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Ordonnance nº 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution, France

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Détails Détails Année de version 2012 Dates Entrée en vigueur: 1 juin 2012 Adopté/e: 19 décembre 2011 Type de texte Lois-cadres Sujet Mise en application des droits, Divers

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 Ordonnance nº 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution

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20 décembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 15 sur 167

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

Ordonnance no 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution

NOR : JUSC1105458R

Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu le code civil ; Vu le code de commerce ; Vu le code de la construction et de l’habitation ; Vu le code des douanes ; Vu le code de l’environnement ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code de l’organisation judiciaire ; Vu le code des postes et des communications électroniques ; Vu le code local de procédure civile applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la

Moselle ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; Vu la loi du 9 juillet 1836 portant règlement définitif du budget de l’exercice 1833 ; Vu la loi du 8 juillet 1837 portant règlement définitif du budget de l’exercice 1834 ; Vu la loi du 12 avril 1922 réduisant à cinq années l’effet des oppositions pratiquées entre les mains des

comptables des département, communes et autres établissements publics ; Vu la loi du 24 août 1930 relative à la saisie-arrêt et à la cession des appointements, traitements et soldes

des fonctionnaires civils et militaires ; Vu la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et

territoires associés relevant du ministère de la France d’outre-mer ; Vu la loi no 54-439 du 15 avril 1954 sur le traitement des alcooliques dangereux pour autrui ; Vu la loi no 67-523 du 3 juillet 1967 relative à la Cour de cassation ; Vu la loi no 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission de créances ; Vu la loi no 86-1318 du 30 décembre 1986 de finances rectificative pour 1986 ; Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ; Vu la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale

et administrative ; Vu la loi no 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ; Vu la loi no 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions

d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, notamment son article 7 ; Vu l’avis de la Commission supérieure de codification en date des 8 juin 2007, 24 juin 2008, 7 avril et

15 décembre 2009 ; Vu la saisine de l’assemblée du territoire des îles Wallis et Futuna ; Vu l’avis du conseil général de Mayotte en date du 29 septembre 2011 ;

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Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 1er août 2011 ; Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 1er août 2011 ; Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 1er août 2011 ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1er

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code des procédures civiles d’exécution.

Article 2

Les références à des dispositions abrogées par l’article 4 de la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code des procédures civiles d’exécution.

Article 3

1o L’article 2244 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 2244. − Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. » ;

2o A l’article L. 3252-3 du code du travail, les mots : « applicable au foyer du salarié » sont remplacés par les mots : « applicable à un foyer composé d’une seule personne » ;

3o Au chapitre III du titre Ier du livre VI de la partie législative du code de la construction et de l’habitation, les articles L. 613-1 à L. 613-5 sont remplacés par un article L. 613-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-1. − Le sursis à l’exécution des décisions d’expulsion est régi par les articles L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution. » ;

4o A l’article L. 145 D du livre des procédures fiscales, les mots : « juge de l’exécution » sont remplacés par le mot : « juge » ;

5o Au troisième alinéa de l’article L. 258 A du livre des procédures fiscales, les mots : « code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « code des procédures civiles d’exécution » ;

6o L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : a) Au quatorzième alinéa, les mots : « code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « code des

procédures civiles d’exécution » ; b) Au vingt et unième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions des articles L. 162-1

et L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution sont en outre applicables. » ; 7o Au deuxième alinéa de l’article L. 263 du livre des procédures fiscales, au troisième alinéa de l’article

L. 273 A du livre des procédures fiscales, au huitième alinéa de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée de finances rectificative pour 2004 et après la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 213-11-13 du code de l’environnement, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont en outre applicables. » ;

8o Au quatrième alinéa des articles L. 725-12 du code rural et de la pêche maritime et L. 652-3 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 162-1, » sont ajoutés les mots : « et L. 162-2 » ;

9o Aux articles L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques, 349 bis du code des douanes, L. 153-1 et L. 211-12 du code monétaire et financier, la référence à la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution est remplacée par la référence à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution ;

10o Au premier alinéa de l’article L. 252 B du livre des procédures fiscales, la référence au chapitre IV de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution est remplacée par la référence au livre V de la partie législative du code des procédures civiles d’exécution ;

11o A l’article L. 264 du livre des procédures fiscales, la référence à l’article R. 145-1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article R. 3252-1 du même code ;

12o La loi du 24 août 1930 susvisée est ainsi modifiée : a) A l’article 6, les mots : « des articles 1er et 5 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « de

l’article L. 212-2 du code des procédures civiles d’exécution » ;

b) L’article 7 est ainsi rédigé :

« Art. 7. − Les primes accordées aux militaires en vertu des lois sur le recrutement ne suivent pas le sort de la solde. Elles sont incessibles et insaisissables, sauf pour dettes envers l’Etat, et les dettes de nature alimentaire. Dans ces deux cas, les primes sont cessibles ou saisissables en totalité, selon les règles du droit commun. » ;

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13o Le mot : « saisie-arrêt » ou le mot : « saisies-arrêts » est remplacé respectivement par le mot : « saisie » ou « saisies » dans les dispositions suivantes :

a) Articles 1298 et 1944 du code civil ; b) Article L. 3253-22 du code du travail ; c) Article 7 de la loi du 15 juin 1976 susvisée relative à certaines formes de transmission des créances ; d) Article 44 de la loi du 30 décembre 1986 susvisée de finances rectificative pour 1986 ; 14o Aux articles L. 333-1 et L. 333-4 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « saisie-arrêt » et les

mots : « saisies-arrêts pratiquées en vertu des dispositions du code civil relatives aux créances d’aliments » sont respectivement remplacés par le mot : « saisie » et par les mots : « saisies pratiquées en vue du recouvrement des créances d’aliments prévues par les dispositions du code civil. » ;

En conséquence, l’intitulé du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : « Chapitre III. – Saisies des produits d’exploitation ».

