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Togo

TG001

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La Constitution de la IVe République (telle que modifiée par la loi n° 2002-029 du 31 décembre 2002)


REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

LA CONSTITUTION DE LA IVe REPUBLIQUE

Adoptée par Référendum le 27 septembre 1992
Promulguée le 14 octobre 1992
Révisée par la loi n°2002-029 du 31 décembre 2002

SOMMAIRE

Page
Préambule ……………………………………………… 3
TITRE V -Des Rapports entre le Gouvernement et
TITRE IX -De la Haute Autorité de l'Audio-Visuel
TITRE XII -Des Collectivités Territoriales et de la
TITRE XV
-De la Commission Nationale des Droits de
TITRE I -De l'Etat et de la Souveraineté ……………4
TITRE II -Des Droits, Libertés et Devoirs des Citoyens 6
TITRE III -Du Pouvoir Législatif ……………………… 12
TITRE IV -Du Pouvoir Exécutif ……………………… 15
le Parlement ………………………………20
TITRE VI -De la Cour Constitutionnelle ……………25
TITRE VII -De la Cour des Comptes …………………. 27
TITRE VIII -Du Pouvoir Judiciaire ……………………. 28
et de la Communication …………………. 33
TITRE X -Du Conseil Economique et Social ………33
TITRE XI -Des Traités et Accords Internationaux …… 34
Chefferie Traditionnelle …………………35
TITRE XIII -De la Révision ……………………………35
TITRE XIV -Dispositions Spéciales……………………. 36
l’Homme et du Médiateur de la République 37
TITRE XVI -Des Dispositions Transitoires ……………38
TITRE XVII -Dispositions Finales ………………………. 38

PREAMBULE

Nous, Peuple Togolais, nous plaçant sous la protection de Dieu,

-conscient que depuis son accession à la souveraineté internationale le 27 avril 1960, le Togo, notre pays, a été marqué par de profondes mutations sociopolitiques dans sa marche vers le progrès,

-conscient de la solidarité qui nous lie à la communauté internationale et plus particulièrement aux peuples africains,

-décidé à bâtir un Etat de Droit dans lequel les droits fondamentaux de l'Homme, les libertés publiques et la dignité de la personne humaine doivent être garantis et protégés,

-convaincu qu'un tel Etat ne peut être fondé que sur le pluralisme politique, les principes de la Démocratie et de la protection des Droits de l'Homme tels que définis par la Charte des Nations Unies de 1945, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 et les Pactes Internationaux de 1966, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples adoptée en 1981 par l'Organisation de l'Unité Africaine,

  • proclamons solennellement notre ferme volonté de combattre tout régime politique fondé sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice,
  • affirmons notre détermination à coopérer dans la paix, l'amitié et la solidarité avec tous les peuples du monde épris de l'idéal démocratique, sur la base des principes d'égalité, de respect mutuel de la souveraineté,
  • nous engageons résolument à défendre la cause de l'Unité nationale, de l'Unité africaine et à œuvrer à la réalisation de l'intégration sous-régionale et régionale,
  • approuvons et adoptons, solennellement, la présente Constitution comme Loi Fondamentale de l'Etat dont le présent préambule fait partie intégrante.

TITRE I -DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE

Article premier : -La République Togolaise est un Etat de droit, laïc, démocratique et social. Elle est une et indivisible.

Art. 2 : La République Togolaise assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de sexe, de condition sociale ou de religion.

Elle respecte toutes les opinions politiques, philosophiques ainsi que toutes les croyances religieuses.

Son principe est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.

Sa devise est : "Travail-Liberté-Patrie"

Art. 3 : L'emblème national est le drapeau composé de cinq bandes horizontales alternées de couleurs verte et jaune. Il porte à l'angle supérieur gauche une étoile blanche à cinq branches sur fond carré rouge.

La fête nationale de la République Togolaise est célébrée le 27 avril de chaque année.

Le sceau de l'Etat est constitué par une plaque de métal en bas relief de forme ronde de 50 millimètres de diamètre et destiné à imprimer la marque de l'Etat sur les actes.

Il porte à l'avers pour type, les armes de la République, pour légende, "Au nom du Peuple Togolais ".

Les armoiries de la République Togolaise sont ainsi constituées :

-Ecu d'argent de forme ovale et à la bordure de sinople, en chef l'emblème national, deux drapeaux adossés et devise sur banderole ; en cœur de sable les initiales de la République Togolaise sur fond d'or échancré ; en pointe, deux lions de gueules adossés.

-Les deux jeunes lions représentent le courage du peuple togolais. Ils tiennent l'arc et la flèche, moyen de combat traditionnel, pour montrer que la véritable liberté du peuple togolais est dans ses mains et que sa force réside avant tout dans ses propres traditions. Les lions debout et adossés expriment la vigilance du peuple togolais dans la garde de son indépendance, du levant au couchant.

L'hymne national est "Terre de nos aïeux".

La langue officielle de la République Togolaise est le français.

Art. 4 : La souveraineté appartient au peuple. Il l'exerce par ses représentants et par voie de référendum. Aucune section du peuple, aucun corps de l'Etat ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

L'initiative du référendum appartient, concurremment, au peuple et au Président de la République.

Un référendum d'initiative populaire peut être organisé sur la demande d'au moins cinq cent mille (500.000) électeurs représentant plus de la moitié des préfectures. Plus de cinquante mille (50.000) d'entre eux ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales d'une même préfecture. La demande devra porter sur un même texte. Sa régularité sera appréciée par la Cour constitutionnelle.

Art. 5 : Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect. Sont électeurs dans les conditions fixées par la loi, tous les nationaux togolais des deux sexes, âgés de dix-huit (18) ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Art. 6 : Les partis politiques et regroupements de partis politiques concourent à la formation et à l'expression de la volonté politique du peuple.

Ils se forment librement et exercent leurs activités dans le respect des lois et règlements.

Art. 7 : Les partis politiques et les regroupements de partis politiques doivent respecter la Constitution.

Ils ne peuvent s'identifier à une région, à une ethnie ou à une religion.

Art. 8 : Les partis politiques et les regroupements de partis politiques ont le devoir de contribuer à l'éducation politique et civique des citoyens, à la consolidation de la démocratie et à construction de l'unité nationale.

Art. 9 : La loi détermine les modalités de création et de fonctionnement des partis politiques.

