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TRT/TLT/002

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Règlement d'exécution du Traité sur le droit des marques

Règlement d'exécution du Traité sur le droit des marques

Règlement d'exécution du Traité sur le droit des marques

(adopté à Genève le 27 octobre 1994)

LISTE DES RÈGLES

Règle 1: Expressions abrégées
Règle 2: Indication du nom et de l’adresse
Règle 3: Précisions relatives à la demande
Règle 4: Précisions relatives à la constitution d’un mandataire
Règle 5: Précisions relatives à la date de dépôt
Règle 6: Précisions relatives à la signature
Règle 7: Moyens d’identifier une demande en l’absence de son numéro
Règle 8: Précisions relatives à la durée et au renouvellement

 

Règle 1
Expressions abrégées

1) [“Traité” ; “article”]

    a) Dans le présent règlement d’exécution, on entend par “traité” le Traité sur le droit des marques.

    b) Dans le présent règlement d’exécution, le mot “article” renvoie à l’article indiqué du traité.

2) [Expressions abrégées définies dans le traité] Les expressions abrégées définies à l’article premier aux fins du traité ont le même sens aux fins du règlement d’exécution.

 

Règle 2
Indication du nom et de l’adresse

1) [Nom]

    a) Lorsque le nom d’une personne doit être indiqué, toute Partie contractante peut exiger,

      i) dans le cas d’une personne physique, que le nom à indiquer soit le nom de famille ou le nom principal et le ou les prénoms ou noms secondaires de cette personne ou que le nom à indiquer soit, lorsque cette personne le préfère, le ou les noms utilisés habituellement par elle ;

      ii) dans le cas d’une personne morale, que le nom à indiquer soit la dénomination officielle complète de cette personne.

    b) Lorsque le nom d’un mandataire doit être indiqué et que ce mandataire est un cabinet d’avocats ou un cabinet de conseils en propriété industrielle, toute Partie contractante accepte que soit indiqué le nom que ce cabinet d’avocats ou ce cabinet de conseils utilise habituellement.

2) [Adresse]

    a) Lorsque l’adresse d’une personne doit être indiquée, toute Partie contractante peut exiger que l’adresse soit indiquée de la façon habituellement requise pour une distribution postale rapide à l’adresse en question et, en tout cas, comprenne toutes les unités administratives pertinentes jusques et y compris le numéro de la maison ou du bâtiment, s’il y en a un.

    b) Lorsqu’une communication adressée à l’office d’une Partie contractante est faite au nom de plusieurs personnes ayant des adresses différentes, cette Partie contractante peut exiger que la communication indique une adresse unique en tant qu’adresse pour la correspondance.

    c) L’adresse indiquée peut contenir un numéro de téléphone et un numéro de télécopieur et, pour la correspondance, une adresse différente de l’adresse indiquée en vertu du sous-alinéa a).

    d) Les sous-alinéas a) et c) sont applicables mutatis mutandis au domicile élu.

3) [Caractères à utiliser] Toute Partie contractante peut exiger que les indications visées aux alinéas 1) et 2) soient données dans les caractères de la langue de l’office.

 

Règle 3
Précisions relatives à la demande

1) [Caractères standard] Lorsque, conformément à l’article 3.1)a)ix), la demande contient une déclaration indiquant que le déposant souhaite que la marque soit enregistrée et publiée dans les caractères standard utilisés par l’office de la Partie contractante, l’office enregistre et publie cette marque dans lesdits caractères standard.

2) [Nombre de reproductions]

    a) Lorsque la demande ne contient pas de déclaration indiquant que le déposant souhaite revendiquer la couleur comme élément distinctif de la marque, une Partie contractante ne peut pas exiger plus

      i) de cinq reproductions de la marque en noir et blanc lorsque la demande ne peut pas contenir, selon la législation de cette Partie contractante, ou ne contient pas de déclaration indiquant que le déposant souhaite que la marque soit enregistrée et publiée dans les caractères standard utilisés par l’office de ladite Partie contractante ;

      ii) d’une reproduction de la marque en noir et blanc lorsque la demande contient une déclaration indiquant que le déposant souhaite que la marque soit enregistrée et publiée dans les caractères standard utilisés par l’office de cette Partie contractante.

    b) Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que le déposant souhaite revendiquer la couleur comme élément distinctif de la marque, une Partie contractante ne peut pas exiger plus de cinq reproductions de la marque en noir et blanc et cinq reproductions de la marque en couleur.