15o A l’article L. 323-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « saisie-arrêt » et « saisie-arrêt des salaires » sont respectivement remplacés par les mots : « saisie » et « saisie des rémunérations » ;

16o A l’article 10 de la loi du 15 avril 1954 susvisée sur le traitement des alcooliques dangereux pour autrui, les mots : « et ordonner la saisie-arrêt d’une part du salaire, du produit du travail ou des revenus du conjoint défaillant » sont supprimés ;

17o Les 1o et 2o de l’article L. 721-7 du code de commerce sont ainsi rédigés :

« 1o Les meubles et immeubles dans les cas et conditions prévus par le code des procédures civiles d’exécution ;

« 2o Les navires dans les cas et conditions prévus par les articles L. 5114-20 et L. 5114-29 du code des transports ; » ;

18o a) Il est inséré dans la loi du 8 février 1995 susvisée relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, après le titre II, un titre II bis ainsi rédigé :

« TITRE II BIS

« DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXÉCUTION DES DÉCISIONS RENDUES EN MATIÈRE DE DÉPLACEMENT ILLICITE INTERNATIONAL D’ENFANTS

« Art. 34-1. − Le procureur de la République peut requérir directement la force publique pour faire exécuter les décisions rendues sur le fondement des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d’enfants, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. » ;

b) La référence faite par des dispositions législatives ou réglementaires à l’article 12-1 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée est remplacée par la référence faite à l’article 34-1 de la loi du 8 février 1995 susvisée ;

19o L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire est complété par l’alinéa suivant : « Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des

procédures civiles d’exécution. »

Article 4

Sont abrogés : 1o Le titre XIX du livre III du code civil ; 2o L’article 2533 du code civil ; 3o L’article L. 661-2 du code de la construction et de l’habitation ; 4o Les articles 794 et 795 a du code local de procédure civile applicable dans les départements du Bas-Rhin,

du Haut-Rhin et de la Moselle ; 5o Les articles 14 et 15 de la loi du 9 juillet 1836 susvisée ; 6o L’article 11 de la loi du 8 juillet 1837 susvisée ; 7o Les articles 2 et 3 de la loi du 12 avril 1922 susvisée ; 8o Les articles 1er à 4 et 9 de la loi du 24 août 1930 susvisée, ainsi que la fin de l’article 10 après les mots :

« à la présente loi » ; 9o La loi no 49-972 du 21 juillet 1949 donnant caractère comminatoire aux astreintes fixées par les tribunaux

en matière d’expulsion, et en limitant le montant ; 10o L’article 19 de la loi du 3 juillet 1967 susvisée ; 11o La loi no 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire ; 12o La loi du 9 juillet 1991 susvisée ; 13o L’ordonnance no 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière.

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Article 5

Pour l’application du présent code à Mayotte et jusqu’à la date d’application à cette collectivité du code de l’action sociale et des familles, du code de la construction et de l’habitation et de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, les références à ces codes et à ces lois sont remplacées par celles des textes, le cas échéant, applicables localement ayant le même objet.

Article 6

Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à Wallis-et-Futuna à l’exception de celles des 2o à 8o, 9o sauf en ce qui concerne l’article L. 211-12 du code monétaire et financier, 10o à 12o, 13o sauf en ce qui concerne le code civil et la loi du 15 juin 1976 susvisée et des 14o à 17o de l’article 3 ainsi que des dispositions de l’article 5.

Article 7

La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication.

Article 8

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 décembre 2011.

NICOLAS SARKOZY Par le Président de la République :

Le Premier ministre, FRANÇOIS FILLON

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

MICHEL MERCIER

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales

et de l’immigration, CLAUDE GUÉANT

A N N E X E

CODE DES PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

LIVRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE Ier

LES CONDITIONS DE L’EXÉCUTION FORCÉE

IerCHAPITRE

Le créancier et le titre exécutoire

Art. L. 111-1. – Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.

Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits. L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une

immunité d’exécution. Art. L. 111-2. – Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en

poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.

Art. L. 111-3. – Seuls constituent des titres exécutoires : 1o Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force

exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2o Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision

non susceptible d’un recours suspensif d’exécution ;

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3o Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4o Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 5o Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ; 6o Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les

décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement. Art. L. 111-4. – L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1o à 3o de l’article L. 111-3 ne peut être

poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. Art. L. 111-5. – En vertu des dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et

du Haut-Rhin, constituent aussi des titres exécutoires : 1o Les actes établis par un notaire de ces trois départements lorsqu’ils sont dressés au sujet d’une prétention

ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent déterminée ou la prestation d’une quantité déterminée d’autres choses fongibles ou de valeurs mobilières, et que le débiteur consent dans l’acte à l’exécution forcée immédiate ;

2o Les ordonnances de taxe de frais. Une ordonnance de taxe de frais, apposée sur le jugement conforme à l’article 105 du code local de procédure civile est susceptible d’exécution en vertu de l’expédition exécutoire de ce jugement. Une expédition exécutoire particulière pour l’ordonnance de taxe n’est pas nécessaire ;

3o Les bordereaux de collocation exécutoires ; 4o Les actes de partage établis en application du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la

législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; 5o Les contraintes émises par les caisses d’assurance-accidents agricole pour le recouvrement des cotisations

arriérées. Art. L. 111-6. – La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les

éléments permettant son évaluation. Art. L. 111-7. – Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa

créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.

Art. L. 111-8. – A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.

Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.

Art. L. 111-9. – Sauf disposition contraire, l’exercice d’une mesure d’exécution et d’une mesure conservatoire est considéré comme un acte d’administration.

Art. L. 111-10. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire.

L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.

Art. L. 111-11. – Sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée.

Cette exécution ne peut donner lieu qu’à restitution ; elle ne peut en aucun cas être imputée à faute.

