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Ley N° 2015-032 de 10 de septiembre de 2015 que deroga, modifica y complementa ciertas disposiciones de la ley n ° 2000-05 de 18 de enero de 2000 en relación con el Código de Comercio, Mauritania

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Detalles Detalles Año de versión 2015 Fechas Publicación: 30 de noviembre de 2015 Promulgación: 10 de septiembre de 2015 Tipo de texto Legislación relacionada con la PI Materia Propiedad Industrial

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 Loi n° 2015-032 abrogeant, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2000-05 du 18 janvier 2000 portant Code de Commerce

I I

JOURNAL OFFICIEL DE LA

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

EDITION SPECIALE

TRADUCTION

30 Novembre 2015 57ème année N°1348 BIS

SOMMAIRE

I – LOIS & ORDONNANCES

Loi n° 2015-032 abrogeant, modifiant et complétant

certaines dispositions de la loi n° 2000-05 du 18

janvier 2000 portant Code de Commerce

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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2015 1348 BIS

I – LOIS & ORDONNANCES

Loi n° 2015-032 abrogeant, modifiant et complétant

certaines dispositions de la loi n° 2000-05 du 18

janvier 2000 portant Code de Commerce

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi

dont la teneur suit : Article premier : sont abrogées ou modifiées certaines

dispositions de la loi n° 2000.05 du 18 janvier 2000 portant

Code de Commerce, ou complétées par l’ajout de nouveaux

articles comme suit.

Article 5 (modifié) :

Alinéa 2 (nouveau) : Cette prescription est soumise à la loi

régissant le droit qu'elle affecte.

Alinéa 3 (nouveau) : La prescription se compte par jours.

Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est

accompli.

Alinéa 4 (nouveau) : La prescription ne court pas à l'égard

d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la

condition arrive, à l'égard d'une créance à terme jusqu'à ce

que ce terme soit arrivé, à l'égard d'une action en garantie

jusqu'à ce que l'éviction ait lieu.

Alinéa 5 (nouveau) : La suspension de la prescription a

pour effet d'en arrêter temporairement le cours sans effacer

le délai déjà couru.

Article 5 bis : La prescription ne court pas ou est suspendue

à l'égard de celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite

d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de

la force majeure. Elle est suspendue à compter du jour où,

après la survenance d'un litige, les parties conviennent de

recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut

d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de

médiation ou de conciliation. Le délai de prescription

recommence à courir, pour une durée qui ne peut être

inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit

l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le

conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est

terminée.

Elle est également suspendue lorsque le juge reçoit une

demande de mesure d'instruction présentée avant tout

procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour

une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter

du jour où la mesure a été exécutée.

L'interruption de la prescription a pour effet d'effacer le

délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai

de même durée que l'ancien.

Article 5 ter: La reconnaissance par le débiteur du droit de

celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de

prescription.

La demande en justice, même en référé, interrompt le délai

de prescription et le délai de forclusion. Il en est de même

lorsque la demande est portée devant une juridiction

incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est

annulé par l'effet d'un vice de procédure. L'interruption

produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

Elle est non avenue si le demandeur se désiste, s'il laisse

périmer l'instance ou si sa demande est définitivement

rejetée.

Un acte d'exécution forcée interrompt le délai de

prescription et le délai de forclusion.

Article 5 quater: L'interpellation faite à l'un des débiteurs

solidaires par une demande en justice ou par un acte

d'exécution forcée, ou la reconnaissance par le débiteur du

droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt le délai

de prescription contre tous les autres, même contre leurs

héritiers.

L'interpellation faite au débiteur principal ou sa

reconnaissance interrompt le délai de prescription à l'égard

de la caution.

Les juges ne peuvent soulever d'office le moyen résultant de

la prescription.

Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout

état de cause, même en appel.

Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être

répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.

Article 5 quinquies : Seule une prescription acquise est

susceptible de renonciation.

La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La

renonciation tacite résulte de circonstances établissant, sans

équivoque, la volonté de ne pas se prévaloir de la

prescription.

Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut

renoncer à la prescription acquise.

Un créancier ou toute autre personne ayant intérêt à ce que

la prescription soit acquise peut l'opposer ou l'invoquer alors

même que le débiteur y renonce.

La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par

accord des parties.

Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue

à plus de dix ans.

Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter

aux causes de suspension et d'interruption de la prescription.

Article 6 (nouveau) : Sont notamment réputés actes de

commerce par leur objet :

- L'achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur

revente en l'état ou après transformation;

- La location, en vue de leur sous-location, de meubles ou

d'immeubles;

- Toute entreprise de production, transformation et

représentation;

- Toute entreprise de construction, terrassement et

nivellement;

- Toute entreprise de déménagement;

- Toute entreprise de fournitures ou de services;

- Les bureaux et agences d'affaires, de voyage,

d'information et de publicité;

- La recherche et l'exploitation des mines et carrières;

- Toute activité industrielle ou commerciale;

- Toute entreprise d'exploitation de transport ou

d'aménagement;

- Toute entreprise de spectacles publics, des œuvres de

l'esprit d'impression et d'édition quels qu'en soient la

forme et le support;

- Toute entreprise de distribution d'eau, de gaz et

d'électricité, de poste et télécommunications;

- Toute entreprise d'assurance;

- Toute entreprise d'exploitation d'entrepôts et de magasins

généraux;

- Toute entreprise de vente aux enchères publiques de

marchandises neuves ou de marchandises usagées en

détail;

- Toute opération de banque, de change, de courtage, de

commission, et toutes opérations d'entremise;

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- Toute opération d'intermédiaires pour l'achat et la vente

d'immeubles, de fonds de commerce et de valeurs

mobilières;

- Toute expédition maritime;

- Tout affrètement ou expédition maritime;

- Toutes opérations se rattachant à l'exploitation des

navires et aéronefs et au commerce maritime et aérien.

Article 8 (nouveau) : A l’égard des commerçants, les actes

de commerce peuvent se prouver par tout moyen, même par

voie électronique, à moins que la loi n’en dispose autrement.

Les actes de toute nature, faits par le commerçant, sont

présumés être accomplis pour les besoins de son commerce.

Article 10 bis : Est commerçant ambulant le marchand

détaillant qui n’exerce pas à demeure et se déplace d’un

endroit à un autre, pour une durée variable, afin d’y exercer

un commerce.

Le commerçant ambulant est dispensé de la tenue des livres

comptables et de l’immatriculation au registre du commerce

prévus aux articles 21 à 80 du présent code. Toutefois, il est

tenu d’obtenir, dans la commune de sa résidence, un numéro

d’identification de commerçant ambulant.

Article 10 ter: Ce numéro est délivré, gratuitement, sur

simple demande écrite et sans qu’aucune condition ne soit

exigée pour son obtention. Le numéro est délivré sur le

champ dès le dépôt de la demande et un dossier ad hoc est

constitué à cet effet. Ce dossier comprend :

- une copie de la carte nationale d’identité ;

- une déclaration du capital, écrite sur papier et signée ;

- quatre photos d’identité.

Article 10 quater: Il est tenu à cet effet dans chaque

commune un registre du commerce ambulant. Le secrétaire

communal est chargé de tenir ce registre.

Nul ne peut exercer le commerce ambulant s’il n’est

détenteur du numéro d’identification de commerçant

ambulant.

Le commerce ambulant des produits artisanaux, agricoles et

d’élevage n’est pas soumis aux dispositions des alinéas ci-

dessus.

Le ministre chargé du commerce détermine par arrêté la liste

des produits interdits au commerce ambulant.

Article 10 quinquies: Le préposé à la délivrance du numéro

de commerçant ambulant qui ne respecte pas les dispositions

ci-dessus, en soumettant la délivrance du numéro à une

condition ou qui, sans justification légitime, ne délivre pas le

numéro sur le champ, est passible d’un emprisonnement de

onze (11) à trente (30) jours ou d’une amende de dix milles

(10 000) à trente milles (30 000) ouguiyas.

Article 16 bis : Nul ne peut exercer une activité

commerciale lorsqu'il est soumis à un statut particulier

établissant une incompatibilité.

Il n'y a pas d'incompatibilité sans texte.

Il appartient à celui qui invoque l'incompatibilité d'en

apporter la justification.

Les actes accomplis par une personne en situation

d'incompatibilité restent valables à l'égard des tiers de bonne

foi.

Ceux-ci peuvent se prévaloir des actes accomplis par une

personne en situation d'incompatibilité, mais celle-ci ne peut

s'en prévaloir.

Article 16 ter: Nonobstant les dispositions particulières

antérieures contraires, l'exercice d'une activité commerciale

est incompatible avec l'exercice des fonctions ou professions

suivantes :

- fonctionnaires et personnels des collectivités publiques ou

à participation publique ;

- officiers ministériels et auxiliaires de justice : avocat,

agent d'affaires, huissier, agent de change, notaire, greffier,

administrateur et liquidateur judiciaires ;

- expert - comptable agréé et comptable agréé, commissaire

aux comptes et aux apports;

- plus généralement, toute profession dont l'exercice fait

l'objet d'une réglementation interdisant le cumul de cette

activité avec l'exercice d'une profession commerciale.

Article 20 (modifié) :

Alinéa 3 (nouveau) : L'interdiction à titre temporaire d'une

durée supérieure à cinq ans, de même que l'interdiction à

titre définitif, peuvent être levées, à la requête de l'interdit,

par la juridiction qui a prononcé cette interdiction.

Alinéa 4 (nouveau) : Cette requête n'est recevable qu'après

expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où la

décision prononçant l'interdiction est devenue définitive.

Alinéa 5 (nouveau) : L'interdiction prend fin par la

réhabilitation dans les conditions et les formes prévues par

le présent code.

Article 22 :(modifié) :

Alinéa 2 (nouveau) : Toute personne physique ou morale

ayant la qualité de commerçant doit procéder à

l’enregistrement comptable des mouvements affectant le

patrimoine de son entreprise; ces mouvements sont

enregistrés chronologiquement.

Alinéa 3 (nouveau) : Elle doit contrôler par inventaire, au

moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur

des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.

Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de

l’exercice au vu des enregistrements comptables et de

l’inventaire.

Alinéa 4 (nouveau) : Ces comptes annuels comprennent le

bilan, le compte de résultat et une annexe. Ils forment un

tout indissociable.

Alinéa 5 (nouveau) : Le bilan décrit séparément les

éléments actif et passif de l’entreprise et fait apparaître, de

façon distincte, les capitaux propres.

Alinéa 6 (nouveau) : Le compte de résultat récapitule les

produits et les charges de l’exercice, sans qu’il soit tenu

compte de leur date d’encaissement ou de paiement. Il fait

apparaître, par différence après déduction des

amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de

l’exercice. Les produits et les charges, classés par catégorie,

doivent être présentés soit sous forme de tableaux, soit sous

forme de liste.

Alinéa 7 (nouveau) : L’annexe complète et commente

l’information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Alinéa 8 (nouveau) : Les comptes annuels doivent être

réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine,

de la situation financière et du résultat de l’entreprise.

Alinéa 9 (nouveau) : Le bilan, le compte de résultat et

l’annexe doivent comprendre autant de rubriques et de

postes qu’il est nécessaire pour donner cette image fidèle.

Alinéa 10 (nouveau) : Chacun des postes du bilan et du

compte de résultat comporte l’indication du chiffre relatif au

poste correspondant de l’exercice précédent.

Alinéa 11 (nouveau) : Le classement des éléments du bilan

et du compte de résultat, les éléments composant les

capitaux propres ainsi que les mentions à inclure dans

l’annexe doivent être conformes au plan comptable général

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Alinéa 12 (nouveau) : Les personnes physiques visées à

l'alinéa premier sont toutefois dispensées de cette obligation

lorsque leur chiffre d'affaire annuel est inférieur à un chiffre

fixé périodiquement par arrêté conjoint des ministres

chargés des Finances et du Commerce.

Article 28 bis : Les documents comptables sont établis en

ouguiya.

Les documents comptables et les pièces justificatives sont

conservés pendant cinq ans.

Les documents comptables relatifs à l’enregistrement des

opérations et à l’inventaire sont établis et tenus sans blanc ni

altération d’aucune sorte, dans les conditions fixées par le

plan comptable général. Néanmoins, les documents

comptables peuvent être tenus par procédé informatique.

Article 29 (nouveau) : Le registre du commerce est

constitué pour :

1. recevoir les demandes d'immatriculation, notamment,

des personnes physiques ayant la qualité de commerçant,

des sociétés commerciales, des groupements d'intérêt

économique, des succursales ou agences mauritaniennes

ou étrangères, de tous les groupements dotés de la

personnalité juridique que la loi soumet à

l'immatriculation au registre, des établissements publics

ayant une activité économique et bénéficiant de

l'autonomie juridique et financière.

2. recevoir le dépôt des actes et pièces et mentionner les

informations, prévus par les dispositions du présent code

et par toute autre disposition légale ;

3. recevoir les demandes de mention modificative,

complémentaire, secondaire et les demandes de radiation

des mentions y effectuées ;

4. recevoir toutes les demandes d'inscription initiale,

modificative, de renouvellement des sûretés prévues par

le présent code et par toute autre disposition légale. Il

reçoit également les demandes de radiation des

inscriptions des sûretés prévues par le présent code et par

toute autre disposition légale ainsi que l'inscription des

contrats de crédit-bail ;

5. délivrer les documents nécessaires pour établir

l'exécution par les assujettis des formalités prévues par le

présent code et toute autre disposition légale ;

L'immatriculation donne lieu à l'attribution, dès le dépôt de

sa demande, par l'assujetti d'un numéro d'immatriculation

qui est personnel à chaque personne immatriculée.

Le registre du commerce est constitué par des registres

locaux et un registre central.

La commission prévue à l’article 1271 du présent code

veille à l’harmonisation de l’application des dispositions

législatives et réglementaires applicables en matière de

registre du commerce. Elle émet des avis et procède à

l’examen des questions dont elle est saisie par les personnes

chargées de la tenue du registre.

Article 31 (modifié) :

Alinéa 3 (nouveau) : Toute inscription, modification ou

radiation au registre du commerce peut être faite par

signature électronique.

Alinéa 4 (nouveau) : Aux fins de l'application de la

présente section :

- La signature électronique, consiste en l'usage d'un

procédé fiable d'identification garantissant son lien avec

l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est

présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature

électronique est créée, l'identité du signataire assurée et

l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées

par voie règlementaire.

- Toutefois, et par dérogation aux dispositions de l'alinéa

premier du présent article, la fiabilité de la signature

électronique est présumée et autorisée lorsque le

procédé d'identification garantit son lien avec l'acte

auquel la signature électronique s'attache, pour la

transmission par voie électronique des dossiers de

création d'entreprise, d'activités ou de toute déclaration

prévue à la présente section.

- L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au

même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve

que puisse être dûment identifiée la personne dont il

émane et qu'il soit établi et conservé dans des

conditions de nature à en garantir l'intégrité qui sont

fixées par voie règlementaire.

- L'écrit sur support électronique a la même force

probante que l'écrit sur support papier.

- La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une

suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous

autres signes ou symboles dotés d'une signification

intelligible, quels que soient leur support et leurs

modalités de transmission.

- L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée

satisfaite pour les actes sous forme électronique lorsque

l'acte est établi et conservé conformément aux alinéas

ci-dessus et que le procédé permet à chaque partie de

disposer d'un exemplaire ou d'y avoir accès.

Article 35 (modifié) : Le registre central est destiné :

3. (nouveau) : à assurer la centralisation de toutes les

informations qu’il détient pour la publicité et la sécurité des

transactions commerciales sur toute l’étendue du territoire

national ;

4. (nouveau) : à promouvoir les interconnexions, la

publicité et la sécurité des informations qu’il détient, avec

les registres centraux des pays voisins et des autres pays de

la région ;

Article 38 (nouveau) : Les inscriptions au registre du

commerce comprennent les immatriculations, les

inscriptions modificatives et les radiations, ainsi que les

transcriptions des jugements rendus par les tribunaux de

commerce ou les tribunaux statuant en matière commerciale.

Article 58 (modifié) :

Alinéa 2 (nouveau) : Les radiations sont réalisées dans le

délai d’un mois à la suite de l’introduction de la demande

auprès du greffier du tribunal compétent, sauf dans les cas

contraires prévus par cette section.

Article 59 bis : Le président du tribunal du commerce ou du

tribunal de Wilaya désigne par ordonnance un juge commis

à la surveillance du registre du commerce devant lequel

seront portées les contestations entre le greffier et les

assujettis.

Faute par un commerçant, personne physique ou morale, de

requérir son immatriculation ou de faire procéder aux

mentions ou rectifications nécessaires dans le délai prescrit,

le juge commis peut soit d'office soit à la requête du greffier

en charge du registre du commerce, du procureur de la

République ou de toute autre personne justifiant y avoir

intérêt, rendre une décision enjoignant à l'intéressé de faire

procéder, soit à son immatriculation, soit aux mentions

complémentaires ou rectificatives qu'il aurait omises.

Article 77 bis : Les dispositions de la présente sous-section

s'appliquent aux formalités ou demandes prévues par le

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présent code ou par toute autre règlementation. Ces

demandes ou formalités peuvent être effectuées par voie

électronique, dès lors qu'elles peuvent être transmises et

reçues par cette voie par leurs destinataires. Toutefois, les

dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux

échanges ou transmissions électroniques qui font l'objet de

législations particulières.

Article 77 ter: Le registre du commerce peut être tenu et

exploité soit sur support papier, soit sous forme

électronique.

Un comité technique de normalisation des procédures

électroniques est chargé de la normalisation des procédures

effectuées au moyen de documents et de transmissions

électroniques.

Les formalités accomplies auprès des registres du commerce

au moyen de documents électroniques et de transmissions

électroniques ont les mêmes effets juridiques que celles

accomplies avec des documents sur support papier,

notamment en ce qui concerne leur validité juridique et leur

force probatoire.

Les documents sous forme électronique peuvent se

substituer aux documents sur support papier et sont reconnus

comme équivalents lorsqu'ils sont établis et maintenus selon

un procédé technique fiable qui garantit à tout moment,

l'origine du document sous forme électronique et son

intégrité au cours des traitements et des transmissions

électroniques.

Article 77 quater: En cas d'option pour la voie

électronique, les personnes en charge des registres du

commerce délivrent, dans le respect des dispositions du

présent code, les mêmes actes que ceux délivrés en cas

d'accomplissement des formalités sur support papier.

Les documents remis par les autorités en charge des

registres du commerce sont sous la forme de procédés

techniques fiables et garantissent, à tout moment, l'origine

des documents sous forme électronique ainsi que leur

intégrité au cours de leurs traitements et de leurs

transmissions électroniques reconnus valables par le présent

code ou par le comité technique de normalisation des

procédures électroniques prévu à l'article 77 ter du présent

code. Ils prennent les dénominations suivantes :

- pour les formalités d'immatriculation dans le registre du

commerce : accusé d'enregistrement de l'immatriculation

mentionnant la date et le numéro d'immatriculation ;

- pour les formalités de déclaration : accusé

d'enregistrement de la déclaration portant la date et le

numéro de la déclaration d'activité ;

- pour les autres formalités au registre du commerce:

accusé d'enregistrement mentionnant la date et la nature

de la formalité ;

- pour les formalités liées à l'inscription des sûretés :

accusé d'enregistrement ou certificat de dépôt portant la

date, la désignation de la formalité effectuée et le

numéro d'ordre ;

- pour les formalités de renouvellement d'inscription :

accusé d'enregistrement ou certificat de renouvellement

portant la date, la désignation de la formalité effectuée et

le numéro d'ordre ;

- pour les formalités de modification et de radiation de

l'inscription au répertoire : accusé d'enregistrement ou

certificat de modification ou de radiation portant la date,

la désignation et le numéro d'ordre.

Article 77 quinquies: Les autres documents prévus dans le

cadre des dispositions du présent code et émis par voie

électronique ont les mêmes dénominations que celles

prévues dans la procédure par usage du papier.

L'accusé d'enregistrement avec les mentions prévues par le

présent code, ou par toute autre disposition légale, indique

que les formulaires, documents, actes ou les informations

attendus ont bien été reçus par le destinataire et sont

exploitables, notamment par des traitements électroniques.

L'accusé d'enregistrement est délivré par le greffier en

charge du registre du commerce dès réception de la

demande ou de la déclaration par voie électronique

conformément aux dispositions du présent code.

Article 77 sexies: Le greffier en charge du registre du

commerce est habilité à extraire des décisions

juridictionnelles ou administratives, qui lui sont transmises

sur support papier ou sous forme électronique, les mentions

à porter dans les dossiers individuels ou en marge des

registres et répertoires.

Les mentions marginales inscrites dans le dossier individuel

ou en marge des registres et répertoires, établis sur support

électronique, figurent dans un fichier informatique lié au

dossier individuel d'origine signé par le greffier au moyen de

sa signature électronique qualifiée.

Les copies intégrales des dossiers individuels, complétées de

ces mentions marginales, sont transmises dans les vingt-

quatre heures au registre central.

Article 77 septies: Lorsqu'une demande ou une déclaration

est faite sous forme électronique et à défaut de la signature

électronique du demandeur, du déclarant ou de son

mandataire, le greffier en charge du registre du commerce,

valide la demande ou la déclaration par sa signature

électronique qualifiée, après examen du document et des

pièces justificatives.

Dans ce cas, l'accusé d'enregistrement ne porte pas mention

du numéro de déclaration d'activité, d'immatriculation ou

d'ordre.

Le numéro de déclaration d'activité ou le numéro

d'immatriculation ou le numéro d'ordre, selon le cas, est

délivré dans un délai de quarante-huit heures, après la

validation par le greffier de la déclaration ou de la demande

ainsi que des pièces justificatives jointes.

Article 77 octies: La conservation de la déclaration ou de la

demande établie sur support électronique est assurée dans

des conditions de nature à en préserver la durabilité,

l'intégrité et la lisibilité.

L'ensemble des informations concernant la déclaration ou la

demande dès son établissement, telles que les données

permettant de l'identifier, de déterminer ses propriétés,

notamment les signatures électroniques qualifiées, et d'en

assurer la traçabilité, est également conservé.

Les opérations successives justifiées par sa conservation,

notamment les migrations d'un support de stockage

électronique à un autre dont les informations peuvent faire

l'objet, ne retirent pas aux enregistrements électroniques des

déclarations ou des demandes leur valeur d'original.

Le procédé de conservation doit permettre l'apposition par le

greffier de mentions postérieures à l'enregistrement sans

qu'il en résulte une altération des données précédentes.

Article 77 nonies: Les registres locaux et le registre central

du commerce peuvent fournir un service informatique

accessible par l'Internet, sécurisé, permettant au demandeur

ou au déclarant, selon son choix, de :

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- faire toute demande ou déclaration ;

- transmettre, notamment par messagerie électronique, un

dossier unique de demande ou de déclaration composé

de documents sous forme électronique et de pièces

justificatives numérisées ;

- préparer une demande de manière interactive en ligne,

notamment sur le site web du registre du commerce

concerné et la transmettre par cette voie.

Le greffe en charge du registre du commerce peut répondre

par voie électronique à toute demande d'information qui lui

est adressée par cette voie. Aucune confirmation sur papier

n'est nécessaire tant pour la demande que pour la réponse.

Les échanges entre les registres locaux et le registre central

du commerce sont revêtus de la signature électronique

qualifiée de l'émetteur afin d'en garantir l'origine et

l'intégrité.

Pour toute transmission directe par voie électronique

notamment par messagerie électronique, il est fait usage par

le demandeur ou le déclarant de sa signature électronique

qualifiée.

Article 77 decies : La transmission des dossiers individuels,

de copies ou d'extraits prévus par le code peut s'effectuer par

moyens électroniques, notamment en la numérisant

préalablement dans des conditions garantissant sa

reproduction à l'identique selon les recommandations émises

par le comité technique de normalisation des procédures

électroniques prévu à l'article 77 ter du présent le code.

Les informations sont considérées être envoyées par moyens

électroniques lorsqu'elles sont émises et reçues à destination

au moyen d'équipements électroniques de traitement, y

compris la compression numérique et de stockage de

données et entièrement transmises, acheminées et reçues

par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres

moyens électromagnétiques, mais permettant

l'interopérabilité entre le système d'information des

émetteurs et récepteurs.

Des accusés de réception sont envoyés par les organismes

destinataires aux organismes émetteurs. Ils sont munis de la

signature électronique qualifiée du greffier compétent de

l'organisme destinataire.

Article 77 undecies: La signature électronique qualifiée est

appliquée à un document et permet d'identifier le signataire

et de manifester son consentement aux obligations qui

découlent de l'acte.

Elle présente les caractéristiques suivantes :

- elle est liée uniquement au signataire ; - elle permet d'identifier dûment le signataire ; - elle est créée par des moyens que le signataire peut

garder sous son contrôle exclusif;

- elle est liée au document auquel elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure du document soit

détectable.

La signature électronique qualifiée est formée des

composants techniques suivants :

- un logiciel de création de signature et un logiciel de vérification de signature ;

- un certificat électronique, authentifiant le signataire, produit par un prestataire de services de certification

électronique.

Le comité technique de normalisation des procédures

électroniques prévu par le présent code détermine les

critères à remplir pour être un prestataire de services de

certification électronique.

Article 77 duodecies: Le certificat électronique employé en

support de la signature électronique qualifiée est une

attestation électronique qui lie des données afférentes à la

vérification de signature à une personne et confirme

l'identité de cette personne.

Il présente au minimum les mentions suivantes :

- le nom du titulaire du certificat ; - la clé cryptographique publique du titulaire ; - la période de validité du certificat ; - un numéro de série unique ; - la signature électronique du prestataire de services de

certification électronique.

Article 77 terdecies: Le greffe en charge du registre du

commerce, après avoir utilisé un système de numérisation

dans des conditions garantissant la reproduction à

l'identique, peut procéder à la copie sur support électronique

de tout ou partie d'un dossier individuel sur papier.

Les informations données sous forme électronique ne sont

pas certifiées conformes, sauf demande expresse du

demandeur. A défaut de certification, les informations

données ne valent que comme simple renseignement.

La certification des copies électroniques doit garantir à la

fois l'authentification de leur origine et l'intégrité de leur

contenu, au moyen au moins d'une signature électronique

qualifiée de l'autorité en charge du registre du commerce. La

copie authentique comporte en outre la date et l'image de

son sceau. Mention est portée sur la copie délivrée de sa

conformité à l'original.

