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TRT/EA001/001

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Convention sur le brevet eurasien (Traduction)

EA001: Brevets, OEAB (Convention), 09/09/1994

Convention sur le brevet eurasien*

(faite à Moscou le 9 septembre 1994)

 

TABLE DES MATIÈRES

Article

Préambule

Première partie : Système eurasien des brevets

Deuxième partie : Organisation eurasienne des brevets

Finances 5

Troisième partie : Droit des brevets : Fond

Quatrième partie : Droit des brevets : Procédure

Cinquième partie : Application du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Sixième partie : Dispositions transitoires

Septième partie : Dispositions diverses

Huitième partie : Services d’information

Neuvième partie : Dispositions finales

Signature. Entrée en vigueur de la convention 26

Dénonciation de la convention 27

Dépositaire 28

     

Les États parties à la présente convention (ci-après dénommés “États contractants”), représentés par leurs gouvernements,

Désireux de renforcer la coopération dans le domaine de la protection des inventions,

Cherchant à instituer un système interétatique permettant d’obtenir cette protection au moyen d’un brevet unique valable sur le territoire de tous les États contractants,

Souhaitant à ces fins conclure une convention qui constitue un arrangement particulier au sens de l’article 19 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 et un traité de brevet régional au sens de l’article 45.1) du Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970,

Sont convenus de ce qui suit :

Première partie
Système eurasien des brevets

Article premier
Institution d’un système eurasien des brevets

1) Les États contractants, tout en préservant entièrement leur souveraineté au regard du développement de leurs systèmes nationaux de protection des inventions, instituent par la présente convention un système eurasien des brevets.

2) Aucune des dispositions de la présente convention ne doit être interprétée comme restreignant les droits que la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle prévoit pour les ressortissants des pays qui y sont parties et les personnes domiciliées dans ces pays.

Deuxième partie
Organisation eurasienne des brevets

Article 2
Institution d’une organisation eurasienne des brevets

1) Il est institué une organisation eurasienne des brevets (ci-après dénommée “Organisation”), chargée des tâches administratives liées au fonctionnement du système eurasien des brevets et à la délivrance des brevets eurasiens.

2) Tous les États contractants sont membres de l’Organisation.

3) Les organes de l’Organisation sont le Conseil d’administration et l’Office eurasien des brevets (ci-après dénommé “Office eurasien”).

4) La direction de l’Office eurasien est assurée par le président, qui est le plus haut fonctionnaire de l’Organisation et qui représente celle-ci.

5) L’Organisation est une organisation intergouvernementale dotée de la personnalité juridique. Dans chacun des États contractants, elle jouit de la capacité juridique reconnue aux personnes morales conformément à la législation nationale. Elle peut acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. L’Organisation a son siège à Moscou, dans la Fédération de Russie.

6) La langue officielle de l’Organisation est le russe.

7) L’Organisation, les représentants plénipotentiaires des États contractants et leurs suppléants, le personnel de l’Office eurasien et toute autre personne appelée à contribuer à l’accomplissement des tâches de l’Organisation jouissent sur le territoire de chacun des États contractants des droits, privilèges et immunités accordés par l’État intéressé à toute autre organisation internationale et à son personnel; sur le territoire de la Fédération de Russie, ces droits, privilèges et immunités sont en outre régis par l’accord relatif au siège de l’Organisation conclu entre l’Organisation et le Gouvernement de la Fédération de Russie.

Article 3
Conseil d’administration

1) Chaque État contractant est représenté au Conseil d’administration et y dispose d’une voix. Le quorum est constitué par les deux tiers des États contractants. Les décisions sont prises par consensus ou, à défaut, à la majorité simple des représentants plénipotentiaires votant des États contractants, sauf lorsque la présente convention exige l’unanimité ou la majorité des deux tiers des voix.

2) Le Conseil d’administration se réunit en session ordinaire une fois par année civile et en session extraordinaire à l’initiative d’au moins trois États contractants, du président du Conseil d’administration ou du président de l’Office eurasien. Pour toutes les sessions, il se réunit sur convocation du président de l’Office eurasien.

