À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Financement Actifs incorporels Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Recherche par ressort juridique

Loi sur le droit des inventions des employés (Loi n° 1967/656 du 29 décembre 1967, telle que modifiée jusqu'à la loi n° 1698/1995 du 22 décembre 1995), Finlande

Retour
Texte remplacé  Accéder à la dernière version dans WIPO Lex
Détails Détails Année de version 1995 Dates Entrée en vigueur: 1 janvier 1968 Adopté/e: 29 décembre 1967 Type de texte Lois en rapport avec la propriété intellectuelle Sujet Brevets (Inventions)

Documents disponibles

Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Loi sur le droit des inventions des employés (Loi n° 1967/656 du 29 décembre 1967, telle que modifiée jusqu'à la loi n° 1698/1995 du 22 décembre 1995)         Anglais Act on the Right in Employee Inventions (Act No. 1967/656 of December 29, 1967, as amended up to Act No. 1698/1995 of December 22, 1995)        

Act No. 656 of December 29, 1967 on the Right to Employees’ Inventions*

(as amended by Acts No. 961 of December 17, 1982, No. 526 of June 10, 1988 and No. 1698 of December 22, 1995)

1. The provisions of this Act shall apply to inventions, patentable in Finland, which have been made by a person in the service of another person—employee. This Act shall apply mutatis mutandis to persons employed in the public service.

Where the employer claims a right in an employee’s invention which limits the right of the employee to file and to obtain a patent for the invention, such invention shall in that respect be held to be patentable in Finland unless the employer gives probable reasons why there would be obstacles to the grant of a patent. (10.6.1988/526)

Teachers and the scientific personnel of universities, other colleges or equivalent scientific institutions of learning shall not, in such capacity, be regarded as employees within the meaning of this Act. This Act shall however apply to teachers at a military institution of learning who hold an office or appointment in the defense forces. (10.6.1988/526)

This Act shall not be applicable to persons who are in military service according to the Act on the liability to such service. (10.6.1988/526)

1.

(10.6.1988/526) The provisions of this Act shall be applied insofar as nothing else has been provided for by contract or clearly results from the employment or from other circumstances. Contractual terms incompatible with Section 3, the second paragraph of Section 6, the first or third paragraph of Section 7, Section 7a, the second paragraph of Section 8 or Section 9 shall be invalid.

2.

Employees shall have the same right to their inventions as other inventors unless anything else follows from the provisions of this Act or any other law.

3.

Where an invention has come about as the result of an employee’s activity in the performance of the work given to him or substantially as a result of using his experience in the enterprise of his employer, the employer may acquire the right to the invention, in whole or in part, if the use of the invention falls within his field of activity. Where the invention is the result of a task given in the course of service and specified with more precision, the employer may acquire the right even if the use of the invention is not within his field of activity.

Where an invention the use of which falls within the field of activity of the employer has come about in any connection with the employment other than those mentioned in the first paragraph, the employer may acquire the right to use the invention.

Should the employer wish to acquire a more comprehensive right to an invention referred to in the second paragraph than that provided for therein or should he wish to acquire the right to an invention which has come about without any connection to the employment but the use of which falls within his field of activity, the employer shall have an option to acquire such right by agreement with the employee.

5. (10.6.1988/526) An employee who makes an invention referred to in Section 4 shall notify the employer accordingly in writing without delay and at the same time shall communicate such particulars of the invention as to enable the employer to understand it. At the employer’s request he shall also inform the employer of what he considers to be the connection between the employment and the making of the invention.

6. An employer who wishes to acquire the right to an invention in accordance with the first or second paragraph of Section 4, , shall, no later than within four months from his receipt of the notification provided for in Section 5, notify the employee in writing that he will assume a specified right in the invention. An employer must exercise the option given to him under the third paragraph of Section 4, within the same period. During the four months following the receipt of the notification under Section 5, the employee may not dispose of an invention referred to in Section 4 without his employer’s permission in writing or make any disclosure which would render the invention public or would enable it to be used for the benefit of another person. The employee may, however, when the notification has been made in accordance with Section 5, apply for a patent for the invention in Finland, in which case he shall notify the employer accordingly in writing within one week from the day the application was filed with the patent authority.