Les informations, extraits et copies intégrales d'un document

peuvent être transmis au demandeur à l'adresse électronique

qu'il a préalablement indiquée, dans des conditions

garantissant l'intégrité de l'acte, la confidentialité de la

transmission, l'identité de l'expéditeur et celle du

destinataire.

Le registre du commerce peut transmettre par voie

électronique aux organismes administratifs destinataires, les

informations et pièces justificatives les concernant,

nonobstant la présence de données à caractère personnel.

Article 77 quaterdecies: Toute inscription sur le registre du

commerce pour laquelle un délai n'a pas été fixé doit être

requise dans le mois à partir de la date de l'acte ou du fait à

inscrire.

Le délai court pour les décisions judiciaires du jour où elles

ont été rendues.

Article 80 (modifié) :

Alinéa 1 (nouveau) : Les contestations relatives aux

inscriptions au registre du commerce sont portées devant le

juge commis par le président du tribunal compétent qui

statue par ordonnance dans le délai de cinq jours de sa

saisine par la partie demanderesse.

Article 80 bis : Les sûretés mobilières affectant les actifs

d'une entreprise soumise à immatriculation sont inscrites au

registre du commerce pour y être consultées par tout

intéressé.

Il en est ainsi du nantissement des actions ou des parts

sociales d'une société commerciale, du nantissement du

fonds de commerce, du privilège du vendeur en cas de vente

du fonds de commerce, du nantissement ou du privilège du

vendeur portant sur des brevets d'invention, marques de

fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels, du

nantissement d'un matériel professionnel appartenant à une

319BIS

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2015 1348 BIS

personne physique ou morale assujettie à l'immatriculation

au registre du commerce, du nantissement sur les stocks, des

privilèges du Trésor Public, des administrations fiscales et

des organismes de prévoyance sociale portant sur une

entreprise assujettie à l’immatriculation.

Sont également publiées au registre du commerce toutes les

demandes tendant à la résolution judiciaire de la vente d'un

fonds de commerce, les clauses de réserve de propriété

prises sur un acquéreur assujetti à immatriculation et les

contrats de crédit-bail lorsque le preneur est assujetti à

l’immatriculation.

Article 80 ter: Le greffe, sous sa responsabilité, s'assure que

les demandes d'inscription, de renouvellement d'inscription

ou de radiation de sûreté mobilière sont complètes et vérifie

la conformité de leurs énonciations, avec les pièces

justificatives produites. S'il constate des inexactitudes, ou s'il

rencontre des difficultés dans l’accomplissement de sa

mission, il en saisit le juge commis à la surveillance du

registre du commerce.

Toute inscription de sûreté, effectuée par fraude, ou portant

des indications inexactes données de mauvaise foi, sera

punie d'une amende d’un million (1 000 000) à dix millions

(10 000 000) d’ouguiyas et, en cas de récidive, d'une

amende de dix millions (10 000 000) à vingt-cinq millions

(25 000 000) d’ouguiyas.

La juridiction compétente, en prononçant la condamnation,

pourra ordonner la rectification de la mention inexacte dans

les termes qu'elle déterminera.

Article 80 quater: Aux fins de simplifier les formalités de

création et de restructuration administrative des entreprises,

des centres de formalités des entreprises où guichets uniques

peuvent être créés par voie réglementaire.

Les centres de formalités où guichets uniques des entreprises

permettent de souscrire en un même lieu et sur un même

document les déclarations auxquelles les entreprises sont

tenues par les lois et règlements en vigueur dans les

domaines juridique, administratif, social, fiscal et statistique,

afférentes à leur création, à la modification de leur situation

et à la cessation de leur activité. La compétence d’attribution

de ces centres où guichet et les organismes destinataires des

formalités sont déterminés par voie réglementaire.

Article 81(nouveau) : Les dispositions du présent sous-titre

sont applicables à tous les baux portant sur des immeubles

rentrant dans les catégories suivantes :

1. Locaux ou immeubles à usage commercial ou industriel,

artisanal ou tout autre usage professionnel ;

2. Locaux accessoires dépendant d'un local ou d'un

immeuble à usage commercial ou industriel, artisanal ou

tout autre usage professionnel, à la condition, si ces

locaux accessoires appartiennent à des propriétaires

différents, que cette location ait été faite en vue de

l'utilisation jointe que leur destinait le preneur, et que

cette destination ait été connue du bailleur au moment de

la conclusion du bail;

3. terrains nus sur lesquels ont été édifiées, avant ou après

la conclusion du bail, des constructions à usage industriel

ou commercial, artisanal ou tout autre usage

professionnel, si ces constructions ont été élevées ou

exploitées avec le consentement du propriétaire ou à sa

connaissance.

Article 84 (modifié) :

Alinéa 2 nouveau : Le bail prend effet à compter de la

signature du contrat, sauf convention contraire des parties.

Article 103 (modifié) :

Alinéa 2 (nouveau): Aucune stipulation du contrat ne peut

faire échec au droit au renouvellement du bail.

Alinéa 3 nouveau : En cas de renouvellement exprès ou

tacite, le bail est conclu pour une durée minimale de trois

ans.

Alinéa 4 (nouveau) : En cas de renouvellement pour une

durée indéterminée les parties doivent prévoir la durée du

préavis de quitter les lieux qui ne peut être inférieure à six

mois.

Article 116 bis : Tous les contrats relatifs au fonds de

commerce, ainsi que les mains-levées de nantissements et

les contrats dont la loi impose la conclusion par actes

authentiques sont, sous peine de nullité, rédigés par des

avocats en exercice, à l’exception des contrats conclus par

l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics à

caractère administratif.

Tout rédacteur d'un acte relatif à un fonds de commerce doit

y insérer les mentions suivantes :

1. les prénoms, nom, adresse, numéro de la carte d'identité

nationale, signature et cachet du rédacteur de l'acte,

2. la mention qu'il a consulté le registre de commerce et le

registre public des nantissements des fonds de commerce

et qu'il a pris connaissance des indications qu'ils

contiennent concernant le fonds de commerce objet de

l'opération,

3. la mention qu'il a informé les parties de la situation

juridique du fonds de commerce sur lequel l'opération

devra porter et de l'absence de tout empêchement légal à

sa rédaction,

4. les mentions indispensables à la rédaction de l'acte

sur la base des données indiquées au registre de

commerce et au registre public des nantissements des

fonds de commerce,

5. l'indication des formalités que les parties doivent

accomplir pour l'inscription de l'opération au registre de

commerce et au registre public des nantissements des

fonds de commerce.

L'État, les collectivités locales et les établissements publics à

caractère administratif sont affranchis de la mention citée au

n° 1 de l'alinéa précédent lorsqu'ils procèdent à la rédaction

de l'acte par leurs services.

Le rédacteur de l'acte est responsable à l'égard des parties de

toute violation des dispositions du présent article.

Toute clause contraire est réputée non avenue.

Toute personne dont les droits ont été atteints en raison de la

violation des dispositions du présent article a le droit d'agir

en réparation contre le rédacteur de l'acte.

Article 126 (modifié) :

Alinéa 4 (nouveau) : Si l'acquéreur est évincé partiellement,

ou s'il découvre des charges qui n'étaient pas déclarées dans

l'acte de vente, ou encore si le fonds de commerce est

affecté de vices cachés ou défauts de conformité, il peut

demander la résolution de la vente, mais seulement si la

diminution de jouissance qu'il subit est d'une importance

telle qu'il n'aurait pas acheté le fonds s'il en avait eu

connaissance.

Article 198 bis: Sous réserve des dispositions particulières à

chaque type de sociétés prévues par la loi, la constitution de

la société est soumise aux formalités suivantes :

1. la signature des statuts-type par les associés fondateurs

de la société ;

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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2015 1348 BIS

2. le dépôt des statuts, auprès du greffe du tribunal de

commerce ou, à défaut, du tribunal de wilaya et

l’immatriculation au registre de commerce ;

3. la publication dans la liste des annonces du tribunal du

commerce ou à défaut du tribunal de la wilaya est

nécessaire pour l’opposabilité de la constitution de la

société aux tiers.

Les sociétés qui ne déposent pas leurs statuts auprès du

greffe du tribunal de commerce ou, à défaut, du tribunal de

la wilaya, ne peuvent pas être immatriculées.

Article 205 (modifié) :

Alinéa 1 (nouveau) : Les statuts de société sont constatés

par écrit. L’authentification des statuts des petites et

moyennes entreprises est facultative.

Alinéa 2 (nouveau) : La disposition du précédent alinéa

n'est pas applicable à la société en participation.

Article 210 (nouveau): A la clôture de chaque exercice, le

conseil d'administration ou les gérants dressent des états de

synthèse et établissent un rapport de gestion écrit. Ils

annexent au bilan :

1. un état des cautionnements, avals, et garanties, donnés

par les sociétés. Cette disposition n'est pas applicable

aux sociétés exploitant une entreprise de crédit ou

d'assurance ;

2. un état des sûretés consenties par elle ;

3. le rapport du commissaire aux comptes.

Le rapport de gestion expose la situation de la société durant

l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements

importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice

et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de

recherche et de développement.

Les documents mentionnés au présent article sont, le cas

échéant, mis à la disposition des commissaires aux comptes.

Article 215 (nouveau) : Les modalités de mise en paiement

des dividendes votés par l'assemblée générale des associés

sont fixées par elle-même ou, à défaut, par le conseil

d'administration.

Cette mise en paiement doit avoir lieu dans un délai

maximum de trois mois après la clôture de l'exercice sauf

prolongation de ce délai par ordonnance du président du

tribunal, statuant en référé à la demande du conseil

d'administration.

Article 216 bis : Il peut être fait apport à la société de tous

biens meubles ou immeubles, tous droits corporels ou

incorporels, numéraires, créances, appartenant aux associés.

Les apports en industrie sont autorisés. Ils consistent en la

mise au service de la Société d’un savoir faire ou

d’avantages particuliers non directement évaluables.

Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du

capital social mais donnent lieu à l'attribution de parts

ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à

charge de contribuer aux pertes.

Article 216 ter: Les apports sont, soit en nature, soit en

numéraire, soit en industrie. Les apports en numéraire sont

inscrits pour leur montant nominal. Les apports en nature

sont enregistrés par la société pour leur valeur établie par

l’apporteur et dûment justifiée. En cas de contestation, la

valeur est fixée par un expert nommé par les associés ou, à

défaut, par décision de justice, à la demande des fondateurs

ou de l’un d’entre eux, sur une liste d’experts connus du

secteur concerné. L’obligation de garantie ne vise que la

valeur des apports au moment de la constitution ou de

l’augmentation du capital ; elle ne vise pas le maintien de

cette valeur. L’apport en industrie n’entre pas dans la

composition du capital social.

Article 216 quater: Sont seuls considérés comme libérés les

apports en numéraire dont les sommes correspondantes sont

intégralement et définitivement encaissées par la société qui

en est devenue propriétaire.

Toutefois, sauf disposition contraire des statuts, à l’occasion

d’une augmentation de capital, les apports en numéraire

peuvent être réalisés par compensation avec une créance

certaine, liquide et exigible sur la société. En cas de retard

dans le versement, les sommes restant dues à la société

portent de plein droit intérêt au taux moyen du découvert

bancaire à compter du jour où le versement devait être

effectué, sans préjudice de dommages-intérêts s’il y a lieu.

Article 216 quinquies: Sous réserve de l’article 216 ter, les

associés sont libres de fixer les modalités d’intervention des

apports en industrie dans la constitution de la société. Ils

déterminent les droits et les obligations auxquels donne lieu

l’apport en industrie.

Les clauses sur l’apport en industrie sont obligatoires dans

les rapports entre associés ; elles sont toutefois inopposables

aux tiers. Elles incluent l’obligation pour les associés de ne

pas faire concurrence à la société directement ou

indirectement et celle de ne pas percevoir personnellement

de gains en contrepartie de l’exercice de l’activité qu’ils

apportent.

Article 230 (nouveau) : La publicité des actes de sociétés

est réalisée au moyen de dépôt d'actes ou de pièces d’avis ou

d’annonces faites au greffe du tribunal de leur ressort ainsi

que l’insertion dans un journal habilité à recevoir les

annonces légales, ou au Journal Officiel et/ou par voie

électronique.

Il peut être déterminé d’autres moyens complémentaires de

publicité par arrêté du Ministre de la Justice.

Article 231(nouveau) : La publicité est effectuée à la

diligence et sous la responsabilité des représentants légaux

des sociétés ou par tout mandataire qualifié.

Au cours de la liquidation, le liquidateur accomplit, sous sa

responsabilité, les formalités de publicité incombant aux

représentants légaux.

L’acte de nomination et de révocation des liquidateurs,

quelle que soit sa forme, est affiché au panneau des

annonces du tribunal compétent dans un délai d’un mois. Il

contient les indications suivantes :

1. la raison ou la dénomination sociale de la société suivie,

le cas échéant, de son sigle ;

2. la forme de la société, suivie de la mention « Société en

liquidation » ;

3. le montant du capital social ;

4. l’adresse du siège social ;

5. le numéro d’immatriculation au registre du commerce ;

6. la cause de la liquidation ;

7. les noms, prénoms usuels et domiciles des liquidateurs ;

8. le cas échéant, les limitations apportées à leurs pouvoirs ;

9. le lieu où la correspondance doit être adressée et celui où

les actes et documents concernant la liquidation doivent

être notifiés ;

10. le tribunal au greffe duquel sera effectué, en annexe au

registre du commerce, le dépôt des actes et pièces relatifs

à la liquidation.

A la diligence du liquidateur, les mêmes indications sont

portées, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre

329BIS

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2015 1348 BIS

recommandée avec demande d’accusé de réception, à la

connaissance des porteurs d’actions et d’obligations

nominatives.

L’avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur,

est affiché au panneau du tribunal du ressort de la société à

la diligence du greffe. Il contient la date et le lieu de réunion

de l’assemblée de clôture, si les comptes de la liquidation

ont été approuvés par elle ou, le cas échéant, la date de la

décision de la juridiction compétente statuant aux lieux et

place de l’assemblée, ainsi que l’indication du tribunal qui

l’a prononcé.

Lorsqu'une formalité de publicité ne portant ni sur la

constitution de la société ni sur la modification de ses statuts

a été omise ou irrégulièrement accomplie et si la société n'a

pas régularisé la situation, dans les 30 jours à compter de la

date de réception de la mise en demeure qui lui a été

adressée, tout intéressé peut demander au président du

tribunal compétent par voie de référé de désigner un

mandataire chargé d'accomplir la formalité.

En ce qui concerne les opérations de la société intervenues

avant le seizième jour de la publication au Journal Officiel

des actes et pièces soumis à cette publicité, ces actes et

pièces ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils

ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance.

Si dans la publicité des actes et pièces il y a discordance

entre le texte déposé au registre du commerce et le texte

publié au Journal Officiel, ce dernier ne peut être opposé

aux tiers; ceux-ci peuvent toutefois s'en prévaloir, à moins

que la société ne prouve qu'ils aient eu connaissance du

texte déposé au Journal Officiel.

Article 232(modifié) :

Alinéa 3: En cas de refus d'approbation de ces documents,

une copie de la décision de l'organe compétent est déposée

dans le même délai.

Alinéa 4 : Les états financiers susvisés peuvent faire l'objet

d'un dépôt électronique au greffe de la juridiction

compétente.

Alinéa 5 : À la demande de tout intéressé, la juridiction

compétente peut, statuant à bref délai, enjoindre sous

astreinte au dirigeant de toute société commerciale de

procéder au dépôt des documents énumérés par l'alinéa

premier, des lors que la requête amiable du demandeur

auprès de la société est restée vaine pendant trente (30)

jours.

Article 233 (nouveau) : Dans le même délai, un extrait des

statuts devra obligatoirement être publié dans un journal

habilité à recevoir des annonces légales.

Cet extrait devra mentionner :

1. la forme de la société ;

2. la dénomination sociale ;

3. l'objet social indiqué sommairement ;

4. l'adresse du siège social ;

5. la durée pour laquelle la société est constituée ;

6. le montant du capital social avec l'indication du montant

des apports en numéraire ainsi que la description

sommaire et l'évaluation des apports en nature;

7. les prénoms, nom, qualité et domicile des associés ou des

tiers ayant le pouvoir d'engager la société envers les tiers

;

8. le greffe du tribunal compétent auprès duquel a été

effectué le dépôt prévue à l'article 231 et la date de ce

dépôt ;

9. le numéro d'immatriculation au registre du commerce.

Article 234 (nouveau) : Sont soumis aux mêmes conditions

de dépôt et de publication prescrites aux articles 232 et 233 :

- tous les actes, délibérations ou décisions ayant pour effet la modification des statuts, à l'exception des

changements du ou des commissaires aux comptes

nommés dans les statuts;

- tous actes, délibérations ou décisions constatant la dissolution de la société avec l'indication des prénoms,

nom et domicile des liquidateurs et le siège de la

liquidation;

- toutes décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la société;

- tous actes, délibérations ou décisions constatant la clôture de la liquidation,

- la nomination, la révocation ou la cessation de fonction des administrateurs, directeurs généraux, conseil de

surveillance, directoire, gérant et commissaire aux

comptes.

Article 244 (nouveau) : La nullité d'une société, d'un acte

ou d'une délibération modifiant les statuts ne peut résulter

que d'une disposition expresse du présent code, d’une

violation d’une clause des statuts jugée essentielle par la

juridiction compétente ou des prescriptions des articles 996-

1 et suivants du code des obligations et contrats.

Article 248 (nouveau) : Lorsque la nullité de la société est

prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du

contrat. Il est procédé à sa dissolution ou liquidation,

conformément aux dispositions des statuts et de la présente

loi.

Article 249 (modifié) :

Alinéa 4 nouveau : L’action en nullité est éteinte lorsque la

cause de nullité a cessé d’exister le jour où la juridiction

compétente statue sur le fond.

Article 253 (modifié) :

Alinéa 5 : La juridiction compétente pour connaître de

l’action sociale est celle dans le ressort de laquelle est situé

le siège de la société.

Alinéa 6 : Les frais et honoraires occasionnés par l’action

sociale, lorsqu’elle est intentée par un ou plusieurs associés,

sont avancés par la société.

Article 262 (nouveau) : Le projet de fusion ou de scission

est arrêté par le conseil d'administration, le ou les gérants de

chacune des sociétés participant à l'opération.

Il doit contenir les indications suivantes :

1. La forme, la dénomination ou la raison sociale et le siège

social de toutes les sociétés participantes;

2. Les motifs, buts et conditions de la fusion ou de la

scission;

3. La désignation et l'évaluation de l'actif et du passif dont

la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est

prévue;

4. Les modalités de remise des parts ou actions et la date à

partir de laquelle ces parts ou actions donnent droit aux

bénéfices, ainsi que toutes modalités particulières

relatives à ce droit, et la date à partir de laquelle les

opérations de la société absorbée ou scindée sont, du

point de vue comptable, considérées comme accomplies

par la ou les sociétés bénéficiaires des apports;

5. Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des

sociétés intéressées utilisés pour établir les conditions de

l'opération;

6. Les montants prévus de la prime de fusion ou de

scission;

321BIS

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2015 1348 BIS

7. Le rapport d'échange des droits sociaux et, le cas

échéant, le montant de la soulte;

8. Les droits accordés aux associés ayant des droits

spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions

ainsi que, le cas échéant, tous avantages particuliers.

9. Le numéro d’immatriculation au Registre du commerce

de toutes les sociétés participant à l’opération.

Article 265 (modifié) :

Alinéa 3: L’assemblée spéciale réunit les titulaires d’actions

d’une catégorie déterminée.

Alinéa 4 : L’assemblée spéciale approuve ou désapprouve

les décisions des assemblées générales lorsque ces décisions

modifient les droits de ses membres. La décision d’une

assemblée générale de modifier les droits relatifs à une

catégorie d’actions, n’est définitive qu’après approbation par

l’assemblée spéciale des actionnaires de cette catégorie.

Article 303 (nouveau) : La société en nom collectif est celle

que créent deux ou plusieurs personnes physiques ou morales

qui ont tous la qualité de commerçant et répondent

indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les statuts

de la société en nom collectif contiennent nécessairement le

mode de majorité requise pour l’adoption des décisions

collectives.

Article 310 (nouveau) : Dans les rapports entre associés, et

en l’absence de limitation des pouvoirs dans les statuts, le

gérant peut faire tous les actes de gestion et d’administration

dans l’intérêt de la société.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément

les pouvoirs prévus à l’alinéa précédent, sauf le droit pour

chacun de s’opposer à toute opération avant qu’elle soit

conclue.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société

par les actes entrant dans l'objet social.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément

les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée

par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à

l’égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu

connaissance.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui

résultent du présent article sont inopposables aux tiers.

Les gérants sont responsables individuellement ou

solidairement vis à vis des associés des actes accomplis

contrairement à la loi ou aux statuts de la société.

Les gérants rendent compte de leur mandat à l’assemblée

générale des associés. Celle-ci doit se réunir au moins trois

mois après la clôture de l’exercice pour approuver les

comptes et répartir le bénéfice ou la perte.

Sauf stipulation contraire des statuts, les gérants statutaires

associés ne peuvent être révoqués qu’à l’unanimité des

autres associés. Les gérants non statutaires, sauf stipulation

contraire des statuts, peuvent être révoqués par une décision

prise à la majorité simple des associés. Si la révocation est

décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-

intérêts à la charge de la société.

Article 312 (modifié) :

Alinéa 1 (nouveau) : Les associés se réunissent en

assemblée générale ordinaire pour toutes les questions

touchant à la vie de la société et approuvent les comptes

annuels. Ils se réunissent en assemblée générale

extraordinaire pour la modification des statuts. Les décisions

sont approuvées à l’unanimité des associés.

Article 315 (modifié) :

Alinéa 2 nouveau : A défaut d’unanimité, la cession ne peut

avoir lieu mais les statuts peuvent aménager une procédure

de rachat pour permettre le retrait de l’associé cédant.

Article 316 (modifié) :

Alinéa 4 (nouveau) : La société en nom collectif peut être

transformée en une société d’une autre forme, sur décision

unanime des associés.

Article 317 (modifié) :

Alinéa 1 (nouveau) : En cas de faillite, de déchéance ou

d’incapacité frappant l’un des associés, la société est

dissoute sauf stipulation contraire des statuts ou décision

unanime des autres associés.

Article 319 (modifié) :

Alinéa 1 (nouveau) : Les dispositions relatives aux sociétés

en nom collectif sont applicables aux associés en

commandite simple, sous réserve des règles prévues au

présent chapitre.

Article 321 (nouveau) : Les statuts de la société doivent

contenir les mentions suivantes :

1. l’identité de tous les associés commandités ;

2. le montant ou la valeur des apports de tous les associés ;

3. la part dans ce montant ou cette valeur de chaque

associé ;

4. la part globale des associés commandités et la part de

chaque associé commanditaire dans la répartition des

bénéfices et dans le boni de liquidation ;

5. les relations entre les associés commandités et

commanditaires, le mode de fonctionnement dont

l’organisation de la prise de décisions par les associés

quant aux modalités de consultation, quant aux quorums

et quant aux majorités, ainsi que les modalités de

dissolution et de liquidation de la société.

Article 327 (modifié) :

Alinéa 1 (nouveau) : Lorsque les décisions sont prises en

assemblée générale, l'assemblée générale est convoquée par

le ou l'un des gérants au moins quinze jours avant sa tenue,

par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre

recommandée avec accusé de réception, par télécopie ou par

courrier électronique.

Alinéa 2 (nouveau) : Les convocations par télécopie et

courrier électronique ne sont valables que si l’associé à

préalablement donné son accord écrit et communiqué son

numéro de télécopie ou son adresse électronique. Il peut à

tout moment demander expressément à la société par lettre

recommandée avec demande d’avis de réception que le

moyen de communication susmentionné soit remplacé à

l’avenir par un envoi postal.

Article 332 (modifié) :

Alinéa 4 (nouveau) : La faillite, la déchéance ou

l’incapacité frappant un commanditaire n’entraîne pas la

dissolution de la société. En cas de faillite, de déchéance ou

d’incapacité frappant l’un des associés commandités, la

société est dissoute sauf stipulation contraire des statuts ou

décision unanime des autres associés.

Lorsque, pour quelque cause que ce soit, il ne reste plus

aucun associé commandité ou aucun associé commanditaire,

la société doit être soit transformée, soit régularisée dans un

délai d’un an. Passé ce délai, elle est dissoute de plein droit.

Article 333 (nouveau): La société est dite "société en

participation" dès l’instant où plusieurs personnes

conviennent de créer une société mais s’abstiennent

délibérément de la faire immatriculer au registre du

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commerce. Elle n'est pas une personne morale et n'est pas

soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.

Les associés conviennent librement de l'objet, du

fonctionnement et des conditions de la société en

participation sous réserve de ne pas déroger aux dispositions

des articles 920 alinéa 1 du code des obligations et des

contrats, et 924, alinéa 4 et 925-1, alinéa 2 du même code.

Une société en participation peut être composée soit de

personnes physiques, de personnes morales, de droit privé

ou de droit public ou les deux.

Article 338 (modifié) :

Alinéa 2 (nouveau) : Il y a société de fait lorsque deux ou

plusieurs personnes physiques ou morales se comportent

comme des associés sans avoir constitué entre elles l’une

des sociétés reconnues par la présente loi. Il y a aussi société

de fait lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou

morales ont constitué entre elles une société non reconnue

par la présente loi ou lorsqu’elles ont constitué entre elles

une société reconnue par le présent code sans accomplir les

formalités légales constitutives.

Alinéa 3 (nouveau) : Tout intéressé peut demander au

tribunal de commerce ou, à défaut, au tribunal de Wilaya du

lieu principal d’activités d’une société de fait la

reconnaissance de cette dernière dont il lui appartient

d’apporter les preuves d’existence. L’existence d’une

société de fait est prouvée par tous moyens.

Article 341 (nouveau) : Le capital social est librement fixé

par les statuts, il est divisé en parts sociales égales qui sont

nominatives et réparties entre les associés en proportion de

leurs apports, et dont le montant nominal ne peut être

inférieur à cinq milles (5 000) ouguiyas.

La réduction du capital à un montant inférieur à celui fixé

dans les statuts doit être suivie, dans le délai d'un an, d'une

augmentation de capital ayant pour effet de porter celui-ci à

un montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa

précédent, à moins que dans le même délai, la société n'ait

été transformée en société d'une autre forme.