3) Le Conseil d’administration

i) adopte son règlement intérieur;

ii) élit le président du Conseil d’administration pour un mandat renouvelable de deux ans;

iii) nomme le président de l’Office eurasien pour un mandat renouvelable de six ans; les conditions de cette nomination sont définies dans un contrat conclu entre l’Organisation et le futur président;

iv) fait des recommandations au président de l’Office eurasien concernant la nomination par celui-ci des vice-présidents de l’Office;

v) approuve l’accord relatif au siège de l’Organisation conclu entre l’Organisation et le Gouvernement de la Fédération de Russie;

vi) approuve les accords conclus entre l’Organisation et des États ou des organisations internationales;

vii) adopte à la majorité des deux tiers le règlement sur les brevets, le règlement financier et le règlement administratif;

viii) adopte à la majorité des deux tiers le budget annuel, examine le rapport annuel et approuve les comptes annuels de l’Organisation;

ix) prend toute autre mesure destinée à contribuer à l’accomplissement des tâches de l’Organisation.

4) L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommée “OMPI”) participe aux réunions du Conseil d’administration avec voix consultative, conformément aux dispositions de l’accord conclu entre l’Organisation et l’OMPI.

Article 4
Office eurasien

1) L’Office eurasien accomplit toutes les fonctions administratives de l’Organisation, dont il assure le secrétariat.

2) Le président de l’Office eurasien définit la structure de celui-ci et nomme son personnel. Il peut participer à toutes les réunions du Conseil d’administration.

3) Chaque État contractant dispose d’un quota de postes au sein de l’Office eurasien; ce quota est fixé par le règlement administratif.

4) L’Office eurasien est situé à Moscou, dans la Fédération de Russie.

Article 5
Finances

1) L’Organisation jouit de l’autonomie financière en ce sens que ses dépenses sont couvertes par les taxes et autres recettes qu’elle perçoit. Aucun État contractant ne peut être tenu de verser des contributions à l’Organisation.

2) Le financement du budget de l’Organisation fait appel aux sources suivantes :

i) les recettes provenant des taxes et des paiements afférents aux services assurés par l’Office eurasien;

ii) les recettes provenant des activités de publication de l’Office eurasien;

iii) les dons et legs faits à l’Organisation et les subventions qui lui sont accordées;

iv) les rentes, intérêts et divers autres revenus perçus par l’Organisation.

3) Tout excédent des recettes budgétaires de l’Organisation par rapport à ses dépenses est utilisé aux fins du développement de l’Office eurasien.

4) L’accord relatif au siège de l’Organisation, visé à l’article 3.3)v), prévoit que dans les cas où les moyens financiers de l’Organisation ne suffisent pas pour les activités de celle-ci, la Fédération de Russie lui accorde des avances. Le montant de ces avances et les modalités de leur versement font l’objet, dans chaque cas, d’accords distincts entre l’Organisation et le Gouvernement de la Fédération de Russie.

Troisième partie
Droit des brevets : Fond

Article 6
Inventions brevetables

L’Office eurasien délivre un brevet eurasien pour toute invention nouvelle impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle.

Article 7
Droit au brevet eurasien

1) Le droit au brevet eurasien appartient à l’inventeur ou à son ayant droit. Toutefois, si l’inventeur est salarié, le droit au brevet eurasien est déterminé conformément à la législation de l’État sur le territoire duquel se trouve le lieu principal de travail du salarié; si l’État sur le territoire duquel le salarié a son lieu principal de travail ne peut être déterminé, la législation applicable est celle de l’État sur le territoire duquel l’employeur exerce l’activité à laquelle le salarié est rattaché.

2) Aux fins de la procédure devant l’Office eurasien, le déposant est réputé avoir droit à l’obtention du brevet eurasien.

