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Ley N° 17-97 relativa a la Protección de la Propiedad Industrial (promulgada por Dahir N° 1-00-91 de 9 Kaada 1420 (de 15 de febrero de 2000)), Marruecos

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Detalles Detalles Año de versión 2004 Fechas Entrada en vigor: 18 de diciembre de 2004 Adoptado/a: 15 de febrero de 2000 Tipo de texto Principal legislación de PI Materia Patentes (Invenciones), Modelos de utilidad, Diseños industriales, Marcas, Indicaciones geográficas, Nombres comerciales, Esquemas de trazado de los circuitos integrados, Competencia, Observancia de las leyes de PI y leyes conexas, Organismo regulador de PI, Propiedad Industrial Notas En la notificación de Marruecos a la OMC de conformidad con el artículo 63.2 del Acuerdo sobre los ADPIC se establece lo siguiente:
'Esta Ley tiene por objeto la protección de las patentes de invención, los esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados, los dibujos y modelos industriales, las marcas de fábrica, de comercio o de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal que se refiera a los elementos antes citados.

Fecha de la entrada en vigor: Véase Artículo 234 para más detalles.

Documentos disponibles

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Textos principales Textos principales Árabe القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية (الصادر بموجب الظهير رقم 1.00.91 المؤرخ 9 ذي القعدة 1420 الموافق (15 فبراير 2000))      Francés Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle (promulguée par Dahir n° 1-00-91 du 9 Kaada 1420 (15 février 2000))         Inglés Law No. 17-97 on the Protection of Industrial Property (promulgated by Dahir No. 1-00-91 of 9 Kaada 1420 (February 15, 2000))        
 
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 Law No. 97-17 on the Protection of Industrial Property (promulgated by Dahir No. 1-00-91 of 9 Kaada 1420 of 15 February 2000)

Dahir No. 1-00-91 of 9 Kaada 1420 (February 15, 2000) on the Enactment of Law No. 17-97

on the Protection of Industrial Property

Title I:

Title II:

Chapter I:

Chapter II:

Section I:

Section II:

Chapter III:

Section I:

Section II:

Subsection I:

Subsection II:

Subsection III:

Subsection IV:

Subsection V:

Subsection VI:

Chapter IV:

Title III:

Chapter I:

Chapter II:

Title IV:

Chapter I:

Chapter II:

Chapter III:

Chapter IV:

Chapter V:

Section I:

Section II :

Section III :

Chapter VI:

Title V:

Chapter I:

Chapter II:

Section I:

Section II:

Chapter III:

Chapter IV:

Section I:

Section II:

Section III:

Chapter V:

Section I:

Section II:

Chapter VI:

Title VI:

TABLE OF CONTENTS

Articles

General provisions 1 - 15

Invention patents

Scope 16 - 30

Filing of patent applications and grant of patents

Filing of patent applications 31 - 45

Grant of the patent 46 - 50

Rights deriving from invention patents

Exclusive right to work 51 - 55

Transfer and loss of rights

General provisions 56 - 59

Compulsory licenses 60 - 66

Ex officio licenses 67 - 75

Seizure 76

Joint ownership of patents 77 - 80

Miscellaneous provisions 81 - 88

Publication of invention patents 89

Layout designs (topographies) for integrated circuits

Scope 90 - 91

Miscellaneous provisions 93 - 103

Industrial designs

Scope 104 - 105

Right to protection 106 - 113

Procedure for filing and registering industrial designs 114 - 121

Effects of the registration of an industrial design 122 - 124

Transfer and loss of rights

General provisions 125 - 127

Seizure 128

Miscellaneous provisions 129 - 131

Publication of industrial designs 132

Factory marks, trademarks and service marks

Scope 133 - 139

Right to the mark and procedure for filing and registering the mark

Right to the mark 140 - 143

Procedure for filing and registering the mark 144 - 151

Effects of the registration of the mark 152 - 155

Transfer and loss of rights

General provisions 156 - 158

Seizure 159

Miscellaneous provisions 160 - 165

Collective marks and collective certification marks

Scope 166

Miscellaneous provisions 167 - 175

Publication of marks 176

Trade names, indications of source, appellations of origin and unfair competition

Chapter I:

Chapter II:

Chapter III:

Title VII:

Chapter I:

Chapter II:

Section I:

Section II:

Section III:

Section IV:

Title VIII:

Chapter I:

Chapter II:

Section I:

Section II:

Chapter III:

Chapter IV :

Section I:

Section II:

Chapter V:

Section I:

Section II:

Chapter VI:

Chapter VII:

Chapter VIII:

Title IX:

Trade names

Indications of source and appellations of origin

Unfair competition

Temporary protection at exhibitions and industrial awards

Temporary protection

Industrial awards

Right to protection

Procedure for filing and registering industrial awards

Miscellaneous provisions

Publication of industrial awards

Legal proceedings

General provisions

Invention patents

Civil proceedings

Criminal proceedings

Layout designs (topographies) for integrated circuits

Industrial designs

Civil proceedings

Criminal proceedings

Factory marks, trademarks and service marks

Civil proceedings

Criminal proceedings

Trade names

Indications of source and appellations of origin

Industrial awards

Transitional provisions

PRAISE BE TO GOD ALONE!

177 - 179

180 - 183

184 - 185

186 - 188

189 - 191

192 - 197

198 - 199

200

201 - 209

210 - 212

213 - 217

218

219 - 220

221

222 - 224

225 - 229

230

231

232 - 233

234 - 239

(Great Seal of His Majesty Mohammed VI)

Let it hereby be known — may God elevate and strengthen the content!

That our Cherifian Majesty,

Having regard to the Constitution, in particular Articles 26 and 58.

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Law No. 17–97 on the Protection of Industrial Property, adopted by the Chamber of Representatives and the Chamber of Counselors, is hereby enacted and shall be published in the Official Gazette further to this Dahir.

Done at Marrakech on 9 Kaada 1420 (February 15, 2000).

For countersignature

The Prime Minister, Abderrahman Youssoufi

Law No. 17-97 on the Protection of Industrial Property

TITLE I GENERAL PROVISIONS

1. For the purposes of this Law, the protection of industrial property shall have as its subject invention patents, layout designs (topographies) for integrated circuits, industrial designs, factory marks, trademarks or service marks, trade names, indications of source and appellations of origin as well as the repression of unfair competition.

2. Industrial property shall be considered in the broadest sense and shall apply not only to industry and commerce proper and to services but also to any production in the field of agricultural and extractive industries as well as to any manufactured or natural products such as cattle, minerals and beverages.

3. The nationals of each of the countries belonging to the International Union for the Protection of Industrial Property shall be entitled to the protection of the industrial property rights provided for in this Law subject to the performance of the conditions and formalities laid down therein.

The same protection shall be afforded to the nationals of countries which are parties to any other other treaty concluded in the field of industrial property to which Morocco is a party that provides for no less favorable treatment for its nationals than that enjoyed by the nationals of said countries.

4. No obligation with regard to domicile or establishment in Morocco, where protection is sought there, shall be imposed on nationals of the Member States of the International Union for the Protection of Industrial Property.

Natural persons or legal entities who/which do not have their domicile or head office in Morocco or do not have any industrial or commercial establishment there, must elect domicile with an agent who is domiciled or has his head office in Morocco, who shall be responsible for performing on their behalf the operations to be carried out with the entity responsible for industrial property.

Resident nationals and foreigners residing lawfully in Morocco, be they natural persons or legal entities, may themselves file applications for industrial property titles, as well as perform any subsequent related operations, or designate to this end an agent who is domiciled or has his head office in Morocco.

5. Nationals from countries which do not belong to the International Union for the Protection of Industrial Property shall be entitled to benefit from the provisions of this Law if they are domiciled or have a real and effective industrial or commercial activity in the territory of one of the countries of the Union.

6. Any person who has duly filed an application (first application) for an invention patent, a certificate of addition deriving from a main patent for a layout design (topography) for integrated circuits, an industrial design or a factory mark, trademark or service mark, in one of the countries of the International Union for the Protection of Industrial Property, or his successor in title, shall enjoy, for the purpose of filing said application in Morocco (subsequent application), a right of priority during the periods provided for in Article 7 below.

7. The period of priority mentioned above shall be 12 months for invention patents, certificates of addition deriving from a main patent, and layout designs (topographies) for integrated circuits, and six months for industrial designs and factory marks, trademarks and

service marks. The periods shall start from the date of filing of the first application made in one of the countries of the Union. The filing date shall not be included in such periods. If the last day of the period is a public holiday or not a working day, the period shall be extended until the first following working day.

8. Any person seeking to take advantage of the priority of an earlier filing made in one of the countries of the Union shall be obliged to make a written declaration of priority indicating the date, number and country of origin of such filing. This declaration must be made on the date on which the application is filed in Morocco.

Within three months following the date of filing of the application in Morocco, the applicant shall supply the documents substantiating the earlier filing on the conditions to be determined by regulation.

The same formalities and time periods provided for in paragraphs 1 and 2 of this Article shall apply to any natural person or legal entity who/which claims, in a single application filed in Morocco, several rights of priority.

9. When a right of priority is duly claimed, filings may not be invalidated by circumstances which have occurred within the time periods provided for in Article 7 of this Law, in particular by another filing, by the publication or working of the invention patent or the layout design (topography) for integrated circuits, by the placing on sale of copies of the industrial design, or by the use of the mark.

10. Acts performed during the period of priority by third parties acting in good faith shall not give rise to any rights beyond the date of filing of the application filed with priority in Morocco. Such acts shall not give rise to any actions for damages.

11. Failure to comply with the time periods and formalities provided for in Articles 7 and 8 above shall lead to the loss of the benefit of the right of priority in Morocco.

12. Invention patents, certificates of addition deriving from a main patent, layout designs (topographies) for integrated circuits, industrial designs and factory marks, trademarks or service marks, filed with the benefit of the priority, shall enjoy a term of protection equal to the one laid down for filings made without claims of priority.

13. Invention patents, certificates of addition deriving from a main patent, layout designs (topographies) for integrated circuits, industrial designs and factory marks, trademarks or service marks, applied for during the period of priority, shall be entirely independent from the titles obtained in one of the countries of the Union, for the same purpose, in terms of both the grounds for invalidity or revocation and the term of protection.

14. All operations to file applications for industrial property titles as well as all actions affecting such titles shall be entered in the registers kept to this end by the entity responsible for industrial property. The list and contents of these registers, which said entity shall keep indefinitely, shall be fixed by regulation.

The entity responsible for industrial property shall keep the originals or reproductions of the documents in the applications for industrial property titles for a period of ten years after the related rights have expired.

15. Only the commercial courts shall be competent to hear any case stemming from the application of this Law, with the exception of the administrative decisions provided for therein.

TITLE II INVENTION PATENTS

Chapter I Scope

16. Any invention may give rise to an industrial property title granted by the entity responsible for industrial property. This title shall confer on its owner or his successors in title an exclusive right of use for the invention. The right to the industrial property title shall belong to the inventor or his successors in title, subject to the provisions of Article 18 below.

If several persons have made an invention independently of each other, the right to the industrial property title shall belong to the person who can prove the earliest date of filing.

17. The industrial property titles protecting inventions shall be:

(a) invention patents, granted for a term of protection of 20 years from the date on which the patent application was filed;

(b) certificates of addition, which are accessory titles for inventions whose subject matter is derived from at least one claim of a main patent. Said certificates shall be granted for a term which shall take effect from the date of filing of the corresponding application and shall expire on the date of the main patent from which they are derived.

18. If the inventor is a salaried employee, the right to the industrial property title, barring any contractual provision which is more favorable for the salaried employee, shall be defined according to the following provisions:

(a) The inventions made by the salaried employee in the performance of either an employment contract comprising an inventive task which corresponds to his actual duties, or studies and research with which he has been explicitly entrusted, shall belong to the employer. The conditions in which a salaried employee who is the author of such an invention shall benefit from supplementary remuneration shall be determined by the collective labor agreements and individual labor controls.

Any legal dispute relating to supplementary remuneration which the salaried employee could receive further to his invention shall be submitted to the court.

(b) All other inventions shall belong to the salaried employee. However, where an invention is made by a salaried employee, either in the course of the performance of his duties or in the company’s field of activities, or through the knowledge or utilization of techniques or means specific to the company, or from data procured by it, the salaried employee must immediately inform his employer thereof by means of a written declaration sent by registered letter with acknowledgement of receipt.

Where there are two or more inventors, a joint declaration may be made by all or only some of them.

The contents of the declaration shall be determined by regulation.

The employer shall have six months as from the date of receipt of the above-mentioned written declaration to be granted ownership or enjoyment of all or part of the rights deriving from the invention of his salaried employee by filing a patent application with the entity responsible for industrial property.

However, where the employer has failed to file the patent application within the aforegoing period, the invention shall revert as of to right to the salaried employee.

The salaried employee must obtain a fair price which, failing an agreement between the parties, shall be fixed by the court; the court shall take into consideration all elements which may be given to it by the employer and by the salaried employee, to calculate the fair price based on both the initial contributions of both parties and the industrial and commercial utility of the invention.

(c) The salaried employee and the employer must communicate to each other all useful information on the invention in question. They shall abstain from making any disclosure that would be liable to compromise either entirely or in part the rights granted under this Title.

Any agreement between the salaried employee and his employer having as its subject an invention of the salaried employee must be recorded in writing, on pain of invalidation.

19. If an industrial property title has been applied for, either for an invention unlawfully taken from the inventor or his successors in title or in violation or a legal or treaty obligation, the aggrieved party may apply to the court to claim ownership of the title granted.

The action claiming ownership shall be statute-barred after three years following the date on which the title is entered in the National Register of Patents referred to in paragraph 1 of Article 58 below.

However, in the case of bad faith at the time of grant or acquisition of the title, the statute-barring period shall be three years following the expiry of the title.

20. The inventor, whether or not he is a salaried employee, shall be referred to as such in the patent. He may also oppose such a reference.

21. The invention may cover products, processes or any new application or a combination of known means to arrive at a result that is unknown in relation to the state of the art.

It may also cover pharmaceutical compositions, pharmaceutical products or remedies or any kind, including the processes and apparatus used to obtain them.

22. Any new invention which involves an inventive step and is industrially applicable may be patented.

23. The following shall not be considered inventions for the purposes of Article 22 above:

(1) discoveries, scientific theories and mathematical methods;

(2) esthetic creations;

(3) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and computer programs;

(4) information presentations.

The provisions of this Article shall only preclude the patentability of the elements enumerated in said provisions where the patent application or patent concerns only one of these elements considered as such.

24. The following may not be patented:

(a) inventions, the publication or implementation of which would be contrary to public order or morality;

(b) plant varieties, which are subject to the provisions of Law No. 9/94 on the Protection of Plant Varieties.

25. Methods of surgical or therapeutic treatment for the human or animal body and diagnostic methods applied to the human or animal body shall not be considered industrially applicable inventions for the purposes of Article 22 above. This provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for the implementation of one of these methods.

26. An invention shall be considered to be new if it does not form part of industrial prior art.

Prior art shall consist of everything made available to the public by means of written or oral description, use or any other way before the date on which the patent application is filed in Morocco or a patent application is filed abroad, for which priority has been validly claimed.

By way of derogation to the provisions of this Article, disclosure of the invention shall not be taken into consideration in the following two cases:

(1) if it has occurred in the six months prior to the date of filing of the patent application;

(2) if it stems from the publication, after the date of filing, of an application for an earlier patent and if, in either case, it leads directly or indirectly

(a) to a manifest abuse practised on the applicant or his legal predecessor;

(b) to the fact that the invention has been presented for the first time by the applicant or his legal predecessor at official or officially recognized international exhibitions, organized in the territory of one of the countries of the International Union for the Protection of Industrial Property.

However, in the latter case, the fact that the invention has been exhibited must be declared when the application is filed.

27. An invention shall be considered to involve an inventive step if, for a person skilled in the art, it is not obvious from the state of the art.

28. An invention shall be considered industrially applicable if it can be made or used in any kind of industry, including agriculture.

29. Throughout the term of the patent, the patent owner or his successors in title may make improvements or additions to the invention, which shall be evidenced by certificates of addition granted subject to the same formalities and conditions as the main patent and producing the same effects as that patent.

The provisions of this Law relating to invention patents shall apply to certificates of addition except for the provisions relating to the term of the patent and to the payment of the prescribed fees for the renewal of said patent, which are provided for in Articles 17(a) and 82 of this Law respectively.

The term of protection for the certificate of addition shall end at the same time as that of the main patent.

Certificates of addition granted at the request of one of the successors in title shall benefit all of the others.

30. Any application for a certificate of addition may, prior to its grant, be turned into a patent application at the request of the applicant or his agent. Such transformation shall take effect from the date of filing of the application for a certificate of addition.

Chapter II Filing of patent applications and grant of patents

SECTION I FILING OF PATENT APPLICATIONS

31. Anyone seeking an invention patent must file with the entity responsible for industrial property a patent application in the following conditions:

The patent application must contain on the date on which it is filed:

(a) a patent request, mentioning the title of the invention, the content of which shall be fixed by regulation;

(b) proof of payment of the prescribed fees.

Patent applications which do not contain the documents provided for under (a) and (b) above shall not be entertained at the actual time of filing.

The necessary formalities and the documents to be attached to the documents referred to in (a) and (b) above, in particular the documents relating to the description of the invention and the related claims, shall be fixed by regulation.

Where the patent application contains the documents referred to in (a) and (b) above, the patent application as provided for in (a) above shall be entered in chronological order of filing in the National Register of Patents referred to in Article 58.1 below, with a filing date and number.

32. If, on the date of filing, the patent application does not contain one or more documents to be attached to the documents referred in to (a) and (b) above, the list of which shall be fixed by regulation pursuant to Article 31.4 above, the applicant or his agent shall have three months as from the filing date, to correct any shortcomings in the file.

Applications which have been so corrected within the time period set shall retain the date of initial filing.

The time period of three months shall be a clear time period. If the last day is a public holiday or not a working day, the time period shall be extended until the first following working day.

33. A receipt bearing the date on which the documents referred to in Article 31.2 and 31.4 above have been provided shall be issued to the applicant or his agent as soon as he has filed the application.

34. The description of the invention shall include:

(1) an indication of the technical field to which the invention relates;

(2) an indication of the prior art, which is known to the applicant and may be considered useful for understanding the invention;

(3) an explanation of the invention, as characterized in the claims, making it possible to understand both the technical problem and the solution provided; the advantages of the invention in relation to prior art shall be indicated, as appropriate;

(4) a brief description of any drawings;

(5) a detailed explanation of at least one embodiment of the invention; the explanation shall in principle be accompanied by examples and references to any drawings;

(6) an indication of the way in which the invention is industrially applicable, if such application is not clear from the description or nature of the invention.

The description of the invention must explain the invention sufficiently clearly and completely so that a person skilled in the art may carry it out.

35. The claims shall define the subject matter of the protection sought by indicating the technical characteristics of the invention. A claim may not, unless absolutely necessary, be based on mere references to the description or the drawings to express the technical characteristics of the invention.

36. The title must characterize the subject matter of the invention. It must clearly and concisely highlight the technical designation of the invention and not include any imaginary name.

37. The patent application may not contain:

(1) elements or drawings which would be contrary to public order or morality if they were published or put into practice;

(2) denigrating statements concerning goods or processes of third parties or the merits or validity of patent applications or patents of third parties. Mere comparisons with prior art shall not be considered denigrating as such;

(3) clearly foreign elements in the description of the invention.

A patent application may not contain any restrictions, conditions or reservations.

38. An application for a patent shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept.

39. Before the patent is granted, upon substantiated request, the applicant or his agent may seek the correction of mistakes in expression or transcription as well as substantive errors detected in the documents filed.

Where the request for correction relates to the description, claims or drawings, the correction shall be accepted only if it is so clearly called for that no other wording or image could have been intended by the applicant.

The request for correction referred to in subparagraph 1 of this Article shall be submitted in writing and shall include the changes proposed.

The entity responsible for industrial property must decide on the request for correction within a time period of 15 days starting from the date on which the request was filed.

40. The owner of a patent application or his agent who holds a special authorization may, starting from the date on which his application is filed and before the date on which the patent is granted, withdraw his patent application through a written declaration subject to the following conditions:

(a) if licenses or encumbrances have been entered in the National Register of Patents referred to in the first subparagraph of Article 58 below, the declaration of withdrawal shall be entertained only if it is accompanied by the written consent of the owners of the rights concerned;

(b) if the patent application is jointly owned, the application may only be withdrawn if such withdrawal is requested by all of the joint owners.

A reference to the withdrawn application shall be entered by the entity responsible for industrial property in the National Register of Patents referred to in the first paragraph of Article 58 below.

41. The following patent applications shall all be rejected:

(1) those which are not considered inventions as defined by Article 23 above;

(2) those which may not be patented for the purposes of Article 24 above;

(3) those which are not considered industrially applicable inventions, as defined by Article 25 above;

(4) those which have not been corrected within the time period of three months laid down in Article 32 above;

(5) those which do not satisfy the provisions of Article 37 above;

(6) those which concern several inventions or more than one invention which are not linked to each other as defined by Article 38 above.

All rejections of patent applications must be substantiated and notified to the applicant or his agent by registered letter with acknowledgement of receipt. A reference to said rejection shall be entered in the National Register of Patents referred to in the first subparagraph of Article 58 below.

42. For the purposes of National Defense, the grant and working of an invention patent may be prohibited, definitively or temporarily, where publication of the invention is liable to harm the nation’s security.

To this end, any patent application, once the patent application has been corrected, within the time period of 15 days provided for in the first paragraph of Article 43 below, may be consulted on a confidential basis on the premises of the entity responsible for industrial property.

Before the expiry of the time period of 15 days referred to in the previous paragraph, a decision, either to postpone the grant and disclosure of the patent until the expiry of the time period of 18 months stipulated in the first paragraph of Article 44 below, or to prohibit definitively the grant, disclosure and working of said patent, shall be notified to the competent administrative authority and to the entity responsible for industrial property.

If, once the time period of 15 days referred to in the second subparagraph of this Article has expired, no decision has been notified to the competent administrative authority and the entity responsible for industrial property, the report referred to in Article 43 below shall be conveyed or notified to the applicant or his agent.

In the event of a postponement, and where no decision to maintain or lift the postponement on the grant of the patent has been notified to the competent administrative authority and to the entity responsible for industrial property during the time period of 18 months referred to in the first subparagraph of Article 44 below, the aforegoing report shall be conveyed or notified and the patent shall be granted to the applicant or his agent on the conditions laid down in Articles 46 to 48 below.

Where there is a definitive prohibition on the grant, disclosure and working of the patent, the aforegoing report shall not be drawn up and the patent shall not be granted.

The entity responsible for industrial property must notify the applicant or his agent in writing of any decision taken in accordance with this Article.

A definitive or temporary prohibition on disclosing and working an invention shall give rise to an entitlement to compensation fixed in agreement with the owner(s) of a patent application or his (their) agent.

All disputes relating to compensation shall be referred to the Administrative Tribunal of Rabat.

43. Where the patent application has not been rejected under the provisions of Article 41 above, and upon the expiry of a time period of 15 days starting from the date of filing or, where applicable, the date on which the patent application is corrected, a report recording the filing of said application and mentioning the date of said filing and the attached documents shall be drawn up by the entity responsible for industrial property.

This report shall be conveyed or notified to the applicant or his agent.

44. Patent applications which have been duly filed with the entity responsible for industrial property shall only be made public once a time period of 18 months has expired. This period of time shall start from the date on which the said applications are filed.

Once the above-mentioned period of time has expired, anyone may acquaint himself with the documents referred to in Article 49 below and receive copies thereof.

45. Only the owner(s) of the patent application or his (their) agent, to whom the report has been conveyed or notified, may obtain, subject to a written request submitted during the time period laid down in Article 44 above, an official copy of the original description and, where applicable, the drawings, issued by the entity responsible for industrial property.

SECTION II GRANT OF THE PATENT

46. Patents shall be granted after the period of 18 months laid down in the first paragraph of Article 44 above.

Patents shall be granted on the basis of the date on which the corresponding application is filed, according to a timetable and frequency provided for by regulation.

47. Patents for which the application has not been rejected shall be granted without prior examination, at the applicants’ risk and without guarantee as to the reality of the invention, the faithfulness or accuracy of the description or the merits of the invention.

48. An invention patent shall be granted by the entity responsible for industrial property and conveyed to the applicant or his agent, accompanied by the description, the claim(s) and, where applicable, the drawings.

The number of the patent and the date of its grant shall be entered in the National Register of Patents referred to in the first paragraph of Article 58 below. As from the date of this entry, anyone may acquaint himself with the patent and receive a copy thereof.

49. The descriptions, claims and drawings for the invention patents and certificates of addition granted shall be conveyed by the entity responsible for industrial property to anyone wishing to obtain an official copy thereof.

50. Patents granted shall be published in the Official Catalog referred to in Article 89 below.

Chapter III Rights deriving from invention patents

SECTION I EXCLUSIVE RIGHT TO WORK

51. The rights deriving from an application for a patent or an invention patent shall come into force on the date on which the patent application is filed and shall confer on the owner or his successors in title the exclusive right to work referred to in the first paragraph of Article 16 above.

52. The scope of the protection granted by the patent shall be determined by the wording of the claims. However, the description and the drawings may be of use for the interpretation of the claims.

If the subject matter of the patent relates to a process, the protection granted by the patent shall extend to the goods obtained directly by means of this process.

