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Guide pratique sur le droit de propriété littéraire et artistique à l’intention des auteurs, éditeurs et producteurs, Burkina Faso

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Détails Détails Année de version 2011 Dates Adopté/e: 1 novembre 2011 Type de texte Autres textes Sujet Droit d'auteur, Mise en application des droits, Organe de réglementation de la PI

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 Guide pratique sur le droit de propriété littéraire et artistique à l’intention des auteurs, éditeurs et producteurs

ORGANISATION INTERNATIONALE DE

lo francophonie

GUIDE PRATIQUE SUR LE DROIT DE PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE A L'INTENTION DES AUTEURS, EDITEURS

ET PRODUCTEURS

***********

COMITE DE REDACTION :

- Balamine OUATTARA, Magistrat, Directeur Général du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur; Solange DAO, juriste, Secrétaire Générale du Bureau

Burkinabé du Droit d'Auteur ; - Léonard SANON, juriste, Directeur de l'Exploitation, de

la Perception et du Contentieux du Bureau Burkinabé

du Droit d'Auteur; Maître Armand Y. BOUYAIN, Avocat à la Cour.

Du même Comité de rédaction :

1) Droit d'auteur et droits voisins : Guide pratique à l'intention des auteurs, éditeurs et producteurs;

2) Droit d 'auteur et droits voisins : Guide pratique à l'intention des douaniers ;

3) Droit d'auteur et droits voisins : Guide pratique à l'intention des autorités administratives, parlementaires, coutumières et religieuses;

4) Droit d'auteur et droits voisins : Guide pratique à l'intention des usagers ;

5) Droit d 'auteur et droits voisins: Guide pratique à l'intention des journalistes culturels ;

6) Droit d'auteur et droits voisins : Guide pratique à l'intention des policiers et gendarmes ;

7) Droit d 'auteur et droits voisins : Guide pratique à l'intention du personnel du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur (BEDA).

-~- -- .. - ·- ...__- - .. - .

- REMERCIEMENTS AVANTS PROPOS PREMIERE PARTIE

SOMMAIRE

NOTIONS FONDAMENTALES SUR LE DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS............................. _,._,._,,_, ..... _. ............. 11 1- DROIT D'AUTEUR....... _, ..... _, .. _, ..... _, ................................... .. 12

COMMENT PUIS-JE SAVOIR SI UN ŒUVRE EST PROTEGEE PAR LE DROIT D'AUTEUR ?............................. ... 12 NATURE DE L'OBJET PROTEGE .......................................... 12 CONDITION DE LA PROTECTION ......................................... 13 DUREE DE PROTECTION DU DROIT D'AUTEUR ... _. ............... 14 DEVOLUTION DE L'ŒUVRE AU DOMAINE PUBLIC .............. 14 COMMENT PUIS-JE UTILISER UNE ŒUVRE PROTEGEE PAR LE DROIT D'AUTEUR? ...... .... ....... _,_, .................................... 14 PREALABLE: LE RESPECT DU DROIT MORAL ..................... 16 LE CONTRAT DE CESSION OU DE CONCESSION DE DROIT............ ......... ........ .... .. ......... ..... ................................... 17 QUELLES SONT LES CONDITIONS DE VALIDITE DE CE TYPE

DE CONTRAT? ----·----------------------------------------- .. -. ................ .. .17 A QUI DOIS-J E M'ADRESSER POUR SOLLICITER UNE CESSION OU UNE CONCESSION DE DROITS? ....................19 DETERMINATION DU TITULAIRE DES DROITS EN FONCTION DE LA NATURE DE L'ŒUVRE ............................. 19 LES SOCIETES DE GESTION COLLECTIVE: DES ''AYANTS DROITS" PARTICULIERS ... _. ......... . ----- ..... ---- ... ---·-- .................22 PUIS-JE BENEFICIER D'EXCEPTIONS AU DROIT D'AUTEUR ?.. .. ............................................... .. ... .. ................24 LA REPRESENTATION GRATUITE DANS LE CADRE DU CERCLE DE FAMILLE ............................................................24

-- - -... - ~- - -. ---

LA COPIE PRIVEE ............................ .. ..................................25 SANCTIONS D 'UNE UTILISATION ILLICITE ...........................25

II - LES DROITS VOISINS DU DROIT D'AUTEUR ............... .. .......26 QUELS SONT LES DROITS ACCORDES AUX TiTULAIRES DE DROITS VOISINS ............................................................26 LES DROITS DE L'ARTISTE INTERPRÈTE OU EXËCUTANT..........................................................................26 LES DROITS DU PRODUCTEUR DE PHONOGRAMMES OU DE VIDEOGRAMMES ......... ... . .............................. . .........28 LES DROITS DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION ........ . ................ .. ............................. ... .. ....29 COMMENT SE FAIT LA MlSE EN ŒUVRE DES DROITS EXCLUSIFS DES TITULAIRES DE DROITS VOISINS ..... .. .......30

DEUXIEME PARTIE LE CONTRAT D'EDITION ............................................................32

DEFINITION ...........................................................................32 DISTINCTION ENTRE LE CONTRAT D 'EDITION ET DES CONTRATS SIMILAIRES ................................................33 LES OBLIGATIONS DE L'AUTEUR ........................................ ..34

l - L'OBLIGATION DE REMETTRE L'OEUVRE A L'EDITEUR ..........34 2 - L'OBLIGATION DE GARANTtE............................................ .... ....35

LES OBLIGATIONS DE L'EDITEUR. ............................. .. .....35 1) L'OBLIGATION DE PUBLICATION .......................................35 2) L 'OBLIGATION D'EXPLOIT~TION ET DE DIFFUSION ........36 3) L'OBLIGATION DE RESPECT PAR L'EDITEUR DU DROIT

MORAL DE L'AUTEUR.................. .. ....................................37 4) L'OBLIGATION DE RENDRE COMPTE ...............................37

BIEN NEGOCIER SON CONTRAT D'EDITION .... .............38

ANNEXE : LOI N°032-99 /AN PORTANT PROTECTION DE PROPRIETE LITIERAIRE ET ARTISTIQUE

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AVANT PROPOS

La gestion collective des droits nécessite l'intervention de professionnels de différentes compétences. Ainsi, Je présent guide a été réalisé pour l'usage des auteurs, éditeurs et producteurs en vue de la diffusion du droit de propriété littéraire et artistique, initiée dans le cadre de la lutte contre la piraterie. 11 a pour objectif de donner aux utilisateurs les connaissances nécessaires en droit d'auteur et en droits voisins, en matière de gestion collective de ces droits et de leur préciser le rôle qui est le leur dans cette gestion. ·

L'idée d'uniformiser la compréhension chez les intervenants d 'un même profù participe de la formation et de la sensibilisation des ac- teurs de la lutte contre la piraterie, toute chose nécessaire à leur compréhension effective et à leur efficacité.

