Tarif des douanes
(L.C. 1997, ch. 36)
(tel que modifié jusqu'au 1er janvier 2019)
Sanctionnée 1997-12-08
Loi concernant l’imposition de droits de douane et d’autres droits, la mise en oeuvre
de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de
codification des marchandises et l’exonération de divers droits de douane ou autres,
comportant des mesures connexes et modifiant ou abrogeant certaines lois en
conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des
communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
1 Tarif des douanes.
PARTIE 1
Définitions et dispositions générales
Définitions
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Accord de libre-échange Canada–AELÉ S’entend de l’Accord au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada
–AELÉ. (Canada–EFTA Free Trade Agreement)
Accord de libre-échange Canada — Chili S’entend de l’Accord au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada
— Chili. (Canada–Chile Free Trade Agreement)
Accord de libre-échange Canada-Colombie S’entend de l’Accord au sens de
l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-
Colombie. (Canada Colombia Free Trade Agreement)
Accord de libre-échange Canada-Corée S’entend de l’Accord au sens de l’article
2 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée.
(Canada–Korea Free Trade Agreement)
Accord de libre-échange Canada — Costa Rica S’entend de l’Accord au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada
— Costa Rica. (Canada — Costa Rica Free Trade Agreement)
Accord de libre-échange Canada — États-Unis S’entend de l’Accord au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada
— États-Unis. (Canada–United States Free Trade Agreement)
Accord de libre-échange Canada-Honduras S’entend de l’Accord au sens de
l’article 2 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-
Honduras. (Canada– Honduras Free Trade Agreement)
Accord de libre-échange Canada — Israël S’entend de l’Accord au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada
— Israël. (Canada–Israel Free Trade Agreement)
Accord de libre-échange Canada-Jordanie S’entend de l’Accord au sens de
l’article 2 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-
Jordanie. (Canada– Jordan Free Trade Agreement)
Accord de libre-échange Canada-Panama S’entend de l’Accord au sens de
l’article 2 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-
Panama. (Canada– Panama Free Trade Agreement)
Accord de libre-échange Canada-Pérou S’entend de l’Accord au sens de l’article
2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou. (Canada
–Peru Free Trade Agreement)
Accord de libre-échange Canada–Ukraine S’entend de l’Accord au sens de
l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine.
(Canada–Ukraine Free Trade Agreement)
Accord de libre-échange nord-américain S’entend de l’Accord au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-
américain. (North American Free Trade Agreement)
Accord de partenariat transpacifique global et progressiste S’entend de
l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste. (Comprehensive and Progressive Agreement
for Trans-Pacific Partnership)
Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union
européenne S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre
de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union
européenne. (Canada–European Union Comprehensive Economic and Trade
Agreement)
Accord sur l’Organisation mondiale du commerce S’entend de l’Accord au sens
du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation
mondiale du commerce. (World Trade Organization Agreement)
Chili Les étendues terrestres et maritimes et l’espace aérien surjacent relevant de la
souveraineté du Chili, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau
continental à l’égard desquels celui-ci exerce des droits souverains et a compétence
en conformité avec sa législation intérieure et le droit international. (Chile)
CNUDM La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego
Bay le 10 décembre 1982. (UNCLOS)
Colombie Le territoire terrestre, tant continental qu’insulaire, l’espace aérien et les
zones maritimes sur lesquelles la République de Colombie exerce sa souveraineté
ou a des droits souverains ou a juridiction conformément à sa législation interne et
au droit international. (Colombia)
contingent tarifaire Limitation de la quantité de marchandises bénéficiant d’un
traitement tarifaire donné qui peut être importée au cours d’une période donnée.
(tariff rate quota)
Corée Les étendues terrestres et maritimes et l’espace aérien sur lesquels la
République de Corée exerce sa souveraineté, ainsi que les zones maritimes, y
compris le fond marin et le sous-sol adjacent à la limite extérieure des mers
territoriales et au-delà de cette limite, à l’égard desquelles elle peut exercer des
droits souverains ou sa compétence conformément à son droit interne et au droit
international. (Korea)
Costa Rica Le territoire, l’espace aérien et les zones maritimes, y compris les fonds
marins et leur sous-sol adjacents à la limite extérieure des eaux territoriales, de
même que leurs ressources naturelles, sur lesquels il exerce des droits souverains
conformément au droit international et à son droit interne. (Costa Rica)
devant servir dans ou devant servir à Mention dans un numéro tarifaire,
applicable aux marchandises qui y sont classées et qui doivent entrer dans la
composition d’autres marchandises mentionnées dans ce numéro tarifaire par voie
d’ouvraison, de fixation ou d’incorporation. (for use in)
dommage grave Tout dommage causant une dégradation générale notable de la
situation des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement
concurrentes. (serious injury)
droits de douane Sauf pour l’application de la partie 3, à l’exception des articles 82
et 122, les droits imposés au titre de l’article 20. (customs duty)
États-Unis S’entend :
a) du territoire douanier des États-Unis, notamment les cinquante États des
États-Unis, le District de Columbia et Porto Rico;
b) des zones franches situées sur le territoire des États-Unis et de Porto Rico;
c) des régions s’étendant au-delà de la mer territoriale des États-Unis et qui, en
conformité avec le droit international et les lois des États-Unis, sont des régions à
l’égard desquelles les États-Unis sont habilités à exercer des droits pour ce qui
concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles.
(United States)
Honduras Le territoire terrestre, les zones maritimes et l’espace aérien sur lesquels
la République du Honduras exerce sa souveraineté, la zone économique exclusive
et le plateau continental sur lesquels la République du Honduras exerce des droits
souverains et sa compétence conformément à son droit interne et au droit
international. (Honduras)
importé d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI S’entend au sens des
règlements. (imported from Israel or another CIFTA beneficiary)
Islande
a) Territoire terrestre, espace aérien, eaux intérieures et mer territoriale de
l’Islande;
b) zone économique exclusive et plateau continental de l’Islande. (Iceland)
Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI S’entend au sens des règlements. (Israel
or another CIFTA beneficiary)
Jordanie Le territoire terrestre, l’espace aérien, les eaux intérieures et la mer
territoriale sur lesquels le Royaume hachémite de Jordanie exerce sa souveraineté.
(Jordan)
Liechtenstein Territoire terrestre et espace aérien du Liechtenstein. (Liechtenstein)
liste des dispositions tarifaires La Liste des dispositions tarifaires figurant à
l’annexe. (List of Tariff Provisions)
menace de dommage grave Tout dommage grave dont l’imminence évidente est
fondée sur des faits et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de
lointaines possibilités. (threat of serious injury)
Mexique S’entend :
a) des États de la Fédération et du District fédéral;
b) des îles, y compris les récifs et les cayes, dans les eaux adjacentes;
c) des îles Guadalupe et Revillagigedo, dans l’océan Pacifique;
d) du plateau continental et du plateau sous-marin de ces îles, cayes et récifs;
e) de la mer territoriale, en conformité avec le droit international, et des eaux
maritimes intérieures;
f) de l’espace aérien du territoire national, en conformité avec le droit
international;
g) des régions qui s’étendent au-delà des eaux territoriales du Mexique et qui, en
conformité avec le droit international, y compris la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer, et aux lois du Mexique, sont des régions à l’égard
desquelles le Mexique est habilité à exercer des droits pour ce qui concerne les
fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles. (Mexico)
ministre Le ministre des Finances. (Minister)
Norvège
a) Territoire terrestre, espace aérien, eaux intérieures et mer territoriale de la
Norvège;
b) zone économique exclusive et plateau continental de la Norvège. (Norway)
numéro tarifaire Dénomination de marchandises, figurant sur la liste des
dispositions tarifaires, marquée d’un numéro à huit chiffres et les taux figurant sur
cette liste et, le cas échéant, au tableau des échelonnements. (tariff item)
Panama Le territoire terrestre, les zones maritimes et l’espace aérien sur lesquels la
République du Panama exerce sa souveraineté, la zone économique exclusive et le
plateau continental sur lesquels la République du Panama exerce des droits
souverains et sa compétence conformément à son droit interne et au droit
international. (Panama)
partenaire de libre-échange Selon le cas :
a) un pays ALÉNA;
b) le Chili;
c) Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI. (free trade partner)
pays Sauf indication contraire du contexte, y est assimilé tout territoire d’un pays
situé à l’extérieur des limites de celui-ci ou qui en dépend, ainsi que tout autre
territoire réglementaire. (country)
pays ALÉNA Pays partie à l’Accord de libre-échange nord-américain. (NAFTA
country)
pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG S’entend au sens
des règlements. (EU country or other CETA beneficiary)
pays PTPGP Pays partie à l’Accord de partenariat transpacifique global et
progressiste. (CPTPP country)
Pérou Le territoire terrestre, les îles, les zones maritimes et l’espace aérien
surjacent sur lesquels la République du Pérou exerce sa souveraineté ou a des
droits souverains et a compétence conformément à sa législation interne et au droit
international. (Peru)
position Dénomination de marchandises de la liste des dispositions tarifaires
accompagnée d’un numéro à quatre chiffres, y compris la dénomination des
marchandises des sous-positions et des numéros tarifaires dont le numéro
commence par les quatre chiffres du numéro de position. (heading)
règlement Règlement pris en vertu de la présente loi. (regulation)
réglementaire Prévu par règlement ou déterminé en conformité avec les règles
prévues par règlement. (French version only)
sous-position Dénomination de marchandises de la liste des dispositions tarifaires
accompagnée d’un numéro à six chiffres, y compris la dénomination des
marchandises des numéros tarifaires dont le numéro commence par les six chiffres
du numéro de sous-position. (subheading)
Suisse Territoire terrestre et espace aérien de la Suisse. (Switzerland)
tableau des échelonnements La Liste des taux intermédiaires et des taux finals
pour les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » figurant à
l’annexe. (“F” Staging List)
tableau des traitements tarifaires La Liste des pays — avec les traitements
tarifaires qui leur sont accordés — figurant à l’annexe. (List of Countries)
tarif PTPGP s’entend, selon le cas, des traitements tarifaires suivants :
a) Tarif du partenariat transpacifique global et progessiste;
b) Tarif global et progressiste de l’Australie;
c) Tarif global et progressiste du Brunéi;
d) Tarif global et progressiste du Chili;
e) Tarif global et progressiste du Japon;
f) Tarif global et progressiste de la Malaisie;
g) Tarif global et progressiste du Mexique;
h) Tarif global et progressiste de la Nouvelle-Zélande;
i) Tarif global et progressiste du Pérou;
j) Tarif global et progressiste de Singapour;
k) Tarif global et progressiste du Vietnam. (CPTPP tariff)
taux Le taux de droits de douane. (French version only)
taux déterminé Taux d’intérêt — exprimé en pourcentage annuel — égal au taux
réglementaire augmenté de six pour cent par an. (specified rate)
taux final Le taux applicable, une fois retranchées du taux initial les réductions
prévues par la présente loi, à l’exception toutefois de celles résultant de
l’arrondissement des nombres ou de la suppression des taux inférieurs à deux pour
cent. (final rate)
taux initial Le taux applicable avant l’application des réductions prévues par la
présente loi. (initial rate)
taux spécifique Taux exprimé en dollars ou en cents par unité de mesure. (specific
rate)
Ukraine
a) Le territoire terrestre, l’espace aérien, les eaux intérieures et la mer territoriale
de l’Ukraine;
b) la zone économique exclusive de l’Ukraine, telle qu’elle est définie dans son
droit interne, en conformité avec la partie V de la CNUDM;
c) le plateau continental de l’Ukraine, tel qu’il est défini dans son droit interne, en
conformité avec la partie VI de la CNUDM. (Ukraine)
Territoires
(2) Les territoires prévus par règlement, pour l’application de la définition de pays, ne
sont reconnus comme pays que pour l’application de la présente loi.
1997, ch. 36, art. 2; 2001, ch. 28, art. 31; 2005, ch. 38, art. 143(A) et 145; 2009, ch. 6, art. 30, ch. 16,
art. 36; 2010, ch. 4, art. 30; 2012, ch. 18, art. 32, ch. 26, art. 38; 2014, ch. 14, art. 39, ch. 28, art. 43;
2015, ch. 3, art. 64; 2017, ch. 6, art. 95, ch. 8, art. 33; 2018, ch. 23, art. 40.
Éléments de la liste des dispositions tarifaires
3 La liste des dispositions tarifaires est divisée en sections, en chapitres et en sous-
chapitres.
Termes de la Loi sur les douanes
4 Sauf indication contraire, les termes et expressions utilisés dans la présente loi et
définis au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes s’entendent au sens de ce
paragraphe.
Marchandises importées de certains pays
5 Pour l’application de la présente loi, les marchandises qui sont expédiées
directement au Canada à partir d’un pays mentionné ci-après sont des
marchandises importées de ce pays :
Chili
Colombie
Corée
Costa Rica
Islande
Jordanie
Liechtenstein
Norvège
Panama
pays ALÉNA
Pérou
Suisse
1997, ch. 36, art. 5; 2001, ch. 28, art. 32; 2009, ch. 6, art. 31, ch. 16, art. 37 et 56; 2010, ch. 4, art. 31;
2011, ch. 24, art. 111; 2012, ch. 18, art. 33, ch. 26, art. 39 et 62; 2014, ch. 28, art. 44.
Pourcentages
6 Pour l’application de la présente loi, les taux imposés et exprimés en pourcentage
ou comprenant un pourcentage sont calculés en conformité avec l’article 44 de la Loi
sur les douanes.
Poids des marchandises
7 Pour l’application de la présente loi, les taux calculés en tout ou en partie sur le
poids des marchandises le sont, sauf indication contraire, sur le poids net de celles-
ci.
Dispositions générales
Zones soustraites des eaux canadiennes
8 Il est entendu que la mise en oeuvre de tout règlement pris aux termes du
paragraphe 2(2) de la Loi sur les douanes vise à restreindre temporairement, pour
l’application de la présente loi, l’étendue des eaux canadiennes, y compris les eaux
internes.
Délégation des attributions
9 Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut autoriser un agent
ou un mandataire ou une catégorie d’agents ou de mandataires à exercer les
attributions qui lui sont conférées par la présente loi.
1997, ch. 36, art. 9; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.
Classement des marchandises dans la liste des dispositions tarifaires
10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le classement des marchandises importées
dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec
les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé et les Règles
canadiennes énoncées à l’annexe.
Classement de marchandises « dans les limites de l’engagement d’accès »
(2) Des marchandises ne peuvent être classées dans un numéro tarifaire comportant
la mention « dans les limites de l’engagement d’accès » que dans le cas où leur
importation procède d’une licence délivrée en vertu de l’article 8.3 de la Loi sur les
licences d’exportation et d’importation et en respecte les conditions.
Interprétation de la liste des dispositions tarifaires
11 Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil
des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des
marchandises et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de
codification des marchandises et de leurs modifications, publiés par le Conseil de
coopération douanière (Organisation mondiale des douanes).
Exécution et contrôle d’application
12 Les dispositions de la Loi sur les douanes s’appliquent, avec les adaptations
nécessaires, à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi et de ses
règlements; de ce fait, toute infraction à la présente loi ou à ses règlements ou toute
inobservation des conditions d’une exonération, d’une remise, d’un drawback ou
d’un remboursement prévu à la partie 3 ou encore du classement de marchandises
dans un numéro tarifaire est réputée être une infraction à la Loi sur les douanes.
Modification de l’annexe
Modification de la liste des dispositions tarifaires
13 Le ministre peut, par décret, modifier la liste des dispositions tarifaires pour y
changer des numéros tarifaires ou des dénominations de marchandises, ou pour y
ajouter, en abroger ou y remplacer des numéros tarifaires, pourvu que la
modification ne touche pas au taux applicable à ces marchandises.
1997, ch. 36, art. 13; 2011, ch. 24, art. 112.
Modification de la liste des dispositions tarifaires : accords internationaux
14 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret,
modifier l’annexe, à l’exception des n tarifaires 9898.00.00 et 9899.00.00, pour
donner effet :
a) à toute modification du Système harmonisé de désignation et de codification
des marchandises ou à tout avis du Conseil de coopération douanière
(Organisation mondiale des douanes) se rapportant à l’interprétation du Système;
b) à toute modification de quelque accord ou arrangement ayant trait au
commerce international, auquel est partie le Canada;
c) à toute entente ou tout engagement accordant les avantages d’un accord
ayant trait au commerce international, auquel est partie le Canada.
Concessions réciproques
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret,
modifier l’annexe pour réduire un taux applicable aux marchandises importées d’un
pays et pour apporter des modifications corrélatives :
a) en compensation de concessions accordées par ce pays ou tout autre pays,
sous réserve des conditions énoncées dans le décret;
b) dans la mesure où peuvent l’exiger les obligations internationales du Canada,
sous réserve des conditions énoncées dans le décret;
os
c) en compensation de toute mesure prise au titre de l’une des dispositions
suivantes :
(i) le paragraphe 55(1),
(ii) l’article 60,
(iii) le paragraphe 63(1),
(iv) le paragraphe 69(2),
(v) le paragraphe 70(2),
(vi) le paragraphe 71(2),
(vii) le paragraphe 71.01(1),
(viii) le paragraphe 71.1(2),
(ix) le paragraphe 71.41(1),
(x) le paragraphe 71.5(1),
(xi) le paragraphe 71.6(1),
(xii) le paragraphe 72(2),
(xiii) le paragraphe 73(1),
(xiv) le paragraphe 74(1),
(xv) le paragraphe 74(2),
(xvi) le paragraphe 75(1),
(xvii) le paragraphe 76(1),
(xviii) le paragraphe 77(1),
(xix) les paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences
d’exportation et d’importation.
Rétroactivité des décrets
(3) Les décrets pris aux termes du paragraphe (2) peuvent, s’ils comportent une
disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période
antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date d’entrée en vigueur du
présent article.
1997, ch. 36, art. 14; 2001, ch. 28, art. 33; 2009, ch. 16, art. 38 et 56; 2010, ch. 4, art. 32; 2011, ch.
24, art. 113; 2012, ch. 18, art. 34 et 44, ch. 26, art. 40, 61 à 63; 2014, ch. 14, art. 40, ch. 28, art. 45;
2017, ch. 8, art. 34; 2018, ch. 23, art. 41.
Tableau des traitements tarifaires
15 (1) Le ministre peut, par décret, modifier le tableau des traitements tarifaires par
suite d’une modification de la dénomination d’un pays qui y figure.
Effet
(2) Une telle modification n’a aucun effet sur les traitements tarifaires applicables au
pays visé.
1997, ch. 36, art. 15; 2011, ch. 24, art. 114.
PARTIE 2
Droits de douane
SECTION 1
Origine des marchandises
Règles d’origine
Sens du terme originaire
16 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), les
marchandises sont, pour l’application de la présente loi, originaires d’un pays si la
totalité de leur valeur y a été produite.
Règlements
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir l’origine des marchandises, notamment en ce qui touche :
(i) l’assimilation, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi
fédérale, à des marchandises originaires d’un pays de marchandises
produites en tout ou en partie à l’extérieur de celui-ci, sous réserve des
conditions précisées dans le règlement,
(ii) l’assimilation, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi
fédérale, à des marchandises non originaires d’un pays et ne bénéficiant pas
du traitement tarifaire préférentiel dont elles bénéficieraient autrement en
vertu de la présente loi de marchandises produites en tout ou en partie dans
une zone géographique de ce pays, sous réserve des conditions précisées
dans le règlement,
(iii) la détermination de l’origine de marchandises pour l’application de la
présente loi ou de toute autre loi fédérale;
b) déterminer quand les marchandises peuvent bénéficier d’un traitement tarifaire
prévu par la présente loi.
Zone géographique
(2.1) Aux paragraphes (2) et 49.1(4), zone géographique s’entend de toute zone
spécifiée par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile après
consultation du ministre du Commerce international.
Application des règles d’origine
(3) Pour la mise en oeuvre de l’Accord sur les règles d’origine figurant à l’annexe 1A
de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce et des annexes ajoutées en
application de son article 9, les règlements pris en vertu du paragraphe (2), dans la
mesure qui y est indiquée, l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout
autre règlement.
Règlements uniformes
(4) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des
règlements en vue de l’interprétation, de l’application et de l’administration
uniformes :
a) des chapitres 3 et 4 de l’Accord de libre-échange nord-américain ou pour toute
autre question dont peuvent, en tant que de besoin, convenir les parties à cet
accord pour son application;
b) des chapitres C et D de l’Accord de libre-échange Canada — Chili ou pour
toute autre question dont peuvent, en tant que de besoin, convenir les parties à
cet accord pour son application;
c) des chapitres III et IV de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica ou
pour toute autre question dont peuvent, en tant que de besoin, convenir les
parties à cet accord pour son application.
1997, ch. 36, art. 16; 2001, ch. 28, art. 34; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.
Expédition directe et transbordement
Expédition directe
17 (1) Pour l’application de la présente loi, les marchandises sont expédiées
directement au Canada à partir d’un autre pays lorsque leur transport s’effectue sous
le couvert d’un connaissement direct dont le destinataire est au Canada.
Règlements
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement,
assimiler à des marchandises expédiées directement au Canada des marchandises
dont le transport ne s’effectue pas sous le couvert d’un connaissement direct dont le
destinataire est au Canada, et préciser les conditions de l’assimilation.
Transbordement
18 (1) Malgré l’article 17, pour l’application de la présente loi, les marchandises
exportées au Canada à partir d’un pays qui ont été transbordées dans un pays
intermédiaire ne sont pas réputées avoir été expédiées directement au Canada à
partir du premier pays dans chacun des cas suivants :
a) elles ne demeurent pas en transit dans le pays intermédiaire sous surveillance
de la douane;
b) leur traitement dans le pays intermédiaire ne se limite ni à des opérations de
déchargement, de chargement ou de fractionnement des chargements, ni à
d’autres opérations visant leur conservation en bon état;
c) elles entrent dans le commerce du pays intermédiaire ou y sont offertes à la
consommation;
d) elles demeurent en entreposage, aux conditions réglementaires, dans le pays
intermédiaire pendant une période plus longue que la période réglementaire.
Règlements
(2) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile,
le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les conditions et la durée de la
période réglementaire pour l’application de l’alinéa (1)d).
1997, ch. 36, art. 18; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.
Marquage des marchandises
Marquage des marchandises
19 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
a) imposer le marquage, en conformité avec les règlements d’application du
paragraphe (2), des marchandises importées de toute dénomination ou
catégorie, notamment une dénomination ou une catégorie liée à leur usage, de
nature à indiquer leur pays ou zone géographique d’origine;
b) fixer, aux fins de marquage, les modalités de détermination du pays ou de la
zone géographique d’origine en question.
Règlements
(2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut prendre des
règlements pour l’application du présent article, notamment pour fixer les modalités
et les conditions du marquage des marchandises importées ainsi que le moment où
elles doivent être marquées, avant ou après leur importation, et les conditions
applicables à cet égard.
Champ d’application
(3) Les règlements pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) peuvent être
d’application générale ou limitée à certains pays ou à des zones géographiques
définies.
1997, ch. 36, art. 19; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.
SECTION 2
Imposition des droits de douane
Dispositions générales
Droits de douane
20 (1) Sauf disposition contraire des Chapitres 98 et 99 de la liste des dispositions
tarifaires, est perçu — en plus des autres droits imposés en vertu de la présente loi
et des autres lois fédérales en matière douanière — sur les marchandises
énumérées dans cette liste, au moment de leur importation, un droit de douane,
payable en conformité avec la Loi sur les douanes, aux taux applicables figurant à
cette liste, au tableau des échelonnements ou à l’article 29.
Valeur en douanes des marchandises canadiennes retournées
(2) Pour l’application de l’article 44 de la Loi sur les douanes, la valeur en douane de
marchandises qui sortent du Canada et y reviennent par la suite est leur valeur au
moment de leur retour dans les cas suivants :
a) elles ont été réparées à l’étranger;
b) de l’équipement y a été ajouté à l’étranger;
c) elles ont fait l’objet de travaux à l’étranger.
Définitions
21 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 21.1 à 21.3.
bière ou liqueur de malt Bière ou liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi
sur l’accise, du n tarifaire 2202.91.00 ou de la position 22.03, classée dans ce
numéro tarifaire ou cette position ou avec le contenant dans lequel elle est importée.
(beer or malt liquor)
emballé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (packaged)
entrepôt d’accise entrepôt d’accise S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de
2001 sur l’accise. (excise warehouse)
en vrac S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (bulk)
exploitant agréé d’entrepôt d’accise S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de
2001 sur l’accise. (excise warehouse licensee)
local déterminé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
(specified premises)
spiritueux Spiritueux, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise :
a) d’un titre alcoométrique volumique excédant 22,9 %, des n tarifaires
2204.10.90, 2204.21.32, 2204.21.49, 2204.22.32, 2204.22.49, 2204.29.32,
2204.29.49, 2204.30.90, 2205.10.30, 2205.90.30, 2206.00.19, 2206.00.22,
2206.00.39, 2206.00.49, 2206.00.72 ou 2206.00.93, classés dans ces numéros
tarifaires ou avec le contenant dans lequel ils sont importés;
a.1) d’un titre alcoométrique volumique excédant 11,9 %, de la position n 22.03,
classés dans cette position ou avec le contenant dans lequel ils sont importés;
b) des positions n 22.07 ou 22.08, à l’exception des n tarifaires 2207.20.11,
2207.20.12, 2207.20.90 et 2208.90.30, classés dans ces positions ou avec le
contenant dans lequel ils sont importés. (spirits)
utilisateur agréé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
(licensed user)
o
os
o
os os
vin Vin, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, des positions 22.04,
22.05 ou 22.06, à l’exception des n tarifaires 2204.10.90, 2204.21.32, 2204.21.49,
2204.22.32, 2204.22.49, 2204.29.32, 2204.29.49, 2204.30.90, 2205.10.30,
2205.90.30, 2206.00.19, 2206.00.22, 2206.00.39, 2206.00.49, 2206.00.72 et
2206.00.93, classé dans ces positions ou avec le contenant dans lequel il est
importé. (wine)
1997, ch. 36, art. 21; 2001, ch. 16, art. 3; 2002, ch. 22, art. 346 et 412; 2003, ch. 15, art. 45; 2007, ch.
18, art. 142; 2008, ch. 28, art. 70; 2018, ch. 27, art. 69.
Droit additionnel sur les spiritueux en vrac
21.1 (1) Est imposé sur les spiritueux en vrac, au moment de leur importation, un
droit égal à celui qui serait imposé sur les spiritueux en vertu de l’article 122 de la Loi
de 2001 sur l’accise s’ils avaient été produits au Canada. Ce droit s’ajoute aux
autres droits imposés en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en
matière douanière.
Droit exigible aux termes de la Loi de 2001 sur l’accise
(2) Le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est payé et perçu en vertu de la Loi
de 2001 sur l’accise, et les intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et
perçus en vertu de cette loi, comme si le droit était un droit imposé sur les spiritueux
en vertu de cette loi. À ces fins, cette loi s’applique avec les adaptations
nécessaires.
Restriction
(3) Malgré le paragraphe (2) et la Loi de 2001 sur l’accise, la personne qui est
redevable du droit imposé en vertu du paragraphe (1) sur les spiritueux en vrac qui
n’ont pas été dédouanés conformément à la Loi sur les douanes est redevable des
droits imposés en vertu de cette dernière loi.
2002, ch. 22, art. 346.
Droit additionnel sur les spiritueux emballés
21.2 (1) Est imposé sur les spiritueux emballés, au moment de leur importation, et
est payé conformément à la Loi sur les douanes un droit égal à celui qui serait
imposé sur les spiritueux en vertu des articles 122 ou 123 de la Loi de 2001 sur
l’accise s’ils avaient été produits et emballés au Canada. Ce droit s’ajoute aux autres
droits imposés en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière
douanière.
os
Droit additionnel sur le vin emballé
(2) Est imposé sur le vin emballé, au moment de son importation, et est payé
conformément à la Loi sur les douanes un droit égal à celui qui serait imposé sur le
vin en vertu de l’article 135 de la Loi de 2001 sur l’accise s’il avait été emballé au
Canada. Ce droit s’ajoute aux autres droits imposés en vertu de la présente loi ou
d’une autre loi fédérale en matière douanière.
Dépôt de marchandises dans un entrepôt ou un local
(3) Si, aussitôt après leur dédouanement effectué en vertu de la Loi sur les douanes,
des spiritueux ou du vin emballés sont déposés dans l’entrepôt d’accise de
l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise importateur ou dans le local déterminé de
l’utilisateur agréé importateur, le droit imposé en vertu des paragraphes (1) ou (2) est
payé et perçu en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, et les intérêts et pénalités sont
imposés, calculés, payés et perçus en vertu de cette loi, comme si le droit était
imposé en vertu de cette loi. À ces fins, cette loi s’applique avec les adaptations
nécessaires.
2002, ch. 22, art. 346.
Droit additionnel sur la bière
21.3 Est imposé sur la bière et la liqueur de malt, au moment de leur importation, et
est payé conformément à la Loi sur les douanes un droit égal à celui qui serait
imposé sur la bière ou la liqueur de malt en vertu de l’article 170 de la Loi sur l’accise
si elle avait été fabriquée ou produite au Canada. Ce droit s’ajoute aux autres droits
imposés en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière douanière.
2002, ch. 22, art. 346.
Autres droits
22 En plus des droits imposés en vertu de la présente loi et des autres lois fédérales
en matière douanière, il est perçu sur les marchandises importées, au moment de
leur importation, un droit payable en conformité avec la Loi sur les douanes,
consistant en toute surtaxe ou tout droit temporaire imposé en application de la
section 4 de la présente partie.
Classement spécial
Marchandises du Chapitre 99
23 Les marchandises du Chapitre 99 de la liste des dispositions tarifaires bénéficient
du taux figurant à leur égard dans les colonnes « Tarif de la nation la plus
favorisée » ou « Tarif de préférence » de ce chapitre, selon le traitement tarifaire
applicable à leur pays d’origine.
SECTION 3
Traitements tarifaires
Dispositions générales
Conditions
24 (1) Sauf disposition contraire des décrets d’application du paragraphe (2) ou d’un
numéro tarifaire, les marchandises bénéficient d’un traitement tarifaire prévu par la
présente loi, à l’exception du tarif général, si les conditions suivantes sont réunies :
a) leur origine est établie en conformité avec la Loi sur les douanes;
b) elles bénéficient du traitement tarifaire accordé en conformité avec les
règlements pris en vertu de l’article 16, ou avec les décrets ou arrêtés pris en
vertu de l’une des dispositions suivantes :
(i) l’alinéa 31(1)a),
(ii) l’alinéa 34(1)a),
(iii) l’alinéa 38(1)a),
(iv) l’alinéa 42(1)a),
(v) le paragraphe 45(13),
(vi) l’article 48,
(vii) le paragraphe 49.01(8),
(viii) l’article 49.2,
(ix) le paragraphe 49.5(8),
(x) le paragraphe 49.6(8).
Exception
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret,
exempter les marchandises bénéficiant d’un traitement tarifaire, sauf le tarif général,
d’une condition prévue au paragraphe (1) et fixer les conditions de l’exemption.
1997, ch. 36, art. 24; 2001, ch. 28, art. 35; 2009, ch. 16, art. 39; 2010, ch. 4, art. 33; 2011, ch. 24, art.
115; 2014, ch. 14, art. 41.
Tarif le plus favorable
25 Dans le cas où des marchandises bénéficient, au titre de la présente loi, à la fois
du tarif de la nation la plus favorisée et d’un autre tarif et où le montant du droit de
douane imposé en vertu du premier tarif est moins élevé que le montant de tel droit
imposé en vertu du dernier tarif, le taux du tarif de la nation la plus favorisée
s’applique au lieu de celui de ce dernier tarif.
Marchandises en transit
26 Il peut être prévu, dans un décret pris en vertu des alinéas 31(1)b), 34(1)b), 38(1)
b) ou 42(1)b), que les marchandises en transit vers le Canada à la date d’entrée en
vigueur du décret bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date.
Abréviations
27 Les abréviations définies ci-après s’appliquent à l’annexe.
NPF Tarif de la nation la plus favorisée. (MFN)
TACI Tarif de l’accord Canada-Israël. (CIAT)
TAU Tarif de l’Australie. (AUT)
TAUGP Tarif global et progressiste de l’Australie. (CPAUT)
TBNGP Tarif global et progressiste du Brunéi. (CPBNT)
TC Tarif du Chili. (CT)
TCLGP Tarif global et progressiste du Chili. (CPCLT)
TCOL Tarif de la Colombie. (COLT)
TCR Tarif du Costa Rica. (CRT)
TCUE Tarif Canada-Union européenne. (CEUT)
TÉU Tarif des États-Unis. (UST)
THN Tarif du Honduras. (HNT)
TI Tarif de l’Islande. (IT)
TJ Tarif de la Jordanie. (JT)
TJPGP Tarif global et progressiste du Japon. (CPJPT)
TKR Tarif de la Corée. (KRT)
TM Tarif du Mexique. (MT)
TMÉU Tarif Mexique–États-Unis. (MUST)
TMXGP Tarif global et progressiste du Mexique. (CPMXT)
TMYGP Tarif global et progressiste de la Malaisie. (CPMYT)
TN Tarif de la Norvège. (NT)
TNZ Tarif de la Nouvelle-Zélande. (NZT)
TNZGP Tarif global et progressiste de la Nouvelle-Zélande. (CPNZT)
TP Tarif du Pérou. (PT)
TPA Tarif du Panama. (PAT)
TPAC Tarif des pays antillais du Commonwealth. (CCCT)
TPEGP Tarif global et progressiste du Pérou. (CPPET)
TPG Tarif de préférence général. (GPT)
TPMD Tarif des pays les moins développés. (LDCT)
TPTGP Tarif du partenariat transpacifique global et progressiste. (CPTPT)
TSGGP Tarif global et progressiste de Singapour. (CPSGT)
TSL Tarif de Suisse-Liechtenstein. (SLT)
TUA Tarif de l’Ukraine. (UAT)
TVNGP Tarif global et progressiste du Vietnam. (CPVNT)
1997, ch. 36, art. 27; 2001, ch. 28, art. 36; 2009, ch. 6, art. 32, ch. 16, art. 40 et 56; 2010, ch. 4, art.
34; 2011, ch. 24, art. 116; 2012, ch. 18, art. 35 et 44, ch. 26, art. 41, 61 à 63; 2014, ch. 14, art. 42, ch.
28, art. 46; 2017, ch. 6, art. 96, ch. 8, art. 35; 2018, ch. 23, art. 42.
Abréviation : absence de taux
28 La mention « S/O » figurant seule dans la colonne « Tarif de la nation la plus
favorisée » de la liste des dispositions tarifaires ou avec l’abréviation d’un traitement
tarifaire dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste indique que le traitement
tarifaire ne s’applique pas aux marchandises du numéro tarifaire visées par cette
mention.
Tarif général
Application du tarif général
29 (1) Sont passibles du tarif général, au taux de 35 %, les marchandises :
a) originaires d’un pays qui n’est pas inscrit au tableau des traitements tarifaires;
b) originaires d’un pays inscrit au tableau des traitements tarifaires mais ne
respectant pas les conditions des traitements tarifaires prévues par la présente
loi;
c) auxquelles ce tarif est appliqué au titre de l’alinéa 31(1)b) ou des règlements
ou décrets d’application de la présente loi.
Exception
(2) Les marchandises visées au paragraphe (1) sont toutefois assujetties au taux du
tarif de la nation la plus favorisée dans les cas suivants :
a) ce taux est égal ou supérieur à 35 %;
b) une note ou une note supplémentaire d’un chapitre de la liste des dispositions
tarifaires ou un numéro tarifaire le prévoit.
Tarif de la nation la plus favorisée
Application du tarif NPF
30 (1) Sous réserve de l’article 24 et des décrets d’application de l’article 31, les
marchandises originaires d’un pays inscrit au tableau des traitements tarifaires
bénéficient des taux du tarif de la nation la plus favorisée.
Taux final « A »
(2) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de la nation la plus
favorisée » de la liste des dispositions tarifaires à l’égard de marchandises
bénéficiant du tarif de la nation la plus favorisée, le taux final de ce tarif s’applique.
