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EC108

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Décision n° 344 de la Commission de l'Accord de Carthagène portant le régime commun sur la propriété industrielle

 Décision n° 344 du 21 octobre 1993 - Régime commun concernant la propriété industrielle

ACCORD D’INTÉGRATION SOUS-RÉGIONALE (ACCORD DE CARTHAGÈNE)

Décision n° 344 — Régime commun concernant la propriété industrielle*

Chapitre Ier:

Section I:

Section II:

Section III:

Section IV:

Section V:

Section VI:

Section VII:

Section VIII:

Section IX:

Section X:

Chapitre II:

Chapitre III:

Chapitre IV:

Chapitre V:

Section I:

Section II:

Section III:

Section IV:

Section V:

Section VI:

Section VII:

Section VIII:

Section IX:

Chapitre VI:

Chapitre VII:

Chapitre VIII:

Disposition finale

(du 21 octobre 1993)

TABLE DES MATIERES**

Articles

Les brevets d’invention

Conditions de brevetabilité............................................ 1-7

Les titulaires d’un brevet............................................... 8-11

Demande de brevet........................................................ 12-20

Instruction de la demande ............................................. 21-33

Droits conférés par le brevet ......................................... 34-36

Obligations du titulaire du brevet.................................. 37-39

Régime des licences ...................................................... 40-50

Protection légale du brevet............................................ 51

Nullité du brevet............................................................ 52

Déchéance du brevet ..................................................... 53

Les modèles d’utilité..................................................... 54-57

Les dessins et modèles industriels................................. 58-71

Les secrets industriels ................................................... 72-80

Les marques

Conditions de l’enregistrement des marques................. 81-86

Procédure d’enregistrement........................................... 87-101

Droits conférés par l’enregistrement ............................. 102-107

Radiation de la marque.................................................. 108-112

Nullité de l’enregistrement............................................ 113

Déchéance de l’enregistrement ..................................... 114

Licences et transmission des marques........................... 115-117

Slogans commerciaux ................................................... 118-122

Marques collectives....................................................... 123-127

Les noms commerciaux................................................. 128

Les appellations d’origine ............................................. 129-142

Dispositions complémentaires....................................... 143-147

...................................................................................... 1

Dispositions transitoires ..................................................................................... 1-2

CHAPITRE PREMIER LES BREVETS DINVENTION

Section I Conditions de brevetabilité

1er. Les pays membres délivrent un brevet pour les inventions portant sur des produits ou des procédés appartenant à tous les domaines techniques, à condition que ces inventions soient nouvelles, qu’elles impliquent une activité inventive et qu’elles soient susceptibles d’application industrielle.

2. Une invention est nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.

L’état de la technique comprend tout ce qui a été rendu accessible au public par une description écrite ou orale, par un usage ou par tout autre moyen, avant la date de dépôt de la demande de brevet ou, le cas échéant, de la priorité reconnue.

Uniquement aux fins d’appréciation de la nouveauté, est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu d’une demande de brevet en instance devant l’office national compétent, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date de priorité de la demande de brevet examinée, à condition que ledit contenu soit divulgué.

3. La divulgation du contenu du brevet n’est pas prise en considération au moment d’apprécier la brevetabilité de l’invention si elle a eu lieu dans l’année précédant la date du dépôt de la demande dans le pays ou dans l’année précédant la date de priorité, si celle-ci a été revendiquée, à condition que cette divulgation émane ou résulte:

a) de l’inventeur ou de son ayant cause;

b) d’un office national compétent qui, en infraction à la règle applicable en la matière, a publié le contenu de la demande de brevet déposée par l’inventeur ou son ayant cause;

c) d’un tiers qui a obtenu l’information, directement ou indirectement, de l’inventeur ou de son ayant cause;

d) d’un abus évident à l’égard de l’inventeur ou de son ayant cause; ou

e) du fait que le déposant ou son ayant cause a présenté l’invention dans des expositions ou des foires reconnues officiellement ou que, à des fins d’étude ou de recherche, il a dû la rendre publique afin de continuer à la mettre au point. Dans ce cas, l’intéressé doit remettre avec sa demande une déclaration dans laquelle il indique que l’invention a effectivement été exposée et présenter le certificat correspondant.

4. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier possédant les connaissances normales de la technique en cause, elle n’est pas évidente ou ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.

5. Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être produit ou utilisé dans tout genre d’industrie, le terme “industrie” s’entendant de toute activité de production, y compris les services.

6. Ne sont pas considérées comme des inventions:

a) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

b) celles qui ont pour objet des matières existant dans la nature ou qui sont une réplique de ces matières;

c) les œuvres littéraires et artistiques ou toute autre création esthétique ainsi que les œuvres scientifiques;

d) les plans, règles et méthodes pour l’exercice d’activités intellectuelles, pour des jeux ou des activités économiques et commerciales, ainsi que les programmes d’ordinateur ou les logiciels;

e) les présentations d’informations; et

f) les méthodes de traitement thérapeutique ou chirurgical du corps humain ou animal ainsi que les méthodes de diagnostic.

7. Ne sont pas brevetables:

a) les inventions qui sont contraires à l’ordre public, à la morale ou aux bonnes mœurs;

b) les inventions qui, de toute évidence, sont contraires à la santé ou à la vie des personnes ou des animaux, à la conservation des végétaux ou à la protection de l’environnement;

c) les espèces et les races animales et les procédés essentiellement biologiques d’obtention de ces espèces et de ces races;

d) les inventions relatives aux matières qui composent le corps humain et aux caractères génétiques de celui-ci; et

e) les inventions relatives aux produits pharmaceutiques figurant sur la liste des médicaments essentiels établie par l’Organisation mondiale de la santé.

Section II Les titulaires d’un brevet

8. Le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause.

Le titulaire d’un brevet peut être une personne physique ou une personne morale.

Si plusieurs personnes ont réalisé une invention en commun, le droit au brevet leur appartient en commun.

Si plusieurs personnes ont réalisé la même invention indépendamment l’une de l’autre, le brevet est délivré à la personne ou à l’ayant cause de celle-ci qui dépose le premier la demande y relative ou qui fait valoir la date de dépôt la plus ancienne.

9. Si la demande de brevet mentionne une invention soustraite à l’inventeur ou à son ayant cause ou si, en vertu d’obligations contractuelles ou légales, la titularité du brevet ne doit pas revenir au déposant, la personne qui justifie d’un intérêt légitime peut revendiquer la qualité de titulaire véritable devant l’autorité judiciaire compétente à tout moment dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du brevet.

10. Sans préjudice des dispositions de la législation de chaque pays membre, en ce qui concerne les inventions faites dans le cadre d’un contrat de travail, la personne de droit public qui emploie les inventeurs, quelles que soient sa forme et sa nature, peut céder à ceux-ci une partie des bénéfices économiques découlant des inventions afin de stimuler la recherche, conformément aux règles en vigueur dans le pays en question.

Les personnes morales qui reçoivent des fonds de l’Etat pour leurs activités de recherche doivent réinvestir une partie des revenus qu’elles tirent de la commercialisation des inventions réalisées dans ce cadre afin d’alimenter continuellement des fonds pour la recherche et d’encourager les chercheurs en les faisant participer aux gains découlant des inventions, conformément à la législation de chaque pays membre.

11. L’inventeur a le droit d’être mentionné comme tel dans le brevet; il peut également s’opposer à cette mention.

Section III Demande de brevet

12. La première demande de brevet d’invention valablement déposée dans un pays membre ou dans un autre pays qui applique le principe de la réciprocité aux demandes provenant des pays parties à l’Accord de Carthagène confère au déposant ou à son ayant cause, pendant un délai d’un an à compter de la date de cette demande, un droit de priorité pour demander un brevet concernant la même invention dans n’importe lequel des pays parties à l’Accord de Carthagène. La demande correspondante ne doit revendiquer aucune priorité pour des éléments qui ne figurent pas dans la demande antérieure.

13. La demande de brevet d’invention doit être déposée auprès de l’office national compétent et doit contenir:

a) l’identification du déposant et de l’inventeur;

b) le titre ou le nom de l’invention;

c) une description suffisamment claire et complète de l’invention pour qu’une personne compétente en la matière puisse l’exécuter. En ce qui concerne les inventions portant sur de la matière vivante, qui ne peuvent pas faire l’objet d’une description détaillée, la demande doit être accompagnée du dépôt de cette matière auprès d’une institution de dépôt habilitée par les offices nationaux compétents. Le matériel ainsi déposé fait partie intégrante de la

description. Les pays membres fixent les modalités des dépôts par voie réglementaire, en insistant notamment sur la nécessité et le bien-fondé de tels dépôts, leur durée, leur remplacement et la remise d’échantillons. Les pays membres peuvent reconnaître comme institutions de dépôt des centres de recherche situés sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux;

d) une ou plusieurs revendications précisant la matière pour laquelle la protection au moyen du brevet est demandée;

e) un abrégé indiquant l’objet et le but de l’invention; et

f) l’attestation du paiement de la taxe de dépôt prescrite.

