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Decreto N° 000898/PR/MESA, de 12 de octubre de 2007, sobre los Deberes y Organización del Ministerio de la Economía Social y Artesanía, Gabón

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Detalles Detalles Año de versión 2007 Fechas Adoptado/a: 12 de octubre de 2007 Tipo de texto Otras textos Materia Derecho de autor, Otros Notas Este Decreto se hizo de conformidad con la Ley Nº
20/2005 de 3 de enero de 2006, por las Normas relativas a la Creación, Organización y Gestión de los Servicios del Estado.

Este Decreto contiene disposiciones sobre la propiedad intelectual.
El Artículo 5 menciona que los artesanos recibirán un certificado de autenticidad de su creación. El Artículo 16 prevé la protección de los documentos y archivos.

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Décret n°000898/PR/MESA du 12 octobre 2007, portant attributions et organisation du Ministère de l'Economie Sociale et de l'Artisanat

Le Président de la République, Chef de l'Etat;

Vu la Constitution ;

Vu le décret n°000169/PR du 25 janvier 2007 fixant la composition du gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n° 001/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la Fonction Publique;

Vu la loi n°20/2005 du 3 janvier 2106 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'Etat;

Vu la loi n° 14/2005 du 8 août 2005 portant code de déontologie dans la Fonction publique;

Vu le décret n°430/PR/MFP du 28 mars 1985 portant création et attributions d'une direction du personnel à la Présidence, à la Primature et dans les Ministères;

Vu le décret n°1379/PR/MINECOFIN du 29 octobre 1982 portant création de la fonction de chargé d'études et fixant les conditions d'accès à cette fonction;

Vu la loi n°2/2000 du 18 août 2000 portant ratification de l'ordonnance n°2/99 du 30 juillet 1999 fixant le régime des fondations en République Gabonaise;

Vu la loi n°35/62 du 10 décembre 1362 relative aux associations en République Gabonaise ;

Vu le décret n°378/PR/MFPRA du 26 mai 2000 portant création, attributions, organisation et fonctionnement des Inspections Générales des Services de Ministère;

Vu le décret n0 1325/PR/MFPRAME du 2 octobre 1991 portant création et attributions de la fonction de Secrétaire Général de ministère, ensemble les textes modificatifs subséquents;

Vu le décret n° 589/PR/MFPRA.MFEBP-CP du 11 juin 1997 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité de fonction allouée pou l'exercice de certains emplois civils de l'Etat;

Après avis du Comité Consultatif ce la Fonction publique;

Le Conseil d'Etat consulté;

Le Conseil des Ministres entendu;

D E C R E T E:

Article 1er: Le présent décret, pris en application des dispositions de la loi n° 20/2005 du 03 janvier 2006 susvisée, porte attributions et organisation du Ministère de l'Economie Sociale et de l'Artisanat.

TITRE 1

DES ATTRIBUTIONS

Article 2 : Le Ministère de l'Econome Sociale et de l'Artisanat a pour mission d'exécuter la politique du Gouvernement en matière d’Economie Sociale et d'Artisanat.

Article 3: En matière d'économie sociale, le Ministère de l'Economie Sociale et de l'Artisanat, en collaboration avec les autres départements ministériels concernés, est notamment chargé:

- de concevoir et d'élaborer les programmes susceptibles de promouvoir le développement de l'Economie Sociale;

- de favoriser la création et le développement des associations, des Organisations Non Gouvernementales, des mutuelles, des coopératives et des fondations;

- de concevoir les programmes de formation adaptés aux besoins des acteurs de l'Economie Sociale;

- de recenser les organisations de l'Economie sociale;

-de contribuer à l'amélioration des performances des organisations de l'Economie Sociale;

- d'aider les acteurs de 1'Economie Sociale à la mise en œuvre de leurs projets;

- d'établir les partenariats au niveau national et international;

- de rechercher et de favoriser le financement des activités des organisations de l'Economie Sociale;

- de susciter la mise en réseaux des acteurs de l'Economie Sociale;

- d'organiser des séminaires, ateliers, formations et symposiums en faveur des acteurs de l'Economie Sociale;

- de réaliser des études dans le secteur de l'Economie Sociale;

- de constituer une base de données sur l'Economie Sociale;

- de diffuser les informations et études en matière d'Economie Sociale;

- d'élaborer, de faire appliquer et de suivre la réglementation;

- de vulgariser les procédures de création des associations, des Organisations Non Gouvernementales, des coopératives, des mutuelles et des fondations;

- d'encourager les populations aux regroupements communautaires;

- de vulgariser l'entreprenariat collectif;

- de suivre les acteurs de l'Economie Sociale issus des groupes vulnérables;

- de favoriser l'accès des acteurs de l'Economie Sociale à la formation;

- de servir d'interface entre les organisations, les partenaires sociaux et les pouvoirs publics.

Article 4 : En matière de la Promotion de la Vie Associative, le Ministère de l'Economie Sociale et de l'Artisanat, en collaboration avec les autres départements ministériels concernés est notamment chargé:

- d'assurer l'exécution des programmes arrêtés par le Gouvernement en matière de promotion de la Vie Associative;

- de tenir à jour le fichier des Associations et ONG déclarées ;

- d'aider au renforcement des capacités fonctionnelles des associations et ONG ;

- de veiller à l'amélioration du cadre institutionnel, réglementaire et législatif des associations et ONG;

- d'encourager la mise en place des réseaux associatifs;

- de favoriser le partenariat entre les associations et ONG, les municipalités et les organismes internationaux;

- de promouvoir les associations et ONG au niveau national et international;

- de soutenir la représentation des associations et ONG au sein des instances consultatives et des organismes de concertation ;

- d'instituer et de délivrer un label d'associations et ONG indépendantes et à but de développement;

- d'appuyer les associations et ONG dans leur effort de participation au développement;

- de concevoir et de proposer des programmes de développement réalisables par les Associations et ONG.

Article 5: En matière d'artisanat, le Ministère de l'Economie Sociale et de l'Artisanat, en collaboration avec les autres départements ministériels concernés est notamment chargé:

- d'élaborer les stratégies de promotion par branche et filière dans les trois secteurs d'activités que sont: l'artisanat d'art, l'artisanat de production et l'artisanat de service;

- de favoriser la création et le développement des entreprises artisanales ;

- d'élaborer les textes législatifs et réglementaires en matière d'artisanat;

- de contrôler et de veiller à l'application des normes;

- de constituer une banque de projets artisanaux;

- d'établir et de délivrer la carte d'artisan;

- d'établir et de délivrer le certificat d'authenticité des produits artisanaux;

- de rechercher toutes mesures propres à favoriser le financement des activités artisanales;

- de favoriser et d'encourager la création des villages artisanaux, coopératives et chambres de métiers;

- d'organiser des manifestions artisanales au Gabon et à l'étranger;

- de participer aux manifestations artisanales au Gabon et à l'étranger ainsi qu'à l'élaboration des programmes de formation et de perfectionnement des artisans en collaboration avec les autres services concernés ;

- d'établir un répertoire des filières et professions artisanales ainsi que le répertoire des artisans;

- de favoriser la professionnalisation des artisans;

- de centraliser les demandes et offres de bourses de formation et de perfectionnement des artisans;

- de promouvoir les activités de soutien aux entreprises artisanales ;

- d'améliorer les conditions d'approvisionnement en matières premières;

- d'apporter tout concours technique aux artisans, pour la maîtrise de nouvelles technologies ;

- d'élaborer la carte nationale de l'Artisanat;

- d'entreprendre des études d'ensemble sur l'évolution du secteur de l'artisanat;

-d'analyser l'évolution du secteur de l'artisanat par branche et par filière;

- de traiter les dossiers relatifs à l'exportation des produits artisanaux;

- de traiter les dossiers relatifs à l'importation des matières premières ;

- de constituer une base annuelle de données des artisans et groupements professionnels.