53. The following shall be prohibited without the patent owner’s consent:

(a) the manufacture, advertising, marketing, use or importation or holding in stock for those purposes, of the good to which the patent relates;

(b) the use of a process which is the subject matter of the patent or, if the third party knows, or it is obvious in the circumstances that the use of the process is prohibited without the consent of the owner of the patent, the advertising of its use on Moroccan territory;

(c) the advertising, marketing or use or the importation or holding in stock, for those purposes, of the good obtained directly through the process to which the patent relates.

54. It shall also be prohibited, without the patent owner’s consent, to deliver or offer to deliver, on Moroccan territory, to a person other than the one entitled to work the patented invention, the means for the implementation, on Moroccan territory, of this invention relating to an essential element thereof, where the third party knows, or it is obvious in the circumstances, that these means are suitable and intended for such implementation.

The provisions of the aforegoing paragraph shall not apply where the means of implementation are goods commonly available for sale to the public, unless the third party incites the person he supplies to commit the acts prohibited by Article 53 above.

Persons who perform the acts referred to in Article 55 below shall not be considered persons authorized to work the invention, as defined by the first paragraph of this Article.

55. The rights conferred by the patent shall not extend to:

(a) acts performed in a private circle for non-commercial purposes;

(b) acts performed experimentally that relate to the subject matter of the patented invention;

(c) the individual preparation of medically prescribed drugs by dispensing chemists, or acts relating to drugs so prepared;

(d) acts relating to the good covered by this patent, performed on Moroccan territory, after this good has been placed on sale in Morocco by the patent owner or with his express consent;

(e) the use of objects on board aircraft, land vehicles or waterborne vessels of member countries of the International Union for the Protection of Industrial Property that temporarily or accidentally penetrate the airspace, territory or territorial waters of Morocco;

(f) acts performed by anyone who, in good faith, on the date on which the application is filed or, where a priority has been claimed, on the date of priority of the application on the basis of which the patent has been granted on the territory of Morocco, used the invention or made effective and serious preparations to use it, insofar as these acts do not differ, in their nature or purpose, from the actual or envisaged prior use. The right of the earlier user may only be transferred with the company to which he is attached.

SECTION II TRANSFER AND LOSS OF RIGHTS

Subsection I General provisions

56. The rights deriving from a patent application or a patent may be transferred either in full or in part.

The rights may be the subject, either in full or in part, of a license for exclusive or non- exclusive use, as well as an encumbrance.

The rights conferred by the patent application or patent may be asserted against a licensee who infringes one of the limits of the license imposed in accordance with the previous paragraph.

Subject to the provisions of Article 19 above, the transfer of the rights referred to in the first paragraph of this Article shall not infringe the rights acquired by third parties prior to the date of transfer.

Acts comprising transfer or a license, as referred to in the first two paragraphs above, shall be recorded in writing, on pain of invalidation.

57. Unless stipulated otherwise in the contract, the licensee shall benefit as of right from such certificates of addition deriving from the patent forming the subject matter of the license, as are granted after the date on which the contract for the license to work is signed, to the owner of the patent or his successors in title.

Conversely, the owner of the patent or his successors in title shall benefit from any certificates of addition deriving from the patent that are granted subsequently to the licensee starting from the date on which the contract for the license to work is signed.

58. To be binding on third parties, any acts which transfer, amend or affect the rights deriving from a patent application or a patent must be entered in a register known as the “National Register of Patents”, which shall be kept by the entity responsible for industrial property.

However, an act shall be binding before such entry on third parties who have acquired rights after the date of the act, with notice of the act when the rights were acquired.

Acts amending the ownership of the patent application or patent or the enjoyment of the rights deriving therefrom, such as assignment, licensing, the making or transfer of a pledge or the surrender thereof, or seizure and the validation or lifting of seizure, shall be entered at the request of one of the parties to the act.

For entries concerning references following a court judgment which has become final, the registrar’s office shall send within 15 days of the date of said judgment, to the entity responsible for industrial property, a complete set of decisions free of charge relating to the existence, scope and exercise of the rights deriving from the protection granted under this Title.

The necessary formalities and the documents to be attached to the requests for entries shall be fixed by regulation.

59. Any interested person may obtain an excerpt from the National Register of Patents.

Subsection II Compulsory licenses

60. Any person or entity under public or private law may, three years after the patent is granted or four years after the date on which the patent is applied for, obtain from the court a compulsory license for such patent, on the conditions provided for in Articles 61 and 62 below, if at the time of the request, and failing legitimate reasons, neither the owner of the patent or his successor in title:

(a) has begun to work or has made real and effective preparations for working the invention that is the subject matter of the patent on the territory of the Kingdom of Morocco;

(b) has marketed the product that is the subject matter of the patent in a quantity sufficient to meet the needs of the Moroccan market; or

(c) where the working or marketing of the patent in Morocco has been abandoned for more than three years.

61. Applications for compulsory licenses shall be lodged with the court. They must be accompanied by proof that the applicant has not been able to obtain from the patent owner a license to work by mutual agreement, in particular on reasonable commercial conditions and arrangements, and that he is capable of working the invention in such a way as to meet the needs of the Moroccan market.

62. Compulsory licenses may only be non-exclusive.

All compulsory licenses must be granted primarily to supply the Moroccan market.

They shall be granted on conditions set by the court, in particular with regard to their duration and scope, which shall be limited to the purposes for which the licenses have been granted as well as the amount of royalties to which they give rise. Such royalties shall be fixed on a case-by-case basis, taking into consideration the economic value of the license.

These conditions may be amended by the court at the request of the patent owner or licensee.

63. Where the circumstances which led to the granting of the compulsory license no longer obtain and will in all likelihood not recur, the license to work may be withdrawn on the condition that licensees’ legitimate interests are adequately protected. The court may review, upon the substantiated request of any party having an interest therein, whether these circumstances still obtain.

Where the holder of a compulsory license does not meet the conditions on which the license has been granted to him, the patent owner and, where applicable, the other licensees, may petition to have the court withdraw this license.

Any assignment of the rights deriving from a compulsory license shall be subject to court authorization, on pain of invalidation.

64. Court decisions which have become final and have been taken pursuant to the provisions of this Subsection II must be immediately notified by the registrar’s office to the entity responsible for industrial property, which shall enter them in the National Register of Patents.

65. The beneficiary of a compulsory license may obtain from the court, on the conditions provided for in Articles 60 to 62 above, failing a mutual agreement, a compulsory license for a certificate of addition deriving from the patent itself if such certificate has been granted prior to the expiry of the time periods stipulated in Article 60 above.

66. Where an invention protected by a patent cannot be used without infringing the rights deriving from an earlier patent whose owner refuses to grant a license for use on reasonable commercial terms and arrangements, the owner of the subsequent patent may obtain a compulsory license from the court on the same conditions as those provided for in Articles 60 to 62 above, provided that:

(a) the invention claimed in the subsequent patent represents significant technical progress, or is of considerable economic interest in relation to the invention claimed in the earlier patent;

(b) the owner of the earlier patent shall be entitled to a cross-license on reasonable conditions to use the invention claimed in the previous patent; and

(c) the license in respect of the previous patent is not assigned unless the subsequent patent is assigned as well.

Subsection III Ex officio licensing

67. Where public health interests so dictate, patents granted for drugs, for processes to obtain drugs, for goods needed to obtain these drugs or for processes for manufacture of such products, may, where the drugs are made available to the public in quantity or quality that are inadequate or at abnormally high prices, be worked ex officio.

Ex officio working shall be decreed by means of an administrative act at the request of the administrative department responsible for public health.

68. The administrative act referred to in Article 67 above shall be notified to the patent owner, to the licensees, where applicable, and to the entity responsible for industrial property, which shall enter it as of right in the National Register of Patents.

69. On the day on which the administrative act decreeing the ex officio working of a patent is published, any qualified person may request the granting of a so-called “ex officio” license to work.

Such a license shall be requested and granted in the forms fixed by regulation.

An ex officio license shall be granted on specific conditions, in particular with regard to its term and scope.

The royalties to which it gives rise shall be left to the discretion of the parties to determine. Failing an agreement between them, such royalties shall be fixed by the court.

The license shall come into force on the date of notification of the act granting it to the parties. This act shall be entered as of right in the National Register of Patents.

This license may only be non-exclusive. The rights deriving from an ex officio license may not be assigned, transferred or pledged.

70. Amendments to the clauses of the license, which have been requested either by the patent owner or the licensee, shall be decided upon and published according to the procedure laid down for the grant of said license. Where they relate to the amount of royalties, they shall be decided upon according to the procedure laid down for the original fixing of that remuneration.

The withdrawal of the license requested by the patent owner for failure to comply with the obligations imposed on the licensee shall be effected in accordance with the provisions of the regulatory text referred to in Article 69.

71. The competent authority may serve formal notice on the owners of invention patents other than those referred to in Article 67 above to undertake the working thereof in such a way as to meet the needs of the national economy.

72. The decision to serve the formal notice provided for in Article 71 above must be substantiated and notified to the owner of the patent and, where applicable, the holders of the licenses entered in the National Register of Patents or their agents.

73. Where the formal notice provided for in Article 71 above has not been acceded to within the time period of one year beginning from the date of receipt of its notification and where the non-working or the qualitative or quantitative inadequacy of the working undertaken seriously prejudices economic development and the public interest, the patents to which the formal notice relates may be worked ex officio.

Ex officio working shall be decreed by means of an administrative act.

The time period of one year laid down in the first paragraph above may be extended by administrative act of the competent administrative authority where the patent owner provides proof of legitimate reasons which are compatible with the needs of the national economy.

The extension referred to in the previous paragraph shall start on the date of expiry of said time period of one year. The decision to grant this extension shall be taken and notified according to the procedure and in the forms provided for by the decision to serve formal notice.

74. If, in accordance with the provisions of the first and second paragraphs of Article 73 above, recourse is had to the ex officio working of patents, the provisions of Articles 68 to 70 above shall apply.

75. The State may at any time obtain ex officio, in order to meet its defense requirements, a license to work an invention that is the subject of a patent application or a patent, whether the working is to be done by the State itself or on its behalf.

The ex officio license shall be granted at the request of the authority responsible for national defense by means of an administrative act.

This act shall fix the conditions for the license to the exclusion of those relating to the royalties to which it gives rise. The license shall enter into force on the date on which the request for the ex officio license is made.

Failing amicable agreement between the patent owner and the authority concerned, the amount of the royalties shall be fixed by the Administrative Tribunal of Rabat.

Subsection IV Seizure

76. The seizure of a patent shall be effected according to an order by the President of the court ruling in summary proceedings and notified to the patent owner, the entity responsible for industrial property and those persons holding rights in the patent.

Once notice of seizure has been given, no subsequent amendment of the rights deriving from the patent shall be binding on the attaching creditors.

On pain of invalidation for the seizure, the attaching creditors shall have 15 days as from the date of the writ of seizure to file proceedings before the court for confirming the validity of the seizure and for the purpose of placing the patent on sale.

Subsection V Joint ownership of patents

77. Subject to Article 80 below, the joint ownership of a patent application or a patent shall be governed by the following provisions:

(a) Each of the joint owners may work the invention for his benefit, provided that he fairly compensates the other owners who are not personally working the invention or who have not granted licenses for use. Failing amicable agreement, such compensation shall be fixed by the court;

(b) Each of the joint owners may take legal proceedings in respect of infringements for his sole benefit. The petition for infringement must be notified to the other joint owners. No court decision shall be taken on the proceedings until proof of such notice has been provided;

(c) Each of the joint owners may grant a third party a non-exclusive license for use for his benefit, provided that he fairly compensates the other joint owners who are not personally working the invention or who have not granted licenses for use. Failing amicable agreement, this compensation shall be fixed by the court.

Nevertheless, the intent to grant must be notified to the other joint owners, accompanied by an offer to transfer the share at a given price.

Within three months following this notice, any of the joint owners may oppose the grant of license, provided that he acquires the share of the joint owner wishing to grant the license.

Failing an agreement within the time period stipulated above, the price shall be fixed by the court. The parties shall have 30 days as from notice of the court decision, to withdraw from the grant or the purchase of the joint owner’s share, without prejudice to the award of any damages which may be due; costs shall be borne by the withdrawing party.

(d) An exclusive license for use may only be granted with the consent of all of the joint owners or by leave of the court;

(e) Each joint owner may assign his share at any time. The joint owners shall have a right of preemption for three months starting with the notice of intent to assign. Failing an agreement on the price, it shall be fixed by the court. The parties shall have 30 days as from notice of the court decision to withdraw from the sale or purchase of the share of the joint ownership, without prejudice to the award of any damages which may be due; costs shall be borne by the withdrawing party.

78. The provisions of Articles 960 to 981 of the Law of Obligations and Contract shall not apply to the joint ownership of a patent application or patent.

79. The joint owner of a patent application or patent may notify the other joint owners that he is waiving his share for their benefit. As from the date on which such waiver is entered in the National Register of Patents, said joint owner shall be discharged of any obligations with regard to the other joint owners where they consent to said waiver. The joint owners shall divide up the waived share in proportion to their rights in the joint ownership, unless otherwise agreed.

80. The provisions of Articles 77 to 79 above shall apply unless otherwise stipulated.

The joint owners may derogate therefrom at any time by means of regulations for joint ownership.

Subsection VI Miscellaneous provisions

81. The exclusive right to work deriving from the invention patent protected by this title shall end when its period of validity expires.

The holder of such an exclusive right may waive it at any time, for either the entire invention or for one or more claims to the patent.

Waiver must take the form of a written declaration by the patent owner or his agent. In the latter case, a special waiver authorization must be attached to the declaration.

If the patent is jointly owned, waiver may only be effected if it is required by all of the joint owners.

Where licenses or encumbrances have been entered in the National Register of Patents, the declaration of waiver shall only be entertained if it is accompanied by the consent of the owners of such rights.

Waiver shall be entered in the National Register of Patents. It shall come into force on the date of such entry.

82. A patent owner who has not paid the prescribed fees to renew his rights within the time periods laid down shall forfeit said rights.

However, payment of the prescribed fees may be validly effected during an additional period of six months starting from the date on which the rights are forfeited.

Where the prescribed fees have not been paid by the due date, a formal notice shall be sent by the entity responsible for industrial property by registered letter with acknowledgement of receipt to the patent owner or his agent, indicating that he will forfeit his rights if payment is not made before the expiry of the time period of six months provided for in the previous paragraph.

Lack of notice shall not incur the liability of the entity responsible for industrial property and shall not constitute grounds for restoring the patent owner’s rights.

83. A patent owner who has failed to pay the prescribed fees upon expiry of the six- month time period laid down in the second paragraph of Article 82 above shall have his rights revoked.

84. Revocation shall be recorded through a written, substantiated decision by the entity responsible for industrial property and notified to the patent owner or his agent in the forms fixed by regulation.

Revocation shall come into force on the due date of the missed payment.

A reference to the decision evidencing revocation shall be entered in the National Register of Patents.

However, the patent owner may, during the three-month period starting with the date of receipt of notice of the decision referred to in the above paragraph, file an appeal with the entity responsible for industrial property for reinstatement of his rights if he can provide a legitimate excuse for the non-payment of the prescribed fees.

Reinstatement of rights may be granted through a written decision by the entity responsible for industrial property, provided that said prescribed fees have been paid before the expiry of the three-month time period provided for in the previous paragraph.

A reference to the decision for the reinstatement of rights shall be entered in the National Register of Patents, which shall also contain a reference to the date of payment of the prescribed fees. The decision for the reinstatement of rights shall be notified to the patent owner or his agent.

Revocation of a patent shall entail the revocation of the certificates of addition deriving from said patent.

85. The court shall invalidate the patent at the request of anyone with an interest:

(a) if the invention may not be patented under the provisions of Articles 22 to 28 of this Law;

(b) if the description of the invention does not explain the invention sufficiently to allow a person skilled in the art to carry it out;

(c) if the subject matter of the invention goes beyond the content of the application as filed;

(d) if the claims fail to define the scope of protection sought.

Where the grounds for invalidity affect the patent only partly, the invalidity shall be pronounced in the form of a limitation corresponding to the claims.

86. An invalidity action may be brought by anyone with an interest.

The Public Prosecutor’s Office may be a party to the proceedings before any court asked to take a decision invalidating a patent, and may petition for the absolute invalidity of the patent.

It may even appeal directly for invalidity by means of a main action.

87. A patented invention which the owner has had revoked and an invention whose patent has been revoked may not give rise to another patent application filing.

88. Certificates of addition shall end with the main patent; however, in cases where the patent is declared invalid pursuant to Article 85 above, certificates of addition shall not be affected by such invalidity if the improvements they cover constitute an invention.

Chapter IV Publication of invention patents

89. The entity responsible for industrial property shall publish an Official Catalog of the invention patents granted, containing references to the acts covered in the first paragraph of Article 58 above.

TITLE III LAYOUT DESIGNS (TOPOGRAPHIES) FOR INTEGRATED CIRCUITS

Chapter I Scope

90. The following definitions shall apply under this Law:

— layout design (topography) means the three-dimensional arrangement, whatever its expression, of elements, at least one of which is an active component, and all or part of the interconnections of an integrated circuit, or such a three-dimensional arrangement which is prepared for an integrated circuit intended to be manufactured;

— integrated circuit : a product, in final or intermediate form, of which at least one element is an active component and some or all of whose interconnections are an integral part of the body and/or surface of a piece of material that is intended to be used electronically.

91. Layout designs (topographies) for integrated circuits which are original insofar as they are the fruit of the intellectual effort of their creators and which, at the time of their creation, are not common for the creators of layout designs (topographies) and manufacturers of integrated circuits, may be protected as provided for by this Law.

A layout design (topography) for integrated circuits, which consists of a combination of elements or interconnections that are common, shall only be protected if the combination, considered as a whole, meets the conditions referred to in the above paragraph.

The protection granted to a layout design (topography) for integrated circuits shall only apply to the layout design (topography) for integrated circuits as such, to the exclusion of any concept, process, system, technique or coded information incorporated in this layout design.

Chapter II Miscellaneous provisions

93. The provisions of Chapters II and II of Title II of this Law shall apply to layout designs (topographies) for integrated circuits, subject to the special provisions below.

94. Any layout design (topography) for integrated circuits may give rise to an industrial property title known as a “certificate of layout design (topography) for integrated circuits”.

Layout designs (topographies) for integrated circuits shall be protected for a period of ten years from the date on which the corresponding application is filed.

95. The right to the title shall belong to the creator or his successors in title, subject to the provisions of Article 18 above.

The provisions of Articles 19 and 20 above shall apply to layout designs (topographies) for integrated circuits.

96. A request for a certificate for a layout design (topography) for integrated circuits must be accompanied, when filed, by a copy or a drawing of the layout design (topography) for integrated circuits and, where the integrated circuit has been used commercially, by a sample of the integrated circuit, as well as information defining the electronic function which the integrated circuit is intended to perform.

97. Unless the layout design is common, an application covered by Article 96 above may not be filed two years after the first ordinary commercialization of said design in any part

of the world. Moreover, said application may under no circumstances be filed 15 years after the final or intermediate topography of the integrated circuit has been fixed or coded for the first time, if it has never been worked.

98. Any request for a certificate of layout design (topography) for integrated circuits which does not meet the provisions of Article 96 above and Section I of Chapter II of Title II of this Law shall be rejected.

99. The following shall be considered unlawful if performed without the authorization of the holders of the right in a layout design (topography) for integrated circuits:

(a) the act of reproducing, whether by incorporation in an integrated circuit or otherwise, a protected layout design (topography) in its entirety or any part thereof, except the act of reproducing any part that does not comply with the requirement of originality referred to in Article 91 above;

(b) the act of importing, selling or otherwise distributing for commercial purposes a protected layout design (topography) or an integrated circuit in which a protected layout design is incorporated, or an article incorporating such an integrated circuit, only insofar as this article continues to contain an unlawfully reproduced layout design.

100. The following acts shall not be considered unlawful:

(a) the acts referred to in Article 99(a) above, performed for private purposes or for the sole purpose of evaluation, analysis, research or teaching;

(b) the creation, on the basis of such evaluation, analysis or research, of a separate topography which can qualify for protection in accordance with the provisions of this Law;

(c) any of the acts referred to in Article 99 above in respect of an integrated circuit incorporating an unlawfully reproduced layout design (topography), or of any article incorporating such an integrated circuit, where the person performing or ordering such acts did not know and had no reasonable ground to know, when acquiring said integrated circuit or article incorporating such an integrated circuit, that it incorporated an unlawfully reproduced layout design. After the time that such person has received sufficient notice that the layout design has been unlawfully reproduced, that person may perform any of the acts referred to in respect of the stocks on hand or ordered before such time, but shall be liable to pay the right holder a sum equivalent to a reasonable royalty as would be payable under a freely negotiated license in respect of such a layout design.

101. Where no application for a certificate has been filed for a layout design (topography) for integrated circuits within a period of 15 years starting from the date of its creation, no exclusive right shall come into being.

102. Certificates of layout designs (topographies) for integrated circuit which are not original as defined in Article 91 above and which do not meet the conditions provided for in Article 97 above may be declared invalid by the courts at the request of any interested person.

103. Any interested person may obtain an excerpt from the register recording the entries made to a register known as the “National Register of Certificates of Layout Designs (Topographies) for Integrated Circuits” kept by the entity responsible for industrial property.

TITLE IV INDUSTRIAL DESIGNS

Chapter I Scope

104. For the purposes of this Law, any combination of lines or colors and, as an industrial model, any three-dimensional form, whether or not associated with lines or colors, shall be deemed to be an industrial design, provided that such combination or form gives a special appearance to a product of industry or handicraft and can serve as a pattern for the manufacture of a product of industry or handicraft.

The industrial design must differ from similar designs either through a separate, recognizable configuration giving it a character of novelty, or through one or more external aspects giving it a specific and new appearance.

105. An industrial design shall be new if it has not been made available to the public through advertising or any other means, prior to the date of its filing or, where applicable, prior to the date of validly claimed priority.

An industrial design shall not be deemed to have been made available to the public solely by reason of the fact that, within the period of six months preceding the date of filing, it appeared for the first time in an official or officially recognized international exhibition, organized on the territory of one of the countries of the International Union for the Protection of Industrial Property.

Chapter II Right to protection

106. The ownership of an industrial design shall belong to the person who has created it or to his successors in title, but the first person filing said industrial design shall be assumed, unless proven otherwise, to be the creator thereof, subject to the provisions of Article 107 below.

107. The provisions of Article 18 above shall apply to industrial designs.

108. If the same subject matter can be considered both a patentable invention and a novel industrial design and if the constituent elements of the novelty of the industrial design are inseparable from those of the invention, said subject matter may only be protected in accordance with the provisions which apply to invention patents.

109. If two or more persons have jointly created an industrial design, the right to obtain legal protection shall belong to them or their successors in title jointly. Any person who has merely assisted in the creation of the industrial design without making any contribution of a creative nature shall not, however, be considered a creator or co-creator.

110. The provisions of Articles 77 to 80 above shall apply to industrial designs.

111. The provisions of Article 19 above shall apply to industrial designs.

112. Only industrial designs which have been duly filed and registered by the entity responsible for industrial property shall qualify for the protection granted by this Law, as from the date of filing.

The registration of an industrial design shall give rise to the establishment of an industrial property title known as a “certificate of registration for an industrial design”, filed and registered in the forms and conditions prescribed in Chapter III of this Title.

113. The following shall not qualify for the protection afforded by this Law: industrial designs which are contrary to morality or public order as well as industrial designs reproducing effigies, signs, acronyms, denominations, decorations, emblems and currencies mentioned in Article 135(a) below, unless the competent authorities have authorized their use.

Chapter III Procedure for filing and registering industrial designs

114. Any person wishing to obtain a certificate of registration for an industrial design must file with the entity responsible for industrial property an application for the industrial design on the conditions provided for in this Chapter. An application may be filed by the applicant or his agent.

A single application may relate to up to 50 industrial designs, provided that the said industrial designs are of the same kind.

The application for the industrial design must contain the following on the date of filing:

(a) a request to file an industrial design mentioning the subject matter of the industrial design, whose content shall be fixed by regulation;

(b) three copies of a graphic or photographic reproduction of the industrial designs and the title of the related graphic or photographic reproductions. This reproduction may be accompanied by a brief description;

(c) proof that the prescribed fees have been paid.

Applications for industrial designs which do not contain the documents referred to in (a), (b) and (c) above shall not be entertained at the actual time of filing.

The requirements to be met and the documents to be attached to (a), (b) and (c) above shall be fixed by regulation.

Where the application for an industrial design contains the documents referred to in (a), (b) and (c) above, the application to file an industrial design, as provided for in (a) above, shall be entered in chronological order of the filings in the National Register of Industrial Designs referred to in the first paragraph of Article 126 below, with a filing date and number.

115. If, on the date of filing, the application for an industrial design does not contain one or more of the documents to be attached to the documents referred to in (a), (b) and (c) above, the list of which shall be fixed by regulation in accordance with the fifth paragraph of Article 114 above, the applicant or his agent shall have three months as from the date of filing to correct the file.

Files corrected within the time period fixed shall retain the date of initial filing.

The time period of three months shall be a clear time period. If the last day is a public holiday or not a working day, the time period shall be extended until the first following working day.

116. As soon as the application is filed, the applicant or his agent shall be given a receipt recording the date on which the documents referred to in the third and fifth paragraphs of Article 114 above have been provided.

117. Within a time period of three months starting from the date of filing of the industrial design, the applicant or his agent may, upon substantiated request, seek the correction of any mistakes in expression or transcription or any substantive errors detected in the documents filed, with the exception of the graphic or photographic reproductions of the industrial designs filed, which may not be amended.

