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Ley N° 2010-044 del 22 de julio de 2010, sobre el Código de Contratación Pública, Mauritania

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 Loi n° 2010 – 044 du 22 juillet 2010 portant Code de Marchés Publics

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Septembre 2010………........................................…1223

I – Lois & Ordonnances

Loi n° 2010 – 044 du 22 juillet 2010 portant

Code de Marchés Publics

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont

adopté ;

Le Président de la République promulgue la

loi dont la teneur suit

PREAMBULE

Article préliminaire : Définition des

principaux termes utilisés

Aux termes de la présente loi, les termes ci-

après doivent être entendus de la façon

suivante :

Allotissement: décomposition d'un marché

en plusieurs lots pour des raisons

économiques, financières ou techniques.

Chaque lot est une unité autonome qui est

attribuée séparément seul ou avec d’autres

lots ;

Appel d’offres : procédure organisant les

règles de sélection à l’issue desquelles

l’autorité contractante choisit l’offre,

conforme aux spécifications techniques et

administratives et évaluée la moins-disante,

et dont le soumissionnaire satisfait aux

critères de qualification ;

Appel d’offres avec concours : Le

concours est la procédure par laquelle

l’autorité contractante choisit, après mise en

concurrence et avis d’un jury, un plan ou un

projet, notamment dans le domaine de

l'architecture, avant d'attribuer à l'un des

lauréats du concours un marché.

Attributaire du marché : soumissionnaire

dont l'offre a été retenue et soumise pour

approbation à l’autorité compétente ;

Auditeur indépendant : cabinet de

réputation professionnelle reconnue, recruté

par l’Autorité de Régulation des Marchés

Publics pour effectuer l’audit annuel des

marchés publics ;

Autorité approbatrice : autorité

compétente pour l'approbation d'un marché.

Autorité contractante : personnes visées à

l'article 3 de la présente loi et signataires du

marché. L’autorité contractante peut être

également dénommée « maître d’ouvrage » ;

Autorité de Régulation des Marchés

Publics : Autorité administrative

indépendante en charge de la régulation des

marchés publics ;

Avenant : acte contractuel modifiant

certaines clauses du marché de base pour

l’adapter à des événements survenus après

sa signature ;

Cahier des charges : document établi par

l'autorité contractante et définissant les

exigences qu'elle requiert y compris les

méthodes à utiliser et moyens à mettre en

œuvre, ainsi que les résultats qu'elle

escompte ;

Candidat : personne physique ou morale

qui manifeste un intérêt à participer ou qui

est retenue par une autorité contractante

pour participer à une procédure de passation

de marché public ;

Cocontractant de l’Administration : toute

personne physique ou morale partie au

contrat, en charge de l’exécution des

prestations prévues dans le marché, ainsi

que son ou ses représentant(s), successeur(s)

et / ou mandataire (s) dûment désigné (s) ;

Commission Disciplinaire : instance établie

auprès de l'Autorité de Régulation des

Marchés Publics chargée de prononcer des

sanctions à l’encontre des soumissionnaires,

candidats ou titulaires de marchés publics

en cas de violation de la législation et de la

règlementation afférente à la passation et à

l’exécution des marchés publics ;

Commission Nationale de Contrôle des

Marchés Publics : entité placée auprès du

Premier Ministre et chargée de contrôler a

priori la procédure de passation des marchés

publics d’un montant supérieur à un seuil

fixé par voie règlementaire, et a posteriori en

dessous dudit seuil, et du suivi de

l’exécution des marchés.

Commission de règlement des différends :

instance établie auprès de l'Autorité de

Régulation des Marchés Publics chargée de

statuer sur les recours relatifs à la passation

des marchés publics ;

Commission de Passation des Marchés :

entité chargée au sein d’une ou de plusieurs

autorités contractantes de la conduite de

l’ensemble de la procédure de passation des

marchés publics et du suivi de leur

exécution ;

Commission de Réception : Commission

chargée de la réception des prestations dans

le cadre de l’exécution des marchés.

1003

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Septembre 2010………........................................…1223

Co-traitance : modalité d'exécution des

prestations faisant l'objet d'un marché. Elle se

caractérise par un régime particulier de

responsabilité vis à vis de l’autorité

contractante ;

Demande de cotation : procédure simplifiée

de consultation d’entreprises, de fournisseurs

ou de prestataires de services pour la

passation de certains marchés en dessous

d’un seuil déterminé par voie règlementaire ;

Dématérialisation : la création, l’échange,

l’envoi, la réception ou la conservation

d’informations ou de documents par des

moyens électroniques ou optiques, ou des

moyens de messagerie électronique ;

comparables, notamment, mais non

exclusivement, l’échange de données

informatisées ou la

Dossier d'Appel d'Offres : document

comprenant les renseignements nécessaires

pour l'élaboration de la soumission,

l’évaluation et l'attribution du marché et son

exécution ;

Garantie de bonne exécution : toute

garantie constituée pour garantir l'autorité

contractante de la bonne réalisation du

marché, aussi bien, notamment, du point de

vue technique que du point de vue du délai

d'exécution ;

Garantie de l’offre : garantie fournie par le

soumissionnaire pour garantir sa

participation à la procédure de passation

jusqu'à la signature du contrat ;

Garantie de remboursement de l'avance

de démarrage : toute garantie constituée

pour garantir la restitution de l'avance

consentie par l'autorité contractante au

titulaire du marché dans le cadre de

l'exécution du marché ;

Groupement d’entreprises : groupe

d’entreprises ayant souscrit un acte

d’engagement unique, et représentées par

l’une d’entre elles qui assure une fonction de

mandataire commun. Le groupement

d’entreprises est conjoint ou solidaire et il

appartient à ses membres d’en définir la

forme.

Maître d’œuvre : personne physique ou

morale de droit public ou droit privé chargée

par l’autorité contractante, d’attributions

attachées aux aspects architectural, et

technique de la réalisation d’un ouvrage de

bâtiment ou d’infrastructure aux termes

d’une convention de maîtrise d’œuvre ; la

maîtrise d’œuvre inclut des fonctions de

conception et d’assistance au maître

d'ouvrage et/ou au maître d'ouvrage

délégué dans la passation, la direction de

l'exécution des contrats de travaux, dans

l'ordonnancement, le pilotage et la

coordination du chantier, dans les

opérations de réception et pendant la période

de garantie de parfait achèvement ;

Maître d’Ouvrage : personne morale de

droit public, visée à l'article 3 de la présente

loi, propriétaire final de l'ouvrage ou de

l'équipement technique, objet du marché ;

Maître d’Ouvrage Délégué : personne

morale de droit public ou de droit privé qui

n’est pas le destinataire et le propriétaire

final de l’ouvrage, et qui reçoit du maître

d’ouvrage délégation d’une partie des

attributions qu’il exerce sous son contrôle ;

la délégation revêt la forme d’un mandat

confié à un tiers ; elle fait l’objet d’une

convention de maîtrise d’ouvrage déléguée ;

Marché Public : contrat écrit, conclu à titre

onéreux, passé conformément aux

dispositions de la présente loi, par lequel un

entrepreneur, un fournisseur, ou un

prestataire de services s’engage envers l’une

des personnes morales publiques

mentionnées à l’article 3 de la présente loi,

soit à réaliser des travaux, soit à fournir des

biens ou des services moyennant un prix ;

Marché Public de Fournitures : marché

qui a pour objet l'achat, la prise en crédit-

bail, la location ou la location-vente avec ou

sans option d’achat de biens de toute nature

y compris des matières premières, produits,

équipements, et objets sous forme solide,

liquide ou gazeuse, ainsi que les services

accessoires à la fourniture de ces biens ;

Marché Public de Prestations

Intellectuelles : marché qui a pour objet des

prestations à caractère principalement

intellectuel dont l'élément prédominant n'est

pas physiquement quantifiable. Il inclut

notamment les études, la maîtrise d’œuvre,

la conduite d’opération, les services

d’assistance technique, informatique et de

maîtrise d’ouvrage déléguée ;

Marché Public de Services : marché qui

n’est ni un marché de travaux ni un marché

de fournitures. Il comprend également le

marché de prestations intellectuelles ;

1004

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Septembre 2010………........................................…1223

Marché Public de Travaux : marché qui a

pour objet la réalisation au bénéfice d'une

autorité contractante de tous travaux de

bâtiment, de génie civil, génie rural ou de la

réfection d'ouvrages de toute nature ;

Marché public de type mixte : marché

relevant d’une des catégories mentionnées

ci-dessus qui peut comporter, à titre

accessoire, des éléments relevant d’une autre

catégorie. Les procédures de passation et

d’exécution des marchés publics devront

prendre en compte les catégories applicables

pour chaque type d’acquisition ;

Montant du marché : montant total des

charges et rémunérations des prestations

faisant l’objet du marché, sous réserve de

toute addition ou déduction qui pourrait y

être apportée en vertu des stipulations dudit

marché ;

Moyen électronique : moyen utilisant des

équipements électroniques de traitement, y

compris la compression numérique et de

stockage de données, et utilisant la diffusion,

l’acheminement et la réception par fils, par

radio, par moyens optiques ou par d’autres

moyens électromagnétiques ;

Observateur indépendant : personne

physique recrutée sur appel d’offres par

l’Autorité de Régulation des Marchés

Publics, pour assister aux opérations

d’ouverture, d’évaluation ou de contrôle des

procédures de passation ;

Offre : ensemble des éléments techniques,

administratifs et financiers inclus dans le

dossier de soumission ;

Offre évaluée la moins disante : offre

substantiellement conforme aux

spécifications techniques et administratives,

et dont le coût évalué par rapport aux

critères d’évaluation énoncés dans le dossier

d’appel d’offres et exprimés en termes

monétaires est le plus satisfaisant ;

Organisme de droit public : organisme,

a) créé pour satisfaire spécifiquement des

besoins d'intérêt général ayant un

caractère autre qu'industriel ou

commercial ;

b) doté de la personnalité juridique, et

c) dont, soit l'activité est financée

majoritairement par l'État, les

collectivités territoriales décentralisées

ou d'autres organismes de droit public,

soit la gestion est soumise à un contrôle

par ces derniers, soit l'organe

d'administration, de direction ou de

surveillance est composé de membres

dont plus de la moitié sont désignés par

l'État, les collectivités territoriales

décentralisées ou d'autres organismes de

droit public ;