TITRE II -DES DROITS, LIBERTES ET DEVOIRS DES CITOYENS

SOUS-TITRE I : DES DROITS ET LIBERTES

Art. 10 : Tout être humain porte en lui des droits inaliénables et imprescriptibles. La sauvegarde de ces droits est la finalité de toute communauté humaine. L'Etat a l'obligation de les respecter, de les garantir et de les protéger.

Les personnes morales peuvent jouir des droits garantis par la présente Constitution dans la mesure où ces droits sont compatibles avec leur nature.

Art. 11 : Tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit.

L'homme et la femme sont égaux devant la loi.

Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique ou régionale, de sa situation économique ou sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres.

Art. 12 : Tout être humain a droit au développement, à l'épanouissement physique, intellectuel, moral et culturel de sa personne.

Art. 13 : L'Etat a l'obligation de garantir l'intégrité physique et mentale, la vie et la sécurité de toute personne vivant sur le territoire national.

Nul ne peut être arbitrairement privé ni de sa liberté ni de sa vie.

Art. 14 : L'exercice des droits et libertés garantis par la présente Constitution ne peut être soumis qu'à des restrictions expressément prévues par la loi et nécessaires à la protection de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé publique, de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.

Art. 15 : Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu. Quiconque est arrêté sans base légale ou détenu au-delà du délai de garde à vue peut, sur sa requête ou sur celle de tout intéressé, saisir l'autorité judiciaire désignée à cet effet par la loi.

L'autorité judiciaire statue sans délai sur la légalité ou la régularité de sa détention.

Art. 16 : Tout prévenu ou détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa dignité, sa santé physique et mentale et qui aide à sa réinsertion sociale.

Nul n'a le droit d'empêcher un prévenu ou un détenu de se faire examiner par un médecin de son choix.

Tout prévenu a le droit de se faire assister d'un conseil au stade de l'enquête préliminaire.

Art. 17 : Toute personne arrêtée a le droit d'être immédiatement informée des charges retenues contre elle.

Art. 18 : Tout prévenu ou accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'un procès qui lui offre les garanties indispensables à sa défense.

Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

Art. 19 : Toute personne a droit en toute matière à ce que sa cause soit entendue et tranchée équitablement dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale.

Nul ne peut être condamné pour des faits qui ne constituaient pas une infraction au moment où ils ont été commis.

En dehors des cas prévus par la loi, nul ne peut être inquiété ou condamné pour des faits reprochés à autrui.

Les dommages résultant d'une erreur de justice ou ceux consécutifs à un fonctionnement anormal de l'administration de la justice donnent lieu à une indemnisation à la charge de l'Etat, conformément à la loi.

Art. 20 : Nul ne peut être soumis à des mesures de contrôle ou de sûreté en dehors des cas prévus par la loi.

Art. 21 : La personne humaine est sacrée et inviolable.

Nul ne peut être soumis à la torture ou à d'autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Nul ne peut se soustraire à la peine encourue du fait de ces violations en invoquant l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique.

Tout individu, tout agent de l'Etat coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi.

Tout individu, tout agent de l'Etat est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques.

Art. 22 : Tout citoyen togolais a le droit de circuler librement et de s'établir sur le territoire national en tout point de son choix dans les conditions définies par la loi ou la coutume locale.

Aucun Togolais ne peut être privé du droit d'entrer au Togo ou d'en sortir.

Tout étranger en situation régulière sur le territoire togolais et qui se conforme aux lois en vigueur a la liberté d'y circuler, d'y choisir sa résidence et le droit de le quitter librement.

Art. 23 : Un étranger ne peut être expulsé ni extradé du territoire togolais qu'en vertu d'une décision conforme à la loi. Il doit avoir la possibilité de faire valoir sa défense devant l'autorité judiciaire compétente.

Art. 24 : Aucun Togolais ne peut être extradé du territoire national.

Art. 25 : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d'opinion et d'expression. L'exercice de ces droits et libertés se fait dans le respect des libertés d'autrui, de l'ordre public et des normes établies par la loi et les règlements.

L'organisation et la pratique des croyances religieuses s'exercent librement dans le respect de la loi. Il en est de même des ordres philosophiques.

L'exercice du culte et l'expression des croyances se font dans le respect de la laïcité de l'Etat.

Les confessions religieuses ont le droit de s'organiser et d'exercer librement leurs activités dans le respect de la loi.

Art. 26 : La liberté de presse est reconnue et garantie par l'Etat. Elle est protégée par la loi.

Toute personne a la liberté d'exprimer et de diffuser par parole, écrit ou tous autres moyens, ses opinions ou les informations qu'elle détient, dans le respect des limites définies par la loi.

La presse ne peut être assujettie à l'autorisation préalable, au cautionnement, à la censure ou à d'autres entraves. L'interdiction de diffusion de toute publication ne peut être prononcée qu'en vertu d'une décision de justice.

Art. 27 : Le droit de propriété est garanti par la loi. Il ne peut y être porté atteinte que pour cause d'utilité publique légalement constatée et après une juste et préalable indemnisation.

Nul ne peut être saisi en ses biens qu'en vertu d'une décision prise par une autorité judiciaire.

Art. 28 : Le domicile est inviolable.

Il ne peut faire l'objet de perquisition ou de visite policière que dans les formes et conditions prévues par la loi.

Tout citoyen a droit au respect de sa vie privée, de son honneur, de sa dignité et de son image.

Art. 29 : L'Etat garantie le secret de la correspondance et des télécommunications.

Tout citoyen a droit au secret de sa correspondance et ses communications et télécommunications.

Art. 30 : L'Etat reconnaît et garantit dans les conditions fixées par la loi, l'exercice des libertés d'association, de réunion et de manifestation pacifique et sans instruments de violence.

L'Etat reconnaît l'enseignement privé confessionnel et laïc.

Art. 31 : L'Etat a l'obligation d'assurer la protection du mariage et de la famille.

Les parents ont le devoir de pourvoir à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette tâche par l'Etat.

Les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, ont droit à la même protection familiale et sociale.

Art. 32 : La nationalité togolaise est attribuée de droit aux enfants nés de père ou de mère togolais.

Les autres cas d'attribution de la nationalité sont réglés par la loi.