No corrections may be made after the aforegoing time period.

The request for correction referred to in the first paragraph of this Article shall be submitted in writing and shall include the changes proposed.

118. Any application filed for an industrial design which:

(1) does not meet the conditions of the first paragraph of Article 104 above;

(2) does not meet the conditions of Article 113 above;

(3) has not been corrected within the time period of three months set out in Article 115 above;

shall be rejected.

The rejection of any application to file an industrial design must be substantiated and notified to the applicant or his agent by registered letter with acknowledgement of receipt. A reference to said rejection shall be entered in the National Register of Industrial Designs referred to in the first paragraph of Article 126 below.

119. Where the application to file an industrial design is not rejected under Article 118 above, the industrial design shall be registered by the entity responsible for industrial property without prior examination as to the merits.

The date of registration shall be the date of filing.

Filing shall give rise to registration in the National Register of Industrial Designs referred to in the first paragraph of Article 126 below.

120. Further to the registration provided for in Article 119 above, a report recording the filing of the industrial design and mentioning the date of said filing and the attached documents shall be drawn up by the entity responsible for industrial property along with the certificate of registration of the industrial design, accompanied by the graphic or photographic reproduction of the industrial design. The report and the certificate of registration shall be conveyed or notified to the applicant or his agent.

121. Any interested party may obtain, following a written request, an official copy of the original industrial design upon production of the graphic or photographic reproduction of the industrial design registered.

Chapter IV Effects of the registration of an industrial design

122. The registration of an industrial design shall be for a period of five years as from the date of application. It may be renewed subject to the same procedures and conditions as those provided for in Chapter III of this Title for two new consecutive five-year periods. The registration must be renewed in the six months prior to the expiry of its term of validity.

However, the applicant shall be granted a six-month grace period starting from the expiry of the term of validity to effect said renewal. The renewal shall begin from the expiry of the registration’s term of validity.

123. Any creator of an industrial design or his successors in title shall have the exclusive right to work, sell or offer for sale this industrial design in accordance with the provisions provided for in this Law, without prejudice to the rights they may hold under other legal provisions, in particular legislation relating to the protection of artistic or literary works.

124. The registration of an industrial design shall grant its owner the right to prohibit third parties from undertaking the following acts for commercial or industrial purposes:

(a) reproducing the industrial design with a view to its working;

(b) importing, offering for sale and selling a product reproducing the protected industrial design;

(c) stocking such a product for the purposes of offering it for sale or selling it.

The acts referred to in (a) above shall not be rendered lawful solely by reason of the fact that the reproduction differs from the protected industrial design in minor respects or that it concerns a type of product different from the said industrial design.

Chapter V Transfer and loss of rights

SECTION I GENERAL PROVISIONS

125. The rights deriving from industrial designs may be transferred either in full or in part.

They may be the subject, either in full or in part, of the grant of an exclusive or non- exclusive license for use, as well as an encumbrance.

The rights conferred by the registration of an industrial design may be asserted against a licensee who infringes one of the limits of his license imposed in accordance with the previous paragraph.

Subject to the provisions of Article 19 above, the transfer of the rights referred to in the first paragraph of this Article shall not infringe the rights acquired by third parties prior to the date of transfer.

Acts comprising transfer or a license covered by the first two paragraphs above shall be recorded in writing, on pain of invalidation.

126. To be binding on third parties, any acts transferring, amending or affecting the rights deriving from an industrial design must be entered in a register known as the “National Register of Industrial Designs” kept by the entity responsible for industrial property.

However, an act shall be binding before such entry on third parties who acquired rights after the date of the act but who had notice thereof when they acquired the rights.

Acts amending the ownership of the industrial design or the enjoyment of the rights deriving therefrom, such as assignment, licensing, the making or assignment of an encumbrance or the surrender thereof, seizure, validation and lifting of seizure, shall be entered in the register at the request of one of the parties to the act.

For the entry of references following a court decision which has become final, the registrar office shall send, within 15 days after the date of said decision, to the entity responsible for industrial property, a full set of decisions free of charge relating to the

existence, scope and exercise of the rights deriving from the protection afforded under this Title.

The formalities to be completed and the documents to be attached to requests for entries shall be fixed by regulation.

127. Any interested person may obtain an excerpt from the National Register of Industrial Designs.

SECTION II SEIZURE

128. The seizure of an industrial design shall be effected on the basis of an order handed down by the President of the court ruling in summary proceedings and notified to the owner of the industrial design, to the entity responsible for industrial property, and to the persons holding rights in the industrial design.

Once notice of seizure has been given, no subsequent amendment of the rights deriving from the industrial design shall be binding on the attaching creditors.

On pain of invalidation, the attaching creditor shall have 15 days as from the date on which the seizure is ordered to bring legal proceedings before the court to confirm the validity of the seizure and for the purpose of placing the industrial design on sale.

SECTION III MISCELLANEOUS PROVISIONS

129. The exclusive right to work deriving from the industrial design protected by this Title shall end with the expiry of a maximum time period of 15 years from the date of initial filing.

130. The owner of an industrial design may, at any time, waive the protection of his industrial design by means of a written declaration addressed to the entity responsible for industrial property.

Waiver may be limited to only part of the industrial designs if the filing covers several industrial designs.

Where the industrial design is jointly owned, waiver may only be effected if it is required by all of the joint owners.

If licenses or encumbrances have been entered in the National Register of Industrial Designs, the declaration of waiver of registration shall only be entertained if it is accompanied by the consent of the holders of the rights entered.

131. Any interested party, including the Public Prosecutor’s Office, may invoke lapse of the registration of an industrial design that was effected in violation of the provisions of Articles 104, 105 and 113 above.

Chapter VI Publication of industrial designs

132. The entity responsible for industrial property shall publish an official catalog of all industrial designs registered, which shall contain references to the acts referred to in the first paragraph of Article 126 above.

TITLE V FACTORY MARKS, TRADEMARKS AND SERVICE MARKS

Chapter I Scope

133. For the purposes of this Law, factory marks, trademarks and service marks shall be signs suitable for graphic representation used to distinguish the goods or services of a natural person or legal entity.

The following may constitute such signs:

(a) denominations in all forms such as words, combinations of words, patronymic names and geographical names, pseudonyms, letters, figures, acronyms;

(b) figurative signs such as drawings, labels, seals, borders, reliefs, holograms, logos, computer generated imagery; forms, in particular those of the product or its packaging or those characterizing a service; arrangements, combinations of colors or color shades.

134. The distinctive nature of a sign designed to constitute a mark shall be assessed in respect of the designated goods or services.

The following shall be devoid of any distinctive nature:

(a) signs or names which, in current or professional language, are solely the necessary, generic or usual designation for the product or service;

(b) signs or names which can be used to designate a characteristic of the good or service, and in particular the species, quality, quantity, intended purpose, value, geographical source or the time of production of the good or provision of service;

(c) signs consisting exclusively of the forms imposed by the nature or the function of the good, or conferring its substantial value thereon.

135. The following may not be adopted as marks or elements of marks:

(a) signs reproducing the effigy of His Majesty the King, or that of a member of the Royal Family, the armorial bearings, insignia or official emblems of the Kingdom or of the other member countries of the Paris Union, the acronyms or names of the United Nations Organization and international organizations which have been adopted by them or which have already been the subject of international agreements in force designed to ensure their protection, national or foreign decorations, Moroccan or foreign coins or banknotes, as well as any heraldic imitations.

The signs referred to under (a) above may, however, be registered by the entity responsible for industrial property, if it can be proven that the competent authorities have authorized such registration.

(b) signs which are contrary to public order or morality, or whose use is legally banned;

(c) signs which are liable to deceive the public, particularly as regards the nature, quality or geographical origin of the goods or services.

136. No natural or manufactured products bearing either on themselves or on their packaging, cases, bundles, envelopes, bands or labels a mark, name, sign, stamp, label or decorative pattern containing a reproduction or drawing of the signs referred to in Article 135(a) above shall be authorized to enter Morocco, and may not be accepted under customs

regimes or put into circulation unless the authorization given by the competent authorities can be produced.

137. It shall be unlawful to adopt signs infringing prior marks, in particular:

(a) an earlier mark registered or well known as defined by Article 6(a) of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property;

(b) a name or company name, if this could create confusion in the mind of the public;

(c) a trade name or brand name known throughout the national territory, if this could create confusion in the mind of the public;

(d) a protected appellation of origin;

(e) the rights protected by the Law concerning the Protection of Literary and Artistic Works;

(f) the rights deriving from a protected industrial design;

(g) the rights relating to the personality of a third party, in particular his patronymic name, pseudonym or image;

(h) the name, image or repute of a local administrative unit.

138. The nature of the goods or services for which the mark is intended may in no case be an obstacle to the filing and validity of this mark.

139. The mark may be collective or individual. The factory mark, trademark or service mark shall be optional, unless provided otherwise by legislation.

Chapter II Right to the mark and procedure for filing and registering the mark

SECTION I RIGHT TO THE MARK

140. Ownership of the mark shall be acquired through registration. The mark may be acquired in joint ownership.

141. The provisions of Articles 77 to 80 above shall apply to factory marks, trademarks and service marks.

142. Where a registration has been requested either fraudulently in respect of the rights of a third party or in violation of a statutory or treaty obligation, any person who claims to assert a right in the mark may bring legal proceedings for ownership.

Unless the applicant has acted in bad faith, the proceedings for ownership shall be statute-barred three years after the date of registration of the mark in the National Register of Marks referred to in the first paragraph of Article 157 below.

143. Only marks which have been duly filed and registered by the entity responsible for industrial property shall qualify for the protection granted by this Law, starting from their date of filing.

Registration of a mark shall give rise to the establishment of an industrial property title known as “certificate of registration of a factory mark, trademark or service mark”, filed and registered in the conditions and forms prescribed in Section II of this Chapter.

SECTION II PROCEDURE FOR FILING AND REGISTERING THE MARK

144. Any person wishing to obtain a certificate of registration for a mark must file with the entity responsible for industrial property an application for the factory mark, trademark or service mark in the conditions provided for under this Section. Filing may be effected by the applicant or his agent.

The application for a mark must comprise on the date of its filing:

(a) a request for registration of a mark, the content of which shall be fixed by regulation, which contains a clear and complete list of the particular goods or services in respect of which the registration of the mark is requested, in accordance with the Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks;

(b) four black-and-white reproductions of the model of the mark;

(c) four color reproductions of the model of the mark in the event that color is required;

(d) the film enabling the reproduction of the mark;

(e) proof of payment of the prescribed fees.

An application for a mark which does not contain the documents provided for under (a), (b), (c), (d) and (e) above shall not be entertained at the actual time of filing.

The conditions to be met and the documents to be attached to the documents provided for under (a), (b), (c), (d) and (e) above shall be fixed by regulation.

Where the application for a mark contains the documents provided for under (a), (b), (c), (d) and (e) above, the request for the registration of a mark, as referred to under (a) above, shall be entered in chronological order of filing in the National Register of Marks referred to in the first paragraph of Article 157 below, with a date and number of filing.

145. If, at the date of filing, the application for a mark does not contain one or more documents to be attached to the documents referred to under (a), (b), (c), (d) and (e) above, the list of which shall be fixed by regulation in accordance with the fourth paragraph of Article 144 above, the applicant or his agent shall have three months starting from the date of filing to correct any shortcomings in the file.

Files which have been corrected within the time period set shall retain the date of initial filing.

The time period of three months shall be a clear time period. If the last day is a public holiday or not a working day, the time limit shall be extended until the first following working day.

146. A receipt recording the date on which the documents referred to in the second and fourth paragraphs of Article 144 above have been provided shall be delivered to the applicant or his agent immediately following the filing of the request.

147. Within a period of three months from the date of filing of the mark, upon substantiated request, the applicant or his agent may seek the correction of mistakes in expression or transcription as well as substantive errors detected in the documents filed, with the exception of the registered mark design and the classes designated in the request for registration, which may not be amended. No correction shall be made outside the aforegoing time period.

The requests for correction mentioned in paragraph 1 of this Article shall be submitted in writing and shall include the changes proposed.

148. Any request for registration which:

(1) does not satisfy the provisions provided for under (a) and (b) of Article 135 above;

(2) has not been corrected within the time period of three months provided for in Article 145 above;

shall be rejected.

The rejection of any request for the registration of a mark must be substantiated and notified to the applicant or his agent by registered letter with acknowledgement of receipt. A reference to said rejection shall be entered in the National Register of Marks referred to in the first paragraph of Article 157 below.

149. Where the request for the registration of a mark has not been rejected under the provisions of Article 148 above, the mark shall be registered by the entity responsible for industrial property without prior examination as to the merits.

The date of registration shall be the date of filing.

Filings shall give rise to registration in the National Register of Marks referred to in the first paragraph of Article 157 below.

150. Further to the registration referred to in Article 149 above, a report recording the filing and mentioning the date of said filing and the documents attached shall be drawn up by the entity responsible for industrial property as well as the certificate of registration for the mark accompanied by the design of the registered mark. The report and certificate of registration shall be conveyed or notified to the applicant or his agent.

151. Any interested person may obtain, upon written request, an official copy of the mark, upon production of the design of the registered mark.

Chapter III Effects on the registration of the mark

152. Registration of a mark shall be valid starting from the date of filing for a period of ten years, renewable indefinitely. It may be renewed subject to the same formalities and conditions as those provided for in Section II of Chapter II of this Title. Renewal of registration must be effected in the six months prior to the expiry of its term of validity.

However, a grace period of six months starting from the expiry of the term of validity shall be accorded to the applicant to make said renewal. Renewal shall begin as from the expiry of the term of validity of registration.

Where the request for renewal concerns only part of the goods or services covered by the registration, the registration of the mark shall be renewed only in respect of the goods or services in question.

The registration of a mark may be renewed if it does not contain either an amendment of the design of the mark or an extension to include goods or services other than those designated in the request for initial registration of the mark.

Any amendment of the sign or extension of the list of goods or services designated must give rise to a new filing.

153. Registration of the mark shall confer on its owner a right of ownership over this mark for the goods or services he has designated.

154. It shall be unlawful, unless the owner has given his authorization:

(a) to reproduce, use or affix a mark, even with the addition of words such as “formula, type, system, imitation, kind, method”, or to use a reproduced mark, for goods or services which are identical to those covered by the registration;

(b) to remove or amend a duly affixed mark.

155. It shall be unlawful, unless authorized by the owner, if this could create confusion in the mind of the public:

(a) to reproduce, use or affix a mark, and to use a reproduced mark for goods or services which are similar to those covered by the registration;

(b) to imitate a mark and to use an imitated mark, for goods or services which are identical or similar to those covered by the registration.

Chapter IV Transfer and loss of rights

SECTION I GENERAL PROVISIONS

156. The rights deriving from a registered mark may be transferred either in full or in part.

They may be the subject, in full or in part, of the grant of an exclusive or non-exclusive license to work, as well as a pledge.

The rights conferred by the registration of the mark may be asserted against a licensee who infringes one of the limits of his license imposed in accordance with the previous paragraph.

Subject to the provisions of Article 142 above, transfer of the rights referred to in the first paragraph of this Article shall not infringe the rights acquired by third parties prior to the date of transfer.

Acts comprising transfer or a license, referred to in the first two paragraphs above, shall be recorded in writing, on pain of invalidation.

157. To be binding on third parties, any acts transferring, amending or affecting the rights deriving from a registered mark must be entered in a register known as the “National Register of Marks”, kept by the entity responsible for industrial property.

However, an act shall be binding prior to such entry on third parties who have acquired the rights after the date of this act with notice of the act when the rights were acquired.

Acts amending the ownership of a registered mark or the enjoyment of the rights deriving therefrom, such as assignment, licensing, the making or assignment of an encumbrance or the surrender thereof, seizure, validation and lifting of seizure, shall be entered with the entity responsible for industrial property at the request of one of the parties to the act.

For entries of references further to a court decision which has become final, the registrar’s office shall send, within 15 days following the date of said decision, to the entity

responsible for industrial property, a complete set of decisions free of charge relating to the existence, scope and exercise of the rights deriving from the protection provided for under this Title.

The formalities to be completed and the documents to be attached to requests for entries shall be fixed by regulation.

158. Any interested person may obtain an excerpt from the National Register of Marks.

SECTION II SEIZURE

159. The seizure of a factory mark, trademark or service mark shall be effected by means of an order of the President of the court ruling in summary proceedings and notified to the owner of the mark, to the entity responsible for industrial property, and to the persons holding rights in said mark.

Once notice of seizure has been given, no subsequent amendment of the rights deriving from the mark shall be binding on the attaching creditors.

On pain of invalidation, the attaching creditor shall have 15 days following the date of the writ of seizure to bring legal proceedings before the court to confirm the validity of the seizure and for the purpose of placing the mark on sale.

SECTION III MISCELLANEOUS PROVISIONS

160. The owner of a registered mark may, at any time, by written declaration, waive the effects of this registration for all or part of the goods or services covered by the registration.

Where the mark is jointly owned, waiver may only be effected if it is required by all of the joint owners.

Where the licenses and encumbrances have been entered in the National Register of Marks, the declaration of waiver shall only be entertained if it is accompanied by the consent of the holders of the rights entered.

Waiver shall be entered in the National Register of Marks.

161. Any interested party, including the Public Prosecutor’s Office, may bring proceedings to invalidate the registration of a mark effected in violation of the provisions of Articles 133 to 135 above.

Only the owner of an earlier right may bring proceedings for invalidation on the basis of Article 137 above. However, such proceedings shall not be entertained if the mark has been filed in good faith and if he has tolerated its use for five years.

A decision to cancel shall have absolute effect.

162. The owner of a well known mark for the purposes of Article 6(a) of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property may demand the cancellation of the registration of a mark that is likely to create confusion with his own. Such action for invalidation shall be statute-barred five years after the date of registration of the mark, unless the registration has been requested in bad faith.

163. An owner of a mark who, without proper reasons, has not made serious use of the goods or services covered by the registration, for an uninterrupted period of five years, shall be liable to the forfeiture of his rights.

The following shall be considered such use:

(a) use made with the consent of the owner of the mark or, for collective marks, under the terms of the rules;

(b) use of the mark in an amended form which does not alter its distinctive nature;

(c) the affixing of the mark to goods or their packaging, solely with a view to export.

Any interested person may bring legal proceedings for forfeiture. If the petition concerns only part of the goods or services covered by the registration, forfeiture shall only cover the goods or services concerned.

Serious use of the mark which began or resumed after the five-year period referred to in the first paragraph of this Article shall not be an obstacle thereto if it was undertaken in the three months prior to the request for forfeiture and after the owner was informed of the possibility of a petition for forfeiture.

Proof of working must be provided by the owner of the mark for which forfeiture has been requested. It may be provided by any means.

Forfeiture shall come into force on the date of expiry of the five-year period referred to in the first paragraph of this Article. It shall have absolute effect.

164. The owner of a mark, which due to his actions has become:

(a) the customary designation in trade for the goods or services;

(b) likely to mislead the public, in particular as to the nature, quality or geographical origin of the goods or services;

shall also be liable to the forfeiture of his rights.

165. Any final court decision pronouncing the cancellation or forfeiture of a mark must be entered in the National Register of Marks.

Chapter V Collective marks and

collective certification marks

SECTION I SCOPE

166. A mark shall be known as collective if it may be used by any person who abides by the regulations for use laid down by the owner of the registration.

The collective certification mark shall be applied to the good or service which features in particular, as to its nature, properties or qualities, characteristics stipulated in its rules.

SECTION II MISCELLANEOUS PROVISIONS

167. The provisions of Chapters II, III and IV of this Title shall apply to collective marks and collective certification marks, subject to the following specific provisions.

168. Collective marks and collective certification marks whose regulations for use are contrary to morality or public order shall not qualify for the protection afforded under this Chapter.

169. The mark must be designated in the request for registration referred to in (a) of the second paragraph of Article 144 above as a collective mark or a collective certification mark.

An application file for a collective mark or a collective certification mark must also contain a copy of the regulations governing the use of the collective mark or collective certification mark, duly certified by the applicant.

This copy must be produced either on the actual day of the filing or, where applicable, on the conditions and within the time period provided for in Article 144 above.

The owner of the collective mark or collective certification mark may, at any time, communicate in writing to the entity responsible for industrial property any change made to the regulations governing the mark. A reference to such changes shall be entered in the National Register of Marks.

170. The regulations referred to in the first paragraph of Article 166 above shall define the common characteristics or qualities of the goods or services which the collective mark shall designate and the conditions in which and the persons by which it may be used.

171. A collective certification mark may only be filed by a legal entity which does not manufacture, import or sell goods or services.

172. Use of a collective certification mark shall be open to all persons, separate from the owner, who supply goods or services which meet the conditions set by the regulations.

173. A collective certification mark may not be the subject of assignment, encumbrance or any enforcement measure. However, the competent authority may authorize the transfer of the registration of a collective certification mark, if the transferee undertakes to exert effective control over the use of the mark. Transfer shall be recorded in the National Register of Marks.

174. Where a collective certification mark has been used and has ceased to be protected by law, it may neither be filed nor used in any way whatsoever before a period of ten years has elapsed.

175. The invalidation of the registration of a collective certification mark may be pronounced following a request from the Public Prosecutor’s Office or at the request of any interested party, where the mark fails to meet one of the requirements stipulated in this Chapter.

The decision to cancel shall have absolute effect.

Chapter VI Publication of marks

176. The entity responsible for industrial property shall publish an official catalog of all factory marks, trademarks or service marks, collective marks and collective certification marks registered. It shall contain a reference to the acts provided for under the first paragraph of Article 157 above.

TITLE VI TRADE NAMES, INDICATIONS OF SOURCE,

APPELLATIONS OF ORIGIN AND UNFAIR COMPETITION

Chapter I Trade names

177. A “trade name” shall be understood as the distinctive appellation or sign under which an enterprise is operated.

178. Names or designations which, by their nature or the use that may be made thereof, are contrary to morality and public order or are liable to deceive trade circles or the public as to the nature of the enterprise identified by that name, may not constitute trade names.

179. Whether or not they are part of a mark, trade names shall be protected by the provisions of Law No. 15-95 constituting the Code of Commerce against any subsequent use of the trade names by a third party, be it in the form of a trade name or factory mark, trademark or service mark, if this could confuse the public.

Chapter II Indications of source and appellations of origin

180. “Indication of source” means the expression or sign used to indicate that a good or service originates in a country or group of countries, a region or a specific place.

181. “Appellation of origin” shall be the geographical name of a country, region or specific place used to designate a product originating therein whose quality, reputation or other given characteristics are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors.

182. It shall, in particular, be unlawful:

(a) to make direct or indirect use of a false or deceptive indication of the source of goods or services, or the identity of the producer, manufacturer or supplier thereof;

(b) to make direct or indirect use of a false or deceptive appellation of origin, or to imitate an appellation of origin, even if the true origin of the product is indicated or if the appellation is used in translated form or accompanied by expressions such as “kind”, “type”, “imitation” or similar.

183. Public action to repress the unlawful acts referred to in Article 182 may be brought by the Public Prosecutor’s Office. Action for damages may also be brought by any aggrieved party, natural person or legal entity, association or trade union, in particular by the producers, manufacturers or traders who may correctly identify their goods or services with the indication or appellation in question, or by the associations representing them for that purpose, without prejudice to the right to bring civil proceedings or request precautionary measures.

Chapter III Unfair competition

184. Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters shall constitute an act of unfair competition.

The following in particular shall be prohibited:

(1) all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;

(2) false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;

(3) indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods.

185. Acts of unfair competition may only give rise to civil proceedings for the cessation of the acts constituting unfair competition and for damages.

TITLE VII TEMPORARY PROTECTION AT EXHIBITIONS

AND INDUSTRIAL AWARDS

Chapter I Temporary protection

186. Temporary protection shall be granted to inventions which may be patented, to improvements or additions deriving from a patented invention, to layout designs (topographies) for integrated circuits, to industrial designs and to factory marks, trademarks or service marks for goods or services which have been presented for the first time in official, or officially recognized, international exhibitions organized on the territory of one of the countries of the International Union for the Protection of Industrial Property.

187. Such protection, the term of which shall be fixed at six months after the official opening of the exhibition, shall have the effect of retaining, for the exhibitors or their successors in title, the right to claim during this period the protection to which their inventions, layout designs (topographies) for integrated circuits, industrial designs or marks would be legally entitled to benefit under the provisions of this Law.

The formalities which the exhibitors shall have to complete to qualify for temporary protection shall be fixed by regulation.

188. The term of the temporary protection shall not be increased by the time periods for priorities provided for under Article 7 above.

Chapter II Industrial awards

SECTION I RIGHT TO PROTECTION

189. Only industrial awards consisting of prizes, medals, distinctions, titles or any attestations of distinction which have been obtained in the exhibitions referred to in Article 186 above shall qualify for the protection established under the following provisions.

No industrial or commercial use may be made of the industrial awards listed above by their beneficiaries or successors in title until they have been registered with the entity responsible for industrial property in the register referred to in Article 199 below.

190. Industrial awards may be presented on either a personal or a collective basis.

Where the award has been presented on a personal basis, it may only be used industrially or commercially by the person who has obtained it or by his successors in title. In the latter case, the name of the holder of the award must be indicated in visible characters.

Where the award has been presented on a collective basis, it may only be used industrially or commercially either by the group concerned or by each of the members of this group, on the condition that the local body which obtained it is mentioned expressly, in characters as visible as those of the award itself.

