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Règlement de 1986 sur la radio (DORS/86-982), Canada

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Détails Détails Année de version 2013 Dates Entrée en vigueur: 18 septembre 1986 Adopté/e: 18 septembre 1986 Type de texte Autres textes Sujet Droit d'auteur, Divers Notes Source :
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-86-982.pdf

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Current to February 6, 2013

Last amended on September 1, 2011

À jour au 6 février 2013

Dernière modification le 1 septembre 2011

Published by the Minister of Justice at the following address: http://laws-lois.justice.gc.ca

Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca

CANADA

CONSOLIDATION

Radio Regulations, 1986

CODIFICATION

Règlement de 1986 sur la radio

SOR/86-982 DORS/86-982

OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS

CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS

Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows:

Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit :

Published consolidation is evidence

31. (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is ev- idence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown.

31. (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support élec- tronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.

Codifications comme élément de preuve

... [...]

Inconsistencies in regulations

(3) In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subse- quent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instruments Act, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency.

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le mi- nistre en vertu de la présente loi.

Incompatibilité — règlements

NOTE NOTE

This consolidation is current to February 6, 2013. The last amendments came into force on Septem- ber 1, 2011. Any amendments that were not in force as of February 6, 2013 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 6 février 2013. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 1 septembre 2011. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 6 février 2013 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Mod- ifications non en vigueur ».

3

TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE

Section Page Article Page Regulations Respecting Radio Broadcasting

Règlement concernant la radiodiffusion

1 SHORT TITLE 1 1 TITRE ABRÉGÉ 1 2 INTERPRETATION 1 2 DÉFINITIONS 1 2.1 APPLICATION 5 2.1 APPLICATION 5 2.2 CANADIAN AND MUSICAL CONTENT 5 2.2 CONTENU CANADIEN ET MUSICAL 5 3 BROADCASTING CONTENT 9 3 CONTENU DE LA RADIODIFFUSION 9 6 POLITICAL BROADCASTS 12 6 ÉMISSIONS POLITIQUES 12 7 ETHNIC PROGRAMS 12 7 ÉMISSIONS À CARACTÈRE ETHNIQUE 12 8 LOGS AND RECORDS 13 8 REGISTRES ET ENREGISTREMENTS 13 9 REQUESTS FOR INFORMATION 14 9 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS 14 10 AFFILIATION 16 10 AFFILIATION 16 10.1 OWNERSHIP OF EQUIPMENT AND

FACILITIES 16 10.1 PROPRIÉTÉ DE L’ÉQUIPEMENT ET DES

INSTALLATIONS 16 11 TRANSFER OF OWNERSHIP OR CONTROL 16 11 TRANSFERT OU CONTRÔLE DE PROPRIÉTÉ 16 11.1 LOCAL MANAGEMENT AGREEMENT 22 11.1 CONVENTION DE GESTION LOCALE 22 12 APPLICATION 23 12 APPLICATION 23 14 SIMULCASTING 23 14 RADIODIFFUSION SIMULTANÉE 23 15 PART III

CANADIAN CONTENT DEVELOPMENT 24

15 PARTIE III DÉVELOPPEMENT DU CONTENU CANADIEN 24

SCHEDULE CODES INDICATING ORIGIN, LANGUAGE, TYPE AND GROUP OF PROGRAMMING AND NON- CANADIAN PROGRAMMING 27

ANNEXE CODES INDIQUANT L’ORIGINE, LA LANGUE, LE TYPE ET LE GROUPE DES ÉMISSIONS ET LES ÉMISSIONS NON CANADIENNES 27

Registration Enregistrement SOR/86-982 September 18, 1986 DORS/86-982 Le 18 septembre 1986 BROADCASTING ACT LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Radio Regulations, 1986 Règlement de 1986 sur la radio

   

Whereas a copy of the proposed Regulations respect- ing radio broadcasting, substantially in the form set out in the schedule hereto, was published in the Canada Gazette Part I on March 29, 1986 and a reasonable op- portunity was thereby afforded to licensees and other in- terested persons to make representations with respect thereto.

Vu que le projet de Règlement concernant la radiodif- fusion, conforme en substance au texte ci-après, a été pu- blié dans la Gazette du Canada Partie I le 29 mars 1986, et que les titulaires de licences et les autres personnes in- téressées ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs ob- servations à ce sujet;

Therefore, the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission, on the recommenda- tion of the Executive Committee, pursuant to subsection 16(1) of the Broadcasting Act, hereby revokes the Radio (A.M.) Broadcasting Regulations, C.R.C., c. 379 and the Radio (F.M.) Broadcasting Regulations, C.R.C., c. 380 and makes the annexed Regulations respecting radio broadcasting, in substitution therefor.

À ces causes, sur avis conforme du comité de direc- tion et en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sur la ra- diodiffusion, le Conseil de la radiodiffusion et des télé- communications canadiennes abroge le Règlement sur la radiodiffusion (M.A.), C.R.C., ch. 379, et le Règlement sur la radiodiffusion (M.F.), C.R.C., ch. 380, et prend en remplacement le Règlement concernant la radiodiffu- sion, ci-après.

Hull, Quebec, September 18, 1986 Hull (Québec), le 18 septembre 1986

1

REGULATIONS RESPECTING RADIO BROADCASTING

RÈGLEMENT CONCERNANT LA RADIODIFFUSION

SHORT TITLE TITRE ABRÉGÉ

1. These Regulations may be cited as the Radio Regu- lations, 1986.

1.Règlement de 1986 sur la radio.

INTERPRETATION DÉFINITIONS

2. In these Regulations, “Act” means the Broadcasting Act; (Loi)

“alcoholic beverage”, in respect of a commercial mes- sage, means an alcoholic beverage the sale of which is regulated by the law of the province in which the com- mercial message is broadcast; (boisson alcoolisée)

“A.M. licensee” means a person licensed to operate an A.M. station; (titulaire M.A.)

“A.M. station” means a station that broadcasts in the A.M. frequency band of 525 to 1605 kHz, but does not include a transmitter that only rebroadcasts the radio- communications of a licensee; (station M.A.)

“broadcast day” means the total number of hours devot- ed to broadcasting for a period beginning at six o’clock in the forenoon and ending at midnight on the same day; (journée de radiodiffusion)

“broadcast week” means seven consecutive broadcast days, beginning on Sunday; (semaine de radiodiffusion)

“campus station” means an A.M. station, F.M. station or digital radio station that is licensed as a campus station; (station de campus)

“Canadian” means

(a) a Canadian citizen, (b) a permanent resident, as defined in the Immigra- tion Act, 1976,

(c) a person whose ordinary place of residence was in Canada throughout the six months immediately pre- ceding that person’s contribution to a musical compo- sition, performance or concert, or

(d) a licensee; (Canadien)

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« autorisé » Se dit de quiconque se voit attribuer une li- cence par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi. (licensed)

« boisson alcoolisée » Dans le cas d’une boisson alcooli- sée faisant l’objet d’un message publicitaire, celle dont la vente est réglementée par les lois de la province dans laquelle le message publicitaire est diffusé. (alcoholic beverage)

« Canadien » Selon le cas : a) un citoyen canadien; b) un résident permanent au sens de la Loi sur l’immi- gration de 1976;

c) une personne dont le lieu ordinaire de résidence était situé au Canada durant les six mois qui ont précé- dé son apport à une œuvre musicale, à un spectacle ou à un concert;

d) un titulaire. (Canadian) « catégorie de teneur » Catégorie de teneur visée à l’an- nexe de la Politique réglementaire de radiodiffusion 2010-819 du 5 novembre 2010 intitulée Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio. (con- tent category)

« émission à caractère ethnique » Émission dans toute langue qui vise expressément un groupe culturel ou ra- cial précis, dont le patrimoine n’est pas autochtone cana- dien, de la France ou des îles Britanniques. (ethnic pro- gram)

« émission dans une troisième langue » Émission à carac- tère ethnique dans une langue autre que le français, l’an-

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“commercial message” means an advertisement intended to sell or promote goods, services, natural resources or activities and includes an advertisement that mentions or displays in a list of prizes the name of the person selling or promoting those goods, services, natural resources or activities; (message publicitaire)

“commercial station” means an A.M. station, F.M. sta- tion or digital radio station, other than one that

(a) is owned and operated by the Corporation or a not-for profit corporation; or

(b) is a campus station, community station, native sta- tion or ethnic station; (station commerciale)

“community station” means an A.M. station, F.M. sta- tion or digital radio station that is licensed as a commu- nity station; (station communautaire)

“content category” means a content category of broad- cast matter that is described in the appendix to Broad- casting Regulatory Policy 2010-819, dated November 5, 2010 and entitled Revised content categories and subcat- egories for radio; (catégorie de teneur)

“content subcategory” means a content subcategory of broadcast matter that is described in the appendix to Broadcasting Regulatory Policy 2010-819, dated November 5, 2010 and entitled Revised content cate- gories and subcategories for radio; (sous-catégorie de teneur)

“contour” means a service contour marked for a licensed A.M. station or a licensed F.M. station on the map that pertains to that station and that is most recently pub- lished by the Department of Industry; (périmètre de rayonnement)

“digital radio licensee” means a person licensed to oper- ate a digital radio station; (titulaire radio numérique)

“digital radio station” means a station that broadcasts in the frequency band of 1452 to 1492 MHz (L-band) using a digital transmission system, but does not include a transmitter that only rebroadcasts the radiocommunica- tions of a licensee; (station de radio numérique)

glais ou une langue des peuples autochtones du Canada. (third language program)

« journée de radiodiffusion » Nombre total d’heures consacrées à la radiodiffusion pendant la période com- mençant à six heures et se terminant à minuit le même jour. (broadcast day)

« Loi » La Loi sur la radiodiffusion. (Act) « marché »

a) dans le cas d’une station M.A., son périmètre de rayonnement de jour de 15 mV/m ou la zone centrale au sens des Sondages BBM, selon la plus petite de ces étendues;

b) dans le cas d’une station M.F., son périmètre de rayonnement de 3 mV/m ou la zone centrale au sens des Sondages BBM, selon la plus petite de ces éten- dues;

c) dans le cas d’une station de radio numérique, sa zone de desserte numérique. (market)

« message publicitaire » Annonce visant la vente ou la promotion de biens, services, ressources naturelles ou activités, y compris toute annonce qui mentionne ou montre dans une liste de prix le nom de la personne qui fait la vente ou la promotion de ces biens, services, res- sources naturelles ou activités. (commercial message)

« montage » Compilation d’extraits de plusieurs pièces musicales, ayant une durée d’au moins une minute, autre qu’un pot-pourri. (montage)

« périmètre de rayonnement » Dans le cas d’une station M.A. ou d’une station M.F. autorisée, zone de rayonne- ment de service indiquée sur la dernière carte publiée par le ministère de l’Industrie qui porte sur la station. (con- tour)

« périmètre de rayonnement officiel » [Abrogée, DORS/ 2008-177, art. 1]

« période électorale » a) Dans le cas d’une élection fédérale ou provinciale ou d’un référendum fédéral, provincial ou municipal, la période qui commence à la date de l’annonce de

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“digital service area” means a service area marked for a licensed digital radio station on the map that pertains to that station and that is most recently published by the Department of Industry; (zone de desserte numérique)

“election period” means

(a) in the case of a federal or provincial election or of a federal, provincial or municipal referendum, the pe- riod beginning on the date of the announcement of the election or referendum and ending on the date the election or referendum is held, or

(b) in the case of a municipal election, the period be- ginning two months before the date of the election and ending on the date the election is held; (période élec- torale)

“ethnic program” means a program in any language that is specifically directed toward any culturally or racially distinct group, other than one whose heritage is Aborigi- nal Canadian, from France or from the British Isles; (émission à caractère ethnique)

“ethnic station” means an A.M. station, F.M. station or digital radio station that is licensed as an ethnic station; (station à caractère ethnique)

“F.M. licensee” means a person licensed to operate an F.M. station; (titulaire M.F.)

“F.M. station” means a station that broadcasts in the F.M. frequency band of 88 to 108 MHz, but does not in- clude a transmitter that only rebroadcasts the radiocom- munications of a licensee; (station M.F.)

“licensed” means licensed by the Commission pursuant to paragraph 9(1)(b) of the Act; (autorisé)

“licensee” means a person licensed to operate an A.M. station, F.M. station, digital radio station or radio net- work; (titulaire)

“market” means

(a) in the case of an A.M. station, the A.M. daytime 15mV/m contour or the central area as defined by the Bureau of Broadcast Measurement (BBM), whichever is smaller,

l’élection ou du référendum et qui se termine à la date où l’élection ou le référendum a lieu;

b) dans le cas d’une élection municipale, la période qui commence deux mois avant la date de l’élection et qui se termine à la date où l’élection a lieu. (election period)

« pièce musicale » Musique en direct ou enregistrée d’une durée d’une minute ou plus, diffusée sans inter- ruption. S’entend en outre d’un montage et d’un pot- pourri. (musical selection)

« pot-pourri » Compilation d’extraits de plusieurs pièces musicales interprétée par un artiste ou une formation musicale au cours d’une seule exécution, ayant une du- rée d’au moins une minute. (medley)

« quart d’heure » Période de 15 minutes qui commence à l’heure sonnante ou 15, 30 ou 45 minutes plus tard. (quarter hour)

« réseau » Réseau (radio) ou réseau radiophonique autori- sé. (network)

« semaine de radiodiffusion » Sept journées de radiodif- fusion consécutives dont la première est le dimanche. (broadcast week)

« sous-catégorie de teneur » Sous-catégorie de teneur vi- sée à l’annexe de la Politique réglementaire de radiodif- fusion 2010-819 du 5 novembre 2010 intitulée Catégo- ries et sous-catégories de teneur révisées pour la radio. (content subcategory)

« station » Entreprise de programmation (radio) ou entre- prise d’émission de radiodiffusion. (station)

« station à caractère ethnique » Station M.A., station M.F. ou station de radio numérique qui est autorisée à ce titre. (ethnic station)

« station autochtone » Station M.A., station M.F. ou sta- tion de radio numérique qui est autorisée à ce titre. (na- tive station)

« station commerciale » Station M.A., station M.F. ou station de radio numérique, à l’exception des suivantes :

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(b) in the case of an F.M. station, the F.M. 3mV/m contour or the central area as defined by the Bureau of Broadcast Measurement (BBM), whichever is smaller, or

(c) in the case of a digital radio station, the digital ser- vice area; (marché)

“medley” means a compilation of one minute or more in duration in which artists or musicians combine excerpts from several musical selections within a single perfor- mance; (pot-pourri)

“montage” means a compilation of one minute or more in duration containing excerpts from several musical se- lections but does not include a medley; (montage)

“musical selection” means any live or recorded music of one minute or more in duration that is broadcast uninter- rupted, and includes a medley and a montage; (pièce mu- sicale)

“native station” means an A.M. station, F.M. station or digital radio station that is licensed as a native station; (station autochtone)

“network” means a licensed radio network; (réseau)

“official contour” [Repealed, SOR/2008-177, s. 1]

“production content” [Repealed, SOR/91-517, s. 1]

“quarter hour” means a period of 15 minutes, commenc- ing on the hour, or 15, 30 or 45 minutes past the hour; (quart d’heure)

“spoken word content” [Repealed, SOR/93-258, s. 1]

“station” means a radio programming undertaking or a broadcasting transmitting undertaking; (station)

“third language program” means an ethnic program in a language other than English, French, or a language of the Aboriginal peoples of Canada; (émission dans une troi- sième langue)

“Type A community station” [Repealed, SOR/2011-146, s. 1] SOR/88-549, s. 1; SOR/91-517, s. 1; SOR/93-258, s. 1; SOR/94-222, s. 1; SOR/96-324, s. 1; SOR/98-597, s. 1; SOR/2000-235, s. 1; SOR/2000-239, s. 1; SOR/2008-177, s. 1; SOR/2011-146, s. 1.

a) station dont une personne morale à but non lucratif ou la Société est le propriétaire et l’exploitant;

b) station de campus, station communautaire, station autochtone ou station à caractère ethnique. (commer- cial station)

« station communautaire » Station M.A., station M.F. ou station de radio numérique qui est autorisée à ce titre. (community station)

« station communautaire de type A » [Abrogée, DORS/ 2011-146, art. 1]

« station de campus » Station M.A., station M.F. ou sta- tion de radio numérique qui est autorisée à ce titre. (cam- pus station)

« station de radio numérique » Station qui diffuse dans la bande de fréquences de 1 452 à 1 492 MHz (bande-L) au moyen d’un système de transmission numérique, à l’ex- clusion d’un émetteur qui se borne à réémettre les radio- communications d’un titulaire. (digital radio station)

« station M.A. » Station qui diffuse dans la bande de fré- quences M.A. de 525 à 1605 kHz, à l’exclusion d’un émetteur qui se borne à réémettre les radiocommunica- tions d’un titulaire. (A.M. station)

« station M.F. » Station qui diffuse dans la bande de fré- quences M.F. de 88 à 108 MHz, à l’exclusion d’un émet- teur qui se borne à réémettre les radiocommunications d’un titulaire. (F.M. station)

« teneur de créations orales » [Abrogée, DORS/93-358, art. 1]

« teneur de production » [Abrogée, DORS/91-517, art. 1]

« titulaire » Personne autorisée à exploiter une station M.A., une station M.F., une station de radio numérique ou un réseau (radio). (licensee)

« titulaire M.A. » Personne autorisée à exploiter une sta- tion M.A. (A.M. licensee)

« titulaire M.F. » Personne autorisée à exploiter une sta- tion M.F. (F.M. licensee)

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« titulaire radio numérique » Personne autorisée à exploi- ter une station de radio numérique. (digital radio li- censee)

« zone de desserte numérique » Dans le cas d’une station de radio numérique autorisée, zone de desserte indiquée sur la dernière carte publiée par le ministère de l’Indus- trie qui porte sur la station. (digital service area) DORS/88-549, art. 1; DORS/91-517, art. 1; DORS/93-258, art. 1; DORS/ 94-222, art. 1; DORS/96-324, art. 1; DORS/98-597, art. 1; DORS/2000-235, art. 1; DORS/2000-239, art. 1; DORS/2008-177, art. 1; DORS/2011-146, art. 1.

APPLICATION APPLICATION

2.1 (1) These Regulations do not apply in respect of programming that is broadcast by a licensee using a sub- sidiary communications multiplex operations channel.

2.1 (1) Le présent règlement ne s’applique pas à la programmation que le titulaire diffuse en utilisant un ca- nal d’exploitation multiplexe de communications secon- daires.

(2) For the purposes of this section, “baseband” means signals in the frequency range of 0 to 99 kHz that are used as input to the transmitter of an F.M. station; (bande de base)

“subsidiary communications multiplex operations chan- nel” means a frequency band containing one or more subcarriers that is centred at 76 kHz in the baseband dur- ing stereophonic or monophonic transmission in the main channel or at 59.5 kHz in the baseband where there is no stereophonic or monophonic transmission in the main channel. (canal d’exploitation multiplexe de com- munications secondaires) SOR/89-163, s. 1.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« bande de base » Signaux dans la gamme de fréquences de 0 à 99 kHz servant à alimenter l’émetteur d’une sta- tion M.F. (baseband)

« canal d’exploitation multiplexe de communications se- condaires » Bande de fréquences renfermant une ou plu- sieurs sous-porteuses qui est centrée sur 76 kHz dans la bande de base au cours d’une émission stéréophonique ou monophonique au canal principal, ou sur 59,5 kHz dans la bande de base lorsqu’il n’y a pas d’émission sté- réophonique ou monophonique au canal principal. (sub- sidiary communications multiplex operations channel) DORS/89-163, art. 1.

PART I PARTIE I

CANADIAN AND MUSICAL CONTENT [SOR/93-517, s. 1]

CONTENU CANADIEN ET MUSICAL [DORS/93-517, art. 1]

2.2 (1) For the purposes of this section, “ethnic pro- gramming period” means that portion of a broadcast week during which a licensee broadcasts ethnic pro- grams.

2.2 (1) Pour l’application du présent article, «période d’émissions à caractère ethnique» s’entend de la partie de la semaine de radiodiffusion au cours de laquelle le ti- tulaire diffuse des émissions à caractère ethnique.

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(2) For the purposes of this section, “Canadian selec- tion” means a musical selection

(a) that meets at least two of the following condi- tions, namely,

(i) the music is or lyrics are performed principally by a Canadian,

(ii) the music is composed entirely by a Canadian, (iii) the lyrics are written entirely by a Canadian, (iv) the musical selection consists of a live perfor- mance that is

(A) recorded wholly in Canada, or (B) performed wholly in and broadcast live in Canada, and

(v) the musical selection was performed live or recorded after September 1, 1991, and a Canadian who has collaborated with a non-Canadian receives at least fifty per cent of the credit as composer and lyricist according to the records of a recognized performing rights society;

(b) that is an instrumental performance of a musical composition that meets the conditions set out in sub- paragraph (a)(ii) or (iii);

(c) that is a performance of a musical composition that a Canadian has composed for instruments only; or

(d) that has already qualified as a Canadian selection under regulations previously in effect.