CHAPITRE II

Les biens saisissables Art. L. 112-1. – Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu’ils

seraient détenus par des tiers. Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les

modalités propres à ces obligations s’imposent au créancier saisissant. Art. L. 112-2. – Ne peuvent être saisis : 1o Les biens que la loi déclare insaisissables ; 2o Les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement ; 3o Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà

fournis par le saisissant à la partie saisie ; 4o Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et,

pour la portion qu’il détermine, par les créanciers postérieurs à l’acte de donation ou à l’ouverture du legs ;

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5o Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6o. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce ;

6o Les biens mobiliers mentionnés au 5o, même pour paiement de leur prix, lorsqu’ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d’aide sociale à l’enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l’action sociale et des familles ;

7o Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades. Art. L. 112-3. – Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l’immeuble, sauf

pour paiement de leur prix. Art. L. 112-4. – Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables

dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

TITRE II

L’AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L’EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES

IerCHAPITRE

L’autorité judiciaire

Section 1

Le juge de l’exécution Art. L. 121-1. – Le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les

conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. Toutefois, en matière de saisie des rémunérations, le juge du tribunal d’instance est compétent dans les

conditions prévues à l’article L. 221-8 du même code. Art. L. 121-2. – Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou

abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. Art. L. 121-3. – Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en

cas de résistance abusive. Art. L. 121-4. – Sous réserve des dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires,

aéronefs et bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l’exécution selon les règles applicables devant le tribunal d’instance.

Section 2

Le ministère public

Art. L. 121-5. – Le procureur de la République veille à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires.

Art. L. 121-6. – Le procureur de la République peut enjoindre à tous les huissiers de justice de son ressort de prêter leur ministère.

Il poursuit d’office l’exécution des décisions de justice dans les cas spécifiés par la loi.

CHAPITRE II

Les personnes chargées de l’exécution

Art. L. 122-1. – Seuls peuvent procéder à l’exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l’exécution.

Ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours sauf lorsque la mesure requise leur paraît revêtir un caractère illicite ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée, à moins que cette dernière résulte d’une condamnation symbolique que le débiteur refuserait d’exécuter.

Art. L. 122-2. – L’huissier de justice chargé de l’exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d’exécution. Il est habilité, lorsque la loi l’exige, à demander au juge de l’exécution ou au ministère public de donner les autorisations ou de prescrire les mesures nécessaires.

Art. L. 122-3. – La loi détermine les autres personnes habilitées à procéder, dans les domaines qu’elle fixe, à l’exécution forcée et aux saisies conservatoires au même titre que les huissiers de justice.

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CHAPITRE III

Les tiers

Art. L. 123-1. – Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis.

Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.

Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.

CHAPITRE IV

Les personnes chargées du recouvrement amiable des créances

Art. L. 124-1. – L’activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d’une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui, s’exerce dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

TITRE III

LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D’EXÉCUTION

CHAPITRE UNIQUE

L’astreinte

Art. L. 131-1. – Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.

Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Art. L. 131-2. – L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge

n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une

durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

Art. L. 131-3. – L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.

Art. L. 131-4. – Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le

retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

TITRE IV

LES OPÉRATIONS D’EXÉCUTION

IerCHAPITRE

Dispositions générales

Art. L. 141-1. – Aucune mesure d’exécution ne peut être effectuée un dimanche ou un jour férié, si ce n’est en vertu d’une autorisation du juge en cas de nécessité.

Aucune mesure d’exécution ne peut être commencée avant six heures et après vingt et une heures si ce n’est en vertu d’une autorisation du juge en cas de nécessité et seulement dans les lieux qui ne servent pas à l’habitation.

Art. L. 141-2. – L’acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l’objet. Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie

a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par l’article 314-6 du code pénal. Si la saisie porte sur une créance, elle en interrompt la prescription. Art. L. 141-3. – Toute personne qui, à l’occasion d’une mesure propre à assurer l’exécution ou la

conservation d’une créance, se prévaut d’un document, est tenue de le communiquer ou d’en donner copie, si ce n’est dans le cas où il aurait été notifié antérieurement.

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CHAPITRE II

Les opérations d’exécution dans des locaux

Section 1

Dispositions générales

Art. L. 142-1. – En l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, l’huissier de justice chargé de l’exécution ne peut y pénétrer qu’en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l’huissier de justice chargé de l’exécution.

Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l’ouverture des meubles. Art. L. 142-2. – Lorsque l’huissier de justice a pénétré dans les lieux en l’absence du débiteur ou de toute

personne s’y trouvant, il assure la fermeture de la porte ou de l’issue par laquelle il est entré.

Section 2

Dispositions particulières aux locaux servant à l’habitation

Art. L. 142-3. – A l’expiration d’un délai de huit jours à compter d’un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l’habitation et, le cas échéant, faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles.

CHAPITRE III

Les saisies notifiées aux comptables publics

Art. L. 143-1. – Lorsque la mesure doit être effectuée entre les mains d’un comptable public, tout créancier porteur d’un titre exécutoire ou d’une autorisation de mesure conservatoire peut requérir de l’ordonnateur qu’il lui indique le comptable public compétent pour recevoir la notification ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en œuvre de la mesure.

Art. L. 143-2. – A l’exception des actes visant à céder ou saisir une rémunération, les oppositions et significations adressées à un comptable public n’ont d’effet que pendant cinq années à compter de leur date, si elles n’ont pas été renouvelées dans ce délai, quels que soient les actes ou jugements intervenus sur ces oppositions et significations.

Le premier alinéa est applicable aux oppositions et significations adressées au caissier général de la Caisse des dépôts et consignations et à ses préposés.

TITRE V

LES DIFFICULTÉS D’EXÉCUTION

IerCHAPITRE

La procédure

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

CHAPITRE II

La recherche des informations

Art. L. 152-1. – Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l’Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative doivent communiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, porteur d’un titre exécutoire, les renseignements qu’ils détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

Art. L. 152-2. – Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, porteur d’un titre exécutoire, si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

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Art. L. 152-3. – Les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés que dans la seule mesure nécessaire à l’exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés. Ils ne peuvent, en aucun cas, être communiqués à des tiers ni faire l’objet d’un fichier d’informations nominatives.