An award presented to an industrial or commercial enterprise may only be used industrially or commercially by the owner of this enterprise or by his successors in title.

An award presented on the basis of collaboration may only be used industrially or commercially if the holder indicates that it is an award for a collaborator and mentions the name of the firm to which he was attached when he obtained it. Likewise, the owner of the firm may only use the award if he indicates that it is an award for a collaborator.

Where an industrial award has been presented in recognition of a given product, the industrial or commercial use may be granted at the same time as the product.

191. Industrial awards which reproduce the signs referred to under Article 135(a) above shall not qualify for the protection granted under this Law unless the competent authority has authorized their use.

SECTION II PROCEDURE FOR FILING AND REGISTERING INDUSTRIAL AWARDS

192. Any person seeking to benefit from the protection granted under Article 189 above must deposit with the entity responsible for industrial property an application to file an industrial award.

Applications to file an industrial award must contain on the date of their filing:

(a) a request for registration of the industrial award mentioning the subject of the industrial award, the content of which shall be fixed by regulation;

(b) two certified true copies of the title of the industrial award;

(c) proof of payment of the prescribed fees.

Applications to file industrial awards which do not contain the documents stipulated under (a), (b) and (c) above shall not be entertained at the time of filing.

The conditions to be met and the documents to be attached to the documents referred to under (a), (b) and (c) shall be fixed by regulation.

Where an application to file an industrial award contains the documents referred to under (a), (b) and (c) above, the request to register the industrial award, as provided for under (a) above, shall be entered in chronological order of filing in the National Register of Industrial Awards referred to in the first paragraph of Article 199 below, with a date and number of filing.

193. If, on the date of filing, the application to file the industrial award does not contain one or more of the documents to be attached to the documents referred to under (a), (b) and (c) above, the list of which shall be fixed by regulation in accordance with the fourth paragraph of Article 192 above, the applicant or his agent shall have three months as from the date of its filing to correct the application.

An application which has been corrected within the time period set shall retain the date of initial filing.

The time period of three months shall be a clear time period. Where the last day is a public holiday or not a working day, the time period shall be extended until the first following working day.

194. A receipt recording the date of transmission of the documents referred to in the second and fourth paragraphs of Article 192 above shall be delivered immediately after the filing of the request or notified to the holder of the industrial award or his agent.

195. Within three months as from the date on which the file for the industrial award is deposited, the holder of said award or his agent may, upon substantiated request, seek the correction of mistakes in expression or transcription as well as substantive errors detected solely in the request for registration provided for under Article 192.2(a) above. No correction shall be made after the aforegoing time period.

The request for correction mentioned in the previous paragraph shall be submitted in writing and shall include the changes proposed.

196. Requests for the registration of industrial awards which:

(1) have not been corrected within the three-month time period laid down in Article 193 above;

(2) reproduce the signs referred to in Article 135(a) above;

shall be rejected.

The signs referred to under (2) above may, however, be registered by the entity responsible for industrial property, if an authorization by the competent authorities can be produced.

The rejection of any request to register an industrial award must be substantiated and notified to the applicant or his agent by registered letter with acknowledgement of receipt. A reference to the rejection shall be recorded in the National Register of Industrial Awards referred to in the first paragraph of Article 199 below.

197. Where the request to register the industrial award has not been rejected under Article 196 above, one of the copies of the title to the industrial award referred to in (b) of the second paragraph of Article 192 above must be returned to the holder or his agent, bearing the date of its filing with the chronological registration number.

The other copy on which the same references shall be entered shall be kept by the entity responsible for industrial property.

SECTION III MISCELLANEOUS PROVISIONS

198. Any advertising for an industrial award must indicate the exact nature of the award, the body which has presented it, and the date on which it is obtained.

199. The entity responsible for industrial property shall keep a special register known as the “National Register of Industrial Awards” to record all registrations concerning industrial awards or related operations.

Any interested person may obtain, upon written request, a copy or an excerpt of the registrations and entries recorded in the National Register of Industrial Awards. However,

such copies or excerpts of the entries recorded in said Register may be issued free of charge to public administrative departments.

SECTION IV PUBLICATION OF INDUSTRIAL AWARDS

200. The entity responsible for industrial property shall publish an official catalog of all industrial awards registered.

TITLE VIII LEGAL PROCEEDINGS

Chapter I General provisions

201. Any infringement of the rights of the owner of a patent, a certificate of addition, a certificate for a layout design (topography) for integrated circuits, a certificate of registration for an industrial design or a certificate of registration for a factory mark, trademark or service mark, as defined in Articles 53, 54, 99, 123, 124, 154 and 155 above respectively, shall constitute infringement.

The offering for sale, marketing, reproduction, use, stocking with a view to use or marketing of an infringing product shall not, where the acts are committed by a person other than the manufacturer of the infringing article, incur the liability of the infringer unless they are performed in full knowledge of the facts.

202. Infringement proceedings may be brought by the owner of the patent, certificate of addition, certificate of layout design (topography) for integrated circuits, certificate of registration for an industrial design or certificate of registration for a factory mark, trade mark or service mark.

However, the beneficiary of an exclusive right to work may, unless the licensing contract provides otherwise, bring infringement proceedings where, after having been given formal notice to do so by a notarial officer, the owner fails to bring such proceedings.

The owner shall be entitled to take part in any infringement proceedings brought by the beneficiary, in accordance with the previous paragraph.

Any licensee shall be entitled to take part in any infringement proceedings brought by the owner, for the purpose of receiving compensation for the harm which he has personally undergone.

203. Where an action alleging infringement has been brought before the court, the court President, ruling according to summary proceedings, may prohibit, provisionally and subject to a coercive fine, the continuation of the alleged infringing acts, or make such continuation subject to the provision of guarantees to ensure compensation of the owner of the industrial property title or the licensee.

A request for prohibition or for the provision of guarantees shall be entertained only where the action appears to be well founded, and where it has been brought within a maximum period of 30 days as from the day on which the owner became aware of the circumstances on which it is based.

The court may make the prohibition subject to the provision by the plaintiff of guarantees to compensate the defendant for any prejudice suffered where the infringement action is subsequently judged to be unfounded.

204. The competent court shall be that of the place of real or elected domicile of the defendant, that of the place where his agent is established, or the court of the place where the entity responsible for industrial property is established, if the defendant is domiciled abroad.

Proceedings involving both a matter concerning a mark and a matter concerning an industrial design or unfair competition which are related shall be brought before the court.

205. The Public Prosecutor’s Office may only bring proceedings further to a complaint by the aggrieved party, except in cases involving a violation of the provisions laid down in Articles 24(a), 113 and 135(a) and (b) above, for which the Public Prosecutor’s Office shall be competent.

The criminal court may only rule once the instance hearing the declaratory proceedings to establish damages has handed down a final judgment. Exceptions pointed out by the defendant with regard to invalidity of the industrial property title or questions concerning the ownership of said title may not be raised before the criminal court.

The civil or criminal proceedings provided for under this Title shall be statute-barred three years after the acts behind such proceedings take place.

The initiation of civil proceedings shall suspend the prescription of criminal proceedings.

206. All goods unlawfully bearing a factory mark, trademark or service mark or a trade name shall be seized on import, at the request of the Public Prosecutor’s Office or any other interested party, in accordance with a writ issued by the President of the court ruling according to summary proceedings. Seizure shall also be required in cases of use of false information concerning the source of the goods or the identity of the producer, manufacturer, or trader.

207. Acts prior to the recording of the grant of invention patents, certificates of addition, certificates for layout designs (topographies) for integrated circuits, or the registration of industrial designs or the registration of factory marks, trademarks or service marks in the registers kept by the entity responsible for industrial property shall not give rise to any proceedings stemming from this Law.

Where the acts follow the said entries or registrations, their authors may plead good faith, if they provide proof thereof.

208. Persons convicted under the provisions of this Title may further be deprived, for a maximum period of five years, of the right of belonging to professional chambers.

209. The court shall order the publication of court decisions which have become final under the provisions of this Law.

Chapter II Invention patents

SECTION I CIVIL PROCEEDINGS

210. The owner of a compulsory license, referred to in Articles 60 and 66 above, may bring an infringement action where the patent owner fails to bring such action after having been served formal notice.

The beneficiary of an ex officio license referred to in Articles 69, 74 and 75 above may bring the infringement action where the owner fails to bring such action after having been served formal notice.

211. The owner of an application for a patent or a certificate of addition deriving from a main patent, or the owner of a patent or a certificate of addition deriving from a main patent, shall be allowed to use any means of proving the infringement of which he claims to be a victim.

He may moreover, further to a writ issued by the President of the court for the place of infringement, give rise to a detailed description, with or without seizure, of the allegedly infringing goods or processes to be conducted by a notarial officer, assisted by an expert, where appropriate.

The implementation of said writ may be subject to the provision of security by the applicant.

In the same writ, the President of the court may authorize a notarial officer, assisted by a qualified expert, who shall be responsible for any declaratory examination needed to establish the origin, nature and scope of the infringement.

The same right shall be available to the beneficiary of an exclusive right to work on the condition laid down in the second paragraph of Article 202 of this Law, as well as, subject to the condition provided for in Article 210 above, to the beneficiary of a compulsory license or an ex officio license.

Where the petitioner fails to institute legal proceedings before the court within a maximum of 30 days as from the date of implementation of the writ, the detailed description, with or without seizure, shall be considered invalid as of right, without prejudice to the award of any damages.

212. At the request of the aggrieved party, and provided that the measure is necessary to ensure the prohibition on continuing the infringement, the court may order the seizure, for the petitioner’s benefit, of known infringing articles, which are the property of the infringer on the date of the prohibition’s entry into force and, where applicable, that of the devices or means specifically intended for carrying out the infringement.

Due consideration shall be given to the value of the goods seized when calculating the compensation allocated to the beneficiary of the sentence imposed.

SECTION II CRIMINAL PROCEEDINGS

213. Any deliberate violation of the rights of a patent owner, as defined in Articles 53 and 54 above, shall constitute infringement and shall be punishable by two to six months’ imprisonment and a fine of 50,000 to 500,000 dirhams, or by only one of these two penalties.

In the case of recidivism, the penalties may be doubled.

Recidivism shall be deemed to have occurred under this Article where a conviction for identical acts handed down against the accused within the past five years has become irrevocable.

The court may also order the destruction of the known infringing articles which are the property of the infringer, as well as that of the devices or means specifically intended for carrying out the infringement.

214. Those who have knowingly received, displayed, placed on sale or sold, introduced or exported known infringing goods, shall be liable to the same penalties as the infringers. The same shall apply to any assistance knowingly provided to the author of the offenses referred to above.

215. The penalties provided for under Articles 213 and 214 above shall be increased to six months to two years’ imprisonment and a fine of 100,000 to 500,000 dirhams, or to only one of these two penalties, if the infringer is a salaried employee who has worked in the workshops or in the establishment of the patent.

Salaried workers who have associated themselves with the infringer after giving him information on the processes described in the patent shall be liable to the same penalties.

Salaried employees may be prosecuted in accordance with the provisions of Article 447 of the Penal Code.

216. Without prejudice to the penalties provided for by special laws, the following shall be punishable by a fine of 50,000 to 500,000 dirhams: those who, either through speeches or conferences in public places or meetings, or through writings, leaflets sold or distributed, placed on sale or displayed in public places or meetings, either through signs or posters in the public eye, have provided all information, indications or descriptions of any kind concerning invention patents or certificates of addition deriving from a main patent, or layout designs (topographies) for integrated circuits, a request for which has been filed by them or by another party, but which have not yet been issued.

In the case of recidivism, a sentence of three months to two years’ imprisonment shall be handed down, in addition to the fine.

217. Without prejudice, where applicable, to the more stringent penalties concerning violations of State security, anyone who knowingly infringes one of the prohibitions laid down in Article 42 above shall be punishable by a fine of 100,000 to 500,000 dirhams. Where the violation is detrimental to national defense, a sentence of one to five years’ imprisonment may also be handed down.

Chapter III Layout designs (topographies) for integrated circuits

218. The provisions of Chapter II of this Title shall apply to civil and criminal proceedings for infringement of layout designs (topographies) for integrated circuits.

Chapter IV Industrial designs

SECTION I CIVIL PROCEEDINGS

219. The owner of the industrial design shall have the possibility of providing proof by any means of the infringement of which he claims to be a victim.

He shall further be entitled, subsequent to a writ issued by the President of the court for the place of infringement, to give rise to a detailed description, with or without seizure, of the allegedly infringing goods or processes to be conducted by a notarial officer, assisted by a qualified expert, where appropriate.

The implementation of said writ may be subject to the provision of a deposit by the applicant.

In the same writ, the President of the court may authorize a registrar, assisted by a qualified expert, who shall be responsible for any declaratory examination needed to establish the origin, nature and scope of the infringement.

The same right shall be available to the owner of an exclusive right to work on the condition laid down in the second paragraph of Article 202 of this Law.

Where the applicant fails to bring proceedings before the court within a maximum of 30 days as from the day of implementation of the above writ, the detailed description, with or without seizure, shall become invalid as of right, without prejudice to the award of any damages.

220. At the request of the aggrieved party, provided that the measure proves necessary to ensure the prohibition on continuing the infringement, the court may order the seizure, for the applicant’s benefit, of known infringing articles, which are the property of the infringer on the date the prohibition entered into force and, where applicable, that of the devices or means specifically intended for carrying out the infringement.

Due consideration shall be given to the value of the articles seized when calculating the compensation to be paid to the beneficiary of the sentencing.

SECTION II CRIMINAL PROCEEDINGS

221. Any deliberate violation of the rights of the owner of an industrial design shall be punishable by a fine of 25,000 to 250,000 dirhams.

The penalty provided for in the first paragraph above shall be increased to a fine of 50,000 to 250,000 dirhams and to one month to six months’ imprisonment if the offender is a person who has worked for the aggrieved party.

The penalties provided for in the previous paragraph shall also apply if the accused has committed a second or subsequent offence, such as having been convicted within the previous five years by an irrevocable decision handed down for identical acts.

The court may also order the destruction of known infringing articles which are the property of the infringer, as well as that of the devices or means specifically intended for carrying out the infringement.

Chapter V Factory marks, trademarks and service marks

SECTION I CIVIL PROCEEDINGS

222. The owner of a registered mark or the beneficiary of an exclusive right to work shall be entitled, pursuant to a writ by the President of the tribunal authorizing the intervention of a notarial officer, to either a detailed description with or without the taking of samples or to the seizure of the goods or services he claims have been marked, offered for sale, delivered or supplied to his detriment, in violation of his rights.

This description may be drawn up with the help of a qualified expert.

In the same writ, the President of the court may authorize any declaratory proceedings necessary to establish the origin, nature and scope of the infringement.

The implementation of said writ may be subject to the provision by the plaintiff of guarantees to indemnify the defendant for any prejudice suffered where the infringement action is subsequently judged to be unfounded.

Where the applicant fails to bring legal proceedings before the court within a maximum of 30 days as from the date of implementation of the above writ, the detailed description, or seizure, shall become invalid as of right, without prejudice to the award of any damages.

223. Where it is necessary to establish that a good or service has been substituted for the one requested under a registered mark, the notarial officer shall only be obliged to produce the writ provided for in Article 222 above after delivery of the good or service other than the one requested, and where the writ authorizes several establishments of substitution, only after the last delivery or last service.

224. At the request of the aggrieved party, and provided that the measure is necessary to ensure the prohibition on continuing the infringement, the court may order the seizure, for the applicant’s benefit, of known infringing goods which are the property of the infringer on the date of the prohibition’s entry into force and, where applicable, that of the devices or means specifically intended for carrying out the infringement.

Due consideration shall be given to the value of the goods seized when calculating the compensation to be allocated to the beneficiary of the sentence imposed.

SECTION II CRIMINAL PROCEEDINGS

225. The following shall be considered infringers and punishable by two to six months’ imprisonment and a fine of 50,000 to 500,000 dirhams or by only one of these two penalties:

(1) those who have infringed a registered mark or have fraudulently affixed a mark belonging to another;

(2) those who have used a mark without the authorization of the interested party, even with the addition of words such as “formula”, “type”, “system”, “recipe”, “imitation” or “kind”, or any other similar indication likely to mislead the buyer;

(3) those who have held without legitimate grounds goods which they knew bore an infringing or fraudulently affixed mark and who knowingly sold, placed on sale, supplied or offered to supply goods or services under such a mark;

(4) those who have knowingly delivered a good or supplied a service other than the one requested of them under a registered mark.

226. The following shall be punishable by one to six months’ imprisonment and a fine of 25,000 to 250,000 dirhams or by only one of these two penalties:

(1) those who, without infringing a registered mark, have made a fraudulent imitation thereof which is liable to deceive the buyer or who have used a fraudulently imitated mark;

(2) those who have used a registered mark bearing indications liable to deceive the buyer as to the nature, substantive qualities, composition or content in terms of useful components, the kind or origin of the article or good designated;

(3) those who have held without legitimate grounds goods which they knew bore a fraudulently imitated mark or those who knowingly sold, placed on sale or offered to supply goods or services under such a mark.

227. Those who have included in their factory marks, trademarks or service marks the signs prohibited under Article 135(a) above without the authorization of the competent authorities, and those who have introduced into Morocco, held, placed on sale or sold natural or manufactured products bearing the said signs as a mark shall be punishable by one to three months’ imprisonment and a fine of 50,000 to 500,000 dirhams, or by only one of these two penalties.

228. The court may also order the destruction of the known infringing articles, which are the property of the infringer, as well as that of the devices or means specifically intended for carrying out the infringement.

229. The penalties provided for under Articles 225 to 228 above shall apply in respect of collective marks and collective certification marks.

Chapter VI Trade names

230. Any usurpation or fraudulent use of a trade name, whether or not it forms part of a factory mark, trademark or service mark, shall be punishable by the penalties provided for in Article 225 above.

Chapter VII Indications of source and appellations of origin

231. The unlawful acts referred to in Article 182 above shall be punishable by the penalties provided for in Article 226 above, without prejudice to the penalties provided for by special laws.

Chapter VIII Industrial awards

232. The following shall be punishable by two to six months’ imprisonment and a fine of 50,000 to 500,000 dirhams, or by only one of these two penalties:

(1) those who, without entitlement and fraudulently, have claimed the industrial awards covered by Article 189 above, or have claimed imaginary industrial awards, via affixing to their products, brand names, advertisements, brochures, letters, commercial documents or packaging or in any other manner;

(2) those who, in the same conditions, have applied them to articles other than those for which they were obtained;

(3) those who used awards other than those provided for in Article 189 above industrially or commercially.

233. Beneficiaries of an industrial award who have used it industrially or commercially without complying with the provisions of Articles 189, 190 and 198 above, shall be punishable by a fine of 25,000 to 250,000 dirhams.

TITLE IX TRANSITIONAL PROVISIONS

234. This Law shall enter into force six months after publication of the texts adopted for its application and shall repeal all previous provisions relating to the same subject, in particular the Dahir of 21 chaabane 1334 (June 23, 1916) on the Protection of Industrial Property, the Law of 9 chaabane 1357 (October 4, 1938) on the Protection of Industrial Property in the zone of Tangiers, and the Dahir of 10 rajeb 1359 (August 14, 1940) on the Grant of Invention Patents of Interest to National Defense, as amended and supplemented.

235. Rights acquired prior to the date of the entry into force of this Law shall be maintained for the term of protection remaining, subject to the following provisions.

236. Applications for invention patents and certificates of addition deriving from the said patents filed before the date of the entry into force of this Law, in accordance with the provisions of the aforegoing Dahir of 21 chaabane 1334 (June 23, 1916) and the Law of 9 chaabane 1357 (October 4, 1938) shall be examined and the corresponding titles shall be granted in accordance with the provisions and formalities provided for by said Dahir and said Law.

Applications to register utility models filed before the date of the entry into force of this Law in accordance with the provisions of the aforegoing Law of 9 chaabane 1357 (October 4, 1938) shall be examined and the corresponding titles shall be granted in accordance with the provisions and formalities provided for by said Law.

The said applications shall come into force as from the date of their filing.

237. The invention patents and certificates of addition deriving from the said patents, granted in accordance with the provisions of the aforegoing Dahir of 21 chaabane 1334 (June 23, 1916) and the Law of 9 chaabane 1357 (October 4, 1938), as well as the utility models, industrial designs and factory marks or trademarks, filed and registered in accordance with the provisions of said Dahir and said Law, shall come into force throughout the territory of the Kingdom, as from the date of the entry into force of this Law.

238. Marks protected by priority of use in accordance with the provisions of the aforegoing Dahir of 21 chaabane 1334 (June 23, 1916) and the provisions of the aforegoing Law of 9 chaabane 1357 (October 4, 1938), without having been filed and registered under the provisions of the said Dahir and the said Law, shall be maintained in force provided that they give rise, within six months as from the date of entry into force of this Law, to filing of an application for registration, which is effected in accordance with the provisions of this Law.

239. The extension of the rights deriving from industrial property titles throughout the territory of the Kingdom shall benefit license owners, unless contractually stipulated otherwise.

Failing an agreement between the owners of said titles and the licensees, any legal dispute shall be submitted to the court.

 
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MA002: Propriété industrielle, Loi, 15/02/2000 - 1420, n° 17-97

Dahir n° 1-00-91 du 9 Kaada 1420 (15 février 2000)
portant promulgation de la loi n° 17-97
relative à la protection de la propriété industrielle

TABLE DES MATIèRES

Articles

Titre premier : Dispositions générales 1 - 15

Titre II : Des brevets d'invention

Chapitre premier : Du champ d'application 16 - 30

Chapitre II : Du dépôt de la demande de brevet et de la délivrance du brevet

Section première : Du dépôt de la demande de brevet 31 - 45

Section II : De la délivrance du brevet 46 - 50

Chapitre III : Des droits attachés aux brevets d'invention

Section première : Du droit exclusif d'exploitation 51 - 55

Section II : De la transmission et de la perte des droits

Sous-section première : Dispositions générales 56 - 59

Sous-section II : Des licences obligatoires 60 - 66

Sous section III : Des licences d'office 67 - 75

Sous-section IV : De la saisie 76

Sous-section V : De la copropriété des brevets 77 - 80

Sous-section VI : Dispositions diverses 81 - 88

Chapitre IV : De la publication des brevets d'invention 89

Titre III : Des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés

Chapitre premier : Du champ d'application 90 - 91

Chapitre II : Dispositions diverses 93 - 103

Titre IV : Des dessins et modèles industriels

Chapitre premier : Du champ d'application 104 - 105

Chapitre II : Du droit à la protection 106 - 113

Chapitre III : De la procédure de dépôt et de l'enregistrement des dessins et modèles industriels 114 - 121

Chapitre IV : Des effets de l'enregistrement du dessin et modèle industriel 122 - 124

Chapitre V : De la transmission et de la perte des droits

Section première : Dispositions générales 125 - 127

Section II : De la Saisie 128

Section III : Dispositions diverses 129 - 131

Chapitre VI : De la publication des dessins et modèles industriels 132

Titre V : Des marques de fabrique de commerce ou de service

Chapitre premier : Du champ d'application 133 - 139

Chapitre II : Du droit à la marque et de la procédure de dépôt et de l'enregistrement de la marque

Section première : Du droit à la marque 140 - 143

Section II : De la procédure de dépôt et de l'enregistrement de la marque 144 - 151

Chapitre III : Des effets de l'enregistrement de la marque 152 - 155

Chapitre IV : De la transmission et de la perte des droits

Section première : Dispositions générales 156 - 158

Section II : De la saisie 159

Section III : Dispositions diverses 160 - 165

Chapitre V : Des marques collectives et des marques collectives de certification

Section première : Du champ d'application 166

Section II : Dispositions diverses 167 - 175

Chapitre VI : De la publication des marques 176

Titre VI : Du nom commercial, des indications de provenance, des appellations d'origine et de la concurrence déloyale

Chapitre premier : Du nom commercial 177 - 179

Chapitre II : Des indications de provenance et des appellations d'origine 180 - 183

Chapitre III : De la concurrence déloyale 184 - 185

Titre VII : De la protection temporaire aux expositions et des récompenses industrielles

Chapitre premier : De la protection temporaire 186 - 188

Chapitre II : Des récompenses industrielles

Section première : Du droit à la protection 189 - 191

Section II : De la procédure de dépôt et de l'enregistrement de la récompense industrielle 192 - 197

Section III : Dispositions diverses 198 - 199

Section IV : De la publication des récompenses industrielles 200

Titre VIII : Des actions en justice

Chapitre premier : Dispositions générales 201 - 209

Chapitre II : Des brevets d'invention

Section première : Des actions civiles 210 - 212

Section II : Des actions pénales 213 - 217

Chapitre III : Des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés 218

Chapitre IV : Des dessins et modèles industriels

Section première : Des actions civiles 219 - 220

Section II : Des actions pénales 221

Chapitre V : Des marques de fabrique, de commerce ou de service

Section première : Des actions civiles 222 - 224

Section II : Des actions pénales 225 - 229

Chapitre VI : Du nom commercial 230

Chapitre VII : Des indications de provenance et des appellations d'origine 231

Chapitre VIII : Des récompenses industrielles 232 - 233

Titre IX : Dispositions transitoires 234 - 239

LOUANGE À DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que notre Majesté chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58.

À DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin Officiel à la suite du présent dahir, la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Marrakech, le 9 Kaada 1420 (15 février 2000).

