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Règlement n° 101 du 13 mai 1988 relatif aux Communautés européennes (Protection des topographies de produits semi-conducteurs)

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Règlement de 1988 relatif aux Communautés européennes (Protection des topographies de produits semi-conducteurs)

(S.I. n° 101 de 1988)*

1er. — 1) Le présent règlement peut être cité sous le nom de Règlement de 1988 relatif aux Communautés européennes (Protection des topographies de produits semi-conducteurs).

2) Le présent règlement entre en vigueur le 13 mai 1988.

2. — 1) Dans le présent règlement,

“directive du Conseil” s’entend de la directive du Conseil 87/54/CEE du 16 décembre 1986*;

“État membre” s’entend d’un État membre de la Communauté économique européenne;

“topographie” s’entend d’une topographie de produit semi-conducteur;

“droit de topographie” s’entend d’un droit exclusif conféré par la règle 3 du présent règlement.

2) Les mots ou expressions utilisés dans le présent règlement qui le sont également dans la directive du Conseil ont la même signification dans l’un et l’autre textes, sauf intention contraire manifeste.

3. — 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4) de la présente règle, un droit de topographie est reconnu au créateur d’une topographie lorsque celle-ci

a) résulte de l’effort intellectuel de son créateur et,

b) sous réserve des dispositions de l’alinéa 2) de la présente règle, n’est pas courante dans le secteur des semi-conducteurs.

2) Lorsqu’une topographie visée à l’alinéa 1) de la présente règle est constituée d’éléments courants dans le secteur des semi-conducteurs, elle n’est protégée par le présent règlement que dans la mesure où la combinaison de ces éléments, prise comme un tout, remplit la condition prévue à la lettre b) de l’alinéa 1) de la présente règle.

3) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4) de la présente règle, le droit à la protection reconnu à l’alinéa 1) de la présente règle bénéficie aux créateurs de topographies qui sont :

a) des personnes physiques ressortissantes d’un État membre ou ayant leur résidence habituelle sur le territoire d’un État membre, ou

b) des personnes ayant un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d’un État membre.

4) Dans le cas d’une topographie créée en cours d’emploi ou sur commande, au titre d’un contrat autre qu’un contrat de travail, le droit de topographie reconnu à l’alinéa 1) de la

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présente règle bénéficie à l’employeur ou à la personne qui a commandé la topographie, selon le cas, sauf dispositions contraires du contrat.

5) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa 1) de la présente règle, le droit à la protection reconnu audit alinéa bénéficie également aux personnes visées à l’alinéa 3) de la présente règle qui :

a) procèdent à une première exploitation commerciale dans un État membre d’une topographie qui n’a fait l’objet d’une exploitation commerciale nulle part ailleurs dans le monde antérieurement, et

b) ont reçu de la personne habilitée à disposer des droits sur la topographie l’autorisation exclusive de procéder à l’exploitation commerciale de celle-ci sur l’ensemble des territoires des États membres.

6) Le droit à la protection reconnu par le présent règlement bénéficie aussi aux ayants cause du titulaire initial.

4. — 1) Le droit à la protection d’une topographie reconnu en vertu de la règle 3 du présent règlement comprend le droit d’autoriser ou d’interdire :

a) la reproduction de la topographie dans la mesure où celle-ci est protégée au titre de la règle 3 du présent règlement, ou,

b) sous réserve des dispositions de l’alinéa 4) de la présente règle, l’exploitation commerciale, ou l’importation à cette fin, de la topographie ou d’un produit semi-conducteur fabriqué à l’aide de cette topographie.

2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1) de la présente règle, une personne peut :

a) reproduire une topographie à titre privé à des fins non commerciales,

b) reproduire une topographie aux fins d’analyse, d’évaluation ou d’enseignement des concepts, procédés, systèmes ou techniques incorporés dans cette topographie.

3) L’accomplissement de l’un des actes visés à la règle 4.1) à l’égard d’une topographie créée à partir d’une analyse et d’une évaluation d’une autre topographie, effectuées conformément à la règle 4.2)b), ne constitue pas une contrefaçon à condition que la topographie qui en résulte remplisse les conditions prévues à la règle 3.1) du présent règlement.