Si la demande ne remplit pas l’une quelconque des conditions énumérées dans le présent article, l’office national compétent la déclare irrecevable et ne lui attribue pas de date de dépôt.

14. Les pièces suivantes doivent être jointes à la demande au moment où celle-ci est déposée:

a) les pouvoirs éventuellement nécessaires;

b) une copie de la première demande de brevet au cas où une priorité est revendiquée, avec mention expresse de celle-ci; et

c) tous les autres éléments requis par la législation interne des pays membres.

15. Un brevet ne peut porter que sur une seule invention ou sur une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif.

16. Les produits ou procédés déjà brevetés, compris dans l’état de la technique, au sens de l’article 2 de la présente décision, ne peuvent pas faire l’objet d’un nouveau brevet du seul fait qu’ils sont destinés à un usage autre que celui couvert par le brevet initial.

17. Le déposant peut modifier sa demande; toutefois, la modification ne doit pas entraîner une extension de l’invention ou de la divulgation figurant dans la demande déposée initialement.

Le déposant peut demander, à tout moment avant la publication, la transformation de sa demande de brevet en demande d’un autre titre de propriété industrielle, pour protéger le même objet.

18. A tout moment au cours de l’instruction, l’office national compétent peut, à la suite de l’examen de la demande, proposer au déposant de demander un titre différent. Le déposant peut accepter ou rejeter la proposition, étant entendu que s’il la rejette, l’office poursuit l’instruction du dossier sur la base de la demande initiale.

19. Si le déposant demande la transformation de la demande ou s’il accepte la proposition de transformation faite par l’office, il y a lieu de réunir les documents qui correspondent au nouveau titre demandé et de suivre la procédure applicable en l’espèce.

20. Le déposant peut diviser la demande en plusieurs demandes; toutefois, aucune de ces demandes ne peut entraîner une extension de l’invention ou aller au-delà de la divulgation figurant dans la demande déposée initialement.

Chaque demande divisionnaire bénéficie de la date de dépôt de la demande initiale dans l’un quelconque des pays membres.

La demande ne peut être divisée par le déposant qu’avant sa publication; si la division est demandée par l’office national compétent, il peut y être procédé à tout moment au cours de l’instruction.

Si la division est demandée ou si la proposition de division de la demande est acceptée, il y a lieu de réunir les documents correspondants et de suivre la procédure d’instruction requise.

Section IV Instruction de la demande

21. Une fois la demande déposée, l’office national compétent examine, dans les 15 jours ouvrables suivant le dépôt, si elle remplit les conditions de forme énoncées dans la présente décision.

22. S’il ressort de cet examen que la demande ne remplit pas les conditions visées à l’article précédent, l’office national compétent formule ses observations à cet égard afin que le déposant réponde à celles-ci ou complète sa demande dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de notification. Ce délai peut être prorogé d’autant, une seule fois, sans perte du droit de priorité.

Si à l’expiration du délai indiqué, le déposant n’a pas répondu aux observations, n’a pas complété sa demande ou n’a pas rempli les conditions de forme, la demande est considérée comme abandonnée.

23. Dans un délai de 18 mois à compter de la date du dépôt de la demande ou de la date de priorité, lorsqu’une priorité est revendiquée, et une fois achevé l’examen quant à la forme visé à l’article 21, l’office national compétent publie ladite demande, conformément à la réglementation élaborée à cet effet par chaque pays membre.

24. Un tiers ne peut pas consulter le dossier avant la publication susmentionnée, sauf consentement écrit du déposant. Une fois la publication réalisée, le dossier a un caractère public et peut être consulté.

Quiconque prouve que le déposant d’une demande de brevet a essayé de faire valoir à son égard les droits découlant de la demande peut consulter le dossier avant sa publication et sans le consentement du déposant.

25. Quiconque justifie d’un intérêt légitime peut, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de la publication, et une seule fois, présenter des observations fondées qui peuvent mettre en cause la brevetabilité de l’invention, conformément à la procédure prévue à

cet effet dans la législation nationale du pays membre. Les observations inconsidérées peuvent être sanctionnées si la législation nationale le prévoit.

26. Si des observations sont présentées dans le délai prévu à l’article précédent, l’office national compétent notifie ce fait au déposant pour que, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la notification — ce délai étant susceptible d’être prorogé d’autant, une seule fois —, celui-ci puisse faire valoir, s’il l’estime utile, ses arguments, présenter des documents ou déposer une nouvelle rédaction des revendications ou de la description de l’invention, conformément aux dispositions des articles 17, 18, 19 ou 20, selon le cas, de la présente décision.

27. Une fois écoulés les délais prévus aux articles 25 ou 26, selon le cas, l’office national compétent examine la demande pour déterminer si son objet est ou non brevetable.

Si, au cours de l’examen quant au fond, il apparaît qu’il risque d’être porté atteinte à la totalité ou à une partie des droits acquis par des tiers ou que des données ou des documents supplémentaires ou complémentaires sont nécessaires, le déposant est sommé par écrit de fournir, dans un délai maximum de trois mois à compter de la notification, les arguments et les précisions qu’il considère comme pertinents ou les données ou les documents demandés. Si le déposant ne répond pas dans le délai indiqué, sa demande est considérée comme abandonnée.

28. L’office national compétent peut demander un rapport à des experts ou à des organismes scientifiques ou techniques considérés comme appropriés pour qu’ils donnent leur avis sur la question de savoir si l’invention est nouvelle, implique une activité inventive et est susceptible d’application industrielle. Il peut aussi, s’il le juge utile, demander des renseignements à l’un quelconque des offices nationaux compétents des autres pays membres ou de pays tiers.

29. Si l’examen final est positif, le brevet est délivré. S’il est partiellement négatif, le brevet délivré porte sur les seules revendications acceptées. Si l’examen est totalement négatif, le brevet est refusé.

30. Le brevet a une durée de validité de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande correspondante.

31. Pour le rangement méthodique et le classement des brevets, les pays membres utilisent la classification internationale des brevets d’invention.

32. Les pays membres s’engagent à se tenir réciproquement informés et à informer le Conseil des brevets délivrés ou refusés par leurs offices nationaux compétents. A cet effet, le Conseil fait parvenir aux pays membres les règles et les formulaires indispensables pour l’échange de ces renseignements.

33. Tout objet breveté peut porter, sur le produit lui-même ou sur son emballage, le numéro du brevet, précédé de la mention “Patente de invención” (“brevet d’invention”) ou des initiales “P.I.”, inscrites de façon visible.

Section V Droits conférés par le brevet

34. L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications. La description et les dessins ou les plans ou, le cas échéant, le dépôt du matériel biologique servent à interpréter les revendications.

35. Le brevet confère à son titulaire le droit d’interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, d’exploiter l’invention brevetée.

Le titulaire ne peut pas exercer ce droit dans l’un quelconque des cas suivants:

a) en relation avec l’importation du produit breveté qui a été mis dans le commerce dans un pays quelconque avec le consentement du titulaire, du preneur de licence ou de toute autre personne autorisée à cette fin;

b) si le produit est utilisé dans un cadre privé et à des fins non commerciales; ou

c) si le produit est utilisé à des fins non lucratives, à titre expérimental, à des fins universitaires ou scientifiques.

36. Les droits conférés par le brevet ne peuvent pas être invoqués contre une tierce personne qui, de bonne foi, avant la date de priorité ou de dépôt de la demande sur la base de laquelle le brevet a été délivré, utilisait déjà l’invention dans un cadre privé ou avait fait des préparatifs effectifs ou sérieux en vue de sa mise en œuvre.

Dans ce cas, cette tierce personne a le droit de commencer ou de continuer, dans l’un quelconque des pays membres, de fabriquer le produit ou d’utiliser le procédé, selon le cas, ce droit ne pouvant toutefois être cédé ou transmis qu’avec l’établissement ou l’entreprise où ledit produit ou ledit procédé était fabriqué ou utilisé.

Section VI Obligations du titulaire du brevet

37. Le titulaire du brevet a l’obligation d’exploiter l’invention brevetée dans l’un quelconque des pays membres, directement ou par l’intermédiaire d’une personne autorisée par lui.

38. Aux fins de la présente décision, il faut entendre par exploitation la fabrication industrielle du produit breveté ou l’utilisation du procédé breveté dans son intégralité ainsi que la distribution et la commercialisation des résultats obtenus. Par exploitation, il faut aussi entendre l’importation ainsi que la distribution et la commercialisation du produit breveté lorsque cette commercialisation est suffisante pour satisfaire la demande du marché.

39. Le titulaire du brevet doit enregistrer auprès de l’office national compétent tout contrat entraînant une cession, une licence ou toute autre forme d’utilisation du brevet par des tiers à quelque titre que ce soit.

Cette obligation est remplie par le titulaire ou par ses ayants cause, cessionnaires, preneurs de licence, ou par tout autre titulaire d’un droit découlant du brevet.

Section VII Régime des licences

40. Le titulaire d’un brevet ne peut concéder une licence d’exploitation de son brevet à un tiers que par contrat écrit.

Les contrats de licence doivent être enregistrés auprès de l’organisme national compétent, faute de quoi ces contrats ne sont pas opposables à des tiers.