(2) Pour l’application du présent article, « pièce musi- cale canadienne » s’entend d’une pièce musicale qui, se- lon le cas :

a) remplit au moins deux des conditions suivantes : (i) la musique ou les paroles sont interprétées prin- cipalement par un Canadien,

(ii) la musique est composée entièrement par un Canadien,

(iii) les paroles sont écrites entièrement par un Ca- nadien,

(iv) l’interprétation en direct est : (A) soit enregistrée en entier au Canada, (B) soit interprétée en entier et diffusée en direct au Canada,

(v) la pièce musicale a été interprétée en direct ou enregistrée après le 1er septembre 1991 et un Cana- dien ayant collaboré avec un non-Canadien se voit attribuer les paroles et la musique dans une propor- tion d’au moins 50 pour cent, tel qu’il en est fait état dans les registres d’une société de droits d’exé- cution reconnue;

b) est l’interprétation instrumentale d’une œuvre mu- sicale qui remplit les conditions visées aux sous-ali- néas a)(ii) ou (iii);

c) est l’interprétation d’une œuvre musicale compo- sée par un Canadien exclusivement pour des instru- ments;

d) a déjà été reconnue à titre de pièce musicale cana- dienne conformément aux dispositions d’un règlement d’application antérieure.

(3) Except as otherwise provided under a condition of its licence, an A.M. licensee, F.M. licensee or digital ra- dio licensee shall devote, in a broadcast week,

(a) if the licensee is licensed to operate a community station or campus station, at least 12% of its musical selections from content category 3 to Canadian selec- tions broadcast in their entirety; or

(3) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion :

a) s’il est autorisé à exploiter une station communau- taire ou de campus, au moins 12 % de ses pièces mu- sicales de catégorie de teneur 3 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;

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(b) if the licensee is licensed to operate a station other than a community station or campus station, at least 10% of its musical selections from content category 3 to Canadian selections and schedule them in a reason- able manner throughout each broadcast day.

b) s’il est autorisé à exploiter une station autre qu’une station communautaire ou de campus, au moins 10 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.

(3.1) Except as otherwise provided under a condition of its licence, an A.M. licensee, F.M. licensee or digital radio licensee that is licensed to operate a commercial station shall, in a broadcast week, devote

(a) at least 25% of its musical selections from content subcategory 31 to Canadian selections and schedule them in a reasonable manner throughout each broad- cast day; and

(b) at least 20% of its musical selections from content subcategory 34 to Canadian selections and schedule them in a reasonable manner throughout each broad- cast day.

(3.1) Sauf condition contraire de sa licence, le titu- laire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numé- rique autorisé à exploiter une station commerciale consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion :

a) au moins 25 % de ses pièces musicales de sous-ca- tégorie de teneur 31 à des pièces musicales cana- diennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion;

b) au moins 20 % de ses pièces musicales de sous-ca- tégorie de teneur 34 à des pièces musicales cana- diennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.

(4) If 7% or more of the musical selections broadcast by the licensee during an ethnic programming period are Canadian selections and are scheduled in a reasonable manner throughout the period, the requirements of sub- sections (3), (3.1) and (7) to (9) apply only in respect of the musical selections that are broadcast during the part of the broadcast week that is not devoted to ethnic pro- grams.

(4) Lorsqu’au moins 7 % des pièces musicales diffu- sées par le titulaire au cours d’une période d’émissions à caractère ethnique sont des pièces musicales canadiennes réparties de façon raisonnable sur cette période, les para- graphes (3), (3.1) et (7) à (9) ne s’appliquent que dans le cas des pièces musicales diffusées au cours de la partie de la semaine de radiodiffusion qui n’est pas consacrée à des émissions à caractère ethnique.

(5) Except as otherwise provided under a condition of its licence, an A.M. licensee, F.M. licensee or digital ra- dio licensee that is licensed to operate a campus station, commercial station or community station in the French language shall, in a broadcast week, devote at least 65% of its vocal musical selections from content category 2 to musical selections in the French language broadcast in their entirety.

(5) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique au- torisé à exploiter une station commerciale, communau- taire ou de campus en français consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 65 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française diffusées intégrale- ment.

(6) An A.M. licensee, F.M. licensee or digital radio licensee may, in a broadcast week, reduce the percentage of its Canadian musical selections from content category 2 referred to in subsections (7) to (9) to

(a) not less than 20% if, in that broadcast week, the licensee devotes at least 35%, but less than 50%, of all

(6) Le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique peut, au cours de toute semaine de ra- diodiffusion, réduire le pourcentage de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 visé aux para- graphes (7) à (9) à :

a) un minimum de 20 %, si les pièces instrumentales qu’il diffuse au cours de cette semaine comptent pour

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of its musical selections to instrumental selections; and

(b) not less than 15% if, in that broadcast week, the licensee devotes at least 50% of all of its musical se- lections to instrumental selections.

au moins 35 % mais pour moins de 50 % de la totalité des pièces musicales diffusées;

b) un minimum de 15 %, si les pièces instrumentales qu’il diffuse au cours de cette semaine comptent pour au moins 50 % de la totalité des pièces musicales dif- fusées.

(7) Except as otherwise provided under a condition of its licence and subject to subsection (6), an A.M. li- censee, F.M. licensee or digital radio licensee that is li- censed to operate a station other than a commercial sta- tion, community station or campus station shall, in a broadcast week, devote at least 30% of its musical selec- tions from content category 2 to Canadian selections and schedule them in a reasonable manner throughout each broadcast day.

(7) Sauf condition contraire de sa licence et sous ré- serve du paragraphe (6), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station autre qu’une station commerciale, commu- nautaire ou de campus consacre, au cours de toute se- maine de radiodiffusion, au moins 30 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musi- cales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.

(8) Except as otherwise provided under a condition of its licence that refers expressly to this subsection and subject to subsection (6), an A.M. licensee, F.M. li- censee or digital radio licensee that is licensed to operate a commercial station, community station or campus sta- tion shall, in a broadcast week, devote at least 35% of its musical selections from content category 2 to Canadian selections broadcast in their entirety.

(8) Sauf condition contraire de sa licence qui renvoie expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

(9) Except as otherwise provided under a condition of its licence and subject to subsection (6), an A.M. li- censee, F.M. licensee or digital radio licensee that is li- censed to operate a commercial station shall, between 6:00 a.m. and 6:00 p.m., in any period beginning on a Monday and ending on the Friday of that week, devote at least 35% of its musical selections from content cate- gory 2 to Canadian selections broadcast in their entirety.

(9) Sauf condition contraire de sa licence et sous ré- serve du paragraphe (6), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale consacre, au cours de toute pé- riode commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégrale- ment.

(10) Except as otherwise provided under a condition of its licence, an A.M. licensee, F.M. licensee or digital radio licensee that is licensed to operate a commercial station in the French language shall, between 6:00 a.m. and 6:00 p.m., in any period beginning on a Monday and ending on the Friday of that week, devote at least 55% of its vocal musical selections from content category 2 to musical selections in the French language broadcast in their entirety.

(10) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique au- torisé à exploiter une station commerciale en français consacre, au cours de toute période commençant un lun- di et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins 55 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement.

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(11) For the purpose of this section, a montage is deemed to be a Canadian selection broadcast in its en- tirety if

(a) the total duration of the excerpts of Canadian se- lections from content category 2 is greater than 50% of the total duration of the montage; and

(b) the total duration of the montage is four minutes or more.

(11) Pour l’application du présent article, un montage est réputé être une pièce musicale canadienne diffusée intégralement, si :

a) d’une part, la durée totale des extraits de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 compte pour plus de 50 pour cent de la durée totale du montage;

b) d’autre part, la durée totale du montage est d’au moins 4 minutes.

(12) For the purpose of this section, a montage is deemed to be a musical selection in the French language broadcast in its entirety if

(a) the total duration of the excerpts of vocal musical selections in the French language from content catego- ry 2 is greater than 50% of the total duration of the montage; and

(b) the total duration of the montage is four minutes or more.

(12) Pour l’application du présent article, un montage est réputé être une pièce musicale de langue française diffusée intégralement, si :

a) d’une part, la durée totale des extraits de pièces musicales vocales de langue française de catégorie de teneur 2 compte pour plus de 50 pour cent de la durée totale du montage;

b) d’autre part, la durée totale du montage est d’au moins 4 minutes.

(13) Except as otherwise provided under a condition of its licence, an A.M. licensee, F.M. licensee or digital radio licensee that is licensed to operate a station in the French language – other than a commercial station, com- munity station or campus station – shall, in a broadcast week, devote at least 65% of its vocal musical selections from content category 2 to musical selections in the French language and schedule them in a reasonable man- ner throughout each broadcast day.

(13) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique au- torisé à exploiter une station en français autre qu’une sta- tion commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 65 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.

(14) [Repealed, SOR/2011-146, s. 2] SOR/91-517, s. 2; SOR/92-609, s. 1(F); SOR/93-517, s. 2; SOR/96-324, s. 2; SOR/98-597, s. 2; SOR/2000-239, s. 2; SOR/2008-177, s. 2; SOR/2011-146, s. 2.

(14) [Abrogé, DORS/2011-146, art. 2] DORS/91-517, art. 2; DORS/92-609, art. 1(F); DORS/93-517, art. 2; DORS/ 96-324, art. 2; DORS/98-597, art. 2; DORS/2000-239, art. .2; DORS/ 2008-177, art. 2; DORS/2011-146, art. 2.

PART I.1 PARTIE I.1

BROADCASTING CONTENT CONTENU DE LA RADIODIFFUSION

3. A licensee shall not broadcast (a) anything in contravention of the law; (b) any abusive comment that, when taken in context, tends or is likely to expose an individual or a group or class of individuals to hatred or contempt on the basis

3. Il est interdit au titulaire de diffuser : a) quoi que ce soit qui est contraire à la loi; b) des propos offensants qui, pris dans leur contexte, risquent d’exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des

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of race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, sexual orientation, age or mental or physical disabili- ty;

(c) any obscene or profane language; (d) any false or misleading news; or (e) any telephone interview or conversation, or any part thereof, with any person unless

(i) the person’s oral or written consent to the inter- view or conversation being broadcast was obtained prior to the broadcast, or

(ii) the person telephoned the station for the pur- pose of participating in a broadcast.

SOR/91-586, s. 1.

motifs fondés sur la race, l’origine nationale ou eth- nique, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge ou la déficience physique ou mentale;

c) tout langage obscène ou blasphématoire; d) toute nouvelle fausse ou trompeuse; e) tout ou partie d’une interview ou conversation télé- phonique avec une personne, sauf si cette personne a :

(i) soit consenti de vive voix ou par écrit au préa- lable à sa radiodiffusion,

(ii) soit téléphoné à la station pour participer à une émission.

DORS/91-586, art. 1.

3.1 For the purposes of paragraph 3(b), sexual orien- tation does not include the orientation towards any sexu- al act or activity that would constitute an offence under the Criminal Code. SOR/91-586, s. 2.

3.1 Pour l’application de l’alinéa 3b), l’orientation sexuelle exclut toute orientation à l’égard d’une activité ou d’un acte sexuels qui constituerait une infraction au sens du Code criminel. DORS/91-586, art. 2.

3.2 For the purposes of paragraph 3(c), language is obscene if it has as a dominant characteristic the undue exploitation of sex or the combination of sexual content with one or more of the following subjects, namely, crime, horror, cruelty and violence. SOR/2011-147, s. 1.

3.2 Pour l’application de l’alinéa 3c), est obscène tout langage dont une caractéristique dominante est soit l’ex- ploitation indue des choses sexuelles, soit une combinai- son de contenu à caractère sexuel avec l’un ou plusieurs des sujets suivants, à savoir le crime, l’horreur, la cruau- té et la violence. DORS/2011-147, art. 1.

4. (1) A licensee may broadcast a commercial mes- sage directly or indirectly advertising an alcoholic bever- age only if

(a) the sponsor is not prohibited from advertising the alcoholic beverage by the laws of the province in which the commercial message is broadcast;

(b) subject to subsection (2), the commercial message is not designed to promote the general consumption of alcoholic beverages; and

(c) the commercial message complies with the Code for Broadcast Advertising of Alcoholic Beverages, published by the Commission on August 1, 1996.

4. (1) Le titulaire ne peut diffuser un message publi- citaire qui constitue une réclame directe ou indirecte pour des boissons alcoolisées, que si les conditions sui- vantes sont réunies :

a) les lois de la province où le message publicitaire est diffusé n’interdisent pas au commanditaire de faire la réclame de ces boissons alcoolisées;

b) sous réserve du paragraphe (2), le message publici- taire n’est pas destiné à encourager la consommation en général de boissons alcoolisées;

c) le message publicitaire est conforme au Code de la publicité radiodiffusée en faveur des boissons alcooli- sées, publié par le Conseil le 1er août 1996.

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(2) Paragraph (1)(b) does not apply so as to prohibit industry, public service or brand preference advertising. SOR/93-209, s. 1; SOR/95-451, s. 1; SOR/97-100, s. 1.

(2) L’alinéa (1)b) n’a pas pour effet d’interdire la ré- clame portant sur l’industrie, un service public ou la pré- férence pour une marque. DORS/93-209, art. 1; DORS/95-451, art. 1; DORS/97-100, art. 1.

5. (1) Before January 1, 1999, a licensee shall not broadcast a commercial message for, or an endorsement of, a device to which the Food and Drugs Act applies unless

(a) the script of the commercial message or endorse- ment has been approved by the Minister of Health to indicate, to the extent that it is possible to do so on the basis of a script, that a commercial message or an en- dorsement conforming to the approved script would comply with the applicable provisions, administered by that Minister, of the Food and Drugs Act, the Con- trolled Drugs and Substances Act and regulations made pursuant to those Acts or to the Department of Health Act; and

(b) the script bears the script number assigned to it by that Minister.

5. (1) Avant le 1er janvier 1999, il est interdit au titu- laire de diffuser un message publicitaire ou un témoi- gnage en faveur d’un instrument visé par la Loi sur les aliments et drogues, sauf si le texte du message publici- taire ou du témoignage :

a) d’une part, a été approuvé par le ministre de la Santé pour reconnaître, dans la mesure où il est pos- sible de le faire à partir d’un texte, que tout message publicitaire ou témoignage correspondant au texte ap- prouvé serait conforme aux dispositions applicables de la Loi sur les aliments et drogues et de la Loi régle- mentant certaines drogues et autres substances ainsi que des règlements pris en vertu de ces lois ou de la Loi sur le ministère de la Santé, dont l’application re- lève de ce ministre;

b) d’autre part, porte le numéro que ce ministre lui a attribué.

(2) Before January 1, 1999, when a licensee broad- casts a commercial message or an endorsement referred to in subsection (1), the licensee shall keep a record of the script for a period of one year after the date of the broadcast, which record shall contain

(a) the name of the device to which the script relates; (b) the name of the sponsor or advertising agency that submitted the script for approval; and

(c) the script number referred to in paragraph (1)(b).

(2) Avant le 1er janvier 1999, le titulaire qui diffuse un message publicitaire ou un témoignage visé au para- graphe (1) doit inscrire dans un registre qu’il conserve durant la période d’un an suivant la date de diffusion les renseignements suivants au sujet du texte :

a) le nom de l’instrument visé par le texte; b) le nom du commanditaire ou de l’agence de publi- cité qui a soumis le texte pour approbation;

c) le numéro visé à l’alinéa (1)b). (3) A licensee shall provide the record required by

subsection (2) to the Commission or to an inspector des- ignated pursuant to the Food and Drugs Act, acting on behalf of the Commission, where the Commission or the inspector so requests for the purpose of audit or exami- nation.

(3) Le titulaire doit, sur demande, fournir au Conseil ou à l’inspecteur désigné en vertu de la Loi sur les ali- ments et drogues, qui agit pour le compte du Conseil, le registre visé au paragraphe (2) aux fins de vérification ou d’examen.

(4) The approval of the script of a commercial mes- sage or an endorsement referred to in subsection (1) does

(4) L’approbation du texte d’un message publicitaire ou d’un témoignage visé au paragraphe (1) n’a pas pour effet de reconnaître que le message publicitaire ou le té-

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not indicate that the commercial message or endorse- ment complies with the applicable legislation. SOR/92-613, s. 1; SOR/93-209, s. 2; SOR/97-290, s. 1.

moignage est conforme aux lois et règlements appli- cables. DORS/92-613, art. 1; DORS/93-209, art. 2; DORS/97-290, art. 1.

POLITICAL BROADCASTS ÉMISSIONS POLITIQUES

6. During an election period, a licensee shall allocate time for the broadcasting of programs, advertisements or announcements of a partisan political character on an eq- uitable basis to all accredited political parties and rival candidates represented in the election or referendum.

6. Au cours d’une période électorale, le titulaire doit répartir équitablement entre les différents partis poli- tiques accrédités et les candidats rivaux représentés à l’élection ou au référendum le temps consacré à la radio- diffusion d’émissions, d’annonces ou d’avis qui ex- posent la politique d’un parti.

ETHNIC PROGRAMS ÉMISSIONS À CARACTÈRE ETHNIQUE

7. (1) The licensee of an ethnic station shall devote not less than 60 per cent of its broadcast week to ethnic programs.

7. (1) Le titulaire exploitant une station à caractère ethnique doit consacrer au moins 60 pour cent de sa se- maine de radiodiffusion à des émissions à caractère eth- nique.

(2) Except as otherwise provided under a condition of its licence, an A.M. licensee, F.M. licensee or digital ra- dio licensee that is licensed to operate an ethnic station shall devote at least 50% of a broadcast week to third language programs.

(2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique au- torisé à exploiter une station à caractère ethnique consacre au moins 50 % de toute semaine de radiodiffu- sion à des émissions dans une troisième langue.

(3) Except as otherwise provided under a condition of its licence to devote up to 40% of a broadcast week to third language programs, an A.M. licensee, F.M. li- censee or digital radio licensee that is licensed to operate a station other than an ethnic station shall devote not more than 15% of a broadcast week to third language programs.

(3) Sauf condition de sa licence l’autorisant à consa- crer jusqu’à 40 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique au- torisé à exploiter une station autre qu’une station à carac- tère ethnique ne peut consacrer plus de 15 % de toute se- maine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue.

(4) Despite subsection (3), an A.M. licensee, F.M. li- censee or digital radio licensee that is licensed to operate a community station or campus station may devote

(a) if it is broadcasting in a market where there is no ethnic station, up to 40% of a broadcast week to third language programs; or

(b) if it is broadcasting in a market where there is at least one ethnic station, except as otherwise provided by a condition of its licence, up to 15% of a broadcast week to third language programs.

SOR/2000-235, s. 2; SOR/2008-177, s. 3; SOR/2011-146, s. 3.

(4) Malgré le paragraphe (3), le titulaire M.A., le titu- laire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à ex- ploiter une station communautaire ou de campus peut consacrer :

a) dans un marché sans station à caractère ethnique, au plus 40 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue;

b) dans un marché avec au moins une station à carac- tère ethnique, au plus 15 % de toute semaine de radio-

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diffusion à des émissions dans une troisième langue, sauf condition contraire de sa licence.

DORS/2000-235, art. 2; DORS/2008-177, art. 3; DORS/2011-146, art. 3.

LOGS AND RECORDS REGISTRES ET ENREGISTREMENTS

8. (1) Except otherwise provided under a condition of its licence, a licensee shall

(a) keep, in a form acceptable to the Commission, a program log or a machine readable record of the mat- ter broadcast by the licensee;

(b) retain the log or record for a period of one year af- ter the date when the matter was broadcast; and

(c) cause to be entered in the log or record each day the following information:

(i) the date, (ii) the call letters, location and frequency of the li- censee’s station,

(iii) the time at which each station identification announcement is made,

(iv) in relation to each program broadcast, (A) the title and a brief description, (B) subject to subsection (2), the number of the relevant content category,

(C) the time at which the program begins and ends,

(D) the code set out in the schedule indicating the origin of the program and where applicable the language, type or group, and

(E) if applicable, the code set out in the schedule identifying non-Canadian programming, and

(v) in relation to each commercial message, the quarter hour during which it is broadcast, its dura- tion and the number of the relevant content subcate- gory.

8. (1) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit :

a) tenir, sous une forme acceptable au Conseil, un re- gistre des émissions ou un enregistrement informatisé de la matière radiodiffusée par lui;

b) conserver le registre ou l’enregistrement durant une période d’un an à compter de la date de radiodif- fusion;

c) faire consigner chaque jour dans le registre ou l’en- registrement les renseignements suivants :

(i) la date, (ii) l’indicatif, l’endroit et la fréquence de la sta- tion,

(iii) les heures auxquelles l’indicatif de la station est annoncé,

(iv) en ce qui concerne chaque émission diffusée : (A) le titre et une brève description, (B) sous réserve du paragraphe (2), le code nu- mérique de la catégorie de teneur correspondante,

(C) l’heure du début et de la fin de chaque émis- sion,

(D) les codes applicables prévus à l’annexe indi- quant l’origine de l’émission et, s’il y a lieu, la langue, le type ou le groupe de l’émission,

(E) le cas échéant, le code prévu à l’annexe indi- quant que l’émission est non canadienne,

(v) en ce qui concerne chaque message publicitaire, le début du quart d’heure au cours duquel il est dif- fusé, sa durée et le code numérique de la sous-caté- gorie de teneur dont il fait partie.

(2) Where a program falls into more than one content category, a licensee shall cause to be entered in its pro-

(2) Lorsqu’une émission fait partie de plus d’une ca- tégorie de teneur, le titulaire doit faire consigner dans

SOR/86-982 — February 6, 2013

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gram log or machine readable record the two principal content categories in descending order of their relative importance in terms of broadcast time.

son registre des émissions ou son enregistrement infor- matisé le code numérique des deux principales catégo- ries de teneur, par ordre décroissant de leur importance relative en termes de temps de radiodiffusion.