Le guide comporte deux parties, une première consacrée aux notions fondamentales du droit d'auteur et des droits voisins et une seconde relative au contrat d'édition.

II s'agit par conséquent d 'un document de travail quotidien, de formation et de référence que le Bureau Burkinabé du droit d'Auteur (BBDA) met àla disposition de l'utilisateur. En tant que guide pratique, il ne prétend pas aborder tous les aspects de la gestion collective des droits, chacun est-il invite à élargir davantage le champ de ses connaissances par une recherche personnelle au regard de l'évolution rapide des questions dans le domaine de la propriété littéraire et artistique.

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PREMIERE PARTIE : NOTIONS FONDAMENTALES SUR LE DROIT DE PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

Par propriété intellectuelle, on entend les créations de l'esprit : les inventions, les oeuvres littéraires et artistiques, mais aussi les symboles, les noms, les images et les dessins et modèles dont il est fait usage dans le commerce.

La propriété intellectuelle se présente sous deux aspects :

la propriété industrielle d'une part, qui comprend les inventions (brevets), les marques, les dessins et modèles industriels et les indications géographiques ; et la propriété littéraire et artistique qui regroupe :

• le droit d'auteur, il protège les oeuvres littéraires et artistiques que sont les romans, les poèmes et les pièces de théâtre, les fùms, les oeuvres musicales, les oeuvres d'art telles que dessins, peintures, photographies et sculptures, ainsi que les créations architecturales ;

• les droits connexes du droit d'auteur sont les droits que possèdent les artistes interprètes ou exécutants sur leurs prestations, les producteurs d 'enregistrements sonores sur leurs enregistrements, et les organismes de radiodiffusion sur leurs programmes radiodiffusés et télévisés.

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I - DROIT D'AUTEUR

A - COMMENT PUIS-JE SAVOIR SI UNE ŒUVRE EST PROTÉGÉE PAR LE DROIT D'AUTEUR ?

NATURE DE L'OBJET PROTEGE

Le droit d'auteur protège les œuvres de l'esprit du seul fait de leur création, même inachevée. Aucune formalité de dépôt n'est exigée. En vertu de la théorie de t( l'unité de l'art ", le droit d 'auteur protège toutes les œuvres, quels qu'en soient le genre, la forme d 'expression, le mérite ou la destination.

La numérisation des œuvres présentes sur Internet n'a aucune incidence sur la protection.

Peuvent ainsi être protégées par le droit d'auteur :

- les livres, brochures, programmes d'ordinateur et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;

- les conférences, allocutions, sermons et autres oeuvres faites de mots et exprimées oralement ;

- les oeuvres musicales avec ou sans paroles ; - les oeuvres dramatiques et dramatico-musicales ; - les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes ; - les oeuvres audiovisuelles ; - les oeuvres radiophoniques ; - les oeuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de

gravure, de lithographie et de tapisserie ; - les oeuvres d 'architecture ; - les oeuvres photographiques ; - les oeuvres des arts appliqués ;

- les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis et les œuvres tridimensionnelles relatives à la géographie, la topographie, l'architecture ou la science.

Pour des raisons d'intérêt général, la loi exclut certaines œu- vres de la protection du droit d'auteur. Il s'agit des idées, des procédures, des méthodes de fonctionnement ou des concepts mathématiques, les lois, les règlements, les travaux parlemen- taires, les rapports officiels, les réponses ministérielles et les déci- sions de justice.

CONDITION DE LA PROTECTION

La seule condition à la protection posée par le droit d'auteur est l'existence d'une forme originale, même éphémère.

La formalisation implique que l'œuvre soit perceptible par les sens (ce qui exclut les simples idées) mais son mode d'extério- risation est indifférent (écrit, oral, analogique, numérique...).

L'originalité est une notion-cadre laissée à l'appréciation du juge, qui devra au cas par cas rechercher la marge de liberté laissée à l'auteur dans la composition de son œuvre. Ne serait ainsi pas originale une œuvre dont la forme est entièrement dictée par une application industrielle.

Traditionnellement, elle est définie comme "l 'empreinte de la personnalité de l'auteur".

.. ~ - -- - - --- DURÉE DE PROTECTION DU DROIT D'AUTEUR

La protection nait en principe de la création de l'œuvre.

La protection du droit moral est perpétuelle.

La protection des droits patrimoniaux subsiste pendant soixante-dix ans à compter de la mort de l'auteur.

DEVOLUTION DE L'OEUVRE DU DOMAINE PUBLIC

Une fois la protection des droits patrimoniaux éteinte, l'œuvre tombe dans le domaine public. En ce moment, l'exercice des droits patrimoniaux est conféré à l'Etat.

Toutefois, le droit moral étant perpétuel, il conviendra pour l'utilisateur de ne pas méconnaître :

- le droit de paternité - le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre.

COMMENT PUIS-JE UTILISER UNE ŒUVRE PROTÉGÉE PAR LE DROIT D'AUTEUR ?

L'auteur d'une œuvre dispose sur elle de prérogatives morales et patrimoniales.

L'œuvre étant considérée comme le reflet de la personnalité de son auteur, le droit moral permet à ce dernier d'en conserver une certaine maîtrise intellectuelle.

Les droits patrimoniaux permettent eux " d'assurer la rémunération de l'auteur ". Ils consistent en des monopoles

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d'exploitation cessibles ensemble, séparément ou démembrés, sur la représentation et la reproduction de l'œuvre:

- le droit de représentation consiste en la possibilité pour l'auteur de communiquer directement l'œuvre au public par un procédé quelconque, y compris la mise à disposition sur un site web.

le droit de re production consiste en la possibilité pour l'auteur de fixer matériellement l'œuvre pour en permettre la communication indirect e au public par un procédé quelconque, y compris l'enregistrement numérique.

