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Ordonnance n° 3.778 du 27/11/1948 portant application à la radiodiffusion des dispositions de la loi sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques


Ordonnance n. 3.778 du 27/11/1948 portant application à la radiodiffusion des dispositions de la loi

sur la protection des œuvres littéraires et artistiques

Vu l'article 21 de l'ordonnance constitutionnelle du 5 janvier 1911 modifiée par l’ordonnance du 18 novembre

1917 ;

Vu Notre ordonnance du 16 juin 1933 promulguant et rendant exécutoire la Convention de Rome du 2 juin 1928 ;

Vu la loi n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques, et notamment son

article 37 ;

Article 1er .- ( Ordonnance n° 80 du 28 septembre 1949 )

Les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser :

* 1° La radiodiffusion de leurs œuvres ou la communication publique de ces œuvres par tout autre moyen

servant à diffuser sans fil, les signes, les sons ou les images ;

* 2° Toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l'œuvre radiodiffusée, lorsque cette

communication est faite par un autre organisme que celui d'origine ;

* 3° La communication publique, par haut-parleur ou par tout autre instrument analogue transmetteur de

signes, de sons ou d'images, de l'œuvre radiodiffusée.

Sauf convention contraire entre l'organisme de radiodiffusion et l'auteur ou son mandataire qualifié,

l'autorisation prévue au paragraphe précédent implique pour l'organisme de radiodiffusion bénéficiaire la

faculté d'utiliser aux fins d'émissions les instruments licitement confectionnés portant fixation des sons ou

images.

Article 2 .- ( Ordonnance n° 80 du 28 septembre 1949 )

Par exception à la règle contenue dans l'article premier, l'organisme qui assure le service de radiodiffusion a la

faculté de faire procéder à la radiodiffusion des œuvres littéraires ou artistiques à partir des théâtres et salles

de concert ou tout autre lieu public, s'il ne s'agit pas d'œuvres nouvelles ou de premières représentations en

cours de saison d'œuvres qui ne sont pas nouvelles, dans la limite d'une fois par semaine pour les

représentations et d'une fois par groupe ou fraction de groupe de cinq concerts au cours des saisons de

représentations ou de concerts d'une durée non inférieure à deux mois. Le droit moral de l'auteur doit toujours

être respecté ; en particulier le nom de l'auteur et le titre de l'œuvre doivent être radiodiffusés en même

temps que celle-ci.

L'exception prévue à l'alinéa ci-dessus ne concerne pas la radio-diffusion des œuvres littéraires et artistiques

faite dans les locaux de l'organisme exerçant le service de radiodiffusion.

L'auteur de l'œuvre radiodiffusée conformément aux dispositions du présent article a le droit d'obtenir, dans

tous les cas, de l'organisme qui assure le service de radiodiffusion une rémunération équitable fixée, à défaut

d'accord amiable, par la commission arbitrale prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 3779 et suivant la

procédure qui sera instituée.

Article 3 .- ( Ordonnance n° 80 du 28 septembre 1949 )

Sauf stipulation contraire, une autorisation accordée conformément à l'article premier n'implique pas l'autorisation d'enregistrer, au moyen d'instruments portant fixation des sons et des images, l'œuvre

radiodiffusée.

Sont cependant licites les enregistrements éphémères effectués par un organisme de radiodiffusion par ses

propres moyens et pour ses émissions. Ces enregistrements sont ceux qui ne sont pas réalisés à des fins de

publicité commerciale, par l'organisme de radiodiffusion, dans ses studios ou en dehors de ses studios, mais

sur le territoire de la Principauté sans émission concomitante, pour des raisons de nécessité technique ou

d'horaire, à condition qu'ils ne soient utilisés que pour une seule émission par fréquence ou par direction

d'antenne dans un délai ne dépassant pas 24 heures.

Sauf convention contraire entre l'organisme de radiodiffusion et l'auteur ou son mandataire qualifié, ces

enregistrements doivent être détruits ou neutralisés au plus tard six mois après leur réalisation. Toutefois, ils

peuvent être conservés dans les archives officielles s'ils présentent un caractère exceptionnel de

documentation.

Un arrêté ministériel fixera les modalités de contrôle nécessaires pour l'application du présent article, ainsi que

les conditions auxquelles demeureront soumis les enregistrements conservés.

Article 4 .- ( Ordonnance n° 80 du 28 septembre 1949 )

Sont licites les enregistrements sonores ou visuels de courts fragments d'œuvres littéraires ou artistiques ainsi

que la radiodiffusion de tels fragments enregistrés ou non, à condition que la prise de sons ou d'images ou la

radiodiffusion ait lieu aux fins de comptes rendus des événements d'actualité.

Ces enregistrements, s'ils comportent la reproduction d'une partie notable d'une œuvre, donnent lieu à une

rémunération équitable fixée, à défaut d'accord amiable, dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus.

Article 5 .- Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont punies conformément aux

dispositions de la loi et donnent ouverture aux droits et actions prévus par la loi n° 491 du 24 novembre 1948.

Article 6 .- La présente ordonnance prendra effet à dater de la mise en vigueur effective de la loi n° 491 du

24 novembre 1948.