Lorsque le déposant ch.oisit la Irànsmission par Pofficc réccp• teur, la procédure csl la même que celle qui est prévue à h ·règle 22.1 . -

a) Lorsque le déposant choiSII de pr()céder lui~mhliè à la tra·ns- mission il indique dans la notice mentionnée à l'alinéa b) s'il désire retirer i•exemplaire original auprès de l'office récepteur ou s_'il désire que ce. dernier lui envoie ledll exëm!)lairè oriltlnal par voie postale. Si le déposant Jholsh .de retirer l'exemplaire miginitl, l'office récepteur tiêtù cet· exemplaire à sa disposition dès qoc l'au orisalion 1richtioru1ée à la règle 22.1 a) a été obtenue el, dans 1ous les cas, y eompris lé cas où un contrôle en vue de cette autotisa- 1ion doit êlre effectué, dix jours au plus là.rd ava111Pëxpira1iôn du treilième mojs à ~omp~è~ de la date de prio_rilé. ~i l_e déla! d1 récep~ tian de l'exemplaire ori.gmal pat le Bureau 1nterna11onal cx!)lre sans que le déposant ait retiré cet exemplâire, l'office-r,éccp1êur k 116til'iè au Bureau intcrnatiohal. Si le déposant défüc que l'offkc récèptëur lui envoie l'excmplàire orlginal par voie postale ou s'Wn'cxpritnc pas le désir de retirer lcdil excmplàirc original l'office réfcplcur lui envoie cet exemplaire pat voie postale dès que l'autorisation 1ne11- tionnéc à la règle 22. t a) a été obtenue et, dans tous lès cas, y com- pri~ lcn1s où un contrôle en VUè de tette autorisation doit êt·c cffcc- 1ué. quinze jours au plus tard avfHII l'cxpiralion du 1rëizièm~ mois à compter de la date de priorité.

e) Lorsq.ue Pofficè réccp1cur ne tictH pas l'exemplaire original à la c.lisposilion du déposan1 à la date il1diquéc à l'alinéa d) où lorsque le déposant, ayant demandé que l'exemplaire original lui soit ad1essé par voie postalei ne l'a pas reçu dix jours a,u moi:1s ~~ànt l'expiration du treizième mois à compter de la date de prorite, le déposant peul transmetttc une copie de sa demande imen:ationalc au Bureau inlernational. Celle copie (« exemplaire original provi- soire ») est remplacé par l'exemplaire original ou, si cc dernier est perdu, par une copie de Pexemplaireotlginal établie sur k base de ta wpic pour l'office récepteur et certifiée conforme pa_r cet. off!cc, ùè, que cela est possible et, en tout cas, avant /!expiration du qua- torzième mois à compter de la_ date de priot·ilé.

22.3 Délai prévu à l'article 12.3. a) Le délai prévu à l'article l2.3 est :

i) en cas d'application de la procédure prévue aux règles 22.1 ou 22.2 c), de quatorze mois à compter de la date de prio- rité ;

ii) en cas d1appllcatio11 de ta procédure prévue à la 1ogle 22.2 d) 1 de treize mois à compter de la date de priorité, étant .tou- tefois en.tendu que, en cas de dépôt d'un exemplaire original provisoire selon la règle 22.2 è); cc délai est de treize mols à compter de la date dè priorité pour le dépôt de Pe:<etrtplairc original provisoire et de quatorze mois à compter :Je la date de priori1é pour le dépôt de l'exemplaire original.

b) L'article 48, l et la règle 82 ne s'appliquent pas à la tra·nsü1is- slon de l'exemplaire original. Les dispositions de l'anicle 48.2 demcurenl applicables.

22.4 Starisitques relatives à l 'lnobs~rvaliotl des règlés 22. let 22. 2. Le nombre des cas dans lesquels, à la connaissanée du Bureau

intcruatiottal; un office récepteur né s'est pas conformé aux exigen- ces des règles 22.1 ·et 22.2 est indiqué, une fois par an, dans la gazette. i2.5 Documettts déposés avec la demande lntenialionale.

.J\ux fins de la présen!e règle, l'cx1,1·cssion « cxcmplàire origi- nal » s'applique également à tout docu1fü1u déposé llvcc la demande internationale et visé à la règle 3.3 a) ii). Si l\1ndcs docu• ments visés à la règle 3.3 a) li) qui scion· le borderèàll, ùcvrüit a1:l"ompagner la demande internationàle n'est pas déposé lHI plus tard au 1notnèn1 où l'cxemplatre orlgh1al est tnrnsmis au Bureau in1erna1ionàl par l'oftkc ré1:ep1eur, 1.·e dernier le note sur le borde- reau, qtli est considéré ne pas faire mcntioh dudit document.

Règle 23.

Tra11sJnissiot1 de la copi<' de redtétclte. 23.1 Prà<'édure. ' ..

.et) Uf éOpie dé red1èrchc tlst Itans1füsè paf I'ofl'it~. réceplèUt'. à . l'administration chargêc de la rcchèrche i111~rntltionalc au plus tard le jour oQ l'cxèlllplairc original est 1rans111is au Oureau illlétnalional ou, eonl'ormément à la règlè 22.2 d), au déposant.

b) $i le Bureau inlctùa1io1fal n'a pas tCÇll de Pad1Hhiis1_i-alltm d1argée de la rcdlerchc intcrnati@ale, da11s ks di,(jotit's suivant la récêptiortdé l'exemplaire original, l'h11'ormatiünque celte adminis- Irat ion est. èll posscssioil dè la copie de fCt'hë1thCi Wt ra11~n1et à bref délai Ullë copie i.fèla den@iûc intcrnatiüu~lé it ccq~ 4_d111ii1is1ràJion. s1·ù11e admi11ls1rati~11 'nt! s'est. pus !Minpéc ùn al'fitmû(1Lqu'cllc n'é!ail paSè11 pù.,scsSi<m de la copiê de rctl.,êrèhc à Pcxpit'lliio11 du trèizièmc mois à commcr <lé la dtUC de pri~)l"lJé; lé éofll de l'établisc · sé1nçnL<l'u11c copie Jiour i.:elle ad111ini.str41V111 est rembour,~é pur_ l'office récepteur au Bureau i111ernational.

('} Le nombre des ras <la11s lcsqu_cls; à la t·ounalssancè du Bureau in1erna1ionàl, un oflïcc récéptêür lit? s'clit pastullforn1é à l'cxigéncé de la règle 23.1 a) c.,l indiqué, u11c fois par an, dans la gazelle.

Règle 24.

Réception de /'exemplaire original par le B'-lreau interhaflotUtl.

24. l Jnscriplion de la date de r,kep1io11 de l'exenlplaire orixinal. ·A la réception de l'exemplaire original, b Bureau intcrnati.onal

appose la date de réception sur la requête cl !;Orllimbrc sur chàquc feuille de la demande internationale.

24.2 N<ilification de la ft!cepiiolt de l'exempldire oti,tlnal. a) Sous réserve de l'alinéa b), le bureau international notifie à

bref délai au déposant, à l'office réccpicur. ~ l'administration char- gée de la recherche internationale et à tous les officcsdésignés, la récep_tion de l'exëmplairc original et la date de celle réception. La notification. doit identifier la dcman~.lc in1ernati6Jialé par son numéro; p~t la date.du dépôt it11er11!Hlt>ital, r,at te nom du·déposant et pM le nom de l'office récepteur et doit Indiquer la date_ ~u dépôt de toùtc demande an1érleure dont la ptlor:té ei;I revendiquée. La notification tidressée au dépo.~àlll délil éga!tmeut contenir la liste des offices désignés auxquels a été adressée la flotificatlon visée au pré.'iel1I alinéa et doil_ Indiquer, pour chaque office désigné, tout délai applicable selon 11article 22.3. . .

b) Si. le Bureau international -rcçol! l'cxcmplâire orlghial après l'éxpiratlon Md~lai fixé à la règle 21.3, il lè notlfië ~ bréf délai au déposantt à l'office récepteur et à l'administration chargée de la recherche internationale.

566 JOURNAL DE MONACO Vendredi 15 Juin 1979

Règle 25.

Réception de la copie de recherche par l'admitilstration chargée de la recherche internationale.

25. 1Notification de la réceplion de la copie de recherche. L'admittistratlon chargée de la recherche inlctnatlonalc 1101ifiè à

bref délai au Bureau International, au déposant et -- sauf si cette ad111inistratlon est l'o·m~e récèptcur - à l'office récepteur la récep- tion de la copie de recherche et la date de èctte réception.

Règle 26.

Contrôle et correction de certains élé11ie11 ts de la demande internationale.

26.1 Délai pour le co11ttôle. d) L'offi<!e récepteur_ adresse l'invitation à corriger, prévue·à

l'article 14.1 b), dès que possible et de préférencédans un délai d'un moh à compter de la réception de la demande intertfa.tionale,

b) Si l'office récepteur adresse une invitation à cor"riger l'irrégu- larité visçe à l'article 14.1 a) lii) ou iv) (riirc mânqmwr ùu abrégé mat1quaril), il le notifie à Padminis1ra1ion chargée de la recherche internat ionale.

26.2 Délai iJOur la c:drréctio11. Le délai prévu à l'article• 14.1 b)doil' être raisonnable, compte

tenu des clrcons1ances du cas d'espèce, e1 est fixé, dans chaque cas, par l'office réccptèUr. Il est d'un ,nois au moins cl, nortnalemènt, de deux mois au plus à compter de.la daté de l'iilvitat ion à corriger.

26.3 ConttôM des conditions matériel/es du sens de l'artièle 14. I et) v).

Les conditio11s rtü1.tériclles ri1c1Hio111tées à la règle IJ sont cotjtrô- lécs dans la mesure où elles doi.vcnl être rc1nplics aux llils d'u·ne publicario11 intcr1ta1ionalc raisonnablemc111-t111fformc.

26.4 Procédure. . , a) Toute correction soumise à l'office récèptcur peut· tïgurèr

dam une lellrc adressée à cet office si elle est de 11awre à pouvoir être rcpor1éc sur l'exemplaire original saus porter â11ein1é à la clarté cl à la possibilité de reproduclion directe de fa feuille sur laquelle la correction ùoil être reportée. Si Ici n'es! pas le cas, le déposa111 doit soun1e11rc une feuille de remplaeemcnt romprenant la correction ; la lettre cl'acrnmpagncmenl devra a11irer l'attention sur les différen~ ces entre la feuille remplacée cl la rcuille de remplaccmcnL

iJ) L'office récepteur appose sur t.:haquc feuille de remplacement son timbre, le 11umero de la denürndc h11crna1lonalc el la date de réception de ladite feuille. JI garde dafis ses dossiers une copie de la lettre côn1c11an1 la corredîon ou, lorsque cette derttière figure sur une feuîllc de rc111placcnten1, la feuille reml)lacée, une rnr,ic de la feuille de remplaccmcnf el la let Ire d'accompagnement.

.-) L'office récepteur tra11S111ét à bref délai là lcllrc de corfection cl toute feuille de ret11placcme111 au llureau international. Le Bur~au inlernatlot1al reporte dans Pexcmplaire original les correc- tions demandées par lèllre, avcl' l'hidkfl!ioo de lit date de rcception de telle dernière par l1offke réccptcllr; et y insère toute feuille de remplacement. La lettre de .t·onec1ion et 1outc feuille re1npla~ée s0111 conservées dans les dossiërs du Uùreau i11ter11atkf11al.

dJ L'orfke récep1ëur transmet à bref délai à l'ad111i11is1ra1ion chaigée de la recherche interua1io11ale u11e copie de la lettre de t·or- rectioh el de chaque feuille dè remplacement.

26.5 Correciio11 dé certctins é~éments. a) L'offiée réccptèur décide si le d_éposiUll a présenté fa côrrcc-

tion dans le délai préscril. sr la correcrioh a été" prése111ée dans le délai prescrit, il dé(.:-°!de si la demande in1ernatio11alc ainsi :orrigée doit ou non êrre considérée comme retirée.

b) L1office récepteur appose sut les documents con1enarH la cor- rection la daie de leur réception.

26.6 Dessins manquants. a) Si, conform.étncut à l'nrtklc 14,2, là demande lntërnatlonale

se réfère à des dessins qui ne sont pas éffééti,·ement êohlprls dans la demande, Poffice récepteur indique cc fàit dans ladite demùnde.

b) La date de réception; tMr le déposant, de là 1101ifk1ùion pré- vue à l'article 14.2 n'a pus d'<!ffct stir le délai fixé à la règle 20.2 a) iiif

Règle 27.

Défaut de paiemellf de taxes. 27.l Tctxés.

ct)Aux fins de Panlcle 14.3 a), on entend par« taxes prescrites parParticlè 3'.4 iv ».la taxe de transmission (règle 14)i la partie de la taxe itHcfnationale constituant là taxe de base (règle 15.1 i) et la taxe de recherche (règle J6). .

b) Aux fins de l'article 14.3 a) et b) on c1Hct1d par << taxe pres• èritc par l'article 4.2 » la partie de la tàxe internationale constituant la taxe de désignai ioi1 (règle ls·. J ii).

Règle 28.

lrrégularUés relevées par le Bureau international ou "{Jar l'adminis- tration chargée de fa rècherche internationale.

28.1 Nole relative ,à è"ëtlaines iftégUlàrltés. a) Si le Bureau htternàriônal ou·Padttlinis1ratfon "chargée'de la

recherche i111ernatio11àJé esl d'.àvls quê la demànde lurernationale ne répolld pas àl 1une des presérjpliÔhs dè l'àrtlcle ·1,r lai), ii)ou v); cc Buréau ou i.:ette administration, scion le cas; en illfol'me l'office r~ccptèur.

b) L'office réccptêurj sauf s'il rté j':iàtfagè pas cet avis, procède de la manière prévue à l1atticlc 14. lb) et à la règle 26.

Règle 29.

Dema11des internationales ou désighcttioh.s CQllsidérées comme reti- réés au sens de t>arlicle 14. I, J 011 4.

29.1 Conslatctlions de l'vffice fécepteur. a) SI l'office récepteur déclare, selon l1àrliclc 14.1 b) el la règle

· 26,5 (défaut de correction de certaines lrrégtlarités), ou conformé- mc111 à_ l'article 14.3 a) (défàlll de paiement de~ taxes prescrites par la règle 27. l a), ou encore confot'mé1neu1 à l'article 14.4 (constata- lionultérieure que les èo11ditions énumérées aux points i) à iii) de l'article t 1.1 ne son! pas re111plies), que la demande intcruationale est considérée comme retirée ; ·

i) il transmer au Burèau internat ional l'exe1nplàirc orighfal (si cela 11 1apas déjà été fail) er ioule correction prése111ée par le déposant ; . ,

ii) il notifie à bfèf délai celte déclara1iot1 au déposànt et au · Bureau internt11iont1I, et ce dernier la notifie aux offices dési-

. _ gnés lntétèssés ; _ . · Hi) il ne tril11Slhèt pas la côpie de rechêfèhê dè la manière 1ncs-

crilé ù l_ù règle 23 ou~ si une téllc copléà,déjâ étéfransmlse, il notifie. cette déçlaration à ljadminlstfation èhargée de la recherche ilHématlonalé i __ _ _ __. _. _ ._ _ . .

iv) le Bureau international .n'a pas l'obilgaliôtl de 1101iflel" au déposant fa .-écep1ion de l'exemplaire ofiginàL ·

b) Si l°tcHflêê' réêépteur déd~rè1 selptt l'arlkle t4J b (défaut de paiemè1tt de la tâxè de désigna1io11 rfrefolfopat la régie 27.1 b) que la· désigna1fo11 d1 un Etat dot1né est cônsldéfêc éomme retirée, l'rifflce récepteur le 1fotifie à bref délai au dépôsanl et au Bureau

Vendredi 15 Juin 1979 JOURNAL DE MONACO 567

in1crna1lonal. Ce dernier le neltlfic à son tour à l'office national intéressé.

29.2 CoHStatat/011 de l'offié·e récepteur. Lorsque lés effets de la demande internationale cessent dans uit

Etat désigné en raison de l'article 24.1 iii) ou y subsistent en raison <le l'article 24.2, l'office désigné compétent te notifie à bref délai au Bureau international. ·

29.3 /ndication decet'lai11sfaitsà l'office récepteur. Lorsque le Bureau lntcrna1lot1al·ou l'adm.inistratiàn chàrgéc de

la recherche internationale estime que l'officc récepteur devrait faire une constatation au i.cns de l'article 1(4, il indique à cc der- nier les faits pertinents.

29.4 Notification de l'intet:tion de iaire une déclaration selon l'arti- cle 14.4.

Avant de faire une déclaration scion l'article 14.4, l'offke réœp- teur notifie au déposam s::in intention et sès motifs. Le déposant peut s'il 11'es1 pas d'accord avec la cons1à1ation provisoire de l'office récepteur, présc1mr ses observations dans un délai d'un mois à compter de la nolificalion.

Règle 30.

Dé/aise/on l'article 14.4. 30. I Délai.

Le délai mentionné à 1\,rticle 14.4 cs1 de six mois à compter de la <laie du dépôt lri1errù11ional.

Règle 3L

Copiefi visées à l'article 13.

3 1.1 Demandes de copif!s. a) Les demandes de corics scion Pàrticlc 13. l peuvc1H \ii~cr loti·

tes les demandes inicrmttibllâles, ccrlâins types de dcmat1dcs inter- nationales ou des de1nai1des ihtcrnationales déterminées, qui dési- gnent l'office national qui présénte celle demande de èoj,ics. De tel- les <le1iiandcs de copies doben1 ê11·e renouvelées pour chaque année par notification adressée avànt le 30 uovembrc de l'année p1•é<:é- de111e au Bureau international par ledit office.

IJ) Les demandes de remises de copies selon l'artklc l3.2 b) sont s11je11es au paiement d'une taxe couvrant fes frais de préparation et d'expédi1io11 des copies.

31.2 Préparation de copies. Le Bureau intenrn1ional esl responsable de la préparation <les

copies visées à l'article 13.

Règle 32.

Retrait de la demande i111en1<Jlio11ale ou de dési}.!nati<ms.

32.1 Retraits. a) Le déposant peut rêtlrù la <lémàndc intcrnàtionalc avant

l'expiration d'un délai <le \·ingt mois à colflpler de la date de prio- rité !iaUf pour toUI Etal désigné où le traitement ou l'cxamell lHltki- nal 'a déjà commencé. 'Il peut retirer la dé!-iigmttion de tout Etal dési- gné avant la <late à laquelle le traitement ou l'examen peut co111111c11- rcr, dans cet Etal.

b) Le retrait de la désignation de tous les Etats désignés est traité comme un retrait de la den11ndc l111crrùulonalc.

C) Le retrait dàit être éffcçH.1ê par le" moyen d'une notice slg~éc1 adressée par le déposant Hi lforeau in1crnatio11al, ou à l'office récepteur si l'exemplaire original n'a pas enèore été àdrc~~é audit

Bureau. Dans le cas de la règle 4.8 b), la notice dé retl'àil doit être signée par IQUs les déposants.

d) Lorsque l'cxèmplalre original a déjà été adressé au Bureau international, le retrait cl la date de téceptiàn de ce retrait .sont enre- gistrés par le Bureau international, qui les notifie à brd délai à l'offitc récepteur; au déposant et aux offices désignés affectés par le retrait : si la demande i111erna1ional_e est retirée et si le rapport de rcchcrèhc ir1ternatlô1ü1le 011.:la déd1u•iulon nie1ttio111\ée à .l'article 17 .2 a) n'a pas e11core été é1abll, la nollflcaliûn ·est égnlëme111 faite à l'administration chargée de la rcchcrt'l1!.! l11tcrni1tit'>11nlc.

Règlc_J3.

Etat de la technique pertinent aux fins de la recherche int('mationale.

33.1 È'tat dt! la techi1ique pertinent aùxfins de recll<'tche i11tériia- lio11ale.

a) Aux fins de l'article 15.2, l'état de la tèchnique pertinent rnmprend tout ce qui a été rendu .tct·cssiblc all public en tous .lieux du monde par une divulgatio,n écrjlc (Y compris des dessins et autres illustratio11s] et qui est succcptible d'aider à dêtérmiltcr si l'inven- 1ion dont la prbt~êliùn est demàndéc est nouvéllc ou 110n et si -elle. implique ôu llôil.U'ne activité invënlivç (c 1est~à-dirè si ~lie est èvi- dente ou uon), à éottdilion que la 111ise à lâ disposition dù 'public àit eu' lieu avant la date dU dépôt intcrnâlli.rnaL

b) Lorsqu 1u11e divulgation éctilc se réfère à une cHvulga1ion orale, à un usag6, à une exposiliofri oll à tolls auirès 111oye11s par les- quels le con.enu de là divulgàliùn êcri1c a été rendu :u:ccssiblc au public' Cl lorsque l'Ct te mise à la dlsp"oshion du publka eu lku à une date a111érlcutc à œllc dt.1 dépô1 hucr11ü1 io11ill, le rapport de recher- che internat irfi1ale 1rtentjhi1në,sép,tréme111 t'C fâh Cl la date à laquèlk il a eu lièu, si la tnisc à' la disposi1jo11 du publk de ladivuliation écrite a eu lieu à unë date postérie(1rc à l'elk dÙ dépôt i11tert~'~iional.

c) Toute demande pùbliéc ainsiqtie tout brevet dont" la'datc de publkàtfoil esl poslétiêurc 1\fais ddt11 la d~ùe de dépôt oU, le cas éd1éan1; la date de la prioritê revendiquée - csl a111éricurc àla dale du dépôt ht1erna1io11hl <le la de111a11de httcir11a1io11alc faisaill l'objet de la reèherd1c, Cl qui l'drb.iènl panic de l'étill de la lcchltique 1,erti- nent àux fins de l'àrliclè_ 15,2 s'ils uvaic1H été publiés ava111 la di11e du dépôt in1m1aliùllhl, sont spééialemént 111cllliol111és dans le rap- port de redtcrdlc it11etl1Utiona1c.

33.2 Domaities que la recherdœ intemilllonàle doltc'OuVrir. a) La rcd1crche iUtèrnallonalc doil rnuvrir lüU!-i les domaillcs

techniques q..1i pèuvc111 rn11tenir des éléments pertinents vis à vis de l'objel de l'invention et doil être cffcc1uée dans toutes les dasses qui peuvent l'OlllCnir de tels éléments..

b) Par i.:onséquëni, la recherche Ile dol! pas porter ~culcment sur le domaine de la !ethnique dans lequel l'invc111io11 peut être dass~e mais également sur les domaines analogues, sans tenir compte de leur dasscmcn 1.

c) La détmnination des domaines de la technique qui doivent, dans un ms <lonné, êlrc considérés rn111~11c analogues, doit être élu-· diéc à la lumière de cc qui semble constitucLla fonction ou l1utillsa- 1ion nécessaires essc111ielles de Pinvention, cl 11011 pas c11 tenant seu- lement compte des fonctions spécifiques expressément indiquées dans la demande i111crnalionalc.

d) La rcc·1erchc in1crnh1ioirnlc doit embrasser tous lès élérnc111s que 11 011 con!iidèrè généralcmç111 com1ne équi\ialc:nts atùc élén1cn1s de l'invention dont la protection est demandée pour toutes ou cer- taines de ses caractérl.t;liqtic!;, même si, dans ses dêlàils 1 l'invcnllion telle q uc décrite dans la dcma1idc internat iouàle est différente.

33 .3 Orientation de la recherche J11temallon"ale. a) La recherche internationale s1cffcctuè sur la base des rcvendi-

c~tlons, en tenant dùmen1 ·compte de la description cl <les dessi_ns (s1Il y en a) cl en insistant plus part ictilièremcnt sur lè concept in ven- tif qu'impliquent les revendications.

568 JOURNAL DE MONACO Vendredi 15 Juitt 1979

b) Dans 1oute la mesure où cela est possible èl raisonnable, la recherche internationalè doil couvrir la 101alité des élétt1è11ts qu'lmpliquc111 les rcvendi<:àllons ou dont 011 peui r.iisonrtrtblé11\è1t1 s'at1e11dre qu'ils y scro111 impliqués une fois lesdites revcndit:ations modifiées.