41. L’organisme national compétent n’enregistre pas un contrat de licence d’exploitation d’un brevet lorsque ce contrat n’est pas conforme aux dispositions du régime commun applicable au traitement des capitaux étrangers et aux marques, brevets, licences et redevances.

42. Après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délivrance du brevet ou de quatre ans à compter du dépôt de la demande de brevet, le délai qui expire le plus tard étant appliqué, l’office national compétent peut octroyer une licence obligatoire pour la fabrication industrielle du produit objet du brevet ou pour l’utilisation du procédé breveté dans son intégralité à toute personne qui en fait la demande et qui n’a pas obtenu de licence contractuelle à des conditions raisonnables, uniquement si, à la date de cette demande, le brevet n’a pas encore été exploité au sens des articles 37 et 38 de la présente décision dans le pays membre où la licence est demandée, ou si l’exploitation de la licence est suspendue depuis plus d’un an.

La licence obligatoire n’est pas octroyée si le titulaire du brevet justifie son inaction par des excuses légitimes, telles que, notamment, un cas de force majeure ou un cas fortuit, conformément à la législation interne de chaque pays membre.

Le titulaire d’une licence obligatoire doit verser au titulaire du brevet une rémunération appropriée.

La personne qui requiert l’octroi d’une licence obligatoire doit établir qu’elle a la capacité technique et économique nécessaire pour fabriquer industriellement le produit objet du brevet ou utiliser le procédé breveté dans son intégralité.

43. La décision relative à l’octroi des licences obligatoires visées à l’article précédent est rendue après avoir été notifiée au titulaire du brevet pour que celui-ci, s’il le juge opportun, fasse valoir ses arguments dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de ladite notification.

La décision relative à l’octroi d’une licence de ce genre fixe la portée ou le champ d’application de la licence et précise, notamment, pour quelle période la licence est accordée, l’objet de la licence, le montant et les conditions du paiement des redevances.

L’office national compétent fixe le montant de la rémunération, après avoir entendu les parties, en fonction de l’ampleur de l’exploitation industrielle de l’invention objet de la

licence et de la coopération dont a pu bénéficier le titulaire du brevet pour faciliter l’exploitation industrielle de l’invention, en particulier en ce qui concerne l’apport des connaissances techniques nécessaires et d’autres conditions dont l’office estime qu’elles sont propices à l’exploitation de l’invention.

Le recours n’empêche pas l’exploitation et n’a aucun effet sur les délais non expirés. Son introduction n’empêche pas le titulaire du brevet de percevoir pendant ce temps les redevances fixées par l’office national compétent, en ce qui concerne la partie non visée par le recours.

44. Sur demande du titulaire du brevet ou du preneur de la licence, les conditions de la licence peuvent être modifiées par l’autorité qui les a approuvées lorsque surviennent des faits nouveaux qui le justifient et, en particulier, si le titulaire du brevet accorde une autre licence à des conditions plus favorables.

45. Le preneur de la licence est tenu d’exploiter l’invention objet de la licence et doit le faire, sauf s’il justifie son inaction au moyen d’excuses légitimes, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la licence a été octroyée; dans le cas contraire, cette licence est révoquée.

46. A condition que le gouvernement du pays membre concerné ait déclaré au préalable qu’il existait des motifs d’intérêt public, d’urgence ou de sécurité nationale, et uniquement tant que ces motifs demeurent valables, le gouvernement peut soumettre le brevet au régime de la licence obligatoire à tout moment et, dans ce cas, l’office national compétent peut octroyer les licences qui lui sont demandées. Le titulaire du brevet objet de la licence est avisé lorsque cela est raisonnablement possible.

La décision portant octroi de la licence obligatoire fixe la portée ou le champ d’application de celle-ci et précise notamment pour quelle période la licence est accordée, l’objet de la licence et le montant et les conditions de paiement des redevances, sans préjudice des dispositions de l’article 49 de la présente décision.

Dans les cas prévus à cet article, il peut être octroyé des licences d’exploitation au sens des articles 37 et 38 de la présente décision.

La concession d’une licence obligatoire pour des motifs d’intérêt public ne restreint pas le droit du titulaire du brevet de continuer à l’exploiter.

47. L’office national compétent peut octroyer, d’office ou sur demande, et avec l’accord préalable de l’autorité nationale compétente en matière de libre concurrence, des licences obligatoires face à des pratiques qui ne sont pas conformes à l’exercice régulier du droit de propriété industrielle et portent atteinte à la libre concurrence, en particulier lorsqu’elles constituent un abus de position dominante sur le marché de la part du titulaire du brevet.

Afin de décider de l’opportunité d’une compensation économique et de son montant éventuel, il sera tenu compte de l’évaluation effectuée par l’autorité nationale compétente.

48. L’office national compétent peut concéder une licence à tout moment, à la demande du titulaire d’un brevet dont l’exploitation passe nécessairement par l’utilisation d’un autre brevet pour autant que ledit titulaire n’ait pas pu obtenir de licence contractuelle à des conditions raisonnables. Ladite licence est subordonnée, sans préjudice des dispositions de l’article 49 de la présente décision, au respect des conditions suivantes:

a) l’invention revendiquée dans le second brevet doit supposer un progrès technique important par rapport à l’invention revendiquée dans le premier brevet;

b) le titulaire du premier brevet a droit à une licence réciproque à des conditions raisonnables pour exploiter l’invention revendiquée dans le second brevet; et

c) la licence correspondant au premier brevet ne peut être cédée sans que soit cédé le second brevet.

49. Les licences obligatoires sont subordonnées au respect des conditions suivantes:

a) la licence obligatoire n’est pas exclusive et elle ne peut être transférée ou des licences secondaires ne peuvent être concédées qu’avec la partie de l’entreprise qui en permet l’exploitation industrielle et avec le consentement du titulaire du brevet. Ces éléments doivent être consignés par écrit et être enregistrés auprès de l’office national compétent;

b) la licence obligatoire est octroyée principalement en vue d’approvisionner le marché intérieur du pays membre qui octroie ladite licence.

Les pays membres ne sont pas tenus d’appliquer la disposition de ce sous-alinéa lorsque la licence obligatoire a été octroyée conformément aux dispositions de l’article 47 de la présente décision;

c) la licence obligatoire peut être révoquée, sans préjudice de la protection appropriée applicable aux intérêts légitimes du preneur de la licence, si les circonstances à l’origine de l’octroi de la licence obligatoire n’existent plus.

50. Indépendamment des dispositions de l’article 40, les licences qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente section sont sans effet juridique.

Sans préjudice des dispositions de la présente section, la procédure d’octroi des licences obligatoires est déterminée par la législation interne des pays membres.

Section VIII Protection légale du brevet

51. Le titulaire d’un brevet ou la personne qui considère qu’elle a droit à un brevet conformément à la présente décision peut intenter les actions en revendication et en réparation prévues par la législation nationale du pays membre concerné.

Sans préjudice de toute autre action qu’il peut intenter, le titulaire du brevet, une fois celui-ci accordé, peut demander des dommages-intérêts contre quiconque a exploité, sans son

consentement, le procédé ou le produit breveté, lorsque ladite exploitation est intervenue après la date de publication de la demande de brevet.

Ce cas d’atteinte présumée à un brevet ayant pour objet le procédé d’obtention d’un produit, il appartient au défendeur de prouver que le procédé qu’il a employé pour obtenir le produit est différent du procédé protégé par le brevet faisant l’objet de l’atteinte présumée. A cet égard, tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet est présumé, sauf preuve du contraire, avoir été fabriqué au moyen du procédé breveté si:

a) le produit obtenu avec le procédé breveté est nouveau; ou

b) il est dans une large mesure possible que le produit identique ait été fabriqué au moyen du procédé et que le titulaire du brevet correspondant à ce procédé ne peut pas établir, moyennant des efforts raisonnables, quel a été le procédé qui a été effectivement utilisé.

Lors de la présentation des preuves contraires, il est tenu compte des intérêts légitimes du défendeur quant à la protection de ses secrets commerciaux et de fabrication.

Section IX Nullité du brevet

52. L’autorité nationale compétente peut, d’office ou à la demande d’une partie et après avoir entendu les parties intéressées, déclarer le brevet nul si:

a) le brevet a été délivré en violation de l’une quelconque des dispositions de la présente décision;

b) le brevet a été délivré alors que des renseignements essentiels figurant dans la demande étaient faux ou inexacts.

Les actions en nullité découlant du présent article peuvent être engagées à tout moment.

Si les motifs de nullité susmentionnés n’affectent que certaines des revendications ou certaines parties d’une revendication, la nullité n’est prononcée qu’à l’égard desdites revendications ou desdites parties de la revendication, selon le cas.

Le brevet, la revendication ou toute partie d’une revendication déclaré nul est considéré comme tel et sans aucune valeur à compter de la date du dépôt de la demande de brevet.

Section X Déchéance du brevet

53. Le maintien en vigueur du brevet ou de la demande de brevet en instance nécessite le paiement des taxes périodiques, conformément aux règles de l’office national compétent.