Art. 33 : L'Etat prend ou fait prendre en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées des mesures susceptibles de les mettre à l'abri des injustices sociales.

Art. 34 : L'Etat reconnaît aux citoyens le droit à la santé. Il œuvre à le promouvoir.

Art. 35 : L'Etat reconnaît le droit à l'éducation des enfants et crée les conditions favorables à cette fin.

L'école est obligatoire pour les enfants des deux sexes jusqu'à l'âge de quinze

(15) ans.
L'Etat assure progressivement la gratuité de l'enseignement public.
Art. 36 : L'Etat protège la jeunesse contre toute forme d'exploitation ou de

manipulation.

Art. 37 : L'Etat reconnaît à chaque citoyen le droit au travail et s'efforce de créer les conditions de jouissance effective de ce droit. Il assure à chaque citoyen l'égalité de chance face à l'emploi et garantit à chaque

travailleur une rémunération juste et équitable.

Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de son sexe, de ses origines, de ses croyances ou de ses opinions. Art. 38 : Il est reconnu aux citoyens et aux collectivités territoriales le droit à

une redistribution équitable des richesses nationales par l'Etat.
Art. 39 : Le droit de grève est reconnu aux travailleurs. Il s'exerce dans le cadre
des lois qui le réglementent.

Les travailleurs peuvent constituer des syndicats ou adhérer à des syndicats de leur choix.

Tout travailleur peut défendre, dans les conditions prévues par la loi, ses droits et intérêts, soit individuellement, soit collectivement ou par l'action syndicale.

Art. 40 : L'Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir le patrimoine culturel national.

Art. 41 : Toute personne a droit à un environnement sain. L'Etat veille à la protection de l'environnement.

SOUS-TITRE II -DES DEVOIRS

Art. 42 : Tout citoyen a le devoir sacré de respecter la constitution ainsi que les lois et règlements de la République.

Art. 43 : La défense de la patrie et de l'intégrité du territoire national est un devoir sacré de tout citoyen.

Art. 44 : Tout citoyen a le devoir de suivre un service national dans les conditions définies par la loi.

Art. 45 : Tout citoyen a le devoir de combattre toute personne ou groupe de personnes qui tenterait de changer par la force l'ordre démocratique établi par la présente constitution.

Art. 46 : Les biens publics sont inviolables.

Toute personne ou tout agent public doit les respecter scrupuleusement et les protéger.

Tout acte de sabotage, de vandalisme, de détournement de biens publics, de corruption, de dilapidation est réprimé dans les conditions prévues par la loi.

Art. 47 : Tout citoyen a le devoir de contribuer aux charges publiques dans les conditions définies par la loi.

Art. 48 : Tout citoyen a le devoir de veiller au respect des droits et libertés des autres citoyens et à la sauvegarde de la sécurité et de l'ordre publics.

Il œuvre à la promotion de la tolérance et du dialogue dans ses rapports avec autrui. Il a l'obligation de préserver l'intérêt national, l'ordre social, la paix et la cohésion nationale.

Tout acte ou toute manifestation à caractère raciste, régionaliste, xénophobe sont punis par la loi.

Art. 49 : Les forces de sécurité et de police, sous l'autorité du Gouvernement, ont pour mission de protéger le libre exercice des droits et des libertés, et de garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens.

Art. 50 : Les droits et devoirs, énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, ratifiés par le Togo, font partie intégrante de la présente Constitution.

TITRE III -DU POUVOIR LEGISLATIF

Art. 51 : Le pouvoir législatif, délégué par le Peuple, est exercé par un Parlement composé de deux assemblées : l'Assemblée nationale et le Sénat.

Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de député et ceux du Sénat portent le titre de sénateur.

Art. 52 : Les députés sont élus au suffrage universel direct et secret au scrutin uninominal majoritaire à un (01) tour pour cinq (05) ans. Ils sont rééligibles. Chaque député est le représentant de la Nation tout entière. Tout mandat impératif est nul.

Les élections ont lieu dans les trente jours précédant l'expiration du mandat des députés. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit la date de proclamation officielle des résultats.

Tout membre des forces armées ou de sécurité publique, qui désire être candidats aux fonctions de député, doit, au préalable, donner sa démission des forces armées ou de sécurité publique.

Dans ce cas, l'intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément aux statuts de son corps.

Une loi organique fixe le nombre des députés, leurs indemnités, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités, et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.

Une loi organique détermine le statut des anciens députés.

Le Sénat est composé de deux tiers (2/3) de personnalités élues par les représentants des collectivités territoriales et d'un tiers (1/3) de personnalités désignées par le Président de la République.

La durée du mandat des sénateurs est de cinq (05) ans.

Une loi organique fixe le nombre des sénateurs, leurs indemnités les conditions d'éligibilité ou de désignation, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.

Une loi organique détermine le statut des anciens sénateurs.

Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat sortants, par fin de mandat ou dissolution, restent en fonction jusqu'à la prise de fonction effective de leurs successeurs.

Art. 53 : Les députés et les sénateurs jouissent de l'immunité parlementaire.

Aucun député, aucun sénateur ne peut être poursuivi, recherché arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, même après l'expiration de son mandat.

Sauf le cas de flagrant délit, les députés et les sénateurs ne peuvent être arrêtés ni poursuivis pour crimes et délits qu'après la levée, par leurs Assemblées respectives de leur immunité parlementaire.

Toute procédure de flagrant délit engagée contre un député ou contre un sénateur est portée sans délai à la connaissance du bureau de leurs Assemblées.

Un député ou un sénateur ne peut, hors session, être arrêté sans l'autorisation du bureau de l'Assemblée à laquelle il appartient.

La détention ou la poursuite d'un député ou d'un sénateur est suspendue si l'Assemblée à laquelle il appartient le requiert.

Art. 54 : L'Assemblée nationale et le Sénat sont dirigée chacun par un président assisté d'un bureau. Les présidents et les bureaux sont élus pour la durée de la législature dans les conditions fixées par le règlement intérieur de chaque Assemblée.

En cas de vacance de la présidence de l'Assemblée nationale ou du Sénat, par décès, démission ou tout autre cause, l'Assemblée nationale ou le Sénat élit un nouveau président dans les quinze (15) jours qui suivent la vacance, si elle/il est en session ; dans le cas contraire, elle/il se réunit de plein droit dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

Il est pourvu au remplacement des autres membres des bureaux, conformément aux dispositions du règlement intérieur de chaque Assemblée.