Article 8
Droit de priorité

Le droit de priorité est reconnu conformément à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Article 9
Droits conférés par le brevet eurasien

1) Le titulaire du brevet eurasien détient le droit exclusif d’exploiter l’invention brevetée, mais aussi d’autoriser ou d’interdire à des tiers de l’exploiter.

2) Le titulaire du brevet eurasien peut céder son droit ou le concéder sous licence.

3) Après la publication de la demande de délivrance d’un brevet eurasien (ci-après dénommée “demande eurasienne”), le déposant jouit d’une protection provisoire conformément à la législation nationale des États contractants.

Article 10
Portée de la protection juridique

La portée de la protection juridique conférée par le brevet eurasien est déterminée par les revendications. La description et les dessins servent uniquement à interpréter les revendications.

Article 11
Durée de validité du brevet eurasien

La durée de validité du brevet eurasien est de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande eurasienne.

Article 12
Licences obligatoires

1) Des licences obligatoires pour l’exploitation du brevet eurasien par des tiers peuvent être délivrées, conformément à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, par l’administration compétente d’un État contractant; elles produisent leurs effets sur le territoire de cet État.

2) La décision de délivrer une licence obligatoire peut faire l’objet d’un recours devant les tribunaux ou les administrations compétentes de l’État contractant sur le territoire duquel la licence obligatoire a été accordée.

Article 13
Validité du brevet eurasien et défense des droits

1) Tout litige lié à la validité du brevet eurasien dans un État contractant donné, ou à l’atteinte dont il fait l’objet dans un État contractant donné, relève des tribunaux nationaux ou des administrations compétentes de cet État, qui rendent leur décision sur la base de la présente convention et du règlement sur les brevets. La décision ne produit ses effets que sur le territoire de l’État contractant considéré.

2) L’atteinte portée au brevet eurasien entraîne dans chaque État contractant les mêmes sanctions civiles ou autres qu’une atteinte portée à un brevet national.

3) Tout tribunal national ou toute administration compétente d’un État contractant peut exiger que le requérant lui fournisse une traduction du brevet eurasien dans la langue nationale dudit État contractant.

Article 14
Règlement sur les brevets. Règles de fond

Le règlement sur les brevets contient des dispositions détaillées relatives au droit matériel des brevets, concernant notamment

i) la définition des critères de brevetabilité de l’invention — c’est-à-dire nouveauté, activité inventive et application industrielle — ainsi que des exigences en matière de divulgation de l’invention;

ii) les faits qui ne portent pas préjudice à la brevetabilité de l’invention;

iii) la règle de l’unité de l’invention;

iv) la définition et les effets du droit de priorité;

v) la définition du droit exclusif sur l’invention brevetée;

vi) le droit de l’utilisateur antérieur;

vii) l’interprétation des revendications;

viii) le droit de l’inventeur d’être mentionné dans la demande eurasienne et dans le brevet eurasien;

ix) la cession et les autres modes de transmission du droit de déposer une demande eurasienne ou du droit au brevet eurasien;

x) la confidentialité de la procédure d’instruction des demandes eurasiennes.

Quatrième partie
Droit des brevets : Procédure

Article 15
Demande eurasienne et délivrance du brevet eurasien

1) La demande eurasienne peut être déposée

i) auprès de l’Office eurasien, sous réserve des dispositions du point ii) ci-après;

ii) dans le cas des déposants d’un État contractant, la demande eurasienne est déposée par l’intermédiaire de l’office national des brevets de l’État contractant (ci-après dénommé “office national”), si la législation dudit État le prévoit. Une demande eurasienne qui est déposée par l’intermédiaire de l’office national produit les mêmes effets que si elle avait été déposée à la même date auprès de l’Office eurasien, à condition d’être transmise à l’Office eurasien dans le délai prescrit par le règlement sur les brevets. L’office national vérifie que la demande satisfait aux exigences de la présente convention et du règlement sur les brevets afférentes à l’examen quant à la forme et, s’il constate que tel est le cas, il la transmet à l’Office eurasien qui en poursuit l’instruction.