Avant que la déchéance du brevet soit prononcée, les pays membres accordent un délai de six mois à l’intéressé pour qu’il paie les taxes visées à l’alinéa précédent. Pendant ce délai, le brevet ou la demande de brevet en instance reste pleinement en vigueur.

CHAPITRE II LES MODELES DUTILITE

54. Un brevet de modèle d’utilité est délivré pour toute nouvelle forme, configuration ou disposition d’éléments d’un appareil, outil, instrument, mécanisme ou autre objet, ou de l’une quelconque de ses parties, qui permet d’améliorer ou de modifier le fonctionnement, l’utilisation ou la fabrication dudit objet qui l’incorpore ou qui procure à cet objet une utilité, un avantage ou un effet technique qu’il n’avait pas auparavant.

55. Il n’est pas délivré de brevet de modèle d’utilité pour les procédés et les matières exclus de la protection par brevet d’invention.

De même, ne sont pas considérés comme des modèles d’utilité les sculptures, les œuvres d’architecture, les peintures, les gravures, les œuvres imprimées ou tout autre objet de nature purement esthétique.

56. Les dispositions pertinentes relatives aux brevets d’invention énoncées dans la présente décision s’appliquent aux modèles d’utilité.

57. La durée du modèle d’utilité est de 10 ans à compter de la date du dépôt de la demande dans le pays membre concerné.

CHAPITRE III LES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS

58. Les dessins et modèles industriels nouveaux peuvent être enregistrés.

Est considérée comme dessin ou modèle industriel toute combinaison de lignes, toute combinaison de couleurs ou toute forme extérieure bidimensionnelle ou tridimensionnelle incorporée à un produit industriel ou artisanal afin de lui donner une apparence spéciale sans en modifier la destination ou la finalité et servant de type ou de patron pour sa fabrication.

Les dessins ou modèles industriels qui se rapportent aux vêtements ou ceux qui sont contraires à la morale, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ne peuvent pas être enregistrés.

Les dessins ou modèles industriels visés dans les interdictions énoncées aux article 82 et 83 de la présente décision ne peuvent pas être enregistrés.

59. Un dessin ou modèle industriel n’est pas nouveau si, avant la date du dépôt de la demande ou la date de priorité valablement revendiquée, il a été rendu accessible au public, en un lieu ou à un moment quelconque, par une description, un usage ou tout autre moyen.

Un dessin ou modèle industriel n’est pas nouveau s’il ne présente que des différences secondaires par rapport à des réalisations antérieures ou parce qu’il concerne un autre genre de produits que lesdites réalisations.

60. La demande d’enregistrement doit comporter:

a) l’identification du déposant;

b) l’indication du genre de produits pour lesquels le dessin ou modèle doit être utilisé ainsi que l’indication de la classe à laquelle ces produits appartiennent; et

c) un exemplaire de l’objet dans lequel est incorporé le dessin ou modèle ou une représentation graphique ou photographique du dessin ou modèle.

Si la demande ne remplit pas l’une quelconque des conditions énumérées dans le présent article, l’office national compétent la déclare irrecevable et ne lui attribue pas de date de dépôt.

61. Le déposant doit joindre à la demande, au moment où celle-ci est déposée, les pouvoirs éventuellement nécessaires et les autres éléments requis par la législation nationale des pays membres.

62. Une fois la demande déposée, l’office national compétent examine, dans les 15 jours ouvrables suivant le dépôt, si elle remplit les conditions de forme énoncées dans le présent chapitre. Si tel est le cas, il ordonne que celle-ci soit publiée une seule fois.

63. Quiconque justifie d’un intérêt légitime peut, dans les 30 jours ouvrables suivant la publication, faire des observations au sujet de l’enregistrement. La procédure relative aux observations éventuelles est la même que pour les observations portant sur les demandes de brevet d’invention, dans la mesure où elle est pertinente, et est régie par les dispositions prévues à cet effet dans la législation nationale des pays membres.

64. En l’absence d’observations ou si les observations présentées ont été rejetées, l’office national compétent procède à un examen quant à la nouveauté du dessin ou modèle.

65. Un dessin ou modèle industriel est enregistré pour huit ans à compter de la date du dépôt de la demande.

66. Le dossier ne peut pas être consulté par des tiers avant la publication, sauf consentement écrit du déposant. Une fois la publication réalisée, le dossier est public et peut être consulté.

67. Pour le rangement méthodique et le classement des dessins et modèles industriels, les pays membres utilisent la classification internationale instituée par l’Arrangement de Locarno du 8 octobre 1968.

68. La première demande valablement déposée dans un pays membre ou dans un autre pays qui applique le principe de la réciprocité aux demandes provenant des pays parties à l’Accord de Carthagène confère au déposant ou à son ayant cause un droit de priorité de six mois pour obtenir l’enregistrement correspondant dans n’importe lequel des autres pays membres.

69. L’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel confère à son titulaire le droit d’interdire à tout tiers d’exploiter le dessin ou modèle en question. Le titulaire de l’enregistrement a ainsi le droit d’intenter une action contre quiconque fabrique, importe, offre, met dans le commerce ou utilise commercialement, sans son consentement, des produits qui reproduisent le dessin ou modèle industriel.

L’enregistrement confère aussi le droit d’intenter une action contre quiconque fabrique ou commercialise un produit dont le dessin ou modèle présente des différences secondaires par rapport au dessin ou modèle protégé ou qui a la même apparence que ce dernier.

Le titulaire peut transmettre le dessin ou modèle ou accorder des licences. Toute licence ou tout changement de titulaire doit être enregistré auprès de l’office national compétent.

70. L’autorité nationale compétente peut, d’office ou à la demande d’une partie et après avoir entendu les parties intéressées, déclarer l’enregistrement nul si:

a) l’enregistrement a été accordé en violation de l’une quelconque des dispositions de la présente décision;

b) l’enregistrement a été accordé alors que des renseignements essentiels figurant dans la demande étaient faux ou inexacts.

Les actions en nullité découlant du présent article peuvent être engagées à tout moment.

L’enregistrement qui est déclaré nul est considéré comme tel et sans aucune valeur à compter de la date du dépôt de la demande d’enregistrement.

71. Les dispositions pertinentes relatives aux brevets d’invention énoncées dans la présente décision s’appliquent aux titulaires de l’enregistrement.

CHAPITRE IV LES SECRETS INDUSTRIELS

72. Quiconque détient licitement un secret industriel est protégé contre la révélation, l’acquisition ou l’usage par des tiers de ce secret, sans son consentement, et d’une façon contraire aux pratiques loyales du commerce, dans la mesure où:

a) l’information est secrète en ce sens que, considérée dans son ensemble ou sur le plan de la configuration et de la composition précises de ses éléments, elle n’est ni connue d’une façon générale ni facilement accessible aux personnes appartenant aux cercles qui manient normalement ce genre d’information;

b) l’information a une valeur commerciale effective ou potentielle du fait de son caractère secret; et

c) compte tenu des circonstances, la personne qui la détient légalement a adopté des mesures raisonnables pour la maintenir secrète.

L’information constituant un secret industriel doit nécessairement se rapporter à la nature, aux caractéristiques ou à la destination des produits, aux méthodes ou aux procédés de production, ou aux moyens ou aux formes de distribution ou de commercialisation de produits ou de prestation de services.

73. Aux fins de la présente décision, ne sont pas considérées comme constituant un secret industriel les informations qui sont du domaine public, qui sont évidentes pour un

homme du métier ou qui doivent être divulguées en vertu de dispositions légales ou de décisions judiciaires.

Ne sont pas considérées comme étant du domaine public ou comme divulguées en vertu de dispositions légales les informations communiquées à une autorité par la personne qui les détient afin d’obtenir une licence, un permis, une autorisation, un enregistrement ou aux fins de tous autres actes d’autorité.

74. Les informations qui sont considérées comme constituant un secret industriel doivent figurer dans des documents ou être stockées sur des supports électroniques ou magnétiques, des disques optiques, des microfilms, des films ou tous autres moyens similaires.

75. La protection accordée conformément à l’article 72 demeure tant que sont réunies les conditions qui y sont énoncées.

76. Le détenteur d’un secret industriel peut le transmettre ou autoriser un tiers à l’utiliser. L’utilisateur autorisé est tenu de ne pas divulguer le secret industriel par quelque moyen que ce soit, sauf convention contraire avec la personne qui lui a transmis le secret ou qui l’a autorisé à l’utiliser.

Les contrats relatifs à la transmission de connaissances techniques, d’assistance technique ou de fourniture de services techniques de base ou spécifiques peuvent comporter des clauses de confidentialité pour protéger les secrets industriels auxquels ils se rapportent. Ces clauses doivent préciser les aspects considérés comme confidentiels.

77. Toute personne qui, de par son travail, son emploi, sa charge ou son poste ou dans l’exercice de ses activités professionnelles ou commerciales, a accès à un secret industriel dont le caractère confidentiel lui a été indiqué doit s’abstenir de l’utiliser et de le révéler sans motif légitime et sans le consentement du détenteur du secret ou de l’utilisateur autorisé de celui-ci.