Une loi organique détermine le statut des anciens présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, notamment, en ce qui concerne leur rémunération et leur sécurité.

Art. 55 : L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux (02) sessions ordinaires par an :

-La première session s'ouvre le premier mardi d'avril.

-La seconde session s'ouvre le premier mardi d'octobre.

Le Sénat se réunit de plein droit en deux (02) sessions ordinaires par an :

-La première session s'ouvre le premier jeudi d'avril.

-La seconde session s'ouvre le premier jeudi d'octobre.

Chacune des sessions dure trois (03) mois.

L'Assemblée nationale et le Sénat sont convoquées en session extraordinaire par leurs présidents respectifs, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou de la majorité absolue des députés ou des sénateurs. Les députés ou les sénateurs se séparent aussitôt l'ordre du jour épuisé.

Art. 56 : Le droit de vote des députés et des sénateurs est personnel.

Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ou du Sénat peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

Art. 57 : Le fonctionnement de l'Assemblée nationale ou du Sénat est déterminé par un règlement intérieur adopté conformément à la Constitution.

TITRE IV -DU POUVOIR EXECUTIF
SOUS-TITRE I : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Art. 58 : Le Président de la République est le Chef de l'Etat. Il est garant de l'indépendance et de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale, du respect de la constitution et des traités et accords internationaux.

Il est garant de la continuité de l'Etat et des institutions de la République.

Art. 59 : Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et
secret pour un mandat de cinq (05) ans.
Il est rééligible.
Le Président de la République reste en fonction jusqu'à la prise de fonction

effective de son successeur élu.

Art. 60 : L'élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal
majoritaire à un (01) tour.
Le Président de la République est élu à la majorité des suffrages exprimés.

Art. 61 : Le scrutin est ouvert sur convocation du corps électoral par décret pris en conseil des ministres soixante (60) jours au moins et soixante quinze (75) jours au plus avant l'expiration du mandat du président en exercice.

Art. 62 : Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République
s'il :
-n'est exclusivement de nationalité togolaise de naissance.
-n'est âgé de trente cinq (35) ans révolus à la date du dépôt de la candidature.
-ne jouit de tous ses droits civils et politiques.

-ne présente un état général de bien-être physique et mental dûment constaté par trois (03) médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle.

-ne réside sur le territoire national depuis douze (12) mois au moins.

Art. 63 : Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec l'exercice du mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national, et de tout emploi privé ou public, civil ou militaire ou de toute activité professionnelle.

Le Président de la République entre en fonction dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation des résultats de l'élection présidentielle.

Art. 64 : Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête serment devant la Cour constitutionnelle réunie en audience solennelle en ces termes :

" Devant Dieu et devant le peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté populaire,

Nous…, élu Président de la République conformément aux lois de la République, jurons solennellement :

-de respecter et de défendre la Constitution que le Peuple togolais s'est librement donnée ;

-de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation nous a confiées ;

-de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de

la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la promotion du

développement, du bien commun, de la paix et de l'unité nationale ;

-de préserver l'intégrité du territoire national ;

-de nous conduire en tout, en fidèle et loyal serviteur du peuple".

Art. 65 : En cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement définitif, la fonction présidentielle est exercée provisoirement par le Président de l'Assemblée nationale.

La vacance est constatée par la Cour Constitutionnelle saisie par le gouvernement.

Le gouvernement convoque le corps électoral dans les soixante (60) jours de l'ouverture de la vacance pour l'élection d'un nouveau président de la République.

Art. 66 : Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions.

Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Le Président de la République préside le conseil des ministres.

Art. 67 : Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze (15) jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée par l'Assemblée nationale ; pendant ce délai, il peut demander une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles, la demande doit être motivée. La nouvelle délibération ne peut être refusée.

Art. 68 : Le Président de la République, après consultation du Premier Ministre et du Président de l'Assemblée nationale, peut prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.

Cette dissolution ne peut intervenir dans la première année de la législature.

Une nouvelle Assemblée doit être élue dans les soixante jours qui suivent la dissolution.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit son élection ; si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze (15) jours.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.

Art. 69 : Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres.

Art. 70 : Le Président de la République après délibération du conseil des ministres nomme le Grand Chancelier des Ordres nationaux, les Ambassadeurs et Envoyés extraordinaires, les Préfets, les Officiers Commandants des armées de terre, de mer et de l'air et les Directeurs des administrations centrales.

Le Président de la République, par décret pris en conseil des ministres, nomme les présidents d'Universités et les professeurs inscrits sur une liste d'aptitude reconnue par les conseils des universités.

Le Président de la République, par décret pris en conseil des ministres, nomme les Officiers Généraux.

Il est pourvu aux autres emplois par décret du Président de la République qui peut déléguer ce pouvoir de nomination au Premier Ministre.

Art. 71 : Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Art. 72 : Le Président de la République est le chef des Armées. Il préside les Conseils de la Défense. Il déclare la guerre sur autorisation de l'Assemblée nationale. Il décrète la mobilisation générale après consultation du Premier Ministre.

Art. 73 : Le Président de la République exerce le droit de grâce après avis du Conseil supérieur de la Magistrature.

Art. 74 : Le Président de la République peut adresser des messages à la Nation. Il s'adresse une fois par an au Parlement sur l'état de la Nation.

Art. 75 : Une loi organique détermine le statut des anciens présidents de la République, notamment en ce qui concerne leur rémunération et leur sécurité.

SOUS-TITRE II : DU GOUVERNEMENT

Art. 76 : Le Gouvernement comprend : le Premier Ministre, les ministres et, le cas échéant, les ministres d'Etat, les ministres délégués et les secrétaires d'Etat.

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et tout emploi privé ou public, civil ou militaire ou de toute autre activité professionnelle.

Une loi organique détermine le statut des anciens membres du Gouvernement, notamment en ce qui concerne leur rémunération et leur sécurité.

Art. 77 : Sous l'autorité du Président de la République, le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation et dirige l'administration civile et militaire. Il dispose de l'administration, des forces armées et des forces de sécurité.

Le Gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale.

Art. 78 : Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement. Il dirige l'action du Gouvernement et coordonne les fonctions des autres membres. Il préside les comités de défense. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils prévus aux articles 66 et 72 de la présente Constitution. Il assure l'intérim du Chef de l'Etat en cas d'empêchement, pour cause de maladie ou d'absence du territoire national.