Toute violation de ces dispositions est passible des peines encourues pour le délit prévu à l’article 226-21 du code pénal, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires et de condamnation à dommages-intérêts.

CHAPITRE III

Le concours de la force publique

Art. L. 153-1. – L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation.

Art. L. 153-2. – L’huissier de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique.

TITRE VI

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PERSONNES ET À CERTAINS BIENS

IerCHAPITRE

La protection de certaines personnes

Art. L. 161-1. – Lorsque le titulaire d’une créance contractuelle ayant sa cause dans l’activité professionnelle d’un entrepreneur individuel entend poursuivre l’exécution forcée d’un titre exécutoire sur les biens de cet entrepreneur, celui-ci peut, nonobstant les dispositions du 5o de l’article L. 112-2 et s’il établit que les biens nécessaires à l’exploitation de l’entreprise sont d’une valeur suffisante pour garantir le paiement de la créance, demander au créancier que l’exécution soit en priorité poursuivie sur ces derniers.

Si le créancier établit que cette proposition met en péril le recouvrement de sa créance, il peut s’opposer à la demande.

La responsabilité du créancier qui s’oppose à la demande du débiteur ne peut pas être recherchée, sauf intention de nuire.

Art. L. 161-2. – En cas de procédure d’exécution à l’encontre d’un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celle-ci ne peut porter que sur le ou les biens sur lesquels le créancier a un droit de gage général tel que défini par les dispositions de l’article L. 526-12 du code de commerce.

Art. L. 161-3. – Les sommes dues en exécution d’une décision judiciaire au titre des pensions alimentaires, des contributions aux charges du mariage prescrites par l’article 214 du code civil, des rentes prévues par l’article 276 ou des subsides mentionnés à l’article 342 du même code peuvent être recouvrées pour le compte du créancier par les comptables publics compétents dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi no 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires.

CHAPITRE II

Dispositions propres à certains biens

Art. L. 162-1. – Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.

Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu’il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :

1o Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d’effets de commerce, non encore portées au compte ;

2o Au débit : a) L’imputation des chèques remis à l’encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie

et revenus impayés ; b) Les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs

bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie. Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l’escompte et

non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu’elle est postérieure à la saisie peuvent être contrepassés dans le délai d’un mois qui suit la saisie.

Le solde saisi attribué n’est diminué par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement.

Art. L. 162-2. – Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.

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Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le premier alinéa ne s’applique qu’à la saisie des comptes afférents à son patrimoine non affecté.

LIVRE II

LES PROCÉDURES D’EXÉCUTION MOBILIÈRE

TITRE Ier

LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D’ARGENT

IerCHAPITRE

La saisie-attribution

Art. L. 211-1. – Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Art. L. 211-2. – L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.

La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.

Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.

Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.

Art. L. 211-3. – Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.

Art. L. 211-4. – Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.

En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.

Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent.

Art. L. 211-5. – En cas de contestation, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine.

CHAPITRE II

La saisie et la cession des rémunérations

Section 1

Dispositions générales

Art. L. 212-1. – La saisie et la cession des rémunérations sont régies par les articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail.

Section 2

Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics

Art. L. 212-2. – Les dispositions des articles mentionnés à l’article L. 212-1 relatives à la saisie et à la cession des rémunérations sont applicables aux salaires et traitements des fonctionnaires civils et aux soldes des officiers ou assimilés, sous-officiers, militaires ou assimilés de l’armée de terre, de la marine et de l’armée de l’air en activité, quelle que soit leur position statutaire, ainsi qu’aux soldes des officiers généraux du cadre de réserve.

Pour ces militaires, les accessoires de solde dont il n’est pas tenu compte pour le calcul de la retenue sont fixés par décret.

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Art. L. 212-3. – L’article L. 212-2 n’est pas applicable aux primes accordées aux militaires en vertu des lois sur le recrutement.

CHAPITRE III

La procédure de paiement direct des pensions alimentaires

Art. L. 213-1. – Tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.

La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, n’a pas été payée à son terme.

Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l’article 214 du code civil. Elle l’est aussi au recouvrement de la rente prévue par l’article 276 et des subsides prévus par l’article 342 du même code.

Art. L. 213-2. – La demande vaut, sans autre procédure et par préférence à tous autres créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l’objet au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles.

Le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement.

Art. L. 213-3. – Sauf convention contraire, les sommes payées au créancier de la pension alimentaire sont versées à son domicile ou à sa résidence.

Art. L. 213-4. – La procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire.

Elle l’est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct.

Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois. Art. L. 213-5. – La demande de paiement direct est faite par l’intermédiaire d’un huissier de justice. Lorsqu’une administration publique est subrogée dans les droits d’un créancier d’aliments, elle peut

elle-même former la demande de paiement direct et se prévaloir des dispositions des articles L. 152-1 et L. 152-2.

Lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct.

Art. L. 213-6. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

TITRE II

LA SAISIE DES BIENS CORPORELS

IerCHAPITRE

La saisie-vente

Section 1

Dispositions générales

Art. L. 221-1. – Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.

Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.

Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.

Art. L. 221-2. – La saisie-vente dans un local servant à l’habitation du débiteur, lorsqu’elle tend au recouvrement d’une créance autre qu’alimentaire, inférieure à un montant fixé par voie réglementaire, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge, que si ce recouvrement n’est pas possible par voie de saisie d’un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.

Section 2

La mise en vente des biens saisis

Art. L. 221-3. – La vente forcée des biens a lieu aux enchères publiques après un délai d’un mois à compter du jour de la saisie pendant lequel le débiteur peut procéder à une vente amiable dans les conditions prévues au présent article.

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Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d’exécution forcée peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, vendre volontairement les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.

