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Camerún

CM005-j

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Tribunal de grande instance du Wouri (Douala), Jugement civil N°886/civ du 05 décembre 2016

Tribunal de Grande Instance du Wouri (Douala)

Jugement civil N°886/civ du 05 Décembre 2016

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL

c/

STE BORIS BOIS SARL

Le Tribunal,

Attendu que suivant exploit en date du 19 avril 2016 de Me EMBOLO René, Huissier de Justice à Douala, enregistré le 11 mai 2016 sous le N°1051, vol.005 folio.311. Quittance N°24990688, aux droits de quatre mille francs CFA, FOREST STEWARDSHIP COUNCIL, a fait donner assignation à la Société BORIS BOIS SARL, d’avoir à se trouver et comparaître devant le Tribunal de Grande Instance du Wouri statuant en matière civile pour, est-il dit dans l’exploit :

Enjoindre cette dernière de supprimer l’utilisation par quelque moyen que ce soit, sur quelque support que ce soit, y compris sur leur site Web, sur leurs produits ou services les marques enregistrées appartenant à la FOREST STEWARDSHIP COUNCIL sous astreintes de 1 000 000 francs par jour de retard et infraction constatée ;

Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours ;

Condamner la Société BORIS BOIS SARL aux dépens ;

Attendu qu’au soutien de son action, la demanderesse a exposé que les références juridiques de la mesure sollicitée se trouvent dans l’article 7 de l’Annexe III de l’accord de Bangui révisé (A.B.R), droits conférés par l’enregistrement :

1) L’enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit exclusif d’utiliser la marque ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les produits ou services similaires ;

2) L’enregistrement de la marque confère également au titulaire le droit exclusif d’empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d’opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou services qui sont similaires à ceux pour lesquels la marque de produits ou de services est enregistrée dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d’usage d’un signe identique pour des produits et services identiques, un risque de confusion sera présumé exister ;

Que selon l’article 47 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui (A.B.R) : « les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux civils et jugées comme matières sommaires » ;

Que selon l’article 48 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui révisé (A.B.R) alinéa 1 : « le propriétaire d’une marque ou le titulaire d’un droit exclusif d’usage peut faire procéder, par tout huissier..., à la description détaillée, avec ou sans saisie des produits ou services qu’il prétend marqués, livrés ou fournis à son préjudice en violation des dispositions de la présente annexe en vertu d’une ordonnance du Président du Tribunal Civil dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées... » alinéa 2 : « l’ordonnance est rendue sur simple requête et sur justificatif de l’enregistrement de la marque » ;

Qu’au vu de l’ordonnance aux fins de description détaillée d’une contrefaçon N°302 du 29 mars 2016 signée par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo et du procès-verbal de description détaillée du 08 avril 2016 du ministère de Me EMBOLO René, Huissier de Justice à Douala, l’organisation non gouvernemental internationale FOREST STEWARDSHIP COUNCIL, dont l’objet est de promouvoir une gestion responsable des forêts et des produits fauniques dans le monde, est titulaire à l’OAPI des marques ci-après :

-         FSC(Words) N°68284 en classe de produits 16, 19, 20 et 31 ;

-         FSC + LOGO N°68286 en classe de produits 16, 19, 20 et 31 ;

-         FSC(Words) N°68287 en classe de produits 35, 40 et 42 ;

-         FSC + LOGO N°68289 en classe de produits 35, 40 et 42 ;

Que les certificats d’identité de non-radiation et les attestations de non déchéance desdites marques indiquent qu’elles sont actuellement en vigueur à l’OAPI (Pièces)

Que conformément aux dispositions de l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, l’enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit exclusif :

- d’utiliser la marque, ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les produits ou services similaires ;

- d’empêcher tous les tiers agissant sans consentement de faire usage au cours d’opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou services qui sont similaires à ceux pour lesquels la marque de produits ou de services est enregistrée dans le cas où un tel usage entrainerait un risque de confusion. En cas de produits et services identiques, un risque de confusion sera présumé exister ;

Que conformément aux dispositions de l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ci-dessus, SEUL le titulaire de la marque déposée en l’occurrence FOREST STEWARDSHIP COUNCIL, dispose d’un droit privatif et d’une exclusivité de conférer l’usage à des tiers par le biais d’autorisation expresse ou sous concession d’un contrat de licence ;