En vertu de l'approche synthétique du droit français en la matière et de la théorie du droit de destination, sont comprises dans le monopole de l'auteur toutes les autres formes d'exploitation pouvant dériver de ces droits, telles la traduction, l'adaptation, la distribution, la location, le prêt...

Pour utiliser une œuvre protégée par le droit d'auteur, vous devez donc en obtenir les droits patrimoniaux ou l'autorisation auprès de son auteur ou de ses ayants-droit.

Il existe toutefois des exceptions aux droits patrimoniaux vous octroyant une Libre utilisation dans certains cas précis.

Mais quelque soit le mode d'utilisation employé, le respect des prérogatives morales est impératif.

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PRÉALABLE : LE RESPECT DU DROIT MORAL

Le droit moral est perpétuel, inalié nable , impres criptible , insaisissable et absolu, encore que son abus soit punissable s'il est détourné pour nuire à autrui.

En conséquence, c'est toujours à l'auteur qu'il faudra s'adresser pour toute question relative au respect de son droit moral.

Quelque soit le mode d'utilisation de l'œuvre, les prérogatives de droit moral à respecter sont :

- le droit de paternité ; -le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre ; - le droit de divulgation ; - le droit de repentir ou de retrait ;

Le droit de paternité implique que l'on doit citer les nom et qua- lités de l'auteur d'une œuvre qu'on représente ou reproduit. Il im- plique également qu'on doit se garder d 'accoler son nom à l'œuvre d'u~ tiers. Le droit au respect de l'intégrit é de l 'œuvre implique que l'on ne doit la déformer " ni dans la forme ni dans l'esprit " par adjonction, dénaturation, modification ou suppression. Le respect de ce droit est particulièrement important dans les contrats d'adaptation ou de traduction ou les auteurs de chacu ne des œuvres dont est dérivée l'œuvre cédée devront donner leur autorisation.

Le droit de divulgation implique que l 'on doit se garder de communiquer l'œuvre au public avant son auteur. Le droit de repentir ou de retrait permet à l 'auteur d'une œuvr e d'en faire cesser l'exploitation ou d'en modifier les conditions.

A la mort de l'auteur, seuls les droits de paternité et de respect de l'intégrité de l'œuvre pourront être invoqués par ses héritiers.

LE CONTRAT DE CESSION OU DE CONCESSION DE DROIT

La première solution pour utiliser une oeuvre protégée par le droit d'auteur est donc d'obtenir auprès de son auteur ou de son ayant-droit une autorisation d'exploitation.

Une cession implique de la part de l'auteur ou du titulaire qu'il abdique ses droits ; elle est normalement exclusive.

Une concession, ou licence, implique l'octroi d'un droit d'usage non exclusif, consécutif d'une autorisation simple.

Ces contrats ne peuvent porter que sur les seuls droits patrimoniaux (représentation et reproduction) , ce qui exclut de l'objet du contrat le droit moral

QUELLES SONT LES CONDITIONS DE VALIDITÉ DE CE TYPE DE CONTRAT ?

Il faut bien entendu respecter les quatre conditions de validité de droit commun propres à tous les contrats ; capacité à contrac- ter, consentement, objet et cause licite de l'obligation. Si l'auteur est mineur ou incapable, un double consentement est requis : le sien plus celui de son représentant légal.

Outre ces conditions de droit commun, il faut pour que le contrat soit valablement conclu qu'il soit passé par écrit, moyennant en principe une rémunération proportionnelle et avec assez de précision pour identifier l'œuvre et déterminer la nature et l'étendue des droits cédés.

L'identification de l'œuvre ne suppose pas forcement son existence au moment de la cession. Elle doit toutefois pouvoir être déterminée ou déterminable, sans quoi le contrat encourrait la nullité car la cession globale d'œuvres futures est prohibée.

En vertu du principe d'interprétation restrictive du contrat, la cession de l'un des droits patrimoniaux n 'entraîne pas la cession des autres. Aussi faudra-t-il préciser avec une certaine exhaus- tivité la nature, l'étendue et la destination des droits cédés.

La nature implique l'énumération du ou des droits cédés représentation, reproduction mais aussi les droits en dérivant comme la traduction ou l'adaptation, ainsi que du mode de diffusion de ces derniers.

Par exemple : "cession du droit de représentation sur un réseau de communication " ou " cession du droit de reproduction sur support de stockage numérique". Sachant que tout ce qui n'est pas précisé n'est pas cédé.

L'étendue implique bien sûr l 'étendue géographique de la cession ainsi que sa durée dans le temps. L'étendue géogra- phique peut valablement concemer le monde entier et la durée être égale à la durée de protection du droit d'auteur sur l'œuvre en question.

Enfin, la destination des droits cédés permet de préciser l'utilisation finale de l'œuvre : location, prêt, usage non corn- mercia l, etc.

A QUI DOIS-JE M'ADRESSER POUR SOLLICITER UNE CESSION OU UNE CONCESSION DE DROITS ?

Vous devez vous adresser au titulaire des droits que vous souhaitez utiliser.

C'est l'auteur d'une œuvre qui est originairement titulaire des droits portant sur celle-ci. Toutefois, selon la nature de l'œuvre en cause (œu vres audiovisuelles, logiciels, bases de données, œuvres de fonctionnaires) le titulaire pourra être une personne différente.

De plus, ce titulaire originaire a par la suite pu céder ses d roits à un ou plusieurs ayants-droit susceptibles de mettre en œuvre leurs moyens techniques et financiers pour permettre une large exploitation de l'œuvre (éditeur d'un livre, producteur d'un film ...) ou gérer collectivement des droits difficiles à con trôler individuellement (sociétés de gestion collective).

C'est à ce ou ces derniers qu'il faudra alors vous adresser dans ce cas.

Enfm, les droits peuvent aussi avoir été dévolus à ses héritiers en cas de décés de l'auteur.