2) Si la demande eurasienne est déposée auprès de l’Office eurasien, une taxe unique de procédure couvrant le dépôt de la demande, la recherche, la publication et les autres actes de procédure doit être acquittée lors du dépôt. Si la demande eurasienne est déposée par l’intermédiaire de l’office national, une taxe couvrant la vérification de la conformité de la demande aux exigences de l’examen quant à la forme ainsi que la transmission de la demande doit être acquittée lors du dépôt, alors que la taxe unique de procédure doit être payée à l’Office eurasien au moment où la demande lui est transmise.

3) L’Office eurasien vérifie que la demande eurasienne satisfait aux exigences de forme de la convention et du règlement sur les brevets et procède à la recherche pour cette demande. Les résultats de la recherche sont consignés dans un rapport de recherche qui est envoyé au déposant.

4) L’Office eurasien publie la demande eurasienne avec le rapport de recherche à bref délai après l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, de la date de priorité. Sur requête du déposant, l’Office eurasien publie la demande eurasienne avant l’expiration du délai indiqué. Dans ce cas, le rapport de recherche est publié séparément dès qu’il est disponible.

5) Sur requête du déposant, qui doit être déposée auprès de l’Office eurasien avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de publication du rapport de recherche, l’Office eurasien procède à l’examen de la demande eurasienne quant au fond.

6) Le dépôt de la requête visée à l’alinéa 5) du présent article donne lieu au paiement d’une taxe d’examen à l’Office eurasien.

7) La décision de délivrer, ou de refuser de délivrer, un brevet eurasien est prise au nom de l’Office eurasien par des chambres composées chacune de trois examinateurs qui font partie du personnel de l’Office eurasien et qui, sauf disposition contraire adoptée à l’unanimité par le Conseil d’administration, sont ressortissants d’États contractants différents.

8) Si le déposant conteste la décision prise par l’Office eurasien de refuser la délivrance d’un brevet eurasien, il peut, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de refus, former un recours contre cette décision auprès de l’Office eurasien; le recours est examiné par une chambre de l’Office eurasien constituée conformément à l’alinéa 7) du présent article. Dans la composition de la chambre entrent au moins deux examinateurs qui n’ont pas pris part antérieurement à la décision sur l’objet du recours considéré.

9) Tout recours formé conformément à l’alinéa 8) du présent article donne lieu au paiement d’une taxe à l’Office eurasien.

10) La délivrance d’un brevet eurasien est subordonnée au paiement d’une taxe à l’Office eurasien dans un délai de trois mois à compter de la date de réception par le déposant de la notification dudit office l’informant que celui-ci est prêt à lui délivrer le brevet.

11) Sous réserve des dispositions de l’article 17, le brevet eurasien produit ses effets sur le territoire de tous les États contractants à compter de la date de sa publication.

12) Toute personne habilitée à agir en qualité de mandataire auprès de l’office national d’un État contractant et enregistrée auprès de l’Office eurasien comme agent de brevets peut agir en qualité de mandataire auprès de l’Office eurasien. Un déposant qui n’a ni son domicile ni son siège sur le territoire d’un État contractant est tenu de se faire représenter par un tel agent de brevets. Les personnes qui ont leur domicile ou leur siège sur le territoire d’un État contractant peuvent déposer des demandes eurasiennes et intervenir dans toutes les procédures auprès de l’Office eurasien soit elles-mêmes, soit par l’intermédiaire d’agents de brevets ou de mandataires autres que des agents de brevets.

Article 16
Transformation de la demande eurasienne
en demande nationale de brevet

1) Dans les six mois qui suivent la date de réception par le déposant de la notification de l’Office eurasien l’informant soit du refus de délivrer un brevet eurasien, soit du rejet du recours qu’il a formé conformément à l’article 15.8), le déposant peut présenter à l’Office eurasien une requête désignant les États contractants dans lesquels il désire obtenir un brevet selon la procédure nationale.