Échelonnements pour le tarif NPF
(3) Dans les cas où « B », « C », « D » ou « E » figure dans la colonne « Tarif de la
nation la plus favorisée » de la liste des dispositions tarifaires à l’égard de
marchandises bénéficiant du tarif de la nation la plus favorisée, le taux initial
s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :
a) dans le cas de « B » :
(i) à compter du 1 janvier 1999, de la moitié de la différence entre le taux
initial et le taux final,
(ii) à compter du 1 janvier 2000, au niveau du taux final;
b) dans le cas de « C » :
(i) à compter du 1 août 1998, du tiers de la différence entre le taux initial et le
taux final,
(ii) à compter du 1 août 1999, des deux tiers de la différence entre le taux
initial et le taux final,
(iii) à compter du 1 août 2000, au niveau du taux final;
c) dans le cas de « D » :
(i) à compter du 1 janvier 1999, du quart de la différence entre le taux initial
et le taux final,
(ii) à compter du 1 janvier 2000, de la moitié de la différence entre le taux
initial et le taux final,
(iii) à compter du 1 janvier 2001, des trois quarts de la différence entre le
taux initial et le taux final,
(iv) à compter du 1 janvier 2002, au niveau du taux final;
d) dans le cas de « E » :
(i) à compter du 1 janvier 1999, du sixième de la différence entre le taux
initial et le taux final,
(ii) à compter du 1 janvier 2000, du tiers de la différence entre le taux initial
et le taux final,
(iii) à compter du 1 janvier 2001, de la moitié de la différence entre le taux
initial et le taux final,
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
(iv) à compter du 1 janvier 2002, des deux tiers de la différence entre le taux
initial et le taux final,
(v) à compter du 1 janvier 2003, des cinq sixièmes de la différence entre le
taux initial et le taux final,
(vi) à compter du 1 janvier 2004, au niveau du taux final.
Échelonnement « F » prévu pour le tarif NPF
(4) Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée »
de la liste des dispositions tarifaires à l’égard de marchandises bénéficiant du tarif de
la nation la plus favorisée, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau
des échelonnements.
Échelonnement « G » prévu pour le tarif NPF
(5) Dans le cas où « G » figure dans la colonne « Tarif de la nation la plus
favorisée » de la liste des dispositions tarifaires à l’égard de marchandises
bénéficiant du tarif de la nation la plus favorisée, le taux initial s’applique, réduit au
niveau du taux final à compter du 1 janvier 1999.
Arrondissement : fraction de un pour cent
(6) Dans les cas visés aux paragraphes (3), (4) ou (5), le pourcentage résultant est
arrondi, s’il comporte une fraction de un pour cent, au dixième de un pour cent le
plus proche ou, si le chiffre obtenu est équidistant entre deux dixièmes de un pour
cent, au plus élevé de ceux-ci.
Arrondissement : fraction autre que 0,5
(7) Dans le cas où le pourcentage réduit en application des paragraphes (3) à (5) ou
arrondi en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre
que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne
les véhicules automobiles du n tarifaire 8701.20.00, des positions n 87.02, 87.03,
87.04 ou 87.05, et leurs chassis de la position n 87.06.
Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(8) Dans le cas où le pourcentage réduit en application des paragraphes (3), (4) ou
(5) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.
Arrondissement des taux spécifiques
er
er
er
er
o os
o
(9) Si, d’une part, le taux comportant un taux spécifique réduit en application des
paragraphes (3), (4) ou (5) comporte une fraction de un cent et, d’autre part, le taux
final :
a) est ou comporte un taux spécifique, le taux réduit est arrondi :
(i) dans le cas où le taux final est ou comporte un taux spécifique ayant deux
décimales de cent, au centième de cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu
est équidistant entre deux centièmes de cent, au plus élevé de ceux-ci,
(ii) dans le cas où le taux final est ou comporte un taux spécifique ayant une
décimale de cent, au dixième de cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu
est équidistant entre deux dixièmes de cent, au plus élevé de ceux-ci,
(iii) dans les autres cas, au cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu est
équidistant entre deux cents, au plus élevé de ceux-ci;
b) est la franchise en douane ou ne comporte pas de taux spécifique, le taux
spécifique obtenu est arrondi en conformité avec les sous-alinéas a)(i) à (iii), la
mention du taux final dans les sous-alinéas a)(i) et (ii) valant toutefois mention du
taux initial.
Octroi ou retrait du bénéfice
31 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret,
modifier l’annexe pour :
a) accorder le bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée à tout ou partie des
marchandises originaires d’un pays assujetti au tarif général;
b) retirer le bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée à tout ou partie des
marchandises originaires d’un pays bénéficiaire de ce tarif et les assujettir au tarif
général;
c) indiquer, dans la mesure nécessaire, le traitement tarifaire applicable au pays
visé par le décret.
Contenu du décret
(2) Le cas échéant, le décret précise :
a) la date de sa prise d’effet;
b) les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice du tarif
de la nation la plus favorisée;
c) les marchandises auxquelles est éventuellement retiré ce même bénéfice et
dès lors assujetties au tarif général.
1997, ch. 36, art. 31; 2011, ch. 24, art. 117.
Ratification parlementaire
32 (1) Sauf s’il est ratifié par une résolution adoptée par les deux chambres du
Parlement, le décret de retrait de bénéfice pris en vertu de l’alinéa 31(1)b), dont la
durée d’application est de plus de cent quatre-vingts jours après sa prise, cesse
d’avoir effet le cent quatre-vingtième jour suivant sa prise, si c’est un jour de séance,
sinon le quinzième jour de séance ultérieur.
Définition de jour de séance
(2) Pour l’application du paragraphe (1), tout jour où l’une ou l’autre chambre du
Parlement siège est un jour de séance.
Rétablissement du traitement tarifaire antérieur
(3) Si un décret visé au paragraphe (1) cesse d’avoir effet en application de ce
paragraphe, le tarif de la nation la plus favorisée est rétabli.
Tarif de préférence général
Application du TPG
33 (1) Sous réserve des articles 24 et 35 et des décrets d’application de l’article 34,
les marchandises originaires d’un pays inscrit au tableau des traitements tarifaires
comme bénéficiaire du tarif de préférence général bénéficient des taux de ce tarif.
Taux final « A »
(2) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des
dispositions tarifaires après l’abréviation « TPG » pour des marchandises bénéficiant
du tarif de préférence général, le taux final s’applique.
Échelonnement « F » pour le TPG
(3) Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des
dispositions tarifaires après l’abréviation « TPG » à l’égard de marchandises
bénéficiant du tarif de préférence général, le taux initial s’applique, réduit par étapes
selon le tableau des échelonnements.
Échelonnement « J » pour le TPG
(4) Dans le cas où « J » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des
dispositions tarifaires après l’abréviation « TPG » à l’égard de marchandises
bénéficiant du tarif de préférence général, le taux initial s’applique, réduit de un pour
cent le 1 janvier de chaque année postérieure à 1998. Le taux final s’applique dès
que la différence entre le taux réduit et le taux final est inférieure à un pour cent.
Arrondissement : fraction autre que 0,5
(5) Dans le cas où le pourcentage réduit en application des paragraphes (3) ou (4)
comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5
pour cent inférieur.
Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(6) Dans le cas où le pourcentage réduit en application des paragraphes (3) ou (4)
est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement,
sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des n tarifaires 8703.21.10 ou
8705.20.00.
Octroi ou retrait du bénéfice
34 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret,
modifier l’annexe pour :
a) accorder le bénéfice du tarif de préférence général à tout ou partie des
marchandises originaires d’un pays bénéficiant du tarif de la nation la plus
favorisée s’il estime que ce pays est un pays en développement;
b) retirer le bénéfice du tarif de préférence général à tout ou partie des
marchandises originaires d’un pays bénéficiant de ce tarif;
c) réduire un taux figurant après l’abréviation « TPG » dans la colonne « Tarif de
préférence » de la liste des dispositions tarifaires ou du tableau des
échelonnements.
Contenu du décret
(2) Le cas échéant, le décret :
a) précise la date de sa prise d’effet;
b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice
du tarif de préférence général;
c) peut soustraire des marchandises à l’application du paragraphe 24(1) et fixer
les conditions afférentes;
er
os
d) précise les marchandises auxquelles est éventuellement retiré ce même
bénéfice et dès lors assujetties au tarif de la nation la plus favorisée.
1997, ch. 36, art. 34; 2011, ch. 24, art. 118.
Application du contingent
35 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret,
imposer, pour une période donnée, un contingent tarifaire aux marchandises
importées d’un ou plusieurs pays bénéficiant du tarif de préférence général.
Marchandises hors contingent
(2) Les marchandises importées en sus des contingents tarifaires sont assujetties au
traitement tarifaire qui leur serait applicable si elles ne bénéficiaient pas du tarif de
préférence général.
Cessation d’effet
36 Les articles 33 à 35 cessent d’avoir effet le 31 décembre 2024, ou à la date
antérieure que le gouverneur en conseil peut fixer par décret.
1997, ch. 36, art. 36; 2004, ch. 13, art. 1; 2013, ch. 33, art. 62.
Tarif des pays les moins développés
Application du TPMD
37 (1) Sous réserve des articles 24 et 39 et des décrets d’application de l’article 38,
les marchandises originaires d’un pays inscrit au tableau des traitements tarifaires
comme bénéficiaire du tarif des pays les moins développés bénéficient des taux de
ce tarif.
Taux final « A »
(2) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des
dispositions tarifaires après l’abréviation « TPMD » à l’égard de marchandises
bénéficiant du tarif des pays les moins développés, le taux final est applicable.
Échelonnement « F » pour le TPMD
(3) Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des
dispositions tarifaires après l’abréviation « TPMD » à l’égard de marchandises
bénéficiant du tarif des pays les moins développés, le taux initial s’applique, réduit
par étapes selon le tableau des échelonnements.
Octroi ou retrait du bénéfice
38 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret,
modifier l’annexe pour :
a) accorder le bénéfice du tarif des pays les moins développés à tout ou partie
des marchandises originaires d’un pays bénéficiant du tarif de préférence
général, s’il estime que ce pays est parmi les moins développés;
b) retirer le bénéfice du tarif des pays les moins développés à tout ou partie des
marchandises originaires d’un pays bénéficiant de ce tarif;
c) réduire un taux figurant après l’abréviation « TPMD » dans la colonne « Tarif
de préférence » de la liste des dispositions tarifaires ou du tableau des
échelonnements.
Contenu du décret
(2) Le cas échéant, le décret :
a) précise la date de sa prise d’effet;
b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice
du tarif des pays les moins développés;
c) peut soustraire les marchandises à l’application du paragraphe 24(1) et fixer
les conditions afférentes;
d) précise les marchandises auxquelles est éventuellement retiré ce même
bénéfice et dès lors assujetties au tarif de préférence général.
1997, ch. 36, art. 38; 2011, ch. 24, art. 119.
Application du contingent
39 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret,
imposer, pour une période donnée, un contingent tarifaire aux marchandises
importées d’un ou plusieurs pays bénéficiant du tarif des pays les moins développés.
Marchandises hors contingent
(2) Les marchandises importées en sus des contingents tarifaires sont assujetties au
traitement tarifaire qui leur serait applicable si elles ne bénéficiaient pas du tarif des
pays les moins développés.
Cessation d’effet
40 Les articles 37 à 39 cessent d’avoir effet le 31 décembre 2024, ou à la date
antérieure que le gouverneur en conseil peut fixer par décret.
1997, ch. 36, art. 40; 2004, ch. 13, art. 2; 2013, ch. 33, art. 63.
Tarif des pays antillais du Commonwealth
Application du TPAC
41 (1) Sous réserve des articles 24 et 43 et des décrets d’application de l’article 42,
les marchandises originaires d’un pays inscrit au tableau des traitements tarifaires
comme bénéficiaire du tarif des pays antillais du Commonwealth bénéficient des
taux de ce tarif.
Taux final « A »
(2) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des
dispositions tarifaires après l’abréviation « TPAC » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif des pays antillais du Commonwealth, le taux final s’applique.
Échelonnement « F » pour le TPAC
(3) Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des
dispositions tarifaires après l’abréviation « TPAC » à l’égard de marchandises
bénéficiant du tarif des pays antillais du Commonwealth, le taux initial s’applique,
réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.
Octroi ou retrait du bénéfice
42 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret,
modifier l’annexe pour :
a) accorder le bénéfice du tarif des pays antillais du Commonwealth à tout ou
partie des marchandises originaires d’un pays bénéficiant de ce tarif;
b) retirer le bénéfice du tarif des pays antillais du Commonwealth à tout ou partie
des marchandises originaires d’un pays bénéficiant de ce tarif;
c) réduire un taux figurant après l’abréviation « TPAC » dans la colonne « Tarif
de préférence » de la liste des dispositions tarifaires ou du tableau des
échelonnements.
Contenu du décret
(2) Le cas échéant, le décret :
a) précise la date de sa prise d’effet;
b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé ou retiré le
bénéfice du tarif des pays antillais du Commonwealth;
c) peut soustraire des marchandises à l’application des conditions du paragraphe
24(1) et fixer les conditions afférentes.
1997, ch. 36, art. 42; 2011, ch. 24, art. 120.
Application du contingent
43 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret,
imposer, pour une période donnée, un contingent tarifaire aux marchandises
importées d’un ou plusieurs pays bénéficiant du tarif des pays antillais du
Commonwealth.
Marchandises hors contingent
(2) Les marchandises importées en sus des contingents tarifaires sont assujetties au
traitement tarifaire qui leur serait applicable si elles ne bénéficiaient pas du tarif des
pays antillais du Commonwealth.
Tarifs de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande
Application du TAU
44 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires de l’Australie
bénéficient des taux du tarif de l’Australie.
Application du TNZ
(2) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires de la Nouvelle-Zélande
bénéficient des taux du tarif de la Nouvelle-Zélande.
Taux final « A »
(3) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des
dispositions tarifaires après les abréviations « TAU » ou « TNZ » pour des
marchandises qui bénéficient respectivement du tarif de l’Australie et du tarif de la
Nouvelle-Zélande, le taux final s’applique.
Échelonnements pour le TAU et le TNZ
(4) Dans les cas où « B » ou « E » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de
la liste des dispositions tarifaires après les abréviations « TAU » ou « TNZ » pour
des marchandises qui bénéficient respectivement du tarif de l’Australie et du tarif de
la Nouvelle-Zélande, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :
a) dans le cas de « B » :
(i) à compter du 1 janvier 1999, de la moitié de la différence entre le tauxer
initial et le taux final,
(ii) à compter du 1 janvier 2000, au niveau du taux final;
b) dans le cas de « E » :
(i) à compter du 1 janvier 1999, du sixième de la différence entre le taux
initial et le taux final,
(ii) à compter du 1 janvier 2000, du tiers de la différence entre le taux initial
et le taux final,
(iii) à compter du 1 janvier 2001, de la moitié de la différence entre le taux
initial et le taux final,
(iv) à compter du 1 janvier 2002, des deux tiers de la différence entre le taux
initial et le taux final,
(v) à compter du 1 janvier 2003, des cinq sixièmes de la différence entre le
taux initial et le taux final,
(vi) à compter du 1 janvier 2004, au niveau du taux final.
Échelonnement « F » pour le TAU et le TNZ
(5) Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des
dispositions tarifaires après les abréviations « TAU » ou « TNZ » pour des
marchandises qui bénéficient respectivement du tarif de l’Australie et du tarif de la
Nouvelle-Zélande, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des
échelonnements.
Arrondissement : fraction de un pour cent
(6) Dans les cas visés aux paragraphes (4) ou (5), le pourcentage résultant est
arrondi, s’il comporte une fraction de un pour cent, au dixième de un pour cent le
plus proche ou, si le chiffre obtenu est équidistant entre deux dixièmes de un pour
cent, au plus élevé de ceux-ci.
Arrondissement : fraction autre que 0,5
(7) Dans le cas où le pourcentage réduit en application des paragraphes (4) ou (5)
ou arrondi en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent
autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.
Arrondissement des taux spécifiques
er
er
er
er
er
er
er
(8) Si, d’une part, le taux comportant un taux spécifique réduit en application des
paragraphes (4) ou (5) comporte une fraction de un cent et, d’autre part, le taux
final :
a) est ou comporte un taux spécifique, le taux spécifique réduit est arrondi :
(i) dans le cas où le taux final est ou comporte un taux spécifique ayant deux
décimales de cent, au centième de cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu
est équidistant entre deux centièmes de cent, au plus élevé de ceux-ci,
(ii) dans le cas où le taux final est ou comporte un taux spécifique ayant une
décimale de cent, au dixième de cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu
est équidistant entre deux dixièmes de cent, au plus élevé de ceux-ci,
(iii) dans les autres cas, au cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu est
équidistant entre deux cents, au plus élevé de ceux-ci;
b) est la franchise en douane ou ne comporte pas de taux spécifique, le taux
spécifique obtenu est arrondi en conformité avec les sous-alinéas a)(i) à (iii), la
mention du taux final dans les sous-alinéas a)(i) et (ii) valant toutefois mention du
taux initial.
Tarif des États-Unis, tarif du Mexique et tarif Mexique — États- Unis
Application du TÉU
45 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif des États-
Unis sont passibles des taux de ce tarif.
Taux final « A » pour le TÉU
(2) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des
dispositions tarifaires après l’abréviation « TÉU » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif des États-Unis, le taux final, la franchise en douane, s’applique.
Application du TM
(3) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif du Mexique
sont passibles des taux de ce tarif.
Application du TMÉU
(4) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif Mexique —
États-Unis sont passibles des taux de ce tarif.
Taux final « A » pour le TM et le TMÉU
(5) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des
dispositions tarifaires après l’abréviation « TM » ou « TMÉU » pour des
marchandises qui bénéficient respectivement du tarif du Mexique et du tarif Mexique
— États-Unis, le taux final, la franchise en douane, s’applique.
Taux final « A1 » pour le TM
(6) Dans le cas où « A1 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TM » pour des marchandises de la
position n 17.01 ou du n tarifaire 1806.10.10 bénéficiant du tarif du Mexique, le
taux final s’applique.
Échelonnement « B1 » pour le TM
(7) Dans le cas où « B1 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TM » pour des marchandises de la
position no 17.02 ou du n tarifaire 2106.90.21 qui bénéficient du tarif du Mexique, le
taux initial s’applique, réduit :
a) à compter du 1 janvier 1999, de la moitié de la différence entre le taux initial
et le taux final;
b) à compter du 1 janvier 2000, au niveau du taux final.
Échelonnement « F » pour le TM et le TMÉU
(8) Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des
dispositions tarifaires après l’abréviation « TM » ou « TMÉU » pour des
marchandises qui bénéficient respectivement du tarif du Mexique et du tarif Mexique
— États-Unis, le taux initial s’applique, réduit par étapes, selon le tableau des
échelonnements, au taux final.
Échelonnements pour le TM et le TMÉU
(9) Dans les cas où « G », « H » ou « I » figure dans la colonne « Tarif de
préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TM » ou
« TMÉU » pour des marchandises bénéficiant respectivement du tarif du Mexique et
du tarif Mexique — États-Unis, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon
suivante :
a) dans le cas de « G », à compter du 1 janvier 1999, au taux final, la franchise
en douane;
o o
o
er
er
er
b) dans le cas de « H » :
(i) à compter du 1 janvier 1999, aux quatre cinquièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier 2000, aux trois cinquièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier 2001, au taux final, la franchise en douane;
c) dans le cas de « I » :
(i) à compter du 1 janvier 1999, aux quatre cinquièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier 2000, aux trois cinquièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier 2001, aux deux cinquièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier 2002, au cinquième du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier 2003, au taux final, la franchise en douane.
Arrondissement : fraction autre que 0,5
(10) Dans le cas où le pourcentage réduit en application des paragraphes (8) ou (9)
comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5
pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions
n 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.
Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(11) Dans le cas où le pourcentage réduit en application des paragraphes (8) ou (9)
est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement,
sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02,
87.03, 87.04 ou 87.05.
Arrondissement des taux spécifiques
(12) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (7), (8)
ou (9) comporte une fraction d’un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent
inférieur.
Octroi du tarif des États-Unis et du tarif du Mexique
(13) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut, par
arrêté pris pour donner effet à l’appendice 6 de l’annexe 300-B du chapitre 3 de
l’Accord de libre-échange nord-américain, modifier l’annexe pour accorder, aux
conditions qu’il détermine, le bénéfice du tarif des États-Unis ou du tarif du Mexique
à des marchandises importées.
er
er
er
er
er
er
er
er
os
os
Tarif du Chili
Application du TC
46 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires du Chili bénéficient
des taux du tarif du Chili.
Taux final « A » pour le TC
(2) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des
dispositions tarifaires après l’abréviation « TC » pour des marchandises bénéficiant
du tarif du Chili, le taux final, la franchise en douane, s’applique.
Échelonnement « F » pour le TC
(3) Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des
dispositions tarifaires après l’abréviation « TC » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif du Chili, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le
tableau des échelonnements.
Échelonnements pour le TC
(4) Dans les cas où « G », « K », « K1 », « D1 », « I », « I1 » ou « L » figure dans la
colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après
l’abréviation « TC » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Chili, le taux
initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :
a) dans le cas de « G », à compter du 1 janvier 1999, au taux final, la franchise
en douane;
b) dans le cas de « K » :
(i) à compter du 1 janvier 1999, aux quatre cinquièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier 2000, aux trois cinquièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier 2001, au taux final, la franchise en douane;
c) dans le cas de « K1 » :
(i) à compter du 1 janvier 1999, à 86 % du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier 2000, à 60 % du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier 2001, au taux final, la franchise en douane;
d) dans le cas de « D1 » :
er
er
er
er
er
er
er
(i) à compter du 1 janvier 1999, aux trois quarts du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier 2000, à la moitié du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier 2001, au quart du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier 2002, au taux final, la franchise en douane;
e) dans le cas de « I » :
(i) à compter du 1 janvier 1999, aux quatre cinquièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier 2000, aux trois cinquièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier 2001, aux deux cinquièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier 2002, au cinquième du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier 2003, au taux final, la franchise en douane;
f) dans le cas de « I1 » :
(i) à compter du 1 janvier 1999, à 84 % du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier 2000, à 60 % du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier 2001, à 42 % du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier 2002, à 20 % du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier 2003, au taux final, la franchise en douane;
g) dans le cas de « L », à compter du 1 janvier 2003, au taux final, la franchise
en douane.
Arrondissement des taux spécifiques
(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4)
comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent
inférieur.
Arrondissement : fraction autre que 0,5
(6) Dans le cas où le pourcentage du taux réduit en application des paragraphes (3)
ou (4) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple
de 0,5 pour cent inférieur.
Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est un
pourcentage inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique
immédiatement.
47 [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 121]
Octroi du tarif du Chili
48 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par
arrêté pris pour donner effet à l’appendice 5.1 de l’annexe C-00-B de l’Accord de
libre-échange Canada — Chili, modifier l’annexe pour accorder, aux conditions qu’il
détermine, le bénéfice du tarif du Chili à des marchandises importées.
49 [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 122]
Tarif de la Colombie
Application du TCOL
49.01 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires de la Colombie
bénéficient des taux du tarif de la Colombie.
Taux final « A » pour le TCOL
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCOL » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif de la Colombie, le taux final, la franchise en douane, s’applique.
Échelonnement « F » pour le TCOL
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCOL » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif de la Colombie, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon
le tableau des échelonnements.
Échelonnements pour le TCOL
(4) Dans les cas où « S1 », « S2 » ou « S3 » figure dans la colonne « Tarif de
préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCOL » pour
des marchandises qui bénéficient du tarif de la Colombie, le taux initial s’applique,
réduit par étapes de la façon suivante :
a) dans le cas de « S1 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux tiers du
taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, au tiers du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;
b) dans le cas de « S2 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six septièmes
du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux cinq septièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent paragraphe, aux quatre septièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent paragraphe, aux trois septièmes du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent paragraphe, aux deux septièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée
en vigueur du présent paragraphe, au septième du taux initial,
(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;
c) dans le cas de « S3 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux seize dix-
septièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux quinze dix-septièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent paragraphe, aux quatorze dix-septièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent paragraphe, aux treize dix-septièmes du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent paragraphe, aux douze dix-septièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
en vigueur du présent paragraphe, aux onze dix-septièmes du taux initial,
(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent paragraphe, aux dix dix-septièmes du taux initial,
(viii) à compter du 1 janvier de la septième année suivant celle de l’entrée
en vigueur du présent paragraphe, aux neuf dix-septièmes du taux initial,
(ix) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent paragraphe, aux huit dix-septièmes du taux initial,
(x) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent paragraphe, aux sept dix-septièmes du taux initial,
(xi) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent paragraphe, aux six dix-septièmes du taux initial,
(xii) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent paragraphe, aux cinq dix-septièmes du taux initial,
(xiii) à compter du 1 janvier de la douzième année suivant celle de l’entrée
en vigueur du présent paragraphe, aux quatre dix-septièmes du taux initial,
(xiv) à compter du 1 janvier de la treizième année suivant celle de l’entrée
en vigueur du présent paragraphe, aux trois dix-septièmes du taux initial,
(xv) à compter du 1 janvier de la quatorzième année suivant celle de l’entrée
en vigueur du présent paragraphe, aux deux dix-septièmes du taux initial,
(xvi) à compter du 1 janvier de la quinzième année suivant celle de l’entrée
en vigueur du présent paragraphe, au dix-septième du taux initial,
(xvii) à compter du 1 janvier de la seizième année suivant celle de l’entrée
en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane.
Arrondissement des taux spécifiques
(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4)
comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent
inférieur.
Arrondissement : fraction autre que 0,5
(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte
une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent
inférieur.
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est
inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.
Octroi du tarif de la Colombie
(8) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par
arrêté pris pour donner effet à l’article 317 de l’Accord de libre-échange Canada-
Colombie, modifier l’annexe pour accorder, aux conditions qu’il détermine, le
bénéfice du tarif de la Colombie à des marchandises importées.
2010, ch. 4, art. 35.
Tarif du Costa Rica
Application du TCR
49.1 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires du Costa Rica
bénéficient des taux du tarif du Costa Rica.
Taux final « A » pour le TCR
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCR » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif du Costa Rica, le taux final, la franchise en douane, s’applique.
Échelonnement « F » pour le TCR
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCR » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif du Costa Rica, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le
tableau des échelonnements.
Échelonnement « M » pour le TCR
(4) Dans les cas où « M » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCR » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif du Costa Rica, le taux initial s’applique, réduit au niveau du taux
final, la franchise en douane, si le ministre est convaincu que le Costa Rica a
supprimé toute exemption fiscale pour les entreprises et autres subventions
d’exportation relatives aux marchandises produites en tout ou en partie dans une
zone géographique, au sens du paragraphe 16(2.1).
Échelonnements pour le TCR
(5) Dans les cas où « N », « O » ou « P » figure dans la colonne « Tarif de
préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCR » pour
des marchandises qui bénéficient du tarif du Costa Rica, le taux initial s’applique,
réduit par étapes de la façon suivante :
a) dans le cas de « N » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre
cinquièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier 2003, aux trois cinquièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier 2004, aux deux cinquièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier 2005, au cinquième du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier 2006, au taux final, la franchise en douane;
b) dans le cas de « O » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux sept
huitièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier 2003, aux six huitièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier 2004, aux cinq huitièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier 2005, aux quatre huitièmes du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier 2006, aux trois huitièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1 janvier 2007, aux deux huitièmes du taux initial,
(vii) à compter du 1 janvier 2008, au huitième du taux initial,
(viii) à compter du 1 janvier 2009, au taux final, la franchise en douane;
c) dans le cas de « P » :
(i) à compter du 1 janvier 2003, aux huit neuvièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier 2004, aux sept neuvièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier 2005, aux six neuvièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier 2006, aux cinq neuvièmes du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier 2007, aux quatre neuvièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1 janvier 2008, aux trois neuvièmes du taux initial,
er
er
er
er
er
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er
er
er
er
er
(vii) à compter du 1 janvier 2009, aux deux neuvièmes du taux initial,
(viii) à compter du 1 janvier 2010, au neuvième du taux initial,
(ix) à compter du 1 janvier 2011, au taux final, la franchise en douane.
Arrondissement des taux spécifiques
(6) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (5)
comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent
inférieur.
Arrondissement : fraction autre que 0,5
(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (5) comporte
une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent
inférieur.
Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (5) est
inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.
2001, ch. 28, art. 37.
Octroi du tarif du Costa Rica
49.2 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par
arrêté pris pour donner effet à l’appendice III.1.6.1 de l’annexe III.1 de l’Accord de
libre-échange Canada — Costa Rica, modifier l’annexe pour accorder, aux
conditions qui y sont spécifiées, le bénéfice du tarif du Costa Rica à des
marchandises importées.
2001, ch. 28, art. 37.
49.3 [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 123]
Réduction par décret : échelonnement « M » pour le TCR
49.4 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret,
modifier la liste des dispositions tarifaires et le tableau des échelonnements, aux
conditions qui y sont spécifiées, pour réduire le taux initial applicable aux
marchandises à l’égard desquelles « M » figure dans la colonne « Tarif de
préférence » de cette liste après l’abréviation « TCR ».
2001, ch. 28, art. 37.
er
er
er
Tarif du Panama
Application du TPA
49.41 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires du Panama
bénéficient des taux du tarif du Panama.
Taux final « A » pour le TPA
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPA » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif du Panama, le taux final, la franchise en douane, s’applique.
Échelonnement « F » pour le TPA
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPA » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif du Panama, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le
tableau des échelonnements.
Échelonnement pour le TPA
(4) Dans les cas où « T1 », « T2 » ou « T3 » figure dans la colonne « Tarif de
préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPA » pour
des marchandises qui bénéficient du tarif du Panama, le taux initial s’applique, réduit
par étapes de la façon suivante :
a) dans le cas de « T1 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux tiers du
taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, au tiers du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;
b) dans le cas de « T2 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre
cinquièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux trois cinquièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en
er
er
er
er
vigueur du présent paragraphe, aux deux cinquièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent paragraphe, au cinquième du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;
c) dans le cas de « T3 » :
(i) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent paragraphe, aux neuf dixièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent paragraphe, aux huit dixièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent paragraphe, aux sept dixièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent paragraphe, aux six dixièmes du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent paragraphe, aux cinq dixièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent paragraphe, aux quatre dixièmes du taux initial,
(vii) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent paragraphe, aux trois dixièmes du taux initial,
(viii) à compter du 1 janvier de la douzième année suivant celle de l’entrée
en vigueur du présent paragraphe, aux deux dixièmes du taux initial,
(ix) à compter du 1 janvier de la treizième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent paragraphe, au dixième du taux initial,
(x) à compter du 1 janvier de la quatorzième année suivant celle de l’entrée
en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane.
Arrondissement des taux spécifiques
(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4)
comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent
inférieur.
Arrondissement : fraction autre que 0,5
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte
une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent
inférieur.
Suppression d’un taux inférieur à deux pour cent
(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est
inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.
2012, ch. 26, art. 42.
Tarif du Pérou
Application du TP
49.5 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires du Pérou
bénéficient des taux du tarif du Pérou.
Taux final « A » pour le TP
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TP » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif du Pérou, le taux final, la franchise en douane, s’applique.
Échelonnement « F » pour le TP
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TP » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif du Pérou, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le
tableau des échelonnements.
Échelonnements pour le TP
(4) Dans les cas où « R1 » ou « R2 » figure dans la colonne « Tarif de préférence »
de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TP » pour des
marchandises qui bénéficient du tarif du Pérou, le taux initial s’applique, réduit par
étapes de la façon suivante :
a) dans le cas de « R1 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux tiers du
taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier 2010, au tiers du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier 2011, au taux final, la franchise en douane;
er
er
b) dans le cas de « R2 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six septièmes
du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier 2010, aux cinq septièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier 2011, aux quatre septièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier 2012, aux trois septièmes du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier 2013, aux deux septièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1 janvier 2014, au septième du taux initial,
(vii) à compter du 1 janvier 2015, au taux final, la franchise en douane.
Arrondissement des taux spécifiques
(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4)
comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent
inférieur.
Arrondissement : fraction autre que 0,5
(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte
une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent
inférieur.
Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est
inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.
Octroi du tarif du Pérou
(8) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par
arrêté pris pour donner effet à l’article 317 de l’Accord de libre-échange Canada-
Pérou, modifier l’annexe pour accorder, aux conditions qu’il détermine, le bénéfice
du tarif du Pérou à des marchandises importées.
Limitation
(9) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut par décret, pour
les périodes et aux conditions qui y sont spécifiées, limiter la quantité globale des
marchandises des n tarifaires 1701.91.10, 1701.99.10, 1702.90.21, 1702.90.61,
1702.90.70 et 1702.90.81 qui bénéficient du tarif du Pérou.
er
er
er
er
er
er
os
2009, ch. 16, art. 42.
Tarif du Honduras
Application du THN
49.6 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires du Honduras
bénéficient des taux du tarif du Honduras.
Taux final « A » pour le THN
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « THN » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif du Honduras, le taux final, la franchise en douane, s’applique.
Échelonnement « F » pour le THN
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « THN » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif du Honduras, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le
tableau des échelonnements.
Échelonnement pour le THN
(4) Dans les cas où « U1 » ou « U2 » figure dans la colonne « Tarif de préférence »
de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « THN » pour des
marchandises qui bénéficient du tarif du Honduras, le taux initial s’applique, réduit
par étapes de la façon suivante :
a) dans le cas de « U1 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux tiers du
taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, au tiers du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;
b) dans le cas de « U2 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six septièmes
du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux cinq septièmes du taux initial,
er
er
er
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent paragraphe, aux quatre septièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent paragraphe, aux trois septièmes du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent paragraphe, aux deux septièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée
en vigueur du présent paragraphe, au septième du taux initial,
(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane.
Arrondissement des taux spécifiques
(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4)
comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent
inférieur.
Arrondissement : fraction autre que 0,5
(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte
une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent
inférieur.
Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est
inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.
Octroi du tarif du Honduras
(8) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par
arrêté pris pour donner effet à l’annexe 3.1 de l’Accord de libre-échange Canada-
Honduras, modifier l’annexe pour accorder, aux conditions qu’il détermine, le
bénéfice du tarif du Honduras à des marchandises importées.
Limitation
(9) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut par décret, pour
les périodes et aux conditions qui y sont spécifiées, limiter la quantité globale des
marchandises des n tarifaires 1701.91.10, 1701.99.10, 1702.90.21, 1702.90.61,
1702.90.70 et 1702.90.81 qui bénéficient du tarif du Honduras.
er
er
er
er
er
os
2014, ch. 14, art. 43.
Tarif de la Corée
Application du TKR
49.7 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires de la Corée
bénéficient des taux du tarif de la Corée.
Taux final « A » pour le TKR
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TKR » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif de la Corée, le taux final, la franchise en douane, s’applique.
Échelonnement « F » pour le TKR
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TKR » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif de la Corée, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le
tableau des échelonnements.
