Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Septembre 2010………........................................…1223
I – Lois & Ordonnances
Loi n° 2010 – 044 du 22 juillet 2010 portant
Code de Marchés Publics
L’Assemblée Nationale et le Sénat ont
adopté ;
Le Président de la République promulgue la
loi dont la teneur suit
PREAMBULE
Article préliminaire : Définition des
principaux termes utilisés
Aux termes de la présente loi, les termes ci-
après doivent être entendus de la façon
suivante :
Allotissement: décomposition d'un marché
en plusieurs lots pour des raisons
économiques, financières ou techniques.
Chaque lot est une unité autonome qui est
attribuée séparément seul ou avec d’autres
lots ;
Appel d’offres : procédure organisant les
règles de sélection à l’issue desquelles
l’autorité contractante choisit l’offre,
conforme aux spécifications techniques et
administratives et évaluée la moins-disante,
et dont le soumissionnaire satisfait aux
critères de qualification ;
Appel d’offres avec concours : Le
concours est la procédure par laquelle
l’autorité contractante choisit, après mise en
concurrence et avis d’un jury, un plan ou un
projet, notamment dans le domaine de
l'architecture, avant d'attribuer à l'un des
lauréats du concours un marché.
Attributaire du marché : soumissionnaire
dont l'offre a été retenue et soumise pour
approbation à l’autorité compétente ;
Auditeur indépendant : cabinet de
réputation professionnelle reconnue, recruté
par l’Autorité de Régulation des Marchés
Publics pour effectuer l’audit annuel des
marchés publics ;
Autorité approbatrice : autorité
compétente pour l'approbation d'un marché.
Autorité contractante : personnes visées à
l'article 3 de la présente loi et signataires du
marché. L’autorité contractante peut être
également dénommée « maître d’ouvrage » ;
Autorité de Régulation des Marchés
Publics : Autorité administrative
indépendante en charge de la régulation des
marchés publics ;
Avenant : acte contractuel modifiant
certaines clauses du marché de base pour
l’adapter à des événements survenus après
sa signature ;
Cahier des charges : document établi par
l'autorité contractante et définissant les
exigences qu'elle requiert y compris les
méthodes à utiliser et moyens à mettre en
œuvre, ainsi que les résultats qu'elle
escompte ;
Candidat : personne physique ou morale
qui manifeste un intérêt à participer ou qui
est retenue par une autorité contractante
pour participer à une procédure de passation
de marché public ;
Cocontractant de l’Administration : toute
personne physique ou morale partie au
contrat, en charge de l’exécution des
prestations prévues dans le marché, ainsi
que son ou ses représentant(s), successeur(s)
et / ou mandataire (s) dûment désigné (s) ;
Commission Disciplinaire : instance établie
auprès de l'Autorité de Régulation des
Marchés Publics chargée de prononcer des
sanctions à l’encontre des soumissionnaires,
candidats ou titulaires de marchés publics
en cas de violation de la législation et de la
règlementation afférente à la passation et à
l’exécution des marchés publics ;
Commission Nationale de Contrôle des
Marchés Publics : entité placée auprès du
Premier Ministre et chargée de contrôler a
priori la procédure de passation des marchés
publics d’un montant supérieur à un seuil
fixé par voie règlementaire, et a posteriori en
dessous dudit seuil, et du suivi de
l’exécution des marchés.
Commission de règlement des différends :
instance établie auprès de l'Autorité de
Régulation des Marchés Publics chargée de
statuer sur les recours relatifs à la passation
des marchés publics ;
Commission de Passation des Marchés :
entité chargée au sein d’une ou de plusieurs
autorités contractantes de la conduite de
l’ensemble de la procédure de passation des
marchés publics et du suivi de leur
exécution ;
Commission de Réception : Commission
chargée de la réception des prestations dans
le cadre de l’exécution des marchés.
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Co-traitance : modalité d'exécution des
prestations faisant l'objet d'un marché. Elle se
caractérise par un régime particulier de
responsabilité vis à vis de l’autorité
contractante ;
Demande de cotation : procédure simplifiée
de consultation d’entreprises, de fournisseurs
ou de prestataires de services pour la
passation de certains marchés en dessous
d’un seuil déterminé par voie règlementaire ;
Dématérialisation : la création, l’échange,
l’envoi, la réception ou la conservation
d’informations ou de documents par des
moyens électroniques ou optiques, ou des
moyens de messagerie électronique ;
comparables, notamment, mais non
exclusivement, l’échange de données
informatisées ou la
Dossier d'Appel d'Offres : document
comprenant les renseignements nécessaires
pour l'élaboration de la soumission,
l’évaluation et l'attribution du marché et son
exécution ;
Garantie de bonne exécution : toute
garantie constituée pour garantir l'autorité
contractante de la bonne réalisation du
marché, aussi bien, notamment, du point de
vue technique que du point de vue du délai
d'exécution ;
Garantie de l’offre : garantie fournie par le
soumissionnaire pour garantir sa
participation à la procédure de passation
jusqu'à la signature du contrat ;
Garantie de remboursement de l'avance
de démarrage : toute garantie constituée
pour garantir la restitution de l'avance
consentie par l'autorité contractante au
titulaire du marché dans le cadre de
l'exécution du marché ;
Groupement d’entreprises : groupe
d’entreprises ayant souscrit un acte
d’engagement unique, et représentées par
l’une d’entre elles qui assure une fonction de
mandataire commun. Le groupement
d’entreprises est conjoint ou solidaire et il
appartient à ses membres d’en définir la
forme.
Maître d’œuvre : personne physique ou
morale de droit public ou droit privé chargée
par l’autorité contractante, d’attributions
attachées aux aspects architectural, et
technique de la réalisation d’un ouvrage de
bâtiment ou d’infrastructure aux termes
d’une convention de maîtrise d’œuvre ; la
maîtrise d’œuvre inclut des fonctions de
conception et d’assistance au maître
d'ouvrage et/ou au maître d'ouvrage
délégué dans la passation, la direction de
l'exécution des contrats de travaux, dans
l'ordonnancement, le pilotage et la
coordination du chantier, dans les
opérations de réception et pendant la période
de garantie de parfait achèvement ;
Maître d’Ouvrage : personne morale de
droit public, visée à l'article 3 de la présente
loi, propriétaire final de l'ouvrage ou de
l'équipement technique, objet du marché ;
Maître d’Ouvrage Délégué : personne
morale de droit public ou de droit privé qui
n’est pas le destinataire et le propriétaire
final de l’ouvrage, et qui reçoit du maître
d’ouvrage délégation d’une partie des
attributions qu’il exerce sous son contrôle ;
la délégation revêt la forme d’un mandat
confié à un tiers ; elle fait l’objet d’une
convention de maîtrise d’ouvrage déléguée ;
Marché Public : contrat écrit, conclu à titre
onéreux, passé conformément aux
dispositions de la présente loi, par lequel un
entrepreneur, un fournisseur, ou un
prestataire de services s’engage envers l’une
des personnes morales publiques
mentionnées à l’article 3 de la présente loi,
soit à réaliser des travaux, soit à fournir des
biens ou des services moyennant un prix ;
Marché Public de Fournitures : marché
qui a pour objet l'achat, la prise en crédit-
bail, la location ou la location-vente avec ou
sans option d’achat de biens de toute nature
y compris des matières premières, produits,
équipements, et objets sous forme solide,
liquide ou gazeuse, ainsi que les services
accessoires à la fourniture de ces biens ;
Marché Public de Prestations
Intellectuelles : marché qui a pour objet des
prestations à caractère principalement
intellectuel dont l'élément prédominant n'est
pas physiquement quantifiable. Il inclut
notamment les études, la maîtrise d’œuvre,
la conduite d’opération, les services
d’assistance technique, informatique et de
maîtrise d’ouvrage déléguée ;
Marché Public de Services : marché qui
n’est ni un marché de travaux ni un marché
de fournitures. Il comprend également le
marché de prestations intellectuelles ;
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Marché Public de Travaux : marché qui a
pour objet la réalisation au bénéfice d'une
autorité contractante de tous travaux de
bâtiment, de génie civil, génie rural ou de la
réfection d'ouvrages de toute nature ;
Marché public de type mixte : marché
relevant d’une des catégories mentionnées
ci-dessus qui peut comporter, à titre
accessoire, des éléments relevant d’une autre
catégorie. Les procédures de passation et
d’exécution des marchés publics devront
prendre en compte les catégories applicables
pour chaque type d’acquisition ;
Montant du marché : montant total des
charges et rémunérations des prestations
faisant l’objet du marché, sous réserve de
toute addition ou déduction qui pourrait y
être apportée en vertu des stipulations dudit
marché ;
Moyen électronique : moyen utilisant des
équipements électroniques de traitement, y
compris la compression numérique et de
stockage de données, et utilisant la diffusion,
l’acheminement et la réception par fils, par
radio, par moyens optiques ou par d’autres
moyens électromagnétiques ;
Observateur indépendant : personne
physique recrutée sur appel d’offres par
l’Autorité de Régulation des Marchés
Publics, pour assister aux opérations
d’ouverture, d’évaluation ou de contrôle des
procédures de passation ;
Offre : ensemble des éléments techniques,
administratifs et financiers inclus dans le
dossier de soumission ;
Offre évaluée la moins disante : offre
substantiellement conforme aux
spécifications techniques et administratives,
et dont le coût évalué par rapport aux
critères d’évaluation énoncés dans le dossier
d’appel d’offres et exprimés en termes
monétaires est le plus satisfaisant ;
Organisme de droit public : organisme,
a) créé pour satisfaire spécifiquement des
besoins d'intérêt général ayant un
caractère autre qu'industriel ou
commercial ;
b) doté de la personnalité juridique, et
c) dont, soit l'activité est financée
majoritairement par l'État, les
collectivités territoriales décentralisées
ou d'autres organismes de droit public,
soit la gestion est soumise à un contrôle
par ces derniers, soit l'organe
d'administration, de direction ou de
surveillance est composé de membres
dont plus de la moitié sont désignés par
l'État, les collectivités territoriales
décentralisées ou d'autres organismes de
droit public ;
Ouvrage : résultat d’un ensemble de
travaux de bâtiment ou de génie civil destiné
à remplir par lui-même une fonction
économique ou technique. Il peut
comprendre notamment des opérations de
construction, de reconstruction, de
démolition, de réparation ou rénovation, tel
que la préparation du chantier, les travaux de
terrassement, l’érection, la construction,
l’installation d’équipement ou de matériel, la
décoration et la finition ainsi que les
services accessoires aux travaux si la valeur
de ces services ne dépasse pas celle des
travaux eux-mêmes ;
Personne Responsable des Marchés
Publics : représentant dûment mandaté par
une autorité contractante pour la représenter
dans la préparation, la passation et dans
l’exécution du marché ;
Prestations : tous travaux, toutes
fournitures, tous services ou toutes
prestations intellectuelles à exécuter ou à
fournir conformément à l’objet du marché ;
Prestation en régie : prestation dont la
réalisation est confiée par une autorité
contractante soit à l’un de ses services, soit à
toute autre entité qui peut être considérée
comme un simple prolongement
administratif de l’autorité contractante ; ces
services, établissements et autres entités
étant soumis au code des marchés
publics pour répondre à leurs besoins
propres ;
Régie intéressée : contrat par lequel
l’autorité contractante finance elle-même
l’établissement d’un service, mais en confie
la gestion à une personne morale de droit
public ou privé qui est rémunérée par
l’autorité contractante tout en étant
intéressée aux résultats que ce soit au regard
des économies réalisées, des gains de
productivité ou de l’amélioration de la
qualité du service ;
Soumission : acte d’engagement écrit au
terme duquel un soumissionnaire fait
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connaître ses conditions et s'engage à
respecter les cahiers des charges
applicables ;
Soumissionnaire : toute personne physique
ou morale qui remet une soumission en vue
de l’attribution d’un marché ;
Terme monétaire : expression de l’ensemble
des critères d’une offre soumise à évaluation
et pouvant faire l’objet d’une conversion sous
la forme d’un pourcentage de son prix ;
Termes de Référence : document établi par
l'autorité contractante et définissant, pour les
marchés de prestations intellectuelles, les
exigences qu'elle requiert y compris les
méthodes à utiliser et moyens à mettre en
œuvre, ainsi que les résultats qu'elle
escompte ;
Titulaire : personne physique ou morale,
attributaire, dont le marché conclu avec
l’autorité contractante, conformément aux
dispositions de la présente loi, a été
approuvé.