Avant son entrée en fonction, le Premier Ministre présente devant l'Assemblée nationale le programme d'action de son Gouvernement.

L'Assemblée Nationale lui accorde sa confiance par un vote à la majorité absolue de ses membres.

Art. 79 : Le Premier Ministre assure l'exécution des lois.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Art. 80 : Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 4, 66, 68, 73, 74, 98, 100, 104, 139 de la présente Constitution, sont contresignés par le Premier Ministre ou le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution.

TITRE V -DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LE PARLEMENT

Art. 81 : L'Assemblée nationale vote en dernier ressort la loi.

Elle contrôle l'action du Gouvernement.

Le Sénat reçoit pour délibération les projets et les propositions de loi.

Le Sénat donne obligatoirement son avis avant le vote par l'Assemblée nationale de tout projet ou proposition de loi constitutionnelle, de tous les textes relatifs à l'organisation territoriale de la République et du projet de loi de finances. Dans tous les cas, l'avis du Sénat est considéré comme donné s'il ne s'est pas prononcé dans les quinze (15) jours de sa saisine ou les huit (08) jours en cas de procédure d'urgence.

Art. 82 : L'Assemblée nationale a la maîtrise de son ordre du jour. Elle en informe le Gouvernement.

L'inscription, par priorité, à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, d'un projet ou d'une proposition de loi ou d'une déclaration de politique générale, est de droit si le Gouvernement en fait la demande.

Art. 83 : L'initiative des lois appartient concurremment aux députés et au Gouvernement.

Art. 84 : La loi fixe les règles concernant :

-la citoyenneté, les droits civiques et l'exercice des libertés publiques ;

-le système d'établissement de la liste des journées fériées, chômées et payées ;

-les sujétions liées aux nécessités de la Défense nationale ;

-la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;

-la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;

-la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie ;

-l'organisation des tribunaux judiciaires et administratifs et la procédure

devant ces juridictions, le statut des magistrats, des officiers ministériels et

des auxiliaires de justice ;

-la détermination des compétences financières des autorités constitutionnelles et administratives ;

-l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des dispositions de toutes natures ;

-le régime d'émission de la monnaie ;

-le régime électoral de l'Assemblée nationale et des Assemblées locales ;
-la rémunération des fonctions publiques ;
-les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du

secteur public ou secteur privé ;

-la création de catégories d'établissements publics ;

-la santé et la population ;

-l'état de siège et l'état d'urgence ;

-la protection et la promotion de l'environnement et la conservation des

ressources naturelles ;

-la création, l'extension et les déclassements des parcs nationaux, des réserves de faune et des forêts classées ;

-l'élaboration, l'exécution et le suivi des plans et programmes nationaux de

développement ;

-la protection de la liberté de presse et l'accès à l'information ;

-le statut de l'opposition ;

-l'organisation générale de l’administration,

-le statut général de la fonction publique ;

-l'organisation de la défense nationale ;

-les distinctions honorifiques ;

-l'enseignement et la recherche scientifique ;

-l'intégration des valeurs culturelles nationales ;

-le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et

commerciales ; -le droit du travail, le droit syndical et des institutions sociales ; -l'aliénation et la gestion du domaine de l'Etat ;

-le régime pénitentiaire ;

-la mutualité et l'épargne ;

-le régime économique ;

-l'organisation de la production ;

-le régime des transports et des communications ;

-la libre administration des collectivités territoriales, leurs compétences et leurs ressources.

Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

Art. 85 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Art. 86 : Le Gouvernement peut, pour l'exécution de ses programmes, demander à l'Assemblée nationale, l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Ces ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de la Cour constitutionnelle. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation.

A l'expiration du délai défini dans la loi d'habilitation, ces ordonnances ne peuvent être modifiées que par la loi en ce qui concerne leurs dispositions qui relèvent du domaine législatif.

Art. 87 : Les propositions et les projets de loi sont déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale qui les envoie pour examen à des commissions spécialisées dont la composition et les attributions sont fixées par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

Art. 88 : Les propositions de lois sont au moins huit (08) jours avant délibération et vote, notifiées pour information au Gouvernement.

Art. 89 : Les projets de lois sont délibérés en conseil des ministres.

Art. 90 : Les députés et le Gouvernement ont le droit d'amendement.

Les propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices.

Art. 91 : L'Assemblée nationale vote les projets de loi de finances dans les conditions prévue par une loi organique.

Les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance si l'Assemblée ne s'est pas prononcée dans un délai de quarante cinq (45) jours suivant le dépôt du projet et que l'année budgétaire vient à expirer. Dans ce cas, le Gouvernement demande la convocation d'une session extraordinaire, pour la ratification.

Si le projet de loi de finances n'a pu être déposé en temps utile pour être voté et promulgué avant le début de l'exercice, le Premier Ministre demande, d'urgence, à l'Assemblée, l'autorisation de reprendre le budget de l'année précédente par douzièmes provisoires.

Art. 92 : Les propositions ou projets de lois organiques sont soumis à la délibération et au vote de l'Assemblée nationale à l'expiration d'un délai de quinze (15) jours après leur dépôt.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par la Cour constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.

Art. 93 : La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée nationale.

Art. 94 : L'état de siège comme l'état d'urgence est décrété par le Président de la République en conseil des ministres.

L'Assemblée nationale se réunit alors de plein droit, si elle n'est pas en session.

La prorogation, au-delà de quinze (15) jours, de l'état de siège ou d'urgence ne peut être autorisée que par l'Assemblée nationale.

L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant la durée de l'état de siège ou de l'état d'urgence.

Une loi organique détermine les conditions de mise en œuvre de l'état de siège et de l'état d'urgence.

Art. 95 : Les séances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal Officiel.

L'Assemblée nationale peut siéger à huis clos à la demande du Premier Ministre ou à la demande d'un cinquième (1/5) des députés.

Art. 96 : Les membres du Gouvernement ont accès à l'Assemblée nationale, au Sénat et à leurs commissions.

Ils peuvent être entendus sur leur demande.

Ils sont également entendus sur interpellation, par l'Assemblée nationale, sur des questions écrites ou orales qui leur sont adressées.