3) [Reproduction d’une marque tridimensionnelle]

    a) Lorsque, conformément à l’article 3.1)a)xi), la demande contient une déclaration indiquant que la marque est une marque tridimensionnelle, la reproduction de la marque doit consister en une reproduction graphique ou photographique en deux dimensions.

    b) La reproduction fournie en vertu du sous-alinéa a) peut, au choix du déposant, consister en une seule vue ou en plusieurs vues différentes de la marque.

    c) Lorsque l’office considère que la reproduction de la marque fournie par le déposant en vertu du sous-alinéa a) ne fait pas apparaître suffisamment les détails de la marque tridimensionnelle, il peut inviter le déposant à fournir, dans un délai raisonnable fixé dans l’invitation, jusqu’à six vues différentes de la marque ou une description verbale de cette marque, ou les deux à la fois.

    d) Lorsque l’office considère que les vues différentes ou la description de la marque visées au sous-alinéa c) ne font pas encore apparaître suffisamment les détails de la marque tridimensionnelle, il peut inviter le déposant à fournir, dans un délai raisonnable fixé dans l’invitation, un spécimen de la marque.

    e) L’alinéa 2)a)i) et b) est applicable mutatis mutandis.

4) [Translittération de la marque] Aux fins de l’article 3.1)a)xiii), lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, de caractères autres que les caractères utilisés par l’office ou de chiffres autres que les chiffres utilisés par l’office, une translittération de ces caractères et de ces chiffres en caractères et en chiffres utilisés par l’office peut être exigée.

5) [Traduction de la marque] Aux fins de l’article 3.1)a)xiv), lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, d’un ou plusieurs mots d’une langue autre que la langue ou que l’une des langues admises par l’office, une traduction de ce ou ces mots dans cette langue ou dans l’une de ces langues peut être exigée.

6) [Délai pour la fourniture d’une preuve établissant l’usage effectif de la marque] Le délai visé à l’article 3.6) n’est pas inférieur à six mois à compter de la date d’acceptation de la demande par l’office de la Partie contractante auprès duquel la demande a été déposée. Le déposant ou le titulaire a droit à une prorogation de ce délai, sous réserve des conditions prévues par la législation de cette Partie contractante, pour des périodes d’au moins six mois chacune, la durée totale de la prorogation devant être d’au moins deux ans et demi.

 

Règle 4
Précisions relatives à la constitution d’un mandataire

Le délai visé à l’article 4.3)d) est calculé à compter de la date de réception de la communication visée à cet article par l’office de la Partie contractante intéressée et n’est pas inférieur à un mois lorsque l’adresse de la personne au nom de laquelle cette communication est faite se situe sur le territoire de cette Partie contractante et à deux mois lorsque cette adresse se situe hors du territoire de cette Partie contractante.

 

Règle 5
Précisions relatives à la date de dépôt

1) [Procédure à suivre lorsque les conditions ne sont pas remplies] Si, au moment où elle est reçue par l’office, la demande ne remplit pas l’une quelconque des conditions applicables énoncées à l’article 5.1)a) ou 2)a), l’office invite à bref délai le déposant à remplir cette condition dans un délai indiqué dans l’invitation, qui est d’au moins un mois à compter de la date de l’invitation lorsque l’adresse du déposant se situe sur le territoire de la Partie contractante intéressée et d’au moins deux mois lorsque l’adresse du déposant se situe hors du territoire de la Partie contractante intéressée. Le fait de se conformer à l’invitation peut être soumis au paiement d’une taxe spéciale. Même si l’office n’envoie pas ladite invitation, cela est sans effet sur les conditions en question.

