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Decreto Nº 2-99-71, de 9 de Hija 1420 (16 de marzo de 2000) para la aplicación de la Ley Nº 13-99 que crea la Oficina Marroquí de Propiedad Industrial y Comercial, Marruecos

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Detalles Detalles Año de versión 2000 Fechas Entrada en vigor: 16 de marzo de 2000 Publicación: 16 de marzo de 2000 Publicación: 16 de marzo de 2000 Tipo de texto Normas/Reglamentos Materia Organismo regulador de PI

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Textos principales Textos principales Árabe المرسوم رقم 2.99.71 المؤرخ 9 ذي الحجة 1420؛ موافق 16 مارس 2000؛ الصادر لتنفيذ القانون رقم 13.99 المتعلق بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية      Francés Décret n° 2-99-71 du 9 hija 1420 (16 mars 2000) pris pour l'application de la loi n° 13-99 portant création de l'Office marocain de la propriété Industrielle et commerciale        

Décret n° 2-99-71 du 9 hija 1420 (16 mars 2000) pris pour l'application de la loi n° 13-99 portant création de

l'Office marocain de la propriété Industrielle et commerciale [1] .

Le Premier Ministre,

Vu la loi n° 13-99 portant création de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, promulguée par le dahir 1-00-71 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) ;

Vu le dahir portant loi n° 1-77-185 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) relatif à la présidence des conseils d'administration des établissements publics nationaux et régionaux ;

Vu le décret n° 2-96-906 du 9 ramadan 1417 (18 janvier 1997) pris pour l'application du chapitre II relatif au registre du commerce du titre IV du livre premier de la loi n° 15-95 formant code de commerce ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 23 kaada 1419 (12 mars 1999),

Décrète :

Article Premier : En application de l'article 2 de la loi n° 13-99 susvisée, la tutelle de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale 'est assurée par l'autorité gouvernementale chargée du commerce et de l'industrie.

Article 2 : Le conseil d'administration de l'office comprend, sous la présidence du Premier ministre ou de l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet, les représentants de l'Etat suivants :

*Le ministre des affaires étrangères et de la coopération ou son représentant ; *Le ministre chargé de l'intérieur ou son représentant ; *Le ministre de la justice ou son représentant ; *Le ministre chargé de finances ou son représentant ;

*
Le ministre chargé de l'agriculture son représentant ; *Le ministre de l'industrie du commerce et de l'artisanat ou son représentant ; *Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la formation des cadres ou son représentant ; *Le ministre de la santé au son représentant ; *Le ministre de la communication ou son représentant ; *L'autorité gouvernementale chargée des pêches maritimes ou son représentant ; *L'autorité gouvernementale chargée des technologies de l'information ou son représentant ; *L'autorité gouvernementale chargée de la recherche scientifique ou son représentant ;
Il comprend en outre :
*
Le président de la fédération des chambres de commerce, d'industrie et de services ou son représentant ; *Le président 'de la fédération des chambres d'artisanat ou son représentant ;
*
Le président de la fédération des chambres d'agriculture ou son représentant ; *Le président de la fédération des chambres des pêches maritimes ou son représentant. *Le directeur de l'office assiste aux réunions du conseil d'administration en qualité de rapporteur. *Le Président du conseil d'administration peut convoquer toute personne dont il juge l'avis utile.

Article 3 : Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 13-99 précitée, le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de l'Office.

A cet effet, il règle par ses délibérations les questions générales et notamment :

*
propose au gouvernement la stratégie en matière de propriété industrielle ;
*
définit les grands axes de développement et de promotion de la création et de l'innovation ;
*
fixe le programme annuel des actions de promotion et de sensibilisation ;
*
arrête le budget de l'office ;
*
propose ou fixe les prix des services rendus par l'office ;
*
fixe l'organisation administrative de l'office ;
*
élabore le statut du personnel de l'office et le fait approuver dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur pour le personnel des établissements publics ;
*
nomme aux emplois supérieurs de l'office.

Article 4 : Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président :

-pour arrêter les comptes de l'exercice écoulé ;

-et pour examiner et arrêter le budget et le programme prévisionnel des opérations de l'exercice suivant.

Article 5 : Le directeur gère l'office et agit en son nom il accomplit ou autorise tous les actes ou opérations relatifs à son objet et fait tous les actes conservatoires. Il représente l'office vis-à-vis de toute personne physique ou morale.

Il représente l'office en justice et peut intenter toutes les actions judiciaires ayant pour objet la défense des intérêts de l'office ; il doit toutefois en aviser immédiatement le président du conseil d'administration.

Il assure la gestion de l'ensemble des services de l'office. Il nomme le personnel dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Il est habilité à engager les dépenses par acte, contrat ou marché.

Il fait tenir la comptabilité des dépenses engagées, liquide et constate les dépenses et les recettes de l'office. Il délivre à l'agent comptable les ordres de paiement et les titres de recette correspondants.

Article 6 : Les biens meubles et immeubles de l'Etat, visés à l'article 12 de la loi n° 13-99 précitée, nécessaires à l'office pour accomplir ses missions, font l'objet d'un procès verbal fixant l'inventaire desdits biens. Cet inventaire est approuvé par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée du commerce et de l'industrie et du ministre chargé des finances.

Article 7 : L'article 12 du décret n° 2-96-906 du 9 ramadan 1417 (18 janvier 1997) pris pour l'application du chapitre II, relatif au, registre du commerce, du titre IV du livre premier de la loi n° 15-95 formant code de commerce, est abrogé.

Article 8 : Le présent décret abroge toutes dispositions contraires notamment celles relatives à la propriété industrielle et au registre central du commerce, contenues dans le décret n° 2-85-645 du 8 joumada I 1407 (9 janvier 1987) fixant les attributions et l'organisation du ministère du commerce et de l'industrie ainsi que les textes pris pour son application.

Article 9 : Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 9 hija 1420 (16 mars 2000).

Abderrahman Youssoufi.

Pour contreseing :

Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

Alami Tazi.

Le ministre de l'économie et des finances,

Fathallah Oualalou.

[1] Bulletin Officiel n° 4778 du Jeudi 16 Mars 2000.


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N° WIPO Lex MA053