78. Si un pays membre exige, pour pouvoir autoriser la commercialisation de produits chimiques pharmaceutiques et de produits chimiques agricoles faisant appel à des composants chimiques nouveaux, la communication de données relatives à des expériences ou des données d’un autre type qui n’ont pas été publiées et qui sont nécessaires pour permettre de déterminer s’il s’agit de produits sûrs et efficaces, ledit pays membre protège les données susmentionnées à condition que leur obtention suppose un effort considérable, sauf lorsque la publication de ces données est nécessaire pour protéger le public ou si des mesures sont adoptées en vue d’assurer leur protection contre tout usage commercial déloyal.

79. Aucune personne autre que celle qui a communiqué les données visées à l’article précédent ne peut, sans le consentement de cette dernière, s’appuyer sur de telles données pour demander l’autorisation d’un produit, pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la date à laquelle le pays membre a autorisé la personne qui a fourni les données à mettre son produit sur le marché.

L’alinéa précédent n’exclut pas qu’un pays membre puisse recourir à des procédures accélérées en vue d’autoriser de tels produits, à partir d’études de bioéquivalence ou de biodisponibilité.

80. Quand un pays membre se fonde sur une autorisation de commercialisation accordée par un autre pays, le délai relatif à l’usage exclusif des informations fournies en vue d’obtenir l’autorisation visée à l’article précédent est calculé à compter de la date de la première autorisation de commercialisation.

CHAPITRE V LES MARQUES

Section I Conditions de l’enregistrement des marques

81. Peuvent être enregistrés comme marques les signes perceptibles, suffisamment distinctifs et susceptibles de représentation graphique.

Par marque, il faut entendre tout signe perceptible capable de distinguer sur le marché les produits ou services fabriqués ou commercialisés par une personne des produits ou services identiques ou similaires d’une autre personne.

82. Ne peuvent être enregistrés comme marques les signes:

a) qui ne peuvent pas constituer des marques au sens de l’article précédent;

b) qui consistent en des formes habituelles des produits ou de leur conditionnement ou des formes ou des caractéristiques imposées par la nature ou la fonction des produits ou des services considérés;

c) qui consistent en des formes qui donnent un avantage fonctionnel ou technique aux produits ou aux services auxquels elles s’appliquent;

d) qui consistent exclusivement en des signes ou des indications pouvant servir dans le commerce à désigner ou à décrire l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine, l’époque de la fabrication ou d’autres données ou caractéristiques des produits ou des services pour lesquels le signe ou l’indication doivent être utilisés, ou des informations y relatives;

e) qui consistent exclusivement en des signes ou des indications qui, dans le langage courant ou dans les usages commerciaux du pays, constituent des désignations communes ou usuelles des produits ou des services considérés;

f) qui consistent en une couleur considérée isolément et non délimitée par une forme déterminée;

g) qui sont contraires à la loi, à la morale, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;

h) qui sont de nature à tromper les milieux commerciaux ou le public, notamment sur la provenance, la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques ou les qualités ou l’aptitude à l’emploi des produits ou services considérés;

i) qui reproduisent ou imitent une dénomination d’origine protégée ou qui consistent en une indication géographique nationale ou étrangère de nature à créer une confusion en ce qui concerne les produits ou les services auxquels elle s’applique, ou qui, dans le cadre de leur utilisation, peuvent induire le public en erreur quant à l’origine, la provenance, les qualités ou les caractéristiques des biens pour lesquels les marques sont utilisées;

j) qui reproduisent ou imitent le nom, les armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles, dénominations ou abréviations de dénominations de tout Etat ou de toute organisation internationale reconnus officiellement, sans l’autorisation de l’autorité compétente de l’Etat ou de l’organisation internationale en question. En tout état de cause, ces signes ne peuvent être enregistrés que s’ils constituent un élément accessoire du signe distinctif principal;

k) qui indiquent une conformité avec des normes techniques, sauf si leur enregistrement est demandé par l’organisme national compétent en ce qui concerne les normes et la qualité dans les pays membres;

l) qui reproduisent des pièces de monnaie ou des billets ayant cours légal sur le territoire du pays ou de tout autre pays, des titres-valeurs et autres documents commerciaux, cachets, vignettes ou timbres fiscaux en général; et

m) qui consistent en des dénominations de variétés végétales protégées ou de variétés essentiellement dérivées de celles-ci.

83. De même, ne peuvent pas être enregistrés comme marques les signes qui, en relation avec des droits de tiers, présentent l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes:

a) les signes qui sont identiques ou qui ressemblent, de façon à pouvoir induire le public en erreur, à une marque dont l’enregistrement a été demandé ou qui a été enregistrée antérieurement par un tiers pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou des services pour lesquels l’usage de la marque pourrait induire le public en erreur;

b) les signes qui sont identiques ou qui ressemblent à un nom commercial protégé conformément aux législations internes des pays membres, à condition que, compte tenu des circonstances, le public puisse être induit en erreur;

c) les signes qui sont identiques ou qui ressemblent à un slogan commercial enregistré au point que, compte tenu des circonstances, le public puisse être induit en erreur;

d) les signes qui constituent la reproduction, l’imitation, la traduction ou la transcription, totale ou partielle, par les secteurs intéressés, d’un signe distinctif appartenant à un tiers et notoirement connu dans le pays où l’enregistrement est demandé ou dans le cadre du commerce sous-régional ou international soumis au principe de la réciprocité. Cette interdiction s’applique, quelle que soit la catégorie des produits ou services considérés, dans les cas où le signe est destiné à être utilisé non seulement pour les produits ou les services protégés par la marque notoirement connue mais aussi pour d’autres produits ou services.

Cette disposition ne s’applique pas si le déposant est le titulaire légitime de la marque notoirement connue;

e) les signes qui ressemblent à une marque notoirement connue au point de créer une confusion avec ladite marque, indépendamment de la catégorie des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé.

Cette disposition ne s’applique pas si le déposant est le titulaire légitime de la marque notoirement connue;

f) les signes qui sont constitués par le nom complet, le nom patronymique, le pseudonyme, la signature, la caricature ou le portrait d’une personne physique qui n’est pas le déposant ou que le public, dans son ensemble, identifie comme étant une personne distincte du déposant, sauf s’il est établi que cette personne ou ses héritiers ont donné leur consentement dans les formes prévues par la législation nationale correspondante; et

g) les titres d’œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques et les personnages fictifs ou symboliques qui font l’objet d’un droit d’auteur appartenant à un tiers, sauf consentement de ce dernier.

84. Pour déterminer si une marque est notoirement connue, il faudra se fonder notamment sur les critères suivants:

a) l’étendue de sa notoriété parmi les consommateurs en tant que signe distinctif des produits ou des services pour lesquels elle a été accordée;

b) l’intensité et le cadre de la diffusion et de la publicité ou de la promotion dont la marque fait l’objet;

c) l’ancienneté de la marque et l’usage continu de celle-ci;

d) l’analyse de la fabrication et de la commercialisation des produits que la marque distingue.

85. Afin de faciliter la protection des marques notoires, les offices nationaux compétents établissent un système approprié de notification et d’information.

86. Lorsque la marque est constituée par un nom géographique, le produit ne peut pas être commercialisé sans que soit indiqué de façon visible et clairement lisible son lieu de fabrication.

Section II Procédure d’enregistrement

87. La demande d’enregistrement d’une marque doit être déposée auprès de l’office national compétent, comporter une seule classe de produits ou de services et contenir:

a) l’identification du déposant;

b) la description claire et complète de la marque qui fait l’objet de la demande d’enregistrement;

c) l’énumération des produits ou services de la classe pour laquelle l’enregistrement de la marque est demandé; et

d) la justification du paiement de la taxe de dépôt prescrite.

En l’absence de l’un des éléments énumérés dans le présent article, l’office national compétent déclare la demande irrecevable et ne lui attribue pas de date de dépôt.

88. Les pièces suivantes doivent être jointes à la demande:

a) les pouvoirs éventuellement nécessaires;

b) la description claire et complète de la marque qui fait l’objet de la demande d’enregistrement, aux fins de sa publication;

c) une copie de la première demande d’enregistrement de la marque si la priorité en est revendiquée, celle-ci devant être signalée expressément;

d) la reproduction de la marque si elle contient des éléments graphiques; et

e) les autres éléments requis par la législation interne des pays membres.

89. Le déposant d’une demande d’enregistrement de marque peut modifier sa demande initiale uniquement si les modifications portent sur des aspects secondaires. De même, il peut supprimer ou limiter les produits ou services mentionnés.

L’office national compétent peut, à tout moment pendant l’instruction, demander au déposant de modifier la demande. Il est procédé en ce qui concerne ladite demande de modification conformément à la procédure indiquée à l’article 91 de la présente décision.

Dans les cas prévus dans le présent article, les modifications apportées à la demande ne devront pas aboutir à changer le signe ni à élargir les produits ou services mentionnés.