Le débiteur informe l’huissier de justice chargé de l’exécution des propositions qui lui ont été faites. Si le créancier établit que ces propositions sont insuffisantes, la personne chargée de l’exécution procède à l’enlèvement du ou des biens pour qu’ils soient vendus aux enchères publiques.

La responsabilité du créancier ne peut pas être recherchée sauf si le refus d’autoriser la vente est inspiré par l’intention de nuire au débiteur.

Le transfert de la propriété du bien est subordonné au versement de son prix. Art. L. 221-4. – L’agent habilité par la loi à procéder à la vente arrête les opérations de vente lorsque le prix

des biens vendus atteint un montant suffisant pour payer en principal, intérêts et frais, les créanciers saisissants et opposants.

Il est responsable de la représentation du prix de l’adjudication. Sauf disposition contraire, il ne peut être procédé à aucune saisie sur le prix de la vente.

Section 3

Les incidents de saisie

Art. L. 221-5. – Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire sur les mêmes biens.

Art. L. 221-6. – En cas de concours entre les créanciers, l’agent chargé de la vente propose une répartition amiable entre eux.

A défaut d’accord, il consigne les fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignations et saisit le juge de l’exécution à l’effet de procéder à la répartition du prix.

CHAPITRE II

La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels

Section 1

La saisie-appréhension

Art. L. 222-1. – L’huissier de justice chargé de l’exécution fait appréhender les meubles que le débiteur est tenu de livrer ou de restituer au créancier en vertu d’un titre exécutoire, sauf si le débiteur s’offre à en effectuer le transport à ses frais.

Le juge de l’exécution peut établir le titre exécutoire prévu au premier alinéa dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Lorsque le meuble se trouve entre les mains d’un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, il ne peut être appréhendé que sur autorisation du juge de l’exécution.

Section 2

La saisie-revendication

Art. L. 222-2. – Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d’un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d’une saisie-revendication.

CHAPITRE III

Les mesures d’exécution sur les véhicules terrestres à moteur

Section 1

La saisie par déclaration auprès de l’autorité administrative

Art. L. 223-1. – L’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente.

La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

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Section 2

La saisie par immobilisation du véhicule

Art. L. 223-2. – L’huissier de justice chargé de l’exécution muni d’un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l’immobilisant, en quelque lieu qu’il se trouve, par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l’immobilisation du véhicule.

CHAPITRE IV

La saisie des biens placés dans un coffre-fort

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

TITRE III

LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS

IerCHAPITRE

Dispositions générales

Art. L. 231-1. – Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire.

CHAPITRE II

Les opérations de saisie

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

CHAPITRE III

Les opérations de vente

Art. L. 233-1. – Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vente.

TITRE IV

LES AUTRES SAISIES MOBILIÈRES

CHAPITRE UNIQUE

Art. L. 241-1. – Les dispositions particulières relatives aux autres procédures d’exécution mobilière sont énoncées :

1o Par le code des transports pour la saisie des navires et des aéronefs ; 2o Par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure pour la saisie des bateaux de

navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes ; 3o Par le code de la propriété intellectuelle pour la saisie en matière de droits de propriété littéraire, artistique

et industrielle ; 4o Par le code rural et de la pêche maritime pour les oppositions à tiers détenteur des mutualités sociales

agricoles ; 5o Par le code de la sécurité sociale pour les oppositions à tiers détenteur des caisses de sécurité sociale.

TITRE V

LA DISTRIBUTION DES DENIERS

CHAPITRE UNIQUE

Art. L. 251-1. – Les procédures de distribution des deniers provenant de l’exécution d’une procédure civile d’exécution prévue par le présent livre sont régies par décret en Conseil d’Etat.

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LIVRE III

LA SAISIE IMMOBILIÈRE

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE UNIQUE

Art. L. 311-1. – La saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix.

Art. L. 311-2. – Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.

Art. L. 311-3. – Est nulle toute convention portant qu’à défaut d’exécution des engagements pris envers lui, le créancier peut faire vendre les immeubles de son débiteur en dehors des formes prescrites pour la saisie immobilière.

Art. L. 311-4. – Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.

Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut.

Art. L. 311-5. – Le créancier qui a procédé à la saisie d’un immeuble de son débiteur ne peut engager une nouvelle procédure de saisie sur un autre bien immobilier de celui-ci que dans le cas d’insuffisance du bien déjà saisi.

Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l’hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d’être rempli de ses droits.

Art. L. 311-6. – Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.

Art. L. 311-7. – La saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux. Art. L. 311-8. – Les immeubles d’un mineur, même émancipé, ou d’un majeur en curatelle ou en tutelle ne

peuvent être saisis avant la discussion de leurs meubles. Toutefois, la discussion des meubles n’est pas requise avant la saisie des immeubles indivis entre un majeur

et un mineur ou un majeur en curatelle ou en tutelle, si la dette leur est commune. Elle ne l’est pas non plus dans le cas où les poursuites ont commencé alors que le majeur n’était pas encore placé sous curatelle ou sous tutelle.

TITRE II

LA SAISIE ET LA VENTE DE L’IMMEUBLE

IerCHAPITRE

La saisie de l’immeuble

Art. L. 321-1. – Le créancier saisit l’immeuble par acte signifié au débiteur ou au tiers détenteur. Art. L. 321-2. – L’acte de saisie rend l’immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et

d’administration du saisi. Celui-ci ne peut ni aliéner le bien ni le grever de droits réels sous réserve des dispositions de

l’article L. 322-1. A moins que le bien soit loué, le saisi en est constitué séquestre sauf à ce que les circonstances justifient la

désignation d’un tiers ou l’expulsion du débiteur pour cause grave. Art. L. 321-3. – L’acte de saisie d’un immeuble emporte saisie de ses fruits, sauf l’effet d’une saisie

antérieure. Art. L. 321-4. – Les baux consentis par le débiteur après l’acte de saisie sont, quelle que soit leur durée,

inopposables au créancier poursuivant comme à l’acquéreur. La preuve de l’antériorité du bail peut être faite par tout moyen. Art. L. 321-5. – La saisie immobilière est opposable aux tiers à partir de sa publication au fichier

immobilier. Les aliénations non publiées ou publiées postérieurement et qui n’ont pas été faites dans les conditions

prévues à l’article L. 322-1 sont inopposables au créancier poursuivant comme à l’acquéreur, sauf consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations d’une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu’au créancier poursuivant ; la somme ainsi consignée leur est affectée spécialement.