R,èglc 34,

Documentalion minimale. 34.1 Définition.

a) Les définilidns tïgurnnt à l'attklc 2 i) cl li) ne s'appliquent pas aux fins de la présenle règle.

b) La documentation mcntion11èe à l'ai'liclc 15.4 («·documc11- 1a1ion minimale ») consislc en :

i) les documents na1iottaux de brevets dét;ihis à l'àlinéa ,. ; ii) les demandes iilien1a1iorutlcs (PCll publiées, les dcnurnMs

régionales .publiées de breve1s ·et de cerlifiéals d'auteur d'invcntiôn itlnsi que tes hcvcls cl ccrtifka1s d'auteur d'invention régionaux publiéf ; ,

· iii) lous autres éléments,. co1istitua111 la liuératurc autre que celle des. brevets, couvcnus e1Hrc les adttiiù1strU1ions char~ gécs de la recherche internationale et donl la liste csl pübliéJ par· le Bureau ïnterfütt ional après le premier accl)rd à leur· sujcl et après chàquc modifkàtion.

c) Sous. réserve des alinéas d) et e), sont considérés comme « documents nàtionaux de brevc1s »:

i) les breve1s délivrés à partir de 1920 par l'ancien Reichs- pahf111ao1I allemand, les Etats~Unis,d'Amérlq\1c; la France, le Japqn, le RoYàUltlè-Uhi, k Suisse (Cil langues allemande et française seulement) et I' Ul'iort Soviétique -; . ·

ii) ks brevets délivrés par la République fédérale d' Allema- gne; .. . .

iii) les dc1t1a11des de brcvels, s'Hyen a;p~ibllées à pat'lir dé 1920 dans lès pâys mcillfolinës aux [1oi111s i) ·e1 ii) ;

iv) les cer-tificals djau1cur d1invcnti6il délivrés par l1 U11itH1 Sov[é1ique ; . ·

v) les certificats d'utilité délivrés par la France ainsi que les demandes pub[iéès de tels certifièats ;

vi) les brcvèls âétivrés après 1910 par tout autre pays, s'ils sont rédigés en allc1\1and, en angiai; ou en français cl s'ils ne rnn- tien nènt au1:u11e rcvcndicalion de pr'iorité, ainsi que les dc111ar1des de 1els breveis publiées après 1920; .à cotidit ion que l'office national du pays e1u:ausc tric ces brevets cl ces demandes et les mette à la disr,osilion de chaque adminisira- 1ion dtUrgéc de la rèchcrchc i111ernatiot1alc.

d) Lorsqu'une demande csl publiée à nouveau (par "t:!xc1ilplc; publication d'une OffenlegungschriJr en tant qu 'Aus/e~eschnfl)' u11e ou plusieurs fois, aucune adrùinMrittion chargée de la t•échcr- chc in1èrna1iot1ale n'a l1obligatici11 d1e:1 conserver 1ou1cs .les versio11s dans sa documentation ; par co11séqucn1 1 chaqüc ad1ninis1ratlo11 chargée de la rcèhcrchc in1erna1ionalcest autorisée à ll'èn conserver qu'une version. Par ailleurs, llrsqu'unc dcmai1de csl acœpléc cl aboutit à là délivrance d'un brevet ou d'un certifient djutilité (France), aucune administration chargée de ta rcchcr<:he i111crnàtlù- nalc n'a l'obligil.lion dè conserver dam sa dot·umehtâlion à la fois la dema11de et le brevet ou Je ccrtifica1 d'utifüé {f.ra11ce) : pâr consé- qucn t, chaque adrhin istràtion chargée de la recherche 1111,crnationalc est autorisée à gârdcr dans ses dossiet:; soi1 la demande, soit le bre- vet ou le certificat d'utilité (France).

e) Chaque adini1tis1ratio11 chargée de la recherche intcn1àtio11ale dont la langue officielle ou l1unc des langues ciffkiellcs n'cs1 Jjas le japonais ou le tusse éSI autorisée. à ne pas faire figurer dans sa docu- lJléntatiott les éléments de la documen1ati6n dè brevets du Japon et de l'Unio11 Soviétiquet respectivement, pour lesql1els des abrégés - anglais ne sont pâs généralemcn1 dispchiblcs. Sl des abrégés anglais dcvicnne111 gé11éral~tt1en1 · disponibles après la date d1en1réc c11 ,·igueur du présen1 réglcmenld'exécu1b11 1 les éléments que t'es abrr- gés rnncernent seront insérés da'ns la docu1ncntàiiôn dans les six

mois sulviuu\u d,llc a laquellc"ces abrégés d~vlcnt1ênt gé11éralemen1 disponibles. En cas d'interrufllion. de services d'abrégés anglais dans les dolHalnes tèdiniques ou des abrégés at1gla,is étant génêralc- mcnt disponibles, l'A1>se111bléc p1'cttd les mesures ap~ropriécs en vue de rétablir pro111p1ctfèn1 de 1cls services dans ces do111aines techni- ques.

f) Au;,:. fins de la présc111c règlé, les den1a1fMs qui ont !ieule1ttei11 êté misés àfü disposil!Oll du publll' l)ùUr i11spectio11 ne sont pas l'ôll- sidérécs conrnte des de11ü111tlcs 11ubliées.

Règle 35.

Adminisn·ation cômpéte111e d,arp,ée de la rechêt<"he i111emaIio11ale.

35. 1Lorsqu '1me seule adminisimti<m t"lwrRée de la rëd1erche i111er- iiatfiJita/e eJt nJlilpét,Nte.

Chaque <H'tïcc rét'è)Jtcur htûiquc ~lll Bure.tu in1ërnai\011al1 co11- foi't11é111cn1aux 1ci-111cs dc-l'aecdrd a11plicablc mdlliottllé ù l'ankle 16.Jb), quelle est l'àd1itit1is1rcttio11 t:hargée de la i-cd1crçhc i111êr11a- 1iot1itk qui l'st ·nithpêlci11c pdut prm'édcr il la rechd-chc à l'égard des Ûètn,rndcs ilHcrn.1tiünàle~ ~lêposécs auprès dudil urfiœ _; le Btttcmi intcrnalinnal public cette hi rornüu inn à bref délai.

35.2 Lorsque plli.\'ieürs <1dli1inisn·a1iolis chdrp,ées de Ili red1erd1e i1dematio11aië scmt cô!ilpétëlltes.

a)ToUI office rfr~ptcur pèlll'. cü11fdrmémê11l UllX tei'mc,1; de l'accord itllplkablc 1i1è1lik11111é ù l'.in.icle-16,3 h), désigner j)IUsicui-s ad111inis1ratinnsthurgecs de la t·ctherchc imcrnâ1iün3le , . .·

i) en dédara1ti ILltilëS, L'es ad1nh1istrn(Îüns totÙpétêlllCS pour tollle dc1Jiat1de in1c1;1üttiüfütlc déposée _Ùufj_rè.~. de lui et en htissatü lé l'h_iJk ct"ltr9 C~\lldll1inii;triÜil)ÙS au fütft(SMti\t; ou

ii) Cil déclatàill ÛhC llÜ jfürnlêllrs de l'es a<liuh).l!ilt~tid11s 1.;hn_1pé- 1e111cs pour ccr:aH1N 1ypès de <lc1t1üiidcs i11tëf11a1Îbtîalcs dépà- . sécs aupJèS de tur cl en dédhtlÙH une. ()U plusieurs aulrcs admi11istràllü11> cdm1,é1c111cs pm1t.d't1ti1rcs 1ypes dc_tlètnan- dcs i11tcrnit1i(jt1~lcs déposées auprès, _de lui, é1a111 è11lc11du que, pour les 1ypcs de dè111a11dcs ii11cnnt1io11àlès pùm les- quelles plusieûrs hd1ni11islrnlil)lls d1ârgées de lu rcchcrd1c intcrnhtinnalc .ont déclarées l;otnpéfcntcs, le d1oix a1,par- 1icndra au détwsahl.

b) Toul office réeèptèur r,tisiltlt usage de la facllhé indiquée ù l'ali11éa_a) cil informe :i bref délai lc·llurèau ilucrnutional cl cè dcr- nièr public celle information à brcr délai.

Règle 36,

E'xip,enù?.~· 11ii11imaies pour les administrt11fo11s charp,éesde la rècherche i11tet11àliotwle.

36. l /JéfinUion des exir,enc'es minimales.

Les cxigc11ces 111ini1nalcs mèlllio111iécs à l'anklc 16.3 c) sonl les suivantes :

i) l1offke n~tiimal ou l1ôrghnlsalion· ii11ergôuverne111c111alc doit ·avoir au moins cent employés à plein Jcmps possédant des qualificutio11s techniques suffisa111cs pout procéder aux recherches j · · · · ·

ii) cet office ou Cèlte organîsrttiotl doit avoir en Ml ffüf.iscssion au moins la dot'l11t1c1ttaiio11' 1ninimalédè la.règlé 34 dispos·éc d'une manière adéquate .aux fins dc ta rcçherche ;

iii) cel office ou celtÇ orga11isâtiott doit dispose~d1un pcrsb11itcl cap<\blc de proèéder à la rccher.chC da11s le~ domaines tet'hni- ques sur lèsqu~ls fa réchcrch~ doit porler Ct possédant lès connaissances lingulstiquè nécessaires à la compréhc11sio11 au moins des languesd~ns lesquelles la docu1nc1H:t1ion mini- male de la tègle 34 est rédigée ou traduite.

Vendredi 15 Juin 1979 JOURNAL DE MONACO 569

Règle 37.

Titre manquafU ou déje('flU?IIX. 37. 1 Titre manquam. .

Lorsque la demande inlernationale ne êotitient pas de thre cl que l'office réceplcur a nolifié à l'a_qmlnis1raH011 chargéé de la recherche i111ernatlo11àlc qué le déposant aété invité à réparer ccuc omission, ccuc administration procède à la rechcrcJ1c in1erna1io~ ruile, à moins qu'elle ne reçoive no1ifkation que ladite demande internarionale doit être considérée com1nc retirée.

37.2 Etab/isseme111 du titre. Lorsque la dcma11dc in1crl\alionalc ne co111icn1 l)as de titre èl

que l'administratio11 chargée de la recherche in1crnatio1utic n'a pas reçu de l'office récepteur une nolifkation Pavisant que le deposant a été invité à fournit un ti1re, ou si ladite adminimation co1tsta1e que le titre n'est pas cô11fonùe aux dlspùsitions de la règle 4.3, celle administration établit elle-même un titre. ·

Règle 38,

Abté&é mtmquam m, défectueux.

38.1 AbtégélfiatiqUahl. Lorsque la demande ituer11âlio11alè nccont.ièltl pas JI abrégé el

que l'office réccmeur a notifié à l'admittislr'atÎôil chargée tic la recherche it1terrtalio11alc qt/il a invité le déposânt à r,:parcr ce11e omission, celle adntinistralion procède à l~Jechç.rd1c inlernalioa nalc, à moins qu'ellè ne reçoive notification que la den1ai1dc irtter- nalionalc doil ê1rc considérée comme relirée.

38.2 Etablissement de l'dbrégé. . .. a) Lorsque la dèmande intérnatfonalè ne contiènr pas d'ilfüégé

c1 que l'ad111i11is1ràtion chargée de la rt!chcrchc itit1.frnâtio11ê'.lle u'a pas reçu dè l'office téçepteur Ühê ndtifièàt ion l'âvisanl quë kd~po~ ,ant a été invité à foùr11ir un abrégé, ou si ladite adininistrati(m .:011s tatc que !'.abrégé 11'est pas éonfori»c aux dispôsilioiJ~ de Ut règle :3, elle établi! clle~mêmc un abrégé (dans la langue. de publicatk111 de la demande intêrnationalc). Dans ce dernier cas; clic invite Je dépo- mn1 à présenter ses commentaires au sujet de ·1'abtégé qu'elle a éta- bli dans un délai d'un mois à compter de la date de celle invitation ;

b) Le contenu définitif de l'abrégé csl détermi11é par l'àd111inis- 1ration chargée de la rcchèrche inlcrnalionalc.

Règle39.

Objet selon l'arlicle 17.2a) i) 39.1 Définition.

Aucune ad1rtir1islralio11 chargée de la recherche jr11crnâ1io11alè n'a l'obligation deprocédèr à'la recherche à l'égard d'une dcn1andc in1crnationale do111 l1objcl, cl dans la mesure où l'objet, est l'un des s11ivants :

i} théories scientifiques et rna1héma1iques : ii) variétés végétales, races animales, procédés esscntiellemeni

biologiques d'obtention de végétaux ou d'a11imaux, aulrcs que procédés microbiologiques et produits ob1e11us par ces procédés; .

iii) plans, principes ou méthodes en vue de faire des Mfaires, de réaliser des actions purement i1üeHec1 uêlles ou de jouer ;

iv) méthodes de traitentcm du çorps humain ou animal par la chirurgie ou la thérapie, âlnsi que mé1hodcs.dcdiag11ostic;

v) simples présentalions d1inforniatio11s ; vi) programmes d'drdinâleurs dans fa mesure oû l'admhùma-

tioit chargée de larecherchè intefoatiouale n'cs1 pas oùillléc pour procéder à la recherche de Pénu dé la technique au sujet de tels program111es.

Rcgle 40.

Absence d'unité dé l'invention (recherche lmefnatidnale).

40, l Invitation à pàyer. .L'1nvi1a1lon à payer prévue à Pankle 11. 3 a) indique lé montant

des taxes addHionnellcs à payer et P.rédsc les raisons pour lèsqüêlles . Il est consldé.ré qùc là èkrnahde it1ièrnatbtmlc ne salisfitit pas à l1exi- gcnce applicable d'ui1itè de l'invention, · 40.2 Taxes additloi111e/les. ·

a) Le montant des 1axes additionnclcs 1;our fa recherche, pré- vues à l'article 17.3 a), esl fi_xé par l\\dmhiistta1ion corüpétcnte chargée dè la recherche i111erna1io11àlc ;

h) Les taxes additionnelles polir la rtéherche, prévues à Part ide 17 ,3 a); doivenl ~1re payées directcme1111, Pudn1inis1ration chargée de la recherche hucrnationalc ;

c) ToUt déposant peut: payer lés .taxes addi1it>1rnellcs sous réserve, l''est-à-dirc ~11 y joigttàut une déclaràtJot11notlvéc 1cndan1 à démontrer qùe · la ·demande înlèrnatl<:male rcihplit la. çondlt1011 d'unité de l'i1ivc111iot1 ou que le 1non1à11 des faxes additionnelles demandées csl excessif. Un comité de !rois mentbrcs .~ ôu IOUl autre instanœspécialc-::- de l'ad1t1inis1ràtlo11 chargée de la recher:

• cite intcrtthlionàk, ou to(Hc autre aUlor.ilé supéricurè CQmMtètHe, examine la, réserve ct,.dan~ la mcsurè.~iJil cstlmc.guèJaré~etve CSI jusüfiéc; o.rdo1n_1c ·,1c rèmboursc1uê1ii ,'·10H1I .()Ü paiHcl, des. taxes additioimellcs au·dépofanL Sur rcqu~1ë dù dépdfa1u, lètexlé de sa réserve et celui de la décision son't nôtirlê~ïùix dll'iècs "désignés, avec. le rapport de rcthcrche i1ilerniuiofüilc, Le déposiùtl dtlÜ reme1tre la

·1radudioù de sa réserve avec celle de la dcmàttdc intcnia1ionalè exi- gée à l1aniclc 22; , . · . .

. d) i~c 1.·oi11ilè de lr~)iS ll1é1Ubn:s;,ljl1istl11êç~p&fa1~ 6Ü PaWùrilé supéricuré tnànl io11t1éc il l'~liliéa <~Uè dqll phs,èo1t1préryéire lé fonc- tionm\ire qui a pris la dédsiou qui fait l'objet dé lil rësètyc. ·

40.3Dé(ai. Le délai prévu à Pa'rlkk J·U ü) est lïxé; darK chaq1ië cas Cl

èotnptc lèllll de~ circo1manccs du cas d'espèce, par l'hdmitiistrhtion l'lrnrgéc de la rcchétçl\e intcnüHki1ü\le ;. il, ne peut ·êüé inférieur· à qufote OÙ ÜélllC jüllr!i, rcsJ)Cl'IÏ\ICllic!nl' sclotfqUê le (léposant CSI domicilié ou non' .dails te l)l\YS de l'udn:h\i~fratidn chargée de la rechcrdH.! intcrnJ1liotü\le, 11i supérieur à cjuaraillé cinq jours à comp- 1er de la claie de l'i11viti1lÎn( �I.

Régie 41.

Red1erche cie·type l11œrnrlli<J11al,

41.1 Obliga1io,1 d'utiliser les résultais ; re111hottrsement de Id wxe. Si, dans ta rèquêle il a été fail rél'érc11ccj da1ù; la. l'oiït1c prévuê à

la règle 4.11 j à Ullé red1cn:he de type i111eN1a1iot1àl êffct'IUÇC dans les co11ditlons f1Mfà1H i'rPaftldc 1~ ..s. ljàdtt1lnl~tnt1lot1 posslbk1 les résultais de cé11e rcc;herchc pour l'élàblissclllettt cltargé de fa m;hcr- chc intcn1allonalc utilise, dans la :mesure du rapport dé tcdterçhc i111crna1ionalc relatif à la dciùandc ir11ernati611ale. O.rnc aditihlislra- tion rc1ribour.'ic la taxe de t'cchctéhc, daiisla mesure Claux cot1di- tions prévues dans l'accord visé à l'a1;1ide 16:3 h); si le rapport de recherche i111erna1ionatc pèttl se bi1ser, en 1ou1 ou parlie, sur les rés11ltats de la recherche de type i11icr11a1io11aL

Règle 42.

Délai pour la rechàd1è inJemàtùmale.

42.1 Dèlai pour lu recherche internalionule, · Tous )es accords conclus avec lcsa9mi11is1rallons chargées dcla recherche itilcrnarîona,lc doivent prévoir lè môme défal pçur Pét_a- blisscmcnt du rapp6rt de rèchérchc iuter11a1iorialè, ou de la déclara- .tion me1iiio11née à l'article 17.2 u). Cc délai ne doit pas excédér celle

570 JOURNAL DE MONACO .Vendredi 15 Juin 1979

des de1.1x périodes suivantes qul expirera en dernier lieu : trois mois à compter de la réccptlon·de la copie de recherche par l'administra- tion cbargée de la recherche internallonalc ou neuf ntois à compter de la date de priorité. Pendant une période 1ransî1oirc de trois aris·à compter de l'entrée en vigueur du tdiité, les délais qui fig,uréi1t dans les accords condus avec les administrations diargées de la rcd1crche in1ertlàlio11alc peuvem être 11égoèiés indivlducllcmcnt, mals ne peu- vc111 loJtcfois pas excéder de plus de deux mois ceux qui s0111 visés à la phrase qui précède et ne p'euvcrit en to.ut cas pas aller au-del\ du dix-huitième mois suivant la date de priorité.

Règle 43.

R~pport de recherche intei'italio11ale. 43. I lcl<:nr({ications.

Le rapport de rechcrèhc imernattonâk ldctHlfiè d'une. part l'adminis1 rn1io11 chargée de la recherche lntcrnâtionalè qui)'a établi Cil indiquant le nom de cc\le administration; Cl d'aütrè pan ta demaitde internationale par le m1h1éro de celle dcmandc1 le nom du déposant, le nom de l'office réccptëur et la date du dépôt ii11erna1io- nal.

43.2 Dates. Le rappon dé rechérché ill tèfoàtlonah.! est date êl tn(fiq'ué ia dllc

à laquellè la rcd1erchc intcrrüt1io11alc aéié effec1ivcincr1t achevée li doil éga~nictù itidiqud· la daté du dépôt de toute demande anlé0 ricurc dont là priorité est revendiquée.

43j C/a$Îjiàtllon. a) Le rapport de recherche înternatioilàlè lndlqu~ la classe dans

laquelle cttlre l1inve111ion, au mini111u1t1 scion la Classi(icatiof1 inter- na1ionalcd.és brevets ; . . . . .• . ·

b) Cc classemcù1 est cfféctué par l'a<lrn!nistraUon chargée de la recherche internaionalc.

43.4 Lantue. Toul ··~pport de recherche !J1térna1ionalc_ et touîe dédaralÎûll

faite scion l'article 11.2·a) sont établis dans lahrngue de publicaticn de la demande internationale à laquelle ils se rapportent.

43.5 Citat1011s. a) Le rnpporl de recherche Internationale cite les docume111s

considérés comme pertinents ; b) La méthode d'ic}c111ifica1io11 de chaque document cité e~r

nxéc dans les i11s1ruc1iolls administratives ; ,~ Les diations partkulièrcment perli11é111es sont indiquées spé-

clalcrncnl : d) Si les cilalions ne sonl pas pcnl11cntcs à l'égard de toutes le;

revendications; clics sont ihdiquées en rclàlion avec celle ou celles des rcyettdicalimis qu'elles co11ccrnc111 ;

e) Si certains passages sculentct1t du docL1111cnt cilé son! perti- nents ou particulièrement pertinents, ces passages sont identifiés - par cxcl)lple en indiquant la page, la colo1111c ou les lignes oît figure le passage considéré ..

43 .6 D011iaitie.~ sur lesquels la recherche aporté. a) Le rapport de recherche i111cnü11io11i\lc conlienl l'idèntifita- ·

1io11 par syinboles de classification des domaines sur ksqucls la recherche a porté. Si ccue Identification est effectuée sur la bnsc d'une classification atllre que la Classlfh:atlon internâtiom1lc des brevets, l'ad1nit1istrarioi1 chargée de la red1erchc i11tcr11a1io11ale publie la classiflcationuiillsée;

b) Si la rcchèrd1e lnter11atio11illca pont sur des brevets; des cer- tificats d'auteur d1lnve111lo11; des :ccrtllïcats d;ü!llhé, des modèles d'utilité, des brevets ou certificats d'add!tfo11, dés certlflcà.ts d'auteur d'i1wentlon addilio1u1èls, dencr1ffica1s d1Litilité addillo11- nels ou des demandes publiées pour 11u;1 des 1i1_res de pro1èc1ion qui

précèdent, relatifs.à des Eta(s, des époques ou des langues qui ne sont pas comr,ri$ dâns la documentation mlnltntlle telle que définie

. dans la règle 341 le faPl>Otl de, recherche intèma1ionalc identifie, lorsque cela est possible, les 1ypcs de docu1rte111s, les Etats, les épo- ques et les langues sui- lesquels elle a porté. Aux fins du prése111 ali- néa, l'article 2il) ne s'applique pas. ·

43.7 Remarques co11cerncmi J;unité de ï'in vêÙÎii.n:. Si lè déposant à payê des taxesadditio111tell.e1 pour latçchcrche

internationale, le rnppol'l de recherché intctnatbnàle en fait men- tion. En outre, lorsque ln recherche internadoralc a été faite sur

· .l'invenr.ion prindpalé sculcmetll (arliclc 17 .3 o)), le rnppon de recherche ihtcrnationalc précise les parties de la demande intcn1a- 1ionalc sur lèsquellcs là rechèrchc a porté.

43.8 Signature. Le rapport de recherche internationale est signé par un fo11ction-

nairc àulorisé de l'àdminlstrâti6n chat'gée de la recherche Îlllerna- (ionalè.

43.9 limitation du contenu, Le rapport de recher~hc iJlterriaiiorlàle ne co~liém. pas d'àlllrcs

éléments que ceux qui sqmé11uniérês.auxtègles)3.. tb/et c), 43J, .2i 3, 5, 6, 7 ct8ct40d)ct b/;ou Pjiüti~aliotùl\fotlàthlée à l_'arïicle 17.2 b). En p'artkUlier, il île CÔIHICfll auc\i1ie rnaniféstation d'opi- nion, ni rnisohnement, argument ou explication. '"

4'.ttOF-"orine. Les ..condilio11s 111a1éricllcs de forme du tappjrl de recherche

itllcrnationalc sont fixées.dar1s les instructions admitlistratlvcs.

Règle 44.

Tralismissioh du rappor/'de rechërchè init?ri1àlionale, etc. 44.1 Copies du rapport ou de la déclaratioil.

L'admitiistrâtion chargée·de-la recherche it1(tfrnadot1alc rrans- . mer, Je même joùrI au Burèâû interna1ioùàl cl al déposant, une ·copie du rapport de recherche in1erna1ionale ou d~ la dédaration visée â l'article 17 .2a).

44.2 titre ou abrégé. a) Sous réservé des ali11éas b) etc), ou bien l_c rapport de recher-

che h11crna1io11ale indique que l'admlnistratiorl ·chargée de la rèchcrche in1crnaiîonale approuve le litre et l'abrég~ souit1is par le déposa1\I, ou bien il est àccothpagné du titre et de l'abrégé que ce11c dcr11ière a établis selon les règles 37 et 38 ;

b) Si, lorsque là recherche interi1ationale est. achevée, le délai acc;ordé au dépQsant pour commenter loUtc suggcs1ion1 relative à. l'abrégé, de l'ad111it1isu·alion ·chargée de la recherd1e i111etna1!onalc n;est t)as expiré, le rappon de tèchcrche iritcmationale indique qu'il esl incomplet j)oùr'cc qui concerne l'abrégé ;

c) D,ès Pexpit'a1Jon du délai visé à l'alli1éab), Padminlslralion chargée de la recherche i111er11ationàlenotifle au Bureau intcrna1io- nal et au déposant l'abrégé approüvé ou éiabli par elle

44.3 Copiesdedocumemsc/Ms. · . a) La tequêre Vlséè à l'atikle20.3 peut êtrè formée en 1ou1 temps pendani sept iümées à complet de la dalè dti dépô1:iuternatio- nal de ta dernande Internationale à la'quclle le rappon de rechcrl'he ln1erna1ionale a trait ; . .

b) VadminlsrraUon èhârgêc de la rècherchél1uernaiiot1ale pim 'exigèr du déposaruou_~e l'offjc~ d~sï'g_né<'fUi lur~ ùdrèsséfa requête le Paiement du coOCdê 1a·prépartHkm ci de l1expédhi6r1 dès copies, Le 1nomarH de. ce èo(lt sera ét'abff d~rns les accords ·visés à l'a'rtlcle 16.3 b), ·èondu$ e11trc les adtrlinistratioi1s chargées de la recherche imernatioi1alc ël le Bureau ill!erna1ioùal :

Vendredi 15 Juin 1979 JOURNAL DE MONACO 571

c) Toute ndmiliisltatlon chargée de la recherche in1erna1ioiHtle qui ne désire pas udresser les copies directerneiH à lin office désigné envoie une copie au Bureau internatloiml, qui procédera confol'mé- mcnt aux alinéas a) cl b) ; .

cl) Toute administration cfotrgée de la recherche internationale pc111 confier la tâche visée aux alinéas a) et c) à un ai11Tc orga11is1nc qui sera responsable devant elle. ·'

~~gle 45.

Trr1duclion du Mppori de rec/terdte ittlemàriollale. 45. I Langues.

Les rapports de recherche internationale et les <léclaralions visées à l'article 17 .2 <i) qui ne sont pas établis en anglais sont tra, duits en celle langue.

Règle 46.

Modification des revendicathms auprès du Buremùnternatioilal.

46. I Délai. Le délai mentionné à Part icle '19 èsi de deux mols à 1.·omptcr <le

la date <le transmission du râi1pdri de rccherëhC in.tcrttadonàlc au Bureau international el_ au déposant par l'àdn1inistrâtion cfotrgéè de la recherche inlcrnatioilâlc : lorsque ce11e'ttansmissio11 est effectuée . avant l'cxpiratibn du quatorziè111c mois â con1t,1cr de la date .de priorité, ce délai est de trois rnois à comptér de la dace de tdutsrnis- sion.