Art. 97 : Le Premier Ministre, après délibération du conseil des ministres, peut engager devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique générale.

L'Assemblée nationale, après débat, émet un vote. La confiance ne peut être refusée au Gouvernement qu'à la majorité des deux tiers (2/3) des députés composant l'Assemblée nationale.

Lorsque la confiance est refusée, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.

Art. 98 : L'Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure.

Une telle motion, pour être recevable, doit être signée par un tiers (1/3) au moins des députés composant l'Assemblée nationale. Le vote ne peut intervenir que cinq (5) jours après le dépôt de la motion.

L'Assemblée nationale ne peut prononcer la censure du Gouvernement qu'à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.

Si la motion de censure est adoptée, le Premier Ministre remet la démission de son Gouvernement.

Le Président de la République nomme un nouveau Premier Ministre.

Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session.

TITRE VI -DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Art. 99 : La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics.

Art. 100 : La Cour Constitutionnelle est composée de neuf (09) membres désignés pour sept (07) ans renouvelables :

-trois (03) sont désignés par le Président de la République dont un (01) en raison de ses compétences juridiques ;

-trois (03) sont élus par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres. Ils doivent être choisis en dehors des députés. L'un d'entre eux doit être désigné en raison de ses compétences juridiques ;

-trois (03) sont élus par le Sénat à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres. Ils doivent être choisis en dehors des sénateurs. L'un d'entre eux doit être désigné en raison de ses compétences juridiques.

Art. 101 : Le Président de la Cour constitutionnelle est nommé par le Président de la République parmi les membres de la Cour pour une durée de sept (07) ans. Il a voix prépondérante en cas de partage.

Art. 102 : Les membres de la Cour constitutionnelle, pendant la durée de leur mandat, ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l'autorisation de la Cour Constitutionnelle sauf les cas de flagrant délit. Dans ces cas, le Président de la Cour Constitutionnelle doit être saisi immédiatement et au plus tard dans les quarante huit (48) heures.

Art. 103 : Les fonctions de membres de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute activité professionnelle ainsi que toute fonction de représentation nationale.

Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la procédure suivie devant elle, notamment les délais pour sa saisine, de même que les immunités et le régime disciplinaire de ces membres.

Art. 104 : La Cour constitutionnelle est la juridiction chargée de veiller au respect des dispositions de la Constitution.

La Cour constitutionnelle juge de la régularité des consultations référendaires, des élections présidentielles, législatives et sénatoriales. Elle statue sur le contentieux de ces consultations et élections.

Elle est juge de la constitutionnalité des lois.

Les lois peuvent, avant leur promulgation, lui être déférées par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée nationale ou un cinquième (1/5) des membres de l'Assemblée nationale.

Aux mêmes fins, les lois organiques, avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat, ceux de la Haute Autorité de l'Audio-visuel et de la Communication et du Conseil économique et social avant leur application, doivent lui être soumis.

Au cours d'une instance judiciaire, toute personne physique, ou morale peut, "in limine litis", devant les cours et tribunaux, soulever l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi. Dans ce cas, la juridiction surseoit à statuer et saisit la Cour constitutionnelle.

La Cour constitutionnelle doit statuer dans le délai d'un mois. Ce délai peut être réduit à huit (08) jours en cas d'urgence.

Un texte déclaré inconstitutionnel ne peut être promulgué. S'il a été déjà mis en application, il doit être retiré de l'ordonnancement juridique.

Art. 105 : La Cour constitutionnelle émet des avis sur les ordonnances prises en vertu des articles 69 et 86 de la présente Constitution.

Art. 106 : Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civils, militaires et juridictionnelles.

TITRE VII -DE LA COUR DES COMPTES

Art. 107 : La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics.

Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des établissements publics et des entreprises publiques.

Elle assiste le parlement et le gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.

Elle procède à toutes études de finances et de comptabilité publique qui lui sont demandées par le Gouvernement, par l'Assemblée nationale ou le Sénat.

La Cour des Comptes établit un rapport annuel adressé au Président de la République, au Gouvernement et à l'Assemblée nationale et dans lequel elle fait état, s'il y a lieu, des infractions commises, et des responsabilités encourues.

Art. 108 : La Cour des Comptes est composée :

-du premier président -des présidents de chambre -des conseillers-maîtres -des conseillers référendaires -et d'auditeurs.

Le ministère public près la Cour des Comptes est tenu par le procureur général et des avocats généraux.

Le nombre des emplois de ces différents grades est fixé par la loi.

Le premier président, le procureur général, les avocats généraux, les présidents de chambre et les conseillers-maîtres sont nommés par décret du Président de la République pris en conseil des ministres.

Les conseillers référendaires et des auditeurs sont nommés par le Président de la République sur proposition du Premier Ministre après avis du ministre des Finances et avis favorable de l'Assemblée nationale.

Seuls des juristes de haut niveau, des inspecteurs de finances, du trésor et des impôts, des économistes-gestionnaires et des experts comptables ayant une expérience de quinze (15) ans au moins, peuvent être élus ou nommés à la Cour des Comptes.

Art. 109 : Le Président de la Cour des Comptes est élu par ses pairs pour une durée de trois (03) ans renouvelable.

Art. 110 : Les membres de la Cour des Comptes ont la qualité de magistrat. Ils sont inamovibles pendant la durée de leur mandat.

Art. 111 : Les fonctions de membre de la Cour des Comptes sont incompatibles avec la qualité de membre de gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale.

Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement de la cour des comptes.

TITRE VIII – DU POUVOIR JUDICIAIRE
SOUS-TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Art.112 : La justice est rendue sur le territoire de la République au nom du

peuple togolais.
Arti.113 : Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du
pouvoir exécutif.

Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la

loi.
Le pouvoir judiciaire est garant des libertés individuelles et des droits
fondamentaux des citoyens.

Art.114 : Les magistrats du siège sont inamovibles.

Art.115 : Le Président de la République est garant de l’indépendance de la
magistrature.
Il est assisté à cet effet par le Conseil supérieur de la Magistrature.

Art.116 : Le Conseil supérieur de la Magistrature est composé de neuf (09) membres :

-trois (03) magistrats de la Cour suprême ;

-quatre (04) magistrats des cours d’appel et des tribunaux ;

-un (01) député élu par l’Assemblée nationale au bulletin ;

-une (01) personnalité n’appartenant ni à l’Assemblée nationale, ni au

Gouvernement ni à la magistrature, choisie par le Président de la

République en raison de sa compétence.