DÉTERMINATION DU TITULAIRE DES DROITS EN FONCTION DE LA NATURE DE L'ŒUVRE

Les règles qui vont suivre vous permettront, en fonction du ré- gime juridique de l'œuvre, de déterminer le titulaire initial des droits à qui vous adresser pour solliciter une cession ou u ne concession.

En principe : le titulaire est l'auteur de Poeuvre

Dans les œuvres de collaborat ion • Une œuvre de collaboration est celle à" laquelle ont concouru plusieurs personnes " de façon non individualisable, ou indivi- dualisable mais dans une inspiration commune.

• Chaque coauteur est titulaire. L\manimité est donc nécessaire à toute cession portant sur l'œuvre complète.

• Une cession portant sur un apport individualisable peut être accordée par son auteur à la condition que cela ne nuise pas à la carrière de l'œuvre complète.

Dans les œuvres audiovisuelles • Une œuvre audiovisuelle" consiste en des séquences animées d'images, sonorisées ou non". C'est une œuvre de collaboration soumise à un régime particulier. • La loi présume la qualité d'auteur de l'œuvre audiovisuelle au scénariste, au dialoguiste, au compositeur pour la musique spécialement conçue pour le film, au réalisateur, à l'auteur de l'adaptation et à l'auteur de l'œuvre adaptée le cas échéant. Cette liste n'est pas exclusive et d'autres personnes pourront revendiquer la qualité d 'auteur en apportant la preuve de leur participation effective à la création commune. • Toutefois, en l'absence de clause contraire, la loi organise une cession automatique des droits au profit du producteur. C'est donc à lui qu'il faudra s'adresser.

Dans les œuvres colle ctives • Une œuvre collective est" créée sur l'initiative dune personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution person- nelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond

dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'en- semble réalisé ".

• Le t itulaire des droits d'auteur sur l'œuvre collective est donc le promoteur sous le nom duquel elle a été divulguée. C'est le cas par exemple d'une revue de presse. • Comme dans l'œuvre de collaboration, une cession portant sur un apport individualisable peut être accordée par son auteur à la condition que cela ne nuise pas à la carrière de 1'œuvre comglète.

Dans les logiciels • On entend par logiciel à la fois les p rogrammes d'ordinateur et leur documentation. ·

• Le titulaire des droits sur le logiciel est son auteur. Toutefois, si ce dernier est un salarié exerçant dans l'exercice de ses fonctions, la titularité des droits reviendra à son employeur.

Dans les bases de données • Les bases de données sont protégées à la fois par le droit d'auteur lorsqu'elles sont originales et par le droit sui generis dans tous les cas. L'originalité de la base•se déduit de la for me du contenant (architecture, structure... de la base) et non du contenu qui reste soumis au droit commun.

• Sur le terrain du droit sui generis, la titularité de la protection revient au producteur de la base, c'est-à-dire la personne qui a pris l'initiative et assume le risque de l'investissement substantiel financier, matériel ou humain nécessaire à l'élaboration de la base, de façon quantitative et/ou qualitative.

• Sur le terram du droit d 'auteur, le droit- commun s'appliquant à la titularité, celle-ci revient à l'auteur de la base de données.

Toutefois, lorsque la base est originale, l'action du producteur peut s'apparenter à celle du promoteur d 'œuvre collective, ce qui lui assurerait également la titularité sur le terrain du droit d'auteur.

Dans les œuvres de fonctionnaires • "Dans le cas d 'une oeuvre créée par un agent public de l'Etat ou de ses démembrements, dans l'exercice de ses fonctions, les droits moraux et patrimoniaux sur l'oeuvre appartiennent à l'Etat ''.

• Une" œuvre dérivée " est une œuvre créée à partir d'une ou plusieurs œuvres préexistantes, tels que la traduction, l'adaptation, l'arrangement et autres transformations d 'une œuvre artistique ou littéraire ". • L'auteur de l'œuvre composite ou de l'oeuvre dérivée est le seul titulaire des droits patrimoniaux sur celle-ci. • Toutefois, si vous souhaitez acquérir des droits de modifica- tion ou d'adaptation portant sur une œuvre dérivée, le principe moral du droit au respect vous imposera d'obtenir avant toute exploitation l'autorisation des auteurs de chacune des œuvres dont est dérivée l'œuvre cédée.

LES SOCIETES DE GESTION COLLECTIVE: DES" AYANTS DROITS " PARTICULIERS

Les droits patrimoniaux étant cessibles, le titulaire initial tel que déterminé ci-dessus peut choisir de confier certains de ses droits à un ayant-droit mieux à même que l'auteur en vue d'en assurer l'exploitation, comme un éc:ilteur ou un pro~ucteur.

Mais il peut aussi en confier la gestion (par cession de droits, mandat, apport...) à une société d'auteur qui assurera de plus un rôle de conseil, de surveillance, d'intermédiation pour la conclu- sion des contrats d'exploitations et de perception des droits.

-..

C'est alors à ces sociétés que l'utilisateur devra s'adresser pour demander l'autorisation d'utiliser une œuvre.

Historiquement, la gestion collective s'est imposée comme une nécessité face à la difficulté pour l'auteur d'exercer individuel- lement un contrôle efficace sur l'utilisation de ces œuvres . Elle permet, en outre, de rétablir un certain équilibre entre les titu- laires de droits et les exploitants et d'offrir aux uWisateurs un cadre unique pour les demandes d'autorisation.

Au Burkina Faso, cette fonction de gestion collective des droits est assurée exclusivement par le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur (BEDA). Etablissement public à caractére professionnel, le BEDA a été créé en 1985. ll est doté d 'une Assemblée générale composée de 55 membres, d'un Conseil d'administration composé de 18 membres et d'une Direction générale.

Les utilisateurs d 'œuvres de l'esprit, quelque soit leur nature (fabricant de disque, télévision, magasin diffusant de la musique, association. ..), doivent obtenir l'autorisation de l'au- teur ou, si l'auteur est membre d'une structure de gestion, de cette structure. L'intervention des structures d'auteurs permet aux utilisateurs de pallier les difficultés liées à l'identification de l'auteur et à la négociation de la cession.

L'autorisation est donnée par signature d'un contrat type, grâce auquel le signataire a le droit d'utiliser toutes les œuvres pour lesquelles la structure de gestion a reçu le droit de percevoir. L'ensemble de ces œuvres constitue le répertoire général d'œuvres de la structure.