TITRE 1 : Objet, Principes généraux,
Champ d’application
Article 1 er
: Objet
La présente loi, qui porte Code des marchés
publics, fixe les règles régissant la passation,
l’exécution des marchés publics, ainsi que
du contrôle des marchés publics, sauf
dérogation expressément mentionnée dans
les dispositions de la présente loi, par les
personnes morales mentionnées en son
article 3.
Article 2 : Principes généraux
Les règles de passation des marchés
reposent sur les principes de liberté d’accès
à la commande publique, d’égalité de
traitement des candidats et de transparence
des procédures. Elles s’imposent aux
autorités contractantes et aux
soumissionnaires dans le cadre des
procédures de passation des marchés
publics.
Sous réserve des dispositions expresses de
la présente loi, les autorités contractantes
s’interdisent toute mesure ou disposition
fondée sur la nationalité des candidats de
nature à constituer une discrimination.
Les autorités contractantes s’assureront
que la participation d'un soumissionnaire
qui est un organisme de droit public à une
procédure de passation de marché public ne
cause pas de distorsion de concurrence vis-
à-vis de soumissionnaires privés. Les
associations sans but lucratif ne sont
acceptées aux procédures concurrentielles
d’accès à la commande publique que dans
les situations exceptionnelles exigées par
l’objet et les circonstances d’exécution du
marché et dans l’hypothèse où la
compétition ne s’exerce qu’entre elles.
Article 3 : Champ d’application
Les marchés publics sont des contrats écrits,
conclus à titre onéreux, par les personnes
morales mentionnées au paragraphe suivant,
désignées ci-après sous le terme «autorité
contractante».
Les autorités contractantes sont :
- l'Etat, les Etablissements publics à caractère administratif, les collectivités
territoriales décentralisées ;
- les Etablissements publics à caractère industriel et commercial, les autres
organismes, agences ou offices, créés par
l'Etat ou les collectivités territoriales
décentralisées pour satisfaire des besoins
d'intérêt général, dotés ou non de la
personnalité morale, dont l'activité est
financée majoritairement par l'Etat ou d’une
- personne morale de droit public ou qui bénéficient du concours financier ou de la
garantie de l’Etat ou d’une personne morale
de droit public ;
- les sociétés nationales ou les sociétés à capitaux publics dont le capital est
majoritairement détenu par l’Etat ou une
autre personne morale de droit public sauf
s’il en est disposé autrement dans des
dispositions législatives dérogatoires ;
- une association formée par une ou plusieurs de ces personnes morales de droit
public.
Article 4 : Les Marchés sur financement
extérieur
Les marchés passés en application d'accords
de financement ou de traités internationaux
sont soumis aux dispositions de la présente
loi, dans la mesure où leurs dispositions ne
sont pas contraires à celles des accords et
traités internationaux.
Article 5 : Seuils d’application
Les dispositions de la présente loi
s’appliquent aux marchés publics dont la
valeur estimée toutes taxes comprises est
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égale ou supérieure aux seuils de passation
des marchés tels que définis par arrêté du
Premier Ministre.
Pour les besoins de la détermination du
seuil, il est fait application des règles
suivantes :
- En ce qui concerne les travaux, est prise en
compte la valeur globale des travaux se
rapportant à une opération de travaux
portant sur un ou plusieurs ouvrages.
Il y a opération de travaux lorsque le maître
d’ouvrage prend la décision de mettre en
œuvre, dans une période de temps et un
périmètre limités, un ensemble de travaux
caractérisé par son unité fonctionnelle,
technique, économique ou comptable. La
délimitation d’une catégorie homogène de
travaux ne doit pas avoir pour effet de
soustraire des marchés aux règles qui leur
sont normalement applicables en vertu des
dispositions de la présente loi ;
- En ce qui concerne les fournitures et les
services, est prise en compte la valeur totale
des fournitures ou des services qui peuvent
être considérés comme homogènes soit, en
raison de leurs caractéristiques propres,
soit, parce qu’ils constituent une unité
fonctionnelle. La délimitation d’une
catégorie homogène de fournitures ou de
services ne doit pas avoir pour effet de
soustraire des marchés aux règles qui leur
sont normalement applicables en vertu des
dispositions de la présente loi ;
- Pour les marchés mixtes, l’évaluation du
seuil est fonction de la procédure
d’acquisition retenue. A cet effet, lorsque la
procédure comprend des travaux et des
fournitures, son choix est fonction de la
part relative en volume de travaux ou de
fournitures la plus importante. Lorsque la
procédure comprend des catégories de
travaux ou de fournitures et des catégories
de prestations intellectuelles, son choix est
fonction de l’impact financier prédominant
d’une catégorie par rapport à l’autre sur le
résultat final ;
- Pour les marchés comportant des lots, est
retenue la valeur estimée de la totalité des
lots. La procédure de passation de chaque
lot est celle qui s’applique au marché pris
dans son ensemble.
Ces évaluations ne doivent pas avoir pour
effet de soustraire des marchés publics aux
règles qui leur sont normalement applicables
en vertu de la présente loi.
Conformément aux dispositions de l’Article
1 er , les dépenses dont les montants sont
inférieurs au seuil de passation de marchés
fixé par voie règlementaire, sont soumises à
des procédures simplifiées, garantissant les
principes de concurrence, de transparence et
d’équité.
TITRE 2 : Organes de Passation, de
Contrôle et de Régulation des Marchés
Publics
Article 6 : Cadre institutionnel
Le cadre institutionnel mis en place par la
présente loi repose sur le principe de la
séparation des fonctions de passation, de
contrôle et de régulation des marchés
publics.
Les institutions chargées de la passation, du
contrôle et de la régulation des marchés
publics comprennent :
- la Commission de passation des marchés
constituée auprès de l’autorité
contractante visées à l’article 9 ;
- la Commission Nationale de Contrôle
des Marchés Publics visée aux articles
11 et 12 de la présente loi ; et
- l’Autorité de Régulation des Marchés
Publics visée aux articles 13 et 14 de la
présente loi.
Chapitre 1 : Organes de Passation
Article 7 : Personne Responsable des
Marchés Publics
L’autorité contractante mandate une
personne responsable du marché public,
chargée de mettre en œuvre les procédures
de passation et d’exécution des marchés.
Sauf dispositions contraires de la présente
loi, la Personne Responsable des Marchés
Publics est la personne habilitée à signer
par délégation de l’autorité contractante le
marché au nom de l'autorité contractante.
Elle est chargée de conduire la procédure
de passation depuis le choix de cette
dernière jusqu'à la désignation du titulaire
et l'approbation du marché définitif.
La Personne Responsable des Marchés peut
se faire représenter dans l’exercice de ses
fonctions, sauf pour le choix de l’attributaire
et la signature du marché.
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La Personne Responsable des Marchés
Publics est assistée dans l’exécution de sa
mission par une entité, dénommée
Commission de Passation Marchés Publics,
chargée de la planification, de la passation
et du suivi de l’exécution des marchés
publics.
Les marchés publics conclus par une
personne non habilitée à cet effet sont nuls
et de nullité absolue.
Article 8 : Désignation de la Personne
Responsable des Marchés Publics
La personne Responsable des Marchés
Publics est désignée comme suit :
- Pour les départements ministériels, il
appartient à chaque Ministre de désigner
la Personne Responsable des Marchés de
son ministère selon des modalités
définies par voie règlementaire ;
- pour les Communes, et en l’absence de
délégation spécifique, par le Maire ;
- pour les Etablissements publics, les
sociétés à capitaux publics, les autres
organismes, agences et offices visés par
la présente loi, par l’Ordonnateur du
budget.
Les collectivités territoriales décentralisées
peuvent bénéficier de mesures d'assistance
technique dans le processus de gestion des
marchés publics pour une durée limitée.
Ces mesures sont définies et organisées par
voie règlementaire, en coordination avec
leurs autorités de tutelle, dans le respect des
dispositions légales en la matière.
