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Código Aduanero (Ley Nº 66-22 de 23 de diciembre de 1966), Togo

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Detalles Detalles Año de versión 1966 Fechas Entrada en vigor: 31 de diciembre de 1966 Adoptado/a: 23 de diciembre de 1966 Tipo de texto Legislación relacionada con la PI Materia Patentes (Invenciones), Diseños industriales, Marcas, Indicaciones geográficas, Competencia, Observancia de las leyes de PI y leyes conexas Notas Para las disposiciones contra la competencia desleal de las patentes, diseños y modelos industriales, véase el Capítulo IV, Sección IV, Artículo 19.

Para las disposiciones sobre marcas e indicaciones geográficas, véase el Capítulo V, Sección II, Artículo 24.

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CODE DES DOUANES

LOI 66 22 DU 23 DÉCEMBRE 1966

CHAMBRE DE COMMERCE, D'AGRICULTURE ET D'INDUSTRIE

DE L A RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

AVENUE ALBERT SARRAUT 
BOITE POSTALE N360
TÉLÉPHONE 212065
LOMÉ TOGO

LOI N°6622 DU 23 DECEMBRE 1966 portant Code des Douanes

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la. Loi dont la teneur suit :

Article 1er Il est institué un Code des Douanes de la République Togolaise
qui comprend 314 articles.
Article 2 Ce Code des Douane remplace toutes dispositions antérieures.

Article 3 La présente Loi sera exécutée comme Loi de la République Togolaise

TABLEAU ANALYTIQUE DU CODE DES DOUANES

Titre /Chapitre / Section  Articles du Code
TITRE PREMIER : PRINCIPES GENERAUX DU REGIME DES DOUANES
Chapitre 1
Généralités 1 à 3
Chapitre 2
Tarif des douanes 4 à 5
Chapitre 3
Pouvoirs généraux du Gouvernement
Section I : Droits des douanes 6 à 7
Section II : Clauses douanières contenues dans les traités et conventions de commerce 8
Section III : Mesures particulières 9 à 10
Section IV : Prohibitions 11 à 12
Section V : Restrictions d’entrée, de sortie, de tonnage et de conditionnement 13
Section VI : Octroi de la clause transitoire 14
Section VII: Règlements généraux des douanes 15
Chapitre 4 : Conditions d’application de la loi tarifaire
Section I : Généralités 16
Section II : Espèce des marchandises 17
Section III : Origine des marchandises 18
Section IV : Valeur des marchandises 19 à21
Section V : Poids des marchandises 22
Chapitre 5 : Prohibitions
Section I : Généralités 23
Section II : Prohibitions relatives à la protection des marques et des indications d’origine 24 à 25
Chapitre 6 : Contrôle du commerce extérieur et des changes 26
TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES
Chapitre1 : Champs d’action du service des douanes 27 à 29
Chapitre 2: Organisation des bureaux, des brigades et des postes de douane
Section I : Etablissement des bureaux et postes de douane 30 à 33
Section II :Etablissement des brigades 34
Section III:Dispositions communes aux bureaux et aux brigades de douane 35 à 41
Chapitre 3 :Pouvoirs des agents des douanes
Section I : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes 42 à 45
Section II : Droit de passage sur les propriétés privés  46 à 47
Section III :Droit de communication particulier à l’Administration des douanes 48
Section IV :Contrôle douanier des envois par la poste 49
Section V : Présentation des passeports  50
TITRE III : CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE
Chapitre 1 : Importation
Section I : Transport par mer 51 à 56
Section II :Transport par les voies terrestres  57 à 59
Section III :Transport par la voie aérienne 60 à 64
Chapitre 2 : Exportation 65
TITRE IV : OPERATIONS DE DEDOUANEMENT
Chapitre 1 : Déclaration en détail
Section I : Caractère obligatoire de la déclaration en détail 66 à 68
Section II :Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail ; commissionnaires en douane 69 à 73
Section III :Forme, énonciations et enregistrement des déclarations en détail 74 à 79
Chapitre 2 : Contrôle des voyageurs, vérification des marchandises
Section I : Contrôle des voyageurs 80
Section II: Visite des marchandises. Conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandises 81 à 83
Section III :Règlement des contestations portant sur l’espèce, l’origine ou la valeur des marchandises 84 à 86
Section IV :Application des résultats de la vérification 87
Chapitre 3 : Liquidation et acquittement des droits et taxes
Section I : Liquidation des droits et taxes  88 à 89
Section II :Paiement au comptant 90 à 91
Section III :Crédit des droits et taxes 92
Chapitre 4 : Enlèvement des marchandises
Section I : Règles générales 93
Section II :Crédit d’enlèvement 94
Section III:Remboursement des droits et taxes  95
Section IV :Embarquement et conduite à l’étranger des marchandises destinées à l’exportation 96 à 99
TITRE V : REGIMES SUSPENSIFS, EXPORTATIONS TEMPORAIRES ET DRAWBACK
Chapitre 1 : Régime général des acquitsàcaution 100 à 106
Chapitre 2 : Transport avec emprunt du territoire étranger ou de la mer 107
Chapitre 3 : Transit
Section I : Dispositions générales 108 à 111
Section II : Transit ordinaire 112 à 113
Section III : Expédition d’un premier bureau sur un deuxième bureau après déclaration sommaire 114 à 117
Section IV : Transit international 118
Chapitre 4 : Entrepôt de douane
Section I : Marchandises admises en entrepôt et marchandises exclues de l’entrepôt 119 à 121
Section II : Entrepôt réel 122 à 127
Section III : Entrepôt spécial 128 à 131
Section IV : Entrepôt fictif 132 à 136
Section V : Dispositions diverses applicables à tous les entrepôts 137 à 140
Chapitre 5 : Usines exercées par le Service des Douanes 141
Chapitre 6 : Admission temporaire 142 à 145
Chapitre 7: Exportation préalable Drawback
Section I : Exportation préalable 146
Section II : Drawback  147
Section III : Dispositions communes applicables à l’exportation préalable et au Drawback  148 à 149
Chapitre 8 : Exportation temporaire 150
Chapitre 9 : Importation et Exportation temporaires des objets personnels appartenant aux voyageurs
Section I : Importation temporaire 151 à 152
Section II : Exportation temporaire 153
Chapitre 10 : pacages 154 à 156
TITRE VI : DEPOT DE DOUANE
Chapitre 1 : Constitution des marchandises en dépôt 157 à 160
Chapitre 2 : Vente des marchandises en dépôt 161 à 163
TITRE VII : OPERATIONS PRIVILIGIEES
Chapitre 1 : Admission en franchise 164
Chapitre 2 : Avitaillement des navires et aéronefs
Section I : Dispositions spéciales aux navires  165 à 169
Section II : Dispositions spéciales aux aéronefs 170
Chapitre 3 : Propriétés limitrophes 171
TITRE VIII : CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES A L’INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER
Chapitre 1 : Circulation et détention des marchandises dans la zone du rayon terrestre
Section I : Circulation des marchandises  172
Section II : Détention des marchandises  173
Section III : Compte ouvert des marchandises 174
Section IV : Compte ouvert du bétail 175 à 179
Section V : Installation d’établissements industriels dans la zone terrestre du rayon des douanes  180 à 181
Chapitre 2 : Règles spéciales applicables sur l’ensemble du territoire douanier à certaines catégories de marchandises 182
TITRE IV : NAVIGATION
Chapitre 1 : Régime administratif des navires 183
Chapitre 2 : Relâches forcées 184 à 185
Chapitre 3 : Marchandises sauvées des naufrages Epaves 186 à 187
TITRE X : TAXES DIVERSES PERCUES PAR LA DOUANE
Chapitre 1 : Taxes sur les transactions 188 à 189
Chapitre 2 : Taxe de statistique 190
Chapitre 3 : Droits de navigation  taxe de péage 191 à 194
Chapitre 4 : Droits et taxes divers 195
TITRE XI : ZONES FRANCHES MARTIMES 196
TITRE XII : CONTENTIEUX
Chapitre 1 : Constatation des infractions douanières
Section I : Constatation par procès verbal de saisie 197 à 207
Section II : Constatation par procès–verbal de constat 208
Section III : Dispositions communes aux procèsverbaux de saisie et aux procèsverbaux de constat 209 à 215
Chapitre 2 : Poursuites
Section I : Dispositions générales 216 à 218
Section II : Poursuites par voie de contrainte 219 à 223
Section II : Extinction des droits de poursuite et de répression 224 à 229
Chapitre 3 : Procédure devant les tribunaux
Section I : Tribunaux compétents en matière de douane 230 à 232
Section II : Procédure devant les juridictions civiles  233 à 235
Section II : Procédure devant les juridictions répressives  236 à 238
Section IV : Pourvois en cassation 239
Section V : Dispositions diverses 240 à 250
Chapitre 4 : Exécution des jugements, des contraintes et des obligations en matière douanière
Section I : Sûreté garantissant l’exécution 251 à 253
Section II : Voie d’exécution 254 à 262
Section III : Répartition du produit des amendes et confiscation 263
Chapitre 5 : Responsabilité et solidarité
Section I : Responsabilité pénale 264 à 272
Section II : Responsabilité civile 273 à 276
Section III : Solidarité 277 à 279
Chapitre 6 : Dispositions répressives
Section I : Classification des infractions douanières et peines principales 280 à 300
Section II : Peines complémentaires  301 à 304
Section III : Cas particuliers d’application des peines  305 à 312
TITRE XIII : Dispositions transitoires 313 à 314

TITRE I PRINCIPES GENERAUX DU REGIME DES DOUANES CHAPITRE 1 Généralités Article ler.Le territoire douanier comprend l'ensemble du territoire de la République Togolaise, ainsi que ses eaux territoriales. Article 2.Des zones franches, soustraites à tout ou partie du régime des douanes, peuvent être constituées dans le territoire douanier. Article 3.1°) Sur l'ensemble du territoire douanier, les mêmes lois et règlements douaniers doivent être appliqués sans égard à la qualité des personnes. 2°) Les seules immunités, dérogations ou exemptions, sont fixées par les conventions internationales, le présent code, le tarif des douanes et les lois réglementant le régime des investissements privés.

CHAPITRE 2

Tarif des Douanes

Article 4 Les marchandises qui entrent sur le territoire douanier ou qui en sortent sont passibles, selon le cas, des droits fiscaux d'entrée ou de sortie inscrits au Tarif des Douanes.

Article 5.Les dispositions du présent Code concernant les marchandises fortement taxées ne s’appliquent qu’aux marchandises dont les droits et taxes d'entrée ou de sortie excèdent 20 % s'il s'agit d'un droit ad valorem ou représentent plus de 20 % de la valeur s'il s'agit d'un droit spécifique.

CHAPITRE 3

Pouvoirs Généraux du Gouvernement

SECTION 1 Droits de Douane

§ 1 DROITS FISCAUX D'ENTRÉE

Article 6.1°) Dans les circonstances exceptionnelles et dûment constatées par le Conseil des Ministres, le Gouvernement peut, par décrets pris en Conseil des Ministres après avis conforme du Bureau de l'Assemblée Nationale, modifier le tarif des droits fiscaux, suspendre ou rétablir en tout ou partie les droits fiscaux d'entrée.

2°) Ces décrets doivent être soumis sous forme de projets de lois à la ratification de l'Assemblée Nationale, au plus tard avant la fin de la deuxième session annuelle.

3°) Ils demeurent exécutoires tant que l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée.

§ 2 DROITS FISCAUX DE SORTIE

Article 7.1°) Des décrets pris en Conseil des Ministres après avis conforme du Bureau de l'Assemblée Nationale peuvent provisoirement et en cas d'urgence, déterminer les droits fiscaux de sortie auxquels seront assujettis les produits du sol et de l'industrie nationale.

2°) Les dispositions prévues à l'article 6, paragraphes 2 et 3

ci–dessus sont applicables au présent article.

SECTION II : Clauses douanières contenues dans les traités et conventions de commerce

Article 8 1°) Les dispositions intéressant le régime douanier ou le tarif contenues dans les arrangements, conventions ou traités de commerce et leurs annexes, sous quelque forme qu'elles aient été rédigées, peuvent être mises provisoirement en application par décret à partir de la date du dépôt sur le bureau de l'Assemblée Nationale du projet de loi autorisant la ratification desdits arrangements, conventions ou traités et leurs annexes.

2°) Dans l'intervalle des sessions parlementaires et pendant les ajournements de l'Assemblée Nationale, le Gouvernement peut néanmoins mettre provisoirement en application les dispositions visées au paragraphe 1 ci–dessus, mais il doit effectuer, dès la rentrée parlementaire, le dépôt du projet de loi autorisant leur ratification.

SECTION III Mesures particulières

Article 9.Le Gouvernement peut, par décret pris en Conseil des Ministres après avis conforme du Bureau de l'Assemblée Nationale

a) appliquer des surtaxes pouvant atteindre jusqu'au double des droits fiscaux d'entrée ou égales à la valeur des marchandises originaires de pays qui appliquent à des marchandises togolaises des surtaxes ou des droits particulièrement élevés ;

b) appliquer des surtaxes équivalentes à tout ou partie des marchandises originaires de pays qui traitent les produits togolais moins favorablement que les produits d'autres Etats

c) dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, frapper d'un droit ad valorem jusqu'à concurrence de 50 % tout ou partie des articles exempts d'après le tarif des douanes;

d) sauf stipulations conventionnelles contraires, assujettir par réciprocité telles marchandises étrangères à des droits, taxes ou formalités de toute nature identiques ou analogues, selon le cas, à ceux qui, dans les pays d'origine, sont applicables à telles ou telles marchandises togolaises

e) prendre d’urgence, dans les cas les mesures arrêtées par des pays étrangers, sont de nature à entraver le commerce togolais toutes dispositions appropriées aux circonstances.

f) les mesures prises par application des dispositions du paragraphe précédent seront rapportées suivant la meure procédure.

Article 10 1°) Les décrets prévus à l'article 9 cidessus doivent être à la ratification de l'Assemblée Nationale immédiatement, si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de la session prochaine.

2°) Ils demeurent exécutoires tant que l'Assemblée Nationale ne s’est pas prononcée,

SECTION IV Prohibitions

§ 1 DISPOSITIONS COMMUNES A L’IMPORTATION ET A L'EXPORTATION

ARTICLE 11 En cas d'agression manifeste mettant le pays dans la nécessité de pourvoir à sa défense, en période de tension extérieure lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut réglementer ou suspendre l’importation ou l'exportation de certaines marchandises par décrets pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de la Défense nationale.

§ 2 DISPOSITIONS SPECIALES A L'EXPORTATION

Article 12.– 1°) Des décrets soumis à l'approbation préalable du Bureau de l’Assemblée Nationale peuvent, provisoirement et en cas d'urgence, permettre ou suspendre l'exportation de produits du sol ou de l'industrie nationale.

2°) Ces décrets, ainsi que ceux prévus à l'article 11 cidessus, doivent être soumis à la ratification de l'Assemblée Nationale au plus tard avant la fin de la deuxième session annuelle; ils demeurent exécutoires tant que l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée.

SECTION V Restrictions d'entrée, de sortie, de tonnage et de conditionnement.

Article 13,– Des arrêtés du Ministre des Finances peuvent :

1°) limiter la compétence de certains bureaux de douane et désigner ceux par lesquels devront s'effectuer obligatoirement certaines opérations douanières,

2°) décider que certaines marchandises ne pourront 9tre importées ou exportées que par des navires d'un tonnage déterminé et fixer ce tonnage ;

3°) fixer pour certaines marchandises, des règles particulières de conditionnement.

SECTI0N VI Octroi de la clause transitoire

Article14. 1°) Les marchandises auxquelles s'appliquent les décret pris en vertu de l'article 9 1°, a, b, et d) cidessus, que l'on justifie avoir été expédiées directement à destination du territoire douanier avant la publication desdits décrets, sont admises au régime antérieur plus favorable lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt. Les justifications doivent résulter des derniers titres de transport créés, avant la date d'insertion des décrets susvisés au Journal Officiel, à destination directe et exclusive d'une localité du territoire douanier.

2°) Tout texte instituant ou modifiant des mesures douanières peut, par une disposition expresse, accorder le bénéfice de la clause transitoire prévue au paragraphe précédent.

SPECTI0N VII Règlements généraux des Douanes

Article 15 Les règlements généraux relatifs à l'application des droits sont fixés par arrêtés du ministre des Finances et publiés au Journal officiel.

CHAPITRE 4 Conditions d'application de la Loi tarifaire

SECTION I Généralités

Article 16 1°) Les produits importés ou exportés sont soumis à la Loi tarifaire dans l'état ils se trouvent au moment celleci leur devient applicable.

2°) Toutefois, le Service des Douanes peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d'événements survenus avant enregistrement de la déclaration en détail; les marchandises avariées doivent être, soit détruites immédiatement, soit réexportées ou réexpédiées à l'intérieur suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel état.

3°) Les droits, taxes et surtaxes spécifiques sont perçus sans égard à la valeur relative ou au degré de conservation des marchandises.