En contrepartie de cette autorisation, la structure va percevoir une rémunération qui sera ensuite répartie entre les divers ayants droits.

PUIS-JE BÉNÉFICIER D'EXCEPTIONS AU DROIT D'AUTEUR?

Il peut paraître compliqué de déterminer la titularité des droits portant sur une œuvre et remonter toute la chaine des ayants- droit pour demander une autorisation.

Aussi la loi prévoit-t-elle, pour des cas spéciaux qui ne mettent pas en péril l'exploitation normale de l'œuvre et ne causant pas de préjudice injustifié aux intérêts légitimes des auteurs , une série d'exceptions permettant d'utiliser librement une œuvre sans demander d'autorisation à quiconque. Certaines concernent les deux droits de représentation et de reproduction, d 'autres un seul de ces droits.

LA REPRÉSENTATION GRATUITE DANS LE CADRE DU CERCLE DE FAMILLE

Pour être licite, cette représentation ·doit être totalement gratuite et limitée au cercle de famille. La gratuité implique que l'on doit se garder même de percevoir un droit d'entrée ou une simple participation aux frais engendrés par la r eprésentation.

Le cercle de famille est entendu de manière restrictive. Il se limite à la famille et aux amis proches et ne comprend donc pas les membres de clubs ou d'associations ni les élèves d'une classe.

Aussi la représentation doit-elle se situer dans un lieu privé non accessible au public, ainsi 'la diffusion depuis un site web personnel ne peut pas se prévaloir de l'exception car l'ensemble des internautes constitue un public potentiel.

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LA COPIE PRIVÉE

La loi organise une liberté de reproduction de l'œuvre unique- ment destinée à l'usage privé du copiste. En contrepartie, elle accorde aux auteurs et aux ayants-droit une rémunération com- pensatoire prélevée sur les ventes de supports de reproduction vierge (CD, DVD, cassettes... ).

SANCTION D'UNE UTILISATION ILLICITE

Toutes utilisation illicite constitue un contrefaçon ou une piraterie selon les dispositionss de la loi no032/99/AN du 22 décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique.

Le délit de contrefaçon est peut être défini comme étant le fait d'utiliser sans autorisation l'œuvre d'un auteur. Quant au délit de piraterie, il est défini comme étant une contrefaçon commise à grande échelle et dans un but commercial.

Les sanctions encourues sont sévères : elles sont 50 000 FCFA à 300 000 CFA d 'amende et d'un emprisonement de deux mois à un an pour le délit de contrefaçon et de 500 000 FCFA à 5 000 000 FCFA d'amende et un emprisonnement d\m an à trois ans pour le délit de piraterie. En cas de récidive, ces peines sont portées au double. Enfin et précisement au civil, la victime de la contrefaçon et de la piraterie est toujours fondée à demander des dommanges-intérêts.

II - LES DROITS VOISINS DU DROIT D'AUTEUR

Ce sont les droits attribués :

- aux artistes-interprètes ou exécutants sur les interpré- tations ou exécution ;

- aux producteurs de phonogrammes ou de vidéo- grammes sur leurs phonogrammes ou vidéogrammes ;

- aux organismes de radiodiffusion sur leurs programmes d'émission.

Il existe pour les droits voisins les mêmes exceptions ci-dessus évoquées dans l'examen du droit d'auteur.

La du rée de la protection est de soixante dix (70) ans pour les interprétations ou exécutions et les phonogrammes et vidéogrammes et de trente (30) ans pour les organismes de radiodiffusion.

Comme en droit d'auteur, la violation des droits vmsms est qualifiée de délit de contrefaçon ou de piraterie en fonction de la gravité de la violation.

Ainsi, même si une œuvre classique est depuis longtemps tombée dans le domaine public, sa récente interprétation n'est pas pour autant librem ent reprodu ctible.

QUELS SONT LES DROITS ACCORDÉS AUX TITULAIRES DE DROITS VOISINS

LES DROITS DE L'ARTISTE INTERPRÈTE OU EXÉCUTANT

On entend par artiste interprète ou exécutant la personne physique qui représente, chante, récite, conte, déclame, joue,

danse ou exécu te de toute autre manière des oeuvres littéraires ou artistiques, des numéros de variétés, de cirque ou de marionnettes ou des expressions du folklore.

Il ressort donc de cette définition qu'une personne morale ne peut se prévaloir de la qualité d'artiste interprète ou exécutant. Pour ce faire, la loi a voulu rattacher les prestations artistiques à la personne de l'artiste en lui accordant des droits moraux à l'instar de l'auteur .de l'œu vre interprétée.

Ainsi, l'artiste interprète ou exécutant a le droit :

"-d'exiger d'être mentionné comme tel, sauf lorsque le mode d 'utilisation de l'interprétation ou exécution pose l'omission de cette mention ;

- de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ces interprétations ou exécutions, préjudiciables à sa réputation.

Il a droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. Ce droit est inaliénable et imprescriptible ; il est attaché à sa personne "

Au titre des droits patrimoniaux, l'artiste interprète ou exécutant a le droit exclusif de faire ou d'autoriser :

- la radiodiffu sion de son interprétation ou exécution , - la communication au public de son interprétation ou

exécution, - la fixation de son interprétation ou exécution non fixée, - la reprodu ction d'une fixation de son interprétation ou

exécution, - la distribu tion des exemplaires d'une fixation de son

interprétation ou exécution par la vente·ou par tout autre

transfert de propriété ou par la location, - et la mise à disposition du public par fil ou sans fil de son

interprétation ou exécution fl.xée sur phonogramme ou vidéogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

LES DROITS DU PRODUCTEUR DE PHONOGRAMMES1 OU DE VIDÉOGRAMMES2

Le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes est la personne phys1que ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la première fixation des sons provenant d'une interprétation ou exécution (phonogramme) ou d'une série d'images sonorisées ou non (vidéogramme) . Le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes a le droit exclusif de faire ou d'autoriser :

- la reproduction directe ou indirecte de son phonogramme ou vidéogramme,

- l'importation de copies de son phonogramme ou vidéo- gramme en vue de leur distribution au public,

- la distribution au public de copies de son phonogramme ou vidéogramme par la vente ou par tout autre transfert de propriété ou par location,

- et la mise à disposition du public par fil ou sans fil de son phonogramme ou vidéogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

' Le " phonogramme "est toute flxat•on exclusivement sonore des sons provenant d'une .nlerprêtallon ou exécution ou d'autres sons, ou d'une representation de sons autre que sous 13 forme d'une fixation incorporée dans une oeuvre cinématographique ou une autre o~uvre aUdiOVIsuelle. Le " vidéogramme" est la flxat1on d'une sene d 'images sonorisees ou non, !lees entre elle!>, qui donnent une 1mpression d~ mouv~ment, sur casseue, disques ou autres suppons materiels.