Échelonnement pour le TKR
(4) Dans les cas où « V1 » « V2 », « V3 » ou « V4 » figure dans la colonne « Tarif de
préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TKR » pour
des marchandises qui bénéficient du tarif de la Corée, le taux initial s’applique, réduit
par étapes de la façon suivante :
a) dans le cas de « V1 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 66,7 % du taux
initial,
(ii) à compter de la date du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, à 33,3 % du taux initial,
(iii) à compter de la date du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;
b) dans le cas de « V2 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 80 % du taux
initial,
(ii) à compter de la date du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, à 60 % du taux initial,
(iii) à compter de la date du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, à 40 % du taux initial,
(iv) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, à 20 % du taux initial,
(v) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;
c) dans le cas de « V3 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 90 % du taux
initial,
(ii) à compter de la date du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, à 80 % du taux initial,
(iii) à compter de la date du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, à 70 % du taux initial,
(iv) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, à 60 % du taux initial,
(v) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, à 50 % du taux initial,
(vi) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, à 40 % du taux initial,
(vii) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, à 30 % du taux initial,
(viii) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, à 20 % du taux initial,
(ix) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, à 10 % du taux initial,
(x) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;
d) dans le cas de « V4 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 90,9 % du taux
initial,
(ii) à compter de la date du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, à 81,8 % du taux initial,
(iii) à compter de la date du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, à 72,7 % du taux initial,
(iv) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, à 63,6 % du taux initial,
(v) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, à 54,5 % du taux initial,
(vi) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, à 45,5 % du taux initial,
(vii) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, à 36,4 % du taux initial,
(viii) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, à 27,3 % du taux initial,
(ix) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, à 18,2 % du taux initial,
(x) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, à 9,1 % du taux initial,
(xi) à compter de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane.
Arrondissement des taux spécifiques
(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4)
comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent
inférieur.
Arrondissement : fraction autre que 0,5
(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte
une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent
inférieur.
Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est
inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.
2014, ch. 28, art. 47.
Tarif Canada-Union européenne
Application du TCUE
49.8 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires d’un pays de
l’Union européenne ou d’un autre bénéficiaire de l’AÉCG bénéficient des taux du tarif
Canada-Union européenne.
Taux final « A » pour le TCUE
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCUE » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif Canada-Union européenne, le taux final, la franchise en douane,
s’applique.
Échelonnement « F » pour le TCUE
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCUE » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif Canada-Union européenne, le taux initial s’applique, réduit par
étapes selon le tableau des échelonnements.
Échelonnement pour le TCUE
(4) Dans les cas où « W1 », « W2 », « W3 » ou « W4 » figure dans la colonne « Tarif
de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCUE »
pour des marchandises qui bénéficient du tarif Canada-Union européenne, le taux
initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :
a) dans le cas de « W1 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent article, aux trois quarts du taux
initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du
présent article, à la moitié du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent article, au quart du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent article, au taux final, la franchise en douane;
b) dans le cas de « W2 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent article, aux cinq sixièmes du
er
er
er
taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du
présent article, aux deux tiers du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent article, à la moitié du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent article, au tiers du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent article, au sixième du taux initial,
(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée
en vigueur du présent article, au taux final, la franchise en douane;
c) dans le cas de « W3 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent article, aux sept huitièmes du
taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du
présent article, aux trois quarts du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent article, aux cinq huitièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent article, à la moitié du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent article, aux trois huitièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée
en vigueur du présent article, au quart du taux initial,
(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent article, au huitième du taux initial,
(viii) à compter du 1 janvier de la septième année suivant celle de l’entrée
en vigueur du présent article, au taux final, la franchise en douane;
d) dans le cas de « W4 » :
(i) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent article, aux deux tiers du taux initial,
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
(ii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent article, au tiers du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en
vigueur du présent article, au taux final, la franchise en douane.
Arrondissement des taux spécifiques
(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4)
comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent
inférieur.
Arrondissement : fraction de un pour cent
(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte
une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.
Arrondissement : fraction autre que 0,5
(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi
en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que
0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les
véhicules automobiles des positions n 87.02, 87.03 ou 87.04.
Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est
inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf
en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions n 87.02, 87.03 ou
87.04.
2017, ch. 6, art. 97.
Règlements
49.9 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement,
définir l’expression « pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG ».
2017, ch. 6, art. 97.
Octroi ou retrait du bénéfice
49.91 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par
décret, modifier l’annexe pour :
er
er
os
os
a) accorder le bénéfice du tarif Canada-Union européenne à tout ou partie des
marchandises originaires d’un pays de l’Union européenne ou d’un autre
bénéficiaire de l’AÉCG;
b) retirer le bénéfice du tarif Canada-Union européenne à tout ou partie des
marchandises originaires d’un pays s’il estime que ces marchandises n’ont pas
droit à ce tarif en vertu de l’Accord économique et commercial global entre le
Canada et l’Union européenne.
Contenu du décret
(2) Le cas échéant, le décret :
a) précise la date de sa prise d’effet;
b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice
du tarif Canada-Union européenne;
c) peut soustraire des marchandises à l’application du paragraphe 24(1) et fixer
les conditions afférentes;
d) précise les marchandises auxquelles est éventuellement retiré ce même
bénéfice et dès lors assujetties au tarif de la nation la plus favorisée.
2017, ch. 6, art. 97.
Tarif de l’Accord Canada — Israël
Application du TACI
50 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires d’Israël ou d’un
autre bénéficiaire de l’ALÉCI bénéficient des taux du tarif de l’Accord Canada —
Israël.
Taux final « A »
(2) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des
dispositions tarifaires après l’abréviation « TACI » pour des marchandises
bénéficiant du tarif de l’Accord Canada — Israël, le taux final s’applique.
Échelonnement « F » pour le TACI
(3) Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des
dispositions tarifaires après l’abréviation « TACI » pour des marchandises
bénéficiant du tarif de l’Accord Canada — Israël, le taux initial s’applique, réduit par
étapes selon le tableau des échelonnements.
Contingents tarifaires
51 Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères, le gouverneur en
conseil peut, par décret, pour les périodes qui y sont précisées, limiter la quantité
globale des roses du n tarifaire 0603.10.11 qui bénéficie du tarif de l’Accord Canada
— Israël.
Définitions réglementaires
52 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par
règlement, définir les expressions Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI et
importé d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI.
Renvois
(2) Il est entendu qu’il peut être précisé, dans le règlement d’application du présent
article qui incorpore par renvoi un document ou texte législatif, que celui-ci est
incorporé avec ses modifications successives.
1997, ch. 36, art. 52; 2015, ch. 3, art. 65(F).
Tarif de l’Islande
Application du TI
52.1 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif de
l’Islande bénéficient des taux du tarif de l’Islande.
Taux final « A » pour le TI
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TI » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif de l’Islande, le taux final s’applique.
Échelonnement « F » pour le TI
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TI » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif de l’Islande, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le
tableau des échelonnements.
Échelonnements pour le TI
o
(4) Dans les cas où « Q1 » ou « Q2 » figure dans la colonne « Tarif de préférence »
de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TI » pour des marchandises
qui bénéficient du tarif de l’Islande, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la
façon suivante :
a) dans le cas de « Q1 » :
(i) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux sept huitièmes du taux initial,
(ii) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux six huitièmes du taux initial,
(iii) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux cinq huitièmes du taux initial,
(iv) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux quatre huitièmes du taux initial,
(v) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux trois huitièmes du taux initial,
(vi) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux deux huitièmes du taux initial,
(vii) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, au huitième du taux initial,
(viii) à compter de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;
b) dans le cas de « Q2 » :
(i) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux douze treizièmes du taux initial,
(ii) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux onze treizièmes du taux initial,
(iii) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux dix treizièmes du taux initial,
(iv) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux neuf treizièmes du taux initial,
(v) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux huit treizièmes du taux initial,
(vi) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux sept treizièmes du taux initial,
(vii) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux six treizièmes du taux initial,
(viii) à compter de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux cinq treizièmes du taux initial,
(ix) à compter de la date du onzième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux quatre treizièmes du taux initial,
(x) à compter de la date du douzième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux trois treizièmes du taux initial,
(xi) à compter de la date du treizième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux deux treizièmes du taux initial,
(xii) à compter de la date du quatorzième anniversaire de l’entrée en vigueur
du présent paragraphe, au treizième du taux initial,
(xiii) à compter de la date du quinzième anniversaire de l’entrée en vigueur
du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane.
Arrondissement des taux spécifiques
(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4)
comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent
inférieur.
Arrondissement : fraction autre que 0,5
(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte
une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent
inférieur.
Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est
inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.
2009, ch. 6, art. 33.
Tarif de la Norvège
Application du TN
52.2 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif de la
Norvège bénéficient des taux du tarif de la Norvège.
Taux final « A » pour le TN
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TN » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif de la Norvège, le taux final s’applique.
Échelonnement « F » pour le TN
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TN » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif de la Norvège, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le
tableau des échelonnements.
Échelonnements pour le TN
(4) Dans les cas où « Q1 » ou « Q2 » figure dans la colonne « Tarif de préférence »
de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TN » pour des
marchandises qui bénéficient du tarif de la Norvège, le taux initial s’applique, réduit
par étapes de la façon suivante :
a) dans le cas de « Q1 » :
(i) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux sept huitièmes du taux initial,
(ii) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux six huitièmes du taux initial,
(iii) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux cinq huitièmes du taux initial,
(iv) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux quatre huitièmes du taux initial,
(v) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux trois huitièmes du taux initial,
(vi) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux deux huitièmes du taux initial,
(vii) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, au huitième du taux initial,
(viii) à compter de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;
b) dans le cas de « Q2 » :
(i) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux douze treizièmes du taux initial,
(ii) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux onze treizièmes du taux initial,
(iii) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux dix treizièmes du taux initial,
(iv) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux neuf treizièmes du taux initial,
(v) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux huit treizièmes du taux initial,
(vi) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux sept treizièmes du taux initial,
(vii) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux six treizièmes du taux initial,
(viii) à compter de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux cinq treizièmes du taux initial,
(ix) à compter de la date du onzième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux quatre treizièmes du taux initial,
(x) à compter de la date du douzième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux trois treizièmes du taux initial,
(xi) à compter de la date du treizième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux deux treizièmes du taux initial,
(xii) à compter de la date du quatorzième anniversaire de l’entrée en vigueur
du présent paragraphe, au treizième du taux initial,
(xiii) à compter de la date du quinzième anniversaire de l’entrée en vigueur
du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane.
Arrondissement des taux spécifiques
(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4)
comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent
inférieur.
Arrondissement : fraction autre que 0,5
(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte
une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent
inférieur.
Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est
inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.
2009, ch. 6, art. 33.
Tarif de Suisse-Liechtenstein
Application du TSL
52.3 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif de Suisse-
Liechtenstein bénéficient des taux du tarif de Suisse-Liechtenstein.
Taux final « A » pour le TSL
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TSL » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif de Suisse-Liechtenstein, le taux final s’applique.
Échelonnement « F » pour le TSL
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TSL » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif de Suisse-Liechtenstein, le taux initial s’applique, réduit par
étapes selon le tableau des échelonnements.
Échelonnements pour le TSL
(4) Dans les cas où « Q1 » ou « Q2 » figure dans la colonne « Tarif de préférence »
de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TSL » pour des
marchandises qui bénéficient du tarif de Suisse-Liechtenstein, le taux initial
s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :
a) dans le cas de « Q1 » :
(i) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux sept huitièmes du taux initial,
(ii) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux six huitièmes du taux initial,
(iii) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux cinq huitièmes du taux initial,
(iv) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux quatre huitièmes du taux initial,
(v) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux trois huitièmes du taux initial,
(vi) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux deux huitièmes du taux initial,
(vii) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, au huitième du taux initial,
(viii) à compter de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;
b) dans le cas de « Q2 » :
(i) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux douze treizièmes du taux initial,
(ii) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux onze treizièmes du taux initial,
(iii) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux dix treizièmes du taux initial,
(iv) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux neuf treizièmes du taux initial,
(v) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux huit treizièmes du taux initial,
(vi) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux sept treizièmes du taux initial,
(vii) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux six treizièmes du taux initial,
(viii) à compter de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux cinq treizièmes du taux initial,
(ix) à compter de la date du onzième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux quatre treizièmes du taux initial,
(x) à compter de la date du douzième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux trois treizièmes du taux initial,
(xi) à compter de la date du treizième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux deux treizièmes du taux initial,
(xii) à compter de la date du quatorzième anniversaire de l’entrée en vigueur
du présent paragraphe, au treizième du taux initial,
(xiii) à compter de la date du quinzième anniversaire de l’entrée en vigueur
du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane.
Arrondissement des taux spécifiques
(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4)
comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent
inférieur.
Arrondissement : fraction autre que 0,5
(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte
une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent
inférieur.
Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est
inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.
2009, ch. 6, art. 33.
Tarif de la Jordanie
Application du TJ
52.4 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires de la Jordanie
bénéficient des taux du tarif de la Jordanie.
Taux final « A » pour le TJ
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TJ » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif de la Jordanie, le taux final, la franchise en douane, s’applique.
Échelonnement « F » pour le TJ
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TJ » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif de la Jordanie, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le
tableau des échelonnements.
Arrondissement des taux spécifiques
(4) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application du paragraphe (3)
comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent
inférieur.
Arrondissement : fraction autre que 0,5
(5) Dans le cas où le taux réduit en application du paragraphe (3) comporte une
fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent
inférieur.
Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(6) Dans le cas où le taux réduit en application du paragraphe (3) est inférieur à deux
pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.
2012, ch. 18, art. 36.
Tarif de l’Ukraine
Application du TUA
52.5 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires de l’Ukraine
bénéficient des taux du tarif de l’Ukraine.
Taux final « A » pour le TUA
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TUA » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif de l’Ukraine, le taux final, la franchise en douane, s’applique.
Échelonnement « F » pour le TUA
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TUA » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif de l’Ukraine, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le
tableau des échelonnements.
2017, ch. 8, art. 36.
Tarif du partenariat transpacifique global et progressiste
Application du TPTGP
52.6 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif du
partenariat transpacifique global et progressiste sont passibles des taux de ce tarif.
Taux final « A » pour le TPTGP
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPTGP » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif du partenariat transpacifique global et progressiste, le taux final,
la franchise en douane, s’applique.
Échelonnement « F » pour le TPTGP
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPTGP » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif du partenariat transpacifique global et progressiste, le taux initial
s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.
Échelonnement pour le TPTGP
(4) Dans les cas où « X1 », « X2 », « X3 », « X4 », « X5 », « X6 » ou « X7 » figure
dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après
l’abréviation « TPTGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du
partenariat transpacifique global et progressiste, le taux initial s’applique, réduit par
étapes de la façon suivante :
a) dans le cas de « X1 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat transpacifique
global et progressiste, aux trois quarts du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de
cet accord, à la moitié du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en
vigueur de cet accord, au quart du taux initial,
er
er
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en
vigueur de cet accord, au taux final, la franchise en douane;
b) dans le cas de « X2 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat transpacifique
global et progressiste, aux cinq sixièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de
cet accord, aux deux tiers du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en
vigueur de cet accord, à la moitié du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en
vigueur de cet accord, au tiers du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en
vigueur de cet accord, au sixième du taux initial,
(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée
en vigueur de cet accord, au taux final, la franchise en douane;
c) dans le cas de « X3 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat transpacifique
global et progressiste, aux six septièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de
cet accord, aux cinq septièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en
vigueur de cet accord, aux quatre septièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en
vigueur de cet accord, aux trois septièmes du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en
vigueur de cet accord, aux deux septièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée
en vigueur de cet accord, au septième du taux initial,
(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en
vigueur de cet accord, au taux final, la franchise en douane;
d) dans le cas de « X4 » :
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
(i) à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat transpacifique
global et progressiste, aux dix onzièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de
cet accord, aux neuf onzièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en
vigueur de cet accord, aux huit onzièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en
vigueur de cet accord, aux sept onzièmes du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en
vigueur de cet accord, aux six onzièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée
en vigueur de cet accord, aux cinq onzièmes du taux initial,
(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en
vigueur de cet accord, aux quatre onzièmes du taux initial,
(viii) à compter du 1 janvier de la septième année suivant celle de l’entrée
en vigueur de cet accord, aux trois onzièmes du taux initial,
(ix) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de l’entrée en
vigueur de cet accord, aux deux onzièmes du taux initial,
(x) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de l’entrée en
vigueur de cet accord, au onzième du taux initial,
(xi) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de l’entrée en
vigueur de cet accord, au taux final, la franchise en douane;
e) dans le cas de « X5 » :
(i) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de l’entrée en
vigueur de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, aux
trois quarts du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de l’entrée en
vigueur de cet accord, à la moitié du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de l’entrée en
vigueur de cet accord, au quart du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de l’entrée en
vigueur de cet accord, au taux final, la franchise en douane;
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
f) dans le cas de « X6 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat transpacifique
global et progressiste, au quart du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de l’entrée en
vigueur de cet accord, au taux final, la franchise en douane;
g) dans le cas de « X7 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat transpacifique
global et progressiste, à un taux de 5,5 pour cent,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de
cet accord, à un taux de 5,0 pour cent,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en
vigueur de cet accord, à un taux de 2,5 pour cent,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en
vigueur de cet accord, à un taux de 2,0 pour cent,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en
vigueur de cet accord, au taux final, la franchise en douane.
Arrondissement des taux spécifiques
(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4)
comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent
inférieur.
Arrondissement : fraction de un pour cent
(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte
une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.
Arrondissement : fraction autre que 0,5
(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi
en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que
0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les
véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.
Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
er
er
er
er
er
os
(8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est
inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf
en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02, 87.03,
87.04 ou 87.05.
2018, ch. 23, art. 43.
Octroi du bénéfice
52.61 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par
décret, modifier l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif du partenariat
transpacifique global et progressiste à tout ou partie des marchandises originaires
d’un pays PTPGP.
Rétroactivité des décrets
(2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une
disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période
antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date d’entrée en vigueur du
présent article.
Contenu du décret
(3) Le cas échéant, le décret :
a) précise la date de sa prise d’effet;
b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice
du tarif du partenariat transpacifique global et progressiste;
c) peut exempter les marchandises des conditions prévues au paragraphe 24(1)
et fixer les conditions de l’exemption.
2018, ch. 23, art. 43.
Tarif global et progressiste de l’Australie
Application du TAUGP
52.62 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif global et
progressiste de l’Australie sont passibles des taux de ce tarif.
Taux final « A » pour le TAUGP
os
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TAUGP » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif global et progressiste de l’Australie, le taux final, la franchise en
douane, s’applique.
Échelonnement « F » pour le TAUGP
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TAUGP » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif global et progressiste de l’Australie, le taux initial s’applique,
réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.
Échelonnement pour le TAUGP
(4) Dans les cas où « X8 », « X9 », « X10 », « X11 », « X12 », « X13 » ou « X14 »
figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires
après l’abréviation « TAUGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global
et progressiste de l’Australie, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon
suivante :
a) dans le cas de « X8 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et l’Australie, aux trois
quarts du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à la
moitié du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, au quart du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
b) dans le cas de « X9 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et l’Australie, aux cinq
sixièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux
deux tiers du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
er
er
er
er
er
d’effet, à la moitié du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, au tiers du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise
d’effet, au sixième du taux initial,
(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
c) dans le cas de « X10 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et l’Australie, aux six
septièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux
cinq septièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, aux quatre septièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, aux trois septièmes du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise
d’effet, aux deux septièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise
d’effet, au septième du taux initial,
(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
d) dans le cas de « X11 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et l’Australie, aux dix
onzièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux
neuf onzièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, aux huit onzièmes du taux initial,
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, aux sept onzièmes du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise
d’effet, aux six onzièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise
d’effet, aux cinq onzièmes du taux initial,
(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de la prise
d’effet, aux quatre onzièmes du taux initial,
(viii) à compter du 1 janvier de la septième année suivant celle de la prise
d’effet, aux trois onzièmes du taux initial,
(ix) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de la prise
d’effet, aux deux onzièmes du taux initial,
(x) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de la prise
d’effet, au onzième du taux initial,
(xi) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
e) dans le cas de « X12 » :
(i) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de la prise
d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le
Canada et l’Australie, aux trois quarts du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de la prise
d’effet, à la moitié du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de la prise
d’effet, au quart du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
f) dans le cas de « X13 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et l’Australie, au quart
du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
g) dans le cas de « X14 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et l’Australie, à un taux
de 5,5 pour cent,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à un
taux de 5,0 pour cent,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, à un taux de 2,5 pour cent,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, à un taux de 2,0 pour cent,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane.
Arrondissement des taux spécifiques
(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4)
comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent
inférieur.
Arrondissement : fraction de un pour cent
(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte
une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.
Arrondissement : fraction autre que 0,5
(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi
en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que
0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les
véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.
Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est
inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf
en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02, 87.03,
87.04 ou 87.05.
2018, ch. 23, art. 43.
Octroi du bénéfice
er
er
er
er
os
os
52.63 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par
décret, modifier l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif global et progressiste de
l’Australie à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays PTPGP.
Rétroactivité des décrets
(2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une
disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période
antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date de la prise d’effet de
l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et
l’Australie.
Contenu du décret
(3) Le cas échéant, le décret :
a) précise la date de sa prise d’effet;
b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice
du tarif global et progressiste de l’Australie;
c) peut soustraire les marchandises des conditions prévues au paragraphe 24(1)
et fixer les conditions de l’exemption.
2018, ch. 23, art. 43.
Tarif global et progressiste du Brunéi
Application du TBNGP
52.64 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif global et
progressiste du Brunéi sont passibles des taux de ce tarif.
Taux final « A » pour le TBNGP
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TBNGP » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif global et progressiste du Brunéi, le taux final, la franchise en
douane, s’applique.
Échelonnement « F » pour le TBNGP
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TBNGP » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif global et progressiste du Brunéi, le taux initial s’applique, réduit
par étapes selon le tableau des échelonnements.
Échelonnement pour le TBNGP
(4) Dans les cas où « X15 », « X16 », « X17 », « X18 », « X19 », « X20 » ou « X21 »
figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires
après l’abréviation « TBNGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global
et progressiste du Brunéi, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon
suivante :
a) dans le cas de « X15 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Brunéi, aux trois
quarts du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à la
moitié du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, au quart du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
b) dans le cas de « X16 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Brunéi, aux cinq
sixièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux
deux tiers du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, à la moitié du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, au tiers du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise
d’effet, au sixième du taux initial,
(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
c) dans le cas de « X17 » :
er
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(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Brunéi, aux six
septièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux
cinq septièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, aux quatre septièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, aux trois septièmes du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise
d’effet, aux deux septièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise
d’effet, au septième du taux initial,
(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
d) dans le cas de « X18 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Brunéi, aux dix
onzièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux
neuf onzièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, aux huit onzièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, aux sept onzièmes du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise
d’effet, aux six onzièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise
d’effet, aux cinq onzièmes du taux initial,
(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de la prise
d’effet, aux quatre onzièmes du taux initial,
(viii) à compter du 1 janvier de la septième année suivant celle de la prise
er
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d’effet, aux trois onzièmes du taux initial,
(ix) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de la prise
d’effet, aux deux onzièmes du taux initial,
(x) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de la prise
d’effet, au onzième du taux initial,
(xi) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
e) dans le cas de « X19 » :
(i) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de la prise
d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le
Canada et le Brunéi, aux trois quarts du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de la prise
d’effet, à la moitié du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de la prise
d’effet, au quart du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
f) dans le cas de « X20 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Brunéi, au quart du
taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
g) dans le cas de « X21 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Brunéi, à un taux
de 5,5 pour cent,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à un
taux de 5,0 pour cent,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, à un taux de 2,5 pour cent,
er
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er
er
er
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, à un taux de 2,0 pour cent,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane.
Arrondissement des taux spécifiques
(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4)
comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent
inférieur.
Arrondissement : fraction de un pour cent
(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte
une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.
Arrondissement : fraction autre que 0,5
(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi
en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que
0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les
véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.
Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est
inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf
en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02, 87.03,
87.04 ou 87.05.
2018, ch. 23, art. 43.
Octroi du bénéfice
52.65 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par
décret, modifier l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif global et progressiste du
Brunéi à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays PTPGP.
Rétroactivité des décrets
(2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une
disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période
antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date de la prise d’effet de
l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le
Brunéi.
er
er
os
os
Contenu du décret
(3) Le cas échéant, le décret :
a) précise la date de sa prise d’effet;
b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice
du tarif global et progressiste du Brunéi;
c) peut exempter les marchandises des conditions prévues au paragraphe 24(1)
et fixer les conditions de l’exemption.
2018, ch. 23, art. 43.
Tarif global et progressiste du Chili
Application du TCLGP
52.66 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif global et
progressiste du Chili sont passibles des taux de ce tarif.
Taux final « A » pour le TCLGP
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCLGP » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif global et progressiste du Chili, le taux final, la franchise en
douane, s’applique.
Échelonnement « F » pour le TCLGP
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCLGP » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif global et progressiste du Chili, le taux initial s’applique, réduit par
étapes selon le tableau des échelonnements.
Échelonnement pour le TCLGP
(4) Dans les cas où « X22 », « X23 », « X24 », « X25 », « X26 », « X27 » ou « X28 »
figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires
après l’abréviation « TCLGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global
et progressiste du Chili, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon
suivante :
a) dans le cas de « X22 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Chili, aux trois
quarts du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à la
moitié du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, au quart du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
b) dans le cas de « X23 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Chili, aux cinq
sixièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux
deux tiers du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, à la moitié du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, au tiers du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise
d’effet, au sixième du taux initial,
(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
c) dans le cas de « X24 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Chili, aux six
septièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux
cinq septièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, aux quatre septièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
er
er
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d’effet, aux trois septièmes du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise
d’effet, aux deux septièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise
d’effet, au septième du taux initial,
(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
d) dans le cas de « X25 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Chili, aux dix
onzièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux
neuf onzièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, aux huit onzièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, aux sept onzièmes du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise
d’effet, aux six onzièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise
d’effet, aux cinq onzièmes du taux initial,
(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de la prise
d’effet, aux quatre onzièmes du taux initial,
(viii) à compter du 1 janvier de la septième année suivant celle de la prise
d’effet, aux trois onzièmes du taux initial,
(ix) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de la prise
d’effet, aux deux onzièmes du taux initial,
(x) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de la prise
d’effet, au onzième du taux initial,
(xi) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
er
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e) dans le cas de « X26 » :
(i) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de la prise
d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le
Canada et le Chili, aux trois quarts du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de la prise
d’effet, à la moitié du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de la prise
d’effet, au quart du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
f) dans le cas de « X27 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Chili, au quart du
taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
g) dans le cas de « X28 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Chili, à un taux de
5,5 pour cent,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à un
taux de 5,0 pour cent,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, à un taux de 2,5 pour cent,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, à un taux de 2,0 pour cent,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane.
Arrondissement des taux spécifiques
(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4)
comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent
inférieur.
er
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Arrondissement : fraction de un pour cent
(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte
une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.
Arrondissement : fraction autre que 0,5
(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi
en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que
0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les
véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.
Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est
inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf
en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02, 87.03,
87.04 ou 87.05.
2018, ch. 23, art. 43.
Octroi du bénéfice
52.67 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par
décret, modifier l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif global et progressiste du
Chili à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays PTPGP.
Rétroactivité des décrets
(2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une
disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période
antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date de la prise d’effet de
l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le
Chili.
Contenu du décret
(3) Le cas échéant, le décret :
a) précise la date de sa prise d’effet;
b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice
du tarif global et progressiste du Chili;
c) peut exempter les marchandises des conditions prévues au paragraphe 24(1)
et fixer les conditions de l’exemption.
os
os
2018, ch. 23, art. 43.
Tarif global et progressiste du Japon
Application du TJPGP
52.68 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif global et
progressiste du Japon sont passibles des taux de ce tarif.
Taux final « A » pour le TJPGP
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TJPGP » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif global et progressiste du Japon, le taux final, la franchise en
douane, s’applique.
Échelonnement « F » pour le TJPGP
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TJPGP » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif global et progressiste du Japon, le taux initial s’applique, réduit
par étapes selon le tableau des échelonnements.
Échelonnement pour le TJPGP
(4) Dans les cas où « X29 », « X30 », « X31 », « X32 », « X33 », « X34 » ou « X35 »
figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires
après l’abréviation « TJPGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global
et progressiste du Japon, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon
suivante :
a) dans le cas de « X29 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Japon, aux trois
quarts du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à la
moitié du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, au quart du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
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er
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b) dans le cas de « X30 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Japon, aux cinq
sixièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux
deux tiers du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, à la moitié du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, au tiers du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise
d’effet, au sixième du taux initial,
(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
c) dans le cas de « X31 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Japon, aux six
septièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux
cinq septièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, aux quatre septièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, aux trois septièmes du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise
d’effet, aux deux septièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise
d’effet, au septième du taux initial,
(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
d) dans le cas de « X32 » :
er
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(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Japon, aux dix
onzièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux
neuf onzièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, aux huit onzièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, aux sept onzièmes du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise
d’effet, aux six onzièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise
d’effet, aux cinq onzièmes du taux initial,
(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de la prise
d’effet, aux quatre onzièmes du taux initial,
(viii) à compter du 1 janvier de la septième année suivant celle de la prise
d’effet, aux trois onzièmes du taux initial,
(ix) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de la prise
d’effet, aux deux onzièmes du taux initial,
(x) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de la prise
d’effet, au onzième du taux initial,
(xi) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
e) dans le cas de « X33 » :
(i) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de la prise
d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le
Canada et le Japon, aux trois quarts du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de la prise
d’effet, à la moitié du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de la prise
d’effet, au quart du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de la prise
er
er
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er
er
er
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
f) dans le cas de « X34 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Japon, au quart du
taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
g) dans le cas de « X35 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Japon, à un taux de
5,5 pour cent,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à un
taux de 5,0 pour cent,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, à un taux de 2,5 pour cent,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, à un taux de 2,0 pour cent,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane.
Arrondissement des taux spécifiques
(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4)
comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent
inférieur.
Arrondissement : fraction de un pour cent
(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte
une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.
Arrondissement : fraction autre que 0,5
(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi
en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que
0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les
véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.
er
er
er
er
er
os
Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est
inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf
en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02, 87.03,
87.04 ou 87.05.
2018, ch. 23, art. 43.
Octroi du bénéfice
52.69 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par
décret, modifier l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif global et progressiste du
Japon à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays PTPGP.
Rétroactivité des décrets
(2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une
disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période
antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date de la prise d’effet de
l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le
Japon.
Contenu du décret
(3) Le cas échéant, le décret :
a) précise la date de sa prise d’effet;
b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice
du tarif global et progressiste du Japon;
c) peut exempter les marchandises des conditions prévues au paragraphe 24(1)
et fixer les conditions de l’exemption.
2018, ch. 23, art. 43.
Tarif global et progressiste de la Malaisie
Application du TMYGP
52.7 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif global et
progressiste de la Malaisie sont passibles des taux de ce tarif.
Taux final « A » pour le TMYGP
os
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TMYGP » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif global et progressiste de la Malaisie, le taux final, la franchise en
douane, s’applique.
Échelonnement « F » pour le TMYGP
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TMYGP » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif global et progressiste de la Malaisie, le taux initial s’applique,
réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.
Échelonnement pour le TMYGP
(4) Dans les cas où « X36 », « X37 », « X38 », « X39 », « X40 », « X41 » ou « X42 »
figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires
après l’abréviation « TMYGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global
et progressiste de la Malaisie, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon
suivante :
a) dans le cas de « X36 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et la Malaisie, aux trois
quarts du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à la
moitié du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, au quart du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
b) dans le cas de « X37 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et la Malaisie, aux cinq
sixièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux
deux tiers du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
er
er
er
er
er
d’effet, à la moitié du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, au tiers du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise
d’effet, au sixième du taux initial,
(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
c) dans le cas de « X38 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et la Malaisie, aux six
septièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux
cinq septièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, aux quatre septièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, aux trois septièmes du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise
d’effet, aux deux septièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise
d’effet, au septième du taux initial,
(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
d) dans le cas de « X39 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et la Malaisie, aux dix
onzièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux
neuf onzièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, aux huit onzièmes du taux initial,
er
er
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er
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er
er
er
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er
er
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, aux sept onzièmes du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise
d’effet, aux six onzièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise
d’effet, aux cinq onzièmes du taux initial,
(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de la prise
d’effet, aux quatre onzièmes du taux initial,
(viii) à compter du 1 janvier de la septième année suivant celle de la prise
d’effet, aux trois onzièmes du taux initial,
(ix) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de la prise
d’effet, aux deux onzièmes du taux initial,
(x) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de la prise
d’effet, au onzième du taux initial,
(xi) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
e) dans le cas de « X40 » :
(i) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de la prise
d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le
Canada et la Malaisie, aux trois quarts du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de la prise
d’effet, à la moitié du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de la prise
d’effet, au quart du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
f) dans le cas de « X41 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et la Malaisie, au quart
du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
er
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er
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er
er
er
er
er
er
g) dans le cas de « X42 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et la Malaisie, à un taux
de 5,5 pour cent,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à un
taux de 5,0 pour cent,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, à un taux de 2,5 pour cent,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, à un taux de 2,0 pour cent,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane.
Arrondissement des taux spécifiques
(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4)
comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent
inférieur.
Arrondissement : fraction de un pour cent
(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte
une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.
Arrondissement : fraction autre que 0,5
(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi
en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que
0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les
véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.
Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est
inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf
en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02, 87.03,
87.04 ou 87.05.
2018, ch. 23, art. 43.
Octroi du bénéfice
er
er
er
er
os
os
52.71 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par
décret, modifier l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif global et progressiste de
la Malaisie à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays PTPGP.
Rétroactivité des décrets
(2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une
disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période
antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date de la prise d’effet de
l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et la
Malaisie.
Contenu du décret
(3) Le cas échéant, le décret :
a) précise la date de sa prise d’effet;
b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice
du tarif global et progressiste de la Malaisie;
c) peut exempter les marchandises des conditions prévues au paragraphe 24(1)
et fixer les conditions de l’exemption.
2018, ch. 23, art. 43.
Tarif global et progressiste du Mexique
Application du TMXGP
52.72 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif global et
progressiste du Mexique sont passibles des taux de ce tarif.
Taux final « A » pour le TMXGP
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TMXGP » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif global et progressiste du Mexique, le taux final, la franchise en
douane, s’applique.
Échelonnement « F » pour le TMXGP
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TMXGP » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif global et progressiste du Mexique, le taux initial s’applique, réduit
par étapes selon le tableau des échelonnements.
Échelonnement pour le TMXGP
(4) Dans les cas où « X43 », « X44 », « X45 », « X46 », « X47 », « X48 » ou « X49 »
figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires
après l’abréviation « TMXGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global
et progressiste du Mexique, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon
suivante :
a) dans le cas de « X43 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Mexique, aux trois
quarts du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à la
moitié du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, au quart du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
b) dans le cas de « X44 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Mexique, aux cinq
sixièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux
deux tiers du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, à la moitié du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, au tiers du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise
d’effet, au sixième du taux initial,
(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
c) dans le cas de « X45 » :
er
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er
er
er
er
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Mexique, aux six
septièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux
cinq septièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, aux quatre septièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, aux trois septièmes du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise
d’effet, aux deux septièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise
d’effet, au septième du taux initial,
(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
d) dans le cas de « X46 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Mexique, aux dix
onzièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux
neuf onzièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, aux huit onzièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, aux sept onzièmes du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise
d’effet, aux six onzièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise
d’effet, aux cinq onzièmes du taux initial,
(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de la prise
d’effet, aux quatre onzièmes du taux initial,
(viii) à compter du 1 janvier de la septième année suivant celle de la prise
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
d’effet, aux trois onzièmes du taux initial,
(ix) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de la prise
d’effet, aux deux onzièmes du taux initial,
(x) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de la prise
d’effet, au onzième du taux initial,
(xi) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
e) dans le cas de « X47 » :
(i) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de la prise
d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le
Canada et le Mexique, aux trois quarts du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de la prise
d’effet, à la moitié du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de la prise
d’effet, au quart du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
f) dans le cas de « X48 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Mexique, au quart
du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
g) dans le cas de « X49 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Mexique, à un taux
de 5,5 pour cent,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à un
taux de 5,0 pour cent,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, à un taux de 2,5 pour cent,
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, à un taux de 2,0 pour cent,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane.