Pour contreseing

Le Premier Ministre,

Abderrahman Youssoufi

Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GéNéRALES

1er. Au sens de la présente loi, la protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d'invention, les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, les dessins et modèles industriels, les marques de fabrique, de commerce ou de service, le nom commercial, les indications de provenance et les appellations d'origine ainsi que la répression de la concurrence déloyale.

2. La propriété industrielle s'entend dans l'acception la plus large et s'applique non seulement à l'industrie, au commerce proprement dits et aux services mais également à toute production du domaine des industries agricoles et extractives ainsi qu'à tous produits fabriqués ou naturels tels que bestiaux, minéraux, boissons.

3. Les ressortissants de chacun des pays faisant partie de l'Union Internationale pour la protection de la propriété industrielle jouissent de la protection des droits de propriété industrielle prévus par la présence loi sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités qui y sont prévues.

La même protection est accordée aux ressortissants des pays parties à tout autre traité conclu en matière de propriété industrielle auquel le Maroc est partie, et prévoyant dans ses dispositions un traitement pour ses ressortissants non moins favorable que celui dont bénéficie les ressortissants desdits pays.

4. Aucune obligation de domicile ou d'établissement au Maroc, lorsque la protection y sera réclamée, ne pourra être imposée aux ressortissants des États membres de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle.

Les personnes physiques ou morales, n'ayant pas leur domicile ou leur siège social au Maroc ou n'y possédant pas d'établissement industriel ou commercial, doivent faire élection de domicile auprès d'un mandataire domicilié ou ayant son siège social au Maroc qui se chargera pour leur compte des opérations à effectuer auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle.

Les nationaux résidents et les étrangers résidents régulièrement au Maroc, personnes physiques ou morales, peuvent faire personnellement leurs dépôts de demande de titre de propriété industrielle, ainsi que toutes opérations ultérieures y afférentes ou désigner à cet effet un mandataire, domicilié ou ayant son siège social au Maroc.

5. Les ressortissants des pays qui ne font pas partie de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle jouissent du bénéfice des dispositions de la présente loi s'ils sont domiciliés ou ont une activité industrielle ou commerciale effective et sérieuse sur le territoire de l'un des pays de l'Union.

6. Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande (première demande) de brevet d'invention, de certificat d'addition se rattachant à un brevet principal de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés, de dessin ou modèle industriel ou de marque de fabrique, de commerce ou de service, dans l'un des pays de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, ou son ayant droit, jouira, pour effectuer le dépôt de ladite demande au Maroc (demande subséquente), d'un droit de priorité pendant les délais prévus à l'article 7 ci-après.

7. Le délai de priorité ci-dessus mentionné est de douze mois pour les brevets d'invention, les certificats d'addition se rattachant à un brevet principal, et les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, et de six mois pour les dessins et modèles industriels et les marques de fabrique, de commerce ou de service. Les délais commencent à courir à partir de la date du dépôt de la première demande effectuée dans l'un des pays de l'Union, le jour du dépôt n'étant pas compris dans les délais. Si le dernier jour du délai est un jour férié ou un jour non ouvrable, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

8. Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur effectué dans l'un des pays de l'Union sera tenu de faire une déclaration de priorité écrite indiquant la date, le numéro et le pays d'origine de ce dépôt. Cette déclaration devra être effectuée à la date du dépôt de la demande au Maroc.

Dans un délai de trois mois courant à compter de la date du dépôt de la demande au Maroc, le déposant devra fournir les pièces justifiant le dépôt antérieur dans les conditions qui seront déterminées par voie réglementaire.

Les mêmes formalités et délais prévus à l'alinéa 1 et 2 du présent article sont applicables à toute personne physique ou morale qui revendique, dans une même demande de dépôt au Maroc, plusieurs droits de priorité.

9. Les dépôts, lorsqu'un droit de priorité est dûment revendiqué, ne pourront être invalidés par des faits accomplis dans l'intervalle des délais prévus à l'article 7 de la présente loi, notamment par un autre dépôt, par la publication ou l'exploitation du brevet d'invention, ou du schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés, par la mise en vente d'exemplaires du dessin ou modèle industriel ou par l'emploi de la marque.

10. Les actes accomplis dans le délai de priorité par des tiers de bonne foi ne pourront faire naître aucun droit au-delà de la date de dépôt de la demande déposée avec priorité au Maroc. Ces actes ne pourront donner lieu à aucune action en dommages-intérêts.

11. Le défaut d'observation des délais et formalités prévus par les articles 7 et 8 ci-dessus entraînera la perte du bénéfice du droit de priorité au Maroc.

12. Les brevets d'invention, les certificats d'addition se rattachant à un brevet principal, les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, les dessins et modèles industriels et les marques de fabrique, de commerce ou de service, déposés avec le bénéfice de la priorité jouissent d'une durée de protection égale à celle prévue pour les dépôts effectués sans revendication de priorité.

13. Les brevets d'invention, les certificats d'addition se rattachant à un brevet principal, les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, les dessins et modèles industriels et les marques de fabrique, de commerce ou de service, demandés pendant la durée du délai de priorité, seront entièrement indépendants des titres obtenus dans l'un des pays de l'Union, pour le même objet, tant au point de vue des causes de nullité et de déchéance, qu'au point de vue de la durée de protection.

14. Toutes opérations de dépôt des demandes de titres de propriété industrielle ainsi que tout acte affectant ces titres sont inscrites sur les registres tenus à cet effet par l'organisme chargé de la propriété industrielle. La liste et le contenu de ces registres, que le dit organisme conserve indéfiniment, sont fixés par voie réglementaire.

L'organisme chargé de la propriété industrielle conserve les pièces des dossiers de demandes de titres de propriété industrielle, en original ou en reproduction, jusqu'au terme d'un délai de dix ans après l'extinction des droits y afférents.

15. Seuls les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître de tout litige né de l'application de la présente loi, à l'exception des décisions administratives qui y sont prévues.

TITRE II
DES BREVETS D'INVENTION

Chapitre premier
Du champ d'application

16. Toute invention peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivré par l'organisme chargé de la propriété industrielle. Ce titre confère à son titulaire ou à ses ayants droit un droit exclusif d'exploitation de l'invention. Le droit au titre de propriété industrielle appartient à l'inventeur ou à ses ayants droit sous réserve des dispositions de l'article 18 ci-dessous.

Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au titre de propriété industrielle appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne.

17. Les titres de propriété industrielle protégeant les inventions sont :

a) les brevets d'invention, délivrés pour une durée de protection de vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet;

b) les certificats d'addition, qui sont des titres accessoires pour des inventions dont l'objet est rattaché à au moins une revendication d'un brevet principal. Lesdits certificats sont délivrés pour une durée qui prend effet à compter de la date de dépôt de leur demande et qui expire avec celle du brevet principal auquel ils sont rattachés.

18. Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

a) les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives et les contrôles individuels de travail.

Tout litige relatif à la rémunération supplémentaire que pourrait percevoir le salarié suite à son invention est soumis au tribunal.

b) toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié, soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, le salarié doit en informer immédiatement son employeur par déclaration écrite et envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de pluralité d'inventeurs, une déclaration conjointe peut être faite par tous les inventeurs ou par certains d'entre eux seulement.

Le contenu de la déclaration est déterminé par voie réglementaire.

L'employeur dispose d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la déclaration écrite visée ci-dessus pour se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés à l'invention de son salarié par le dépôt d'une demande de brevet auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle.

Toutefois, si l'employeur n'a pas déposé la demande de brevet dans le délai visé ci-dessus, l'invention revient de droit au salarié.

Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par le tribunal; celui-ci prendra en considération tous les éléments qui pourront lui être fournis notamment par l'employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.

c) le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent titre.

Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit être constaté par écrit sous peine de nullité.

19. Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants droit, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer, devant le tribunal, la propriété du titre délivré.

L'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la date de l'inscription du titre au registre national des brevets visé au 1er alinéa de l'article 58 ci-dessous.

Toutefois, en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l'acquisition du titre, le délai de prescription est de trois ans à compter de l'expiration du titre.

20. L'inventeur, salarié ou non, est mentionné comme tel dans le brevet. Il peut également s'opposer à cette mention.

21. L'invention peut porter sur des produits, sur des procédés et sur toute application nouvelle ou une combinaison de moyens connus pour arriver à un résultat inconnu par rapport à l'état de la technique.

L'invention peut porter également sur des compositions pharmaceutiques, des produits pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce y compris les procédés et appareils servant à leur obtention.

22. Est brevetable toute invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle.

23. Ne sort pas considérées comme des inventions au sens de l'article 22 ci-dessus :

1) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

2) les créations esthétiques;

3) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs;

4) les présentations d'informations.

Les dispositions du présent article n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés aux dites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments considéré en tant que tel.

24. Ne sont pas brevetables :

a) les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;

b) les obtentions végétales qui sont soumises aux dispositions de la loi n° 9/94 sur la protection des obtentions végétales.

25. Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens de l'article 22 ci-dessus, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d'une de ces méthodes.

26. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique industrielle.

L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen, avant la date de dépôt de la demande de brevet au Maroc ou d'une demande de brevet déposée à l'étranger et dont la priorité est valablement revendiquée.

Par dérogation aux dispositions du présent article, la divulgation de l'invention n'est pas prise en considération dans les deux cas suivants :

1) si elle a lieu dans les six mois précédant la date du dépôt de la demande de brevet;

2) si elle résulte de la publication, après la date de ce dépôt, d'une demande de brevet antérieure et si, dans l'un ou l'autre cas, elle résulte directement ou indirectement

a) d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit;

b) du fait que l'invention a été présentée pour la première fois par le demandeur ou son prédécesseur en droit dans des expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, organisées sur le territoire de l'un des pays de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle.

Toutefois, dans ce dernier cas, l'exposition de l'invention doit être déclarée lors du dépôt de la demande.

27. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.

28. Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.

29. Pendant toute la durée du brevet, le titulaire du brevet ou ses ayants droit peut apporter à l'invention des perfectionnements ou additions qui seront constatés par des certificats d'addition délivrés dans les mêmes formalités et conditions que le brevet principal et produisant les mêmes effets que ce dernier.

Les dispositions de la présente loi relatives aux brevets d'invention sont applicables aux certificats d'addition à l'exception des dispositions relatives à la durée du brevet et au paiement des droits exigibles pour le maintien en vigueur dudit brevet, prévues respectivement par les articles 17a) et 82 de la présente loi.

La durée de protection du certificat d'addition prend fin en même temps que celle du brevet principal.

Les certificats d'addition délivrés à l'un des ayants droit, et dont la demande est faite par celui-ci, profitent à tous les autres.

30. Toute demande de certificat d'addition peut, avant sa délivrance, sur requête du demandeur ou de son mandataire, être transformée en une demande de brevet. La transformation en une demande de brevet prend effet à partir de la date du dépôt de la demande de certificat d'addition.

Chapitre II
Du dépôt de la demande de brevet et de la délivrance du brevet
Section première
Du dépot de la demande de brevet

31. Toute personne souhaitant un brevet d'invention doit déposer auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle, un dossier de demande de brevet dans les conditions prescrites ci-après :

Le dossier de demande de brevet doit comporter à la date de son dépôt :

a) une demande de brevet, mentionnant l'intitulé de l'invention, et dont le contenu est fixé par voie réglementaire;

b) la justification des droits exigibles.

Le dossier de demande de brevet ne comportant pas les pièces prévues aux a) et b) ci-dessus n'est pas recevable au moment même du dépôt.

Sont fixées par voie réglementaire les formalités à remplir et les pièces à joindre aux documents visés aux a) et b) ci-dessus, notamment les pièces relatives à la description de l'invention et aux revendications y afférentes.

Lorsque le dossier de demande de brevet comprend les pièces visées aux a) et b) ci-dessus, la demande de brevet telle que prévue au a) ci-dessus est inscrite par ordre chronologique des dépôts au registre national des brevets visé au 1er alinéa de l'article 58 ci-dessous avec une date et un numéro de dépôt.

32. Lorsque, à la date du dépôt, le dossier de demande de brevet ne comporte pas une ou plusieurs pièces à joindre aux documents visés aux a) et b) ci-dessus, et dont la liste est fixée par voie réglementaire en application du 4e alinéa de l'article 31 ci-dessus, le déposant ou son mandataire dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de son dépôt pour régulariser son dossier.

Le dossier de la demande ainsi régularisé dans le délai imparti conserve la date du dépôt initial.

Le délai de trois mois est un délai franc. Si le dernier jour est un jour férié ou un jour non ouvrable, le délai est prorogé jusqu'au jour ouvrable qui suit.

33. Un récépissé constatant la date de la remise des pièces visées aux 2e et 4e alinéas de l'article 31 ci-dessus est immédiatement remis après dépôt de la demande au déposant ou à son mandataire.

34. La description de l'invention comprend :

1) l'indication du domaine technique auquel se rapporte l'invention;

2) l'indication de l'état de la technique antérieur, connu du demandeur, pouvant être considéré comme utile pour la compréhension de l'invention;

3) un exposé de l'invention, telle que caractérisée dans les revendications, permettant la compréhension du problème technique ainsi que la solution qui lui est apportée; sont indiqués, le cas échéant, les avantages de l'invention par rapport à l'état de la technique antérieure;

4) une brève description des dessins s'il en existe;

5) un exposé détaillé d'au moins un mode de réalisation de l'invention; l'exposé est en principe assorti d'exemples et de références aux dessins, s'il en existe;

6) l'indication de la manière dont l'invention est susceptible d'application industrielle, si cette application ne résulte pas à l'évidence de la description ou de la nature de l'invention.

La description de l'invention doit exposer l'invention d'une façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

35. Les revendications définissent l'objet de la protection demandée en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention. Une revendication ne peut, sauf absolue nécessité, se fonder pour exprimer les caractéristiques techniques de l'invention, sur de simples références à la description ou aux dessins.

36. L'intitulé doit caractériser l'objet de l'invention. Il doit faire apparaître de manière claire et concise la désignation technique de l'invention et ne comporter aucune dénomination de fantaisie.

37. La demande de brevet ne doit pas contenir :

1) d'éléments ou de dessins dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;

2) de déclarations dénigrantes concernant des produits ou procédés de tiers ou le mérite ou la validité de demandes de brevets ou de brevets de tiers. De simples comparaisons avec l'état de la technique ne sont pas en elles-mêmes considérées comme dénigrantes;

3) d'éléments manifestement étrangers à la description de l'invention.

La demande de brevet ne peut comporter ni restrictions ni conditions, ni réserves.

38. La demande de brevet ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de manière à ne former qu'un seul concept inventif général.

39. Avant la délivrance du brevet et sur demande justifiée, le déposant ou son mandataire, peut demander la rectification des fautes d'expression ou de transcription ainsi que des erreurs matérielles relevées dans les pièces et documents déposés.

Si la demande de rectification porte sur la description, les revendications ou les dessins, la rectification n'est autorisée que si elle s'impose à l'évidence, aucun autre texte ou tracé n'ayant pu manifestement être envisagé par le demandeur.

La demande de rectification mentionnée à l'alinéa 1 du présent article est présentée par écrit et comporte le texte des modifications proposées.

Il est statuer sur la demande de rectification par l'organisme charge de la propriété industrielle dans un délai de quinze jours à compter de la date de dépôt de la demande.

40. Le titulaire d'une demande de brevet ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial, peut, à compter de la date de dépôt de sa demande et avant la date de délivrance du brevet, retirer sa demande de brevet par une déclaration écrite, sous réserve des dispositions ci-après :

a) si des droits réels de licence ou de gage ont été inscrits au registre national des brevets visé au 1er alinéa de l'article 58 ci-dessous, la déclaration de retrait n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement écrit des titulaires de ces droits;

b) si la demande de brevet est en copropriété, le retrait de la demande ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble des copropriétaires.

La mention de la demande retirée est inscrite par l'organisme chargé de la propriété industrielle au registre national des brevets visé au 1er alinéa de l'article 58 ci-dessous.

41. Est rejetée toute demande de brevet qui :

1) n'est pas considérée comme une invention au sens de l'article 23 ci-dessus;

2) n'est pas brevetable au sens de l'article 24 ci-dessus;

3) n'est pas considérée comme une invention susceptible d'application industrielle au sens de l'article 25 ci-dessus;

4) n'a pas été régularisée dans le délai de trots mois prévu à l'article 32 ci-dessus;

5) ne satisfait pas aux dispositions de l'article 37 ci-dessus;

6) concerne plusieurs inventions ou une pluralité d'inventions qui ne sont pas liées entre elles au sens de l'article 38 ci-dessus.

Le rejet de toute demande de brevet doit être motivé et notifié au déposant ou à son mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception. La mention dudit rejet est inscrite au registre national des brevets vise au 1er alinéa de l'article 58 ci-dessous.

42. Pour les besoins de la Défense Nationale, la délivrance et l'exploitation d'un brevet d'invention peuvent être interdites, à titre définitif ou provisoire, dans le cas où la publication de l'invention est susceptible de nuire à la sûreté de la nation.

À cet effet, toute demande de brevet, dès régularisation du dossier de la demande de brevet, et ce, pendant le délai de quinze jours prévu au 1er alinéa de l'article 43 ci-dessous, peut être consultée à titre confidentiel dans les locaux de l'organisme chargé de la propriété industrielle.

Avant l'expiration du délai de quinze jours vise au précédent alinéa, la décision, soit de surseoir à la délivrance et à la divulgation . du brevet jusqu'à l'expiration du délai de dix huit mois prévu au 1er alinéa de l'article 44 ci-dessous, soit d'interdire à titre définitif la délivrance, la divulgation et l'exploitation dudit brevet est notifiée à l'autorité administrative compétente et à l'organisme chargé de la propriété industrielle.

Si à l'expiration du délai de quinze jours visé au 2e alinéa du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'autorité administrative compétente et à l'organisme chargé de la propriété industrielle, le procès-verbal prévu à l'article 43 ci-dessous sera remis ou notifié au déposant ou à son mandataire.

Dans le cas où il y a sursis, et si aucune décision concernant le maintien ou la levée du sursis à la délivrance du brevet n'a été notifiée à l'autorité administrative compétente et à l'organisme chargé de la propriété industrielle pendant le délai de dix huit mois visé au 1er alinéa de l'article 44 ci-dessous, le procès-verbal précité sera remis ou notifié et le brevet sera délivré au déposant ou à son mandataire dans les conditions prévues aux articles 46 à 48 ci-dessous.

Dans le cas où il y a interdiction définitive à la délivrance, à la divulgation et à l'exploitation du brevet, le procès-verbal précité ne sera pas dressé et le brevet ne sera pas délivré.

L'organisme chargé de la propriété industrielle doit notifier par écrit au déposant ou à son mandataire toute décision prise en application du présent article.

L'interdiction définitive ou provisoire de divulguer et d'exploiter une invention ouvre droit à une indemnité fixée en accord avec le ou les titulaires d'une demande de brevet ou leur mandataire.

Tout litige en matière d'indemnisation est soumis au tribunal administratif de Rabat.

43. Lorsque la demande de brevet ne fait pas l'objet d'un rejet en application des dispositions de l'article 41 ci-dessus, et à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de régularisation du dossier de demande de brevet, un procès-verbal constatant le dépôt de ladite demande et mentionnant la date dudit dépôt et les pièces jointes est dressé par l'organisme chargé de la propriété industrielle.

Le procès-verbal est remis ou notifié au déposant ou à son mandataire.

44. Les dossiers de demandes de brevets régulièrement déposés auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle ne sont rendus publics qu'après l'expiration d'un délai de dix huit mois. Ce délai commence à courir à compter de la date de dépôt desdites demandes.

À l'expiration du délai visé ci-dessus, toute personne peut prendre connaissance et copie des pièces et documents visés à l'article 49 ci-dessous.

45. Seul le ou les titulaires de la demande de brevet ou leur mandataire, à qui le procès-verbal a été remis ou notifié, peuvent obtenir sur demande écrite pendant le délai prévu à l'article 44 ci-dessus, une copie officielle de l'original de la description et, le cas échéant, des dessins, délivrée par l'organisme chargé de la propriété industrielle.

Section II
De la délivrance du brevet

46. Les brevets sont délivrés après le délai de dix huit mois prévu au 1er alinéa de l'article 44 ci-dessus.

Les brevets sont délivrés en fonction de la date de dépôt de leur demande selon un calendrier et une périodicité prévues par voie réglementaire.

47. Les brevets, dont la demande n'a pas été rejetée, sont délivrés sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs et sans garantie, soit de la réalité de l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description, soit du mérite de l'invention.

48. Le brevet d'invention est délivré par l'organisme chargé de la propriété industrielle et remis au déposant ou à son mandataire, et auquel sont joints la description, la ou les revendications et, le cas échéant, les dessins.

Le numéro du brevet et la date de sa délivrance sont inscrits au registre national des brevets visé au 1er alinéa de l'article 58 ci-dessous. À compter du jour de cette inscription, toute personne peut en prendre connaissance et copie.

49. Les descriptions, les revendications et les dessins des brevets d'invention et des certificats d'addition délivrés sont communiqués par l'organisme chargé de la propriété industrielle à toute personne qui veut en obtenir copie officielle.

50. Le brevet délivré est publié dans le catalogue officiel visé à l'article 89 ci-dessous.

Chapitre III
Des droits attachés aux brevets d'invention
Section première
Du droit exclusif d'exploitation

51. Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet d'invention prennent effet à compter de la date du dépôt de la demande de brevet et confèrent à leur titulaire ou à ses ayants droit le droit exclusif d'exploitation visé au 1er alinéa de l'article 16 ci-dessus.

52. L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins peuvent servir à interpréter les revendications.

Si l'objet du brevet porte sur un procédé, la protection conférée par le brevet s'étend aux produits obtenus directement par ce procédé.

53. Sont interdites, à défaut du consentement du propriétaire du brevet :

a) la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention, aux fins précitées, du produit objet du brevet;

b) l'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire marocain;

c) l'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention, aux fins précitées, du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.

54. Est également interdite, à défaut du consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire marocain, à une personne autre que celle habilitée à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en œuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par l'article 53 ci-dessus.

Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter l'invention, au sens du 1er alinéa ci-dessus, celles qui accomplissent les actes visés à l'article 55 ci-dessous.

55. Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas :

a) aux aptes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales;

b) aux aptes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée;

c) à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés;

d) aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire marocain, après que ce produit ait été mis dans le commerce au Maroc par le propriétaire du brevet ou avec son consentement express;

e) à l'utilisation d'objets brevetés à bord d'aéronefs, de véhicules terrestres ou de navires de pays membres de l'Union Internationale pour la protection de la propriété industrielle qui pénètrent temporairement ou accidentellement dans l'espace aérien, sur le territoire ou dans les eaux territoriales du Maroc;

f) aux actes effectués par toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt de la demande ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande sur la base de laquelle le brevet est délivré sur le territoire du Maroc, utilisait l'invention ou faisait des préparatifs effectifs et sérieux pour l'utiliser, dans la mesure où ces actes ne diffèrent pas, dans leur nature ou leur finalité, de l'utilisation antérieure effective ou envisagée. Le droit de l'utilisateur antérieur ne peut être transféré qu'avec l'entreprise à laquelle il est attaché.

Section II
De la transmission et de la perte des droits
Sous-section première
Dispositions générales

56. Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie.

Ils peuvent faire l'objet, en totalité ou en partie, d'une concession de licence d'exploitation exclusive ou non exclusive, ainsi que d'une mise en gage.

Les droits conférés par la demande de brevet ou le brevet peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence imposée en vertu de l'alinéa précédent.

Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-dessus, une transmission des droits visés au premier alinéa du présent article ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date de transmission.

Les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas ci-dessus, sont constatés par écrit, sous peine de nullité.

57. À défaut de stipulations contractuelles, le licencié profite de plein droit des certificats d'addition se rattachant au brevet, objet de la licence, qui seraient délivrés ultérieurement à la date de la conclusion du contrat de licence d'exploitation, au titulaire du brevet ou à ses ayants droit.

Réciproquement, le titulaire du brevet ou ses ayants droit profite des certificats d'addition, se rattachant au brevet, qui seraient délivrés ultérieurement au licencié à compter de la date de la conclusion du contrat de la licence d'exploitation.

58. Tous les actes transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une demande de brevet ou a un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre dit registre national des brevets", tenu par l'organisme chargé de la propriété industrielle.

Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.

Les actes modifiant la propriété de la demande de brevet ou du brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tel que cession, licence, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce dernier, saisie, validation et main levée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des partie à l'acte.

Pour l'inscription des mentions consécutives à une décision judiciaire devenue définitive, le secrétariat greffe adresse dans un délai de quinze jours à compter de la date de ladite décision, à l'organisme chargé de la propriété industrielle, en expédition complète et gratuite, les décisions relatives à l'existence, l'étendue et l'exercice des droits attachés à la protection prévue par le présent titre.

Les formalités à remplir et les pièces à joindre aux demandes d'inscriptions sont fixées par voie réglementaire.

59. Toute personne intéressée peut se faire délivrer un extrait du registre national des brevets.

Sous-section II
Des licences obligatoires

60. Toute personne de droit public ou privé peut, trois ans après la délivrance du brevet ou quatre ans après la date de dépôt de la demande de brevet, obtenir du tribunal une licence obligatoire de ce brevet, dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 ci-dessous, si au moment de la requête, et sauf excuses légitimes, le propriétaire du brevet ou son ayant cause :

a) n'a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention objet du brevet sur le territoire du Royaume du Maroc;

b) n'a pas commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché marocain; ou

c) lorsque l'exploitation ou la commercialisation du brevet au Maroc a été abandonnée depuis plus de trois ans.

