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Constitución de la República del Congo de 20 de enero de 2002, Congo

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Detalles Detalles Año de versión 2002 Fechas Adoptado/a: 20 de enero de 2002 Tipo de texto Leyes marco Materia Otros Notas La Constitución de la República del Congo contiene disposiciones generales sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual en el artículo 29, que dice: 'Todo ciudadano tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales resultantes de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Secuestro, incautación, confiscación, prohibición de todo o parte de cualquier publicación, grabación o cualquier otro medio de comunicación o la comunicación puede llevarse a cabo sólo por orden judicial.'

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 Constitution de la République du Congo du 20 janvier 2002

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Constitution de la République du Congo du 20 janvier 2002

Le Gouvernement d’Union Nationale et de Salut Public, conformément aux conclusions du Forum National pour la Réconciliation, l’Unité, la Démocratie et la Reconstruction, a projeté : La Cour suprême, siégeant en matière constitutionnelle, a examiné ; Le Conseil National de Transition a délibéré et adopté ; Le Peuple Congolais a adopté par référendum le 20 janvier 2002 ; Le Président de la République promulgue la Constitution dont la teneur suit :

PREAMBULE

Au lendemain de l’accession du Congo à la dignité d’Etat souverain et indépendant, un tournant décisif venait d’être pris, notamment par la cristallisation de l’espérance collective dans le devenir de la Nation. Les expériences vécues à travers les différents régimes politiques qui se sont succédés, ainsi

que celles des autres peuples, ont conduit le peuple congolais à faire le choix de la démocratie pluraliste comme socle des valeurs devant orienter le développement du pays, stimuler son épanouissement moral, culturel et matériel et répondre à la demande collective d’un mieux- être social. Aussi, soucieux d’oeuvrer à l’enrichissement du patrimoine universel commun à toutes les

sociétés démocratiques de par le monde et en nous fondant sur les valeurs socio-culturelles propres à notre pays,

Nous, Peuple Congolais,

Proclamons notre ferme volonté de bâtir un Etat de droit et une Nation fraternelle et solidaire ;

Condamnons le coup d’Etat, l’exercice tyrannique du pouvoir et l’usage de la violence politique sous toutes ses formes, comme moyens d’accession au pouvoir ou de sa conservation ; Adhérons aux valeurs universelles de paix, de liberté, d’égalité, de justice, de tolérance, de probité et aux vertus de dialogue, comme références cardinales de la nouvelle culture politique ;

Réaffirmons le caractère sacré de la vie humaine, le droit de propriété et le droit à la différence ;

Réaffirmons, solennellement, notre droit permanent de souveraineté inaliénable sur toutes nos richesses et nos ressources naturelles comme élément fondamental de notre développement ;

Déclarons partie intégrante de la présente Constitution les principes fondamentaux proclamés et garantis par :

la Charte des Nations Unies du 24 octobre 1945 ; la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 ; la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 26 juin 1981 ; tous les textes internationaux pertinents dûment ratifiés relatifs aux droits humains ; la Charte de l’Unité Nationale et la Charte des Droits et des Libertés adoptées par la

Conférence Nationale Souveraine le 29 mai 1991.

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Ordonnons et établissons, pour le Congo, la présente Constitution qui énonce les principes fondamentaux de la République, définit les droits et les devoirs des citoyens et fixe les formes d’organisation et les règles de fonctionnement de l’Etat.

TITRE l : DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE

ARTICLE 1er La République du Congo est un Etat souverain, indivisible, laïc, social et démocratique. Sa capitale est Brazzaville.

ARTICLE 2 Le principe de la République est : Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

ARTICLE 3 La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce au moyen du suffrage universel par ses représentants élus ou par voie de référendum. L’exercice de la souveraineté ne peut être l’oeuvre, ni d’un citoyen, ni d’une fraction du peuple.

ARTICLE 4 Le suffrage est universel, direct ou indirect, libre, égal et secret. Le mode d’élection, les conditions d’éligibilité, ainsi que les incompatibilités sont fixés par la loi.

ARTICLE 5 L’emblème national est le drapeau tricolore vert, jaune, rouge. De forme rectangulaire, il est composé de deux triangles rectangles de couleur verte et rouge, séparés par une bande jaune en diagonale, le vert étant du côté de la hampe. La loi précise les dimensions, les tons des couleurs et les autres détails du drapeau.

ARTICLE 6 L’hymne national est « la Congolaise ». La devise de la République est « Unité, Travail, Progrès ». Le sceau de l’Etat et les armoiries de la République sont déterminés par la loi. La langue officielle est le français. Les langues nationales véhiculaires sont le lingala et le kitubà.

TITRE II : DES DROITS ET DES LIBERTES FONDAMENTAUX

ARTICLE 7 La personne humaine est sacrée et a droit à la vie. L’Etat a l’obligation absolue de la respecter et de la protéger. Chaque citoyen a le droit au libre développement et au plein épanouissement de sa personne dans le respect des droits d’autrui, de l’ordre public, de la morale et des bonnes moeurs.

ARTICLE 8 Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Est interdite toute discrimination fondée sur l’origine, la situation sociale ou matérielle, l’appartenance raciale, ethnique ou départementale, le sexe, l’instruction, la langue, la religion, la philosophie ou le lieu de résidence, sous réserve des dispositions des articles 58 et 96. La femme a les mêmes droits que l’homme. La loi garantit et assure sa promotion et sa représentativité à toutes les fonctions politiques, électives et administratives.

ARTICLE 9 La liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être arbitrairement accusé, arrêté ou détenu. Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d’une procédure lui garantissant les droits de la défense. Tout acte de torture, tout traitement cruel, inhumain ou dégradant est interdit.

ARTICLE 10 Tout citoyen, tout agent de l’Etat est délié du devoir d’obéissance lorsque l’ ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits humains et des libertés

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publiques. L’ordre d’un supérieur ou d’une quelconque autorité ne saurait, en aucun cas, être invoqué pour justifier ces pratiques. Tout individu, tout agent de l’Etat, toute autorité publique qui se rendrait coupable d’acte de torture ou de traitement cruel et inhumain, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, est puni conformément à la loi.

ARTICLE 11 Les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, le crime de génocide sont punis dans les conditions déterminées par la loi. Ils sont imprescriptibles. Toute propagande ou toute incitation à la haine ethnique, à la violence ou à la guerre civile constitue un crime.

ARTICLE 12 Tout citoyen a droit, en tout lieu, à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

ARTICLE 13 La citoyenneté congolaise est garantie par la loi. Tout Congolais a le droit de changer de nationalité ou d’en acquérir une seconde.

ARTICLE 14 Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que dans les formes et les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 15 Le droit d’asile est accordé aux ressortissants étrangers dans les conditions déterminées par la loi.

ARTICLE 16 Tout citoyen a le droit de circuler librement sur le territoire national. Il a le droit de sortir librement du territoire national, s’il ne fait l’objet de poursuites pénales, et d’y revenir.