SECTION II Espèce des marchandises : Définition, assimilation et classement

Article 17 1°) L'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le Tarif des Douanes

2°) Les marchandises qui ne figurent pas au Tarif des Douanes sont assimilées aux objets les plus analogues suivant les règles générales pour l’interprétation de la Nomenclature de Bruxelles par le Directeur des Douanes 3°) En cas de contestation relative aux assimilations faites par application du

§ 2 cidessus, les réclamations sont soumises à une commission administrative dite Comité du Tarif des Douanes dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret pris sur proposition du Ministre des Finances.

4°) Le Comité du Tarif statue en premier et dernier ressort.

SECTI0N III Origine des marchandises

Article 18 1°) Le pays d'origine d'un produit est celui ce produit a été récolté, extrait du sol ou fabriqué.

2°) Des arrêtés du Ministre des Finances et de l’Economie fixent : a) les règles à suive pour déterminer l'origine des produits récoltés, extraits du sol ou fabriqués dans un pays et travaillés ensuite dans un autre pays ;

b) les cas où les justifications d'origine sont exigées et les conditions dans lesquelles ces justifications doivent être produites.

SECTI0N IV Valeur des marchandises

§1 A L'IMPORTATION

Article 19 1°) A l’importation, la valeur à déclarer est le prix normal des marchandises, c’est à dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises au moment et dans le lieu fixé ciaprès, lors d'une vente effectuée dans les conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants.

Lorsqu’une vente a été effectuée dans ces conditions, le prix normal pourra être déterminé à partir du prix de facture.

2°) Le prix normal des marchandises importées est déterminé sur les bases suivantes :

a) le moment à prendre en considération est la date d'enregistrement de la déclaration au bureau de douane ;

b) les marchandises sont réputées être livrées à l'acheteur au lieu d'introduction dans le territoire douanier ;

c) le vendeur est réputé supporter et avoir compris dans le prix les frais de transport des marchandises, ainsi que tous les autres frais se rapportant à la vente et à la livraison des marchandises au lieu d' introduction dans le territoire douanier ;

d) sont exclus du prix, les frais afférents au transport effectué sur le territoire douanier, ainsi que les droits et taxes exigibles dans ce territoire.

3°) Une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants est une vente dans laquelle :

a) le paiement du prix de la marchandise constitue la seule prestation effective de l'acheteur ;

b) le prix convenu n'est pas influencé par des relations commerciales, financières ou autres, contractuelles ou non, qui pourraient exister en dehors de celles créées par la vente ellemême, entre d'une part, le vendeur et une personne physique ou morale associée en affaires au vendeur et d’autre part, l'acheteur et une personne physique ou morale associée en affaires à l'acheteur ;

c) aucune partie du produit provenant de la session ultérieure ou de l'utilisation de la marchandise ne reviendra directement ou indirectement au vendeur ou à toute autre personne physique ou morale associée au vendeur.

Deux personnes sont considérées comme associées en affaires si l’une d'elles possède un intérêt quelconque dans le commerce de l'autre ou si elles possèdent toutes les deux un intérêt commun quelconque ou si une tierce personne possède un intérêt dans le commerce de chacune d'elles, que ces intérêts soient directs ou indirects.

4°) Lorsque les marchandises à évaluer :

a) sont fabriquées selon un procédé breveté ou font l'objet d'un dessin ou d'un modèle déposé ;

b) ou sont revêtues d’une marque de fabrique ou de commerce étrangère ou sont importées pour être vendues sous une telle marque.

La détermination du prix normal se fait en considérant que ce prix normal comprend la valeur du droit d'utilisation du brevet, du dessin ou du modèle déposés ou de la marque de fabrique, ou de commerce, relatifs aux dites marchandises,

5°) Toute déclaration doit être appuyée d'une facture.

6) Le service des Douanes peut exiger, en outre, la production des marchés, contrats, correspondances, etc, relatifs à l'opération.

7°) Les factures et les autres documents susvisés ne lient pas l'appréciation du service des Douanes, ni celle du Comité du Tarif.

8°) Lorsque les éléments retenus pour la détermination du prix normal sont exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion doit être effectuée sur la base du taux de change officiel en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration.

§ 2 A L’EXPORTATION

Article 20 A l'exportation, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie, majorée, le cas échéant, des frais de transport jusqu'à la frontière mais non compris le montant :

a) des droits de sortie ;

b) des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné

décharge à l'exportateur.

§ 3 DISPOSITIONS COMMUNES A L’IMPORTATION ET A L'EXPORTATION

Article 21 Par exception aux règles fixées par les articles 19 et 20 cidessus, des arrêtés du Président de la République pris sur proposition conjointe du Ministre des Finances et du Ministre du Commerce pourront fixer des valeurs forfaitaires pour servir de base à l'assiette des droits et taxes perçus par la douane.

SECTI0N V Poids des marchandises

Article 22 Des arrêtés du Ministre des Finances fixent les conditions dans lesquelles doit être effectuée la vérification des marchandises taxées au poids et le régime des emballages importés pleins. Le poids imposable des marchandises taxées au poids net peut être déterminé par l'application d'une Taxe forfaitaire.

CHAPITRE 5

Prohibitions

SECTI0N I Généralités.

Article 23 1°) Pour l'application du présent Code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou commises à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières.

2°) Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur présentation d'une autorisation, licence, certificat, etc..., la marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d'un titre non applicable.

3) Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation (licences ou autres titres analogues) ne peuvent en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et, d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.

S E C T I O N II : Prohibitions relatives à la protection des marques et des indications d'origine

Article 24.1°) Sont prohibés à l'entrée, exclus de l'entrepôt, du transit et de la circulation, tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit sur euxmêmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes etc .., une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués au Togo ou qu'ils sont d'origine togolaise.

2°) Cette disposition s'applique également aux produits étrangers fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité de même nom qu'une localité togolaise, qui ne portent pas, en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d'origine et la mention "Importé", en caractères manifestement apparents.

Article 25.Pourront être prohibés à l'entrée et exclus de l'entrepôt tous produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations que le législateur pourra imposer en matière d'indication d'origine.

CHAPITRE 6

Contrôle du commerce extérieur et des changes

Article 26.Indépendamment des obligations prévues par le présent Code, les importateurs et les exportateurs doivent se conformer à la réglementation du Contrôle du Commerce extérieur et des changes.

T I T R E II

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 
DU SERVICE DES DOUANES

CHAPITRE 1

Champ d'action du Service des Douanes

Article 27.1°) L'action du Service des Douanes s'exerce normalement dans le rayon des Douanes.

2°) Elle s'exerce, en outre, dans les conditions fixées par le présent Code, dans la partie du territoire douanier non comprise dans le rayon.

Article 28 1°) Le rayon des Douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.

2°) La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 20 kilomètres des côtes.

3°) La zone terrestre s’étend :

a) sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne tracée à 20
kilomètres en deçà du rivage de la mer.

b) sur les frontières de terre, entre la limite du territoire douanier et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà.

4°) Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone
terrestre peut être augmentée par décret pris en Conseil des ministres sur
proposition du Ministre des Finances.

5°) Les distances sont calculées à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités des routes.

Article 29 Le tracé de la limite intérieure de la zone terrestre du rayon est fixé par décrets pris en Conseil des Ministres qui doivent être affichés à la diligence des autorités régionales dans toutes les localités comprises dans le rayon.

CHAPITRE 2

Organisation des bureaux, des brigades et des postes de douane

SECTION I Etablissement des bureaux des postes de douane

Article 30 1°) Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les bureaux ou postes de douanes ;

2°) Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par arrêté du Ministre des Finances sur proposition du Directeur des douanes

Article 31.1°) Les bureaux et postes de douanes sont établis et supprimés par arrêtés du Ministre des Finances.

2°) Lorsque le bureau ou le poste de douane est situé à .l’intérieur du
rayon des douanes, l’arrêté qui prescrit sa création ou suppression doit être
affiché, à la diligence de l'autorité régionale, dans la localité se trouve le
bureau et dans les localités limitrophes.

Article 32 LAdministration des Douanes est tenue de faire apposer sur la façade de chaque bureau ou poste en un endroit très apparent, un tableau portant ces mots : " DOUANES TOGOLAISES " ou BUREAU DE ou POSTE DE

Article 33.Des arrêtés du Ministre des Finances fixent les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de douane et postes de douane.

S E C T I 0 N Il Établissement des brigades de douane

Article 34 Les brigades de douane sont créées par arrêté du Ministre des Finances.

S E C T I 0 N III Dispositions communes aux bureaux et aux brigades de douane

Article 35.–1°) Les autorités régionales ou locales sont tenues, lors des réquisitions qui leur sont faites par le Directeur des Douanes, de désigner les emplacements propres à l'établissement des bureaux ou postes et logements des agents.

2°) La désignation ne doit porter que sur les emplacements qui ne sont point occupés par les propriétaires à moins qu'il n'y ait impossibilité absolue de s’en procurer d’autres

Article 36.– l°) Les agents des Douanes sont sous la sauvegarde spéciale de la loi. Il est défendu à toute personne :

a) de les injurier, de les maltraiter ou de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions;

b) de s'opposer à cet exercice.

2°) Les autorités civiles et militaires sont tenues à la première réquisition de prêter mainforte aux agents des douanes pour l'accomplissement de leur mission.

Article 37 1°) Les agents des douanes de tout grade doivent prêter serment devant les tribunaux de droit moderne du territoire.

2°) La prestation de serment est enregistrée sans frais au Greffe du Tribunal. L'acte de ce serment est dispensé de timbre et d'enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur les commissions d’emplois visées à l'article suivant.

Article 38 Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents des douanes doivent être munis de leur commission d’emplois faisant mention de leur prestation de serment; ils sont tenus de l'exhiber à la première réquisition.

Article 39 1°) Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes.

2°) outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage :

a) lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;

b) lorsqu'ils ne peuvent immobiliser les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt

c) lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une réunion de personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées ;

d)lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et autres animaux employés pour la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement.

Article 40 Tout agent des douanes qui est destitué de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre immédiatement à son administration sa commission d'emploi, les registres, sceaux, armes et objets d'équipement dont il est chargé pour son service et de rendre ses comptes.

Article 41 1°) Il est interdit .aux agents des douanes, sous les peines prévues par le Code pénal contre les fonctionnaires publics qui se laissent corrompre, de recevoir directement ou indirectement quelque gratification, récompense ou présent.

2°) Le coupable qui dénonce la corruption est absout des peines, amendes et confiscations.

CHAPITRE 3
Pouvoirs des agents des douanes

SECTION I Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes

Article 42 Pour l'application des dispositions du présent Code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes.

Article 43.1°) Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes.

2°) Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s’arrêtent pas à leurs injonctions.

Article 44 Les agents des douanes peuvent visiter tous navires au dessous de 100 tonneaux de jauge nette se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes.

Article 45 1°) Les agents des douanes peuvent aller à bord de tous bâtiments, y compris les navires de guerre qui se trouvent dans les ports ou rades. Ils peuvent demeurer jusqu'à leur déchargement ou sortie.

2°) Les capitaines et commandants doivent recevoir les agents des douanes, les accompagner et, s'ils le demandent, faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leur bâtiment, ainsi que les colis désignés pour la visite. En cas de refus, les agents peuvent demander l'assistance d'un juge (ou s'il n'y en a sur le lieu, d'un officier municipal dudit lieu ou d'un officier de police judiciaire) qui est tenu de faire ouvrir les écoutilles, chambres, armoires et colis; il est dressé un procèsverbal de cette ouverture et des constatations faites aux frais des capitaines ou commandants.

3°) Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons peuvent, au coucher du soleil, fermer les écoutilles qui ne pourront être ouvertes qu'en leur présence.

4°) Sur les navires de guerre, les visites ne peuvent être faites après le coucher du soleil.

SECTION II Droit de passage sur les propriétés privées

Article 46.1°) Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement dans le rayon des douanes ainsi que pour la recherche en tous lieux des marchandises soumises aux dispositions de l'article 182 ci—après, les agents des douanes peuvent procéder à des visites domiciliaires en se faisant accompagner d'un officier municipal du lieu, d'un officier de police judiciaire, du Chef de Circonscription ou du Chef de village du lieu.

2°) En aucun cas, ces visites ne peuvent être faites pendant la nuit, sauf en cas de poursuite à vue.

3°) Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assistance d'un officier municipal du lieu, d'un officier de police judiciaire, du Chef de Circonscription ou du Chef de village :

si l'occupant des lieux consent spontanément ;

pour la recherche des marchandises, qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l'article 206 ciaprès, sont introduites dans une maison ou autre bâtiment même sis en dehors du rayon.

4°) S'il a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier municipal du lieu, d'un officier de police judiciaire, du Chef de Circonscription ou du Chef de village du lieu.

Article 47.Des dispositions spéciales pourront être prises par décret en Conseil des Ministres à l'égard des localités qui, en raison de leur proximité immédiate de la frontière, seraient particulièrement perméables à la fraude.

SECTION III Droit de communication particulière à l'administration des douanes

Article 48 1°) Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur ou exerçant les fonctions de chef de poste ou de brigade peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service :

a) dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc) ;

b) dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifestes de frêt, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, etc);

c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins, etc);

d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voiture, bordereaux d'expédition, etc);

e) dans les locaux des agences y compris celles dites de " transports rapides", qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis (bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc);

f) chez les commissionnaires ou transitaires

g) chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de warrants et de nantissements, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilité matières, etc, etc...) ;

h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises 

déclarées en douanes ;

i) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales

directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou

irrégulières relevant de la compétence du service des douanes.

2°) Les divers documents visés cidessus doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception pour les destinataires.

3°) Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au § 1 du présent article, les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banques etc…) propres à faciliter l’accomplissement de leur mission.

SECTION IV Contrôle douanier des envois par la poste

Article 49 1°) Les fonctionnaires des douanes ont accès dans les bureaux de poste sédentaires ou ambulants, compris les salles de tri, en correspondance directe avec l'extérieur, pour y rechercher, en présence des agents des postes, les envois clos ou non d'origine intérieure ou extérieure, à l'exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article.

2°) L'administration des postes est autorisée à soumettre au contrôle
douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de
l'Union Postale Universelle, les envois frappés de prohibition à l'importation,
passibles de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des 
restrictions ou formalités à l'entrée.

3°) L'administration des postes est également autorisée à soumettre au
contrôle douanier les envois frappés de prohibition à l'exportation, passibles de
droits ou taxes perçus par le Service des douanes ou soumis à des restrictions ou
formalités à la sortie.

4°) Il ne peut en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.

SECTION V Présentation des passeports

Article 50 Les agents des douanes peuvent contrôler l'identité des personnes qui
entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon
des douanes.

TITRE III

CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE

CHAPITRE 1

Importation

SECTION I Transports par mer

Article 51 10) Les marchandises arrivant par mer doivent être inscrites sur le manifeste ou état général du chargement du navire.

2°) Ce document doit être signé par le capitaine ; il doit mentionner
l'espèce et le nombre des colis, leurs marques et numéros, la nature des
marchandises et les lieux de chargement.

3°) Il est interdit de présenter comme unité, dans le manifeste, plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.

4°) Les marchandises prohibées doivent être portées au manifeste sous leur véritable dénomination par nature et espèce.

Article 52 Le capitaine d'un navire arrivé dans la zone maritime du rayon des douanes doit, à la première réquisition :

a) soumettre l'original du manifeste au visa ne " varietur " des agents des douanes qui se rendent à bord ;

b) leur remettre une copie du manifeste.

Article 53 Sauf en cas de force majeure dûment justifiée, les navires ne peuvent accoster que dans les ports pourvus d'un bureau de douane.

Article 54 A son entrée dans le port, le capitaine est tenu de présenter le journal de bord au visa des agents des douanes.

Article 55 1°) Dans les 24 heures de l'arrivée du navire dans le port, le capitaine doit déposer au bureau de douane à titre de déclaration sommaire :

le manifeste de la cargaison avec, le cas échéant, sa traduction authentique

les manifestes spéciaux des provisions de bord et des marchandises de

pacotilles appartenant aux membres de l'équipage ;

les chartesparties ou connaissements, acte de nationalité et tous autres

documents qui pourront être exigés par l'administration des douanes en vue

de l'application des mesures douanières.

2°) La déclaration sommaire doit être déposée même quand les navires sont sur lest.

3°) Le délai de 24 heures prévu au § 1 cidessus ne court pas les
dimanches et jours fériés.

Article 56 1°) Le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l'enceinte des ports où les bureaux de douane sont établis.

2°) Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu'avec l'autorisation écrite des agents des douanes et qu'en leur présence. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures et sous les conditions fixées par arrêté du Ministre des finances.

3°) Des facilités particulières pourront être accordées par décision du Directeur des douanes en faveur des consignataires de navires qui offriront toutes garanties.

4°) Les commandants des navires de la marine militaire togolaise sont assujettis aux mêmes formalités que les capitaines des navires marchands.

SECTI0N II Transports par les voies terrestres

Article 57 1°) Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être aussitôt conduites au plus prochain bureau ou pote de douane par la route la plus directe désignée par arrêté du Ministre des finances sur proposition des autorités administratives.

2°) Elles ne peuvent être introduites dans les maisons ou autres bâtiments avant d'avoir été conduites au bureau ou poste de douane; elles ne peuvent dépasser celuici sans permis.