90. Une fois la demande déposée, l’office national compétent examine, dans les 15 jours ouvrables suivant le dépôt de la demande, si elle remplit les conditions de forme énoncées dans le présent chapitre.

91. S’il ressort de cet examen que la demande ne remplit pas les conditions de forme énoncées dans le présent chapitre, l’office national compétent le notifie au déposant afin que ce dernier corrige les irrégularités dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la notification. Ce délai est prorogeable une seule fois, de 30 jours ouvrables supplémentaires, sans que la demande perde sa priorité.

Si les irrégularités ne sont pas corrigées dans le délai indiqué, la demande est rejetée.

92. Si la demande d’enregistrement remplit les conditions de forme énoncées dans le présent chapitre, l’office national compétent ordonne qu’elle soit publiée une seule fois.

93. Quiconque justifie d’un intérêt légitime peut, dans les 30 jours ouvrables suivant la publication, présenter des observations relatives à la demande d’enregistrement de la marque.

Aux fins du présent article, sont considérés comme ayant le droit légitime de présenter des observations dans les autres pays membres aussi bien le titulaire d’une marque identique ou similaire dont l’utilisation en relation avec tels ou tels produits ou services risque d’induire le public en erreur que la personne qui a déposé la première une demande d’enregistrement de cette marque dans l’un quelconque des pays membres.

94. L’office national compétent ne donne pas suite aux observations qui relèvent de l’un des cas ci-après:

a) elles ne sont pas présentées dans les délais prescrits;

b) elles reposent sur une demande postérieure à la demande d’enregistrement de la marque en cause;

c) elles reposent sur des conventions ou des traités qui ne sont pas en vigueur dans le pays membre où la demande d’enregistrement de la marque est instruite;

d) les taxes correspondantes n’ont pas été payées.

95. Une fois les observations présentées, et si elles ne relèvent pas des cas mentionnés à l’article précédent, l’office national compétent les notifie au déposant de la demande d’enregistrement pour que, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la notification, il présente, s’il le juge utile, ses arguments.

A l’expiration du délai mentionné dans le présent article, l’office national compétent se prononce sur les observations et décide d’accorder ou de refuser l’enregistrement de la marque. Sa décision, dûment motivée, est notifiée au déposant.

96. Si aucune observation n’a été présentée à l’expiration du délai fixé à l’article 93, l’office national compétent examine si la marque peut être enregistrée et décide d’accorder ou de refuser l’enregistrement. Sa décision, dûment motivée, est notifiée à l’intéressé.

97. Une marque sous laquelle des produits ou des services ont été présentés dans une exposition tenue dans le pays et reconnue officiellement peut être enregistrée si la demande d’enregistrement est déposée dans un délai de six mois à compter du jour où lesdits produits ou services ont été exposés pour la première fois sous cette marque. Dans ce cas, on peut considérer que la demande d’enregistrement a été déposée à la date de l’exposition.

Les faits mentionnés dans le présent article doivent être attestés par un certificat délivré par l’autorité compétente de l’exposition; ce certificat doit indiquer la date à laquelle la marque a été utilisée, pour la première fois, en relation avec les produits ou services considérés.

98. L’enregistrement d’une marque a une durée de validité de 10 ans à compter de la date à laquelle il a été accordé et peut être renouvelé pour des périodes consécutives de 10 ans.

99. Le renouvellement de l’enregistrement d’une marque doit être demandé auprès de l’office national compétent dans les six mois précédant l’expiration de l’enregistrement. Toutefois, le titulaire de l’enregistrement de la marque bénéficie d’un délai de grâce de six mois après la date d’expiration de l’enregistrement pour en demander le renouvellement; il joint à sa demande les pièces attestant les paiements effectués, si la législation interne des pays membres le prévoit. Pendant le délai précité, l’enregistrement de la marque ou la demande à l’examen demeure pleinement en vigueur.

Le renouvellement de l’enregistrement ne suppose pas la preuve de l’usage de la marque; il est accordé de façon automatique, aux mêmes conditions que l’enregistrement dont l’expiration est en cause. Le titulaire a toutefois le droit de renoncer postérieurement à une partie ou à la totalité des produits ou des services couverts par ladite marque.

100. Ne peuvent être retenues contre une demande présentée dans les six mois suivant l’expiration du délai de grâce visé à l’article précédent, pour la même marque et par le dernier titulaire de l’enregistrement de ladite marque, des observations fondées sur des enregistrements accordés à des tiers qui ont coexisté avec la marque faisant l’objet de la demande de renouvellement.

101. Les pays membres utilisent la classification internationale de Nice du 15 juin 1957 telle qu’elle a été mise à jour et modifiée.

Section III Droits conférés par l’enregistrement

102. Le droit à l’usage exclusif d’une marque s’acquiert par l’enregistrement de celle-ci auprès de l’office national compétent.

103. La première demande d’enregistrement d’une marque valablement déposée dans un pays membre ou dans un autre pays qui applique le principe de la réciprocité aux demandes provenant des pays parties à l’Accord de Carthagène confère au déposant ou à son ayant cause, pendant un délai de six mois à compter de la date de dépôt de ladite demande, un droit de priorité pour demander l’enregistrement de la même marque dans n’importe lequel des pays parties à l’Accord de Carthagène. Cette demande ne doit pas porter sur des produits ou des services nouveaux ou supplémentaires par rapport à ceux qui étaient désignés dans la première demande.

104. L’enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit d’agir contre tout tiers qui a commis, sans son consentement et en relation avec des produits ou des services identiques ou semblables à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, l’un des actes suivants:

a) utiliser ou apposer la marque ou un signe qui lui ressemble d’une façon qui puisse induire le public en erreur ou créer des conditions risquant de causer un préjudice au titulaire de la marque;

b) vendre, offrir à la vente, entreposer ou mettre sur le marché des produits portant cette marque ou offrir des services sous cette marque;

c) importer ou exporter des produits portant cette marque;

d) utiliser dans le commerce un signe identique ou semblable à la marque enregistrée, en relation avec des produits ou des services différents de ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée, lorsque l’usage de ce signe en rapport avec lesdits produits ou services peut induire le public en erreur ou susciter la confusion dans son esprit, causer au titulaire de la marque un préjudice économique ou commercial ou provoquer un affaiblissement du caractère distinctif ou de la valeur commerciale de ladite marque; ou

e) tout autre acte qui, par sa nature ou son objet, peut être considéré comme analogue ou assimilable à ceux indiqués dans le présent article.

105. Les tiers de bonne foi peuvent, sans le consentement du titulaire de la marque enregistrée, utiliser sur le marché, à condition que ce ne soit pas en tant que marque, leur nom, leur domicile, leur pseudonyme, un nom géographique ou toute autre indication exacte relative à l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine ou l’époque de la production de leurs produits ou de la prestation de leurs services et d’autres caractéristiques de ces produits ou services, pour autant qu’il s’agisse d’un usage qui soit limité à des fins d’identification ou d’information et qui ne puisse pas induire le public en erreur quant à la provenance des produits ou services.

L’enregistrement de la marque ne confère pas à son titulaire le droit d’interdire à un tiers d’utiliser la marque pour faire de la publicité en ce qui concerne des produits ou services licitement marqués, offrir à la vente lesdits produits ou services ou indiquer l’existence ou la disponibilité de ceux-ci, ou pour indiquer la compatibilité ou le caractère approprié de pièces de rechange ou d’accessoires utilisables avec les produits revêtus de la marque enregistrée, pour autant que ce tiers soit de bonne foi, que l’usage de la marque soit limité à des fins d’information du public et qu’il ne soit pas susceptible d’induire le public en erreur ou de susciter la confusion dans son esprit quant à l’entreprise dont proviennent les produits considérés.

Le titulaire de la marque enregistrée peut intenter les actions pertinentes à l’égard de tiers qui utilisent dans le circuit économique et sans son consentement une marque ou un signe identique ou semblable pour distinguer des produits ou des services identiques ou similaires, lorsque cette identité ou cette similitude induit le public en erreur.

106. Le droit conféré par l’enregistrement de la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage de cette marque pour les produits ainsi marqués dudit titulaire, de son preneur de licence ou de toute autre personne dûment autorisée après qu’ils ont été vendus ou mis de toute autre manière licite dans le commerce dans quelque pays que ce soit par l’une des personnes précitées, pour autant que les caractéristiques de ces produits n’aient pas été modifiées pendant leur commercialisation.

107. Lorsqu’il existe dans la sous-région des enregistrements portant sur une marque identique ou similaire au nom de titulaires différents et que ladite marque sert à distinguer des produits ou des services identiques, il est interdit de commercialiser des marchandises ou des services identifiés par cette marque sur le territoire du pays membre concerné, sauf si les

titulaires des enregistrements de cette marque ont conclu un accord permettant cette commercialisation.

Pour conclure de tels accords, les parties doivent prendre les dispositions nécessaires pour éviter de susciter la confusion dans l’esprit du public quant à l’origine des marchandises ou des services en question, y compris en ce qui concerne l’indication de l’origine desdits produits ou services au moyen de caractères distincts et proportionnels en vue d’informer correctement les consommateurs. Ces accords doivent être enregistrés auprès des offices nationaux compétents et respecter les règles relatives aux pratiques commerciales et à l’encouragement de la concurrence.