(3) The times required to be entered pursuant to sub- paragraph (1)(c)(iii), clause (1)(c)(iv)(C) and subpara- graph (1)(c)(v) are local times.

(3) Les heures à consigner conformément au sous-ali- néa (1)c)(iii), à la division (1)c)(iv)(C) et au sous-alinéa (1)c)(v) sont les heures locales.

(4) A licensee shall furnish, to the Commission on re- quest, its program log or machine readable record for any day, with a certificate by or on behalf of the licensee attesting to the accuracy of its content.

(4) Le titulaire doit fournir au Conseil, sur demande de celui-ci, son registre des émissions ou son enregistre- ment informatisé pour une journée donnée ainsi qu’une attestation de l’exactitude de son contenu signée par lui ou son représentant.

(5) A licensee shall retain a clear and intelligible tape recording or other exact copy of all matter broadcast

(a) for four weeks from the date of the broadcast; or (b) where the Commission receives a complaint from any person regarding the matter broadcast or for any other reason wishes to investigate it and so notifies the licensee before the expiration of the period referred to in paragraph (a), for eight weeks from the date of the broadcast.

(5) Le titulaire doit conserver un enregistrement ma- gnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée, pour une période :

a) de quatre semaines à compter de la date de la ra- diodiffusion;

b) de huit semaines à compter de la date de la radio- diffusion, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d’une personne au sujet de la matière radiodiffusée ou a décidé de faire enquête pour une autre raison et en a avisé en conséquence le titulaire dans le délai visé à l’alinéa a).

(6) Where, before the expiry of the applicable period referred to in subsection (5), the Commission requests from the licensee a clear and intelligible tape recording or other exact copy of matter broadcast, the licensee shall furnish it to the Commission forthwith.

(6) Le titulaire doit fournir immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande avant l’expiration du délai applicable visé au paragraphe (5), un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de la matière radiodiffusée.

(7) Subsections (1) to (4) do not apply to a person li- censed to operate a radio network. SOR/88-549, s. 2; SOR/98-597, s. 3; SOR/2006-9, s. 1; SOR/2008-177, s. 4.

(7) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas à une personne autorisée à exploiter un réseau (radio). DORS/88-549, art. 2; DORS/98-597, art. 3; DORS/2006-9, art. 1; DORS/ 2008-177, art. 4.

REQUESTS FOR INFORMATION DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

9. (1) For the purposes of this section, “Canadian musical selection” means a musical selection that meets the criteria set out in subsection 2.2(2); (pièce musicale canadienne)

“hit” has the meaning indicated on pages 19 to 22 of Public Notice CRTC 1986-248 of September 19, 1986

9. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au pré- sent article.

« grand succès » Succès selon l’énoncé des pages 19 à 22 de l’avis public CRTC 1986-248 du 19 septembre 1986 intitulé Règlement concernant la radiodiffusion, publié dans la Gazette du Canada Partie I le 4 octobre 1986,

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entitled Regulations Respecting Radio Broadcasting and published in the Canada Gazette Part I on October 4, 1986, as amended by page 23 of Public Notice CRTC 1990-111 of December 17, 1990 entitled An FM Policy for the Nineties and published in the Canada Gazette Part I on December 29, 1990. (grand succès)

ainsi que l’énoncé modificateur de la page 23 de l’avis public CRTC 1990-111 du 17 décembre 1990 intitulé Une politique MF pour les années 90, publié dans la Ga- zette du Canada Partie I le 29 décembre 1990. (hit)

« pièce musicale canadienne » Pièce musicale qui répond aux critères énoncés au paragraphe 2.2(2). (Canadian musical selection)

(2) On or before November 30 of each year, a li- censee shall submit to the Commission a statement of accounts, on the annual return of broadcasting licensee form, for the year ending on the previous August 31.

(2) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire fournit au Conseil, sur le formulaire de rapport annuel du titulaire d’une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août pré- cédent.

(3) At the request of the Commission, a licensee shall submit for any period specified by the Commission in its request

(a) the information required by the most recent Sta- tion Self-assessment Report form issued by the Com- mission; and

(b) a list of the musical selections in the order in which they are broadcast by the licensee during that period that includes the title and performer of each musical selection and a legend that identifies

(i) any Canadian musical selection, (ii) any hit, (iii) any instrumental selection, (iv) any content category 3 musical selection, and (v) the language of the musical selection, where the musical selection is not an instrumental selection.

(3) Le titulaire doit, à la demande du Conseil, lui fournir à l’égard de la période précisée par celui-ci :

a) les renseignements demandés dans le plus récent formulaire du conseil concernant le Rapport d’auto- évaluation de la station;

b) la liste des pièces musicales dans l’ordre de leur diffusion par le titulaire au cours de la période en cause, y compris le titre et l’interprète de chaque pièce et une légende qui indique :

(i) les pièces musicales canadiennes, (ii) les grands succès, (iii) les pièces instrumentales, (iv) les pièces musicales de la catégorie de teneur 3,

(v) la langue des pièces musicales, lorsque celles-ci ne sont pas instrumentales.

(4) At the request of the Commission, a licensee shall respond to

(a) any complaint or request for resolution of a dis- pute filed by any person or any request for informa- tion regarding programming originated or distributed by the licensee or regarding the licensee’s technical operations, subscribership, financial affairs or owner- ship; and

(b) any request for information regarding the li- censee’s adherence to the conditions of its licence, the

(4) À la demande du Conseil, le titulaire répond : a) à toute plainte ou demande de règlement de diffé- rend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu’il distribue, ses opérations tech- niques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires finan- cières ou concernant la propriété dont il est l’objet;

b) à toute demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du pré- sent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes

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Act, these Regulations, industry standards, practices or codes or any other self-regulatory mechanism of the industry.

SOR/92-609, s. 2; SOR/2000-239, s. 3; SOR/2011-146, s. 4; SOR/2011-147, s. 2.

et autres mécanismes d’autoréglementation de l’indus- trie.

DORS/92-609, art. 2; DORS/2000-239, art. 3; DORS/2011-146, art. 4; DORS/2011-147, art. 2.

AFFILIATION AFFILIATION

10. (1) For the purposes of this section, “affiliation agreement” means an agreement between one or more A.M. licensees, F.M. licensees or digital radio licensees and another party, according to which programs provid- ed by the other party are to be broadcast by the li- censee’s station at a predetermined time.

10. (1) Pour l’application du présent article, « contrat d’affiliation » s’entend d’un contrat conclu entre un ou plusieurs titulaires M.A., titulaires M.F. ou titulaires ra- dio numérique et une autre partie, selon lequel des émis- sions fournies par l’autre partie sont diffusées par la sta- tion du titulaire à une heure fixée d’avance.

(2) An A.M. licensee, F.M. licensee or digital radio licensee shall not enter into an affiliation agreement with a person who is deemed to be a non-Canadian under sec- tion 3 of the Direction to the CRTC (Ineligibility of Non- Canadians). SOR/88-549, s. 3; SOR/2008-177, s. 5.

(2) Le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique ne peut conclure un contrat d’affiliation avec une personne réputée être un non-Canadien au sens de l’article 3 des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens). DORS/88-549, art. 3; DORS/2008-177, art. 5.

OWNERSHIP OF EQUIPMENT AND FACILITIES PROPRIÉTÉ DE L’ÉQUIPEMENT ET DES INSTALLATIONS

10.1 Except as otherwise provided pursuant to a con- dition of its licence, a licensee shall own and operate its transmitter. SOR/93-355, s. 1.

10.1 Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit être le propriétaire et l’exploitant de son émetteur. DORS/93-355, art. 1.

TRANSFER OF OWNERSHIP OR CONTROL TRANSFERT OU CONTRÔLE DE PROPRIÉTÉ

11. (1) For the purposes of this section, “associate”, when used to indicate a relationship with any person, includes

(a) a partner of the person, (b) a trust or an estate in which the person has a sub- stantial beneficial interest or in respect of which the person serves as a trustee or in a similar capacity,

(c) the spouse or common-law partner of the person, (c.1) a child of the person or of their spouse or com- mon-law partner, including a child adopted in fact by the person or by the spouse or common-law partner,

(c.2) the spouse or common-law partner of a child re- ferred to in paragraph (c.1),

11. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« action avec droit de vote » Action du capital social d’une personne morale qui confère à son détenteur un ou plusieurs droits de vote pouvant être exercés aux assem- blées des actionnaires de la personne morale, en tout état de cause ou en raison de la survenance d’un fait qui de- meure. S’entend en outre de la valeur mobilière immé- diatement convertible en une telle action au gré du dé- tenteur. (voting share)

« actions ordinaires » Actions qui représentent la part ré- siduelle des bénéfices d’une personne morale. S’entend en outre de toute valeur mobilière qui, au gré du déten- teur, est immédiatement convertible en une action ordi- naire et des actions privilégiées assorties du droit de par-

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(d) a relative of the person, or of the spouse or com- mon-law partner referred to in paragraph (c), if that relative has the same residence as the person,

(e) a corporation of which the person alone, or a per- son together with one or more associates as described in this definition, has, directly or indirectly, control of 50 per cent or more of the voting interests,

(f) a corporation of which an associate, as described in this definition, of the person has, directly or indi- rectly, control of 50 per cent or more of the voting in- terests, and

(g) a person, with whom the person has entered into an arrangement, a contract, an understanding or an agreement in respect of the voting of shares of a li- censee corporation or of a corporation that has, direct- ly or indirectly, effective control of a licensee corpora- tion, except where that person controls less than one per cent of all issued voting shares of a corporation whose shares are publicly traded on a stock exchange; (liens)

“common-law partner”, in respect of a person, means an individual who is cohabiting with the person in a conju- gal relationship, having so cohabited for a period of at least one year; (conjoint de fait)

“common shares” means the shares that represent the residual equity in the earnings of the corporation, and in- cludes securities that are convertible into such shares at all times at the option of the holder and the preferred shares to which are attached rights to participate in the earnings of the corporation with no upper limit. (actions ordinaires)

“person” includes an individual, a partnership, a joint venture, an association, a corporation, a trust, an estate, a trustee, an executor and an administrator, or a legal rep- resentative of any of them; (personne)

“voting interest”, in respect of

(a) a corporation with share capital, means the vote attached to a voting share,

ticipation aux bénéfices de la personne morale sans limite supérieure. (common shares)

« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

« intérêt avec droit de vote » a) Dans le cas d’une personne morale avec capital so- cial, droit de vote rattaché à une action avec droit de vote;

b) dans le cas d’une personne morale sans capital so- cial, participation qui accorde à son propriétaire des droits de vote semblables à ceux du propriétaire d’une action avec droit de vote;

c) dans le cas d’une société de personnes, d’une fidu- cie, d’une association ou d’une coentreprise, droit de propriété des actifs de l’entité qui permet à son pro- priétaire de recevoir une partie des profits et, en cas de liquidation, une partie des actifs, et de participer direc- tement à la gestion de l’entité ou de voter lors de l’élection des personnes à qui seront confiés le pou- voir et la responsabilité de gérer l’entité;

d) dans le cas d’une société de personnes, d’une fidu- cie, d’une association ou d’une coentreprise qui sont des entités sans but lucratif, droit qui permet à son propriétaire de participer directement à la gestion de l’entité ou de voter lors de l’élection des personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de gérer l’entité. (voting interest)

« liens » Vise notamment les relations entre une personne et :

a) son associé; b) la fiducie ou la succession sur lesquelles elle a un droit découlant des droits du véritable propriétaire ou à l’égard desquelles elle remplit des fonctions de fidu- ciaire ou d’exécuteur testamentaire ou des fonctions analogues;

c) son époux ou conjoint de fait;

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(b) a corporation without share capital, means an in- terest that entitles the owner to voting rights similar to those enjoyed by the owner of a voting share,

(c) a partnership, a trust, an association or a joint ven- ture, means an ownership interest in the assets of it that entitles the owner to receive a share of the profits of it, to receive a share of the assets of it on dissolu- tion and to participate directly in the management of it or to vote on the election of the persons to be entrust- ed with the power and responsibility to manage it, and

(d) a not-for-profit partnership, trust, association or joint venture, means a right that entitles the owner to participate directly in the management of it or to vote on the election of the persons to be entrusted with the power and responsibility to manage it; (intérêt avec droit de vote)

“voting share” means a share in the capital of a corpora- tion, to which is attached one or more votes that are ex- ercisable at meetings of shareholders of the corporation, either under all circumstances or under a circumstance that has occurred and is continuing, and includes any se- curity that is convertible into such a share at all times at the option of the holder. (action avec droit de vote)

c.1) son enfant, l’enfant de son époux ou conjoint de fait, y compris l’enfant adopté de fait par elle ou par son époux ou conjoint de fait;

c.2) l’époux ou conjoint de fait de l’enfant visé à l’alinéa c.1);

d) un autre de ses parents ou alliés — ou de ceux de son époux ou conjoint de fait — qui partage sa rési- dence;

e) la personne morale dont elle contrôle, directement ou indirectement, seule ou avec une ou plusieurs per- sonnes avec lesquelles elle a lien et qui sont visées à la présente définition, 50 pour cent ou plus des intérêts avec droit de vote;

f) la personne morale dont une personne avec laquelle la personne a un lien et qui est visée à la présente défi- nition contrôle, directement ou indirectement, 50 pour cent ou plus des intérêts avec droit de vote;

g) la personne avec laquelle elle a conclu un arrange- ment, un contrat, un accord ou une entente relative- ment à l’exercice des droits de vote rattachés aux ac- tions d’une personne morale titulaire ou d’une personne morale qui détient, directement ou indirecte- ment, le contrôle effectif d’une personne morale titu- laire; le présent alinéa ne vise pas une personne qui contrôle moins de un pour cent des actions avec droit de vote émises d’une personne morale dont les actions sont cotées en bourse. (associate)

« personne » Vise notamment un particulier, une société de personnes, une coentreprise, une association, une per- sonne morale, une succession, une fiducie, un fiduciaire, un exécuteur testamentaire ou un administrateur, ou le mandataire de l’un d’eux. (person)

(2) For the purposes of this section, control of a vot- ing interest by a person includes situations in which

(a) the person is, directly or indirectly, the beneficial owner of the voting interest; or

(b) the person, by means of an arrangement, a con- tract, an understanding or an agreement, determines the manner in which the interest is voted but the solic-

(2) Pour l’application du présent article, une personne contrôle un intérêt avec droit de vote notamment dans les cas suivants :

a) elle est, directement ou indirectement, le véritable propriétaire de l’intérêt avec droit de vote;

b) elle décide, aux termes d’un arrangement, d’un contrat, d’un accord ou d’une entente, de la manière

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itation of proxies or the seeking of instructions with respect to the completion of proxies in respect of the exercise of voting interests is not considered to be such an arrangement, contract, understanding or agreement.

dont sont exercés les droits de vote à l’égard de l’inté- rêt; toutefois, ne sont pas considérées comme un ar- rangement, un contrat, un accord ou une entente la sollicitation de procurations concernant l’exercice de tels droits de vote et les demandes d’instructions sur la façon de remplir de telles procurations.

(3) For the purposes of this section, effective control of a licensee or its undertaking includes situations in which

(a) a person controls, directly or indirectly, other than by way of security only, a majority of the voting inter- ests of the licensee;

(b) a person has the ability to cause the licensee or its board of directors to undertake a course of action; or

(c) the Commission, after a public hearing of an ap- plication for a licence, or in respect of an existing li- cence, determines that a person has such effective control and sets out that determination in a decision or public notice.

(3) Pour l’application du présent article, il y a contrôle effectif du titulaire ou de son entreprise notam- ment dans les cas suivants :

a) il y a contrôle, direct ou indirect, autrement que par voie de valeurs mobilières seulement, de la majorité des intérêts avec droit de vote du titulaire;

b) une personne est en mesure d’amener le titulaire ou son conseil d’administration à adopter une ligne de conduite;

c) le Conseil détermine, après la tenue d’une audience publique à l’égard d’une demande de licence ou d’une licence existante, qu’il y a contrôle effectif, laquelle détermination est consignée dans un avis de décision ou un avis public.

(3.1) [Repealed, SOR/2000-235, s. 3] (3.1) [Abrogé, DORS/2000-235, art. 3] (4) Except as otherwise provided pursuant to a condi-

tion of its licence, a licensee shall obtain the prior ap- proval of the Commission in respect of any act, agree- ment or transaction that directly or indirectly would result in

(a) a change by whatever means of the effective con- trol of its undertaking;

(b) a person alone (i) who controls less than 30 per cent of the voting interests of the licensee, having control of 30 per cent or more of those interests,

(ii) who controls less than 30 per cent of the voting interests of a person who has, directly or indirectly, effective control of the licensee, having control of 30 per cent or more of those interests,

(iii) who owns less than 50 per cent of the issued common shares of the licensee, owning 50 per cent

(4) Sauf disposition contraire des conditions de sa li- cence, le titulaire doit obtenir l’approbation préalable du Conseil à l’égard de toute mesure, entente ou opération qui aurait pour conséquence directe ou indirecte :

a) soit de modifier, par quelque moyen que ce soit, le contrôle effectif de son entreprise;

b) soit de faire en sorte qu’une personne seule : (i) qui contrôle moins de 30 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait ainsi 30 pour cent ou plus de ces intérêts,

(ii) qui contrôle moins de 30 pour cent des intérêts avec droit de vote d’une personne qui détient, direc- tement ou indirectement, le contrôle effectif du titu- laire, contrôlerait ainsi 30 pour cent ou plus de ces intérêts,

(iii) qui est propriétaire de moins de 50 pour cent des actions ordinaires émises du titulaire, serait ain-

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or more of those shares but not having, directly or indirectly, effective control of the licensee, or

(iv) who owns less than 50 per cent of the issued common shares of a person who has, directly or in- directly, effective control of the licensee, owning 50 per cent or more of those shares but not having, di- rectly or indirectly, effective control of the licensee;

(c) a person together with an associate (i) who control less than 30 per cent of the voting interests of the licensee, having control of 30 per cent or more of those interests,

(ii) who control less than 30 per cent of the voting interests of a person who has, directly or indirectly, effective control of the licensee, having control of 30 per cent or more of those interests,

(iii) who own less than 50 per cent of the issued common shares of the licensee, owning 50 per cent or more of those shares but not having, directly or indirectly, effective control of the licensee, or

(iv) who own less than 50 per cent of the issued common shares of a person who has, directly or in- directly, effective control of the licensee, owning 50 per cent or more of those shares but not having, di- rectly or indirectly, effective control of the licensee; or

(d) another A.M. licensee, F.M. licensee or digital ra- dio licensee that broadcasts in the same market and in the same language as the licensee, an associate of that other licensee or that other licensee together with its associate, who owns less than

(i) 30% of the issued common shares of the li- censee or of a person who has, directly or indirect- ly, effective control of the licensee, owning 30% or more but less than 40% of those shares, or

(ii) 40% of the issued common shares of the li- censee or of a person who has, directly or indirect- ly, effective control of the licensee, owning 40% or more but less than 50% of those shares.

si propriétaire de 50 pour cent ou plus de ces ac- tions, mais ne détiendrait pas, directement ou indi- rectement, le contrôle effectif du titulaire,

(iv) qui est propriétaire de moins de 50 pour cent des actions ordinaires émises d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, serait ainsi propriétaire de 50 pour cent ou plus de ces actions, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effec- tif du titulaire;

c) soit de faire en sorte qu’une personne et une per- sonne avec laquelle elle a un lien :

(i) qui contrôlent moins de 30 pour cent des inté- rêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient ainsi 30 pour cent ou plus de ces intérêts,

(ii) qui contrôlent moins de 30 pour cent des inté- rêts avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient ainsi 30 pour cent ou plus de ces intérêts,

(iii) qui sont propriétaires de moins de 50 pour cent des actions ordinaires émises du titulaire, seraient ainsi propriétaires de 50 pour cent ou plus de ces actions, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,

(iv) qui sont propriétaires de moins de 50 pour cent des actions ordinaires émises d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, seraient ainsi propriétaires de 50 pour cent ou plus de ces actions, mais ne détien- draient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire;

d) soit de faire en sorte qu’un autre titulaire M.A., ti- tulaire M.F. ou titulaire radio numérique qui diffuse dans le même marché et dans la même langue que le titulaire, toute personne avec qui cet autre titulaire a un lien, ou cet autre titulaire et toute personne avec la- quelle il a un lien :

(i) qui sont propriétaires de moins de 30 pour cent des actions ordinaires émises du titulaire ou d’une

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personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, seraient ainsi pro- priétaires de 30 pour cent ou plus mais de moins de 40 pour cent de ces actions,

(ii) qui sont propriétaires de moins de 40 pour cent des actions ordinaires émises du titulaire ou d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, seraient ainsi pro- priétaires de 40 pour cent ou plus mais de moins de 50 pour cent de ces actions.