46.2 Date. des modificàtiohs. La date <le téceplion de toiJté tiio<lifica1io11.est enregistrée pi\r le

Bureau in1erna1io11àl èl indiquée par 1..'c dernier dans 1ou1e publka- 1ion ou copie qu•u établit. ·

46.3 Langue des modlficailofls. Si la demande intèniâtionàle a été dé(Josée dans ttné langue atllté

que celle de sa publicàtion par le Bürcau it\lërnational; 16ü1c modi- lïcation scion l'ariicle 19 doit êfrè cffcéluée dans là langue du dépôt c1 dans la langue de la publication.

46.4 Déclaration. a) La déclaration me111ion11ée à l'ariiclc 19.1 <loil être é1ablic

dans la langue <le publication de la dcn1a11dc i11tC'r11atioiialc el Ile doit pas excéder cinq cents mols si elle est établie ou traduite en anglais.

b) La déclaration ne <loil contenir aucun comrncntairc relai if au rapport <le recherche intcrna1io11alc ou à la p~ttinencc d~ citalio11s que cc dernier contient. La déclaration 11c petit se référer à une t:ilü- 1io11 contenue dans le raJ)pott de recherche internationale qu'afin <l'indiquer qu'une mo<lificalion déterminée <les revendications a pour objet <l'écaner le documem cité.

46.5 Forme des modifications. a) Le déposant doit soumettre une feuille <le remplacement t,our

chaque feuille de revendication$ qui1 en raison de 1t1od!ficatio11s effectuées wnformémeni à l'àrticlc 19, diffère de la feuille primiti- vcn1e11t déposée. La lettre <l\1ccompagncme11t <les feuilles <le tcn1- placemcn1 <loi1 attirer l'a11c11flùn sur ks différences existant entre les feuilles remplacées et le; feuilles <le remplacement. Dans la mesure où une modifica1io11 entraîne la suppression d'une feuille entière, la rnodificalion doil être commu'niquéc par lè1tre.

b) Le Bureau internatlonal appose stir chaque re'uille <le rempla- cement son timbre, le numé~o de la demande i11térria1ionalè et la date <le réception de lad il!.! fetJi)le. JLg~'rde dans ses ddssfw;drnquc feuille remplacée, la lellre d'accornpàgnement de la feuille ou de.s feuilles <le remplacement et toute lettre visée à la dernière phrase de l'alinéa a).

' c) Le Bureau international insère dans l'exemplaire origlmtl Cha•

que fe~111le de rëmplacement et, dans le cas visé à la dê'(nlère phrase d<• l\tli11éa a) indique les suppressions dans l1excttiplaitc original.

Règle 47.

Commu11/cafio11 aux offices désignés. 47 .1 Procédure.

a) La cotnn1unkatloi1 prévue à l'art!~le 20 est. effectuée par le Bureau intcrna1io1tal.

b) Celle comrmmkatlon cs1 effccluée 1\ bref délai après que le Burèat1 hucr11a1ional a reçu du dé1,osn11t dei: rnodifkàtions ôll la déclaration qujil ne <lésite pits prtsonler de n1odil'iclUions au Bureau international, cr au plus taM à l'<ixl)ltt~tio11 Üti délai prévu à la règle 46.1. Lorsque, co11ftit1ùémè11t !\ l'aftlclc t1;2 a), l'administration rhatgée <le la rtchcfrhe lnténliUhfoale a déclaréqu'un rnpport de rcchcrdie itucrntttionate· ne sera pas êtabli, la·rn11rnrnniéu.llon pré. vue â l'an ide 20 est cf(~èl uéc, sauf rèlràit dcfa demande h11cr11atio- 11ale, dans un dél~ti d'un 1110is à èolhpt,cr dé la récepOon par le 8ttreat1 i11teriiaHonal de la llotiflèatio1i'relativè à cette déclaration ; ce11c co1ninunica1iô1t doit corn(Jorter la daté de la rrolifkation adressée .urdéposant èotffotménient à l'rirticlc 17.la).

.c) Le Burcâu irit~111~tfonâl ad~éSSC au:dépostliit Utiè il6tke,i11di- quâi11-les ùffkés désig11és ttuxquels la tomttHlltkatlott a èi~ èffedÙ'ée et la daté <le celle l'Otnim11)kàlio1t. Cette notice est envoyée le mê111e jour que la comimfniràiion, .

d) Chaqlic ol:ficédésigné rcçt.lil; sui· slt dc1üa11de, les ràppor1s de rcchcrdië i111criâ1iù11ale et lès dédtirutions viséès à l'àrt ide 17. 2 a) égalcmènt da11s lem 1raduc1iùn scion la règle 45.1 .

e/ Si Unüt'lké'dê'.~igné afCllOt1l'èà l'cxigclll'C, de 1;àr1icle 2ù, IC!i t·opies de <lod11t1èftUi QUi ·ct~\ifalëlH nl'!rmulcmc1H ·h1i êlt'dt<lressécs sont, stir rcquê.e dudit liffi~c bù du <lépü~i-1111; udrcssées à cc dernier· en même temp~ que lu no1icè visée à l'aliuéa ('j.

47 .2 Ci>pies. . a) Les c~Jpks requises lloUr les t·on11tùmkuli611~ soni préparées p:at"lè llurca1,fin1cr1fatiüual.

b) Ces copb son! de fûr111at A4.

47 .3 Lan1wes. Lu demande internationale cmumlltil~uéc Jiclo1ll'ur1iclc 20 doit

· ê1rc <lâns sa hmgue de publi1:a1lo11 ; si celte lat1l).tie n'ést pas celle dirns laquelle la demande a été déposée, t'cllc deniièrc scrn, sur requête <le ljofflcc désigné, communlquéc dans l\rne ou 11au1rc <le t·es ltmgucs, ou dans les deux.

Règle 48.

Publication internationale.

48.I Forme. a) La demande internationale csl publiée sous forme de bro-

chure. b) Les dé1àils rclrllil\ à la forme de la brochure cl à .">oil mode de

reproduc1fot1 sont fixés dans les iuslruclions a<lrninistra1ivcs.

· 48.2 Contenu. . a) La brochure conticnl :

i) ufie pilge'11ormaliséc de èouvcrture ; ii) la description :

lii) Les revendications ; 'iv) les dcs~lns, s'il y en à ;

V) sous réserve dç l'aUnéa J:); 10 rapport d_e rechérëhe interna• 1i9nale ou la dé.cla.ràtlon mentionnée à l'artldé 11.2 d) :

vi) loùté déçlaratibn déposée seloff l'ârtklé 19, 1, saufsl le Bureau it)fetnatlortld considèrè ·que la dédaration n'esl pas conforme aux dispositions <le la règle 46.4.

572 JOURNAL DE MONACO Vendredi 15 Juin 1979

b) Sous réserve de l1al111éa c), lu page de couverture comprend : i) des ittdicéllions reprises de h requêle èl 1ou1es au1rc.~ indica-

tions délcr,ninéc~ par les inslruCtlons administratives ; ii) une ou plusieurs figures lorsque la dcnlilndc Internationale

comporte des dessins ; . . . . . iii) l'abrégé; si l'abrégé est établi en· anglais et dans une autre

langue, le texte a1.1glais doil apparaître ê!l premier. c) Lorsqu'uhc dédan1ti611 scion l'arriclc i7.2 d) aété fàilc, la

page de couvcriùrc le spécifie et nccomporlcni dessin ni abrégé. dJ La ou les figurçs mc11!ionnécs à )'alinéa IJ) li) sonl choisies de

ln manière prévue à la règle 8.2. U reproduction de <:elle figure ou de ces figures sur la page de <:ouvcnure peut êtrè une reproduction en rormat réduit.

èJ Si l'abrégé mentionné à.l'alinéa b) iii) ne peut tenir sur la page de n1uHrtllrc, il doit ê1rc inséré itu verso de celle page. 11 en va de 111~111c pour la traduction de !.'abrégé, lorsqu'il y a lieu d'en publier une l'P:i !'orn1émcnl à la règle 48.3 c).

/) Si lcs'rcVèJldil'illions oht étélllbclifléC:'> ëôUfbrltléntêtll â l'arti- . l·k ·19, la publlcatiè,n contie11t so't le texte i111égraJ <les revc11dièa-

1it1n~ telles que dé1)osé.cs et telles ~uè n1odlfiéès süit"le 1cxtc ihiégtàl de\ rc" c11dica1 ions telles que déposées, avec· l'fodkation des Jttodî fi~ ea1io11s. Toute dédaratiott visée à l'article 19.1. est égalcmctit inti use, à t11oins que le Burèa\l ilîtctnatlonal n'est itné qüc la dédarn~ 1io11 n'est pas rn11fon11e aux dispü~Hiùns de.la règle 46.4: La date de réception par le Bureau i1Ùcrnàti61ial des rcvc11tlica1iOtis 1hàdi fiée.~ doil être indiquée. .

f.) Si, à ta date prévue pour là 1mblkalion; le rappùi-t de rcchct- ehc irttcrnatioualc n'csl pas cm:orc dispotlibk (plü exemple pôllr mo1if <l~ publication sur dèmàndcdu dépostrnt selon lçs article!> 21.2 b) et 64.3 l')I), la brodrnrc rnntlè!\I, à la plate du .rapport dé recher- che ii11crna1ion~le, l'indkàtîou qirc: cë rapport n'c::;1 ()aS bntprc dis- ponible Cl que la brochure (c~irtfire,rnnl àlors le rilprinn _de recher- <:he)nl cr11m lo1utlc) .~era publiée à uouvchu t)U que le rapport de· recherche itHernhtiônalë (lorsqu'il sent dhrioniblê) sera publié sêpa- rémcnl. 1

h) Si, fi lu da1c·prévüè t)Üllr fo pllblkatiOI), lcdélai de 1t1üdifka~ tion des rcvcndkâlions prévu à l'arlkl~ 19· njcsrpas c,xpiré, la brü- i.:hurc indique cc l'ail et prédsc que, si les revendications devraièÙI être modilïécs séfoiJ l'aflklc 19, il y aurait, à bfrr délai après ces modifications, soit une nouvelle publication de lâ bro<:11urc (avec les rcvendkatiolls telles que 111üdilïées)1 soi1 la pt1blica1io1i d.'une d&da- rntion indiquant toutes les modilk,uions. Dàns cc dernier cas, li y aurrt unè nouvelle publkation ,Pri11 moins lu page de couverture ÇI des rcvc11dkmi1rns cl, él1 cas de dé11ôt d'une dédaralio11 sclo11 l'arti- L'lc 19.1, publication de celle dcclaratii.Hl, ù moins que le Bureau in1crmt1ional 11'c.~tin1c que la dédan11ioi1 n'esl pas confor111c aux dispositions de la règle 46.4. . .

i} Les in1>truc1ions administratives détcl"tllillclll les ea!i où les diverses varîa111es mc111 ionnées aux alinéas. ~) et h) seront appli-

' quécs. Cette dé1er111ination dépc11d du yolun1c cl de la complexité des modifications et du volume de ht detilande i111èrn,t1io11rtlc ttinsi que des frais y rclar ifs.

48.3 laniues. a) Si la demande i111érnatio1rnlc est déposée en allc111and , en

anglais, en français, en japoirnis ou en russe, elle est publiée dans la langue dans laquéllc clic a été dbosêc. ·

h) Si la demaude intcnrn1io1H1lc est déposée da11s une langue autre que l'allcihaud, t1a11glai1., le français, le japonais où le russe, elle est publiée c11 1radut·1io11 aiiglaisc: La traduction es1 préparée sous la rcsp9m;abilité de· 1•ad11tll1istrnt ion clwrgée dé la. rechcl'che in1ernatio11ale; qui doit la tenir prê1e suffisnnllHêlll à tentps plHlr que la co1n1t1u11katiott prévue â l'urlldc 20 ot, si1 la publiNUlü1i intcrna1io11alc doit êtfe cff'cëtuée ~ une da1cH11ié,ricurc â ladite com- munidUion, pourttue la pub;liccttidlt internationale J?Ulssè êtl'e effec- tuée.à la daté pn~v~~'. Non'cib$tant les disr9si1 ions ~e)a fègk t6.1 a), l'administration chargée de. la 1cd1erd1e itllèrnafldnalc peut percè 0 voir une taxe du déposânt pouHa tradüctlon. L1a<l1ttinis1t'atio11 · chargée de la rçchetche în1erirntlo11ale doit do1rner au déJlosàni 'la

possibilité dcco1111nerttcr le pfoJèt dé ttadllêtltfo. Celle ad1tih1is1ra-· liot1 doit fixer llll délai tai_sonnablc en Pesp~tc pôUI' cc commcn- talrc. Si le témps manque pour prcndrè en considération· le com- mentaire a~l'tlll la con1munlcation de la tradudion ou si le déposant et .ladite a.dnHiÜSttarlon sdtù Ni désaccord aµ süjct de Ja I ra<luction CO{rccte; le déposani peut ,adresser ùnê çùplc,dc son commentaire ou îfo.ce qu'il en rc~lé au Bureau lil1crnatîo11al ctà chacun des offi- ces ~ésighés auxqttèls la haduttlon a été adressée. Le Bureau intér- natlohâl public· 11esscnticl du cotnli1entairc nvcc la trttduction de l'ad111inlstra1ion chargée de la recherche h11è1'1H\tlolti\lC ou après la publica1io11 de cette traductio1t.

c) Si la demanJc Internationale est .pubilée dt\11s une làngue autre que l'anglais, le rnpporl .de i-échcrchc intcrnntH'l1\ale ou _la déclmatidn visée à l'article 17.2 a), ét l'abrégé sont publiés dans cet autre langue et en anglais. Les traducticitt!. solll préparées sous la rcsponsabilllé du Bureau lnlernational.

48.4 Publication dltlicipée à l<â/emande du d<lposahl. . . a) Lorsque le d5posànt deUÙtn<lc la publicatibn sclol1 lès anlc(cs 21.2 b) et 6.4.3 c)i) .et lorsQlië le rapport de recherche intcrnàtionhle ou la déclatùlion visée àPattlcle 17 .2 a) 11icst pas encore disponible pour la publkarior avec la dema,idc intërrlalionalc, le Bureau inter- national l)crçoit une taxe. spéci,alc dé publication, doht le montatn est flxé dans les instructions adtni11is\tali~cs. . . . . . . . ·

b) La publication ~elonles·arlitlcs21:~b) ci 64:3 c)i) èsl cffct- 1uée pat le 8ur1u lnlcrtffiliottàl i\' bref délai a_près quê lè dé11osat11 a demandé cdllc pt1~lidHl011 cl, lotsqu;uue taxe spéciàle est duc selon l'alltiéa a), après rèccplion de cette wxe. ·

48.S Notificallon de la public{Jtion narionale. . . . . · Lorsque la püblicatioh de la dcma~<ie iinténatiollale par le BUtèàU intcrnatîoi1al csrréglé)tlctHUj)~t l'itrddc64,jt)li)d'offlce 11atio1\al, à bref défai a1,tès aVoir-cffê<.-1~6 la· publkatH:rn.natiohalc mentionnée dans ,:elle disposition, le notifié au\Burêau interilâlio- nal.

48.6° Pübticatioll <te cerld(its}llits. a) Si une notifica\ion selon la r6glc 29, Iâ)iif(Jatvicllt a(i Bureau

i111crnatio11al â une darc où cc dernier ne peüt plus. suspendre la publication intérra!ionalc de la dè111aùdè intcrtfationttlc, le llurcau intcrna1io1iol pttb'ië à b~ef délai dans ia gazette LlliC i101icc reprodui- sant l'essentiel dela notifica1io11.

b) L'csscntield'uné no1ificatioh scion le!i règles 29.2 ou 51.4 est publié dans la gazelle ; si la notifkatlon parvient all Bureau in1erna- tional iwant l'ad1èvcmen1 dés prépa,·atifs de publldt,lici11 de la bro- chure, l'essc1lliel de la no1ilïcatiQn est égalc111e111 l)Ublié dans la bro- chure.

c) Si la dclllit!ldc i111ernatio11alc est rètiréc après sa publll'nliOII iillcrnationalc, cc fail est publiè dàn!i, la gazelle.

Règle 49.

Lallgl,'es des lraductio.1-1s er 111ot11a11ts des raxes sé/011 /'officie 22. let2.

49: 1N01[Jicalio1i. a) Toul Êfal ~0111i•~cta1\l êidgea11i la re'n'iisé d'une traductlon ou

le paiemc111 d1u11: taxe 1uuid11~le, 01i lés deux, scion l'article 22, doil ·11olifier au Bumiu inténliltlonal :

i). les langues pdurlcsqucllcs il exige une ll'àduê1iti:h c, la lan- gue dé fr te.dernière ;

li) lé 1nonü1n1 de lalâxe 1ùttio1wlc. h)tàutc nôlifkntion reçuê. par le 13ureati liùërnàlional selon

I' ali11éa a) est pujliée à bref delàl par cè BU l'eau dans là gazette:

·. c) SUes éxig~necs visées àl'âlinêa d} sd11i'.uli~rf~§rê~~iH Îf\àdi: fiées, ées n,odifications doivèni être' n'oiifiéd paf ljl!tiH 'co1macrà11t âu 8ureaU_i111d1Üuio11al; qui'pût,lie à brc(détal la ndlifiduion dani; la gazcll~. Si ccllt modif1talldu a pour èffet qü'Ùhè tràdÜcticin est

Vcndredi 15 Juin 1979 JOURNAL DE MONACO 573

exigée dans une langue qui nîétait pas prévue auparavant 1 cc chan- gement n'a d'effet qu'à l'égard des dema11dcs internationales dépo- sées plus de deux mois après la publication de la notiflcatlor da.ns ta· gazette. Sinon, la date d'application de tout changement est déter- minée par PEtal con1racta111.

49.2 Langues. La langue dans la.quelle une traduction peut être exigée Jott être

une langue officielle de Pofficc désig11é. S'il y a plusieurs langues off cicllcs, aucùnc traduction. ne petit êtr::.c exigée si la dcmandè in1mrn1ionale C$1 rèdigêedans !June de ces langues. S'il ya plusieurs lansucs officielles et si une traduction doil être fournie, le déposant pct11 choisir Pune quelconque de ces langues. Nonobstant les dispo- sitions du présent alinéa qui précèdent. S'il y a plusieurs langues officielles mais si la législation nationale prescrit l'utilisation dé l'une de ces langues par les étrangers une traduêtion dans cette lan- gue peul être exigée.

49.3 Dèclorationselofl l'ortlcle 19. Aux fins de l'article 22 et de la ptéscnte règle, Ioule dédàratlon

fai1c scion l'article 19.1 êsl considérée comme faisant parliè de la demande i111crnationalè. ·

Règle 50.

Faculté selon l'article 22.3.

50. 1 Exercice de la faculté. a) Tout Etat contractant àccordant des délais expîrarH après

cci:x qui sont prévus à l'arli<:le 22. J. ou 2 doil iwtifier au Burèau in1m1a1ional lcs.délaisainsl fixés.

b) Toute llôtificàlloh re('Ue par le Bureau interhationol selon !'ai'i11éo o) est publiéeà bref délai dàns làgazètte. .

c) Les 1101ifica1ions relatives à l;t fêduètion Jiun dêlâi piécédem- 111cn1 fixé 0111 effet pour les·demaildcs ir11ct11ali.onalcs ql11 sdlit depô- sécs plus de trois mois après la date de pUblicatiol'i de la notifica- 1ion. ..

d) Les notificalicins relatives à la ~roloi1g~tlo11 d1u11 dêlaipréèé- dcmmenl fixé 0111 effet dès leur publicalion dans la gazc11epoùr les demandes internationales pendantes à la date de celle pu'Jlicàtîoh ou dépméc après cette date ou si l'Etat tontrriclatü procédant à la no:ificalion fixe 1111c <laie ultérieure, à celte dare ullétictlrc.

Règle 51.

Révision par des offices désignés.

51 1Délai pour présenter la reé1uêle d'envoi de copies. Le délai visé à l'iuticlc 25.1 c) est de deux n1ois à co1uptcr de la

da e de la 1101ifica1io11 adressée au déposant confonnéme111 aux rèt;lcs 20. 7 i), 24.2 b), 29.1 o) ii) ou 29. 1b).

51 2 Copie de la notijlcalfrm. Lorsque le déposant, après réceptioil d'une notifkatio11de c:011s-

1a1a1ion négative scion l'art ide 11. l; demandé au Bureau interna~ t ional, confortné11tc11t à l'nrikle 25.1 1 d'adresser des copici du dos- sier de la pré1cndue demande i111er1uulo11a\c à llll ùfflcc i11ciqué par· lui qui était désigné dans: celle dernière, il doit joindre à celle denandc copie de la notification_vtsée à la tèglc 20.7 i).

51.3 Délai pour poyet la taxe nationale el pour remettre um troduc- rion.

Le délai visé à l'art ide 25.2 o) expire en mênic teri1ps qué le délai fixé à la règle 51.1.

51.4 Notificoti<m ou Bureau illtemmional. Lorsque1 conformé1nc111 à l'iJ,rtkle 25.2; l'office design,~ compé-

1en1 décide que le refus, la déclaration du la cotlstàlatlon visé à

l'aniclc 25. 1 niétah pas justifié; H,notifie J bref délai au Burcrtu international qu'il fraltcra la demandeintèrrtationale comme !!'li n'y ~vait pas eu Pcrreut ou l'omission visée à l'article 25.2.

Règle 52.

Modification des revendications, de la. description él des dessins auprès des offices désignés, '

52.1 Délai. o) Dans, 1ou1 Etat dé.~igllé où le trafrrimcni ou l'exa·mcn de la

demande internationale commence sitns recüêtë spécinlc, le dépo, satti doit, s;H désire exercer le droit accordé par l'art ide 28; le fnlrc dar1s un délai d'un mois à çon·1ptcr de Pacl·ompllssemcnt des actes · visés à l'article 22 ; toutefois, si la commt111iêation viséé à la règle 47. J 11 1a pas été effectuée à l'cxpiralioll du délai applkable selon 11a'rtkle 22; il doit exercer cc drnit au plus tard quàtre fuois après la date de Cèttc expiration. Dans les deuxcasi !·~ déposant pi!Ùt exercer cc droit à toute date ultérieure si la législation nationàle de cet Etat le permet. · .. · . ·

b) Dàns tout Etacdésigfté dolH la législation fülliônale prévoit que l1exantcn ne collltpfnce que sur requête spéciale, le délai pen- dant lequel ou te· fnOntënt. auq~el. le déposruù• j'JëUjêxcréçr I.e dfoit accorder _pâr l'imide ~8 est le, mêltiê que ceiui qùl es1prévu· par la législation t1ailmüÜé pour li! dépôt de ri1?dlfications en cas d'exa- men, sur requête spéciale, de dètjt'andes 11àtforHtle~1 pour .autant que cc délai n'expire pas ava.rit l'expiràtloh du déla.i tfpplicable selon l'alinéa a) ou que cc momenl n'arrive pas avant l'expiration du mêmedélai. · ·

PARTIEC

. Règles Relatives auChapilrélldÙ Traité.

Règle 53.

Demandé d'ex~1ne,; prélimlttàfre ihlernàiionol.

5'3 .1 ·Forme. a) La demande d'examen prélhrtittaitè ·1n1ernàtional doit être

établie sûr un formulaire imptliné. b) Des exemplaires du formulaire imprhné solll délivrés gratui-

tcmcnl aux déposants pat les offices réceplellrs. c) Les détails relatifs au formulaire imprimé sont prescrits dans

les instructions adminisltativcs. d) La demande d'cxatncn prélltt1i11aire international doit être

. préscn1ée en deux exemplaires identiques.·

53.2 Côntenu. a) La demande d'èxan:ien préliminaire i111crnational doit com-

porter : i) une pétition i ,.

ii) des htdicatious concerna,11 le dépos:rnt et, lccas éd1éan1, Je mandataire i . ' ·

ili) les i11dica1ions concernant la demande internationale à laqucllè elle a trait ;

iv) l'électlo11 d'États. b) La de\liande. d1examen ·préliminaire intcnta1io1ütl doit être

signée. \

53.3 Pé11tio11. . . ·. La pétition doit téi1drèJ Pcffet qulwil ,Cl .~1re. ré~igée,M préf~-

rence l'011tme sui1 : « 'De111ai1dc d'exàtnën préllfuitfülte lnfot'ùâtional selon Partkle 3J du Trhité de coopcfr~tio1(en maiièrë de bré\/<HS, '-- Le. soussigné .J'équicr1 que· Ja deniahde ihïern~t10~;1fo)i,éclfiéç ci- après fasse l'obj~I d'un exanten prélîtninhite in~ërhatiotial coîtfor- mérne1t1 au Traité de eoqJjérat,lon en matière de brevè1s. >>

574 JOURNAL DE MONACO Vendredi 15 Juin 1979

53.4 Déposailf. . P,Jur cc qui concerne les Indications refativcs au déposaill, les

règles 4.4 et 4.16 s'appliquênt et la règle 4.5 s'applique mutatis mutandis.

53.5 Mtmdal<Jire. S'il y a constittlli.on de 1mt11da1airc, les règl,cs 4.4~ 4.7 et 4.16

s'aprliqucnt et la règle 4.8 s'applique mwatls murandjs.

53.6 Jdcnllficatio11 de la dcmaHdc internationale. La demande internationale doit être identifiée par le nom de

l'office récepteur aùprès duqücl elle ,a été déposée, par le 1101n et l'adresse du déposant, par le 1i1rc de l'inve11tio11 el, lorsque k dépo- salll les colrnaît, par la date du dépôt iùtcrmilional et par le numéro de la demande lnter11ationalc.

53.7 Election d'Etats. Dans la detnande d'examen préliminaire lntetirnliooal, a,u moins

un Etat contractant lié t,ar le chapitré li du traité doitj pa:mi les Elat~ désignés, êt rc mentionné èt1 tant qll'Etat élu.

53.8 Signa1ure. La demande d'examen ptélimiriairc intctna1ional doit être

signée par le déposant.

Règle 54.

Déposant dutotisé à présenlef une d~mande d'exameli préfimi11cJire imemaiio1tal

54. l Do>nicile el nalionàlité. Le domicile et la nàtioirnllté du. dépqsant sbtH, aux fins de l'arti-

cle 31.2, dé1erminés cot1fonné1t1ent aux réglés 18.1 et l8.2.