Article 58 1°) Les routes directes desservant les bureaux ou postes d'importance secondaire peuvent être fermées au trafic international, par arrêté du Ministre des finances pendant tout ou partie de la fermeture de ces bureaux ou postes.

2°) Les marchandises ne peuvent circuler sans autorisation du service des douanes sur les routes visées au paragraphe précédent, pendant les heures de leur fermeture.

Article 59 1°) Tout conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au bureau ou poste de douane, remettre au Service des douanes, à titre de déclaration sommaire, une feuille de route indiquant les objets qu’il transporte.

2°) Les marchandises prohibées doivent être portées sur cette feuille de route sous leur véritable dénomination par nature et espèce.

3°) La déclaration sommaire n'est pas exigée si les marchandises sont

déclarées en détail dès leur arrivée au bureau ou au poste.

4°) Les marchandises qui arrivent après la fermeture du bureau ou poste de douane sont déposées sans frais dans les dépendances dudit bureau ou poste jusqu'au moment de son ouverture ; dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise au service des douanes dès l'ouverture du bureau ou poste si les marchandises ne sont pas déclarées immédiatement en détail.

SECTION III Transports par la voie aérienne

Article 60 1°) Les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent, pour franchir la frontière, suivre la route aérienne qui leur est imposée ;

2°) Ils ne peuvent se poser que sur les aéroports douaniers.

Article 61 Les marchandises transportées par aéronefs doivent être inscrites sur un manifeste signé par le commandant de l'appareil; ce document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prévues pour les navires par l'article 51 cidessus.

Article 62 1°) Le commandant de l'aéronef doit présenter le manifeste aux agents des douanes à la première réquisition.

2°) Il doit remettre ce document, à titre de déclaration sommaire, au bureau de douane de l'aéroport avec, le cas échéant, sa traduction authentique, dès l'arrivée de l'appareil ou, si l'appareil arrive avant l'ouverture du bureau, dès cette ouverture.

3°) Les commandants des aéronefs de l'aviation militaire nationale sont tenus de remplir, à l'entrée, toutes les formalités auxquelles sont assujettis les commandants d'aéronefs de transport civil.

Article 63 1°) Sont interdits tous déchargements et jets de marchandises en cours de route.

2°) Toutefois le commandant de l'aéronef a le droit de faire jeter en cours de route le lest, le courrier postal dans les lieux officiellement désignés ainsi que les marchandises chargées dont le jet est indispensable au salut de l'aéronef.

Article 64 Les dispositions du § 2 de l'article 56 concernant les déchargements et transbordements sont applicables aux transports effectués par la voie aérienne.

CHAPITRE 2

Exportation

Article 65 1°) Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau ou poste de douane pour y être déclarées en détail.

2°) Sur les frontières terrestres, il est interdit aux transporteurs de prendre aucun chemin tendant à contourner ou à éviter les bureaux ou postes de douane.

3°) a les marchandises destinées à être exportées par mer ne peuvent être chargées que dans l'enceinte des ports où des bureaux de douane sont établis;

b les marchandises destinées à être exportées par voie aérienne ne peuvent être chargées que sur un aérodrome douanier;

c toutefois, le Directeur des douanes peut autoriser les opérations de l'espèce en dehors de ces lieux; il fixe alors les conditions auxquelles ces opérations sont soumises.

4°) a sur les frontières de terre, les marchandises ne peuvent être exportées qu'après accomplissement des formalités douanières et avec l'autorisation du service.

b après délivrance du "bon à exporter", les marchandises doivent être immédiatement et directement conduites à l’étranger par la route légale.

5°) a aucun navire chargé ou sur lest ne peut sortir du port avant l'accomplissement des formalités douanières et sans être muni :

des expéditions de douane concernant le navire luimême et sa cargaison

d'un manifeste visé par la douane et présentant séparément les marchandises de réexportation

b le manifeste, les connaissements et les expéditions doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes.

6°) Les dispositions du paragraphe 5 cidessus sont applicables aux aéronefs.

7°) Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées doivent être immédiatement mises à bord des véhicules, wagons, navires ou aéronefs.

8°) Les commandants des navires de la marine militaire nationale et les commandants des aéronefs de l'aviation militaire nationale sont tenus de remplir à la sortie toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands et les commandants d'aéronefs.

TITRE IV

OPERATIONS DE DEDOUANEMENT

CHAPITRE 1

Déclaration en détail

SECTION I Caractère obligatoire de la déclaration en détail

Article 66 1°) Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier.

2°) L'exemption des droits et taxes soit à l'entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l'obligation prévue par le présent article.

Article 67 1°) Par dérogation à l'article 66, le Service des douanes peut donner l'autorisation de décharger les marchandises après le dépôt seul de la déclaration sommaire sous la garantie d'une soumission cautionnée générale de magasin cale renouvelable tous les ans.

2°) Par cette soumission, les transporteurs ou leurs représentants prennent l'engagement :

a) de répondre, comme si elles étaient constatées à la sortie du bord, de

toutes les infractions aux dispositions relatives aux déclarations sommaires 

reconnues dans le magasin cale ;

b) de placer les marchandises dans le magasin cale aux endroits indiqués 

par le Service des douanes ;

c) d'obtempérer à toute réquisition qui leur serait faite d'assister à l'ouverture

des colis pour contrôler les énonciations de la déclaration sommaire ;

d) de déposer la déclaration sommaire en autant de copies qu'il sera exigé

par le Service des douanes ;

e) de conduire à première réquisition en dépôt de douane les marchandises 

non déclarées dans les délais légaux.

3°) Les provisions de bord ne peuvent bénéficier du régime du magasin cale.

4°) Les magasins cales sont agréés par décision du Directeur des 
douanes.

Article 68 1°) La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau ou poste de douane ouvert à l'opération douanière envisagée.

2°) Elle ne peut être présentée avant l'arrivée des marchandises au bureau ou poste.

3°) A l'importation, elle doit être déposée :

a) lorsqu'il n'y a pas de déclaration sommaire, dès l'arrivée des marchandises au bureau ou, si les marchandises sont arrivées avant l'ouverture du bureau ou poste, dès cette ouverture ;

b) dans le cas contraire, dans un délai de trois jours francs après l'arrivée des marchandises au bureau ou poste non compris les dimanches et jours fériés et pendant les heures d'ouverture du bureau.

4°) l'exportation, elle doit être déposée dans les mêmes conditions que celles prévues au § 3, alinéa a) du présent article.

SECTI0N II Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail : Commissionnaires en douane

Article 69 Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs propriétaires ou par les personnes ou services ayant obtenu l'agrément de commissionnaire en douane ou l'autorisation de dédouaner dans les conditions prévues par les articles 70 et suivants du présent Code.

Article 70 1°) Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui ; les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a été agréé commissionnaire en douane.

2°) Cet agrément est donné par arrêté du Ministre des Finances sur proposition du Directeur des douanes, après avis d'un Comité dont la composition est fixée par décret. L’arrêté fixe le ou les bureaux de douane pour lesquels l'agrément est valable.

3°) Le Ministre des Finances peut, suivant la même procédure, retirer son agrément à titre temporaire ou définitif.

Article 71 1°) L'agrément de commissionnaire en douane est donné à titre personnel. Lorsqu'il s'agit d'une société, il doit être obtenu pour la personne habilitée à représenter la société.

2°) En aucun cas, le refus ou le retrait, temporaire ou définitif de l'agrément ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages intérêts.

Article 72 1°) Toute personne, physique ou morale, qui accomplit pour autrui des opérations de douane, doit les inscrire sur les répertoires annuels dans les conditions fixées par arrêté du Ministre des Finances.

2°) Elle est tenue de conserver lesdits répertoires ainsi que les correspondances et documents relatifs aux opérations douanières pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations de douane correspondantes.

Article 73 1°) Les conditions d'application des dispositions des articles 69 à 72 sont fixées par décrets pris en Conseil des Ministres.

2°) Ces décrets déterminent les conditions dans lesquelles les Services Publics concédés ou subventionnés peuvent accomplir pour autrui des opérations de dédouanement et les obligations qui leur incombent à cet égard.

SECTI0N III Formes, énonciations et enregistrement des déclarations en détail

Article 74 1°) Les déclarations en détail doivent être faites par écrit.

2°) Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des mesures douanières et pour l'établissement des statistiques de douane.

3°) Elles doivent être signées par le déclarant.

4°) Le Directeur des Douanes détermine la forme des déclarations, les énonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés. Il peut autoriser, dans certains cas, le remplacement de la déclaration écrite par une déclaration verbale.

Article 75 Lorsque plusieurs articles sont repris sur la même formule de déclaration, chaque article est considéré comme ayant fait l'objet d'une déclaration indépendante.

Article 76 Il est défendu de présenter comme unité dans les déclarations plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.

Article 77 1°) Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail, lorsqu'elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant déclaration et prélever des échantillons. Elles doivent alors présenter à la douane une déclaration provisoire qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l'obligation de la déclaration en détail.

2°) Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l'objet de déclarations provisoires est interdite.

3°) La forme des déclarations provisoires et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen préalable des marchandises sont déterminées par décisions du Directeur des douanes.

Article 78 1°) Les déclarations en détail reconnues recevables par les agents des douanes sont immédiatement enregistrées par eux.

2°) Sont considérées comme irrecevables les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire.

Article 79 1°) Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiées.

2°) Néanmoins, le jour même du dépôt de la déclaration et avant le commencement de la vérification, les déclarants peuvent sur autorisation du Chef de Bureau, rectifier leurs déclarations en détail, quant au poids, au nombre, à la mesure ou à la valeur, à la condition de représenter le même nombre de colis, revêtus des mêmes marques et numéros que ceux primitivement énoncés, ainsi que les mêmes espèces de marchandises 

CHAPITRE 2

Contrôle des voyageurs Vérification des marchandises

SECTI0N I Contrôle des voyageurs.

Article 80 1°) La visite des voyageurs et de leurs bagages ne peut être effectuée que dans les lieux désignés à cet effet par le Service des Douanes.

2°) La conduite des bagages sur les lieux de la visite est faite par le voyageur ou par les soins du transporteur dont il utilise les services.

3°) L'ouverture des bagages et les manipulations nécessitées par la vérification sont effectuées par les soins et sous la responsabilité du déclarant.

4°) Les bagages ne peuvent être enlevés sans l'autorisation du Service des douanes.

5°) Le cas échéant, le service des douanes peut procéder à la visite à corps des voyageurs.

6°) Les dispositions de l'article 83 concernant les conditions et les suites de la vérification sont applicables à la visite des bagages des voyageurs.

7°) En cas de refus d'ouverture pour un motif quelconque, les agents des douanes peuvent demander l'assistance d'un officier de police judiciaire, ou à défaut, du Chef de la circonscription administrative, d'un officier municipal ou du Chef de village qui sont tenus de faire ouvrir les bagages. Il est dressé un procès– verbal de cette ouverture aux frais du voyageur.

SECTI0N II Visite des marchandises Conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandises.

Article 81 1°) Après enregistrement de la déclaration en détail, le Service des douanes procède, s'il le juge utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées.

2°) En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation.

Article 82 1°) La vérification des marchandises déclarées dans les bureaux de douane ne peut être faite que dans les magasins de la douane ou dans les lieux désignés à cet effet par le service des douanes.

2°) Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectuées aux frais et sous la responsabilité du déclarant.

3°) Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins de la douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission du Service des douanes.

4°) Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent être agréées par le Service des douanes ; à défaut de cet agrément, l'accès des magasins de la douane et des lieux désignés pour la vérification leur est interdit.

Article 83 1°) La vérification a lieu en présence du déclarant.

2°) Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, le Service des douanes lui notifie par lettre recommandée son intention de commencer les opérations de visite, ou de les poursuivre s'il les avait suspendues; si à l'expiration d'un délai de huit jours après cette notification celleci est restée sans effet, le tribunal de Droit Moderne de Lomé ou le Juge de Section le la localité est situé le bureau de douane désigne d'office, à la requête du Chef le Bureau des douanes une personne pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification.

SECTI0N III Règlement des contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises

Article 84 1°) Dans le cas où le Service des douanes conteste au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur et le déclarant n’accepte pas l'appréciation du Service, la contestation est portée devant le comité du tarif des douanes.

2°) Toutefois, il n'y a pas lieu de recourir audit comité, lorsque Ia loi prévoit une procédure particulière pour déterminer l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises.

Article 85 1°) Dans le cas prévu au § 1 de l'article 84 cidessus, les deux experts appelés à siéger au comité du tarif des douanes sont désignés, l'un par l'administration des douanes, l'autre par le déclarant.

Ils doivent être choisis pour chaque affaire sur une liste dressée par le Ministre des Finances sur proposition des Ministres intéressés.

2°) En cas de refus de l'une des parties de désigner son expert, celuici est nommé, à la requête de l'autre partie, par le président du comité du Tarif des douanes.

Article 86 La décision du comité du Tarif des douanes doit préciser la position tarifaire de la marchandise qui a fait l'objet de la contestation.

SECTI0N IV Application des résultats de la vérification

Article 87 1°) Les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les résultats de la vérification et, le cas échéant, conformément à la décision du comité du Tarif des douanes.

2°) Lorsque le Service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les énonciations de la déclaration.

CHAPITRE 3

Liquidation et acquittement des droits et taxes

SECTI0N I Liquidation des droits et taxes

Article 88 Sauf application des dispositions transitoires prévues par l'article 14 cidessus, les droits et taxes à percevoir sont ceux qui sont en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail.

Article 89 Les droits et taxes exigibles pour chaque article d'une même déclaration sont arrondis au franc inférieur.

SECTION Il Paiement au comptant

Article 90 1°) Les droits et taxes liquidés par le Service des douanes sont payables au comptant.

2°) Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d'en donner quittance.

3°) Les registres de paiement des droits et taxes peuvent être constitués par des feuillets établis par des procédés mécanographiques et ensuite reliés.

Article 91 1°) Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dont l'administration des douanes accepte l'abandon à son profit.

2°) Les marchandises dont l'abandon est accepté par l'administration des douanes sont vendues dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par transaction.

SECTI0N III Crédit des droits et taxes

Article 92 1°) Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées à 4 mois d'échéance, pour le paiement des droits et taxes recouvrés par l'administration des douanes.

2°) Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer

d'après chaque décompte est inférieure à 25.000 francs.

3°) Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont fixés par décrets pris sur proposition du Ministre des Finances.

4°) La remise spéciale ne peut dépasser 1/3 pour cent du montant des droits souscrits.

CHAPITRE 4

Enlèvement des marchandises

SECTION I Règles générales

Article 93 1°) Aucune marchandise ne peut être retirée des bureaux et postes de douanes si les droits et taxes n'ont pas été préalablement payés, consignés ou garantis.

2°) Les marchandises ne peuvent être enlevées sans l'autorisation du Service des douanes.

3°) Dès la délivrance de cette autorisation, les marchandises doivent être enlevées.

SECTION II Crédit d'enlèvement

Article 94 1°) Les redevables peuvent être admis à enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant le dépôt entre les mains du Trésorierpayeur d'une soumission cautionnée renouvelable annuellement et sous l'obligation pour les redevables, de payer une remise de 0,25 % du montant des droits et taxes qui seront liquidés.

2°) La répartition de la remise de 0,25 % entre le comptable et le Trésor est fixée par décret pris sur proposition du Ministre des Finances.

SECTI0N Ill Remboursement des droits et taxes

Article 95 Hors les cas prévus par l'article 147 du présent Code, les droits et taxes ne peuvent être remboursés si ce n'est pour cause d'erreur de liquidation de l'administration des douanes.

SECTION IV Embarquement et conduite à l'étranger des marchandises destinées à l'exportation.

Article 96 1°) Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par la voie maritime ou aérienne doivent être immédiatement mises à bord des navires ou des aéronefs.

2°) Celles oui doivent être exportées par les voies terrestres doivent être conduites immédiatement et directement à l'étranger.

Article 97 Le chargement et le transbordement des marchandises destinées à l'exportation sont soumis aux mêmes dispositions que celles prévues :

a) aux §§ 1 et 2 de l'article 51 cidessus, s'il s'agit d'une exportation par mer ; b) au § 2 de ce même article, s'il s'agit d'une exportation par la voie aérienne.

Article 98 1°) Aucun navire, chargé ou sur lest ne peut sortir du port avant l'accomplissement des formalités et sans être muni :

a) des expéditions de douane concernant le navire luimême et sa cargaison ; b) d'un manifeste, visé par la douane.

2°) Le manifeste, les connaissements et les expéditions de douane doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes.

Article 99 1°) Les aéronefs civils et militaires qui sortent du territoire douanier ne peuvent prendre leur vol que des aéroports douaniers.

2°) Les mêmes dispositions que celles prévues par les articles 60 1), 61, 62 1) et 63 du présent Code sont applicables auxdits aéronefs et à leur cargaison.

TITRE V

REGIMES SUSPENSIFS, EXPORTATIONS
TEMPORAIRES ET DRAWBACK

CHAPITRE 1

Régime général des acquitsàcaution

Article 100 1°) Les marchandises doivent être placées sous le couvert d'acquitsàcaution lorsqu'elles sont transportées par les voies terrestre, maritime, ou aérienne, d'un point à un autre du territoire douanier, en suspension de droits, taxes ou prohibitions.

