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TRT/VIENNA/001

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Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques (Texte authentique) (modifié le 1er octobre 1985)

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale
des éléments figuratifs des marques

fait à Vienne le 12 juin 1973
et modifié le 1er octobre 1985

TABLE DES MATIÈRES1

Article 1: Constitution d’une Union particulière; adoption d’une classification internationale
Article 2: Définition et dépôt de la classification des éléments figuratifs
Article 3: Langues de la classification des éléments figuratifs
Article 4: Application de la classification des éléments figuratifs
Article 5: Comité d’experts
Article 6: Notification, entrée en vigueur et publication des modifications et compléments et des autres décisions
Article 7: Assemblée de l’Union particulière
Article 8: Bureau international
Article 9: Finances
Article 10: Revision de l’arrangement
Article 11: Modification de certaines dispositions de l’arrangement
Article 12: Modalités selon lesquelles les pays peuvent devenir parties à l’arrangement
Article 13: Entrée en vigueur de l’arrangement
Article 14: Durée de l’arrangement
Article 15: Dénonciation
Article 16: Différends
Article 17: Signature, langues, fonctions de dépositaire, notifications
Resolution

 

Les Parties contractantes,

    Vu l’article 19 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle qu’elle a été revisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967,

    Sont convenues de ce qui suit:

 

Article premier
Constitution d’une Union particulière;
adoption d’une classification internationale

Les pays auxquels s’applique le présent arrangement sont constitués à l’état d’Union particulière et adoptent une classification commune pour les éléments figuratifs des marques (dénommée ci-après «classification des éléments figuratifs»).

 

Article 2
Définition et dépôt de la classification des éléments figuratifs

1) La classification des éléments figuratifs est constituée par une liste des catégories, divisions et sections dans lesquelles sont classés les éléments figuratifs des marques, accompagnée, le cas échéant, de notes explicatives.

2) Cette classification est contenue dans un exemplaire authentique, en langues anglaise et française, signé par le Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (dénommés ci-après respectivement «Directeur général» et «Organisation») et déposé auprès de lui au moment où le présent arrangement est ouvert à la signature.

3) Les modifications et compléments visés à l’article 5.3)i) sont également contenus dans un exemplaire authentique, en langues anglaise et française, signé par le Directeur général et déposé auprès de lui.

 

Article 3
Langues de la classification des éléments figuratifs

1) La classification des éléments figuratifs est établie dans les langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.

2) Le Bureau international de l’Organisation (dénommé ci-après «Bureau international») établit, en consultation avec les gouvernements intéressés, des textes officiels de la classification des éléments figuratifs dans les langues que l’Assemblée visée à l’article 7 pourra désigner en vertu de l’alinéa 2)a)vi) dudit article.

 

Article 4
Application de la classification des éléments figuratifs

1) Sous réserve des obligations imposées par le présent arrangement, la portée de la classification des éléments figuratifs est celle qui lui est attribuée par chaque pays de l’Union particulière. Notamment, la classification des éléments figuratifs ne lie pas les pays de l’Union particulière quant à l’étendue de la protection de la marque.

2) Les administrations compétentes des pays de l’Union particulière ont la faculté d’appliquer la classification des éléments figuratifs à titre de système principal ou de système auxiliaire.

3) Les administrations compétentes des pays de l’Union particulière feront figurer, dans les titres et publications officiels des enregistrements et des renouvellements de marques, les numéros des catégories, divisions et sections dans lesquelles doivent être rangés les éléments figuratifs de ces marques.

4) Ces numéros seront précédés de la mention «classification des éléments figuratifs» ou d’une abréviation arrêtée par le Comité d’experts visé à l’article 5.

5) Tout pays peut, au moment de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion, déclarer qu’il se réserve de ne pas faire figurer les numéros de tout ou partie des sections dans les titres et publications officiels des enregistrements et des renouvellements de marques.

6) Si un pays de l’Union particulière confie l’enregistrement des marques à une administration intergouvernementale, il prend toutes mesures en son pouvoir pour que cette administration applique la classification des éléments figuratifs conformément au présent article.

 

Article 5
Comité d’experts

1) Il est institué un Comité d’experts dans lequel chacun des pays de l’Union particulière est représenté.