Article 9 : La Commission de Passation
des Marchés Publics
Une Commission de Passation des
Marchés Publics, placée au sein de chaque
autorité contractante présidée par la
Personne Responsable des Marchés Publics
désignée, est chargée de la Planification, de
la Passation et du Suivi des Marchés
Publics.
Une Commission de Passation des Marchés
Publics peut être désignée pour gérer les
procédures de passation des marchés de
plusieurs autorités contractantes selon des
modalités fixées par voie règlementaire.
Lors qu’une même Commission de
passation des marchés publics gère les
marchés de plusieurs départements, c’est la
Personne Responsable des Marchés de
l’autorité contractante concernée qui la
préside.
Lorsque le marché est financé sur des
ressources extérieures, les représentants des
bailleurs de fonds sont autorisés à assister
aux séances d’évaluation et d’attribution
des offres si leur procédure le leur permet.
Des personnes qualifiées peuvent être
désignées par l’Autorité de Régulation des
Marchés Publics en qualité d’observateurs
pour suivre les opérations d’ouverture et
d’évaluation.
La Commission de Passation des Marchés
confie à une sous-commission d’analyse,
l’évaluation et le classement des
candidatures et des offres conformément
aux modalités définies par voie
règlementaire. Aucun membre de la
Commission de Passation de Marchés ne
peut être membre ni assister de façon
directe ou indirecte aux travaux de la sous –
commission d’analyse.
En cas de besoin, la Commission de
Passation des Marchés Publics peut
s’adjoindre ou consulter des experts
techniques spécialisés au niveau de la sous-
commission pour l'évaluation des
candidatures ou des offres remises. Ces
experts spécialisés n'ont qu'une voix
consultative.
Les membres de la Commission de Passation
des Marchés et toute personne participant à
ses séances sont tenus au principe de
confidentialité des débats. Le manquement à
cette obligation de discrétion sera considéré
s’agissant des agents de l’Etat comme une
faute professionnelle pouvant donner lieu à
des poursuites disciplinaires, sans préjudice,
le cas échéant de l’application des autres
sanctions définies au Titre 4 de la présente
loi.
Aucun membre de la Commission ne peut
être poursuivi sur le plan disciplinaire pour
les propos tenus et les votes émis au cours
des réunions.
La Personne Responsable des Marchés est
tenue d’établir un rapport d’exécution de
chaque marché relevant de sa compétence et
d’en fournir une copie à la Commission
Nationale de Contrôle des Marchés Publics,
à l’Autorité de Régulation des Marchés
Publics et à la Cour des Comptes.
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La composition, les attributions et les
modalités de fonctionnement de la
Commission des Marchés Publics sont
déterminées par voie règlementaire.
Chapitre 2 : Organes de Contrôle et de
Régulation
Article 10 : Fonctions de Contrôle et de
Régulation
Sans préjudice des dispositions législatives
et règlementaires régissant le contrôle des
dépenses des autorités contractantes et de
toute autre disposition de la présente loi, le
contrôle et la régulation de l’application de
la règlementation des marchés publics sont
assurés, conformément aux attributions qui
leur sont dévolues aux termes des articles
12 et 14 de la présente loi, par :
1) la Commission Nationale de Contrôle
des Marchés Publics ; et
2) l'Autorité de Régulation des Marchés
Publics.
Les fonctions de membre des Commissions
de Contrôle des Marchés Publics, de
l’Autorité de Régulation des Marchés
Publics et des Commissions de passation
des marchés publics sont incompatibles.
Section 1 : Création, Missions et
Attributions de la Commission
Nationale de Contrôle des Marchés
Publics
Article 11 : Création
Il est créé, en application de la présente loi,
une Commission Nationale de Contrôle des
Marchés Publics, placée sous la tutelle du
Premier Ministre. Elle est l’organe de
contrôle des marchés publics.
Des Commissions Régionales de Contrôle
des Marchés Publics peuvent être créées
par voie règlementaire. Elles assureront le
contrôle a priori et a posteriori des
procédures de passation et d’exécution des
marchés mises en œuvre par les autorités
contractantes du ressort de la wilaya
considérée en fonction d’un seuil déterminé
par arrêté du Premier Ministre.
Article 12 : Missions et attributions
Les Commissions Nationale et Régionales
de Contrôle des Marchés Publics sont
chargées de contrôler a priori la procédure
de passation des marchés d'un montant égal
ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du
Premier Ministre en fonction
éventuellement de la qualité de l’autorité
contractante et a posteriori la procédure de
passation des marchés d’un montant
inférieur audit seuil ; elle assure également
des missions de suivi de l’exécution des
marchés publics.
A ce titre, pour tous les marchés à revue a
priori dont le seuil sera fixé par voie
règlementaire, la Commission Nationale de
Contrôle des Marchés Publics :
- approuve les avis de manifestation
d’intérêt et les dossiers de pré
qualification ;
- approuve la procédure de sélection des
entreprises pré qualifiées et le choix de
la liste restreinte ;
- approuve les dossiers d'appel d'offres et
de consultation avant leur lancement ou
publication.
- accorde les autorisations et dérogations
nécessaires sur demande motivée des
autorités contractantes lorsqu’elles sont
prévues par la règlementation en vigueur;
- approuve le rapport d'analyse
comparative des propositions et le
procès-verbal d'attribution provisoire du
marché élaborés par la Commission de
Passation des Marché Publics;
- procède à un examen administratif,
juridique et technique du dossier du
marché avant son approbation et au
besoin adresse à l’autorité contractante
toute demande d’éclaircissement ou de
modification de nature à garantir la
conformité du marché avec le dossier
d’appel d’offres et la règlementation en
vigueur ;
- approuve les projets d’avenants ;
La Commission Nationale de Contrôle des
Marchés Publics est également chargée de
contrôler l’activité des Commissions
Régionales chargées du contrôle des
marchés publics.
Les délais impartis à la Commission
Nationale de Contrôle des Marchés Publics
pour examiner les dossiers qui lui sont
soumis, pour rendre ses avis de non
objection et ses décisions d’autorisation,
ainsi que les règles fixant les modalités de
sa création, de son organisation et de son
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fonctionnement sont fixés par voie
règlementaire.
Les modalités d’exécution des opérations
de contrôle a posteriori de la régularité des
procédures de passation et de suivi de
l’exécution des marchés sont fixées par
voie règlementaire.
Section 2 : Création, Missions et
Attributions de l'Autorité de
Régulation des Marchés Publics
Article 13 : Création de l’Autorité de
Régulation
1) Il est créé, en application de la présente
loi, une Autorité de Régulation des
Marchés Publics. Elle est constituée sous
la forme d’une Autorité Administrative
Indépendante et tripartite (Secteur
Public, Secteur Privé, Société Civile),
dotée de la personnalité juridique et de
l'autonomie de gestion administrative et
financière.
2) Son statut, ses procédures ainsi que les
modalités de désignation de ses
membres doivent lui permettre de
garantir une régulation indépendante du
système des marchés publics.
3) Il est créé, au sein de l’Autorité de
Régulation des Marchés Publics, une
Commission de règlement des différends
qui a pour mission de statuer, au terme
d’une procédure équitable et
contradictoire, sur les litiges opposant
soit une autorité contractante et la
Commission de Contrôle des Marchés
Publics compétente, soit des candidats et
des soumissionnaires, soit une autorité
contractante ou la Commission de
Contrôle des Marchés Publics
compétente et un candidat ou un
soumissionnaire.
La composition de cette Commission est
tripartite ; ses membres sont désignés sur
proposition respectivement de
l’Administration, du secteur privé et de la
société civile.
4) Il est créé, au sein de l’Autorité de
Régulation des Marchés Publics, une
Commission Disciplinaire qui a pour
mission de sanctionner, au terme d’une
procédure équitable et contradictoire, les
violations de la règlementation des
marchés publics perpétrées par les
candidats et soumissionnaires.
5) La composition, les modalités
d’organisation et de fonctionnement, les
règles de procédure applicables à
l’Autorité de Régulation, à la
Commission de règlement des différends
et à la Commission Disciplinaire sont
fixées par voie règlementaire.
6) Les décisions rendues par la
Commission de règlement des différends
et par la Commission Disciplinaire
peuvent faire l’objet d’un recours
judiciaire dans un délai de dix jours
ouvrables à compter de la date de
réception de la notification de la décision
faisant grief. L’exercice de ce recours
n’a pas d’effet suspensif.