Contrairement à l'artiste interprète ou exécutant, le producteur de phonogramme ou de vidéogramme ne dispose pas de droits moraux sur son phonogramme ou vidéogramme. Les droits patrimoniaux exclusifs dont il dispose visent à rentabiliser l'investissement qu'il a fait dans la production du phonogramme ou du vidéogramme.

LES DROITS DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION3

" L'organisme de radiodiffusion a le droit exclusif de faire ou d 'autoriser les actes suivants :

- la réémission de ses émissions de radiodiffusion ; - la flxation de ses émissions de radiodiffusion ; - la reproduction d'une fixation de ses émissions de

radiodiffusion - la communication au public de ses émissions de télévision ".

Il fait noter que sur le terrain de la propriété littéraire et artistique d'une manière générale, l'organisme de radiodiffusion a une double qualité. Il est considéré comme titulaire de droits voisins tel qu'examiné précédemment et il est par ailleurs qualiflé d'exploitant ou utilisateur d'œuvres, d'interprétations ou exécutions et de phonogrammes. A ce titre, il est soumis au paiement de redevances de droit d'auteur et de droits voisins.

2 La" Tadlodlffusion " est la transmission sans fil de J'imnge, du son, ou de l'image el du son ou des représentations de ceux-ci aux lins de réception par le public; ce terme désigne aussi une transmission de cette nature effectuée par satellite, dc:puis l'injection de l 'oeuvre vers le satellite y compris â la fois les phases ascendante et descendante de la transmission jusqu'a ce que J'oeuvre parvienne au public. La transmission de signaux cryptés est assimilée à la •· radiodiffusion "lorsque les moyens de décryptage sont fournis au public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.

COMMENT SE FAIT LA MISE EN ŒUVRE DES DROITS EXCLUSIFS DES TITULAIRES DE DROITS VOISINS

La nature des droits exclusifs détennine son mode d'exercice. Ainsi, l'artiste interprète ou exécutant, le producteur dephonogramme ou de vidéogramme et l'organisme de radiodiffusion assurera lui-même son droit d'autoriser ou d'interdire :

- la fixation des interprétations ou exécutions, des phonogrammes ou vidéogramme et des émissions,

- la reproduction, l'importation et la distribution des phonogrammes ou vidéogrammes,

- et la réémission des émissions de radiodiffusion.

Tous les modes d'exploitation sont soumis à une autorisation écrite du titulaire de droit sous peine de nullité relative.

Quant au droit de communication au pubhc par fil ou sans fil ainsi que le drmt de radiodiffusion d'une interprétation ou exécution et d 'un phonogramme ou vidéogramme, leur mise en œuvre est difficilement Imaginable par le titulaire de droit lui-même. Pour ce faire, la loi a prévu une rémunération dite équitable destinée à la fois aux artistes interprètes ou exécu- tants et au producteur de phonogramme ou de vidéogramme. Cette rémunération est perçue par le BEDA auprès des stations de radio et de télévision ainsi qu'auprès des établissements qui font de la communication au public des interprétations ou exécutions fixées sur des phonogrammes ou vidéogrammes tels que les hôtels, les bars, les restaurants, les night-clubs, etc.

• Enfin, les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants des oeuvres fiXées sur phonogramme ou vidéogramme, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres

destinée à un usage strictement personnel et privé et non destinée à une utilisation collective. Cette rémunération dite rémunération pour copie privée a pour objectif de compenser le manque à gagner considérable lié à la copie privée des œuvres autorisée comme exception au droit de reproduction. Elle est perçue par le BBDA sur les supports d'enregistrement vierges servant à flxer des œuvres. Sa mise en œuvre au Burkina Faso a nécessité le concours des services des douanes.

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DEUXIEME PARTIE : LE CONTRAT D'EDITION

DÉFINITION

Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une œuvre de l 'esprit ou ses ayants droits cèdent a des conditions déterminées a une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'œuvre, a charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion.

Quant au contrat de sous-édition, il lie un éditeur ayant initialement bénéficié d'un contrat d'édition, à une personne appelée sous-éditeur, en vue de la frabrication en nombre des exemplaires de l'œuvre, pour en assurer sa publication et sa diffusion.

La notion "d'édition" concerne les œuvres de resprit, c'est-à-dire:

- les livres, brochures, programmes d'ordinateur et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres faites de mots et exprimées oralement ; les œuvres musicales avec ou sans paroles ; les œuvres dramatiques et dramatico-musicales ; les œuvres chorégraphique et les pantomimes ; les œuvres audiovisuelles les œuvres radiophoniques ; les œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographique et de tapisserie ; les œuvres d'architecture; les œuvres photographiques ; les œuvres des arts appliqués ;

les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis et les œuvres tridimensionnelles relatives à la géographie, la topographie, l'architecture ou la science, etc.

Le co-contractant de l'auteur est chargé de la frabrication, de la publication et le diffusion de l'œuvre. Il s'agit donc d'un transfert du droit de reproduction mais avec l'obligation pour l'éditeur d'exploiter l'œuvre.

DISTINCTION ENTRE LE CONTRAT D'ÉDITION ET DES CONTRATS SIMILAIRES

Le contrat d'édition ne doit pas être confondu avec le contrat à compte d'auteur et le contrat de compte à demi.

Le contrat dit à compte d'auteur est un contrat dans lequel l'éditeur prend en charge, moyennant une rémunération que lui verse l'auteur, la fabrication, la publication et la diffusion de l'œuvre. En réalité, le contrat à compte d'auteur n'est pas un contrat d'édition au sens de la loi. Ce genre de contrat constitue un louage d'ouvrage.