61. La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal. Elle doit être accompagnée de la justification que le demandeur n'a pu obtenir du propriétaire du brevet une licence d'exploitation à l'amiable notamment à des conditions et modalités commerciales raisonnables et qu'il est en état d'exploiter l'invention de manière à satisfaire aux besoins du marché marocain.

62. La licence obligatoire ne peut être que non exclusive.

Toute licence obligatoire doit être octroyée principalement pour l'approvisionnement du marche marocain.

Elle est accordée à des conditions déterminées par le tribunal, notamment quant à sa durée et à son champ d'application, qui seront limités aux fins auxquelles la licence est accordée, ainsi que le montant des redevances auxquelles elle donne lieu. Ces redevances sont fixées selon le cas d'espèce, compte tenu de la valeur économique de la licence.

Ces conditions peuvent être modifiées par le tribunal à la requête du propriétaire ou du licencié.

63. Lorsque les circonstances ayant conduit à l'octroi de la licence obligatoire cessent d'exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas, la licence d'exploitation peut être retirée sous réserve que les intérêts légitimes des licenciés soient protégés de façon adéquate. Le tribunal peut réexaminer, sur demande motivée par toute partie y ayant intérêt, si ces circonstances continuent d'exister.

Si le titulaire d'une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence lui a été octroyée, le propriétaire du brevet et le cas échéant, les autres licenciés peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence.

Toute cession des droits attachés à une licence obligatoire est, à peine de nullité, soumise à l'autorisation du tribunal.

64. Les décisions judiciaires devenues définitives et prises en application des dispositions de la présente sous-section II, doivent être immédiatement notifiées par le secrétariat greffe à l'organisme charge de la propriété industrielle qui les inscrit au registre national des brevets.

65. Le titulaire d'une licence obligatoire peut se voir accorder par le tribunal dans les conditions prévues aux articles 60 à 62 ci-dessus, à défaut d'entente amiable, une licence obligatoire d'un certificat d'addition rattache au brevet même si ce certificat a été délivré avant l'expiration des délais prévus à l'article 60 ci-dessus.

66. Lorsqu'une invention protégée par un brevet ne peut être exploitée sans qu'il soit porté atteinte aux droits attachés à un brevet antérieur dont le propriétaire refuse la licence d'exploitation à des conditions et modalités commerciales raisonnables, le propriétaire du brevet ultérieur peut obtenir du tribunal une licence obligatoire, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 60 à 62 ci-dessus, sous réserve :

a) que l'invention revendiquée dans le brevet ultérieur suppose un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable par rapport à l'invention revendiquée dans le brevet antérieur;

b) que le titulaire du brevet antérieur ait droit à une licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser l'invention revendiquée dans le brevet ultérieur; et

c) que la licence en rapport avec le brevet antérieur soit incessible sauf si le brevet ultérieur est également cédé.

Sous section III
Des licences d'office

67. Si l'intérêt de la santé publique l'exige, les brevets délivrés pour des médicaments, pour des procédés d'obtention de médicaments, pour des produits nécessaires à l'obtention de ces médicaments ou pour des procédés de fabrication de tels produits, peuvent, au cas ou ces médicaments ne sont mis à la disposition du public qu'en quantité ou qualité insuffisante ou à des prix anormalement élevés, être exploités d'office.

L'exploitation d'office est édictée par un acte administratif à la demande de l'administration chargée de la santé publique.

68. L'acte administratif visé à l'article 67 ci-dessus est notifié au titulaire du brevet, aux titulaires de licences le cas échéant, et à l'organisme chargé de la propriété industrielle qui l'inscrit d'office au registre national des brevets.

69. Du jour de la publication de l'acte administratif qui édicte l'exploitation d'office d'un brevet, toute personne qualifiée peut demander l'octroi d'une licence d'exploitation dite "licence d'office".

Elle est demandée et octroyée dans les formes fixées par voie réglementaire.

La licence d'office est octroyée à des conditions déterminées notamment quant à sa durée et à son champ d'application.

Les redevances auxquelles elle donne lieu sont laissées à l'accord des parties et à défaut d'accord entre elles, leur montant est fixé par le tribunal.

Elle prend effet à la date de la notification de l'acte qui l'octroie aux parties. Cet acte est inscrit d'office au registre national des brevets.

Cette licence ne peut être que non exclusive. Les droits attachés à une licence d'office ne peuvent être ni cédés ni transmis ni hypothéqués.

70. Les modifications des clauses de la licence, demandées soit par le propriétaire du brevet, soit par le titulaire de cette licence sont décidées et publiées selon la procédure prescrite pour l'octroi de ladite licence. Si elles portent sur le montant des redevances, elles sont décidées selon la procédure prescrite pour la fixation initiale de ce montant.

Le retrait de la licence demandé par le propriétaire du brevet pour inexécution des obligations imposées au titulaire de la licence est effectué conformément aux dispositions prévues dans le texte réglementaire visé à l'article 69.

71. L'administration compétente peut mettre en demeure les propriétaires des brevets d'invention autres que ceux visés à l'article 67 ci-dessus d'en entreprendre l'exploitation de manière à satisfaire les besoins de l'économie nationale.

72. La décision de mise en demeure prévue à l'article 71 ci-dessus doit être motivée et notifiée au titulaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires des licences inscrites au registre national des brevets ou à leurs mandataire.

73. Si la mise en demeure prévue à l'article 71 ci-dessus n'a pas été suivie d'effet dans le délai d'un an courant du jour de la réception de sa notification et si l'absence d'exploitation ou l'insuffisance en qualité ou en quantité de l'exploitation entreprise porte gravement préjudice au développement économique et à l'intérêt public, les brevets, objets de la mise en demeure, peuvent être exploités d'office.

L'exploitation d'office est édictée par un acte administratif.

Le délai d'un an prévu au premier alinéa ci-dessus, peut être prolongé par acte administratif de l'autorité administrative compétente lorsque le titulaire du brevet justifie d'excuses légitimes et compatibles avec les exigences de l'économie nationale.

Le délai supplémentaire visé au précédent alinéa court à compter de la date d'expiration dudit délai d'un an. La décision accordant ce délai est prise et notifiée selon la procédure et dans les formes prévues pour la décision de mise en demeure.

74. Lorsqu'en vertu des dispositions des 1er et 2e alinéas de l'article 73 ci-dessus, il est fait usage de l'exploitation d'office des brevets, les dispositions des articles 68 à 70 ci-dessus sont applicables.

75. L'État peut obtenir d'office, à tout moment, pour les besoins de la défense nationale, une licence pour l'exploitation d'une invention, objet d'une demande de brevet ou d'un brevet, que cette exploitation soit faite par lui-même ou pour son compte.

La licence d'office est accordée à la demande de l'administration chargée de la défense nationale par un acte administratif.

Cet acte fixe les conditions de la licence à l'exclusion de celles relatives aux redevances auxquelles elle donne lieu. La licence prend effet à la date de la demande de licence d'office.

À défaut d'accord amiable entre le propriétaire du brevet et l'administration intéressée, le montant des redevances est fixé par le tribunal administratif de Rabat.

Sous-section IV
De la saisie

76. La saisie d'un brevet est effectuée en vertu d'une ordonnance du président du tribunal statuant en référé notifiée au titulaire du brevet, à l'organisme charge de la propriété industrielle, ainsi qu'aux personnes possédant des droits sur le brevet.

La notification de la saisie rend inopposable aux créanciers saisissant toute modification ultérieure des droits attachés au brevet.

À peine de nullité de la saisie, le créancier saisissant doit, dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'ordonnance de saisie, se pourvoir devant le tribunal en validité de la saisie et aux fins de mise en vente du brevet.

Sous-section V
De la copropriété des brevets

77. Sous réserve des dispositions de l'article 80 ci-dessous, la copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est régie par les dispositions suivantes :

a) chacun des copropriétaires peut exploiter l'invention à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres propriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licences d'exploitation. À défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal;

b) chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit. La requête en contrefaçon doit être notifiée aux autres copropriétaires. Il est sursis à statuer sur l'action tant qu'il n'est pas justifié de cette notification;

c) chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d'exploitation non exclusive à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licences d'exploitation. À défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal.

Toutefois, le projet de concession doit être notifié aux autres copropriétaires accompagné d'une offre de cession de la quote-part à un prix déterminé.

Dans un délai de trois mois suivant cette notification, l'un quelconque des copropriétaires peut s'opposer à la concession de licence à la condition d'acquérir la quote-part de celui qui désire accorder la licence.

À défaut d'accord, dans le délai prévu ci-dessus, le prix est fixé par le tribunal. Les parties disposent d'un délai de trente jours à compter de la notification de la décision judiciaire, pour renoncer à la concession ou à l'achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce.

d) une licence d'exploitation exclusive ne peut être accordée qu'avec l'accord de tous les copropriétaires ou par autorisation de justice;

e) chaque copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part. Les copropriétaires disposent d'un droit de préemption pendant un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession. À défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé par le tribunal. Les parties disposent d'un délai de trente jours à compter de la notification de la décision judiciaire, pour renoncer à la vente ou à l'achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce.

78. Les dispositions des articles 960 à 981 du D.O.C ne sont pas applicables à la copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet.

79. Le copropriétaire d'une demande de brevet ou d'un brevet peut notifier aux autres copropriétaires qu'il abandonne à leur profit sa quote-part. À compter de la date de l'inscription de cet abandon au registre national des brevets, ledit copropriétaire est déchargé de toutes obligations à l'égard des autres copropriétaires en cas de leur acceptation dudit abandon. Ceux-ci se repartissent la quote-part abandonnée à proportion de leurs droits dans la copropriété, sauf convention contraire.

80. Les dispositions des articles 77 à 79 ci-dessus s'appliquent en l'absence de stipulations contraires.

Les copropriétaires peuvent y déroger à tout moment par un règlement de copropriété.

Sous-section VI
Dispositions diverses

81. Le droit exclusif d'exploitation attaché au brevet d'invention protégé par le présent titre prend fin à l'expiration de sa durée de validité.

Il peut, à tout moment, faire l'objet de la part de son titulaire, d'une renonciation soit pour la totalité de l'invention, soit pour une ou plusieurs revendications du brevet.

La renonciation doit être formulée par une déclaration écrite du titulaire du brevet ou de son mandataire. Dans ce dernier cas un pouvoir spécial de renonciation doit être joint à la déclaration.

Lorsque le brevet est en copropriété, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble des copropriétaires.

Si des droits réels de licence ou de gage ont été inscrits au registre national des brevets, la déclaration de renonciation n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement des titulaires de ces droits.

La renonciation est inscrite au registre national des brevets. Elle prend effet à la date de cette inscription.

82. Le titulaire d'un brevet qui n'a pas acquitté les droits exigibles pour le maintien en vigueur de ses droits dans les délais prescrits encourt la déchéance desdits droits.

Toutefois, le paiement des droits exigibles peut être valablement effectué pendant un délai supplémentaire de six mois courant à compter de la date de son échéance.

Lorsque le paiement des droits exigibles n'a pas été effectué à la date de son échéance, un avertissement est adressé par l'organisme charge de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception au titulaire du brevet, ou à son mandataire, lui indiquant qu'il encourt la déchéance de ses droits si le paiement n'est pas effectué avant l'expiration du délai de six mois prévu au précédent alinéa.

L'absence d'avertissement n'engage pas la responsabilité de l'organisme chargé de la propriété industrielle et ne constitue pas une cause de restauration des droits du titulaire du brevet.

83. Est déchu de ses droits le titulaire d'un brevet qui n'a pas acquitté les droits exigibles à l'expiration du délai de six mois prévu au 2e alinéa de l'article 82 ci-dessus.

84. La déchéance est constatée par une décision écrite et motivée de l'organisme charge de la propriété industrielle notifiée au titulaire du brevet ou à son mandataire dans les formes fixées par voie réglementaire.

La déchéance prend effet à la date de l'échéance du paiement non effectué.

La mention de la décision de constatation de la déchéance est inscrite au registre national des brevets.

Toutefois, le titulaire du brevet peut, dans les trois mois courant à compter de la date de réception de la notification de la décision visée à l'alinéa ci-dessus, présenter un recours devant l'organisme chargé de la propriété industrielle en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime du non acquittement des droits exigibles.

La restauration des droits peut être accordée par décision écrite de l'organisme chargé de la propriété industrielle sous réserve que lesdits droits exigibles soient acquittés avant l'expiration du délai de trois mois prévu au précédent alinéa.

La mention de la décision de restauration des droits est inscrite au registre national des brevets sur lequel est portée également mention de la date du paiement des droits exigibles. La décision de restauration des droits est notifiée au titulaire du brevet ou à son mandataire.

La déchéance d'un brevet entraîne la déchéance des certificats d'addition se rattachant audit brevet.

85. La nullité du brevet est prononcée par le tribunal à la demande de toute personne y ayant intérêt :

a) si l'invention n'est pas brevetable aux termes des dispositions des articles 22 à 28 de la présente loi;

b) si la description de l'invention n'expose pas l'invention d'une façon suffisante pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter;

c) si l'objet de l'invention s'étend au-delà de la demande telle qu'elle a été déposée;

d) si les revendications ne définissent pas l'étendue de la protection demandée.

Lorsque les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante des revendications.

86. L'action en nullité peut être exercée par toute personne y ayant intérêt.

Dans toute instance tendant à faire prononcer la nullité d'un brevet, le ministère public peut se rendre partie intervenante et prendre des réquisitions pour faire prononcer la nullité absolue du brevet.

Il peut même se pourvoir directement par action principale pour faire prononcer la nullité.

87. L'invention brevetée dont le titulaire a été déchu, et l'invention dont le brevet a été annulé ne peuvent faire l'objet d'un autre dépôt de demande de brevet.

88. Les certificats d'addition prennent fin avec le brevet principal, néanmoins dans le cas où le brevet serait déclaré nul par application de l'article 85 ci-dessus, les certificats d'addition ne sont pas atteints par cette nullité si les perfectionnements qui en font l'objet constituent une invention.

Chapitre IV
De la publication des brevets d'invention

89. L'organisme chargé de la propriété industrielle publie un catalogue officiel des brevets d'invention délivrés. Y figure mention des actes visés au 1er alinéa de l'article 58 ci-dessus.

TITRE III
DES SCHéMAS DE CONFIGURATION (TOPOGRAPHIES)
DE CIRCUITS INTéGRéS
Chapitre premier
Du champ d'application

90. Au sens de la présente loi on entend par :

- schéma de configuration (topographie) : la disposition tridimensionnelle, quelle que soit son expression, des éléments, dont l'un au moins est un élément actif, et de tout ou partie des interconnexions d'un circuit intégré, ou une telle disposition tridimensionnelle préparée pour un circuit intégré destiné à être fabriqué;

- circuit intégré : un produit, sous sa forme finale ou sous une forme intermédiaire, dans lequel les éléments, dont l'un au moins est un élément actif, et tout ou partie des interconnexions font partie intégrante du corps et/ou de la surface d'une pièce de matériau et qui est destiné à accomplir une fonction électronique.

91. Les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés originaux en ce sens qu'ils sont le fruit de l'effort intellectuel de leurs créateurs et qui, au moment de leur création, ne sont pas courants pour les créateurs de schémas de configuration (topographies) et les fabricants de circuits intégrés, peuvent faire l'objet de la protection prévue par la présente loi.

Un schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés qui consiste en une combinaison d'éléments ou d'interconnexions qui sont courants, n'est protégé que si la combinaison, prise dans son ensemble, remplit les conditions visées à l'alinéa ci-dessus.

La protection accordée à un schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés ne s'applique qu'au schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés proprement dit, à l'exclusion de tout concept, procédé, système, technique ou information codée incorporée dans ce schéma de configuration.

Chapitre II
Dispositions diverses

93. Les dispositions des chapitres II et III du titre II de la présente loi sont applicables aux schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés sous réserve des dispositions particulières ci-après.

94. Tout schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle appelé "certificat de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés".

Les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés sont protégés pour une période de dix ans à compter de la date de dépôt de leur demande.

95. Le droit au titre appartient au créateur ou à ses ayants droit sous réserve des dispositions de l'article 18 ci-dessus.

Les dispositions des articles 19 et 20 ci-dessus sont applicables aux schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés.

96. La demande de certificat de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés doit titre accompagnée au moment de son dépôt d'une copie ou d'un dessin du schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés et, lorsque le circuit intégré a été exploite commercialement, d'un échantillon de ce circuit intégré, ainsi que d'informations définissant la fonction électronique que le circuit intégré est destine à accomplir.

97. Le dépôt de la demande visée à l'article 96 ci-dessus, à moins que le schéma ne soit courant, ne peut intervenir deux ans après que ledit schéma ait fait l'objet d'une première exploitation commerciale ordinaire n'importe où dans le monde. Ledit dépôt ne peut également en aucun cas intervenir quinze ans après que la topographie finale ou intermédiaire du circuit intégré a été fixée ou codée pour la première fois si elle n'a jamais été exploitée.

98. Est rejetée toute demande de certificat de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés qui ne satisfait pas aux dispositions de l'article 96 ci-dessus et de la section première du chapitre II du titre II de la présente loi.

99. Sont interdits à défaut du consentement du détenteur du droit d'un schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés :

a) la reproduction, que ce soit par incorporation dans un circuit intégré ou autrement, de la totalité d'un schéma de configuration (topographie) protégé ou d'une partie de celui-ci, sauf s'il s'agit de reproduire une partie qui ne satisfait pas à l'exigence d'originalité visée à l'article 91 ci-dessus;

b) l'importation, la vente ou la distribution de toute autre manière, à des fins commerciales, d'un schéma de configuration (topographie) protégé ou d'un circuit intégré dans lequel un schéma de configuration protégé est incorporé, ou d'un article incorporant un tel circuit intégré, uniquement dans la mesure où cet article continue de contenir un schéma de configuration reproduit illicitement.

100. Ne sont pas considérés comme illégaux les actes suivants :

a) les actes visés au a) de l'article 99 ci-dessus, accomplis à des fins privées ou à la seule fin dévaluation, d'analyse, de recherche ou d'enseignement;

b) la création, à partir d'une telle évaluation, analyse ou recherche, d'une topographie distincte pouvant prétendre à la protection conformément aux dispositions de la présente loi;

c) l'un quelconque des actes visés à l'article 99 ci-dessus à l'égard d'un circuit intégré incorporant un schéma de configuration (topographie) reproduit de façon illicite, ou de tout article incorporant un tel circuit intégré, lorsque la personne qui accomplit ou fait accomplir ces actes ne savait pas et n'avait pas de raison valable de savoir, lorsqu'elle a acquis ledit circuit intégré, ou l'article l'incorporant, qu'il incorporait un schéma de configuration reproduit de façon illicite. Après le moment ou cette personne aura reçu un avis l'informant de manière suffisante que le schéma de configuration est reproduit de façon illicite, elle pourra accomplir l'un quelconque des actes visés à l'égard des stocks dont elle dispose ou qu'elle a commandé avant ce moment, mais pourra être astreinte à verser au détenteur du droit une somme équivalant à une redevance raisonnable telle que celle qui serait exigible dans le cadre d'une licence librement négociée pour un tel schéma de configuration.

101. Si un schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés n'a pas fait l'objet d'un dépôt de demande de certificat, dans un délai de quinze ans à partir de la date de sa création, il ne peut faire naître aucun droit exclusif.

102. Peuvent être déclarés nuls par les juridictions sur demande de toute personne intéressée, les certificats de schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés qui ne sont pas originaux au sens de l'article 91 ci-dessus et qui ne répondent pas aux conditions prévues à l'article 97 ci-dessus.

103. Toute personne intéressée peut se faire délivrer un extrait du registre constatant les inscriptions portées sur un registre dit "registre national des certificats de schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés" tenu par l'organisme chargé de la propriété industrielle.

TITRE IV
DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS
Chapitre premier
Du champ d'application

104. Au sens de la présente loi, est considéré comme dessin industriel tout assemblage de lignes ou de couleurs et, comme modèle industriel, toute forme plastique, associée ou non à des lignes ou à des couleurs, pourvu que cet assemblage ou cette forme donne une apparence spéciale à un produit industriel ou artisanal et puisse servir de type pour la fabrication d'un produit industriel ou artisanal.

Le dessin ou modèle industriel doit se différencier de ses similaires soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle.

105. Un dessin ou modèle industriel est nouveau s'il n'a pas été rendu accessible au public par une publicité ou tout autre moyen, avant la date de son dépôt ou, le cas échéant, avant la date de priorité valablement revendiquée.

Un dessin ou modèle industriel n'est pas considéré comme rendu accessible au public par le seul fait que, dans les six mois précédant la date de son dépôt, il a figuré pour la première fois dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue, organisée sur le territoire de l'un des pays de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle.

Chapitre II
Du droit à la protection

106. La propriété d'un dessin ou modèle industriel appartient à celui qui l'a créé ou à ses ayants droit; mais le premier déposant dudit dessin ou modèle industriel est présumé, jusqu'à preuve du contraire, en être le créateur sous réserve des dispositions de l'article 107 ci-dessous.

107. Les dispositions de l'article 18 ci-dessus sont applicables aux dessins et modèles industriels.

108. Si un même objet peut être considéré à la fois comme une invention brevetable et comme un dessin ou modèle industriel nouveau et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle industriel sont inséparables de ceux de l'invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément aux dispositions applicables aux brevets d'invention.

109. Si deux ou plusieurs personnes ont créé collectivement un dessin ou modèle industriel, le droit à l'obtention de la protection légale appartient collectivement à ces personnes ou à leurs ayants droit. N'est toutefois pas considéré comme créateur ou co-créateur celui qui a simplement prêté son aide à la création du dessin ou modèle industriel, sans y apporter une contribution créatrice.

110. Les dispositions des articles 77 à 80 ci-dessus sont applicables aux dessins et modèles industriels.

111. Les dispositions de l'article 19 ci-dessus sont applicables aux dessins et modèles industriels.

112. Seuls les dessins ou modèles industriels régulièrement déposés et enregistrés par l'organisme chargé de la propriété industrielle bénéficient de la protection accordée par la présente loi à compter de la date de leur dépôt.

L'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel donne lieu à l'établissement d'un titre de propriété industrielle appelé "certificat d'enregistrement de dessin ou modèle industriel", déposé et enregistré dans les formes et conditions prévues au chapitre III du présent titre.

113. Ne bénéficient pas de la protection prévue par la présence loi, les dessins ou modèles industriels qui portent atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ainsi que les dessins ou modèles industriels reproduisant les effigies, signes, sigles, dénominations, décorations emblèmes et monnaies mentionnés à l'article 135a) ci-dessous sauf autorisation des autorités compétentes pour leur usage.

Chapitre III
De la procédure de dépôt et de l'enregistrement
des dessins et modèles industriels

114. Toute personne souhaitant obtenir un certificat d'enregistrement de dessin ou modèle industriel doit déposer auprès de l'organisme charge de la propriété industrielle un dossier de dépôt de dessin ou modèle industriel dans les conditions prescrites au présent chapitre. Le dépôt peut être fait par le déposant ou son mandataire.

Un même dépôt peut porter jusqu'à cinquante dessins ou modèles industriels sous réserve que lesdits dessins ou modèles industriels soient du même genre.

Le dossier de dépôt du dessin ou modèle industriel doit comporter à la date du dépôt :

a) une demande de dépôt de dessin ou modèle industriel, mentionnant l'objet du dessin ou modèle industriel, et dont le contenu est fixé par voie réglementaire;

b) une reproduction graphique ou photographique en trois exemplaires des dessins ou modèles industriels et l'intitulé des reproductions graphiques ou photographiques qui s'y rapportent. Cette reproduction peut être accompagnée d'une brève description;

c) la justification des droits exigibles.

Le dossier de dépôt du dessin ou modèle industriel ne comportant pas les pièces prévues aux a), b) et c) ci-dessus n'est pas recevable au moment même du dépôt.

Les formalités à remplir et les pièces à joindre aux a), b) et c) ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

Lorsque le dossier de dépôt du dessin ou modèle industriel comprend les pièces visées aux a), b) et c) ci-dessus, la demande de dépôt du dessin ou modèle industriel telle que prévue au a) ci-dessus est inscrite par ordre chronologique des dépôts au registre national des dessins et modèles industriels visé au 1er alinéa de l'article 126 ci-dessous avec une date et un numéro de dépôt.

115. Lorsque, à la date du dépôt, le dossier de dépôt du dessin ou modèle industriel ne comporte pas une ou plusieurs pièces à joindre aux documents visés aux a), b) et c) ci-dessus, et dont la liste est fixée par voie réglementaire en application du 5e alinéa de l'article 114 ci-dessus, le déposant ou son mandataire dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de son dépôt pour régulariser son dossier.

Le dossier régularisé dans le délai imparti conserve la date du dépôt initial.

Le délai de trois mois est un délai franc. Si le dernier jour est un jour férié ou un jour non ouvrable, le délai est prorogé jusqu'au jour ouvrable qui suit.

116. Un récépissé constatant la date de la remise des pièces visées aux 3e et 5e alinéas de l'article 114 ci-dessus est remis immédiatement après le dépôt de la demande au déposant ou à son mandataire.

117. Dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt du dessin ou modèle industriel, le déposant ou son mandataire peut, sur requête justifiée, demander la rectification des fautes d'expression ou de transcription ainsi que des erreurs matérielles relevées dans les pièces et documents déposés à l'exception des reproductions graphiques ou photographiques des dessins ou modèles industriels déposés qui ne peuvent être modifiés.