ARTICLE 17 Le droit de propriété et le droit de succession sont garantis. Nul ne peut être privé dé sa propriété que pour cause d’utilité publique, moyennant une juste et préalable indemnité, dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 18 La liberté de croyance et la liberté de conscience sont inviolables. L’ usage de la religion à des fins politiques est prohibé. Toutes manifestations de manipulation et d’embrigadement des consciences, de sujétions de toutes natures imposées par tout fanatisme religieux, philosophique, politique et sectaire sont punies par la loi.

ARTICLE 19 Tout citoyen a le droit d’exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l’écrit, l’image ou tout autre moyen de communication. La liberté de l’information et de la communication est garantie. La censure est prohibée. L’ accès aux sources d’information est libre. Tout citoyen a droit à l’information et à la communication. Les activités relatives à ces domaines s’exercent dans le respect de la loi.

ARTICLE 20 Le secret des correspondances, des télécommunications ou de toute autre forme de communication ne peut être violé, sauf dans les cas prévus par la loi.

ARTICLE 21 L’Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d’aller et de venir, d’association, de réunion, de cortège et de manifestation.

ARTICLE 22 Le droit à la culture et au respect de l’identité culturelle de chaque citoyen est garanti. L’exercice de ce droit ne doit porter préjudice, ni à l’ordre public, ni à autrui, ni à l’unité nationale.

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ARTICLE 23 Le droit à l’éducation est garanti. L’égal accès à l’enseignement et à la formation professionnelle est garanti. L’enseignement, dispensé dans les établissements publics, est gratuit. La scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de seize ans. Le droit de créer des établissements privés d’enseignement, régis par la loi, est garanti.

ARTICLE 24 L’Etat reconnaît, à tous les citoyens, le droit au travail et doit créer les conditions qui rendent effective la jouissance de ce droit.

ARTICLE 25 A l’exception des agents de la force publique, les citoyens congolais jouissent des libertés syndicales et du droit de grève dans les conditions fixées par la loi.

ARTICLE 26 Nul ne peut être astreint à un travail forcé, sauf dans le cas d’une peine privative de liberté prononcée par une juridiction légalement établie. Nul ne peut être soumis à l’esclavage.

ARTICLE 27 Toute personne a le droit, dans le respect de la loi, d’entreprendre dans les secteurs de son choix.

ARTICLE 28 Toute personne a droit au repos et aux loisirs, notamment à une limitation de la durée de travail et à des congés périodiques ainsi qu’à la rémunération des jours fériés dans les conditions déterminées par la loi.

ARTICLE 29 Tout citoyen a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute oeuvre scientifique, littéraire ou artistique, dont il est l’auteur. La mise sous séquestre, la saisie, la confiscation, l’interdiction de tout ou partie de toute publication, de tout enregistrement ou d’autres moyens d’information ou de communication ne peuvent se faire qu’en vertu d’une décision de justice.

ARTICLE 30 L’Etat est garant de la santé publique. Les personnes âgées et les personnes handicapées ont droit à des mesures de protection en rapport avec leurs besoins physiques, moraux ou autres, en vue de leur plein épanouissement. Le droit de créer des établissements socio-sanitaires privés, régis par la loi, est garanti.

ARTICLE 31 L’Etat a l’obligation d’assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs compatibles avec l’ordre républicain. Les droits de la mère et de l’enfant sont garantis.

ARTICLE 32 Le mariage et la famille sont sous la protection de la loi. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, ont, à l’égard de leurs parents, les mêmes droits et devoirs. Ils jouissent de la même protection aux termes de la loi. Les parents ont des obligations et des devoirs à l’égard de leurs enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage. La loi fixe les conditions juridiques du mariage et de la famille.

ARTICLE 33 Tout enfant, sans discrimination de quelque forme que ce soit, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l’Etat, aux mesures de protection qu’exige sa condition.

ARTICLE 34 L’Etat doit protéger les enfants et les adolescents contre l’exploitation économique ou sociale. Le travail des enfants de moins de seize ans est interdit.

ARTICLE 35 Tout citoyen a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L’Etat veille à la protection et à la conservation de l’environnement.

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ARTICLE 36 Les conditions de stockage, de manipulation, d’incinération et d’évacuation des déchets toxiques, polluants ou radioactifs provenant des usines et autres unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national sont fixées par la loi. Toute pollution ou destruction résultant d’une activité économique donne lieu à compensation. La loi détermine la nature des mesures compensatoires et les modalités de leur exécution.

ARTICLE 37 Le transit, l’importation, le stockage, l’enfouissement, le déversement dans les eaux continentales et les espaces maritimes sous juridiction nationale, l’épandage dans l’espace aérien des déchets toxiques, polluants radioactifs ou de tout autre produit dangereux, en provenance ou non de l’étranger, constituent un crime puni par la loi.

ARTICLE 38 Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement administratif ou tout autre fait, qui a pour conséquence directe de priver la Nation de tout ou partie de ses propres moyens d’existence tirés de ses ressources ou de ses richesses naturelles, est considéré comme crime de pillage imprescriptible et puni par la loi.

ARTICLE 39 Les actes visés à l’article précédent ainsi que leur tentative, quelles qu’en soient les modalités, s’ils sont le fait d’une autorité constituée, sont selon les cas, punis comme crime de haute trahison ou comme acte de forfaiture.

ARTICLE 40 Tout citoyen a le droit de présenter des requêtes aux organes appropriés de l’Etat.

ARTICLE 41 Tout citoyen, qui subit un préjudice du fait de l’administration, a le droit d’agir en justice, dans les formes déterminées par la loi.

ARTICLE 42 Les étrangers bénéficient, sur le territoire de la République du Congo, des mêmes droits et libertés que les nationaux dans les conditions déterminées par les traités et les lois, sous réserve de réciprocité.

TITRE III : DES DEVOIRS

ARTICLE 43 Tout citoyen a des devoirs envers la famille, la société, l’Etat et les autres collectivités légalement reconnues.

ARTICLE 44 Tout citoyen a le devoir de respecter ses semblables sans discrimination, d’entretenir avec eux des relations qui permettent de promouvoir et de renforcer la tolérance réciproque. Il est tenu de préserver les valeurs culturelles nationales dans un esprit de dialogue et de concertation, de contribuer au renforcement de la cohésion et de la solidarité nationales.

ARTICLE 45 Tout citoyen doit préserver la paix, l’indépendance nationale, l’intégrité territoriale et contribuer à la défense du pays. La trahison, l’espionnage au profit d’une puissance étrangère, le passage à l’ennemi en temps de guerre, ainsi que toute autre forme d’atteinte à la sûreté de l’Etat sont réprimés par la loi.

ARTICLE 46 Tous les citoyens ont le devoir de travailler pour le bien commun, de remplir toutes leurs obligations civiques et professionnelles et de s’acquitter de leurs contributions fiscales dans les conditions déterminées par la loi. Ils ont le devoir de travailler dans la mesure de leurs capacités et de leurs possibilités.