TITRE Il

DE L'ORGANISATION

Article 6 : Le Ministère de l'Economie Sociale et de l'Artisanat comprend:

- le Cabinet du Ministre;

- le Secrétariat Général ;

- les Directions Générale;

- l'Inspection Générale des Services.

Le Ministère de l'Economie Sociale et de l'Artisanat assure la tutelle des établissements créés par des textes particuliers.

Chapitre premier

Du Cabinet du Ministre

Article 7: La composition du Cabinet du Ministre de l'Economie Sociale et de l'Artisanat est fixée conformément aux textes en vigueur.

Chapitre deuxième

Du Secrétariat Général

Article 8 : Les attributions du Secrétariat Général du Ministère de l'Economie Sociale et de l'Artisanat sont fixées par les textes en vigueur.

Les dispositions du décret n°1325/PR/MFPRAME du 2 octobre 1991 modifié susvisé relatif aux attributions et à l'organisation générale des secrétariats généraux de ministères, sont applicables au Secrétariat Général du Ministère de l'Economie Sociale et de l'Artisanat.

Article 9 : Le Secrétariat Général est placé sous l'autorité d'un Secrétaire Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l'Economie Sociale et de l'Artisanat parmi les agents publics permanents de la première catégorie, justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans.

Outre les attributions mentionnées à l'article 8 ci-dessus, le Secrétaire Général du Ministère de l'Economie Sociale et de l'Artisanat:

- vise tous les actes soumis à la signature du Ministre à l'exception de ceux du Cabinet;

- gère les ressources humaines du ministère en liaison avec le ministère de la Fonction Publique;

- veille au respect de la déontologie administrative;

- représente le Ministre de l'Economie Sociale et de l'Artisanat aux réunions d'ordre administratif.

Le Secrétaire Général est assisté d'un ou de deux Secrétaires Généraux Adjoints, nommés dans les mêmes formes et conditions.

Les Secrétaires Généraux Adjoints sont assistés des chargés d'études nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l'Economie Sociale et de l'Artisanat parmi les agents publics permanents de la première catégorie.

Article 10: Le Secrétaire Général dispose d'un Secrétariat Particulier organisé conformément aux textes en vigueur.

Article 11 : Le Secrétariat Général comprend :

- le Service Central du courrier ;

- le Service des Relations Publiques et de la Communication;

- le Service de la Documentation et des Archives;

- la Direction des Ressources Humaines;

- la Direction Administrative, Financière et du Matériel;

- les Services Territoriaux.

Section 1

Du Service Central du Courrier

Article 12 : Le Service Central du Courrier est notamment chargé:

- de recevoir, d'enregistrer et de ventiler le courrier arrivée ;

- de centraliser, d'enregistrer et d'expédier le courrier départ ;

- de classer et de tenir à jour les fichiers et cahiers d'enregistrement du courrier départ et arrivée.

Article 13: Le Service Central du Courrier est placé sous l'autorité d'un chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministre sur proposition du Ministre de l'Economie Sociale et de l'Artisanal parmi les agents publics permanents de deuxième catégorie.

Section II

Du Service des Relations publiques et de la Communication

Article 14: Le Service des Relations publiques et de la Communication est notamment chargé:

- de procéder à l'accueil et à l'information des promoteurs et de l'ensemble des usagers;

- d'assurer la communication interne et externe en matière d'économie sociale, de la vie associative et d'artisanat;

- de concevoir les programmes audiovisuels de sensibilisation;

- de créer, de rédiger et de publier des bulletins d'informations.

Article 15: Le Service des Relations publiques et de la Communication est placé sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l'Economie Sociale et de l'Artisanat parmi les agents publics permanents de deuxième catégorie.

Section III

Du Service de la Documentation et des Archives

Article 16: Le Service de la Documentation et des Archives est notamment chargé:

- de collecter, d'enregistrer, d'indexer, de traiter et de protéger toute documentation interne et externe;

- de recueillir, d'analyser et de pourvoir aux besoins des utilisateurs;

- d'assurer les abonnements aux périodiques et revues spécialisés ;

- de centraliser et de diffuser les publications périodiques ;

- de gérer la bibliothèque et les archives;

- d'assurer la liaison avec les Archives Nationales,

Article 17: Le Service de la Documentation et des Archives est placé sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l'Economie Sociale et de l'Artisanat, parmi les agents publics permanents de première catégorie.

Section IV

De la Direction des Ressources Humaines

Article 18: La Direction des Ressources Humaines est notamment chargée:

- de centraliser et de tenir à jour le fichier du personnel en activité au ministère;

- d'établir un descriptif des emplois et de le gérer en liaison avec les autres services concernés;

- de préparer les prévisions en matière de recrutement de formation et de recyclage du personnel;

- de centraliser et de créer les demandes et offres de stages de perfectionnement, de recyclage et de formation du personnel;

- de suivre la carrière du personnel ;

- de centraliser les décisions d'affectation, de nomination, de mutation, de congés et de veiller à leur exécution ;

- d'instruire les dossiers disciplinaires;

- de recevoir, de préparer et d'instruire les propositions de récompense, de décoration et de distinction honorifique;

- de suivre les questions d'ordre social.

Article 19 : La Direction des Ressources Humaines est placée sous l'autorité d'un Directeur Central du personnel nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l'Economie Sociale et de l'Artisanat, parmi les agents publics permanents de la première catégorie, justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans.

Article 20 : La Direction des Ressources Humaines comprend:

- le Service du Recrutement et de la Formation;

- le Service de la Gestion des Emplois et des Carrières;

- le Service des Oeuvres Sociales.

Sous - section 1

Du Service du Recrutement et de la Formation

Article 21 : Le Service du Recrutement et de la Formation est notamment chargé:

- d'instruire les dossiers de recrutement en vue de leur transmission aux services concernés ;

- de recenser les besoins en matière de formation, de perfectionnement et de recyclage du personnel;

- d'établir un programme de formation et de perfectionnement du personnel;

- de traiter et de suivre les dossiers de mise en stage du personnel;

- de réaliser toute étude portant sur l'adéquation formation emploi;

- de centraliser et de gérer les demandes et offres de stages de perfectionnement, de recyclage et de formation du personnel.