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Sont pareillement inopposables les inscriptions du chef du saisi qui n’ont pas été prises antérieurement à la publication de la saisie, sous réserve du droit pour le vendeur, le prêteur de deniers pour l’acquisition et le copartageant d’inscrire, dans les délais prévus par les articles 2379 à 2381 du code civil, le privilège qui leur est conféré par l’article 2374 du même code.

Art. L. 321-6. – En cas de saisies simultanées de plusieurs de ses immeubles, le débiteur peut demander au juge le cantonnement de celles-ci.

Il peut également solliciter du juge une conversion partielle des saisies en hypothèque sur certains de ses immeubles qui prendra rang au jour de la publication de la saisie, sous réserve de l’inscription de la sûreté dans le mois de la notification de la décision.

CHAPITRE II

La vente de l’immeuble saisi

Section 1

Dispositions générales

Art. L. 322-1. – Les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. Art. L. 322-2. – L’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et, le cas échéant, faire

procéder à l’ouverture des portes et des meubles, afin de décrire l’immeuble saisi. En l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, l’huissier de justice procède comme il

est dit aux articles L. 142-1 et L. 142-2. Lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, l’huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution, à défaut d’accord de l’occupant.

Section 2

La vente amiable sur autorisation judiciaire

Art. L. 322-3. – La vente amiable sur autorisation judiciaire produit les effets d’une vente volontaire. Elle ne peut pas donner lieu à rescision pour lésion.

Art. L. 322-4. – L’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés.

Section 3

La vente par adjudication

Art. L. 322-5. – L’adjudication de l’immeuble a lieu aux enchères publiques à l’audience du juge. Art. L. 322-6. – Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère,

celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir

fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.

Art. L. 322-7. – Sous réserve des incapacités tenant aux fonctions qu’elle exerce, toute personne peut se porter enchérisseur si elle justifie de garanties de paiement.

Art. L. 322-8. – L’adjudication ne peut donner lieu à déclaration de command. Art. L. 322-9. – L’adjudicataire verse le prix sur un compte séquestre ou le consigne auprès de la Caisse des

dépôts et consignations et paye les frais de la vente. Il ne peut, avant le versement ou la consignation et le paiement, accomplir un acte de disposition sur le bien

à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l’acquisition de ce bien.

Art. L. 322-10. – L’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire.

Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction.

Art. L. 322-11. – Le titre de vente n’est délivré à l’adjudicataire que sur justification du paiement des frais taxés.

Art. L. 322-12. – A défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.

L’adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu’il a acquittées.

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Art. L. 322-13. – Le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.

Section 4

Dispositions communes

Art. L. 322-14. – Le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l’immeuble de toute hypothèque et de tout privilège du chef du débiteur à compter de la publication du titre de vente.

TITRE III

LA DISTRIBUTION DU PRIX

IerCHAPITRE

Dispositions générales

Art. L. 331-1. – Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que les créanciers énumérés au 1o bis de l’article 2374 et à l’article 2375 du code civil.

Art. L. 331-2. – Les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire sont déchus du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l’immeuble.

CHAPITRE II

La distribution amiable

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

CHAPITRE III

La distribution judiciaire

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

CHAPITRE IV

Dispositions communes

Art. L. 334-1. – Si la distribution du prix n’est pas intervenue dans un délai fixé par voie réglementaire, son versement ou sa consignation produit, à l’égard du débiteur, tous les effets d’un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise aux créanciers après la distribution.

TITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE

CHAPITRE UNIQUE

Art. L. 341-1. – Le présent livre ne modifie pas les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

LIVRE IV

L’EXPULSION

TITRE Ier

LES CONDITIONS DE L’EXPULSION

IerCHAPITRE

Dispositions générales

Art. L. 411-1. – Sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.

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CHAPITRE II

Dispositions particulières aux locaux d’habitation ou à usage professionnel

Art. L. 412-1. – Si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

Art. L. 412-2. – Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.

Art. L. 412-3. – Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.

Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions

prévues à l’article 19 de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.

Art. L. 412-4. – La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Art. L. 412-5. – Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en informe le représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. A défaut, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.

Art. L. 412-6. – Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.

Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.

Art. L. 412-7. – Les dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d’étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition.

Les dispositions du titre II du présent livre ne sont pas non plus applicables à ces occupants. Art. L. 412-8. – Les articles L. 412-1 à L. 412-7 ne sont pas applicables à l’expulsion du conjoint, du

partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 515-9 du code civil.

TITRE II

LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D’EXÉCUTION

CHAPITRE UNIQUE

L’astreinte

Art. L. 421-1. – Par exception aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131-2, les astreintes fixées pour obliger l’occupant d’un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d’expulsion exécutée.

Art. L. 421-2. – Par exception au premier alinéa de l’article L. 131-2, le montant de l’astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. Il est tenu compte, lors de sa fixation, des difficultés que le débiteur a rencontrées pour satisfaire à l’exécution de la décision.

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L’astreinte n’est pas maintenue lorsque l’occupant a établi l’existence d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et qui a retardé ou empêché l’exécution de la décision.

TITRE III

LES OPÉRATIONS D’EXPULSION

IerCHAPITRE

Dispositions générales

Art. L. 431-1. – Les dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-3 ne s’appliquent pas en matière d’expulsion, sous réserve des dispositions de l’article L. 451-1.