A défaut d'augmentation ou de transformation, tout intéressé

peut demander en justice la dissolution de la société, deux

mois après avoir mis les représentants légaux de celle-ci en

demeure de régulariser la situation.

L'action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé

d'exister le jour où le tribunal compétent statue sur le fond

en première instance.

Article 343 bis : La société unipersonnelle à responsabilité

limitée est une société à responsabilité limitée créée par une

personne physique ou morale qui ne supporte les dettes de la

société qu’à concurrence de ses apports.

Article 343 ter: Le capital de cette société est librement fixé

dans les statuts. Il est divisé en parts sociales de valeur

égale. Les parts sociales doivent être souscrites en totalité

par l’associé et intégralement libérées.

Les statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport en

nature. Il y est procédé au vu d’un rapport annexé aux statuts

établi sous la responsabilité de l’associé unique.

Article 343 quater: A peine de nullité de l’émission, il est

interdit à une société unipersonnelle à responsabilité limitée

d’émettre des valeurs mobilières.

Article 343 quinquies: Les parts sociales sont librement

transmissibles par voie de succession. Elles sont librement

cessibles entre conjoints et ascendants et descendants, ou à

des tiers. Si la cession de parts sociales se fait au profit de

plusieurs personnes, la société unipersonnelle à

responsabilité limitée se transforme en une autre forme de

société à plusieurs associés qui doit revêtir l’une quelconque

des autres formes de société.

Article 343 sexies: La société unipersonnelle à

responsabilité limitée est gérée par une personne physique.

Le gérant peut être une autre personne que l’associé. Il est

nommé par l’associé, dans les statuts ou par un acte séparé.

En l’absence de dispositions statutaires, le gérant est nommé

pour une durée indéterminée.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des

pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au

nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi

attribue expressément à l’associé unique en tant qu’organe

délibérant. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du

gérant qui résultent du présent article sont inopposables aux

tiers.

Les conventions conclues entre la société et le gérant non

associé sont soumises à l’approbation préalable de l’associé

unique, sur rapport du commissaire aux comptes s’il en

existe un. Lorsque l’associé unique est gérant et que la

convention est conclue avec lui, il en est seulement fait

mention au registre des délibérations. Les conventions non

approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour

le gérant non associé si elles n’ont pas été approuvées ou

pour l’associé contractant, de supporter individuellement les

conséquences du contrat préjudiciables à la société.

Le gérant non associé est révocable par décision de l’associé

unique. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle

donne lieu à dommages-intérêts.

Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels

établis par le gérant non associé sont soumis à l’approbation

de l’associé unique, dans le délai de trois mois à compter de

la clôture de l’exercice. L’associé unique exerce les

pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés. Lorsqu’il est

lui-même gérant, l’associé unique établit ces documents et

les conserve au siège social dans des registres réservés à cet

effet.

L’associé non gérant peut poser par écrit des questions au

gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de

l’exploitation. La réponse du gérant est communiquée au

commissaire aux comptes, s’il en existe un.

Article 343 septies: L’associé unique peut nommer un

commissaire aux comptes.

Les dispositions concernant les pouvoirs, les

incompatibilités de fonctions, les obligations, la

responsabilité, la suppléance, la récusation, la révocation et

la rémunération des commissaires aux comptes des sociétés

à responsabilité limitée, sont applicables à la société

unipersonnelle à responsabilité limitée.

Article 343 octies: En cas d’augmentation du capital par

souscription de parts sociales en numéraire, la décision est

prise par l’associé unique.

La réduction du capital est décidée par l’associé unique. S’il

existe un commissaire aux comptes, le projet de réduction

du capital lui est communiqué. Il fait connaître à l’associé

unique son appréciation sur les causes et conditions de la

réduction.

Article 343 nonies : La société unipersonnelle à

responsabilité limitée n’est pas dissoute par la faillite,

l’interdiction de gérer ou l’incapacité de l’associé, sauf

disposition contraire des statuts. Elle n’est pas non plus

dissoute par le décès de l’associé. Sauf stipulation contraire

des statuts, la société peut continuer avec ses héritiers. S’il y

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a plusieurs héritiers qui gardent leur part successorale en

communauté, la société unipersonnelle à responsabilité

limitée se transforme en une autre forme de société à

plusieurs associés qui doit revêtir l’une quelconque des

autres formes de société.

La décision de dissolution ainsi que la procédure de

liquidation ont lieu suivant les dispositions prévues pour la

société à responsabilité limitée.

En cas de réduction du capital social due à des pertes, les

dispositions applicables sont celles de la société à

responsabilité limitée.

La transformation d’une société unipersonnelle à

responsabilité limitée en société en nom collectif, en

commandite simple, en société à responsabilité limitée ou en

société anonyme est décidée par l’associé unique. La

décision est précédée du rapport du commissaire aux

comptes, s’il en existe un, sur la situation de la société.

Article 346 (nouveau) : Les parts sociales doivent être

souscrites en totalité par les associés. Elles doivent être

intégralement libérées lorsqu'elles représentent des apports

en nature. Les parts représentant des apports en numéraire

doivent être libérées d'au moins le quart de leur montant. La

libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur

décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq

ans à compter de l'immatriculation de la société au registre

du commerce. Toutefois, le capital social doit être

intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles

parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de

l'opération.

Lorsqu'il n'a pas été procédé dans le délai de cinq ans aux

appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du

capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal

de commerce statuant en référé soit d'enjoindre sous

astreinte au gérant de procéder à ces appels de fonds, soit de

désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.

Les parts sociales ne peuvent pas représenter des apports en

industrie. Toutefois, lorsque l'objet de la société porte sur

l'exploitation d'un fonds de commerce ou d'une entreprise

artisanale, apportés à la société ou crées par elle à partir

d'éléments corporels ou incorporels qui lui sont apportés en

nature, l'apporteur en nature peut apporter son industrie

lorsque son activité principale est liée à la réalisation de

l'objet social. La quote-part de l'apporteur en industrie dans

sa contribution aux pertes est déterminée par les statuts sans

qu'elle puisse être supérieure à celle de l'associé qui a le

moins apporté. Les statuts déterminent les modalités selon

lesquelles ces parts sociales sont souscrites.

Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont

déposés dans les huit jours de leur réception par les

personnes qui les ont reçus dans un compte bancaire bloqué

lorsque le capital social fixé par les associés dépasse quinze

millions (15 000 000) d’ouguiyas.

Le dépôt des fonds visé à l’alinéa précédent peut être

effectué par voie électronique et donne lieu à l’émission par

la banque dépositaire d’un certificat sous format écrit ou

sous format électronique.

Article 348 (nouveau): Le retrait des fonds provenant de la

libération des parts sociales peut être effectué par le

mandataire de la société, contre remise d’une attestation

justifiant que la société a été immatriculée au registre du

commerce, Cette attestation peut être délivrée par voie

électronique dans les conditions fixées par voie

réglementaire.

Si la société n’est pas constituée dans le délai de six mois à

compter du premier dépôt de fonds, les apporteurs peuvent

sur présentation d’une attestation de non immatriculation de

la société au registre du commerce, soit individuellement,

soit par mandataire les représentant, demander à la banque

de retirer le montant de leurs apports.

Si les apporteurs décident ultérieurement de constituer la

société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds.

Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent en cas

d'augmentation de capital.

Article 371 (nouveau) : Les décisions collectives sont

prises en assemblée générale. Toutefois les statuts peuvent

stipuler qu'à l'exception de celles prévues au premier alinéa

de l'article 367, toutes les décisions ou certaines d'entre elles

peuvent être prises par consultation écrite des associés; les

statuts fixent les conditions et les délais de cette

consultation.

Les associés sont convoqués aux assemblées générales

quinze jours au moins avant leur réunion, par lettre

recommandée avec accusé de réception, télécopie ou

courrier électronique, qui indique l'ordre du jour. La

convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le ou les

commissaires aux comptes, le cas échéant.

La convocation doit mentionner l'ordre du jour indiquant les

sujets de façon à éviter de recourir à d'autres documents.

La convocation doit également mentionner la date et le lieu

de la réunion.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts ou, s'ils

représentent au moins le quart des associés, le quart des

parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée

générale. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Tout associé, après avoir vainement demandé au gérant la

tenue d'une assemblée générale, peut demander au président

du tribunal, statuant en référé, la désignation d'un

mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale et de

fixer son ordre du jour.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être

annulée.

Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous

les associés étaient présents ou représentés.

Article 377 (nouveau): Les parts sociales nouvelles, en cas

d’augmentation de capital, peuvent être libérées soit :

- par apport en numéraire ou en nature ; - par compensation avec des créances certaines liquides

et exigibles sur la société ;

- par incorporation au capital de réserve, bénéfices ou primes d’émission.

Si les parts sociales nouvelles sont libérées par

compensation avec des dettes de la société, celles-ci font

l’objet d’un arrêté de compte établi par le gérant et certifié

exact par un expert-comptable ou par le commissaire aux

comptes de la société, le cas échéant.

En cas d’augmentation de capital par souscription de parts

sociales en numéraire, les dispositions de l’article 346 sont

applicables.

Le retrait des fonds provenant de souscriptions peut

être effectué par un mandataire de la société après

l’établissement du certificat du dépositaire.

Si l’augmentation du capital n’est pas réalisée dans le délai

de six mois à compter du premier dépôt de fonds, les

apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par

mandataire les représentant, demander à la banque le retrait

du montant de leurs apports.

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Article 394 (modifié) :

Alinéa 1 (nouveau) : Le capital social ne peut être inférieur

à cinq millions (5 000 000) d’ouguiyas si elle ne fait pas

appel public à l'épargne. Lorsque la société fait appel public

à l'épargne, son capital ne peut être inférieur à vingt million

(20 000 000) d’ouguiyas. Dans les deux cas, le capital doit

être divisé en actions égales.

Article 395 (modifié) :

Alinéa 1 (nouveau) : Sont réputées faire publiquement

appel à l’épargne, les sociétés qui, pour le placement des

titres qu’elles créent, ont recours, soit à des banques,

établissements financiers, agents de change, soit à des

procédés de publicité quelconque, ainsi que les sociétés dont

les titres sont inscrits à la cote officielle d’une bourse de

valeurs.

Alinéa 2 (nouveau) : Il en est de même pour toutes les

sociétés désignées comme telles par des lois spéciales.

Article 400 (nouveau) : La société anonyme est une société

dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes

sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits

des actionnaires sont représentés par des actions.

La société anonyme peut ne comprendre qu’un seul

actionnaire.

Article 405 (nouveau) : Les fondateurs rédigent, dans les

conditions prévues à l’article 116 de la présente loi, les

statuts qu’ils proposent aux souscripteurs éventuels. Ceux-ci

peuvent proposer aux fondateurs des modifications aux

statuts. Lorsque les consultations sont terminées, les

fondateurs soumettent aux souscripteurs éventuels les

bulletins de souscription contenant les mentions indiquées à

l’alinéa ci-dessous. Les souscriptions au capital emportent

adhésion aux statuts.

Le capital doit être intégralement souscrit. La souscription

des actions de numéraire est constatée par un bulletin de

souscription établi par les fondateurs ou par l’un d’entre

eux ; ce bulletin est daté et signé par le souscripteur ou par

son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres

souscrits. Le bulletin de souscription est établi en deux

exemplaires originaux, l’un pour la société en formation et

l’autre pour le tribunal de commerce ou, à défaut, le tribunal

de Wilaya du ressort de la société. Le bulletin de

souscription énonce :

1. la dénomination sociale de la société à constituer ;

2. la forme de la société ;

3. le montant du capital social à souscrire en précisant la

part du capital représentée par des apports en nature et

celle à souscrire en numéraire ;

4. l’adresse prévue du siège social ;

5. le nombre d’actions émises et leur valeur nominale en

désignant, le cas échéant, les différentes catégories

d’actions créées ;

6. les modalités d’émission des actions souscrites en

numéraire ;

7. le nom ou la dénomination sociale et l’adresse du

souscripteur, le nombre de titres qu’il souscrit et les

versements qu’il effectue ;

8. l’indication du banquier dépositaire chargé de conserver

les fonds jusqu’à l’immatriculation de la société au

registre du commerce ;

9. la mention de la remise au souscripteur d’une copie du

bulletin de souscription.

La société anonyme est constituée par l'accomplissement des

quatre actes ci-après:

1. La signature des statuts par tous les actionnaires à défaut,

la réception par le ou les fondateurs du dernier bulletin

de souscription,

2. La libération de chaque action de numéraire d'au moins

le quart de sa valeur nominale, conformément à l'article

403;

3. Le transfert à la société en formation des apports en

nature après leur évaluation conformément aux articles

411 à 413;

4. L'accomplissement des formalités de publicité prévues

aux articles 416 et 417.

Article 406 (nouveau) : Après la délivrance du certificat du

dépositaire, les fondateurs convoquent les souscripteurs en

assemblée générale constitutive dans un délai d’un mois.

L’assemblée constate que le capital est entièrement souscrit

et que les actions de numéraire sont libérées du montant

exigible. Elle se prononce sur l’adoption des statuts, nomme

les premiers administrateurs ou membres du conseil de

surveillance, désigne un ou plusieurs commissaires aux

comptes.

L’assemblée générale constitutive ne délibère valablement

que si les souscripteurs présents ou représentés possèdent au

moins la moitié des actions. Les décisions sont prises à la

majorité des deux tiers des souscripteurs présents ou

représentés. Chaque souscripteur dispose d’un nombre de

voix égal à celui des actions qu’il a souscrites. Le

mandataire d’un souscripteur dispose des voix de son

mandant dans les mêmes conditions.

Les statuts sont signés par les fondateurs, les premiers

dirigeants sociaux, et tous les souscripteurs qui le désirent.

Les statuts doivent mentionner :

1. le mode d’administration et de direction retenu ;

2. les stipulations relatives à la composition, au

fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la

société ;

3. le cas échéant, les restrictions à la libre négociabilité et à

la libre cession des actions, ainsi que les modalités

d’agrément et de préemption des actions.

Le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive est

signé par les premiers dirigeants sociaux. Les premiers

administrateurs ou les premiers membres du conseil de

surveillance selon le cas sont responsables du dépôt des

statuts auprès du greffe du tribunal de commerce ou, à

défaut, du tribunal de Wilaya en vue de l’immatriculation au

registre du commerce.

Article 413(modifié) :

Alinéa 3 (nouveau) : Le rapport est tenu à la disposition des

souscripteurs qui peuvent en prendre connaissance ou en

obtenir une copie intégrale ou partielle à leur frais.

Article 422 (nouveau) : Le mode d’administration de

chaque société anonyme est déterminé de manière non

équivoque par les statuts qui choisissent entre :

- la société anonyme avec conseil d’administration et

direction générale

- la société anonyme avec directoire et conseil de

surveillance.

La société anonyme peut, en cours de vie sociale, changer à

tout moment son mode d’administration et de direction. La

décision est prise par l’assemblée générale extraordinaire.

La société anonyme avec conseil d’administration et

direction générale est administrée par un conseil

d'administration composé de trois membres au moins et de

douze membres au plus.

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Toutefois, en cas de fusion, ce nombre de douze pourra être

dépassé jusqu'à concurrence du nombre total des

administrateurs en fonction, depuis plus de six (6) mois dans

les sociétés fusionnées, sans pouvoirs être supérieur à vingt

quatre (24). Sauf en cas de fusion nouvelle, il ne pourra être

procédé à aucune nomination de nouveaux administrateurs,

ni au remplacement des administrateurs décédés, révoqués

ou démissionnaires, tant que le nombre des administrateurs

n'aura pas été réduit à douze.

Article 431 (nouveau) : La durée des fonctions des

administrateurs est déterminée par les statuts sans pouvoir

excéder 4 ans en cas de nomination par les assemblées

générales, et 3 ans en cas de nomination par les statuts.

Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de la

réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer

sur les comptes du dernier exercice écoulé et tenu dans

l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit

administrateur.

Les administrateurs sont rééligibles, sauf stipulations

contraires des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout

moment par l'assemblée générale ordinaire, sans même, que

cette révocation soit mise à l'ordre du jour.

Article 432 (modifié) :

Alinéa 3 (nouveau) : Si les administrateurs restants ne

convoquent pas l’assemblée générale à cet effet, tout

intéressé peut demander par requête adressée au président du

tribunal de commerce ou, à défaut, du tribunal de Wilaya, la

désignation d’un mandataire qui se charge de cette

convocation et de la direction de la réunion.

Article 433 (modifié):

Alinéa 1 (nouveau) : Le conseil d'administration ne délibère

valablement que si la moitié de ses membres sont présents.

Alinéa 2 (nouveau) : Sous réserve des dispositions de la

présente loi, les statuts déterminent les règles relatives à la

convocation et aux délibérations du conseil

d’administration.

Article 434 (nouveau) : Les sociétés faisant appel à

l’épargne, les banques, les assurances et autres institutions

financières non bancaires sont tenues d’avoir un comité

d’audit composés uniquement de membres indépendants.

Le conseil d'administration peut constituer en son sein, et

avec le concours, s'il l'estime nécessaire, de tiers,

actionnaires ou non, des comités techniques chargés

d'étudier les questions qu'il leur soumet pour avis. II est

rendu compte aux séances du conseil de l'activité de ces

comités et des avis ou recommandations formulés.

Le conseil d’administration fixe la composition et les

attributions des comités qui exercent leurs activités sous sa

responsabilité.

Toutes les personnes participant aux réunions desdits

comités, sont tenues à l'obligation de discrétion prévue au

dernier alinéa de l'article 433.

Article 440 : abrogé

Article 441 (nouveau) : L'administrateur ou le directeur

général intéressé est tenu d'informer le conseil

d’administration, dès qu'il a eu connaissance d'une

convention à laquelle l'article 439 est applicable. II ne peut

prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

La revue des termes de la transaction par l’auditeur externe

devrait avoir lieu avant la conclusion de la transaction.

Le président du conseil d'administration avise le ou les

commissaires aux comptes de toutes les conventions

autorisées en vertu de l'article 439 dans un délai de 30 jours

avant la date de conclusion et soumet celle-ci à

l'approbation de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le ou les commissaires aux comptes présentent, sur ces

conventions, un rapport spécial à l'assemblée qui statue sur

ce rapport.

Les transactions inferieures à 5% des actifs de la société

sont approuvées par le conseil d'administration sans la

participation des parties concernées et sans aucune exigence

d'examen externe.

Les transactions représentant plus de 5% des actifs de la

société sont approuvées par le vérificateur externe. Les

actionnaires et les commissaires aux comptes étudient les

termes de la transaction avant l'approbation de l'assemblée

générale des actionnaires. Dans les deux cas, l'intéressé est

tenu d'expliquer son conflit d'intérêts avec beaucoup de

détails, y compris la description des conflits d'intérêts et le

montant de la transaction.

L'intéressé ne peut pas prendre part aux votes et ses actions

ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum et de

la majorité.

Article 443 (nouveau) : Les conventions approuvées par

l'assemblée, comme celles qu'elle désapprouve, produisent

leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées

dans le cas de fraude.

Dans tous les cas, les conséquences préjudiciables à la

société des conventions approuvées ou désapprouvées

peuvent être mises à la charge de l'administrateur ou du

directeur général intéressé, et éventuellement, des autres

membres du conseil d'administration.

Article 446 (modifié) :

Alinéa 4 (nouveau) : Le président convoque le conseil

d’administration et en dirige les débats. Il est le garant du

bon fonctionnement du conseil d’administration et de la

direction générale.

Article 448 bis : Au lieu et place du conseil

d’administration et du directeur général, la société anonyme

peut être dirigée par un directoire composé de membres dont

le nombre et la durée du mandat sont fixés par les statuts.

La durée du mandat des membres du directoire ne doit pas

dépasser quatre ans. Cependant leur mandat peut être

renouvelé plusieurs fois en fonction de leur performance.

Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d’un

conseil de surveillance.

Les membres du directoire sont nommés et révoqués par le

conseil d’administration qui confère à l’un d’eux la qualité

de président. A peine de nullité de la nomination, les

membres du directoire sont des personnes physiques. Ils

peuvent être choisis en dehors des actionnaires. Aucun

membre du conseil de surveillance ne peut simultanément

faire partie du directoire.

Les membres du directoire peuvent être révoqués par le

conseil d’administration sur proposition du conseil de

surveillance. Si la révocation est décidée sans juste motif,

elle donne lieu à dommages-intérêts s’il y a préjudice. Au

cas où l’intéressé aurait conclu avec la société un contrat de

travail, la révocation de ses fonctions de membre du

directoire n’a pas pour effet de résilier ce contrat.

Le conseil de surveillance qui procède à sa proposition fixe

le mode et le montant de la rémunération de chacun des

membres du directoire.

Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour

agir en toute circonstance au nom de la société ; il exerce ces

pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de

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ceux expressément attribués par la loi au conseil de

surveillance et aux assemblées d’actionnaires. Dans les

rapports avec les tiers, la société est engagée même par les

actes du directoire qui ne relèvent pas de l’objet social, à

moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte

dépassait cet objet, ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu

des circonstances. La seule publication des statuts ne suffit

pas à constituer cette preuve. Le directoire délibère et prend

ses décisions dans les conditions fixées par les statuts.

Le président du directoire représente la société dans les

rapports avec les tiers. Toutefois, les statuts peuvent

habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même

pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres

du directoire, qui portent alors le nom de directeur général.

Les dispositions des statuts qui limitent le pouvoir de

représentation du président ou du directeur général sont

inopposables aux tiers.

Article 450 (modifié) :

Alinéa 4 (nouveau) : Les administrateurs qui ne sont ni

président, ni directeur général, ni salarié de la société

exerçant des fonctions de direction représentent 51% des

administrateurs.

Article 455 (modifié) :

Alinéa 1 (nouveau) : Le conseil d'administration se réunit

au moins quatre fois par an. Il est convoqué par le président,

autant que le présent code l'a prévu et que la bonne marche

des affaires sociales le nécessite.

Article 458 bis : Le conseil de surveillance est composé de

membres actionnaires dont le nombre et la durée du mandat

sont fixés par les statuts.

Les membres du conseil de surveillance sont nommés par

l’assemblée générale constitutive ou par l’assemblée

générale ordinaire. Les premiers membres sont désignés

dans les statuts ou dans un acte séparé. Les membres du

conseil de surveillance sont rééligibles, sauf stipulation

contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout

moment par l’assemblée générale ordinaire. Toute

nomination intervenue en violation des dispositions

précédentes est nulle, à l’exception de celles auxquelles il

peut être procédé en cas de vacance de siège.

Une personne morale peut être nommée au conseil de

surveillance. Son représentant permanent est soumis aux

mêmes conditions et obligations et encourt les mêmes

responsabilités civiles et pénales que s’il était membre du

conseil en son nom propre, sans préjudice de la

responsabilité solidaire de la personne morale qu’il

représente. Lorsque la personne morale révoque son

représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son

remplacement. Le conseil de surveillance exerce le contrôle

permanent de la gestion du directoire. Les statuts peuvent

subordonner à l’autorisation préalable du conseil de

surveillance la conclusion des opérations qu’ils énumèrent.

Les cautions, avals ou garanties sont donnés par le

directoire, sous réserve du respect des limites fixées quant à

leur montant et à leur durée par le conseil de surveillance.

Le dépassement de cette limite est inopposable aux tiers qui

n’en ont pas eu connaissance. A toute époque de l’année, le

conseil de surveillance opère les vérifications et les

contrôles qu’il juge opportun, et peut se faire communiquer

les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa

mission.

L’assemblée générale fixe la rémunération allouée aux

membres du conseil de surveillance. Il peut être alloué, par

le conseil de surveillance, des rémunérations exceptionnelles

pour les missions ou mandats, confiés à des membres du

conseil de surveillance. Dans ce cas, ces rémunérations sont

soumises aux dispositions des conventions soumises à

autorisation.

Le conseil de surveillance élit en son sein un président

chargé de convoquer le conseil et d’en diriger les débats. Il

délibère et prend ses décisions dans les conditions prévues

par les statuts.

Article 463 (modifié) :

Alinéa 1 (nouveau) : Le ou les commissaires aux comptes

sont nommés pour trois exercices par l'assemblée générale

ordinaire des actionnaires. Dans le cas prévu à l'article 408,

la durée de leurs fonctions ne peut excéder un exercice. Ils

ne sont pas autorisés à auditer une même entreprise pour une

durée dépassant six ans.

Article 486 (modifié) :

Alinéa 1 (nouveau) : L'assemblée Générale ordinaire prend

toutes les décisions autres que celles visées à l'article

précédent. Elle approuve notamment les opérations

importantes représentant plus de 25% de l’actif de la société.

Article 491 (nouveau) : L'assemblée générale ordinaire est

convoquée par le conseil d'administration ou par le

directoire, selon le cas ; à défaut, elle peut être également

convoquée par :

1. Le ou les commissaires aux comptes ;

2. Un mandataire désigné par le président du tribunal

compétent statuant en référé à la demande soit de tout

intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs

actionnaires réunissant au moins le dixième du capital

social ;

3. Les liquidateurs.

Le ou les commissaires aux comptes ne peuvent convoquer

l'assemblée des actionnaires qu'après avoir vainement requis

sa convocation par le conseil d'administration.

En cas de pluralité de commissaires aux comptes, ils

agissent d'un commun accord et fixent l'ordre du jour. S'ils

sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer

l'assemblée, l'un d'eux peut demander au président du

tribunal, statuant en référé, l'autorisation de procéder à cette

convocation, les autres commissaires et le président du

conseil d'administration, dûment appelés. L'ordonnance du

président du tribunal, qui fixe l'ordre du jour, n'est

susceptible d'aucune voie de recours.

Les frais entraînés par la réunion de l'assemblée sont à la

charge de la société.

Les dispositions qui précédent sont applicables aux

assemblées spéciales ordinaires.

Article 497 (modifié) :

Alinéa 3 : La société doit tenir un registre actualisé des

actionnaires qui comprend leur contact et envoyer des

convocations aux actionnaires. Ces dernières peuvent

également être envoyées par e-mail.

Article 498 (nouveau) : Le délai entre la date, soit de

l'insertion ou de la dernière des insertions au journal

d'annonces légales contenant l'avis de convocation, soit de

l'envoi de lettres recommandées et la date de la réunion de

l'assemblée est de vingt un jours au moins sur première

convocation et de huit jours sur convocation suivante.

Article 502 (nouveau) : Chaque actionnaire peut participer

aux assemblées générales nonobstant le nombre d’actions

qu’il détient.