Article 14 : Missions et attributions de
l’Autorité de Régulation
L’Autorité de Régulation des Marchés
Publics est notamment chargée de :
1) définir en collaboration avec les autorités
les politiques et les règlementations
applicables en matière de marchés
publics ; rendre un avis conforme et
indépendant obligatoire et publié sur les
projets de loi et de décrets sur les
marchés publics ;
2) veiller, par des études et avis réguliers, à
la saine application de la règlementation
et des procédures relatives aux marchés
publics et proposer au Gouvernement et
aux institutions en charge des marchés
publics toutes recommandations ou
propositions de nature à améliorer et
renforcer l’efficience du système des
marchés publics ;
3) élaborer, diffuser, et mettre à jour, en
collaboration avec la Commission
Nationale de Contrôle des Marchés
Publics, les ministères techniques
compétents, les organisations
professionnelles, les documents types,
manuels de procédures, guides
d’évaluation et progiciels appropriés ;
4) collecter et centraliser, en collaboration
avec la Commission Nationale de
Contrôle des Marchés Publics, en vue de
la constitution d'une banque de données,
la documentation et les statistiques sur
l'attribution, l'exécution et le contrôle
des marchés publics ; à cet effet,
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l’Autorité de Régulation des Marchés
Publics reçoit des organes de passation
des autorités contractantes copies des
avis, autorisations, procès verbaux,
rapports d’évaluation, marchés et de tout
rapport d’activité dont elle assure la
bonne tenue et la conservation dans les
archives relatives aux marchés ;
5) évaluer périodiquement les capacités des
institutions en charge des marchés
publics ainsi que les procédures et les
pratiques du système de passation des
marchés publics, et proposer des actions
correctives et préventives de nature à
améliorer la qualité de leurs
performances, dans un souci d'économie,
de transparence et d'efficacité ;
6) initier, en collaboration avec la
Commission Nationale de Contrôle des
Marchés Publics, des programmes de
formation, de sensibilisation et
d’information des opérateurs
économiques et des institutions
concernées par les marchés publics sur le
cadre règlementaire et institutionnel de
la passation de ces contrats, notamment
à travers la publication régulière d’un
Bulletin Officiel des Marchés Publics;
7) suivre et apporter son appui à la mise en
œuvre du programme de renforcement
des capacités humaines et
institutionnelles en matière de passation
des marchés publics;
8) donner un avis sur les procédures de
sélection des membres des Commissions
de passation des Marchés ; mettre en
place des programmes de certification
des spécialistes de passation de
marchés ;
9) participer à l’élaboration des normes,
spécifications techniques, et systèmes de
management de la qualité applicables aux
marchés publics;
10) procéder, pour
répondre aux besoins de surveillance des
procédures de passation et de contrôle, et
lorsqu’elle le juge utile, au recrutement
d’observateurs indépendants selon des
modalités définies par voie règlementaire
qui seront chargés d’assister sans voix
consultative ou délibérative aux séances
d’ouverture des plis, d’évaluation des
offres et d’approbation des propositions
d’attribution de la Commission de
Passation des Marchés ou de la
Commission de Contrôle des Marchés
compétente ;
11) assurer par le biais
d'audits indépendants, le contrôle a
posteriori de la passation, de l'exécution
des marchés ; à cette fin, l’Autorité de
Régulation des Marchés Publics
commande, à la fin de chaque exercice
budgétaire, un audit indépendant sur les
procédures de passation et contrats
qu’elle détermine, et transmet aux
autorités compétentes les cas des
violations constatées aux dispositions
légales, règlementaires et
conventionnelles tant en matière de
passation, d’exécution et de contrôle des
marchés publics, que sur le plan de la
règlementation pénale, fiscale et de la
concurrence, ainsi que des règles
régissant la fonction publique ;
12) prononcer, conformément aux
dispositions de la présente loi, les
sanctions pécuniaires et/ou d’exclusion
temporaire ou définitive visées à l’article
62 ci-après, à l'encontre des personnes
physiques ou morales, en cas de
violation par ces dernières de la
règlementation en matière de marchés
publics, la liste desdites personnes
devant être rendue publique par sa
publication dans le Bulletin Officiel des
Marchés Publics ou tout autre journal
habilité ;
13) recevoir les recours exercés par les
candidats ou soumissionnaires, les
entités contractantes ou les organes de
contrôle ;
14) se saisir d’office des violations de la
règlementation en matière de marchés
publics
15) assurer la liaison avec tout organe
ou institution régionale, communautaire
ou international ayant compétence dans
le domaine des marchés publics et créé
aux termes d’un Traité ou d’une
Convention dûment ratifiés par la
République Islamique de Mauritanie;
recevoir ou transmettre toute
information à ladite institution
spontanément ou à sa demande dès lors
qu’elle rentre dans le champ de
1011
Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Septembre 2010………........................................…1223
compétence de cette autorité; diligenter
toute investigation à la requête de ladite
institution s’agissant de violations à la
règlementation régionale,
communautaire ou internationale des
marchés publics à l’occasion d’une
procédure de passation ou d’exécution
d’un marché public qu’elle ait été
commise sur le territoire de la
République Islamique de Mauritanie ou
dans le territoire d’une partie au Traité
ou à la Convention, par une entreprise
domiciliée en Mauritanie ;
16) participer aux réunions régionales et
internationales ayant trait aux marchés
publics et entretenir des relations de
coopération technique avec les
organismes régionaux et internationaux
agissant dans ce domaine ;
17) transmettre au Président de la
République, au Président du Sénat, au
Président de l’Assemblée Nationale, au
Premier Ministre et au Président de la
Cour des Comptes, un rapport annuel sur
l’efficacité et la fiabilité du système de
passation, d’exécution et de contrôle des
marchés publics assorti de toutes
recommandations susceptibles de
l’améliorer ;
18) réaliser toute autre mission relative
aux marchés publics qui lui est confiée
par le Gouvernement.
L’Autorité de Régulation des Marchés
Publics est habilitée à ester en justice dans le
cadre de sa mission visant à s’assurer du
respect par l’ensemble des acteurs du
système de la règlementation en matière de
marchés publics et notamment à proscrire la
corruption; ses investigations sont réalisées
par des agents de l’Autorité de Régulation
des Marchés Publics assermentés dont le
recrutement, le statut et les pouvoirs sont
déterminés par décret.
TITRE 3 : Des règles générales
applicables aux procédures de passation
et exécution des marchés publics.
Chapitre 1 : Planification et Coordination
de la Commande Publique
Section 1 : Plan prévisionnel
Article 15 : Elaboration du Plan
Prévisionnel
Les autorités contractantes sont tenues
d’élaborer au début de chaque année des
plans prévisionnels annuels de passation
des marchés publics renfermant toutes les
acquisitions de biens et services sur la base
de leur programme d’activité.
A cet effet, les départements opérationnels
de l’autorité contractante et les gestionnaires
de crédit sont tenus de fournir tous les
éléments d’information utiles à la
Commission de Passation des Marchés
Publics en charge de l’élaboration desdits
plans.
Le projet de budget et le plan prévisionnel
qui l’accompagne doivent être élaborés par
l’autorité contractante selon un modèle
standard et un calendrier défini par voie
règlementaire aux fins d’être intégrés en
temps utile dans le processus de préparation
et d’adoption du budget de l’Etat et des
structures tutélaires dont peut dépendre
l’autorité contractante sur le plan budgétaire.
Ces plans dûment approuvés par les organes
compétents doivent être cohérents avec les
crédits qui leur sont alloués. Ils sont
révisables. Ils doivent être également
communiqués aux Commissions de Contrôle
des Marchés Publics qui sont associées à
leur processus d’approbation.
Les autorités contractantes en assurent la
publicité dans un journal à diffusion
nationale ainsi que sur un site électronique
commun dont l’accès doit être forcément
gratuit au plus tard trente jours calendaires
avant la date de la première passation
mentionnée dans le plan prévisionnel.
Les marchés passés par les autorités
contractantes doivent avoir été
préalablement inscrits dans ces plans
prévisionnels ou révisés et soumis à
l’appréciation de la Commission de Contrôle
des Marchés Publics compétente.
Tout morcellement de commandes, qu’il
soit ou non la conséquence d’une violation
du plan annuel de passation des marchés
publics, est prohibé.
Article 16 : Avis général de passation de
marchés
Les autorités contractantes font connaître, au
moyen d’un avis général de passation de
marchés à titre indicatif, les caractéristiques
essentielles des marchés de travaux,
fournitures et services, qu’elles entendent
1012
Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Septembre 2010………........................................…1223
passer dans l’année et dont les montants
égalent ou dépassent les seuils de passation
des marchés publics. Cet avis doit être
publié au plus tard trente jours calendaires
avant le début du processus de passation
sauf délai différent fixé par voie
règlementaire.
Les autorités contractantes restent libres de
ne pas donner suite aux projets d’achat
public mentionnés dans l’avis indicatif.
Section 2 : Détermination des besoins
Article 17 : Modalités de la détermination
des besoins
La nature et l’étendue des besoins doivent
être déterminées avec précision par les
autorités contractantes avant tout appel à la
concurrence ou toute procédure de
négociation par entente directe. La
détermination de ces besoins doit s’appuyer
sur des spécifications techniques définies
avec précision, neutralité, professionnalisme
et de manière non discriminatoire au regard
de la consistance des biens à acquérir. Le
marché public conclu par l’autorité
contractante doit avoir pour objet exclusif de
répondre à ces besoins.
Ce choix ne doit pas avoir pour effet de
soustraire les marchés aux règles qui leur
sont normalement applicables en vertu de la
présente loi et son Décret d’application.
Article 18 : Disponibilité des crédits
Le lancement d’une procédure de passation
d’un marché public doit se conformer aux
r è g le me n t a t io ns en matière de finances
publiques.
L’autorité contractante est tenue de s’assurer
de la mise en place et de la disponibilité du
financement avant le lancement de la
consultation conformément à son plan
prévisionnel annuel de passation de
marchés, et ce jusqu’à la notification du
marché.
Article 19 : Allotissement
Lorsque l’allotissement est susceptible de
présenter des avantages financiers,
techniques ou dans l’optique de la
promotion des petites et moyennes
entreprises sous réserve du respect des
dispositions de l’article 2 alinéa 2 de la
présente loi, les travaux, fournitures ou
services sont répartis en lots homogènes
pouvant donner lieu, soit à un marché
unique, soit à des marchés séparés.
Le règlement particulier d’appel d’offres
fixe le nombre, la nature et l’importance des
lots, ainsi que les conditions imposées aux
candidats pour souscrire à un ou plusieurs
lots et les modalités de leur attribution.
Article 20 : Coordination de commandes
Au sein d'une autorité contractante, les
services qui disposent d'un budget propre
peuvent coordonner la passation de leurs
marchés, quel que soit leur montant, selon
des modalités qu'ils déterminent librement.
Les marchés ainsi passés obéissent aux
règles fixées par la présente loi et son Décret
d’application.
Article 21 : Groupement de commandes
I. Des groupements de commandes peuvent
être constitués pour satisfaire des besoins de
fournitures courantes :
1° Entre des services de l'Etat et les
établissements publics de l'Etat autres que
ceux ayant un caractère industriel et
commercial ou entre de tels établissements
publics seuls ;
2° Entre des collectivités territoriales, entre
des établissements publics locaux ou entre
des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux ;
3° Entre des personnes publiques
mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ;
4° Entre une ou plusieurs personnes
publiques mentionnées aux 1° et 2° ci-
dessus et une ou plusieurs personnes
morales de droit privé, ou un ou plusieurs
établissements publics nationaux à caractère
industriel et commercial, groupements
d'intérêt public, groupements de coopération
sociale ou médico-sociale ou groupements
de coopération sanitaire, à condition que
chacun des membres du groupement
applique, pour les achats réalisés dans le
cadre du groupement, les règles prévues par
la présente loi.
II. Une convention constitutive est signée
par les membres du groupement.
Elle définit les modalités de fonctionnement
du groupement.