2) Dans chacun des États contractants ainsi désignés, la demande eurasienne qui a fait l’objet de ladite décision et qui est l’objet de la requête en question est réputée constituer une demande nationale déposée en bonne et due forme auprès de l’office national et conserve sa date de dépôt et, le cas échéant, sa date de priorité, avec toutes les conséquences prévues par la législation nationale; l’office national en poursuivra l’instruction à condition que le déposant lui verse les taxes nationales prescrites.

Article 17
Maintien en vigueur du brevet eurasien

1) Le maintien en vigueur du brevet eurasien est subordonné au paiement de taxes annuelles.

2) Les taxes de maintien en vigueur doivent avoir été payées chaque année après la délivrance du brevet eurasien à la date correspondant à la date de dépôt de la demande eurasienne.

3) Aux fins de la prolongation de la validité du brevet eurasien dans chaque État contractant, le titulaire du brevet doit désigner, en en indiquant le nom, chacun des États contractants dans lesquels il souhaite que la validité du brevet soit prolongée. Cette désignation doit être envoyée à l’Office eurasien en même temps qu’est payée la taxe de maintien en vigueur du brevet eurasien, laquelle doit être acquittée pour chaque État contractant désigné.

Article 18
Taxes

1) Les taxes liées à la demande eurasienne ou au brevet eurasien et tous les paiements afférents à des services fournis par cet office doivent être payées ou faits à l’Office eurasien; sous réserve des dispositions de l’alinéa 2) du présent article, leur produit revient à l’Organisation. La taxe relative à la vérification de la conformité de la demande eurasienne aux exigences de l’examen quant à la forme et à sa transmission, visée à l’article 15.2), doit être payée à l’office national auprès duquel la demande a été déposée et son produit revient à celui-ci.

2) Toutes les taxes de maintien en vigueur du brevet eurasien doivent être payées à l’Office eurasien. La clé de répartition de ces taxes entre l’Organisation et les États contractants désignés est déterminée par le Conseil d’administration à la majorité des deux tiers, à la condition qu’au moins un cinquième du montant de la taxe perçue pour chaque État contractant désigné par le titulaire du brevet revienne à l’Organisation; le reste du montant de la taxe est transféré à l’office national de l’État contractant désigné.

3) Le montant de la taxe de maintien en vigueur du brevet eurasien due au titre de chaque État contractant est déterminé par l’État considéré. Le Conseil d’administration détermine la monnaie de paiement de la taxe de maintien en vigueur du brevet eurasien.

Article 19
Règlement sur les brevets. Règles de procédure

Le règlement sur les brevets contient des dispositions détaillées relatives aux procédures en matière de brevets eurasiens, concernant notamment

i) les exigences quant à la forme et au contenu de la demande eurasienne;

ii) les exigences relatives aux agents de brevets et les modalités de leur agrément et de leur enregistrement;

iii) la date de dépôt;

iv) le calcul des délais;

v) la revendication d’une priorité;

vi) la monnaie et les modalités de paiement des taxes;

vii) la modification ou la rectification de la demande eurasienne;

viii) la recherche et l’examen en matière de brevets;

ix) la documentation et les services d’information de l’Office eurasien;

x) la publication des demandes et des brevets eurasiens;

xi) le registre des brevets eurasiens;

xii) le bulletin de l’Office eurasien;

xiii) les conditions et modalités de l’annulation administrative des brevets eurasiens;

xiv) la transformation de la demande eurasienne en demande nationale de brevet;

xv) les dispositions applicables en cas de pluralité d’inventeurs, de déposants, de titulaires du brevet ou de mandataires;

xvi) les relations entre l’Office eurasien et les déposants, les titulaires de brevets, les agents de brevets et autres tiers ainsi que les modalités de consultation par lesdites personnes du fonds documentaire de l’Office eurasien.