54.2Plusieursdéposotits: les mêutesjjout tous les Etat.nHus. S'il y a plusleurs déposants cl s'ils sont toüs déposants pou~ t_ous

les Etats élus, lê droit de préscn1er une dc1~andc d'cxamc11 prchn11~ naire in1cnüt1ional scion l'article 31.2 cxis1c si 1'1111 au molns d1en1re eux est : . . , .

i) don1icilié dans un Etat contractant lié par le chapiirc li ou est le national d'un tel Etat, et si la demande in1ernàlionaic a été déposéeronfortnémc111 à l'artidc 31.2 a) ; ou

ii) une personne autorisée· à déposer uuc dcinnùdc d'examen préliminaire international scion· l1aniclc 31.2 h), et si la demande interml.lionalc a été déposée conformément à la dédson de l'Assempléc.

~F. ,

54. 3Plusieurs déposdf1ts : di/]ére11rs pout d{ffémits Etats élus. c) Différents déposai1ts peuvent être indiqués pour ·différents.,

Etats élus si, pour chaque Etat élu, Pun au malus des dbosatHs indiqués pour cet Etat es1 :

i) dornkilié dans un Etat rnn1rac1atHlié par k Chapitre li, ou est le national d'u11 tel Etal, et si la de111aùdc internationale a été déposée ccinfonnéntcm à l1ar1iclc 3L2 a) ; o'u

ii) une pèrso1rnc autorisée à déposer une dè1t1ai1dc d'examèn préliminaire intcttiàtionhl scion l'article 31 .. 2 b), et si la demande intèrnationalc a été déposée confortitémcnt à ïa déçision de l'Assemblée. .

v) Si la cot1ditio11 -fiiuratit à l'alinéa.· a) n'est pas rc:nplie à l'égard d'un Etat élu 1 l'élection de cet Etal est considérée comme n'aya11t pas éte faite.

54.4 Change1i1e1/r quailf à la personne ou au 110111 du dépdsditt. Tout changctrtérll quant à la persdi111c ?U au ndm du déposant

· est, sur réquêtédu déposa.mou de l1offkc récfp1eur1 énrë8imé pat k Bureau i111crt1hlio11al, qui le 1101ifiè à l1ad11iltllstratiôn:l111éresséc éhu·géc de l'exatncll prélimilmlte llt1cr1Hliio1tal et aux offices élus.

1 '

Règle55.

Langues (e.-.:amen pr~lhi1iiutire inrematloiW/),

55. l Demandes d 'exati1è11 f;rdliit1 ii(aire ili terlldtiona/. La demande d'exantcn prélimit\airc international doit ritrc pré-

sc111ée. dans la langue de la delHanclc intcrtutllonale ou, lorsqH'unc traduction est éxigée dans une au1tè laoguf! r,clon la l'èglc 55.2 dnns

'cette langue.

55.2 De111a11de ù1ter11aliona/e. a) Si l'adri1lnistratio11 wn1pétct1tc chargée de l'examen ptélinü-

nairc international ne faii pas panic de l'office hational ou de l'orga11isa1ion intcrgouverrtcmentalc auquel appartient l'adminis-

. !ration compétcrite chargée de la rcchcrch~ in1crtta1ionalc et si la dcn1andc in1crnatioltale èst déposée dans une langue alitrc que la langue ou l'une dës langues mc1ttiot\néès diins l'atford conclt! entre le Butëau 1t.11ernatiorial et 11admlnlsfratiôn clurgée dé l1exantc11 pré- liminaircinternmi_onal qui est compé1êil1e poür ptocéder à l'examen prélir:ninaire international, celle dernière peut exiger que le dépo- sant lui soumette ünc traduction de la d~nht11dc lnternatibhalc.

b) La traduction dbit êtré foltntie au plus tard à la plus tardive des dellic dates suivantes :

.i) date d'expiration dû d6Jai scfoù la règle 46;1 ; ii) dàtc de prése11ta1lo11 de ta dèn1il11de' d'cxame,i prélimi11airc

intcrnalionàL · c) La Iraduction doit côn1éùir une déelarâtion du déposàrüéëtt i-

fiant qu'à sa cmfoaissbnce, elle est co1ilplè1e e1 fidèle. Cette dcclara- . 1ion doit être sigi1éc.par le déposat11.

d) S'il ~·est pas'd:ohlté suite aux dlsposh,fonSdes alinéas b) ël c), l'adfüi11is1ra.Uoit. chargée de ·'•'exatncn .préhttinaire it11èrîtàtiot1al invi1e le déposâ't11,àY.:Mnnet suite dans uri'çJèlai cl'ùn tn0Î$, à comp- 1er1 de'la dâ(~ de' l1ittvi~âtion. fü :lë'dêposant,:n1y 'ctci1:{11e pa{suitcî la demande d'ëxamcn préliminaire int~t,nt1Uo~a1 est co,1_1sidérée tfotrtmê n'ayant pas fté présentée ; l1admiitistratibfchi1rgëe de f'êxkmèn préHminâirc internatkmal notifie cc faif aU déposant et au Bureau inlethatlonal.

Règle 56.

Elec1io11s'ültérieures.

56.1 Elections présentées aprds la demande d'exalnen prélilt1inaire inrematlonal. ·

L'élection d'Etal non mcn1îonnés dans la demande d'cxatttcn p~éllminairc internat ional doit 'être effectuee par le déposhnt au

· moyen d'une notice signée ldcnrlffant la dcn1a11dc in1crna1io11ale et la demande d'examen préliminaire intèrna1l011al.

56.2 !de111ijication de la demande intematlo11alè. La dêmandc internati~nàlc doit être identifiée de la manière pré-

vue à la règle 53.6.

56. 3 ldemljicalion de la demande d'exame11 préliminaire i111emalio- nal. ·

La demande d'examen préHtninairèliHër1ü1tfonaLdoi1 ê1rc ldcn- 1ifiée par la date à laquèllc elle a été présentée et par le nom' de l'administration chatgée de Pcxamen prélihitiaitc i111ernatio11al à laquelle elle a étê présenté_c:

. 56.4 Forme des élections u/létieures. · L'élection uhéril!ure doit; de préférèncc, figurer sur un formu-

l~ire imprim~ ·remis gr~ùultemem .atix depo,at1is. Si elle ne flgt1rc pas sur ùn tçlJormulairc, ellê doilde préJénmsc êt.rè rédigéé com1nc suit.: << En relation avec \~ ·deJh;~ndç ln(cr~a.(lotfal~ déposée a4près de ... le ... sous N°;,. par'(çtépdS(ltH) (él ètt rtilatibn aycc là demande djcxitmën prélinHnaire' lnt~r)'latlonat prçsçntée le... à;. .( � le so~ssi- gné éli1 l'E1ai (les Etats) additloiüicl{s) suivant(s) au sc11s·de l'article 31 du Traité de coopération en mMière de brevet :. ,.

Vendredi 15 Juin :979 JOURNAL DE MONACO 575

56. 5 Langue del 'éleclion ultérieure. L'élection ultérieure d6!1 se faire dans la langue de la demande

d'examen préliminaire i11terna1io1ial.

Règle 57.

Taxe de traiteli1e111.

57.1 Obligation de payer. Toute demande d'cxunie11 'préllininairc international est soumise

au paicme111 d'une taxe itll profil du Bureau in1ènia1io11àl (« taxe de 1rai1emcnt )}).

57.2 Mo111a11t. a) Le mo111àn1 de la taxe de lrait~ment cs1 de 14 dollars des

Ernts-Unis ou 60 francs sl1isscs, augme111és d1autant de fois cc n1911- 1a111 qu'il y a de langues dans lesquelles le rapporl d1èxartlcn préli- minaire i111ernatio11al doit, en applica1h)11 'de l'article 36.2, être tra- duit par le Omeau i111erru.tional.

b) Lorsque, en raison d'une ékctioli ultérieure ou d'élections ultérieures, le rapport d'examen pré(!1üi11airc international doit, en application de l'article 36.2jêtre 1,râdt1i1 par le Bürêàtd111crna1ional · en 1rnc ou plusieurs langues additionnelles, un supplémê1H à la taxe de traitement, d'ùn n1onlill11 de 14 dollar~ d~s E1ais~U11is ou 60 rrancs suisses par langue lddilionncllc, doit être payé.

57.3 Mode et date de f)aiemem. a) Sous réscrrve de l'alinéa b), la 1axc de traitemént est perçue

par l'administration t:hUrgéç de l'examen prélimi11ilircJotër11a1iônâl à laquelle la demande (itexa111cn ptélihtinâir,e intcnHttional est pré- sentée et est duc à la date de présentadon de Cette dkirta11de.

b) Tout Sllj)plémtnl il la taxe .de tràitéltiéÙt s~lOn la règle 51.2 h) esr pei·çu pq.t le Hüreau fü1ènia1ionàl èl est dO à la: da.li! de présen- tal ion de l'élct:li(H1 Uhétkltrc.

c) La taxe de 1taitcinfütdüil êtrè p'ayée dltns la lhQIH1aic pres- crite par l1administrâlion chargée dé Pexà1t1cn· prélhnît\ali'c in'1crna: 1ional à laquelle la demt111de d'<!xatlleu prélimiiütirc intcn1a1fonal es1 présentée, étant e111cndu que; lors de son transfert pat' cdttc admi- nistration au 13ui-èin11111c11àtidnal, elle doi1 être librcnielil co1wêr1i~ bic, en monnaie suisse. · - d) To111 supplément à la taxe de tniilcmct11 doit ê1re pityé en

monnaie suisse.·

57.4 Défaut de paie111e111 (tdxr' de traite111e111). a) Lorsqlle la taxe de traitement n'es! pas payéé conformé111c11t

aux règles 57.2 a) et.57.3 a) et c)1 l'admi11is1ra1io11 de l'exa111c1t préli- minaire i111ernü1io11al i11vite le déposa111 à payêr la taxe dans un délai d'un mois à compter de Ir date de cc11c i11vi1a1ion.

b) Si le déposatll dottlle suite à Celle i11vhàlio11 dàllS le délai pres- crit, la demande d'cxâ111L~1 préliminaire il11tfrnatio11al es! c.:oùsidéréc avoir été reçue à la da1c de 1·éœp1io11 de la wxc par l'ad111i1tis1ra1ion chargée de l'examen prélimimtirc in1crnatiot1al, sauf sl un.e date ulléricurc est applkablc scion ln règle 60.1 b).

c) Si le déposant ne donne p.1s suite à l'invitation datis le délai prescrit; la'dcmande cl'exa111c11 prélimitrnire it11crn,t1icmal est consi- dérée comme n'ay,tnt pas é1é présentée.

57. 5 Dl!Jaut de paie,hent (SIIJ)JJlémetlt à la taxé de (l·(lffe!llelll). a) Lorsque le supplémci11 à la taxe de 1n111ème1i1 11 1es1 pas payé

conror111é111e111 aux rcglcs 57.2 /JJ et 57J bJ et dJ, le Bure.au interna- tional invite le déposànt 1 payer le supplénicn1 da,ns un délai d'mt mois à compter de la date de celle invitation. .

b) Si le dépo~?nt dbnrc .suite à celle invllilliondàns le dé.lai pris~ crit, l'élection ultérieure est considérée avoir élé reçue à la date .de récep1io11 du stipplér11cn1 par le Bùrçau i1l1cr,1i1fic>tü1I, sauf si ùnc date ultérieure est applicable sclo11 la rc'.:glc 60.2 b).

c) Si le déposant ne donne pas suite à l'i1t\iiia1k111 di.tus le délai prescrit, l'élec1io11 uhérieLtre est co11sldÙéc co1m111.~ i1'aya111 pas é1ê faite.

57 .6 Rembà11fsemenr. La taxe de traltclllelll Cl IOUl supplément à. cet té taxè ne SOlll

remboursés en aw:un cas.

Règle 58.

Taxe diexameil préliminaire. 58.1 Dtoir de demander une 1axe.

a) Chaque adminis1ratiot1 cltnrgéc de l'e~a1i1cn préliminaire. in1crna1io11al peut exiger du <;léposnnt le paiement, _à son profit, d'une !axe (« taxe d'examen prélhHinàirc ») pour 11cxécu1ioït de l1examen préliminaire intcrnàU01rnl ët pour. l'accôntplisscmetu de toutes les autres tâches confiées aux adltlinlstrations chargées de l'èxamen r,réliminaire in1cr11atiôual par le traité et par le présent réglèmc111 d'exécution. .

b) Le montant de la taxe d'examen prélifniualre et la date à laquelle elle' est duc-s691 fixés, s'il y a lleû; par l'admlnistràtion chargée de l'exa1ne11 prélimiflairc it1tèrnàtiô11al : tèlle dalè ne sera pas améri,~ure à cèllè à laquelle la taxe dé 1i'alti!mcnt est duè.

c) La 1axe d1exàmen préliminaire dojt ?tre payÜ directcmçm à l'admi11istrit1ion èh!}tgé~. dcl'exanten prêlimfrittlre ,ln,t~rtüftldüàL ·Lorsque celle admi~lstrationcst·un of(lëtfnâtîonàl, lafax~doit être payéé dans la' tnônitaie' prèscrité Pàr cet üffice.; Jotsquc èët le âditli-

' nistraliot1 cs1 une orgànisa1ïo1r intcrgouvcrne1ùê'rllâle, elle dôit @1re payée da11s la monu~ie. dè i1E1a1 oit làdlté otga11isa1io11 a fonsiège ou dans 1ou1 autre mon11aic librë1nc111 convertible en la 1ncîi111c1lè de cci E1at.

. Règlê 59.

Admi11isttaïiôncompétehtf chargée de l'examell fJtélilitiilaire int'êniarii.J1ial.

· 59.1 Dé,hrittdes dhamen prétilftinalre lméntdiïottal iifsées à l'art.•- cfeJ/.2 a).: . . . . . . . ,

En cc qui concerne les dètùilùdés <l\~xamcif'pr~Hit1imtltehllèrl1f· lional Visée,s à l'àl1ide J1.2 o); chaque Etai cprt1rac1ant lié par les disposi1ions du chapitre Il fait comrnîtrc ati B,tfreau 1111èrnatio11a1 co11forn1émén1 aux disposHions de l'accord applicilbk met1tiohl1é à l'article 32.2 cl 3, laou les ad1ninis1rn1ions Jhàrgées d~ l'cxa1ne11 prélin1inaire i1ùcrna1ional ·compé1a111es pour procéder à l'exa111e11 préliminaire intcrna1ional des demâi1dcs in1cr1uuio11ales déposées auprès de son office national ou, dans le cas visé à la règle :19.J /JJ, auprès de Poffice national d'Uu autré Etat ou de l'orgM1isa1io1 i111ergouvcrncme111at agissant pour son propre office national : le Bureau üfcrna1ional public l'ettc infor111a1io11 à bref délai. Si plu~ sieurs adtrinislrations chargées de l1cxame11 prélitüil1âirc l111crnatio- 11al som co1t1pé1en1cs, la règle 35.2 s'appliqu.e lilÙlat,'.<; i11ula11dis.

59.2 Demandes d'examen prélilitihaire i111erilario11al visées â /iarn- cle 31.2 b).

En ce qui co11ccruc tes demàndes d'examen prélhttinaire interna- tional visées à l'article 31.2 b), l'Assemblée~ en spêéifianl l'adminis- 1ra1io11 l'liargée de l'exame11 préllmhütirë ht1erna1ional t:0111pé1em~ pour les demandes intcrnalionrtlcs dé~qs~ês ,aupfè$ ·cJlt1n 6ffke 11allônal qui esl lui-JUême une_ ~dmlnislratfori~h~rgéë ~e l'examen prét.imil1ai'.e intcïtat,ioilal, doit ddtlttèr la ~réf~t.frce àMtt(adr11hHs- 1ra1.1011 ; si Poffkcnallonal il)cst pit's t1né adminls1ra1ii.',n èhi:\rgée de l'examen 1ré1imi11alrë î11icrna1lonal, l'àsscmb.lée ddi11lë l'a préfé- renœ â Padminis1nuio11 rccon11nandéc par l'èt offkè.

.Règle 60.

lrréguhitiMs·dails dei11a11de d'ex_a111e11 ptélimhiâirè i11tef11a1iohal 011 dafls les ~lecii(ms.

60.1 Jn'égulathés datts la de1Jiande d'e,tamen pdlilitinaitê Î11ter- 11dtio11al.

576 JOURNAL DE MONACO Vendredi 15 Juin· l979

a) Si la demandé d'examèn ~rélitnirtalrc interna1lo11al ne remplit pas lès co11dltlons spédfiées aux règles 53 et 55, l'administratio11 chargée de l'examen préliminahê international invite le déposant à corriger les irrégularités da11s un délai d'u11 mois à compter de la date de cette invitation.

b) Si le dêposant dc:::,nnc sùHe à Pinvitatiôn dans le délai préscrit, la demande d'examen préHinirfalrc ilHêrnailonal esL considéréé comme ayant été réçue à lâ dat~ de réceptiot\ de la,corréctfo11 par l'adminis1ration chargée de 11cxame11 prélilhinâire internaiio11âl ou; lorsque la taxe de traiiemént est reçue conformémètll à la règle 51.4 b) à une date ultérieure, à cette date,.

c) Si le déposant ne donne r,as suite à l'1nvhnlion dans le délai prescrit, la demandé d'èxame11 prét\tnillâirc h1tèrna1ional est consi- dérée co1~1 me 11 'ayant pas été préscn tée. .

d) Sl l'irrégularité est constatée par le .Bureau inlernational cc dernier a11irc l'altention de l'administration chàtgée de l'examen préliminafre internationàl sur c,!lte îrrégularité ; cette administra- iion procède alors de la manière :,révué aux alinéas a) à c~.

60.2 lrrégulàrités dans les élecli<Jns Ultériéures. a) Si 1'61ection uhétiêure: ne remplil pas lès condiliôils wecifiées

à la règle 56, le Bureau intèrnatiQnal irt\lité le èJéposànl à corriger lès irrégularités dans u11 délai d1un ni.ois à cornplër de la ·date de cèltc invitai ion. . .. .

b) Si le déposa111 donne suite à Pi11vi1atiôn élà11s le délai presèrit, l'élection Ultérieure est co11sidéree coilltnfayanrété reçue à la date de réce'ption r,ar le Bureau.intèrraticniàl de la correcti()n ou lorsque le supplément à la taxe de traitement est reçu conforméme111 à la règle 51.5 b) à une date ultérieur.e à céllc date.

c) Si le déposant ne dùnl1é pàs stiitf à l'invitàtion da11s.le délai prescrit, l'élection ultérieure est rni1sidéréè comme n'ay~n1 pas .été. présentée. · ·

60.3 Tentatives d'élecilbns. Si le déposant â éh.1 un Etat ·quin1est pas'un Etal désigné ou un

Etat qui n'est pas lié par le chàpitre 11 1 l'élection èst ·considérée comme n1ayant pas été faÙe et le Bureau international le ndtîfie au déposant. · ·

Règle 61 _-

Notification de la demande d'examefl préliminaire in1emafio11al et desé/ecfidns.

61.1 Notifications au Bureau i11terna1ionat, au dêposdm èt à f 'ad1ili- nis1ratio11 chargée de l'examen préliminaire internatlortal.

a) L'administration· chargée ~e l'ekainen préliminaire interna- tional indique, sur les deux exemplaires de la dc11rni1dc d'cxitrnèn prélimi11aire irÜèrrtatlona.1; la date de réception ou, si ia règle 60.1 h) est applicable, la date mentio1mée dans cette disposftion. Elle adresse à bref délai l'excmplairé original au l3ùrëau international. Elle conserve l'autre exemplaire dans_ ses dossiers.

b) L'admi11is1ration chargée de !;examen préliminaire interna- tional informe par éèril, à bref délai; le déposant de la· da1e de réception de la demande djexamen préli1ni11aitè internà(ional. Lots- que cet1c demande es1 considérée, co11formémc11t aux règles 51.4 c) ou 60.1 c~ n'avoir pas été présen ée, celle administration le notifié au déposant.

c) Le Bureau intcrnatio11al t1olifieâ btèf délai à l'adrninistratio1i chargée de l'exiimeit préliminahe intcrrtà1ional et au déposant la. réception de toute élection ultérieure cl sa date. C.etle date doit être la date effec1ive de rééeption pa1 le Büreaü internàtional ou; sl fa règle 60.2 b) est applica,ble, _la. ~~te .mëtùionnée dans cêftè disposi- tion. Lorsque l'élection· ullérieù-e est considérée, conformément aux règles .57 .5 c) ou 60.2 c), n'fvoir pas é1é présentée, le Bureau international le notifie au déposant.

61. 2 Notijicatlo11s aux offices élus. a) La noiificatio11 prévue à l'article 31.7 est effectuée par le

Bureau intêrfltltlonal. · b) Cette notifkatiott doit indiquer le nutnéto èr la date èiu·dépôl

de la demande nternationa\e , le 1\om du déposant, lé nom de l'office récepteur, la date du dépôl de la demande dont la priorité e~t rc~cndiq~1ée, (lorsqu'il y U revc,11dkaHon de' prlor[té)j )ild~He de re1:ept1on de la den1~11dc d'<!xatt'tèn préllminaire·intetnational par

,l'admittimatiot1 chargéè de Pexan1eh préllntinaîrc i111enuuional, et - en cas d'élection uhérlcltrc ~ la date de récèption de Pélectlon ultérieure par Je Bureau intcrnritlonal.

c) La notification doit être ndresséc à l1offlcc élu à b1·ef délai aprés l'expiratio1 du dix-lHtiliè111c mois à tomptér de la dütc de priorité ou, si le rapport d'examei1 prélimhH1ire 1111crnalional est cünimuniqué plu, tôt, lors de.la conmiunication de cc t·apport. Les

· élections cffccltlécs après üne telle notitïdttion sont notifiées à bref délai après leur p·ése111atiot1. ·

61. 3 f11fotma1iot1 du dépôsafll. Le bureau i111en\a1ic)ttal lnl'otmJ· le déposant par écrit qu'il a

erre.et ué la noti l'itation visée à la règle 61 :2. li lui hidtque en n1ê111e · tc_mps tout délaiJixé par chaqucEtàt élu to11fonnèinc'nt à l'_arlide 39.1 b). .

Règle 62.

Co/Jie polir l'admlnlmation d,at}tée del 'exan1en - préllmlnalreinterllllliohd/.

62.1 Dêmaildè ltiterha1fo11ale, . . . a) ·s1 ·1•adirti11i~tr;Hil111 cofitpétl{1tjë"êhilrii~t\fc l'êxanüfo l)fêffmi- nai.rc i11ternationa1 .. rau _pitrtiê de !'o!'fitç'n~JillllÙl_oü d~J\)rg~·nisa- 1ion intèrgouvcrncmc111b.le <IÙ(lU!!_I a)ipîtrli~1\f'J 1adm1ùis1 rai iofr com- pétente chargée de lit recherche ittl~riÜUlùfütlc; le mêmci dossier .sen aux fins. de la retherd1c internàti<)t\ale cl de l'examc11 prélimilüi.irc i11ternalioiHtl. .

I)) Si l'~dinini~tration co111pét~tHc dHlrgéede la rcch~rché in1èr- 11a1ionalc ne fait pas purtic ·de l'o1Tkènalio11al ou de l'ürgrt11isa1io11 i111ergouvèrncmè11tale auquel Hpr,artien( t'ad111i11is1ra1io11 coinpé- tc111e chargée de l'cxmilcn pt'éliilli1tâirc international, le Bureau irHcrlÜltional ù bref dèlai a1m:s rét'èpllon du rapport de rcchcrd1e i111crnatio1üilc ou. si la dc1t1hndé d'cxü1hct1 prélim111âirèin1érna1io- 11al a été reçue après ce rU1>m>rl, à bréf délai itptès réccpl ion de la dcma11de d'examen J)télltt1i11aire l11terna1imùtl, adresse une copie de la demande iillcrt~ationalè et du rilj)porl de rcl:herche in1crnaliln1ule ù l'adminislratiot chargée de l'cxa111en préliminaire itncrnatio- nal. Lorsqu 1unc dédMalfbrl scloli l'article 17.2 u) est é1ablic·au lieu du rar,port <li: rècherche intetl\Ulkrnale, _les références au tap~ port de rcchcr<'.·he i111crnationalc figur~1111 diws la J)hrasc qüi r,rêêêde doivent être considérées cüm111e des référcm'cs à utie ·1cllc dédara-· lion.

62.2 Modificallons·. . . . a) Tout.e 1riodification déposée ~clon l'article 19 C$t transmise à

bref délai t,ar le. Bureau itHcrn~tional à 1iadrt1inik1duiot1 chargée de l'examen prélimfî1aire int~rtüuJonliL Sli au inômenulu dép~t de tel- les modiflçâtions, unç de111andé d1e:iüunén pt'éli.itt\ri~ltfhttènlalio- n_al a dèjà été présentée, le déposlrnidoir, lors dù dëpôl-des modifi- cations auprès. du Uurcau _. ihlerniHionah déposer égalèmènt une " copie de ces .ntodific~tions aupr~s de l'administration 'chMgée de

. l'examen prélimlnalre in1cr11ational. · .. b)Si le déiai fjrévu pour le ~èpôt des môdifka!iôns sdoh l1ifrti-

cle 19 (V.dirrègle 46.l) est expiré et si le Mpôsanl n'a pafdépt>sfde nwdifièations èn \'èrtu dê cet aflkle1 ,ou s1ll·a dçdaré qtilll •rie dési- rait pas déposer cie modi ficalions en vèrtU de ce m~1t1e adiclej le Bureau international le 110Ufic al1adminisfralion chargée de l'cxa~ men préliminaire international.

Vendredi 15 Juin 1979 JOURNAL DE MONACO 577

.Règle 63.

ExigeÎ1ces mi,ilmales pour les administralions chargées de l'examen prélimittaire lnternatioflal.