7. Where an employer acquires the right to an invention made by an employee by virtue of Section 4 or on the basis of any other right, the employee shall be entitled to a reasonable compensation even if it was agreed otherwise by contract before the invention was made.

In the assessment of the compensation, special consideration shall be given to the value of the invention, the scope of the right which the employer acquires, as well as to the terms in the employment contract of the employee and the contribution of other circumstances connected with the employment to the making of the invention.

Where an action for compensation has not been instituted within 10 years from the employer’s notification that he is acquiring the right to the invention, the right of action shall lapse. If a patent for the invention has been applied for, the action may always be instituted within one year from the grant of the patent. (10.6.1988/526)

7a. (10.6.1988/526) The employer shall be obliged to provide the employee with such information as is required for the determination of the compensation for the invention, specifically the information on the filing and grant of the patents for the invention, as well as on the production quantities and selling prices of the products according to the invention, or of the products manufactured by the process according to the invention.

The employee shall be obliged to provide the employer with the necessary information relating to the invention and its exploitation.

8. Where, during the six months following the termination of an employment, an application for a patent is filed for an invention to which Section 4 would apply if it had come about during the employment, the invention shall be deemed to have been made during the employment unless the inventor gives probable reasons why the invention had come about after the employment had ceased. Any agreement between an employer and employee which limits the employee’s right to dispose of an invention made more than one year after the termination of the employment shall be invalid.

9. Notwithstanding any provision in a court order or contract concerning compensation under Section 7, the court may vary the compensation if this is required by a substantial change in circumstances. An employee shall not be obliged to refund compensation already paid. The provisions of the Act on Legal Acts in the Field of Property Rights (228/29) shall apply to the adjustment of an unreasonable condition in a contract concerning a right derived from an employee invention. (17.12.1982/961)

10. (10.6.1988/526) Anyone who, as a result of this Act, learns about an invention, a trade or professional secret or the financial status of another person shall not, without authorization, disclose to any outside third party what he has learned.

11. (10.6.1988/526) A Board for Inventions shall be instituted which shall give opinions on questions relating to the application of this Act; the Board shall consist of a chairman and eight members.

The chairman and two members shall be appointed by the Government, for a specified term, from among persons who are considered not to represent employer or employee interests. The chairman and one of the members referred to, who shall at the same time act as vice-chairman, shall have the qualifications of a judge and be familiar with the work of a judge. The other members shall have an engineering training and be familiar with patent questions.

The other members, who shall be familiar with working conditions and inventive activities and of whom three shall represent the employers and three the employees, shall be appointed by the Government, for two years at a time, at the proposal of the respective organizations.

Each member of the Board shall have an alternate, appointed by the Government, with the qualifications prescribed for the member.

11a. (10.6.1988/526) An opinion from the Board of Inventions may be sought by employers and employees as well as by the courts where the dispute has been submitted to them. The same right shall be available to the Patent Office if it is dealing with an application for a patent for the invention.

The Board may also function as an arbitration tribunal if the employer and employee agree on this. For such function the Act on Arbitration Procedures [(46/28)] has to be observed, to the extent nothing else follows from this Act.

The Board’s costs shall be paid from the public funds. Where the Board functions as an arbitration tribunal, the Ministry for Trade and Industry shall determine the honorarium of the chairman, the members and the secretary.

The Board shall publish to the extent necessary such opinions which may have significance with respect to the application of this Act in similar cases or which may have general significance. Where a patent application is pending the opinion may not be published before the documents have become available to the public under Section 22 of the Patents Act. In the opinion nothing may be included and published which has to be kept confidential.

More detailed provisions with respect to the Board shall be issued by the Government.

12. (22.12.1995/1698) The District Court of Helsinki shall have jurisdiction in disputes concerning employers’ or employees’ rights under this Act. In such proceedings, the rules relating to court procedure in patent cases shall apply where appropriate.