Arrondissement des taux spécifiques
(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4)
comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent
inférieur.
Arrondissement : fraction de un pour cent
(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte
une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.
Arrondissement : fraction autre que 0,5
(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi
en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que
0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les
véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.
Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est
inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf
en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02, 87.03,
87.04 ou 87.05.
2018, ch. 23, art. 43.
Octroi du bénéfice
52.73 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par
décret, modifier l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif global et progressiste du
Mexique à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays PTPGP.
Rétroactivité des décrets
(2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une
disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période
antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date de la prise d’effet de
l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le
Mexique.
er
er
os
os
Contenu du décret
(3) Le cas échéant, le décret :
a) précise la date de sa prise d’effet;
b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice
du tarif global et progressiste du Mexique;
c) peut exempter les marchandises des conditions prévues au paragraphe 24(1)
et fixer les conditions de l’exemption.
2018, ch. 23, art. 43.
Tarif global et progressiste de la Nouvelle-Zélande
Application du TNZGP
52.74 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif global et
progressiste de la Nouvelle-Zélande sont passibles des taux de ce tarif.
Taux final « A » pour le TNZGP
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TNZGP » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif global et progressiste de la Nouvelle-Zélande, le taux final, la
franchise en douane, s’applique.
Échelonnement « F » pour le TNZGP
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TNZGP » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif global et progressiste de la Nouvelle-Zélande, le taux initial
s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.
Échelonnement pour le TNZGP
(4) Dans les cas où « X50 », « X51 », « X52 », « X53 », « X54 », « X55 » ou « X56 »
figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires
après l’abréviation « TNZGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global
et progressiste de la Nouvelle-Zélande, le taux initial s’applique, réduit par étapes de
la façon suivante :
a) dans le cas de « X50 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et la Nouvelle-Zélande,
aux trois quarts du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à la
moitié du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, au quart du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
b) dans le cas de « X51 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et la Nouvelle-Zélande,
aux cinq sixièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux
deux tiers du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, à la moitié du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, au tiers du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise
d’effet, au sixième du taux initial,
(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
c) dans le cas de « X52 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et la Nouvelle-Zélande,
aux six septièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux
cinq septièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, aux quatre septièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
d’effet, aux trois septièmes du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise
d’effet, aux deux septièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise
d’effet, au septième du taux initial,
(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
d) dans le cas de « X53 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et la Nouvelle-Zélande,
aux dix onzièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux
neuf onzièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, aux huit onzièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, aux sept onzièmes du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise
d’effet, aux six onzièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise
d’effet, aux cinq onzièmes du taux initial,
(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de la prise
d’effet, aux quatre onzièmes du taux initial,
(viii) à compter du 1 janvier de la septième année suivant celle de la prise
d’effet, aux trois onzièmes du taux initial,
(ix) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de la prise
d’effet, aux deux onzièmes du taux initial,
(x) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de la prise
d’effet, au onzième du taux initial,
(xi) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
er
er
er
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er
er
er
er
er
er
er
er
er
e) dans le cas de « X54 » :
(i) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de la prise
d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le
Canada et la Nouvelle-Zélande, aux trois quarts du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de la prise
d’effet, à la moitié du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de la prise
d’effet, au quart du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
f) dans le cas de « X55 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et la Nouvelle-Zélande,
au quart du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
g) dans le cas de « X56 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et la Nouvelle-Zélande,
à un taux de 5,5 pour cent,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à un
taux de 5,0 pour cent,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, à un taux de 2,5 pour cent,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, à un taux de 2,0 pour cent,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane.
Arrondissement des taux spécifiques
(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4)
comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent
inférieur.
er
er
er
er
er
er
er
er
er
Arrondissement : fraction de un pour cent
(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte
une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.
Arrondissement : fraction autre que 0,5
(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi
en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que
0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les
véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.
Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est
inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf
en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02, 87.03,
87.04 ou 87.05.
2018, ch. 23, art. 43.
Octroi du bénéfice
52.75 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par
décret, modifier l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif global et progressiste de
la Nouvelle-Zélande à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays PTPGP.
Rétroactivité des décrets
(2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une
disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période
antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date de la prise d’effet de
l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et la
Nouvelle-Zélande.
Contenu du décret
(3) Le cas échéant, le décret :
a) précise la date de sa prise d’effet;
b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice
du tarif global et progressiste de la Nouvelle-Zélande;
c) peut exempter les marchandises des conditions prévues au paragraphe 24(1)
et fixer les conditions de l’exemption.
os
os
2018, ch. 23, art. 43.
Tarif global et progressiste du Pérou
Application du TPEGP
52.76 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif global et
progressiste du Pérou sont passibles des taux de ce tarif.
Taux final « A » pour le TPEGP
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPEGP » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif global et progressiste du Pérou, le taux final, la franchise en
douane, s’applique.
Échelonnement « F » pour le TPEGP
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPEGP » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif global et progressiste du Pérou, le taux initial s’applique, réduit
par étapes selon le tableau des échelonnements.
Échelonnement pour le TPEGP
(4) Dans les cas où « X57 », « X58 », « X59 », « X60 », « X61 », « X62 » ou « X63 »
figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires
après l’abréviation « TPEGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global
et progressiste du Pérou, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon
suivante :
a) dans le cas de « X57 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Pérou, aux trois
quarts du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à la
moitié du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, au quart du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
er
er
er
b) dans le cas de « X58 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Pérou, aux cinq
sixièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux
deux tiers du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, à la moitié du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, au tiers du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise
d’effet, au sixième du taux initial,
(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
c) dans le cas de « X59 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Pérou, aux six
septièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux
cinq septièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, aux quatre septièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, aux trois septièmes du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise
d’effet, aux deux septièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise
d’effet, au septième du taux initial,
(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
d) dans le cas de « X60 » :
er
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er
er
er
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(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Pérou, aux dix
onzièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux
neuf onzièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, aux huit onzièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, aux sept onzièmes du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise
d’effet, aux six onzièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise
d’effet, aux cinq onzièmes du taux initial,
(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de la prise
d’effet, aux quatre onzièmes du taux initial,
(viii) à compter du 1 janvier de la septième année suivant celle de la prise
d’effet, aux trois onzièmes du taux initial,
(ix) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de la prise
d’effet, aux deux onzièmes du taux initial,
(x) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de la prise
d’effet, au onzième du taux initial,
(xi) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
e) dans le cas de « X61 » :
(i) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de la prise
d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le
Canada et le Pérou, aux trois quarts du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de la prise
d’effet, à la moitié du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de la prise
d’effet, au quart du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de la prise
er
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d’effet, au taux final, la franchise en douane;
f) dans le cas de « X62 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Pérou, au quart du
taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
g) dans le cas de « X63 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Pérou, à un taux de
5,5 pour cent,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à un
taux de 5,0 pour cent,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, à un taux de 2,5 pour cent,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, à un taux de 2,0 pour cent,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane.
Arrondissement des taux spécifiques
(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4)
comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent
inférieur.
Arrondissement : fraction de un pour cent
(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte
une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.
Arrondissement : fraction autre que 0,5
(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi
en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que
0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les
véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.
er
er
er
er
er
os
Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est
inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf
en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02, 87.03,
87.04 ou 87.05.
2018, ch. 23, art. 43.
Octroi du bénéfice
52.77 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par
décret, modifier l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif global et progressiste du
Pérou à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays PTPGP.
Rétroactivité des décrets
(2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une
disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période
antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date de la prise d’effet de
l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le
Pérou.
Contenu du décret
(3) Le cas échéant, le décret :
a) précise la date de sa prise d’effet;
b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice
du tarif global et progressiste du Pérou;
c) peut exempter les marchandises des conditions prévues au paragraphe 24(1)
et fixer les conditions de l’exemption.
2018, ch. 23, art. 43.
Tarif global et progressiste de Singapour
Application du TSGGP
52.78 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif global et
progressiste de Singapour sont passibles des taux de ce tarif.
Taux final « A » pour le TSGGP
os
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TSGGP » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif global et progressiste de Singapour, le taux final, la franchise en
douane, s’applique.
Échelonnement « F » pour le TSGGP
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TSGGP » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif global et progressiste de Singapour, le taux initial s’applique,
réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.
Échelonnement pour le TSGGP
(4) Dans les cas où « X64 », « X65 », « X66 », « X67 », « X68 », « X69 » ou « X70 »
figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires
après l’abréviation « TSGGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global
et progressiste de Singapour, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon
suivante :
a) dans le cas de « X64 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et Singapour, aux trois
quarts du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à la
moitié du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, au quart du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
b) dans le cas de « X65 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et Singapour, aux cinq
sixièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux
deux tiers du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
er
er
er
er
er
d’effet, à la moitié du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, au tiers du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise
d’effet, au sixième du taux initial,
(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
c) dans le cas de « X66 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et Singapour, aux six
septièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux
cinq septièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, aux quatre septièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, aux trois septièmes du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise
d’effet, aux deux septièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise
d’effet, au septième du taux initial,
(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
d) dans le cas de « X67 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et Singapour, aux dix
onzièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux
neuf onzièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, aux huit onzièmes du taux initial,
er
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er
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(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, aux sept onzièmes du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise
d’effet, aux six onzièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise
d’effet, aux cinq onzièmes du taux initial,
(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de la prise
d’effet, aux quatre onzièmes du taux initial,
(viii) à compter du 1 janvier de la septième année suivant celle de la prise
d’effet, aux trois onzièmes du taux initial,
(ix) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de la prise
d’effet, aux deux onzièmes du taux initial,
(x) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de la prise
d’effet, au onzième du taux initial,
(xi) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
e) dans le cas de « X68 » :
(i) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de la prise
d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le
Canada et Singapour, aux trois quarts du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de la prise
d’effet, à la moitié du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de la prise
d’effet, au quart du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
f) dans le cas de « X69 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et Singapour, au quart
du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
er
er
er
er
er
er
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er
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er
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g) dans le cas de « X70 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et Singapour, à un taux
de 5,5 pour cent,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à un
taux de 5,0 pour cent,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, à un taux de 2,5 pour cent,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, à un taux de 2,0 pour cent,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane.
Arrondissement des taux spécifiques
(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4)
comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent
inférieur.
Arrondissement : fraction de un pour cent
(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte
une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.
Arrondissement : fraction autre que 0,5
(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi
en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que
0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les
véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.
Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est
inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf
en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02, 87.03,
87.04 ou 87.05.
2018, ch. 23, art. 43.
Octroi du bénéfice
er
er
er
er
os
os
52.79 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par
décret, modifier l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif global et progressiste de
Singapour à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays PTPGP.
Rétroactivité des décrets
(2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une
disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période
antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date de la prise d’effet de
l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et
Singapour.
Contenu du décret
(3) Le cas échéant, le décret :
a) précise la date de sa prise d’effet;
b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice
du tarif global et progressiste de Singapour;
c) peut exempter les marchandises des conditions prévues au paragraphe 24(1)
et fixer les conditions de l’exemption.
2018, ch. 23, art. 43.
Tarif global et progressiste du Vietnam
Application du TVNGP
52.8 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif global et
progressiste du Vietnam sont passibles des taux de ce tarif.
Taux final « A » pour le TVNGP
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TVNGP » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif global et progressiste du Vietnam, le taux final, la franchise en
douane, s’applique.
Échelonnement « F » pour le TVNGP
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste
des dispositions tarifaires après l’abréviation « TVNGP » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif global et progressiste du Vietnam, le taux initial s’applique, réduit
par étapes selon le tableau des échelonnements.
Échelonnement pour le TVNGP
(4) Dans les cas où « X71 », « X72 », « X73 », « X74 », « X75 », « X76 » ou « X77 »
figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires
après l’abréviation « TVNGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global
et progressiste du Vietnam, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon
suivante :
a) dans le cas de « X71 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Vietnam, aux trois
quarts du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à la
moitié du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, au quart du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
b) dans le cas de « X72 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Vietnam, aux cinq
sixièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux
deux tiers du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, à la moitié du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, au tiers du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise
d’effet, au sixième du taux initial,
(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
c) dans le cas de « X73 » :
er
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(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Vietnam, aux six
septièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux
cinq septièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, aux quatre septièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, aux trois septièmes du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise
d’effet, aux deux septièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise
d’effet, au septième du taux initial,
(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
d) dans le cas de « X74 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Vietnam, aux dix
onzièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux
neuf onzièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, aux huit onzièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, aux sept onzièmes du taux initial,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise
d’effet, aux six onzièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise
d’effet, aux cinq onzièmes du taux initial,
(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de la prise
d’effet, aux quatre onzièmes du taux initial,
(viii) à compter du 1 janvier de la septième année suivant celle de la prise
er
er
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er
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er
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d’effet, aux trois onzièmes du taux initial,
(ix) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de la prise
d’effet, aux deux onzièmes du taux initial,
(x) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de la prise
d’effet, au onzième du taux initial,
(xi) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
e) dans le cas de « X75 » :
(i) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de la prise
d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le
Canada et le Vietnam, aux trois quarts du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de la prise
d’effet, à la moitié du taux initial,
(iii) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de la prise
d’effet, au quart du taux initial,
(iv) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
f) dans le cas de « X76 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Vietnam, au quart
du taux initial,
(ii) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane;
g) dans le cas de « X77 » :
(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Vietnam, à un taux
de 5,5 pour cent,
(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à un
taux de 5,0 pour cent,
(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise
d’effet, à un taux de 2,5 pour cent,
er
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(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise
d’effet, à un taux de 2,0 pour cent,
(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise
d’effet, au taux final, la franchise en douane.
Arrondissement des taux spécifiques
(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4)
comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent
inférieur.
Arrondissement : fraction de un pour cent
(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte
une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.
Arrondissement : fraction autre que 0,5
(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi
en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que
0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les
véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.
Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est
inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf
en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02, 87.03,
87.04 ou 87.05.
2018, ch. 23, art. 43.
Octroi du bénéfice
52.81 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par
décret, modifier l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif global et progressiste du
Vietnam à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays PTPGP.
Rétroactivité des décrets
(2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une
disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période
antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date de la prise d’effet de
l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le
Vietnam.
er
er
os
os
Contenu du décret
(3) Le cas échéant, le décret :
a) précise la date de sa prise d’effet;
b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice
du tarif global et progressiste du Vietnam;
c) peut exempter les marchandises des conditions prévues au paragraphe 24(1)
et fixer les conditions de l’exemption.
2018, ch. 23, art. 43.
SECTION 4
Mesures spéciales, mesures d’urgence et mesures de sauvegarde
Mesures spéciales
Définitions
53 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
accord commercial Accord ou entente ayant trait au commerce international,
auquel est partie le Canada. (trade agreement)
gouvernement Le gouvernement d’un pays étranger; lui sont assimilés :
a) les gouvernements ou administrations régionaux ou locaux de ce pays,
notamment ceux d’une province, d’un État ou d’une municipalité;
b) les personnes et les institutions habilitées par le gouvernement du pays, les
instances visées à l’alinéa a) ou en vertu de leurs textes législatifs ou autres à
agir en leur nom ou à les représenter;
c) les associations d’États souverains dont le pays est membre. (government)
Décret du gouverneur en conseil
(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute autre loi
fédérale, le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre et du ministre
des Affaires étrangères, peut par décret, en vue d’exercer les droits qu’un accord
commercial reconnaît au Canada à l’égard d’un pays ou de réagir aux actes,
politiques ou pratiques du gouvernement d’un pays qui soit nuisent au commerce
des marchandises ou services du Canada, soit provoquent directement ou
indirectement des effets nocifs à cet égard, prendre une ou plusieurs des mesures
suivantes :
a) suspendre ou retirer les droits ou privilèges accordés à un pays en vertu d’un
accord commercial ou d’une loi fédérale;
b) assujettir les marchandises ou catégories de marchandises originaires d’un
pays ou bénéficiant d’un traitement tarifaire prévu aux règlements pris en vertu
de l’article 16 à une surtaxe qui s’ajoute aux droits de douane prévus par la
présente loi et aux droits imposés en application d’une loi fédérale ou de ses
textes d’application à l’égard de ces marchandises ou catégories;
c) porter sur la liste des marchandises d’importation contrôlée dressée aux
termes de l’article 5 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation des
marchandises originaires d’un pays ou bénéficiant d’un traitement tarifaire visé à
l’alinéa b);
d) par dérogation aux règlements pris en vertu de l’article 16, percevoir, à l’égard
de marchandises ou catégories de marchandises originaires d’un pays, un droit
pouvant varier selon que leur quantité importée, pendant la période précisée, est
égale ou supérieure aux totaux spécifiés.
Radiation de la liste de marchandises d’importation contrôlée
(3) Les marchandises incluses dans la liste de marchandises d’importation contrôlée
en vertu d’un décret pris aux termes de l’alinéa (2)c) sont réputées rayées de la liste
à la date de cessation d’effet ou d’abrogation du décret.
Dépôt des décrets
(4) Le ministre fait déposer devant le Parlement le texte des décrets prévus au
paragraphe (2) dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre
chambre du Parlement suivant leur prise.
Règlements
(5) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre les
mesures réglementaires qu’il estime nécessaires pour l’exécution et le contrôle
d’application du présent article.
Mesures d’urgence globales
Définitions
54 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 55 à 67.
augmentation subite À l’égard de marchandises importées :
a) d’un pays ALÉNA, s’entend au sens de l’article 805 de l’Accord de libre-
échange nord-américain;
b) du Chili, s’entend au sens de l’article F-05 de l’Accord de libre-échange
Canada–Chili. (surge)
cause principale À l’égard de marchandises importées d’un pays mentionné ci-
après, toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des
autres causes :
Colombie
Corée
Panama
Pérou (principal cause)
contribuer de manière importante À l’égard de marchandises importées d’un pays
mentionné ci-après, le fait de constituer une cause importante sans être
nécessairement la plus importante :
Chili
pays ALÉNA (contribute importantly)
1997, ch. 36, art. 54; 2009, ch. 16, art. 43; 2010, ch. 4, art. 36; 2011, ch. 24, art. 124; 2012, ch. 26,
art. 43; 2014, ch. 28, art. 48.
Surtaxe
55 (1) Sous réserve des articles 56, 57, 59 et 61, si, à un moment donné, le
gouverneur en conseil est convaincu sur le fondement soit d’un rapport du ministre,
soit d’une enquête menée, en vertu des articles 20 ou 26 de la Loi sur le Tribunal
canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur,
que des marchandises sont importées dans des conditions où elles causent ou
menacent de causer un dommage grave à des producteurs nationaux de
marchandises similaires ou directement concurrentes, il peut par décret, sur
recommandation du ministre, assujettir telles marchandises importées d’un pays
précisé dans le décret à une surtaxe lors de leur importation au Canada ou dans une
de ses régions ou parties précisées dans le décret, pendant la période de validité de
celui-ci. Le taux de la surtaxe est précisé dans le décret et est soit fixe, soit variable
selon que la quantité des marchandises importées au Canada ou dans une de ses
régions ou parties pendant la période précisée dans le décret est égale ou
supérieure aux quantités ainsi précisées.
Taux maximal
(2) Le taux de la surtaxe ne peut dépasser le taux qui, de l’avis du gouverneur en
conseil, suffit pour prévenir ou réparer le dommage grave causé à des producteurs
nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
Rapport du ministre
(3) Le ministre ne fait le rapport visé au paragraphe (1) que si, selon le cas :
a) il est d’avis qu’il existe des circonstances exceptionnelles;
b) le rapport vise des produits agricoles périssables.
Enquête
(4) Dès qu’il a pris le décret prévu au paragraphe (1) sur le fondement d’un rapport
du ministre, le gouverneur en conseil saisit le Tribunal canadien du commerce
extérieur pour qu’il mène, en vertu de l’alinéa 20a) de la Loi sur le Tribunal canadien
du commerce extérieur, une enquête sur la question.
Interdiction
(5) Sous réserve du paragraphe (6), le décret prévu au paragraphe (1) ne peut être
pris à l’égard de marchandises déjà visées par un décret pris en vertu de ce
paragraphe ou du paragraphe 5(3) de la Loi sur les licences d’exportation et
d’importation tant qu’il ne s’est pas écoulé, depuis l’expiration du décret en cause et
de tout autre décret pris en vertu des paragraphes 5(3.2) ou (4.1) de cette loi ou en
vertu de l’article 60 ou du paragraphe 63(1), au moins deux ans ou, si elle est plus
longue, la durée correspondant à la période d’application du décret ou des décrets.
Exception
(6) Les marchandises à l’égard desquelles a été pris, en vertu du paragraphe (1), un
décret dont la période d’application a été d’au plus cent quatre-vingts jours peuvent
toutefois être assujetties, par décret, à une surtaxe si, d’une part, il s’est écoulé au
moins un an depuis l’entrée en vigueur du premier décret et, d’autre part, elles n’ont
pas fait l’objet de plus de deux décrets au cours des cinq ans précédant l’entrée en
vigueur du nouveau décret.
Application et abrogation du décret
56 (1) Les décrets pris en vertu du paragraphe 55(1) :
a) s’appliquent, sous réserve des articles 62 et 63, pendant une période
maximale de quatre ans;
b) peuvent, sur recommandation du ministre, être abrogés ou modifiés à tout
moment par le gouverneur en conseil sauf si les deux chambres du Parlement
ont déjà adopté, aux termes de l’article 64, une résolution de cessation d’effet.
Cessation d’effet
(2) Le décret pris en vertu du paragraphe 55(1) sur le fondement d’un rapport du
ministre cesse d’avoir effet à l’expiration du deux centième jour suivant sa prise, sauf
si, avant la cessation d’effet du décret, le Tribunal canadien du commerce extérieur
fait, par suite d’une enquête menée en vertu des articles 20 ou 26 de la Loi sur le
Tribunal canadien du commerce extérieur, rapport au gouverneur en conseil
l’informant que les marchandises faisant l’objet du rapport du ministre sont importées
d’un pays que mentionne le rapport, dans des conditions où elles causent ou
menacent de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de
marchandises similaires ou directement concurrentes.
Exception relative à certains produits agricoles
57 Le décret prévu au paragraphe 55(1) ne peut être pris, sur le fondement du
rapport du ministre, à l’égard de produits agricoles réglementaires qui peuvent être
assujettis à une surtaxe en vertu du paragraphe 68(1).
1997, ch. 36, art. 57; 2011, ch. 24, art. 125.
Remboursement de la surtaxe
58 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, en conformité
avec l’article 6 de l’Accord sur les sauvegardes figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur
l’Organisation mondiale du commerce, par décret, rembourser la surtaxe imposée au
titre d’un décret pris en vertu du paragraphe 55(1) sur le fondement d’un rapport du
ministre.
Mesures d’urgence : partenaires de libre-échange
59 (1) Le décret visé au paragraphe 55(1) ne s’applique aux marchandises de toute
nature importées d’un partenaire de libre-échange que si le gouverneur en conseil
est convaincu sur le fondement du rapport prévu aux articles 20 ou 29 de la Loi sur
le Tribunal canadien du commerce extérieur ou d’un rapport du ministre, que, d’une
part, la quantité de ces marchandises constitue une part substantielle du total des
importations de marchandises de même nature et que, d’autre part, les
marchandises en cause contribuent de manière importante, à elles seules ou,
s’agissant de marchandises importées d’un pays ALÉNA et dans des circonstances
exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays ALÉNA, à
causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de
marchandises similaires ou directement concurrentes.
Durée d’application du décret
(2) Le décret applicable, en raison du paragraphe (1), aux marchandises importées
d’un partenaire de libre-échange et pris en vertu du paragraphe 55(1) sur le
fondement d’un rapport du ministre cesse de s’appliquer à ces marchandises à
l’expiration du deux centième jour suivant sa prise; toutefois, il s’applique pendant la
période — d’au plus quatre ans — qui y est spécifiée si, avant la date de cessation
d’effet, le Tribunal canadien du commerce extérieur a fait savoir au gouverneur en
conseil, en conformité avec la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur,
que, d’une part, la quantité des marchandises faisant l’objet du rapport du ministre
est substantielle comparativement à la quantité des marchandises de même nature
importées d’autres pays et que, d’autre part, les marchandises en cause contribuent
de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de marchandises importées
d’un pays ALÉNA et dans des circonstances exceptionnelles, avec celles de même
nature importées des autres pays ALÉNA, à causer ou à menacer de causer un
dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou
directement concurrentes.
Abrogation
(3) Le gouverneur en conseil abroge le décret applicable, en raison du paragraphe
(1), aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange et pris en vertu du
paragraphe 55(1) sur le fondement d’un rapport du ministre, s’il est convaincu, sur le
fondement d’un rapport du Tribunal canadien du commerce extérieur prévu par la Loi
sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces
marchandises n’est pas substantielle comparativement à la quantité des
marchandises de même nature importées d’autres pays ou que les marchandises en
cause ne contribuent pas de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de
marchandises importées d’un pays ALÉNA et dans des circonstances
exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays ALÉNA, à
causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de
marchandises similaires ou directement concurrentes.
Mesures d’urgence
59.1 Le décret visé au paragraphe 55(1) peut exclure des marchandises de toute
nature importées d’un pays mentionné ci-après lorsque le gouverneur en conseil est
convaincu, sur le fondement du rapport prévu aux articles 20 ou 29 de la Loi sur le
Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises
ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté
aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes,
ou de la menace d’un tel dommage :
Colombie
Corée
Panama
Pérou
2009, ch. 16, art. 44; 2010, ch. 4, art. 37; 2011, ch. 24, art. 126; 2012, ch. 26, art. 44; 2014, ch. 28,
art. 49.
Surtaxe sur les importations d’un partenaire de libre-échange
60 En cas de prise, en vertu des paragraphes 55(1) ou 63(1), d’un décret imposant
une surtaxe qui ne s’applique pas aux marchandises importées d’un partenaire de
libre-échange parce que les marchandises n’ont pas respecté les conditions prévues
aux paragraphes 59(1) ou 63(4), s’il est convaincu, sur recommandation du ministre
faite par suite d’une enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur, d’une
part, qu’il y a eu augmentation subite de l’importation de ces marchandises depuis
l’entrée en vigueur du décret et, d’autre part, qu’en conséquence, l’efficacité de la
surtaxe est diminuée, le gouverneur en conseil peut, par décret, assujettir ces
marchandises à une surtaxe lors de leur importation au Canada ou dans une de ses
régions ou parties précisées dans le décret, pendant la période de validité de celui-
ci. Le taux de la surtaxe qui est spécifié dans le décret est soit fixe, soit variable
selon que la quantité des marchandises importées au Canada ou dans une de ses
régions ou parties pendant la période spécifiée est égale ou supérieure aux
quantités déterminées; il ne peut dépasser le taux de surtaxe qui, de l’avis du
gouverneur en conseil, suffit pour prévenir la diminution d’efficacité du décret visé
aux paragraphes 55(1) ou 63(1).
Taux de surtaxe
61 (1) Le taux de la surtaxe imposée, en vertu du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou
du paragraphe 63(1), sur les marchandises importées d’un partenaire de libre-
échange n’est pas obligatoirement le même que celui de la surtaxe imposée en vertu
des paragraphes 55(1) ou 63(1) sur les marchandises de même nature importées
d’autres pays, lequel taux ne peut toutefois excéder celui de la surtaxe imposée sur
ces marchandises.
Réserve
(2) Le gouverneur en conseil, s’il prend soit un décret en vertu des paragraphes 55
(1) ou 63(1), applicable aux marchandises importées d’un partenaire de libre-
échange parce que celles-ci satisfont aux conditions prévues aux paragraphes 59(1)
ou 63(4), soit un décret en vertu de l’article 60, doit tenir compte du sous-alinéa 5b)
de l’article 802 de l’Accord de libre-échange nord-américain, du sous-alinéa 5b) de
l’article F-02 de l’Accord de libre-échange Canada — Chili ou du sous-alinéa 5b) de
l’article 4.6 de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, selon le cas.
Modification ou abrogation du décret imposant une surtaxe
62 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret,
abroger ou modifier le décret pris en vertu du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou du
paragraphe 63(1), s’il est convaincu à n’importe quel moment, sur le fondement d’un
examen fait par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu de l’article
19.02 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que cela devrait être
fait.
Extension
63 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (4.1), si, avant l’expiration du décret pris
en vertu du présent paragraphe, du paragraphe 55(1) ou de l’article 60 ou des
paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et
d’importation, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une
enquête menée en vertu de l’article 30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du
commerce extérieur par le Tribunal canadien du commerce extérieur, que, d’une
part, un décret continue d’être nécessaire pour éviter qu’un dommage grave ne soit
causé à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement
concurrentes, ou pour réparer un tel dommage, et, d’autre part, il existe des
éléments de preuve selon lesquels les producteurs nationaux procèdent à des
ajustements, selon les règlements pris en vertu de l’alinéa 40b) de cette loi, il peut,
sur recommandation du ministre, par décret, assujettir à une surtaxe toutes
marchandises visées par le décret antérieur qui sont importées des pays mentionnés
dans le décret.
Application de la surtaxe
(2) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) s’applique aux marchandises importées
au Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées dans le décret, pendant
la période de validité de celui-ci; le taux de la surtaxe soit est fixe, soit varie selon
que la quantité des marchandises, importées au Canada ou dans une de ses régions
ou parties pendant la période spécifiée, est égale ou supérieure aux quantités totales
déterminées.
Taux maximal
(3) Le taux de la surtaxe ne peut toutefois dépasser ni le taux de surtaxe le plus bas
fixé, le cas échéant, en vertu des paragraphes (1) ou 55(1) ou de l’article 60 ni celui
que le gouverneur en conseil estime suffisant pour prévenir ou réparer tout
dommage grave et pour permettre aux producteurs nationaux de procéder à des
ajustements.
Surtaxe sur les importations d’un partenaire de libre-échange
(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) ne s’applique aux marchandises
importées d’un partenaire de libre-échange que si le gouverneur en conseil est
convaincu, sur le fondement d’un rapport effectué en vertu de la Loi sur le Tribunal
canadien du commerce extérieur, d’une part, que la quantité de ces marchandises
constitue une part substantielle de la totalité des importations de marchandises de
même nature importées d’autres pays et, d’autre part, que les marchandises en
cause contribuent de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de
marchandises importées d’un pays ALÉNA et dans des circonstances
exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays ALÉNA, à
causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de
marchandises similaires ou directement concurrentes.
Surtaxe sur les importations
(4.1) Le décret visé au paragraphe (1) peut exclure des marchandises de toute
nature importées d’un pays mentionné ci-après lorsque le gouverneur en conseil est
convaincu, sur le fondement d’un rapport fait en vertu de la Loi sur le Tribunal
canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été
importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux
producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou
de la menace d’un tel dommage :
Colombie
Corée
Panama
Pérou
Application et abrogation du décret
(5) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) :
a) s’applique, sous réserve des autres dispositions du présent article, pendant la
période qui y est spécifiée, la durée de celle-ci ajoutée à celle des périodes
pendant lesquelles les marchandises ont fait l’objet de décrets pris en vertu des
paragraphes (1) ou 55(1) ou de l’article 60, ou en vertu des paragraphes 5(3),
(3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation ne pouvant
toutefois excéder huit ans;
b) peut, sur recommandation du ministre, malgré les autres dispositions du
présent article, être à tout moment abrogé ou modifié par le gouverneur en
conseil, sauf si les deux chambres du Parlement ont déjà adopté, aux termes de
l’article 64, une résolution de cessation d’effet.
1997, ch. 36, art. 63; 2009, ch. 16, art. 45; 2010, ch. 4, art. 38; 2011, ch. 24, art. 127; 2012, ch. 26,
art. 45; 2014, ch. 28, art. 50.
Résolution de cessation d’effet
64 Par dérogation aux articles 55 à 63 et 65 à 67, tout décret pris en vertu du
paragraphe 55(1), de l’article 60 ou du paragraphe 63(1) cesse d’avoir effet à la date
de l’adoption d’une résolution en ce sens par les deux chambres du Parlement ou, le
cas échéant, à la date prévue par cette résolution.
Publication d’un avis
65 Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada l’avis approprié en cas de :
a) prorogation, au titre des paragraphes 56(2) ou 59(2), d’un décret pris en vertu
du paragraphe 55(1);
b) cessation d’effet, par suite d’une résolution adoptée par les deux chambres du
Parlement, d’un décret pris en vertu du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou du
paragraphe 63(1).
Règlements
66 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute autre mesure
d’application des articles 55 à 65 et, par décret, suspendre l’application de la surtaxe
ou du droit, en tout ou en partie, aux marchandises d’un pays ou à toute catégorie de
ces marchandises.
Caractère définitif de la décision du gouverneur en conseil
67 La décision du gouverneur en conseil est définitive sur toute contestation qui peut
s’élever concernant l’application de la surtaxe ou du droit imposé en conformité avec
les articles 55 à 66.
Mesures de sauvegarde visant les produits agricoles
Surtaxe
68 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute autre loi
fédérale mais sous réserve des paragraphes (2) à (7), sur recommandation du
ministre, le gouverneur en conseil peut par décret, aux conditions qu’il fixe, assujettir
certains produits agricoles réglementaires à une surtaxe, en plus des droits imposés
en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale en matière douanière, au
taux spécifié dans le décret.
Conditions de prise du décret
(2) Le ministre ne recommande la prise du décret que s’il est convaincu, sur le
fondement d’un rapport du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, que sont
remplies les conditions que prévoit, quant à l’imposition d’une surtaxe sur les
produits agricoles réglementaires, l’article 5 de l’Accord sur l’agriculture figurant à
l’annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.
Non-application du décret
(3) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut exonérer des
marchandises de la surtaxe imposée par décret pris en vertu du paragraphe (1), s’il
estime que celles-ci ont été achetées pour importation, avant l’entrée en vigueur du
décret, par un acheteur qui croyait de bonne foi que ce paragraphe n’aurait pas été
applicable à ces marchandises, dans le cas où les marchandises sont en transit à
destination de l’acheteur au Canada à la date d’entrée en vigueur du décret.
Résolution de cessation d’effet
(4) Le décret cesse d’avoir effet à la date de l’adoption d’une résolution en ce sens
par les deux chambres du Parlement ou, le cas échéant, à la date prévue par cette
résolution.
Publication d’un avis
(5) Dans le cas où le décret cesse d’avoir effet par une résolution des deux
chambres du Parlement, le ministre fait publier dans la Gazette du Canada l’avis
approprié.
Règlements
(6) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner, relativement à tout pays, des produits agricoles;
b) fixer les conditions de prise des décrets visés au paragraphe (1);
c) prendre toute autre mesure d’application du présent article.
Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(7) Les décrets pris en application du paragraphe (1) sont soustraits à l’application
des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires.
Publication
(8) Les décrets pris en application du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du
Canada.
1997, ch. 36, art. 68; 1999, ch. 17, art. 130; 2005, ch. 38, art. 87.
Mesures d’urgence bilatérales visant les marchandises des États-Unis
Absence d’application
69 (1) Le présent article ne s’applique pas aux produits textiles et vêtements figurant
à l’appendice 1.1 de l’annexe 300-B du chapitre 3 de l’Accord de libre-échange nord-
américain.
Décret de mesures temporaires
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si, à un moment donné, le gouverneur en
conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal
canadien du commerce extérieur en vertu de l’article 19.01 ou du paragraphe 19.1(2)
de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte
déposée en vertu de l’article 23 de cette loi, que des marchandises, du fait qu’elles
bénéficient du tarif des États-Unis, sont importées en quantité tellement accrue et
dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause
principale du dommage grave causé aux producteurs nationaux de marchandises
similaires ou directement concurrentes, il peut, sur recommandation du ministre, par
décret :
a) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur
une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres
droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière,
au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de
douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à l’égard des
marchandises, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus
favorisée en vigueur à leur égard la veille du 1 janvier 1989;
b) s’agissant d’autres marchandises, les assujettir à un droit temporaire, en plus
des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière
douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de
droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à l’égard des
marchandises, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus
favorisée applicable à leur égard le 31 décembre 1988, ou, s’il est inférieur, celui
qui l’est à la date de la prise du décret.