4) Le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire les actes énoncés à l’alinéa 1)b) de la présente règle n’est pas applicable aux actes en question s’ils sont accomplis après que la topographie ou le produit semi-conducteur a été mis sur le marché dans un État membre par la personne habilitée à autoriser sa commercialisation ou avec son consentement.

5. — 1) Le droit à la protection d’une topographie naît :

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a) lorsque la topographie est fixée ou codée pour la première fois, sous réserve, toutefois, du fait que le présent règlement ne s’applique pas aux topographies créées avant son entrée en vigueur, ou,

b) dans les cas visés à la règle 3.5) du présent règlement, à la date à laquelle la topographie fait l’objet d’une exploitation commerciale pour la première fois où que ce soit dans le monde.

2) Les droits sur une topographie reconnus en vertu du présent règlement viennent à expiration après une période de 10 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle la topographie a fait l’objet d’une exploitation commerciale pour la première fois, où que ce soit dans le monde, ou, lorsqu’elle n’a pas fait l’objet d’une exploitation commerciale où que ce soit dans le monde, après une période de 15 ans à compter de la date à laquelle elle a été fixée ou codée pour la première fois.

6. — 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2) de la présente règle, la violation d’un droit de topographie peut faire l’objet d’une action intentée par le titulaire de ce droit.

2) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4) de la présente règle, le demandeur dispose, dans une action en violation d’un droit de topographie intentée par le titulaire de ce droit, de tous les moyens de réparation (dommages-intérêts, injonction, reddition des comptes, etc.) dont il disposerait dans une action semblable intentée pour violation d’autres droits de propriété.

3) Lorsqu’il est prouvé ou admis, dans une action en violation d’un droit de topographie,

a) que la violation est le fait de la reproduction, de l’importation, de la distribution ou du commerce d’une topographie ou d’un produit semi-conducteur incorporant une topographie de contrefaçon et

b) que, au moment de l’acquisition de la topographie ou du produit semi-conducteur incorporant une topographie de contrefaçon, le défendeur ne savait pas et n’était pas fondé à croire que la topographie ou le produit semi-conducteur était protégé par la loi,

le demandeur ne peut obtenir d’autre réparation pour la violation subie que des dommages- intérêts et ceux-ci sont limités à un montant qui, de l’avis du tribunal, aurait constitué une rémunération raisonnable dans le cadre d’une licence si le demandeur en avait accordé une au défendeur en ce qui concerne les actes constituant la violation.

7. Un produit semi- conducteur fabriqué sur la base d’une topographie protégée peut être marqué de la lettre T*.

8. Les dispositions du présent règlement et de la directive du Conseil sont applicables sans préjudice de toute autre protection conférée par la Loi de 1964 sur les brevets (n° 12 de 1964) ou par la Loi de 1963 sur le droit d’auteur (n° 10 de 1963).

9. Le droit à la protection reconnu par le présent règlement bénéficie :

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a) à toutes les personnes physiques qui sont ressortissantes d’un pays ou territoire mentionné dans l’annexe de la décision du Conseil du 26 octobre 1987† et

b) aux sociétés et autres personnes morales d’un pays ou territoire mentionné dans ladite annexe qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un tel pays ou sur un tel territoire, à condition que les sociétés ou autres personnes morales d’un État membre qui ont droit à une protection en vertu de la directive du Conseil bénéficient de la protection dans le pays ou sur le territoire en question (s’agissant de pays qui ont été ainsi définis par la Commission).

* Titre anglais : European Communities (Protection of Topographies of Semiconductor Products) Regulations, 1988 (S.I. No. 101 of 1988).

Entrée en vigueur : 13 mai 1988. Source : Communication des autorités irlandaises. Note : Pour le Règlement de 1988 relatif aux Communautés européennes (Protection des topographies de produits

semi-conducteurs) — Modificatif (S.I.N° 208 de 1988), voir Lois et traités de propriété industrielle, IRLANDE — texte 1-002.

* Directive du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1986 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs (87/54/CEE), Journal officiel des Communautés européennes N° L 24 du 27 janvier 1987, p. 36; voir aussi Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX — texte 2-011.

Journal officiel des Communautés européennes N° L 313 du 4 novembre 1987, p. 22.