63. 1 Définition des exigences minimales. Les exigences minimales mentionnées à l'article 32.3 sont les sui~

vantes : i) l'office nalioni.llè ôu l'organisatio,~ intergcuverncmentale

doit avoir au moins cent employés à plein lctnps possédant des qÙalificallons 1cclrniqucs süffisalltcs pour procéder aux examens:

ii) cet office ou celle organisa.lion doit avoir en. sa possession au moins la documen1a1lon m1hiniale de la règle 34 dl.,;posée d'une manière adéquate aux fins de Pexarnell ; .

iii) <.'et office ou cc11c orgallisalion doit disposer d1t1n personnel capable dé procéder à l'examen dans ks dot11âines tedrni• ques sur lesquels JIexamen doit porter et possédant les côn- naissances linguistiques nécessaires à la cornprêhension au moins des langues dans lesquelles la docu111entàtion mini- male de la règle 34 est rédigée ou traduite.

Règle 64.

Brat de la technique auxfins de i'examen prt!llttlinaÎre · · imernafional

64. I Etat de la technique. a) Aux fins de l'àrticle 33;2 et 3, estconsidérécotnmefalsànt

partie de l'état de là lçchnique tout cc qui a été rendu ncccsslblfau public en tous lieux du monde par UIJ'è divulgàtldn é~tite (Y coin~tis des dessins el autres illustrations); pour au1iw1 que celle mise à la disposition du public ait éu liëü avant là <lare pertine11e.

b) Aux fiùs de l'alinéa d), la date pertinelltèêsi': . . .. . . i) sous réserve du fous-alinéa ii)i lit date du dépôt in1è.rr:ia1fonàl

de la dért1andc interllâtioùalc faisant l1objet de l'examen préHminuire intctnlHionàl ; . .. . .

ii) lorsque la demande i'ntcrnatîonalë faisant l'objet de l'exa- rncn prélllninairc international reve11diqt1c Valablentent ·· 1a priorité d'une demalide antérieure, la dale dLi dépôt de œllc demande antérieure.

64.2 Divulgations non écrites. Dans les cas oti la mise à la dispositions du public à eu lieu par le

moyen d'une divulgation orale, d1 une u1ilisation à.1 d'u11ç exposi- tion, ou par d'au1res · moyens 11011 él-rils. (« Divulgation non écrite ») avant la date pertinente !elle que défü1ic à a règlë 64.1 b), c1 où la date de celle divulgation non écrile est htdlquée dilus ulle divulgation écrite qui a été rcttdttc accessible au public après la daté

· pcninente, la divulgation non écrite n'est pascânsidêféè cottiftle fai- sant partie de l'état de la technique aux lïns de Particle 33.2 et 3. Toutefois; le rftpport d'examen préliminaire l11tcrna1io11al doit men- tio1111er une telle divulgation non écrite de la manière prévue â la

--···

règlc70.9. ,

64. 3 Cerrains docu111e11ts pub/Ms. Lorsqu 1une demande ou un brevet qui i'crait par1lc dé !;état de la

technique aux fins de l'article 33.2 ët 3 "s'il ilvait été publié avânt la date pet1i11e111c mentic'H111éc à la règle 64.1, a été publié, ~i1 !Uni quê · tel, après la daté pèr1i11ente màis a été déposé avà1it 1~ daté p~rti~ ne111e ou reve11diqu~ la prihrité d'une de1füu1de a1Hérièurë déposée· avant la date per1inc111è, çeue dcmilndê p4Blléê ôù'!ebrëVfl publié n'est pas considér~ omme faisan, paqiè dé Pétàtde la 1e1;h't11qùë flux fins de l'article .33.2 et 3. TcfUtefois;. lé rilppdrt d'examè11 prêlhùi- naire in1erna1io11al doit mentionhet- une telle demande ou 1111 tel bre- vet de manière prévue à la règlè 70, 10.

Règle 65.

Activité inve111ive ou non•éviU~hce. 65.1 Relation avec Nlatde la technique,

Aux fins de l'artidc· 33.3, l1exa1fün préliininaire·intèrnatlonal doit.prendre ett· cottslqétàUon là rcl~ti?n existant entre tH1e revend!• cation détermlttfr ep!étà{ d_e.la têcttÜl~Ue'dâns SQI] 'énsen( �.blc, li doit prendre en considêtlitlon uon seulèUfo1i't là têlàtfon éxisirirtt :èl'ltte la revendication, et les documents lndl\ldù61s ou les patHes de ées documents considérées h1dlvicluellcmc11, mals également la relation existant e·n1re la rcvendlcntlon et les cmrtblnaisons de tels docu- ments ou parties de docun1cnts, lorsqtc de tèllès combinaisons son1 évidentes pour un homme du métier.

65.2 Da1e pertinente. Aux fins de l'article 33.3, la daté pértinètùe pour l'appréciation

, d~ l'activité inVeùtive (rtôn évidence) es1 la date prescrite à la règle 64.1.

Règ\e66

Procédure au sein d~ l'ttdmitlislfatloJt clidrgéê de l'examen ptélimitt'âlre inte~ndiionâl ·

66. l Base de l'exam~>r préliÙ1ihaite lilfef'l1âtlônai. Lé déposant peul effecluer des modifiêÛtions conforméméiH à

l'àrticle. 34.2 b) avant le· cbmmen.~ernent de l'èxttmen préliminaire i111ernalfo.11al î cet exàmchporte initlaleinetH sùr 1.es revendications, la dcscrit:Hion et les dessins tèls qu'ils· sont contenus dans la demande iri.ternationàlè au moment où li commencé.

66.2 Première opinion êtfili de Jiadmln/Sltd!Joll chafgée âe tefo~ me11 préliminaire fnterndtioniil. .. ·

a) SiPadministratlon chargée èlc· l1examen ):)téliminaire i1üerna- tional: .

i) col1s.idère que là demâridc internationale tombe sous le éoup de l'atlidè 34.4 ; . .

ii) COIISidète que le rapport d'cxaméii ptéllmiiHlirc internatio- nal <lev.rait. être 11égatif à l'égard de, Pune quelconque des ·revendka1io11s pour le motH que Pinyention qui en fait l'objet ne semble pas être nouvelle, ne semble pâs impliquer une activité inventive (nè semble pas être non évidenté), ou ne semble pas être susceptible :Jiapplidulon indùstriclle ;

iii) constaté qtié la demande internatioiüde esl incorreclé quant . à sa forme ou à son contenu, scion le t1'a1té ou le présent

réglement d'ëkécution ; . iv) considère qH't111e modification va au-delà de rexposé dé

l'invc111lott figurant dans la de111ande i111èrnationalc telle .qu'elle a été déposéei ou

v) désire joindre au rapport d'examen préliminaire itHernatio• nal des observations rélatives à la clarté.des ·re\let1dica1io11s, de la descript'ion ou des dessins ou, à la question de savoir si les revendicatioos se basent rntièremètH sur la descriptio11, ladite administration le notifie par écrit au dépos~nt. ·

b) Dans la notificatioù, l'àdminls!ratlon chargée cie l'examei1 préliminaire International expose en détail les· motifs de son opi- nion.. ·

ci La notifiéatlpri ~oit inviler Je déposant à présenlèr -une répousc écrite acc'oinpagnée, le cas échéa111, de modifications ou de corréctlo11s. , '

d) La notification doit fixer 1111 dêlâidé répo·nse. C~ délai doit être raisonnâble, compte tenu des circonstances; Il doit être iiorma- lemetH de <leux n1ôisà compter.de la date de la.notifiè~tib11.n 11e

· doil en auêun cas être inférieur à m1nwls.à torttpter deêette ct~1ci1I dojt être d'au moins·dëu,è'mols à cômpiet dé èe11cdq1e, Lors9Uêle tàppott de recherçhè hùernatlonale ~flrtfnsmis étl mê111ç·tetnps que la notiflêalld11. Il ne doit en uucun cas être supérieur à. 1rois mols à. compter de ladite date. ·

578 JOURNAL DE MONACO Vendredi 15 Juin 1979

6(d Répo11.'iefoni1elle û l'ad11tinistration charnée de l'examen préli- u:inaire i11fernatîot1<1/.

a) Le déposant peut répondre à l1in\iitation 1 mentionnée à la règle 66.2 c), de l'adminisfration chargée de l'cxalncn préliminaire iliicrnational pàr lé moyen de n1odiflca1ion ou de corrections ou - s'il n'est pas d'accord rivcc l'opinion de cette administrâ11dn - en p1·éscntan1 dc"s arguments, selon le cas. ou par ces deux moychs.

b) Tou te réponse doil être prése1Hée dircctcmct\l à 11adn1inis1 ra- 1ion diargée de l'cxaincn prélitrtinalre ln1err1a1io11al.

M.4 Possibilité addilioilllellè de 111odijier ou de corriger. a) L'administration chargée de l'cxanicn préliminair-~ interna-

tional peut ét11c11re un ou plusieurs avis écrits additi011nels; les règles 66.2 et 66.3 s'appliquent.

b) Sur requête du déposant, l'ad111i11is1n1.1io11 chargée de l'exa- men préliminaire in1cnrntio11al peut lui donner une ou plusieurs· possibilités addhio11nelles de préseritcr des mo<lifkalions ou des· corrections.

66.5 Modifications. Toul changement - autre qll'Lmc rcclifkation d'erreurs éviden-

tes de transcriptfon ~ apportéaux rcvcndka1ions, à la dcscriptio11 ou aux dessins, y compris toülc supprèssicin de rcvc11<licatlôns, de passages de la dcscripl ion ()li de 'dessi,liS, est co·n.sid6ré comme Ullè modifkation.

6:i.6 Co1111m111kaiions officieusesavee le déJJosünr. · . L'adminiMration chargée de l'ciamcn lll'é)iri1iifalrc în1èl'na1io11al

pclll,Cfl !OUI 1em1,s; tOrmhui1ki'ucr offidfUséfi1cmv_,1cc lc<l~posant por téléphone, pur éèrit ou: 1ia"r lc'moyéh d1tptf~vucs.: EÜlc -~êdµc:_à sa discrétion si clk désiré actordét t')l(I~ ~l'ûtid'ctitrêvuë' lotstit.iè k déposa111 le dë111a11dc, ou si cHc désire répüt1<lre à une co,nmunica 0 tion écrite offidcusc dü déposa11 t". ·

66.7 bâcumen1 de priorlré. a) Si une copie de la dcrnande do111 la priorité est rc\>'CtJ<liqUéê

dans la demande .Îlt1ernn1ionale ès(• 11éccssairc ·à i'adÙiir1i~t ràiioii · c11ai'géc de l'exame11 préliminaire i1ucrni1tiona1,•·1c·,Burèàt1•infetlla- tional la lui côitH11u'iilque à· brèf délai, sur reqùêtc; lon;qtic lu requête csl pré,~cntéè ava111 que le liureâ~1 i11rernutiona1:11'ai1 reçu le documcill de priorité sclo11 la règle 17 .1 â), le déposa111 ddlt rt!mct trc la<litc t·Opie ah Bllfeâll intcr11a1ional et dirçc1emcn1, à l'atl111i11lstra- 1io11 chargée de l'examen prélim inairé .internai i011al.

h) Si la dc111aiide <lo111 la priotilé est rcvcndiqt!éc est rçdjgéc th111~ une langue autre que l,t nu les la11gÜcs de Pad1ninisùa1ion dwr-géc de l1cxa111e11 prélimirihirc irllctt1a1ional; le dépo~a111 l'ont• munique à celle administrtttions'il y est invité, une traduètion dans ladi1e langue ou dans l'une dcsdltçs langues.

c1 Ln copie que le déposatH doit'tcmc11rc s!:1011 talinéa a) et la 1,aduction visée à l'alinéa ./JJdoivcnt être commtilliquécs .,tu plus lard à l'expiration tl'ull<lélai de deux mois à l'omp1û de la daté de la rèquê1c m1 de l'invitation: Si elles ne sont 1ms com1111tniquécs dans cc délai, 'le rappor1 d'cxa111c11 ptéli111ii1aire itllcrnational est L~abli co111111e si la priorité 11 'avail pas été rcvci1diquéc.

66.8 Fomie des correctio11s er des 11wdijicafio11s. a) Le dépos11111 doit sou111c11tc une feuille de 1-cmplai.:c1né11t pbur

chaque feuille de la dc111artdè ituenlatidl\alc m1i, en rat~o11. <l'tlllc nodil'ication Oll d'une rnrrcction 'dln'èrè dé là feuille ~1·imllivemcn1 céposéc. La lc11re d'acco11Îpag11cn1ënt des fcùilles de rcmj>ltiéi:m.1cn1' toil a11irc1' l'attention sur lcsdifl'ét'enccs cxis1;1111 entre .es fcüllles rc1ùplacêes et les feuilles M rèmpl:1d~me11L l),ins la111çsun~ 61Ùme nodifica1ion c111raî11e la supptession <l'une fclilllc cnlièr(, la modi- fication doil êlre co1111)1unlquéc l)llt lè11rc. · . ... · .·.

b) Ltadminlstratio11 chargé/de l'exartteii. prélilÎlittalrc itn,êrda: 1ionâl appose sur chaque fouille di: remplace,uem son tiOH>re, Je. 11uméro de la dentan de Internatio11ale et la date. de récel}lion ·d~ hditc feuille. Ellc_gardc dans ses dossiers drnquc rcuille rc111placée1

la lettre d'accompagnement de la feuille ou des feuilles de rcmpla- ceinenl et toute lettre visée à la dcrnièré phrase ctCl'ulinéa a).

Règle 67.

Objet seloti l'article 34.4 a)i). 61.1 Dé/lnftion....

Aucune adi1Jinls1nüion chargée de· l'examen 11rélin1h1afr<Hlltèr- na1ional n'a l'obligation de procédél" à l'èxa1ne11 prélln'l\hàir.e ll1tcr- national à Pégàrd .d'une demande in1cr11rt1ionale dôlH l'objcl, et dans la mesmc où \1objct, est l'un des suiva111s :

i) théories scientifiques Cl 1iiathct11atiques ; ii) variétés végétales, races ai1imalcs, procédés essentiellement

biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, attires que procédés microbiologiqucs cl produits obtenus par ces procédés ;

iii)· plans, principes ou mêthodes e11 Vllè dcfaire dcsaffaires, de réaliser des ac1ions purethéniintéleclllëllcs ou dcjouer ;

iv) n1è1hodcs dè traitcmëm <lu èôrf)s 1üinàit1 oti animal par la chirurgicoi.t la:théfâplc, a.itisi que tnéthddcs de diagnos1k ;

v) simples pré_scntatibns d'i1Hor1nàtions ; vi) progni.mmès d'ordiniltcüfs.datislà mèsüte: ou l'A4minislra-..

IÎ()ll chargée de)'exa1ncn ptélH11inairc-illtéOfaliô°nal West pâs. oulilléc pout prôcédèr à un examen prélimhHtlrc"i11iér1UHlo• nal au sujet de tels progra111tncs.

Règle 68. . . . .

Absence d'Wlité de l'inyeJ1tldil (exdmeil pli/i1ïiinaire l11(er11<iflo1iàl).

· 68.1' Pas d'iiivitdtidn àÎiitÙli?t ou à pâyêr• ..· ...... .·Si l'admü\is"itado11·chafgéëd·è:1scx~1Yl(i1Jfo1ftîiltltÙfo"i111ir1ÙÜio-

nàl çstimc qu 1i1 .n !~SI ·pas ~àt}sfâil à l'cxigehc{dju1ii1é de f1hwe1Hiôn . cl décide dè Ile pas ihvi1éf le <léposa,111 à li)nltër lès tcvc11dib11io11s ou · à' ffaycr des 1âxès âddilldm1èllès/êlle étidlil 'lè r~pport d'exaincn · prélihlittairc interritùiot'tal,, sous tésërvc de ]'a ri ide' 34,4 b); polir la

demande inIért1füionâle entière, inais elle itÙliqùe <làtlS (iC l'àppon qllci sdoi1 sonopiftlon; il n'est pas salisfdt à l'exigence d'unifé de l'i11vc1Hion et elle spécifie les moiîfs pouibsquels elle considère que cette exigence n'est pas satisfaile. ·

· 68.2 /11vitatio11 d limiter ou û payer. Si l'administration chargée dé l'exrtn1e11 préliii1luail'c internatio-

. ni1I eslintc qu'il n'es! pas satisfail à l'cxigc1ce d'ul1ilé de 11invèntio11 ; et décide d1invi1èr le déposa1H; aLI choix clc cc defilier, à limil'er les : revend kat ions ou à payer des taxes addil101rncllès, elle indique· au

moins une possibilité de fünitallo11 qui, à s011 a\iis, s~ti~fàit. à tèlle '. exigence i ctlè 1,1-écisc Je 1no111ànt des li\Xe5 addillôUnéllcS"cl ~pééllïc , les moli l's pou11 lcsquds clic cô11sidère eue l;cxigeocc d'uùi!é de • l'111ve111io11 n'esi pas satisfaite. elle fixe en rnêti1c 1ê1llps u11 délài, : qui lient t'Otnpte des drcôttsta11ces dct l'tS d'espèce, polir dontlier : sui le à l'iilvitâlf,on ; l'C délai ne pèllt êlrë il1fétiCllr à llll Illois ni supé-

rieur à deux mois à i:omptcr de la date de l'invità1ion.

, 68.3 Taxesaddi1io1111elles. a) Le I110nIaùI des laxes nddhionMlles, pour l'cxâlllen prélitni-

1nuire i111en1a\il?fl~l!_pré~ucs à l'a.rticlë ~4j â), CSI fixé pà~ 1,'.adtninis- ' 1fiHio1fr'otilJ~é'1~Htëc!hargéc de l'é},:iU)\e1t 11réli111inâire ir1.tèrnatiônal.

·.. ~W)Js,i~x~~.~-d,~i1,i~i"1ndies potir; i'e~a111e;1• 1:irélî,nhi~fo~•imc,rna~ 1io1fo!i 'pr~t4e;S"~/~ni,de J4.:1 'f7/1_,dpjv~11t,?t:~1paYMs qire.~tfn_1ë111 à l'adn11t,l~\,r~tfo)1.çhargéè de l'examen prél!IH\t1aire ln1en1~11011aL

.. }9':{\)lJI :-~èp9s~i11 p~t41. pàyer-tes,;àX~S a'~Ht i6m1dir~s)dµf réserve' c•.e~.,~à,,dfrf,,èll J!Jojg11;i(ll i1.11:~ çlé1.?l~n11io1\;ll10liYé~ 19ndan1 à' (fém<m-. trer: ~tlç l~4~1,1.~11qeJJH~rn~tl:011alè-rétn~lit 1 laeb1füi1io1\:U1u11iié:ctç I'iuvèn1 /çn ou: que)~. nfol,lt~111 ,deftaxes addll ionnclles demaildécs es1 excessif. Un ·conlité de trois 111é1ribres - ou 1ou1 aùtrë ltistahce

Vendredi 15 Juin 1979 JOURNAL DE MONACO 579

~pédale - de l'adrninlstration chargée de l'cxamci1 préllminalrc imcrnational, ou toute aütoriié supérieure coinpétente, cx.unltic la réserve cl, dans la ,ncsurc où il cstln1c que la réserve est justifiée;· ordo1111c le remboursement; total ou partiel, des laxcs addi1io11ncllcs au déposant. Sur requête du déposant, le 1cxtc de sa réserve et, celui de la décision sont .;nnexés au rnppon d'examen 1)1:élithiuairc in1cr- nrnio11al et notifiés aux offices élus.

dJ Le co1i1ité de trois membres, l'instancè spédalc ou l'au1ùrlté ~upérieure tncntiorrnés à l'alinéa c) 11c doivent pas comprendre le fonctionnaire qui a pris la décision t'aisan1 l'objet de la réserve._

68.4 Procédure en cas de limita1io11 insuffisante des reve11dica1io11s. Si le déposant limite les revendîcatitms d'une manière qui ne suf-

fit pas pour sa1isfairc à l'exigence d'uni1é de l'invention, l'adtninis- 1rat ion rhargée de l'examen préliminaire internat ional procède con- formément à l'artice 34.3 c).

68.5 /11ve11tioil prindjJale. En cas de doulc sur la question de savoir quclfc est l'invcnlion

principale aux fins de l'art ide 34.3 c), l'l11Vèntion mentionnée en premier lieu dans les revendieations est l'Onsid6réc t'(11l1mc l'inven- tion principale.

Règle 69.

Délai pm,r l'examëil préliminaire i11ten1u1io11al.

69 .1 Délai polir texaille/1 J>f-éli111i1,alre Î11ià11dtiiJJJul. aJ Tous les accords cot1l'lus avec des adîninistrntkms èhàrgées de

l"cxame11 prèB1Hillairc inlèrtiationâl doivent prçvblr lé Ü)ê1J1e <lêlai pour l'é1ablissemc11t du rapport d'examen prélinùnainf i111'cfoàtio- 11al. Cc délai ne doit pas excéder_:

i) six moisit pàrtir du débui de l'cxamc11 préli1Hli1airc în1érna- tio11al ;

ii) huit nrni_s à partir do débu1 dé l'examen prélillii1mirc ilucr- 11a1ional lonquc l'11dmi11is1rn1ion chargée de l'examen préli- minaire international a adressé une invitation ù limiter les rcvc11dirntio11s ou ù payèr des taxes addil ionnellcs (art ide 34.J). -

/JJ L'examen préliminaire itHermtlional débute dès rél'eplio11 par· l"ad111inis1ra1io11 chargée de l'examen préliminaire i11fcrnmlo11al :

i) des rcvcndicai'ions telles que modififrs sdon l'11rtkk 19, ti-ansmiscs c11 applkal ion de la règle 62_.2 a): ou

ii) d"unc no1ifka1ion au Bùrcau i111ernu1ional en applkatillll de la règle 62.2 h) imliquanl qU\lücunc mouitïrntiou selon l'article 19 u'a été dépûséc drn1s le délai prcsrri1 ou que le déposant a déclaré qu'il ne désirail J'JHs déposer de trllcs modilïcatiott~ ; oil

iii) c1·unc 11olifica1io11, quiü1d le ruppori Je recherche interntltio- nalc es1 eu ln possession de l'ad1t1i11is1ruthrn t'lwrgcc de l'exa- men préli111i,aire i111ernatio11ül; du dé1,nsi1111 expritlltllll le vœ1rque l'examen préliminaii-e in1ornh1io11al débute c1 t'iorlt' sur les revendications 1èllcs que spécifiées dans l'eltc 11ô1ilkél- tio11; ou

iv) d'une 1101ifkation de IUdéclarali(ill de l'adr11ii1is1n11ion eh,ll'~ gée de ia i'ccl'crchc intèrni1tlù11alë qu'un i·apptm de 1whcrche i111cr11a1ionalc 11c sent pas étahli (ürtide 17 .2 a). .-

c) Si !'adm11iis11alillt1 cott1pé1cn1e clwrgéç ck l'cxt1111ci1 ifréUmi~ nairc international fait pafiic de l'office na1io11alàu de l'org,a11isa- tio11 intcrgo11vcr11cmen1al auquel a1itrnrticn1 l'éld11tillis1ruliüu (•ùt\1° pé1c111c chargée de lu redtèrchc 1tucr11u1i611alc, cct'ic ath1ti11i!i1riuilfü peut e111repre11drc L'cxartten prélhÜl!tairé i111crna1iùlrnl cil 111ô111e temps que la rech,!rche in1ern<11io1falc. l)âus Cl' l'l1S, le rnr,11on d'examen prélh11inaîre i111crn111 lotfal .doit êll'I.! étUbll; 11ollobsuü11 l'alinéa a), au plus tard six mois Hpiès l'expirilÏHm du déH1I aecordé, scion l'article 19, pour la modlfka1H,11 des rcvendkations.

Rapport d'examen préliminaire International.

70.1 Défini//011.

Au sens de la présente règlc 1 il faut entendre par « rapport >> le rappJrt d1cxalllei1 prélirùlnaire International

70.2 Base du tap1fofl. a,I Si les revendications ont_ été modifiées, le rapport est établi

sur la base des revendications telles que modifiées. b,1 Si, conformément à 111 règle 66.7 c), le rapport est étnbll

comtnc si là priorité n 'avai\ pas été revendiquée, le rappbrt doit le préciser.

c) SI l'administraHon chargée de l'examen 1nélhrtilu11i·e intcrna- lioi1al considère qu1 t111e notification va füHlclà de. l'exp,Jsé <le l'invention figurant dans la de1t1ilndcht1ernat'lo11ak tcHc ql1 1cllea été déposée, le rtipport est établi: cc,tnrnc si cette triodlficatlon n'avaH pas· été faite, cl le rapport 1'111diqùc. H indique éga!et1'.éî11 les raisoris poùr lesquelles ladite administratiOll considère que 1a·modi- ~icat on va au-delà dudit exposé.

10.3 !detilificaliollS.

Le rap~on ,idelHlfie ,d'une pan, l'admi11isffatibfl ;dhargée de ljcxan1en prélimintlij,e_intefhâildnal qui l\1_61~1wj· en ·jrtdiql\ài\L le nom de ceHe ad1ni11lstt'atlon ~t, d1~\titrè ffart la dî:!1ùa11dc lntchü11itJ- 11alc par le ,füméro de tette· Jê1nan<lc, lé ùdiri du déposant, !n1hln de l1oflïcc récepteur et la date du déj,ôl hitcrna1io11al.

70.4 Dates. Le rapport indiqllc : i) la date à laqÜcllè la demande d;cxamcn ~rélitfriiiaifc intedHt-

tional aété présentcc i . _ . .· ii) la date ~lu rapport; àttc date est ccllè de l'achèvement du

rapport.

70.5, ·c~,a~·sificaiio11. a,I Le rnpport répète le classcmelit incliqùé scion la règle43,3 si

·1•adni11istraiion chargée de l'cxa111c11 préliminàire i!lfcrna1id11al mai11iicn1 ce i:lassclllcnl. _ _,

. bJ Sitto11 l'nd111itils1raU011 chargée de l'exàmë11 pfélili1itÙ1itc intcma1io11al indique le dassc_mcnl qu'elle considère comme eor- rccl, au mlnin1utn scion la classific1uioi1 intcrn~tionalc dès brevets.