Il est présidé par le Président de la Cour suprême.

Les magistrats membres dudit conseil, à l’exception du Président de la Cour suprême, membre de droit, sont élus par leurs pairs au bulletin secret.

Les membres du Conseil supérieur de la Magistrature sont nommés pour un mandat de quatre (04) ans renouvelable une seul fois.

Art.117 : Le Conseil supérieur de la Magistrature statue comme conseil de discipline des magistrats.

Les sanctions applicables ainsi que la procédure sont fixées par la loi organique portant statut de la magistrature.

L’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature sont fixés par une loi organique.

Art.118 : Le recrutement de tout magistrat se fait sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis du Conseil supérieur de la Magistrature.

La nomination des magistrats du siège est faite par décret pris en conseil des ministres sur proposition du Conseil supérieur de la Magistrature.

La nomination des magistrats du parquet est faite par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis du Conseil supérieur de la Magistrature.

Les magistrats en activité ne peuvent remplir d’autres charges publiques ni exercer des activités privées lucratives en dehors des cas prévus par la loi, ni se livrer à des activités politiques publiques.

Une loi organique fixe le statut des magistrats et leurs rémunérations conformément aux exigences d’indépendance et d’efficacité.

Art.119 : Les principes d’unité juridictionnelle et de séparation des contentieux, sont à la base de l’organisation et du fonctionnement des juridictions administratives et judiciaires.

La loi organise la juridiction militaire dans le respect des principes de la Constitution.

Les juridictions d’exception sont prohibées.

SOUS-TITRE II : DE LA COUR SUPREME

Art.120 : La Cour suprême est la haute juridiction de l’Etat en matières judiciaire et administrative.

Art.121 : Le Président de la Cour suprême est nécessairement un magistrat professionnel. Il est nommé par décret du Président de la République en conseil des ministres sur proposition du Conseil supérieur de la Magistrature.

Avant son entrée en fonction, il prête serment devant le bureau de l’Assemblée nationale en ces termes :

« Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l’exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour, et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ».

Art. 122 : Les magistrats de la Cour suprême ne peuvent être poursuivis pour crimes et délits commis dans l’exercice ou à l’occasion ou en dehors de leurs fonctions que devant la haute Cour de Justice.

Sauf en cas de flagrant délit, aucun magistrat de la Cour suprême ne peut être ni poursuivi ni jugé sans l’autorisation préalable du Conseil supérieur de la Magistrature.

Une loi organique détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement de la Cour suprême.

Art.123 : La Cour suprême est composée de deux chambres :

-la chambre judiciaire ;
-la chambre administrative.

Chacune de ces chambres constitue une juridiction autonome au sein de la Cour suprême et est composée d’un président de chambre et de conseillers.

Le Président de la Cour suprême préside les chambres réunies.

Le ministère public près de chaque chambre est assuré par le parquet général de la Cour suprême composé du procureur général et des avocats généraux.

Art.124 : La chambre judiciaire de la Cour suprême a compétence pour connaître :

-des pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions civiles, commerciales, sociales et pénales ;

-des prises à partie contre les magistrats de la Cour d’Appel selon les dispositions du Code de procédure civile ; -des poursuites pénales contre les magistrats de la Cour d’Appel selon les conditions déterminées par le Code de procédure pénale ; -des demandes en révision et des règlements de juge.

Art.125 : La chambre administrative de la Cour suprême a compétence pour connaître :

-des recours formés contre les décisions rendues en matière de contentieux administratif ; -des recours pour excès de pouvoir formés contre les actes

administratifs ; -du contentieux des élections locales ; -des pourvois en cassation contre les décisions des organismes statuant

en matière disciplinaire.

SOUS-TITRE II – DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Art.126 : La Haute Cour de Justice est composée du président et des présidents de chambres de la Cour suprême et de quatre (04) députés élus par l’Assemblée nationale.

La Haute Cour de Justice élit en son sein son président.

Une loi organique fixe les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.

Art.127 : La Haute Cour de Justice est la seule juridiction compétente pour connaître des infractions commises par le Président de la République.

La responsabilité politique du Président de la République n'est engagée qu'en cas de haute trahison.

La Haute Cour de Justice est compétente pour juger les membres du Gouvernement et leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'Etat.

Art.128 : La Haute Cour de Justice connaît des crimes et délits commis par les membres de la Cour suprême.

Art.129 : La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.

La décision de poursuivre ainsi que la mise en accusation du Président de la République et des membres du Gouvernement est votée à la majorité des quatre cinquième (4/5) des membres de chacune des deux Assemblées composant le Parlement, selon la procédure prévue par une loi organique.

En cas de condamnation, ils sont déchus de leurs charges.

TITTRE IX – DE LA HAUTE AUTORITE DE L’AUDIO-VISUEL ET DE LA COMMUNICATION

Art.130 : La Haute Autorité de l’Audio-visuel et de la Communication a pour mission de garantir et d’assurer la liberté et la protection de la presse et des autres moyens de communication de masse.

Elle veille au respect de la déontologie en matière d’information, de communication et à l’accès équitable des partis politiques et des associations aux moyens officiels d’information et de communication.

La Haute Autorité de l’Audio-visuel et de la Communication est compétente pour donner l’autorisation d’installation de nouvelles chaînes de télévisions et de radios privées.

Art.131 : La Haute Autorité de l’Audio-visuel et de la Communication élit en son sein son président et les membres de son bureau.

La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité de l’Audio-visuel et de la Communication sont fixés par une loi organique.

TITRE X – DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Art.132 : Le Conseil économique et social est chargé de donner son avis sur toutes les questions portées à son examen par le Président de la République, le Gouvernement, l’Assemblée nationale, le Sénat ou toute autre institution publique.

Le Conseil économique et social est consulté, pour avis, sur tout projet de plan ou de programme économique et social ainsi que sur tout projet de texte à caractère fiscal, économique et social.

Il peut également procéder à l’analyse de tout problème de développement économique et social. Il soumet ses conclusions au président de la République, au gouvernement et à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Il suit l’exécution des décisions du gouvernement relatives à l’organisation économique et sociale.