Sous - section 2

Du Service de la Gestion des Emplois et des Carrières

Article 22: Le Service de la Gestion des Emplois et des Carrières est notamment chargé:

- de centraliser et de tenir à jour le fichier du personnel en activité au ministère;

- de centraliser les actes de gestion courante des personnels;

- de dresser et de mettre à jour les tableaux des effectifs des personnels en liaison avec les services concernés;

- de tenir à jour les dossiers d'avancement et de mise à la retraite;

- d'établir des fiches de notation ainsi que les propositions d'avancement;

- d'instruire et de suivre les demandes de congés;

- d'instruire les dossiers disciplinaires ;

- de préparer les dossiers de récompense, de décoration et de distinction honorifique.

Sous - section 3

Du Service des Œuvres Sociales

Article 23: Le Service des Oeuvres sociales est notamment chargé:

- de suivre les dossiers du personnel auprès des services de sécurité et de garantie sociales ;

- de suivre et de coordonner toutes les œuvres d'ordre social en faveur du personnel.

Article 24: Les Services visés aux articles 21, 22 et 23 ci-dessus sont placés chacun sous l'autorité d'un chef de service nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l'Economie Sociale et de l'Artisanat, parmi les agents publics permanents de première ou deuxième catégorie.

Section V

De la Direction Administratrice, Financière et du Matériel

Article 25 : La Direction Administrative Financière et du Matériel est notamment chargée:

- de suivre les procédures relatives aux déplacements et missions des agents ;

- d'élaborer et de veiller à la préparation des budgets annuels de fonctionnement et d'investissement et de suivre leur exécution;

- d'assurer l'approvisionnement des différents services du ministère en fournitures de bureau et en équipements divers ;

- de tenir à jour la comptabilité matière;

- d'étudier la programmation des ressources financières et du patrimoine du ministère.

Article 26: La Direction Administrative, Financière et du Matériel est placée sous l'autorité d'un directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l'Economie Sociale et de l'Artisanat, parmi les agents publics permanents de première catégorie, justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans.

Article 27 : La Direction Administrative, Financière et du Matériel comprend:

- le Service des Affaires Administratives et Financières;

- le Service du Matériel et ce l'Equipement;

- le Service de l'lnformatique.

Sous· section 1

Du service des affaires administratives et financières

Article 28 : Le Service des Affaires Administratives et Financières est notamment chargé:

- de préparer et de suivre les ordres de mission pour tout déplacement des agents;

- de centraliser les besoins du ministère et de préparer les projets de budget de fonctionnement et d'investissement en liaison avec les administrations compétentes;

- de suivre l'exécution du budget;

- d'assurer le règlement des salaires de la main d'œuvre non permanente;

- de préparer les engagements de dépenses;

- de suivre la gestion des crédits délégués et de la comptabilité y relative.

Sous- section 2

Du service du matériel et de l'équipement

Article 29 : Le Service du Matériel et de l'Equipement est notamment chargé:

- d'assurer ou de faire assurer l'entretien des locaux;

- d'inventorier et d'assurer l'approvisionnement et la distribution de fournitures et d'équipements divers;

- de veiller à la maintenance du matériel, des équipements et des locaux;

- de tenir la comptabilité en matière du patrimoine mobilier et immobilier du ministère.

Article 30 : Les Services visés aux articles 28 et 29 ci-dessus sont placés chacun sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre l'Economie Sociale et de l'Artisanat, parmi les agents publics permanents de deuxième catégorie.

Sous - section 3

Du Service de l'Informatique

Article 31 : Le Service de l'Informatique est notamment chargé:

- d'élaborer, d'actualiser et de suivre le plan d'informatisation du Ministère;

- de veiller à la formation et su recyclage des agents du Ministère en matière d'informatique, du personnel;

- de créer et de gérer le site -web du Ministère;

- d'assurer la maintenance du matériel informatique;

- d'assurer la gestion des données et de l'équipement informatique.

Article 32 : Le Service de l'informatique est placé sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l'Economie Sociale et de l'Artisanat, parmi les agents publics permanents de première catégorie de la spécialité informatique.

Section VI

Des Services Territoriaux

Article 33: Les Services Territoriaux sont constitués de Directions Provinciales et des Services Départementaux de l'Economie Sociale, de la Vie Associative et de l'Artisanat.

Article 34: Les Directions Provinciales sont notamment chargées:

- de coordonner les activités relevant des secteurs l'économie sociale, de la vie associative et de l'artisanat à l'échelle provinciale;

- de veiller à l'exécution de la politique du Ministère et à l'application des lois et règlements en matière d'Economie sociale, de vie associative et d'artisanat;

- de contrôler la gestion financière et matérielle des moyens mis à leur disposition.

Article 35: Les Directions Provinciales sont placées chacune sous l'autorité d'un directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l'Economie Sociale et de l'Artisanat parmi les agents publics permanents de première catégorie, justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans.

Article 36: Les Directions Provinciales de l'économie sociale, de la vie associative et de l'artisanat comprennent:

- le Service de l'Economie Sociale ;

- le Service de la Vie Associative ;

- le Service de l'Artisanat

- le Service Administratif, Matériel et Financier.

Article 37: Le Service de l'Economie Sociale, le Service de la Vie Associative et le Service de l'Artisanat sont respectivement chargés de vulgariser et de mettre en œuvre, au plan provincial, la politique du Ministère dans les domaines de l'économie sociale, de la vie associative et de l'artisanat.

Article 38: Le Service Administratif, Matériel et Financier est notamment chargé de la gestion du personnel, du matériel et des moyens financiers mis à la disposition de la Direction Provinciale de l'Economie Sociale, de la Vie Associative et de l'Artisanat.

Article 39: Les services visés aux articles 37et 38 ci-dessus sont placés chacun sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l'Economie Sociale et de l'Artisanat, parmi les agents publics permanents de première ou deuxième catégorie.

Article 40: Sont créés en tant que de besoin, des Services Départementaux, chargés de vulgariser et de mettre en œuvre, au plan départemental la politique du Ministère dans les domaines de l'Economie Sociale, de la Vie Associative et de l'Artisanat.

Chapitre troisième

Les Directions Générales

Section 1

Direction Générale de l'Economie Sociale

Article 41 : La Direction Générale de l'Economie Sociale, en collaboration avec les services publics concernés, est notamment chargée:

- de concevoir et d'élaborer les programmes susceptibles de promouvoir le développement de l'Economie Sociale;

- de favoriser la création et le développement des associations, Organisations Non Gouvernementales, mutuelles, coopératives et fondations;

- de concevoir les programmes de formation adaptés aux besoins des acteurs de l'Economie Sociale;

- de recenser les organisations de l'Economie sociale;

- de contribuer à l'amélioration des performances des organisations de l'Economie Sociale;

- d'aider les acteurs de l'Economie Sociale à la mise en oeuvre de leurs projets;

- d'établir les partenariats au niveau national et international;

- de rechercher et de favoriser le financement des activités des organisations de l'Economie Sociale;

- de susciter la mise en réseau des acteurs de l'Economie Sociale;

- d'organiser des séminaires, ateliers, formations et symposiums en faveur des acteurs de l'Economie Sociale;

- de réaliser des études dans le secteur de l'Economie Sociale;

- de constituer une base de données sur l'Economie Sociale;

- de diffuser les informations et études en matière d'Economie Sociale;

- d'élaborer, de faire appliquer et de suivre la réglementation;

- de vulgariser les procédures de création des associations, Organisations Non Gouvernementales, coopératives, mutuelles et fondations;

- d'encourager les populations aux regroupements communautaires;

- de vulgariser l'entreprenariat collectif;

- de suivre les acteurs de l'Economie Sociale issus des groupes vulnérables;

- de favoriser l'accès des acteurs de l'Economie Sociale à la formation.