Ouvrage : résultat d’un ensemble de

travaux de bâtiment ou de génie civil destiné

à remplir par lui-même une fonction

économique ou technique. Il peut

comprendre notamment des opérations de

construction, de reconstruction, de

démolition, de réparation ou rénovation, tel

que la préparation du chantier, les travaux de

terrassement, l’érection, la construction,

l’installation d’équipement ou de matériel, la

décoration et la finition ainsi que les

services accessoires aux travaux si la valeur

de ces services ne dépasse pas celle des

travaux eux-mêmes ;

Personne Responsable des Marchés

Publics : représentant dûment mandaté par

une autorité contractante pour la représenter

dans la préparation, la passation et dans

l’exécution du marché ;

Prestations : tous travaux, toutes

fournitures, tous services ou toutes

prestations intellectuelles à exécuter ou à

fournir conformément à l’objet du marché ;

Prestation en régie : prestation dont la

réalisation est confiée par une autorité

contractante soit à l’un de ses services, soit à

toute autre entité qui peut être considérée

comme un simple prolongement

administratif de l’autorité contractante ; ces

services, établissements et autres entités

étant soumis au code des marchés

publics pour répondre à leurs besoins

propres ;

Régie intéressée : contrat par lequel

l’autorité contractante finance elle-même

l’établissement d’un service, mais en confie

la gestion à une personne morale de droit

public ou privé qui est rémunérée par

l’autorité contractante tout en étant

intéressée aux résultats que ce soit au regard

des économies réalisées, des gains de

productivité ou de l’amélioration de la

qualité du service ;

Soumission : acte d’engagement écrit au

terme duquel un soumissionnaire fait

1005

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Septembre 2010………........................................…1223

connaître ses conditions et s'engage à

respecter les cahiers des charges

applicables ;

Soumissionnaire : toute personne physique

ou morale qui remet une soumission en vue

de l’attribution d’un marché ;

Terme monétaire : expression de l’ensemble

des critères d’une offre soumise à évaluation

et pouvant faire l’objet d’une conversion sous

la forme d’un pourcentage de son prix ;

Termes de Référence : document établi par

l'autorité contractante et définissant, pour les

marchés de prestations intellectuelles, les

exigences qu'elle requiert y compris les

méthodes à utiliser et moyens à mettre en

œuvre, ainsi que les résultats qu'elle

escompte ;

Titulaire : personne physique ou morale,

attributaire, dont le marché conclu avec

l’autorité contractante, conformément aux

dispositions de la présente loi, a été

approuvé.

TITRE 1 : Objet, Principes généraux,

Champ d’application

Article 1 er

: Objet

La présente loi, qui porte Code des marchés

publics, fixe les règles régissant la passation,

l’exécution des marchés publics, ainsi que

du contrôle des marchés publics, sauf

dérogation expressément mentionnée dans

les dispositions de la présente loi, par les

personnes morales mentionnées en son

article 3.

Article 2 : Principes généraux

Les règles de passation des marchés

reposent sur les principes de liberté d’accès

à la commande publique, d’égalité de

traitement des candidats et de transparence

des procédures. Elles s’imposent aux

autorités contractantes et aux

soumissionnaires dans le cadre des

procédures de passation des marchés

publics.

Sous réserve des dispositions expresses de

la présente loi, les autorités contractantes

s’interdisent toute mesure ou disposition

fondée sur la nationalité des candidats de

nature à constituer une discrimination.

Les autorités contractantes s’assureront

que la participation d'un soumissionnaire

qui est un organisme de droit public à une

procédure de passation de marché public ne

cause pas de distorsion de concurrence vis-

à-vis de soumissionnaires privés. Les

associations sans but lucratif ne sont

acceptées aux procédures concurrentielles

d’accès à la commande publique que dans

les situations exceptionnelles exigées par

l’objet et les circonstances d’exécution du

marché et dans l’hypothèse où la

compétition ne s’exerce qu’entre elles.

Article 3 : Champ d’application

Les marchés publics sont des contrats écrits,

conclus à titre onéreux, par les personnes

morales mentionnées au paragraphe suivant,

désignées ci-après sous le terme «autorité

contractante».

Les autorités contractantes sont :

- l'Etat, les Etablissements publics à caractère administratif, les collectivités

territoriales décentralisées ;

- les Etablissements publics à caractère industriel et commercial, les autres

organismes, agences ou offices, créés par

l'Etat ou les collectivités territoriales

décentralisées pour satisfaire des besoins

d'intérêt général, dotés ou non de la

personnalité morale, dont l'activité est

financée majoritairement par l'Etat ou d’une

- personne morale de droit public ou qui bénéficient du concours financier ou de la

garantie de l’Etat ou d’une personne morale

de droit public ;

- les sociétés nationales ou les sociétés à capitaux publics dont le capital est

majoritairement détenu par l’Etat ou une

autre personne morale de droit public sauf

s’il en est disposé autrement dans des

dispositions législatives dérogatoires ;

- une association formée par une ou plusieurs de ces personnes morales de droit

public.

Article 4 : Les Marchés sur financement

extérieur

Les marchés passés en application d'accords

de financement ou de traités internationaux

sont soumis aux dispositions de la présente

loi, dans la mesure où leurs dispositions ne

sont pas contraires à celles des accords et

traités internationaux.

Article 5 : Seuils d’application

Les dispositions de la présente loi

s’appliquent aux marchés publics dont la

valeur estimée toutes taxes comprises est

1006

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Septembre 2010………........................................…1223

égale ou supérieure aux seuils de passation

des marchés tels que définis par arrêté du

Premier Ministre.

Pour les besoins de la détermination du

seuil, il est fait application des règles

suivantes :

- En ce qui concerne les travaux, est prise en

compte la valeur globale des travaux se

rapportant à une opération de travaux

portant sur un ou plusieurs ouvrages.

Il y a opération de travaux lorsque le maître

d’ouvrage prend la décision de mettre en

œuvre, dans une période de temps et un

périmètre limités, un ensemble de travaux

caractérisé par son unité fonctionnelle,

technique, économique ou comptable. La

délimitation d’une catégorie homogène de

travaux ne doit pas avoir pour effet de

soustraire des marchés aux règles qui leur

sont normalement applicables en vertu des

dispositions de la présente loi ;

- En ce qui concerne les fournitures et les

services, est prise en compte la valeur totale

des fournitures ou des services qui peuvent

être considérés comme homogènes soit, en

raison de leurs caractéristiques propres,

soit, parce qu’ils constituent une unité

fonctionnelle. La délimitation d’une

catégorie homogène de fournitures ou de

services ne doit pas avoir pour effet de

soustraire des marchés aux règles qui leur

sont normalement applicables en vertu des

dispositions de la présente loi ;

- Pour les marchés mixtes, l’évaluation du

seuil est fonction de la procédure

d’acquisition retenue. A cet effet, lorsque la

procédure comprend des travaux et des

fournitures, son choix est fonction de la

part relative en volume de travaux ou de

fournitures la plus importante. Lorsque la

procédure comprend des catégories de

travaux ou de fournitures et des catégories

de prestations intellectuelles, son choix est

fonction de l’impact financier prédominant

d’une catégorie par rapport à l’autre sur le

résultat final ;

- Pour les marchés comportant des lots, est

retenue la valeur estimée de la totalité des

lots. La procédure de passation de chaque

lot est celle qui s’applique au marché pris

dans son ensemble.

Ces évaluations ne doivent pas avoir pour

effet de soustraire des marchés publics aux

règles qui leur sont normalement applicables

en vertu de la présente loi.

Conformément aux dispositions de l’Article

1 er , les dépenses dont les montants sont

inférieurs au seuil de passation de marchés

fixé par voie règlementaire, sont soumises à

des procédures simplifiées, garantissant les

principes de concurrence, de transparence et

d’équité.

TITRE 2 : Organes de Passation, de

Contrôle et de Régulation des Marchés

Publics

Article 6 : Cadre institutionnel

Le cadre institutionnel mis en place par la

présente loi repose sur le principe de la

séparation des fonctions de passation, de

contrôle et de régulation des marchés

publics.

Les institutions chargées de la passation, du

contrôle et de la régulation des marchés

publics comprennent :

- la Commission de passation des marchés

constituée auprès de l’autorité

contractante visées à l’article 9 ;

- la Commission Nationale de Contrôle

des Marchés Publics visée aux articles

11 et 12 de la présente loi ; et

- l’Autorité de Régulation des Marchés

Publics visée aux articles 13 et 14 de la

présente loi.

Chapitre 1 : Organes de Passation

Article 7 : Personne Responsable des

Marchés Publics

L’autorité contractante mandate une

personne responsable du marché public,

chargée de mettre en œuvre les procédures

de passation et d’exécution des marchés.

Sauf dispositions contraires de la présente

loi, la Personne Responsable des Marchés

Publics est la personne habilitée à signer

par délégation de l’autorité contractante le

marché au nom de l'autorité contractante.

Elle est chargée de conduire la procédure

de passation depuis le choix de cette

dernière jusqu'à la désignation du titulaire

et l'approbation du marché définitif.

La Personne Responsable des Marchés peut

se faire représenter dans l’exercice de ses

fonctions, sauf pour le choix de l’attributaire

et la signature du marché.

1007

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Septembre 2010………........................................…1223

La Personne Responsable des Marchés

Publics est assistée dans l’exécution de sa

mission par une entité, dénommée

Commission de Passation Marchés Publics,

chargée de la planification, de la passation

et du suivi de l’exécution des marchés

publics.

Les marchés publics conclus par une

personne non habilitée à cet effet sont nuls

et de nullité absolue.

Article 8 : Désignation de la Personne

Responsable des Marchés Publics

La personne Responsable des Marchés

Publics est désignée comme suit :

- Pour les départements ministériels, il

appartient à chaque Ministre de désigner

la Personne Responsable des Marchés de

son ministère selon des modalités

définies par voie règlementaire ;

- pour les Communes, et en l’absence de

délégation spécifique, par le Maire ;

- pour les Etablissements publics, les

sociétés à capitaux publics, les autres

organismes, agences et offices visés par

la présente loi, par l’Ordonnateur du

budget.

Les collectivités territoriales décentralisées

peuvent bénéficier de mesures d'assistance

technique dans le processus de gestion des

marchés publics pour une durée limitée.