Modalités
(3) Le décret :
a) ne peut être pris qu’une fois à l’égard de marchandises d’une nature donnée
pendant la période commençant le 1 janvier 1988 et se terminant le 31
décembre 1998 et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période —
d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;
b) ne peut être pris après le 31 décembre 1998 qu’aux termes d’un accord conclu
par le gouvernement du Canada et celui des États-Unis portant sur l’application
du paragraphe (2).
Définition de cause principale
(4) Dans le présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont
l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave.
Mention du taux en vigueur
(5) Pour l’application de l’alinéa (2)a), le taux du tarif de la nation la plus favorisée en
vigueur à l’égard des légumes ou fruits frais est :
er
er
a) pour les premiers, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note
supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur
est applicable;
b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note
supplémentaire 3b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur
est applicable.
1997, ch. 36, art. 69; 2018, ch. 27, art. 70.
Mesures d’urgence bilatérales visant les marchandises du Mexique et TMÉU
Non-application
70 (1) Le présent article ne s’applique pas aux produits textiles et vêtements figurant
à l’appendice 1.1 de l’annexe 300-B du chapitre 3 de l’Accord de libre-échange nord-
américain.
Décret de mesures temporaires
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si, à un moment donné, le gouverneur en
conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal
canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.01(3) de la Loi sur le
Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte déposée en
vertu du paragraphe 23(1.02) de cette loi, que des marchandises, du fait qu’elles
bénéficient du tarif du Mexique ou du tarif Mexique — États-Unis, sont importées en
quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue
à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs
nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace
d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :
a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux
qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre
de l’article 45;
b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur
une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres
droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière,
au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de
douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard à ce
moment, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus
favorisée en vigueur à leur égard la veille du 1 janvier 1994;er
c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b), les
assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente
loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne
peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des
dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de
douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard le 31
décembre 1993, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.
Modalités
(3) Le décret :
a) ne peut être pris qu’une fois à l’égard de marchandises d’une nature donnée
pendant la période commençant le 1 janvier 1994 et se terminant le 31
décembre 2003 et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période —
d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;
b) ne peut être pris après le 31 décembre 2003 qu’aux termes d’un accord conclu
par le gouvernement du Canada et celui du Mexique portant sur l’application du
paragraphe (2).
Taux à la cessation d’effet
(4) En cas de cessation d’effet du décret :
a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en
cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en
conformité avec l’article 45;
b) à compter du 1 janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre
spécifie en vertu du paragraphe (5).
Taux spécifié par arrêté
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux
visé à l’alinéa (4)b) est :
a) soit celui qui aurait été applicable le 1 janvier suivant la cessation d’effet du
décret s’il avait été réduit en conformité avec l’article 45 et qu’il est réduit en
conformité avec cet article pour les années suivantes;
b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qu’il est,
pendant la période commençant le 1 janvier suivant la cessation d’effet du
décret et se terminant le jour où le taux aurait été, en conformité avec l’article 45,
réduit par tranches annuelles égales pour atteindre le taux final.
er
er
er
er
Définition de cause principale
(6) Dans le présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont
l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave
ou de la menace d’un tel dommage.
Mention du taux en vigueur
(7) Pour l’application de l’alinéa (2)b), le taux du tarif de la nation la plus favorisée en
vigueur à l’égard des légumes ou fruits frais est :
a) pour les premiers, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note
supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur
est applicable;
b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note
supplémentaire 3b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur
est applicable.
1997, ch. 36, art. 70; 2018, ch. 27, art. 71.
Mesures d’urgence bilatérales : Chili
Non-application
71 (1) Le présent article ne s’applique pas aux produits textiles et vêtements figurant
à l’appendice 1.1 de l’annexe C-00-B de l’Accord de libre-échange Canada — Chili.
Décret de mesures temporaires
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si, à un moment donné, le gouverneur en
conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal
canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.012(2) de la Loi sur le
Tribunal canadien du commerce extérieur ou en vertu d’une plainte déposée en
vertu du paragraphe 23(1.05) de cette loi, que des marchandises sont, du fait
qu’elles bénéficient du tarif du Chili, importées en quantité tellement accrue et dans
des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale
du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou
directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur
recommandation du ministre, par décret :
a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux
qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre
de l’article 46;
b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur
une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres
droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière,
au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de
douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le
taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur
égard la veille du 5 juillet 1997;
c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b), les
assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente
loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne
peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des
dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de
douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard le 4 juillet
1997, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.
Modalités
(3) Le décret :
a) ne peut être pris qu’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée
pendant la période commençant le 5 juillet 1997 et se terminant le 31 décembre
2002 et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois
ans — qui y est spécifiée;
b) ne peut être pris, après le 31 décembre 2002, qu’aux termes d’un accord
conclu par le gouvernement du Canada et celui de la République du Chili portant
sur l’application du paragraphe (2).
Taux à la cessation d’effet
(4) À la cessation d’effet du décret :
a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en
cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en
conformité avec l’article 46;
b) à compter du 1 janvier suivant, le droit applicable est celui que le ministre
spécifie en vertu du paragraphe (5).
Taux précisé par arrêté
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le ministre spécifie, par arrêté que le taux
visé à l’alinéa (4)b) est :
er
a) soit celui qui aurait été applicable le 1 janvier suivant la cessation d’effet du
décret s’il avait été réduit en conformité avec l’article 46, lequel est réduit en
conformité avec cet article pour les années suivantes;
b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qu’il est,
pendant la période commençant le 1 janvier suivant la cessation d’effet du
décret et se terminant le jour où le taux aurait été réduit en conformité avec
l’article 46, réduit par tranches annuelles égales pour atteindre le taux final.
Définition de cause principale
(6) Dans le présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont
l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave
ou de la menace d’un tel dommage.
Mention du taux en vigueur
(7) Pour l’application de l’alinéa (2)b), le taux du tarif de la nation la plus favorisée en
vigueur à l’égard des légumes ou fruits frais est :
a) pour les premiers, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note
supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur
est applicable;
b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note
supplémentaire 3b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur
est applicable.
1997, ch. 36, art. 71; 2018, ch. 27, art. 72.
Mesures d’urgence bilatérales : Colombie
Décret de mesures temporaires
71.01 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si, à un moment donné, le
gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le
Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.0121(2) de la
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte
déposée en vertu du paragraphe 23(1.061) de cette loi, que des marchandises sont,
du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Colombie, importées en quantité tellement
accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises
similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur
importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs
nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace
d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :
er
er
a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux
qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre
de l’article 49.01;
b) assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits
prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au
taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de
douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le
taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur
égard le 1 janvier 2007, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise
du décret.
Modalités
(2) Le décret ne peut :
a) être pris plus d’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée;
b) demeurer en vigueur que pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est
spécifiée;
c) être pris qu’au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur
du présent paragraphe et se terminant :
(i) s’il a trait à des marchandises pour lesquelles le taux initial du tarif de la
Colombie est réduit au taux final, la franchise en douane, sur une période de
moins de dix ans, à la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe,
(ii) s’il a trait à des marchandises pour lesquelles le taux initial du tarif de la
Colombie est réduit au taux final, la franchise en douane, sur une période de
dix ans ou plus, à la date suivant celle où se termine l’échelonnement tarifaire
prévu à l’égard de ces marchandises.
Taux à la cessation d’effet
(3) À la cessation d’effet du décret pris en vertu du paragraphe (1), le taux applicable
aux marchandises est celui applicable en conformité avec l’article 49.01.
Définition de cause principale
(4) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont
l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave
ou de la menace d’un tel dommage.
2010, ch. 4, art. 39.
er
Mesures d’urgence bilatérales : Costa Rica
Non-application
71.1 (1) Le présent article ne s’applique pas aux produits textiles et vêtements
figurant à l’appendice III.1.1.1 de l’annexe III.1 de l’Accord de libre-échange Canada
— Costa Rica.
Décret de mesures temporaires
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si, à un moment donné, le gouverneur
en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal
canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.013(2) de la Loi sur le
Tribunal canadien du commerce extérieur ou en vertu d’une plainte déposée en
vertu du paragraphe 23(1.07) de cette loi, que des marchandises sont, du fait
qu’elles bénéficient du tarif du Costa Rica, importées en quantité tellement accrue et
dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause
principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises
similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut,
sur recommandation du ministre, par décret :
a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux
qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre
de l’article 49.1;
b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur
une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres
droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière,
au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de
douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le
taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur
égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;
c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b), les
assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente
loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne
peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des
dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de
douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard le jour
précédant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est inférieur, celui
qui l’est à la date de la prise du décret.
Modalités
(3) Le décret :
a) ne peut être pris plus que deux fois à l’égard des marchandises d’une nature
donnée au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du
présent paragraphe et se terminant le jour de son septième anniversaire et, le
cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui
y est spécifiée;
b) ne peut être pris, après le jour du septième anniversaire de la date d’entrée en
vigueur du présent paragraphe, qu’aux termes d’un accord conclu par le
gouvernement du Canada et celui de la République du Costa Rica portant sur
l’application du paragraphe (2).
Application d’une mesure pour la deuxième fois
(4) La mesure visée au paragraphe (2) peut être appliquée une deuxième fois, si les
conditions suivantes sont réunies :
a) la durée qui s’est écoulée depuis l’application initiale de la mesure expirée
représente au moins la moitié de la durée initiale d’application;
b) le taux pour la première année de la seconde mesure ne dépassera pas le
taux qui était en vigueur, conformément à la liste du Canada figurant à l’annexe
III.3.1 intitulée « Élimination des droits de douane » de l’Accord de libre-échange
Canada — Costa Rica, au moment de l’adoption de la première mesure;
c) le taux applicable au cours de toute année subséquente fera l’objet d’une
réduction progressive par tranches égales jusqu’à ce que le taux pour la dernière
année de la mesure soit équivalent au taux prévu à la liste du Canada figurant à
l’annexe III.3.1 intitulée « Élimination des droits de douane » de l’Accord de libre-
échange Canada — Costa Rica, pour cette année.
Taux à la cessation d’effet
(5) En cas de cessation d’effet du décret :
a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en
cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en
conformité avec l’article 49.1;
b) à compter du 1 janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre
spécifie en vertu du paragraphe (6).
Taux précisé par arrêté
er
(6) Pour l’application du paragraphe (5), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux
visé à l’alinéa (5)b) est :
a) soit celui qui aurait été applicable le 1 janvier suivant la cessation d’effet du
décret s’il avait été réduit en conformité avec l’article 49.1, lequel est réduit en
conformité avec cet article pour les années suivantes;
b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qu’il est,
pendant la période commençant le 1 janvier suivant la cessation d’effet du
décret et se terminant le jour où le taux aurait été réduit en conformité avec
l’article 49.1, réduit par tranches annuelles égales pour atteindre le taux final.
Définition de cause principale
(7) Dans le présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont
l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave
ou de la menace d’un tel dommage.
Mention du taux en vigueur
(8) Pour l’application de l’alinéa (2)b), le taux du tarif de la nation la plus favorisée en
vigueur à l’égard des légumes ou fruits frais est :
a) pour les premiers, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note
supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur
est applicable;
b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note
supplémentaire 3b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur
est applicable.
2001, ch. 28, art. 38; 2018, ch. 27, art. 73.
Mesures d’urgence bilatérales : Islande
Décrets de mesures temporaires
71.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si, à un moment donné, le
gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le
Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.014(2) de la
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou en vertu d’une plainte
déposée en vertu du paragraphe 23(1.09) de cette loi, que des marchandises sont,
du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Islande, importées en quantité tellement
accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une
er
er
cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de
marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel
dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :
a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux
qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre
de l’article 52.1;
b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur
une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres
droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière,
au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de
douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le
taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur
égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;
c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b), les
assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente
loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne
peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des
dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de
douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard la veille de la
date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est inférieur, celui qui
l’est à la date de la prise du décret.
Modalités
(2) Le décret :
a) ne peut, sauf pour l’application du paragraphe (3), être pris qu’une fois à
l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période
commençant à la date de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se
terminant la veille de la date du cinquième anniversaire de cette entrée en
vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus
trois ans — qui y est spécifiée;
b) ne peut, sauf pour l’application du paragraphe (3), être pris, après l’expiration
du délai visé à l’alinéa a), qu’aux termes d’un accord conclu par le gouvernement
du Canada et celui de la République d’Islande portant sur l’application du
paragraphe (1).
Certains numéros tarifaires
(3) Le décret :
a) ne peut, dans le cas des n tarifaires 8901.20.90, 8902.00.10, 8905.20.11,
8905.20.19, 8905.20.20, 8905.90.11, 8905.90.19 et 8906.90.99, être pris qu’une
fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période
commençant à la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe et se terminant la veille de la date du dixième anniversaire de
cette entrée en vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la
période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;
b) ne peut, dans le cas des n tarifaires 8901.10.90, 8901.90.99, 8904.00.00,
8905.10.00 et 8905.90.90, être pris qu’une fois à l’égard des marchandises
d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date du troisième
anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant la
veille de la date du quinzième anniversaire de cette entrée en vigueur et, le cas
échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y
est spécifiée.
Taux à la cessation d’effet
(4) En cas de cessation d’effet du décret :
a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en
cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en
conformité avec l’article 52.1;
b) à compter du 1 janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre
spécifie en vertu du paragraphe (5).
Taux précisé par arrêté
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux
visé à l’alinéa (4)b) est :
a) soit celui qui aurait été applicable le 1 janvier suivant la cessation d’effet du
décret s’il avait été réduit en conformité avec l’article 52.1, lequel est réduit en
conformité avec cet article pour les années suivantes;
b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qui est,
pendant la période commençant le 1 janvier suivant la cessation d’effet du
décret et se terminant le jour où le taux aurait été réduit en conformité avec
l’article 52.1, réduit par tranches annuelles égales pour atteindre le taux final.
Définition de cause principale
os
os
er
er
er
(6) Dans le présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont
l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave
ou de la menace d’un tel dommage.
Mention du taux en vigueur
(7) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le taux du tarif de la nation la plus favorisée en
vigueur à l’égard des légumes ou fruits frais est :
a) pour les premiers, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note
supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur
est applicable;
b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note
supplémentaire 3b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur
est applicable.
2009, ch. 6, art. 34; 2018, ch. 27, art. 74.
Mesures d’urgence bilatérales : Norvège
Décrets de mesures temporaires
71.3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si, à un moment donné, le
gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le
Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.015(2) de la
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou en vertu d’une plainte
déposée en vertu du paragraphe 23(1.091) de cette loi, que des marchandises sont,
du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Norvège, importées en quantité tellement
accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une
cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de
marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel
dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :
a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux
qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre
de l’article 52.2;
b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur
une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres
droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière,
au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de
douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le
taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur
égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;
c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b), les
assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente
loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne
peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des
dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de
douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard la veille de la
date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est inférieur, celui qui
l’est à la date de la prise du décret.
Modalités
(2) Le décret :
a) ne peut, sauf pour l’application du paragraphe (3), être pris qu’une fois à
l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période
commençant à la date de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se
terminant la veille de la date du cinquième anniversaire de cette entrée en
vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus
trois ans — qui y est spécifiée;
b) ne peut, sauf pour l’application du paragraphe (3), être pris, après l’expiration
du délai visé à l’alinéa a), qu’aux termes d’un accord conclu par le gouvernement
du Canada et celui du Royaume de Norvège portant sur l’application du
paragraphe (1).
Certains numéros tarifaires
(3) Le décret :
a) ne peut, dans le cas des n tarifaires 8901.20.90, 8902.00.10, 8905.20.11,
8905.20.19, 8905.20.20, 8905.90.11, 8905.90.19 et 8906.90.99, être pris qu’une
fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période
commençant à la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe et se terminant la veille de la date du dixième anniversaire de
cette entrée en vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la
période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;
os
b) ne peut, dans le cas des n tarifaires 8901.10.90, 8901.90.99, 8904.00.00,
8905.10.00 et 8905.90.90, être pris qu’une fois à l’égard des marchandises
d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date du troisième
anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant la
veille de la date du quinzième anniversaire de cette entrée en vigueur et, le cas
échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y
est spécifiée.
Taux à la cessation d’effet
(4) En cas de cessation d’effet du décret :
a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en
cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en
conformité avec l’article 52.2;
b) à compter du 1 janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre
spécifie en vertu du paragraphe (5).
Taux précisé par arrêté
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux
visé à l’alinéa (4)b) est :
a) soit celui qui aurait été applicable le 1 janvier suivant la cessation d’effet du
décret s’il avait été réduit en conformité avec l’article 52.2, lequel est réduit en
conformité avec cet article pour les années suivantes;
b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qui est,
pendant la période commençant le 1 janvier suivant la cessation d’effet du
décret et se terminant le jour où le taux aurait été réduit en conformité avec
l’article 52.2, réduit par tranches annuelles égales pour atteindre le taux final.
Définition de cause principale
(6) Dans le présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont
l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave
ou de la menace d’un tel dommage.
Mention du taux en vigueur
(7) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le taux du tarif de la nation la plus favorisée en
vigueur à l’égard des légumes ou fruits frais est :
os
er
er
er
a) pour les premiers, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note
supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur
est applicable;
b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note
supplémentaire 3b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur
est applicable.
Non application
(8) Cet article ne s’applique pas aux marchandises du territoire de Svalbard.
2009, ch. 6, art. 34; 2018, ch. 27, art. 75.
Mesures d’urgence bilatérales : Suisse-Liechtenstein
Décrets de mesures temporaires
71.4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si, à un moment donné, le
gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le
Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.016(2) de la
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou en vertu d’une plainte
déposée en vertu du paragraphe 23(1.092) de cette loi, que des marchandises sont,
du fait qu’elles bénéficient du tarif de Suisse-Liechtenstein, importées en quantité
tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle
seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de
marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel
dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :
a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux
qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre
de l’article 52.3;
b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur
une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres
droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière,
au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de
douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le
taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur
égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;
c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b), les
assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente
loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne
peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des
dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de
douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard la veille de la
date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est inférieur, celui qui
l’est à la date de la prise du décret.
Modalités
(2) Le décret :
a) ne peut, sauf pour l’application du paragraphe (3), être pris qu’une fois à
l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période
commençant à la date de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se
terminant la veille de la date du cinquième anniversaire de cette entrée en
vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus
trois ans — qui y est spécifiée;
b) ne peut, sauf pour l’application du paragraphe (3), être pris, après l’expiration
du délai visé à l’alinéa a), qu’aux termes d’un accord conclu par le gouvernement
du Canada et celui de la Confédération suisse portant sur l’application du
paragraphe (1).
Certains numéros tarifaires
(3) Le décret :
a) ne peut, dans le cas des n tarifaires 8901.20.90, 8902.00.10, 8905.20.11,
8905.20.19, 8905.20.20, 8905.90.11, 8905.90.19 et 8906.90.99, être pris qu’une
fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période
commençant à la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe et se terminant la veille de la date du dixième anniversaire de
cette entrée en vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la
période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;
b) ne peut, dans le cas des n tarifaires 8901.10.90, 8901.90.99, 8904.00.00,
8905.10.00 et 8905.90.90, être pris qu’une fois à l’égard des marchandises
d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date du troisième
anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant la
veille de la date du quinzième anniversaire de cette entrée en vigueur et, le cas
échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y
est spécifiée.
Taux à la cessation d’effet
os
os
(4) En cas de cessation d’effet du décret :
a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en
cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en
conformité avec l’article 52.3;
b) à compter du 1 janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre
spécifie en vertu du paragraphe (5).
Taux précisé par arrêté
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux
visé à l’alinéa (4)b) est :
a) soit celui qui aurait été applicable le 1 janvier suivant la cessation d’effet du
décret s’il avait été réduit en conformité avec l’article 52.3, lequel est réduit en
conformité avec cet article pour les années suivantes;
b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qui est,
pendant la période commençant le 1 janvier suivant la cessation d’effet du
décret et se terminant le jour où le taux aurait été réduit en conformité avec
l’article 52.3, réduit par tranches annuelles égales pour atteindre le taux final.
Définition de cause principale
(6) Dans le présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont
l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave
ou de la menace d’un tel dommage.
Mention du taux en vigueur
(7) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le taux du tarif de la nation la plus favorisée en
vigueur à l’égard des légumes ou fruits frais est :
a) pour les premiers, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note
supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur
est applicable;
b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note
supplémentaire 3b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur
est applicable.
2009, ch. 6, art. 34; 2018, ch. 27, art. 76.
Mesures d’urgence bilatérales : Panama
er
er
er
Décret de mesures temporaires
71.41 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si, à un moment donné, le
gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le
Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.0131(2) de la
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte
déposée en vertu du paragraphe 23(1.081) de cette loi, que des marchandises sont,
du fait qu’elles bénéficient du tarif du Panama, importées en quantité tellement
accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises
similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur
importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs
nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace
d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :
a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux
qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre
de l’article 49.41;
b) assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits
prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au
taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de
douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le
taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur
égard le 1 janvier 2009, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise
du décret.
Modalités
(2) Le décret :
a) ne peut être pris plus d’une fois à l’égard des marchandises d’une nature
donnée;
b) demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est
spécifiée;
c) peut être pris au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur
du présent paragraphe et se terminant :
(i) s’il a trait à des marchandises pour lesquelles le taux initial du tarif du
Panama est réduit au taux final, la franchise en douane, sur une période de
moins de dix ans, à la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du
présent paragraphe,
er
(ii) s’il a trait à des marchandises pour lesquelles le taux initial du tarif du
Panama est réduit au taux final, la franchise en douane, sur une période de
dix ans ou plus, à la date suivant celle où se termine l’échelonnement tarifaire
prévu à l’égard de ces marchandises;
d) peut être pris au-delà de la période visée à l’alinéa c) aux termes d’un accord
conclu par le gouvernement du Canada et celui de la République du Panama
portant sur l’application du paragraphe (1).
Taux à la cessation d’effet
(3) À la cessation d’effet du décret pris en vertu du paragraphe (1), le taux applicable
aux marchandises est celui applicable en conformité avec l’article 49.41.
Définition de cause principale
(4) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont
l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave
ou de la menace d’un tel dommage.
2012, ch. 26, art. 46.
Mesures d’urgence bilatérales : Pérou
Décret de mesures temporaires
71.5 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si, à un moment donné, le
gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le
Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.017(2) de la
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte
déposée en vertu du paragraphe 23(1.093) de cette loi, que des marchandises sont,
du fait qu’elles bénéficient du tarif du Pérou, importées en quantité tellement accrue,
en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises
similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur
importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs
nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace
d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :
a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux
qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre
de l’article 49.5;
b) assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits
prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au
taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de
douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le
taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur
égard le 1 janvier 2007, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise
du décret.
Modalités
(2) Le décret ne peut être pris :
a) plus que deux fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours
de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe
et se terminant à la date de son septième anniversaire et, le cas échéant,
demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est
spécifiée;
b) après la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent
paragraphe.
Application d’une mesure pour la deuxième fois
(3) Toute mesure visée au paragraphe (1) peut être appliquée une deuxième fois, si
la période qui s’est écoulée depuis l’expiration de la mesure initiale représente au
moins la moitié de la période initiale d’application.
Taux à la cessation d’effet
(4) À la cessation d’effet du décret pris en vertu du paragraphe (1), le taux applicable
aux marchandises est celui applicable en conformité avec l’article 49.5.
Définition de cause principale
(5) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont
l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave
ou de la menace d’un tel dommage.
2009, ch. 16, art. 46 et 56.
Mesures d’urgence bilatérales : Jordanie
Décret de mesures temporaires
71.6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si, à un moment donné, le
gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le
Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.018(2) de la
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte
déposée en vertu du paragraphe 23(1.094) de cette loi, que des marchandises sont,
er
du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Jordanie, importées en quantité tellement
accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation
constitue, à elle seule, une cause principale du dommage grave porté aux
producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou
de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par
décret :
a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux
qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre
de l’article 52.4;
b) s’agissant de marchandises sur lesquelles un droit de douane est imposé sur
une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres
droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière
douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de
droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard,
excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en
vigueur à leur égard le jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent
paragraphe;
c) s’agissant de marchandises autres que celles visées à l’alinéa b), les assujettir
à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par
toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut
toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions
tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de
la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard le jour précédant la date
d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la
date de la prise du décret.
Modalités
(2) Le décret :
a) ne peut être pris plus de deux fois à l’égard des marchandises d’une nature
donnée au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du
présent paragraphe et se terminant le jour de son dixième anniversaire et, le cas
échéant, ne demeure en vigueur que pendant la période — d’au plus trois ans —
qui y est spécifiée;
b) ne peut être pris, après le dixième anniversaire de la date d’entrée en vigueur
du présent paragraphe, qu’aux termes d’un accord conclu entre le gouvernement
du Canada et celui de la Jordanie portant sur l’application du paragraphe (1).
Application d’une mesure pour la deuxième fois
(3) La mesure visée au paragraphe (1) ne peut être prise une deuxième fois que si la
période qui s’est écoulée depuis l’expiration de sa première application est d’au
moins deux ans.
Taux à la cessation d’effet
(4) À la cessation d’effet du décret pris en vertu du paragraphe (1), le taux applicable
aux marchandises est celui applicable en conformité avec l’article 52.4.
Définition de cause principale
(5) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont
l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave
ou de la menace d’un tel dommage.
Mention du taux applicable
(6) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le taux de droits de douane du tarif de la
nation la plus favorisée en vigueur est :
a) à l’égard des légumes frais, le taux spécifié au numéro tarifaire mentionné à la
Note supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires qui
leur est applicable;
b) à l’égard des fruits frais, le taux spécifié au numéro tarifaire mentionné à la
Note supplémentaire 3b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires qui
leur est applicable.
2012, ch. 18, art. 37; 2018, ch. 27, art. 77.
Mesures d’urgence bilatérales : Honduras
Non-application
72 (1) Le présent article ne s’applique pas aux produits textiles et vêtements figurant
à la section 1 de l’annexe 3.1 de l’Accord de libre-échange Canada-Honduras.
Décret de mesures temporaires
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (7), si, à un moment donné, le gouverneur
en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal
canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.019(2) de la Loi sur le
Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte déposée en
vertu du paragraphe 23(1.095) de cette loi, que des marchandises sont, du fait
qu’elles bénéficient du tarif du Honduras, importées en quantité tellement accrue, en
termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires
ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation
constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux
de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel
dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :
a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux
qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre
de l’article 49.6;
b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur
une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres
droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière,
au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de
douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le
taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur
égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;
c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b),
assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits
prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au
taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de
douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le
taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur
égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est
inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.
Modalités
(3) Le décret :
a) ne peut être pris plus de deux fois à l’égard des marchandises d’une nature
donnée au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du
présent paragraphe et se terminant le jour de son huitième anniversaire;
b) demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est
spécifiée;
c) peut être pris après le huitième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du
présent paragraphe, aux termes d’un accord conclu par le gouvernement du
Canada et celui de la République du Honduras portant sur l’application du
paragraphe (2).
Application d’une mesure pour la deuxième fois
(4) La mesure visée au paragraphe (2) peut être appliquée une deuxième fois si les
conditions suivantes sont réunies :
a) la durée qui s’est écoulée depuis l’application initiale de la mesure expirée
représente au moins la moitié de la durée initiale d’application;
b) le taux pour la première année de la seconde mesure ne dépassera pas le
taux qui était en vigueur, conformément à l’article 49.6;
c) le taux applicable au cours de toute année subséquente fera l’objet d’une
réduction progressive par tranches égales jusqu’à ce que le taux pour la dernière
année de la mesure soit équivalent au taux prévu à l’article 49.6, pour cette
année.
Taux à la cessation d’effet
(5) En cas de cessation d’effet du décret :
a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en
cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en
conformité avec l’article 49.6;
b) à compter du 1 janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre
spécifie en vertu du paragraphe (6).
Taux précisé par arrêté
(6) Pour l’application du paragraphe (5), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux
visé à l’alinéa (5)b) est :
a) soit celui qui aurait été applicable le 1 janvier suivant la cessation d’effet du
décret s’il avait été réduit en conformité avec l’article 49.6, lequel est réduit en
conformité avec cet article pour les années suivantes;
b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qu’il est,
pendant la période commençant le 1 janvier suivant la cessation d’effet du
décret et se terminant le jour où le taux aurait été réduit en conformité avec
l’article 49.6, réduit par tranches annuelles égales pour atteindre le taux final.
Définition de cause principale
(7) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont
l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave
ou de la menace d’un tel dommage.
er
er
er
1997, ch. 36, art. 72; 2011, ch. 24, art. 128; 2014, ch. 14, art. 44.
Mesures d’urgence bilatérales visant les produits textiles et vêtements importés du Honduras
Décret
73 (1) S’il est convaincu, sur le fondement soit d’un rapport du ministre établi par
suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.096) de la Loi sur le
Tribunal canadien du commerce extérieur, soit d’une enquête menée par le Tribunal
canadien du commerce extérieur en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.96) de cette loi,
que des produits textiles et vêtements figurant à la section 1 de l’annexe 3.1 de
l’Accord de libre-échange Canada-Honduras et bénéficiant du tarif du Honduras sont
importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché
intérieur pour de telles marchandises, et dans des conditions telles que leur
importation cause un préjudice grave ou menace réellement de causer un tel
préjudice aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement
concurrentes, sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par
décret :
a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux
qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre
de l’article 49.6;
b) assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits
prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au
taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de
douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le
taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur
égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est
inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.
Application du décret
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le décret pris en vertu du paragraphe (1)
s’applique pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée.
Durée d’application du décret
(3) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) sur le fondement d’un rapport du
ministre cesse d’avoir effet à l’expiration du cent quatre-vingtième jour suivant sa
prise; toutefois, il s’applique pendant la période qui y est spécifiée si, avant la date
de cessation d’effet, le Tribunal canadien du commerce extérieur fait, par suite d’une
enquête menée en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.96) de la Loi sur le Tribunal
canadien du commerce extérieur, rapport au gouverneur en conseil l’informant que
les marchandises faisant l’objet du rapport du ministre sont importées d’un pays que
mentionne le rapport, dans des conditions telles qu’elles causent ou menacent de
causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou
directement concurrentes.
Prorogation du décret
(4) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret,
proroger la période d’application du décret pris par suite de l’enquête du Tribunal
canadien du commerce extérieur en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.96) de la Loi sur
le Tribunal canadien du commerce extérieur ou du décret s’appliquant encore au titre
du paragraphe (3) par suite du rapport fait par ce tribunal, la période d’application
totale du décret ne pouvant toutefois dépasser trois ans.
Taux à la cessation d’effet
(5) En cas de cessation d’effet du décret :
a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en
cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en
conformité avec l’article 49.6;
b) à compter du 1 janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre
spécifie en vertu du paragraphe (6).
Taux précisé par arrêté
(6) Pour l’application du paragraphe (5), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux
visé à l’alinéa (5)b) est :
a) soit celui qui aurait été applicable le 1 janvier suivant la cessation d’effet du
décret s’il avait été réduit en conformité avec l’article 49.6, lequel est réduit en
conformité avec cet article pour les années suivantes;
b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qu’il est,
pendant la période commençant le 1 janvier suivant la cessation d’effet du
décret et se terminant le jour où le taux aurait été réduit en conformité avec
l’article 49.6, réduit par tranches annuelles égales pour atteindre le taux final.
Décrets ultérieurs
er
er
er
(7) Le décret visé au paragraphe (1) ne peut être pris qu’une fois à l’égard de
marchandises d’une nature donnée pendant la période commençant à la date
d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le jour de son cinquième
anniversaire.
1997, ch. 36, art. 73; 2011, ch. 24, art. 128; 2014, ch. 14, art. 44.
Mesures d’urgence bilatérales : Corée
Décret de mesures temporaires
74 (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (9), si, à un moment donné, le
gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le
Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.0191(2) de la
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte
déposée en vertu du paragraphe 23(1.097) de cette loi, que des marchandises sont,
du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Corée, importées en quantité tellement
accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une
cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de
marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel
dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :
a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux
qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre
de l’article 49.7;
b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur
une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres
droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière,
au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de
douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le
taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur
égard la saison correspondante la veille de la date de la prise du décret ou, s’il
est inférieur, celui qui l’est à la veille de la date d’entrée en vigueur du présent
paragraphe;
c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b),
assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits
prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au
taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de
douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le
taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur
égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou, s’il est
inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.
Décret : circonstances exceptionnelles
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (9), si, à un moment donné, le gouverneur
en conseil est convaincu, sur le fondement d’une allégation présentée en vertu du
paragraphe 30.28(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, qu’il
existe des circonstances exceptionnelles résultant du fait que des marchandises,
parce qu’elles bénéficient du tarif de la Corée, sont importées en quantité tellement
accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause
principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises
similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut,
sur recommandation du ministre, par décret :
a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux
qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre
de l’article 49.7;
b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur
une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres
droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière,
au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de
douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le
taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur
égard la saison correspondante la veille de la date de la prise du décret ou, s’il
est inférieur, celui qui l’est à la veille de la date d’entrée en vigueur du présent
paragraphe;
c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b),
assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits
prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au
taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de
douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le
taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur
égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est
inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.
Période d’application : décret pris en vertu du paragraphe (1)
(3) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur pendant la période
qui y est spécifiée, cette période ne pouvant dépasser deux ans. Toutefois, si une
plainte a été déposée en vertu du paragraphe 23(1.097) de la Loi sur le Tribunal
canadien du commerce extérieur et que, dans le cadre de cette plainte, le décret est
pris en vertu du paragraphe (2), la période ne dépasse pas deux ans moins le
nombre de jours pendant lesquels ce décret a été en vigueur.
Période d’application : décret pris en vertu du paragraphe (2)
(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (2) cesse d’avoir effet au début du deux
centième jour suivant sa prise.
Exception : conclusions négatives
(5) Malgré le paragraphe (4), si l’enquête menée par le Tribunal canadien du
commerce extérieur sur une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.097) de la
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ne permet pas de conclure que
les marchandises, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Corée,
sont importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur
importation constitue, à elle seule, une cause principale du dommage grave porté
aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes,
ou de la menace d’un tel dommage :
a) le décret pris en vertu du paragraphe (2) dans le cadre de cette plainte cesse
d’avoir effet à la date de réception par le gouverneur en conseil du rapport du
Tribunal canadien du commerce extérieur présenté en application du paragraphe
29(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
b) sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret,
rembourser la surtaxe imposée en vertu du décret pris en application du
paragraphe (2).
Exception : conclusions positives
(6) Malgré le paragraphe (4), si l’enquête menée par le Tribunal canadien du
commerce extérieur sur une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.097) de la
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur permet de conclure que les
marchandises, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Corée, sont
importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur
importation constitue, à elle seule, une cause principale du dommage grave porté
aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes,
ou de la menace d’un tel dommage, le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre, par décret, proroger la période d’application du décret
pris en vertu du paragraphe (2) dans le cadre de la même plainte, la période totale
ne pouvant toutefois dépasser deux ans.
Prorogation de la période d’application
(7) Si, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du
commerce extérieur sur une plainte déposée en vertu de l’article 30.07 de la Loi sur
le Tribunal canadien du commerce extérieur, le gouverneur en conseil est convaincu
que la prorogation est nécessaire afin de prévenir ou de réparer un dommage grave
porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement
concurrentes et de leur permettre de procéder à des ajustements, et qu’il existe des
éléments de preuve selon lesquels les producteurs nationaux procèdent à ces
ajustements, il peut, sur recommandation du ministre, par décret, proroger la période
d’application d’un décret pris en vertu des paragraphes (1) ou (2), la période totale
ne pouvant toutefois dépasser quatre ans.