(5) A licensee shall notify the Commission, within 30 days thereafter, of the occurrence of any act, agreement or transaction that, directly or indirectly, resulted in

(a) a person alone (i) who controls less than 20 per cent of the voting interests of the licensee, having control of 20 per cent or more but less than 30 per cent of those inter- ests,

(ii) who controls less than 20 per cent of the voting interests of a person who has, directly or indirectly, effective control of the licensee, having control of 20 per cent or more but less than 30 per cent of those interests,

(iii) who controls less than 40 per cent of the vot- ing interests of the licensee, having control of 40 per cent or more but less than 50 per cent of those interests but not having, directly or indirectly, ef- fective control of the licensee, or

(iv) who controls less than 40 per cent of the vot- ing interests of a person who has, directly or indi- rectly, effective control of the licensee, having con- trol of 40 per cent or more but less than 50 per cent of those interests but not having, directly or indi- rectly, effective control of the licensee; or

(b) a person together with an associate (i) who control less than 20 per cent of the voting interests of the licensee, having control of 20 per cent or more but less than 30 per cent of those inter- ests,

(5) Le titulaire doit aviser le Conseil de la prise de toute mesure ou de la conclusion de toute entente ou opération, dans les 30 jours suivant celles-ci, lorsque la mesure, l’entente ou l’opération fait en sorte que directe- ment ou indirectement :

a) une personne seule : (i) qui contrôle moins de 20 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait ainsi 20 pour cent ou plus mais moins de 30 pour cent de ces intérêts,

(ii) qui contrôle moins de 20 pour cent des intérêts avec droit de vote d’une personne qui détient, direc- tement ou indirectement, le contrôle effectif du titu- laire, contrôlerait ainsi 20 pour cent ou plus mais moins de 30 pour cent de ces intérêts,

(iii) qui contrôle moins de 40 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait ainsi 40 pour cent ou plus mais moins de 50 pour cent de ces intérêts, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,

(iv) qui contrôle moins de 40 pour cent des intérêts avec droit de vote d’une personne qui détient, direc- tement ou indirectement, le contrôle effectif du titu- laire, contrôlerait ainsi plus de 40 pour cent mais moins de 50 pour cent de ces intérêts, mais ne dé- tiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire;

b) une personne et une personne avec laquelle elle a un lien :

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(ii) who control less than 20 per cent of the voting interests of a person who has, directly or indirectly, effective control of the licensee, having control of 20 per cent or more but less than 30 per cent of those interests,

(iii) who control less than 40 per cent of the voting interests of the licensee, having control of 40 per cent or more but less than 50 per cent of those inter- ests but not having, directly or indirectly, effective control of the licensee, or

(iv) who control less than 40 per cent of the voting interests of a person who has, directly or indirectly, effective control of the licensee, having control of 40 per cent or more but less than 50 per cent of those interests but not having, directly or indirectly, effective control of the licensee.

(i) qui contrôlent moins de 20 pour cent des inté- rêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient ainsi 20 pour cent ou plus mais moins de 30 pour cent de ces intérêts,

(ii) qui contrôlent moins de 20 pour cent des inté- rêts avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient ainsi 20 pour cent ou plus mais moins de 30 pour cent de ces intérêts,

(iii) qui contrôlent moins de 40 pour cent des inté- rêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient ainsi 40 pour cent ou plus mais moins de 50 pour cent de ces intérêts, mais ne détiendraient pas, di- rectement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,

(iv) qui contrôlent moins de 40 pour cent des inté- rêts avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient ainsi plus de 40 pour cent mais moins de 50 pour cent de ces intérêts, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire.

(6) A notification referred to in subsection (5) shall set out the following information:

(a) the name of the person or the names of the person and the associate;

(b) the percentage of the voting interests controlled by the person or by the person and the associate; and

(c) a copy or a complete description of the act, agree- ment or transaction.

SOR/93-355, s. 2; SOR/96-324, s. 3; SOR/98-598, s. 1; SOR/2000-235, s. 3; SOR/2001-357, s. 1; SOR/2008-177, s. 6.

(6) L’avis visé au paragraphe (5) doit contenir les renseignements suivants :

a) le nom de la personne et, le cas échéant, celui de la personne avec laquelle elle a un lien;

b) le pourcentage des intérêts avec droit de vote qui est contrôlé par la personne, seule ou avec une per- sonne avec laquelle elle a un lien;

c) une copie ou le détail de la mesure, de l’entente ou de l’opération en cause.

DORS/93-355, art. 2; DORS/96-324, art. 3; DORS/98-598, art. 1; DORS/ 2000-235, art. 3; DORS/2001-357, art. 1; DORS/2008-177, art. 6.

LOCAL MANAGEMENT AGREEMENT CONVENTION DE GESTION LOCALE

11.1 (1) The definitions in this subsection apply in this section.

“associate” has the same meaning as in subsection 11(1). (liens)

11.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« convention de gestion locale » Arrangement, contrat, accord ou entente entre deux ou plusieurs titulaires, ou des personnes avec lesquelles ils ont des liens, concer-

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“local management agreement” means an arrangement, contract, understanding or agreement between two or more licensees or their associates that relates, directly or indirectly, to any aspect of the management, administra- tion or operation of two or more stations, at least two of which

(a) broadcast in the same market; or (b) broadcast in adjacent markets, with each station’s A.M. 5 mV/m contour, F.M. 0.5 mV/m contour or digital service area, as the case may be, overlapping the A.M. 15 mV/m contour, F.M. 3 mV/m contour or digital service area of the other station. (convention de gestion locale)

nant, directement ou indirectement, tout aspect de la ges- tion, de l’administration ou de l’exploitation de deux ou plusieurs stations, dont deux d’entre elles diffusent :

a) dans le même marché; b) dans des marchés adjacents et où le périmètre de rayonnement de 5 mV/M (M.A.), le périmètre de rayonnement de 0,5 mV/m (M.F.) ou la zone de des- serte numérique, selon le cas, de chacune de ces sta- tions chevauche le périmètre de rayonnement de 15 mV/m (M.A.), le périmètre de rayonnement de 3 mV/ m (M.F.) ou la zone de desserte numérique de l’autre station. (local management agreement)

« liens » S’entend au sens du paragraphe 11(1). (asso- ciate)

(2) Except as otherwise provided in subsection (3) or under a condition of its licence, a licensee shall not enter into, or operate its station pursuant to, a local manage- ment agreement.

(2) Sauf disposition du paragraphe (3) ou condition de sa licence à l’effet contraire, il est interdit au titulaire de conclure une convention de gestion locale ou d’ex- ploiter sa station aux termes d’une telle convention.

(3) A licensee may operate its station pursuant to a local management agreement that was entered into be- fore March 31, 1999 until December 31, 2001. SOR/99-431, s. 1; SOR/2008-177, s. 7.

(3) Le titulaire qui a conclu une convention de ges- tion locale avant le 31 mars 1999 peut exploiter sa sta- tion aux termes de cette convention jusqu’au 31 dé- cembre 2001. DORS/99-431, art. 1; DORS/2008-177, art. 7.

PART II PARTIE II

APPLICATION APPLICATION

12. This Part applies only to F.M. licensees and digi- tal radio licensees. SOR/91-517, s. 3; SOR/2008-177, s. 8.

12. La présente partie ne s’applique qu’aux titulaires M.F. et aux titulaires radio numérique. DORS/91-517, art. 3; DORS/2008-177, art. 8.

13. [Repealed, SOR/93-358, s. 2] 13. [Abrogé, DORS/93-358, art. 2]

SIMULCASTING RADIODIFFUSION SIMULTANÉE

14. (1) An F.M. licensee or digital radio licensee that is also an A.M. licensee shall not, during the broadcast day, broadcast simultaneously on its F.M. station or digi- tal radio station the same matter that is being broadcast on its A.M. station if any part of the F.M. station’s 3 mV/m contour or the digital radio station’s digital ser- vice area overlaps with any part of the A.M. station’s daytime 15 mV/m contour.

14. (1) Il est interdit au titulaire M.F. ou au titulaire radio numérique qui est également titulaire M.A. de dif- fuser simultanément sur les ondes de sa station M.F. ou de sa station radio numérique, au cours de la journée de diffusion, la matière radiodiffusée sur les ondes de sa station M.A. lorsqu’il y a chevauchement de toute partie du périmètre de rayonnement de 3 mV/m de la station M.F. ou de la zone de desserte numérique de la station

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radio numérique et du périmètre de rayonnement de jour de 15 mV/m de la station M.A.

(2) Notwithstanding subsection (1), a licensee may broadcast simultaneously if the simultaneous broadcast- ing is authorized pursuant to a condition of the licensee’s licence or if the broadcast consists of a special live pro- gram that includes commentary that is an integral part of the program and relates to

(a) a royal or vice-regal address, including a speech from the throne;

(b) an address by the Prime Minister of Canada or the first minister of a province;

(c) the results of a federal, provincial or municipal election or referendum;

(d) a federal, provincial or municipal budget; or (e) an announcement of an emergency situation or disaster as issued by a police department, fire depart- ment or any organization designated by a federal, provincial or municipal government as being responsi- ble for the coordination of emergency relief.

(2) Malgré le paragraphe (1), cette radiodiffusion si- multanée est permise lorsqu’elle est autorisée par une condition de la licence du titulaire ou qu’elle est une émission spéciale en direct comprenant des commen- taires et qui a trait :

a) soit à une allocution de la reine ou du gouverneur général, y compris un discours du trône;

b) soit à une allocution du premier ministre du Canada ou d’une province;

c) soit aux résultats d’une élection ou d’un référen- dum fédéral, provincial ou municipal;

d) soit à un budget fédéral, provincial ou municipal; e) soit à une annonce relative à une situation d’ur- gence ou à un désastre, diffusée par un service de po- lice ou d’incendie, ou par tout organisme désigné par un gouvernement fédéral, provincial ou municipal à titre d’organisme responsable de la coordination des secours d’urgence.

(3) Notwithstanding subsection (1), a licensee may broadcast simultaneously for a maximum of 42 hours during any broadcast week. SOR/91-517, s. 3; SOR/96-324, s. 4; SOR/98-597, s. 4(F); SOR/2008-177, s. 9.

(3) Malgré le paragraphe (1), la radiodiffusion simul- tanée qui y est visée est permise durant un maximum de 42 heures au cours de la semaine de radiodiffusion. DORS/91-517, art. 3; DORS/96-324, art. 4; DORS/98-597, art. 4(F); DORS/ 2008-177, art. 9.

PART III PARTIE III

CANADIAN CONTENT DEVELOPMENT DÉVELOPPEMENT DU CONTENU CANADIEN

15. (1) The following definitions apply in this Part. “broadcast year” means the period beginning on Septem- ber 1 and ending on August 31 of the following year. (année de radiodiffusion)

“eligible initiative” means an initiative that is considered to be eligible for Canadian content development funding as indicated in Broadcasting Public Notice CRTC 2006-158, dated December 15, 2006 and entitled Com- mercial Radio Policy 2006. (projet admissible)

15. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« année de radiodiffusion » Période commençant le 1er septembre d’une année et se terminant le 31 août de l’an- née suivante. (broadcasting year)

« FACTOR » L’organisme sans but lucratif appelé The Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings. (FACTOR)

« MUSICACTION » L’organisme sans but lucratif appe- lé MUSICACTION. (MUSICACTION)

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“FACTOR” means the not-for-profit organization known as The Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings. (FACTOR)

“MUSICACTION” means the not-for-profit organiza- tion known as MUSICACTION. (MUSICACTION)

“spoken word station” means an A.M. station, F.M. sta- tion or digital radio station that devotes more than 50% of a broadcast week to programming from content cate- gory 1. (station de créations orales)

“total revenues” means the total broadcast revenues re- ported by an A.M. licensee, F.M. licensee or digital ra- dio licensee in its annual returns for the previous broad- cast year. (revenus totaux)

« projet admissible » Projet admissible à un financement au titre du développement du contenu canadien selon l’avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158 du 15 décembre 2006 intitulé Politique de 2006 sur la radio commerciale. (eligible initiative)

« revenus totaux » Revenus totaux de radiodiffusion dé- clarés dans le rapport annuel du titulaire M.A, du titu- laire M.F. ou du titulaire radio numérique relativement à l’année de radiodiffusion précédente. (total revenues)

« station de créations orales » Station M.A., station M.F. ou station de radio numérique qui consacre plus de 50 % de toute semaine de radiodiffusion à la programmation de catégorie de teneur 1. (spoken word station)

(2) Except as otherwise provided under a condition of its licence that refers expressly to this subsection and subject to subsection (3), an A.M. licensee, F.M. li- censee or digital radio licensee that is licensed to operate a commercial station or ethnic station shall contribute the following amount annually to eligible initiatives:

(a) if the licensee’s total revenues are less than $625,000, $500;

(b) if the licensee’s total revenues are at least $625,000 but not more than $1,250,000, $1,000; and

(c) if the licensee’s total revenues are more than $1,250,000, $1,000 plus one half of one percent of those revenues that are in excess of $1,250,000.

(2) Sauf condition contraire de sa licence qui renvoie expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe (3), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale ou une station à caractère ethnique verse annuellement aux projets admissibles une des contribu- tions suivantes :

a) dans le cas où ses revenus totaux sont de moins de 625 000 $, 500 $;

b) dans le cas où ses revenus totaux sont d’au moins 625 000 $ sans dépasser 1 250 000 $, 1 000 $;

c) dans le cas où ses revenus totaux dépassent 1 250 000 $, 1 000 $ plus 0,5 % de la partie de ses re- venus totaux excédant 1 250 000 $.

(3) If a condition of licence imposed prior to June 1, 2007 requires the licensee to make a contribution to the development of Canadian content or Canadian talent that is other than that referred to in subsection (2), the amount that the licensee is required to contribute under that subsection is reduced by the amount that the li- censee is required to contribute under the condition of its licence.

(3) Si une condition d’une licence imposée avant le 1er juin 2007 prévoit, aux fins de développement du contenu canadien ou de promotion des artistes canadiens, une contribution autre que celle prévue au paragraphe (2), la contribution que le titulaire verse sous le régime de ce paragraphe est réduite de celle prévue selon cette condi- tion.

(4) Except as otherwise provided under a condition of its licence, the licensee whose total revenues are $1,250,000 or less shall make at least 60% of the contri- bution referred to in subsection (2) to FACTOR or MU-

(4) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire dont les revenus totaux s’élèvent à au plus 1 250 000 $ verse au moins 60 % de la contribution prévue au para- graphe (2) à FACTOR ou à MUSICACTION. Toutefois,

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SICACTION. However, if the licensee is licensed to op- erate an ethnic station or spoken word station, the licensee may instead make that percentage of the contri- bution to any eligible initiative that supports the creation of ethnic programs or programming from content catego- ry 1, as the case may be.

le titulaire autorisé à exploiter une station à caractère ethnique ou une station de créations orales peut verser ce pourcentage à tout projet admissible qui favorise la créa- tion d’émissions à caractère ethnique ou de programma- tion de catégorie de teneur 1, selon le cas.

(5) Except as otherwise provided under a condition of its license, a licensee whose total revenues are more than $1,250,000 shall make

(a) at least 15% of the contribution referred to in sub- section (2) to the Community Radio Fund of Canada; and

(b) at least 45% of the contribution referred to in sub- section (2) to FACTOR or MUSICACTION, howev- er, if the licensee is licensed to operate an ethnic sta- tion or spoken word station, the licensee may instead make that percentage of the contribution to any eligi- ble initiative that supports the creation of ethnic pro- grams or programming from content category 1, as the case may be.

SOR/2008-177, s. 10; SOR/2011-146, s. 5.

(5) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire dont les revenus totaux dépassent 1 250 000 $ verse, à la fois :

a) au moins 15 % de la contribution prévue au para- graphe (2) au Fonds canadien de la radio communau- taire;

b) au moins 45 % de la contribution prévue au para- graphe (2) à FACTOR ou à MUSICACTION, le titu- laire autorisé à exploiter une station à caractère eth- nique ou une station de créations orales peut toutefois verser ce pourcentage à tout projet admissible qui fa- vorise la création d’émissions à caractère ethnique ou de programmation de catégorie de teneur 1, selon le cas.

DORS/2008-177, art. 10; DORS/2011-146, art. 5.

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27

SCHEDULE (Sections 2 and 8)

ANNEXE (articles 2 et 8)

CODES INDICATING ORIGIN, LANGUAGE, TYPE AND GROUP OF PROGRAMMING AND NON-CANADIAN

PROGRAMMING

CODES INDIQUANT L’ORIGINE, LA LANGUE, LE TYPE ET LE GROUPE DES ÉMISSIONS ET LES ÉMISSIONS NON

CANADIENNES

A. Code Indicating Origin A. Code indiquant l’origine

Column I Column II Item Code Description 1. Local Local programming as defined in

Broadcasting Public Notice CRTC 2006-158, dated December 15, 2006 and entitled Commercial Radio Policy 2006.

2. Net (to be followed by the name of the network)

Programming obtained from a network licensed by the Commission

3. Rebroad Programming rebroadcast from another station, other than a network

4. Simulcast Programming simulcast pursuant to subsection 14(3) of these Regulations

5. Other Programming other than local programming, network programming, rebroadcasts from another station or simulcasts

Colonne I Colonne II Article Code Description 1. Locale Émissions locales visées par la

définition de « programmation locale » figurant dans l’avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158 du 15 décembre 2006 intitulé Politique de 2006 sur la radio commerciale.

2. Rés (suivi du nom du réseau)

Émissions provenant d’un réseau autorisé par le Conseil

3. Retransmise Émissions retransmises d’une autre station, à l’exception d’un réseau

4. Simultanée Émissions diffusées simultanément conformément au paragraphe 14(3) du présent règlement

5. Autre Émissions autres que les émissions locales, les émissions d’un réseau, les émissions retransmises d’une autre station et les émissions diffusées simultanément

B. Code Indicating Language B. Code indiquant la langue

Column I Column II Item Code Description 1. [Abbreviated name] Programming in a language other

than the official language for which the station was principally licensed or, in the case of an ethnic station, the language of the spoken word content of the program

Colonne I Colonne II Article Code Description 1. [Langue en

abréviation] Émission dans une langue autre que la langue officielle dans laquelle la station doit principalement diffuser en vertu de sa licence ou, dans le cas d’une station à caractère ethnique, dans la langue de la teneur de créations orales de l’émission

C. Code Indicating Type C. Code indiquant le type

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Column I Column II Item Code Description 1. Type A A program the spoken word

content of which is in a language other than French, English or a language of the aboriginal peoples of Canada

2. Type B A program the spoken word content of which is in French or English and that is directed toward a distinct ethnic group the mother tongue or common language of which in its country of origin is French or English

3. Type C A program the spoken word content of which is in French or English and that is directed toward a distinct ethnic group the mother tongue of which is included in Type A

4. Type D A bilingual program the spoken word content of which is in French or English as well as a language other than French, English or a language of the aboriginal peoples of Canada and that is directed toward a distinct ethnic group

5. Type E A program the spoken word content of which is in French or English and that is directed toward ethnic groups or the general public and that depicts Canada’s cultural diversity through services that are multicultural, cross-cultural or inter-cultural

6. Type X Where the licensee is not required by a condition of licence to broadcast prescribed levels of Type A, B, C, D or E programming, an ethnic program.

Colonne I Colonne II Article Code Description 1. Type A Émission dont la teneur de

créations orales est dans une langue autre que le français, l’anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada

2. Type B Émission dont la teneur de créations orales est en français ou en anglais et qui est orientée vers un groupe ethnique précis dont la langue maternelle ou commune dans le pays d’origine est le français ou l’anglais

3. Type C Émission dont la teneur de créations orales est en français ou en anglais et qui est orientée vers un groupe ethnique précis dont la langue maternelle est déjà incluse dans le type A

4. Type D Émission bilingue dont la teneur de créations orales est en français ou en anglais ainsi qu’en une langue autre que le français, l’anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada et qui est orientée vers un groupe ethnique précis

5. Type E Émission dont la teneur de créations orales est en français ou en anglais, qui est orientée vers les groupes ethniques ou vers le grand public et qui reflète la pluralité culturelle du Canada par des services à caractère multiculturel, pluriculturel ou interculturel

6. Type X Lorsque le titulaire n’est pas tenu de diffuser des niveaux prescrits d’émissions de type A, B, C, D, ou E aux termes d’une condition de sa licence, émission à caractère ethnique

D. Code Indicating Group D. Code indiquant le groupe

Column I Column II Item Code Description 1. (Abbreviated name) The distinct ethnic group toward

which an ethnic program is directed.

Colonne I Colonne II Article Code Description 1. [Nom en abréviation] Groupe ethnique précis visé par

une émission à caractère ethnique

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E. Code Identifying Non-Canadian Programming E. Code indiquant une émission non canadienne

Column I Column II Item Code Description 1. NC Programming that originates

outside Canada other than local programming as defined in Broadcasting Public Notice CRTC 2006-158, dated December 15, 2006 and entitled Commercial Radio Policy 2006, and other than programming that is produced by a Canadian as defined in section 1 of the Direction to the CRTC (Ineligibility of Non-Canadians).

Colonne I Colonne II Article Code Description 1. NC Émission d’origine non

canadienne, à l’exception d’une émission locale visée par la définition de « programmation locale » figurant dans l’avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158 du 15 décembre 2006 intitulé Politique de 2006 sur la radio commerciale et d’une émission produite par un Canadien au sens de l’article 1 des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non- Canadiens).

SOR/88-549, s. 4(F); SOR/91-517, ss. 4 to 7; SOR/93-517, s. 3; SOR/96-324, s. 5; SOR/98-597, ss. 5, 6; SOR/2000-235, ss. 4, 5; SOR/2008-177, s. 11.

DORS/88-549, art. 4(F); DORS/91-517, art. 4 à 7; DORS/93-517, art. 3; DORS/96-324, art. 5; DORS/98-597, art. 5 et 6; DORS/2000-235, art. 4 et 5; DORS/2008-177, art. 11.



