du 29 octobre 1971
TABLE DES MATIÈRES1
Article premier: | Définitions |
Article 2: | Engagement des États contractants. Critère de la protection; objet de la protection |
Article 3: | Mise en œuvre de la Convention par les États contractants |
Article 4: | Durée de la protection |
Article 5: | Formalités |
Article 6: | Limitations de la protection |
Article 7: | Sauvegarde de certaines situations: 1. Sauvegarde du droit d’auteur et des droits voisins; 2. Protection des artistes interprètes ou exécutants; 3. Non-rétroactivité de la Convention; 4. Critère de la fixation seulement |
Article 8: | Administration de la Convention |
Article 9: | Modalités d’acceptation de la Convention: 1. Signature et dépôt de la Convention; 2 et 3. Accession à la Convention; 4. Conformité de la loi nationale avec la Convention |
Article 10: | Réserves |
Article 11: | Entrée en vigueur et applicabilité de la Convention: 1 et 2. Entrée en vigueur de la Convention; 3 et 4. Applicabilité de la Convention à certains territoires |
Article 12: | Dénonciation de la Convention |
Article 13: | Langues de la Convention et notifications |
Les États contractants,
préoccupés par l’expansion croissante de la reproduction non autorisée des phonogrammes et par le tort qui en résulte pour les intérêts des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes;
convaincus que la protection des producteurs de phonogrammes contre de tels actes servira également les intérêts des artistes interprètes ou exécutants et des auteurs dont les exécutions et les œuvres sont enregistrées sur lesdits phonogrammes;
reconnaissant la valeur des travaux effectués dans ce domaine par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;
soucieux de ne porter atteinte en aucune façon aux conventions internationales en vigueur et, en particulier, de n’entraver en rien une plus large acceptation de la Convention de Rome du 26 octobre 1961 qui accorde une protection aux artistes interprètes ou exécutants et aux organismes de radiodiffusion, aussi bien qu’aux producteurs de phonogrammes;
sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Définitions2
Aux fins de la présente Convention, on entend par:
a) «phonogramme», toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d’une exécution ou d’autres sons;
b) «producteur de phonogrammes», la personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons provenant d’une exécution ou d’autres sons;
c) «copie», un support contenant des sons repris directement ou indirectement d’un phonogramme et qui incorpore la totalité ou une partie substantielle des sons fixés dans ce phonogramme;
d) «distribution au public», tout acte dont l’objet est d’offrir des copies, directement ou indirectement, au public en général ou à toute partie de celui-ci.
Article 2
Engagement des États contractants. Critère de la protection; objet de la protection
Chaque État contractant s’engage à protéger les producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants des autres États contractants contre la production de copies faites sans le consentement du producteur et contre l’importation de telles copies, lorsque la production ou l’importation est faite en vue d’une distribution au public, ainsi que contre la distribution de ces copies au public.
Article 3
Mise en œuvre de la Convention par les États contractants
Sont réservés à la législation nationale de chaque État contractant les moyens par lesquels la présente Convention sera appliquée et qui comprendront l’un ou plusieurs des moyens suivants: la protection par l’octroi d’un droit d’auteur ou d’un autre droit spécifique; la protection au moyen de la législation relative à la concurrence déloyale; la protection par des sanctions pénales.
Article 4
Durée de la protection
Est réservée à la législation nationale de chaque État contractant la durée de la protection accordée. Toutefois, si la loi nationale prévoit une durée spécifique pour la protection, cette durée ne devra pas être inférieure à vingt ans à partir de la fin, soit de l’année au cours de laquelle les sons incorporés dans le phonogramme ont été fixés pour la première fois, soit de l’année au cours de laquelle le phonogramme a été publié pour la première fois.
Lorsqu’un État contractant exige, en vertu de sa législation nationale, l’accomplissement de formalités à titre de condition de la protection des producteurs de phonogrammes, ces exigences seront considérées comme satisfaites si toutes les copies autorisées du phonogramme qui sont distribuées au public ou l’étui les contenant portent une mention constituée par le symbole (P) accompagné de l’indication de l’année de la première publication apposée d’une manière montrant de façon nette que la protection est réservée; si les copies ou leur étui ne permettent pas d’identifier le producteur, son ayant droit ou le titulaire de la licence exclusive (au moyen du nom, de la marque ou de toute autre désignation appropriée), la mention devra comprendre également le nom du producteur, de son ayant droit ou du titulaire de la licence exclusive.
Article 6
Limitations de la protection
Tout État contractant qui assure la protection par le moyen du droit d’auteur ou d’un autre droit spécifique, ou bien par le moyen de sanctions pénales, peut, dans sa législation nationale, apporter des limitations à la protection des producteurs de phonogrammes, de même nature que celles qui sont admises en matière de protection des auteurs d’œuvres littéraires et artistiques. Toutefois, aucune licence obligatoire ne pourra être prévue sauf si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) la reproduction est destinée à l’usage exclusif de l’enseignement ou de la recherche scientifique;
b) la licence ne sera valable que pour la reproduction sur le territoire de l’État contractant dont l’autorité compétente a accordé la licence et ne s’étendra pas à l’exportation des copies;
c) la reproduction faite sous l’empire de la licence donne droit à une rémunération équitable qui est fixée par ladite autorité en tenant compte, entre autres éléments, du nombre de copies qui seront réalisées.