En tout état de cause, il n’est pas interdit d’importer un produit ou un service se trouvant dans la situation indiquée au premier alinéa du présent article, lorsque la marque n’est pas utilisée sur le territoire du pays importateur dans le sens indiqué au premier alinéa de l’article 110, sauf si le titulaire de ladite marque démontre devant l’office national compétent que la non-utilisation de la marque a des causes légitimes.

Section IV Radiation de la marque

108. L’office national compétent radie la marque du registre, à la demande de toute personne intéressée, si le titulaire ou le preneur de licence n’ont pas utilisé, sans juste motif, la marque dans au moins un des pays membres pendant les trois années consécutives qui ont précédé le début de l’action en radiation. La radiation d’un enregistrement pour non-usage de la marque peut aussi être demandée en tant que moyen de défense dans une procédure en contrefaçon, en présentation d’observations ou en nullité fondée sur la marque non utilisée.

Sont considérés comme moyens de preuve de l’usage de la marque les éléments ci­ après:

1) les factures de caractère commercial qui attestent la régularité de la commercialisation et les quantités commercialisées au moins au cours de l’année qui précède le début de l’action en radiation engagée pour défaut d’usage de la marque;

2) les inventaires des marchandises portant la marque dont l’existence est attestée par un cabinet d’audit qui apporte la preuve de la régularité de la production ou des ventes au moins pendant l’année précédant le début de l’action en radiation engagée pour défaut d’usage de la marque;

3) tout autre moyen de preuve autorisé par la législation du pays membre où la radiation est demandée.

La charge de la preuve de l’usage de la marque incombe au titulaire de l’enregistrement.

La marque ne peut pas être radiée du registre lorsque le titulaire démontre que le défaut d’usage est dû à un cas de force majeure, à un cas fortuit ou à des restrictions frappant les importations, ou à d’autres exigences officielles imposées en ce qui concerne les biens et les services protégés par la marque.

De même, l’office national compétent radie une marque du registre, à la demande du titulaire légitime, lorsque celle-ci est identique ou semblable à une marque considérée comme notoirement connue, conformément à la législation en vigueur, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement.

109. Une fois reçue la demande de radiation, l’office national compétent notifie cette demande au titulaire de l’enregistrement de la marque pour que, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de cette notification, il fasse valoir les arguments qu’il estime opportuns afin de prouver l’usage de la marque.

Une fois expiré le délai visé dans le présent article, l’office national compétent décide s’il radie ou non la marque du registre; il notifie aux parties sa décision dûment motivée.

110. Une marque est considérée comme utilisée si les produits ou les services qu’elle distingue ont été mis dans le commerce ou sont disponibles sur le marché sous cette marque en quantité et de la manière normales, compte tenu de la nature desdits produits ou services et des modalités de leur commercialisation sur le marché.

Une marque est aussi considérée comme utilisée lorsqu’elle distingue des produits destinés exclusivement à l’exportation depuis l’un quelconque des pays membres, conformément à l’alinéa précédent.

L’utilisation d’une marque d’une façon qui ne diffère de la forme sous laquelle cette marque a été enregistrée que par des détails ou des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque n’est pas un motif de radiation pour défaut d’usage et ne diminue pas la protection accordée à la marque.

111. La personne qui obtient gain de cause bénéficie d’un droit de préférence en ce qui concerne l’enregistrement si elle dépose une demande d’enregistrement dans les trois mois suivant la date à laquelle la décision qui clôture la procédure de radiation de la marque devient définitive.

112. Le titulaire de l’enregistrement d’une marque peut renoncer à ses droits sur l’enregistrement.

Lorsque la renonciation a un caractère partiel, la radiation de la marque du registre n’englobe que les produits ou les services auxquels le titulaire a renoncé.

La renonciation n’est pas acceptée si la marque fait l’objet de droits reconnus à des tiers, de saisies ou de licences enregistrés auprès de l’office national compétent, sauf consentement exprès des titulaires de ces droits.

La renonciation à la marque ne déploie des effets qu’après son inscription dans les registres pertinents, tenus à cet effet par l’office national compétent.

Section V Nullité de l’enregistrement

113. L’autorité nationale compétente peut, d’office ou à la demande d’une partie intéressée, et après avoir entendu les parties intéressées, déclarer nul l’enregistrement d’une marque dans les cas ci-après:

a) l’enregistrement a été accordé en violation de l’une quelconque des dispositions de la présente décision;

b) l’enregistrement est accordé sur la base de données ou de documents essentiels accompagnant la demande déclarés précédemment faux ou inexacts par l’autorité nationale compétente;

c) l’enregistrement a été obtenu de mauvaise foi.

Sont considérés comme relevant de la mauvaise foi notamment les cas ci-après:

1) lorsqu’un représentant, distributeur ou utilisateur du titulaire d’une marque enregistrée à l’étranger demande et obtient l’enregistrement à son nom de cette marque ou d’une marque susceptible d’être confondue avec celle-ci, sans le consentement exprès du titulaire de la marque étrangère;

2) lorsque la demande d’enregistrement a été déposée ou que l’enregistrement a été obtenu par une personne qui a pour activité habituelle l’enregistrement de marques en vue de leur commercialisation.

Les actions en annulation découlant du présent article peuvent être intentées à tout moment.

Section VI Déchéance de l’enregistrement

114. L’enregistrement de la marque tombe en déchéance si le titulaire n’en demande pas le renouvellement dans le délai légal, y compris le délai de grâce, conformément aux dispositions de la présente décision.

De même, constitue une cause de déchéance le défaut de paiement des taxes dans les conditions fixées par la législation du pays membre.

Section VII Licences et transmission des marques

115. Le titulaire d’une marque de produits ou de services, enregistrée et en vigueur, peut en céder l’usage ou la transmettre par contrat écrit.

116. Les cessions et les transmissions de marques effectuées conformément à la législation de chaque pays membre doivent être enregistrées auprès de l’office national compétent.

117. Les contrats de licence doivent être enregistrés auprès de l’organisme compétent du pays membre. Ils ne peuvent contenir de clauses limitant le commerce et doivent être conformes à l’ordre juridique sous-régional établi pour les pays andins et en particulier au régime commun concernant le traitement des capitaux étrangers ainsi que les marques, les brevets, les licences et les redevances.

Section VIII Slogans commerciaux

118. Les pays membres peuvent enregistrer comme marques les slogans commerciaux, conformément à leurs législations respectives.

On entend par slogan commercial le mot, la phrase ou la légende utilisé comme complément d’une marque.

119. La demande d’enregistrement d’un slogan commercial doit préciser avec quelle marque, faisant l’objet d’une demande d’enregistrement ou enregistrée, ledit slogan sera utilisé.

120. Ne peuvent pas être enregistrés les slogans commerciaux qui contiennent des allusions à des produits ou à des marques similaires ou des expressions susceptibles de porter atteinte à ces produits ou à ces marques.

121. Un slogan commercial doit être transmis conjointement avec la marque à laquelle il est associé et son maintien en vigueur dépend de celui de cette marque.

122. Les dispositions du chapitre sur les marques de la présente décision sont applicables, lorsqu’elles sont pertinentes, à la présente section.

Section IX Marques collectives

123. On entend par marque collective toute marque servant à distinguer l’origine ou toute autre caractéristique commune de produits ou de services d’entreprises différentes qui utilisent la marque sous le contrôle du titulaire.

124. Les associations de producteurs, de fabricants ou de prestataires de services, ainsi que les organisations ou les groupes de personnes, légalement constitués, peuvent demander l’enregistrement d’une marque collective afin de distinguer sur le marché les produits ou les services de leurs membres des produits ou services de personnes qui ne font pas partie de ces associations, organisations ou groupes de personnes.

125. La demande d’enregistrement doit indiquer qu’il s’agit d’une marque collective et les pièces suivantes doivent être jointes à la demande:

a) une copie des statuts de l’association, de l’organisation ou du groupe de personnes qui demande l’enregistrement de la marque collective;

b) une copie du règlement utilisé par le déposant de la demande de marque collective pour contrôler les produits ou les services;

c) la liste des conditions et des modalités d’utilisation de la marque collective pour ces produits ou services;

d) la liste des membres de l’association, de l’organisation ou du groupe de personnes; et

e) les autres éléments exigés par les législations des pays membres.

Une fois obtenu l’enregistrement de la marque collective, l’association, l’organisation ou le groupe de personnes doit communiquer à l’organisme national compétent tout changement intéressant l’une quelconque des pièces visées dans le présent article.

126. La marque collective ne peut être transmise à des tiers qu’avec l’autorisation de l’association, de l’organisation ou du groupe de personnes ainsi qu’avec le consentement de l’office national compétent. En tout état de cause, l’usage de la marque reste réservé aux membres de l’association, de l’organisation ou du groupe de personnes.

La marque collective ne peut faire l’objet d’une licence en faveur de personnes autres que celles autorisées à utiliser la marque, conformément au règlement régissant l’emploi de cette dernière.