Le contrat de compte à démi n'est pas un contrat d'édition au sens de la loi. C'est plutôt une opération d'édition certes, mais où l'auteur et Péditeur partage les risques de l'entreprise. Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit charge un éditeur de fabriquer à ses frais et en nombre, des exemplaires de l'œuvre, dans la forme et suivants les modes d'expressions déterminés au contrat, et d 'en assurer la publication et la diffusion, moyennant l'engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d 'exploitation, dans la proportion prévue.

L'éditeur assume donc la charge financière de l'entreprise, mais est appelé à participer aux bénéfices dans la proportion prévue par le contrat et le cas échéant, à en supporter les pertes dans cette même proportion.

LES OBLIGATIONS DE L'AUTEUR

Elles sont au nombre de deux : celle de remettre le manuscrit à l'éditeur et celle de lui garantir l'exercice paisible du droit cédé.

1 - L'OBLIGATION DE REMETTRE LE MANUSCRIT À L'ÉDITEUR

L'auteur doit mettre l'éditeur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l'œuvre.

En premier lieu, l'auteur doit livrer son manuscrit dans le délai prévu au contrat et le manquement à cette obligation peut être sanctionné par la résolution du contrat, notamment s'il s'agit dun sujet d'actualité immédiate. Le manuscrit doit être remis en état d 'être publiable. Il est d'usage de remettre à l'éditeur une copie dactylographiée de l'œuvre ou tout au moins lisible.

A noter par ailleurs que la remise du manuscrit à l'éditeur ne constitue pas le transfert de propriété de celui-ci. L'éditeur en sera responsable pendant le délai d'un an en cas de perte de manus- crit. En réalité, la responsabilité de l'éditeur est encourue de plein droit pendant ce délai d'un an en cas de perte de manus- crit. Mais elle peut encore être recherchée, à charge par l'auteur de prouver que la perte du manuscrit lui incombe.

2· L'OBLIGATION DE GARANTIE

L'auteur est tenu de faire respecter le droit conféré à son éditeur d'exploiter paisiblement l'œuvre et de le défendre contre toutes atteintes qui lui seraient portées par les tiers et, à plus forte raison, il doit s'abstenir de tout fait personnel de nature à restreindre les profits que l'éditeur serait en droit d'en retirer. Cette garantie doit jouer naturellement pendant toute la période durant laquelle le contrat exécution successive est en vigueur.

L'auteur doit d'abord garantir l'éditeur de tout trouble de droit: il serait responsable d 'une cession faite antérieurement ou ultérieurement à un autre éditeur : dans le premier cas, la sanction serait l'indemnisation de l'éditeur du dommage subi, dans le second, l'indemnisation de l'éditeur des frais qu'il aura dû engager pour la défense de son droit, ceci sous réserve des dommages et intérêts complémentaires.

LES OBLIGATIONS DE L'ÉDITEUR

1) L'OBLIGATION DE PUBLICATION

Le bénéfice de la cession des droits patrimoniaux consentie à l'éditeur par l'auteur est étroitement lié à l'obligation corrélative qu'il a assumée de procéder à l'impression et à la mise en vente de l'ouvrage. Le contrat doit obligatoirement indiquer le nombre d 'exemplaires minimum constituant le premier tirage. Il n'en est autrement que si le contrat prévoit la garantie d'un minimum de droits d'auteur.

A défaut de stipulation particulière, 1'éditeur doit réaliser l'édition dans un délai fixé par les usages de la profession. Mais il est bien entendu que si le contrat précise la forme et les délais de publication, l'éditeur sera tenu de respecter les stipulations du contrat.

- . ·- --- ~ - - . -- -- ---:;;.""-

La date de publication est au centre du contrat d'édition. L'éditeur est tenu, en principe, de publier l'œuvre cédée dans un délai qui est variable selon les circonstances et le genre de l'ouvrage mais qui doit être normal. Si l'éditeur passe le délai usuel, l'auteur peut s'adresser au juge et, lui demander de déterminer le délai dans lequel l'éditeur devra publier l'œuvre. Ce délai sera fixé par le juge en tenant compte de diverses circonstances, telles que la nature de l'ouvrage, le sujet traité, son mtérêt d'actualité.

2) L'OBLIGATION D'EXPLOITATION ET DE DIFFUSION

" L'éditeur est tenu d'assurer à l'oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession ".

Si l'éditeur, bénéficiaire du droit de reproduction, est tenu d'assurer une exploitat10n permanente et suivie des œuvres cé- dées, il est seul en droit de décider, ou non, d'un nouveau tirage. En l'absence de toute obligation à cet égard, il ne peut être ten u de Jéimprimer un ouvrage, alors qu'il estimerait que cette opération serait aléatoire et susceptible d 'entraîner pour lui des pertes financières, notamment en raison de la désaffection des consommateurs.

La seule limite à sa liberté dans ce domaine consiste dans l'illégitimité d 'une telle décision, autrement dit, le droit de ne pas réimprimer ne peut être admis si la décision de l'éditeur est motivée par sa volonté fautive de paralyser la diffusion de l'ou vrage et de priver ainsi l'auteur ou ses ayants droit, de la publicité qu e celui-ci souhaite nor malement donner à son œuvre en traitant avec l'éditeur.

-- - .._..__ -

3) L'OBLIGATION DE RESPECT PAR L'ÉDITEUR DU

s DROIT MORAL DE L'AUTEUR e

L'éditeur ne peut, sans l'autorisation écrite de l'auteur, apporter e à l'œuvre aucune modification. L'auteur pourra approuver par

écrit une modification précise proposée. s

4) L'OBLIGATION DE RENDRE COMPTE

Le règlement des droits d'auteur d'après le ·nombre d'exemplaires vendus, comporte pour l'éditeur l'obligation de fournir des indications suffisamment détaillées sur la nature des exemplaires vendus, Le nombre de tirage et l~ nombre d'exemplaires vendus par tirage.

En effet, " l'éditeur est tenu de rendre compte ". L'auteur pourra, à défaut de modalités spécifiques au contrat, exiger au moins une fois l'an la production par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice et précisant la date et l'importance des tirages et le nombre d'exemplaires en stock. Sauf usages ou conventions contraires, cet état mentionne également le nombre des exemplaires vendus par l 'éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuü ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l'auteur.