2)

    a) Le Directeur général peut, et, à la demande du Comité d’experts, doit inviter les pays non membres de l’Union particulière qui sont membres de l’Organisation ou parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à se faire représenter par des observateurs aux réunions du Comité d’experts.

    b) Le Directeur général invite les organisations intergouvernementales spécialisées dans le domaine des marques dont un au moins des pays membres est partie au présent arrangement à se faire représenter par des observateurs aux réunions du Comité d’experts.

    c) Le Directeur général peut, et, à la demande du Comité d’experts, doit inviter des représentants d’autres organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales à prendre part aux discussions qui les intéressent.

3) Le Comité d’experts

      i) modifie et complète la classification des éléments figuratifs;

      ii) adresse aux pays de l’Union particulière des recommandations tendant à faciliter l’utilisation de la classification des éléments figuratifs et à en promouvoir l’application uniforme;

      iii) prend toutes autres mesures qui, sans avoir d’incidences financières sur le budget de l’Union particulière ou pour l’Organisation, sont de nature à faciliter l’application de la classification des éléments figuratifs par les pays en voie de développement;

      iv) est habilité à instituer des sous-comités et des groupes de travail.

4) Le Comité d’experts adopte son règlement intérieur. Ce dernier donne aux organisations intergouvernementales mentionnées à l’alinéa 2)b) qui peuvent apporter une contribution substantielle au développement de la classification des éléments figuratifs la possibilité de prendre part aux réunions des sous-comités et groupes de travail du Comité d’experts.

5) Les propositions de modifications ou de compléments à apporter à la classification des éléments figuratifs peuvent être faites par l’administration compétente de tout pays de l’Union particulière, le Bureau international, les organisations intergouvernementales représentées au Comité d’experts en vertu de l’alinéa 2)b) et tout pays ou organisation spécialement invité par le Comité d’experts à formuler de telles propositions. Les propositions sont communiquées au Bureau international, qui les soumet aux membres du Comité d’experts et aux observateurs au plus tard deux mois avant la session du Comité d’experts au cours de laquelle elles seront examinées.

6)

    a) Chaque pays membre du Comité d’experts dispose d’une voix.

    b) Le Comité d’experts prend ses décisions à la majorité simple des pays représentés et votants.

    c) Toute décision qu’un cinquième des pays représentés et votants considèrent comme impliquant une transformation de la structure fondamentale de la classification des éléments figuratifs ou comme entraînant un important travail de reclassification doit être prise à la majorité des trois quarts des pays représentés et votants.

    d) L’abstention n’est pas considérée comme un vote.

 

Article 6
Notification, entrée en vigueur et publication des modifications
et compléments et des autres décisions

1) Toutes les décisions du Comité d’experts relatives à des modifications ou à des compléments apportés à la classification des éléments figuratifs, de même que les recommandations du Comité d’experts, sont notifiées par le Bureau international aux administrations compétentes des pays de l’Union particulière. Les modifications et les compléments entrent en vigueur six mois après la date de l’envoi des notifications.

2) Le Bureau international incorpore dans la classification des éléments figuratifs les modifications et les compléments entrés en vigueur. Les modifications et les compléments font l’objet d’avis publiés dans les périodiques désignés par l’Assemblée visée à l’article 7.

 

Article 7
Assemblée de l’Union particulière

1)

    a) L’Union particulière a une Assemblée composée des pays de l’Union particulière.

    b) Le gouvernement de chaque pays de l’Union particulière est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d’experts.

    c) Toute organisation intergouvernementale visée à l’article 5.2)b) peut se faire représenter par un observateur aux réunions de l’Assemblée et, si cette dernière en décide ainsi, à celles des comités et groupes de travail institués par l’Assemblée.

    d) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le gouvernement qui l’a désignée.

2)

    a) Sous réserve des dispositions de l’article 5, l’Assemblée

      i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l’Union particulière et l’application du présent arrangement;

      ii) donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de revision;

      iii) examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général relatifs à l’Union particulière et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l’Union particulière;

      iv) arrête le programme, adopte le budget biennal de l’Union particulière et approuve ses comptes de clôture;

      v) adopte le règlement financier de l’Union particulière;

      vi) décide de l’établissement de textes officiels de la classification des éléments figuratifs en d’autres langues que l’anglais et le français;

      vii) crée les comités et groupes de travail qu’elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l’Union particulière;

      viii) décide, sous réserve de l’alinéa 1)c), quels sont les pays non membres de l’Union particulière et quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent être admis comme observateurs à ses réunions et à celles des comités et groupes de travail créés par elle;

      ix) entreprend toute autre action appropriée en vue d’atteindre les objectifs de l’Union particulière;

      x) s’acquitte de toutes autres tâches qu’implique le présent arrangement.

    b) Sur les questions qui intéressent également d’autres Unions administrées par l’Organisation, l’Assemblée statue après avoir pris connaissance de l’avis du Comité de coordination de l’Organisation.