2°) Le Directeur des douanes peut prescrire l'établissement d'acquitsàcaution pour garantir l'arrivée à destination de certaines marchandises ou l'accomplissement de certaines formalités.

Article 101 L'acquitàcaution comporte, outre la déclaration détaillée des 

marchandises, l'engagement solidaire du principal obligé et de sa caution de

satisfaire, dans les délais fixés et sous les peines de droit, aux obligations prévues 

par les lois et règlements.

Article 102 Si les marchandises ne sont pas prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.

Article 103 1°) Les engagements souscrits sont annulés et, le cas échéant, les sommes consignées sont remboursées au vu du certificat de décharge donné par les agents des douanes attestant que les obligations souscrites ont été remplies.

2°) Le Directeur des Douanes peut, pour prévenir la fraude, subordonner la décharge des acquitsàcaution souscrits pour garantir l'exportation de certaines marchandises, à la production d'un certificat délivré soit par les autorités consulaires togolaises, soit par les Douanes étrangères dans le pays de destination, établissant que lesdites marchandises sont sorties du territoire douanier.

Article 104 1°) La décharge n'est accordée que pour les quantités représentées au lieu de destination.

2°) Les quantités non représentées sont passibles des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement des acquits et les pénalités encourues sont déterminées, le cas échéant, d'après ces mêmes droits et taxes. Si les marchandises sont prohibées, le principal obligé et sa caution sont tenus au paiement de leur valeur.

3°) Lorsque la perte résulte d'un cas de force majeure dûment constaté, le service des douanes peut dispenser le principal obligé et sa caution du paiement des droits et taxes d'entrée ou, si les marchandises sont prohibées, du paiement de leur valeur.

Article 105 Les conditions d'application des articles 100 à 104 cidessus sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 106 Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les acquitsàcaution pour lesquels le présent Code n'a pas prévu d'autres règles.

CHAPITRE 2

Transport avec emprunt du territoire étranger ou de la mer

Article 107 1°) Les marchandises nationales et celles qui ont acquitté les droits et taxes d’importation, peuvent être autorisée à emprunter le territoire étranger avec dispense des droits, taxes et prohibitions de sortie et d’entrée, lorsque leur transport ne peut avoir lieu directement sur le territoire douanier.

2°) Sont dispensées des droits, taxes et prohibitions de sortie et d'entrée, les mêmes catégories de marchandises qui sont transportées par mer, d'un port à un autre d'une même partie du territoire douanier.

3°) Dans les deux cas visés cidessus, le transport desdites marchandises doit avoir lieu sous le couvert d'un acquitàcaution. Lorsque les marchandises sont exemptes de droits et taxes d'exportation et ne sont pas prohibées à la sortie, l'acquitàcaution peut être remplacé par un passavant ou autres expéditions de douane.

CHAPITRE 3

Transit

SECTI0N I Dispositions générales

Article 108 L'application des droits, taxes ou prohibitions est suspendue pour les marchandises acheminées d'un bureau de douane sur un autre, autrement que par la voie maritime, sous le régime du transit.

Article 109 Sont exclus du transit à titre absolu :

les contrefaçons en librairie ;
les marchandises portant de fausses marques d'origine togolaise ou qui ne
satisfont pas aux prescriptions légales ou réglementaires sur la protection de
l'ordre public ou de la santé publique.

Article 110 Les marchandises expédiées en transit qui sont déclarées pour la consommation au bureau de douane de destination sont soumises aux droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.

Article 111 Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

SECTI0N II Transit ordinaire

Article 112 Les marchandises passibles des droits, taxes ou prohibitions d'importation sont expédiées en transit sous acquitàcaution.

Article 113 1°) A l’entrée, les marchandises expédiées sous le régime du transit ordinaire sont déclarées en détail et vérifiées dans les mêmes conditions que les marchandises déclarées pour la consommation.

2°) Dès l'arrivée à destination, l'acquitàcaution doit être remis au bureau de douane la déclaration doit être faite du régime douanier assigné aux marchandises.

SECTI0N III Expédition d'un premier bureau de douane sur un deuxième bureau après déclaration sommaire

Article 114 L’Administration des douanes peut dispenser de la déclaration en détail au premier bureau de douane les marchandises qui doivent être expédiées sur un deuxième bureau pour y être soumises à cette formalité.

Article 115 Dans le cas prévu à l'article précédent, les transporteurs des marchandises doivent, au premier bureau d'entrée :

a) produire les titres de transport concernant lesdites marchandises ; b) souscrire un acquitàcaution sur lequel ils doivent déclarer le nombre et l'espèce des colis, leurs marques et numéros, ainsi que le poids de chacun d'eux et la nature des marchandises qu'ils contiennent.

Article 116 Les agents des douanes du premier bureau d'entrée peuvent procéder à la vérification des énonciations de l'acquitàcaution. Les titres de transport doivent être annexés à cet acquit.

Article 117 La déclaration sommaire ne peut être rectifiée par la déclaration en détail déposée au bureau de destination.

SECTI0N IV Transit international

Article 118 Le régime prévu à la Section III du présent chapitre peut être accordé, à titre général, dans les conditions fixées par décret, à certaines entreprises de transport; il prend alors le nom de transit international

CHAPITRE 4
Entrepôt de Douane

SECTION I Marchandises admises en entrepôt et marchandises exclues de l'entrepôt

§ 1 MARCHANDISES ADMISES EN ENTREPOT

Article 119 1°) Les marchandises prohibées, passibles de droits de douane ou soumises à une taxe quelconque perçue par la douane, peuvent être admises en entrepôt de douane en suspension des prohibitions, droits ou taxes qui leur sont applicables.

2°) Des décisions ministérielles peuvent admettre en entrepôt de douane les produits non prohibés, exempts des droits et taxes visés au § 1 du présent article mais passibles d'autres taxes dont l’administration des douanes assure ou garantit la perception.

§ MARCHANDISES EXCLUES DE L'ENTREPOT

Article 120 Sont exclus de l'entrepôt :

les produits étrangers qui contreviennent aux lois et règlements en vigueur sur la répression des fraudes et aux textes pris en vertu de ces lois et règlements
les contrefaçons en librairie ;
les produits étrangers portant de fausses marques de fabrique togolaise ;
les marchandises avariées ;
les produits étrangers qui ne satisfont pas, en matière d'indication d'origine, aux obligations visées à l'article 25 cidessus
les poudres et explosifs ;
les marchandises qui ne satisfont pas aux prescriptions légales ou règlementaires édictées à leur égard.

Article 121 Des arrêtés du Ministre des Finances peuvent prononcer d'autres exclusions et notamment interdire la constitution en entrepôt des produits similaires de ceux fabriqués ou récoltés dans un centre togolais de production ou de fabrication dont le nom donne un cachet d'origine.

SECTI0N II Entrepôt réel

§ CONCESSION DE L'ENTREPOT REEL

Article 122 1°) L'entrepôt réel est concédé par décret sur la proposition du Ministre compétent.

2°) L'entrepôt réel est accordé lorsqu'il répond à des besoins généraux dûment constatés ; mais dans ce cas, les frais d'exercice sont à la charge de l'État. Il peut aussi être concédé à charge pour le concessionnaire de supporter tout ou partie des frais d'exercice, compte tenu du degré d'intérêt général qu'il présente.

3°) Les décrets de concession déterminent les conditions à imposer au concessionnaire et fixent, le cas échéant, la part initiale de frais d'exercice devant être supportée par lui.

4°) Le concessionnaire perçoit des taxes de magasinage dont le tarif doit être approuvé par décret pris sur proposition du Ministre compétent.

5°) L'entrepôt réel peut être rétrocédé par adjudication, avec concurrence et publicité.

6°) Des arrêtés du Président pris sur proposition du Ministre compétent, après avis, s'il a lieu, des autres Ministres intéressés, peuvent également constituer en entrepôt réel des douanes, à titre temporaire, les locaux destinés à recevoir des marchandises pour des concours, expositions, foires d'échantillons ou autres manifestations du même genre.

§ 2° CONSTRUCTION ET INSTALLATION DE L’ENTREPOT REEL

Article 123 1°) L'emplacement, la construction et l'aménagement des locaux de l'entrepôt réel doivent être agréés par le Directeur des Douanes.

2°) L'entrepôt comporte l'installation, à titre gratuit, de corps de garde, de bureaux et de logements réservés aux agents des Douanes.

3°) Les dépenses de construction, de réparations et d'entretien sont à

la charge du concessionnaire.

§ 3° SURVEILLANCE DE L'ENTREPOT REEL

Article 124 1°) L'entrepôt réel est gardé par le Service des Douanes.

2°) Toutes les issues de l'entrepôt sont fermées à deux clefs différentes, dont l'une est détenue par les agents des douanes.

§ 4° SEJOUR DES MARCHANDISES EN ENTREPOT REEL ET MANIPULATIONS AUTORISEES

Article 125 1°) Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt réel pendant trois ans.

2°) Des arrêtés du Président de la République, pris sur l'avis conforme des Ministres intéressés déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt réel peuvent faire l'objet ainsi que les conditions auxquelles ces manipulations sont subordonnées.

3°) Ces arrêtés peuvent, dans l'intérêt du Commerce d'exportation, ou de réexportation, déroger aux interdictions prévues par les lois spéciales. Les dérogations à la loi sur la répression des fraudes ne peuvent toutefois porter que sur les mesures édictées en vertu de cette loi.

Article 126 1°) Les entrepositaires doivent acquitter les droits et taxes sur les marchandises qu'ils ne peuvent représenter au Service des Douanes en mêmes quantités. Si les marchandises sont prohibées, ils sont tenus au paiement de leur valeur.

2°) Toutefois, les déficits provenant soit de I’extraction des poussières, pierres et impuretés, soit des causes naturelles, sont admis en franchise.

3°) Lorsque la perte des marchandises placées en entrepôt réel résulte d'un cas de force majeure dûment constaté, les entrepositaires sont dispensés du paiement des droits et taxes, ou, si les marchandises sont prohibées, du paiement de leur valeur.

4°) Quand il a eu vol de marchandises placées en entrepôt réel, les entrepositaires sont également dispensés du paiement des droits et taxes ou de la valeur, selon le cas, si la preuve du vol est dûment établie.

5°) Si les marchandises sont assurées, il doit être justifié que l'assurance ne couvre que la valeur en entrepôt; à défaut de cette justification, les dispositions des §§ 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables.

§ MARCHANDISES RESTANT EN ENTREPOT REEL A L'EXPIRATION DES DELAIS

Article 127 1°) A l'expiration du délai fixé par l'article 125 les marchandises placées en entrepôt réel doivent être réexportées ou si elles ne sont pas prohibées, soumises aux droits et taxes d'importation.

2°) A défaut, sommation est faite à l'entrepositaire, à son domicile, s'il est présent, ou à celui du maire ou du chef du village s'il est absent, d'avoir à satisfaire à l'une ou l'autre de ces obligations. Si la sommation reste sans effet, dans le délai d'un mois, les marchandises sont vendues aux enchères publiques par l'administration des douanes. Le produit de la vente, déduction faite des droits et taxes dans le cas de mise à la consommation, et des frais de magasinage et de toute autre nature est versé à un compte spécial du Trésor pour être remis au propriétaire s'il est réclamé dans les deux ans à partir du jour de la vente ou, à défaut de réclamation dans ce délai, définitivement acquis au Trésor. Les marchandises dont l'importation est prohibée ne peuvent être vendues que pour la réexportation.

3°) Lorsqu'il renonce à l'exploitation de l'entrepôt réel, le concessionnaire doit en aviser l'Administration des Douanes et les entrepositaires trois mois au moins avant la date de fermeture prévue; le concessionnaire n'est libéré visàvis de l'administration des douanes qu'à l'expiration du trimestre suivant la régularisation entière des comptes d'entrepôt.

SECTI0N III Entrepôt spécial

§ 1° OUVERTURE DE L’ENTREPOT SPECIAL

Article 128 1°) La création d'un entrepôt spécial :

a) pour les marchandises dont la présence dans l'entrepôt réel présente des

dangers ou est susceptible d’altérer la qualité des autres produits ;

b) pour les marchandises dont la conservation exige des installations 

spéciales ;

Peut être autorisée par arrêté du Ministre des Finances sur proposition du Directeur des Douanes.

2°) Les locaux de l'entrepôt spécial sont fournis par le concessionnaire; ils doivent être agréés par l'Administration des Douanes et sont fermés dans les mêmes conditions que l'entrepôt réel.

3°) Les frais d'exercice de l'entrepôt spécial sont à la charge du concessionnaire. Les dispositions prévues pour l'entrepôt réel par I’article 123, §§ 2 et 3 cidessus sont applicables à l'entrepôt spécial.

Article 129 Les entrepositaires doivent prendre l'engagement cautionné par une personne agréée par le Trésorierpayeur de réexporter les marchandises ou si elles ne sont pas prohibées, d'acquitter les droits et taxes en vigueur au moment elles seront versées à la consommation, et ce dans le délai fixé par l'article 130 ciaprès.

§ 2° SEJOUR DES MARCHANDISES EN ENTREPOT SPECIAL Article 130 Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt spécial pendant deux ans. Article 131 Les règles fixées pour l'entrepôt réel par les articles 125 et 126 (§§

1, 2, 3 et 5) sont applicables à l'entrepôt spécial.

SECTI0N IV Entrepôt fictif

§ 1° ETABLISSEMENT DE L'ENTREPOT FICTIF

Article 132 1°) L'entrepôt fictif est concédé par décision du Directeur des Douanes, et les locaux doivent être agréés par lui.

2°) Des arrêtés du Ministre des Finances désignent les produits admissibles en entrepôt fictif.

3°) L'entrepôt fictif est constitué dans les magasins du commerce, sous 
la garantie d'un engagement cautionné par une des personnes agréées par le
Trésorierpayeur de réexporter les marchandises ou, si cellesci ne sont pas 
prohibées, de payer les droits et taxes en vigueur au moment elles seront
versées à la consommation, et ce, dans le délai fixé par l'article 134 ciaprès.

Article 133 Les soumissions cautionnées relatives aux marchandises constituées en entrepôt fictif donnent lieu au payement d'une remise de 0, 35 % du montant des droits à liquider.

La répartition de la remise entre le comptable et le Trésor est fixée par arrêté du Ministre dos Finances.

§ 2° SEJOUR DES MARCHANDISES EN ENTREPOT FICTIF ET MANIPULATIONS AUTORISEES

Article 134 Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt fictif pendant 18 mois.

Article 135 Les règles fixées pour l'entrepôt réel par le § 1 de l'article 126 cidessus, sont applicables à l'entrepôt fictif, même en cas de vol ou de sinistre.

Article 136 Le Directeur des Douanes peut, sous certaines conditions, autoriser des manipulations en entrepôt fictif et, le cas échéant, allouer en franchise des droits et taxes, les déficits résultant de ces opérations.

SECTI0N V Dispositions diverses applicables à tous les entrepôts

Article 137 1°) A la condition que les marchandises soient en bon état, une prorogation exceptionnelle d'une durée de 6 mois peut être accordée par le Directeur des Douanes sur demande des entrepositaires.

2°) Durant leur séjour en entrepôt, les marchandises doivent être représentées à toute réquisition des agents des douanes qui peuvent procéder à tous contrôles et recensements qu'ils jugent utiles.

Article 138 1°) Les expéditions d'un entrepôt sur un autre entrepôt ou sur un bureau de douane et les réexportations d'entrepôt s'effectuent par mer sous la garantie d'acquitsàcaution et par terre sous le régime du transit.

2°) Lorsque l'expédition a lieu par terre sous le régime du transit, l'entrepositaire expéditeur est contraint de payer les droits et taxes sur les déficits qui seraient constatés ou la valeur de ses déficits s'il s'agit de marchandises prohibées, nonobstant l'intégrité du scellement.

3°) Les expéditeurs doivent justifier dans le délai fixé, par la production d'un certificat des douanes du pays de destination que les marchandises exportées par aéronefs en décharge de comptes d'entrepôt sont sorties du territoire douanier.

Article 139 1°) En cas de mise à la consommation en suite d'entrepôt, les droits et les taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.

2°) Lorsqu'ils doivent être liquidés sur les déficits, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la dernière sortie de l'entrepôt.

3°) Lorsqu'ils doivent être liquidés sur les marchandises soustraites de l'entrepôt, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la constatation de la soustraction.

4°) Pour les marchandises taxées ad valorem ou prohibées, la valeur à considérer est, selon le cas, celle desdites marchandises à l'une des dates visées aux §§ 1, 2 et 3 du présent article ; elle est déterminée dans les conditions fixées à l'article 19 cidessus.

Article 140 Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

CHAPITRE 5

Usines exercées par le Service des Douanes

Article 141 Des décrets pris en Conseil des Ministres peuvent autoriser la création d'établissements placés sous la surveillance de l'administration des Douanes en vue de permettre la mise en oeuvre ou la fabrication de produits en suspension totale ou partielle des droits et taxes dont ils sont passibles.

Ces mêmes décrets fixent les modalités d'application du régime.