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ARTICLE 47 Les biens publics sont sacrés et inaliénables. Tout citoyen doit les respecter scrupuleusement et les protéger. La loi fixe les conditions d’aliénation des biens publics dans l’intérêt général. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, d’enrichissement illicite, de concussion, de détournement ou de dilapidation des deniers publics, est réprimé dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 48 Tout citoyen, élu ou nommé à une haute fonction publique, est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonctions et à la cessation de celles-ci, conformément à la loi. L’inobservation de cette obligation entraîne la déchéance des fonctions dans les conditions fixées par la loi.

ARTICLE 49 Tout citoyen, chargé d’une fonction publique ou élu à une fonction publique, a le devoir de l’accomplir avec conscience et sans discrimination.

ARTICLE 50 Tout citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et règlements de la République et de s’acquitter de ses obligations envers l’Etat et la société.

TITRE IV : DES PARTIS POLITIQUES

ARTICLE 51 Le parti politique est une association dotée de la personnalité morale, qui rassemble des citoyens pour la conquête et la gestion pacifiques du pouvoir autour d’un projet de société démocratique dicté par le souci de réaliser l’intérêt général.

ARTICLE 52 Les partis politiques ont un caractère national et ne sauraient s’identifier dans la forme, dans l’action ou, d’une manière quelconque, à une ethnie, à un département, à une religion ou à une secte.

ARTICLE 53 Les partis politiques sont reconnus conformément à la Constitution et à la loi. Pour être reconnus, ils sont tenus notamment d’adhérer aux principes fondamentaux suivants :

le respect, la sauvegarde et la consolidation de l’unité nationale ; la protection et la promotion des droits fondamentaux de la personne humaine ; la promotion d’un Etat de droit fondé sur le respect et la défense de la démocratie, des

libertés individuelles et collectives ; la défense de l’intégrité du territoire et de la souveraineté nationale ; la proscription de l’intolérance, de l’ethnicisme, du recours à la violence sous toutes ses

formes ; le respect de la laïcité de l’Etat ; la satisfaction aux critères de représentativité nationale définis par la loi. Sont passibles de

dissolution les partis politiques qui, dans leur fonctionnement, ne se conforment pas aux principes énoncés ci-dessus.

ARTICLE 54 L’Etat concourt au financement des partis politiques. La loi détermine les conditions et les modalités de financement des partis politiques.

ARTICLE 55 II est interdit aux partis politiques de recevoir toute forme de concours de nature à porter atteinte à l’indépendance et à la souveraineté nationales.

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TITRE V : DU POUVOIR EXECUTIF

ARTICLE 56 Le Président de la République est le chef de l’Etat. Il incarne l’unité nationale. Il veille au respect de la Constitution et au fonctionnement régulier des institutions publiques. Il protège les arts et les lettres. Le Président de la République est le chef de l’exécutif. Il est le chef du Gouvernement. Il détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose du pouvoir réglementaire et assure l’exécution des lois. Le Président de la République est garant de la continuité de l’Etat, de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités et des accords internationaux.

ARTICLE 57 Le Président de la République est élu pour sept ans au suffrage universel direct. Il est rééligible une fois.

ARTICLE 58 Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République : s’il n’est de nationalité congolaise d’origine ; s’il ne jouit de tous ses droits civils et politiques : s’il n’est de bonne moralité ; s’il n’atteste d’une expérience professionnelle de quinze ans, au moins ; s’il n’est âgé de quarante ans, au moins, et de soixante dix ans, au plus, à la date du dépôt

de sa candidature ; s’il ne réside de façon ininterrompue sur le territoire de la République au moment du dépôt

de sa candidature depuis au moins vingt quatre mois. L’obligation de résidence sus-indiquée ne s’applique pas aux membres des représentations diplomatiques ou consulaires, aux personnes désignées par l’Etat pour occuper un poste ou accomplir une mission à l’étranger et aux fonctionnaires internationaux ;

s’il ne jouit d’un état de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés, désignés par la Cour constitutionnelle.

ARTICLE 59 Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, vingt et un jours après, à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Est déclaré élu au second tour, le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés.

ARTICLE 60 Les candidats à l’élection présidentielle, ayant obtenu au moins quinze pour cent des suffrages exprimés, bénéficient d’une protection et des avantages fixés par la loi.

ARTICLE 61 La convocation des électeurs est faite par décret en Conseil des ministres.

ARTICLE 62 Le premier tour du scrutin de l’élection du Président de la République a lieu trente jours au moins, et quarante jours au plus, avant la date d’expiration du mandat du Président de la République en exercice.

ARTICLE 63 Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve définitivement empêché, la Cour constitutionnelle prononce le report de l’élection. En cas de décès ou d’empêchement définitif de l’un des deux candidats les plus favorisés au premier tour, avant la proclamation des résultats du premier tour, la Cour constitutionnelle déclare qu’il soit procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d’empêchement définitif de l’un des deux candidats restés en présence en vue du second tour. Dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, la Cour constitutionnelle saisie, soit par le Président de la République, soit par le Président de l’une ou de l’autre chambre du

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Parlement, soit par tout intéressé, peut proroger les délais prévus à l’article 62. Le scrutin doit avoir lieu dans les quatre vingt dix jours à compter de la date de la décision de la Cour constitutionnelle. Si l’application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l’élection présidentielle, le Président de la République en exercice demeure en fonction jusqu’à la prestation de serment de son successeur. En cas de désistement de l’un des deux candidats admis au second tour, l’élection se poursuit avec le candidat resté en lice.

ARTICLE 64 La loi fixe les conditions et la procédure d’éligibilité, de présentation des candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats de l’élection du Président de la République. Elle prévoit les dispositions requises pour que les élections soient libres, transparentes et régulières.

ARTICLE 65 Si aucune contestation n’a été soulevée dans le délai de cinq jours et si la Cour constitutionnelle estime que l’élection n’est entachée d’aucune irrégularité de nature à entraîner l’annulation du scrutin, elle proclame l’élection du Président de la République dans les quinze jours suivant sa saisine. En cas de contestation, la Cour constitutionnelle statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine et proclame les résultats.

ARTICLE 66 En cas d’annulation de l’élection par la Cour constitutionnelle, de nouvelles élections sont organisées dans les délais de quarante cinq à quatre vingt dix jours. Dans ce cas, le Président de la République en exercice reste en fonction jusqu’à la prestation de serment du nouveau Président de la République élu.

ARTICLE 67 En cas de décès ou d’empêchement définitif du Président de la République élu avant son entrée en fonction, il est procédé à de nouvelles élections dans les délais de quarante cinq à quatre-vingt dix jours. Le Président de la République en exercice reste en fonction jusqu’à la prestation de serment du nouveau Président de la République élu.

ARTICLE 68 Le mandat du Président de la République débute le jour de sa prestation de serment et prend fin à l’expiration de la septième année suivant la date de son entrée en fonction. La prestation de serment du nouveau Président de la République intervient vingt jours au plus tard après la proclamation des résultats de l’élection par la Cour constitutionnelle.