Que depuis quelques temps, la requérante a constaté que ses marques de produit et de service FSC + LOGO N° 68286 et FSC + LOGO N° 68289 figurent sur la page Web d’accueil de la société BORIS BOIS dont le siège social est à Douala boulevard de la République BP : 1654 comme le démontre à suffisance la copie ci-dessous de la dite image de sa page d’accueil web du site : www.borisbois.net à côté d’autres logos ;

Qu’il apparaît clairement que les deux signes sont similaires, la société BORIS BOIS ayant copié sans ménagement la marque de produits et de services de la FOREST STEWARDSHIP COUNCIL sur sa page web ;

Qu’en droit positif, le titulaire d’une marque enregistrée dispose de l’action en contrefaçon contre tous ceux qui l’utilisent ou l’imitent de bonne ou de mauvaise foi, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, pour désigner à des fins de concurrence économique, des produits ou services identiques ou similaires à ceux précédemment visés dans l’acte de dépôt ;

Qu’une jurisprudence constante définit la contrefaçon comme une imitation illicite ou frauduleuse une reproduction servile ou quasi servile de la marque d’autrui ou une violation du contrat de licence ou une exploitation sans licence de la marque d’autrui ;

Qu’en l’espèce, il appert de la description détaillée par Me EMBOLO René, Huissier de Justice à Douala, de la page d’accueil de la société BORIS BOIS que les marques FSC déposées pour les produits et services N°68286 et 68289 ont été reproduites à côté d’autres signes par ladite société pour laisser croire qu’elle a reçu l’aval de FOREST STEWARDSHIP COUNCIL en matière de gestion responsable des forêts d’où sont recueillis le bois par elle commercialisé (Pièce procès-verbal de constat de description d’une contrefaçon) ;

Que la société BORIS BOIS inscrit en dessous de la marque querellée la phrase « La marque de la gestion forestière responsable » alors même qu’elle n’a jamais subi l’inspection de l’ONG requérante pouvant témoigner ou attester de la manière par laquelle elle gère les forêts desquelles les bois et autres dérivés qu’elle mettrait sur le marché ont été obtenus ;

Qu’il s’agit sans conteste d’une contrefaçon assortie d’une volonté de tromper le public sur la qualité et l’origine bienveillante des produits et services commercialisés par BORIS BOIS ;

Qu’il s’évince sans ambigüité de cette analyse une volonté d’usurpation par la société BORIS BOIS des efforts de l’ONG responsable de toutes les forêts du monde afin que les produits mis sur le marché avec ses signes témoignent de la gestion responsable des exploitants ;

- Qu’en apposant les marques FSC + LOGO sur ses documents et sur sa page d’accueil internet, la société BORIS BOIS trompe le public avisé sur une qualification que ses produits auraient reçue de la FOREST STEWARDSHIP COUNCIL alors que cela est faux ;

- Attendu que seule la demanderesse comparaît ;

- Qu’il échet de statuer contradictoirement à son égard et par défaut à l’égard de la défenderesse ;

- Attendu que cette action a été faite dans les forme et délai légaux ;

- Qu’il échet de la recevoir ;

- Attendu qu’il ressort des pièces du dossier des éléments de preuves suffisants que la défenderesse a illégalement utilisé des sigles de la demanderesse sur ses produits de manière à créer une confusion dans l’esprit du public ;

- Que son refus de comparaître devant le Tribunal de céans achève de démontrer qu’elle ne dispose pas d’arguments contraires sérieux à opposer ;

Qu’il échet de faire droit à l’action de la demanderesse ;

Attendu que pour vaincre une éventuelle résistance à l’exécution de la présente décision, il y a lieu de l’assortir d’astreintes ;

Attendu qu’aucune preuve de l’urgence de la mesure n’a été rapportée ;

Qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;

Attendu que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la demanderesse, et par défaut à l’égard de la défenderesse en premier ressort et en matière civile, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Reçoit la demanderesse en son action ;

L’y dit fondée ;

Enjoint la défenderesse de supprimer l’utilisation par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, y compris les moyens de technologie moderne de communication, les marques appartenant à la demanderesse ;

Soumet pour l’exécution de cette injonction, la défenderesse à astreintes de 25.000 FCFA par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamne la défenderesse aux dépens.