Article 516 (modifié) :

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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2015 1348 BIS

Alinéa 1 (nouveau) : A compter de la convocation de

l'assemblée générale ordinaire annuelle et au moins pendant

les vingt et un (21) jours précédant la date de la réunion, tout

actionnaire a droit de prendre connaissance au siège social :

1. de l'ordre du jour de l’assemblée ;

2. du texte et de l'exposé des motifs des projets de

résolutions présentés par le conseil d'administration et, le

cas échéant, par les actionnaires ;

3. de la liste des administrateurs au conseil

d'administration, ainsi que, le cas échéant, des

renseignements concernant les candidats à cet organe

ainsi que leur curriculum vitae ;

4. de l'inventaire, des états de synthèse de l'exercice écoulé,

arrêtés par le conseil d’administration ;

5. du rapport de gestion du conseil d’administration soumis

à l’assemblée ;

6. du rapport du ou des commissaires aux comptes soumis

à l'assemblée ;

7. du projet d'affectation des résultats.

Alinéa 2 (nouveau) : A compter de la convocation de toutes

assemblées, ordinaires ou extraordinaires, générales ou

spéciales, tout actionnaire a également le droit, au moins

pendant le délai de vingt et un jours qui précède la date de la

réunion, de prendre, au même lieu, connaissance du texte

des projets de résolutions, du rapport du conseil

d'administration et, le cas échéant, du rapport du ou des

commissaires aux comptes.

Alinéa 4 : Les actionnaires représentant au moins 5% des

actions de la société peuvent accéder, à tout moment, à tous

les documents de la société, excepté ceux comportant des

secrets de l’entreprise ou dont la divulgation pourrait avoir

un impact sur la valeur des actions dans le cas des

entreprises cotées.

Article 531 (nouveau) : Les actions nouvelles peuvent être

libérées :

- soit par apport en numéraire ou en nature ;

- soit par compensation avec des créances certaines,

liquides et exigibles sur la société ;

- soit par incorporation au capital de réserves, bénéfices ou

primes "émission";

- soit par conversion d'obligations.

Article 534 (nouveau) : L'assemblée générale

extraordinaire a seule le pouvoir de décider, sur le rapport

du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas et

du commissaire aux comptes, une augmentation de capital.

Ce rapport indique les motifs et les modalités de

l'augmentation de capital proposée.

L'assemblée générale peut, toutefois déléguer au conseil

d'administration ou du directoire, selon le cas, les pouvoirs

nécessaires à l'effet de réaliser l'augmentation de capital en

une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater

la réalisation et de procéder à la modification corrélative des

statuts. Est réputée nulle, toute clause statutaire conférant au

conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, le

pouvoir de décider l’augmentation du capital.

Article 539 (nouveau) : Si les souscriptions à titre

irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n'ont pas

absorbé la totalité de l'augmentation de capital :

1. le montant de l'augmentation de capital peut être limité au

montant des souscriptions réalisées sous la double

condition que ce montant atteigne les trois quart au moins

de l'augmentation prévue par l'assemblée générale qui a

décidé ou autorisé l'augmentation de capital et que cette

faculté ait été prévue expressément par l'assemblée lors

de l'émission ;

2. les actions non souscrites peuvent être librement

réparties, totalement ou partiellement, à moins que

l'assemblée en ait décidé autrement ;

3. les actions non souscrites peuvent être offertes au public

totalement ou partiellement lorsque l'assemblée a

expressément admis cette possibilité.

Article 540 (nouveau) : L'assemblée qui décide ou autorise

une augmentation du capital peut supprimer le droit

préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation

du capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette

augmentation. Elle statue, à peine de nullité, sur le rapport

du conseil d'administration ou du directoire et sur celui du

ou des commissaires aux comptes.

Le rapport du conseil d'administration doit indiquer les

motifs de la proposition de suppression dudit droit.

Article 541 (nouveau) : Dans le cas d’une émission de

nouvelles actions ou d’une augmentation de capital, les

actionnaires ont le droit de préférence de souscription de ces

nouvelles actions.

Le prix d'émission ou les conditions de fixation de ce prix,

sont déterminés par l'assemblée générale sur rapport du

conseil d'administration ou du directoire et sur rapport

spécial du ou des commissaires aux comptes.

Le rapport du conseil d'administration ou du directoire

indique en outre les noms des attributaires d'actions et le

nombre de titres attribués à chacun d'eux.

Les attributaires éventuels des actions nouvelles ne peuvent

ni personnellement, ni par mandataire, prendre part au vote

de l'assemblée, écartant en leur faveur le droit préférentiel de

souscription ; le quorum et la majorité requis pour cette

décision se calculent sur l'ensemble des actions à l'exclusion

de celles possédées ou représentées par lesdits attributaires.

Article 542(nouveau) : Dans les cas visés aux articles 540

et 541 le ou les commissaires aux comptes doivent indiquer

dans leur rapport, si les bases de calcul retenues par le

conseil d'administration ou le directoire leur paraissent

exactes et sincères.

Article 544(modifié) :

Alinéa 1(nouveau) : Lorsque la société ne fait pas appel

public à l'épargne, 1es actionnaires sont informés de

l'émission d'actions nouvelles au moyen d'un avis par

courrier ou e-mail au moins six jours avant la date de

souscription.

Alinéa 3 (nouveau) : Lorsque les actions sont nominatives,

l'avis est remplacé par une lettre recommandée expédiée

vingt et un (21) jours au moins aux actionnaires avant la

date d'ouverture de la souscription

Article 550 (modifié) :

Alinéa 1 (nouveau) : L’amortissement du capital est

l’opération par laquelle la société rembourse aux

actionnaires tout ou partie du montant nominal de leurs

actions, à titre d’avance sur le produit de la liquidation

future de la société.

Alinéa 4 (nouveau) : Les actions peuvent être intégralement

ou partiellement amorties. Les actions intégralement

amorties sont dites actions de jouissance.

Article 555 (nouveau) : Le conseil d'administration ou le

directoire apporte les modifications nécessaires aux statuts

dans la mesure où ces modifications correspondent

matériellement aux résultats effectifs des opérations prévues

aux articles 552 et 553.

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Article 557 (nouveau) : La réduction du capital est

autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire.

La convocation des actionnaires doit indiquer le but de la

réduction et la manière dont elle sera réalisée.

L’assemblée générale extraordinaire peut déléguer tous les

pouvoirs au conseil d’administration ou au directoire, selon

le cas, pour réaliser la réduction du capital social.

Lorsque le conseil d'administration ou le directoire, selon le

cas, réalise l'opération, sur délégation de l'assemblée

générale, il en dresse procès-verbal soumis aux formalités de

publicité prévues à l'article 233 et procède à la modification

corrélative des statuts.

Article 561 (nouveau) : L'assemblée générale qui a décidé

une réduction du capital non motivée par des pertes peut

autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le

cas, à acheter un nombre déterminé d'actions pour les

annuler.

L'offre d'achat doit être faite à tous les actionnaires

proportionnellement au nombre d'actions qu'ils possèdent.

A cette fin, un avis d'achat est inséré dans un journal

d'annonces légales et, en outre, si la société fait appel à

l'épargne, au journal officiel.

Toutefois, si toutes les actions de la société sont

nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent

peuvent être remplacées par un avis dressé, par lettre

recommandée avec accusé de réception, aux frais de la

société, à chaque actionnaire.

Article 571 (nouveau) : Si du fait de pertes constatées dans

les états de synthèse, la situation nette de la société devient

inférieure au quart du capital social, le conseil

d'administration ou le directoire, selon le cas, dans les trois

mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait

apparaître cette perte, est tenu, de convoquer l'assemblée

générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu, de

prononcer la dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au

plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au

cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et

sous réserve des dispositions de l'article 180 de réduire son

capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui

n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les

capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence

d'une valeur au moins égale au quart du capital social.

Dans tous les cas, la décision adoptée par l'assemblée

générale est publiée dans un journal d'annonces légales, au

journal officiel, déposée au greffe du tribunal compétent et

inscrite au registre de commerce.

A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le

cas où cette assemblée n'a pu délibérer valablement sur

dernière convocation, tout intéressé peut demander en

justice la dissolution de la société. Il en est de même si les

dispositions du deuxième alinéa du présent article n'ont pas

été appliquées.

Article 572(nouveau) : La dissolution peut être prononcée

en justice à la demande de tout intéressé si les fondateurs

n’ont pas respecté les démarches prévues à l’alinéa premier

de l’article 405.

Article 645 (modifié):

Alinéa 2 (nouveau) : Cette valeur nominale ne peut être

inférieure à cinq milles (5.000) ouguiyas.

Article 653(nouveau): La masse est représentée par un ou

plusieurs mandataires élus par l'assemblée générale

ordinaire des obligataires dans le délai d'un an à compter de

l'ouverture de la souscription et au plus tard trente jours

avant le premier amortissement prévu.

En attendant la tenue de l'assemblée générale le conseil

d'administration ou la gérance procède dès l'ouverture de la

souscription à la désignation d'un mandataire provisoire

parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions d'agent

d'affaires.

A défaut de désignation par le conseil d'administration, du

directoire ou par la gérance du mandataire provisoire dès

l'ouverture de la souscription celui-ci peut être désigné à la

demande de tout intéressé par le président du tribunal,

statuant en référé. La même procédure est appliquée, lorsque

l'assemblée générale ordinaire des obligataires ne procède

pas à la désignation du mandataire de la masse.

Ces mandataires sont révocables à tout moment.

Article 723 (nouveau) : Seront punis d'une amende de

100.000 à 400.000 ouguiya, les membres des organes

d'administration, de direction ou de gestion d'une société

anonyme qui n'auraient pas mis à la disposition de tout

actionnaire, au siège social :

1. pendant le délai, de vingt et un (21) jours qui précède la

réunion d'une assemblée générale ordinaire annuelle, les

documents énumérés à l'article 516 ;

2. pendant le délai de vingt et un (21) jours qui précède la

réunion d'une assemblée extraordinaire, le texte des

projets de résolutions proposées, du rapport du conseil

d'administration et, le cas échéant, du rapport du ou des

commissaires aux comptes et du projet de fusion ;

3. pendant le délai de vingt et un (21) jours qui précède la

réunion de l'assemblée générale, la liste des actionnaires

arrêtée trente jours au plus avant la date de ladite réunion

et comportant les prénom, nom et domicile de chaque

titulaire d'actions nominatives et de chaque titulaire

d'actions au porteur ayant manifesté, à cette date,

l'intention de participer à l'assemblée ainsi que le nombre

des actions dont chaque actionnaire connu de la société

est titulaire ;

4. à toute époque de l'année, les documents suivants

concernant les trois derniers exercices soumis aux

assemblées générales : inventaires, états de synthèse

annuels, rapport du conseil d'administratif, rapport des

commissaires aux comptes, feuilles présence et procès-

verbaux des assemblées.

Article 840 (modifié) :

Alinéa 2 (nouveau) : Le porteur peut accepter un paiement

partiel.

Article 843 (modifié) :

Alinéa 2 (nouveau) : L’acte de dépôt contient la date de la

lettre de change, celle de l’échéance et le nom de celui au

bénéfice duquel il aura été originairement fait.

Le dépôt consommé, le débiteur n’est tenu qu’à remettre

l’acte du dépôt en échange de la lettre de change.

La somme déposée est remise à celui qui représente l’acte

du dépôt sans autre formalité que la remise de celui-ci, et de

la signature du comptable public dépositaire des fonds.

Article 846 (nouveau) : Si la lettre de change perdue ou

volée est revêtue de l'acceptation, le paiement ne peut être

exigé sur une deuxième, troisième, quatrième, etc., que par

ordonnance du juge compétent, en justifiant de sa propriété

par ses livres et en donnant caution.

Si celui qui a perdu la lettre de change ou qui se l’est fait

voler, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la

deuxième, troisième, quatrième, etc. il peut demander le

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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2015 1348 BIS

paiement de la lettre de change perdue et l'obtenir par

l'ordonnance du juge compétent en justifiant de sa propriété

par ses livres et en donnant caution.

En cas de refus de paiement, sur la demande formée en

vertu des deux alinéas précédents, le propriétaire de la

lettre de change perdue ou volée conserve tous ses droits par

un acte de protestation.

Cet acte doit être fait le lendemain de l'échéance de la lettre

de change perdue ou volée. Les avis prescrits par l'article

851 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans

les délais fixés par cet article.

Le propriétaire de la lettre de change perdue ou volée

doit, pour se procurer la seconde, s'adresser à son

endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses

soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en

remontant d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur de la

lettre. Le propriétaire de la lettre de change perdue ou volée

supporte les frais.

L'engagement de la caution mentionné dans les alinéas 1 et 2

ci-dessus est éteint après trois ans, si, pendant ce temps, il

n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.

Article 847 (nouveau) : Le porteur peut exercer ses recours

contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés :

1. à l'échéance, si le paiement n'a pas eu lieu;

2. même avant l'échéance;

3. s'il y a eu refus total ou partiel d'acceptation;

4. dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaire

du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements

même non constatée par un jugement ou de saisie de

ses biens demeurée infructueuse;

5. dans les cas de redressement ou de liquidation

judiciaire du tireur d'une lettre non acceptable.

Toutefois, les garants contre lesquels un recours est exercé

dans les cas prévus par les alinéas 2 et 3 ci-dessus peuvent,

dans les trois jours de l'exercice de ce recours adresser au

président du tribunal compétent de leur domicile une

requête pour solliciter des délais. Si la demande est

reconnue fondée, l'ordonnance fixe l'époque à laquelle les

garants seront tenus de payer les effets de commerce dont il

s'agit, sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la

date fixée pour l'échéance. L'ordonnance n'est susceptible ni

d'opposition, ni d'appel.

Article 848 (nouveau) : Le refus d'acceptation ou de

paiement doit être constaté par un acte authentique (protêt

faute d'acceptation ou faute de paiement).

Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais

fixés pour la présentation à l'acceptation. Si, dans le cas

prévu au premier alinéa de l'article 829, la première

présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut

encore être dressé le lendemain.

Le protêt faute de paiement d'une lettre de change payable

à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être

fait l'un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la

lettre de change est payable. S'il s'agit d'une lettre payable à

vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées

à l'alinéa précédent pour dresser le protêt faute d'acceptation.

Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation

au paiement et du protêt faute de paiement.

En cas de cessation des paiements du tiré, accepteur ou

non ou en cas de saisie de ses biens demeurée

infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après

présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après

confection du protêt. En cas de redressement ou de

liquidation judiciaire contre le tiré accepteur ou non, ainsi

qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire

contre le tireur d'une lettre non acceptable, la production

du jugement déclaratif suffit pour permettre au porteur

d'exercer ses recours.

Article 849(modifié) :

Alinéa 2 nouveau : Si le règlement est effectué au moyen

d’un chèque ordinaire et que celui-ci n’est pas payé,

notification d’un protêt faute de paiement du chèque est faite

au domicile de paiement de la lettre de change dans le délai

prévu à l’article 935 du Code de commerce.

Alinéa 3 nouveau : Le protêt faute de paiement du chèque et

la notification sont faits par un seul et même exploit, sauf

dans le cas où, pour des raisons de compétence territoriale,

l’intervention de deux officiers ministériels est nécessaire. Si

le règlement est effectué au moyen d’un mandat de virement

et que celui-ci est rejeté par le Centre de Chèques Postaux

détenteur du compte à débiter, la non-exécution fait l’objet

d’un acte de notification au domicile de l’émetteur du mandat

ou du chèque postal dans les huit jours à compter de la date

de l’émission.

Article 850(modifié) :

Alinéa 6 (nouveau) : La remise d’un mandat de virement en

acquit d’un effet de commerce n’entraîne pas novation.

Article 854 (nouveau) : Le porteur peut réclamer à celui

contre lequel il exerce son recours :

1. le montant de la lettre de change non acceptée ou non

payée;

2. les frais du protêt, ceux des avis donnés ainsi que les

autres frais;

3. les autres montants qu'il est d'usage de réclamer.

Si le recours est exercé avant l'échéance, déduction est faite

d'un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte est

calculé d'après le taux de l'escompte officiel (taux de la

Banque Centrale de Mauritanie), tel qu'il existe à la date du

recours au lieu du domicile du porteur.

Article 858 (nouveau) : Le porteur est déchu de ses droits

contre les endosseurs, contre les tireurs et contre les autres

obligés, à l’exception de l’accepteur, après l'expiration des

délais fixés :

- pour la présentation d'une lettre de change à vue ou à un

certain délai de vue ;

- pour la confection du protêt faute d'acceptation ou faute

de paiement ;

- pour la présentation au paiement en cas de clause de

retour sans frais.

Toutefois, la déchéance n'a lieu à l'égard du tireur que

s'il justifie qu'il a fait provision à l'échéance. Le porteur,

en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la

lettre de change était tirée.

A défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé

par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours,

tant pour défaut de paiement que pour défaut

d'acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de la

stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la

garantie de l'acceptation.

Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue

dans un endossement, l'endosseur seul peut s'en prévaloir.

Article 859 (nouveau) : Quand la présentation de la lettre de

change ou la confection du protêt dans les délais prescrits

est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription

légale ou de force majeure), ces délais sont prolongés.

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Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de

force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis,

daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge

: pour le surplus, les dispositions de l'article 854 sont

applicables.

Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans

retard, présenter la lettre à l'acceptation ou au paiement et,

s'il y a lieu, faire dresser le protêt.

Si la force majeure persiste au-delà de trente jours à partir

de l'échéance, les recours peuvent être exercés, sans que ni

la présentation, ni la confection d'un protêt, soient

nécessaires, à moins que ces recours ne se trouvent

suspendus pour une période plus longue, pour notamment les

raisons suivantes : « mobilisation de l’Armée, fléau ou

calamité publique, interruption des services publics,

interruption des services bancaires ».

Pour la lettre de change à vue ou à un certain délai de vue,

le délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur

a, même avant l'expiration des délais de présentation, donné

avis de la force majeure à son endosseur. Pour la lettre de

change à un certain délai de vue, le délai de trente jours

s'augmente au delà du délai de vue indiqué dans la lettre de

change.

Ne sont point considérés comme constituant des cas de

force majeure, les faits purement personnels au porteur ou

à celui qu'il a chargé de la présentation de la lettre ou de

la confection du protêt.

Article 860 (nouveau) : Indépendamment des formalités

prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur

d'une lettre de change protestée faute de paiement peut, en

obtenant la permission du juge, saisir à titre conservatoire les

effets mobiliers des tireurs, accepteurs et endosseurs.

Article 884 bis : Le paiement d’une lettre dont l’échéance

est un jour férié légal ne peut être exigé que le premier jour

ouvrable qui suit. De même tous les autres actes relatifs à la

lettre de change, notamment la présentation à l’acceptation

et le protêt, ne peuvent être faits qu’un jour ouvrable.

Lorsqu’un de ces actes doit être accompli dans un certain

délai dont le dernier jour est un jour férié légal, ce délai est

prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui en suit

l’expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris

dans la computation des délais.

Article 884 ter: Aux jours fériés légaux sont assimilés les

jours fériés dits « chômés et payés ».

Article 884 quater: Les délais légaux ou conventionnels ne

comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.

Aucun jour de grâce, ni légal, ni judiciaire n’est admis sauf

dans les cas prévus par les articles 847 et 859 du présent

code.

Article 884 quinquies: Les frais résultant de la présentation

à l’acceptation d’une lettre de change un jour ou

l’établissement devant payer est fermé alors que ce jour est

ouvrable, ou de la présentation au paiement d’un effet de

commerce quelconque dont l’échéance a eu lieu ce même

jour, sont à la charge du tiré qui n’a pas indiqué en temps

utile au tireur ce jour de fermeture, ou du tireur ou du

porteur qui n’a pas tenu compte de cette indication.

Est réputé fourni en temps utile l’avis du jour de fermeture

donné au tireur par le tiré au plus tard à l’époque ou a été

conclue l’opération qui a rendu celui-ci débiteur.

Article 885 (nouveau) : Le billet à ordre contient :

1. la clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans

le texte même et exprimée dans la langue employée pour

la rédaction de ce titre;

2. la promesse pure et simple de payer une somme

déterminée;

3. l'indication de l'échéance;

4. l’indication du lieu où le paiement doit s'effectuer;

5. le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement

doit être fait;

6. l'indication de la date et du lieu où le billet est

souscrit;

7. le nom et la signature de celui qui émet le titre

(souscripteur).

Article 902 (modifié) :

Alinéa 2 nouveau : La remise d’un chèque en paiement

acceptée par un créancier n’entraine pas novation. En

conséquence, la créance originaire subsiste avec toutes les

garanties y attachées jusqu’à ce que ledit chèque soit payé.

Article 902 bis : Tout chèque pour lequel la provision

correspondante existe à la disposition du tireur doit être

certifié par le tireur ou le porteur sur accord du tireur, sauf la

faculté pour le tiré de remplacer ce chèque par un chèque

émis dans les conditions prévues à l’article 896 du présent

code.

CHAPITRE III BIS : DES GARANTIES DU CHEQUE

SECTION I : DE L’AVAL

Article 921bis : Le paiement d’un chèque peut être garanti

pour tout ou partie de son montant par un aval.

Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré ou même

par un signataire du chèque.

Article 921 ter: L’aval est donné soit sur le chèque ou sur

une rallonge, soit par un acte séparé indiquant la date et le

lieu où il est intervenu.

Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute

autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval

avec indication de ses nom et adresse.

Il est considéré comme résultant de la seule signature du

donneur d’aval, apposée au recto du chèque, sauf quand il

s’agit de la signature du tireur.

L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A

défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

Article 921quater: Le donneur d’aval est tenu de la même

manière que celui dont il s’est porté garant.

Son engagement est valable, alors même que l’obligation

qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice

de forme.

Quand il paye le chèque, le donneur d’aval acquiert les

droits résultant du chèque contre le garanti et contre ceux

qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque.

SECTION II : DU VISA

Article 921bis quinquies : Le visa est une garantie de

l’existence de la provision au moment ou il est apposé sur le

chèque.

Le banquier tiré ne peut refuser d’apposer le visa s’il y a

provision.

Toutefois, l’apposition du visa n’implique pas pour le

banquier l’obligation de bloquer la provision.

SECTION III : DE LA CERTIFICATION

Article 921 sexies: Le tireur ou le porteur d’un chèque peut

en demander la certification au banquier tiré, s’il y a

provision au compte. Toutefois, le chèque ne peut être

certifié que sur accord écrit du tireur.

Lorsque le chèque est certifié, la provision est alors bloquée

sous la responsabilité du tiré au profit du porteur jusqu’à

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l’expiration du délai de la présentation visé à l’article 923 du

présent code.

La certification résulte de l’apposition sur le chèque par le

tiré d’une formule comportant, outre sa signature, les

mentions relatives à la certification et à la date de celle-ci,

au montant pour lequel le chèque a été établi et à la

désignation de l’établissement tiré. Ces mentions doivent

être apposées au moyen d’un procédé mécanique de

marquage ou d’impression indélébile offrant toute garantie

de sécurité.

Dans tous les cas ou la remise d’un chèque certifié est

exigée, il peut être valablement satisfait à cette exigence par

la remise d’un chèque émis dans les conditions prévues par

l’article 902bis du présent code.

SECTION IV : DES CARTES DITES DE GARANTIES

DE CHEQUE

Article 921 septies: Le banquier tiré peut mettre à la

disposition de sa clientèle des cartes dites de garantie de

chèques. Les cartes de garantie doivent mentionner

expressément les seuils des montants individuels de chèques

garantis.

La clientèle bénéficiaire peut effectuer ses paiements au

moyen des chèques garantis par la présentation de la carte.

Article 957 (nouveau) : Le tireur qui émet un chèque ne

portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date,

celui qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un

chèque sur une personne autre qu'un établissement bancaire

est passible d'une amende de six pour cent (6%) du montant

du chèque.

La même amende est due personnellement et sans recours

par le premier endosseur ou le porteur d'un chèque sans

indication du lieu d'émission ou sans date ou portant une

date postérieure à celle à laquelle il est endossé ou présenté.

Cette amende est due, en outre, par celui qui paie ou reçoit

en compensation un chèque sans indication du lieu

d'émission ou sans date.

Le tireur du chèque qui omet de maintenir ou de constituer

la provision du chèque en vue de son paiement à

présentation est passible de la même amende. Il en est de

même pour tout bénéficiaire qui, au moment de recevoir le

chèque, savait par avance que la provision n’existait pas.

Si la provision au jour de la présentation est inférieure au

montant du chèque, l'amende ne porte que sur la différence

entre le montant du chèque et le montant de la provision.

Article 964 (nouveau) : Est passible d'un emprisonnement

d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 100.000

ouguiyas :

1. le tireur d'un chèque qui omet de maintenir ou de

constituer la provision du chèque en vue de son paiement

à la présentation ;

2. le tireur du chèque qui fait irrégulièrement défense au

tiré de payer ;

3. quiconque contrefait ou falsifie un chèque ;

4. quiconque, en connaissance de cause, fait usage ou tente

de faire usage d'un chèque contrefait ou falsifié ;

5. quiconque, en connaissance de cause, accepte de

recevoir ou d'endosser un chèque à la condition qu'il ne

soit pas encaissé immédiatement et qu'il soit conservé à

titre de garantie, l’amende sera égale à 30% du montant

du chèque.

Les chèques contrefaits ou falsifiés seront confisqués et

détruits. La confiscation des matières, machines, appareils

ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir la

fabrication desdits chèques sera prononcée par décision de

justice, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire.

Article 972 (nouveau) : Les dispositions des articles 958 à

965 sont applicables aux chèques postaux émis dans les

conditions prévues par ces articles, et qui ne pourraient être

suivis d'effet à l'issue du huitième jour suivant leur réception

par le bureau de chèque.

Les usages professionnels dûment établis complètent le cas

échéant les dispositions du présent titre.

Article 990 (nouveau) : Le commissionnaire agit à ses

risques et périls si, sans le consentement du commettant, il

consent une réduction ou une avance à un tiers.

Toutefois, le commettant est tenu d'indemniser le

commissionnaire de ses pertes si ce dernier démontre avoir

agi dans l'intérêt du commettant.

Article 1001 (nouveau) : La rémunération du courtier est

constituée par un pourcentage du montant de l'opération.

Si le vendeur seul est donneur d'ordre, la commission ne

peut être supportée, même partiellement, par l'acheteur, elle

vient donc en diminution du prix normal encaissé par le

vendeur.