ARTICLE 69 Lors de son entrée en fonction, le Président de la République prête le serment suivant : « Devant la Nation et le Peuple Congolais seul détenteur de la souveraineté : MOI (nom de l’élu), Président delà République, je jure solennellement :

de respecter et de défendre la Constitution et la forme républicaine de l’Etat ; de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation et le Peuple m’ont confiées ; de garantir le respect des droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés

publiques ; de protéger et de respecter le bien public ; de consacrer l’intégralité des ressources naturelles au développement de la Nation ; de garantir la paix et la justice à tous ; de préserver l’unité nationale et l’intégrité du territoire, la souveraineté et l’indépendance

nationales. » Le serment est reçu par la Cour constitutionnelle en présence de l’Assemblée Nationale, du Sénat et de la Cour suprême.

ARTICLE 70 En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou toute autre cause d’empêchement définitif, les fonctions de Président de la République, à l’exception de celles mentionnées aux articles 74, 80, 84, 86 et 185 sont provisoirement

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exercées par le Président du Sénat. La vacance est constatée et déclarée par la Cour constitutionnelle, saisie par le Président de l’Assemblée Nationale.

ARTICLE 71 La durée maximale de l’intérim est de quatre-vingt-dix jours. Le scrutin pour l’élection du Président de la République a lieu, sauf cas de force majeure constatée par la Cour constitutionnelle, quarante-cinq jours au moins, et quatre-vingt-dix jours, au plus après l’ouverture de la vacance. Le Président du Sénat, assurant l’intérim du Président de la République, ne peut être candidat à l’élection présidentielle.

ARTICLE 72 Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, et de toute activité professionnelle : Le mandat de Président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d’un parti politique.

ARTICLE 73 Durant leurs fonctions, le Président de la République et les ministres ne peuvent par eux-mêmes ou par intermédiaire, ni rien acheter, ni rien prendre en bail qui appartienne au domaine de l’Etat. Ils ne peuvent prendre part aux marchés publics et aux adjudications pour les administrations ou les institutions dans lesquelles l’Etat a des intérêts. Ils perçoivent un traitement dont le montant est déterminé par voie réglementaire. Le Président de la République occupe une résidence officielle.

ARTICLE 74 Le Président de la République nomme les ministres qui ne sont responsables que devant lui. Il met fin à leurs fonctions. Il fixe, par décret, les attributions de chaque ministre. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un ministre.

ARTICLE 75 Les fonctions de ministre sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public, civil ou militaire, et de toute activité professionnelle à l’exception des activités agricoles, culturelles, de conseiller local, d’enseignement et de recherche. Elles sont également incompatibles avec la qualité de membre d’un conseil d’administration ou d’un comité de direction d’une entreprise publique.

ARTICLE 76 Chaque ministre est justiciable devant la Haute Cour de justice des crimes et délits commis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

ARTICLE 77 Le Président de la République nomme aux hautes fonctions civiles et militaires en Conseil des ministres. Il nomme aux hauts emplois civils et militaires. La loi détermine les fonctions et les emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres. Il nomme les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

ARTICLE 78 Le Président de la République est le chef suprême des armées. Il préside les conseils et les comités de défense.

ARTICLE 79 Le Président de la République est Président du Conseil supérieur de la magistrature.

ARTICLE 80 Le Président de la République exerce le droit de grâce.

ARTICLE 81 Le Président de la République préside le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres délibère sur :

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les projets de lois ; les projets d’ordonnances ; les projets de décrets.

ARTICLE 82 Les actes du Président de la République, autres que ceux prévus aux articles 74, 84 et 86, sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.

ARTICLE 83 Le Président de la République a l’initiative des lois, concurremment avec les membres du Parlement. Il assure la promulgation des lois dans les vingt jours qui suivent la transmission qui lui en est faite par le bureau de l’Assemblée Nationale. Ce délai est réduit à cinq jours en cas d’urgence déclarée par le Parlement. Il peut, avant l’expiration de ces délais, demander au Parlement une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette seconde délibération ne peut être refusée. Si le Parlement est en fin de session, cette seconde délibération a lieu, d’office, lors de la session suivante. Le vote, pour cette seconde délibération, est acquis à la majorité des deux tiers des membres composant l’Assemblée Nationale et le Sénat réunis en Congrès. Si, après ce dernier vote, le Président de la République refuse de promulguer la loi, la Cour constitutionnelle, saisie par le Président de la République ou par le Président de l’une ou de l’autre chambre du Parlement, procède à un contrôle de conformité de la loi. Si la Cour constitutionnelle déclare la loi conforme à la Constitution, le Président de la République la promulgue.

ARTICLE 84 Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire national ou l’exécution des engagements internationaux sont menacés de manière grave et imminente et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est menacé ou interrompu, le Président de la République, après consultation des Présidents des deux chambres du Parlement et du Président de la Cour constitutionnelle, prend les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances. Il en informe la Nation par un message. Le Parlement se réunit de plein droit en session extraordinaire. Le Parlement fixe le délai au terme duquel le Président de la République ne peut plus prendre des mesures exceptionnelles.

ARTICLE 85 Le Président de la République adresse, une fois par an, un message sur l’état de la Nation au Parlement réuni en congrès. Il peut, à tout moment, adresser des messages à l’Assemblée Nationale ou au Sénat. Ces messages ne donnent lieu à aucun débat.

ARTICLE 86 Le Président de la République peut, après consultation des Présidents des deux chambres du Parlement, soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, les garanties des droits et des libertés fondamentaux, l’action économique et sociale de l’Etat ou tendant à autoriser la ratification d’un traité. Avant de soumettre le projet au référendum, le Président de la République recueille l’avis de la Cour constitutionnelle sur sa conformité à la Constitution. En cas de non conformité à la Constitution, il ne peut être procédé au référendum. La Cour constitutionnelle veille à la régularité des opérations de référendum. Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet, la loi est promulguée dans les conditions prévues à l’article 83 alinéa 2.

ARTICLE 87 La responsabilité personnelle du Président de la République n’est engagée qu’en cas de haute trahison. Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par le Parlement réuni en congrès statuant par vote au scrutin secret à la majorité des deux tiers de ses membres.

ARTICLE 88 Les anciens Présidents de la République, à l’exception de ceux qui ont été condamnés pour forfaiture, haute trahison, crimes économiques, crimes de pillage, crimes de

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guerre, de génocide ou pour tout autre crime contre l’humanité, bénéficient des avantages et d’une protection dans les conditions déterminées par la loi.

TITRE VI : DU POUVOIR LÉGISLATIF

ARTICLE 89 Le Parlement est composé de deux chambres : l’Assemblée Nationale et le Sénat. Le Parlement exerce le pouvoir législatif et contrôle l’action de l’exécutif. Les moyens d’information et de contrôle du Parlement sur l’action du Gouvernement sont :

l’interpellation, la question écrite ; la question orale : la question d’actualité : l’audition en commission ; l’enquête parlementaire.