3)

    a) Chaque pays membre de l’Assemblée dispose d’une voix.

    b) La moitié des pays membres de l’Assemblée constitue le quorum.

    c) Si ce quorum n’est pas atteint, l’Assemblée peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l’Assemblée, à l’exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux pays membres de l’Assemblée qui n’étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de cette communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l’expiration de ce délai, le nombre des pays ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de pays qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu’en même temps la majorité nécessaire reste acquise.

    d) Sous réserve des dispositions de l’article 11.2), les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

    e) L’abstention n’est pas considérée comme un vote.

    f) Un délégué ne peut représenter qu’un seul pays et ne peut voter qu’au nom de celui-ci.

4)

    a) L’Assemblée se réunit une fois tous les deux ans en session ordinaire, sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l’Assemblée générale de l’Organisation.

    b) L’Assemblée se réunit en session extraordinaire, sur convocation adressée par le Directeur général, à la demande d’un quart des pays membres de l’Assemblée.

    c) L’ordre du jour de chaque session est préparé par le Directeur général.

5) L’Assemblée adopte son règlement intérieur.

 

Article 8
Bureau international

1)

    a) Les tâches administratives incombant à l’Union particulières sont assurées par le Bureau international.

    b) En particulier, le Bureau international prépare les réunions et assure le secrétariat de l’Assemblée, du Comité d’experts et de tout autre comité ou groupe de travail que l’Assemblée ou le Comité d’experts peuvent créer.

    c) Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l’Union particulière et la représente.

2) Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l’Assemblée, du Comité d’experts et de tout autre comité ou groupe de travail que l’Assemblée ou le Comité d’experts peuvent créer. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d’office secrétaire de ces organes.

3)

    a) Le Bureau international prépare les conférences de revision selon les directives de l’Assemblée.

    b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la préparation des conférences de revision.

    c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations des conférences de revision.

4) Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées.

 

Article 9
Finances

1)

    a) L’Union particulière a un budget.

    b) Le budget de l’Union particulière comprend les recettes et les dépenses propres à l’Union particulière, sa contribution au budget des dépenses communes aux Unions administrées par l’Organisation, ainsi que, le cas échéant, la somme mise à la disposition du budget de la Conférence de l’Organisation.

    c) Sont considérées comme dépenses communes aux Unions administrées par l’Organisation les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l’Union particulière mais également à une ou plusieurs autres Unions. La part de l’Union particulière dans ces dépenses communes est proportionnelle à l’intérêt que ces dépenses présentent pour elle.

2) Le budget de l’Union particulière est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres Unions administrées par l’Organisation.

3) Le budget de l’Union particulière est financé par les ressources suivantes:

      i) les contributions des pays de l’Union particulière;

      ii) les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre de l’Union particulière;

      iii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l’Union particulière et les droits afférents à ces publications;

      iv) les dons, legs et subventions;

      v) les loyers, intérêts et autres revenus divers.

4)

    a) Pour déterminer sa part contributive au sens de l’alinéa 3)i), chaque pays de l’Union particulière appartient à la classe dans laquelle il est rangé pour ce qui concerne l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, et paie sa contribution annuelle sur la base du nombre d’unités déterminé pour cette classe dans cette Union.

    b) La contribution annuelle de chaque pays de l’Union particulière consiste en un montant dont le rapport à la somme totale des contributions annuelles au budget de l’Union particulière de tous les pays est le même que le rapport entre le nombre des unités de la classe dans laquelle il est rangé et le nombre total des unités de l’ensemble des pays.

    c) Les contributions sont dues au premier janvier de chaque année.

    d) Un pays en retard dans le paiement de ses contributions ne peut exercer son droit de vote dans aucun des organes de l’Union particulière si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui des contributions dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. Cependant, un tel pays peut être autorisé à conserver l’exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.

    e) Dans le cas où le budget n’est pas adopté avant le début d’un nouvel exercice, le budget de l’année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.

5) Le montant des taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre de l’Union particulière est fixé par le Directeur général, qui fait rapport à l’Assemblée.

