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Loi fédérale de 1986 portant modification de la loi d'amendement de 1980 sur le droit d'auteur, Autriche

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Détails Détails Année de version 1987 Dates Entrée en vigueur: 1 janvier 1987 Promulgué: 2 juillet 1986 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Droit d'auteur

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Loi fédérale de 1986 portant modification de la loi d'amendement de 1980 sur le droit d'auteur         Anglais Federal Law de 1986 on Amendments to the Copyright Amendment Law of 1980        
AT007: Copyright, Law (Amendment), 02/07/1986, No. 375

Federal Law Amending the Copyright
Amendment Law 1980

(No. 375, of July 2, 1986)*

Article I
Amendments to the Copyright Amendment Law 1980
The Federal Law of July 2, 1980, BGBl. No. 321,1 amending the Copyright Act (Copyright Amendment Law 1980) is amended as follows:
1. The following paragraph (1a) shall be inserted following paragraph (1) of Article II:
"(1a) The same shall apply to enterprises whose purpose it is to collectively
1. exploit rights in works and neighboring rights within the meaning of the Copyright Act, in that they issue to users against payment the authorizations required for their exploitation, or
2. assert claims under the Copyright Act not referred to in paragraph (1)."
2. In Article II, paragraphs (2), (3) and (5), the reference "paragraph (1)" shall be replaced by the reference "paragraphs (1) and (1a)."
3. Article II, paragraph (6), shall read:
"(6) Collecting societies (paragraphs (1) and (1a)) may set up institutions for
(a) social purposes and
(b) cultural purposes

in respect of their beneficiaries and the members of their families.

Collecting societies that distribute equitable remuneration under paragraph (1), item 2, shall set up institutions under item (a), except where their beneficiaries are exclusively broadcasting organizations. Collecting societies that distribute equitable remuneration under paragraph (1), item 1, shall set up institutions under items (a) and (b) and shall transfer to them the greater part of the overall revenue from such remuneration, less the relevant administrative costs."
"(1) The Arbitration Board shall conduct its business and take its decisions under the direction of its Chairman. The Chairman shall take procedural measures. The Chairman shall further convene the other members of the Board to proceedings and meetings. Members shall have the right not to attend a meeting and to cast their vote in writing on condition that no other member objects; in such case, they shall not be entitled to claim under § 8, paragraph (1)."
5. After Article III, there shall be inserted:
"Article IV
Tax Exemption
§ 1. The collecting societies (their institutions) shall be exempt from all taxation governed by federal law in respect of revenue, profit and assets when acting within the framework of the field of activity defined in their authorization (Law on Collecting Societies, BGBl. No. 112/1936 and Article II of the Copyright Amendment Law 1980).
§ 2. Gifts and donations for a specific purpose (§§ 3 and 4 of the Law on Estate Duty and Taxation on Gifts, BGBl. No. 141/1955) of the collecting societies (their institutions) for the social and cultural purposes referred to in Article II, paragraph (6), of the Copyright Amendment Law 1980 shall be exempt from taxation on gifts."
6. The current Article IV shall be renumbered "Article V."
7. In the current Article IV, after paragraph (5), item 2, the word "and" shall be replaced by a semi-colon2 and the following inserted:
"3. As regards Article IV, the Federal Minister for Finance and"
8. In the current Article IV, paragraph (5), item 3, shall be renumbered "4."
Article II
Final and Transitional Provisions
§ 1. Article I, items 1 and 2, shall enter into force on January 1, 1987.
§ 2. Article I, item 3, shall enter into force with retroactive effect as from July 23, 1980. This shall not apply, however, for claims in respect of which action had already been taken before a domestic court prior to July 1, 1986.
§ 3. Article IV, § 1, of the Copyright Amendment Law 1980, as amended by this Federal Law, shall be applied in all those cases in which the amount of taxation has not yet been laid down by law.
§ 4. Article IV, § 2, of the Copyright Amendment Law 1980, as amended by this Federal Law, shall be applied in cases that are realized after December 31, 1986.
§ 5. Where the Federal Minister for Education, Art and Sport has issued an authorization required by this Federal Law prior to the promulgation of this Federal Law, it shall be deemed to have been issued in accordance with this Federal Law on January 1, 1987.
§ 6. Administrative acts may already be accomplished on the basis of this Federal Law prior to its entry into force; however, they shall not become effective until its entry into force at the earliest.
§ 7. The following shall be entrusted with the implementation of this Federal Law:
(1) where not otherwise stipulated, the Federal Minister for Justice,
(2) as regards Article I, items 1 to 3, the Federal Minister for Education, Art and Sport,
(3) as regards Article I, item 5, the Federal Minister for Finance.

* German title: Bundesgesetz vom 2. Juli 1986 über Änderungen der Urheberrechtsgesetznovelle 1980.-WIPO translation.

Source: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, No. 157, of July 22, 1986.