ARTICLE 90 Les membres de l’Assemblée Nationale portent le titre de député. Ils sont élus au suffrage universel direct. Chaque député est le représentant de la Nation tout entière et tout mandat impératif est nul. Chaque député est élu avec son suppléant. Les membres du Sénat portent le titre de sénateur. Ils sont élus au suffrage indirect par les conseils des collectivités locales. Ils représentent les collectivités territoriales de la République. Le Sénat exerce, outre sa fonction législative, celle de modérateur et de conseil de la Nation.

ARTICLE 91 Les fonctions de député et de sénateur donnent droit au remboursement des frais de transport et au paiement des indemnités dont le taux et les conditions d’attribution sont fixés par la loi.

ARTICLE 92 La durée du mandat des députés est de cinq ans. Ils sont rééligibles. La durée du mandat des sénateurs est de six ans. Le Sénat est renouvelable tous les trois ans de moitié par tirage au sort. Les mandats de député et de sénateur peuvent être prolongés par la Cour constitutionnelle en cas de circonstances exceptionnellement graves empêchant le déroulement normal des élections. La Cour constitutionnelle est saisie par le Président de la République.

ARTICLE 93 Les mandats des députés et des sénateurs commencent le deuxième mardi suivant leur élection. Chaque chambre du Parlement se réunit de plein droit. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session extraordinaire est ouverte de plein droit pour une durée de quinze jours. Le mandat des députés prend fin à l’entrée en fonction de la nouvelle Assemblée. Les élections ont lieu vingt jours, au moins, et cinquante jours, au plus, avant l’expiration du mandat des députés.

ARTICLE 94 La loi détermine : les circonscriptions électorales, le nombre de sièges et leur répartition par circonscription ; le mode de scrutin ; les conditions d’organisation de nouvelles élections en cas de vacance de siège, ainsi que le

régime des inéligibilités, le statut des députés et des sénateurs.

ARTICLE 95 Le mandat de député et de sénateur est incompatible avec toute autre fonction à caractère public. Les autres incompatibilités sont établies par la loi. En cas

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d’incompatibilité, le député est remplacé par son suppléant. A la fin de l’incompatibilité, le député retrouve son siège à l’Assemblée Nationale.

ARTICLE 96 Les candidats aux élections législatives ou sénatoriales doivent : être de nationalité congolaise ; être âgés de vingt-cinq ans au moins, pour les députés, et de quarante cinq ans au moins,

pour les sénateurs ; résider sur le territoire national au moment de la présentation des candidatures ; jouir de tous leurs droits civils et politiques ; ne pas avoir été condamnés pour crimes ou délits.

ARTICLE 97 Les candidats aux élections législatives ou sénatoriales sont présentés par les partis politiques ou par des groupements politiques. Ils peuvent aussi se présenter comme candidats indépendants.

ARTICLE 98 Les députés et les sénateurs perdent leur mandat s’ils font l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement ferme pour crimes ou délits volontaires. Un député ou un sénateur élu, présenté par un parti politique ou un groupement politique qui démissionne de son parti ou de son groupement politique, en cours de législature, perd sa qualité de député ou de sénateur. Dans les deux cas qui précèdent, il est procédé à des élections partielles. Toute inéligibilité à la date des élections connue ultérieurement, de même que les incompatibilités et les incapacités prévues par la loi, entraîne la perte du mandat de député ou de sénateur.

ARTICLE 99 La Cour constitutionnelle statue sur la recevabilité des candidatures et sur la validité de l’élection des députés et des sénateurs.

ARTICLE 100 II ne peut être procédé à une élection partielle dans le dernier semestre de la législature.

ARTICLE 101 Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, ni recherché, détenu ou jugé pour des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun député, aucun sénateur ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté sars l’autorisation de la chambre à laquelle il appartient, sauf cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. Aucun député, aucun sénateur ne peut, hors session, être poursuivi ou arrêté sans l’autorisation du bureau de la chambre à laquelle il appartient, sauf cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

ARTICLE 102 Le droit de vote des députés et des sénateurs est personnel. Les règlements intérieurs de l’Assemblée Nationale et du Sénat peuvent autoriser, exceptionnellement, la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.

ARTICLE 103 Le Parlement se réunit de plein droit en trois sessions ordinaires par an sur convocation des Présidents des deux chambres. La première session s’ouvre le 2 mars, la deuxième le 2 juillet, la troisième le 15 octobre. Lorsque le Parlement se réunit en congrès, le bureau de l’Assemblée Nationale préside les débats. Chaque session a une durée de soixante jours, au plus. Si le 2 mars, le 2 juillet ou le 15 octobre est un jour férié, l’ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit.

ARTICLE 104 L’ordre du jour de chaque session est fixé par la conférence des Présidents.

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ARTICLE 105 Chaque chambre du Parlement est convoquée en session extraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou de la majorité absolue de ses membres. La clôture intervient dès que la chambre a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et, au plus tard, quinze jours à compter de la date du début de sa réunion.

ARTICLE 106 L’Assemblée Nationale et le Sénat sont dirigés chacun par un bureau qui comprend :

un Président ; deux vice-Présidents ; deux secrétaires ; deux questeurs.

ARTICLE 107 Chaque chambre du Parlement adopte un règlement intérieur qui détermine son fonctionnement et fixe la procédure législative et les modalités de contrôle de l’action gouvernementale. Le règlement intérieur de chaque chambre a force de loi. Le Président de l’Assemblée Nationale ouvre et clôture les sessions ordinaires et extraordinaires de l’Assemblée Nationale. Le Président du Sénat ouvre et clôture les sessions ordinaires et extraordinaires du Sénat.

ARTICLE 108 Les séances des deux chambres du Parlement sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au journal des débats. Toutefois, l’Assemblée Nationale ou le Sénat peut siéger à huis clos à la demande du Président de la République, du Président de chaque chambre ou d’un tiers de ses membres.

ARTICLE 109 En cas de vacance de la présidence de l’Assemblée Nationale ou du Sénat par décès, démission ou toute autre cause, la chambre concernée élit un nouveau Président dans les quinze jours qui suivent la vacance si elle est en session ; dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par le règlement intérieur. En cas de nécessité, il est pourvu au remplacement des autres membres du bureau conformément aux dispositions du règlement intérieur de chaque chambre.

ARTICLE 110 Le Parlement a l’initiative législative et vote seul la loi. Il consent l’impôt, vote le budget de l’Etat et en contrôle l’exécution. Il est saisi du projet de loi de finances dès l’ouverture de la session d’octobre. II a l’initiative des référendums, concurremment avec le Président de la République.