Ces mesures sont définies et organisées par

voie règlementaire, en coordination avec

leurs autorités de tutelle, dans le respect des

dispositions légales en la matière.

Article 9 : La Commission de Passation

des Marchés Publics

Une Commission de Passation des

Marchés Publics, placée au sein de chaque

autorité contractante présidée par la

Personne Responsable des Marchés Publics

désignée, est chargée de la Planification, de

la Passation et du Suivi des Marchés

Publics.

Une Commission de Passation des Marchés

Publics peut être désignée pour gérer les

procédures de passation des marchés de

plusieurs autorités contractantes selon des

modalités fixées par voie règlementaire.

Lors qu’une même Commission de

passation des marchés publics gère les

marchés de plusieurs départements, c’est la

Personne Responsable des Marchés de

l’autorité contractante concernée qui la

préside.

Lorsque le marché est financé sur des

ressources extérieures, les représentants des

bailleurs de fonds sont autorisés à assister

aux séances d’évaluation et d’attribution

des offres si leur procédure le leur permet.

Des personnes qualifiées peuvent être

désignées par l’Autorité de Régulation des

Marchés Publics en qualité d’observateurs

pour suivre les opérations d’ouverture et

d’évaluation.

La Commission de Passation des Marchés

confie à une sous-commission d’analyse,

l’évaluation et le classement des

candidatures et des offres conformément

aux modalités définies par voie

règlementaire. Aucun membre de la

Commission de Passation de Marchés ne

peut être membre ni assister de façon

directe ou indirecte aux travaux de la sous –

commission d’analyse.

En cas de besoin, la Commission de

Passation des Marchés Publics peut

s’adjoindre ou consulter des experts

techniques spécialisés au niveau de la sous-

commission pour l'évaluation des

candidatures ou des offres remises. Ces

experts spécialisés n'ont qu'une voix

consultative.

Les membres de la Commission de Passation

des Marchés et toute personne participant à

ses séances sont tenus au principe de

confidentialité des débats. Le manquement à

cette obligation de discrétion sera considéré

s’agissant des agents de l’Etat comme une

faute professionnelle pouvant donner lieu à

des poursuites disciplinaires, sans préjudice,

le cas échéant de l’application des autres

sanctions définies au Titre 4 de la présente

loi.

Aucun membre de la Commission ne peut

être poursuivi sur le plan disciplinaire pour

les propos tenus et les votes émis au cours

des réunions.

La Personne Responsable des Marchés est

tenue d’établir un rapport d’exécution de

chaque marché relevant de sa compétence et

d’en fournir une copie à la Commission

Nationale de Contrôle des Marchés Publics,

à l’Autorité de Régulation des Marchés

Publics et à la Cour des Comptes.

1008

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Septembre 2010………........................................…1223

La composition, les attributions et les

modalités de fonctionnement de la

Commission des Marchés Publics sont

déterminées par voie règlementaire.

Chapitre 2 : Organes de Contrôle et de

Régulation

Article 10 : Fonctions de Contrôle et de

Régulation

Sans préjudice des dispositions législatives

et règlementaires régissant le contrôle des

dépenses des autorités contractantes et de

toute autre disposition de la présente loi, le

contrôle et la régulation de l’application de

la règlementation des marchés publics sont

assurés, conformément aux attributions qui

leur sont dévolues aux termes des articles

12 et 14 de la présente loi, par :

1) la Commission Nationale de Contrôle

des Marchés Publics ; et

2) l'Autorité de Régulation des Marchés

Publics.

Les fonctions de membre des Commissions

de Contrôle des Marchés Publics, de

l’Autorité de Régulation des Marchés

Publics et des Commissions de passation

des marchés publics sont incompatibles.

Section 1 : Création, Missions et

Attributions de la Commission

Nationale de Contrôle des Marchés

Publics

Article 11 : Création

Il est créé, en application de la présente loi,

une Commission Nationale de Contrôle des

Marchés Publics, placée sous la tutelle du

Premier Ministre. Elle est l’organe de

contrôle des marchés publics.

Des Commissions Régionales de Contrôle

des Marchés Publics peuvent être créées

par voie règlementaire. Elles assureront le

contrôle a priori et a posteriori des

procédures de passation et d’exécution des

marchés mises en œuvre par les autorités

contractantes du ressort de la wilaya

considérée en fonction d’un seuil déterminé

par arrêté du Premier Ministre.

Article 12 : Missions et attributions

Les Commissions Nationale et Régionales

de Contrôle des Marchés Publics sont

chargées de contrôler a priori la procédure

de passation des marchés d'un montant égal

ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du

Premier Ministre en fonction

éventuellement de la qualité de l’autorité

contractante et a posteriori la procédure de

passation des marchés d’un montant

inférieur audit seuil ; elle assure également

des missions de suivi de l’exécution des

marchés publics.

A ce titre, pour tous les marchés à revue a

priori dont le seuil sera fixé par voie

règlementaire, la Commission Nationale de

Contrôle des Marchés Publics :

- approuve les avis de manifestation

d’intérêt et les dossiers de pré

qualification ;

- approuve la procédure de sélection des

entreprises pré qualifiées et le choix de

la liste restreinte ;

- approuve les dossiers d'appel d'offres et

de consultation avant leur lancement ou

publication.

- accorde les autorisations et dérogations

nécessaires sur demande motivée des

autorités contractantes lorsqu’elles sont

prévues par la règlementation en vigueur;

- approuve le rapport d'analyse

comparative des propositions et le

procès-verbal d'attribution provisoire du

marché élaborés par la Commission de

Passation des Marché Publics;

- procède à un examen administratif,

juridique et technique du dossier du

marché avant son approbation et au

besoin adresse à l’autorité contractante

toute demande d’éclaircissement ou de

modification de nature à garantir la

conformité du marché avec le dossier

d’appel d’offres et la règlementation en

vigueur ;

- approuve les projets d’avenants ;

La Commission Nationale de Contrôle des

Marchés Publics est également chargée de

contrôler l’activité des Commissions

Régionales chargées du contrôle des

marchés publics.

Les délais impartis à la Commission

Nationale de Contrôle des Marchés Publics

pour examiner les dossiers qui lui sont

soumis, pour rendre ses avis de non

objection et ses décisions d’autorisation,

ainsi que les règles fixant les modalités de

sa création, de son organisation et de son

1009

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Septembre 2010………........................................…1223

fonctionnement sont fixés par voie

règlementaire.

Les modalités d’exécution des opérations

de contrôle a posteriori de la régularité des

procédures de passation et de suivi de

l’exécution des marchés sont fixées par

voie règlementaire.

Section 2 : Création, Missions et

Attributions de l'Autorité de

Régulation des Marchés Publics

Article 13 : Création de l’Autorité de

Régulation

1) Il est créé, en application de la présente

loi, une Autorité de Régulation des

Marchés Publics. Elle est constituée sous

la forme d’une Autorité Administrative

Indépendante et tripartite (Secteur

Public, Secteur Privé, Société Civile),

dotée de la personnalité juridique et de

l'autonomie de gestion administrative et

financière.

2) Son statut, ses procédures ainsi que les

modalités de désignation de ses

membres doivent lui permettre de

garantir une régulation indépendante du

système des marchés publics.

3) Il est créé, au sein de l’Autorité de

Régulation des Marchés Publics, une

Commission de règlement des différends

qui a pour mission de statuer, au terme

d’une procédure équitable et

contradictoire, sur les litiges opposant

soit une autorité contractante et la

Commission de Contrôle des Marchés

Publics compétente, soit des candidats et

des soumissionnaires, soit une autorité

contractante ou la Commission de

Contrôle des Marchés Publics

compétente et un candidat ou un

soumissionnaire.

La composition de cette Commission est

tripartite ; ses membres sont désignés sur

proposition respectivement de

l’Administration, du secteur privé et de la

société civile.

4) Il est créé, au sein de l’Autorité de

Régulation des Marchés Publics, une

Commission Disciplinaire qui a pour

mission de sanctionner, au terme d’une

procédure équitable et contradictoire, les

violations de la règlementation des

marchés publics perpétrées par les

candidats et soumissionnaires.

5) La composition, les modalités

d’organisation et de fonctionnement, les

règles de procédure applicables à

l’Autorité de Régulation, à la

Commission de règlement des différends

et à la Commission Disciplinaire sont

fixées par voie règlementaire.

6) Les décisions rendues par la

Commission de règlement des différends

et par la Commission Disciplinaire

peuvent faire l’objet d’un recours

judiciaire dans un délai de dix jours

ouvrables à compter de la date de

réception de la notification de la décision

faisant grief. L’exercice de ce recours

n’a pas d’effet suspensif.

Article 14 : Missions et attributions de

l’Autorité de Régulation

L’Autorité de Régulation des Marchés

Publics est notamment chargée de :

1) définir en collaboration avec les autorités

les politiques et les règlementations

applicables en matière de marchés

publics ; rendre un avis conforme et

indépendant obligatoire et publié sur les

projets de loi et de décrets sur les

marchés publics ;

2) veiller, par des études et avis réguliers, à

la saine application de la règlementation

et des procédures relatives aux marchés

publics et proposer au Gouvernement et

aux institutions en charge des marchés

publics toutes recommandations ou

propositions de nature à améliorer et

renforcer l’efficience du système des

marchés publics ;

3) élaborer, diffuser, et mettre à jour, en

collaboration avec la Commission

Nationale de Contrôle des Marchés

Publics, les ministères techniques

compétents, les organisations

professionnelles, les documents types,

manuels de procédures, guides

d’évaluation et progiciels appropriés ;

4) collecter et centraliser, en collaboration

avec la Commission Nationale de

Contrôle des Marchés Publics, en vue de

la constitution d'une banque de données,

la documentation et les statistiques sur

l'attribution, l'exécution et le contrôle

des marchés publics ; à cet effet,

1010

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Septembre 2010………........................................…1223

l’Autorité de Régulation des Marchés

Publics reçoit des organes de passation

des autorités contractantes copies des

avis, autorisations, procès verbaux,

rapports d’évaluation, marchés et de tout

rapport d’activité dont elle assure la

bonne tenue et la conservation dans les

archives relatives aux marchés ;