Current to February 6, 2013

Last amended on September 1, 2011

À jour au 6 février 2013

Dernière modification le 1 septembre 2011

Published by the Minister of Justice at the following address: http://laws-lois.justice.gc.ca

Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca

CANADA

CONSOLIDATION

Radio Regulations, 1986

CODIFICATION

Règlement de 1986 sur la radio

SOR/86-982 DORS/86-982

OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS

CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS

Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows:

Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit :

Published consolidation is evidence

31. (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is ev- idence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown.

31. (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support élec- tronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.

Codifications comme élément de preuve

... [...]

Inconsistencies in regulations

(3) In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subse- quent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instruments Act, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency.

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le mi- nistre en vertu de la présente loi.

Incompatibilité — règlements

NOTE NOTE

This consolidation is current to February 6, 2013. The last amendments came into force on Septem- ber 1, 2011. Any amendments that were not in force as of February 6, 2013 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 6 février 2013. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 1 septembre 2011. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 6 février 2013 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Mod- ifications non en vigueur ».

3

TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE

Section Page Article Page Regulations Respecting Radio Broadcasting

Règlement concernant la radiodiffusion

1 SHORT TITLE 1 1 TITRE ABRÉGÉ 1 2 INTERPRETATION 1 2 DÉFINITIONS 1 2.1 APPLICATION 5 2.1 APPLICATION 5 2.2 CANADIAN AND MUSICAL CONTENT 5 2.2 CONTENU CANADIEN ET MUSICAL 5 3 BROADCASTING CONTENT 9 3 CONTENU DE LA RADIODIFFUSION 9 6 POLITICAL BROADCASTS 12 6 ÉMISSIONS POLITIQUES 12 7 ETHNIC PROGRAMS 12 7 ÉMISSIONS À CARACTÈRE ETHNIQUE 12 8 LOGS AND RECORDS 13 8 REGISTRES ET ENREGISTREMENTS 13 9 REQUESTS FOR INFORMATION 14 9 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS 14 10 AFFILIATION 16 10 AFFILIATION 16 10.1 OWNERSHIP OF EQUIPMENT AND

FACILITIES 16 10.1 PROPRIÉTÉ DE L’ÉQUIPEMENT ET DES

INSTALLATIONS 16 11 TRANSFER OF OWNERSHIP OR CONTROL 16 11 TRANSFERT OU CONTRÔLE DE PROPRIÉTÉ 16 11.1 LOCAL MANAGEMENT AGREEMENT 22 11.1 CONVENTION DE GESTION LOCALE 22 12 APPLICATION 23 12 APPLICATION 23 14 SIMULCASTING 23 14 RADIODIFFUSION SIMULTANÉE 23 15 PART III

CANADIAN CONTENT DEVELOPMENT 24

15 PARTIE III DÉVELOPPEMENT DU CONTENU CANADIEN 24

SCHEDULE CODES INDICATING ORIGIN, LANGUAGE, TYPE AND GROUP OF PROGRAMMING AND NON- CANADIAN PROGRAMMING 27

ANNEXE CODES INDIQUANT L’ORIGINE, LA LANGUE, LE TYPE ET LE GROUPE DES ÉMISSIONS ET LES ÉMISSIONS NON CANADIENNES 27

Registration Enregistrement SOR/86-982 September 18, 1986 DORS/86-982 Le 18 septembre 1986 BROADCASTING ACT LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Radio Regulations, 1986 Règlement de 1986 sur la radio

   

Whereas a copy of the proposed Regulations respect- ing radio broadcasting, substantially in the form set out in the schedule hereto, was published in the Canada Gazette Part I on March 29, 1986 and a reasonable op- portunity was thereby afforded to licensees and other in- terested persons to make representations with respect thereto.

Vu que le projet de Règlement concernant la radiodif- fusion, conforme en substance au texte ci-après, a été pu- blié dans la Gazette du Canada Partie I le 29 mars 1986, et que les titulaires de licences et les autres personnes in- téressées ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs ob- servations à ce sujet;

Therefore, the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission, on the recommenda- tion of the Executive Committee, pursuant to subsection 16(1) of the Broadcasting Act, hereby revokes the Radio (A.M.) Broadcasting Regulations, C.R.C., c. 379 and the Radio (F.M.) Broadcasting Regulations, C.R.C., c. 380 and makes the annexed Regulations respecting radio broadcasting, in substitution therefor.

À ces causes, sur avis conforme du comité de direc- tion et en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sur la ra- diodiffusion, le Conseil de la radiodiffusion et des télé- communications canadiennes abroge le Règlement sur la radiodiffusion (M.A.), C.R.C., ch. 379, et le Règlement sur la radiodiffusion (M.F.), C.R.C., ch. 380, et prend en remplacement le Règlement concernant la radiodiffu- sion, ci-après.

Hull, Quebec, September 18, 1986 Hull (Québec), le 18 septembre 1986

1

REGULATIONS RESPECTING RADIO BROADCASTING

RÈGLEMENT CONCERNANT LA RADIODIFFUSION

SHORT TITLE TITRE ABRÉGÉ

1. These Regulations may be cited as the Radio Regu- lations, 1986.

1.Règlement de 1986 sur la radio.

INTERPRETATION DÉFINITIONS

2. In these Regulations, “Act” means the Broadcasting Act; (Loi)

“alcoholic beverage”, in respect of a commercial mes- sage, means an alcoholic beverage the sale of which is regulated by the law of the province in which the com- mercial message is broadcast; (boisson alcoolisée)

“A.M. licensee” means a person licensed to operate an A.M. station; (titulaire M.A.)

“A.M. station” means a station that broadcasts in the A.M. frequency band of 525 to 1605 kHz, but does not include a transmitter that only rebroadcasts the radio- communications of a licensee; (station M.A.)

“broadcast day” means the total number of hours devot- ed to broadcasting for a period beginning at six o’clock in the forenoon and ending at midnight on the same day; (journée de radiodiffusion)

“broadcast week” means seven consecutive broadcast days, beginning on Sunday; (semaine de radiodiffusion)

“campus station” means an A.M. station, F.M. station or digital radio station that is licensed as a campus station; (station de campus)

“Canadian” means

(a) a Canadian citizen, (b) a permanent resident, as defined in the Immigra- tion Act, 1976,

(c) a person whose ordinary place of residence was in Canada throughout the six months immediately pre- ceding that person’s contribution to a musical compo- sition, performance or concert, or

(d) a licensee; (Canadien)

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« autorisé » Se dit de quiconque se voit attribuer une li- cence par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi. (licensed)

« boisson alcoolisée » Dans le cas d’une boisson alcooli- sée faisant l’objet d’un message publicitaire, celle dont la vente est réglementée par les lois de la province dans laquelle le message publicitaire est diffusé. (alcoholic beverage)

« Canadien » Selon le cas : a) un citoyen canadien; b) un résident permanent au sens de la Loi sur l’immi- gration de 1976;

c) une personne dont le lieu ordinaire de résidence était situé au Canada durant les six mois qui ont précé- dé son apport à une œuvre musicale, à un spectacle ou à un concert;

d) un titulaire. (Canadian) « catégorie de teneur » Catégorie de teneur visée à l’an- nexe de la Politique réglementaire de radiodiffusion 2010-819 du 5 novembre 2010 intitulée Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio. (con- tent category)

« émission à caractère ethnique » Émission dans toute langue qui vise expressément un groupe culturel ou ra- cial précis, dont le patrimoine n’est pas autochtone cana- dien, de la France ou des îles Britanniques. (ethnic pro- gram)

« émission dans une troisième langue » Émission à carac- tère ethnique dans une langue autre que le français, l’an-

SOR/86-982 — February 6, 2013

2

“commercial message” means an advertisement intended to sell or promote goods, services, natural resources or activities and includes an advertisement that mentions or displays in a list of prizes the name of the person selling or promoting those goods, services, natural resources or activities; (message publicitaire)

“commercial station” means an A.M. station, F.M. sta- tion or digital radio station, other than one that

(a) is owned and operated by the Corporation or a not-for profit corporation; or

(b) is a campus station, community station, native sta- tion or ethnic station; (station commerciale)

“community station” means an A.M. station, F.M. sta- tion or digital radio station that is licensed as a commu- nity station; (station communautaire)

“content category” means a content category of broad- cast matter that is described in the appendix to Broad- casting Regulatory Policy 2010-819, dated November 5, 2010 and entitled Revised content categories and subcat- egories for radio; (catégorie de teneur)

“content subcategory” means a content subcategory of broadcast matter that is described in the appendix to Broadcasting Regulatory Policy 2010-819, dated November 5, 2010 and entitled Revised content cate- gories and subcategories for radio; (sous-catégorie de teneur)

“contour” means a service contour marked for a licensed A.M. station or a licensed F.M. station on the map that pertains to that station and that is most recently pub- lished by the Department of Industry; (périmètre de rayonnement)

“digital radio licensee” means a person licensed to oper- ate a digital radio station; (titulaire radio numérique)

“digital radio station” means a station that broadcasts in the frequency band of 1452 to 1492 MHz (L-band) using a digital transmission system, but does not include a transmitter that only rebroadcasts the radiocommunica- tions of a licensee; (station de radio numérique)

glais ou une langue des peuples autochtones du Canada. (third language program)

« journée de radiodiffusion » Nombre total d’heures consacrées à la radiodiffusion pendant la période com- mençant à six heures et se terminant à minuit le même jour. (broadcast day)

« Loi » La Loi sur la radiodiffusion. (Act) « marché »

a) dans le cas d’une station M.A., son périmètre de rayonnement de jour de 15 mV/m ou la zone centrale au sens des Sondages BBM, selon la plus petite de ces étendues;

b) dans le cas d’une station M.F., son périmètre de rayonnement de 3 mV/m ou la zone centrale au sens des Sondages BBM, selon la plus petite de ces éten- dues;

c) dans le cas d’une station de radio numérique, sa zone de desserte numérique. (market)

« message publicitaire » Annonce visant la vente ou la promotion de biens, services, ressources naturelles ou activités, y compris toute annonce qui mentionne ou montre dans une liste de prix le nom de la personne qui fait la vente ou la promotion de ces biens, services, res- sources naturelles ou activités. (commercial message)

« montage » Compilation d’extraits de plusieurs pièces musicales, ayant une durée d’au moins une minute, autre qu’un pot-pourri. (montage)

« périmètre de rayonnement » Dans le cas d’une station M.A. ou d’une station M.F. autorisée, zone de rayonne- ment de service indiquée sur la dernière carte publiée par le ministère de l’Industrie qui porte sur la station. (con- tour)

« périmètre de rayonnement officiel » [Abrogée, DORS/ 2008-177, art. 1]

« période électorale » a) Dans le cas d’une élection fédérale ou provinciale ou d’un référendum fédéral, provincial ou municipal, la période qui commence à la date de l’annonce de

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“digital service area” means a service area marked for a licensed digital radio station on the map that pertains to that station and that is most recently published by the Department of Industry; (zone de desserte numérique)

“election period” means

(a) in the case of a federal or provincial election or of a federal, provincial or municipal referendum, the pe- riod beginning on the date of the announcement of the election or referendum and ending on the date the election or referendum is held, or

(b) in the case of a municipal election, the period be- ginning two months before the date of the election and ending on the date the election is held; (période élec- torale)

“ethnic program” means a program in any language that is specifically directed toward any culturally or racially distinct group, other than one whose heritage is Aborigi- nal Canadian, from France or from the British Isles; (émission à caractère ethnique)

“ethnic station” means an A.M. station, F.M. station or digital radio station that is licensed as an ethnic station; (station à caractère ethnique)

“F.M. licensee” means a person licensed to operate an F.M. station; (titulaire M.F.)

“F.M. station” means a station that broadcasts in the F.M. frequency band of 88 to 108 MHz, but does not in- clude a transmitter that only rebroadcasts the radiocom- munications of a licensee; (station M.F.)

“licensed” means licensed by the Commission pursuant to paragraph 9(1)(b) of the Act; (autorisé)

“licensee” means a person licensed to operate an A.M. station, F.M. station, digital radio station or radio net- work; (titulaire)

“market” means

(a) in the case of an A.M. station, the A.M. daytime 15mV/m contour or the central area as defined by the Bureau of Broadcast Measurement (BBM), whichever is smaller,

l’élection ou du référendum et qui se termine à la date où l’élection ou le référendum a lieu;

b) dans le cas d’une élection municipale, la période qui commence deux mois avant la date de l’élection et qui se termine à la date où l’élection a lieu. (election period)

« pièce musicale » Musique en direct ou enregistrée d’une durée d’une minute ou plus, diffusée sans inter- ruption. S’entend en outre d’un montage et d’un pot- pourri. (musical selection)

« pot-pourri » Compilation d’extraits de plusieurs pièces musicales interprétée par un artiste ou une formation musicale au cours d’une seule exécution, ayant une du- rée d’au moins une minute. (medley)

« quart d’heure » Période de 15 minutes qui commence à l’heure sonnante ou 15, 30 ou 45 minutes plus tard. (quarter hour)

« réseau » Réseau (radio) ou réseau radiophonique autori- sé. (network)

« semaine de radiodiffusion » Sept journées de radiodif- fusion consécutives dont la première est le dimanche. (broadcast week)

« sous-catégorie de teneur » Sous-catégorie de teneur vi- sée à l’annexe de la Politique réglementaire de radiodif- fusion 2010-819 du 5 novembre 2010 intitulée Catégo- ries et sous-catégories de teneur révisées pour la radio. (content subcategory)

« station » Entreprise de programmation (radio) ou entre- prise d’émission de radiodiffusion. (station)

« station à caractère ethnique » Station M.A., station M.F. ou station de radio numérique qui est autorisée à ce titre. (ethnic station)

« station autochtone » Station M.A., station M.F. ou sta- tion de radio numérique qui est autorisée à ce titre. (na- tive station)

« station commerciale » Station M.A., station M.F. ou station de radio numérique, à l’exception des suivantes :

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(b) in the case of an F.M. station, the F.M. 3mV/m contour or the central area as defined by the Bureau of Broadcast Measurement (BBM), whichever is smaller, or

(c) in the case of a digital radio station, the digital ser- vice area; (marché)

“medley” means a compilation of one minute or more in duration in which artists or musicians combine excerpts from several musical selections within a single perfor- mance; (pot-pourri)

“montage” means a compilation of one minute or more in duration containing excerpts from several musical se- lections but does not include a medley; (montage)

“musical selection” means any live or recorded music of one minute or more in duration that is broadcast uninter- rupted, and includes a medley and a montage; (pièce mu- sicale)

“native station” means an A.M. station, F.M. station or digital radio station that is licensed as a native station; (station autochtone)

“network” means a licensed radio network; (réseau)

“official contour” [Repealed, SOR/2008-177, s. 1]

“production content” [Repealed, SOR/91-517, s. 1]

“quarter hour” means a period of 15 minutes, commenc- ing on the hour, or 15, 30 or 45 minutes past the hour; (quart d’heure)

“spoken word content” [Repealed, SOR/93-258, s. 1]

“station” means a radio programming undertaking or a broadcasting transmitting undertaking; (station)

“third language program” means an ethnic program in a language other than English, French, or a language of the Aboriginal peoples of Canada; (émission dans une troi- sième langue)

“Type A community station” [Repealed, SOR/2011-146, s. 1] SOR/88-549, s. 1; SOR/91-517, s. 1; SOR/93-258, s. 1; SOR/94-222, s. 1; SOR/96-324, s. 1; SOR/98-597, s. 1; SOR/2000-235, s. 1; SOR/2000-239, s. 1; SOR/2008-177, s. 1; SOR/2011-146, s. 1.

a) station dont une personne morale à but non lucratif ou la Société est le propriétaire et l’exploitant;

b) station de campus, station communautaire, station autochtone ou station à caractère ethnique. (commer- cial station)

« station communautaire » Station M.A., station M.F. ou station de radio numérique qui est autorisée à ce titre. (community station)

« station communautaire de type A » [Abrogée, DORS/ 2011-146, art. 1]

« station de campus » Station M.A., station M.F. ou sta- tion de radio numérique qui est autorisée à ce titre. (cam- pus station)

« station de radio numérique » Station qui diffuse dans la bande de fréquences de 1 452 à 1 492 MHz (bande-L) au moyen d’un système de transmission numérique, à l’ex- clusion d’un émetteur qui se borne à réémettre les radio- communications d’un titulaire. (digital radio station)

« station M.A. » Station qui diffuse dans la bande de fré- quences M.A. de 525 à 1605 kHz, à l’exclusion d’un émetteur qui se borne à réémettre les radiocommunica- tions d’un titulaire. (A.M. station)

« station M.F. » Station qui diffuse dans la bande de fré- quences M.F. de 88 à 108 MHz, à l’exclusion d’un émet- teur qui se borne à réémettre les radiocommunications d’un titulaire. (F.M. station)

« teneur de créations orales » [Abrogée, DORS/93-358, art. 1]

« teneur de production » [Abrogée, DORS/91-517, art. 1]

« titulaire » Personne autorisée à exploiter une station M.A., une station M.F., une station de radio numérique ou un réseau (radio). (licensee)

« titulaire M.A. » Personne autorisée à exploiter une sta- tion M.A. (A.M. licensee)

« titulaire M.F. » Personne autorisée à exploiter une sta- tion M.F. (F.M. licensee)

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« titulaire radio numérique » Personne autorisée à exploi- ter une station de radio numérique. (digital radio li- censee)

« zone de desserte numérique » Dans le cas d’une station de radio numérique autorisée, zone de desserte indiquée sur la dernière carte publiée par le ministère de l’Indus- trie qui porte sur la station. (digital service area) DORS/88-549, art. 1; DORS/91-517, art. 1; DORS/93-258, art. 1; DORS/ 94-222, art. 1; DORS/96-324, art. 1; DORS/98-597, art. 1; DORS/2000-235, art. 1; DORS/2000-239, art. 1; DORS/2008-177, art. 1; DORS/2011-146, art. 1.

APPLICATION APPLICATION

2.1 (1) These Regulations do not apply in respect of programming that is broadcast by a licensee using a sub- sidiary communications multiplex operations channel.

2.1 (1) Le présent règlement ne s’applique pas à la programmation que le titulaire diffuse en utilisant un ca- nal d’exploitation multiplexe de communications secon- daires.

(2) For the purposes of this section, “baseband” means signals in the frequency range of 0 to 99 kHz that are used as input to the transmitter of an F.M. station; (bande de base)

“subsidiary communications multiplex operations chan- nel” means a frequency band containing one or more subcarriers that is centred at 76 kHz in the baseband dur- ing stereophonic or monophonic transmission in the main channel or at 59.5 kHz in the baseband where there is no stereophonic or monophonic transmission in the main channel. (canal d’exploitation multiplexe de com- munications secondaires) SOR/89-163, s. 1.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« bande de base » Signaux dans la gamme de fréquences de 0 à 99 kHz servant à alimenter l’émetteur d’une sta- tion M.F. (baseband)

« canal d’exploitation multiplexe de communications se- condaires » Bande de fréquences renfermant une ou plu- sieurs sous-porteuses qui est centrée sur 76 kHz dans la bande de base au cours d’une émission stéréophonique ou monophonique au canal principal, ou sur 59,5 kHz dans la bande de base lorsqu’il n’y a pas d’émission sté- réophonique ou monophonique au canal principal. (sub- sidiary communications multiplex operations channel) DORS/89-163, art. 1.

PART I PARTIE I

CANADIAN AND MUSICAL CONTENT [SOR/93-517, s. 1]

CONTENU CANADIEN ET MUSICAL [DORS/93-517, art. 1]

2.2 (1) For the purposes of this section, “ethnic pro- gramming period” means that portion of a broadcast week during which a licensee broadcasts ethnic pro- grams.

2.2 (1) Pour l’application du présent article, «période d’émissions à caractère ethnique» s’entend de la partie de la semaine de radiodiffusion au cours de laquelle le ti- tulaire diffuse des émissions à caractère ethnique.

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(2) For the purposes of this section, “Canadian selec- tion” means a musical selection

(a) that meets at least two of the following condi- tions, namely,

(i) the music is or lyrics are performed principally by a Canadian,

(ii) the music is composed entirely by a Canadian, (iii) the lyrics are written entirely by a Canadian, (iv) the musical selection consists of a live perfor- mance that is

(A) recorded wholly in Canada, or (B) performed wholly in and broadcast live in Canada, and

(v) the musical selection was performed live or recorded after September 1, 1991, and a Canadian who has collaborated with a non-Canadian receives at least fifty per cent of the credit as composer and lyricist according to the records of a recognized performing rights society;

(b) that is an instrumental performance of a musical composition that meets the conditions set out in sub- paragraph (a)(ii) or (iii);

(c) that is a performance of a musical composition that a Canadian has composed for instruments only; or

(d) that has already qualified as a Canadian selection under regulations previously in effect.