70.6 D<5claratio11 selon l'article 35.2. a} La dèdarntio11 tncntiofü1ée à l'article 35.2 c01_1s};1e en

« QUI » ou << NON», ou l'équivalent de ces mots dans la lallgue du ràpptirl, ou 1111 signe appr6prié spécifié dans_ les instructions ad1t1iuis1ra1ivcs et cs1,·1c cas échéa111, accompagnée des dt:ltions, cxplil:atio11s cl observations mc111ion11ées à la dernière phrase de l'article 35.2. · ·

bJ S'il 11'cs1 pas satisfail à l'un quekoitquc des trois. nilèrcs n1e111k,i111és à l'article 35.2 (à savoir la 11ouveauté, l'activité inven- tive 1,11on-évldcttcc) Cl l'applicàlion lndllslriëlle), là dedaration <!SI néga1ivc. Si, dans· un tel cas, il cs_t satisfait à l'un ou à deux de ces critèrès pris séparémc11t, le rapport précise celui oü cet1x auxquels il est ainsi s,11 isfait. ·

10.1 Citatitms selàlt l'articll! 35.2. a_, le rappùrt cite les documc111s coiisldérés cofüme pê11i11c1ils

pourétayer lë.5 déclaràtlons faites sclon'Jlttftkle 35.2. IJJ Les dispositions de la règle 43.5. b)et e)\1appliquen1 égalc-

me111au rapport.

10.8 E#?fi.ca,iionsse/011 l'.articleJ5.2. _ ,_ __ Les ins1r~c1io11s ad1tiln!stràtives l;ontietmt'tH des pfjlk'ltjdS dlrëc•

teurs pour les ,cas. 0L1 les explka1io.ns 11telti101tùées· à_ l'artitlë ·35 .2 devraie111 ôu ne' devraie11t pas être do1i11ées, al11sl que polir 1rt forme

., .:----~,.~,~-

580 JOURNAL DE MONACO Vendredi 15 Juin 1979

de ces explications. Ces principes directeurs doive111 se baser sur les principes suivants :

i) des explications dolvènt être do.nnées cha<1uc fois •que la déclaration est négative à l'égard d'une rèvdndkàtion quel- conque;

ii) des explications doivent être données chaque fois que la déclaration cs1. positive, sauf si les raisoils qui 0111 conduit à citer un docuncnt qurkonque sont faciles à imaginer sur la base de la conmlta1iot1 du documëiit cité ;

i'ii) en règle gé11érale, des explications doivent être données dans le cas prévu à la dernière phrase de la règle 70.6 b).

70.9 DiViJlgafiOIIS 11011 êctiles. Toute divulgation non écrite visée dans le ranüort en raison de la

règle 64.2 est menrior:née par Pindication de son genre; par la date à laquelle la divulgation éc.ritc qui se réfère à la divulgation 1tü11 écrite a été rendue acœssiblc au public et par la date à laquelle celte dernière a été faire publiquclnent.

70.10. Ceriait1sdoclimê11rs publiés. Toute dcnmndé publiée et tout brevet visés dans lè rapJfürL en

raison de la règlè 64. 3sont thent io111lés en 1a111 que Ids ; le rappni·t indique leur date .de pul)lh:ation, leur date d~ dépôt ci leur date de priorité revendiquée (le cas échéant). A l'égatd d.c. la dat.c dé 11riorité d'un 1cl docutt1ê111, le rapport peut ii,diqHer que hid'n1io·istratitù, chargée de l'cxàtne'n prélimhfaire i1uerna1ional estime que t:ellc drue n'a pas été valablemènt revendiquée.

70.11 Mention de modifù:'arion c>u de coi'fecrioi1 de cel'laines irré- gularités. .

11 est indiqllé dans le rappo'n si dès modifkti'iil,tis ott dt's ·clfrl'èè- 110ns 0111 été faites auprès dé l'adiüh1is1rà1iùn chargée de l'exan,cn· prélimi11aire intèrnatfonal.

70. J2 Meiltioils de cerrdin.es ittégÛlatités. , ~i l'adminis1i-à1ion dütrgéc de l'exa1t1cn prélhhi11aire iiitl!1';1iuio~

nal estime qu•a·u momè1ù ~ù clic prépare lcràppôrt : i) la demande it11crna1icinàlc torribc sous le cüUp de la règJc 66.2

a}iii); clic l'lndlquc dans lé rapport eh niotiVhlü sà1i upi1îiùu : ii) la ·dc1t1andc i111crnatio11ale appdle · l;unc des observations

mentionnées à h règle 66.2 a/v), clic peul 11indiquer dans· le rapport c1 si elle le fait, elle mol ive son opinion.

70.13 Rellldl'(fllèS l'OIICl'l'IIOIII l'Unifé(/e l'i11ve11tio11 .. Le rapport indique si le déposant à payé des taxes addllioni1cllc~

pour l'examen prélimil1airc in1crnaiio11al, ou si la de111àndc interna- tionalc ou l'examen prélilhinaire internaliotlUI a été limité scl011 l'article 34.3. En outre, lorsque l'examen préli1üit1alrc internaticrnâl a été effectué sur la base· de rcvc11dka1io11s -li111i1écs (artklc 34.l a) ou de l'invention prindpalc seulement (ariidc 34.3 c), lé rapporl précise les panics de 1tl d_cma11dc h11crnatio11ale sur lesquelles l'exa- men préliminaire inlcrnàtlonal a porté.

70.14 Signature. Le rapport est signé pilr un fot1ctionnairc atllorisé de l'adminis-

tration chargée de l'cxaitlcll préliminaire [11tcr11a1ional.

70.15 Forme. Les conditions matérielles de forme du rapport so,ù fixées dans

les i11s1rm:1ions administratives.

70.16 Mod(ficat/011s et correalions anuexMs. Si les rcvcndicàtlon~, la dcscriptlcih ou lèi dessins biil été m0di-

l'iés ou ~i une panic de la demande hitcrt1atidnâlè açté corxigéc, auprès de l'admioistt~I dll chllt{tée de l'examen pr~lllilitùtit'é h1tcr- na1ional, chaque f«iulllcde rëmplacemèn'tsur laquelle oni é!é appo- sées les indications mènlibhlléès à la règle 66.8 b)csl ailncxée au rap~ port. Les feuilles de rcmplaccmerit aui<qùellcs d'atu fos feuilles de

rcmph1ccme111 ont été substituées ultérieuremetù ne . so111 ,pas an11cxècs. Si la modificàtlbn est i)résc111éCsous forme de lettre, une copie de cette lettre est également a111,exéc au rnp11or1.

70.17 Langue du rapport et des aWtexes. a) Le rn1,porl est érnbli dans la· langue de pÙblktition :le la

dènüù1de hHdnationàlc qu'il ~or1éÙ11e. • b) foute atincxc dol\ ~lî·~ étnhlic ·dans la l~ngue de la dé1i1andc

intetm11i6rrnlè qt1'cllc l'Olll:ét'IIC1 léllc que L'etté détHatldc a é'té dépo- sée, ou daus là lnnguc de publk'1\lio11 de celte dcmàndc s1il s'agit d'une aU11'c langue.

Règle 71.

TrauS'misSi()li du l'apport d'exame11 pi'Jti!11i11aire i111enw.,io110I.

71.1 Dï>Sli11a1aite. L'administtatiùn chargée de l'cxatn.c111,réli1nlnairc il11cr1lit(iôfütl

transmct, lé niê111c jour, au BÙrci1ü liHèrnationHI cl au déposa111 Utie copie du rapport d'cxamc11 préliminaire i111ernc11itHrnl et, k 1:as éd1éa111; de ses a1111è-xcs.

71.2 Copies dl! doâlilU.-lltS dlës. a) La frquête visée .à l;;tr·tklc 36.4 peut êtré. for111éc cn· 1ou1

tt:llll)s pè1\da11tscp1 a'nhéd ù1.'<lll111tffdè la dt1te du dépôi i1uè1-nalio- nal de la démandc i111èrnalllirn1lc à laqliéllc le rap11ort- intènùüi,.ni111 a 1rc1i1.

b) L'adminislnltioll l:lrnrgêc.de ·1:c,ütnltll préHlHi1ü1i1·è. ini1.-r11a.- 1hmat f:CUI exiger du déposiuh ou 'de l'üffké.êl~I qui lui a ddrdsé la rcquêlè le' paic111cn1 dü t·üüt de la ·prêpahùio11 c1 de l'cxpédithrn des 1,:opics ... Le ll1ÙIHà1.ll. de. Cc t:6ÜI sêrn ~tühU'.<lbi\s' l~s ilccdrds Visés· ù l'ar1 ide J2.2, cüÙdu~. èiitfC les adm11jis1 nl(ltinsi!utrgécs dé l':xa- tllCll prcli1ilinàirc intcnrn1imrnl i:t lc lforcU11 ilÙ~t·nàlionaL

c} Toute administration dMgée de l'éxaitten prélimit1~irc, ini:cr- . nationa: qui ne.désire pas ~drés~~r lès copies directement à un office élu envde,une copie au Bureau intcrnationàl, qui prt,cédcra l!onfor- mément àux alinéas a) cl b}. ·

d) Toute adiùi11is11'Ülion l'lrnrgéc de l'cx,uncn jfréli111imlirc i111cr- irntio11al. pcut to11lïcr fa tûthè visée üux ali11éus a) ù c) ù 1111-a.Jtrl' orga11is1ne qui sera rcsronsablc devant elle.

Règle 72.

Traduc1icm du rappon d'examen J)l'éliminaire i11œr11a1io11a/.

72.1 Lm1~11es.

a) Tmt Etal éÎu péut exiger que le rapportd'cXUlllCll ptêlillli- 11airc ,in;crna1io11al éütbli dans une lauguè autre que la langue c!Ti- dellc ou l'une des langues nlTkiclles dè son office na1îo11al, stlit tra- · duit en :J.llcmand, en a11glais, en espagnol, en l'nln~ais, en japtrnals OIi en rlt<;SC·. . .

h) Une telle exigence doil ~Ire 1101ifiéc au B11rei1u i11tc1:1iational, qui la public à bref délai dans la gazelle.

72. 2 Copies de Iraductions pvur fedéposanr. . Le Bureau Ïl)lcrurttihHül lnt11~1l!CI illl'd~f)OSûlll ÜIHi l'ôpiè µe dta~

que lntduction du rapport c.l'cxamèn préllmitfairè in1criHUlbt1alcn même tonps qu'il 1.;(lt11mu11iquc cctrc 1raductid11 à l'office üu aux offices élus intéressés. ·

72. J OINetVatùms relaJ/ve.s; à la traduct1011.. .. Le déposal'H pèul faire de.~ obsurv~füms écrites au sujc! ~è~

crrê~r~ <Jè lradùclion qlll sont \.'011\Ci!UéS à:son â\ils q~!)s la lfaduc- lldt\>du ia~f)ôrt d1exa_t11Cl1 prélhùit1llirc lrucrirntilHial j il dol! adics- scr Ûile 1.upie de ces observai ions à cha1:11n des officc.'5 élus iù1érc~sé!i et au.Buteau intcrnatiùnu.l. ·

~-,,,

Vendredi 15 Juin 1979 JOURNAL DE MONACO 581

Règle 73.

Co111mu11ication du ,:apport d'examen prélilf1inaire intèrnat/011a/.

73.1 Préparation dé copies. Le Bureau intcrniuional prçparc les c,Jpics des docunients qui

doivem être communiqués selon l'arlidè 36.3 a).

73.2 Délai de co1111nu11i<'ation. La communiciuion prévue à l'article 36.3 a) doit être effectuée

aussi rapidement que possiblè.

Règle 74.

Traduction et transmissicJn des annexes au Ntpport d'exa111è11 préliininaire i11/erll(l/itJnol.

74.1 Délai. Toute feuille de rèmplàcenient visée 1 là règle 10.16 et toute

modification visée à la dernière phrase Je \aditç règle, déposées avant la remise de la traduction de là de1ntnde ilHêrfiâtiônale exigée scion l'an icle 39 ou selon l'arJh;k 22 ,lorsque çèllc rclhisc c.~t régle- mentée par l'article 64.2 a)i), dülvenrêtrc 1taduitcs et transmises en rnêrnc temps que la remi;;è ,nenlidlll1éè à l'àrtidc 39 üu, le cas échéant, à l'ariicle 22 ; si eHcs sont déposée~ mài11s tJlull niois ava1H celle remise oll si elles le sont après celle dernière, clics doivent être traduites cl transmises-un ,nois après leur dépôt.

Règle 75.

Retrait de la demande d'examen pnHilHinaire iniertlalidilal ou d'tlèctiôns.

75.1 Rerrails. a) Le retrait de la demande d'cxalncn ptélithit1airc interi1a1l01iâl

Oll de IO\IICS les élcc1ions peut être effectué avant l'cxpiratitin P;(lll délai de vingt-cinq mois à co111p1cr de la d11c dé p1'iorité1 sauf pbur 1ou1 Etat élu ou le 1raitemc111 national ou l'examen natio11al n déjà conrn1c11cé. Le re1rai1 de l'élection d'u11l~1a1 élu·peul se faite ava11r la date où le 1rnilc1ncnl cl l;exa1i1cn pcll\ent l.'ô1hmc11ccr détns cet Etat. .

b) Le rcir.lit doit êirc èffèctué pa_r le moyen d\111c nolke signée, adressée par le déposant au Bureau inicrnatiùtial. Dans le ms de la règle 4.8 b), la 1101ke de relrail doit être signéé de tous les dépo- sants.

75.2 Notifica1io11au>:ofjicesé/11s. a) Le retrait de la demande d'examen préliniiJ1aire in1crna1lo1wl

ou de toutes les électiùlls csl nol itïé à bref délai par le Bureau inter- national aux offices nationaux de tous le~ Etats qtti, jusqu'au 111on1cn1 du retrait, é1aië11t des Etats élus el avaic111 élé avisés de leur élection.

/JJ Le retrait d'une élection cl sa ci"atè d,1 réçcplloti i:ionl noiifiés à bref délai par le Bureau li11en1a1ional à l'office élu inlércssé, sauf s'il n'a pas encore élé nvisé de son élection.

75.3 Not(ficati<Ùi à l'administration char~ée de f'exa111e11 wélimi- naire i111ematio11a/.

Le re1rail de la demande d'cxa1He1tpré:îmh1Uit'è in1crna1i9mtl ou de IOUies les élec1krns csl Uûlltïé â bre(délal J}âl' lc,13urèaU itiletlia- 1ional à l'ad111l11islra1ion chargée dé l'éxhn1en tirélimlnafre inlêrna- 1ional si çetlc dernière, .Hl moment du re1rall1 était illfor111éc de la demande d'examen préli111inalrc i111crna1io11itl.

75 .4 Faculté selon l'article 31.4 b), a)Tout E1a1 eo111rac1a111 désirant itùoquër le bénèfke de la

faculté prévue à l'anklc 37.4 b) doil le nctiflèrpar écril au Bureau international. ·

, bJ La noiifkation visée af!allhéaâ/ est publiée à bref délai par le Bureau inlerna~ional dans la gazelle et.a èffel à l'égard des deman- des internatiolialcs déposées plus d'un rnois après la date de cette publication. ··

Règle 76.

Langues des traductions et moma11ts des taxes selo11 l'imide 39. J : traductio11· du document de priorité.

76. l Nolificantm:· a) Tout Etat contrâctan exigcn111 la remise d1unc· traduction ou

le paiement d'uné taxe nationale, ou les deux, scion l'article 39.1, doit notifier au Bureau international :

i) lès làngues pour lèsqJc\lcs il exige unè traduction el la langue de celle dernière ; 1

ii) le montant de la taxe nationale. b) Totttè llotiflcatio11 reçue par le Bùrcau it11ernational selon

l'alinéa a) est publiée par .le Bureau dans la gazèltc·. c) SI les exigcncesvisées â l'alinéa a) sorit ultérieurement lrlodi-

fjécs; ces modificâlions doivent être t1tilifiées par l'Etât Coutr~tfânt au Bureau in1enuilio1\al-jt)ui public àbréfdélai fa notifiçatlorCdà11s là gaze11e. Si cette modiflc~tion a potit effet qu'une· .traducrion est exigée dans·une langue qui n'étâi1 pàs préVUe auparnvai)t; cc ch~n- gemcnl..n'~ d1effe1 qu'à l'égar~ des. den1ande~ d1cxàtncfl prélhni- naire i111~rnalional prése1Hées plus de deux mois après la publicalion de la 1101ifid11l011 dans la gaiel!c, Si11011, la date d'applièatio11 de tout changc1'nen1 esl délerminée par ljEtat con1ractan1.

76.2 ·Lahgues, · . . . . .LJ langué.:9àns iaquclleune lraducJion pèul être exigée doitêtre

une lai1gu~ pfficiellc de l1brficè élu. S1il y ap!'usieurs làligues bffi- ciellcs, auèune traduction ne peut être c!dgée sjlit dctri'nàde inicrüa-

.,tionalc esj.rédlgée:,~arts l:'u1e de ces l~ngucs. S'il y a plusieurs lan- gues officielles et si uneJl"àdUction dol! être fournici ié déposa.hl peut choisirVunequëico11qL1e·dé' ces langues,, N6t1obs1~ht les'dispo- sitiOl\s qtli précèdent du ptésènt alinéa s'il y a plusi~urs la.11gues dffi- ciélles mais si la législalion nalionale pre$cri1 l'uiilisatlôn d1u11e de ces lahgUes par les élrangcrs, une tradu<:tlon dans cci1c langue peut ê1rc exigée.

16.3 Déclaration selon l'ar,iclè 19. Aux flns de l'article 39 :t de la présente règle, toutè cléclara1ioll

faite scion l'article 19.1 es1 considét'éc com1Hc faisant partie de la demande internàlionalc.

76.4 .Délai pow· traduction du document de priorité. Le déposant 11'a pas l'obligation de re111e11rc à un office élu une

1radlictio111,·crtifiée confonne du dàcUtllcn1 de priorité avant l'cxpi- ralio11 du délai âpplkablé selon l'article 39.

Règle 77.

Faculié selon l'article 39./ b).

77.1 Ktercice de la /acuité. Û) Tout E1a1 co111rac1a111 atcorda1ù un °délai èxpiran1 après celui

qui est prévu à l'arlkle 39.1 a) doi111otlficr ~1 Bùreau International le délai ainsi fixé. · ·

b) ÎOUIC ,tfolificallot'I réçue par le l3ur'eau intét;1atio11al selon l'alinéa a) est pUbllée ~ bref délai dans la gaté11c, - . :,

è) Les noiifldllion~ relatives à la ré~uction d'u11 délài précédem- me111 fixé 0111 effel pour les dè1na11dcs diexhtrièn pi"éfütiit1alrê inter- nat_ional qui sont prése1i1çes plus de trois mois après ·la date de publkation de la notlfkiulén. . . . . • . ,:' .. . ' .

dJ Les nptincatipns relmiVes à la prok>1.1ga1lo11 d'Un délai précé• dc1111ne1u fixé out effe1 dès leur publica1l0:î1 dans la gazelle pbll(les demandes d'examen préll1ritiairé i111er1u\liot1al pe11da111es à la date

l

,582 JOURNAL DE MONACO Vendredi 15 Juin 1979

de celle pu°hlkation ou présentées après celle date ou, si l'Etat con- tractant procéda111 à la notification fixe une date Ullérlcurc, à cette date ultérieure.

Règle 78.

Modijica1io11 des revendications, de ia des<"ription e1 des dessins auprès des offices élu\'

78.1 Délài Jor!i</Ue l'élection a lieu avanl l'expiraliw d'une.période de dix-neuf mois à compter de la date de priorilé'.

a) Lorsque l1électlôn <l'tm Etat contractant a liclta\ralll l'cx})lra- tion d'une période <le dix-neuf mois à compter de la date de priorité, le déposant qui désire CXCfl'er le droit accordé pat l'~rliclc 41 doit le faire après la transmission dü riipport d'cxumcn ptêlilhlnairc inter- national scion l'article 36.1 et avant l'cxpirrltiûil du délai applicable selon l'ankle 39; si ladite lraiismission n'a prts été crfeciuéc à 1'cxpira1io11 du délai àppli,}.üJle Seloll l'ârtide 39, le dépûSattt doit excn.'er cc drôit ali plus !àtd à la datc de celte cxpira1iü11. Düns les clcux·cm;, il peUI cxetcc'rTc dro.ll ù 1ou1e date ullér~ure si la législa- tion 11a1iouale de l'E1a1 en cause h:: pcr111c1, .

b) iJans ,out.Bat élu donl la législalioh nâtiônàlè prévoil qu~ I' examèt11iê cüitilllClll'C que sur rcquêt Cspêdalc, la lé~isla1 io,il na1io- nalc peut prévoir que le délai pe11<lü111 lequel ou le nù1i1c11t auquel le déposant peut exercer lédt<.lit àt'cdrùé 11ar l1attklc 41 .est, lorsque l'élcrtiûn d'un Etat. con1rattan1 ·est effectuée a,a111 l'expiration d'une période de dix-neuf 11101s à tômr>1cr de la da1c <lcpriorilét le même que celui qui est prévu pfü• la législMioi1 na1io11ale tiot1f le dépôt de modifid1iioH.~ en tas d'cxümcn, sur _rcquêl_~ spécia~c,, de demandes 1rn1hmalès, pbur auw111 qu_c cc délai n csprrc pas ava,11 l'cxpinition du délai applicàbl~ !;ê!Ôu l'Uttidc 39 rn, que cc 111miicn1 n'arrive pas avait! l'expiration <lu tnême délai. , ,

78:2 Délai lm:fr/uè !WecliWI d llèuaprès l'e>.'fJil'alio,i <tune périôde de dix-net(/ mois à c·omptër de la dote de ptioriié.

Lorsque l'élcl'tin,1 t.l'un EÜll /dillqu:lanl alieu Ï1prè~ l'expirai ion d'une période de dîx-11cur mois ù èli1t1p1cr <lè làdn1e de pribri1é et lorsque le <léposa111 tlésire crrcc1ucr des 111üdi1ïcùtkrns sclot1 11üri idè 41, le délai llôtll' l'es 1110difica1îons est celui qui est applkdbk sè/011 l'ankk 28.

78.J Modèlesd'111i/ité. tes dispmitions tks règlès 6.5 c1 13.S s'appliq11cn1, mutatis

mutaildis, égale111c111 uu sein des offices élus. Si l'ékcillrn a élé l'aile avatll l'cxpit'at\011 d'unt périùdc de dix-11cur mois à èlunptcl' de la date de priorité, la 1'.él'ércncc au délai applicable s.:lou l'art ide 22 est remplacée paf une référence au déH1i itpplicablc ~do11 l'Hrtidc- 39.

PARTIE D

Règles Rcltllivcs au Chaplin: 111 du Tl'l1i1é.

Règle 79.

Calendrier. 19. 1E'xpress/011 des dates.

Les déposants, lés ·o'r't'kcs 11aliü11iuix; les offic~s n~ccp1Ju1·s, les ad111i11is1rt11'io11s chargées de la 1·ecl)ci-d1e inlctnatiotüile ~rde l'exa- men préliminaire Îl1tériùHio1tal Cl le Hurcau llllèl'IÜl/ÎdtlUld~)iVCIII exprimer, aux fins du traité c1:<lJ1 pi'.ê~ent règl~mc1n d'exét;ttlkiit, toute da1c scion l'ère rltté1iet111e·ct le calendrier trégoric11; s'ils uti- lisent d'autres ères <lti d'autres caleitd1·i1:rsi ils cxpriwen, tout<f c.h11e

·égalcme1H selon l'ère chétienuc et le calc11dricr grégoric-n.

Règle 80.

Calcul des délais.

80.1 Délais exptilités en années.· . Lorsqu'un délai èsl exprimé en ui1c· ou.plùsidurs annéés, 1,1. fllltl

du jour suivant celui où Pévè11emèn1 considéré a eu Hèt1 cl expire, Jans l'année ultérieure à prendre Cil tonsidénui91f, le mois porlàtll le même t10.tn et le jour ayant le même quàntlème quc·\ernojsct le jour où ledit évènemc111 a èu li~u : toutefois, si le mois tillé rieur à préildré èn considération n'a pas de joùr àyant le même qliantièmè, le délai considéré expire le dernier joU- de cc mois.

80.2 Délais exprimés en mois. Lorsqu'un délai est exprimé eit ün où plusieurs mois, 11 pnl'l élu

jour suivant celui ou l'évèilemenl éollsidéré a eu lieu et expin\ ûnm le ùmis ultérieur à prendre cil considération, ·le Jour aya111 le même quahtièmc que le jour où ledit évènement a eu lieu ; 1?u1cfois1 si le moi~ uliéticur à prJndrc en co11sidératlo11 n'a pas dc_Jou_r ayant le même qllantièn1c, le délai considéré expire le dent1cr Jour de cc mois.

80.3 Délaii.expriméseilJours. LorsqU;lllt délai est cXprimé. Cil ~n ccrtaitt nombre de jours, il

pan dti Jour suivant où· 11évè1.1è111eht co1isitléré a eu lieu et expire le jour où l'bn atleirulc detn_icr jour du compte.

80.4 Dat~s locales. a) La date à prendre en èoniitlét~\lon en lanl qué püirh de

départ ,;ourle cakul d'u11 délai est ta datë qui êta il utilisée dans la localité au mome11Loù l'évènemeht tonsidéré a eu lieu; . '

b) Ut date d'expirà1io1id•~n ct'élfi e~t- ~a d~tc 9t1i,esl ~•t,ilisé~ ~a1,1s la localité où le docüment exigé doll être dépose ou la 1axe cx1gee doi1 être payée.

80.5 EJ.,iirdiioii 11ii Jourchô1nl .•.. Si u11 délai qûêlèonqüe pen:dant lc_qüè,I un <loçqpJ/!iU ou uitc: iaxe

doit l)ar.venlr à un office 11à1lonal ju à unè otgàuisiHlon iiHètgàu- .vernéme11îale expire u11 jour tiù cet offkc ou celte orgànisàtioti-lt'.cst pas (lllVCrl au public pour traitcr'.<l;affairesofficielles;- Ol/ ~iC~1 un jour où le cou trier. otdlnairc n1es1 pas délivré da1_1s la locahte pu CC' office ou œttc organisalio11 es1 siuié; le <lélal prend fin le premier jour i;uivant auquel aucune de ces deux. drconstances n'cxiste_plus.