CHAPITRE 6
Admission temporaire
Article 142
1°) L'admission temporaire, en suspension totale ou partielle des droits 

et taxes est accordée dans les conditions définies par décret :

a) aux produits destinés à être fabriqués ou à recevoir un complément de
maind'oeuvre dans le territoire douanier ;
b) aux objets importés pour réparations, essais ou expériences.
c) aux matériels d'entreprises destinés à des travaux et ouvrages 
présentant un caractère d'utilité publique ;
d) aux emballages à remplir ;
e) aux emballages importés pleins et destinés à être réexportés vides ou
remplis de produits nationaux ;
f) aux objets dont l'importation présente un caractère individuel et
exceptionnel non susceptible d'être généralisé.
2°) Le texte accordant l'admission temporaire peut subordonner la

décharge des comptes à la réexportation obligatoire des produits à destination de pays déterminés.

Article 143 Pour bénéficier de l'admission temporaire, les importateurs doivent souscrire un acquitàcaution par lequel ils s'engagent :

a) à réexporter ou à constituer en entrepôt les produits admis 

temporairement dans un délai de six mois. b) à satisfaire aux obligations prescrites par la loi et les règlements sur

l'admission temporaire et à supporter les sanctions applicables en cas 

d'infraction ou de non décharge des acquits.

Article 144 Les expéditeurs doivent justifier, dans le délai fixé par la production d'un certificat des douanes du pays de destination, que les marchandises exportées par aéronefs en décharge de comptes d'admission temporaire sont sorties du territoire douanier.

Article 145 Lorsque les produits admis temporairement n'ont pas été réexportés ou placés en entrepôt, la régularisation des acquits d'admission temporaire peut être autorisée, à titre exceptionnel, moyennant le paiement des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement desdits acquits, majorés, si les droits et taxes n'ont pas été consignés, de l'intérêt de crédit prévu par l'article 92 § 3 cidessus calculé à partir de cette même date.

CHAPITRE 7

Exportation préalable Drawback

SECTI0N I Exportation préalable

Article 146 1°) L'importation en franchise totale ou partielle des droits et taxes est accordée, selon la procédure prévue à l'article 142 cidessus pour l'octroi de l'admission temporaire, aux produits de même espèce que ceux pris à la consommation qui ont été utilisés pour la fabrication de marchandises préalablement exportées.

2°) Pour bénéficier de la franchise prévue au paragraphe cidessus, les importateurs doivent :

a) justifier de la réalisation de l'exportation préalable b) satisfaire aux obligations particulières qui seront prescrites par le Directeur des Douanes.

SECTI0N II Drawback (Restitution de droits sur les matières premières transformées au Togo et réexportées).

Article 147 1°) Le remboursement total ou partiel de droits et taxes supportés par les produits entrant dans la fabrication des marchandises exportées est accordé selon la procédure prévue à l'article 142 cidessus pour l'octroi de l'admission temporaire.

2°) Pour bénéficier du remboursement prévu au paragraphe cidessus, les exportateurs doivent :

a) justifier de l'importation préalable pour la consommation des produits mis en service ; b) satisfaire aux obligations particulières qui seront prescrites par le Directeur des Douanes.

SECTI0N III Dispositions communes applicables à l'exportation préalable et au drawback

Article 148 Les constatations des laboratoires agréés concernant la composition des marchandises faisant l'objet d'exportation préalable ou donnant droit au bénéfice du drawback en vertu des articles 146 et 147 cidessus, ainsi que celles relatives à l'espèce des produits mis en oeuvre pour la fabrication desdites marchandises sont définitives.

Article 149 Le texte accordant l’exportation préalable ou le Drawback peut décider que l'exportation doit avoir lieu obligatoirement à destination de pays déterminés.

CHAPITRE 8

Exportation temporaire

Article 150 Des arrêtés du Ministre des Finances déterminent :

a) les conditions dans lesquelles l'administration des douanes peut autoriser l'exportation temporaire des produits envoyés hors du territoire douanier pour recevoir un complément de maind'œuvre ; b) les modalités selon lesquelles ces produits seront soumis au paiement des droits et taxes d'entrée lors de leur réimportation.

CHAPITRE 9

Importation et Exportation temporaires
des objets personnels appartenant aux voyageurs

SECTI0N I Importation temporaire

Article 151 1°) Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier peuvent importer en suspension des droits et taxes d’entrée les objets des catégories non prohibées à l'importation qui leur appartiennent, à charge de réexpédition à l'identique dans le délai d'un an.

2°) Lesdits objets doivent être placés sous le couvert d'acquitàcaution. La garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.

3°) Les titres d'importation temporaire doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes ou de toute autre administration.

4°) Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêtés du Ministre des Finances.

Article 152 Le titulaire d'un titre d'importation temporaire peut être exceptionnellement autorisé à conserver au Togo pour son usage personnel les objets importés temporairement moyennant le paiement des droits et taxes en vigueur à la date de la dernière prise en décharge du titre, majorée, si les droits et taxes n'ont pas été consignés, de l’intérêt de crédit prévu par l'article 923 cidessus calculé à partir de cette même date.

SECTI0N II Exportation temporaire

Article 153 1°) Les voyageurs qui ont leur principale résidence ou leur principal établissement dans le territoire douanier et qui vont séjourner temporairement hors de ce territoire, peuvent exporter en suspension des droits et taxes de sortie les objets non prohibés à l’exportation qui leur appartiennent.

2°) L'exportation desdits objets donne lieu à la délivrance d'un passavant descriptif.

3°) A la condition d'être réimportés dans le délai d'un an, par la personne même qui les a exportés, les objets visés au § 1 du présent article, ne sont pas soumis lors de leur réimportation dans le territoire douanier aux droits taxes et prohibitions d'entrée.

4°) Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêtés du Ministre des Finances.

CHAPITRE 10

Pacages

Article 154 1°) Les animaux appartenant aux catégories visées par l'article 175 ciaprès qui viennent de l’extérieur pacager sur le territoire douanier doivent faire l'objet d'acquitsàcaution par lesquels les importateurs s'engagent :

a) à les réexporter hors du territoire douanier dans le délai fixé ;

b) à satisfaire aux obligations prescrites par la loi et les règlements

douaniers et à supporter les sanctions applicables en cas d'infraction ou

de non décharge des acquits.

2°) Les animaux mis bas pendant le pacage sur le territoire douanier sont considérés comme originaires de ce territoire.

Article 155 1°) Les animaux appartenant aux catégories visées par l'article 175 ciaprès qui vont pacager, hors du territoire douanier, doivent faire l'objet d'acquitsàcaution par lesquels les exportateurs s'engagent à les réintroduire dans ce territoire dans le délai fixé.

2°) La formalité du passavant est substituée à celle de l'acquitàcaution lorsque les animaux ne sont passibles d'aucun droit de sortie et que leur exportation n'est pas prohibée ou soumise à des restrictions ou formalités particulières.

3°) Les animaux mis bas pendant le pacage hors du territoire douanier sont considérés comme d'origine étrangère.

Article 156 Des décisions du Directeur des Douanes déterminent les modalités d'application des articles 154 et 155 ci–dessus.

TITRE VI

DEPOT DE DOUANE

CHAPlTRE 1

Constitution des marchandises en dépôt

Article 157 1°) Sont constituées d'office en dépôt par le Service des Douanes :

a) Les marchandises qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en détail

dans le délai de 3 jours francs à compter de la date de dépôt des 

manifestes;

b) Les marchandises qui restent en douane pour un autre motif.

2°) Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction.

Article 158 Les marchandises constituées en dépôt de douane sont inscrites sur un registre spécial.

Article 159 1°) Les marchandises en dépôt de douane demeurent aux risques des propriétaires ; leur détérioration, altération ou déperdition pendant leur séjour en dépôt ne peut donner lieu à dommages et intérêts, quelle qu'en soit la cause.

2°) Les frais de toute nature résultant de la constitution et du séjour en dépôt sont à la charge des marchandises.

Article 160 Les agents des douanes ne peuvent procéder à l’ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d'une personne désignée dans les conditions prévues par l'article 832 cidessus

CHAPITRE 2

Vente des marchandises en dépôt

Article 161 1°) Les marchandises qui n'ont pas été enlevées dans le délai de quatre mois à dater de leur inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques.

2°) Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement avec l'autorisation du Président du Tribunal de Droit Moderne ou du Juge de Section.

3°) Les marchandises d’une valeur inférieure à 5.000 frs qui ne sont pas enlevées à l’expiration du délai de quatre mois visé au § 1 cidessus, sont considérées comme abandonnées. L’administration des douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance.

Article 162 1°) La vente des marchandises est effectuée par les soins de l'administration des douanes au plus offrant et dernier enchérisseur.

2°) Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par la douane avec faculté, pour l'adjudicataire, d'en disposer pour toutes les 

destinations autorisées par la législation et la réglementations en vigueur.

Article 163 1°) Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :

a) au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature, engagés par la douane pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises ;

b) au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée ;

2°) a) Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous autres frais pouvant grever les marchandises.

b) Le reliquat éventuel est versé à un compte spécial du Trésor il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor. Toutefois, s'il est inférieur à 5.000 frs, le reliquat est pris sans délai en recette au budget.

3°) Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées au § 2 cidessus, les sommes obtenues sont réparties selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration..

TITRE VII

OPERATIONS PRIVILEGIEES

CHAPITRE 1

Admission en franchise

Article 164 1°) Par dérogation aux articles 3 et 4 cidessus, des décrets peuvent autoriser l'importation, en franchise des droits et taxes :

a) des marchandises originaires du territoire douanier ou nationalisées par le paiement des droits en retour de l'étranger ;

b) des envois destinés aux ambassadeurs, aux services diplomatiques et consulaires et aux membres étrangers de certains organismes internationaux officiels ;

c) des envois destinés à la Croix Rouge Togolaise et aux autres
oeuvres de solidarité de caractère national ;
d) des envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial;

e) des envois de matériels ou de marchandises destinés à l’Etat ou importées pour son compte dans l'intérêt de l'équipement technique du pays.

2°) Les conditions d'application du présent article ainsi que la liste des organismes internationaux officiels et des oeuvres de solidarité visés au § 1 cidessus sont fixées par décrets pris sur proposition du Ministre des Finances et du Ministre des affaires étrangères. Ces décrets peuvent subordonner l'admission en franchise à la condition de réciprocité de la part des pays étrangers et décider que les objets ayant bénéficié de la franchise ne pourront être cédés, à titre onéreux ou gratuit, ou affectés à d'autres destinations pendant un délai déterminé.

CHAPITRE 2

Avitaillement des navires et aéronefs

SECTI0N I Dispositions spéciales aux navires

Article 165 Sont exemptés des droits et taxes perçus au profit de I’Etat, les hydrocarbures, les houilles et lubrifiants destinés à l'avitaillement des navires qui naviguent en mer, à l'exclusion des bâtiments de plaisance et de sport.

Article 166 1°) Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire apporté par les navires venant de l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes d’entrée lorsqu'ils restent à bord.

2°) Les vivres et provisions de bord ne peuvent être versés sur le territoire douanier qu'après déclaration en détail et acquittement des droits et taxes exigibles.

Article 167 1°) Les vivres et provisions de bord n’excédant pas le nécessaire embarqués sur les navires à destination de l’étranger ne sont pas soumis aux droits et

2°) Si les quantités que l'on veut embarquer paraissent trop fortes relativement au nombre des hommes d'équipage et à celui des passagers ainsi qu'à la durée présumée du voyage, l'administration des douanes peut exiger que les armateurs ou capitaines fassent déterminer ces quantités par le Tribunal de commerce ou, à défaut, par les officiers municipaux du lieu.

3°) Dans tous les cas, le nombre des hommes d'équipage, celui des passagers, les quantités et espèces des vivres embarqués sont portés sur le permis d'embarquement qui doit être visé par les agents des douanes.

Article 168 Les vivres qui sont embarqués dans un port autre que le port de départ sont mentionnés sur le permis d'embarquement sauf, en cas de difficulté pour la détermination des quantités, à se conformer aux dispositions de l'article précédent.

Article 169 Au retour d'un navire togolais dans un port du territoire douanier, le capitaine représente le permis d'embarquement qu'il a pris au départ, les vivres ou provisions restants sont déchargés, après déclaration, en exemption de tous droits et taxes, s'ils proviennent de la consommation locale.

SECTION II Dispositions spéciales aux aéronefs

Article 170 Sont exemptés des droits et taxes de douane, les hydrocarbures et lubrifiants destinés à l'avitaillement des aéronefs militaires ou civils, qui effectuent une navigation audessus de la mer ou au delà des frontières

CHAPITRE 3

Propriétés limitrophes

Article 171 1°) Les récoltes provenant des biens fonds que les togolais possèdent à l'étranger, dans la zone comprise entre la frontière et une ligne tracée à 5 Kms audelà, sont affranchies des droits et taxes d'entrée perçus par l'administration des douanes.

2°) Les récoltes provenant des biens fonds possédés au Togo, dans la zone comprise entre la frontière et une ligne tracée à 5 Kms au deçà, par des personnes résidant effectivement à l'étranger, sont affranchies, sous réserve de réciprocité, des droits et taxes de sortie perçus par l'administration des douanes.

3°) Par récoltes, on entend les produits annuels de la terre, a l'exclusion des bois, des matériaux et en général, des objets dont la production exige plus d'une année.

4°) Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par des décisions au Ministre compétent.

TITRE VIII

CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES
A L’INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER

CHAPITRE 1

Circulation et détention des marchandises dans la zone du rayon terrestre

SECTION I Circulation des marchandises

Article 172 1°) Les marchandises ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être accompagnées d'un passavant.

2°) La liste des marchandises qui peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon sans être accompagnées d'un passavant, expédition de douane ou tout autre titre de transport, attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées ou proviennent du territoire douanier est fixée par arrêté du Ministre des Finances ; le même arrêté détermine les formalités auxquelles peuvent être soumises les marchandises reprises à cette liste

SECTI0N II Détention des marchandises

Article 173 Sont interdites dans le rayon des douanes à l'exception des agglomérations spécialement désignées par arrêté du Ministre des finances :

a) La détention de marchandises prohibées ou fortement taxées à l'entrée pour lesquelles on ne peut produire, à la première réquisition des agents des douanes, soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat, bordereau de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier ;

b) La détention de stocks de marchandises, autres que du cru du pays, prohibées ou taxées à la sortie, non justifiés par les besoins normaux de l'exploitation ou dont l'importance excède manifestement les besoins de l'approvisionnement familial appréciés selon les usages locaux.

SECTI0N III Compte ouvert des marchandises

Article 174 1°) Dans la zone de deux kilomètres des frontières terrestres du territoire douanier, à l'exception des agglomérations dont la population s'élève au moins à deux mille habitants, tout commerçant est tenu de faire inscrire au bureau ou poste de douane le plus proche, sur des registres ouverts à cet effet, les marchandises prohibées ou fortement taxées qu'il reçoit en magasin.

2°) Il doit, par des factures émanant d'une personne régulièrement établie au Togo ou par des bordereaux de fabrication, justifier que les marchandises sont d’origine togolaise, ou si elles sont étrangères, qu'elles ont été régulièrement importées en produisant des quittances de douane ou toute autre expédition que la Douane pourrait réclamer.

3°) Les agents des Douanes ont accès au magasin du déclarant pour y vérifier l'exactitude de ses déclarations.

Cette opération ne doit dégénérer en une visite domiciliaire et ne peut en aucun cas être effectuée pendant la nuit, les dimanches et jours fériés ; elle est de ce fait écartée des formalités afférentes à une visite domiciliaire. Toutefois, si l'ouverture des portes leur est refusée, les agents des Douanes ont recours à l’assistance d'une des personnes visées à l'article 46, § 1 cidessus

SECTI0N IV Compte ouvert du bétail

Article 175 1°) Dans la zone comprise entre la frontière terrestre du territoire douanier et une ligne située à deux kilomètres en deçà de la ligne des bureaux ou postes des Douanes les plus rapprochés de l'étranger, les animaux des catégories désignées par arrêtés du Ministre des Finances doivent être déclarés par leurs détenteurs au Bureau ou Poste de Douanes le plus voisin.

2°) La déclaration qui doit être écrite constitue la base d’un compte ouvert tenu par les agents des Douanes pour chaque assujetti. Ce compte ouvert est annoté au fur et à mesure des augmentations ou diminutions d'après la déclaration

des assujettis.

3°) Les déclarations doivent être faites sans délai dans la journée, ou au plus tard le lendemain à l'ouverture du bureau. Les augmentations provenant de reproduction peuvent être déclarées dans les 15 jours de la naissance. Les diminutions provenant d'abattage ou de mortalité doivent être déclarées avant l'enlèvement ou l'enfouissage.

Article 176 1°) Contrairement au compte ouvert des marchandises, le compte ouvert du bétail est appliqué dans toutes les localités comprises dans la zone définie à l'article précédent, sans limitation de population.

2°) Des arrêtés du Ministre des Finances pris sur proposition du Directeur des Douanes peuvent :

a) désigner les parties de la zone définie à l'article précédent la formalité

du compte ouvert ne sera pas exigée.

b) porter à 4 Kms ou même plus la distance de 2 Kms prévue au paragraphe

1er du précédent article en vue de faciliter la répression de la fraude.