2) [Date de dépôt en cas de rectification] Si, dans le délai indiqué dans l’invitation, le déposant se conforme à l’invitation visée à l’alinéa 1) et acquitte toute taxe spéciale exigée, la date de dépôt est la date à laquelle l’office a reçu toutes les indications et tous les éléments exigés qui sont mentionnés à l’article 5.1)a) et à laquelle, lorsqu’il y a lieu, la taxe exigée qui est visée à l’article 5.2)a) a été payée à l’office. Sinon, la demande est considérée comme n’ayant pas été déposée.

3) [Date de réception] Chaque Partie contractante est libre de déterminer les circonstances dans lesquelles la réception d’un document ou le paiement d’une taxe sont réputés constituer respectivement la réception du document par l’office ou le paiement de la taxe à l’office dans les cas où le document a été effectivement reçu par, ou la taxe a été effectivement payée à,

      i) une agence ou un bureau subsidiaire de cet office,

      ii) un office national agissant pour le compte de l’office de la Partie contractante, lorsque la Partie contractante est une organisation intergouvernementale visée à l’article 19.1)ii),

      iii) un service postal officiel,

      iv) une entreprise d’acheminement du courrier, autre qu’un service postal officiel, indiquée par la Partie contractante.

4) [Utilisation de la télécopie] Lorsqu’une Partie contractante autorise le dépôt d’une demande par télécopie et que la demande est déposée par télécopie, la date de réception par l’office de cette Partie contractante de la communication effectuée par télécopie constitue la date de réception de la demande, étant entendu que ladite Partie contractante peut exiger que l’original de cette demande parvienne à l’office dans un délai qui ne peut pas être inférieur à un mois à compter du jour où ledit office a reçu la communication par télécopie.

 

Règle 6
Précisions relatives à la signature

1) [Personnes morales] Lorsqu’une communication est signée au nom d’une personne morale, toute Partie contractante peut exiger que la signature ou le sceau de la personne physique qui signe ou dont le sceau est utilisé soit accompagné de l’indication en lettres du nom de famille ou du nom principal et du ou des prénoms ou noms secondaires de cette personne ou, lorsque ladite personne le préfère, du ou des noms qu’elle utilise habituellement.

2) [Communication par télécopie] Le délai mentionné à l’article 8.2)b) n’est pas inférieur à un mois à compter de la date de réception d’une transmission par télécopie.

3) [Date] Toute Partie contractante peut exiger qu’une signature ou un sceau soit accompagné de l’indication de la date à laquelle la signature ou le sceau a été apposé. Lorsqu’une telle indication est exigée mais n’est pas fournie, la date à laquelle la signature ou le sceau est réputé avoir été apposé est la date à laquelle la communication qui porte la signature ou le sceau a été reçue par l’office ou, si la Partie contractante le permet, une date antérieure à cette dernière date.

 

Règle 7
Moyens d’identifier une demande en l’absence de son numéro

1) [Moyens d’identification] Lorsqu’il est exigé qu’une demande soit désignée par son numéro et qu’elle n’a pas encore de numéro ou que son numéro n’est pas connu du déposant ou de son mandataire, l’indication ou la remise de l’un des éléments ci-après est réputée suffire à l’identification de cette demande :

      i) le numéro provisoire attribué le cas échéant par l’office, ou

      ii) une copie de la demande, ou

      iii) une reproduction de la marque, accompagnée de l’indication de la date à laquelle, à la connaissance du déposant ou du mandataire, l’office a reçu la demande et d’un numéro d’identification attribué à la demande par le déposant ou le mandataire.

2) [Interdiction d’autres conditions] Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées à l’alinéa 1) soient remplies aux fins d’identification d’une demande lorsque celle-ci n’a pas encore de numéro ou que son numéro n’est pas connu du déposant ou de son mandataire.

 

Règle 8
Précisions relatives à la durée et au renouvellement

Aux fins de l’article 13.1)c), la période pendant laquelle la requête en renouvellement peut être présentée et la taxe de renouvellement être payée commence au moins six mois avant la date à laquelle le renouvellement doit être effectué et se termine au plus tôt six mois après cette date. Si la requête en renouvellement est présentée ou si les taxes de renouvellement sont acquittées après la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, toute Partie contractante peut subordonner le renouvellement au paiement d’une surtaxe.