80.6 Date de documellls. · Lorsqu'un délai court il cotnJ:).lcl' de la dale_d\\n d_ocu111cnt ou

d'une leme d'un office national ou d'une otga111sa1mn 111tergouver- ncmentale; IOlllC pàrlie intéressée 1eUI prouver que ledit docuïn_êltl ou ladite lellrc a été posté posrérkuremem il rc11c da1e, auquëlças c'est la date à laquelle cet 1e l)iècc a été effec1i~cn_1cnt r,o~téè qui est prise e11 tonsidétation aux fins du cakul <lu delai, en tant que da1c l'011s1i11ùui1 le point de départ de cc délai.

80 7 Fi11 d'uh Jour ouvrable. a) Tout délai expirani un jour déter\niné expire à l'heure où

l'oflïcè national ou l10_1ï,tanisa1io11 intergouvcr11ume11talc au1nès ~c qui le docunù:111 duit ê1re déposé ou à qui la taxe dol! êt rc paycc renne sesguichets cc jour-là.

. b) Toul office ou 1ou1e organisation peut déroger aux disposi- tions de l'alinéa à) en prolo11gea111 1c délai jusqu'à lt1inull le jour i:onsidéré.

c) Le Bureau international csl oÙvért au ptiblk jusqu'à 18 heu- - i-es.

Règle 81.

Modification des d,HaisfiJ.-éspar le traité.

81.1 Proposi1ions.

Vendredi 15 Juiù 1979 · JOURNAL DE MONACO 583

a) Toul Etat co111racta111 ou le Directeur général peuvent propo- \er des 111odifh:a,iôns des délais scion l'al'liclc 41.2. ·

h) Les propositions émar'lant d'un E1m cmmattant doivc111 être présentées au Directeur gét1éral.

81. 2 Décisïo11 /Jt,rl'Assemblée. a) Lorsqlié Ll proposition est présentée à l'Asscmbllc, son 1cxtc

c,I adressé par le Directeur général à tous ics Etats t·onti-aL'tan1s deux mois au moins avant la session de l'Assémbléc dont l'ordre du jour comprend œtlc propmititm.

bJ Lorsque la proposilion est dist:Utêe dans l'Assemblée, die peut être amendée ou des amc11dc111c111s qui en découk111 peuvent être proposés.

cJ La proposition est rnnsidéréc comme adoptée si aucu11 tics !:tais l'Ontractants présents lors du vole ne vote ct)IHre elle.

81.3 VcJ/e par correspo11dc111cl1• a} Lorsque là procédure du vote j)Ur t'<HtC~ponda1H:e est dtoisic,

la proposition tait 1'objet d'une com 111u11ka1 iüti' ét'1'i1c adressée pü1· le Dircc1cur général aux Elats l'OnlrnclillllS, i11vitü111 ces derniers ;'t exprimer leur vole par écril. . .

b) l.'inviHllion fixe le délài düns lequel les réponses <:0111e11a111 le, rntes cxp1irnés par écrit doivc111 parvenir uu Burëül1 intèrnilllo- nal. Cc dclai c:;1 de trois rilt}is au 1110111.\ ù t'Ul111JICr de li1 th.lie de IÏi1\'Ïlatio11. .

c) Les réponses <loive111 êlrc af1ïrn1111ives ou négativès. Les pro- pmi1 ions dl' mmlilïcai irn1 cl les .,i1iiplcs observatiüns 11c so111 pas comi<lérécs l'omme des votes.

d) l.a proposil io1fest co11sidéréc rummc adopl~c si tllll.'Un Entl ,011traL·ta111 ne s'o11posc ù la m1ltlilït·t1lion cl si fa 1110i1iétHf 11mins desdits Fiats cxprllllt.'llt sùit leur Upprt)bÜtion, soit lï:ur ind!l'féicncc, ,oit leur abs1cntlo11.

Règle 82.

lrréf,Ularités dmis le Sàvice postal.

82 .1 Rewrds ou pert<' du co111'rier. (I) Sous tésirvc des disposi1iti11s de la règle 22.3, 1o'u1c parllc •

i111ércssée peut l'aire la preuve qu'elle a posté le doc(uncn1 ou la Ier~ 1re dnq jours avnnl l'cxpid11ion du délai. Saur lorsque le courrier par voie 1crrc~1rc ou marilimc arrive 11ormalc11ic11t ù dcs1ina1iü11 dans les deux jours suivant sa remise à lü poste, ou lorsqu'il n'y a 1w, de rnurricr par voie aéric1111c, une telle preuve 11c peul êlrc rai!e q11l' ~i l'cxpédiiio11 n été faite par voie aérienne. Dans lnus les cas, 011 ne peut fai1c ladite preuve que si l'cxp~ditinn a eu lieu sous pli recomma11dé.

h) Si la pl'cuvc CSI l'aile ù la satisfaction dé l'office IÜ\IÎOlHll llll de l'organisation in1crgouvcrnctncntalc dcsllttatairc que l'expédi- tion a cl! lieu comme il csl indiqué ci-dessus, k rëfard à.l'att·ivéc cs1 excusé 011, si le docuihcnt ou la Ici Irc il été pçrdll; son rctnplücc111cr11 par un nouvel exemplüirc csl àllldri~c, à eotlditinn que la p,triiè i111é- 1c,séc rasse la preuve, à la satisfaçtio11 dudil offiœ ùu de létdilt' organisall'on, que le dôcUlllC.111 ou lil lèlli"c rélllis Cil l'Cll1phll'élllCl1Î est idcn1iquc ~1.1 documcn1 perdu ou ù la lc1ln.\ perdue.

cJ Dans les <:as visés ,'l l'alinéa IJ)1 la preuve rdâtivt' .i l'expédi- tion postale daus le dèlai ptcsct'il cl, en t'Hx.dc perte du docu111c111 lHI de la Icmc, la preuve rehttivc au docunil.~111 ou àht lcttn: à.rc11wme en remplacement, doivclll être pré~c111écs dans un déltti d'uù 111oisà compter de la date à htquellc la p~fr1ic intérc:;séè a i;onstaté - ùll aurait dO consiatcfsi elle aval! été diligènte - le 1'crnùi i.HI Ut perte, et cn aucun i.:a~ plus de six mois après l'cxpirnlioti du délHi ·applica- ble cn l'espèce.

82.2 !111errup/io11 du ser11h1ep<Jsta/. a) Sous ré5crvc des dis1josilloll!i de lél règle 22.31 1'ôu1c partie

inrércsséc peu, faire lé! preuve ciue1 lors:dc l'un quékonque des .dix jours qui ont pré.c;édé la date d'expira1io11 du délai, le service postal

a été imerrornpu en raison de guerre, de révolution; de désordre Cvil, dé grève. dccalamité naturellê ou d1au1rcs raisons scmlfüiblcs dans la locllllté où la par1ié hHêrcsséc a son dotnlcllc, son slêgc 011 sn r~sidencc.

b) Si la preuve· cstTàitc à la satisfaction de l;officf nâtlcrnnl ou de l'organîsatkfo lnierg6uvernèmcn~ah~ .destinataire qu( de telles circonstHnccs 0111 existé, le retard à Parrlvée'.egt cxcüsé, à condition que la partie Intéressée prouveâ la s~t!s'f~ètlon dùdit oftkc ou de ladiléhrgai,isalion qÙ'êllè a pro.cédé à Pexpédition posi{llë dans les cinq jours suiva111 la reprise du service poslaL Les disposi;lons de la r~glc 82.1 cJ s'nppliquétll muuuis mùtandis.

Règle 83.

Droit d'exercer auprès d'rJdminis1ratio11s intematiol'ales.

n.1 Preuve du droit . .Le Hureàu intêrn~i1oti.àl; 'l'âdtùfüisirMlon cotnpéte,uç chargée

de la rèchcrêlic itl(crnàti6Uiile et l1~dmi11istra1ion t·oth)')é1ifn1e char- gée de l'examen prélimiri~ire iil!crnatiùnal pcuvènl exiger fa preuve du droi! d'exercer visé à l'ar1iclc 49.

83.2 lllfor1nathh1. . a} L; offiC.c. hatioftaJ. bll l1org~ffisaiip11' intèrgqu\1è\ti~.1J1CIHf!IC

auprès duquel ou de laquelle il es!' pi-ê1e11du que la Îllfrsoiinc iittéres- - séc a le drt}it d'ëxçrcër ()oil; sur r'ëq'uêlC1 fairè);ll.Vôirau lforertu

i111::rnalional 1 à l'admil1istrà1ion ço1npé1entc cha1·géc de la rcchèr- thc. i111ctna1ionalé oll ·· à l'administ raliüh .t'()lh(1éle1Hc châtgéè de l'cxutiicn pi·élitüinâitc iluernational, si cette pçrson1ic a le droit d'cxértct aup~ês d

1 èHe: ,, .·..·· ·•. • ...• . . ·. · ·. ·.. .

b) Une 'telle infonnati<>h'He lé 8,urdùi in1ernaÙ01rn)1Pad1hitlis• .ration dia1:gée dè lâ rédtêrc-hè iMcrtüttiGti~lè :ol.l Vâù11iiUisitalit'ln •:hnrgée de l'cxame~ prélii11lnhitê irt1erna!Îtliui.l,·sclon le cas.

PJ\RTIE E

·Règles Rclalives nu Chapitre V du Trnité.

Règle 84.

Dépenses des délép,al ions.

84.1 DIJpensessupportéès pal' les io11veme1/1e111s. Les dépenses de chaqttc déléga1io11 panidpanl à t6ut organe ins-

1illlé par le lrai1é üu en venu de celui-l'i sont supportées par le gou- vernement qui l'.t désignée.

Règle 85.

.Quol'UIII 11011 (fl/eint û l'Asse,nbtée. 85 .-1 Vdté pdr cmresµcmd(Jll<'e. . .

Dans lè i:ns prévu àl'a,rnclc 53,5:b,le 8llrèau intehrn1i6'hi1I 1:0111- muulque les déçi:;lo11s de 'l'Assembléè (au très quç celles qüi col,cçr- nent 1~ tjn)cç~urc dç l'Assemblée) \iwx Etats c91ttta~ta1üs qui 11'é1nic111 paS:ré)Hésentés, en-les inviu1111 à cxprhricl' piuét,•r!1 1 dans u11 délai dé trois mois~ rnmp1er de 111 daté de laditc·1:otJ11llùJHtâtion, leur vo1è oH leur abstèt11i0u. Si, à l'ex1>lrat.lon de ce déh1i; lèUombrc des Etats êOtlll'<lé!alllS ayal\t i'ilüsi cxpi'lmé lèur VOi~ ou l~Ut abs1eii~ 1ion !li ieilll le nombre f Elâl!i CûHlraettllUS qui. fuisa11 défaut pour que le quorum t'flt a11chH lors dè la Séssl~m, lesdlt~s déèisio11s dcv\c1111ën1 cxécutni1'c!i, pourvu qu'en u1ê111é tc1t1ps la majorité nécessaire tés te acquise. ·

584 JOURNAL DE MONACO · Vendredi 15 Juin J979

86. 1Conienu.

Règle 86.

GO?.èlle.

La gazelle me1Hio1111ée à l'arlklc 55.4 ~·onlié'lll : i) pour diaque den,ande intcnttHionale publiéc, les indlcatiôns

fixées par les insirudiotts adminis1ta1ivesreprises dè la page de coi1vcrturc. de la brochùré publiée co1Honi1é1ncrn à la règle 48, le dessi11 (s'il y eu a)'figuralll sur ladite page de l'Oll· vert ure et 11abrégé ; _

ii) le tableau des ta.xes payHblcs aux oÎTkcs récèptcui-s, ,Ill· Bureau inlcrnatiônhl. aux adn1inis1t:âtirîns chargée dè la rcchc1·cl1e i111èrna1ioilalc cl aux adnii11îs1ra1ions rhargécs de l'examen prêli11dnaire ln1crnmio1,al :

iii) les notificalidm dotil la Pltblkatiù11 csl exigée par le 1rn11é ou le présent règle1ne111 d'cxééu_tion ;

iv) toUtcs ittfortnâtions rounlies au Bureau i111er1w1ional par les offices désignés ou élus rèl~tl\ics à la questiçrn de savoir si les actes me111i•o1més aux an ides 22 ou 39 0111 été acçom\-,lis ù l'égard des demandes in1erna1io11alcs désignanl Oli élisant l'offiçè intéressé ; .

v) 10utes au1rcs infor111atio11s Ulilcs prévücs par les ins1nit1ions administratives, pour âÜtànt que l',H:tès à de tl'lles illfoti1U\- liol1s ne soî1 pas 1n1erdi1 sélon le 1rai1é otl le présellt règle- ment d'exécution.

86.2 Langues. a) La gazélle csl publiée en édi1ion française et anglaise. Des

éditiot1s en sont égalemelll publiées eu iôut au1re langue, si le cüût de la pubticalionJsl â~suré par les ve:111cs ou des subvcllliô'ns:

bJ L'Assemblée peul brdo1111et la pÙblicaÙoît dé .la gatè'tlc en des langues autres que celles qui sont mc1trinnf1ées à l'alinêa a}.

86.3 Périodièité. - La gazelle est publiée uile !'ois par seitlaine·.

86.4 Veme. L~s prix de J1abo11nètncnl et des autres ventes dé la gaze1tc·so111

fixés dans les instructions ad1ttinis1ratives.

86.5 Titre. Le titre de la gaze.te est« Gazelle des demandes i111crnmio11alcs

de brevets et Gazelle of i111erna1io11al Pa1cnr Applii.:ations », respcr- tivetne111.

86.6 Awres détails. D1au1rès dé1ails dàtifs à la gazelle peuvent être spécifiés dans

--1cs instruclion's administra1ives.

Règle 81.

Exemj)/aires de publicalio11s.

81.1 A(htti111'.,;tralia11s chargées de la recherche ihterllationafe el de l'exa111e11 p1ili1t1i1taire iniernaliomll.

Toute admit1isira.iot1 chargée de la recherché intèrna1lo11alc ou de l'cxainên préliminaire i11icrna1iot1al a le droit de rèèèvoir gratui- 1eme111 deux exemplaires de chaque. clemande ·· h-uérnationale publiée, de la gaze1tc et de tout awré pûblîdHfon d'irttêrêt général publiée par le BurcaJ intèrt\à.tibnal en rda1jon avec le 1rai1é ou le présent règle1rte111 d'exécution.

87.2 0Jfices na, io11au.'(. a) Tout office! italional a le droit de rcœvoir 'grâtuilcmènt un

exet11plaire de chaque demande inicrnâlionale publiéè ·de la g~zè!IC el de tout autre publieadon d'intérêt gé11éral publiée par le_ ~ureau itHCrilàtional en rela1fon avec le traité ou le présent règlemètll d'exé- cution.

bJ Le~ publications mc111ionl1écs à l'n\!nén a) sont ndièssécs sLtr requête spéciale présCIHéc, )iOUr chaqu~ a1rnée; àVi\nr le 30 novem- bre de l'r.trnéc 1wécédéntc. Si une 1füblicatitllt est disponible en plu- sieurs la11guës, ladite requête pi-édsc la· lallguc da11s laquelle la publkatbn est demandée.

Règle 88.

Modijhllio11s du r,J,dcWtëllf d'exéc•111i<Ù1.

88.1 Exigence de t'1111d11i111iié. La modÎfldÜlou des. disp<jsil lü!IS d~nprès du prést'lll 1't'g!~m{·n1

d'cxéetHiott exige qu'(tt1ctll1 Etat itya1t1 le droit de vnlc titi. seitt de l'Assemblée ne vote cüttlrc la 1t1odilïl'ation prbposéc :

i) règle 14. i' (luxe de 1rul\snli<;sin11) ; . ii) ièglc 22.2 {tra11smissiü11 dl' l'cxemplitit-c origittül ; tHo,:é-

.dtfrc al1cn1<11ivc) ; _iii). règle 22.3 (délllJ inévu à l'ürtklc 12.3) ; . . iv) règle ;H (ètat <le la tcdùtiquc \'icdiùctù tHIX fins dè'la rèthcr-

thl' i111cHÜtilo1iltlc) ; v) ·èglc 64 (é1al dfrl,1 1cd111iquc c1llxJi11s de I'cxumeu 11rélin1i-.

Hlirc it11èrndtiù1ml) ; . . vi) règle 8f(inôdifkaliou des M1{1is fixéspt11· Je tntÎlè) ; vii) le préstnl ali11éu (l'èglc 88.1 ). .

88 .2 fa1j!,e11c•e deli1111alliiÙiN diirmit 1_111epciNode 1tai1.Woii·e. D11ratll les dnq pt·duières a11i1éc.\ iLÙVtllH l't!,méc en vigueur ciu

1rniH\ la mod~fkatiült dès dispùsitiùns suivantes du pt·éSl'l1I règle- ment ù'cxéd11il'l11 ·cxigc qu'a11c1111 Etat. visé ù l'artidc 58.3 aJii} ci ay~tùt lè:drùit dê vole titi sein de I' A~sciuhléê ne vott' d}1ttrc l.1 nwdi- ficâ1 it)ll prnpbséc : · ·

i) "èglc 5 (dcsrfipt ioi'1s) ; ii) règle 6(rcvc11dil'Ùlio111;) ; . iii) le J'irésèill ~lîn6a (régk88:2).

88. 3 ExlJ!,éltce d ;absëiwe d'01JpÙsiih>)1 de t·ëritJilts h'1ats. .Lil llllldipca1io11 des di~poJ;itiOIJS suiVhiHl:S Ûll ,;réscnl1'èttiLtifctt1

d;exén11ion cxigè qu'mttllll E1a1 visé ù l'article 58.3.Ù) ii) c't aya1,1 lc droit de vote au i;dn de l'Asi;c111blée 11c voie r01mc fa 111odilïcHfiot1 proposec: .

i) règle 34 (dOl'lllllCJlll.llion lltillitllllltl) ; ii) règlc39(objè1sclo11t'ar1iclc 17.iaJi));

iii) règle 67 (objet scion l'mtklc 34.4a) i)); iv) le présent alinéa (règle 88.3).

88.4 Procédure. TtJute proposili(jl\de modilictitimt <l'une des dispti~lli6Hi; rncn-

1ionnécs aux, règles 88.1 88.2 ou 88.3 doil, s'il ~P~.~tliëiù•ù 11/\s~Clll- bléc de se promrnccr à son wjèl, êttè ëon11~i~ù)quéc à 'ttm;,; les Etats rn111rac1a111s ûci.Jx mol.~ au müln.~ ava11ll 1ùu\ièt1urc de la scssio) de l'Assemblée qui doi1 prendre une décision au sujet de ladite propo- sition. ·

Bf 1 (?b)et.

Règle 89.

lnstru.c1/011s admini<ilrutives.

a) Les i11s1rudions atlmi1tislra1ives contiennent des dlsposi1io11s · concernant :

i) Ici; questions à l'égard desquçllês. lc pt6sçnLrçglêmcnt d'exé- cU1io11 renvoie cxprêt,;ëmcnl aùxditè în.~ii'uc,·tio'w, i

ii) tous les détails rdalil\ à Papr,licâtion du présèn1 règlc·nettl d'exécutlün. ·

IJ) Les insltllelibns adtnilthlrâÎÎvè~ 11ê pcuvc111 être en contradk~

Vendredi 15 Juin 1979 JOURNAL DE MONACO 585

1io11 ave1.: le traité, le présen1 règlcmchl d'exécutioil ou tout accord condu par lè Bureau h11crnâtio11al avec une administration chargée de la redictd1e interna1io11ale ou une admir;istralion chargée de l'examen préliminaire intenHHional.

89.2 Source. a/ Lés instrtlt'tions a<lminisirà.tivc.~ sorit î·écJigées et ·,-,ron'lulguées

par le Directeur géhéral, après consUltalion des offil'ës récepteurs, des administrations thargées de la recherche internationale .et des administ rat iot1s d~argées de l'examen préliminaire ittternatfonal.

bJ Elles peuvent être moû\11ées par le Di~ectcur gêliéral âprès ,:011sulla1io11 <les offices ôu a<lminis1nuions dircctcme11111llet~ssés.

c) L'Assemblée peu.1 inviter le Directeur général à modifier les im1ructio11s a<lminisu·atives el le Directeur g~néral ilgit en con.~é- q11c11n:.

89.3 Publication et efllrée-e>i ViRUi?ur. a) Les instruclions administratives et 1oute111odilïcatim1 qui leur

C<;I apportée sont publiées dans la gazct(e: /JJ Chaque publication précise la date à laquelle les dispositions

publiées entrent en vigueur. Les da1cs peuvc111 être <lifférèntès pour de\ dispositions diftërente!i, é1a.1Jt è'IHcndu qu'aucùne <lispo.~ition ne, peut entrer en vigueur avalll sa publil'ation dans la güzette.

PARTIE F

Règles Relatives à Plusieurs Chapilr~s du Traité.

Règle 90.

Reptésenta1i0tt.

90.1 Définitions. f\ux fins des regles 90.2 et 90;3 :_ i) on entend par« niandarniré » l'une qLlèlconque des person-

nes rne111ionnée.,; à l'article 49; ii) on entend par« représcmant roi11mu11 >) le déposant vlsé à la

règle 4.8.

90.2 Effets. a) Tout ac1e effectué par un mandataire ou à son intèmion a les

effets d'un ncte effec1uê par les déposants a)an1 nommé le ma11da- 1airc ou à leur in1cntio11.

b) Tout acte clTcrtué par 011 rcpréset11an1 rommün ou son man- dataire 011 à leur il11c111io11 a les effets d'un acle effectué pàt tous les déposants ou à leur ltt1éntio11.

c) Si plu.~iettrs mandataires .rnnt nonH11éJ; par le même déposant uu par les mêmes déposants, tout al'te effectué par l'un queko11que de n:.s divers mandataires ou à soli in1c11iion à les effets d'un acte cffcc, ué par ledit ou lesdits déposants ou a leur inie111lon.

d) Les alinéas a), b) cl <')(Jlll effet pour le tfailetttent dê la dc111a11dc i111erna1ionale par l'offiœ rél'èp1ew1 le Bürcaü interna1io- nal, l'adminls1rn1ion chargée· de la recherche i1i1crna1ionele et l'a<l111inis1ra1io11 chargée de l'cxamci1 prélimi11airc internatlo11al.

90.3 Nomittalioi,. a/ La nomination lPun mu11da1,Hre ou ci'uit représèutant i.:om~

mu11 au seus de la règle 4.8 a), !ii ledit mandataire ou représentâ,H commun n'est pas nommé dans la requête signée par tous les dépo- sants, doil être effectuée dans un pouvoir (c'est-à-dire U11 document désignant un mandataire ou un représc1a11t eonrnrn11) distinct et signé.

b) Le pouvoir peut être déposé auprès le l'office récepteur ou du Bureau internalional. Celui des deux auprès dl.iq~el le pouvol1· est déposé le notifie à bref délai à l'au1rc ailisi qu'à l'adntiliistratioll

chargée de la recherche interna:ionale et à l'administration intéres- sée chargée de l'examen préliminàlre international. . c) SI le pouvoir distinct n'es: pas signé comme prévu à Pallnéa a)

ou si le pouvoir distinct èxigé mat1que; ou encore si Pindkaiio1\ du nom ou de l'adresse de la perso1111e nommée n'est pas éon.forme à la règle 4.4, le pouvoir est considfré comme inexistant saur si'Pirrégu- ~~rité est corrigée. , ·

90.4 Révocation. a) Touté nomination peut ètre révoquéè par les personnes qui

ont procédé à la nomination ou par leurs ayams cause. b) La règle· 90.3 s'appllque1 tiiututis mutandis, au document

co111enant la révocation.

Règle 91.

Erreursévidemes de lransctiplion. 91.1 Recii/ication.

a) Sous réserve des alinéas b) e1 g) les erreurs évidentes de trans- cripllon~ dans la demande in1ernationhle o'u dans d'autres docu- ments présentés par le déposant, peuvent être rectlfiéès.

bJ Lès erreurs qui sont dues atdâit que, dans la demande inter- nationale où dans les auttés dotûmênts, était éctit qUelqué l'hdse d'autre que ce qui, de toute é,;iderice, était ydulu, so'rH considérées comme de~ erreurs évidemes ce franscrlption. La rectifkatkin ëlle- même doit êtr.e évidei1te en ce sens que n1in1por1e qui 'devrai! consta- ter i1nmédiatemen1 què rlën d 1autrê que le texte proposé èn tant que m..'lifkation n'3:urait pu être voulu. ·

<') Des omissions d'éléme111s eruiers ou de feuilles entières de la demandé. intérrtatlonale; mê1r;é si ëlles· résulte11t ·èlâirement. d; Unè it\al\éhtio11, au stade, par: éX~ftlple, de la copie ou de l'àsse1nblâge des féuilles; né ~on ( pas réel ifiables. . .

d) Des réclificatiô11s peuvent être fai(ëssur"rêqüêtedu déposant. L'a<lmil1lstra1ïon ayant décoLJvert ce qui semble -constituer une çrreur évidente de lrânscriptionpeut. inV_i_lét le dé~ôsànt 'à présènter ·une requête en rectification, diitis lês côridi!ions prévues aux alinéas

. e)à~).

e) Toute reètifjèati611 exige Pautorisatlbn êxpresse ! i) de l'office récepteur sil'erreur se lroi.tve datls la requête;

ii) de ljadministratio1i chargée de là recherché irùèrnationale si l;erreur figure daus une partie de la dei11ati.de iÙternâtionale autre que la requête c,u dans un autre doètunent soumis à cette administration j

iii) de l'adminlstratlon chargée de l'examen prélinlinaire inter- national si l'errellr figure dans une partie de la dernande au1re que la requêle ou dans un autre documellt ~outnis à cette administrat\01_1 ;

iv) du Bureau international sl l'erreur figure dans u11 docume111 quekonque autre que la demande internatio1iale ou des modifkalions ou corrections à cette demande, soiimis au Bureau in1ernational.