Aucune rectification ne peut être opérée au-delà du délai susvisé.

La demande de rectification mentionnée à l'alinéa premier du présent article est présentée par écrit et comporte l'objet des rectifications proposées.

118. Est rejetée toute demande de dépôt de dessin ou modèle industriel qui :

1) ne satisfait pas aux dispositions du 1er alinéa de l'article 104 ci-dessus;

2) ne satisfait pas aux dispositions de l'article 113 ci-dessus;

3) n'a pas été régularisée dans le délai de trois mois prévu à l'article 115 ci-dessus.

Le rejet de toute demande de dépôt de dessin ou modèle industriel doit être motivé et notifié au déposant ou à son mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception. La mention dudit rejet est inscrite au registre national des dessins et modèles industriels visé au 1er alinéa de l'article 126 ci-dessous.

119. Lorsque le dossier de dépôt d'un dessin ou modèle industriel ne fait pas l'objet d'un rejet en application des dispositions de l'article 118 ci-dessus, le dessin ou modèle industriel est enregistré par l'organisme chargé de la propriété industrielle sans examen préalable quant au fond.

La date de l'enregistrement est celle du dépôt.

Le dépôt fait l'objet d'un enregistrement au registre national des dessins et modèles industriels visé au 1er alinéa de l'article 126 ci-dessous.

120. Suite à l'enregistrement prévu à l'article119 ci-dessus, un procès-verbal constatant le dépôt du dessin ou modèle industriel et mentionnant la date dudit dépôt et les pièces jointes est dressé par l'organisme chargé de la propriété industrielle ainsi que le certificat d'enregistrement du dessin ou modèle industriel, accompagné de la reproduction graphique ou photographique du dessin ou modèle industriel. Le procès-verbal et le certificat d'enregistrement sont remis ou notifiés au déposant ou à son mandataire.

121. Toute personne intéressée peut obtenir sur demande écrite une copie officielle de l'original du dessin ou modèle industriel sur production de la reproduction graphique ou photographique du dessin ou modèle industriel enregistré.

Chapitre IV
Des effets de l'enregistrement du dessin et modèle industriel

122. L'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel produit ses effets durant cinq années à compter de la date du dépôt. Il peut être renouvelé dans les mêmes formalités et conditions que celles prévues au chapitre III du présent titre pour deux nouvelles périodes consécutives de cinq années. Le renouvellement de l'enregistrement doit être effectué dans les six mois précédant l'expiration de sa durée de validité.

Toutefois, un délai de grâce de six mois à compter de l'expiration de la durée de validité est accordé au déposant pour effectuer ledit renouvellement. Le renouvellement court à compter de l'expiration de la durée de validité de l'enregistrement.

123. Tout créateur d'un dessin ou modèle industriel ou ses ayants droit ont le droit exclusif d'exploiter, vendre ou faire vendre ce dessin ou modèle industriel conformément aux dispositions prévues par la présente loi sans préjudice des droits qu'ils peuvent tenir d'autres dispositions légales et notamment de la législation relative à la protection des œuvres littéraires et artistiques.

124. L'enregistrement du dessin ou modèle industriel confère à son titulaire le droit d'interdire aux tiers, lorsque les actes ci-après seront entrepris à des fins commerciales ou industrielles :

a) la reproduction du dessin ou modèle industriel en vue de son exploitation;

b) l'importation, l'offre à la vente et la vente d'un produit reproduisant le dessin ou modèle industriel protégé;

c) la détention d'un tel produit aux fins de l'offrir à la vente ou de le vendre.

Les actes visés au a) ci-dessus ne deviennent pas licites par le seul fait que la reproduction présente des différences secondaires par rapport au dessin ou au modèle industriel protégé ou qu'elle concerne un autre genre de produit que le dit dessin ou modèle industriel.

Chapitre V
De la transmission et de la perte des droits
Section première
Dispositions générales

125. Les droits attachés à un dessin ou modèle industriel sont transmissibles en totalité ou en partie.

Ils peuvent faire l'objet, en totalité ou en partie, d'une concession de licence d'exploitation exclusive ou non exclusive, ainsi que d'une mise en gage.

Les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence imposée en vertu de l'alinéa précèdent.

Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-dessus, une transmission des droits visés au premier alinéa du présent article ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date de transmission.

Les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas ci-dessus, sont constatés par écrit, sous peine de nullité.

126. Tous les actes transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à un dessin ou modèle industriel doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre dit "registre national des dessins et modèles industriels" tenu par l'organisme chargé de la propriété industrielle.

Toutefois, avant son inscription un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.

Les actes modifiant la propriété du dessin ou modèle industriel ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, licence, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce dernier, saisie, validation et main levée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte.

Pour l'inscription des mentions consécutives à une décision judiciaire devenue définitive, le secrétariat greffe adresse dans un délai de quinze jours à compter de la date de ladite décision à l'organisme chargé de la propriété industrielle, en expédition complète et gratuite, les décisions relatives à l'existence, l'étendue et l'exercice des droits attachés à la protection prévue par le présent titre.

Les formalités à remplir et les pièces à joindre aux demandes d'inscriptions sont fixées par voie réglementaire.

127. Toute personne intéressée peut se faire délivrer un extrait du registre national des dessins et modèles industriels.

Section II
De la Saisie

128. La saisie d'un dessin ou modèle industriel est effectuée en vertu d'une ordonnance du président du tribunal statuant en référé notifiée au titulaire du dessin ou modèle industriel, à l'organisme chargé de la propriété industrielle, ainsi qu'aux personnes possédant des droits sur le dessin ou modèle industriel.

La notification de la saisie rend inopposable aux créanciers saisissants toute modification ultérieure des droits attachés au dessin ou modèle industriel.

À peine de nullité de la saisie, le créancier saisissant doit, dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'ordonnance de saisie, se pourvoir devant le tribunal en validité de la saisie et aux fins de mise en vente du dessin ou modèle industriel.

Section III
Dispositions diverses

129. Le droit exclusif d'exploitation attaché au dessin ou modèle industriel protégé par le présent titre prend fin à l'expiration d'un délai maximum de 15 ans à compter de la date du dépôt initial.

130. Le titulaire d'un dessin ou modèle industriel peut, à tout moment, renoncer à la protection de son dessin ou modèle industriel par déclaration écrite adressée à l'organisme chargé de la propriété industrielle.

La renonciation peut être limitée à une partie seulement des dessins ou modèles industriels si le dépôt comprend plusieurs dessins ou modèles industriels.

Lorsque le dessin ou modèle industriel est en copropriété, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble des copropriétaires.

Si des droits réels de licence ou de gage ont été inscrits au registre national des dessins et modèles industriels, la déclaration de renonciation à l'enregistrement n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement des titulaires des droits inscrits.

131. Tout intéressé, y compris le ministère public peut invoquer la nullité de l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel effectué en violation des dispositions des articles 104, 105 et 113 ci-dessus.

Chapitre VI
De la publication des dessins et modèles industriels

132. L'organisme chargé de la propriété industrielle publie un catalogue officiel de tous les dessins ou modèles industriels enregistres. Y figure mention des actes visés au 1er alinéa de l'article 126 ci-dessus.

TITRE V
DES MARQUES DE FABRIQUE DE COMMERCE OU DE SERVICE
Chapitre premier
Du champ d'application

133. Au sens de la présente loi, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.

Peuvent notamment constituer un tel signe :

a) les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblage de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles;

b) les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service; les dispositions, combinaisons de couleurs ou nuances de couleurs.

134. Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif :

a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service;

b) les signes ou dénominations pouvant servir à designer une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du bien ou de la prestation de service;

c) les signes constitués exclusivement par des formes imposées par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

135. Ne peut être adoptée comme marque ou élément de marque un signe :

a) qui reproduit l'effigie de sa Majesté le Roi, ou celle d'un membre de la Famille Royale, les armoiries, drapeaux, insignes ou emblèmes officiels du Royaume ou des autres pays membres de l'Union de Paris, les sigles ou dénominations de l'Organisation des Nations Unies et des organisations internationales adoptés par celles-ci ou ceux qui ont déjà fait l'objet d'accords internationaux en vigueur destinés à assurer leur protection, les décorations nationales ou étrangères, les monnaies métalliques ou fiduciaires marocaines ou étrangères, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique.

Les signes visés au a) ci-dessus peuvent toutefois être enregistrés par l'organisme chargé de la propriété industrielle sous réserve de la production de l'autorisation des autorités compétentes.

b) qui est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite;

c) qui est de nature à tromper le public notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou service.

136. Sont interdits à l'entrée au territoire du Royaume, et ne peuvent être admis sous les régimes économiques en douane, ni mis en circulation tous produits naturels ou fabriques, portant soit sur eux-mêmes, soit sur les emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes, étiquettes, une marque, un nom, un signe, une empreinte, une étiquette ou un motif décoratif comportant une reproduction ou un dessin des signes visés à l'article 135a) ci-dessus, sous réserve de la production de l'autorisation des autorités compétentes.

137. Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

a) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;

b) à une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public;

c) à un nom commercial ou à une enseigne connu sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public;

d) à une appellation d'origine protégée;

e) aux droits protégés par la loi relative à la protection des œuvres littéraires et artistiques;

f) aux droits résultant d'un dessin ou modèle industriel protégé;

g) au droit de la personnalité d'un tiers, notamment a son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image;

h) au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.

138. La nature du produit ou service auquel la marque est destinée ne peut en aucun cas faire obstacle au dépôt et à la validité de cette marque.

139. La marque peut être collective ou individuelle. La marque de fabrique, de commerce ou de service est facultative sous réserve de dispositions légales contraires.

Chapitre II
Du droit à la marque et de la procédure de dépôt et de l'enregistrement de la marque
Section première
Du droit à la marque

140. La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété.

141. Les dispositions des articles 77 à 80 ci-dessus sont applicables aux marques de fabrique, de commerce ou de service.

142. Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.

À moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la date de l'enregistrement de la marque au registre national des marques visé au 1er alinéa de l'article 157 ci-dessous.

143. Seules les marques régulièrement déposées et enregistrées par l'organisme chargé de la propriété industrielle bénéficient de la protection accordée par la présente loi à compter de leur date de dépôt.

L'enregistrement d'une marque donne lieu à l'établissement d'un titre de propriété industrielle appelé "certificat d'enregistrement de marque de fabrique, de commerce ou de service", déposée et enregistrée dans les formes et conditions prévues à la section II du présent chapitre.

Section II
De la procédure de dépôt et de l'enregistrement de la marque

144. Toute personne souhaitant obtenir un certificat d'enregistrement d'une marque doit déposer auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle un dossier de dépôt de marque de fabrique, de commerce ou de service dans les conditions prévues par la présente section. Le dépôt peut être fait par le déposant ou son mandataire.

Le dossier de dépôt de marque doit comporter à la date de son dépôt :

a) une demande d'enregistrement de marque dont le contenu est fixé par voie réglementaire, et mentionnant l'énumération claire et complète des produits ou services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demande conformément à l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques;

b) quatre reproductions du modèle de la marque en noir et blanc;

c) quatre reproductions du modèle de la marque en couleurs en cas de revendication de couleurs;

d) le film permettant la reproduction de la marque;

e) la justification des droits exigibles.

Le dossier de dépôt de la marque ne comportant pas les pièces prévues aux a), b), c), d) et e) ci-dessus n'est pas recevable au moment même du dépôt.

Les formalités à remplir et les pièces à joindre aux documents visés aux a), b), c), d) et e) ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

Lorsque le dossier de dépôt de la marque comprend les pièces visées aux a), b), c), d) et e) ci-dessus, la demande d'enregistrement de la marque telle que prévue au a) ci-dessus est inscrite par ordre chronologique des dépôts au registre national des marques vise au 1er alinéa de l'article 157 ci-dessous avec une date et un numéro de dépôt.

145. Lorsque, à la date du dépôt, le dossier de dépôt de la marque ne comporte pas une ou plusieurs pièces à joindre aux documents visés aux a), b), c), d) et e) ci-dessus, et dont la liste est fixée par voie réglementaire en application du 4e alinéa de l'article 144 ci-dessus, le déposant ou son mandataire dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de son dépôt pour régulariser son dossier.

Le dossier régularisé dans le délai imparti conserve la date du dépôt initial.

Le délai de trois mois est un délai franc. Si le dernier jour est un jour férié ou un jour non ouvrable, le délai est prorogé jusqu'au jour ouvrable qui suit.

146. Un récépissé constatant la date de remise des pièces visées aux 2e et 4e alinéas de l'article 144 ci-dessus est remis immédiatement après le dépôt de la demande au déposant ou à son mandataire.

147. Dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la marque, le déposant ou son mandataire peut, sur requête justifiée, demander la rectification des fautes d'expression ou de transcription ainsi que des erreurs matérielles relevées dans les pièces et documents déposés, à l'exception du modèle de la marque déposé et des classes désignées dans la demande d'enregistrement qui ne peuvent être modifiés. Aucune rectification ne peut être opérée au-delà du délai susvisé.

La demande de rectification mentionnée à alinéa 1 du présent article est présentée par écrit et comporte l'objet des rectifications proposées.

148. Est rejetée toute demande d'enregistrement qui :

1) ne satisfait pas aux dispositions prévues aux a) et b) de l'article 135 ci-dessus;

2) qui n'a pas été régularisée dans le délai de trois mois prévu à l'article 145 ci-dessus.

Le rejet de toute demande d'enregistrement de marque doit être motivé et notifié au déposant ou à son mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception. La mention dudit rejet est inscrite au registre national des marques visé au 1er alinéa de l'article 157 ci-dessous.

149. Lorsque la demande d'enregistrement d'une marque ne fait pas l'objet d'un rejet en application des dispositions de l'article 148 ci-dessus, la marque est enregistrée par l'organisme chargé de la propriété industrielle sans examen préalable quant au fond.

La date de l'enregistrement est celle du dépôt.

Le dépôt fait l'objet d'un enregistrement au registre national des marques visé au 1er alinéa de l'article 157 ci-dessous.

150. Suite à l'enregistrement visé à l'article 149 ci-dessus, un procès-verbal constatant le dépôt et mentionnant la date dudit dépôt et les pièces jointes est dressé par l'organisme chargé de la propriété industrielle ainsi que le certificat d'enregistrement de la marque accompagné du modèle de la marque enregistrée. Le procès-verbal et le certificat d'enregistrement sont remis ou notifiés au déposant ou à son mandataire.

151. Toute personne intéressée peut obtenir sur demande écrite une copie officielle de la marque sur production du modèle de la marque enregistrée.

Chapitre III
Des effets de l'enregistrement de la marque

152. L'enregistrement d'une marque produit ses effets à compter de la date de dépôt pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable. Il peut être renouvelé dans les mêmes formalités et conditions que celles prévues à la section II du chapitre II du présent titre. Le renouvellement de l'enregistrement doit être effectué dans les six mois précédant l'expiration de sa durée de validité.

Toutefois, un délai de grâce de six mois courant à compter de l'expiration de la durée de validité est accords au déposant pour effectuer ledit renouvellement. Le renouvellement court à compter de l'expiration de la durée de validité de l'enregistrement.

Si la demande de renouvellement porte seulement sur une partie des produits ou des services couverts par l'enregistrement, l'enregistrement de la marque est renouvelé uniquement pour les produits ou services en question.

L'enregistrement d'une marque peut être renouvelé s'il ne comporte ni modification du modèle de la marque ni extension à d'autres produits ou services autres que ceux désignés dans la demande d'enregistrement initial de la marque.

Toute modification du signe ou extension de la liste des produits ou services désignés doit faire l'objet d'un nouveau dépôt.

153. L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu'il a désigné.

154. Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux couverts par l'enregistrement;

b) la suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.

155. Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services similaires à ceux couverts par l'enregistrement;

b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux couverts par l'enregistrement.

Chapitre IV
De la transmission et de la perte des droits
Section première
Dispositions générales

156. Les droits attachés à une marque enregistrée sont transmissibles en totalité ou en partie.

Ils peuvent faire l'objet en totalité ou en partie d'une concession de licence d'exploitation exclusive ou non exclusive, ainsi que d'une mise en gage.

Les droits conférés par l'enregistrement de la marque peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence imposée en vertu de l'alinéa précédent.

Sous réserve des dispositions de l'article 142 ci-dessus, une transmission des droits visée au premier alinéa du présent article ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date de transmission.

Les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas ci-dessus, sont constatés par écrit, sous peine de nullité.

157. Tous les actes transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une marque enregistrée doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre dit "registre national des marques" tenu par l'organisme chargé de la propriété industrielle.

Toutefois, avant son inscription un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.

Les actes modifiant la propriété d'une marque enregistrée ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tel que cession, licence, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce dernier, saisie, validation et main levée de saisie, sont inscrits auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle à la demande de l'une des parties à l'acte.

Pour l'inscription des mentions consécutives à une décision judiciaire devenue définitive, le secrétariat greffe adresse dans un délai de quinze jours à compter de la date de ladite décision à l'organisme chargé de la propriété industrielle, en expédition complète et gratuite, les décisions relatives à l'existence, l'étendue et l'exercice des droits attachés à la protection prévue par le présent titre.

Les formalités à remplir et les pièces à joindre aux demandes d'inscriptions sont fixées par voie réglementaire.

158. Toute personne intéressée peut se faire délivrer un extrait du registre national des marques.

Section II
De la saisie

159. La saisie d'une marque de fabrique, de commerce ou de service est effectuée par ordonnance du président du tribunal statuant en référé notifié au titulaire de la marque, à l'organisme chargé de la propriété industrielle, ainsi qu'aux personnes possédant des droits sur ladite marque.

La notification de la saisie rend inopposable aux créanciers saisissant toute modification ultérieure des droits attachés à la marque.

À peine de nullité de la saisie, le créancier saisissant doit, dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'ordonnance de saisie, se pourvoir devant le tribunal, en validité de la saisie et aux fins de mise en vente de la marque.

Section III
Dispositions diverses

160. Le propriétaire d'une marque enregistrée peut, à tout moment, par déclaration écrite renoncer aux effets de cet enregistrement pour tout ou partie des produits ou services couverts par l'enregistrement.

Lorsque la marque est en copropriété, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble des copropriétaires.

Si des droits réels de licence ou de gage ont été inscrits au registre national des marques, la déclaration de renonciation n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement des titulaires des droits inscrits.

La renonciation est inscrite au registre national des marques.

161. Tout intéressé, y compris le ministère public, peut demander la nullité de l'enregistrement d'une marque effectue en violation des dispositions des articles 133 à 135 ci-dessus.

Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article 137 ci-dessus. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans.

La décision d'annulation a un effet absolu.

162. Le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut réclamer l'annulation de l'enregistrement d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. Cette action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la date d'enregistrement de la marque a moins que ce dernier n'ait été demande de mauvaise foi.

163. Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services couverts par l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Est assimilé à un tel usage :

a) l'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement;

b) l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif;

c) l'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, exclusivement en vue de l'exportation.

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services couverts par l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédent la demande de déchéance et après que le propriétaire ait eu connaissance de l'éventualité de la demande de déchéance.

La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.

164. Encourt également la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait :

a) la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service;

b) propre à induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

165. Toute décision judiciaire définitive prononçant l'annulation ou la déchéance d'une marque doit être inscrite au registre national des marques.

Chapitre V
Des marques collectives
et des marques collectives de certification
Section première
Du champ d'application

166. La marque est dite collective lorsqu'elle peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d'usage établi par le titulaire de l'enregistrement.

La marque collective de certification est appliquée au produit ou service qui présente notamment, quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractères précises dans son règlement.

Section II
Dispositions diverses

167. Les dispositions des chapitres II, III et IV du présent titre sont applicables aux marques collectives et aux marques collectives de certification, sous réserve des dispositions particulières ci-après.

168. Ne bénéficient pas de la protection prévue par le présent chapitre les marques collectives et les marques collectives de certification dont le règlement d'usage est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.

169. La marque doit être désignée dans la demande d'enregistrement visée au a) du 2e alinéa de l'article 144 ci-dessus comme marque collective ou comme marque collective de certification.

Le dossier de dépôt de marque collective ou de marque collective de certification doit également comprendre une copie du règlement régissant l'emploi de la marque collective ou de la marque collective de certification, dûment certifiés par le déposant.

Cette copie doit être produite soit le jour même du dépôt du dossier soit, le cas échéant, dans les conditions et le délai prévus à l'article 144 ci-dessus.

Le propriétaire de la marque collective ou de la marque collective de certification peut, à tout moment, communiquer par écrit à l'organisme chargé de la propriété industrielle tout changement apporté au règlement régissant la marque. La mention de tels changements est inscrite au registre national des marques.

170. Le règlement visé au 1er alinéa de l'article 166 ci-dessus doit préciser les caractéristiques communes ou les qualités des produits ou services que la marque doit désigner et les conditions dans lesquelles la marque peut être utilisée ainsi que les personnes autorisées à l'utiliser.

171. Une marque collective de certification ne peut être déposée que par une personne morale qui n'est ni fabricant, ni importateur, ni vendeur de produits ou de services.

172. L'usage de la marque collective de certification est ouvert à toutes les personnes, distinctes du titulaire, qui fournissent des produits ou des services répondant aux conditions imposées par le règlement.

173. La marque collective de certification ne peut faire l'objet ni de cession, ni de gage, ni d'aucune mesure d'exécution forcée. Toutefois, l'administration compétente peut autoriser la transmission de l'enregistrement d'une marque collective de certification, si le bénéficiaire de la transmission se charge du contrôle effectif de l'emploi de la marque. La transmission doit être inscrite au registre national des marques.

174. Lorsqu'une marque collective de certification a été utilisée et qu'elle a cessé d'être protégée par la loi, elle ne peut être ni déposée ni utilisée à un titre quelconque avant un délai de dix ans.

175. La nullité de l'enregistrement d'une marque collective de certification peut être prononcée sur requête du ministère public ou à la demande de tout intéressé lorsque la marque ne répond pas à l'une des prescriptions du présent chapitre.

La décision d'annulation a un effet absolu.

Chapitre VI
De la publication des marques

176. L'organisme chargé de la propriété industrielle publie un catalogue officiel de toutes les marques de fabrique, de commerce ou de service, des marques collectives et des marques collectives de certification enregistrées. Y figure mention des actes prévus au 1er alinéa de l'article 157 ci-dessus.

TITRE VI
DU NOM COMMERCIAL, DES INDICATIONS DE PROVENANCE,
DES APPELLATIONS D'ORIGINE ET DE LA CONCURRENCE DÉLOYALE
Chapitre premier
Du nom commercial

177. On entend par nom commercial l'appellation distinctive ou le signe distinctif sous lequel est exploitée une entreprise.

178. Ne peut constituer un nom commercial un nom ou une désignation qui, par sa nature ou par l'usage qui peut en être fait, est contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public ou qui pourrait tromper les milieux commerciaux ou le public sur la nature de l'entreprise désignée par ce nom.

179. Le nom commercial, qu'il fasse ou non partie d'une marque, est protégé par les dispositions de la loi n° 15 - 95 formant code de commerce contre tout usage ultérieur du nom commercial par un tiers, que ce soit sous forme de nom commercial ou de marque de fabrique, de commerce ou de service s'il y a risque de confusion pour le public.

Chapitre II
Des indications de provenance et des appellations d'origine

180. On entend par indication de provenance l'expression ou le signe utilisé pour indiquer qu'un produit ou service provient d'un pays ou d'un groupe de pays, d'une région ou d'un lieu déterminé.

181. L'appellation d'origine est la dénomination géographique d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à designer un produit qui en est originaire et dont la qualité, la réputation ou autres caractéristiques déterminées sont dues exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains.

182. Est illicite :

a) l'utilisation directe ou indirecte d'une indication fausse ou fallacieuse concernant la provenance d'un produit ou d'un service, ou l'identité du producteur, fabricant ou commerçant;

b) l'utilisation directe ou indirecte d'une appellation d'origine fausse ou fallacieuse, ou l'imitation d'une appellation d'origine, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si l'appellation est employée en traduction ou accompagnée d'expressions telles que "genre" "façon" "imitation", ou similaires.

183. L'action publique visant à réprimer les actes illicites visés à l'article 182 peut être introduite par le ministère public. Une Action en dommages-intérêts peut également être introduite par toute partie lésée, personne physique ou morale, association ou syndicat, et notamment par les producteurs, fabricants ou commerçants qui peuvent correctement identifier leurs produits ou services avec l'indication ou l'appellation en cause, ou par les associations les représentant à cet effet, sans préjudice du droit de recours à l'action civile ou de revendication de mesures conservatoires.

Chapitre III
De la concurrence déloyale

184. Constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Sont notamment interdits :

1) tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent;

2) les allégations fausses dans l'exercice du commerce de nature à discréditer l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent;

3) les indications ou allégations dont l'usage dans l'exercice du commerce est susceptible d'induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l'aptitude à l'emploi ou la quantité des marchandises.

185. Les faits de concurrence déloyale ne peuvent donner lieu qu'à une action civile en cessation des actes qui la constituent et en dommages-intérêts.

TITRE VII
DE LA PROTECTION TEMPORAIRE AUX EXPOSITIONS
ET DES RÉCOMPENSES INDUSTRIELLES
Chapitre premier
De la protection temporaire

186. Une protection temporaire est accordée aux inventions brevetables, aux perfectionnements ou additions se rattachant à une invention brevetée, aux schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, aux dessins et modèles industriels ainsi qu'aux marques de fabrique, de commerce ou de service pour les produits ou services présentés pour la première fois dans des expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, organisées sur le territoire de l'un des pays de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle.