Article 42: La Direction Générale de l'Economie Sociale est placée sous l'autorité d'un Directeur Général nommé par décret pris el Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l'Economie Sociale et de l'Artisanat, parmi les agents publics permanents de la première catégorie, justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans.

Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes formes et conditions.

Le Directeur Général Adjoint est assisté de chargés d'études nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l'Economie Sociale et de l'Artisanat, parmi les agents publics permanents titularisés de la première catégorie.

Article 43 : La Direction Générale de l'Economie Sociale comprend:

- la Direction du Développement des Organisations de l'Economie Sociale;

- la Direction de l'Encadrement des Acteurs de l'Economie Sociale;

- la Direction des Etudes, de l’Information et de la Documentation.

Sous-section 1

De la Direction du Développement des Organisations de l'Economie Sociale

Article 44: La Direction du Développement des Organisations de l'Economie Sociale est notamment chargée:

- de favoriser la création et le développement des organisations de l'éConomie sociale notamment les associations, les Organisations Non Gouvernementales, les mutuelles, les coopératives et les fondations;

- d'encadrer les acteurs de l’Economie Sociale dans la mise en œuvre de leurs projets;

- d'orienter les acteurs de l'Economie Sociale vers les structures de promotion et les organismes de financement;

- de sensibiliser les populations aux mécanismes de développement et d'animation des organisations de l'Economie Sociale;

- de veiller à la modernisation des organisations de l'Economie Sociale;

- d'organiser des séminaires, ateliers, formations et symposiums en faveur des organisations de l'Economie Sociale;

- d'élaborer et de faire appliquer la réglementation;

- de sensibiliser les populations sur les notions de solidarité et d'entraide communautaire;

- de vulgariser les procédures de création des mutuelles, des associations, des coopératives,

- des Organisations Non Gouvernementales et des fondations;

- de concevoir les programmes de formations adaptées aux besoins des acteurs de l'Economie Sociale;

- de vulgariser l'entreprenariat collectif;

- de favoriser la professionnalisation des acteurs de l'Economie Sociale.

Article 45: La Direction du Développement des Organisations de l'Economie Sociale est placée sous l'autorité d'un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l'Economie Sociale et de l'Artisanat, parmi les agents publics permanents de la première catégorie, justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans.

Article 46 : La Direction du Développement des Organisations de l'Economie Sociale comprend:

- le Service de l'Appui à l’Entreprenariat Collectif;

- le Service du Renforcement des Capacités;

- le Service de la Réglementation.

Article 47: Le Service d'Appui à l'Entreprenariat Collectif est notamment chargé:

- de suivre les activités ces organisations de l'Economie Sociale; d'aider les acteurs de l’Economie Sociale à la mise en œuvre de leurs projets;

- de vulgariser les procédures de création des organisations de l'Economie sociale notamment les mutuelles, les associations,

les coopératives, les Organisations Non Gouvernementales et les fondations;

- de recenser les organisations de l'Economie sociale;

- d'orienter les acteurs de l'Economie Sociale vers les structures de promotion et les organismes de financement;

- de veiller au respect des procédures de création des organisations de l'économie sociale;

- de mettre à la disposition des acteurs un fond documentaire sur l'Economie sociale.

Article 48 : Le Service du Renforcement des Capacités est notamment chargé:

- d'organiser les séminaires, symposiums, conférences et formations au profit des acteurs de l'Economie Sociale ;

- de centraliser et de suivre les demandes et offres de bourses de formation;

- de sensibiliser les populations aux mécanismes de développement et d'animation des organisations de l'Economie Sociale ;

- de suivre les programmes de formations au profit des acteurs de l’Economie Sociale,

- d'encourager les populations aux regroupements communautaires;

- de sensibiliser les populations sur les notions de solidarité et d'entraide communautaire;

- de favoriser la professionnalisation des acteurs de l'Economie Sociale.

Article 49 : Le Service de la Réglementation est notamment chargé:

- de proposer les textes juridiques favorables aux organisations de l'Economie Sociale;

- de suivre l'application des textes législatifs et règlementaires relatifs au secteur de l'Economie Sociale;

- de veiller au respect des principes de l'Economie Sociale;

- de préparer les dossiers contentieux et d'assurer le suivi des procédures de poursuites judiciaires.

Article 50: le Service de l'Appui à l'Entreprenariat Collectif, le Service du Renforcement des Capacités et le Service de la Réglementation sent placés chacun sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l'Economie Sociale et de l'Artisanat, parmi les agents publics permanents de la première ou de la deuxième catégorie.

Sous-section II

De la Direction de l'Encadrement des Acteurs de l'Economie Sociale

Article 51 : La Direction de l'Encadrement des Acteurs de l'Economie Sociale est notamment chargée :

- d'organiser le Secteur de l'Economie Sociale;

- de favoriser l'accès aux marchés;

- de susciter la formation des acteurs de l'Economie Sociale;

- de favoriser le développement des organisations de l'Economie Sociale;

- d'améliorer les performances des organisations de l'Economie Sociale;

- de susciter la mise en réseaux des acteurs de l'Economie Sociale;

- de veiller à la maîtrise des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication par les organisations de l'Economie Sociale;

- de suivre les activités des acteurs de l'Economie Sociale issues des groupes vulnérables;

- d'apporter tout concours technique aux entreprises de l'Economie sociale par la maîtrise des nouvelles techniques de productions;

- de rechercher et d'établir des partenariats au niveau national et international;

- d'assurer le suivi des accords de partenariat au niveau national et international;

- de suivre les programmes d'assistance technique et matérielle auprès des partenaires au développement;

- de centraliser les demandes et offres de bourses de formation et de perfectionnement des acteurs de l'Economie Sociale;

- d'identifier toutes autres opportunités nécessaires au développement des activités de l'Economie Sociale.

Article 52: La Direction de l'Encadrement des Acteurs de l'Economie Sociale est placée sous l'autorité d'un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l'Economie Sociale et de l'Artisanat parmi les agents publics permanents de la première catégorie, justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans.

Article 53 : La Direction de l'Encadrement des Acteurs de l'Economie Sociale comprend:

- le Service de l'Encadrement des Acteurs de l'Economie Sociale;

- le Service de la Modernisation des Entreprises de l'Economie Sociale;

- le Service du Partenariat.