(2) Pour l’application du présent article, « pièce musi- cale canadienne » s’entend d’une pièce musicale qui, se- lon le cas :

a) remplit au moins deux des conditions suivantes : (i) la musique ou les paroles sont interprétées prin- cipalement par un Canadien,

(ii) la musique est composée entièrement par un Canadien,

(iii) les paroles sont écrites entièrement par un Ca- nadien,

(iv) l’interprétation en direct est : (A) soit enregistrée en entier au Canada, (B) soit interprétée en entier et diffusée en direct au Canada,

(v) la pièce musicale a été interprétée en direct ou enregistrée après le 1er septembre 1991 et un Cana- dien ayant collaboré avec un non-Canadien se voit attribuer les paroles et la musique dans une propor- tion d’au moins 50 pour cent, tel qu’il en est fait état dans les registres d’une société de droits d’exé- cution reconnue;

b) est l’interprétation instrumentale d’une œuvre mu- sicale qui remplit les conditions visées aux sous-ali- néas a)(ii) ou (iii);

c) est l’interprétation d’une œuvre musicale compo- sée par un Canadien exclusivement pour des instru- ments;

d) a déjà été reconnue à titre de pièce musicale cana- dienne conformément aux dispositions d’un règlement d’application antérieure.

(3) Except as otherwise provided under a condition of its licence, an A.M. licensee, F.M. licensee or digital ra- dio licensee shall devote, in a broadcast week,

(a) if the licensee is licensed to operate a community station or campus station, at least 12% of its musical selections from content category 3 to Canadian selec- tions broadcast in their entirety; or

(3) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion :

a) s’il est autorisé à exploiter une station communau- taire ou de campus, au moins 12 % de ses pièces mu- sicales de catégorie de teneur 3 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;

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(b) if the licensee is licensed to operate a station other than a community station or campus station, at least 10% of its musical selections from content category 3 to Canadian selections and schedule them in a reason- able manner throughout each broadcast day.

b) s’il est autorisé à exploiter une station autre qu’une station communautaire ou de campus, au moins 10 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.

(3.1) Except as otherwise provided under a condition of its licence, an A.M. licensee, F.M. licensee or digital radio licensee that is licensed to operate a commercial station shall, in a broadcast week, devote

(a) at least 25% of its musical selections from content subcategory 31 to Canadian selections and schedule them in a reasonable manner throughout each broad- cast day; and

(b) at least 20% of its musical selections from content subcategory 34 to Canadian selections and schedule them in a reasonable manner throughout each broad- cast day.

(3.1) Sauf condition contraire de sa licence, le titu- laire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numé- rique autorisé à exploiter une station commerciale consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion :

a) au moins 25 % de ses pièces musicales de sous-ca- tégorie de teneur 31 à des pièces musicales cana- diennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion;

b) au moins 20 % de ses pièces musicales de sous-ca- tégorie de teneur 34 à des pièces musicales cana- diennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.

(4) If 7% or more of the musical selections broadcast by the licensee during an ethnic programming period are Canadian selections and are scheduled in a reasonable manner throughout the period, the requirements of sub- sections (3), (3.1) and (7) to (9) apply only in respect of the musical selections that are broadcast during the part of the broadcast week that is not devoted to ethnic pro- grams.

(4) Lorsqu’au moins 7 % des pièces musicales diffu- sées par le titulaire au cours d’une période d’émissions à caractère ethnique sont des pièces musicales canadiennes réparties de façon raisonnable sur cette période, les para- graphes (3), (3.1) et (7) à (9) ne s’appliquent que dans le cas des pièces musicales diffusées au cours de la partie de la semaine de radiodiffusion qui n’est pas consacrée à des émissions à caractère ethnique.

(5) Except as otherwise provided under a condition of its licence, an A.M. licensee, F.M. licensee or digital ra- dio licensee that is licensed to operate a campus station, commercial station or community station in the French language shall, in a broadcast week, devote at least 65% of its vocal musical selections from content category 2 to musical selections in the French language broadcast in their entirety.

(5) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique au- torisé à exploiter une station commerciale, communau- taire ou de campus en français consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 65 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française diffusées intégrale- ment.

(6) An A.M. licensee, F.M. licensee or digital radio licensee may, in a broadcast week, reduce the percentage of its Canadian musical selections from content category 2 referred to in subsections (7) to (9) to

(a) not less than 20% if, in that broadcast week, the licensee devotes at least 35%, but less than 50%, of all

(6) Le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique peut, au cours de toute semaine de ra- diodiffusion, réduire le pourcentage de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 visé aux para- graphes (7) à (9) à :

a) un minimum de 20 %, si les pièces instrumentales qu’il diffuse au cours de cette semaine comptent pour

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of its musical selections to instrumental selections; and

(b) not less than 15% if, in that broadcast week, the licensee devotes at least 50% of all of its musical se- lections to instrumental selections.

au moins 35 % mais pour moins de 50 % de la totalité des pièces musicales diffusées;

b) un minimum de 15 %, si les pièces instrumentales qu’il diffuse au cours de cette semaine comptent pour au moins 50 % de la totalité des pièces musicales dif- fusées.

(7) Except as otherwise provided under a condition of its licence and subject to subsection (6), an A.M. li- censee, F.M. licensee or digital radio licensee that is li- censed to operate a station other than a commercial sta- tion, community station or campus station shall, in a broadcast week, devote at least 30% of its musical selec- tions from content category 2 to Canadian selections and schedule them in a reasonable manner throughout each broadcast day.

(7) Sauf condition contraire de sa licence et sous ré- serve du paragraphe (6), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station autre qu’une station commerciale, commu- nautaire ou de campus consacre, au cours de toute se- maine de radiodiffusion, au moins 30 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musi- cales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.

(8) Except as otherwise provided under a condition of its licence that refers expressly to this subsection and subject to subsection (6), an A.M. licensee, F.M. li- censee or digital radio licensee that is licensed to operate a commercial station, community station or campus sta- tion shall, in a broadcast week, devote at least 35% of its musical selections from content category 2 to Canadian selections broadcast in their entirety.

(8) Sauf condition contraire de sa licence qui renvoie expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

(9) Except as otherwise provided under a condition of its licence and subject to subsection (6), an A.M. li- censee, F.M. licensee or digital radio licensee that is li- censed to operate a commercial station shall, between 6:00 a.m. and 6:00 p.m., in any period beginning on a Monday and ending on the Friday of that week, devote at least 35% of its musical selections from content cate- gory 2 to Canadian selections broadcast in their entirety.

(9) Sauf condition contraire de sa licence et sous ré- serve du paragraphe (6), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale consacre, au cours de toute pé- riode commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégrale- ment.

(10) Except as otherwise provided under a condition of its licence, an A.M. licensee, F.M. licensee or digital radio licensee that is licensed to operate a commercial station in the French language shall, between 6:00 a.m. and 6:00 p.m., in any period beginning on a Monday and ending on the Friday of that week, devote at least 55% of its vocal musical selections from content category 2 to musical selections in the French language broadcast in their entirety.

(10) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique au- torisé à exploiter une station commerciale en français consacre, au cours de toute période commençant un lun- di et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins 55 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement.

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(11) For the purpose of this section, a montage is deemed to be a Canadian selection broadcast in its en- tirety if

(a) the total duration of the excerpts of Canadian se- lections from content category 2 is greater than 50% of the total duration of the montage; and

(b) the total duration of the montage is four minutes or more.

(11) Pour l’application du présent article, un montage est réputé être une pièce musicale canadienne diffusée intégralement, si :

a) d’une part, la durée totale des extraits de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 compte pour plus de 50 pour cent de la durée totale du montage;

b) d’autre part, la durée totale du montage est d’au moins 4 minutes.

(12) For the purpose of this section, a montage is deemed to be a musical selection in the French language broadcast in its entirety if

(a) the total duration of the excerpts of vocal musical selections in the French language from content catego- ry 2 is greater than 50% of the total duration of the montage; and

(b) the total duration of the montage is four minutes or more.

(12) Pour l’application du présent article, un montage est réputé être une pièce musicale de langue française diffusée intégralement, si :

a) d’une part, la durée totale des extraits de pièces musicales vocales de langue française de catégorie de teneur 2 compte pour plus de 50 pour cent de la durée totale du montage;

b) d’autre part, la durée totale du montage est d’au moins 4 minutes.

(13) Except as otherwise provided under a condition of its licence, an A.M. licensee, F.M. licensee or digital radio licensee that is licensed to operate a station in the French language – other than a commercial station, com- munity station or campus station – shall, in a broadcast week, devote at least 65% of its vocal musical selections from content category 2 to musical selections in the French language and schedule them in a reasonable man- ner throughout each broadcast day.

(13) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique au- torisé à exploiter une station en français autre qu’une sta- tion commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 65 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.

(14) [Repealed, SOR/2011-146, s. 2] SOR/91-517, s. 2; SOR/92-609, s. 1(F); SOR/93-517, s. 2; SOR/96-324, s. 2; SOR/98-597, s. 2; SOR/2000-239, s. 2; SOR/2008-177, s. 2; SOR/2011-146, s. 2.

(14) [Abrogé, DORS/2011-146, art. 2] DORS/91-517, art. 2; DORS/92-609, art. 1(F); DORS/93-517, art. 2; DORS/ 96-324, art. 2; DORS/98-597, art. 2; DORS/2000-239, art. .2; DORS/ 2008-177, art. 2; DORS/2011-146, art. 2.

PART I.1 PARTIE I.1

BROADCASTING CONTENT CONTENU DE LA RADIODIFFUSION

3. A licensee shall not broadcast (a) anything in contravention of the law; (b) any abusive comment that, when taken in context, tends or is likely to expose an individual or a group or class of individuals to hatred or contempt on the basis

3. Il est interdit au titulaire de diffuser : a) quoi que ce soit qui est contraire à la loi; b) des propos offensants qui, pris dans leur contexte, risquent d’exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des

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of race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, sexual orientation, age or mental or physical disabili- ty;

(c) any obscene or profane language; (d) any false or misleading news; or (e) any telephone interview or conversation, or any part thereof, with any person unless

(i) the person’s oral or written consent to the inter- view or conversation being broadcast was obtained prior to the broadcast, or

(ii) the person telephoned the station for the pur- pose of participating in a broadcast.

SOR/91-586, s. 1.

motifs fondés sur la race, l’origine nationale ou eth- nique, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge ou la déficience physique ou mentale;

c) tout langage obscène ou blasphématoire; d) toute nouvelle fausse ou trompeuse; e) tout ou partie d’une interview ou conversation télé- phonique avec une personne, sauf si cette personne a :

(i) soit consenti de vive voix ou par écrit au préa- lable à sa radiodiffusion,

(ii) soit téléphoné à la station pour participer à une émission.

DORS/91-586, art. 1.

3.1 For the purposes of paragraph 3(b), sexual orien- tation does not include the orientation towards any sexu- al act or activity that would constitute an offence under the Criminal Code. SOR/91-586, s. 2.

3.1 Pour l’application de l’alinéa 3b), l’orientation sexuelle exclut toute orientation à l’égard d’une activité ou d’un acte sexuels qui constituerait une infraction au sens du Code criminel. DORS/91-586, art. 2.

3.2 For the purposes of paragraph 3(c), language is obscene if it has as a dominant characteristic the undue exploitation of sex or the combination of sexual content with one or more of the following subjects, namely, crime, horror, cruelty and violence. SOR/2011-147, s. 1.

3.2 Pour l’application de l’alinéa 3c), est obscène tout langage dont une caractéristique dominante est soit l’ex- ploitation indue des choses sexuelles, soit une combinai- son de contenu à caractère sexuel avec l’un ou plusieurs des sujets suivants, à savoir le crime, l’horreur, la cruau- té et la violence. DORS/2011-147, art. 1.

4. (1) A licensee may broadcast a commercial mes- sage directly or indirectly advertising an alcoholic bever- age only if

(a) the sponsor is not prohibited from advertising the alcoholic beverage by the laws of the province in which the commercial message is broadcast;

(b) subject to subsection (2), the commercial message is not designed to promote the general consumption of alcoholic beverages; and

(c) the commercial message complies with the Code for Broadcast Advertising of Alcoholic Beverages, published by the Commission on August 1, 1996.

4. (1) Le titulaire ne peut diffuser un message publi- citaire qui constitue une réclame directe ou indirecte pour des boissons alcoolisées, que si les conditions sui- vantes sont réunies :

a) les lois de la province où le message publicitaire est diffusé n’interdisent pas au commanditaire de faire la réclame de ces boissons alcoolisées;

b) sous réserve du paragraphe (2), le message publici- taire n’est pas destiné à encourager la consommation en général de boissons alcoolisées;

c) le message publicitaire est conforme au Code de la publicité radiodiffusée en faveur des boissons alcooli- sées, publié par le Conseil le 1er août 1996.

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(2) Paragraph (1)(b) does not apply so as to prohibit industry, public service or brand preference advertising. SOR/93-209, s. 1; SOR/95-451, s. 1; SOR/97-100, s. 1.

(2) L’alinéa (1)b) n’a pas pour effet d’interdire la ré- clame portant sur l’industrie, un service public ou la pré- férence pour une marque. DORS/93-209, art. 1; DORS/95-451, art. 1; DORS/97-100, art. 1.

5. (1) Before January 1, 1999, a licensee shall not broadcast a commercial message for, or an endorsement of, a device to which the Food and Drugs Act applies unless

(a) the script of the commercial message or endorse- ment has been approved by the Minister of Health to indicate, to the extent that it is possible to do so on the basis of a script, that a commercial message or an en- dorsement conforming to the approved script would comply with the applicable provisions, administered by that Minister, of the Food and Drugs Act, the Con- trolled Drugs and Substances Act and regulations made pursuant to those Acts or to the Department of Health Act; and

(b) the script bears the script number assigned to it by that Minister.

5. (1) Avant le 1er janvier 1999, il est interdit au titu- laire de diffuser un message publicitaire ou un témoi- gnage en faveur d’un instrument visé par la Loi sur les aliments et drogues, sauf si le texte du message publici- taire ou du témoignage :

a) d’une part, a été approuvé par le ministre de la Santé pour reconnaître, dans la mesure où il est pos- sible de le faire à partir d’un texte, que tout message publicitaire ou témoignage correspondant au texte ap- prouvé serait conforme aux dispositions applicables de la Loi sur les aliments et drogues et de la Loi régle- mentant certaines drogues et autres substances ainsi que des règlements pris en vertu de ces lois ou de la Loi sur le ministère de la Santé, dont l’application re- lève de ce ministre;

b) d’autre part, porte le numéro que ce ministre lui a attribué.

(2) Before January 1, 1999, when a licensee broad- casts a commercial message or an endorsement referred to in subsection (1), the licensee shall keep a record of the script for a period of one year after the date of the broadcast, which record shall contain

(a) the name of the device to which the script relates; (b) the name of the sponsor or advertising agency that submitted the script for approval; and

(c) the script number referred to in paragraph (1)(b).

(2) Avant le 1er janvier 1999, le titulaire qui diffuse un message publicitaire ou un témoignage visé au para- graphe (1) doit inscrire dans un registre qu’il conserve durant la période d’un an suivant la date de diffusion les renseignements suivants au sujet du texte :

a) le nom de l’instrument visé par le texte; b) le nom du commanditaire ou de l’agence de publi- cité qui a soumis le texte pour approbation;

c) le numéro visé à l’alinéa (1)b). (3) A licensee shall provide the record required by

subsection (2) to the Commission or to an inspector des- ignated pursuant to the Food and Drugs Act, acting on behalf of the Commission, where the Commission or the inspector so requests for the purpose of audit or exami- nation.

(3) Le titulaire doit, sur demande, fournir au Conseil ou à l’inspecteur désigné en vertu de la Loi sur les ali- ments et drogues, qui agit pour le compte du Conseil, le registre visé au paragraphe (2) aux fins de vérification ou d’examen.

(4) The approval of the script of a commercial mes- sage or an endorsement referred to in subsection (1) does

(4) L’approbation du texte d’un message publicitaire ou d’un témoignage visé au paragraphe (1) n’a pas pour effet de reconnaître que le message publicitaire ou le té-

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not indicate that the commercial message or endorse- ment complies with the applicable legislation. SOR/92-613, s. 1; SOR/93-209, s. 2; SOR/97-290, s. 1.

moignage est conforme aux lois et règlements appli- cables. DORS/92-613, art. 1; DORS/93-209, art. 2; DORS/97-290, art. 1.

POLITICAL BROADCASTS ÉMISSIONS POLITIQUES

6. During an election period, a licensee shall allocate time for the broadcasting of programs, advertisements or announcements of a partisan political character on an eq- uitable basis to all accredited political parties and rival candidates represented in the election or referendum.

6. Au cours d’une période électorale, le titulaire doit répartir équitablement entre les différents partis poli- tiques accrédités et les candidats rivaux représentés à l’élection ou au référendum le temps consacré à la radio- diffusion d’émissions, d’annonces ou d’avis qui ex- posent la politique d’un parti.

ETHNIC PROGRAMS ÉMISSIONS À CARACTÈRE ETHNIQUE

7. (1) The licensee of an ethnic station shall devote not less than 60 per cent of its broadcast week to ethnic programs.

7. (1) Le titulaire exploitant une station à caractère ethnique doit consacrer au moins 60 pour cent de sa se- maine de radiodiffusion à des émissions à caractère eth- nique.

(2) Except as otherwise provided under a condition of its licence, an A.M. licensee, F.M. licensee or digital ra- dio licensee that is licensed to operate an ethnic station shall devote at least 50% of a broadcast week to third language programs.

(2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique au- torisé à exploiter une station à caractère ethnique consacre au moins 50 % de toute semaine de radiodiffu- sion à des émissions dans une troisième langue.

(3) Except as otherwise provided under a condition of its licence to devote up to 40% of a broadcast week to third language programs, an A.M. licensee, F.M. li- censee or digital radio licensee that is licensed to operate a station other than an ethnic station shall devote not more than 15% of a broadcast week to third language programs.

(3) Sauf condition de sa licence l’autorisant à consa- crer jusqu’à 40 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique au- torisé à exploiter une station autre qu’une station à carac- tère ethnique ne peut consacrer plus de 15 % de toute se- maine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue.

(4) Despite subsection (3), an A.M. licensee, F.M. li- censee or digital radio licensee that is licensed to operate a community station or campus station may devote

(a) if it is broadcasting in a market where there is no ethnic station, up to 40% of a broadcast week to third language programs; or

(b) if it is broadcasting in a market where there is at least one ethnic station, except as otherwise provided by a condition of its licence, up to 15% of a broadcast week to third language programs.

SOR/2000-235, s. 2; SOR/2008-177, s. 3; SOR/2011-146, s. 3.

(4) Malgré le paragraphe (3), le titulaire M.A., le titu- laire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à ex- ploiter une station communautaire ou de campus peut consacrer :

a) dans un marché sans station à caractère ethnique, au plus 40 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue;

b) dans un marché avec au moins une station à carac- tère ethnique, au plus 15 % de toute semaine de radio-

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diffusion à des émissions dans une troisième langue, sauf condition contraire de sa licence.

DORS/2000-235, art. 2; DORS/2008-177, art. 3; DORS/2011-146, art. 3.

LOGS AND RECORDS REGISTRES ET ENREGISTREMENTS

8. (1) Except otherwise provided under a condition of its licence, a licensee shall

(a) keep, in a form acceptable to the Commission, a program log or a machine readable record of the mat- ter broadcast by the licensee;

(b) retain the log or record for a period of one year af- ter the date when the matter was broadcast; and

(c) cause to be entered in the log or record each day the following information:

(i) the date, (ii) the call letters, location and frequency of the li- censee’s station,

(iii) the time at which each station identification announcement is made,

(iv) in relation to each program broadcast, (A) the title and a brief description, (B) subject to subsection (2), the number of the relevant content category,

(C) the time at which the program begins and ends,

(D) the code set out in the schedule indicating the origin of the program and where applicable the language, type or group, and

(E) if applicable, the code set out in the schedule identifying non-Canadian programming, and

(v) in relation to each commercial message, the quarter hour during which it is broadcast, its dura- tion and the number of the relevant content subcate- gory.

8. (1) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit :

a) tenir, sous une forme acceptable au Conseil, un re- gistre des émissions ou un enregistrement informatisé de la matière radiodiffusée par lui;

b) conserver le registre ou l’enregistrement durant une période d’un an à compter de la date de radiodif- fusion;

c) faire consigner chaque jour dans le registre ou l’en- registrement les renseignements suivants :

(i) la date, (ii) l’indicatif, l’endroit et la fréquence de la sta- tion,

(iii) les heures auxquelles l’indicatif de la station est annoncé,

(iv) en ce qui concerne chaque émission diffusée : (A) le titre et une brève description, (B) sous réserve du paragraphe (2), le code nu- mérique de la catégorie de teneur correspondante,

(C) l’heure du début et de la fin de chaque émis- sion,

(D) les codes applicables prévus à l’annexe indi- quant l’origine de l’émission et, s’il y a lieu, la langue, le type ou le groupe de l’émission,

(E) le cas échéant, le code prévu à l’annexe indi- quant que l’émission est non canadienne,

(v) en ce qui concerne chaque message publicitaire, le début du quart d’heure au cours duquel il est dif- fusé, sa durée et le code numérique de la sous-caté- gorie de teneur dont il fait partie.

(2) Where a program falls into more than one content category, a licensee shall cause to be entered in its pro-

(2) Lorsqu’une émission fait partie de plus d’une ca- tégorie de teneur, le titulaire doit faire consigner dans

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gram log or machine readable record the two principal content categories in descending order of their relative importance in terms of broadcast time.

son registre des émissions ou son enregistrement infor- matisé le code numérique des deux principales catégo- ries de teneur, par ordre décroissant de leur importance relative en termes de temps de radiodiffusion.

(3) The times required to be entered pursuant to sub- paragraph (1)(c)(iii), clause (1)(c)(iv)(C) and subpara- graph (1)(c)(v) are local times.