6)

    a) L’Union particulière possède un fonds de roulement constitué par un versement unique effectué par chaque pays de l’Union particulière. Si le fonds devient insuffisant, l’Assemblée décide de son augmentation.

    b) Le montant du versement initial de chaque pays au fonds précité ou de sa participation à l’augmentation de celui-ci est proportionnel à la contribution de ce pays pour l’année au cours de laquelle le fonds est constitué ou l’augmentation décidée.

    c) La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l’Assemblée, sur proposition du Directeur général et après avis du Comité de coordination de l’Organisation.

7)

    a) L’accord de siège conclu avec le pays sur le territoire duquel l’Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l’objet, dans chaque cas, d’accords séparés entre le pays en cause et l’Organisation.

    b) Le pays visé au sous-alinéa a) et l’Organisation ont chacun le droit de dénoncer l’engagement d’accorder des avances, moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l’année au cours de laquelle elle a été notifiée.

8) La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs pays de l’Union particulière ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés par l’Assemblée.

 

Article 10
Revision de l’arrangement

1) Le présent arrangement peut être revisé périodiquement par des conférences spéciales des pays de l’Union particulière.

2) La convocation des conférences de revision est décidée par l’Assemblée.

3) Les articles 7, 8, 9 et 11 peuvent être modifiés soit par des conférences de revision, soit d’après les dispositions de l’article 11.

 

Article 11
Modification de certaines dispositions de l’arrangement

1) Des propositions de modifications des articles 7, 8, 9 et du présent article peuvent être présentées par tout pays de l’Union particulière ou par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux pays de l’Union particulière six mois au moins avant d’être soumises à l’examen de l’Assemblée.

2) Toute modification des articles visés à l’alinéa 1) est adoptée par l’Assemblée. L’adoption requiert les trois quarts des votes exprimés; toutefois, toute modification de l’article 7 et du présent alinéa requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.

3)

    a) Toute modification des articles visés à l’alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur général des notifications écrites d’acceptation, effectuées en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des pays qui étaient membres de l’Union particulière au moment où la modification a été adoptée.

    b) Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les pays qui sont membres de l’Union particulière au moment où la modification entre en vigueur; toutefois, toute modification qui augmente les obligations financières des pays de l’Union particulière ne lie que ceux qui ont notifié leur acceptation de ladite modification.

    c) Toute modification acceptée conformément au sous-alinéa a) lie tous les pays qui deviennent membres de l’Union particulière après la date à laquelle la modification est entrée en vigueur conformément au sous-alinéa a).

 

Article 12
Modalités selon lesquelles les pays peuvent devenir parties à l’arrangement

1) Tout pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut devenir partie au présent arrangement par

      i) sa signature suivie du dépôt d’un instrument de ratification, ou

      ii) le dépôt d’un instrument d’adhésion.

2) Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général.

3) Les dispositions de l’article 24 de l’Acte de Stockholm de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle s’appliquent au présent arrangement.

4) L’alinéa 3) ne saurait en aucun cas être interprété comme impliquant la reconnaissance ou l’acceptation tacite, par l’un quelconque des pays de l’Union particulière, de la situation de fait de tout territoire auquel le présent arrangement est rendu applicable par un autre pays en vertu dudit alinéa.

 

Article 13
Entrée en vigueur de l’arrangement

1) A l’égard des cinq pays qui ont, les premiers, déposé leurs instruments de ratification ou d’adhésion, le présent arrangement entre en vigueur trois mois après le dépôt du cinquième instrument de ratification ou d’adhésion.

2) A l’égard de tout pays autre que ceux pour lesquels l’arrangement est entré en vigueur selon l’alinéa 1), le présent arrangement entre en vigueur trois mois après la date à laquelle sa ratification ou son adhésion a été notifiée par le Directeur général, à moins qu’une date postérieure n’ait été indiquée dans l’instrument de ratification ou d’adhésion. Dans ce dernier cas, le présent arrangement entre en vigueur, à l’égard de ce pays, à la date ainsi indiquée.

3) La ratification ou l’adhésion emporte de plein droit accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par le présent arrangement.

 

Article 14
Durée de l’arrangement

Le présent arrangement a la même durée que la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

 

Article 15
Dénonciation

1) Tout pays de l’Union particulière peut dénoncer le présent arrangement par notification adressée au Directeur général.

2) La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.

3) La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par un pays avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu membre de l’Union particulière.

 

Article 16
Différends

1) Tout différend entre deux ou plusieurs pays de l’Union particulière concernant l’interprétation ou l’application du présent arrangement qui ne sera pas réglé par voie de négociation peut être porté par l’un quelconque des pays en cause devant la Cour internationale de Justice par voie de requête conforme au Statut de la Cour, à moins que les pays en cause ne conviennent d’un autre mode de règlement. Le Bureau international sera informé par le pays requérant du différend soumis à la Cour et en donnera connaissance aux autres pays de l’Union particulière.

