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NE008-j

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Tribunal de grande instance hors classe de Niamey, Ordonnance de référé N°118 du 20 mai 2008

Tribunal de Grande Instance Hors classe de Niamey

Ordonnance de référé N°118 du 20 mai 2008

ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED SA

c/

SOCIETE ADIL COMPANY et EL HADJ S.S

Le Tribunal,

Par exploit d’huissier en date du 1er avril 2008 de Maître NIANDOU AMADOU, huissier de justice à Niamey, la société ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED SA, représentée par son Directeur Général, assistée de Maître AISSATOU ZADA, Avocat à la Cour, a assigné la Société ADIL COMPANY et EL HADJ SANI SOULEY NA SALEY pour :

S’entendre déclarer nulles les saisies pratiquées le 25 mars 2008 et signifiées le 26 mars 2008 ;

Ordonner leur mainlevée sous astreinte de 10.000.000 F CFA par jour de retard ;

Qu’elle a en outre sollicité l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur minute et avant enregistrement ;

EN LA FORME

Attendu que l’action de ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED a été introduite dans les forme et délai légaux ;

Qu’il y a lieu de la déclaration recevable ;

AU FOND

Attendu que la Société ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED soutient à l’appui de sa requête qu’en exécution des arrêts civils 124 en date du 05 juin 2006 et 235 du 16 octobre 2006 de la Cour d’appel de Niamey, une saisie conservatoire sur les biens meubles incorporels a été pratiquée par les requis entre les mains de la structure nationale de liaison de l’OAPI et lui a été signifiée sans aucun fondement juridique ;

Que courant novembre 2007, les requis avaient procédé à la saisie de la marque ROTHMANS et annulé par arrêt de la Cour d’appel de Niamey ; qu’elle a ajouté que la saisie des marques doit observer des formalités particulières de publicité et que l’acte de saisi ne doit pas être délaissé à Niamey, au Ministère du Commerce ;

Qu’elle conclut que les dispositions de l’OHADA ne peuvent être appliquées aux marques puisqu’elles sont régies par le Protocole de Bangui révisé le 24 février 1999 ;

Qu’elle sollicite enfin de déclarer les saisies pratiquées par les requis nulles ;

Qu’en réplique, la société ADIL COMPANY SA par la voix de son conseil soutient que pour obtenir réparation des préjudices par eux subis suite à des saisies-contrefaçon abusives pratiquées par la Société ROTHMANS OF PALL MALL, ils l’ont attraite devant les juridictions nigériennes suite à quoi des arrêts de condamnation n°235 du 16/10/2006 et 124 du 5/06/2006 ont été rendus par la Cour d’appel de Niamey à leur profit à hauteur de 100.000.000 F CFA pour ADIL COMPANY et 50.000.000 F CFA pour SANI SOULEY NA SALEY ; n’ayant pas fait de pourvoi, après commandement de payer, des saisies conservatoires de créances ont été pratiquées courant 2007, mais annulées par la Cour d’appel de Niamey ; dès lors une mainlevée a été faite et de nouvelles saisies ont été pratiquées le 25 mars 2008 et signifiées le 26 de la même année ;

Que la requérante a soulevé des arguments légers et insuffisants ; qu’en effet, d’une part la Société ROTHMANS ne produit pas la preuve de la consignation préalable de la créance comme le dispose l’article 239 de l’AUPSRVE ; que l’acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur ; que ANNE MARIE ASSI ESSO a relevé dans son ouvrage que c’est la seule matière où la mainlevée judiciaire est conditionnée par la consignation ;

Que s’agissant de la loi applicable, il y a lieu de préciser qu’ils ne contestent pas la propriété de ROTHMANS sur la marque et n’agissent pas en contrefaçon ; que nulle part l’Accord de Bangui ne réglemente les procédures de saisie et voies d’exécution ; qu’il réglemente la procédure en amont de l’enregistrement ; quand bien même il s’agit de la radiation ou de la nullité de la marque, la procédure est menée devant les juridictions civiles ;

Que seules les dispositions de l’OHADA s’appliquent aux procédures de saisie comme le dispose l’article 337 de l’AUPSRVE ; que l’OAPI se contente d’inscrire les décisions judiciaires des Tribunaux civils dans ses registres ;

Que la Société ADIL poursuit que la marque est saisissable puisqu’elle est un droit de propriété intellectuelle classé parmi les biens meubles par détermination de la loi au vu de l’article 529 du code civil et qu’aucun texte n’a prévu son insaisissabilité et peut être cédée ou donnée en licence sans que l’entreprise arrête ses activités et qu’aucune publicité n’est prévue pour la saisie, celle-ci n’est exigée qu’au moment de la vente (art 243 AU) ;

Que les requis concluent que la marque a été déposée à l’OAPI qui lui assure la gestion et la protection dans son espace ;

Que la structure nationale de liaison de Niamey est un lieu d’enregistrement et de dépôt et étant agréée par l’OAPI, elle a qualité pour recevoir des actes puisqu’étant une représentation locale ; que l’article 236 de l’AUPSRVE dispose que la saisie est effectuée soit auprès de la société ou de la personne morale – soit auprès du mandataire chargé de conserver ou de gérer les titres ;