Article 177 Dans la zone soumise à la formalité du compte ouvert, les animaux ne peuvent circuler ou pacager sans un permis ou acquitàcaution dûment délivré par le Service des Douanes.

Article 178 1°) Les agents des douanes peuvent procéder à des visites, recensements et contrôles inopinés qu'ils jugent nécessaires pour l'application des dispositions relatives au compte ouvert, à la circulation et au pacage.

2°) Les titres de circulation, acquitsàcaution ou passavants, doivent leur être présentés à toute réquisition.

3°) Les visites, contrôles et recensements ne peuvent avoir lieu pendant la nuit, les dimanches et jours fériés.

4°) Si l'ouverture des portes leur est refusée, les agents de douanes ont recours à l'assistance d'une des personnes visées à l'article 46, § 1 cidessus.

Article 179 Des arrêtés du Ministre des Finances déterminent les modalités d'application du régime du compte ouvert.

SECTION V L'installation d'établissements industriels dans la zone terrestre du rayon des douanes

Article 180 Dans la zone terrestre du rayon des douanes, à l'exception des agglomérations spécialement désignées par décrets, la construction ou l'installation des établissements industriels est subordonnée à l'autorisation du Ministre des Finances.

Article 181 1°) Le Ministre des Finances peut ordonner la fermeture ou le déplacement des établissements industriels situés dans la zone terrestre du rayon des douanes lorsqu'il a été constaté par jugement que ces établissements ont

favorisé la contrebande.

2°) Il est accordé, pour effectuer le déplacement, un délai qui ne peut être inférieur à un an.

CHAPITRE 2

Règles spéciales applicables sur l'ensemble
du territoire douanier à certaines catégories de marchandises

Article 182 1°) Ceux qui détiennent ou transportent les marchandises spécialement désignées par décrets pris sur proposition du Ministre compétent, doivent à première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.

2°) Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés au § 1 cidessus à toutes réquisitions des agents des douanes formulées dans un délai de trois ans soit à partir du moment les marchandises ont cessé d’être entre leurs mains, soit à partir de la date de délivrance des justifications d'origine.

3°) Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions les marchandises que les détenteurs, transporteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production de leurs écritures, avoir été importées, détenues, ou acquises au Togo antérieurement à la date de publication des décrets susvisés.

TITRE IX

NAVIGATION

CHAPITRE 1
Régime administratif des navires

Article 183 Le régime administratif des navires sera fixé par décret.

CHAPITRE 2

Relâches forcées Article 184 Les capitaines qui sont forcés de relâcher par fortune de mer, poursuites d'ennemis ou autres cas fortuits, sont tenus :

a) dès leur arrivée dans la zone maritime du rayon, de se conformer aux obligations prévues par l'article 52 cidessus; b) dans les vingt quatre heures de leur arrivée au Port, de justifier par un

rapport, des causes de la relâche et de se conformer aux prescriptions de

l'article 55 cidessus.

Article 185 Les marchandises se trouvant à bord des navires dont la relâche forcée est dûment justifiée ne sont sujettes à aucun droit ou taxe, sauf le cas où le capitaine est obligé de les vendre. Dans le cas contraire les marchandises peuvent être déchargées et placées aux frais des capitaines ou armateurs dans un local fermé à deux clefs différentes, dont l'une est détenue par le Service des douanes, jusqu'au moment de leur réexportation. Les capitaines et armateurs peuvent même les faire transborder de bord à bord sur d'autres navires, après les avoir déclarées dans les conditions réglementaires.

CHAPITRE 3 Marchandises sauvées des naufragesEpaves

Article 186 Sont réputées étrangères, sauf justifications contraires, les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de toute nature recueillies ou récupérées sur les cotes ou en mer.

Article 187 Ces marchandises ou épaves sont placées sous la double surveillance des services des Travaux Publics et des Douanes.

TITRE X

TAXES DIVERSES PERCUES PAR LA DOUANE

CHAPITRE 1

Taxe sur les transactions

Article 188 1°) Une taxe forfaitaire représentative de la taxe sur les transactions, dont les taux sont fixés par la loi, est exigible à I’importation et à l'exportation.

2°) La valeur imposable est constituée par la valeur CAF à l’importation (ou la valeur FOB à l'exportation) augmentée des droits et taxes perçus par l'administration des Douanes.

Article 189 1°) La taxe forfaitaire représentative de la taxe sur les transactions visée à l’article 188 cidessus est perçue dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles que les droits fiscaux.

2°) Dans tous les cas, le Service des Douanes est chargé de l'assiette et de la liquidation de la taxe forfaitaire représentative de la taxe sur les transactions.

3°) Les dispositions du présent Code relatives à la constatation et à la répression des infractions douanières sont applicables en matière de taxe forfaitaire représentative de la taxe sur les transactions.

CHAPlTRE 2

Taxe de Statistique

Article 190 Une taxe dite taxe de statistique dont le taux est fixé par la loi est perçue par l'administration des douanes lors de chaque importation ou exportation.

CHAPITRE 3

Droits de navigation – Taxe de péage

§ 1 GENERALITES

Article 191 1°) Il peut être perçu dans un port maritime, ses annexes et dépendances ou dans un aéroport au profit d'une commune, d'une chambre de commerce ou de tout autre établissement public, des taxes locales de péage pour assurer le service des emprunts contractés ou des allocations offertes en vue de subvenir à l'établissement, l'amélioration ou au renouvellement des ouvrages ou de l'outillage public de ce port ou aéroport et de ses accès, ainsi qu'à certaines dépenses d'exploitation et d'entretien.

2°) Ces taxes dont les conditions d'assiette et les modalités d'application sont fixées par décret peuvent comprendre :

a) des taxes sur les navires ou les aéronefs, les marchandises et les 

voyageurs ;

b) des taxes de séjour.

Article 192 Les taxes sont instituées, après avis des services compétents et notamment du Service des Douanes, par un arrêté du Ministre chargé des travaux publics et des transports et du Ministre de qui relève la collectivité ou l'organisme bénéficiaire ; elles peuvent être modifiées dans les mêmes formes.

Article 193 Les taxes de péage sont exigibles trente jours après la publication au Journal Officiel de l'acte institutif ou modificatif.

§ 2 RECOUVREMENT DES TAXES

Article 194 1°) Les diverses taxes de péage sont recouvrées, pour le compte de la commune ou de l'établissement public bénéficiaire, par l'administration des douanes.

2°) Ces taxes sont assimilées aux droits fiscaux pour la forme des déclarations, le mode de perception et notamment le recouvrement par voie de contrainte, le mode de répression des infractions, les règles de compétence et de

procédure sur l'application des tarifs.

3°) Les frais de perception et de procédure sont prélevés sur les recettes des taxes.

CHAPITRE 4

Droits et taxes divers

Article 195 L'administration des douanes est également chargée de recouvrer ou de faire garantir la perception de tous droits et taxes exigibles à l'importation ou à l'exportation.

TITRE XI

ZONES FRANCHES MARITIMES

Article 196 1°) Dans tout port maritime, une partie des dépendances du port dénommée "Zone Franche maritime" peut être soustraite au régime des douanes.

2°) La zone franche est instituée sur la demande de la Chambre de Commerce, ou si le Port est placé sous le régime d'autonomie, sur la demande du Conseil d'administration du Port et l'avis favorable de la Chambre de Commerce, par un décret pris en Conseil des Ministres sur le rapport du Ministre des Finances et des Ministres chargés du Commerce, des travaux publics, de l'Intérieur et de l’Agriculture après enquête et avis du comité du groupement économique régional, de la Chambre d’Agriculture intéressée et des Conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles la zone franche doit s'étendre.

3°) Le décret institutif fixe les conditions d'application du régime de la zone franche et les limites de cette zone.

TITRE XII

CONTENTIEUX

CHAPITRE 1

Constatation des infractions douanières

SECTION I Constatation par procèsverbal de saisie

§ 1PERSONNES APPELEES A OPERER DES SAISIES, DROITS ET OBLIGATIONS DES SAISISSANTS

Article 197 1°) Les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées par un agent des douanes ou de toute autre administration ou par toute autorité locale compétente.

2°) Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.

3°) Ils ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu'en cas de flagrant délit.

§ 2 FORMALITES GENERALES ET OBLIGATOIRES A PEINE DE NULLITÉ DES PROCESVERBAUX DE SAISIE.

Article 198 1°) a) Autant que les circonstances peuvent le permettre, les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de la saisie. Lorsqu'il existe dans une même localité plusieurs bureaux ou postes de douane, les objets saisis peuvent être transportés indifféremment dans l'un quelconque d'entre eux.

b) Lorsqu'on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou poste de douane, ou lorsqu'il n'y a pas de bureau ou poste de douane dans la localité, les objets saisis peuvent être confiés à la garde du prévenu ou d'un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité.

2°) Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procèsverbal sans divertir à d'autres actes et au plus tard immédiatement après le transport et dépôt des objets saisis.

3°) a) Le procèsverbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu même de la constatation de l'infraction.

b) Il peut être également rédigé au siège de la brigade de gendarmerie, ou à la mairie du lieu de la saisie.

c) En cas de saisie dans une maison, le procèsverbal peut y être valablement rédigé.

Article 199 Les procèsverbaux énoncent la date et la cause de la saisie; la déclaration qui a été faite au prévenu; les noms, qualités et demeures des saisissants et de la personne chargée des poursuites; la nature des objets saisis et leur quantité; la présence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui a été faite d'y assister; le nom et la qualité du gardien; le lieu de la rédaction du procèsverbal et l'heure de sa clôture.

Article 200 1°) Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert mainlevée des moyens de transport sous caution solvable ou sous consignation de la valeur.

2°) Cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procèsverbal.

Article 201 1°) Si le prévenu est présent, le procèsverbal énonce qu'il lui en a été donné lecture, qu'il a été interpellé de le signer et qu'il en a reçu de suite copie.

2°) Lorsque le prévenu est absent, la copie est affichée dans les vingtquatre heures à la porte du bureau ou du poste de douane, à la gendarmerie du lieu de rédaction du procèsverbal s'il n'existe dans ce lieu ni bureau ni poste de douane.

Article 202 1°) Les procèsverbaux sont affirmés devant le Tribunal de Droit Moderne de Lomé ou le Juge de Section dans le délai donné pour comparaître ; l'affirmation énonce qu'il en a été donné lecture à l'affirmant.

2°) En matière contraventionnelle et correctionnelle, les saisissants ont trois jours pour affirmer leurs procèsverbaux.

3°) Les agents des Douanes et les fonctionnaires assermentés des autres administrations sont toutefois dispensés de la formalité de l'affirmation.

§ 3 FORMALITES RELATIVES A QUELQUES SAISIES PARTICULIERES.

A)Saisies portant sur le faux et sur l'altération des expéditions

Article 203 1°) Si le motif de la saisie porte sur le faux ou l'altération des expéditions, le procèsverbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges.

2°) Lesdites expéditions signées et paraphées ne varietur par les saisissants, sont annexées au procèsverbal qui contient la sommation faite au prévenu de les signer et sa réponse.

B)Saisies à domicile

Article 204 1°) En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur valeur. Si le prévenu ne fournit pas caution, ou s'il s'agit d'objets prohibés, les marchandises sont transportées au plus prochain bureau ou confiées à un tiers gardien constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité.

2°) L'officier municipal du lieu, l'officier de police judiciaire, le Chef de

Circonscription Administrative ou le Chef de village, intervenu dans les conditions 

prévues à l'article 46 cidessus, doit assister à la rédaction du procèsverbal; en cas 

de refus, il suffit pour la régularité des opérations, que le procèsverbal contienne la

mention de la réquisition et du refus.

C)Saisies sur les navires et bateaux pontés

Article 205 A l'égard des saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu tout de suite, les saisissants apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments. Le procèsverbal qui est dressé au fur et à mesure du déchargement, fait mention du nombre, des marques et des numéros des ballots, caisses et tonneaux ; la description en détail n'est faite qu'au bureau, en présence du prévenu ou après sommation d'y assister, il lui est donné copie à chaque vacation.

D)Saisies en dehors du rayon

Article 206 1°) Et dehors du rayon, les dispositions des articles précédents sont applicables aux infractions relevées dans les bureaux, entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance du service des Douanes.

2°) Des saisies peuvent être également pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue, d'infraction à l'article 182 cidessus ou de découverte inopinée de marchandises dont l'origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa possession.

3°) En cas de saisie après poursuite à vue, le procèsverbal doit constater :

a) s'il s'agit de marchandises assujetties à la formalité du passavant ou autres expéditions de douane, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la limite intérieure du rayon jusqu'au moment de leur saisie et qu'elles étaient dépourvues de l'expédition nécessaire à leur transport dans le rayon des douanes.

b) S'il s'agit d'autres marchandises, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la frontière jusqu'au moment de leur saisie.

§ 4 REGLES A OBSERVER APRES LA REDACTION DU PROCESVERBAL DE SAISIE. Article 207.1°) Après affirmation, s'il y a lieu, les procèsverbaux constatant les délits de douane sont remis au procureur de la république et les prévenus capturés sont traduits devant ce magistrat.

2°) A cet effet, les autorisés civiles et militaires sont tenues de prêter mainforte aux agents des douanes à première réquisition,

3°) Les prévenus ne peuvent être gardés plus de 24 heures à la Douane.

SECTI0N II Constatation par procèsverbal de constat

Article 208.1°) Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 48 cidessus et d'une manière générale ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procèsverbaux de constat.

2°) Ces procèsverbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents s'il y a lieu, ainsi que les noms, qualités et résidences administratives des agents verbalisateurs. Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite d'assister à cette rédaction; si ces personnes sont présentes à la rédaction. Ils précisent que lecture leur en a été faite et qu'elles ont été invitées à le signer.

SECTION III : Dispositions communes aux procèsverbaux de saisies et aux procèsverbaux de constat

§ 1 TIMBRE ET ENREGISTREMENT 

Article 209.Les procèsverbaux de douane ainsi que les soumissions et transactions en tenant lieu sont soumis aux formalités de timbre et d’enregistrement

§ 2 FORCE PROBANTE DES PROCESVERBAUX REGULIERS ET VOIES OUVERTES AUX PRÉVENUS CONTRE CETTE FOI LEGALE.

Article 210.1°) Les procèsverbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent.

2°) Ils ne font foi que jusqu'à preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent.

Article 211.1°) Les procèsverbaux de douane rédigés par un seul agent font foi jusqu'à preuve contraire.

2°) En matière d'infractions constatées par procèsverbal de constat à la suite d'un contrôle d'écritures, la preuve contraire ne peut être rapportée qu'au moyen de documents de date certaine, antérieure à celle de 11enquêtte effectuée par les agents verbalisateurs.

Article 212.1°) Les tribunaux ne peuvent admettre contre les procèsverbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 197 § 19 198 à 206 et 208 cidessus.

2°) Toutefois, sera nulle et de nul effet toute saisie de marchandises non prohibées à l'importation ou à l'exportation ou non, fortement taxées qui auraient dépassé un bureau ou poste de douane sur la façade duquel le tableau prévu à l’article 32 cidessus n'aurait pas été apposé.

Article 213.1°) Celui qui veut s'inscrire en faux contre un procèsverbal est tenu d'en faire déclaration par écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir spécial passé devant notaire, au plus tard à l'audience indiquée par la sommation de comparaître devant le tribunal qui doit connaître de l'infraction.

2°) Il doit, dans les huit jours suivants, faire au greffe dudit Tribunal, le dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu'il veut faire entendre; le tout sous peine de déchéance de l'inscription de faux.

3°) Cette déclaration est reçue et signée par le Juge et le Greffier, dans le cas où le déclarant ne sait écrire ni signer.

Article 214.1°) Dans le cas d'une inscription de faux contre un procèsverbal constatant la fraude, si l'inscription est faite dans le délai et suivant la forme prescrite par l'article précédent et en supposant que les moyens de faux, s'ils étaient prouvés, détruisent l'existence de la fraude à l'égard de l'inscrivant, le procureur de la République fait diligences convenables pour y faire statuer sans délai.

2°) il pourra être sursis, conformément aux règles du code de procédure pénale, au jugement de l'infraction jusqu'après le jugement de l'inscription de faux; dans ce cas, le tribunal saisi de l'infraction ordonne provisoirement la vente de marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au transport.

Article 215.1) Lorsqu’une inscription de faux n'a pas été faite dans le délai et suivant les formes déterminées par l'article 213 cidessus, il est, sans y avoir aucun égard, procédé à l'instruction et au jugement de l'affaire.

Les procèsverbaux de douane, lorsqu'ils font foi jusqu’à inscription de faux, valent titre pour obtenir conformément au droit commun l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l'encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procèsverbaux.

3°) Le Juge compétent pour connaître de la procédure, y compris les demandes en validité, en mainlevée, en réduction ou cautionnement des saisies, est le juge de droit moderne de Lomé ou le juge de section du lieu de rédaction du procèsverbal.