ARTICLE 111 Sont du domaine de la loi : la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens

dans l’exercice des libertés publiques, les sujétions imposées, dans l’intérêt de la défense nationale et de la sécurité publique, aux citoyens, en leur personne ou en leurs biens ;

la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;

la détermination des crimes, des délits et des contraventions ainsi que des peines qui leur sont applicables, l’organisation de la justice et de la procédure suivie devant les juridictions et pour l’exécution des décisions de justice, le statut de la magistrature et le régime juridique du Conseil supérieur de la magistrature, des offices ministériels et des professions libérales ;

l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, les emprunts et les engagements financiers de l’Etat ;

le régime d’émission de la monnaie ; la création des établissements publics ;

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le régime des consultations référendaires ; les découpages électoraux ; l’amnistie ; le statut général de la fonction publique ; l’organisation administrative du territoire ; la libre administration des collectivités locales, leurs compétences et leurs ressources ; l’aménagement du territoire ; le droit du travail, le droit syndical et les régimes de sécurité sociale ; les nationalisations, les dénationalisations d’entreprises et les transferts de propriété

d’entreprises du secteur public au secteur privé ; le plan de développement économique et social ; l’environnement et la conservation des ressources naturelles ; le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; le régime des partis politiques, des associations et des organisations non-

gouvernementales ; l’approbation des traités et des accords internationaux ; l’organisation de la défense nationale ; la gestion et l’aliénation du domaine de l’Etat ; la mutualité, l’épargne et le crédit ; le régime des transports, des communications et de l’information ; le régime pénitentiaire.

La loi détermine également les principes fondamentaux : de l’enseignement : de la santé ; de la science et de la technologie ; de l’industrie : de la culture, des arts et des sports ; de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et des eaux et forêts.

ARTICLE 112 Les lois de finances déterminent les recettes et les dépenses de l’Etat. Les lois de règlement contrôlent l’exécution des lois de finances, sous réserve de l’apurement ultérieur des comptes de la Nation par la Cour des comptes et de discipline budgétaire. Les lois de programme fixent les objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat, de l’organisation de la production et de la défense nationale.

ARTICLE 113 Les matières, autres que celles qui sont du domaine de la loi, sont du domaine du règlement.

TITRE VII : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF

ARTICLE 114 Le Président de la République ne peut dissoudre l’Assemblée Nationale. L’Assemblée Nationale ne peut démettre le Président de la République.

ARTICLE 115 Le Président de chaque chambre du Parlement informe le Président de la République de l’ordre du jour des sessions.

ARTICLE 116 L’inscription des projets et des propositions de lois se fait dans l’ordre de leur dépôt sur le bureau de chaque chambre. Toutefois, les projets et les propositions de lois, dont l’urgence est reconnue, sont examinés en priorité.

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ARTICLE 117 Les ministres ont accès aux séances du Parlement. Ils sont entendus à la demande d’un député ou d’un sénateur, d’une commission ou à leur demande. Ils peuvent se faire assister par des experts.

ARTICLE 118 L’initiative des lois appartient, concurremment, au Président de la République et aux membres du Parlement. Les projets de lois, délibérés en Conseil des ministres après avis de la Cour suprême, sont déposés sur le bureau de l’une ou l’autre chambre. Les propositions de lois, dont la rédaction est arrêtée par le Parlement, sont, avant délibération et vote, communiquées pour information au Président de la République.

ARTICLE 119 Les propositions de lois et les amendements, déposés par les membres du Parlement et tendant à augmenter ou à diminuer les dépenses, doivent être assortis de propositions dégageant les recettes ou les économies correspondantes.

ARTICLE 120 Les projets, les propositions de lois et les amendements, qui ne sont pas du domaine de la loi, sont irrecevables. L’irrecevabilité est prononcée par le Président de la chambre intéressée, après délibération du bureau. En cas de contestation, la Cour constitutionnelle, saisie par le Président de la République ou par le Président de la chambre intéressée, statue dans un délai de quinze jours.

ARTICLE 121 La discussion des projets de lois porte, devant la première chambre saisie, sur le texte présenté par le Président de la République. Une chambre, saisie d’un texte voté par l’autre chambre, délibère sur le texte qui lui est transmis.

ARTICLE 122 Les projets et les propositions de lois sont envoyés à l’une des commissions permanentes dont le nombre est déterminé par le règlement intérieur de chaque chambre. Les projets et les propositions de lois peuvent, à la demande du Président de la République ou de la chambre qui en est saisie, être envoyés, pour examen, à des commissions spécialement désignées à cet effet.

ARTICLE 123 Le Président de la République et les membres du Parlement ont le droit d’amendement.

ARTICLE 124 Tout projet ou toute proposition de loi est examiné, successivement, par les deux chambres en vue de l’adoption d’un texte identique. Lorsque, par la suite d’un désaccord entre les deux chambres, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après une lecture par chaque chambre, le Président de la République a la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte, élaboré par la commission mixte paritaire, peut être soumis par le Président de la République pour approbation aux deux chambres. Aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Président de la République. Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun, le Président de la République peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée Nationale et par le Sénat, demander à l’Assemblée Nationale de statuer définitivement. Dans ce cas, l’Assemblée Nationale peut reprendre, soit le texte élaboré par la commission mixte paritaire, soit le dernier texte voté par elle modifié, le cas échéant, par un ou plusieurs amendements adoptés par le Sénat.

ARTICLE 125 Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques, hormis la loi des finances, sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :

le projet ou la proposition de loi n’est soumis à la délibération et au vote de la première

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chambre saisie qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt ; la procédure de l’article 124 est applicable. Toutefois, faute d’accord entre les deux

chambres, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée Nationale en dernière lecture qu’à la majorité absolue de ses membres ;

les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par la Cour constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.

ARTICLE 126 Le Parlement est saisi du projet de loi des finances au plus tard une semaine avant l’ouverture de la session d’octobre. Le projet de loi des finances prévoit les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.

ARTICLE 127 Si le Parlement n’a pas voté le budget à la fin de la session d’octobre, le Président de la République demande une session extraordinaire dont la durée ne peut excéder quinze jours. Passé ce délai, le budget est établi, définitivement, par ordonnance après avis de la Cour constitutionnelle. Si le Parlement n’a pas été saisi du projet de loi des finances dans les délais prévus à l’article 126 et que le budget n’a pas été voté à l’issue de cette première session extraordinaire, une deuxième session extraordinaire est convoquée à la demande du Président de la République.

ARTICLE 128 Une loi organique règle le mode de présentation du budget. Le Parlement règle les comptes de la Nation. Il est assisté, à cet effet, par la Cour des comptes et de discipline budgétaire.

ARTICLE 129 Le projet de loi de règlement est déposé et distribué, au plus tard, à la fin de l’année qui suit l’année d’exécution du budget.

ARTICLE 130 La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement réuni en congrès. Lorsque, à la suite de circonstances exceptionnelles, le Parlement ne peut siéger utilement, la décision de déclaration de guerre est prise en Conseil des ministres par le Président de la République. Il en informe immédiatement la Nation.