127. Les marques collectives et leurs règlements nationaux respectifs sont régis par les dispositions pertinentes du chapitre de la présente décision relatif aux marques. Sans préjudice de ce qui précède, l’instruction de la demande d’enregistrement d’une marque collective est régie par les dispositions de la législation nationale de chaque pays membre.

CHAPITRE VI LES NOMS COMMERCIAUX

128. Les noms commerciaux sont protégés par les pays membres sans obligation de dépôt ou d’enregistrement. Si la législation nationale prévoit un système d’enregistrement, ce système est régi par les dispositions pertinentes du chapitre de la présente décision relatif aux marques ainsi que par la réglementation établie en la matière par le pays membre concerné.

CHAPITRE VII LES APPELLATIONS DORIGINE

129. On entend par appellation d’origine une indication géographique constituée par la dénomination d’un pays, d’une région ou d’un lieu déterminé ou constituée par une dénomination qui, sans être celle d’un pays, d’une région ou d’un lieu déterminé, renvoie à une aire géographique déterminée, servant à désigner un produit qui en est originaire et dont les qualités ou les caractéristiques sont dues exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains.

130. L’utilisation d’appellations d’origine pour les produits naturels, agricoles, artisanaux ou industriels provenant des pays membres est réservée exclusivement aux producteurs, fabricants et artisans qui ont leur établissement de production ou de fabrication dans la localité ou la région du pays membre désignée ou évoquée par une telle appellation.

131. Le droit d’utilisation exclusive des appellations d’origine découle de la déclaration de l’office national compétent à cet effet. L’utilisation des appellations d’origine par des personnes non autorisées est considérée comme un acte de concurrence déloyale passible d’une sanction, y compris dans les cas où ces appellations sont accompagnées de mentions telles que “género” (“genre”), “tipo” (“type”), “imitación” (“imitation”) ou d’autres mentions similaires qui créent la confusion dans l’esprit du consommateur.

132. Ne peuvent pas être déclarées appellations d’origine les appellations:

a) qui ne sont pas conformes à la définition figurant à l’article 129;

b) qui sont contraires aux bonnes mœurs ou à l’ordre public ou qui pourraient induire le public en erreur quant à la provenance, à la nature, au mode de fabrication ou aux caractéristiques ou qualités des produits considérés;

c) qui sont des dénominations communes ou génériques pour désigner le produit considéré, étant entendu qu’une appellation est tenue pour commune ou générique lorsqu’elle est considérée comme telle par les experts en la matière et par le public en général.

133. Une appellation d’origine est déclarée protégée d’office ou sur requête de toute personne qui prouve qu’elle y a un intérêt légitime, c’est-à-dire les personnes physiques ou morales qui se consacrent directement à l’extraction, à la production ou à l’élaboration du ou des produits qu’il est question de protéger au moyen de l’appellation d’origine. Les autorités de l’Etat, départementales, provinciales ou municipales sont aussi considérées comme ayant un intérêt légitime lorsqu’il est question d’appellations d’origine correspondant à leurs territoires respectifs.

134. La requête en déclaration de protection d’une appellation d’origine doit être présentée par écrit auprès de l’office national compétent et indiquer:

a) les nom, domicile, résidence et nationalité du ou des requérants, ainsi que l’intérêt juridique de ceux-ci;

b) l’appellation d’origine faisant l’objet de la requête;

c) l’aire géographique de production, d’extraction ou d’élaboration du produit couvert par l’appellation et les limites de ladite aire géographique compte tenu des caractères géographiques et des subdivisions politiques;

d) la description détaillée du ou des produits couverts par l’appellation faisant l’objet de la requête ainsi que leurs caractéristiques;

e) toute autre indication demandée par l’office national compétent.

135. Une fois la requête présentée, l’office national compétent examine, dans les 30 jours ouvrables qui suivent, si cette requête remplit les conditions prévues dans le présent chapitre et les conditions énoncées dans la législation interne des pays membres, avant de suivre la procédure relative à la publication de la requête et à la présentation des observations prévue pour l’enregistrement des marques dans la présente décision.

136. La déclaration qui confère des droits exclusifs d’utilisation pour une appellation d’origine demeure en vigueur aussi longtemps que les conditions qui l’ont motivée subsistent, de l’avis de l’office national compétent, lequel peut déclarer que cette déclaration n’est plus en vigueur si lesdites conditions n’existent plus. Toutefois, les intéressés peuvent présenter une nouvelle requête lorsqu’ils considèrent que les conditions sont à nouveau réunies pour que l’appellation d’origine soit protégée, sans préjudice des recours administratifs prévus dans la législation interne de chaque pays membre.

137. L’autorisation d’utiliser une appellation d’origine qui a fait l’objet d’une déclaration de protection de la part de l’office national compétent doit être demandée auprès de celui-ci par les personnes qui:

a) se consacrent directement à l’extraction, à la production ou à l’élaboration des produits protégés par l’appellation d’origine;

b) exercent cette activité sur le territoire indiqué dans la déclaration;

c) remplissent d’autres conditions requises par les offices nationaux compétents.

138. L’autorisation doit être accordée ou refusée par l’office national compétent dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de présentation de la demande.

139. L’autorisation d’utiliser une appellation d’origine protégée a une durée de 10 ans et peut être renouvelée pour des périodes de même durée, conformément à la procédure prévue pour le renouvellement de l’enregistrement des marques dans la présente décision.

140. L’office national compétent peut prononcer, d’office ou sur requête d’une partie, la nullité de l’autorisation d’utiliser une appellation d’origine protégée, après audience des parties, si cette autorisation a été accordée en violation de la présente décision.

141. L’autorisation d’utiliser une appellation d’origine protégée est frappée de déchéance si son renouvellement n’est pas demandé dans les délais prévus pour le renouvellement de l’enregistrement des marques dans la présente décision.

De la même façon, le défaut de paiement des taxes constitue un motif de déchéance, conformément aux dispositions de la législation nationale de chaque pays membre.

142. Les offices nationaux compétents peuvent accorder la protection à des appellations d’origine de pays de la sous-région, lorsque la requête est formulée par des producteurs, des extracteurs, des fabricants ou des artisans de ces pays justifiant d’un intérêt légitime ou les pouvoirs publics correspondants. Dans le cas de pays tiers, les offices nationaux compétents peuvent accorder la protection, à condition que cela soit prévu dans un accord auquel le pays membre est partie ou lorsque le pays tiers accorde une réciprocité de traitement en la matière.

Pour faire l’objet d’une requête en protection de ce genre, les appellations d’origine doivent avoir été déclarées comme telles dans leur pays d’origine.

Les appellations d’origine protégées dans d’autres pays ne sont pas considérées comme communes ou génériques tant qu’une telle protection existe.

CHAPITRE VIII DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

143. Les pays membres peuvent, par la voie de leur législation nationale ou d’accords internationaux, renforcer les droits de propriété industrielle reconnus dans la présente décision. Dans ce cas, les pays membres s’engagent à aviser la Commission des mesures correspondantes.

144. Les questions de propriété industrielle non traitées dans la présente décision sont régies par la législation nationale des pays membres.

145. Les offices nationaux compétents peuvent instituer les taxes qu’ils jugent nécessaires pour mener à bien les procédures visées dans la présente décision.

146. Afin d’établir un système d’administration communautaire renforcé, les pays membres s’engagent à assurer la meilleure application possible des dispositions de la présente décision. Ils s’engagent aussi à renforcer les offices nationaux compétents et les systèmes et services d’information relatifs à l’état de la technique, à en accroître l’autonomie et à les moderniser.

De la même façon et afin de mettre en place un système d’information entre les pays membres, les offices nationaux compétents envoient dès que possible après leur publication les gazettes ou bulletins de la propriété industrielle aux offices nationaux compétents des autres pays membres. Ces gazettes ou bulletins peuvent être consultés par le public dans l’office destinataire.

147. Les pays membres s’engagent à réviser leurs procédures administratives afin de sauvegarder les droits et obligations des particuliers, conformément à la présente décision.

DISPOSITION FINALE

Article unique. Aux fins de la présente décision, on entend par office national compétent l’organe administratif chargé du registre de la propriété industrielle.

De la même façon, on entend par autorité nationale compétente l’organe désigné à cet effet par la législation nationale correspondante.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Premièrement. Tout droit de propriété industrielle valablement accordé conformément à la législation existant avant l’entrée en vigueur de la présente décision demeure valide pour la période pour laquelle il a été accordé. Les règles énoncées dans la présente décision sont

applicables à l’utilisation d’un tel droit et à sa jouissance, aux obligations, aux licences, aux renouvellements et aux prorogations dont il fait l’objet.

Deuxièmement. La présente décision entrera en vigueur dans les pays membres le 1er

janvier 1994.

* Titre espagnol : Decisión 344. Régimen Común sobre Propiedad Industrial.. Entrée en vigueur : 1er janvier 1994. Source : Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Xe année — N° 142, du 29 octobre 1993. Note : traduction du Bureau international de l'OMPI.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.