Elle désigne un coordonnateur parmi les
membres du groupement, ayant la qualité
d’autorité contractante au sens de la présente
loi.
1013
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Celui-ci est chargé de procéder, dans le
respect des règles prévues par la présente loi
et son décret d’application, de l'organisation
de l'ensemble des opérations de sélection
d'un ou de plusieurs cocontractants.
Chaque membre du groupement s'engage,
dans la convention, à signer avec le
cocontractant retenu un marché à hauteur de
ses besoins propres, tels qu'il les a
préalablement déterminés.
III. Les modalités de fonctionnement de la
Commission d'appel d'offres du groupement
sont fixées par voie règlementaire et doivent
respecter les principes posés en la matière
par la présente loi et son décret
d’application.
IV. Chaque membre du groupement, pour ce
qui le concerne, signe le marché et assure
son exécution.
Article 22 : Centrales d’achat
Une centrale d'achat est une autorité
contractante soumise à la présente loi qui :
1° Acquiert des fournitures ou équipements
destinés à des autorités contractantes ; ou
2° Passe des marchés publics de fournitures
ou d’équipements destinés à des autorités
contractantes.
Le recours direct à une centrale d'achat est
autorisé par la présente loi à la condition
toutefois que la centrale d'achat respecte
elle-même les règles de publicité et de mise
en concurrence imposées par ladite loi et son
Décret d’application.
Les modalités d’organisation et de
fonctionnement des centrales d’achat seront
précisées par voie règlementaire.
Chapitre 2 : Des conditions de
participation à la commande publique
Article 23 : Conditions d’éligibilité
Tout candidat qui possède les capacités
techniques et les capacités financières
nécessaires à l’exécution d’un marché
public doit pouvoir participer aux
procédures de passation de marchés
publics.
Dans la définition des capacités techniques
ou financière requises, les autorités
contractantes ne doivent prendre aucune
disposition discriminatoire notamment
celles qui pourraient avoir pour effet de
faire obstacle à l’accès libre à la commande
publique.
Article 24 : Cas d’incapacités et
d’exclusions
1) Ne peuvent être déclarés attributaires
d’un marché public, les personnes
physiques ou morales :
a) qui sont en état de liquidation des biens
ou de faillite personnelle ; les personnes
physiques ou morales admises au règlement
judiciaire doivent justifier qu’elles ont été
habilitées à poursuivre leur activité ;
b) qui ne disposent pas de capacités
techniques, économiques et financières
exigées ;
c) qui sont frappées de l’une des
interdictions ou déchéances prévues par les
textes en vigueur, notamment, le Code
pénal, le Code Général des Impôts et le
Code du Travail ou de la Sécurité Sociale;
d) qui sont consultants ou affiliées aux
consultants ou sous traitants du consultant
ayant préparé ou contribué à la préparation
de tout ou d’une partie des dossiers d’appel
d’offres ou de consultation ;
e) dans lesquelles la Personne Responsable
des Marchés ou l’un des membres de la
Commission de Passation des Marchés, de la
sous-commission d’évaluation des offres, de
la Commission de Contrôle des Marchés
Publics compétente, de l’Autorité de
Régulation, ou de l’autorité chargée
d’approuver le marché public possède des
intérêts financiers ou personnels directs ou
indirects ;
f) qui auront été reconnues coupables
d’infraction à la règlementation des
marchés publics ou qui auront été exclues
des procédures de passation des marchés
par une décision de justice définitive en
matière pénale, fiscale, ou sociale ou par
une décision de l’Autorité de Régulation des
Marchés Publics. L’exclusion s’applique
également à la personne morale dirigée ou
dont le capital social est détenu en majorité
par une des personnes mentionnées au
présent paragraphe.
Ces règles sont également applicables aux
membres d’un groupement si la soumission
est le fait d’un groupement.
g) qui n’ont pas acquitté les droits, taxes,
impôts, cotisations, contributions,
redevances ou prélèvements de quelque
nature que ce soit, ou à défaut, ne peuvent
justifier par un document de
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l’Administration concernée du respect de
leurs obligations en matière fiscale et
sociale, dont le contenu et les modalités de
délivrance sont définis dans les conditions
prévues par voie règlementaire ;
h) qui n’ont pas souscrit les déclarations
prévues par le Dossier d’Appel d’Offres ou
le Dossier de Consultation.
2) Les entreprises peuvent justifier qu’elles
ne sont pas frappées d’un cas d’incapacité
ou d’exclusion à travers :
a) les pièces administratives requises
déterminées par le Dossier d’Appel
d’Offres. La liste de ces pièces est établie
et publiée par l’Autorité de Régulation des
Marchés Publics ou
b) des déclarations sur l’honneur à condition
que les pièces administratives requises par
le Dossier d’Appel d’Offres soient
effectivement remises par l’entreprise qui
aura été retenue.
Article 25 : Sanctions de l’inexactitude et
fausseté des mentions
L’inexactitude des mentions obérant les
capacités techniques, financières et les
pièces administratives demandées dans le
dossier d’appel d’offres ou leur fausseté est
sanctionnée par le rejet de l’offre ou
ultérieurement la résiliation du marché, sans
mise en demeure préalable et aux frais et
risques du déclarant, sans préjudice des
autres sanctions susceptibles d’être prises en
vertu de la présente loi et de la
règlementation en vigueur. Cette sanction
doit être précédée d’une demande
d’explication préalable auprès de
l’entreprise fautive.
Chapitre 3 : Des modes et procédures
de Passation des Marchés Publics
Article 26 : Principes de l’ouverture
publique des offres
La séance d’ouverture des plis est publique.
Elle doit être présidée par le Président de la
Commission de Passation des Marchés, en
présence des autres membres, des candidats
ou de leurs représentants qui souhaitent être
présents à la date et à l’heure fixée dans le
dossier d’appel d’offres ou le dossier de
consultation comme date limite de réception
et d’ouverture des offres.
Sous réserve des dispositions spécifiques
applicables aux marchés de prestations
intellectuelles, l’ouverture des plis technique
et financier s’effectue de façon simultanée.
Article 27 : Types de procédure
1) Les marchés publics sont passés après
mise en concurrence des candidats
potentiels sur appel d’offres; les autorités
contractantes choisissent les modes de
passation de leurs marchés conformément
aux dispositions de la présente loi.
2) L’appel d’offres est la règle par défaut.
Le recours à tout autre mo d e de
passation est considéré comme mode
dérogatoire et s’exerce dans les
conditions définies par la présente loi.
3) Ils peuvent exceptionnellement être
attribués après consultation simplifiée ou
selon la procédure d’entente directe dans
les conditions définies dans la présente
loi.
4) Les marchés de prestations
intellectuelles sont passés après
consultation et mise en place d’une
liste restreinte et remise de
propositions, conformément aux
dispositions de l’article 29 de la présente
loi.
5) Les autorités contractantes peuvent avoir
recours, en dessous des seuils de
passation de marchés, à des procédures de
demande de co tat ion ou de
consu lt at ion s implif iée à condition
que les procédures mises en oeuvre
respectent les principes posés à l’article
premier de la présente loi. L’autorité
contractante doit pouvoir justifier que
l’offre et les conditions qui lui sont faites
sont les plus avantageuses, notamment en
faisant appel à la concurrence, et par
référence au niveau des prix obtenus par
comparaison avec des marchés similaires
antérieurs ou des informations obtenues
auprès de banques de données de prix
nationales ou internationales. Ces
demandes doivent préciser les
spécifications techniques requises par
l’autorité contractante, les critères
d’évaluation les obligations auxquelles
sont assujetties les parties et les modalités
d’exécution des prestations. Les dépenses
afférentes peuvent être réglées sur simple
facture ou mémoire, sous réserve de
l’application des règles d’engagement, de
liquidation, d’ordonnancement, et de
1015
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paiement propres à chaque autorité
contractante. Les règles et modalités de
ces procédures seront précisées par voie
règlementaire.
6) Les règles relatives au contenu des
dossiers d’appel d’offres ou de
consultation, de publicité, de présentation
et de réception des offres et propositions,
de procédure d’ouverture et d’évaluation
des offres sont fixées par voie
règlementaire, dans le respect des
principes fixés par la présente loi.
7) Tout entrepreneur, fournisseur ou
prestataire de services peut se porter
librement candidat aux marchés publics
dans les conditions prévues par la
présente loi; il bénéficie d’une égalité de
traitement dans l’examen de sa
candidature ou de son offre.
8) Les marchés publics sont soumis au
régime fiscal et douanier en vigueur en
République Islamique de Mauritanie, sauf
dérogations expresses prévues par les
textes législatifs ou règlementaires, et
sous réserve des dispositions des
conventions de financement d’aides
extérieures ou des conventions et accords
internationaux.
Section 1 : Du régime général des
procédures de passation
Article 28 : Marché après appel d’offres
L’appel d’offres est la procédure par
laquelle l’autorité contractante choisit
l’offre, conforme aux spécifications
techniques, évaluée la moins-disante, et dont
le soumissionnaire satisfait aux critères de
qualification. Cette procédure se conclut
sans négociation, sur la base de critères
objectifs d’évaluation préalablement portés à
la connaissance des candidats dans le dossier
d’appel d’offres et exprimés en termes
monétaires. L’appel d’offres peut être ouvert
ou restreint. L’appel d’offres ouvert peut
être précédé d’une pré qualification ; il peut
également être réalisé en deux étapes.
L'appel d'offres peut aussi revêtir la forme
d'un concours lorsque des motifs d’ordre
esthétique justifient des recherches
particulières.
Les conditions et modalités d’exécution de
la passation de ces marchés sont définies par
le décret d’application de la présente loi.
Article 29 : Marché de prestations
intellectuelles
Le marché de prestations intellectuelles a
pour objet des prestations à caractère
principalement intellectuel dont l'élément
prédominant n'est pas physiquement
quantifiable. Il inclue notamment les études,
la maîtrise d’œuvre, la conduite
d’opérations, les services d’assistance
technique, informatique et de maîtrise
d’ouvrage déléguée.
Les conditions et modalités d’exécution de
la passation de ces marchés sont définies par
voie règlementaire.