Cinquième partie
Application du Traité de coopération
en matière de brevets (PCT)

Article 20
Application du Traité de coopération en matière de brevets

Le Traité de coopération en matière de brevets et son règlement d’exécution s’appliquent dans le cadre du système eurasien des brevets et prévalent en cas de divergence avec la présente convention et son règlement d’exécution. L’Office eurasien agit en qualité d’office récepteur ainsi que d’office désigné et élu conformément au Traité de coopération en matière de brevets. Il peut, avec l’autorisation du Conseil d’administration, solliciter le statut d’administration chargée de la recherche internationale et d’administration chargée de l’examen préliminaire international selon ledit traité.

Sixième partie
Dispositions transitoires

Article 21
Recherche. Chambres

1) Le Conseil d’administration peut autoriser l’Office eurasien à conclure avec un office national ou régional des brevets un accord permettant à cet office national ou régional de procéder, tant que cela est nécessaire, à la recherche pour des demandes eurasiennes, à la condition qu’il soit en mesure d’effectuer dans tous les domaines de la technique ou dans certains d’entre eux une recherche du même type que celle qui est effectuée conformément au Traité de coopération en matière de brevets.

2) Tant que cela est nécessaire, les chambres de trois experts visées à l’article 15.7) peuvent aussi être composées d’experts recommandés par les offices nationaux des États contractants.

Septième partie
Dispositions diverses

Article 22
Indépendance des systèmes nationaux de brevets

1) La présente convention ne porte pas atteinte au droit des États contractants de délivrer des brevets nationaux.

2) La présente convention n’empêche pas un État contractant de devenir, de façon indépendante, membre d’une organisation internationale quelle qu’elle soit ni de mettre en œuvre différentes formes de coopération internationale en matière de protection de la propriété industrielle.

Article 23
Révision de la convention

1) La présente convention peut être à tout moment révisée par les États contractants.

2) Le Conseil d’administration décide de la convocation d’une conférence des États contractants aux fins de révision de la convention. Il se prononce aussi sur le règlement intérieur et tous autres aspects des conférences de révision.

Article 24
Règlement des différends

En cas de différend portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, le directeur général de l’OMPI intervient, à la demande de l’une quelconque des parties au différend, en qualité de médiateur afin d’aider les parties à parvenir à un règlement.

Huitième partie
Services d’information

Article 25
Diffusion de l’information en matière de brevets

1) Chaque État contractant reçoit gratuitement le bulletin de l’Office eurasien ainsi que les fascicules des demandes et des brevets eurasiens.

2) Sous réserve de l’alinéa 1) du présent article, aucune publication de l’Office eurasien ne peut être diffusée gratuitement sans l’autorisation du Conseil d’administration.

Neuvième partie
Dispositions finales

Article 26
Signature. Entrée en vigueur de la convention

1) La présente convention est signée en langue russe.

2) Peut devenir partie à la présente convention tout État membre de l’Organisation des Nations Unies également lié par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et par le Traité de coopération en matière de brevets. Pour devenir partie à la convention, l’État doit soit la signer et déposer un instrument de ratification, soit déposer un instrument d’adhésion.

3) Aucune réserve à la présente convention n’est admise.

4) La présente convention entre en vigueur, à l’égard des trois premiers États qui l’ont ratifiée ou qui y ont adhéré, trois mois après le dépôt du troisième instrument susmentionné auprès du directeur général de l’OMPI. À l’égard de tout autre État, la présente convention entre en vigueur trois mois après le dépôt par l’État intéressé de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 27
Dénonciation de la convention

Tout État contractant peut dénoncer la présente convention par notification adressée au directeur général de l’OMPI. La dénonciation prend effet six mois après réception de la notification par le directeur général de l’OMPI.

Article 28
Dépositaire

Le directeur général de l’OMPI est le dépositaire de la présente convention.


* Titre officiel russe : ЕBРАЗИЙСКАЯ ПАТЕНТНАЯ КОНВЕНЦИЯ.
Entrée en vigueur :
12 août 1995; la date du début des opérations au titre de la convention sera notifiée en temps voulu.
Source :
Bureau international de l’OMPI.
Note :
traduction du Bureau international de l’OMPI.