5) évaluer périodiquement les capacités des

institutions en charge des marchés

publics ainsi que les procédures et les

pratiques du système de passation des

marchés publics, et proposer des actions

correctives et préventives de nature à

améliorer la qualité de leurs

performances, dans un souci d'économie,

de transparence et d'efficacité ;

6) initier, en collaboration avec la

Commission Nationale de Contrôle des

Marchés Publics, des programmes de

formation, de sensibilisation et

d’information des opérateurs

économiques et des institutions

concernées par les marchés publics sur le

cadre règlementaire et institutionnel de

la passation de ces contrats, notamment

à travers la publication régulière d’un

Bulletin Officiel des Marchés Publics;

7) suivre et apporter son appui à la mise en

œuvre du programme de renforcement

des capacités humaines et

institutionnelles en matière de passation

des marchés publics;

8) donner un avis sur les procédures de

sélection des membres des Commissions

de passation des Marchés ; mettre en

place des programmes de certification

des spécialistes de passation de

marchés ;

9) participer à l’élaboration des normes,

spécifications techniques, et systèmes de

management de la qualité applicables aux

marchés publics;

10) procéder, pour

répondre aux besoins de surveillance des

procédures de passation et de contrôle, et

lorsqu’elle le juge utile, au recrutement

d’observateurs indépendants selon des

modalités définies par voie règlementaire

qui seront chargés d’assister sans voix

consultative ou délibérative aux séances

d’ouverture des plis, d’évaluation des

offres et d’approbation des propositions

d’attribution de la Commission de

Passation des Marchés ou de la

Commission de Contrôle des Marchés

compétente ;

11) assurer par le biais

d'audits indépendants, le contrôle a

posteriori de la passation, de l'exécution

des marchés ; à cette fin, l’Autorité de

Régulation des Marchés Publics

commande, à la fin de chaque exercice

budgétaire, un audit indépendant sur les

procédures de passation et contrats

qu’elle détermine, et transmet aux

autorités compétentes les cas des

violations constatées aux dispositions

légales, règlementaires et

conventionnelles tant en matière de

passation, d’exécution et de contrôle des

marchés publics, que sur le plan de la

règlementation pénale, fiscale et de la

concurrence, ainsi que des règles

régissant la fonction publique ;

12) prononcer, conformément aux

dispositions de la présente loi, les

sanctions pécuniaires et/ou d’exclusion

temporaire ou définitive visées à l’article

62 ci-après, à l'encontre des personnes

physiques ou morales, en cas de

violation par ces dernières de la

règlementation en matière de marchés

publics, la liste desdites personnes

devant être rendue publique par sa

publication dans le Bulletin Officiel des

Marchés Publics ou tout autre journal

habilité ;

13) recevoir les recours exercés par les

candidats ou soumissionnaires, les

entités contractantes ou les organes de

contrôle ;

14) se saisir d’office des violations de la

règlementation en matière de marchés

publics

15) assurer la liaison avec tout organe

ou institution régionale, communautaire

ou international ayant compétence dans

le domaine des marchés publics et créé

aux termes d’un Traité ou d’une

Convention dûment ratifiés par la

République Islamique de Mauritanie;

recevoir ou transmettre toute

information à ladite institution

spontanément ou à sa demande dès lors

qu’elle rentre dans le champ de

1011

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Septembre 2010………........................................…1223

compétence de cette autorité; diligenter

toute investigation à la requête de ladite

institution s’agissant de violations à la

règlementation régionale,

communautaire ou internationale des

marchés publics à l’occasion d’une

procédure de passation ou d’exécution

d’un marché public qu’elle ait été

commise sur le territoire de la

République Islamique de Mauritanie ou

dans le territoire d’une partie au Traité

ou à la Convention, par une entreprise

domiciliée en Mauritanie ;

16) participer aux réunions régionales et

internationales ayant trait aux marchés

publics et entretenir des relations de

coopération technique avec les

organismes régionaux et internationaux

agissant dans ce domaine ;

17) transmettre au Président de la

République, au Président du Sénat, au

Président de l’Assemblée Nationale, au

Premier Ministre et au Président de la

Cour des Comptes, un rapport annuel sur

l’efficacité et la fiabilité du système de

passation, d’exécution et de contrôle des

marchés publics assorti de toutes

recommandations susceptibles de

l’améliorer ;

18) réaliser toute autre mission relative

aux marchés publics qui lui est confiée

par le Gouvernement.

L’Autorité de Régulation des Marchés

Publics est habilitée à ester en justice dans le

cadre de sa mission visant à s’assurer du

respect par l’ensemble des acteurs du

système de la règlementation en matière de

marchés publics et notamment à proscrire la

corruption; ses investigations sont réalisées

par des agents de l’Autorité de Régulation

des Marchés Publics assermentés dont le

recrutement, le statut et les pouvoirs sont

déterminés par décret.

TITRE 3 : Des règles générales

applicables aux procédures de passation

et exécution des marchés publics.

Chapitre 1 : Planification et Coordination

de la Commande Publique

Section 1 : Plan prévisionnel

Article 15 : Elaboration du Plan

Prévisionnel

Les autorités contractantes sont tenues

d’élaborer au début de chaque année des

plans prévisionnels annuels de passation

des marchés publics renfermant toutes les

acquisitions de biens et services sur la base

de leur programme d’activité.

A cet effet, les départements opérationnels

de l’autorité contractante et les gestionnaires

de crédit sont tenus de fournir tous les

éléments d’information utiles à la

Commission de Passation des Marchés

Publics en charge de l’élaboration desdits

plans.

Le projet de budget et le plan prévisionnel

qui l’accompagne doivent être élaborés par

l’autorité contractante selon un modèle

standard et un calendrier défini par voie

règlementaire aux fins d’être intégrés en

temps utile dans le processus de préparation

et d’adoption du budget de l’Etat et des

structures tutélaires dont peut dépendre

l’autorité contractante sur le plan budgétaire.

Ces plans dûment approuvés par les organes

compétents doivent être cohérents avec les

crédits qui leur sont alloués. Ils sont

révisables. Ils doivent être également

communiqués aux Commissions de Contrôle

des Marchés Publics qui sont associées à

leur processus d’approbation.

Les autorités contractantes en assurent la

publicité dans un journal à diffusion

nationale ainsi que sur un site électronique

commun dont l’accès doit être forcément

gratuit au plus tard trente jours calendaires

avant la date de la première passation

mentionnée dans le plan prévisionnel.

Les marchés passés par les autorités

contractantes doivent avoir été

préalablement inscrits dans ces plans

prévisionnels ou révisés et soumis à

l’appréciation de la Commission de Contrôle

des Marchés Publics compétente.

Tout morcellement de commandes, qu’il

soit ou non la conséquence d’une violation

du plan annuel de passation des marchés

publics, est prohibé.

Article 16 : Avis général de passation de

marchés

Les autorités contractantes font connaître, au

moyen d’un avis général de passation de

marchés à titre indicatif, les caractéristiques

essentielles des marchés de travaux,

fournitures et services, qu’elles entendent

1012

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Septembre 2010………........................................…1223

passer dans l’année et dont les montants

égalent ou dépassent les seuils de passation

des marchés publics. Cet avis doit être

publié au plus tard trente jours calendaires

avant le début du processus de passation

sauf délai différent fixé par voie

règlementaire.

Les autorités contractantes restent libres de

ne pas donner suite aux projets d’achat

public mentionnés dans l’avis indicatif.

Section 2 : Détermination des besoins

Article 17 : Modalités de la détermination

des besoins

La nature et l’étendue des besoins doivent

être déterminées avec précision par les

autorités contractantes avant tout appel à la

concurrence ou toute procédure de

négociation par entente directe. La

détermination de ces besoins doit s’appuyer

sur des spécifications techniques définies

avec précision, neutralité, professionnalisme

et de manière non discriminatoire au regard

de la consistance des biens à acquérir. Le

marché public conclu par l’autorité

contractante doit avoir pour objet exclusif de

répondre à ces besoins.

Ce choix ne doit pas avoir pour effet de

soustraire les marchés aux règles qui leur

sont normalement applicables en vertu de la

présente loi et son Décret d’application.

Article 18 : Disponibilité des crédits

Le lancement d’une procédure de passation

d’un marché public doit se conformer aux

r è g le me n t a t io ns en matière de finances

publiques.

L’autorité contractante est tenue de s’assurer

de la mise en place et de la disponibilité du

financement avant le lancement de la

consultation conformément à son plan

prévisionnel annuel de passation de

marchés, et ce jusqu’à la notification du

marché.

Article 19 : Allotissement

Lorsque l’allotissement est susceptible de

présenter des avantages financiers,

techniques ou dans l’optique de la

promotion des petites et moyennes

entreprises sous réserve du respect des

dispositions de l’article 2 alinéa 2 de la

présente loi, les travaux, fournitures ou

services sont répartis en lots homogènes

pouvant donner lieu, soit à un marché

unique, soit à des marchés séparés.

Le règlement particulier d’appel d’offres

fixe le nombre, la nature et l’importance des

lots, ainsi que les conditions imposées aux

candidats pour souscrire à un ou plusieurs

lots et les modalités de leur attribution.

Article 20 : Coordination de commandes

Au sein d'une autorité contractante, les

services qui disposent d'un budget propre

peuvent coordonner la passation de leurs

marchés, quel que soit leur montant, selon

des modalités qu'ils déterminent librement.

Les marchés ainsi passés obéissent aux

règles fixées par la présente loi et son Décret

d’application.

Article 21 : Groupement de commandes

I. Des groupements de commandes peuvent

être constitués pour satisfaire des besoins de

fournitures courantes :

1° Entre des services de l'Etat et les

établissements publics de l'Etat autres que

ceux ayant un caractère industriel et

commercial ou entre de tels établissements

publics seuls ;

2° Entre des collectivités territoriales, entre

des établissements publics locaux ou entre

des collectivités territoriales et des

établissements publics locaux ;

3° Entre des personnes publiques

mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ;

4° Entre une ou plusieurs personnes

publiques mentionnées aux 1° et 2° ci-

dessus et une ou plusieurs personnes

morales de droit privé, ou un ou plusieurs

établissements publics nationaux à caractère

industriel et commercial, groupements

d'intérêt public, groupements de coopération

sociale ou médico-sociale ou groupements

de coopération sanitaire, à condition que

chacun des membres du groupement

applique, pour les achats réalisés dans le

cadre du groupement, les règles prévues par

la présente loi.