187. Cette protection, dont la durée est fixée à six mois à dater de l'ouverture officielle de l'exposition, aura pour effet de conserver aux exposants ou à leurs ayants droit le droit de réclamer pendant ce délai la protection dont leurs inventions, schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, dessins et modèles industriels ou marques seraient légalement susceptibles de bénéficier en application des dispositions de la présente loi.

Les formalités que devront remplir les exposants pour bénéficier de la protection temporaire sont fixées par voie réglementaire.

188. La durée de la protection temporaire ne sera pas augmentée des délais de priorités prévus par l'article 7 ci-dessus.

Chapitre II
Des récompenses industrielles
Section première
Du droit à la protection

189. Seules peuvent bénéficier de la protection instituée par les dispositions ci-après, les récompenses industrielles comprenant les prix, médailles, mentions, titres ou attestations quelconques de distinction qui ont été obtenues dans les expositions visées à l'article 186 ci-dessus.

Il ne peut être fait un usage industriel ou commercial des récompenses industrielles énumérées ci-dessus par leurs bénéficiaires ou leurs ayants droit qu'après leur enregistrement auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle sur le registre visé à l'article 199 ci-dessous.

190. Les récompenses industrielles sont décernées soit à titre personnel soit à titre collectif.

Lorsque la récompense a été décernée à titre personnel, il ne peut en être fait usage industriel ou commercial que par la personne qui l'a obtenue ou par ses ayants droit. Dans ce dernier cas, le nom du titulaire de la récompense doit être indiqué en caractères apparents.

Lorsque la récompense a été décernée à titre collectif, il peut en être fait usage industriel ou commercial, soit par le groupement intéressé, soit par chacun des membres de ce groupement, à la condition de mentionner expressément, en caractères aussi apparents que ceux de la récompense elle-même, la collectivité qui l'a obtenue.

Il ne peut être fait usage industriel ou commercial d'une récompense attribuée à une entreprise industrielle ou commerciale que par le propriétaire de cette entreprise ou par ses ayants droit.

Il ne peut être fait usage industriel ou commercial d'une récompense attribuée à titre de collaborateur qu'à la condition par le titulaire d'indiquer qu'il s'agit d'une récompense de collaborateur et de mentionner le nom de l'entreprise à laquelle il était attaché lorsqu'il l'a obtenue. Le propriétaire de l'entreprise ne peut également en faire usage qu'à la condition d'indiquer qu'il s'agit d'une récompense de collaborateur.

Lorsqu'une récompense industrielle a été décernée en considération d'un produit déterminé, l'usage industriel ou commercial peut en être cédé en même temps que le produit.

191. Ne bénéficient pas de la protection prévue par la présente loi les récompenses industrielles qui reproduisent les signes visés à l'article 135a) ci-dessus sauf autorisation des autorités compétentes pour leur usage.

Section II
De la procédure de dépôt et de l'enregistrement de la récompense industrielle

192. Toute personne souhaitant bénéficier de la protection prévue par l'article 189 ci-dessus, doit déposer auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle un dossier de dépôt de récompense industrielle.

Le dossier de dépôt de récompense industrielle doit comporter à la date de son dépôt :

a) une demande d'enregistrement de récompense industrielle mentionnant l'objet de la récompense industrielle, et dont le contenu est fixé par voie réglementaire;

b) deux exemplaires du titre de la récompense industrielle certifiés conformes à l'original;

c) la justification des droits exigibles.

Le dossier de dépôt de récompense industrielle ne comportant pas les pièces prévues aux a), b) et c) ci-dessus n'est pas recevable au moment même du dépôt.

Les formalités à remplir et les pièces à joindre aux documents visés aux a), b) et c) sont fixées par voie réglementaire.

Lorsque le dossier de dépôt de récompense industrielle comprend les pièces visés aux a), b) et c) ci-dessus, la demande d'enregistrement de récompense industrielle telle que prévue au a) ci-dessus est inscrite par ordre chronologique des dépôts au registre national des récompenses industrielles visé au 1er alinéa de l'article 199 ci-dessous avec une date et un numéro de dépôt.

193. Lorsque, à la date de dépôt, le dossier de dépôt de la récompense industrielle ne comporte pas une ou plusieurs pièces à joindre aux documents visés aux a), b) et c) ci-dessus et dont la liste est fixée par voie réglementaire en application du 4e alinéa de l'article 192 ci-dessus, le déposant ou son mandataire dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de son dépôt pour régulariser son dossier.

Le dossier régularisé dans le délai imparti conserve la date du dépôt initial.

Le délai de trois mois est un délai franc. Si le dernier jour est un jour férié ou un jour non ouvrable, le délai est prorogé jusqu'au jour ouvrable qui suit.

194. Un récépissé constatant la date de remise des pièces visées au 2e et 4e alinéas de l'article 192 ci-dessus est remis immédiatement après le dépôt de la demande ou notifie au bénéficiaire de la récompense industrielle ou à son mandataire.

195. Dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt du dossier de la récompense industrielle, le bénéficiaire de ladite récompense ou son mandataire peut, sur requête justifiée, demander la rectification des fautes d'expression ou de transcription ainsi que des erreurs matérielles relevées uniquement dans la demande d'enregistrement prévue au a) du 2e alinéa de l'article 192 ci-dessus. Aucune rectification ne peut être opérée au delà du délai susvisé.

La demande de rectification mentionnée à l'alinéa précédent est présentée par écrit et comporte l'objet des rectifications proposées.

196. Sont rejetées les demandes d'enregistrement de récompense industrielle qui :

1) n'ont pas été régularisées dans le délai de trois mois prévu à l'article 193 ci-dessus;

2) reproduisent les signes visés à l'article 135a) ci-dessus.

Les signes visés au 2) ci-dessus peuvent toutefois être enregistrés par l'organisme charge de la propriété industrielle sous réserve de la production de l'autorisation des autorités compétentes.

Le rejet de toute demande d'enregistrement de récompense industrielle doit être motivé et notifié au déposant ou à son mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception. La mention du rejet est inscrite au registre national des récompenses industrielles visé au 1er alinéa de l'article 199 ci-dessous.

197. Lorsque la demande d'enregistrement de la récompense industrielle ne fait pas l'objet d'un rejet en application de l'article 196 ci-dessus, l'un des exemplaires du titre de la récompense industrielle vises au b) du 2e alinéa de l'article 192 ci-dessus doit être restitué au bénéficiaire ou à son mandataire revêtu de la date de son dépôt et de son numéro d'enregistrement chronologique.

L'autre exemplaire sur lequel sont transcrites les mêmes références est conservé par l'organisme chargé de la propriété industrielle.

Section III
Dispositions diverses

198. Toute publicité d'une récompense industrielle doit indiquer la nature exacte de la récompense, l'organisme qui l'a décernée et la date de son obtention.

199. L'organisme chargé de la propriété industrielle tient un registre spécial dit "registre national des récompenses industrielles" où sont inscrits tous les enregistrements relatifs aux récompenses industrielles ainsi que toutes les opérations y afférentes.

Toute personne intéressée peut se faire délivrer, sur demande écrite, une copie ou un extrait des enregistrements et des inscriptions portées sur le registre national des récompenses industrielles. Toutefois, la délivrance de telles copies ou extraits des inscriptions portées sur ledit registre, peut être communiquée gratuitement aux administrations publiques.

Section IV
De la publication des récompenses industrielles

200. L'organisme chargé de la propriété industrielle publie un catalogue officiel de toutes les récompenses industrielles enregistrées.

TITRE VIII
DES ACTIONS EN JUSTICE
Chapitre premier
Dispositions générales

201. Toute atteinte portée aux droits du propriétaire d'un brevet, d'un certificat d'addition, d'un certificat de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés, d'un certificat d'enregistrement de dessin ou modèle industriel ou d'un certificat d'enregistrement de marque de fabrique, de commerce ou de service tels qu'ils sont définis respectivement aux articles 53, 54, 99, 123, 124, 154 et 155 ci-dessus constitue une contrefaçon.

L'offre, la mise dans le commerce, la reproduction, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefait, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabriquant du produit contrefait, n'engage la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause.

202. L'action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet, du certificat d'addition, du certificat de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés, du certificat d'enregistrement de dessin ou modèle industriel ou du certificat d'enregistrement de marque de fabrique, de commerce ou de service.

Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure transmise par un huissier de justice ou par un greffier, le propriétaire n'exerce pas cette action.

Le propriétaire est recevable a intervenir à l'instance en contrefaçon engagée par le bénéficiaire, conformément à l'alinéa précédent.

Tout licencié est recevable à intervenir à l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

203. Lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon, son président, statuant en référé, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du propriétaire du titre de propriété industrielle ou du licencié.

La demande d'interdiction ou de constitution de garanties n'est admise que si l'action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un délai maximum de trente jours à compter du jour où le propriétaire a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.

Le juge peut subordonner l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées a assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.

204. Est compétent le tribunal du lieu du domicile réel ou élu du défendeur, celui du lieu où est établi son mandataire ou le tribunal du lieu où est établi l'organisme chargé de la propriété industrielle si le défendeur est domicilié à l'étranger.

Les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de dessin ou de modèle ou de concurrence déloyale connexes sont portées devant le tribunal.

205. L'action publique ne peut être exercée que sur la plainte de la partie lésée sauf en cas d'infraction aux dispositions prévues aux articles 24a), 113 et 135a) et b) ci-dessus pour lesquelles le ministère public est compétent.

Le tribunal correctionnel ne peut statuer qu'après que la juridiction saisi de l'action en constatation de la réalité du dommage ait prononcé un jugement passée en force de chose jugée. Les exceptions tirées par le défendeur de nullité du titre de propriété industrielle ou des questions relatives à la propriété dudit titre ne peuvent titre soulevées devant le tribunal correctionnel.

Les actions civiles et pénales prévues par le présent titre sont prescrites par trois ans à compter des faits qui en sont la cause.

L'action civile introduite suspend la prescription de l'action pénale.

206. Sera saisi à l'importation, à la requête du Ministère Public ou de toute autre personne intéressée, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal statuant en référé, tout produit portant illicitement une marque de fabrique, de commerce ou de service ou un nom commercial. Il en sera de même en ce qui concerne les produits portant des indications fausses concernant la provenance des produits ou l'identité du producteur, fabricant ou commerçant.

207. Les faits antérieurs à l'inscription de la délivrance des brevets d'invention, des certificats d'addition, des certificats de schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, ou à l'enregistrement des dessins ou modèles industriels ou à l'enregistrement des marques de fabrique, de commerce ou de service sur les registres tenus par l'organisme chargé de la propriété industrielle ne donnent ouverture à aucune action découlant de la présence loi.

Lorsque les faits sont postérieurs aux dits inscriptions ou enregistrements, leurs auteurs peuvent exciper de leur bonne foi, s'ils en apportent la preuve.

208. Les personnes condamnées en application des dispositions du présent titre peuvent, en outre, être privées pour une période de cinq ans au maximum, du droit de faire partie des Chambres professionnelles.

209. La juridiction ordonne la publication des décisions judiciaires devenues définitives rendues en application des dispositions de la présente loi.

Chapitre II
Des brevets d'invention
Section première
Des actions civiles

210. Le bénéficiaire d'une licence obligatoire, mentionnée aux articles 60 et 66 ci-dessus, peut exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du brevet n'exerce pas cette action.

Le bénéficiaire d'une licence d'office visée aux articles 69, 74 et 75 ci-dessus, peut exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire n'exerce pas cette action.

211. Le titulaire d'une demande de brevet ou d'une demande de certificat d'addition se rattachant à un brevet principal, ou le titulaire d'un brevet ou d'un certificat d'addition se rattachant à un brevet principal, à la possibilité de faire la preuve par tous les moyens de la contrefaçon dont il se prétend victime.

Il est par ailleurs en droit de faire procéder, sur ordonnance du président du tribunal du lieu de la contrefaçon, par un huissier de justice ou par un greffier, à la description détaillée, avec ou sans saisie, des produits ou procédés prétendus contrefaits. Il peut être procédé à ladite description avec l'assistance d'un expert qualifié.

L'exécution de ladite ordonnance peut être subordonnée à une consignation par le requérant.

Dans la même ordonnance, le président du tribunal peut autoriser un greffier, assisté d'un expert qualifié, qui sera chargé de toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.

Le même droit est ouvert au concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation sous la condition prévue au deuxième alinéa de l'article 202 de la présente loi, ainsi que, sous la condition prévue à l'article 210 ci-dessus, au titulaire d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office.

À défaut par le requérant de s'être pourvu devant le tribunal dans le délai maximum de trente jours à compter du jour de l'exécution de l'ordonnance, la description détaillée, avec ou sans saisie, est nulle de plein droit sans préjudice d'éventuels dommages-intérêts.

212. Sur la demande de la partie lésée, et autant que la mesure s'avère nécessaire pour assurer l'interdiction de continuer la contrefaçon, le tribunal pourra ordonner la confiscation, au profit du demandeur, d'objets reconnus contrefaits, qui sont la propriété du contrefacteur à la date de l'entrée en vigueur de l'interdiction, et, le cas échéant, celle des dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon.

Il sera tenu compte de la valeur des objets confisqués dans le calcul de l'indemnité allouée au bénéficiaire de la condamnation.

Section II
Des actions pénales

213. Toute atteinte portée sciemment aux droits du propriétaire d'un brevet tels qu'ils sont définis aux articles 53 et 54 ci-dessus constitue une contrefaçon et est punie d'une peine de deux à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, les peines peuvent être portées au double.

Il y a récidive, au sens du présent article, lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation devenue irrévocable pour des faits identiques.

Le tribunal pourra également ordonner la destruction des objets reconnus contrefaits, qui sont la propriété du contrefacteur, ainsi que celle des dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon.

214. Seront punis des mêmes peines que les contrefacteurs, ceux qui ont sciemment recelé, exposé, mis en vente ou vendu, introduit ou exporté les produits réputés contrefaits. Il en sera de même pour toute aide apportée sciemment à l'auteur des infractions visées ci-dessus.

215. Les peines prévues aux articles 213 et 214 ci-dessus sont portées à un emprisonnement de six mois à deux ans et à une amende de 100.000 à 500.000 dirhams ou à l'une de ces deux peines seulement si le contrefacteur est un salarié ayant travaillé dans les ateliers ou dans l'établissement du brevets.

Les mêmes peines sont encourues par le salarié qui s'est associé au contrefacteur après lui avoir donné connaissance des procédés décrits au brevet.

Le salarié peut être poursuivi conformément aux dispositions de l'article 447 du Code pénal.

216. Sans préjudice des peines prévues par des lois spéciales, sont punis d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams, ceux qui, soit par des discours ou conférences dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés au regard du public, ont donné tous renseignements, indications ou descriptions quelconques concernant des brevets d'invention ou des certificats d'addition se rattachant à un brevet principal, ou des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés dont la demande a été déposée par eux ou par autrui, mais qui ne sont pas encore délivrés.

Dans le cas de récidive, il est prononcé, outre l'amende, un emprisonnement de trois mois à deux ans.

217. Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'État, quiconque a sciemment enfreint une des interdictions prévues à l'article 42 ci-dessus est puni d'une amende de 100.000 à 500.000 dirhams. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans, pourra en outre être prononcée.

Chapitre III
Des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés

218. Les dispositions du chapitre II du présent titre sont applicables aux actions civiles et pénales en contrefaçon des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés.

Chapitre IV
Des dessins et modèles industriels

Section première
Des actions civiles

219. Le titulaire du dessin ou modèle industriel à la possibilité de faire la preuve par tous les moyens de la contrefaçon dont il se prétend victime.

Il est par ailleurs en droit de faire procéder, sur ordonnance du président du tribunal du lieu de la contrefaçon, par un huissier de justice ou par un greffier, à la description détaillée, avec ou sans saisie, des produits prétendus contrefaits.

Il peut être procédé à ladite description avec l'assistance d'un expert qualifié.

L'exécution de ladite ordonnance peut être subordonnée à une consignation par le requérant.

Dans la même ordonnance, le président du tribunal peut autoriser un greffier, assisté d'un expert qualifié, qui sera chargé de toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.

Le même droit est ouvert au concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation sous la condition prévue au deuxième alinéa de l'article 202 ci-dessus.

À défaut par le requérant de s'être pourvu devant le tribunal dans le délai maximum de trente jours à compter du jour de l'exécution de l'ordonnance ci-dessus, la description détaillée, avec ou sans saisie, est nulle de plein droit sans préjudice d'éventuels dommages-intérêts.

220. Sur la demande de la partie lésée, et autant que la mesure s'avère nécessaire pour assurer l'interdiction de continuer la contrefaçon, le tribunal pourra ordonner la confiscation, au profit du demandeur, d'objets reconnus contrefaits, qui sont la propriété du contrefacteur à la date de l'entrée en vigueur de l'interdiction, et, le cas échéant, celle des dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon.

Il sera tenu compte de la valeur des objets confisqués dans le calcul de l'indemnité allouée au bénéficiaire de la condamnation.

Section II
Des actions pénales

221. Toute atteinte portée sciemment aux droits du propriétaire d'un dessin ou modèle industriel est punie d'une amende de 25.000 à 250.000 dirhams.

La peine prévue au premier alinéa ci-dessus est portée à une amende de 50.000 à 250.000 dirhams et à un emprisonnement d'un mois à six mois si le délinquant est une personne ayant travaillé pour le compte de la partie lésée.

Les peines prévues à l'alinéa précédent sont également encourues si le prévenu est en état de récidive, comme ayant été condamnés dans les cinq années précédentes par décision irrévocable prononcée pour des faits identiques.

Le tribunal pourra également ordonner la destruction des objets reconnus contrefaits, qui sont la propriété du contrefacteur, ainsi que celle des dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon.

Chapitre V
Des marques de fabrique, de commerce ou de service
Section première
Des actions civiles

222. Le propriétaire d'une marque enregistrée ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation est en droit de faire procéder, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal qui autorise un huissier de justice ou un greffier à procéder soit à la description détaillée avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie des produits ou des services qu'il prétend marqués, offerts à la vente, livrés ou fournis à son préjudice en violation de ses droits.

Il peut être procédé à ladite description avec l'assistance d'un expert qualifié.

Dans la même ordonnance, le président du tribunal peut autoriser toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de l'infraction.

L'exécution de ladite l'ordonnance peut être subordonnée à une consignation par le requérant destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.

À défaut par le requérant de s'être pourvu devant le tribunal dans le délai maximum de trente jours à compter du jour de l'exécution de l'ordonnance ci-dessus, la description détaillée, ou la saisie, est nulle de plein droit sans préjudice d'éventuels dommages-intérêts.

223. Dans le cas où il s'agit de constater une substitution d'un produit ou d'un service à celui qui a été demandé sous une marque enregistrée, l'agent du greffe n'est tenu d'exhiber l'ordonnance prévue à l'article 222 ci-dessus, qu'après livraison du produit ou prestation du service autre que celui qui aurait été demandé et si l'ordonnance autorise plusieurs constatations de la substitution, seulement après la dernière livraison ou la dernière prestation.

224. Sur la demande de la partie lésée, et autant que la mesure s'avère nécessaire pour assurer l'interdiction de continuer la contrefaçon, le tribunal pourra ordonner la confiscation, au profit du demandeur, d'objets reconnus contrefaits, qui sont la propriété du contrefacteur à la date de l'entrée en vigueur de l'interdiction, et, le cas échéant, celle des dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon.

Il sera tenu compte de la valeur des objets confisqués dans le calcul de l'indemnité allouée au bénéficiaire de la condamnation.

Section II
Des actions pénales

225. Sont considérés comme contrefacteurs et punis d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement :

1) ceux qui ont contrefait une marque enregistrée ou ont frauduleusement apposé une marque appartenant à autrui;

2) ceux qui ont fait usage d'une marque sans l'autorisation de l'intéressé même avec l'adjonction de mots tels que "formule", "façon", "système", "recette", "imitation", "genre", ou de toute autre indication similaire propre à tromper l'acheteur;

3) ceux qui ont détenu sans motif légitime des produits qu'ils savaient revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée et qui ont sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou services sous une telle marque;

4) ceux qui ont sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui qui leur a été demandé sous une marque enregistrée.

226. Sont punis d'une peine d'un à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 25.000 à 250.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement :

1) ceux qui sans contrefaire une marque enregistrée, en ont fait une imitation frauduleuse de nature à tromper l'acheteur ou ont fait usage d'une marque frauduleusement imitée;

2) ceux qui ont fait usage d'une marque enregistrée portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles, l'espèce ou l'origine de l'objet ou du produit désigné;

3) ceux qui ont détenu sans motif légitime des produits qu'ils savaient revêtus d'une marque frauduleusement imitée ou ceux qui ont sciemment vendu, mis en vente ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.

227. Sont punis d'un emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui ont fait figurer dans leurs marques de fabrique, de commerce ou de service les signes prohibés visés à l'article 135a) ci-dessus sans autorisation des autorités compétentes, ceux qui ont introduit au Maroc, détenu, mis en vente ou vendu des produits naturels ou fabriqués portant comme marque lesdits signes.

228. Le tribunal pourra ordonner également la destruction des objets reconnus contrefaits, qui sont la propriété du contrefacteur, ainsi que celle des dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon.

229. Les peines prévues par les articles 225 à 228 ci-dessus sont applicables en matière de marques collectives ainsi qu'en matière de marques collectives de certification.

Chapitre VI
Du nom commercial

230. Toute usurpation ou tout usage frauduleux d'un nom commercial qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique, de commerce ou de service est punie des peines prévues à l'article 225 ci-dessus.

Chapitre VII
Des indications de provenance et des appellations d'origine

231. Les actes illicites visés à l'article 182 ci-dessus sont passibles des sanctions prévues à l'article 226 ci-dessus sans préjudice des peines prévues par des lois spéciales.

Chapitre VIII
Des récompenses industrielles

232. Sont punis d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement :

1) ceux qui, sans droit et frauduleusement se sont attribués les récompenses industrielles, prévues à l'article 189 ci-dessus, ou s'en sont attribués d'imaginaires, par apposition sur leurs produits, enseignes, annonces, prospectus, lettres, papiers de commerce, emballages ou de toute autre manière;

2) ceux qui dans les mêmes conditions, les ont appliquées à d'autres objets que ceux pour lesquels elles avaient été obtenues;

3) ceux qui ont fait usage industriel ou commercial de récompenses autres que celles prévues à l'article 189 ci-dessus.

233. Sont punis d'une amende de 25.000 à 250.000 dirhams ceux qui, bénéficiaires d'une récompense industrielle, en ont fait un usage industriel ou commercial sans s'être conformés aux dispositions des articles 189, 190 et 198 ci-dessus.

TITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

234. La présente loi entrera en application six mois après la publication des textes pris pour son application et abrogera alors toutes les dispositions antérieures relatives au même objet et notamment le dahir du 21 chaabane 1334 (23 juin 1916) relatif à la protection de la propriété industrielle, la loi du 9 chaabane 1357 (4 octobre 1938) relative à la protection de la propriété industrielle dans la zone de Tanger et le dahir du 10 rajeb 1359 (14 Août 1940) relatif à la délivrance des brevets d'invention intéressant la défense nationale, tels qu'ils ont été modifiés et complétés.

235. Sont maintenus les droits acquis antérieurement à la date de l'entrée en application de la présente loi pour la durée de protection restant à courir sous réserve des dispositions ci-après.

236. Les demandes de brevets d'invention et de certificats d'addition se rattachant aux dits brevets déposées avant la date de l'entrée en application de la présente loi, conformément aux dispositions du dahir du 21 chaabane 1334 (23 juin 1916) et de la loi du 9 chaabane 1357 (4 octobre 1938) précités, seront instruites et les titres correspondants seront délivrés conformément aux dispositions et aux formalités prévues par ledit dahir et ladite loi.

Les demandes d'enregistrement de modèles d'utilité déposées avant la date de l'entrée en application de la présence loi conformément aux dispositions de la loi du 9 chaabane 1357 (4 octobre 1938) précitée, seront instruites et les titres correspondants seront délivrés conformément aux dispositions et aux formalités prévues par la présente loi.

Lesdites demandes produiront leurs effets à compter de la date de leur dépôt.

237. Les brevets d'invention et les certificats d'addition se rattachant aux dits brevets, délivrés conformément aux dispositions du dahir du 21 chaabane 1334 (23 juin 1916) et de la loi du 9 chaabane 1357 (4 octobre 1938) précités, ainsi que les modèles d'utilité, les dessins et modèles industriels et les marques de fabrique ou de commerce, déposés et enregistrés conformément aux dispositions desdits dahir et loi produiront leurs effets sur l'ensemble du territoire du Royaume à compter de la date de l'entrée en application de la présente loi.

238. Les marques protégées par la priorité d'usage conformément aux dispositions du dahir du 21 chaabane 1334 (23 juin 1916) précité et aux dispositions de la loi du 9 chaabane 1357 (4 octobre 1938) précitée, sans avoir été déposées et enregistrées en application des dispositions desdits dahir et loi, seront maintenues en vigueur à la condition de faire l'objet, dans les six mois courant à compter de la date de l'entrée en application de la présente loi, d'un dépôt de demande d'enregistrement effectué, conformément aux dispositions de la présente loi.

239. L'extension des droits attachés aux titres de propriété industrielle à l'ensemble du territoire du Royaume profitera aux titulaires de licences sous réserve de stipulations contractuelles contraires.

À défaut d'entente entre les propriétaires desdits titres et les bénéficiaires de licences, le litige est soumis au tribunal.


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