Si l'acheteur est seul donneur d'ordre, la commission sera

supportée par lui, en sus du prix qui est payé au vendeur.

Si les deux parties sont donneuses d'ordre, le pourcentage

correspondant à la commission due au courtier est fixé et

réparti entre elles par accord commun avec lui.

Article 1041 (nouveau) : Le compte à terme ou dépôt à

terme, est un compte épargne où l'argent investi est bloqué

pendant une certaine période contre une rémunération

prévue au départ. Cette période s'étend d’un mois à cinq ans

selon les établissements bancaires. Le compte à terme n'est

renouvelé à l'échéance qu'à la demande expresse du client, et

sous réserve de l'accord de la banque.

Article 1061 bis : Le crédit documentaire est un crédit

ouvert par une banque à la demande d’un donneur d’ordre

en faveur d’un correspondant de celui-ci et garanti par la

possession des documents représentatifs de marchandises en

cours de transport ou destinées à être transportées. Le crédit

documentaire est indépendant du contrat de vente qui peut

en former la base et auquel les banques restent étrangères.

Article 1061 ter: La banque ouvrant le crédit est tenue

d’exécuter les clauses de paiement, d’acceptation,

d’escompte ou de négociation, prévues dans l’ouverture de

crédit, à condition que les documents soient conformes aux

données et conditions du crédit ouvert.

Article 1061 quater: Le crédit documentaire peut être

révocable ou irrévocable. Sauf stipulation contraire

expresse, tout crédit est considéré comme irrévocable.

Article 1061 quinquies: Le crédit révocable ne lie pas la

banque à l’égard du bénéficiaire. Il peut être modifié ou

révoqué à tout moment par la banque, soit de sa propre

initiative, soit à la demande de son client, sans que le

bénéficiaire en soit avisé, à la condition que le droit de

modification ou de révocation ne soit exercé, ni de mauvaise

foi, ni à contretemps.

Article 1061sexies : Le crédit irrévocable comporte un

engagement ferme et direct de la banque à l’égard du

bénéficiaire ou des porteurs de bonne foi des tirages émis.

Cet engagement ne peut être annulé ou modifié sans

l’accord de toutes les parties intéressées. Le crédit

irrévocable peut être confirmé par une autre banque qui

prend alors un engagement ferme et direct vis-à-vis du

bénéficiaire. La notification du crédit au bénéficiaire par

392BIS

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2015 1348 BIS

l’intermédiaire d’une autre banque ne vaut pas par elle-

même confirmation de ce crédit.

Article 1061 septies: La banque est tenue de s’assurer de la

stricte conformité des documents aux instructions du

donneur d’ordre. Lorsqu’elle refuse les documents, la

banque doit, dans le plus court délai, en aviser le donneur

d’ordre et lui signaler les irrégularités constatées.

Article 1061octies: La banque n’encourt aucune

responsabilité si les documents sont apparemment

conformes aux instructions reçues. Elle n’assume aucune

obligation relative à la marchandise qui fait l’objet du crédit

ouvert.

Article 1061 nonies: Le crédit documentaire n’est

transférable ou divisible que si la banque, réalisant le crédit

au profit du bénéficiaire désigné par le donneur d’ordre est

autorisée à payer en tout ou en partie à une ou plusieurs

tierces personnes sur instructions du premier bénéficiaire.

Le crédit n’est transférable que sur instructions expresses

données par la banque qui ouvre le crédit ; il ne l’est qu’une

seule fois, sauf stipulation contraire.

CHAPITRE IX bis : LE WARRANT

Article 1095 bis: Tous dépôts de marchandises dans les

magasins généraux sont constatés par des récépissés datés et

signés qui sont extraits d'un registre à souches et délivrés

aux déposants.

Ces récépissés énoncent les noms, profession et domicile du

déposant ainsi que la nature de la marchandise déposée et,

en général, toutes les indications propres à en établir

l'identité et à en déterminer la valeur.

A chaque récépissé est annexé sous la dénomination de

warrant, un bulletin de gage contenant les mêmes mentions

que le récépissé.

Article 1095. ter: Les récépissés et les warrants peuvent être

transférés par voie d'endossement, ensemble ou séparément.

A toute réquisition du porteur du récépissé et du warrant

réunis, la marchandise déposée doit être fractionnée en

autant de lots qu'il lui conviendra et le titre primitif remplacé

par autant de récépissés et de warrants qu'il y aura de lots.

Article 1095 quater: L'endossement du warrant séparé du

récépissé vaut nantissement de la marchandise au profit du

cessionnaire du warrant.

L'endossement du récépissé transmet au cessionnaire le droit

de disposer de la marchandise, à charge par lui, lorsque le

warrant n'est pas transféré avec le récépissé, de payer la

créance garantie par le warrant ou d'en laisser payer le

montant sur le prix de la vente de la marchandise.

Article 1095 quinquies: L'endossement du récépissé et du

warrant, transférés ensemble ou séparément, doit être daté.

L'endossement du warrant séparé doit, en outre, énoncer le

montant en capital et intérêts de la créance garantie, la date

de son échéance, et les noms, profession et domicile du

créancier.

Article 1095 sexies: Le premier cessionnaire du warrant doit

immédiatement faire transcrire l'endossement sur les

registres du magasin avec les énonciations dont il est

accompagné. Il est fait mention de cette transcription sur le

warrant.

Tout cessionnaire de récépissé et de warrant peut exiger la

transcription, sur les registres à souches dont ils sont

extraits, de l'endossement fait à son profit.

Article 1095 septies: Le porteur du récépissé séparé du

warrant peut, même avant l'échéance, payer la créance

garantie sur le warrant.

Si le porteur du warrant n'est pas connu, ou si, étant connu il

n'est pas d'accord avec le débiteur sur les conditions

auxquelles aurait lieu l'anticipation du paiement, la somme

due, y compris les intérêts jusqu'à l'échéance, est consignée

à l'administration du magasin général qui en demeure

responsable et cette consignation libère la marchandise.

Article 1095 octies: Le warrant est payable au magasin

général, à moins que le premier endossement n'indique un

autre domicile au même lieu.

A défaut de paiement à l'échéance, le porteur du warrant

séparé du récépissé peut, huit jours après le protêt, et sans

aucune formalité de justice, faire procéder à la vente de la

marchandise engagée.

Dans le cas où le souscripteur primitif du warrant l'a

remboursé, il peut faire procéder à la vente de la

marchandise contre le porteur du récépissé huit jours après

l'échéance et sans qu'il soit besoin d'aucune mise en

demeure.

Article 1095 nonies: Sur la présentation du warrant

protesté, l'administration du magasin général est tenue de

donner à l'officier public chargé des ventes toute facilité

pour y procéder.

Elle ne délivre la marchandise à l'acheteur que sur

présentation du procès-verbal de la vente et moyennant:

1. la justification du paiement des droits et frais

privilégiés, ainsi que du montant de la somme prêtée sur

le warrant ;

2. la consignation de l'excédent, s'il en existe,

revenant au porteur du récépissé dans le cas prévu au

deuxième alinéa de l'article 350.

Article 1095 decies: Le créancier est payé de sa créance sur

le prix de vente directement et sans formalité de justice, par

privilège et préférence à tous créanciers, sans autres

déductions que celles:

1) des droits de douane et autres taxes maritimes payés pour

la marchandise ;

2) des frais de réception, de vente, de magasinage, de

primes d'assurances et autres frais pour la conservation

de la chose.

Si le porteur du récépissé ne se présente pas lors de la vente

de la marchandise, la somme excédant celle qui est due au

porteur du warrant est consignée à l'administration du

magasin général.

A toute époque, l'administration du magasin général est

tenue, sur la demande du porteur du récépissé ou du warrant,

de liquider les dettes et les frais énumérés ci-dessus, dont le

privilège prime celui de la créance garantie sur le warrant.

Le bordereau de liquidation délivré par l'administration du

magasin général relate les numéros du récépissé et du

warrant auxquels il se réfère.

Article 1095 undecies: Le porteur du warrant n'a de recours

contre l'emprunteur et les endosseurs qu'après avoir exercé

ses droits sur la marchandise et en cas d'insuffisance.

Les délais pour l'exercice du recours contre les endosseurs

ne courent que du jour où la vente de la marchandise est

réalisée.

Le porteur du warrant perd, en tout cas, ses recours contre

les endosseurs s'il n'a pas fait procéder à la vente dans le

mois qui suit la date du protêt.

399BIS

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2015 1348 BIS

Article 1095duedecies: Les porteurs de récépissés et de

warrants ont sur les indemnités d'assurances dues en cas de

sinistres les mêmes droits et privilèges que sur la

marchandise assurée.

Article 1095 terdecies: Celui qui a perdu un récépissé ou

un warrant peut demander et obtenir par ordonnance du

juge, en justifiant de sa propriété et en donnant caution, un

duplicata, s'il s'agit de récépissé, le paiement à son terme de

la créance garantie, s'il s'agit du warrant.

Article 1095 quaterdecies: Les établissements publics de

crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de

commerce avec dispense d'une des signatures exigées par

leurs statuts.

Article 1095 quindecies : Outre les livres ordinaires de

commerce et le registre à souches des récépissés et warrants,

l'administration du magasin général doit tenir un registre à

souches destiné à constater les consignations qui peuvent lui

être faites en vertu des articles 1095octies et 1095nonies.

Ces registres sont cotés et paraphés de la première à la

dernière page.

Article 1103 (nouveau) : Les dispositions du présent

chapitre s'appliquent lorsque l'opération de base pour

laquelle la garantie autonome ou la contre garantie souscrite,

est localisée en République Islamique de Mauritanie ou

lorsque les règles de conflit de lois désignent le droit

mauritanien comme applicable au fond du litige.

Article 1105 (nouveau) : La garantie autonome et la

contre-garantie ne peuvent être souscrites que par des

personnes morales ayant une activité économique, sous

peine de nullité.

Elles créent des engagements autonomes, distincts des

conventions, actes et faits susceptibles d'en constituer la

base.

Article 2 : Les chapitres suivants sont introduits dans le

TITRE IV : LE NANTISSEMENT.

CHAPITREIV : NANTISSEMENT DE CREANCE

Article 1156 bis : A peine de nullité, le nantissement de

créance doit être constaté dans un écrit contenant la

désignation des créances garanties et des créances nanties

ou, si elles sont futures, les éléments de nature à permettre

leur individualisation, tels que l'indication du débiteur, le

lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation

et leur échéance.

Lorsque le nantissement a pour objet une créance future, le

créancier nanti acquiert un droit sur la créance dès la

naissance de celle-ci. Le nantissement de créance peut porter

également sur une fraction de créance, sauf si elle est

indivisible.

Le nantissement peut s'étendre aux accessoires de la créance

nantie, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

Article 1156 ter: A la date de sa conclusion, le

nantissement d'une créance, présente ou future, prend effet

entre les parties, quelle que soit la date de naissance,

d'échéance ou d'exigibilité de la créance nantie et devient

opposable aux tiers à compter de son inscription au Registre

du Commerce, et ce, quelles que soient la loi applicable à la

créance et la loi du pays de résidence de son débiteur.

Pour être opposable au débiteur de la créance nantie, le

nantissement de créance doit lui être notifié par écrit ou ce

dernier doit intervenir à l'acte.

A défaut, seul le constituant reçoit valablement paiement de

la créance, à charge d'en verser le montant au créancier

nanti, sauf stipulation contraire et sous réserve du respect

des dispositions de l'article 1156 decies du présent code.

Article 1156 quater: Après notification ou intervention à

l'acte du débiteur de la créance nantie, seul le créancier nanti

reçoit valablement paiement de cette créance tant en capital

qu'en intérêts et autres accessoires, même lorsque le

paiement n'a pas été poursuivi par lui.

Si l'échéance de la créance nantie est antérieure à l'échéance

de la créance garantie, le créancier nanti conserve les

sommes à titre de garantie sur un compte ouvert auprès d'un

établissement habilité à les recevoir, à charge pour lui de les

restituer au constituant si l'obligation garantie est exécutée.

En cas de défaillance du débiteur de la créance garantie et

huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le

créancier nanti affecte les fonds au remboursement de sa

créance, dans la limite des sommes impayées.

Si l'échéance de la créance garantie est antérieure à

l'échéance de la créance nantie, le créancier peut se faire

attribuer, par la juridiction compétente ou dans les

conditions prévues par la convention, la créance nantie ainsi

que tous les droits qui s'y rattachent.

Le créancier nanti peut également attendre l'échéance de la

créance nantie.

Article 1156 quinquies: S'il a été payé au créancier nanti

une somme supérieure à la dette garantie, il répond du

surplus perçu en qualité de mandataire du constituant. Toute

clause contraire est réputée non écrite.

CHAPITRE V : NANTISSEMENT DE COMPTE

BANCAIRE

Article 1156 sexies: Le nantissement de compte bancaire est

un nantissement de créance. Les règles qui régissent celui-ci

lui sont applicables, sous réserve des dispositions du présent

chapitre.

Article 1156 septies: Lorsque le nantissement porte sur un

compte bancaire, la créance nantie s'entend du solde

créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de

la sûreté, sous réserve de la régularisation des opérations en

cours, selon les modalités prévues par la législation de la

Mauritanie en matière de saisie-attribution des créances

pratiquée entre les mains d'un établissement de crédit.

Sous cette même réserve, en cas d'ouverture d'une procédure

collective à l'encontre du débiteur de la créance garantie, les

droits du créancier nanti portent sur le solde créditeur du

compte au jour de cette ouverture.

Les parties peuvent convenir des conditions dans lesquelles

le constituant pourra continuer à disposer des sommes

inscrites sur le compte nanti.

Article 1156 octies: Même après réalisation, le

nantissement de compte bancaire subsiste tant que le compte

n'a pas été clôturé et que la créance garantie n'a pas été

intégralement payée.

CHAPITRE VI : NANTISSEMENT DES DROITS

D'ASSOCIES, VALEURS MOBILIERES ET

COMPTES DE TITRES FINANCIERS

Article 1156 nonies: Les droits d'associés et valeurs

mobilières des sociétés commerciales et ceux cessibles de

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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2015 1348 BIS

toute autre personne morale assujettie à l'immatriculation au

Registre du Commerce peuvent faire l'objet d'un

nantissement conventionnel ou judiciaire.

A peine de nullité, le nantissement des droits d'associés et

des valeurs mobilières doit être constaté dans un écrit

contenant les mentions suivantes :

1. la désignation du créancier, du débiteur et du constituant

du nantissement si celui-ci n'est pas le débiteur ;

2. le siège social et le numéro d'immatriculation au Registre

du Commerce de la personne morale émettrice des droits

d'associés et valeurs mobilières ;

3. le nombre ou le moyen de déterminer celui-ci et, le cas

échéant, les numéros des titres nantis ;

4. les éléments permettant l'individualisation de la créance

garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée

et son échéance.

Article 1156 decies : La juridiction compétente peut

autoriser le créancier à prendre une inscription de

nantissement sur les droits d'associés et valeurs mobilières.

Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions

relatives à la saisie conservatoire des titres sociaux

réglementée par les dispositions en vigueur.

La décision de justice doit comporter les mentions prévues

par l'article précédent.

Article 1156 undecies: Sous réserve des dispositions

spéciales relatives au droit des sociétés commerciales et des

personnes morales concernées, le nantissement

conventionnel ou judiciaire n'est opposable aux tiers dans la

mesure et selon les conditions prévues dans le présent Code

que s'il est inscrit au Registre du Commerce.

L'inscription provisoire et l'inscription définitive doivent

être prises, respectivement, après la décision autorisant le

nantissement et la décision de validation passée en force de

chose jugée.

Outre l'inscription prévue ci-dessus, le nantissement

conventionnel ou judiciaire peut être signifié ou notifié à la

société commerciale ou à la personne morale émettrice des

droits d'associés et valeurs mobilières ou des titres

constatant les droits des associés.

Article 1156 duodecies: Le nantissement des droits

d'associés et des valeurs mobilières confère au créancier :

- un droit de suite qu'il exerce conformément aux

dispositions du présent code ;

- un droit de réalisation qu'il exerce conformément aux

dispositions du présent code;

- un droit de préférence qu'il exerce conformément aux

dispositions du présent code ;

- le droit de percevoir les fruits des droits sociaux et des

valeurs mobilières nanties si les parties en sont

convenues.

Article 1156 terdecies: En dehors des avances sur titres, les

institutions financières et les établissements de crédit

peuvent, s'ils y sont autorisés par la réglementation

applicable, consentir des prêts à trois mois sur valeurs

mobilières cotées que le créancier gagiste peut, à défaut de

remboursement, faire exécuter en bourse, sans formalité, le

lendemain de l'échéance.

Article 1156 quaterdecies: Le nantissement d'un compte de

titres financiers est la convention par laquelle le constituant

affecte en garantie d'une obligation l'ensemble des valeurs

mobilières et autres titres financiers figurant dans ce compte.

Le nantissement de comptes de titres financiers est

constitué, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne

morale émettrice et des tiers, par une déclaration datée et

signée par le titulaire du compte.

La déclaration constitutive du nantissement comporte, à

peine de nullité, les mentions suivantes :

1. la désignation du créancier, du débiteur et du constituant

du nantissement ;

2. le nombre et la nature des titres financiers formant

l'assiette initiale du nantissement ;

3. les éléments permettant l'individualisation de la créance

garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée

et son échéance ;

4. les éléments d'identification du compte spécial nanti.

Article 1156 quindecies: Les titres financiers figurant

initialement au crédit du compte nanti, ceux qui leur sont

substitués ou les complètent de quelque manière que ce soit

ainsi que leurs fruits et produits sont compris dans l'assiette

du nantissement.

Les titres financiers et les sommes en toute monnaie

inscrites au crédit du compte nanti postérieurement à la date

de la déclaration constitutive du nantissement sont réputés

avoir été remis à la date de ladite déclaration.

Sur simple demande, le créancier nanti peut obtenir du

teneur de compte nanti, une attestation de nantissement de

comptes de titres financiers comportant l'inventaire des titres

financiers et sommes en toute monnaie inscrites à la date de

délivrance de ladite attestation.

Article 1156 sexdecies : Le compte nanti prend la forme

d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par la

personne morale émettrice ou l'intermédiaire financier.

Article 1156 septdecies: Lorsque le compte est tenu par une

personne non autorisée à recevoir des fonds du public, les

fruits et produits mentionnés à l'article 1156 quindecies du

présent code sont inscrits au crédit d'un compte spécial

ouvert au nom du titulaire du compte nanti dans les livres

d'un établissement habilité à recevoir ces fonds.

Ce compte spécial est réputé faire partie intégrante du

compte nanti à la date de la déclaration de nantissement.

Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au

teneur du compte spécial, une attestation comportant

l'inventaire des sommes en toute monnaie inscrites au crédit

de ce compte à cette date.

Article 1156 octodecies: Le créancier nanti définit avec le

titulaire du compte nanti les conditions dans lesquelles ce

dernier peut disposer des titres financiers et des sommes en

toute monnaie figurant dans ce compte. Le créancier nanti

bénéficie en toute hypothèse d'un droit de rétention sur les

titres financiers et sommes en toute monnaie figurant au

compte nanti.

Lorsque, n'étant pas le teneur du compte nanti, le créancier

nanti a autorisé le titulaire du compte à disposer des valeurs

mobilières et des sommes en toute monnaie figurant dans le

compte nanti, le titulaire du compte et le créancier nanti

informent par écrit le teneur de compte des conditions de

cette disposition. Le teneur de compte ne peut déroger aux

instructions reçues sans l'accord du créancier nanti.

Article 1156 novodecies : Le créancier nanti titulaire d'une

créance certaine, liquide et exigible peut, pour les titres

financiers ainsi que pour les sommes en toute monnaie

figurant sur le compte nanti, réaliser le nantissement huit

jours ou à l'échéance de tout autre délai préalablement

convenu avec le titulaire du compte après mise en demeure

du débiteur remise en mains propres ou adressée par courrier

recommandé. Cette mise en demeure du débiteur est

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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2015 1348 BIS

également notifiée au constituant du nantissement lorsqu'il

n'est pas le débiteur ainsi qu'au teneur de compte lorsque ce

dernier n'est pas le créancier nanti.

La mise en demeure prévue à l'alinéa précédent contient, à

peine de nullité, la reproduction intégrale des mentions

suivantes :

1. Faute de paiement, le nantissement pourra être réalisé

par le créancier dans les huit jours ou à l'échéance de

tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire

du compte nanti ;

2. Le titulaire du compte nanti peut, jusqu'à l'expiration du

délai mentionné ci-dessus, faire connaître au teneur de

compte l'ordre dans lequel les sommes ou titres

financiers devront être attribués en pleine propriété ou

vendues, au choix du créancier.

Article 1156 vicies: Dans la limite du montant de la créance

garantie et, le cas échéant, dans le respect de l'ordre indiqué

par le titulaire du compte nanti, la réalisation du

nantissement de ce compte intervient:

1. pour les sommes en toute monnaie figurant dans le

compte nanti, directement par transfert en pleine

propriété au créancier nanti ;

2. pour les titres financiers admis aux négociations sur un

marché réglementé que le titulaire du compte nanti ou, à

défaut, le créancier nanti a désignés, par vente sur un

marché réglementé ou attribution en propriété de la

quantité déterminée par le créancier nanti. Cette quantité

est établie, par le créancier nanti, sur la base du dernier

cours de clôture disponible sur un marché réglementé.

Le titulaire du compte nanti supporte tous les frais résultant

de la réalisation du nantissement.

Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette

réalisation.

Article 1156 vicies semel: Lorsque, n'étant pas le teneur du

compte nanti, le créancier nanti estime réunies les conditions

de la réalisation du nantissement, il demande par écrit au

teneur de compte de procéder à cette réalisation comme

prévue à l'article 1156 novodecies ci-dessus.

CHAPITRE VII : NANTISSEMENT DES

DROITS DE PROPRIETE

INTELLECTUELLE

Article 1156 vicies bis: Le nantissement des droits de

propriété intellectuelle est la convention par laquelle le

constituant affecte en garantie d'une obligation tout ou partie

de ses droits de propriété intellectuelle existants ou futurs,

tels que des brevets d'invention, des marques de fabrique et

de commerce, des dessins et modèles.

Le nantissement des droits de propriété intellectuelle peut

être conventionnel ou judiciaire.

Article 1156 vicies ter : A peine de nullité, le nantissement

des droits de propriété intellectuelle doit être constaté dans

un écrit contenant les mentions suivantes :

1. la désignation du créancier, du débiteur et du constituant

du nantissement si celui-ci n'est pas le débiteur ;

2. les éléments identifiant ou permettant de déterminer les

droits apportés en garantie ;

3. les éléments permettant l'individualisation de la créance

garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée

et son échéance.

Article 1156 vicies quater: La juridiction compétente peut

autoriser le créancier à prendre une inscription de

nantissement sur les droits de propriété intellectuelle. Le

nantissement judiciaire est régi par les dispositions relatives

à la saisie conservatoire des titres sociaux réglementée par

les dispositions du Code portant organisation des procédures

simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

La décision de justice doit comporter les mentions prévues

par l'article précédent.

Article 1156 vicies quinquies: Le nantissement de droits de

propriété intellectuelle ne s'étend pas, sauf convention

contraire des parties, aux accessoires et aux fruits résultant

de l'exploitation du droit de propriété intellectuelle objet du

nantissement.

Article 1156 vicies sexies: Le nantissement conventionnel

ou judiciaire n'est opposable aux tiers dans la mesure et

selon les conditions prévues dans le présent Code que s'il est

inscrit au Registre de Commerce.

L'inscription provisoire et l'inscription définitive doivent

être prises, respectivement, après la décision autorisant le

nantissement et la décision de validation passée en force de

chose jugée.

Si le nantissement a pour objet un droit inscrit sur l'un des

registres régis par la réglementation applicable en matière de

propriété intellectuelle, il doit, en outre, être satisfait aux

règles de publicité prévues par cette règlementation.

Article 1156 vicies septies: Le nantissement des droits de

propriété intellectuelle confère au créancier :

- un droit de suite qu'il exerce conformément aux

dispositions du présent Code ;

- un droit de réalisation qu'il exerce conformément aux

dispositions du présent Code;

- un droit de préférence qu'il exerce conformément aux

dispositions du présent Code.

Article 3 : Sont également modifiées les dispositions suivantes

du code de commerce ainsi qu’il suit :

Article 1216 bis :. Est considéré comme prix illicite :

- Le prix supérieur au prix plafond fixé par l’autorité

administrative compétente ;

- Le prix inférieur au prix planché fixé par l’autorité

compétente ;

- Le prix obtenu en fournissant à l’autorité administrative

compétente, de fausses informations ou en maintenant à

leur niveau antérieur des éléments de prix de revient qui

ont fait l’objet d’une baisse si ces éléments ont servi de

base d’homologation.

Article 1216 ter: Sont qualifiées de pratiques de prix

illicites :

- Toute vente de produits, toute prestation de service ou

toute demande de prestations contractées sciemment à

un prix illicite ;

- Tout achat ou offre d’achat de produits ou toute

demande de prestation de services contractés sciemment

à un prix illicite. Est présumé avoir été contracté

sciemment tout achat assorti d’une facture contenant

des indications manifestement inexactes ;

- Toute vente ou offre de vente, tout achat ou offre

d’achat comportant la livraison de produits inférieurs en

qualité ou en quantité de ceux facturés ou à facturer,

retenus ou proposés ;

- Les prestations de service, les offres de prestations de

services, les demandes de prestation de service

comportant la fourniture de travaux de services

inférieurs en importance ou en qualité à ceux retenus ou

proposés pour le calcul du prix de ces prestations de

services sciemment acceptées dans les conditions ci-

dessus visées ;

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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2015 1348 BIS

- Les ventes ou offres de prestations de service, les achats

ou offres d’achat, les prestations et les demandes de

prestation de service comportant sous quelque forme

que ce soit, une rémunération occulte ;

- La rétention de stocks ou la subordination à la vente

d’autres produits ou services, les ventes ou offres de

vente et les prestations de services.

Article 1216 quater: Sont assimilés à la pratique de prix

illicite :

- le fait pour tout vendeur qui effectue des ventes de

détail à tempérament ou à crédit, sous quelque forme

que ce soit, de ne pas remettre à l’acheteur bénéficiaire

une attestation des clauses de l’opération établie dans

les formes déterminées par l’autorité administrative

compétente. Le double de cette attestation, revêtu de la

signature de l’acheteur doit être conservé par le

vendeur ;

- le fait pour tout producteur, commerçant ou industriel

d’effectuer des actes de commerce sans inscription au

registre du commerce.