2) Tout pays peut, au moment où il signe le présent arrangement ou dépose son instrument de ratification ou d’adhésion, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions de l’alinéa 1). En ce qui concerne tout différend entre un pays qui a fait une telle déclaration et tout autre pays de l’Union particulière, les dispositions de l’alinéa 1) ne sont pas applicables.

3) Tout pays qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l’alinéa 2) peut, à tout moment, la retirer par une notification adressée au Directeur général.

 

Article 17
Signature, langues, fonctions de dépositaire, notifications

1)

    a) Le présent arrangement est signé en un seul exemplaire original, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.

    b) Le présent arrangement reste ouvert à la signature à Vienne jusqu’au 31 décembre 1973.

    c) L’exemplaire original du présent arrangement, lorsqu’il n’est plus ouvert à la signature, est déposé auprès du Directeur général.

2) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des gouvernements intéressés, dans les autres langues que l’Assemblée pourra désigner.

3)

    a) Le Directeur général certifie et transmet deux copies du texte signé du présent arrangement aux gouvernements des pays qui l’ont signé et, sur demande, au gouvernement de tout autre pays.

    b) Le Directeur général certifie et transmet deux copies de toute modification du présent arrangement aux gouvernements de tous les pays de l’Union particulière et, sur demande, au gouvernement de tout autre pays.

    c) Le Directeur général remet sur demande au gouvernement de tout pays qui a signé le présent arrangement ou qui y adhère deux exemplaires, certifiés conformes, de la classification des éléments figuratifs dans les langues anglaise ou française.

4) Le Directeur général fait enregistrer le présent arrangement auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.

5) Le Directeur général notifie aux gouvernements de tous les pays parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle

      i) les signatures apposées selon l’alinéa 1);

      ii) le dépôt d’instruments de ratification ou d’adhésion selon l’article 12.2);

      iii) la date d’entrée en vigueur du présent arrangement selon l’article 13.1);

      iv) les déclarations faites selon l’article 4.5);

      v) les déclarations et notifications faites en vertu de l’article 12.3);

      vi) les déclarations faites selon l’article 16.2);

      vii) les retraits de toutes déclarations notifiés selon l’article 16.3);

      viii) les acceptations des modifications du présent arrangement selon l’article 11.3);

      ix) les dates auxquelles ces modifications entrent en vigueur;

      x) les dénonciations reçues selon l’article 15.

 

Résolution
adoptée par la Conférence diplomatique
concernant la classification internationale
des éléments figuratifs des marques le 8 juin 1973

1. En attendant l'entrée en vigueur de l'Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques, il est institué un Comité provisoire d'experts auprès du Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

2. Le Comité provisoire comprend un représentant de chacun des pays qui ont signé ledit arrangement ou qui y ont adhéré. Les organisations intergouvernementales spécialisées dans le domaine des marques dont un au moins des pays membres a signé l'arrangement ou y a adhéré peuvent se faire représenter par des observateurs. Tout pays membre de l'OMPI ou partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle qui n'a pas signé l'arrangement et n'y a pas adhéré peut, et, à la demande du Comité provisoire, doit être invité par le Directeur général de l'OMPI à se faire représenter par des observateurs.

3. Le Comité provisoire est chargé de réexaminer la classification internationale des éléments figuratifs des marques et d'établir, s'il le juge utile, des projets de modifications ou de compléments à apporter à ladite classification.

4. Le Bureau international est invité à préparer les travaux du Comité provisoire.

5. Le Bureau international est invité, après avoir consulté les pays qui ont signé l'arrangement ou qui y ont adhéré, à convoquer le Comité provisoire si des modifications ou des compléments sont proposés par un pays signataire, par un pays adhérent ou par une organisation visée au paragraphe 2 ci-dessus, ou si le Bureau international entend proposer lui-même des modifications ou des compléments.

6. Le Bureau international est invité à transmettre au Comité d'experts institué par l'article 5 de l'arrangement, dès l'entrée en vigueur de ce dernier, tous projets de modifications ou de compléments établis par le Comité provisoire.

7. Les frais de voyage et de séjour des membres du Comité provisoire et des observateurs sont à la charge des pays ou des organisations qu'ils représentent.


1 Cette table des matières a été ajoutée afin de faciliter la consultation du texte. L’original ne comporte pas de table des matières.