The District Court of Helsinki shall be the competent court where the dispute concerns the right to an invention within the meaning of this Act for which a European patent within the meaning of the European Patent Convention (Finnish Treaty Series 8/96) has been sought and if the employee at the time of making this invention was working principally in Finland. If no State can be shown where the employee was working principally, the District Court of Helsinki shall be the competent court, if the employer at the moment the invention was made had in Finland such place of business where the employee making the invention was employed. The case may also be heard at the District Court of Helsinki where the parties to the dispute have, by word of mouth or in writing, agreed that the District Court of Helsinki shall be the court of competent jurisdiction in the case and where such agreement is permitted in the legislation of the State whose legislation is applied to the employment contract concerned.

1.

More detailed rules for the application of this Act shall be issued by decree.

2.

This Act shall enter into force on January 1, 1968.

This Act shall not apply to inventions made before January 1, 1968.

* Finnish title: L [Laki] oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin 29.12.1967/656. Entry into force (of the last amending Act): March 1, 1996. Source: Communication from the Finnish authorities. Note: English translation furnished by the Finnish authorities.

 Loi n° 656 du 29 décembre 1967 sur le droit aux inventions de salariés (modifiée par les lois n° 961 du 17 décembre 1982, n° 526 du 10 juin 1988 et n° 1698 du 22 décembre 1995)

Loi n° 656 du 29 décembre 1967 sur le droit aux inventions de salariés*

(modifiée par les lois n° 961 du 17 décembre 1982, n° 526 du 10 juin 1988 et n° 1698 du 22 décembre 1995)

1. La présente loi s’applique aux inventions, brevetables en Finlande, qui ont été réalisées par une personne travaillant pour le compte d’une autre (ci-après dénommée «salarié»). Elle s’applique par analogie aux personnes travaillant dans la fonction publique.

Lorsque l’employeur revendique un droit sur une invention de salarié, qui a pour effet de limiter le droit du salarié à déposer une demande de brevet et à obtenir un brevet d’invention, l’invention est à cet égard réputée être brevetable en Finlande à moins que l’employeur, raisons légitimes à l’appui, considère qu’il existe un obstacle à la délivrance du brevet. (10.6.1988/526)

Les enseignants et le personnel scientifique des universités et autres établissements ou instituts scientifiques d’enseignement du même degré ne sont pas considérés, en cette qualité, comme des salariés au sens de la présente loi. Toutefois, la présente loi s’applique aux enseignants des instituts militaires d’enseignement qui occupent un poste dans les forces défensives. (10.6.1988/526)

La présente loi ne s’applique pas aux personnes effectuant leur service militaire conformément à la loi sur les obligations militaires. (10.6.1988/526)

1. (10.6.1988/526) La présente loi s’applique sauf convention contraire ou autre arrangement découlant clairement des rapports de travail ou d’autres circonstances. Toute clause contractuelle qui serait incompatible avec les articles 3, 6, deuxième alinéa, 7, premier ou troisième alinéa, 7a, 8, deuxième alinéa, ou 9 est nulle.

2. Les salariés ont droit à leurs inventions au même titre que les autres inventeurs, sauf s’il en est disposé autrement dans la présente loi ou dans toute autre loi.

3. Lorsqu’une invention est le résultat de l’activité d’un salarié ou, dans une large mesure, de l’expérience qu’il a mise au service de l’entreprise de son employeur, celui-ci peut acquérir les droits sur l’invention, en partie ou dans leur totalité, pour autant que cette invention soit utilisée dans sa sphère d’activité. Lorsque l’invention est le résultat d’une tâche confiée dans le cadre du travail et définie de manière plus précise, l’employeur peut acquérir les droits sur cette invention même lorsque celle-ci n’est pas utilisée dans le cadre de sa sphère d’activité.

Lorsqu’une invention dont l’utilisation relève de la sphère d’activité de l’employeur a été réalisée dans le cadre d’un travail mais dans des conditions autres que celles qui sont mentionnées au premier alinéa, l’employeur peut acquérir le droit d’utiliser l’invention.

Lorsque l’employeur souhaite acquérir sur l’invention visée au deuxième alinéa des droits plus étendus que celui qui y est prévu, ou lorsqu’il souhaite acquérir un droit sur une invention qui n’a pas été conçue dans le cadre d’un rapport de travail mais dont l’utilisation relève de sa sphère d’activité, il a la possibilité d’acquérir ce droit par contrat avec le salarié. 5. (10.6.1988/526) Un salarié qui a fait une invention visée à l’article 4 doit en aviser son employeur par

écrit et sans délai et donner des précisions qui permettront à l’employeur de comprendre en quoi consiste l’invention. Sur la demande de l’employeur, il doit aussi lui indiquer le rapport qui, selon lui, existe entre l’emploi et l’invention.