II. Une convention constitutive est signée

par les membres du groupement.

Elle définit les modalités de fonctionnement

du groupement.

Elle désigne un coordonnateur parmi les

membres du groupement, ayant la qualité

d’autorité contractante au sens de la présente

loi.

1013

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Septembre 2010………........................................…1223

Celui-ci est chargé de procéder, dans le

respect des règles prévues par la présente loi

et son décret d’application, de l'organisation

de l'ensemble des opérations de sélection

d'un ou de plusieurs cocontractants.

Chaque membre du groupement s'engage,

dans la convention, à signer avec le

cocontractant retenu un marché à hauteur de

ses besoins propres, tels qu'il les a

préalablement déterminés.

III. Les modalités de fonctionnement de la

Commission d'appel d'offres du groupement

sont fixées par voie règlementaire et doivent

respecter les principes posés en la matière

par la présente loi et son décret

d’application.

IV. Chaque membre du groupement, pour ce

qui le concerne, signe le marché et assure

son exécution.

Article 22 : Centrales d’achat

Une centrale d'achat est une autorité

contractante soumise à la présente loi qui :

1° Acquiert des fournitures ou équipements

destinés à des autorités contractantes ; ou

2° Passe des marchés publics de fournitures

ou d’équipements destinés à des autorités

contractantes.

Le recours direct à une centrale d'achat est

autorisé par la présente loi à la condition

toutefois que la centrale d'achat respecte

elle-même les règles de publicité et de mise

en concurrence imposées par ladite loi et son

Décret d’application.

Les modalités d’organisation et de

fonctionnement des centrales d’achat seront

précisées par voie règlementaire.

Chapitre 2 : Des conditions de

participation à la commande publique

Article 23 : Conditions d’éligibilité

Tout candidat qui possède les capacités

techniques et les capacités financières

nécessaires à l’exécution d’un marché

public doit pouvoir participer aux

procédures de passation de marchés

publics.

Dans la définition des capacités techniques

ou financière requises, les autorités

contractantes ne doivent prendre aucune

disposition discriminatoire notamment

celles qui pourraient avoir pour effet de

faire obstacle à l’accès libre à la commande

publique.

Article 24 : Cas d’incapacités et

d’exclusions

1) Ne peuvent être déclarés attributaires

d’un marché public, les personnes

physiques ou morales :

a) qui sont en état de liquidation des biens

ou de faillite personnelle ; les personnes

physiques ou morales admises au règlement

judiciaire doivent justifier qu’elles ont été

habilitées à poursuivre leur activité ;

b) qui ne disposent pas de capacités

techniques, économiques et financières

exigées ;

c) qui sont frappées de l’une des

interdictions ou déchéances prévues par les

textes en vigueur, notamment, le Code

pénal, le Code Général des Impôts et le

Code du Travail ou de la Sécurité Sociale;

d) qui sont consultants ou affiliées aux

consultants ou sous traitants du consultant

ayant préparé ou contribué à la préparation

de tout ou d’une partie des dossiers d’appel

d’offres ou de consultation ;

e) dans lesquelles la Personne Responsable

des Marchés ou l’un des membres de la

Commission de Passation des Marchés, de la

sous-commission d’évaluation des offres, de

la Commission de Contrôle des Marchés

Publics compétente, de l’Autorité de

Régulation, ou de l’autorité chargée

d’approuver le marché public possède des

intérêts financiers ou personnels directs ou

indirects ;

f) qui auront été reconnues coupables

d’infraction à la règlementation des

marchés publics ou qui auront été exclues

des procédures de passation des marchés

par une décision de justice définitive en

matière pénale, fiscale, ou sociale ou par

une décision de l’Autorité de Régulation des

Marchés Publics. L’exclusion s’applique

également à la personne morale dirigée ou

dont le capital social est détenu en majorité

par une des personnes mentionnées au

présent paragraphe.

Ces règles sont également applicables aux

membres d’un groupement si la soumission

est le fait d’un groupement.

g) qui n’ont pas acquitté les droits, taxes,

impôts, cotisations, contributions,

redevances ou prélèvements de quelque

nature que ce soit, ou à défaut, ne peuvent

justifier par un document de

1014

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Septembre 2010………........................................…1223

l’Administration concernée du respect de

leurs obligations en matière fiscale et

sociale, dont le contenu et les modalités de

délivrance sont définis dans les conditions

prévues par voie règlementaire ;

h) qui n’ont pas souscrit les déclarations

prévues par le Dossier d’Appel d’Offres ou

le Dossier de Consultation.

2) Les entreprises peuvent justifier qu’elles

ne sont pas frappées d’un cas d’incapacité

ou d’exclusion à travers :

a) les pièces administratives requises

déterminées par le Dossier d’Appel

d’Offres. La liste de ces pièces est établie

et publiée par l’Autorité de Régulation des

Marchés Publics ou

b) des déclarations sur l’honneur à condition

que les pièces administratives requises par

le Dossier d’Appel d’Offres soient

effectivement remises par l’entreprise qui

aura été retenue.

Article 25 : Sanctions de l’inexactitude et

fausseté des mentions

L’inexactitude des mentions obérant les

capacités techniques, financières et les

pièces administratives demandées dans le

dossier d’appel d’offres ou leur fausseté est

sanctionnée par le rejet de l’offre ou

ultérieurement la résiliation du marché, sans

mise en demeure préalable et aux frais et

risques du déclarant, sans préjudice des

autres sanctions susceptibles d’être prises en

vertu de la présente loi et de la

règlementation en vigueur. Cette sanction

doit être précédée d’une demande

d’explication préalable auprès de

l’entreprise fautive.

Chapitre 3 : Des modes et procédures

de Passation des Marchés Publics

Article 26 : Principes de l’ouverture

publique des offres

La séance d’ouverture des plis est publique.

Elle doit être présidée par le Président de la

Commission de Passation des Marchés, en

présence des autres membres, des candidats

ou de leurs représentants qui souhaitent être

présents à la date et à l’heure fixée dans le

dossier d’appel d’offres ou le dossier de

consultation comme date limite de réception

et d’ouverture des offres.

Sous réserve des dispositions spécifiques

applicables aux marchés de prestations

intellectuelles, l’ouverture des plis technique

et financier s’effectue de façon simultanée.

Article 27 : Types de procédure

1) Les marchés publics sont passés après

mise en concurrence des candidats

potentiels sur appel d’offres; les autorités

contractantes choisissent les modes de

passation de leurs marchés conformément

aux dispositions de la présente loi.

2) L’appel d’offres est la règle par défaut.

Le recours à tout autre mo d e de

passation est considéré comme mode

dérogatoire et s’exerce dans les

conditions définies par la présente loi.

3) Ils peuvent exceptionnellement être

attribués après consultation simplifiée ou

selon la procédure d’entente directe dans

les conditions définies dans la présente

loi.

4) Les marchés de prestations

intellectuelles sont passés après

consultation et mise en place d’une

liste restreinte et remise de

propositions, conformément aux

dispositions de l’article 29 de la présente

loi.

5) Les autorités contractantes peuvent avoir

recours, en dessous des seuils de

passation de marchés, à des procédures de

demande de co tat ion ou de

consu lt at ion s implif iée à condition

que les procédures mises en oeuvre

respectent les principes posés à l’article

premier de la présente loi. L’autorité

contractante doit pouvoir justifier que

l’offre et les conditions qui lui sont faites

sont les plus avantageuses, notamment en

faisant appel à la concurrence, et par

référence au niveau des prix obtenus par

comparaison avec des marchés similaires

antérieurs ou des informations obtenues

auprès de banques de données de prix

nationales ou internationales. Ces

demandes doivent préciser les

spécifications techniques requises par

l’autorité contractante, les critères

d’évaluation les obligations auxquelles

sont assujetties les parties et les modalités

d’exécution des prestations. Les dépenses

afférentes peuvent être réglées sur simple

facture ou mémoire, sous réserve de

l’application des règles d’engagement, de

liquidation, d’ordonnancement, et de

1015

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Septembre 2010………........................................…1223

paiement propres à chaque autorité

contractante. Les règles et modalités de

ces procédures seront précisées par voie

règlementaire.

6) Les règles relatives au contenu des

dossiers d’appel d’offres ou de

consultation, de publicité, de présentation

et de réception des offres et propositions,

de procédure d’ouverture et d’évaluation

des offres sont fixées par voie

règlementaire, dans le respect des

principes fixés par la présente loi.

7) Tout entrepreneur, fournisseur ou

prestataire de services peut se porter

librement candidat aux marchés publics

dans les conditions prévues par la

présente loi; il bénéficie d’une égalité de

traitement dans l’examen de sa

candidature ou de son offre.

8) Les marchés publics sont soumis au

régime fiscal et douanier en vigueur en

République Islamique de Mauritanie, sauf

dérogations expresses prévues par les

textes législatifs ou règlementaires, et

sous réserve des dispositions des

conventions de financement d’aides

extérieures ou des conventions et accords

internationaux.

Section 1 : Du régime général des

procédures de passation

Article 28 : Marché après appel d’offres

L’appel d’offres est la procédure par

laquelle l’autorité contractante choisit

l’offre, conforme aux spécifications

techniques, évaluée la moins-disante, et dont

le soumissionnaire satisfait aux critères de

qualification. Cette procédure se conclut

sans négociation, sur la base de critères

objectifs d’évaluation préalablement portés à

la connaissance des candidats dans le dossier

d’appel d’offres et exprimés en termes

monétaires. L’appel d’offres peut être ouvert

ou restreint. L’appel d’offres ouvert peut

être précédé d’une pré qualification ; il peut

également être réalisé en deux étapes.

L'appel d'offres peut aussi revêtir la forme

d'un concours lorsque des motifs d’ordre

esthétique justifient des recherches

particulières.

Les conditions et modalités d’exécution de

la passation de ces marchés sont définies par

le décret d’application de la présente loi.

Article 29 : Marché de prestations

intellectuelles

Le marché de prestations intellectuelles a

pour objet des prestations à caractère

principalement intellectuel dont l'élément

prédominant n'est pas physiquement

quantifiable. Il inclue notamment les études,

la maîtrise d’œuvre, la conduite

d’opérations, les services d’assistance

technique, informatique et de maîtrise

d’ouvrage déléguée.