Article 54 : Le Service de l'Encadrement des Acteurs de l'Economie Sociale est notamment chargé:

- d'inciter à la création des entreprises de l'Economie Sociale;

- d'encourager la création des structures de l'épargne solidaire et des établissements de micro-finance;

- de favoriser la création d'un réseau national des acteurs de l'Economie Sociale;

- d'inciter les acteurs de l’Economie Sociale à intégrer les réseaux internationaux;

- de suivre les activités des acteurs de l'Economie Sociale issus des groupes vulnérables;

- de favoriser l'accès à la formation des acteurs de l'Economie Sociale;

- de promouvoir les activités ou initiatives fédératrices des acteurs de l'Economie Sociale.

Article 55: Le Service de la Modernisation des Entreprises de l'Economie Sociale est notamment chargé:

- d'apporter un appui à la compétitivité des organisations de l'Economie Sociale;

- de favoriser le transfert du savoir-faire;

- de favoriser l'accès des Entreprises de l'Economie Sociale à l'innovation technologique;

- d'apporter un appui à la créativité des acteurs de l'Economie Sociale;

- d'apporter tout concours technique aux entreprises de l'Economie Sociale.

Article 56 : Le Service du Partenariat est notamment chargé:

- d'établir des partenariat; au niveau national et international en vue de développer le secteur de l'Economie sociale ;

- d'assurer le suivi des partenariats au niveau national et international en matière d'Economie sociale;

- de suivre les programmes d'assistance technique et matérielle auprès des partenaires au développement;

- de centraliser les demandes et offres de bourses de formation et de perfectionnement des acteurs de l'Economie Sociale ;

- d'établir et de suivre les contrats de partenariats avec les institutions financières ou bancaires dans la mise en place des financements adaptés.

Article 57 : le Service de l'Encadrement des Acteurs de l'Economie Sociale, le Service de la Modernisation des Entreprises de l'Economie Sociale et le Service du Partenariat sont placés chacun sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l'Economie Sociale et de l'Artisanat, parmi les agents publics permanents de la première ou de la deuxième catégorie.

Sous-section III

De la Direction des Etudes, de l'Information et de la Documentation

Article 58 : La Direction des Etudes, de l'Information et de la Documentation est notamment chargée:

- d'actualiser le répertoire des organisations de l'Economie Sociale;

- de réaliser et de suivre les études visant à promouvoir l'Economie Sociale ;

- de collecter, de centraliser et de diffuser les informations et études relatives à l'Economie Sociale;

- d'archiver tous les documents relatifs à l'Economie Sociale;

- de concevoir et de diffuser des magazines et toutes autres formes de supports de communication;

- de fournir toute information sur les débouchés commerciaux, les partenaires nationaux et internationaux;

- de constituer une base de données sur l'Economie Sociale;

- d'évaluer l'impact des programmes en matière de développement des organisations de l'Economie Sociale;

- d'élaborer les stratégies de promotion par secteurs et types d'acteurs de l'Economie Sociale;

- de collecter et de traiter les informations statistiques, économiques et sociales relatives au secteur de l'Economie Sociale;

- de constituer une base de données statistique sur l'évolution du secteur de l'Economie Sociale;

- de réaliser des études dans le secteur de l'Economie Sociale.

Article 59 : La Direction des Etudes, de l'Information et de la Documentation est placée sous l'autorité d'un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre en charge de l'Economie Sociale et de l'Artisanat, parmi les agents publics permanents de la première catégorie, justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans.

Article 60: La Direction des Etudes, de l'Information et de la Documentation comprend:

- le Service des Etudes ;

- le Service de l'information ;

- le Service de la Documentation.

Article 61 : Le Service des Etudes est notamment chargé:

- d'actualiser le répertoire des organisations de l'Economie Sociale;

- de réaliser et de suivre les études visant à promouvoir l'Economie Sociale;

- de constituer une base de données sur l'Economie Sociale;

- d'évaluer l'impact des programmes en matière de développement des organisations de l'Economie Sociale;

- d'élaborer les stratégies de promotion par secteurs et types d'acteurs de l'Economie Sociale;

- de collecter et de traiter les informations statistiques, économiques et sociales relatives au secteur de l'Economie Sociale ;

- de constituer une base de données statistique sur l'évolution du secteur de l'Economie Sociale;

Article 62 : le Service de l'Information est notamment chargé:

- de centraliser et de diffuser les informations et études relatives à l'Economie Sociale;

- de fournir toute information sur les débouchés commerciaux, les partenaires nationaux et internationaux;

- de concevoir et de diffuser des magazines et toutes autres formes de supports de communication;

- de centraliser et de diffuser les informations statistiques, économiques et sociales relatives au secteur de l'Econome Sociale ;

Article 63 : Le Service de la Documentation est notamment chargé:

- de collecter, d'enregistrer et de protéger toute documentation relative à l'Economie Sociale;

- d'archiver tous les documents relatifs à l'Economie Sociale;

- de constituer des fonds documentaires spécifiques aux besoins des utilisateurs ;

- de publier des périodiques et autres supports d'information.

Article 64 : le Service des Etudes, le Service de l'Information et le Service de la Documentation sont placés chacun sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l'Economie sociale et de l'Artisanat, parmi les agents publics permanents de la première ou de la deuxième catégorie.

Section II

Direction Général de la Promotion de la Vie Associative.

Article 65: La Direction Générale de la Promotion de la Vie Associative en collaboration avec les autres services publics concernés, est notamment chargée:

- d'assurer l'exécution des orientations arrêtées par le Gouvernement en matière de promotion de la Vie Associative;

- de tenir à jour le fichier des associations et ONG déclarées;

- d'aider au renforcement des capacités fonctionnelles des associations et ONG ;

- de veiller à l'amélioration du cadre institutionnel, réglementaire et législatif des associations et ONG;

- d'encourager la mise en place des réseaux associatifs;

- de favoriser le partenariat entre les associations et ONG, les municipalités et les organismes internationaux;

- de promouvoir les associations et ONG au niveau national et international ;

- de soutenir la représentation des associations et ONG au sein des instances consultatives et des organismes de concertation ;

- d'instituer et de délivrer un label d'associations et ONG indépendantes et à but de développement;

- d'appuyer les associations et ONG dans leur effort de participation au développement;

- de concevoir et de proposer des programmes de développement réalisables par les Associations et ONG.

Article 66 : La Direction Générale e la Promotion de la Vie Associative est placée sous l'autorité d'un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre en charge de l'Economie Sociale et de l'Artisanat, parmi les agents publics permanents de la première

catégorie, justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans.

Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes formes et conditions.

Le Directeur Général Adjoint est assisté de Chargés d'Etudes nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l'Economie Sociale et de l'Artisanat, parmi les agents publics permanents titularisé; de la première catégorie.

Article 67 : La Direction Générale de la Promotion de la Vie Associative comprend:

- la Direction de l'Encadrement;

- la Direction de la coopération ;

- la Direction de la Prospective, des Etudes et de la Statistique.

Sous-section 1

De la Direction de l'Encadrement

Article 68 : La Direction de l'Encadrent est notamment chargée:

- d'enregistrer et de tenir à jour le fichier national des associations et ONG déclarées;

- de collecter la documentation et de vulgariser l'information relative aux associations et ONG ;

- de soutenir les associations et ONG dans leur effort de participation à la diversification de l'économie nationale;

- d'appuyer, d'assurer le suivi et d'évaluer les projets associatifs;

- d'encourager le regroupement thématique des associations et ONG;

- de veiller à l'amélioration du cadre institutionnel, réglementaire et législatif des associations et ONG, en collaboration avec les services concernés;

- d'examiner tout dossier de candidature au label d'associations et ONG indépendantes et à but de développement;

- d'organiser des séminaires, ateliers, colloques et symposiums en faveur des associations et ONG.