6. Un employeur qui souhaite acquérir les droits sur une invention conformément à l’article 4, premier ou deuxième alinéa, doit, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la notification visée à l’article 5, notifier au salarié, par écrit, qu’il va faire valoir un droit particulier sur l’invention. L’employeur souhaitant exploiter la possibilité qui lui est donnée à l’article 4 doit le faire dans le même délai. Durant les quatre mois qui suivent la réception de la notification visée à l’article 5, le salarié ne peut pas disposer de l’invention visée à l’article 4 sans la permission écrite de son employeur ni faire aucune divulgation qui porterait l’invention à la connaissance du public ou en permettrait l’exploitation au profit d’un tiers. Toutefois, lorsque la notification a été faite conformément à l’article 5, le salarié peut déposer une demande de brevet d’invention en Finlande; dans ce cas, il doit en aviser par écrit l’employeur dans

un délai d’une semaine à compter de la date à laquelle il a déposé la demande auprès de l’administration des brevets. 7. Lorsqu’un employeur acquiert, en vertu de l’article 4 ou de tout autre droit, les droits sur une invention

réalisée par un salarié, celui-ci a droit à une rémunération équitable même si un contrat conclu avant la réalisation de l’invention en disposait autrement.

Aux fins du calcul de la rémunération, il doit être tenu particulièrement compte de la valeur de l’invention, de l’étendue des droits que l’employeur acquiert, des clauses du contrat de travail du salarié et de la part que d’autres éléments en rapport avec le travail ont prise à la réalisation de l’invention.

Lorsqu’aucune action en rémunération n’a été engagée dans les 10 années qui suivent la notification dans laquelle l’employeur a déclaré acquérir les droits sur l’invention, le droit d’engager une action s’éteint. Si une demande de brevet d’invention a été déposée, l’action peut toujours être engagée dans un délai d’un an à compter de la délivrance du brevet. (10.6.1988/526)

7a. (10.6.1988/526) L’employeur est tenu de fournir au salarié les informations nécessaires au calcul de la rémunération au titre de l’invention, notamment les informations relatives au dépôt de la demande de brevet et à la délivrance du brevet d’invention ainsi qu’aux quantités produites et au prix de vente des produits fabriqués selon l’invention ou au moyen du procédé inventé.

Le salarié est tenu de fournir à l’employeur les informations nécessaires concernant l’invention et son exploitation.

8. Lorsque, dans un délai de six mois à compter de la cessation de service, une demande de brevet est déposée pour une invention à laquelle l’article 4 se serait appliqué si elle avait été réalisée dans le cadre de la relation de travail considérée, l’invention est réputée avoir été réalisée dans le cadre de cette relation de travail à moins que l’inventeur puisse justifier que l’invention a été réalisée après la cessation de service. Tout accord passé entre un employeur et un salarié à l’effet de limiter le droit du salarié de disposer d’une invention réalisée plus d’un an après la cessation de service est nul. 9. Nonobstant les dispositions d’une décision judiciaire ou d’un contrat relatif à la rémunération visée à l’article 7, le tribunal peut modifier le montant de la rémunération à la suite d’un changement de circonstances notable. Le salarié n’est pas tenu de rembourser la rémunération déjà versée. La loi sur les actes juridiques en rapport avec des droits de propriété (228/29) s’applique à la modification d’une clause contractuelle abusive relative à un droit découlant d’une invention de salarié. (17.12.1982/961) 10. (10.6.1988/526) Nul ne peut, lorsqu’il a eu connaissance par l’effet de la présente loi d’une invention,

d’un secret commercial ou professionnel ou de la situation financière d’une personne, divulguer sans autorisation auprès d’un tiers ce qu’il a appris.

11. (10.6.1988/526) Il est créé un Conseil des inventions chargé de donner des avis sur des questions concernant l’application de la présente loi; ce conseil se compose d’un président et de huit membres.