(3) Les heures à consigner conformément au sous-ali- néa (1)c)(iii), à la division (1)c)(iv)(C) et au sous-alinéa (1)c)(v) sont les heures locales.

(4) A licensee shall furnish, to the Commission on re- quest, its program log or machine readable record for any day, with a certificate by or on behalf of the licensee attesting to the accuracy of its content.

(4) Le titulaire doit fournir au Conseil, sur demande de celui-ci, son registre des émissions ou son enregistre- ment informatisé pour une journée donnée ainsi qu’une attestation de l’exactitude de son contenu signée par lui ou son représentant.

(5) A licensee shall retain a clear and intelligible tape recording or other exact copy of all matter broadcast

(a) for four weeks from the date of the broadcast; or (b) where the Commission receives a complaint from any person regarding the matter broadcast or for any other reason wishes to investigate it and so notifies the licensee before the expiration of the period referred to in paragraph (a), for eight weeks from the date of the broadcast.

(5) Le titulaire doit conserver un enregistrement ma- gnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée, pour une période :

a) de quatre semaines à compter de la date de la ra- diodiffusion;

b) de huit semaines à compter de la date de la radio- diffusion, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d’une personne au sujet de la matière radiodiffusée ou a décidé de faire enquête pour une autre raison et en a avisé en conséquence le titulaire dans le délai visé à l’alinéa a).

(6) Where, before the expiry of the applicable period referred to in subsection (5), the Commission requests from the licensee a clear and intelligible tape recording or other exact copy of matter broadcast, the licensee shall furnish it to the Commission forthwith.

(6) Le titulaire doit fournir immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande avant l’expiration du délai applicable visé au paragraphe (5), un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de la matière radiodiffusée.

(7) Subsections (1) to (4) do not apply to a person li- censed to operate a radio network. SOR/88-549, s. 2; SOR/98-597, s. 3; SOR/2006-9, s. 1; SOR/2008-177, s. 4.

(7) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas à une personne autorisée à exploiter un réseau (radio). DORS/88-549, art. 2; DORS/98-597, art. 3; DORS/2006-9, art. 1; DORS/ 2008-177, art. 4.

REQUESTS FOR INFORMATION DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

9. (1) For the purposes of this section, “Canadian musical selection” means a musical selection that meets the criteria set out in subsection 2.2(2); (pièce musicale canadienne)

“hit” has the meaning indicated on pages 19 to 22 of Public Notice CRTC 1986-248 of September 19, 1986

9. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au pré- sent article.

« grand succès » Succès selon l’énoncé des pages 19 à 22 de l’avis public CRTC 1986-248 du 19 septembre 1986 intitulé Règlement concernant la radiodiffusion, publié dans la Gazette du Canada Partie I le 4 octobre 1986,

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entitled Regulations Respecting Radio Broadcasting and published in the Canada Gazette Part I on October 4, 1986, as amended by page 23 of Public Notice CRTC 1990-111 of December 17, 1990 entitled An FM Policy for the Nineties and published in the Canada Gazette Part I on December 29, 1990. (grand succès)

ainsi que l’énoncé modificateur de la page 23 de l’avis public CRTC 1990-111 du 17 décembre 1990 intitulé Une politique MF pour les années 90, publié dans la Ga- zette du Canada Partie I le 29 décembre 1990. (hit)

« pièce musicale canadienne » Pièce musicale qui répond aux critères énoncés au paragraphe 2.2(2). (Canadian musical selection)

(2) On or before November 30 of each year, a li- censee shall submit to the Commission a statement of accounts, on the annual return of broadcasting licensee form, for the year ending on the previous August 31.

(2) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire fournit au Conseil, sur le formulaire de rapport annuel du titulaire d’une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août pré- cédent.

(3) At the request of the Commission, a licensee shall submit for any period specified by the Commission in its request

(a) the information required by the most recent Sta- tion Self-assessment Report form issued by the Com- mission; and

(b) a list of the musical selections in the order in which they are broadcast by the licensee during that period that includes the title and performer of each musical selection and a legend that identifies

(i) any Canadian musical selection, (ii) any hit, (iii) any instrumental selection, (iv) any content category 3 musical selection, and (v) the language of the musical selection, where the musical selection is not an instrumental selection.

(3) Le titulaire doit, à la demande du Conseil, lui fournir à l’égard de la période précisée par celui-ci :

a) les renseignements demandés dans le plus récent formulaire du conseil concernant le Rapport d’auto- évaluation de la station;

b) la liste des pièces musicales dans l’ordre de leur diffusion par le titulaire au cours de la période en cause, y compris le titre et l’interprète de chaque pièce et une légende qui indique :

(i) les pièces musicales canadiennes, (ii) les grands succès, (iii) les pièces instrumentales, (iv) les pièces musicales de la catégorie de teneur 3,

(v) la langue des pièces musicales, lorsque celles-ci ne sont pas instrumentales.

(4) At the request of the Commission, a licensee shall respond to

(a) any complaint or request for resolution of a dis- pute filed by any person or any request for informa- tion regarding programming originated or distributed by the licensee or regarding the licensee’s technical operations, subscribership, financial affairs or owner- ship; and

(b) any request for information regarding the li- censee’s adherence to the conditions of its licence, the

(4) À la demande du Conseil, le titulaire répond : a) à toute plainte ou demande de règlement de diffé- rend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu’il distribue, ses opérations tech- niques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires finan- cières ou concernant la propriété dont il est l’objet;

b) à toute demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du pré- sent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes

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Act, these Regulations, industry standards, practices or codes or any other self-regulatory mechanism of the industry.

SOR/92-609, s. 2; SOR/2000-239, s. 3; SOR/2011-146, s. 4; SOR/2011-147, s. 2.

et autres mécanismes d’autoréglementation de l’indus- trie.

DORS/92-609, art. 2; DORS/2000-239, art. 3; DORS/2011-146, art. 4; DORS/2011-147, art. 2.

AFFILIATION AFFILIATION

10. (1) For the purposes of this section, “affiliation agreement” means an agreement between one or more A.M. licensees, F.M. licensees or digital radio licensees and another party, according to which programs provid- ed by the other party are to be broadcast by the li- censee’s station at a predetermined time.

10. (1) Pour l’application du présent article, « contrat d’affiliation » s’entend d’un contrat conclu entre un ou plusieurs titulaires M.A., titulaires M.F. ou titulaires ra- dio numérique et une autre partie, selon lequel des émis- sions fournies par l’autre partie sont diffusées par la sta- tion du titulaire à une heure fixée d’avance.

(2) An A.M. licensee, F.M. licensee or digital radio licensee shall not enter into an affiliation agreement with a person who is deemed to be a non-Canadian under sec- tion 3 of the Direction to the CRTC (Ineligibility of Non- Canadians). SOR/88-549, s. 3; SOR/2008-177, s. 5.

(2) Le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique ne peut conclure un contrat d’affiliation avec une personne réputée être un non-Canadien au sens de l’article 3 des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens). DORS/88-549, art. 3; DORS/2008-177, art. 5.

OWNERSHIP OF EQUIPMENT AND FACILITIES PROPRIÉTÉ DE L’ÉQUIPEMENT ET DES INSTALLATIONS

10.1 Except as otherwise provided pursuant to a con- dition of its licence, a licensee shall own and operate its transmitter. SOR/93-355, s. 1.

10.1 Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit être le propriétaire et l’exploitant de son émetteur. DORS/93-355, art. 1.

TRANSFER OF OWNERSHIP OR CONTROL TRANSFERT OU CONTRÔLE DE PROPRIÉTÉ

11. (1) For the purposes of this section, “associate”, when used to indicate a relationship with any person, includes

(a) a partner of the person, (b) a trust or an estate in which the person has a sub- stantial beneficial interest or in respect of which the person serves as a trustee or in a similar capacity,

(c) the spouse or common-law partner of the person, (c.1) a child of the person or of their spouse or com- mon-law partner, including a child adopted in fact by the person or by the spouse or common-law partner,

(c.2) the spouse or common-law partner of a child re- ferred to in paragraph (c.1),

11. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« action avec droit de vote » Action du capital social d’une personne morale qui confère à son détenteur un ou plusieurs droits de vote pouvant être exercés aux assem- blées des actionnaires de la personne morale, en tout état de cause ou en raison de la survenance d’un fait qui de- meure. S’entend en outre de la valeur mobilière immé- diatement convertible en une telle action au gré du dé- tenteur. (voting share)

« actions ordinaires » Actions qui représentent la part ré- siduelle des bénéfices d’une personne morale. S’entend en outre de toute valeur mobilière qui, au gré du déten- teur, est immédiatement convertible en une action ordi- naire et des actions privilégiées assorties du droit de par-

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(d) a relative of the person, or of the spouse or com- mon-law partner referred to in paragraph (c), if that relative has the same residence as the person,

(e) a corporation of which the person alone, or a per- son together with one or more associates as described in this definition, has, directly or indirectly, control of 50 per cent or more of the voting interests,

(f) a corporation of which an associate, as described in this definition, of the person has, directly or indi- rectly, control of 50 per cent or more of the voting in- terests, and

(g) a person, with whom the person has entered into an arrangement, a contract, an understanding or an agreement in respect of the voting of shares of a li- censee corporation or of a corporation that has, direct- ly or indirectly, effective control of a licensee corpora- tion, except where that person controls less than one per cent of all issued voting shares of a corporation whose shares are publicly traded on a stock exchange; (liens)

“common-law partner”, in respect of a person, means an individual who is cohabiting with the person in a conju- gal relationship, having so cohabited for a period of at least one year; (conjoint de fait)

“common shares” means the shares that represent the residual equity in the earnings of the corporation, and in- cludes securities that are convertible into such shares at all times at the option of the holder and the preferred shares to which are attached rights to participate in the earnings of the corporation with no upper limit. (actions ordinaires)

“person” includes an individual, a partnership, a joint venture, an association, a corporation, a trust, an estate, a trustee, an executor and an administrator, or a legal rep- resentative of any of them; (personne)

“voting interest”, in respect of

(a) a corporation with share capital, means the vote attached to a voting share,

ticipation aux bénéfices de la personne morale sans limite supérieure. (common shares)

« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

« intérêt avec droit de vote » a) Dans le cas d’une personne morale avec capital so- cial, droit de vote rattaché à une action avec droit de vote;

b) dans le cas d’une personne morale sans capital so- cial, participation qui accorde à son propriétaire des droits de vote semblables à ceux du propriétaire d’une action avec droit de vote;

c) dans le cas d’une société de personnes, d’une fidu- cie, d’une association ou d’une coentreprise, droit de propriété des actifs de l’entité qui permet à son pro- priétaire de recevoir une partie des profits et, en cas de liquidation, une partie des actifs, et de participer direc- tement à la gestion de l’entité ou de voter lors de l’élection des personnes à qui seront confiés le pou- voir et la responsabilité de gérer l’entité;

d) dans le cas d’une société de personnes, d’une fidu- cie, d’une association ou d’une coentreprise qui sont des entités sans but lucratif, droit qui permet à son propriétaire de participer directement à la gestion de l’entité ou de voter lors de l’élection des personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de gérer l’entité. (voting interest)

« liens » Vise notamment les relations entre une personne et :

a) son associé; b) la fiducie ou la succession sur lesquelles elle a un droit découlant des droits du véritable propriétaire ou à l’égard desquelles elle remplit des fonctions de fidu- ciaire ou d’exécuteur testamentaire ou des fonctions analogues;

c) son époux ou conjoint de fait;

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(b) a corporation without share capital, means an in- terest that entitles the owner to voting rights similar to those enjoyed by the owner of a voting share,

(c) a partnership, a trust, an association or a joint ven- ture, means an ownership interest in the assets of it that entitles the owner to receive a share of the profits of it, to receive a share of the assets of it on dissolu- tion and to participate directly in the management of it or to vote on the election of the persons to be entrust- ed with the power and responsibility to manage it, and

(d) a not-for-profit partnership, trust, association or joint venture, means a right that entitles the owner to participate directly in the management of it or to vote on the election of the persons to be entrusted with the power and responsibility to manage it; (intérêt avec droit de vote)

“voting share” means a share in the capital of a corpora- tion, to which is attached one or more votes that are ex- ercisable at meetings of shareholders of the corporation, either under all circumstances or under a circumstance that has occurred and is continuing, and includes any se- curity that is convertible into such a share at all times at the option of the holder. (action avec droit de vote)

c.1) son enfant, l’enfant de son époux ou conjoint de fait, y compris l’enfant adopté de fait par elle ou par son époux ou conjoint de fait;

c.2) l’époux ou conjoint de fait de l’enfant visé à l’alinéa c.1);

d) un autre de ses parents ou alliés — ou de ceux de son époux ou conjoint de fait — qui partage sa rési- dence;

e) la personne morale dont elle contrôle, directement ou indirectement, seule ou avec une ou plusieurs per- sonnes avec lesquelles elle a lien et qui sont visées à la présente définition, 50 pour cent ou plus des intérêts avec droit de vote;

f) la personne morale dont une personne avec laquelle la personne a un lien et qui est visée à la présente défi- nition contrôle, directement ou indirectement, 50 pour cent ou plus des intérêts avec droit de vote;

g) la personne avec laquelle elle a conclu un arrange- ment, un contrat, un accord ou une entente relative- ment à l’exercice des droits de vote rattachés aux ac- tions d’une personne morale titulaire ou d’une personne morale qui détient, directement ou indirecte- ment, le contrôle effectif d’une personne morale titu- laire; le présent alinéa ne vise pas une personne qui contrôle moins de un pour cent des actions avec droit de vote émises d’une personne morale dont les actions sont cotées en bourse. (associate)

« personne » Vise notamment un particulier, une société de personnes, une coentreprise, une association, une per- sonne morale, une succession, une fiducie, un fiduciaire, un exécuteur testamentaire ou un administrateur, ou le mandataire de l’un d’eux. (person)

(2) For the purposes of this section, control of a vot- ing interest by a person includes situations in which

(a) the person is, directly or indirectly, the beneficial owner of the voting interest; or

(b) the person, by means of an arrangement, a con- tract, an understanding or an agreement, determines the manner in which the interest is voted but the solic-

(2) Pour l’application du présent article, une personne contrôle un intérêt avec droit de vote notamment dans les cas suivants :

a) elle est, directement ou indirectement, le véritable propriétaire de l’intérêt avec droit de vote;

b) elle décide, aux termes d’un arrangement, d’un contrat, d’un accord ou d’une entente, de la manière

DORS/86-982 — 6 février 2013

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itation of proxies or the seeking of instructions with respect to the completion of proxies in respect of the exercise of voting interests is not considered to be such an arrangement, contract, understanding or agreement.

dont sont exercés les droits de vote à l’égard de l’inté- rêt; toutefois, ne sont pas considérées comme un ar- rangement, un contrat, un accord ou une entente la sollicitation de procurations concernant l’exercice de tels droits de vote et les demandes d’instructions sur la façon de remplir de telles procurations.

(3) For the purposes of this section, effective control of a licensee or its undertaking includes situations in which

(a) a person controls, directly or indirectly, other than by way of security only, a majority of the voting inter- ests of the licensee;

(b) a person has the ability to cause the licensee or its board of directors to undertake a course of action; or

(c) the Commission, after a public hearing of an ap- plication for a licence, or in respect of an existing li- cence, determines that a person has such effective control and sets out that determination in a decision or public notice.

(3) Pour l’application du présent article, il y a contrôle effectif du titulaire ou de son entreprise notam- ment dans les cas suivants :

a) il y a contrôle, direct ou indirect, autrement que par voie de valeurs mobilières seulement, de la majorité des intérêts avec droit de vote du titulaire;

b) une personne est en mesure d’amener le titulaire ou son conseil d’administration à adopter une ligne de conduite;

c) le Conseil détermine, après la tenue d’une audience publique à l’égard d’une demande de licence ou d’une licence existante, qu’il y a contrôle effectif, laquelle détermination est consignée dans un avis de décision ou un avis public.

(3.1) [Repealed, SOR/2000-235, s. 3] (3.1) [Abrogé, DORS/2000-235, art. 3] (4) Except as otherwise provided pursuant to a condi-

tion of its licence, a licensee shall obtain the prior ap- proval of the Commission in respect of any act, agree- ment or transaction that directly or indirectly would result in

(a) a change by whatever means of the effective con- trol of its undertaking;

(b) a person alone (i) who controls less than 30 per cent of the voting interests of the licensee, having control of 30 per cent or more of those interests,

(ii) who controls less than 30 per cent of the voting interests of a person who has, directly or indirectly, effective control of the licensee, having control of 30 per cent or more of those interests,

(iii) who owns less than 50 per cent of the issued common shares of the licensee, owning 50 per cent

(4) Sauf disposition contraire des conditions de sa li- cence, le titulaire doit obtenir l’approbation préalable du Conseil à l’égard de toute mesure, entente ou opération qui aurait pour conséquence directe ou indirecte :

a) soit de modifier, par quelque moyen que ce soit, le contrôle effectif de son entreprise;

b) soit de faire en sorte qu’une personne seule : (i) qui contrôle moins de 30 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait ainsi 30 pour cent ou plus de ces intérêts,

(ii) qui contrôle moins de 30 pour cent des intérêts avec droit de vote d’une personne qui détient, direc- tement ou indirectement, le contrôle effectif du titu- laire, contrôlerait ainsi 30 pour cent ou plus de ces intérêts,

(iii) qui est propriétaire de moins de 50 pour cent des actions ordinaires émises du titulaire, serait ain-

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or more of those shares but not having, directly or indirectly, effective control of the licensee, or

(iv) who owns less than 50 per cent of the issued common shares of a person who has, directly or in- directly, effective control of the licensee, owning 50 per cent or more of those shares but not having, di- rectly or indirectly, effective control of the licensee;

(c) a person together with an associate (i) who control less than 30 per cent of the voting interests of the licensee, having control of 30 per cent or more of those interests,

(ii) who control less than 30 per cent of the voting interests of a person who has, directly or indirectly, effective control of the licensee, having control of 30 per cent or more of those interests,

(iii) who own less than 50 per cent of the issued common shares of the licensee, owning 50 per cent or more of those shares but not having, directly or indirectly, effective control of the licensee, or

(iv) who own less than 50 per cent of the issued common shares of a person who has, directly or in- directly, effective control of the licensee, owning 50 per cent or more of those shares but not having, di- rectly or indirectly, effective control of the licensee; or

(d) another A.M. licensee, F.M. licensee or digital ra- dio licensee that broadcasts in the same market and in the same language as the licensee, an associate of that other licensee or that other licensee together with its associate, who owns less than

(i) 30% of the issued common shares of the li- censee or of a person who has, directly or indirect- ly, effective control of the licensee, owning 30% or more but less than 40% of those shares, or

(ii) 40% of the issued common shares of the li- censee or of a person who has, directly or indirect- ly, effective control of the licensee, owning 40% or more but less than 50% of those shares.

si propriétaire de 50 pour cent ou plus de ces ac- tions, mais ne détiendrait pas, directement ou indi- rectement, le contrôle effectif du titulaire,

(iv) qui est propriétaire de moins de 50 pour cent des actions ordinaires émises d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, serait ainsi propriétaire de 50 pour cent ou plus de ces actions, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effec- tif du titulaire;

c) soit de faire en sorte qu’une personne et une per- sonne avec laquelle elle a un lien :

(i) qui contrôlent moins de 30 pour cent des inté- rêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient ainsi 30 pour cent ou plus de ces intérêts,

(ii) qui contrôlent moins de 30 pour cent des inté- rêts avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient ainsi 30 pour cent ou plus de ces intérêts,

(iii) qui sont propriétaires de moins de 50 pour cent des actions ordinaires émises du titulaire, seraient ainsi propriétaires de 50 pour cent ou plus de ces actions, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,

(iv) qui sont propriétaires de moins de 50 pour cent des actions ordinaires émises d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, seraient ainsi propriétaires de 50 pour cent ou plus de ces actions, mais ne détien- draient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire;

d) soit de faire en sorte qu’un autre titulaire M.A., ti- tulaire M.F. ou titulaire radio numérique qui diffuse dans le même marché et dans la même langue que le titulaire, toute personne avec qui cet autre titulaire a un lien, ou cet autre titulaire et toute personne avec la- quelle il a un lien :

(i) qui sont propriétaires de moins de 30 pour cent des actions ordinaires émises du titulaire ou d’une

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personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, seraient ainsi pro- priétaires de 30 pour cent ou plus mais de moins de 40 pour cent de ces actions,

(ii) qui sont propriétaires de moins de 40 pour cent des actions ordinaires émises du titulaire ou d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, seraient ainsi pro- priétaires de 40 pour cent ou plus mais de moins de 50 pour cent de ces actions.