1 See Copyright, 1980, pp. 335 et seq.

2 This does not apply to the English translation.

 Loi fédérale modifiant la loi amendant la loi sur le droit d'auteur de 1980

Loi fédérale modifiant la loi d’amendement de 1980 de la loi sur le droit d’auteur

( N° 375, du 2 juillet 1986)*

Article I Modifications de la loi d’amendement de 1980

de la loi sur le droit d’auteur

La loi fédérale du 2 juillet 1980, BGBl. n° 321, modifiant la loi sur le droit d’auteur (loi d’amendement de 1980 de la loi sur le droit d’auteur) est modifiée comme suit:

1. L’alinéa 1a) ci-dessous est inséré après l’alinéa 1) de l’article II: “1a) Les mêmes dispositions s’appliquent aux entreprises qui ont pour but 1. de permettre, de façon groupée, l’exploitation de droits sur des oeuvres et de droits

voisins au sens de la loi sur le droit d’auteur en délivrant aux utilisateurs, moyennant paiement, les autorisations nécessaires à cette exploitation, ou

2. de faire valoir, de façon groupée, des droits découlant de la loi sur le droit d’auteur qui ne sont pas visés à l’alinéa 1).”

2. Aux alinéas 2), 3) et 5) de l’article II, la mention “à l’alinéa 1)” ou “alinéa 1)” est remplacée par “aux alinéas 1) et 1a)” ou “alinéas 1) et 1a)” respectivement.

3. L’alinéa 6) de l’article II est libellé comme suit: “6) Les sociétés de gérance (alinéas 1) et 1a)) peuvent créer des organismes

a) à but social et b) à but culturel à l’intention des titulaires de droits qu’elles représentent et des membres de leur famille. Les sociétés de gérance qui répartissent une rémunération équitable selon l’alinéa 1), 2°,

sont tenues de créer les organismes visés sous a) dans la mesure où les titulaires de droits qu’elles représentent ne sont pas exclusivement des organismes de radiodiffusion. Les sociétés de gérance qui répartissent une rémunération équitable selon l’alinéa 1), 1°, doivent créer les organismes visés sous a) et b) et leur verser la plus grande partie des recettes globales provenant de ladite rémunération, après déduction des frais administratifs correspondants.” 4. L’alinéa 1) du paragraphe 9 de l’article III est libellé comme suit:

“1) L’instance d’arbitrage délibère et décide sous la conduite du président. Celui-ci prend toutes dispositions en matière de procédure. En outre, il convoque les autres membres aux audiences et aux séances. Les membres ont le droit de ne pas assister à une séance et de voter par correspondance à condition qu’il n’y ait pas d’objection d’un autre membre; dans ce cas, ils n’ont pas droit aux jetons de présence visés à l’alinéa 1) du paragraphe 8.” 5. Le texte suivant est inséré après l’article III:

“Article IV Exonération fiscale

§ 1. Les sociétés de gérance (leurs organismes) sont exonérées de tout impôt fédéral sur le revenu, les bénéfices et la fortune lorsqu’elles agissent dans le cadre des activités définies dans l’autorisation les concernant (loi sur les sociétés de gérance, BGBl. n° 112/1936 et article II de la loi d’amendement de 1980 de la loi sur le droit d’auteur).

§ 2. Les donations et les dons à des fins spécifiques (§§ 3 et 4 de la loi sur les droits de succession et l’impôt sur les donations, BGBl. n° 141/1955) effectués par les sociétés de

* Titre allemand : Bundesgesetz vom 2. Juli 1986 über Änderungen der Urheberrechtsgesetznovelle 1980. - Traduction de l’OMPI. Source : Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, No. 157, du 22 juillet 1986.

gérance (leurs organismes) aux fins sociales et culturelles visées à l’alinéa 6) de l’article II de la loi d’amendement de 1980 de la loi sur le droit d’auteur sont exonérés de l’impôt sur les donations.” 6. L’ancien article IV devient l’“article V”. 7. Dans l’ancien article IV, après l’alinéa 5), 2°, le mot “et” est remplacé par un point virgule1 et

le texte suivant est inséré: “3° pour l’article IV, le Ministre fédéral des finances et”.

8. A l’alinéa 5) de l’ancien article IV, le sous-alinéa 3°devient “4°”.

Article II Dispositions finales et transitoires

§ 1. Les points 1 et 2 de l’article I entrent en vigueur le 1er janvier 1987. § 2. Le point 3 de l’article I entre en vigueur avec effet rétroactif au 23 juillet 1980. Toutefois, ce n’est

pas le cas en ce qui concerne les droits pour lesquels une procédure a été ouverte devant un tribunal autrichien avant le 1er juillet 1986.

§ 3. Le paragraphe 1 de l’article IV de la loi d’amendement de 1980 de la loi sur le droit d’auteur, telle qu’elle a été modifiée par la présente loi fédérale, s’applique dans tous les cas où le montant de l’impôt n’a pas encore été fixé par la loi.

§ 4. Le paragraphe 2 de l’article IV de la loi d’amendement de 1980 de la loi sur le droit d’auteur, telle qu’elle a été modifiée par la présente loi fédérale, s’applique aux faits qui se réalisent après le 31 décembre 1986.

§ 5. Si le Ministre fédéral de l’éducation, des arts et des sports a délivré une autorisation, requise par la présente loi fédérale, avant la promulgation de celle-ci, cette autorisation est réputée, à compter du 1er janvier 1987, avoir été délivrée conformément à ladite loi.

§ 6. Des actes administratifs peuvent être accomplis sur la base de la présente loi avant son entrée en vigueur, mais ils prennent effet au plus tôt à son entrée en vigueur.

§ 7. Sont chargés de la mise en application de la présente loi fédérale: 1) sauf disposition contraire énoncée ci-après, le Ministre fédéral de la justice, 2) pour l’article I, points 1 à 3, le Ministre fédéral de l’éducation, des arts et des sports, 3) pour l’article I, point 5, le Ministre fédéral des finances.

1 Ceci ne s'applique pas à la traduction française.


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