Section 2 : Des modes dérogatoires de
passation des marchés
Article 30 : Marché par Consultation
simplifiée
La consultation simplifiée ou demande de
cotation consiste à mettre en concurrence à
travers un dossier technique allégé, un
nombre limité de prestataires trois au
minimum. Ce dossier comporte le
descriptif technique des besoins à satisfaire,
leurs quantités ainsi que la date et le lieu de
livraison. Les conditions de l’offre retenue
doivent être indiquées dans le dossier
technique. Cette méthode convient pour
les prestations simples ou les produits de
faible valeur largement disponibles dans le
commerce dont les montants sont inférieurs
au seuil de passation de marchés tel que
défini dans l’article 5 de la présente loi.
Article 31 : Marché par entente directe
Un marché est dit par « entente directe »
lorsqu’il est passé sans aucune forme de
concurrence, après autorisation spéciale de
la Commission de Contrôle des Marchés
Publics confirmant que les conditions
légales sont réunies. La demande
d’autorisation de recours à cette procédure
doit décrire les motifs la justifiant.
Article 32 : Conditions
Il ne peut être passé de marché par entente
directe que dans l’un des cas limitatifs
suivants :
S’agissant des marchés de travaux et de
fournitures :
- dans des circonstances exceptionnelles en réponse à des catastrophes naturelles ;
- s’agissant des contrats conclus entre une autorité contractante et un contractant sur
1016
Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Septembre 2010………........................................…1223
lequel elle exerce un contrôle comparable
à celui qu’elle exerce sur ses propres
services ou qui réalise l’essentiel de ses
activités pour lui à condition que, même
si ce contractant n’est pas une autorité, il
applique, pour répondre à ses besoins, les
dispositions prévues par la présente loi ;
- s’agissant des contrats ayant pour objet l’achat, le développement, la production
ou la coproduction de programmes
destinés à la diffusion par des
organismes, de radio diffusion et aux
contrats concernant les temps de
diffusion ou les reportages promotionnels
à vocation nationale ;
- lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation
nécessitant l’emploi d’un brevet
d’invention, d’une licence ou de droits
exclusifs détenus par un seul
entrepreneur, un seul fournisseur ou un
seul prestataire ;
- lorsque les travaux, fournitures ou services sont complémentaires à un
marché déjà exécuté, ou en cours
d’exécution, dans la mesure où le recours
à la libre concurrence ne présente pas des
avantages majeurs pour autant :
- s’agissant des marchés complémentaires de
fournitures, qu’ils soient destinés à
l’extension d’installations existantes, lorsque
le changement de fournisseur obligerait
l’autorité contractante à acquérir un matériel
de technique différent entraînant une
incompatibilité avec le matériel déjà acquis
ou des difficultés techniques d’utilisation ou
d’entretien disproportionnées, ou,
- s’agissant des marchés complémentaires de
services ou de travaux, qu’ils consistent en
des prestations qui ne figurent pas dans le
marché initialement conclu mais sont
devenus nécessaires, à la suite d’une
circonstance imprévue, à l’exécution du
service ou à la réalisation de l’ouvrage
lorsque ces services ou travaux
complémentaires ou de nature analogue ne
peuvent être techniquement ou
économiquement séparés du marché
principal sans inconvénient majeur pour
l’autorité contractante, et,
- qu’aucun autre entrepreneur, fournisseur
ou prestataire ne puisse garantir de solution
respectant les exigences visées aux alinéas
précédents.
S’agissant des marchés de prestations
intellectuelles, le recours à cette méthode de
sélection peut être fait dans les cas suivants :
- pour les missions qui sont le prolongement
naturel d’activités menées par le Consultant
concerné de façon satisfaisante ;
- En cas de force majeur dictés par des
catastrophes naturelles ou dans les cas où le
choix rapide est estimé nécessaire au regard
de la nature du projet ;
- lorsqu’un Consultant est le seul à posséder
les qualifications voulues ou présente une
expérience d’un intérêt exceptionnel pour la
mission considérée
- pour les contrats de services relatifs à
l’arbitrage et la conciliation
- lorsque le marché a pour objet des travaux,
fournitures, ou services qui en vertu des
dispositions légales ou réglementaires
présentent un caractère secret incompatible
avec toute forme de concurrence ou de
publicité, ou lorsque la protection des
intérêts fondamentaux de la sécurité
nationale requiert ce secret. La nécessité de
ce secret est constatée, par dérogation au
précédent article, par décision du Conseil
des Ministres.
Article 33 : Contrôle des prix
Sans préjudice de l’application des
procédures de contrôle a posteriori, les
marchés après consultation simplifiée et les
marchés par entente directe ne peuvent être
passés qu’avec des entrepreneurs,
fournisseurs ou prestataires de services qui
acceptent de se soumettre à un contrôle des
prix spécifiques durant l’exécution des
prestations. Le marché précise les
obligations comptables auxquelles le
titulaire du marché sera soumis, et
notamment l’obligation de présenter ses
bilans, comptes de résultats et comptes
d’exploitation ainsi que sa comptabilité
analytique d’exploitation ou, à défaut de
celle-ci, tous documents de nature à
permettre l’établissement des coûts de
revient.
Article 34 : Autorisation préalable
Les marchés par entente directe doivent être
préalablement autorisés par la Commission
de Contrôle des Marchés Publics
compétente sur la base d’un rapport spécial
1017
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établi par la Commission de Passation des
Marchés de l’autorité contractante, au terme
d’une séance d’analyse des motifs justifiant
le recours à la procédure choisie, les
modalités éventuelles de la procédure de
mise en concurrence. Le rapport spécial de
la Commission de Passation des Marchés
établi sur la base d’une étude de prix et
transmis à l’Autorité de Régulation des
Marchés Publics.
Tout marché conclu selon la procédure par
entente directe est communiqué pour
information à l’Autorité de Régulation des
Marchés Publics, qui procède à sa
publication
Section 3 : Dématérialisation des
procédures
Article 35 : Champ d’application
Les échanges d’informations intervenant en
application de la présente loi peuvent faire
l’objet d’une transmission par voie
électronique dans les conditions définies aux
articles 36 et 37 ci-dessous.
Article 36 : Modalités
Les documents d’appel d’offres ou de
consultation peuvent être mis à la
disposition des candidats par voie
électronique dans les conditions fixées par
voie règlementaire, sous réserve que ces
documents soient également mis à la
disposition des candidats par voie postale,
s’ils en font la demande.
Sauf disposition contraire prévue dans l’avis
d’appel à candidatures ou l’avis d’appel
d’offres, les candidatures et les offres
peuvent également être communiquées à
l’autorité contractante par voie électronique,
dans des conditions définies par voie
règlementaire.
Les dispositions de la présente loi qui font
référence à des écrits ne font pas obstacle au
remplacement de ceux-ci par un support ou
un échange électronique.
Articles 37 : Garanties
Les outils utilisés pour communiquer par
des moyens électroniques, ainsi que leurs
caractéristiques techniques, doivent avoir un
caractère non discriminatoire, être
couramment à la disposition du public et
compatibles avec les technologies
d'information et de communication
généralement utilisées.
Les conditions de nature à garantir
l’authenticité des soumissions, candidatures
et autres documents communiqués par des
moyens électroniques sont définies par voie
règlementaire.
Les communications, les échanges et le
stockage d'informations sont faits de
manière à assurer que l'intégrité des données
et la confidentialité des offres et des
demandes de participation soient préservées
et que les autorités contractantes ne prennent
connaissance du contenu des offres et des
demandes de participation qu'à l'expiration
du délai prévu pour la présentation de celles-
ci.
Section 4 : Des Règles d’évaluation des
offres
Article 38 : Critères d’évaluation
Sous réserve des dispositions spécifiques
applicables aux marchés de prestations
intellectuelles, l’évaluation des offres se
fait sur la base de critères économiques,
financiers et techniques, mentionnés dans le
dossier d’appel d’offres, qui en aura précisé
la méthodologie de quantification, afin de
déterminer l’offre conforme évaluée la
moins disante.
Ces critères d’évaluation, tels que les coûts
d’utilisation, le prix, la rentabilité, la
qualité, la valeur technique et
fonctionnelle, notamment les conditions
d’exploitation et d’entretien, ainsi que la
durée de vie potentielle des ouvrages
produits ou des fournitures et services
concernés, les avantages potentiels au plan
de la sécurité et de l’environnement, le
service après-vente et l’assistance
technique, le délai d’exécution, le
calendrier de paiement, doivent être
objectifs, en rapport avec l’objet du
marché, qu’ils soient ou non financés sur le
budget national, quantifiables et exprimés
en termes monétaires.
Les conditions et modalités d’évaluation
des variantes sont déterminées par le Décret
d’application de cette loi.
Article 39 : Préférences
Lors de la passation d’un marché, et en vue
de favoriser la participation des entreprises
nationales, il sera accordé une préférence à
l’offre conforme au Dossier d’Appel
d’Offres présentée par un soumissionnaire
1018
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mauritanien.
Article 40 : Conditions d’application de la
préférence nationale
1) La préférence doit être quantifiée dans
le dossier d’appel d’offres sous forme
de pourcentage du montant de l’offre. Un
tel pourcentage ne peut en aucun cas
excéder quinze pour cent du prix du
marché.
Les conditions et modalités d’application de
la préférence seront fixées par voie
règlementaire et devront être conformes aux
pratiques et normes internationales en la
matière.
Section 5 : Transparence du processus
d’attribution
Article 41 : Publication des décisions
Les décisions rendues en cours de
procédure, en matière de pré qualification,
d’établissement de liste restreinte, de
lancement, d’ouverture ou d’attribution de
marchés font l’objet d’une publication selon
des modalités définies par voie
règlementaire, et en tout état de cause dans
le Bulletin Officiel des Marchés Publics ou
par des moyens électroniques. Cette
publication fait courir les délais de recours
des contestations éventuelles des candidats
ou et soumissionnaires.
Article 42 : Information des candidats
et des soumissionnaires
L’autorité contractante doit communiquer
par écrit à tout candidat ou
soumissionnaire, qui le demande, le
montant du marché attribué, le nom de
l’attributaire, dans un délai de cinq (5) jours
calendaires à compter de la réception de sa
demande écrite.