ARTICLE 131 Lorsqu’il apparaît un péril imminent, résultant d’atteintes graves à l’ordre public ou en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ou de désastre national, le Président de la République peut décréter, en Conseil des ministres, l’état d’urgence sur tout ou partie du territoire national. Lorsqu’il apparaît un péril imminent, résultant soit d’une menace étrangère caractérisée, soit d’une insurrection à main armée, soit des faits graves survenus lors de l’état d’urgence, le Président de la République peut décréter, en Conseil des ministres, l’état de siège. Dans les deux cas, le Président de la République informe la Nation par un message. Le Parlement se réunit de plein droit en congrès, s’il n’est pas en session, pour, le cas échéant, autoriser la prorogation de l’état d’urgence ou de l’état de siège au-delà de quinze jours. Lorsque, à la suite de circonstances exceptionnelles, le Parlement ne peut siéger, le Président de la République peut décider du maintien de l’état d’urgence ou de l’état de siège. Il en informe la Nation par un message.

ARTICLE 132 Le Président de la République peut, pour exécuter son programme, demander au Parlement de voter une loi l’autorisant à prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Cette autorisation est accordée à la majorité simple des membres du Parlement. La demande indique la matière dans laquelle le Président de la République souhaite prendre des ordonnances. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres, après avis de la Cour suprême. Elles rentrent en vigueur dès leur

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publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé au Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. Lorsque la demande d’habilitation est rejetée, le Président de la République peut, sur décision conforme de la Cour constitutionnelle, légiférer par ordonnance. A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine législatif.

TITRE VIII : DU POUVOIR JUDICIAIRE

ARTICLE 133 II est institué un pouvoir judiciaire exercé par la Cour suprême, la Cour des comptes et de discipline budgétaire, les Cours d’appel et les autres juridictions nationales. Le pouvoir judiciaire statue sur les litiges nés de l’application de la loi et du règlement.

ARTICLE 134 La Cour suprême, la Cour des comptes et de discipline budgétaire, les Cours d’appel et les autres juridictions nationales sont créées par les lois organiques qui fixent leur organisation, leur composition et leur fonctionnement.

ARTICLE 135 La justice est rendue sur le territoire national au nom du peuple congolais.

ARTICLE 136 Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi. ARTICLE 137 Le pouvoir judiciaire ne peut empiéter, ni sur les attributions du pouvoir exécutif, ni sur celles du pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif ne peut, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s’opposer à l’exécution d’une décision de justice. Le pouvoir législatif ne peut, ni statuer sur les différends, ni modifier une décision de justice. Toute loi, dont le but est de fournir la solution d’un procès en cours, est nulle et de nul effet.

ARTICLE 138 Nul ne peut être arbitrairement détenu. Le pouvoir judiciaire, gardien des droits et des libertés fondamentaux, assure le respect de ce principe dans les conditions fixées par la loi.

ARTICLE 139 II est institué un Conseil supérieur de la magistrature présidé par le Président de la République.

ARTICLE 140 Le Président de la République garantit l’indépendance du pouvoir judiciaire à travers le Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature statue comme conseil de discipline et comme organe de gestion de la carrière des magistrats.

ARTICLE 141 Les membres de la Cour suprême et les magistrats des autres juridictions nationales sont nommés par le Président de la République, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats du siège sont inamovibles.

ARTICLE 142 La loi fixe le statut particulier du corps unique des magistrats.

ARTICLE 143 Une loi organique fixe l’organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.

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TITRE IX : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

ARTICLE 144 Il est institué une Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle comprend neuf membres dont le mandat est de neuf ans renouvelable. Elle se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois membres de la Cour constitutionnelle sont nommés par le Président de la République. Les autres membres sont nommés par le Président de la République à raison de deux membres sur proposition des Présidents de chaque chambre du Parlement et de deux membres sur proposition du bureau de la Cour suprême parmi les membres de cette juridiction. Le Président de la Cour constitutionnelle est nommé par le Président de la République parmi ses membres. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

ARTICLE 145 Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, du Parlement ou de la Cour suprême. Les personnalités, condamnées pour forfaiture, haute trahison, parjure, crime économique, crime de guerre, de génocide ou pour tout autre crime contre l’humanité, ne peuvent être membres de la Cour constitutionnelle. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi.

ARTICLE 146 La Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois, des traités et des accords internationaux. Elle veille à la régularité de l’élection du Président de la République. Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

ARTICLE 147 A l’exception des élections locales et des actes préparatoires des élections, la Cour constitutionnelle, en cas de contestation, statue sur la régularité des élections législatives et sénatoriales. Elle veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats. La loi électorale détermine la juridiction compétente pour connaître du contentieux des élections locales et des actes préparatoires des élections.

ARTICLE 148 La Cour constitutionnelle est saisie par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou par un tiers des membres de chaque chambre du Parlement. La Cour constitutionnelle est saisie, pour avis de conformité, avant la promulgation des lois organiques ou la mise en application du règlement intérieur de chaque chambre du Parlement. Dans ce cas, la Cour constitutionnelle statue dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande expresse du requérant, ce délai peut être ramené à dix jours, s’il y a urgence. La saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation de la loi ou la mise en application du règlement intérieur.

ARTICLE 149 Tout particulier peut, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire qui le concerne, saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois. En cas d’exception d’inconstitutionnalité, la juridiction saisie surseoit à statuer et impartit au requérant un délai d’un mois à partir de la signification de la décision.

ARTICLE 150 Une disposition, déclarée inconstitutionnelle, ne peut être, ni promulguée, ni mise en application. Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles et aux particuliers.

ARTICLE 151 Une loi organique détermine les règles d’organisation, de composition et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la procédure à suivre et, notamment, les délais de saisine.

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TITRE X : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

ARTICLE 152 Il est institué une Haute Cour de justice. La Haute Cour de justice est composée de députés et de sénateurs élus en nombre égal par leurs pairs, et de membres de la Cour suprême également élus par leurs pairs. La Haute Cour de justice est présidée par le Premier Président de la Cour suprême.

ARTICLE 153 La Haute Cour de justice est compétente pour juger le Président de la République en cas de haute trahison.

ARTICLE 154 Les membres de l’Assemblée Nationale et du Sénat, les ministres et les membres de la Cour suprême et les membres de la Cour constitutionnelle sont justiciables devant la Haute Cour de justice pour des actes qualifiés crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent être mis en accusation que par le Parlement réuni en congrès, statuant par un vote au scrutin secret à la majorité des deux tiers de ses membres.

ARTICLE 155 Les co-auteurs et les complices des personnes visées aux articles 153 et 154 sont également justiciables devant la Haute Cour de justice sans qu’il soit nécessaire que l’acte de mise en accusation les concernant émane du Parlement.

ARTICLE 156 Une loi organique détermine l’organisation, la composition et le fonctionnement de la Haute Cour de justice.

TITRE XI : DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

ARTICLE 157 II est institué un Conseil économique et social.