CHAPITRE 2

Poursuites

SECTION I Dispositions générales

Article 216. 1°) Tous délits et contraventions prévus par la législation douanière peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu'aucune saisie n'aurait pu être faite dans le rayon des douanes ou hors de ce rayon ou que les marchandises ayant fait l'objet d’ une déclaration n’auraient donné lieu à aucune observation.

 2°) A cet effet, il pourra être valablement fait état, à titre de preuve des renseignements, certificats, procèsverbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers.

Article 217.Le Ministère public est tenu de faire d'office toutes les poursuites nécessaires pour découvrir les entrepreneurs, assureurs et, généralement, tous les intéressés à la contrebande.

Article 218.Lorsque l’auteur d'une infraction douanière vient à décéder avant intervention d'un jugement définitif ou d'une transaction, l'administration est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par le tribunal, la confiscation des objets passibles de cette sanction, ou, si ceuxci n'ont pu être saisis, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur desdits objets et calculés d’après le cours du marché intérieur à l’époque la fraude a été commise.

SECTION II : Poursuite par voie de contrainte

§ . 1 EMPLOI DE LA CONTRAINTE

Article 219. Le Directeur des Douanes et les Chefs des bureaux des douanes peuvent décerner contrainte pour le recouvrement des droits et taxes de toute nature que l’administration des douanes est chargée de percevoir, pour le paiement des droits, amendes et autres sommes dues en cas d'inexécution des engagements contenus dans les acquitsàcaution et soumissions et, d'une manière générale, dans tous les cas où ils sont en mesure d'établir qu'une somme quelconque est due à l'administration des douanes.

Article 220.Ils peuvent également décerner contrainte dans le cas prévu à l'article 40 cidessus.

§ 2 TITRES

Article 221.La contrainte doit comporter copie du titre qui établit la créance.

Article 222.1)) Les contraintes sont visées sans frais par le tribunal de Droit Moderne de Lomé ou le Juge de section.

2°) Les Juges ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, refuser le visa de toutes contraintes qui leur sont présentées, sous peine d'être en leur propre et privé nom, responsables des objets pour lesquels elles sont décernées.

Article 223.Les contraintes sont signifiées dans les conditions prévues à l'article 235 ciaprès.

SECTI0N III Extinction des droits de poursuite et de répression.

§ 1 TRANSACTION

Article224 . 1°)L'administration des douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière.

2°) La transaction peut intervenir avant ou après jugement définitif.

3°) Dans le second cas, la transaction laisse subsister les peines corporelles.

4°) Les modalités relatives à l'exercice du droit de transaction seront fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

§ 2 PRESCRIPTION DE L'ACTION

Article 225.L'action de l'administration des douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en répression des délits de droit commun.

§ 3 PRESCRIPTIONS DES DROITS PARTICULIERS DE L’ADMINISTRATION ET DES REDEVABLES

A)Prescription contre les redevables Article 226.: Aucune personne n'est recevable à former contre l'administration des douanes, des demandes en restitution de droits et de marchandises et paiements de loyers, deux ans après paiement des droits, dépôt des marchandises et échéances des loyers.

Article 227.L'administration est déchargée envers les redevables, trois ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes et autres de ladite année, sans pouvoir être tenue de les représenter, s'il y avait des instances encore subsistantes pour les instructions et jugements desquels lesdits registres et pièces fussent nécessaires.

B)Prescription contre l’administration 

Article 228.L'administration des douanes est non recevable à former aucune demande en paiement des droits, deux ans après que lesdits droits auraient être payés.

C)Cas les prescriptions de courte durée n'ont pas lieu

Article 229.1°) Les prescriptions visées par les articles 226, 227 et 228 cidessus n'ont pas lieu et deviennent décennales quand il a, avant les termes prévus, contrainte décernée et signifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale à l'objet qui est répété.

2°) Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 226

lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration a ignoré l'existence

du fait générateur de son droit et n’a pu exercer l'action qu'il lui appartenait d'entreprendre

pour en poursuivre l'exécution.

CHAPITRE 3

Procédure devant les tribunaux SECTION I : Tribunaux compétents en matière de douane.

§ 1 COMPETENCE « RATIONE MATERIAE »

Article 230.Les tribunaux de simple police connaissent des contraventions douanières et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception. Article 231.1°) Les tribunaux correctionnels connaissent de tous les délits de douane et

de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception.

2°) Ils connaissent pareillement des contraventions de douane connexes accessoires ou se rattachant à un délit de douane ou de droit commun.

231 bis. Les tribunaux civils de droit moderne connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. .

§ 2 « COMPETENCE RATIONE LOCI »

Article 232. 1°) Les instances résultant d'infractions douanières constatées par procèsverbal de saisie sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de constatation de l'infraction.

2°) Les oppositions à contrainte sont formées devant le tribunal civil de Droit Moderne dans le ressort duquel est situé le bureau de douane la contrainte a été décernée.

3°) Les règles ordinaires de compétence en vigueur sur le territoire sont applicables aux autres instances.

SECTION II Procédure devant les juridictions civiles.

§ 1 CITATION A COMPARAITRE

Article 233. Dans les instances civiles, le délai d'ajournement est celui prévu par les textes en vigueur sur le territoire.

§ 2 APPEL DES JUGEANTS RENDUS PAR LES JURIDICTIONS CIVILES

Article 234.Les jugements rendus en matière de douane sont susceptibles d'appel devant la Cour d'Appel, conformément aux règles de compétence et de procédure en vigueur sur le territoire.

§ 3 SIGNIFICATION DES JUGEMENTS ET AUTRES ACTES DE PROCÉDURE Article 235. 1°) Les significations à l'administration des douanes sont faites à l'agent qui la représente.

2°) Les significations à l'autre partie sont faites conformément aux règles de procédure en vigueur sur le territoire.

SECTI0N III Procédure devant les juridictions répressives

Article 236. Les dispositions de droit commun sur l'instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels sont applicables dans le cas prévu par l'article 207 cidessus.

Article 237. La mise en liberté provisoire des prévenus résidant à l'étranger et arrêtés pour délit de contrebande devra être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement garantissant le paiement des condamnation pécuniaires encourues.

Article 238.Les règles de procédure en vigueur sur le territoire sont applicables aux citations, jugements, oppositions et appel.

SECTI0N IV Pourvois en cassation

Article 239. Les règles en vigueur sur le territoire concernant les pourvois en cassation en matière civile et en matière pénale sont applicables aux affaires de douane.

SECTI0N V Dispositions diverses.

§1 REGLES DE PROCÉDURE COMMUNES A TOUTES LES INSTANCES

A) Instruction et frais

Article 240.En première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre.

B) Exploits

Article 241.Les agents des douanes peuvent faire en matière de douane tous exploits et autres actes de justice que les huissiers ont accoutumé de faire; ils peuvent, toutefois, se servir de tel huissier que bon leur semblera notamment pour les ventes d'objet saisis, confisqués ou abandonnés.

§ 2 DEFENSES FAITES AUX JUGES Article 242.1°) Les juges ne peuvent, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom, modérer ni les droits ni les confiscations et amandes, non plus

qu'en ordonner l'emploi au préjudice de l'administration.

2°) Il leur est expressément défendu d'excuser les contrevenants ou délinquants sur l'intention.

Article 243.Il ne peut être donné mainlevée des marchandises saisies qu'en jugeant définitivement le tout, sous peine de nullité des jugements et des dommages et intérêts de l'administration.

Article 244.Le juge ne peut, à peine de nullité, donner ou admettre contre les contraintes, aucune défense ou surséance.

Article 245Les juges des tribunaux et leurs greffiers ne peuvent expédier des acquits de paiement ou à caution, congés, passavants, réceptions ou décharges de soumissions, ni rendre aucun jugement pour tenir lieu des expéditions.

§ 3 DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX INSTANCES RESULTANT D’INFRACTIONS DOUANIERES

A)Preuves de non contraventions

Article 246.Dans toute action sur une saisie, les preuves de non contravention sont à la charge du saisi.

B)Action en garantie

Article 247 1°) La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants sans que l'administration des douanes soit tenue de mettre en cause les propriétaires quand bien même ils lui seraient indiqués.

2°) Toutefois, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés en garantie par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les tribunaux statueront, ainsi que de droit, sur les interventions ou sur les appels en garantie.

C) Confiscation des objets saisis sur inconnus et des munities

Article 248.1°) L'administration des douanes peut demander au Tribunal, sur simple requête, la confiscation en nature des objets saisis sur les inconnus ou sur des individus qui n'ont pas fait l'objet de poursuites en raison du peu d’importance de la fraude.

2°) Il est statué sur ladite demande par une seule ordonnance même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément.

D)Revendication des objets saisis

Article 249. 1°) Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.

2°) Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables.

E)Fausses déclarations

Article 250.Sous réserve des dispositions de l'article 792 cidessus, la vérité ou fausseté des déclarations doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré.

CHAPITRE 4

Exécution des jugements, des contraintes et des obligations en matière douanière

SECTION I : Sûreté garantissant l’exécution 

§ 1 DROIT DE RETENTION

Article 251. Dans tous les cas de constatation d’infraction douanière flagrante, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être retenus jusqu’à ce qu’il soit fourni caution ou versé consignation du montant desdites pénalités

§ 2 PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES, SUBROGATION

Article 252.1°) L'administration des douanes a, pour les droits, confiscations, amendes et restitutions, privilège et préférence à tous créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables, à l'exception des frais de justice et autres frais privilégiés, de ce qui est pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature qui sert encore emballées.

2°) L’administration a pareillement hypothèque sur les immeubles des redevables mais pour les droits seulement.

3°) Les contraintes douanières emportent hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condamnations émanées de l'autorité judiciaire.

Article 253 .1°) Les commissionnaires en douane agréés qui ont acquitté pour un tiers des droits, taxes ou amendes de douane, sont subrogés au privilège de la douane quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l'égard de ce tiers.

2°) Toutefois, cette subrogation, ne peut, en aucun cas, être opposée aux administrations de l'État.

SECTI0N II Voies d'exécution

§ 1 REGLES GENERALES

Article 254.1°) L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière de douane peut avoir lieu par toutes voies de droit.

2°) Les jugements et arrêtés portant condamnation pour infraction aux lois de douane sont, en outre, exécutés par corps.

3°) Les contraintes sont exécutoires par toutes voies de droit, sauf par corps. L'exécution des contraintes ne peut être suspendue par aucune opposition ou autre acte.

4°) Lorsqu'un contrevenant vient à décéder avant d'avoir effectué le règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement définitif ou stipulées dans les transactions ou soumissions contentieuses acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession par toutes voies de droit, sauf par corps.

5°) Les amendes et confiscations douanières quel que soit le tribunal qui les a prononcées, se prescrivent dans les mêmes délais que les peines

correctionnelles de droit commun et dans les mêmes conditions que les dommages intérêts.

§ 2 DROITS PARTICULIERS RESERVES A LA DOUANE

Article 255.L’Administration est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par les voies d'opposition, d'appel ou de cassation, à moins qu'au préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus n'aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées.

Article 256.Lorsque la mainlevée des objets saisis pour infraction aux lois dont l'exécution est confiée à l'administration des douanes est accordée par jugement contre lesquels une vicie de recours est introduite, la remise n'en est faite à ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus que sous bonne et suffisante caution de leurs marchandises dont l'entrée est prohibée.

Article 257.Toutes saisies du produit des droits faites entre les mains des comptables, des caissiers ou en celles des redevables envers l'administration, sont nulles et de nul effet ; nonobstant lesdites saisies les redevables sont contraints au paiement des sommes par eux dues.

Article 258.Dans le cas d'apposition de scellés sur les effets et papier des comptables, ou caissiers, les registres des recettes et autres de l’année courante ne doivent pas être renfermés sous les scellés. Lesdits registres sont seulement arrêtés et paraphés par le juge qui les remet à l'agent chargé du bureau ou du poste par intérim, lequel en demeure garant comme dépositaire de justice, et il en est fait mention dans les procèsverbaux d’apposition des scellés.

Article 259. 1°) Dans les cas qui requerront célérité, le président du tribunal de droit moderne ou le juge de Section pourra par ordonnance, sur la requête de l’Administration des douanes, autoriser la saisie à titre conservatoire des effets mobiliers du ou des auteurs de l'infraction.

2°) Cette ordonnance sera exécutoire, nonobstant opposition ou appel. Il pourra être donné mainlevée de la saisie si le saisi fournit une caution jugée suffisante.

3°) Les demandes en validité ou en mainlevée de la saisie sont de la compétence du Président du tribunal de droit moderne ou du Juge de section.

§ 3 EXERCICE ANTICIPE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

Article 260.Tout individu condamné pour contrebande est, s'il ne fournit une caution suffisante, maintenu en détention, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre lui. La durée de la détention ne peut excéder celle prévue par la législation relative à la contrainte par corps.

§ 4 ALIENATION DES MARCHANDISES SAISIES POUR INFRACTION AUX LOIX DES DOUANES

A) Vente avant jugement des marchandises périssables et des moyens de transport Article 261.1°) En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution aura été offerte par procèsverbal et n'aura pas été acceptée par la partie ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne pourront être conservés sans courir le risque de détérioration, il sera, à la diligence de l'administration des douanes et en vertu de la permission du juge du Tribunal de droit moderne le plus voisin ou du juge d'instruction, procédé à la vente par enchères des objets saisis à l'exception des biens gagés. 2°) L'ordonnance portant permis de vendre sera signifiée dans le jour à la partie adverse conformément aux dispositions de I article 235 cidessus, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la vente tant en l'absence qu'en présence, attendu le péril en la demeure.

3°) L'ordonnance du juge du tribunal de droit moderne ou du juge d'instruction sera exécutée nonobstant opposition ou appel.

4*) Le produit de la vente sera déposé dans la caisse de la douane pour en être disposé ainsi qu'il sera statué en définitive par le Tribunal chargé, de se prononcer sur la saisie.

B) Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transactions.

Article 262.1°) Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés par le Service des Douanes dans les conditions fixées par décret lorsque le jugement de confiscation est passé en force de chose jugée ou, en cas de jugement par défaut, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation, et après ratification de l'abandon consenti par transaction.

2°) Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation de marchandises saisies sur les particuliers inconnus, et par eux abandonnées et non réclamées ne sont exécutés qu'un mois après affichage tant à la porte du bureau ou poste qu'à celle de l'auditoire du tribunal de droit moderne ; passé ce délai, aucune demande en répétition n'est recevable.

SECTION III Réparation du produit des amendes et confiscation 

Article 263 1°) La part attribuée au Trésor dans les produits d'amendes et de confiscation résultant d'affaires suivies à la requête de l'administration des douanes est de 50 % du produit net des saisies.

2°) Les conditions dans lesquelles le surplus est réparti sont déterminées par décret.

CHAPITRE 5

Responsabilité et solidarité

SECTI0N IV Responsabilité pénale

§ 1 DETENTEURS

Article 264 1°) Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude.

2°) Toutefois, lés transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer utilement les poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.

§ 2 CAPITAINES DE NAVIRES, COMMANDANTS D’AERONEFS

Article 265 1°) Les capitaines des navires, bateaux, embarcations et les commandants d'aéronefs sont réputés responsables des omissions et inexactitudes relevées dans les manifestes et, d'une manière générale, des infractions commises à bord de leur bâtiment.

2) Toutefois, les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne sont applicables aux commandants des navires de commerce ou de guerre ou des aéronefs militaires ou commerciaux qu'en cas de faute personnelle.

Article 266 Le capitaine du navire est déchargé de toute responsabilité :

a) dans le cas d'infraction visé à l'article 2962 ciaprès, s'il administre la preuve qu'il a rempli tous ses devoirs de surveillance ou si le délinquant est découvert. b) Dans le cas d’infraction visé à l'article 2963 ciaprès, s'il justifie que des avaries sérieuses ont nécessité le déroutement du navire et à condition que ces événements aient été consignés au Journal de bord avant la visite du service des douanes.

§ 3 DECLARANTS

Article 267 Les signataires de déclarations sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations, sauf leur recours contre leurs commettants.

§ 4 COMMISSIONNAIRES EN DOUANES AGREES

Article 268 1°) Les commissionnaires en douane agréés sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins.

2°) Les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne leur sont applicables qu'en cas de faute personnelle.

§ 5 SOUMISSIONNAIRES

Article 269 ) Les soumissionnaires sont responsables de l'inexécution des engagements souscrits, sauf leur recours contre les transporteurs et autres mandataires.

2°) A cet effet, le service auquel les marchandises sont représentées ne donne décharge que pour les quantités à l'égard desquelles les engagements ont été remplis dans les délais; les pénalités réprimant l'infraction sont poursuivies au bureau d'émission contre les soumissionnaires et leurs cautions.

§ 6 COMPLICES

Article 270 Les dispositions des articles 59 et 60 du code pénal sont applicables aux complices de délits douaniers.

§ 7 INTERESSES A LA FRAUDE

Article 271 1°) Ceux qui ont participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l'infraction et, en outre, des peines privatives de droits édictées par l'article 303 ciaprès.