CHAPITRE II

Le procès-verbal d’expulsion

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

CHAPITRE III

Le sort des meubles

Art. L. 433-1. – Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.

Art. L. 433-2. – A l’expiration du délai imparti et sur autorisation du juge, il est procédé à leur mise en vente aux enchères publiques.

Le juge peut déclarer abandonnés les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus. Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur. Art. L. 433-3. – Les articles L. 433-1 et L. 433-2 ne sont pas applicables à l’expulsion du conjoint, du

partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 515-9 du code civil.

TITRE IV

LES DIFFICULTÉS D’EXÉCUTION

IerCHAPITRE

La réinstallation de la personne expulsée

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

CHAPITRE II

Les contestations

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

TITRE V

DISPOSITIONS PROPRES À LA REPRISE DES LOCAUX ABANDONNÉS

CHAPITRE UNIQUE

Art. L. 451-1. – L’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion peut procéder comme il est dit à l’article L. 142-1 pour constater que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les locaux postérieurement à la signification du commandement prévu à l’article L. 411-1 et pour procéder à la reprise des lieux.

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LIVRE V

LES MESURES CONSERVATOIRES

TITRE Ier

DISPOSITIONS COMMUNES

IerCHAPITRE

Les conditions et la mise en œuvre

Art. L. 511-1. – Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. Art. L. 511-2. – Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un

titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.

Art. L. 511-3. – L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.

Art. L. 511-4. – A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas.

CHAPITRE II

Les contestations

Art. L. 512-1. – Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.

A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.

La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.

Art. L. 512-2. – Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.

Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

TITRE II

LES SAISIES CONSERVATOIRES

IerCHAPITRE

Dispositions générales

Art. L. 521-1. – La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur.

Elle les rend indisponibles. Sous réserve des dispositions de l’article L. 523-1, un bien peut faire l’objet de plusieurs saisies

conservatoires.

CHAPITRE II

La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels

Art. L. 522-1. – Le créancier qui a obtenu ou possède un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la vente des biens qui ont été rendus indisponibles jusqu’à concurrence du montant de sa créance.

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CHAPITRE III

La saisie conservatoire des créances

Section 1

Les opérations de saisie

Art. L. 523-1. – Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, l’acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n’est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie produit les effets d’une consignation prévus à l’article 2350 du code civil.

Section 2

La conversion en saisie-attribution

Art. L. 523-2. – Si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.

CHAPITRE IV

La saisie conservatoire des droits d’associé et des valeurs mobilières

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

CHAPITRE V

La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

TITRE III

LES SÛRETÉS JUDICIAIRES

IerCHAPITRE

Dispositions générales

Art. L. 531-1. – Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières.

Art. L. 531-2. – Les biens grevés d’une sûreté judiciaire demeurent aliénables. Le prix en est payé et distribué dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Toutefois, en cas de vente de valeurs mobilières inscrites sur un compte tenu et géré par un intermédiaire habilité, le prix peut être utilisé pour acquérir d’autres valeurs qui sont alors subrogées aux valeurs vendues.

CHAPITRE II

La publicité provisoire

Art. L. 532-1. – Les sûretés judiciaires sont opposables aux tiers du jour de l’accomplissement des formalités de publicité prescrites par décret en Conseil d’Etat.

CHAPITRE III

La publicité définitive

Art. L. 533-1. – La publicité provisoire cesse de produire effet si, dans un délai fixé par décret, elle n’a pas été confirmée par une publicité définitive.

CHAPITRE IV

Dispositions applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

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LIVRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

TITRE Ier

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE

IerCHAPITRE

Dispositions communes

Art. L. 611-1. – Pour l’application de l’article L. 412-6 en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d’expulsion est fixée par le représentant de l’Etat, après avis conforme du conseil général, pour une durée de trois mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à cette collectivité.

CHAPITRE II

Dispositions spécifiques à une ou plusieurs collectivités

Section unique

Dispositions relatives à Mayotte

Art. L. 612-1. – Le présent code est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations ci-après. Art. L. 612-2. – Pour l’application de l’article L. 152-1, les mots : « des régions, des départements » et les

mots : « les régions, les départements » sont remplacés respectivement par les mots : « du département de Mayotte » et par les mots : « le département de Mayotte ».

Art. L. 612-3. – L’article L. 212-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 212-1. – La saisie et la cession des rémunérations sont régies par les articles L. 145-1 à L. 145-6

du code du travail applicable à Mayotte. » Art. L. 612-4. – Pour l’application de l’article L. 412-3, les mots : « à l’article 19 de la loi no 48-1360 du

1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement » sont remplacés par les mots : « par la réglementation le cas échéant applicable localement permettant de ne pas rendre opposable le droit au maintien dans les lieux ».

Art. L. 612-5. – Pour l’application des dispositions des livres III et IV, en tant qu’il se rapporte aux mesures conservatoires immobilières, le créancier en possession d’un certificat nominatif d’inscription délivré par le conservateur de la propriété immobilière ou d’un titre exécutoire peut, à défaut de paiement à l’échéance, poursuivre la saisie des immeubles immatriculés de son débiteur affectés à la créance.

TITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-BARTHÉLEMY ET SAINT-MARTIN

IerCHAPITRE

Dispositions communes

Art. L. 621-1. – En l’absence d’adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, le cas échéant applicables localement.

Art. L. 621-2. – Pour l’application du présent code dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :

1o Le mot : « préfet » et les mots : « préfet du département » sont remplacés par les mots : « représentant de l’Etat dans la collectivité » ;

2o Les mots : « région », « département » ou « commune » sont remplacés par les mots : « collectivité de Saint-Barthélemy » et « collectivité de Saint-Martin ».

Art. L. 621-3. – Pour l’application de l’article L. 142-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : « du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin » sont remplacés par les mots : « du président de la collectivité, d’un conseiller territorial ou d’un fonctionnaire territorial délégué par le président de la collectivité ».