Les conditions et modalités d’exécution de

la passation de ces marchés sont définies par

voie règlementaire.

Section 2 : Des modes dérogatoires de

passation des marchés

Article 30 : Marché par Consultation

simplifiée

La consultation simplifiée ou demande de

cotation consiste à mettre en concurrence à

travers un dossier technique allégé, un

nombre limité de prestataires trois au

minimum. Ce dossier comporte le

descriptif technique des besoins à satisfaire,

leurs quantités ainsi que la date et le lieu de

livraison. Les conditions de l’offre retenue

doivent être indiquées dans le dossier

technique. Cette méthode convient pour

les prestations simples ou les produits de

faible valeur largement disponibles dans le

commerce dont les montants sont inférieurs

au seuil de passation de marchés tel que

défini dans l’article 5 de la présente loi.

Article 31 : Marché par entente directe

Un marché est dit par « entente directe »

lorsqu’il est passé sans aucune forme de

concurrence, après autorisation spéciale de

la Commission de Contrôle des Marchés

Publics confirmant que les conditions

légales sont réunies. La demande

d’autorisation de recours à cette procédure

doit décrire les motifs la justifiant.

Article 32 : Conditions

Il ne peut être passé de marché par entente

directe que dans l’un des cas limitatifs

suivants :

S’agissant des marchés de travaux et de

fournitures :

- dans des circonstances exceptionnelles en réponse à des catastrophes naturelles ;

- s’agissant des contrats conclus entre une autorité contractante et un contractant sur

1016

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Septembre 2010………........................................…1223

lequel elle exerce un contrôle comparable

à celui qu’elle exerce sur ses propres

services ou qui réalise l’essentiel de ses

activités pour lui à condition que, même

si ce contractant n’est pas une autorité, il

applique, pour répondre à ses besoins, les

dispositions prévues par la présente loi ;

- s’agissant des contrats ayant pour objet l’achat, le développement, la production

ou la coproduction de programmes

destinés à la diffusion par des

organismes, de radio diffusion et aux

contrats concernant les temps de

diffusion ou les reportages promotionnels

à vocation nationale ;

- lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation

nécessitant l’emploi d’un brevet

d’invention, d’une licence ou de droits

exclusifs détenus par un seul

entrepreneur, un seul fournisseur ou un

seul prestataire ;

- lorsque les travaux, fournitures ou services sont complémentaires à un

marché déjà exécuté, ou en cours

d’exécution, dans la mesure où le recours

à la libre concurrence ne présente pas des

avantages majeurs pour autant :

- s’agissant des marchés complémentaires de

fournitures, qu’ils soient destinés à

l’extension d’installations existantes, lorsque

le changement de fournisseur obligerait

l’autorité contractante à acquérir un matériel

de technique différent entraînant une

incompatibilité avec le matériel déjà acquis

ou des difficultés techniques d’utilisation ou

d’entretien disproportionnées, ou,

- s’agissant des marchés complémentaires de

services ou de travaux, qu’ils consistent en

des prestations qui ne figurent pas dans le

marché initialement conclu mais sont

devenus nécessaires, à la suite d’une

circonstance imprévue, à l’exécution du

service ou à la réalisation de l’ouvrage

lorsque ces services ou travaux

complémentaires ou de nature analogue ne

peuvent être techniquement ou

économiquement séparés du marché

principal sans inconvénient majeur pour

l’autorité contractante, et,

- qu’aucun autre entrepreneur, fournisseur

ou prestataire ne puisse garantir de solution

respectant les exigences visées aux alinéas

précédents.

S’agissant des marchés de prestations

intellectuelles, le recours à cette méthode de

sélection peut être fait dans les cas suivants :

- pour les missions qui sont le prolongement

naturel d’activités menées par le Consultant

concerné de façon satisfaisante ;

- En cas de force majeur dictés par des

catastrophes naturelles ou dans les cas où le

choix rapide est estimé nécessaire au regard

de la nature du projet ;

- lorsqu’un Consultant est le seul à posséder

les qualifications voulues ou présente une

expérience d’un intérêt exceptionnel pour la

mission considérée

- pour les contrats de services relatifs à

l’arbitrage et la conciliation

- lorsque le marché a pour objet des travaux,

fournitures, ou services qui en vertu des

dispositions légales ou réglementaires

présentent un caractère secret incompatible

avec toute forme de concurrence ou de

publicité, ou lorsque la protection des

intérêts fondamentaux de la sécurité

nationale requiert ce secret. La nécessité de

ce secret est constatée, par dérogation au

précédent article, par décision du Conseil

des Ministres.

Article 33 : Contrôle des prix

Sans préjudice de l’application des

procédures de contrôle a posteriori, les

marchés après consultation simplifiée et les

marchés par entente directe ne peuvent être

passés qu’avec des entrepreneurs,

fournisseurs ou prestataires de services qui

acceptent de se soumettre à un contrôle des

prix spécifiques durant l’exécution des

prestations. Le marché précise les

obligations comptables auxquelles le

titulaire du marché sera soumis, et

notamment l’obligation de présenter ses

bilans, comptes de résultats et comptes

d’exploitation ainsi que sa comptabilité

analytique d’exploitation ou, à défaut de

celle-ci, tous documents de nature à

permettre l’établissement des coûts de

revient.

Article 34 : Autorisation préalable

Les marchés par entente directe doivent être

préalablement autorisés par la Commission

de Contrôle des Marchés Publics

compétente sur la base d’un rapport spécial

1017

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Septembre 2010………........................................…1223

établi par la Commission de Passation des

Marchés de l’autorité contractante, au terme

d’une séance d’analyse des motifs justifiant

le recours à la procédure choisie, les

modalités éventuelles de la procédure de

mise en concurrence. Le rapport spécial de

la Commission de Passation des Marchés

établi sur la base d’une étude de prix et

transmis à l’Autorité de Régulation des

Marchés Publics.

Tout marché conclu selon la procédure par

entente directe est communiqué pour

information à l’Autorité de Régulation des

Marchés Publics, qui procède à sa

publication

Section 3 : Dématérialisation des

procédures

Article 35 : Champ d’application

Les échanges d’informations intervenant en

application de la présente loi peuvent faire

l’objet d’une transmission par voie

électronique dans les conditions définies aux

articles 36 et 37 ci-dessous.

Article 36 : Modalités

Les documents d’appel d’offres ou de

consultation peuvent être mis à la

disposition des candidats par voie

électronique dans les conditions fixées par

voie règlementaire, sous réserve que ces

documents soient également mis à la

disposition des candidats par voie postale,

s’ils en font la demande.

Sauf disposition contraire prévue dans l’avis

d’appel à candidatures ou l’avis d’appel

d’offres, les candidatures et les offres

peuvent également être communiquées à

l’autorité contractante par voie électronique,

dans des conditions définies par voie

règlementaire.

Les dispositions de la présente loi qui font

référence à des écrits ne font pas obstacle au

remplacement de ceux-ci par un support ou

un échange électronique.

Articles 37 : Garanties

Les outils utilisés pour communiquer par

des moyens électroniques, ainsi que leurs

caractéristiques techniques, doivent avoir un

caractère non discriminatoire, être

couramment à la disposition du public et

compatibles avec les technologies

d'information et de communication

généralement utilisées.

Les conditions de nature à garantir

l’authenticité des soumissions, candidatures

et autres documents communiqués par des

moyens électroniques sont définies par voie

règlementaire.

Les communications, les échanges et le

stockage d'informations sont faits de

manière à assurer que l'intégrité des données

et la confidentialité des offres et des

demandes de participation soient préservées

et que les autorités contractantes ne prennent

connaissance du contenu des offres et des

demandes de participation qu'à l'expiration

du délai prévu pour la présentation de celles-

ci.

Section 4 : Des Règles d’évaluation des

offres

Article 38 : Critères d’évaluation

Sous réserve des dispositions spécifiques

applicables aux marchés de prestations

intellectuelles, l’évaluation des offres se

fait sur la base de critères économiques,

financiers et techniques, mentionnés dans le

dossier d’appel d’offres, qui en aura précisé

la méthodologie de quantification, afin de

déterminer l’offre conforme évaluée la

moins disante.

Ces critères d’évaluation, tels que les coûts

d’utilisation, le prix, la rentabilité, la

qualité, la valeur technique et

fonctionnelle, notamment les conditions

d’exploitation et d’entretien, ainsi que la

durée de vie potentielle des ouvrages

produits ou des fournitures et services

concernés, les avantages potentiels au plan

de la sécurité et de l’environnement, le

service après-vente et l’assistance

technique, le délai d’exécution, le

calendrier de paiement, doivent être

objectifs, en rapport avec l’objet du

marché, qu’ils soient ou non financés sur le

budget national, quantifiables et exprimés

en termes monétaires.

Les conditions et modalités d’évaluation

des variantes sont déterminées par le Décret

d’application de cette loi.

Article 39 : Préférences

Lors de la passation d’un marché, et en vue

de favoriser la participation des entreprises

nationales, il sera accordé une préférence à

l’offre conforme au Dossier d’Appel

d’Offres présentée par un soumissionnaire

1018

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Septembre 2010………........................................…1223

mauritanien.

Article 40 : Conditions d’application de la

préférence nationale

1) La préférence doit être quantifiée dans

le dossier d’appel d’offres sous forme

de pourcentage du montant de l’offre. Un

tel pourcentage ne peut en aucun cas

excéder quinze pour cent du prix du

marché.

Les conditions et modalités d’application de

la préférence seront fixées par voie

règlementaire et devront être conformes aux

pratiques et normes internationales en la

matière.

Section 5 : Transparence du processus

d’attribution

Article 41 : Publication des décisions

Les décisions rendues en cours de

procédure, en matière de pré qualification,

d’établissement de liste restreinte, de

lancement, d’ouverture ou d’attribution de

marchés font l’objet d’une publication selon

des modalités définies par voie

règlementaire, et en tout état de cause dans

le Bulletin Officiel des Marchés Publics ou

par des moyens électroniques. Cette

publication fait courir les délais de recours

des contestations éventuelles des candidats

ou et soumissionnaires.

Article 42 : Information des candidats

et des soumissionnaires

L’autorité contractante doit communiquer

par écrit à tout candidat ou

soumissionnaire, qui le demande, le

montant du marché attribué, le nom de

l’attributaire, dans un délai de cinq (5) jours

calendaires à compter de la réception de sa

demande écrite.