2°) Sont réputés intéressés :

a) les entrepreneurs, membres d'entreprise, assureurs, assurés, bailleurs de

fonds, propriétaires de marchandises et, en général, ceux qui ont un intérêt direct à

la fraude ;

b) ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes 

accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de

fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ;

c) ceux qui ont sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou

tenté de leur procurer l'impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon,

des marchandises provenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans 

déclaration.

3°) L'intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de

nécessité ou par suite d'une erreur invincible.

Article 272 Ceux qui ont acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises importées en contrebande ou sans déclaration, en quantité supérieure à celle des besoins de leur consommation familiale sont passibles des sanctions contraventionnelles de la classe.

SECTI0N Il Responsabilité civile

§ 1 RESPONSABILITE DE L’ADMINISTRATION

Article 273 L’administration des douanes est responsable du fait de ses employés, dans l'exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions.

Article 274 Lorsqu’une saisie opérée en vertu de l'article 197 § 2 cidessus n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d'indemnité, à raison de 1 % par mois de la valeur des objets saisis, depuis l'époque de la retenue Jusqu'à celle de la remise ou de l'offre qui lui a été faite.

§ 2 RESPONSABILITE DES PROPRIETAIRES DES MARCHANDISES

Article 275 Les propriétaires des marchandises sont responsables civilement du fait de leurs employés en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.

§ 3 RESPONSABILITE SOLIDAIRE DES CAUTIONS

Article 276 Les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés, de payer les droits et taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les redevables qu'elles ont cautionnés.

SECTION III Solidarité

Article 277 Les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude, sont solidaires, tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour l’amende et les dépens.

Article 278 Il n’en est autrement qu’à l'égard des infractions aux articles 36 1) et 43 1) cidessus qui sont sanctionnées par des amendes individuelles.

Article 279 Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer, ou de les exporter, les intéressés à la fraude, les complices et adhérents sont tous solidaires et contraignables par corps pour le paiement de l’amende, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens.

CHAPITRE 6
Dispositions répressives

SECTI0N I Classification des infractions douanières et peines principales

§ 1 GENERALITES

Article 280 Il existe cinq classes de contraventions douanières et trois classes de délits douaniers.

Article 281 Toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit même.

§ 2 CONTRAVENTIONS DOUANIERES

A) Première classe

Article 282 1°) Est passible d'une amende de 5.000 à 30.000 Francs, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent code.

2°) Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :

a) toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits ou des prohibitions.

b) toute omission d'inscription aux répertoires, tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations dans les cas prévus aux articles 48 et 72 cidessus.

c) toute infraction aux dispositions des articles 52 b, 54, 55, 59 § 1, 98 § 2, 184 cidessus ou aux dispositions des arrêtés pris pour l'application de l'article 13 § 2 du présent code.

B) Deuxième classe

Article 283 1°) Est passible d'une amende égale au triple des droits et taxes éludés ou compromis sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code.

2°) Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent les infractions ciaprès quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes :

a) les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous passavant de transport avec emprunt du territoire étranger ou de la mer ou sans acquitàcaution ;

b) déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif ;

c) la nonreprésentation des marchandises placées en entrepôt fictif ou spécial ;

d) la présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de

marchandises expédiées sous plombs ou cachets de douane ;

e) l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquitsàcaution et soumissions ;

f) les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarée.

3°) Sont également punies des peines contraventionnelles de la classe, toutes infractions aux dispositions des lois et règlements concernant l'exportation préalable ou le drawback lorsque ces irrégularités ne sont pas plus sévèrement réprimées par le présent code.

C) Troisième classe

Article 284 Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 5.000 à 30.00 francs :

1°) Tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque l'infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ni prohibées ou taxées à la sortie.

2°) Toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime suspensif lorsqu'un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration.

3°) Toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l’expéditeur réel.

4°) Toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice de la franchise prévue à l'article 164 du présent code ainsi que toute infraction aux dispositions des décrets pris pour l'application de cet article.

5°) Tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée.

6°) La présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles ou autres colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit.

7°) L'absence de manifeste ou la non représentation de l'original du manifeste, toute omission de marchandises dans les déclarations sommaires, toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement.

D) Quatrième partie

Article 285 1°) Est passible d'une amende égale au triple de la valeur des marchandises litigieuses, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité se rapporte à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou à la sortie et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code.

2°) Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent les infractions visées à l'article 283 cidessus lorsqu'elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou à la sortie.

E) Cinquième classe

Article 285bis 1°) Est passible d'un emprisonnement de 1 à 10 jours et d'une amende de 10.000 à 40.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, toute infraction aux dispositions des articles 36 1 et 43 1 cidessus.

2°) Tombent également sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :

a) toute personne qui, ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'un retrait de l'autorisation de dédouaner, prévus par l'article 703 cidessus, continue à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.

b) toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d'agrément ou du retrait d'autorisation de dédouaner ceux qui en auraient été atteints.

§ 3 DELITS DOUANIERS

A) Première classe

Article 286 Sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d'une amende également pouvant s'élever à un mois, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ou prohibées ou taxées à la sortie.

B) Deuxième classe

Article 287 Sont passibles des sanctions fiscales prévues à l'article précédent et d'un emprisonnement de trois mois à un an les délits de contrebande commis par une réunion de trois individus et plus jusqu'à six inclusivement, que tous portent ou non des marchandises de fraude.

C) Troisième partie

Article 288 Sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d'une amende égale au quadruple de la valeur des objets confisqués et d’un emprisonnement de six mois à trois ans :

1°) les délits de contrebande commis soit par plus de six individus, soit par trois individus ou plus à cheval ou vélocipède, que tous portent ou non des marchandises de fraude.

2°) Les délits de contrebande par aéronef, par véhicule attelé ou autopropulsé, par navire ou embarcation de mer de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou par bateau de rivière.

§ 4 CONTREBANDE

Article 289 1°) La contrebande s'entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ou postes ainsi que de toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l'intérieur du territoire douanier.

2°) Constituent, en particulier, des faits de contrebande :

a) La violation des dispositions des articles 57, 58 § 2, 60 § 1, 63 § 1,
65 ou des dispositions des arrêtés pris pour l’application de l'article 178 du présent
code.

Les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués soit dans 

l'enceinte des ports, soit sur les côtes, à l'exception des débarquements frauduleux

visés à l'article 296 § 1 ;

b) Les soustractions ou substitutions en cours de transport des marchandises expédiées sous un régime suspensif, l'inobservation. sans motif légitime des itinéraires et horaires fixés, les manoeuvres ayant pour but ou pour résultat d'altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d'identification, et, d'une manière générale, toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif ;

c) La violation des dispositions, soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d'exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement des droits et taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée en dehors des bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent. code. .

3°) Sont assimilés à des actes de contrebande, les importations ou exportations sans déclaration lorsque les marchandises passant par un bureau de douane sont soustraites à la visite du service des douanes par dissimulation dans les cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises.

Article 290 Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou fortement taxées ou soumises à des taxes de consommation intérieure, sont réputées avoir été introduites en contrebande et les marchandises de la catégorie de celles dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputées faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande dans tous les cas d'infraction ciaprès indiqués :

1°) Lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon sans être munies d'un acquit de paiement, passavant ou autre expédition valable pour la route qu'elles suivent et pour le temps dans lequel se fait le transport à moins qu'elles ne viennent de l'intérieur du territoire douanier par la route qui conduit directement au bureau ou poste de douane le plus proche.

2°) Lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon en infraction à l'article 173 ci–dessus.

Article 291 1°) Les marchandises visées à l'article 182 ci–dessus sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justification d'origine ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.

2°) Elles sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes visées aux § § 1 et 2 de l'article 182 sont poursuivies et punies conformément aux dispositions des articles 286 à 288 ci–dessus.

3°) Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d'origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs sauf dispositions prévues à l'article 264 ci–dessus seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que cidessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites.

Article 292 Est réputée importée en contrebande toute quantité en excédant au compte ouvert prévu par l'article 174 cidessus ou toute marchandise non inscrite à ce compte.

Article 293 Les animaux de la catégorie de ceux qui sont prohibés ou fortement taxés à l'entrée sont réputés avoir été importés en fraude, et les animaux de la catégorie de ceux dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputés faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande dans tous les cas d'infraction ciaprès indiqués :

1°) Lorsqu'ils sont trouvés dans la zone définie à l'article 175 § 1, en violation des articles 175 et 177 et des arrêtés et règlements pris pour leur application.

2°) En cas de déficit constaté lors des recensements et contrôles prévus par l'article 178 cidessus.

3°) En cas de manoeuvres ou fausses déclarations tendant à obtenir indûment la délivrance de titre de circulation, l'inscription d'animaux à un compte ouvert ou leur radiation, ou l’annulation des engagements figurant sur les acquitsàcaution ou passavants.

Article 294.Hors le cas de mortalité, le défaut de réimportation des animaux envoyés au pacage à l'étranger dans les conditions prévues à l'article 155 cidessus est réputé exportation en contrebande si les animaux sont de la catégorie de ceux dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits.

§ 5 IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS SANS DECLARATI0N

Article 295.Constituent des importations ou exportations sans déclaration :

1°) les importations ou exportations par les bureaux ou postes de douane sans déclaration en détail ou sous le couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées.

2°) Les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane.

Article 296.Sont réputés faire l'objet d'une importation sans déclaration :

1°) Les marchandises déclarées pour le transport avec emprunt du territoire étranger ou de la mer, pour l'exportation temporaire ou pour l'obtention d'un passavant de circulation dans le rayon, en cas de non représentation ou de différence dans la nature ou l'espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ.

2°) Les objets prohibés ou fortement taxés à l'entrée ou passibles de taxes intérieures découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison et des provisions de bord dûment représentées avant visite.

3°) Les marchandises spécialement désignées par arrêté du Ministre des Finances découvertes à bord des navires de moins de 100 tonneaux de jauge nette navigant ou se trouvant à l'ancre dans la zone maritime du rayon des douanes.

Article 297.Sont réputés importés ou exportés sans déclaration les colis excédant le nombre déclaré.

Article 298.Son: réputées importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées :

1°) Toute infraction aux dispositions de l’article 23 § 3 cidessus ainsi que le fait d’avoir obtenu ou tenté d’obtenir la délivrance de l’un des titres visés à l’article 23 § 3 précité, soit par contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous autres moyens frauduleux ;

2°) Toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d’éluder l’application des mesures de prohibition. Cependant les marchandises prohibées à l’entrée ou à la sortie qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappe ne sont point saisies ; celles dont la sortie est demandée

restent au Togo ; celles destinées à l’importation sont renvoyées à l’étranger.

3°) Les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel lorsque ces infractions ont été commises à I’aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts ou non applicables.

4°) Les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération ou un avantage quelconque attaché à l'importation ou à l'exportation.

5°) Le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d'obtenir ou de faire obtenir indûment dans un pays étranger, le bénéfice d'un régime préférentiel prévu soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de la loi interne, en faveur de marchandises sortant du territoire douanier.

Article 299.Sont réputées importations sans déclaration de Marchandises prohibées :

1°) le débarquement en fraude des objets visés â article 296 § 2 cidessus.

2°) L'immatriculation dans les séries normales d’automobiles, de motocyclettes ou d'aéronefs, sans accomplissement préalable des formalités douanières.

3°) Le détournement de marchandises prohibées de leur destination privilégiée.

Article 300.1°) Est réputée exportation sans déclaration de marchandises prohibées toute infraction aux dispositions soit législatives, soit réglementaires portant prohibition d'exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement des droits, de taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée par les bureaux ou postes et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent code.

2°) Dans le cas les marchandises ayant été exportées par dérogation à une prohibition de sortie, à destination d'un pays déterminé, sont, après arrivée dans ce pays, réexpédiées sur un pays tiers, l'exportateur est passible des peines de l'exportation sans déclaration s'il est établi que cette réexpédition a été effectuée sur ses instructions, à son instigation ou avec complicité, ou encore s'il est démontré qu'il en a tiré profit ou qu'il avait connaissance de la réexpédition projetée au moment de l'exportation.

SECTI0N II Peines complémentaires.

§ 1 CONFISCATION

Article 301.Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent code, sont confisqués :

1°) les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas prévus aux articles 283 § 2a, 289 § 2c et 2952.

2°) Les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l'article 2931 cidessus.

3°) Les moyens de transports dans le cas prévu par l’article 43 § 1.

§ 2 ASTREINTE

Article 302 indépendamment de l'amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues aux articles 48 et 72 cidessus, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 1.000 francs au minimum par jour de retard. Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature par les parties ou de la notification du procèsverbal dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié; elle ne cesse que du jour il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration à été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.

§ 3 PEINES PRIVATIVES DE DROITS

Article 303 1°) En sus des sanctions prévues par le présent code, ceux qui sont jugés coupables d'avoir participé comme intéressés d'une manière, quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration sont déclarés incapables d'être électeurs ou élus aux Chambres de Commerce, tribunaux de commerce et conseil de prud'homme tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas été relevés de cette incapacité.

2°) A cet effet, le Procureur de la République près le tribunal correctionnel envoie au Procureur Général ainsi qu'au Directeur des Douanes les extraits des jugements non frappés d'appel relatifs à ces individus pour être affichés et rendus publics dans tous les auditoires et places de commerce, et pour être insérés dans les journaux conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur.

Le Procureur Général procède de façon identique lorsqu'il s'agit de décisions prononcées par la Cour d'Appel ou la Cour Suprême.

Article 304.1°) Quiconque sera judiciairement convaincu d'avoir abusé d'un régime suspensif pourra par décision du Ministre des Finances, être exclu du bénéfice du régime de l'admission temporaire et être privé de la faculté du transit et de l'entrepôt ainsi que de tout crédit de droits.

2°) Celui qui prêterait son nom pour soustraire aux effets de ces dispositions ceux qui en auraient été atteints encourra les mêmes peines.

SECTION III : Cas particuliers d'application des peines.

§ 1 CONFISCATION

Article 305.1°) Dans les cas d'infraction visés aux articles 2932° et 2961°, la confiscation ne peut être prononcée qu'à l'égard des objets de fraude.

2°) Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi au débarquement et à l'enlèvement des objets frauduleux sont confisqués lorsqu'il est établi que les propriétaires, armateurs, affréteurs, patrons, équipages, conducteurs, voituriers ou utilisateurs de ces moyens de transport sont complices des fraudeurs.

3°) Dans le cas de nouvel établissement d'un bureau ou poste, les marchandises non prohibées à l'importation ou à l'exportation ou non fortement taxées ne sont sujettes à confiscation pour n'y avoir pas été conduites ou déclarées que deux mois après la publication ordonnée par l'article 31 § 2 cidessus.

Article 306. Lorsque les objets susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis ou lorsque ces objets ayant été saisis, la douane en fait la demande, le tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque la fraude a été commise.

§ 2 MODALITES SPECIALES DE CALCUL DES PENALITES PECUNIAIRES

Article 307.Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, en particulier dans les cas d’infraction prévus par les articles 283 §2a, 289 § 2c, 293 § 3, 295 § 2 et 298 § 1, les pénalités sont liquidées sur la base du tarif applicable à la catégorie la plus fortement taxée des marchandises de même nature et d’après la valeur moyenne indiquée par la dernière statistique douanière mensuelle.

Article 308.1°) En aucun cas, les amendes multiples de droits ou multiples de la valeur prononcées pour l'application du présent code ne peuvent être inférieures à

5.000 francs par colis ou à 5.000 francs par tonne ou infraction de tonne s'il s'agit de marchandises non emballées.

2°) Lorsqu'une fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel a été constatée après enlèvement des marchandises, les peints prononcées ne peuvent être inférieures à 5.000 francs par colis ou à 5000 francs par tonne s’il s'agit de marchandises non emballées.

Article 309.Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres, propositions d'achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur, à l'époque la fraude a été commise, il peut se fonder sur ce prix pour le calcul des peines fixées par le présent code en fonction de la valeur desdits objets.

Article 310.Dans les cas d'infraction prévus à l'article 298 cidessus les pénalités sont déterminées d'après la valeur attribuée pour le calcul du remboursement, de l'exonération ou de l'avantage recherchés ou obtenus, si cette valeur est supérieure à la valeur réelle.

§ 3 CONCOURS D’INFRACTIONS Article 311.1°) Tout fait tombant sous le coup de dispositions répressives distinctes édictées par le présent code doit être envisagé sous la plus haute acception pénale dont il est susceptible.

2°) En cas de pluralité de contraventions ou de délits douaniers, les condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies.

Article 312.Sans préjudice de l'application des pénalités édictées par le présent code, les délits d'injures, voies de fait, rébellion, corruption ou prévarication et ceux de contrebande avec attroupement et port d'armes sont poursuivis, jugés et punis conformément au droit commun.

TITRE X III DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 313 Le décret du 11 Novembre 1926 portant code des douanes du Togo et toutes les dispositions antérieures contraires au présent code sont abrogés.

Article 314 Jusqu'à la publication des textes d'application du présent code, les dispositions actuelles demeurent en vigueur, dans la mesure elles ne sont pas contraires au présent code.

Lomé, le 23 décembre 1966

N. GRUNITZKY

(J.O.R.T. du 31 décembre 1966, pp. 14 43)


Datos no disponibles.

N° WIPO Lex TG004