(5) A licensee shall notify the Commission, within 30 days thereafter, of the occurrence of any act, agreement or transaction that, directly or indirectly, resulted in

(a) a person alone (i) who controls less than 20 per cent of the voting interests of the licensee, having control of 20 per cent or more but less than 30 per cent of those inter- ests,

(ii) who controls less than 20 per cent of the voting interests of a person who has, directly or indirectly, effective control of the licensee, having control of 20 per cent or more but less than 30 per cent of those interests,

(iii) who controls less than 40 per cent of the vot- ing interests of the licensee, having control of 40 per cent or more but less than 50 per cent of those interests but not having, directly or indirectly, ef- fective control of the licensee, or

(iv) who controls less than 40 per cent of the vot- ing interests of a person who has, directly or indi- rectly, effective control of the licensee, having con- trol of 40 per cent or more but less than 50 per cent of those interests but not having, directly or indi- rectly, effective control of the licensee; or

(b) a person together with an associate (i) who control less than 20 per cent of the voting interests of the licensee, having control of 20 per cent or more but less than 30 per cent of those inter- ests,

(5) Le titulaire doit aviser le Conseil de la prise de toute mesure ou de la conclusion de toute entente ou opération, dans les 30 jours suivant celles-ci, lorsque la mesure, l’entente ou l’opération fait en sorte que directe- ment ou indirectement :

a) une personne seule : (i) qui contrôle moins de 20 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait ainsi 20 pour cent ou plus mais moins de 30 pour cent de ces intérêts,

(ii) qui contrôle moins de 20 pour cent des intérêts avec droit de vote d’une personne qui détient, direc- tement ou indirectement, le contrôle effectif du titu- laire, contrôlerait ainsi 20 pour cent ou plus mais moins de 30 pour cent de ces intérêts,

(iii) qui contrôle moins de 40 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait ainsi 40 pour cent ou plus mais moins de 50 pour cent de ces intérêts, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,

(iv) qui contrôle moins de 40 pour cent des intérêts avec droit de vote d’une personne qui détient, direc- tement ou indirectement, le contrôle effectif du titu- laire, contrôlerait ainsi plus de 40 pour cent mais moins de 50 pour cent de ces intérêts, mais ne dé- tiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire;

b) une personne et une personne avec laquelle elle a un lien :

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(ii) who control less than 20 per cent of the voting interests of a person who has, directly or indirectly, effective control of the licensee, having control of 20 per cent or more but less than 30 per cent of those interests,

(iii) who control less than 40 per cent of the voting interests of the licensee, having control of 40 per cent or more but less than 50 per cent of those inter- ests but not having, directly or indirectly, effective control of the licensee, or

(iv) who control less than 40 per cent of the voting interests of a person who has, directly or indirectly, effective control of the licensee, having control of 40 per cent or more but less than 50 per cent of those interests but not having, directly or indirectly, effective control of the licensee.

(i) qui contrôlent moins de 20 pour cent des inté- rêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient ainsi 20 pour cent ou plus mais moins de 30 pour cent de ces intérêts,

(ii) qui contrôlent moins de 20 pour cent des inté- rêts avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient ainsi 20 pour cent ou plus mais moins de 30 pour cent de ces intérêts,

(iii) qui contrôlent moins de 40 pour cent des inté- rêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient ainsi 40 pour cent ou plus mais moins de 50 pour cent de ces intérêts, mais ne détiendraient pas, di- rectement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,

(iv) qui contrôlent moins de 40 pour cent des inté- rêts avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient ainsi plus de 40 pour cent mais moins de 50 pour cent de ces intérêts, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire.

(6) A notification referred to in subsection (5) shall set out the following information:

(a) the name of the person or the names of the person and the associate;

(b) the percentage of the voting interests controlled by the person or by the person and the associate; and

(c) a copy or a complete description of the act, agree- ment or transaction.

SOR/93-355, s. 2; SOR/96-324, s. 3; SOR/98-598, s. 1; SOR/2000-235, s. 3; SOR/2001-357, s. 1; SOR/2008-177, s. 6.

(6) L’avis visé au paragraphe (5) doit contenir les renseignements suivants :

a) le nom de la personne et, le cas échéant, celui de la personne avec laquelle elle a un lien;

b) le pourcentage des intérêts avec droit de vote qui est contrôlé par la personne, seule ou avec une per- sonne avec laquelle elle a un lien;

c) une copie ou le détail de la mesure, de l’entente ou de l’opération en cause.

DORS/93-355, art. 2; DORS/96-324, art. 3; DORS/98-598, art. 1; DORS/ 2000-235, art. 3; DORS/2001-357, art. 1; DORS/2008-177, art. 6.

LOCAL MANAGEMENT AGREEMENT CONVENTION DE GESTION LOCALE

11.1 (1) The definitions in this subsection apply in this section.

“associate” has the same meaning as in subsection 11(1). (liens)

11.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« convention de gestion locale » Arrangement, contrat, accord ou entente entre deux ou plusieurs titulaires, ou des personnes avec lesquelles ils ont des liens, concer-

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“local management agreement” means an arrangement, contract, understanding or agreement between two or more licensees or their associates that relates, directly or indirectly, to any aspect of the management, administra- tion or operation of two or more stations, at least two of which

(a) broadcast in the same market; or (b) broadcast in adjacent markets, with each station’s A.M. 5 mV/m contour, F.M. 0.5 mV/m contour or digital service area, as the case may be, overlapping the A.M. 15 mV/m contour, F.M. 3 mV/m contour or digital service area of the other station. (convention de gestion locale)

nant, directement ou indirectement, tout aspect de la ges- tion, de l’administration ou de l’exploitation de deux ou plusieurs stations, dont deux d’entre elles diffusent :

a) dans le même marché; b) dans des marchés adjacents et où le périmètre de rayonnement de 5 mV/M (M.A.), le périmètre de rayonnement de 0,5 mV/m (M.F.) ou la zone de des- serte numérique, selon le cas, de chacune de ces sta- tions chevauche le périmètre de rayonnement de 15 mV/m (M.A.), le périmètre de rayonnement de 3 mV/ m (M.F.) ou la zone de desserte numérique de l’autre station. (local management agreement)

« liens » S’entend au sens du paragraphe 11(1). (asso- ciate)

(2) Except as otherwise provided in subsection (3) or under a condition of its licence, a licensee shall not enter into, or operate its station pursuant to, a local manage- ment agreement.

(2) Sauf disposition du paragraphe (3) ou condition de sa licence à l’effet contraire, il est interdit au titulaire de conclure une convention de gestion locale ou d’ex- ploiter sa station aux termes d’une telle convention.

(3) A licensee may operate its station pursuant to a local management agreement that was entered into be- fore March 31, 1999 until December 31, 2001. SOR/99-431, s. 1; SOR/2008-177, s. 7.

(3) Le titulaire qui a conclu une convention de ges- tion locale avant le 31 mars 1999 peut exploiter sa sta- tion aux termes de cette convention jusqu’au 31 dé- cembre 2001. DORS/99-431, art. 1; DORS/2008-177, art. 7.

PART II PARTIE II

APPLICATION APPLICATION

12. This Part applies only to F.M. licensees and digi- tal radio licensees. SOR/91-517, s. 3; SOR/2008-177, s. 8.

12. La présente partie ne s’applique qu’aux titulaires M.F. et aux titulaires radio numérique. DORS/91-517, art. 3; DORS/2008-177, art. 8.

13. [Repealed, SOR/93-358, s. 2] 13. [Abrogé, DORS/93-358, art. 2]

SIMULCASTING RADIODIFFUSION SIMULTANÉE

14. (1) An F.M. licensee or digital radio licensee that is also an A.M. licensee shall not, during the broadcast day, broadcast simultaneously on its F.M. station or digi- tal radio station the same matter that is being broadcast on its A.M. station if any part of the F.M. station’s 3 mV/m contour or the digital radio station’s digital ser- vice area overlaps with any part of the A.M. station’s daytime 15 mV/m contour.

14. (1) Il est interdit au titulaire M.F. ou au titulaire radio numérique qui est également titulaire M.A. de dif- fuser simultanément sur les ondes de sa station M.F. ou de sa station radio numérique, au cours de la journée de diffusion, la matière radiodiffusée sur les ondes de sa station M.A. lorsqu’il y a chevauchement de toute partie du périmètre de rayonnement de 3 mV/m de la station M.F. ou de la zone de desserte numérique de la station

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radio numérique et du périmètre de rayonnement de jour de 15 mV/m de la station M.A.

(2) Notwithstanding subsection (1), a licensee may broadcast simultaneously if the simultaneous broadcast- ing is authorized pursuant to a condition of the licensee’s licence or if the broadcast consists of a special live pro- gram that includes commentary that is an integral part of the program and relates to

(a) a royal or vice-regal address, including a speech from the throne;

(b) an address by the Prime Minister of Canada or the first minister of a province;

(c) the results of a federal, provincial or municipal election or referendum;

(d) a federal, provincial or municipal budget; or (e) an announcement of an emergency situation or disaster as issued by a police department, fire depart- ment or any organization designated by a federal, provincial or municipal government as being responsi- ble for the coordination of emergency relief.

(2) Malgré le paragraphe (1), cette radiodiffusion si- multanée est permise lorsqu’elle est autorisée par une condition de la licence du titulaire ou qu’elle est une émission spéciale en direct comprenant des commen- taires et qui a trait :

a) soit à une allocution de la reine ou du gouverneur général, y compris un discours du trône;

b) soit à une allocution du premier ministre du Canada ou d’une province;

c) soit aux résultats d’une élection ou d’un référen- dum fédéral, provincial ou municipal;

d) soit à un budget fédéral, provincial ou municipal; e) soit à une annonce relative à une situation d’ur- gence ou à un désastre, diffusée par un service de po- lice ou d’incendie, ou par tout organisme désigné par un gouvernement fédéral, provincial ou municipal à titre d’organisme responsable de la coordination des secours d’urgence.

(3) Notwithstanding subsection (1), a licensee may broadcast simultaneously for a maximum of 42 hours during any broadcast week. SOR/91-517, s. 3; SOR/96-324, s. 4; SOR/98-597, s. 4(F); SOR/2008-177, s. 9.

(3) Malgré le paragraphe (1), la radiodiffusion simul- tanée qui y est visée est permise durant un maximum de 42 heures au cours de la semaine de radiodiffusion. DORS/91-517, art. 3; DORS/96-324, art. 4; DORS/98-597, art. 4(F); DORS/ 2008-177, art. 9.

PART III PARTIE III

CANADIAN CONTENT DEVELOPMENT DÉVELOPPEMENT DU CONTENU CANADIEN

15. (1) The following definitions apply in this Part. “broadcast year” means the period beginning on Septem- ber 1 and ending on August 31 of the following year. (année de radiodiffusion)

“eligible initiative” means an initiative that is considered to be eligible for Canadian content development funding as indicated in Broadcasting Public Notice CRTC 2006-158, dated December 15, 2006 and entitled Com- mercial Radio Policy 2006. (projet admissible)

15. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« année de radiodiffusion » Période commençant le 1er septembre d’une année et se terminant le 31 août de l’an- née suivante. (broadcasting year)

« FACTOR » L’organisme sans but lucratif appelé The Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings. (FACTOR)

« MUSICACTION » L’organisme sans but lucratif appe- lé MUSICACTION. (MUSICACTION)

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“FACTOR” means the not-for-profit organization known as The Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings. (FACTOR)

“MUSICACTION” means the not-for-profit organiza- tion known as MUSICACTION. (MUSICACTION)

“spoken word station” means an A.M. station, F.M. sta- tion or digital radio station that devotes more than 50% of a broadcast week to programming from content cate- gory 1. (station de créations orales)

“total revenues” means the total broadcast revenues re- ported by an A.M. licensee, F.M. licensee or digital ra- dio licensee in its annual returns for the previous broad- cast year. (revenus totaux)

« projet admissible » Projet admissible à un financement au titre du développement du contenu canadien selon l’avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158 du 15 décembre 2006 intitulé Politique de 2006 sur la radio commerciale. (eligible initiative)

« revenus totaux » Revenus totaux de radiodiffusion dé- clarés dans le rapport annuel du titulaire M.A, du titu- laire M.F. ou du titulaire radio numérique relativement à l’année de radiodiffusion précédente. (total revenues)

« station de créations orales » Station M.A., station M.F. ou station de radio numérique qui consacre plus de 50 % de toute semaine de radiodiffusion à la programmation de catégorie de teneur 1. (spoken word station)

(2) Except as otherwise provided under a condition of its licence that refers expressly to this subsection and subject to subsection (3), an A.M. licensee, F.M. li- censee or digital radio licensee that is licensed to operate a commercial station or ethnic station shall contribute the following amount annually to eligible initiatives:

(a) if the licensee’s total revenues are less than $625,000, $500;

(b) if the licensee’s total revenues are at least $625,000 but not more than $1,250,000, $1,000; and

(c) if the licensee’s total revenues are more than $1,250,000, $1,000 plus one half of one percent of those revenues that are in excess of $1,250,000.

(2) Sauf condition contraire de sa licence qui renvoie expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe (3), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale ou une station à caractère ethnique verse annuellement aux projets admissibles une des contribu- tions suivantes :

a) dans le cas où ses revenus totaux sont de moins de 625 000 $, 500 $;

b) dans le cas où ses revenus totaux sont d’au moins 625 000 $ sans dépasser 1 250 000 $, 1 000 $;

c) dans le cas où ses revenus totaux dépassent 1 250 000 $, 1 000 $ plus 0,5 % de la partie de ses re- venus totaux excédant 1 250 000 $.

(3) If a condition of licence imposed prior to June 1, 2007 requires the licensee to make a contribution to the development of Canadian content or Canadian talent that is other than that referred to in subsection (2), the amount that the licensee is required to contribute under that subsection is reduced by the amount that the li- censee is required to contribute under the condition of its licence.

(3) Si une condition d’une licence imposée avant le 1er juin 2007 prévoit, aux fins de développement du contenu canadien ou de promotion des artistes canadiens, une contribution autre que celle prévue au paragraphe (2), la contribution que le titulaire verse sous le régime de ce paragraphe est réduite de celle prévue selon cette condi- tion.

(4) Except as otherwise provided under a condition of its licence, the licensee whose total revenues are $1,250,000 or less shall make at least 60% of the contri- bution referred to in subsection (2) to FACTOR or MU-

(4) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire dont les revenus totaux s’élèvent à au plus 1 250 000 $ verse au moins 60 % de la contribution prévue au para- graphe (2) à FACTOR ou à MUSICACTION. Toutefois,

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SICACTION. However, if the licensee is licensed to op- erate an ethnic station or spoken word station, the licensee may instead make that percentage of the contri- bution to any eligible initiative that supports the creation of ethnic programs or programming from content catego- ry 1, as the case may be.

le titulaire autorisé à exploiter une station à caractère ethnique ou une station de créations orales peut verser ce pourcentage à tout projet admissible qui favorise la créa- tion d’émissions à caractère ethnique ou de programma- tion de catégorie de teneur 1, selon le cas.

(5) Except as otherwise provided under a condition of its license, a licensee whose total revenues are more than $1,250,000 shall make

(a) at least 15% of the contribution referred to in sub- section (2) to the Community Radio Fund of Canada; and

(b) at least 45% of the contribution referred to in sub- section (2) to FACTOR or MUSICACTION, howev- er, if the licensee is licensed to operate an ethnic sta- tion or spoken word station, the licensee may instead make that percentage of the contribution to any eligi- ble initiative that supports the creation of ethnic pro- grams or programming from content category 1, as the case may be.

SOR/2008-177, s. 10; SOR/2011-146, s. 5.

(5) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire dont les revenus totaux dépassent 1 250 000 $ verse, à la fois :

a) au moins 15 % de la contribution prévue au para- graphe (2) au Fonds canadien de la radio communau- taire;

b) au moins 45 % de la contribution prévue au para- graphe (2) à FACTOR ou à MUSICACTION, le titu- laire autorisé à exploiter une station à caractère eth- nique ou une station de créations orales peut toutefois verser ce pourcentage à tout projet admissible qui fa- vorise la création d’émissions à caractère ethnique ou de programmation de catégorie de teneur 1, selon le cas.

DORS/2008-177, art. 10; DORS/2011-146, art. 5.

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SCHEDULE (Sections 2 and 8)

ANNEXE (articles 2 et 8)

CODES INDICATING ORIGIN, LANGUAGE, TYPE AND GROUP OF PROGRAMMING AND NON-CANADIAN

PROGRAMMING

CODES INDIQUANT L’ORIGINE, LA LANGUE, LE TYPE ET LE GROUPE DES ÉMISSIONS ET LES ÉMISSIONS NON

CANADIENNES

A. Code Indicating Origin A. Code indiquant l’origine

Column I Column II Item Code Description 1. Local Local programming as defined in

Broadcasting Public Notice CRTC 2006-158, dated December 15, 2006 and entitled Commercial Radio Policy 2006.

2. Net (to be followed by the name of the network)

Programming obtained from a network licensed by the Commission

3. Rebroad Programming rebroadcast from another station, other than a network

4. Simulcast Programming simulcast pursuant to subsection 14(3) of these Regulations

5. Other Programming other than local programming, network programming, rebroadcasts from another station or simulcasts

Colonne I Colonne II Article Code Description 1. Locale Émissions locales visées par la

définition de « programmation locale » figurant dans l’avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158 du 15 décembre 2006 intitulé Politique de 2006 sur la radio commerciale.

2. Rés (suivi du nom du réseau)

Émissions provenant d’un réseau autorisé par le Conseil

3. Retransmise Émissions retransmises d’une autre station, à l’exception d’un réseau

4. Simultanée Émissions diffusées simultanément conformément au paragraphe 14(3) du présent règlement

5. Autre Émissions autres que les émissions locales, les émissions d’un réseau, les émissions retransmises d’une autre station et les émissions diffusées simultanément

B. Code Indicating Language B. Code indiquant la langue

Column I Column II Item Code Description 1. [Abbreviated name] Programming in a language other

than the official language for which the station was principally licensed or, in the case of an ethnic station, the language of the spoken word content of the program

Colonne I Colonne II Article Code Description 1. [Langue en

abréviation] Émission dans une langue autre que la langue officielle dans laquelle la station doit principalement diffuser en vertu de sa licence ou, dans le cas d’une station à caractère ethnique, dans la langue de la teneur de créations orales de l’émission

C. Code Indicating Type C. Code indiquant le type

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Column I Column II Item Code Description 1. Type A A program the spoken word

content of which is in a language other than French, English or a language of the aboriginal peoples of Canada

2. Type B A program the spoken word content of which is in French or English and that is directed toward a distinct ethnic group the mother tongue or common language of which in its country of origin is French or English

3. Type C A program the spoken word content of which is in French or English and that is directed toward a distinct ethnic group the mother tongue of which is included in Type A

4. Type D A bilingual program the spoken word content of which is in French or English as well as a language other than French, English or a language of the aboriginal peoples of Canada and that is directed toward a distinct ethnic group

5. Type E A program the spoken word content of which is in French or English and that is directed toward ethnic groups or the general public and that depicts Canada’s cultural diversity through services that are multicultural, cross-cultural or inter-cultural

6. Type X Where the licensee is not required by a condition of licence to broadcast prescribed levels of Type A, B, C, D or E programming, an ethnic program.

Colonne I Colonne II Article Code Description 1. Type A Émission dont la teneur de

créations orales est dans une langue autre que le français, l’anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada

2. Type B Émission dont la teneur de créations orales est en français ou en anglais et qui est orientée vers un groupe ethnique précis dont la langue maternelle ou commune dans le pays d’origine est le français ou l’anglais

3. Type C Émission dont la teneur de créations orales est en français ou en anglais et qui est orientée vers un groupe ethnique précis dont la langue maternelle est déjà incluse dans le type A

4. Type D Émission bilingue dont la teneur de créations orales est en français ou en anglais ainsi qu’en une langue autre que le français, l’anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada et qui est orientée vers un groupe ethnique précis

5. Type E Émission dont la teneur de créations orales est en français ou en anglais, qui est orientée vers les groupes ethniques ou vers le grand public et qui reflète la pluralité culturelle du Canada par des services à caractère multiculturel, pluriculturel ou interculturel

6. Type X Lorsque le titulaire n’est pas tenu de diffuser des niveaux prescrits d’émissions de type A, B, C, D, ou E aux termes d’une condition de sa licence, émission à caractère ethnique

D. Code Indicating Group D. Code indiquant le groupe

Column I Column II Item Code Description 1. (Abbreviated name) The distinct ethnic group toward

which an ethnic program is directed.

Colonne I Colonne II Article Code Description 1. [Nom en abréviation] Groupe ethnique précis visé par

une émission à caractère ethnique

DORS/86-982 — 6 février 2013

29

E. Code Identifying Non-Canadian Programming E. Code indiquant une émission non canadienne

Column I Column II Item Code Description 1. NC Programming that originates

outside Canada other than local programming as defined in Broadcasting Public Notice CRTC 2006-158, dated December 15, 2006 and entitled Commercial Radio Policy 2006, and other than programming that is produced by a Canadian as defined in section 1 of the Direction to the CRTC (Ineligibility of Non-Canadians).

Colonne I Colonne II Article Code Description 1. NC Émission d’origine non

canadienne, à l’exception d’une émission locale visée par la définition de « programmation locale » figurant dans l’avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158 du 15 décembre 2006 intitulé Politique de 2006 sur la radio commerciale et d’une émission produite par un Canadien au sens de l’article 1 des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non- Canadiens).

SOR/88-549, s. 4(F); SOR/91-517, ss. 4 to 7; SOR/93-517, s. 3; SOR/96-324, s. 5; SOR/98-597, ss. 5, 6; SOR/2000-235, ss. 4, 5; SOR/2008-177, s. 11.

DORS/88-549, art. 4(F); DORS/91-517, art. 4 à 7; DORS/93-517, art. 3; DORS/96-324, art. 5; DORS/98-597, art. 5 et 6; DORS/2000-235, art. 4 et 5; DORS/2008-177, art. 11.


Législation Met en application (1 texte(s)) Met en application (1 texte(s))
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex CA159