Modalités
(8) Le décret pris en application des paragraphes (1) ou (2) peut être en vigueur
pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe
et se terminant :
a) s’il a trait à des marchandises pour lesquelles le taux initial du tarif de la Corée
est réduit au taux final, la franchise en douane, sur une période de moins de cinq
ans, à la date du dixième anniversaire de celle où se termine l’échelonnement
tarifaire prévu à l’égard de ces marchandises;
b) s’il a trait à des marchandises pour lesquelles le taux initial du tarif de la Corée
est réduit au taux final, la franchise en douane, sur une période de cinq ans ou
plus, à la date du quinzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent
paragraphe.
Taux à la cessation d’effet
(9) En cas de cessation d’effet du décret pris en application des paragraphes (1) ou
(2), le taux applicable aux marchandises est celui applicable en conformité avec
l’article 49.7.
Définition cause principale
(10) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont
l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave
ou de la menace d’un tel dommage.
1997, ch. 36, art. 74; 2011, ch. 24, art. 128; 2014, ch. 28, art. 51.
Mesures d’urgence bilatérales : Ukraine
Décret de mesures temporaires
75 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si, à un moment donné, le
gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le
Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.0192(2) de la
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte
déposée en vertu du paragraphe 23(1.098) de cette loi, que des marchandises sont,
du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Ukraine, importées en quantité tellement
accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises
similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur
importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs
nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace
d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :
a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux
qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre
de l’article 52.5;
b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur
une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres
droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière,
au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de
douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le
taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur
égard la saison correspondante la veille de la date de la prise du décret ou, s’il
est inférieur, celui qui l’est à la veille de la date d’entrée en vigueur du présent
paragraphe;
c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b),
assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits
prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au
taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de
douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le
taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur
égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou, s’il est
inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.
Modalités
(2) Le décret visé au paragraphe (1) :
a) ne peut être pris plus d’une fois à l’égard des marchandises d’une nature
donnée;
b) demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est
spécifiée;
c) peut être en vigueur pendant la période commençant à la date d’entrée en
vigueur du présent article et se terminant la veille de la date du septième
anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Taux à la cessation d’effet
(3) À la cessation d’effet du décret pris en vertu du paragraphe (1), le taux applicable
aux marchandises est celui qui s’applique conformément à l’article 52.5.
Définition de cause principale
(4) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont
l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave
ou de la menace d’un tel dommage.
1997, ch. 36, art. 75; 2011, ch. 24, art. 128; 2017, ch. 8, art. 37.
Mesures d’urgence : Pays PTPGP
Décret de mesures temporaires
76 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), si, à un moment donné, le
gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le
Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.0193(2) de la
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte
déposée en vertu du paragraphe 23(1.082) de cette loi, que des marchandises sont,
du fait qu’elles bénéficient d’un tarif PTPGP, importées en quantité tellement accrue,
dans l’absolu ou par rapport à la production nationale, et dans des conditions telles
qu’elles constituent une cause de dommage grave, ou de menace d’un dommage
grave, pour une branche de production nationale qui produit un produit similaire ou
directement concurrent, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :
a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux
qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises en
vertu des dispositions de la présente loi donnant effet à ce tarif PTPGP;
b) assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits
prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au
taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de
douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le
taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur
égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est
inférieur, celui qui l’est au moment de la prise du décret.
Période d’application
(2) Le décret visé au paragraphe (1) demeure en vigueur pour la période qui y est
spécifiée et qui ne peut dépasser :
a) trois ans, dans le cas où les marchandises en cause sont des véhicules
automobiles de la position 87.03 importés du Japon;
b) deux ans, dans le cas de toute autre marchandise.
Prorogation de la période d’application
(3) Si, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du
commerce extérieur sur une plainte déposée en vertu de l’article 30.07 de la Loi sur
le Tribunal canadien du commerce extérieur, le gouverneur en conseil est convaincu
que la prorogation est nécessaire afin de prévenir ou de réparer un dommage grave
porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement
concurrentes et de leur permettre de procéder à des ajustements, il peut, sur
recommandation du ministre, par décret, proroger la période d’application d’un
décret pris en vertu du paragraphe (1), la période totale ne pouvant toutefois
dépasser, selon le cas :
a) cinq ans, dans le cas où les marchandises en cause sont des véhicules
automobiles de la position 87.03 importés du Japon;
b) trois ans, dans le cas de toute autre marchandise.
Modalités
(4) Le décret visé au paragraphe (1) :
a) ne peut être pris plus d’une fois à l’égard des marchandises d’une nature
donnée, à l’exception des véhicules automobiles de la position 87.03 importés du
Japon;
b) peut être en vigueur pendant la période commençant à la date d’entrée en
vigueur du présent paragraphe et se terminant :
(i) s’il a trait à des marchandises — à l’exclusion des véhicules automobiles
de la position 87.03 importés du Japon — pour lesquelles le taux du tarif
PTPGP applicable est réduit au taux final, la franchise en douane, à la date
du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste,
(ii) s’il a trait à des marchandises — à l’exclusion des véhicules automobiles
de la position 87.03 importés du Japon — pour lesquelles, à la date du
troisième anniversaire de l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste, le taux du tarif PTPGP applicable n’est
pas réduit au taux final, la franchise en douane, à la date où le taux du tarif
PTPGP applicable est réduit au taux final, la franchise en douane,
(iii) s’il a trait à des véhicules automobiles de la position 87.03 importés du
Japon, à la date du douzième anniversaire du jour où le taux d’un tarif PTPGP
à l’égard de ces marchandises est réduit au taux final, la franchise en douane.
Taux à la cessation d’effet
(5) À la cessation d’effet du décret pris en vertu du paragraphe (1), le taux applicable
aux marchandises est celui qui s’applique conformément aux dispositions de la
présente loi donnant effet au tarif PTPGP applicable à ces marchandises.
1997, ch. 36, art. 76; 2011, ch. 24, art. 128; 2018, ch. 23, art. 44.
76.1 [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 128]
Mesures d’urgences visant les produits textiles et vêtements importés d’un pays PTPGP
Décret
77 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), si, à un moment donné, le
gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement soit d’un rapport du ministre
établi par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.083) de la Loi sur
le Tribunal canadien du commerce extérieur, soit d’une enquête menée par le
Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.83) de
cette loi, que des produits textiles et vêtements bénéficiant d’un tarif PTPGP et
figurant à l’annexe 4-A du PTP, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de
l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, sont importés en
quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur pour
de telles marchandises, et dans des conditions telles que leur importation cause un
préjudice grave ou menace réellement de causer un tel préjudice aux producteurs
nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, il peut, sur
recommandation du ministre, par décret assujettir ces marchandises à un droit
temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi
fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il
s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur
à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus
favorisée en vigueur à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent
paragraphe, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est au moment de la prise du décret.
Période d’application
(2) Le décret visé au paragraphe (1) demeure en vigueur pendant la période, d’au
plus deux ans, qui y est spécifiée.
Prorogation de la période d’application
(3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, par décret,
proroger la période d’application d’un décret pris en vertu du paragraphe (1), la
période totale ne pouvant toutefois dépasser quatre ans.
Modalités
(4) Le décret visé au paragraphe (1) :
a) ne peut être pris plus d’une fois à l’égard des marchandises d’une nature
donnée;
b) peut être en vigueur pendant la période commençant à la date d’entrée en
vigueur du présent paragraphe et se terminant à la date du cinquième
anniversaire du jour où le taux d’un tarif PTPGP à l’égard de ces marchandises
est réduit au taux final, la franchise en douane.
Taux à la cessation d’effet
(5) À la cessation d’effet du décret pris en vertu du paragraphe (1), le taux applicable
aux marchandises est celui qui s’applique conformément aux dispositions de la
présente loi donnant effet au tarif PTPGP applicable à ces marchandises.
1997, ch. 36, art. 77; 2011, ch. 24, art. 128; 2018, ch. 23, art. 44.
Mesures de sauvegarde visant la Chine
Définitions
77.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 77.2
à 77.8.
cause importante Toute cause sérieuse de dommage sensible ou de menace d’un
tel dommage, sans qu’il soit nécessaire que l’importance de la cause soit égale ou
supérieure à celle d’autres causes. (significant cause)
désorganisation du marché Accroissement rapide de la quantité de marchandises
importées, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de ces
marchandises, qui constitue une cause importante de dommage sensible ou de
menace de dommage sensible à l’industrie nationale de marchandises similaires ou
directement concurrentes. (market disruption)
Surtaxe : désorganisation du marché
(2) Sous réserve de l’article 77.2, si, à un moment donné, le gouverneur en conseil
est convaincu sur le fondement soit d’un rapport du ministre, soit d’une enquête
menée, en vertu des articles 30.21 ou 30.22 de la Loi sur le Tribunal canadien du
commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur, que des
marchandises originaires de la République populaire de Chine sont importées en
quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause
ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs
nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, il peut par
décret, sur recommandation du ministre, assujettir ces marchandises à une surtaxe
lors de leur importation au Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées
dans le décret, pendant la période de validité de celui-ci. Le taux de la surtaxe est
précisé dans le décret et est soit fixe, soit variable selon que la quantité des
marchandises importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant
la période précisée dans le décret est égale ou supérieure aux quantités ainsi
précisées.
Taux maximal
(3) Le taux de la surtaxe ne peut dépasser le taux qui, de l’avis du gouverneur en
conseil, suffit pour prévenir ou corriger la désorganisation du marché pour les
producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
Rapport du ministre
(4) Le ministre ne fait le rapport visé au paragraphe (2) que s’il est d’avis qu’il existe
des circonstances exceptionnelles.
Enquête
(5) Dès qu’il a pris le décret prévu au paragraphe (2) sur le fondement d’un rapport
du ministre, le gouverneur en conseil saisit le Tribunal canadien du commerce
extérieur pour qu’il mène, en vertu du paragraphe 30.21(1) de la Loi sur le Tribunal
canadien du commerce extérieur, une enquête sur la question.
2002, ch. 19, art. 7.
Application et abrogation du décret
77.2 (1) Le décret pris en vertu du paragraphe 77.1(2) :
a) s’applique, sous réserve de l’article 77.3, pendant la période qui y est précisée;
b) peut, sur recommandation du ministre, être modifié ou abrogé à tout moment
par le gouverneur en conseil, sauf si les deux chambres du Parlement ont déjà
adopté, aux termes de l’article 77.4, une résolution de cessation d’effet.
Cessation d’effet
(2) Le décret pris en vertu du paragraphe 77.1(2) sur le fondement d’un rapport du
ministre cesse d’avoir effet à l’expiration du deux centième jour suivant sa prise, sauf
si, avant la cessation d’effet du décret, le Tribunal canadien du commerce extérieur
fait, par suite d’une enquête menée en vertu des articles 30.21 ou 30.22 de la Loi sur
le Tribunal canadien du commerce extérieur, un rapport au gouverneur en conseil
l’informant que les marchandises faisant l’objet du rapport du ministre sont importées
en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation
cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs
nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
2002, ch. 19, art. 7.
Extension
77.3 (1) Si, avant l’expiration du décret pris en vertu du présent paragraphe, du
paragraphe 77.1(2) ou des paragraphes 5.4(2) ou (4) de la Loi sur les licences
d’exportation et d’importation, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le
fondement d’une enquête menée en vertu du paragraphe 30.25(7) de la Loi sur le
Tribunal canadien du commerce extérieur par le Tribunal canadien du commerce
extérieur, qu’un décret continue d’être nécessaire pour prévenir ou corriger une
désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises
similaires ou directement concurrentes, il peut, sur recommandation du ministre, par
décret, assujettir à une surtaxe toutes marchandises visées par le décret antérieur.
Application de la surtaxe
(2) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) s’applique aux marchandises importées
au Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées dans le décret, pendant
la période de validité de celui-ci; le taux de la surtaxe est précisé dans le décret et
est soit fixe, soit variable selon que la quantité des marchandises importées au
Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant la période précisée dans le
décret est égale ou supérieure aux quantités ainsi précisées.
Taux maximal
(3) Le taux de la surtaxe ne peut toutefois dépasser le taux qui, de l’avis du
gouverneur en conseil, suffit pour prévenir ou corriger toute désorganisation du
marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement
concurrentes.
Application et abrogation du décret
(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) :
a) s’applique, sous réserve des autres dispositions du présent article, pendant la
période qui y est précisée;
b) malgré toute autre disposition du présent article, peut, sur recommandation du
ministre, être modifié ou abrogé à tout moment par le gouverneur en conseil, sauf
si les deux chambres du Parlement ont déjà adopté, aux termes de l’article 77.4,
une résolution de cessation d’effet.
2002, ch. 19, art. 7.
Résolution de cessation d’effet
77.4 Par dérogation aux articles 77.1 à 77.3 et 77.5 à 77.8, tout décret pris en vertu
des paragraphes 77.1(2), 77.3(1) ou 77.6(2) cesse d’avoir effet à la date de
l’adoption d’une résolution en ce sens par les deux chambres du Parlement ou, le
cas échéant, à la date prévue par cette résolution.
2002, ch. 19, art. 7.
Publication d’un avis
77.5 Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada l’avis approprié en cas de :
a) prorogation, au titre du paragraphe 77.2(2), d’un décret pris en vertu du
paragraphe 77.1(2);
b) cessation d’effet, par suite d’une résolution adoptée par les deux chambres du
Parlement, d’un décret pris en vertu des paragraphes 77.1(2), 77.3(1) ou 77.6(2).
2002, ch. 19, art. 7.
Définitions
77.6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
membre de l’OMC Membre de l’Organisation mondiale du commerce instituée par
l’article I de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce signé à
Marrakech le 15 avril 1994. (WTO Member)
mesure
a) Mesure, provisoire ou non, prise :
(i) soit par la République populaire de Chine pour prévenir ou corriger toute
désorganisation du marché d’un membre de l’OMC autre que le Canada,
(ii) soit par un membre de l’OMC autre que le Canada en vue de retirer des
concessions accordées dans le cadre de l’Accord instituant l’Organisation
mondiale du commerce, ou de limiter d’une autre manière les importations
pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché que cause ou
menace de causer l’importation de marchandises originaires de la République
populaire de Chine;
b) combinaison de mesures visées à l’alinéa a). (action)
Surtaxe : détournement des échanges
(2) Si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu sur le fondement
d’une enquête menée, en vertu des articles 30.21 ou 30.23 de la Loi sur le Tribunal
canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur,
qu’une mesure cause ou menace de causer un important détournement des
échanges vers le marché intérieur, il peut par décret, sur recommandation du
ministre, assujettir des marchandises originaires de la République populaire de
Chine à une surtaxe lors de leur importation au Canada ou dans une de ses régions
ou parties précisées dans le décret. Le taux de la surtaxe est précisé dans le décret
et est soit fixe, soit variable selon que la quantité des marchandises, importées au
Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant la période précisée dans le
décret, est égale ou supérieure aux quantités ainsi précisées.
Taux maximal
(3) Le taux de la surtaxe ne peut dépasser le taux qui, de l’avis du gouverneur en
conseil, suffit pour prévenir le détournement des échanges vers le marché intérieur,
ou y remédier.
Modification ou abrogation du décret
(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (2) peut, sur recommandation du ministre,
être modifié ou abrogé à tout moment par le gouverneur en conseil sauf si les deux
chambres du Parlement ont déjà adopté, aux termes de l’article 77.4, une résolution
de cessation d’effet.
2002, ch. 19, art. 7.
Règlements
77.7 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure
d’application des articles 77.1 à 77.6 et, par décret, suspendre l’application de la
surtaxe ou du droit, en tout ou en partie, à toute marchandise ou catégorie de
marchandises.
2002, ch. 19, art. 7.
Caractère définitif de la décision du gouverneur en conseil
77.8 La décision du gouverneur en conseil est définitive sur toute contestation qui
peut s’élever concernant l’application de la surtaxe ou du droit imposé en conformité
avec les articles 77.1 à 77.6.
2002, ch. 19, art. 7.
Cessation d’effet
77.9 Les articles 77.1 à 77.8 cessent d’avoir effet le 11 décembre 2013.
2002, ch. 19, art. 7.
Surtaxes
Surtaxe
78 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, assujettir les marchandises ou
catégories de marchandises originaires d’un pays ou bénéficiant de tout traitement
tarifaire prévu aux règlements pris en vertu de l’article 16 à une surtaxe s’ajoutant
aux droits imposés en application de la présente loi, s’il est convaincu, à la suite d’un
rapport du ministre, que la position financière extérieure du Canada de même que
les conditions de sa balance des paiements rendent nécessaire l’adoption de
mesures spéciales visant les importations canadiennes.
Montant
(2) La surtaxe peut varier selon les marchandises ou catégories de marchandises.
Résolution de ratification
(3) Sauf s’il est ratifié par une résolution adoptée par les deux chambres du
Parlement, le décret dont la durée d’application spécifiée est de plus de cent quatre-
vingts jours cesse néanmoins de s’appliquer le cent quatre-vingtième jour suivant sa
prise si c’est un jour de séance, sinon le quinzième jour de séance ultérieur.
Définition de jour de séance
(4) Pour l’application du paragraphe (3), tout jour où l’une ou l’autre chambre du
Parlement siège est un jour de séance.
Marchandises en transit
Marchandises en transit
79 Il peut être prévu, dans tout décret pris en vertu de l’une des dispositions ci-
après, que les marchandises en transit à la date d’entrée en vigueur du décret
bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date :
a) le paragraphe 53(2);
b) le paragraphe 55(1);
c) l’article 60;
d) le paragraphe 63(1);
e) le paragraphe 69(2);
f) le paragraphe 70(2);
g) le paragraphe 71.01(1);
h) le paragraphe 71.1(2);
i) le paragraphe 71.41(1);
j) le paragraphe 71.5(1);
k) le paragraphe 71.6(1);
l) le paragraphe 72(2);
m) le paragraphe 73(1);
n) le paragraphe 74(1);
o) le paragraphe 74(2);
p) le paragraphe 75(1).
1997, ch. 36, art. 79; 2001, ch. 28, art. 40; 2009, ch. 16, art. 47 et 56; 2010, ch. 4, art. 40; 2011, ch.
24, art. 129; 2012, ch. 18, art. 38 et 44, ch. 26, art. 47, 61 à 63; 2014, ch. 14, art. 45, ch. 28, art. 52;
2017, ch. 8, art. 38.
PARTIE 3
Exonération de droits
Définitions
Définitions
80 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
droits Sauf pour l’application de l’article 106, les droits ou taxes perçus ou imposés
sur les marchandises importées en application de la partie 2, de la Loi de 2001 sur
l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales
d’importation ou de toute autre loi fédérale en matière douanière. En est exclue, pour
l’application des articles 89 et 113, la taxe sur les produits et services. (duties)
droits de douane Sauf pour l’application des articles 95, 96 et 98.1, les droits de
douane imposés en application de la partie 2, à l’exclusion des surtaxes ou droits
temporaires imposés en application de la section 4 de cette partie. (customs duties)
taxes d’accise Les taxes imposées en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, à
l’exclusion de la taxe sur les produits et services. (excise taxes)
taxe sur les produits et services Taxe imposée en application de la partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise. (goods and services tax)
transformation S’entend notamment de l’ajustement, la modification, l’assemblage,
la fabrication, la production ou la réparation de marchandises. (process)
1997, ch. 36, art. 80; 2001, ch. 28, art. 41; 2002, ch. 19, art. 8 et 19, ch. 22, art. 347; 2011, ch. 24, art.
130; 2017, ch. 6, art. 98.
Obligation de Sa Majesté
81 La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
SECTION 1
Réduction des taux
Modification des taux
82 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret,
modifier la liste des dispositions tarifaires et le tableau des échelonnements en ce
qui concerne les marchandises utilisées pour la production d’autres marchandises
ou la fourniture de services, sous réserve, le cas échéant, des conditions ou de la
durée d’application précisées dans le décret.
Modification ou abrogation
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret,
modifier ou abroger, avant son expiration, un décret pris en application du
paragraphe (1) et fixer les conditions ou la durée d’application de la modification ou
de l’abrogation.
Taux maximal
(3) Le taux précisé dans un décret pris en application des paragraphes (1) ou (2) ne
peut excéder celui qui figurerait à la liste des dispositions tarifaires ou au tableau des
échelonnements à l’égard des marchandises visées, en l’absence d’un décret pris en
application du présent article.
Rétroactivité des décrets
(4) Les décrets pris en application des paragraphes (1) ou (2) peuvent, s’ils
comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une
période antérieure à la date de leur prise, mais non antérieure à la date d’entrée en
vigueur du présent article.
Exception
(5) Les décrets pris en application du paragraphe (2), prévoyant l’augmentation d’un
taux, ne peuvent s’appliquer à une période antérieure à la date de leur publication
dans la Gazette du Canada.
Règlements
(6) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des
règlements pour l’application du présent article.
SECTION 2
Importation sans le paiement intégral des droits
Réduction de la valeur en douane
Marchandises de la position n 98.04
83 Les marchandises importées par un voyageur, déclarées en conformité avec les
règlements d’application de l’alinéa 133f) fixant les conditions du classement de
marchandises dans la position n 98.04 et qui, si leur valeur en douane, déterminée
en application de l’article 46 de la Loi sur les douanes, n’avait pas excédé la valeur
maximale spécifiée dans les n tarifaires 9804.10.00, 9804.20.00 ou 9804.30.00,
auraient été classées dans un de ces numéros tarifaires :
a) dans le cas de marchandises qui auraient été classées dans les n tarifaires
9804.10.00 ou 9804.20.00, leur valeur en douane est réduite du montant de cette
valeur maximale spécifiée et, dans le cas de boissons alcooliques et de tabac, la
quantité de ces marchandises est, pour l’application des droits, sauf ceux prévus
à l’article 54 de la Loi de 2001 sur l’accise, réduite de la quantité de boissons
alcooliques et de tabac jusqu’à la quantité maximale spécifiée dans l’un ou l’autre
de ces numéros tarifaires, selon le cas;
b) dans le cas de marchandises qui auraient été classées dans le n tarifaire
9804.30.00 :
(i) la valeur en douane des marchandises est réduite du montant de la valeur
maximale spécifiée dans les n tarifaires 9804.10.00 ou 9804.20.00, selon le
cas,
(ii) les premiers 300 $ de la valeur en douane sont passibles des droits
prévus au n tarifaire 9804.30.00;
c) les marchandises sont classées dans les numéros tarifaires des Chapitres 1 à
97 et la position n 98.26, selon le cas.
1997, ch. 36, art. 83; 2001, ch. 16, art. 4; 2002, ch. 22, art. 348.
Marchandises du n tarifaire 9805.00.00
84 Les marchandises qui seraient classées dans le n tarifaire 9805.00.00 si leur
valeur en douane, déterminée en application de l’article 46 de la Loi sur les douanes,
n’excédait pas la valeur spécifiée dans ce numéro tarifaire, sont classées dans les
Chapitres 1 à 97 et leur valeur en douane est réduite du montant de valeur spécifiée.
Marchandises du n tarifaire 9816.00.00
o
o
os
os
o
os
o
o
o
o
o
85 Les marchandises qui seraient classées dans le n tarifaire 9816.00.00 si leur
valeur en douane, déterminée en application de l’article 46 de la Loi sur les douanes,
n’excédait pas la valeur spécifiée dans ce numéro tarifaire sont classées dans les
Chapitres 1 à 97 et leur valeur en douane est réduite du montant de la valeur
spécifiée.
Règlements
86 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des
règlements en ce qui touche les cas et conditions d’application des articles 83 à 85.
Marchandises du n tarifaire 9971.00.00
87 (1) Par dérogation au paragraphe 20(2), la valeur en douane des marchandises
du n tarifaire 9971.00.00 qui bénéficient du tarif de l’Islande, du tarif de la Norvège
ou du tarif de Suisse-Liechtenstein est la valeur des réparations ou modifications
dont elles ont fait l’objet en Islande, en Norvège, en Suisse ou au Liechtenstein,
selon le cas.
Cessation d’effet
(2) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet la veille de la date du quinzième
anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Marchandises du n tarifaire 9971.00.00
(3) Par dérogation au paragraphe 20(2), la valeur en douane des marchandises du
n tarifaire 9971.00.00 qui bénéficient du tarif de la Corée est la valeur des
réparations ou modifications dont elles ont fait l’objet en Corée.
Cessation d’effet
(4) Le paragraphe (3) cesse d’avoir effet la veille de la date du dixième anniversaire
de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Marchandises du n tarifaire 9971.00.00 — UE
(5) Par dérogation au paragraphe 20(2), la valeur en douane des marchandises du
n tarifaire 9971.00.00 qui bénéficient du tarif Canada-Union européenne est la
valeur des réparations ou modifications dont elles ont fait l’objet dans un pays de
l’Union européenne ou un autre bénéficiaire de l’AÉCG.
Cessation d’effet
(6) Le paragraphe (5) cesse d’avoir effet à compter du 1 janvier de la septième
o
o
o
o
o
o
o
er
année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Marchandises du n tarifaire 9971.00.00 — pays PTPGP
(7) Malgré le paragraphe 20(2), la valeur en douane des marchandises du n tarifaire
9971.00.00 qui bénéficient d’un tarif PTPGP est la valeur des réparations ou
modifications dont elles ont fait l’objet dans un pays PTPGP.
1997, ch. 36, art. 87; 2009, ch. 6, art. 35; 2014, ch. 28, art. 53; 2017, ch. 6, art. 99; 2018, ch. 23, art.
45.
Groupes ethnoculturels
Marchandises du n tarifaire 9937.00.00
88 Tout groupe qui désire être reconnu comme groupe ethnoculturel pour
l’application du n tarifaire 9937.00.00 est tenu de présenter au ministre de la
Sécurité publique et de la Protection civile une demande prouvant qu’il respecte les
critères énoncés dans ce numéro tarifaire.
1997, ch. 36, art. 88; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.
Report des droits
Exonération
89 (1) Sous réserve du paragraphe (2), des articles 95 et 98.1 et des règlements
visés à l’article 99 et sur demande présentée dans le délai réglementaire en
conformité avec le paragraphe (4) par une personne appartenant à une catégorie
réglementaire, des marchandises importées peuvent, dans les cas suivants, être
exonérées, une fois dédouanées, des droits qui, sans le présent article, seraient
exigibles :
a) elles sont ultérieurement exportées dans le même état qu’au moment de leur
importation;
b) elles sont transformées au Canada et ultérieurement exportées;
c) elles sont directement consommées ou absorbées lors de la transformation au
Canada de marchandises ultérieurement exportées;
d) la même quantité de marchandises nationales ou importées de la même
catégorie est transformée au Canada et ultérieurement exportée;
e) la même quantité de marchandises nationales ou importées de la même
catégorie est directement consommée ou absorbée lors de la transformation au
Canada de marchandises ultérieurement exportées.
o
o
o
o
Produits du tabac ou marchandises désignées
(2) L’exonération ne s’applique pas dans le cas de droits ou taxes perçus ou
imposés, en application des articles 21.1 à 21.3, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de
la Loi sur la taxe d’accise, sur les produits du tabac et les marchandises désignées.
Présomption d’exportation
(3) Pour l’application du paragraphe (1), sont réputées avoir été exportées les
marchandises :
a) désignées comme provisions de bord au titre de l’alinéa 99 g) et fournies en
vue de leur usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire
prévue par cet alinéa;
b) ayant servi pour l’équipement, la réparation ou la reconstruction de navires ou
d’aéronefs d’une catégorie réglementaire prévue par l’alinéa 99 d);
c) livrées à des navires poseurs de câbles télégraphiques d’une catégorie
réglementaire prévue par l’alinéa 99 d);
d) fournies en vue de leur exportation aux ministères ou organismes fédéraux ou
provinciaux, ou aux sociétés d’appartenance, d’exploitation ou de contrôle
fédérales ou provinciales, désignés par le ministre de la Sécurité publique et de
la Protection civile;
e) placées en entrepôt de stockage ou en boutique hors taxes en vue de leur
exportation ou placées en entrepôt de stockage en vue d’un usage conforme aux
alinéas a) ou c);
f) cédées par le titulaire d’un certificat délivré en application de l’article 90 à un
autre titulaire d’un tel certificat;
g) utilisées ou destinées à être utilisées de toute autre manière réglementaire.
Demandes
(4) Les demandes d’exonération sont présentées en la forme et comportent les
renseignements que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile juge
indiqués.
1997, ch. 36, art. 89; 2002, ch. 22, art. 349; 2005, ch. 38, art. 142 et 145; 2017, ch. 6, art. 100.
Certificat
90 (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, sous réserve
des règlements visés à l’alinéa 99e), délivrer un certificat numéroté à une personne
appartenant à l’une des catégories réglementaires énumérées à l’article 89.
Modification du certificat
(2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, sous réserve
des règlements visés à l’alinéa 99e), modifier, suspendre, renouveler, annuler ou
rétablir le certificat.
Dédouanement des marchandises
(3) Les marchandises faisant l’objet de l’exonération prévue à l’article 89 peuvent
être dédouanées sans le paiement des droits visés par l’exonération, si le numéro
indiqué sur le certificat est présenté au moment de la déclaration en détail exigée par
l’article 32 de la Loi sur les douanes et si le certificat est valide à cette date.
1997, ch. 36, art. 90; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.
Délivrance de l’agrément d’entrepôt de stockage
91 (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, s’il l’estime
indiqué, délivrer un agrément d’exploitation d’un lieu comme entrepôt de stockage à
toute personne qui possède la compétence prévue par les règlements pris aux
termes du sous-alinéa 99f)(i) et respecte les exigences ou conditions prévues par la
présente loi, la Loi sur les douanes et leurs règlements d’application à cet égard.
Restrictions
(2) Il peut, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 99f), assortir
l’agrément de restrictions portant sur les catégories de marchandises pouvant être
déposées dans un entrepôt de stockage ou sur les circonstances d’un tel dépôt.
Modification de l’agrément
(3) Il peut, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 99f), modifier,
suspendre, renouveler, annuler ou rétablir l’agrément.
Garanties
(4) Le titulaire d’un agrément est tenu, sur demande du ministre de la Sécurité
publique et de la Protection civile, de fournir, à hauteur du montant que celui-ci juge
indiqué, une garantie dont la nature et les conditions peuvent être prévues par
règlement.
1997, ch. 36, art. 91; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.
Entrepôt de stockage : droits non exigibles
92 (1) Sous réserve de l’article 31 de la Loi sur les douanes et des règlements pris
au titre de l’alinéa 99f) ou de l’article 100, les droits imposés sur les marchandises
déposées à un entrepôt de stockage agréé en application de l’article 91 ne sont pas
exigibles tant que celles-ci n’en sont pas enlevées.
Exonération de droits
(2) Sont exonérées des droits dont, sans le présent article, elles seraient passibles
les marchandises enlevées d’un entrepôt de stockage qui :
a) soit, sous réserve de l’article 95, en sont exportées directement;
b) soit sont désignées comme provisions de bord par les règlements pris au titre
de l’alinéa 99g), fournies en vue de leur usage à bord d’un moyen de transport
d’une catégorie désignée par ces règlements et exportées.
Exception
(3) Le présent article ne s’applique pas à un droit imposé en vertu de la Loi de 2001
sur l’accise relativement au tabac fabriqué qui est fabriqué au Canada et au tabac
fabriqué importé qui est estampillé conformément à cette loi.
1997, ch. 36, art. 92; 2001, ch. 16, art. 5; 2002, ch. 22, art. 350; 2008, ch. 28, art. 71.
Production de justificatifs
93 En cas d’exonération de droits au titre des articles 89 ou 92, le ministre de la
Sécurité publique et de la Protection civile peut exiger les justificatifs qu’il juge
indiqués pour l’application de l’article 95.
1997, ch. 36, art. 93; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.
Définition de droits de douane
94 (1) Aux articles 95, 96 et 98.1, droits de douane s’entend des droits de douane
imposés en application de la partie 2, à l’exclusion :
a) des droits de douane additionnels perçus au titre des articles 21.1 à 21.3;
b) des surtaxes ou droits temporaires imposés en application de la section 4 de
cette partie.
c) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 131]
Précision
(2) Il est entendu que, aux articles 95, 96 et 98.1, droits de douane ne comprend pas
les droits ou taxes perçus ou imposés sur les marchandises importées en application
de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise ou de la Loi sur les
mesures spéciales d’importation.
1997, ch. 36, art. 94; 2001, ch. 28, art. 42; 2002, ch. 19, art. 9 et 21, ch. 22, art. 351; 2011, ch. 24, art.
131; 2017, ch. 6, art. 101.
Restitution
95 (1) Lorsque des marchandises bénéficient de l’exonération prévue aux articles 89
ou 92 et sont ultérieurement exportées à compter de la date fixée en vertu du
paragraphe (3) vers un pays ALÉNA :
a) l’exportateur, dans les soixante jours suivant l’exportation, déclare celles-ci
selon les modalités réglementaires à un agent d’un bureau de douane et paie la
fraction des droits constituée de droits de douane qui a fait l’objet de l’exonération
en application de ces articles;
b) par dérogation à toute autre disposition de la présente partie mais sous
réserve des paragraphes (4) à (6), l’exportateur et toute autre personne à qui
l’exonération a été accordée sont tenus conjointement et individuellement ou
solidairement, dès la date d’exportation, de payer à Sa Majesté du chef du
Canada la fraction des droits constituée de droits de douane qui a fait l’objet de
cette exonération.
Créance de Sa Majesté
(2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est réputée, pour
l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du
Canada au titre de cette loi.
Date d’application
(3) Pour l’application du paragraphe (1), la date d’exportation est la suivante :
a) le 1 janvier 1994, dans le cas de marchandises exportées vers les États-Unis
ou le Mexique et visées au paragraphe 8 de l’article 303 de l’Accord de libre-
échange nord-américain;
b) le 1 janvier 1996, dans le cas d’autres marchandises exportées vers les
États-Unis;
c) le 1 janvier 2001, dans le cas d’autres marchandises exportées vers le
Mexique;
er
er
er
d) celle que le gouverneur en conseil fixe par décret pris sur recommandation du
ministre, dans le cas de marchandises exportées vers tout autre pays ALÉNA.
Réduction
(4) Sauf dans le cas de marchandises visées au paragraphe 8 de l’article 303 de
l’Accord de libre-échange nord-américain, le montant des droits de douane perçus
au titre du paragraphe (1) est réduit en conformité avec le paragraphe (5) si, dans
les soixante jours suivant l’exportation, sont produits auprès du ministre de la
Sécurité publique et de la Protection civile les justificatifs, jugés convaincants par
celui-ci, du paiement de droits de douane au gouvernement d’un pays ALÉNA autre
que le Canada.
Réduction du montant
(5) Sous réserve du paragraphe (4), le montant des droits de douane perçu au titre
du paragraphe (1) est réduit du montant des droits de douane payé au
gouvernement du pays ALÉNA, ou si ce montant est égal ou supérieur au montant
des droits de douane, le montant perçu est réduit à zéro.