Le gouvernement nomme, pour une période déterminée, le président et les deux membres parmi des personnes réputées ne pas représenter les intérêts des employeurs ou ceux des salariés. Le président et l’un des membres précités, qui assume aussi les fonctions de vice-président, doivent avoir les qualifications d’un juge et une bonne connaissance des tâches dont doit s’acquitter un juge. Les autres membres doivent avoir une formation technique et bien connaître les questions liées aux brevets.

Les autres membres, qui doivent avoir une bonne connaissance des conditions de travail et de l’activité inventive et parmi lesquels trois doivent représenter les employeurs et trois autres les salariés, sont nommés par le gouvernement, pour une période de deux ans, sur proposition des organismes compétents respectifs.

Chaque membre du conseil a un suppléant, qui est nommé par le gouvernement et doit posséder les qualifications requises du membre concerné.

11a. (10.6.1988/526) Les employeurs et les salariés, ainsi que les tribunaux qui ont été saisis d’un litige, peuvent demander l’avis du Conseil des inventions. L’Office national des brevets jouit du même droit dans le cadre de l’examen d’une demande de brevet d’invention.

Le conseil peut aussi faire fonction de tribunal d’arbitrage lorsque l’employeur et le salarié en ont ainsi convenu. Dans ce cas, la loi sur les procédures d’arbitrage [(46/28)] s’applique dans la mesure où la présente loi n’en dispose pas autrement.

Les frais du conseil sont prélevés sur les fonds publics. Lorsque le conseil fait fonction de tribunal d’arbitrage, le ministre du commerce et de l’industrie fixe le montant des honoraires du président, des membres et du secrétaire.

Le conseil publie, dans la mesure nécessaire, les avis qui peuvent avoir une incidence sur l’application de la présente loi à des cas similaires ou qui présentent un intérêt général.

Lorsqu’une demande de brevet est en instance, l’avis ne doit pas être publié avant que les documents aient été mis à la disposition du public conformément à l’article 22 de la loi sur les brevets. L’avis ne doit contenir aucun élément confidentiel.

Le gouvernement énonce des prescriptions plus détaillées relatives au conseil.

12. (22.12.1995/1968) Le tribunal de district d’Helsinki est compétent pour connaître des litiges portant sur les droits de l’employeur ou ceux du salarié en vertu de la présente loi. La procédure est alors régie, s’il y a lieu, par les règles de procédure judiciaire applicables dans les affaires de brevets. Le tribunal de district d’Helsinki est le tribunal compétent lorsque le litige concerne le droit au brevet sur une invention, au sens de la présente loi, pour laquelle une demande de brevet européen a été déposée en Finlande conformément à la Convention sur le brevet européen (Série des traités de la Finlande 8/96) si le salarié, au moment où il a réalisé l’invention, exerçait son activité principale en Finlande. Si l’État sur le territoire duquel s’exerçait cette activité principale ne peut être déterminé, le tribunal compétent est le tribunal de district d’Helsinki pour autant que l’employeur, au moment où l’invention a été faite, ait eu en Finlande l’établissement où était employé le salarié qui a réalisé l’invention. L’affaire peut aussi être portée devant le tribunal de district d’Helsinki lorsque les parties ont convenu, verbalement ou par écrit, que ce tribunal serait le tribunal compétent en l’espèce et sous réserve qu’une telle convention soit autorisée par la législation nationale qui s’applique au contrat de travail concerné. 13. Des règles plus détaillées sur l’application de la présente loi seront édictées par décret.

14. La présente loi entre en vigueur le 1 er

janvier 1968.

La présente loi ne s’applique pas aux inventions réalisées avant le 1 er

janvier 1968.

* Titre finnois : L [Laki] oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin 29.12.1967/656. Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 1

er mars 1996. Source : communication des autorités finlandaises. Note : traduction établie par le Bureau

international de l’OMPI à partir de la traduction anglaise communiquée par les autorités finlandaises.


Législation Remplace (1 texte(s)) Remplace (1 texte(s)) Est remplacé(e) par (3 texte(s)) Est remplacé(e) par (3 texte(s))
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex FI066