S'il estime nécessaire, l'auteur peut s'adresser au juge en lui demandant de nommer un expert avec m1ssion de vérifier la comptabilité de l'éditeur.

Dans le cadre de la défense des intérets de l'auteur de l'œuvre qui est généralement la partie la plus faible dans la négociation du contrat d'édition, le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur assiste l'auteur à travers d'une part, la vérification de la

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conformité des clauses contractuelles aux dispositions légales et réglementaires en matière propriété littéraire et artistique, d 'autre part, les conseils utiles pour la négociation de meilleurs conditions d'exploitation de son œuvre. A cet effet, un visa est apposé par le BBDA sur les contrats d'édition afin d 'attester de leur conformité aux dispositions légales et réglementaires en matière littéraire et artistique.

BIEN NÉGOCIER SON CONTRAT D'ÉDITION

Quelles conditions de cession accepter de l'éditeur ?

w Je ne cède jamais mon droit moral. <ir Je cède mes droits patrimoniaux. r:ir Je définis la ou les publications qui font l'objet du

contrat d'édition. ~ Je vérifie que le support de diffusion est précisé. r:Ir Je vérifie la délimitation de la cession dans l'espace et

dans le temps. r:sr Je vérifie le domaine de cession et la destination de la

cession.

Dois-je céder les droits d'exploitation de mon œuvre à titre exclusif ou non exclusif?

Quelles précautions prendre lors de la négociation avec l'éditeur?

Pour peu que vous connaissiez les quelques principes de base qui s'appliquent aux cessions des droits d'auteurs (droits patrimoniaux) et que vous ayez préalablement fixé les modalités de diffusion de la publication avec d'éventuels co-auteurs, la négociation avec un éditeur peut être facilitée.

Le principal conseil qu'on peut vous donner lorsque vous négociez avec un auteur, c'est de lire attentivement ce à quoi vous

vous engagez, (même ce qui est écrit en tout petit caractère) et de ne pas hésiter à vous faire expliquer toute clause ou mention qui ne serait pas compréhensible.

À cette fin, vous pouvez contacter le service juridique du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur au 50 30 22 23 ou au 50 32 47 50. Le deuxième conseil, c'est de lire attentivement ces quelques principes qui s'appliquent à la cession :

Quelles conditions de cession accepter de l'éditeur ?

Quand je négocie un contrat d'édition, je cède mes droits patrimoniaux sur une ou plusieurs publications bien définies, sur un ou plusieurs supports identifiés, pour une durée limitée et pour une diffusion géographiquement définie. Le domaine de cession (c'est à dire la finalité de l'utilisation) doit également être défini. Je peux céder un droit exclusif ou non exclusif.

r:r Je ne cède jamais mon droit moral.

Je ne peux pas céder mon droit moral. L'éditeur est tenu de respecter ce droit.

Par exemple, si une clause du contrat d'édition prévoit la cession du droit au nom, elle est nulle.

En revanche le fait qu'un éditeur refuse de publier mon article en motivant son refus, ne constitue pas une atteinte à mon droit de divulgation dans la mesure où il m'est possible de diffuser ma publication par un autre moyen.

r:r Je cède mes droits patrimoniaux.

Les droits patrimoniaux sont structurés comme une mosaïque, je peux en céder un seul ou plusieurs. Toutefois je dois en céder suffisamment pour permettre à l'éditeur de faire son travail.

._- ~--~ -- -- - -- - •,

Les contrats d'édition prévoient donc la cession : • du droit de reproduction ; • du droit de représentation ; • du droit de mise sur le marché (commercialisation à titre

onéreux).

cr Je définis la ou les publications qui font l'objet du contrat d'édition.

Je ne cède pas non plus à l'éditeur toutes mes publications à venir sans qu'elles soient précisément identifiées. Le titre, la formalisation, le nom des auteurs et les conditions de relecture et validation doivent être suffisamment précis dans le contrat pour identifier la publication. Par exemple, une clause qui indiquerait que l'auteur s'engage à céder les droits sur toutes les pré-publi- cations rédigées entre le 0 110 112008 et le 311 1212008, est nulle.

cr Je vérifie que le support de diffusion est précisé.

Le support de diffusion doit être précisé. Attention, une pratique courante revient à lister tous les supports de diffusion présents ou à venir. Cette clause n'est pas nulle car elle est suffisamment claire, en revanche elle n 'est pas forcément favorable. Mieux vaut demander à l'éditeur de définir le (les) support(s) sur lesquels sera réellement éditée la publication.

cr Je vérifie la délimitation de la cession dans l'espace et dans le temps

Une délimitation dans l'espace et dans le temps est toujours nécessaire. Pour ce qui concerne la limitation géographique, je vérifie que la cession est garantie pour le monde entier. Car, quel que soit le vecteur de diffusion, en principe je n'ai pas intérêt à limiter

~

le rayonnement des idées contenues dans la publication (sauf confidentialité ou secret).

En revanche, pour ce qui concerne la limitation dans le temps, mieux vaut qu'elle soit définie. Toutefois, il est souvent difficile de négocier ce point.

1

Attention, une clause de cession pour la durée légale de protection des droits patrimoniaux est valable car elle est suffisamment précise. Elle signifie que vous cédez les droits pour toute la durée de votre vie et pour 70 ans après votre mort.

rr Je vérifie le domaine de cession et la destination de la cession.

Le domaine de la cession, c'est-à-dire l'utilisation qui sera faite de la publication et la destination de la cession, c'est-à-dire la finalité de l'utilisation qui sera faite de la publication, doivent être précisés dans le contrat d'édition.

~ Un éditeur ne peut pas se réserver le droit de diffuser la t publication à toutes fins. Un éditeur devrait spécifier à quelle t fin est diffusée la publication (en principe à des fins informatives a ou pédagogiques).

" Dois-je céder les droits d'exploitation de mon œuvre à titre exclusif ou non exclusif ?

Céder un droit exclusif, c'est ne céder ce droit qu'à une seule B personne. L'exclusivité est un monopole concédé à l'éditeur

dans des conditions bien précises et dans un délai. e .t :r


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N° WIPO Lex BF024