Les dispositions qui précèdent sont également applicables

aux vendeurs qui effectuent des ventes visées ci-dessus par

l’entremise des banques et des établissements financiers.

Article 1220 (nouveau) : Tout achat de produit ou toute

prestation de services pour une activité professionnelle

doivent faire l'objet d'une facturation. Le vendeur est tenu de

délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la

prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture

doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et

l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire. Le

vendeur et l'acheteur doivent la conserver pour une période

minimale de trois ans.

La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leurs

adresses, la date de la vente ou de la prestation de service,

la quantité, la dénomination prise et le prix unitaire hors

taxes des produits vendus et des services rendus ainsi que

tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis

et le montant chiffrable lors de la vente ou de la prestation

de service, quelle que soit leur date de règlement.

Article1221(nouveau) :Tout producteur, grossiste ou

importateur est tenu de communiquer à tout revendeur qui

en fait la demande son barème de prix et ses conditions de

vente; celles-ci comprennent les conditions de règlement et,

le cas échéant, les rabais et ristournes.

Cette communication s'effectue par tout moyen

conformément au respect des règles d’information

commerciale notamment la publicité de prix, l’affichage, le

marquage, l’étiquetage, la communication des barèmes de

prix et des conditions générales de vente ou tout autre

procédé approprié mais également au respect des règles en

matière de facturation.

Les conditions dans lesquelles un distributeur se fait

rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services

spécifiques, doivent être écrites.

Article 1222 (nouveau) : Est puni d'une amende de dix

milles (10.000) à un million (1.000.000) ouguiyas tout

producteur, grossiste, importateur ou revendeur déclaré

coupable de vendre ou de proposer à la vente des produits

périmés ou altérés aux consommateurs.

Article 1222 bis : Est puni d’une amende de dix milles

(10.000) à un million (1.000.000) ouguiyas toute pratique

commerciale trompeuse.

Est considérée comme une pratique commerciale

trompeuse toute pratique qui créé une confusion avec un

autre bien ou service, une marque ou un nom commercial ou

un autre signe distinctif d’un concurrent.

Article 1226. (nouveau) : Le ministre chargé du commerce

et les fonctionnaires qu’il délégue parmi les agents de l'Etat

nommés par décret sont habilités à offrir au contrevenant la

possibilité d'effectuer une transaction pécuniaire dont le

montant ne peut être inférieur à cinq (5.000) ouguiyas, ni

supérieur à cent milles (100.000) ouguiyas.

Article 1229 bis : Les agents dûment commissionnés et

assermentés du Ministère chargé du commerce ont accès aux

lieux de vente ouverts au public ou aux locaux où

l’entreprise poursuit son activité. Leur action s’exerce

également en cours de transport des produits.

Ils peuvent procéder, après autorisation de l’autorité

hiérarchique compétente, à la saisie de :

- tous produits ayant fait l’objet de l’infraction ;

- tous instruments ou moyens de transport qui ont servi ou

ont été destinés à commettre l’infraction ;

- tous documents de toutes natures propres à faciliter

l’accomplissement de leur mission.

Les agents dûment commissionnés et assermentés du

Ministère chargé du commerce peuvent également, après

autorisation de l’autorité hiérarchique compétente procéder à

la fermeture des locaux à usage commercial, des magasins et

des habitations ayant servi de lieu de stockage pour les

produits faisant objet d’infraction.

La fermeture du local ayant servi de lieu de stockage pour

les produits objet d’infraction pourra être maintenue jusqu’à

règlement définitif de l’affaire soit par une solution à

l’amiable avec la structure ayant diligenté l’enquête, soit par

règlement de l’amende, soit après décision de la justice.

Article 1231(nouveau) : Engage la responsabilité de son

auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait pour

tout producteur, commerçant, industriel ou artisan ou

prestataire de service:

1. de pratiquer à l'égard d'un partenaire économique ou

d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des

conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat,

discriminatoires et non justifiés par des contreparties

réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un

désavantage ou un avantage dans la concurrence ;

2. de refuser de satisfaire aux demandes des acheteurs de

produits ou aux demandes des prestations de service,

lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère

anormal qu'elles émanent de demandeurs de bonne foi ;

3. de subordonner la vente d'un produit, la prestation d'un

service, soit à l'achat concomitant d'autres produits, soit à

la prestation d'un autre service ;

4. d’effectuer un transfert de crédit téléphonique ou

d’argent vers un numéro ou une adresse autre que ceux

indiqués par le client.

L'action est introduite devant la juridiction compétente par

toute personne justifiant d'un intérêt ou par le Ministre

chargé du commerce.

Article 1233 (nouveau) : Sont prohibées, lorsqu'elles ont

pour objet ou peuvent avoir pour effet, d'empêcher, de

restreindre ou de fausser le jeu de la libre concurrence sur un

marché, les actions concertées, conventions, ententes

expresses ou toutes autres coalitions, notamment lorsqu'elles

tendent à :

1. limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la

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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2015 1348 BIS

concurrence par d'autres entreprises ;

2. faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du

marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur

baisse ;

3. limiter ou contrôler la production, les débouchés, les

investissements ou le progrès technique ;

4. repartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

Article 1234 (nouveau) : Est prohibée, dans les mêmes

conditions, l'exploitation abusive par une entreprise ou un

groupe d'entreprises :

1. d'une position dominante sur le marché intérieur ou une

partie substantielle de celui-ci ;

2. de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve

à son égard, une entreprise cliente ou fournisseur qui ne

dispose pas de solution alternative pour la

commercialisation, l’approvisionnement ou la prestation

de service.

Ces abus peuvent notamment consister aussi bien en refus de

vente ou d’achat, en vente ou achat lié, en prix minimums

imposés en vue de la revente, ou en conditions de vente

discriminatoires ainsi que dans la rupture des relations

commerciales établies au seul motif que le partenaire refuse

de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.

Article 1237 (nouveau) : Sera puni d'un emprisonnement

de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de cinquante

milles (50.000) à huit cetns milles (800.000) ouguiyas dans

la limite de 5 % du chiffre d'affaires réalisé en Mauritanie

par l'opérateur concerné au cours du dernier exercice écoulé,

ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne

physique qui aura pris une part personnelle et déterminante

dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre des

pratiques visées aux articles 1233 et 1234.

Article 1237 bis: Il est fait obligation à tout opérateur

économique de respecter les règles du libre jeu de la

concurrence afin que celle-ci soit saine et loyale.

Sont considérées comme des infractions toutes pratiques

tendant à faire obstacle sous diverses formes à l’évolution

positive des lois du marché.

Les pratiques dites anticoncurrentielles peuvent revêtir un

caractère individuel ou collectif tels que définis dans les

dispositions ci-après.

Article 1237 ter : Sont prohibés, sous réserves des

dispositions législatives et réglementaires particulières, toute

action, convention, coalition ou entente expresse ou tacite

sous quelque forme et pour quelque motif que ce soit, ayant

pour objet ou pouvant avoir pour effet d’empêcher, de

restreindre ou de fausser le libre jeu de la concurrence

notamment celles :

- faisant obstacle à l’abaissement des prix de revient, de

vente ou de revente ;

- favorisant la hausse ou la baisse artificielles des prix ;

- entravant le progrès technique ;

- limitant l’exercice de la libre concurrence.

Article 1237 quater: Tout engagement ou concertation pris

en rapport aux pratiques prohibées par l’article 1237ter est

nul de plein droit.

Cette nullité peut être invoquée par les parties.

Elle est éventuellement constatée par les tribunaux de droit

commun auxquels l’avis du Comité de surveillance du

marché prévue à l’article 1248 doit être communiqué.

Article 1237quinquies: La concentration résulte de tout

acte, quelle qu'en soit la forme, qui emporte transfert de

propriété ou de jouissance de tout ou partie de biens, droits

ou obligations d'une entreprise ayant pour effet, de permettre

à une entreprise ou à un groupe d'entreprises d'exercer

directement ou indirectement, sur une ou plusieurs autres

entreprises une influence déterminante.

Tout projet ou opération de concentration de nature à créer

une position dominante sur le marché intérieur ou une partie

substantielle de ce marché, doit être soumis à l'accord du

ministre chargé du commerce.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à toutes

les entreprises concernées par l'opération de concentration

qu'elles en soient parties ou objet ainsi qu'aux entreprises qui

leur sont économiquement liées, et ce, sous la double

condition que :

- la part de ces entreprises réunies dépasse durant le

dernier exercice 30% des ventes, achats ou toutes autres

transactions sur le marché intérieur pour des biens,

produits ou services substituables, ou sur une partie

substantielle de ce marché.

- le chiffre d'affaires global réalisé par ces entreprises sur

le marché intérieur dépasse un montant déterminé par

décret.

Le chiffre d'affaires réalisé sur le marché intérieur par les

entreprises concernées s'entend de la différence entre le

chiffre d'affaires global hors taxes de chacune de ces

entreprises et la valeur comptabilisée de leurs exportations

directes ou par mandataire.

Article 1237 sexies: Le ministre chargé du commerce peut

seul, ou le cas échéant conjointement avec le ministre dont

relève le secteur intéressé, prendre toute mesure

conservatoire propre à assurer ou à rétablir les conditions

d'une concurrence suffisante.

Il peut, également, subordonner la réalisation de l'opération

de concentration à l'observation de prescriptions de nature à

apporter au progrès économique et social une contribution

suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.

Article 1237 septies: Tout projet de concentration ou toute

concentration doit être soumis au ministre chargé du

commerce par les parties concernées par l'acte de

concentration dans un délai de quinze jours à compter de la

date de la conclusion de l'accord, de la fusion, de la

publication de l'offre d'achat ou d'échange des droits ou

obligations, ou de l'acquisition d'une participation de

contrôle.

La notification peut être assortie d'engagements destinés à

atténuer les effets de la concentration sur la concurrence.

Le silence gardé par le ministre chargé du commerce

pendant trois mois à compter de sa saisie vaut acceptation

tacite du projet de concentration ou de la concentration ainsi

que des engagements qui y sont joints.

Pendant ce délai, les entreprises concernées par le projet ou

l'opération de concentration ne peuvent prendre aucune

mesure rendant la concentration irréversible ou modifiant de

façon durable la situation du marché.

En cas de notification au ministre chargé du commerce de

tout projet ou opération de concentration, il incombe aux

parties de présenter un dossier comprenant:

- une copie de l'acte ou du projet d'acte soumis à

notification et une note sur les conséquences attendues

de cette opération;

- la liste des dirigeants et des principaux actionnaires ou

associés des entreprises parties à l'acte ou qui en sont

l'objet;

399BIS

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2015 1348 BIS

- les comptes annuels des trois derniers exercices des

entreprises concernées et les parts de marché de chaque

société intéressée;

- la liste des entreprises filiales, avec indication du

montant de la participation au capital ainsi que la liste

des entreprises qui leur sont économiquement liées au

regard de l'opération de concentration;

- une copie des rapports des commissaires aux comptes le

cas échéant;

- un rapport sur l'économie du projet de concentration.

Article 1237 octies: Il est interdit à tout producteur,

commerçant, industriel, isolé ou en groupe de refuser de

satisfaire aux demandes des acheteurs de produits ou aux

demandes de prestations de services, lorsque ces demandes

ne présentent aucun caractère anormal, qu’elles émanent des

demandeurs présentant la garantie technique, commerciale

nécessaire ou de solvabilité nécessaire et que la vente de

produits ou la prestation de services n’est pas interdite par

les lois et règlements en vigueur.

Le refus de vente peut être constaté par tout moyen et

notamment par une mise en demeure sous forme de lettre

recommandée ou par procès-verbal dressé par tout agent

habilité requis à cet effet.

Le retrait de la plainte par la partie lésée ne peut, en aucun

cas, faire obstacle à la poursuite de la procédure par

l’Administration.

Article 1237 nonies: Il est interdit à tout producteur,

commerçant industriel isolé ou en groupe, de pratiquer des

conditions discriminatoires de vente qui ne sont pas

justifiées par des différences de prix de revient de la

fourniture ou du service.

Le caractère non discriminatoire des réductions

commerciales ou des prestations de services est réputé

acquis lorsqu’elles figurent dans les conditions générales de

vente.

Article 1237 decies: Il est interdit à tout producteur,

commerçant, industriel, de conférer, maintenir ou imposer

un caractère minimum aux prix des produits des prestations

de service ou aux marges commerciales, soit au moyen de

tarif ou barème, soit en vertu de pratiques collectives ou

individuelles quelle qu’en soit la nature ou la forme.

Article1237 undecies: Est interdite la revente de tout

produit à un prix inférieur à son prix de revient, déduction

faite des réductions commerciales consenties par le

fournisseur au moment de l’achat.

Article 1237 duodecies : Les dispositions de l’article 1237

decies et 1237 undecies ne sont pas applicables,

notamment ;

- aux produits périssables à partir du moment où ils sont

menacés d’altération rapide ;

- aux ventes volontaires motivées ou forcées par la cessation

ou le changement d’une activité commerciale ;

- aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en

raison notamment de l’évolution de mode ou de l’apparition

de perfectionnements techniques ;

- aux ventes promotionnelles autorisées par les autorités

compétentes.

Article 1268 (nouveau) : Au sens des présentes

dispositions, l'entreprise s'entend de toute personne

physique, exerçant une activité commerciale, industrielle ou

artisanale ainsi que toute personne morale de droit privé

ayant une activité économique.

L’entreprise s’entend également de toute entreprise publique

ayant la forme d'une personne morale de droit privé.

Par chef d'entreprise on entend le débiteur personne

physique ou le représentant légal de la personne morale.

Article 1270 (nouveau) : Les procédures établies par le

présent livre sont:

1. Le règlement à l’amiable ou préventif, procédure

destinée à éviter la cessation des paiements ou la cessation

d'activité de l'entreprise et à permettre l'apurement de son

passif au moyen d'un concordat préventif. Le règlement

préventif s’applique à toute entreprise qui, quelle que soit

la nature de ses dettes, connaît une situation économique et

financière difficile mais non irrémédiablement

compromise ;

2. Le redressement judiciaire, procédure destinée à la

sauvegarde de l'entreprise et à l'apurement de son passif au

moyen d'un concordat de redressement ou d'un plan de

cession;

3. La liquidation des biens, procédure qui a pour objet la

réalisation de l'actif du débiteur pour apurer son passif.

Article 1273 (modifié) :

Alinéa 2 : Dans une société anonyme, tout actionnaire peut,

deux fois par exercice, poser des questions au président du

conseil d'administration, au président du conseil de

surveillance ou au président-directeur général, selon le cas,

sur tout fait de nature à compromettre la continuité de

l'exploitation. Le président du conseil d'administration, le

président du conseil de surveillance ou le président-directeur

général, selon le cas, répond par écrit, dans un délai de

quinze (15) jours, aux questions posées en application de

l'alinéa précédent. Dans le même délai, il adresse copie de la

question et de sa réponse au commissaire aux comptes.

Alinéa 3: Dans les sociétés autres que les sociétés par

actions, tout associé non gérant peut, deux fois par exercice,

poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature

à compromettre la continuité de l'exploitation. Le gérant

répond par écrit, dans le délai de quinze jours, aux

questions posées en application de l'alinéa précédent. Dans

le même délai, il adresse copie de la question et de sa

réponse au commissaire aux comptes, s'il en existe un.

Article 1276 (nouveau) : Lorsqu'une société commerciale

ou un groupement d'intérêt économique ou toute autre

entreprise commerciale ou artisanale, sans être en état de

cessation des paiements, connaît des difficultés de nature à

compromettre la continuité de l'exploitation, le président du

tribunal de commerce peut être saisi par requête d'un

dirigeant de l'entreprise aux fins de désignation d'un

conciliateur chargé de favoriser le fonctionnement de

l'entreprise et de rechercher la conclusion d'un accord avec

les créanciers.

Cette demande est accompagnée d'un état de la situation

financière, d'une liste des dettes et de leurs échéances ainsi

que d'un plan de redressement auquel sont annexées le cas

échéant, les pièces à l'appui.

Article 1277 (nouveau) : Dès la réception de la demande,

le président du tribunal compétent fait convoquer dans son

cabinet, par le greffier, le chef de l'entreprise pour recueillir

ses explications. S'il lui apparaît que les propositions du

débiteur sont de nature à favoriser le redressement de

l'entreprise, le président nomme le conciliateur et fixe la

nature et la durée de sa mission qui ne peut excéder de trois

mois, prorogeable une fois à la demande du conciliateur.

393BIS

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2015 1348 BIS

Le président du tribunal compétent et le conciliateur désigné

peuvent obtenir communication auprès des commissaires

aux comptes, des membres et représentants du personnel,

des administrations publiques et des organismes de

prévoyance sociale et en particulier à la commission de suivi

des entreprises économiques ainsi que des services chargés

de la centralisation des risques bancaires et des incidents de

paiement de tous renseignements de nature à lui donner une

exacte information sur la situation économique et financière

du débiteur.

En cas d'échec de la conciliation, le conciliateur rend

compte au président de l'exécution de sa mission dans un

rapport qui est communiqué au requérant et déposé au

greffe.

Lorsqu'un accord est conclu avec tous les créanciers, cet

accord est constaté dans un écrit signé par les parties et

soumis à l'homologation du président par ordonnance.

L'accord homologué par le président du tribunal de

commerce est notifié par les soins du greffier aux parties,

communiqué au procureur de la République et déposé au

greffe.

Le président arrête par ordonnance la rémunération du

conciliateur après l'accomplissement de sa mission.

Article 1279 (modifié) :

Alinéa 3 : La suspension concerne aussi bien les voies

d'exécution que les mesures conservatoires. Elle s'applique à

tous les créanciers chirographaires et munis de privilèges

généraux ou de sûretés réelles spéciales telles que,

notamment, un privilège mobilier spécial, un gage, un

nantissement ou une hypothèque, à l'exception des

créanciers de salaires.

Alinéa 4 : La suspension des poursuites individuelles ne

s'applique ni aux actions tendant à la reconnaissance des

droits ou des créances contestées ni aux actions cambiaires

dirigées contre les signataires d'effets de commerce autres

que le bénéficiaire de la suspension des poursuites

individuelles.

Article 1287(nouveau) : Le chef d'entreprise dépose sa

demande au greffe du tribunal. La déclaration énonce les

causes de cessation de paiement et doit être accompagnée

des documents suivants :

1. un extrait d'immatriculation au registre du commerce;

2. les états financiers de synthèse comprenant notamment,

le bilan, le compte de résultat, un tableau financier des

ressources et emplois;

3. un état de la trésorerie;

4. un état chiffré des créances et des dettes avec indication

du nom et du domicile des créanciers et débiteurs;

5. un état détaillé, actif et passif, des sûretés personnelles et

réelles données ou reçues par l'entreprise ou ses

dirigeants;

6. l'inventaire des biens du débiteur avec indication des

biens mobiliers soumis à revendication par leurs

propriétaires et ceux affectés d'une clause de réserve de

propriété;

7. le nombre des salariés et le montant des salaires

impayés;

8. le montant du chiffre d'affaires et des bénéfices imposés

des trois dernières années;

9. le nom et l'adresse des représentants du personnel;

10. s'il s'agit d'une personne morale, la liste des membres

solidairement responsables des dettes de celle-ci avec

indication de leurs noms et domiciles ainsi que les noms

et adresses de ses dirigeants.

Tous ces documents doivent être datés, signés et certifiés

conformes et sincères par le déclarant.

Dans le cas où l'un de ces documents ne peut être fourni ou

ne peut l'être qu'incomplètement, la déclaration doit contenir

indication des motifs de cet empêchement.

Le greffier atteste la réception de ces documents.

Article 1287 bis : En même temps que la déclaration

prévue par l'article précédant, et au plus tard, dans les quinze

jours qui suivent celle- ci, le débiteur doit déposer une offre

de concordat précisant les mesures et conditions envisagées

pour le redressement de l'entreprise, notamment:

1. Les modalités de continuation de l'entreprise telles que la

demande ou l'octroi de délais et de remises; la cession

partielle d'actif avec indication précise des biens à céder;

la cession ou la location- gérance d'une branche d'activité

formant un fonds de commerce; la cession ou la location-

gérance de la totalité de l'entreprise, sans que ces

modalités soient limitatives et exclusives les unes des

autres;

2. Les personnes tenues d'exécuter le concordat et

l'ensemble des engagements souscrits par elles et

nécessaires au redressement de l'entreprise; les modalités

du maintien et du financement de l'entreprise, du

règlement du passif né antérieurement à la décision

d'ouverture ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies

pour en assurer l'exécution; ces engagements et garanties

peuvent consister, notamment, en la souscription d'une

augmentation du capital social par les anciens associés

ou par de nouveaux, l'ouverture de crédits par des

établissements bancaires ou financiers, la poursuite de

l'exécution de contrats conclus antérieurement à la

décision d'ouverture, la fourniture de cautions;

3. Les licenciements pour motif économique qui doivent

intervenir;

4. Le remplacement des dirigeants.

Article 1288 bis : La juridiction compétente peut se saisir

d'office, notamment sur la base des informations fournies

par le représentant du Ministère Public, les commissaires

aux comptes des personnes morales de droit privé lorsque

celles-ci en comportent, les associés ou membres de ces

personnes morales ou les institutions représentatives du

personnel qui lui indiquent les faits de nature à motiver cette

saisine mais aussi en cas d'inexécution des engagements

financiers conclus dans le cadre de l'accord amiable prévu à

l'article 1276, ou sur requête du Mministère Ppublic.

Le Président fait convoquer le débiteur, par les soins du

greffier, par acte extrajudiciaire, à comparaître devant la

juridiction compétente siégeant en audience non publique.

Si le débiteur comparaît, le Président l'informe des faits de

nature à motiver la saisine d'office et reçoit ses observations.

Si le débiteur reconnaît être en cessation des paiements ou

en difficulté ou si le Président acquiert l'intime conviction

qu'il est dans une telle situation, ce dernier lui accorde un

délai de trente jours pour faire la déclaration et la

proposition de concordat de redressement. Le même délai

est accordé aux membres d'une personne morale

indéfiniment et solidairement responsables du passif de

celle-ci.

Passé ce délai, la juridiction compétente statue en audience

publique.

399BIS

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2015 1348 BIS

Si le débiteur ne comparaît pas, il en est pris acte et la

juridiction compétente statue à la première audience

publique utile.

Article 1291(nouveau) : A toute époque de la procédure de

redressement judiciaire, la juridiction compétente peut

convertir celle-ci en liquidation des biens s'il se révèle que le

débiteur n'est pas ou n'est plus dans la possibilité de

proposer un concordat sérieux. Le tribunal compétent statue

sur l'ouverture de la procédure après avoir entendu ou

dûment appelé le chef de l'entreprise en chambre du conseil.

Il peut également entendre toute personne dont l'audition lui

paraît utile sans qu'elle puisse invoquer le secret

professionnel; il peut aussi requérir l'avis de toute personne

qualifiée.

Il reçoit l'avis de la commission prévu à l'article 1271.

Il statue au plus tard dans les quinze jours de sa saisine.

Article 1292 (nouveau) : L'ouverture d'une procédure

collective de redressement judiciaire ou de liquidation des

biens ne peut résulter que d'un jugement du tribunal de

commerce.

Avant la décision d'ouverture d'une procédure collective, le

président du tribunal de commerce peut désigner un juge du

siège ou toute personne qu'il estime qualifiée, à charge de

dresser et lui remettre un rapport dans un délai qu'il

détermine, pour recueillir tous renseignements sur la

situation et les agissements du débiteur et la proposition de

concordat faite par lui.

Le tribunal de commerce statue à la première audience utile

et, s'il y a lieu, sur le rapport prévu à l'alinéa précédent; il ne

peut rendre son jugement avant l'expiration d'un délai de

trente jours à compter de sa saisine, quel que soit le mode de

saisine.

Le tribunal statut sur l'ouverture de la procédure, après avoir

entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur

et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les

délégués du personnel ou trois représentants élus par le

personnel.

Le tribunal de commerce saisi ne peut inscrire l'affaire au

rôle général.

Le tribunal de commerce qui constate la cessation des

paiements doit prononcer le redressement judiciaire ou la

liquidation des biens.

Il prononce le redressement judiciaire s'il lui apparaît que le

débiteur a proposé un concordat sérieux. Dans le cas

contraire, il prononce la liquidation des biens.

La décision qui constate la cessation des paiements d'une

personne morale produit ses effets à l'égard de tous les

membres indéfiniment et solidairement responsables du

passif de celle- ci et prononce, contre chacun d'eux, soit le

redressement judiciaire, soit la liquidation des biens.

Le jugement du tribunal de commerce est susceptible

d'appel. La juridiction d'appel qui annule ou infirme la

décision de première instance peut prononcer, d'office, le

redressement judiciaire ou la liquidation des biens.

Le redressement judiciaire est prononcé s'il apparaît que la

situation de l'entreprise n'est pas irrémédiablement

compromise. A défaut, la liquidation judiciaire est

prononcée.

Le tribunal compétent désigne le juge - commissaire et le

syndic.

Les conditions d’exercice de la fonction de syndic sont

fixées par voie règlementaires.

Article 1293 bis: La juridiction compétente doit fixer

provisoirement la date de cessation des paiements, faute de

quoi celle-ci est réputée avoir lieu à la date de la décision

qui la constate.

La date de cessation des paiements ne peut être antérieure de

plus de dix-huit mois au prononcé de la décision

d'ouverture.

La juridiction compétente peut modifier, dans les limites

fixées au précédent alinéa, la date de cessation des

paiements par une décision postérieure à la décision

d'ouverture.

Aucune demande tendant à faire fixer la date de cessation

des paiements à une autre date que celle fixée par la décision

d'ouverture ou une décision postérieure, n'est recevable

après l'expiration d’un délai d'opposition de quinze jours à

compter de la publication dans le journal d’annonces

légales. A partir de ce jour, la date de cessation des

paiements demeure irrévocablement fixée.

Article 1294 (nouveau) : S'il se révèle que la procédure doit

être étendue à une ou plusieurs autres entreprises par suite

d'une confusion de leurs patrimoines, le tribunal compétent

initialement saisi est compétent.

Il est saisi suivant les mêmes règles de procédure pour le

débiteur initial.

Article 1295 (nouveau) : Le jugement qui prononce le

redressement judiciaire emporte, de plein droit, à partir de sa

date, et jusqu'à l'homologation du concordat ou la

conversion du redressement judiciaire en liquidation des

biens, assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour

tous les actes concernant l'administration et la disposition de

ses biens.