Art.133 : Le Conseil économique et social peut désigner l’un de ses membres, à la demande du Président de la République, du Gouvernement ou de l’Assemblée nationale ou du Sénat, pour exposer devant ses organes l’avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.

Art.134 : Le Conseil économique et social élit en son sein son président et son bureau.

Art.135 : Le Conseil économique et social a une section dans chaque région économique du pays.

Art.136 : La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil économique et social ainsi que de ses sections sont fixés par une loi organique.

TITRE XI – DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Art.137 : Le Président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux.

Art.138 : Les traités de paix, les traités de commerce, les traités relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes et aux droits de l’homme, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés qu’en vertu d’une loi.

Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés et publiés.

Nulle cession, nul échange ou adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées.

Art.139 : Lorsque la Cour constitutionnelle, saisie par le président de la République, par le Premier Ministre ou par le Président de l’Assemblée nationale, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de la ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.

Art.140 : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

TITRE XII – DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LA CHEFFERIE TRADITIONNELLE

Art.141 : La République Togolaise est organisée en collectivités territoriales sur la base du principe de décentralisation dans le respect de l’unité nationale.

Ces collectivités territoriales sont : les communes, les préfectures et les régions.

Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi.

Les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus au suffrage universel, dans les conditions prévues par la loi.

Art.142 : L’Etat veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l’équilibre inter-régional.

Art.143 : L’Etat togolais reconnaît la chefferie traditionnelle, gardienne des us et coutumes.

La désignation et l’intronisation du chef traditionnel obéissent aux us et coutumes de la localité.

TITRE XIII – DE LA REVISION

Art.144 : L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et à un cinquième (1/5) au moins des députés composant l’Assemblée nationale.

Le projet ou la proposition de révision est considéré comme adopté s’il est voté à la majorité des quatre cinquièmes (4/5) des députés composant l’Assemblée nationale.

A défaut de cette majorité, le projet ou la proposition de révision adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) des députés composant l’Assemblée nationale est soumis au référendum.

Le Président de la République peut soumettre au référendum tout projet de loi constitutionnel.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en période d’intérim ou de vacance ou lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.

La forme républicaine et la laïcité de l’Etat ne peuvent faire l’objet d’une révision.

TITRE XIV – DISPOSITION SPECIALES

Art.145 : Le Président de la République, le Premier Ministre, les membres du Gouvernement, le Président et les membres du bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat et les directeurs des administrations centrales et des entreprises publiques doivent faire devant la Cour Suprême une déclaration de leurs biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction.

Une loi détermine les conditions de mise en œuvre de la présente disposition.

Art.146 : La source de toute légitimité découle de la présente Constitution.

Art.147 : Les Forces Armées togolaises sont une armée nationale, républicaine et apolitique. Elles sont entièrement soumises à l’autorité politique constitutionnelle régulièrement établie.

Art.148 : Toute tentative de renversement du régime constitutionnel par le personnel des forces armées ou de sécurité publique, par tout individu ou groupe d’individus, est considérée comme un crime imprescriptible contre la nation et sanctionnée conformément aux lois de la République.

Art.149 : En dehors de la défense du territoire et des travaux d’utilité publique, les forces armées ne peuvent être engagées que dans la mesure où la présente Constitution l’autorise expressément.

En cas de conflit armé avec un autre Etat, les forces armées sont habilitées à protéger les objectifs civils et à assurer des missions de police, dans la mesure où leur mission de défense de l’intégrité du territoire l’exige. Dans ce cas, les forces armées coopèrent avec les autorités de police.

En cas de rébellion armée, et si les Forces de police et de sécurité ne peuvent, à elles seules, maintenir l’ordre public, le gouvernement peut, pour écarter le danger menaçant l’existence de la République ou l’ordre constitutionnel démocratique, engager les forces armées pour assister les forces de police et de sécurité dans la protection d’objectifs civils et dans la lutte contre les rebelles.

En tout état de cause, le gouvernement doit mettre fin à l’engagement des forces armées dès que l’Assemblée nationale l’exige.

Art.150 : En cas de coup d’Etat, ou de coup de force quelconque, tout membre du Gouvernement ou de l’Assemblée nationale a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense existants.

Dans ces circonstances, pour tout Togolais, désobéir et s’organiser pour faire échec à l’autorité illégitime constituent le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs.

Tout renversement du régime constitutionnel est considéré comme un crime imprescriptible contre la nation et sanctionné conformément aux lois de la République.

TITRE XV – DE LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME ET DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE

SOUS-TITRE I -DE LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME

Art.151 : Sans objet.

Art.152 : Il est créé une Commission Nationale des Droits de l’Homme. Elle est indépendante. Elle n’est soumise qu’à la Constitution et à la loi.

La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme sont fixés par une loi organique.

Art.153 : Aucun membre du gouvernement ou du Parlement, aucune autre personne ne s’immisce dans l’exercice de ses fonctions et tous les autres organes de l’Etat lui accordent l’assistance dont elle peut avoir besoin pour préserver son indépendance, sa dignité et son efficacité.

SOUS-TITRE II -DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE

Art. 154 : Il est institué un Médiateur de la République chargé de régler les conflits non juridictionnels entre les citoyens et l'administration. Le Médiateur de la République est une autorité administrative indépendante nommée par décret pris en conseil des ministres pour un mandat de trois (03) ans renouvelable.

La composition, l'organisation et le fonctionnement des services du Médiateur de la République sont fixés par une loi organique.

TITRE XV I – DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art.155 : Les compétences dévolues au Sénat pour la désignation des membres de la Cour constitutionnelle sont exercées par l'Assemblée nationale jusqu'à la mise en place du Sénat. Les membres ainsi désignés exercent leur mandat de sept (07) ans.

Art.156 : Les membres actuels de la Cour constitutionnelle restent en fonction jusqu'à l'installation des nouveaux membres.

Art.157 : En attendant la mise en place du Sénat, l'Assemblée nationale exerce toute seule le pouvoir législatif dévolu au Parlement.

Art.158 : La législation en vigueur au Togo, jusqu’à la mise en place des nouvelles institutions, reste applicable, sauf intervention de nouveaux textes, et dès lors qu’elle n’a rien de contraire à la présente Constitution.

TITRE XVII – DISPOSITIONS FINALES

Art.159 : La présente Constitution sera exécutée comme LOI FONDAMENTALE de la République Togolaise.