Article 69 : La Direction de l'Encadrement est placée sous l'autorité d'un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l'Economie Sociale et de l'Artisanat, parmi les agents publics permanents de la première catégorie, justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans.

Article 70 : La Direction de l'Encadrement comprend:

- le Service de l'Enregistrement et de la Documentation;

- le Service Juridique;

- le service du Suivi et Evaluation.

Article 71 : Le Service de l'Enregistrement et de la Documentation est notamment chargé:

- d'enregistrer les Associations et ONG déclarées;

- de tenir à jour le fichier national des associations et ONG ;

- de recueillir auprès des Institutions spécialisées toute information relative à la Promotion de la Vie Associative;

- de créer et d'entretenir les bases de données physique et virtuelle.

Article 72 : Le Service Juridique est notamment chargé:

- d'examiner tout dossier de candidature au label d'Associations et ONG indépendantes et à but de développement;

- de proposer des textes législatifs et réglementaires relatifs à la promotion de la vie associative;

- de favoriser, en collaboration avec les autres services concernés, la légalisation des associations et ONG.

Article 73 : Le service du Suivi et Evaluation est notamment chargé:

- d'organiser des séminaires, colloques et ateliers sur les protocoles de création et de fonctionnement d'association et ONG, et de gestion des projets associatifs;

- d'examiner et de sélectionner les projets en vue d'un appui;

- de suivre la réalisation des projets associatifs;

- d'établir des rapports d'évaluation des activités des associations et ONG.

Article 74: Le Service de l'Encadrement et de la Documentation, le Service Juridique et le Service du Suivi et Evaluation sont placés chacun sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l'Economie Sociale et de l'Artisanat, parmi les agents publics permanents de la première ou de la deuxième catégorie.

Sous-section II

De la Direction de la Coopération

Article 75: La Direction de la Coopération est notamment chargée:

- de rechercher et d'encourage la coopération entre les associations et ONG et les partenaires au développement;

- de faciliter la coopération entre les associations et ONG et les municipalités;

- de favoriser le développement des associations et ONG par le partage d'expériences avec les organisations similaires internationales ;

- de promouvoir les Associations et ONG au niveau national et international ;

- de constituer et créer un cadre permanent de dialogue entre les Associations et ONG et l'Etat ;

- de favoriser l'Implication des Associations et ONG dans la mise en œuvre des projets et programmes de développement ;

- de rechercher auprès des partenaires au développement des financements destinés aux associations et ONG.

Article 76 : La Direction de la Coopération est placée sous l'autorité d'un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l'Economie Sociale et de l'Artisanat, parmi les agents publics permanents de la première catégorie, justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans.

Article 77 : La Direction de la Coopération comprend:

- le Service de la coopération avec les Municipalités;

- le Service de la Coopération avec les Institutions Constitutionnelles;

- le Service de la Coopération Internationale.

Article 78 : Le Service de la Coopération avec les Municipalités est notamment chargé:

- de rechercher et vulgariser l'information relative à la coopération entre les associations et ONG et les municipalités;

- de présenter et défendre les projets des associations et ONG auprès des municipalités;

- de favoriser l'implication des associations et ONG aux différents projets de développement communautaires initiés par les municipalités ;

- de soutenir les associations dans leur effort de participation au développement et à l'animation de la vie urbaine;

- de servir de point focal aux municipalités.

Article 79: Le Service de la Coopération avec les Institutions Constitutionnelles est notamment chargé:

- de rechercher et vulgariser l'information relative à la coopération entre les associations et ONG et les institutions constitutionnelles ;

- d'améliorer la représentation des associations et ONG au sein des institutions constitutionnelles ;

- de favoriser la participation des associations et ONG aux débats nationaux organisés par les institutions étatiques;

- de servir de point focal aux institutions constitutionnelles.

Article 80: Le Service de la Coopération Internationale est notamment chargé:

- de rechercher et vulgariser toute information relative à la coopération entre les associations et ONG et les partenaires au développement;

- de rechercher et vulgariser l'information relative à la coopération entre les associations et ONG et les organismes associatifs internationaux;

- d'encourager les échanges entre le corps associatif gabonais et les associations internationales;

- de servir de point focal aux partenaires internationaux.

Article 81 : Le Service de la Coopération avec les Municipalités, le Service de la Coopération avec les Institutions Constitutionnelles, et le Service de la Coopération Internationale sont placés chacun sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l'Economie Sociale et de l’Artisanat, parmi les agents publics permanents de la première ou de la deuxième catégorie.

Sous-section III

De la Direction de la Prospective, des Etudes et de la Statistique

Article 82 : La Direction de la Prospective, des Etudes et de la Statistique est notamment chargée:

- de concevoir et de proposer des programmes de développement réalisables par les Associations et ONG ;

- de rechercher des domaines d'opportunités sur la base des orientations globales du Gouvernement en matière de participation des associations et ONG au processus de développement;

-de faire des propositions au Gouvernement sur les secteurs d'activités nécessitant l'expertise des associations et ONG;

- de réaliser des études de projets;

- de collecter et de traiter les informations statistiques relatives à l'implication des associations et ONG aux projets de développement;

- d'élaborer les statistiques sur la production nationale et sur la commercialisation des produits des associations et ONG.

Article 83 : La Direction de la Prospective, des Etudes et des Statistiques est placée sous l'autorité d'un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l'Economie Sociale et de l'Artisanat, parmi les agents publics permanents de la première catégorie, justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans.

Article 84 : La Direction de la Prospective, des Etudes et de la Statistique comprend:

- le Service de la prospective ;

- le Service des Etudes;

- le Service de la Statistique.

Article 85 : Le Service de la Prospective est notamment chargé :

- de rechercher, à partir des orientations du Gouvernement les secteurs d'activités porteurs;

- de mener des enquêtes pouvant déterminer les activités à forte valeur ajoutée;

- d'identifier en fonction des spécificités de chaque région les activités nécessitant l'expertise des Associations et ONG.

Article 86 : Le Service des Etudes est notamment chargé:

- de réaliser des études de projets ;

- de constituer et d'actualiser une banque de projets ;

- de mener toute étude permettant la valorisation des potentialités des secteurs d'activités alternatifs ;

- de mener toute étude permettant la valorisation des produits offerts par les associations et ONG, et aboutissant sur des débouchés commerciaux.

Article 87 : Le Service de la Statistique est notamment chargé:

- de collecter et de traite les informations statistiques relatives à l'implication des associations et ONG aux projets de développement;

- d'élaborer les statistiques sur la production nationale et sur la commercialisation des produits des associations et ONG ;

- de concevoir et de diffuser des supports d'informations sur la production des associations et ONG.

