I
Ordonnance sur la protection des designs (Ordonnance sur les designs, ODes)
Modification du 18 octobre 2006
Le Conseil fédéral suisse arrête:
L’ordonnance du 8 mars 2002 sur les designs1 est modifiée comme suit:
Art. 13 Document de priorité pour le premier dépôt suisse Sur requête, l’Institut établit un document de priorité pour le premier dépôt suisse.
Art. 17, al. 2, let. c et d, 3 et 4 2 Elle comprend les taxes suivantes:
c. Abrogée d. Abrogée
3 Abrogé 4 Si l’enregistrement doit être publié à l’expiration de l’ajournement, le déposant doit payer la taxe de publication avant que le design ne soit publié.
Art. 19, al. 1 et 2 1 Avant l’expiration de l’ajournement de la publication, l’Institut peut rappeler au titulaire inscrit au registre ou à son mandataire qu’il doit payer la taxe de publica tion. 2 Si l’ajournement de la publication d’un design à deux dimensions (dessin) a été requis conformément à l’art. 26 de la loi sur les designs et si un exemplaire du design a été remis à la place d’une représentation, l’Institut peut, avant l’expiration de l’ajournement, rappeler au titulaire inscrit au registre ou à son mandataire qu’il doit remettre une représentation du design.
RS 232.121
2006-2389 4481
1
II
Ordonnance sur les designs RO 2006
Art. 20 Communication de l’échéance de la période de protection Avant l’échéance de la période de protection, l’Institut peut rappeler la date de l’échéance au titulaire inscrit au registre ou à son mandataire et lui signaler la possi bilité de prolonger la protection. L’Institut peut également envoyer des communica tions à l’étranger.
Art. 22, al. 2 2 Les titres probants contenant des secrets de fabrication ou d’affaires ainsi que d’autres informations, à la non-divulgation desquels le déposant a un intérêt légi time, sont classés à part sur requête. Ce classement à part est mentionné dans le dossier.
Art. 23, al. 5 Abrogé
Art. 24, al. 4 4 Sur requête, l’Institut rend au titulaire les représentations et les exemplaires des designs déposés après l’expiration du délai de conservation. La requête doit être présentée au plus tard deux mois après l’expiration du délai de conservation.
Art. 26, al. 3, 32, al. 2 et 3, et 33 Abrogés
Art. 43a Disposition transitoire de la modification du 18 octobre 2006 Lorsque la consultation du dossier est demandée, l’Institut continue à procéder à un classement à part d’office des documents justificatifs contenant des secrets de fabri cation ou d’affaires ainsi que d’autres informations, à la non-divulgation desquels le déposant a un intérêt légitime, jusqu’au 30 juin 2007.
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.
18 octobre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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