Les autorités contractantes observent un

délai minimum de quinze (15) jours

calendaires après la publication de

l’attribution provisoire visée à l’article 41

de la présente loi, avant de procéder à la

signature du marché.

A compter de la publication mentionnée à

l’article 41 de la présente loi, le candidat ou

soumissionnaire qui a un intérêt légitime à

contester la décision de la Commission de

Passation de l’autorité contractante ou de la

Commission de contrôle compétente doit,

sous peine de forclusion, exercer, dans le

délai prescrit, les recours visés aux articles

55 et suivants de la présente loi.

Section 6 : Contrôle, Signature,

Approbation et Notification du

Marché et entrée en vigueur

Article 43 : Contrôle

Conformément aux dispositions de l’article

12 de la présente loi, la Commission de

Contrôle des Marchés Publics compétente a

pour responsabilité de s’assurer de la

conformité de la procédure appliquée et du

contenu du marché vis-à-vis de la

règlementation. En cas de marché sur

financement extérieur l’avis de non

objection du bailleur de fonds sur la

régularité du processus peut être requis si la

Convention de financement liant le pays à

ce bailleur le prévoit.

Lorsque la passation d’un marché a été

soumise à l’obligation d’une autorisation

préalable et que cette obligation n’a pas été

respectée, le marché est nul et de nullité

absolue. Cette autorisation doit être en tout

état de cause annexée au contrat de marché.

Article 44 : Signature

Sauf quand il en est disposé autrement dans

la présente loi, ainsi que dans le cadre de la

procédure de marché par entente directe et

des prestations intellectuelles, aucune

négociation n’a lieu entre l’autorité

contractante et le soumissionnaire ou

l’attributaire sur l’offre soumise. L’autorité

contractante procède à la mise au point du

marché en vue de sa signature, sans que les

dispositions contractuelles puissent entraîner

une modification des conditions de l’appel à

la concurrence ou du contenu du procès-

verbal d’attribution du marché.

Avant la signature de tout marché, les

services compétents des autorités

contractantes doivent fournir à leurs co-

contractants la preuve que le crédit est

disponible et a été réservé.

La signature du marché doit intervenir dés

l’épuisement du délai de recours défini à

l’article 55, sous réserve des contestations

introduites.

Article 45 : Approbation des marchés

Les marchés publics sont transmis par

l’autorité contractante ou la Commission de

passation, le cas échéant, en fonction des

1019

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Septembre 2010………........................................…1223

seuils d’approbation déterminés par voie

règlementaire, pour approbation.

Cette approbation doit intervenir dans le

délai de validité des offres.

L’approbation du marché ne pourra être

refusée que par une décision motivée,

rendue dans les quinze (15) jours

calendaires de la transmission du dossier

d’approbation et susceptible de recours

devant l’Autorité de Régulation des

Marchés Publics, par toute partie au

contrat.

En tout état de cause, elle doit intervenir

pendant la période de validité des offres.

Passé ce délai, le soumissionnaire est

autorisé à retirer son offre.

Le refus de visa ou d’approbation ne peut

toutefois intervenir qu’en cas d’absence ou

d’insuffisance de crédits.

Les marchés qui ne sont pas approuvés sont

nuls et de nullité absolue. Ils ne sauraient

engager financièrement l’autorité

contractante.

Article 46 : Notification

Les marchés, après accomplissement des

formalités d’approbation, doivent être

notifiés avant tout commencement

d’exécution.

La notification consiste en un envoi par

l’autorité contractante du marché signé au

titulaire, dans les trois jours calendaires

suivant la date d’approbation, par tout

moyen permettant de donner date certaine.

La date de notification est la date de

réception du marché par le titulaire. Les

cautions des soumissionnaires non retenus

leur sont restituées.

Article 47 : Entrée en vigueur

Le marché entre en vigueur dès sa

notification. L’entrée en vigueur du marché

marque le début des obligations juridiques

d’exécution et, sauf dispositions contraires

du marché, le début des délais de

réalisation.

Dans les quinze (15) jours calendaires de

l’entrée en vigueur du marché, un avis

d’attribution définitive est publié dans le

bulletin Officiel des Marchés Publics, ou

par voie électronique ou tout autre moyen de

publication.

Chapitre 4 De l’exécution des

Marchés Publics

Article 48 : Révision des prix

Les marchés dont les durées d’exécution

sont supérieures à six mois sont révisables

par application d’une ou plusieurs formules

de révision de prix annoncées obligatoirement

dans le marché.

Les conditions et modalités d’application des

révisions des prix sont fixées par le décret

d’application de cette loi.

Les dépassements par rapport au délai

contractuel d’exécution imputables au

titulaire du marché ne peuvent en aucun cas

justifier la révision des prix du marché.

Article 49 : Pénalités de retard

En vue d’assurer le respect des délais

contractuels convenus, tout marché doit

obligatoirement prévoir une clause relative

aux pénalités de retard. Si le dépassement du

délai contractuel est imputable au fait de

l’attributaire du marché, il lui sera fait

application de ces pénalités

Le taux et les conditions d’application de

ces pénalités de retard sont fixés dans le

décret d’application de la présente loi.

Article 50 : Intérêts moratoires

Le retard dans le paiement des acomptes et

des soldes dus au titre des marchés publics

par rapport aux délais fixés par le Cahier des

Clauses Administratives Particulières

imputable à l’autorité contractante ouvre et

fait courir, sans autre formalité et de plein

droit au profit du titulaire du marché, des

intérêts moratoires.

Ces intérêts moratoires sont calculés au delà

d’une période précisée par le Dossier

d’appel d’offre et n’excédant pas quatre

vingt dix jours et sur la base du taux

directeur de la Banque Centrale de

Mauritanie.

Le taux et les modalités d’application de ces

intérêts moratoires sont fixés dans le Décret

d’application de la présente loi.

Article 51 : Avenants

Les stipulations relatives au montant d’un

marché public ne peuvent être modifiées que

par voie d’avenant et dans la limite de vingt

pour cent de la valeur totale du marché de

base.

L’importance de certains marchés peut être

de nature à justifier des limitations

complémentaires à la conclusion d’avenants,

qui seront fixées par voie règlementaire et

en tout état de cause définies dans le Cahier

des Clauses Administratives Particulières.

1020

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Septembre 2010………........................................…1223

L’avenant est adopté et notifié selon la

même procédure d’examen que le marché de

base. Il ne peut modifier ni l’objet du

marché, ni le titulaire du marché, ni la

monnaie de règlement, ni la formule de

révision des prix. La passation d’un avenant

est soumise à l’autorisation préalable de la

Commission de Contrôle des Marchés

Publics compétente.

Article 52 : Résiliation

La résiliation emporte la rupture du marché.

Le titulaire du marché est exclu

définitivement et un règlement immédiat des

comptes doit avoir lieu dans les conditions

stipulées au Cahier des Clauses

Administratives Générales.

La résiliation ne peut être prononcée

qu’avant la réception définitive des travaux,

fournitures ou services. Elle peut intervenir

soit à l’amiable, soit par décision unilatérale

de l’Administration, soit sur décision

judiciaire.

Les conditions et modalités d’application

des différents types de résiliation seront

fixées dans le décret d’application de la

présente loi.

TITRE 4 : Contentieux relatifs aux

procédures de passation des marchés

publics

Chapitre 1 : Contentieux de la

Passation

Article 53 : Saisine de la commission de

règlement des différends

La saisine de la commission de règlement

des différends entraîne une suspension

immédiate de la procédure de passation.

Les décisions rendues par les Commissions

de passation de marchés et la Commission

Nationale de Contrôle des Marchés Publics

peuvent faire l’objet d’un recours effectif

devant la Commission de règlement des

différends de l’Autorité de Régulation des

Marchés Publics dans un délai de cinq jours

ouvrables à compter de la date de

publication de la décision faisant grief.

Toute décision des Commissions de

Passation et de Contrôle des marchés qui

n’aura pas été publiée suivant les

dispositions définies par la présente loi et

son décret d’application est considérée

comme nulle et de nullité absolue.

La Commission de règlement des différends rend sa décision dans les quinze jours de sa

saisine ; ce délai peut être prorogé sur décision

motivée de la Commission ; toutefois la décision doit être rendue dans un délai maximum de vingt

et un jours à compter de la date de saisine de la

Commission de règlement des différends faute de quoi la procédure ne peut plus être

suspendue.

L’avis de suspension de la procédure doit être

publié par la Commission de règlement des

différends deux jours ouvrables après sa saisine dans un quotidien local de large diffusion, sur un

site électronique commun et gratuit et dans la

première publication du Bulletin officiel des marchés publics.

L’avis définitif de la Commission de

règlement des différends doit être notifié aux parties concernées et publié deux jours

ouvrables au plus tard suivant sa délibération

dans les formes de publication définies dans l’alinéa précédent.

Ce recours peut être exercé soit par lettre

recommandée avec accusé de réception, soit par tout moyen de communication électronique

selon les modalités définies par la présente loi.

Article 54 : Objet de la décision

Les décisions de la Commission de

règlement des différends ne peuvent avoir

pour effet que de corriger la violation

alléguée ou d’empêcher que d’autres

dommages soient causés aux intérêts

concernés, ou de suspendre ou faire

suspendre la décision litigieuse ou la

procédure de passation. En cas de décision

constatant la violation de la règlementation

applicable, l’autorité contractante doit s’y

conformer en prenant, dans les plus brefs

délais, les mesures de nature à remédier aux

irrégularités constatées.

Article 55 : Recours contre la décision de

la Commission

La décision de la Commission de règlement

des différends est immédiatement

exécutoire.

Article 56 : Saisine d’office de la

Commission

Sur le fondement des informations

recueillies dans l’exercice de ses missions,

ou de toute information communiquée par

des autorités contractantes, des candidats,

soumissionnaires ou des tiers, la

Commission de règlement des différends

peut se saisir d’office à la demande de

1021

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Septembre 2010………........................................…1223

son Président ou du t iers de ses

membres et statuer sur les irrégularités,

fautes et infractions constatées.

La saisine d’office de la Commission de

règlement des différends est suspensive de

la procédure d'attribution du marché si cette

dernière n’est pas encore définitive.