Article 88 : Le Service de la Prospective, le Service des Etudes, le Service de la Statistique sont placés, chacun sous l'autorité d'un Chef de Service, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l'Economie Sociale et de l'Artisanat, parmi les agents publics permanents de la première ou de la deuxième catégorie.

Section III

Direction Générale de l'Artisanat

Article 89: La Direction Générale de l'Artisanat est notamment chargée:

- d'élaborer et de mettre en œuvre les stratégies de promotion par branche et filière dans les trois secteurs d'activités que sont: l'artisanat d'art, l'artisanat de production et l'artisanat de

service;

- de favoriser la création et le développement des entreprises artisanales ;

- d'élaborer les textes législatifs et réglementaires en matière d'artisanat;

- de contrôler et de veiller à l'application des normes;

- de constituer une banque de projets;

- d'établir et de délivrer la carte d'artisan;

- de délivrer le certificat d'authenticité des produits artisanaux;

- de rechercher toutes mesures propres à favoriser le financement des activités artisanales ;

- de favoriser et d'encourager la création des villages artisanaux, coopératives et chambres de métiers;

- d'organiser des manifestations artisanales au Gabon et à l'étranger;

- de participer aux manifestations artisanales au Gabon et à l'étranger;

- de participer à l'élaboration des programmes de formation et de perfectionnement des artisans en collaboration avec les autres services concernés;

- d'établir un répertoire des filières et professions artisanales ainsi que le répertoire des artisans;

- de favoriser la professionnalisation des artisans;

- de centraliser les demandes et offres de bourses de formation et de perfectionnement des artisans;

- de promouvoir les activités de soutien aux entreprises artisanales ;

- d'améliorer les conditions d'approvisionnement en matières premières;

- d'apporter tout concours technique aux artisans, pour la maîtrise de nouvelles technologies ;

- d'élaborer la carte nationale de l'Artisanat;

- d'entreprendre des études d'ensemble sur l'évolution du secteur de l'artisanat;

- d'analyser l'évolution du secteur de l'artisanat par branche et par filière;

- de traiter les dossiers relatifs à l'exportation des produits artisanaux;

- de traiter les dossiers relatifs à l'importation des matières premières;

- de constituer une base annuelle de données des artisans et groupements professionnels.

Article 90: La Direction Générale de l'Artisanat est placée sous l'autorité d'un Directeur Général nommé, par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l'Economie Sociale et de l'Artisanat, parmi les agents publics permanents de la première catégorie, justifiant d une ancienneté d'au moins dix ans.

Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes formes et conditions.

Le Directeur Général Adjoint est assisté de chargés d'études nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l'Economie Sociale et de l'Artisanat, parmi les agents publics permanents titularisés de la première catégorie.

Article 91: La Direction Générale de l’Artisanat comprend :

- la Direction de l'Orientation et de l'Assistance;

- la Direction de l'Encadrement et du Renforcement des Capacités;

- la Direction des Etudes, des Statistiques et de la Réglementation.

Sous-section 1

De la Direction de l’Orientation et de l’Assistance.

Article 92: La Direction de l'Orientation et de l'Assistance est notamment chargée:

- d'assister les artisans à la conception de projets ;

- d'informer les artisans sur les procédures de création d'entreprises et coopératives ainsi que sur les technologies appropriées ;

- d'orienter les artisans vers les structures de promotion et les organismes de financement;

- d'établir et de délivrer les carte d'artisan ainsi que le certificat d'authenticité des produits artisanaux ;

- de favoriser le regroupement des entreprises artisanales;

- de constituer une banque de projets ainsi qu'une base annuelle de données sur les artisans et groupements professionnels ;

- de rechercher au niveau national et international les opportunités d'affaires.

Article 93: La Direction de l'Orientation et de l'Assistance est placée sous l'autorité d'un Directeur nommé, par décret pris en Conseil ces Ministres, sur proposition du Ministre de l'Economie Sociale et de l'Artisanat, parmi les agents publics permanents de la première catégorie, justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans.

Article 94: La Direction de l'Orientation et de l'Assistance comprend:

- le Service d'Analyse des Projets;

- le Service de l'Information Economique;

- le Service d'Appui et Suivi des Procédures.

Article 95 : Le Service d'Analyse des Projets est notamment chargé:

- d'analyser les projets et d'assister les artisans;

- d'orienter les artisans vers les structures de promotion et les organismes de financement ;

- de constituer une banque de projets.

Article 96 : Le Service de l'information Economique est notamment chargé:

- de renseigner les artisans sur la typologie des entreprises artisanales;

- de fournir toutes informations sur les débouchés commerciaux, les partenaires nationaux et internationaux ;

- de constituer une base annuelle de données sur les artisans et les regroupements professionnels;

- de tenir un répertoire des métiers;

- de concevoir et de diffuser des magazines et toutes autres formes de supports publicitaires ;

- d'informer les artisans sur les sources d'approvisionnement en matières premières.

Article 97: Le Service d'Appui et Suivi des Procédures est notamment chargé:

- d'enregistrer et de suivre les dossiers des artisans;

- d'instruire les dossiers de demande de la carte d'artisan;

- d'instruire les dossiers de demande du certificat d'authenticité des produits artisanaux;

- de tenir le répertoire des artisans.

Article 98 : Le Service d'Analyse des Projets, le Service de l'Information Economique et le Service d'Appui et Suivi des Procédures sort placés chacun sous l'autorité d'un Chef de Service nommé, par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l'Economie Sociale et de l'Artisanat, parmi les agents publics permanents de la première ou de la deuxième catégorie.

Sous-section II

De la Direction de l'Encadrement et du Renforcement des Capacités.

Article 99 : La Direction de l'Encadrement et du Renforcement des Capacités est notamment chargée:

- de recenser et d'inciter les artisans à se regrouper par corps de métiers;

- d'apporter tout coucous technique aux artisans, pour la maîtrise de nouvelles technologies;

- de contribuer à la valorisation et au développement de toutes les formes d'artisanat;

- de veiller au renforcement des capacités en matière de gestion des entreprises artisanales;

- d'améliorer les conditions d'approvisionnement en matières premières;

- d'apporter un appui à la créativité des artisans;

- d'aider à la modernisation de l'entreprise artisanale;

- de promouvoir les activités de soutien aux entreprises artisanales;

- de favoriser le regroupement des entreprises artisanales;

- d'organiser et de participer aux séminaires, ateliers, formations, foires, expositions, salons et symposiums dans le

secteur de l'artisanat;

- de centraliser les demandes et offres de bourses de formation et de perfectionnement des artisans;

- d'établir un partenariat arec les institutions financières ou bancaires dans la mise en place des financements adaptés ;

- de participer, avec les autres services concernés, à la protection des sources locales d'approvisionnement en matières premières.

Article 100 : La Direction de l'Encadrement et du Renforcement de Capacités est placée sous l'autorité d'un Directeur nommé, par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l'Economie Sociale et de l'Artisanat parmi les agents publics permanents de la première catégorie, justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans.

Article 101 : La Direction de l'Encadrement et du Renforcement des Capacités comprend:

- le Service de l'Encadrement des Artisans;

- le Service du Renforcement des Capacités ;

- le Service de la Gestion des Partenariats.