Les autorités contractantes observent un
délai minimum de quinze (15) jours
calendaires après la publication de
l’attribution provisoire visée à l’article 41
de la présente loi, avant de procéder à la
signature du marché.
A compter de la publication mentionnée à
l’article 41 de la présente loi, le candidat ou
soumissionnaire qui a un intérêt légitime à
contester la décision de la Commission de
Passation de l’autorité contractante ou de la
Commission de contrôle compétente doit,
sous peine de forclusion, exercer, dans le
délai prescrit, les recours visés aux articles
55 et suivants de la présente loi.
Section 6 : Contrôle, Signature,
Approbation et Notification du
Marché et entrée en vigueur
Article 43 : Contrôle
Conformément aux dispositions de l’article
12 de la présente loi, la Commission de
Contrôle des Marchés Publics compétente a
pour responsabilité de s’assurer de la
conformité de la procédure appliquée et du
contenu du marché vis-à-vis de la
règlementation. En cas de marché sur
financement extérieur l’avis de non
objection du bailleur de fonds sur la
régularité du processus peut être requis si la
Convention de financement liant le pays à
ce bailleur le prévoit.
Lorsque la passation d’un marché a été
soumise à l’obligation d’une autorisation
préalable et que cette obligation n’a pas été
respectée, le marché est nul et de nullité
absolue. Cette autorisation doit être en tout
état de cause annexée au contrat de marché.
Article 44 : Signature
Sauf quand il en est disposé autrement dans
la présente loi, ainsi que dans le cadre de la
procédure de marché par entente directe et
des prestations intellectuelles, aucune
négociation n’a lieu entre l’autorité
contractante et le soumissionnaire ou
l’attributaire sur l’offre soumise. L’autorité
contractante procède à la mise au point du
marché en vue de sa signature, sans que les
dispositions contractuelles puissent entraîner
une modification des conditions de l’appel à
la concurrence ou du contenu du procès-
verbal d’attribution du marché.
Avant la signature de tout marché, les
services compétents des autorités
contractantes doivent fournir à leurs co-
contractants la preuve que le crédit est
disponible et a été réservé.
La signature du marché doit intervenir dés
l’épuisement du délai de recours défini à
l’article 55, sous réserve des contestations
introduites.
Article 45 : Approbation des marchés
Les marchés publics sont transmis par
l’autorité contractante ou la Commission de
passation, le cas échéant, en fonction des
1019
Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Septembre 2010………........................................…1223
seuils d’approbation déterminés par voie
règlementaire, pour approbation.
Cette approbation doit intervenir dans le
délai de validité des offres.
L’approbation du marché ne pourra être
refusée que par une décision motivée,
rendue dans les quinze (15) jours
calendaires de la transmission du dossier
d’approbation et susceptible de recours
devant l’Autorité de Régulation des
Marchés Publics, par toute partie au
contrat.
En tout état de cause, elle doit intervenir
pendant la période de validité des offres.
Passé ce délai, le soumissionnaire est
autorisé à retirer son offre.
Le refus de visa ou d’approbation ne peut
toutefois intervenir qu’en cas d’absence ou
d’insuffisance de crédits.
Les marchés qui ne sont pas approuvés sont
nuls et de nullité absolue. Ils ne sauraient
engager financièrement l’autorité
contractante.
Article 46 : Notification
Les marchés, après accomplissement des
formalités d’approbation, doivent être
notifiés avant tout commencement
d’exécution.
La notification consiste en un envoi par
l’autorité contractante du marché signé au
titulaire, dans les trois jours calendaires
suivant la date d’approbation, par tout
moyen permettant de donner date certaine.
La date de notification est la date de
réception du marché par le titulaire. Les
cautions des soumissionnaires non retenus
leur sont restituées.
Article 47 : Entrée en vigueur
Le marché entre en vigueur dès sa
notification. L’entrée en vigueur du marché
marque le début des obligations juridiques
d’exécution et, sauf dispositions contraires
du marché, le début des délais de
réalisation.
Dans les quinze (15) jours calendaires de
l’entrée en vigueur du marché, un avis
d’attribution définitive est publié dans le
bulletin Officiel des Marchés Publics, ou
par voie électronique ou tout autre moyen de
publication.
Chapitre 4 De l’exécution des
Marchés Publics
Article 48 : Révision des prix
Les marchés dont les durées d’exécution
sont supérieures à six mois sont révisables
par application d’une ou plusieurs formules
de révision de prix annoncées obligatoirement
dans le marché.
Les conditions et modalités d’application des
révisions des prix sont fixées par le décret
d’application de cette loi.
Les dépassements par rapport au délai
contractuel d’exécution imputables au
titulaire du marché ne peuvent en aucun cas
justifier la révision des prix du marché.
Article 49 : Pénalités de retard
En vue d’assurer le respect des délais
contractuels convenus, tout marché doit
obligatoirement prévoir une clause relative
aux pénalités de retard. Si le dépassement du
délai contractuel est imputable au fait de
l’attributaire du marché, il lui sera fait
application de ces pénalités
Le taux et les conditions d’application de
ces pénalités de retard sont fixés dans le
décret d’application de la présente loi.
Article 50 : Intérêts moratoires
Le retard dans le paiement des acomptes et
des soldes dus au titre des marchés publics
par rapport aux délais fixés par le Cahier des
Clauses Administratives Particulières
imputable à l’autorité contractante ouvre et
fait courir, sans autre formalité et de plein
droit au profit du titulaire du marché, des
intérêts moratoires.
Ces intérêts moratoires sont calculés au delà
d’une période précisée par le Dossier
d’appel d’offre et n’excédant pas quatre
vingt dix jours et sur la base du taux
directeur de la Banque Centrale de
Mauritanie.
Le taux et les modalités d’application de ces
intérêts moratoires sont fixés dans le Décret
d’application de la présente loi.
Article 51 : Avenants
Les stipulations relatives au montant d’un
marché public ne peuvent être modifiées que
par voie d’avenant et dans la limite de vingt
pour cent de la valeur totale du marché de
base.
L’importance de certains marchés peut être
de nature à justifier des limitations
complémentaires à la conclusion d’avenants,
qui seront fixées par voie règlementaire et
en tout état de cause définies dans le Cahier
des Clauses Administratives Particulières.
1020
Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Septembre 2010………........................................…1223
L’avenant est adopté et notifié selon la
même procédure d’examen que le marché de
base. Il ne peut modifier ni l’objet du
marché, ni le titulaire du marché, ni la
monnaie de règlement, ni la formule de
révision des prix. La passation d’un avenant
est soumise à l’autorisation préalable de la
Commission de Contrôle des Marchés
Publics compétente.
Article 52 : Résiliation
La résiliation emporte la rupture du marché.
Le titulaire du marché est exclu
définitivement et un règlement immédiat des
comptes doit avoir lieu dans les conditions
stipulées au Cahier des Clauses
Administratives Générales.
La résiliation ne peut être prononcée
qu’avant la réception définitive des travaux,
fournitures ou services. Elle peut intervenir
soit à l’amiable, soit par décision unilatérale
de l’Administration, soit sur décision
judiciaire.
Les conditions et modalités d’application
des différents types de résiliation seront
fixées dans le décret d’application de la
présente loi.
TITRE 4 : Contentieux relatifs aux
procédures de passation des marchés
publics
Chapitre 1 : Contentieux de la
Passation
Article 53 : Saisine de la commission de
règlement des différends
La saisine de la commission de règlement
des différends entraîne une suspension
immédiate de la procédure de passation.
Les décisions rendues par les Commissions
de passation de marchés et la Commission
Nationale de Contrôle des Marchés Publics
peuvent faire l’objet d’un recours effectif
devant la Commission de règlement des
différends de l’Autorité de Régulation des
Marchés Publics dans un délai de cinq jours
ouvrables à compter de la date de
publication de la décision faisant grief.
Toute décision des Commissions de
Passation et de Contrôle des marchés qui
n’aura pas été publiée suivant les
dispositions définies par la présente loi et
son décret d’application est considérée
comme nulle et de nullité absolue.
La Commission de règlement des différends rend sa décision dans les quinze jours de sa
saisine ; ce délai peut être prorogé sur décision
motivée de la Commission ; toutefois la décision doit être rendue dans un délai maximum de vingt
et un jours à compter de la date de saisine de la
Commission de règlement des différends faute de quoi la procédure ne peut plus être
suspendue.
L’avis de suspension de la procédure doit être
publié par la Commission de règlement des
différends deux jours ouvrables après sa saisine dans un quotidien local de large diffusion, sur un
site électronique commun et gratuit et dans la
première publication du Bulletin officiel des marchés publics.
L’avis définitif de la Commission de
règlement des différends doit être notifié aux parties concernées et publié deux jours
ouvrables au plus tard suivant sa délibération
dans les formes de publication définies dans l’alinéa précédent.
Ce recours peut être exercé soit par lettre
recommandée avec accusé de réception, soit par tout moyen de communication électronique
selon les modalités définies par la présente loi.
Article 54 : Objet de la décision
Les décisions de la Commission de
règlement des différends ne peuvent avoir
pour effet que de corriger la violation
alléguée ou d’empêcher que d’autres
dommages soient causés aux intérêts
concernés, ou de suspendre ou faire
suspendre la décision litigieuse ou la
procédure de passation. En cas de décision
constatant la violation de la règlementation
applicable, l’autorité contractante doit s’y
conformer en prenant, dans les plus brefs
délais, les mesures de nature à remédier aux
irrégularités constatées.
Article 55 : Recours contre la décision de
la Commission
La décision de la Commission de règlement
des différends est immédiatement
exécutoire.
Article 56 : Saisine d’office de la
Commission
Sur le fondement des informations
recueillies dans l’exercice de ses missions,
ou de toute information communiquée par
des autorités contractantes, des candidats,
soumissionnaires ou des tiers, la
Commission de règlement des différends
peut se saisir d’office à la demande de
1021
Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Septembre 2010………........................................…1223
son Président ou du t iers de ses
membres et statuer sur les irrégularités,
fautes et infractions constatées.
La saisine d’office de la Commission de
règlement des différends est suspensive de
la procédure d'attribution du marché si cette
dernière n’est pas encore définitive.