Article 7
Sauvegarde de certaines situations: 1. Sauvegarde du droit d’auteur et des droits voisins; 2. Protection des artistes interprètes ou exécutants;
3. Non-rétroactivité de la Convention; 4. Critère de la fixation seulement
1) La présente Convention ne saurait en aucune façon être interprétée comme limitant ou portant atteinte à la protection accordée aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes, ou aux organismes de radiodiffusion, en vertu des lois nationales ou des conventions internationales.
2) La législation nationale de chaque État contractant déterminera, le cas échéant, l’étendue de la protection accordée aux artistes interprètes ou exécutants dont l’exécution est fixée sur un phonogramme, ainsi que les conditions dans lesquelles ils jouiront d’une telle protection.
3) Aucun État contractant n’est tenu d’appliquer les dispositions de la présente Convention en ce qui concerne les phonogrammes fixés avant que celle-ci ne soit entrée en vigueur à l’égard de l’État considéré.
4) Tout État dont la législation nationale en vigueur au 29 octobre 1971 assure aux producteurs de phonogrammes une protection établie seulement en fonction du lieu de la première fixation peut, par une notification déposée auprès du Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, déclarer qu’il appliquera ce critère au lieu de celui de la nationalité du producteur.
Article 8
Administration de la Convention
1) Le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle rassemble et publie les informations concernant la protection des phonogrammes. Chaque État contractant communique dès que possible au Bureau international le texte de toute nouvelle loi ainsi que tous textes officiels concernant cette question.
2) Le Bureau international fournit à tout État contractant, sur sa demande, des renseignements sur les questions relatives à la présente Convention; il procède également à des études et fournit des services destinés à faciliter la protection prévue par la Convention.
3) Le Bureau international exerce les fonctions énumérées aux alinéas 1) et 2) ci-dessus en collaboration, pour les questions relevant de leurs compétences respectives, avec l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et l’Organisation internationale du Travail.
Article 9
Modalités d’acceptation de la Convention: 1. Signature et dépôt de la Convention;
2 et 3. Accession à la Convention; 4. Conformité de la loi nationale avec la Convention
1) La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Elle reste ouverte jusqu’à la date du 30 avril 1972 à la signature de tout État membre de l’Organisation des Nations Unies, de l’une des Institutions spécialisées reliées à l’Organisation des Nations Unies ou de l’Agence internationale de l’Énergie atomique, ou partie au Statut de la Cour internationale de Justice.
2) La présente Convention est soumise à la ratification ou à l’acceptation des États signataires. Elle est ouverte à l’adhésion de tout État visé à l’alinéa 1) du présent article.
3) Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
4) Il est entendu qu’au moment où un État devient lié par la présente Convention, il doit être en mesure, conformément à sa législation interne, de donner effet aux dispositions de la Convention.
Aucune réserve n’est admise à la présente Convention.
Article 11
Entrée en vigueur et applicabilité de la Convention: 1 et 2. Entrée en vigueur de la Convention;
3 et 4. Applicabilité de la Convention à certains territoires
1) La présente Convention entre en vigueur trois mois après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion.
2) À l’égard de chaque État ratifiant ou acceptant la présente Convention ou y adhérant après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, la présente Convention entre en vigueur trois mois après la date à laquelle le Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle informe les États, conformément à l’article 13, alinéa 4), du dépôt de son instrument.
3) Tout État peut, au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies que la présente Convention est applicable à l’ensemble ou à l’un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales. Cette notification prend effet trois mois après la date de sa réception.
4) Toutefois, l’alinéa précédent ne saurait en aucun cas être interprété comme impliquant la reconnaissance ou l’acceptation tacite, par l’un quelconque des États contractants, de la situation de fait de tout territoire auquel la présente Convention est rendue applicable par un autre État contractant en vertu dudit alinéa.
Article 12
Dénonciation de la Convention
1) Tout État contractant a la faculté de dénoncer la présente Convention, soit en son nom propre, soit au nom de l’un quelconque ou de l’ensemble des territoires visés à l’article 11, alinéa 3), par une notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2) La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a reçu la notification.
Article 13
Langues de la Convention et notifications
1) La présente Convention est signée, en un seul exemplaire, en langues anglaise, espagnole, française et russe, les quatre textes faisant également foi.
2) Des textes officiels sont établis par le Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, après consultation des Gouvernements intéressés, dans les langues allemande, arabe, italienne, néerlandaise et portugaise.
3) Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifie au Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, au Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et au Directeur général du Bureau international du Travail:
a) les signatures de la présente Convention;
b) le dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’adhésion;
c) la date d’entrée en vigueur de la présente Convention;
d) toute déclaration notifiée en vertu de l’article 11, alinéa 3);
e) la réception des notifications de dénonciation.
4) Le Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle informe les États visés à l’article 9, alinéa 1), des notifications reçues en application de l’alinéa précédent, ainsi que des déclarations faites en vertu de l’article 7, alinéa 4). Il notifie également lesdites déclarations au Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et au Directeur général du Bureau international du Travail.
5) Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet deux exemplaires certifiés conformes de la présente Convention aux États visés à l’article 9, alinéa 1).
1 Cette table des matières est destinée à faciliter la lecture du texte. Elle ne figure pas dans le texte original de la Convention.
2 Des titres ont été ajoutés aux articles afin d'en faciliter l'identification. Le texte signé ne comporte pas de titres (N.d.l.r.).