Chapitre 2 : Contentieux de

l’Exécution des Marchés Publics

Article 57 : Recours amiable

Les titulaires de marchés publics doivent

préalablement introduire un recours auprès

de l’autorité contractante suivant les voies

administratives habituelles, aux fins de

rechercher un règlement amiable aux

différends et litiges les opposant à l'autorité

contractante en cours d'exécution du marché.

Tout litige qui aura fait préalablement l'objet

d'un recours à l’amiable et qui n'aura pas été

réglé suivant les délais impartis, pourra être

porté le cas échéant devant l’instance de

conciliation prévue dans le contrat.

Article 58 : Recours contentieux

Tout litige soumis à la conciliation et qui

n’aura pas été réglé dans les délais prévus

par le contrat peut être porté devant les

juridictions ou les instances arbitrales

compétentes.

TITRE 5 : Règles d’Ethique et

Sanctions en matière de Marchés

Publics.

Chapitre 1 : Règles éthiques

applicables aux autorités publiques et

aux candidats, soumissionnaires,

titulaires de marchés.

Article 59 : Conflits d’intérêt

Les représentants et membres des autorités

contractantes, de l’Administration, des

autorités chargées du contrôle et de la

régulation des marchés publics et plus

généralement, l’ensemble des personnes

morales ou physiques de droit public et de

droit privé, ainsi que toute personne

intervenant, à quelque titre que ce soit, dans

la chaîne de passation des marchés publics,

soit pour le compte d’une autorité

contractante, soit pour le compte d’une

autorité d’approbation, de contrôle ou de

régulation sont soumis aux dispositions

législatives et règlementaires prohibant les

pratiques frauduleuses et les conflits d’intérêt

dans la passation des marchés publics.

Article 60 : Engagements des candidats

et soumissionnaires

Les candidats et soumissionnaires ont

l’obligation, sous peine de rejet de leur

offre, d’informer par écrit l’autorité

contractante tant lors du dépôt de leurs

offres que pendant toute la procédure de

passation jusqu’à la fin de l’exécution du

marché de tout paiement, avantage ou

privilège accordé au profit de toute

personne, agissant comme intermédiaire ou

agent, en rémunération de toute prestation

effectuée envers eux. Cette déclaration doit

comprendre un engagement de n’influencer

en aucune manière le déroulement de la

procédure de passation sous peine des

sanctions prévues ci-après.

Chapitre 2 : Sanctions des violations

de la règlementation

en matière de Marchés Publics

Section 1 : Des fautes reprochables

aux agents publics et de leurs

sanctions

Article 61 : Marchés passés, contrôlés et

payés en violation des dispositions de

la présente loi

Sans préjudice des sanctions pénales

prévues par la règlementation en vigueur,

les agents publics responsables de marchés

publics passés, contrôlés ou payés en

violation des dispositions de la présente loi

sont exclus de manière temporaire ou

définitive, en fonction de la gravité de la

faute commise, de la participation à toute

autre procédure de marché, et sont passibles

des sanctions disciplinaires prévues par les

textes en vigueur en matière de

comptabilité publique et de statut de la

fonction publique sans préjudice des

procédures pénales prévues en la matière. Il

en est ainsi pour tout agent qui entreprend

toute action ou décision destinées à faire

échec à l’exécution de la loi et de la

règlementation applicables aux marchés

1022

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Septembre 2010………........................................…1223

publics notamment :

- des agents publics ayant procédé à un fractionnement des dépenses ;

- des fonctionnaires ayant des intérêts de nature à compromettre leur indépendance

dans une entité soumise au contrôle de leur

administration ou en relation contractuelle

avec celle-ci (conflit d’intérêt) ;

- des agents publics qui en l’absence de toute dérogation, passent des marchés avec

des entrepreneurs, fournisseurs ou

prestataires de services exclus

conformément aux dispositions de l’article

64 ci-dessous ;

- de ceux qui utilisent illégalement des informations confidentielles ;

- de ceux qui interviennent dans la passation ou l’exécution de marchés non

approuvés par l'autorité compétente ;

- de ceux qui exerceraient un contrôle partiel et/ou partial de la qualité/quantité des

biens et services fournis par le cocontractant

au détriment de l’intérêt de l’Administration

- de ceux qui autorisent et ordonnent des paiements après délivrance d'un titre de

paiement qui ne correspond pas aux biens ou

services effectivement fournis, ou alors que

les travaux ne sont pas terminés ou l’ont été

de manière non satisfaisante.

Article 62 : Irrégularités et actes de

corruption

Sans préjudice des sanctions prévues à

l’article 63 ci-dessous et des sanctions

pénales prévues par les lois et règlements en

vigueur, les fonctionnaires ou agents

publics, auteurs d’irrégularités et d’actes de

corruption commis dans le cadre de la

procédure des marchés publics, sont tenus à

la réparation des dommages résultant de leurs

actes.

En particulier :

- en cas de prévarication, pour l’agent qui

se rendant coupable de forfaiture prend, soit

en pleine connaissance de cause, soit, par

une négligence inadmissible une décision

manifestement inéquitable ;

- en cas de corruption, pour l’agent qui sollicite ou reçoit une rémunération ou un

avantage quelconque pour lui-même ou pour

un tiers pour accomplir ou s’abstenir

d’accomplir un acte dans le cadre de ses

fonctions.

Le comptable assignataire est

pécuniairement responsable en cas de

paiement réalisé par ses soins au profit :

- soit d'un titulaire de marché en violation

des dispositions contractuelles ;

- so it d 'une banque ou d'u n

établissement financier autre que le

bénéficiaire du nantissement.

Section 2 : Des fautes commises par les

candidats, soumissionnaires ou

titulaires

de marchés et de leurs sanctions

Article 63 : Pratiques frauduleuses et actes

de corruption

Au terme de la présente loi les candidats et

soumissionnaires sont tenus d’observer, lors

de la passation et de l’exécution des

marchés publics, les règles d’éthique

professionnelle les plus strictes.

1. En vertu de ce principe, la présente

loi définit, aux fins d’application de la

présente

disposition, les termes ci-dessous de la façon

suivante :

- est coupable de corruption quiconque

offre, donne, sollicite ou accepte,

directement ou

indirectement, un quelconque avantage en

vue d’influencer l’action d’un agent

public au

cours de l’attribution ou de l’exécution d’un

marché public, et

- se livre à des manœuvres frauduleuses

quiconque déforme, omet ou dénature des

faits afin d’influencer l’attribution ou

l’exécution d’un marché public ;

- on entend par pratiques collusoires un

système ou un arrangement entre deux

soumissionnaires ou plus, l’autorité

contractante en étant informée ou non,

destiné à fixer les prix à des niveaux

artificiels et non concurrentiels ;

- on entend par pratiques coercitives les

préjudices ou les menaces de préjudices

portés directement ou indirectement à des

personnes ou à leurs biens en vue d’influer

sur leur participation au processus de

passation des marchés ou d’affecter

l’exécution du marché.

2. l’autorité contractante procédera à

l’annulation de la proposition

d’attribution du marché

1023

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Septembre 2010………........................................…1223

si elle établit que le soumissionnaire auquel

il est recommandé d’attribuer le

marché est

coupable, directement ou par l’intermédiaire

d’un agent, de corruption ou s’est

livré à des

manœuvres frauduleuses, collusoires ou

coercitives en vue de l’obtention de ce

marché ;

3. La Commission disciplinaire de l’Autorité

de Régulation sanctionnera le candidat ou le

soumissionnaires en l’excluant indéfiniment

ou pour une période déterminée de toute

participation aux marchés publics, s’il a été

établit, à un moment quelconque, que ces

derniers se sont livrés, directement ou par

l’intermédiaire d’un agent, à la corruption

ou à des manœuvres frauduleuses,

collusoires ou coercitives en vue de

l’obtention ou au cours de l’exécution d’un

marché public.

Article 64 : Liste des exclusions

Chaque autorité concédante contractante

doit régulièrement informer l’Autorité de

Régulation des Marchés Publics des

manquements graves, commis par des

candidats ou titulaires de marché pouvant

justifier une exclusion temporaire ou

définitive des marchés publics.

Pour chaque cas d’espèce, l’Autorité de

Régulation des Marchés Publics apprécie

l’opportunité de l’application d'une telle

sanction conformément aux dispositions de

l’article 63 de la présente loi.

La liste des exclusions constamment

réactualisée est communiquée à tous les

services appelés dans chaque

administration, à passer des marchés et

publiée régulièrement dans le bulletin officiel

des Marchés Publics et sur le site Internet de

l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Article 65 : Nullité des contrats

Tout contrat obtenu, ou renouvelé au moyen

de pratiques frauduleuses ou d’actes de

corruption, ou à l’occasion de l’exécution

duquel des pratiques frauduleuses et des

actes de corruption ont été perpétrés est

considéré comme entaché de nullité, sauf si

l’intérêt public constaté par la Commission

de règlement des différends s’y oppose.

Tout contractant dont le consentement aura

été vicié par un acte de corruption peut

demander à la juridiction compétente

l'annulation de ce contrat, sans préjudice de

son droit de demander des dommages et

intérêts.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET

FINALES

Article 66 : Les marchés publics notifiés

antérieurement à la date d’entrée en vigueur

de la présente loi demeurent régis, pour leur

exécution, par les dispositions qui étaient

applicables au moment de leur notification.

Les procédures de passation des marchés

publics dans le cadre desquelles les offres

des soumissionnaires ont été reçues par

l’autorité compétente avant l’entrée en

vigueur de la présente loi demeurent régies,

pour leur passation, par les dispositions

applicables au moment de leur réception.

Leur exécution obéit aux mêmes

dispositions.

Les institutions chargées de la passation et

du contrôle des marchés publics continuent

d’exercer leurs missions en attendant la mise

en place des institutions nouvelles prévues

par la présente loi.

Article 67 : Sont abrogées toutes les

dispositions antérieures contraires à la

présente loi.

Article 68 : La présente loi sera exécutée

comme loi de l’Etat et publiée au Journal

Officiel de la République Islamique de

Mauritanie.

Mohamed Ould Abdel Aziz

Le Premier Ministre

Dr. Moulaye Ould Mohamed Laghdaf

Le Ministre des Affaires Economiques et du

Développement

Dr. Sidi Ould Tah

1024


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