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Art. L. 621-4. – Pour l’application de l’article L. 412-6, dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint- Martin, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d’expulsion est fixée par le représentant de l’Etat, après avis du conseil territorial, pour une durée de trois mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à chacun de ces départements et collectivités.

CHAPITRE II

Dispositions relatives à Saint-Barthélemy

Art. L. 622-1. – Pour l’application de l’article L. 412-1 à Saint-Barthélemy, les mots : « effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, applicable localement ».

Art. L. 622-2. – Pour l’application de l’article L. 412-3 à Saint-Barthélemy, les mots : « à l’article 19 de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement » et les mots : « effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés respectivement par les mots : « par la réglementation, le cas échéant, applicable localement » et les mots : « la réglementation applicable localement ».

Art. L. 622-3. – Pour l’application de l’article L. 412-5 à Saint-Barthélemy, le mot : « départemental » et les mots : « la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement » sont remplacés respectivement par le mot : « territorial » et les mots : « la réglementation le cas échéant applicable localement ».

CHAPITRE III

Dispositions relatives à Saint-Martin

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

TITRE III

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

CHAPITRE UNIQUE

Art. L. 631-1. – En l’absence d’adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Art. L. 631-2. – Pour l’application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1o « Tribunal de grande instance » ou « tribunal d’instance » par « tribunal de première instance » ; 2o « Cour d’appel » par « tribunal supérieur d’appel » ; 3o « Tribunal de commerce » par « tribunal de première instance statuant en matière commerciale » ; 4o « Premier président de la cour d’appel » par « président du tribunal supérieur d’appel » ; 5o « Président du tribunal de grande instance » ou « président du tribunal d’instance » par « président du

tribunal de première instance » ; 6o « Procureur de la République » ou « procureur général près la cour d’appel » par « procureur de la

République près le tribunal supérieur d’appel » ; 7o « Préfet » ou « préfet du département » par « représentant de l’Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon » ; 8o « Département » ou « région » par « collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ». Art. L. 631-3. – Pour l’application de l’article L. 412-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « effectuée en

application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, applicable localement ».

Art. L. 631-4. – Pour l’application de l’article L. 412-3 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « à l’article 19 de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement » et les mots : « en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés respectivement par les mots : « par la réglementation, le cas échéant, applicable localement » et les mots : « , le cas échéant, applicable localement ».

Art. L. 631-5. – Pour l’application de l’article L. 412-5 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le mot : « départemental » et les mots : « la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement » sont remplacés respectivement par le mot : « territorial » et les mots : « la réglementation, le cas échéant, applicable localement ».

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20 décembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 15 sur 167

Art. L. 631-6. – Pour l’application de l’article L. 412-6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d’expulsion est fixée par le représentant de l’Etat, après avis conforme du conseil territorial, pour une durée de quatre mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à cette collectivité.

TITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

CHAPITRE UNIQUE

Art. L. 641-1. – Sous réserve des adaptations prévues dans les articles ci-après, les dispositions suivantes de la partie législative du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :

1o Le livre Ier, à l’exception du 6o de l’article L. 112-2 et de l’article L. 162-2 ; 2o Le livre II ; 3o Le livre IV ; 4o Le livre V.

Art. L. 641-2. – Pour l’application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1o « Tribunal de grande instance » ou « tribunal d’instance » par « tribunal de première instance » ; 2o « Tribunal de commerce » par « tribunal de première instance statuant en matière commerciale » ; 3o « Procureur de la République » par « procureur de la République près le tribunal de première instance » ; 4o « Juge du tribunal d’instance » ou « juge aux affaires familiales » par « président du tribunal de première

instance ou son délégué » ; 5o « Cour d’appel » par « tribunal supérieur d’appel » ; 6o « Région », « département » et « commune » par « collectivité de Wallis-et-Futuna » ; 7o « Préfet » ou « préfet du département » par « représentant de l’Etat à Wallis-et-Futuna » ; 8o « Maire, conseiller municipal, fonctionnaire municipal » par « chef de circonscription » ; Par ailleurs, les attributions dévolues aux huissiers de justice sont également exercées par l’autorité

administrative ou militaire.

Art. L. 641-3. – Pour son application à Wallis-et-Futuna, le premier alinéa de l’article L. 112-1 est ainsi rédigé :

« Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur, alors même qu’ils seraient détenus par des tiers, à l’exclusion des biens immeubles et des fonds de commerce. »

Art. L. 641-4. – Pour son application à Wallis-et-Futuna, l’article L. 212-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 212-1. – La saisie et la cession des rémunérations sont régies par les dispositions de la loi

no 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’outre-mer. »

Art. L. 641-5. – Pour l’application de l’article L. 412-1 à Wallis-et-Futuna, les mots : « effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, applicable localement ».

Art. L. 641-6. – Pour l’application de l’article L. 412-3 à Wallis-et-Futuna, les mots : « à l’article 19 de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement » et les mots : « effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés respectivement par les mots : « par la réglementation, le cas échéant, applicable localement » et les mots : « , le cas échéant, applicable localement ».

Art. L. 641-7. – Pour l’application de l’article L. 412-5 à Wallis-et-Futuna, le mot : « départemental » et les mots : « la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement » sont remplacés respectivement par le mot : « territorial » et les mots : « la réglementation, le cas échéant, applicable localement ».

Art. L. 641-8. – Pour l’application de l’article L. 412-6 à Wallis-et-Futuna, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d’expulsion est fixée par le représentant de l’Etat, après avis de l’assemblée territoriale, pour une durée de trois mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à cette collectivité.

Art. L. 641-9. – Pour son application à Wallis-et-Futuna, l’article L. 531-1 est ainsi rédigé : « Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les actions, parts sociales et valeurs

mobilières. »

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20 décembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 15 sur 167

TITRE V

LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

CHAPITRE UNIQUE

Art. L. 651-1. – Le présent code n’est pas applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.


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N° WIPO Lex FR223