Exceptions
(6) Le paragraphe (1) et les articles 96 à 98 ne s’appliquent pas aux marchandises
suivantes :
a) les marchandises importées originaires d’un pays ALÉNA qui sont :
(i) soit ultérieurement exportées vers un pays ALÉNA,
(ii) soit utilisées comme matières dans la production de marchandises
ultérieurement exportées vers un pays ALÉNA,
(iii) soit remplacées par des marchandises identiques ou similaires utilisées
comme matières dans la production d’autres marchandises qui sont
ultérieurement exportées vers un pays ALÉNA;
b) les concentrés d’orange ou de pamplemousse importés utilisés dans la
fabrication ou la production des produits d’orange ou de pamplemousse de la
position n 20.09 qui sont exportés vers les États-Unis;
c) les marchandises importées et utilisées comme matières dans la fabrication de
vêtements qui sont exportés vers les États-Unis et assujettis, en conformité avec
les lois de ce pays, au tarif de la nation la plus favorisée, ou les marchandises
importées remplacées par des marchandises identiques ou similaires utilisées
comme matières dans la fabrication de ces vêtements;
o
d) les marchandises importées et utilisées comme matières, ou remplacées par
des marchandises identiques ou similaires utilisées comme matières, dans la
fabrication de produits textiles matelassés en pièces de coton ou en fibres
synthétiques ou artificielles, visés à la sous-position n 5811.00, ou des matelas
de déplacement de meubles, visés à la sous-position n 6307.90 qui sont
exportés vers les États-Unis et assujettis, en conformité avec les lois de ce pays,
au tarif de la nation la plus favorisée;
e) les marchandises importées puis ultérieurement exportées dans le même état
qu’au moment de leur importation;
f) les marchandises importées visées au paragraphe 89(1) qui sont réputées
avoir été exportées pour une des raisons suivantes :
(i) leur placement dans une boutique hors taxes en vue de l’exportation,
(ii) leur désignation comme provisions de bord par les règlements
d’application de l’alinéa 99g),
(iii) leur usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire
désignée en application de l’alinéa 99g),
(iv) leur usage exclusif — effectif ou prévu — selon les modalités
réglementaires, dans le cadre d’un ouvrage effectué conjointement par le
gouvernement du Canada et celui d’un pays ALÉNA ou d’un ouvrage effectué
au Canada par le gouvernement du pays ALÉNA et destiné à devenir la
propriété de celui-ci;
g) les autres marchandises importées ou les marchandises importées utilisées
comme matières — ou catégories de ces marchandises — prévues par
règlement pris par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, en
conformité avec un accord conclu entre le gouvernement du Canada et celui d’un
pays ALÉNA portant sur l’application du présent paragraphe.
Définition de marchandises identiques ou similaires et utilisées
(7) Dans le présent article, marchandises identiques ou similaires et utilisées
s’entendent au sens du paragraphe 9 de l’article 303 de l’Accord de libre-échange
nord-américain.
Définition de matières
(8) Dans le présent article, matières s’entend des marchandises utilisées dans la
transformation d’autres marchandises, y compris les pièces ou les ingrédients.
o
o
1997, ch. 36, art. 95; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.
Drawback maximal
96 (1) Sous réserve du paragraphe 95(6), le drawback — accordé en application de
l’article 113 sur des marchandises importées qui sont ou ont été exportées vers les
États-Unis à compter du 1 janvier 1996, sont exportées vers le Mexique à compter
du 1 janvier 2001 ou sont exportées vers tout autre pays ALÉNA à compter de la
date fixée par décret du gouverneur en conseil — ne peut excéder le montant des
droits de douane payé ou exigible sur les marchandises au moment de leur
importation ou, s’il est inférieur, le montant de ceux-ci payé au pays ALÉNA vers
lequel ces marchandises ont été ultérieurement exportées.
Absence de drawback
(2) Il ne peut être accordé aucun drawback, en application de l’article 113,
relativement à des marchandises visées au paragraphe 8 de l’article 303 de l’Accord
de libre-échange nord-américain.
Absence de drawback des droits de la LMSI
97 Sous réserve du paragraphe 95(6), il ne peut être accordé aucune exonération en
application des articles 89 ou 92 des droits payés en application de la Loi sur les
mesures spéciales d’importation ni aucun drawback en application de l’article 113
sur des marchandises importées qui sont ou ont été exportées vers les États-Unis à
compter du 1 janvier 1996, sont exportées vers le Mexique à compter du 1 janvier
2001 ou sont exportées vers tout autre pays ALÉNA à compter de la date fixée par
décret du gouverneur en conseil.
Exportation vers un pays ALÉNA
98 (1) Sous réserve du paragraphe 95(6), lorsque des marchandises importées,
ayant bénéficié d’une exonération ou d’un drawback des droits perçus au titre de la
Loi sur les mesures spéciales d’importation, sont ou ont été exportées vers les États-
Unis à compter du 1 janvier 1996, sont exportées vers le Mexique à compter du 1
janvier 2001 ou sont exportées vers tout autre pays ALÉNA à compter de la date
fixée par décret du gouverneur en conseil et que, à la date de l’exportation,
l’exonération ou le drawback ne pouvait pas être accordé en application de l’article
97 :
er
er
er er
er er
a) l’exportateur, dans les soixante jours suivant l’exportation, déclare celle-ci
selon les modalités réglementaires à un agent d’un bureau de douane et paie le
montant des droits perçus au titre de cette loi qui a fait l’objet de l’exonération ou
du drawback;
b) par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, l’exportateur et
la personne à qui l’exonération a été accordée sont tenus conjointement et
individuellement ou solidairement, dès la date d’exportation, de payer à Sa
Majesté du chef du Canada le montant des droits perçus au titre de cette loi qui a
fait l’objet de l’exonération ou du drawback.
Créance de Sa Majesté
(2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est réputée, pour
l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du
Canada au titre de cette loi.
Restitution — UE
98.1 (1) Lorsque des marchandises bénéficient de l’exonération prévue à l’article 89
et sont ultérieurement utilisées comme matières — ou remplacées par des
marchandises identiques, équivalentes ou similaires utilisées comme matières —
dans la fabrication de produits qui sont, à compter du troisième anniversaire de
l’entrée en vigueur de l’article 49.8, exportés vers un pays de l’Union européenne ou
un autre bénéficiaire de l’AÉCG et qui, lors de leur importation dans ce pays,
bénéficient d’un traitement tarifaire préférentiel en application de l’Accord
économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne :
a) l’exportateur, dans les soixante jours suivant l’exportation, déclare celle-ci
selon les modalités réglementaires à un agent d’un bureau de douane et paie la
fraction des droits constituée de droits de douane qui a fait l’objet de l’exonération
en application de l’article 89;
b) par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, mais sous
réserve du paragraphe (4), l’exportateur et toute autre personne à qui
l’exonération a été accordée sont tenus conjointement et individuellement ou
solidairement, dès la date d’exportation, de payer à Sa Majesté du chef du
Canada la fraction des droits constituée de droits de douane qui a fait l’objet de
cette exonération.
Créance de Sa Majesté
(2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est, pour
l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du
Canada au titre de cette loi.
Absence de remboursement ou drawback
(3) Il ne peut être accordé aucun remboursement ou drawback, en application de
l’article 113, relativement à des marchandises à l’égard desquelles l’exonération de
tout ou partie des droits aurait pu être accordée en application de l’article 89, mais
ne l’a pas été, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) les marchandises sont utilisées comme matières, ou remplacées par des
marchandises identiques, équivalentes ou similaires utilisées comme matières,
dans la fabrication de produits;
b) ces produits sont, à compter du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur
de l’article 49.8, exportés vers un pays de l’Union européenne ou un autre
bénéficiaire de l’AÉCG et, lors de leur importation dans ce pays, bénéficient d’un
traitement tarifaire préférentiel en application de l’Accord économique et
commercial global entre le Canada et l’Union européenne.
Exceptions
(4) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas aux marchandises suivantes :
a) les marchandises importées originaires d’un pays de l’Union européenne ou
d’un autre bénéficiaire de l’AÉCG qui sont utilisées comme matières — ou
remplacées par des marchandises identiques, équivalentes ou similaires utilisées
comme matières — dans la production de produits qui sont ultérieurement
exportés vers un pays de l’Union européenne ou un autre bénéficiaire de l’AÉCG;
b) les marchandises importées visées au paragraphe 89(1) qui sont réputées
avoir été exportées pour une des raisons suivantes :
(i) leur placement dans une boutique hors taxes en vue de l’exportation,
(ii) leur désignation comme provisions de bord par les règlements
d’application de l’alinéa 99g),
(iii) leur usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire
désignée en application de l’alinéa 99g);
c) les autres marchandises importées ou les marchandises importées utilisées
comme matières — ou catégories de ces marchandises — prévues par
règlement pris par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, en
conformité avec un accord conclu entre le gouvernement du Canada et les autres
parties à l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union
européenne.
Définition de matières
(5) Au présent article, matières s’entend des marchandises utilisées dans la
transformation d’autres marchandises, y compris les pièces ou les ingrédients.
2017, ch. 6, art. 102.
Règlements
99 Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile,
le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) pour l’application de l’article 89 :
(i) désigner les catégories de personnes qui peuvent demander l’exonération,
(ii) désigner les catégories de marchandises qui sont inadmissibles à
l’exonération ainsi que déterminer les cas et conditions d’inadmissibilité,
(iii) désigner les catégories de marchandises qui sont inadmissibles à
l’exonération des droits perçus au titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la Loi sur
les mesures spéciales d’importation, des surtaxes ou droits temporaires
imposés en application de la section 4 de la partie 2, des taxes perçues au
titre de la Loi sur la taxe d’accise ou des droits imposés au titre de la Loi de
2001 sur l’accise, et déterminer les cas d’inadmissibilité,
(iv) fixer le délai, postérieur au dédouanement des marchandises, dans lequel
ces marchandises ou les marchandises traitées au Canada doivent être
exportées,
(v) déterminer la fraction des droits exigibles qui peuvent faire l’objet de
l’exonération;
b) prévoir, pour l’application de l’alinéa 89(1) a), les usages des marchandises
qui peuvent être faits ou les travaux qu’elles peuvent subir sans que leur état soit
réputé modifié;
c) désigner, pour l’application des alinéas 89(1) d) et e), les marchandises
réputées être de la même catégorie;
d) désigner :
(i) les catégories de navires ou d’aéronefs, pour l’application de l’alinéa 89(3)
b),
(ii) les catégories de navires poseurs de câbles télégraphiques, pour
l’application de l’alinéa 89(3) c);
e) pour l’application de l’article 90, déterminer les cas et conditions de délivrance,
de modification, de suspension, de renouvellement, d’annulation ou de
rétablissement du certificat;
f) pour l’application de l’article 91 :
(i) déterminer la compétence que doit posséder l’exploitant d’un entrepôt de
stockage,
(ii) fixer les conditions d’octroi de l’agrément d’exploitation d’un entrepôt de
stockage, notamment en ce qui concerne les garanties à souscrire par
l’exploitant, la durée de validité de l’agrément et les frais y afférents ou la
manière de les déterminer,
(iii) déterminer la nature et la forme des garanties exigées et fixer les
conditions afférentes,
(iv) déterminer les cas de modification, de suspension, de renouvellement,
d’annulation ou de rétablissement de l’agrément,
(v) fixer les normes d’exploitation et d’entretien des installations des entrepôts
de stockage,
(vi) déterminer les modalités de l’accusé de réception des marchandises dans
un entrepôt de stockage,
(vii) déterminer les installations, le matériel et le personnel dont doivent être
dotés les entrepôts de stockage,
(viii) régir le transfert de propriété des marchandises placées en entrepôt de
stockage,
(ix) fixer des restrictions quant aux catégories de marchandises qui peuvent
être reçues dans les entrepôts de stockage,
(x) déterminer les cas dans lesquels des marchandises ne peuvent pas être
reçues dans les entrepôts de stockage,
(xi) fixer le délai d’enlèvement des marchandises des entrepôts de stockage,
(xii) déterminer les catégories de marchandises qui peuvent être confisquées
si elles ne sont pas enlevées des entrepôts de stockage dans le délai
réglementaire,
(xiii) prendre toute autre mesure concernant l’exploitation des entrepôts de
stockage;
g) désigner certaines catégories de marchandises comme provisions de bord
pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire, y
compris une catégorie fondée sur les critères suivants appliqués aux moyens de
transport :
(i) leurs attributs physiques, leur fonction ou leur description officielle,
(ii) les zones à l’intérieur desquelles ils voyagent,
(iii) les exigences ou restrictions liées à leurs voyages,
(iv) toute combinaison des critères mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii);
g.1) limiter la quantité de marchandises mentionnées à l’alinéa g) qui peut être
utilisée comme le prévoit cet alinéa au cours d’une ou de plusieurs périodes
réglementaires;
h) régir ou interdire la livraison à bord des moyens de transport de marchandises
désignées comme provisions de bord;
i) régir ou interdire la cession de marchandises désignées comme provisions de
bord entre les moyens de transport;
j) prévoir toute mesure réglementaire à prendre par lui aux termes des articles 89
à 94 et 96 à 98.
1997, ch. 36, art. 99; 2001, ch. 28, art. 43; 2002, ch. 19, art. 10 et 23, ch. 22, art. 352 et 424; 2005, ch.
38, art. 142 et 145; 2011, ch. 24, art. 132.
Règlements
100 Sur recommandation du ministre et du ministre de la Sécurité publique et de la
Protection civile, le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer dans
quelles circonstances et quelle mesure les marchandises peuvent, pendant leur
séjour en entrepôt de stockage, être manutentionnées, déballées, emballées,
modifiées ou combinées avec d’autres marchandises.
1997, ch. 36, art. 100; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.
Marchandises canadiennes à l’étranger
Exonération
101 (1) Est accordée, sur demande présentée en application de l’article 102, mais
sous réserve de l’article 104, une exonération du paiement de la fraction, déterminée
en conformité avec l’article 105, des droits qui, sans le présent article, seraient
payables sur les marchandises qui sont, selon les modalités réglementaires, et ce
dans les cas suivants, retournées au Canada dans l’année ou, le cas échéant, dans
le délai prévu par règlement suivant leur exportation :
a) les marchandises ont été réparées à l’étranger après avoir été exportées
spécifiquement pour réparation;
b) de l’équipement a été ajouté aux marchandises à l’étranger;
c) des travaux ont été effectués à l’étranger sur les marchandises et celles-ci ont
été produites au Canada.
Réparations urgentes
(2) Est accordée, sur demande présentée en application de l’article 102, mais sous
réserve de l’article 104, une exonération du paiement de la totalité des droits qui,
sans le présent article, seraient payables sur des aéronefs, véhicules ou navires
retournés au Canada après leur exportation si, à la fois :
a) les aéronefs, véhicules ou navires ont été réparés à l’étranger à la suite d’un
événement imprévu qui s’y est produit;
b) les réparations étaient nécessaires pour permettre leur retour sans accident.
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) sur recommandation du ministre, fixer les modalités de désignation des
marchandises qui sont réputées produites au Canada pour l’application du
paragraphe (1);
b) sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection
civile, définir aéronef, navire et véhicule pour l’application du paragraphe (2).
1997, ch. 36, art. 101; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.
Demandes
102 Les demandes d’exonération prévues à l’article 101 :
a) comportent les justificatifs, que le ministre de la Sécurité publique et de la
Protection civile juge convaincants, établissant que les marchandises ont été
exportées et que :
(i) s’agissant des marchandises visées à l’alinéa 101(1)a), les réparations
n’auraient pas pu être effectuées au Canada au lieu où elles étaient situées
avant leur exportation, ou à une distance raisonnable de ce lieu,
(ii) s’agissant de l’équipement visé à l’alinéa 101(1)b), il ne pouvait pas
commodément être ajouté au Canada,
(iii) s’agissant des marchandises visées à l’alinéa 101(1)c), les travaux
n’auraient pas pu commodément être effectués au Canada;
b) sont présentées, dans le cas de celles qui sont prévues au paragraphe 101(2),
lors du retour au Canada des marchandises visées, en la forme prescrite par le
ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et comportent les
renseignements prescrits par lui.
1997, ch. 36, art. 102; 2005, ch. 38, art. 89(F), 142 et 145.
Dédouanement des marchandises retournées
103 Sous réserve de l’article 104, les marchandises peuvent être dédouanées sans
paiement de droits dans le cas où une exonération est accordée en vertu de l’article
101 avant le dédouanement.
Conditions d’exonération
104 L’exonération prévue à l’article 101 n’est accordée pour des marchandises qui
ont été retournées au Canada après en avoir été exportées que si :
a) l’exonération, conditionnelle à l’exportation des marchandises, n’a pas été
accordée en ce qui touche les droits payés ou exigibles;
b) dans les cas prévus au paragraphe 101(1), la fraction des droits calculée en
conformité avec l’alinéa 105(1)b) a été payée.
Valeur en douane des travaux effectués à l’étranger
105 (1) Pour l’application du paragraphe 101(1), la fraction des droits faisant l’objet
de l’exonération prévue à ce paragraphe est constituée de l’excédent des droits
visés à l’alinéa a) sur ceux visés à l’alinéa b) :
a) les droits exigibles, sans ce paragraphe, sur les marchandises retournées;
b) les droits, au taux utilisé pour la détermination des droits visés à l’alinéa a),
applicables à la valeur :
(i) s’agissant des marchandises visées à l’alinéa 101(1)a), des réparations
effectuées à l’étranger,
(ii) s’agissant de l’équipement visé à l’alinéa 101(1)b), de l’équipement ajouté
et des travaux afférents effectués à l’étranger,
(iii) s’agissant des marchandises visées à l’alinéa 101(1)c), des travaux
effectués à l’étranger.
Règlements
(2) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile,
le gouverneur en conseil peut par règlement, pour l’application du paragraphe (1),
prévoir le mode de détermination de la valeur des réparations effectuées, de
l’équipement ajouté ou du travail effectué à l’étranger.
1997, ch. 36, art. 105; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.
Exonération temporaire de droits et taxes
106 (1) Sur demande d’une personne d’une catégorie réglementaire, présentée dans
les cas réglementaires, en la forme et selon les modalités réglementaires, et
accompagnée des documents réglementaires et des garanties de nature
réglementaire d’un montant que le ministre de la Sécurité publique et de la
Protection civile juge indiqué, est accordée l’exonération de la totalité ou de la
fraction réglementaire des droits imposés au titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la
Loi de 2001 sur l’accise ou des taxes d’accise qui, sans le présent article, seraient
exigibles relativement aux marchandises réglementaires qui sont importées et
réexportées après avoir été utilisées au Canada à des fins réglementaires.
Dédouanement des marchandises
(2) En cas d’octroi de l’exonération, les marchandises peuvent être dédouanées
sans le paiement des droits ou taxes faisant l’objet de l’exonération.
Conditions
(3) L’exonération est assujettie aux conditions réglementaires et à la preuve, jugée
convaincante par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, que les
marchandises ont été exportées dans l’année, ou dans le délai réglementaire le cas
échéant, suivant le dédouanement des marchandises.
Prorogation
(4) Dans le cas où le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est
convaincu qu’il est incommode ou impossible d’exporter les marchandises dans le
délai déterminé en application du paragraphe (3), il peut, à l’égard de marchandises
réglementaires, proroger le délai pour une période maximale de six mois.
Renonciation à la garantie
(5) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut renoncer à
l’exigence de fournir une garantie prévue au paragraphe (1).
1997, ch. 36, art. 106; 2002, ch. 22, art. 353; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.
Dispositions générales
Effet des exonérations
107 (1) Sous réserve des articles 95 et 98.1, lorsqu’est accordée, en application de
l’un ou l’autre des articles 89, 92, 101 ou 106, une exonération pour la totalité ou une
fraction des droits :
a) aucun droit n’est exigible, si l’exonération porte sur la totalité;
b) la fraction n’est pas exigible, si l’exonération porte seulement sur celle-ci.
Effet des exonérations
(2) Malgré le paragraphe (1), le montant des droits de douane payables sur des
marchandises est calculé, pour la détermination de la valeur à l’acquitté de celles-ci,
comme si l’exonération prévue aux articles 89, 92, 101 ou 106 n’avait pas été
accordée.
Effet des exonérations
(3) Malgré le paragraphe (1), le montant des droits de douane payables sur des
marchandises est calculé, pour la détermination de la valeur de celles-ci en
application de l’article 215 de la Loi sur la taxe d’accise, comme si une exonération
avait été accordée au titre de l’article 101 mais non au titre des articles 89, 92 ou
106.
1997, ch. 36, art. 107; 2017, ch. 6, art. 103.
Remboursement ou annulation d’une garantie
108 Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile rembourse ou
annule une garantie qu’il détient concernant :
a) l’agrément d’exploitation délivré en vertu de l’article 91, au moment de
l’annulation de celui-ci;
b) les marchandises qui auraient été classées dans le n tarifaire 9993.00.00, si
elles avaient respecté les conditions de ce numéro, au moment de leur
déclaration en détail en application de la Loi sur les douanes, tous les droits
exigibles sur celles-ci étant payés;
c) les marchandises du n tarifaire 9993.00.00, au moment où celles-ci sont
détruites selon les instructions du ministre de la Sécurité publique et de la
Protection civile, ou si la destruction est attestée par l’agent des douanes ou par
une autre personne désignée par le président de l’Agence des services
frontaliers du Canada;
d) les marchandises d’un numéro tarifaire — sauf du n tarifaire 9993.00.00 —
aux termes duquel une garantie est exigée, au moment de leur exportation selon
les modalités et dans le délai prévus par le numéro tarifaire visé ou dans le délai
fixé ou prorogé par règlement;
e) les marchandises du n tarifaire 9993.00.00, au moment de leur exportation,
destruction, consommation ou absorption, selon les modalités et dans le délai
prévus par ce numéro ou dans le délai fixé ou prorogé par règlement;
f) les demandes d’exonération faites en application de l’article 106, si les
marchandises visées par la demande sont :
(i) exportées dans le délai visé aux paragraphes 106(3) ou (4), selon le cas, et
déclarées en détail en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes et
tous les droits et taxes exigibles sur celles-ci ont été payés,
(ii) détruites selon les instructions du ministre de la Sécurité publique et de la
Protection civile,
(iii) exportées dans le délai visé aux paragraphes 106(3) ou (4), selon le cas.
1997, ch. 36, art. 108; 2005, ch. 38, art. 88, 142 et 145.
SECTION 3
Marchandises surannées ou excédentaires
Définition de marchandises surannées ou excédentaires
109 Dans la présente section, marchandises surannées ou excédentaires
s’entend des marchandises qui, à la fois :
a) sont jugées surannées ou excédentaires par :
o
o
o
o
(i) leur importateur ou propriétaire, dans le cas de marchandises importées,
(ii) leur fabricant, producteur ou propriétaire, dans les autres cas;
b) ne sont pas utilisées au Canada;
c) sont détruites selon les instructions du ministre de la Sécurité publique et de la
Protection civile;
d) n’ont pas été endommagées avant leur destruction.
1997, ch. 36, art. 109; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.
Exonération
110 Sur demande présentée en conformité avec l’article 111, est accordé un
remboursement de la totalité des droits qui ont été payés :
a) à l’exception de la taxe sur les produits et services, sur des marchandises
surannées ou excédentaires importées;
b) à l’exception des taxes imposées en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, sur les
marchandises importées et transformées au Canada, si les marchandises
découlant de la transformation deviennent des marchandises surannées ou
excédentaires;
c) à l’exception des taxes imposées en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, sur les
marchandises importées — sauf le carburant, le combustible ou le matériel
d’usine — , directement consommées ou absorbées lors de la transformation au
Canada de marchandises qui deviennent surannées ou excédentaires.
Demandes
111 Les demandes de remboursement prévues à l’article 110 :
a) comportent les renseignements prescrits par le ministre de la Sécurité
publique et de la Protection civile et sont présentées, en la forme qu’il prescrit,
par :
(i) l’importateur ou le propriétaire des marchandises surannées ou
excédentaires, dans les cas où ces marchandises ont été importées,
(ii) le fabricant, le producteur ou le propriétaire des marchandises surannées
ou excédentaires, dans tous les autres cas;
b) comportent la renonciation visée à l’article 119, le cas échéant, et les
documents réglementaires;
c) sont présentées dans les cinq ans — ou, le cas échéant, dans le délai
réglementaire — suivant le dédouanement des marchandises.
1997, ch. 36, art. 111; 2005, ch. 38, art. 89(F) et 145.
Règlements
112 Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection
civile, le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer quels documents
doivent comporter les demandes prévues à l’article 110 et le délai de présentation de
celles-ci.
1997, ch. 36, art. 112; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.
SECTION 4
Autres formes d’exonération
Remboursement ou drawback
113 (1) Sous réserve du paragraphe (2), des articles 96 et 98.1 et des règlements
d’application du paragraphe (4), est accordé un drawback ou un remboursement de
tout ou partie des droits si, à la fois :
a) l’exonération ou le remboursement de tout ou partie des droits aurait pu être
accordé en application des articles 89 ou 101, mais ne l’a pas été;
b) les droits ont été payés en tout ou en partie;
c) une demande est présentée en conformité avec le paragraphe (3) et l’article
119.
Produits du tabac
(2) Il n’est accordé aucun remboursement ou drawback des droits imposés sur les
produits du tabac en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, sauf si le remboursement
d’une fraction ou de la totalité des droits est prévu par la section 3.
Demandes
(3) Pour l’application du paragraphe (1), les demandes :
a) comportent les justificatifs exigés par le ministre de la Sécurité publique et de
la Protection civile;
b) sont présentées par les personnes visées par règlement ou les personnes
d’une catégorie réglementaire;
c) sont présentées, en la forme prescrite par le ministre de la Sécurité publique et
de la Protection civile et comportent les renseignements prescrits par lui, dans les
quatre ans — ou, le cas échéant, dans le délai réglementaire — suivant le
dédouanement des marchandises;
d) portent, pour l’application de l’article 89 dans les cas où les marchandises
n’ont pas été exportées ou ne sont pas réputées exportées, le numéro indiqué
sur le certificat délivré au titre de l’article 90.
Règlements
(4) Pour l’application du présent article, le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile,
préciser par règlement :
a) les catégories de marchandises inadmissibles au remboursement ou au
drawback des droits perçus au titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la Loi sur les
mesures spéciales d’importation, des surtaxes ou droits temporaires imposés en
application de la section 4 de la partie 2, des taxes perçues au titre de la Loi sur
la taxe d’accise ou des droits perçus au titre de la Loi de 2001 sur l’accise, ainsi
que les cas d’inadmissibilité;
b) la fraction des droits payés susceptible d’être versée au titre du
remboursement ou du drawback;
c) les personnes ou les catégories de celles-ci qui peuvent demander le
remboursement ou le drawback;
d) les usages qui peuvent être faits des marchandises ou les travaux qu’elles
peuvent subir sans que leur état soit réputé modifié;
e) les marchandises à classer dans la même catégorie;
f) le délai de présentation de la demande de remboursement ou de drawback;
g) les cas dans lesquels une demande de remboursement ou de drawback peut
être faite;
h) les restrictions quant aux catégories de marchandises qui sont admissibles au
remboursement ou au drawback;
i) les cas d’inadmissibilité au remboursement ou au drawback.
Marchandises désignées
(5) Malgré l’exception prévue au paragraphe 89(2), le remboursement ou le
drawback de droits ou de taxes imposés ou perçus au titre des articles 21.1 à 21.3,
de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi sur la taxe d’accise est accordé en
application de l’alinéa (1)a) sur les marchandises désignées.
1997, ch. 36, art. 113; 2001, ch. 28, art. 44; 2002, ch. 19, art. 11 et 25, ch. 22, art. 354; 2005, ch. 38,
art. 89(F), 142 et 145; 2011, ch. 24, art. 133; 2017, ch. 6, art. 104.
Restitution
114 (1) En cas d’octroi du remboursement ou du drawback prévu aux articles 110 ou
113 à une personne qui n’y est pas admissible, en tout ou en partie, cette personne
est tenue, dès réception du remboursement ou du drawback, de payer à Sa Majesté
du chef du Canada la somme à laquelle elle n’a pas droit et les intérêts reçus sur
celle-ci en application de l’article 127.
Créance de Sa Majesté
(2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est réputée, pour
l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du
Canada au titre de cette loi.
Exonération facultative
115 (1) Sur recommandation du ministre ou du ministre de la Sécurité publique et de
la Protection civile, le gouverneur en conseil peut, par décret, remettre des droits.
Portée de l’exonération
(2) Les remises peuvent être conditionnelles ou absolues, s’appliquer à la totalité ou
à une fraction des droits et être accordées peu importe que les droits soient devenus
exigibles ou non.
Remise par remboursement
(3) Dans le cas où les droits ont déjà été payés, la remise est effectuée par
remboursement des droits à remettre.
1997, ch. 36, art. 115; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.
SECTION 5
Dispositions générales
Créances de Sa Majesté
116 L’exonération prévue aux articles 89 ou 101 peut être refusée si, au moment où
elle est autorisée ou doit être octroyée, le bénéficiaire est endetté envers :
a) soit Sa Majesté du chef du Canada;
b) soit Sa Majesté du chef d’une province au titre de montants d’impôt payables à
la province, s’il existe un accord entre le gouvernement du Canada et celui de la
province autorisant le Canada à percevoir l’impôt pour son compte.
Somme substitutive
117 S’il est difficile d’établir le montant exact soit de l’exonération prévue à l’article
89, du remboursement prévu à l’article 110 ou du remboursement ou du drawback
demandé en vertu de l’article 113, soit d’une remise générale demandée pour
certaines marchandises en application de l’article 23 de la Loi sur la gestion des
finances publiques ou en application de l’article 115, le ministre de la Sécurité
publique et de la Protection civile peut accorder au demandeur, avec le
consentement de celui-ci, une somme en tenant lieu, dont il détermine le montant.
1997, ch. 36, art. 117; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.
Inobservation des conditions
118 (1) Si, en cas d’exonération ou de remise accordée en application de la présente
loi, sauf l’article 92, ou de remise accordée en application de l’article 23 de la Loi sur
la gestion des finances publiques, une condition de l’exonération ou de la remise
n’est pas observée, la personne défaillante est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours
ou dans le délai réglementaire suivant le moment de l’inobservation, de :
a) déclarer celle-ci à un agent d’un bureau de douane;
b) payer à Sa Majesté du chef du Canada les droits faisant l’objet de
l’exonération ou de la remise, sauf si elle peut produire avec sa déclaration les
justificatifs, que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile juge
convaincants, pour établir un des faits suivants :
(i) au moment de l’inobservation de la condition, un drawback ou un
remboursement aurait été accordé si les droits avaient été payés,
(ii) les marchandises sont admissibles à un autre titre à l’exonération ou à la
remise prévue par la présente loi ou à la remise prévue par la Loi sur la
gestion des finances publiques.
Réaffectations
(2) En cas de drawback accordé, en raison de la présomption d’exportation prévue
au paragraphe 89(3), pour des marchandises importées et non exportées
ultérieurement mais affectées à un usage différent de ceux prévus à ce paragraphe,
la personne qui a effectué la réaffectation est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours
suivant celle-ci, de :
a) la déclarer à un agent d’un bureau de douane;
b) payer le drawback et les intérêts afférents reçus en application de l’article 127.
Créance de Sa Majesté
(3) La somme visée aux alinéas (1)b) ou (2)b) qui demeure impayée est réputée,
pour l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du
Canada au titre de cette loi.
Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement déterminer :
a) sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection
civile, soit le délai d’application du paragraphe (1) et les marchandises ou
catégories de marchandises visées, soit les cas dans lesquels ce délai
s’applique;
b) sur recommandation du ministre, les cas dans lesquels certaines
marchandises sont soustraites à l’application du paragraphe (1), les
marchandises ou catégories de marchandises ainsi soustraites et la durée et les
conditions de l’exemption.
1997, ch. 36, art. 118; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.
Renonciations
119 Les demandes présentées en vertu des articles 110 ou 113 comportent, en la
forme prescrite par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, la
renonciation par laquelle toute autre personne admissible au drawback, au
remboursement ou à la remise des droits y renonce.
1997, ch. 36, art. 119; 2005, ch. 38, art. 89(F) et 145.
Définition de valeur
120 Pour l’application des articles 121 et 122, valeur de sous-produits, de
marchandises ou de résidus ou déchets vendables s’entend :
a) dans le cas où la personne effectuant la transformation les vend à un acheteur
avec qui elle n’a aucun lien de dépendance, du prix de vente;
b) dans les autres cas, du prix auquel elle les aurait normalement vendus à un
acheteur avec qui elle n’a aucun lien de dépendance, au moment :
(i) de la présentation de la demande, en cas de demande de drawback ou de
remboursement,
(ii) de l’exportation des marchandises, en cas d’exonération de droits en
application de l’article 89.
Sous-produits
121 (1) Lorsque la transformation de marchandises bénéficiant d’une exonération en
application de l’article 89 occasionne des sous-produits pour lesquels l’exonération
ne pourrait pas avoir été accordée, la personne qui effectue la transformation est
tenue, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent, de payer à Sa Majesté du chef du
Canada le montant de l’exonération dans la même proportion que celle qui existe
entre la valeur du sous-produit et la valeur totale des produits tirés de la
transformation des marchandises.
Créance de Sa Majesté
(2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est réputée, pour
l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du
Canada au titre de cette loi.
Réduction du montant non payé
(3) Lorsque la transformation de marchandises faisant l’objet de la demande prévue
aux articles 110 ou 113 occasionne, avant le versement du remboursement ou du
drawback, des sous-produits pour lesquels l’un ou l’autre de ceux-ci ne peut pas être
accordé, le montant du drawback ou du remboursement est réduit dans la même
proportion que celle qui existe entre la valeur du sous-produit et la valeur totale des
produits tirés de la transformation des marchandises.
Résidus ou déchets vendables
122 (1) Lorsque la transformation de marchandises bénéficiant d’une exonération de
droits en application de l’article 89 occasionne des résidus ou des déchets
vendables pour lesquels l’exonération ne pourrait pas avoir été accordée, la
personne qui effectue la transformation est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours qui
suivent, de payer à Sa Majesté du chef du Canada un montant égal au produit de la
multiplication de la valeur des résidus ou déchets par le taux applicable, au moment
de la production de ceux-ci, aux résidus ou aux déchets vendables du même type.
Créance de Sa Majesté
(2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est réputée, pour
l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du
Canada au titre de cette loi.
Réduction du montant non payé
(3) Lorsque la transformation de marchandises faisant l’objet de la demande prévue
aux articles 110 ou 113 occasionne, avant le versement du remboursement ou du
drawback, des résidus ou des déchets vendables pour lesquels l’un ou l’autre de
ceux-ci ne peut pas être accordé, le montant du drawback ou du remboursement est
réduit d’un montant égal au produit de la multiplication de la valeur des résidus ou
déchets par le taux applicable, au moment de la production de ceux-ci, aux résidus
ou déchets vendables du même type.
Intérêts
123 (1) Quiconque est astreint, en application du paragraphe 114(1), à payer une
somme, sauf pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales
d’importation, paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux déterminé, calculés
sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de l’octroi du
remboursement ou du drawback et se terminant le jour de son paiement intégral.
Intérêts : contraventions ou réaffectations
(2) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque est astreint, en application des
paragraphes 118(1) ou (2), à payer une somme, sauf pour des droits perçus au titre
de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, paie, en plus de cette somme, des
intérêts au taux qui est déterminé, calculés sur les arriérés pour la période
commençant le jour où la somme devient exigible et se terminant le jour de son
paiement intégral.
Intérêts : sous-produits ou résidus ou déchets vendables
(3) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque est astreint, en application des
articles 121 ou 122, à payer une somme, sauf pour des droits perçus au titre de la
Loi sur les mesures spéciales d’importation, paie, en plus de cette somme, des
intérêts au taux qui est déterminé, calculés sur les arriérés pour la période
commençant le lendemain de la production des sous-produits ou des résidus ou
déchets vendables et se terminant le jour de son paiement intégral.
Exception
(4) La personne qui verse une somme due en application de l’alinéa 118(1)b) ou des
articles 121 ou 122 au cours de la période de quatre-vingt-dix jours prévue par cet
alinéa ou ces articles n’a pas à payer sur cette somme les intérêts prévus par les
paragraphes (2) ou (3).
Calcul des intérêts sur certains droits
(5) Quiconque est astreint, en application de l’alinéa 118(1)b) ou des articles 121 ou
122, à payer une somme pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures
spéciales d’importation paie des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés
pour la période commençant le quatre-vingt-onzième jour suivant la date à laquelle
la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.
Calcul des intérêts sur certains montants
(6) La personne astreinte, en application de l’article 98, du paragraphe 114(1) ou de
l’alinéa 118(2)b), à restituer le montant d’un drawback ou d’une exonération de droits
perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation et les intérêts
afférents paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux déterminé, calculés sur
les arriérés pour la période commençant le lendemain de l’octroi du drawback ou de
l’inobservation de la condition à laquelle l’exonération était assujettie et se terminant
le jour de la restitution intégrale de la somme.