Les actes passés par le débiteur sans cette assistance sont

inopposables aux tiers, lesquels peuvent toutefois s'en

prévaloir.

Toutefois, le débiteur peut valablement accomplir seul les

actes conservatoires et ceux de gestion courante entrant dans

l'activité habituelle de l'entreprise, conformément aux usages

de la profession, à charge d'en rendre compte au syndic.

Si le débiteur ou les dirigeants de la personne morale

refusent de faire un acte nécessaire à la sauvegarde du

patrimoine, le syndic peut y procéder seul, à condition d'y

être autorisé par le juge-commissaire. Il en est ainsi,

notamment, lorsqu'il s'agit:

1. de prendre des mesures conservatoires;

2. de procéder au recouvrement des effets et des créances

exigibles;

3. de vendre des objets dispendieux à conserver ou soumis

à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente;

4. d'intenter ou de suivre une action mobilière ou

immobilière.

Si le syndic refuse son assistance pour accomplir des actes

d'administration ou de disposition au débiteur ou aux

dirigeants de la personne morale, ceux-ci ou les contrôleurs

peuvent l'y contraindre par Ordonnance du juge-

commissaire saisi dans ce sens.

Article 1295 bis : La décision qui prononce la liquidation

des biens d'une personne morale emporte, de plein droit,

dissolution de celle-ci.

La décision qui prononce la liquidation des biens emporte,

de plein droit, à partir de sa date, et jusqu'à la clôture de la

procédure, dessaisissement pour le débiteur de

l'administration et de la disposition de ses biens présents et

de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit.

391BIS

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2015 1348 BIS

Les actes, droits et actions du débiteur concernant son

patrimoine sont accomplis ou exercés, pendant toute la

durée de la liquidation des biens, par le syndic agissant seul

en représentation du débiteur.

Si le syndic refuse d'accomplir un acte ou d'exercer un droit

ou une action concernant le patrimoine du débiteur, celui-ci

ou les dirigeants de la personne morale ou les contrôleurs s'il

en a été nommés, peuvent l'y contraindre par ordonnance du

juge-commissaire saisi dans ce sens.

Article 1295 ter: Dès son entrée en fonction, le syndic est

tenu de faire tous actes nécessaires pour la conservation des

droits du débiteur contre les débiteurs de celui-ci.

Il est tenu, notamment, de requérir au nom de la masse, les

inscriptions des sûretés mobilières et immobilières soumises

à publicité qui n'ont pas été requises par le débiteur lui-

même. Le syndic joint à sa requête, un certificat constatant

sa nomination.

Dans les trois jours de la décision d'ouverture, le débiteur

doit se présenter au syndic avec ses livres comptables en vue

de leur examen et de leur clôture.

Tout tiers détenteur de ces livres est tenu de les remettre au

syndic sur sa demande.

Le débiteur ou le tiers détenteur peut se faire représenter s'il

justifie de causes d'empêchement reconnues légitimes.

Dans le cas où le bilan ne lui a pas été remis par le débiteur,

le syndic dresse, à l'aide des livres, documents comptables,

papiers et renseignements qu'il se procure, un état de

situation.

En cas de liquidation des biens, les lettres adressées au

débiteur n'ayant pas un caractère personnel sont remises au

syndic. Le débiteur, s'il est présent, assiste à leur ouverture.

Article 1295 quater: A partir de la décision d'ouverture

d'une procédure collective contre une personne morale, les

dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes,

rémunérés ou non, ne peuvent, à peine de nullité, céder les

parts sociales, actions ou tous autres titres sociaux qu'avec

l'autorisation du juge-commissaire et dans les conditions

fixées par lui.

Le tribunal de commerce prononce l'incessibilité des

actions, parts sociales ou titres sociaux de toute personne qui

s'est immiscée dans la gestion de la personne morale à

quelque moment que cette immixtion ait été constatée.

Les titres constatant les actions, parts sociales ou titres

sociaux sont déposés entre les mains du syndic. A défaut de

remise volontaire, le syndic met en demeure les dirigeants

de procéder au dépôt entre ses mains. La non remise de ces

titres est constitutive de l'infraction punie par des peines de

la banqueroute.

Le syndic fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de

la personne morale et au registre du commerce,

l'incessibilité des titres sociaux des dirigeants. Le syndic

dresse un état des titres sociaux et délivre aux dirigeants un

certificat de dépôt ou d'inscription d'incessibilité pour leur

permettre de participer aux assemblées de la personne

morale. Le syndic assure, sous sa responsabilité, la garde des

titres qui lui sont remis par les dirigeants sociaux.

Il ne peut les restituer qu'après homologation du concordat

ou après clôture des opérations de liquidation des biens, sauf

à les remettre, à tout moment, à qui la justice l'ordonnera.

Article 1295 quinquies: La décision d'ouverture peut

prescrire l'apposition des scellés sur les caisses, coffres,

portefeuilles, livres, papiers, meubles, effets, magasins et

comptoirs du débiteur et, s'il s'agit d'une personne morale

comportant des membres indéfiniment responsables, sur les

biens de chacun des membres. L'apposition des scellés peut

également être prescrite sur les biens des dirigeants des

personnes morales.

Le greffier adresse immédiatement avis de la décision au

juge-commissaire qui appose les scellés.

Avant même cette décision, le président du tribunal de

commerce peut, soit d'office soit sur réquisition d'un ou

plusieurs créanciers, désigner un assesseur, et à défaut, un

magistrat du siège de la juridiction de première instance, qui

appose les scellés, mais uniquement dans le cas de

disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie

de son actif.

Le juge- commissaire, l'assesseur ou le juge désigné selon

les dispositions de l'alinéa précédent, donne, sans délai, avis

de l'apposition des scellés au président de la juridiction qui

l'a ordonnée.

Si le tribunal de commerce a ordonné l'apposition des

scellés, le juge-commissaire peut, sur proposition du syndic,

dispenser ce dernier de faire placer sous scellés ou

l’autoriser à en faire extraire :

1. les objets mobiliers et effets indispensables au débiteur

et à sa famille sur l’état qui lui est soumis ;

2. les objets soumis à dépérissement prochain ou à

dépréciation imminente ;

3. les objets nécessaires à l'activité professionnelle du

débiteur ou à son entreprise, quand la continuation de

l'exploitation est autorisée.

Ces objets sont, de suite, inventoriés avec prisée par le

syndic, en présence du juge-commissaire qui signe le

procès-verbal.

Les livres et documents comptables sont extraits des scellés

et remis au syndic par le juge-commissaire après que ce

dernier les a arrêtés et qu'il a constaté sommairement, dans

son procès-verbal, l'état dans lequel il les a trouvés.

Les effets en portefeuille à courte échéance ou susceptibles

d'acceptation ou pour lesquels il faut faire des actes

conservatoires, sont extraits des scellés par le juge-

commissaire , décrits et remis au syndic pour en faire le

recouvrement.

Dans les trois jours de leur apposition, le syndic requiert la

levée des scellés en vue des opérations d'inventaire.

Article 1295 sexies: Il est procédé, par le syndic, à

l'inventaire des biens du débiteur, celui-ci présent ou dûment

appelé par lettre recommandée ou par tout moyen laissant

trace écrite. En même temps qu'il est procédé à l’inventaire,

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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2015 1348 BIS

il est fait récolement des objets mobiliers échappant à

l'apposition des scellés ou extraits de ceux-ci après

inventaire et prisée. Le syndic, peut se faire aider par telle

personne qu'il juge utile pour la rédaction de l'inventaire

comme pour l'estimation des biens.

Les marchandises placées sous sujétion douanière font

l'objet, si le syndic en a connaissance, d'une mention

spéciale.

Lorsque la procédure collective est ouverte après le décès du

débiteur et qu'il n'a pas été fait d'inventaire, celui-ci est

dressé ou poursuivi en présence des héritiers connus ou

dûment appelés par lettre recommandée ou par tout moyen

laissant trace écrite. Le représentant du Ministère Public

peut assister à l'inventaire.

L'inventaire est dressé en double exemplaire: l'un est

immédiatement déposé au greffe du tribunal de commerce,

l'autre reste entre les mains du syndic.

En cas de liquidation des biens, une fois l'inventaire terminé,

les marchandises, les espèces, les valeurs, les effets de

commerce et les titres de créance, les livres et papiers,

meubles et effets du débiteur sont remis au syndic qui en

prend charge au bas de l'inventaire.

En cas de redressement judiciaire, le syndic doit

immédiatement requérir le débiteur de souscrire toutes les

déclarations lui incombant en matière fiscale, douanière et

de sécurité sociale.

Le syndic surveille la production de ces déclarations.

En cas de liquidation des biens, le syndic doit

immédiatement requérir le débiteur de lui fournir tous les

éléments d'information ne résultant pas des livres de

commerce, nécessaires à la détermination de tous impôts,

droits et cotisations de sécurité sociales dus.

Le syndic transmet aux administrations fiscale, douanière et

de sécurité sociale, les éléments d'information fournis par le

débiteur et ceux qu'il a à sa disposition.

Dans l'un et l'autre des cas visés ci-dessus, si le débiteur n'a

pas déféré, dans les vingt jours, à la réquisition du syndic,

celui-ci constate cette défaillance et en avise le juge-

commissaire ; il en informe, dans les dix jours, les

administrations fiscale, douanière et de sécurité sociale en

leur fournissant les éléments d'information dont il dispose

sur les affaires réalisées et sur les salaires payés par le

débiteur.

Article 1295 septies: L'activité de l'entreprise est poursuivie

après le prononcé du redressement judiciaire.

Le prononcé du jugement n'entraîne pas la déchéance du

terme.

Article 1315 (nouveau) : Toutefois, la résolution du

concordat comme choix retenu, peut être prononcée :

1. en cas d'inexécution, par le débiteur, de ses engagements

concordataires ou des remises et délais consentis ;

toutefois, la juridiction compétente apprécie si ces

manquements sont suffisamment graves pour

compromettre définitivement l'exécution du concordat et,

dans le cas contraire, peut accorder des délais de paiement

qui ne sauraient excéder, de plus de six mois, ceux déjà

consentis par les créanciers ;

2. lorsque le débiteur est frappé, pour quelque cause que ce

soit, de l'interdiction d'exercer une activité commerciale,

sauf si la durée et la nature de cette interdiction sont

compatibles avec la poursuite de l'activité de l'entreprise

par location-gérance, aux fins, éventuellement, d'une

cession d'entreprise dans des conditions satisfaisantes pour

l'intérêt collectif ;

3. lorsque, s'agissant d'une personne morale à qui le

concordat a été accordé, les dirigeants contre lesquels a été

prononcée la faillite personnelle ou l'interdiction de

diriger, gérer ou administrer une entreprise commerciale,

assument de nouveau, en fait ou en droit, la direction de

cette personne morale ; si l'interdiction frappe les

dirigeants en cours d'exécution du concordat, celui-ci est

résolu à moins que ces dirigeants ne cessent, en fait,

d'exercer les fonctions qu'il leur est interdit de remplir ;

toutefois, la juridiction compétente peut accorder un délai

raisonnable, qui ne saurait excéder trois mois, pour

procéder au remplacement de ces dirigeants.

La juridiction compétente peut être saisie à la requête d'un

créancier ou des contrôleurs du concordat ; elle peut

également se saisir d'office, le débiteur entendu ou dûment

appelé.

La résolution du concordat ne libère pas les cautions qui

sont intervenues pour en garantir l'exécution totale ou

partielle.

Article 1315 bis : Le concordat est annulé en cas de dol

résultant d'une dissimulation d'actif ou d'une exagération du

passif si le dol a été découvert après l'homologation du

concordat préventif ou du concordat de redressement.

Cette annulation libère, de plein droit, les cautions

garantissant le concordat sauf si celles-ci avaient

connaissance du dol lors de leurs engagements.

L'action en nullité n'appartient qu'au seul représentant du

Ministère Public qui apprécie l'opportunité de l'exercer ou

non. Elle ne peut être exercée que dans le délai d'un an

suivant la découverte du dol.

La juridiction compétente apprécie souverainement

l'opportunité de prononcer ou non l'annulation du concordat

en fonction de l'intérêt collectif des créanciers et des

travailleurs.

Article 1315 ter: En cas de résolution ou d'annulation du

concordat préventif, la juridiction compétente doit

prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des

biens, si elle constate la cessation des paiements.

En cas de résolution ou d'annulation du concordat de

redressement, la juridiction compétente convertit le

redressement judiciaire en liquidation des biens et nomme

un syndic. Il est constitué une seule masse de créanciers

antérieurs et postérieurs au concordat.

Le syndic procède sans retard, sur la base de l'ancien

inventaire et avec l'assistance du Juge-commissaire, si des

scellés ont été apposés conformément à l'article 59 ci-

dessus, au récolement des valeurs, actions et papiers ; s'il y a

399BIS

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2015 1348 BIS

lieu, il procède à inventaire et dresse un bilan

supplémentaire.

Il fait immédiatement publier par le greffier un extrait de la

décision rendue et une invitation aux créanciers nouveaux,

s'il en existe, de produire leurs titres de créance à la

vérification.

Il est procédé, sans retard, à la vérification des nouveaux

titres de créance produits.

Les créances antérieurement admises sont reportées d'office

au nouvel état des créances, sous déduction des sommes qui

auraient été perçues par les créanciers au titre des

dividendes.

Article 1315 quater: Si, avant la résolution ou l'annulation

du concordat, le débiteur n'a payé aucun dividende, les

remises concordataires sont anéanties et les créanciers

antérieurs au concordat recouvrent l'intégralité de leurs

droits.

Si le débiteur a déjà payé une partie du dividende, les

créanciers antérieurs au concordat ne peuvent réclamer, à

l'encontre des nouveaux créanciers, que la part de leurs

créances primitives correspondant à la portion du dividende

promis qu'ils n'ont pu toucher.

Les titulaires de créances contre la première masse

conservent leur droit de préférence par rapport aux

créanciers composant cette masse.

Article 1315 quinquies: Les actes faits par le débiteur entre

l'homologation du concordat et sa résolution ou son

annulation ne peuvent être déclarés inopposables qu'en cas

de fraude aux droits des créanciers et conformément aux

dispositions relatives à l'action paulienne.

Article 1316 (nouveau) : En cas de redressement judiciaire,

l'activité est continuée avec l'assistance du syndic pour une

durée indéterminée sauf décision contraire du Juge-

commissaire.

Le syndic doit, à la fin de chaque période fixée par le Juge-

commissaire et au moins tous les trois mois, communiquer

les résultats de l'exploitation au Juge-commissaire et au

représentant du Ministère Public. Il indique, en outre, le

montant des deniers déposés au compte de la procédure de

redressement qui a été ouvert.

Le Juge-commissaire peut, à tout moment, mettre un terme à

la continuation de l'activité après avoir entendu le syndic

qu'il convoque dans les formes et délais laissés à sa

convenance.

Il peut également, au besoin, entendre les créanciers et les

contrôleurs qui en feraient la demande par une déclaration

motivée déposée au greffe qui doit l'en aviser

immédiatement. S'il l'estime nécessaire, le Juge-commissaire

fait convoquer, par les soins du greffier, ces créanciers et

contrôleurs, au plus tard à huitaine par lettre recommandée

ou tout moyen laissant trace écrite. Il procède à leur audition

et il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.

Le Juge-commissaire doit statuer, au plus tard, dans les huit

jours de l'audition du syndic, des créanciers et des

contrôleurs.

Article 1316 bis : En cas de liquidation des biens, la

continuation de l'activité ne peut être autorisée par la

juridiction compétente que pour les besoins de la liquidation

et uniquement si cette continuation ne met pas en péril

l'intérêt public ou celui des créanciers.

La juridiction compétente statue sur rapport du syndic

communiqué au représentant du Ministère Public.

La continuation de l'exploitation ou de l'activité cesse trois

mois après l'autorisation à moins que la juridiction

compétente ne la renouvelle une ou plusieurs fois.

Elle prend fin un an après le prononcé de la liquidation des

biens sauf décision spécialement motivée de la juridiction

compétente pour cause grave, dans des cas exceptionnels.

Le syndic doit, tous les trois mois, communiquer les

résultats de l'exploitation au président de la juridiction

compétente et au représentant du Ministère Public. Il

indique, en outre, le montant des deniers déposés au compte

de la procédure de liquidation qui a été ouvert.

Article 1316 ter: En cas de redressement judiciaire, le juge-

commissaire, sur requête du syndic, décide si le débiteur ou

les dirigeants de la personne morale participeront à la

continuation de l'exploitation et fixe, dans ce cas, les

conditions dans lesquelles ils seront rémunérés.

En cas de liquidation des biens, le débiteur ou les dirigeants

de la personne morale ne peuvent être employés pour

faciliter la gestion qu'avec l'autorisation de la juridiction

compétente et dans les conditions prévues par celle-ci.

Article 1316 quater: Le tribunal compétent décide la

continuation de l'entreprise lorsqu'il existe des possibilités

sérieuses de redressement et de règlement du passif.

Le plan de continuation arrêté par le tribunal compétent

indique, le cas échéant, les modifications apportées à la

gestion de l'entreprise en vertu des dispositions qui suivent

et les modalités d'apurement du passif déterminées en

application des articles 1322 à 1326.

Le tribunal compétent peut arrêter le plan de continuation

même si la vérification des créances effectuée selon les

dispositions des articles 1418 à 1428 n'est pas terminée.

Cette continuation est accompagnée, s'il y a lieu de l'arrêt,

de l'adjonction ou de la cession de certaines branches

d'activité. Les cessions faites en application du présent

article sont soumises aux dispositions du sous-titre III du

présent livre.

Les règles prévues dans le Code du Travail sont

applicables lorsque les décisions accompagnant la

continuation précitée entraînent la résiliation des contrats de

travail.

Article 1328 (nouveau) : Dès l'ouverture de la procédure,

les tiers sont admis à soumettre au syndic des offres tendant

à l'acquisition de l'entreprise ou d'un établissement.

Ni les dirigeants de la personne morale en redressement

judiciaire ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré

inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne

physique ne sont admis, directement ou par personne

interposée, à présenter une offre.

399BIS

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2015 1348 BIS

Lorsque le syndic reçoit une offre d'acquisition répondant

aux conditions définies, il communique au tribunal l'offre

aux fins de désignation, à la première audience utile, d'un

administrateur auquel il transmet l'offre.

L'administrateur est chargé d'assister le débiteur dans sa

gestion, de dresser le bilan économique et social de

l'entreprise et de donner son avis sur le ou les offres

d'acquisition. Son rapport doit être communiqué au tribunal.

Toute offre doit être communiquée au syndic dans le délai

qu'il a fixé et qu'il a porté à la connaissance des contrôleurs.

Sauf accord entre le chef de l'entreprise, le syndic et les

contrôleurs, un délai de quinze jours doit s'écouler entre la

réception d'une offre par le syndic et l'audience au cours de

laquelle le tribunal compétent examine cette offre.

Toute offre comporte l'indication :

1. des prévisions d'activité et de financement ;

2. du prix de cession et de ses modalités de règlement

3. de la date de réalisation de la cession ;

4. du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par

l'activité considérée ;

5. des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de

l'offre ;

6. des prévisions de vente d'actifs au cours des deux années

suivant la cession.

Sont joints à l'offre, les documents relatifs aux trois derniers

exercices lorsque l'auteur de l'offre est tenu de les établir.

Le juge-commissaire peut demander des explications

complémentaires. Il peut exiger de l'offrant que celui-ci

fournisse tous renseignements sur sa situation juridique,

comptable et financière.

Le syndic informe les contrôleurs et les représentants du

personnel du contenu des offres.

Le syndic donne au tribunal compétent tout élément

permettant de vérifier le caractère sérieux des offres.

Article 1328 bis : L'administrateur informe le débiteur, le

représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des

offres reçues.

L'administrateur donne au tribunal tout élément permettant

de vérifier le caractère sérieux de l'offre ainsi que la qualité

de tiers de son auteur.

L'administrateur, avec le concours du débiteur et l'assistance

éventuelle d'un ou plusieurs experts, est chargé de dresser

dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise.

Le bilan économique et social précise l'origine, l'importance

et la nature des difficultés de l'entreprise.

Le rapport détermine les perspectives de redressement en

fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état

du marché et des moyens de financement disponibles.

I1 définit les modalités de règlement du passif en fonction

des offres de cession.

Il expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi

ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite

d'activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour

motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues

et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le

reclassement et l'indemnisation des salariés dont l'emploi est

menacé.

Au vu du bilan économique et social, l'administrateur

propose soit un plan de cession, soit la liquidation judiciaire.

Article 1329 (nouveau) : Après avoir entendu ou dûment

appelé le débiteur, l'administrateur, le syndic, un contrôleur

ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à

défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue au vu du

rapport de l'administrateur et arrête un plan de cession ou

prononce la liquidation.

Le tribunat retient l'offre qui permet dans les meilleures

conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à

l'ensemble cédé et le paiement des créanciers.

Les biens non compris dans le plan de cession sont vendus

et les droits et actions du débiteur sont exercés par le syndic

selon les modalités prévues pour la liquidation des biens.

Le plan organisant la cession de l'entreprise peut inclure une

période de location-gérance de tout ou partie du fonds de

commerce. Dans ce cas, le contrat de location-gérance

comporte l'engagement d'acquérir à son terme.

Lorsque le plan prévoit des licenciements collectifs pour

motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal

qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués

du personnel ainsi que l'inspecteur du travail ont été

informés et consultés conformément aux dispositions du

Code du Travail .

Le plan précise notamment les licenciements qui doivent

intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans ce

délai, ces licenciements interviennent sur simple notification

de l'administrateur, sans préjudice des droits de préavis

prévus par la loi et les conventions ou accords collectifs du

travail.

Article 1329 bis : Le plan désigne les personnes tenues de

l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont

été souscrits par elles et qui sont nécessaires au

redressement de l'entreprise. Ces engagements portent sur

l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du

financement de l'entreprise, du règlement du passif né

antérieurement au jugement d'ouverture ainsi que, s'il y a

lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution.

Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives

d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagés pour la

poursuite d'activité.

Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre

d'associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres

que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa

préparation.

Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions

opposables à tous.

En exécution du plan arrêté par le tribunal, l'administrateur

passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.

Dans l'attente de l'accomplissement de ces actes,

l'administrateur peut, sous sa responsabilité, confier au

cessionnaire la gestion de l'entreprise cédée.

399BIS

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2015 1348 BIS

Le tribunal peut nommer un commissaire chargé de veiller à

l'exécution du plan.

L'administrateur ou le syndic peuvent être nommés à cette

fonction. Le commissaire à l'exécution du plan peut être

remplacé par le tribunal soit d'office, soit à la demande du

procureur de la République.

Le commissaire à l'exécution du plan peut se faire

communiquer tous les documents et informations utiles à sa

mission.

Il rend compte au président du tribunal du défaut d'exécution

du plan. Il en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les

délégués du personnel.

Article 1330 (nouveau) : Le tribunal détermine les contrats

de crédit-bail, de location ou de fournitures de biens ou

services nécessaires au maintien de l'activité au vu des

observations des cocontractants du débiteur transmises par

l'administrateur.

Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur

au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute

clause contraire, sous réserve des délais de paiement que le

tribunal, le cocontractant entendu ou dûment appelé, peut

imposer pour assurer la poursuite de l'activité.

En cas de cession d'un contrat de crédit-bail, ces délais

prennent fin si, avant leur expiration, le crédit-preneur lève

l'option d'achat. Cette option ne peut être levée qu'en cas de

paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur

du bien, fixée d'un commun accord entre les parties ou, à

défaut, par le tribunal à la date de la cession.

Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces

contrats même lorsque la cession est précédée de la location-

gérance.

Article 1330 bis : Par le jugement qui arrête le plan de

cession, le tribunal peut autoriser la conclusion d'un contrat

de location-gérance, même en présence de toute clause

contraire notamment dans le bail de l'immeuble, au profit de

la personne qui a présenté l'offre d'acquisition permettant

dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement

le paiement des créanciers et l'emploi.

En cas de location-gérance, l'entreprise doit être

effectivement cédée dans les deux ans du jugement qui

arrête le plan.

Si le locataire-gérant n'exécute pas son obligation d'acquérir

dans les conditions et délais fixés par le plan, une procédure

de redressement judiciaire est ouverte à son égard, à la

demande du commissaire à l'exécution du plan, du procureur

de la République ou de tout intéressé, sans qu'il y ait lieu de

constater la cessation des paiements.

Toutefois, lorsque le locataire-gérant justifie qu'il ne peut

acquérir aux conditions initialement prévues pour une cause

qui ne lui est pas imputable, il peut demander au tribunal,

avant l'expiration du contrat de location et après avis du

commissaire à l'exécution du plan, de modifier ces

conditions sauf en ce qui concerne le montant du prix.

Article 1342 (nouveau) : La procédure de liquidation

judiciaire est ouverte lorsque la situation de l'entreprise

est irrémédiablement compromise.

Les règles de procédure prévues aux articles 1285 à 1294

sont applicables.

Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte

de plein droit dessaisissement pour le débiteur de

l'administration et de la disposition de ses biens, même de

ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit, tant que la

liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et

actions du débiteur concernant son patrimoine sont

exercés pendant toute la durée de la liquidation

judiciaire par le syndic.

Toutefois, le débiteur peut exercer les actions

personnelles; il peut se constituer partie civile dans le but

d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit

dont il serait victime. Dans ce cas, les dommages-intérêts

qu'il obtiendra, éventuellement, bénéficieront à la procédure

ouverte.

Article 1342 bis : La consistance des biens personnels du

conjoint du débiteur déclaré en état de redressement

judiciaire ou de liquidation des biens est établie par lui,

conformément aux règles du régime matrimonial.

La masse pourra, en prouvant par tous moyens que les biens

acquis par le conjoint du débiteur l'ont été avec des valeurs

fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi

faites soient réunies à l'actif.

Les reprises faites en application de ces règles ne sont

exercées par l'époux intéressé qu'à charge des dettes et

sûretés dont les biens sont grevés.

Article 1342 ter: Les tiers, créanciers ou non, qui, par leurs

agissements fautifs, ont contribué à retarder la cessation des

paiements ou à diminuer l'actif ou à aggraver le passif du

débiteur peuvent être condamnés à réparer le préjudice subi

par la masse sur action du syndic agissant dans l'intérêt

collectif des créanciers.

