À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Financement Actifs incorporels Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Recherche par ressort juridique

Décision du 19 mai 2010 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle, France

Retour
Version la plus récente dans WIPO Lex
Détails Détails Année de version 2012 Dates Adopté/e: 19 mai 2010 Type de texte Textes règlementaires Sujet Droit d'auteur, Organe de réglementation de la PI Notes Cette décision de la Commission de la rémunération équitable de la SPRE (Société de perception de la rémunération équitable) fixe les règles de calcul de la rémunération due par les services de télévision aux titulaires de droits voisins.
La présente décision a pris effet le 1er juillet 2010.

Documents disponibles

Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Décision du 19 mai 2010 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle     
 Décision du 19 mai 2010 de la commission prévue

. .

18 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 53 sur 147

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Décision du 19 mai 2010 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle

NOR : MCCB1015451S

La commission, Vu les articles L. 214-1 à L. 214-5 et R. 214-1 à R. 214-7 du code de la propriété intellectuelle ; Vu l’arrêté du 13 octobre 2008 portant nomination du président de la commission prévue à l’article L. 214-4

du code de la propriété intellectuelle ; Vu l’arrêté du 16 février 2009 portant composition de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de

la propriété intellectuelle,

Décide :

Art. 1er. − La rémunération due par les services de télévision est égale à 2 % d’une assiette déterminée comme suit :

– l’assiette brute comprend l’ensemble des recettes y compris les recettes publicitaires ; – l’assiette nette est obtenue, d’une part, après déduction des frais de régie publicitaire au taux maximum de

28 %, des dépenses de diffusion et de distribution de programmes ainsi que des rémunérations et charges sociales des artistes-interprètes engagés pour la réalisation des programmes musicaux de chaque service, d’autre part, après application du taux annuel d’utilisation des phonogrammes par rapport à la totalité des programmes diffusés. Le taux précité est celui qui résulte des relevés de programmes fournis par chaque service.

Art. 2. − Les services de télévision, dont l’assiette brute telle que définie à l’article 1er est inférieure ou égale à 125 millions d’euros hors taxes et dont le taux d’utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce est inférieur ou égal à 10 %, peuvent opter pour le calcul de la rémunération due en application de l’article 1er selon la grille de calcul ci-après :

Grille de calcul optionnelle d’application de l’article 1er

TRANCHES ASSIETTE BRUTE (CA annuel HT de la chaîne) (en €)

MONTANT ANNUEL HT (en €)

– 1 000 000 250

1 000 001 5 000 000 1 500

5 000 001 10 000 000 2 000

10 000 001 20 000 000 5 000

20 000 001 40 000 000 8 000

40 000 000 60 000 000 15 000

60 000 001 80 000 000 20 000

80 000 001 100 000 000 25 000

. .

18 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 53 sur 147

TRANCHES ASSIETTE BRUTE MONTANT ANNUEL (CA annuel HT de la chaîne) (en €) HT (en €)

100 000 001 125 000 000 30 000

� 125 000 000 Barème proportionnel

Art. 3. − Les services de télévision sont tenus de fournir tout justificatif des éléments nécessaires au calcul de la rémunération aux bénéficiaires représentés par la société pour la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE).

Art. 4. − La présente décision prendra effet le 1er juillet 2010 et sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mai 2010.

Le président de la commission, G. ANDREANI

Texte(s) supplémentaire(s) Version(s) (1 texte(s)) Version(s) (1 texte(s)) Français Décision du 19 mai 2010 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle 1   
 Décision du 19 mai 2010 de la commission prévue

. .

18 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 53 sur 147

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Décision du 19 mai 2010 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle

NOR : MCCB1015451S

La commission, Vu les articles L. 214-1 à L. 214-5 et R. 214-1 à R. 214-7 du code de la propriété intellectuelle ; Vu l’arrêté du 13 octobre 2008 portant nomination du président de la commission prévue à l’article L. 214-4

du code de la propriété intellectuelle ; Vu l’arrêté du 16 février 2009 portant composition de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de

la propriété intellectuelle,

Décide :

Art. 1er. − La rémunération due par les services de télévision est égale à 2 % d’une assiette déterminée comme suit :

– l’assiette brute comprend l’ensemble des recettes y compris les recettes publicitaires ; – l’assiette nette est obtenue, d’une part, après déduction des frais de régie publicitaire au taux maximum de

28 %, des dépenses de diffusion et de distribution de programmes ainsi que des rémunérations et charges sociales des artistes-interprètes engagés pour la réalisation des programmes musicaux de chaque service, d’autre part, après application du taux annuel d’utilisation des phonogrammes par rapport à la totalité des programmes diffusés. Le taux précité est celui qui résulte des relevés de programmes fournis par chaque service.

Art. 2. − Les services de télévision, dont l’assiette brute telle que définie à l’article 1er est inférieure ou égale à 125 millions d’euros hors taxes et dont le taux d’utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce est inférieur ou égal à 10 %, peuvent opter pour le calcul de la rémunération due en application de l’article 1er selon la grille de calcul ci-après :

Grille de calcul optionnelle d’application de l’article 1er

TRANCHES ASSIETTE BRUTE (CA annuel HT de la chaîne) (en €)

MONTANT ANNUEL HT (en €)

– 1 000 000 250

1 000 001 5 000 000 1 500

5 000 001 10 000 000 2 000

10 000 001 20 000 000 5 000

20 000 001 40 000 000 8 000

40 000 000 60 000 000 15 000

60 000 001 80 000 000 20 000

80 000 001 100 000 000 25 000

. .

18 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 53 sur 147

TRANCHES ASSIETTE BRUTE MONTANT ANNUEL (CA annuel HT de la chaîne) (en €) HT (en €)

100 000 001 125 000 000 30 000

� 125 000 000 Barème proportionnel

Art. 3. − Les services de télévision sont tenus de fournir tout justificatif des éléments nécessaires au calcul de la rémunération aux bénéficiaires représentés par la société pour la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE).

Art. 4. − La présente décision prendra effet le 1er juillet 2010 et sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mai 2010.

Le président de la commission, G. ANDREANI


Législation Se rapporte à (1 texte(s)) Se rapporte à (1 texte(s))
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex FR332