Chapitre 2 : Contentieux de
l’Exécution des Marchés Publics
Article 57 : Recours amiable
Les titulaires de marchés publics doivent
préalablement introduire un recours auprès
de l’autorité contractante suivant les voies
administratives habituelles, aux fins de
rechercher un règlement amiable aux
différends et litiges les opposant à l'autorité
contractante en cours d'exécution du marché.
Tout litige qui aura fait préalablement l'objet
d'un recours à l’amiable et qui n'aura pas été
réglé suivant les délais impartis, pourra être
porté le cas échéant devant l’instance de
conciliation prévue dans le contrat.
Article 58 : Recours contentieux
Tout litige soumis à la conciliation et qui
n’aura pas été réglé dans les délais prévus
par le contrat peut être porté devant les
juridictions ou les instances arbitrales
compétentes.
TITRE 5 : Règles d’Ethique et
Sanctions en matière de Marchés
Publics.
Chapitre 1 : Règles éthiques
applicables aux autorités publiques et
aux candidats, soumissionnaires,
titulaires de marchés.
Article 59 : Conflits d’intérêt
Les représentants et membres des autorités
contractantes, de l’Administration, des
autorités chargées du contrôle et de la
régulation des marchés publics et plus
généralement, l’ensemble des personnes
morales ou physiques de droit public et de
droit privé, ainsi que toute personne
intervenant, à quelque titre que ce soit, dans
la chaîne de passation des marchés publics,
soit pour le compte d’une autorité
contractante, soit pour le compte d’une
autorité d’approbation, de contrôle ou de
régulation sont soumis aux dispositions
législatives et règlementaires prohibant les
pratiques frauduleuses et les conflits d’intérêt
dans la passation des marchés publics.
Article 60 : Engagements des candidats
et soumissionnaires
Les candidats et soumissionnaires ont
l’obligation, sous peine de rejet de leur
offre, d’informer par écrit l’autorité
contractante tant lors du dépôt de leurs
offres que pendant toute la procédure de
passation jusqu’à la fin de l’exécution du
marché de tout paiement, avantage ou
privilège accordé au profit de toute
personne, agissant comme intermédiaire ou
agent, en rémunération de toute prestation
effectuée envers eux. Cette déclaration doit
comprendre un engagement de n’influencer
en aucune manière le déroulement de la
procédure de passation sous peine des
sanctions prévues ci-après.
Chapitre 2 : Sanctions des violations
de la règlementation
en matière de Marchés Publics
Section 1 : Des fautes reprochables
aux agents publics et de leurs
sanctions
Article 61 : Marchés passés, contrôlés et
payés en violation des dispositions de
la présente loi
Sans préjudice des sanctions pénales
prévues par la règlementation en vigueur,
les agents publics responsables de marchés
publics passés, contrôlés ou payés en
violation des dispositions de la présente loi
sont exclus de manière temporaire ou
définitive, en fonction de la gravité de la
faute commise, de la participation à toute
autre procédure de marché, et sont passibles
des sanctions disciplinaires prévues par les
textes en vigueur en matière de
comptabilité publique et de statut de la
fonction publique sans préjudice des
procédures pénales prévues en la matière. Il
en est ainsi pour tout agent qui entreprend
toute action ou décision destinées à faire
échec à l’exécution de la loi et de la
règlementation applicables aux marchés
1022
Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Septembre 2010………........................................…1223
publics notamment :
- des agents publics ayant procédé à un fractionnement des dépenses ;
- des fonctionnaires ayant des intérêts de nature à compromettre leur indépendance
dans une entité soumise au contrôle de leur
administration ou en relation contractuelle
avec celle-ci (conflit d’intérêt) ;
- des agents publics qui en l’absence de toute dérogation, passent des marchés avec
des entrepreneurs, fournisseurs ou
prestataires de services exclus
conformément aux dispositions de l’article
64 ci-dessous ;
- de ceux qui utilisent illégalement des informations confidentielles ;
- de ceux qui interviennent dans la passation ou l’exécution de marchés non
approuvés par l'autorité compétente ;
- de ceux qui exerceraient un contrôle partiel et/ou partial de la qualité/quantité des
biens et services fournis par le cocontractant
au détriment de l’intérêt de l’Administration
- de ceux qui autorisent et ordonnent des paiements après délivrance d'un titre de
paiement qui ne correspond pas aux biens ou
services effectivement fournis, ou alors que
les travaux ne sont pas terminés ou l’ont été
de manière non satisfaisante.
Article 62 : Irrégularités et actes de
corruption
Sans préjudice des sanctions prévues à
l’article 63 ci-dessous et des sanctions
pénales prévues par les lois et règlements en
vigueur, les fonctionnaires ou agents
publics, auteurs d’irrégularités et d’actes de
corruption commis dans le cadre de la
procédure des marchés publics, sont tenus à
la réparation des dommages résultant de leurs
actes.
En particulier :
- en cas de prévarication, pour l’agent qui
se rendant coupable de forfaiture prend, soit
en pleine connaissance de cause, soit, par
une négligence inadmissible une décision
manifestement inéquitable ;
- en cas de corruption, pour l’agent qui sollicite ou reçoit une rémunération ou un
avantage quelconque pour lui-même ou pour
un tiers pour accomplir ou s’abstenir
d’accomplir un acte dans le cadre de ses
fonctions.
Le comptable assignataire est
pécuniairement responsable en cas de
paiement réalisé par ses soins au profit :
- soit d'un titulaire de marché en violation
des dispositions contractuelles ;
- so it d 'une banque ou d'u n
établissement financier autre que le
bénéficiaire du nantissement.
Section 2 : Des fautes commises par les
candidats, soumissionnaires ou
titulaires
de marchés et de leurs sanctions
Article 63 : Pratiques frauduleuses et actes
de corruption
Au terme de la présente loi les candidats et
soumissionnaires sont tenus d’observer, lors
de la passation et de l’exécution des
marchés publics, les règles d’éthique
professionnelle les plus strictes.
1. En vertu de ce principe, la présente
loi définit, aux fins d’application de la
présente
disposition, les termes ci-dessous de la façon
suivante :
- est coupable de corruption quiconque
offre, donne, sollicite ou accepte,
directement ou
indirectement, un quelconque avantage en
vue d’influencer l’action d’un agent
public au
cours de l’attribution ou de l’exécution d’un
marché public, et
- se livre à des manœuvres frauduleuses
quiconque déforme, omet ou dénature des
faits afin d’influencer l’attribution ou
l’exécution d’un marché public ;
- on entend par pratiques collusoires un
système ou un arrangement entre deux
soumissionnaires ou plus, l’autorité
contractante en étant informée ou non,
destiné à fixer les prix à des niveaux
artificiels et non concurrentiels ;
- on entend par pratiques coercitives les
préjudices ou les menaces de préjudices
portés directement ou indirectement à des
personnes ou à leurs biens en vue d’influer
sur leur participation au processus de
passation des marchés ou d’affecter
l’exécution du marché.
2. l’autorité contractante procédera à
l’annulation de la proposition
d’attribution du marché
1023
Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Septembre 2010………........................................…1223
si elle établit que le soumissionnaire auquel
il est recommandé d’attribuer le
marché est
coupable, directement ou par l’intermédiaire
d’un agent, de corruption ou s’est
livré à des
manœuvres frauduleuses, collusoires ou
coercitives en vue de l’obtention de ce
marché ;
3. La Commission disciplinaire de l’Autorité
de Régulation sanctionnera le candidat ou le
soumissionnaires en l’excluant indéfiniment
ou pour une période déterminée de toute
participation aux marchés publics, s’il a été
établit, à un moment quelconque, que ces
derniers se sont livrés, directement ou par
l’intermédiaire d’un agent, à la corruption
ou à des manœuvres frauduleuses,
collusoires ou coercitives en vue de
l’obtention ou au cours de l’exécution d’un
marché public.
Article 64 : Liste des exclusions
Chaque autorité concédante contractante
doit régulièrement informer l’Autorité de
Régulation des Marchés Publics des
manquements graves, commis par des
candidats ou titulaires de marché pouvant
justifier une exclusion temporaire ou
définitive des marchés publics.
Pour chaque cas d’espèce, l’Autorité de
Régulation des Marchés Publics apprécie
l’opportunité de l’application d'une telle
sanction conformément aux dispositions de
l’article 63 de la présente loi.
La liste des exclusions constamment
réactualisée est communiquée à tous les
services appelés dans chaque
administration, à passer des marchés et
publiée régulièrement dans le bulletin officiel
des Marchés Publics et sur le site Internet de
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Article 65 : Nullité des contrats
Tout contrat obtenu, ou renouvelé au moyen
de pratiques frauduleuses ou d’actes de
corruption, ou à l’occasion de l’exécution
duquel des pratiques frauduleuses et des
actes de corruption ont été perpétrés est
considéré comme entaché de nullité, sauf si
l’intérêt public constaté par la Commission
de règlement des différends s’y oppose.
Tout contractant dont le consentement aura
été vicié par un acte de corruption peut
demander à la juridiction compétente
l'annulation de ce contrat, sans préjudice de
son droit de demander des dommages et
intérêts.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
FINALES
Article 66 : Les marchés publics notifiés
antérieurement à la date d’entrée en vigueur
de la présente loi demeurent régis, pour leur
exécution, par les dispositions qui étaient
applicables au moment de leur notification.
Les procédures de passation des marchés
publics dans le cadre desquelles les offres
des soumissionnaires ont été reçues par
l’autorité compétente avant l’entrée en
vigueur de la présente loi demeurent régies,
pour leur passation, par les dispositions
applicables au moment de leur réception.
Leur exécution obéit aux mêmes
dispositions.
Les institutions chargées de la passation et
du contrôle des marchés publics continuent
d’exercer leurs missions en attendant la mise
en place des institutions nouvelles prévues
par la présente loi.
Article 67 : Sont abrogées toutes les
dispositions antérieures contraires à la
présente loi.
Article 68 : La présente loi sera exécutée
comme loi de l’Etat et publiée au Journal
Officiel de la République Islamique de
Mauritanie.
Mohamed Ould Abdel Aziz
Le Premier Ministre
Dr. Moulaye Ould Mohamed Laghdaf
Le Ministre des Affaires Economiques et du
Développement
Dr. Sidi Ould Tah
1024