ARTICLE 158 Le Conseil économique et social est, auprès des pouvoirs publics, une assemblée consultative. Il peut, de sa propre initiative, se saisir de tout problème à caractère économique ou social intéressant la République du Congo. Il peut, en outre, être saisi par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale ou le Président du Sénat. Le Conseil économique et social peut, également, être consulté sur les projets de traités ou d’accords internationaux, les projets ou les propositions de lois ainsi que les projets de décrets en raison de leur caractère économique et social. Le Conseil économique et social est saisi de tout projet de loi, de programme et de plan de développement à caractère économique ou social, à l’exception du budget de l’Etat.

ARTICLE 159 La fonction de membre du Conseil économique et social est incompatible avec celle de parlementaire, de ministre, de membre de la Cour constitutionnelle, de préfet, de maire, de sous-préfet et de conseiller local.

ARTICLE 160 Une loi organique fixe l’organisation, la composition, les règles de fonctionnement et les modalités de désignation des membres du Conseil économique et social.

TITRE XII : DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA LIBERTE DE COMMUNICATION

ARTICLE 161 II est créé un Conseil supérieur de la liberté de communication. Le Conseil supérieur de la liberté de communication est chargé de veiller au bon exercice de la liberté de l’information et de la communication. Il émet également des avis techniques et formule des recommandations sur les questions touchant au domaine de l’information et de la communication.

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ARTICLE 162 Une loi organique détermine les missions, l’organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la liberté de communication.

TITRE XIII : DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE

ARTICLE 163 Il est institué un médiateur de la République.

ARTICLE 164 Le médiateur de la République est une autorité indépendante chargée de simplifier et d’humaniser les rapports entre l’administration et les administrés.

ARTICLE 165 Toute personne, physique ou morale, qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant, qu’un organisme public n’a pas fonctionné conformément à la mission de service public qui lui est dévolue, peut, par une requête individuelle, saisir le médiateur de la République.

ARTICLE 166 La loi fixe les conditions d’organisation, de nomination et de saisine du médiateur de la République.

TITRE XIV : DE LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME

ARTICLE 167 II est institué une Commission nationale des droits de l’homme.

ARTICLE 168 La Commission nationale des droits de l’homme est un organe de suivi de la promotion et de la protection des droits de l’homme.

ARTICLE 169 La loi détermine les missions et fixe l’organisation et le fonctionnement de la Commission nationale des droits de l’homme.

TITRE XV : DE LA FORCE PUBLIQUE

ARTICLE 170 La force publique est composée de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des forces armées congolaises.

ARTICLE 171 La force publique est apolitique. Elle est soumise aux lois et règlements de la République. Elle est instituée dans l’intérêt général. Nul ne doit l’utiliser à des fins personnelles. La force publique, est subordonnée à l’autorité civile. Elle n’agit que dans le cadre des lois et règlements. Les conditions de sa mise en oeuvre sont fixées par la loi.

ARTICLE 172 La loi fixe les missions, détermine l’organisation et le fonctionnement ainsi que les statuts spéciaux des personnels de police, de gendarmerie et des forces armées congolaises.

ARTICLE 173 La création des milices est un crime puni par la loi.

TITRE XVI : DES COLLECTIVITES LOCALES

ARTICLE 174 Les collectivités locales de la République du Congo sont le département et la commune. Les autres collectivités locales sont créées par la loi.

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ARTICLE 175 Les collectivités locales s’administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi, notamment en ce qui concerne leurs compétences et leurs ressources.

ARTICLE 176 Toute imputation des dépenses de souveraineté de l’Etat sur les budgets des collectivités décentralisées est interdite.

ARTICLE 177 Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles l’Etat exerce sa tutelle sur les collectivités décentralisées.

TITRE XVII : DES TRAITES ET DES ACCORDS INTERNATIONAUX

ARTICLE 178 Le Président de la République négocie, signe et ratifie les traités et les accords internationaux. La ratification ne peut intervenir qu’après autorisation du Parlement, notamment en ce qui concerne les traités de paix, les traités de défense, les traités de commerce, les traités relatifs aux ressources naturelles ou les accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction du territoire.

ARTICLE 179 La loi détermine les accords dispensés de la procédure de ratification. Le Président de la République et le Parlement sont informés de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.

ARTICLE 180 Nulle cession, échange ou adjonction du territoire n’est valable sans le consentement du Peuple congolais appelé à se prononcer par voie de référendum.

ARTICLE 181 A l’exception du Président de la République et du ministre des affaires étrangères, tout représentant de l’Etat doit, pour l’adoption ou l’authentification d’un engagement international, produire des pleins pouvoirs.

ARTICLE 182 La République du Congo peut conclure des accords d’association avec d’autres Etats. Elle accepte de créer, avec ces Etats, des organismes inter-gouvernementaux de gestion commune, de coordination, de libre coopération et d’intégration.

ARTICLE 183 Si la Cour constitutionnelle a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution.

ARTICLE 184 Les traités ou les accords, régulièrement ratifiés ou approuvés, ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

TITRE XVIII : DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION

ARTICLE 185 L’initiative de la révision de la Constitution appartient, concurremment, au Président de la République et aux membres du Parlement. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. La forme républicaine, le caractère laïc de l’Etat, le nombre de mandats du Président de la République ainsi que les droits énoncés aux titres I et II ne peuvent faire l’objet de révision.

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ARTICLE 186 Lorsqu’il émane du Président de la République, le projet de révision est soumis directement au référendum, après avis de conformité de la Cour constitutionnelle. Lorsqu’elle émane du Parlement, la proposition de révision doit être votée par les deux tiers des membres des deux chambres du Parlement réuni en congrès, après avis de conformité de la Cour constitutionnelle. Dans les deux cas, la révision n’est définitive qu’une fois approuvée par référendum.

ARTICLE 187 Une loi organique fixe les conditions de révision de la Constitution.

TITRE XIX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 188 Les lois, les ordonnances et les règlements actuellement en vigueur, lorsqu’ils ne sont pas contraires à la présente Constitution, demeurent applicables tant qu’ils ne sont pas expressément modifiés ou abrogés.

ARTICLE 189 Les institutions politiques de la période de transition fonctionnent jusqu’à l’installation effective des organes issus des élections générales. L’installation effective de toutes les institutions prévues par la présente Constitution a lieu, au maximum, douze mois après son approbation par référendum.

ARTICLE 190 La fin de la transition est constatée par décision de la Cour suprême, siégeant en matière constitutionnelle sur saisine du Président de la République. Cette décision est annoncée par le Président de la République en fonction, dans un message à la Nation dans les soixante douze heures qui suivent. Le Président de la République, élu à l’issue du processus électoral, prête serment après l’annonce de la fin de la période de transition.

ARTICLE 191 La présente Constitution, qui abroge l’Acte Fondamental du 24 octobre 1997, est soumise à l’approbation du Peuple par voie de référendum. Elle sera publiée au Journal Officiel après son adoption et entre en vigueur dès la fin de la période de transition, conformément à l’article 190. La présente loi sera exécutée comme Constitution de la République du Congo.

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N° WIPO Lex CG004