DISCUSSION

SUR LA LEGISLATION APPLICABLE

Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 337 de l’AU/PSR/VE que « le présent acte uniforme sera applicable aux mesures conservatoires, mesures d’exécution forcée et procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur » ;

Attendu qu’en l’espèce, il s’agit d’une contestation de saisie c’est-à-dire une mesure d’exécution forcée qui est déférée à notre appréciation ; que comme le soutient le requis, seules les dispositions de l’OHADA régissent les voies d’exécution et ce quel que soit la matière ou le bien fondé sur lequel porte la saisie ou la mesure conservatoire ;

Qu’en outre les dispositions de l’Accord de Bangui ne traitent pas de voies d’exécution mais de l’enregistrement, la conservation ou les contestations relatives aux marques ainsi que leur protection (Annexe III Accord de Bangui) ; que pour éviter tout amalgame le législateur de l’OHADA a déclaré expressément à l’article 336 que « le présent acte uniforme abroge toutes dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les Etats Parties » ; Qu’il s’agit en effet des mesures concernant les voies d’exécution et les procédures simplifiées ; c’est-à-dire que seuls les actes uniformes sont applicables ; qu’il y a lieu de le constater ;

SUR LA VALIDITE DE LA SAISIE

Attendu qu’il ressort des dispositions combinées des articles 50, 56, 236, 239 de l’AUPSRVE que « les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu’ils seraient détenus par des tiers sauf s’ils sont déclarés insaisissables par la loi nationale de chaque Etat partie ; la saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels appartenant au débiteur ; elle les rend indisponibles ; la saisie est effectuée auprès de la société ou de la personne morale émettrice, soit auprès du mandataire chargé de conserver ou de gérer les titres » ;

Attendu qu’en l’espèce la saisie pratiquée par la Société ADIL COMPANY SA et EL Hadji Sani Souley Na Saley porte sur la marque de cigarettes « Rothmans King Seize Filter » déposée à l’OAPI le 27 mars 1997 enregistrée sous le numéro 37 610 ;

Que la marque doit être classée parmi la catégorie des biens incorporels des dispositions de l’Acte Uniforme susvisé puisqu’il a été précisé dans les dispositions de l’article 25 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui que les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, ce qui la classe implicitement parmi les meubles par détermination de la loi ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que la société ROTHMANS OF PALL MALL est débitrice de ADIL COMPANY SA pour la somme de 116.716.800 F CFA et Sani Souley Na Saley de 58.867.946 F CFA en principal, intérêts et frais ;

Attendu que les différentes saisies pratiquées contrairement aux prétentions de la requérante ont observé les formalités prévues par les dispositions de l’Acte Uniforme ; que la marque a été saisie comme bien incorporel et entre les mains de la représentation de l’OAPI qu’est la structure nationale de liaison qui en effet, est la seule mandataire agréée de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle au Niger ;

Qu’en outre, toutes les deux saisies pratiquées le 25 mars 2007 l’ont été suivant arrêts de la Cour d’appel de Niamey notamment les arrêts 235/2006 et 124/2006 ayant autorité de la chose jugée comme il ressort des pièces versées au dossier ; qu’au demeurant, ces arrêts n’ont pas fait l’objet de pourvoi en cassation et sont définitifs ;

Attendu qu’enfin la saisi d’un bien incorporel en l’espèce « la marque » ne requiert aucune publicité particulière ; que les formalités de la saisie des biens meubles corporels et incorporels sont précisées par les articles 28 et suivants de l’AUPSRVE ; que contrairement aux prétentions de la requérante, la publicité est requise au moment de la vente et ce, en vertu des dispositions de l’article 242 de l’Acte Uniforme ;

Attendu qu’au constat de tout ce qui précède, il y a lieu de débouter ROTHMANS OF PALL MALL de toutes ses demandes comme étant mal fondées et de déclarer les saisies pratiquées sur la marque ROTHMANS entre les mains de la structure nationale de liaison le 25 mars 2008 régulières et valables et d’ordonner la continuation des poursuites ;

SUR L’EXECUTION PROVISOIRE

Attendu que les deux parties ont sollicité l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Attendu qu’au regard de la matière, la durée de la procédure et le caractère déterminant du recouvrement de la créance par les requis pour la prospérité de créances commerciales, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision sur minute et avant enregistrement ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile d’exécution et en premier ressort ;

EN LA FORME

Déclarons l’action de la société ROTHMANS OF PALL MALL Limited régulière en la forme ;

AU FOND

Déboutons Rothmans Of Pall Mall Limited SA de toutes ses demandes comme étant mal fondées ;

Déclarons les saisies pratiquées le 25 mars 2008 sur la marque Rothmans entre les mains de l’OAPI représentée par sa structure nationale de liaison dite SNL au Niger régulières et valables ;

Ordonnons la continuation des poursuites ;

Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision sur minute et avant enregistrement ;

Condamnons la société Rothmans Of Pall Mall Limited SA aux dépens.