/) La <laie de l'au1orisa1io11 esl iuscrile dans \e dossier de la demande ilitel'nàtio11ale.

g) L'autorisation de rectifier, prévue à l'alinéa e) 1 peut être don- née jusqu'aux termes suivant~ :

i) si ljautorisation est donnée pat l'office. réc~p1eur et_ le Bureau iti.ternatiortàl, jusqu'à la l'Omtnuriicâtion ·de la deirtande !11tert1atiohâle côt1fôr111é111e111 à l'ar1ide 20 ;

ii) si l'autorisation est donnée par Padmli1isttaitoi1 :chargée dè la recherche i111erna1iohale, jusqu'à l'établissemèt11 d'u rap- pon de recherche i111ernatio11ale ou de la dédat'atiott visée à l'article 17.2a);

iii) si î'auiorisa1io11 est 'djfméè par l'admlnismùlotichargéè de l'exa111en ptélhnh1aire Jn1ernatio11at. jusqu1à h;tablisseméni du rapport d'exa1M11 prelitninaire ln1ernatio1tal.

(<

586 JOURNAL DE MONACO Vendredi 15 Juin 1979.

h) Tou1c adtnlnis1ra1io11 atllrc que le Bureau imernational qui au1orlsc une rcc1lfica1ion doit la èolt\1t1tmiqucr à bref délai au Bureau i111crna1lo11al.

Règle 92.

Correspo11da11ce

92.1 Le/Ire d'accompainemtlll et si,~ndtlllt'. a) Toul docuniem; autre que la dewandè imeh1alii:inale die-

même, sou,uis par le déposatit au cours d,: !a procédure i111crttatio- 11ale prévue dans lé traité et le présent règleme,u d'exfru1irnt,.doi1 - s'il ne constitue pas une lelll'c - être acco1111,agné d'une léurc identifiant la de1na11dc i111crna1ionale qu'il concerne. La lc11n: doi1 être sig11ée du dêposànt.

b) Si les conditions figurant à l'ali_néa c) ne sont pus re1111,lies, fc docu111e111 esl co11sidéré comme n'ayan1 pm été soumis.

92.2 langues. a) Sous réserve des alinéas b) et c),.lou1e lé11rc ou tûut dort11t1c111

souttiis par le déposàlH à radminislnHion chargée de la, red1crd1e intcrnatioitale ou à l'ad1tiinis1ratio11 dtargéè de l'examen p1'éli111i- t1aire international doit être .rédigé dans la même laligüc que la demande internàtionalc qu'il couccrnè. . .

b) Tou1e lcure du déposant _à l'ad1J1inisfra1ion ~%frgée dt la rei:hen:he i111erna1ior1alc ou à l'adminisiràtion chargée de l'cxat.Hcn préliminaire in1entational pfa11 ·être rédigé,: dans une langüe l}Ulrc que celle de la denütndc i111ernaiionalc si ladite adminis1rntio11 Mtlo- risc l'usage de cc11e lai'1gue.

c) LorsqU'Ullé 1raduc1ioll est cxigéesclott la règle 55.2, l'tüJ1ùî- .11istnt1ion chargée de l'exanien ptéli1t1it1aire i111cfoatlti1rnl pcùt exi- ger que toute lette adressée à elle p.11· le dé:)osa1u süil i·édigéc dans la langue de c.clle Irad.uclion.

d) Toute le11re d.u déposâltt av Bureau h11ct11~1'.1ihnal ·d1)il êll'é rédigée en français ou e·n anglais. .

e) Tollle lè11rc ou 1101ificàlÎ011 du fl11rea11 i111erna1ià1wl üu dépo- san1 ou tou1 ol'fiœ 11a1ionâl doit ê1re rédigée en français ou en auglais.

92.3 Expéditions postales effe~·luéespar les offices 11ario11aux er les organisalions lt11ergo,uvememe11tales.

Tout dooume111 ou lc11re éfüanan1 <l'un dfice national ou d\111c organisation i111crgouvcrnemen1alè ou transmis par eux y1 co11s1i- 111a111 un évènctnetll à partir duquel muri un délai en vcrl u du 11.1ilé ou du présent règlement d'cxét'ution dc1hêtrc expédié par t·ourrièr aérien reco111111a11dé ; le courrier par voie tcrrcsrre ou 111aril imc péul être utilisé à la place du courrier aérien, ~oil lot·squè le premier arrive nol'malcme1t1 à dcsli11r.11ion dhi1s ks dc1Jx jours suivilnt l'expé- dition, soit lorsqu'il n'y a pas de courrier aérien.

Règle 93.

Dossitrs et registres.

93 .1 Office récepteur. Chaque offkc téccp1cur co11scrve les dossiers cl registres rdutîf:,;

à chaque demande i111erna1i6na!e qü ptélcndue <le111ai1de intcr11atit>- nale1 y çompris là copie poùr l'ôffke rfrep1cur 1 pendant dix années au moins à compter de la dtùe du dépôt in1crnaliônal ou lorsqu'une da1c de dépôl it11cnia1io11al It 1cs1 pas accordée, à comp1er de la dalc de réception.

93.2 Bureau imetnational. a) Le Bureau i111ernatio11al conserve le. dossier, co1hprc11an~

l'exem~laire original, de toute de1na11dc imcrMtionale pendant 1rente années au moins à comj)tct de la date d~ réceplio11 <le l'exem- plaire original. ·

b) Les dossiers et regls1res dé base dÙ Butcall international sont conservés indéfiitlmcnl.

93.3 Adml11istra1io_11s cltârgffes de la recllen..1hë b11er1ui1io11ale et odmi11isttallo11s ('luirl?é.és <lt l'examen prélimfttiilre interna1io11al.

Chaque admiilistfü(lhu l'lufrgée de là recherché irt1ëhta1io11alc cl chaq\lc a<l!!Ht1is1ra1io1(t'11rtrgéç d.e l'examen titéliininairé it11crnà1io- 11al t·onscrvc le dossier dl' dtaque demande lnternatii:male pendant dix années àu moins à com1ncr de la date du dépôt international.

93.4 Reproductiims. Aux fins de la préscmc règle, liis düssicrs; côpfos cl tcgis.lrcs

coiHtirc11é111 égakmcnt 1.cs 1c\)i'odu1:tlli11s 1>hüti.>g1111füiqucs des dos- · skrs1 copies et registres q\lêllê qUt' soil l.1 t'onne de c1.•s rcprnduc- 1ions {mit'rnfihlls ou au1 rcs),

Règle 94.

Délivtanœ de co1Jies ,'Jar /t> /J11i"ea11 illlëhtat iotwiel Jiiii' l'admù1isrra1io11 dn( e'.v.éëae l'e.ra111e,111réli1111'itaire i11lel'11arùi1wl.

94.1 Obligalioi(dedélivra1/œ,. ..· ·.• .······ .· . . .·.. ..... . .•· .. A la l'eqUêlé ÛU dJJJdsÜlil nll.:lfc /ÙUlë pét~ÙÜllé a111oriséc pal" le

dépüsllitl, le Btirèùu itt1èl·1uUùüùl et l'.1tlnliliisti'at~t111 dnfrgèe de l'cxnmen. prélillfülllÎl'C i111cml)lidHttl délivre111;. ço1Hrc rcrnboursc- ineti I du cofll du S_<.'r~Ïl'C; des t'Ol)ics de WIii düd111tcn1 l"ÙJIICII li <lctns le dûs~ièl' tic li! dc1ù,i11dc i111cnu11irnü11l' lltl de la pié1c11düc <lc11i;111dc i111cnü1tîünalc du déposa111.

Règle 95 .

O/Ûëhlion dt ct111ies d<' /radiidi<;,,s.

95 .1 Obiewiôn dëc()/Ji{~\' /l't1duclié>iJs. . .... . . .·. . . . : .. . _ a) Sllr fèqliê1~\lu lforeau ini'cr1nuiù1ü1I: IOUI i-i'rrjc~ tlésigné ou

élu lui déliv1'c·u11c i:npic de la 1radtu:lillt1 clc la db111a1uk i111trn:uio- nale co1ù1nmHqliéc t111di1 drrkc flal' le dcpusùnf.

b) Le Bureau ilt1ènht1io11àl pcu1 1 sur rcqliêlc et co1_t11'c rèmbm11·- semcn1 du roOt, déliv1'ér ù w111c pt·rsotlllc des cdpks des lt'llUtil·thms

· l'C<,:tlescollful'lné111cn1 Ù l'alinéa tl}, .

MODIFICA1ïûN DU REGLEMENT D'EXECUTION DU TRAITE DE COOi>ERl\'flON EN MA-ri ERE DE BREVETS

(PCT)

Adoptêcs par 11As1ïcmbléc de 1Union i111erriUlid11ale <le 1.:(,opéraiion c11 matière dcbrcvcls (Unioll PCT). ·

LISTE n( �S VlODIFICATIONS *

Modîfinllionsen Vi}.{lll'Utà (·omprédu /4 avril /978

Règle 4.4l~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m1jdifiéc Kèglc4.lüd) .... ~ ............. ; ............... n11,dil1éc

Rcglc I J.6a) .............................. , .•.. modlfîéc Règle 11.6b) .. _..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mod!f~~c Règle 11. 13a). ... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tnod1f1cc

Règle 15.2a) ............... , ............... , . . modifiée 'Règle l 5.2fJJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . modifiée

Règle 32 bi1;.1. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nouvelle règle

Vendredi 15 Juin 1979 JOURNAL DE MONACO 587

Règle 48.2a) ............... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . modifiée Règle 48.3c)........... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . modifiée

Règle 51.2a) ...... , ........ , ... , .............. modifiée Règle 57 .2b) ................... , .......... , . . . modifiée

Règle 58.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nouvelle règle Règle ~8. 3 ................ , ........... ·. , 1 • nouvelle règle

Règldl. lb) ................ , ....... ; .. , . : . . . . modifiée

Règle 74 bis 1. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nouvelle règle

Règle 86.3a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . modfiéc Rêgle 86.3b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11ouvellè rèt.le Rèxle86.4a) .................................. modifiée Règle 85.4b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nouvelle règle

Modijirntions en vig11e11rà compter du J octobre 1978

Règle IS. I ......•.....•..........•.•..••.....•.modifiéé Règle 15.2a) ................ ." ................. ·modifiée Règle 1U.b) ............. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . modit'iée

Règle5?,2a) ................................... 11\odJiée Règle 5: .2&) ................... , .. : ........ ; . . mod:tïée ·

* Les modifications du règlement d'exécu·1io11 du PCldônt lë li!Xle CSI rep1oduit ci-après tèpre11i1cm l'enscntblc _des 1hodifka',1lo1ts

1

adoptée:; lors de la pr:mièresession (cxtràordinnitè JavrH 1918)) et de la deuxième session (ordh\ait'e (ôetobre l-918))tkl'Assemblé~ de l'Unioti l'Cf. Lorsqu'une règle a fait l'objet de plusieurs 1hüdflka- 1io11s co11sécu1ives, sèule la version la plus réce111e de ladile règle a é1é reproduite.

Règle 4.

Requite (contenu).

4.4 No111, et adt=esses. <'J Le~ adresses doiveni ê1 re indiquées scion les exigeuces usuelles

en vue d'une distribu1ib11 postale rapide à l'adresse i11diquée et, en 1ou1 ms, doiven1 co1nprendre tollfes les unités adü1inis1ra1ivcs peni- ne111cs jusques et y rnmpr\s le ùuméro de la 1naison, s'il y en a un. Lor~quc la législation nationale de l'Etat désigné n'exige pas l'indi- cai ion du numéro de la maison, le fait de ne pas indiquer èc 11umèro n'a pas d'effet dans cet Etal. Il est recon11nandé de ·menthrnner l'adresse télégraphique cl de 1éléserip1eur et le numéro'de télcphcne éventuels.

4. 10 Revcndicaiion de priorité d) Si la <lale du dépôt de la demande an1éricure, telle qLl;cllc esl

indiquée dans la requêtè, ne tombe pas dans la période d'un an cuî précède la dale du dépôt international, Poffice récepteur ou, à dét'au1, le Bureau-î111ernational invi1e le déposant !;oil à annuler la dédaraticn prése111ée scion l'ar1icle 8.1, soil, si la da1e de la demande ultérieure a été indiquée d 1u1\e façon erronée, à <:orriger la date ainsi indiquée. Si le déposaul n'agll pâs en conséquence dam, 1111 délai d'un mois à co1t1r,1cr de <:elle invi1a'tlo11, la déclaration Viiée ù l'article 8. l, est a1111ulée d'offil'e, L'office réçepteur cffec1uanlla corrcc1io11 ou l'a11t1Ulalion la notifie audépOsânl : si des exethplri- res ou des copies de la demande i111d1uuio1ùilè <JIH déjà été adress,h au Bureau international et à l'ad111inls1ràtio11chargéc de la rèchcr- che i111crralidnale, celle notification es1 également faire .aùdi1 Bureau et à ladite administration. Si la correction ou Pàtfriulatioii est effeem~e par le Bureau intêrnàtionhl, ce dernier notifie t'c fàit. ilu déposa111 et à l'ad111i11istration chargée de la recherche ir'flèr11a1io- nalc.

Règle 11.

Co11dltio11s matérielles de la demande l1ilett1atlonale

11.6 Mat,ws. a) Les marges inittimales des. feliilles contellafü la requête, la

descriptloi1, les revendkutions et l'abrégé dolveni être les suivan- tes :

marge du hau1 : 2 c111 margc{lc gaud1e: 2,5 c111 ~ marge de d1'oilc : 2 çm - margé du bas: 2 cm.

b) Lé maxi111urn rcl·o1H11umdé, pour les 11rn1:tcs visées à l'alinéa a) cs1 le suiva11t :

- margé du hilllt : 4 t•1\1. --'- ma1·g~ <.k gauche '. 4 cm. .- niarge de droi1e : 3 cm. - marge du bas : 3 cm.

11.13 Ccmditic?ns spédales po111·/es dessins. a) Les dessins_ divenl êirc .cxêeUtés Clf.liinc. l'( irüH~ 'JurJblè.~,

noirs, su1Tisantt11ê1H denses cr foncés, u11il'rirmfo1J11t épais cl bien déli111Îlés, S,\llS i:oUlclil's· ni lavis. · .

Règlé 15.

Ja.ré i111ë~ildt10,w1<,.

· 15. i faxe de IUJJ<' el uixe dë dé.s-i!!lla1i,,;,. . . Toute dd°ihJfüd~ iutcl·11Utiünafo ès1:·~dmi1isc :.Hl phicmèut' <.l'UIIC · 1axc au 1,rri.fït' dù Bmc1llf i111crnt11iù11al (<< 1ax~ intcnuuitmak n) coi11prc11a11t :

i) une« ttlxc de hase» et ii) atUUllt de (( IUXCS de dé!-iignütitm), (jliè hl demandé iOl!!nut-

lionale comptine d'l.:lats désignés pour lçsqtids Ull brevet national. esl <lemandé i toutefois, llirsqu 'un brcv0t régiünlll C.'il dci11a'ndé poùr écrttth1s Ell11s désignés. 1mc sèÙlc 1àxc de c.lésig1u11i611 est ducù ccttè nu.

15.2 Mo11wi1t.i,· a) Le montant de la wxc tic base esl de : i) si la dcn1a11dc i111cr1ü11lü11alc 11ctolll111irtç pus plus de trente

rcuillcs : 165 dollurs E.U ou 250 rnù,cs slli~scs ; ii) si la dc111iH\de ÎlllCl'lllllÎOllalc COlll))Or-tè plll!; dé li-CIiie feuil-

les: 1()5 dollars E.U mi 250 francs suisses, plus 3 dollars E.U ou 4j50 francs .suisses· par feuille à compter de la trente et unième.

b) Le 1110111a111 de la taxe de désignation cs1 <le40 dollars E.U ou 60 l'rancs suisses l)our ehùquc Eiat désigné rn1 chaque groupe d' Et ais désignes pour lc:..,qùcls le niê1t1c brcvel régh>11al csl demandé.

Règle 32 bis.

Relrdil de la teve11dic'dlioi1 de priorité.

32 bis I Retrai1s. a) Le dépb!;ant peul retirer la rèvdlH.lkalicH\ <l~ priorité f}lite

dans la demande i111er1üitit111ale sclo11 l'anklc 8·. lJusqU'à la pub·li- cation lntërnathrnale de la <Jcn1a1Idc lrHctna1iônalc. . ·

b)_ Lorsquc.1a·dè1trnndc ifllcrirntloUâlc_contklHplÛ~ d'uttel'éVén- dièatiou de. prlorilé, lë déposarH peul exèrcér k clroh prévu à l'~li- néa a) à Pégard de l'une, de plusieurs ou de ls 1otali16 desdilês rcvcndica1io11s.

588 JOURNAL DB MONACO Vendredi 15 Juin 1979

c) Lorsque le retrait de la revendication de 1Môrilé oti bién, s'il y a plus d'une 1evendka1ion, le retrait de l'une_~l'crHre èllcs c111ralnc une motlifka1ion de la da1c. de priorité de la demande -întcrnaiio- nale, 10111 délai calculé à pàttir de la <laie dC i'irlorilé in_hiale qui 11 111 pas encore e,cpîré es1 eakulé à panIr de la dâtc de priorité rçsuUau1 de la modiflca1ion. Datis le cas du délai de 18 mois 1t1ètùloit11é à l'an1cle 21.2 cJ, le Bureau i111erna1ionàl peut néa11inoins procéder à la pÙblkalion internatlollale sur fa basé d1.Jdi1 délai calculé â panir de la date d~ priorité initiale si le retrait est effectué dans les 15 jours qui précèdent l'expiration de cc délai•.

d) Pour IŒt rctrai1 prévu à l'alinéa a}, les dis1fosi1io11s de hf règle 32. J c) et d) et de la règle 74 IJis. 1s'applktuent mutatis mutan- dis.

Règle 48.

PublicatioiI f11iématio1;ale. 48.2 Come11u.

a) La b~ot:llure coillie111 i) une_page normallsée decouvcnure;

ii) la descri()tio11 ; iii) les revendications ; iv) les dessins, s'il yen a : v) sous réserve de l'alitléâ t), le ràJ)poft de recBèrche i111éni.t-

1ionale·otl la dédaration 1tièlllio11née à Pan ide 17.2 et) i la publication du rappùrt clé recherche hHer_nationalc dirns hl brochure ne.doit cependant pas Obligatoi_rêmcn1 tomprcndiï~ la parti~ du rapport dé rcchèrehè. iniehüllionale qui èûlttieu, seulè1t1en1 lès élé1nen1s visés â la règle 43 et figurant déjà sur la pagcdeeouvértUrë de la brôclnfre :_ _ . · ·.

vi) lt)llté dédaràii011 dêposéc sè1Ôt1 l'artidè 19.1 j sauhi le Bureau i111eri1ationâl co11sldèrêquê là dédaratiûn n'est pas con for111e aux dispdsil i6ns de la règle 46.4.

48. 3 La>t!!,Ues. c) Si ta de1nanûc Î!lleruationalc .CSI. put,liéedà11s une l~t1guc

autre que l'an~_lals, le rapport de rethcrèhe internatiùni,ie; dans la mesure où il est pttblié selon la règle 48.2 q) .v)1 ou la dédar~tffm visée à I' anicle 17;2 a), el ljabrégé sont pÙbliés dans celle autre lail~ gue et eu anglais. Les traductions sont préparées sous la responsabi- li1è du Bureau i111crna1ional.

Règle 57.

Taxe de trditeme,11. 51.2Mowam.

a) Le montant de la taxe de 1rai1etnc111 est <.le 50<.lollai!i E.U ou 75 francs suissei., augmentés <.l 1i1Uta111 de fois ce 1t1oma11t qU 1il y a tic langues dans lesquelles te rappptt d'exa1m!111iréllmi1lil.lrc i111en1atio- 11al doit, eu applkatîon de l'article 36.2, être traduit pür le Bureau i111ctna1ioirnl.

b) Lorsque, en raison d'une élection ultérieure ou d'élcl'lions ultérieures, le rnpport d1cxame11 préliminaire intenrntlonitl tfolt, en applit'alit)n <le l'article 36.2, être 1raduil par le Bureau întcrnali()nal en une ou plusieurs langues addilio1111ëlles, u11 supplé1ùe111 à la taxe de 1rai1en1e111, d'un montant de 50 dollai-s E.U ou 75 frat1cs suisses par langue addilio1111elle, doil être payé.

Règle 58.

Taxe d'examenprélimlnafre.

58.2 Défaut de JJriie1i1em. a) Lorsque la taxe d~examen prêlitninaite fixépar l1adminis1ra-

1ion drnrgée de l'examen prélh11inalre lnlérnatiotfal selo11 la rcglc 58. I b) n'est pfü payée com1t1e l'exige cette règle, J'admhlistratlcrn chargée de l'cxai-ncn préliminaire ltt1erna1ioüal Invite le dépl?san1 â

payer la taxe ou la fradiùn mnnqlU111ie de celle-l'i daùs ûn délai d'un mois à ~omptct de la d{lté de l'i11vt1nti0t1.

b) Si le dépos~rnt <lonùe suite à l'invha1io1, {Jl\l\s le délai fixé, 1ùut ·11nl1Hh1u vê1·sé ù til re de taxe d'examen prélhhlitalrc est consi- déré co11

1 1111é payé èn temps voulu.

c) Si le déposant ne donne pàs suite fi l'invirntiol\ dans le délai fi:'l:é, la ~cnHu\dc d'èxâmèn préliminàlr~ h\tènù1tiù11al est tonsldéréc c@1111e n'ayant pils été jrn:sèllléc. ·

58.3 R,:,111boursemen1. Le~ ,lµll1111istralio11s. cluti'géc$.dè ·1;c~illl1cl1 préHtlli1111ii-è·i111etna-

1io11al infùnnem le Bmcituî11ierùùtfo11ill <lèfo 111esùre et des 1.·0t1di- 1ions dans ksquèlks, le cÙscrhèan1;·c11cs rc111boürscro111 10111 ll\t)ll- 1a111 versé à titre dt· luxe d'exainén prëtilhiflàlrc si la demande d'exa- me11 p1·élimi11ai1·e intcrnatioltiil ést 1.'lH\Sltlét·éc ct111\i\1c ùtYùlll p.l!i é1é. présc111ée scion la règle 57.4 c) 58,2 c) du 60.1 c') cl le Uu1'cau i111èntütio1falpublic sâns 1,ùdcr rcs indica1io11s.

Règle 61.

Not{/icàtion de la demàild<' <l'6.\w11e11 préliminaire i111eolctfionctl ët dés éli!<'tions.

o1.1 Nrù(/il'<lfionau/Jul'étlll btiër,,:c1;/oi1.a1,âudétJàiuill ('/ û l'adllli- 'IÎSll'dlion clun:Qéëde l'e.tciJlléll pi'élillilmtiteinienwlfoila/. ...·:,

b) L'~1<lrniltisl1:ÙIIÙi1 düngJc de ·1•ex11u1ru préllminai(C ih1ci·1Hi- •kmül. il1for111c i,ai- écrit, à bref ~léltti 1 le :dépüsüill de lü. ctal~ ·de ·éccjnion dë la dènt.111<.lcd'cx.11111~11 ph:lin1i11Uir't' il11t!rnh1hrnal. Lors-, (lllC CCII~ dèllhliltlé CSI consic!üéc, t'dtifl)rtÙélÜ~tu'hux t'êi;lès 57.4 C},

\·58;2c) du ·60.1 c:J, n'itvüir ~ils été prl!sc111ée, l'~llc ad11il11istrh1io11 le IIOlilÏ~ ,Hl déposant..

Règle 74 bis.

NotWànioll d 'Wi retrùit ,wH,ùlIci /è.~fe 32. .

~4 bis ·.1 NotiffcüÎlon à l'üd111inî.\·trcuio11 C'ltarRée de l'exmnenj>réli- .·,,•linaire' intenwt l<>ital.

Si, au nrn11ie111 li11·· retrait de la <lè111a11dc'i1llcri1a1irn1alc oü la .t.:ésig1iuli0Ji <le ll)US les Etats d6~ig11és scion lii ·r~gtc 32:l, UllC ciemandc- d'cxmncn prélin1itrnirc i111crna_tk)11ttl il tléjù élé dc1iüséc et que le nippon d'cxa111én préUi11inairc Ïlllëi•hülitmal H'a pas c1worc élê établi, k llut'c.tu i111c1·m11in11al1101ific si111s 1,mkr c~ rmah ainsi que la cli11c de réccp1io11 de lu nüticc dé 1·c1rait ù l;ad1t1inisirHlio11 chargée <le l'txa111c11 p1·éli111i11airc l111crni11i~111al.

Kèglc 86.

Gaulle.

8fd Périodicité. a) sZlus réserve de l'alinéa h); la g1t1.c11c est publiée u11c l'ois par

.~en1ai11c.- b) Pcndanl une période lràr)~huire i:onsécutivo ù l\111réc en

v:gLlèur ÛU Irai té Cl prcnünt •nn ù Utll.' date fixée pui--1' Assemblée, la gazette pêut être publiée lorsque le Dirêrleur gélléntl le juge oppor0 1un ro111p1e 1cnu du 110111bt1.r<lés demit11dcs intcrna1ionülès el <le la qJa111i16 d'autres lexies à publier.

86.4 Vente. li) Sous réscr\1c <le· l;alinéà b), les prix de l1aboi1nc1r1è111 et des

autres ,ventes <le la guzè1tc sont fixés <luns lc!i inslrUclfom admiliis- trativcs, · . _b) Peudânt. Ullê période trunsitoirc conséruliVc à'l'ctitrée é11. vigueur du traité et pre.nant fi1i à u11è datè fixée par 11Asscmbléeiîu

. gkt.c\lc !)CUI êtfëdlffuséci'tltt(ls les èondHidns ·quélc Direclcur géné-- ral Jùgc Ot)t)lHIUtÙ!S Cülllt)Hdbll! du nombre des .dcttllln<le; intcrn.i- llonales el de la quaniité d'autres textes qul ysm11 j)ubliés. ·



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