Article 102: Le Service de l'Encadrement des Artisans est notamment chargé:

- de recenser et d'inciter les artisans à se regrouper par corps de métiers;

- d'apporter tout concours technique aux artisans, pour la maîtrise de nouvelles technologies;

- de favoriser le regroupement des entreprises artisanales ;

- de susciter la participation les artisans aux foires, expositions et salons;

- d'apporter un appui à la créativité des artisans;

- de contribuer à la valorisation et au développement de toutes les formes d'artisanat;

- de promouvoir les activités de soutien aux entreprises artisanales;

- d'améliorer les conditions d'approvisionnement en matières premières;

- d'aider à la modernisation le l'entreprise artisanale.

Article 103 : Le Service du Renforcement des Capacités est notamment chargé:

- d'identifier les besoins en formation et en perfectionnement des artisans;

- de participer à la conception des programmes de formation et perfectionnement des artisans;

- d'organiser et de susciter la participation des artisans aux séminaires, ateliers, formations et symposiums;

- de rechercher et de proposer des actions de formations aux artisans;

- de veiller à l'application de programmes de formation et de perfectionnement des artisans.

Article 104 : Le Service de la Gestion des Partenariats est notamment chargé :

- d'assurer le suivi de la coopération bilatérale et multilatérale en vue de développer le secteur de l'artisanat;

- de suivre les programme d'assistance technique et matérielle auprès des partenaires au développement;

- de centraliser les demandes et offres de bourses de formation et de perfectionnement des artisans;

- d'établir et de suivre les contrats de partenariats avec les institutions financières ou bancaires dans la mise en place des financements adaptés.

Article 105 : Le Service de l'Encadrement des Artisans, le Service du Renforcement des Capacités et le Service de la Gestion des Partenariats sont placés chacun sous l'autorité d'un Chef de Service nommé, par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l'Economie Sociale et de l'Artisanat, parmi les agents publics permanents de la première ou de la deuxième catégorie.

Sous-section III

De la Direction des Etudes, des Statistiques et de la Réglementation

Article 106: La Direction des Etudes, des Statistiques et de la Réglementation est notamment chargée:

- d'entreprendre des études d'ensemble sur l'évolution du secteur de l'artisanat;

- d'analyser l'évolution du secteur de l'artisanat par branche et par filière;

- de réaliser des études de faisabilité des projets;

- de traiter les dossiers relatifs à l'exportation des produits artisanaux;

- de traiter les dossiers relatifs à l'importation des matières premières ;

- d'élaborer les textes législatifs et réglementaires relatifs au secteur de l'Artisanat;

- de veiller à l'application de la réglementation en matière d'artisanat;

- d'élaborer des stratégies de promotion par branche et filière pour les trois secteurs d'activités que sont l'artisanat d'art, l'artisanat de production et l'artisanat de service ;

- de procéder au recensement des produits artisanaux exportés;

- d'élaborer une nomenclature des produits artisanaux;

- de veiller à la protection de l'authenticité des produits nationaux;

- d'élaborer les statistiques sur la production nationale et sur la commercialisation des produits artisanaux;

- d'assurer la mise à jour régulière des statistiques;

- de collecter et de traiter les informations statistiques, économiques et sociales relatives au secteur de l'artisanat;

- de veiller à l'observation par les artisans des normes de certification des produits.

Article 107: La Direction des Etudes, des Statistiques et de la Réglementation comprend:

- le Service des Etudes;

- le Service des Statistiques;

- le Service de la Réglementation.

Article 108: La Direction des Etudes, des Statistiques et de la Réglementation est placée sous l'autorité d'un Directeur nommé, par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l'Economie Sociale et de l'Artisanat, parmi les agents publics permanents de la première catégorie, justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans.

Article 109 : Le Service des Etudes est notamment chargé :

- d'entreprendre des études d'ensemble sur l'évolution du secteur de l'artisanat;

- de réaliser des études de faisabilité des projets;

- de traiter les dossiers relatifs à l'exportation des produits artisanaux;

- de traiter les dossiers relatifs à l'importation des matières premières;

- d'actualiser la nomenclature des produits artisanaux;

- de suivre la mise en oeuvre des stratégies de promotion par branche et par filière pour les trois secteurs d'activités eue sont l'artisanat d'art, l'artisanat de production et l'artisanat de service.

Article 110 : Le Service des Statistiques est notamment chargé:

- de procéder au recensement des produits artisanaux exportés;

- d'analyser l'évolution du secteur de l'artisanat par branche et par filière;

- d'exploiter les statistiques sur la production nationale et sur la commercialisation des produits artisanaux;

- d'assurer la mise à jour régulière des statistiques;

- de collecter et de traiter les informations statistiques, économiques et sociales relatives au secteur de l'artisanat.

Article 111 : Le Service de la Réglementation est notamment chargé:

- de suivre l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs au secteur de l'artisanat;

- de veiller au respect des normes de certification des produits artisanaux ainsi qu'à la protection de l'authenticité des produits nationaux;

- de préparer les dossiers contentieux et d'assurer le suivi des procédures de poursuites judiciaires ;

- de veiller à la protection des sources locales d'approvisionnement en matières premières.

Article 112: Le Service des Etudes, le Service des Statistiques, et le Service de la Réglementation sont placés chacun sous l'autorité d' un Chef de Service nommé, par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l'Economie Sociale et de l'Artisanat, parmi les agents publics permanents de la première ou de la deuxième catégorie.

Chapitre Quatrième

De l'Inspection Générale des Services

Article 113: Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Inspection Générale des Services du Ministère de l'Economie Sociale et de l'Artisanat fixés par le décret n°378/PR/MFPRAME du 26 mai 2000 susvisé sont applicables à l'Inspection Générale du Ministère de l'Economie Sociale et de l'Artisanat.

A cet effet, conformément aux dispositions de l'article 8 de ce décret, les attributions et l'organisation détaillées de l'Inspection Générale du Ministère de l'Economie Sociale et de l'Artisanat sont fixées par décret.

Article 114: L'Inspection Générale des Services est placée sous l'autorité d'un Inspecteur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l'Economie Sociale et de l'Artisanat, parmi les agents publics permanents de la première catégorie, justifiant d'une ancienneté d'au moins quinze ans.

Article 115: L'Inspecteur Général est assisté d'un Inspecteur Général Adjoint et d'Inspecteurs nommés dans les mêmes formes et conditions.

TITRE III

DES DISIOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 116 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.

Article 117 : Le présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 12 octobre 2007

Par Le Président de la République, Chef de l’Etat

EL Hadj Omar BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Jean EYEGHE NDONG

Le Ministre de l'Economie Sociale et de l'Artisanat

Marie MISSOULOUKAGNE NDIMBA

Le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme Administrative et de la Modernisation de l’Etat

Jean Boniface ASSELE

Le Ministre d’Etat, Ministre de la Planification et de la Programmation du Développement

Casimir OYE MBA

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie, des Finances, du Budget et de la Privatisation

Paul TOUNGUI

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de l’Immigration

André MBA OBAME


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N° WIPO Lex GA015