La juridiction compétente choisit, pour la réparation du

préjudice, la solution la plus appropriée, soit le paiement de

dommages-intérêts, soit la déchéance de leurs sûretés pour

les créanciers titulaires de telles garanties.

Article 1364 (nouveau) - Le syndic doit présenter toutes

garanties d'indépendance et de neutralité à l'égard des parties

à la procédure.

Le syndic est chargé de mener les opérations de

redressement et de liquidation judiciaire à partir du jugement

d'ouverture jusqu'à la clôture de la procédure.

Il surveille l'exécution du plan de continuation ou de

cession.

Le syndic procède à la vérification des créances sous le

contrôle du juge-commissaire.

Sous réserve des droits reconnus aux contrôleurs, le syndic a

seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers.

Dans sa mission, le syndic est tenu au respect des

obligations légales et conventionnelles incombant au chef

d'entreprise.

399BIS

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2015 1348 BIS

Le syndic, dans le mois de son entrée en fonction, sauf

prorogation exceptionnelle de délai accordée par décision

dûment motivée du juge-commissaire , remet à ce dernier un

rapport sommaire :

1. sur la situation apparente du débiteur ;

2. sur les causes et caractères de cette situation faisant

apparaître un bilan économique et social de l'entreprise ;

3. sur les perspectives de redressement résultant des

propositions concordataires du débiteur.

L'avis des contrôleurs, s'il en a été nommé, doit être joint au

rapport.

Le juge-commissaire transmet immédiatement le rapport

avec ses observations au représentant du Ministère Public.

Si ce rapport ne lui a pas été remis dans le délai prescrit, il

doit en aviser le représentant du Ministère Public.

Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'adjonction ou au

remplacement d'un ou de plusieurs syndics, il en est référé

par le juge-commissaire au tribunal compétent qui procède à

la nomination.

Un décret définit les conditions auxquelles une personne

peut exercer les activités de syndic et fixe les barèmes

d'honoraires.

Le décret doit préciser les règles permettant de lier le

montant des honoraires au bon déroulement de la procédure.

Article 1364 bis : Le syndic poursuit seul la vente des

marchandises et meubles du débiteur, le recouvrement des

créances et le règlement des dettes de celui-ci.

Les deniers provenant des ventes et des recouvrements sont,

sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-

commissaire pour le montant des dépenses et des frais,

versés immédiatement à un compte spécialement ouvert

auprès d'un établissement bancaire ou postal ou au Trésor.

Le syndic justifie au juge-commissaire desdits versements;

en cas de retard, il doit les intérêts des sommes qu'il n'a pas

versées.

Aucune opposition sur les deniers versés au compte spécial

de la procédure collective n'est recevable.

Le syndic peut, avec l'autorisation du juge-commissaire ,

compromettre et transiger sur toutes les contestations qui

intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des

droits et actions immobiliers.

La proposition du syndic précise l'étendue du compromis ou

de la transaction envisagée, les conditions et les motifs

juridiques et économiques d'un tel acte.

Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur

indéterminée ou excède la compétence du tribunal de

commerce en dernier ressort, le compromis ou la transaction

doit, en outre, être homologuée par décision du tribunal de

commerce.

Dans tous les cas, le greffier, trois jours avant la décision du

juge-commissaire , notifie au débiteur la proposition du

syndic par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace

écrite.

Le syndic, autorisé par le juge-commissaire peut, en

remboursant la dette, retirer au profit de la masse, le gage ou

le nantissement constitué sur un bien du débiteur.

Si, dans le délai de trois mois suivant la décision de

liquidation des biens, le syndic n'a pas retiré le gage ou le

nantissement ou entrepris la procédure de réalisation du

gage ou du nantissement, le créancier gagiste ou nanti peut

exercer ou reprendre son droit de poursuite individuelle à

charge d'en rendre compte au syndic.

Le Trésor public, l'Administration des douanes et les

institutions de prévoyance et de sécurité sociale disposent du

même droit pour le recouvrement de leurs créances

privilégiées, qu'ils exercent dans les mêmes conditions que

les créanciers gagistes et nantis.

Article 1389 (nouveau) : Si le bail est résilié, le bailleur a

privilège pour les douze derniers mois de loyers échus avant

la décision d'ouverture ainsi que pour les douze mois échus

ou à échoir postérieurement à cette décision et pour les

dommages-intérêts qui pourront lui être alloués dont il peut

demander le paiement dès le prononcé de la résiliation. Il

est, en outre, créancier de la masse pour tous les loyers

échus et les dommages-intérêts prononcés postérieurement à

la décision d'ouverture.

Article 1390(nouveau) : Si le bail n'est pas résilié, le

bailleur a privilège pour les douze derniers mois de loyers

échus avant la décision d'ouverture ainsi que pour les douze

mois de loyers échus ou à échoir postérieurement à cette

décision. Il ne peut exiger le paiement des loyers échus ou à

échoir, après la décision d'ouverture, pour lesquels il est, en

outre, créancier de la masse, qu'au fur et à mesure de leurs

échéances, si les sûretés qui lui ont été données lors du

contrat sont maintenues ou celles qui lui ont été accordées

depuis la décision d'ouverture sont jugées suffisantes.

Si le bail n'est pas résilié et qu'il y a vente ou enlèvement des

meubles garnissant les lieux loués, le privilège du bailleur

d'immeuble garantit les mêmes créances et s'exerce de la

même façon qu'en cas de résiliation ; le bailleur peut, en

outre, demander la résiliation du bail qui est de droit.

En cas de conflit entre le privilège du bailleur d'immeuble et

celui du vendeur de fonds de commerce sur certains

éléments mobiliers, le privilège de ce dernier l'emporte.

Article 1416 bis : La décision d'ouverture constitue les

créanciers en une masse ou union représentée par le syndic.

Seul le syndic est habilité à agir au nom de la masse.

La masse est constituée par tous les créanciers dont la

créance est antérieure à la décision d'ouverture, même si

l'exigibilité de cette créance était fixée à une date postérieure

à cette décision, à condition que cette créance ne soit pas

inopposable.

Sont inopposables de droit ou peuvent être déclarés

inopposables à la masse des créanciers les actes passés par le

débiteur pendant la période suspecte débutant à la date de

cessation des paiements et finissant à la date de la décision

d'ouverture.

399BIS

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2015 1348 BIS

Sont inopposables de droit s'ils sont faits pendant la période

suspecte:

1. tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété

mobilière ou immobilière ;

2. tout contrat commutatif dans lequel les obligations du

débiteur excèdent manifestement celles de l'autre partie ;

3. tout paiement, quel qu'en soit le mode, de dettes non

échues, sauf s'il s'agit du paiement d'un effet de

commerce ;

4. tout paiement de dettes échues, fait autrement que par

tout mode de paiement communément admis dans les

relations d'affaires, tels que espèces, effets de commerce,

virement, prélèvement, carte de crédit ou compensation

légale, judiciaire ou conventionnelle de dettes ayant un

lien de connexité entre elles ;

5. toute hypothèque conventionnelle ou nantissement

conventionnel, toute constitution de gage, consentie sur

les biens du débiteur pour dettes antérieurement

contractées ;

6. toute inscription provisoire d'hypothèque judiciaire

conservatoire ou de nantissement judiciaire

conservatoire.

Peuvent être déclarés inopposables à la masse des

créanciers, s'ils lui ont causé un préjudice:

1. les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière

ou immobilière faits dans les six mois précédant la

période suspecte ;

2. les inscriptions des sûretés réelles mobilières ou

immobilières, consenties ou obtenues pour des dettes

concomitantes lorsque leur bénéficiaire a eu

connaissance de la cessation des paiements du débiteur ;

3. les actes à titre onéreux si ceux qui ont traité avec le

débiteur ont eu connaissance de la cessation des

paiements du débiteur au moment de leur conclusion ;

4. les paiements volontaires des dettes échues si ceux qui

ont perçu ont eu connaissance de la cessation des

paiements du débiteur au moment des paiements.

Seul le syndic peut agir en déclaration d'inopposabilité des

actes faits pendant la période suspecte. Il ne peut exercer

cette action après le dépôt de l'arrêté définitif de l'état des

créances.

Article1417 (nouveau) : La déclaration de créance doit être

adressée dans un délai de deux mois à compter de la

publication du jugement d'ouverture dans un journal

d’annonces légales. Ce délai est augmenté de deux mois

pour les créances domiciliées hors de la République

Islamique de Mauritanie.

Pour le cocontractant mentionné à l'article 1297, le délai de

déclaration expire quinze jours après la date à laquelle la

renonciation à continuer le contrat, est acquise, si cette date

est postérieure à celle prévue au premier alinéa.

Article 1421 (nouveau) : La vérification des créances et

revendications est obligatoire quelle que soit l'importance de

l'actif et du passif. Elle a lieu dans les quatre mois suivant la

décision d'ouverture.

La vérification est faite par le syndic au fur et à mesure des

productions, en présence du débiteur et des contrôleurs s'il

en a été nommé ou, en leur absence, s'ils ont été dûment

appelés par pli recommandé avec accusé de réception ou par

tout moyen laissant trace écrite.

A partir de la décision d'ouverture et jusqu'à l'expiration d'un

délai de deux mois suivant l’insertion dans un journal

d'annonces légales de la décision d’ouverture, tous les

créanciers chirographaires ou munis de sûretés composant la

masse, à l'exception des salariés, doivent, sous peine de

forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Ce

délai est de trois mois pour les créanciers domiciliés hors du

ressort du tribunal où la procédure collective a été ouverte.

La même obligation est faite au créancier qui, muni d'un

titre de créance, a introduit avant la décision d'ouverture une

procédure en condamnation en vertu d'un titre ou, à défaut

d'un titre, pour faire reconnaître son droit.

Les titulaires d'un droit de revendication doivent également

produire en précisant s'ils entendent exercer leur droit de

revendication. A défaut de cette précision, ils sont

considérés comme créanciers chirographaires.

La production interrompt la prescription de la créance.

Tous les créanciers connus, notamment ceux inscrits et ceux

bénéficiant d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publicité, qui

n'ont pas produit leurs créances dans les quinze jours de

l’insertion de la décision d'ouverture dans un journal

d'annonces légales, doivent être avertis personnellement et

immédiatement par le syndic d'avoir à le faire, par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout

moyen laissant trace écrite adressé, s'il y a lieu, à domicile

élu.

Le même avertissement est adressé, dans tous les cas, au

contrôleur représentant du personnel s'il en a été nommé un.

Faute de production de leurs créances ou de leurs

revendications dans le délai d’un mois suivant la réception

de l'avertissement, les créanciers et revendiquant sont

forclos. Ce délai est de deux mois pour les créanciers et

revendiquant domiciliés hors du ressort du tribunal où la

procédure collective a été ouverte.

Article 1421 bis : Au vu des documents ou à partir des

informations fournies par les salariés et par le débiteur, le

syndic vérifie les créances résultant d'un contrat de travail.

Le syndic établit le relevé des créances résultant d'un contrat

de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Le relevé

des créances est communiqué pour vérification au

représentant des salariés. Il est visé par le juge-commissaire

et déposé au greffe du tribunal de commerce.

Pour les opérations de vérification des créances salariales, le

représentant des créanciers doit communiquer au

représentant des salariés tous documents et informations

utiles. En cas de difficultés, le représentant des salariés peut

s'adresser à l'administrateur et, le cas échéant, saisir le juge-

commissaire. Il est tenu à l'obligation de discrétion. Le

temps passé à l'exercice de sa mission tel qu'il est fixé par le

juge-commissaire est considéré de plein droit comme temps

399BIS

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2015 1348 BIS

de travail et payé par l'employeur, l'administrateur ou le

liquidateur, selon le cas.

Le représentant des salariés a droit à la même protection que

les membres du comité d'entreprise et les délégués du

personnel. La protection cesse au terme de la dernière

audition ou consultation prévue par la procédure de

redressement judiciaire.

Les créanciers remettent au syndic, directement ou par pli

recommandé, une déclaration indiquant le montant de la

créance due au jour de la décision d'ouverture, des sommes à

échoir et des dates de leurs échéances.

La déclaration précise la nature de la sûreté dont la créance

est éventuellement assortie.

Le créancier doit, en outre, fournir tous les éléments de

nature à prouver l'existence et le montant de la créance si

elle ne résulte pas d'un titre, évaluer la créance si elle n'est

pas liquide, mentionner la juridiction saisie si la créance fait

l'objet d'un litige.

A cette déclaration sont joints, sous bordereau, les

documents justificatifs qui peuvent être produits en copie.

Le syndic donne aux créanciers récépissés de leur dossier.

En cas de cession où de liquidation judiciaire, il n'est pas

procédé à la vérification des créances chirographaires, s'il

apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera

entièrement absorbé par les frais de justice et les créances

privilégiées, sauf si, s'agissant d'une personne morale, il y a

lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou

de fait, rémunérés ou non, tout ou partie du passif

conformément à l'article 1434 et suivants.

Article 1423 (modifié) :

Alinéa 2 (nouveau) : Si la créance ou la sûreté ou la

revendication est contestée en tout ou en partie, le syndic en

avise, d'une part, le juge-commissaire et, d'autre part, le

créancier ou le revendiquant concerné par pli recommandé

avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace

écrite; cet avis doit préciser l'objet et le motif de la

contestation, le montant de la créance dont l'admission est

proposée.

Alinéa 3 (nouveau) : Le créancier ou le revendiquant a un

délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis

pour fournir ses explications écrites ou verbales au juge-

commissaire . Passé ce délai, il ne peut plus contester la

proposition du syndic. Ce délai est de trente jours pour les

créanciers domiciliés hors du ressort du tribunal où la

procédure collective a été ouverte.

Article 1423 bis : Le syndic dresse un état des créances

immédiatement après l'expiration du délai légal en l’absence

de discussion ou de contestation.

Le syndic y indique ses propositions d’admission définitive

ou provisoire ou de rejet des créances.

L'état mentionne le caractère chirographaire ou privilégié de

la créance et, dans ce cas, la nature de la sûreté.

Le créancier dont seule la sûreté est contestée est admis,

provisoirement, à titre chirographaire.

L'état des créances est déposé au greffe après vérification et

signature par le juge-commissaire qui mentionne, face à

chaque créance:

1. le montant et le caractère définitif ou provisoire de

l'admission;

2. son caractère chirographaire ou privilégié et, dans ce cas,

la nature de la sûreté;

3. si une instance est en cours ou si la contestation ne relève

pas de sa compétence.

Le juge-commissaire ne peut rejeter en tout ou en partie une

créance ou une revendication ou se déclarer incompétent

qu'après avoir entendu ou dûment appelé le créancier ou le

revendiquant, le débiteur et le syndic, par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout

moyen laissant trace écrite.

Le greffier avertit immédiatement les créanciers et

revendiquant du dépôt de l'état des créances par une

insertion dans un ou plusieurs journaux d'annonces légales.

En outre, il adresse aux créanciers, une copie intégrale de

l'état des créances.

Le greffier adresse également aux créanciers et revendiquant

dont la créance ou la revendication est rejetée totalement ou

partiellement ou la sûreté refusée, un avis les informant de

ce rejet ou de ce refus, par lettre recommandée avec accusé

de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.

Article 1431 bis : Lorsque les opérations de liquidation des

biens sont terminées, le syndic, le débiteur présent ou

dûment appelé par le greffier par lettre recommandée ou par

tout moyen laissant trace écrite, rend ses comptes au juge-

commissaire qui, par procès-verbal, constate la fin des

opérations de liquidation.

Le procès-verbal est communiqué au tribunal de commerce

qui prononce la clôture de la liquidation des biens et tranche,

par la même occasion, les contestations des comptes du

syndic par le débiteur ou les créanciers.

L'union est dissoute de plein droit et les créanciers

recouvrent l'exercice individuel de leurs actions.

Si leurs créances ont été vérifiées et admises, le président de

la juridiction compétente prononçant la décision de clôture

vise l'admission définitive des créanciers, la dissolution de

l'union, le montant de la créance admise et celui du reliquat

dû.

Le jugement est revêtu de la formule exécutoire par le

greffier. Elle n'est susceptible d'aucune voie de recours.

La décision de clôture est publiée au Registre du commerce,

d’un journal d’annonces légales et/ou, au Journal Officiel.

Article 1431 ter : Si les fonds manquent pour entreprendre

ou terminer les opérations de la liquidation des biens, la

juridiction compétente, sur le rapport du Juge-commissaire

peut, à quelque époque que ce soit, prononcer, à la demande

de tout intéressé ou même d'office, la clôture des opérations

pour insuffisance d'actif.

La décision est publiée au Registre du commerce, dans un

journal d’annonces légales et/ ou, au Journal Officiel.

393BIS

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2015 1348 BIS

La décision de clôture pour insuffisance d'actif fait

recouvrer à chaque créancier l'exercice individuel de ses

actions.

Le syndic dépose ses comptes au greffe dans les trois mois

de la clôture pour insuffisance d'actif.

Le greffier avertit immédiatement le débiteur, contre

décharge, qu'il dispose d'un délai de huit jours pour

formuler, s'il y a lieu, des contestations.

En cas de contestation, la juridiction compétente se

prononce.

Article 1431quater: Après l'arrêté des créances et tant que

la procédure de redressement judiciaire n'est pas close par

une décision d'homologation du concordat, la juridiction

compétente prononce, à toute époque, à la demande du

débiteur ou du syndic, ou même d'office, la clôture de la

procédure collective lorsqu'il n'existe plus de passif exigible

ou lorsque le syndic dispose de deniers suffisants ou lorsque

sont consignées les sommes dues en capital, intérêts et frais.

En cas de disparition, d'absence ou de refus de recevoir d'un

ou de plusieurs créanciers, la somme due est déposée à un

compte spécialement ouvert auprès d'un établissement

bancaire ou postal ou au Trésor ; la justification du dépôt

vaut quittance.

Cette clôture est prononcée sur le rapport du Juge-

commissaire constatant l'existence des conditions prévues

aux alinéas 1 et 2 du présent article.

La publicité de la décision doit se faire au Registre du

commerce, un journal d’annonces légales et/ou, au Journal

Officiel.

Après règlement de l'intégralité du passif exigible, le syndic

rend ses comptes dans les conditions prévues à l'article ci-

dessus.

Article 1436 bis : A toute époque de la procédure, la

juridiction compétente prononce la faillite personnelle des

personnes qui ont :

1. soustrait la comptabilité de leur entreprise, détourné ou

dissimulé une partie de son actif ou reconnu

frauduleusement des dettes qui n'existaient pas ;

2. exercé une activité commerciale dans leur intérêt

personnel, soit par personne interposée, soit sous couvert

d'une personne morale masquant leurs agissements ;

3. usé du crédit ou des biens d'une personne morale comme

des leurs propres ;

4. par leur dol, obtenu pour eux-mêmes ou pour leur

entreprise, un concordat annulé par la suite;

5. commis des actes de mauvaise foi ou des imprudences

inexcusables ou qui ont enfreint gravement les règles et

usages du commerce tels que définis par l'article 1436.

Sont également déclarés en faillite personnelle, les

dirigeants d'une personne morale condamnés pour

banqueroute simple ou frauduleuse.

Article 1436 ter : Sont présumés actes de mauvaise foi,

imprudences inexcusables ou infractions graves aux règles

et usages du commerce :

1. l'exercice d'une activité commerciale ou d'une fonction

de gérant, administrateur, président, directeur général ou

liquidateur, contrairement à une interdiction prévue par

la législation de la Mauritanie ;

2. l'absence d'une comptabilité conforme aux règles

comptables et aux usages reconnus de la profession, eu

égard à l'importance de l'entreprise ;

3. les achats pour revendre au-dessous du cours dans

l'intention de retarder la constatation de la cessation des

paiements ou l'emploi, dans la même intention, de

moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

4. la souscription, pour le compte d'autrui, sans

contrepartie, d'engagements jugés trop importants au

moment de leur conclusion, eu égard à la situation du

débiteur ou de son entreprise ;

5. la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne

pouvait conduire l'entreprise qu'à la cessation des

paiements.

Article 1436 quater: La juridiction compétente peut

prononcer la faillite personnelle des dirigeants qui :

1. ont commis des fautes graves autres que celles visées à

l'article ci-dessus ou ont fait preuve d'une incompétence

manifeste ;

2. n'ont pas déclaré, dans les trente jours, la cessation des

paiements de la personne morale ;

3. n'ont pas acquitté la partie du passif social mise à leur

charge.

La faillite personnelle des dirigeants des personnes

morales prive ceux-ci du droit de vote dans les assemblées

de ces personnes morales contre lesquelles est ouverte une

procédure collective, ce droit étant exercé par un

mandataire désigné par le Juge-commissaire à cet effet à la

requête du syndic.

Article 1436 quinquies: Lorsqu'il a connaissance des faits

susceptibles de justifier la faillite personnelle, le syndic en

informe immédiatement le représentant du Ministère

Public et le juge-commissaire à qui il fait rapport dans les

trois jours.

Le juge-commissaire adresse ce rapport au président de la

juridiction compétente. A défaut d'un tel rapport du syndic,

le Juge-commissaire peut faire lui-même rapport au

président de la juridiction compétente.

Dès qu'il est saisi du rapport du syndic ou du juge-

commissaire, le président de la juridiction compétente fait

aussitôt citer à comparaître à jour fixe, huit jours au moins

à l'avance, par acte extrajudiciaire, à la diligence du

greffier, le débiteur ou les dirigeants de la personne morale

pour être entendus par la juridiction compétente siégeant

en audience non publique en présence du syndic ou lui

dûment appelé par le greffier, par lettre recommandée ou

par tout moyen laissant trace écrite.

Article 1436 sexies: Le débiteur ou les dirigeants de la

personne morale mis en cause doivent comparaître en

personne ; en cas d'empêchement dûment justifié, ils

peuvent se faire représenter par une personne habilitée à

assister ou à représenter les parties devant la juridiction

saisie.

399BIS

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2015 1348 BIS

Si le débiteur ou les dirigeants de la personne morale ne se

présentent pas ou ne sont pas représentés, la juridiction

compétente les cite à nouveau à comparaître, dans les

mêmes formes et délais que ceux prévus à l'article ci-

dessus ; en cas d'itératif défaut, la juridiction compétente

statue contradictoirement à leur égard.

Indépendamment des mentions prévues au casier judiciaire

par le code de procédure pénale, les décisions prononçant

la faillite personnelle sont mentionnées au Registre du

commerce.

Article 1436 septies: La décision qui prononce la faillite

personnelle emporte de plein droit:

- l'interdiction générale de faire le commerce et

notamment de diriger, gérer, administrer ou contrôler

une entreprise commerciale à forme individuelle ou toute

personne morale ayant une activité économique ;

- l'interdiction d'exercer une fonction publique élective et

d'être électeur pour ladite fonction publique ;

- l'interdiction d'exercer aucune fonction, administrative,

judiciaire ou de représentation professionnelle.

Lorsque la juridiction compétente prononce la faillite

personnelle, elle en fixe la durée qui ne peut être inférieure à

trois ans et supérieure à dix ans.

Les déchéances, incapacités et interdictions résultant de la

faillite personnelle cessent, de plein droit, au terme fixé.

Article 1450 bis : Les dispositions de la présente section

s'appliquent :

- aux commerçants, personnes physiques ;

- aux associés des sociétés commerciales qui ont la qualité

de commerçants.

Est coupable de banqueroute toute personne physique en état

de cessation des paiements qui se trouve dans un des cas

suivants :

1. si elle a contracté sans recevoir des valeurs en échange,

des engagements jugés trop importants eu égard à sa

situation lorsqu'elle les a contractés ;

2. si, dans l'intention de retarder la constatation de la

cessation de ses paiements, elle a fait des achats en vue

d'une revente au-dessous du cours ou si, dans la même

intention, elle a employé des moyens ruineux pour se

procurer des fonds ;

3. si, sans excuse légitime, elle ne fait pas au greffe de la

juridiction compétente la déclaration de son état de

cessation des paiements dans le délai de trente jours ;

4. si sa comptabilité est incomplète ou irrégulièrement

tenue ou si elle n'a tenu aucune comptabilité conforme

aux règles comptables et aux usages reconnus de la

profession eu égard à l'importance de l'entreprise ;

5. s’il a détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ;

6. s’il a exercé la profession commerciale contrairement à

une interdiction prévue par la législation de la

Mauritanie ;

7. après la cessation des paiements, a payé un créancier au

préjudice de la masse ;

8. s’il a stipulé avec un créancier des avantages particuliers

à raison de son vote dans les délibérations de la masse ou

qui a fait avec un créancier un traité particulier duquel il

résulterait pour ce dernier un avantage à la charge de

l'actif du débiteur à partir du jour de la décision

d'ouverture ;

9. s’il a, de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un

compte de résultats ou un bilan ou un état des créances et

des dettes ou un état actif et passif des privilèges et

sûretés, inexact ou incomplet ;

10. s’il a payé, sans autorisation du Président de la

juridiction compétente, en tout ou en partie, les créances

nées antérieurement à la décision de suspension des

poursuites individuelles ou fait un acte de disposition

étranger à l'exploitation normale de l'entreprise ou

encore consentit une sûreté.

Article 1456 (modifié) :

Alinéa 2 (nouveau) : Les pièces, titres et papiers délivrés

par le syndic sont, pendant le cours de l'instance, tenus en

état de communication par la voie du greffe.

Alinéa 3 (nouveau) : Cette communication a lieu sur la

réquisition du syndic qui peut y prendre des extraits privés

ou en requérir d'authentiques, qui lui sont expédiés par le

greffier.

Alinéa 4 (nouveau) : Les pièces, titres et papiers dont le

dépôt judiciaire n'aurait pas été ordonné sont, après la

décision, remis au syndic qui en donne décharge.

Alinéa 5 (nouveau) : Tout créancier peut intervenir à titre

individuel dans une poursuite en banqueroute si celle-ci est

intentée par le syndic au nom de la masse.

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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2015 1348 BIS

Article 4 : Les autres dispositions de la loi n°2000.05 du 18

janvier 2000 portant code de commerce restent sans

changement.

Article 5 : La présente loi abroge toutes les dispositions

antérieures qui lui sont contraires.

Article 6 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et

publiée au Journal Officiel de la République Islamique de

Mauritanie.

Fait à Nouakchott, le 10 Septembre 2015

MOHAMED OULD ABDEL AZIZ

Le Premier Ministre

YAHYA OULD HADEMINE

Le Ministre de la Justice

Me BRAHIM OULD DADDAH

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