Intérêts sur l’exonération : ALÉNA
(7) Quiconque est astreint, en application du paragraphe 95(1), à payer une somme,
sauf pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation,
verse, en plus de cette somme, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les
arriérés pour la période commençant le soixante et unième jour suivant la date à
laquelle la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.
Intérêts sur l’exonération : AÉCG
(8) Quiconque est astreint, en application du paragraphe 98.1(1), à payer une
somme verse, en plus de cette somme, des intérêts au taux déterminé, calculés sur
les arriérés pour la période commençant le soixante et unième jour suivant la date à
laquelle la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.
1997, ch. 36, art. 123; 2001, ch. 25, art. 88; 2017, ch. 6, art. 105.
Pénalités et intérêts composés
124 Les intérêts calculés au taux réglementaire ou au taux déterminé sont composés
quotidiennement. Dans le cas où des intérêts calculés en application d’une
disposition de la présente loi sont impayés le jour où, sans le présent article, ils
cesseraient d’être ainsi calculés, des intérêts sont calculés et composés
quotidiennement, au taux déterminé, sur leur montant pour la période commençant
ce jour et se terminant le jour de leur paiement final, et sont acquittés en conformité
avec la disposition en question.
1997, ch. 36, art. 124; 2001, ch. 25, art. 89.
Autorisation visant le taux réglementaire
125 Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut autoriser toute
personne tenue, au titre d’une disposition de la présente loi, de payer des intérêts à
un taux déterminé à les payer au taux réglementaire.
1997, ch. 36, art. 125; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.
Renonciation aux intérêts
126 (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, à tout
moment, annuler le paiement de tout ou partie des intérêts exigibles en vertu de la
présente partie, ou y renoncer.
Intérêts sur remboursement d’intérêts
(2) Quiconque est remboursé, par suite d’une renonciation ou d’une annulation visée
au paragraphe (1), d’intérêts payés reçoit, en plus du remboursement, des intérêts
au taux réglementaire, calculés sur le remboursement pour la période commençant
le lendemain du paiement et se terminant le jour de l’octroi du remboursement.
1997, ch. 36, art. 126; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.
Intérêts
127 (1) Quiconque reçoit, en application des articles 110 ou 113, un drawback ou un
remboursement, sauf des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales
d’importation, reçoit, en plus du drawback ou du remboursement, des intérêts au
taux réglementaire, calculés sur le drawback ou le remboursement pour la période
commençant le quatre-vingt-onzième jour suivant la réception de la demande
correspondante et se terminant le jour de l’octroi de l’un ou l’autre de ceux-ci.
Intérêts : LMSI
(2) Quiconque reçoit, en application de la présente partie, à l’exception de l’article
115, un drawback ou un remboursement de sommes afférentes aux droits perçus au
titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation reçoit, en plus du drawback ou
du remboursement, des intérêts au taux réglementaire pour la période commençant
le quatre-vingt-onzième jour suivant la présentation — faite en conformité avec la
présente partie — de la demande correspondante et se terminant le jour de l’octroi
du drawback ou du remboursement.
1997, ch. 36, art. 127; 2001, ch. 25, art. 90.
Paiements sur le Trésor
128 Les drawbacks ou remboursements accordés en vertu de la présente partie sont
payés sur le Trésor.
PARTIE 4
Règlements et arrêtés
Règlements
129 Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, par règlement :
a) pour l’application des n tarifaires 9813.00.00 ou 9814.00.00, autoriser
l’importation en franchise douanière des conteneurs non originaires du Canada,
s’il est convaincu qu’une quantité comparable de conteneurs utilisables a été
exportée;
b) pour l’application du n tarifaire 9897.00.00, préciser :
(i) les conditions d’importation des spécimens d’aigrettes, de plumes
d’aigrettes ou de plumes d’orfraie, et des plumes, grandes plumes, têtes,
ailes, queues, peaux ou parties de peau d’oiseaux sauvages de ce numéro
tarifaire pour un musée ou à des fins scientifiques ou éducatives,
(ii) les modalités de nettoyage et de fumigation des matières provenant de
matelas usagés ou d’occasion ainsi que les certificats qui doivent les
accompagner.
1997, ch. 36, art. 129; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.
Pouvoirs du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
130 Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut :
os
o
a) déterminer la documentation qui est acceptable pour l’application du n
tarifaire 9827.00.00;
b) reconnaître les autorités, les représentants ou les délégués d’un pays d’origine
comme étant compétents pour l’application des conditions de classement de
marchandises dans un numéro tarifaire.
1997, ch. 36, art. 130; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.
Pouvoir du ministre
131 Le ministre peut désigner des marchandises pour l’application du n tarifaire
9938.00.00.
Règlements
132 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
a) modifier la liste des dispositions tarifaires pour fixer ou changer les conditions
du classement de marchandises dans le Chapitre 99 de la liste;
b) désigner tout territoire pour l’application de la définition de pays au
paragraphe 2(1);
c) désigner les pays du Commonwealth admissibles ou les conditions
d’admissibilité de ces pays pour l’application d’un numéro tarifaire des positions
n 51.11, 51.12 ou 58.03;
d) pour l’application de toute autre disposition de la présente loi, fixer les taux
d’intérêt ou les règles de leur détermination;
e) réduire la valeur maximale des marchandises qui peuvent bénéficier du
classement dans un numéro tarifaire de la position n 98.04;
f) retirer des privilèges, pour l’application du n tarifaire 9808.00.00, à des
personnes ou catégories de personnes visées par ce numéro tarifaire provenant
d’un pays qui refuse d’accorder les mêmes privilèges à des fonctionnaires du
Canada titulaires de postes correspondants ou équivalents dans ce pays;
g) pour l’application du n tarifaire 9810.00.00 :
(i) désigner des institutions, des pays étrangers et des organismes militaires,
(ii) retirer des privilèges aux personnes ou catégories de personnes visées
par ce numéro tarifaire provenant d’un pays qui refuse d’accorder les
privilèges correspondants;
o
o
os
o
o
o
h) modifier la liste des produits figurant au n tarifaire 9905.00.00;
i) modifier la liste des marchandises du n tarifaire 9987.00.00;
j) s’agissant des marchandises ou catégories de marchandises de la position n
98.26, modifier l’annexe pour :
(i) ajouter, supprimer ou modifier des numéros tarifaires relatifs à des
marchandises ou catégories de marchandises classées dans chaque numéro
tarifaire de cette position,
(ii) modifier les taux perçus sur des marchandises ou catégories de
marchandises classées dans un numéro tarifaire de cette position,
(iii) modifier les conditions de l’importation de marchandises ou de catégories
de marchandises au titre d’un numéro tarifaire de cette position,
(iv) soustraire des marchandises ou des catégories de marchandises à
l’application d’un numéro tarifaire de cette position,
(v) définir les termes de cette position,
(vi) modifier la valeur maximale des marchandises qui peuvent être importées
au titre d’un numéro tarifaire de cette position;
k) réduire un droit de douane imposé sur des marchandises du Chapitre 89 de la
liste des dispositions tarifaires dans les cas et aux conditions réglementaires;
l) pour l’application du n tarifaire 9993.00.00, limiter ou restreindre l’usage, les
espèces ou la quantité des marchandises qui peuvent être classées dans ce
numéro tarifaire;
m) pour l’application du n tarifaire 9897.00.00 :
(i) modifier ce numéro pour soustraire à son application des marchandises
fabriquées ou produites, en tout ou en partie, par des prisonniers, ou fixer les
conditions d’une telle exclusion,
(ii) modifier ce numéro pour soustraire à son application des véhicules
automobiles — usagés ou d’occasion, fabriqués antérieurement à l’année
civile pendant laquelle on cherche à les importer — , ou fixer les conditions
d’une telle exclusion,
(iii) modifier ce numéro pour soustraire à son application des aéronefs,
usagés ou d’occasion, ou fixer les conditions d’une telle exclusion;
o
o
o
o
o
n) pour l’application du n tarifaire 9898.00.00, modifier ce numéro pour fixer les
conditions auxquelles les armes, les fournitures militaires, les munitions de
guerre ou les armes offensives sont soustraites à son application;
o) prendre toute autre mesure d’application d’un numéro tarifaire des Chapitres
98 ou 99 de la liste des dispositions tarifaires;
p) prévoir toute mesure réglementaire qui peut être prise aux termes de la
présente loi;
q) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Ratification parlementaire
(2) Sauf s’il est ratifié par une résolution adoptée par les deux chambres du
Parlement, tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e) ou du sous-alinéa (1)j)(vi)
qui réduit la valeur maximale de marchandises cesse d’être en vigueur le cent
quatre-vingtième jour suivant sa prise ou, si le Parlement ne siège pas alors, le
quinzième jour de séance ultérieur.
Définition de jour de séance
(3) Pour l’application du paragraphe (2), tout jour où l’une ou l’autre chambre du
Parlement siège est un jour de séance.
Rétablissement de la valeur maximale
(4) À la date de cessation d’effet du règlement en application du paragraphe (2), la
valeur maximale est rétablie.
Effet rétroactif
(5) Tout règlement visé à l’alinéa (1)d) qui prévoit une date d’entrée en vigueur
antérieure à son enregistrement aux termes de l’article 6 de la Loi sur les textes
réglementaires entre en vigueur à cette date, s’il met en oeuvre une mesure
annoncée publiquement au plus tard à cette date.
Règlements
133 Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection
civile, le gouverneur en conseil peut par règlement :
a) pour l’application de l’article 101, préciser :
(i) le délai, postérieur à l’exportation de marchandises, dans lequel celles-ci
doivent être retournées au Canada,
o
(ii) ce qui constitue des justificatifs convaincants établissant l’exportation des
marchandises;
b) définir accessoire au commerce international des marchandises, ancien
résident, bagage, moyen de transport, résident, résident temporaire et
temporairement, pour l’application d’un numéro tarifaire du Chapitre 98 de la liste
des dispositions tarifaires;
c) pour l’application des n tarifaires 9801.10.10, 9801.10.20, 9801.10.30,
9801.20.00, 9808.00.00 et 9810.00.00, fixer les conditions de l’importation de
marchandises;
d) pour l’application du n tarifaire 9802.00.00 :
(i) fixer les conditions de l’importation des moyens de transport,
(ii) limiter le délai pendant lequel un moyen de transport importé peut rester
au Canada, ainsi que l’usage qui peut en être fait pendant son séjour au
Canada, et autoriser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection
civile à proroger le délai,
(iii) soustraire une catégorie de moyens de transport au classement dans ce
numéro tarifaire,
(iv) autoriser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à
exiger une garantie à l’égard des moyens de transport importés ainsi qu’à
limiter le montant des garanties qui peuvent être exigées et la nature de
celles-ci;
e) pour l’application du n tarifaire 9803.00.00 :
(i) fixer les conditions de l’importation des marchandises ou des moyens de
transport et autoriser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection
civile à établir de telles conditions dans des cas spécifiques,
(ii) limiter la quantité de toute catégorie de marchandises pouvant être
importées et autoriser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection
civile à accroître cette quantité dans des cas spécifiques,
(iii) limiter le délai pendant lequel des marchandises ou des moyens de
transport importés peuvent rester au Canada et autoriser le ministre de la
Sécurité publique et de la Protection civile à proroger ce délai,
(iv) soustraire une catégorie de marchandises ou de moyens de transport au
classement dans ce numéro tarifaire,
os
o
o
(v) autoriser le ministre de la sécurité publique et de la Protection civile à
exiger une garantie à l’égard de marchandises ou de moyens de transport
importés ainsi qu’à limiter le montant des garanties qui peuvent être exigées
et la nature de celles-ci;
f) pour l’application de la position n 98.04 et des n tarifaires 9807.00.00,
9813.00.00, 9814.00.00, 9816.00.00, 9938.00.00 et 9989.00.00, fixer les
conditions de l’importation de marchandises;
g) pour l’application du n tarifaire 9805.00.00 :
(i) soustraire des marchandises ou des catégories de marchandises
importées par toute catégorie de personnes visée par ce numéro tarifaire de
toute exigence relative à la durée de la propriété, de la possession ou de
l’usage des marchandises à l’étranger,
(ii) assouplir les exigences en ce qui concerne la durée de la propriété, de la
possession ou de l’usage à l’étranger, par toute catégorie de personnes visée
par ce numéro tarifaire, des marchandises ou des catégories de
marchandises de celui-ci;
h) pour l’application du n tarifaire 9807.00.00 :
(i) définir immigrant,
(ii) exonérer des marchandises ou des catégories de marchandises importées
par toute catégorie de personnes visée par ce numéro tarifaire de toute
exigence de ce numéro tarifaire relative à la propriété, la possession ou
l’usage,
(iii) substituer des exigences moins rigoureuses en ce qui concerne la
propriété, la possession ou l’usage des marchandises ou des catégories de
marchandises de ce numéro tarifaire;
i) pour l’application du n tarifaire 9897.00.00 :
(i) définir numéro, périodique et édition spéciale,
(ii) fixer les conditions auxquelles un numéro d’un périodique sera considéré
comme un numéro d’une édition spéciale dans laquelle figurait une annonce
qui s’adressait principalement à un marché au Canada et qui n’a pas paru
sous une forme identique dans toutes les éditions de ce numéro de ce
périodique diffusées dans le pays d’origine,
o os
o
o
o
(iii) fixer les conditions auxquelles un numéro d’un périodique sera considéré
comme un numéro dont plus de cinq pour cent de l’espace publicitaire
présentait des annonces qui précisaient soit les sources où l’on pouvait
obtenir au Canada les marchandises ou services en cause, soit les conditions
de vente ou fourniture au Canada;
j) pour l’application du n tarifaire 9971.00.00, fixer les conditions de l’importation
des marchandises qui ont été exportées vers un pays mentionné ci-après pour
réparation ou modification :
Chili
Colombie
Corée
Costa Rica
Honduras
Islande
Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
Jordanie
Liechtenstein
Norvège
Panama
pays ALÉNA
pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG
pays PTPGP
Pérou
Suisse
j.1) pour l’application du n tarifaire 9992.00.00, fixer les conditions de
l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays mentionné ci-
après pour réparation ou modification :
Chili
Colombie
Corée
Costa Rica
o
o
Honduras
Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
Jordanie
Panama
pays ALÉNA
pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG
pays PTPGP
Pérou
k) pour l’application du n tarifaire 9993.00.00 :
(i) proroger la période pendant laquelle les marchandises importées au titre
de ce numéro tarifaire peuvent rester au Canada, dans le cas où il est
incommode ou impossible pour l’importateur d’exporter les marchandises,
(ii) fixer les conditions de renonciation à l’obligation de fournir une garantie ou
les documents réglementaires,
(iii) déterminer la forme, la nature et les conditions de toute garantie que le
ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile estime indiquée;
l) prendre toute autre mesure réglementaire d’application d’un numéro tarifaire
visé au présent article.
1997, ch. 36, art. 133; 2001, ch. 28, art. 45; 2005, ch. 38, art. 142 et 145; 2009, ch. 2, art. 122, ch. 6,
art. 36, ch. 16, art. 48 et 56, ch. 31, art. 51; 2010, ch. 4, art. 41; 2011, ch. 24, art. 134; 2012, ch. 18,
art. 39, ch. 26, art. 48 et 62; 2014, ch. 14, art. 46, ch. 28, art. 54; 2015, ch. 3, art. 66(F); 2017, ch. 6,
art. 106; 2018, ch. 23, art. 46.
Arrêtés
134 (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le président
de l’Agence des services frontaliers du Canada peuvent, par arrêté, suspendre
pendant une période spécifiée l’application d’un numéro tarifaire visé à la Note
supplémentaire 2c) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires et faire entrer
en vigueur pour la période un ou plusieurs numéros tarifaires visés à la Note
supplémentaire 2b) de ce chapitre en ce qui concerne des marchandises qui sont
importées pendant cette période à un bureau de douane dans une région ou une
partie du Canada donnée.
Arrêtés
o
(2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le président de
l’Agence des services frontaliers du Canada peuvent, par arrêté, suspendre pendant
une période donnée l’application d’un numéro tarifaire visé à la Note supplémentaire
3c) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires et faire entrer en vigueur pour
la période un ou plusieurs numéros tarifaires visés à la Note supplémentaire 3b) de
ce chapitre en ce qui concerne des marchandises qui sont importées pendant cette
période à un bureau de douane dans une région ou une partie du Canada donnée.
1997, ch. 36, art. 134; 1999, ch. 17, art. 131; 2005, ch. 38, art. 141, 142 et 145; 2018, ch. 27, art. 78.
Marchandises exonérées
135 (1) L’arrêté pris en vertu des paragraphes 134(1) ou (2) ne s’applique pas aux
marchandises qui, à la fois :
a) ont été acquises par une personne, avant son entrée en vigueur, pour
importation à un bureau de douane dans une région ou une partie du Canada
donnée, qui s’attendait, de bonne foi, que la franchise douanière prévue dans un
numéro tarifaire dont l’application est suspendue par l’arrêté s’applique aux
marchandises;
b) étaient en route vers l’acheteur au Canada à la date de son entrée en vigueur.
Exception à la Loi sur les textes réglementaires
(2) Les arrêtés pris en vertu des paragraphes 134(1) ou (2) ne sont pas réputés un
règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
PARTIE 5
Interdiction d’importer
Importation prohibée
136 (1) L’importation des marchandises des n tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 ou
9899.00.00 est interdite.
Non-application du paragraphe 10(1)
(2) Le paragraphe 10(1) ne s’applique pas aux marchandises visées au paragraphe
(1).
PARTIE 6
os
Dispositions transitoires
Définition de ancienne loi
137 Dans les articles 140 et 143 à 146, ancienne loi s’entend du Tarif des douanes
dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 214.
1997, ch. 36, art. 137; 2011, ch. 24, art. 135.
138 [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 135]
139 [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 135]
Modification de numéros tarifaires ou de codes antérieurs
140 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la mention, dans une loi fédérale ou dans
un texte d’application de celle-ci, de tout ou partie d’un numéro tarifaire ou d’un code
de l’ancienne loi vaut, sauf indication contraire du contexte, mention de tout ou partie
du numéro tarifaire de la présente loi dont la dénomination des marchandises
correspond le mieux à tout ou partie du numéro tarifaire ou du code de l’ancienne loi.
Exception
(2) La mention, dans une loi fédérale, sauf la présente loi, ou dans un texte
d’application de toute loi fédérale, de tout ou partie d’une position, d’une sous-
position, d’un numéro tarifaire ou d’un code de l’ancienne loi ou d’une note de
chapitre de l’annexe I de l’ancienne loi vaut, pour l’application d’un droit ou d’une
taxe imposés en application de la Loi sur l’accise ou de la Loi sur la taxe d’accise ou
des droits supplémentaires imposés en vertu de l’article 21, mention de tout ou partie
de cette position, de cette sous-position, de ce numéro tarifaire, de ce code ou de
cette note de chapitre dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du
présent article.
141 [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 136]
142 [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 136]
Continuation de règlements et décrets
143 Lorsque des marchandises ont fait l’objet d’une déclaration en détail en
application de l’article 32 de la Loi sur les douanes avant l’entrée en vigueur du
présent article et qu’elles étaient assujetties à l’ancienne loi, à la Loi sur les douanes
ou à toute autre loi fédérale, ou à tout texte d’application de celles-ci, ces lois et ces
textes continuent de s’appliquer aux marchandises après l’entrée en vigueur du
présent article.
Agrément des entrepôts de stockage
144 L’agrément d’un entrepôt de stockage octroyé en application de l’article 81 de
l’ancienne loi est prorogé sous le régime de l’article 91 de la présente loi à compter
de la date d’entrée en vigueur de cet article.
Garanties
145 Les garanties du paiement des droits déposées auprès du ministre du Revenu
national en application du paragraphe 81(4) de l’ancienne loi sont prorogées sous le
régime du paragraphe 91(4) de la présente loi à compter de la date d’entrée en
vigueur du présent article.
Certificats
146 Les certificats délivrés en application de l’article 80.1 de l’ancienne loi et valides
à la date d’entrée en vigueur de l’article 90 de la présente loi sont prorogés sous le
régime de cet article à compter de cette date.
PARTIE 7
Modifications connexes 147 à 191 [Modifications]
PARTIE 8
Modifications corrélatives 192 à 212 [Modifications]
PARTIE 9
Abrogation et entrée en vigueur
Abrogation 213 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
214 La présente loi entre en vigueur ou est réputée entrée en vigueur le 1
janvier 1998 et s’applique ou est réputée s’appliquer, d’une part, à toutes les
marchandises dont il y est fait mention importées à compter de cette date et,
d’autre part, aux marchandises déjà importées et qui n’ont pas fait, avant cette
date, l’objet d’une déclaration en détail en application de l’article 32 de la Loi
sur les douanes.
ANNEXE
[Note : Les intéressés peuvent, sur Internet, télécharger l’annexe à l’adresse suivante :
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/menu-fra.html
L’Agence des services frontaliers du Canada publie annuellement une codification
ministérielle du Tarif des douanes.]
DISPOSITIONS CONNEXES
— 2002, ch. 22, art. 305 à 308
Sens de date de mise en oeuvre
305 Aux articles 306 à 320, date de mise en oeuvre s’entend de la date d’entrée en
vigueur des parties 3 et 4.
— 2002, ch. 22, art. 305 à 308
Traitement transitoire des droits sur les spiritueux emballés
306 Les règles ci-après s’appliquent aux spiritueux emballés sur lesquels un droit, calculé
à un taux déterminé en application de l’article 1 de la partie I de l’annexe de la Loi sur
l’accise, a été imposé en vertu de cette loi ou perçu en vertu du Tarif des douanes, mais
n’est pas devenu exigible avant la date de mise en oeuvre :
a) les spiritueux sont exonérés du droit à compter de cette date;
b) la Loi sur l’accise cesse de s’appliquer aux spiritueux à cette date;
c) s’il s’agit de spiritueux emballés importés qui n’ont pas été dédouanés
conformément à la Loi sur les douanes, la présente loi, la Loi sur les douanes et le
Tarif des douanes s’appliquent à eux comme s’ils avaient été importés à cette date;
er
*
*
d) s’il s’agit d’autres spiritueux emballés, la présente loi s’applique à eux comme si, à
la fois :
(i) ils avaient été produits et emballés au Canada à cette date par la personne qui
les avait en sa possession immédiatement avant cette date et la personne avait été
autorisée en vertu de la présente loi à les produire et à les emballer,
(ii) dans le cas où les spiritueux sont en la possession d’une boutique hors taxes ou
d’un représentant accrédité ou sont livrés à titre de provisions de bord
conformément au Règlement sur les provisions de bord, ils avaient été déposés
dans un entrepôt d’accise puis sortis de l’entrepôt à cette date conformément à
l’alinéa 147(1)a).
— 2002, ch. 22, art. 305 à 308
Traitement transitoire des droits sur les spiritueux en vrac
307 (1) Les règles ci-après s’appliquent aux spiritueux en vrac sur lesquels un droit,
calculé à un taux déterminé en application de l’article 1 de la partie I de l’annexe de la Loi
sur l’accise, a été imposé en vertu de cette loi ou perçu en vertu du Tarif des douanes,
mais n’est pas devenu exigible avant la date de mise en oeuvre :
a) les spiritueux sont exonérés du droit à compter de cette date;
b) la Loi sur l’accise cesse de s’appliquer aux spiritueux à cette date;
c) s’il s’agit de spiritueux en vrac importés qui n’ont pas été dédouanés conformément
à la Loi sur les douanes, la présente loi, la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes
s’appliquent à eux comme s’ils avaient été importés à cette date;
d) s’il s’agit d’autres spiritueux en vrac, la présente loi s’applique à eux comme s’ils
avaient été produits au Canada à cette date par la personne qui les avait en sa
possession immédiatement avant cette date.
Traitement transitoire des spiritueux en vrac importés pour embouteillage ou mélange
(2) Les règles ci-après s’appliquent aux spiritueux en vrac sur lesquels un droit, calculé à
un taux déterminé en application de l’article 1 de la partie I de l’annexe de la Loi sur
l’accise, a été perçu en vertu du Tarif des douanes et remis en vertu du Décret de remise
sur l’eau-de-vie distillée pour embouteillage en entrepôt ou du Décret de remise sur l’eau-
de-vie importée pour fins de mélange avant la date de mise en oeuvre :
a) à compter de cette date, les spiritueux sont exonérés du droit imposé en vertu du
paragraphe 135(1) de la Loi sur l’accise au moment de leur dépôt dans une distillerie;
b) la Loi sur l’accise cesse de s’appliquer aux spiritueux à cette date;
c) la présente loi s’applique aux spiritueux comme s’ils avaient été produits au Canada
à cette date par la personne qui les avait en sa possession immédiatement avant cette
date.
— 2002, ch. 22, art. 305 à 308
Traitement transitoire des taxes d’accise sur le vin
308 Les règles ci-après s’appliquent au vin sur lequel une taxe a été imposée en vertu de
l’article 27 de la Loi sur la taxe d’accise, mais n’est pas devenue exigible avant la date de
mise en oeuvre :
a) le vin est exonéré de la taxe à compter de cette date;
b) les parties III, VI et VII de la Loi sur la taxe d’accise cessent de s’appliquer au vin à
cette date;
c) s’il s’agit de vin importé qui n’a pas été dédouané conformément à la Loi sur les
douanes, la présente loi, la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes s’appliquent au
vin comme s’il avait été importé à cette date;
d) s’il s’agit de vin en vrac auquel l’alinéa c) ne s’applique pas, la présente loi
s’applique au vin comme s’il avait été produit au Canada à cette date :
(i) par le particulier qui en était propriétaire immédiatement avant cette date, si le
vin se trouve dans une vinerie libre-service ou à la résidence d’un particulier,
(ii) par la personne qui l’avait en sa possession immédiatement avant cette date,
dans les autres cas;
e) s’il s’agit de vin auquel les alinéas c) et d) ne s’appliquent pas, la présente loi
s’applique au vin comme si, à la fois :
(i) il avait été produit et emballé au Canada à cette date par la personne qui l’avait
en sa possession immédiatement avant cette date, et la personne avait été
autorisée en vertu de la présente loi à le produire et à l’emballer,
(ii) dans le cas où le vin est en la possession d’une boutique hors taxes ou d’un
représentant accrédité ou est livré à titre de provisions de bord conformément au
Règlement sur les provisions de bord, il avait été déposé dans un entrepôt d’accise
puis sorti de l’entrepôt à cette date conformément à l’alinéa 147(1)a).
— 2002, ch. 22, art. 315
Sortie d’alcool d’un entrepôt de stockage
315 (1) Les règles ci-après s’appliquent à l’égard de l’alcool emballé qui se trouve dans un
entrepôt de stockage à la date de mise en oeuvre :
a) l’alcool doit être sorti de l’entrepôt;
b) les droits sur l’alcool qui sont imposés en vertu de la présente loi ou perçus en vertu
de l’article 21.2 du Tarif des douanes par l’application des articles 306 ou 308 sont
exigibles à cette date, sauf si l’alcool est immédiatement déposé dans un entrepôt
d’accise.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’alcool qui se trouve dans l’entrepôt de
stockage est destiné :
a) soit à être exporté conformément à la présente loi;
b) soit à être livré, selon le cas :
(i) à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,
(ii) à une boutique hors taxes en vue d’être vendu conformément à la Loi sur les
douanes,
(iii) à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de
bord,
(iv) à un transporteur aérien titulaire d’une licence, délivrée en vertu des articles 69
ou 73 de la Loi sur les transports au Canada, pour l’exploitation d’un service aérien
international.
— 2002, ch. 22, art. 317
Traitement transitoire des produits du tabac importés
317 Les règles ci-après s’appliquent au produit du tabac importé :
a) si le droit perçu en vertu de l’article 21 du Tarif des douanes et la taxe imposée en
vertu de l’article 23 de la Loi sur la taxe d’accise sur le produit ne sont pas devenus
exigibles avant la date de mise en oeuvre :
(i) le produit est exonéré de ces droit et taxe,
(ii) la présente loi et la Loi sur les douanes s’appliquent au produit comme s’il avait
été importé au Canada à cette date;
b) si le produit a été estampillé ou marqué conformément à la Loi sur l’accise, il est
réputé avoir été estampillé ou marqué, selon le cas, conformément à la présente loi;
c) la Loi sur l’accise et les parties III, VI et VII de la Loi sur la taxe d’accise cessent de
s’appliquer au produit.
— 2008, ch. 28, par. 70(2)
70 (2) Pour l’application des dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur les
douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en
payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si le présent article était
entré en vigueur le 27 février 2008.
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2018, ch. 27, art. 125
Projet de loi C-85
125 En cas de sanction du projet de loi C-85 déposé au cours de la 1 session de la
42 législature et intitulé Loi modifiant la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-
échange Canada — Israël et apportant des modifications connexes à d’autres lois,
dès le premier jour où le paragraphe 10(3) de cette loi et l’article 122 de la présente
loi sont tous en vigueur, la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des
douanes est modifiée :
a) par remplacement, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la
mention « S/O » figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « En fr. », en
regard des numéros tarifaires 0204.22.00, 0511.99.00 et 0713.90.00;
b) par remplacement, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la
mention « S/O » figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « En fr. (A) »,
en regard des numéros tarifaires 0204.22.00, 0511.99.00 et 0713.90.00.
— 2019, ch. 6, art. 9
9 L’article 51 du Tarif des douanes est abrogé.
re
e
— 2019, ch. 6, art. 10
10 (1) Les numéros tarifaires 1902.11.10, 1902.11.90, 1902.19.91 et 1902.19.99 de la
liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi sont modifiés par
remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « 4 % »
figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « En fr. »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 4 % (A) »
figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « En fr. (A) ».
(2) Les numéros tarifaires 1902.40.10 et 2005.70.90 de la liste des dispositions
tarifaires de l’annexe de la même loi sont modifiés par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « 5 % »
figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « En fr. »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) »
figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « En fr. (A) ».
(3) La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par
remplacement, pour les numéros tarifaires figurant à l’annexe de la présente loi :
a) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « S/O »
figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « En fr. »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O »
figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « En fr. (A) ».
ANNEXE
(paragraphe 10(3))
0101.21.00 0307.81.00 1501.20.00
0101.29.00 0307.82.00 1501.90.00
0101.30.00 0307.83.90 1504.10.10
0101.90.00 0307.84.10 1504.10.91
0102.21.00 0307.84.90 1504.20.00
0102.29.00 0307.87.90 1505.00.00
0102.31.00 0307.88.10 1507.90.00
0102.39.00 0307.88.90 1509.10.00
0102.90.00 0307.91.00 1509.90.00
0103.10.00 0307.92.10 1510.00.00
0103.91.00 0307.92.90 1513.19.10
0103.92.00 0307.99.90 1515.30.00
0104.10.00 0308.11.00 1515.90.00
0104.20.00 0308.12.10 1516.20.00
0105.11.10 0308.12.90 1517.90.10
0105.11.90 0308.19.90 1517.90.99
0105.12.10 0308.21.00 1520.00.00
0105.13.10 0308.22.10 1521.10.00
0105.14.10 0308.22.90 1521.90.00
0105.15.10 0308.29.90 1522.00.00
0106.11.00 0308.30.90 1601.00.11
0106.12.00 0308.90.90 1601.00.19
0106.13.00 0404.10.10 1601.00.21
0106.14.00 0404.10.21 1601.00.23
0106.19.00 0404.10.90 1602.20.21
0106.20.00 0407.19.00 1602.20.31
0106.31.00 0407.29.00 1602.20.90
0106.32.00 0407.90.90 1602.31.11
0106.33.00 0409.00.00 1602.31.12
0106.39.00 0501.00.00 1602.31.91
0106.41.00 0502.10.00 1602.31.92
0106.49.00 0502.90.00 1602.31.93
0106.90.00 0504.00.00 1602.32.11
0201.10.10 0505.10.00 1602.32.12
0201.20.10 0505.90.00 1602.32.91
0201.30.10 0506.10.00 1602.32.92
0202.10.10 0506.90.00 1602.32.93
0202.20.10 0507.10.00 1602.39.10
0202.30.10 0507.90.00 1602.39.91
0203.11.00 0508.00.00 1602.39.99
0203.12.00 0510.00.00 1602.41.90
0203.19.00 0511.10.00 1602.42.90
0203.21.00 0511.91.00 1602.49.90
0203.22.00 0511.99.10 1602.50.99
0203.29.00 0511.99.90 1602.90.99
0204.10.00 0702.00.91 1604.12.10
0204.21.00 0702.00.99 1604.13.10
0204.22.10 0703.10.20 1604.14.90
0204.22.20 0703.10.39 1604.16.10
0204.23.00 0703.10.49 1604.31.00
0204.30.00 0703.10.99 1605.21.00
0204.42.10 0703.20.00 1605.29.00
0204.43.10 0703.90.00 1605.30.10
0204.50.00 0704.10.90 1605.54.00
0205.00.00 0704.20.90 1605.55.00
0206.10.00 0704.90.29 1702.30.10
0206.21.00 0704.90.39 1901.20.11
0206.22.00 0704.90.49 1901.20.13
0206.29.00 0704.90.90 1901.20.14
0206.30.00 0705.21.00 1901.20.15
0206.41.00 0705.29.00 1901.20.19
0206.49.00 0706.10.11 1901.20.21
0206.80.00 0706.10.12 1901.20.23
0206.90.00 0706.10.20 1901.20.24
0207.14.21 0706.10.31 1901.20.29
0207.27.11 0706.10.32 1901.90.20
0207.43.00 0706.10.40 1901.90.39
0207.45.10 0706.10.50 1902.11.21
0207.53.00 0706.90.10 1902.19.11
0207.55.10 0706.90.21 1902.19.12
0207.60.91 0706.90.22 1902.19.19
0208.10.00 0706.90.30 1902.19.21
0208.30.00 0706.90.40 1902.19.22
0208.40.10 0706.90.51 1902.19.29
0208.40.90 0706.90.59 1902.30.11
0208.50.00 0706.90.90 1902.30.12
0208.60.00 0707.00.99 1902.30.19
0208.90.00 0708.10.99 1902.30.20
0209.10.00 0708.20.30 1902.30.31
0210.11.00 0708.20.90 1902.30.39
0210.12.00 0708.90.00 1902.30.40
0210.19.00 0709.20.99 1902.30.50
0210.20.00 0709.30.00 1903.00.00
0210.91.00 0709.40.90 1904.10.10
0210.92.00 0709.59.20 1904.10.21
0210.93.00 0709.70.00 1904.10.29
0210.99.90 0709.91.00 1904.10.30
0301.11.00 0709.99.31 1904.10.41
0301.19.00 0709.99.32 1904.10.49
0301.91.00 0710.29.00 1904.10.90
0301.92.00 0710.30.00 1904.20.21
0301.93.00 0711.20.00 1904.90.50
0301.94.00 0711.40.10 1904.90.69
0301.95.00 0711.90.00 1905.10.10
0301.99.00 0713.20.00 1905.10.21
0302.11.00 0713.31.10 1905.10.30
0302.13.00 0713.40.00 1905.31.10
0302.14.00 0713.50.00 1905.31.21
0302.19.00 0713.60.00 1905.31.22
0302.21.00 0713.90.10 1905.31.23
0302.22.00 0713.90.90 1905.31.29
0302.23.00 0714.10.00 1905.31.91
0302.24.00 0714.20.00 1905.31.92
0302.29.00 0714.30.00 1905.31.93
0302.31.00 0714.40.00 1905.31.99
0302.32.00 0714.50.00 1905.32.10
0302.33.00 0714.90.00 1905.32.91
0302.34.00 0801.11.00 1905.32.92
0302.35.00 0801.12.00 1905.32.93
0302.36.00 0801.19.00 1905.32.99
0302.39.00 0801.21.00 1905.40.10
0302.41.00 0801.22.00 1905.40.20
0302.42.00 0801.31.00 1905.40.31
0302.43.00 0801.32.00 1905.40.39
0302.44.00 0802.11.00 1905.40.40
0302.45.00 0802.12.00 1905.40.50
0302.46.00 0802.21.00 1905.40.61
0302.47.00 0802.22.00 1905.40.69
0302.49.00 0802.31.00 1905.40.90
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