LOI Loi du 4 avril 1931 rendant applicables aux Français, en France, les dispositions des conventions internationales qui seraient plus favorables que celles de la loi interne
pour protéger les droits dérivant de la propriété industrielle.
(telle que modifiée le 22 décembre 2007)
Article 2 (abrogé au 22 décembre 2007)
· Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
Sans préjuger de ce qui sera décidé ultérieurement quant à l’alternative contenue dans l’article 5 bis du texte de la susdite convention tel que révisé à La Haye et à partir de la date de la mise en vigueur en France de ce texte, le délai de grâce, pour le payement tardif des annuités, est fixé à six mois avec amende de 10 francs (0,10 F) par mois de retard commencé.
Article 3 (abrogé au 22 décembre 2007)
· Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
En ce qui concerne les payements d’annuités qui, entre le 6 novembre 1925, date de la signature des actes de La Haye, et la date de mise en vigueur en France de ces actes, ont été effectués, en prévision de celle-ci avec plus de trois et moins de six mois de retard, ils seront considérés comme ayant été effectués valablement, à condition, le cas échéant, d’avoir été, dans les trois mois de la promulgation de la présente loi, complétés conformément à l’article 2 ci-dessus.
Les droits ainsi confirmés seront valables sous réserve du droit personnel que des tiers ont pu acquérir dans l’intervalle, en commençant à exploiter le brevet entre la date où, selon la législation en vigueur, il était réputé déchu faute de payement dans les délais alors impartis et celle où il a été relevé de cette déchéance.
Par le Président de la République :
GASTON DOUMERGUE.
Le ministre du commerce et de l’industrie, LOUIS ROLLIN.